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Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1912

Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1912

Summary — The 1912 volume, printing the laws of the Leconte presidency: the repeal of the 1909 law creating a police prefecture for the West on the express ground that the state could not meet its cost, life annuities to servants of the state, and the customs and port material of the year.
Key Findings
Full Description

The ninth year of the Annuaire, covering the laws of 1912 under Cincinnatus Leconte.

The volume opens with a fiscal retrenchment stated in plain terms. The law voted on 14 September 1911, promulgated 15 September and published in Le Moniteur of 14 February 1912, repeals the law of 25 August 1909 creating a Préfecture de Police for the Department of the West, on the considérant that the current financial situation does not allow the state to meet the charges the 1909 law creates. The repeal takes effect from 1 October, the start of the fiscal year, and is executed by the secretaries of state for the interior and for finance jointly.

A second law grants a life annuity of 60 gourdes to Frédérique Bernier and 100 gourdes each to Odinot Mompoint and Maximilien Momplaisir, on the ground that the Republic owes a debt to servants of the state who were victims of their devotion and duty. The volume also carries customs and port material and the ministerial changes of the year.

A repeal justified by unaffordability, with the effective date aligned to the fiscal year, is the kind of instrument that shows how budget constraints were transmitted into the administrative structure, and it is the counterpart to the supplementary-credit laws the earlier volumes record.

Sectors
Geography
Time Coverage
1912 — 1912
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Book- HAÏTI r ,-' ANNUAIRE DkC LEGISLATION haïtienne PUBLIK PAR Me E. MATHON Avocat V CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES EN l'année 1912 LES CONTRATS, LES DÉCRETS ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL Port-au-Prince Imprimerie VERROLLOT 72, rue Roux. 1913. ANNUAIRE D£ LEGISLATION haïtienne /3^ PUBLIE PAR Me E. MATHON Avocat CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES EN l'année 1912 LES CONTRATS, LES DÉCRETS ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ' IMexa. vienne J\,xxTx^e, Port-au-Prince Imprimerie VERROLLOT 72. rue Roux. 1913. / & >^' ~' ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. rvoTiGE:. POUVOIR EXÉCUTIF Le 8 Août 1912, au milieu de la nuit, une formidable explosion réveilla la ville de Port-au-Prince en émoi.— Le Palais National venait de sauter et tout ce qui restait de la résidence du Président de la République était en flammes. — Le Général Cincin^iatus LECONTE qui avait occupé le Pouvoir depuis le 14 Août 1911, périt dans la catastrophe. Son corps brûlé et à peu près méconnaissa- ye, fut retrouvé le lendemain sous les débris fumants de rédifice. Quelques heures après, le 9, à II heures du matin, le Corps Légistatif réuni, élut le Général Trncrède AUGUSTE, Président d'Haïti. Son pouvoir doit prendre fin le 15 Mai 1918. Secrétaires d'Etat. Le Cabinet du Général LECONTE reste aux afTaires jus- qu'au 16 Septembre, date à laquelle fut formé le Ministère comme suit : ' Finances et Commerce Ed. LESPINASSE — II — Relations Extérieures et Cultes J. N. LEGER Guerre et Marine B. LAROCHE Intérieur et Police générale S. PRADEL Travaux publics et Agriculture G. BOCO Instruction publique et Justice T. GUILBAUD POUVOIR LÉGISLATIF. Les Députés élus le 10 Janvier 1911 prennent part en 1912 à la 2me. Session de la 27me. Législature. La session ou verte le 18 Avril, fut prolongée d'un mois. Elle prit fin le 17 Août. Mais la nnort du Président LECONTE motiva une Convocation à l'extraordinaire le 18 du même mois. Durant les travaux législatifs, les bureaux du Sénat et de la Chambre des Députés furent ainsi composés : Sénat : Sudre DARTIGUENAVE, Président. Cuvier ROUZIER, premier Secrétaire. N. NELSON, 2me. Secrétaire. Chambre des Députés: A. AMISIAL, Président. D. DANNEL, 1er. Secrétaire. M. MAGLOIRE, 2me. Secrétaire. I V^ ANNUAIRE LÉGISLATION ' HAÏTIENNE. Intérieur et Police générale. LOI RAPPORTANT CELLE DU 25 AOUT 1909, PORTANT CREA- TION D'UNEPrÈFECTURE DKPoLICE(I)— votée A LA CHAM- BRE LE 7 septembre 1911, AU SÉNAT LE 8 SEPTEMBRE 1911, PROMULGUÉE LE 15 SEPT. 1911 (Moniteur DU 14 février 1912.) ^ Cincinnatus LECONTE, Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 delà Constitution; Considérant que la situation flr«ancière actuelle ne permet pas à l'Etat de faire face aux charges résultant de la loi du 25 Août 1909, créant une préfecture de police; Sur le rapport des Secrétaires d'État de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eta», A PROPOSÉ: Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — La loi du 25 Août 1909, portant création d'une Préfecture de Police pour le Département de l'Ouest, est et demeure rapportée. Art, 2.— La présente loi qui entrera en exécution à par- tir du 1er. Octobre prochain, sera imprimée, publiée et ex- écutée à la diligence des Secrétaires d'u^tat de l'intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. LOI ACCORDANT UNE RENTE VIAGÈRE DE 60 GOURDES AU CITOYEN FrÈDÈRIQUE BeRNIER ET CELLE DE 100 LOUR- DES A CHACUNE DES DaMES OdINOT MOMPOINT ET MaXI- MILIEN MOMPLAISIK ( VOTÉK A LA CHAMBRE LE 20 Juil- let 1911, AU SÉNAT LE 8 SEPTEMBRE 1911, PROMULGUÉE LE 19 DÉCEMBRE 1911, ( Moniteur du 24 Fèvr er 1912). Cincinnatus LECONTE, Président de la République. Considérant que la République doit tenir compte aux Voir Annuaire de 1009. paj^e 70. _. o serviteurs de l'iLtat .jui, victimes du dévoument et du d!|* voir, ont couiracttMies ifîfirmités à son servie»», pour leur offrir le dédommagement qui récomoeuse leur mérite; Considérant que les grands Corps de l'État ont pour de- voir d'offrir à ces infortunés un jdsie hommage des ser- vices rendus à la Patrie, comme prix de leur civisme; Considérant que le citoyen Frédérique Bernier, ancien directeur de l'Imprimerie Nationale, ancien inspecteur des écoles des ciîconscriptions de Jacmel et de Saltrou, a été frappé d'infirmité daris l'ex^rrice des^ s fonctions, ce qui le met dans rimpossibililé de taire un travail que|.onqu<e pour gagner sa vie e' donner <iu pain à >es enfants; Considérant que Madame Odinoi Mo- point, ti es avancée en âge et comptant pins de 40 annPHs de service dans l'en- seignement, s'est vue ruinée par les derniers événements politiques qui ont eu lieu à Ouan.uninthe; 'Jonsidéranl qu'en raison des grands services rendus an Pays par feu Maximilien Monpiaisir, il y a lieu d'aller en aide à sa veuve ; Le Corps Législatif, usant des prérogatives que lui con- fère l'article 69 de la Constitution, A voté la loi Suivante : Art. 1er.— A partir du 1er. Octobre prochain, il est accor- dé au citoyen Frédérique Bernier, ancien directeur de l'Imprimerie Nationale, ancien inspecteur des écoles des circonscriptions de Jacmel et de Salti ou, une rente viagère de 60 gourdes par mois. Art. 2. — Il est également accordé une rente viagère de Cent gourdes à chacune des dames Odinot Monpoint et Maximilien Monpiaisir. Art. 3.— Ces rentes sont insaisissables. Art. 4.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'iî:tat de l'Intérieur et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. LOI Portant modification a l'ordonnance impériale DU 4 janvier 1855 sur les funérailles dks sénateurs ETDÈPUTES DECEDES — VOTÉE A LA CHAMBRE LE IG SEPT. J 900 AU SÉNAT LE 27aOUT190G, PROMULGUÉE LE 29 AVRIL 1912 ( Moniteur du 4 Mai ) LE SENAT DE LA REPUBLIQUE. Considérant qu'il est uigenr de déterminer d'une façon uniforme les honneurs funèbres à rendre aux membres du Corps Législatif et à ceux du Tribunal de Cassation, dé- cédés ; Considérant que l'ordonnance Impériale du 4 Janvier 1855 qui détermine ces honneurs funèbres, à rendre aux Sénateurs et Députés, se trouve en complet désaccord avec les lois existantes et qu'il importe d'y remé-lier au plus lot ; Usant des prérogatives que lui accorde l'article 09 de la Constitution ; A Proposé, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Article Premier.— Il sera rendu à tout membre du Corps Législatif décédé pendant le cours de son mandat, les hon- neurs funèbres dus à un général de division en activité de service. Ait. 2.— Les mêmes honneurs funèbres seront rendus aux membres du Tribunal da Cassation. Art 3.— Aussitôt que l'autorité sera avisée, le canon de deuil, qui sera tiré tous les quarts d'heure, annoncera la nouvelle du décès à la population. Les honneurs funèbres seiont aussi rendffs aux anciens membres du Corps Législatif décédés, à quelque législa- ture qu'ils aient appartenu, sauf le canon. Art 4. — Les frais des funérailles d'un membre du Corps Législatif décédé pendant le cours de son mandat, et ceux d'un membre du Tribunal de Cassation seront de mille gourdes payables le jour même de son décès, s'il y a lieu à la Capital, el sur un simple reçu de la famille du défunt- Les membres du Tribunal de Cassation jouiront des mê- mes prérogatives attribuées par l'article 4 à ceux du Corps Léai>lalif. _ 4 -- Dans lecasoiï le'léc^s aurait lieu dans une aiiîre ville delà Réj)nbli(ine, rAdniinisIralenrdesliiiunce.^onle préposéd'ad- minislr-ation (lu lieu ptjurvoira an nécessaire, sjinf à en donner avis ;uj Secrétaire d Etat des Finances, dans les huit jours qui suivront le décès. Art. 5. — Les honneuis funèbres seront rendus à la C'-a- pitale, à la diligence du Secrétaire d Etat de la (;uerre,ei, dans les autres villes de la République, par les Goninian- dants d'Arrondissement et de Commune. Art. 6.— Les familles d'un ancien membre dii Corps Lé- gislatif et du Tribunal de Cassation décédé auront droit à la moitié des dits frai-s soit cinq cent gourdes (500), pay- ables aux mêmes conditions ci-dessus. Art. 7.— La présente loi abroge toutes loi- ou disposi- tions de lois qui lui so.it co itriiies. E le -era exécutée à la diligence des Secrétaires d'Eiat de l'Intérieur, de la Guerre et des Finances, chacur» en ce qui le concerne. ARRÊTÉ DU 25JuiN qui désaffecte l'Usine Electrique DE Jacmel et la remet au Département de l'Instkuc- TiON PUBLIQUE (Monitevr du W Juin W12). ARRÊTÉ Gincinnatus LEGONTE, • Président de la Répulicjue. Considérant que pour cause d'utilité publique, il y a lieu de donner une autre destination à l'ancienne Usine de l'éclairage électrique de la ville de Jacmel ; Vu le deuxième alinéa de l'article 5 delà loi du 21 Août 1908, régissant les biens du domaine national : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiat; Arrête ; Article Premier.— Le bien du domaine public où se trouve l'ancienne Usine de l'éclairage électrique de la ville de Jacmel, est remis au Département de l'Instruction pu- blique qui l'afTectera à tel autre Usage qu'U appartiendra Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruc- tion pnblique. i Donné au Palais national à Port au-Prince , le 23 Juin 1912 an 109e de l'Indépendance. Ctus. LECONTE ARRÊTÉ DU 29 Juin Prescrivant Des Mesures Sani- taires POUR LA Protection des Ports ( Moniteur du 59 Juin 1912 ) (1) ARRÊTÉ Gincinatus LEGONTE V*résident de la République. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Ex- térieures et de l'Intérieur; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Vu la consultation rédigée par le Conseil Spécial d'hy- giène et de salubrité publique en date du 28 du cou- rant: Et considérant que nos ports ouverts ne sont pas pourvus de lazaret ; A arrêté et arrête ce qui suit : Art. 1er. — Aucun navire venant des ports signalés connme infectés, notamment ceux de Porto-Rico, ne se- ra admis dans les ports de la République. Art. 2. — Tout voilier venant d'un port étranger, avant de communiquer avec la terre d'Haïti, devra subir une quarantaine d'au moins huit jours, à une distance très éloignée des villes, afin qu'aucune communication ne soit possible. Néanmoins, les voiliers dont la date et le port de dé- part auraient été communiqués par les consignaiaires aux chels des mouvements ides ports et dont le voyage sans aucune relâche, aurait excédé huit jours, pourront, après ( lf)"\'oir la loi du /iO luin 1S80 .sur la Police sanitaire ( Mouiteur du 7 Aoùi - 6 - inspection médicale, avoir la iibi'e pratique. Avant de monter à boid des dits voiliers, le médecin devra s'a^su- rer en inlerpeliaiit le capitaine que le voilier- vient direc- tement du port de départ déclaré ^iix autorités. Art. 3. — Il est rappelé à tout naviie^ vennnt de ports non infectés, qu'il ne peut aCcoëter le quai ou avoir la li- bre pratique, avant !a visite et l'autorisation du médecin du pori. Art. 4. — Les détails des visites sanitaires et précau- tions spéciales seront lixés par le Jury médical central de la République et transmis aux dilïérenls jurys de la pro- vince par les soins du Secietaire d'Etat de l'Intérieur. Art. 5. — En dehors des mesures ci-dessus, il sera ri- goureusement observé toute précaution reccommandée par la science et l'expéiience, et jugée nécessaire par l'au- torité médicale. Art. 6. — Les dépenses résultant de l'application du présent Arrêté Seront à la chai ge de qui de droit. Art. 7. — Les Secrétaires d'Etat seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de I exécution du présent arrêté. Donné an Palais National, à.>jPort-au-Piince, le 29 Juin 1912. Ctus. LEGONTE Par le Président; Le Secrétaire d'Etat au Département des Relations Exté- rieurs et des Cultes. J. N. LÉGER Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de /a Yalice générale A. G. SANSARIGQ DEGRET QUI PROLONGE d'un MOIS LA SESSION LEGISLATIVE (VOTÉ A LA CHAMBRE LE 3 JUILLET, AU SENAT LE 4 JUILLET— PROMULGUÉ LE 5 JUILLET ( MonitciirBU 6 Juillet1912) DÉCRET Considérant que le troisième mois de la Session ne suf- fit pas âJa discussion des importants projets soumis aux ; — délibérations du Corps Législatif et notamment le budget général de la République; Vu l'article 02, 2me.-alinéa de la Constitution, La Chambre des Représentants, A proposé Et le Corps Législatif a rendu d'urgence le décret sui- vant : Art. 1er.— La présente session de la 27me. Législature ouverte le 18 Avril 19h2 est prolongée d'un mois. Elle prendra fin le 17 Août prochain. Art. 2.— Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. DE(^RET DE l'assemblée nationale en date du 8 août 191-2 NOMMANT Monsieur Tancrède AUGUSTE président DE la république ( Moniteuv du iO août 1012 ) ( 1 ) Considénint que l'Assemblée Nationale, réunie en vertu de l'article (34 de la Constitution, a procédé à l'élection du Président de la République, et que le Général Tancrède Auguste a obtenu la majorité des suffrages; DÉ crête: Art. 1er. — Le Général Tancrède Augu.ste est élu Pré- sident de la République pour une période de sept ans, en cotjformilé des articles 90 et 93 de la Constitution. Art. 2. — Il entre en . foncton immédiatement et ses fonctions cessfent le 15 Mai 1919. Art. 3 — Le piésent Décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de llntérieur et de la Police générale, dans toute l'étendue de la République. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale de Poat-au- Prince, le 8 Août 1912, an 109ème dei'Indépendance. RÉSOLUTION DU Corps Législatif ouvrant un crédit DE G. 15 000 (monnaie haïtienne) pour les funérailles nationales de CiNCiNNATUs LECONTE et des soldats et OFFICIERS morts AVEC LUI (Volée.à la Chambre, le 9 Août, (I) Proclamation ( ^îc^nitoiir du l'I Août 1012 ). AU Sénat lp: 9 Aoiil, 1'ro.miji.guke le 10 A où\ ( Moni- teur du 10 Août 10lt>. ) r^É SOI-.XJTIO TV . Tancrède AUGUSTE. ' ï*rés)(lpiit de la Rquiblique, Lisant de l'initiative que lui accorde l'article (39 de la Constitution. Considérant qu'il y a lien d'honorer la mémoiie de Jn. -Jacques Dessalines Gincinnatus LEGONTE, déqédê Président de la République et qu'il y a lieu d'hono- rer également la mémoire des officiers et soldais morts dans la même catastrophe que Lui ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Guerre, el de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la Résolution suivante: Article 1er. — Des funérailles nationales seront faites à décédé Président de la République. Art. 2. — Des funérailles nationales seront faites égale- ment aux officiers et soldats, morts à leur poste. Art. 3.— Un deuil de huit jours sera observé dans toute la République par les fonctionnaires et par l'aimée, pen- dant lequel le pavillon national restera en berne. Art. 4.— Un crédit de Quinze mille gourdes est ouvert à cet eftet aux Secrétaires d'Etat de la Guerre et de l'Inté- rieur. Art. 5. — La présente Résolutior. sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le concerne. AKHÈTK DU 18 adùt convouuant i.k corps législatif a L'KXTRAOKDINAIKH: ( MoiU'Inir DU ^2\ AOÛT IVIl'i.) ARRETE Tancrède AUGUSTE, Vreiiidcnt de In^Rt'puhlifjnc. Considérant qu'au cours de ia session qui vient de pren- dre fin, le Corps LéLiislatif, à cause des événements im- prévus' qui ont mis un temps d'anêl à ses travaux, n'a pu achever de voter le budget <ie la République, ni solution- ner certaines quesiions urgentes sounusesàson examen; Vu l'arlicle G3 de ia Constitution, Et de lavis du Conseil des Seciétaires d'Etat, Arrête : Article 1er.— Le Corps Lé,!j;islalit c^t convoipié à l't^xtra- ordinaire pour le lundi 19 Août prochain. Art. 2.— Le présent Airêté, contresigné de tous les Se- crétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté à le dili- gence du Secrétnire d'Etat de l'Intérieur. ARRÊTÉ DU 10 Septembre 1912 nommant les membres DU CONSEIL DES SECRETAIRES D'Et AT ( M OniteU7- DU 18 Skptembre 191-2 ) (Ij Vu les articles 98 et 1 1;> de la Constitution, Vu la démission du Cabinet; Considérant qu'il y a lien de léorgatiser le Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête, Art. 1er. — Le général Beautossé LAROCHE, Commandant de l'Arrondissement de Port-au-Prince, est nommé Secré- taire d'Etat de la Guerre et de la Marine. Le citoyen Edmond LESPINA'SSE est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. (1) Voir au même moniteur (tu IS Si-pteinliro I!)|'2 io Progratniiio du Cabinet. — 10- Le citoyen Seymour PRADEL est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de laPolice générale. Le citoyen Tertullien GUILBAUD est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Instruction publique. Le citoyen Jacques Nicolas LÉGER est nommé Secré- taire d'Etat des Relations extérieures et des Culles. Le citoyen Guatimosin BOCO est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture. Art.'i.— Le présent Arrêté sera publié, imprimé et exécuté. Donné au Palais National de Port-au-Prince, ce 16 Sep- tembre 1912, an 109eme. de l'Indépendance. T.AUGUSTE. LOI RÈIGEANT EN COMMUNE DE 5me. CLASSE LE QUARTIER DES Anses-a-Pitres (Volée à la Chambre le 17 Juillet— au Sénat le 16 Août,— Promulguée le 19 Septembre (Monileii'^ du 21 Septembre 1912). Considérant que les grsnds Pouvoirs publics ont pour devoir de favoriser l'évolution des centres qui témoi- gnent des tendances de développement et de progrès; Considérant que le quartier des Anses-à-Pitre, par l'ex- tension des exploitations forestière-: qui y sont établie'.-;, mérite d'avoir un^ administration distincte ; LA CHAiVIBRE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE Usant des prérogatives que lui accorde l'article 09 de la Constitution; A proposé. Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art, 1er.— Le quartier des Anses-à-Pilre, dans l'arron- dissement de Saltrou, est érigé en commune de5e. classe. Art. 2 .— Un Arrêté du Président d'Haiti fixera les limi- tes de la Commune des Anses-ù-l'itie. Art. 3 — La présente loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à la diligence des Secrétaiies d'Etat, chacun en ce qui le concerne. LOI ÈKIOKANT KN COMMUNE DK 5me. CLASSE LE QUARTIER DE Gànthikr (Voiée à la Chambre le 17 Juillet— au Sénat, le 16 Août- Piomul*2:née Ip 10 Septembre (Moniteur du '21 Septembre lOhi.) Considérant (jije le quartier de Ganthier, situé à une grande -listaiice de la commune de Thomazeau et de celle de la Croix-des-Bouqiuts, par sa position topogr .phique et stratégique, est un point central duquel relèvent «Fond- Verrettes et Fond-Parisien,» roule directe de la Capitale à la partie de l'Est ; Considéronl qu'au point de vue de la progression crois- sante de In population et aussi au point de vue économi- que et politique, ce quartier présetjte les conditions vou- hie pour être érigé en commune deSme. classe ; La CHAMBRE des COMMUNES Usant de l'initiative que lui accorde -i'artHcle 69 de la Cons- titution. A proposé, El le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Art. 1er.— Le quartier de Ganthier est érigé en commune de 5e. classe. Art. 2. — Le- limites de celte nouvelle commiuie seront fixées par un arrêté du Président d'Haiti. Art. 3.— La piésente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contr-aires et sera imprimée, pu- bliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, de l'Intérieur et des Financées, chacun en ce qui le concerne. LOI QUI MODIFIE LES ART. 2, 3 et 4 DE LA LOI DU 16 SCpt. 1904 (1) RELATIF A L'EFFëCTIF ET AUX APPOKMTEMENTS DE LA POLICE DE LA CAPITALE (votéc à la Chambre le 28 Août, au Sénat le 12 Septembre, promulguée le 26 Septembre). ( Mojnteiir du 28 Septembre 1912j. LOI Cincinnatus LECONTE, Président de Ut lîérjublifjue. Vu l'article 69 de la Constitution; ( 1 ) Voir Annuaire Ho 1904 p. 24 — n — Vu la loi (lu 10 Septembre 1904; Considérant que la police est une «les premières gar- aieniies de la paix publique et de la sécurité des familles; Qu'il importe de la mieux rétribuer pour en faciliter le recrutement; Considérant que si les ressources de l'Etat ne lui per- mettent pas de réaliser, quant à présent, bi réforme com- plète et £îénérale de la police, il est possible cependant a assurer avec le même budjet une meilleure organisation au corps de la police administrative de la Capitale; que 1 urgHHce de cette mesure s'nnpose; 4on/°'^^'^^'"^"^ qu'il y a lieu de modifier la loi du 16 Sept. iJU4, en ce qui a trait à l'eflfectif du corps et à ses appoin- tements; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: . ^7nil?^- ~ ^'^^ articles 2, 3, et 4 de la loi pu 16 Septem- Dve iyU4 sont modifiés comme suit: « Art. 2. — A la tête de chaque section sera placé un sous-inspecteur qui dirigera en môme temps le service de la principale circonscription de la dite section. « Chaque circonscription, sauf le cas prévu plus haut, sera placée sous la dn^ection d'un commissaire principal qui sera en même temps charsé de la surveillance du principal quartier de la circonscription. « Chaque quartier sera dirigé par un sous-commissaire ayant sous ses ordres huit agents au moins. » Art. 3. — En dehors de la police nécessaire au service aes divers quartiers et du bureau central il est institué par a présente loi, un Corps spécial de sûreté ainsi com pose; f i' 1 sous-inspecteur 2 sous-commissaires -1 commissaire -20 agents de sûreté nicM^r" ^^- LWectif total du Corps de la police admi- nistidtive de lu Capitale est et demeure comme suit ; i Inspecteur. en chef à G. 200 1 Sous inspecteur en chef à « 125 4 Sous inspecteurs à « 80 10 Commissaires à ' „ r^ ~I3 — lll Sons Cohiniissaiies à « 40 i Sect'ètaife i\ « (H) 1 Sous Secrétaire à « 40 .'UX) Agents (le sûreté et sergents de ville à « "22 Art, 5. La pi-ésenle loi abroge toutes les lois ou disposi- lioiis de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, pu- bliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de riniéiieur et des Finances, chacun en ce qui le concei'ne,. LOI QUI hCLÈVE LA VILLE DE PETfr-GOAVE AU HANC DES COMMUNES DE 3me. CLASSE (votée à laCliambre le 14 juin — au Sénat le 5 Juillet, Promulguée le 2 Octobre, (Aioni- teur dn 9 Ociobr.' \9V2.) Considérant qwe les giands Pouvoirs l^ublics doivent accorder loute leur sollicitude aux centres qui se distiti- auent par leur imporiance industrielle et commerciale ; Considérant que les recettes douanières du Petit-Goàve se sont décuplées pendant les dix derniètes années ; Considérant que Petit-Goàve, commune de 4eme. classe mérite d'être élevée au lang des communes de 3eme. classe, en raison même de son activité industrielle et commer- ciale : La Chambre des Députés Usant de l'initiative que lui contère l'article 69 de la Constitution, A proposé, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. — La ville de Petit-Goàve est élevée au rang des communes de 3eme. classe. Ali. 2. — La présente loi abroge toutes les lois ou dis- positions ^le loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. - 14 - LOI QUI ÉRIGE LA COMMUNE DE LÉOGANE EN COMMUNE DE 3eme. classe (votée à la Chambre le 4 Août — au Sé- nat le 16 Aoiit Promulguée le *2 Octobre ( Moniteur du 9 Octobre 1912) Vu l'article 99 de la Constitution, Considérant que les grands Pouvoirs publics, dans le but de satisfaire aux nécessités des populations qui pren- nent de l'exlention doivent leur accorder leur attention particulière et les couvrir de leur haute sollicitude en encourageant leurs efforts; Considérant que le développement de la Commune de Léogane est manifeste à tous points de vue, notamment au point de vue agricole, économique et commeicial: Considérant que par sa situation et son importance, cette commune peut être au moins avantageusement clas- sée au rang des Communes de Sème, classe; La. Chambre des Représentants A proposé : Et le Corps Législatif a voté la 'oi suivante : Art. 1er. — La Commune de Léogane, dépendant de PArrondissement du même nom, dans le Département ,de l'Ouest, est érigé en Commune de 3eme. classe. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exé- cutée à la diligence dos Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. ARRÊTÉ DU 3 octobre 1912 rapportant les arrêtés de mise en état de siège de 1911 (Moniteur du 9 Octo- tobre 1912 ( 1 ) Vu Parlicle 9 de la loi du 13 Avril 1880 ; Considérant que les circonstances exceptionnelles qui avaient motivé la mise en état de siège des arrondisse- ments des Cionaïves, de St-Marc, de Port-de-Paix, des Ca- yes, d'Aquin, du Cap-Haïtien, du Trou, de Fori-Liberté, et de Vallières ont ceesé d'exister ; Voir Annuaire de 1008, p. 50. — i:> -^ Considérant que la pa»x règne dans toute la Républiq'U'e H qu'il y a lien, par conséquent, de mettre fin à la silua^- lion anormale que ces mesures extraordinaires ont créée aux arrondissements ci-dessus désignés ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de Favis du Conseil des Secrétaires d'Rtat, Arrête : Art. 1er. — Sont et demeurent rapportés tous les arrêtés mettant des arrondissements ou des communes en état de siège, notamment ceux des 1er. Février, 21 Novembre, 25 Novembre 1908, 25 Février, 22 Juillet 1911. Arl. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. LOI RELATIVE à L'iNDEMiNlTK Ù ACCORDER AUX PROPRIÉ- TAIRES DES MAISONS PRIVÉES ENDOMMAGÉES PAR LA CATAS- TROPHE DU 8 AOUT ( votée au Sénat le 14 Septembre — à la Chambre le 14 Septembre 191 1 — Promulguée le 5 No- vembre — Moniteur du 9 Novembre 19^12 ) Vu l'article 69 de la Constitution : A proposé Kl le Corps Législatif a la Isi suivante ; Art. 1er. — Le Pouvoir Exécutif est autorisé à faire cons- tater et estimer par des experts tirés dupersonnel,teclini- que du Département des Travaux publics, les réparations faites ou à faire aux propriétés privées, endommagées par l'explosion du Palais National de Port-au-Prince le 8 Août 1912. Art. 2. — A la session de l'année prochaine le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur présentera aux Chambres un projet de loi ayant pour objet d'indemniser les pnjpriétaires. Ce projet de loi sera appuyé des rapports et devis par les experts. Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Sécréta res d'Etat des Travaux publics et de l'Inté- rieur. - in — LOI QUI DÉCERNE UNE MEDAILLE AUX FONCTIONNAIRES ET OFFICIERS DONT LE DEVOUEiMENT S'EST SIGNALÉ DANS LA CATASTROPHE DU 8 AOÛT lOl^ ( votée ail Sénat le 13 Septembre, à la chambre le 13 Septembre, Promulguée l© le 21 Novembre Moniteur du 4 Décembre 1912). LOI LE SÉNAT Vu l'arlicle 69 de la Constitution. A proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Art. le. — En récompense du courageux dévouement avec lequel ils se sont portés spontanément au secours du Président LECONTE et de sa famille lors de la catas- trophe du 8 Août J912, la Nation décerne une médaille d'honneur à chacun rifS fonctionnaires et officiers dont les noms suivent: M M : A. C. SANSARICQ. Sscrétaire d'Etat de l'Intérieur; John LAROCHE, Secrétaiie^d'Etat des Trevaux publiques Auguste LAROCHE,. ch t de 'bureau au Cabinet particu- culier du Président de la Ré publique; Le général Ed. V. CABÉCHE, de l'Efat major du Prési- dent de la République; Le capitaine Edgard RIMPEL, de la cavalerie du Cente- naire ; Le sous-lieutenant MIREVILLE, du 2e. bataillon, dit de la réforme de' la Garde ; Le colonel Marthély TIMO ; Saûl, attaché au service du Président ; Jules DEVÉ- Art. 2. -- Cette médaille sera d'or et d'un modèle de 40 mliimèlres. Art. 3.— Elle sera portée du côté gauche de la poitrine, suspendue à un ruban de so:e aux couleurs nationales, dune largeur de deux centimètres. Art. 4.— Elle portera, d'un côié, les armes de la Répu- blique entourées des mots : « République d'Haiii. — 8 Août. 1912» et de l'autie côté, les mots : « Récompense - 17 — nationale, » entourés dts noms du médaillé et du tiUv, de fonction civile on militaire (iii'il occupait au 8 Août 10-12. Arl. 5 — Les frais de fabricalion des neufs médailles t^t de leur remise aux titulaires seront tirés des crédits inscrits au budget du département de l'Intérieur, Ex. 1912 — 1913 — chap. 5 sect. 1, sous les rubriques « Dé- penses extraordinaires » ( prévision ) et « Dépenses ex- traordinaires et autres frais » Art 6. — La remise des médailles sera faite par le Président de la République en une sollennité dont. !e gouvernement publiera au préalable le programe dans le Moniteur. » Art. 7. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de .l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. » Travaux publics. ARRÊTÉ DÉCLARANT D'UTILITÊ PUBLIQUE LA COMPAGNIE HAÏTIENNK DE P0RT-DE-Pa1X ( ARRÊTÉ Dlj '29 DÉCEMBRE 1911 ) Moniteur des 3 et 6 Janvier 1912. ARRÊTÉ Gincinnatus LEGONTE, Président de la Répulique. Vu le Contrat du 15 Septembre 19Q5, renouvelant pour une période de 9 années, à expirer le 15 Septembre 1911. le privilège d'exploitation accordé à la Compa- gnie Haïtienne de Port-de-Paix depuis l'année 1895; Vu la lettre en date du 20 Novembre 1911, adressée par la Compagnie Haïtienne au Conseil dfts Secrétaires d'Etat et exposant les graves dificultés qu'elle rencontre de la part de certains propriétaires ; Vu l'alinéa 3 de l'article 526 du Code civil. Considérant que la ligne aérienne de la Compagnie, établie à Port-do-Paix rend di^s services appréciables à la population ; Considérenl que l'article 7 de f-ou contrat assure à !h Compagnie Haïtitnne la protection et raspislance des Au- toi'ités constituées, toutes les fois que les circonstances le requièrent ; Considérant qu'en l'occurrence il ( st du devoir dti Gou" vernement de la République de protéger par tous les mo- yens en sen pouvoir la Compagnie Haiticutie ; De ravis du Conseil des Secrél;iires d'Etat ; Arrête: Article Premier. — La Compagnie Haïtienne de Porl-de- Paix est déclarée d uMlité publique pe:;daiil le r. s^e de la durée de son présent contrat. Art. 2. — Le droit de passage nécessaire à lu ligne aé- rietine constitue une servitude d'iitiiilé.pUb ique. Art. 3.— Le Go' vernement expi-'nuiera sur la téipiisi- lion et aux frais de la Compagnu ■ Haïtienne, ce dioit de passage et recorjnait dores et déjà, l'urgence de prise de possession de celle servitude. Art. 4. — Le présent Â. rêié s-era publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d Eat des Travaux publics. Donné au Palais National, le 29 Décembre 191 1, an 108e. de l'Indépendance, arrêté ouvrant un crédit de 340 000 gourdes au Département des Travaux publics pouk exécution EN régie de certains TRAVAUX (AkhÉTÈ DU 23 FeVTIER 1912 ( Moniteur du 24 Février ). ARRÊTÉ Cincinnatus LECONTE, Président de la République. Considérant que les édifices publics servant de doua- nes, de tribunaux, de prisons, d établissements scolaires, de bureaux de Délégation, d'Arrondissement et de Place, sont délabrés, mal aménagés et peu appropriés à leur des- tination par incurie ou manque d'entretien; Considérant que les wharfs dont plusieurs oim disparu et que les voies publiques, les tnar hés en fer, les grands ponis métalliques dont la consiruf ion a coûté tant de sa- crifices, sont dans un étal déplorul)le; Considéraut que le Gouverneuient de la République doit veiller au développement de notre vie économique, en or- ganisant par tous les moyens, la borgne marche des diffé- rents ser-vice publics, en procuraur plus de commodités à ses officiers préposés au maintien de l'ordre et de la sécurité publique et en pourvoyant à l'activité de notre commerce intérieur et extérieur; Considérant que pour réaliser cts fins, il y a lieu de re- médier à un tel état de délabren ent et à cet abandon dans lequel ont été tenus les trav; x d'utilité générale; Cont^ideranl, d'autre part, que ies dépenses doivent être efî'ectnées à cet égard, mais vec ordre et mesures pour qu'il soit bien établi qu'elle. le sont au mieux de l'intérêt national. ; Vu l'urgence, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Et de l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article Premier. — Un crédit extrt! ordinaire de trois cent quarante mille ç/oiirden est ouvert au Département des Travaux publics aux fins ci-dessous énumérées. TRAVAUX EN RÉGIE A. Restauration des édifices publics. PORT-AU-PRINCE Construction de l'Ecole professi nnelle Elle Dubois. — Rt'pa ration des Halles de la Douano. CAP-HAITIEN Réparation du Hangar en fer de la Douane.— Réparation du Lycée. GONAIVES. Réparations des Halles de la Douane. PETIT-GOAVE Construction du bureau du PorL— Réparations de la Douane. - <iO - LEOGANE Réfection du Palais du Gouvernement. PORT-DE-PAIX. Réfeclion du bureau de l'Arrondissement. AQUIN Construction d'un bureau du Port. MIRAGOANE. Construction d'un bureau du Port. — AcfiêVv m< ni de la Douana. JERÉMIE. Réparations de la Prison. FORT-LIBERTÉ. Réparations de l'École des Sœurs.— École de gai cous — Prison. B. Réparations de wharfs. JÉRÉMlE. Réparations du wharf et consolidation du quai en avant de l'escalier de la douane. CAP-HAITIEN. Construction du wharf du cabotage, réparations du wharf du bureau du Port. Gonaïvas. Réparation du wharf. Pelit-Goâve. do do Jacmel. do do C. Voies publiques. PORT-AU-PRINCE Rennblai du bassin à l'ouest de la douane. Réfection des rues Bonne- Foi, l'Abreuvoir, Pavée, Egaillé et nivellennent de la Place du Panthéon daris leur p^ficours utilisé pour la communication entre le bureau du Pori e» le Ghamp-de-Mars, la Place de la Cathédrale. CAP-HAITIEN Réfection de la Rue du Quai Sainf-Louis, du bureau du Port au pont métallique. G onaïvep. 1° Réfection de la Rue Louverture. do Paroi do Laquinte do Sondé d( de Mirgoâne de de Momance _ 21 — D Réparations des Ponts - étalliques. Cap-Haïtien. Réparations du Pouf du Cap. do do Gonaïves do Saint-Marc do Miragaàne do Léogane do E. Réparations des Marciés. Cap-Haïtien. Réparation du m ciié en fer Jacmel do (o do Art. 2. — Il sera rendn compte d ce crédit à la Cham- bre des Représentants et au Sénat :e la République à la procliaine session Législative. Art. 3. — Le présent airêté sera i uprimé, publié et axé- cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux pu- blics et des Finances. Pièces relatives a la Résiliation du Contrat de Construction et d'ExPLorrATioN dj théâtre de Port- au-Prince (1; {Moniteur du 9 Mars 1912). segrétairerie D'état des travaux publics. Monsieur Ferdinand FATTON, : près des pourparlers engagés entre lui et le Département ^s Travaux publics sur la résiliation de son Contra; de ce istruction, d'exploita lion, d'administration d'un Théàt e à Port-au-Prince, a renoncé à tous les droits découlant le son contrat, en ac- ceptant en dédit, seize mille dollar or américain et les tercaitjs achetés pour la constructiui de l'édifice. Les pièces suivantes en témoign'*nt : Port-au-Princc,'le 3 Janvier 1912, Monsieur le Secrétaire d'Etal des Travaux publics. E i son Hôtel. Monsieur le Secrétaire fi'E'at, . La Légation de France, chargée officieusement de s'en- Voir Annuaire de 1910, page 190. - )12 -- tendre avec volif Département pour obtenir nne solutiofï (le TafTaire du Théâtre de Port-au-Prince, m'a fait part de l'entretien que son leprésentant, Monsieur Emile ROU- ZIER, a eu 1 ho4)neui' d'avoir avec vous liiei'. Il en résulte qne votre Département maintient la proposition (|ui m'a été faite de m'accoider pour dédit: Seize mille dollars or atnéricain cash et les terrains déjà achtés. Je ne puis m'empêcher de constater, Moneieur le Secré- tiiire d'Etal, que, malgré toutes mes démarches amiables pour arîiver à un règlement juste et équitable pour la ré- siliation sollicttée par le Gouvernement de mon Contrai de Théâtre dont les plans ont été approuvés par vous, je me vois forcé, malgré aussi tout lespiit de conciliation que j'ai mis dans cette afîaire, d'atcepter, afui de respecter mes engagements, le ilédit que vous m'imposez. Veuillez agréer, Monsieur leSeciélaire d'Etat, mes salu- tations respectueuses. (Signé) Ered. FATTON. Pour copie conforme ; Le chef de division des Travaux pulics, Damoclès VIEUX. Par devant Louis Etienne Edmond. ORIOL et son collè- gue, notaires à Port-au-Prince, soussignés ; Est comparu Monsieur Ferdinand FATTON, négociant, demeurant en cette ville, domicilié à Paris (France); Agissant comme Concessionnaire du Contrat de cons- truction d'un Théâtre haïlien en vertu du transfert qui lui en a été fait par Messieurs Occide JEANTY et Justin ELIE, suivant acte à notre rapport, en date du dix-huit Novem- bre mil neuf cent onze ; Lequel, par ces présentes, a leconnu avoir reçu du Dé- partement des Travaux publics, re|)résenfé par Monsieur John LAROCHE, Secrétaire d'Etat au dit Département, à ce présent ; La somme de seize mille dollars or américain a été ac- cordée au dit sieur Ferdinand FATTON en dédit du Con- trat sus-mentionné, et de tous droits en découlant, ne ver- tu de l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, con- signée dans la dépêche du Secrétaire d'Etat des Travaux publics au comparant, en date du 28 Févriei' courant, au - 23 - Ma 39, représentée par !e coiijparant aux notaires soussi- gnés qui lui en ont, à l'instc-nt, tYiit lu reinise ainsi qu'il le rec(îni)ait ; De laquelle somme de seize m-ille dollars or américain !e comparant. è«; qualités donne bonne et valable quittance au Département des travaux publics ; Au même instant, le comparant reconnaît que le Con- trat de construction du Théêtre national étant annulé de [)ar les présentes, il renonce à tous les droits qui en résul- taient pour lui, et les propriétés qui avaient été achetées par Messieurs décide JEANTY et Justin ELIE pour la construction du dit Théâtre, leur restent acquises; ce que reconnaît également le Secrétaire d'Etat des Ti'avaux pu- blics, ici présent et agissant an nom de l'Etat, en vertu de l'autorisation sus-énonrép du Conseil des Secrétaires d'E- tat. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d'Etat des Travaux publics, ce 27 l'évrier mil neuf cent douze. Et, après lecture, ic Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics et le comparant ont signé aves les notaires. (Signé) John LAROCHE, Fred FATTON, Charles MIL- LERY, et Ed. ORTOL, notairss, ce dernier, dépositaire de la minute en marge de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le vingt-huit Février mil neuf cent douze, folio 563/564 Vo. case 2673 du Registre W. No 3 des actes civils. Peiçu : droits fixe vingt centimes. Le Directeur principal de V Enregistrement, Par autorisation du Direc- teur (signé) F.VALIN ; Vu : par autorisation du Contrôleur , (signé) Cyrus SAUREL. 1ère. Expédition CoUationné. Ed. ORIOL. Pour copie crrtiflée conforme : Le chef de division au Département des Travaux puqlics, Damoclès VIEUX. _ i)4 - ARRKTK ou 22 Avril 1912, autorisant durgrnce la ( OMPAGNIE NaTIONALK DKS -<:H f/m Ii\S D K FKRA PREND R F. POe^SKSSIOiX DK CEHTAINS TERRAINS SUR LE PARCOURS DK LA LIGNE DE I'ORT-AU-PhINGE A l'a RCA IF A I E, f ?vlr)/*//^?/r .II! Ti Avril 19J2.) ARRÊTÉ „ Cincinnatus LEGONTE, Présidenl de la Répulique. Vu l'article 2, alinéa 2, dn Gonif;it passé im 'i-.- W Sicié- taire d Elat des Travaux publics, ei MoiiMriu Ro(i()li'h< GARDÈRE, en date du 12 Septdiibie 190(1 |..(.iu- la Coi. ces- sion et l'exiloitaiion d'une ligne dt t hcriMp li» f r <ii! Cap à Poit-au-Prirjce ; Vu la loi de sanction du dit Contrat, en daie d • 16 S p tembre 1906 ;(1) Vu le Confrat en date du 16 Avril 1910 portant modifi- cations, substitutions et ndiùtions au Co;itrat de Chemin de fer des Gouoives à Hinche et de Port-;Hi-l'iince -n C.'p- Haïlien et la loi de sanction et) daie du 28 J,ull< i 1910 ; Vu l'article 64 de la loi du 5 Août ^904 (2) sur 1 1 X[ ropria- tion pour Ciiuse d'utilité puljlique ; Vu la lettre en date du 20 Mars 1912, addre-^sée par la Coui|)agiiie Nationale des Chemins de fer d'Haïti au Se( léiaire d Etat des Travaux publics ; Vu les procês-verbaux d'arpentage et les plans annexés. f^ la sus-dite lettre ; Considérant que les prétentions exagérées de certain^ propiiétaires de terrains qui se trouvent sur le parcour'"^ de la ligne Port-au-Prince-Arcahaie ne permettent pas à l^^ Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti d'arriver à une entente à l'amiable avec les dus propriétaires en vne de l'obtention d'un droit de passage pour sa ligné ; Considérant que d'après les Contrats de concessioi! de la dite Compagnie, le droits des tiers ne peuvent en au- cun cas avoir pour efïét d'entraver, retarder ou arièter les travaux du Chemin de fer qui sont reconnus dutiliré publique ; (Voir Aunuare de 4907, page 53 et 19'10, page '4:1) (Voir Annuaiiv, de 1004, yage tO.) — 'ir, — Considérant que les propiiétés ci-après (Irsignées se iroiîvpnt siH' le tracé de la ligne^accepfé par le Départe- ment des Travaux publics ; Sur le riipport du Sex^rétaiie d'Elat des Travaux publics; Arrête, Art. 1er.— Il y a urgence pour la Conripagnie Nationale (les Chemins de fer d'Haïti à prendre possession des por- tions de (ei lains signalées par le dite Compgnie ci-après désignées et dans les proportions constatées par les pro- cès-vetbaux d'arpentage, c'est-à-dire ; lo. De cent trente cinq niillièiïies de carreau sur la pro- priété lie Admise Jkan, située sur l'habitation «Lere- BOUBS». Commune delà Croix-des-Bouquets (airondis- .-ement de Port-au-Prince» ; 2o. De cent vingt millièmes de carreau sur la propriété dt VÈNLS Pierre Toussaint, située sur l'habitation «Le- REBOLRSï, Commune de la Croix-des-Bouquels ; 3°. De cent soixante tjf ize millièmes de carreau sur. la propriété de Mercins Gelin, situé sur l'habitation cirDuvi- viER», Coujmune «le Port-au-Prince ; 4o. De trois cent soilKanie neuf millièmes de carreau >ur la propiiété '^e Caniille Alexandre, située sur l'habi- tation «DuviviERD, Commune de Port-au-Prince 00. De soixante quatre millièmes de carreau sur la pro- priété de Madj^me Moïse Alexis, située sur l'habitation «Lerebours», Sections desVarreux, Commune de la Croix- des Bouquets ; 60. De sept cent vingt six millièmes de carreau sur la pro- priété du général Paul, située sur l'habitation « Lere- BOURS», ?ecfiori desVarreux, C(immune de la Croix-des- Bouqnets ; An. 2.— Le pree-enL ariéte esi piis isous reseive des for- inalilés à remplir contormément au titre 7 de la loi du b Août 1904, sur l'expropriation pour cause d'utilité publi- que; il sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire iiLtat des Travaux publics. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le '22 Avril l9Pi. an lOOme. de l'Indépendance, Gtus. LECONTE. . l'ar le l^résident : Le Secrétaire cVÉtat des Travaux publics, John LAROCHE. - 20- ARRÈTÉ DU 9 Mai 191'2. autorisant l\ P.C. S. a prkn- DRR POSF^KSSIOM DE CERTAINES PORTIONS DES HABITATIONS PeR, CoSTARD fit. MERCKKON nécessaires A LA VOIE FER- REE (Moniif.ur do 15 Mai 1912). ARRÊTÉ DE CONCESSION. Vu : lo).— Le Contra! passé par le Gouvernement reiatlvo- ment à la corjstruction d'un Chemin de fer de, Port-aa- Prince à l'Etagn Sauinàde, voté au mois de Juillet 1900 et sanctionné au Moniteur officiel de la Républiquele 11 Août 1900, et notamment l'article 2 qui déclare ce Chemin de. ter d'utilité publique et stipule que l'Etat s'engage àv poui- suivre, au besoin, l'expropriation des terrains privés né- cessaires au passage de la voie ferrée ; 2o).— La loi du 5 Août, 1904 (1) sur l'Expropriation |)our cause d'utilité publique ; 3o).— Les lettres en date des 28 Septembre 1911 et 27 Février 1912, par lesquelles la dite Compagnie des Che- mins de fer de la Plaine du Cul-de-Sac a requis l'expro- priation des terrains privés dénommés « PER, COSTARD et MERCERON», sis dans la commune de Thomazeau et appartenant à la dame Lorina Pincuino, par lesquels ter- rains passe Ib la voie ferrée de la Plaine du Cul-de-Sac ; 4o).— Le plan où figurent les portions de terrains dont l'expropriation est requise, lesquelles mesurent au kilrn. 51.636 au kil m 33.234 soit: 864 mètres de longueur sur 7m. de largeur, et 734 mètres de longueur sur 10m. de large, représentant ensemble 16 388 mètres carrées ou un car- reau cinq centièmes de carreau. 5o).-- L'acte en date du sept Mars Mil neuf cent douze par lequel. Monsieur l'Administrateur des finances de l'Ar- rondissement de Port-au-Prince, en vertu des articles 4 et suivants de la loi du 5 Août 1904, a averti et prévenu la daine Lorina Pinghino, propriétaire de dits terrains, qu'il a été requis contre elle l'expropriation des portions de ses terrains, et que le plan où figurent ces terrains a été dé- posé aux bureaux de l'Administration; le tout, avec invi- tation à venir prendre communication du dit plan. , 6o).— L'exploit Le l'huissier Arsène Duvigneaud, du tri- bunal civil de Port-au-Prince en liate du 9 Mars dernier, portant natilicatiou de l'avis sus-cité à la dame Lorina Pin- CHINO ; (1) Auuuaire de 1904, pag-.-^ 10. - 21 - 7«).— Le procès-verbal du 13 Mars dernier du juge de paix deThomazeau, ceilifiant avoir fait afficher le nom <ie la dame Loriria Pinchino à la principale porte de son tri- bdiial avec invitation à la dite dame de prendre commu- nication des plans dan« le délai d'un mois, aux bureaux de Monsieur lAdminislrateur des finances de l'Arrondis- sement de Port-au-Prince; et 2o lexploiten d;ite du 13 Mars de l'huissier Pierre Joseph, du tribunal de Paix de la com- mune deThomazeau. dressé à cet efîel, le tout contresigné; 8o).- Le Moniteur officiel de la République. No 22, où à la page 164, est. inséré l'avis de Monsieur l'Administra- teui" comportant le nom de Mme. Lorina Pinchino avec l'invitation à elle faite (art. 6, 2me. alinéa, loi 1904): 9») — Deux procès-verbaux de la Commission d'expro- priation, lesquels constatent avoir reçu des observations de la dame Lorma Pinchino tendant à dire qu'elle ne s'op- pose nullement à l'expropriation requiise contre eile, mais qu'elle n'accepte pas la somme proposée par la Compagnie comme indemniié ; iOo). — Le certificat des membres de JaCommission d'en- quête aiiminisirative constatant que la formalité des titres 1 et II de la loi du 5 Aoiit 1904 ont éié scrupuleusement remplies ; llo).— Et enfin d'autres pièces versées au dossier ; Considéiant qu'il a été satisfait aux fortnalités prescrites par la loi sur l'expropriation forcée ; Considérant qu'il ressort des rapports dressés par la Commission d'expropriation, autant des explications four- nies tant pai la Compagnie P. C. S. que par la dame Lori- na Pinchino, qu'il n'y a pas d'accord sur !e prix de l'In- demnité ; En conformité de l'article 10 de la loi sus-visée ; A ARRKTK ET AKRÊTK GK QUI SUIT : Art. 1er. — Les portions de terrains signalées par 1^ Compagnie des Chemins de fer de la Plaine du Cul-de-Sac, situées sui' les habitations «Per», «Costard» et «Merce- RON», figurant sur le plan iudicatif soumis par la Compa- gnie et lesquelles, appartenant à dame Lorina Pinchino, s'étendent du kilm. 51.636 au kilm. 33.234 soit 864 mètres de longueur sur 7 de largeur et 734 de largeur sur 10 de largeui. soit ensemble: Treize mille trois cent quatre-vingt huit mètres carrés ou un carreau cinq centièmes de car- it'au sont reconnues indispensables aux travaux d'établis- — 28 — sèment de la voie, ferrée de la Plains du Cnl-de-Sac et doivent êti'e cédées pour cause il'nfilUé publique. Art. IL— Il y a lien par conséquent de prendre défini- tivement possession dés maintenanl de ces portions de terrains. Art. m.— Le présent arrêté de cession sera publié au plus piochtnn numéro dn.lournal officiel de la République, et sera expédié au Secrétaire d^^lat de 1 Intérieur, pour être transmis au Commissaire du Gouvernement du tri- bur'fd civil de Pr rt-ai' Prince ert même t< mps que les au- tifcs pièce^ tonnant le oossier de Tcxf^ropiiation requise pai' la Compiipnie des Clieniins de !er de la Plaine du Cul- de-Snc; ce, à telles fins que de droit. Fait au Département des Travaux piibiics lesjouih, niuiS et an que dessus. John LAROCHE. LOI RELATIVE AU CHANGEMENT DE LA TRACTION A VAPEUR DES Tramways de la P. C. S. en tmactfon èlfctriquk et A l'extension du réskau — ' Convrntion ~ Cahier des charges). (Votée à la Chambre le il Sepieinbie— au Sénat le 12 Septembre (Promulguée le 26 Septembre. (Moniteur du 28 Septembre 1912). Gincinnatus LECONTE, Vrésident de la Républiquey Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Vu la Convention passée à la date du 3 Août 1912 entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Monsieur John LAROCHE, d'une part, et la a Compagnie dss Chemins de fer de la Plaine du Cul-de-Sac», d'autre part; Considérant qu'il importe, pour cause de sécurité publi- que, de changer la traction à vapeur des.Tramwsys de la ville ; Considérant qu'il est de toute nécessité de desservir les nouveaux quartiers de la ville par les Tramways ; - '^y — Considérant que le besoin se fait sentir, en dehors de l'extention du réseau des Tramways, d'accroître aussi la fréquence des trains ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée la Convention pas- sée à la nate du 3 Août 191*2, entre le Secrétaire d'Etat des Tiavaux publics; Monsieur John LAROCHE, d'une part, et la « Compagnie des Cbemins de fer de la Plaine du Cul- de-Sac», r^-piésentée par Monsieur H, C, STAUDE, prési- dent du Conseil d'Aeministration de la dite Compagnie, el Messieurs G. SCHWEDliRSKY, L. G. TIPPENHAÛER, meujbies du Conseil d'Administration "de la même Com- pagnie, en vertu de l'article 13 de ses statuts, avec les mo- diticatioiis portées aux ai ticles suivants : Convention. Addition des articles 2, 7, 16 et la suppres- sion par disjonction de l'article 5 devenu 6 ; —modification dès aiiiciHs 3 devenu 4, 6 devenu 8. 8 devenu 10, 9 deve- nu 11, 10 devenu 12, 11 devenu 13^ 12 devenu 14, et 13 de- verju i5. Cahier des charges, — Modification des numéros 2, 4, 5, 6, 7 ei addition d'un numéro 12. Oorx-v-e; rxtiori. . Arlidle 2 Rajouté ).— « Si dans un délai de deux ans, « comme le prévoit l'article premier de la Convention, tous « les réseaux n'étaient pas desservis, la Compagnie sera « asireinte à payer à l'Etat une amende de Dix mille dol- * lars or G. 10.000 or américain sans aucuns recours,» Art. 7 (ajouté.)— « La Compagnie s'engage à aménager c ses voilures de façon que les voyageurs qui prennent le « fourgon de Port-au-Prince à Carrefour soient à l'abri des « intempéries des saisons par l'adoption des cars ouverts ft et fermés proprement dits de deuxième classe, payant « la moitié du tarif de première classe.» Art. 16 (ajouté). — « Les membres du Corps Légis- € laiif, les cornmissaiaes du Gouvernement, les juges € d'Instruction, les facteurs de Postes et Télégraphes ter- « reslres auront le passage libre.» Art. 3 devenu 4 (modifié).— c La Compagnie des Che- - 30 - < mins de fer de la Plîîine du Ci!)-r'e-5ac est autorisée a ap- • pliquer sur les Cîiîs ciectiiqiifs Us taiifs suivants: « lo. La zôiie uibaiijt- ton fjicf.aiit ie Chatnp-de-Mars, le Poste-Marchand, les portails du Nord et du Sud, par course 0.10 < 2o La zone suburbaine, Lalue Bois Verna, Rois Je chê- ne, Turgeau et Martissant, en sus du prix de la première zone . . . , • 0.40 « 3. La zone exira-uibaine s'arrêluut à Bizotori,en sus du pnx de la première zone , 0.20 < 4o. La zone s'arrêtant à Carrefour; en sus du prix d© «a première zone ' 0.40 ^ Art. 6 devenu 8 (^modifié).— « L*' Gouvernement dH:ut' s engage à aocorder une garantie d'iniérêts de six pour cent (6 o/o) d'intérêts et de un pour cenl.(l °lo) d'amor- tissement par an sur un coût de seize iniMe doiiars (P. 16 000) 01 améiîcaiii, par kilomètre de voie simple électritiee. « L'étendue du noveau réseau électrique garanti ne dé- passera pas 20 kilomètres. 0 ro*u, .«.-n.^:.^ :..;/.:. Cira ■ .,-t.rrirà ' m» f')nc tiuiinenifeui des cars électriques sur toul le réseau désigné dans l'article premier; il demeure pourtant entendu qu'en aucun cas la garantie d'intérêts fie pourra commencer à fonctionner durant l'exercice 1912-1913. «En cas de suspension, mênie pajMlBlle e! dûment cons- tatée du service, non justifiée par la cas de force majeure et si cette suspension dure au delà :1e quinze jours, le Service de la garantie d'intérêts sera également suspendu. Art. 8 devenu 10 (modifié) « La Compagnie, en vue du service de le garantie d'intérêts, est soumise au contrôle des Commissaires du Gouvernement auxquels elle ne pourra refuser de communiq.}. r sa comptabilité et les do- cumetitsà l'appui. Elle soumettra son Budget annuel au Département des Travaux publics et ce Budget np pourra être mis à exécu- tion avafit so:! ap, ;uba io.i. « En cas de contestation à ce sujet, elle sera soumise à deux arbitres dent l'un sera nommé par le Gouvernement et l'autre f»ar la Compagnie des Chemins de fer de la Plai- ne du Cul de Sac et, en cas de désaccord des deux arbi- tres, le Doyen du Tribunal civil désignera un tiers arbitre •t sa décision sera sans recours. Art. 9 devenu 11 (modifié).— * La Compagnie des Che- mins de fer de la Plaine du Cul de Sac est autorisée a émet- tre des obligations aux meilteares conditions possibles pour se procurer les fonds nécessaire aux travaux nou- veaux à exécuter en vertu des présentes et a affecter ou gager, par simple délégation, sous les conditions formel- leingnl exprimées par la présnte Convention, la sus-dite garantie d'intérêts par privilège pour garantir à sa conve- nance, tout ou partie des engagements contractés pour les besoin de son entreprise. c Les obligations émises seront exemptées de tous i[n- pôls, taxes, charges ou redevances quelconques existant actuellement, aj^nsi que cela a été consacré en faveur de la Compagnie des Chemins de fer d'Haïti. Art. 10 devenu 12 (modifié).— cTant pendant la cons- truction que dans le cours de l'exploitation, en aucun ser- vice et à aucun degré de la hiérarchie, le personnel du- Ghemin de fer ne devra comporter plus de la moitié d'é- trangers. Art. 11 devenu 13 (moditiié). — c En cas où la Compa- gnie de^ Chemins de fer de la Plaine du Cul-de-Sac, dans le délai imparti à Variicle S, sauf cas ds force majeure lé- galemenl constaté, ne pourrait exécuter la transformation en traction électrique de son service des tramways, les deux parties contractantes reprennent leurs anciens droits et piivilèges; résulànt des lois de concessions respectives et antérieures à cette présenta) Convention, laquelle de- meure alors nulle et non avenue. Art. 12 devenu 14 (modifié). — Les agents de la Compa- gnie aui'oiit dans les voitures les pouvoirs de police né- cessaiies pour faire observer les règlements. € Un règlement émfiné des Secrétaires d'Etat compé- l'^nts fixera les conditions et l'étendue de ces pouvoirs. Art. 13 devenu 15 (modifié ) — « A l'expiration du délai du contrat de concession, le réseau des tramways revien- dra à l'Etat, en raison de un pour cent (1 olo) d'amortisse- ment qui lui est accordé. Dès la quarante cinquième an- née de rexploitatioUjles concessionnaires seront tenus d'exé- cuter -sons le contrôle du Département dee Travaux pu- blics toutes réparations du chetnin de fer et de ses dépen- dances et de remplacer la partie de l'outillage et du maté- l'iel que l'usure^ aurait détériorée. Faute par eux de satis- faire pleinement à cette obligation, l'Etaty procédera de l'tein droit et d'office ; en conséquence, il posera saisie sur - revenus du chemin de fer qui seront centralisés à la — X'I - caissf jMihliqne di» liti cotriplti s|M'(:ial ItMir sera oiivrrt, et il les a()|ili(|uera exclusivoiiieiit jusqu'à dùv, concurrence de la valeur stricte,ment nécessaite aux dites réparalions. La difféience. s'il y en a, fera retour aux Corieessioruiaires ou à ses ayants-droit. « Dans les trois mois qui précéderont l'expiratioi. de la concession, le Département des Travaux publics fera pro- céder d'office, avec le- concessionnaire, à la revision dii plan cadastral de la voie, du matétie!, de Toutillage et des approvisio(n)ements. « Dès les cinquante années expirées, l'Etal sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le Chemin de fer et il en prendra dès lors l'administration et la jouissance. «Il ne pourra néanmoins encourir aucune responsabilité du fait des dettes et eni^^ygements quelconques qui lieront le concessionnaire vis-à-vis des tiers, à l'époque de cette subrogation. « Il est cependant facultatif à l'Etat de renouveler le con- trat ». , CAHIER DES CHARGES. N" 2 (modifié). « Le courant peut être alternatif ou eon- tinu- Le voltage maximum sera de six cents (600) volts pour la ville. A rextérieur,pour la ligne de Carrefour par exemple, la tension du courant alternatif sera de trois mille {^^iOtJO ) volts au maximum et 1500 volts maximum pour le cas du courant continu ; il est bien entendu que, selon le voltage adopté, les précautions usitées et pié- vues aux cahiers des charges des Compagnies européennes ou américaines de traction électrique seront observées par les entrepreneurs. No 4. (modifié). « La largeur de la voie sera de quaran- et deux pouces (42) sauf celle de la ligne de Port-au-Prince à Carrefour dont les rails et l'écartement actuel peuvent être conservés. « A cause du changement de la largeur de la voie, né- cessitant un transbordement, la Compagnie devra créer un abri convenable pour les voyageurs. No 5 (modifié) « Les rails auront un poids maxirauni de cinquante (50; kilogrammes le mètre courant de voie et seront du type à gorge ou à boudin, suivant les rues. N'^ 6 (modifié). — tLes rails seront posés sur traverses aseptisés ou sur béton. - 33- N«7 uiiodifié). — tLa voie sera noyée dans une épaisseur de macadani jusqu' à effleurement de boudin. « Lacôte siipérienre du ciiampignon du r-ail spia réglée sur la côle définitive de la cliaiissée empruntée, laquelle côte sera fixée pai' le Département. « La Compagnie st*ra tenue de remelire les lues en bon éfaf après l'exécution de ses travaux et de pourvoir à tout rétablissement du nivau de la rue en accotement des rails. N« (12 îtjouté). — « Les travaux seront exécutés sous le haut contrôle du Département des Travaux publics. .\rt 2.— Il est formellement entendu que la présente Conver)tion ne préjudicie en rien à la durée du contrai primitif. Art. 3 — La présente loi abioge toutes lois ou disposi- tioUvS de lois qui lui sont contraires, et elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et des Finances. Par devant ir)aïtre Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue, notaire à Port au-Prince, soussignés, Sont comparus : Mo'isieur.lohn Laroche, Secrétaire d'Etat au Département des Trava IX publics, propriétaire, demeurant en cette ville, domicilié ou Cap-Haïtien, .\gis«<ant pour et au nom de l'Eiat, ea ver-lu d une autoris.iiioii d i Conseil des S^crétan-rfs 1 Eiaf, donnée à la séance du deux Août iiiil neuf cent (fouze. dont un extrait est demeuré annexé à la minute des présen- tes, d'une [>Hil ; El Messieurs Hans C. Staude, Georges Schwedersky ei Louis Gentil Tippenhauer, le pi'emier, président, les deux derniers, membres du Conseil d'.Xdminist ration de la Compagnie des chemins de ' fer de la Plaine du Cu!-de-Sac, propriétaire de la concession des Tram- Wiivs de la ville de Port-au-Prince, agissant tous trois pour ei au nom de la dite Compagnie, aux termes de l'ai'licle 13 des statuts, d'autre part ; Lesquels comparants és-qualités ont, par la présente Convention, fait tant au contrat de la Compagnie des Chemins de fer de la plaine du Cul-le-Sac qu'an Contrat J4 — ^les Tiainways île ia ville de Por(-au-Priiht\ le- modi- ficoiiîo is .-uivanies, adiui^es par le Conseil de-' Secré- t mes d'Et.il en sa séance d.i viigt neuf Juillet mil iieut ceul douze, sous la réserve de la sanciO'i du Corps Legislatit, savoir : Ail. 1er. — La Compagnie des Chr^mins de f^r d^ la ['laine du Cul-de-Sac s engage : lu A iiaiisloriner le iiju<ie aclwe! de tracliou du ser- vice des TraniWdys en traction électrique el à livrer les tramways au service public, dans un délai maxi- mum de dtux an><, à pcinir d.- ia proini gii ou lie la loi de >anc iun de cette pieseu'te Convention ; 2o. A étendre cette tiHiistomiation non ^eulelnenl sur le réseau actuel de la ville de Puri au-l'rince, mais aus- si sur la partie du réseau des Tia iiwav^ qui va de Port- au-Prince à Carrefour; 3o. A créer l'extenlion de son réseau à traction élec. trique à travers les qnaïueis de La. ne. Bois Verna- Turgeau et Bois-de-Cliène; 4o. A renouveler tout le matériel des tramways en niènje teijjps que >e fera l auoplion de ia Tracùon élec- trique. Elle s'engage à augmenter le fréquence des trains de façun à établir, tauf le cas de fo:Ce majeure, sur le ré^e^u actuel de la vil e, un service de dix en dix minutes et sur l.'extention du réseau, un service de vingt en vingt minutes, suivant les li.spositions du Caluer des charges ci-annexe; oo. Il est bien entendu que la transformation du UiO- de actuel de traction, l'cxteuiiun «lu réseau, le renou- vellement du mateuel et la livrai>ou des tramways au service pubnc doiv-m avoir lieu dans le sus- m deiai ma- ximum de deux ans. Les nouveaux travaux à enirepreii- dre ne doivent dans aucun cas enlrainei i'inieirupiion générale du service des tramways de Port-au-Prince, et ils fceionl exécutés de façon à nuire le moins que possible à la circulation actueile des cars. Art. '2. — Un Cahier des charges annexés à la présen- te Convention établira les condilions techniques sous lesquelles lélectrification devra être exécutée. Art. 3. — La Compagnie des Chemins de fertile la plai- ne du Cul-de-SiC est au orisée à appliquer sur les cars élecinques les tarifs suiv.mts; Pour la ville «<P,vice aclueU G.0,10 pai course - 35 — l'oui' Lalue, Bois-Vei na, Bi)is-de-Chênes, Tiirgeau ei Marlis^-ant.0,i20 « « Pour Bizoton . . , . . . 0,30 « « Pour Canefour 0,50 « « En cas où la piiiiie «le \\>v auiéi'icaiu pui" la gourde iiaiiDiiale descendrait au-dessous de cinquante pour cent ( 50 0|0 ), le tarit sera léduit à ciru^, dix, vingt et trente ce:itinies au lieu de dix, vingt, et cinquante centimes. Alt. 4. — En conformité de la loi du 14 Septembre PK)6, sanclionnarit la Convenlion du 23 Août mil neuf cent six, le Gouvernement garantit une prime de trois cents pour cerit ( 300 o/o ), soit quatre • gourdes pour un dollar, à la balance mensuelle dispornble en gour- des proveiiHut lie l'exédent des recettes sur les dépen- ses en monnaie nationale. La CotTipagnie jouira de cette gaïanlie tant que la prime sera an-dessus de tr'ois cents pour cent (300 o/oj. .Art. 5. — Sur toute la par'tie non élec^r'itiée de ,son réseau, la ^.^ompagnie des Chemms de fer de la plaine du Cu!-de-Ssc est autorisée, à partir- de la date de la promulgation de la loi de sanction de celle présente Conventron, à appliquer le même tar if que celui accor- dé à la Compagnie Nationale des Chemins de ter d'Hïati, en vertu de la loi du cinq Août mil neuf cent dix. Art. 6. — Le Goirverrremeni d'Haïti s'engage à accor- der' une garantie d'intérêts, de srx pour cent ( 6 o|o ) d'intérêts, et de un noirr cent { 1 o/o ; d'armoriissement par- an sur un coût de seize mille dollars ( or 10.000), par kdomètre de voie simple électrdiée. L'étendue du n'iniveau réseau elecir-iijue giranti ne dépissi^ra pas vit.gl kilomètres. Celle garantie commencera à courir à partir du fonc- tionnement des car-s électriques sur- tout le réseau désigné dan> l'art. 1er- ; il demeure, pour tant, entendu, qu'en aucur» cas, la garantie d'intérêts ne pourra com- mencer à fonctionnel- durant l'exercice 1912 — 1913. iLn cas de suspension du service non jusiitiée par- le cas de force majeure et si C' tte suspension dure au delà de quinze j urs, le service de la garantie d'inté- rêts sera également suspendu. Art. 7. — Afin de gaianiir les valeurs nécessaires po' I- la susdite garaidie din'érêt-^, le Gouvernement s'engage, au moment où elle devra devenir etfec'ive, - at) — à fournil Mir les droits de douane <ie la Républiqii'* une afT''Clatioii sutlisanle qui sera pKMevt^e diivctetnenl f>ar la Banque Nalioiiale de la République d'IIaîii pour compte de la Compagnie dfs Chemins de ter de la Plaine du Cul-de-S c, et jusqu'à eonciirrei ce de la somme né- cessaire [)our le service .ie la gai amie d inléréls. Dans le cas où. à une période (jueicoiH^ue, pcu'lant la durée de la cession, h'S recettes du réseau électriipie, après paiement des déuen^es d'exploitation et entretien, seraient ins itfisantes pour payer l'inlégralité des inlé- lêts et charges du fonds d'ar moriissem.ent, TLlat ne paiera que la proportion nécessaire pour combler la ditïérance. Mais, en aucun as, l'Etat n'aura à payer au delà du montant de sa garantie d'intéjêts et d'amor- lisserunt. Lorsque les recettes sei'ont sulfl anles pour payef iniégralement les diies dépenses d exploitation et d'en- ti'etien avtc les iniétêlset les cha ge.< du ton: s d'riuior- t ssement, I Etat n'auri rien à payer tant que durera cette situation. Les recettes au delà de ce qui est nécessaire pour couvrir les dépenses d'exploitation et d'entretien et pour acquiiter les intérêts et les chaiges du fonds d'a- mortissement sont des bénétices. Loi&qne ces bénéfices s'élèveront à douze poiu' cent ( 12 o|o ) par an, l Etal pour le rembouisement (ies paiements qu'il a pu faire pour la garantie d'intérêts et, le fonds d'a(nortissemeiit rerevra un sixième <ies douze pour cent ( bl 0|0 ) et il sera dès lors seivi à l'Eiat uuh part béneticiau'e de un « 1 sur six» (6; sur les bénétices dépassant douze pour cent ( l!2 o|o ) par an. — ' Alt. 8 - La Compagnie, en vue du service de la ga- rantie d"inlé(èls, esi stmmise au contrôle des Commis- saires du Gouvernement auxcjuels elle ne pourra refu- ser de communiquer sh comptabilité et les documents à l'appui. Elle soumettra son budget annuel ;iu Départe- ment fies Travaux publics et ce budget ne pourra èire mis à exécution avant son approbation. En cas de contestation à ce sujet, elle sera somnise à deux arbitres, dmii l'un sera noiuitié pjr te Gonvtn- nement et l'autie par la Compagnie des l,4hemiiis-de-Eer de la Plaine du Cil-de-Sac et lesquels, e^i ca- d ^. p^ir- Lage, nommeront un tiers arbitre en (ier-ni-i- recouVs. Art. 9. — La Compagnie des Gheinins de Fer de la — 37 - Pl.iii:e du Cul-de-Sac est autorisée à émettre des obliga- liof)s aux meilleures corjdilions possibles pour se pro- curer les fonds nécessaires aux travaux neufs à exécu- ter en vertu des présentes et à afïecler ou gager, par simple délégation, sous les cowditious formeilemer)t exprimées par la présente (Convention, la sus-dite garan» tie d'mtérêls, par ()riviiège, pour garantir, à sa conve- nance, tout ou partie des eugigements contractés pour les besoins de son entreprise. I.es obliga'ioits émises seront exemptées de tous impôts, taxes, charges ou l'edevances quelconques exis- tant acluellenlent ainsi que cela a été consacré en fa- veur- 'ie la Comfiag'ue des (Chemins de Fer d'Haïti. Art. 10. — Tant pendant la construction que dans le «■ours de l'exploitation, en aucun service et à aucun de^re de la biérHrchie, le personnel du chemin de ter ne devra compter plus de la moitié d'étrangers, jiourvu, toutefois que la Compagnie puisse tr'ouver-, à conditions égaies, des haïtiens compéients pour- ses services. Art 11. — En cas où la Compagnie des Chemins de 'Fer de la IMaine du Cul-de-Sac, sauf cas de force ma- jeure, ne pouri^ait exécuter la ti'ansfortnation en tr'ac- tion électrique de son service de tramways, les deux parties contratarjtes i^eprennent leurs anciens droits et |)rivilèges r'ésultant des lois de concession respectives et antérieures à cette pi'ésente Convention, laquelle demeure alors nulle et non avenue. Art. 1^2. - Les agents de la Compagnie auront dans les voitures les pouvoirs de police nécessaires pour* fnire, obser'Ver les r'èglements. Un ar-rêté émané des Secrélaii'es d'Etat compétents fixe- ra les conditions et l'éiendue de ces pouvoirs Ar-l. 13. — A l'expiration du délai 'lu contr'at de conces- sion, le réseau des Tr'aniways reviendr'a à l'Etal, en l'aison de un pour cent ( I o/o ) d amorlissement qui lui est accordé. Dont . acte : Fait et passé à Port-au-Prince, à laSecrélairerie d'Eal du Département des Travaux publics, ce trois Août mil neuf cent douze. Et après lecture, le Secrétaii'e d'Etnl au Département des Tra-aux publics, Messieui's Hans C. Siaude, Georges Schwedersky et Louis Gentil Tippen- tiauer- ont signé avec les notaires. Sisné : John Larochi^.. H. C. Staudk, L. (îkntil, TtP- - ;i« — I^KMIAUEB, G. SCHAWKUEKSKY, CHAHI>KS MiLLKKY et El). Oki(.)l, itolaires, ceci tnier, di'po' iiHiiv de la uimnie t^ti marge de laquelle est, éciil : Eiite.^istré à Purt-au-PiiiCE, le 3 Août mil tieiif ceiii douze, toho 315 | 3IG, U Ca.-e 2244 du Regi^tK' A, No. 4, des ac es civils, i». rçii : Uroii fixe une gourde, ^'our le directeur principal de lEnr>gix- tremenl, par' auioi is.tliou du du'nc ^mv { sigué ) Thomas H. LECHAUD, Vu : Par auioiisaliou du conirôlein- ( Signe ; Cyrus SAUREL, 1ère. expé(ii:i(ii'. Collalionrié. ( Signé ) Ed. ORIOL. CAHIER DES CHARGES. lo. La Compagnie pourra, avec approbaiion du D^'- parteinerjl des Travaux publics, choisii ton! système de distiibuiion piatique et en u^agt* aujourd'hui, sauf celui du li'oisiènie r^il, peu employé jusqu'ici, à cause des difficultés d'isolement .^u-dessus d.^ cinq cents ^^ 500 ) volts de presion et des possibilités plus grandes de cou- tact accidentel avec le iroiMème V'm\ porteur du cou- rant. 2o. Le courant peut être alternatif ou continu. Dans le cas d'un courant continu, le volt«g" maxi- nuim sera de six cents ( 600 ) volts pour la vifle. A l'extérieur, pour la ligue de Gairefoui", par exem- ple, la tension <lu courant .allern;itif sera de trois «nille ( 3000) volts au maximum et quinze ceiils ( 1.500 ^ volt? maximum pour le cas du courant continu; il est bien entendu que, shIou le voltage adopté, le^ précau- sions usitées et, prévues aux cahie'rs des charges des compagnies europé-'unes ou auéiic^in-s d- UMCtion électrique seront ob.-ei vées par les entreprer.eurs. 3o. Dans le cas où on emploierait le système par « Trolley », les |)oleaux supportant les tils sei'ont pla- cés à une distances maxima de quai-anlH mètres et se- ront construits en aci^r, tonte ou ciment armé, de fa- çon à ne nuire aucunement aux autres services électri- ques établis et à établir. 4o. La largeur de la voie sera de quarant- deux (42 ) pouces, sauf celle.de la ligne -le Port-au-Prince à Car lefour, dont les rails et récaiti^inent MCliiv-l> peuvent être provisoirement conservés, — A cause du change, m-jut de la largeur de la, voie nécessitant le trans- - :.;y - l)oi(l(i]u iil, la C.oiupcigiiie devra ciéei' un abfi convp- hal le pour les voyageiiis. 5(j. Les rails »i.iroi.i un poids maxinuitn de cinquante (50) kilograuiui' s le mèlie coniant de voie. (k). Les rails seront posés sur traver.-es en bois durs du pays de pref^^i^m'e ou en beion, partout où re t-era né- cessaire. 7o. La voie sera noyée dans une épaisseui- de maca- dam jusqu'à effleurement de boudin. La cô^e supérieure du champignon du ran sera ré^^lée sut' la côte définitive de la ch;iussée empruntée. La Compagnie sera tenue de re- .metli"e les rues en bon état après l'exécution de ses tra- vaux. 80. La dislance maxima entre les pf^rties les plus sail- lanlts des côtés liiiéraux des voitures aux objets fixes doit êtie de vingt-quHire pouce^ 024). 9o. Dans le cas des lues étroites, pour facilitei' la cii- culaiion les voitures, la voie pourra être posée en accote- ment avec rassentmi^iil du Secrétaire d'Etat des Tra- vaux publics. 10 o. La plus grande pente adm^issible sera.de dix pour- cent (lo o|o) ei le plus petit layon de courbui"e de quinze ( ]5 ) mèli'es. llo. Les arrêts seront désignés par* des plaques ndicaliices placées avant les croisernerds de rue. .Appareils de sécurité. Les voitures seioid munies d'urje sonnerie d'alarme et d une sablière touctionnani par le pied du Wattman. d'un pai-afoudre, d'un C(tupe circuit fusibie de sûreté, d'un nteirupteur' maxima, d un interrupteur' ordinaire, d'un truri à main,d un frein magnéiique ou pneumatique; bien entendu chaque voilui'e sei'a munie des feux de sùi'eté réglementaires de couleurs prévues. L'éclairage ser'a assuré par des lampes à incandescence en nombre suffisant; une lanler-ne à pétrole fixe sera ins- tallée dans chaque voilure et toujours [uête à être mise en service. La vitesse maximum, de< voitures ser'a de quinze kilo- mêires à l'heur-e pour la ville et de trente kilomètres à Textérienr'. La Compagnie aura la faculté d'employer' des voitures remorquées -, dans ce cas, un signal comiriuni'alif «xis- - 40 - lera entre la voilure motrice et celle renioiquée, pourvu, que les rampes les plus fortes puissent être gravies, en tout temps et saison, sans difficulté ni arrêt. La Cl(»mpagnie est obligée de refuser l'admission des passagers dans le cas où la capacité normale des voitu- res serait, atteinte. En cas de refus de la part des pas- sagers, le conducteur doit arrêter la voiture et recou- rir à la force publique en cas de besoin, pour la stricte observance de ce règlement. Le nombre des places assises et debout seia visi- blement marqué dans les voitures. Service urbain. La Compagnie établira, en ville, deux lignes circulant de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, reliant le Bord 'le- mer, les deux Portails et le Ghamps-de-Mars. Le service sur les lignes se fera de dix minutes en dix minutes. Ce service sera assuré par deux lignes allant, l'une du Bord-de-mer par Lalue à Tuigeau et l'autre du Bord- de-mer par le Champs-de-Mara, Boi-de-Dhêne et Tur- geau. Le service sur ces deux lignes se fera de vingt mi- nutes en vingt minutes. Ligne Portail Léoga.ne-Garrefour. Le service de cette ligne se fera toutes les heuies. L'installation sera exécutée suivant les prescriptions d« sécurité normalement e\) Uvsage. La uansformatioii du réseau se fera de façon que le service soit toujours maintenu. Fait à Port-au-Prince,. à la Se<:rétairerje d'Etat du Déf parlement des Travaux publics, ce trois Août md neu- cent douze, ( signé )Joh.i Laroche, H. G. Stau.le, L. Gen- til Tippenhauer, H. G Schw-d.^rsky et Ed. Oriol, notaire; ensuite est écrit : Enregistré à Port-au Piince, le trois Août mil neuf cent douze, folio 315 1 316 Vo Gas^ 2245 du Registre. A, No. 4, des actes cicils. Perçu Iroit tixe vingt centimes. Le directeur principal de l'Enregistre- ment. Par autorisation du directeur ( signé ) Thomas H. Lechaud. - 41 - Vu : Phi' autorisation du contrôleur, ( signé ) Gyrus Saurel. Pour copie conforme : ( signé ) Ed. ORIOL. Certifié conforme : Le secrétaire-archiviste de la Chambre des Représentants; C. GANTIER. LOI QUI UNIFIE LES TARIFS DES DIVERSES GOMPACNIES DE Chemin de fer, — Volée à la Chambre le 12 Septembre, au Séni.t le 12 Septembre. Promulguée leler. Octobre. ( Moni- teur du 2 Octobre 1912.) LOI Tancrède AUGUSTE, Vrésident de la République. Usant de l'iniliafive que lui accorde rarlicle 69 de la (Constitution, Considérant qu'il importe d'unifier les tarifs des diverses Compagnies de chemins de fer actuellement en exploita- tion en Haïti : Sur le rapport du Secrétaiie d'Etat des Travavx publies, el de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; El vu le vote de disjouciion du Sénat sur l'article 5 du projet de loi pour I élecirilication des tramways ; A proposé. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er.— A partii" du premier Octobre 1912, sui' tou*^ les réseaux de chemir» de fer actuellement erj exploitation, il seia appli(4ué le tarif accordé à la Compagnie Nationale des cheninis de fer d'Haïti, en vertu de la loi du 5 Aoû:i 1910. Art. 2. — Lu préseiitblui abroge toutes lois et dispositions (le lois qui lui sont contraires et elle sera exécutée à la Oïligtnce du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. 42 - i'OI CKÉAN'r AU DkPABI KMK.NT UKS TRAVAUX PUBLICS UN M'RVICK- D Ii\SPKCTK>N UKS ClIKMINSDK FKR,( VoU'e ;. I ;. < h iiiibie le 28 Aoiil —au Sénat le 13 Sepiembre. l'iciniil- gnéelt^ 11 Novembre 1912, Monileurdu 13 Novembre 1912.) LOI Cincinnatus LECONTE Président, de la Réqublique. Considérant qu'il est urgent de compléter le service -le !==ijrveillaricé des ehemins de fer ; Qnelaconslructiori, l'entretien et iexploitalion des voies ferrées sont liés à la sécurité publique, qu'il incombe au Gouveinement d'assui'er; Considérant qu'il est du plus haut intérêt de TEtat d'obtenir que l'exploitation des chemins de fer sôil raison- née, méthodique et soucieuse des mulliples intérêts quVPe rencontre; Qu'il importe qi|e le contrôle de l'Adminisli-ation s'ex- erce au point de vue technique; Usant des préogatives que lui confère l'article 69 d8 la Constilufion. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux pn- ' blics. t.i l'avis du Conseil dès Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ. Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : " Art. 1er.- Il est créé au Département des Travaux pu- blics un service d'inspection 'les chemins-de-fer d'Haïti. Ce service se compose de deux ingénieurs-inspec- teurs et d'un sous-inspecteur qui sont attachés au Dé- partement des Travaux publics. Art. 2.— Les Ingériieurs inspecteurs sont chargés de la surveillance technique des chemins de fer. Cette surveillance s'exerce conformément aux instruc- tions du Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publics. - 43 - r PS Tiigénienrs seront tonim de faire an Département an moins im rapport hebdomadaire. Art. 3, — f-ps Inspecteurs recevront chacun d'eux com- mt^ appointemptits trois c^^its o^oiirdes par mois et le Son«-insppcteur deux cents gourdes. Lp Dépirtement pourvoira, quand, il y a lipii, à leurs fr'ais de déplacement . Art. 4.— La .présente loi abroge tontes lois on dispo- sitions de loi qui lui sont contraires Elle sera publiée et exécutés à la diligencedes Secrétaiî-es d'Etat des Travaux publics eî dt^s Finances, ch-^cun en ce (pii le concerne. LOI CRÉANF LN SERVICE DE SURVEILLANCE DU BASSIN GÉ- NÉRAL DE LA PLAINE DR CUL-DE-SAC. VOTÉE A LA CHAMBRE LE 28 AOUT AU SÉNAT LE 12 SEPTEMBRE, Promulguée le 5 novembre ( Moniteur du \3 No- vembre 1915. ) Considérant que les travaux du Bassin Général de la Plaine du Cul de-Sac sont lemis à l'Etat depuis Décem- bre 1911; Con^uleridt (joe la nouvelle situation créée île ce fait 'datis le service d'irrigatiou dune partie de la Plaine du Ciit-S tc -'xig ' u'i pM'soniel suffisant el avisé pour assu- rer la bonne marche de ce service; Gonsidéi'Mnt qu'il y va des iutéi-êts de l'Etat de sur- veiier an bon entrelien des travaux pour lesquels de j^rands saciifices ont été consentis; Usiut de l'iniriitiv i q i^. lui ai^cor hî ranicle 69 de la Constitntiot] ; Sur le i-apport du Sêcrélaire d'Etat de l'Agriculture; Et l'avi'^ du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé, Et le ft(ups Législatif, a voté la loi suivante: Alt. If-r. — n est créé, sous le couirôle du Départe- ment de l'Agriculture, une surveillance au Bassin Général pour assurer l'enireiieu des travaux et l'irriu^ntion d'une partie de la Plaine du-Cul-de-Sac. .\rt. 2.— Ce service est oomposé'd'uu personnel admi m --liai if comme suit ; - 44 - 1 Directeui', par mois fl. 1(X) 1 Sous-Directeur ..... 50 1 Gardien du barrage 35 1 " de Syphon .... 35 6 Cantonniers à 24 G. chacun 144. Art. 3. — Les membres de ce personnel devront lia- biler sur les lieux. Art. 4. — La présr^ente loi abroge toute? lois ou dispo- sitions de la loi (4ui lui sont contraires, et sera exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'AgiMcullure et des Finaiices, chacun en ce qui le concerne. LOI AUTORISANT LE SECRÉTAIRE D'EtAT DES ÏRAVAUX PUBLICS A ENTREPRENDRE LA REFECTION DU SERVICE HY- DRAULIQUE DE Port-au-Prlnce— Volée à la Cambre le 28 Août; au Sénat^le 11 Septembre — Promulguée le 21 No- venibie, ( Moniteur du 30 Novembre I9i2 / LOI Cincinnatus LEÇON TE, Président de la République, Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Corjidéi'ant que le Sei-vice hydraulique «le Port-au-Prince ne saurait tiop solliciter l'attention des grands pouvoirs de l'Etat; que l'hygiène et la salubrité publique, autant que la préservation des immeubles y sont mtéressés au plus haut point; Considérahtque les sources sont impailaitemeni captées etque les canalisations sont dans un état de vétusté tel, que l'adduction régulière d'une eau claire et saine est pa- ralysée; Considérant que l'accroissement de la population de la Capitale, par l'installation des quartiers nouveaux com- mande impétieusemenL d'augmeniei le volume d'eau né- cessaire aux services public et privé et conséquem- ment de capter de nouvelles sources; - 45 -- (lonsidéraijf que, poiii' ne pas fair« dé dépenses iim- \]\ir'-. Il y a lieu de s'empresser d'effectuer les travaux de i.ransforuiatiou hydraulique eu inêriie lf*mps que sexéculeiit les chaussées deinpierreuienl et de béion des rues de la ville; Considérant qu'il convient de prévoir les moyens •! exé- cution de ces travaux; Sii! le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics; El de I avis du Conseil des Secrétaires d'Ftal; A PROPOSÉ. Et le Corp^ L'^gisl ttif a r-^ndu la loi suivante : Art. 1er. — Le Secrétaire d'Eiat des Travaux publics entrependra le plus rapideniement possible, dans les con- ditions réglées par la loi du 23 Août 1877 sur les tra- vaux publics, la réfection et la transfor'mation du ser vice hydrinilique de Port-au-Prince et la captation de I ouvelles sources. Il prendra aussi toutes disposions de nainre à assurer un débit régu'ier et suffisantdes eaux en (elle ville. Art 2. La présente loi abroge toutes lois ou dis- I ositions de loi qui lui sont cor)traires et elle sera exé- cuiée à la diMgen V. des Se^M'étHires d'Etat des Travaux publics et ries Finances. L0\ OUVRANT AU SkCRÈTAIKE D'EtAT DrSS TRAVAUX-PU- BLrCS UN CRÉDIT DE 25.000 DOLLARS POUR L'ETUDK DE GISEMENJTS VlLNiÉRES, — VOTEE A LA ChAMBRE LE 5 AOUT; AU Sénat le 12 Septembre — Promulguée, 21 No- vembre ( Moniteur du 30 Novembre 1912. ) LOI Cincinnatus LECONTE. Prf'i^iden\ de la kepublique. Vu l'article 69 de la Constiintion, (.Considérant que l'impôt ne doit pas à lui seul toujours alimenter le Puget de la République. Qu'il importe de tirer' par'li des r-éserves de notre sol, dont IV''iu je sei'a le plos tacileinedt, «-l \\' ()liis ia|ii'leiueiit Lille. ( ".(Hisiclerarit qu'à celle lin ile!-l indispensable d'engagn. a Lille ext;epLioiiiiel, des expeits ayant la noiuiiéie von- li'T el qui devient être munis de l'outillage nécessaire; Qu il est juste, en outre, de mieux réiribuer l'action de nos Ingénieurs qui devi'ont prentli'e part aux ttudes pi"()jetéts: Sur rapport du Secrétaire d'Eiat des Travaux piiblios f't des Finances el du Commerce; Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Eiai, A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Arî. 1er. — Le Gouvernement est autorisé à engagei' un ou plusieurs Ingénieurs exp^i'ls pour l'élude de nos dé- pôts de Guano, de l*hoSphate, de nos gisements de ter magnétique, de Pyrites de ter el de cinabre, sans poin- tant exclure aucun autre giie d accès facile. Art. 2. — Pour les honoraires de ces Ingénieurs-ex- perts, leurs passages d aller el de retour, leur entretien au cours des éaid-s, i-i matériel nécessaire aux. sondages préliminaires el aux premiers travaux, le snpplemtint d'indemnité à accorder justemeni à nos ingénieurs qui prendront part à ces travaux et pour les frais générale- ment quelconques y afférents, il est ouvert au Dépar- tement des Travaux publics un crédit de Vingt-cinq mille dollars, or américain, dont il sera fan jusiilic.Uion avec les comptes généraux de la République de l'Exer- cice 1912-1913. An. 3. — Le rapport de ces ingénieurs-experts ainsi que les renseignements qui pourront être recueillis se- ront publiés dans ie ( Moniteur ) par le Département des Travaux publics. Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d Etat de? Tr-wdux pubucs et des Finances et du Commerce, chacun en ce qiii le- concerne. — 47 ~ LOI AUTORiSANr LA CO.NSTKUCTION aUX CaYKS D'uN WaRF K.M BÉrov « v.m'êh: \ l\ chambre le 28 AOUT,— AU Sé- nat LK 14 SKPTKMBRK — PHO.MULGUÉE LE 21 NOVEMBRE- ( Moniteur du 30 novembre 1912.) LO" Tancrède AUGUSTE, Présideyit de la République,.- U>aiit de l'iiiiliative rjue lui laisse l'iirl. 09 de la Gotjs- tiiioti. Goiisiiléranl (|ue les grands Pouvoirs de l'Elal doivent foute sollicitude au commence dns i)ortsirH:iïti: Gonsidéiant que pai' suite de I ensablement continuel de la rade des Cayes, les opérations des navires pré- sentent des difficultés telles, qu'ânes meltenl Ih com- merce de (iette ville duis un éiat de réelle infériorité vis-à-vis des autres poits de la République ; Que pnv suite des couditio s dans lesquelles se font les charg'ments et les déchargements dans ce poi1, les lignes de bateaux à vapeur sont à la veille d'abandon- nei' cette escale ; Que le déplacement du warf actuel sei-ait de nature à taire di>parailie les inconvénients qui entravent le connnerct-; de celin ville; C(»u>-idérant qu'il y a lieu de prévoir les moyens d'exé- ciitei' les t|-avaux, df^vant aboutu- à ce résultat; Su- le rapport d i S.^cret^ire d"Elit îles Travaux pu- bli -s i-fi de lavis rlu Cou-^hiI d-'s S^îcrét ores d'Etat, A PROPOSÉ FA\^ Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics est autorisé à concédei" par la voie de l'adjudication, sui- vant les prescriptions de la loi du 23 Août 1877, sur les travaux publics, la construction dans le port des Cayes d'wn warf eu béton ou de tout autre système réunissant les meilleur-s (Conditions de so idité et de durée, se pro- longeant jusqu'à àtteiîidre uuh profondeur permettant l'accostage direct de navires du plus forts tonnage fré- (^uenlant les eaux hnlieniles - 48 - Art. 2. — La présente loi abro^^e tourtes lois on dis- positons de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et des Finances. LOI QUI ACCORDE AU DkPARTEMKNT DKS TRAVAUX PU- BLICS UN CRÉDIT DE 10 000 GOURDRS, POUR LA CANALISA- TION d'kau dk la Croix-des-Bouquets, (Votée à la Cham- bre le 28 Août — au Sénat le 43 Septembre— Promul- guée LE 21 Novembre— {Moniteur du 4 Déch.mbre 1912.) LOI Gincinatus LEGONTE, Vrésident de la République. Considéiant que la population de la Commune de la Croix-des-Bouquets s'est j considérablement augmentée depuis dix ans et qu'elle s'augmente, les j >urs de marché, dune population flottante dont la présence y est néces- saire, et que par conséquent cette Commune mérite l'at- tention des grands Pouvoirs de l'Ktat ; Considérant que la distribution d'eau doit êtie régula- lisée et assurée au centre de toute a^rglomération de cito- yens; Considérant que la Commune de la Croix-des-Bouquets, tant en période de sécheresse- qu'en période de pluie, souffre de la privation presque totale de cet élément d'hy- giène et de lutte contre l'incendie; Considérant que des conditions spéciales à cette région lendeni ditlicile une canalisation d'eau à peu de frais et que les ressources communales sont insuftisante^ pour réaliser ce besoin immédiat; Sur la proposition de la Chambre des Représetitants, en vertu de l'article 69 de la Constitution ; Le Corps Légi>lalif a voté la loi suivante : Art. lei'.— Un crédit de dix mille gourdes est accoi'dé an Département des Travaux publics pour la canalisatiou d'eau et l'installation d'une fontaine au centre de la Croix- des-Bouquets. — 49- Art. 2 .— La quantité d'eau prise ne devra point dépas- ser quatie pouces. Ait. 3.— La fontaine devra être munie d'un déversoir permettant d'envoyer le surplus d'eau inutilisé au canal d'irrigation le plus proche. La présente loi qui sera exécutée à la diligence du Mi- nistre des Travaux publics et de l'Agriculture, et du Minis- tre des Finances, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Instruction publique. LOI QUI AUGMENTE LES APPOINTEMENTS ALLOUÉS AU PERSONNEL DES ÉCOLES.— Votée à la|Chambre le 13 Août, au Sénat le 29 Août. Promulguée le 27 Septembre. (Moni- teur du 5 Octobre 1912). LOI Gincinnatus LECONTE, Président de la Républigue, Considérant que les traitements alloués au personnel des écoles par la loi du 10 Septembre 1878 sont insuf- fisants et qu'il > a lieu de les augmenter ; Vu l'article 69 de la Constitution, Sur rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi- que, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, rA le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. — Le traitement mensuel des directeurs, pro- fesseurs et autres membres du personnel des écoles est désormais fixé comme suit : Ecolea rurales Directeur et Directrice. (i. 30 Professeur. 20 - ou MaiLl•«s^e de coiitme. 20 Ecoles primaires du 1er. degré. Directeur et Directiice. 11. 50 Professeur. ( cours éléineniaires ) 30 Professeur. ( cours moyens ) 35 l^rofesseur-adjoint ( cours élémentaires). ' 25 Professeur adjoint (cours moyens). 30 Maîtresse de Iraveaux manuels. 30 Maîtresse ( classe enfantine j 25 F'emtrie de seivice* 7 Ecoles primaires du 2e degré. Directeur et Diiecliice. G. 60 Profes^eur ( cours élémentaire ) b5 Piofesseur ( couis moyens) 40 Professeur (cours supérieur). 50 Proft-sseur-adjoint (cours élénienlaire). 30 Professeur-adjoint •( cours moyen ). 35 Professeur de langues vivantes 40 Maîtresse de tiavaux manuels, 35 Mailret-se ( classe enfantine ) 30 Femme de service 10 - ■ Cours Normaux, Professeur . G. 55 Écoles secondaire de garçons de Port-au-Prince. Directeur. G. 100 Professeur de 1er. ordre 65 « 2e. ordre 55 (( langues vivantes 70 « comptabilité et de tenue des livres. 55 « Dessin et d'arpentage, 35 « droit usuel, d'instruction moiale et civi que et « d'économiepolitique, 55 « musique, 50 Maître d'études 40 Répétiteur, 35 Salarié 10 Ecoles secondaires de garçons ' des autres villes. Directeur G. 80 Professeur de 1er. ordre 55 « 2e. ordre Afy — 51 — Professeur de langues vivantes 50 « de comptabilité et de tenue des livres. 45 « de dessin et d'arpentage 45 « de droit usuel, d'instruction moral* et civique et d'économie politique. 45 « de musique. 35 Maitre d'études 35 Répétuleur 30 Salarié ^ Ecoles secondaires des filles, Port-au-Prince. Directrice G. 100 Sujveillante générale 90 Professeur de 1er. ordre 65 2e. ordre 55 M de langues vivantes 50 « de comptabilité et de tenue des livres. 45 « de droit usuel, et d'économie domestique. 45 « de dessin et d'ornement 45 « de musique et de piano 55 (( de travaux manuels 45 Sous-maîtresse « surveillante » 45 Professeur de solfège. / 50 Salariée. . 10 Ecoles secondaires de filles des autres villes. Directrice <^t- 75 Professeur de 1er. ordre 60 « 2e. ordre. 55 « de langues vivantes 50 « de comptabilité et de tenue des livres • 45 « de dessin et d'ornement. 45 « de droit usuel et d'économie domestique 45 « de musique et de piano 40 Maîtresse de travaux manuels 45 SouR-maitresse ( survedianle ) 40 Salariée 8 Lycée de Port an-Prince. Directeur. G. 160 Surveillant général 100 Professeur de 1er. ordre 150 « 2e. ordre 125 « langues vivantes 00 tt de dessin 75 Prof, de droit usuel et d'économie politique, 5t> d'itisttiiciioii morale et civique. {H) « de comptabilité et de tenue des livres. 75 Professeur de musique G. (50 « de gymnastique 50 Répétiteur V 45 Maître d'études 50 Infirmière 30 (Aiisiiiière 15 Jardinier 15 Salarié 10 Lycées des aittrea villes. Directeur G. 150 Surveillant général 70 Professeur de 1er. ordre. i-10 " 2e. ordre 70 " langues vivantes 70 '■ de dessin 60 " de comptabilité et de tenue des livres. 60 " de dreit ustiel, d'économie politique, d'in struc- «tion morale, et civique 70 " de musique 35 Maît're d'études 35 Répétiteur 30 Infirmière 20 Silané 10 Ecoles de droit et de Médecine. Directeur G. 165 Professeur 120 Professeur-suppléant 100 Secrétaire-bibliothécaire 50 Jardinier 50 Salarié 15 Ecole de Peintiu^e. Directeur G. 100 Professeur 50 Répétiteur Salarié 35 8 Bibliothèque publiçiie. Bibliothécaire 100 Bibliothécaire-adjoint 75 Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécu- tée à la diligence des Secrétairi-s d'Etat de l'Instruc- tion publique et des Finances. - 53 - LOI QUI RKGLKMKNTK LINSPKCTION KT LA SURVEIL- LANCE DKS JICOLES. — ( VOTÉE A LA GhAMBRE LR 24 Août — au Sknat le 29 Aùot — promulguée le 27 Srptj'IMbhr. — « Moniteur du 5 Octobre 1912 » LOI Cincinnatua LEGONTE, Président dp la Répuhli<(UP, Vu l'aif. 09 de la ConstiliUinn ; (Considérant que l'inspection fréquente des écoles est une des conditions nécessaires à leur bon fonctionne- ment ; Considérant que par suite de la trop grande étendue des circonscriptions scolaires, la plupart des établisse- me.'.t^^ échappentjà toute surveillance et qu'il y a, par- tant, IJHii de modifier sur ce point de loi du 24 Septem- bre 1884 actuellement en Vigueur ; Considérant eti ontie, que, pour assurer, de la part de tous, la pleine et entjère exécution des lois scolai- re?, il importe d'organiser un contrôle supérieur de l'en- seignement, en insiituant une inspection générale de l'Instruction publique ; Considérant enfin qu'il e^t juste et équitable que les inspectein's reçoivent un traitement (^ui soit en rapport avec les devoirs et les responsabiliiés qui leur incombent; Sur le rapport du Sociétaire d'Etat de l'instruction pu- blique ; Et de l'avis du Conseil des Secrél aires d'Erat; A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : ' Art. 1er. — L'inspection et la surveillance des écoles de la République sont exercées : 1o. Par les inspecteurs-généraux de l'Instruction pu- bliqne ; 2o. Par les Inspecteurs d'arrondissements : 3o. Par les Commissions locales. Art. 2. — Les Inspecteurs-généraux, dont le nombre est fixé à trois, lésident à Port-au-au-Prince et ont leur bureau au Département de l'Instruction publique. - 54 lis sont Inniis d'inspecter an moins de'nx fois par an tontes l<-'s écolf^s <1e l^ R^'^p ibMqii" et de se tr nsporter, snr l'ocdre du S^^ciétaire d Eiat de l'Instruction publi- que, pntou' oii besoin sera. Un règlement spécial fixera leurs attributions, ainsi que, leurs frais de tournée. Art. 3. — Chaque Inspecteur-général reçoit du Tré- sor public, à titre d'appointenient \:\ somme de trois cents gourdes par mois. Art. 4. — Les inspecteurs d'Arrondissements, répartis en quUre clas-e-;, sont teins de visiter chapie semaine l«s écoles ui-baiiies du lieu de [<'.uv résulence et, tous ies deux mois^ les autres écoles de leur cii'conscrip- lion. Ils adresseront au Département de l'inslruclion pu- blique un rapport hebdomadaire sur les écoles urbaines de leur résidence, et tous les deux mois uti rapport général sur tontes les écoles de leur circonscription. Leurs attributions S(Kit les mê nés que celles déter- nninées parla loi du 24 S piembre 1884 sur la surveil- lance et l'inspection des écoles. Il y en a un dans chaque chef-lieu d Arrondissement, sauf l^laisance et Lascahobas; ces (ie'ux Ai'iondissements sont respectivement réunis à ce ix (iu Limbe et le Mire- balais pour former une s^^ule circo isciipLion. Il est adjoint à ces inspecteurs, suivant l'importan- c« et l'étendue de la circonscription, un ou plusieurs fous-inspecteurs, avec lesquels ils pai'tagent le service et le nombre des communes à visiter. Art. 5. — L'inspecteur qui aura, pendant plus de deux semaines, n 'gligé de faire parvenu- au Département de l'inslruclion publique le rapport hebdomadaire et, pen- dant plus de quatre mois, le rapport général ci-dessus prescrits, sauf cas de force majeure, sera réputé démis- sionnaire, et il sera immédiatement pouivu à son rem- placement. Art. 6. — Le traitement mensuel des inspecteurs d'ar" rondissement est fixé comme suit : ière. Classe. — Arrondissement de Port- au-ï* rince. Inspecteur. G. 475 Sous-Inspecteur 150 Secrétaire. .... 80 Hoqueton. .... 20 - 55 — ^e. classe. — Arrondmement du Cap-Haitien, des Go- naivesi, Cayes<, Jacmel et ]êrémic : Inspecteur G. 150 SOMS-Iiispeclpur. . . .... ^20 Secreiaiie ^ Hoqiieton. . , 12 3e. classe. — Arrondissement de Port-de-Paix, St.-Marc, Aquin, Fort-Liberté, Coteaux, Anse-à-Veau, Tiburon, Léogane et Mirehalais. Inspecteur ' . . ^^- ^^ Sous-Inspecteiir ^ Secrétaire 40 Hoqueton ' ^0 4e. classe — Grande-Rvière-du-Nord, Limbe 'et Plaisan- ce, Borgne. Hinche, Marmelade, Dessalines, Mâle St -Ni- colas, Vallière, Trou. Inspecteur G. 70 Secrétaire 35 Hoqueton. ...... ^ Art. 7. — Il est alloué, comme frais de tournée, aux inspecteurs d'Arrondissement, une somme de quinze gourdes par chaque Commune visitée et qui leur se- ra payée tous les deux mois, après la réception, par le Département de l'Instruction publique, du rapport général prévu à l'art. 4. Art. 8. — Les Commissions locales continueront à exercer les attributions que leur confère la loi du 34 Septembre 1884 sur la surveillance et l'inspection des écoles. Art. 9. — La présente loi abroge tonlps les lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires ei sera exécutée à la diligence du Secrétaire d Etat de l'Instruction pu- blique et de celui des Finances, chacuu en ce qui le concerne. LOI OUVRANT UN CRÉDIT DE 50.000 DOLLARS, OR AME- RICAIN, AU DÉPARTEMENT DE l'iNSTRUCTION PUBLIQUE POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS DESTINTÉES AUX ÉCO- LES PUBLIQUES. — (votée A LA CHAMBRE LE 28 AOUT, AU SÉNAT LE 12 Septembre — promulguée le 4 Octobre) ( Moniteur du 9 Octobre 1912. ) LOI Tancrède AUGUSTE, Président de la République, Considérant que pour opérer le relèvement des écoles nalionales, il impoi'te de les poui-voir de locaux appro- priées à leur deslination, que ce résultat ne peut être obtenu au moyen <Jes ressources oriiii lirns da Tiésor public, et qu'il y a, partant, lieu de créer à cet effet un fonds spécial exclusivement atfecié à ces dépenses. Considérant que les tnaîires recrutés à l'étranger pour l'enseignement public, doivent être mis à l'abii ne toutes éventualités en ce qui concerne le paiement de leur trai- tement. Considérant enfin que l'Etat a un intéiêr incontesta- ble à supprimer les intermédiaires en faisant directe- ment racqui.sition des objets destinés à nos écoles ; Vu l'article 69 de la Gonstiludon, Sur le rapport de> Seciétaires d'Eiat de llnstruction publique et des Finances, Et l'avis diiCo.iSMl des Secrétaires dE^at ; Aproposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ; Art. 1er. — Jl est ouvert au Seciétaire d Etat de llns- Iruction publique un crédit de 50 000 dollars, or amé- ricain, pour la Construction des maisons .lestinées aux écoles publiques. Ce crédit sera renouvelé chaque année, jusqu'à ce que toutes les écoles naiionales soient pourvues de lo- caux. Les constructions commenceront; dans la mesure du possible, par les écoles primaires urbanies et rural s. Art. 2. — Afin de pourvoir à cette dépense, il est créé, indépendamment des taxes actuellement existantes, un droit spécial de dix centimes or américain ( 0 10 ) par chaque livre de lâbacbrutou manufacturé, importée dans le pays. Ce droit sera, à partir du 1er. Octobre 1912, per- ça par la Banque Nationale delà République d Haîii, et les valeurs encaissées ne pourront jamais, sous au- cun prétexte ou pour quelque motif que ce soi', être dé- 0/ — tonniéès de leur deslinalion, sous les peines et respon. sabililés édictées, en pareil cas, par les lois en vigueur- Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat, de l'Instruction publi- que est autorisé, de concert avec le Ministre des Tra- vaux publics, sous la réserve de l'aprobation du Con- seil des Secrétaires d'Eiat, à traiter avec les tiers pour la construction des maisons scolaires et à leu'r diligence, pour le règlement, en capital et intérêts, du montant de ces constructions, les 50.000 dollars or américain affectés annuellement à celte dépense salis qu'en au- cun cas et sous aucun prétexte, ce règlement puisse avoir lieu sur les ressources ordinaires du Trésor pu- blic. La construction des locaux scolaires sera concédée sur les plans des Départements compétents par la voie de l'adjudication, confoimément aux pi éscriptions de la loi de 1877 sur les travaux publics. Art. 4. — Les terrains nécessaires seront fournis par l'Etat et les articles importés pour les travaux de cons- truction seront. t^xempls de tous droits et impôts géné- raleinéni quelconques. Ces travaux sront reconimés d utilité publique et les dispositions de la loi sur l'expropriation leur seront ap- pliciibles. :'.."■' Art. 5 — La somme dt^ 50 000 dollars or américain se- ra piélevée par douzième sur le produit du droit spé- cial mentionné àf l'art; 2 et l'excédent de recette** servira à constituer un fonds de réservé destiné à garantir le paiement des maîtres étrangers engigés par contrat et à pourvoira toutes, les dépenses ayant pour objets d'en- courager le développement de ITiistruction publique. Art. 6. — Le Secrétiiire (rEtaFdê l'Instruction publi- que est autorisé, dans la limite de la distribution men- sntlle qui ne peut être dépassée, à moin«i d'une autorisa- lion expresse du Conseil des Secrétaires d'Etat, à tou- «•lier contre récé^.issé toutes les valeurs portées à son budget pour acquisition de matéri^^l. livres, fournitures classiques el tons autres objets. destinés aux écoles et a faire directement celte a'-i^uisllion soit dans le pays, soit à l'étranger. Il fera dresser, en régularisation, des ordonnances de "dépenses dûment appuyées des pièces jiistilicatives. et demeurera personnellement responsa- t)le de toutes dépensas non justifiées. Art. 7. —Toutes les lois on dispositions de lois anté- 58 - - rieures dwfïifureni abrogées, en ce qu'elles ont de con- traire à la présenta loi qui sera exécutée â la diligence des Secrétaires d'Elat de l'Instrudion publique, des Finances et. du Commerce et des Travaux publiques. LOI SUR l'organisation de l'enseignement Primaire. ( votre a la Chambre le 13 Août - au Sénat le 3 Septembre — Promulguée le 4 OcroBRE — ( Moniiteur DU 12 Octobre 1912. LOI Cincinnatus LECONTE, Président de la République. Vu les articles 24 et 69 de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu- blique ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ. Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: CHAPITRE PREMIER. DE l'enseignement PRIMAIRE. Art. 1er. — L'enseignement primaire se donne soit dans les écoles publiques, c est-à-dire fondées et entre- lenues par l'Etat ou par les Communes, soit dans les écoles privées, c'est-à-dire fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. An. 2. — Il est divisé en enseignement primaire du 1er. degré et en enseignemnnt primaire de 2e. degré. Art. 3. — Les écoles primaires du 2e. degré compren- nent un cours élémentaire, un cours moyeu et un cours supérieur. Celle du 1er. degré ne comprennent que les deux premiers cours. La durée de chaque cours est de deux ans. Art. 4. — Une section enfantine est annexée à cha- que école primaire de filles. Les entants des deux sexes y sont admis dès l'âge de 4 ans et y restent jusqu'à l'âge de 7 ans - 59 - Ils sont répartis en deux classées suivant leur âge et le développement de leur intelligence Art. 5. — 11 pourra être créé, pour les jeunes gens âgés de plus de quatorze ans, des cours spéciaux qui auront lieu le soir au local de l'école priniaire. Un règlement particulier fixera les conditions dans lesquelles fonctionnent ces cours. Art. 0. — Les matières qui constituent l'enseignement primaire sont les suivantes : Leçons de choses, Instruction religieuse, Instruction moiale et civique, Lecture, Ecriture, Dessin, Langue fran- çaise. Langue anglaise et espagnole. Histoire et Géo- graphie, d'Haïti, Histoire et Géographie générales. Arith- métique, Notions d'Algèbre et de Géométrie, Compta- bilité usuelle et Tenue des livres, Notions de sciences physique et naturelles applicables à l'Agriculture, à l'Industrie et à l'hygiène, Notions d'Agriculture, Mu- sique vocale. Gymnastique, Dactylographie, Travaux à l'aiguille. Coupe et assemblage, Maniement de la ma- chine à coudre pour les filles. Art. 7 — Ces matières seront réparties dans le pro- gramme respectif des écoles primaires du '1er. degré et du 2e. degré. Des lèglemenis spéciaux détermineront ces programmes et dicteront toutes les mesures néces- saires pour en assurer l'exécution- CHAPITRE n. DE l'Établissement des écoles publiques. SECTION 1ère. Des éeoUs primaires urbainef^. Art. 8. — Dans chacune des villes où il existe un ly- cée ou une école secondaire spéciale, il sera établi une ou plusieurs écoles de garçons et une ou pluieurs écoles de filles du 2ème. degré. Au chef-lieu de cha- cune des autres commune-^, il y aura une ou plusieurs écoles de filles du 1er. degré. Les écoles de banlieue appartiennent à cette dernière catégorie. Les écoles du 1er. degré en quelque lieu qu'el- les soient situées, pourront être élevées au rang d'éco- les du 2e. degré, suivant le progrès des études tt les résultats obtenus, - dU - Dans cliaque t'Cole (uiiuairv; i\u Jer. degré, il y a un dir<'Cteni- et poiii' ('hf^que cours un professt^ur, et dan.s cli.iqur^ école piiniaire. du !28. degré, outre le direc- teur et les (1mi\ professeurs' des cnurs éléinetita'.res 61 moyens, quatre piofesseurs au moins altacllAs au coiu'S supérieur. Chacune des deux classt^s des cours élémen- taires et moyens, pourra être divisée en deux sec! ions, quand la moyenne des présences dépassera le nombre de 35 élèvf-p et un nouveau professeur sera attaché au cours dans lei^uf l la division des deux classes ou môme dune seule aura été opérée. Dans chaque école de til- les, il y aura une maîtresse spécialement chargée de la section enfanliee et une mailressecie Iravaux^de cc)U- ture. Une femme de service est attachée à la section en- faîiline. Arf. 9. — La direction des écoles primaires urbaines de filles sera conliée exclur;ivemeiit à des inslilutriees. Art. 10. — Toute école primaire publique dont l'efTedif pendant deux années conséctives sVst abaissé au de>sous def 20 élèves, à moins que ce soit l'unique ét.'ole de la vdie ou du quartier, sera su[)primée et les élèves envoyés dans une autre école. SFXTION II. DES ÉCOLES PRIMAIRES RURALES. Alt. 11.— Dans chaque section rurale, il sera établi au moins une école primaire du 1er. degré de garçons et ane de filles. Article 12. — Le personnel de chaque école se comijose- ra duî directeur, d'un professeur, si la moyenne des pré- sences dépasse trente élèves et d'une «naîtresse de cou- ture pour les filles. Art. 13. — Les écoles rurales dirigées par des hommes mariés et dont les femmes possèdent dt^s aptitudes requi- ses pour enseigner, pom-ront recevoir les enfants des deux sexes à pariir de l'âg^ de 5 ans L"S directeurs au- ront pour auxiliaires leurs femmes, sous la surveillance spéciale desquels seront placés les jeunes filles ainsi que les ^arçons de moins de sept ans. Elles auront les mêmes attributions et le même traite- ment qu'un professeur. . Les filles et les garçons de plus de sept ans trav.iille- ront séparément. - 01 — CHAPITRE m. DES INSTITUTEURS. Art. 14. — Nul ne peut dirigée une école primaire, s'il n'est âgé d'au moins 21 ans ou y professer, s'il n'est âgé d'au moins 18 ans. Il doit en outre réunir les conditions suivantes: lo. Etre de bonnes vie et mœurs; 2o. Produire un cerlificat de santé; 3o. Etre pourvu du litre de capacité correspondant au degré d'enseignement qu'il veut pratiquer et tel qu'ii est piévii puv la loi ou par les règlements. A défaut de titie, il devra subir un examen. Art. 15. - La charge de directeur d'une école primaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi, d'une profes- sion quelconque ou d'une fonctior) administrative, le directeur devant tout son temps à l'établissement. Sera réputé démissioimaire tout directeur qui contre- viendra à cette disposition. Art. 16. — Les professeurs doivent tous les jours qua- tre heures d'enseignement à l'école où ils sdnt employés- Si, par un motif légitime, Ils se trouvent dans la né- cessité de s'absenter, ils devront se faire remplacer à leurs frais. Pour toute absence non justifiée et que le directeur est lenti de dénonce , ils subiront une retenue de leurs appointements propertionncUe au temps qu'ils doivent à l'établissement. Les valeurs retenues tomberont dans la caisse de l'Univerhité. L'absence non justifiée, prolongée au delà de huit jours consécutifs de classe est réputée démission. Alt. 17. — Les peines disciplinaires applicables aux instituteurs sont ; lo. L'avertissement ; 20. La répriuiande ; 3o. La suspension |)oiir trois mois au 'plus ; 4o. La révocation. L'avertissement est prononcé par le directeur, s il s'agit d'un professeur ou pur l'inspecteur, s'il s'agit du directeur; !a suspension par le Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction publique, sur le rapport de l'Inspecteur; la ré- vocation par le Président de la République, sur le rap- port (lu Secrélair^^ d Etat de l'Instruction publique. _ 62 - Le fofjcliutinaire incalpé sera toujours admis à présen- • U' 18 - Lo liailiiiient des iiistitiUeurs est tixé pac "i)( ioi -peciale. i-es ft^tiilli^s (Je traitement du personnel scolaire sont visées par les Inspecteurs d'Arrondissement. CHAPITRE IV. dh: l'inspection des écoles primaires. Art. 19. — Les écoles primaires urbaines et rurales sont soumises à I inspection et au contrôle des inspec- teui's généraux de l'Itislructior] publique, des inspricieurs d'aiiondissement et des Commissions locales. Ce contrôle sexerce conformément aux dispositions de la loi du 24 Septembre 1884 sur la surveillance et l'Ins- pection des écoles, et à celle du 29 Août 19l2 modifiint la première, Art. 20 — Il sera, Hans chaque école, tant urbaine que I urale, tenu un registre spécial oia l'Inspecteur d'ar- roîidissement consignera la date de sa visite et les ob- seivations que lui aura suggérées la situation de l'éco- le. Ce registre devra être cornminiqué à l'Inspecteur gé- néral qui y apposera son .visa et en fera mention dans son lapport au Département de l'Instruction publique. CHAPITRE V. DES ÉCOLES PRIVÉES. Art. 21. — Tout individu réunissant les conditions dé- terminée.'-à 1 article 14, peut fonder un établissement d'enseignement primaire, s'il a obtenu une licence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. A cet effet, il adressera une demande à l'Inspecteur qui la tiaiismettra avec son avis motivé et les titres et autres pièces du postulant au Département de l'Instruc- tion publique. Art. 22. — Les étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers devront obtenir, au préalable, la dé- claration d'équivalence de ces titres avec le diplôme lie l'Université d Haiti. Art. 23. Les. établissements privés d'enseignement pri- maire sont à la charge de ceux qui les instituent. - 63 — NéanmoiDS, certaines de ces écoles, en raison de leur glande utilité et des services qu'elles rendent surtout dans les lieux où l'Etat ne possède pas d'écoles similaires, pourront à fiire exceptionnel, être subventionnées par 1« Gouvernement. Art. 24. — Aucune école privée dont l'effectif réel est inférieur à vingt élèves ne pourra bénéficier ou continuer à bénéficier d'une 'subvention. Art. 25 — Les programmes d'enseignement sont obli- gatoires aussi bien pour les établissements privés que pour les établissements publics. Toutefois, les directeurs et directrices des écoles pri- vées restent entièrement libres dans le choix des mé- thodes suivant, lesquelleo ils voudront enseigner les ma- tières énoncées aux programmes. Art. 26. — Les écoles privées sont égarement soumises au contrôle et à la surveillance des Inspecteurs et de la Commission locale. Le refus de se conformer à cette disposition entraînera le retrait de la licence et, conséquemu'ient, la suppres- sion de la subvention si l'école est subventionnée. Art, 27. — Tout directeur ou directrice d'école privée actuellement existante devra, dans le délai de deux mois, à partir de la date de la promulgation de la pré- sente loi, faire savoir au Département de l'Instruction publique par l'intermédiaire et sous le contrôle de l'Ins- pecteur, datjs quelle catégoiie son école doit être pla- cée, sous peine de retraite de la licence. CHAPITRE VI. DE LA GRATUITE ET DE L'OBLIGATIGN »K i l'instruction primaire. SECTION 1ère. De la i/raHiitf, Arll 28. — L'Instruction primaire est essentiellement gratuite dans les établissements publics. Toutes les dé- penses qu'elle entraine sont à la charge de l'Etat, qui doit fournir aux directeurs et directrices: un local con- venable tant pour leur habitation que pour la tenue de I école, le mobilier classique et le matériel scolaire. L'Etat est également tenu de procurer aux «nfants les livres et fournitures classiques. , -64 - An. 29.— Des boui^e-^ pourront être instituéerf dans les écoles primaires du 2e. degré. Elles seront exclusive- ment attribuées aux enfants des localités où il n'existe pas d'écoles de cette catégorie. Ces bourses seront données au concours. Les candi- dats devront être âgés de douze ans au plus et pour- vus du certificat d'études primaires du 1er. degré. Art. 30. — Aucune distinction ne peut-être faite erj- tre les enfants inscrits dans une école entretenue par l'Elat. Tout directeur ou directrice d'école primaire publique qui exigera des élèves une rétribution quelconque pour les matières qu'il est tenu de leur enseigner, subira une retenue de ses apirointemenis égale au double de la lé- tribution indûment perçue. Cette retenue sera, sur la demande de l'Inspecteur, effectuée par le payeur et versée dans la caisse de l'Urii- versité. En cas de récidive, le directeur ou la directrice se- ra, la 2e, fois, suspendu pendant deux mois et la 3ème. fois, révoqué de ses fonctions. Art. 31. - Aucun droit d'importation ou autre ne sera établi sur les livres et objets destinés aux écoles et à l'enseignement de la jeunesse et ceux qui les vendent devront se conformer au tarif édicté par le Départe- ment de Instruction publique, après avis d'une commis- sion composée de deux instituteurs et d'un commerçant. SECTION II. DK L'OBILGATION. Art. 32— L'insiruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 7 à 14 ans révolus. Elle peut être donnée dans les écoles publiques, dans les écoles privées ou dans les familles. Art. 33. — Chaque année, dans la première huitaine du mois d'Août, l'Inspecteur formera, pour chaque ville, et dans les grands centres, pour chaque quartier de la ville, une commission composée de trois citoyens notables du lieu et chargée d'y dresser la liste de tous les enfants âgés de 7 à 14 ans. Les citoyens désignés ne peuvent, sans un empêche- ment légitime, dûment prouvé, refuser leur concours ou -G5 - s'abstonif rie rr-mplir leiir mission, sous peine de vingt cinq gourdes d'nmende prononcée à la réquisition de l*Ins, pictenr, par le Ju^e de paix. Ceux qui auront été condainm>és de ce chef ne pour- ront, pendant un an, être admis à aucune charge ou fonc- licn publi(jue. Les membres de la commission seront exempts du ser- vice de la gaide nationale et dispensés d'être jurés pen- dant l'année où ils auront'rempli lenir mission. Art. 3i,— En se présentant dans chaque maison, la commission fera connaître l'objet âe sa visite, et, si la persoime qui occupe la maison refuse de lui donner les renseitrnempnls •lemafidé'^, elle sera, sur la plainte de la (;omniissii)n,condaniiiéç. par le juge de paix à une amende de dix goiu'des, avec injonction de se conformer à la loi, sous pnine de voir, à cliaque réciilive, doubler l'amende précédemmefit appliquéie. La déclaraîion faiie à la co;nmission et signée du décla- rant, s'il sait le faire, contiendra les nom, prénom, âge, profession et domicile' de La personne responsable. Celle-ci devra égi/rment déclarer si elle entend faire d(M)iier à l'ei faut l'ijrs^ructi'op dans la famille ou dans une cole publique ou i| rivée, et indiquer dans les deux der- niers cas, l'éciDle choisie. Une amende de cinq gourdes lui sera appliquée par le jii^e de paix à la requête de l'Inspecteur, en cas défausse déclaraîion. Art. 35 — La liste des enfants, dressée par la Commis- sion, est transmir^e à l'Inspecteur, lé 31 Août au plus tard avec les déclarations des personnes ayant la charge de ces enfants. A défaut (le la déclaration prévue au 3me. alinéa de l'ar- ticle 31, l'Inspecteur inscrit d'oCdce l'enfant à une des éco- les publiques et en avei'îit la |)ersonne, responsable. L^i liste des enfants inscrits d'office ou sur l;i déclaration des personne-s responsables, est adressée au directeur de l'école. Art. 31). — L'époque de la rentrée des classes sera annon- cée par un avis de l'inspecteur, affiTîtié aux endroits pu- îtlics les plus apparents et où seront transcrites les dispo- sions de l'article 37 ci-après. Art. 37.— Toute perso'me responsable de l'enfant qui, pendant luiit jours après la rentrée des classes, se sera - 66- sans motifs léj^ilimes, nb-slenne <le l'erivoyer à l'école ser-a, sur- le rapport du .iirec.leiii', déférée par I Inspecteur au juge de paix qui, la première fois, la condamnera à une amende de cinq gourdes. Eti cas de récidive l'amende sera doublée la seconde fois, triplée la troisième fois et ainsi de S'-ite. Art. 38. — L'enfant placé dans une école priniaire doit y l'ester jusqu'à ce qu'il ait atteint 1 âge de quatorze ans ou obtenu le certificat d'études priniair-es 1er. degré. Toutefois, il pourra cjuilter l'école si ses parents on ceux à qui il est confié, désirent qiiil poursuive son ins- Iruciion primaire dans la , famille, s'ils ch ,ngent de (paar*- lier- ou s'ils s'ab-enient de la ville. Avis en' sera d<»rné à l'Inspecteur on à la commission locale, hors du clief-lieu de la circonscription, tHî;t par- les personnes responsables que par le directeur de l'école. Dans le pr-emier cas, si l'Inspecteur ou la commission locale n'ac» êde pas au désir des pernonnes l'esponsables, elles ponrronf se pourvoir, contre le refus de la commis- sion, par' devant l'Inspecteur et contre la décision de ce dernier [)ar devant le Secrétaire d'E at de rinslruclion pu- blique. Dans le deuxième et le troisième cas, si l'absence noit se prolonger i lus de ti-ois mois, l'enfarjt sera inscrit vo- lontairement ou d office, à l'école primaiie de son nou- veau quartier ou à lune des écoles de sa lésideuce pas- sagère. L'amende prévue à l'article 34. dernier alinéa, est appli- cable en cas de fausse déclaration. Art. 39.— En cas d'absence momentanée de l'enfint, les personnes resporisables doivent f-iire connaître au di- l'ecleur ou à la dir-ectrice de l'école les motifs de son ab- sence. Les dir-ccleurs et directrices des écoles primaires, tant publiques que privées tiendront \in r-egislr'e dappel qui <-onstate pour chaque classe et chaque jour-, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront à l'Inspecteur ou à la commission locale, un extr'ait de ce l'egistie, avec indicatiorr du nombre des absences et de^ motifs invoqués. Les seuls motifs réputés légilimes et dont il devra être toutefois justifié sont les suivants : mal.iLlje de l'enfant, décès dnn niembr-e de sa famille, em- I)échemenl lésultanl de la difficnlié accidenielle des cour- -i7 - munications, indigence des parents. Les autres motifs ex- ceptionnellement invoqués seront appréciés par l'Inspec- teur. Art. 40— L'absence non motivée d'une demi-journé* au moins de l'enfant pendant quatre fois dans le mois, entraî- nera pour les personnss responsables, l'obligation de com- paraître, sur un simple avertissement, an bureau de l'Ins- pecteur ou devant la commission locale qui leur rappel- yera le vœu de la loi et leur expliquera leur devoir. En cas de non comparution sans justification admise psr l'Inspecteur, de même qu'en cas de récidive, l'Inspecteur déférera les personnes responsables au juge de paix qui leur appliquera une amende de deux gourdes pour chaque absence d'une demi-journée de l'enfant. Art. 41.— Les enfants courant et jouant dans la rue ou sur la place publique pendant les heures de classe, feront conduits par les agents de police devant le juge de paix qui fera immédiatement appeler les personnes responsa* blés auxquelles il rappellera leur devoir à l'égard des en- fants dont elles ont la charge. En cas de récidive, les personnes responsables seront chaque fois condamnées à une amende de cinq gourdes. Aucune peine ne sera toutefois prononcée, s'il est prou- vé que les enfants ont quitté la masison de leurs parent» pour se rendre à l'école. Si ces enfants n'appartiennent à aucune école, le juge de paix en informera l'Inspecteur qui les fera d'office ins- crire à l'une des écoles primaires situées à proximité de leur demeure. Les enfants qui auront été, pendant le mois con- duits plus de quatre fois devar»t le juge de paix pour les motifs ci-dessus, seront réputés vagabonds et internés sur l'ordre de ce Magistrat, à la Maison Centrale, sans pré- judice toutefois de l'amende applicable aux personnes res- ponsables. Les agents de police procéderont avec la plus grand* modération, sous peine d'être poursuivis pour abus d'au- torité. Art. 42 — L'affichage des jugements prononcés dans fous les cas sus-visés pourra être ordonné toutes les fois qu'il y aura récidive. Art. 43 — Les articles 39 et 40 ne sont pas applicables aux enf>ints des familles nécessiteuses, obligés d'aider - 68- It-'iir-. pli iiLv 011 les |i(-i>oMaes a qui il^s soril cnnliés ; re.s •Mifants poKiTont être aiitocisés par l'Inspeéleiir ou par ia commission locale, à ne h'éf|iienter recule (|ne |)enfiant une partie dt^ la journée. Art. 44. — Da' s les secMons inrales, le soin de dresser la list des eriKmis ttgé>^ de 7 à 14 ar»s esl confié à une commission forn\é du. directeur de lécole et de deux ci- toyens notables de ia section, d*^signés par l'Inspecteur ou sur la proposition du directeur. Ces citoyens ne peuvent refuser leur concours, sous les peines édictées à l'ariicle 31, '2o. Ils seront pendanl l'année, exempts de toutes les réqui- siliuns prescrites par les articles 59 et suivants du code rural et dispensés du service de la garde nationale. Alt. 45. — Cet e commission^assislée du chef de la sec- lion, lequel seia avisé tiois jours à l'avance, et ne pourra refuser son concouis sous peine de desiitution, visitera (•haque ferme ou habitation ; et le propriéiaire ou le fer- mier, sous les peines prévus en l'ailicle 33, sera tenu de lui présente,!' les enfants et les personnes qui en sont res- ponsables. La commission divsse la liste des enfants et enjuinl à ceux qui en ont la charge de les envoyer à l'école, en leur faisant ( onnaîlre l'époque de la rentrée des classes. Un double de la liste est adies.-ée le 31 Août au plus laid, à i'Inspecleur par le diiecleui' de l'école, lequel a pour devoir ds dénoncer à l'Inspecteur lee personnes responsa- bles qui, huii jours après la l'entrée des classes n'auront ['as obtempéie à l'injonction de ia commission et aux- quelles seront afipiiquées les dispositions de fart. 37, à moins que l'enfani ne demeure à plus d'une lieue de l'école. Alt 4(),— Eu cas d'absence momentanée de l'enfant, ^ans mo if légitime, la pei-sbnne responsable déférée f>ar i inspecteur au juge de paix, romparaiirt devant le magis- trat qui observera à son égard les piescripiions en fart 3U. Art. 47. — Les UL-posilions de la présente si-'Cîion édic- tée en vue d'assurer l'exécution de l'obliga ion scolaire, sont applicables à tous ceux qui résidem. siir le t'-rriloire de la République, exce[>le les personnes jouissa;it des im- muniiés diplomaiii^ues. ■ Art. 48 —Dans les communes autres que les chefs'Iieu.K des circonscriptions scolaires, les attributions et les pou- voirs conférés à rinspecleur par les art: 33. 34, 35, 3G, 37, 38, 40. 44, 45, 46, à l'elfel d'assurer la fré(|uentation sco- laire, seront exerces par l'un des citoyens notables qui font paitie de la coa.mission locale, délégué spécialement à celle fin par l'Inspecteur pour l'année scolaire. Le citoyen délégué ne poiuia, sans motif légitime, refu- ser ou s'abstenir de remplir celle mission, de même que personne ne sera, sans un motif d'excuse valable, admis à refuser de faire partie de la coiuinission locale, sous les mêmes peines que celles prévues à l'article 33, 11 agira en justice au nom et comme représentant de l'Inspecteur. Il adressera à ce dernier un double de la liste des enfants âgés de 7 à 14 aiis et le tiendra au courant de tous les incidents auxquelles donnera lieu l'exécution de la loi. Il convoquera la commission locale toutes les fois qu'il y aura lieu de le faire, pour ce qui concerne l'accomplis- sement de sa mission, et si la commission s'abstient de se réunir, ou se trouve en minorité, il prendra ssul ou avec les membres présent.^, les décisions nécessaires. Art. 49. — La contrainte par corps pour une tlurée de cinq à dix jours, sera prononcée contre toutes les per- sonnes condamnées à l'amende en vertu des dispositions ci-dessus, pour le cas où elles ne s'acquitteraient pas volontairement. Art. 50. — Le gi'effier de la justice de paix sera tenu, sous peine de suspension pendant trois mois, de remettre dans les 48 heures, à /Inspecteur ou à son délégué, un ex- trait des décisions tendues. Il devra également, dans la premère huitaine de cha- que mois, adtesstr à l'Inspecteur ou à son délégué aussi bien qu'au Déparlenjent de llnslruclion publique, un état des amendes perçues pendant le mois précédent, et expé- dier les valeurs recouvrées à l'Administraleui des finan- ces de l'arrondissement qui, à son tour, les fera aboutir à la Banque, pour être versées à la Caisse de 1 Université. Faute par le greffier d'effectuer le versement daus le dé- lai imparti, il sera passible des peines prévues à l'article 34 du code pénal. Avis du dit versement seia immédiate- ment donné au Dépariemeni tant par l'AdminisUaleur que par le grelfier. 11 est alloué pour tout frais au greffier 'i5 «/o sur le lUonlant des^ dites amendes. Art. 51 — En ce qui concerne la justification des motifs réputés légitimes et lappréciation des autres motifs excep- tionnellement invoqués, l'Inspecteur ou son délégué, après -70 - avis (le la coininissioii locale, décide souveraliiemeiit. S il passe outre aux inoiiCs allégués, ne les liouvant pas vala- bles ou suffisaimnetit établis, le rôle du juge de paix he bornera après constataMou du fait dénoncé, à appliquer purement ei simplement les dispositions.de la loi. Le juge devra rendre sa décision virïgt quatre heuies au plus tard après avoir entendu l'afraire. Les jugements rendus par lui ne pourront être aftaciués que par la voie de la Cassation pour incompétence au ex- cès de pouvoir. Art. 52 ~ Se juge de paix qui n'aura pas donné suite à la plainte dont il aura é.e saisi en veilu des disposition^ ci-dessus ou qui, ayant constaté le fait dénoncé, se sera abstenu de piononcer' la peine prévue, sera puLi de la des- titution et condamné en outre à une amende triple de celle qu'il était tenu d'appliquer. Art, 53. — Les [rjspecteurs d'arrondissement, dans leur rapport du premier mois de l'année scolane, feront cou ' naître au Département de l'Instruction publique : lo. Le nombre des enfants inscrits voloiUairemenl ; 2o. Le nombie des enfants inscrits d'office ; 3o. « « « (( « dans les écoles pu- bliques. 4o. Le nombre des enfants inscrits dans les écoles pri- vées : 5o. Le nombre des enfants inscrits, recevant l'instruc- tion dans les familles ; 6o. Le nombre des enfants inscrits et le montant des corjdamnations pr'ononoées pur le juge de paix et les noms des personnes cor)darnnées. Art 54. — Les Direcieuis d'écoles et les Inspecteirr-s qui n'auront pas exécuté les dispositions du [)ré-senl cha- pitre q'ji les coriceriient seront : Les Directeurs d'écoles publiques, siisperrdus pendant Ir-ois mois et, en cas de r'écidive, révoqués de lenr-s f.nic- lior)s ; Les Inspecleui's censur'és par le Dépar-tenrent de l'Ins- truction publique, avec mention au Jouriial ofliciel, et, en cas de récidive, réputés démissionnaires et immédii- tement remplacés. Les direcleurs d'écoles privées, subiront les peines suivantes : > - 71 - lo. La réprimande prononcée par l'Inspecteur ; 2o. En cas de récidive, le retrait de la licence. Dans tous les cas où la suspension est prononcée, elle entraînera privation de traitement et les valeurs retenues feront, à la diligence des payeurs, versées à la caisse de rUr:iversité. CHAPITRE VIT. f SANCTION DES ÉTUDES. Art. 55. — A la fin de chaque année scolaire, il y aura dan>> les écoles publiques et privées, des examens de passage dans toutes les classes. L'enfant qui reçoit l'instruHion dans la famille ou chez les personnes à qui il a été confié est astreint à cet examen, qu'il subira à partir de l'âge de 8 ans, dans une des écoles publiques situées à proximité du lieu de son habitation et qui portera sur la matière de l'ensei- gnement correspondant à son âge. S'il résulte à de cet examen que les personnes res- ponsables n'ont pas rempli envers l'enfant l'obligation que leur impose la loi, l'enfant sera inscrit d'office dans une école primaire publique, et si ces personnes ne l'y envoient pas, elles seront passibles des peines édictées à l'article 37. Art. 56. — Il sera déivré aux enfants qui ont suivi les cours élémentaires moyen, un certificat d'études primaires du 1er. degré, et à ceux qui ont suivi le cours supérieur, un certificat d'études primaires du 2e. degré. Ces certiticats sont décernés après un examen public, dont la date sera annoncée quinze jours au moms à l'avance et auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans. Cet examen se fera dans les chef-lieux de circonscrip- tion, au bureau de l'inspection et, dans les autres com- munes, à l hô!el communal, suivant le mode et les con- ditions déieiminés par les règlements. Art. 57. — Des récompenses pourront être, dans cha- que circonscription scolaire, accordées au directeur et à la directrice qui auront fait admettre le plus grand nombre d'élèves à l'examen de fin d'études. Art. 58. — .-Vucun enfant ne sera admis à suivre l« cours supérieur, s'il n'est muni du certificat d'études -72 - primaires tiu 1er. degré, oa reçu dans an lycée on antre établissement d'enseignement secondaire, s'il n'est pour- vu du cerlilicat d'études primaires du %i. degré, CHAPITRE VIII. I)U SKRVICK MEDICAL SCOLAIRE. Art. 59. — Eu Mtlandant la possibilité d'organiser nu service médical pour toutps les écoles de la République, le Jury médical déléguera, deux fois par mois, un de ses membres à l'elfet de visiter ks école-; urbaines du lieu où il siège, de contrôler, sons le rapport de l'hy- giène, les conditions daris lesquelles fonctiotmenl C'-s écoles et de constater l'état, de santé des enfants. Ce contrôle est exercé dans les autres villes par les médecins d'arrondissement. Art. 60. — Les anciens boursiers de l'Etat à lEcole de Médecine, pendant le temps où ils restent à la disposi- tion du Département de l'Instruction publique, suivant l'îut. 8 de la loi sur l'enseignement médical, de même que les anciens bouisieis «le l'Etat à i'Etianger, pendant le méine laps de temps, à compter de la dnte de leur retour en Haïti, pourront être également chargés par le Dépaitement de visiter les élèves indigents absents de l'école pour cuuse de maladie et de leur procurer les soins nécessaires, si par une demande transmise à l'ins- pecteur par le directeur de l'école, les parenfs sollici- tent leur ministère. Tout refus non motivé de leur part entraînera l'obligation de restituer le montant des bour- ses dont ils auront joui. La caisse de l'Université pourvoira aux m'^dicamenls nécessaires. Art. 61. — La visite des médecins délégués sei"a consi- gnée avec leurs observations sur le registre spécial pré- vu à l'art. 20. Ils sont, en outre, tenus d'adress-^r, sur l'objet de leur mission, par- l'intei'médiaii-e de Tinspectenr des écoles, un rapport détaillé au Secrétaire d'Etat de l'ïns trution priblniue. Art. 62. — Aucun enfant ne sera admis dans une école publique ou privée s'il n'est muni d'un certilicat délivré gratuitement par le Jury Médical ou le médecin requis par l'Inspedeur, attestant- qu'il est vacc né et n est atteint d'aucune maladie contagieuse. — 73- Art. 63. — Il sera poiuvii par- des réglem<-'Hts d'admi- nistration publique aux détails d'application de la présen- te loi. Art. (3i. — L\ présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qni lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de rinslruclion publique, de rfntérienr, de la Justice et des Finances. I.OI RELATIVE AU RECHUTK.MKNT DU PERSONNEL DE l'enseignement primaire. ( VOTÉE A LA CHAMBRE LE 24 Juillet, au Sénat le 29 août. — promulguée le 14 Octobre. ( Moniteur du '23 Octobre 4912. ) LOI Cincinnatus LECONTE, Présidenl de la Réqublique. Considérant qn'il iinpoi'te d'assurer le recrutement du personnel de l'enseignaincit primaire, en attendant la possibilité d'étnblir les écoles normales de garçons et dn filles prévues à l'article 36 de la Loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instiuction publique. Vu l'article 69 de la Constitution; Sur le lappoit du Secrétaire d'Etat l'Instruction pu- blique. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,. A PROPOSÉ : Et le CorpLî Légis'atif a riuJn la loi suivante : Art. \*àv. — Il SHia inslilué, da"s ceitaine-s écoles du second déliré à désigner par le Secrétaire d'Elat de l'Ins- truciion publique, un cours normal ayant [)Our objet de prépai'er des instituteurs primaires et auquel seront atUch^s de ix on tr()is professeurs. Ai't. 2 - Le Directeur do toute école à laquelle sera annexé un cours normal, recevra un supplément de trai tement de v.ngt goui'des ( G. 20 ) par mois Art. 3. — Chaque année, le Secrétaire d'Etat de \ Ins- tiuclion publ'que lixera le nombre des élèves à admettre au cours normal en première année. -' 74 - Si ce nombre est inférieur à celui des candidats, les élèves seront choisis au concours. Art. 4 — Pour êlie admis à suivre le cours normal, il faut : 1q être muni du certificat d'études prim^tires du 2e. degré; 2o. être âgé de quinze ans au moins: 3o. avoir contracté, sous l'autorisation et la garantie personnelle de son père ou de son tuteur l'engagement de servir dans l'enseignement public et de se tenir pendant 5 ans à la Hisposilion du Département de l'Instruction publi qne. Art. 5 — Les élèves reçoivent à la fin de leurs études un diplôme -finstitit^ur primaire, qui leur confère le pri- vilège exclusif d'être nommés à louie ch trge de profes- seur vacante ou nouvelle dans l'enseignement primaire. Ils ont droit, dès la date de leur admission au cours normal et jusqu'à l'xpiration de leur engagement, s'ils n'ont pas été employés par le D parlement de l'Instruc- tion publique, à une indemnité tnensuelle de vingt gour- des. Si cet gagement n'est point exécuté, ils seront tenus' de restituer le montant des indemnités dont ils auront joui. Art. 6. — Tout institeur appelé à exercer ses fonctions dans une Commune autre que celle où il est domici- lié, reçoit par mois une indemnité de résidence de vingt gourdes, comme Directeur et de quinze gourdes comme professeur. Art. 7. — Le programme, la durée des études et, gé- néralement, tout ce qui concerne l'exécution de la présente loi, feront l'objet d'un règlement spécial. Art. 8. — Les élèves des cours normaux sont exempts de tout service militaire pendant la durée de leurs étu- des et pendant le temps où ils sont tenus de rester aux ordres du Département de l'Instruction publique. Art. 9. — La présente loi abroge toutes les lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu- blique et de celui des Finances. - /b LOI QUI CRÉK A PORT-AU-PRIN'CE UN ÉTABLISSEMENT PRATIQUE d'enseignement PROFESSIONNEL DE GARÇONS. ( VOTÉE A LA Chambre le 15 août.- au Sénat le 4 Sep- tembre PROMULGUÉE LE 14 OCTOBRE.- ( Moniteur DU 23 Octobre lOl^ ) LOI Cincinatus LEGONTE, Président de la République. Considérant qu'il importe de pourvoir les jeunes gens d'une iiisifuciioii teclimqie qui les mette à môme de gagner houoiableaie.it leur vie et de contribuer par une coopération iulelligenle, éclairée a l'accroic-sement du bien-ètre National. Vu l'article 24 de la loi du 18 Octobre lyOl sur l'Ins- truction publique prévoyant la créaiion d'écoles primai- res 1^ rotessionnelles dans les principales villes de la République; Usant de l'initiative que lui accorde rariicle 69 de la (.^onsliiulioi); Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l instruction jtubiique et ue l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat, A PROPOSÉ * El le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. — 11 est créé à Port-au-Prince un établisse- ment pratique d'enseignemenl professionnel de garçons ayant pour but : lo. de tonner des Contre-Maiires et des ouviieis habiles en initiant les élèves à tous les procé- dés de l'Industrie morderne; 2o. de prépar r de bons Maîtres pour les furtuivs écoles professionnelles des principales villes de la République. Art. 2. — Les enfants y seront admis à partir de 13 ans jusqu'à 17 ans. Ils devront au préalable produire un certilicat alteslant qu ils ont été vaccinés et qu ils ne sont atteints d'au- cune maladie contagieuse et sur un examen sur les matières qui consliluent le programme des études pri- maires du 1er. degré, à moins qu'ils ne soient pourvus du (oriilical coriespondant à ce degré d'enseignement. - 7<à — Art. :j. — L«rs élèves reçoivent à l'éco'e un enseigne- ment clas-i^qne et un enseignement professioiineK L'enseignement classique a pour objet de com[)lélei' leurs études prnnaires suivant un programme spécial qui sera déterminé par le Département «le rinstruction pu- blique. L'enseignement professionnel comprendra notamment les métiers suivant : Ferblanterie, menuiserie, cliaudronnerie, cordonnerie, chaiconnage, chappellerie, forg^, tonn«^llerie, maréchale- rie, couture, carrosserie, sellerie, armurerie, sculpture, serrurerie, moulage, ajustage, modelage, mécanique, chemiserie, tournene, reliure. La durée des éludes est de quatre ans; les élèves de i école professionnelle sont exemp's du service militaire. Alt. 4. — L'Etat fournira à l'école le matériel, le njo- bilier, les matièr-es premières, et génér'alement tous les objets nécessaires à l'enseignement qui y est donné. Cet enseignement est essentiellement gratuit. Art. 5. — L'Ecole est à la fois un exterrrat et un inter- nat. Les bourses «i'inierna sont exclusivement réservées aux enfants des localités autres que Porl-au-t'rince. Les candidats devront réunir les conditions prévues à i'aiticles 2. Ils seront choisis au concours si leur nombre excède celui des boui'ses attribuées au Département oii ils ré- sident. Le nombre et le pris ctes bourses seront fixés par voie budgétaire. Art. 6. — Les boursiers doivent contracter, sous l'an torisation et la garantie personnelle de leurs parents ou autres persomres responsables, l'engagement de servir dans l'enseignement professionnel pendant cinq, ans à partir de la date de l'achèvemeni de leurs études, sous peine, en cas de refus, de r^estiiuer le prix des bousses dont ils ont joui. Ceux qui, sans motifs légitimes ou l'autorisation pr?é- alable du Département de l'Instruction publique, quitte- ront l'école avant la fin de leurs études oa en seraient exclus, à cause de leur conduite, seront tenus à la même restitution. Art. 7. — Dès qu'une école professionnelle aura été, installée dans une ville, l'enseignement professionnel y deviendra obligatoire pour tout enfant âgé de 14 à 17 ans - 77 - iiof) inscrit à urio école d'etiseigneiiient secondaice. Art. 8. — Les ei fants réunissanl les coiidaions requi- ses pourront èlre placés aux frais de leurs parents com- me inteiMies dans l'I^^tablissemenl avec autorisation préa- lable du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Art.i). — A la lin de leurs études, les élèves rece- vront un cerliiicat atleslant. les connaissances acquises dans la profession (pi'ils auront embrassée. Art. 10. — Des boui-ses à l'Etranger pourr-ont cire ac- coi'dées aux plus méritants sous les inèniea obligations (pie celles édictées à rar'iéle() et le délai d^^ l'engage- mei t 'le cinq ans commencera alors à courir à partir (le la date de leur retour dans Ih pays. Art. II. —Le persomipl administratif de l'école et celui de l'enseignement classique se compose: d'tm Di- i'e<-.ieMr, d'ini surveillant généi'al, de deux maîtres sur- veillants, d un secrétaiie économe, d'au moins sept pro- fessems, d'une infirmière, d'une cuisinière, et de deux hommes de ser'vice. Leur traitement mensuel est tixé lomme suit : Directeur 0. 150 Surveillant général « 75 Maître sni'veillant chacun « 50 S crélaire économe « 75 Pi ofesseur chacun « 5o Infirmière ... « 30 Cu in mère. .......... « . 15 Homme de servi(!e ciiacun ^< 10 Le nombre et le traitement des membres du person- nel de l'eiiseignem'^iit technique- seront déterminés par h' Département de rinstruction pub'.iq>ie d ins la limite (les alh^cations budgétaires. L<^ ch^'f de ce Dépai'tement est auloiisé à recruter ce personn-l à l'Etranger et à passer tout Ciuitrat et pren- dre tout engagement à cet. efi'et. .\rt. l'i. — Les ouvrages confeciioimés à l'Ecole se- ront vendus suivant le mode qui sera fixé par le Secré- taire d'Etat de l'Inslruction publique. La moitié du neiproiuitde la vente sera versée au Trésor pub ir et l'autre moitié à la caisse de l'Univei- >ité pour être atTectée aux fins déterninées :par la loi (pii instiiUH cette caisse. Xct. i;3 _ Un Délégué spécial pourra être nommé juir - 78 -- le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique à l'eflet de contrôler sous le rapport teciinique l'administration et le fonctionnement de l'Ecole. Art. 14. — Il sera pourvu à tous les détails d'applica- tion de la présente loi par un règlement d'administration publique. Art. 15. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo sitions de loi qui lui sont contraires, notamment ceiks d« la loi du 21 Août 1909 sur la Maison centrale, (l)relatives au Département de l'Instruction publique et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Initruction publi- que et celui des Finances. loi créant à port-au-prince sous lb nom o'ècolf Elie Dubois un èiablissement professionnel de Jeu- nes FILLES. ( Volée à LA CHAMBRE LE 6 AOÛT — AU SÉNAT LE 4 SEPTEMBRE. — PROMULGUÉE LE 14 OCTOBRE. ( Moni- teur BU 23 OCTOBRE 1912). LOI Gincinnatus LEGONTE, Préiidenl de la Répulique. Vu l'article (59 de la Constitution, Gonsi«lérant qu'il y a lieu de modifier la loi du 12 Sep- tendbre 1906 créant à Port-au-Prince ,sous le nom d'Ecole Elie Dubois, un établissement professionnel de jeunes filles, en vuededonner à celte institution une organisation qui lui permette de réaliser le but du législateur; ( 2 ) Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, It le corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er.— L'Ecole Elie Dubois a pour objet: lo. de procureraux jeunes filles un moyen de gagner honorable- ment leur vie ; 2o de former de bonnes maltresses pour l'enseignement du travail manuel dans les écoles de filles de la République. Art 2.— Les élèves y seront admises à partir de l'âge de treize ans jusqu'à dix sept ans. Elles devront, au pré- ( 1 ) AuDuair* de 1909, p. 25. « 2 ) Anaoairc de 1907, p. 12. - 79 - alitble. proldiiH un ceilificat attestant (in'elles ont été vaccinée-; ef (lu'elles ne sont atteintes d'aucnnes maladies contagieuses, et subii' un examen sur les matières qui constituent le programme des éludes primaire-^ du iei'. degré, à moins fju'elles ne soient mimies du certificat cor- espondant à ce degré denseignement. , Art 3.— Les enfants reçoivent à l'Ecole Elle Dubois un enseignement classique et un enseignement professionnel. L'enseignement classique a pour but de compléter l'ins- triictioii primaire des élèves, suivant un progiamme spé- cial (pii seia détermine ptr le Seccétaire d'Etal de llns- truction publi(pje. L'enseignement professionnel comprend les mitières suivantes: Economie domestique et pratique de ménage cuisine, pâtisserie, confiserie, lessivage, repassage, repr'isage, laccomodage, stoppage, lingerie, coutures, coupe et as- i-emblage, xVludes et co.Jeclions ; Dentelles ;iux fuseaux, Iji'odei'ie, ouvrages divers en fil, en laine, en toile; et(î., Flems ;ii-ti(lcielles ; HorMcultm^e et Floricultuiv, Aviciil- isie, (oiseaux de basse cour) etc. La dnr'ée des études est de trois ans. Art. 4 — L'école est à la fois un iiiteinal et un externat. Les bourses d'internut sont exclusivement lèseivées aux enfants des localités autres que Port-;iu-l'rince. Les candidates devront réunir les conditions prévues à l'ailicle '2. Elles seront choi.^ies au eoncotu's, si leur nt)mbie e.xècde celui d s bourses attribuées au Départe- ment où elles ré-^-ident. Le nombre et le prix (\e^ boni'ses seront fixés par voie budgétiure. Art. 5.— Les boui-sières doivent conU'acter, sous Tau- Idi'isation et la gaïaiit e de leuis parents ou autres per- sonnes responsables, l'engagement d'enseigner pendant cinq ans, à compter de la date de I achèvement de leui's éludes, dans une école du lien de leur résidence, sous peine, en cas de refiis, de leslituer le prix des bourses dont elles auiimt joui. OHes (pii, sans motifs légilimes, on lanioîisation préalable du Déparlement de l'Instiuclion pub iqne, quilieraient l'école avant la lin de lents études ou en seraient exclues à cause île leur conduite, seront te- nues à la même l'esulution. Art. 0.— Les enfants réunissant les conditions i-equises - 8U - poiii ronl étin |>lacPês'corTît\ie internes à l'Kcole Elle Du- bois, nnx fr,Hi« de leins paieitts aver. raiifor'i>Hlion préala- ble du Secrétaire d'l*>l.il de riiislniCtion *|>ub iipie. Art. 7. — 'A In fin de leurs éiudt*s. les élèves reçoivent un cerlifieal altet^taiit Us eotina^issaiice.^ ae(iiiir-i's dans telle branche ou telle autre du prograinine. Art. 8. — Le personnel administiaiif d»^ 1 E -oie et c^'ltii dei'eijseigi.emenl ela>si(|ije toaip- entieni : une Dm cirice. une surveillante générale, une rurve. liante adjointe, ui»e écuLOn)e, enn^ piofessturs au inui;is, une inlirinière et deux femmes de service Leui' traitement est fixé comme suit: Directrice . . G. 100 Surveillante générale « 75 Surveillante adjointe ....... ^ « 50 Econome « 7^ Professeur, chacun' « 55 Un professeur de musique « 50 Intirmière « 30 Femmes <le service, chacune .... « 10 Le nombre et le traitement des profes-eurs ie l'etîséi- gnement professionnel seiont déterminés par le Seci'étaii'e d'Etal de l'Insiruclion publque, dans la limité des alloca- tions budgétaires. Le Secrétaire d'Etat de l'Instiuclion piib'ique est auto- risé à recruter ee pei sonnol à l'éiranger et à passer tout . contrat tt piendre tout engageaient à cet etîet. Art 9. — L'Etat procui'era à l'école Elle Dubois le ma- tériel, le mobilier, les fournimies et tous auir s objets nécessaires à l'enseignement qui y est donné.— Cei ensei- gnement, est essentiellement gratuit. Art. 10. — Les ouvrages confectionnés ilans rétablisse- ment seront vendus suivant le mode qui sera ariêté par le Secértaiiv d'Ettat de l'Instruction publique. Moitié du net produit de la vente sera versée au Trésor public et l'autre moitié, à la caisse de l'Université, pour être affectée aux tins déterminées par la loi qui institue cette caisse. Art. 11. — Une inspection spéciale pourra être organi- sée par le Secrétaire d'Etat de 1 Instruciion publique à l'ef- fet de contrôler, sous le rapport technique, l'admiiiistia- tion et le fonctionnement de l'Ecole. Art. 12. — Il sera pourvu aux détails d'application d^ l;i - 81- présente loi par un règlement d'administtalion publique. Atr. i:i.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- toitis (le loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'tat de l'Instruction publique et de celui des Finances. LOI RELATIVE A LA PENSION DE RETRAITE DES MEM- BRES DU coRPSENSEiGNANT. — (Votée a la Chambre le 19 JUILLET AU Sénat le 29 août ( promulguée le 5 no- vembre) ( Monileur du 9 novembre 1912. ) LOI Cincinnatus LEGONTE, Président de la République^ Vu l'article 69 de la Constitution, Considéiant que par suite de l'insuffisance de la pen- sion de retraite accoidée aux instituteurs, la loi du 17 Août 1898 n a p.is atteint le but quelle s'était proposé de leur garantir, au bout de leur carrière, des ressources qui les mettent à l'abri du besoin; ' Considérant, d'autre part, que cette ~^Ioi est incom- plète, en ce qu'elle ne comprend pas certaines catégories d instituteurs nyant également droit à la sollicitude de la Naiion, tels que les étrangers résidant en Haïti qui ont sei"vi «lans l'enseignement et les institutions privées : • Considérant que, dans l'intérêt du progrès national, il importe de donner des marques effectives d'encoura- gement à tous ceux qui se vouent à l'éducation de la jeunesse haïtienne ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique; Et de l'avis' du Conseil des Secrétaire d'Etat; A PROPOSÉ, El le Corp9 Législatif a rendu la loi suivante ; Art 1er. — Les inspecteurs, sous-inspecteurs des éco- les et tous les membres du personnel des écoles publi ques, âgés au moins de cinquante ans et ayant fourni au moins, vingt cinq années de service actif dans l'ensei- gnement, auront droit, à partir du lei'. Octobre 1912, à une pension de retraite égale à la totalité de leurs ap- — 82- pointements, sans toutefois que cette pension puisse excéder cent gourdes. Art. 2. — La pension de retraite sera liquidée par les soins du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. Le temps pendant lequel les élèves diplômés de-; cours noim;iux restent à la disposition du Dépatt^Mneit d • l'L'is- trucliuii publique est compris dans le compte des années de service. Alt, 3 — La moitié de la pension le r.tnite sera ré- versible à la veuve non remariée du pensionnriii'e décédé el l'autre moitié à ses enfants mineurs, s'ils sont plus de cinq. Si leur nombre n'excède pas cinq, clincpie en- fant mineur aura droit à un dixième de la pension. Les enfants atteints d'infii-mité physique ou intellec- tuelle continueront, après leur m-^joiité, à jouir de la part qui leur est afférente, de mè.ne que les filles non mariées et de bonnes vie et mœurs du pensionnaire dé- funt. Ces disposition seront applicables aux pensions déjà liquidées. Art. 4. — Ceux qui comptent au moins dix année- de service actif dans l'e is^igne n ^ut oublie pourront obte- nir leur mise à la retrait', s'ils sont dans Timpossibili- té d'exercer leurs fonctions po ir ciuse de maladie in- curable, d'infirmité et de viellesse. Ils auront droit à une pension équivalant aux deux 'iers de leur traite- ment et également l'eversible à leur veuve et leurs en- fants mineurs conformément à l'art. 3. Pour les c «uses sus énoncées, la mise à la retraite peut avoir lieu d'office. Art. 5. — L'étranger non engagé par contrat et qui a servi dans l'enseignement public aux mêmes conditions de ti'aitemetit que les instituteurs nationaux, sa veuve et ses enfants mineurs pourront jouir du bénétice des précédentes dispositions, tant qu'ils continueront à .é- âider en Haili. Art. 6. — Les citoyens âgés au moins de cinquante ans et ayant fourni au moins 25 années de service actif dans- l'enseignement privé, soit comme chef d'institution, soit <'omm« professeur, auront droit à titre de récoin pence nationale, aux deux tiers de la pension de retraite accor- dée aux instituteurs publics du tnâ ne grade et du même de«ré d'enseignement. - $?> - Art. 7. — Dafis le compte des années de service pourra être c()n)pris, ponr l'instituteur public, le temps passé dans l'enseignement privé, et pour l'instituteur privé, le temps passé dans l'enseignement public. Toutefois l'instituteur public qui aura fourni dans l'ent- seignement privé plus d'années que dans l'enseignement public, n'aura droit qu'à une pension équivalant aux deux tiers de son traitement. Art. 8 — Les appointements des fonctionnaires de l'en- seignement public ne sont soumis qu'à la retenue de I (>\o . L;\ pension He retraite, de même que la récompense allotiée aux instituteurs privés, est insaisissable. Art. 9. — Un règlement d'Administration publique détoïMiiinera le mode suivant lequel sera administrée la preuve des conditions requises par la présente loi. Art 10. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont conti'aires, notamment celle du 17 Août 1898, et sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'instruction publique et des Finances. Lot établissant dans le département de l'ouest une ecole profssionelle agricole. (votee a la chambre le 13 AOUT — AUSENAT LE 4 SEPTEMBRE. — PROMULGUÉE LE 5 NOVEMBRE {Moniteur du 9 novembre 1912). LOI Cincinnatus LÉGONTE, ]*résidenl de la République, Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant que le profit retiré ilu travail delà terre, malgré la fertilité du sol haïtien n'est nullement propor- tionné àl'efTort du cultivateur, celui-ci ne possédant aucune des nolions indispensables à sa profession ; Considérant cependant qne le programme des écoles pri- maires rurales prévoit l'enseigement de la science agricole, mais que cet en«<eignement n'a jamais pu ôtre donné, fa«te de maîtres compétents; - 84 - Qu'il y a donc lieu d'obvier au plu'^ tôt à cet état de choses. Sur le rapport du Secrétaire d'Elal de riusiructiou pu- blique. Et de l'avis du Conseil, des Secrétaires d'Elat. A proposé, El le corps Législatif a rendu la loi suivani'- : Art 1er. — Il est établi dans le Depî.rternet t dn I Ouest une école proffs-ionhelle agricole ayant po .; objei t 1o. de for mer des ouvriers, des coi-lre-niallreh, dp> prati- ciens habile«, capables de cniliver et dexploiter- avec in- telligence une proi>riélé riirale ; 2o. de préparer des maîires, pour l'eus Mgi*iiinenl agi'i- cole dans les écoles primaires i urales. Art. 2. — Le Département de i'I strurtion publique fera déterminer par une Comrni-sion de spécialistes la p(tsi- tion la plus convenable ()Our I iusta'ialiou de l'école. L'Etat, s'il ya lieu, pi. ursuivra rac(piisition des terrains nécessaires, même par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique . Art. 3. — Pour être admis à l'école, on devra. lo. êtr e âgé de 13 ans au moins et de quinze ans au plus; 2o. éti^e muni d'un certificat de vaccination et de santé. 3o Produire un certificat d'eu. les primaires lu 1 r d - gré, (>u, à défaut, subir un examen sm- les matières qui constituent le programme de ce 'legré <renseigenmeni. Alt. 4.— Le régime est l'internat Les bour.-iers seront recrutés 'xiMusivement parmi le>- enfants des familles rurales qui se destinemt à la profes sion agricole. Alt. 5.— Des établissements similaires seront successive- ment fondés dans les cinq Df'îparlem'tjts de laRépubli'|ue. Toutefois en attendant leur installafion, les boursiers seront tirés de chacun de ces Dépaiiemeitts poui être clas- sés à l'cule du Dépai tement de l'Ouest. Les candidats devront réunir les conditions énnmérées à l'article 3. Ils seront choisis au concour's si leur nombre excède celui des bourses attribuées à leur Dépariôinent respectif. Le nombre et le prix des bourses seroiit lixés par voie budgétaii-e. — 85-- Art. 6. — Les boursiers devront contracter, sous l'au- torisalion et la garantie de leurs parents ou autres person- nes responsables, robligation de servie dans Tenseigne- meni lural pendant cinci ans à partir de la date de l'achè- vement (le leurs éludes, sous peine, en cas de refus, de restituer le montant des bourses dont ils auront joui. Ceux qui. sans motif légitime ou l'autorisation préala- ble du Département de l'Instruction publique, quitte- raient l'école avant la fin de leurs études ou en seraient ex- clus à cause de leur conduite, seront tenus à la même res- titution. Les anciens boursiers seront pendant les cinq ans où ils lesteront à la disposition du Département de l'Instruc- tion publique, exempts du service militaire, de celui de la garde nationale et de toute réquisition quelconque. Art. 7- — Les enfants léunissant les conditions exigées pourront être placés à l'école aux frais de leurs parents avec l'autorisa ion préalable du Secrétaire d'Etat de l'ins- truction publique. Art. 8.— Les adultes de bonne vie et mœurs pourront être admis à y suivre les travaux pratiques, à l'etïet de s'initier aux nouvelles méthories de culture et de s'exercer au maniement des instruments aratoires. Ils jouiront, pendant le temps qu'ils y travailleront, des exemptions prévues à l'article 6, 3ème alinéa. Art. 9. — Une section ménagère agricole pourra étrt annexée à l'école. Les femmes du directeur et des professeurs, si elles pos- sèdent des aptiludes requises, seront de préférence, appe- lées à s'occuper de cette section. Elle pourra être desservie par des sœurs si l'établis.st- ment est confié à des religieux. Art. lu. ~ A la tin de leurs étude?, les élèves recevront, après examen, un certificîit attestant les connaissances acquises. Des bourses à l'étranger pourront être accordées aux plus méiitants sous les mêmes obligations que celles édictées à l'article 6, et le délai de l'engagement de cinq ans commencera alors à courir à partir de la date de leur retour dans le pays. An. 11 — Le programme et la durée des études seront réglés par le Département de l'Instruction publique. Le Département fixera également le nombre et le traite- nnent «lu personnel de l'école, conformément aux alloca- tions budgétaires. - 8t) - L« Sociétaire d'Etat de l'Instruciion publique est auto- risé à recruter ce personnel à rélranger et à passer tout coiilrat et prendte tout eiigagenieut à cet effet. Art. 12. — Les proiiuits de l'école seront vendus suivant le mode qui sera prescrit par le Département de l'Instruc- tion publique. La moitié du montant net de ces produits sera versée au Tr 'sor public et l'autre moitié, dans la caisse de l'université [)Our être affectée aux tins déterminées par la loi qui institue cette caisse. An. 13 — Un délégué spécial pourra être rharp;é par le Stcrtt.iU'e u'Eitti cie l'In.siriiciJKn publique dt coi.iiOf^r, au point de vue t (.Ijuiqui', rauujujisiiaiiun el le t'uucLion- iieuieni de 1 école. Art. 14.— Il sera pourvu à tous les détails d'application de la présente loi par un règlement d'administration pu- blique. Art. 15.— La présente loi abroge toutes lois on disposi^ tioiis de loi (pu lui sont contraires ei sera exécutée à la tîiligrrice i!fs S( < létairi'S d Etat dr l'Insli nciicu p ibliqne ' - i 1 1 u t . s . ' ARRÊTÉ DU 7 NOVEMBRE 1912 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEUKS GÉNÉRAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET LEURS FRAIS DE TOURNÉE. {Moniteur DU 9 NOVEMBRE ( 1912 ) Tancrède AUGUSTE, Président de la République. Vu rarlicle 97 de la Constitution et l'article 2 de la loi du 29 Août 1912 modifiant celle du 24 Spptembr.^ 1884 sur la surveillance et rinspeclien des écoles :« 1 » Voulant fixer les attributions des Inspecteurs géné- raux de l'Instruction publique, ainsi que leurs trais de tournée ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête ce qui suit : Art. 1er. — Les Inspecteurs généraux de l'Instruction ( 1 ) Veir supra page ..... ^ 87- publique ont la haute surveillance de l'enseignement pu- blic et privé. Ils résident à Port-au-Prince. Ils visitent deux fois par an toutes les écoles de la Ré- publique et, quand ils ne sont pas en tournée, deux fois pai' mois les écoles de la Capitale. Le Secrétaire d'Etat de l'instruction publique assigne à chacun d'eux les circonscriplions scolaires qu'il devra inspecter et détermine l'époque et la durée de chaque tournée. Ils sont, en outre, tenus de se transporter, sur l'ordre du Secrétaire d'Eiat, partout où besoin sera. Art- 2. — Au cours de leur tournée,, les inspecteurs généaux sont antoi isés, sous la réserve de l'approbation du Secrétaiie d'Eiat de l'instructioii publique, à pronon- cer la suspention de tout membre du Corps enseign- ant pour Cause de négligence ou d'irrégularité habituel- le, a'irrévérence, dinconduite et ou d'immoralité, et à prendre t j^itc-^ les mesures nécessaires à la bonne mar- che des ecol s et dont ils auront reconnu l'urgence. Aat. 3. — Ils adressent au Secrétaire d'Etat, pendant, leur tournée, des rapport, souimaires sur lesécoles yi- sitées, et huit jours au plus tard après leur retour, un rapport général contenant leurs observations sur l'état matériel et les besoins de chaque école; l'indication de» améliorations à introduire, le nombre des élevée inscrits et l'elTectif réel; la moyenne des présences de chaqu» classe, la mention des causes de l'augmentation ou de la fréquentation scolaire; leur appréciation sur la compé- tence des maîtres, la valeur des méthodes et les résul- tats ubieiHis; enfm, tou^ le:? renseignemeuts de nature à donner une idée exacte de la marche et du contrôle de l'enseignement dans les circonsci'iptions visitées. Ils font, tous les trois mois, sur les école de la Capi taie, un rapport spécial où ils consignent également leurs observations sur les points sus -mentionnés. Art. 4. — Leur bureau est au Département de l'Instruc- tion publique Ils s'y tiennent, dans l'intervalle des tournées, les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, de mi- di à 3 heures. Ils 0[it pour secrétaire un employé du Départemen — 88 - de rinstiiiclion publique, désigné par le chef de ce Département. Art. 5. ~ Les rapports; généraux des Inspecteurs d' Ar- rondissent m leur sont connmuniqués. Ils notent toutes les demaide^ et doléance;^ .qui y sont consignées pour les soiimf»ltre an Secrétaiiv d'Etat, ntin de naettre celui- ci à mênip dy fnir > immédia'i'mfnt droit, s'il y a linn. (Is dr-'sseï;. a l'aid' d ce- ['apporis. des tableaux staiisli(iues perni ttant -le suivre le inouvennent scolaire dans chacune des circonscriptions de la République. Art. 6. — Les Inspecteurs généraux donnent leur avis sur toutes les questions d études, d'administration, de disciplinp. on de se ilarité qui leur sont renvoyées par le Secrétaire d'Eiat de l Instruction publique, notam- ment : Sur les ouvages à admettre ou a interdire dans les écoles ; Sur les programmes, les plans d'études et les modes d'examens; Sur les réformes et les ujo lifli'alio is r(-.laiive.s à l'or ganisation «les écoles, aux systèmes et aux méthoJet d'enseignement; Sur l'application, des peines disciplinaires réclamées par un insfiecteur d'arrondissement contre un membre du Corps enseignint, a|)rès examen .le la défense de l'inculpé, qui devra la produire dans le délai fixé par le Secrétaire il'Etat de l'Instruction publique, sous peines de forclusion. Ils président le Jury des concours g'.nôiMUX. Art. 7 — Il leur est alloué pour tous frais, pendant leur tournée, quinze gourdes par jour. Le mobilier nécessaire et les fournitures de bureau se- ront mis à leur disposition. Art, 8. — Le prése it r-èj!;l-îmeut abroge tous ceux qui lui sont coîiM'air-^s et sera exécuté à la diligenC'ti du Se- crétaire d'Etat de riustraoLion publique. - 89 - Relations Extérieures. Correspondance entre la Légation de France et LE Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a PROPOS de l'interprétation du tableau B. ee la Con- vention de 1907. (1) {Moniteur du 10 Février 1912). Port-au-Prince, le Ki Janvier 1912. Légation de France EN Haïti Monsieur le Secrétaire d'Etat, En confirnnafion de l'entenfe intervenue entre Votre Excellence et moi au sujet de l'interprétation du tableau B de la Convention commerciale haïtiano- française du 30 Janvier 1907, en ce qui concerne l'article « Tabacs » et après en fivoir référé à mon Gouvernement et avoir obte- nu son approbation, j'ai l'honneur de constater que je suis d'nccord avec vous pour inscrire dans la colonne « objets » à la suite du mot «Tabac», la mention «y com- pris les cigarettes et le papier à cigarettes » qui figure actuel- lement dans la colonne « Énumération. » Par suite de cette modification explicative ledit tableau B, pour l'article « Tabac- » se trouvera donc désormais rédigé ainsi qu'il suit: OBJETS ENUMERATION Tabac, y compris les ciga- rettes et le papier à cigarettes. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assu- 1 ) Annuaire de 1907 p. 14 — 90-- rances de ma haute considération. Signé : L. MAUROUARD. Son Excellence * Moasieur J. N. LÉGER Secrétaire d'Etal des Relations Extérieurs, Pour copie conforme : Le chef de Bureau ati Département des Relations Extérieures, Charles LECHAUD. ^ Port-au-Prince, le 16 Janvier 1912. SEGRÉTAIRERIE D'ÉTAT DES Relations Extérieures. Monsieur le Ministre. En confirmafion de l'entente intervenue entre vous et moi au snjnt de ririleiprétation du tableau B de la r.on- venlion commerriale haïiinno-françusp dii 30 Janvier 1907 en ce (^ui roncerrin l'arlicle « Tabacs » et en vous accu- sant réception de votre lettre de ce jour y relative, j'ai l'hoLineur de constater par la présente que le Gcuverne- ment Haitien est d'acrord avec le Gouvernement Français pour inscrire dans la colonne « Objets » à la suite du mot « Tabacs» la mention « y compris les cigarettes et le papier à cigarette^:», qui figure actuellement dans la colonne «t Ermniéralion ». Par suite de cet'e modification explicative, ledit tableau B, pour l'article « Tabacs » se trouvera donc désormais rédigé ainsi qu'il suit: - 91 OlIJETS ENUMERATION Tabacs, y compris les ciga- rettes et lepapier à cigarettes] Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: J. N, LÉGER. Son Excellence Monsieur Lucien MAUROUARD Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, Port-au-Prince. four co|iie conlonne ; Le chef de bureau au Département dis Relations Extérieure!^, Charies LECHAUD. ARRÊTÉ DU 29 février 191'2 réglementant le Cé- rémonial DIPLOMATIQUE A OBSERVER DANS LA RÉPUBLI- QUE d'iiaiti ( Moniteur du 2 mars 1912 ) ARRÊTÉ Cincinnatus LECONTE, Président de la République. ' <nii.-,!déraiit qu'il y a lieu de réglementer le cérémo- nial diplomatique à observer dans la République d'Haï- ti ; ~ 92 - Sur i« rapport du Secrétaire d'Etal des Relations Exté- rieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A ARRÊTÉ CE QUI SUIT : Art. 1er. — Les relations du Corps diplonlalique étran- ger avec les aulorilés du Pays, sa participation aux céiénioiiies publiques et la préséance à suivre sont régies par les dispositions suivantes : HIÉRARCHIE. Alt. 2, — Conforméinent au droit international public, le.s EnNoye^Extraoriiiiiaiies t-l Ministres Pléuipotentiaiies, les Minihires Résidents et les Chaigér* d'AtîaireiS, avec le penonnel diplomatique de leurs Légations, cousliluent, en Haïti, le Corps diplomatique étranger. La date de la piésentation des lettres de créance dé- teimiue le rang que chaque agent liploinalique de sa ca- tégorie doit occuper. Le Ministre le plus anciennement accrédité estle Doyen du Corps au nom duquel il porte au besoin la parole. Les Chargés d'Affaii'es ad hoc auront la préséance sur les Chargés d'Affaires ad intérim, AUDIENCE. Art. 3 — Le Président de la République accorde trois sortes d'audiences: a ) L'audience publique qui a lieu dans le grand salon du Palais lors de la réception des Envoyés Extra'ordi- naires et Ministres Plénipotentiaires et des Ministres- Résidents, pour la présentation de leurs lettres de créan- ce. b) L'audience particulière qui a lieu dans l'un des pe" tils salons du Palais pour la remise des lettres de rap- pel, des coiufijuiiicatiois de Chel d'Et:it, pour la présen- tation des Lhargès d'Affaires; c ) L'audience privée qui a lieu également dans l'un des petits salons et qui est accordée aux Ministres qui désirent soit rendre visite au Président, soit prendre congé de lui pour une absence de peu de durée. La présentation des Consuls, des étrangers de distinc- tion, etc. a aussi lieu en audience piivée. L'audience publique et l'audience particulier* sont seules annoncée! au Moniteur, — 93- RÉCEPTIOiN DES MINISTRES. Art. 4. — Le Ministre, dès son arrivée, en informera par écrit le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et lui deinandera audience pour lui remettre la copie certifiée de sa lettre de créance. Art. 5. — Si le Ministre sollicite, dans l'audience dont il estparlé ci-dessus, d'être reçu en audience officielle par le Chef d'Etat, il remettra séance tenante la co- pie du discours qu'il se propose d'adresser à ce dernier. Dans le cas contraire, en écrivant ultérieurement au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, à ces fins, il enverra copie du discours. Art. 6. — Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, après s'être informé, par l'entremise du Chef du Céré- motiial, de l'intention du Ministre d'être reçu ou non en grande tenue et du personnel qui l'accompagnera, lui tera savoir les jour et heure où il sera reçu en au- dience publique par le Président de la République et lui transmettra l'Arrêté relatif au cérémonial, la liste du Corps diplomatique et celle des Autorités auxquelles il doit f;iire visite après la présentation de si lettre de créance. Art. 7. — Au jour fixé pour la réception, le Chef du Cérémonial se rendra, d ins la voiture du Pi'ésident de la République, à la résidence du Ministre. Si le Ministre doit être reçu e:i grande tenue, il sera en uniforme, ou, à défaut d'uniforme, en habit et cravate blanche; le Chef du Cérémotiial sera aussi en uniforme coirespondant à son grade diplomatique; à défaut d'uni- forme, le Chef du Géiémonial sera en habit et cravate blamhe. Un peloton de cavalerie, ou, à défaut, six'aides- de-camp, s'il s'agit d'un Min sire PlénipotenliHire, et (quatre, si c'est un Ministre-Résident, accompaguteront la voilure. Art. 8. — Sur la demaride du Chef du Cérémonial, le Chef de la maison inilitaire du Président de la Républi- (jue Irarismetti'a à qui de droit les instrucli<)ns néces- saires pour qu'il y ait dans la cour intérieure du Palais un bataillon d'infanteiie en gi'îinde tenue avec drapeau et musique, afin de rendre au Ministre les honneur* correspondants à son grade. Art. y. — Dans le coiu's du trajet de la résidence du Ministre au Palais de môme qu'au retour, le ^Ministre occupera le fond de la voilure, ayant â sa gauche le Chef du Cérémonial. — 94 - L«« membres du personnel 'le la Légation prendront place en fane, ou dans d'autres voitures qui suivront cel- le du Minisire. Art 10. — Dès que la voiture de la Présidence franchi- ra les grilfes du Palais, le bataillon d'infanterie rendra les honneurs et la musique jouera, s'il en existe, l'hymne national du Pays du Ministre, jnsq l'à ce que celui-ci ait d sparu dans i intérieur du Palais. Lps mêmes honneurs sercn de nouveau rendus au Ministre à l'issue de l'audience et dès qu'il sera monté »n voiture. Art. 11. - A son arrivée, le Minisire sera rr>çu au seuil du Palais par le chef' de la maison militair*3 du Pré.-ident de la République et accompagné imméiiiatement au petit salon a'Ienant au yrand s. don du Pilais oii -^e lieu'iiont le Président, le S.'cr«'ia.ie d'iiial d s Kelations Extérieures et les personnages invités à la cérémonie. Art. 12. — Sur l'invitation d.i Gh^f du céréin)rnl, le Ministte et le personnel qii Tacco npag le, pénéii'eront dans le Grand SaiOii où ils trouveront le Président de la République debout, faismi, face à la por^e d'entrée, ayant à sa droite le Secrétaire d'Etat des Re- lations Extérieures et entourée des autres personnes in- vitées à la cérémonie. Art. 13. — Le Chef du Cérémonial présente le Minis- tre au Préside' t dn la Ré|-»nb!i(ju - eu le désignant par son nom et par sou tiiie. Imm ^ilatinnen: apiès la pré- sentation, le Minisire prononce son discours et remet au Chef we l'Etar ses lettr'es de créance. Celui-ci les trans- met au , Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et prononce son discours en réponse. Le Mmistre présen- te ensuite son personnel au Chef de l'Etat, si ce per- sonnel l'a accoîupagné : après quoi le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures présente le Ministre aux au- tres Secrétaires d'Etat présents à la cérémonie. Art. 14. — (^es présentations terminées, le Président de la République invitera le Ministre à s'asseoir à ses côtés et après quelques instants de conversation privée, mettra fin à l'audience en se levant. Pendant !e cours de la conversation entre le Chef de l'Etat et le Ministre, seuls s'assiéi'ont les S-'crétaires d'Etat; toutes les autres personnes présentes resteront debout. Art. 15. - Le Ministre sera accompagné jusqu'à la por- - 93 - te du Grand Salon par le Secrétaire d'E'at des Relations E^xtérieure?, et il sera reconduit chez lui avec ie mên^t cérémonial suivi à son arrivée au Palais. Alt. IG.— Le lendemain de la présentation de ses letlr»îs de créance, le Ministre rendra visite au Sociétaire d'Etat des Relations Extérieures qui la lui rendra dans les 24 heures. Art. 17 — Quand le Minisire n'indiquera pas son in" tention d'être reçu en grande tenue, il sera en habit e^ cravate blanche. Le Gl;ef du Cérémonial, également en habit et cravate blanche, ira le chercher dans ta voiture du Président de la République. La garde ordinaire du Palais, en tet)ue du jour, rendra les honneurs militaires- et le Ministre sera reçu au seuil du Palais par l'aide, de-camp de seivîce. Art. 18. — Lorsqu'u!! Ministre sera reçu par le Chef d€ l'Etî^t en audience particulière, il &e rendra dans sa voilure au Palais où l'attendra le Chef du Cérémonial. La garde ordinaire rendra les honneurs. Le Ministre sera en redingote ainsi que le Chef du Cérémonial. Art. 19. — Lorsqu'un Mmistre sera reçu en audience privée, les fonctionnaires seuls porteront les armes à son passage. Et il sera en redingote. l,e pré.sident met fm aux audiences en se levant tou- jours le premier. RÉCEPTION DES CHARGÉS D'AFFAIRES. Art 20. — A l'arrivée d'un Chargé d'Affaires à Port- au-Prince sera observée la formalité prévue par l'article 4 du présent Arrêté. En écrivant au Secrétaire d'Etat pour lui demander audience, le Chargé d'Afïaires lui transmettra k di.v cours qu'il se propose de lui adresseï'. Le Chef du Cérémonial lui répondra pour lui indiquer les jour et heure tixé-; p )nr sa réc^^ption au Départe- ment des Relatioi^; EKtérieures; il sera présenté au Se- civLaiie dEiat parle Chef du Cêrémoni d. Il fera la remise au Seci-étaire d'Etat des Relations Extei'ieuies de sa klire de créance. An. 21. — Sur sa demande, le^ Chargé d'Allaires pour- ra èlr.i r. çu en auilience particulière par le l^résident de la RépuhlK^ue. D-iiis ce ras, le Chef du Céré.moîiial lui indiquera les -90 - JQur et heure de la réception, l'allendra an Palais et le présentera ;in Président de li Ré|)tibli:|ue. A. son arri- vée, les fictioniaii'es poi'teront les aim «s. Il sera en re- di gole îdiisi (|ne le Chef du Céiéinonial. An. 22. — Les Chai-g 'S <lAlîiii'î's al intérim ^ >nt pié- sentés au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures par le Chef de Mission qu'ils remplacent ou sont accré- dités par lettre de ce Chef de Mission adressée au Secré- taiie d'Etat des Relation Exiéiienres. DES CONSULS. Alt. 23. — Les Consuls peuvent être reçus en au<ii- ence privée par le F*résident de la République sur la deuiaiide du Secrétaire d'État des Relations Extérieures. Art. 24. — Ils doivent correspondre avec le Départe- ment des Relations Extérieures par l'intermédiaire d'une Légation 'amie, (juand les Consuls haïtiens nf sont pas anloiisés à entrer en relations officielles directes avec le Ministre des Affaires Etrangères de leur pays, Art. 25. — Dans les cérémonies auxquelles les Consuls sont invités il leur e.-^t réservé des places que le Chef du Cérémonial leur désignera. DU SECRÉTAIRE D'ETAT DES RELATIONS ' EXTÉRIEURES. Art. 26. —Le Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures, dès sa nomination, en informera le Corps di- plomatique et Consulaire hartien à l'éti anger. Il fera connaître dans le plus bref délai possible au Corps diplomatique et Consulaire à Port-au-Prince sa nomination de nriême que les jour et heure oià il le recevra officiellement. Aux jour fix\ le Ch'^f du C-^rémonia! lui présentera les me II bres de ce Ccrps. Art. 27. — Dans les quaranta-h-uit heures le Secré- taire d'Etat rendra personnellement visite aux Chef de Légation et par cartes au personnel des Légations et aux Consuls qui lui auraient été présentés. Art. 28 — Le Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures fera connaître aux Chef de Mission et aux Con- suls autorisés à correspondre avec Kii le jour de la semaine et l'heure où il les recevra pour examiner les affaires en cours. - 97 - Le Secrétaire d'Etat recevra, en outre, les Chefs de Mission et les Consuls quand ceux-ci demanderont une entrevue et que le service le permettra. " En cas d'empêchement il est notifié au Corps diplo- mMtique et aux sus-dits Consuls que la réception de la semaine n'aura pas lieu. RELATIONS DU CORPS DIPLOMATIQUE ÉTRANGER AVEC LES AUTORITÉS DE LA RÉPUBLIQUE. Art. 29. — Dans la semaine de la présentation de ses lettres de créance, le Chef de Mission, par l'inter- médiaire (lu Département des Relations Extérieures, sol- licitera pour lui, et pour sa Temme, s'il est marié, d'être reçu par la famille du Chef de l'Etat. Il rendra ensuite visite aux divers Secrétaires d'Etat. Las visites lui seront retournées dans le courant de la semaine suivante. Art. 30. — Les agents diplomatiques ne peuvent en- trer en relations oHicielles directes avec le Président de la République, sauf pour répondre à une invitation que celui-ci leur aurait adressée. Art. 31. — L'Agenfdiolomatique qui désire obtenir une audience du Chef de l'Etat doit s'adresser au Secrétaire d'Etat des Relations- Extérieures à qui il exposera l'ob- jet de la visite. A[-t. 32. — Le Chef du Céréînonial fera connaître à l'agent diplomatique les jonr el heure où il sera reçu par le Président de la République et, à son arrivée au Palais, le conduira au salon où la réception doit avoir lieu. Art. 33. — Les agents diplomatiques n'entretiendront aucune relatiorj officielle directe avec les Secrétaires d'Etat et autres fonctionnaires publics, si ce n'est par l'itjtermédiaire du Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures. DES CÉRÉMONIES ET FÊTES PUBLIQUES. Art. 34. — Dans toutes les cérémonies et fêtes publi- ques auxquelles le Corps diplomatique sera convié, ii lui sera réservé des places spéciales; et le Chef du Cé- réfuonial est chargé de désigner à chacun son siège. DU COUPE FILE. Art. 35. — Il sera délivré à tous les membres du Corps diplomatique un coupe-file signé du Chef delà Police .Vrl'uinistraiive de la Capitale. — 98 — Ce conpe-file sera renouvelable tous les ans et servi- ra à établir l'identité des membres du Corps diploma- tique. Art. 36. — Dans toutes les fêtes publiques, cérémonies, réceptions au Palais National ou chpz le Secrétaire d'Etat des Relaîions Exléiieures ou chez tout autre fonction- naire «te l'Etat, les voitures des invités prendront la file simple, sauf celles des membres du Corps diplomatique et des Secrétaires d'Etat qui doubleront ou traverseront la file. Toute voiti'ie qui doublera on traversera la file devra justifier de son coupe-file; et le Chef de la Police est ap- pelé à faire exécuter strictement cette clause. DE LA RÉCEPTION DU 31 DÉCEMBRE AU PALAIS NATIONAL. Art. 37. — Le Chef du Cérémonial fera savoir aux membres du Corps diplomatique et aux Consuls, l'heure à laquelle ils seront reçus par le Président de la Répu- blique. Ils devront tous être en grande tenue ou pour le moins en habit et cravate blanche. A leur arrivée, ils formeront !e Cercle dans le Grand Salon, suivant la préséance établie et sur les indications du Chef du Cérémonial. A l'apparition du Chef de l'Etat, suivi de son Conseil des Secrétaires d'Etat, le Doyen du Corps diplomatique se détachera du Cercle et adressera son discours au Chef de l'Etat qui répondra immédiatement. Ce discours sera au préalable communiqué au Chef de l'Etat, par l'entremise du Secrétaire d'Eiat des Relations Extéiieures. Après sa réponse, le Président de la République, sui- vi de son conseil des Secrétaires d'Etat, fera le tour du Cercle, en causant avec chaque chef de mission et avec les Consusl. Chaque Chef de Mission, présentera le personnel de sa Légation Lorsque le Président de la République au- ra fait le tour du Cercle, il saluera le Corps diploma- tique et les Consuls et se retirera avec son Conseil des Secrétaires d'Etat, sauf le Secrétaire d'Eiat des Relations Extérieures qui restera quelques instants avec eux. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. Art. 38. — Les personnages qui visitent la République - 99 - sans caraclère officiel, les étrangers de passage et de distinction peuvent être reçus par le Président de la Ré- publique enaudiefice privée sur la demande de leurs Chefs de Mission faite par l'intermédiaire du Secrétaire d'Etat Relations Extérieures. Ait.39. — Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures recevra les commandants de navires ou d'escadres qui arrivent à Port-au-Prince. La présentation sera faite par le Chef de la Mission. Dans les 24 heures, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, accompagné du Chef des Mouvements du Port en uniforme, rendra la visite à bord^ s'il s'agit d'un Amiral, d'un contre-amiral ou d'un chef d'escadre, et par carte à la Légation ou au Con- sulat s'il s'agit d'un capitaine de vaisseau. Art. 40 —Si les commandants de navires ou d'escadres dësiieni être présentés au Président de la République, le Chef de la Mission demandera audience par l'entre- mise du Secrétaire d'État des Relations Extérieures qui fera connaître les jour et heure où ils seront reçus en audience privée; s'il s'agit d'un Amiral, d'un contre- amiral ou d'un chef d'escadre, le Président de la Répu- blique peut le recevoir en audience publique. Et une compagnie en grande tenue rendra les honneurs mili- taires. Art 4J. — S'il y a eu visite faite au Président par un Amiral, un contre-amiral ou par un commandant d'esca- dre, le Che( de l'Etat désignera le fonctionnaire chargé de retourner !a visite en son nom. Quand un Secrétaire d'Etat rend visite à bord, il re- çoit, en quittant le bord un salut de dix-neuf coups de canon. Le salut étant personnel doit être reçu debout par ce- hii-là seul auquel il est adressé, et qui reste découvert. Le représentant du Président de la République reçoit le salut dû à son grade. PRÉSÉANCE. Art. 42. — Les membres du Corps diplomatique pren- nent rang entre eux suivant leurs titres, et, entre Chefs de Missions de njême titre, selon la date de la présen- tai ion de leurs lettres de créance. Dans les cérémonies publirpies, les Secrétaires d'Etal ont la préséance sur les membres du Corps diplomatique. - 100 - An. 43. — Les invitalions aux dîners et aux cérémo- pif!- ( (ti( h Iles, sîiuf celles pioveiianl du Président de la République, sont adressées au Corps diplomatique et aux Consuls par le Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures. Art. 44. — Dans les diners officiels, quand il y a des dames, la place d'honneur pour les messieurs est à la droite de la femme du Président de la République ou de la dame désignée pour la remplacer, ou de la fe.nme du Secrétaire d'Etat des Relations Extéiieures. La place d'honneur pour les dames est à la droite du Président de la République ou du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. La place d'honneur revient au Doyen du Corps diplo- matique et sa femme. Art. 45. — Quand les Chefs de Mi-sion sont invités à diiier chez l'un de:^ S^-creuires 1 Etat, ils ont la pré- séance. Mais lorsque les Secréiaires d'Etat sont invités chez un Chef de Mission, la préséance leur revient, le Se- crétaire d'Etat des Relations Extérieures occupant tou- jours la première place. Art. 46. — Les Consuls prennent rang entre eux sui- vant leurs titres et la date de leur exequatur. Les Consuls, citoyns du pays qui les a nommés et qui n'exercent ni commerce ni industrie, ont la préséance sur les Consuls de même grade qui ne sont pas citoyens du pays qui les a nommés ou qui exercent le commerce ou une industrie quelconque. CONDOLÉANCES. Art. 47. — Quand un Chef d'Etat mourra ou qu'une ca- tastrophe aura lieu dans l'un des pays représentés à Port- au-Prince, leSecrétaire d'Etat des Relations Extérieures attendra, avant défaire la moindre démonstration officielle de sympathie, une communication du Chef de la Mission l'informant du décès ou de la catastrophe. Art. 48. — La communication reçue, le Secrétaire d'Etat des Relatiorjs Extérieures se rendra à la Lég;ition où il présentera les condoléances du Président, de la Répu- blique et du tlouvernement. Il télégraphiera, s'il y a lieu au représentant d'Haïti de renouveler les condoléances au gouvernement au près - lUl- duqiiel il est accrédité et de faire les manifestations qui ont d'habitude lieu en pareil cas. Si le pays est reprefenté en Haïti par un Consul, le Se- crétaire d'Etat des Relations Extérieures peut charger le Chef du Cérémonial d'aller au Consulat transmettre ses condoléances et celles du Gouvernement. HONNEURS FUNÈBRES. Art. 49. — Si un agent diplomatique étranger vient à mourir, le Chargé de la Légation en informera immédia- tement le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Art. 50. — Il sera rendu aux diplomates décédés les honneurs militaires suivants : lo. Aux Envoyés Extraordinaires et Ministres Plénipo- tiaires les honneurs dus à un Général de division; 2o. Aux Ministre-Résidents les honneurs dus à un Gé- néral de brigade. 3o. Aux Chargés d'Afiaires ad hoc, \e^ honneurs dus à un colonel; 4o. Aux Seci'étaires de Légation les honneurs dus à un captaine quand le Chef de Mission le réclame. Art. 51. — Au sujet des honneurs funèbres et du céré- monial le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures s'entendra aves le Doyen du Corps diplomatique et la Légation à laquelle appartenait le défunt. Ar't. 52. — Il seia rendu aux agents diplomatiques haï- tiens qui mourront en Haïti dans l'exercice (ie leurs fondions les honneurs funèbres rendus aux membres du Corps diplomatique étranger. DISPOSITIONS SPECIALES. Art. 53. — - En attendant la nomination d'un Chef du Cérémonial, le Chef de division du Déparlement des Re- lalions Extérieui'es en remplira Police. Art 54. — Le Département des Relations Extérieures tifinchera les difficultés que peuvent soulever l'interpré- tation et l'application des dispositions du présent Arrêté. Il déteiininer'a le cérémonial non prévu dans le présent .Airété toutes les fois que les circonstances le requerront. Art. 55. — Le présent Arrêté sera en vigueur dès sa publication au « Moniteur f> etseia exécuté à la diligence du Seerétaiie d'Etat des Relations Extérieures. - 102 ~ LOI SUR L'OR«ANISATION DU SERVICE DIPLOMATIQUE (VOtée à la CHAMBRE le 2 AOÛT, au sénat le 17 août— Promulgué* le 2 Septembre ) ( Moniteur du 7 Septembre 1912 ). LOI Gincinnatus LEGONTE, Président de la Répulique. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il importe d'organiser le service diplo- matique de la République et de déterminer les attributions de ses membres ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er.— Les relations diplomatiques de la République d'Jlaiti avec les nations étrangères sont sous la direction du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures qui a pour auxiliaires les diveis agerits accrédités au dehors. Art. 2 — Le personnel diplomatique de la République comprend: lo. Des Envoyés Extraordinaires et Ministres Plénipo- ientiaires ; 2o. Des Ministres résidents ; 3o. Des chargés d'Affaires; 4o. Des Conseillers de Légation ; 5o. Des Secrétaires de Légation; 6o. Des Attachés ; 7o. Des Chanceliers; Dans une Légation pourvue de secrétaire, il ne sera pas nommé de conseiller. Art. 3. — Les chefs des mission-^ permanentes ont la di- rection de leurs Légations respeciivt^s et correspondent avec le Département des Relations Extérieures qui leur transmet les insrtuctions nécessaires. - lo;-; - Les Conseillers, Secrétaires, Attacliés et Ghanceliei's doiveijt exécuter les iiislruclioiis des chefs de missions et ne f m uvenl correspondre avec le Déparlement des R«- /aiions Extérieures que par l'intermédiaire de ceux-ci. Art. 4 — Quand l'intérêt public l'exige, le Président de la Uépublique, sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Kelations Extérieures, peut accréditer des Agents en mis- sion spéciale. Des agents contidentiels, des attachés scientifiques, commerciaux et militaires peuvent êtres aussi nommés. Art. 5— Pour être Envoyé Extraordinaire et Ministre Plétiipotetîtiaire, Ministie Résident ou chargé d'Affaires, il faut être né haïtien ou avoir été naturalisé haïtien de- puis dix ans au moins, être âgé d'au moins 25 ans. Pour être Conseiller, Secrétaire de Légation, Attaché ou Chancelier, il faut être haïtien et avoir au moins 21 ans. Des règlements lixeront les autres conditions à remplir et les attributions des divers membres du Corps diploma- tique non prévues dans la présente loi. Art. 0.— Les Délégués aux Congrès ou aux conférences internationales seront considérés comme des agents diplo- matiques en mission spéciale et leur rang sera fixé par le l'ouvoir Exécutif. Art. 7. — Les agents diplomatiques ne commencent.à jouir de leurs appointements que du jt»ur de leur entrée en fonctions par l'occupattion de leurs postes, conformé- ment à ia loi du 16 Août \t8(). Ils reçoivent pour tous frais de déplacement et d'instal- lation une sunjme égale au montant de Iroid mois de leurs appo]ntenjents, quand ils ne se trouvent pas déjà au lieu où ils doivent lè.sidér. Les agents rappelés reçoivent, pour tous frais de rapa- triement , une t^omme égale à trois mois de leurs appoin- tements. Cette valeur ne sera versée aux chefs de missions qu'a- pi es remise des archives à leurs successeurs. Un exem- piaiie de l'inventaire dressé à ce sujet sera transmis au Département des Relations Extérieures pour être transcrit sur le registre à ce destiné. En cas de mutation ou de changement de poste, les agents diplomatiques ne reçoivent que des frais de voyage. Art. 8.-^Les Conseillers, Secrétaires, Attachés oti Chan- celiers qui remplissent par intérim les fonctions de chef de mission ont droit aux valeurs allouées pour frais de bureau et doivent acquitter ces frais. S'ils remplissent l'intérim en cas de démission, de dé- cès ou de révocation du Chef de la Mission, ils ont droit à la moitié du traitement de celui-ci. Art. 9.— Les iigents diplomatiques ne peuvent cor'res- pondre avec les autorités de la République que par l'en- tremise du Département des Relations Extérieures. Art. 10. — Les Chefs de Légatioris ont la surveillance et le contrôle des consulats établis dans les pays où ils .-^ont accrédités. Ils proposent au Département des Relations Extérieu- res les réformes qu'ils croient utiles, et pretnieti^ en cas d'urgence, toutes mesures qu'ils estiment nécessaires à la bonne marche du service. Art. 11. — Les Chefs des Légations, dans les villes où il n'y a pas de consuls, reçoivent les actes de TEiat civil et sont autorisés, soit par eux mêmes, soit par un meuibie du personnel désigné par eux, à recevoir tous les actes que les notaires sont autorisés à faire en Haïti. Par eux- mêmes ou par les employés qu'ils désignent à cet effet, ils légalisent les signatures, ils délivrent ou visent des passeports dans les lieux où il n'y a pas de consuls. Les frais à prélever sont les mêmes que ceux prévus par les consuls. Les expéditions des actes reçus par les Légations sont au plus tard, dans un mois à partir de leur date, transmises au Département des Relations Extérieures. Les parties intéressées requerront soit leurs inscriptions sur les registres de l'Etat civil delà commune où les parties sont domiciliés, soit pour les a( tes notiirié>, leur dépôt pour minute chez un notaire Dans ce dernier cas, les droits d'enregistrement seront alors perçus s'ils n'avaient pas été au préalable prélevés. Ces actes ne produiront o'efîet qu'après l'inscription ou le dépôt. Art. 12.— Les agents diplomatiques quand ils gagnent leurs postes ou quand ils en reviennent, ont droit à la franchise des droits de douane pour leur mobilier, leurs effets et ceux de leurs familles. Ils sont aussi exempts des droits de passeports. Le même privilège est étendu aux agents envoyés en mission spéciale ou délégués aux confé- rences internationales. En ce qui cencerne les chefs de Missions des puissances étrangères accrédités à Port-au-Prince, ils jouiront pour - 105 - eux et pour leurs familles, de la franchise des droits de douane et des taxes personnelles, à la condition toutefois que les mêmes avantages soient accordées chez eux aux chefs de Mission haïtiens accrédités en leur pays. Les Secrétaires et Attachés des Légations établis à Port-au- Prince sont aussi exempts des droits de douane et des taxes personnelles si, dans leur pays, le même privilège est accordé aux Secrétaires et Attachés haïtiens. La demande de franchise doit être faite par le Départe- ment des Relations Extérieures à la requête de l'intéressé. Art. Î3. — Les Chefs de Mission ont droit chaque année, à un congé d'un mois avec paiement intégral des appoin- tements. Selon les circonstances, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures peut accorder un plus long congé, prolonger celui déjà accordé ou y mettre lin. Les Secré- taires, etc, ont droit chaque année, à un congé d'un mois avec appointements complets. Ce congé est accordé par le Chef de Mission qui en informe le Département des Relations Extérieures. Le temps nécessaire au voyage d'aller et de retour n'est |>as compté daus la durée du congé. Art. 14.— Tout membre du Corps Diplomatique qui quitte son po&ite sans avoir régulièrement obtenu congé du Département des Relations Extérieures ou du Chef de Mission, seia réputé démissionnaire, sauf cas »ie force ma- jeuie. Il sera poui vu à son remplacement Et dans ce cas, il n'aura pas droit aux frais de rapatrie- ment. Arr. 15.— Aucun membre du Corps diplomatique n'ac- ceptera de mandat ou de procuration d'un particulier ou d'uue Société poui s'occuper li'inlérêls prives, sans le eonsenlement préalable du Déparlement nés Relations Extérieures. Art. 16.— Aucun membre du Corps Diplomatique ne peut, sans rauionsalion piêalable du Département des Relations Extérieures accepter, soit des décorations, soit des cadeaux du Gouvernement près lequel il est accrédité. Ceux qui ne se conformeront pas au présent article ne pourruni point porier les décorations et pourront être, en ont le, condammés par le tribunal correctionnel à l'iii- terdictiou d exercer tous emplois publics pendant un mois au moins et un an au plus. Art. 17.— Les navires de guerre haïtiens qui se trouve- ront dans les eaux du pays où sont accrédités les agents - 106 - diplomatiques haïtiens qui leur font visite, feront à ces agents, au moment où iLs quitte»oiit U- bord, le S'Iiit siii- ra ni : Aux Envoyées Extraordinaires et Ministres Plénipoten- tiaires: 15 coups de canon. Aux Ministres résidents: 18 coups de cmoii. Aux CliHjgés d'Affaires: 11 (-oups de cuuon. Art. 18.— Un règlement du Dépaiiement des Relaiions Extérieures déterminera le modèle d'uniforme que les agents diplomatiques sont autorisés à porter dans |"s pays où l'uniforme est d'usage. Art, 19. — Le cérémonial à obs< rver en riaïti sera fix'-» par Arrêté du Président de la Républiqu»^ i-ris sur la pro- position du Secrétaire d'Eiiit des Rflalions Exléiieures. Art. 20.— 11 sera nommé un chef du cérémonial dont le> attributions seront déterminées par Arrêté du Pr^"» id'^ it de la République. Art. 21. - Les correspondances eutie le Gouvernement et ses agents, les rapports, mémoires et autres docu- ments ofïiciels, constituent les archives et demeurent, ainsi que le timbre, le pavillon, et(-, la propriété de i'Eta' Art. 22.— Tout Chef de Mission ou en général, tout fonctionnaire qui, à l'expiration de ses fonctions, gardera ou refusera de rendre les archives qui lui étaient confiées à raison de son service, sera condnnné par le tribunal correctionnel à l'niterdiction de tous emplois publics pendant ul temps qid ne peui être moindre d'un mois ni excéder irois ans, sans piéjudice des dommages-inté. êts envers l'Etat et de la contrainte par corps qni durera jus- qu'à la remise des dits archives. Les héritiers de ces fonc- tionnaires ou tous ceux qui auront reçu les sus-dites ar- chives et persisteront à les garder en leur possession se- ront contraints par corps par le tribunal correctionnel à la remise des-di'es aichives et aux dommages-intérêts en- vers l'Etal. L'emprisonnement durera jusquà ce que cette- remise ait eu lieu Art. 23. — Il sera pourvu à la réorganisation du Dépar- tement des Relations Extérieures par Arrêté du Président de la Républiqne pris sur la proposition du chef de ce Dé- partement. Art. 24.— La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Rnlations Extérieures. -107 - Loi sur l'organisation du seryice consulaire ( vo- tée A LA Chambre le 14 août - au Sénat le 27 aout- PROMULGUÉE LE 10 SEPTEMBRE- ( MoniUnr DO 14 SEP- TEMBRE 1912. ) LOI Gincinnatus LEGONTE, l^résident de la République, Considérant qu'il ioiporte d'organiser le service con- sulaire de la République et de déterminer les attributions de ses membres; Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Le Gouvernement est autorisé à établir, des Consulats, dans les places ou ports étrangers. Le Corps consulaire haïtien se compose de Consuls gé- néraux, de Consuls, de vice-Consuls, d'Agents consu- laires et de Chanceliers. Des Consuls honoraires peuvent être aussi nommés. Art. 2. — Pour être Consul général, il faut être haïtien et âgé de 25 ans au moins. Pour être Consul, vice-Consul, Agent consulaire oa Chancelier, il faut être haïtien et âgé de 21 ans au moins. Des étrangers peuvent à titre exceptionnel être nom- més Consuls, vice-Consuls, Agents consulaires et Chan- celiers, lorsque l'intérêt du pays le réclame. An. 3. — Nul membre du Corps consulaire haïtien ne peut être en relations d'affaires avec Haïti, ni comme commerçant, ni comme commissionnaire. Les consuls rétribués ne peuvent exercer aucun com- merce Art. 4. — En cas d'absence ou d'empêch«mênt du Con- sul, il est remplacé par le vice-Consul. -108 - S'il n'a pqs de vice-Cousul, le chef de la légation hai- tieLne désigne, en rendant compte au Département des Relations Extérieures, la personne appelée à gérer pro- visoirement le consulat. Art 5 - Le C ui-iil, 'o'sqn'i' -s^ h ït n 'x t ••• les follCtl(.n^ doUicier de l'Eln -civil, confuiinément aux dispositions du Code civil et en ce qui concerne les haï- tiens seulement. Les expéditions des actes reçus sont, au plus tard, dans un mois à partir de leur date, transmi- ses au Département des Relations Extérieures. Art. 6. Le consul; lorsqu'il esi haïtien, est autorisé à recevoir tous les actes et contrats du ministère des no- taires, conformément aux lois sur la matière, sauf les exceptions que les circonstances peuvent nécessiter et et dont il sera fait mentionilans l'acte. Le consul investi de la compétence notariale peut re- cevoir, outre les actes et contrats concernant exclusive- ment des haïtiens, l^s actes et cotiLrats dans lesquels les parties ou l'une d'elles sont étrangères, pourvu qu'il s'a- gisse de biens situes en Haïti ou d affaires à y traiter. Art. 7. — Le Consul reçoit les contrats maritimes, dé- livre les certificats etc, prévus par les dispositions du co- de de commerce. Art. 8. — Il légalise les actes et documents expédiés dans 1 étendue de sa juridiction et destinés à être pro- duits en Harii. A't. 9. — Il dresse, reçoit ou vise tous les autres actes^ autorisés par les lois, les usages ou les conventions di- plomatiques. Art. 10. — Le consul juge comme arbitre, lorsque la connaissance lui- en est déférée, les contestations nées entre des haïtiens qui se trouvent dans l'étendue de sa juridiction. Art. l\. — Il juge également comme arbitre, lorsque la connaissance lui eu est déférée, les contestations relatives : lo. Aux salaires des hommes appartenant à l'équi- page des navires de commerce haïtiens; ' 'io. A l'exécution des engagements respectifs entre les hommes, le capitaine et autres ofliciers de l'équipage, lorsque des haïtiens sont seuls intéressés. Dans tous les cas, le consul ne pourra accepter d'être arhiti'fi qu'à la condition que les parties renoncent exprès- — 109 — sèment à soumettre leur difïérend aax tribanaax du pays où il est établi. Art. 12. — Les actes reçus par les consuls ne peuvent produire d'effet en Haïti avant d'avoir été: lo. les actes de l'Etat-civil, transcrits sur les registres de l'Etat-civil de la commune où l'une des parties est domiciliée; 2o. les actes notariés, déposés pour minute chez un notaire; 3o. les décisions arbitrales, pourvues de l'ordonnance d'exécution prévue à l'article 909 du Code de procédure civile. Pour les acies notariés, les droits d'enregistre- ment seront perçus avec ceux de l'acte de dépôt. Art. 13. — Par arrêté du Président de la République, pris sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, seront déterminées les conditions d'admis- sion dans la carrière consulaire. Art. 14. — Tous les agents de l'ordre consulaire relè- vent de la Légation haïtienne accréditée dans le pays où ils résident. La Légation les surveille, les dirige et ils sont tenus d'exécuter les ordres qu'elle leur adresse dans le cercle de leurs attributions. Le Chef de la Légation peut, pour motif grave, et à charge d'en informer immédiatement le Département des Relations Extérieures, suspendre tout membre du Corps consulaire de l'exercice des ses fonctions. Art. 15. — Il est interdit aux consuls, à moins de dis- positions contraires cofisignées soit dans la loi sur les douanes, .soit dans d'autres lois, de correspondre pour affaire de service avec d'autres Départements ministériels que celui des Relations Extérieures. Art. 16. - Aucun agent du «ervice consulaire ne peut, sans autorisation expresse du Département des Relations Extérieures, accepter le consulat d'nna Puissance étran- gère. Art. 17, — Pour être admis à exercer leurs fonctions à l'étranger, les agents doivent être régulièrement exé- q natures. L'éxéquîitur sera demandé : Par l'iigent diplomatique haïtien accrédité dans le pays. A défaut d'agent diplomatique, par le consul général ou consul de carrière. A détaui d'agent diplomati4ue ou de consul, l'exéquatur peut être sollicité directement par l'imércssé, quand les lois ou les usages du pays où il se trouve autorisent cette voie. - 410 - Aulreinent l'exéqualur peut être demandé par l'intermé- diaire d'une Légation amie. Art. 18. — Les membres du service c)'isul ure étran- gei noujms eu 11 tïti uti peuvi^ n iXdrc.jr Umv^ fOiictujns avant d'avoir régulièrement oble .u leur exéL|uatur. Cet exéquai.tu- peut être retiré pour cause grave. Ail. 19. — Toui agent du servie-' consiilairn, luiiien qui auia quitté son poste sans autorisation ou sans motif légitime sera considéré comme démissionnaire. En ce cas, il n'aura pas droit aux frais de rapatriement. Art. 20, — La coi'respondance entre le Gouvernement et ses agents, les rapports, mémoire> et autres docu- ments ofticiels, ainsi que le timbre, le piviiiou, etc. sont et demeurent la propriété df I Etat Art. 21 — Il sera tenu au Département de-> Rel lions Extérieures un re-,àslre où sero i ira iscriis les inven- taires des objets et documents \i-.iaiii dans chacun des consulats haïtiens. Art. 22. — A l'expiration de ses fonctions, tout agent du service consulaire fera remise, à son successeur ou à la personne chaigoe de remplir provisoirement son poste, de tous les documents e. obj-ts mentionnés à l'ar- ticle 20. Il sera à cet effet dressé un inventaire que signeront le fonctionnaire sortant et son successeur et dont un exemplaire sera transmis au Département des Relations Extérieures po^r être inscrit au registre prévu par l'ar- ticle 21, après avoir été collationiié avec les précédents inventaires. La sanction piévue par la loi sur l'organisation du ser- vice diplomatique est applicable aux membres du ser- vice consulaire qui ne restitueront pas les archives et objets prévus à l'article 20. Art. 23. — Dans le cas où un consulat serait suppri- mé, les archives seront déposées à in Légation de laquel- le il relevait. S'il n'existe pas de Légation, les archives seront expédiées au Départemerv des Relations Exté- rieures. Art. 24. — Les Consuls généraux. Consuls, vice-Con- suls, et Agents consulaires étrangeis qui sont ciioyens du pay> (j I , s a noiinnés et qui, outre les fonc'.ion-i con- sulaueh, ij exercent aucune profession, auca.i cuin.ner- ce ou aucune indiistrie, s-^ront exempts de toutes les impositions publiques et municipales qui seraient con- — III - cidérées comme d'une nature personnelle autant que dans leur pays ces mêmes faveurs sont accordées aux Consuls généraux, Consuls, vice-Consuls, et Agents consulaires d'Haïti. Cette exemption ne s'étend pas aux droits et aux im- pôts indirects ou réels, à moins que les Consuls haïtiens ne jouissent de parailles faveurs. Art. 25. — Les Consuls généraux, Consuls, vice-Con- suls ou Agents consulaires qui ne sont pas citoyens du pays qui les a nommés ou qui, outre leurs fonctions consulaires, exercent une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de payer les charges, impositions et contributions de quelque nature qu'elles puissent être. Art. 26. — Quand pareil traitement est accordé aux Consuls haïtiens, les membres du service consulaire étranger qui sont citoyens du pays qui les a nommés et qui n'exercent ni commerce ni industrie, ne pourront être arrêtés préventivement que dans le cas de crime qualifié et puni comme tel par les lois haïtiennes. Et quand la Justice haïtienne aura quelque déclaration ou déposition à recevoir de l'un des Consuls de cette catégo- rie, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle peut se transporter en sa demeure pour obtenir son témoignage de vive voix. Le dit Consul devra obtempérer à cette demande sous peine d'être soumis au droit commun. S'il ne peut comparaître à l'audience publique, la dé- position faite devant le Juge d'instruction pourra être lue. Art. 27. — Les chancelleries consulaires des pays qui accoident pareil traitement aux chancelleries consulaires d Haïii ne pourront être l'objet de perquisitions, et les papiers qui y sont enfermés ne pourront être saisis. Quand un agent du service consulaire étranger est en- gagé dans d'autres affaires, les papiers se rapportant au consulat seront tenus dans un local séparé. Art. 28. — Les Agents du service consulaire haïtien sont tant à leur départ pour leurs postes qu'à leur retour dans le pays, exempts de tous «iroits de douane pour leurs eflVis personnels et pour ceux de leur famille. Ils ^^oiit aussi exempts de droits de passe-port pour eux et pour leur famille. Art. 29. — La cessation des appointements des Agents du Service consulaire qui sont remplacés et le point de départ des appointements de leurs successeurs sont dé- terminé? par le Département des Relations Extérieures, conformément à la loi du 16 Août 1886. Lps agents du service consulaire reçoivent pour tous frais de déplaceinHUi lorsqu'ils gagnent leui's postes, une somme équivalente à trois -mois d'appointements quand ils sont nommés en Euro|»e ou aux Etals-Unis. Pour les autres postes, la valeur est fixée par le Dé- partement des Relations Extérieures, en tenant compte des distances et des crédits budgétaires. Art. 30. — L'étendue de la juridiction et les rapports de subordination des consuls sont détertnmés par le Dépai*- tement des Relations Extérieure- pir voie de règlement. Art. 31. — Dès son arrivée à son poste, le consul en informera la Légation haïtienne établie dins le pays où il doit exercer ses fonctions et transmettra le fac-si mie de sa signature certifié par le Départenaent des Reiatioins Extérieures. Art. 32. — Les demandes de congé ou de permissions de s'absenter de son poste doivent être adressées au Dé- partement des Relations Extérieures et appuyées, sauf cas de force majeure, de l opinion écrite du chef de la Légation. Art. 33. — Les heures de bureaux des consulats haï- tiens doivent être celles des bureaux publics du paya où ils sont établis. Les frais à percevoir sont déterminés par le tarif ci- annexé. La moitié des taxes prévues au tarif ci-annexé sera versée au Trésor; l'autre moitié et la totalité des ta- xes prévues aux numéros 1, 2, 5 et 8 du dit tarif revien- nent à l'agent. Toute réquisition d'acte en dehors des heures du bu- reau donne lieu à la perception de la taxe augmentée de la moitié, et la taxe sera doublée si les actes sont requis et délivrés un jour non ouvrable. Dans la première quinzaine du mois, il est transmis au Département des Relations Extérieures qui en fera remise à celui des Finances, les comptes et les taxes perçues. Par mesure de courtoisie, la gratuité des actes pourra être accordée à des GouvernenKiits étrangers ou leurs autoiités qualifiées. Art. 34. — Par règlement du Département des Relations Extérieures ou selon les circonstances, par Arrêté du Président de la République pris sur sa proposition, il se- - ll.i - ra pourvu à loui ce qui n'aura pas été prévu dans la pré- sente loi. Art. 35. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 44 Août llVPi, an lOOme. de l'Indépen- dance. DES ACTES DE CHANCELLERIE. Numéro d'ordre. Nature des Actes. Taxation. CHAPITRE PREMIER. Actes de Commerce. Dollars or ou F équivalent en monnaie et au cours dn change du Pays. 1». Pour le manifeste de chaque port d'expédition ^ de navire chargé ou sur lest 5 2o. Pour la patente de santé de chaque navire avec ou sans chargement 5 30. Pour l'original des factures consulaires ... i 4*^. Pour certificat d'origine des marchandises, léga- lisation ou visa de ce certificat 0.50 CHAPITRE II. A r/r ES A DM 1 n i str ati fs . ;> l — l'assf-pjrt aux haïtiens 2 - — \'isa de Ce passe-porr î ,. i 1 — Passe-port aux étrangers 4 1 "2— Visa de ce passe-port ...... r . 2 7 Certificat d'immatriculation au Consulat ou autres. . 2 8 Légalisation des signatures demandée par des haïtiens, par chaque légalisation i U Légalisation de signature demandée par des étrangers, par chaque légalisation 2 (i) La légalisation ou le visa d'un acte reçu par le Chancelier, un Consul ou un Agent connsulaire; de - 114 - incnic que ia Icgaiisatio/i d'un acte tait ou légalisé par un Consul ou un Agent consulaire, ne donne lieu à aucune perception. (2) Quand un acte est présenté en plusieurs expéditions, la première expédition .seule donne lieu au paiement de la taxe (3) La taxe est réduite de moitié pour* (a) légalisation sur pouvoirs de se faire représenter en justice, dans un Con.seil de /ainille pour retirer des lettres dans un bureau de poste, pour toucher des valeurs ou pour poursuivre le règlement de ces valeurs 0.50 CHAPITRE HT. AcTKS DE l'Etat Civil. 10 Expédition d'un acte de naissance et de décès . . 1.50 11 Expédition d'un acte de mariage .... s . 1.50 ! Affiche de publication de mariage i Cestificat de non opposition et de publication et . autres certificats, par acte . r I Légalisation des actes de lEtat Civil ... . .? .10 \ Légalisation de traduction d'actes de l'Etat Civil j faite en dehors de la Chancellerie, .par acte f légalisé 2 14 Traduction des actes de l'Etat-Civil, par rôle i 15 Acte de notoriété pour suppléer, au cas de mariage, soit un acte de naissance, soit un acte de décès de l'ascendant 3 CHAPITRE IV. Actes notariés. 16 Description sommaire du mobilier après décès par acte 3 17 Réquisition à fin d'opposition ou de levée de scellés, . par acte -..-... 3 18 Opposition à la levée des scellés, par acte. ... 3 19 Apposition, reconnaissance et levée des scellées, par vaccation de trois heures 2 20 Expédition ou extrait des actes ci-dessus .... 3 - 115 - 21 Nomination, remplacement ou révocation d'arbitres, par acte . . . . , j 22 Mandat et révocation de mandat, 2 23 Dépôt de testament olographe fait par le testateur en personne, par acte . 4 24 Autorisation maritale, par acte 4 25 Compromis, par acte 4 2G Séquestre conventionnel 5 27 Tous actes et contrats synallagmatiques ou bilatéraux de la compétence notariale non dénommés au présent chapitre . , . . 5 28 Grosse expédition, ou extrait des actes ci-dessus, par rôle i Les droits proportionnels seront perçus en Haiti au moment de l'enregistrement des actes. 29 Transcription littérale des actes sous seing privé, par rôle i 30 Testament authentique 5 31 Testament mystique, pour l'acte de suscription et vacation 5 CHAPITRE Y. Actes divkrs. 32 Déclaration, procès-verbal, actes quelconques non prévus . 1 33 Recouvrement de créances, de successions, de sommes ou valeurs quelconques i "/o (i) Les actes ci dessus tarifés seront reçus et délivrés gratis aux journaliers haïtiens. (2^ La même faveur sera étendue aux haïtiens dont l'indigence sera notoire. Ck)NVl'jMJUN KN'JHE LA RkFUBLIQUK DHAlTI KT L'AL- LKMAGM-, CONCKHNANT LÉCHANGK DKS COLIS POSTAUX — DliCHKT DE .SANCTION (VOTÉ A LA CHAMRRK LK 8 JUILLF/r — AU ShINAT I.K 17 AOUT — PkoMULGUK LEO NOVKMBRK ( Mo- nileiir du \\\ novkmbbe 1912. ) Désireux trorgaiiiser mi échange ié>4ulier <Jes colis (30S- taiix .'^ans (IccIhi atioii de valeur, enh-e la Hépiiblique d'Haïti ef l'Alleinague, les Gonv i-niMnenN de ces deux Etats, |)ai' i[)teriiiédiaire de : Messieurs J. N. LÉGER. Secrétair» iVEtat de>^ Relations Exiérievref^ k| Kdmonu LESPINAS.SE, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, et Monsieur le Docteur F. F*ERL, Enuoi/é Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne, tous les trois dûment autorisés, ont conclu la conven' tion suivante: Art. 1er. — Toutes les prescriptions de la convention conclue à Rome le 26 Mai 1906, concernant réchange <ies colis posiaux entre les Pays de 1 Union postale Ù- niversejle. ainsi que celles du lègleineni. dVxécj'ioi af- férent s'appliqu-ut également à rechange des colis pos- taux entre la R-^pnJ^liqne d'Haïti et T Allemagne, à moins de dispositions spéciales conli'aiies daris les articles ci- dessous. An. 2. — L'écliange comprend les colis postaux sans valeur déclaiée, Jusqu'à concuri-ence de 5 kilogrammes. Le inaximum des dimensions ne dépassera pas 60 cen- timètres, dans n'importe quel sens. Toutefois les colis postaux contenant des parapluies, des cannes, des car- tes, des plans, des tableaux, des papiers-peints, des éto- ffes de peluche, de so e, de lin, de c )lon et de drap ou des objets smiilaires so.it admis à condition de ne pas dépasser un mètre dans le sens de la longueur et 20 centimètres dans le sens de la largeur ou de l'épaisseur. • Art. 3 — 1.) La taxe à payer pour un colis postal d'Haïti à destination d'Allemagne ou vice vei'sa est fixée comme suit : a ) colis d'un kilogramme ou au-dessous: quote-part d'Haïti, francs 0,50 « « ce de l'Allemagne 0,50 taxe du transport maritime 1,— total francs 2. — -147- b ; colis de plus d'ini kilogramme jusqu'à 5 kilogrammes : iiuole-iiart d'IJaitj, francs 0,50 « « « lie l'Allemagne 0.50 laxe du iriinsport maritime i2, — lolal francs; 3. — Pour les colis postaux Iransilafil à travers l'Allemagne H destination d'un tiers pays, radmiiii>l;rati()n des postes allemande, cliHrgve du ti'ansit, recevra pour le parcours terrestiv un droii. de 50 centimes. '2. ) D'apiès ces prescriptions les deux administrations des p.o>tes se remboufseront mutuellement les parts qui leur' reviennent. 3. ) Les administrations des postes se feront connaître récipioquement quel est ie montant équivalent à perce- voir de l'expéditeur d'un colis postal dans la monnaie respective de chaqne pays. 4. ) L'admmistialion des Postes allemande profitera de chaque réduction de la t;ixe (pie la Fîép(ibli(|ne d'Haïti accorderait à une autre ailminisii-Mtion po-;la e pour le trar)sport si)it par mei' soit par lerie. Art. 4. - Si la remise à domicile n'est pas po-sible, radminisiralion du pays de destination pourra faire a- verlir Ih deslin-tlfiire de I ariivée du colis (>ar un agent et perceV(Ui'. d- ce chef, la >(>mm(^ de 25 centimt^s. A ri. 5.— Les droits dédouane sur les colis postaux ren- voyés au pays d'origine ou réexpédiés vers un tiei's pays, seront aniinlés. Les formalités prescrites pai- les adminisiiations de douane en vue de l'inspection douanière sont à observer. Art. 6. — La fourniture des sacs, paniers et récipients analogues nécessaires .i l'échange des colis postaux est à la cha.ge de ladministration du Pitya d'origine. L'Ad- minisliaiion du Pays deslinalaire est tenue à ren- voyer les récipiems vides par r'etour du courrier, à l'ad- ministration du f^ays d'origine. Art. 7. — i. Le transport maritime des c dis postaux s'effectuera par des bateaux allemands L'administra- tion des l^ostes allemande se charge du règlement final des compies avec les compagnies chargée?» du transport des colis à destination d'Haiii et, si l'administration H lï- t.eiine en exprime le désir, également en ce qui con- cerne les colis postaux de provenance Haïtienut?. - 118 - Les bureaux, p<Mr linfeimédiaire liet^quels récliange s'effectuera sont, en Haïti, le bureau des Postes à Port- au-Prince, et, en Allemagne, le bureau des postes No. 7, à Hambourg. 2. Prendront part à l'échange des colis postaux en en Haïti, Port-au-Prince et les villes où fonctionne le Service de l'Union Postale, en Allemagne, tons les en- droits. Art. 8. — La présente Convention sera mise à exécu- tion un mois après l'échange des ratifications. Chacun des deux Gouvernements se réserve le droit de résiher la corîvention par un avis donné une année à l'avance. Art. 9 — Au cas que la République d'Haïti accé<lerait à la CoMVeritiOfi Internationale concei'nant l'échange de^ colis postaux, la présente Convention Spéciale sera abi'O- gée à partir du jour où l:i Cotivention Inei nationale aura été appliquée en Haïti pour la première fois.' Art. 10. — Les formalités légales nécessaires dans ctia- cu[i des deux pays une fi)is accomplie.s, la présente con- vention sera riitifiée et les ratifications sero it éch mgées aussitôt que faire se pourra dans la ville de Port-au- Prince. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la Convention en deux exemplaires, chacun en fr-ançais et en allemand, et y ont appdsé leurs cachets. Fait à Po!t-au-Prince. le 12 Avril 1912. J. N. LÉGER, LESPINASSE, PERL. Pour copie corjforme : Le chef de bureau au Département des Relations Extérieures, Charles LECHAUD, Nous, Cincinnatus LEGONTE, i^résident de la République d'Haïti, Ayant pour agréable la Convention postale conclue à Port-au-Prince, le 12 Avril mil neuf cent douze, entre le Gouvernement de la République d'Haili et le Gouverne- ment de Sa Majpsté l'Empereur d'Allemagne et Roi de Prusse, représentés respectivement par Messieurs Jacques Nicolas Léger, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, - ih) - et Edmond Lespinassp, Secrétaire d'E'at des Finances et du Commerce d'Haïti, et Monsieur le Dr. Fritz Perl, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté à Port-au-Trince, déclarons approuver, rati- fier et confirmer la sus-dite Convention, promettant de la faire exécuter et observer en .sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé la présente ratifica- tion et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1912, an 109ème. de l'Indépendance. Ctus. LECONTE. Par le Président : • Le Secrétaire d'Etat des Relationfi Rxtô.i-ieures. J. N. l-h:(;EK. DISCRET. Lk Corps Législatif. Usant <lu pouvoir qui lui est attribué par l'article U)l de la Constitution, après avoir examiné la Convention postale conclue et signée à Port-au-Prince, le douze Avril mil neuf cent doifze, entre le Gouvernement de la Ré- publique d'Ilaïii et le Gouvernement de Sa Majesté l'Em- pereur d'AIlBinagne et Roi de Prusse, laquelle Conven- tion a été ratifiée par le Président de la République d'Haï- ti le 30 Avril 1912; Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir 'ion plein et entier effet. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 8 Juillet 1912. ' Le pr^'^ident de la Chambre, A. ÂMISIAL. Les- secret airefi : D. Dannikl, Magloire. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Août 1912. Le président du Srnat, SuDRK DARTIGUENAVE. Les secrétaires: N. XKr.soN. CuviKH ROUZIER, l 'in • AU NOM DE LA KÉPUIILIQUE. Le Prpsidopt d'Uniti ordonne que le Décret ci dessus du Corjis Législatif soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exéeuté. Donné au F'alais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 191", an 109me. de l'Indépendnnce. T. AUGUSTE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Eelations Extérieures et des Cultes^ J. N. LÉGER. Les Pléi)ipotentiaires soussignés, s'étant réunis dans le but d'échanger les ratifications de la Convention postale signée à l'ort-an-Piiuce le 12 Avril 1912, entre \i Répu- blique d Haïti et rEtnpire d'Allemagne, et le'-; ratifi.'.a'io i< de la sus-dlt^^ Convention ayatit éu"^ connparées avec soin et trouvées exactenaent conformes, l'échange a eu lieu ce jour avec les formalités ordinaires. En foi de quoi, ils ont signé le pr'sent Protocole d'E- change et y ont apposé leurs Sceaux. Fait en double à Port-au-Prince. le 26 Octobre 1911. J. N. LÉGER, PERL. ARRÊTÉ DO 21 NOVEMBRE 1912 MODIFIANT l'aRTiCLE 39 DE l'arrêté du 29 EÉVRIER 1912 SUR LE CÉRÉMONIAL DIPLOMATIQUE (Moniteur du 23 Novembre 1912) (1). ARRÊTÉ Tancrède AUGUSTE, Vrésident de la République. Vu l'article 19 de la loi du 17 Août 1912 sur l'organisa- tion du Service diplomatique ; Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 39 de l'ar- rêté du 29 Février 1912 sur le Cérémonial diplomatique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures, (1) Voir supra l'arrêté page. h2l - Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A ARRÊTÉ CE QUI SUIT : L'article 39 de l'Arrêté du 29 Février 1912 sur le;cérérno niai diplomatique est modifié comme suit: Art. 39. — Le secrétaire d'Etat des Relations Extérieures recevia les commandants des navires ou d'escadre qui ar- rivent à l'ort-an-Prince. La présentation à laquelle assis- tera l'Attaché militaire du Département des Relations Ex- térieures, sera faite par le Chef de la mission. Dans les 24 heures, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, accompagné du Chef des Mouvements du port et l'Attaché militaire du Département, tous deux en uniforme, rendra la visite à bord, s'il s'agit d'un Amiral, d'un contie-Amiral ou d'un chef d'escadre. S'il s'agit d'un capitaine de vaisseau, la visite sera ren- due à bord, au nom du Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures, p;;r l'At-aché militaire du Département, qui re- cevra le salut dû à son grade. En attendant la nomination d'un Attaché militaire au Département de Relations Extérieures, le Président de la Rpublique déléguera un de ses aide-de-camp pour en rem- plir les fonctions. Justice. ARRÊTÉ DU 2't Mai 1912 accordant amnistie aux in- dividus IMPLIQUÉS dans les ÉVÉNEMENTS POLITIQUES DE 1908 {Moniteur nu 25 Mai 1912.) ARRÊTÉ Cincinnatus LECONTE, Président de la République, Considérant que des citoyens se trouvent encore dans les liens de la Justice pour 'les faits occasionnés par les événements politiques de Janvier 19U8 ; Considérant qu'il est juste et équitable de les faire béné- ficier également de la mesure de clémence prise en faveur Ji>2 des iiidivkJus visé-^ dans rAi'fété du U Décembre 1908 ; Vu la loi du 2(5 Septembre 18(30 sur I exercice du droit de grâce et de commutation de peines et d'amnistie ; Usant des prérogatives que lui accorde l'article 103 de la Constitution ; Sur le rapport dn Secrétaire d'Etatde la Justice, Et (le l'avis du Conseil dés Secrétaires d'Etat, Arrête ce qui suit : Article 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucun sont, à tous ceux qui, pour les faits occasionnés par les événements politli^ues de Janviei- 1908, ont été renvoyés an criminel par arrêt du Tribun.ll de Cassation, eu date du 27 Mars 1912. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Arrêté du 17 Août 1912 amnistiant les individus IMPLIQUES DANS LE COMPLOT DES GaYES {Moniteur DU 17 AoiiT 1912.) ARRÊTÉ Tancrède AUGUSTE, Président de la République, .^ Censidérant qu'à la suite du complot découvert aux (Jayes en Aviil dei-nier. divers citoyens ont été renvoyés devant la justice répressive ; Considérant qu'il y a lieu d'inaugurer la nouvelle admi- nistration en effaçant toute trace de discorde dans la fa- mille l-aïlienne ; Vu l'article 103 delà Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiat ; A Arrêté : Art. 1er.— Amnistie pleine et entière est accordée, leS droits des. tiers réservés, si aucun sont, à tous ceux qui» soit comine auteurs, soit comme complices, ont été com- pris dans l'atTaire des Cayes. Art. 2 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé- cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Voir Annuaire dft 1008, pnge 4. - 12^3 - LOI SUR LKXTRADITION DES CRIMINELS FUGITIFS (Votéc à la Chsmbre le 17 Août— au Sénat le 27 Août— Promul- guée le 21 Novembre {Moyiitear du 4 Décembre 4012). LOI Cincinnatus LECONTE, Président de la RéqubUque. Dînant de l'iiiilialive que lui accord» larticle 09 de la Constitution ; Considérant que tout Elat souverain a pour devoir de maintenir i'ordie social et la tranquillité publique ; Considérant que l'iniépendance respective des Etat» souverains ne contiaiie en rien Tadoptioti de mesures propres à assurer, même en dehors des conventions spé- ciales, une borme distribution de la justice lépressive. ; Considérant que le droit d'extrader est une de ces fa- cultés qui, lorsqu'elle est exercée utilement par un Etat, ne tend à rien moins qu'à prévenir ou à répiimei- les in- fraclioiiS graves à la loi pénale; qu'il est donc nécessaire de déterminer les cas, de fixer les conriitions dans les- quelles l'extraditiori pourra être accordée et d'en régle- menter les formes générales et les eflets ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Ex- térieui'es et de la Justice; Ef de l'avis du G(mseil des S^'C^étaires d'Etat, A pKOPosh:, Et le Corps Législatif a volé la loi suivante: Alt. 1er.— L'extradition est l'acte par It^quel un Etat livie à un autre Etat, sur sa demande, un imlividu préve- nu, accusé d'avoir commis telle infraction déterminée par la loi ou par les traités ou condamné pour l'avoir com- mise sur le territoire de l'Etat qui le réclame, afin de le faire juger par l'autorité compétente ou de lui faire subir sa peine. Art. 2.— L'extradition pourra être accordée toutes les fois que l'infraction mise par l'Etat requérant à la charge du fugitif sera qualifiée crime et punie d'une peine afflic- tiv« ou infamante par la législation de l'Etat sur le terri- toirt^ duquel elle aura été commise. - \U - Ail. ;;. - L4 lenlMtive de commettre riiitïacliup ci-dessus d' irir M ôi' luiM'ra donner lieu à l'extiadilion ainsi que la <^"" p ♦', i (iiirvii lonicfois, qii^' la ff^ntaiive el la com- plicHc >L,n\ I punies par les lois de l'Elat requérant. Arf. 4. — L'Etat dT^aïli ne livrera pas ses justieialjles. Sont justiciables de l'Etat d'Haïti : lo. Les Haïtiens, 2o Tobs ceux rpii auront commis une infraction en Haïti, po. — Tous étiangers qui auront commis hors du terri- toire d'Haïti un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat. Cette énumération n'est pas limitative. Art. 5. — Si le fugitif appartient à une oation autre que celle de l'Etat requérant, le Gouvernement d'Haïti en don- nera avis a celte dernière, saris que celle ci puisse faire aucune opposition à l'eKécqiion de la mesure. Toutefois, l'Elat d'Haïti demeure libre de livi^er l'indivi- du réclamé, soit au pays d'origine, soit au pays lésé. Art 6 — Si un individu est réclamé en même temps par deux ou plusieurs Etats il sera statué sur la demande de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction aura été com- mise ; En cas de pluralité de demandes sans concomitance, il sfra statué sur la première, à moins qu'il y ait Traité avec les autres, et dans celte seconde hypothèse, c'est au pays d'origine du fugitif que Textraditiori pourra être de préfé- rence accor^dée. Art. 7.— Une sera tenu aucun compfedes natui-alis;ilions survenues api es la perpétr-ation de l'infractiorr qui aura motivé la demande d'extradition. Art. 8. —Lorsque l'individu dont l'extradition est deman- dée sera prévenu ou accusé d'urr crime ou d'ur-e tentative de crime politique ou aura été condamné pour un crime ou pour une tentative de crime politique, ou pour un fait connexe à un crime politique, l'extradition ne sera pas accordée. Le meurtre d'un chef d Etat n'est pas considéré comme crime ayant un caractèr-e politique. Art. 9. — Lorque l'extradition aura été accordée dans les conditions déterminées par la présente loi, l'extradé ne pourra être en aucan cas jugé pour un fait politique ou pour un fait ayant rapport à un fait politique commis avant la demande d'extradition. - 125 - Art. 10 — Toute demnnde d'extradition devra être pré- sentée pai" l'enU-Hmise de l'Agent diplomatique représen- tant l'Eta-t requérant en Haïti. En cas d'absence on d'einpêcliement, la requête pourra êtie piésentpe par un consul. Art 11. — L'Agent diplomatique ou, à son défaut, l'A- gent consulaire, fransmetfra sa i-equéte au Département des Relations Extérieures. Cette requête devra être accompagnée de toutes les piè- ces propres à établir l'identité du fugitif et sa nationalité ainsi que le fondement de la demande d'extradition. Art. i^. — S'il s'agit d'un prévenu, les pièces à produij'c seront : lo. Les plaintes ou dénonciations reçues par l'officier compéient de l'Etat requérant ; 2o. Les procès-verbaux «linterrogatoire du prévenu, s'il y en a, ceux <rini(Mioga!()ire des témoins, régulièrement «tressés ; 3o. Les mandats émis par l'auforiié juliciair-e compé- tent»^. Si le fugitif "a été mis en accusation, outre ces pièces, l'Etat requérant devra prés-enter lacté d'accusation dr-essé par l'officier de justice compétent. Si le fugitif ;i été déjà jugé et conidamné contradicloire- ment, il sutura que la requête soit accompagnée du juge- ment de condamnation rendu par le ti-ibunal compétent. Toutes ces pièces ou copies de ces [)ièces devront être signées et certitiées pqr un Magistrat ou ur» officier com- pétent de l'Eiat requérant et dûment légalisées. Alt!' 13. ■ Le Département des Relations extérieures transmettra la demande et les pièces y annexées au Dépar- tement de l;i Justice qui en fera remise au Pai"quet du Tri buual civil. dans le ressort duquel la présence du fugitif aura été signalée. Art. 14. — Dès r-éception du dossier-, leCommissaiie du Gouvernement le communiquera au juge d'instruction avec son réquisitoir'e d'information. Art. 15. — Le juiie d'Instruction ainsi saisi décerner'a dans le plus bref délai possible, conti'e la personne désignée dans la réquisition, un mandat d'amener. Art. 16. — Dans les 2i heures de l'a n'estât ion, le juge d'instruction procédera à l'interrogatoire du prévenu. Après vérification de son identité, il convertira le mau dat d'amener en mandat de dépôt. \:A5 — Ail. 17. — l! poiifia saisi[' ou laiie sai^ii' (•(jniuiiiiéineMl an Code d'Inslruclion criminelle tons les objets trouvés en la possession dw fugitif ou dans son domicile ou ail- leurs, quand ces objets sefont indiqués, comme ayant ser- vi à la perpétration <lu crime ou seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. En un mot il pourra faire tontes les investigations qui auraient lien si le cr'ime à r'aison duquel le fugitif est pour- suivi avait été commis en Haïti. Art. 18. - Dnns les ti'ois jours au pins 'ard de l'incarcé- rption dufugiiif, Injuge d instruction fera rapport du tout à la Chambre du Co.iseil composée comme il est dit daris le Code d instruction crrminelle, communication préala- blement faite ciu Commissaire du Gouver'nement. Art. 19. — La Chambre du Conseil, après avoir pris con- naissance du dossier et du r-apport du juge d'instruction, fixera un jour pour la comparution du fugitif en audience publique. Le délai pour* la comparution du fugiiif ne pourra jamais dépasser Im quinzaine, à compter de la communication au Ministèle public. Art. 20. — A la requête du Ministère public et dix jours au moins avant l'époque fixée pour la comparution, ci- tation sera donnée au fugitif qui pourra, s'il le veut, constituer défenseur. Le fugitif ou son défenseur poui'ra prendre communi- cation des pièces sans fixais aucun. Art 21. — Au jour fixé pour l'audience, l'accusé com- paraîtra seulement accompagn de gardes poui-rempêctier de s'évader. Le président de la Chambre du Conseil vérifiera son identité. Puis, le gi-ef(ier donnei'a lecture de toutes le:=; pièces de la procédure. Le fugitif ou son Conseil exposera ses moyens de dé- fense et le Ministère public conclura. Le fugitif ne pour- ra discuter sa culpabilité. Il aura toujours la parole en dernier-. Art. 22. — Il ne sera, en aucun cas, statué sur le fon- dement de la culpabilité. La Chambre du Conseil n'est juge que de l'identité du fugitif et de la régularité de la procédure. Art. 23. — S'il est i-econnu que les formalités ont été 1^27 - légulièteinenl accomplies, la Cliaiiibre dij Conseil dira s'il y a lieu à l'extraditiori. Si la Chambre du Conseil décide que la demande d'ex- iradilion n'est par conforme à la présente loi, il sera sur- sis à l'extradition. Art. 24. — Diitis tous les cas, la décision reruiue en au- dience publique f^t en présence du fugitif sera transmise sans letaid au Dépar-tement de la Justice. Arl. 25. — Dans les cas où la Chambre du Conseil au- ra décidé que les conditions fixées dans la présente loi n'ont pas été remplies par I Etat requérant, il en sera sans retard donné avis à celui-ci et elles devront l'être dans les deux mois, à partir du jour où la décisiori aura été prononcée. Passé ce délai, le fugitif seri mis eu lib.',rt.é. Art. 26. — Lorsqu'il y aui'a lieu à l'extradition, le Pré- sident d'Haïti, après délibération du Conseil des Secr'é- taires d'Euit, rendra l'Arrêté dit d'extradition, leipiel sera imprimé, publié et exécuté à I i diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Le Gouvernement n'est pas lié par la décision de la Chambre du Conseil admettant l'extradition. Le Gouver- nement demeure toujours libre de refuser la livraison, il reste au contraire lié qu^ind la l'Ji imbre du Con-eil n'adniet pas la demande. Alt. 27. — Si la personne à exlradei' est sous le- cou[) d'uneinsinictioi! judiciaire en H.iïti, pour une cause autre que celle qm anioiivé la demauded'extradition, il seradif- féré à l'rxameii de la demande jusqu'à c-^ que le juge- ment soit prononcé et, s'il va condamnation, jusqu'à ce (jue la peine infligée soit entièrement subie ou remise. Art. 28 — En cas d'urgence, l'arrestation ou la déten- tion du fugitif prévenu, accusé ou condamné, pouri-a être demandé par voie télégraphique. Dans ce cas, l'Agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant adresse- ra par intermédiaire du Département des Relations Ex- térieures une plainte au Commissaii'e du Gouvernement ou au Juge d'Instruction. La détention jji'ovisoire prendra lin ef le pi'isonnier se- ra relaxé, si dans les bO joui's de l'arrestation pour l« continent américain et 90 j )urs pour les Etats situés au (ie-là, il n'y a pas une demande formelle d'extradition accompagnée des pièces exigées pir l'article 12. Ai't. 29. — Une personne rendue ne pourra être sans le consentement du Gouvernement d'ilaili, détenue ou - 128 - jugée daiis l'Etat requérant, pour un 'crime autre ou pour des causes autres que ceux qui ont motivé l'extra- dition, sauf s'il s'agit de crimes ou de causes postérieures à l'extradition. Afin de s'éclairer et vu la remise tiéjà fai- te du fugitif, le Gouvernement pourra toujours réclamer pour la justification de la dematide de consentementy les pièces énumérées dans l'art. 12. Cependant la pei'sonne qui aurait pleine latitude de quit- ter le pays requérant et qui y serait trouvée un mois après sa mise en liberté par suite d'acquittement, d'ex- piration de peine ou de grâce, pourra être ^arrêtée et ju,- gée, sans le consentement du Gouvernement d'Haïti, pour des crimes autres que ceux qui avaient motivé la de- mande d'extradition. Art. 30. — Les frais de détention, de remise, de pro- cédure faits en vertu des articles précédents seront à la charge de l'Etat requérant. Toutefoisaucune somme ne sera due aux fonctionnaires du Gouvern^mient d Haïti qui reçoivent des appointe- ments fixes, il ne pourra être réclamé d'autres frais que ceux généralement perçus dans les procédures ordinaires. Art. 31. — Le Gouvernement d'Haïti est le seul com- pétent pour interprêter, s'il y [i lieu, l'Arrêté d'extradition. . Art. 32. — Les dispositions de la présente loi no déro- gent en rien aux Tfaités d'extradition déjà existants. Elles demeurent applicables vis-à-vis des nations liées en ce qu'elles ont de conforme avec les Traités Art. 33.— La préSr'nte loi abroge toutes lois, ou disposi- tions de loi" qui lui sont contraires et sera exécutée à ta diligence des Seci"étaires d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. - h29 - Cultes. LOI QUI MODIFIE l'art. 6 DR LA LOI DU '2^2 SEPTEMBRE 1863 SUR l'organisation et l'aonuxistration des Fabri- ques (Votée à la Chambre le 24 Juillet— an Sénat le 10 Août— Promulfîdée le 22 Août— (l/o>n7^?/r du 28 Août 1912). LOI Gincinnatus LEGONTE, Président de la Répulique. Considérant qu'il iuiporte de pourvoir à l'organisation des Conseils de fabrique îles paroisses situées loin des centres communaux; Considérant qu'il y a lieu de modifier à cet elïet l'arti- cle 6 de la loi du 22 Septembre 186.'} sur l'oiganisatioa et l'administration des fabriques; Usant de l'initiative que lui accorde l'article HO de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé : Et le Corps Législatif a rendu la loi sqivaiite : Art. 1er. — L'article 6 de la loi du 22 Septembre I8t3;j sur l'organisation et l'administration des fabr'iques est et demeure modifié comme suit : # Dans les pai-oisses situées aux cliefs-lieux d'iu'rondis- sements, trois des Cojiseillers seront pour la première fois à la nomination du Conseil Communal et trois à la nomination de l'Evèque. « Dans les autres paroisses où le Conseil n'est compo- sé que de quatre membres, l'Evêque en nommera deux et le Conseil communal deux. « Dans les paroisses situées'loin des centres communaux deux des conseillers seront nommés par l'Evêque et les deux autres par le. Secrétaire d'Etat des Cultes.» Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat di-r^ C.nifps. 130 - Guerre et Marine. LUI sun LA i-.ËFoRME DE l'aki\iè« (Votée à la Chambie le 24 Juillet— au Sénat le 6 Août — Promulguée ]p. Q Orto- bre {Monileur du 16 Octobre 1912). LO Glncinnatus LEGONTE, Président de la République. Considérant que les lois militaires actuellement en vi- gueur ne répondent plus aux besoins de' la République,' qu'il importe de diminuer refTectifde l'Armée active, tout en lui donnant ime organisation qui ;inp[mente sa puissan- ce ; que l'expérience a en effet déniontré que le gr"and nombre de soldats insuffisamment préparés, nuit au dé- veloppement de l'activité nationale, sans donner aucune force au Gouvernement ; Vu l'article 174 de la Gonstitulior; vu égaleinent l'Arrê- té du 21 Novembre 1911, du Président d'iïaïti, (1). Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, El le Corps Législatif a rendu la loi suivante : L Dii^positioyiR générales. Art. 1er. — Les forces militaires de terre de la Républi- que se composent de : lo. l'Armée active, 2o. l'Armée de réserve et 3o. la Gar-- de Nationale. Art. 2.— Tout haïtien, à partir de 21 ans, doit, sauf les exceptions prévues par les lois existantes,^ deux ans de service. dans l'Armée activ(», dix ans dans l'Armée de ré- serve et dçmeur-e jusqu'à cinquante ans révolus dans la Garde Nationale. ( i ) Voir annuaire de 1911, page 157. - 131 11. De VAiwée active. Art. 3.— L'Armée active esr la [.remière f^ardienne de riiifégrité du territoire et de la sécurité pnJ3liqiie. Elle s*^ compose de cinq mille liommes que le Président do la Ré- publique, suivant l'unité qu'il auia adoptée, r'ép;u'lit entre les diverses armes, par Arrêté conlr-esigné du Secrétaire d'Elat de la Guerre. Il détermine le nombre des bataillons qui constitueront sa garde particulière. Dans l'elfectif ci- dessus, ne sont pas compris les Commandants de Ca)m- mune, d'Arrondissement, dont les attributions et les ap- pointements sont réglés pai- les lois existantes. Art. 4. — L'Armée active est casernée; elle est instruite, nourrie, habillée et entretenue par l'Etat, Art. 5. — Son recrutement sera assuré par une loi. En attendant, il y sera pourvu parengagement volontaire et par tirage au sort soumis aux sanctions pénales édictées par la loi, suivant Arrêté du Président de la République con- tresigné du Seciétaire d'Etat de la Guerre. Art. 6.— L'Armée active sera cantonnée à Port-au-Prin- ce ou dans les environs de cette ville, mais elle fournira des garnisons aux villes et lieux de la République dési- gnés par le Président de la République. Les troupes en garnison seront sous les ordres des autorités militaires locales, sauf décision contraire du Président de la Répu- blique. Ces garnisons, qui seront de courte durée, servi- ront de périodes de manœuvres. Le Piésident de la Ré- publique qui, aux termes de l'article 99 de la Constitution, commande aux foices de terre et de mer-, donnera les or- dres nécessaires à ce sujet et réglementera dans le? for-- mes qu'il jugera utiles, ce qui en sera la conséquence. Art. 7.— La formation de l'Aimée active se fer-a au fur et à mesure de rinstruction 'les liommes. Le Président de la République prendra sous le contreseing du Secrétair-e d'Etat de la Guerre, les mesures nécessair^es pour sa for- mation. Art. 8.— Il sei'a institué à Port-au-Prince nm\ école mi- litaire d'officiers et de sous officiers. Elle sera r^églemeniée par Arrêté du Président de la République, confr-esigné du Secrétaire d'Etat de la Gueri'e. III. De V Armée de réserve.. Art.. 9.— L'Armée de réserve se compose transiloirement - 132 - de l'Année actuelle de la République, qui continue d'être réglementée par les lois antérieures. Art. 10 — Le service actif de l'Armée de réserve cesse- ra au fur et à mesiue de l'organisation des unités de l'Armée active en formation. Art. il. — Le Président de la République prendra les me- sures nécessaires pour la conservation des cadres de l'Ar- mée de réserve. Il fixera les dates de son inspection et pourvoiera à tout ce qui lui est indispensable. Art. 12— L'Armée de réserve est appelée exceptionnel- lement au service actit, soit en partie, soit en totalité, en cas de péril extéiieur ou de graves atteintes portées à l'or- dre public. Son retour à l'activité temporaire se fait par Arrêté du Président de la République, contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. IV. De la Garde Nationale. Art. 13.— La Garde Nationale qui, jusqu'à nouvel ordre, remplira le rôle d'Armée territoriale, reste aussi régie par les lois en vigueur dont certaines dispositions pourront être modifî(^es suivant les nécessités considérées urgentes. Art. 14. — Elle ne peut être appelée sous les drapeaux qu'en cas de péril extérieur. Dès sa mobilisation, elle est sous les ordres de l'Autorité militaire. Art. 15.— La mobilisation de la Garde Nationale se fait en tout ou en partie par Arrêté du Président de la Répu- blique contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. V. Dif^pof^itionfi iranHtoires. Art. 16. — La réforme de l'Armée étant en cours d'exé- cution, il sera prévu au Budget du prochain Exercice des allocations pour mille huit cent soixante onze hommes formant six bataillons et les dépenses de l'Armée cesse- ront suivant l'organisation de la nouvelle armée, ainsi qu'il a été déjà dit à l'article 7 de la présente loi. Art. 17. — Le Président de la République prendra d'une façon générale, les Arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi et déterminera, par application de l'article 97 de la Constitution, ce qui sera utile à son fonctionne- ^ - 133 ment. Il est autorisé également à prendre par Arrêté toutes les mesures propres à compléter la réforme de l'Armée. Art. 18.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la di- ligence du Secrétaire d'Etat de la Guérie. ARRÊTÉ DU '25 Octobre 1912 relatif a la réorgani- sation DE l'armée et au recrutement. ( Moniteur du 2 NOVEMBRE 1912.) (1) Considérant qu'il importe de poursuivre activement la réorganisation de l'armée et de renvoyer au plus tôt dans leurs foyers tous les soldats ayant déjà passé sous les drapeaux le temps de service prévu par la loi ;. Vu les articles 5 et 11 de la loi du 6 Août 1912 sur la réort^anisation de l'Armée et du Recrutement : Sur le rappoi't du Secrétaire d'Etat 'le la Guerre, Et de l'avis du Conseil des Secrëtaires d'Etat, Arrête ce qui suit : Art. 1er. — Il sera immédiatement procédé, dans toute l'étendue de la République, au.x opérations du recrute- ment des citoyens nés en I8<M et 1892, respectivement âgés de 21 et" 22 ans. Le .''ervice militaire est personnel et obligatoire pour tous les citoyens haïtiens, sans aucune exception. Aucune exception du sçrvice militaire n'est accordée à aucune classe de citoyens, sauf les exceptions prévues par les lois existar)tes. Art. 2. — Le chiffre du contingent total à fournir est ti- xé à dix mille conscrit-, dont 5000 de 21 ans et 5000 de 22 ar)s à répartir comme suit entre les divers Départe- ments et Arrondissements de la République. Ces dix mille hommes doivent servir en partie à constituer le contingent de l'armée active et compléter les cadres de Farmée actuelle. I — Département de l'ouest. I Arrondi, de Port-au-Prince 1.200 (I) Voir supra la loi sur la réfonno de l'année page 1:50 2 do Jncmel fîlX) 3 do Léogane 400 4 do Mirbalais 250 5 do ' Lascahobas 200 6 do Ligne militaire de Saltrou à Grand- Gosier 150 II— Département du Nord. III— Déparmt. du Nord-Ouest. V — Département du Sud 2 80O 7 Arrondi, du Cap-Haitien , 600 3J do « <r Borgne 200 9 do « « Limbe 150 10 do « « Plaisance 150 il do « (r de la Gde.-Riv. du Nord. 300 12 do «« du Trou 250 13 do «« de Fort-Liberté 250 14 do ««deValière 200 2100 15 Arrondi, de Port-de-Paix 250 16 do du Môle St.-Nicolas . . . , . 250 IV — Déparmt. de L'Artibonite. 17 Arrondt. des Gonaives 600 18 do de Saint-Marc. ....... 600 19 do de la Marmelade . 300 20 do de Dessalines. ....... 200 21 do de Hinche. . . , 300 2000 22 Arroïidt. des Cayes ........ 600 23 do de la Grand'Anse 500 24 do de Nippes 700 25 do d'Aquin 250 26 do des Coteaux. 300 27 do de Tiburon 250 2.600 Total. \ . . lO.OOO - 135 - Art. 3. — Le recrutement se fera par voie de tirage au sort dans chaque chof-lieu d'Arrondissement à la date, du 5 Décembre 1912. Tl y aura pour chaque Gommune.deux boites de tirage et deux séries de numéros distinctes, l'une pour les jeu- nes gens fie 21 ans, l'autre pour ceux de 22 ans. Les Commandants d'arrondissement répartiront les chiffres du contingent à fournil' par chaque Commune, en raison de sa population. Art. 4 — Il y aura dans chaque boite de tiiage an sort autant de numéros qu'il y a de jeunes gens de 21 et 22 ans présents pour chaque Commune. * Tous les citoyens ayant tiré un numéro compr'is dans le chitTre du contingent fixé pour leur commune et leur âge seront déclarés conscrits et appartiendront à l'ar- mée active. Art. 5. — Il esl accordé un délai d'un mois à partir de la publication du présent Arrêté à tous les citoyens de 21 et de 22 ans pour se faire inscrire au Bui'eau de Place de leurs Communes respectives. — Passé ce délai, tous ceux qui ne se seront pas fait inscrire seront con- sidérés et traités comme rétractaires et tomberont sous le coup du Code pénal militaire et des peines q x'W édicté. Art. 6. — Le 5 Décembre au matin, à l'heure fixée par l'Autorité militatre, il sera procédé dans chaque chef- lieu d'Arrondissement aux opérations du tirage au sort. — En conséquence, les Commandants de Commune feront parvenir à leur Commandant d'Arrondissement, qumze jours avant le tirage au sort, la liste générale et détaillée de tous les citoyens de 21 et 22 ans de leurs circons- criptions respectives. Ils feront acheminer au chef lieu de l'Arrondissement les dits citoyens et veilleront à ce qu'ils y arrivent à temps pour pirliciper aux opérations du tirage au sort. Art. 7. — Après la fin du tirage au sort, les comman- dants d'Anondissement, conformément aux instruc- tions du Seciélaire d'Etat, feront aboutir à la Capitale ou à tout autre endroit qui leur sera désigné tous les conscrits, c'est-à-diie lous les citoyens désignés par le tirage au sort pour faire partie de l'Armée active et de l'Armée actuelle. Art. 8. — Les opérations du Conseil de Révision, pour le règlement définitif et équitable de toutes les récla- mations et contestations soiilevé-^s par le recrutement et le tirage au soit, auront lieu à la Capitale, où elles pren- dront fin le 31 Décembre 1912, par les soins et sous Ja direction de la Commission Supérieure du Recrutement et de la Mobilisation qui veiller'a en même temps à l'exa- cte et stricte exécution du présent Arrêté et s'assurera qu'aucun citoyen au-desso is de 21 ans ni au dessus ile22 n'a été recruté. Art. 9. — Eu vertu des ordres du Préisident de !a Ré- publique et des instructions du Secrétaire d'Etat de la Guerre, la Commission Supérieure du Recrutement et de la Mobilisation fera la répartition des conscrits entre les divers Corps de ti oupes, en tenant Ci^mpte autant que pos>ible de leur taille, de leur conformalion physique et leurs aptitudes. Art. 10. — Le temps du service commencera à comp- ter à partir du 1er. Janvier 1913 pour tous les conscrits incomorés en verhi du présentArrèt'^. La classe di 23 ans sera do c iib>ié!- le 1er. Janvier 19l4 et sera remplacée dans le>> rangs de l'Armée active par la classe des citoyens ayant atteint 21 ans au cours de la dite année 1913. Art. 11. — Il sera distribué, par les soins des Chefs de corps et sous le contrôle de la Commission Supérieure du Recrutement et de la Mobilisation, un livret militaire lindividiiel : lo. à tous^ les conscrits incorporés; 2o. à tous les militaires en activité de service. De la même façon, il sera remis à. chaque militaire renvoyé du service actif un livret individuel lui indiquant la classe de la Réserve ou la Garde Nationale à laquelle il appartient d'après son âge, en mêms temps que les devoirs qu'il aura à remplir envers la Patrie dans sa nouvelle situation. Art-. 12. — La Commission Supérieure du Recrutement et de la Mobilisation aura soin de faire remettre, par intermédiaire des Commandants d'Arrondissement «t de Commune, un livret militaire individuel : lo. à tout citoyen que le tirage au sort aura classé pour deux ans (21 et 22 ans ) dins la disponibilité de de l'Armée active; 2o. à tout citoyen de 23 à 50 ans inclusivement, appar- tenant par son âge soit à la Réserve, soit à la Gaide Na- tionale. Art. 13 — Toutes ces opérations seront insérées au Moniteur officiel par les soins du Département de la — i;i7 - Guerre et sur le rapport de la Commission Supérieure du Recrutement 6t et de !a Mobilisation. Art. 14. — Tous les représentajits de l'Autorité tant civile que militaire, notamment les Commandants d'Ar- rondissement et de Commune, les Magistrats commu- fiaux, les officiels et agents de police et de gendarmerie, le Directeur des Archives Générales, les Officiers de l'Etat Civil, sont invités â prêter main forte à l'exécution du 'présent Airêté. Art. 15. — Le présent Arrêté, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre. Donné au Palais National de Poit-au- Prince, le 25 Octobre 1912, an 109e. de l'Indépendance. T. AUGUSTE. Parle Président ; Le Secrétaire d'Etat de la Guerre. V. B. LAROCHE. Finances at Commerce ARRÊTÉ DE LIQUIDATION DE LA DETTE RÉVOLUTIONNAIRE RECONNUE PAR DÉCRET DU 10 AOÛT 1911 ( ArRÈTÉ DU 27 Janvier 19 12 — Moniteur du 27 Janvier). (1) ARRÊTÉ Cincinnatus LECONTE, Président de la Répwhlique. (2) Considérant que la loi du 23 Août 1911 a fait au Gouver- nement l'impérieux devoir de liquider la Dette Révolution- naire reconnue par décret du 10 Aoùl de la même année ; que la même loi du 23 Août 1911, dans son article 7, a don- né au Secrétaire d'Etat des Finances les pouvoirs 'néces- saires pour y parvenir et indiqué les formes daris lesquel- les cette liquidation devait avoir lieu ; (3) (1) Annuaire de 1911 p. 115. (2) Annuaire dli 1911 p. 117. (3) Annuaire de 191 1 p. 120. - J38 - Considérant que l'aiticle 7 de la loi du du 15 Septembre a également autorisé le Seérétaii'e dilatât des Finances à contracter des emprunts qui auraient pour etTet, en mo- difiant l'état actuel des revenus de l'Etat aftpctés au paie- de ses engagements, d'améliorer sa situation tinancière ; Considérant encore que le remboursement de la Dette Intérieure a privé l'épargne haïtienne d'un emploi utile de ses capilaux, qu il u ainsi diminué l'activité économique des centres commerciaux, et que c'esf faire œuvre de pré- voyance que d'otrrir à l'économie nationale un placement suffisamment rémunérateur : Vu le Décret Révolutionnaire du 10 Août 1911, la Loi du 23 du même mois et celle du 15 Septembre 1911 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiat, Arrête: Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination de « Dette In- térieure d'Haïti, 1912», Mille onze (1011) obligations au por- teur,rapportant 6 o|o l'an dont trois cent trente sept (337) de Mille Dollars, nominatifs et six cent soixante quatorze (674) de cinq cents dollars, nominatîTs, lesquelles seront offartes au public au taux de Quatre-vingt neuf dollars ef- fectifs pour chaque cent dollars. Art. IL— Ces titres seront, d'ordre du Secrétaire d'Etat des Finances, émis par la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti et porteront les numéros d'ordre de làlOll. Art. III. — Le paiement de leurs intérêts et leur rem- boursement sont gerantis par une affectation d'un cinquiè- me (1/5) de la surtaxe de 25 o/o or à 1 importation. Art. IV. — La Banque Nationale de la République d'Haïti portera d'office au crédit du compte ouvert pour ces obli- gations le montant de la dite affectation et procédera, éga loment d'office, après simple avis au Département dei Fi- nances, à la répartition des valeurs en provenant, lesquel- les serviront, d'abord, au paiement des intérêts, et ensuite, à l'amorlisesment du capital. Art. V. — Les répartitions devronj être faites par la Ban- que tous les deux mois au moins et chaque fois que les valeurs encaissées suffiront pour couvrir 1 o/o d'intérêts échus. Art. VI.— En dehors de la publication au Moniteur du présent Arrêté, le public sera avisé de l'ouverture de la souscription, à Port-au-Prince, à la diligence du Syndicat - 139 - des Agents de Change, chargé de la présenter ; dans les autres arrondissements financiers à la diligence des Délé- gués des Finances. Art. VIL — Les souscriptions seront reçues, à Port-au- Piince au Syndicat des Agents de Change et à la Banque Nationale de la République d'Haïti dans les auties arron- dissementstinanciers aux bureaux des Administrateurs des Finances et dans les. succursales de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Art. VIII. — La souscription sera ouverte le 1er. Février à dix heures du matin, et close le 10 Féviier, à cinq heu- res de l'après-midi, et les versements devront être effec- tués le 15 Février au plus tard. Art. IX.— Les obligations de la « Dette Intérieure d'Ha- ïti 1912» sont soumises à tous les impôts prévus par les lois existantes. Art. X. — Le montant des dites obligations devra servir : lo. au remboursement nécessaire pour rendre libre deux cinquièmes (2/5) au moins de Is surtaxe de 25 o/o; 2o au paiement de la dette Révolutionnaire; et tout sur- plus sera porté au crédit de la République. Art. XL— Les frais d'entremise du Syndicat des Agents de Change sont à la charge de la République. Art. XII. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présent Arrêté. ARRÊTÉ DU 28 mars 1912 rapportant celui du 29 mars 1911 fixant a 400 o/o la taux du retrait (l)—A/o?ii/^?/r DU 30 mars 1912. ARRÊTÉ Cincinnatus LECONTE, Président de la République, Vu l'article '97 de la Constitution, Considépant que l'Arrêté en date du 29 Mars 1911 flixant à 400 010 le taux du retrait du papier-monnaie et du nickel ne peut plus avoir d'application ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, ( 1 ) Voir Annuaire de 1911. p. 111. - 140 - El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête ce qui suit : Art. '1er. - L'Arrêté du 29 Mars 1911 est et deineiirp rap- porté. Art. 2 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finance.-^ et .In Corniner-(^e. Arrêté du 28 Mars 1912 fixant en or américain la DETTE DE la RÉVOLUTION DE 1911 ET POURVOYANT A SA LIQUIDATION {Moniteur du 11 Mai 1912). (1). ARRÊTÉ Cincinnatus LECONTE, Président de la Réqublique. Vu l'article 97 de la Constitution, Considérant qu'aux termes des articles 4 du Décret Ré- volutionnaire du 10 Août 1911 et 7 de la loi du 3 du mê- me mois, il y a lieu de pourvoir à la liquidation de la Det- te Révolutionnaire ; Considérant que l'appel prévu par l'article' 7 de la loi du 23 Août 1911 a été fait et les titres inscrits à la Secrétai- rerie d'Etat des Finances ; Considérant que les titres inscrits ont été soumis à l'ex- amen de l'ancien Chef Suprême de la Révolution, actuelle- ment Président de la République, qui a formulé ses ob- servations ; Considérant néanmoins que certaine partie de cette Dette, celle contractée par le Comité Révolutionnaire de Saint-Marc a donné lieu à une suspciion et qu'une Com- mission d'Enquête en poursuit actuellement la vérification; Vu le Décret Révolutionnaire du 10 Août 1911 et la loi du 23 du même mois ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des'Secrétaires d'Etat, (1) Voir Annuaire de 19H p. 115 117. - 141 - Arrête : Art. 1er.— La Dette de la Révolution inscrite aux chif- fres de or P. 341.660 dollars G. 302.929 80 est fixée, après examen, radiation et diminution consentie par les créan- ciers, à la somme de or P. 253.738.13 G. 238.153 58. Art. 2. — Les valeurs afférentes aux titres de Saint-Marc resteront en dépôt à la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti jusqu'au rapport de la Commission d'Enquête, pour qu'il en soit statué ce que de droit. En cas de cons- tatation de fausseté, la valeur des bons reconrms faux ne sera point payée et les valeurs préparées pour les éteindre feront retour à la République. Art 3.— Le Secrétaire d'Etat des Finances qui avait été autorisé à commencer les paiements en poursuivera l'achè- vement sous la réserve exprimée en l'art. 2. Art, 4.— Les valeurs payées seront ordonnancées en dé penses conformément au règlement du Service de laTréso- rerie et les pièces justificatives,— Titres des Comités Révo- lutionnaires, comptes et bons visés par le Chef Suprême de Is Révolution — resteront annexées aux ordonnances de dépenses émises. Art. 5. —Si à la liquidation définitive des comptes qui doit être terminée dans le mois qui suivra la publication du présent Arrêté, une partie des valeurs prévues n'était pas payéee, soit par non présentation du titre, soit autre- ment, la valeur non payée fera retour à la caisse publique. Et il en sera rendu compte par avis au «Moniteur,» en même temps que de la liquidation de la Dette de St. -Marc. Art. 6.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de Texécution du présent Arrêté. - 142 - ARRÊTÉ AUTORISANT LA SoCIlIlTK ANONYMK DITK COM PAGNiE d'Éclairage d'Haïti et appouvant l'acte cons- titutif ET LES statuts DE CETTE SOCIÉTÉ (1) STATUTS ET Acte de Société (Moniteur du 15 JyiN 1912. RÈTÈ Gincinnatus LEGONTE, Vréside7il de la République d'Haïti, Vu l'article 97 de la Con^tifation, Vu le contrat passé à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1906, entre le Secrétaire d'Etat de rintéi'ieur et Monsieur N. Leconte pour réiablissenment d'un système d'éclairage et de distribulion électriques pour la ville des Gonaives; Vu également le articles 29 à 37, 4"0 à 45 du code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaire d'Etat, Arrête : Article 1er.— Est autorisée la Société anonyme haïtien- ne, formée aux Gonaives, sous la dénomination de : «Com- pagnie d'éclairage électrique d'Haïti,» par acte public en date d 8 Septembre 1911. Art. 2.— Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié - té passé au rapport de Me. Antoine Mesmin Alekis st son collègue, notaires aux Gonaives, le 8 Septembre 1911 et en registre, lequel acte restera annexé au présent Arrêté. Sont aussi approuvés les Statuts de la. Société Artr 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de non exécution du dit acte constitutif, sans préjudice de dommages intérêts en- vers les tiers. Art. 4.— Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finan- ces et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présant Arrêté qui sera im- primé et publié. Voir Annuaire de 1906 p. 93. l'ai' devant Me. Aiiloine Mtisiiiiii At.Kxis liLs v\ son col- Ipgiie, nolaiies aux Gonaïves, tous deux ensemble sous- signés. Fut présent : Monsieur Joseps Einile-TRAviKso, sujet espacunol, li'- meurant à F'aiis, (Neuilly) (Fcancnj, lequel, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de Monsieur Narcès Leconte, avocat du barrau du Gap-Haïlien eonformémenl, à lapiocuration sous seing privé à lui donnée aux fins des présentes, sons la date du vingt Avi'il présente année, la- quelle proeuialion est datée de Paris fFrance) et sera an- nexée à la suite du }>résent acte. Le comparant susdit a déclaré cpi'en véi tu de l'acte d'as- sociation passé entre lui et Monsieur Narcès Leronfe sus- qualifié, le dix Oclobie mil-neuf.cenf-six au rapport de Me. Edmond Oriol, notaire à Port-au-Prince, pour léclai- l'age électrique de la ville des Gon «ïves, suivant le contrat de concession passé entre le Gouvernement de la Répu- blique d'Haïti et Monsieur Narcès Leconte, en date du onze Septembre mil-neuf-cent-six, sanctionné par la loi du seize Septembre de la même finnée, laquelle a été promul- guée le huit Novembre de la même année ; par celle du vingt cinq Août mil-neuf-cent-neuf, 1) promulguée 'e vingt six Août ei publiée au Moniteur du pVemier' Septembre même année et que, voulant bénéficier du droit conféré par l'article S'i du dit contrat de concession, lequel prévoit la création d'une «Société Anonyme» pour l'exécution de l'exploitation du dit contrat. Ils ont, d'un commun accord, arrêté ce qui suit: Formation ei but. Art, 1er. — 11 est formé enl,re les- comparants et tous cetix qui deviendront propriétnires des actions et parts- bénéficiMires-actions, uire « Sociélé Anonyme» sous l;i dé- nominatioir de «Compagnie d'éclairage éKclrrque d Haïti.)) A laquelle Société ils cèdent tous les droits résultant pour eux des actes plns.haut énumérés, par contre aussi, toutes les cliarges et obligations du dit contrat. Art. 2.— Le but de cette Société est Uexécuiion et l'ex- ploitalion du contr-at du onze SeptetTibre mil-neuf-cenl-six, pour- la mise en œuvre d'un système d'éclairage et de di.-- Anniiaire de 1900, page 68. Iriljution de l'éneigiti éiectriquo pour la ville des Gonaives. Alt. 3. — La Société est formée au capital fie Cent mille dollars (100.000) divisés en mille actions de cent (100) dollars chacune. Art. 4. — Il est en outre créé pour rémunérer la cession dn conti'at, quati-e cents (400) actions bénéficiaires,de cent (100' ilollais clia une, moyennant lesquelles Monsieur Nar-. ces Leconte et Monsieur Traviéso libèrent la présente So- ciété de- toutes obligations, chai'ges, etc. contractées en leur faveur. Art. 5. — Les actions de capital et les actions bénéficiai- res seront créées sous la forme d'un titre au porteur. Leur cession se fera par simple tradition du titre, Direction. Administration et Assemblée générale. Art. 6. — La Société sera dirigée par un Conseil d'Admi- nistration élu conformément aux Statuts. Ce Conseil d'Ad- ministration sera composé d'un piésident et de deux con- seillers. Art. 7 — Il a pour attribution essentielle de diriger d'une façon effective la Société, d'arrêter toutes les mesures qui peuvent contiibLcr à sa bonne marche, d'exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les Statuts de la Société. Art. 8. — Il fera tous les ans à l'Assemblée générale des actionnaires un rapport générale sur la marche adminis- trative de la Société, lui soumettra ses propositions pour la fixation des bénéfices obtenus et des dividendes à payer. Dividendes et Bénéfices. Art 9.— 11 sera déduit du revenu brut de l'exploitation: lo. les frais généraux et d'entietien ; 2o. six pour cent (6 o/o) du capital réellement employé. Le surplus constitue le bénélice réalisé par la Société qui sera distribué com- me dividende selon ce qui aura été statué, après avoir pa- yé les charges des emprunts s'il en aura été contracté. Statuts. i Art. 10. — Les comparants adoptent pour la Société qu'ils constituent les statuts annexés à la minute des présentes comprenant trente trois articles, commençant par ces mots : «formation, objet et dénomination» et se terminant par ceux-ci: «qui suivront les délibérations de l'.Asseni- blée.» 145 - Siège, Durée et Représenta lion. Art. 11.— Le siège de la Société esl. aux Goiiaïves où aura lien la convocation des actionnaires. Alt. i'i.— La Société est représentée vis-à-vis des fiers par son Conseil d'Administration ou par' le président du Conseil d'Administration. ArtJ3 — La durée de la Société est fixée à qnar'anle (40) tannées; elle pourra être pr'orogée s'il y a lieu. Par' déroga- ion aux statuts, leConseil d'Administration pour la pr'ésente année qui comprendra le temps écoulé entre la constitu- tion de la Société jusqu'au trente et un Décembre mil neuf cent douze, sera composé de Messieurs J. E. Traviéso, président, Enrique TraviéPO, conseiller et Nai'cès Leconte. Art. 14.— Pour solliciter et obtenir' du Président d'Haiti l'autroisation pr-évue par l'article 37 du Code de commerce, tout pouvoir est donné au président du Conseil d'adminis- tration pour l'exécution des présentes. STATUTS. Compagnie d'Éclairage électrique d'Haïti. Yormation, Objet, Dénomination. Art. 1er. — Il est lormé entr-e les signataires de l'acte de Société reçu par Me. Antoine Mesmin Alexis tils et son collègue, en date 'lu huit Septetnbre mil-neuf-cent-onze, et ceux qui deviendront propriétaires des actions et actions- bénéficiaii'es, une «Société Anonyme» ayant pour objet l'exécution du confinât du onze Septembre mil-neuf-cent- six pour i'éclair'age électrique de la ville des Gonaives. Art. 2. — Cette Société prend la dénomination de «Com- pagnie d'éclair'age électrique d'Haiti. » Elle a son Siège social aux Gonaives, et est établie pour une durée de qua- rante années, Art. 3.— Elle est défmiiivement constituée par le ver\se- ment des cent mille « 100 000» dollars constituant les mille (1.000) actions que M. J E Travieso a déclaré souscrire ferme. Fonds Social. Art. 4.— Le fond social se compose: lo. des dr'oits l'é- sultant pour lajSociélé du contratde concession etducon- trat du dix Octobre rTiil-neuf-cent-six ; 2o. d'une somme - 146 ~ de cent-mille dollais (100.000) de la sou^^criplion des mille (1.000) actions de (100) dollars. Art. 5.— Pour rémunérer la cession du contrat, il est en outre crée quatre-cents (400) actions-bénéficiaires de cent (100) dollars chacune qui auront droit à dix pour cent (10 o/o) du bénéfice net de la Société. Art 6.— Les actions et les actions-bénéficiaires seront établies sous la forme d'un titre au porteur ; leur cession se fait par simple tradition du titre. Art. 7 — La Société peut, par résolution du Conseil d'ad- ministration approuvée par l'Assemblée générale des ac- tionnaires et au deux tiers des votes exprimés, émettre des obligations dans les formes qui auront été arrêtées, en titre nominatif ou au porteur, remboursables au pair pen- dant la durée de Ja Société, et productives d'mtérêts. Art. 8.— Toute action est indivisible à l'égard de la So- ciété, par conséquent, les propiiélaires indivis d'une seule action sont tenus de se faire représenter par une seule, personne. Les créanciers des actionnaires ne peuvent, sous aucun motif, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société,' ni en deman(^er le partage ou la li- citation. Ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale. Adminisiraiion de la Société. Art. 9.— La Société sera administrée par un Conseil d'ad- ministration composé d'un président et de deux conseil- lers. Pour être membre du Conseil d'Administration, il faut être propriétaire de cent (100) actions ou de cent (100) actions bénéficiaires. An. 10. — Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée généiale pour une durée de trois ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. En cas d'empêchement du président du Conseil d'Admi- nistration, il est lemplacé provisoirement par un con- seiller Art.ll.— La présence des trois membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, lesquelles sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 12.— Le Conseil d'Administration se réunit aussi 147 souvent qae l'exigent les intérêts de la Société. Il déilbè- re sur toutes les affaires de la Société; détermine les dé- penses générales de création et d'administration, les trai- tcmenis, honoraires, indemnités, gratifications ainsi que les cautionnements; il passe et autorise les marchés, trai- tés et transacliims de toute nalure; il nomme et révoque les employés et délègue, s'il lui convient en tout ou en pallie, ce pouvoir à son président. H autorise les pour- suites et expropriations. Il autorise son président à repré- senter la Société vis-à-vis de toutes personnes, de toute administration, mais dans ce cas la signature du président, pour engager la SocitHé, doit être conlt'esignée par celle d'un membre du Conseil s'il ne lui a été au préalable don- né à lui seul rautorisation d'agir seul par délibération du Conseil ; d'agir pour lui en justice — tant en demandant qu'en défendant. Il détermine l'emploi du le placemement des fonds dis- ponibles ; Il autorise tout retrait, transfert et aliénation de fonds, rentes, crérnces et valeurs appartenant à la Société ; 11 autorise l'encaissement ou le recouvrement de toutes sommes dues à la Société ; Il propose toutes modifications aux statuts de la Société ; Il propose toute augmentation de capital, toute émission d'obligations, et en règle les conditions. Il présente chaque année à l'Assemblée genéiale les comptes de sa gestion, fait un rapport sur ces comptes et sur la situation des affaires sociales, et propose à la dite Assemblée la répartition du dividende dans les termes des présents statuts. Il exécute toutes les décisions de l'Assemblée générale. 11 prend avec lui. s'il y a lieu, le concours de qui de droit, tout règlement d'administration. Les pouvoirs qui viennent d'être indiqués sont énoncia- lifs et non limitatifs et peuvent être déléguésparleConseil à son piésident Art. 14. — Le Conseil d'Administration peut conférer à une ou plusieurs personnes, même étrangères au Conseil ou à la Société, des pouvoirs spéciaux que rendrait néces- saires la bonne marche de l'entreprise. Art. 15.— Conformément aux dispositions du Code de Commerce, les membres du Conseil d'Admiiusiiation ne 148 contractent aucniie obligation personnelle ou solidaire i'e- lutiveiTient aux etigageinenis de la Sociélè. Ils ne répon- dent que de l'exôcuiion de leur niatuiat. Ari. 16 —Le président et les membres du Conseil d'Ad- ministration soni rétribués. Celte rétribution est détermi- née par l'Assenablée générale. Il n'y aura pas de rétribu- tion pour le premier exercice. L'Assemblée Générale. Art 17.— L'Assemblée générale, régulièrement consti- tuée, représente l'universalité des adionnair.^s.E!!'^ délibè- re à la majorité absolue des votes exprimés, sauf les c;is prévus aux présents statuts Elle se réunit chaque année à une date fixée par le Conseil d'Administration et extra- ordinairement dans les cas prévus par les statuts. Art. 18 —Est de droit membre de l'Assemblée généra- le tout porteur de cinquante (5('j actions ou de cinquante acti on s-bénéfii claires. Art. 19.- L'assemblée générale est régulièrement cons- tituée quand les actionnaires présents représenteni au moins la moitié du capital souscrit. Si l'Assemblée ne ré- unit pas ce nombre à la première convocation il est pro- cédé à une rjouvelle convocation et, cette fois, elle délibè- re valablement, quel que soit le nombre des actions repré- sentées, et seulement sur les objets à Tordre du jour de la première convocation. Art. 20 — Chaque actionnaire a autant de voix qu'il re- présente de fois cinquante aciions ou cinquante actions- bénéficiaires. Art. 21. — Lesconvocations motivées sont annoncées au moins quarante cinq jours à J'avance par un avis insi^ré au Moniteur officiel ou dans un journal s'éditant à Port- au-Piince et publié dans tout autre lieu où le Conseil d'Ad- ministration le jugera nécessaire. Art. 22 —Dans les quinze jours qui précèdent celui fixé pour la réunion, les actionnaires ayant droit d'y prendre part et ayant fait le dénôt de leurs uires au préalable, se feront délivrer une carie d'admission par le Conseil d'Ad- ministration. Art. 23 — L'Assemblée générale en tend _le rapport du Con- seil d'Administration; elle discute etapprbuve, s'il y a lieu, les comptes; elleffixe les dividendes sur la proposition du Conseil d'Administration; elle nomme les administrateurs; elle prononce d'une façon souveraine sur tous intérêts de la - 149 ' Société Les délibérations prisps obligetU tous les action- naires, même absents ou dissidents. Elles sont constatées par procès- verbaux signés par les membres du bureau. Art. 24.— L'Assemblée générale se réunit au siège de la Société ou dans tout autre lieu désigné par la Conseil d'Administration. Comptes annueU. Amortiasement. Dividendes et I)iventnires, Art. 25.— L'année civile est adopté comme année socia- le ; par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la constitution de In Société et le trente et un Décembre mil neuf cent douze. Art. 26 —Il sera dressé à la fin de chaque année un état de la situation active et passive de la Société, un inventai- re général de toutes les valeurs mobilières et immobilières de. la So(;iété qui seront présentés à l'Assemblée générale. Art. 27-— Il sera déduit du revenu brut de l'exploitation : lo les frais généraux d'entretien ; 2o. Six pour cent (6o/o) d^intf^rêt sur le capital r'éelleinent employé. Le surplus constitue le bénéfice net réalisé par la Société qui ser^a spécialement affecté à l'amoriissement du capital après avoir déduit les charges des emprunts s'il en a été con- tracté et les dix f)our cent (lOo/o) alloués aux quatre cents actions bénéficiaires. , (^. on tenta lion fi,. Art. 28. — Dans le cas dune contestation de la part d'un actionnaire ou d'un bénéticiaiie, il est obligé d'élire domi- cile aux Gonaïves. A défaut d'élection de domicile, toute signification sera valablement faileau Parquet du Commis- saire du Gouvernement près leTribunal civil des Gonaïves. Ar't 29.— De convention expresse, aucun actionnaire ne pour-r-a intenter une demande en justice contre la Société, sans que celte demande ait été préaliiblement léféiée au Conseil d'Administi'ation dont l'avis devi'a être soumis aux liibunuuxen même temps que la demande elle-même. Art. 3u.— La présente Société pouna au besoin céder ses droits à une autre Société ou à une ou plusieur's per- sonnes. Modificniioa. Dissolution. Liiiuidalion. Prorogation. Art. 31. — Si Texpérience faisait reconnaître la nécessité d'une modification des statuts, rAs>(inl)i(''e ^éih l'ale est 150 - antorisép à y po irvoif ; dans ce ras, la majorité doit être dés deux tiers des votes exprimés. \rr. 3-2. —Dans le cas où nne dissolution serait devenue nécessaire, elle est décidée par l'Assemblée Générale cons- tituée et voyant conformément à l'arcicle précédent. En cas de dissolution, l'Assemblée Générale noininera les liqui- dateurs et fixe les conditions de la liquidation. ■ Art. 33. — En cas de proragation au delà du terme prévu» elle est décidée par l'Assemblée générale, mais elle ne peut être opposée aux dissidents, lesipiels peuvent réclamer la réalisation de leur^ actions dans les trois mois qui sui- vront la délibération de l'Assemblé générale. Dont acte : Fait et passé aux Gonaïves, en l'Etude, le huit Septem- bre, mil neuf cent onze, an 108e de l'Indépendance. Après lecture, le comparant a signé avec rjous, Notaires, et en faisant l'élection de domicile en notre Elude pour ce qui s'agit du présent acte. Ainsi signé à la minute : J.ETraviéso. P. Maurice, notaire et M. Alexis fils, notaire. En marge est écrit : « Enregistré aux Gonaïves, le onze Septembre mil neuf cent onze, au fo. 263, Case No. 570 du Registre F. à ce destiné. Perçu vingt cinq centimes: droit fixe. Le Directeur de V Enregistrement, signé: E. GUIBERT. Collationné. M. ALEXIS fils. «Annexe de l'acte reçu par Me. Louis Etienne Edmond « ORIOL, de Port-au-Prince, entre les comparants Narcès « LEGONTE et Joseph Emile TRAVIÉSO : « Par devant Louis Etienne Edmond ORIOL et son col- f lègue, notaires à Port au-Prince, soussignés, Sont com- « parus : « Monsieur Naicês LECONTE, Député au Gorps Légis" « latif, propriétaire, demeurant auGnp-Haïtien, d'une part ; « Et Monsieur J(.seph Emile TRAVIÉSO, demeurant et « domicilié à Neuilly-sur-Seine (France;, d'autre part ; € Lesquels, par ces présentes, ont arrêté les conditions < suivantes relatives à la Société en noms collectifs créée c entre eux pour l'éclairage électrique de la ville des Go- « naïves, dont la Concession a été accordée à Monsieur « Nareès LECONTE, suivant Contrat consenti par le Gou- - 151 - « vernement d'HMiiJe douze Spplembn^ mil nouf conf six, « et sanctionné par le Corpr, Législalif le seize Septembre « de la niônie année. ((Art. 1er.— Messieurs Narcès LECONTE et .leseph Emile TRAVIÉSO apportent comme parts sociales, le premier « tous les droits résultant poui- lui du sus-dit contrat de « Concession : et le second le lésultat du concours qu'il « s'engage et s'oblige à donner pour la bonne réalisation « de l'entreprise et l'exécution du Contrat. En conséquen- <r ce de ce concours effecLif, les mêmes droits et avanta- « ges revenant à MonsieurNaicès LE ONTE, Concession- € liaire dii'ect, sont acquis à Monsieur Joseph Emile TRA- « VIÉSO, et la concession est et demeure la propriété de « la Société actuellement constituée entre les contractants. « Art. 2. — Les associés auiont une part égale dans les a bénéfices nets co.nme dans les pertes de la Société. « Art. 3. — La Société sera dirigée et administrée par les « deux associés indistinctement. Mais toutes les affaires « qui seront contractées et les décisions qui seront prises « par l'un sans le consentement préalable et par écrit de « l'autre, n'engageront nullf'ment laSocidté. « An. 4 — La Société aura la même durée que le Contrat « de concession. En conséquence, en cas de décès de l'un « des associés, se> héritier? continueront l'association a- « vec r«ssocié survivant. « Par ces mêmes présentes, Monsieur Narcès LECONTE « déclare ionnei" plein et entier pouvoir à Monsienr.Toseph « Emile TRAVIÉSO, son co-associé. de faire toutes les dé- « marches et nogocialions, de prendre toutes les mesui'es « et de contiactei' tous les engagementvS nécessaires à la « bonne marche de l'entreprise et concernant la présente « Société. (( Pour- l'exéGution des présentes, les parties élisent do- « micile en l'Etude de Me. Louis Elierme Edmond ORIOL, « l'un des Notaires soussignés. Dont acte : Fait et [)assé « au Poil-aii-Piince, en l'Etude, ce dix Octobre mil neuf « c> ut six Et après lecture, les parties ont sigrré avec les 0 Notair-es. (signé) N. LECONTE.avocaf, J. E TRAVIÉSO, « K. VILLEMENAY et Ed. ORIOL noiaires, ee dernier dé- « nosit; ire de la minui.e ♦••i' smte de laquelle est écrit : « Enregislie à l*orl-au-Pi ince, le dix Octoble mil neuf cent « six, folio 259/260 Vo. Case 1006 du registre R. No. 3 des « actes civils. Perçu : droit fixe uiic gourde. Lr Directeur io'^ « principal de V Edregislrement, (signé) G, F. CARLALOH. c. V": r>rtr nylorisafioii du rontrôlni)\ fsfgné) Gyrus S.\U- « REL. Collationné (signé) Ed. ORIOL. 2me. Expédition. Gollationné. M. ALEXIS fils. Je soussigné, Narcès LECONTE, avocat du barreau du Cap-Haïtien, dmeurant actuellement à Paris, donne par la présente, mandat à Monsieur J. Emile TRAVIÉSO, mon co-assorjp, 'suivant acte an rapport le Me. Edmond ORIOL, notaire à Port-;i(iPriPCP, en date du dix Octobre 1906, le- quel Monsieur TRAVIÉSO demeure à Paris et élit domi- cile à cause des présentes aux Gonaïves, de pour et en mon nom signer tous actes nécessaires à la constitution en Société anonyme du Gontratde concession pour l'éclai- rage à l'électricité de la ville des Gonaïves, passé entre le Gouvernement d'Haïti et moi le 11 Septembre 1906, sanc- tionna par la loi du 16 Septembre 1906. promulgué le 8 Novembre 1906, et publié au « Moniteur » du 14 Novem- bre de la même année, par celle du25Aoùt 1909, promul- guée le 26 Août, ot publiée au «Moniteur» du 1er. Septem- bre de la même année; laquelle Société sera au capital de cent mille dollars, or américain. La présente devant être annexée au Gontrat de Société. Paris, 28 bû, Rue Guillaume Tel, le 25 Août 1911. ( Signé) N. LEGONTE, avocat. P. S. 11 sera aussi créé par le dit Gontrat de Société et pour ce, je lui en donne aussi mandat, quatre cents actions bénétîciaires pour rémunérer l'apport du dit Gontrat. Paris, le 25 Août 1911. (Signé) N. LECONTE. Gollalionné. M. ALEXIS fils. ARRÊTÉ DU J4 Juin autorisant laSociktk minière dr Zéptny) Statuts et Acte de Société (Moni(riir) an 22 Juin 1912). ' ARRETE Cincinnatus LECONTE, Président de la Réqublique. Vu le contrat passé à Port-au-Prince, le 20 Avril 1907, entre le Secrétaire d^Etat des Travaux publics et Monsieur François Jean-CHARLES, pour l'exploitation des minerais de cuivre de Zépiny ; Vu également les articles 29 et 37, 40 et 45 du Code de Commerce et la loi du 4 Décembre 1860 sur les mines, mi- nières et carrières ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, des Finances, du Commerce et de ITntérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er.— Est autorisé la Société anonyme haïtienne, formée à Port-au-Prince, sous la dénomination pe «Socié- té minière de Zépiny », par acte public en date du 16 Avril 1912. Art. 2. Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié- té passé au rapport de Me. Joseph Henry Hogarth et son collèo:ue, notaires à Part-au-Prince, le 16 Avril 1912, et enregistré. Art. 3.— La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lojs ou de non exécution du dit acte constitutif sans préjudice de dommages intérêts en- vers les tiers. Art. 4.— Le Secrétaire d'Llat des Finances et du Com- merce est chargé du l'exécution du Présent Arrêté qui sera imprimé et publié. DonnA au Palais National, à Port-au-Prince le 14 Juin 1912, an 109me. de l'Indépendance. Ctvs. LECONTE. - 154 Par devant Joseph Herjiy Hogakth, et son couirère, no- taiies à Port-au-Prince, soussignés, Sont comparus : Messieurs François Jean-CHARLEs, o'Ennery DÉJore, A. BoNAMY, Miohel-ORESTE, DocteurTertilus Nicolas, Etien- ne Mathon, Eugène Roy. Georges Gentil, Louis Th. Mar- celin. Tertuhen Dorsainville, Ernest Nadal fils, Marsh, Allison M. Archer, Georges Lion, Gaston Revest et Georges de Lespinasse, les onze premiers, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, les cinq der- niers demeurant à Port-au-Prince ; Lesquels comparants ont, par ces pr-ésentes, arrêté com- me suit les Statuts (te la Société anonyme désignée sous le nom de «Société minière deZépiny.» Article Premier. — Il est formé par les présentes, entre les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'êlre ultérieurement, une Soiété anonyme dans les conditions déterminées par les articles 29 et suivants du code de Commerce. Art. 2 - La Société prend la dénomination de Société Minière de Zépiny. Art. 3. — Le siège de la Société er^t à Port-au-Prince. L'établissement principal sera à la Grande Rivière du Nord Le Siège social et le principal établissement pourront, par décision du Conseil d'administration, être transférés en tous autres endroits Art. 4.— La durée de la Société sera celle du contrat de concession consenti à Monsieur François Jean-CHAR- LES par le Gouvernement de la République, suivant acte sous sigU'iture privée en date du vingt Avril mil neuf cent sept. Objet. Ar^ 5. — La Société a pour but ; lo. De recevoir et de prendre possession, pour son pro- pre compte, de la concession de minerais de cuivre situés dans l'endroit appelé «Zépiny», commune de la Grande Rivière du Nord, faite à Monsieur François Jean CHAR- LES par le contrat dont il est question en l'article 4 ci-des- sus ; 2o. d'obtenir toutes autres concessions minières qu'elle pourra sollicitera l'avenir du Gouvernement haïtien. Au- - 155 - quel cas Monsieur François Jean CHARLES jouira des mêmes avantages stipnfés en sa faveur. Art. 6. — La Société est investie, par les présentes, des droits accordés par le dit acte de concession à Monsieur François Jean CHARLES qui en fait l'apport à la dite So- ciété. Par compte, la dite Société est tenue d'accomplir les obligations que ce contrat stipule à la charité de Monsieur François Jean CHARLES. An. 7. — L'objet de la Société est de faire valoir la dite concession par l'exploitation de la mine concédée. A cet efTet elle fera toutes opéiations et tous contrats que com- porte une telle entreprise, en extrayant triturant, concen- trant, fondant, préparant pour le commerce, transformant, travaillant, exportant, vendant, échangeant, ou en résumé, en produisant pour en faire l'objet de transactions, le cui- vre et autres métaux ou substances qui pourront se ren- contrer avec le cuivre dans les gisements concédés. Elle pourra également, pour l'utilité de son exploitation, acheter des terres, des concessions de mines, minerais, et autres substances faites à d'autres personnes ou Socié- tés avec les droits et avantages qui s'y rattachent, faire des ' corjlrats, échanges et autres transactions avec des person- nes ou Sociétés. Apport — CAPrrAL social. .A.rt 8.— Monsieur François Jean CHARLES fait apport â la Société du contrat de concession dont il est question en l'article 4 ci-dessus, ainsi que des plans et travaux pré- liminaires déjà exécutés II sera par contre, attribué à Mon- sieui- François Jean CAARLES le cinquième des actions de lit Société libérées, ayant jouissance des mêmes droits et privilège que les autres actions émises par la Société. Art. 9. — Le capital social es fixé à cinquante mille dol- lars or américain et divisé en mille actions de cinquante dollai's i hacnne dont deux cents actions entièrement libé- rées sont attribuées à Monsieur François Jean CHARLES en compensation de ses apports. Messieurs Georges de LESPINASSE, Eugène ROY, Geor- ges GENTIL, Etienud MAÏHON, F. Jean 'CHARLES, G. Lion, a. bonamy. e. nadal tiis, g. revest, m. o- RESTE, T. DORSAINVn.LE, Dr. T NICOLAS, MARSH, Allison M. ARCHER, Ls. Jh. MARCELIN et d'Ennery DÉ- JOIE souscrivent cent actions de ciiKuiaiiie dollar-, de fa- 156 - - çon à former un premier capital do cirjq mille dollars. La Société remboarseia, dès sa conslituiion à Monsieur Fran- çois Jean CHARLES les mille dollars par lui déposés à ti- tre de cautionnement Par contre, le surplus des actions sera réparti, à titre de prime, entre souscripteurs au pro- rata des sommes versées par chacun d'eux. Art. 10. — Le capital social pourra être augmenté en ver- tu d'une délibération de l'Assemblée gêné. aie des actior)- naires convoquée à l'extraordinaire, par une émission d'actions nouvelles ou d'obligations. Art. 11. — Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Elles sont extraites de livres à sou- ches, numérotées, frappées du timbre de la Société et re- vêtues de la signature de deux administrateurs ou d'un ad- ministrateur et d'un délégué du Conseil d'Administration. Art. 12.— La piopriété des actions nominatives se trans^met par une inscription sur le registre de la Société. Celle des actions au porteur s'opère par simple tradition Art. 13. — Chaque action sans distinction, donne droit, dans la propriété de Tactil social et dans le partage des bé- néfices réservés aux actionnaires, à une part proportion- nelle au nombre des acliorjs émises. Art. 14.— Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Tous le co-propriétaires indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne. Administration de la Société. Art. 15. — La Société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de tieuf membres au plus nommés par l'Assemblée générale. Lesadministiteuis doivent être propiiétaires de quarante actions au moins pendant toute la durée de leurs fonc- tions. Ces actions sont atfectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des aiiuiiuibtrateurs; elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre iruii- quant l'inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Art. 16. — La durée des fonctions des administrateur^ est de trois années, sauf l'effet du renouvellement partie' dont il va être parlé 157 An. 17. Le piemier Cooseil deineui-e, 1 < n -^ el Icléjà composé de ^Iessie:irs A. Bonainy, président, G. Ro.v^'St, viro président ; d'Ennery Déjoie, trésorier, Louis Jh. Mar- celin, secrétaire, G. de Lespinasse, F. Jn. -Charles et Eu- gène Roy, conseillers. Art. 18.— La Conseii res.t(M'a en l'onctions pendant trois ans, à partir de la constitution définitive de la Société. A l'expiration de cette période de trois ans, le Conseil se renouvellera par tiers chaque année. Pour la prennière application de cette disposition, le sort indi(îuera l'ordre de sortie. Tous membres sortant sont réé- ligibles. ArL ly,— En cas de vacances par décès ou autre cause, le Conseil peut pourvoir provisoirementau remplacement, sauf copfirmation par la prochaine Assemblée générale. Art. 20.— Chaque année, le Conseil nomme parmi ses membres un présidenl.' En cas d'absence du président, le Conseil désigne celui de ses membres qui doit lemphi- les fonctions de président. Art. 21.— La présence de trois administrateurs au moins est nécessaire pour la validité des délibérations. Art. 22. — Les délibérations sont constatées par des pro- cès-verbaux qui sont transcrits sur un registre et signés par deux au moins de ceux qui ont assisté à la séance. Art. 23.— Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et ladministration des affaires de la Société. II prendra les mesures qu'il jugera les plus convet.ables et efficaces pour accomplir l'objet et le but de la Société et assurer son ionclionnement d'une façon régu- lière et coordonnée. Il pourra notamment conclure pour la Société dans les termes et conditions (lu'il adoptera comme sages et avan- tageux ou qu'il aura approuvés, les estimant tels, les arran- gements, louages ou autres couventions et contrats jugés nécessaires ou seulement utiles pour une bonne exploita- tion des concessions. Alt. 24. — Les membres du Conseil ne contractent, à lai- son de leur gestion, aucune obligation personnelle ; ils ne répondHtii que 'de l'exécution de leur mandat. Ait. 25 — Le.-s Administrateurs reçoivent une allocation tixée chaque année par l'assemblée générale des action- naires. 158 - AgSKMBLKE GÉNÉRALE. Art. 26. — L'Assemblée générale régulièrement consti- tnée, leprésente l'universalité des actionnaires. Les déli- bérations prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires mêmes absents, incapables ou dissidents. Art. 27. — Chaque année, dans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice, il sera tenu une Assemblés générale. L'Assemblée peut, en outre, être convoquée à l'extraor- dinaire par le Conseil d'Administration. Les réunions ont lieu à Port-au-Prince ou dans tout autre lien indi- qué par l'avis de convocation. Les convocations doivent avoir lieu trente jours au moins a l'avance, pour les Assemblées ordinawes el quin- ze jours au moins à l'avance pour les Assemblées extra- ordinaires par un avis inséré au « Moniteur » et dans l'un des autres journaux du pays. Art. 28, — L'Assemblée générale se compose de tous les actionnaires possédant au moms cinq actions, Les proprirtaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux. Nul ne peut sh faire représenter aux Assemblées générales que par un mandataire actionnaire lui-même. Art. 29. -- L'ordre du jour est d'Administration. arrêté par le Conseil Il ne peut être mis en délibération que les objets por- tés à l'ordre du jour. Art. 30. — L'Assemblée générale ne peut ^délibérer que si les actionnaires présents ou représeatés, représentent au moins le quart du capital social. Si une première Assemblée ne se réunit pas en nom- bre, il en est convoqué une deuxième et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital repré- sentée, mais seulement sur les objets à l'or Ir > du jour de la premjère réunion. Art, 31. — L'Assemblée générale annuelle entend le rapport du Conseil d'Administration sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes. Elle discute les comptes et les approuve, s'il y a lieu. Elle tixe, sur la prosition du Conseil, les dividendes à répartir et les affectations à faire aux réserves. - 159 — Elle élit les adtniiiisUateui's aux épix^uos (ixées par- les statuts. Elle autorise, sur la proj3osition du Conseil, tous em- prunts par voie d'émission d'obligations. Elle apporte, aux statuts, sur la proposition du Conseil, toute modification utile, sur la reserve de l'approbation de M. le Président de la République. Comptes annuels.— Inventaire. — Fonds de RÉSERYE. — Dividendes. Art. 32. — L'année sociale commence le premier Jan- vier et finit le 31 Décembre, — Le premier exercice com- prendra, par exception, le temps écoulé entre la consti- tution de la Société et le trente et un Décembre mil neuf cent douze. Il est dressé chaque semtistre un état sommaire de la Situation active et passive de la Société, et, au trente et un Décembre un inventaire général de l'actif et du passif. Cet inventaire, le bilan et le compte de profits et per- tes sont tenus au Siège social et au principal établisse- ment, à la disposition des actionnaires quinze jours au moins avant l'Assemblée générale annuelle. Art. 33. — Les produits nets, déduction faite des re- devances fixes et proportionnelles à verser à l'état, des charges, amortissement, constituent le bénéfice. L'emploi de ces bénéfices sera réglé chaque année par l'Assemblée générale des actionnaires. Art. 34. — Le paiement des dividendes se fait annuel- lement aux époques fixées par le Conseil d'Administration. Le Conseil pourra néanmoins, dans le cours de chaque année, procédera la répcirtition d'un compte sur le divi- dende de l'année courante. Alt. 35. — Les dividendes qui nesont pasréclamésdans les cinq anriées de leur exigibilité font retour à la caisse de réserve. Dissolution. — Liquidation. Alt. 30. — En -as ûe perle de la moitié du capital so- cial, les administrateurs seront tenus de convorpier l'As- semblée générale à l'effet de statuer sur la question de sa- - 160 - voir s'il y ;i lieu do ptoiionrer la dissolution de la Sociélé. Art. 37. — A l'expiration de la Société ou en cas de dis- solution aniicipée, l'Assemblée généialj. sur la proposi- tion du Conseil d'Administration, règle le mode ie liqui- dation et nomme le ou les liquidateurs. — Elle leur con- fère les pouvoirs jugé nécessaires. Pourl'exécution des présentes les comparants élisent do" micile à Port-au-Prince, en leurs demeures respectives en l'autre part désignées. Dont acte fait et passé à Port-au Prince en l'étude, ce jour seize Avril mil neuf cent douze, an 109e. de l'Indé- pendance. Après lecture les comparants ont signés avec les notai- res. — Trois renvois bons et dix-neuf mots rayés nuls. Ainsi signés : F. Jn. Charles, Eug. Roy, Nadal fils, A.Bo- namy, G. de Lespinasse, Georges Lion, L. J.Marcelin, Gas- ton Revest, A. M. Archer, Michel Oreste, E. Mathon, T. Dorsainville, Georges Gentil, Dr. T. Nicolas, D'Ennery Déjoie, Marsh, Suirad ViUard, Notaire, et Jh. H. Hogarth notaire, ce dernier détenteur de la minute au bas de la- quelle est écrit : " Enregistré à Portau Prince le dix-sept *' Avril mil neuf cent douze, folio 67(68 Vo.jcase " 477 du ** Registre A. No. 4 des actescivils. Pergu droit fixe: Une ** gourde. — Trois renvois bons et dix-neuf mots rayés " nuls. — Le Directeur 'principal de V Enregistrement, par " autorisation du Directeur, signé : F. Valin. — Vu: par *' autorisation du contrôleur, signé : Cyrus Saurel. " Collationné. 1ère, expédition. Vingt quatre mots rayés nuls. Jh. h. HOGARTH. - 161 - LOF Sanctionnant lks crédits kxthaokdinairks ou- verts PAR .VRRÊrÉS DKS 21 NOVEMBRE 1911 (1) ET 23 FÉ- VRIER 1912 ET OUVRANT UN CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE AUX DÉPARTEMENTS DE LA GUERRK ET DES TRAVAUX PU- BLICS ( Votée a la Chambre Le 31 Mai — au Sénat le 4 Juillet -Promulguer le 9 Juillet( Moniteurni] 10 juil- let 1912. ) LOI Gincinnatus LEGONTE, [^résident de la République d'Haïti, Considérant que dans le cours des six premiers mois de rexercice 1911—1912 il a,- été pris deux arrêtés de cré dits extraordinaires, l'un relatif à la réorginisation de l'année et l'autre concerniint les travaux urgents et indis- pensables dont rex'^ciuion ne pouvait être différée; Considérant également qu'il y a lieu de terminer les Ca- sernes commencées pour la réorganisanon de l'Armée. Considérant encore qu'il convient de rationner etde sol- der les troupes de la réforme; Que les valeurs prévues par l'arrêté du 21 Novembre 1911 ne permettent point de couvrir jusqu'au 30 Septem- bre les services dont il s'agit ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre, des Travaux publics t-t des P'inances ; El de l'avis du (^onst:'il des Secrétaires d Etat, A PROPOSÉ ; Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. — Sont et demeurent sanctionnés les crédits extraordinaires ouverts par Arrêtés en date des 21 No- vembre 1911 et 23 Février 1912 du Président de la Répu- blique , contresignés par les Secrétaires d Etat de la Guer- re, des Travaux publics, des Finances et publiés dans le Moniteur des 22 Novembre 1911 et 24 Février 1912 : crédits se décomposant comme suit, ainsi qu'il résulte des comptes fournis par les Départements Savoir : (1) Voir Annuaire de 1911 p. 142. — un - Lf" Département des 'Travaux publiai G. 59647.95 Or am. G. 11076.15 Le Département de la Guerre 90 352.05 38 923 85 150.000.00 50.000 00 Art. 2. — Un crédit complémentaire à l'arrêté du 21 Novembre 1911, de 103 000 gourdes est ouvert au Dépar- tement de la Guerre et de 111.596 gourdes 10 centimes et de 10.376 dollars or américain 2l centimes au ministère des Travaux publics aux fins ci-dessus. Art. 3 — II sera rendu compte des ciédits sanctionnés et du crédit ouvert par la présente loi avec ceux de l'exer- cice en cours 1911 — 1912. Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, des Tra- vaux publics et des Finances, chacun en ce qui le concer- ne. Donné au Palais de la Chambre des Représentarjts le 31 Mai 1912 an 109e. de l'Indépendance. ARRÊTÉ DU 27 Juillet 1912 prolOxNGEant d'une an- née LES Pouvoirs de la Gommlssion d'enquête admi- NLSTRATiVE DE 1911 ( Moniteur du 27 Juillet 1912. ( 1 ^ ARRETE Gincinnatus LEGONTE, Président de la République. Considérant qu'en raison de l'étendue de sa tâche et de la complexité des diverses opérations sur lesquelle.^ doivent porter ses investigations, notamment celles ay- ant trait aux mouvements de Trésorerie de l'ancien Bu- reau de la Recette et de la Dépense, il n'a pas été possi- ble à la Commission d'.Etiqnête Administrative d'achever ses travaux dans le délai prévu en l'article 5 de l'Arrêté du 21 Novembre 1911 instituant la dite Commission; ( l ) Voir Annuaire de 1911. - p. 129. 163 Quii y a lieu, tu coiiséquciiCh', de lixt^r un nouveau dé- lai pour lui permettre d'apporter dans l'examen et l'ap- précialîon des actes administratifs du dernier Gouvertn;- ment tonte la réflexion et ia justesse qui conviennent ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat, des Finances, F]l de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arriîte ce qui suit : Art. 1er. — Les pouvoirs de la Commission li'Enquète Administrative tels qu'ils sont définis par l'Arrêté du 21 Novembre 1911, sont prorogés rour une péiiode d'une an- née, à partir de la date du présent Arrêté. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 18 Juil- let 1912, an lÛ9e. de rindépendance. LOI QUI MODIFIE l'art. Icr. DE LA LOI DU 16 SEPTEM- BRE 1911 ET QUI FiXE LES CRÉDITS OUVERTS AUX DÉPAR- TE.MENTS Ministériels pour l'Ex. 1911 —1912 ( Votée A LA Chambre le 22 Juillet ( au Sénat le 1er. Aout- ( 1 ) PROMULGUÉE LE 6 AouT — ( Moniteur du ; Août 1912 ) LO! Cincinnatus LECONTS, Vrésuh'iit (le ht Répiildiqae. Considérant que les valeni's tant en gomdes qu'en or américain, allouées à l'article 1er. de la loi 10 Septeinbiv 1911 aux Secrélaiies d'Etat pour les services publics, ont été reconnues insuffisantes ; que des circonstances de différentes natures ont, durant le cours de l'exer'cice, obligé l'Etat à des sorties de fonds d'une certaine impor- tance, telles que ; paiement de réclamations diplomati- ques, acliat d'unités navale et autres dépenses pour la sécurité publique dont il est juste de tenir coiïipte ; Que d'ailleurs, le montant de toutes dépenses portées ( 1 ) Voir Annuaire 1911 p. 12:^ 1C4 dans; 1rs (Jouziètnes déjà publiés nu Moniteur uriii:ifl et de ceux à publier |)onr les mois d'Août et de Sepleivi- bre ont été ponmis au Corps Législatif; Vu l'article 69 de la Constitution ; Sur le rapport de tous les Secrétaires d'Etat et de l'a- vis du Conseil : A" PROPOSÉ. Et le Cerps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. - L'article Ipr. de la loi du 10 Septembre 1911 portant fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1911 — 1912 est ainsi modifié : « Alt ler. — Dps crédits sont ouverts aux différentes « Secréiairpries d'Etat jusqu'à concurence de La somme « maximum de gourdes 6.873. 867.91-, — g 863.886. 80 « or américain pour les dépenses de l'Exercice. » Arf. 2 — La présente loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'^Etal cha 'un eu ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Représentant?, le 22 Juillet. 1912, an 109e. -ie l'Indépendance. LOI QUI ACCORDE UNE RENTE VIAGÈRE AU C[T0YE\ Hu- GON Lechaud { Votée au Sénat le 2 Juillet — a la Chambre le 5 Juillet — Promulguée le 6 Juillet — Mo7iiteur du 10 Juillet ) LOi Gincinnatus LEGONTE, Président de la Répuliqae. Considérant ((u'à cause de son à'^^avin ',é et d--^. son état de santé le citoyen Hiigon Lechaud, ancien Secrétaire d'Eta^ président du Tribunal de Cassation, se voit dans la néces.'^ité de résigner ses fonctions ; Considérant que ce citoyen a fourni seize années de service actif dans l'Armée et consacré la moitié de son existence aux fondions juii-iaires. Considérant que depuis vingt et un ans qu'il préside le Tribunal de Cassaliou, il a coastaiHinent donné l'exem- ple d'une fidélité au devoir et d'une abnégatiori auxquel- les le Pavs entier rend un éclatant et unanime hominme; 165 - qu'il a ainsi un droit incontesfable à la leconnaissauGe nationale. Vu l'article 09 de la t^onslitution, Sur ie rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice, Et de l'avis du ('onseil des Sectélaires d'Etal, A PROPOS!^, Et le Corps Légistif a rendu d'urgence la loi suivant" : Art. I. — Une rente virgère de Trois cents gourdes [var mois est accordée au citoyen Hugon Lecliaad, à partir du 1er. Juillet 1912. Art. IL — Cette rente est insaisissable et réversible à son épouse en cas de survie. Art. III. — La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions dé loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances. Donnée à la Maison Nationale, à Por-t-au-Prince, le 2 Juillet 1912, an i09e. de l'Indépendance. LOI QUI PROLONGE D'UNE ANNÉE EES POUVOIRS DE LA Commission de véhification des effets publics (Volée à la Channbre le 1er, Juillet, au Sénat le 26 Juillet — Pro- mulguée le 22 Août 1912. (Moniteur du 24 Août 1912. (1). LOI Gincinnatus LEGONTE, Président de la RêpuhliqKP, Vu l'articre 69 de la Conslilutioii, Considérant que par sa lettre en date du 15 Mars 1912, la Commission de vérification instituée par la loi du 9 Septembre 19'11 a exposé au Département des Finances les raisons plausibles qui ont empêché la remise de son rapport sur les créanoes non liquidées des administra- tions (les généraux Saw, Nord Alexis et Antoine Slmon ; Considérant que contrîdrement au dernier alinéa de l'ai ticle 1er. de la loi du 9 Septembre 1911, plusieurs cré- (1) Voir Anduaire de 1911 p. 120, - 16t3 ancieis n'ont pas encore déposé leurs titres à la Commis- sion ; Considérant qu'il y a lieu d'accorder un dernier délai pour le dépôt et la vérificatio des litres de créances sus- mentionnés ; Considérant aussi qu'il impoite que la deite résultant des créances dont il s'agit, soit définitivement arrêtée, à peine de prescription des créances dont les titres ne sont pas soumis, dans le délai qui va être fixé, à la Commission de vérification : Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé, Et le CorpG Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Un délai d'un an, à courir à partir de la pro- mulgation de la présente loi, est accordé à la Commission de vérification des titres de créance non liquidés des ad- ministrations des généraux Sam, Nord Alexis et Antoine Simon pour présenter son rapport. Art. 2.— 11 est également accordé aux créanciers prévus par la loi du 9 Septembre 1911 un délai expirant au 31 Jan- xier 1913 pour le dépôt de leurs titres de créances. Ce délai emporte prescription de toutes les créances qui ne seraient pas présentées dans le délai prescrit par la présente loi. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui .sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Représentants le 1er. Juillet 1912, an 109e. de l'Indépendance. - 167 - LOI QUI ACCOHDK LA FRANCHISE 13KS DKOITS DR DOUANK AUX OBJETS DESTINÉS AUX TROUSSEAUK DES PRETRES CON- CORDATAIRES. (Volée à la Chambre le 17 Aouf — au Sén»t le 27 Aoùf— Pronmlgiiéo le 10 Sf^pteinhn^ Moniteur du 14 Se|)tembiv 101 l>.) LOI Cincinnatus LECONTE, Prf''^iilen\ de la lifpwhlique. ( '.onsiilérant que les prêtres concordataires rendent d'in- contestables sarvices à la République; qu'ils doivent être encouragés ; Considérant encore que les leligieuses appartenant aux congiégalions enseignant en Haïti déservant les établisse- ments dhdspiladsation doivent éti'e également encoura- gées dans l'œuvre qu'elles poursuivent, etc, etc>; Vu l'article 09 de la Constitution ; Sur le rapport dn Secrétaire d'Etat des Finances et du Gommej'ce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé', K' le Corps J^égislatif a rendu la loi snivanh» : Alt. ter.— Les objets desiiiies h\\\ ii-onsseaii.\ pei"sonnels des piètres concordataires et des membres des congréga- tions religieuses entreront franc do droit sur le terri- toire de la République. Art. 2. — La demande de franchise sera adressée par les intéressés avec les pièces à l'appui au Secrétaire d'Etat du Commerce qui tera droit dans la mesure de la présente loi. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraire- et sera exécutée à la diligence'du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Falais de la Cliambre des Représentants, le i7 Août lOhi, an lOOt^ de l'Indépendante. - 168 - LOI RELATIVE AU RETRAIT DU PAPIER MONNAIE ( VOTÊE A LA GhAMBRELE 7 JUIN 1912— AU SÉNATLE 23 JUILLET — Promulguée le 19 Septembre. ( Moniteur du 21 Septem- bre 1912 ( 1 ) LOI Cincinnatus LECONTE Président de la République. Considérant que les lois existantes font l'obligation an Gouvernement de la République de retraiter le papier monnaie; Que celte obligation est confornfie à l'intérêt des popu- lations; que, cependant, il ne serait pas prudent de brus- quer ce retrait, la ciise qui pourrait en résulter étant de nature à porter une grave perturbation à la vie économi- que de la Nation. Gonsidéi-ant, d'ailleurs, que les moyens réservés pour opérer ce retrait ne sont pas suffisants pour le rendre intégral; Vu le 2e. alinéa de l'article 17 du c otitrat relatif à l'em- prunt extérieur 1910; Sur le rapport du Secrétaire d'Etut des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat : A proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Il sera en deux ans environ, retraité une somme de G. 6,000,000 de la circulation fiduciaire de la République, dont 2.000.000 à partir du 1er. Août 1912; 2.000 000 le 1er. Août 1913. et 2 000.000 le 1er. Août 1914. Art. 2 — Cette somme comprendra pour la pivmièie anrîée, un million de nickel en pièces de 50 centimes, 250.000 de chacun des types d'une et de deux gourdes et 500,000 ^'ourdes en bille:s de cinr| g xirdes, Art. 3. — Le retrait sera opéré par l'appel en gourdes de tous les droits en or. Art. 4. — Les valeurs gourdes ou nickel ainsi recueil- lies seront, les valeurs gourdes, antmlées, perforées par les soins de la Banque Nationale de la République d'Hai- ti, et brûlées après vérification; les valeurs nickel, im- (.1) AVIS. Les opérations du Retrait fixé au 1er. Août parla loi ci-des50us n'ayant pu Commencer à cette date par suite de cas de force majeure, des instructions seront incessamment envoyées aux Administrateurs des Finan- ces et à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour le commence- mont du retrait dont la date sera ultérieurement déterminée par un avis. — if;9 — m.Tgées au large de la rade de Port-au-Prince, par la Commission ad hoc ci-dessous désignée. Celle Commission comprendra outre le Doyen du ïri- t)unal civil, le Commissaire du Gouvernement, l'Adminis- trateur paincipa! des Finances, quatre négociants paten- tés à Port-au-Prince dont deux pourront être étrangers. Elle sera constituée chaque fois qu'une valeur de Trois cent trente trois mille gourdes papier devra être brûlées ou que celle de trois cent trente trois mille gourdes nickel ser-a à immerger. Il sera sur les lieux dressé procès-ver- bal de ces opérations. Art. 5. — Li valeur des droits perçiis conformément aux dispositions de l'art. 13, sera restituée à la caisse pu- blique par la contre-valeur des ressources or de l'Etat et notamment des dix millions de f/"ancs réservés parla loi ponr la réforme du système monétaire. Art. 6. — Le retrait a lieu au taux de '250 0|0 ( deux cent cinquante pour cent de piime ) soit G. 3.5(^ pour un dollar or. Art. 7. — Le solde des valeurs provenant des dix mil- lions de francs dont il convient d être parlé avant qu'il n'ait été utilisé intégralement aux fins prévues en l'arti- cle précédent, resieia en garantie de la circulation fidu- ciaire et devra être placé en fonds d'Etat de tout premier ordie. ^ Art. 8. — En cas urgence motivé par une crise finan- cière, le Gouvernement pourra par arrêté du Président de la République d'flaïti, contresigné par les Secrétaire d'Etat, avancer la date des i-etraits successifs jusqu'à cess.ition de la crise. El dans ce cas, il sera rendu compte au Corps Législa- tif dès l'ouverture de la session Alt. — Les affections donriées au retrait par les lois existantes cessent de plein droit et les valeurs aflectées sont disponibles pour l'Etat. Art. 10. — La présente loi abroge tontes lois ou dispo- sitiojis 'le lois cjui lui sont contraires et sera exécuté-^ à la diligence du Secti-étaire d'Etat des Finances. Donné an Palais de la Chambre des Représantants, le 7 Juillet 19P2, an 109e. de l'Indépendance. - 170 - LOI QUIACCÔKDE UNK RFCNTE VIAGÈRK A Mille. Vve DaN TES Dkstoucuks kt A Mine.Vve. Luce Akchin Lay (Volée à la Clj.-.iiibre le 5 Juillet- au Séiial, le i^iO Juillet -Pfomnl- giiée le 19 Septembre Mon--(e7eur du 21 Seplembie lOhij. LOi LA CHAMRRK DKS REPRÉSENTANTS, L'.Oiisidéranl que les Pouvoirs publics ont pour obliga- lion d'honorer le savoir, le riiééite et la vertu ; Considérant que le Docteur D.tnlès DESTOUGHES a pro- digué-sa science pendant une carrière de trente années au soulagement des déshérités du sort ; Considérant que ce grand philantrope a montré un rare exemple de désintéressement et de générosité dans l'exer- cice de la profession médicale ; Qu'encore qu'il ait eu l'une des plus nombreuses et des meilleures clienlèlts d'Haïti, il a vécu et il est moit dans une honoiable pauvreté ; Considérant (pTune si lounble conduite mérite dèire of- lerte en exemple aux générations, et que de plus, elle ap- liclle sur la famille du Docteur Destouches, la grande sol- licitude de la Nation. Considérant, d'autre part, que feu Pierre Charles AR- CHIN a fourni au Pays une carrière longue et des plus ho- norables, soit comme insdtuieur, soit comme avocat ex- erçant !a profesion avec désintéressement, soit comme Député, Secrétaire d Etat sous diversi Gouvernements, En- voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la République Dominicaine, Son enfin comme Sénateur et président du Sénat ; qu'il est mort sans fortune, laissant une tille, unique sans soutien ; qu'il est juste que la Répu- blique vienne aussi en aidera celle dernière ; Vu l'article 69 de la Coneiitution, La Chambre des Repi'ésentants des Communes, A l'ROPosÉ : Et le Corps Législatif a voté d'urgence lee dis|.'ositions suivantes pour devenir loi de l'r^tat. -- 17J - Art. 1er.— Le Docteur Datitès DESTOUCHES, décédé à Port-au-Prince, le 2'2 janvier dernier, a bien mérité de la Patrie pour son savoir, l'absolue correclion de sa vie et de sa hante phihintropie. Art. 2.— L'Etat haïtien accorde à la Vve. Danlès DES- TOUCHES, à pailir du 1er Octobre 1912, une rente viagère (le Quatre vingts gourdes par mois. Alt 3 — Une autre rente viagère de Soixante dix gourdes par mois est accordée à la Vve. Luce Archin LA Y. Ces rentes sont insaisissables. Art. 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le coficerne. Donné au Palais de la Chambre des représentants, le 5 Juillet 1912, an 109e. de l'Indépendance. LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES VolES ET MOYE.NS DE L'ii,XERCiCE 1912-1913 ( Votée à la Chambre le 16 Août Au Sénat le 10 Septembre— Promulguée le 23 Septembre Moniteur du 2b Septembre 1912). LOI Gincinnatus LECONTE, Président de In Réquhlique. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — La perception de l'impôt pour l'exercice 1912-1913 sera faite conformément aux lois existantes. Art. 2 —Les Voies et Moyens applicables aux dépenses du budget de i'Exercice 1912 1913 sont évelués, conformé- ment au tableau annexé à la présente loi, à G. 7.571.082.55 monnaie nationale et P. 3.914.480 02 3/4 or américain. Pour parer, en cours d'exercice, à l'insuffisance éven- tuelle des receltes disponibles, le Gouvernement, par les - 17-2 - soiDs du Secrétaire d'iî.tat des Finances, est d'ores ei déjà autorisé à conclure avec la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti, pour le dit Exercice 1912-1913, une Conven- tion budgétaire dont les conditions ne soient pas moins fa- vorables que celles de la Convention budgétaire actuelle- ment existante. Dans le cas prévu par l'art. 6 de la loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1912/1913, le Secré- taire d'Etat des Finances est également autorisé à trouver les fonds reconnus nécesaires, dans les meilleures condi- tions, en faisant appel au crédit public. Les emprunts contractés en conséquence de l'alinéa pré- cédent ne seront valables qu'autant que leurs conditions seront fixées par un arrêté du Président de la République, contresigné de-tous les Secrétaires d'Etat. Art. 3. — Tous les droits de douane généralement quel- conques, perçus au titre de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage, seront payés en or améri- cain; Art. 4.— Le Secrétaire d'Eiat des Finances est autorisé à opérer chaque mois la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d'une partie des produits des droits d'ex- portation disponibles pour le service des dépenses publi- ques, payés en monnaie nationale. La vente se fera au mieux des intérêts de l'Etat et au- tant que possible, de prétéreiice, aux commeiçanls haï- tiens. Art. 5. — Lee ressources budgétaires figurant au chapitre ... section ... du budget des Voies et Moyens sous la dé- nomination de Recettes diverses, comprennent les recettes ordinaires autres que celles prévues au dit Budget, qui seront constatées et recouvrées au cours de l'Exercice. Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, dou- ble emploi, absence ou insuffisance de crédit et de justifi- cation, ou pour toute autre cause légale d'annulâr une or- donnance de dépense, l'annulation se fera par le contre ordonnancement en recettes du montant de cette ordon- nance. L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes les énonciatione de l'ordonnance annulée et indiquer les cau- ses de l'annulation, sera inscrite en comptabilité au cha- pitre spécial du Budget ces Recettes. Art. 6.— Dans toutes les administrations financières da la République ainsi qu'au Ministère des Finances et à la Ciliaiiibre des Coiuples, il sera, pi-ri i.iiiL oel l<]Kei'ci(te, tomi III) coiiiptH spécial pour les iinpoilations tVaiiçiise, allc- ii)ande*et ciméricaiiie. Ce cortipitqul sera drsssé au fur el à mesure de l'ordonnancement en recettes des droits atï^!'- ;ei»ts aux dites importations indiquera séparément et par Ariondissement linancier : lo. Le montant des droits d'importation constatés et perçus sur toutCvS les marchandises des orit^ines fran- i.-aise, alletiiande et américaine ; 2o. Li valeur des articles importés. Un labletiu contenant les mêmes imiications et faisant coiinaîtie exactement et par airondissement financier, le lendement desdifTérentes catégories des droits et la valeur des i^i^iorlations française, allemande et américaine, sera joint tant aux comptes généraux qu'au rapport de la Cliam- bre des Conjptes. Pareil tableau pour les six premier.^ mois du présent ex- ercice sera déposé avec le budget de l'exercice. Art. 7.— Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans ia nécessité de contracter des emprunt autorisés par l'article 0 de la loi portant fixation des dépenses ou de faire d'une façon quelconque appel au crédit public, au couis du présent exercice, les sommes provenant de ces opéra- tions seront ,01 donuancées en recette sous la rubrique de «Ressources Extraordinaires.» Arlrt. 8 —Tontes les contiibutions directes et indirectes auties que celles autorisées par ks lois existantes à quel- que litre et s(.»us quelque dénomination qu'elles se per- çoivent sont formellement intei-dites, à peine contre les auloiilés qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux (pu en fe- raient; les recouvrements, d'être poursuivis conime con- cussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition et en dommages intérêts et sans que, pour exercer cette ac- tion, les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable. Art. 9.— La présente loi avec son état annexé, sera pu- bliée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du (.îoinmerc^-. Donné à la Chambre des lleprésentants , le 1(1 Aon! PHJ an -I09e. de l'Indépendance. - 174 - LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DKS DkPENSKS DR 4912-1913 (Votée à la Chambre le 16 Août — an Sénat le 10 Septembre — Promulguée le 30 Se[)tembre (Moniteur du 9 Octobre 1912). LOI Gincinnatus LEGONTE, Président de la République, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, , Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er.— Des crédits sont ouverts aux diflérents Secré" aires d'Etat, jesqu'à concurrence de \ Or Amérp. Mon. Nlk. Relations ExUM-ieures . . P 141 127.40 G. 35.810 — Cultes Si t)S7.50 60.200 — Jus^tice : . 16 500.— 667.120 — Guerre 160 062 50 2.045.85L01 Manne 71.600- 334.342.— Travauî^ publics . . • . 59.700.— 670.511.— Agriculture 7.260.— 350.164.— Instruction publique . . . 50 550.— 1.761.076.— Finances et Commerce . . 68 057.38 1.186.991.48 Intérieure et police gérérale 314 980.— 1.314.044.56 Dette publique 2.882 468.42 3/4 ;^3 1.154 88 Service de la Banque . . 52 298.- 113.515.— Art 2.- Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'art. 1er. de la présente loi. suivant les états ci-annexés, par les Voies et Moyens de I Exercice 1912-1913. Art. 3. — Il sera, sous la responsabilité nersonnell<-' du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les dispofiibilifé.s du Trésor public, imputé chaque mois sur le inonlantdes recettes un douzième du chitï're alloué aux divei s départe- ments ministéiiels. Sera, tout d'abord, etTectué le paiement de la solde et de la ration, des appointemenis, indeinni- - 175 - !ps, petiMoiis, location.^ et ensuite desaulres depefises biid- r;ètaires, légulièrement ordonnancées, suivant les disponi- bilité du Trésor public. Ce douzième ne pourra être dépas- sé (pTen vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d Etat et pour un cas extraordinaire et urgent Dans au- cini cas, et poui' queique cause que ce soif, aucun Secré- taire d'Etiit ne pourra dépenser an delà des ci'é iits législa- tifs ouverts par la présente loi, ni engager aucune dépen- se nouvelle avant qu'il ai' été pourvu au moyen de l'acquit- ter par uji supplément de crédit. Art. 4. — Aucun paiement ne sera etï'ectué par le Trésor public que pour l'acquittement d'uu service porté au bud- get ou prévu par un arrêté de crédit extraordinaire indi- qué dans l'article 2 de la loi portant fixation des Voies et Moyens pour l'exercice 191 2-19 13. Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être acquittée, si elle r^'a p.<s été prééalablement ordonnan- cée, et l'ordonnance convertie en mandat ne paiement, conforménent aux arts. 43 et 50 du Règlement pour le Ser- vice de Service de la Trésorerie. Toute ordoriuance de dépense doit, pour êtie payée à l'une des caisses du Trésor [)ublic, être portée sur u'i crédit légalement ouvert, se renfermer dans les limites des distributions mensuelles das fonds et être appuyée des pièces qui constatent que son efïet est d'acquitter en tout ou en [larlie une dette de lEtat régulièrement justitiée. Toute dépense faite en dehors de ces conditions reste- ra à la charge des Secrétaires d'Etat qui l'auront requise ou ordonnée. Art. 5. — Les dispositious qin précèdent s'appliquent à tomes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au service de la dette publique. 11 sera, pour cette dernièie catégorie de dettes, ouvert dans les livres de l'Administration de Port-au-Pritice, un compte .spécial. Pour faciliter l'ordomiancement, la [banque Nationale, chargée de faire le service de la dette pid^iique, expédiera le premier de chaque mois, au Seciélaire d'Etat des Finan- ces qui les transmettra à I Administrateur des finances, les pièces comptables justificatives des ?épartilions faites ou des lemboursemenis opérés le mois pivcédenl au compte de la dite dette. Les intérêts payés seront ordontuicés en dépenses sépa- réiUHn> la capital remboursé. - 176 - r.e'* pièces sf'iont affpienles à chaque division el 8ub(ii- vision de cette dette el indiqueront les intérêts et le capi- tal amortis. Pour ce qui est de la dette extérieure, (emprunt? de 1875. de 1896 et de 1910) dont les intérêts se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans, et de la dette intérieure, il sera à l'époque de chaque règlement remis par la Banque Nationale au Secrétaire d'Etat des Finan- ces qui les feia parvenir à l'Administrateur des finances, les piècss justificatives des dépenses faites pour le paie- ment des in'érêls et l'amortissement du capital. Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publi- que el. les pièces à l'appui seront, comme toutes les ordon- nances de dépenses, acheminées à la Chambre des Comp- tes conformément à l'art. 17 du règlement pour le Servi- ce de la Trésorerie. Art. 6 — En cas de graves atteintes portées à la sécurité publique ou d'événements fortuits et de force majeure, exigeant d'urgence des dépenses non prévues au budget, le Président de la République aura, si les Chambre législa- tive* ne sont pas assemblées, la faculté d'ouvrir par des arrêtés, conformes aux articles 104 el 105 de la Constitu- tion, les crédits extraordinaires nécessités par ces circons- tances. Art. 7. — Les Arrêtés relatifs aux ciédits extraordinaires et aux enprunts dont il est parlé aux articles 6 de la pré- sente loi et 2 de la loi portant' fixation des Voies et Moyens' seroot, appuyés de pièces justificatives, transmis par le Secrtaire d'Etat des finances â la Chambre des Comptes, quinze jouis après leur Publication. Ils seront dans ces cas, formes et conditions, soumis à la sanction des Cham- bres Législatives dans la première qumzaine de leur réu- nion. Alt 8. — Il sera, tous les quinze jours, expédié directe- ment par la Banque Nationale de la République d'Haiii à la Chambre des Comptes, un extrait ceFtifié du compte «Recettes et paiements» tel qu'il est tenu à la Ban(|ue re- présentant les recettes et les dépenses générales de la Ré- publique, en or et en monnaie nationale pendant la quin- zaine précédente. Art. 9.— Ont force de loi, les art. 3. 5. 9, 23, 58 59, 60 et 61 du règlement pour le service de la trésorerie, en date du 26 Juillet 1881. En conséquence^ le Secrétaire d'Etat des Finances pré- - 177 - senlera, avec les comptes généraux, dès l'ouverture de la Chambre, la loi qui règle défiinitivement l'exercice bud- gétaire. Cette loi fera connaître la balance en recettes et dépenses Art. 10. — Pour tous les travaux de construction, réfec- tion et réparation autorisés par le présent budget ou par des lois particulières, le Secrétaire d'Etal des Travaux pu- blics se conformera, sous sa responsabilité personnelle, à la loi du 23 Août 1877 sur la direction, la concession et Texécution de ces travaux. Art. 11,— Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs des Départements ministériels et les payeurs des arrondissements financiers enverront au Ministère des fi- nances et à la Chambre des comptes : lo. Un état général des mandats de paiement et des chè- ques touchés par eux dans leur service de trésorerie, et à la Banque Nationale ou dans ses succursales ou agences, pendant le mois précédent ; 2o Un état gériéral de loules les feuilles, quittances et autres pièces justificatives des dépenses acquittées dans 1'^ même mois. Ces états qui seront dressés par exercic, ministère et service, indiqueront les chapitres et sections du budget auxquels se rapportent les dépenses payées. Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront dressées en triple original dont l'un sera remis au Minis- tère des Finances, l'autre à la Chambre des Comptes et le troisième retenu par le payeur à l'appui des opérations de sa caisse. Art. 12.— A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Dépar- tement des Finances, délégpé par le Ministre et dans les au- tres arrondissements financiers, les administrateurs des finances, vérifieront dans les premiers jours de chaque mois, la comptabilité des payeurs et adresseront au Secré- taire 'l'Etat des Finances un rapport indiquant : lo. les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pendant le mois précédent, avec mention de la date, du numéro de chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses succursales ou agences : 2o. les dépenses acquittées dans le même mois au moyen des valeurs en- caissées, avec détail des paiements par département minis- téiiel et par service, la nature des justifications produites à l'appui de chaque catégorie de dépenses ; 3o. la balance en caisse au moment de la vérification. Art 13 — Lss dispositions de la loi du 26 Août 1870, sur - 178 - la responsabilité des fonclionnaires et employés de l'admi- liislration, sont applicables aux payeurs comme aux comp- tables des deniers publics. Elles sont également applicables au comptable ries for- ges et Chantiers de Bizoton, aux comptables ■ et chefs de postes de service télégraphique terrestre et à toute per- sonne chargée à un titre quelconque de la perception des deniers publics. Art. 14. — La présente loi sera publiée avec les états ci- annexés qui l'accompagnent. Elle sera exécutée à la diligen- ce rln Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. LOT Prorogeant pour l'exercîcr 1912 — 1913 la loi DU 24 Octobre 1876 sur la régie des impositions direc- tes. (Votée a la Chambre le 16 Août, au Sénat le 10 Septembre —Promulguée le 23 Septembre. (Moniteur DU 25 Septembre 1912). LOI Gincinnatus LECONTE, Président de la République . Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Conslitulion. Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exeicice 1912-1913 la loi du 24 Octobre 1876 sur la, régie des im- positions directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, et 53 de la loi du 3 Août 1900 mention- nés dans celle du 13 Août 1903 ; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur, pour le même exercice 19I2--1913, la partie du tarif de la loi du 3 Aoûtl900,concernant certaines industries non prévues par la loi du 24 Octobre 1876 ; A PROPOSÉ, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art- 1er. — La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 52, et 53, de la loi du 3 Août 1900 et la partie du tarif de celle-ci concernant les professions et industries nouvelles non prévues par la loi du 240ctobre 1876 sont et demeurent proroç^és pour l'exercice 1912 — 1913. — 179 — Art 2.' — Le piodiiit de la imleiile des foiluros et spec- tacles publics sera attribué aux liospices coriiuTiuiiaux. Art. 3, — La présente loi abio><e toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sotU contraires. Elle sera exécutée à ladiligencedes Secrétaires d'EtRt des Finances et du Coni- nierce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au PaUis de la Cliambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 16 Aoùti9l2, an 100e. de l'Indépendan- ce. LOI OUVRANT DES CRÉDITS AUX DÉPARTEMENTS MINISTÉ" RIKLS POUR FAIRE FACE A DES DEPENSES URGENTES NECES_^ SITÈES PARLA CATASTROPHE DU 8A0UT. - ( VOTÉEALaChaM BRE LE 20 Aour. — AU SÉNAT LE 13 SEPTEMBRE.— PROMUL- GUÉE LE 19 Octobre ( Moniteur pu 20 Octobre 1912). LO Tancrède AUGUSTE, Président de In République. Considérant que la catasiroplie du 8 Août impose au Gouvernement l'obligation de faire de nombreuses dépen- ses pour lesquelles des ai locations n'ont pu être prévues, ni aux douzièmes des mois d'Août et de Septembre, ni au Budget Générai de la République, (d'ailleurs, en partie dis- cuté.) Qu'il y a cependant urgence à y; pourvoir; Gonsidéranteu efïet qu'à la nouvelle de la mortdu Président CiNCiNNATUs Lkconte, Ics Commandants supérieurs de l'Armée Haïtienne en ont fait la mobilisation immédiate qui a dû être maintenue pendant quelques jours pour la continuation de l'Ordre ; Considérant qu'il y a lieu de recoçistruire le Palais Na- tional, de réparer le bâtiment des six Ministères; Qu'en attendant, il faut pourvoir sans retard au loge- ment du Chef de l'Etat, et l'installer d'une façon provi- soire, mais suffisante ; Qu'il importe également de loqer des musons particu- - 180 - 'i('(os pour y placer les diver-s Déparlemenls ministériels; ('onsidérant qu'il est, tonl aussi important de construire dans le plus hnï délai possible des baraquements desti- nés à abrilei- les li-oupes qui gardent le Président de la République ; Considérant qu'enfin d'autres dépenses sont d'une ab- solue nécessité, en vuede la séciu'ilé publique, et autres, des fr'ais de la convocation à l'extraordinaire du Corps Législatif. Sur le rapport de tous les Secrétaires d'Etat, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ Et le Ccrps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — Des crédits sont ouverts aux tins ci-dessus énoncées à tous les Secrétaires d'Etat, jusqu'à concurren- ce de Daix cent cinquante mille six cents gourdes et de cent quatre-vingt-sept mille cent dollars D.nns cette valeur figure en prévision une somme de cent mille ( G. '100 000 ) dollars or américain pour la cons- truction du Palais National qui devra être à l'épreuve du feu. Savoir : Gourdes Or amer. épt. de la Guerre G., 111.000 600 « Travaux pub. « 65.000 120.300 ' Int. et police c 65.000 61.2U0 « Inst. pub. Just. « 5.000 2.000 « ReL Ex. Cultes « 1.600 2.100 « Finances f 3.000 900 G. 250.600 G. 187.100 Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances y pourvoi- ra par tous les moyens de trésorerie en son pouvoir. Donné au Palais de la Chambre des Représentants à Port-au-Prince, le20 Aoûtl912, an 109e. de l'Indépendan- ce. — -181 — LOI QUI SANCTIONNK LE CRÉDIT SUPPLÉMENAIRE OUVKhT PAR ARRÊTÉ DU 23 Septembre 191 1 (l) ( votée à laChiim- bre le 17 Août; au Sénat le 13 Septembre. Promulguée le 2G Septembre —(Moniteur du 28 Septembre 1912 ). LOI Cincinnatus LECONTE, Président de la République . Considérant que pour parfaire les dépenses de l'exercice 1910 1911 un Crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de G. 73.055 66 monnaie nationale et P . 69.420,79 or amé- ricain, a été ouvert aux Secrétaires d'Etat suivants: Gourdes Or Américain Relations Extérieures 29.075,82 Instruction publique . 36.533.00 Travaux publiques 5.000 Guerre. ../... 4.000 Marine 24-541,65 29.566 Intérieur 7.981 5.778,97 G.73.055,65 . P. Or. . 69.420,79 Sur le rapport de tous les Secrétaires d'Etat ; Et de l'avis du Conseil, A proposé, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er . — Est et demeure sanctionné le Crédit supplé- mentaire en date du 23 Septembre 1911 , ouvert par Arrêté du Président d'Haïti contresigné de tous les Secrétaires d'Etat et publié au Moniteur officiel du 27 Septembre. Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat. Donné au Palais de la Chambre des Représentants à Port-au-Prince, le 17 Août 1012, an 109e.de l'Indépen- dance. (1) Voir Annuaire de |91l p. li) - 182 — LOI QUI OUVRE UN CREDIT DE 600.000 DOLLARS POUR LES DÉPARTEMENTS DE LA GUERRE ET DES TRAVAUX PUBLICS (Votée à )a Chambre le 22 Juillet — au Sénat le 23.Tuiiret, Promulguée le 9 Octobre ( Moniteur du 16 Octobre 1912). LOI Gincinnatus LEGONTE, V résident, de la République. Considérant qu'il est urgent de compléter les mesures déjà prises par le Gouvernement actuel pour la défense du territoire ; Considérant que, pour arriver à ces lins, il y a lieu de faire des dépenses qui ne peuvent être couvertes avec les ressources ordinaires de la République; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé, Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art.ler. — Uucréditde sixcent mille dollars est ouvert aux Départements de la Guerre , de la Marine et des Travaux publics qui en rendront compte , chacun en ce qui le cou- cerne , au Corps Législatif. Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances pourvoiia à ce crédit par tous les moyens de Trésorerie en sor» pou- voir, notamment par l'Emprunt, s'il y a lieu. Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat intéressés et abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires. Donné à la Chambre des Représentants , à Port-au- Prince, ce 22 Juillet 1912. -I8;i - LOI DK Sanction du Contrat Passé avec M. Neuda POUR L'établissement d'une Hanque de Crédit fon- cier ET agricole — Contrat ( Votée a la Chambre le 10 Septembre — au Sénat LE i3 Septembre — promulguée le "l Octobre — ( Mo- niteur DU 7 Décembre 1912. ) LOI Gincinnatus LEGONTE, Président de la République d'Haili. Usant de l'initiative que lui accorde rarlicle 69 de la Constitution ; Considérant qu'il importe ie développer notre agricul- ture en assurant au producteur les moyens de consoli- der, de faciliter et d'agrandir leurs travaux ; Considérant qu'il est de la plus urgente nécessité de créer un instrument de crédit public pour encourager l'industrie nalionale et augmenter notre exportation ; Sur le lapport des Secrétaires d'E.at de l'Agriculture et du Commerce; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat ; A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné le contrat passé le 3 Août 1912 entre le Gouvernement et un gi'oupe de capitalistes représenté par Monsieur G. Neuda, ès-qualité, pour l'autorisation de l'établssement d'une Banque de Crédit Foncier el Agricole en Maili avec les moditica- tions suivantes portées aux articles 3, 4, 7, 8, 9, 10, sup- pression de l'article 11, les articles 12 et 13 devenant 1 1 et 12, 15 devenu 14 et un article additionnel qui prend le tm- inéro 15. « Art. 3 modilié. — Seront l'objet du Crédit Foncier et Agricole <le la République d'Haïti toutes les opérations de Banque et de Crédit, à l'exception de celles réservées exclusivemeni. à la Bnnque Nationale delà République d'Haïti, en veitu de son contrat. lo. La Banque pourra, notamment, prêter sur premiè- - 184 - le hypolèque aux propriélr*ires lo. d'élablisseineiifs inckislriels et ruraux ayant une valeur bien défitiie ain- si que sur récolle, 2o. aux propriétaires de maisons ou autres constructions, des sommes remboussab'es à ter- mes fixes ou par annuités, 3o. elle pourra faire également des opérations de pr êts sur gage- Les maisons ou autres consti-nclions non assurées ne seront estimées qu'à la valeur du terrain nu. La somme prêtée ne pourra pas excéder les deux tiers de la valeur de l'immeuble, et en aucun cas, le taux d'in- térêt ne pourra dépasser 9 o/o ( neuf pour cent ) Ti.n. Indépendamment des immeubles donnés en nantisse- ment, les avances faites par Ih Service hyp )tècaire de la Banque devront èlre garanties par un fonds de garantie qui sera constitué au moyen d'une reteniie de cinq pour cent sur le montant des avances consenties. Loisqu'une avance aura été amortie intégralement, l'emprunteur aura droit au remboursement du montant de la dite garantie afïéiente à son avance y compris les intérêts du même taux que celui qu'il aura eu à payer pour son avatjce. Les avances hypothécaires et autres seront faites en or américain et le remboursement devra se faire dans la même monnaie, sauf convention contiane des punies. 2o. Prêter aux communes ou sociétés constituées des capitaux remboursables à termes fixes ou par annuités, à condition que ces prêts soient destinés [aux établissements d'intérêt public, à la construction de ports, de routes et de ponts, aux travaux d'irrigation ou autres. 3o. Créer, émettre et négocier, en représentation des prêts mentionnés ci-haut, desobligations portantcinq pour cent d'intérêt l'an, remboursables à termes fixes ou par amortissements. 4o. Aider et faciliter la formation de toutes sociétés ay- ant pour objet les constructions ou travaux mentionnés ci- haut. Enfin faire toutes opérations agricoles industrielles et commerciales, toujours sous la réserve ci-dessus pré- vue. Art. 4. — ( modifié. ) Le capital-action du Crédit Fon- cier et Agricole de la République d'Haïti sera de cinq millons de francs. Ce capital pourra être augmenté au fur à mesure du dé- veloppement de ses affaires. - 18d - Il est autorisé, en outre, à émettre des obligations por- tant cinq pour cent d'intérêt, jusqu'à concurrence de dix millions de francs. Dans le cas d'extension de ses opé- rations, le Gouvernement pourra i'auloriser à faire de nou- velles émissions d'obligations. Cette autorisation ne pouria être obtenue qu'à la suite «l'un rapport favoi'able d'une commission formée pai- le St ciétaire d'Etat des Finances. Cftte commission sera rétribuée exclusivement par l'Kiat. Ces obligations sont garanties ipar i'aciif de la Banque, spécialement pai- le moutanl des avances faites sur hy- pothèques. L'émmission des obligations se fera sous le contrôle du Gouvernement qui s'exercera par l'apposition sur cliaque obligation d'une estampille, laquelle mentionnera la date de rémission et la garantie de l'Etat dans la mesure pré- vue par l'article 8 et sera revêtue de la sigtiature d'un a^eni du Gouvernement désigné à cet efTet. Il sera nommé par le Président d'Haïti un Commissaire Spécial près de la Banque pour contrôler les opérations de la dite Banque. En vue dç la garantie d'intérêt qui ne sera payée que sur son visa, le Commissaire du Goiiveru'tîment aura le pou- voir de vériliei' les livres, de faire Iquu^ obseivation, de conti'ôler les frais générau'v. Toutefois, dans le cas où il y aurait divei-geuce de vue, à ce sujet, entre la Banqu-^ et l- Couimissaire du Gjuver- nement, le différend sera tranché par deux arbitres pris parmi les commerçants de la place, dont l'un sera nommé par le Gouvernement et l'autre pai' la Fîanque et lesquels nommeront un tiers arbitre pour les départager. Les appointements du (Commissaire' du Gouvernement fixes à deux cent cinquante dollars seront payés par la Banque Art. 7. ( modifié. ) — Le montant des avances à faire au Gouvernement à cet effet par le Crédit Foncier et Agri- cole de la Républitpie d Haïti est lixé dès à présent à Ciner millions de francs. .Le Crédit Foncier et Agricole de la Iiépublique d'Haïiï s'engage à tenir ce montant à la disposition du Gouver- nement, dans les trois mois qui suivront sa constitution. t^e débours portera six pour cent l'an d'intérêt en fa- veur de la Banque. - 186 — ArL 8. ( modifié. ) — Il demeure entendu que la garan- tie d'intérêt stipulée dans l'arlicle 5 du présent contrat ne s'applique qu'aux obligations émises en représenfa- tion de la somme de Cinq millions qui de fait, devra être mise à la disposition du Gouvernement. Néanmoins, dans le cas où le chiffre de Cinq millions serait dépassé, la garantie du Gouvernement s'étendra automatiquement sans qu'une nouvelle stipulation doive intervenir sur les nouvelles émissiotis d'obligations faites par la Banque conformément à l'article 4, et cela jusqu'à ce que le chiffre total des émissions autorisées pu- le Gou- vernement soit atteint. Art. 9 ( modifié. ) — Le Gouvernement d'Haïti accorde au Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti, à titre d'amortissement, capital et intérêt de l'avance de Cinq millions de francs, une afïectation annuelle de Cent vingt mille dollars, à prendre sur la surtaxe or sur les droits à l'importation. La Banque tiationale de la Républi- que d'Haïti sera chargée par le Gouvernement de verser cette affectation au Crédit Foncier et Agiicole de la Ré- publique d'Haïti au fur et à mesure de la rentrée de ces droits, jusqu'à complète extinction de sa créance. Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté de rembourser à la Banque la balance restante due sur ces avances ou créances après une période de cinq années à courir à partir de l'époque à laquelle elles auront été con- tractées. D'autre part, la garantie du Gouvernement cesssera avec le remboursement définitif de toutes les avances faites à l'Etat et les obligations devront être appelées et rem- boursées par le tirage au sort annuel suivant l'amortisse- ment fait par l'Etat. Article 10 ( modifié. ) — Les outils, machines, matéri- aux de construction importés par le Crédit Foncier et Agricolede laRepubliqued'Hiati en seule vue des travaux publics entrepris pour le compte de l'Etat, seront admis en fianchise de droits après vérification. Article 14 devenu 13 ( modifié. ) — En cas de différend entre le Gouvernement et la Banque, la contestation se- ra soumise à deux arbitres nommés l'un par le Gouvernement, l'autre par la Banque. Hs devront rendre' leur décision dans le délaide deux mois. En cas de partage, les deux arbitres, ou à leur défaut' - 187 — la parlie la plus diligenle seront teiius de s'adresser au Doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince à l'effet de faire désigner par ce dernier un tiers arbitre, à moins que les deux premiers arbitres ne se soient mis d'accord pour le choix d'un tiers arbitre et ia dézision du tiers arbitre seia sans recours. A.rticle 15 devenu 14 ( modifié. )- En garantie de l'exé- cution des présentes et dans les deux mois de I;» promul- gation de la loi de sanction, 'es sieurs Neuda, Bosman et Trachet fléposeront à la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti un cautionnement de deux cent mille francs qui restera acquis au Gouvernement d'Haïti, si, par le tait des Concessionnaires, la société du Crédit Foncier n elait pas constituée dans les délais piéfinis ci-haut, et dans le cas où cette caution ne serait point déposée dans le dit délai de deux mois, la présente autorisation et ses conséquences demeurent nulles et non avenues. Dès les premiers versements faits en exécution de l'ar- ticle 7, la caution de deux cent mille fiancs fera retour aux concessionnaire-s. Article 15(j dditionnel. )— Il est entendu que le personnel de la Banque devra être pour la moitié de tiationulité haï- tienne à tous les degrés de la hiérarchie. » Art. 2, — Seront l'objet de cette Banque: toutes les opé- rations agricoles, industi'ielles, commerciales et de Tra- vaux publics, notamment de prêts sur hypothèques et sur récolte, à l'exception des Ofiérations qui sont exclu- sivement réservées à la Banque nationale de la Républi- que d'Haïti, en vertu de son contrat. Art 3. — Cette autorisation est donnée pour qiiaiante ans à partir du jour de la promulgation de la loi qui l'ap- prouvera. Art. 4. — La piésenle loi abroge toutes lois on disposi- tions de loi qui lui sont contr-aires. Elle ser-a exécutée à la diligance des Secrétaii'es d'Etat de l'Agriculture et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. - 188 - De concession par VÉtat haïtien aux conforts G. NEUDA pour une Banque de Crédit Foncier et Agricole. Par devant Me. Elie Emmanuel Suirad VILLARD et son collègue , Notaires à Port-au-Prince, Haïti, soussignés; Ont comparu : Monsieur Lespinasse, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; et Mer. John Laroche , Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, Agissat t to.s les deux pour et au nom de l'Elat haïtien, en veitu ue l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'E- tat donnée à ses séances des dix-neuf et vingt-sept Juil- let , d'une part ; Et Monsieur Georges Neuda, Consul Général de la Ré- publique d'Haïti à Vienne, Agissant tant en son nom per'sonnel qu'au nom de la Banque Bosman et Trachet, à Bruxelles, suivant la procu- ration de la dite Banque, reçue par Me. Valentin Delwar, notaire à Bruxelles, le six Juin mil neuf cent douze dont le brevet dûment légalisé et enregistré à Port-au-Prince , le ... . Août courant , folio case du Regisire K No 4 des actes civils est demeuré ci-annexé, après avoir été certifié véritable par le mandataire. Sous la réserve de la sanction du Corps Législatif, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre le Gouvernement de la République d'Haïti et Monsieur Georges Neuda. Art. 1er.— Le Gouvernement d'Haïti autorise Mr. G. Neuda ès-qualité, à fonder en Haïti une Banque sous la dénomination : Crédit Foyicier et Agricole de ta Répu- blique d'Haïti. Cette Banque, constituée conformément aux lois Belges et Haïtiennes, aura son siège social en Belgique et sa maison principale à Port-au-Prince. Elle pourra créer des Succursales ou Agences dans toutes les villes de la Ré- publique. Art. 2.— Cette autorisation est donnée pour Quarante années, à partir du jour de la promulgation de la loi qui approuve la présente convention. - 189 - Dans le cas où, hmo année avant rexpir.tlion de l'auto- .risation la Gonvernement ou la Banque ne manifes'.erait pas l'intenlion, le premier, de révo(|uer celte autorisation et la seconde d'y renoncer, la Banciiie continuerait à ex- isler dans les mêmes conditions pendant une nouvelle période de douze années et ainsi de suite. Art 3.— Seront l'objet du Crédit Foncier et Agricole de • îa République d'Haiti louies les opérations de Banque et de Crédit, à l'exception de celles réservées exclusivement à la Hrtnqus Nationale de la République d'Haïti, en vertu de son contrat. lo. La Banque pourra noiamment prêter sur premièie liypotliùque aux propriétaires: lo d'établissements indus- triels et ruraux ayant une valeur bien définie ainsi que sur ,récoJles, 2o. aux propiiétaires de maisons ou autres construciions, des sommes lenibouisables à leinies fixes ou par annuités. Les maisons ou auties construciions non assurées ne seront estimées (ju'à la valeur du terrain nu. La somme prêtée ne pouri'a excéder les deux tiers de la valeur de l'immeuble. Indépendamment des immeubles donnés en nantisse- ment, les avances faites par le service hypotbécaire de la Banque devront être garanties par un fonds de garantie qui sera constitué au moyen d'une retenue de cinq pour Cl nt sur ie montant des avances consenties. Lorsqu'une avance aura été amortie intégralement, l'em- prur)teur aura dioil au remboursement du montant de la dite garantie afférente à son avance y compiis les intérêts du même taux que celui qu'il aura eu à payer pour son avance et cela en tant que le fonds de garantie n'aura pas été absoibé par le service hypothécaire de la Banque. Les avances hypothécaires et^ autres seront faites en or américain et le remboursement devra se faire dans la mê- me monnaie, sauf convention contraire des parties. t2o. Prêter aux Communes ou Sociétés constituées des capitaux remboursables à termes fixes ou par annuités, à condition que ces prêts soient destinés aux établissements d'intérêt public, à la construction de ports, de routes et de ponts, aux travaux d'irrigation ou autres. :io. Créer, émettre et négocier en représentation des prêts mentionnés ci-haut, des obligations portant cinq pour cent d'intérêt l'an, remboursables à termes fixes ou par amortissements. - 190 - 4o. Aider el facililer la foimaMon de toutes sociétés ayant pour objet les constructions ou travaux mentionnés ci- haut. Enfin faire toutes opérations agricoles, industrielles et comncierciales, toujours sous la roserve ci-dessus pré- vue. Art. 4. — Le capital-actions du Crédit Foncier et Agri- cole de la République d'Haiti sera de cinq millions de francs. Ce capital pourra être augmenté au fm et à mesure du développement de ses affaires. Il est autorisé en outre à émettre des obligations por- tant cinq pour cent d'intérêt jusqu'à concuri'ence de dix millions de francs. Dans le cas d'extension de ces opéra- rations, le Gouveitiemeni pourra l'autoriser à faire de nouvelles émissions d'obligations. Cette autorisation ne pourra être obtenue qu'à la suite d'un rapport favorable d'nne commission formée par le Secrétaire d'Elat des Finances. Ces obligations sont garanties par l'actif de la Banque, spécialement par le montant des avances faites sur hy- pothèque. L'émission des obligations se fera sous le contrôle du Gouvernement qui s'exercer-a par l'apposition sur chaque obligation d'une estampille, laquelle mentionnera la date de l'émission et la garantie de l'Etat, dans la mesui'e pré- vue par l'article 8 et sei^a revêtue de la signature d'un a- gent du Gouver.iement désigné à cet effet. 'Il sera nommé par le Président d'Haiti, un Commissaire spécial près la Banque pour contrôler les opérations de la dite Banque. Le Commissaire du Gouvernement aura le pouvoir de vérifier les livres, de faire toute observation au sujet des bilans et de contrôler les frais généraux, mais cela, seule- ment dans le cas où la Banque aurait recours à la garantie de l'Etat et le paiement de la garantie ne sera effectué qu'après que le bilan aura été visé par lui. Toutefois, dans le cas oii il y aurait divergence de vues à ce sujet, entre la Banque et le Commissaire du Gouver- nement, le différend sera tranché par deux arbitres pris parmi les commerçants de la place, dont l'un sera nom- mé par le Gouvernement et l'autre par la Banque et les- quels nommeront un tiers aibitre pour les départager. Les appointements du Commissaire du Gouvernement -191- fixés à deux cent cinquante dollars seront payés par la Banque. Alt, 5.— Le service des intérêts des obligations énnises p-.iv le Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haiti sera assuré dans la rnesuie stipulée dans l'article 8, sous la garantie directe du Gouvernement d'Haiti d'un intérêt de'cinq pour cent l'an. Dans le cas où le bénéfice net de la Banque ne suffirait pas à assurer le paiement des intérêts de cinq pour cent aux porteurs de ces obligations, le Gouvernement devia y suppléer et parfaire le montant nécessaire dûment cons- ta'é par le Commissaire. Le Gouvernement garantit de la môme fa(;on l'amortis- sement fies dites obligations à raison de un pour cent l'an. Art. 6. — Les travaux publics déciilés par le Gouverne- ment sur le montant des avances à lui faites conformé- ment à l'article 7 seront exécutés sous sou contrôle et à conditions égales par les agents du Crédit Foncier et Agri- cole de la République d'fîaiti. Art 7, — Le montant des avances à faire au Gouverne- ment à cet effet p^r le Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haiti est fixé dès à présent à cinq millions de frarîcs. Le Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haiii s'engage à tenir ce uiontant à la disposition du Gouverne- ment dans les trois mois qui suivront sa constitution. Ce débours portera six pour cent d'intérêt fn faveur- de la Banque, intérêts qui ne courront qu'au fur et à mesure des disjtositions du Gouvernement ou, en ce q li concerne les tiavaux publics, dès l'exécution de ces travaux. Art. 8. - Il demeure entendu que la garantie d'intérêts stipulée dans l'artjcle 5 du [)résent contrat ne s'applique qu'aux ob'igations émises en représentation des sommes (}ui, de fait, auront été mises à la disposition du Gouver- nemer)l et cela jusqu'à ce que le chillVe total de l'émission soit atteint Ail. 9.— Le Gouvernement d'IIaïli accorde au Crédit Foncier et .Vgricole delà République d'Haïti, à titie d'amor- tissement, Cipital et intérêts de l'avance de cinq millions de francs, une affectation annuelle de cent vingt mille dollars à pi'endre sru' la sui taxe or sur les droits à l'im- portation. La Banque Nationale de la République d'Haïti sera chaigée par le Gouvernement de verser celte aflec- -192 - talion an Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haiti au fur et à mesure de la rentrée de ses droits, jusqu'à connpiète extinction de sa créance. Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté de rem" boursf^r à la Banque la balance restant dùesurces ivancest ou créances après une période de cinq années à courir à partir de l'époque à laquelle elles auront éfé contractées. D'autre part, la garantie du Gouvernement cessera avec le remboursement définitif des sus-dits cinq millions et les obligations émises devront être appelées, remboursées au fur et à mesure de l'amortissement fait par l'Etat. Art. 10. — Les outils, machines, matières premières et matériaux de constructions importés par le Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti en seule vue des tra- vaux publics entrepris pour le compte de l'Etat, seront admis en franchise de droits. Il est entendu que le personnel de la Banque doit être pour la moitié de nationalité haïtienne. Art. 11. — Le Gouvernement accordera, si possible, au Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti, un emplacement à Port-au-Prince pour y établir ses bureaux et magasins et en jouir pendant la durée de sa concession. Art. 12 — La Banque, en tant que société haïtienne, jouira pendant toute sa durée, de tous les droits de cito- yen d'Haïti. Elle pourra par conséquent contracter, acqué- rir et posséder des immeubles dans toute l'étendue du territoire d'Haïti, prendre inscription hypothécaire, ex- ercer toutes poursuites judiciaires, défendre et générale- ment jouir de tous droits accordés par la loi aux citoyens d'Haïti. En conséquence, elle est justiciable des tribunaux haï- tiens devant lesquels elle pourra poursuivre, être pour- suivie. En cas de liquidation de la Banque, cemine à l'expira- tion du terme de sa durée, elle devra réaliser ses immej- bles en Haiti. Art. 13.— Le fonctionnement de la Banque à Port-au- Prince et la mise à la disposition du Gouvernement de l'avance prévue à l'article 7 devront avoir lieu dans le dé- lai de sept mois à dater de la promulgation de la loi ap- prouvant les présentes. Ce délai passé, l'autorisation est nulle de plein droit. Art. 14. — En cas de difféiend entre le Gouvernement et la Banque, la contestation sera soumise à deux arbitrse -193 - nommés l'ian par le Goiivernemeni, l'autre pnr la Banque. Ils devront rendre leurdécision «lans le délai de deux mois. En cas de partage, les deux arbitres,' ou à leur défaut, la partie la plus diligente seront tenus de s'adresser an président du Tribunal de Cassation de la République d'Haï- ti à l'eftét de faire désigner par ce dernier un tiers arbitre. â moins que les deux premiers arbitres ne se soient mi?, d'accord pour le choix d'un tiers arbitre et !a décision du tiers arbitre sera sans recours. Art. 15.— En garantie de l'exécution des présentes et dans les deux mois de la promulgation de la loi de sanc- tion, les sieurs Neuda, Bosman et Trachet déposeront à la Banque Nationale de la République d'Haiti un caution- nement de cent mille francs qui resteia acquis au Gou- vernement d'Haiti, en cas de non exécution des obliga- tions portées aux présentes; et dans lecas où celte caution ne serait point déposée dans ledit délai de deux mois, la présente autorisation et ses conséquences demeurent nul- les et non avenues. Dès les piemiers verseiiienis faits en exécution de l'article 7, la caution de deux cent mille francs fera retour aux concessionnaires. Monsieur G. Neuda ainsi que iMessieurs Bosman et Tra- chet, pour l'exécution des présentes, élisent ilomicile au Cabinet de leur Conseil, Maître Ernest Antoine, Place du Champ de Mars à Port-au-Prince, et le Gouvernement d'Haiti au Bureau de l'Administrateur des Finances de Port-au Prince: Dont acte. Fait à Port-au-Prince en notre étude pour M. G. Neuda, aux Ministères des Travaux publics et des Finances pour ce qui concerne Messieurs les Secrétaires d'Etat des Tra- vaux publics et de l'Agiculture et des Finances et du Com- merce, ce jour, trois Août, mil neuf cent douze. Etaprès lecture, les parties ont signé avec nous, notaires. Deux mots rayés nuls.— Un renvoi en marge bon. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentof^: John Laroche, Lespinasse, G. Neuda, Ed. Oriol, Notaires, Suirad Villard, notaire. Ensuite «st écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le Août mil neuf cent douze folio R. Case du Registre No des actes civils, perçu droit : Le Direrteur de l'Enregistre- ment, (signé D. Simon Sam. Vu : pour le Contrôleur Cy- rus Saurel. - 194- Colliilionné, : ( Signé ) Suirrd VILLARD. Suit la Ipiioiii" de l'annexe.— Par devant Maître Valen- lin Deiwart, notaire résident à i^ruxelles. Ont comparu : lo. Monsieur Louis Lîosman, banquier, demeurant à Bruxelles, Rue du Teu Bosch 14 ; 2o. Monsieur Prudent Trachet, Ijanquier, demeurant à Bruxelles, Rue du Congrès 48 ; Lesquels ont déclaré, par les présentes, constituer pour leur mandataire spécial Monsieur Gotchald Neuda, sans profession, demeurant à Ixelles, Rue Lesbroussart, 33, A qui ils donnent pouvoir de pour eux et en leur nom, si- gner la Concession à accorder par le Gouvernement de la République d'Haïti pour la constitution d'une Société de Crédit Foncier et Agricole d'Haiti, et dont le service des obligations sera garanti par le Gouvernement de la Répu- blique d'Haiti. Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer, faire le né- cessaire. Dont acte en brevet. Fait et passé à Bruxelles, en l'Etude. L'an mil neuf cent douze, le cinq Juin. En présence de Joseph Lamveus et Prosper Jardin, de- meurant ton^; deux à Bruxelles, témoins requis. Et lecture faite, les comparants ont signé avec les témoins et le Notaire : P. Trachet, L. Bosman, Jh. Lamveus, P. Jadin, V. Deiwart, notaire ; certifié véritable : G. Neuda. Collationné Suirad VILLARD, notaire ; Pour copie conforme : Le chef de bureau de la Chambre des Représentants, Emile NELSON. 195 - TABLb: DliS MATIÈKES. PAGr«: NOTICE I Intérieur et Police Générale. Loi rapportant celle du 25 Août 1909 portant création d'une préfecture de police 1 Loi accordant une rente viagère aucitON'en F. Bernier et aux dames Odinot Monpoint et M. Monplaisir . I l^oi modifiant l'ordonnance impériale du 4 Janvier 1855 sur les funérailles des Sénateurs et Députés décédés 3 Arrêté désaffectant l'Usine Electrique de Jacmel ... 4 Arrêté prescrivant des mesures sanitaires pour la protec- tion,des Ports ^ > 3 Décret prolongeant la session législative 6 Décret d'élection du Général T. Auguste Président d'Haiti 7 Résolution du Corps législatif ouvrant un crédit pour les funérailles du Général C. Leconte et des militaires morts avec lui 7 Arrêté convoquant le Corps législatif à l'extraordinaire. . 9 Arrêté nommant les membres du Conseil des Secrétaires d'Etat 9 Loi érigeant en Commune le quartier des Anses-à-Pitre . 10 Loi érigeant en Commune le quartier de Gauthier . . 11 Loi relatif à l effectif et aux appointements de la Police . de Pori-an- Prince li Loi qui élève la ville de Petit-Goàve au rang des Com- mune de 3 me. classe 13 Loi qui érige Léogane en Commune de 3 me. classe . . 14 Arrêté rapportant les Arrêtés de 1911 de mise en état «ie siège 14 Loi relative à l'indemnité à accorder aux propriétaires des maisons privées endommagées par la catastrophe du 8 Août 19 12 i^ Loi qui décerne une médaille aux ft^ietionnaircs et officiers dont le dévouement s'est .«signalé le S Août 1912 lé - 196 - Travaux publics. Arrêté déclarant d'utilité publique la Cie. haïtienne de Port-de-Paix 17 Arrêté ouvrant un crédit de G. 340 000 au Déparlement des Travaux publics 18 Résiliation du Contrat de Construction du Théâtre de Port-au-Prince 21 Arrêté de prise de possession de certains terrains qui sont nécessaires à la Compagnie Nationale des Chemins- de-fer .............. 24 Arrêté autorisant la P.C. S. à prendre possession de cer- taines portions de terrains nécessaires à la voie ferrée 26 Loi relative au changement de la traction à vapeur des Tramways de la P. G. S. en traction électrique et à l'extention de son réseau — Contrat' — . . . 28 Loi qui unifie les tarifs des diverses Compagnies de Che- min-de-fer 41 Loi créant un service d'Inspecteurs des Chemins-de-fer . 42 Loi créant un service de surveillance du Bassin général de la Plaine du Cul-de-Sac. 43 Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Travaux pu- . blics à entreprendre la réfection du service des . Eaux de Port-au-Prince 44 Loi ouvrant un Crédit de 25.000 dollars pour l'étude . des gisements miniers 45 Loi autorisanr la construction d'un Wharf aux Cayes . . 47 Loi qui accorde 10.000 dollars pour la canalisation . des Eaux de la Croix-des-Bouquets. .... 48 Instruction publique. Loi qui augmente les appointements du personnel des Ecoles 49 Loi qui réglemente l'inspection et la surveillance des Écoles 53 Loi ouvrant un crédit annuel de 50.000 dollars pour la construction des maisons destinées aux Ecoles . 55 Loi sur l'organisation de l'Enseignement primaire 5^ Loi relative au recrutement du personnel des Ecoles . 73 Loi créant un établissement d'enseignement profes- . sionnel de garçons 7 5 - 197 - Loi créant un établissement professioniH?! de jeunes , filles sous le nom d'Elie Dubois 75 Loi relative à la pension de retrait des membres du Corps Enseignant 81 Loi créant une école agricole dans le département de rOuest • 83 Arrêté fixant les attributions des Inspecteurs généraux . 86 Relations Extérieures. Correspondance interprétant le tableau D. de la Conven- tion de 1907 entre liaiti et la France. ... 89 Arrêté réglementant le cérémonial diplomatique ... 91 Loi sur l'organisation du service diplomatique . . . 102 Loi sur l'organisation du serviee consulaire. . ; . . 107 Convention entre Haiti et l'Allemagne sur les colis postaux 116 Arrêté modifiant l'article 39 de celui du 29 janvier 1912 sur le cérémonial diplomatique 120 Justice. Arrêté d'amnistie en faveur des individus impliqués dans les événements politiques de 1908. ... 121 Arrêté d'amnistie en faveur des individus impliqués dans le complot des Gayes 122 Loi sur l'extradition des criminels fugitifs 123 Cultes. Loi qui modifie l'article 6 de la loi du 22 Septembre 1863 sur les Fabriques 129 Guerre et Marine. Loi sur la réforme de l'armée Mo Arrêté relatif à la réorganisation de l'armée et au re- crutement 133 Finances et Commerce. Arrêté de liquidation delà dette de la révolution de 1911. 137 Arrêté rapportant celui de 1911, fixant à 400 0/0 le taux du retrait . ^^^ - 198 Arrêté fixant en or américain la dette de la révolution de 1911 140 Arrêté autorisant la Soeiété anonyme dite d'Eclairage d'Haiti '. 142 Arrêté autorisant la Société minière de Zépiny . . . 153 Loi sanciionnant les crédits extraordinaires et ouvrant un crédit supplémentaire 161 Arrêté prolongeant les pouvoirs de la Commission d'en- quête administrative de l9ll 162 Loi qui modifie l'article 1er. de la loi de 1911 et fixe les crédits ouverts pour l'année 1911-1912 . . 163 Loi accordant une rente viagère au citoyen Hugon Lechaud 164 Loi qui prolonge les pouvoirs de la Commission de vé- rification des effets publics 165 Loi qui accorde la franchise de droit aux trousseaux des prêtres et des congrégations . 167 Loi relatif au retrait du papier monnaie 168 Loi qui accorde une rente viagère à Mme. Vve. Destou- ches et à Mme. Luce Archin 170 Loi portant fixation du budget des voies et moyens de 1912-1913 171 Loi portant fixation du Budget des dépenses de 1912 1913 174 Loi sur la régie des impositions directes pour 19 12- 19 13 178 Loi ouvrant des crédits extraordinaires nécessités par la catastrophe du 8 Août. 1912 179 Loi sanctionnant l'arrêté du 23 Septembre 1911 ( cré- dit supplémentaire) 151 Loi ouvrant un crédit de 600,000 dollars aux départe- ments de la Guerre et desTravaux publics. . . 182 Loi de sanction du Contrat passé avec Mr. Neuda pour l'éablissement d'une Banque de crédit foncier , 183 ^ HASSELOT, avocat français et internatio- nal, au Cabinet de Me Etienne MATHON, 87, hue du Centre, POKT-AU-PRINCE f

How to cite

Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire de législation haïtienne: the laws, decrees and arrêtés of 1912, https://archive.org/details/annuairedelegisl07math

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