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Book- HAÏTI
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ANNUAIRE
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LEGISLATION
haïtienne
PUBLIK PAR
Me E. MATHON
Avocat
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CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN l'année 1912
LES CONTRATS, LES DÉCRETS
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Port-au-Prince
Imprimerie VERROLLOT 72, rue Roux.
1913.
ANNUAIRE
D£
LEGISLATION
haïtienne /3^
PUBLIE PAR
Me E. MATHON
Avocat
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN l'année 1912
LES CONTRATS, LES DÉCRETS
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL '
IMexa. vienne J\,xxTx^e,
Port-au-Prince
Imprimerie VERROLLOT 72. rue Roux.
1913.
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>^' ~'
ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE.
rvoTiGE:.
POUVOIR EXÉCUTIF
Le 8 Août 1912, au milieu de la nuit, une formidable
explosion réveilla la ville de Port-au-Prince en émoi.— Le
Palais National venait de sauter et tout ce qui restait de
la résidence du Président de la République était en
flammes. — Le Général Cincin^iatus LECONTE qui avait
occupé le Pouvoir depuis le 14 Août 1911, périt dans la
catastrophe. Son corps brûlé et à peu près méconnaissa-
ye, fut retrouvé le lendemain sous les débris fumants de
rédifice.
Quelques heures après, le 9, à II heures du matin, le
Corps Légistatif réuni, élut le Général Trncrède AUGUSTE,
Président d'Haïti. Son pouvoir doit prendre fin le 15
Mai 1918.
Secrétaires d'Etat.
Le Cabinet du Général LECONTE reste aux afTaires jus-
qu'au 16 Septembre, date à laquelle fut formé le Ministère
comme suit : '
Finances et Commerce Ed. LESPINASSE
— II —
Relations Extérieures et Cultes J. N. LEGER
Guerre et Marine B. LAROCHE
Intérieur et Police générale S. PRADEL
Travaux publics et Agriculture G. BOCO
Instruction publique et Justice T. GUILBAUD
POUVOIR LÉGISLATIF.
Les Députés élus le 10 Janvier 1911 prennent part en 1912
à la 2me. Session de la 27me. Législature. La session ou
verte le 18 Avril, fut prolongée d'un mois. Elle prit fin le 17
Août. Mais la nnort du Président LECONTE motiva une
Convocation à l'extraordinaire le 18 du même mois.
Durant les travaux législatifs, les bureaux du Sénat et
de la Chambre des Députés furent ainsi composés :
Sénat : Sudre DARTIGUENAVE, Président.
Cuvier ROUZIER, premier Secrétaire.
N. NELSON, 2me. Secrétaire.
Chambre des Députés: A. AMISIAL, Président.
D. DANNEL, 1er. Secrétaire.
M. MAGLOIRE, 2me. Secrétaire.
I
V^
ANNUAIRE
LÉGISLATION ' HAÏTIENNE.
Intérieur et Police générale.
LOI RAPPORTANT CELLE DU 25 AOUT 1909, PORTANT CREA-
TION D'UNEPrÈFECTURE DKPoLICE(I)— votée A LA CHAM-
BRE LE 7 septembre 1911, AU SÉNAT LE 8 SEPTEMBRE 1911,
PROMULGUÉE LE 15 SEPT. 1911 (Moniteur DU 14 février
1912.) ^
Cincinnatus LECONTE,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 delà
Constitution;
Considérant que la situation flr«ancière actuelle ne permet
pas à l'Etat de faire face aux charges résultant de la loi
du 25 Août 1909, créant une préfecture de police;
Sur le rapport des Secrétaires d'État de l'Intérieur et
des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eta»,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — La loi du 25 Août 1909, portant création d'une
Préfecture de Police pour le Département de l'Ouest, est
et demeure rapportée.
Art, 2.— La présente loi qui entrera en exécution à par-
tir du 1er. Octobre prochain, sera imprimée, publiée et ex-
écutée à la diligence des Secrétaires d'u^tat de l'intérieur
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
LOI ACCORDANT UNE RENTE VIAGÈRE DE 60 GOURDES
AU CITOYEN FrÈDÈRIQUE BeRNIER ET CELLE DE 100 LOUR-
DES A CHACUNE DES DaMES OdINOT MOMPOINT ET MaXI-
MILIEN MOMPLAISIK ( VOTÉK A LA CHAMBRE LE 20 Juil-
let 1911, AU SÉNAT LE 8 SEPTEMBRE 1911, PROMULGUÉE
LE 19 DÉCEMBRE 1911, ( Moniteur du 24 Fèvr er 1912).
Cincinnatus LECONTE,
Président de la République.
Considérant que la République doit tenir compte aux
Voir Annuaire de 1009. paj^e 70.
_. o
serviteurs de l'iLtat .jui, victimes du dévoument et du d!|*
voir, ont couiracttMies ifîfirmités à son servie»», pour leur
offrir le dédommagement qui récomoeuse leur mérite;
Considérant que les grands Corps de l'État ont pour de-
voir d'offrir à ces infortunés un jdsie hommage des ser-
vices rendus à la Patrie, comme prix de leur civisme;
Considérant que le citoyen Frédérique Bernier, ancien
directeur de l'Imprimerie Nationale, ancien inspecteur des
écoles des ciîconscriptions de Jacmel et de Saltrou, a été
frappé d'infirmité daris l'ex^rrice des^ s fonctions, ce qui le
met dans rimpossibililé de taire un travail que|.onqu<e
pour gagner sa vie e' donner <iu pain à >es enfants;
Considérant que Madame Odinoi Mo- point, ti es avancée
en âge et comptant pins de 40 annPHs de service dans l'en-
seignement, s'est vue ruinée par les derniers événements
politiques qui ont eu lieu à Ouan.uninthe;
'Jonsidéranl qu'en raison des grands services rendus an
Pays par feu Maximilien Monpiaisir, il y a lieu d'aller en
aide à sa veuve ;
Le Corps Législatif, usant des prérogatives que lui con-
fère l'article 69 de la Constitution,
A voté la loi Suivante :
Art. 1er.— A partir du 1er. Octobre prochain, il est accor-
dé au citoyen Frédérique Bernier, ancien directeur de
l'Imprimerie Nationale, ancien inspecteur des écoles des
circonscriptions de Jacmel et de Salti ou, une rente viagère
de 60 gourdes par mois.
Art. 2. — Il est également accordé une rente viagère de
Cent gourdes à chacune des dames Odinot Monpoint et
Maximilien Monpiaisir.
Art. 3.— Ces rentes sont insaisissables.
Art. 4.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires.
Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'iî:tat de l'Intérieur et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
LOI Portant modification a l'ordonnance impériale
DU 4 janvier 1855 sur les funérailles dks sénateurs
ETDÈPUTES DECEDES — VOTÉE A LA CHAMBRE LE IG SEPT. J 900
AU SÉNAT LE 27aOUT190G, PROMULGUÉE LE 29 AVRIL 1912
( Moniteur du 4 Mai )
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE.
Considérant qu'il est uigenr de déterminer d'une façon
uniforme les honneurs funèbres à rendre aux membres
du Corps Législatif et à ceux du Tribunal de Cassation, dé-
cédés ;
Considérant que l'ordonnance Impériale du 4 Janvier
1855 qui détermine ces honneurs funèbres, à rendre aux
Sénateurs et Députés, se trouve en complet désaccord avec
les lois existantes et qu'il importe d'y remé-lier au plus
lot ;
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 09 de la
Constitution ;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article Premier.— Il sera rendu à tout membre du Corps
Législatif décédé pendant le cours de son mandat, les hon-
neurs funèbres dus à un général de division en activité
de service.
Ait. 2.— Les mêmes honneurs funèbres seront rendus
aux membres du Tribunal da Cassation.
Art 3.— Aussitôt que l'autorité sera avisée, le canon de
deuil, qui sera tiré tous les quarts d'heure, annoncera la
nouvelle du décès à la population.
Les honneurs funèbres seiont aussi rendffs aux anciens
membres du Corps Législatif décédés, à quelque législa-
ture qu'ils aient appartenu, sauf le canon.
Art 4. — Les frais des funérailles d'un membre du Corps
Législatif décédé pendant le cours de son mandat, et ceux
d'un membre du Tribunal de Cassation seront de mille
gourdes payables le jour même de son décès, s'il y a lieu
à la Capital, el sur un simple reçu de la famille du défunt-
Les membres du Tribunal de Cassation jouiront des mê-
mes prérogatives attribuées par l'article 4 à ceux du Corps
Léai>lalif.
_ 4 --
Dans lecasoiï le'léc^s aurait lieu dans une aiiîre ville delà
Réj)nbli(ine, rAdniinisIralenrdesliiiunce.^onle préposéd'ad-
minislr-ation (lu lieu ptjurvoira an nécessaire, sjinf à en
donner avis ;uj Secrétaire d Etat des Finances, dans les
huit jours qui suivront le décès.
Art. 5. — Les honneuis funèbres seront rendus à la C'-a-
pitale, à la diligence du Secrétaire d Etat de la (;uerre,ei,
dans les autres villes de la République, par les Goninian-
dants d'Arrondissement et de Commune.
Art. 6.— Les familles d'un ancien membre dii Corps Lé-
gislatif et du Tribunal de Cassation décédé auront droit à
la moitié des dits frai-s soit cinq cent gourdes (500), pay-
ables aux mêmes conditions ci-dessus.
Art. 7.— La présente loi abroge toutes loi- ou disposi-
tions de lois qui lui so.it co itriiies. E le -era exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Eiat de l'Intérieur, de la
Guerre et des Finances, chacur» en ce qui le concerne.
ARRÊTÉ DU 25JuiN qui désaffecte l'Usine Electrique
DE Jacmel et la remet au Département de l'Instkuc-
TiON PUBLIQUE (Monitevr du W Juin W12).
ARRÊTÉ
Gincinnatus LEGONTE,
• Président de la Répulicjue.
Considérant que pour cause d'utilité publique, il y a lieu
de donner une autre destination à l'ancienne Usine de
l'éclairage électrique de la ville de Jacmel ;
Vu le deuxième alinéa de l'article 5 delà loi du 21 Août
1908, régissant les biens du domaine national :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiat;
Arrête ;
Article Premier.— Le bien du domaine public où se
trouve l'ancienne Usine de l'éclairage électrique de la ville
de Jacmel, est remis au Département de l'Instruction pu-
blique qui l'afTectera à tel autre Usage qu'U appartiendra
Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruc-
tion pnblique. i
Donné au Palais national à Port au-Prince , le 23 Juin
1912 an 109e de l'Indépendance.
Ctus. LECONTE
ARRÊTÉ DU 29 Juin Prescrivant Des Mesures Sani-
taires POUR LA Protection des Ports ( Moniteur du 59
Juin 1912 ) (1)
ARRÊTÉ
Gincinatus LEGONTE
V*résident de la République.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Ex-
térieures et de l'Intérieur;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Vu la consultation rédigée par le Conseil Spécial d'hy-
giène et de salubrité publique en date du 28 du cou-
rant:
Et considérant que nos ports ouverts ne sont pas
pourvus de lazaret ;
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. — Aucun navire venant des ports signalés
connme infectés, notamment ceux de Porto-Rico, ne se-
ra admis dans les ports de la République.
Art. 2. — Tout voilier venant d'un port étranger, avant
de communiquer avec la terre d'Haïti, devra subir une
quarantaine d'au moins huit jours, à une distance très
éloignée des villes, afin qu'aucune communication ne soit
possible.
Néanmoins, les voiliers dont la date et le port de dé-
part auraient été communiqués par les consignaiaires aux
chels des mouvements ides ports et dont le voyage sans
aucune relâche, aurait excédé huit jours, pourront, après
( lf)"\'oir la loi du /iO luin 1S80 .sur la Police sanitaire ( Mouiteur du 7 Aoùi
- 6 -
inspection médicale, avoir la iibi'e pratique. Avant de
monter à boid des dits voiliers, le médecin devra s'a^su-
rer en inlerpeliaiit le capitaine que le voilier- vient direc-
tement du port de départ déclaré ^iix autorités.
Art. 3. — Il est rappelé à tout naviie^ vennnt de ports
non infectés, qu'il ne peut aCcoëter le quai ou avoir la li-
bre pratique, avant !a visite et l'autorisation du médecin
du pori.
Art. 4. — Les détails des visites sanitaires et précau-
tions spéciales seront lixés par le Jury médical central de
la République et transmis aux dilïérenls jurys de la pro-
vince par les soins du Secietaire d'Etat de l'Intérieur.
Art. 5. — En dehors des mesures ci-dessus, il sera ri-
goureusement observé toute précaution reccommandée
par la science et l'expéiience, et jugée nécessaire par l'au-
torité médicale.
Art. 6. — Les dépenses résultant de l'application du
présent Arrêté Seront à la chai ge de qui de droit.
Art. 7. — Les Secrétaires d'Etat seront chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I exécution du présent arrêté.
Donné an Palais National, à.>jPort-au-Piince, le 29 Juin
1912.
Ctus. LEGONTE
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat au Département des Relations Exté-
rieurs et des Cultes.
J. N. LÉGER
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de /a Yalice générale
A. G. SANSARIGQ
DEGRET QUI PROLONGE d'un MOIS LA SESSION LEGISLATIVE
(VOTÉ A LA CHAMBRE LE 3 JUILLET, AU SENAT LE 4 JUILLET—
PROMULGUÉ LE 5 JUILLET ( MonitciirBU 6 Juillet1912)
DÉCRET
Considérant que le troisième mois de la Session ne suf-
fit pas âJa discussion des importants projets soumis aux
; —
délibérations du Corps Législatif et notamment le budget
général de la République;
Vu l'article 02, 2me.-alinéa de la Constitution,
La Chambre des Représentants,
A proposé
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence le décret sui-
vant :
Art. 1er.— La présente session de la 27me. Législature
ouverte le 18 Avril 19h2 est prolongée d'un mois.
Elle prendra fin le 17 Août prochain.
Art. 2.— Le présent décret sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
DE(^RET DE l'assemblée nationale en date du 8 août
191-2 NOMMANT Monsieur Tancrède AUGUSTE président
DE la république ( Moniteuv du iO août 1012 ) ( 1 )
Considénint que l'Assemblée Nationale, réunie en vertu
de l'article (34 de la Constitution, a procédé à l'élection du
Président de la République, et que le Général Tancrède
Auguste a obtenu la majorité des suffrages;
DÉ crête:
Art. 1er. — Le Général Tancrède Augu.ste est élu Pré-
sident de la République pour une période de sept ans, en
cotjformilé des articles 90 et 93 de la Constitution.
Art. 2. — Il entre en . foncton immédiatement et ses
fonctions cessfent le 15 Mai 1919.
Art. 3 — Le piésent Décret sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de llntérieur et de la Police
générale, dans toute l'étendue de la République.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale de Poat-au-
Prince, le 8 Août 1912, an 109ème dei'Indépendance.
RÉSOLUTION DU Corps Législatif ouvrant un crédit
DE G. 15 000 (monnaie haïtienne) pour les funérailles
nationales de CiNCiNNATUs LECONTE et des soldats et
OFFICIERS morts AVEC LUI (Volée.à la Chambre, le 9 Août,
(I) Proclamation ( ^îc^nitoiir du l'I Août 1012 ).
AU Sénat lp: 9 Aoiil, 1'ro.miji.guke le 10 A où\ ( Moni-
teur du 10 Août 10lt>. )
r^É SOI-.XJTIO TV .
Tancrède AUGUSTE. '
ï*rés)(lpiit de la Rquiblique,
Lisant de l'initiative que lui accorde l'article (39 de la
Constitution.
Considérant qu'il y a lien d'honorer la mémoiie de
Jn. -Jacques Dessalines Gincinnatus LEGONTE,
déqédê Président de la République et qu'il y a lieu d'hono-
rer également la mémoire des officiers et soldais morts
dans la même catastrophe que Lui ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de
la Guerre, el de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Résolution suivante:
Article 1er. — Des funérailles nationales seront faites à
décédé Président de la République.
Art. 2. — Des funérailles nationales seront faites égale-
ment aux officiers et soldats, morts à leur poste.
Art. 3.— Un deuil de huit jours sera observé dans toute
la République par les fonctionnaires et par l'aimée, pen-
dant lequel le pavillon national restera en berne.
Art. 4.— Un crédit de Quinze mille gourdes est ouvert à
cet eftet aux Secrétaires d'Etat de la Guerre et de l'Inté-
rieur.
Art. 5. — La présente Résolutior. sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Guerre
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
AKHÈTK DU 18 adùt convouuant i.k corps législatif a
L'KXTRAOKDINAIKH: ( MoiU'Inir DU ^2\ AOÛT IVIl'i.)
ARRETE
Tancrède AUGUSTE,
Vreiiidcnt de In^Rt'puhlifjnc.
Considérant qu'au cours de ia session qui vient de pren-
dre fin, le Corps LéLiislatif, à cause des événements im-
prévus' qui ont mis un temps d'anêl à ses travaux, n'a pu
achever de voter le budget <ie la République, ni solution-
ner certaines quesiions urgentes sounusesàson examen;
Vu l'arlicle G3 de ia Constitution,
Et de lavis du Conseil des Seciétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er.— Le Corps Lé,!j;islalit c^t convoipié à l't^xtra-
ordinaire pour le lundi 19 Août prochain.
Art. 2.— Le présent Airêté, contresigné de tous les Se-
crétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté à le dili-
gence du Secrétnire d'Etat de l'Intérieur.
ARRÊTÉ DU 10 Septembre 1912 nommant les membres
DU CONSEIL DES SECRETAIRES D'Et AT ( M OniteU7- DU 18
Skptembre 191-2 ) (Ij
Vu les articles 98 et 1 1;> de la Constitution,
Vu la démission du Cabinet;
Considérant qu'il y a lien de léorgatiser le Conseil des
Secrétaires d'Etat,
Arrête,
Art. 1er. — Le général Beautossé LAROCHE, Commandant
de l'Arrondissement de Port-au-Prince, est nommé Secré-
taire d'Etat de la Guerre et de la Marine.
Le citoyen Edmond LESPINA'SSE est nommé Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
(1) Voir au même moniteur (tu IS Si-pteinliro I!)|'2 io Progratniiio du Cabinet.
— 10-
Le citoyen Seymour PRADEL est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur et de laPolice générale.
Le citoyen Tertullien GUILBAUD est nommé Secrétaire
d'Etat de la Justice et de l'Instruction publique.
Le citoyen Jacques Nicolas LÉGER est nommé Secré-
taire d'Etat des Relations extérieures et des Culles.
Le citoyen Guatimosin BOCO est nommé Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture.
Art.'i.— Le présent Arrêté sera publié, imprimé et exécuté.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, ce 16 Sep-
tembre 1912, an 109eme. de l'Indépendance.
T.AUGUSTE.
LOI RÈIGEANT EN COMMUNE DE 5me. CLASSE LE QUARTIER
DES Anses-a-Pitres (Volée à la Chambre le 17 Juillet— au
Sénat le 16 Août,— Promulguée le 19 Septembre (Monileii'^
du 21 Septembre 1912).
Considérant que les grsnds Pouvoirs publics ont
pour devoir de favoriser l'évolution des centres qui témoi-
gnent des tendances de développement et de progrès;
Considérant que le quartier des Anses-à-Pitre, par l'ex-
tension des exploitations forestière-: qui y sont établie'.-;,
mérite d'avoir un^ administration distincte ;
LA CHAiVIBRE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 09 de
la Constitution;
A proposé.
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art, 1er.— Le quartier des Anses-à-Pilre, dans l'arron-
dissement de Saltrou, est érigé en commune de5e. classe.
Art. 2 .— Un Arrêté du Président d'Haiti fixera les limi-
tes de la Commune des Anses-ù-l'itie.
Art. 3 — La présente loi sera imprimée, publiée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaiies d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
LOI ÈKIOKANT KN COMMUNE DK 5me. CLASSE LE QUARTIER
DE Gànthikr (Voiée à la Chambre le 17 Juillet— au Sénat,
le 16 Août- Piomul*2:née Ip 10 Septembre (Moniteur du '21
Septembre lOhi.)
Considérant (jije le quartier de Ganthier, situé à une
grande -listaiice de la commune de Thomazeau et de celle
de la Croix-des-Bouqiuts, par sa position topogr .phique
et stratégique, est un point central duquel relèvent «Fond-
Verrettes et Fond-Parisien,» roule directe de la Capitale à
la partie de l'Est ;
Considéronl qu'au point de vue de la progression crois-
sante de In population et aussi au point de vue économi-
que et politique, ce quartier présetjte les conditions vou-
hie pour être érigé en commune deSme. classe ;
La CHAMBRE des COMMUNES
Usant de l'initiative que lui accorde -i'artHcle 69 de la Cons-
titution.
A proposé,
El le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Art. 1er.— Le quartier de Ganthier est érigé en commune
de 5e. classe.
Art. 2. — Le- limites de celte nouvelle commiuie seront
fixées par un arrêté du Président d'Haiti.
Art. 3.— La piésente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contr-aires et sera imprimée, pu-
bliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
la Guerre, de l'Intérieur et des Financées, chacun en ce
qui le concerne.
LOI QUI MODIFIE LES ART. 2, 3 et 4 DE LA LOI DU 16 SCpt.
1904 (1) RELATIF A L'EFFëCTIF ET AUX APPOKMTEMENTS DE
LA POLICE DE LA CAPITALE (votéc à la Chambre le 28 Août,
au Sénat le 12 Septembre, promulguée le 26 Septembre).
( Mojnteiir du 28 Septembre 1912j.
LOI
Cincinnatus LECONTE,
Président de Ut lîérjublifjue.
Vu l'article 69 de la Constitution;
( 1 ) Voir Annuaire Ho 1904 p. 24
— n —
Vu la loi (lu 10 Septembre 1904;
Considérant que la police est une «les premières gar-
aieniies de la paix publique et de la sécurité des familles;
Qu'il importe de la mieux rétribuer pour en faciliter le
recrutement;
Considérant que si les ressources de l'Etat ne lui per-
mettent pas de réaliser, quant à présent, bi réforme com-
plète et £îénérale de la police, il est possible cependant
a assurer avec le même budjet une meilleure organisation
au corps de la police administrative de la Capitale; que
1 urgHHce de cette mesure s'nnpose;
4on/°'^^'^^'"^"^ qu'il y a lieu de modifier la loi du 16 Sept.
iJU4, en ce qui a trait à l'eflfectif du corps et à ses appoin-
tements;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
. ^7nil?^- ~ ^'^^ articles 2, 3, et 4 de la loi pu 16 Septem-
Dve iyU4 sont modifiés comme suit:
« Art. 2. — A la tête de chaque section sera placé un
sous-inspecteur qui dirigera en môme temps le service de
la principale circonscription de la dite section.
« Chaque circonscription, sauf le cas prévu plus haut,
sera placée sous la dn^ection d'un commissaire principal
qui sera en même temps charsé de la surveillance du
principal quartier de la circonscription.
« Chaque quartier sera dirigé par un sous-commissaire
ayant sous ses ordres huit agents au moins. »
Art. 3. — En dehors de la police nécessaire au service
aes divers quartiers et du bureau central il est institué
par a présente loi, un Corps spécial de sûreté ainsi com
pose; f i'
1 sous-inspecteur 2 sous-commissaires
-1 commissaire -20 agents de sûreté
nicM^r" ^^- LWectif total du Corps de la police admi-
nistidtive de lu Capitale est et demeure comme suit ;
i Inspecteur. en chef à G. 200
1 Sous inspecteur en chef à « 125
4 Sous inspecteurs à « 80
10 Commissaires à ' „ r^
~I3 —
lll Sons Cohiniissaiies à « 40
i Sect'ètaife i\ « (H)
1 Sous Secrétaire à « 40
.'UX) Agents (le sûreté et sergents de ville à « "22
Art, 5. La pi-ésenle loi abroge toutes les lois ou disposi-
lioiis de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, pu-
bliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
riniéiieur et des Finances, chacun en ce qui le concei'ne,.
LOI QUI hCLÈVE LA VILLE DE PETfr-GOAVE AU HANC DES
COMMUNES DE 3me. CLASSE (votée à laCliambre le 14 juin
— au Sénat le 5 Juillet, Promulguée le 2 Octobre, (Aioni-
teur dn 9 Ociobr.' \9V2.)
Considérant qwe les giands Pouvoirs l^ublics doivent
accorder loute leur sollicitude aux centres qui se distiti-
auent par leur imporiance industrielle et commerciale ;
Considérant que les recettes douanières du Petit-Goàve
se sont décuplées pendant les dix derniètes années ;
Considérant que Petit-Goàve, commune de 4eme. classe
mérite d'être élevée au lang des communes de 3eme. classe,
en raison même de son activité industrielle et commer-
ciale :
La Chambre des Députés
Usant de l'initiative que lui contère l'article 69 de la
Constitution,
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. — La ville de Petit-Goàve est élevée au rang
des communes de 3eme. classe.
Ali. 2. — La présente loi abroge toutes les lois ou dis-
positions ^le loi qui lui sont contraires, et sera exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
- 14 -
LOI QUI ÉRIGE LA COMMUNE DE LÉOGANE EN COMMUNE
DE 3eme. classe (votée à la Chambre le 4 Août — au Sé-
nat le 16 Aoiit Promulguée le *2 Octobre ( Moniteur du
9 Octobre 1912)
Vu l'article 99 de la Constitution,
Considérant que les grands Pouvoirs publics, dans le
but de satisfaire aux nécessités des populations qui pren-
nent de l'exlention doivent leur accorder leur attention
particulière et les couvrir de leur haute sollicitude en
encourageant leurs efforts;
Considérant que le développement de la Commune
de Léogane est manifeste à tous points de vue, notamment
au point de vue agricole, économique et commeicial:
Considérant que par sa situation et son importance,
cette commune peut être au moins avantageusement clas-
sée au rang des Communes de Sème, classe;
La. Chambre des Représentants
A proposé :
Et le Corps Législatif a voté la 'oi suivante :
Art. 1er. — La Commune de Léogane, dépendant de
PArrondissement du même nom, dans le Département
,de l'Ouest, est érigé en Commune de 3eme. classe.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exé-
cutée à la diligence dos Secrétaires d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
ARRÊTÉ DU 3 octobre 1912 rapportant les arrêtés
de mise en état de siège de 1911 (Moniteur du 9 Octo-
tobre 1912 ( 1 )
Vu Parlicle 9 de la loi du 13 Avril 1880 ;
Considérant que les circonstances exceptionnelles qui
avaient motivé la mise en état de siège des arrondisse-
ments des Cionaïves, de St-Marc, de Port-de-Paix, des Ca-
yes, d'Aquin, du Cap-Haïtien, du Trou, de Fori-Liberté,
et de Vallières ont ceesé d'exister ;
Voir Annuaire de 1008, p. 50.
— i:> -^
Considérant que la pa»x règne dans toute la Républiq'U'e
H qu'il y a lien, par conséquent, de mettre fin à la silua^-
lion anormale que ces mesures extraordinaires ont créée
aux arrondissements ci-dessus désignés ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de
Favis du Conseil des Secrétaires d'Rtat,
Arrête :
Art. 1er. — Sont et demeurent rapportés tous les arrêtés
mettant des arrondissements ou des communes en état
de siège, notamment ceux des 1er. Février, 21 Novembre,
25 Novembre 1908, 25 Février, 22 Juillet 1911.
Arl. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en
ce qui le concerne.
LOI RELATIVE à L'iNDEMiNlTK Ù ACCORDER AUX PROPRIÉ-
TAIRES DES MAISONS PRIVÉES ENDOMMAGÉES PAR LA CATAS-
TROPHE DU 8 AOUT ( votée au Sénat le 14 Septembre — à
la Chambre le 14 Septembre 191 1 — Promulguée le 5 No-
vembre — Moniteur du 9 Novembre 19^12 )
Vu l'article 69 de la Constitution :
A proposé
Kl le Corps Législatif a la Isi suivante ;
Art. 1er. — Le Pouvoir Exécutif est autorisé à faire cons-
tater et estimer par des experts tirés dupersonnel,teclini-
que du Département des Travaux publics, les réparations
faites ou à faire aux propriétés privées, endommagées
par l'explosion du Palais National de Port-au-Prince
le 8 Août 1912.
Art. 2. — A la session de l'année prochaine le Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur présentera aux Chambres un projet
de loi ayant pour objet d'indemniser les pnjpriétaires.
Ce projet de loi sera appuyé des rapports et devis par
les experts.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence
des Sécréta res d'Etat des Travaux publics et de l'Inté-
rieur.
- in —
LOI QUI DÉCERNE UNE MEDAILLE AUX FONCTIONNAIRES ET
OFFICIERS DONT LE DEVOUEiMENT S'EST SIGNALÉ DANS
LA CATASTROPHE DU 8 AOÛT lOl^ ( votée ail Sénat le 13
Septembre, à la chambre le 13 Septembre, Promulguée l©
le 21 Novembre Moniteur du 4 Décembre 1912).
LOI
LE SÉNAT
Vu l'arlicle 69 de la Constitution.
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Art. le. — En récompense du courageux dévouement
avec lequel ils se sont portés spontanément au secours
du Président LECONTE et de sa famille lors de la catas-
trophe du 8 Août J912, la Nation décerne une médaille
d'honneur à chacun rifS fonctionnaires et officiers dont
les noms suivent:
M M : A. C. SANSARICQ. Sscrétaire d'Etat de l'Intérieur;
John LAROCHE, Secrétaiie^d'Etat des Trevaux publiques
Auguste LAROCHE,. ch t de 'bureau au Cabinet particu-
culier du Président de la Ré publique;
Le général Ed. V. CABÉCHE, de l'Efat major du Prési-
dent de la République;
Le capitaine Edgard RIMPEL, de la cavalerie du Cente-
naire ;
Le sous-lieutenant MIREVILLE, du 2e. bataillon, dit de
la réforme de' la Garde ;
Le colonel Marthély TIMO ;
Saûl, attaché au service du Président ;
Jules DEVÉ-
Art. 2. -- Cette médaille sera d'or et d'un modèle de 40
mliimèlres.
Art. 3.— Elle sera portée du côté gauche de la poitrine,
suspendue à un ruban de so:e aux couleurs nationales,
dune largeur de deux centimètres.
Art. 4.— Elle portera, d'un côié, les armes de la Répu-
blique entourées des mots : « République d'Haiii. —
8 Août. 1912» et de l'autie côté, les mots : « Récompense
- 17 —
nationale, » entourés dts noms du médaillé et du tiUv,
de fonction civile on militaire (iii'il occupait au 8 Août
10-12.
Arl. 5 — Les frais de fabricalion des neufs médailles
t^t de leur remise aux titulaires seront tirés des crédits
inscrits au budget du département de l'Intérieur, Ex.
1912 — 1913 — chap. 5 sect. 1, sous les rubriques « Dé-
penses extraordinaires » ( prévision ) et « Dépenses ex-
traordinaires et autres frais »
Art 6. — La remise des médailles sera faite par le
Président de la République en une sollennité dont. !e
gouvernement publiera au préalable le programe dans
le Moniteur. »
Art. 7. — La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de .l'Intérieur et des Finances,
chacun en ce qui le concerne. »
Travaux publics.
ARRÊTÉ DÉCLARANT D'UTILITÊ PUBLIQUE LA COMPAGNIE
HAÏTIENNK DE P0RT-DE-Pa1X ( ARRÊTÉ Dlj '29 DÉCEMBRE
1911 ) Moniteur des 3 et 6 Janvier 1912.
ARRÊTÉ
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la Répulique.
Vu le Contrat du 15 Septembre 19Q5, renouvelant pour
une période de 9 années, à expirer le 15 Septembre
1911. le privilège d'exploitation accordé à la Compa-
gnie Haïtienne de Port-de-Paix depuis l'année 1895;
Vu la lettre en date du 20 Novembre 1911, adressée
par la Compagnie Haïtienne au Conseil dfts Secrétaires
d'Etat et exposant les graves dificultés qu'elle rencontre
de la part de certains propriétaires ;
Vu l'alinéa 3 de l'article 526 du Code civil.
Considérant que la ligne aérienne de la Compagnie,
établie à Port-do-Paix rend di^s services appréciables à
la population ;
Considérenl que l'article 7 de f-ou contrat assure à !h
Compagnie Haïtitnne la protection et raspislance des Au-
toi'ités constituées, toutes les fois que les circonstances
le requièrent ;
Considérant qu'en l'occurrence il ( st du devoir dti Gou"
vernement de la République de protéger par tous les mo-
yens en sen pouvoir la Compagnie Haiticutie ;
De ravis du Conseil des Secrél;iires d'Etat ;
Arrête:
Article Premier. — La Compagnie Haïtienne de Porl-de-
Paix est déclarée d uMlité publique pe:;daiil le r. s^e de la
durée de son présent contrat.
Art. 2. — Le droit de passage nécessaire à lu ligne aé-
rietine constitue une servitude d'iitiiilé.pUb ique.
Art. 3.— Le Go' vernement expi-'nuiera sur la téipiisi-
lion et aux frais de la Compagnu ■ Haïtienne, ce dioit de
passage et recorjnait dores et déjà, l'urgence de prise de
possession de celle servitude.
Art. 4. — Le présent Â. rêié s-era publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d Eat des Travaux publics.
Donné au Palais National, le 29 Décembre 191 1, an 108e.
de l'Indépendance,
arrêté ouvrant un crédit de 340 000 gourdes au
Département des Travaux publics pouk exécution
EN régie de certains TRAVAUX (AkhÉTÈ DU 23 FeVTIER
1912 ( Moniteur du 24 Février ).
ARRÊTÉ
Cincinnatus LECONTE,
Président de la République.
Considérant que les édifices publics servant de doua-
nes, de tribunaux, de prisons, d établissements scolaires,
de bureaux de Délégation, d'Arrondissement et de Place,
sont délabrés, mal aménagés et peu appropriés à leur des-
tination par incurie ou manque d'entretien;
Considérant que les wharfs dont plusieurs oim disparu
et que les voies publiques, les tnar hés en fer, les grands
ponis métalliques dont la consiruf ion a coûté tant de sa-
crifices, sont dans un étal déplorul)le;
Considéraut que le Gouverneuient de la République doit
veiller au développement de notre vie économique, en or-
ganisant par tous les moyens, la borgne marche des diffé-
rents ser-vice publics, en procuraur plus de commodités
à ses officiers préposés au maintien de l'ordre et de la
sécurité publique et en pourvoyant à l'activité de notre
commerce intérieur et extérieur;
Considérant que pour réaliser cts fins, il y a lieu de re-
médier à un tel état de délabren ent et à cet abandon
dans lequel ont été tenus les trav; x d'utilité générale;
Cont^ideranl, d'autre part, que ies dépenses doivent
être efî'ectnées à cet égard, mais vec ordre et mesures
pour qu'il soit bien établi qu'elle. le sont au mieux de
l'intérêt national. ;
Vu l'urgence,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Et de l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article Premier. — Un crédit extrt! ordinaire de trois cent
quarante mille ç/oiirden est ouvert au Département des
Travaux publics aux fins ci-dessous énumérées.
TRAVAUX EN RÉGIE
A. Restauration des édifices publics.
PORT-AU-PRINCE
Construction de l'Ecole professi nnelle Elle Dubois. —
Rt'pa ration des Halles de la Douano.
CAP-HAITIEN
Réparation du Hangar en fer de la Douane.— Réparation
du Lycée.
GONAIVES.
Réparations des Halles de la Douane.
PETIT-GOAVE
Construction du bureau du PorL— Réparations de la
Douane.
- <iO -
LEOGANE
Réfection du Palais du Gouvernement.
PORT-DE-PAIX.
Réfeclion du bureau de l'Arrondissement.
AQUIN
Construction d'un bureau du Port.
MIRAGOANE.
Construction d'un bureau du Port. — AcfiêVv m< ni de la
Douana.
JERÉMIE.
Réparations de la Prison.
FORT-LIBERTÉ.
Réparations de l'École des Sœurs.— École de gai cous —
Prison.
B. Réparations de wharfs.
JÉRÉMlE.
Réparations du wharf et consolidation du quai en avant
de l'escalier de la douane.
CAP-HAITIEN.
Construction du wharf du cabotage, réparations du wharf
du bureau du Port.
Gonaïvas. Réparation du wharf.
Pelit-Goâve. do do
Jacmel. do do
C. Voies publiques.
PORT-AU-PRINCE
Rennblai du bassin à l'ouest de la douane.
Réfection des rues Bonne- Foi, l'Abreuvoir, Pavée, Egaillé
et nivellennent de la Place du Panthéon daris leur p^ficours
utilisé pour la communication entre le bureau du Pori e»
le Ghamp-de-Mars, la Place de la Cathédrale.
CAP-HAITIEN
Réfection de la Rue du Quai Sainf-Louis, du bureau du
Port au pont métallique.
G onaïvep. 1° Réfection de la Rue Louverture.
do
Paroi
do
Laquinte
do
Sondé
d(
de Mirgoâne
de
de Momance
_ 21 —
D Réparations des Ponts - étalliques.
Cap-Haïtien. Réparations du Pouf du Cap.
do do
Gonaïves do
Saint-Marc do
Miragaàne do
Léogane do
E. Réparations des Marciés.
Cap-Haïtien. Réparation du m ciié en fer
Jacmel do (o do
Art. 2. — Il sera rendn compte d ce crédit à la Cham-
bre des Représentants et au Sénat :e la République à la
procliaine session Législative.
Art. 3. — Le présent airêté sera i uprimé, publié et axé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux pu-
blics et des Finances.
Pièces relatives a la Résiliation du Contrat de
Construction et d'ExPLorrATioN dj théâtre de Port-
au-Prince (1; {Moniteur du 9 Mars 1912).
segrétairerie D'état des travaux publics.
Monsieur Ferdinand FATTON, : près des pourparlers
engagés entre lui et le Département ^s Travaux publics sur
la résiliation de son Contra; de ce istruction, d'exploita
lion, d'administration d'un Théàt e à Port-au-Prince, a
renoncé à tous les droits découlant le son contrat, en ac-
ceptant en dédit, seize mille dollar or américain et les
tercaitjs achetés pour la constructiui de l'édifice.
Les pièces suivantes en témoign'*nt :
Port-au-Princc,'le 3 Janvier 1912,
Monsieur le Secrétaire d'Etal des Travaux publics.
E i son Hôtel.
Monsieur le Secrétaire fi'E'at,
. La Légation de France, chargée officieusement de s'en-
Voir Annuaire de 1910, page 190.
- )12 --
tendre avec volif Département pour obtenir nne solutiofï
(le TafTaire du Théâtre de Port-au-Prince, m'a fait part de
l'entretien que son leprésentant, Monsieur Emile ROU-
ZIER, a eu 1 ho4)neui' d'avoir avec vous liiei'. Il en résulte
qne votre Département maintient la proposition (|ui m'a
été faite de m'accoider pour dédit:
Seize mille dollars or atnéricain cash et les terrains déjà
achtés.
Je ne puis m'empêcher de constater, Moneieur le Secré-
tiiire d'Etal, que, malgré toutes mes démarches amiables
pour arîiver à un règlement juste et équitable pour la ré-
siliation sollicttée par le Gouvernement de mon Contrai de
Théâtre dont les plans ont été approuvés par vous, je me
vois forcé, malgré aussi tout lespiit de conciliation que
j'ai mis dans cette afîaire, d'atcepter, afui de respecter
mes engagements, le ilédit que vous m'imposez.
Veuillez agréer, Monsieur leSeciélaire d'Etat, mes salu-
tations respectueuses.
(Signé) Ered. FATTON.
Pour copie conforme ;
Le chef de division des Travaux pulics,
Damoclès VIEUX.
Par devant Louis Etienne Edmond. ORIOL et son collè-
gue, notaires à Port-au-Prince, soussignés ;
Est comparu Monsieur Ferdinand FATTON, négociant,
demeurant en cette ville, domicilié à Paris (France);
Agissant comme Concessionnaire du Contrat de cons-
truction d'un Théâtre haïlien en vertu du transfert qui lui
en a été fait par Messieurs Occide JEANTY et Justin ELIE,
suivant acte à notre rapport, en date du dix-huit Novem-
bre mil neuf cent onze ;
Lequel, par ces présentes, a leconnu avoir reçu du Dé-
partement des Travaux publics, re|)résenfé par Monsieur
John LAROCHE, Secrétaire d'Etat au dit Département, à
ce présent ;
La somme de seize mille dollars or américain a été ac-
cordée au dit sieur Ferdinand FATTON en dédit du Con-
trat sus-mentionné, et de tous droits en découlant, ne ver-
tu de l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, con-
signée dans la dépêche du Secrétaire d'Etat des Travaux
publics au comparant, en date du 28 Févriei' courant, au
- 23 -
Ma 39, représentée par !e coiijparant aux notaires soussi-
gnés qui lui en ont, à l'instc-nt, tYiit lu reinise ainsi qu'il le
rec(îni)ait ;
De laquelle somme de seize m-ille dollars or américain
!e comparant. è«; qualités donne bonne et valable quittance
au Département des travaux publics ;
Au même instant, le comparant reconnaît que le Con-
trat de construction du Théêtre national étant annulé de
[)ar les présentes, il renonce à tous les droits qui en résul-
taient pour lui, et les propriétés qui avaient été achetées
par Messieurs décide JEANTY et Justin ELIE pour la
construction du dit Théâtre, leur restent acquises; ce que
reconnaît également le Secrétaire d'Etat des Ti'avaux pu-
blics, ici présent et agissant an nom de l'Etat, en vertu de
l'autorisation sus-énonrép du Conseil des Secrétaires d'E-
tat.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d'Etat
des Travaux publics, ce 27 l'évrier mil neuf cent douze.
Et, après lecture, ic Secrétaire d'Etat des Travaux pu-
blics et le comparant ont signé aves les notaires.
(Signé) John LAROCHE, Fred FATTON, Charles MIL-
LERY, et Ed. ORTOL, notairss, ce dernier, dépositaire de
la minute en marge de laquelle est écrit: Enregistré à
Port-au-Prince, le vingt-huit Février mil neuf cent douze,
folio 563/564 Vo. case 2673 du Registre W. No 3 des actes
civils. Peiçu : droits fixe vingt centimes. Le Directeur
principal de V Enregistrement, Par autorisation du Direc-
teur (signé) F.VALIN ; Vu : par autorisation du Contrôleur ,
(signé) Cyrus SAUREL.
1ère. Expédition CoUationné.
Ed. ORIOL.
Pour copie crrtiflée conforme :
Le chef de division au Département des Travaux puqlics,
Damoclès VIEUX.
_ i)4 -
ARRKTK ou 22 Avril 1912, autorisant durgrnce la
( OMPAGNIE NaTIONALK DKS -<:H f/m Ii\S D K FKRA PREND R F.
POe^SKSSIOiX DK CEHTAINS TERRAINS SUR LE PARCOURS DK
LA LIGNE DE I'ORT-AU-PhINGE A l'a RCA IF A I E, f ?vlr)/*//^?/r .II!
Ti Avril 19J2.)
ARRÊTÉ
„ Cincinnatus LEGONTE,
Présidenl de la Répulique.
Vu l'article 2, alinéa 2, dn Gonif;it passé im 'i-.- W Sicié-
taire d Elat des Travaux publics, ei MoiiMriu Ro(i()li'h<
GARDÈRE, en date du 12 Septdiibie 190(1 |..(.iu- la Coi. ces-
sion et l'exiloitaiion d'une ligne dt t hcriMp li» f r <ii!
Cap à Poit-au-Prirjce ;
Vu la loi de sanction du dit Contrat, en daie d • 16 S p
tembre 1906 ;(1)
Vu le Confrat en date du 16 Avril 1910 portant modifi-
cations, substitutions et ndiùtions au Co;itrat de Chemin
de fer des Gouoives à Hinche et de Port-;Hi-l'iince -n C.'p-
Haïlien et la loi de sanction et) daie du 28 J,ull< i 1910 ;
Vu l'article 64 de la loi du 5 Août ^904 (2) sur 1 1 X[ ropria-
tion pour Ciiuse d'utilité puljlique ; Vu la lettre en date du
20 Mars 1912, addre-^sée par la Coui|)agiiie Nationale des
Chemins de fer d'Haïti au Se( léiaire d Etat des Travaux
publics ;
Vu les procês-verbaux d'arpentage et les plans annexés. f^
la sus-dite lettre ;
Considérant que les prétentions exagérées de certain^
propiiétaires de terrains qui se trouvent sur le parcour'"^
de la ligne Port-au-Prince-Arcahaie ne permettent pas à l^^
Compagnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti d'arriver
à une entente à l'amiable avec les dus propriétaires en vne
de l'obtention d'un droit de passage pour sa ligné ;
Considérant que d'après les Contrats de concessioi! de
la dite Compagnie, le droits des tiers ne peuvent en au-
cun cas avoir pour efïét d'entraver, retarder ou arièter
les travaux du Chemin de fer qui sont reconnus dutiliré
publique ;
(Voir Aunuare de 4907, page 53 et 19'10, page '4:1)
(Voir Annuaiiv, de 1004, yage tO.)
— 'ir, —
Considérant que les propiiétés ci-après (Irsignées se
iroiîvpnt siH' le tracé de la ligne^accepfé par le Départe-
ment des Travaux publics ;
Sur le riipport du Sex^rétaiie d'Elat des Travaux publics;
Arrête,
Art. 1er.— Il y a urgence pour la Conripagnie Nationale
(les Chemins de fer d'Haïti à prendre possession des por-
tions de (ei lains signalées par le dite Compgnie ci-après
désignées et dans les proportions constatées par les pro-
cès-vetbaux d'arpentage, c'est-à-dire ;
lo. De cent trente cinq niillièiïies de carreau sur la pro-
priété lie Admise Jkan, située sur l'habitation «Lere-
BOUBS». Commune delà Croix-des-Bouquets (airondis-
.-ement de Port-au-Prince» ;
2o. De cent vingt millièmes de carreau sur la propriété
dt VÈNLS Pierre Toussaint, située sur l'habitation «Le-
REBOLRSï, Commune de la Croix-des-Bouquels ;
3°. De cent soixante tjf ize millièmes de carreau sur. la
propriété de Mercins Gelin, situé sur l'habitation cirDuvi-
viER», Coujmune «le Port-au-Prince ;
4o. De trois cent soilKanie neuf millièmes de carreau
>ur la propiiété '^e Caniille Alexandre, située sur l'habi-
tation «DuviviERD, Commune de Port-au-Prince
00. De soixante quatre millièmes de carreau sur la pro-
priété de Madj^me Moïse Alexis, située sur l'habitation
«Lerebours», Sections desVarreux, Commune de la Croix-
des Bouquets ;
60. De sept cent vingt six millièmes de carreau sur la pro-
priété du général Paul, située sur l'habitation « Lere-
BOURS», ?ecfiori desVarreux, C(immune de la Croix-des-
Bouqnets ;
An. 2.— Le pree-enL ariéte esi piis isous reseive des for-
inalilés à remplir contormément au titre 7 de la loi du b
Août 1904, sur l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que; il sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
iiLtat des Travaux publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le '22 Avril
l9Pi. an lOOme. de l'Indépendance,
Gtus. LECONTE. .
l'ar le l^résident :
Le Secrétaire cVÉtat des Travaux publics,
John LAROCHE.
- 20-
ARRÈTÉ DU 9 Mai 191'2. autorisant l\ P.C. S. a prkn-
DRR POSF^KSSIOM DE CERTAINES PORTIONS DES HABITATIONS
PeR, CoSTARD fit. MERCKKON nécessaires A LA VOIE FER-
REE (Moniif.ur do 15 Mai 1912).
ARRÊTÉ DE CONCESSION.
Vu :
lo).— Le Contra! passé par le Gouvernement reiatlvo-
ment à la corjstruction d'un Chemin de fer de, Port-aa-
Prince à l'Etagn Sauinàde, voté au mois de Juillet 1900 et
sanctionné au Moniteur officiel de la Républiquele 11 Août
1900, et notamment l'article 2 qui déclare ce Chemin de. ter
d'utilité publique et stipule que l'Etat s'engage àv poui-
suivre, au besoin, l'expropriation des terrains privés né-
cessaires au passage de la voie ferrée ;
2o).— La loi du 5 Août, 1904 (1) sur l'Expropriation |)our
cause d'utilité publique ;
3o).— Les lettres en date des 28 Septembre 1911 et 27
Février 1912, par lesquelles la dite Compagnie des Che-
mins de fer de la Plaine du Cul-de-Sac a requis l'expro-
priation des terrains privés dénommés « PER, COSTARD
et MERCERON», sis dans la commune de Thomazeau et
appartenant à la dame Lorina Pincuino, par lesquels ter-
rains passe Ib la voie ferrée de la Plaine du Cul-de-Sac ;
4o).— Le plan où figurent les portions de terrains dont
l'expropriation est requise, lesquelles mesurent au kilrn.
51.636 au kil m 33.234 soit: 864 mètres de longueur sur 7m.
de largeur, et 734 mètres de longueur sur 10m. de large,
représentant ensemble 16 388 mètres carrées ou un car-
reau cinq centièmes de carreau.
5o).-- L'acte en date du sept Mars Mil neuf cent douze
par lequel. Monsieur l'Administrateur des finances de l'Ar-
rondissement de Port-au-Prince, en vertu des articles 4 et
suivants de la loi du 5 Août 1904, a averti et prévenu la
daine Lorina Pinghino, propriétaire de dits terrains, qu'il
a été requis contre elle l'expropriation des portions de ses
terrains, et que le plan où figurent ces terrains a été dé-
posé aux bureaux de l'Administration; le tout, avec invi-
tation à venir prendre communication du dit plan. ,
6o).— L'exploit Le l'huissier Arsène Duvigneaud, du tri-
bunal civil de Port-au-Prince en liate du 9 Mars dernier,
portant natilicatiou de l'avis sus-cité à la dame Lorina Pin-
CHINO ;
(1) Auuuaire de 1904, pag-.-^ 10.
- 21 -
7«).— Le procès-verbal du 13 Mars dernier du juge de
paix deThomazeau, ceilifiant avoir fait afficher le nom <ie
la dame Loriria Pinchino à la principale porte de son tri-
bdiial avec invitation à la dite dame de prendre commu-
nication des plans dan« le délai d'un mois, aux bureaux
de Monsieur lAdminislrateur des finances de l'Arrondis-
sement de Port-au-Prince; et 2o lexploiten d;ite du 13 Mars
de l'huissier Pierre Joseph, du tribunal de Paix de la com-
mune deThomazeau. dressé à cet efîel, le tout contresigné;
8o).- Le Moniteur officiel de la République. No 22, où
à la page 164, est. inséré l'avis de Monsieur l'Administra-
teui" comportant le nom de Mme. Lorina Pinchino avec
l'invitation à elle faite (art. 6, 2me. alinéa, loi 1904):
9») — Deux procès-verbaux de la Commission d'expro-
priation, lesquels constatent avoir reçu des observations
de la dame Lorma Pinchino tendant à dire qu'elle ne s'op-
pose nullement à l'expropriation requiise contre eile, mais
qu'elle n'accepte pas la somme proposée par la Compagnie
comme indemniié ;
iOo). — Le certificat des membres de JaCommission d'en-
quête aiiminisirative constatant que la formalité des titres
1 et II de la loi du 5 Aoiit 1904 ont éié scrupuleusement
remplies ;
llo).— Et enfin d'autres pièces versées au dossier ;
Considéiant qu'il a été satisfait aux fortnalités prescrites
par la loi sur l'expropriation forcée ;
Considérant qu'il ressort des rapports dressés par la
Commission d'expropriation, autant des explications four-
nies tant pai la Compagnie P. C. S. que par la dame Lori-
na Pinchino, qu'il n'y a pas d'accord sur !e prix de l'In-
demnité ;
En conformité de l'article 10 de la loi sus-visée ;
A ARRKTK ET AKRÊTK GK QUI SUIT :
Art. 1er. — Les portions de terrains signalées par 1^
Compagnie des Chemins de fer de la Plaine du Cul-de-Sac,
situées sui' les habitations «Per», «Costard» et «Merce-
RON», figurant sur le plan iudicatif soumis par la Compa-
gnie et lesquelles, appartenant à dame Lorina Pinchino,
s'étendent du kilm. 51.636 au kilm. 33.234 soit 864 mètres
de longueur sur 7 de largeur et 734 de largeur sur 10 de
largeui. soit ensemble: Treize mille trois cent quatre-vingt
huit mètres carrés ou un carreau cinq centièmes de car-
it'au sont reconnues indispensables aux travaux d'établis-
— 28 —
sèment de la voie, ferrée de la Plains du Cnl-de-Sac et
doivent êti'e cédées pour cause il'nfilUé publique.
Art. IL— Il y a lien par conséquent de prendre défini-
tivement possession dés maintenanl de ces portions de
terrains.
Art. m.— Le présent arrêté de cession sera publié au
plus piochtnn numéro dn.lournal officiel de la République,
et sera expédié au Secrétaire d^^lat de 1 Intérieur, pour
être transmis au Commissaire du Gouvernement du tri-
bur'fd civil de Pr rt-ai' Prince ert même t< mps que les au-
tifcs pièce^ tonnant le oossier de Tcxf^ropiiation requise
pai' la Compiipnie des Clieniins de !er de la Plaine du Cul-
de-Snc; ce, à telles fins que de droit.
Fait au Département des Travaux piibiics lesjouih, niuiS
et an que dessus.
John LAROCHE.
LOI RELATIVE AU CHANGEMENT DE LA TRACTION A VAPEUR
DES Tramways de la P. C. S. en tmactfon èlfctriquk et
A l'extension du réskau — ' Convrntion ~ Cahier des
charges). (Votée à la Chambre le il Sepieinbie— au Sénat
le 12 Septembre (Promulguée le 26 Septembre. (Moniteur
du 28 Septembre 1912).
Gincinnatus LECONTE,
Vrésident de la Républiquey
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Vu la Convention passée à la date du 3 Août 1912 entre
le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Monsieur John
LAROCHE, d'une part, et la a Compagnie dss Chemins de
fer de la Plaine du Cul-de-Sac», d'autre part;
Considérant qu'il importe, pour cause de sécurité publi-
que, de changer la traction à vapeur des.Tramwsys de la
ville ;
Considérant qu'il est de toute nécessité de desservir les
nouveaux quartiers de la ville par les Tramways ;
- '^y —
Considérant que le besoin se fait sentir, en dehors de
l'extention du réseau des Tramways, d'accroître aussi la
fréquence des trains ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée la Convention pas-
sée à la nate du 3 Août 191*2, entre le Secrétaire d'Etat des
Tiavaux publics; Monsieur John LAROCHE, d'une part,
et la « Compagnie des Cbemins de fer de la Plaine du Cul-
de-Sac», r^-piésentée par Monsieur H, C, STAUDE, prési-
dent du Conseil d'Aeministration de la dite Compagnie,
el Messieurs G. SCHWEDliRSKY, L. G. TIPPENHAÛER,
meujbies du Conseil d'Administration "de la même Com-
pagnie, en vertu de l'article 13 de ses statuts, avec les mo-
diticatioiis portées aux ai ticles suivants :
Convention. Addition des articles 2, 7, 16 et la suppres-
sion par disjonction de l'article 5 devenu 6 ; —modification
dès aiiiciHs 3 devenu 4, 6 devenu 8. 8 devenu 10, 9 deve-
nu 11, 10 devenu 12, 11 devenu 13^ 12 devenu 14, et 13 de-
verju i5.
Cahier des charges, — Modification des numéros 2, 4, 5,
6, 7 ei addition d'un numéro 12.
Oorx-v-e; rxtiori. .
Arlidle 2 Rajouté ).— « Si dans un délai de deux ans,
« comme le prévoit l'article premier de la Convention, tous
« les réseaux n'étaient pas desservis, la Compagnie sera
« asireinte à payer à l'Etat une amende de Dix mille dol-
* lars or G. 10.000 or américain sans aucuns recours,»
Art. 7 (ajouté.)— « La Compagnie s'engage à aménager
c ses voilures de façon que les voyageurs qui prennent le
« fourgon de Port-au-Prince à Carrefour soient à l'abri des
« intempéries des saisons par l'adoption des cars ouverts
ft et fermés proprement dits de deuxième classe, payant
« la moitié du tarif de première classe.»
Art. 16 (ajouté). — « Les membres du Corps Légis-
€ laiif, les cornmissaiaes du Gouvernement, les juges
€ d'Instruction, les facteurs de Postes et Télégraphes ter-
« reslres auront le passage libre.»
Art. 3 devenu 4 (modifié).— c La Compagnie des Che-
- 30 -
< mins de fer de la Plîîine du Ci!)-r'e-5ac est autorisée a ap-
• pliquer sur les Cîiîs ciectiiqiifs Us taiifs suivants:
« lo. La zôiie uibaiijt- ton fjicf.aiit ie Chatnp-de-Mars, le
Poste-Marchand, les portails du Nord et du Sud, par
course 0.10
< 2o La zone suburbaine, Lalue Bois Verna, Rois Je chê-
ne, Turgeau et Martissant, en sus du prix de la première
zone . . . , • 0.40
« 3. La zone exira-uibaine s'arrêluut à Bizotori,en sus du
pnx de la première zone , 0.20
< 4o. La zone s'arrêtant à Carrefour; en sus du prix d©
«a première zone ' 0.40
^ Art. 6 devenu 8 (^modifié).— « L*' Gouvernement dH:ut'
s engage à aocorder une garantie d'iniérêts de six pour
cent (6 o/o) d'intérêts et de un pour cenl.(l °lo) d'amor-
tissement par an sur un coût de seize iniMe doiiars (P. 16
000) 01 améiîcaiii, par kilomètre de voie simple électritiee.
« L'étendue du noveau réseau électrique garanti ne dé-
passera pas 20 kilomètres.
0 ro*u, .«.-n.^:.^ :..;/.:. Cira ■ .,-t.rrirà ' m» f')nc
tiuiinenifeui des cars électriques sur toul le réseau désigné
dans l'article premier; il demeure pourtant entendu qu'en
aucun cas la garantie d'intérêts fie pourra commencer à
fonctionner durant l'exercice 1912-1913.
«En cas de suspension, mênie pajMlBlle e! dûment cons-
tatée du service, non justifiée par la cas de force majeure
et si cette suspension dure au delà :1e quinze jours, le
Service de la garantie d'intérêts sera également suspendu.
Art. 8 devenu 10 (modifié) « La Compagnie, en vue du
service de le garantie d'intérêts, est soumise au contrôle
des Commissaires du Gouvernement auxquels elle ne
pourra refuser de communiq.}. r sa comptabilité et les do-
cumetitsà l'appui.
Elle soumettra son Budget annuel au Département des
Travaux publics et ce Budget np pourra être mis à exécu-
tion avafit so:! ap, ;uba io.i.
« En cas de contestation à ce sujet, elle sera soumise à
deux arbitres dent l'un sera nommé par le Gouvernement
et l'autre f»ar la Compagnie des Chemins de fer de la Plai-
ne du Cul de Sac et, en cas de désaccord des deux arbi-
tres, le Doyen du Tribunal civil désignera un tiers arbitre
•t sa décision sera sans recours.
Art. 9 devenu 11 (modifié).— * La Compagnie des Che-
mins de fer de la Plaine du Cul de Sac est autorisée a émet-
tre des obligations aux meilteares conditions possibles
pour se procurer les fonds nécessaire aux travaux nou-
veaux à exécuter en vertu des présentes et a affecter ou
gager, par simple délégation, sous les conditions formel-
leingnl exprimées par la présnte Convention, la sus-dite
garantie d'intérêts par privilège pour garantir à sa conve-
nance, tout ou partie des engagements contractés pour
les besoin de son entreprise.
c Les obligations émises seront exemptées de tous i[n-
pôls, taxes, charges ou redevances quelconques existant
actuellement, aj^nsi que cela a été consacré en faveur de la
Compagnie des Chemins de fer d'Haïti.
Art. 10 devenu 12 (modifié).— cTant pendant la cons-
truction que dans le cours de l'exploitation, en aucun ser-
vice et à aucun degré de la hiérarchie, le personnel du-
Ghemin de fer ne devra comporter plus de la moitié d'é-
trangers.
Art. 11 devenu 13 (moditiié). — c En cas où la Compa-
gnie de^ Chemins de fer de la Plaine du Cul-de-Sac, dans
le délai imparti à Variicle S, sauf cas ds force majeure lé-
galemenl constaté, ne pourrait exécuter la transformation
en traction électrique de son service des tramways, les
deux parties contractantes reprennent leurs anciens droits
et piivilèges; résulànt des lois de concessions respectives
et antérieures à cette présenta) Convention, laquelle de-
meure alors nulle et non avenue.
Art. 12 devenu 14 (modifié). — Les agents de la Compa-
gnie aui'oiit dans les voitures les pouvoirs de police né-
cessaiies pour faire observer les règlements.
€ Un règlement émfiné des Secrétaires d'Etat compé-
l'^nts fixera les conditions et l'étendue de ces pouvoirs.
Art. 13 devenu 15 (modifié ) — « A l'expiration du délai
du contrat de concession, le réseau des tramways revien-
dra à l'Etat, en raison de un pour cent (1 olo) d'amortisse-
ment qui lui est accordé. Dès la quarante cinquième an-
née de rexploitatioUjles concessionnaires seront tenus d'exé-
cuter -sons le contrôle du Département dee Travaux pu-
blics toutes réparations du chetnin de fer et de ses dépen-
dances et de remplacer la partie de l'outillage et du maté-
l'iel que l'usure^ aurait détériorée. Faute par eux de satis-
faire pleinement à cette obligation, l'Etaty procédera de
l'tein droit et d'office ; en conséquence, il posera saisie sur
- revenus du chemin de fer qui seront centralisés à la
— X'I -
caissf jMihliqne di» liti cotriplti s|M'(:ial ItMir sera oiivrrt, et
il les a()|ili(|uera exclusivoiiieiit jusqu'à dùv, concurrence
de la valeur stricte,ment nécessaite aux dites réparalions.
La difféience. s'il y en a, fera retour aux Corieessioruiaires
ou à ses ayants-droit.
« Dans les trois mois qui précéderont l'expiratioi. de la
concession, le Département des Travaux publics fera pro-
céder d'office, avec le- concessionnaire, à la revision dii
plan cadastral de la voie, du matétie!, de Toutillage et des
approvisio(n)ements.
« Dès les cinquante années expirées, l'Etal sera subrogé
à tous les droits du concessionnaire sur le Chemin de fer
et il en prendra dès lors l'administration et la jouissance.
«Il ne pourra néanmoins encourir aucune responsabilité
du fait des dettes et eni^^ygements quelconques qui lieront
le concessionnaire vis-à-vis des tiers, à l'époque de cette
subrogation.
« Il est cependant facultatif à l'Etat de renouveler le con-
trat ». ,
CAHIER DES CHARGES.
N" 2 (modifié). « Le courant peut être alternatif ou eon-
tinu- Le voltage maximum sera de six cents (600) volts
pour la ville. A rextérieur,pour la ligne de Carrefour par
exemple, la tension du courant alternatif sera de trois
mille {^^iOtJO ) volts au maximum et 1500 volts maximum
pour le cas du courant continu ; il est bien entendu que,
selon le voltage adopté, les précautions usitées et pié-
vues aux cahiers des charges des Compagnies européennes
ou américaines de traction électrique seront observées
par les entrepreneurs.
No 4. (modifié). « La largeur de la voie sera de quaran-
et deux pouces (42) sauf celle de la ligne de Port-au-Prince
à Carrefour dont les rails et l'écartement actuel peuvent
être conservés.
« A cause du changement de la largeur de la voie, né-
cessitant un transbordement, la Compagnie devra créer
un abri convenable pour les voyageurs.
No 5 (modifié) « Les rails auront un poids maxirauni de
cinquante (50; kilogrammes le mètre courant de voie et
seront du type à gorge ou à boudin, suivant les rues.
N'^ 6 (modifié). — tLes rails seront posés sur traverses
aseptisés ou sur béton.
- 33-
N«7 uiiodifié). — tLa voie sera noyée dans une épaisseur
de macadani jusqu' à effleurement de boudin.
« Lacôte siipérienre du ciiampignon du r-ail spia réglée
sur la côle définitive de la cliaiissée empruntée, laquelle
côte sera fixée pai' le Département.
« La Compagnie st*ra tenue de remelire les lues en bon
éfaf après l'exécution de ses travaux et de pourvoir à tout
rétablissement du nivau de la rue en accotement des rails.
N« (12 îtjouté). — « Les travaux seront exécutés sous le
haut contrôle du Département des Travaux publics.
.\rt 2.— Il est formellement entendu que la présente
Conver)tion ne préjudicie en rien à la durée du contrai
primitif.
Art. 3 — La présente loi abioge toutes lois ou disposi-
tioUvS de lois qui lui sont contraires, et elle sera exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics
et des Finances.
Par devant ir)aïtre Louis Etienne Edmond Oriol et son
collègue, notaire à Port au-Prince, soussignés,
Sont comparus :
Mo'isieur.lohn Laroche, Secrétaire d'Etat au Département
des Trava IX publics, propriétaire, demeurant en cette
ville, domicilié ou Cap-Haïtien,
.\gis«<ant pour et au nom de l'Eiat, ea ver-lu d une
autoris.iiioii d i Conseil des S^crétan-rfs 1 Eiaf, donnée
à la séance du deux Août iiiil neuf cent (fouze. dont
un extrait est demeuré annexé à la minute des présen-
tes, d'une [>Hil ;
El Messieurs Hans C. Staude, Georges Schwedersky
ei Louis Gentil Tippenhauer, le pi'emier, président,
les deux derniers, membres du Conseil d'.Xdminist ration
de la Compagnie des chemins de ' fer de la Plaine du
Cu!-de-Sac, propriétaire de la concession des Tram-
Wiivs de la ville de Port-au-Prince, agissant tous trois
pour ei au nom de la dite Compagnie, aux termes de
l'ai'licle 13 des statuts, d'autre part ;
Lesquels comparants és-qualités ont, par la présente
Convention, fait tant au contrat de la Compagnie des
Chemins de fer de la plaine du Cul-le-Sac qu'an Contrat
J4 —
^les Tiainways île ia ville de Por(-au-Priiht\ le- modi-
ficoiiîo is .-uivanies, adiui^es par le Conseil de-' Secré-
t mes d'Et.il en sa séance d.i viigt neuf Juillet mil iieut
ceul douze, sous la réserve de la sanciO'i du Corps
Legislatit, savoir :
Ail. 1er. — La Compagnie des Chr^mins de f^r d^ la
['laine du Cul-de-Sac s engage :
lu A iiaiisloriner le iiju<ie aclwe! de tracliou du ser-
vice des TraniWdys en traction électrique el à livrer
les tramways au service public, dans un délai maxi-
mum de dtux an><, à pcinir d.- ia proini gii ou lie la loi
de >anc iun de cette pieseu'te Convention ;
2o. A étendre cette tiHiistomiation non ^eulelnenl sur
le réseau actuel de la ville de Puri au-l'rince, mais aus-
si sur la partie du réseau des Tia iiwav^ qui va de Port-
au-Prince à Carrefour;
3o. A créer l'extenlion de son réseau à traction élec.
trique à travers les qnaïueis de La. ne. Bois Verna-
Turgeau et Bois-de-Cliène;
4o. A renouveler tout le matériel des tramways en
niènje teijjps que >e fera l auoplion de ia Tracùon élec-
trique. Elle s'engage à augmenter le fréquence des trains
de façun à établir, tauf le cas de fo:Ce majeure, sur
le ré^e^u actuel de la vil e, un service de dix en dix
minutes et sur l.'extention du réseau, un service de vingt
en vingt minutes, suivant les li.spositions du Caluer
des charges ci-annexe;
oo. Il est bien entendu que la transformation du UiO-
de actuel de traction, l'cxteuiiun «lu réseau, le renou-
vellement du mateuel et la livrai>ou des tramways au
service pubnc doiv-m avoir lieu dans le sus- m deiai ma-
ximum de deux ans. Les nouveaux travaux à enirepreii-
dre ne doivent dans aucun cas enlrainei i'inieirupiion
générale du service des tramways de Port-au-Prince,
et ils fceionl exécutés de façon à nuire le moins que
possible à la circulation actueile des cars.
Art. '2. — Un Cahier des charges annexés à la présen-
te Convention établira les condilions techniques sous
lesquelles lélectrification devra être exécutée.
Art. 3. — La Compagnie des Chemins de fertile la plai-
ne du Cul-de-SiC est au orisée à appliquer sur les cars
élecinques les tarifs suiv.mts;
Pour la ville «<P,vice aclueU G.0,10 pai course
- 35 —
l'oui' Lalue, Bois-Vei na,
Bi)is-de-Chênes, Tiirgeau ei Marlis^-ant.0,i20 « «
Pour Bizoton . . , . . . 0,30 « «
Pour Canefour 0,50 « «
En cas où la piiiiie «le \\>v auiéi'icaiu pui" la gourde
iiaiiDiiale descendrait au-dessous de cinquante pour cent
( 50 0|0 ), le tarit sera léduit à ciru^, dix, vingt et trente
ce:itinies au lieu de dix, vingt, et cinquante centimes.
Alt. 4. — En conformité de la loi du 14 Septembre
PK)6, sanclionnarit la Convenlion du 23 Août mil neuf
cent six, le Gouvernement garantit une prime de trois
cents pour cerit ( 300 o/o ), soit quatre • gourdes pour
un dollar, à la balance mensuelle dispornble en gour-
des proveiiHut lie l'exédent des recettes sur les dépen-
ses en monnaie nationale. La CotTipagnie jouira de
cette gaïanlie tant que la prime sera an-dessus de tr'ois
cents pour cent (300 o/oj.
.Art. 5. — Sur toute la par'tie non élec^r'itiée de ,son
réseau, la ^.^ompagnie des Chemms de fer de la plaine
du Cu!-de-Ssc est autorisée, à partir- de la date de la
promulgation de la loi de sanction de celle présente
Conventron, à appliquer le même tar if que celui accor-
dé à la Compagnie Nationale des Chemins de ter d'Hïati,
en vertu de la loi du cinq Août mil neuf cent dix.
Art. 6. — Le Goirverrremeni d'Haïti s'engage à accor-
der' une garantie d'intérêts, de srx pour cent ( 6 o|o )
d'intérêts, et de un noirr cent { 1 o/o ; d'armoriissement
par- an sur un coût de seize mille dollars ( or 10.000),
par kdomètre de voie simple électrdiée. L'étendue du
n'iniveau réseau elecir-iijue giranti ne dépissi^ra pas
vit.gl kilomètres.
Celle garantie commencera à courir à partir du fonc-
tionnement des car-s électriques sur- tout le réseau
désigné dan> l'art. 1er- ; il demeure, pour tant, entendu,
qu'en aucur» cas, la garantie d'intérêts ne pourra com-
mencer à fonctionnel- durant l'exercice 1912 — 1913.
iLn cas de suspension du service non jusiitiée par- le
cas de force majeure et si C' tte suspension dure au
delà de quinze j urs, le service de la garantie d'inté-
rêts sera également suspendu.
Art. 7. — Afin de gaianiir les valeurs nécessaires
po' I- la susdite garaidie din'érêt-^, le Gouvernement
s'engage, au moment où elle devra devenir etfec'ive,
- at) —
à fournil Mir les droits de douane <ie la Républiqii'*
une afT''Clatioii sutlisanle qui sera pKMevt^e diivctetnenl
f>ar la Banque Nalioiiale de la République d'IIaîii pour
compte de la Compagnie dfs Chemins de ter de la Plaine
du Cul-de-S c, et jusqu'à eonciirrei ce de la somme né-
cessaire [)our le service .ie la gai amie d inléréls.
Dans le cas où. à une période (jueicoiH^ue, pcu'lant
la durée de la cession, h'S recettes du réseau électriipie,
après paiement des déuen^es d'exploitation et entretien,
seraient ins itfisantes pour payer l'inlégralité des inlé-
lêts et charges du fonds d'ar moriissem.ent, TLlat ne
paiera que la proportion nécessaire pour combler la
ditïérance. Mais, en aucun as, l'Etat n'aura à payer
au delà du montant de sa garantie d'intéjêts et d'amor-
lisserunt.
Lorsque les recettes sei'ont sulfl anles pour payef
iniégralement les diies dépenses d exploitation et d'en-
ti'etien avtc les iniétêlset les cha ge.< du ton: s d'riuior-
t ssement, I Etat n'auri rien à payer tant que durera
cette situation.
Les recettes au delà de ce qui est nécessaire pour
couvrir les dépenses d'exploitation et d'entretien et
pour acquiiter les intérêts et les chaiges du fonds d'a-
mortissement sont des bénétices. Loi&qne ces bénéfices
s'élèveront à douze poiu' cent ( 12 o|o ) par an, l Etal
pour le rembouisement (ies paiements qu'il a pu faire
pour la garantie d'intérêts et, le fonds d'a(nortissemeiit
rerevra un sixième <ies douze pour cent ( bl 0|0 ) et il
sera dès lors seivi à l'Eiat uuh part béneticiau'e de un
« 1 sur six» (6; sur les bénétices dépassant douze
pour cent ( l!2 o|o ) par an. — '
Alt. 8 - La Compagnie, en vue du service de la ga-
rantie d"inlé(èls, esi stmmise au contrôle des Commis-
saires du Gouvernement auxcjuels elle ne pourra refu-
ser de communiquer sh comptabilité et les documents
à l'appui. Elle soumettra son budget annuel ;iu Départe-
ment fies Travaux publics et ce budget ne pourra èire
mis à exécution avant son approbation.
En cas de contestation à ce sujet, elle sera somnise
à deux arbitres, dmii l'un sera noiuitié pjr te Gonvtn-
nement et l'autie par la Compagnie des l,4hemiiis-de-Eer
de la Plaine du Cil-de-Sac et lesquels, e^i ca- d ^. p^ir-
Lage, nommeront un tiers arbitre en (ier-ni-i- recouVs.
Art. 9. — La Compagnie des Gheinins de Fer de la
— 37 -
Pl.iii:e du Cul-de-Sac est autorisée à émettre des obliga-
liof)s aux meilleures corjdilions possibles pour se pro-
curer les fonds nécessaires aux travaux neufs à exécu-
ter en vertu des présentes et à afïecler ou gager, par
simple délégation, sous les cowditious formeilemer)t
exprimées par la présente (Convention, la sus-dite garan»
tie d'mtérêls, par ()riviiège, pour garantir, à sa conve-
nance, tout ou partie des eugigements contractés pour
les besoins de son entreprise.
I.es obliga'ioits émises seront exemptées de tous
impôts, taxes, charges ou l'edevances quelconques exis-
tant acluellenlent ainsi que cela a été consacré en fa-
veur- 'ie la Comfiag'ue des (Chemins de Fer d'Haïti.
Art. 10. — Tant pendant la construction que dans le
«■ours de l'exploitation, en aucun service et à aucun
de^re de la biérHrchie, le personnel du chemin de ter
ne devra compter plus de la moitié d'étrangers, jiourvu,
toutefois que la Compagnie puisse tr'ouver-, à conditions
égaies, des haïtiens compéients pour- ses services.
Art 11. — En cas où la Compagnie des Chemins de
'Fer de la IMaine du Cul-de-Sac, sauf cas de force ma-
jeure, ne pouri^ait exécuter la ti'ansfortnation en tr'ac-
tion électrique de son service de tramways, les deux
parties contratarjtes i^eprennent leurs anciens droits
et |)rivilèges r'ésultant des lois de concession respectives
et antérieures à cette pi'ésente Convention, laquelle
demeure alors nulle et non avenue.
Art. 1^2. - Les agents de la Compagnie auront dans
les voitures les pouvoirs de police nécessaires pour*
fnire, obser'Ver les r'èglements.
Un ar-rêté émané des Secrélaii'es d'Etat compétents fixe-
ra les conditions et l'éiendue de ces pouvoirs
Ar-l. 13. — A l'expiration du délai 'lu contr'at de conces-
sion, le réseau des Tr'aniways reviendr'a à l'Etal, en l'aison
de un pour cent ( I o/o ) d amorlissement qui lui est
accordé.
Dont . acte :
Fait et passé à Port-au-Prince, à laSecrélairerie d'Eal du
Département des Travaux publics, ce trois Août mil
neuf cent douze. Et après lecture, le Secrétaii'e d'Etnl
au Département des Tra-aux publics, Messieui's Hans
C. Siaude, Georges Schwedersky et Louis Gentil Tippen-
tiauer- ont signé avec les notaires.
Sisné : John Larochi^.. H. C. Staudk, L. (îkntil, TtP-
- ;i« —
I^KMIAUEB, G. SCHAWKUEKSKY, CHAHI>KS MiLLKKY et El).
Oki(.)l, itolaires, ceci tnier, di'po' iiHiiv de la uimnie t^ti
marge de laquelle est, éciil : Eiite.^istré à Purt-au-PiiiCE,
le 3 Août mil tieiif ceiii douze, toho 315 | 3IG, U Ca.-e
2244 du Regi^tK' A, No. 4, des ac es civils, i». rçii : Uroii
fixe une gourde, ^'our le directeur principal de lEnr>gix-
tremenl, par' auioi is.tliou du du'nc ^mv { sigué ) Thomas
H. LECHAUD, Vu : Par auioiisaliou du conirôlein-
( Signe ; Cyrus SAUREL,
1ère. expé(ii:i(ii'.
Collalionrié.
( Signé ) Ed. ORIOL.
CAHIER DES CHARGES.
lo. La Compagnie pourra, avec approbaiion du D^'-
parteinerjl des Travaux publics, choisii ton! système
de distiibuiion piatique et en u^agt* aujourd'hui, sauf
celui du li'oisiènie r^il, peu employé jusqu'ici, à cause
des difficultés d'isolement .^u-dessus d.^ cinq cents ^^ 500 )
volts de presion et des possibilités plus grandes de cou-
tact accidentel avec le iroiMème V'm\ porteur du cou-
rant.
2o. Le courant peut être alternatif ou continu.
Dans le cas d'un courant continu, le volt«g" maxi-
nuim sera de six cents ( 600 ) volts pour la vifle.
A l'extérieur, pour la ligue de Gairefoui", par exem-
ple, la tension <lu courant .allern;itif sera de trois «nille
( 3000) volts au maximum et quinze ceiils ( 1.500 ^
volt? maximum pour le cas du courant continu; il est
bien entendu que, shIou le voltage adopté, le^ précau-
sions usitées et, prévues aux cahie'rs des charges des
compagnies europé-'unes ou auéiic^in-s d- UMCtion
électrique seront ob.-ei vées par les entreprer.eurs.
3o. Dans le cas où on emploierait le système par
« Trolley », les |)oleaux supportant les tils sei'ont pla-
cés à une distances maxima de quai-anlH mètres et se-
ront construits en aci^r, tonte ou ciment armé, de fa-
çon à ne nuire aucunement aux autres services électri-
ques établis et à établir.
4o. La largeur de la voie sera de quarant- deux (42 )
pouces, sauf celle.de la ligne -le Port-au-Prince à Car
lefour, dont les rails et récaiti^inent MCliiv-l> peuvent
être provisoirement conservés, — A cause du change,
m-jut de la largeur de la, voie nécessitant le trans-
- :.;y -
l)oi(l(i]u iil, la C.oiupcigiiie devra ciéei' un abfi convp-
hal le pour les voyageiiis.
5(j. Les rails »i.iroi.i un poids maxinuitn de cinquante (50)
kilograuiui' s le mèlie coniant de voie.
(k). Les rails seront posés sur traver.-es en bois durs du
pays de pref^^i^m'e ou en beion, partout où re t-era né-
cessaire.
7o. La voie sera noyée dans une épaisseui- de maca-
dam jusqu'à effleurement de boudin. La cô^e supérieure du
champignon du ran sera ré^^lée sut' la côte définitive de
la ch;iussée empruntée. La Compagnie sera tenue de re-
.metli"e les rues en bon état après l'exécution de ses tra-
vaux.
80. La dislance maxima entre les pf^rties les plus sail-
lanlts des côtés liiiéraux des voitures aux objets fixes doit
êtie de vingt-quHire pouce^ 024).
9o. Dans le cas des lues étroites, pour facilitei' la cii-
culaiion les voitures, la voie pourra être posée en accote-
ment avec rassentmi^iil du Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux publics.
10 o. La plus grande pente adm^issible sera.de dix
pour- cent (lo o|o) ei le plus petit layon de courbui"e de
quinze ( ]5 ) mèli'es.
llo. Les arrêts seront désignés par* des plaques
ndicaliices placées avant les croisernerds de rue.
.Appareils de sécurité.
Les voitures seioid munies d'urje sonnerie d'alarme
et d une sablière touctionnani par le pied du Wattman.
d'un pai-afoudre, d'un C(tupe circuit fusibie de sûreté, d'un
nteirupteur' maxima, d un interrupteur' ordinaire, d'un
truri à main,d un frein magnéiique ou pneumatique; bien
entendu chaque voilui'e sei'a munie des feux de sùi'eté
réglementaires de couleurs prévues.
L'éclairage ser'a assuré par des lampes à incandescence
en nombre suffisant; une lanler-ne à pétrole fixe sera ins-
tallée dans chaque voilure et toujours [uête à être mise
en service.
La vitesse maximum, de< voitures ser'a de quinze kilo-
mêires à l'heur-e pour la ville et de trente kilomètres à
Textérienr'.
La Compagnie aura la faculté d'employer' des voitures
remorquées -, dans ce cas, un signal comiriuni'alif «xis-
- 40 -
lera entre la voilure motrice et celle renioiquée, pourvu,
que les rampes les plus fortes puissent être gravies, en
tout temps et saison, sans difficulté ni arrêt.
La Cl(»mpagnie est obligée de refuser l'admission des
passagers dans le cas où la capacité normale des voitu-
res serait, atteinte. En cas de refus de la part des pas-
sagers, le conducteur doit arrêter la voiture et recou-
rir à la force publique en cas de besoin, pour la stricte
observance de ce règlement.
Le nombre des places assises et debout seia visi-
blement marqué dans les voitures.
Service urbain.
La Compagnie établira, en ville, deux lignes circulant
de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, reliant le Bord 'le-
mer, les deux Portails et le Ghamps-de-Mars.
Le service sur les lignes se fera de dix minutes en
dix minutes.
Ce service sera assuré par deux lignes allant, l'une
du Bord-de-mer par Lalue à Tuigeau et l'autre du Bord-
de-mer par le Champs-de-Mara, Boi-de-Dhêne et Tur-
geau.
Le service sur ces deux lignes se fera de vingt mi-
nutes en vingt minutes.
Ligne Portail Léoga.ne-Garrefour.
Le service de cette ligne se fera toutes les heuies.
L'installation sera exécutée suivant les prescriptions
d« sécurité normalement e\) Uvsage.
La uansformatioii du réseau se fera de façon que le
service soit toujours maintenu.
Fait à Port-au-Prince,. à la Se<:rétairerje d'Etat du Déf
parlement des Travaux publics, ce trois Août md neu-
cent douze, ( signé )Joh.i Laroche, H. G. Stau.le, L. Gen-
til Tippenhauer, H. G Schw-d.^rsky et Ed. Oriol, notaire;
ensuite est écrit : Enregistré à Port-au Piince, le trois
Août mil neuf cent douze, folio 315 1 316 Vo Gas^ 2245
du Registre. A, No. 4, des actes cicils. Perçu Iroit tixe
vingt centimes. Le directeur principal de l'Enregistre-
ment. Par autorisation du directeur ( signé ) Thomas
H. Lechaud.
- 41 -
Vu : Phi' autorisation du contrôleur, ( signé ) Gyrus
Saurel.
Pour copie conforme :
( signé ) Ed. ORIOL.
Certifié conforme :
Le secrétaire-archiviste de la Chambre des Représentants;
C. GANTIER.
LOI QUI UNIFIE LES TARIFS DES DIVERSES GOMPACNIES DE
Chemin de fer, — Volée à la Chambre le 12 Septembre, au
Séni.t le 12 Septembre. Promulguée leler. Octobre. ( Moni-
teur du 2 Octobre 1912.)
LOI
Tancrède AUGUSTE,
Vrésident de la République.
Usant de l'iniliafive que lui accorde rarlicle 69 de la
(Constitution,
Considérant qu'il importe d'unifier les tarifs des diverses
Compagnies de chemins de fer actuellement en exploita-
tion en Haïti :
Sur le rapport du Secrétaiie d'Etat des Travavx publies,
el de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
El vu le vote de disjouciion du Sénat sur l'article 5 du
projet de loi pour I élecirilication des tramways ;
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er.— A partii" du premier Octobre 1912, sui' tou*^
les réseaux de chemir» de fer actuellement erj exploitation,
il seia appli(4ué le tarif accordé à la Compagnie Nationale
des cheninis de fer d'Haïti, en vertu de la loi du 5 Aoû:i
1910.
Art. 2. — Lu préseiitblui abroge toutes lois et dispositions
(le lois qui lui sont contraires et elle sera exécutée à la
Oïligtnce du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
42 -
i'OI CKÉAN'r AU DkPABI KMK.NT UKS TRAVAUX PUBLICS UN
M'RVICK- D Ii\SPKCTK>N UKS ClIKMINSDK FKR,( VoU'e ;. I ;.
< h iiiibie le 28 Aoiil —au Sénat le 13 Sepiembre. l'iciniil-
gnéelt^ 11 Novembre 1912, Monileurdu 13 Novembre 1912.)
LOI
Cincinnatus LECONTE
Président, de la Réqublique.
Considérant qu'il est urgent de compléter le service -le
!==ijrveillaricé des ehemins de fer ;
Qnelaconslructiori, l'entretien et iexploitalion des voies
ferrées sont liés à la sécurité publique, qu'il incombe au
Gouveinement d'assui'er;
Considérant qu'il est du plus haut intérêt de TEtat
d'obtenir que l'exploitation des chemins de fer sôil raison-
née, méthodique et soucieuse des mulliples intérêts quVPe
rencontre;
Qu'il importe qi|e le contrôle de l'Adminisli-ation s'ex-
erce au point de vue technique;
Usant des préogatives que lui confère l'article 69
d8 la Constilufion.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux pn-
' blics.
t.i l'avis du Conseil dès Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ.
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : "
Art. 1er.- Il est créé au Département des Travaux pu-
blics un service d'inspection 'les chemins-de-fer d'Haïti.
Ce service se compose de deux ingénieurs-inspec-
teurs et d'un sous-inspecteur qui sont attachés au Dé-
partement des Travaux publics.
Art. 2.— Les Ingériieurs inspecteurs sont chargés de la
surveillance technique des chemins de fer.
Cette surveillance s'exerce conformément aux instruc-
tions du Secrétaire d'Etat au Département des Travaux
publics.
- 43 -
r PS Tiigénienrs seront tonim de faire an Département
an moins im rapport hebdomadaire.
Art. 3, — f-ps Inspecteurs recevront chacun d'eux com-
mt^ appointemptits trois c^^its o^oiirdes par mois et le
Son«-insppcteur deux cents gourdes.
Lp Dépirtement pourvoira, quand, il y a lipii, à leurs
fr'ais de déplacement .
Art. 4.— La .présente loi abroge tontes lois on dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires Elle sera publiée et
exécutés à la diligencedes Secrétaiî-es d'Etat des Travaux
publics eî dt^s Finances, ch-^cun en ce (pii le concerne.
LOI CRÉANF LN SERVICE DE SURVEILLANCE DU BASSIN GÉ-
NÉRAL DE LA PLAINE DR CUL-DE-SAC. VOTÉE A LA
CHAMBRE LE 28 AOUT AU SÉNAT LE 12 SEPTEMBRE,
Promulguée le 5 novembre ( Moniteur du \3 No-
vembre 1915. )
Considérant que les travaux du Bassin Général de la
Plaine du Cul de-Sac sont lemis à l'Etat depuis Décem-
bre 1911;
Con^uleridt (joe la nouvelle situation créée île ce fait
'datis le service d'irrigatiou dune partie de la Plaine du
Ciit-S tc -'xig ' u'i pM'soniel suffisant el avisé pour assu-
rer la bonne marche de ce service;
Gonsidéi'Mnt qu'il y va des iutéi-êts de l'Etat de sur-
veiier an bon entrelien des travaux pour lesquels de
j^rands saciifices ont été consentis;
Usiut de l'iniriitiv i q i^. lui ai^cor hî ranicle 69 de la
Constitntiot] ;
Sur le i-apport du Sêcrélaire d'Etat de l'Agriculture;
Et l'avi'^ du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé,
Et le ft(ups Législatif, a voté la loi suivante:
Alt. If-r. — n est créé, sous le couirôle du Départe-
ment de l'Agriculture, une surveillance au Bassin Général
pour assurer l'enireiieu des travaux et l'irriu^ntion d'une
partie de la Plaine du-Cul-de-Sac.
.\rt. 2.— Ce service est oomposé'd'uu personnel admi
m --liai if comme suit ;
- 44 -
1 Directeui', par mois fl. 1(X)
1 Sous-Directeur ..... 50
1 Gardien du barrage 35
1 " de Syphon .... 35
6 Cantonniers à 24 G. chacun 144.
Art. 3. — Les membres de ce personnel devront lia-
biler sur les lieux.
Art. 4. — La présr^ente loi abroge toute? lois ou dispo-
sitions de la loi (4ui lui sont contraires, et sera exécu-
tée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'AgiMcullure
et des Finaiices, chacun en ce qui le concerne.
LOI AUTORISANT LE SECRÉTAIRE D'EtAT DES ÏRAVAUX
PUBLICS A ENTREPRENDRE LA REFECTION DU SERVICE HY-
DRAULIQUE DE Port-au-Prlnce— Volée à la Cambre le 28
Août; au Sénat^le 11 Septembre — Promulguée le 21 No-
venibie, ( Moniteur du 30 Novembre I9i2 /
LOI
Cincinnatus LEÇON TE,
Président de la République,
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de
la Constitution ;
Corjidéi'ant que le Sei-vice hydraulique «le Port-au-Prince
ne saurait tiop solliciter l'attention des grands pouvoirs
de l'Etat; que l'hygiène et la salubrité publique, autant que
la préservation des immeubles y sont mtéressés au plus
haut point;
Considérahtque les sources sont impailaitemeni captées
etque les canalisations sont dans un état de vétusté tel, que
l'adduction régulière d'une eau claire et saine est pa-
ralysée;
Considérant que l'accroissement de la population de la
Capitale, par l'installation des quartiers nouveaux com-
mande impétieusemenL d'augmeniei le volume d'eau né-
cessaire aux services public et privé et conséquem-
ment de capter de nouvelles sources;
- 45 --
(lonsidéraijf que, poiii' ne pas fair« dé dépenses iim-
\]\ir'-. Il y a lieu de s'empresser d'effectuer les travaux
de i.ransforuiatiou hydraulique eu inêriie lf*mps que
sexéculeiit les chaussées deinpierreuienl et de béion des
rues de la ville;
Considérant qu'il convient de prévoir les moyens •! exé-
cution de ces travaux;
Sii! le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics;
El de I avis du Conseil des Secrétaires d'Ftal;
A PROPOSÉ.
Et le Corp^ L'^gisl ttif a r-^ndu la loi suivante :
Art. 1er. — Le Secrétaire d'Eiat des Travaux publics
entrependra le plus rapideniement possible, dans les con-
ditions réglées par la loi du 23 Août 1877 sur les tra-
vaux publics, la réfection et la transfor'mation du ser
vice hydrinilique de Port-au-Prince et la captation de
I ouvelles sources. Il prendra aussi toutes disposions de
nainre à assurer un débit régu'ier et suffisantdes eaux en
(elle ville.
Art 2. La présente loi abroge toutes lois ou dis-
I ositions de loi qui lui sont cor)traires et elle sera exé-
cuiée à la diMgen V. des Se^M'étHires d'Etat des Travaux
publics et ries Finances.
L0\ OUVRANT AU SkCRÈTAIKE D'EtAT DrSS TRAVAUX-PU-
BLrCS UN CRÉDIT DE 25.000 DOLLARS POUR L'ETUDK DE
GISEMENJTS VlLNiÉRES, — VOTEE A LA ChAMBRE LE 5 AOUT;
AU Sénat le 12 Septembre — Promulguée, 21 No-
vembre ( Moniteur du 30 Novembre 1912. )
LOI
Cincinnatus LECONTE.
Prf'i^iden\ de la kepublique.
Vu l'article 69 de la Constiintion,
(.Considérant que l'impôt ne doit pas à lui seul toujours
alimenter le Puget de la République.
Qu'il importe de tirer' par'li des r-éserves de notre sol,
dont IV''iu je sei'a le plos tacileinedt, «-l \\' ()liis ia|ii'leiueiit
Lille.
( ".(Hisiclerarit qu'à celle lin ile!-l indispensable d'engagn.
a Lille ext;epLioiiiiel, des expeits ayant la noiuiiéie von-
li'T el qui devient être munis de l'outillage nécessaire;
Qu il est juste, en outre, de mieux réiribuer l'action
de nos Ingénieurs qui devi'ont prentli'e part aux ttudes
pi"()jetéts:
Sur rapport du Secrétaire d'Eiat des Travaux piiblios
f't des Finances el du Commerce;
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Eiai,
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Arî. 1er. — Le Gouvernement est autorisé à engagei' un
ou plusieurs Ingénieurs exp^i'ls pour l'élude de nos dé-
pôts de Guano, de l*hoSphate, de nos gisements de ter
magnétique, de Pyrites de ter el de cinabre, sans poin-
tant exclure aucun autre giie d accès facile.
Art. 2. — Pour les honoraires de ces Ingénieurs-ex-
perts, leurs passages d aller el de retour, leur entretien
au cours des éaid-s, i-i matériel nécessaire aux. sondages
préliminaires el aux premiers travaux, le snpplemtint
d'indemnité à accorder justemeni à nos ingénieurs qui
prendront part à ces travaux et pour les frais générale-
ment quelconques y afférents, il est ouvert au Dépar-
tement des Travaux publics un crédit de Vingt-cinq
mille dollars, or américain, dont il sera fan jusiilic.Uion
avec les comptes généraux de la République de l'Exer-
cice 1912-1913.
An. 3. — Le rapport de ces ingénieurs-experts ainsi
que les renseignements qui pourront être recueillis se-
ront publiés dans ie ( Moniteur ) par le Département des
Travaux publics.
Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à
la diligence des Secrétaires d Etat de? Tr-wdux pubucs
et des Finances et du Commerce, chacun en ce qiii le-
concerne.
— 47 ~
LOI AUTORiSANr LA CO.NSTKUCTION aUX CaYKS D'uN WaRF
K.M BÉrov « v.m'êh: \ l\ chambre le 28 AOUT,— AU Sé-
nat LK 14 SKPTKMBRK — PHO.MULGUÉE LE 21 NOVEMBRE-
( Moniteur du 30 novembre 1912.)
LO"
Tancrède AUGUSTE,
Présideyit de la République,.-
U>aiit de l'iiiiliative rjue lui laisse l'iirl. 09 de la Gotjs-
tiiioti.
Goiisiiléranl (|ue les grands Pouvoirs de l'Elal doivent
foute sollicitude au commence dns i)ortsirH:iïti:
Gonsidéiant que pai' suite de I ensablement continuel
de la rade des Cayes, les opérations des navires pré-
sentent des difficultés telles, qu'ânes meltenl Ih com-
merce de (iette ville duis un éiat de réelle infériorité
vis-à-vis des autres poits de la République ;
Que pnv suite des couditio s dans lesquelles se font
les charg'ments et les déchargements dans ce poi1, les
lignes de bateaux à vapeur sont à la veille d'abandon-
nei' cette escale ;
Que le déplacement du warf actuel sei-ait de nature
à taire di>parailie les inconvénients qui entravent le
connnerct-; de celin ville;
C(»u>-idérant qu'il y a lieu de prévoir les moyens d'exé-
ciitei' les t|-avaux, df^vant aboutu- à ce résultat;
Su- le rapport d i S.^cret^ire d"Elit îles Travaux pu-
bli -s i-fi de lavis rlu Cou-^hiI d-'s S^îcrét ores d'Etat,
A PROPOSÉ
FA\^ Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
est autorisé à concédei" par la voie de l'adjudication, sui-
vant les prescriptions de la loi du 23 Août 1877, sur les
travaux publics, la construction dans le port des Cayes
d'wn warf eu béton ou de tout autre système réunissant
les meilleur-s (Conditions de so idité et de durée, se pro-
longeant jusqu'à àtteiîidre uuh profondeur permettant
l'accostage direct de navires du plus forts tonnage fré-
(^uenlant les eaux hnlieniles
- 48 -
Art. 2. — La présente loi abro^^e tourtes lois on dis-
positons de loi qui lui sont contraires et sera exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics
et des Finances.
LOI QUI ACCORDE AU DkPARTEMKNT DKS TRAVAUX PU-
BLICS UN CRÉDIT DE 10 000 GOURDRS, POUR LA CANALISA-
TION d'kau dk la Croix-des-Bouquets, (Votée à la Cham-
bre le 28 Août — au Sénat le 43 Septembre— Promul-
guée LE 21 Novembre— {Moniteur du 4 Déch.mbre 1912.)
LOI
Gincinatus LEGONTE,
Vrésident de la République.
Considéiant que la population de la Commune de la
Croix-des-Bouquets s'est j considérablement augmentée
depuis dix ans et qu'elle s'augmente, les j >urs de marché,
dune population flottante dont la présence y est néces-
saire, et que par conséquent cette Commune mérite l'at-
tention des grands Pouvoirs de l'Ktat ;
Considérant que la distribution d'eau doit êtie régula-
lisée et assurée au centre de toute a^rglomération de cito-
yens;
Considérant que la Commune de la Croix-des-Bouquets,
tant en période de sécheresse- qu'en période de pluie,
souffre de la privation presque totale de cet élément d'hy-
giène et de lutte contre l'incendie;
Considérant que des conditions spéciales à cette région
lendeni ditlicile une canalisation d'eau à peu de frais et
que les ressources communales sont insuftisante^ pour
réaliser ce besoin immédiat;
Sur la proposition de la Chambre des Représetitants,
en vertu de l'article 69 de la Constitution ;
Le Corps Légi>lalif a voté la loi suivante :
Art. lei'.— Un crédit de dix mille gourdes est accoi'dé
an Département des Travaux publics pour la canalisatiou
d'eau et l'installation d'une fontaine au centre de la Croix-
des-Bouquets.
— 49-
Art. 2 .— La quantité d'eau prise ne devra point dépas-
ser quatie pouces.
Ait. 3.— La fontaine devra être munie d'un déversoir
permettant d'envoyer le surplus d'eau inutilisé au canal
d'irrigation le plus proche.
La présente loi qui sera exécutée à la diligence du Mi-
nistre des Travaux publics et de l'Agriculture, et du Minis-
tre des Finances, abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires.
Instruction publique.
LOI QUI AUGMENTE LES APPOINTEMENTS ALLOUÉS AU
PERSONNEL DES ÉCOLES.— Votée à la|Chambre le 13 Août,
au Sénat le 29 Août. Promulguée le 27 Septembre. (Moni-
teur du 5 Octobre 1912).
LOI
Gincinnatus LECONTE,
Président de la Républigue,
Considérant que les traitements alloués au personnel
des écoles par la loi du 10 Septembre 1878 sont insuf-
fisants et qu'il > a lieu de les augmenter ;
Vu l'article 69 de la Constitution,
Sur rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi-
que,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
rA le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. — Le traitement mensuel des directeurs, pro-
fesseurs et autres membres du personnel des écoles
est désormais fixé comme suit :
Ecolea rurales
Directeur et Directrice. (i. 30
Professeur. 20
- ou
MaiLl•«s^e de coiitme. 20
Ecoles primaires du 1er. degré.
Directeur et Directiice. 11. 50
Professeur. ( cours éléineniaires ) 30
Professeur. ( cours moyens ) 35
l^rofesseur-adjoint ( cours élémentaires). ' 25
Professeur adjoint (cours moyens). 30
Maîtresse de Iraveaux manuels. 30
Maîtresse ( classe enfantine j 25
F'emtrie de seivice* 7
Ecoles primaires du 2e degré.
Directeur et Diiecliice. G. 60
Profes^eur ( cours élémentaire ) b5
Piofesseur ( couis moyens) 40
Professeur (cours supérieur). 50
Proft-sseur-adjoint (cours élénienlaire). 30
Professeur-adjoint •( cours moyen ). 35
Professeur de langues vivantes 40
Maîtresse de tiavaux manuels, 35
Mailret-se ( classe enfantine ) 30
Femme de service 10
- ■ Cours Normaux,
Professeur . G. 55
Écoles secondaire de garçons de
Port-au-Prince.
Directeur.
G. 100
Professeur de 1er. ordre
65
« 2e. ordre
55
(( langues vivantes
70
« comptabilité et de tenue des livres.
55
« Dessin et d'arpentage,
35
« droit usuel, d'instruction moiale et civi
que et
« d'économiepolitique,
55
« musique,
50
Maître d'études
40
Répétiteur,
35
Salarié
10
Ecoles secondaires de garçons
' des autres villes.
Directeur
G. 80
Professeur de 1er. ordre
55
« 2e. ordre
Afy
— 51 —
Professeur de langues vivantes 50
« de comptabilité et de tenue des livres. 45
« de dessin et d'arpentage 45
« de droit usuel, d'instruction moral* et
civique et d'économie politique. 45
« de musique. 35
Maitre d'études 35
Répétuleur 30
Salarié ^
Ecoles secondaires des filles, Port-au-Prince.
Directrice G. 100
Sujveillante générale 90
Professeur de 1er. ordre 65
2e. ordre 55
M de langues vivantes 50
« de comptabilité et de tenue des livres. 45
« de droit usuel, et d'économie domestique. 45
« de dessin et d'ornement 45
« de musique et de piano 55
(( de travaux manuels 45
Sous-maîtresse « surveillante » 45
Professeur de solfège. / 50
Salariée. . 10
Ecoles secondaires de filles des autres villes.
Directrice <^t- 75
Professeur de 1er. ordre 60
« 2e. ordre. 55
« de langues vivantes 50
« de comptabilité et de tenue des livres • 45
« de dessin et d'ornement. 45
« de droit usuel et d'économie domestique 45
« de musique et de piano 40
Maîtresse de travaux manuels 45
SouR-maitresse ( survedianle ) 40
Salariée 8
Lycée de Port an-Prince.
Directeur. G. 160
Surveillant général 100
Professeur de 1er. ordre 150
« 2e. ordre 125
« langues vivantes 00
tt de dessin 75
Prof, de droit usuel et d'économie politique,
5t>
d'itisttiiciioii morale et civique.
{H)
« de comptabilité et de tenue des livres.
75
Professeur de musique
G.
(50
« de gymnastique
50
Répétiteur V
45
Maître d'études
50
Infirmière
30
(Aiisiiiière
15
Jardinier
15
Salarié
10
Lycées des aittrea villes.
Directeur
G.
150
Surveillant général
70
Professeur de 1er. ordre.
i-10
" 2e. ordre
70
" langues vivantes
70
'■ de dessin
60
" de comptabilité et de tenue des livres.
60
" de dreit ustiel, d'économie politique, d'in
struc-
«tion morale, et civique
70
" de musique
35
Maît're d'études
35
Répétiteur
30
Infirmière
20
Silané
10
Ecoles de droit et de Médecine.
Directeur
G.
165
Professeur
120
Professeur-suppléant
100
Secrétaire-bibliothécaire
50
Jardinier
50
Salarié
15
Ecole de Peintiu^e.
Directeur
G.
100
Professeur
50
Répétiteur
Salarié
35
8
Bibliothèque publiçiie.
Bibliothécaire 100
Bibliothécaire-adjoint 75
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires et sera exécu-
tée à la diligence des Secrétairi-s d'Etat de l'Instruc-
tion publique et des Finances.
- 53 -
LOI QUI RKGLKMKNTK LINSPKCTION KT LA SURVEIL-
LANCE DKS JICOLES. — ( VOTÉE A LA GhAMBRE LR 24
Août — au Sknat le 29 Aùot — promulguée le 27
Srptj'IMbhr. — « Moniteur du 5 Octobre 1912 »
LOI
Cincinnatua LEGONTE,
Président dp la Répuhli<(UP,
Vu l'aif. 09 de la ConstiliUinn ;
(Considérant que l'inspection fréquente des écoles est
une des conditions nécessaires à leur bon fonctionne-
ment ;
Considérant que par suite de la trop grande étendue
des circonscriptions scolaires, la plupart des établisse-
me.'.t^^ échappentjà toute surveillance et qu'il y a, par-
tant, IJHii de modifier sur ce point de loi du 24 Septem-
bre 1884 actuellement en Vigueur ;
Considérant eti ontie, que, pour assurer, de la part
de tous, la pleine et entjère exécution des lois scolai-
re?, il importe d'organiser un contrôle supérieur de l'en-
seignement, en insiituant une inspection générale de
l'Instruction publique ;
Considérant enfin qu'il e^t juste et équitable que les
inspectein's reçoivent un traitement (^ui soit en rapport
avec les devoirs et les responsabiliiés qui leur incombent;
Sur le rapport du Sociétaire d'Etat de l'instruction pu-
blique ;
Et de l'avis du Conseil des Secrél aires d'Erat;
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
' Art. 1er. — L'inspection et la surveillance des écoles
de la République sont exercées :
1o. Par les inspecteurs-généraux de l'Instruction pu-
bliqne ;
2o. Par les Inspecteurs d'arrondissements :
3o. Par les Commissions locales.
Art. 2. — Les Inspecteurs-généraux, dont le nombre
est fixé à trois, lésident à Port-au-au-Prince et ont
leur bureau au Département de l'Instruction publique.
- 54
lis sont Inniis d'inspecter an moins de'nx fois par an
tontes l<-'s écolf^s <1e l^ R^'^p ibMqii" et de se tr nsporter,
snr l'ocdre du S^^ciétaire d Eiat de l'Instruction publi-
que, pntou' oii besoin sera.
Un règlement spécial fixera leurs attributions, ainsi
que, leurs frais de tournée.
Art. 3. — Chaque Inspecteur-général reçoit du Tré-
sor public, à titre d'appointenient \:\ somme de trois
cents gourdes par mois.
Art. 4. — Les inspecteurs d'Arrondissements, répartis
en quUre clas-e-;, sont teins de visiter chapie semaine
l«s écoles ui-baiiies du lieu de [<'.uv résulence et, tous
ies deux mois^ les autres écoles de leur cii'conscrip-
lion.
Ils adresseront au Département de l'inslruclion pu-
blique un rapport hebdomadaire sur les écoles urbaines
de leur résidence, et tous les deux mois uti rapport
général sur tontes les écoles de leur circonscription.
Leurs attributions S(Kit les mê nés que celles déter-
nninées parla loi du 24 S piembre 1884 sur la surveil-
lance et l'inspection des écoles.
Il y en a un dans chaque chef-lieu d Arrondissement,
sauf l^laisance et Lascahobas; ces (ie'ux Ai'iondissements
sont respectivement réunis à ce ix (iu Limbe et le Mire-
balais pour former une s^^ule circo isciipLion.
Il est adjoint à ces inspecteurs, suivant l'importan-
c« et l'étendue de la circonscription, un ou plusieurs
fous-inspecteurs, avec lesquels ils pai'tagent le service
et le nombre des communes à visiter.
Art. 5. — L'inspecteur qui aura, pendant plus de deux
semaines, n 'gligé de faire parvenu- au Département de
l'inslruclion publique le rapport hebdomadaire et, pen-
dant plus de quatre mois, le rapport général ci-dessus
prescrits, sauf cas de force majeure, sera réputé démis-
sionnaire, et il sera immédiatement pouivu à son rem-
placement.
Art. 6. — Le traitement mensuel des inspecteurs d'ar"
rondissement est fixé comme suit :
ière. Classe. — Arrondissement de Port- au-ï* rince.
Inspecteur. G. 475
Sous-Inspecteur 150
Secrétaire. .... 80
Hoqueton. .... 20
- 55 —
^e. classe. — Arrondmement du Cap-Haitien, des Go-
naivesi, Cayes<, Jacmel et ]êrémic :
Inspecteur G. 150
SOMS-Iiispeclpur. . . .... ^20
Secreiaiie ^
Hoqiieton. . , 12
3e. classe. — Arrondissement de Port-de-Paix, St.-Marc,
Aquin, Fort-Liberté, Coteaux, Anse-à-Veau, Tiburon,
Léogane et Mirehalais.
Inspecteur ' . . ^^- ^^
Sous-Inspecteiir ^
Secrétaire 40
Hoqueton ' ^0
4e. classe — Grande-Rvière-du-Nord, Limbe 'et Plaisan-
ce, Borgne. Hinche, Marmelade, Dessalines, Mâle St -Ni-
colas, Vallière, Trou.
Inspecteur G. 70
Secrétaire 35
Hoqueton. ...... ^
Art. 7. — Il est alloué, comme frais de tournée, aux
inspecteurs d'Arrondissement, une somme de quinze
gourdes par chaque Commune visitée et qui leur se-
ra payée tous les deux mois, après la réception, par
le Département de l'Instruction publique, du rapport
général prévu à l'art. 4.
Art. 8. — Les Commissions locales continueront à
exercer les attributions que leur confère la loi du 34
Septembre 1884 sur la surveillance et l'inspection des
écoles.
Art. 9. — La présente loi abroge tonlps les lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires ei sera exécutée
à la diligence du Secrétaire d Etat de l'Instruction pu-
blique et de celui des Finances, chacuu en ce qui le
concerne.
LOI OUVRANT UN CRÉDIT DE 50.000 DOLLARS, OR AME-
RICAIN, AU DÉPARTEMENT DE l'iNSTRUCTION PUBLIQUE
POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS DESTINTÉES AUX ÉCO-
LES PUBLIQUES. — (votée A LA CHAMBRE LE 28 AOUT, AU
SÉNAT LE 12 Septembre — promulguée le 4 Octobre)
( Moniteur du 9 Octobre 1912. )
LOI
Tancrède AUGUSTE,
Président de la République,
Considérant que pour opérer le relèvement des écoles
nalionales, il impoi'te de les poui-voir de locaux appro-
priées à leur deslination, que ce résultat ne peut être
obtenu au moyen <Jes ressources oriiii lirns da Tiésor
public, et qu'il y a, partant, lieu de créer à cet effet
un fonds spécial exclusivement atfecié à ces dépenses.
Considérant que les tnaîires recrutés à l'étranger pour
l'enseignement public, doivent être mis à l'abii ne toutes
éventualités en ce qui concerne le paiement de leur trai-
tement.
Considérant enfin que l'Etat a un intéiêr incontesta-
ble à supprimer les intermédiaires en faisant directe-
ment racqui.sition des objets destinés à nos écoles ;
Vu l'article 69 de la Gonstiludon,
Sur le rapport de> Seciétaires d'Eiat de llnstruction
publique et des Finances,
Et l'avis diiCo.iSMl des Secrétaires dE^at ;
Aproposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante ;
Art. 1er. — Jl est ouvert au Seciétaire d Etat de llns-
Iruction publique un crédit de 50 000 dollars, or amé-
ricain, pour la Construction des maisons .lestinées aux
écoles publiques.
Ce crédit sera renouvelé chaque année, jusqu'à ce
que toutes les écoles naiionales soient pourvues de lo-
caux.
Les constructions commenceront; dans la mesure du
possible, par les écoles primaires urbanies et rural s.
Art. 2. — Afin de pourvoir à cette dépense, il est créé,
indépendamment des taxes actuellement existantes, un
droit spécial de dix centimes or américain ( 0 10 ) par
chaque livre de lâbacbrutou manufacturé, importée dans
le pays.
Ce droit sera, à partir du 1er. Octobre 1912, per-
ça par la Banque Nationale delà République d Haîii,
et les valeurs encaissées ne pourront jamais, sous au-
cun prétexte ou pour quelque motif que ce soi', être dé-
0/ —
tonniéès de leur deslinalion, sous les peines et respon.
sabililés édictées, en pareil cas, par les lois en vigueur-
Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat, de l'Instruction publi-
que est autorisé, de concert avec le Ministre des Tra-
vaux publics, sous la réserve de l'aprobation du Con-
seil des Secrétaires d'Eiat, à traiter avec les tiers pour
la construction des maisons scolaires et à leu'r diligence,
pour le règlement, en capital et intérêts, du montant
de ces constructions, les 50.000 dollars or américain
affectés annuellement à celte dépense salis qu'en au-
cun cas et sous aucun prétexte, ce règlement puisse
avoir lieu sur les ressources ordinaires du Trésor pu-
blic.
La construction des locaux scolaires sera concédée sur
les plans des Départements compétents par la voie de
l'adjudication, confoimément aux pi éscriptions de la loi
de 1877 sur les travaux publics.
Art. 4. — Les terrains nécessaires seront fournis par
l'Etat et les articles importés pour les travaux de cons-
truction seront. t^xempls de tous droits et impôts géné-
raleinéni quelconques.
Ces travaux sront reconimés d utilité publique et les
dispositions de la loi sur l'expropriation leur seront ap-
pliciibles. :'.."■'
Art. 5 — La somme dt^ 50 000 dollars or américain se-
ra piélevée par douzième sur le produit du droit spé-
cial mentionné àf l'art; 2 et l'excédent de recette** servira
à constituer un fonds de réservé destiné à garantir le
paiement des maîtres étrangers engigés par contrat et
à pourvoira toutes, les dépenses ayant pour objets d'en-
courager le développement de ITiistruction publique.
Art. 6. — Le Secrétiiire (rEtaFdê l'Instruction publi-
que est autorisé, dans la limite de la distribution men-
sntlle qui ne peut être dépassée, à moin«i d'une autorisa-
lion expresse du Conseil des Secrétaires d'Etat, à tou-
«•lier contre récé^.issé toutes les valeurs portées à son
budget pour acquisition de matéri^^l. livres, fournitures
classiques el tons autres objets. destinés aux écoles et
a faire directement celte a'-i^uisllion soit dans le pays,
soit à l'étranger. Il fera dresser, en régularisation, des
ordonnances de "dépenses dûment appuyées des pièces
jiistilicatives. et demeurera personnellement responsa-
t)le de toutes dépensas non justifiées.
Art. 7. —Toutes les lois on dispositions de lois anté-
58 - -
rieures dwfïifureni abrogées, en ce qu'elles ont de con-
traire à la présenta loi qui sera exécutée â la diligence
des Secrétaires d'Elat de l'Instrudion publique, des
Finances et. du Commerce et des Travaux publiques.
LOI SUR l'organisation de l'enseignement Primaire.
( votre a la Chambre le 13 Août - au Sénat le 3
Septembre — Promulguée le 4 OcroBRE — ( Moniiteur
DU 12 Octobre 1912.
LOI
Cincinnatus LECONTE,
Président de la République.
Vu les articles 24 et 69 de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu-
blique ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ.
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
CHAPITRE PREMIER.
DE l'enseignement PRIMAIRE.
Art. 1er. — L'enseignement primaire se donne soit
dans les écoles publiques, c est-à-dire fondées et entre-
lenues par l'Etat ou par les Communes, soit dans les
écoles privées, c'est-à-dire fondées et entretenues par
des particuliers ou des associations.
An. 2. — Il est divisé en enseignement primaire du
1er. degré et en enseignemnnt primaire de 2e. degré.
Art. 3. — Les écoles primaires du 2e. degré compren-
nent un cours élémentaire, un cours moyeu et un cours
supérieur. Celle du 1er. degré ne comprennent que les
deux premiers cours.
La durée de chaque cours est de deux ans.
Art. 4. — Une section enfantine est annexée à cha-
que école primaire de filles. Les entants des deux sexes
y sont admis dès l'âge de 4 ans et y restent jusqu'à
l'âge de 7 ans
- 59 -
Ils sont répartis en deux classées suivant leur âge et
le développement de leur intelligence
Art. 5. — 11 pourra être créé, pour les jeunes gens
âgés de plus de quatorze ans, des cours spéciaux qui
auront lieu le soir au local de l'école priniaire.
Un règlement particulier fixera les conditions dans
lesquelles fonctionnent ces cours.
Art. 0. — Les matières qui constituent l'enseignement
primaire sont les suivantes :
Leçons de choses, Instruction religieuse, Instruction
moiale et civique, Lecture, Ecriture, Dessin, Langue fran-
çaise. Langue anglaise et espagnole. Histoire et Géo-
graphie, d'Haïti, Histoire et Géographie générales. Arith-
métique, Notions d'Algèbre et de Géométrie, Compta-
bilité usuelle et Tenue des livres, Notions de sciences
physique et naturelles applicables à l'Agriculture, à
l'Industrie et à l'hygiène, Notions d'Agriculture, Mu-
sique vocale. Gymnastique, Dactylographie, Travaux
à l'aiguille. Coupe et assemblage, Maniement de la ma-
chine à coudre pour les filles.
Art. 7 — Ces matières seront réparties dans le pro-
gramme respectif des écoles primaires du '1er. degré
et du 2e. degré. Des lèglemenis spéciaux détermineront
ces programmes et dicteront toutes les mesures néces-
saires pour en assurer l'exécution-
CHAPITRE n.
DE l'Établissement des écoles publiques.
SECTION 1ère.
Des éeoUs primaires urbainef^.
Art. 8. — Dans chacune des villes où il existe un ly-
cée ou une école secondaire spéciale, il sera établi
une ou plusieurs écoles de garçons et une ou pluieurs
écoles de filles du 2ème. degré. Au chef-lieu de cha-
cune des autres commune-^, il y aura une ou plusieurs
écoles de filles du 1er. degré.
Les écoles de banlieue appartiennent à cette dernière
catégorie. Les écoles du 1er. degré en quelque lieu qu'el-
les soient situées, pourront être élevées au rang d'éco-
les du 2e. degré, suivant le progrès des études tt les
résultats obtenus,
- dU -
Dans cliaque t'Cole (uiiuairv; i\u Jer. degré, il y a
un dir<'Cteni- et poiii' ('hf^que cours un professt^ur, et dan.s
cli.iqur^ école piiniaire. du !28. degré, outre le direc-
teur et les (1mi\ professeurs' des cnurs éléinetita'.res
61 moyens, quatre piofesseurs au moins altacllAs au coiu'S
supérieur. Chacune des deux classt^s des cours élémen-
taires et moyens, pourra être divisée en deux sec! ions,
quand la moyenne des présences dépassera le nombre
de 35 élèvf-p et un nouveau professeur sera attaché au
cours dans lei^uf l la division des deux classes ou môme
dune seule aura été opérée. Dans chaque école de til-
les, il y aura une maîtresse spécialement chargée de
la section enfanliee et une mailressecie Iravaux^de cc)U-
ture.
Une femme de service est attachée à la section en-
faîiline.
Arf. 9. — La direction des écoles primaires urbaines
de filles sera conliée exclur;ivemeiit à des inslilutriees.
Art. 10. — Toute école primaire publique dont l'efTedif
pendant deux années conséctives sVst abaissé au de>sous
def 20 élèves, à moins que ce soit l'unique ét.'ole de la vdie
ou du quartier, sera su[)primée et les élèves envoyés dans
une autre école.
SFXTION II.
DES ÉCOLES PRIMAIRES RURALES.
Alt. 11.— Dans chaque section rurale, il sera établi au
moins une école primaire du 1er. degré de garçons et ane
de filles.
Article 12. — Le personnel de chaque école se comijose-
ra duî directeur, d'un professeur, si la moyenne des pré-
sences dépasse trente élèves et d'une «naîtresse de cou-
ture pour les filles.
Art. 13. — Les écoles rurales dirigées par des hommes
mariés et dont les femmes possèdent dt^s aptitudes requi-
ses pour enseigner, pom-ront recevoir les enfants des
deux sexes à pariir de l'âg^ de 5 ans L"S directeurs au-
ront pour auxiliaires leurs femmes, sous la surveillance
spéciale desquels seront placés les jeunes filles ainsi que
les ^arçons de moins de sept ans.
Elles auront les mêmes attributions et le même traite-
ment qu'un professeur.
. Les filles et les garçons de plus de sept ans trav.iille-
ront séparément.
- 01 —
CHAPITRE m.
DES INSTITUTEURS.
Art. 14. — Nul ne peut dirigée une école primaire,
s'il n'est âgé d'au moins 21 ans ou y professer, s'il
n'est âgé d'au moins 18 ans.
Il doit en outre réunir les conditions suivantes:
lo. Etre de bonnes vie et mœurs;
2o. Produire un cerlificat de santé;
3o. Etre pourvu du litre de capacité correspondant au
degré d'enseignement qu'il veut pratiquer et tel qu'ii
est piévii puv la loi ou par les règlements.
A défaut de titie, il devra subir un examen.
Art. 15. - La charge de directeur d'une école primaire
est incompatible avec l'exercice d'un emploi, d'une profes-
sion quelconque ou d'une fonctior) administrative, le
directeur devant tout son temps à l'établissement.
Sera réputé démissioimaire tout directeur qui contre-
viendra à cette disposition.
Art. 16. — Les professeurs doivent tous les jours qua-
tre heures d'enseignement à l'école où ils sdnt employés-
Si, par un motif légitime, Ils se trouvent dans la né-
cessité de s'absenter, ils devront se faire remplacer à
leurs frais.
Pour toute absence non justifiée et que le directeur
est lenti de dénonce , ils subiront une retenue de leurs
appointements propertionncUe au temps qu'ils doivent à
l'établissement. Les valeurs retenues tomberont dans la
caisse de l'Univerhité. L'absence non justifiée, prolongée
au delà de huit jours consécutifs de classe est réputée
démission.
Alt. 17. — Les peines disciplinaires applicables aux
instituteurs sont ;
lo. L'avertissement ;
20. La répriuiande ;
3o. La suspension |)oiir trois mois au 'plus ;
4o. La révocation.
L'avertissement est prononcé par le directeur, s il
s'agit d'un professeur ou pur l'inspecteur, s'il s'agit du
directeur; !a suspension par le Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction publique, sur le rapport de l'Inspecteur; la ré-
vocation par le Président de la République, sur le rap-
port (lu Secrélair^^ d Etat de l'Instruction publique.
_ 62 -
Le fofjcliutinaire incalpé sera toujours admis à présen-
• U' 18 - Lo liailiiiient des iiistitiUeurs est tixé pac
"i)( ioi -peciale.
i-es ft^tiilli^s (Je traitement du personnel scolaire sont
visées par les Inspecteurs d'Arrondissement.
CHAPITRE IV.
dh: l'inspection des écoles primaires.
Art. 19. — Les écoles primaires urbaines et rurales
sont soumises à I inspection et au contrôle des inspec-
teui's généraux de l'Itislructior] publique, des inspricieurs
d'aiiondissement et des Commissions locales.
Ce contrôle sexerce conformément aux dispositions de
la loi du 24 Septembre 1884 sur la surveillance et l'Ins-
pection des écoles, et à celle du 29 Août 19l2 modifiint
la première,
Art. 20 — Il sera, Hans chaque école, tant urbaine
que I urale, tenu un registre spécial oia l'Inspecteur d'ar-
roîidissement consignera la date de sa visite et les ob-
seivations que lui aura suggérées la situation de l'éco-
le.
Ce registre devra être cornminiqué à l'Inspecteur gé-
néral qui y apposera son .visa et en fera mention dans
son lapport au Département de l'Instruction publique.
CHAPITRE V.
DES ÉCOLES PRIVÉES.
Art. 21. — Tout individu réunissant les conditions dé-
terminée.'-à 1 article 14, peut fonder un établissement
d'enseignement primaire, s'il a obtenu une licence du
Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
A cet effet, il adressera une demande à l'Inspecteur
qui la tiaiismettra avec son avis motivé et les titres et
autres pièces du postulant au Département de l'Instruc-
tion publique.
Art. 22. — Les étrangers munis seulement de titres de
capacité étrangers devront obtenir, au préalable, la dé-
claration d'équivalence de ces titres avec le diplôme lie
l'Université d Haiti.
Art. 23. Les. établissements privés d'enseignement pri-
maire sont à la charge de ceux qui les instituent.
- 63 —
NéanmoiDS, certaines de ces écoles, en raison de leur
glande utilité et des services qu'elles rendent surtout
dans les lieux où l'Etat ne possède pas d'écoles similaires,
pourront à fiire exceptionnel, être subventionnées par 1«
Gouvernement.
Art. 24. — Aucune école privée dont l'effectif réel est
inférieur à vingt élèves ne pourra bénéficier ou continuer
à bénéficier d'une 'subvention.
Art. 25 — Les programmes d'enseignement sont obli-
gatoires aussi bien pour les établissements privés que
pour les établissements publics.
Toutefois, les directeurs et directrices des écoles pri-
vées restent entièrement libres dans le choix des mé-
thodes suivant, lesquelleo ils voudront enseigner les ma-
tières énoncées aux programmes.
Art. 26. — Les écoles privées sont égarement soumises
au contrôle et à la surveillance des Inspecteurs et de
la Commission locale.
Le refus de se conformer à cette disposition entraînera
le retrait de la licence et, conséquemu'ient, la suppres-
sion de la subvention si l'école est subventionnée.
Art, 27. — Tout directeur ou directrice d'école privée
actuellement existante devra, dans le délai de deux
mois, à partir de la date de la promulgation de la pré-
sente loi, faire savoir au Département de l'Instruction
publique par l'intermédiaire et sous le contrôle de l'Ins-
pecteur, datjs quelle catégoiie son école doit être pla-
cée, sous peine de retraite de la licence.
CHAPITRE VI.
DE LA GRATUITE ET DE L'OBLIGATIGN »K
i
l'instruction primaire.
SECTION 1ère.
De la i/raHiitf,
Arll 28. — L'Instruction primaire est essentiellement
gratuite dans les établissements publics. Toutes les dé-
penses qu'elle entraine sont à la charge de l'Etat, qui
doit fournir aux directeurs et directrices: un local con-
venable tant pour leur habitation que pour la tenue de
I école, le mobilier classique et le matériel scolaire.
L'Etat est également tenu de procurer aux «nfants les
livres et fournitures classiques. ,
-64 -
An. 29.— Des boui^e-^ pourront être instituéerf dans les
écoles primaires du 2e. degré. Elles seront exclusive-
ment attribuées aux enfants des localités où il n'existe
pas d'écoles de cette catégorie.
Ces bourses seront données au concours. Les candi-
dats devront être âgés de douze ans au plus et pour-
vus du certificat d'études primaires du 1er. degré.
Art. 30. — Aucune distinction ne peut-être faite erj-
tre les enfants inscrits dans une école entretenue par
l'Elat.
Tout directeur ou directrice d'école primaire publique
qui exigera des élèves une rétribution quelconque pour
les matières qu'il est tenu de leur enseigner, subira une
retenue de ses apirointemenis égale au double de la lé-
tribution indûment perçue.
Cette retenue sera, sur la demande de l'Inspecteur,
effectuée par le payeur et versée dans la caisse de l'Urii-
versité.
En cas de récidive, le directeur ou la directrice se-
ra, la 2e, fois, suspendu pendant deux mois et la 3ème.
fois, révoqué de ses fonctions.
Art. 31. - Aucun droit d'importation ou autre ne sera
établi sur les livres et objets destinés aux écoles et à
l'enseignement de la jeunesse et ceux qui les vendent
devront se conformer au tarif édicté par le Départe-
ment de Instruction publique, après avis d'une commis-
sion composée de deux instituteurs et d'un commerçant.
SECTION II.
DK L'OBILGATION.
Art. 32— L'insiruction primaire est obligatoire pour
les enfants des deux sexes âgés de 7 à 14 ans révolus.
Elle peut être donnée dans les écoles publiques, dans
les écoles privées ou dans les familles.
Art. 33. — Chaque année, dans la première huitaine du
mois d'Août, l'Inspecteur formera, pour chaque ville, et
dans les grands centres, pour chaque quartier de la ville,
une commission composée de trois citoyens notables du
lieu et chargée d'y dresser la liste de tous les enfants âgés
de 7 à 14 ans.
Les citoyens désignés ne peuvent, sans un empêche-
ment légitime, dûment prouvé, refuser leur concours ou
-G5 -
s'abstonif rie rr-mplir leiir mission, sous peine de vingt
cinq gourdes d'nmende prononcée à la réquisition de l*Ins,
pictenr, par le Ju^e de paix.
Ceux qui auront été condainm>és de ce chef ne pour-
ront, pendant un an, être admis à aucune charge ou fonc-
licn publi(jue.
Les membres de la commission seront exempts du ser-
vice de la gaide nationale et dispensés d'être jurés pen-
dant l'année où ils auront'rempli lenir mission.
Art. 3i,— En se présentant dans chaque maison, la
commission fera connaître l'objet âe sa visite, et, si la
persoime qui occupe la maison refuse de lui donner les
renseitrnempnls •lemafidé'^, elle sera, sur la plainte de la
(;omniissii)n,condaniiiéç. par le juge de paix à une amende
de dix goiu'des, avec injonction de se conformer à la loi,
sous pnine de voir, à cliaque réciilive, doubler l'amende
précédemmefit appliquéie.
La déclaraîion faiie à la co;nmission et signée du décla-
rant, s'il sait le faire, contiendra les nom, prénom, âge,
profession et domicile' de La personne responsable.
Celle-ci devra égi/rment déclarer si elle entend faire
d(M)iier à l'ei faut l'ijrs^ructi'op dans la famille ou dans une
cole publique ou i| rivée, et indiquer dans les deux der-
niers cas, l'éciDle choisie.
Une amende de cinq gourdes lui sera appliquée par le
jii^e de paix à la requête de l'Inspecteur, en cas défausse
déclaraîion.
Art. 35 — La liste des enfants, dressée par la Commis-
sion, est transmir^e à l'Inspecteur, lé 31 Août au plus tard
avec les déclarations des personnes ayant la charge de
ces enfants.
A défaut (le la déclaration prévue au 3me. alinéa de l'ar-
ticle 31, l'Inspecteur inscrit d'oCdce l'enfant à une des éco-
les publiques et en avei'îit la |)ersonne, responsable.
L^i liste des enfants inscrits d'office ou sur l;i déclaration
des personne-s responsables, est adressée au directeur de
l'école.
Art. 31). — L'époque de la rentrée des classes sera annon-
cée par un avis de l'inspecteur, affiTîtié aux endroits pu-
îtlics les plus apparents et où seront transcrites les dispo-
sions de l'article 37 ci-après.
Art. 37.— Toute perso'me responsable de l'enfant qui,
pendant luiit jours après la rentrée des classes, se sera
- 66-
sans motifs léj^ilimes, nb-slenne <le l'erivoyer à l'école
ser-a, sur- le rapport du .iirec.leiii', déférée par I Inspecteur
au juge de paix qui, la première fois, la condamnera à
une amende de cinq gourdes.
Eti cas de récidive l'amende sera doublée la seconde
fois, triplée la troisième fois et ainsi de S'-ite.
Art. 38. — L'enfant placé dans une école priniaire doit
y l'ester jusqu'à ce qu'il ait atteint 1 âge de quatorze ans
ou obtenu le certificat d'études priniair-es 1er. degré.
Toutefois, il pourra cjuilter l'école si ses parents on
ceux à qui il est confié, désirent qiiil poursuive son ins-
Iruciion primaire dans la , famille, s'ils ch ,ngent de (paar*-
lier- ou s'ils s'ab-enient de la ville. Avis en' sera d<»rné
à l'Inspecteur on à la commission locale, hors du clief-lieu
de la circonscription, tHî;t par- les personnes responsables
que par le directeur de l'école.
Dans le pr-emier cas, si l'Inspecteur ou la commission
locale n'ac» êde pas au désir des pernonnes l'esponsables,
elles ponrronf se pourvoir, contre le refus de la commis-
sion, par' devant l'Inspecteur et contre la décision de ce
dernier [)ar devant le Secrétaire d'E at de rinslruclion pu-
blique.
Dans le deuxième et le troisième cas, si l'absence noit
se prolonger i lus de ti-ois mois, l'enfarjt sera inscrit vo-
lontairement ou d office, à l'école primaiie de son nou-
veau quartier ou à lune des écoles de sa lésideuce pas-
sagère.
L'amende prévue à l'article 34. dernier alinéa, est appli-
cable en cas de fausse déclaration.
Art. 39.— En cas d'absence momentanée de l'enfint,
les personnes resporisables doivent f-iire connaître au di-
l'ecleur ou à la dir-ectrice de l'école les motifs de son ab-
sence.
Les dir-ccleurs et directrices des écoles primaires, tant
publiques que privées tiendront \in r-egislr'e dappel qui
<-onstate pour chaque classe et chaque jour-, l'absence des
élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront à
l'Inspecteur ou à la commission locale, un extr'ait de ce
l'egistie, avec indicatiorr du nombre des absences et de^
motifs invoqués.
Les seuls motifs réputés légilimes et dont il devra être
toutefois justifié sont les suivants :
mal.iLlje de l'enfant, décès dnn niembr-e de sa famille, em-
I)échemenl lésultanl de la difficnlié accidenielle des cour-
-i7 -
munications, indigence des parents. Les autres motifs ex-
ceptionnellement invoqués seront appréciés par l'Inspec-
teur.
Art. 40— L'absence non motivée d'une demi-journé* au
moins de l'enfant pendant quatre fois dans le mois, entraî-
nera pour les personnss responsables, l'obligation de com-
paraître, sur un simple avertissement, an bureau de l'Ins-
pecteur ou devant la commission locale qui leur rappel-
yera le vœu de la loi et leur expliquera leur devoir.
En cas de non comparution sans justification admise psr
l'Inspecteur, de même qu'en cas de récidive, l'Inspecteur
déférera les personnes responsables au juge de paix qui
leur appliquera une amende de deux gourdes pour chaque
absence d'une demi-journée de l'enfant.
Art. 41.— Les enfants courant et jouant dans la rue ou
sur la place publique pendant les heures de classe, feront
conduits par les agents de police devant le juge de paix
qui fera immédiatement appeler les personnes responsa*
blés auxquelles il rappellera leur devoir à l'égard des en-
fants dont elles ont la charge.
En cas de récidive, les personnes responsables seront
chaque fois condamnées à une amende de cinq gourdes.
Aucune peine ne sera toutefois prononcée, s'il est prou-
vé que les enfants ont quitté la masison de leurs parent»
pour se rendre à l'école.
Si ces enfants n'appartiennent à aucune école, le juge de
paix en informera l'Inspecteur qui les fera d'office ins-
crire à l'une des écoles primaires situées à proximité de
leur demeure.
Les enfants qui auront été, pendant le mois con-
duits plus de quatre fois devar»t le juge de paix pour
les motifs ci-dessus, seront réputés vagabonds et internés
sur l'ordre de ce Magistrat, à la Maison Centrale, sans pré-
judice toutefois de l'amende applicable aux personnes res-
ponsables.
Les agents de police procéderont avec la plus grand*
modération, sous peine d'être poursuivis pour abus d'au-
torité.
Art. 42 — L'affichage des jugements prononcés dans fous
les cas sus-visés pourra être ordonné toutes les fois qu'il
y aura récidive.
Art. 43 — Les articles 39 et 40 ne sont pas applicables
aux enf>ints des familles nécessiteuses, obligés d'aider
- 68-
It-'iir-. pli iiLv 011 les |i(-i>oMaes a qui il^s soril cnnliés ; re.s
•Mifants poKiTont être aiitocisés par l'Inspeéleiir ou par ia
commission locale, à ne h'éf|iienter recule (|ne |)enfiant
une partie dt^ la journée.
Art. 44. — Da' s les secMons inrales, le soin de dresser
la list des eriKmis ttgé>^ de 7 à 14 ar»s esl confié à une
commission forn\é du. directeur de lécole et de deux ci-
toyens notables de ia section, d*^signés par l'Inspecteur ou
sur la proposition du directeur.
Ces citoyens ne peuvent refuser leur concours, sous les
peines édictées à l'ariicle 31, '2o.
Ils seront pendanl l'année, exempts de toutes les réqui-
siliuns prescrites par les articles 59 et suivants du code
rural et dispensés du service de la garde nationale.
Alt. 45. — Cet e commission^assislée du chef de la sec-
lion, lequel seia avisé tiois jours à l'avance, et ne pourra
refuser son concouis sous peine de desiitution, visitera
(•haque ferme ou habitation ; et le propriéiaire ou le fer-
mier, sous les peines prévus en l'ailicle 33, sera tenu de
lui présente,!' les enfants et les personnes qui en sont res-
ponsables.
La commission divsse la liste des enfants et enjuinl à
ceux qui en ont la charge de les envoyer à l'école, en leur
faisant ( onnaîlre l'époque de la rentrée des classes.
Un double de la liste est adies.-ée le 31 Août au plus
laid, à i'Inspecleur par le diiecleui' de l'école, lequel a pour
devoir ds dénoncer à l'Inspecteur lee personnes responsa-
bles qui, huii jours après la l'entrée des classes n'auront
['as obtempéie à l'injonction de ia commission et aux-
quelles seront afipiiquées les dispositions de fart. 37, à
moins que l'enfani ne demeure à plus d'une lieue de l'école.
Alt 4(),— Eu cas d'absence momentanée de l'enfant,
^ans mo if légitime, la pei-sbnne responsable déférée f>ar
i inspecteur au juge de paix, romparaiirt devant le magis-
trat qui observera à son égard les piescripiions en fart 3U.
Art. 47. — Les UL-posilions de la présente si-'Cîion édic-
tée en vue d'assurer l'exécution de l'obliga ion scolaire,
sont applicables à tous ceux qui résidem. siir le t'-rriloire
de la République, exce[>le les personnes jouissa;it des im-
muniiés diplomaiii^ues. ■
Art. 48 —Dans les communes autres que les chefs'Iieu.K
des circonscriptions scolaires, les attributions et les pou-
voirs conférés à rinspecleur par les art: 33. 34, 35, 3G, 37,
38, 40. 44, 45, 46, à l'elfel d'assurer la fré(|uentation sco-
laire, seront exerces par l'un des citoyens notables qui
font paitie de la coa.mission locale, délégué spécialement
à celle fin par l'Inspecteur pour l'année scolaire.
Le citoyen délégué ne poiuia, sans motif légitime, refu-
ser ou s'abstenir de remplir celle mission, de même que
personne ne sera, sans un motif d'excuse valable, admis à
refuser de faire partie de la coiuinission locale, sous les
mêmes peines que celles prévues à l'article 33,
11 agira en justice au nom et comme représentant de
l'Inspecteur. Il adressera à ce dernier un double de la liste
des enfants âgés de 7 à 14 aiis et le tiendra au courant de
tous les incidents auxquelles donnera lieu l'exécution de
la loi.
Il convoquera la commission locale toutes les fois qu'il
y aura lieu de le faire, pour ce qui concerne l'accomplis-
sement de sa mission, et si la commission s'abstient de
se réunir, ou se trouve en minorité, il prendra ssul ou
avec les membres présent.^, les décisions nécessaires.
Art. 49. — La contrainte par corps pour une tlurée de
cinq à dix jours, sera prononcée contre toutes les per-
sonnes condamnées à l'amende en vertu des dispositions
ci-dessus, pour le cas où elles ne s'acquitteraient pas
volontairement.
Art. 50. — Le gi'effier de la justice de paix sera tenu,
sous peine de suspension pendant trois mois, de remettre
dans les 48 heures, à /Inspecteur ou à son délégué, un ex-
trait des décisions tendues.
Il devra également, dans la premère huitaine de cha-
que mois, adtesstr à l'Inspecteur ou à son délégué aussi
bien qu'au Déparlenjent de llnslruclion publique, un état
des amendes perçues pendant le mois précédent, et expé-
dier les valeurs recouvrées à l'Administraleui des finan-
ces de l'arrondissement qui, à son tour, les fera aboutir
à la Banque, pour être versées à la Caisse de 1 Université.
Faute par le greffier d'effectuer le versement daus le dé-
lai imparti, il sera passible des peines prévues à l'article
34 du code pénal. Avis du dit versement seia immédiate-
ment donné au Dépariemeni tant par l'AdminisUaleur que
par le grelfier.
11 est alloué pour tout frais au greffier 'i5 «/o sur le
lUonlant des^ dites amendes.
Art. 51 — En ce qui concerne la justification des motifs
réputés légitimes et lappréciation des autres motifs excep-
tionnellement invoqués, l'Inspecteur ou son délégué, après
-70 -
avis (le la coininissioii locale, décide souveraliiemeiit. S il
passe outre aux inoiiCs allégués, ne les liouvant pas vala-
bles ou suffisaimnetit établis, le rôle du juge de paix he
bornera après constataMou du fait dénoncé, à appliquer
purement ei simplement les dispositions.de la loi.
Le juge devra rendre sa décision virïgt quatre heuies au
plus tard après avoir entendu l'afraire.
Les jugements rendus par lui ne pourront être aftaciués
que par la voie de la Cassation pour incompétence au ex-
cès de pouvoir.
Art. 52 ~ Se juge de paix qui n'aura pas donné suite à
la plainte dont il aura é.e saisi en veilu des disposition^
ci-dessus ou qui, ayant constaté le fait dénoncé, se sera
abstenu de piononcer' la peine prévue, sera puLi de la des-
titution et condamné en outre à une amende triple de
celle qu'il était tenu d'appliquer.
Art, 53. — Les [rjspecteurs d'arrondissement, dans leur
rapport du premier mois de l'année scolane, feront cou '
naître au Département de l'Instruction publique :
lo. Le nombre des enfants inscrits voloiUairemenl ;
2o. Le nombie des enfants inscrits d'office ;
3o. « « « (( « dans les écoles pu-
bliques.
4o. Le nombre des enfants inscrits dans les écoles pri-
vées :
5o. Le nombre des enfants inscrits, recevant l'instruc-
tion dans les familles ;
6o. Le nombre des enfants inscrits et le montant des
corjdamnations pr'ononoées pur le juge de paix et les noms
des personnes cor)darnnées.
Art 54. — Les Direcieuis d'écoles et les Inspecteirr-s
qui n'auront pas exécuté les dispositions du [)ré-senl cha-
pitre q'ji les coriceriient seront :
Les Directeurs d'écoles publiques, siisperrdus pendant
Ir-ois mois et, en cas de r'écidive, révoqués de lenr-s f.nic-
lior)s ;
Les Inspecleui's censur'és par le Dépar-tenrent de l'Ins-
truction publique, avec mention au Jouriial ofliciel, et,
en cas de récidive, réputés démissionnaires et immédii-
tement remplacés.
Les direcleurs d'écoles privées, subiront les peines
suivantes : >
- 71 -
lo. La réprimande prononcée par l'Inspecteur ;
2o. En cas de récidive, le retrait de la licence.
Dans tous les cas où la suspension est prononcée, elle
entraînera privation de traitement et les valeurs retenues
feront, à la diligence des payeurs, versées à la caisse de
rUr:iversité.
CHAPITRE VIT.
f SANCTION DES ÉTUDES.
Art. 55. — A la fin de chaque année scolaire, il y aura
dan>> les écoles publiques et privées, des examens de
passage dans toutes les classes.
L'enfant qui reçoit l'instruHion dans la famille ou
chez les personnes à qui il a été confié est astreint à
cet examen, qu'il subira à partir de l'âge de 8 ans, dans
une des écoles publiques situées à proximité du lieu de
son habitation et qui portera sur la matière de l'ensei-
gnement correspondant à son âge.
S'il résulte à de cet examen que les personnes res-
ponsables n'ont pas rempli envers l'enfant l'obligation
que leur impose la loi, l'enfant sera inscrit d'office dans
une école primaire publique, et si ces personnes ne l'y
envoient pas, elles seront passibles des peines édictées
à l'article 37.
Art. 56. — Il sera déivré aux enfants qui ont suivi
les cours élémentaires moyen, un certificat d'études
primaires du 1er. degré, et à ceux qui ont suivi le cours
supérieur, un certificat d'études primaires du 2e. degré.
Ces certiticats sont décernés après un examen public,
dont la date sera annoncée quinze jours au moms à
l'avance et auquel pourront se présenter les enfants dès
l'âge de onze ans.
Cet examen se fera dans les chef-lieux de circonscrip-
tion, au bureau de l'inspection et, dans les autres com-
munes, à l hô!el communal, suivant le mode et les con-
ditions déieiminés par les règlements.
Art. 57. — Des récompenses pourront être, dans cha-
que circonscription scolaire, accordées au directeur et
à la directrice qui auront fait admettre le plus grand
nombre d'élèves à l'examen de fin d'études.
Art. 58. — .-Vucun enfant ne sera admis à suivre l«
cours supérieur, s'il n'est muni du certificat d'études
-72 -
primaires tiu 1er. degré, oa reçu dans an lycée on antre
établissement d'enseignement secondaire, s'il n'est pour-
vu du cerlilicat d'études primaires du %i. degré,
CHAPITRE VIII.
I)U SKRVICK MEDICAL SCOLAIRE.
Art. 59. — Eu Mtlandant la possibilité d'organiser nu
service médical pour toutps les écoles de la République,
le Jury médical déléguera, deux fois par mois, un de
ses membres à l'elfet de visiter ks école-; urbaines du
lieu où il siège, de contrôler, sons le rapport de l'hy-
giène, les conditions daris lesquelles fonctiotmenl C'-s
écoles et de constater l'état, de santé des enfants.
Ce contrôle est exercé dans les autres villes par les
médecins d'arrondissement.
Art. 60. — Les anciens boursiers de l'Etat à lEcole de
Médecine, pendant le temps où ils restent à la disposi-
tion du Département de l'Instruction publique, suivant
l'îut. 8 de la loi sur l'enseignement médical, de même
que les anciens bouisieis «le l'Etat à i'Etianger, pendant
le méine laps de temps, à compter de la dnte de leur
retour en Haïti, pourront être également chargés par le
Dépaitement de visiter les élèves indigents absents de
l'école pour cuuse de maladie et de leur procurer les
soins nécessaires, si par une demande transmise à l'ins-
pecteur par le directeur de l'école, les parenfs sollici-
tent leur ministère. Tout refus non motivé de leur part
entraînera l'obligation de restituer le montant des bour-
ses dont ils auront joui.
La caisse de l'Université pourvoira aux m'^dicamenls
nécessaires.
Art. 61. — La visite des médecins délégués sei"a consi-
gnée avec leurs observations sur le registre spécial pré-
vu à l'art. 20. Ils sont, en outre, tenus d'adress-^r, sur l'objet
de leur mission, par- l'intei'médiaii-e de Tinspectenr des
écoles, un rapport détaillé au Secrétaire d'Etat de l'ïns
trution priblniue.
Art. 62. — Aucun enfant ne sera admis dans une
école publique ou privée s'il n'est muni d'un certilicat
délivré gratuitement par le Jury Médical ou le médecin
requis par l'Inspedeur, attestant- qu'il est vacc né et n est
atteint d'aucune maladie contagieuse.
— 73-
Art. 63. — Il sera poiuvii par- des réglem<-'Hts d'admi-
nistration publique aux détails d'application de la présen-
te loi.
Art. (3i. — L\ présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qni lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de rinslruclion publique,
de rfntérienr, de la Justice et des Finances.
I.OI RELATIVE AU RECHUTK.MKNT DU PERSONNEL DE
l'enseignement primaire. ( VOTÉE A LA CHAMBRE LE 24
Juillet, au Sénat le 29 août. — promulguée le 14
Octobre. ( Moniteur du '23 Octobre 4912. )
LOI
Cincinnatus LECONTE,
Présidenl de la Réqublique.
Considérant qn'il iinpoi'te d'assurer le recrutement
du personnel de l'enseignaincit primaire, en attendant
la possibilité d'étnblir les écoles normales de garçons
et dn filles prévues à l'article 36 de la Loi du 18
Octobre 1901 sur l'Instiuction publique.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Sur le lappoit du Secrétaire d'Etat l'Instruction pu-
blique.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,.
A PROPOSÉ :
Et le CorpLî Légis'atif a riuJn la loi suivante :
Art. \*àv. — Il SHia inslilué, da"s ceitaine-s écoles du
second déliré à désigner par le Secrétaire d'Elat de l'Ins-
truciion publique, un cours normal ayant [)Our objet
de prépai'er des instituteurs primaires et auquel seront
atUch^s de ix on tr()is professeurs.
Ai't. 2 - Le Directeur do toute école à laquelle sera
annexé un cours normal, recevra un supplément de trai
tement de v.ngt goui'des ( G. 20 ) par mois
Art. 3. — Chaque année, le Secrétaire d'Etat de \ Ins-
tiuclion publ'que lixera le nombre des élèves à admettre
au cours normal en première année.
-' 74 -
Si ce nombre est inférieur à celui des candidats,
les élèves seront choisis au concours.
Art. 4 — Pour êlie admis à suivre le cours normal, il
faut : 1q être muni du certificat d'études prim^tires du
2e. degré; 2o. être âgé de quinze ans au moins: 3o. avoir
contracté, sous l'autorisation et la garantie personnelle
de son père ou de son tuteur l'engagement de servir
dans l'enseignement public et de se tenir pendant 5 ans
à la Hisposilion du Département de l'Instruction publi
qne.
Art. 5 — Les élèves reçoivent à la fin de leurs études
un diplôme -finstitit^ur primaire, qui leur confère le pri-
vilège exclusif d'être nommés à louie ch trge de profes-
seur vacante ou nouvelle dans l'enseignement primaire.
Ils ont droit, dès la date de leur admission au cours
normal et jusqu'à l'xpiration de leur engagement, s'ils
n'ont pas été employés par le D parlement de l'Instruc-
tion publique, à une indemnité tnensuelle de vingt gour-
des.
Si cet gagement n'est point exécuté, ils seront tenus'
de restituer le montant des indemnités dont ils auront
joui.
Art. 6. — Tout institeur appelé à exercer ses fonctions
dans une Commune autre que celle où il est domici-
lié, reçoit par mois une indemnité de résidence de vingt
gourdes, comme Directeur et de quinze gourdes comme
professeur.
Art. 7. — Le programme, la durée des études et, gé-
néralement, tout ce qui concerne l'exécution de la
présente loi, feront l'objet d'un règlement spécial.
Art. 8. — Les élèves des cours normaux sont exempts
de tout service militaire pendant la durée de leurs étu-
des et pendant le temps où ils sont tenus de rester aux
ordres du Département de l'Instruction publique.
Art. 9. — La présente loi abroge toutes les lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée
à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu-
blique et de celui des Finances.
- /b
LOI QUI CRÉK A PORT-AU-PRIN'CE UN ÉTABLISSEMENT
PRATIQUE d'enseignement PROFESSIONNEL DE GARÇONS.
( VOTÉE A LA Chambre le 15 août.- au Sénat le 4 Sep-
tembre PROMULGUÉE LE 14 OCTOBRE.- ( Moniteur DU 23
Octobre lOl^ )
LOI
Cincinatus LEGONTE,
Président de la République.
Considérant qu'il importe de pourvoir les jeunes gens
d'une iiisifuciioii teclimqie qui les mette à môme de
gagner houoiableaie.it leur vie et de contribuer par une
coopération iulelligenle, éclairée a l'accroic-sement du
bien-ètre National.
Vu l'article 24 de la loi du 18 Octobre lyOl sur l'Ins-
truction publique prévoyant la créaiion d'écoles primai-
res 1^ rotessionnelles dans les principales villes de la
République;
Usant de l'initiative que lui accorde rariicle 69 de la
(.^onsliiulioi);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l instruction
jtubiique et ue l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat,
A PROPOSÉ
*
El le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. — 11 est créé à Port-au-Prince un établisse-
ment pratique d'enseignemenl professionnel de garçons
ayant pour but : lo. de tonner des Contre-Maiires et des
ouviieis habiles en initiant les élèves à tous les procé-
dés de l'Industrie morderne; 2o. de prépar r de bons
Maîtres pour les furtuivs écoles professionnelles des
principales villes de la République.
Art. 2. — Les enfants y seront admis à partir de
13 ans jusqu'à 17 ans.
Ils devront au préalable produire un certilicat alteslant
qu ils ont été vaccinés et qu ils ne sont atteints d'au-
cune maladie contagieuse et sur un examen sur les
matières qui consliluent le programme des études pri-
maires du 1er. degré, à moins qu'ils ne soient pourvus
du (oriilical coriespondant à ce degré d'enseignement.
- 7<à —
Art. :j. — L«rs élèves reçoivent à l'éco'e un enseigne-
ment clas-i^qne et un enseignement professioiineK
L'enseignement classique a pour objet de com[)lélei'
leurs études prnnaires suivant un programme spécial qui
sera déterminé par le Département «le rinstruction pu-
blique.
L'enseignement professionnel comprendra notamment
les métiers suivant :
Ferblanterie, menuiserie, cliaudronnerie, cordonnerie,
chaiconnage, chappellerie, forg^, tonn«^llerie, maréchale-
rie, couture, carrosserie, sellerie, armurerie, sculpture,
serrurerie, moulage, ajustage, modelage, mécanique,
chemiserie, tournene, reliure.
La durée des éludes est de quatre ans; les élèves de
i école professionnelle sont exemp's du service militaire.
Alt. 4. — L'Etat fournira à l'école le matériel, le njo-
bilier, les matièr-es premières, et génér'alement tous les
objets nécessaires à l'enseignement qui y est donné.
Cet enseignement est essentiellement gratuit.
Art. 5. — L'Ecole est à la fois un exterrrat et un inter-
nat. Les bourses «i'inierna sont exclusivement réservées
aux enfants des localités autres que Porl-au-t'rince.
Les candidats devront réunir les conditions prévues
à i'aiticles 2.
Ils seront choisis au concours si leur nombre excède
celui des boui'ses attribuées au Département oii ils ré-
sident. Le nombre et le pris ctes bourses seront fixés par
voie budgétaire.
Art. 6. — Les boursiers doivent contracter, sous l'an
torisation et la garantie personnelle de leurs parents ou
autres persomres responsables, l'engagement de servir
dans l'enseignement professionnel pendant cinq, ans à
partir de la date de l'achèvemeni de leurs études, sous
peine, en cas de refus, de r^estiiuer le prix des bousses
dont ils ont joui.
Ceux qui, sans motifs légitimes ou l'autorisation pr?é-
alable du Département de l'Instruction publique, quitte-
ront l'école avant la fin de leurs études oa en seraient
exclus, à cause de leur conduite, seront tenus à la même
restitution.
Art. 7. — Dès qu'une école professionnelle aura été,
installée dans une ville, l'enseignement professionnel y
deviendra obligatoire pour tout enfant âgé de 14 à 17 ans
- 77 -
iiof) inscrit à urio école d'etiseigneiiient secondaice.
Art. 8. — Les ei fants réunissanl les coiidaions requi-
ses pourront èlre placés aux frais de leurs parents com-
me inteiMies dans l'I^^tablissemenl avec autorisation préa-
lable du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Art.i). — A la lin de leurs études, les élèves rece-
vront un cerliiicat atleslant. les connaissances acquises
dans la profession (pi'ils auront embrassée.
Art. 10. — Des boui-ses à l'Etranger pourr-ont cire ac-
coi'dées aux plus méritants sous les inèniea obligations
(pie celles édictées à rar'iéle() et le délai d^^ l'engage-
mei t 'le cinq ans commencera alors à courir à partir
(le la date de leur retour dans Ih pays.
Art. II. —Le persomipl administratif de l'école et
celui de l'enseignement classique se compose: d'tm Di-
i'e<-.ieMr, d'ini surveillant généi'al, de deux maîtres sur-
veillants, d un secrétaiie économe, d'au moins sept pro-
fessems, d'une infirmière, d'une cuisinière, et de deux
hommes de ser'vice. Leur traitement mensuel est tixé
lomme suit :
Directeur 0. 150
Surveillant général « 75
Maître sni'veillant chacun « 50
S crélaire économe « 75
Pi ofesseur chacun « 5o
Infirmière ... « 30
Cu in mère. .......... « . 15
Homme de servi(!e ciiacun ^< 10
Le nombre et le traitement des membres du person-
nel de l'eiiseignem'^iit technique- seront déterminés par
h' Département de rinstruction pub'.iq>ie d ins la limite
(les alh^cations budgétaires.
L<^ ch^'f de ce Dépai'tement est auloiisé à recruter ce
personn-l à l'Etranger et à passer tout Ciuitrat et pren-
dre tout engagement à cet. efi'et.
.\rt. l'i. — Les ouvrages confeciioimés à l'Ecole se-
ront vendus suivant le mode qui sera fixé par le Secré-
taire d'Etat de l'Inslruction publique.
La moitié du neiproiuitde la vente sera versée au
Trésor pub ir et l'autre moitié à la caisse de l'Univei-
>ité pour être atTectée aux fins déterninées :par la loi
(pii instiiUH cette caisse.
Xct. i;3 _ Un Délégué spécial pourra être nommé juir
- 78 --
le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique à l'eflet de
contrôler sous le rapport teciinique l'administration et
le fonctionnement de l'Ecole.
Art. 14. — Il sera pourvu à tous les détails d'applica-
tion de la présente loi par un règlement d'administration
publique.
Art. 15. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo
sitions de loi qui lui sont contraires, notamment ceiks
d« la loi du 21 Août 1909 sur la Maison centrale, (l)relatives
au Département de l'Instruction publique et sera exécutée
à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Initruction publi-
que et celui des Finances.
loi créant à port-au-prince sous lb nom o'ècolf
Elie Dubois un èiablissement professionnel de Jeu-
nes FILLES. ( Volée à LA CHAMBRE LE 6 AOÛT — AU SÉNAT
LE 4 SEPTEMBRE. — PROMULGUÉE LE 14 OCTOBRE. ( Moni-
teur BU 23 OCTOBRE 1912).
LOI
Gincinnatus LEGONTE,
Préiidenl de la Répulique.
Vu l'article (59 de la Constitution,
Gonsi«lérant qu'il y a lieu de modifier la loi du 12 Sep-
tendbre 1906 créant à Port-au-Prince ,sous le nom d'Ecole
Elie Dubois, un établissement professionnel de jeunes filles,
en vuededonner à celte institution une organisation qui lui
permette de réaliser le but du législateur; ( 2 )
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
It le corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er.— L'Ecole Elie Dubois a pour objet: lo. de
procureraux jeunes filles un moyen de gagner honorable-
ment leur vie ; 2o de former de bonnes maltresses pour
l'enseignement du travail manuel dans les écoles de filles
de la République.
Art 2.— Les élèves y seront admises à partir de l'âge
de treize ans jusqu'à dix sept ans. Elles devront, au pré-
( 1 ) AuDuair* de 1909, p. 25.
« 2 ) Anaoairc de 1907, p. 12.
- 79 -
alitble. proldiiH un ceilificat attestant (in'elles ont été
vaccinée-; ef (lu'elles ne sont atteintes d'aucnnes maladies
contagieuses, et subii' un examen sur les matières qui
constituent le programme des éludes primaire-^ du iei'.
degré, à moins fju'elles ne soient mimies du certificat cor-
espondant à ce degré denseignement.
, Art 3.— Les enfants reçoivent à l'Ecole Elle Dubois un
enseignement classique et un enseignement professionnel.
L'enseignement classique a pour but de compléter l'ins-
triictioii primaire des élèves, suivant un progiamme spé-
cial (pii seia détermine ptr le Seccétaire d'Etal de llns-
truction publi(pje.
L'enseignement professionnel comprend les mitières
suivantes:
Economie domestique et pratique de ménage cuisine,
pâtisserie, confiserie, lessivage, repassage, repr'isage,
laccomodage, stoppage, lingerie, coutures, coupe et as-
i-emblage, xVludes et co.Jeclions ; Dentelles ;iux fuseaux,
Iji'odei'ie, ouvrages divers en fil, en laine, en toile; et(î.,
Flems ;ii-ti(lcielles ; HorMcultm^e et Floricultuiv, Aviciil-
isie, (oiseaux de basse cour) etc.
La dnr'ée des études est de trois ans.
Art. 4 — L'école est à la fois un iiiteinal et un externat.
Les bourses d'internut sont exclusivement lèseivées
aux enfants des localités autres que Port-;iu-l'rince.
Les candidates devront réunir les conditions prévues à
l'ailicle '2. Elles seront choi.^ies au eoncotu's, si leur
nt)mbie e.xècde celui d s bourses attribuées au Départe-
ment où elles ré-^-ident.
Le nombre et le prix (\e^ boni'ses seront fixés par voie
budgétiure.
Art. 5.— Les boui-sières doivent conU'acter, sous Tau-
Idi'isation et la gaïaiit e de leuis parents ou autres per-
sonnes responsables, l'engagement d'enseigner pendant
cinq ans, à compter de la date de I achèvement de leui's
éludes, dans une école du lien de leur résidence, sous
peine, en cas de refiis, de leslituer le prix des bourses
dont elles auiimt joui. OHes (pii, sans motifs légilimes,
on lanioîisation préalable du Déparlement de l'Instiuclion
pub iqne, quilieraient l'école avant la lin de lents études
ou en seraient exclues à cause île leur conduite, seront te-
nues à la même l'esulution.
Art. 0.— Les enfants réunissant les conditions i-equises
- 8U -
poiii ronl étin |>lacPês'corTît\ie internes à l'Kcole Elle Du-
bois, nnx fr,Hi« de leins paieitts aver. raiifor'i>Hlion préala-
ble du Secrétaire d'l*>l.il de riiislniCtion *|>ub iipie.
Art. 7. — 'A In fin de leurs éiudt*s. les élèves reçoivent un
cerlifieal altet^taiit Us eotina^issaiice.^ ae(iiiir-i's dans telle
branche ou telle autre du prograinine.
Art. 8. — Le personnel administiaiif d»^ 1 E -oie et c^'ltii
dei'eijseigi.emenl ela>si(|ije toaip- entieni : une Dm cirice.
une surveillante générale, une rurve. liante adjointe, ui»e
écuLOn)e, enn^ piofessturs au inui;is, une inlirinière et
deux femmes de service
Leui' traitement est fixé comme suit:
Directrice . . G. 100
Surveillante générale « 75
Surveillante adjointe ....... ^ « 50
Econome « 7^
Professeur, chacun' « 55
Un professeur de musique « 50
Intirmière « 30
Femmes <le service, chacune .... « 10
Le nombre et le traitement des profes-eurs ie l'etîséi-
gnement professionnel seiont déterminés par le Seci'étaii'e
d'Etal de l'Insiruclion publque, dans la limité des alloca-
tions budgétaires.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instiuclion piib'ique est auto-
risé à recruter ee pei sonnol à l'éiranger et à passer tout .
contrat tt piendre tout engageaient à cet etîet.
Art 9. — L'Etat procui'era à l'école Elle Dubois le ma-
tériel, le mobilier, les fournimies et tous auir s objets
nécessaires à l'enseignement qui y est donné.— Cei ensei-
gnement, est essentiellement gratuit.
Art. 10. — Les ouvrages confectionnés ilans rétablisse-
ment seront vendus suivant le mode qui sera ariêté par
le Secértaiiv d'Ettat de l'Instruction publique.
Moitié du net produit de la vente sera versée au Trésor
public et l'autre moitié, à la caisse de l'Université, pour
être affectée aux tins déterminées par la loi qui institue
cette caisse.
Art. 11. — Une inspection spéciale pourra être organi-
sée par le Secrétaire d'Etat de 1 Instruciion publique à l'ef-
fet de contrôler, sous le rapport technique, l'admiiiistia-
tion et le fonctionnement de l'Ecole.
Art. 12. — Il sera pourvu aux détails d'application d^ l;i
- 81-
présente loi par un règlement d'administtalion publique.
Atr. i:i.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
toitis (le loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'tat de l'Instruction publique et de
celui des Finances.
LOI RELATIVE A LA PENSION DE RETRAITE DES MEM-
BRES DU coRPSENSEiGNANT. — (Votée a la Chambre le 19
JUILLET AU Sénat le 29 août ( promulguée le 5 no-
vembre) ( Monileur du 9 novembre 1912. )
LOI
Cincinnatus LEGONTE,
Président de la République^
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considéiant que par suite de l'insuffisance de la pen-
sion de retraite accoidée aux instituteurs, la loi du 17
Août 1898 n a p.is atteint le but quelle s'était proposé de
leur garantir, au bout de leur carrière, des ressources
qui les mettent à l'abri du besoin;
' Considérant, d'autre part, que cette ~^Ioi est incom-
plète, en ce qu'elle ne comprend pas certaines catégories
d instituteurs nyant également droit à la sollicitude de la
Naiion, tels que les étrangers résidant en Haïti qui ont
sei"vi «lans l'enseignement et les institutions privées :
• Considérant que, dans l'intérêt du progrès national,
il importe de donner des marques effectives d'encoura-
gement à tous ceux qui se vouent à l'éducation de la
jeunesse haïtienne ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique;
Et de l'avis' du Conseil des Secrétaire d'Etat;
A PROPOSÉ,
El le Corp9 Législatif a rendu la loi suivante ;
Art 1er. — Les inspecteurs, sous-inspecteurs des éco-
les et tous les membres du personnel des écoles publi
ques, âgés au moins de cinquante ans et ayant fourni au
moins, vingt cinq années de service actif dans l'ensei-
gnement, auront droit, à partir du lei'. Octobre 1912, à
une pension de retraite égale à la totalité de leurs ap-
— 82-
pointements, sans toutefois que cette pension puisse
excéder cent gourdes.
Art. 2. — La pension de retraite sera liquidée par les
soins du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Le temps pendant lequel les élèves diplômés de-; cours
noim;iux restent à la disposition du Dépatt^Mneit d • l'L'is-
trucliuii publique est compris dans le compte des années
de service.
Alt, 3 — La moitié de la pension le r.tnite sera ré-
versible à la veuve non remariée du pensionnriii'e décédé
el l'autre moitié à ses enfants mineurs, s'ils sont plus
de cinq. Si leur nombre n'excède pas cinq, clincpie en-
fant mineur aura droit à un dixième de la pension.
Les enfants atteints d'infii-mité physique ou intellec-
tuelle continueront, après leur m-^joiité, à jouir de la
part qui leur est afférente, de mè.ne que les filles non
mariées et de bonnes vie et mœurs du pensionnaire dé-
funt.
Ces disposition seront applicables aux pensions déjà
liquidées.
Art. 4. — Ceux qui comptent au moins dix année- de
service actif dans l'e is^igne n ^ut oublie pourront obte-
nir leur mise à la retrait', s'ils sont dans Timpossibili-
té d'exercer leurs fonctions po ir ciuse de maladie in-
curable, d'infirmité et de viellesse. Ils auront droit à
une pension équivalant aux deux 'iers de leur traite-
ment et également l'eversible à leur veuve et leurs en-
fants mineurs conformément à l'art. 3.
Pour les c «uses sus énoncées, la mise à la retraite
peut avoir lieu d'office.
Art. 5. — L'étranger non engagé par contrat et qui a
servi dans l'enseignement public aux mêmes conditions
de ti'aitemetit que les instituteurs nationaux, sa veuve
et ses enfants mineurs pourront jouir du bénétice des
précédentes dispositions, tant qu'ils continueront à .é-
âider en Haili.
Art. 6. — Les citoyens âgés au moins de cinquante ans
et ayant fourni au moins 25 années de service actif dans-
l'enseignement privé, soit comme chef d'institution, soit
<'omm« professeur, auront droit à titre de récoin pence
nationale, aux deux tiers de la pension de retraite accor-
dée aux instituteurs publics du tnâ ne grade et du même
de«ré d'enseignement.
- $?> -
Art. 7. — Dafis le compte des années de service pourra
être c()n)pris, ponr l'instituteur public, le temps passé
dans l'enseignement privé, et pour l'instituteur privé,
le temps passé dans l'enseignement public.
Toutefois l'instituteur public qui aura fourni dans l'ent-
seignement privé plus d'années que dans l'enseignement
public, n'aura droit qu'à une pension équivalant aux
deux tiers de son traitement.
Art. 8 — Les appointements des fonctionnaires de l'en-
seignement public ne sont soumis qu'à la retenue de
I (>\o .
L;\ pension He retraite, de même que la récompense
allotiée aux instituteurs privés, est insaisissable.
Art. 9. — Un règlement d'Administration publique
détoïMiiinera le mode suivant lequel sera administrée la
preuve des conditions requises par la présente loi.
Art 10. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont conti'aires, notamment celle
du 17 Août 1898, et sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'instruction publique et des Finances.
Lot établissant dans le département de l'ouest une
ecole profssionelle agricole. (votee a la chambre le
13 AOUT — AUSENAT LE 4 SEPTEMBRE. — PROMULGUÉE LE 5
NOVEMBRE {Moniteur du 9 novembre 1912).
LOI
Cincinnatus LÉGONTE,
]*résidenl de la République,
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que le profit retiré ilu travail delà terre,
malgré la fertilité du sol haïtien n'est nullement propor-
tionné àl'efTort du cultivateur, celui-ci ne possédant aucune
des nolions indispensables à sa profession ;
Considérant cependant qne le programme des écoles pri-
maires rurales prévoit l'enseigement de la science agricole,
mais que cet en«<eignement n'a jamais pu ôtre donné, fa«te
de maîtres compétents;
- 84 -
Qu'il y a donc lieu d'obvier au plu'^ tôt à cet état de
choses.
Sur le rapport du Secrétaire d'Elal de riusiructiou pu-
blique.
Et de l'avis du Conseil, des Secrétaires d'Elat.
A proposé,
El le corps Législatif a rendu la loi suivani'- :
Art 1er. — Il est établi dans le Depî.rternet t dn I Ouest
une école proffs-ionhelle agricole ayant po .; objei t
1o. de for mer des ouvriers, des coi-lre-niallreh, dp> prati-
ciens habile«, capables de cniliver et dexploiter- avec in-
telligence une proi>riélé riirale ;
2o. de préparer des maîires, pour l'eus Mgi*iiinenl agi'i-
cole dans les écoles primaires i urales.
Art. 2. — Le Département de i'I strurtion publique fera
déterminer par une Comrni-sion de spécialistes la p(tsi-
tion la plus convenable ()Our I iusta'ialiou de l'école.
L'Etat, s'il ya lieu, pi. ursuivra rac(piisition des terrains
nécessaires, même par voie d'expropriation pour cause
d'utilité publique .
Art. 3. — Pour être admis à l'école, on devra.
lo. êtr e âgé de 13 ans au moins et de quinze ans au plus;
2o. éti^e muni d'un certificat de vaccination et de santé.
3o Produire un certificat d'eu. les primaires lu 1 r d -
gré, (>u, à défaut, subir un examen sm- les matières qui
constituent le programme de ce 'legré <renseigenmeni.
Alt. 4.— Le régime est l'internat
Les bour.-iers seront recrutés 'xiMusivement parmi le>-
enfants des familles rurales qui se destinemt à la profes
sion agricole.
Alt. 5.— Des établissements similaires seront successive-
ment fondés dans les cinq Df'îparlem'tjts de laRépubli'|ue.
Toutefois en attendant leur installafion, les boursiers
seront tirés de chacun de ces Dépaiiemeitts poui être clas-
sés à l'cule du Dépai tement de l'Ouest.
Les candidats devront réunir les conditions énnmérées
à l'article 3. Ils seront choisis au concour's si leur nombre
excède celui des bourses attribuées à leur Dépariôinent
respectif.
Le nombre et le prix des bourses seroiit lixés par voie
budgétaii-e.
— 85--
Art. 6. — Les boursiers devront contracter, sous l'au-
torisalion et la garantie de leurs parents ou autres person-
nes responsables, robligation de servie dans Tenseigne-
meni lural pendant cinci ans à partir de la date de l'achè-
vement (le leurs éludes, sous peine, en cas de refus, de
restituer le montant des bourses dont ils auront joui.
Ceux qui. sans motif légitime ou l'autorisation préala-
ble du Département de l'Instruction publique, quitte-
raient l'école avant la fin de leurs études ou en seraient ex-
clus à cause de leur conduite, seront tenus à la même res-
titution.
Les anciens boursiers seront pendant les cinq ans où
ils lesteront à la disposition du Département de l'Instruc-
tion publique, exempts du service militaire, de celui de la
garde nationale et de toute réquisition quelconque.
Art. 7- — Les enfants léunissant les conditions exigées
pourront être placés à l'école aux frais de leurs parents
avec l'autorisa ion préalable du Secrétaire d'Etat de l'ins-
truction publique.
Art. 8.— Les adultes de bonne vie et mœurs pourront
être admis à y suivre les travaux pratiques, à l'etïet de
s'initier aux nouvelles méthories de culture et de s'exercer
au maniement des instruments aratoires.
Ils jouiront, pendant le temps qu'ils y travailleront, des
exemptions prévues à l'article 6, 3ème alinéa.
Art. 9. — Une section ménagère agricole pourra étrt
annexée à l'école.
Les femmes du directeur et des professeurs, si elles pos-
sèdent des aptiludes requises, seront de préférence, appe-
lées à s'occuper de cette section.
Elle pourra être desservie par des sœurs si l'établis.st-
ment est confié à des religieux.
Art. lu. ~ A la tin de leurs étude?, les élèves recevront,
après examen, un certificîit attestant les connaissances
acquises. Des bourses à l'étranger pourront être accordées
aux plus méiitants sous les mêmes obligations que celles
édictées à l'article 6, et le délai de l'engagement de cinq
ans commencera alors à courir à partir de la date de leur
retour dans le pays.
An. 11 — Le programme et la durée des études seront
réglés par le Département de l'Instruction publique.
Le Département fixera également le nombre et le traite-
nnent «lu personnel de l'école, conformément aux alloca-
tions budgétaires.
- 8t) -
L« Sociétaire d'Etat de l'Instruciion publique est auto-
risé à recruter ce personnel à rélranger et à passer tout
coiilrat et prendte tout eiigagenieut à cet effet.
Art. 12. — Les proiiuits de l'école seront vendus suivant
le mode qui sera prescrit par le Département de l'Instruc-
tion publique.
La moitié du montant net de ces produits sera versée
au Tr 'sor public et l'autre moitié, dans la caisse de
l'université [)Our être affectée aux tins déterminées par la
loi qui institue cette caisse.
An. 13 — Un délégué spécial pourra être rharp;é par le
Stcrtt.iU'e u'Eitti cie l'In.siriiciJKn publique dt coi.iiOf^r,
au point de vue t (.Ijuiqui', rauujujisiiaiiun el le t'uucLion-
iieuieni de 1 école.
Art. 14.— Il sera pourvu à tous les détails d'application
de la présente loi par un règlement d'administration pu-
blique.
Art. 15.— La présente loi abroge toutes lois on disposi^
tioiis de loi (pu lui sont contraires ei sera exécutée à la
tîiligrrice i!fs S( < létairi'S d Etat dr l'Insli nciicu p ibliqne
' - i 1 1 u t . s . '
ARRÊTÉ DU 7 NOVEMBRE 1912 FIXANT LES ATTRIBUTIONS
DES INSPECTEUKS GÉNÉRAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET LEURS FRAIS DE TOURNÉE. {Moniteur DU 9 NOVEMBRE
( 1912 )
Tancrède AUGUSTE,
Président de la République.
Vu rarlicle 97 de la Constitution et l'article 2 de la loi
du 29 Août 1912 modifiant celle du 24 Spptembr.^ 1884
sur la surveillance et rinspeclien des écoles :« 1 »
Voulant fixer les attributions des Inspecteurs géné-
raux de l'Instruction publique, ainsi que leurs trais de
tournée ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. — Les Inspecteurs généraux de l'Instruction
( 1 ) Veir supra page .....
^ 87-
publique ont la haute surveillance de l'enseignement pu-
blic et privé.
Ils résident à Port-au-Prince.
Ils visitent deux fois par an toutes les écoles de la Ré-
publique et, quand ils ne sont pas en tournée, deux fois
pai' mois les écoles de la Capitale.
Le Secrétaire d'Etat de l'instruction publique assigne à
chacun d'eux les circonscriplions scolaires qu'il devra
inspecter et détermine l'époque et la durée de chaque
tournée.
Ils sont, en outre, tenus de se transporter, sur l'ordre
du Secrétaire d'Eiat, partout où besoin sera.
Art- 2. — Au cours de leur tournée,, les inspecteurs
généaux sont antoi isés, sous la réserve de l'approbation
du Secrétaiie d'Eiat de l'instructioii publique, à pronon-
cer la suspention de tout membre du Corps enseign-
ant pour Cause de négligence ou d'irrégularité habituel-
le, a'irrévérence, dinconduite et ou d'immoralité, et à
prendre t j^itc-^ les mesures nécessaires à la bonne mar-
che des ecol s et dont ils auront reconnu l'urgence.
Aat. 3. — Ils adressent au Secrétaire d'Etat, pendant,
leur tournée, des rapport, souimaires sur lesécoles yi-
sitées, et huit jours au plus tard après leur retour, un
rapport général contenant leurs observations sur l'état
matériel et les besoins de chaque école; l'indication de»
améliorations à introduire, le nombre des élevée inscrits
et l'elTectif réel; la moyenne des présences de chaqu»
classe, la mention des causes de l'augmentation ou de la
fréquentation scolaire; leur appréciation sur la compé-
tence des maîtres, la valeur des méthodes et les résul-
tats ubieiHis; enfm, tou^ le:? renseignemeuts de nature
à donner une idée exacte de la marche et du contrôle
de l'enseignement dans les circonsci'iptions visitées.
Ils font, tous les trois mois, sur les école de la Capi
taie, un rapport spécial où ils consignent également leurs
observations sur les points sus -mentionnés.
Art. 4. — Leur bureau est au Département de l'Instruc-
tion publique
Ils s'y tiennent, dans l'intervalle des tournées, les
lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, de mi-
di à 3 heures.
Ils 0[it pour secrétaire un employé du Départemen
— 88 -
de rinstiiiclion publique, désigné par le chef de ce
Département.
Art. 5. ~ Les rapports; généraux des Inspecteurs d' Ar-
rondissent m leur sont connmuniqués. Ils notent toutes
les demaide^ et doléance;^ .qui y sont consignées pour
les soiimf»ltre an Secrétaiiv d'Etat, ntin de naettre celui-
ci à mênip dy fnir > immédia'i'mfnt droit, s'il y a
linn. (Is dr-'sseï;. a l'aid' d ce- ['apporis. des tableaux
staiisli(iues perni ttant -le suivre le inouvennent scolaire
dans chacune des circonscriptions de la République.
Art. 6. — Les Inspecteurs généraux donnent leur avis
sur toutes les questions d études, d'administration, de
disciplinp. on de se ilarité qui leur sont renvoyées par
le Secrétaire d'Eiat de l Instruction publique, notam-
ment :
Sur les ouvages à admettre ou a interdire dans les
écoles ;
Sur les programmes, les plans d'études et les modes
d'examens;
Sur les réformes et les ujo lifli'alio is r(-.laiive.s à l'or
ganisation «les écoles, aux systèmes et aux méthoJet
d'enseignement;
Sur l'application, des peines disciplinaires réclamées
par un insfiecteur d'arrondissement contre un membre
du Corps enseignint, a|)rès examen .le la défense de
l'inculpé, qui devra la produire dans le délai fixé par le
Secrétaire il'Etat de l'Instruction publique, sous peines
de forclusion.
Ils président le Jury des concours g'.nôiMUX.
Art. 7 — Il leur est alloué pour tous frais, pendant leur
tournée, quinze gourdes par jour.
Le mobilier nécessaire et les fournitures de bureau se-
ront mis à leur disposition.
Art, 8. — Le prése it r-èj!;l-îmeut abroge tous ceux qui
lui sont coîiM'air-^s et sera exécuté à la diligenC'ti du Se-
crétaire d'Etat de riustraoLion publique.
- 89 -
Relations Extérieures.
Correspondance entre la Légation de France et
LE Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a
PROPOS de l'interprétation du tableau B. ee la Con-
vention de 1907. (1) {Moniteur du 10 Février 1912).
Port-au-Prince, le Ki Janvier 1912.
Légation de France
EN Haïti
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
En confirnnafion de l'entenfe intervenue entre Votre
Excellence et moi au sujet de l'interprétation du tableau
B de la Convention commerciale haïtiano- française du
30 Janvier 1907, en ce qui concerne l'article « Tabacs » et
après en fivoir référé à mon Gouvernement et avoir obte-
nu son approbation, j'ai l'honneur de constater que je
suis d'nccord avec vous pour inscrire dans la colonne
« objets » à la suite du mot «Tabac», la mention «y com-
pris les cigarettes et le papier à cigarettes » qui figure actuel-
lement dans la colonne « Énumération. »
Par suite de cette modification explicative ledit tableau
B, pour l'article « Tabac- » se trouvera donc désormais
rédigé ainsi qu'il suit:
OBJETS ENUMERATION
Tabac, y compris les ciga-
rettes et le papier à cigarettes.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assu-
1 ) Annuaire de 1907 p. 14
— 90--
rances de ma haute considération.
Signé : L. MAUROUARD.
Son Excellence
* Moasieur J. N. LÉGER
Secrétaire d'Etal des Relations Extérieurs,
Pour copie conforme :
Le chef de Bureau ati Département des
Relations Extérieures,
Charles LECHAUD.
^ Port-au-Prince, le 16 Janvier 1912.
SEGRÉTAIRERIE D'ÉTAT
DES Relations Extérieures.
Monsieur le Ministre.
En confirmafion de l'entente intervenue entre vous et
moi au snjnt de ririleiprétation du tableau B de la r.on-
venlion commerriale haïiinno-françusp dii 30 Janvier 1907
en ce (^ui roncerrin l'arlicle « Tabacs » et en vous accu-
sant réception de votre lettre de ce jour y relative, j'ai
l'hoLineur de constater par la présente que le Gcuverne-
ment Haitien est d'acrord avec le Gouvernement Français
pour inscrire dans la colonne « Objets » à la suite du mot
« Tabacs» la mention « y compris les cigarettes et le papier
à cigarette^:», qui figure actuellement dans la colonne
«t Ermniéralion ».
Par suite de cet'e modification explicative, ledit tableau
B, pour l'article « Tabacs » se trouvera donc désormais
rédigé ainsi qu'il suit:
- 91
OlIJETS ENUMERATION
Tabacs, y compris les ciga-
rettes et lepapier à cigarettes]
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de
ma haute considération.
Signé: J. N, LÉGER.
Son Excellence
Monsieur Lucien MAUROUARD
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la
République Française,
Port-au-Prince.
four co|iie conlonne ;
Le chef de bureau au Département dis
Relations Extérieure!^,
Charies LECHAUD.
ARRÊTÉ DU 29 février 191'2 réglementant le Cé-
rémonial DIPLOMATIQUE A OBSERVER DANS LA RÉPUBLI-
QUE d'iiaiti ( Moniteur du 2 mars 1912 )
ARRÊTÉ
Cincinnatus LECONTE,
Président de la République.
' <nii.-,!déraiit qu'il y a lieu de réglementer le cérémo-
nial diplomatique à observer dans la République d'Haï-
ti ;
~ 92 -
Sur i« rapport du Secrétaire d'Etal des Relations Exté-
rieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Art. 1er. — Les relations du Corps diplonlalique étran-
ger avec les aulorilés du Pays, sa participation aux
céiénioiiies publiques et la préséance à suivre sont régies
par les dispositions suivantes :
HIÉRARCHIE.
Alt. 2, — Conforméinent au droit international public,
le.s EnNoye^Extraoriiiiiaiies t-l Ministres Pléuipotentiaiies,
les Minihires Résidents et les Chaigér* d'AtîaireiS, avec le
penonnel diplomatique de leurs Légations, cousliluent,
en Haïti, le Corps diplomatique étranger.
La date de la piésentation des lettres de créance dé-
teimiue le rang que chaque agent liploinalique de sa ca-
tégorie doit occuper.
Le Ministre le plus anciennement accrédité estle Doyen
du Corps au nom duquel il porte au besoin la parole.
Les Chargés d'Affaii'es ad hoc auront la préséance sur
les Chargés d'Affaires ad intérim,
AUDIENCE.
Art. 3 — Le Président de la République accorde trois
sortes d'audiences:
a ) L'audience publique qui a lieu dans le grand salon
du Palais lors de la réception des Envoyés Extra'ordi-
naires et Ministres Plénipotentiaires et des Ministres-
Résidents, pour la présentation de leurs lettres de créan-
ce.
b) L'audience particulière qui a lieu dans l'un des pe"
tils salons du Palais pour la remise des lettres de rap-
pel, des coiufijuiiicatiois de Chel d'Et:it, pour la présen-
tation des Lhargès d'Affaires;
c ) L'audience privée qui a lieu également dans l'un
des petits salons et qui est accordée aux Ministres qui
désirent soit rendre visite au Président, soit prendre
congé de lui pour une absence de peu de durée.
La présentation des Consuls, des étrangers de distinc-
tion, etc. a aussi lieu en audience piivée.
L'audience publique et l'audience particulier* sont
seules annoncée! au Moniteur,
— 93-
RÉCEPTIOiN DES MINISTRES.
Art. 4. — Le Ministre, dès son arrivée, en informera
par écrit le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et lui deinandera audience pour lui remettre la copie
certifiée de sa lettre de créance.
Art. 5. — Si le Ministre sollicite, dans l'audience dont
il estparlé ci-dessus, d'être reçu en audience officielle
par le Chef d'Etat, il remettra séance tenante la co-
pie du discours qu'il se propose d'adresser à ce dernier.
Dans le cas contraire, en écrivant ultérieurement au
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, à ces fins,
il enverra copie du discours.
Art. 6. — Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
après s'être informé, par l'entremise du Chef du Céré-
motiial, de l'intention du Ministre d'être reçu ou non
en grande tenue et du personnel qui l'accompagnera,
lui tera savoir les jour et heure où il sera reçu en au-
dience publique par le Président de la République et
lui transmettra l'Arrêté relatif au cérémonial, la liste du
Corps diplomatique et celle des Autorités auxquelles il
doit f;iire visite après la présentation de si lettre de
créance.
Art. 7. — Au jour fixé pour la réception, le Chef du
Cérémonial se rendra, d ins la voiture du Pi'ésident de
la République, à la résidence du Ministre.
Si le Ministre doit être reçu e:i grande tenue, il sera
en uniforme, ou, à défaut d'uniforme, en habit et cravate
blanche; le Chef du Cérémotiial sera aussi en uniforme
coirespondant à son grade diplomatique; à défaut d'uni-
forme, le Chef du Géiémonial sera en habit et cravate
blamhe. Un peloton de cavalerie, ou, à défaut, six'aides-
de-camp, s'il s'agit d'un Min sire PlénipotenliHire, et
(quatre, si c'est un Ministre-Résident, accompaguteront
la voilure.
Art. 8. — Sur la demaride du Chef du Cérémonial, le
Chef de la maison inilitaire du Président de la Républi-
(jue Irarismetti'a à qui de droit les instrucli<)ns néces-
saires pour qu'il y ait dans la cour intérieure du Palais
un bataillon d'infanteiie en gi'îinde tenue avec drapeau
et musique, afin de rendre au Ministre les honneur*
correspondants à son grade.
Art. y. — Dans le coiu's du trajet de la résidence du
Ministre au Palais de môme qu'au retour, le ^Ministre
occupera le fond de la voilure, ayant â sa gauche le Chef
du Cérémonial.
— 94 -
L«« membres du personnel 'le la Légation prendront
place en fane, ou dans d'autres voitures qui suivront cel-
le du Minisire.
Art 10. — Dès que la voiture de la Présidence franchi-
ra les grilfes du Palais, le bataillon d'infanterie rendra
les honneurs et la musique jouera, s'il en existe, l'hymne
national du Pays du Ministre, jnsq l'à ce que celui-ci
ait d sparu dans i intérieur du Palais.
Lps mêmes honneurs sercn de nouveau rendus au
Ministre à l'issue de l'audience et dès qu'il sera monté
»n voiture.
Art. 11. - A son arrivée, le Minisire sera rr>çu au
seuil du Palais par le chef' de la maison militair*3 du
Pré.-ident de la République et accompagné imméiiiatement
au petit salon a'Ienant au yrand s. don du Pilais oii -^e
lieu'iiont le Président, le S.'cr«'ia.ie d'iiial d s Kelations
Extérieures et les personnages invités à la cérémonie.
Art. 12. — Sur l'invitation d.i Gh^f du céréin)rnl, le
Ministte et le personnel qii Tacco npag le, pénéii'eront
dans le Grand SaiOii où ils trouveront le Président
de la République debout, faismi, face à la por^e
d'entrée, ayant à sa droite le Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures et entourée des autres personnes in-
vitées à la cérémonie.
Art. 13. — Le Chef du Cérémonial présente le Minis-
tre au Préside' t dn la Ré|-»nb!i(ju - eu le désignant par
son nom et par sou tiiie. Imm ^ilatinnen: apiès la pré-
sentation, le Minisire prononce son discours et remet
au Chef we l'Etar ses lettr'es de créance. Celui-ci les trans-
met au , Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
prononce son discours en réponse. Le Mmistre présen-
te ensuite son personnel au Chef de l'Etat, si ce per-
sonnel l'a accoîupagné : après quoi le Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures présente le Ministre aux au-
tres Secrétaires d'Etat présents à la cérémonie.
Art. 14. — (^es présentations terminées, le Président
de la République invitera le Ministre à s'asseoir à ses
côtés et après quelques instants de conversation privée,
mettra fin à l'audience en se levant.
Pendant !e cours de la conversation entre le Chef
de l'Etat et le Ministre, seuls s'assiéi'ont les S-'crétaires
d'Etat; toutes les autres personnes présentes resteront
debout.
Art. 15. - Le Ministre sera accompagné jusqu'à la por-
- 93 -
te du Grand Salon par le Secrétaire d'E'at des Relations
E^xtérieure?, et il sera reconduit chez lui avec ie mên^t
cérémonial suivi à son arrivée au Palais.
Alt. IG.— Le lendemain de la présentation de ses letlr»îs
de créance, le Ministre rendra visite au Sociétaire d'Etat
des Relations Extérieures qui la lui rendra dans les 24
heures.
Art. 17 — Quand le Minisire n'indiquera pas son in"
tention d'être reçu en grande tenue, il sera en habit e^
cravate blanche. Le Gl;ef du Cérémonial, également en
habit et cravate blanche, ira le chercher dans ta voiture
du Président de la République. La garde ordinaire du
Palais, en tet)ue du jour, rendra les honneurs militaires-
et le Ministre sera reçu au seuil du Palais par l'aide,
de-camp de seivîce.
Art. 18. — Lorsqu'u!! Ministre sera reçu par le Chef
d€ l'Etî^t en audience particulière, il &e rendra dans
sa voilure au Palais où l'attendra le Chef du Cérémonial.
La garde ordinaire rendra les honneurs. Le Ministre
sera en redingote ainsi que le Chef du Cérémonial.
Art. 19. — Lorsqu'un Mmistre sera reçu en audience
privée, les fonctionnaires seuls porteront les armes à
son passage. Et il sera en redingote.
l,e pré.sident met fm aux audiences en se levant tou-
jours le premier.
RÉCEPTION DES CHARGÉS D'AFFAIRES.
Art 20. — A l'arrivée d'un Chargé d'Affaires à Port-
au-Prince sera observée la formalité prévue par l'article
4 du présent Arrêté.
En écrivant au Secrétaire d'Etat pour lui demander
audience, le Chargé d'Afïaires lui transmettra k di.v
cours qu'il se propose de lui adresseï'.
Le Chef du Cérémonial lui répondra pour lui indiquer
les jour et heure tixé-; p )nr sa réc^^ption au Départe-
ment des Relatioi^; EKtérieures; il sera présenté au Se-
civLaiie dEiat parle Chef du Cêrémoni d.
Il fera la remise au Seci-étaire d'Etat des Relations
Extei'ieuies de sa klire de créance.
An. 21. — Sur sa demande, le^ Chargé d'Allaires pour-
ra èlr.i r. çu en auilience particulière par le l^résident de
la RépuhlK^ue.
D-iiis ce ras, le Chef du Céré.moîiial lui indiquera les
-90 -
JQur et heure de la réception, l'allendra an Palais et
le présentera ;in Président de li Ré|)tibli:|ue. A. son arri-
vée, les fictioniaii'es poi'teront les aim «s. Il sera en re-
di gole îdiisi (|ne le Chef du Céiéinonial.
An. 22. — Les Chai-g 'S <lAlîiii'î's al intérim ^ >nt pié-
sentés au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
par le Chef de Mission qu'ils remplacent ou sont accré-
dités par lettre de ce Chef de Mission adressée au Secré-
taiie d'Etat des Relation Exiéiienres.
DES CONSULS.
Alt. 23. — Les Consuls peuvent être reçus en au<ii-
ence privée par le F*résident de la République sur la
deuiaiide du Secrétaire d'État des Relations Extérieures.
Art. 24. — Ils doivent correspondre avec le Départe-
ment des Relations Extérieures par l'intermédiaire d'une
Légation 'amie, (juand les Consuls haïtiens nf sont pas
anloiisés à entrer en relations officielles directes avec
le Ministre des Affaires Etrangères de leur pays,
Art. 25. — Dans les cérémonies auxquelles les Consuls
sont invités il leur e.-^t réservé des places que le Chef
du Cérémonial leur désignera.
DU SECRÉTAIRE D'ETAT DES RELATIONS '
EXTÉRIEURES.
Art. 26. —Le Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures, dès sa nomination, en informera le Corps di-
plomatique et Consulaire hartien à l'éti anger.
Il fera connaître dans le plus bref délai possible au
Corps diplomatique et Consulaire à Port-au-Prince sa
nomination de nriême que les jour et heure oià il le
recevra officiellement.
Aux jour fix\ le Ch'^f du C-^rémonia! lui présentera
les me II bres de ce Ccrps.
Art. 27. — Dans les quaranta-h-uit heures le Secré-
taire d'Etat rendra personnellement visite aux Chef de
Légation et par cartes au personnel des Légations et
aux Consuls qui lui auraient été présentés.
Art. 28 — Le Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures fera connaître aux Chef de Mission et aux Con-
suls autorisés à correspondre avec Kii le jour de la
semaine et l'heure où il les recevra pour examiner les
affaires en cours.
- 97 -
Le Secrétaire d'Etat recevra, en outre, les Chefs de
Mission et les Consuls quand ceux-ci demanderont une
entrevue et que le service le permettra.
" En cas d'empêchement il est notifié au Corps diplo-
mMtique et aux sus-dits Consuls que la réception de la
semaine n'aura pas lieu.
RELATIONS DU CORPS DIPLOMATIQUE
ÉTRANGER AVEC LES AUTORITÉS
DE LA RÉPUBLIQUE.
Art. 29. — Dans la semaine de la présentation de
ses lettres de créance, le Chef de Mission, par l'inter-
médiaire (lu Département des Relations Extérieures, sol-
licitera pour lui, et pour sa Temme, s'il est marié, d'être
reçu par la famille du Chef de l'Etat.
Il rendra ensuite visite aux divers Secrétaires d'Etat.
Las visites lui seront retournées dans le courant de
la semaine suivante.
Art. 30. — Les agents diplomatiques ne peuvent en-
trer en relations oHicielles directes avec le Président de
la République, sauf pour répondre à une invitation
que celui-ci leur aurait adressée.
Art. 31. — L'Agenfdiolomatique qui désire obtenir une
audience du Chef de l'Etat doit s'adresser au Secrétaire
d'Etat des Relations- Extérieures à qui il exposera l'ob-
jet de la visite.
A[-t. 32. — Le Chef du Céréînonial fera connaître à
l'agent diplomatique les jonr el heure où il sera reçu par
le Président de la République et, à son arrivée au Palais,
le conduira au salon où la réception doit avoir lieu.
Art. 33. — Les agents diplomatiques n'entretiendront
aucune relatiorj officielle directe avec les Secrétaires
d'Etat et autres fonctionnaires publics, si ce n'est par
l'itjtermédiaire du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures.
DES CÉRÉMONIES ET FÊTES PUBLIQUES.
Art. 34. — Dans toutes les cérémonies et fêtes publi-
ques auxquelles le Corps diplomatique sera convié, ii
lui sera réservé des places spéciales; et le Chef du Cé-
réfuonial est chargé de désigner à chacun son siège.
DU COUPE FILE.
Art. 35. — Il sera délivré à tous les membres du Corps
diplomatique un coupe-file signé du Chef delà Police
.Vrl'uinistraiive de la Capitale.
— 98 —
Ce conpe-file sera renouvelable tous les ans et servi-
ra à établir l'identité des membres du Corps diploma-
tique.
Art. 36. — Dans toutes les fêtes publiques, cérémonies,
réceptions au Palais National ou chpz le Secrétaire d'Etat
des Relaîions Exléiieures ou chez tout autre fonction-
naire «te l'Etat, les voitures des invités prendront la file
simple, sauf celles des membres du Corps diplomatique
et des Secrétaires d'Etat qui doubleront ou traverseront
la file.
Toute voiti'ie qui doublera on traversera la file devra
justifier de son coupe-file; et le Chef de la Police est ap-
pelé à faire exécuter strictement cette clause.
DE LA RÉCEPTION DU 31 DÉCEMBRE
AU PALAIS NATIONAL.
Art. 37. — Le Chef du Cérémonial fera savoir aux
membres du Corps diplomatique et aux Consuls, l'heure
à laquelle ils seront reçus par le Président de la Répu-
blique.
Ils devront tous être en grande tenue ou pour le moins
en habit et cravate blanche.
A leur arrivée, ils formeront !e Cercle dans le Grand
Salon, suivant la préséance établie et sur les indications
du Chef du Cérémonial.
A l'apparition du Chef de l'Etat, suivi de son Conseil
des Secrétaires d'Etat, le Doyen du Corps diplomatique
se détachera du Cercle et adressera son discours au
Chef de l'Etat qui répondra immédiatement. Ce discours
sera au préalable communiqué au Chef de l'Etat, par
l'entremise du Secrétaire d'Eiat des Relations Extéiieures.
Après sa réponse, le Président de la République, sui-
vi de son conseil des Secrétaires d'Etat, fera le tour du
Cercle, en causant avec chaque chef de mission et avec
les Consusl.
Chaque Chef de Mission, présentera le personnel de
sa Légation Lorsque le Président de la République au-
ra fait le tour du Cercle, il saluera le Corps diploma-
tique et les Consuls et se retirera avec son Conseil des
Secrétaires d'Etat, sauf le Secrétaire d'Eiat des Relations
Extérieures qui restera quelques instants avec eux.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
Art. 38. — Les personnages qui visitent la République
- 99 -
sans caraclère officiel, les étrangers de passage et de
distinction peuvent être reçus par le Président de la Ré-
publique enaudiefice privée sur la demande de leurs Chefs
de Mission faite par l'intermédiaire du Secrétaire d'Etat
Relations Extérieures.
Ait.39. — Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
recevra les commandants de navires ou d'escadres qui
arrivent à Port-au-Prince. La présentation sera faite par
le Chef de la Mission. Dans les 24 heures, le Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures, accompagné du Chef
des Mouvements du Port en uniforme, rendra la visite
à bord^ s'il s'agit d'un Amiral, d'un contre-amiral ou
d'un chef d'escadre, et par carte à la Légation ou au Con-
sulat s'il s'agit d'un capitaine de vaisseau.
Art. 40 —Si les commandants de navires ou d'escadres
dësiieni être présentés au Président de la République,
le Chef de la Mission demandera audience par l'entre-
mise du Secrétaire d'État des Relations Extérieures qui
fera connaître les jour et heure où ils seront reçus en
audience privée; s'il s'agit d'un Amiral, d'un contre-
amiral ou d'un chef d'escadre, le Président de la Répu-
blique peut le recevoir en audience publique. Et une
compagnie en grande tenue rendra les honneurs mili-
taires.
Art 4J. — S'il y a eu visite faite au Président par un
Amiral, un contre-amiral ou par un commandant d'esca-
dre, le Che( de l'Etat désignera le fonctionnaire chargé
de retourner !a visite en son nom.
Quand un Secrétaire d'Etat rend visite à bord, il re-
çoit, en quittant le bord un salut de dix-neuf coups de
canon.
Le salut étant personnel doit être reçu debout par ce-
hii-là seul auquel il est adressé, et qui reste découvert.
Le représentant du Président de la République reçoit
le salut dû à son grade.
PRÉSÉANCE.
Art. 42. — Les membres du Corps diplomatique pren-
nent rang entre eux suivant leurs titres, et, entre Chefs
de Missions de njême titre, selon la date de la présen-
tai ion de leurs lettres de créance. Dans les cérémonies
publirpies, les Secrétaires d'Etal ont la préséance sur les
membres du Corps diplomatique.
- 100 -
An. 43. — Les invitalions aux dîners et aux cérémo-
pif!- ( (ti( h Iles, sîiuf celles pioveiianl du Président de
la République, sont adressées au Corps diplomatique et
aux Consuls par le Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures.
Art. 44. — Dans les diners officiels, quand il y a des
dames, la place d'honneur pour les messieurs est à la
droite de la femme du Président de la République ou de
la dame désignée pour la remplacer, ou de la fe.nme du
Secrétaire d'Etat des Relations Extéiieures. La place
d'honneur pour les dames est à la droite du Président
de la République ou du Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures.
La place d'honneur revient au Doyen du Corps diplo-
matique et sa femme.
Art. 45. — Quand les Chefs de Mi-sion sont invités
à diiier chez l'un de:^ S^-creuires 1 Etat, ils ont la pré-
séance. Mais lorsque les Secréiaires d'Etat sont invités
chez un Chef de Mission, la préséance leur revient, le Se-
crétaire d'Etat des Relations Extérieures occupant tou-
jours la première place.
Art. 46. — Les Consuls prennent rang entre eux sui-
vant leurs titres et la date de leur exequatur.
Les Consuls, citoyns du pays qui les a nommés et qui
n'exercent ni commerce ni industrie, ont la préséance sur
les Consuls de même grade qui ne sont pas citoyens
du pays qui les a nommés ou qui exercent le commerce
ou une industrie quelconque.
CONDOLÉANCES.
Art. 47. — Quand un Chef d'Etat mourra ou qu'une ca-
tastrophe aura lieu dans l'un des pays représentés à Port-
au-Prince, leSecrétaire d'Etat des Relations Extérieures
attendra, avant défaire la moindre démonstration officielle
de sympathie, une communication du Chef de la Mission
l'informant du décès ou de la catastrophe.
Art. 48. — La communication reçue, le Secrétaire d'Etat
des Relatiorjs Extérieures se rendra à la Lég;ition où il
présentera les condoléances du Président, de la Répu-
blique et du tlouvernement.
Il télégraphiera, s'il y a lieu au représentant d'Haïti de
renouveler les condoléances au gouvernement au près
- lUl-
duqiiel il est accrédité et de faire les manifestations qui
ont d'habitude lieu en pareil cas.
Si le pays est reprefenté en Haïti par un Consul, le Se-
crétaire d'Etat des Relations Extérieures peut charger le
Chef du Cérémonial d'aller au Consulat transmettre ses
condoléances et celles du Gouvernement.
HONNEURS FUNÈBRES.
Art. 49. — Si un agent diplomatique étranger vient à
mourir, le Chargé de la Légation en informera immédia-
tement le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Art. 50. — Il sera rendu aux diplomates décédés les
honneurs militaires suivants :
lo. Aux Envoyés Extraordinaires et Ministres Plénipo-
tiaires les honneurs dus à un Général de division;
2o. Aux Ministre-Résidents les honneurs dus à un Gé-
néral de brigade.
3o. Aux Chargés d'Afiaires ad hoc, \e^ honneurs dus
à un colonel;
4o. Aux Seci'étaires de Légation les honneurs dus à un
captaine quand le Chef de Mission le réclame.
Art. 51. — Au sujet des honneurs funèbres et du céré-
monial le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
s'entendra aves le Doyen du Corps diplomatique et la
Légation à laquelle appartenait le défunt.
Ar't. 52. — Il seia rendu aux agents diplomatiques haï-
tiens qui mourront en Haïti dans l'exercice (ie leurs
fondions les honneurs funèbres rendus aux membres du
Corps diplomatique étranger.
DISPOSITIONS SPECIALES.
Art. 53. — - En attendant la nomination d'un Chef du
Cérémonial, le Chef de division du Déparlement des Re-
lalions Extérieui'es en remplira Police.
Art 54. — Le Département des Relations Extérieures
tifinchera les difficultés que peuvent soulever l'interpré-
tation et l'application des dispositions du présent Arrêté.
Il déteiininer'a le cérémonial non prévu dans le présent
.Airété toutes les fois que les circonstances le requerront.
Art. 55. — Le présent Arrêté sera en vigueur dès sa
publication au « Moniteur f> etseia exécuté à la diligence
du Seerétaiie d'Etat des Relations Extérieures.
- 102 ~
LOI SUR L'OR«ANISATION DU SERVICE DIPLOMATIQUE (VOtée
à la CHAMBRE le 2 AOÛT, au sénat le 17 août— Promulgué*
le 2 Septembre ) ( Moniteur du 7 Septembre 1912 ).
LOI
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la Répulique.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Considérant qu'il importe d'organiser le service diplo-
matique de la République et de déterminer les attributions
de ses membres ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er.— Les relations diplomatiques de la République
d'Jlaiti avec les nations étrangères sont sous la direction
du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures qui a pour
auxiliaires les diveis agerits accrédités au dehors.
Art. 2 — Le personnel diplomatique de la République
comprend:
lo. Des Envoyés Extraordinaires et Ministres Plénipo-
ientiaires ;
2o. Des Ministres résidents ;
3o. Des chargés d'Affaires;
4o. Des Conseillers de Légation ;
5o. Des Secrétaires de Légation;
6o. Des Attachés ;
7o. Des Chanceliers;
Dans une Légation pourvue de secrétaire, il ne sera
pas nommé de conseiller.
Art. 3. — Les chefs des mission-^ permanentes ont la di-
rection de leurs Légations respeciivt^s et correspondent
avec le Département des Relations Extérieures qui leur
transmet les insrtuctions nécessaires.
- lo;-; -
Les Conseillers, Secrétaires, Attacliés et Ghanceliei's
doiveijt exécuter les iiislruclioiis des chefs de missions
et ne f m uvenl correspondre avec le Déparlement des R«-
/aiions Extérieures que par l'intermédiaire de ceux-ci.
Art. 4 — Quand l'intérêt public l'exige, le Président de
la Uépublique, sur la proposition du Secrétaire d'Etat des
Kelations Extérieures, peut accréditer des Agents en mis-
sion spéciale.
Des agents contidentiels, des attachés scientifiques,
commerciaux et militaires peuvent êtres aussi nommés.
Art. 5— Pour être Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plétiipotetîtiaire, Ministie Résident ou chargé d'Affaires,
il faut être né haïtien ou avoir été naturalisé haïtien de-
puis dix ans au moins, être âgé d'au moins 25 ans.
Pour être Conseiller, Secrétaire de Légation, Attaché ou
Chancelier, il faut être haïtien et avoir au moins 21 ans.
Des règlements lixeront les autres conditions à remplir et
les attributions des divers membres du Corps diploma-
tique non prévues dans la présente loi.
Art. 0.— Les Délégués aux Congrès ou aux conférences
internationales seront considérés comme des agents diplo-
matiques en mission spéciale et leur rang sera fixé par le
l'ouvoir Exécutif.
Art. 7. — Les agents diplomatiques ne commencent.à
jouir de leurs appointements que du jt»ur de leur entrée
en fonctions par l'occupattion de leurs postes, conformé-
ment à ia loi du 16 Août \t8().
Ils reçoivent pour tous frais de déplacement et d'instal-
lation une sunjme égale au montant de Iroid mois de leurs
appo]ntenjents, quand ils ne se trouvent pas déjà au lieu
où ils doivent lè.sidér.
Les agents rappelés reçoivent, pour tous frais de rapa-
triement , une t^omme égale à trois mois de leurs appoin-
tements.
Cette valeur ne sera versée aux chefs de missions qu'a-
pi es remise des archives à leurs successeurs. Un exem-
piaiie de l'inventaire dressé à ce sujet sera transmis au
Département des Relations Extérieures pour être transcrit
sur le registre à ce destiné.
En cas de mutation ou de changement de poste, les
agents diplomatiques ne reçoivent que des frais de voyage.
Art. 8.-^Les Conseillers, Secrétaires, Attachés oti Chan-
celiers qui remplissent par intérim les fonctions de chef
de mission ont droit aux valeurs allouées pour frais de
bureau et doivent acquitter ces frais.
S'ils remplissent l'intérim en cas de démission, de dé-
cès ou de révocation du Chef de la Mission, ils ont droit
à la moitié du traitement de celui-ci.
Art. 9.— Les iigents diplomatiques ne peuvent cor'res-
pondre avec les autorités de la République que par l'en-
tremise du Département des Relations Extérieures.
Art. 10. — Les Chefs de Légatioris ont la surveillance et
le contrôle des consulats établis dans les pays où ils .-^ont
accrédités.
Ils proposent au Département des Relations Extérieu-
res les réformes qu'ils croient utiles, et pretnieti^ en cas
d'urgence, toutes mesures qu'ils estiment nécessaires à la
bonne marche du service.
Art. 11. — Les Chefs des Légations, dans les villes où il
n'y a pas de consuls, reçoivent les actes de TEiat civil et
sont autorisés, soit par eux mêmes, soit par un meuibie
du personnel désigné par eux, à recevoir tous les actes
que les notaires sont autorisés à faire en Haïti. Par eux-
mêmes ou par les employés qu'ils désignent à cet effet,
ils légalisent les signatures, ils délivrent ou visent des
passeports dans les lieux où il n'y a pas de consuls.
Les frais à prélever sont les mêmes que ceux prévus
par les consuls.
Les expéditions des actes reçus par les Légations
sont au plus tard, dans un mois à partir de leur date,
transmises au Département des Relations Extérieures.
Les parties intéressées requerront soit leurs inscriptions
sur les registres de l'Etat civil delà commune où les parties
sont domiciliés, soit pour les a( tes notiirié>, leur dépôt
pour minute chez un notaire Dans ce dernier cas, les
droits d'enregistrement seront alors perçus s'ils n'avaient
pas été au préalable prélevés. Ces actes ne produiront
o'efîet qu'après l'inscription ou le dépôt.
Art. 12.— Les agents diplomatiques quand ils gagnent
leurs postes ou quand ils en reviennent, ont droit à la
franchise des droits de douane pour leur mobilier, leurs
effets et ceux de leurs familles. Ils sont aussi exempts des
droits de passeports. Le même privilège est étendu aux
agents envoyés en mission spéciale ou délégués aux confé-
rences internationales.
En ce qui cencerne les chefs de Missions des puissances
étrangères accrédités à Port-au-Prince, ils jouiront pour
- 105 -
eux et pour leurs familles, de la franchise des droits de
douane et des taxes personnelles, à la condition toutefois
que les mêmes avantages soient accordées chez eux aux
chefs de Mission haïtiens accrédités en leur pays. Les
Secrétaires et Attachés des Légations établis à Port-au-
Prince sont aussi exempts des droits de douane et des
taxes personnelles si, dans leur pays, le même privilège
est accordé aux Secrétaires et Attachés haïtiens.
La demande de franchise doit être faite par le Départe-
ment des Relations Extérieures à la requête de l'intéressé.
Art. Î3. — Les Chefs de Mission ont droit chaque année,
à un congé d'un mois avec paiement intégral des appoin-
tements. Selon les circonstances, le Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures peut accorder un plus long congé,
prolonger celui déjà accordé ou y mettre lin. Les Secré-
taires, etc, ont droit chaque année, à un congé d'un mois
avec appointements complets. Ce congé est accordé par
le Chef de Mission qui en informe le Département des
Relations Extérieures.
Le temps nécessaire au voyage d'aller et de retour n'est
|>as compté daus la durée du congé.
Art. 14.— Tout membre du Corps Diplomatique qui
quitte son po&ite sans avoir régulièrement obtenu congé
du Département des Relations Extérieures ou du Chef de
Mission, seia réputé démissionnaire, sauf cas »ie force ma-
jeuie. Il sera poui vu à son remplacement
Et dans ce cas, il n'aura pas droit aux frais de rapatrie-
ment.
Arr. 15.— Aucun membre du Corps diplomatique n'ac-
ceptera de mandat ou de procuration d'un particulier ou
d'uue Société poui s'occuper li'inlérêls prives, sans le
eonsenlement préalable du Déparlement nés Relations
Extérieures.
Art. 16.— Aucun membre du Corps Diplomatique ne
peut, sans rauionsalion piêalable du Département des
Relations Extérieures accepter, soit des décorations, soit
des cadeaux du Gouvernement près lequel il est accrédité.
Ceux qui ne se conformeront pas au présent article ne
pourruni point porier les décorations et pourront être, en
ont le, condammés par le tribunal correctionnel à l'iii-
terdictiou d exercer tous emplois publics pendant un mois
au moins et un an au plus.
Art. 17.— Les navires de guerre haïtiens qui se trouve-
ront dans les eaux du pays où sont accrédités les agents
- 106 -
diplomatiques haïtiens qui leur font visite, feront à ces
agents, au moment où iLs quitte»oiit U- bord, le S'Iiit siii-
ra ni :
Aux Envoyées Extraordinaires et Ministres Plénipoten-
tiaires: 15 coups de canon.
Aux Ministres résidents: 18 coups de cmoii.
Aux CliHjgés d'Affaires: 11 (-oups de cuuon.
Art. 18.— Un règlement du Dépaiiement des Relaiions
Extérieures déterminera le modèle d'uniforme que les
agents diplomatiques sont autorisés à porter dans |"s pays
où l'uniforme est d'usage.
Art, 19. — Le cérémonial à obs< rver en riaïti sera fix'-»
par Arrêté du Président de la Républiqu»^ i-ris sur la pro-
position du Secrétaire d'Eiiit des Rflalions Exléiieures.
Art. 20.— 11 sera nommé un chef du cérémonial dont le>
attributions seront déterminées par Arrêté du Pr^"» id'^ it
de la République.
Art. 21. - Les correspondances eutie le Gouvernement
et ses agents, les rapports, mémoires et autres docu-
ments ofïiciels, constituent les archives et demeurent,
ainsi que le timbre, le pavillon, et(-, la propriété de i'Eta'
Art. 22.— Tout Chef de Mission ou en général, tout
fonctionnaire qui, à l'expiration de ses fonctions, gardera
ou refusera de rendre les archives qui lui étaient confiées
à raison de son service, sera condnnné par le tribunal
correctionnel à l'niterdiction de tous emplois publics
pendant ul temps qid ne peui être moindre d'un mois ni
excéder irois ans, sans piéjudice des dommages-inté. êts
envers l'Etat et de la contrainte par corps qni durera jus-
qu'à la remise des dits archives. Les héritiers de ces fonc-
tionnaires ou tous ceux qui auront reçu les sus-dites ar-
chives et persisteront à les garder en leur possession se-
ront contraints par corps par le tribunal correctionnel à
la remise des-di'es aichives et aux dommages-intérêts en-
vers l'Etal. L'emprisonnement durera jusquà ce que cette-
remise ait eu lieu
Art. 23. — Il sera pourvu à la réorganisation du Dépar-
tement des Relations Extérieures par Arrêté du Président
de la Républiqne pris sur la proposition du chef de ce Dé-
partement.
Art. 24.— La présente loi sera publiée et exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Rnlations Extérieures.
-107 -
Loi sur l'organisation du seryice consulaire ( vo-
tée A LA Chambre le 14 août - au Sénat le 27 aout-
PROMULGUÉE LE 10 SEPTEMBRE- ( MoniUnr DO 14 SEP-
TEMBRE 1912. )
LOI
Gincinnatus LEGONTE,
l^résident de la République,
Considérant qu'il ioiporte d'organiser le service con-
sulaire de la République et de déterminer les attributions
de ses membres;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de
la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Le Gouvernement est autorisé à établir,
des Consulats, dans les places ou ports étrangers.
Le Corps consulaire haïtien se compose de Consuls gé-
néraux, de Consuls, de vice-Consuls, d'Agents consu-
laires et de Chanceliers.
Des Consuls honoraires peuvent être aussi nommés.
Art. 2. — Pour être Consul général, il faut être haïtien
et âgé de 25 ans au moins.
Pour être Consul, vice-Consul, Agent consulaire oa
Chancelier, il faut être haïtien et âgé de 21 ans au moins.
Des étrangers peuvent à titre exceptionnel être nom-
més Consuls, vice-Consuls, Agents consulaires et Chan-
celiers, lorsque l'intérêt du pays le réclame.
An. 3. — Nul membre du Corps consulaire haïtien ne
peut être en relations d'affaires avec Haïti, ni comme
commerçant, ni comme commissionnaire.
Les consuls rétribués ne peuvent exercer aucun com-
merce
Art. 4. — En cas d'absence ou d'empêch«mênt du Con-
sul, il est remplacé par le vice-Consul.
-108 -
S'il n'a pqs de vice-Cousul, le chef de la légation hai-
tieLne désigne, en rendant compte au Département des
Relations Extérieures, la personne appelée à gérer pro-
visoirement le consulat.
Art 5 - Le C ui-iil, 'o'sqn'i' -s^ h ït n 'x t ••• les
follCtl(.n^ doUicier de l'Eln -civil, confuiinément aux
dispositions du Code civil et en ce qui concerne les haï-
tiens seulement. Les expéditions des actes reçus sont, au
plus tard, dans un mois à partir de leur date, transmi-
ses au Département des Relations Extérieures.
Art. 6. Le consul; lorsqu'il esi haïtien, est autorisé à
recevoir tous les actes et contrats du ministère des no-
taires, conformément aux lois sur la matière, sauf les
exceptions que les circonstances peuvent nécessiter et
et dont il sera fait mentionilans l'acte.
Le consul investi de la compétence notariale peut re-
cevoir, outre les actes et contrats concernant exclusive-
ment des haïtiens, l^s actes et cotiLrats dans lesquels les
parties ou l'une d'elles sont étrangères, pourvu qu'il s'a-
gisse de biens situes en Haïti ou d affaires à y traiter.
Art. 7. — Le Consul reçoit les contrats maritimes, dé-
livre les certificats etc, prévus par les dispositions du co-
de de commerce.
Art. 8. — Il légalise les actes et documents expédiés
dans 1 étendue de sa juridiction et destinés à être pro-
duits en Harii.
A't. 9. — Il dresse, reçoit ou vise tous les autres actes^
autorisés par les lois, les usages ou les conventions di-
plomatiques.
Art. 10. — Le consul juge comme arbitre, lorsque la
connaissance lui- en est déférée, les contestations nées
entre des haïtiens qui se trouvent dans l'étendue de sa
juridiction.
Art. l\. — Il juge également comme arbitre, lorsque
la connaissance lui eu est déférée, les contestations
relatives :
lo. Aux salaires des hommes appartenant à l'équi-
page des navires de commerce haïtiens; '
'io. A l'exécution des engagements respectifs entre les
hommes, le capitaine et autres ofliciers de l'équipage,
lorsque des haïtiens sont seuls intéressés.
Dans tous les cas, le consul ne pourra accepter d'être
arhiti'fi qu'à la condition que les parties renoncent exprès-
— 109 —
sèment à soumettre leur difïérend aax tribanaax du
pays où il est établi.
Art. 12. — Les actes reçus par les consuls ne peuvent
produire d'effet en Haïti avant d'avoir été: lo. les actes
de l'Etat-civil, transcrits sur les registres de l'Etat-civil
de la commune où l'une des parties est domiciliée; 2o.
les actes notariés, déposés pour minute chez un notaire;
3o. les décisions arbitrales, pourvues de l'ordonnance
d'exécution prévue à l'article 909 du Code de procédure
civile. Pour les acies notariés, les droits d'enregistre-
ment seront perçus avec ceux de l'acte de dépôt.
Art. 13. — Par arrêté du Président de la République,
pris sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures, seront déterminées les conditions d'admis-
sion dans la carrière consulaire.
Art. 14. — Tous les agents de l'ordre consulaire relè-
vent de la Légation haïtienne accréditée dans le pays
où ils résident.
La Légation les surveille, les dirige et ils sont tenus
d'exécuter les ordres qu'elle leur adresse dans le cercle
de leurs attributions. Le Chef de la Légation peut, pour
motif grave, et à charge d'en informer immédiatement
le Département des Relations Extérieures, suspendre
tout membre du Corps consulaire de l'exercice des ses
fonctions.
Art. 15. — Il est interdit aux consuls, à moins de dis-
positions contraires cofisignées soit dans la loi sur les
douanes, .soit dans d'autres lois, de correspondre pour
affaire de service avec d'autres Départements ministériels
que celui des Relations Extérieures.
Art. 16. - Aucun agent du «ervice consulaire ne peut,
sans autorisation expresse du Département des Relations
Extérieures, accepter le consulat d'nna Puissance étran-
gère.
Art. 17, — Pour être admis à exercer leurs fonctions à
l'étranger, les agents doivent être régulièrement exé-
q natures.
L'éxéquîitur sera demandé :
Par l'iigent diplomatique haïtien accrédité dans le pays.
A défaut d'agent diplomatique, par le consul général ou
consul de carrière. A détaui d'agent diplomati4ue ou de
consul, l'exéquatur peut être sollicité directement par
l'imércssé, quand les lois ou les usages du pays où il se
trouve autorisent cette voie.
- 410 -
Aulreinent l'exéqualur peut être demandé par l'intermé-
diaire d'une Légation amie.
Art. 18. — Les membres du service c)'isul ure étran-
gei noujms eu 11 tïti uti peuvi^ n iXdrc.jr Umv^ fOiictujns
avant d'avoir régulièrement oble .u leur exéL|uatur. Cet
exéquai.tu- peut être retiré pour cause grave.
Ail. 19. — Toui agent du servie-' consiilairn, luiiien qui
auia quitté son poste sans autorisation ou sans motif
légitime sera considéré comme démissionnaire. En ce cas,
il n'aura pas droit aux frais de rapatriement.
Art. 20, — La coi'respondance entre le Gouvernement
et ses agents, les rapports, mémoire> et autres docu-
ments ofticiels, ainsi que le timbre, le piviiiou, etc.
sont et demeurent la propriété df I Etat
Art. 21 — Il sera tenu au Département de-> Rel lions
Extérieures un re-,àslre où sero i ira iscriis les inven-
taires des objets et documents \i-.iaiii dans chacun des
consulats haïtiens.
Art. 22. — A l'expiration de ses fonctions, tout agent
du service consulaire fera remise, à son successeur ou
à la personne chaigoe de remplir provisoirement son
poste, de tous les documents e. obj-ts mentionnés à l'ar-
ticle 20.
Il sera à cet effet dressé un inventaire que signeront
le fonctionnaire sortant et son successeur et dont un
exemplaire sera transmis au Département des Relations
Extérieures po^r être inscrit au registre prévu par l'ar-
ticle 21, après avoir été collationiié avec les précédents
inventaires.
La sanction piévue par la loi sur l'organisation du ser-
vice diplomatique est applicable aux membres du ser-
vice consulaire qui ne restitueront pas les archives et
objets prévus à l'article 20.
Art. 23. — Dans le cas où un consulat serait suppri-
mé, les archives seront déposées à in Légation de laquel-
le il relevait. S'il n'existe pas de Légation, les archives
seront expédiées au Départemerv des Relations Exté-
rieures.
Art. 24. — Les Consuls généraux. Consuls, vice-Con-
suls, et Agents consulaires étrangeis qui sont ciioyens du
pay> (j I , s a noiinnés et qui, outre les fonc'.ion-i con-
sulaueh, ij exercent aucune profession, auca.i cuin.ner-
ce ou aucune indiistrie, s-^ront exempts de toutes les
impositions publiques et municipales qui seraient con-
— III -
cidérées comme d'une nature personnelle autant que
dans leur pays ces mêmes faveurs sont accordées aux
Consuls généraux, Consuls, vice-Consuls, et Agents
consulaires d'Haïti.
Cette exemption ne s'étend pas aux droits et aux im-
pôts indirects ou réels, à moins que les Consuls haïtiens
ne jouissent de parailles faveurs.
Art. 25. — Les Consuls généraux, Consuls, vice-Con-
suls ou Agents consulaires qui ne sont pas citoyens du
pays qui les a nommés ou qui, outre leurs fonctions
consulaires, exercent une profession ou un commerce
quelconque, sont tenus de payer les charges, impositions
et contributions de quelque nature qu'elles puissent
être.
Art. 26. — Quand pareil traitement est accordé aux
Consuls haïtiens, les membres du service consulaire
étranger qui sont citoyens du pays qui les a nommés et
qui n'exercent ni commerce ni industrie, ne pourront
être arrêtés préventivement que dans le cas de crime
qualifié et puni comme tel par les lois haïtiennes. Et
quand la Justice haïtienne aura quelque déclaration ou
déposition à recevoir de l'un des Consuls de cette catégo-
rie, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle,
et, en cas d'empêchement, elle peut se transporter en
sa demeure pour obtenir son témoignage de vive voix.
Le dit Consul devra obtempérer à cette demande sous
peine d'être soumis au droit commun.
S'il ne peut comparaître à l'audience publique, la dé-
position faite devant le Juge d'instruction pourra être
lue.
Art. 27. — Les chancelleries consulaires des pays qui
accoident pareil traitement aux chancelleries consulaires
d Haïii ne pourront être l'objet de perquisitions, et les
papiers qui y sont enfermés ne pourront être saisis.
Quand un agent du service consulaire étranger est en-
gagé dans d'autres affaires, les papiers se rapportant au
consulat seront tenus dans un local séparé.
Art. 28. — Les Agents du service consulaire haïtien sont
tant à leur départ pour leurs postes qu'à leur retour dans
le pays, exempts de tous «iroits de douane pour leurs
eflVis personnels et pour ceux de leur famille.
Ils ^^oiit aussi exempts de droits de passe-port pour eux
et pour leur famille.
Art. 29. — La cessation des appointements des Agents
du Service consulaire qui sont remplacés et le point de
départ des appointements de leurs successeurs sont dé-
terminé? par le Département des Relations Extérieures,
conformément à la loi du 16 Août 1886.
Lps agents du service consulaire reçoivent pour tous
frais de déplaceinHUi lorsqu'ils gagnent leui's postes, une
somme équivalente à trois -mois d'appointements quand
ils sont nommés en Euro|»e ou aux Etals-Unis.
Pour les autres postes, la valeur est fixée par le Dé-
partement des Relations Extérieures, en tenant compte
des distances et des crédits budgétaires.
Art. 30. — L'étendue de la juridiction et les rapports de
subordination des consuls sont détertnmés par le Dépai*-
tement des Relations Extérieure- pir voie de règlement.
Art. 31. — Dès son arrivée à son poste, le consul en
informera la Légation haïtienne établie dins le pays où
il doit exercer ses fonctions et transmettra le fac-si mie
de sa signature certifié par le Départenaent des Reiatioins
Extérieures.
Art. 32. — Les demandes de congé ou de permissions
de s'absenter de son poste doivent être adressées au Dé-
partement des Relations Extérieures et appuyées, sauf cas
de force majeure, de l opinion écrite du chef de la Légation.
Art. 33. — Les heures de bureaux des consulats haï-
tiens doivent être celles des bureaux publics du paya
où ils sont établis.
Les frais à percevoir sont déterminés par le tarif ci-
annexé. La moitié des taxes prévues au tarif ci-annexé
sera versée au Trésor; l'autre moitié et la totalité des ta-
xes prévues aux numéros 1, 2, 5 et 8 du dit tarif revien-
nent à l'agent.
Toute réquisition d'acte en dehors des heures du bu-
reau donne lieu à la perception de la taxe augmentée de
la moitié, et la taxe sera doublée si les actes sont requis
et délivrés un jour non ouvrable.
Dans la première quinzaine du mois, il est transmis au
Département des Relations Extérieures qui en fera remise
à celui des Finances, les comptes et les taxes perçues.
Par mesure de courtoisie, la gratuité des actes pourra
être accordée à des GouvernenKiits étrangers ou leurs
autoiités qualifiées.
Art. 34. — Par règlement du Département des Relations
Extérieures ou selon les circonstances, par Arrêté du
Président de la République pris sur sa proposition, il se-
- ll.i -
ra pourvu à loui ce qui n'aura pas été prévu dans la pré-
sente loi.
Art. 35. — La présente loi sera publiée et exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à
Port-au-Prince, le 44 Août llVPi, an lOOme. de l'Indépen-
dance.
DES ACTES DE CHANCELLERIE.
Numéro d'ordre. Nature des Actes. Taxation.
CHAPITRE PREMIER.
Actes de Commerce.
Dollars or
ou F équivalent
en monnaie et au
cours dn change du Pays.
1». Pour le manifeste de chaque port d'expédition
^ de navire chargé ou sur lest 5
2o. Pour la patente de santé de chaque navire avec
ou sans chargement 5
30. Pour l'original des factures consulaires ... i
4*^. Pour certificat d'origine des marchandises, léga-
lisation ou visa de ce certificat 0.50
CHAPITRE II.
A r/r ES A DM 1 n i str ati fs .
;>
l — l'assf-pjrt aux haïtiens 2
- — \'isa de Ce passe-porr î
,. i 1 — Passe-port aux étrangers 4
1 "2— Visa de ce passe-port ...... r . 2
7 Certificat d'immatriculation au Consulat ou autres. . 2
8 Légalisation des signatures demandée par des haïtiens,
par chaque légalisation i
U Légalisation de signature demandée par des étrangers,
par chaque légalisation 2
(i) La légalisation ou le visa d'un acte reçu par le
Chancelier, un Consul ou un Agent connsulaire; de
- 114 -
incnic que ia Icgaiisatio/i d'un acte tait ou légalisé par
un Consul ou un Agent consulaire, ne donne lieu à
aucune perception.
(2) Quand un acte est présenté en plusieurs expéditions,
la première expédition .seule donne lieu au paiement
de la taxe
(3) La taxe est réduite de moitié pour*
(a) légalisation sur pouvoirs de se faire représenter en
justice, dans un Con.seil de /ainille pour retirer des
lettres dans un bureau de poste, pour toucher des
valeurs ou pour poursuivre le règlement de ces
valeurs 0.50
CHAPITRE HT.
AcTKS DE l'Etat Civil.
10 Expédition d'un acte de naissance et de décès . . 1.50
11 Expédition d'un acte de mariage .... s . 1.50
! Affiche de publication de mariage i
Cestificat de non opposition et de publication et .
autres certificats, par acte . r
I Légalisation des actes de lEtat Civil ... . .?
.10 \ Légalisation de traduction d'actes de l'Etat Civil
j faite en dehors de la Chancellerie, .par acte
f légalisé 2
14 Traduction des actes de l'Etat-Civil, par rôle i
15 Acte de notoriété pour suppléer, au cas de mariage,
soit un acte de naissance, soit un acte de décès de
l'ascendant 3
CHAPITRE IV.
Actes notariés.
16 Description sommaire du mobilier après décès par acte 3
17 Réquisition à fin d'opposition ou de levée de scellés, .
par acte -..-... 3
18 Opposition à la levée des scellés, par acte. ... 3
19 Apposition, reconnaissance et levée des scellées, par
vaccation de trois heures 2
20 Expédition ou extrait des actes ci-dessus .... 3
- 115 -
21 Nomination, remplacement ou révocation d'arbitres,
par acte . . . . , j
22 Mandat et révocation de mandat, 2
23 Dépôt de testament olographe fait par le testateur
en personne, par acte . 4
24 Autorisation maritale, par acte 4
25 Compromis, par acte 4
2G Séquestre conventionnel 5
27 Tous actes et contrats synallagmatiques ou bilatéraux
de la compétence notariale non dénommés au présent
chapitre . , . . 5
28 Grosse expédition, ou extrait des actes ci-dessus,
par rôle i
Les droits proportionnels seront perçus en Haiti
au moment de l'enregistrement des actes.
29 Transcription littérale des actes sous seing privé,
par rôle i
30 Testament authentique 5
31 Testament mystique, pour l'acte de suscription et
vacation 5
CHAPITRE Y.
Actes divkrs.
32 Déclaration, procès-verbal, actes quelconques non
prévus . 1
33 Recouvrement de créances, de successions, de sommes
ou valeurs quelconques i "/o
(i) Les actes ci dessus tarifés seront reçus et délivrés
gratis aux journaliers haïtiens.
(2^ La même faveur sera étendue aux haïtiens dont
l'indigence sera notoire.
Ck)NVl'jMJUN KN'JHE LA RkFUBLIQUK DHAlTI KT L'AL-
LKMAGM-, CONCKHNANT LÉCHANGK DKS COLIS POSTAUX —
DliCHKT DE .SANCTION (VOTÉ A LA CHAMRRK LK 8 JUILLF/r —
AU ShINAT I.K 17 AOUT — PkoMULGUK LEO NOVKMBRK ( Mo-
nileiir du \\\ novkmbbe 1912. )
Désireux trorgaiiiser mi échange ié>4ulier <Jes colis (30S-
taiix .'^ans (IccIhi atioii de valeur, enh-e la Hépiiblique
d'Haïti ef l'Alleinague, les Gonv i-niMnenN de ces deux
Etats, |)ai' i[)teriiiédiaire de :
Messieurs J. N. LÉGER. Secrétair» iVEtat de>^ Relations
Exiérievref^ k| Kdmonu LESPINAS.SE, Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce, et
Monsieur le Docteur F. F*ERL, Enuoi/é Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne,
tous les trois dûment autorisés, ont conclu la conven'
tion suivante:
Art. 1er. — Toutes les prescriptions de la convention
conclue à Rome le 26 Mai 1906, concernant réchange
<ies colis posiaux entre les Pays de 1 Union postale Ù-
niversejle. ainsi que celles du lègleineni. dVxécj'ioi af-
férent s'appliqu-ut également à rechange des colis pos-
taux entre la R-^pnJ^liqne d'Haïti et T Allemagne, à moins
de dispositions spéciales conli'aiies daris les articles ci-
dessous.
An. 2. — L'écliange comprend les colis postaux sans
valeur déclaiée, Jusqu'à concuri-ence de 5 kilogrammes.
Le inaximum des dimensions ne dépassera pas 60 cen-
timètres, dans n'importe quel sens. Toutefois les colis
postaux contenant des parapluies, des cannes, des car-
tes, des plans, des tableaux, des papiers-peints, des éto-
ffes de peluche, de so e, de lin, de c )lon et de drap
ou des objets smiilaires so.it admis à condition de ne
pas dépasser un mètre dans le sens de la longueur et 20
centimètres dans le sens de la largeur ou de l'épaisseur.
• Art. 3 — 1.) La taxe à payer pour un colis postal
d'Haïti à destination d'Allemagne ou vice vei'sa est fixée
comme suit :
a ) colis d'un kilogramme ou au-dessous:
quote-part d'Haïti, francs 0,50
« « ce de l'Allemagne 0,50
taxe du transport maritime 1,—
total francs 2. —
-147-
b ; colis de plus d'ini kilogramme jusqu'à
5 kilogrammes :
iiuole-iiart d'IJaitj, francs 0,50
« « « lie l'Allemagne 0.50
laxe du iriinsport maritime i2, —
lolal francs; 3. —
Pour les colis postaux Iransilafil à travers l'Allemagne
H destination d'un tiers pays, radmiiii>l;rati()n des postes
allemande, cliHrgve du ti'ansit, recevra pour le parcours
terrestiv un droii. de 50 centimes.
'2. ) D'apiès ces prescriptions les deux administrations
des p.o>tes se remboufseront mutuellement les parts qui
leur' reviennent.
3. ) Les administrations des postes se feront connaître
récipioquement quel est ie montant équivalent à perce-
voir de l'expéditeur d'un colis postal dans la monnaie
respective de chaqne pays.
4. ) L'admmistialion des Postes allemande profitera
de chaque réduction de la t;ixe (pie la Fîép(ibli(|ne d'Haïti
accorderait à une autre ailminisii-Mtion po-;la e pour le
trar)sport si)it par mei' soit par lerie.
Art. 4. - Si la remise à domicile n'est pas po-sible,
radminisiralion du pays de destination pourra faire a-
verlir Ih deslin-tlfiire de I ariivée du colis (>ar un agent
et perceV(Ui'. d- ce chef, la >(>mm(^ de 25 centimt^s.
A ri. 5.— Les droits dédouane sur les colis postaux ren-
voyés au pays d'origine ou réexpédiés vers un tiei's pays,
seront aniinlés.
Les formalités prescrites pai- les adminisiiations de
douane en vue de l'inspection douanière sont à observer.
Art. 6. — La fourniture des sacs, paniers et récipients
analogues nécessaires .i l'échange des colis postaux est à
la cha.ge de ladministration du Pitya d'origine. L'Ad-
minisliaiion du Pays deslinalaire est tenue à ren-
voyer les récipiems vides par r'etour du courrier, à l'ad-
ministration du f^ays d'origine.
Art. 7. — i. Le transport maritime des c dis postaux
s'effectuera par des bateaux allemands L'administra-
tion des l^ostes allemande se charge du règlement final
des compies avec les compagnies chargée?» du transport
des colis à destination d'Haiii et, si l'administration H lï-
t.eiine en exprime le désir, également en ce qui con-
cerne les colis postaux de provenance Haïtienut?.
- 118 -
Les bureaux, p<Mr linfeimédiaire liet^quels récliange
s'effectuera sont, en Haïti, le bureau des Postes à Port-
au-Prince, et, en Allemagne, le bureau des postes No. 7,
à Hambourg.
2. Prendront part à l'échange des colis postaux en
en Haïti, Port-au-Prince et les villes où fonctionne le
Service de l'Union Postale, en Allemagne, tons les en-
droits.
Art. 8. — La présente Convention sera mise à exécu-
tion un mois après l'échange des ratifications.
Chacun des deux Gouvernements se réserve le droit
de résiher la corîvention par un avis donné une année à
l'avance.
Art. 9 — Au cas que la République d'Haïti accé<lerait
à la CoMVeritiOfi Internationale concei'nant l'échange de^
colis postaux, la présente Convention Spéciale sera abi'O-
gée à partir du jour où l:i Cotivention Inei nationale aura
été appliquée en Haïti pour la première fois.'
Art. 10. — Les formalités légales nécessaires dans ctia-
cu[i des deux pays une fi)is accomplie.s, la présente con-
vention sera riitifiée et les ratifications sero it éch mgées
aussitôt que faire se pourra dans la ville de Port-au-
Prince.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la
Convention en deux exemplaires, chacun en fr-ançais et
en allemand, et y ont appdsé leurs cachets.
Fait à Po!t-au-Prince. le 12 Avril 1912.
J. N. LÉGER, LESPINASSE, PERL.
Pour copie corjforme :
Le chef de bureau au Département des Relations Extérieures,
Charles LECHAUD,
Nous,
Cincinnatus LEGONTE,
i^résident de la République d'Haïti,
Ayant pour agréable la Convention postale conclue à
Port-au-Prince, le 12 Avril mil neuf cent douze, entre le
Gouvernement de la République d'Haili et le Gouverne-
ment de Sa Majpsté l'Empereur d'Allemagne et Roi de
Prusse, représentés respectivement par Messieurs Jacques
Nicolas Léger, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
- ih) -
et Edmond Lespinassp, Secrétaire d'E'at des Finances
et du Commerce d'Haïti, et Monsieur le Dr. Fritz Perl,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de
Sa Majesté à Port-au-Trince, déclarons approuver, rati-
fier et confirmer la sus-dite Convention, promettant de
la faire exécuter et observer en .sa forme et teneur sans
permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé la présente ratifica-
tion et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30
Avril 1912, an 109ème. de l'Indépendance.
Ctus. LECONTE.
Par le Président : •
Le Secrétaire d'Etat des Relationfi Rxtô.i-ieures.
J. N. l-h:(;EK.
DISCRET.
Lk Corps Législatif.
Usant <lu pouvoir qui lui est attribué par l'article U)l
de la Constitution, après avoir examiné la Convention
postale conclue et signée à Port-au-Prince, le douze Avril
mil neuf cent doifze, entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Ilaïii et le Gouvernement de Sa Majesté l'Em-
pereur d'AIlBinagne et Roi de Prusse, laquelle Conven-
tion a été ratifiée par le Président de la République d'Haï-
ti le 30 Avril 1912;
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir
'ion plein et entier effet.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le
8 Juillet 1912. '
Le pr^'^ident de la Chambre,
A. ÂMISIAL.
Les- secret airefi :
D. Dannikl, Magloire.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince,
le 17 Août 1912.
Le président du Srnat,
SuDRK DARTIGUENAVE.
Les secrétaires:
N. XKr.soN. CuviKH ROUZIER,
l 'in •
AU NOM DE LA KÉPUIILIQUE.
Le Prpsidopt d'Uniti ordonne que le Décret ci dessus du Corjis Législatif
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exéeuté.
Donné au F'alais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 191",
an 109me. de l'Indépendnnce.
T. AUGUSTE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Eelations Extérieures et des
Cultes^
J. N. LÉGER.
Les Pléi)ipotentiaires soussignés, s'étant réunis dans le
but d'échanger les ratifications de la Convention postale
signée à l'ort-an-Piiuce le 12 Avril 1912, entre \i Répu-
blique d Haïti et rEtnpire d'Allemagne, et le'-; ratifi.'.a'io i<
de la sus-dlt^^ Convention ayatit éu"^ connparées avec soin
et trouvées exactenaent conformes, l'échange a eu lieu ce
jour avec les formalités ordinaires.
En foi de quoi, ils ont signé le pr'sent Protocole d'E-
change et y ont apposé leurs Sceaux.
Fait en double à Port-au-Prince. le 26 Octobre 1911.
J. N. LÉGER, PERL.
ARRÊTÉ DO 21 NOVEMBRE 1912 MODIFIANT l'aRTiCLE 39
DE l'arrêté du 29 EÉVRIER 1912 SUR LE CÉRÉMONIAL
DIPLOMATIQUE (Moniteur du 23 Novembre 1912) (1).
ARRÊTÉ
Tancrède AUGUSTE,
Vrésident de la République.
Vu l'article 19 de la loi du 17 Août 1912 sur l'organisa-
tion du Service diplomatique ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 39 de l'ar-
rêté du 29 Février 1912 sur le Cérémonial diplomatique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures,
(1) Voir supra l'arrêté page.
h2l -
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
L'article 39 de l'Arrêté du 29 Février 1912 sur le;cérérno
niai diplomatique est modifié comme suit:
Art. 39. — Le secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
recevia les commandants des navires ou d'escadre qui ar-
rivent à l'ort-an-Prince. La présentation à laquelle assis-
tera l'Attaché militaire du Département des Relations Ex-
térieures, sera faite par le Chef de la mission.
Dans les 24 heures, le Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures, accompagné du Chef des Mouvements du
port et l'Attaché militaire du Département, tous deux en
uniforme, rendra la visite à bord, s'il s'agit d'un Amiral,
d'un contie-Amiral ou d'un chef d'escadre.
S'il s'agit d'un capitaine de vaisseau, la visite sera ren-
due à bord, au nom du Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures, p;;r l'At-aché militaire du Département, qui re-
cevra le salut dû à son grade.
En attendant la nomination d'un Attaché militaire au
Département de Relations Extérieures, le Président de la
Rpublique déléguera un de ses aide-de-camp pour en rem-
plir les fonctions.
Justice.
ARRÊTÉ DU 2't Mai 1912 accordant amnistie aux in-
dividus IMPLIQUÉS dans les ÉVÉNEMENTS POLITIQUES DE
1908 {Moniteur nu 25 Mai 1912.)
ARRÊTÉ
Cincinnatus LECONTE,
Président de la République,
Considérant que des citoyens se trouvent encore dans
les liens de la Justice pour 'les faits occasionnés par les
événements politiques de Janvier 19U8 ;
Considérant qu'il est juste et équitable de les faire béné-
ficier également de la mesure de clémence prise en faveur
Ji>2
des iiidivkJus visé-^ dans rAi'fété du U Décembre 1908 ;
Vu la loi du 2(5 Septembre 18(30 sur I exercice du droit
de grâce et de commutation de peines et d'amnistie ;
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 103 de la
Constitution ;
Sur le rapport dn Secrétaire d'Etatde la Justice,
Et (le l'avis du Conseil dés Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit :
Article 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée,
les droits des tiers réservés si aucun sont, à tous ceux qui,
pour les faits occasionnés par les événements politli^ues
de Janviei- 1908, ont été renvoyés an criminel par arrêt
du Tribun.ll de Cassation, eu date du 27 Mars 1912.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Arrêté du 17 Août 1912 amnistiant les individus
IMPLIQUES DANS LE COMPLOT DES GaYES {Moniteur DU
17 AoiiT 1912.)
ARRÊTÉ
Tancrède AUGUSTE,
Président de la République,
.^ Censidérant qu'à la suite du complot découvert aux
(Jayes en Aviil dei-nier. divers citoyens ont été renvoyés
devant la justice répressive ;
Considérant qu'il y a lieu d'inaugurer la nouvelle admi-
nistration en effaçant toute trace de discorde dans la fa-
mille l-aïlienne ;
Vu l'article 103 delà Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiat ;
A Arrêté :
Art. 1er.— Amnistie pleine et entière est accordée, leS
droits des. tiers réservés, si aucun sont, à tous ceux qui»
soit comine auteurs, soit comme complices, ont été com-
pris dans l'atTaire des Cayes.
Art. 2 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de
l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Voir Annuaire dft 1008, pnge 4.
- 12^3 -
LOI SUR LKXTRADITION DES CRIMINELS FUGITIFS (Votéc
à la Chsmbre le 17 Août— au Sénat le 27 Août— Promul-
guée le 21 Novembre {Moyiitear du 4 Décembre 4012).
LOI
Cincinnatus LECONTE,
Président de la RéqubUque.
Dînant de l'iiiilialive que lui accord» larticle 09 de la
Constitution ;
Considérant que tout Elat souverain a pour devoir de
maintenir i'ordie social et la tranquillité publique ;
Considérant que l'iniépendance respective des Etat»
souverains ne contiaiie en rien Tadoptioti de mesures
propres à assurer, même en dehors des conventions spé-
ciales, une borme distribution de la justice lépressive. ;
Considérant que le droit d'extrader est une de ces fa-
cultés qui, lorsqu'elle est exercée utilement par un Etat,
ne tend à rien moins qu'à prévenir ou à répiimei- les in-
fraclioiiS graves à la loi pénale; qu'il est donc nécessaire
de déterminer les cas, de fixer les conriitions dans les-
quelles l'extraditiori pourra être accordée et d'en régle-
menter les formes générales et les eflets ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Ex-
térieui'es et de la Justice;
Ef de l'avis du G(mseil des S^'C^étaires d'Etat,
A pKOPosh:,
Et le Corps Législatif a volé la loi suivante:
Alt. 1er.— L'extradition est l'acte par It^quel un Etat
livie à un autre Etat, sur sa demande, un imlividu préve-
nu, accusé d'avoir commis telle infraction déterminée par
la loi ou par les traités ou condamné pour l'avoir com-
mise sur le territoire de l'Etat qui le réclame, afin de le
faire juger par l'autorité compétente ou de lui faire subir
sa peine.
Art. 2.— L'extradition pourra être accordée toutes les
fois que l'infraction mise par l'Etat requérant à la charge
du fugitif sera qualifiée crime et punie d'une peine afflic-
tiv« ou infamante par la législation de l'Etat sur le terri-
toirt^ duquel elle aura été commise.
- \U -
Ail. ;;. - L4 lenlMtive de commettre riiitïacliup ci-dessus
d' irir M ôi' luiM'ra donner lieu à l'extiadilion ainsi que la
<^"" p ♦', i (iiirvii lonicfois, qii^' la ff^ntaiive el la com-
plicHc >L,n\ I punies par les lois de l'Elat requérant.
Arf. 4. — L'Etat dT^aïli ne livrera pas ses justieialjles.
Sont justiciables de l'Etat d'Haïti :
lo. Les Haïtiens,
2o Tobs ceux rpii auront commis une infraction en
Haïti,
po. — Tous étiangers qui auront commis hors du terri-
toire d'Haïti un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat.
Cette énumération n'est pas limitative.
Art. 5. — Si le fugitif appartient à une oation autre que
celle de l'Etat requérant, le Gouvernement d'Haïti en don-
nera avis a celte dernière, saris que celle ci puisse faire
aucune opposition à l'eKécqiion de la mesure.
Toutefois, l'Elat d'Haïti demeure libre de livi^er l'indivi-
du réclamé, soit au pays d'origine, soit au pays lésé.
Art 6 — Si un individu est réclamé en même temps par
deux ou plusieurs Etats il sera statué sur la demande de
l'Etat sur le territoire duquel l'infraction aura été com-
mise ;
En cas de pluralité de demandes sans concomitance, il
sfra statué sur la première, à moins qu'il y ait Traité avec
les autres, et dans celte seconde hypothèse, c'est au pays
d'origine du fugitif que Textraditiori pourra être de préfé-
rence accor^dée.
Art. 7.— Une sera tenu aucun compfedes natui-alis;ilions
survenues api es la perpétr-ation de l'infractiorr qui aura
motivé la demande d'extradition.
Art. 8. —Lorsque l'individu dont l'extradition est deman-
dée sera prévenu ou accusé d'urr crime ou d'ur-e tentative
de crime politique ou aura été condamné pour un crime
ou pour une tentative de crime politique, ou pour un fait
connexe à un crime politique, l'extradition ne sera pas
accordée.
Le meurtre d'un chef d Etat n'est pas considéré comme
crime ayant un caractèr-e politique.
Art. 9. — Lorque l'extradition aura été accordée dans les
conditions déterminées par la présente loi, l'extradé ne
pourra être en aucan cas jugé pour un fait politique ou
pour un fait ayant rapport à un fait politique commis avant
la demande d'extradition.
- 125 -
Art. 10 — Toute demnnde d'extradition devra être pré-
sentée pai" l'enU-Hmise de l'Agent diplomatique représen-
tant l'Eta-t requérant en Haïti.
En cas d'absence on d'einpêcliement, la requête pourra
êtie piésentpe par un consul.
Art 11. — L'Agent diplomatique ou, à son défaut, l'A-
gent consulaire, fransmetfra sa i-equéte au Département
des Relations Extérieures.
Cette requête devra être accompagnée de toutes les piè-
ces propres à établir l'identité du fugitif et sa nationalité
ainsi que le fondement de la demande d'extradition.
Art. i^. — S'il s'agit d'un prévenu, les pièces à produij'c
seront :
lo. Les plaintes ou dénonciations reçues par l'officier
compéient de l'Etat requérant ;
2o. Les procès-verbaux «linterrogatoire du prévenu, s'il
y en a, ceux <rini(Mioga!()ire des témoins, régulièrement
«tressés ;
3o. Les mandats émis par l'auforiié juliciair-e compé-
tent»^. Si le fugitif "a été mis en accusation, outre ces pièces,
l'Etat requérant devra prés-enter lacté d'accusation dr-essé
par l'officier de justice compétent.
Si le fugitif ;i été déjà jugé et conidamné contradicloire-
ment, il sutura que la requête soit accompagnée du juge-
ment de condamnation rendu par le ti-ibunal compétent.
Toutes ces pièces ou copies de ces [)ièces devront être
signées et certitiées pqr un Magistrat ou ur» officier com-
pétent de l'Eiat requérant et dûment légalisées.
Alt!' 13. ■ Le Département des Relations extérieures
transmettra la demande et les pièces y annexées au Dépar-
tement de l;i Justice qui en fera remise au Pai"quet du Tri
buual civil. dans le ressort duquel la présence du fugitif
aura été signalée.
Art. 14. — Dès r-éception du dossier-, leCommissaiie du
Gouvernement le communiquera au juge d'instruction
avec son réquisitoir'e d'information.
Art. 15. — Le juiie d'Instruction ainsi saisi décerner'a dans
le plus bref délai possible, conti'e la personne désignée
dans la réquisition, un mandat d'amener.
Art. 16. — Dans les 2i heures de l'a n'estât ion, le juge
d'instruction procédera à l'interrogatoire du prévenu.
Après vérification de son identité, il convertira le mau
dat d'amener en mandat de dépôt.
\:A5 —
Ail. 17. — l! poiifia saisi[' ou laiie sai^ii' (•(jniuiiiiéineMl
an Code d'Inslruclion criminelle tons les objets trouvés
en la possession dw fugitif ou dans son domicile ou ail-
leurs, quand ces objets sefont indiqués, comme ayant ser-
vi à la perpétration <lu crime ou seront jugés utiles à la
manifestation de la vérité.
En un mot il pourra faire tontes les investigations qui
auraient lien si le cr'ime à r'aison duquel le fugitif est pour-
suivi avait été commis en Haïti.
Art. 18. - Dnns les ti'ois jours au pins 'ard de l'incarcé-
rption dufugiiif, Injuge d instruction fera rapport du tout
à la Chambre du Co.iseil composée comme il est dit daris
le Code d instruction crrminelle, communication préala-
blement faite ciu Commissaire du Gouver'nement.
Art. 19. — La Chambre du Conseil, après avoir pris con-
naissance du dossier et du r-apport du juge d'instruction,
fixera un jour pour la comparution du fugitif en audience
publique.
Le délai pour* la comparution du fugiiif ne pourra jamais
dépasser Im quinzaine, à compter de la communication au
Ministèle public.
Art. 20. — A la requête du Ministère public et dix jours
au moins avant l'époque fixée pour la comparution, ci-
tation sera donnée au fugitif qui pourra, s'il le veut,
constituer défenseur.
Le fugitif ou son défenseur poui'ra prendre communi-
cation des pièces sans fixais aucun.
Art 21. — Au jour fixé pour l'audience, l'accusé com-
paraîtra seulement accompagn de gardes poui-rempêctier
de s'évader.
Le président de la Chambre du Conseil vérifiera son
identité.
Puis, le gi-ef(ier donnei'a lecture de toutes le:=; pièces de
la procédure.
Le fugitif ou son Conseil exposera ses moyens de dé-
fense et le Ministère public conclura. Le fugitif ne pour-
ra discuter sa culpabilité.
Il aura toujours la parole en dernier-.
Art. 22. — Il ne sera, en aucun cas, statué sur le fon-
dement de la culpabilité.
La Chambre du Conseil n'est juge que de l'identité du
fugitif et de la régularité de la procédure.
Art. 23. — S'il est i-econnu que les formalités ont été
1^27 -
légulièteinenl accomplies, la Cliaiiibre dij Conseil dira
s'il y a lieu à l'extraditiori.
Si la Chambre du Conseil décide que la demande d'ex-
iradilion n'est par conforme à la présente loi, il sera sur-
sis à l'extradition.
Art. 24. — Diitis tous les cas, la décision reruiue en au-
dience publique f^t en présence du fugitif sera transmise
sans letaid au Dépar-tement de la Justice.
Arl. 25. — Dans les cas où la Chambre du Conseil au-
ra décidé que les conditions fixées dans la présente loi
n'ont pas été remplies par I Etat requérant, il en sera sans
retard donné avis à celui-ci et elles devront l'être dans
les deux mois, à partir du jour où la décisiori aura été
prononcée. Passé ce délai, le fugitif seri mis eu lib.',rt.é.
Art. 26. — Lorsqu'il y aui'a lieu à l'extradition, le Pré-
sident d'Haïti, après délibération du Conseil des Secr'é-
taires d'Euit, rendra l'Arrêté dit d'extradition, leipiel sera
imprimé, publié et exécuté à I i diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Le Gouvernement n'est pas lié par la décision de la
Chambre du Conseil admettant l'extradition. Le Gouver-
nement demeure toujours libre de refuser la livraison,
il reste au contraire lié qu^ind la l'Ji imbre du Con-eil
n'adniet pas la demande.
Alt. 27. — Si la personne à exlradei' est sous le- cou[)
d'uneinsinictioi! judiciaire en H.iïti, pour une cause autre
que celle qm anioiivé la demauded'extradition, il seradif-
féré à l'rxameii de la demande jusqu'à c-^ que le juge-
ment soit prononcé et, s'il va condamnation, jusqu'à ce
(jue la peine infligée soit entièrement subie ou remise.
Art. 28 — En cas d'urgence, l'arrestation ou la déten-
tion du fugitif prévenu, accusé ou condamné, pouri-a
être demandé par voie télégraphique. Dans ce cas, l'Agent
diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant adresse-
ra par intermédiaire du Département des Relations Ex-
térieures une plainte au Commissaii'e du Gouvernement
ou au Juge d'Instruction.
La détention jji'ovisoire prendra lin ef le pi'isonnier se-
ra relaxé, si dans les bO joui's de l'arrestation pour l«
continent américain et 90 j )urs pour les Etats situés au
(ie-là, il n'y a pas une demande formelle d'extradition
accompagnée des pièces exigées pir l'article 12.
Ai't. 29. — Une personne rendue ne pourra être sans
le consentement du Gouvernement d'ilaili, détenue ou
- 128 -
jugée daiis l'Etat requérant, pour un 'crime autre ou
pour des causes autres que ceux qui ont motivé l'extra-
dition, sauf s'il s'agit de crimes ou de causes postérieures
à l'extradition. Afin de s'éclairer et vu la remise tiéjà fai-
te du fugitif, le Gouvernement pourra toujours réclamer
pour la justification de la dematide de consentementy les
pièces énumérées dans l'art. 12.
Cependant la pei'sonne qui aurait pleine latitude de quit-
ter le pays requérant et qui y serait trouvée un mois
après sa mise en liberté par suite d'acquittement, d'ex-
piration de peine ou de grâce, pourra être ^arrêtée et ju,-
gée, sans le consentement du Gouvernement d'Haïti, pour
des crimes autres que ceux qui avaient motivé la de-
mande d'extradition.
Art. 30. — Les frais de détention, de remise, de pro-
cédure faits en vertu des articles précédents seront à la
charge de l'Etat requérant.
Toutefoisaucune somme ne sera due aux fonctionnaires
du Gouvern^mient d Haïti qui reçoivent des appointe-
ments fixes, il ne pourra être réclamé d'autres frais que
ceux généralement perçus dans les procédures ordinaires.
Art. 31. — Le Gouvernement d'Haïti est le seul com-
pétent pour interprêter, s'il y [i lieu, l'Arrêté d'extradition.
. Art. 32. — Les dispositions de la présente loi no déro-
gent en rien aux Tfaités d'extradition déjà existants. Elles
demeurent applicables vis-à-vis des nations liées en ce
qu'elles ont de conforme avec les Traités
Art. 33.— La préSr'nte loi abroge toutes lois, ou disposi-
tions de loi" qui lui sont contraires et sera exécutée à ta
diligence des Seci"étaires d'Etat des Relations Extérieures
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
- h29 -
Cultes.
LOI QUI MODIFIE l'art. 6 DR LA LOI DU '2^2 SEPTEMBRE
1863 SUR l'organisation et l'aonuxistration des Fabri-
ques (Votée à la Chambre le 24 Juillet— an Sénat le 10
Août— Promulfîdée le 22 Août— (l/o>n7^?/r du 28 Août 1912).
LOI
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la Répulique.
Considérant qu'il iuiporte de pourvoir à l'organisation
des Conseils de fabrique îles paroisses situées loin des
centres communaux;
Considérant qu'il y a lieu de modifier à cet elïet l'arti-
cle 6 de la loi du 22 Septembre 186.'} sur l'oiganisatioa
et l'administration des fabriques;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article HO de la
Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé :
Et le Corps Législatif a rendu la loi sqivaiite :
Art. 1er. — L'article 6 de la loi du 22 Septembre I8t3;j
sur l'organisation et l'administration des fabr'iques est et
demeure modifié comme suit :
# Dans les pai-oisses situées aux cliefs-lieux d'iu'rondis-
sements, trois des Cojiseillers seront pour la première
fois à la nomination du Conseil Communal et trois à
la nomination de l'Evèque.
« Dans les autres paroisses où le Conseil n'est compo-
sé que de quatre membres, l'Evêque en nommera deux
et le Conseil communal deux.
« Dans les paroisses situées'loin des centres communaux
deux des conseillers seront nommés par l'Evêque et les
deux autres par le. Secrétaire d'Etat des Cultes.»
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat di-r^ C.nifps.
130 -
Guerre et Marine.
LUI sun LA i-.ËFoRME DE l'aki\iè« (Votée à la Chambie
le 24 Juillet— au Sénat le 6 Août — Promulguée ]p. Q Orto-
bre {Monileur du 16 Octobre 1912).
LO
Glncinnatus LEGONTE,
Président de la République.
Considérant que les lois militaires actuellement en vi-
gueur ne répondent plus aux besoins de' la République,'
qu'il importe de diminuer refTectifde l'Armée active, tout
en lui donnant ime organisation qui ;inp[mente sa puissan-
ce ; que l'expérience a en effet déniontré que le gr"and
nombre de soldats insuffisamment préparés, nuit au dé-
veloppement de l'activité nationale, sans donner aucune
force au Gouvernement ;
Vu l'article 174 de la Gonstitulior; vu égaleinent l'Arrê-
té du 21 Novembre 1911, du Président d'iïaïti, (1).
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
El le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
L
Dii^positioyiR générales.
Art. 1er. — Les forces militaires de terre de la Républi-
que se composent de :
lo. l'Armée active, 2o. l'Armée de réserve et 3o. la Gar--
de Nationale.
Art. 2.— Tout haïtien, à partir de 21 ans, doit, sauf les
exceptions prévues par les lois existantes,^ deux ans de
service. dans l'Armée activ(», dix ans dans l'Armée de ré-
serve et dçmeur-e jusqu'à cinquante ans révolus dans la
Garde Nationale.
( i ) Voir annuaire de 1911, page 157.
- 131
11.
De VAiwée active.
Art. 3.— L'Armée active esr la [.remière f^ardienne de
riiifégrité du territoire et de la sécurité pnJ3liqiie. Elle s*^
compose de cinq mille liommes que le Président do la Ré-
publique, suivant l'unité qu'il auia adoptée, r'ép;u'lit entre
les diverses armes, par Arrêté conlr-esigné du Secrétaire
d'Elat de la Guerre. Il détermine le nombre des bataillons
qui constitueront sa garde particulière. Dans l'elfectif ci-
dessus, ne sont pas compris les Commandants de Ca)m-
mune, d'Arrondissement, dont les attributions et les ap-
pointements sont réglés pai- les lois existantes.
Art. 4. — L'Armée active est casernée; elle est instruite,
nourrie, habillée et entretenue par l'Etat,
Art. 5. — Son recrutement sera assuré par une loi. En
attendant, il y sera pourvu parengagement volontaire et par
tirage au sort soumis aux sanctions pénales édictées par
la loi, suivant Arrêté du Président de la République con-
tresigné du Seciétaire d'Etat de la Guerre.
Art. 6.— L'Armée active sera cantonnée à Port-au-Prin-
ce ou dans les environs de cette ville, mais elle fournira
des garnisons aux villes et lieux de la République dési-
gnés par le Président de la République. Les troupes en
garnison seront sous les ordres des autorités militaires
locales, sauf décision contraire du Président de la Répu-
blique. Ces garnisons, qui seront de courte durée, servi-
ront de périodes de manœuvres. Le Piésident de la Ré-
publique qui, aux termes de l'article 99 de la Constitution,
commande aux foices de terre et de mer-, donnera les or-
dres nécessaires à ce sujet et réglementera dans le? for--
mes qu'il jugera utiles, ce qui en sera la conséquence.
Art. 7.— La formation de l'Aimée active se fer-a au fur
et à mesure de rinstruction 'les liommes. Le Président de
la République prendra sous le contreseing du Secrétair-e
d'Etat de la Guerre, les mesures nécessair^es pour sa for-
mation.
Art. 8.— Il sei'a institué à Port-au-Prince nm\ école mi-
litaire d'officiers et de sous officiers. Elle sera r^églemeniée
par Arrêté du Président de la République, confr-esigné du
Secrétaire d'Etat de la Gueri'e.
III.
De V Armée de réserve..
Art.. 9.— L'Armée de réserve se compose transiloirement
- 132 -
de l'Année actuelle de la République, qui continue d'être
réglementée par les lois antérieures.
Art. 10 — Le service actif de l'Armée de réserve cesse-
ra au fur et à mesiue de l'organisation des unités de
l'Armée active en formation.
Art. il. — Le Président de la République prendra les me-
sures nécessaires pour la conservation des cadres de l'Ar-
mée de réserve. Il fixera les dates de son inspection et
pourvoiera à tout ce qui lui est indispensable.
Art. 12— L'Armée de réserve est appelée exceptionnel-
lement au service actit, soit en partie, soit en totalité, en
cas de péril extéiieur ou de graves atteintes portées à l'or-
dre public. Son retour à l'activité temporaire se fait par
Arrêté du Président de la République, contresigné de tous
les Secrétaires d'Etat.
IV.
De la Garde Nationale.
Art. 13.— La Garde Nationale qui, jusqu'à nouvel ordre,
remplira le rôle d'Armée territoriale, reste aussi régie par
les lois en vigueur dont certaines dispositions pourront
être modifî(^es suivant les nécessités considérées urgentes.
Art. 14. — Elle ne peut être appelée sous les drapeaux
qu'en cas de péril extérieur. Dès sa mobilisation, elle est
sous les ordres de l'Autorité militaire.
Art. 15.— La mobilisation de la Garde Nationale se fait
en tout ou en partie par Arrêté du Président de la Répu-
blique contresigné de tous les Secrétaires d'Etat.
V.
Dif^pof^itionfi iranHtoires.
Art. 16. — La réforme de l'Armée étant en cours d'exé-
cution, il sera prévu au Budget du prochain Exercice des
allocations pour mille huit cent soixante onze hommes
formant six bataillons et les dépenses de l'Armée cesse-
ront suivant l'organisation de la nouvelle armée, ainsi
qu'il a été déjà dit à l'article 7 de la présente loi.
Art. 17. — Le Président de la République prendra d'une
façon générale, les Arrêtés nécessaires à l'exécution de
la présente loi et déterminera, par application de l'article
97 de la Constitution, ce qui sera utile à son fonctionne-
^ - 133
ment. Il est autorisé également à prendre par Arrêté toutes
les mesures propres à compléter la réforme de l'Armée.
Art. 18.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat de la Guérie.
ARRÊTÉ DU '25 Octobre 1912 relatif a la réorgani-
sation DE l'armée et au recrutement. ( Moniteur du 2
NOVEMBRE 1912.) (1)
Considérant qu'il importe de poursuivre activement
la réorganisation de l'armée et de renvoyer au plus tôt
dans leurs foyers tous les soldats ayant déjà passé sous
les drapeaux le temps de service prévu par la loi ;.
Vu les articles 5 et 11 de la loi du 6 Août 1912 sur
la réort^anisation de l'Armée et du Recrutement :
Sur le rappoi't du Secrétaire d'Etat 'le la Guerre,
Et de l'avis du Conseil des Secrëtaires d'Etat,
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. — Il sera immédiatement procédé, dans toute
l'étendue de la République, au.x opérations du recrute-
ment des citoyens nés en I8<M et 1892, respectivement
âgés de 21 et" 22 ans.
Le .''ervice militaire est personnel et obligatoire pour
tous les citoyens haïtiens, sans aucune exception.
Aucune exception du sçrvice militaire n'est accordée
à aucune classe de citoyens, sauf les exceptions prévues
par les lois existar)tes.
Art. 2. — Le chiffre du contingent total à fournir est ti-
xé à dix mille conscrit-, dont 5000 de 21 ans et 5000 de
22 ar)s à répartir comme suit entre les divers Départe-
ments et Arrondissements de la République. Ces dix
mille hommes doivent servir en partie à constituer le
contingent de l'armée active et compléter les cadres de
Farmée actuelle.
I — Département de l'ouest.
I Arrondi, de Port-au-Prince 1.200
(I) Voir supra la loi sur la réfonno de l'année page 1:50
2 do Jncmel fîlX)
3 do Léogane 400
4 do Mirbalais 250
5 do ' Lascahobas 200
6 do Ligne militaire de Saltrou à Grand-
Gosier 150
II— Département du Nord.
III— Déparmt. du Nord-Ouest.
V — Département du Sud
2 80O
7 Arrondi, du Cap-Haitien , 600
3J do « <r Borgne 200
9 do « « Limbe 150
10 do « « Plaisance 150
il do « (r de la Gde.-Riv. du Nord. 300
12 do «« du Trou 250
13 do «« de Fort-Liberté 250
14 do ««deValière 200
2100
15 Arrondi, de Port-de-Paix 250
16 do du Môle St.-Nicolas . . . , . 250
IV — Déparmt. de L'Artibonite.
17 Arrondt. des Gonaives 600
18 do de Saint-Marc. ....... 600
19 do de la Marmelade . 300
20 do de Dessalines. ....... 200
21 do de Hinche. . . , 300
2000
22 Arroïidt. des Cayes ........ 600
23 do de la Grand'Anse 500
24 do de Nippes 700
25 do d'Aquin 250
26 do des Coteaux. 300
27 do de Tiburon 250
2.600
Total. \ . . lO.OOO
- 135 -
Art. 3. — Le recrutement se fera par voie de tirage au
sort dans chaque chof-lieu d'Arrondissement à la date,
du 5 Décembre 1912.
Tl y aura pour chaque Gommune.deux boites de tirage
et deux séries de numéros distinctes, l'une pour les jeu-
nes gens fie 21 ans, l'autre pour ceux de 22 ans.
Les Commandants d'arrondissement répartiront les
chiffres du contingent à fournil' par chaque Commune,
en raison de sa population.
Art. 4 — Il y aura dans chaque boite de tiiage an sort
autant de numéros qu'il y a de jeunes gens de 21 et
22 ans présents pour chaque Commune.
*
Tous les citoyens ayant tiré un numéro compr'is dans
le chitTre du contingent fixé pour leur commune et leur
âge seront déclarés conscrits et appartiendront à l'ar-
mée active.
Art. 5. — Il esl accordé un délai d'un mois à partir
de la publication du présent Arrêté à tous les citoyens
de 21 et de 22 ans pour se faire inscrire au Bui'eau de
Place de leurs Communes respectives. — Passé ce délai,
tous ceux qui ne se seront pas fait inscrire seront con-
sidérés et traités comme rétractaires et tomberont sous
le coup du Code pénal militaire et des peines q x'W
édicté.
Art. 6. — Le 5 Décembre au matin, à l'heure fixée par
l'Autorité militatre, il sera procédé dans chaque chef-
lieu d'Arrondissement aux opérations du tirage au sort. —
En conséquence, les Commandants de Commune feront
parvenir à leur Commandant d'Arrondissement, qumze
jours avant le tirage au sort, la liste générale et détaillée
de tous les citoyens de 21 et 22 ans de leurs circons-
criptions respectives. Ils feront acheminer au chef lieu
de l'Arrondissement les dits citoyens et veilleront à ce
qu'ils y arrivent à temps pour pirliciper aux opérations
du tirage au sort.
Art. 7. — Après la fin du tirage au sort, les comman-
dants d'Anondissement, conformément aux instruc-
tions du Seciélaire d'Etat, feront aboutir à la Capitale
ou à tout autre endroit qui leur sera désigné tous les
conscrits, c'est-à-diie lous les citoyens désignés par le
tirage au sort pour faire partie de l'Armée active et de
l'Armée actuelle.
Art. 8. — Les opérations du Conseil de Révision, pour
le règlement définitif et équitable de toutes les récla-
mations et contestations soiilevé-^s par le recrutement et
le tirage au soit, auront lieu à la Capitale, où elles pren-
dront fin le 31 Décembre 1912, par les soins et sous Ja
direction de la Commission Supérieure du Recrutement
et de la Mobilisation qui veiller'a en même temps à l'exa-
cte et stricte exécution du présent Arrêté et s'assurera
qu'aucun citoyen au-desso is de 21 ans ni au dessus ile22
n'a été recruté.
Art. 9. — Eu vertu des ordres du Préisident de !a Ré-
publique et des instructions du Secrétaire d'Etat de la
Guerre, la Commission Supérieure du Recrutement et
de la Mobilisation fera la répartition des conscrits entre
les divers Corps de ti oupes, en tenant Ci^mpte autant que
pos>ible de leur taille, de leur conformalion physique
et leurs aptitudes.
Art. 10. — Le temps du service commencera à comp-
ter à partir du 1er. Janvier 1913 pour tous les conscrits
incomorés en verhi du présentArrèt'^. La classe di 23 ans
sera do c iib>ié!- le 1er. Janvier 19l4 et sera remplacée
dans le>> rangs de l'Armée active par la classe des citoyens
ayant atteint 21 ans au cours de la dite année 1913.
Art. 11. — Il sera distribué, par les soins des Chefs de
corps et sous le contrôle de la Commission Supérieure
du Recrutement et de la Mobilisation, un livret militaire
lindividiiel : lo. à tous^ les conscrits incorporés; 2o. à
tous les militaires en activité de service.
De la même façon, il sera remis à. chaque militaire
renvoyé du service actif un livret individuel lui indiquant
la classe de la Réserve ou la Garde Nationale à laquelle
il appartient d'après son âge, en mêms temps que les
devoirs qu'il aura à remplir envers la Patrie dans sa
nouvelle situation.
Art-. 12. — La Commission Supérieure du Recrutement
et de la Mobilisation aura soin de faire remettre, par
intermédiaire des Commandants d'Arrondissement «t de
Commune, un livret militaire individuel :
lo. à tout citoyen que le tirage au sort aura classé
pour deux ans (21 et 22 ans ) dins la disponibilité de
de l'Armée active;
2o. à tout citoyen de 23 à 50 ans inclusivement, appar-
tenant par son âge soit à la Réserve, soit à la Gaide Na-
tionale.
Art. 13 — Toutes ces opérations seront insérées au
Moniteur officiel par les soins du Département de la
— i;i7 -
Guerre et sur le rapport de la Commission Supérieure
du Recrutement 6t et de !a Mobilisation.
Art. 14. — Tous les représentajits de l'Autorité tant
civile que militaire, notamment les Commandants d'Ar-
rondissement et de Commune, les Magistrats commu-
fiaux, les officiels et agents de police et de gendarmerie,
le Directeur des Archives Générales, les Officiers de l'Etat
Civil, sont invités â prêter main forte à l'exécution du
'présent Airêté.
Art. 15. — Le présent Arrêté, sera publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre.
Donné au Palais National de Poit-au- Prince, le 25
Octobre 1912, an 109e. de l'Indépendance.
T. AUGUSTE.
Parle Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre.
V. B. LAROCHE.
Finances at Commerce
ARRÊTÉ DE LIQUIDATION DE LA DETTE RÉVOLUTIONNAIRE
RECONNUE PAR DÉCRET DU 10 AOÛT 1911 ( ArRÈTÉ DU 27
Janvier 19 12 — Moniteur du 27 Janvier). (1)
ARRÊTÉ
Cincinnatus LECONTE,
Président de la Répwhlique. (2)
Considérant que la loi du 23 Août 1911 a fait au Gouver-
nement l'impérieux devoir de liquider la Dette Révolution-
naire reconnue par décret du 10 Aoùl de la même année ;
que la même loi du 23 Août 1911, dans son article 7, a don-
né au Secrétaire d'Etat des Finances les pouvoirs 'néces-
saires pour y parvenir et indiqué les formes daris lesquel-
les cette liquidation devait avoir lieu ; (3)
(1) Annuaire de 1911 p. 115.
(2) Annuaire dli 1911 p. 117.
(3) Annuaire de 191 1 p. 120.
- J38 -
Considérant que l'aiticle 7 de la loi du du 15 Septembre
a également autorisé le Seérétaii'e dilatât des Finances à
contracter des emprunts qui auraient pour etTet, en mo-
difiant l'état actuel des revenus de l'Etat aftpctés au paie-
de ses engagements, d'améliorer sa situation tinancière ;
Considérant encore que le remboursement de la Dette
Intérieure a privé l'épargne haïtienne d'un emploi utile de
ses capilaux, qu il u ainsi diminué l'activité économique
des centres commerciaux, et que c'esf faire œuvre de pré-
voyance que d'otrrir à l'économie nationale un placement
suffisamment rémunérateur :
Vu le Décret Révolutionnaire du 10 Août 1911, la Loi du
23 du même mois et celle du 15 Septembre 1911 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eiat,
Arrête:
Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination de « Dette In-
térieure d'Haïti, 1912», Mille onze (1011) obligations au por-
teur,rapportant 6 o|o l'an dont trois cent trente sept (337)
de Mille Dollars, nominatifs et six cent soixante quatorze
(674) de cinq cents dollars, nominatîTs, lesquelles seront
offartes au public au taux de Quatre-vingt neuf dollars ef-
fectifs pour chaque cent dollars.
Art. IL— Ces titres seront, d'ordre du Secrétaire d'Etat
des Finances, émis par la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti et porteront les numéros d'ordre de làlOll.
Art. III. — Le paiement de leurs intérêts et leur rem-
boursement sont gerantis par une affectation d'un cinquiè-
me (1/5) de la surtaxe de 25 o/o or à 1 importation.
Art. IV. — La Banque Nationale de la République d'Haïti
portera d'office au crédit du compte ouvert pour ces obli-
gations le montant de la dite affectation et procédera, éga
loment d'office, après simple avis au Département dei Fi-
nances, à la répartition des valeurs en provenant, lesquel-
les serviront, d'abord, au paiement des intérêts, et ensuite,
à l'amorlisesment du capital.
Art. V. — Les répartitions devronj être faites par la Ban-
que tous les deux mois au moins et chaque fois que les
valeurs encaissées suffiront pour couvrir 1 o/o d'intérêts
échus.
Art. VI.— En dehors de la publication au Moniteur du
présent Arrêté, le public sera avisé de l'ouverture de la
souscription, à Port-au-Prince, à la diligence du Syndicat
- 139 -
des Agents de Change, chargé de la présenter ; dans les
autres arrondissements financiers à la diligence des Délé-
gués des Finances.
Art. VIL — Les souscriptions seront reçues, à Port-au-
Piince au Syndicat des Agents de Change et à la Banque
Nationale de la République d'Haïti dans les auties arron-
dissementstinanciers aux bureaux des Administrateurs des
Finances et dans les. succursales de la Banque Nationale
de la République d'Haïti.
Art. VIII. — La souscription sera ouverte le 1er. Février
à dix heures du matin, et close le 10 Féviier, à cinq heu-
res de l'après-midi, et les versements devront être effec-
tués le 15 Février au plus tard.
Art. IX.— Les obligations de la « Dette Intérieure d'Ha-
ïti 1912» sont soumises à tous les impôts prévus par les
lois existantes.
Art. X. — Le montant des dites obligations devra servir :
lo. au remboursement nécessaire pour rendre libre deux
cinquièmes (2/5) au moins de Is surtaxe de 25 o/o;
2o au paiement de la dette Révolutionnaire; et tout sur-
plus sera porté au crédit de la République.
Art. XL— Les frais d'entremise du Syndicat des Agents
de Change sont à la charge de la République.
Art. XII. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé
de l'exécution du présent Arrêté.
ARRÊTÉ DU 28 mars 1912 rapportant celui du 29 mars
1911 fixant a 400 o/o la taux du retrait (l)—A/o?ii/^?/r
DU 30 mars 1912.
ARRÊTÉ
Cincinnatus LECONTE,
Président de la République,
Vu l'article '97 de la Constitution,
Considépant que l'Arrêté en date du 29 Mars 1911 flixant
à 400 010 le taux du retrait du papier-monnaie et du nickel
ne peut plus avoir d'application ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
( 1 ) Voir Annuaire de 1911. p. 111.
- 140 -
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit :
Art. '1er. - L'Arrêté du 29 Mars 1911 est et deineiirp rap-
porté.
Art. 2 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finance.-^ et .In Corniner-(^e.
Arrêté du 28 Mars 1912 fixant en or américain la
DETTE DE la RÉVOLUTION DE 1911 ET POURVOYANT A SA
LIQUIDATION {Moniteur du 11 Mai 1912). (1).
ARRÊTÉ
Cincinnatus LECONTE,
Président de la Réqublique.
Vu l'article 97 de la Constitution,
Considérant qu'aux termes des articles 4 du Décret Ré-
volutionnaire du 10 Août 1911 et 7 de la loi du 3 du mê-
me mois, il y a lieu de pourvoir à la liquidation de la Det-
te Révolutionnaire ;
Considérant que l'appel prévu par l'article' 7 de la loi
du 23 Août 1911 a été fait et les titres inscrits à la Secrétai-
rerie d'Etat des Finances ;
Considérant que les titres inscrits ont été soumis à l'ex-
amen de l'ancien Chef Suprême de la Révolution, actuelle-
ment Président de la République, qui a formulé ses ob-
servations ;
Considérant néanmoins que certaine partie de cette
Dette, celle contractée par le Comité Révolutionnaire de
Saint-Marc a donné lieu à une suspciion et qu'une Com-
mission d'Enquête en poursuit actuellement la vérification;
Vu le Décret Révolutionnaire du 10 Août 1911 et la loi
du 23 du même mois ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des'Secrétaires d'Etat,
(1) Voir Annuaire de 19H p. 115 117.
- 141 -
Arrête :
Art. 1er.— La Dette de la Révolution inscrite aux chif-
fres de or P. 341.660 dollars G. 302.929 80 est fixée, après
examen, radiation et diminution consentie par les créan-
ciers, à la somme de or P. 253.738.13 G. 238.153 58.
Art. 2. — Les valeurs afférentes aux titres de Saint-Marc
resteront en dépôt à la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti jusqu'au rapport de la Commission d'Enquête,
pour qu'il en soit statué ce que de droit. En cas de cons-
tatation de fausseté, la valeur des bons reconrms faux ne
sera point payée et les valeurs préparées pour les éteindre
feront retour à la République.
Art 3.— Le Secrétaire d'Etat des Finances qui avait été
autorisé à commencer les paiements en poursuivera l'achè-
vement sous la réserve exprimée en l'art. 2.
Art, 4.— Les valeurs payées seront ordonnancées en dé
penses conformément au règlement du Service de laTréso-
rerie et les pièces justificatives,— Titres des Comités Révo-
lutionnaires, comptes et bons visés par le Chef Suprême de
Is Révolution — resteront annexées aux ordonnances de
dépenses émises.
Art. 5. —Si à la liquidation définitive des comptes qui
doit être terminée dans le mois qui suivra la publication
du présent Arrêté, une partie des valeurs prévues n'était
pas payéee, soit par non présentation du titre, soit autre-
ment, la valeur non payée fera retour à la caisse publique.
Et il en sera rendu compte par avis au «Moniteur,» en
même temps que de la liquidation de la Dette de St. -Marc.
Art. 6.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé
de Texécution du présent Arrêté.
- 142 -
ARRÊTÉ AUTORISANT LA SoCIlIlTK ANONYMK DITK COM
PAGNiE d'Éclairage d'Haïti et appouvant l'acte cons-
titutif ET LES statuts DE CETTE SOCIÉTÉ (1) STATUTS ET
Acte de Société (Moniteur du 15 JyiN 1912.
RÈTÈ
Gincinnatus LEGONTE,
Vréside7il de la République d'Haïti,
Vu l'article 97 de la Con^tifation,
Vu le contrat passé à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1906, entre le Secrétaire d'Etat de rintéi'ieur et Monsieur
N. Leconte pour réiablissenment d'un système d'éclairage
et de distribulion électriques pour la ville des Gonaives;
Vu également le articles 29 à 37, 4"0 à 45 du code de
Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaire d'Etat,
Arrête :
Article 1er.— Est autorisée la Société anonyme haïtien-
ne, formée aux Gonaives, sous la dénomination de : «Com-
pagnie d'éclairage électrique d'Haïti,» par acte public en
date d 8 Septembre 1911.
Art. 2.— Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié -
té passé au rapport de Me. Antoine Mesmin Alekis st son
collègue, notaires aux Gonaives, le 8 Septembre 1911 et en
registre, lequel acte restera annexé au présent Arrêté.
Sont aussi approuvés les Statuts de la. Société
Artr 3. — La présente autorisation pourra être révoquée
en cas de violation des lois ou de non exécution du dit
acte constitutif, sans préjudice de dommages intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4.— Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finan-
ces et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présant Arrêté qui sera im-
primé et publié.
Voir Annuaire de 1906 p. 93.
l'ai' devant Me. Aiiloine Mtisiiiiii At.Kxis liLs v\ son col-
Ipgiie, nolaiies aux Gonaïves, tous deux ensemble sous-
signés.
Fut présent :
Monsieur Joseps Einile-TRAviKso, sujet espacunol, li'-
meurant à F'aiis, (Neuilly) (Fcancnj, lequel, agissant tant
en son nom personnel qu'en celui de Monsieur Narcès
Leconte, avocat du barrau du Gap-Haïlien eonformémenl,
à lapiocuration sous seing privé à lui donnée aux fins des
présentes, sons la date du vingt Avi'il présente année, la-
quelle proeuialion est datée de Paris fFrance) et sera an-
nexée à la suite du }>résent acte.
Le comparant susdit a déclaré cpi'en véi tu de l'acte d'as-
sociation passé entre lui et Monsieur Narcès Leronfe sus-
qualifié, le dix Oclobie mil-neuf.cenf-six au rapport de
Me. Edmond Oriol, notaire à Port-au-Prince, pour léclai-
l'age électrique de la ville des Gon «ïves, suivant le contrat
de concession passé entre le Gouvernement de la Répu-
blique d'Haïti et Monsieur Narcès Leconte, en date du
onze Septembre mil-neuf-cent-six, sanctionné par la loi du
seize Septembre de la même finnée, laquelle a été promul-
guée le huit Novembre de la même année ; par celle du
vingt cinq Août mil-neuf-cent-neuf, 1) promulguée 'e vingt
six Août ei publiée au Moniteur du pVemier' Septembre
même année et que, voulant bénéficier du droit conféré
par l'article S'i du dit contrat de concession, lequel prévoit
la création d'une «Société Anonyme» pour l'exécution de
l'exploitation du dit contrat.
Ils ont, d'un commun accord, arrêté ce qui suit:
Formation ei but.
Art, 1er. — 11 est formé enl,re les- comparants et tous
cetix qui deviendront propriétnires des actions et parts-
bénéficiMires-actions, uire « Sociélé Anonyme» sous l;i dé-
nominatioir de «Compagnie d'éclairage éKclrrque d Haïti.))
A laquelle Société ils cèdent tous les droits résultant
pour eux des actes plns.haut énumérés, par contre aussi,
toutes les cliarges et obligations du dit contrat.
Art. 2.— Le but de cette Société est Uexécuiion et l'ex-
ploitalion du contr-at du onze SeptetTibre mil-neuf-cenl-six,
pour- la mise en œuvre d'un système d'éclairage et de di.--
Anniiaire de 1900, page 68.
Iriljution de l'éneigiti éiectriquo pour la ville des Gonaives.
Alt. 3. — La Société est formée au capital fie Cent mille
dollars (100.000) divisés en mille actions de cent (100)
dollars chacune.
Art. 4. — Il est en outre créé pour rémunérer la cession
dn conti'at, quati-e cents (400) actions bénéficiaires,de cent
(100' ilollais clia une, moyennant lesquelles Monsieur Nar-.
ces Leconte et Monsieur Traviéso libèrent la présente So-
ciété de- toutes obligations, chai'ges, etc. contractées en
leur faveur.
Art. 5. — Les actions de capital et les actions bénéficiai-
res seront créées sous la forme d'un titre au porteur. Leur
cession se fera par simple tradition du titre,
Direction. Administration et Assemblée générale.
Art. 6. — La Société sera dirigée par un Conseil d'Admi-
nistration élu conformément aux Statuts. Ce Conseil d'Ad-
ministration sera composé d'un piésident et de deux con-
seillers.
Art. 7 — Il a pour attribution essentielle de diriger d'une
façon effective la Société, d'arrêter toutes les mesures qui
peuvent contiibLcr à sa bonne marche, d'exercer tous les
pouvoirs qui lui sont conférés par les Statuts de la Société.
Art. 8. — Il fera tous les ans à l'Assemblée générale des
actionnaires un rapport générale sur la marche adminis-
trative de la Société, lui soumettra ses propositions pour
la fixation des bénéfices obtenus et des dividendes à payer.
Dividendes et Bénéfices.
Art 9.— 11 sera déduit du revenu brut de l'exploitation:
lo. les frais généraux et d'entietien ; 2o. six pour cent
(6 o/o) du capital réellement employé. Le surplus constitue
le bénélice réalisé par la Société qui sera distribué com-
me dividende selon ce qui aura été statué, après avoir pa-
yé les charges des emprunts s'il en aura été contracté.
Statuts. i
Art. 10. — Les comparants adoptent pour la Société qu'ils
constituent les statuts annexés à la minute des présentes
comprenant trente trois articles, commençant par ces
mots : «formation, objet et dénomination» et se terminant
par ceux-ci: «qui suivront les délibérations de l'.Asseni-
blée.»
145 -
Siège, Durée et Représenta lion.
Art. 11.— Le siège de la Société esl. aux Goiiaïves où
aura lien la convocation des actionnaires.
Alt. i'i.— La Société est représentée vis-à-vis des fiers
par son Conseil d'Administration ou par' le président du
Conseil d'Administration.
ArtJ3 — La durée de la Société est fixée à qnar'anle (40)
tannées; elle pourra être pr'orogée s'il y a lieu. Par' déroga-
ion aux statuts, leConseil d'Administration pour la pr'ésente
année qui comprendra le temps écoulé entre la constitu-
tion de la Société jusqu'au trente et un Décembre mil neuf
cent douze, sera composé de Messieurs J. E. Traviéso,
président, Enrique TraviéPO, conseiller et Nai'cès Leconte.
Art. 14.— Pour solliciter et obtenir' du Président d'Haiti
l'autroisation pr-évue par l'article 37 du Code de commerce,
tout pouvoir est donné au président du Conseil d'adminis-
tration pour l'exécution des présentes.
STATUTS.
Compagnie d'Éclairage électrique d'Haïti.
Yormation, Objet, Dénomination.
Art. 1er. — Il est lormé entr-e les signataires de l'acte de
Société reçu par Me. Antoine Mesmin Alexis tils et son
collègue, en date 'lu huit Septetnbre mil-neuf-cent-onze, et
ceux qui deviendront propriétaires des actions et actions-
bénéficiaii'es, une «Société Anonyme» ayant pour objet
l'exécution du confinât du onze Septembre mil-neuf-cent-
six pour i'éclair'age électrique de la ville des Gonaives.
Art. 2. — Cette Société prend la dénomination de «Com-
pagnie d'éclair'age électrique d'Haiti. » Elle a son Siège
social aux Gonaives, et est établie pour une durée de qua-
rante années,
Art. 3.— Elle est défmiiivement constituée par le ver\se-
ment des cent mille « 100 000» dollars constituant les mille
(1.000) actions que M. J E Travieso a déclaré souscrire
ferme.
Fonds Social.
Art. 4.— Le fond social se compose: lo. des dr'oits l'é-
sultant pour lajSociélé du contratde concession etducon-
trat du dix Octobre rTiil-neuf-cent-six ; 2o. d'une somme
- 146 ~
de cent-mille dollais (100.000) de la sou^^criplion des
mille (1.000) actions de (100) dollars.
Art. 5.— Pour rémunérer la cession du contrat, il
est en outre crée quatre-cents (400) actions-bénéficiaires
de cent (100) dollars chacune qui auront droit à dix pour
cent (10 o/o) du bénéfice net de la Société.
Art 6.— Les actions et les actions-bénéficiaires seront
établies sous la forme d'un titre au porteur ; leur cession
se fait par simple tradition du titre.
Art. 7 — La Société peut, par résolution du Conseil d'ad-
ministration approuvée par l'Assemblée générale des ac-
tionnaires et au deux tiers des votes exprimés, émettre
des obligations dans les formes qui auront été arrêtées, en
titre nominatif ou au porteur, remboursables au pair pen-
dant la durée de Ja Société, et productives d'mtérêts.
Art. 8.— Toute action est indivisible à l'égard de la So-
ciété, par conséquent, les propiiélaires indivis d'une seule
action sont tenus de se faire représenter par une seule,
personne.
Les créanciers des actionnaires ne peuvent, sous aucun
motif, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et
valeurs de la Société,' ni en deman(^er le partage ou la li-
citation. Ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires
sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.
Adminisiraiion de la Société.
Art. 9.— La Société sera administrée par un Conseil d'ad-
ministration composé d'un président et de deux conseil-
lers.
Pour être membre du Conseil d'Administration, il faut
être propriétaire de cent (100) actions ou de cent (100)
actions bénéficiaires.
An. 10. — Les administrateurs sont nommés par
l'Assemblée généiale pour une durée de trois ans. Ils sont
indéfiniment rééligibles.
En cas d'empêchement du président du Conseil d'Admi-
nistration, il est lemplacé provisoirement par un con-
seiller
Art.ll.— La présence des trois membres du Conseil est
nécessaire pour la validité des délibérations, lesquelles
sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la
voix du président est prépondérante.
Art. 12.— Le Conseil d'Administration se réunit aussi
147
souvent qae l'exigent les intérêts de la Société. Il déilbè-
re sur toutes les affaires de la Société; détermine les dé-
penses générales de création et d'administration, les trai-
tcmenis, honoraires, indemnités, gratifications ainsi que
les cautionnements; il passe et autorise les marchés, trai-
tés et transacliims de toute nalure; il nomme et révoque
les employés et délègue, s'il lui convient en tout ou en
pallie, ce pouvoir à son président. H autorise les pour-
suites et expropriations. Il autorise son président à repré-
senter la Société vis-à-vis de toutes personnes, de toute
administration, mais dans ce cas la signature du président,
pour engager la SocitHé, doit être conlt'esignée par celle
d'un membre du Conseil s'il ne lui a été au préalable don-
né à lui seul rautorisation d'agir seul par délibération du
Conseil ; d'agir pour lui en justice — tant en demandant
qu'en défendant.
Il détermine l'emploi du le placemement des fonds dis-
ponibles ;
Il autorise tout retrait, transfert et aliénation de fonds,
rentes, crérnces et valeurs appartenant à la Société ;
11 autorise l'encaissement ou le recouvrement de toutes
sommes dues à la Société ;
Il propose toutes modifications aux statuts de la
Société ;
Il propose toute augmentation de capital, toute émission
d'obligations, et en règle les conditions.
Il présente chaque année à l'Assemblée genéiale les
comptes de sa gestion, fait un rapport sur ces comptes et
sur la situation des affaires sociales, et propose à la dite
Assemblée la répartition du dividende dans les termes des
présents statuts.
Il exécute toutes les décisions de l'Assemblée générale.
11 prend avec lui. s'il y a lieu, le concours de qui de
droit, tout règlement d'administration.
Les pouvoirs qui viennent d'être indiqués sont énoncia-
lifs et non limitatifs et peuvent être déléguésparleConseil
à son piésident
Art. 14. — Le Conseil d'Administration peut conférer à
une ou plusieurs personnes, même étrangères au Conseil
ou à la Société, des pouvoirs spéciaux que rendrait néces-
saires la bonne marche de l'entreprise.
Art. 15.— Conformément aux dispositions du Code de
Commerce, les membres du Conseil d'Admiiusiiation ne
148
contractent aucniie obligation personnelle ou solidaire i'e-
lutiveiTient aux etigageinenis de la Sociélè. Ils ne répon-
dent que de l'exôcuiion de leur niatuiat.
Ari. 16 —Le président et les membres du Conseil d'Ad-
ministration soni rétribués. Celte rétribution est détermi-
née par l'Assenablée générale. Il n'y aura pas de rétribu-
tion pour le premier exercice.
L'Assemblée Générale.
Art 17.— L'Assemblée générale, régulièrement consti-
tuée, représente l'universalité des adionnair.^s.E!!'^ délibè-
re à la majorité absolue des votes exprimés, sauf les c;is
prévus aux présents statuts Elle se réunit chaque année
à une date fixée par le Conseil d'Administration et extra-
ordinairement dans les cas prévus par les statuts.
Art. 18 —Est de droit membre de l'Assemblée généra-
le tout porteur de cinquante (5('j actions ou de cinquante
acti on s-bénéfii claires.
Art. 19.- L'assemblée générale est régulièrement cons-
tituée quand les actionnaires présents représenteni au
moins la moitié du capital souscrit. Si l'Assemblée ne ré-
unit pas ce nombre à la première convocation il est pro-
cédé à une rjouvelle convocation et, cette fois, elle délibè-
re valablement, quel que soit le nombre des actions repré-
sentées, et seulement sur les objets à Tordre du jour de
la première convocation.
Art. 20 — Chaque actionnaire a autant de voix qu'il re-
présente de fois cinquante aciions ou cinquante actions-
bénéficiaires.
Art. 21. — Lesconvocations motivées sont annoncées au
moins quarante cinq jours à J'avance par un avis insi^ré
au Moniteur officiel ou dans un journal s'éditant à Port-
au-Piince et publié dans tout autre lieu où le Conseil d'Ad-
ministration le jugera nécessaire.
Art. 22 —Dans les quinze jours qui précèdent celui fixé
pour la réunion, les actionnaires ayant droit d'y prendre
part et ayant fait le dénôt de leurs uires au préalable, se
feront délivrer une carie d'admission par le Conseil d'Ad-
ministration.
Art. 23 — L'Assemblée générale en tend _le rapport du Con-
seil d'Administration; elle discute etapprbuve, s'il y a lieu,
les comptes; elleffixe les dividendes sur la proposition du
Conseil d'Administration; elle nomme les administrateurs;
elle prononce d'une façon souveraine sur tous intérêts de la
- 149 '
Société Les délibérations prisps obligetU tous les action-
naires, même absents ou dissidents. Elles sont constatées
par procès- verbaux signés par les membres du bureau.
Art. 24.— L'Assemblée générale se réunit au siège de la
Société ou dans tout autre lieu désigné par la Conseil
d'Administration.
Comptes annueU. Amortiasement. Dividendes et I)iventnires,
Art. 25.— L'année civile est adopté comme année socia-
le ; par exception, le premier exercice comprendra le temps
écoulé entre la constitution de In Société et le trente et un
Décembre mil neuf cent douze.
Art. 26 —Il sera dressé à la fin de chaque année un état
de la situation active et passive de la Société, un inventai-
re général de toutes les valeurs mobilières et immobilières
de. la So(;iété qui seront présentés à l'Assemblée générale.
Art. 27-— Il sera déduit du revenu brut de l'exploitation :
lo les frais généraux d'entretien ; 2o. Six pour cent (6o/o)
d^intf^rêt sur le capital r'éelleinent employé. Le surplus
constitue le bénéfice net réalisé par la Société qui ser^a
spécialement affecté à l'amoriissement du capital après
avoir déduit les charges des emprunts s'il en a été con-
tracté et les dix f)our cent (lOo/o) alloués aux quatre cents
actions bénéficiaires. ,
(^. on tenta lion fi,.
Art. 28. — Dans le cas dune contestation de la part d'un
actionnaire ou d'un bénéticiaiie, il est obligé d'élire domi-
cile aux Gonaïves. A défaut d'élection de domicile, toute
signification sera valablement faileau Parquet du Commis-
saire du Gouvernement près leTribunal civil des Gonaïves.
Ar't 29.— De convention expresse, aucun actionnaire ne
pour-r-a intenter une demande en justice contre la Société,
sans que celte demande ait été préaliiblement léféiée au
Conseil d'Administi'ation dont l'avis devi'a être soumis
aux liibunuuxen même temps que la demande elle-même.
Art. 3u.— La présente Société pouna au besoin céder
ses droits à une autre Société ou à une ou plusieur's per-
sonnes.
Modificniioa. Dissolution. Liiiuidalion. Prorogation.
Art. 31. — Si Texpérience faisait reconnaître la nécessité
d'une modification des statuts, rAs>(inl)i(''e ^éih l'ale est
150 -
antorisép à y po irvoif ; dans ce ras, la majorité doit être
dés deux tiers des votes exprimés.
\rr. 3-2. —Dans le cas où nne dissolution serait devenue
nécessaire, elle est décidée par l'Assemblée Générale cons-
tituée et voyant conformément à l'arcicle précédent. En cas
de dissolution, l'Assemblée Générale noininera les liqui-
dateurs et fixe les conditions de la liquidation. ■
Art. 33. — En cas de proragation au delà du terme prévu»
elle est décidée par l'Assemblée générale, mais elle ne peut
être opposée aux dissidents, lesipiels peuvent réclamer
la réalisation de leur^ actions dans les trois mois qui sui-
vront la délibération de l'Assemblé générale.
Dont acte :
Fait et passé aux Gonaïves, en l'Etude, le huit Septem-
bre, mil neuf cent onze, an 108e de l'Indépendance. Après
lecture, le comparant a signé avec rjous, Notaires, et en
faisant l'élection de domicile en notre Elude pour ce qui
s'agit du présent acte. Ainsi signé à la minute :
J.ETraviéso. P. Maurice, notaire et M. Alexis fils, notaire.
En marge est écrit : « Enregistré aux Gonaïves, le onze
Septembre mil neuf cent onze, au fo. 263, Case No. 570 du
Registre F. à ce destiné. Perçu vingt cinq centimes: droit
fixe. Le Directeur de V Enregistrement, signé: E. GUIBERT.
Collationné.
M. ALEXIS fils.
«Annexe de l'acte reçu par Me. Louis Etienne Edmond
« ORIOL, de Port-au-Prince, entre les comparants Narcès
« LEGONTE et Joseph Emile TRAVIÉSO :
« Par devant Louis Etienne Edmond ORIOL et son col-
f lègue, notaires à Port au-Prince, soussignés, Sont com-
« parus :
« Monsieur Naicês LECONTE, Député au Gorps Légis"
« latif, propriétaire, demeurant auGnp-Haïtien, d'une part ;
« Et Monsieur J(.seph Emile TRAVIÉSO, demeurant et
« domicilié à Neuilly-sur-Seine (France;, d'autre part ;
€ Lesquels, par ces présentes, ont arrêté les conditions
< suivantes relatives à la Société en noms collectifs créée
c entre eux pour l'éclairage électrique de la ville des Go-
« naïves, dont la Concession a été accordée à Monsieur
« Nareès LECONTE, suivant Contrat consenti par le Gou-
- 151 -
« vernement d'HMiiJe douze Spplembn^ mil nouf conf six,
« et sanctionné par le Corpr, Législalif le seize Septembre
« de la niônie année.
((Art. 1er.— Messieurs Narcès LECONTE et .leseph Emile
TRAVIÉSO apportent comme parts sociales, le premier
« tous les droits résultant poui- lui du sus-dit contrat de
« Concession : et le second le lésultat du concours qu'il
« s'engage et s'oblige à donner pour la bonne réalisation
« de l'entreprise et l'exécution du Contrat. En conséquen-
<r ce de ce concours effecLif, les mêmes droits et avanta-
« ges revenant à MonsieurNaicès LE ONTE, Concession-
€ liaire dii'ect, sont acquis à Monsieur Joseph Emile TRA-
« VIÉSO, et la concession est et demeure la propriété de
« la Société actuellement constituée entre les contractants.
« Art. 2. — Les associés auiont une part égale dans les
a bénéfices nets co.nme dans les pertes de la Société.
« Art. 3. — La Société sera dirigée et administrée par les
« deux associés indistinctement. Mais toutes les affaires
« qui seront contractées et les décisions qui seront prises
« par l'un sans le consentement préalable et par écrit de
« l'autre, n'engageront nullf'ment laSocidté.
« An. 4 — La Société aura la même durée que le Contrat
« de concession. En conséquence, en cas de décès de l'un
« des associés, se> héritier? continueront l'association a-
« vec r«ssocié survivant.
« Par ces mêmes présentes, Monsieur Narcès LECONTE
« déclare ionnei" plein et entier pouvoir à Monsienr.Toseph
« Emile TRAVIÉSO, son co-associé. de faire toutes les dé-
« marches et nogocialions, de prendre toutes les mesui'es
« et de contiactei' tous les engagementvS nécessaires à la
« bonne marche de l'entreprise et concernant la présente
« Société.
(( Pour- l'exéGution des présentes, les parties élisent do-
« micile en l'Etude de Me. Louis Elierme Edmond ORIOL,
« l'un des Notaires soussignés. Dont acte : Fait et [)assé
« au Poil-aii-Piince, en l'Etude, ce dix Octobre mil neuf
« c> ut six Et après lecture, les parties ont sigrré avec les
0 Notair-es. (signé) N. LECONTE.avocaf, J. E TRAVIÉSO,
« K. VILLEMENAY et Ed. ORIOL noiaires, ee dernier dé-
« nosit; ire de la minui.e ♦••i' smte de laquelle est écrit :
« Enregislie à l*orl-au-Pi ince, le dix Octoble mil neuf cent
« six, folio 259/260 Vo. Case 1006 du registre R. No. 3 des
« actes civils. Perçu : droit fixe uiic gourde. Lr Directeur
io'^
« principal de V Edregislrement, (signé) G, F. CARLALOH.
c. V": r>rtr nylorisafioii du rontrôlni)\ fsfgné) Gyrus S.\U-
« REL. Collationné (signé) Ed. ORIOL.
2me. Expédition.
Gollationné. M. ALEXIS fils.
Je soussigné, Narcès LECONTE, avocat du barreau du
Cap-Haïtien, dmeurant actuellement à Paris, donne par
la présente, mandat à Monsieur J. Emile TRAVIÉSO, mon
co-assorjp, 'suivant acte an rapport le Me. Edmond ORIOL,
notaire à Port-;i(iPriPCP, en date du dix Octobre 1906, le-
quel Monsieur TRAVIÉSO demeure à Paris et élit domi-
cile à cause des présentes aux Gonaïves, de pour et en
mon nom signer tous actes nécessaires à la constitution
en Société anonyme du Gontratde concession pour l'éclai-
rage à l'électricité de la ville des Gonaïves, passé entre le
Gouvernement d'Haïti et moi le 11 Septembre 1906, sanc-
tionna par la loi du 16 Septembre 1906. promulgué le 8
Novembre 1906, et publié au « Moniteur » du 14 Novem-
bre de la même année, par celle du25Aoùt 1909, promul-
guée le 26 Août, ot publiée au «Moniteur» du 1er. Septem-
bre de la même année; laquelle Société sera au capital de
cent mille dollars, or américain. La présente devant être
annexée au Gontrat de Société.
Paris, 28 bû, Rue Guillaume Tel, le 25 Août 1911.
( Signé) N. LEGONTE, avocat.
P. S. 11 sera aussi créé par le dit Gontrat de Société et
pour ce, je lui en donne aussi mandat, quatre cents actions
bénétîciaires pour rémunérer l'apport du dit Gontrat.
Paris, le 25 Août 1911.
(Signé) N. LECONTE.
Gollalionné.
M. ALEXIS fils.
ARRÊTÉ DU J4 Juin autorisant laSociktk minière dr
Zéptny) Statuts et Acte de Société (Moni(riir) an 22 Juin
1912). '
ARRETE
Cincinnatus LECONTE,
Président de la Réqublique.
Vu le contrat passé à Port-au-Prince, le 20 Avril 1907,
entre le Secrétaire d^Etat des Travaux publics et Monsieur
François Jean-CHARLES, pour l'exploitation des minerais
de cuivre de Zépiny ;
Vu également les articles 29 et 37, 40 et 45 du Code de
Commerce et la loi du 4 Décembre 1860 sur les mines, mi-
nières et carrières ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux publics,
des Finances, du Commerce et de ITntérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er.— Est autorisé la Société anonyme haïtienne,
formée à Port-au-Prince, sous la dénomination pe «Socié-
té minière de Zépiny », par acte public en date du 16 Avril
1912.
Art. 2. Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié-
té passé au rapport de Me. Joseph Henry Hogarth et son
collèo:ue, notaires à Part-au-Prince, le 16 Avril 1912, et
enregistré.
Art. 3.— La présente autorisation pourra être révoquée
en cas de violation des lojs ou de non exécution du dit
acte constitutif sans préjudice de dommages intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4.— Le Secrétaire d'Llat des Finances et du Com-
merce est chargé du l'exécution du Présent Arrêté qui sera
imprimé et publié.
DonnA au Palais National, à Port-au-Prince le 14 Juin
1912, an 109me. de l'Indépendance.
Ctvs. LECONTE.
- 154
Par devant Joseph Herjiy Hogakth, et son couirère, no-
taiies à Port-au-Prince, soussignés,
Sont comparus :
Messieurs François Jean-CHARLEs, o'Ennery DÉJore, A.
BoNAMY, Miohel-ORESTE, DocteurTertilus Nicolas, Etien-
ne Mathon, Eugène Roy. Georges Gentil, Louis Th. Mar-
celin. Tertuhen Dorsainville, Ernest Nadal fils, Marsh,
Allison M. Archer, Georges Lion, Gaston Revest et
Georges de Lespinasse, les onze premiers, propriétaires,
demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, les cinq der-
niers demeurant à Port-au-Prince ;
Lesquels comparants ont, par ces pr-ésentes, arrêté com-
me suit les Statuts (te la Société anonyme désignée sous
le nom de «Société minière deZépiny.»
Article Premier. — Il est formé par les présentes, entre
les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après
créées et de celles qui pourront l'êlre ultérieurement, une
Soiété anonyme dans les conditions déterminées par les
articles 29 et suivants du code de Commerce.
Art. 2 - La Société prend la dénomination de Société
Minière de Zépiny.
Art. 3. — Le siège de la Société er^t à Port-au-Prince.
L'établissement principal sera à la Grande Rivière du
Nord
Le Siège social et le principal établissement pourront,
par décision du Conseil d'administration, être transférés
en tous autres endroits
Art. 4.— La durée de la Société sera celle du contrat
de concession consenti à Monsieur François Jean-CHAR-
LES par le Gouvernement de la République, suivant acte
sous sigU'iture privée en date du vingt Avril mil neuf cent
sept.
Objet.
Ar^ 5. — La Société a pour but ;
lo. De recevoir et de prendre possession, pour son pro-
pre compte, de la concession de minerais de cuivre situés
dans l'endroit appelé «Zépiny», commune de la Grande
Rivière du Nord, faite à Monsieur François Jean CHAR-
LES par le contrat dont il est question en l'article 4 ci-des-
sus ;
2o. d'obtenir toutes autres concessions minières qu'elle
pourra sollicitera l'avenir du Gouvernement haïtien. Au-
- 155 -
quel cas Monsieur François Jean CHARLES jouira des
mêmes avantages stipnfés en sa faveur.
Art. 6. — La Société est investie, par les présentes, des
droits accordés par le dit acte de concession à Monsieur
François Jean CHARLES qui en fait l'apport à la dite So-
ciété. Par compte, la dite Société est tenue d'accomplir les
obligations que ce contrat stipule à la charité de Monsieur
François Jean CHARLES.
An. 7. — L'objet de la Société est de faire valoir la dite
concession par l'exploitation de la mine concédée. A cet
efTet elle fera toutes opéiations et tous contrats que com-
porte une telle entreprise, en extrayant triturant, concen-
trant, fondant, préparant pour le commerce, transformant,
travaillant, exportant, vendant, échangeant, ou en résumé,
en produisant pour en faire l'objet de transactions, le cui-
vre et autres métaux ou substances qui pourront se ren-
contrer avec le cuivre dans les gisements concédés.
Elle pourra également, pour l'utilité de son exploitation,
acheter des terres, des concessions de mines, minerais,
et autres substances faites à d'autres personnes ou Socié-
tés avec les droits et avantages qui s'y rattachent, faire des '
corjlrats, échanges et autres transactions avec des person-
nes ou Sociétés.
Apport — CAPrrAL social.
.A.rt 8.— Monsieur François Jean CHARLES fait apport
â la Société du contrat de concession dont il est question
en l'article 4 ci-dessus, ainsi que des plans et travaux pré-
liminaires déjà exécutés II sera par contre, attribué à Mon-
sieui- François Jean CAARLES le cinquième des actions
de lit Société libérées, ayant jouissance des mêmes droits
et privilège que les autres actions émises par la Société.
Art. 9. — Le capital social es fixé à cinquante mille dol-
lars or américain et divisé en mille actions de cinquante
dollai's i hacnne dont deux cents actions entièrement libé-
rées sont attribuées à Monsieur François Jean CHARLES
en compensation de ses apports.
Messieurs Georges de LESPINASSE, Eugène ROY, Geor-
ges GENTIL, Etienud MAÏHON, F. Jean 'CHARLES, G.
Lion, a. bonamy. e. nadal tiis, g. revest, m. o-
RESTE, T. DORSAINVn.LE, Dr. T NICOLAS, MARSH,
Allison M. ARCHER, Ls. Jh. MARCELIN et d'Ennery DÉ-
JOIE souscrivent cent actions de ciiKuiaiiie dollar-, de fa-
156 - -
çon à former un premier capital do cirjq mille dollars. La
Société remboarseia, dès sa conslituiion à Monsieur Fran-
çois Jean CHARLES les mille dollars par lui déposés à ti-
tre de cautionnement Par contre, le surplus des actions
sera réparti, à titre de prime, entre souscripteurs au pro-
rata des sommes versées par chacun d'eux.
Art. 10. — Le capital social pourra être augmenté en ver-
tu d'une délibération de l'Assemblée gêné. aie des actior)-
naires convoquée à l'extraordinaire, par une émission
d'actions nouvelles ou d'obligations.
Art. 11. — Les actions sont nominatives ou au porteur, au
choix de l'actionnaire. Elles sont extraites de livres à sou-
ches, numérotées, frappées du timbre de la Société et re-
vêtues de la signature de deux administrateurs ou d'un ad-
ministrateur et d'un délégué du Conseil d'Administration.
Art. 12.— La piopriété des actions nominatives se
trans^met par une inscription sur le registre de la Société.
Celle des actions au porteur s'opère par simple tradition
Art. 13. — Chaque action sans distinction, donne droit,
dans la propriété de Tactil social et dans le partage des bé-
néfices réservés aux actionnaires, à une part proportion-
nelle au nombre des acliorjs émises.
Art. 14.— Les actions sont indivisibles et la Société ne
reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous le co-propriétaires indivis d'une action sont tenus
de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Administration de la Société.
Art. 15. — La Société sera administrée par un Conseil
composé de trois membres au moins et de tieuf membres
au plus nommés par l'Assemblée générale.
Lesadministiteuis doivent être propiiétaires de quarante
actions au moins pendant toute la durée de leurs fonc-
tions. Ces actions sont atfectées en totalité à la garantie de
tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient
exclusivement personnels à l'un des aiiuiiuibtrateurs; elles
sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre iruii-
quant l'inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.
Art. 16. — La durée des fonctions des administrateur^
est de trois années, sauf l'effet du renouvellement partie'
dont il va être parlé
157
An. 17. Le piemier Cooseil deineui-e, 1 < n -^ el Icléjà
composé de ^Iessie:irs A. Bonainy, président, G. Ro.v^'St,
viro président ; d'Ennery Déjoie, trésorier, Louis Jh. Mar-
celin, secrétaire, G. de Lespinasse, F. Jn. -Charles et Eu-
gène Roy, conseillers.
Art. 18.— La Conseii res.t(M'a en l'onctions pendant trois
ans, à partir de la constitution définitive de la Société.
A l'expiration de cette période de trois ans, le Conseil
se renouvellera par tiers chaque année.
Pour la prennière application de cette disposition, le sort
indi(îuera l'ordre de sortie. Tous membres sortant sont réé-
ligibles.
ArL ly,— En cas de vacances par décès ou autre cause,
le Conseil peut pourvoir provisoirementau remplacement,
sauf copfirmation par la prochaine Assemblée générale.
Art. 20.— Chaque année, le Conseil nomme parmi ses
membres un présidenl.' En cas d'absence du président, le
Conseil désigne celui de ses membres qui doit lemphi- les
fonctions de président.
Art. 21.— La présence de trois administrateurs au moins
est nécessaire pour la validité des délibérations.
Art. 22. — Les délibérations sont constatées par des pro-
cès-verbaux qui sont transcrits sur un registre et signés
par deux au moins de ceux qui ont assisté à la séance.
Art. 23.— Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les
plus étendus pour la gestion et ladministration des affaires
de la Société. II prendra les mesures qu'il jugera les plus
convet.ables et efficaces pour accomplir l'objet et le but de
la Société et assurer son ionclionnement d'une façon régu-
lière et coordonnée.
Il pourra notamment conclure pour la Société dans les
termes et conditions (lu'il adoptera comme sages et avan-
tageux ou qu'il aura approuvés, les estimant tels, les arran-
gements, louages ou autres couventions et contrats jugés
nécessaires ou seulement utiles pour une bonne exploita-
tion des concessions.
Alt. 24. — Les membres du Conseil ne contractent, à lai-
son de leur gestion, aucune obligation personnelle ; ils ne
répondHtii que 'de l'exécution de leur mandat.
Ait. 25 — Le.-s Administrateurs reçoivent une allocation
tixée chaque année par l'assemblée générale des action-
naires.
158 -
AgSKMBLKE GÉNÉRALE.
Art. 26. — L'Assemblée générale régulièrement consti-
tnée, leprésente l'universalité des actionnaires. Les déli-
bérations prises conformément aux statuts, obligent tous
les actionnaires mêmes absents, incapables ou dissidents.
Art. 27. — Chaque année, dans le trimestre qui suit la
clôture de l'exercice, il sera tenu une Assemblés générale.
L'Assemblée peut, en outre, être convoquée à l'extraor-
dinaire par le Conseil d'Administration. Les réunions
ont lieu à Port-au-Prince ou dans tout autre lien indi-
qué par l'avis de convocation.
Les convocations doivent avoir lieu trente jours au
moins a l'avance, pour les Assemblées ordinawes el quin-
ze jours au moins à l'avance pour les Assemblées extra-
ordinaires par un avis inséré au « Moniteur » et dans l'un
des autres journaux du pays.
Art. 28, — L'Assemblée générale se compose de tous
les actionnaires possédant au moms cinq actions, Les
proprirtaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq
peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire et
se faire représenter par l'un d'eux. Nul ne peut sh
faire représenter aux Assemblées générales que par un
mandataire actionnaire lui-même.
Art. 29. -- L'ordre du jour est
d'Administration.
arrêté par le Conseil
Il ne peut être mis en délibération que les objets por-
tés à l'ordre du jour.
Art. 30. — L'Assemblée générale ne peut ^délibérer que
si les actionnaires présents ou représeatés, représentent
au moins le quart du capital social.
Si une première Assemblée ne se réunit pas en nom-
bre, il en est convoqué une deuxième et elle délibère
valablement, quelle que soit la portion du capital repré-
sentée, mais seulement sur les objets à l'or Ir > du jour de
la premjère réunion.
Art, 31. — L'Assemblée générale annuelle entend le
rapport du Conseil d'Administration sur la situation de
la Société, sur le bilan et sur les comptes.
Elle discute les comptes et les approuve, s'il y a lieu.
Elle tixe, sur la prosition du Conseil, les dividendes à
répartir et les affectations à faire aux réserves.
- 159 —
Elle élit les adtniiiisUateui's aux épix^uos (ixées par- les
statuts.
Elle autorise, sur la proj3osition du Conseil, tous em-
prunts par voie d'émission d'obligations.
Elle apporte, aux statuts, sur la proposition du Conseil,
toute modification utile, sur la reserve de l'approbation
de M. le Président de la République.
Comptes annuels.— Inventaire. — Fonds de
RÉSERYE. — Dividendes.
Art. 32. — L'année sociale commence le premier Jan-
vier et finit le 31 Décembre, — Le premier exercice com-
prendra, par exception, le temps écoulé entre la consti-
tution de la Société et le trente et un Décembre mil neuf
cent douze.
Il est dressé chaque semtistre un état sommaire de la
Situation active et passive de la Société, et, au trente et
un Décembre un inventaire général de l'actif et du passif.
Cet inventaire, le bilan et le compte de profits et per-
tes sont tenus au Siège social et au principal établisse-
ment, à la disposition des actionnaires quinze jours au
moins avant l'Assemblée générale annuelle.
Art. 33. — Les produits nets, déduction faite des re-
devances fixes et proportionnelles à verser à l'état, des
charges, amortissement, constituent le bénéfice.
L'emploi de ces bénéfices sera réglé chaque année par
l'Assemblée générale des actionnaires.
Art. 34. — Le paiement des dividendes se fait annuel-
lement aux époques fixées par le Conseil d'Administration.
Le Conseil pourra néanmoins, dans le cours de chaque
année, procédera la répcirtition d'un compte sur le divi-
dende de l'année courante.
Alt. 35. — Les dividendes qui nesont pasréclamésdans
les cinq anriées de leur exigibilité font retour à la caisse
de réserve.
Dissolution. — Liquidation.
Alt. 30. — En -as ûe perle de la moitié du capital so-
cial, les administrateurs seront tenus de convorpier l'As-
semblée générale à l'effet de statuer sur la question de sa-
- 160 -
voir s'il y ;i lieu do ptoiionrer la dissolution de la Sociélé.
Art. 37. — A l'expiration de la Société ou en cas de dis-
solution aniicipée, l'Assemblée généialj. sur la proposi-
tion du Conseil d'Administration, règle le mode ie liqui-
dation et nomme le ou les liquidateurs. — Elle leur con-
fère les pouvoirs jugé nécessaires.
Pourl'exécution des présentes les comparants élisent do"
micile à Port-au-Prince, en leurs demeures respectives en
l'autre part désignées.
Dont acte fait et passé à Port-au Prince en l'étude, ce
jour seize Avril mil neuf cent douze, an 109e. de l'Indé-
pendance.
Après lecture les comparants ont signés avec les notai-
res. — Trois renvois bons et dix-neuf mots rayés nuls.
Ainsi signés : F. Jn. Charles, Eug. Roy, Nadal fils, A.Bo-
namy, G. de Lespinasse, Georges Lion, L. J.Marcelin, Gas-
ton Revest, A. M. Archer, Michel Oreste, E. Mathon, T.
Dorsainville, Georges Gentil, Dr. T. Nicolas, D'Ennery
Déjoie, Marsh, Suirad ViUard, Notaire, et Jh. H. Hogarth
notaire, ce dernier détenteur de la minute au bas de la-
quelle est écrit : " Enregistré à Portau Prince le dix-sept
*' Avril mil neuf cent douze, folio 67(68 Vo.jcase " 477 du
** Registre A. No. 4 des actescivils. Pergu droit fixe: Une
** gourde. — Trois renvois bons et dix-neuf mots rayés
" nuls. — Le Directeur 'principal de V Enregistrement, par
" autorisation du Directeur, signé : F. Valin. — Vu: par
*' autorisation du contrôleur, signé : Cyrus Saurel. "
Collationné.
1ère, expédition.
Vingt quatre mots rayés nuls.
Jh. h. HOGARTH.
- 161 -
LOF Sanctionnant lks crédits kxthaokdinairks ou-
verts PAR .VRRÊrÉS DKS 21 NOVEMBRE 1911 (1) ET 23 FÉ-
VRIER 1912 ET OUVRANT UN CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE
AUX DÉPARTEMENTS DE LA GUERRK ET DES TRAVAUX PU-
BLICS ( Votée a la Chambre Le 31 Mai — au Sénat le 4
Juillet -Promulguer le 9 Juillet( Moniteurni] 10 juil-
let 1912. )
LOI
Gincinnatus LEGONTE,
[^résident de la République d'Haïti,
Considérant que dans le cours des six premiers mois
de rexercice 1911—1912 il a,- été pris deux arrêtés de cré
dits extraordinaires, l'un relatif à la réorginisation de
l'année et l'autre concerniint les travaux urgents et indis-
pensables dont rex'^ciuion ne pouvait être différée;
Considérant également qu'il y a lieu de terminer les Ca-
sernes commencées pour la réorganisanon de l'Armée.
Considérant encore qu'il convient de rationner etde sol-
der les troupes de la réforme;
Que les valeurs prévues par l'arrêté du 21 Novembre
1911 ne permettent point de couvrir jusqu'au 30 Septem-
bre les services dont il s'agit ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre, des
Travaux publics t-t des P'inances ;
El de l'avis du (^onst:'il des Secrétaires d Etat,
A PROPOSÉ ;
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. — Sont et demeurent sanctionnés les crédits
extraordinaires ouverts par Arrêtés en date des 21 No-
vembre 1911 et 23 Février 1912 du Président de la Répu-
blique , contresignés par les Secrétaires d Etat de la Guer-
re, des Travaux publics, des Finances et publiés dans le
Moniteur des 22 Novembre 1911 et 24 Février 1912 :
crédits se décomposant comme suit, ainsi qu'il résulte
des comptes fournis par les Départements Savoir :
(1) Voir Annuaire de 1911 p. 142.
— un -
Lf" Département des 'Travaux publiai
G. 59647.95 Or am. G. 11076.15
Le Département de la Guerre
90 352.05 38 923 85
150.000.00 50.000 00
Art. 2. — Un crédit complémentaire à l'arrêté du 21
Novembre 1911, de 103 000 gourdes est ouvert au Dépar-
tement de la Guerre et de 111.596 gourdes 10 centimes et
de 10.376 dollars or américain 2l centimes au ministère
des Travaux publics aux fins ci-dessus.
Art. 3 — II sera rendu compte des ciédits sanctionnés
et du crédit ouvert par la présente loi avec ceux de l'exer-
cice en cours 1911 — 1912.
Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, des Tra-
vaux publics et des Finances, chacun en ce qui le concer-
ne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentarjts le 31
Mai 1912 an 109e. de l'Indépendance.
ARRÊTÉ DU 27 Juillet 1912 prolOxNGEant d'une an-
née LES Pouvoirs de la Gommlssion d'enquête admi-
NLSTRATiVE DE 1911 ( Moniteur du 27 Juillet 1912. ( 1 ^
ARRETE
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la République.
Considérant qu'en raison de l'étendue de sa tâche et
de la complexité des diverses opérations sur lesquelle.^
doivent porter ses investigations, notamment celles ay-
ant trait aux mouvements de Trésorerie de l'ancien Bu-
reau de la Recette et de la Dépense, il n'a pas été possi-
ble à la Commission d'.Etiqnête Administrative d'achever
ses travaux dans le délai prévu en l'article 5 de l'Arrêté
du 21 Novembre 1911 instituant la dite Commission;
( l ) Voir Annuaire de 1911. - p. 129.
163
Quii y a lieu, tu coiiséquciiCh', de lixt^r un nouveau dé-
lai pour lui permettre d'apporter dans l'examen et l'ap-
précialîon des actes administratifs du dernier Gouvertn;-
ment tonte la réflexion et ia justesse qui conviennent ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat, des Finances,
F]l de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arriîte ce qui suit :
Art. 1er. — Les pouvoirs de la Commission li'Enquète
Administrative tels qu'ils sont définis par l'Arrêté du 21
Novembre 1911, sont prorogés rour une péiiode d'une an-
née, à partir de la date du présent Arrêté.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 18 Juil-
let 1912, an lÛ9e. de rindépendance.
LOI QUI MODIFIE l'art. Icr. DE LA LOI DU 16 SEPTEM-
BRE 1911 ET QUI FiXE LES CRÉDITS OUVERTS AUX DÉPAR-
TE.MENTS Ministériels pour l'Ex. 1911 —1912 ( Votée
A LA Chambre le 22 Juillet ( au Sénat le 1er. Aout-
( 1 ) PROMULGUÉE LE 6 AouT — ( Moniteur du ; Août
1912 )
LO!
Cincinnatus LECONTS,
Vrésuh'iit (le ht Répiildiqae.
Considérant que les valeni's tant en gomdes qu'en or
américain, allouées à l'article 1er. de la loi 10 Septeinbiv
1911 aux Secrélaiies d'Etat pour les services publics, ont
été reconnues insuffisantes ; que des circonstances de
différentes natures ont, durant le cours de l'exer'cice,
obligé l'Etat à des sorties de fonds d'une certaine impor-
tance, telles que ; paiement de réclamations diplomati-
ques, acliat d'unités navale et autres dépenses pour la
sécurité publique dont il est juste de tenir coiïipte ;
Que d'ailleurs, le montant de toutes dépenses portées
( 1 ) Voir Annuaire 1911 p. 12:^
1C4
dans; 1rs (Jouziètnes déjà publiés nu Moniteur uriii:ifl
et de ceux à publier |)onr les mois d'Août et de Sepleivi-
bre ont été ponmis au Corps Législatif;
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Sur le rapport de tous les Secrétaires d'Etat et de l'a-
vis du Conseil :
A" PROPOSÉ.
Et le Cerps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. - L'article Ipr. de la loi du 10 Septembre 1911
portant fixation du budget des dépenses pour l'exercice
1911 — 1912 est ainsi modifié :
« Alt ler. — Dps crédits sont ouverts aux différentes
« Secréiairpries d'Etat jusqu'à concurence de La somme
« maximum de gourdes 6.873. 867.91-, — g 863.886. 80
« or américain pour les dépenses de l'Exercice. »
Arf. 2 — La présente loi sera imprimée, publiée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'^Etal cha 'un eu ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentant?, le
22 Juillet. 1912, an 109e. -ie l'Indépendance.
LOI QUI ACCORDE UNE RENTE VIAGÈRE AU C[T0YE\ Hu-
GON Lechaud { Votée au Sénat le 2 Juillet — a la
Chambre le 5 Juillet — Promulguée le 6 Juillet —
Mo7iiteur du 10 Juillet )
LOi
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la Répuliqae.
Considérant ((u'à cause de son à'^^avin ',é et d--^. son état
de santé le citoyen Hiigon Lechaud, ancien Secrétaire
d'Eta^ président du Tribunal de Cassation, se voit dans
la néces.'^ité de résigner ses fonctions ;
Considérant que ce citoyen a fourni seize années de
service actif dans l'Armée et consacré la moitié de son
existence aux fondions juii-iaires.
Considérant que depuis vingt et un ans qu'il préside
le Tribunal de Cassaliou, il a coastaiHinent donné l'exem-
ple d'une fidélité au devoir et d'une abnégatiori auxquel-
les le Pavs entier rend un éclatant et unanime hominme;
165 -
qu'il a ainsi un droit incontesfable à la leconnaissauGe
nationale.
Vu l'article 09 de la t^onslitution,
Sur ie rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice,
Et de l'avis du ('onseil des Sectélaires d'Etal,
A PROPOS!^,
Et le Corps Légistif a rendu d'urgence la loi suivant" :
Art. I. — Une rente virgère de Trois cents gourdes [var
mois est accordée au citoyen Hugon Lecliaad, à partir
du 1er. Juillet 1912.
Art. IL — Cette rente est insaisissable et réversible à
son épouse en cas de survie.
Art. III. — La présente loi abroge toutes lois ou dis-
positions dé loi qui lui sont contraires et sera exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des
Finances.
Donnée à la Maison Nationale, à Por-t-au-Prince, le 2
Juillet 1912, an i09e. de l'Indépendance.
LOI QUI PROLONGE D'UNE ANNÉE EES POUVOIRS DE LA
Commission de véhification des effets publics (Volée
à la Channbre le 1er, Juillet, au Sénat le 26 Juillet — Pro-
mulguée le 22 Août 1912. (Moniteur du 24 Août 1912. (1).
LOI
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la RêpuhliqKP,
Vu l'articre 69 de la Conslilutioii,
Considérant que par sa lettre en date du 15 Mars 1912,
la Commission de vérification instituée par la loi du 9
Septembre 19'11 a exposé au Département des Finances
les raisons plausibles qui ont empêché la remise de son
rapport sur les créanoes non liquidées des administra-
tions (les généraux Saw, Nord Alexis et Antoine Slmon ;
Considérant que contrîdrement au dernier alinéa de
l'ai ticle 1er. de la loi du 9 Septembre 1911, plusieurs cré-
(1) Voir Anduaire de 1911 p. 120,
- 16t3
ancieis n'ont pas encore déposé leurs titres à la Commis-
sion ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder un dernier délai
pour le dépôt et la vérificatio des litres de créances sus-
mentionnés ;
Considérant aussi qu'il impoite que la deite résultant
des créances dont il s'agit, soit définitivement arrêtée, à
peine de prescription des créances dont les titres ne sont
pas soumis, dans le délai qui va être fixé, à la Commission
de vérification :
Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé,
Et le CorpG Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Un délai d'un an, à courir à partir de la pro-
mulgation de la présente loi, est accordé à la Commission
de vérification des titres de créance non liquidés des ad-
ministrations des généraux Sam, Nord Alexis et Antoine
Simon pour présenter son rapport.
Art. 2.— 11 est également accordé aux créanciers prévus
par la loi du 9 Septembre 1911 un délai expirant au 31 Jan-
xier 1913 pour le dépôt de leurs titres de créances.
Ce délai emporte prescription de toutes les créances
qui ne seraient pas présentées dans le délai prescrit par
la présente loi.
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui .sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants le
1er. Juillet 1912, an 109e. de l'Indépendance.
- 167 -
LOI QUI ACCOHDK LA FRANCHISE 13KS DKOITS DR DOUANK
AUX OBJETS DESTINÉS AUX TROUSSEAUK DES PRETRES CON-
CORDATAIRES. (Volée à la Chambre le 17 Aouf — au Sén»t
le 27 Aoùf— Pronmlgiiéo le 10 Sf^pteinhn^ Moniteur du 14
Se|)tembiv 101 l>.)
LOI
Cincinnatus LECONTE,
Prf''^iilen\ de la lifpwhlique.
( '.onsiilérant que les prêtres concordataires rendent d'in-
contestables sarvices à la République; qu'ils doivent être
encouragés ;
Considérant encore que les leligieuses appartenant aux
congiégalions enseignant en Haïti déservant les établisse-
ments dhdspiladsation doivent éti'e également encoura-
gées dans l'œuvre qu'elles poursuivent, etc, etc>;
Vu l'article 09 de la Constitution ;
Sur le rapport dn Secrétaire d'Etat des Finances et du
Gommej'ce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé',
K' le Corps J^égislatif a rendu la loi snivanh» :
Alt. ter.— Les objets desiiiies h\\\ ii-onsseaii.\ pei"sonnels
des piètres concordataires et des membres des congréga-
tions religieuses entreront franc do droit sur le terri-
toire de la République.
Art. 2. — La demande de franchise sera adressée par les
intéressés avec les pièces à l'appui au Secrétaire d'Etat du
Commerce qui tera droit dans la mesure de la présente loi.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraire- et sera exécutée à la
diligence'du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Falais de la Cliambre des Représentants, le i7
Août lOhi, an lOOt^ de l'Indépendante.
- 168 -
LOI RELATIVE AU RETRAIT DU PAPIER MONNAIE ( VOTÊE
A LA GhAMBRELE 7 JUIN 1912— AU SÉNATLE 23 JUILLET —
Promulguée le 19 Septembre. ( Moniteur du 21 Septem-
bre 1912 ( 1 )
LOI
Cincinnatus LECONTE
Président de la République.
Considérant que les lois existantes font l'obligation an
Gouvernement de la République de retraiter le papier
monnaie;
Que celte obligation est confornfie à l'intérêt des popu-
lations; que, cependant, il ne serait pas prudent de brus-
quer ce retrait, la ciise qui pourrait en résulter étant de
nature à porter une grave perturbation à la vie économi-
que de la Nation.
Gonsidéi-ant, d'ailleurs, que les moyens réservés pour
opérer ce retrait ne sont pas suffisants pour le rendre
intégral;
Vu le 2e. alinéa de l'article 17 du c otitrat relatif à l'em-
prunt extérieur 1910;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etut des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Il sera en deux ans environ, retraité une
somme de G. 6,000,000 de la circulation fiduciaire de la
République, dont 2.000.000 à partir du 1er. Août 1912;
2.000 000 le 1er. Août 1913. et 2 000.000 le 1er. Août 1914.
Art. 2 — Cette somme comprendra pour la pivmièie
anrîée, un million de nickel en pièces de 50 centimes,
250.000 de chacun des types d'une et de deux gourdes
et 500,000 ^'ourdes en bille:s de cinr| g xirdes,
Art. 3. — Le retrait sera opéré par l'appel en gourdes
de tous les droits en or.
Art. 4. — Les valeurs gourdes ou nickel ainsi recueil-
lies seront, les valeurs gourdes, antmlées, perforées par
les soins de la Banque Nationale de la République d'Hai-
ti, et brûlées après vérification; les valeurs nickel, im-
(.1) AVIS. Les opérations du Retrait fixé au 1er. Août parla loi ci-des50us
n'ayant pu Commencer à cette date par suite de cas de force majeure, des
instructions seront incessamment envoyées aux Administrateurs des Finan-
ces et à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour le commence-
mont du retrait dont la date sera ultérieurement déterminée par un avis.
— if;9 —
m.Tgées au large de la rade de Port-au-Prince, par la
Commission ad hoc ci-dessous désignée.
Celle Commission comprendra outre le Doyen du ïri-
t)unal civil, le Commissaire du Gouvernement, l'Adminis-
trateur paincipa! des Finances, quatre négociants paten-
tés à Port-au-Prince dont deux pourront être étrangers.
Elle sera constituée chaque fois qu'une valeur de Trois
cent trente trois mille gourdes papier devra être brûlées
ou que celle de trois cent trente trois mille gourdes nickel
ser-a à immerger. Il sera sur les lieux dressé procès-ver-
bal de ces opérations.
Art. 5. — Li valeur des droits perçiis conformément
aux dispositions de l'art. 13, sera restituée à la caisse pu-
blique par la contre-valeur des ressources or de l'Etat
et notamment des dix millions de f/"ancs réservés parla
loi ponr la réforme du système monétaire.
Art. 6. — Le retrait a lieu au taux de '250 0|0 ( deux
cent cinquante pour cent de piime ) soit G. 3.5(^ pour un
dollar or.
Art. 7. — Le solde des valeurs provenant des dix mil-
lions de francs dont il convient d être parlé avant qu'il
n'ait été utilisé intégralement aux fins prévues en l'arti-
cle précédent, resieia en garantie de la circulation fidu-
ciaire et devra être placé en fonds d'Etat de tout premier
ordie. ^
Art. 8. — En cas urgence motivé par une crise finan-
cière, le Gouvernement pourra par arrêté du Président
de la République d'flaïti, contresigné par les Secrétaire
d'Etat, avancer la date des i-etraits successifs jusqu'à
cess.ition de la crise.
El dans ce cas, il sera rendu compte au Corps Législa-
tif dès l'ouverture de la session
Alt. — Les affections donriées au retrait par les lois
existantes cessent de plein droit et les valeurs aflectées
sont disponibles pour l'Etat.
Art. 10. — La présente loi abroge tontes lois ou dispo-
sitiojis 'le lois cjui lui sont contraires et sera exécuté-^ à la
diligence du Secti-étaire d'Etat des Finances.
Donné an Palais de la Chambre des Représantants, le 7
Juillet 19P2, an 109e. de l'Indépendance.
- 170 -
LOI QUIACCÔKDE UNK RFCNTE VIAGÈRK A Mille. Vve DaN
TES Dkstoucuks kt A Mine.Vve. Luce Akchin Lay (Volée
à la Clj.-.iiibre le 5 Juillet- au Séiial, le i^iO Juillet -Pfomnl-
giiée le 19 Septembre Mon--(e7eur du 21 Seplembie lOhij.
LOi
LA CHAMRRK DKS REPRÉSENTANTS,
L'.Oiisidéranl que les Pouvoirs publics ont pour obliga-
lion d'honorer le savoir, le riiééite et la vertu ;
Considérant que le Docteur D.tnlès DESTOUGHES a pro-
digué-sa science pendant une carrière de trente années au
soulagement des déshérités du sort ;
Considérant que ce grand philantrope a montré un rare
exemple de désintéressement et de générosité dans l'exer-
cice de la profession médicale ;
Qu'encore qu'il ait eu l'une des plus nombreuses et des
meilleures clienlèlts d'Haïti, il a vécu et il est moit dans
une honoiable pauvreté ;
Considérant (pTune si lounble conduite mérite dèire of-
lerte en exemple aux générations, et que de plus, elle ap-
liclle sur la famille du Docteur Destouches, la grande sol-
licitude de la Nation.
Considérant, d'autre part, que feu Pierre Charles AR-
CHIN a fourni au Pays une carrière longue et des plus ho-
norables, soit comme insdtuieur, soit comme avocat ex-
erçant !a profesion avec désintéressement, soit comme
Député, Secrétaire d Etat sous diversi Gouvernements, En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la
République Dominicaine, Son enfin comme Sénateur et
président du Sénat ; qu'il est mort sans fortune, laissant
une tille, unique sans soutien ; qu'il est juste que la Répu-
blique vienne aussi en aidera celle dernière ;
Vu l'article 69 de la Coneiitution,
La Chambre des Repi'ésentants des Communes,
A l'ROPosÉ :
Et le Corps Législatif a voté d'urgence lee dis|.'ositions
suivantes pour devenir loi de l'r^tat.
-- 17J -
Art. 1er.— Le Docteur Datitès DESTOUCHES, décédé à
Port-au-Prince, le 2'2 janvier dernier, a bien mérité de la
Patrie pour son savoir, l'absolue correclion de sa vie et de
sa hante phihintropie.
Art. 2.— L'Etat haïtien accorde à la Vve. Danlès DES-
TOUCHES, à pailir du 1er Octobre 1912, une rente viagère
(le Quatre vingts gourdes par mois.
Alt 3 — Une autre rente viagère de Soixante dix gourdes
par mois est accordée à la Vve. Luce Archin LA Y.
Ces rentes sont insaisissables.
Art. 4. — La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le coficerne.
Donné au Palais de la Chambre des représentants, le 5
Juillet 1912, an 109e. de l'Indépendance.
LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES VolES ET MOYE.NS
DE L'ii,XERCiCE 1912-1913 ( Votée à la Chambre le 16 Août
Au Sénat le 10 Septembre— Promulguée le 23 Septembre
Moniteur du 2b Septembre 1912).
LOI
Gincinnatus LECONTE,
Président de In Réquhlique.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — La perception de l'impôt pour l'exercice
1912-1913 sera faite conformément aux lois existantes.
Art. 2 —Les Voies et Moyens applicables aux dépenses
du budget de i'Exercice 1912 1913 sont évelués, conformé-
ment au tableau annexé à la présente loi, à G. 7.571.082.55
monnaie nationale et P. 3.914.480 02 3/4 or américain.
Pour parer, en cours d'exercice, à l'insuffisance éven-
tuelle des receltes disponibles, le Gouvernement, par les
- 17-2 -
soiDs du Secrétaire d'iî.tat des Finances, est d'ores ei déjà
autorisé à conclure avec la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, pour le dit Exercice 1912-1913, une Conven-
tion budgétaire dont les conditions ne soient pas moins fa-
vorables que celles de la Convention budgétaire actuelle-
ment existante.
Dans le cas prévu par l'art. 6 de la loi portant fixation
du budget des dépenses de l'exercice 1912/1913, le Secré-
taire d'Etat des Finances est également autorisé à trouver
les fonds reconnus nécesaires, dans les meilleures condi-
tions, en faisant appel au crédit public.
Les emprunts contractés en conséquence de l'alinéa pré-
cédent ne seront valables qu'autant que leurs conditions
seront fixées par un arrêté du Président de la République,
contresigné de-tous les Secrétaires d'Etat.
Art. 3. — Tous les droits de douane généralement quel-
conques, perçus au titre de l'exportation, à l'exception des
droits d'échelle et de pilotage, seront payés en or améri-
cain;
Art. 4.— Le Secrétaire d'Eiat des Finances est autorisé
à opérer chaque mois la vente en monnaie nationale, au
taux du cours, d'une partie des produits des droits d'ex-
portation disponibles pour le service des dépenses publi-
ques, payés en monnaie nationale.
La vente se fera au mieux des intérêts de l'Etat et au-
tant que possible, de prétéreiice, aux commeiçanls haï-
tiens.
Art. 5. — Lee ressources budgétaires figurant au chapitre
... section ... du budget des Voies et Moyens sous la dé-
nomination de Recettes diverses, comprennent les recettes
ordinaires autres que celles prévues au dit Budget, qui
seront constatées et recouvrées au cours de l'Exercice.
Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, dou-
ble emploi, absence ou insuffisance de crédit et de justifi-
cation, ou pour toute autre cause légale d'annulâr une or-
donnance de dépense, l'annulation se fera par le contre
ordonnancement en recettes du montant de cette ordon-
nance.
L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes les
énonciatione de l'ordonnance annulée et indiquer les cau-
ses de l'annulation, sera inscrite en comptabilité au cha-
pitre spécial du Budget ces Recettes.
Art. 6.— Dans toutes les administrations financières da
la République ainsi qu'au Ministère des Finances et à la
Ciliaiiibre des Coiuples, il sera, pi-ri i.iiiL oel l<]Kei'ci(te, tomi
III) coiiiptH spécial pour les iinpoilations tVaiiçiise, allc-
ii)ande*et ciméricaiiie. Ce cortipitqul sera drsssé au fur el
à mesure de l'ordonnancement en recettes des droits atï^!'-
;ei»ts aux dites importations indiquera séparément et par
Ariondissement linancier :
lo. Le montant des droits d'importation constatés et
perçus sur toutCvS les marchandises des orit^ines fran-
i.-aise, alletiiande et américaine ;
2o. Li valeur des articles importés.
Un labletiu contenant les mêmes imiications et faisant
coiinaîtie exactement et par airondissement financier, le
lendement desdifTérentes catégories des droits et la valeur
des i^i^iorlations française, allemande et américaine, sera
joint tant aux comptes généraux qu'au rapport de la Cliam-
bre des Conjptes.
Pareil tableau pour les six premier.^ mois du présent ex-
ercice sera déposé avec le budget de l'exercice.
Art. 7.— Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait
dans ia nécessité de contracter des emprunt autorisés par
l'article 0 de la loi portant fixation des dépenses ou de faire
d'une façon quelconque appel au crédit public, au couis
du présent exercice, les sommes provenant de ces opéra-
tions seront ,01 donuancées en recette sous la rubrique de
«Ressources Extraordinaires.»
Arlrt. 8 —Tontes les contiibutions directes et indirectes
auties que celles autorisées par ks lois existantes à quel-
que litre et s(.»us quelque dénomination qu'elles se per-
çoivent sont formellement intei-dites, à peine contre les
auloiilés qui les ordonneraient, contre les employés qui
confectionneraient les rôles et tarifs et ceux (pu en fe-
raient; les recouvrements, d'être poursuivis conime con-
cussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition et
en dommages intérêts et sans que, pour exercer cette ac-
tion, les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable.
Art. 9.— La présente loi avec son état annexé, sera pu-
bliée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances et du (.îoinmerc^-.
Donné à la Chambre des lleprésentants , le 1(1 Aon! PHJ
an -I09e. de l'Indépendance.
- 174 -
LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DKS DkPENSKS DR
4912-1913 (Votée à la Chambre le 16 Août — an Sénat le 10
Septembre — Promulguée le 30 Se[)tembre (Moniteur du 9
Octobre 1912).
LOI
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la République,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce, ,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er.— Des crédits sont ouverts aux diflérents Secré"
aires d'Etat, jesqu'à concurrence de \
Or Amérp. Mon. Nlk.
Relations ExUM-ieures . . P 141 127.40 G. 35.810 —
Cultes Si t)S7.50 60.200 —
Jus^tice : . 16 500.— 667.120 —
Guerre 160 062 50 2.045.85L01
Manne 71.600- 334.342.—
Travauî^ publics . . • . 59.700.— 670.511.—
Agriculture 7.260.— 350.164.—
Instruction publique . . . 50 550.— 1.761.076.—
Finances et Commerce . . 68 057.38 1.186.991.48
Intérieure et police gérérale 314 980.— 1.314.044.56
Dette publique 2.882 468.42 3/4 ;^3 1.154 88
Service de la Banque . . 52 298.- 113.515.—
Art 2.- Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'art.
1er. de la présente loi. suivant les états ci-annexés, par les
Voies et Moyens de I Exercice 1912-1913.
Art. 3. — Il sera, sous la responsabilité nersonnell<-' du
Secrétaire d'Etat des Finances et selon les dispofiibilifé.s
du Trésor public, imputé chaque mois sur le inonlantdes
recettes un douzième du chitï're alloué aux divei s départe-
ments ministéiiels. Sera, tout d'abord, etTectué le paiement
de la solde et de la ration, des appointemenis, indeinni-
- 175 -
!ps, petiMoiis, location.^ et ensuite desaulres depefises biid-
r;ètaires, légulièrement ordonnancées, suivant les disponi-
bilité du Trésor public. Ce douzième ne pourra être dépas-
sé (pTen vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d Etat et pour un cas extraordinaire et urgent Dans au-
cini cas, et poui' queique cause que ce soif, aucun Secré-
taire d'Etiit ne pourra dépenser an delà des ci'é iits législa-
tifs ouverts par la présente loi, ni engager aucune dépen-
se nouvelle avant qu'il ai' été pourvu au moyen de l'acquit-
ter par uji supplément de crédit.
Art. 4. — Aucun paiement ne sera etï'ectué par le Trésor
public que pour l'acquittement d'uu service porté au bud-
get ou prévu par un arrêté de crédit extraordinaire indi-
qué dans l'article 2 de la loi portant fixation des Voies et
Moyens pour l'exercice 191 2-19 13.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra
être acquittée, si elle r^'a p.<s été prééalablement ordonnan-
cée, et l'ordonnance convertie en mandat ne paiement,
conforménent aux arts. 43 et 50 du Règlement pour le Ser-
vice de Service de la Trésorerie. Toute ordoriuance de
dépense doit, pour êtie payée à l'une des caisses du Trésor
[)ublic, être portée sur u'i crédit légalement ouvert, se
renfermer dans les limites des distributions mensuelles
das fonds et être appuyée des pièces qui constatent que
son efïet est d'acquitter en tout ou en [larlie une dette de
lEtat régulièrement justitiée.
Toute dépense faite en dehors de ces conditions reste-
ra à la charge des Secrétaires d'Etat qui l'auront requise
ou ordonnée.
Art. 5. — Les dispositious qin précèdent s'appliquent à
tomes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent
au service courant ou au service de la dette publique.
11 sera, pour cette dernièie catégorie de dettes, ouvert
dans les livres de l'Administration de Port-au-Pritice, un
compte .spécial.
Pour faciliter l'ordomiancement, la [banque Nationale,
chargée de faire le service de la dette pid^iique, expédiera
le premier de chaque mois, au Seciélaire d'Etat des Finan-
ces qui les transmettra à I Administrateur des finances, les
pièces comptables justificatives des ?épartilions faites ou
des lemboursemenis opérés le mois pivcédenl au compte
de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordontuicés en dépenses sépa-
réiUHn> la capital remboursé.
- 176 -
r.e'* pièces sf'iont affpienles à chaque division el 8ub(ii-
vision de cette dette el indiqueront les intérêts et le capi-
tal amortis.
Pour ce qui est de la dette extérieure, (emprunt? de
1875. de 1896 et de 1910) dont les intérêts se règlent tous
les six mois et l'amortissement tous les ans, et de la dette
intérieure, il sera à l'époque de chaque règlement remis
par la Banque Nationale au Secrétaire d'Etat des Finan-
ces qui les feia parvenir à l'Administrateur des finances,
les piècss justificatives des dépenses faites pour le paie-
ment des in'érêls et l'amortissement du capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publi-
que el. les pièces à l'appui seront, comme toutes les ordon-
nances de dépenses, acheminées à la Chambre des Comp-
tes conformément à l'art. 17 du règlement pour le Servi-
ce de la Trésorerie.
Art. 6 — En cas de graves atteintes portées à la sécurité
publique ou d'événements fortuits et de force majeure,
exigeant d'urgence des dépenses non prévues au budget,
le Président de la République aura, si les Chambre législa-
tive* ne sont pas assemblées, la faculté d'ouvrir par des
arrêtés, conformes aux articles 104 el 105 de la Constitu-
tion, les crédits extraordinaires nécessités par ces circons-
tances.
Art. 7. — Les Arrêtés relatifs aux ciédits extraordinaires
et aux enprunts dont il est parlé aux articles 6 de la pré-
sente loi et 2 de la loi portant' fixation des Voies et Moyens'
seroot, appuyés de pièces justificatives, transmis par le
Secrtaire d'Etat des finances â la Chambre des Comptes,
quinze jouis après leur Publication. Ils seront dans ces
cas, formes et conditions, soumis à la sanction des Cham-
bres Législatives dans la première qumzaine de leur réu-
nion.
Alt 8. — Il sera, tous les quinze jours, expédié directe-
ment par la Banque Nationale de la République d'Haiii
à la Chambre des Comptes, un extrait ceFtifié du compte
«Recettes et paiements» tel qu'il est tenu à la Ban(|ue re-
présentant les recettes et les dépenses générales de la Ré-
publique, en or et en monnaie nationale pendant la quin-
zaine précédente.
Art. 9.— Ont force de loi, les art. 3. 5. 9, 23, 58 59, 60
et 61 du règlement pour le service de la trésorerie, en date
du 26 Juillet 1881.
En conséquence^ le Secrétaire d'Etat des Finances pré-
- 177 -
senlera, avec les comptes généraux, dès l'ouverture de la
Chambre, la loi qui règle défiinitivement l'exercice bud-
gétaire. Cette loi fera connaître la balance en recettes et
dépenses
Art. 10. — Pour tous les travaux de construction, réfec-
tion et réparation autorisés par le présent budget ou par
des lois particulières, le Secrétaire d'Etal des Travaux pu-
blics se conformera, sous sa responsabilité personnelle, à
la loi du 23 Août 1877 sur la direction, la concession et
Texécution de ces travaux.
Art. 11,— Dans la première huitaine de chaque mois, les
payeurs des Départements ministériels et les payeurs des
arrondissements financiers enverront au Ministère des fi-
nances et à la Chambre des comptes :
lo. Un état général des mandats de paiement et des chè-
ques touchés par eux dans leur service de trésorerie, et à
la Banque Nationale ou dans ses succursales ou agences,
pendant le mois précédent ;
2o Un état gériéral de loules les feuilles, quittances et
autres pièces justificatives des dépenses acquittées dans
1'^ même mois. Ces états qui seront dressés par exercic,
ministère et service, indiqueront les chapitres et sections
du budget auxquels se rapportent les dépenses payées.
Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront
dressées en triple original dont l'un sera remis au Minis-
tère des Finances, l'autre à la Chambre des Comptes et le
troisième retenu par le payeur à l'appui des opérations
de sa caisse.
Art. 12.— A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Dépar-
tement des Finances, délégpé par le Ministre et dans les au-
tres arrondissements financiers, les administrateurs des
finances, vérifieront dans les premiers jours de chaque
mois, la comptabilité des payeurs et adresseront au Secré-
taire 'l'Etat des Finances un rapport indiquant : lo. les
sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs
pendant le mois précédent, avec mention de la date, du
numéro de chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur
la Banque, ses succursales ou agences : 2o. les dépenses
acquittées dans le même mois au moyen des valeurs en-
caissées, avec détail des paiements par département minis-
téiiel et par service, la nature des justifications produites
à l'appui de chaque catégorie de dépenses ; 3o. la balance
en caisse au moment de la vérification.
Art 13 — Lss dispositions de la loi du 26 Août 1870, sur
- 178 -
la responsabilité des fonclionnaires et employés de l'admi-
liislration, sont applicables aux payeurs comme aux comp-
tables des deniers publics.
Elles sont également applicables au comptable ries for-
ges et Chantiers de Bizoton, aux comptables ■ et chefs de
postes de service télégraphique terrestre et à toute per-
sonne chargée à un titre quelconque de la perception des
deniers publics.
Art. 14. — La présente loi sera publiée avec les états ci-
annexés qui l'accompagnent. Elle sera exécutée à la diligen-
ce rln Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
LOT Prorogeant pour l'exercîcr 1912 — 1913 la loi
DU 24 Octobre 1876 sur la régie des impositions direc-
tes. (Votée a la Chambre le 16 Août, au Sénat le 10
Septembre —Promulguée le 23 Septembre. (Moniteur
DU 25 Septembre 1912).
LOI
Gincinnatus LECONTE,
Président de la République .
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Conslitulion.
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exeicice
1912-1913 la loi du 24 Octobre 1876 sur la, régie des im-
positions directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 52, et 53 de la loi du 3 Août 1900 mention-
nés dans celle du 13 Août 1903 ;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur, pour
le même exercice 19I2--1913, la partie du tarif de la loi
du 3 Aoûtl900,concernant certaines industries non prévues
par la loi du 24 Octobre 1876 ;
A PROPOSÉ,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art- 1er. — La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17,
18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 52, et 53, de la loi du 3 Août 1900
et la partie du tarif de celle-ci concernant les professions
et industries nouvelles non prévues par la loi du 240ctobre
1876 sont et demeurent proroç^és pour l'exercice 1912 —
1913.
— 179 —
Art 2.' — Le piodiiit de la imleiile des foiluros et spec-
tacles publics sera attribué aux liospices coriiuTiuiiaux.
Art. 3, — La présente loi abio><e toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sotU contraires. Elle sera exécutée à
ladiligencedes Secrétaires d'EtRt des Finances et du Coni-
nierce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au PaUis de la Cliambre des Représentants, à
Port-au-Prince, le 16 Aoùti9l2, an 100e. de l'Indépendan-
ce.
LOI OUVRANT DES CRÉDITS AUX DÉPARTEMENTS MINISTÉ"
RIKLS POUR FAIRE FACE A DES DEPENSES URGENTES NECES_^
SITÈES PARLA CATASTROPHE DU 8A0UT. - ( VOTÉEALaChaM
BRE LE 20 Aour. — AU SÉNAT LE 13 SEPTEMBRE.— PROMUL-
GUÉE LE 19 Octobre ( Moniteur pu 20 Octobre 1912).
LO
Tancrède AUGUSTE,
Président de In République.
Considérant que la catasiroplie du 8 Août impose au
Gouvernement l'obligation de faire de nombreuses dépen-
ses pour lesquelles des ai locations n'ont pu être prévues,
ni aux douzièmes des mois d'Août et de Septembre, ni au
Budget Générai de la République, (d'ailleurs, en partie dis-
cuté.)
Qu'il y a cependant urgence à y; pourvoir;
Gonsidéranteu efïet qu'à la nouvelle de la mortdu Président
CiNCiNNATUs Lkconte, Ics Commandants supérieurs de
l'Armée Haïtienne en ont fait la mobilisation immédiate
qui a dû être maintenue pendant quelques jours pour la
continuation de l'Ordre ;
Considérant qu'il y a lieu de recoçistruire le Palais Na-
tional, de réparer le bâtiment des six Ministères;
Qu'en attendant, il faut pourvoir sans retard au loge-
ment du Chef de l'Etat, et l'installer d'une façon provi-
soire, mais suffisante ;
Qu'il importe également de loqer des musons particu-
- 180 -
'i('(os pour y placer les diver-s Déparlemenls ministériels;
('onsidérant qu'il est, tonl aussi important de construire
dans le plus hnï délai possible des baraquements desti-
nés à abrilei- les li-oupes qui gardent le Président de la
République ;
Considérant qu'enfin d'autres dépenses sont d'une ab-
solue nécessité, en vuede la séciu'ilé publique, et autres,
des fr'ais de la convocation à l'extraordinaire du Corps
Législatif.
Sur le rapport de tous les Secrétaires d'Etat,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ
Et le Ccrps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — Des crédits sont ouverts aux tins ci-dessus
énoncées à tous les Secrétaires d'Etat, jusqu'à concurren-
ce de Daix cent cinquante mille six cents gourdes et de
cent quatre-vingt-sept mille cent dollars
D.nns cette valeur figure en prévision une somme de
cent mille ( G. '100 000 ) dollars or américain pour la cons-
truction du Palais National qui devra être à l'épreuve du
feu. Savoir :
Gourdes Or amer.
épt. de la Guerre
G.,
111.000
600
« Travaux pub.
«
65.000
120.300
' Int. et police
c
65.000
61.2U0
« Inst. pub. Just.
«
5.000
2.000
« ReL Ex. Cultes
«
1.600
2.100
« Finances
f
3.000
900
G.
250.600
G.
187.100
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances y pourvoi-
ra par tous les moyens de trésorerie en son pouvoir.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants à
Port-au-Prince, le20 Aoûtl912, an 109e. de l'Indépendan-
ce.
— -181 —
LOI QUI SANCTIONNK LE CRÉDIT SUPPLÉMENAIRE OUVKhT
PAR ARRÊTÉ DU 23 Septembre 191 1 (l) ( votée à laChiim-
bre le 17 Août; au Sénat le 13 Septembre. Promulguée le
2G Septembre —(Moniteur du 28 Septembre 1912 ).
LOI
Cincinnatus LECONTE,
Président de la République .
Considérant que pour parfaire les dépenses de l'exercice
1910 1911 un Crédit supplémentaire jusqu'à concurrence
de G. 73.055 66 monnaie nationale et P . 69.420,79 or amé-
ricain, a été ouvert aux Secrétaires d'Etat suivants:
Gourdes Or Américain
Relations Extérieures 29.075,82
Instruction publique . 36.533.00
Travaux publiques 5.000
Guerre. ../... 4.000
Marine 24-541,65 29.566
Intérieur 7.981 5.778,97
G.73.055,65 . P. Or. . 69.420,79
Sur le rapport de tous les Secrétaires d'Etat ;
Et de l'avis du Conseil,
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er . — Est et demeure sanctionné le Crédit supplé-
mentaire en date du 23 Septembre 1911 , ouvert par Arrêté
du Président d'Haïti contresigné de tous les Secrétaires
d'Etat et publié au Moniteur officiel du 27 Septembre.
Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence de
tous les Secrétaires d'Etat.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants à
Port-au-Prince, le 17 Août 1012, an 109e.de l'Indépen-
dance.
(1) Voir Annuaire de |91l p. li)
- 182 —
LOI QUI OUVRE UN CREDIT DE 600.000 DOLLARS POUR
LES DÉPARTEMENTS DE LA GUERRE ET DES TRAVAUX PUBLICS
(Votée à )a Chambre le 22 Juillet — au Sénat le 23.Tuiiret,
Promulguée le 9 Octobre ( Moniteur du 16 Octobre 1912).
LOI
Gincinnatus LEGONTE,
V résident, de la République.
Considérant qu'il est urgent de compléter les mesures
déjà prises par le Gouvernement actuel pour la défense
du territoire ;
Considérant que, pour arriver à ces lins, il y a lieu de
faire des dépenses qui ne peuvent être couvertes avec les
ressources ordinaires de la République;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
la Marine;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art.ler. — Uucréditde sixcent mille dollars est ouvert aux
Départements de la Guerre , de la Marine et des Travaux
publics qui en rendront compte , chacun en ce qui le cou-
cerne , au Corps Législatif.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances pourvoiia à
ce crédit par tous les moyens de Trésorerie en sor» pou-
voir, notamment par l'Emprunt, s'il y a lieu.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat intéressés et abroge toutes lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires.
Donné à la Chambre des Représentants , à Port-au-
Prince, ce 22 Juillet 1912.
-I8;i -
LOI DK Sanction du Contrat Passé avec M. Neuda
POUR L'établissement d'une Hanque de Crédit fon-
cier ET agricole — Contrat
( Votée a la Chambre le 10 Septembre — au Sénat
LE i3 Septembre — promulguée le "l Octobre — ( Mo-
niteur DU 7 Décembre 1912. )
LOI
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la République d'Haili.
Usant de l'initiative que lui accorde rarlicle 69 de la
Constitution ;
Considérant qu'il importe ie développer notre agricul-
ture en assurant au producteur les moyens de consoli-
der, de faciliter et d'agrandir leurs travaux ;
Considérant qu'il est de la plus urgente nécessité de
créer un instrument de crédit public pour encourager
l'industrie nalionale et augmenter notre exportation ;
Sur le lapport des Secrétaires d'E.at de l'Agriculture
et du Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat ;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné le contrat passé
le 3 Août 1912 entre le Gouvernement et un gi'oupe de
capitalistes représenté par Monsieur G. Neuda, ès-qualité,
pour l'autorisation de l'établssement d'une Banque de
Crédit Foncier el Agricole en Maili avec les moditica-
tions suivantes portées aux articles 3, 4, 7, 8, 9, 10, sup-
pression de l'article 11, les articles 12 et 13 devenant 1 1 et
12, 15 devenu 14 et un article additionnel qui prend le tm-
inéro 15.
« Art. 3 modilié. — Seront l'objet du Crédit Foncier et
Agricole <le la République d'Haïti toutes les opérations
de Banque et de Crédit, à l'exception de celles réservées
exclusivemeni. à la Bnnque Nationale delà République
d'Haïti, en veitu de son contrat.
lo. La Banque pourra, notamment, prêter sur premiè-
- 184 -
le hypolèque aux propriélr*ires lo. d'élablisseineiifs
inckislriels et ruraux ayant une valeur bien défitiie ain-
si que sur récolle, 2o. aux propriétaires de maisons ou
autres constructions, des sommes remboussab'es à ter-
mes fixes ou par annuités, 3o. elle pourra faire également
des opérations de pr êts sur gage-
Les maisons ou autres consti-nclions non assurées ne
seront estimées qu'à la valeur du terrain nu.
La somme prêtée ne pourra pas excéder les deux tiers
de la valeur de l'immeuble, et en aucun cas, le taux d'in-
térêt ne pourra dépasser 9 o/o ( neuf pour cent ) Ti.n.
Indépendamment des immeubles donnés en nantisse-
ment, les avances faites par Ih Service hyp )tècaire de la
Banque devront èlre garanties par un fonds de garantie
qui sera constitué au moyen d'une reteniie de cinq pour
cent sur le montant des avances consenties.
Loisqu'une avance aura été amortie intégralement,
l'emprunteur aura droit au remboursement du montant
de la dite garantie afïéiente à son avance y compris les
intérêts du même taux que celui qu'il aura eu à payer
pour son avatjce.
Les avances hypothécaires et autres seront faites en or
américain et le remboursement devra se faire dans la
même monnaie, sauf convention contiane des punies.
2o. Prêter aux communes ou sociétés constituées des
capitaux remboursables à termes fixes ou par annuités, à
condition que ces prêts soient destinés [aux établissements
d'intérêt public, à la construction de ports, de routes et
de ponts, aux travaux d'irrigation ou autres.
3o. Créer, émettre et négocier, en représentation des
prêts mentionnés ci-haut, desobligations portantcinq pour
cent d'intérêt l'an, remboursables à termes fixes ou par
amortissements.
4o. Aider et faciliter la formation de toutes sociétés ay-
ant pour objet les constructions ou travaux mentionnés ci-
haut. Enfin faire toutes opérations agricoles industrielles
et commerciales, toujours sous la réserve ci-dessus pré-
vue.
Art. 4. — ( modifié. ) Le capital-action du Crédit Fon-
cier et Agricole de la République d'Haïti sera de cinq
millons de francs.
Ce capital pourra être augmenté au fur à mesure du dé-
veloppement de ses affaires.
- 18d -
Il est autorisé, en outre, à émettre des obligations por-
tant cinq pour cent d'intérêt, jusqu'à concurrence de dix
millions de francs. Dans le cas d'extension de ses opé-
rations, le Gouvernement pourra i'auloriser à faire de nou-
velles émissions d'obligations.
Cette autorisation ne pouria être obtenue qu'à la suite
«l'un rapport favoi'able d'une commission formée pai- le
St ciétaire d'Etat des Finances.
Cftte commission sera rétribuée exclusivement par
l'Kiat.
Ces obligations sont garanties ipar i'aciif de la Banque,
spécialement pai- le moutanl des avances faites sur hy-
pothèques.
L'émmission des obligations se fera sous le contrôle du
Gouvernement qui s'exercera par l'apposition sur cliaque
obligation d'une estampille, laquelle mentionnera la date
de rémission et la garantie de l'Etat dans la mesure pré-
vue par l'article 8 et sera revêtue de la sigtiature d'un
a^eni du Gouvernement désigné à cet efTet.
Il sera nommé par le Président d'Haïti un Commissaire
Spécial près de la Banque pour contrôler les opérations
de la dite Banque.
En vue dç la garantie d'intérêt qui ne sera payée que sur
son visa, le Commissaire du Goiiveru'tîment aura le pou-
voir de vériliei' les livres, de faire Iquu^ obseivation, de
conti'ôler les frais générau'v.
Toutefois, dans le cas où il y aurait divei-geuce de vue,
à ce sujet, entre la Banqu-^ et l- Couimissaire du Gjuver-
nement, le différend sera tranché par deux arbitres pris
parmi les commerçants de la place, dont l'un sera nommé
par le Gouvernement et l'autre pai' la Fîanque et lesquels
nommeront un tiers arbitre pour les départager.
Les appointements du (Commissaire' du Gouvernement
fixes à deux cent cinquante dollars seront payés par la
Banque
Art. 7. ( modifié. ) — Le montant des avances à faire
au Gouvernement à cet effet par le Crédit Foncier et Agri-
cole de la Républitpie d Haïti est lixé dès à présent à Ciner
millions de francs.
.Le Crédit Foncier et Agricole de la Iiépublique d'Haïiï
s'engage à tenir ce montant à la disposition du Gouver-
nement, dans les trois mois qui suivront sa constitution.
t^e débours portera six pour cent l'an d'intérêt en fa-
veur de la Banque.
- 186 —
ArL 8. ( modifié. ) — Il demeure entendu que la garan-
tie d'intérêt stipulée dans l'arlicle 5 du présent contrat
ne s'applique qu'aux obligations émises en représenfa-
tion de la somme de Cinq millions qui de fait, devra être
mise à la disposition du Gouvernement.
Néanmoins, dans le cas où le chiffre de Cinq millions
serait dépassé, la garantie du Gouvernement s'étendra
automatiquement sans qu'une nouvelle stipulation doive
intervenir sur les nouvelles émissiotis d'obligations faites
par la Banque conformément à l'article 4, et cela jusqu'à
ce que le chiffre total des émissions autorisées pu- le Gou-
vernement soit atteint.
Art. 9 ( modifié. ) — Le Gouvernement d'Haïti accorde
au Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti, à
titre d'amortissement, capital et intérêt de l'avance de
Cinq millions de francs, une afïectation annuelle de Cent
vingt mille dollars, à prendre sur la surtaxe or sur les
droits à l'importation. La Banque tiationale de la Républi-
que d'Haïti sera chargée par le Gouvernement de verser
cette affectation au Crédit Foncier et Agiicole de la Ré-
publique d'Haïti au fur et à mesure de la rentrée de ces
droits, jusqu'à complète extinction de sa créance.
Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté de
rembourser à la Banque la balance restante due sur ces
avances ou créances après une période de cinq années à
courir à partir de l'époque à laquelle elles auront été con-
tractées.
D'autre part, la garantie du Gouvernement cesssera avec
le remboursement définitif de toutes les avances faites
à l'Etat et les obligations devront être appelées et rem-
boursées par le tirage au sort annuel suivant l'amortisse-
ment fait par l'Etat.
Article 10 ( modifié. ) — Les outils, machines, matéri-
aux de construction importés par le Crédit Foncier et
Agricolede laRepubliqued'Hiati en seule vue des travaux
publics entrepris pour le compte de l'Etat, seront admis
en fianchise de droits après vérification.
Article 14 devenu 13 ( modifié. ) — En cas de différend
entre le Gouvernement et la Banque, la contestation se-
ra soumise à deux arbitres nommés l'un par le
Gouvernement, l'autre par la Banque.
Hs devront rendre' leur décision dans le délaide deux
mois.
En cas de partage, les deux arbitres, ou à leur défaut'
- 187 —
la parlie la plus diligenle seront teiius de s'adresser au
Doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince à l'effet de faire
désigner par ce dernier un tiers arbitre, à moins que les
deux premiers arbitres ne se soient mis d'accord pour
le choix d'un tiers arbitre et ia dézision du tiers arbitre
seia sans recours.
A.rticle 15 devenu 14 ( modifié. )- En garantie de l'exé-
cution des présentes et dans les deux mois de I;» promul-
gation de la loi de sanction, 'es sieurs Neuda, Bosman et
Trachet fléposeront à la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti un cautionnement de deux cent mille francs
qui restera acquis au Gouvernement d'Haïti, si, par le
tait des Concessionnaires, la société du Crédit Foncier
n elait pas constituée dans les délais piéfinis ci-haut, et
dans le cas où cette caution ne serait point déposée dans
le dit délai de deux mois, la présente autorisation et ses
conséquences demeurent nulles et non avenues.
Dès les premiers versements faits en exécution de l'ar-
ticle 7, la caution de deux cent mille fiancs fera retour
aux concessionnaire-s.
Article 15(j dditionnel. )— Il est entendu que le personnel
de la Banque devra être pour la moitié de tiationulité haï-
tienne à tous les degrés de la hiérarchie. »
Art. 2, — Seront l'objet de cette Banque: toutes les opé-
rations agricoles, industi'ielles, commerciales et de Tra-
vaux publics, notamment de prêts sur hypothèques et
sur récolte, à l'exception des Ofiérations qui sont exclu-
sivement réservées à la Banque nationale de la Républi-
que d'Haïti, en vertu de son contrat.
Art 3. — Cette autorisation est donnée pour qiiaiante
ans à partir du jour de la promulgation de la loi qui l'ap-
prouvera.
Art. 4. — La piésenle loi abroge toutes lois on disposi-
tions de loi qui lui sont contr-aires. Elle ser-a exécutée à
la diligance des Secrétaii'es d'Etat de l'Agriculture et du
Commerce, chacun en ce qui le concerne.
- 188 -
De concession par VÉtat haïtien aux conforts G. NEUDA
pour une Banque de Crédit Foncier et Agricole.
Par devant Me. Elie Emmanuel Suirad VILLARD et
son collègue , Notaires à Port-au-Prince, Haïti, soussignés;
Ont comparu :
Monsieur Lespinasse, Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce ; et Mer. John Laroche , Secrétaire d'Etat
des Travaux publics et de l'Agriculture,
Agissat t to.s les deux pour et au nom de l'Elat haïtien,
en veitu ue l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'E-
tat donnée à ses séances des dix-neuf et vingt-sept Juil-
let , d'une part ;
Et Monsieur Georges Neuda, Consul Général de la Ré-
publique d'Haïti à Vienne,
Agissant tant en son nom per'sonnel qu'au nom de la
Banque Bosman et Trachet, à Bruxelles, suivant la procu-
ration de la dite Banque, reçue par Me. Valentin Delwar,
notaire à Bruxelles, le six Juin mil neuf cent douze dont
le brevet dûment légalisé et enregistré à Port-au-Prince ,
le ... . Août courant , folio case du Regisire K No 4 des
actes civils est demeuré ci-annexé, après avoir été certifié
véritable par le mandataire.
Sous la réserve de la sanction du Corps Législatif, il a
été convenu et arrêté ce qui suit entre le Gouvernement
de la République d'Haïti et Monsieur Georges Neuda.
Art. 1er.— Le Gouvernement d'Haïti autorise Mr. G.
Neuda ès-qualité, à fonder en Haïti une Banque sous la
dénomination : Crédit Foyicier et Agricole de ta Répu-
blique d'Haïti.
Cette Banque, constituée conformément aux lois Belges
et Haïtiennes, aura son siège social en Belgique et sa
maison principale à Port-au-Prince. Elle pourra créer des
Succursales ou Agences dans toutes les villes de la Ré-
publique.
Art. 2.— Cette autorisation est donnée pour Quarante
années, à partir du jour de la promulgation de la loi qui
approuve la présente convention.
- 189 -
Dans le cas où, hmo année avant rexpir.tlion de l'auto-
.risation la Gonvernement ou la Banque ne manifes'.erait
pas l'intenlion, le premier, de révo(|uer celte autorisation
et la seconde d'y renoncer, la Banciiie continuerait à ex-
isler dans les mêmes conditions pendant une nouvelle
période de douze années et ainsi de suite.
Art 3.— Seront l'objet du Crédit Foncier et Agricole de
• îa République d'Haiti louies les opérations de Banque et
de Crédit, à l'exception de celles réservées exclusivement
à la Hrtnqus Nationale de la République d'Haïti, en vertu
de son contrat.
lo. La Banque pourra noiamment prêter sur premièie
liypotliùque aux propriétaires: lo d'établissements indus-
triels et ruraux ayant une valeur bien définie ainsi que
sur ,récoJles, 2o. aux propiiétaires de maisons ou autres
construciions, des sommes lenibouisables à leinies fixes
ou par annuités.
Les maisons ou auties construciions non assurées ne
seront estimées (ju'à la valeur du terrain nu.
La somme prêtée ne pouri'a excéder les deux tiers de
la valeur de l'immeuble.
Indépendamment des immeubles donnés en nantisse-
ment, les avances faites par le service hypotbécaire de la
Banque devront être garanties par un fonds de garantie
qui sera constitué au moyen d'une retenue de cinq pour
Cl nt sur ie montant des avances consenties.
Lorsqu'une avance aura été amortie intégralement, l'em-
prur)teur aura dioil au remboursement du montant de la
dite garantie afférente à son avance y compiis les intérêts
du même taux que celui qu'il aura eu à payer pour son
avance et cela en tant que le fonds de garantie n'aura pas
été absoibé par le service hypothécaire de la Banque.
Les avances hypothécaires et^ autres seront faites en or
américain et le remboursement devra se faire dans la mê-
me monnaie, sauf convention contraire des parties.
t2o. Prêter aux Communes ou Sociétés constituées des
capitaux remboursables à termes fixes ou par annuités, à
condition que ces prêts soient destinés aux établissements
d'intérêt public, à la construction de ports, de routes et
de ponts, aux travaux d'irrigation ou autres.
:io. Créer, émettre et négocier en représentation des
prêts mentionnés ci-haut, des obligations portant cinq pour
cent d'intérêt l'an, remboursables à termes fixes ou par
amortissements.
- 190 -
4o. Aider el facililer la foimaMon de toutes sociétés ayant
pour objet les constructions ou travaux mentionnés ci-
haut. Enfin faire toutes opérations agricoles, industrielles
et comncierciales, toujours sous la roserve ci-dessus pré-
vue.
Art. 4. — Le capital-actions du Crédit Foncier et Agri-
cole de la République d'Haiti sera de cinq millions de
francs.
Ce capital pourra être augmenté au fm et à mesure du
développement de ses affaires.
Il est autorisé en outre à émettre des obligations por-
tant cinq pour cent d'intérêt jusqu'à concuri'ence de dix
millions de francs. Dans le cas d'extension de ces opéra-
rations, le Gouveitiemeni pourra l'autoriser à faire de
nouvelles émissions d'obligations. Cette autorisation ne
pourra être obtenue qu'à la suite d'un rapport favorable
d'nne commission formée par le Secrétaire d'Elat des
Finances.
Ces obligations sont garanties par l'actif de la Banque,
spécialement par le montant des avances faites sur hy-
pothèque.
L'émission des obligations se fera sous le contrôle du
Gouvernement qui s'exercer-a par l'apposition sur chaque
obligation d'une estampille, laquelle mentionnera la date
de l'émission et la garantie de l'Etat, dans la mesui'e pré-
vue par l'article 8 et sei^a revêtue de la signature d'un a-
gent du Gouver.iement désigné à cet effet.
'Il sera nommé par le Président d'Haiti, un Commissaire
spécial près la Banque pour contrôler les opérations de
la dite Banque.
Le Commissaire du Gouvernement aura le pouvoir de
vérifier les livres, de faire toute observation au sujet des
bilans et de contrôler les frais généraux, mais cela, seule-
ment dans le cas où la Banque aurait recours à la garantie
de l'Etat et le paiement de la garantie ne sera effectué
qu'après que le bilan aura été visé par lui.
Toutefois, dans le cas oii il y aurait divergence de vues
à ce sujet, entre la Banque et le Commissaire du Gouver-
nement, le différend sera tranché par deux arbitres pris
parmi les commerçants de la place, dont l'un sera nom-
mé par le Gouvernement et l'autre par la Banque et les-
quels nommeront un tiers aibitre pour les départager.
Les appointements du Commissaire du Gouvernement
-191-
fixés à deux cent cinquante dollars seront payés par la
Banque.
Alt, 5.— Le service des intérêts des obligations énnises
p-.iv le Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haiti
sera assuré dans la rnesuie stipulée dans l'article 8, sous
la garantie directe du Gouvernement d'Haiti d'un intérêt
de'cinq pour cent l'an.
Dans le cas où le bénéfice net de la Banque ne suffirait
pas à assurer le paiement des intérêts de cinq pour cent
aux porteurs de ces obligations, le Gouvernement devia
y suppléer et parfaire le montant nécessaire dûment cons-
ta'é par le Commissaire.
Le Gouvernement garantit de la môme fa(;on l'amortis-
sement fies dites obligations à raison de un pour cent
l'an.
Art. 6. — Les travaux publics déciilés par le Gouverne-
ment sur le montant des avances à lui faites conformé-
ment à l'article 7 seront exécutés sous sou contrôle et à
conditions égales par les agents du Crédit Foncier et Agri-
cole de la République d'fîaiti.
Art 7, — Le montant des avances à faire au Gouverne-
ment à cet effet p^r le Crédit Foncier et Agricole de la
République d'Haiti est fixé dès à présent à cinq millions
de frarîcs.
Le Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haiii
s'engage à tenir ce uiontant à la disposition du Gouverne-
ment dans les trois mois qui suivront sa constitution. Ce
débours portera six pour cent d'intérêt fn faveur- de la
Banque, intérêts qui ne courront qu'au fur et à mesure
des disjtositions du Gouvernement ou, en ce q li concerne
les tiavaux publics, dès l'exécution de ces travaux.
Art. 8. - Il demeure entendu que la garantie d'intérêts
stipulée dans l'artjcle 5 du [)résent contrat ne s'applique
qu'aux ob'igations émises en représentation des sommes
(}ui, de fait, auront été mises à la disposition du Gouver-
nemer)l et cela jusqu'à ce que le chillVe total de l'émission
soit atteint
Ail. 9.— Le Gouvernement d'IIaïli accorde au Crédit
Foncier et .Vgricole delà République d'Haïti, à titie d'amor-
tissement, Cipital et intérêts de l'avance de cinq millions
de francs, une affectation annuelle de cent vingt mille
dollars à pi'endre sru' la sui taxe or sur les droits à l'im-
portation. La Banque Nationale de la République d'Haïti
sera chaigée par le Gouvernement de verser celte aflec-
-192 -
talion an Crédit Foncier et Agricole de la République
d'Haiti au fur et à mesure de la rentrée de ses droits,
jusqu'à connpiète extinction de sa créance.
Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté de rem"
boursf^r à la Banque la balance restant dùesurces ivancest
ou créances après une période de cinq années à courir à
partir de l'époque à laquelle elles auront éfé contractées.
D'autre part, la garantie du Gouvernement cessera avec
le remboursement définitif des sus-dits cinq millions et
les obligations émises devront être appelées, remboursées
au fur et à mesure de l'amortissement fait par l'Etat.
Art. 10. — Les outils, machines, matières premières et
matériaux de constructions importés par le Crédit Foncier
et Agricole de la République d'Haïti en seule vue des tra-
vaux publics entrepris pour le compte de l'Etat, seront
admis en franchise de droits.
Il est entendu que le personnel de la Banque doit être
pour la moitié de nationalité haïtienne.
Art. 11. — Le Gouvernement accordera, si possible, au
Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti, un
emplacement à Port-au-Prince pour y établir ses bureaux
et magasins et en jouir pendant la durée de sa concession.
Art. 12 — La Banque, en tant que société haïtienne,
jouira pendant toute sa durée, de tous les droits de cito-
yen d'Haïti. Elle pourra par conséquent contracter, acqué-
rir et posséder des immeubles dans toute l'étendue du
territoire d'Haïti, prendre inscription hypothécaire, ex-
ercer toutes poursuites judiciaires, défendre et générale-
ment jouir de tous droits accordés par la loi aux citoyens
d'Haïti.
En conséquence, elle est justiciable des tribunaux haï-
tiens devant lesquels elle pourra poursuivre, être pour-
suivie.
En cas de liquidation de la Banque, cemine à l'expira-
tion du terme de sa durée, elle devra réaliser ses immej-
bles en Haiti.
Art. 13.— Le fonctionnement de la Banque à Port-au-
Prince et la mise à la disposition du Gouvernement de
l'avance prévue à l'article 7 devront avoir lieu dans le dé-
lai de sept mois à dater de la promulgation de la loi ap-
prouvant les présentes. Ce délai passé, l'autorisation est
nulle de plein droit.
Art. 14. — En cas de difféiend entre le Gouvernement
et la Banque, la contestation sera soumise à deux arbitrse
-193 -
nommés l'ian par le Goiivernemeni, l'autre pnr la Banque.
Ils devront rendre leurdécision «lans le délai de deux mois.
En cas de partage, les deux arbitres,' ou à leur défaut,
la partie la plus diligente seront tenus de s'adresser an
président du Tribunal de Cassation de la République d'Haï-
ti à l'eftét de faire désigner par ce dernier un tiers arbitre.
â moins que les deux premiers arbitres ne se soient mi?,
d'accord pour le choix d'un tiers arbitre et !a décision du
tiers arbitre sera sans recours.
Art. 15.— En garantie de l'exécution des présentes et
dans les deux mois de la promulgation de la loi de sanc-
tion, les sieurs Neuda, Bosman et Trachet déposeront à
la Banque Nationale de la République d'Haiti un caution-
nement de cent mille francs qui resteia acquis au Gou-
vernement d'Haiti, en cas de non exécution des obliga-
tions portées aux présentes; et dans lecas où celte caution
ne serait point déposée dans ledit délai de deux mois, la
présente autorisation et ses conséquences demeurent nul-
les et non avenues. Dès les piemiers verseiiienis faits en
exécution de l'article 7, la caution de deux cent mille
francs fera retour aux concessionnaires.
Monsieur G. Neuda ainsi que iMessieurs Bosman et Tra-
chet, pour l'exécution des présentes, élisent ilomicile au
Cabinet de leur Conseil, Maître Ernest Antoine, Place du
Champ de Mars à Port-au-Prince, et le Gouvernement
d'Haiti au Bureau de l'Administrateur des Finances de
Port-au Prince:
Dont acte.
Fait à Port-au-Prince en notre étude pour M. G. Neuda,
aux Ministères des Travaux publics et des Finances pour
ce qui concerne Messieurs les Secrétaires d'Etat des Tra-
vaux publics et de l'Agiculture et des Finances et du Com-
merce, ce jour, trois Août, mil neuf cent douze.
Etaprès lecture, les parties ont signé avec nous, notaires.
Deux mots rayés nuls.— Un renvoi en marge bon.
Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentof^:
John Laroche, Lespinasse, G. Neuda, Ed. Oriol, Notaires,
Suirad Villard, notaire.
Ensuite «st écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le
Août mil neuf cent douze folio R. Case du Registre No
des actes civils, perçu droit : Le Direrteur de l'Enregistre-
ment, (signé D. Simon Sam. Vu : pour le Contrôleur Cy-
rus Saurel.
- 194-
Colliilionné, :
( Signé ) Suirrd VILLARD.
Suit la Ipiioiii" de l'annexe.— Par devant Maître Valen-
lin Deiwart, notaire résident à i^ruxelles.
Ont comparu :
lo. Monsieur Louis Lîosman, banquier, demeurant à
Bruxelles, Rue du Teu Bosch 14 ;
2o. Monsieur Prudent Trachet, Ijanquier, demeurant à
Bruxelles, Rue du Congrès 48 ;
Lesquels ont déclaré, par les présentes, constituer pour
leur mandataire spécial Monsieur Gotchald Neuda, sans
profession, demeurant à Ixelles, Rue Lesbroussart, 33,
A qui ils donnent pouvoir de pour eux et en leur nom, si-
gner la Concession à accorder par le Gouvernement de la
République d'Haïti pour la constitution d'une Société de
Crédit Foncier et Agricole d'Haiti, et dont le service des
obligations sera garanti par le Gouvernement de la Répu-
blique d'Haiti.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces
et procès-verbaux, élire domicile, substituer, faire le né-
cessaire.
Dont acte en brevet.
Fait et passé à Bruxelles, en l'Etude.
L'an mil neuf cent douze, le cinq Juin.
En présence de Joseph Lamveus et Prosper Jardin, de-
meurant ton^; deux à Bruxelles, témoins requis.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec les témoins
et le Notaire : P. Trachet, L. Bosman, Jh. Lamveus, P.
Jadin, V. Deiwart, notaire ; certifié véritable : G. Neuda.
Collationné
Suirad VILLARD, notaire ;
Pour copie conforme :
Le chef de bureau de la Chambre des Représentants,
Emile NELSON.
195 -
TABLb: DliS MATIÈKES.
PAGr«:
NOTICE I
Intérieur et Police Générale.
Loi rapportant celle du 25 Août 1909 portant création d'une
préfecture de police 1
Loi accordant une rente viagère aucitON'en F. Bernier et
aux dames Odinot Monpoint et M. Monplaisir . I
l^oi modifiant l'ordonnance impériale du 4 Janvier 1855
sur les funérailles des Sénateurs et Députés décédés 3
Arrêté désaffectant l'Usine Electrique de Jacmel ... 4
Arrêté prescrivant des mesures sanitaires pour la protec-
tion,des Ports ^ > 3
Décret prolongeant la session législative 6
Décret d'élection du Général T. Auguste Président d'Haiti 7
Résolution du Corps législatif ouvrant un crédit pour les
funérailles du Général C. Leconte et des militaires
morts avec lui 7
Arrêté convoquant le Corps législatif à l'extraordinaire. . 9
Arrêté nommant les membres du Conseil des Secrétaires
d'Etat 9
Loi érigeant en Commune le quartier des Anses-à-Pitre . 10
Loi érigeant en Commune le quartier de Gauthier . . 11
Loi relatif à l effectif et aux appointements de la Police .
de Pori-an- Prince li
Loi qui élève la ville de Petit-Goàve au rang des Com-
mune de 3 me. classe 13
Loi qui érige Léogane en Commune de 3 me. classe . . 14
Arrêté rapportant les Arrêtés de 1911 de mise en état
«ie siège 14
Loi relative à l'indemnité à accorder aux propriétaires des
maisons privées endommagées par la catastrophe
du 8 Août 19 12 i^
Loi qui décerne une médaille aux ft^ietionnaircs et
officiers dont le dévouement s'est .«signalé le
S Août 1912 lé
- 196 -
Travaux publics.
Arrêté déclarant d'utilité publique la Cie. haïtienne de
Port-de-Paix 17
Arrêté ouvrant un crédit de G. 340 000 au Déparlement
des Travaux publics 18
Résiliation du Contrat de Construction du Théâtre de
Port-au-Prince 21
Arrêté de prise de possession de certains terrains qui sont
nécessaires à la Compagnie Nationale des Chemins-
de-fer .............. 24
Arrêté autorisant la P.C. S. à prendre possession de cer-
taines portions de terrains nécessaires à la voie
ferrée 26
Loi relative au changement de la traction à vapeur des
Tramways de la P. G. S. en traction électrique et
à l'extention de son réseau — Contrat' — . . . 28
Loi qui unifie les tarifs des diverses Compagnies de Che-
min-de-fer 41
Loi créant un service d'Inspecteurs des Chemins-de-fer . 42
Loi créant un service de surveillance du Bassin général
de la Plaine du Cul-de-Sac. 43
Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Travaux pu- .
blics à entreprendre la réfection du service des .
Eaux de Port-au-Prince 44
Loi ouvrant un Crédit de 25.000 dollars pour l'étude .
des gisements miniers 45
Loi autorisanr la construction d'un Wharf aux Cayes . . 47
Loi qui accorde 10.000 dollars pour la canalisation .
des Eaux de la Croix-des-Bouquets. .... 48
Instruction publique.
Loi qui augmente les appointements du personnel des
Ecoles 49
Loi qui réglemente l'inspection et la surveillance des
Écoles 53
Loi ouvrant un crédit annuel de 50.000 dollars pour la
construction des maisons destinées aux Ecoles . 55
Loi sur l'organisation de l'Enseignement primaire 5^
Loi relative au recrutement du personnel des Ecoles . 73
Loi créant un établissement d'enseignement profes- .
sionnel de garçons 7 5
- 197 -
Loi créant un établissement professioniH?! de jeunes ,
filles sous le nom d'Elie Dubois 75
Loi relative à la pension de retrait des membres du
Corps Enseignant 81
Loi créant une école agricole dans le département de
rOuest • 83
Arrêté fixant les attributions des Inspecteurs généraux . 86
Relations Extérieures.
Correspondance interprétant le tableau D. de la Conven-
tion de 1907 entre liaiti et la France. ... 89
Arrêté réglementant le cérémonial diplomatique ... 91
Loi sur l'organisation du service diplomatique . . . 102
Loi sur l'organisation du serviee consulaire. . ; . . 107
Convention entre Haiti et l'Allemagne sur les colis
postaux 116
Arrêté modifiant l'article 39 de celui du 29 janvier 1912
sur le cérémonial diplomatique 120
Justice.
Arrêté d'amnistie en faveur des individus impliqués
dans les événements politiques de 1908. ... 121
Arrêté d'amnistie en faveur des individus impliqués
dans le complot des Gayes 122
Loi sur l'extradition des criminels fugitifs 123
Cultes.
Loi qui modifie l'article 6 de la loi du 22 Septembre
1863 sur les Fabriques 129
Guerre et Marine.
Loi sur la réforme de l'armée Mo
Arrêté relatif à la réorganisation de l'armée et au re-
crutement 133
Finances et Commerce.
Arrêté de liquidation delà dette de la révolution de 1911. 137
Arrêté rapportant celui de 1911, fixant à 400 0/0 le
taux du retrait . ^^^
- 198
Arrêté fixant en or américain la dette de la révolution
de 1911 140
Arrêté autorisant la Soeiété anonyme dite d'Eclairage
d'Haiti '. 142
Arrêté autorisant la Société minière de Zépiny . . . 153
Loi sanciionnant les crédits extraordinaires et ouvrant
un crédit supplémentaire 161
Arrêté prolongeant les pouvoirs de la Commission d'en-
quête administrative de l9ll 162
Loi qui modifie l'article 1er. de la loi de 1911 et fixe les
crédits ouverts pour l'année 1911-1912 . . 163
Loi accordant une rente viagère au citoyen Hugon
Lechaud 164
Loi qui prolonge les pouvoirs de la Commission de vé-
rification des effets publics 165
Loi qui accorde la franchise de droit aux trousseaux des
prêtres et des congrégations . 167
Loi relatif au retrait du papier monnaie 168
Loi qui accorde une rente viagère à Mme. Vve. Destou-
ches et à Mme. Luce Archin 170
Loi portant fixation du budget des voies et moyens de
1912-1913 171
Loi portant fixation du Budget des dépenses de 1912 1913 174
Loi sur la régie des impositions directes pour 19 12- 19 13 178
Loi ouvrant des crédits extraordinaires nécessités par la
catastrophe du 8 Août. 1912 179
Loi sanctionnant l'arrêté du 23 Septembre 1911 ( cré-
dit supplémentaire) 151
Loi ouvrant un crédit de 600,000 dollars aux départe-
ments de la Guerre et desTravaux publics. . . 182
Loi de sanction du Contrat passé avec Mr. Neuda pour
l'éablissement d'une Banque de crédit foncier , 183
^
HASSELOT, avocat français et internatio-
nal, au Cabinet de Me Etienne MATHON,
87, hue du Centre, POKT-AU-PRINCE
f