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ANNUAIRE
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LÉGISLATION
HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
Me E. MATHON
Avocat
1 ENANT LKS LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN l'année 1911
LES CONTRATS, LES DÉCRETS
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D INTÉRÊT GÉNÉRAL
Port-au-Princk
Imprimerie VERROLLOT 72. rue Roux.
191'2.
ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION
HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
Me E. MATHON
Avocat
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN l'année 1911
LES CONTRATS, LES DÉCRETS
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
l-3tvi.itièi:xxe -A.r5.i:xée.
Port-au-Prince
Imprimerie VERROLLOT 72. rue Roux.
1912.
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HAÏTI
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ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
istotige:.
POUVOIR EXÉCUTIF.
Le Général Antoine SIMON, élu Président de la Répu-
blique le 17 Décembre 1908 pour une période de sept
années, à .expirer le 15 Mai 1915, (1) dAt laisser le Pou-
voir le 3 Août 1911, devant le triomphe de la prise d'armes
inaugurée à Ouanaminthe le 2 février, par Misaël GODIO,
Chapuzette MICHEL et MATHIEU FILS-AIME, recom-
mencée le 7 Mai à Ferrier et conduite à sa fin par le Gé-
néral Ciricinnatus LECONTE.
Nommé par décret du Comité Central des Gonaïves Chef
du Pouvoir Exécutif, le Générai Cincinnalus LECONTE fit
son entrée à Port-au-Prince le 6 Août, forma son Conseil,
et fut élu Président d'Haïti le 14 Août (2).
(1) Voir Annuaire de 1908 p. 73.
(2) Liberté, Egalité, Fraternité,
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
Gap-Haitien, le 24 Juillet 1941.
a» 1Q8e. de l'Indépendance.
ARRÊTÉ
Gincinnatus LECONTE,
Chef Suprême de la Révolution. -
Attendu que le Comité du Salut Public du Gap-Haitien, qui a rendu de
si grands services, et dont chacun des membres a droit à une si large re-
connaissance de la part de la RéTulutioa inaugurée dans le Quartier de
Ferrier, le 7 Mai dernier, a déposé entre me» mains le Pouvoir dont il était
investi ;
~ IV —
SECRÉTAIRES D'ETAT.
Le Cabinet du général Anto(he SIMON, dans le cours
ne l'année 1911 fut plusieurs fois modilié.
Le général Septimus MARIUS conserva quelques mois
l'intérim des Finances. Il céda bientôt la fonction à Mr.
Murat CLAUDE et resta Secrétaire d'Etat au Département
En vertu des pouvoirs qui me sont confiés ;
Arrête ce qui suit ;
Art. ier — Il est institué un Conseil consultatif chargé d'aider de ses lu-
mières et de ses conseils le Chef de la Rivolution.
Art. 2, — Sont nommés membres du dit Conseil, les citoyens Vilbrun
GUILLAUME, Orélus DELPHI.N, Annibal BÉLLVrtD, Dr. Nemours AU-
GUSTE, TertuUien GUILliAUD, Frédéric BERNADIN, Davilraar THÉO-
DORE, Josias MONTREUIL, J. Aathirae LVTORTUE, Stilien RÉ.VIY, Ney
PIERRE, Timoléon SALNAVE,
Art. 3. — Les Comités des autres losiiiités sodt maintenus.
Donné au Gap-Haitien, les jours, mais et an que dessus.
Le Chef Suprême de la RéuoluLion,
Gtus. LECONTE.
Liberté, Egalité, Fratkknité,
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
Cincinnatus LECONTE,
Chef Suprême de la Révolution.
PROCLAMATION
Concitoyens,
La Révolution inaugurée dans le Quartier de Ferrier, le 7 iMai dernier a
trouvé de l'écho dans tous les cœurs.
De Ouanaminthe au Gap-Haitien, des acclamations si enthousiastes ont ac-
cueilli l'armée révolutionnaire que ces vaillants lutteurs se sont sentis com-
me dédommagés des privations et des souffrances de toutes sortes qu'ils
ont endurées pendant trois longs mois, montrant le courage et l'énergie que
vous savez. Si leurs maisons iucenJiées, leurs propriétés dévastées, leurs
habitations saccagées, leurs bestiaux enlevés, leurs femmes et leurs filles
oitragées leur ont mis les armes à la miiu, ils ont du mèm-î coup réclamé,
au nom des libérés publiques anéanties, des droits du peuple foulés au
pied. A ce titre, tous les haïtien», généralement quelconques, sont inté-
rflssés à cette revendication, ear tous ils ont soulï-rt du régime df^ tyrannie
du Général Antoine SIMON. Nos frères du DîpirtcMn-nt du Sj.1 eux-mê nés,
qui croyaient pouvoir compter sur la sollicitude d'un homme auquel ils ont,
durant fi»gt années, accordé leur confiance, combien n'ont-ils pas été hu-
— V —
de laGuerre. Enfin, révoqué par Arrêté du 19 Juillet, il est
remplacé par le général Horelle MONPLAISIR, comme
le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de Marine dans le ca-
binet du 20 Juillet qui eut la courte vie de treize jours.
Ce Cabinet était composé de :
rniliés dans leur dignité et dans lour patriotisme. Aucun des représentants
les plus dignes de cette magnifique portion du pays, n'a été appelé à con-
courir au Gouvernement de la République, contrairement à ce que faisait
espérer le mensonger manifeste des Gayes du 19 Novembre 1908. Le Géné-
ral Antoine SIMON, d'un despotisme inique,s'est entouré des membres de sa
famille et des gens qui, hier, ses serviteurs, ne trouvent de titres à la fonc-
tion qu'ils ocoupent que dans l'ascension au pouvoir de leur tuteur.
Haïtiens,
Rendons hommage à la vaillance et au bon sens de ces champions des
libertés publiques. Partout où le Général Antoine SIMON avait passé avec
son armée, il ne laissait que l'incendie et la ruine pour nos malheureux
campagnards. Eux, aujourd'hui triomphants, ont traversé nos plaines et nos
bourgs jusqu'en cette ville sans arracher un brin d'herbe des propriétés
d'autrui. Cette conduite admirable m'a rempli de fierté. Ce n'étaient donc
pas des brigands comme les appelle Antoine SIMON, c'étaient des hommes
de discernement qui savent ce qu'ils veulent et que leur éclatant succès en-
flamme quelquefois.
Quant à moi qui ai l'honneur d'être placé à leur tête et ai partagé une
partie de leurs souffrances, j'ai juré de me sacrifier entièrement au triomphe
de leur cause, et de mourir s'il le faut avec eux. Mais, Dieu nous a trop vi-
siblement, jusqu'ici, protégés pour douter un seul instant du triomphe défi-
nitif.
Haïtiens,
Reserrons nos rangs, sentons nous les coudes, et ne formant qu'un seul
faisceau, nous ne tarderons pas à chasser Antoine SIMON du Palais Na-
tional.
Vive l'Union !
Vive l'Ordre !
Vivent les cacos i
A bas Antoine SIMON »
Dennéau Gap-Haitien, ce 25 Juillet 1911, an 108e. de rindépendaace.
Ctus. LECONTE.
Liberté, Egalité, Fraternité,
RÉPUBLIQUE D'HAITL
Le Comité Révolutionnaire GentraL
Considérant que la Révolution a proclamé la déchéance du Général An-
toine SIMON et qu'il est urgent de pourvoir à l'organisation d'une autorité
provisoire chargée de mener à bonne fin l'œuvre qu'elle a entreprise j
- VI -
M. Ed. SYLVAIN ( Inlérieur ), JÉRÉMIE r Relations Ex-
téripiifps et Instruction publique ) T. NICOLAS ( Finan-
ces ), Jh. MAGNAN (Travaux publics;, F. CHATELAIN
( Justice et Cultes ).
En vertu des pouvoirs dont il est investi ;
DÉCRÊTE
Art. ler. — Il est institué un Gouvernement provisoire composé d'un seul
membre qui reçoit le titre de Chef du Pouvoir Exécutif.
Aft. 2.— _Les attributions du Gouvernement provisoire consistent;
1o. ù diriger la marche du service public ; 2o. à prendre généralement
toute.'? les mesures que commandent les circonstances.
Art. 3. — Il est adjoint au Chef du Pouvoir Executif, pour le service ré-
gulier des divers départements ministériels, un Conseil de six membres à
son choix, lesquels contresignent ses actes, et par le fait en partagent avec
lui la responsabilité.
Art. 4. — Le Général Jean-Jacques Dessalines Michel Cincinnatus LE-
GONTE, acclamé par le peuple et par l'armée, est nommé Chef du Pouvoir
Executif.
.\rt. 5. — Le Chef du Pouvoir Exécutif recevra du Trésor public une in-
demnité mensuelle de deux mille gourdes, et chique conseiller une indem-
nité mensuelle de mille gourdes.
Art. 6. — Dès la publication du présent décret, tous les comités révolu-
tionnaires sont et demeurent dissous.
Ils rendront sans délai compte de leur administration au Gouvernement
provisoire.
Art. 7. — Le présent Décret sera exécuté et publié à la diligence du Gbef
Suprême de la Révolution.
Donné A l'Hôtel du Comité central siégeant aux Gonaives, le 3 Août 1911,
an i08e. de l'Indépendance.
Sénateur Laurent, Pélion Eveillard, A. Amisial, Oc. Benoît, Lebon Che-
valier, F. Kernizan, Ph. St-Louis, P. A. Dauphin, Darius Bourand, P. Ex-
cellent,, D. D. Adolphe, Pascal St-Messant, StRémy, Eug. Lcuis, Dr. D.
Désir, F. Gabriel, Ph Guillaume. Ph. Simon, F. Guerrier, O. F. Jean-
Baptiste, Marcelin RaphaiU, N. Moreau, jeune, Pétion Gélimon, Pierre
Gaspard, Dorcely Adolphe, Philippe Simon, Lancelot N. Pierre Louis, U.
Pierre Bernard, P. Marcelin, Nivar Bazm. Dorcemon St-Jean, Nestor Si-
mon, Murât Louis, Télesfort Guerrier, Florian Gabriel, Ed. Brisard, Emma-
nuel Blot, Dacius Lazarre, Godada P. In. François, J B. Diaquoi, Des. La-
tortue, M. Louis, G. V. Caboche, Dr. Sterlin, D. Gésarion, E Doruéval.
Le pvétiideni \ H. L. PHILIPPE.
— vil —
Deux jours après son élection à la Présidence de la Ré-
publique, le général Gincinnatus LEGONTE forma ainsi
son premier ministère:
Liberté, Egalité, Fraternité,
RÉPUBLIQUE D'HAITL
Gincinnatus LECONTE,
Chef du Pouvoir Exécutif.
Considérant qu'il est urgent de former le Conseil prévu à l'article 3 du
Décret du Comité Révolutionnaire Central en date du 3 Août 4911 :
ARRÊTE CE QUI SUIT :
Art. 1er. — Le Général Oreste Zamor est nommé Conseiller aux Départe-
ments de la Guerre et de la Marine;
Le citoyen François Luxembourg Cauvin est nommé Conseiller aux
Départoments de l'Intérieur et de la Police générale;
Le citoyen Antoine Sansaricq est nommé Conseiller aux Départements des
Finances et du Commerce ;
Le citoyen Tertuilien Guilbaud est nommé Conseiller aux Départements
des Relations Extérieures et de la Justice ;
Le citoyen Annibal Béliard est nommé Conseiller aux Départements des
Travaux publics et de l'Agriculture :
Le citoyen John Laroche est nommé Conseiller aux Départements de l'Ins-
truction publique et des Cultes ;
Art. 2. — Vu l'absence des Conseillers F. L. Cauvin, Antoine SAnsaricq
et John Laroche, le Conseiller Oreste Zamor est chargé des Départements
ee l'Intérieur et de la Police, le Conseiller Annibal Bêliard est chargé des
Départements des Finances et du Commerce et le Conseiller T. Guilbaud
est chargé des Départements de l'Instruction publique et des Cultes jusqu'à
l'arrivée des titulaires.
Art. 3 — Le présent Arrêté sera publié tt exécuté^
Donné au Palais National de Saint-Marc, ce jour 4 Août 1911, an 108. dt
rindépeudance.
Ctus. LECONTEr
Liberté. Egalité, Fraternisé,
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
Gincinnatus LECONTE,
Chef du Pouvoir Exécutif.
PROCLAMATION
Concitoyens,
La vaillante révolution qui, ii y a trois mois, s'inaugurait à Ferrier, a «a-
fln fait tranquillement et sans obstacle son entrée à Port-an-Prince. Le
— vin —
MM. Antoine SANSVRICO . . . Intérieur et Police
générale.
« Ed. LESPINASSE Finances et Gom-
nnerce.
« John. LAROCHE Travaux publics et
Agriculture.
« J. N. LÉCîER Relations Exté-
rieures, et Cultes
« Tertullien GUILRAUD . . . Instruction publi-
que et Justice.
Général H. L. PHILIPPE .... Guerre et Marine.
Pays ontier à sagement compris qu'il devait fermer l'orelile aux propos anti-
patriotiques que de mauvais Haitipins ont essayé de lui tenir ; et c'est à
cette louable conduite, inspirée par un sincère a «dur du sol conquis par nos
Aieux, que l'année révolutionnaire, du Gap en cette ville, n'a rencontré
que de consolantes adhésions. Toutes les villes du Sud m'ont envoyé les
leurs ici même. Je puis donc proclamer, et vous tous avec moi, que ce
sont les principes sacréi qui ont conditionné la révolution du 7 Mai 1911,
principes tout à fait op|)Osés à ceux diluants du régime honteusement déchui
•qui vous ont soulevés d'enthousiasme.
Honneur donc, honneur à ces vaillants révolutionnaires, à ces cacos, dont
la bravoure n'a pas d'égale, qui ont vite débarrassé le Pays du joug sous
lequel il succsmbait ! Honneur à toutes fes populations du Nord, du Nord-
^ue»t. de l'Artibonite, de l'Ouest et du Sud qui se sont hâtées d'acclamer
nos armes ! Rendons un hommage particulier à la population de Port-au-
Prince dont la belle conduite d'hier a dû vivement étonner ceux qui ont pu
penser qu'ils pouvaient la faire sortir de son bon sens bien connu.
Quant à moi qui ai eu l'honneur d'avoir été proclamé et acclamé Chef du
Pouvoir Exécutif, comptez sur mon inébranlable énergie pour maintenir
l'ordre le plus parfait jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la vacance de la pré-
sidence de la Républiqve.
Vive l'Union !
Vive l'Ordre !
Vive la Paix publiqne ! ,
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 7 Août IHl, an 108o. de
l'Iodépandance.
Ctus. LECONTE.
— IX —
POUVOIR LÉGISLATIF.
La Chambre des députés qui ouvrit la 1ère session d&
la 27e Législature le 30 Mai 1911, est issue des élections
du 10 Janvier de cette année, (l)
(1) Noms des députés élus : ( Moniteur du 15 Février ).
Liste des Députés :
1 Port-au-PriQce, J. M Bredy, 2D Lilavois, 3 Gh. Gesar, 4 Pétiooville,
Camille Léon, 5 Arcabaie, L.Camille, 6 Thomazeau, Lyncé Duroseau 7 Groix-
des-Bouquets, L. Prophète, 8 Léogâue, Maubert Gassy, 9 Petit-Goàve, Joseph
Jérôme, 10 Grand-Goéve, Vilnéus Louissaint, 11 Jacmel, P. Baptiste, 12 P.
Justin Lauture, 13 Bainet, Fabius Duviella,l4 Marigot, Gaius Laraothe, 15 Gô-
es-de-Fer, Maurice Lafoatant, 16 Saltrou, Turenae Desgraves, 17 Grand Go-
sier, Pétion Savain, 18 Mirebalais, L. Suffit Dubuisson, 13 Grand Bois, Léo-
nard Gantave, 20 Lascaobas, L. Memnon aîné, 21 Beiladère, Duroc MompI ai-
sir. 22 Cap-Haïtien, Saint-Amand Blot, 2:3 Edmond Dupuy, 24 Milot, Aurèle
Hyppolite, 25 Quartier-Morin, D. Magioire, 26 Acul-du Nord, Montézuma Ma-
thieu, 27 PJaine-du-Nord, B. Jean Casimir, 28 Litnonade, Charles Salnave. '^9
Trou, Joseph Sévère,30 Ste-Suzanne, Ls. Aug. Guillaume, 31 Garacol, Théligny
François, 32 Terrier- Rouge, Emm. Anglade, 33 Fort-Liberté, Eugène Tassy,
34 La Salle Mont-Organisé, J. Millien Cator, 35 Ouanaminthe, Augustin Simoa
Sam, 36 Acul-Samedi, Poujol, 37 Perches, Plutarque Massac, 38 Gde-Rlvière-
du-Nord, H. Moinpoint, 39 Dondon, VespasienGonel, 4 • Saint-Raphaël, Em-
manuel Mercier, 41 Ranquitte, Kosinsky Célestin, 42 Li nhé, Félix jeune, 43
Borgne, Elle Lescot, 44 Port-Margot, Gerson Dèsrosiers, 45 Anse-à-Foleur,
Montreuil Mj^loire, 46 Vallière, Martin Galixte, 47 Carice, Sévérius Rameau,
48 Gerça la Source, Pierre Pinède, 49 Plaisance, Evarice Ducheine, 50 Pilate,
Emm. Gabriel, 51 Port-de-Paix, Denis St-Aude, 52 Alexandre Brutuà, 53 St-
Louis-du-Nord, Alex. Jn-Simon, 54 Môle-St-Nicol.\s, Ëug. Dumervé, 55 Bom-
bardopolis,Tullu3 Roche, 56 JeanRabel, Paul Scutt, 57 Baie-de-Heone, Adel-
phin Lallemand, 58 Gonaives, Beauharnais Jn François, 59 Arthur Amisial,
60 Gros-Morne, V. Toussaint Noël, 61 Terre-Neuve, Prévost Gasséus, 62 En-
nery, Pre. Vilma Lubin, 63 Saint-Marc, Charles Destinoble, 64 A. Dalen-
court, 65 Verrette, Bénito Sylvain, 66 La Chapelle, Edmond Bally, 67 Dessa-
'ines, J. B. N. Marcelin, 08 Petite-Rivièri de l'Artihonite, Daniel Prudent, 69
Grande-Saline, Alerte Danois, 70 Marmelade, Lesage Lapommeray, 71 Saint-
Michel de l'Attalay, Josesh Rousseau, 72 Hinch^, Lubincius Lubm, 73 Maissa-
de, Samuel Azénoff Jn-Gilles, 74 Cayes, J. Jeannot, 75 E.nm. Benoit, 76 Tor-
beck,Redon Richard.77 Port-Salut, Rodolphe Dennery, 78St-Jean-du-Sud, Cler
mon Viau, 79 Coteaux, Antoine Pre. Paul, 80 Port à-Piment, Laudin François,
81 Ghardonnières, Marion Dufanal, 82 Les Anglais, Macd ontld Alexandre, 83
Aquin Théard David, 84 Cavaillon, Antoine Simon fils, 85 St-Louis-du-Sud,
— X
F'rolongés pour un 4me. mois, les travaux du Corps Lé-
gislatif prirent lin le 30 Septembre.
Marius Larossièrrf, 8) Tiburon, Scévola Boaaeau, 87 Anse d'Hainault, Aug.
Jf'une, 88 Dame-Marie, J. B. Brézault, 89 Jerérnio, David Dannel, 9() Eug. Prin,
91 Les Roseaux, Orphil;» Chassaj^iie, 92 Abricots, Jn-Baptiste Lauréat, 93
Corail, Antoine Laforest, 9i Pastel, Dutel Beaubopuf, 95 L'Ansc-à-Veau, A.
Kersaint, 90 Miragoàne, Hiram Hibert, 97 Petite-llivière-de-Nippes, Ls. Joce-
'ya Marcelin, 98 Petit-Trou-de-Nippcs, Galixle fils, 99 Baradère. Eug. André.
Port-au-Prince, le 8 Février 1911.
N. B. Les pouvoirs des députés P. MASSAC et L. A.
GUILLAUME, ne furent pas validés.
Port-au-Prinoe, Imprimerie VERROLLOT, 72, rue rSoux, 72.
ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
Justice.
ARRÊTÉ DU 25 Septembre 1911, accordant amnistie a
TOUS LES individus IMPLIQUÉS DANS LES EVÈNEMKNTS
DE FÉVRIER 1911. ( Moniteur du 30 Septembre /911.)
Gincinnatus LE CONTE
Président de la République
Considérant qu'un grand nombre de citoyens ont été
l'objet de poursuites judiciaires et de condamnations, soit
contradictoires, soit par contumace, à la suite des événe-
ments de Février de cette année;
Considérant que le Tribunal de Cassalion, gardien vigi-
lant des lois et de la Constitution, a prononcé, par arrêt
du 26 Juillet, la cassation et l'annulation des jugements
eii date des 29 et 31 Mars 1911 du conseil de guerre sié-
geant au Cap-Haïtien et a renvoyé l'affaire devant la juri-
diction criminelle de la même ville;
Considérant que d'autres citoyens se trouvent encore
dans les liens de la iustice et qu'il y a lieu de mettre fin à
ces poursuites, devant la manifestation de la volonté po-
pulaire qui a renvei'sé le gouvernement du Général An-
toine Simon;
Vu la loi du 26 Septembre i860 sur l'exercice du droit
de grâce, de comimitation de peines et d'amnistie;
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 108 de
la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée, les
droits des tiers réservés, si aucuns sont, à tous ceux qui,
à la suile des événements puliliqnrs de Février de cette
année, ontét*^ renvoyés an rninin»-! pur or-lonnanee de la
Chambre du conseil séant à .1 irmel, eu datt^ du 9 Mai 1911
et tous ceux qui ont été condamnés en vertu des juge-
ments en date des 20 et 31 Mars 1911 rendus par le conseil
de guerre, siégeant au Cap Haïtien.
Art 2.-1- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence dii Secrétaire d'Etat de Justice.
Donné au Palais National <ie Port-au-Priuce, le 25 St^p-
fembrelOll, an 108e. de I Indépendance.
Ctus. LECONTE.
Par lf> Président :
Le Secrétaire d'Etnr de la .Inslicc
Tertullien GUILBAUD.
Instruction publique
AVIS MODIFICATIF DES INSTRUCTIONS DU iO MARS 1907 RE-
LATIVES A I/EXA.MEN du CEnTIFiC.AT OFT' r)KS
SECONDAIRES CLASSIQUE. {Moniteur dix 25 Février 1911.)
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction
publique décide que les mo'lificarions suivantes seront
apportées aux instructions ministérielle s du 10 Ma^.•^ 1907
relatives à l'examen du certificat d'études secondaires
classiques ;
lo Les épreaves orales portant sur la langue français.^
les langues latine et grecque, les langues vivantes, con-
sisteroi/t en une explication d'un passage des auteurs ins-
crits dans les programmes de tfoisième, de seconde et
de rhétorique pour la première partie de l'examen ; de la
classe de philosophie pour la 2me partie.— Les candi-
dats ont le choix des ouvrages sur lesquels ils désirent
être interrogés, mais au juiy est réservé le soin de tirer
des ouvrages ainsi indiqués les passages à expliquer.
2 La com()osition scieniitique prévue pour la 2ème.
partie de Texamen du ceriitic.Jt d'études secondaires clas-
siques est désormais obligatoire, les candidats ayant le
— .'] —
choix entre une composition de mathématiques, ou une
composition de sciences physiques, d'après le programme
de la classe de philosophie.
l\)rt-au-Prince, le 28 Janvier 1911
Prtion Prr-ANORÉ.
Travaux publics & Agriculture.
CONVENTION du 17 Ogtobrk 1910, passée avec lk
CONSEIL d'Administration de l'Ecole des Sciences
APPLIQUÉES POUR ANNEXER A CET ETABLISSEMENT
UNE ÉCOLE PRATIQUE D AGRICULTURE. (1) {Moniteur du
■^ du \8 Mars 1911.
Entre lo Mr. Murat Claude, Secrétaire d'Etat de l'A-
griculture. Monsieui- P. Pierre-André, Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique, représentant l'Etat, et dûment
autorisés à l'efïet des présentes, par délibération du Con-
seil des Secrétaires d'Etat en date du sept Octobre, d'une
part ;
Et Monsieur Auguste Bonamy, Pi'ésident du Conseil
d'Administration de l'Ecole des Sciences appliquées, dû-
ment autorisé par les administrateurs propriétaires de
cette École, demeurant à Port-au-Prince, d'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit "
Art. le. — Conformément à la loi du 4 Octobre 1910,
l'Eiai annexe à l'École des Sciences appliquées une tcole
pratique d'Agriculture. La présente concession est faite
pour une péiiode de neuf années entières et consécutives;
elle est renouvelable au gré des parties. Le but de ladite
École pratique est de former des ouvriers intelligents et
des praticiens habiles, aptes soit à diriger et à exploiter
une propriété, soit à devenir de bons aides ruraux, com-
mis de ferme, et contre-maitres, etc.
(Il Voir plus loin la loi créant l'h^cole d'Agriculture. — l'Ecole des Sciencts
appliquées a depuis renoncé à cette convention.
_ 4 -
Art. 3. — L'Kcole df s sciences apitliquées assume l'or-
pMdisUion, la direi-li()ri et l'exuloit.'tiori «le l'E.-ole pratique
d'Agriculture aux conditions suivantes :
Art. 3. — L'Etat fournil inimédiatenient et au choix,
de l'E. S. A. un lerrain rural de dix carreaux au moins,
sengageant à en augmenter l'étendue au fur et à me^nIe
du développement de l'institution. L'E at feia sur c»- t.-i
rain toutes les constructiois néc-^ssaires au fonciionuu-
ment de l'Ecole, notamemenl locaux destinés au logement
des internes et aux cours, bâtiments pour le logement du
personnel, des animaux delà ferme (écurie^, éiabi' s,
porcheries, volières, magasins, etc. L'Etat fournil le ma-
tériel d'enseignement et d'exploitation, les animaux d'ex-
ploitation et d'élevage, suiv;int un état qui sera an été
d'un commun accord entre les parties.
Art. 4. — L'Etat s'eng.fge à verser à l'E. S. A. une allo-
cation qui sera fixée chaque année au Budget. Pour la pré-
sente ^«nnée S' olairela dite allocation est fixée à douze mille
gourdes et huit cent dollars. En vue d'assurer le bon fonc-
tionnement de l'Ecole et l'entretien des boursiers, le Gou-
vernement s'engage à verser chaque sem line le quart de
l'allocation men>uel!« , ce, dans les méines conditions que
la ration de l'armée.
Art. 5.— Moyennant ces conditions, l'E. S.A. aura à sa
chaige l'entretien des boursiers de l'Etat, dont le nombre
et la somme iillouée pour chacun d'eux seiont fixés cha-
que année au Mndget sans que cette somme pui-se être
ir)férieure à trente cinq gouîdes par mois. Les appointe-
ments du personnel de l'Etablissement seront aussi à la
charge de l'E. S. A. L'Ecole des sciences appliquées aura
le droit d'établir sur le terrain aflecté à l'Ecole ses jar-
dins d'essais.
Art. 6. — L'Ecole pratique d'Agriculture recevra des
internes qui seront à la charge soit de l'Etat, des commu-
nes ou de leurs familles. L'Ecole recever» aussi gratuite-
ment des externes dont le nombre sera limité aux places
disponibles. Ce nombre sera fixé chaque année après
accord erjlr'e l'E. S. A. et le Département de l'Agricultur-e.
Le tr-ousseau des élèves sera fourni par leurs tamilles.
L'admission, soit à l'internat, soit à l'externat, a lieu au
concours. Les élèves devront savoir lire et écrire et pos-
séder les premiers éléments de la langue française et du
calcul Les conditions d'admission ser'ont fixées dans les
lègkiijeiils de l'Ecole qui seront arr^ités par l'E. S. A. «t
— D
soumis à l'approbation des Départements de l'Agriculture
et de l'Instruction publique pour ce qui concerne l'ensei-
gnement.
Art. 7.— La durée de l'enseigneiiient sera de deux ans.
Art. 8.— Le programme de l'enseignenietit, la sanc-
tion des études, les peines disciplinaires et, en général,
tous les détails non prévus dans le présent contrat feront
l'objet des règlements de l'Ecole.
Art. 9:— Le Département de rAgricalture contrôle
l'enseigneiuent tB;hni|ue, le D^^partenent de riaslra<>
tion publique l'enseignement classique.
Art. 10.— L'E. S. A. assume la police de l'Etablisse-
ment sous le contrôle du Département de l'Agric iltare.
Les personnes qui y seront proposées seront agréées par
ce Département.
Art. 11.— L'entretien des bâtiments et du matériel,
est à la charge de l'E. S. A.
Les grosses réparations et le renouvellement du maté-
riel, lorsque ce sera nécessaire, seront à la charge de
l'ttat,
Art. 12.— A l'expiration de la présente concession, le
terrain, tous les bàtiiuents et plantati )ns et le matériel
qui pourront s'y trouver feront retour à l Etat.
Art. 13 — L'Etat prend à sa charge tous les frais de la
présente convention, notamment ceux de timbre et d'en-
registreinent.
Fait à Port-au-Prince, en triple original, ce .jour, dix-
sept Octobre 1910,
MURAT CLAUDE, PÉTiON PIERRE-ANDRÉ, k. BONAMY,
ARRÊTÉ DU 17 AVRIL autorissant la Société ano-
nyme Haïtienne dite Compagnie du Chemin de fer
électrique de Pélion-ville et approuvant ses statuts
( Pièces annexées ) Moniteur du 19 Avril 1911. (1)
François Antoine SIMON,
Président de la République.
Vu l'article 97 de la Constitution ;
Vu également les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de
Commerce ;
(1) Voir Ânnaaires de 1907, page 33— 1910, p. 70
- 0 -
Sur le rapportdu SecnM a ire d'Etat dos Travaux publics;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Art. 1er. — Est autorisée la Société arjonyme haïtienne
formée à Port-au-Prince sons la dénoinin.Uion d-- «Com-
pagnie du chemin de fer électrique de Pélion-Viile, » par
acte public en date du 16 Mars 1911.
Art. 2.— Est appiouvé l'acte constitutif de la dite So-
c^iété, passé au rapport de Me l.oiiis Edmond Oîiol et son
collègue, notaires, ù Porl-au-Prmct, le 10 Mars 191i le-
quel acte restera annexé au piésent Arrêté.
Sont aussi approuvés les statuts de la dite Société.
Art. 3. — La présente antorisatioti pourra être révoquée
en cas de violation des lois ou de la non-exéciition du
dit acte constitutif, sans préjudice des domtnages-intérêts
envers les tiers.
Art. 4.— Les Secrétaires d'Etat des Tiavaux publics et
des Fmances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et pu-
blié
Donné au Palais National, à Poit-an Prince, le 17 .\vril
1911, en 108e de l'Indépendance.
.\. T SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat défi Finances et du Comincrr,\
MURAT CLAUDE.
Le Secrétaire d' El at des Travaux publics,
MAGNAN.
Par devant Me. Louis Etienne Edmo.xd Oriol et x.n
collègue, notaires à Port-au-Prince, soussignés :
Sont comparus :
lo .Monsiem- Louis Joseph Nicolas, propriétaire, de-
meurant et domicilié en cette ville ;
% Monsieur Hans C.arl Staude, banquier, demeurmt
en cette ville, agissant au nom et con)me mat daraire spé-
cial de Monsieur L. Gentil TiPPE.NHAUEK, ittgéni. -nr, de-
meurant aussi en cette ville, domicilié à Hambourg (Al-
leiîiagjje), au termes d'un acie fait à New-York (Etas-Unis
d'Amérique \ le trois Janvier mil neuf cent onze, dû-
ment légalisé, dont l'original et la traduction en français
sont demeurés annexés à la minute des présentes.
S* Monsieur Stéphen Archer, Sénateur de la Républi-
que, propriétaire,demeurant et domicilié à Port-au-Prir)C6.
Lesquels comparants, ayarît fondé, par acte à notre
rapport en date du dix Janvier mil neuf cent sept, une
société anonyme sous la dénomination de « Compagnie
chemin d^ fer de Pétion- Ville,* pour la création et l'exploi-
tation du chemin de fer de Port-au-Prince à Pétion-Ville,
telles qu'elles ont été prévues et concédées à Monsieur
Louis Joseph Nicolas, l'un d'eux, pai- le Gouvernement
de la République, appert contrat passé entre le dit Mon-
sieur Louis Joseph Nicolas et le Secrétaire d'Eiat des
Travaux publics et les lois de«anction votées par le Corps
Législatif et promuTguées par Son Excellence le Président
d'Haïti, ont, d'un commun accord, résolu de modifier le
dit acte de façon que son texte devienne le texte suivant.
Création et but
Art. 1er.— Les comparants fondent à Port-au-Prince,
avec ceux qui seront ou pourront devenir propriétaires
des actions créées au présent acte ou qui souscrirorU à
celles dont il sera plus loin parlé, sous la dénomination
de t Compagnie de chemin de fer électrique de Pétion-VilU
une société anonyme dont le but est la création et l'ex-
ploitation à réleclricité du chemin de fer de Port-au-Prin-
ce à Pétion-Ville, tel que ce chemin de fer est prévu dans
le contrat passé avec l'Etat d'Haïti, lequel contrat, avec
tous les droits y afférents, est la propriété de la dite So-
ciété ainsi que le redonnait Monsieur Lous Joseph Nico-
las, l'un d'eux, coiicessionnaire originaire qui en fait
l'apport.
La Société seia régie exclusivement par les lois haïtien-
nes.
Capital Social — Actions et obligations
Article 2 Le capital social se compose, quanta pi'ésent,
de quatre ce'it mille dollars, divisés en quatre mille ac-
tions de cent dollars chacune.
Ces actions sont la représentation de la valeur de la
concesriion que l'Etat d'Haïti a consentie à Monsieur
- y —
Louis Joseph Nicolas dp la constmction o\ r]o l'oxploita-
tion du chemin de fer de Port-au-Prifice à Petion-Ville et
que celui-ci a reconnue être la propriété des comparants.
Elles sont libérées par le seul fait de cette propriété et
sont r^éparlies entre les com|)arants tondaleur-s, selon ce
qni a été arrêté et convenu entre eux.
Article 3.— La société est , autorisée à créer de nouvel-
les actions, toujours de cent dollars rhacnne. jusqu'à
concurrence d un chifTre (jui sera ultéiieurenieni déter-
miné par le Conseil d'Administration, mais (pii nn pourra
dépasser le chiflVe de quati'e cent miile dollars.
L'opportunité de cette nouvelle émission ne pourra êire
votée que par l'Assemb é'^ Générale, des Actionnanes et
par un vole représentant la majorité absolue des quatre
mille premières actions.
Ces actions seront alors ofTertes au public dans les for-
mes et conditions qui seront déterminées par- le Conseil
d'Administr'atior-.
Article 4. — La Société aura le droit d'émettre aussi,
suivarrt ses besoins, ainsi qu'elle y a été d'ailleurs auto-
risée, des oblii^ations ou des certificats de dettes on d en-
gagements par hypothèques, ga^es, acte de dé()ôls, ou
tout autre acte autorisé par les lois haïtiennes.
Direction et Administration
Article 5. — La Société sera dirigée par* un Conseil d'Ad-
ministration, élu conformément aux statuts qni ser-onr
adoptés. Il y aura toujours dans le Conseil 'Atinnui--
traiion deux haïtiens au moins, membres de ce Conseil.
Article 6.— Le Conseil d'Admmistr'alion a pour- attribu-
tion essentielle de diriger «l'une f;içon efîVctive In Société,
d'an-éter toutes les mesures qui peuvent contribuer à sa
bonne marche, -^'exercer, en un mot, tous les pouvoirs
qui lui sont conférés par les Statuts qui seront annexés
au présent contrat.
Article 7.— Il fera tous les ans, à l'Assemblée Géiréi-ale
des Actionnaires, un rapport général sur la marche des
affaires de la Société, fixer'a les bénéfices obtenus, d'après
les règles suivantes.
Il sera déduit du revenu brut d'exploitation :
i" Le montant des frais généraux d'exploitation, d'etr-
fretien et de perfectionnement de la ligue et toutes autres
dépenses de l'entreprise ;
2" Les charges et intérêts sur les emprunts et avances
de fonds, s'il en a été contracté ;
3o Une valeur équivalente à 5 o/o du coût du matériel
et des bâtiments d'exploitation, valeur devant servir de
réserve spéciale pour le renouvellement de ce matériel,
des bâtiments d'exploitation et pour autres dépenses im-
prévues ;
4° Sur la somme restante, 5% pour, la création d'un
fonds de réserve.
Tous les revenus nets de l'exploitation de ce chemin-de
fer restant après déduction des frais et dépenses, fonds
d'amortissement et réserves sus-indiquées sous les nu-
méros 1, 2, 3,4, seront affectés à l'amortissement des
obligations, tel qu'il aura été prévu ; le surplus, s'il y en
a, constitué le bénéfice réalisé par la Société.
Le prélèvement prévu sous les numéros 3 et 4 pourra
être modifié conformément aux Statuts.
Article 8. — Le Conseil d'Administration est autorisé à
rembourser sur les premiers fonds dont il aura la dispo-
sition, les valeurs ayant servi à l'exécution de l'article 4
du cahier des charges annexé au contrat de concession,
les difTéreiifs frais occasionnés par le dépôt des arrhes,
les frais préliminaires et d'études, en partie avancés par
la Compagnie P. C. S.
St-ettuits.
Article 9. — Les comparants adoptent poui' statuts de la
Société qu'ils constituent, les statuts ci-annexés, compre-
nant cinquante trois articles commençant |>ar ces mots.
« Il est fornjé, entre les signataires de l'acte, etc. etc. d
Ht Unissant par ceux-ci « des avantages qui pourraient en
résulter pour eux. »
Dispositions transitoires.
Article 10. — La Société est administrée pour la pre-
mière année par un Conseil d'Administraiion, composé
d'un presiderit, d'un vice-président et de trois conseillers.
De la volonté expresse ties comparants, le Conseil d'ad
niinislcatioii poui' cette» première année est ainsi compo
se :
M()n?,ieur Louis ,1h. Nicolas, président.
Monsieur 8. Akchek vice-président.
Monsieur L. G. Thippenhauer )
Monsieur H. G. Staude (coyiseillers
Monsieui- G. Schewdehsky )
Article 11. — Le président du Conseil d Aiiniimsi';<iion
a tout pouvoir pour soilicitei- et. obtenir de Son Excel-
lence le Piésidenl d'Haïti, l'auiorisalion et l'approljanun
prévues par l'article 37 du Gode de Commerce du pré-
sent texte modifié.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Pritïce, en la demeure respec-
tive des sieurs Stéphen Archer et Hans Cari Staude, et
en l'étude pour Monsieur Louis Jh. Nicolas, avec les no-
taires, ce seize Mars mil neuf cent onze.
Et, après lecture, les comparants ont signé avec les no-
taires. (Signé ) S. Archer, H. C. Staude, Louis J.Nico-
las, Charles Mullei'y et Edmond Onol, notaires, ce der-
nier dépositaire de la minute en suite de laquelle est
éciit: enregistré à Port-au-Prince, le vingt Mars mil neuf
cent onze, tolio 461/462 Ro case 2171 du Registre Z. N»
3 des actes civils. Perçu : Droit fixe, une gourde.
L.e Dlrecleiir principal de V Enregistrement,
(Signé) Dr. Aug. COMMEâU :
Vu : par autoriuilion du contrôleur,
( Signé ): Cyrus SAUREL
ière. expédition.
Gollationné,
EuMOiND ORIOL.
Pardevant Louis Etienve Ed.mondOkiol et son collè-
gue, notaires à Port-au-Prince, soussignés,
Sont comparus :
lo Monsieur Louis Joseph Nicolas, propriétaire, de-
meurant et domicilié en cette ville,
2» Monsieur Stéphen Archer, sénateui* de la Répu-
blique, propriétaire, demeurant et domicilié en celte ville.
Et 3o Monsieur Hans Carl Staude, banquier, demeu-
rant en cette ville, agissant au nom et comme manda-
— 1 1 -
laire spécial de Monsieur L. Gentil Tippenhausr, ingé-
nieur, demeurant aussi en cette ville, domicilié à Ham-
bourg ( Allemagne), aux termes d'un acte fait à New-York
( Etats-Unis ), le trois Janvier mil neuf cent onze, dû-
ment légalisé, dont l'original et la traduction en français
sont demeurés annexés à l'acte de constitution de la So-
ciété du chemin de fer électrique de Pétion Ville.
Lesquels comparants es qualités, ont, conformément à
l'article 9 de l'acte de constitution de la Société du che-
min de fer électrique de Pétion-Ville, remis entre les
mains des notaires soussignés, les Statuts ci-contre pour
y être annexés.
GoMPAGMiE DU Chemin de Fer Electkique de
Pétion-Ville.
^ SOCIÉTÉ ANONYME.
Formation— Objet — Déteroiiaation —
Siège.— Dur<^e.— Sceau-
Article I. Il est formé, entre les signataires de l'acte de
Société reçu au rapport de Me. Louis Etienne Edmond
Oriol et son collègue, notaires à Pori-au-Prmce, en date
du seize Mars mil neuf cent onze, enregistré, portant cré-
ation delà Société du chemin de fer électrique de Pétion
Ville et ceux qui seront ou pourront devenir propriétai-
res des acti( ns créées en l'acte de Société ou qui sous-
crii'onl à celles qui peuvent être émises, toujours en ver-
tu du même acte, une Société anonyme ayant pour ob-
jet la création et l'exijioitatioti du chemin de fer électri-
que de l>ort-au-Piinie à Pétion-Ville, tel que ce chemin
de fer est prévu dans le contrat passé avec l'Etat d'Haïti,
Article IL Cette Société prend la dénomination de ;
« Société du chemin de fer électrique de
Pétion-Ville,
Article IIL— Cette Société a son siège à Port-au-Prin-
ce et sera régie par les lois haïtiennes.
Article IV.— Cette société est établie pourtoute la durée
du contrat de concession.
Article V. — Klle est di^linitivpnient coristifiiép par I'hc-
cornplisseiiieiit inléiir.tl des [)rescii|»iio is de la loi el de
son contrat de concession, par l'^àppoi t fait par le con-
cessionnaire, outre les dioits résuliant de la coiicession.
Article VI. — Le sceau de Société sera en toinie circu-
laire avec le nom de la Société et l'inscription « Fondée
en 1911. >)
Fonds social. — A-ctioas et Obligatloas.
Article VIL— Le fonds social se compose :
1o Des droits résultant pour la Société du contrat de
concession, représentés par un capital social dv (piatre
cent mille dollars divisés ei. qua-tie niilU' allions de cent
dollars chacune ;
2o Des valeurs qui pourront être réalisées par l'éuiission
de nouvelles actions ;
3o Des valeurs qui peuvent être réalisées par l'émis"
sion d'obligations de la Société.
Article VIIL— L'action sera établie sous la foinie di.n
' titre au porteur; sa cession se fait par la simple tradi-
tion du titre avec inscription sur le registre tenu à cet
effet.
Article IX. — Toute action est indivisible vis-à-vis de
la Société ; par conséquent, les propriétaiit s indivis d'un
action doivent se faire représenter par une seule etniême
personne.
Article X. — Les représentants ou créanciers d'un ac"
tior)naire ne peuvent sons aucun motif provoquer l'appo-
sition des sc-'ilés sur- les biens et valence de la Société,
ni en demander le partage ou la licitaiion. — Il sont tenus
de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé-
rations de l'Assemblée Générale.
Article XL — La Société peut, par résolution dn Conseil
d'Administration appi'ouvée par 1 Assemblée Générale des
actionnaires, à la majorité absolue des votes exprimés,
émettre des obligations dans les formes qui auront été
arrêtées, en titres noininatits ou au porteur-, remboursa-
bles au pair pendant la durée de la Société el pi'oducli-
ves d'mtérèts.
Administration de la société.
Article XII.— La Société est administrée par un Conseil
•d'Administration composé d'un président, d'un vice-pré-
- V3 -
sident er de rrois conseillers.— Le nombre «i«» conseil-
lers ponrra être porté de trois à cinq.
Article XIII. - Pour être membre du Conseil d'Admi-
nistration il faut être propriétaire d'au moins dix actions
entières.
Article XIV.— Les membres du Conseil d'Administra-
tion sont nommés par l'Assemblée Générale.
Ariicle XV.— Les fonctions des Administrateur» du-
rent un an, ils seront indéfiniment ré'éligibles.
At!iole XVI. - Il V aura toujours dans le Conseil d'Ad-
mir)istration deux haïtiens au moins, membres de ce
conseil.
Article XVII.— En cas d'empêchement momentané du
président du Conseil d'Administration, il est. remplace
provisoirement par le vice-président, en cas d'empêche-
ment de celui-ci par le conseiller désigné par le Conseil.
Article XVIII.— En cas de décès, de démision ou em-
pêchement illimité d'un membre du Conseil, il est rem-
placé jusqu'à la réunion de l'AssembléeGénérale annuelle,
par les soins du Conseil d'AdmiJuslration.
Article XIX — Les décidions du Conseil sont prises à la
majorité des membres présents : en cas de partage, la
voix du président est prépondérante.
Article XX.— Le Conseil d'Administration aura aussi
le pouvoir d agir de la façon suivante ;— une décision par
écrit, signée de tous les membre du Conseil, sera consi-
dérée comme l'acte du dit Conseil, pour l'objet y expri-
mé, et aura la même force et le même effet qu'aurait la
dite décision si elle avait été dûment et unanimement
adoptée à une Assemblée dûment convoquée et le secré-
taire de la Compagnie sera tenu d'inscrire celte décision
à sa date dans les livres des procès-verbaux de la Com-
pagnie
Article XXL— Au cas où dans l'intervalle de deux as-
sembléesgénérales, le Conseil se trouverait réduit à moins
de trois membres, tant que le nombredes membres sera de
cinq, et à moins de quatre si le Conseil est porté à sept
membres, l'Assemblée générale pour le remplacement
des membres sortants, sera convo(iuée par ceux des mem-
bres restants.
Article Wll. Dans le cas on ils n'''p;lif;pnf rlR Ip faire
foiif aclionrinirp est aiitO'isô à pr--V(t(]iit'r' l.i iPiinion
Ailicle XXIII. Le G<»i.seil d'Adiniinstratiori se rpiuiit
aussi souvent que l'exigp l'ititérêl de la Société et au nioiris
une fois par mois. Ses délibérations sont constatée^ par
prorès-verhnnx
Ailiclt". XXIV. Le (Conseil d'Adiiiimstratioti est investi
des pouvoirs les plus étendus ponr l'Administration de
la Société.
Il détermine les dépenses générales de création e' d'ad-
ministration, les traitements, honoraii-es, indemnités,
gratifications, ainsi que les cautionnements; il passe et
autorise les marchés, traités et transactions de fonte na-
ture ; il nomme et révoque les employés et délègue, s'il
lui convient, en tout ou en partie, ce pouvoir à son pré-
sident.
Il autorise les achats de terrains et immeubles néces-
saires; il peut au besoin les l'evendrc ou les échanger, il
autorise les pontsu.tes en expropriation ; il autorise son
président à représenter la Société vis-à-vis de toute per-
sonne de toute administration, mai- dans ce cas. la signa-
ture du [irésident, pour engager la Société, doit êire ac-
compagnée de celles de deux membres du Conseil on en-
core de celles de personnes déléguées pal' le tlotiseil ; à
agir ponr lui en ju.-tice tant en deniMudant quen défen-
dant; il détermine l'emploi on le déplacement de fonds
disponibles; il au'orise tout reirait, transfert et aliérialion
de fonds, renies, créances et valeurs appartenant à la So-
ciété; il antori-e |Vnc;dssemer)t ou le r'ecouvreiuent de
toute somme due à la S'.eiéle. Il pr'opose toute anginenia-
tion de capital, toute émission d'obligations et eu règle
les conditions : il présente chaque année à l'Assemblée
générale les comptes de sa gesiion, il fait un r'auport sur
les comptes et sur la situation des affaires sociales et
propose à la dite As>-emb!ée la répartition du dividende
dans les termes des présents statuts ; il exécute louies
les décisions de I Assemblée Générale ; il prend avec le
concours de qui de droit, s'il y a lieu, tout règlement
d'administration.
Les pouvoirs cpii viennent d'être indiqués sont énon-
ciatifs et non limitatifs.
Article XXV. Le Conseil d'administration peut conférer
à une ou plusieurs personnes, même étr*angères au Con-
seil ou à la Société, des pouvoirs spéciaux «lue rendi'ait
nécessaires la bonne man.he de lentr éprise.
Ariicie XXVI. Coufoiinémeut aux (Jis[)osilioii8 du Code
- -15 -
de commerce, les membres du Conseil d'administration
ne contractent aucune obligation personnelle ou solidaire
relativement aux engagements de la Société. lU ne re-
pondent que de l'exécution de leurs mandats.
Article XXVlï. Les délibérations du Conseil d'adminis-
sont constatées par procès verbaux inscrits sur un regis-
tre, signés par tous les membres qui y ont pris part, les
copies ou extraits des délibérations à produire en justice
sont certifiés et signés par le président du Conseil ou le
membre qui en remplit les fonctio is et à la majorité du
Conseil.
Article XXVIIl. Le président, le vice-président et les
membres du '^.ofiseil d'admirijslration sont rétribués.
Cette rétribution est déterminée par l'Assemblée géné-
rale. Il n'y aura pas de rétribution pour la première an-
née.
Article XXIX. L'Assemblée Générale régulièreinent
constituée, représente l'universalité des actionnaires; ell«
délibère à la majorité absolue des votes exprimés, sauf
les cas prévus aux présents statuts.
Article XXX. L'Assembiée Générale se réunit de plein
dioit au trente Mars, ( 30 Mars ) de chaque année, et ex-
traordinairement, chaque fois qu'elle est convoquée par
le Conseil ou pnr un groupe d'actionnaires '':^ièsentait
au moins un tiers du capital souscrit. Néanmoins, l'As-
semblée Générale est réunie régulièrement, sans
convocation au préalable, et délibère sur n impoute quel
objet, si les actionnaires présents, après due constatation,
représentent runaniniilé des actions et votent les résolu-
lions à 1 unanimité.
Article XXXI. Est de droit membre de l'Assemblée Gé-
nérale tout porteur d'r^u moins dix actions etitièr^-i
Article XXXII. L'Assemblée Générale est régulièrement
con-itituée quand les actionnaires prése its représentent
au moins la moitié du capital souscrit. Si l'Assemblée ne
réunit pas ce nombre à la première convocation, il est
procédé à une nouvelle convo(^ation et, cette f(jis, elle dé-
libère valablement, quel que soit le nombre des actions
présentées et seulement sur les objets à l'ordre du jour
de la première convocation.
Article XXXIII. — Chaque actionnaire a autant de voix
qu'il représente de fois dix actions.
Article XXXIV. — Les convocations motivées sont an-
h.
noiicées au moins vingt cinq jours à l'avance par un avi?
inséré au « Moniteur ï, Olliciel e^ dans un autre journal
sédifdnt à Pori-au-l'rince et publié dans tout lit u ou le
(«onseil d'Administration le jugera nécessain-.
Article XXXV.— Dans les quinze jours qui précèdent
celui lixé pour la réunion, les actionnaires qui ont droit
d y prendre part se font inscrire sur un registre tenu à cet
eflet au Siège de la Société et il leur est délivré une carte
dadrnission par le président du Conseil d'Administration,
lors de leur irjscription.
Article XXXVl. — L'actii)nnaire t-mpèclié ptuL se faire
représenter par un autre actionnaire ; dans ce cas, l'action-
naire a autant de voix qu'il est porteur de fois dix ac-
tions.
Article XXXVl.— Alln dé\iUrles déplaceiuenta d'ac-
tions dans le cas où un actionnaire n'habitant pas Port-au-
Prince voudrait se rendre à une réunion ou s'y faire
représenter par un autre actionnaire' il peut faire consta-
ter la possession des actions |^ar leur dépôt chez un notai-
re public qui en donnera attestation.— Si le de| ôl est fait
a l'étranger, chez un officier public étranger ayant compé-
tence à cet effet, la signature de celui-ci devra êin légali-
sé par un Agent extérieur de la République.
Article XXXVIII. — L'Assemblée Générale est présidée
par le piésident du Conseil d'Administration ou celui qui
le remplace. Elle a pour secrétaire le |>lus jeune des
membre»; présents du Conseil d'Adminislration.
Article XXXIX. — L'Assemblée Générale entend le
rapport du Conseil d'Admiiiistratio i sur la Mtiîalion de
la Société et sur son bilan ; elle discute et, s'il y a lieu,
approuve les comptes; elle fixe les dividendes sur la pro-
position du Conseil d'Administration ; elle nomme les
administrateurs, elle décide sur l'emploi des fonds d'amor-
tissements ; elle prononce d'une façon souveiaine sur
tous les intérêts de la Société. Les décisions pr ises obli-
gent tous les actionnaires, même absents ou dissidents.
Elles sont constatées par pr'ocè- -verbaux signés par les
membres du bureau. Les copies ou exfaits à produire
en justice ou ailleurs des décisions de l'Assemblée sont
signées par le président et deux membres du Conseil d'Ad-
ministiation.
Article XL. — L'Assemblée Générale se r'éunit au Siège
i
(\e la Société ou dans tout autre lieu désigné par le Con-
seil d'AdiTjinistration. y
Article XLI. — L'oidie du jour est arrêté par le Con-
seil d'AdmiiiisIralion. Il y sera pourtant porté les ques-
tions désignées par tout actionnaire ou groupe d'action-
naires re()résentant cent actions et qui auront été com-
muniquées au Conseil quarante cinq jours au moins
avant la réunion. Il ne peut être mis en délibération que
les objets portés à l'ordre du jour publié.
Néanmoins, il est loisible à tout actionnaire de soule-
ver une question intéressant la bonne marche ou l'exis-
tence (le la Société de même que l'ordre public.
L'Assemblée est tenue de l'écouter et de prendre une
décision à ce sujet.
Comptes annuels.— Inventaires.— /imortisse-
ments. — Dividendes.
Article XLII— L'année civile est adoptée comme année
sociale; par exception, le premier exercice comprendra
le temps écoulé entre la constilulion de la Société et le
trente et u.» Décembre mil neuf cent onze.
Article XLIll.— Il sera dressé à la fln de chaque année
un état de la situatiori active et passive de la Société, un
inventaire géni rai de toutes valeurs mobilières et immo-
bilières de la Société: cet é at et cet inventaire qui doi-
vem être présentés à l'Assemblée générale seront, quinze
jours avant la réunion de la dite Assemblée, mis à la dis-
position de tout actionnaire qui voudrait en prendre con-
naissauce.
Article XLIV.— L" Assemblée Générale sur la proposi-
tion du Conseil d'Administration ordonnera que le bénéfi-
ce, constaté d'après les dispositions de l'article 7 de l'acte
de Société, soit en partie ou en totalité distribué aux ac
tionnaires.
Article XLV.— La proporlionnalilé des prélèvements pré-
vusaux numéros Met 4 de l'arlicle 7 deSociété, pouri'a être
modifiée sur la proposition du Conseil d'Administration,
par décision de l'Assemblée Générale : mais dans ce cas,
la majorité de l'Assemblée Générale sera des 2/3 ( deux
tiers ) des vofes exprimés.
Contestations.
Article XLVl.— Dans le cis d'une contestation de la part
(iun actionnaire, il est obligé d'éUre domicile à Port-au-
- 18 -
Prircp, et toutps les rn'iPcalions sont va'abipmenf faites
au domicile élu i ar lu' A défaut d'éleciion de domicile,
toute signification sera f^nto valablement aiiParquetdu Tri-
bnnnl r.iv'l do >»ort-'^" Princ ^
Le domicile formeilenirrit ou ini|)li( ilt meii! élu entraîne
attribution de juridiction au tribunal compétent du siège
social.
Article Xf.VII. — De ronvent'on expresse, aucun action-
naire ne ponn a inle' t» r une demande en justice contre la
Société, sans que c^ttp demande, ait ô\é pr^ainblement ré-
férée au donseil d'Admini-tration dont lavis devra être
soumis aux tribunnux en même temps que la demande
elle-même.
Modification. — Dissolution.— Liquidation.—
Prorogation.
Ar icie XLVIIl - Si I expérience fait reconnaitre la né-
cessité dune modification des Statuts, l'Assemblée
Générale est autorisée d'y pourvoir; dans ce cas la majo-
rité doit être des deux tier> des votes exprimés et les mo-
difications adoptées doivent loujouis être soumises au
Président de la République, à la dilligence du président
du conseil d'Administration, pour avoir son approbation.
Article XLIX.— Dans le cas où une dissolution serait
devenue nécessaire, elle est décidée par l'Assemblée Gé-
nérale constituée et votant conformément à l'article pré-
cèdent.
Article L.— En cas de dissolution, l'Assemblée Géné-
lale nomme les liquidateurs et lixe les conditioes de la li-
quidation.
Ariicte LT.— Pendant la durée de la liquidation, les
pouvoirs de l'Assemblée Générale continuent comme pen-
dant l'existence de la Société.
Article LU. — En cas de propagation au delà du terme
prévu, elle est décidée par lAss» mbiée Générale, mais
elle ne peut être opposée au dissidents, lesquels peu-
vent réclamer la réalisation de leurs actiens et des droits
proporiionnels y afférents, dans les trois mois qui sui-
vront !a délibération de l'Assemblée.
Article LIIL— Les Sociétaires étrangers s'interdisent de
provoquer pour aucune raison et sous aucun piétexte
l'intervention des Puissances dont ils sont les ressortis-
sants ou des reproches d'icelles à piopos de l'exécution
des présentes. Et au cas oii une intervention diplomati-
que se produirait d'office, ils renoncent d'ores et déjà à
l-.c
bénéficier des avantages qui pourront en résulter pour eux.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince, en!a demeure respective
des sieurs Sté})hen Archer et Hans Cari Staude, et en
l'étude pour Monsieiu' Louis Joseph Nicolas, avec les no-
taires, ce seize Mars mil neuf cent onze.
Et, après lecture, les comparants ont -signé avec les
notaires ( Signé) S. Âiehe'", H. G. Sti'ide, Loiis J. Nico-
las. — Charles Miilery, et Ed. Oriol, notaires, ce dernier
dépositaire de la minute en suite de lai^uelle est écrit :
Eru-egistréà Por't-au- Prince le vingt Mars mil neuf cent
onze— folio 4(31, 432, Vo Case 2172 du Registre Z N^ 3
des actes civils. — Perçu : Droit fixe une gourde.
Le Directeur principal de VEiii^egistremént,
( Signé) : Dr AuG. COMEAU. .
Vu : par autorisation du Contrôleur,
(Signé): Cyrus SAUREL.
Neuf mots rayés nuls, neuf autres mots rayés nuls.
1ère Expédition. Collationé.
Ed. oriol.
ARRÊTÉ
ARRÉTF. du 17 AVRIL, AUTOTISANT LA SOCIETE ANONYME
HArriENNK OrrK « société HAITIKNNE de FORCE
motrice» et approuvant ses statuts
( Pièces Annexées )—
Moniteur du 19 Avril
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 97 de la Constitution;
Vu les ariiclr's 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête
Article 1er.— Est autorisée la Société anonyme haïtien-
ne formée à Port-au-Pi ince. sous la dénomination de: <
« Sociéié haïtienne de force motrice » par acte public en
date du 24 Mars 1911.
- 20 —
Akt.2.— Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié-
té.
Art. 3. — f,a pr'sonfe autorisation pourra être révoquée
en las de violation <les lois ou de la nnn-exécution du
dit acte conslituiil, sans préjudice de dommages intérêts
envers les tiers
Art. 4.— Les SMîiélaires d'Etat des Finances et de l'Inté-
rieur sont chargés, chacun eu ce qui le coucertie, de l'e-
xécution du présent Arrêté qui sera imptirné et publié.
Donné ;ni Palais Naional, à Pori-au-Piince, le 17 Avril
1911, an 108e de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président;
Le Sercrétaire d'Etat desFmances et du Commerce.
MuRAT Claude.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur
JÉRÈMIE
Par devant Me Louis Etienne Edmond Oriol et son
collègue, notaires à Port-au-Prince, soussignés,
Sont comparus:
1o. Monsieur Georgks ScHWEOKnsKr, néjjociant, domi-
cilié à New-Yoik( Etats-Unis d'Aniéricjue ), demeurant
à Port-au-Prince,
2o. Monsieur H. G. Staude, banquier, l'un des associés
de G. Keitel et Co. domiciliée Hambourg ( Allemagne ),
demeurant à Port-au-Prince,
3o. Monsieur Louis Joseph Nicolas, propriétaire, de-
meurant et domicilié à Port-au-Prince,
4o Monsieur F'réderic Doret, Ingénieui" civil, demeu-
rant à Port-au-Prince,
5o. Monsieur WILLIAM W. Medill, Directeur en chef
delà Comi)agnie P. G. S., domicilié à NeW-York ( Eiats-
Unis d'Amérique, ) demeuiant à Port-au-Prince,
Lesquels comparants, prévoyant le développement de
l'indusfrie sur le territoire de la République et estimant
qu'il peut se faire des affaires rénuméral lices en offrant à
l'industrie, au nieillear compro possible, les moye is de
fonctionnement, de développement el d'expansion, et que
Al -
•lans ce b'it il y a lien de créer une société qui, tout en
étiuliant les moyens de parvenir entièrement à cette fin,
pourrait d'ores et déjà y aider,
Ont décidé et arrêté ce qui suit:
Création et But.
Article 1er. — Les comparants fondent à Port-au-Prince
avec CMJx qui seiont ou pourront devenir propriétaires
des aillons créées au piéseut acte ou qui souscriront à
celles dont il sera plus loin parlé, sous la dénomination
de « Sociéltï H -itienne de force motîice »une Société ano-
nyme dont le but urincipal est d'otîrir et de fournir à l'in-
du^trie, au meilleur compte possible, les moyens de fonc-
tionnement, de développement ou d'expansion, notam-
ment par la création, après les anlorisalions et approba-
tion.-, de contrats nécessaires, d'usines centrales généra-
trices de force.
La Société sera régie exclusivement par les lois haïtien-
nes.
Capital Social, Actions, Obligations.
Art. 2.— Le capital social secompose, quant à présent,
Ufc Dix mille dollars divisés en cent actions de cent dol-
lais c hacnne.
Akt. 3—11 pourra être émis de nouvelles actions tou-
jours de cent dollars chacune, suivant les enti'eprises à
tenter et après délibération de l'Assemblée Générale des
actionnaiies qui déterminera le chiffre du capital à appe-
ler.
Toute décision prise sur le développement du capital-ac-
tions, pour être valable, doit représenter la majorité ab-
solue des aciions alors existantes.
Les aciioui, eeroni offertes au public, s'il y a lieu, dans
k'S tormes et conditions qui seront déterminées par le
Conseil d'Administration.
Art. 4.— Les comparants déclarent souscrire ferme,
dans la pioporlion convenue entre-eux, les cent premières
aciions et avoir opéié le versement de leur valeur entre
les mains de Monsieur Hans Cakl Staude, vice-président
de la Soéiété, qui le reconnaît et leur en donne quit-
tance.
Art 5.— La Société aura le droit d'émettre aussi, sui-
vani ses be.soins, des obligations ou des certiticats de
dettes ou d'engagements par hypothèques, gages, actes de
de, ôts ou tout autre acte autoiisé par les lois haïtiennes.
Direction et administration
A HT G. — La Société -ca difi^^.^e pai un ".on- >' lAmi-
nistratiori, élu conformément aux Statuts qui seront adop-
tés.
Art 7—. Le Conseil d'Administration a poui attribution
essentielle de diriger d'une façon effective la Sociale,
d'airèter lonles les mtsntvs qui penvet t contribuera sa
bonne luurctit', d exei\:er. ii un mot, t')ii-i les pouvons
qui lui >oi\\. conférés par les Satuts qui sont annexés au
présent contrat.
Art 8. - Il fera tons les ans à l'Assemblée Générale
des actionnaires, un rai»[)ort général sur la marche des
alfaires de la Société, fixera les bénéfices obtenus et pro-
posera les atti-ibutiuns de valeur et arrêtera le chilTre des
dividendes à distribuer.
Statuts.
Art 9.— Les comparants adoptent pour Statuts de la
Société qu'ils cons'itueni, l.-s Statuts ('i-aniifxés compre-
nant cinquante articles commençani pai- ces «nols: « Il
est formé entre les signataires de l'acte, etc. elc » et fi-
nissant par ceux-ci : « des avantages qui pourraient en
résulter pour eux. »
Dispositions transitoires.
Art iO — La Société est administrée pour la première
année par un Conseil d'Administration composé d'un pré-
sident, d'un vice-président et de trois à cinc^ consHillers.
De la volonté expresse des comparants le Conseil d'Ad-
ministrafion pour cette année est ainsi composé: Mon-
sieur Louis Jh. NICOLAS, pmsiV^c/«^,MonHenr M. C. Staude
vice-préfiident, Monsieur ScHWEDERSkY\
Monsieur F. Doret i
Monsieur W. W. Medill \Conseillers
I
Art 11. — Le président du Coneeil d'Administration a
tout pouvoir pour solliciter et obtenir de Son Ecellence
le Président d'Haïti l'auiorisalion et l'appiobaiion prévues
par l'article 36 du Code de commerce pour le présent con-
trat de Société.
Dont acte.
Kait et pa-sé à Port-au-Prince, en la inaisoii des sieurs
G. Keitkl or Co. sise Hrand'Rue ou Rue Républicaine,
ce vingt quatre Mars mil neuf cent onze.
Et. après lecture, les comparants ont signé avec les no-
taires.
( Signé ) WrLLiAM W. Médill; G. SchwedersRy; F.
Dokrt; Louis J. Nicolas; H G. Staude; Charles Millery
et ED. Oriol, notaires, ce dernier, d-^positaire de la mi-
nute en suite de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-
Prince le vingt cinq Mars mil neuf cent onze folio 582] 583
Vo case 2255 du R^'gistre Y No. 3 des actes civils. Perçu:
Droit fixe une gourde.
Le Directeur Principal de V Enregistrement ( Signé ) aug.
COMEAU; Vu: Par aiUoriaalion du Contrôleur, ( signé )
Cyrus Saurel. Un prolongement de ligne bon.
ière Expéditio)!
Gollatienné.
Ed. oriol.
Pardevant Lours Etievne Edmovd Oriol et son collè-
gue, notaires à Port-au-Prince, soussignés;
Sont comparas):
1o. Monsieur Georgqs Schwkdersky, négociant, domi-
cilia à N. w-Yuik, ( Etals-Unis d'Amérique, ) demeurant à
Port-au-Prince;
2o. Monsieur Hans Carl Staude, banquier, l'an des
associés d» s sieurs G. Keiiel et Co., domicilié à Ham
bourg ( Allemagne,) «iemeurant à Port-au-Prince;
3o. Monsieur Louis Joseph Nicol\s, propriétaire, de-
meuiarit et domiciliée Port-au-Prince;
4o. Monsieur Frédêrique Doret, ingénieur civil, pro-
piiétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince;
El 5o. Monsieur William W. Medill, Directeur <j^n
(•h( f d. la Cump; gnie P. C, S., domicilié à New-*^York
( Elath-Uuis d'Amérique ) demeurant à Port-au-Prince:
Leequels comparants ont, conformément à l'article, 9 de
l'acte de conslilulion de la Société Haïtienne de Force
Motrice, lemis entre les mains des notaires soussignés,
les Statuts ci- contre pc»ur y être annexf»s.
Sociktf': iiaitïknnk dk forck motrick, société
ANONYMK,
STATUTS.
%
Formation.— Objet.-- Dénomination.- Siège.—
Durée.— Seau.
Ariicle 1. — Il est foimé, enlie les signataires de l'acte de
Société reçu au rappori de Me Louis Etienne F.dinond
Oriol et son collègue, notaires à Port-au-Piince, en date
du vingl-cjuatre Mars mil neuf cent onze, eniegistré, por-
tant création de la Société H^ifi^nne de Fon-ft Motrice et
ceux qui siT«tni ou itoinro'i' devenir p-opiiétaires des ac-
tions ciéées en l'acte de Société ou qui souscriront à celles
(jui peuvent être émises, toujours en vertu du même acte,
une Société anonyme ayant pour but principal d'offrii' et
de fournir à l'industrie, au meilleur compte possible, les
moyens de fonctionnement, de développeuient ou d'ex-
pansion, notamment par la création, après les autorisa-
tions et approbations des contrats nécessaires, d'usines
centrales génératrices de force.
Article IL— Cette Société prend la dénomination de :
« Société Haïiiemie de Force Motrice. »
Article IIL— Cette Société à son siège à Port-au-Prince
et sera régie parles lois haïtiennes.
Article IV.— Celte Société est établie pour jusqu'au jour
où sa dissolution sera valablement prononcée.
Article V.— Elle est définitivement constituée par la sous-
cription des cent premières actions.
Article VI. — Le Sceau de la Société sera en forme cir-
culaire avec le nom de la Société et l'inscription « Fou lée
en l«.)ll. »
Fonds Social— actons et Obligations
Article VIL— Le fonds social se compose, quant à pré-
sent, du capital souscrit des cent premières actions.
Article VIII.— L'action sera établie sous la forme d'un
titi'e au porteur ; sa (-ession se fait par la simple tradition
du titre, avec inscription sur un registre tenu à cet efTet.
— '25 —
Article IX.— Toute action est indivisible vis-à-vis de la
Société, par conséquent, les propriétaires indivis d'une ac-
tion doivent se faire représenter par une seule et même
personne.
Article X, — Les représentants ou créanciers d'un ac-
tionnaire ne peuvent sous aucun motif provoquer l'appo-
sition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni
en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibéra-
tions de l'Assemblée générale.
Article XL— La Société peut, par résolution du Conseil
d'Administration approuvée par l'Assemblée générale des
actionnaires à la majorité absolue des votes exprimés, é-
mettre des obligations, dans les formes qui auront été
iarrêtées, en titres nominatifs ou au porteur, remboursa-
bles au pair pendatit la durée de la Société et productives
d'intérêts.
Administration de la Société
Article XU.— La Société est administrée par un Conseil
d'Administration composé d'un président, d'un vice-pré-
sident et de trois conseillers. — Le nombre des conseillers
pourra être porté de trois à cinq.
Article XUl.— Pour être membre du Conseil d'Admi-
nistration, il faut être propriétaire d'au moins dix actions
antières.
Article XIV.— Les membres du Conseil d'Administra-
tion sont nommés par l'Assemblée générale.
Article XV.— Les fonctions des administrateurs durent
un an; ils sont indéfiniment rééligibles.
Article XVI. — En cas d'empêchement momentané du
président du Conseil d'ad'ministration, il est remplacé pro-
visoirement par le vice-président, en cas d'empêchement
de celui-ci, par le conseiller désigné par le Conseil.
Article XVIL — En cas de décès, de démission ou d'em-
pêchement illimité d'un membre du Conseil, '1 est rempla-
cé jusqu'à la réunion de l'Assemblée générale annuelle,
par les soins du Conseil d'Administration.
Art. XVIIL Les décisions du Conseil sont prises à la
majorité des membres présents ; en cas de partage, la
voix du président est prépondérante.
Akt. XIX. Le Conseil d'administration aura aussi le pou-
voir d'agir de la façon suivante: — une décision par écrit
- t>6 -
signée de tons les mrnib'o- du Ho-T^eil, sera considérée
comme l'acie du dii Conseil, poiif \'iA)\*'\ y hx lim', et
auia la même f »r •" e' K' inêm^ t'ffe: qu'^turaii la dif lé-
cisiori si elle av.iil élé dùmeni adoptée à une a-sein-
blée dûmetit «oitvoqiiée, et le S» ciélair»' de la ''nmj' g ie
sera tenu linscriie < etie dé'isio i à sa date dall^ les livres
des procè—vei baux de la C«)m(i.ip;nit\
Art. XX Au C;i> où dans i"inl(r\;dl (Je d nv A • n-
blées générale , le Goij>eil se irouverail réd it i moi >
de trois meuibres, tard <pje 1'' nonbre l.^s uk mb es la
de cinq, ttà moin.-. de quab>. si le C(.»n->» ilest ,H»rlé à » pi
ntiembres. l'A-^emblée ^♦^iiérale. pour le n-mp'HC* nient
des membre» sol la ,ls, sera convoqué ,ai-c nxdesm .-
bres restants.
Aht XXI. Dans le cas où ils riégligem dale taire, lOUl
actiounaire est anlorisé à provoquer la réunion.
Akt. XXII. L»' C i.-eil d'AdministraiOu se léunit aussi
sonv» lit que 1 » xi^e i'mtéiêt de la Société et au moiri'^ une
foi.-^ par mois ; ses délibérations sont constatées par pro-
cés-veibaux.
Akt XXIII. Le Conseil d'Admini-tration es» investi des
pouvoirs les plus étendus pour l'adiuinis ration de la So-
ciété.
Il détermine les dépenses générales decréa i >net d'ad"
ministration, les traitements, honoraires, mdem .ités,gra-
tificalions, ainsi que !es caulionnemenls ; il passe et au-
torise lesmaicliés, irmés et transactions dnto.ites natures,
il nomme et révoq «e les employés et délèg le, > il lui con-
vient, en tout ou eu partie, ce pouvoir à son président.
Il autorise les achats de terrains et i.ume.ibles néces-
saires, it peut au besoin les revendre on les échan-
gers ; il autorise les pouisniles en expropriations,
il autorise son président à représenter la Société
vis-à-vis de toute per-oune. de toute aiminislralion, mais
dans ce cas. la signai are du piésident, pour engager la
Société, doit être accompagnée de celles de deux mem-
Dres du Conseil ou encme de celles de peivonnes délé-
guées par le Conseil ; à agii" pour lui en justice tant en
demandant qu'en déttridi<nf ; il déteiinine l'en.pk'i on le
placement de fonds disponibles ; il auioiist- lou. retrait,
transfert et aliénai ion de fonds, ventes, créances et va-
leurs appartenanies à la Société ; il autorise l'encaisse
ment ou le recouvrement de tout»* somme diu à la S^icie-
té. Il propose toute augmentation de capital, louie é ui>-
sion d'obligations et en règle les conditions ; ii presdle
. — 27 ~
cliaque année à l'Assemblée générale les comptes de sa
gestion, il fait un rapport sur ces comptes et sur la situa-
tion des affaires sociales et propose à la diie Assemblée la
répartition du dividende dans les termes des présents sta-
tuts ; il exécute les décisions de l'Assemblée générale : il
prend, avec le concours de qui de droit, s'il y a lieu, tout
règlement d'administration.
Les pouvoirs qui viennent d'être indiqués sont énoncia-
tifs et non limitatifs.
Art. XXIV. Les Conseil d'Administration peut confé-
rer à une ou plusieurs personnes^ même étrangères au
Conseil ou à la Société, des pouvoirs spéci^^ux que ren-
drait nécessaires la bonne lïjarche de l'entreprise.
Art. XXV. Conformément aux dispositions du Code
de commerce, les membres du Conseil d'Administration
ne contractent aucune obligation personnelle ou solidaire
relativement aux engagements de la Société. Ils ne répon-
dent que de l'exécution de leurs mandats.
Art. XXVL Les délibérations du Conseil d'Administra-
tion sont constatées par procès-verbaux inscrits sur un
registre, signés par tous les membres qui y ont pris part;
les copies ou extraits des délibérations à produire en
justice sont certifiés et signés par le président du Conseil
ou le membre qui en remplit les fonctions et à la majo-
rité du Conseil.
Art. XXVII. Le président, le vice-président et les mem-
bres du Conseil d'Administration sont rétribués.
Cette rétribution est déterminée par l'Assemblée géné-
rale. Il n'y aura pas de rétribution pour la première année.
Assemblée générale.
Art. XXVIIl. L'Assemblée générale régulièrement cons-
tituée représente l'universalité des actionnaires ; elle dé-
libère à la majorité absolue des votes 'ex primés, sauf les
cas prévus aux présents statuts.
Art. XXIX. L'Assemblée générale se réunit de plein
droit au trente Mars ( 30 Mars ) de chaque année, et ex-
traordinalrement, chaqye fois qu'elle est convoquée par
le Conseil ou par un groupe d'actionnaires représentant
au moins un tiers du capital souscrit. Néanmoins l'As-
semblée générale est réunie régulièrement sans convoca-
tion au préalable et délibère sur n'importe quel objet, si
les actionnaires présents, après due constatation, repré-
sentent l'unanimité des actions et votent les résolutions
à l'unanimité.
- '28 -
Art. XXX. Est de droit membre de l'Assemblée géné-
rale lout |i<»ilénr d'au moins dix actions piilières.
Art. XXXI L'Assemblât^ générale est régulièrement
eofi.-li liée (|ia "(1 'es .fc l»»iiriHiivs repré.srnlt nt au moins
la moitié' du capital souscrit. Si l'assemblée ne réunit pas
Ce nombre» à la première convocation, il est procédé à
une nouvelle convoca'ion, c, cette fols, elle délibère va-
lablement, (piel <V'^^ soit e n >.')bi'e les MClions représen-
tées et s ulement sur les objets à l'oidre du jour de la
première convocaiion.
Art. XXXIl. Chiqiie ac'ionnaire a autant de voix qu'il
représect'' de fijis d.x actions.
Art. XXXllI. Les convocalions tnolivées sont annon-
cées an moin' vingl-ciiicj joins à ravan'!e pue un avis iu-
séié an « Moniteur- » ofliciel et dnis mj a itre journal -'é-
dilant à l>oit-,iu-P,ince i;i publié d iiis lo, il aiir.i lieu où
le Conseil d'Administration le jngei-a nécessaii-e.
Art. XXXIV. Dans les quinze jours ipii précèd-'ut
celui fixé p Mil ia réuninn, le.^ aclujuiiaires qui ont droit
d y prendre part se font inscrire sur un registre temi à>
Cet elïel au siège de la Société et il leur est délivré une
carte d'adiuL-sion par le pr-é.>^ident du Conseil d'adminis-
tration lors de leur msuiiplion,
Art. XXXV. L'actionn..iie empêché peut ^e f .iie repr é-
seriter par un au're actionnfure ;dans ce cas, l'aclicjnnaire
a autani de voix qu'il est porteur de fois dix actions.
Art. XXXVL Afin d'éviter les déplHcemements d'ac-
tions, dans le cas où un actionnaire n'Iiabilanl pas Pijr'l-
au-Prin( e voudrait se rendre à une réunion ou s'y faire
représenter ()ar' un antr'e actionnaire, il peut fdre cons-
tater la posses ion des actions par- leur- dépôt chez un
notaire public qui en donnera attestation. Si le dépôt est
fait à l'étranger, chez un officier public éti-anger ayarjt
compétence à cet efiei; la signature (ie celui-ci devra êti-e
légalisée par un Agent extérieur de la République.
Atr. XXXVII. L'Assemblée générale est présidée par
le présideni du Conseil d'à iministritiou ou celui qui le
remplace. E.le a pour Secrétaire l»^ plus jeuire des mem-
bres présents du Conseil d'Administration.
Art. XXXVIII L'Assemblée générale entend le rapport
du Conseil d'administration sur la situalior) delaSociété
et sur son bilan : elle discute et, s'il y a lieu, approuve
les comptes ; elle fixe les dividende s sur la prOfOsiion
du C»)nseil d'AdrniUiSiiaticjn ; elle nomme les aominis-
traleurs, elle décide sur l'emploi des fonds d'amorlisse-
- 29 -
ment ; elle prononce d'une façon souveraine sur tous les
intérêts de la Société. Les décisions prises obligent tous
les actionnaires, même absents ou dissidents. Elles sont
constatées par procès-verbaux signés par les membres
du bureau. Les copies ou extraits à produire en justice
ou ailleurs des décisions de l'Assemblée sont sitmés par
le président et deux membresdii Conseil d'administration.
Art, XXXIX. L'Assemblée générale se réunit au Siè-
ge de la Société ou dans tout autre lieu désigné par le
Conseil d'administration.
Art. XL. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil
d'administration. Il y sera pourtant porté les questions
désignées par tout actionnaire ou groupe d'actionnaires
représentant trente actions et qui auront été communi-
quées au Conseil quarante cinq jours au moins avant la
réunion. Il ne peut être mis en délibération quelesobjets
portés à l'ordre du jour publié. Néanmoins, il est loisible
à tout actionnaire de soulever une question intéressant
la bonne marche ou l'existence de la Société de même
que l'ordre public. L'Assemblée est tenue de l'écouter et
de prendre une décision à ce sujet.
Comptes, annuels, Inventaires, Amortissements
Dividendes.
Art. XU. L'année civile est adoptée comme année so-
ciale ; par exception, le premier exercice comprendra le
temps écoulé entre la constitution de la Société et le tren-
te et un Décembre mil neuf cent onze.
Art. XLII. Il sera donné à la fin de chaque année un
état de la situation active et passive de la Société, un
inventaire général de toutes valeurs mobilières et immo-
bilières de la Société. Cet état et cet inventairequi doivent
être quinze jours avant la réunion de la dite assemblée,
mis à la disposition de tpute actionnaire qui voudrait en
prendre connaissance.
Art. XLIII. L'Assemblée générale, sur la proposition
du Conseil d'administration, ordonnera que le bénéfice,
constaté d'après les dispositions de l'article 8 de l'acte
de Société, soit en partie ou en totalité, distribué aux
actionnaires.
Contestations.
Art. XLIV. Dans le cas d'une contestation de la part
d'un actionnaire, il est obligé d'élire domicile à Port-au-
Prince, et toutes les notifications sont valablement faites
- 30 -
rn r'nrri'^'V (^'" "^rr 'iii. A ^'f • t :^*(^'nrtion do domi>i'e,
toute sigiiiliralipn ser.i tuile valablement au l'arquet du
Tribunal Civil de Port au-['iiuce
Le domicile foiini^l'eiot'iii ^^n imp'icile nent éhienlr.tine
attribution «lu jui idieliou au irib uinl compétent du ^iège
social.
Ah'i. XLV. Dr conxetiiioii expresse Miicim Hc.iioiiuaii'e
ne pourra intenter une demande en justice coiilie la So-
ciété, sans que cette demande ait été jtréalablemf nt réfé-
rée au Conseil d'admin^slr iiion don! l'avis devra êire sou
mis aux iriburiaux en même temps que la demande elle-
même. *
Modification — Dissolution— Liquidation.
Art. XLVf. Si rexnéii.^nce fait rt^couuaifre la nécessité
d'une modilication des Staiuls, l'Assemblée générale est
autorisée à y pom'voir ; dans cr c-»s, lu majorité doit être
des deux tiers des vcttes expiimés et U's modifications
ado|>tées doivent être soumises au ['résident de la Ré|iu-
blique, à la diligence du i-résKi^nt du Conseil d'Aduunis
tration, pour .ivoir son ai'piobation.
Art. XLVII. Dans le cas ou une dissoluliDii serait de-
venue nécessaire, elle est décidée par l'Assemblée géné-
rale constituée et votant conformément à l'article précé-
dent
Art. XLVIIL En cas de dissolution, l'Assemblée géné-
rale nomme les liquidateurs et fixe les conditions de la
liquidation. ^
Art. XLIX Pendiu.t la duré.- de la lujuidation, les
pouvoirs de l'Assemblée générale c^ntiuuetjt pendant
l'existence de la Société.
Art. L. Les sociétaires étrangers s'interdisent de pro-
voquer pour aucune raison et sous aucun prétexte l'in-
tervention des puissances doni ils sont les ressortissants
ou des leproclies d'icelies à f^ropos de l'exécution des
présents. El au cas où une intervi-nlion diploinati(jue se
produirait d'oftice, ils reconcent d'oies el déjà à bénéficier
des avantages qui pourrait en lésulter pour eux.
Dont acte.
Bail et passé à Port-au-Prince, en la maison des sieurs
G. Keiiel et C«, sise Grand'Rue ou Rue Ré[)ublicaine,
ce vingt quatre Mars mil iieuî cent onze.
Et, api es, lecture les «f;uipatar ts ont sitjrié avec les
notaires ( Signé ) Wilu.iii W. Medill; 0. S( liwt deisky ;
F. Dorel ; I^uis J. Nicolas ; H. C. Slaude, Cliarles Mule-
ry et Ed. Oriol, notaires, ce dernier dépositaire de la mi-
r)ute en suite de laquelle est écrit ; Enregistré à Port-au-
Prince lé 25 Mars mil neuf cent onze — Folio 483/484 Ro
Case 2256 du Registre Z, No 3 des actes civils. Perçu :
Droit fixe une gourde.
Le Directeur principal de V Enregistrement ^
( Signé ) Dr. AuG. GOMEAU.
Vu : Par autorisation du Contrôleur,
( Signé ) Cyrus SAUREL
Huit mots rayés nuls,
Collalionné.
1ère. Expédition,
Ed. oriol.
Loi sanctionnant le contrat passé avec monsieur ca-
milleNéré Numa pour la réfection des rues et pla-
ces de LA capitale— contrat ( VOTÉE A LA CHAMBRE LE
27 Août 1909— au sénat le 27 Août 1910. promulguée
LE 30 Septembre i9[0{Motiitear du, 22 Juillet 1911.) (1)
François Antoine SIMON
Président de la République
Vu le contrat passé le 23 Août 1909 entre le Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture et Mon-
sieur Camille Néré Numa ;
(1) Extrait du Moniteur du 9 Décembre 1910.
Port-au-Prince, le 10 Octobre 1911.
Au Secrétaire d'Etal des Travaux publics
En son hôtel.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Concernant les travaux de reconstruction de la voirie et des quais de U
ville de Port-au-Prince, nous avons l'honneur de veus accuser réception dt
votre dépêche au N» 27, en date du 9 Octobre courant, par laquelle vous
nous avisez que le Département accepte que nous commencions les travaux
prévus au contrat pour la reconstructioa de la voirie et des quais de Port-
au-Prince, comme il est énoncé dans les paragraphes suivants de votrt
dépêche prédté.
Vil l'articlo fil) ie h Co'i^titution :
S(ir le rapporl «Ju Sc^crétciire d'Kial .les Travaux publics:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a rendu la I >i suivante :
Article 1er— Est et demeure approuvé et sanctionné
le contrat du '23 Août 1909 accordant à Monsieur Ca-
1". Les raes allant du Nord au Sud s-ront l.iiU'. eu macadam;
2» Les canivaux, ri}>:olf;s, galeries, quais et pont seront exécutés confor-
m^uent aux stipuialions du contrat;
'So Les rues alLmt .le l'Est à l'OuesL et la rm- du Q jai seront faites les
unes en macadatu, les auirts .n b.'ti n de cinienl suivant une désit,'nation
spéciae et sur une épaisseur de béton de dix ceiilimétres rninimuin. — Gela
est destiné à remplacer les briques, parce que le pavage en briques est de
nature à être dénivié, ce qui produira une chaussée en macadam ou en
bélon S' ra solide t t lésisle là la poas>,iéi-.' i.ili 'reul.- aux rues où il y a
une circulation intense;
4" Ces chaussées seront construites en maca-larn au prix de trois dollars
cinquante centimes or aniéiicaiu par m>Hre carré, au lieu, de quatre dol-
lars prévus au contrat. L-s jjrix pour les autres travaux restant tels qu'ils
sont stipulés dans le contrat.
Il est ente?id'u que la couche de béton de dix oenliuièlre doit reposer sur
une couche de roclies ou graviers d'égale, éjiaisseur et qu'avant le revêtement
de béton, la chaussé devra pouvoir su| i)orter sans déforniiition le rouleau
compresseur de quinze tonne^f du (jonverm-ment.^ Il est aussi conveim
que les allectution.-. do.mées eo j^ar.nitie des trav.iux' cornnie il »st stipule à
l'article 14 du contrat de concession et qui doivent nous revtnir dès l'i-
nauguration des travaux, seront versées mensuellement à partir du 1er
Novembre prochain.
Il reste entendu que nou?; inaugurons les travaux iinmédiatL-meiit à la rue
du Quai en commençant entre la rue du Bel-air et ii rue des Césars.
Nous portons à votre connaissance que nous acce|tloiis les conditions ci-
dessus mentionnées.
Nous vous avisons en même teni|)S que nous commencerons les travaux
demain, mercredi le 11 courant, et vous prions de nous désigne l'Ingénieur
qui devra contrôler les travaux pour le Gouveini-ment.
En conformité de l'article 14 du contrat, nous vous serions obligés d'or-
donner que le nécessain: soit fait auprès de la Banque Nitionale de la {Ré-
publique dllaiti, qui à succédé à la Trésorerie N.itionale, pour retenir à
la disposition de ce travail l'aHeiitaiioii siipuiée d im l'article 12 du contrat
et nous faire payer mensuellement a partir du 1er. Novembre prochain.
Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Eta!, l'expression de nos sen-
timents les plus distingués.
Compagnie Haïtiennk dh: Construction
par F. HENRY BERLIN, président.
Pour oopie conforme :
Le ehef de divition de$ Travaux puldici.
DAMOCLftS VIftDX
— 33 —
mille Néré Nama le droit de transformer la chaussée des
rues, places et quais de la ville rie Port-au-Prince, avec
les modifications portées aux articles 2, 3, 5, 6, 8 et 11 et
l'addition des articles 18, 19, 20, 21 et 22, ci-après :
Article 2. ( modifié ) Ces travaux comprennent :
lo Les chausées ;
2" Les caniveaux et égoùts ;
S'J Les galeries et trottoirs ;
4" Les ponceaux à l'intersection des rues ;
5y Les quais ;
6 Les places publiques ;
« Elles seront arrangées aux frais du Concessionnaire
en plantations d'arbres de quinze mètres en quinze mè-
tres et pelouses. »
Article 3. — ( modifié ) Les chaussées des rues allant
du Nord au Sud et des places publiques seront solide-
ment empinées par un macadam.
« Les rues allant de l'Est à l'Ouest et la rue du Quai
seront complètement pavées en briques posées sur camp.
Ces briques devront présenter une résistance d'au
oioins 250 kilos. -^
ft Article 5. — ( modifié ) Les galeries devront être amé-
nagées de manière à être utilisées comme torttoirs sui-
vant les indications de l'alignement, et, autant que possi-
ble, sur un plan uniforme.
« Article 6.— (modifié) Les caniveaux ou égouts seront
en briques ou béton de ciment sur fondation de roche
calcaire.»
Article 8.— ( modifié) Le Secrétaire d'Etat des Travaux
publics s'entendra avec le concessionnaire sur les parties
de la ville à transformer successivement suivant avis des
ingénieurs désignés à cet effet, et les plans, profils en
long et en travers de toutes les parties de l'entreprise,
ainsi que les dessins, plans et coupes des quais seront
soumis au Secrétaire d'Etat des Travaux publics, contrô-
lés et acceptés par lui. »
« Article 11.— ( modifié) L'Etat s'engage à régler le
mètre carré de voirie à raison de trois dollars or améri-
cain pour les rues macadamisées, et de quatre dollars or
américain pour les rues pavées, caniveaux et égoûts; et
les murs du quai à raison de quinze dollars le mètre cube.»
(1) Voirsuprà le contrat de la Société de constructions p.
- 34 -
t Article 18.— (Additionnel) Ce travail devra être ex-
clusivennent confié à des Haïtiens. La présente concession
est exemptée de tous impôts et taxes.
« Article 19.— ( Additionnel ) Le Concessionnaire ne
pourra céder ses droits à un Etranger ou à une Société
étrangère qu'avec le conspntement du Gouverneinent.
« Article 20.— (AtJditionnel ) l'e uIhi.i la durée' des tra-
vaux, le Département des Travaux publics déléguera un
ingénieur pour en suivre le cours et lui en faire rapport
mensuellement.»
« Article 21.— ( Additionnel ) Le travail, une fois com-
mencé, ne pourra être suspendu, sous peine de forclusion,
sauf cas de force majeure dûment constaté.»
« Article 22.— Le solde des valeurs dues produira un
intérêt de 6 o/o l'an.»
« Article 23.— La présente loi à laquelle est annexé le
dit contrat sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prin-
ce, le 25 Août 1909, an 106ème de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
G. DESROSIERS.
Les secrétaires :
B. Jn-François, E. Ewald
Donnée à la Maison Nationale le 27 Août 1910, an 107
de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
F. P. PAULIN.
Les secrétaires :
D. Théodore, Ch. Régnier.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ^0 Septembre 1910, en
an lOTème de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président,
Le Secrétaire d'Etat des Finances par intérim,
S. MARIUS.
Le Secrétaire d'Etat dei Travaux publics et de l Agriculture.
MuRAT CLAUDE.
-^ 35 -
OCD ISTT F=^ /^T
Pour la transformation de la voirie et des quais
de la ville de Port-au-Prince.
Entre !es soussignés ;
lo. Monsieur Camille Néré Nuina, propriétaire deuieu-
rant et domicilié à Port-au-Prince, d'une part :
2o. Et le général Pétion Pierre André^ Secrétaire d'Etat
des Travaux publics et de l'Agriculture, d'autre part;
Et en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat, en date du 19 Août mil neuf cent neuf. ■
11 a été arrêté et convenu ce qui suit:
Art. 1er. — Le Gouvernement d'Haïti concède, par les
présentes, à Monsieur G. Néré Numa, le droit de transfor-
mer la voirie et les quais de la ville de Port-au-Prince.
An. 2. — Les travaux comprennent:
1*^. Les chaussées ;
^o. les canivaux ;
3^, les galeries e^ trottoirs ;..
4o. les ponceaux à l'intersection des rues;
5o. les quais;
Art. 3. — Les chaussées de ces rues et places seront so-
lidement empierrées par un macadam composé déroches
concassées sur un encaissement de vingt centimètres d'é-
paisseur. Ce macadam des chaussées sera séparé des
canivaux par une triple rangée de briques.
Art. 4. — Les tabliers des ponceaux seront en béton
armé sur la largeur totale de la chaussée.
Art. 5. — Les galeries devront être aménagées de ma-
nière à être utilisées comme trottoirs suivant les indica-
tions de l'alignement.
Art. 6. — Les caniveaux ou rigoles seront en briques
ou béton de ciment sur fondation de roche calcaire.
Art. 7. — En ce qui concerne les quais, leurs fonda-
tions seront en béton de ciment sur pieds battus à refus.
Ces maçonneries en élévation seront construites en béton
de ciment.
Art. 8.— Le Secrétaire d'Elal des Travaux publics s'en-
tendra avec le concessionnaire sur les parties de la ville
à transformer suivant avis des ingénieurs désignés à cet
effet, el les plans, protils en long et et travers de toutes
les parties de l'entreprise ainsi que les dessins, plans et
coupes des quais, seront soumis au Secrétaire d'Etat des
Travaux publics, contrôlés et acceptés par lui.
- 36 -
Art. !». — Le concessionnaire aura la faculté de cons-
tituer une société anonyne en se couforniant aux règles
établies par le Code de commerce.
Art. 10. — Les travaux devront être commencés trois
mois au plus tard, après la pi-omul<^ation de la loi de
sanction, sauf cas de force majeure dûment constaté
Art. 11, — L'Etat s'enga^'e à régler le mètre carré de
voirie à raison de quatre dollars or américain ( le njètre
carré ).
Art. 12. — Le Gouvernement affecte au règlement de
ces travaux la totalité des droits d'importation prove-
nant des huiles et essences de toutes sortes ( kérosine,
térébentine et autres ) de la peinture, des allumettes, du
goudron, de la résine et du coltar.
Ces valeurs seront encaissées par la trésorerie haïtien-
ne pour compte du concessionnaire jusqu'au parfait p ùe-
ment.
Art. 13. — Le Département des Travaux publics rece-
vra officiellement toute rue ou place dans laquelle les
travaux seront reconnus achevés et décharge sera donnée
au concessionnaire pour cette partie de l'entreprise.
Art. 14. — Le concessionnaire commencera à percevoir
de l'Etat les dits droits après l'arrivée du matériel et des
outils indispensables à cette entreprise et dès l'inaugura-
tion officiel des travaux.
Art. 15. — Seront exonérés de tous droits de douane,
le matériel et les matériaux nécessaires.
Art. 16. — Toute contestation à propos d'une clause du
présent contrat sera réglée par les tribunaux compétents.
Art. 17. — Le concessionnaire se soumettra à toutes les
prescriptions de loi du 25 Août 1877 sur les travaux pu-
blics.
Fait en double, à Port-au-Prince, le 23 Août 1909.
(S) Camille Néré NUMA.
(S) Pktion I^ierre-André.
Pour copie conforme :
Le Chef de bureau de la Chambre des Rcprésentnnis,
Emile NELSON.
Certifié conforme :
Le Chef de bureau du Sénat,
D. .IN-GUILLOT.
— 37 -
loi sanctionnant le contrat pour l'établissement et
l'exploitation d'un chemin ue fer de léogane aux
CAYES — Contrat — Cahier des charges — Votée a
LA chambre le 28 Juin 1911, au sénat le '21 Juillet.
Promulguée le 22 Juillet 1911. (Moniteur du ^^2 Juillet)
1911.
François Antoine SIMON,
Président de la République.
Vu le contrat de chemin de fer passé le 29 Mars 1911
entre le Général Magnan, Secrétaire d'Etat au Départe-
ment des Travaux publics, agissant pour compte et au
nom du Gouvernement Haitiet), en vertu de la décision
du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 23 Mars de
la sus-dite année, d'une part ;
Et Monsieur F. Pressoir, Ingénieur des Arts et Ma-
nufactures de Paris, propriétaire demeurant à Paris
(France ), et domicilié à Port-au-Prince, d'autre pari ;
Considérant qu'il résulte de ce contrat que le Gouver-
nement Haïtien concède à M. F. Pressoir, le privilège
exclusif de la construction et de l'exploitation d'un che-
min de fer à établir de la ville de Léogane à la ville des
Cayes; que ce réseau de voie ferrée devra intéresser et
desservir d'auires localités de la région ;
Considérant qu'il est de la plus grande évidence que les
étir^blissements de chemin de fer, par la rapidité qu'ils at-
tachent aux transports des productions de tous genres,
contribuent le plus puissamment à assurer le développe-
ment général des ressources naturelles de toutes les na-
tions avancées;
Qu'ainsi, dans l'intérêt des industries et du commerce,
il importe d'apprécier l'opportunité des voies de commu-
nication qui ont pour but non seulement d'intéresser les
principaux centres du département du Sud, mais aussi
de mettre en relation rapide les autres départements delà
République, où d'autres voies similaires sont actuelle-
ment en cours de construction ;
Usant, par conséquent, de l'initiative que lui accorde
l'article 69 de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Et de l'avis du Conseil dps Secrétaires d'Etat.
- 38-
A PROPOSÉ
Et le Corps r.ép;islatif a voté la loi suivante :
Article 1er.— Est et demeure sanctionné avec les mo-
difications suivantes ci-après portées à ses articles 1, 3, 5,
10, 17, 19, 20 et addition de l'article 2'2, le contrat du '29
Mars 1911 passé entre le Secrétaire d'Etat des Travaux
publics, d'une part, et M. F. Pressoir, Ingénieur des Arts
et Manufactures, d'autre part, relativement à la construc-
tion et l'exploitation d'un réseau de chemin de fer de la
ville de Léogàne aux Cayes avec embranchements sur
Port-au-Prince, Jacmel, etc. . . . ainsi qu'aux articles 1, 8,
15, 18, 20 et 21 du cahier des charges :
CONTRAT.
<r Article 1er. — Le Gouvernement Haïtien concède à
M. F. Pressoir, Ingénieur des Arts et Manufactures de
Paris, pour une durée de 50 années entières et consécu-
tives à partir de la loi de sanction du présent contrat, le
privilège exclusif de la construction et de l'exploitation
d'un chemin de fer de la ville de Léogàne à la ville des
Cayes, desservant les villes de Léogàne, Grand-Goàve,
Petit-Goàve, Aquin, St. -Louis, Cavaillon, les Cayes, avec
les embranchements obligatoires sur : Jacmel, Coteaux,
Chardonnières, Port-à-Piment, Roche-à-Bateau, Damasin,
Anglais, Tiburon, Anse-d'Hainault, Dame-Marie, .ïérémie,
Pestel, Corail, Abricots, Petit-Trou des Roseaux, Miragoà-
ne, Anse-à-Veau, Petit-Trou de Nippes, Baradères, Asile,
Port-Salut et embranchement sur Port-au-Prince, les droits
des tiers réservés.
« Article 3.— L'Etat déclare ce chemin de ter d'utilité
publique. Il autorise l'établissement de la voie en accote-
ment sur les routes et les chemins publics, l'occupation
suivant l'emprise nécessaire à l'extraction des maté-
riaux et à la coupe des bois de chauHage dans un rayon
de 2 kilomètres de chaque côté de la voie pour les maté-
riaux, et d'un kilomètre seulement pour les bois de chauf-
fage. Cette coupe doit être faite d'une façon méthodique
pour ne pas détruire les forêts et les terrains libres du
domaine qui se trouvent sur le parcours de la ligne, sans
déroger en rien aux disposifibns de l'article 14 du code
rural, en ce qui concerne les arbres plantés autour des
sources et sur le bord des rivières. Il autorise aussi la
prise d'eau partout où le service du chemin de fer le né-
— 39 -
cessitera, à la charge pour le concessionnaire de se con-
former aux prescriptions du code civil quant aux droits
des riverains, sur les eaux à utiliser. Il s'engage à pour-
suivre là où ce sera nécessaire, l'expropriation des ter-
rains privés et à concéder, dans la zone exclusivement
indispensable au passage de la voie ferrée et dépendan-
ces, ceux du domaine occupés ou non par des tiers, le
tout conformément aux lois, à la charge et aux frais du
concessionnaire, et moyennant indemnités pour les ré-
coltes et constructions, toujours à la charge et aux frais
du concessionnaire.»
« Article 4.— Un ingénieur du Gouvernement sera dé-
légué pour suivre contitmellement, contrôler les travaux
et faire, avec ses observations, des rapports périodiques
au Département des Travaux publics, sur l'état d'avance-
ment des travaux.
« Article 5. — Pour la construction et l'exploitation du
chemin de fer, l'Etat s'engage à payer au concessionnaire
une garantie d'intérêts de six pour cent {60/") par an,
et une garantie d'amortissement de un demi pour cent
( 1/2 °/o ) tous les six mois, sur vingt mille dollars
( P. 20.000 ) or par kilomètre;
<! La garantie d'intérêts est affectée t
« lo A la construction du matériel roulant pour dix
huit mille deux cents dollars ( P. 18.200) or.
« 2o A l'exploitation pour dix-huit cents dollars
( P. 18.000) or.
« Au fur et à mesure des travaux le Gouvernement dé-
livrera au concessionnaire, suivant situations, des certi-
ficats relatant le montant des travaux exécutés. Ces cer-
tificats seront délivrés tous les 15 jours. La liquidation
de la garantie sera faite dès l'ouverture à l'exploitation de
chaque section, d'après la longeur mesurée contradictoi-
rement. L'Etat s'engage à assurer le service de l'intérêt
du capital correspondant à chique certitîcat, à partir de
la mise en exploitation de chaque section de la ligne, et
au plus tard à la date prévue pour l'achèvement des
travaux.
« La garantie d'amortissement commencera à courir en
même temps que celle d'intérêts.
« En cas de déchéance de la Concession par défaut d'a-
chèvement de la construction, la garantie d'intérêts reste
acquise pour la partie correspondante aux travaux réelle-
ment exécutés, telle qu'elle a été déterminée par les certi-
ficats délivrés au fur et à mesure de l'exécution de ceux-
ci. Dès qu'un tronçon est ouvert à l'exploitation, la quote-
— u\ —
part de la garantie d'inl^'ièK afft rtre à ce inumn est défi
nitivemeut acquise au coiiCe>&ioiiiiaiie pour son inté-
gralifé.
«Article 10 — Les droits suivants, <irjiî rngagôs pour la
pluparr, seront affectés ;ni fur et à m"siirp qn ils st^ront
libres, à la gnr mie d'iiit rêN »'t d ani «riis^fiu- iit delà
ligne piincipale et des embrauthenienls :
GiJinpêche les 1000 li
ivres
0/i5
Camp-racines «
«
0,45
Cacao « 100
«
1 10
Tabac la
«
0,03
Café les «
m
0,05
Café triage les «
«
1,00
« Ces valeurs seront encaissées par la Ranqup Nationa-
le de la République d Haïli ou toutes autres instilnlions
de «redit i liai gcfs à m tiirr quelconque du servicf de
la Tiésoierie de la République d Haili, pour compte du
Concessionnaire suivant contrôle pr^^alable des H^euls
prévus au cahier des charges.
«Le riouvernement s'engage forniellemenl à ne pas
aliéner dans Tintervalle de l'exécution des travaux du
chemin de fer", les droits cités ci-des«us et qui sont libres
( ou seiO'it libres ) de façon à les 'roiiver d' i oi ibl-, 'es
que devra comtïiencer le service de la garantie d'ihi- rêls
et d'amortissement,
« Les difîéretM-es en moins, s'i' en existe, s- ro"i sol-
dées par douzième dans le cours de l'exercice biidgei ire,
suivant les ressourc-'S de la Répnbli(jUe.»
Article 17.— Toutes contestaiion-, toutes dillicuités
entre l'Etat et le concessionnair-e, à | r(»pos de l'inieriiié-
tatiori ou de l'exécution d'une ou plesieiws clauses ou
dispositions du préseni contrat et du cahier d« s charges,
seront réglées par un tribunal d'arbitiage rrorumé à cet
effet.
Chaque partie désignera un arbi're.
Si les d( ux arbitr» s r e peuvent p;;s s'» nteudte, la par-
tie la plus diligente se ^ourv< ir-a par* devant le doyen du
tribunal civil ne Port-au-Prince, l'autre partie dûment
appelée, poui faire nommer un sur-aibitr*e pour les dé-
partager.
Les deux arbitres seront nommés dans un délai de
soixante )ours . . . Le délai de soixante jourssera compté
à partir du jour oii rrn*^ des parties aur notifié à l'autre
sa proposition de recourir à l'nrbitrage. Si dans 60 jours
qui suivent la date de notification de l'arbitrage, une des
— 4i —
parhes ne nomme pas son arbîfre, elle sera considérée
adhérei-à la manière de voir de l'autre partie et l'incident
sera réputé clos.)>
Article 19.— Les travaux de construction du chemin de
fer devront être commencés douze mois au plus tard
après la promulgation de ta loi de sanction du contrat et
achevés dans le délai de cinq ans.
« Les travaux des embranchements devront prendre fin
cinq ans après l'achèvement dn, ta ligne Léogane— Cayes
saut le cas de force majeuie dûment constaté, ce, sous
peine de déchéance. Les arrêts causés par un cas de for-
ce majeure pour être valables, devront être notitiés dans
les 60 jours au Département des Travaux publics.»
« Article '20 — Le Concessionnaire pourra établir à ses
frais risques et périls, dans les ports des déparlements
du Sud et de l'Ouesl, les appontements et quais, qui
seiorit exclusivement réservés au service spécial du che-
min de fer.
« Arti( le 22.— Le Concessionnaire n'aura le droit de
céderàdes tiers qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
CAHIER DES CHARGES.
« Article^ 1er.— Le présent cahier des charges a pour
but ou objet la construction et l'exploitation d'un chemin
de fer de Léogàne les Cayes, et les embranchements obli-
gatoires sur : Jacmel, Coteaux, Chardonnière, Port-à-
Pmient, Roche à Bateau, Damassin, Anglais, Tiburon, An-
se-d'Hainault, Dame-Marie, Jérémie, Pestel, Corail, Abri-
cots, Petit-Trou-des Roseaux, Miragoàne, Anse-à-Vt au,Pe-
tit-Troude Nippes, Baradères, Asile, Port-Salut etembran-
chemetit sur Poit-au-Prince, les droits des tiers réservés,
concédé à Mr Pressoir, ingénieui- des Arts et Manufac-
tures de l'aris, comme ilesl dit à l'article 1er du contrat.»
« Article 8.— A la mise en exploitation de chaque sec-
tion, la compagnie fera dresser à ses frais, contradictoi-
rement avec l'Ingénieur du Département des Travaux
publics, un plan de piquetage de celte partie des travaux
et de ses dépendances, un état descriptif des ouvrages
d'art, qui seront autant de pièces justificatives à adjoindre,
avec le rappoit de l'Ingénieurdu départementdes Travaux
publics, au procès- verbal de réception détînitive.
« Ce procès-verb d approuvé par le Secrétaire d'Etat
des Travaux publics, devra être notifié au Concessionnai-
nî et au titulaire du département des Finances dans un
délai maximum de io jours.
- 42-
« L'exploitation de cette partie du réseau commencera
à la date ''e l'approbation <lu procès-verbal. Conformé-
ment à l'ariicle 6 tiu conliai, la garantie d'inlérêls com-
mencera à courir à la iresoieriH nationale à laquelle avis
aura été sign.fîé par le Secréinue d'Etnt des Finances.
« Par exception, la garantie d'intérêts ne commencera
à courir, quel que soit le ou les points de dépait, qu'a-
près l'exécuiion de la ligfie sur dnnx Sf-clions.o
« Article 15.— Les membres «lu Gouvernement voya-
gent gratuitement sur tout ;i^ ^-îircours duchemin de ter,
en première classe, de même que ceux du Corps Lé-
gislatif.
<i Article 16.— Les enfants de 5 à 12 ans paieront de-
mi-place. Toute fraction de lieue au delà d'une demi-lieue
compte pour une lieue. Pour rhaqiie voyageur payant pla-
ce entière, il est admis 100 livres de bagages.
« Article 20.— Un cautionnement de P. 10.000 or amé-
ricain, en espèces, ou de P. 20 000 en titres devra êlie
déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti
ou tout autre éiablissement financier faisant le service
de la Ti'ésorerie cie 1 Etat, et «e, dans les soixante jours
qui suivront la promulgation du contrat. Ce cautionne-
ment sera remboursé au Concessionnaire ou à ses ayants
droits à l'achèvement de la première section.
« Ce cautionnement restera acquis au trésor public, en
cas de déchéance de la coïKcssion.
« L'inobservance de cette clause correspond à la re-
nonciation du Corjcessionnaire au bénéfice du contrat et
le Gouvernement pourra en ce cas, en disposer en fa-
veur d'un autre. Cette valeur est insaisissable.
« Article 21.— Dès la quarante- quatrième année de l'ex-
ploitation, le Concessionnaire ser-a tenu d'exécuter sous
le contrôle du Département des Travaux publics, toutes
réparations du chemin de fer et de ses dépendances, et
de remplacer toute la partie de l'outillage et du matériel
que l'usure aura détruit ou détérioré. Faute par lui de
satisfaire pleinement à cette ob'igation, l'Etat y procéde-
ra de plein droit et d'office.- En conséquence, lElat po-
sera saisie sur les revenus du chemin de fer qui seront
centralisés à Vr caisse publique où un compte spécial leur
sera ouvert, et les appliquera exclusivement jusqu'à con-
cun'ence de la valeur strictement nécessaire aux dites ré-
pai'ations. La différence, s'il y en a, fera retour au Con-
cessionnaire ou à ses ayants-droits.»
Article 22. — Laprésente loi ibr-oge toutes les loisou dis-
positions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée
- 43 —
à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics,
de l'Intérieur et des Finances et du Commerce, chacun
en ce qui le concerne.
Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le 28
Juin 1911, an 108me de l'Indépendance.
Le président de la Chambre^
G. DESROSIERS
Les Secrétaires:
Laurent, Tulus Roches.
Donnée à la Maison Nationale, le 21 Juillet 1911, an 106
de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
F. P. PAULIN.
Les secrétaires,
S. N. Lafontant, D. Laroche.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haiti, ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Lég'isl'a-
lif soit revêtue du Sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1911, an 108e.
de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de VA-
griculture,
MAGNAN.
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur par intérim,
JÉRÉMIE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr T. NICOLAS.
CONTRAT DE CHKMIN DE FER
DE LA
VILLE DE LÉOGANE A LA VILLE DES CAYES
Par devant Louis Etienne Edmond Oriol et son collè-
gue, notaires àPort-au-Pritue, soussignés, sontcomparus:
lo Monsieur le Général Jkan-Joseph Magnan, Secré-
taire d'Etat au Département des Travaux publics, denieu-
rant àPort-au-Pt ince, domici'.*' -(ix (^ayes ; agissant pour
et au nom du Gouvernenitni Haïtien, d'une part;
2o Et Fernand Prkssoir, Ing^'-nieur des Arts et Manu-
factures de Paris, propriétaire, demeurant à Paris (Fran-
ce) et domicilié à Port-nu-Priiice, d'autre part ;
Lesquelscomparants, es qualilés, ont, par ces présentes,
convenu et arrêté entre eux le présent Contrat:
Article 1er.— Le Gouvernem. ni Haïtien concède à Mon-
sieur Fernand PKEssoiR,Itigéi itur des Arts et Manufac-
tures de Paris, pour une durée de cinquante années en-
tières et consécutives, à par tir de la date de la promul-
gation de la loi de sanc'ion du pi'ésent Contrat, le prévi-
lège exclusif de la construction el de rexploitaiion d'un
chemin de fer de la ville de i>ogâne à la ville des Caves,
desservant les villes de ; Léogàr e, — Grand-Goàve,-- Pe-
tit Goàve,— Miragoàne,— Aquin,— Saint-Louis,— Cavail-
lon,— les Cayes, — avec embianchements facuitalifs
sur: lo Port-au-Prince,— 2o J.u'mel, - 3o Asile,— 4o Anse-
à-Veau,— 5o Jérémie,— 60 Porl-Salut.
En ce qui concerne Poit-au Pcince, c^'t embranchenjent
facultatif sera construit sans garantie d'intérêts, les droits
des tiers réservés.
Toutefois, si les travaux de ces embranchements ne sont
pas commencés trois ai s après l'fchèvf ment de la ligne
principale, le Gouvirnemeni st réi-erve le droit d'en ac-
cordera un autre la concession des embranchements non
encore commencés. Le délai d'exécution de lout em-
branchement commencé est de ti'ois ans.
Artic e 12.— La largeur de la voie adoptée poui' le che-
min d-^ fer sera de un mètre soixante sept niilimèfr-es
( Ime 067).
Articles.— L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité pu-
blique. Il autorise l'établissement de la voie en accote-
ment sur les r^otite-^ et les chemins publics, l'occupation
— 45-
suivant l'emprise nécessaire à l'extraction des matériaux
et à la coupe des bois de chaufTage dans un rayon de
deux kilomètres de chaque côté de la voie pour les ma-
tériaux, et d'un kilomètre seulement pour les bois de
chauffage.
Cette coupe doit être faite d'une façon méthodique, pour
ne pas détruire les forêts sur les terrains libres du do-
maine qui se trouvent sur le parcours de la ligne, sans
déroger en rien aux dispositions de l'article 14 du Gode
rural, en ce qui concerne les arbres plantés autour des
sources et sur le bord des rivières. Il autorise aussi la
prise d'eau partout où le service du chemin de fer le né-
cessitera, à la charge pour le Concessionnaiie de se con-
former aux prescriptions du Code civil quant aux droits
des riverains sur les eaux à utiliser. 11 s'engage à pour-
suivre là où ce sera nécessaire l'expropriation de terrains
privés et à concerder dans la zone exclusivement indis-
pensable au passage de la voie ferrée et dépendances,
ceux du domaine occupés ou non par des tiers, le tout
conformément aux lois, à la charge et aux frais du Con-
cessionnaire. Néanmoins, les droits des tiers ne pourront,
en aucun cas avoir pour effet d'entraver, retarder ou ar-
rêter les travaux des chemins de fer qui sont reconnus
d'utilité publique.
Article 4. — Un Ingénieur du Gouvernement sera délé-
gué pour suivre continuellement les travaux et faire avec
ses observations des rapports périodiques au Départe-
ment des Tiavaux publics SLU- l'élat d'avancement des
travaux.
Articles. — Pour la construction et l'exploitation du
chemin de fer, l'Etat s'engage à payer au Concessionnaire
une garantie d'intérêts de six pour cent ("6 «/") P^'' s-"»
et une garantie d'amortissement de un demi pour cent
(l/'2 o/o, tous les six mois sur vingt mille .dollars (20.000)
par kilomètie.
La garantie d'intérêts est affectée :
lo. A la construction et au matériel roulant pour dix-
huit mille deux cents dollars ( 18.200 or.)
2o. /^l'exploitation pourdix-huit cents dollars (i.SOOorj.
Au fur et à mesuie des travaux, le Gouvernement dé-
livrera au Concessionnaire suivant situations, des certi-
cats lelatant le montant des travaux exécutés. Ces certi-
ficats seront délivrés tous les quinze jours.
La liquidation de la garantie sera taite dès l'ouverture
à l'exploitation de chaque section, d'après la longeur
mesurée contradictoifement.
-- /,() --
L'Etat s'engaf^'e à assntpi pt^îKlanl une période de cin-
quante années consécutives le service de riritétèt du ca-
r^ital cnrn^spo- d n* à ch''n-v> pprun--.'. -a M.itr i|e '^i
njise en exfiioi mm de en ■) c v liim dt-. la lign", et ali
plus tard à la date prévue pour raclièvenienl des travaux,
La garantie d'amortissem'^n' commencera a courir en
même temps que «-elte d'ii>ié;êls.
En cas de déchéance d li t '.oncession par (iéfiul d'a-
chèvement de la coiislruction, la garantie d'inléréls reste
acquise pour la partie coriespoudanle aux travaux réel-
letnent exécutés, telle qu'elle a été déterminée par les cer-
tificats délivrés au furet à mesure de l'exécution de ceux-
ci. Dès qu'un tronçon esl oiiv.ri n l'exploitai iori, la quole
part de la garantie d'intérêts afteclée à ce tronçon est
définitivement acquise au Concessionnaire pour son in-
tégr^alité.
Article 6.— L'Etat autorise le Con. ( ^s.o u .n à délé-
guer la garantie d itiléi^éts au profit de toutes banques
nalionales ou étrangères soii pour gager le service des
obligations, soit pour gager toutes autres opér^alions li-
iiancièr-es dont l'objet est la réalisation des capitaux
nécessaires à la construction de la ligne concédée et à
l'acquisition du matériel r'oulant.
Cette délégation n'est autorisée qu'à la condition que
les fonds provenant de l'émis-sion des obligations ne
soient remis au Concessionnaire qu'au fur et à mcsur*e
de l'avencement des travaux et sur* la base des certificats,
délivrés par le Département des Travaux publics et cons-
tatant l'exécution des travaux.
Article 7 — La susdite ligne de chemin de fer, à l'expi-
ration de la Concession, fera retour à l'Etat libre de toute
charge.
Article 8.— Dans le cas où il se tr"ouver*a une période
quelconque pendant la durée de cette concession «>ii les
receltes du réseau, après paiement des dépenses d'ex-
ploitation et d'entretien, seraient insuffisantes [)ou»- payer
l'intêiêtet les charges d armortiss.Mnent, l'Etat ne |)aiera
que la propor'tion nécessaire pour combler !a ditïérvnce.
Mais, dans aucun cas, l'Etat n'aura à payer- au delà du
moulant de sa gaiantie d'intérêts et raniortissement.
Lorsque les r^ecettes seront suffisantes pour payer éga-
lement les dites dépenses d'exploitation et dVntr'etieu
avec les intérêts et les charges d'amortissement, l'Etat
n'aura rien à payer tant que dnr-i'i-a cette situation.
Les recettes au-delà de ce qui est nécessaire pour cou-
— 47 -
vrir les dépenses d'exploitation et d'entretien et pour ac-
quitter les intérêts et l'amortissement, sont des bénéfices.
Lorsque ces bénéfices s'élèveront à douze pour cent
(12 ojo) par an, l'Etat, pour le remboursement des paie-
ments qu'il a pu faire pour la garantie d'intérêts et d'a-
mortissement recevera un sixième des douze pour cent
et il sera dès lors servi à l'Etat une part bénéficiaire de
un sur six sur les bénéfices dépassant douze pour cent
par an.
Article 9.— Toutes stipulations faites dans la sus-dite
Concession, pour assurer la garantie d'intérêts, s'étendront
et s'appliqueront également à la garantie d'amortisse-
ment.
Les droits de douanes ou autres affectés en vertu de
la dite Concession à la garantie d'intérêts seront aussi
appliqués à l'amortissement. L'Etat pourra verser tous
les six mois la moitié annuelle d'intérêts, et ce, à titre
d'avance à régulariser en fin d'exercice.
Article 10.— Il est affecté à la garantie d'intérêts et d'a-
mortissement de la ligne principale les droits suivants :
Campêche les 100 Livres 0,45
Camp-racines « * « 0,45
Cacao « « « 1,82
Tabac la « 0,03
Café les « 0,05
Café triage « « 1,00
Ces valeurs seront encaissées par la Banque nationale
de la République d'Haïti ou toutes autres institutions de
crédit chargées à un titre quelconque du service de la
trésorie de la République d'Haïti, pour compte du Con-
cessionnaire suivant contrôle préalable des argents pré-
vus au cahier des charges.
Le Gouvernement s'engage formellement à ne pas alié-
ner dans l'intervalle de. l'exécution des travaux du che-
min de fer, les droits cités ci-dessus et qui sont libres
( ou seront libres )de façon à les trouver disponibles dès
que devra commencer le service de la garantie d'intérêts
et d'amortissement.
Les différence en moins, s'il en existe seront soldées
par douzième dans le cours de l'exercice budgétaire et
suivant les ressources de la République.
- 48 -
Art. d1. — l.e Gouvernemonf s'ongage à ne donner an-
rune concession de chemin de fer à des tiers dans une
étendue de cinq kilomètres de chpque côié de l'axe du
tracé adopté par le Concession arn, sauf les droits déjà
acquis par des tiers, et nxcepip dans IViiceinie et aux
abords immédiats des vilU s d où d'autres lignes peuvent
partir poui" des directions dilïVienies.
En dehors de cette zone exclusive de dix kilomètres,
le Gonvniiemenf s'eng u^ ;i jifcider, à conditions éga
les, la préférence au concessionnaire pour toute conces-
sion constituant un prolongement ou embranchement de
sa voie si la distance à fournir ne dépasse pas trente ki-
lomètres.
Des embranchements porticnliers pourront être établis
d'un commun accord entre le Concessionnaire et les in-
téressés, mais spns qu'il puisse en résulter- aucune dé-
pense d'entretien et d'exploitation à la charge de l'Etat.
Art. 12. — Dans aucun service et à aucun degré de la
hiérarchie, le personnel technique, administratif et ou-
vrier, aussi bien pendant la construction qu'en cours
d'exploitation, ne devra comporter plus de la moitié d'é-
trangers. Les employés etonviiers de même catégorie se-
ront payés sur la même base monétaire. Les chefs d'é-
quipe devront être Haïtiens.
Article 13. — Les matériaux, m;ichines, outils, maté-
riel fixe et roulant et tous appareils ainsi que les combus-
tibles, l'huile et la graisse récessaires tant à la cons-
truction qu'à l'enlietien tt à 1 » xp oitalion du chemin de
fer, seront exonérés de tou^ droits et taxe à la douane
établis ou à établir, les droits des tiers réservés.
Art. 14. — La présente convention est exemptée de
tous droits d'enregistrement et de timbre. Le Conces-
sionnaire et ses ayants cause, pour la durée de la dite
concession, seront " exempts de toutes taxes, charges ou
impôts quelconques existants ou à créer sur les actions
et obligations et sur tous les biens relevant de la diie
concession.
Art. 15. — Avant de commencer aucune section, les
plans et profils de tous les projets à exécuter pctur cette
section, dressés en double expédition, seront s-oumis à
l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
L'une des expéditions devra être retournée au conces-
sionnaire avec le visa et les observations du Secrétaire
d'Etat, dans le délai de quinze jours, à partir de la récep-
tion des pièces par le Département des. Travaux Publics.
- 4U •-.
Art. 16. — A partir de la vinglième aimée, avant !'ex-
pirafion de la Conce^^Rion, l'Etat aura ie dfoit de racheter
le réseau de chemin de fer aux; termes et conditions sui-
vants •
lo. Le rachat comportera le paiement au prix de ('eut
dix ponr cent ( 110 «/'^ ) des obligations émises, et l'Etat
acquittera les dettes budgétaires de la compagnie;
'20. L'Etat paiera la valeur des actions privilégiées et des
actions ordinaires qui auront été émises. De cette valeur
sera déduit le montant des paiements effectués par lui
pour l'amorlissement.
Art, 17. — Toutes contestations, toutes difficultés entre
l'Etat et le concessionnaire, à propos de l'interprétation
ou de l'exécution d'une ou de plusieursclausesou disposi-
tions du présent Contrat et du Cahier des changes, seront
réglées par un tribunal d'arbitrage, nommé à cet elTet.
Chaque partie désignera un arbitre qui, s'ils ne peuvent
s'entendre, choisiront un sur-arbitre pour les départager, et
dont la décision sera sans appel.
Les deux arbitres seront nommés dans un délai de
soixante jours. Le délai de soixante jours sera compté à
partir dujouroù une des parties aura notifié à l'autre sa
proposition de recourir à l'abitrage. Si dans les soixante
jours qui suivent la date de notification d'arbitrage, une
dès parties ne nomme pas son arbitre, elle sera consi-
dérée adhérer à la manière de voir de l'autre partie, et
l'incident sera réputé clos.
Art. 18. — Le concessionnaire sera tenu à toute réqui-
sition de mettre un train express à la disposition du Pré-
sident de la République et de sa maison militaire et civi-
le; aucun autre voyageur ne ponrra y prendre place sauf
les invités du Chef de l'Etat.
Art. 19. — Les travaux de construction du chemin de
fer devront être commencés douze mois au plus tard
après la promulgation de la loi de sanction du contrat et
achevés dans le délai de cinq ans, saut le cas de force
majeure dûment constaté, ce, sous peine de déchéance.
Les arrêts causés par un cas de force majeure, pour être
valables, devront être notifiés dans les soixante jours au
Département des Travaux publics.
Art. 20.— Le Concessionnaire pourra établir à ses frais,
risques et périls, dans les ports du Département du Sud,
des appontements et quais qui seront exclusivement ré-
servés au service spécial du chemin de fer.
Art. 21. — Pour éviter des accidents et en vue delà
— 50 —
bonne conservation des ouvrages d'arf, leur accès en
sera interdit au public; il en sera de même de la plate-
forme, toutes les fois qu'elle sera distincte de la voie
publique.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince, à la Secrétairie d'Etat du
Déparlement des Tra\aux publics, pour le Secrétaire
d'Etat des Travaux publics, et Monsieur Fernand Pres-
sqiR ce vingt-neuf Mars mil neuf cent onze.
Et après lecture le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et M. Fernand PRESSOIR ont signé avec les notaires.
(Signé) MAGNAN, Fernand PRESSOIR, Jh. HOGARTH
et Ed. ORIOL, notaires, ce dernier dépositaire de la mi-
nute en marge de laquelle est écrit : Enregistré à Port-
au-Prince, le trente et un Mars mil neuf cent onze, folios
507/508/509 Vo. Case 2369 du registre Z No 3 des actes ci-
vils - P(-tçu: droit fixe une gourde. Le Directeur princi-
pal de l'Enregistrement, ( Signé ) Dr. Aug. GOMEAU.
Vu: par autorisation du contrôleur, ( Signé ) Gyrus SAU-
REL.
2ème. expédition, Collationné,
Ed. ORIOL.
CAHIER D»S CHARGES.
RELATIF
Au Contrat de Chemin de Fer
DE LA VILLE DE LÊ0GANE A LA VILLE DES GAYES.
Art. 1er. — Le présent cahier des charges a pour but
ou objet la construction et l'exploitation d'un chemin de
fer de Lpogâne — les Gayes, avec embranchements facul-
tatifs sur :
lo. Port-au-Prince, — 2o. Jacmel, — 3o. Asile, — 4o. An-
se-à-Veau, — 5o. Jérémie, — 6o. Port-Salut, concédé à M.
Fernand PRESSOIR, Ingénieur des Arts et Manufactures
de Paris, comme il est dit en l'article 1er. du Contrat.
Art. 2. — Le chemin de fer est à voie unique. Il partira
- 51 —
de la ville de Léogàiie et i)oarra. suivre les accoteiiicnts
des routes.
ArtrS. — Pour l'exécutio-i des travaux,' la ligue com-
prendra les sections suivantes :
1®. Léogàne-Grand-Goàve,
2". Grand-Goàve-Acul-de-Petit-Goàve,
3". Acul-de-Petit-Goàve-Pont-de-Miragoâiie,
4 . Pont-de-Miragoàne-Saint-Michel,
5o. Saint-Michel-Virgile,
Qo Virgile-Aquin,
7[J. Aquin-Saint-Louis,
8^. Saint-Louis-Gavaillon,
9 . Cavaillon-les Gayes,
Art. 4. — Les travaux seront exécutés conformément
aux règles de l'art, et suivant la pratique de la construc-
tion des chemins de fer.
Les bases générales sont les suivantes:
lo. La dimension intérieure entre les rails sera de an
mètre soixante sept millimètres, (1 m. 067 ).
2o. Les rails en acier seront de vingt quatre kilomètres
le mètre courant au minimum.
3o. Les passages à niveau, les traversées de route, se-
ront établis de façon à ne pas gêner la circulation des
voitures et des cabouets, et à assurer la sécurité du pas-
sage des trains.
4o. L'emprise de la voie ferrée ne devra pas occuper
plus du tiers des routes publiques.
5o. La voie et tous les travaux d'art qu'elle comprendra
devront permettre le trafic normal avec des locomotives
pesant trente tonnes à vide.
6o. Les traverses destinées à supporter les rails seront
en bois dur du pays, en métal ou en béton armé.
7o. Le contrôle de la surveillance des travaux aura lieu
conformément aux prescriptions de la loi sur le service
des travaux publics.
Art. 5. — Le Concessionnaire devra installer une ligne
télégraphique et pourra installer des boites téléphoni-
ques à l'usage du chemin de fer. Le Gouvernement pourra
en disposer au besoin et aura droit de contrôle sur les
dépêches.
Art. 6. — Le concessionnaire avisera par écrit le Se-
crétaire d'Etat des Travaux publics de l'ouverture des
travaux, et l'Ingénieur du Contrôle aura libre accès sur
-52 —
les chantiers, pourvu qu'il soit muni d'un certificat signé
par le Minisire des Travaux ;ublics, faisant foi de son
emploi. Le nombre, la positi.^.i et l'importance des bâti-
ments, stations et ateliers seront, avant leur construction,
d'un commun accord, détertninés avec le Déparlement
des Travaux publics et le Concessionnaire.
Art. 7. — Si le Concessionnaire encourt ladéchéance, le
Ministre des Travaux publics, sans autre mise en demeu-
re, la lui fera signifier par acte d'huissier, et l'Etat restera
propriétaire des travaux déjà faits, et du maiériel roulant,
tels qu'ils auront été déterminés par les certificats déli-
vrés conformément aux articles 4 et 5 du Contrat de
Concession.
L'appr'opiiation par l'Etat des travaux déjà faits et du
matériel roulant ne portera pas sur les fournitures non
encore utilisées par le Concessionnaire, ou faites depuis
la date de la déchéance.
L'Etat promet de veiller à la conservation des dites
fournitures, et s'il en est besoin, de les faire vendre à la
criée publique, aux frais et pour compte des tiers.
Art. 8. — A la mise en exploitation de chaque section,
la Compagnie fera dr'esser à ses frais, confr-adictoirement
avec l'Ingénieur du Département des travaux publics, un
plan de piquetage de cette partie des travaux et de ses
dépendances, un état descriptif des ouvrages d'art qui
seront autant de pièces justificatives à adjoindre avec le
rapport de l'Ingénieur du Département des Travaux pu-
blics au procès-verbal de r'éception définitive.
Ce procès verbal appi'ouvé par le Secrétaire d'Etat des
Travaux publics, devra être notifié au Concessionnaire et
au titulaire du département des Finances dans un délai
maximum de quinze jours.
L'exploitation de cette partie du réseau commencera à
la date de l'appr'obation du procés-verbal. ConforrTiément
à l'article 6 du courant, la garantie d'intéi'èt commen-
cera à courir à la trésorerie nationale, à laquelle avis
aura été signifié par le Secr'étaire d'Etat des Finances.
Art. 9. — Les matériaux, machines, outils, tous appa-
reils et approvisionnements nécessair'es à l'établissement,
à l'exploitation et à l'entretien du chemin de ter seront
exonérés de tous droits et taxes à la douane, excepté
ceux qui auront été afïectés à une autre concession.
La facture de ces articles, chaque fois qu'aui'a lieu une
importation, sera adressée au Département des Travaux
publics qui fera diligence pour en obtenir la franchise,
suivant les prescriptions de l'aticle 9 du Contrat.
- r>a -
Art. 10. — Le (Dersoiinel employé par le Concessionnai-
re ou ses ayants-droit, sera dispensié comme tel de tout
impôt et patente.
Art. 11. — Le Gonvernemenf aidera le Concessionnaire
de tout son pouvoir pendant la durée des travaux, et. le
protégera de sa police qui toujours prêtera main torte
pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le
parcours du chemin de fer. Au moment de la mise en
exploitation, des règlements d'administration publique
rendus sur la proposition du Concessionnaire, d'accord
avec le Département des Travaux publics, détermineront
les mesures nécessaires pour assurer la police, l'usage,
la sûreté et la conservation de la voie ferrée, les dépen-
ses qui en résulteront restant à la chai'ge de l'exploitation.
Des mesures et des dispositions seront également pri-
ses pour le contrôle et le service technique de la voie et
du matériel.
A cet eflet, il sera nommé par le Gouvernement, deux
commissaires contrôleurs haïtiens rétribués par celui-ci,
( dont un ingénieur ) pour assurer le contrôle technique
et administratif du chemin de fer. Le concessionnaire de-
vra portera la connaissance des contrôleurs tous les ren-
seigneements relatifs au service de l'exploitation du che-
min de ter et présentera à son agrément les agents de la
surveillance spéciale employés sur la ligne.
Les crimes, délits et contraventions commis sur la voie
et ses dépendances, pourront être constatés par les pro-
cès-verbaux dressés concurremment par des officiers de
la police judiciaire et des agents de surveillance du che-
min de fer dûment assermentés par devant les tribunaux
compétents.
Le budget des dépenses de l'exploitation devra être
préalablement soumis a l'examen des commissaires con-
trôleurs et approuvé par le Département des Travaux pu-
blics de même que toutes les dépenses extraordinaires.
Art. 42. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances
seront constamment entretenus en bon état par les soins
du Concessionnaire.
Art. 13.— L'exploitation comportera au moins deux trains
par jour, dont un dans chaque sens pour voyageurs. La vi-
tesse courante minimum sera de trente kilomètres à l'heu-
re. Le matériel comportera deux classes de voitures pour
voyageurs, et pour les marchandises des wagons ouverts,
des wagons fermés, et tous véhicules nécessaires à l'ex-
ploitation.
— 54 —
Art. 14.— Le transport de la poste se fera gratuitement
par le chemin de fer sur tout le parcours de la ligne,
sous la responsabilité de l'Administration (générale des
Postes qui pourra déléguer un de ses agents pour accom-
pagner la malle. Les corps de troupes, ainsi que le maté-
riel de guerre et tout colis à destination d'un service pu-
blic seront payés à moitié prix du tarif, soit dans les trains
du service ordinaire, soit sur train spécial, moyennant la
réquisition du Secrétaire d'Klat compétent.
Tout officier ou fonctiorinaire voyageant pour le service
de l'Etat, et porteur d'une réquisition datée et signée de
l'administrateur des finances ou du préposé d'adminis-
tration et du commandant de la commune du lieu de dé-
part, sera admis à moitié prix du tarif. Cette réquisition
valable pour le seul voyage ( aller et retour ) sera annulée
par le fait de la perforation du contrôle.
Art. 15. — Les membres du Gouvernement voyagent
gratuitement en première classe, sur tout le parcours du
chemin de fer, de même que ceux du Corps Législatif,
pendant la durée de la session.
Art. 16, — Le tarif du transport est sur la base de l'or,
la monnaie légale étant acceptée au taux du change ap-
prouvé parle Département, tous les six mois, s'il y a lieu.
Dans le règlement avec l'Etat, il sera tenu compte des mê-
mes taux consentis au public.
Art. 17. — Le prix de transport par lieue de quatre ki-
lomètres sera fixé suivant un tarif arrêté de concert entre
le Concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux
publics, mais basé sur les chiffres maxima ci-dessous :
Par voyayeur et par lieue 1ère, classe 0.10
Par « € 2ème. « 0.05
MARCHANDISES LIVRABLES EN GARE.
Café, cacao, ou tout autre marchandise sujette à avarie.
Par 100 livres 0.05
Tafia, sirop, ou tout autre liquide par barrique de
60 gallons O.IO
Campêche, accajou,ou tout autre bois du pays, ou
marchandises assimilables:
Par 1000 livres 0.15
Gros bétail :
Par tête 0.08
Petit bétail :
Par têt» 0.02
>0 —
Art. 18. — Les enfatiis de cinq à douze ans, paieront
demi-place. Toute fraction de lieue an delà d'une demi-
lieue compte pour une lieue. Pour chaque voyageur pa
yant place entière, il est aduîis cinquante livres de baga-
ges.
Art. 19. — Pour les produits des mines, minières et car-
rières quelconques, de même que pour les marchandises,
outils, appareils, ou tous autres approvi-sionnements né-
cessaires à l'exploitation des mines, minières et carrières
il leur sera appliqué un tarif spécial homologué par le
Département des Travaux publics, après entente avec la
compagnie des chemins de fer. 11 en sera de même pour
tous les articles nouveaux non prévus, qui seront trans-
portés par le chemin de fer.
Art. 20, — Un cautionnement de P. 3.000 en espèces ou
en titres, devra être déposé à la Banque Nationale de la
République d'Haïti ou tout autre établissement financier
faisant le service de la Trésorerie de l'Etat, et ce, dans les
soixante jours qui suivront la promulgation du contrat.
Ce cautionnement sera remboursé au Concessionnaire ou
à ses ayant-droits à l'achèvemimt de la première sec-
tion.
Ce cautionnement restera acquis au trésor public en
cas de déchéance de la Concession,
L'inobservance de ceite clause correspon«l à la renon-
ciation du Concessionnaire au bénéfice du Contrat, et le
Gouvernement pourra, en ce cas, en disposer en . faveur
d'un autre. Celte valeur est insaisissable.
Art. 21. — Dès la quarante-huitième armée de l'exploi-
tation, le concessionnaire sera tetiu d'exécuter, sous le
contrôle du Département des Travaux publics, toutes
réparations du chemin de fer et de ses dépendances, et
de remplacer la partie de l'outillage et du matériel que
l'usure aura détruit ou détérioré.
Faute par lui de ne pas satisfaire pleinement à cette
obligation, l'Etat posera saisie sur les revenus du che-
min de fer qui seront centralisés à la caisse publique où
un compte spécial leur sera ouvert et les appliquera ex-
clusivement jusqu'à concurrence de la valeur strictement
nécessaire aux dites réparations. La différence, s'il y en a,
fera retour au Concessionnaire où à ses ayants-droits.
Art. 22. — Dans les douze mois qui précéderont l'ex-
piration de la Concession, le I3épartement des Travaux
publics fera procéder d'office avec le Concessionnaire à
la révision du plan de la voie, du matériel, de l'outillage,
et des approvisionnements.
-- 56~
Dô< Ipp cini')'i;ni!(' a»'n'''fp «xiinV-, lEt-it ?rrn ?nbrogé
il '«MIS los dioiis lia CMiue-sioiiiuiir; Mir le theiuin de
f<T <•» il en |ne <!-;» 'ô.- or- la j- ii sv;iin'e ei I Hclinmi--
lijiJKii, il IV.\t'e|i io!i »U >- < tnlMaiiilifii riils pal liciiliers
foiislniils ^» ir (l.s i'\ 1.» lu ion- piivées »'l donl la situa-
Ikmi^ S( ralixri' | ai (U\- anan^iinei.l.-^ sp cianx,
l/IO îii MH |ioiii- ;i II an iioiii< t nc,tnii-ir aiiitntie r.'spoiisa-
l'iliio (lu fait (I ■> (1 lits l'I < iiji.n^i iiMiils (pu'lcoii(pia> qui
hVioiii \t' C'iiifti-;^ oiitMJio vis i-vis -lu tu;i>. à l'ép i(|ie de
telle siil)()or,t o •. Il est lé.veivé à I litd Ii f.icullé de l'e-
• !<ui\el« I I, Co i a .»vec le i o ces-iouiiaiiv, de préféren-
ce à l<iip auhe, p » irvii (j i<' les c-wi liiio s ^ni -ir Pt;il"S.
I^iil ef |.a-..■^é a Kx t-.«ii-Priii e, «u Mi ii.-,.èi\', des Tra-
vaux piihlii-s, en pipsoice de .\|;.îiit. L.miis iCieime E I-
inoiul Oriul, iioLai'é, en c lie vilie, ie vi .g -i.e d M ii'^- mil
lient cenl onze.
E*, aiirè:^ letln-e, \f() «-îie ir F<ir ta il P ess > r hI le Mi-
nislre d- s Tiavjn.x p .bli ?, oïl signé ;»V"<-, le ilii N «Idre.
(Signé )FkmvaM3 Pi'.KSSJlii. IIDlîVlUM, Ed U.UOL,
nolai,ll^;, ce demii r' dépo ilaire de* la ininuif tn sniie de
lî<(| m-IIh e-l écrit: E,r.gi-ire à P.»ri-aii-l»( !»;<•, !•• hedî
< t nri Mars. mil neut cei.l «eze. rdio 50J,5lt) Uo Oise SMô
du R.'giir.' Z, No. ."{ lies acttscivds. IVmçi: dri»i lixe,
viiJgi-Liiiq ceiJliines.
l^e Direcleiir principal de l'Eiirenistreinêal,
( Signé) : Dr Aug. COMIlAU.
Va : par aulorisalion du Conlrôleur,
(Signé;: Gykus SAUIŒL.
3ère Expédilion. Goiialioné.
Ed. ORIOL.
— 07 —
LOT SANCTfOXNANT LK CON'TIAT rtK L\ SOCIÉTÉ H VTTIEXNE
DK FoKCK MoTrtlCK — Gl^JP-VAT CkHIRK DES
ChARGKS (1) ( VolKK A LA ClIx.MBlîK, LK 19 JUILLET —
Au Sit^AT, \M '2\ Juillet - Pruiulguée, le
21 Juillet 1911) MoniUur du 22 Juillet l'Jli.
X-.OI,
FRANÇOIS ANTOINE SIMON,
Président de la République.
Usnnt flps prorogatives que lui accorde l'arlicle 69 de la
C(irisiliili(^n ;
Vil la loi i\y\ 27 Avril 1910 autorisant la Compagnie des
ClieMjJns de fer de Pori.-au-Prince à Pélion-Ville d'user de
la traction élerlrique ;
Vil le conlrat pa>sé entre le SncrétHire d'Eta» de l'Inté-
rieur et M. Louis JosKPii Nicolas. Présid Mit du Conseil
d'Adniiiiisiriitioii de la « Sociéié Hiiti- nne de Force M()-
liice » pour anun 'ger et f^xploiler pour li piorluclion de
rénergie «lecliique, les cliùies naturelles et les cours
d eau dont lailiiie peruiei la création de chûtes artificiel-
les dans un i^yoïi de vingL-cinq lieues, mesure française,
autour de Pétion-Viile;
Considéra it rpTil est d i devoir du Gouvernement de fa-
voiiser par tous les moyens, les entreprises de nature à
développer l Iiidiis'rie;
Sur le rtpport du Secrétaire d'Etvit de rinlérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eial;
A PhOPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Art. 1er. — E-t et, demeure sa:iciionné, avec les modi-
fications ci-après apportées aux articles 0, 17 et 20, le
Conliai pas?é entre le Siciétaire d Ea' d • rinlérieur et M.
Louis Joseph Nicolas, Président du Conseil d'Ad'uiuis-
Iralion de la «Société de Force Motrice » (n>ur aménag-r
et exploiter, pour la production de l'énHigie (lenriipK',
les chûtes naturelles et les cours (i'eaii dont r<illiire fu'i-
met la création de chûtes ailificiil es d;»ns un rayo • de
vingt-cinq lieues, mesuie frai çfiise, im oir de Pétion-Vile.
« Art. 6. — Le Gou\eritemeiil u Haïii au Oli^e l.i « So-
ciété de Force Motrice» ou ses ayauts-viroils à luer des
(1) Voir annuaire de 1810 p. 70.
Voir suprà page 19.
— 58 -
terrains de l'Etat existants dans la zone de la Con-
cession fous les matériaux qui pourront en être extraits
ei né' essaires à l'exploitation du présent Contrat, sans
préjudice pour l'utilité publique et les droits des tiers ré-
servés.»
« Art. 17. — Dans le cas où le Gouvernement d'Haïti
aura besoin de coûtant pour son compte personnel il lui
sera accordé un tarif fixé à la moitié de celui des particu-
liers. »
« Art. 20. — Toutes les difficultés qui pourraient s'éle-
ver au sujet de l'interprétation et de l'exécution des clau-
ses et r onditions du Présent Conirat devront être réglées
par Vdie da'bitrage et, en cas ije partage, il sera nommé
ur» liers-aibitTH, par- les arbitres et en cas de non entente
le Doyen du Ti ii)i uhI civil de Port-au-Prince choisira ce
tiers-cirbitie sur la demande de la partie la plus dilli-
gente »
Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le sus-
dit Contiraf sera exécutée à la dilligence du Secrétaire
d'ElHi dr I Iriiérieur.
Donné au l'aL.is de la Cliambi'e des Représentants, à
Port-au-Piince, le 19 Juillet 1911, an lOSème de l'Indépen-
dance.
Le président de la Chambre,
G. DESRO.SIERS.
Les secrétaires :
B. Jn-François, E. Ewald
Donnée à la Maison Nationale le 27 Août 1910, an 107
de Undépendance.
Le président du Sénat y
F. P. PAULIN.
Les secrétaires :
D. Théodore, Ch. Régnier.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-des.sus du Corps Législatif
toit rêk-etue du Sceau de la Képublique, i nprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1910, ao
107èu)e. de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président,
Le Secrétaire d'Etat des Finances par intérim,
S. MARIUS.
Le Secrétaire d'Etat de% Travaux publics et de l'Agriculture.
MURAT CLAUDE.
— 59 -^
De la Société Haïtienne de Force Motrice.
Par devant Louis Etienne Edmond ORIOL et son col-
lègue, notaires à Port-au-Prince, soussignés ;
Ont comparu :
Monsieur JÉRÉMIE, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
agissant pour et au nom du Gouvernement d'Haïti, en
vertu de la décision du Conseil des Secrétaires, d'Etat en
date du trente Mai mil neuf cent onze, d'une part;
Et Monsieur Louis Joseph NICOLAS, agissant en sa
qualité de président du Conseil d'Administration de la
Société Haïtienne de Force Motrice, pour et au nom de la
dite Société, ainsi qu'il a été autorisé à le faire, de l'au-
tre part;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, sous la réserve
de la sanction du Corps Législatif que le Gouvernement
d'Haïti s'engage à demander à la plus prochaine session.
Art. 1er. — Le Gouvernement d'Haïti concède à la So-
ciété Haïtienne de Force Motrice ou à ses ayants-droit le
privilège exclusif pour cinquante années entières et consé-
cutives, à partir de la promulgation de la loi de sanction
du présent contrat, d'aménager et d'exploiter pour la pro-
duction de l'énergie électrique, les chutes naturelles et
les cours d'eau dont l'allure permet la création de chûtes
artificielles, dans un rayon de vingt-cinq lieues, mesure
française, autour de Pétion-ville comme centre, les droits
des tiers étant réservés.
Les chûtes naturelles et les cours d'eau pourront être
utilisés dans un rayon de vingt-cinq lieues, région dans
laquelle se trouve comprise la distribution de l'énergie
électrique.
Art. 2. — Les eaux aménagées seront rendues à leur
cours naturel, sans qu'il en Fésulte dédommages pour la
propriété privée ou les voies publiques, du fait de leur
utilisation.
Art: 3. — Dans le but de rendre autant de services que
possible à l'industrie et au public, la Société Haïtienne
de Force Motrice ou ses ayants-droit e?.t autorisée à ven-
dre, sous réserve des droits des tiers, s'il y en a, l'éner-
gie électrique et la force motrice aux particuliers ou àtou-
te société d'exploitation quelconque, et enfin d'utiliser
cette force pour ses entreprises personnelles.
-^-60 —
Art. i. — L'amémngement s<» fera au tav el à mesure
des hescuns indusiriels.
An. 5. — Li pivsente cor.<cs<ion est déclarée '{'utilité
publique. En ror)s*^quence, lo ('.ouvernement d'Haïti s'en-
g;<gH à meure à la dispo-ition do la Sociéîé Haïtienne de
Force Motrice les It rrains de ! Etat nécessaires pour l'éla-
blissenjeut des stations hydio-éiectriques et permettre
gralnilenienî le passage de la canalisation électrique en
accotement de la voie publifjne et à travers les terrains
des particuliei's, pourvu qu'aucun préjudice ne leur soit
cauf^é et ce, corifoimément aux prescriptions de sécurité
u'usî g»' et des lois existantes. Dans le cas de besoin, l'E-
tat s't D^iage à faciliter l'expropriation des terrains des
particuliers dans le plus bref délai,
An 6 - Le Gunvernemerit d'Haïti autorise la Société
Hci.ti' nue de B'orce Motrice ou ses ayants-droit à tirer
des t. n;<iiis de l'Etat existarit dans la zone de la conces-
sion lous les matériaux qui pourn)nt en être extraits et
uécess.iiies à l'exploitation du présent contrat, sans pré-
judice nom l'utilité publique.
Art. 7. — Le matériel de construction et d'exploitation
entrera en franchise de droit de douane.
An, 8. — Pendant la construction, le tiers du person-
nel tectinique et administra if sera de nationalité haïtienne
et pendant l'exploitation la moitié de ce personnel sera
de naiionjtlité haïtienne. La Société haïtienne de Force
Motrice ou ses ayants-droit, ainsi que le personnel
attaché à l'Exploitation de la présente concession seront
exonérés de touts doits de patente.
Alt. 9 — La Société Haïtienne de Force Motrice ou ses
ayants-di'oit est autorisé à transférer le présent Contrat
en tout ou en partie à une ou [lusieurs Sociétés anony-
mes par actions en se confoiinant aux lois haïtiennes sur
la matière, lesquelles sociétées jouiiont, de par le trans-
fert, de tous les dioits et privilèges, et prendront sur
elles toutes les charges conteiiues dans la concession.
Pour lexécution du pr*ésent Contrat, la Société Haïtien-
ne de Force Motrice ou toulee autres Sociétés auxquelles
elle pouiia tran.-iférer ses dntits, ainsi que leurs actes de
constitution, de même que le présent contrat, tous actes
de tIaIl^felt, de vente ou de cession et lous les contrats
relatifs à celle concession, ie.-i aciions et obligations de
toutes (.es Sociétés seront exempts de tous droits d'en-
registrement, de taxe, d'impois, de timbres et de timbres
mobiles actuellement en vigueur ou pouvant être créés
ulléiieuiement.
- 61 — ''
Art, 40. — Tous les travaux neufs et de transformation
•eront exécutés conformément au Cahier des charges de-
meuré annexé à la minute des présentes.
Art. H. H est bien entendu que les canalisations élec-
triques doivent être établies par la société Haïtienne de
Force Motrice ou ses ayants-droit de façon à ne porter
aucun préjudice aux lignes et au fonctionnement normal
de l'administration des Télégraphes ou d'aucune compa-
gnie établie employant l'électricité par canalisation pour
l'utilité publique.
Art. 12. — Si, sauf cas de force majeure dûment cons-
taté, la Société Haïtienne de Force Motrice n'avait pas
achevé une installation hydro-électrique dans le délai de
deux ans et demi, à partir de la date de la promulgation
de la loi de sanction, la présente concession deviendrait
nulle de plein droit.
Art. 13. — La Société Haïtienne de Force Motrice ou
ses ayanis-droit fournira en double exemplaire les pians
détaillés, les coupes et tous les renseignements néces-
saires à la bonne compréhension des stations hydro-élec-
triques des sous-stations et le schéma des réseaux.
L'examen des pièces soumises au Département ne dé-
passera pas trente jours, à partir de la date de réception
au Ministère.
Il est bien entendu que les travaux ne pourront com-
mencer qu'après l'approbation du Ministre.
Art. 14. — Si l'Usine centrale ou les Usines centrales
venaient à ne pas fonctionner, pendant plus de trois mois,
la concession deviendra, de par ce fait, nulle de plein
droit, sauf bien entendu le cas de force majeure dûment
constaté.
Les cas de force majeure devront chaque fois être no-
tifiés au Département dans les quarante huit heures. Il est
accordé au concessionnaire un délai pour les réparations
d'entretien, d'un jour par mois qu'il pourra prendre par-
tiellement ou en totalité. Dans tous, les cas, le concession-
naire devra avertir les intéressés quinze jours à l'avance.
Art. 15. — La Société HaïtieHue de Force Motrice ou
ses ayants-droit reste seule responsable vis-à-vis des
tiers des dommages qu'elle pourra leur causer par suite
de l'exploitation de sa concession.
La Société Haïtienne de Force Motrice ou ses ayants-
droit ne sera tenue à aucune indemnité pour les tranchées
ou travaux généralement quelconques nécessaires à l'ex-
ploitation pourvu qu'elle ne cause aucun dommage ou
préjedice aux propriétés de l'Etat et des paiticuliers. Elle
pourra, dans les mêmes con-'itions, opérer tous déplace-
ire; '• i.,. rciiouvellemenis c- câbles électriipjes qui au
raient pour but la modification ou l'amélioiatlon du ma-
tériel.
Art. J6. — La construction des usines, l'acquisition,
l'installation et l'entretien des machines, la canalisation,
y ' ' ('• terrains, etc., doivent être faits à la
ciiaige et aux soins de la Société Haïtienne de Force
Motrice ou ses ayants-droit sans subvention aucune du
Gouvernement.
Art. 17. — Dans le cas où le Gouvernement d'Haïli
aura besoin de courant pour son compte personnel, il lui
sera accordé un tarif spécial inférieur à celui des particu-
liers.
Art. 18. — Pendant toute l'installation ou construction
ou modification, les Ingénieurs du Gouvernement auront
libre accès sur les chantiers pour le contrôle. Aucune
installation ne pourra fonctionner qu'après le procès-
verbal des Ingénieurs approuvé par le Secrétaire d'Etat.
Art. 49. — Après l'expiration de la durée de la conces-
sion, si le Gouvernement tenait à concéder de nouveau le
privilège de la présente concession, la Société Haïtienne
de Force Motrice ou ses ayants-droit aura la préférence
à conditions égales sur tout autre concurrent.
Art. 20. — Toutes les difficultés qui pourraient s'élever
au sujet de l'interprétation et de l'exécution des clauses
ou conditions du présent contrat devront être réglées par
voie d'arbitrage, et, en cas d^ partage il sera nommé un
tiers-arbitre par les arbitres, et, en cas de non entente, le
sort décidera entre les deux tiers-arbitres proposés [)ar
les arbitres.
Art. 21. — Pour l'exécution des clauses et conditions
du présent contrat, la Société haïtienne de Force Motrice
élit domicile en son siège social; M. .lérémie, Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur en son Département ministériel.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d'Etat
du Département de l'Intérieur et Monsieur Louis Joseph
NICOLAS, ce neuf Juin mil neuf cent onze.
Et, après lecture, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
Monsieur Louis Joseph NICOLAS ont signé avec les no-
taires. (Signé) JÉREMIE; Louis Joseph NICOLAS; Char-
-es —
LBS MILLERY et Ed. ORIOL, notaires, ce dernier déposi-
laire de la minute en niaige de laquelle est écrit: Enre-
gistré à Port-au-Prince, le neuf Juin mil neuf cent onze.
Folio 127/128. Ro. case 664 du Registre W, N». 3 des ac-
tes civils. Perçu ; droit fixe. Gratis. ^
Le Directeur principal de V Enregistrement,
( Signé ) Aue. COMEAU.
Vu : par autorisation du Contrôleur.
( Signé ) Gyrus SAUREL
3ènne. expédition. Gollationné.
Ed. ORIOL.
Pour copie conforme :
Le secrétaire archiviste du Sénat, ^
R. DUPLESSIS.
CAHIER BES CHARGES
Prescription technique.
1. — Les matériaux employés dans les ouvrages en
maçonnerie seront de première qualité, les épaisseurs
des murs de barrage en rapport avec la hauteur de ces
murs, et d'une façon générale, il sera tenu compte
des charges-limites imposées par les prescriptions nor-
malement admises.
2. — Les groupes moteurs-générateurs employés pour
la transformation de l'énergie hydraulique en énergie élec-
trique seront du dernier modèle, d'une construction irré-
prochable.
Ils répondront aux meilleures conditions de rendement
et d'échaufîement et seront pourvus de tous les appareils
de sécurité pour empêcher les emballements et faciliter
la mise en mouvement. Un système perfectionné assu-
rera une marche silencieuse sans échauffements nuisibles
d'aucun organe.
3. — Le coura nt électrique sera du courant continu ou
du courant alternatif, mono ou polyphasé, obtenu par
une ou plusieurs dynamos en série ( cas de la distribu-
tion Tury ) ou par un ou plusieurs alternateurs fonc-
tionnant en parallèle, Le transport de l'énergie électrique
se fera sous haute tension et sera transformé en basse
— 64 -
tension pour les usages courants de l'Industrie, dé taçoti
à écarter le danger.
Dans le cas du courant alternatif, la haute tension pour-
ra être produite directement par l'alternateur ou au mo-
yen de transformateurs statiques, si cela était nécessaire
pour des raisons de construction de machines. La pério-
dicité de ce courant sera de trente à cent vingt périodes
par secondes, selon l'usage auquel il sera destiné.
4. — Les hgnes à haute tension seront établies d'après
les prescriptions de sécurité de l'Association des Ingé-
nieurs Américains ou toutes prescriptions équivalentes.
Dans les croisements de ces lignes avec les routes fré-
quentées, un dispositif de protection sera placé pour
éviter la chûtes de ces conducteurs sur la voie publique
ou pour rendre les conducteurs innofîensifs.
5. — L'isolement de la canalisation sera en rapport
avec la tension adoptée.
D'une façon générale, le montage et le fonctionnement
de tout le matériel sera fait dans toutes les règles de
1 art.
Fait à Port-au-Prince, le neuf Juin mil neuf cent onze.
( Signé ) JiLRji;MIE, Louis Joseph NICOLAS, Charles
MILLERY et Ed. ORIOL, notaires, ce dernier dépositaire
de la minute en marge de laquelle est écrit : Enregistré
J Port-au-Prince, le neuf Juin mil neuf cent onze. Folio
127j128. Ro. case 665 du Registre W. No. 3 des actes ci-
vils. Perçu : Droit fixe, gratis.
Le Directeur Principal de V Enregistrement,
i Signé ) AuG. COMEAU;
Vu : Par autorisation du Contrôleur,
( signé ) Cyrus SAUREL.
Pour copie conforme :
Ed. ORIOL.
Pour copie conforme:
Le secrétaire archiviste du Sénat,
R. DUPLESSIS.
-65-
LOI SANCTIONNAUT LE CONTRAT PASSÉ AVEC M. I. ROVIGO
BaRJON pour la CONSTRUGTÎ ) < DANS LE PORT DE
JaCMEL d'une JETÉE EN PIERRES — CONTRAT — ( VOTÉE
A LA CHAMBRE LE 17 lUlLLET ~ \U SÉNAT
LE 21 Juillet— Promulguée le 24 Juillet 1911.
( Moniteur du 26 Juillet i9\[. )
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de
la Constitution ;
Vu le Contrat passé entre M. Murât CL A.U DE, Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, agissant au
nom du Gouvernement haïtien, et Monsieur Rovigo BAR-
JON, demeurant à Port-au-Prince ;
Considérant qu'il importe de défendre la Rue Ste-AN-
NE, de Jacmel, une des principales artères du commerce
de cette ville, contre les envahissements de la mer dans
les raz de marée ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné, le Contrat pas-
sé entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et Mon-
sieur J. Rovigo BARJON pour la construction dans le port
de Jacmel d'une jetée en pierres qui sera faite d'aprè.s les
meilleures méthodes de construction, pour défendre la
rue Ste-ANNE contre les envahissements de la mer dans
les raz de la marée.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires, et sera exécutée
à la diligence des Secrétaires dEtat des Travaux publics,
de l'Intérieur des Finances et du Commerce, chacun
en ce qui le concerne.
Donnée au Palais de la Chambre des Représentants.le 17
Juillet 1911, an 108me de l'Indépendance.
Le présidejit de la Chambre,
G. DESROSIERS
Les Secrétaires:
Laurent, Tullus Roches.
Donnée à la Maison Nationale, le 121 Juillet 1911, an 108
de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
F. P. PAULIN.
Les secrétaires,
S. N. Lafontant, D. Laroche.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haïti, ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législa-
tif soit revôtae du Sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au P.iiais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1911, an 108e.
de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'A-
griculture,
MAGNAN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr T. NICOLAS.
ooîsrTJFiA.Tr
Entre Monsieur Murât CLAUDE, Secrétaire d'Etal des
Travaux puplics et de l'Agriculture, agissant au nôin du
Gouvernement haïtien avec l'assentiment du Conseil des
Secrétaires d'Etat, d'une part ;
Et Monsieur J. Rovigo BARJON, demeurant à Port-au-
Prince, d'autre part ;
Il a été arrête et convenu ce qui suit :
Art. 1er. — Le Gouvernement d'Haiti accorde à M. J.
R. BARJON le droit de construire dans le port de Jacmel
une jetée en pierres qui sera faite d'après les meilleures
méthodes de construction modernes pour défendre la rue
Ste-ANNE, une des principales artères du Commerce,
contre les envahissements de la mer dans les raz de ma-
rée.
-67-
Art. 2 — Cette jetée aura au moins trente pieds de
largeur et dans sa longueur f»lle atteindra l'endroit où la
sonde marquera vingt-cinq pieds de profondeur en pleine
mer.
A son extrémité, il sera placé un feu de port et aussi
des bornes d'ammarrage pour faciliter les mouvements
des vapeurs et voiliers qui prennent mouillage dans la
rade.
Art. 3. — Les plans, devis, etc. annexés au présent
Contrat, donneront tous les délails sur les dimensions,
conditions et qualités des travaux à exécuter, et M. J. R.
BARJON, concessionnaire, s'enr;f ge à remplir fidèlement
ces conditions et à exécuter, les travaux tels qu'ils sont ,
stipulés dans les sus-dits plans, devis, etc.
Art. 4. — Le Gouvernement se réserve le droit de faire
contrôler les travaux par un Ingénieurs du Département
des Travaux publics.
Alt. 5 — La moitié au moins des ouvriers employés à
la construction de la jetée devra être de nationalité haï-
tienne.
Art.6.— Monsieur J. R. BARJON, concessionnaire, s'en-
gage à livrer les d.ts travaux complètement achevés, sauf
cas de force majeure, dans un délai de deux ans, à par-
tir de la date de la ratificatioa de la présente convention
par les Chambres Législatives.
Art. 7. — Le Gouvernement concède à Monsieur J. R.
BARJON pour l'exécution des dits travaux, le droit «l'ex-
traire les pierres qui lui sont nècessairfs des rochers et
montagnes avoisinant le port de Jacmel et appartenant à
l'Etat, et d'utiliser également les graviers rejelés par la
mer
Art. 8.— Le Gouvernement accorde au concessionnaire
la franchise de tous droits de douane, des matériaux et
matériel destinés à la construction de la sus-iite jetée,
Une nomenclature de ces articles sera dressée et arrêtée
préalablement entre le Gouvernement et le concession-
naire.
.\rt. 9. — Le Gouvernement donnera à bail au Doncf^s-
sionnaire une portion de terrain du domaine situé sur
le littoral pour lui permettre de construire un hangar qui
lui servira à faire le dépôt des articles indispensables à
l'entreprise.
Art. 10. — En paiement des susdits travaux de, la je-
tée, le Gouvernement accorde an concessionnaire la som-
me de 150.000 piastres or américain à percevoir sur les
- es -
droits de wharfage et de tonnage du port de .lacmel.
Cette [lerceplion sera faite iriinesUielloiiK'nt sur un rap-
port ou attestation de l'Adniiiiisfration des linances de
Jacinel ou d'un Ingénieur du (iouvernenient prouvant la
bonne nnarche des travaux dans les conditions requises-.
Alt. 11. — Les pièces coucortiant les travaux de la sus-
dite jetée seiont exonérées de tous droit.* d'enregistre-
ment.
Art. 12. — Il est fornfiellenient entendu que Monsieur
J. Rovigo BARJON, concessionnaire, ne pourra céder sa
concession à une ou plusieurs personne ou sociétés sans
l'autorisation préalable du Gouvernement.
Art. 13. — L'entrepreneur- ^e soumettra à toutes les
prescriptions de la loi du 23 Août 1877 sur l'exécution
des travaux publics.
An. 14. — L'entrepreneur s'engage à ne faire usage que
de matériaux de premier choix et de première qualité
dans la constiuction de la jetée.
Art. 15. — En cas de contestation sur l'interprétation
des clauses et conditions du présent Contrat ou pour
n'importe quel autre motif, des arbitres seront nommés
par le Gouvernement et par l'Entrepreneur pour en dé-
cider.
En cas de partage, les arbitres nommés désigneront un
tiers arbitre pour les départager, et en cas de non en-
tente sur le choix de ce tiers-arbitre, il sera nommé par
le Doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince.
Fait en double, à Port-au-Prince, le 26 Août 1910.
J. R. BARJON, MuRAT CALUDE.
Pour copie conforme :
Le Chef de bureau de la Chambre des Représentants^
Emile NELSON.
Certifié conforme :
Le Secrétaire-archiviste du Sénat,
R. DUPLESSIS.
- 69>-
LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT PASSÉ AVEC M. ÂLLISON
M. Archer pour le rétabl sèment de l'irri-
gation d'une partie de la plai>3 des Cayes ( Votée a
LA Chambre le 3 Juillet — Au Sénat le 25
Juillet — Promulguée le 25 Ji :llet (Moniteur du io
Juillet 1911).(1)
François Antoine Simon.
Président de la République.
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de
la Constitution :
Considérant qu'il importe d'assurer à nos plaines l'eau
nécessaire à leur fertilisation et que les dépenses pour
les travaux de ce genre retournent à la caisse publique
sous forme de plus-value de la production nationale:
(1) Correspondance modificative du Contrat (Moniteur du 9 Décembre 1911).
Port-au-Prince, le 6 Novembre 1911.
Monsieur le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
En son hôtel.
MoQsieur le Secrétaire d'Etat,
En réponse à votre proposition verbale de ce jour me demandant une ré-
duction de or P. 50.000 sur le montant qui doit m'être payé pour leà tra-
vaux d'irrigation de la Plaine des Gayes et la construction du canal d'Ave-
zac, suivant mon contrat du 29 Juillet 1911, j'ai le regret de vous informer
que cette proposition est inacceptable.
Cependant, comme je suis désireux de nie montrer conciliant (t d'éviter
des difficultés avec votre pays et le Gouvernement de la République, je
vous tais l'oflre suivante :
Pour mettre fin à toute dificulté existant entre nous, je consens à cons-
truire conjointement et sans autres frais po^r le Gouvernement les édifices
ci-dessous mentionnés et les travaux d'irr;?^tion prévus dans mon contrat
du 29 juillet 19H, c'est-à-dire le tout pour le même prix de P. 250.000 or
américain.
A savoir ;
lo Les Etablisf^ements de la douane de la ville des Cayes,
La construction sera faite en ciment arm-'' nt «tire proof»
Les dimensions seront de cinquante pieds dp. large sur cent pieds de pro-
fondeur.
L'épaisseur des murs extérieurs sera dau moins dix pouces.
L'Ktatablissement sera divisé en deux pièces.
-70 -
Considérant que l'ancien ranal d'Avezac, démoli par
les ifuiondations, |)eut être utilement reconstruit avec ses
dépendances pour l'arrosage de l'importante plaine des
Cayes ;
Vu, en conséquence, le Getifrat passé io, entre le Se-
crétaire d'Etat au Département de Travaux publics et de
I Agricuture et le Secrétaire d'Etat des Finance^-: et du
Commerce, en date du d'une part; et
2o. M. ALLISONM, ARCHER, demeurant à Port-au-Prince,
2o L« Tribunal civil défi Cayes.
L'édifice sera A étage comprenant au rez de chaussée ;
Io. Une salle des pas perdus : 2o. une salle d'audience ; 3o. un vestiaire ;
4o. un bureau du greffier. A l'étage; Io. une chambre d'instruction : !2o.
une salle de référés servant de bureau au Doyen ; 3o. une salle de délibé-
ration pour le juryr 4o. une salle pour les témoins.
Cet édifice sera construit en ciment armé.
Ses dimensions seront d'au moins 45 pieds de largeur sur 60 de long et
de 15 pieds de hauteur jusqu'à l'étage. L'étage aura 12 pieds de hauteur
L épaisseur des murs extérieurs sera d'au moins huit pouces et des murs
intérieurs de 10 pouces.
Les dimensions des différentes pièces et bureaux seront établies suivant
les indications du Département des l'ravaux publics.
Le bureau du Port dea Cayes
Comprendra de plein pied avec le sol de la rue une salle de visite des
bagages, un bureau du Chef des mouvements du Port et de son secrétaire.
A l'étage, deux pièces d'égale dimension pour le logement du chef des
mouvements du Port et des Officiers.
Cet édifice aura au moins 20 pieds de large sur 30 pieds de long et 15
pieds de hauteur jusqu'à l'étage et tous les murs extérieurs auront au moins
huit pouces d'épaiseur.
Il sera construit en ciment armé.
Les dimensions des pièces intérieures seront indiquées par le Dépar-
tement des Travaux publics.
Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Secrétaire d'Etat, de vouloir
bien donner une réponse au plus tôt à ma proposition, car je ne m'engage
pas indéfiniment.
Les dépenses considérables que j'ai iéjh faites pour les travaux à exécu-
ter aux Cayes ne me permettant pas d'attendre plus longtemps une solution
sans nj'occasionner de graves préjudices je vous prie. Monsieur le Secré-
taire d'Etat, de me faire savoir si votre Département accepte ma proposi-
tion pour mettre fin à toutes difficultés pouvant exister entre nous.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire
d'Etat, mes salutations distinguées.
(S) A. M. AHGIIEK.
Pour copie eonfoi me ;
Le chef de division de^ travaux publics,
Damoclks VIEUX.
îl
- 71 -
pour le l'établissement de l'irrigation d'une partie de la
plaine des Cayes, telle qu'elle ?î'éî ^îiid-iit autrefois;
Sur le rapport 'iu Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'Agriculture ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Est et demeure s:^nctionné, avec les mo-
difications suivantes apportées 'r--'\x articles 3, 4, 9, '21 et
27, le dit contrat passé entre i" ie Secrétaire d'Etat des
Travaux publics et de l'Agricultrice et le Secrétaire d'Etat
des Finances et 2o. M. Allison M. Archer, relativement
au rétablissement de l'ancienne rrigation d'une partie de
la plaine des Cayes : »
No. 56.— Port-au-Prince, le 9 Novembre 1911.
A Monsieur A. M. ARCHER,
Concessionnaire des travaux de la plaine des Cayes.
E. V.
Monsieur le concessionnaire.
J'ai eu l'avantage de soumettre an Conseil des Secrétaires d'Etat, en sa
séance du 7 Novembie courant, l'offre que, dans un esprit de conciliation
dont le Gouvernement vous sait gré, vous avez faite à mon Département
dans votre lettre du 0 du même mois, en réponse à ma proposition que
vous n'avez pas acceptée de réduire de «Cinquante mille dollars or amé-
ricain » le montant qui doit vous être payé pour les travaux d'irrigation
de la plaine des Gaves et la reconstruction du canal d'Avezac, suivant vo-
tre contrat du 19 Juillet 1011.
Le Conseil a bien voulu me donner plaine autorisation de traiter avec
vous.
Il est donc convenu entre nous que vous consentez à constuire conjoin-
tement et sans autres frais pour le Gouvernement les édifices ci-dessous
mentionnés et les travaux d'irrigation prévas dans votre contrat du 29 Juil-
let 491 1, c'est-à-dire le tout pour le mènie prix de Deux cent cinquante mille
dollars or américain.
A savoir ;
1o Les établissements de la douane des Cayes.
La construction sera faite en ciment armé et « lire proof,«
Les dimensions seront de cinquante pieds île large sur cent pieds de pro-
fondeur.
L'épaisseur des murs extérieurs sera d'aii moins dix pouces.
L'établissement sera divisé en deux pièces.
'2o. Le Tribunal civil des Cayes.
L'édilice sera à étage comprenant hu rezdo chA'is*ie ;
lo. une salle de pas perdus ; "20 liii»; s^lie d'audience ; 3o un vestiaire :
4o. un bureau de grreffiev. A l'étage ; lo. une chambre d'instruction ; 2o. une
« Art. .'î. Les fondations de barrage devront être pous-
« sées à travers 1rs alluvions cie la rivière jusqu'au ler-
« rain incompressible oii elles seront soli^dement iinplan-
« tées. Le bétonnage de ces fondations 'ne pourra com-
« mencer qu'après que ritigénieur conlrôhiur aura cons-
cr taté sur la demande du Concessionnaire oudesesi-epré-
« sentants que les fouilles oni été faites seloti les pres-
« criptions ci-dessus »
salle (tes référés servant de bureau au Doyen 3c. une salle de délibération
pour le Jury : 4o. une salle pour les témoins.
Cet edilice sera constuit en ciment armé.
Les dimensions seront d'au moins ih pieds de lageur sur GO de long ; et
de IT) pieds de hauteur jusqu'à l'étage. L'étage aura 12 pieds de hauteur
de plafond.
L'épaisseur des murs extérieurs sera d'au moins huit pouces et des murs
intérieurs de dix pouces.
Les dimenstons des dilférentes pièct'S seront établies suivant les indica-
tions du Département des Travaux publics.
3o. Le Bureau du Port des Cayes.
Comprendra de plein pied avec le sol de. la rue une salle de visite des ba-
gages, un bureau du Chef des Mouvements du Port et de son secrétaire .\
l'étage, deux |)ièces d'égales dimensions pour le logement du Chef des Mou-
vements du Port et des officiers supérieurs.
Cet édifice aura au moins tiO pieds de large sur 30 de long et l.'j pieds de
hauteur jusqu'à l'étage et cet étage aura l'A pieds de hauteur de plafond.
Tous les murs extérieurs auront au moins huit pouces d'é|iais8eur. Il sera
construit en ciment armé suivant les conditions de l'art avec une gak-riô de
devanture.
• Les dimensions des pièces intérieures seront indiquées par le Départe-
ment des Travanx publics.
L'accord est conclu. Mon Département espère fermement que l'exécution
de vos travaux présentera touti'S les garanties désirables d'agrément, de so-
lidité et de durée suivant les plans à soumettre.
ilecevcz, Monsieur le concessionnaire, l'assurance de ma considération
distinguée
(S) JoNH LAKOCHE.
Pour copie conforme ;
Le Chef de Division des Travanx publics,
D.\mocm:;s VIEUX.
Port-au-au-Prince, llaiti, le G Novembre 1!)1 !.
A Montieur le Secrétaire d'Etat des Trauaiix publias
En son IhMel.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Je vous accuse réception de votre honoré» du !) du courant au No. 5G.
Je voiis confirme donc l'accord conclu entre nous, et il demeure entendu
que je consens à construire, conjointtMuent et sans autres frais pour le Gou
vernement, les édifices suivants : *
- 73-
« Art. 4. — Et sur égale fondation, le radier de pro-
« tection du pied de barrage sera construit également en
« béton de ciment ou en pierres de taille. »
« Art. 9. — Le plan général des travaux au 1/2/000 et
« ceux des ouvrages d'art au 1/00 levé selon les mesures
« du système métrique, sera soumis au Secrétaire d'Etat
« des Travaux publics dans les trois mois de la signature
« du présent contrat. y>
. c( Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, un mois au
« plus tard de la remise du rapport concernant ce plan
« par l'Ingénieur de l'Etat désigné à cet effet à la Secré-
« tairerie d'Etat des Travaux publics, sera tenu de four-
ce nir^son acceptation ou de présenter ses observations. »
(( Passé ce délai d'un mois, si le Secrétaire d'Etat des
« Travaux publics n'a fait parvenir aucune communica-
« tion au Concessionnaire, le plan sera par le Conces-
<< sionnaire considéré comme accepté. »
« Art. 21.— ]l est formellement entendu que l'outillage,
« les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux,
« après contrôle du Département des Finances, rentreront
« dans les ports haïtiens en franchise des droits de doua-
« ne, de tonnage et de port et ne seront soumis à aucun
« impôt; qu'il ne pourra être réclamé aux employés de
« l'entreprise et à l'entreprise elle-même aucune taxe
« spéciale d'Etat ou de Ville. »
c( Cet outillage et ces matériaux devront exclusivement
« servir à l'entreprise taisant l'objet de ce /llonlrat. »
« Art. 27.— Toutes les difficultés relatives à l'exécution
« ou à l'mterprétalion des clauses du présent Contrat se-
« lont soumises à l'arbitrage. Les arbitres seront dési-
« gnés au nombre de deux par chacune des deux parties.
La Douane des Gayes, le Tribunal civil et le Bureau du Portde cette même vil-
le, et les travaux d'irrigation prévus dans mon contrat du 29 Juillet 1911, c'est-
à-dire le tout pour le même prix de Deujf cent cinquante 'mille dollars or amé-
ricain ; et ce, conformément à ma Utfc'e eu 6 Novembre courant.
En ce qui concerne le dernier paragraphe de votre dépêche, vous pouvez
être bien i)ersuadé. Monsieur le Secrélsire d'Etat, que les travaux que je
vais exécuter présenteront toutes garanties désirables d'agrément, de solidité
(>t (le durée.
Veuiller agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute con-
sidM'ation.
(Signé) A. M. ARCHER.
Pour «opie conforme ;
Le Chef de DivUion des Travaux publics,
Damoclks VIETIX.
- 74 -
(T Si toutefois ils ne pouvaient tomber d'accord, un sur-
«' arbitre serait désigné par eux. »
il Si une entente devierjt iuipo^slble, le Doyen du Tri-
« bunal civil choisira sur la demande de la partie la plus
« diligente entre les candidat ^ l'S deux parties. »
Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le sus-
dit Contrat sera exécutée à la diligence ces Secrétaires
d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture et celui
des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet
1911, an 108e de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre.
G. DESROSSIES.
Les Secrétaires
J. B. Laurent, Tullus Roche.
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25
Jud.tt 1911, an 108e. de l'Iudépendance.
Le président du Sénat,
F. P. PAULIN.
Les secrétaires :
D. Théodore, Ch. Régnier.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haiti ordonne qae la Loi ci-dessu3 du Corps Lpgristatif
soit ppv^t le lu Sca 1 de h» Ké|) ibliTii»', i nprimée, publiée et exécutée.
hoi.iié i<i Pilais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1911, aa
lOTèrae. de riodépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président,
Le Secrétaire d'Etat des Finances par intérim,
S. MARIUS.
Le Sercrétaire d'Etat desFinanees et du Commerce.
Dr. T. NICOLAS.
— 75 —
Entre 1°. Le Secrétaire d'EJat des Travaux publics et le
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, tous
deux agissant pour et au nom de l'Etat, en vertu de la
délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du
. . .... soussignés, d'une part;
Et2o. M. Allison M. Archer, demeurant à Port-au-Prin-
ce, également soussigné ^'autre part;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1er. — M. Allison M. Archer s'engage à rétablir
l'irrigation d'une partie de la plaine des Cayes telle qu'elle
s'étendait autrefois sur trois mille sept cent à quatre
mille carreaux de terre, et s'engage aux clauses, charges
et conditions ci après déterminées et d'apiès les lois sur
les trauaux publics dans leurs dispositions non contrai-
res au présent contrat, à exécuter les difïérents travaux
suivants:
lo. Reconstruction en béton du barrage de la prise d'eau
de la rivière « La Ravine » sur une longueur de cinquante
sept pieds anglais et à la même place précédemment oc-
cupée par l'ancien ouvrage. Ce barrage sera construit
comme il existait autrefois.
2o. Reconstruction du Bassin de la distribution géné-
rale et de la tête du canal principal d'Avezac y compris
les portes de manœuvre et les travaux de protection du
canal.
3«. Reconstruction ou restauration du dit canal d'Ave-
zac sur une longueur de 4.83 kilomètres, comprenant:
( a ) La réfection du passage de la « Ravine. »
( b ) La restauration du batardeau « La Vis ».
( c ) Les travaux de curage ou d'approfondissement du
canal ;
( rf) Les réparations des a«ci«nnes maçonneries démo-
lies ;
( 0 ) Le changement de la direction du canal sur une
longueur de 33U mètres pour éloigaer celui-ci du bord
d'une talaise.
Le plan de ce changement de direction sera soumis
préalablement à l'approbation du Département des Tra-
vaux publics.
4o. Reconstruction ou restauration du canal de « La
Borde » sur une longueur de 13 kilomètres jusqu'à Vernet
comprenant :
( fi ) La. reronsfriicU'^n do l'aqueduc en maçonnerie au
Sud ' u Batard^au « La Vis ».
(b) Les travaux de curai^e et d'approfondissement du
canal
( r. ^ L'y FPsfppra'-on on I.t i ■ rur^'ion d^s <1lx bas-
s.i..- de uiMributio!), ei toutes- &turt^s distributions sur le
canal prim ipal jugées nécessaires par le Département des
Travaux publics;
( d ) La reconstruction des niioiens ponceaux et la cons-
truct on de nouve-ux ponts ou ponceaux sur tous les
points où le canal traverse la voie publique ou un chemin
d'exp'oiiation agricole
5o. R c nstru tio» 01 restaurUio'i du canal Gérard sur
une lo g enr d^- 14 kilomètres l/!2 comprenant :
/ a ) Lh resta iration d^ l'aqueiuc au Sud du batardeau
« La Vis » :
b. La reconstruction de l'aqu» duc à Camp Gérard ;
c Les travaux de curage et d'approfondissement du
canal ;
d. La restauration ou reconstruction de la maçonnerie
du canal e d"s dix bassins de distribution, et toutes autres
di tr bu ion^ sur le canal prircipd jugées nécessaires par
le Département des Travaux publics ;
e. La reconstruction des anciens ponceaux et de la
construction de nouveaux ponreaux et ponts au nombre
de dix sur fous les points où le canal traverse la voie pu-
blique on u'i chemin d'exploitation agricole.
An 2. — Tous les travaux de maçonnerie ci-dessus
énunriérés, barrages, aqu<-:diics, ponts, ponceaux, bassins
de distribution seront exécutés en béton de ciment ou en
moellons et en mortier hydrauly(jue de première qualité.
Art. 3. — Les fondations du barrage devront être pous-
sées à travers les alluvions de la rivière jusqu'au terrain
naturel où elles seront solidement implantées. Le béton-
nage de ces fondations ne pouita commencer qu'après
que rifigénieur contrôleur aura constaté, sur la demande
du Concessionnaire ou son représantant que les fouilles
ont été faites selon les prescriptions ci-dessus.
Art. 4. — Le radier de protec-tion du pied de barrage
sera construit également en béton de ciment ou en pier-
res de taille.
Art. 5, — Les portes d'écluses seront établies en ma-
driers ou en tôles de fer partout (và elles seront reconnues
nécessaires et seront manœuviees par <les trueis.
— 77 —
Art. 6. — Les terres enlevées des canaux seront rejelées
à une distance de deux mètres au moins des bords supé-
rieurs du cana/l, de manière à empêcher qu'elles ne soient
entraînées de nouveau dans le canal par les eaux plu-
viales.
Tous les arbres situés sur une zôHe de trois mètres
le long des travaux de maçonnerie seront détruits et les
racines extirpées, même s'il était nécessaire pour cela,
de démolir des maçonneries déjà existantes pour les re-
construire à nouveau.
Art. 7. — Il sera dres&é un plan général des travaux,
sur lequel plan les tiavaux seront divisés par section,
Ce plan sera soumis au Secrétaire d'Etat des Travaux
publics pour être par lui accepté.
Art. 8. — Néanmoins, l'ordre dans lequel les travaux
sont énumérés en l'article premier du présent Contrat et .
présentés dans le plan général ne préjuge rien quant à
l'ordre dans lequel ils doivent être .exécutés, le conces-
.sionnaire étant autorisé à travailler selon les possibilités
ou facilités que lui ofïriront les saisons ou toutes autres
circonstances.
Art. 9.— Le plan général des travaux au 1/2 000 et ceux
des ouvrages d'art au 1/100 levé selon les mesures du
système métrique, sera soumis au Secrétaire d'Etat des
Travaux publics dans les trois mois de la signature du
présent Contrat.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, dans la quin-
zaine au plus tard de la remise du rapport concernant ce
plan par l'Ingénieur de l'Etat désigné à cet effet à la Se-
crétairerie d'Etat des Travaux publics, sera tenu de four-
nir son acceptation ou de présenter ses observations. Pas-
sé ce délai de quinze jours, si le Secrétaire d'Etat des
Travaux publics n'a fait parvenir aucune communication
au Concessionnaire, le plan sera par le concessionnaire
considéré comme accepté.
Art. 10. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics dé-
léguera un Ingénieur pour assister aux travaux, les con-
trôler et constater s'ils sont exécutés comme il est spéci-
fié dans le présent Contrat, lequel, avec les lois des Tra-
vaux publics, contient les obligations réciproques des par-
ties.
Chaque section terminée, sera acceptée par le ministre
des Travaux publics sur rapport favorable de l'Ingénieur
du Gouvernement désigné à cet effet.
Art. Il — Les travaux (Jovront être commencés dans
les six m^i.^ do la siynatnro d i présent Contrat e\ ache-
vés dans les deux ans de celte m*^me date, ^auf le cas de
force majeure qui devra être accepté ou refusé au mo-
ment où il se produit.
Arr. 12. — L'^s travaux spronl cotisidérés comme com-
mencés dès qu'il aura été employé sur les lieux une équi-
pe d'au moin.s cent homme, et que cinq mille dollars de
matériaux seront à pied d'œnvre.
Art. 13. — Le Concessionnairo dormera avis du com-
mencement des travaux à la Secréiairerie d'Eiat des Tra-
vaux publics.
Art 14. — Pour l'exécution des travaux, le concession-
naire aura le droit de d'employer un ou plusieurs ingé-
nieurs étrangers qui travailleront d'un commun accord
avec le ou les ingénieurs haïtiens de l'entreprise Dans
tous les cas, le nombre des ingénieurs étrangers ne de-
vra pas dépasser celui des ingénieurs haïtiens.
Alt. 15 — Les deux dixièmes du personnel devront être
de nationalité haïtienne.
Art. 16. — Le concessionnaire sera tenu, à frais modé-
rés, d'établir une contine pour le service des employés
partout où cela sera jugé nécessaire entre l'ingénieur-
contrôleur ^^t le concessionuaire ou son représentant.
Art. 17. — Il devra fournir une installation suffisante
pour abriter les hommes partout où cela sera jugé néces-
saire entre l'Ingénieur-contrôleur et le concessionnaire
ou son représentant.
Alt. 18. — Le personnel sera sans restriction, tant
qu'il sera employé par le concessionnaire, libéré du ser-
vice militaire.
.\rt. 19. — Le Gouvernement s'engage à accorder la
protection la plus efficace an concessionnaire pour lui et
son personnel et à mettre à sa disposition les agents de
police nécessaires pour le maintien de l'ordre. •
Art. 20. — Les travaux, objet de la présente concession,
sont reconnus d'utilité publique. Le Gouvernement s'en-
gage à accorder à l'entreprise tout son concours moral.
Les propriétaires des terres par où passaient les an-
ciens canaux ou autres constructions quelconques et de
celles par où passeront les nouvelles sont obligés à cette
servitude et ne sauraient arguer d'aucune prescription.
Le concessionnaire ne pourra jamais interrompre le
service de l'eau sans avis préalable donné aux proprié-
taires intéressés.
- 79 -
Art. 21. — Il est formellement etiten-iu que l'outillage,
les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ren-
treront dans les ports haïtiens en franchise des droits de
douane, de tonnage et de port et ne seront soumis à au-
cun impôt; qu'il ne pourra être réclamé aux employés de
l'entreprise elle-même aucune taxe spéciale d'Etat ou de
ville.
Cet outillage et ces matériaux devront exclusivement
servir à l'entreprise faisant l'objet de ce Contrat.
Art. 22. — L'Etat haïtien s'engage à payer au conces-
sionnaire pour l'exécution des travaux plus haut énumé-
rés la somme totale de deux cent cinquante mille dollars
or américain.
Cette somme lui sera comptée de la façon suivante :
a. — Trente mille dollars en cinq versements pendant
les deux premiers mois qui suivent le commencement des
travaux, après évaluation contradictoire de ces travaux
|>. 30.000 or.
b. — Cinquante Cinq nwlle dollars en deux versements
comme suit :
lo. Trente mille dollars après l'achèvement du barrage ;
2o. Vingt cinq mille après l'achèvement du bassin de
distribution :
.P. 55.000 or.
c. Soixante cinq mille dollars après l'exécution du canal
d'Avesac lequel doit être divisé en cinq sections, au furet
et à mesure de la livraison des cinq sections et proportion
nellement à la valeur totale, soit treize mille dollars par
section 5 X! 13.000 = 65.000 or.
d. — Trente six mille dollars après féxécution de la
restauration ou reconstruction du canal « Laborde » la-
quelle doit être divisée en trois sections au fur et à me-
sure de leur livraison, soit :
Douze mille dollars par secLioii :
12.000 >< 3. ....... P. 36.000 or.
Trente six mille dollars après l'exécution de la recons-
truction ou restauration du canal « Gérard, » laquelle doit
être divisée en trois sections, au tur et à mesure de leur
livraison, soit douze mille dollars par section; ,
12.000 1x13 P. 36.000 or:
f. — Le solde, soit P. 28.000 or,
à i'achèvenement complet et à la mise en eau (bassin et
canaux) pendant un mois.
— 8<J —
An. 23. — La valeur due pour l'entreprise est garan-
tie par l'afTectation de 10 centimes or à prélever sur les
droits de chaque cent livres de café exporté, dès que ces
10 centimes actuellement affectés au paiement de l'entre-
prise du Bassin Général seront libres.
Art. 34. — Dès que cette atlectation sera libre, elle sera
perçue pour compte du Concessionnaire par la Banque
Nationale de la Képublique d'Haïti sur l'ordre du Minis-
tre des Finances. Les valeurs qui en proviendront seront
la propriété du Concessionnaire et viendront en déduc-
tion de celles qui doivent lui être versées conformément
à l'art. 22.
Art. 35 — Le montant de l'affectation restera par pri-
vilège la garantie de tous les soldes qui pourront être dus
jusqu'au paiement intégral du prix des travaux et sur les-
quels soldes il sera compté au Concessionnaire un intérêt
de 6 ojo l'an.
Art. 36 — Le Concessionnaire s'engage dans les trente
jours de la signature des présentes à déposer à la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti une somme de
cinq mille dollars comme garantie du commencement
des travaux.
Ces cinq mille dollars seront remis au Concessionnaire
un mois après que les travaux auront été commencés
conformément à l'art. 12.
Art 37. — Totitt-s les difficultés relatives à l'exécution
ou à l'interprétntion des clauses du présent Contrai seront
soumises à l'arbitrage.
Les arbitres seront désignés au nombre de deux par
chacune des deux parties. Si toutefois ils ne pouvaient
tomber d'accord, un sur-arbitre serait désigné par eux.
Si une entente sur son choix devenait impossible, le
tirage au sort déciderait entre les candidats des deux
parties.
Art. 38. — Ce projet de loi doit être présenté au Corps
Législatif à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en
Ce qui le concerne.
MAGNAN, Allïsson, M. ARCHER
Pour copie conforme :
Le Secrétaire-arehivLste de la Chambre,
C. GANTHIER, avocat,
Pour popie conforme :
Le Chef de bureau du Sénat,
D. Jn. GUILLOT.
~ 81 -^
ARRÊTÉ DU 26 Juillet approuvant les statuts de la
Compagnie haïtienne de Construction,
(Moniteur du ^9 Juillet iOii.)
CONTRAT— (Moniteur du 2 Août 19ll.)(l)
ARRÊTÉ
François Antoine SIMON,
Président de la République^
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Gode de commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arhête :
Art. ler.— La Société anonyme formée à Port-au-Prince
sous la dénomination de Compagnie haitienne de Gons-
tructions, par acte passé par devant Me Suirad Yillard
et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 21 Juillet
1911, est autorisée.
Est approuvé l'acte de constitution de la dite Société
qui est annexé au présent Arrêté.
Art. 2.— Cette autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des clauses de l'acte approuvé, sans pré-
judice des dommages-intérêts des tiers.
Art. 3.— Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui
sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet
1911, an lOSème. de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. T. NICOLAS.
(1) Voir suprà le Contrat pour la réfectioa des rues de Port-au-Prince.
\>»ge, 31.
- 8i> -
Pardevant nous Me Elik EmmânuelSufradVILLARD et
son collègue, notaires à Port-au-Prince, Haïti, soussignés;
'Jnt comparu :
MM. Fréhel Torchon, avocat, F. Henry Berlin, ingé-
nieur civil, ici représenté par M. John Greth Marsh,
propriétaire de meubles, demeurant à Port-au-Princ«?, son
niandataire, suivant sa procuration sous seing privé datée
de Port-au-Prince le vingt-quatre Mai dernier et enregis-
trée au dit lieu le vingt nt un Juillet courant, folio 233/234,
Pr^A^ ^^"' ^^*' ^^^^urée ci-an nexée après avoir été cer-
tifiée véritable par le mandataire, et Albert Denis, proprié-
taire
Lesquels comparants, voulant fonder et établir entre
^"'^""e société anonyme par actions, ont à 'cet effet ar-
rêté les conditions suivantes :
Art. I.— Le but de la Société est de :
10. Recevoir la transmission et prendre possession pour
son propre compte de la concession pour la réfection de
la voirie et des quais de la ville de Port-au-Prince, accor-
dée par la République d'Haïti à M. Camille Nérb Numa,
par contrat daté du vingi-trois Août mil neuf cent neuf,
dûment sanctionné par le Corps Législatif le vingt-sept Août
mil neuf cent dix et que le dit sieur Camille Néré Numa,
par une convention en date du vingt Juillet mil neuf cent
onze, a transféré pour compte de cette Société à M. F.
Henry Berlin. Et le dit sieur Camille Néré Numa in-
tervient dans le présent acte de constitution dans le but
de conîirmer par la présente le dit transfert.
En recevant la transmission et en prenant possession
de la dite concession pour jouir des avantages et prévi-
lèges qui en résultent, cette Société s'engage par contre à
remplir les engagements que prescrit le sus-dit contrat de
concession et ceux qui résultent de la Convention du vingt
Juillet mil neuf cent onze, sus-mentionnée.
2o. Solliciter, obtenir, recevoir toutes autres concessions
de 'a République d'Haïti, soit directement, soit par l'en-
tremise d'actrui : acquérir, par achat ou autrement, toutes
autres concessions déjà accordées ou qui peuvent être
ultérieurement accordées à d'autres.
Art. n.— Objet de la Société.
En extension et non en limitation des autres droits gé-
— 83 -
néraiix résultant des lois delà République d'Haïti ou con-
férés par elles, l'objet de la Société est de :
lo. Faire toutes opérations de construction ou d'entre-
preneurs généraux de travaux, construire, acheter, ven-
dre, équiper, améliorer, travailler sur toutes sortes de
constructions publiques ou privées, maisons, chaussées,
rues, routes chemins, tramways chemins de fer, ponts,
réservoirs, aqueducs, canaux, wharfs, etc.; construire et
réparer des égoùts, tunnels et souterrains : entreprendre
et exécuter toutes sortes de travaux publics ou privés,
construire élever et réparer des installations ou ateliers de
toutes sortes, installer des machines, appareils poui- les
établissements, fabriques ; etc., de toutes sortes; acheter,
vendre, exploiter des mines, minières et carrières de toutes
sorles, des fosses ou carrières de sable, argile, gravier et
roches, etc ;
2) Fabriquer, importer et exporter, acheter, vendre,
faire le trafic de toutes sorles de briques, sable gravier,
pierres, ciment, blocs de ciment, matériaux de construc-
tion et fournitures, machines, appareils, etc, transporter
les briques, matériaux de construction, et antres articles
soit par terre soit par eau ; faire fonctionner des dragues,
de toutes sortes et, à ces fins, acheter, posséder, afïrêtei',
louer et employer des bateaux à vapeur, remorqueurs,
barques, canots et autres navires ou embarcations.
3) Acquérir, posséder, atîermer ou louer, mettre en
valeur, améliorer, exploiter, administrer, vendre, échan-
ger ou autrement disposer de tous biens mobiliers de
toutes sortes; acheter des terres et cotjcessions accordées
à d'autres personnes ou sociétés avec tous les droits et
privilèges qui en découlent, passer tons contrats, traités
baux, transferts et faire toutes autres transactions avec
des personnes, associations ou sociétés.
4) Faire, tirer, accepter, endosser, délivrer, émettre,
par décision de son conseil d'administration ou de toutes
autres persones qu'il peut désigner, des billets à ordre,
traites, chèques, warrants, et autres effets négociables,
et faire toutes opérations de banque généralement quel-
conques ;
5) Emettre, avec l'autorisation de la majorité des ac-
tionnaires, des obligations, gaiantiesou non, par nantis-
sement conditionnel ou hypothèque de toute autre partie
de ces biens, droits ou privilèges ;
6 )Détenir, acquérir, vendre et transférer, garantir des
dividendes ou inttLrêts sûrs, hypothéquer, mantir, gager
84
auireiuent (lisposer d'otJl'igatKMis, certificats ou autres
;s récognitifs de créance emis par d'autre sociétés et
ou 81
litres reuogiuiirs ae créance emis pai
penlanl leur détention, exercer tous les droits de pro-
priété y compris le droit de voler aux assemblées d'ac-
tionnaires desdites sociétés.
7) Faire partie de toute association ou convention ré-
ciproque avec toute personne, raison sociale ou société:
émettre des certificats pour redevance et faire toutes cho-
ses transactions ou opérations nécessaires aux affaires
de la société ou de toutes autres personnes, associations
ou sociétés dans lesquelles cette société serait intéressée.
Art. m.— Le nom de la Société est:
Compagnie Haïtienne de Construciton.
Art IV.— Capital— Actions et Actionnaires.
io Le capital actions de la société sera de cinq cents
mille dollars, or américain, divisé en cinq mille actions
de cent dollars. Deux mille des dites actions seront des
actions privilégiées et l&s autres trois mille seront des
actions oïdinaires.
2» Les actions privilégiées seront émises aux conditions
suivantes : elles recevront des dividendes de cent pour
cent avant qu'aucune répartition de dividende ne puisse
être faite sur les actions ordinaires. Après que les actions
privilégiées auront reçu des dividendes équivalant à cent
pour cent, elles participeront au proata, actions pour ac-
tions, à tous les dividendes avec les actions ordinaire.*.
3o Le capital actions pourra être augmenté par suil?e de
la décision des porteurs de la majorité des actions de la
Société, dans toute réuniorj spéciale ou orditiaire des dits
actionnaires.
4o Les réunions d'actionnaires seront tenues à Port-au-
Prince ou ailleurs, selon que le dictera la majorité des
porteurs d'actions de la Société.
5o Les actionnaires adi>ipi€ront, modifieront on change-
ront les statuts pour réglementer la marche et le fonc-
tionnement de la Société et la conduite de ses aflaires.
6o Tout ou partie du capital actions peut être émis, en-
tièrement libéré, et non sujet à recours ultérieur, pour
toute concession ou entieprise que Ifa Société pourra ac-
quérir, pour espèces reçues, biens acquis ou services
rendus.
- 85-
Art. V.— Direction et Administration.
i) Le premier conseil d'Administration est fornné de
MM, Fréhel Torchon, F. Henry Berlin et Albert Denis,
lesquels adininislreronf les fiffaiit^s de la Société jusqu'à
la première réunion des actiontidires et jusqu'à ce que
leurs successeurs aient été élus, et soient entrés en fonc-
tion. Dans le cas où, pour une cause quelconque, une
vacance se produirait dans ce premier conseil, les mem-
bres restant choisiront eux-mêmes une personne pour
combler la vacance. Après cehi, les membres du conseil
seront élus annuellement par les porteurs des actions or-
dinaires.
Le nombre des membres du conseil, peut être augmen-
té en tout temps par décision de ta majorité des action •
naires.
Pour être membre du Conseil, il faut être porteur d'au
moins une action de la Société.
En cas de vacance dans !e conseil, elle sera comblée
par le conseil lui-même, jUvSqu'à la plus prochaine réu-
nion des actionnaires.
2) Le Conseil d'Administration aura entièrement char-
ge des biens, affaires, intérêts, et conduira les opérations
généralement quelconques de la Société avec pleins pou-
voirs de les administrer et gérer. Il choisira parmi ses
membres un président, un vice-i -résident et un Ingénieur
en chef et il nommera tels aiîlres fon'^-tionnaires ou agents
ou employés qui seront nécessaires à la marche des af-
faires de la Société.
3) La majorité des membres du Conseil d'Administra-
tion constituera la majorité suffisante pour toutes déci-
sions. En présence d'une nmjorité des membres, !e vote
de la majorité des membres présents <>u de leurs rei)ré-
sentants, déterminera la décision du Conseil. Tout mem-
bre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion
par un mandataire spécial,
4) Le Conseil d'Administration choisira parmi ses mem-
bres un comité exécutif. Ce comité exercera tous les pou-
voirs et accomplira toutes les obligatu^ns du Conseil,
lorsque celui-ci ne sera pas réuni, saut s'il en est autre-
ment décidé par les statuts.
5) Le Conseil d Administration se réunira à Port-au-Prin-
ce ou ailleurs suivant décision, des actionnaires.
(5) Conformément aux stipulitions du Code de ccîmmerce
les membres du conseil ne conttaclent aucune obligation
personnelle ou collective à cause des afl'aires de laSociété.
_ 80 —
Aif. Vf.— Siège social et autres bureaux
1®. Le Siège social d« hi Société est à Port-au-Prince.
Haïti.
2) La Société peut aussi conduipf) ses opérations ou af-
faires dans toutes ses succursales et avoir un ou plusieurs
bureau^x en dehors de la République d'Haïti, en tels lieux
qui pourront être de temps à autre désignés par le Con-
•^eil d'Administration.
Art. Vn.— - Durée et représentation.
!•. La durée de la société est à perpétuité.
2) La Société sera représentée dans ses transactions
avec des tiers ou dans les tribunaux par son Conseil d'Ad-
ministration, son comité exécutif ou par son président
ou toute autre personne dûment autorisée à cet effet.
Art. VHL — Pour l'exécution des présentes, les compa-
rants font élection de domicile au siège social à Port-au-
Prince, et jusqu'à ce qu'un bureau soit ouvert, au cabinet
de Me. Justin Dévot, avocat, sise en cette ville, rue du
Centre. Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince, en notre étude ce jour
vingt et un Juillet mil neuf cent onze.
Et, après lecture les parties ont signé avec nous, notaires.
Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes:
Camille Néré NUMA, Frehel Torchon, avocat^
Albert Denis, Henry Berlin, Pp. John Creth Marsh,
Edmond Oriol, Suirad Villard, notaires.
Ensuite est écrit: enregistré à Port-au-Prince, le 25 Juil-
let IWl. Folio 243. 244. Ro Case du Registre W No 3 des
actes civils. Perçu : Droit fixe,
Collationné.
SutjiAD VILLARD, notaire.
- 87 --
LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT PASSÉ AVEC Mr. J. JeAN-
NOT POUR l'Etablissement d'une ou de plusieurs
Minoteries dans le départkm :nt du Sud ( Contrat )
(Voté a la Chambre le 14 Juillet— au Sénat le 26
Juillet— Promulguée le :26 Juillet ( Moniteur du 26
Juillet 1911.)
François Antoine SIMON,
Président de la République.
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de
ia Constitution ;
Vu le Contrat passé entre les Secrétaires d'Etat de l'A-
griculture, de l'Intérieur et des Finances et Monsieur .1.
Jeannot, pour rétablissement d'ane ou de plusieurs Mi-
noteries dans le Département du Sud pour la fabrication
des farines de blé et de bananes ;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de
favoriser par tous les moyens les entreprises de nature à
développer l'Agriculture et l'Industrie nationales ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Ag;riculture :
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A proposé
Et le Corps Législatif a rendu \\\ loi suivante •
Art. 1er.— Est et demeure sanctionné le Contrat passé
entre les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur
et des Finances et Monsieur,). Jk.annot pour l'établisse-
ment d'une ou de plusieurs minoteries dans le Départe-
ment du Sud pour la fabrication des farines de blé et de
ban'^nes, avec une modification consistant en un article
6 additionnel, les articles 6, 7. 8 et 9 prenant les numéros
7, 8, 9 et 10.
« Art. 6.— Additionnel.— Dans le but de protéger l'in-
dustrie et l'agriculture nationales et de leur permettre de
lutter avec la concurrence étrangère, l'Etat s'engage, pen-
dant la durée de la présente concession, à ne pas dimi-
nuer les droits de douane actuellement perçus sur les
farines de la République et de ne frapper d'aucun droit
d'exportation ou impôt généralement quelconque les fa-
rines manufacturées dans le Pays.»
Art. 2.— La présente loi à laquelle sera annexé le sus-
dit Contrat, sera imprimée, publiée et exécutée à la dili-
^88-
gence des Secrétaires d'Etal de rAgricultiire, de Flnté-
rieur et des Finances, chacan en ce qui le concerne.
Donnée au Palais de la Chambre des Représentants à
Port-au-Prince le 14 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépen-
dance.
Le préf^idenl de la Chambre^
G. DESROSIERS.
Les secrélaiaeSj
Labrant, Tullus Roche.
Donnée à la Maison Naijonaie à Port-au-Prince, le 25
juillet 1911, an 108p. de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
F. P. PAULIN.
Les secrétaires
N. S. Lafontant, D. Laroche.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Lég-islatif
soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée
Donné au Palais Na:tional. à Port-au-Prince, le 26 Juillet VMi, an 10 e.
A. T. SIMON,
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture,
MAGNAN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr T. NICOLAS.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur,
Ed. SYLVAIN.
CONTRAT
Pardevant Me. Astrel Lajtorest, notaire du Gouverne-
ment, et son confrère à la résidence de Port-au-Prince,
soussignés ;
Ont comparu ;
- 89 -
lo. Monsieur Jerémie, Seerétaire d'Etat de l'Iiïtérieur,
propriétaire, demeurant et domieilié à Port-au-Prince ;
Monsieur le général Magnan, Secrétaire d'Etat de l'A-
griculture, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince ;
Et Monsieur Murât Claude, Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce, propriétaire, demeurant à Port
au-Prince, d'une part ;
Et 2o. Monsieur J. Jeannot, Représentant du peuple,
propriétaire, demeurant et domicilié aux Cayes, actuel-
lement à Port-au-Prince, présent et acceptant, d'autre-
part ;
Entre les soussignés il est arrêté ce qui suit, sauf la
sanction du Corps Législatif :
Art. 1er.— Le Gouvernement .concède à Monsieur J.
Jeannot ou à ses ayants-droit le prévilège exclusif pour
une période de vingt années, à partir de la promulgation
du présent-contrat^ de l'ét-ablissement d'une ou de plusieurs
minoteries dans le Département du Sud pour la fabri-
cation de la tarine de blé et de banane, sans pourtant s'op-
poser à l'importation de la farine de blé.
Art. 2.— Le concessionnaire paiera à l'Etat pour chaque
sac de blé de deux cent cinquante livres reçu de l'Etran-
ger un droit d'importation net et unique de trente centi-
mes or américain.
. Art. 3.— Les navires exclusivement chargés de blé à l'a-
dresse du concessionnaire, entreront francs de tous droits
de port, à l'exception de ceux qui sont engagés, taxes et
surtaxes comprises, que le concessionnaire a pour devoir
d'acquitter.
Art. 4.— Le matériel, les machines, accessoirs entre-
ront francs de tous droits de port et de douane. Une no-
menclature des articles, fournitures, matériel nécessaires
à l'installation et au fonctionnement des usines, devra
être arrêtée entre le concessionnaire et le Secrétaire
d'Etat des Finances.
Art. 5.— Le concessionn-atire est autorisé à former une
société annonyme par actions suivant les lois régissant la
matière. Cette société est ^érée de tout impôt et ses
actes exonérés. de tous droits de timbres et d'enregistre-
ment.
Art. 6.— Le concessionnaire ne pourra céder ses droits
à un Etranger ou à une société étrangère qu'avec le con-
ceritement du Gouvernement.
Art. 7.— Le concessionnaire s'engage à tenter la culture
du blé dans les régions a«^\^m à celte culture. Il tiendra
— 90 —
en outre à la disposition du Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture, pendant six ann(''es, une quantité de mille livres
de semences pour être livrées «ux cultivateurs.
Art. 8.— Toute dilficuUé j'0!;var)t s'élever entre l'Etal
et le concessionnaire sera réglée par la voie des tribunaux
de la République d'Haïti.
Art. 9. Un délai de trois années est accordé au con-
cessionnaire pour l'établissement de sa première minote-
lie. Passé ce délai le contrat deviendra nul de plein droit.
Telles sont les conditions des parties contractantes, qui
pour l'exécution desquelles, élisent domicile : les Secré-
taires d'Etat sus-nommés, au Parquet de la Capitale, et le
concessionnaire en sa demeure sus-dite.
Dont acte,
Fait et passé à Port-au-Prince, en minute à l'hôtel des
Secrétaires d'Etat et en notre étude pour le Concession-
naire ce jourd'hui vingt-quatre Mai mil neuf cent onze, an
cent huitième de l'Indépendance. Après lecture faite, les
comparants ont signé avec nous, notaires. Trois renvois
en marge bons.
Ainsi signé : JÈRÈMIE, MAGNAN, Murât CLAUDE, J.
JEANNOT, Ed. ORIOL, et Astrel LAFOREST, ce der-
nier, dépositaire de la minute au bas de laquelle est écrit*
Enregistré à Port-au-Prince, le vingt six Mai mil neuf cent
onze, folio 77/78 Ro. Case 381 du Registre W No 3 des
actes civils.— Perçu : droit fixe vingt cinq centimes.
Le Directeur principal de V Enregistrement,
( Signé ) Dr. Aug. GOMEAU.
Vu : par autorisation du Contrôleur,
( Signé:; Syrus SAUREL.
1ère expédition Collationné.
Astrel LAFOREST
Pour copie conforme :
Le chef de bureau de la Chambre des Représentants,
Emile NELSON.
Le chef de bureau du Sénat,
D. Jn GUILLOT.
- 91-
LOI INSTITUANT UNE ECOLB D'AgRICURTURE ANNKXÉE
l'Ecole des Sciences Appliquées
(Votée a la Ghambrb le 22 Août 19^10—
Au Sénat le 4 Octobre 1910 —
Promulguée le 7 Octobre 1910
(Moniteur du 2^ OcU)br€ 1910. )(l)
François Antoine Simon
Président de la 'République.
Vu rartlcle 69 de la Constitution,
Considérant que les procédés empiriques employés dans
le travail de la terre et le défaut de connaissances scienti-
fiques nécessaires ont notablement contribué à l'abaisse-
ment de notre Agriculture et à la dépréciation des pro-
duits du sol;
Considérant que le meilleur moyen d'aider au dévelop-
pement et au relèvement de rAgriculture est de faciliter
aux campagnards l'acquisition de notions pratiques, ra-
tionnelles, suffisantes;
Considérant que l'Agriculture est la source de la fortune
publique et mérite tous les encourageiifients des Grands
Pouvoir de l'Etat ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Il est institué sur le modèle d.e la Ferme
expérimentale de Turgeau qui demeure fermée, uue Ecole
pratique d'Agriculture annexée à l'Ecole des Sciences Ap-
pliquées.
Art, 2. — Cet établissement .l'enseignement théorique et
pratique est principalement destinée à fournir les élé-
ments des connaissances scientifiques nécessaires au per-
fectionnement des méthode^s culturales jusqu'ici emplo-
yées.
Il sera installé dans les meilleures conditions pour favo-
riser l'expérimentation et l'enseignement pratique qui doit
s'y donner.
Art. 3. — L'Et.ablissem'^nt recevra des externes, des
internes et des boursiers. Ces derniers, fournis et entre-
( 1 ) Voir suprà p 3.
Cette loi avait été omise par erreur dans l'Annuaire de iiiiO.
— 92 -
♦eiiiisau.v fiais de TElaf. devront, être recnilt^s en nombre
égal, dans chacun «les Déparèinenls de la R-'pnblifjtie.
Afl. 4. — Le nombre des Ijotirsiers de lElat est lixé à
dix
A.rt. 5. — En vue de faciliter l'installalion convenable de
l'école, l'Etat peut, poursuivie l'acquisition des lenains
ri'^cessaiies même par voie d'expropriation pour cause
d'utilité publique. ,
Art. (j. — Les matériaux, matériel, outils et engrais de
Turgeau seront confondus avec ceux de l'Ecole pratique
d'Agriculiuie, après inventaire, dont un double sera dé-
posé au Département de l'Agricultuie et l'autre sera re-
mis au Directeur de l'Ecole.
Alt. 7. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraiies, sera exécutée à la
(Jiligence ^es Secrétaires d'Eiat de l'Agriculture et de
l'Instruction publique, chacun en ce qui le concerne.
Dormée à la Chambre des Rei)résentants, le 22 Août
1910, an 107e. de l'Indépendance.
/^ Président de la Chambre,
G. DESROSSIES.
Les Secrétaires :
Denis St.-AUDE, Dr. L. CAMILLE.
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4
Octobre 1910, an 107e. de l'i-ulépodatice.
Le l^ résident du Sénat,.
F. P. PAULIN.
Les Secrétaires :
D. THEODORE, Ch. REGNIER.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Gor|)S Législatii
soit revêtue du Sceau de la IlrpubliqutJ, iaiprimée, [jubliéc et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1910, an I07e.
de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l\.Af;ricultiire,
MUBAT CLAUDE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
P. Pre. ANDRE.
-93-
Intérieur et Police générale.
ARRÊTÉ DE DÉLlMITATIOr^ DU BoURG DE SaUT-D'E\U DU
26 Janvier 1911 — (Moniteur du 18 Janvier).
ARRÊTÉ
François Antoine Simon
Président de la République.
Vu l'extension que prend le quartier de Saut-d'Eau,
dépendant de la Commnne de Mirebalais ;
Considérant que la délimitation de l'enceinte de ce
bourg qui n'a jamais eu lieu depuis sa création, s'impo-
sait ;
Considérant qu'une opération ordonnée par le Dépar-
tement compétent a déterminé l'enceinte du dit bourg ;
Arrête:
Art. 1er. — Le bourg de Saut-d'Eau aura, pour superfi-
cie, celle indiquée par les bornes en pierres posées par la
Commission de délimitation et qui le séparent comme
suit; à l'Est de l'habitation Louisia, au nord -ouest de
l'habitation Tibreuil, au nord et à l'ouest du reste de
l'habitation Dumas, à l'ouest de l'habitation Rinville, et
au sud-est de l'habitation Lavou te.
Art 2. — Le Secrétaire (i'Etat de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent Arrêté qui sera inséré au Jour-
nal Officiel.
Donné au Palais Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Jan-
vier 1911, an 108e. de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur,
JÉRÉMIE.
— 9i ~
ARRflTÉ DU 2 FÉVRIER, MOBILISANT LA GaRDE NaTIONALE
DE TOUTE LA REPUBLIQUE ( Moniteur du 4 Février.)
François Antoine SIMON,
Préndent de la République,
Attendu que des ennemis de l'ordre à la têle desquels
se trouvent les généraux Mizaël CODIO, Chapuzette MI-
CHEL et Mathieu FILS-AIMÉ ont troublé la paix publique
dans la commune de Onanaminthe ;
Vu les articles 178 de la Constitution, 6 et 25 de la loi
du 15 Septembre 1870 sur l'organisation de la Garde Na-
tionale ;
Arrête ce qui suit:
Art, 1er. — La garde nationale est mobilisée dans tou-
tes les communes de la République.
Par conséquent, elle est convoquée à l'extraordinaire
sous le commandement de l'autorité militaire.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la
Police générale, de la Guerre et de la Marine.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 2 Fé-
vrier 1911.
A. T. SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur.
, ' JEREMIE.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre^
S. MARIUS.
— 95 —
ARRÊTÉ DU 11 AVRIL, AFFECTANT AU PRESBYTÈRE DE
HlNCHE LE BIEN DU DOMAINE PUBLIC. OU EST SI-
TUÉ l'Arsenal du lieu (Moniteur du 15 Avril)
ARRÊTÉ
François Antoine Simon
Vrésident dé la République
Vu le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août
1908.
Considérant que pour cause d'utilité publique il y a
lieu de donner une autre destination à l'arsenal de Hin-
che ; .
Vu la décision conforme du Conseil des Secrétaires d'E-
tat, en date du 14 Mars dernier ;
Arrête :
Art. 1er. — Le bien du domaine public ou se trouve
l'arsenal de Hinche est déclassé et sera affecté au presby-
tère du lieu.
Art. 2. — Le présent Arrête sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationale, à Port -au Prince, 1e 11 Avril
A. T. SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur,
JÉRÉMIE.
ARRÊTÉ DU 16 Anrcl ivstituant une Comnission poub
l'établissement du cadastre.
(Moniteur du 26 Avril. )
ARRÊTÉ
François Antoine Simon.
Président de la République.
Considéranl que l'absence d'une classification nette des
biens de l'Etat est une lacune qu'il importe de combler
pour la bonne administration du domaine national ;
Considérant que la coiifeciion du cadastre s'impose;
Vu le 1er. alinéa de l'article 49 de la loi du 22 Août 1908; (4)
Art. 1er. — Une Commission, qui prendra le titre de
« Commission Centrale j>, ayant son siège au Ministère de
1 Intérieur, est formée pour l'établissement du cadastre;
Sont nommés membres de la dite Commission MM.
Noémann St-ROME, avocat au contentieux du Départe-
ment de l'Intérieur, attaché au service des Domaines;
Pjerre ANSELME, chef du Service des Domaines ; Char-
les MILLERY. notaire public; Pamphile NOISETTE, arpen-
teur-géomètre des Domaines.
Art. 2. — Des Sou?-Commissions seront formées ulté-
rieurement dans toutes les Communes et les Chef-lieux
des Arrondissements de la Republique pour concourir à
ce travail. Tous les pièces et documents s'y rapportant
devront être remis à la Commission Centrale appelée à
les classer et les publier.
Art. 3. — La Commission Centrale pourra requérir tous
les documents et titres généralement quelconques con-
cernant les biens immobiliers du Domaine National qui
sont en la pos.session des tiers, soit comme acquéreurs ou
fermiers, soit comme concessionnaires conditionnels tem-
poraires ou concessionnaires définitifs, exiger tons les
renseignements concernant les terres ayant appartenu ou
appartenant au Domaine National.
Art. 4. —La Commission Centrale prendra toutes me-
sures, fera faire toutes investigations qu'elle croira utiles
pour atteindre le but de sa mission.
Voir Jinnuaire de 1908 p. 2i.
-- 97 -*
Toutes les difficultés qui pourront surgir à l'occasion
du cadastre seront soumises au Département de l'Inté-
rieur qui les réglera.
Art. 5. — La marche des travaux de la Commission Cen-
trale et des Sous-Commissions du cadastre sera rendue
publique par la voie du Journal OtTiciel.
Art. 6. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 26 Avril
4911. an I08e. de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de V Intérieur,
JÉRÉMIE.
ARRÊTÉ DU 24 Juin décl.\ssant le fort Lerebours a
Port-au-Prince et l'affectant a la Construc-
tion DE la Gare du Sud. ( Moniteur du 28 juin 1911. )
ARRÊTÉ
FRANÇOIS ANTOINE SlMON,
Président de la République.
Vu le deuxième alinéa de Tarlicle [5 de la loi du 21
Août 1908 sur le domaine national ;
Considérant que pour cause d'utilité publique, il y a
lieu de déclasser le fort Lereo/jurs et de lui donner une
autre destination ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. — Le Lieu du domaine public où se trouve le
fort Lerebours et que traverse un tronçon de la voie ferrée
est déclassé pour servir de gare au chemin de fer de la
Plaine du Cul-de-Sac (ligne Port-aa-Prince-Léogàne).
Art. 2. — L'esplanade du dit fort jusqu'à trois cents pieds,
— 98 —
à pirtif lin nili^^r côtes-Es', >"K une largeur de quatre-
viii^^ -neuf |)ie Is abouiissa-il a iil de Bois-de-Chérie, est
égaleinent (Jéclassée.
Alt. 3.— La Compagnie de chemins de f«r de la Plaine
du Cul-de-Sac suivra exa(.;e- .'^ul les indications du plan
îtppiouvé par le Déparleiriei.l de l'intéiieur et iie pourra
jamais, par aut^iins travaux, '.ustruer le Ut de cette rivière
qiu demeure réservé.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d Etat de l'Inté 'ieur.
Djnné au Palais National d'i Port-au-Prince, le 24 Juin
1911, an 108e. de Undépendaiice.
A. T. SIMON.
Par Je Président;
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur,
JÉRÉMIE.
^ ARRÊTÉ uu 20 Juillet nommant Mr. Ed. SYLVAIN
Secrétaire d'Etat de L'iNTéRiEUR et d'autres cito-
yens AUX AUTRES DsPAr.rSMKNTS MLNISTÉRIKLS.
( Moniteur du 2'i Juillet.)
ARRÊTÉ
François Antoine Simon
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui confère les articles 98 et
113 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de réformer le Conseil des
Secrétaires d'Etat
ÀRV.êTE :
Art. 1er.— Le général lîocllc MONPLAÏSIR, comman-
dant de l'Arrondissement d ■ Port-au-Prince, est nornmé
Secrétaire d'Etat de la Gucno et de la Marine.
Le général E Imond SYLV\IVe:'t nommé Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur et de la PoUce générale.
- 99~~
Le citoyen JÉRÉMIE est noniinô Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et de l'Ias.raction publique ;
Le citoyen Terlulis NICOLAS est nommé Secrétaire
des Finances et du Commerce ;
Le général Joseph MAGNAN est nommé Secrétaire d'E-
tat des travaux publics et de l'As^riculture ;
Le citoyen Furcy CHATELAIN est nommé Secrétaire
d'Etat de la Justice et des Cuites.
Art. 2. — Le présent Arrêté sora imprimé, publié et
exécuté dans toute l'étendue de in République.
Donné au Palais National, à Port-aa-Prince, le }20 Juil-
let 1911, an 108e. de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
DÉCRET DE PROLONGATION DE L\ 1ère. Session de la 27e
LÉGISLATURE jusqu'au 10 SEPTEMBRE 1911 ( Vo-
TÉ A LA Chambre le 28 Juillet— Au Sénat le 8 Août
— Promulgué le U Août 1911.
(Moniteur des 16 et i9 Août)
DÉCRET
Gincinnatus LEGONTE
'Président de la République.
Considérant que le troisiè-nr» mois de la Session ne
suffit pas à la discussion du Ba li^et de la République et
d'autres lois importantes dont le L'.orps Législatif est saisi ;
Vu l'article 62, 2e. alinéa de la Constitution ;
LES CHAMBRES DE5 REPRÉSENTANTS.
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence le décret sui-
vant :
Art. 1er. — La présente Session de la 27e. Législature
ouverte le 10 Mai 1911 est prolonf^éo d'un mois.
Elle prendra fin le 10 Sept.*unbre prochain.
Art. 2. — Le présent décret s.>ra exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Représentants le 28 Juille»
1911, an 108e. de rindôpei;d.M)ce,
Le PrJHtdenl de la Chambre,
G. DESIIOSIERS.
Les Secrétairefi,
J. B. LAlB :XT, TULLUS ROCHE.
Donné à la Maison Nationuie, le 8 Août 1911, an 198e.
de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Dr. D. LAROCHE.
Les secrétaires y
N. S. LAFONTANT, G. DUROSIER.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Chef du Pouvoir Exécutif ordonrie quo le décret ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtu du Sceau d^ la Ixéniijlidiie, publié, imprimé et exé-
cuté, i ^ • i y f
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le H Août 4911, an 108».
du rindépendance.
Crus. LECONTE,
Par le Chef du Pouvoir Exécutif;
Le Conseiller au Départemtfii de l'Intérieur et de la Police
générale y
F. L. CAUVIN.
(
- iOl -
DECRET DE Nomination dr JfanJacques Dessalines
Michel Cincinnatus LECONTj:! î^hésident d'haiti
Assemblée Nationale du 14 Août 1911.
( Moniteur des 16 et 19 Août 1911 . )
ASSEMBLÉE NATIONALE.
DÉCRET
Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en vertu
de rArticiet)4 de la ConsiiluLioii, a procédé à l'élection
du Président de la République et que le Général Cinnatus
LECONTE a obtenu l'unanimilé des suffrages:
DÉCRÊTE
Art. 1er. — Le Général Jean-Jacques Michel Cincinna-
tus LECONTE est élu Président de la République pour
une période de sept ans, en conformité des articles 90 et
93 de la Constitution.
Art. 2. — Il entre en fonction immédiatement et ses
tonctions cessent le 15 Mai 1918.
Art. 3. — Le présent décrêl sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d Eiui de l'Intérieur et de la Police
générale dans toute l'étendue de la République.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, au Port-au-
Pri,nce, le 14 Août 1911, an 108e. de 1 Indépendance.
Le Président de l'Assemblée,
Davilmar THÉODORE.
Le vice-président y
A. AMISIAL.
Les secrétaires :
SUDDRE DARTIGUENAVE, Chs. RÉGNIER,
AUGUSTIN jeune, D. DANNEL.
— lOi —
ARRÊTÉ DU 16 Août 101 | r ."\f \^:T le ier. Cabinet du
Président LECONTE ( ;V i lilrur des 16 et 19 Août.)
'*RrÊTÉ
Cincinatus ..t: CONTE
Président dt '■.i KjpiiUUque
Vu les articles 98 et 113 d-: I;i Constitution ;
A ARRÊTÉ ET ARHKTR !
Art. 1er. — Le général Ho'Mcius Limage PHILIPPE est
nommé Secrélaire d'Efat de a Cn^rre et de la Marine.
Lp citoyen Antoine SANS • HICQ est nommé Secrétaire
d'Etat de llntérienr et de la l'oUcp générale.
Lp citoyen Edmond LESPIXAoSE est nommé Secrétaire
d'Etat des Finances et du Cc-unerce.
Le citoyen Jhon LAROCIE '^st nommé Secrétaire d'Etat
des Travaux publics et d*^ l'Agricniture.
Le citoyen J. N. LÉGER est nommé Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures et le-^î Cultes.
Le citoyen Tertnilien GUIi PAUD est nommé Secrétaire
d'Etat d^ rinsiruction pubicoe<;t de la Justice.
Art. 2. — Le présent A.ireî.'^ sera publié, imprimé et
exécuté.
Donné au Palais National, ce jour, 16 Avril 1911, an
108e. de l'Indépendance,
Crus. LECONTE.
ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRR 19!1 convoquant les ASisEM-
BLÉES PRIMAIRES POUR »-EMPLACER LESDÉPUTÉS
BREDY, Edmond DUPUY, ANny^r. PIERRE-PAUL, Tul-
Lus ROCHE, J. MiLLiËN CMOci, LuftiNCius LUBIN
ET Antoine SIMON tils ( Monteur du 22 Novembre 1911.)
ARRÊTÉ
Cincinnatur LECONTE
Président de ki République
Vu l'article 47 de la Constitution ;
J
Considérant que les fonctions dtj ReiDrésentant du Peu-
ple sont incompatibles avec tontr)s autres fonctions rétri-
buées par l'Etat.
Considérant que le Représeritant du Peuple qui accepte
une autre fonctien publique rétribuée est réputé démis-
sionnaire et doit être remplacé ;
Considérant que les Députés Antoine SIMON fils, Lu-
bincius LUBIN. J. Millien CATOR. Tuilus ROCHE, Antoine
PIELRE PAUL, Edmond DUPIJY et J M. BRiiDY, respec-
tivement représentants des communes de Cavaillon, Hin-
che, Lassale-Mont Organisé, Bonbardopolis, Coteaux,
Cap-Haïtien et Port-au-Prince, ont rempli les fonctions
actives, le premier de Commandant de l'Arrondissement
de Port-au-Prince, le second 1^ Commandant en Chef de
Fort National, le troisièfne et It? quatrième, de Chef de
corps d'armée, le cinquième de Secrétaire du Conseil des
Secrétaire d'Etat, le sixièm(\ de membre de la Commis-
sion d'Enquête militaire du Gap-Hartien et le dernier,
d'Agent du Gouvernement haitiei à Washington, pour le
règlement de la question de> frontières; qu'ils ont joui
des émoluments afférents à Umvf, situations respectives ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. ier. Les Assemblées primaires des communes de
Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Coteaux, Bombardopolis,
Lassale-Mont- Organisé, Hinche et Cavaillon sont convo-
quées à l'effet de pourvoir au remplacement des anciens
Députés J. BREDY, Edmond DUPUY, Antoine PIERRE-
PAUL, Tuilus ROCHE, J. Millien CATOR Lubincius LU-
BIN et Antoine SIMON fils.
Ari. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Nationale, à Port-au-Prince, le 21
Novembre 1911, an 108e. de ITudépendance.
Gtus. LECONTE.
Par ie Président ;
Le ^cré taire d'Etat de V Intérieur,
A. C. SANSARICQ.
^- 104 -'
Finances et Commerce.
ARRÊTÉ DU 3J DÉCKMD ;R [010 rvtifiant um
CENTRAT D'KMPHUVr l> : 0 ) ) 0 ).) DOLLXRS. ~
CoiiTRAT — (Moniteur du r? janvier 1911 ) (1).
ARRÊTÉ
François Antoine Simon
Président de la %i'piihlique.
Considérant quil importe d'acquitter dans la mesure du
possible les allocations budge laires dues jusqu'au 30 Sep-
tembre 1910;
Considérant qu'il y a lieu Oa remplacer notre aviso de
guerre «LIBERTÉ» et de pourvoira des dépenses impré-
vues pour assurer le maintien de l'ordre et de la paix in-
dispensable au bien-être des ^'Opulations ;
Vu Im résolution du Corps !.ôu;isialif en date du 25 0c-
lob! e 1910 ;
Vu les articles 2 des lois :• >rîant fixation des voies et
moyens des exercices 1909,11)]) el. 1910|1911 ;
Vu le Contrat conclu à Nev.- York le 21 Décembre cou-
rent par les Délégués spéci:ir» du Gouvernement ;
Sur le rapport du Sécréta ir- d'Rtat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil ues Secrétaires d'Etat ;
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. — Est et demcuri; ruifié le contrat conclu à
New York le 21 Décembre 1^10 ontre le Gouvernement
de la Républi(<ue et MM. Ladenbnrg, Thallmann et Co.,
Hallgarten et Co. pour un enifi: iui! de six cent mille dollars.
Art. 2. — Le présent ari'êtr sei a publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Eta! de> Finances.
Donné au Palais National, à Horl-au-Prince, le 30 Dé-
cembre 1910, an 107ème de 1 Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président •
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
MuRAT CLAUDE.
(1) Voir Annuaire de 4910.... page 19;^.
-^ 105 -
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine^
S. MARIUS.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur,
JÉRÉMIE.
Le Secrétaire d'Etat de V Instruction publique et des Relations
Extérieures^
P. Pre. ANDRÉ.
Le Secrétaire d'Etat de la ]ustice et des Cultes,
ARTEAUD.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture,
MAGNAN.
CONTRAT
Conclu le 21 Décembre 1910 po'.w nne avance U/nporaire de
P. 600.000. — ( Six cent mille dollars ) or américain
entre te Gonvernement de la République d'Haïti ci-après
nommé, t le Gouvernement » rfpréKenté par Messieurs
Marckliv JOGELYN ep An'toïse PIERRE-PAUL,
agissant au nom de la République d'Uaiti, d'une part, et
Messieurs Ladenburg, Thallmann & Co. ef Messieurs
Hallgarten & Go. ci-après nommés les Banquiers, d'au-
part :
Gonsidérant que le GouverneiTîent désire emprunter
aux Banquiers la somme de Sic cent tnille dollars { P.
600.000 ) or américain, po\tr ses be-^oius légaux en con-
formité de l'autorisatioiv qui lui est donnée par la Réso-
lution du Gorps Législatif prieie le vingt cinq Octobre mil
neuf cent dix (1910). et promuîguée au Journal officiel
les deux et cinq Nove'mbre mil neuf cent dix, en vertu
de la loi budgétaire de l'exercice 1910/1911, votée le 21
Août 1910 par le Gorps Législatif et dûment publiée dans
le Budget de la République d'Maïti et en vertu de tous
autres pouvoirs et autorisation s'y rapportant :
Gonsidérant que le Gouvernement déclare que les pré-
visions du Budget national ne snlfis^nt pas pour assurer
le paiement des pensions, anpoinlatnents, solde et ration
de l'armée ; que par suite do circonstances imprévues,
il est obligé d'effectuer des dépenses pour ie maintien de
l'ordre indispensable au bion-étre des populations, cir*
conî^lances qui le détermin M)t à trouver des fonds en fai-
sant appel au crédit public coMforrn«'>ment à la loi budgé-
taire s us- visée :
Coii'iidérant que le Gonveine;nefil décl ire qu'il existe à
Ihenie actuelle une surtaxe on or américain de vingl-
cin(j pour cent ( 25 o/o ) prélevée sur tous les droits de
douane à l'importation, y compris tonnage, laquelle sur-
taxe légalement créée est prévue an Budget de la Répu-
blique d'Haïti pour l'exercice 1910|1'.)11 avec les mentions
suivantes ;
c 25 0(0 sur impfjrt. P. 769.292.58
< 25 olo « tonnage P. 26.526.24 »
Considérant (pie le lîonv rnement déclare de plus que
les deux cir)quièmes de la dite surtaxe afTectée à la garan-
tie de l'avance stipulée dans le présent contrat sont libres
et exempts de tout grèvement, et qu'il a le droit légal,
plein et entier de les engager ainsi qu'il suit ;
. Consi'iéiant que les Banquiers, se basant sur les dites
déclarations, consentent à U>ve au Gouvernement, d'après
les termes et conditions prévu? dans ce contrat, un em-
prunt jusqu'à concurence de la somme ci-devant mention
née. lequel emprunt sera rei)résen(é par des obligations
du Gouvernement selon modèle annexé au présent con-
trat ;
En conséquence de ce qui précède, les parties contrac-
tantes ont conclu et arrêté ce qui .«^uit ;
Art. 1er. — Le Gouvernement émettra, par l'intermé-
diaiie de ses Délégués spéciaux dûment autorisés, des
bons au pair jusqu'à concurrencede six cent mille dollars
or oméricein. Neuf de ces bons, Nos. 1 à neuf inclusive-
ment, seront de soixante mille dollars chacun et Deux,
Nos. 10 et 11. serorjt de trente mille dollars chacun.
Les bons seront émis d'après le modèle annexé au pré-
sent contrat et daté du 21 Décembre 1910. Ils porteront
intérêts de cinq pour cent l'an payables chaque trimestre,
â partir du 1er. Janvier 1911.
En cas de paiements partiels le prorata sera distribué
proporilonnellement aux riiontanis des bons existants.
Les dits bons constituent d^s obligations directes de la
Répnb.iqne d'Haïti et sont d '<;larés tels par ces présentes.
La dite République d'Haiii s engage à en effectuer le paie-
ment à l'échéance et à exécuter toutes les conditions
mentionnées dans ce contraL
- 107 -
An. 2. — - Le Gonvernement d'^li'rpra les dits bons aux
Ban<|iiiers, à New-York, 25 BfOa^l S r.^et, et Ibs Bnqai n's
verseront alors la somme dt. nso nt-al >n'dle dolUirf^ ( P. 6)'K
000.) or américam avec les imérè s coiinis, s'il y en a,
moins une commission de trois quarts 'l'un pour cent
( 3|4 o|o ) soit P. 4 t>00 ( qi.C'ilï'e inùle cinq cent dollars ) .
L i dil-^ somme sera déposée chez Messieiirv* Ladenbarg,
Thaimann et Go. à New- York à l'ordre du Gouvernement
d'Haïli.
Art. 3. — Il reste convenu que lorsque l'Emprunt Ex-
térieur 1910 de h République d H lïti, conclu avec la Ban-
que de l'Union Parisienne et autres, aura été couvert, les
bons émis par ces présentes seront payés avec les inté-
rêts courus dans le produit du dit E'uprunt. Les Banquiers
mentionnés au contrat de l'Emprunt Extérieur 1910 sont
irrévocablement autorisés par ces présentes à retenir
de ce produit une somme suffisai^te pour le rembourse-
ment des dits bons. Ils ont, à cet effet, une délégation
spéciale du Gouvernement d'Haïti.
Art. 4. — Le Gouvernement affecte comme garantie
spéciale et irrévocable des bons émis en vertu du présent
contrat les dioits suivants :
Deux cinquièmes de la surtaxe de 25 o[o à l'importation
et deux cinquièmes de la même surtaxe sur les liroits de
tonnage à l'importation. Le Gouvernement convient que
pendant toute la durée de cet emprunt les dits deux cin-
quièmes des surtaxes ci-dessus eF)g:igés seront encaisses
par la Banque Nationale d'Haiti, 'Josignée à cet effet par
les Banquiers comme leur mandataire.
Pendant toute la durée de l'avance, le Gouvernemenf
s'engage à ne pas réduire les smiaxes données en garan-
tie de la dite avance. Dès que la Banque Nationale de la
République d'Haiii sera consùtuée, les surtaxes ci-dessus
mentionnées, seront encaissées par elle pour compte des
préteurs ou par tout autre établisse nent ou maison qui
aurait été désigné en vertu ile l'article 22 du contrat
d'Einprunt 1910 de la République d'Haïti.
Dans le cas où la Banque N Uioiiale d'Haïti viendrais à
liquider et que la nouvelle Banque de la République.'
d'Haïli ne serait pas encore constituée, les Banquiers dé-
signeraient ur] agent en Haïti qtu recevrait du dit Gouver-
nement, à la tin de chaque semaine, le montant des atîec-
tations encaissées pour leur compt^^
Art. 5. — Toutes les somues ai isi piyées à la dite
agence seront remises aux Banquiers et seront appliquées
par eux ainsi qu'il suit :
- Ui8 •
A In fin de '^liaip)»^ f>»^rioie de trois mois après le pre-
mier Janvier 1911, et j-i-qu'ui rtimboiirsemenr des bons,
les Buiqnlers ntiliseroot les dite^ sommes:
1 ) à payer l'intéiêt sur loir-^ los bons en cours alors ;
2 )à elTecfuer le paiement dupiiMcipal des dits bons pro-
porrioimellement e\ ivi pronr , déduction faite de la corn-
niission ci-aprtVs mentionnée.
3 ) à payer aux Bmcpner- urie commission de 3|4 ( trois
quarts ) d'un pour cent du principal des montants exis-
tant au moment.
Cette opération .sera répétée à la fin de chaque période
de trois mois, pourvu, toutefois, qu'au' remboursement
des bons, le 1er. Janvier 1913, le Gouvernement paie aux
Ranqiiiprs une somtne d m^i^!)! sutTisante comme solde
des balances restantes sur le montaut de ces bons ( prin-
cipal et intérêts )
Art. d. — Le Gouvernement déclare que la partie des
surtaxes qui est engagée par les présentes, s'élèvera à
une somme qui ne sera pasii.férieure à P. 320.000 or améri-
cain, chaque année fiscale, et g;arantit qu'en cas que celte
somme ne soit pas réalisée, il comblera îe déficit par ses
autres ressources.
Art. 7. — Si l'Emprunt Extérieur 1910 de la République
d'Haïti n'aura pas été couvert et que la garantie donnée
à l'emprunt temporaire ne soit pas suffisante pour en per-
mettre l'amortissement dans un délai maximum de deux
années, la Banque Nationale d'Haïti qui est chargée d'en-
caisser à partir du 1er. Janvier 1911, les droits affectés à
l'Emprunt Extérieur 1910 prélèvera sur le« 15 o|o à l'Im-
portation la somme nécessai'e pour parfaire l'amortisse-
ment de l'Emprunt temporaire dan? le délai prévu,
Il reste convenu que la Banciue d'Haïti retiendra, dans
ce cas, à la fin de chaque trimestre une somme repré-
sentant au moins le huitième du montant principal des
bons émis en vertu de ce contrat.
Art. 8. — Ce contrat de même que les bons seront
exempts de tout taxe, charge ou impôt existant ou à créer.
Ils sont exonérés des droits de timbres.
La commission légale de la Banque Nationale d'Haïti
est à la chargedu Gouvernement.
An. 9.— Ce contrat devra être soumis à la délibération
du Conseil des Secrétaire d'îClat. Il .sera publié à cet effet
et dans les formes légales un communiqué par le Gouver-
nement haïtien afin que le présent contrat soit exécutoire
- 109 ~
et constitue un engagement direct de la République
d'Haïti.
La publicaiion du commaniqué. devra être faite au plus
tard le 10 Janvier 1911. sans quoi les Banquiers ne seront
pas liés.
Fait et passé en la ville de New- York, ce jour, vingt et
un Décembre mil neuf cent dix,^n triple original. Un mot
en marge bon; un prolongement de ligne et un mot ajoutés
également bons.
M. JOCELYN, av., A. PIERPvE-PAUL, LADENBURG,
THALMANN, HALLGARTEN.
3Vtocièlei dixJL D3orx ^
République d'Haïti— Emprumt
temporaire du 21 decembre 1910.
Numéro P. 600 000,00
La République d'Haïti, pour valeur reçue, promet de
payer,/ en la ville de New-Ynik, à MVf. Lidenbnrg, Thal-
mann et Co et Hallgarten & C% ou à leur ord're, le 1er.
Janvier 1913 ou avant, la somme de soixante mille dollars
( P. 60.000 ) en monnaie d'or de-i Etais-Uiiis d'Améri-
que évaluée au titre légale actuellement en vigueur, les
intérêts de 5 o[o ['an qui seront également payés en la mê-
me monnaie, tous les trois mois à partir du 1er. Janvier
1911.
La République d'Haïti se réserve le droit d'anticiper, à
la date où doit s'effectuer le paiement des intérêts, le rem-
boursement du montant t)n d'une partie dn principal de
ce bon avec les intérêts conrus correspondants.
il constitue une part d'utie émis.'^ion totale de P. 600.000,
( six cent mille dollars ) comme principal, émise en
vertu du contrat passé entre la (îite République d'Haïti
et les dits sieurs Ladenburf^, Thalimann & C». et Hall-
garten 8c Co en date du 21 Décembre'lOlO. Il devra par-
ticiper au prorata à la garantie et au bénéfice mentionné
dans le dit contrat.
La République d'Haïti s'engaga à effectuer le paiement
ponctuel du principal et des intérêts de ce Bon sans au-
cune déduction provenant des taxes, charges ou impôts
de toutes sortes existant ou à créei'.
Il s'engage en outre à eyécuîer tldèlement toutes les
obligations contenues dans le contrat sus-mentionné.
liO -
L«^s paiements pour acotnntepi du principal ou intérêts
devront, être endossés ci-cor. fi'e.
Eti foi de quoi la Républiiiiie d'H?ïti a fait signer ce
Bon en son nom et pour soi comi te, et confoi'rnément
an roMiiHt c.i-less'is nienlio ' m-'», pur MM. Marceli i JOCKl-
LYN ri A .loi! e PlEHRlL-PAUL, délégués spéciaux du
G'>!ivrniein Mit li lïtien (iû îr mi autorisés.
New- York, le 21 Décembie 1:^0.
Pour la République d'Haïti:
Les Délégués spéciaux.
ARRÊTÉ DU 4 Mars ouvrant des crédits aux Dépar-
TKMEVTS DE LA GUEBHK HT DE LA MaRLNE ET DE
L'iNTÉRtEUR POUR LA HÉPRESSION DE LA RÉVOLTE DE
OuANAMiNTHE {Moniteur du 8 Mars)
ARRÊTÉ
François Autoina Simon
Président de la République.
Vu l'article 102 de la Constitution et l'article 6 de la loi
portant fixition du B idget d^s dépence^ de l'exercice
1910il9M ;
Considérant que, pour l:i prompte répression de la ré-
volte des Arrondissenents do Fort-Libarté, du Trou et
de Vallières, le GouverneiueiJt a été obligé de faire face à
des dépenses imprévus ;
Arrête ce qui suit :
Art, ier.— Des crédits extraordinaires sont ouverts aux
Départements ministériels ci-après :
Guerre et Marine Bits G. 620 703 or P. 17.600
Intérieur « « 3l.r)50 « « 20.046
Art. 2. — Le Secrét;ure d'ELat de% Finances est autori-
sé à em "loyer tmig les moyens en son pouvoir etau mieux
des interêis de l'Etat en vue i'ac'iuiLter ces valeurs.
Art. 3. — Le présent Arn fs) serj. imprimé, publié et
exéctité à 11 diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en
ce qui le concerne.
- m -
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars
1911, an 108e. de rindépendaace.
A. T. SIMON.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de VInUrieur et de la Police général,
JÉRÉMIE.
Le Secrétaire dEiat ies Travaux publics et de l'Agriculture,
MAGNAN. .
Le Secrétaire SElat de la Jufitice et des Cultes,
ARTEAUD.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de
l'Instructiou publique,
Pétion-Pre. ANDRE.
Le Sercrétaire d'Etat des Finanees et du Commerce,
chargé par intérim dei Déparia méats de la Guerre et de la
Marine par Vabsence du titulaire,
MURAT CLAUDE.
ARRÊTÉ FIXANT A 400 "/o le taux du retrait du
PAPIER-MOXNAIB ET DE LA MOMMAÏE DE NICKEL (1 )
( Moniteur dn 29 ^ars 1911 ).
ARRÊTÉ
François Antoine Simon,
Président de la République
Vu les articles 18 du contrat d'Emprunt, 9 et 12 du
contrat de Banque conclus le 5 Se,)ternble 1$H0 et sanc-
tionnés le 31 Octobre de la même année par le Corps Lé-
gislatif;
Vu la loi du 28 Octobre 1910 décrétant le retrait du pa-
pier-monnaie et de la démonétisation du nickel ;
Vu l'article 103 de la Constitution ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Voir Annuaire de 1910 p. 20.3
- \\-2 -
ARHÊfK :
Art. 1er. — A partir di: 3 1 ce mois le papier-mon-
naie sera reçu par le Tré-s^r Nihlic. pour le service du
Reîiaii, à rais )n de cinq go «dci pour un dollar.
Jusqu à ce qu'il soit comp oiemi-ni retraité, il continue-
ra à circuler dans toute l'été 'l'u ; de la République au taux
de quatre cent poui- cent ( 4^)1' o|o ) soit cinq pour un.
Art. 2. — Cette disposiiion s'appr4que également au nic-
kel.
Art. 3. — Le présent Arrc^r.3 sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'EiaL des Finances et du Com-
merce.
Donné au Palais National le Porl-au-Prince, le 29 Mars
1911, an 108e. de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
chargé par intérim des Départements de la Guerre et de la
Marine.
MuRAT CLAUDE.
Le Secrétaire d'Eiat -.iC l Intérieur et de la Police
générale,
JÉRÉMIE.
Le Secrétaire d'Etat de VInstruction publique et des
Relations Extérieures,
Pétion-Pre. ANERÉ.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
ARTEAU.
Le Secrétaire d'Etat âei Travaux publics et de VA-
grieulture^
MAGNAN.
— 113 -
ARRÊTÉ DU 4 Mars ouvrant un crédit de 200.000
GOURDES POUR SECOURIR LES SINISTRÉS DES CaYES.
( Moniteur du 8 Mars 19\i. )
ARRÈT!^-
François Antoine Simon
Président de la République.
Va l'article 102 de la Constitution ;
Considérant les désastres causés par l'incendie du là
Février dernier qui a détruit les principaux quartiers de
la ville des Cayes ;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de
venir en aide immédiatement aux nombreuses familles de
l'intéressante population de cette ville, victimes de cette
catastrophe ;
ARRÊTE :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de G. 200.000 est
ouvert au Département de l'Intérieur et de la Police gé-
nérale en vue de lui permettre de secourir les sinistres
des Cayes ; . .
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorise
à employer tous les moyens en son pouvoir et au mieux
des intérêts de l'Etat pour l'acquittement de cette somme.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence des Secrétaires dEtat, ctiacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars
1911., an 108e. de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Volice
générale.
JEREMIE.
Le Seerétaire d'Etat de la Irstice et des Cultes ,
ARTEAUD.
Le Secrétaire d'Etat de Vlnslruction publique et
des Relations ExrieureSy
PÉTION-PRE. ANDRE.
- 114-
RESOLUTION Législative autorisant le Gouverne-
ment A DISPOSER DES FONDS DU RETRAIT ET A PRENDRE
TOUTE- AUTRES MESURES FINANCIÈRES VoTÉE A LA
Chambre le 17 Iuillkt — Au Sénat le 18 Juillet —
Prnmulguée le 20 Juillet ( Mojiiteur'du 22 Juillet)
RÉSOLUTION
LA CHAMBRE DES DÉPUTES
Considérant les circonstances impérieuses en présence
desquelles se trouve le Gouvernement, circonstances qui
nécessitent des dépenses urgentes et immédiates à réa-
liser par les moyens les plus rapides ;
Considérant que les appointements, indemnités et pen-
sions dûs doivent être immédiatement acquittés;
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Résolution
suivante:
RÉSOLUTION
Le Gouvernement est autorisé, dès la sanction de la
présente, à disposer des valeurs recouvrées, et à recou-
vrer pour compte du service du Retrait, ce, jusqu'au 30
Septembre prochain. Cette disposition ne s'applique pas
aux 10.000.000 de francs affectés à la réforme monétaire
prévue par l'article 17 du contrat d'Emprunt 5 o/o 1910.
Au cas d'insuffisance de ces ressources, il est autorisé à
adopter toutes mesures financières qu'il jugera utiles et
efficaces pour faire face aux exigences de la situation ac-
tuelle et rétablir dans ses fonctions normales la vie na-
tionale.
La présente? Ré.solution sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donnée à la Chambre des Réprésentants, ce jour, 17
Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Le 'président de la Chambre,
G. DESROSIERS.
Les secrétaires,
J. B. LAURENT, D. PRUDENT.
~ 115 —
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18
Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Le président au Sénat,
F. P. PAULIN. "
Les secrétaires^,
S. N. Lafontant, D. Laroche.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti, ordonne que la Résolution ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du Sceau de la Rép'iblique, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-ail^rince, le 20 Juillet 1911, an 108e.
de l'Indépendance.
A. T. SIMON,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. T. NICOLAS.
DECRET DU 10 Août 1911 du Chef du Pouvoir
Exécutif allouant 500.000 gourdes aux populations
de Ouanaminthe; celle de 500.000 gourdes auk
généraux et soldats de la révolution et affectant
1.000.000 de gourdes au service public.
( Moniteur du 16 Août 1911. )
DÉCRET
Cincinnatus LEGONTE,
Chef du Pouvoir Exécutif
Considérant qu'il y a lieu de dédommager les popula-
tions de la commune de Ouanaminthe de la destruction
de leurs propriétés, de la dévastation de leurs habitations
et de l'enlèvemenl de leurs bestiaux ;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement pro-
visoire d'accorder une certaine récompense en argent aux
valeureux citoyens qui se sont dévoués à la revendica-
tion des droits du Peuple, avant de les renvoyer dans
leurs foyers;
- ilG -
Considérant, tu outre, qii il y a liiu il»î faire face au
besoin dn service courant, vu l'état dans lequel le Gou-
veniemeiit a trouvé la Caisse publit^ie, el conforiniinent
à la décision du Conseil en date de ce jour;
Décrêtk: ^
Art. 1er. — Il est alloué une somme de Cinq cent mille
gourdes aux populations de la commune de Ouanaminthe
en dédommagement des pertes qu'elles ont subies.
Art. 2. — Il est également alloué une somme de Cinq
ce»tf mî7/« 70Hrd«.s aux généraux et soldats de la Révolu-
tion.
Art. 3. — Une somme d U4 million de gourdes est des-
tinée au service courant.
Art. 4. — Les dettes de la Révolution sont reconnues
par la Nation. Leur ctiiffre sera ultérieurement fixé.
Ces deites comprennent les emprunts qu'elle a eu à
faire, et les dépenses qu'elle a dû effectuer.
Art. 5. — Les Secréiairea d'Etat des Finances, de l'In-
térieur, et de la Guerre, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent Décret révolution-
nrire. ^
Donné au Palais National, le 10 Août 1911, an 108e. de
l'Indépendance.
Ctus . LECONTE.
Par le Chef du Pouvoir Exécutif ;
Le Conseiller aux Départements des Finanses et du Cointnerce,
A. C. S.^NSARICQ.
he Conseiller aux 1)é parlements de V Intérieur et de la Police ^énérale^
F. L. CAUVIN.
Le Conseiller aux Départements de la Guerre et de la Marine,
0 ZAMOR.
Le Conseiller aux Départements des Travaux Publics et de r Agri-
culture,
Ann. BÉLIARD.
Le Conseiller aux Départements des Relations Extérieures et de
la justice ,
Tertullien GUILBAUD.
Le Conseiller aux Départements de l'Instruction Publique, et des
Cultes,
John LAROCHE.
-117 -
LOI SANCTIONNANT L'EMPRUNT DE 2.500.000 GOURDES
CONTRACTÉ PAR LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE
Votée a la Chambre le 21 Août — Au Sénat
LE 22 Août — Promulguée le 23 Août
( Moniteur du 26 Août 1911. )
3L-.OI
Cincinnatus LECONTE,
Président de la République
Vu le Décret du Pouvoir Exécutif Révolutionnaire en
date du 10 Août 1911 :
Considérant que pour pourvoir à son exécution, le
Gouvernement Révolutionnaire a fait appel au crédit pu-
blic et qu'il y a lieu, actuellement, de régulariser, dans
les formes légales, îTemprunt qu'il a constaté à cet effet
et les paiements qui, en partie, en assurent l'emploi;
Considérant encore qu'en dehors des dépenses que
prévoit le dit Décret il y a lieu de faire face régulièrement
aux dépenses extraordinaires que nécessite le rationne-
ment des troupes qui doivenf être renvoyées dans leurs
cantonnements et de couvrir les frais exceptionnels que
la récente perturbation politique qu'a traversée la Répu-
blique a rendus indispensables;
Vu l'article 69 de la Constitution et le 2e. alinéa de
l'article 2 de la loi portant fixation du Budget des Voies
et Moyens de l'année 1910/1911;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de
la Guerre et de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné l'emprunt de
deux millions cinq cent mille gourdes (G. 2 500 000) con-
tracté par le Pouvoir révolutionnaire dont le rembourse-
ment, garanti par 2/5 de la surface de 25 o/o or à l'impor-
tation, s'effectuera au taux de 250 o/o de prime, soit G. 3.50
pour un dollar.
Art. 2.— Des bons en or américain, productifs d'un in-
térêt mensuel de demi pour cent (1/2 o/o), seront émis
~ lis -
par le riouvernemont en faveur des participant.^ au dit
emprunt et la Banque Nationale de la Répiibliijne d'Haïti
versera d'office aux ayantj^-droit mensuellement le pro-
duit des '2/5
Alt. 3.— L'emprunt sera libre de tous impôts, droits de
titnbre et de transmission ; mais une cominission de cour-
tage de 1/2 pour cent à la charge du Gouvernement sera
comptée, une fois pour toutes, an Syndicat des agents de
change par l'entremise duquel il a été contracté.
Art. 4. — Les vrileurs prévues aux articles 1 et 2 da
'iécrêtdu 10 Août 1911 seront payées par la Banque Na-
tionale de la République d'Haïlf aux Secrétaires d'Etat
de la Guerre et de l'Intérieur, à la diligence desquels est
condé par répartition sur l'ordre donné par le Secrétaire
d'Etat des Finances d'acquitter leurs pièces comptables.
Art. 5. — Les secours qui doivent être distribués aux
populations de la commune de Ouanaminthe en dédom-
magement des pertes qu'elles ont subies, aeroDt réparties
par une commission nommée par le Président de la Ré-
publique .
Art. 6. — La Banque Nationale de la République d'Haïti
paiera à titre extraordinaire sur l'ordre du Secrétaire d'E-
tat des Finances, les pièces cornplables des Secrétaires
d'Etai intéressés pour les valeurs nécessaires à la ration
des troupes qui doivent être renvoyées dans leur canton-
nementet à l'acquit des frais exceptionnels que la pertur-
bation politique que le Pays vient de traverser a rendus
indispensables.
Le compte de ces valeurs sera remis au Corps Législatif
avec les comptes généraux de l'exercice.
Art. 7.— Il sera procédé, en exécution de l'article 4 du
Décret révolutionnaire du 10 Août, à l'appel immédiat des
créances de la révolution et le Secrétaire d'Etat des Finan-
ces est autorisé à provoquer les mesures nécessaires pour
la liquidation des dites dettes, liquidation à laquelle il
sera procédé par Arrêté du Président- d'Haïti contresigné
par tous les Secrétaires d'Etat.
Art. 8. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaire d'Etar, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le
21 Août 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Li président de /« Chambre,
A. AMISIAL.
-119-
Les secrétaires ,
AUGUSTIN JEUNE, D. DANNEL.
Donné à la Maison Nationale, le 22 Août 1911, an 108e.
de l'Indépendance.
Le préàident du Sénat ,
D. THEODORE.
Les secrétaires
SuDRE DARTIGUENAVE .
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 23 Août 1911, an lOie.
Ctus. LECONTE.
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^
LESPINASSE.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
H. L. PHILIPPE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police
générale,,
A. C. SANSARIGQ.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de VA-
qrieulture.
John LAROCHE.
Le Secrétaire d'Etat des %elations Extérieures et des Cultes,
J. N. LÉGER.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice^
Tertullien GUÎLBAUD.
K^*-*
LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES VoiES ET MOYENS
DK L'EXERriCK 1911-1!>1'2 - VOTÉE A LA OlAMBKE
LE 7 Septembre — Au Sénat le 10 Septembre —
Promulguée le 15 S.eptembre 1911
{Moniteur du 1(5 Septembre 191 1).
LOI
Portant fixation du Budget des Voite et Moyens pour
l'exercice 1911-1912
Gincinnatus LEGONTE
Président de la %épublique.
S'jr le rapport da Secrétaire d'Etat des Finances et da
Commerce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — La perceptio[i de. Tinipôt pour lexercice
1911/1912, sera faite conforniérnent aux lois existantes:
Art. 2. — L'évaluation des Voies et Moyens applicables
aux dépenses de l'exerciGe ne pouvant être nettement déter-
minée, par suite des. fausses évaluations de plusieurs des
Budgets antérieurs, il est ordonné que les revenus géné-
raux de l'Etat seront afïectés aux charges prévues par les
lois déjà existantes et à celles qui seront déterminées
dans la loi portant fixation des dépenses.
Si les sommes libres des impôts ne sont pas suffisantes
pour assurer le service des pensions, appointements,
solde et ration de l'année, ou si le Gouvernement est
obligé d'effectuer des dépenses imposées par les circons-
tances pour le maintien de l'ordre indispensable au bien-
être des populations, le Secrétaire d'Etat des Finances est
autorisé à trouver les fonds nécessaires dans les meil-
leurs conditions, en faisant appel au crédit public.
Art. 3. — Tous les droits de Douane généralemetU quel-
conques, perçus au titre de l'Exportation, à l'exception
des droits d'échelle et de pilotage; seront payés en or
américain.
Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé
a opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale,
- 121 —
au taux du cours, d'une partie des produits des droits
d'exportation disponibles, pour le service des dépenses
publiques payées en monnaie nationale. Chaque mois, une
note du Département des Finances, insérée au « Journal
Officiel » fera connaître la, somme vendue, la date de la
vente, les noms dps acheteurs, les courtiers employés à
l'opération et le taux auquel elle a lieu
Après chaque vente, le montant de la prime sera ordon-
nancé, conformément aux dispositions du Règlement pour
le service de la Trésorerie.
Art. 5. — Dans toutes les Administrations financières
de la République, ainsi qu'au Ministère des Finances et à
la Chambre des Comptes, il vsera, pendant cet exercice,
tetju un compte spécial pour celles des importations qui
bénéficient d'un traité de Commerce. Ce compte qui aéra
dressé au fur et à mesure de l'ordonnancement en recet-
tes des droits afférents à la dite importation, indiquera
séparément et par arrondissement financier:
lo. Le montant des droits d'importation constatés et
perçus sur toutes les marchandises dont il s'agit ;
2o. La valeurs des articles importés.'
Un tableau contenant les mêmes indications et taisant
connaître exactement et par arrondissement financier le
rendement des différentes catégories de droits et la va-
leur des importations sus-dites, sera joint tant aux comp-
tes généraux qu'au rapport de la Chambre des comptes.
Art. 6. — Dans le cas où l'Exécutif se trouverait dans
la nécessité de contracter des emprunts autorisés par l'ar-
ticle 12 de la loi portant fixation dés dépenses ou de faire
d'une façon quelconque appel au crédit public, au cours
du présent exercice, les sommes provenant de ces opéra-
tions seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de
« Ressources exiraordinair-evS» »,
Art. 7.— Toutes les contributiotïs directes ou indirectes
autres que celles autorisées par les lois existantes, à quel-
que titre et sous quelque dénomination qu'elles se
perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre
les autorités qui les ordonner-aient, contre les employés
qui confectionneraient les rôle.s et tarifs et ceux qui en
feraient les recouvrements, d'être poursuivis comme con-
cussiotinaires, sans préjudice de l'action en répétition et
en dommages-intérêts et sans que, pour exercer cette
action, les tribunaux aient besoin d'autorisation préala-
ble.
Art. 8.— La présente loi sera imprimée, publiée et exé-
cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Frn.inces.
• - 122 -
Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le 7
Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Ijt Président de la Chambre^
A. AMISIAL.
Les Secrétaires :
Augustin jeune, D. DANNEL.
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 40
Septembre 1911, an 108e. de l'indépendance.
Le Président du Sénat,
D. THÉODORE.
Les Secrétaires :
SUDRE DARTIGUENAVE, Ch. RÉGNIER.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Lég^istatif
MitreTltue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National,» Port-au-Prince, le 15 Septembre 1911, an 108e.
de llndipendancé.
CTU8. LKÇONTE.
Par U Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^
LESPINASSE.
^
- 123 -
fvol portant fixa.tion du budget dks dépenses dk
1911-1912 — Votée a la Chambre le 7 Septembre —
Au SÉNAT LE 10 Septembre — [Promulguée le 15
Septembre (Moniteur du 16 Septembre 1911;.
i-or
Portant fixation du Budget des Dépenses pour Texercics 1911il912
et autorisant les mesures financières nécessaires.
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la République.
Vu l'article 09 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Siicrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — Des crédits sont ouverts aux différents Se-
crétaires d'Etat, jusqu'à concurrence de la somme maxi-
mum de G. 6.000 000 et dt? or P. 360.000 dollars pour les
dépenses de lExercice.
Art. 2. — Ces dépenses seront déterminées par un
Arrêté mensuel de douzième qui sera publié au <r Journal
Officiel » dans les formes voulues par le Règlement du
Service de la Trésorerie, compatible avec la présente loi
et les ordonnances régulièrement dressées, en vertu de
la teneur des dits Arrêtés.
Art. 3. — Les valeurs ainsi allouées ne comprennent
point celle de la Dette publique, telle qu'elle résulte des
lois existantes, des engagements pris, déjà constatés par
les budgets antérieurs, celles dues suivant jugement et
contrat et les indemnités des Députés au «Corps Législa-
tif, dont trois mois déterminés par la Constitution et un
mois en prévision .
Art. 4. — Il sera pourvu' aux dépenses mentionnées
dans la présente loi conformément à ce qui a été dit à
l'article 2 de la loi déterminant les Voies et Moyens pour
l'Exercice 1911/1912
Art. 5. — Il sera, sous la responsabilité personnelle du
Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités
du Trésor public, imputé chaque mois sur le montant des
- 124 -
Renettp.q, nn douzième du chiffre alloué aux divers Dépar-
tements ministériels. Sera tout d'abord elTectué le paie-
ment de la solde et, de \\ ration, des appointements, in-
demnités, pension, location et ensuite les antres dépenses
prévues par Arrêté de douzième, suivant les disponibilités
du Trésor. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en
vertu d'une décision du Consed des Secrétaires d'Etat et
pour un cas extraordinaire cet (irgent.
Art. f). — Dans le but (ie fixer la date des paiements,
surtout pour en garantir la régularité, le Secrétaire d'Etat
des Finances e.-t autorisé à contracter, sur le crédit de la
République, une convention budgétaire mettant chaqne
mois à la disposition de l'Etat le douzième des valeurs
prévues par la présente loi.
Cette convention aura pour base principale le paiement
d'une commission mensuelle de versement et la consoli-
dation des soldes non remboursés par les recettes cou-
rantes à des conditions qui seront ultérieurement déter-
minées, y compris les indemnités des députés.
La Convention budgétaire sera régulièrement consacrée
par un Arrêté du Président de la République d'Haïti pris
sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, contre-
signé par les Secrétaires d'Etat en son Conseil.
Art 7.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé,
en cours d'exercice, à contracter tout emprunt qui aurait
pour effet de diminuer les charges publiques, soit par
une autre répartition des affectations données, soit en
rendant libres certaines d'entrés elles, parle rembourse-
ment, au mieux des intérêts de l'Etat, des créances au
paiement desquelles elles sont destinées, à la condition
qu'il en résulte un avantage réel pour l'Etat et par suite
une amélioration de la situation actnelle. II y sera, dans
ce cas, pourvu, comme dans l'article précédent, par Ar-
rêté du Président d'Haïti pris en son Conseil.
Art. 8— Le Gouvernement, en attendant la préparation
de la loi et un examen nouveau des conditions prévues
dans l'article 12 du Contrat de la Banque Nationale de la
République d'Haïti, est autorisé à intervenir dans le but
de modifier, s'il y a lieu, en l'absence des Chambres, les
conditions de circulation du papier-monnaie. Il y sera
pourvu soit par la disposition en partie des dix millions
de francs à ce destiné ou autrement par tout autre moyen
que croira devoir employer le Gouvernement, et dans ce
cas, il sera toujours procédé par Arrêté du Président de
la République pris en son Conseil des Secrétaires d'Etat
et contresigné de tous.
__ 125 -
Art. 9. — Aucun paiement ne sera efîectué par le Tré-
sor public que pour l'acquittement d'un service porté aux
Arrêtés de douzième ou prévu par un Arrêté de crédit
extraordinaire indiqué dans l'article 11 de la présente loi.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Erat ne pour-
ra être acquitlée si elle n'a été prëalabletnent ordonnan-
cée, et l'ordonnance convertie en mandat de paiement,
conforméinent aux articles 43 et 50 du Kèglemeni pour le
service de la Trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à
l'une des distributions mensuelles des fonds, être appuyée
de pièces qui constatent que son eflet est d'acquitter en
tout et en partie une dette de l'Etat régulièrement justi-
fiée.
Art. 10. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent
à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent
au service courant ou au service de la Dette publique.
Il sera, pour cette dernière catégorie de dettes, ouvert
dans les livres de l'Administraiion, à Port-au-Prince, un
compte spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, Ja Banque Nationale
de la République d'Haïti, chargée de faire le service de
la Dette publique, expédiera, le premier de chaque mois,
au Secrétaire d'Etat des Finance^, qui les transmel:lra à'
l'Administrateur des finances, les pièces comptables jus-
tificatives des répartitions faites ou des remboursements
opérés le mois précédent au compte de la dite dette. —
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses sépa-
rément du capital remboursé.
Les pièces seront sfïérentes à chaque catégorie de cette
dette et indiqueront les intérêts et le capital amorti.
Pour ce qui est des dettes extérieures ( Etïiprunt de
1875, de 1896 et de 1911), dont les intérêts se règlent tous
les six mois et l'amortissement tous les ans, il sera, à l'é-
poque de chaque règletnent, remis par la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti au Secrétaire d Etat des
Finances qui les fera parvenir à l'Administrateur des Fi-
nances, les pièces justiticatives des (iépenses faites pour
le paiement des intérêts et l'amortissement du capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la Dette publi-
que et les pièces à l'appui seront, comme toutes les or-
donnances de dépenses, achaminées à la Chambre des
Comptes, conformément à l'art. 7 du Règlement pour le
service de la Trésorerie.
- !J0 -
Arl. II. — Esi accordé an Président d'Haïti, en cas de
graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté
djouvrir par un arrêté conlrosi«_;né de tous les Secrétaires
d'Etat, ih-s crédits extraordinaires pour subvenir aux dé-
penses iiéces.«ritées par des circonstances imprévues.
Alt. 1-J. — Le Secrétaire d'Etat dus Finances est et de-
meure autorisé, seulement dans le cas d'urgence prévu
par l'art. H ci-dessus, à contracter, si les disponibilités
du Trésor étaient insuffisantes, des emprunts réglables au
mieux des intérêts de l'Etat, on à employer tout autre mo-
yen préalablement adopté par le Conr^eil des Secrétaires
d'Etat, moyen qui ne port^; aucune atteinte au paiement
des dépenses du service courant.
Les emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront
ouverts par Arrêté dn Président d'Haïti, contresigné de
tous les Secrétaires d'Etat.
Art. 13. — Li^ arrêtés r.jlitifs aux crédits extraordinai-
res et aux emprunts dont il est parlé aux articles 11 et 12
seront appuyés de pièces justificatives, transmis par le
Secrétaire d'Etat des Finances à la Chambre des Comptes
15 jours après leur publication.
Ils seront, dans les formes et con^litions, soumis à la
sanction des Chambres Législatives dans la première (luin-
zaine de leur plus prochaine réunion.
Art. 14. — Il sera, tous les (|uinze jours, expédié direc-
tement par la Banque xNationale de la République d'Haïti
à la Chambre des Comptes un extrait certifié du compte
« Recettes et Paiements » tel qu'il est tenu à la Banque,
représentant les recettes et les dépenses générales de la
République en or et en monniie nationila pendant' la
quinzaine précédente.
Art. 15. — Ont force de loi, les article? 3, 23, 58, 59,
60 et 61 (lu Règlement pour le Service de la Trésorerie en
date du 26 Juillet 1881 autant (ju'ils seront compatibles
avec les dispositions de la présente loi.
En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances pré-
sentera avec les comptes généraux une loi de liquidation
de l'Execcice budgétaire. Cette loi fera connaître le total
des recettes perçues, les dépenses efTectuées et les balan-
ces qui en résultent soit au crédit soit au débit de la Ré-
publique.
Art. 16. — Dans la première huitaine de chaque mois,
les payeurs des Départements ministériels et les payeurs
des arrondissements financiers enverront aux Ministères
des Finances et à la Chambre des Comptes:
- 127 -
lo. Un état général des mandats de paiement et des
chèques touchés par eux à la Banque Nationale <\e la Ré-
publique d'Haïti ou dans ses succursales ou agences pen-
dant le mois précédent ;
2o. Un état général de toutes les feuilles, quittances et
autres pièces justificatives de dépenses acquittées dans le
même mois. Les états, qui serotii dressés par Exercice,
Ministère et Service, indifpieront les désignalions de
l'Arrêté du douz èm^ auxqurils se r.ipporlent les dépenses
payées. Les pièces jusùfiaitivrs, quelle que soit leur na-
ture, seront dressées en triple originil dont l'un sera re-
mis au Ministère des Finances, l'autre à la Chambre des
Comptes et le iroisième retenu par le Payeur à l'appui des
opérations de caisse.
Art. 17.— A Port-au-Prince un fonctionn lira du Dépar-
tement des Finances, dAlég lé par le Ministre, et dans les
autres arrondissements financiers, les Administrateurs des
Finances vérifieront, «iius les premiers jours de chaque
moi"^, la comptabilité des p tyeurs et adre-^seront au Se-
crétaire d'Etat des Finances un rapport indiquant: lo. les
sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs
pendant le mois précédent, avéb mention de la iate, du
numéro de chaque m mdat de p lie ne it ou chèque tiré sur
l;« lî mque, ses succursales ou agence-;; 2o. les dépenses
acq uttées dans le mèine mois au m )yen de> valeurs en-
caissées, avec détail des pai^^'ments pur Départemriut mi-
nistériel et par service, la nature de-î jusiifi nations pro-
duites à l'appui de chique citégorie.de dépenses ; 3^. la
balance en cais-^e ai m )m^nr, de la vérifi:MU)n.
Art. 18. — Les dispositions de la loi du 26 Août 1870
sur la responsabilités des fonctionnaires et employés de
l'Administration sont applicable-; au paye i s cam ne aux
do nf)iibles des deniers publics. El, es sont également ap-
plicable-^ aux comptables des Forges rx Chi'itiers de Bi-
zoton, aux comiit;ibles et chefs d^ p jste dn Service Télé-
graphique Tei-restre <-*t à toues personnes ch irgée.s à un
titre quelconque de la perception des deniers publics.
Art. 19— La présent', loi sera impri née, pub iéê et exé-
cutée à la diligCiice d-;s Sicrétaires jd'Etat, chacun en ce
qui le concerne .
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 7
Septembre 1911 an l()«e. de l'Indépendance .
Le Président de la Chambre,
A. AMISl.^L.
- 128 -
Les SecrélaireHj
Augustin jeune, D. DANNEL.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10
Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat^
D. THÉODORE.
Les secrétaires,
SUDRK DARTIGUENAVE, Ch. RÉGNIER.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Lt Chef du Pouvoir Exécutif ordonne que le décret ci-dessus duGorj>s
Législatif soit revêtu du Sceau de la République, publié, imprimé et exè-
Donné au Palai» National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 19li,ani08r.
a« 1 laaéptndancfl.
Ctus. LECONTE,
Par le Prèaideni .
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
LESPINASSE.
Le Secrétaire d'Etat de V Instruction publique et des Relations
Extérieurs y
j. n. Léger.
Le Secrétaire d'Etat dt la Guerre et de la Marine^
H. L. PHILIPPE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Jus-
tice par intérim,
John. LAROCHE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture,
{John. LAROCHE,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
A. C. SANSARICQ
- l'29 —
LOI SUR LES RÈGLEMENTS DES DETTES ARRIÉRÉES.
Votée a la Chambre le 7 Septrmbre — Au Sénat le 9
Septembre— Promulguée le 15 Septembre 1911
( Mo7iileur du 16 Septembre 1911.)
LOI
Gincinnatus LEGONTE
Président de la République.
Considérant qu'il importe de régler le mode de liqui-
dation des dettes non encore payées des Gouvernements
des Généraux SAM, Nord ALEXIS et Antoine SIMON;
Considérant encore que les dernières sont nombreuses
et que les valeurs qui existaient au crédit de l'Etat pour
les acquitter ont été détournées de leur affectation ;
Considérant qu'il est impossible de classer toutes les
dettes arriérées dans les mêmes catégories :
Que quelques-unes d'entre elles exigent un acquitte-
ment immédiat qui, s'il n'était opéré, porterait atteinte à
la dignité extérieure ou à la sécurité intérieure ou exté-
rieure de l'Etat;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante.
Art. 1er. — Les dettes résultant des Administrations
des Généraux SAM, Nord ALEXIS, et Antoine SIMON
seront soumises à une Commission de sept membres
chargée d'en examiner aussi rapidement que possible le
bien fondé et d'en déterminer la quotité.
Le bureau nécessaire à son fonctionnement sera cons-
titué par les soins du Secrétaire d'Etat des Finances, au-
quel il sera alloué, à cet effet, les valeurs indispensables.
Les Créanciers de l'Etat devront déposer leurs titres à
la Commission quatre mois au plus tard après l'appel qui
en sera fait au « Moniteur ».
Art. 2. — Cette Commission examinera également les
effets publics émis et non acquittés du ier. Octobre 1889
au 30 Septembre 1905 qui avaient été déjà soumis à l'exa-
men delà Commission instituée par la loi du 4 Juin 1907,
loi qui demeure abrogée. Les anciens Commissaires de-
vront remettre leurs archivres, après inventaire, à la nou-
velle Commission.
- 130 -
^ T.os membres de la Commission recevront chacun G.
.'300 [lar- mois.
Art. 3. — Les créances seront classées en deux catégo-
ries; la première comprendra les appointetn*^nts et loca-
tions budgétairement dus, et la seconde Ihs titres de
créances diverses.
Ne seront point comprises, cependant, .lans ces deux
catégories, les valeurs dues par suite des détoui nements
des affectations régulièn-iment données en liquidation de
créances sur lesquelles il sera ultérieurement statué et
encore celles provenant de réclamations admises ou à ad-
mettre et les valeurs dues en vertu de contr-at et de dé-
cisions iudiciaires.
Art. 4. — Les membres de la Commission de contre-
vérification instituée en vertu de la loi du 4 Juin 1907 de-
vront remettre leur rapport au premier Avril prochain.
Dans le cas où le rapport de cette Gomniission n'est pas
présenté au Corps Législalil dans le délai ci-dessus, le
Mrnistre des Finances est autorisé à prendre telles mesu-
res qu'il jugera convenables pour l'exécution de la loi du
6 Novembre 1910.
Art. 5. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est, néan-
moins d'ores et déjà, autorisé à payer sur les flisponibi-
iités du Trésor, les appointements arriérés des membr-es
des Corps diplomatique, consulaireet judiciaire ainsi que
les mensualités également arriérées dues aux boursiers
à l'étranger.
Le Conseil statuera sur les demandes de paiemnt des
mois dûs aux créanciers, membres des Coi ps Diplomati-
que et Consulaire.
Art. 6. — Il sera pourvu à la liquidation des créances
reconnues par la Commission de vérification instituée en
l'art. 1er. de la présente loi, par l'émission d'obligations
de la République, dont le remboursement du ('capital et
des intérêts sera garanti par une affectation suftlsante qui
sera' ultérieurement déterminée.
Art. 7.—. Les obligations émises au remboursement des
appointements arr-iérés rapporteront 6 ojo d'intérêts et
seront exemptes de tout impôt.
Celles émises en remboursement des autres créances
rapporteront 0 o[o également, mais ne sont exemptes d'au-
cun des impôts existants.
Art. 8. — Les travaux de la Commission doivent être
terminés au 1er. Avril prochain. Le Secrétaire d'Etat des
Voir Aaouatre de 1910 p. 201.
~-l3i-
Fiiiances présentera, dans les premif^rs jours de la pro-
chaine session législative, une loi fixant le cliiflre d^î la
nouvelle dette intérieure, les valeurs gourdes converties
pour unification en or à un taux qui sera ultérieurement
déterminé par la dite loi.
Art. 9. — La forme des obligations, et tout ce qui con-
cerne la mise en exécution de la présente loi, sera déci-
dée en Conseil des Secrétaires d Etat, mais l'amortisse-
ment des obligations ne pourra être moindre d'un pour
cent 1 o|o par an.
Art. 10. — La présente loi abroge toutes autres dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires, et sera imprimée,
publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donnée à la Chambre des Représentants, le 7 Septem-
bre 1911. an 108e. de l'Indépendance .
Le président de la ChambrCy
A. AMISIÂL.
Les secrétaires :
AUGUSTIN jeune, D. DANNEL.
Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septem-
bre 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Le président du Sénats
D. THÉODORE.
Lci Secrétaires :
SuDDRE DARTIGUENAVE, Chs. RÉGNIER,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Présieent de la d'Haiti ordonne que ta Loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné à la Maison National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1911, an
108e. de l'Indéuendance.
CTUb. LECONTE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
LESPINASSE.
— 132 —
LOI PROROGEANT POUR L'ExKRCICFÎ 1911-1912 LA. LOI
sur la régre det impositions directes (votée a la
Chambre le 7 Septembre— Au Sénat le 10 Septembre
— Promulguée le 15 Septembre 1911.
(Moniteur du 20 Septembre. )
X-.OI
Gincinnatus LEGONTE
Président de la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice
1911-1912 la loi'sur la régie des impositions directes ainsi
que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 53 de la
Loi du 13 Août 1906 mentionnés dan^* celle du 13 Août
1903;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour
le même Exercice 1911-1912 la partie du tarif de la loi du
3 Août 1900 concernant certaines industries prévues par
la loi du 24 Octobre 1876 :
A proposé:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900
et la partie du tarif de celle-ci concernant les professions
et indastries nouvelles prévues par la loi du 24 Octobre
1876 sont et demeurent prorogés pour l'Exercice 1911-
1912.
Art. 2.— Le produit de la patente des voitures et spec-
tables publics sera attribué aux hospices communaux .
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce
et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le
7 Septembre 1911. an 108e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
A. AMISIAL.
Les secrétaires :
AUGUSTIN jeune, D. DANNEL.
- 133 -
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10
Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Le président du Sénat,
D. THÉODORE.
Les Secrétaires :
SuDRE DARTIGUENAVE, Gh. RÉGNIER.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que lo Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Je ib Septembre 1911, an
108e de l'Indépendance.
Gtus. LEGONTE.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
LESPINASSE.
Le Secrétaire d'Etat de VTntérietir et de la Volice
générale,
A. G. SANSARICQ.
LOI QUI ACCORDE UNE RENTE VIAGÈRE A LA VeUVE DE
M. Grandjean GUILLAUME ( Votée a la Ghambre
LE 26 Juillet — Au Sénat le 8 Septembre ^
Promulguée le 15 Septembre 1911.
{Moniteur du 20 Septembre \^\\).
Cincinnatus LECONTE
Président de la République.
Gonsidémit que feu Granjean GUILLAUME a fourni
un nombre constant d'années au service du pays comme
instituteur et notamment pendant une période de vingt-
et-uiie années comme membre de la Représentation na-
tionale;
Considérant qu'il y a lieu de l'en récompenser en ve-
nant en aide à sa veuve et à ses enfants;
LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS,
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de
la Constitution,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante^
An. 1er.— Une rente viagère de Deux cents gourdes par
mois est accordée à la Veuve Grandjean GUILLAUME.
Art. 2. — Cette rente est insaisiss-abie.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes les lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires. Elle sera impri«
mée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'E-
tat des Finances et du Commerce.
Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le
26 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
G. DESROSIERS
Les secrétaires :
J. B. Laurent, Tullus Roche.
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8
Septembre 19H, an 108e. de l'Indépendance.
Le président du Séjinl
D. THÉODORE.
Les Secrétaires:
SuDRE DARTIGUENAVE, Chs. RÉGNIER.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Lr-gislatif
soit révêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 19H, an
107ème. de l'Indépendance.
Ctus. LECONTE.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commce,
LESPINASSE.
— 135 -
LOI QUI ACCORDE UNE RENTfi VIAGÈRE A M. JuSTE
ETIENNE ETA Madamk Amica CHANCY
( Votée a la Chambre le 19 Septembre — Au Sénat le
10 Septembre— Promulguée le 15 Septembre 19^11
( Moniteur du 20 Septembre 1911 >.
Gincinnatus LEGONTE,
^Président de la République.
Considérant qu'il est du devoir des grands Pouvoirs de
l'Etat de reconnaître le mérite des haïtiens qui se sont
signalés par leur amour du bien public, leur esprit d'ab-
négation et de désintéressement ;
Considérant qu'il incombe à la République de récom-
penser le dévouement des anciens fonctionnaires de l'E-
tat;
Considérant que le citoyen Juste ETIENNE, ancien Di-
recteur de la Poste au Cap-Haïtien, aujourd'hui brisé par
l'âge et la maladie est digne de la sollicitude de la Nation;
Considérant que Mme. Amica CHANCY dont les trois
fils ont été exécutés sommairement le 15 Mars 1908, qui
depuis vit dans la misère à son âge avancé, mérite aussi
la sollicitude du Gouvernement ;
Le Corps Législatif:
Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la
Constitution,
A voté d'urgence la loi suivante :
Ari. 1er. — A partir du 1er. Octobre prochain, il est ac-
cordé au Citoyen Juste ETIENFE une rente viagère de
cent cinquante gourdes par mois.
Art. 2. — Une autre rente viagère de cent gourdes est
accordé à Mme. Amica CHANCY.
Art. 3. — Ces rentes sont insaissables.
Art. 4. — La présente loi abroge foute.* lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, ou-
bliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur des Finances et du Commerce, chacua en
ce qui le concerne.
- 130 —
Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le 9
Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre.
A. AMLSIAL.
Les Secrétaires,
Augustin jeune, D. DANNEL.
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10
Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
D. THÉODORE.
Les Secrétaires,
SuDRE DARTIGUENAVE, Ch. RÉGNIER.
AU NOM DE LA. RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haiti ordonne que la '.Loi ci-dessus du Corps Législatif
soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationale, à Port-du-Prince, le 15 Septembre 1911, an
408e de l'Indépendance. ■
Ctus. LEGONTE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
LESPINA^SE.
Le Srcrétaire d'Etat de l'Intérieur,
L. G. SANSARIGQ.
- 137 -
ARRÊTÉ DU 27 Septembre 1911 approuvant la
Convention budgétaire signée kntre le Secrétaire
d'Etat des Finances et la Banque Nationale-
Convention ( Moniteur du 27 Septembre 1911 ).
ARRÊTÉ
Cincinnatus LEGÔNTE
'Président de la République.
, Vu Tarticle 69 de la Constitution,
Vu la loi du 10 Septembre 1911 partant fixation du
Budget de la République (Exercice 1911tl9l2/ en son ar-
ticle 6 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
Arrête:
Art. 1er. — Est et demeure approuvée la Convention
budgétaire signée le 26 Septembre 1911 entre le Secrétaire
d'Etat des Finances et la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti.
Art. 2. — Le présent Arrêté auquel sera annexée la
sus-dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, le 27 Septembre 1911, an 108e
de l'Indépendance.
Ctus. LECONTE.
Par le Président :
Le ^crétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
LESPINASSE.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et la Marine^
H. L. PHILIPPE.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de la Police générale^
A. C. SANRARICQ.
Lr Secrétaire d'Etat de l' Instruction publique et de ta }ustice,
Tertullien GUILLBAUD.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ^
h N. LÉGER.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de V Jigricvdture ,
John LAROCHE.
— 138 -
Convention Liidgëtaire.
Entre Monsieur LESPINASSE, Secrétaire d'Eiat des Fi-
nances et du Commerce, agissant au nom et pour compte
de la Réqublique d'Haïti en vertu de la loi du 10 Septem-
bre 1911, dûment autorisé par le Conseil des SeiMétalres
d'Etat dans sa séance du 2(3 du courant, dune part ;
Et la Banque Nationale «le la République d'Haïti, d'au-
tre part, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Art. 1er, — Afin de faciliter au Gouvernement d'Haïti
le paiement des dépenses budgétaires, telles qu'elles ont
été fixées par les articles I, 2, 3 de la Loi du 10 S»^ptembre
1911, la Banque Nationale de la République d'Haïti s'en-
gage à tenir du 1er. au 5 de chaque mois à partir su 1er.
Novembre 19^11 jitsqu'au 5 Septembre 1912 inclusivement,
aux clauses ei conditions suivantes, à la disposition du
rrouvernenu nt delà République d'Haïti, une somme de
Cinq cent mille ponrdes d'Hiiïii(G. 500.000,) et celle trente
mille dollars ( 30.000) devant être employées à faire face
au Service budgétaire des appointements, solde, ration,
locations et autres dépenses, et une somme supplémen-
taire de Cent vingL mille dollars or américain (P. 120.000)
devant servir aux appointements de laChembre des Repré-
sentants, aux ordres du Secrétaire d'Etat.
Art. 2.— Le Gouvernement d'Haïti délègue à la Banque
>Iationale de la République d'Haïti à titre d'affectation spé-
ciale au présent contrat, et s'engage à n'en disposer pour
aucun autre objet, la totalité des droits d'importation,
sauf ceux de tonnage, tels qu'ils existent actuellement en
vertu des tarifs en exercice, sans que ceux-ci puissent
-èire modifiés. Cette délégation comprend tous les droits
fixes, toutes les taxes additionnelles et tous autres droits,
sauf ceux déjà engagés par contrat à cette date, en outre
les droits et alfeclaiions actuellement libres à l'exporta-
tion sur café, cocao, graines de coton et autres produits,
«te
Art. 3. En vertu de la présente délégation, la Banque
Nationale de la République d'Haïti touchera et appliquera
au présent traité toutes les sommes qui seront encaissées
au Litre d'import;«tion et d'exportation, stipulées dans
l'article 2
Art. 4. ~ Il sera alloué à la Banque Nationale de la
République d'Haïti une commission de un quart pour
cent (1(4 ojo) sur le montant des mensualités gourdes à
verser soit sur Cinq millions cinq cent mille gourdes
- 139 -
(G. 5.500.000) et un intérêt de dpmi pour cent (li'ioi^)
par mois sur la valeur réellement versée, éfralemenr une
commission de demi pour cent (1|2 o\o) sur la valeur à
'Verser en or^soit sur Quatre cent cini^uante mille dollars
( P. 450.000) , et un intérêt de demi pour cent par mois
(1|2 o[o) sur la valeur réeUement. vorsée en or.
Art. 5. — Pour la mise en pratique de ce présent traité,
il sera ouvert sur les livres de la Banque Nationale de la
République d'Haiii un compte spécial au débit duquel se-
ra porté le montant mensuel des versements de l'article
1er. ; par contre il sera porté au crédit de ce compte tou-
tes les sommes encaissées suivant l'article 2. Il sera por-
té également au débit de ce compte la double commis-
sion de Un quart pour cent{ii4o(o) gourdes et demi
pour cent ( lj2 o|o ) or stipulée à Partiale 4.
Ge compte sera mensueliemsnt arrêté et bénéficiera des
recettes douanières du mois. Si le comp'.e ainsi arrêté
présente un solde créditeur en faveur du Gouvernement,
soit en Billets soit en Or, ce solde sera conservé pax la
Banque au crédit du Gouvernensent pour venir en atté-
iiUMiion — il y a lieu — des insuffu^ances des mois ulté-
rieurs, suivant ce qui seia décide par le Gouvernement ou
autrement être employé par le Gouvernement suivant ses
besoins. Si au contraire ce compte ainsi arrêté à la fin de
chaque mois, présente un solde débiteur, ce solde pour
les Gonrdes sera converti en or américain au taux moyen
de lu prime des jours de versement soit du 1er. au 5 du
mois écoulé ei ce solde ainsi arrêté et converti en or amé-
ricain portera intérêt à raison de demi pour cent ( 1/2 o/o )
par mois.
A la liquidation du mois de Septembre 1912, c'est-à-
dire à l'expiraiion de la présente convention, les soldes
mensuels or accumulés— après déduction du toUqaat de
l'Emprunt 1910- bénéficieront d'uî>e con nissif^n une fois
prélevée de cinq pour cent ( 5 o(o ).
Art. G. — Le présent contrat devant prendre fin le 30
Septembre 1912, le compte spécial ouvert à l'eftet du pré-
sent traité sera définitivement arrêté, après qu on y aura
porté le reliquat de l'emprunt 1910. La balance due à la
Banque JNationale de la R*^publiqut; d'Hairi constituera un
nouveau compte or portant demi pour cent(li2o|o) d'in-
térêt par mois. Le Gouvernement d Maili, en vue de rem-
boursement de cette dette, délègue à la Banque Nau^^nale
de la République d'Haiii à parilr du 1er. Octobre 1912 dix
pour cent (10 o^o) de U surtaxe or américain sur l'impor-
tation, auquel il s'interdit de toucher jusqu'au complet
— 140 -
remboursement du capital i^l des intérêts ; il délè<?ue en
(-•nire à la Banque Nationale de la République d'Haïti —
ainsi qu'il est spécifié au 2ôrne. alinéa de i'artii'le 5— l'ex-
cédent des affectations données pour l'Emprunt Extérieur
1910 perçues pendant l'yiinee et devenues disponibles au
15 Octobre 1912 conformément à l'article 21 du contrat
d'Emprunt.
Fait en double à Port-au-Prince le 26 Septembre 1911.
LESPINASSE.
L. II. REhNE. Ch. REIHER.
ARRÊTÉ DU 23 Septembre 1911 accordant un crédit
SUPPLÉMENTAIRE A DIFFÉRE.^TS DÉPARTEMENTS
MINISTÉRIELS (iWom7e«(r c/î( '27 Septembre \9\\). (l)
ARRÊTÉ
Gincinnatus LEGONTE
Président de la République.
Considérant que la somme de P. lî.OOO prévue au Bud-
get des Relations Extérieures pour l'Exercice 1910/1911,
et destinée aux frais de déplacement et rapatriement de
nos agents diplomatiques et consulaires, a été dépensée
par le dernier Gouvernement ; que le mouvement diplo-
ma'ique et consulaire qui vient d'avoir lieu, nécessite
tant pour le rapatriement que pour l'installation de nos
agents à l'Etranger, des frais auxquels il est urgent de faire
face ;
Considérant que le Gouvernetnent du général Antoine
Simon avait, sans qu'aucune allocation ait été de ce chef
prévue au Budget de la République, établi à Panama et à
Puerto-Plata deux consulats généraux, que, par mesure
d'économie, il y a lieu de supprimer; qu'il est cependant
équitable de dédominager les citoyens Horalius TROUIL-
LOT et Emmaneel DÉSIR qui ont occupé ces postes, des
services qu'ils ont rendus au pays;
(1) Voir au .Moniteur du 29 Septembre 1911 l'Etat détaillé du crédit.
-141 -
Considérant que le Département de l'Instraction publi-
que, en butte aux exigences des propriétaires qui mena-
cent à tout moment de lui donner congé, s'est vu con-
traint, souS l'administration déf^-hue, de consentir des
augmentations qui rendent insuffisant le chiffre du cha-
pitre des locations (budget 19l0|19ll);
Considérant que les crédits ouverts en 1909 pour la ré-
paration du pont de Jérémie ont été détournés de leur
affectation sous le Gouvernement du général Antoine SI-
MON et qu'il est urgent d'exécuter les travrux que néces-
site ce Pont qui a coûté de si fortes valeurs à la Répu-
blique;
Considérant que les valeurs portées au Budget 1910-
1911 pour l'entretien de l'hôpital militaire et les soins à
accorder aux maia'^es sont épuisées;
Considérant qu'en cours des derniers événements le
Gouveenement du général Antoine SIMON a eu à augmen-
ter notre marine de guerre de dsux bateaux, « te 17 Dé-
cembre » et et l'Antoine SIMON» dont l'entretion, l'appro-
visionnement et les appointements de leurs personnels
n'ont pu être prévus au budget de l'exercice en cours;
Considérant qu'il est de toute urgence de procéder aux
réparations que nécessitent les bateaux de guerre dont
pas un seul ne se trouve en bon éh\t ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à diverses dé-
penses extraordinaires du Département de Plntérieur. no-
tamment de reconstituer le mobilier du Palais National
presque complètement disparu ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer le montant
des dépenses extra-budgétaires motivées par toutes les
causes ci-dessus énoncées afin de pouvoir les présenter
en temps utile à la ratification du Corps Législatif ;
Vu l'article 3 de la loi du 28 Août 1910 portant fixation
du budget des dépenses;
Sur la proposition des Secrétaires d*Etat de l'Intérieur,
des Relations Extérieures, de la Gutjrre et de la Marine,
et des Travaux publics;
, Et de Tavis du Con.:ieil des Secrétaire d'Etat :
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire jusqu'à concur-
rence de G. 73.055.65 gourdes monnaie nationale et P.
69.420.79 or américain, est ouvert au Département minis-
tériels ci-dessous:
^ 142 —
R<>lations. Exiérieures Or P. 29.075 82
Instruction Publique G. 30.533.00
Travaux publics 5.000
Guerre 4.000
Marine 24.54t. 05 29.50(i
^Intérieur 7 981 5.778.97
G. 73.055.05 P. 69.420.79
Art. -2.— Un état détaillé de ces dépenses sera annexé
au présent arrêté.
Art. 3.— Les Secrétires d'Etat sont chargé.^ de l'exécu-
tion des présentes chacun en ce qui le concerne .
Donné au Palais National, le 23 Septembre 1911, an
108e. de Tlndépencance.
Gtus. LECONTE.
Parle Président:
Le Sercrétaire d'Etat des Finanees et du Commerce^
LÉSPINASSE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des
Cultes,
J. N. LÉGER.
Le Secrétaire dEtat des Travaux publics et de l'Agriculture,
John. LAROCHE.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de laMarine,
H. L. PHILIPPE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
A. G. SANSARICQ.
ARRÊTÉ DU 21 NovKMBRE 1911 nommant une Commis-
sion CHARGÉE d'enquêter SUR L'ADMINISTRATION
DU GÉNÉRAL Antoine SIMON.
( Moniteur du 22 Novembre 1911. )
ARRÊTÉ
Cincinnatus LECONTE
Président de la T(épublique
Considérant qu'en dépit des nombreuses recettes per-
çues par le Gouvernement déchu, du 17 Décembre 1908
au 2 Août 1911, auxquelles il faut joindre la valeur de l'é-
■<.*"
— 143 -
mission de nickel en cours d'exf^cntion aa moment de la
cpssarion des poavoirs du Général Nord ALEXIS, les em-
prunts réguliers contractés pendant la durée fies pouvoirs
du Général Antoine SIMON, les services publics, en gran-
de partie, n'ont point été couverts;
Qne c'est ainsi qu'il est notoire que le paiement des
serviteurs de l'Etat n'a été fait que dans une faible pro-
portion;
Considérant encore, que des affectations de paiement
consacrées par des lois ont été distraites au bureau de la
Recette et de la Dépense, en vertu d'ordres de Secrétaire
d'Etat, laissant, par ainsi, à la charge de la République de
lourds remboursements à effectuer; que le million de
nicke', destiné au retrait du papier-monnaie, a été égale-
ment détourné du but an,quel il devait servir;
Considérant, d'autre part, que la comptabilité générale
ne pent fournir que des rposeignemeii's incomplets sur
l'administration déchue, de nature à rendre dérisoire,
l'exécution des dispositions de la Constitution relatives à
la remise des comptes généraux;
. Considérant que la Chambre des Comptes, elle-même,
n'a pu, pour lescaasesénumérées dans une lettre adressée
au Corps Législatif, faire son rapoorl sur l'exercice 1909-
1910;
Considérant, enfin, que sous le dernier Gouvernement
des fournitures scandaleuses ont été faites et des achats
de navires, que la conscience publique désigne comme
ayatit servi de prétexte à des détournements considéra-
bles de fonds, ont été opérés sans aucun accomplisse-
ment des formalités légales;
Que ces différentes circonstances fo^ naître contre les
membres du Gouvernement précédent de graves présomp-
tions de fraude;
Qu'il impoi^te de désigner à la Justice ceux qui pour-
raient en être les auteurs et les complices ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat i^es Finances;
Et de 1 avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. — Il est formé une Commission d'enquête de
sept membres, chargés, dans le plus bref délai possible,
de présenter un rapport d'ensemble sur l'Administration
du dernier Gouvernement.
Art. 2.- Cette Commi.ssion d'enquête aura les poavoirs
nécessaires pour la poursuite de ses opérations, et les
— 144 —
Pépnrtementa ministériels et loutfts les administrations
publiques lui fourniront les renseignemcnle (ju'elle jugera
utiles.
Elle pourra faire tous interrogatoires, sans que la pré-
sente clause puisse constituer un empiétement sur les
ai.tnbutions «lu Pouvoir Judiciaire.
Art, 3. — A chaque phase de son enquête, la Commis-
sion adressera un lapport partiel au Secrétaire d'Etat des
finances, qui sera soumis aii Conseil des Secrétaires d'E-
tat pour que suite soit donnée aux mesures légales qui
pourront en être la conséquence.
Art. 4.— La Commission d'enquête est formée des cito-
yens Charles CAMEAU, ancien président de la Chambre
des Comptes, Mncius LALANNE. Charles BARDINAL,
Rémy BASTIEN, Isnardin VIEUX, Fernand HIBBERT et
Merisier RÉGNIER.
Art. 5. — Elle entre immédiatement en fonction et devra
achever ses travaux un moi?, au plus tard avant la clôture
de la prochaine session législative.
Art (). — Le pré^'.ent arrêté sera imprimé, pub'ié et
exécuté à la dilij^ence de tous les Secrétaires d'Etat, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21
Novembre 1911, an 108e. de l'Indépendance.
Ctus. LECONTE.
Par le Président ;
he Secrétaire d'Etat des Financffi et du Coynmercey
LESPINASSE.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine.
H. L. PHILIPPE.
Le 'Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de la Police gé-
nérale,
A. C. SANSARICQ.
Le Secrétaire d'Etat de la Jusice et de l'Instrtiction
publique.
Tertullien GUILBAUD.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes,
S. N. LÉGER.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'A-
griculture,
John. LAROCHE.
— 145 -
ARRÊTÉ uu 22 DécKMBRE 1911, accordant une
Récompense NAxroNALE aux Citoyens Normil Charles
ET Ludovic Lamothe ( Moniteur du 23 Décembre \9ii. )
ARRÊT?-
Gincinnatus LCCONTS
Président de la République.
Vu les articles 4, 31 et 34 de la loi du 16 Novembre
1864 sur la pension civile, remise en vigueur par la loi
du 24 Septembre 1884, accordant au Président de la Ré-
publique le droit de décerner des récompenses à ceux
qui auront, notamment, produit des œuvres utiles au
progrès des sciences et des arts en Haïti ;
Considérant que Messieurs Normil Charles et Ludovic
Lamolne ont contribué, par leur mérite et. leur talent
consacrés par d'éclatants succès, au bon renoui et à la
gloire artistique du pays ;
Qu'il y a donc lieu, à l'occasion de la fête de l'Indépen-
dance, de leur accorder une récompense nationale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu-
blique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. 1er.— Une somme de quatorze cents dollars* or
américain est accordée à Monsieur Normil Charles pour
son buste de l'Empereur Jean-Jacqueri Dessalines, honoré
d'une médaille d'or à l'Exposition Universelle de Bru-
xelles.
Ce buste sera placé dans un' des principaux salons du
Palais National.
Art. 2 — Une somme de mille dollars or américain est
également accordée à Monsieur Ludovic Lamothe pour la
publication de ses œuvres musicales.
Art. 3.— Les Secrétaires d'Etat de l'Instruction publi-
que et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution (iu présent arrêté.
- 146 -
Donné au Palais National, à ]*ort-au-Prince, le 22 Dé-
cenihre lUll, an 108ènie de l'Indépendaiice.
Ctus. LECONTE.
Par le Président :
Le Secrétaire d*Etnt de l Instruction publique,
Tertullien GUILBAUD.
Le Secrétaire d'Etat des finances^
LESPIiNASSE.
LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT PASSÉ AVEC M. HaNS
RANKL POUR l'établissement d'une ligne de bateaux
a vapeur pour DESSERViR LES CÔTES DE LA
RÉPUBLIQUE ( Contrat ) ( Votée a la Chambre le 19
Août 1910— Au Sénat le 29 Septembre— Promulguée
le C Décembre 1910 ( Moniteur du 7 Août 19J0). (1)
François Antoine SIMON,
Président de la République.
Considérant qu'il importe de faciliter la connnfiunication
entre les différents ports du pays ;
Considér tnt qu'une ligne de bateaux, faisant exclusive-
ment le cabotage entre ces différents ports, aiderait puis-
samment au développement du commerce et de l'indus-
trie nationale ;
Vu le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur et M. Hans RANKL, relatif à l'établissement d'une
ligne côtière;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante ;
<1) Cette .loi avait été omise par erreur dans l'annuaire de 1910.
- 147 —
Art. 1er. — Est et demeure sanctionné le contrat passé
pntie le Secrétaire d'Etat de riiitérienr et Monsieur Hans
RANKL pour l'éiablissernent d'une ligne côtière avec les
modifications apportées aux articles 1er., 3, 6, 7, 9, la
suppression de Tart. 10, aux 12, 13, 14, 15 devenus 11, 12,
13, 14 et l'art, additionnel 17 devenu 16.
<k Art. 1er. — , Le Gouvernement haïtien concède à Mon-
sieur Hans RANKL le privilège exclusif d'établir une ligne
de bateaux à vapeur haïtiens, destinés à desservir les
côtes de la République d'Haïti »,
a Le di'oit de cabotage est néanmoins conservé aux ba-
teaux qui l'exercent i).
« Art. 3. — La présente concession est faite pour une
période de viiigt-«inq années entières et consécutives, à
compter de la date de la promulgation de la Loi de sanc-
tion.
« Elle pourra être renouvelée au gré des parties. A con-
ditions égales, M^ Hans RANKL ou ses ayants-droit, au-
ra la préférence sur tout autre postulant ».
« Art. 6 — La Compagnie aura au début au moins trois
steamers de la capacité de trois cent cinquante tonnes au
moins, filant dix nœuds à 1 heure.
« Ces «teamers doivent être neufs ».
« Alt. 7. — Ces steamers formeront deux lignes: ligne»
Nord et Sud. Ils devront, sauf le cas de force majeure,
faire au moins un voyage par semaine et toucher à l'aller
et au retour, savoir : ceux de la ligne Nord, aux villes de
l'Arcahaie, St-Marc, Grande-Saline, Gonaïves, Môle St-Ni-
colas, Port de-Paix, Cup-Haïtien, Caracol, Fort-Liberté,
Borgne, Port Margot, Jean-Rabel, Anse-à-Foleur et Saint-
Louis- du Nord. Ceux de la ligne Sud, aux villes de Léo-
gàne, Grand-Goàve, Miraguàne, Anse-à-Veau, Jérémie,
Dame-Marie, A nse-d'Hainault, L'3s Anglais, Ch irdonnières,
Port-à Piment, Coteaux, Roches-à-Bateanx, Cayes, Les
Abricots, A(inin, Jacmel, Peiit-Trou-de-Nippes, Grand-
Boucan du Sud,' Petite-Rivière-de-Nippes, Damassin et
Saltrou
« Les bateaux de celle ligne ne devront desservir que
« les côtes d'Haïti ».
« La Compagnie aura la faculté de faire toucher ces
a steamers à tous autres ports ».
« Art. 8 — A chaque voyage, la Compagiie sera tenue
de donner gratuitement passage à deux employés du
Gouvernement et à un employé du service postal. S(ni
Excellence le Piésii'enL de la République, les membres de
sa famille, les S.icréiaires particuliers, les Secrétaires d'E-
- 148 -
tat, les Sérialeiirs, los Dé|iiit^'S et un sfrvilèiir autont pas-
sage f^raluit sur les bateaux rie la Compagnie.
« Les agents et employés du rionvenie ncfii. voy^geint
pour compte de l'Elat ainsi (pie les militaires en service
régulier, paieront demi place.
« Le Gouvernement paiera aussi demi-iaxe pour le fret
qu il confiera à la Compagnie ».
« Art. 9.—- En c^s de troubles civils, le Gouvernement
pourra réquisitionner les bateaux de la Compagnie qui
sera toiue d'y obtempérer. Le Gouvernement paiera,en ce
cas, la somme de cent cinquante dollars par jour.
« En CiS d'avarie ou de perte iVwn navire réquisitionné
par le Gouvernement, si les jiarlies ne peuvent pas s'en-
tendre pour fix-^r les responsabilités y relatives, la qu"«;-
lion sera soumise à deux arbitres doiit l'un au choix du
Gouvernement et l'autre au choix de la Compagnie ».
« Et si les deux arbitres ne peuvent pas tomber d'ac"
cord, un sui -arbitre sera désigné par le doyen du Tribunal
civil de Port-au Prince pour les départager ».
^ « En dehors des cis prévus ci-dessus, les navires de la
Compagnie ne pourront être retenus plus de troie heu-
res par les autorités ».
« Art. 12. — devenu 11. — Le prix de passage sur les
bateaux delà Compagnie haïtienne sera en mormaie na-
tionale, selon le tarif qui sera arrêté entre la Compagnie
et le Déparlement de l'Intérieur».
« Art. 13. devenu 12 — Les articles nécessaires aux na-
vires de la Compagnie, notamment charbon de terre,
peinture, huile, etc., entreront francs de droits ».
« Une nomencla;ure de ces articles sera arrêtée entre la
Compagnie et et le Secrétaire d'Etat de la Marine, tous les
trois mois, selon les besoins de la Compagnie; ces arti-
cles à leur arrivée seront iriinutieusemeiit contrôlés et un
état détaillé en triplicata fourtii au Secrétaire d'Et^-t de
la Marine.
Le Gouvernement s'engage à accorder gratuitement à
la Compagnie, pendant la duiée de la concession, un ter-
rain non occupé du domaine national dans le port de
Port-au-Prince, terrain desservi par les bateaux de la
Compagnie pour le dépôt de son chaibon de terre et de
son inaiériel, avec faculté d'y établir un wharf, les droits
des tiers réservés».
« An. 14. devenu 13. — L'Etal haïtien s'engage à payer
à la Compagnie, pendant les dix premières années, une
subvention de douze mille dollars par au ».
- 149 -
« Getfe subvention ( 12.000 dollars") n-e commencera â
avoir son effet qu'à partir de l'exercice budgétaire 1911-
1912».
«Art. 15 devenu 14. — Le fonctionnement de la nou-
vele ligne de bateaux à vapeur devra commencer, sauf le
cas de force majeure, dans le délai de dix-huit mois ».
« Art. 17 additionnel deveiu 16. — Toutes réqui^^itions
fai es aux bateaux par un émeuiier ou un chef insurrection-
nel et acceptée par la Compagnie, engage la responsabilité
de celle-ci devant l'Etat tiaïtien et le contrat sera de plein
droit résilié ».
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois qui lui sont contraire?;. Elle sera publié'e,
el exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Ioté-
rieur, de la Marine, des Fina ices et du Commerce, chai-
cun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre des Représanlantsje 19 Août 1910,
an 107e. de Tlndépendance.
Le président de la Chambre,
G. DESROSIERS.
Les secrétaires,
Denis St-AUDE, Dr. L. CAMILLE.
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29
Septembre 1910, an 108e. de l'Iiulépendance.
Le président du Sénat,
F. P. PAULIN.
Les secrétaires
D. THÉODORE, Ch. RÉGNIER.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatit
soit revêtue du Sceau de la Képublique, imprimée, publiée, et exécutée
Donné au Palais National, à Pc rt-au- Prince, le 6 Décembre 1910, an 108e.
de l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président.
L« Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police
générale,
JEREMÏE.
- 150-
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et d»; In Marine par
intérim,
MARIUS.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commece^
MARIUS.
GOISrTJF^A.T
Entre 1° Messieurs Jérémie et Septimus MARIUS, Sh-
ciétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances de la Ré-
publique d'Haïti, agissant pour et au nom de l'Etat, sui-
vant autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en
date du 10 Août 1910, d'une part ;
Et 2o Monsieur Hans RANKL commerçant, demeurant
à Port-au-Prince, domicilié à Walimunken ( Allemagne ),
agissant en son nom personnel, d'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit, sous la réserve de la sanc-
tion du Corps Législatif :
Art. 1er. — Le Gouvernement haïtien concède à Mon-
sieur Hans RANKL le privilège exclusif de rétablisse-
ment d'une ligne de bateaux à vapeur destinés à desser-
vir les côtes de la République d'Haïti pour le transport
tant des personnes que des marchandises.
Art. 2. — Ces bateaux feront gratuitement le service de
la poste.
Art. 3. — La présente concession est faite pour une
période de quarante années entières et consécutives à
compter de la date de la promulgation de la loi de sanc-
tion. Elle pourra être renouvelée au gré des parties.
A conditions égales, Monsieur Hans RANKL ou ses
ayants-droit, aura la préférence sur tout autre postulant.
Art. 4. Monsieur Hans RANKL se réserve le droit de
former une société anonyme liaïtienne pour l'exploitition
de la présente concession.
La formation de la Société anonyme sera soumise à
l'approbation du Gouvernement haïtien conformément au
code de commerce.
Art. 5. — Les bateaux de la Compagnie seront haïtiens
et voyageront, par conséquent, sous pavillon haïtien. Les
- 151 -
éqnipHges sornnî, formés d'haïtiens dans les proportions
(le 90 o|o ;in moins. Pendant les cinq premières années les
capitaines pourront être de nationalité étrangère.
Le personnel employé par la Compagnie sera exempt
d'impôts, notamment de l'impôt de patente.
Art. (3. — La Compagnie aura, au débat, au moins trois
s♦^^amers de la capacité de trois cent cinquante tonnes au
au moins filant an minitrium 10 ruTsuds à l'iieare.
An. 7. — Ces steamers formeront deux lignes: lignes
A et B. :
Ils devront, sauf le cas de force* ma jeu re,f aire au moins
un voyage par semaine et toucher à l'aller et au retour,
savoir: ceux de la ligne A, aux villes de l'Arcahaie, Saint-
Marc, Grande Laliiie, Gonaïves, Môle St-Nicolas, Port-de-
Paix, Gap-Haïiien et Fort-Liberté ; ceux de la ligne B,
aux villes de Léogâne, Grand-Goâve, Petit-Goàve, Mira-
goàne, At)se-à-Veaii, Jérémie, Dame-Marie, Anse d'Hai-
nault, Les Anghis, Chardonnières, Porf-à-Piment, Co-
teaux, Hoche. à-Bateaux, Cayes, Aquin et Jacmel.
La Compagnie aura la faculté de faire toucher ces stea-
mers à tous autres ports.
An. 8. — A chaque voyage, la Compagnie sera tenue
de donner gr viuitHment passage à dmix employés du Gou-
vernement et à un employé du service postal; Son Ex-
cellence le Président de la IL^piibrupie, le.s mambres d-^
se famille, les Secrétaires particuliers, les Secrétaires
d'jiltaf, les Sénateurs et les Députés auront passage gra-
tuit sur les bateaux de la Compagnie.
Les ;igents et einployés du Gouvernement voyageant
pour compte de l'h^lat ainsi ipie les iniiit^ires en service
régulier paieront d(Mni place.
Le Gouvernement pai«-ra aussi d'^mi taxe pour te fret
qu'il confiera à la Compagnie.
Art. 9. —En cas de troubles civils, le Gouvernement
pourra réquisitionner le- bafeuix de la Compagnie qui
sera tenue dV obtempérer. Le Gouvernement paiera en
ce cas, la somme de cinquante dollars par jour.
Le Gouvernement no sera responsable que des avari^-s
qui ne serotit p.sdues à l'imprévoyani e de la Compagnie.
Il est responsable en cas de perte d'un navire léquisition
né par lui.
Les pênes occasionnées à la Compagnie, dans ces difiiv
rents cas, seront appréciées, si les p-rties ne peuvent se
met! re d'accord dir 'Ctement à ce sujet, par deux experts
dont l'un au choix du Gouvememem et l'autre au choix
de la Compagnie. Si les deux experts ne peuvent s'eiiteu-
- 152 —
flre, iii) troisième expert sora dési;,'né par le Doyen lin
Tribunal civil de l\jrt-aa-E*iinece |>()nr les départager.
Efi (ichors des cas prévns ci-dessus, les navires de la
Goinpagtjie ne pourront être retenus plus d'une heure
pa?" les autorités.
Art. 10. — La Compagnie s'engage à céder au Gouver-
nement, au prix de la facture, les articles nécessaires aux
navires de l'Etat, notamment le charbon de terre.
Art. 11. — Les bateaux de la Compagnie pourront en-
trer à toute heure du jour et de la nuit dans les diflérents
ports et rades de la République.
Art. 12. Le prix de passage sur les bateaux de la Com-
pagnie sera fixé en or américain, mais il pourra être ac-
quitté en monnaie ayant cours à la prime du jour. Ce prix
devra être au moins de 20 ojo au dessous de celui de-
mandé par les bateaux étrangers.
Art. 13. — En retour des avantages accordés ci-dessus
au Gouvernement et au public, la Compagnie sera dis-
pensée de payer les droits de phare, de vigie, de port, de
tonnage, de wharfage, de visite sanitaire et de tous autres
qui sont ou pourront être établis sur les steamers.
Les articles nécessaires aux navires, notamment char-
bon de terre, [)eintiire, huile, etc. entreront francs de
droits. Une nomenclature de ces articles sera arrêtée en-
tre la Compagnie et la Secrétairerie d'Etat des Finances
tous les trois mois selon les besoins de Is Compagnie.
Le Gouvernement s'engage à accorder gratuitement à la
Compagnie pendant la durée de la concession, un terrain
du domaine national dans chacune des localités desser-
vies par les bateaux de la Compagnie pour le dépôt de
son charbon de terre et de son matériel avec faculté d'é-
tablir un wharf à Port-au-Prince.
Art. 14. — L'Etat haïtien s'engage à payer à la Comna-
gnie pendant les quinze premières années une subvention
de douze mille dollars par an.
Art. 15. — Le fonctioanement de la nouvelle ligne de
bateaux à vapeur devra commencer, sauf le cas de force
majeure, dans le délai d'une année, à compter à la date
de la promulgation de la loi de sanction, ce, sous peine
de forclusion.
Art. 16.— En cas de divergence entre le Gouvernement
et la Compagnie sur l'inierprétation des clauses et con-
ditions de la concession, la question sera soumise à des
arbitres choisis en nombre égal par le Gouvernement et
- 153 -
la Compagnie. Si ces arbitres ne peaveat s'entendre, un
tiers arbitre appelé à les départager, sera désigné par le
Doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince.
La décision des arbitres sera du dernier ressort.
Art. 17. — Le présent contrat sera soumis a la sanction
du Corps Législatif à sa première réunion.
Art. 18. — Pour l'exécution des présentes, les parties
élisent domicile, les Secréfaires d'Etat dans leurs bureaux
respectifs et Monsieur Huis RANKL au cabinet de Me.
Bonamy, 15, rue Férou, Dont acte
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 11 Août
1910, an 107ème. de l'Indépendance.
(Signé; pp. H.\Ns RANKL, A. BONAMY; S. MARTUS.
JÉREMIE.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire-archiviste de la Chambre
G. GANTHIER.
Certifié conforme :
Le Secrétaire-arehiviste du Sénat,
R. DUPLESSIS.
Guerre et Marine.
ARRÊTÉ DU 19 FÉVRIER déclarant kn état de siège
LKs Arrondissements du Gap-Haitien de Fort- Liberté,
DU Trou ET de Vallières (Moniteur du $5 F^i;n«r 1911)
ARRÊTÉ
François Antoine Simon
Président de la République.
Considérant que le Bourg de Ouanaminthe, dépendant
de l'Arrondissement de Fort-Liberté, a pris les armes le
1er. Février courant contre le Gouvernement ;
Considérant que les Arrondissements de Vallière et du
Trou avaient répondu au mouvement insurrectionnel de
Ouanaminthe;
'Jl
)'t —
Con-idAraiit fiuo ''ans; I'Of'iJf'o du jour f|ii"ils ont publié
le ."3 Février, les roi) -lle^ de 0 iMiian):n!lio oui d^'claré que
le siège de la r-'-voIufion se itouve au Cap-Hailii'n ;
Considérant que les ennemis de l'ordre eutretienient
des intelligences dans les Ai'i'oiidissemeids ci-dessus dé-
signés, la plupart des insurgés s'y trouvaid encore;
Considérant qu'il y a lieu df! prendre des mesures éner-
giques pour miinteiiir la paix nécessure au bien être
des population^;
V.j I ,iii.,clo l.)i)d^3 la Go istitution et la loi sur l'i'^tat de
siàge;
Arrête ck qui suit :
Art. l^r. — Les Arrondisse nents d i Cio-HiitiMi. de
Fort-Liberté, du Trou et de Vallière sont déclarés en état
de siège.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté .
Donné ;tu CMp-IIaïtien, le 19 Février 1911, an 108e. d^
riiid''!pe:idantv,
A. ï SIMON.
Par Ip Pn''.sklent :
Le Secrétaire (VElai de la iuslice chargé de lonx l'S
Déparlements ministériels,
ARTEAUI).
ARRÊTÉ DU 19 FÉVRIER instituant un Conseil
DE CluERRE ( Moniteur du ^25 Février ).
ARRÊTÉ
François Antoine Simon
Président do la Répnbliqve.
\
Vu l'arrêté en date de ce jour portant déclaration de
mise en état de siège des Arrondissements du Cap-lIaïMen,
du Trou, de Fort-Liberté et de Vallière;
y^UU
1
— 155 —
Considérant qu'il est urgent d'instituer un Conseil de
guerre pour juger les auteurs et coaiplices de la révolte
de Ouanamiiilhe ;
Arrête ck qui suit :
Art. Ipr. — Un Conseil de guerre est for^Tlé pour con-
naître de l'insurrection du nommé CincinnatuS LECONTE.
Ce Conseil est ainsi composé :
Le général Gédéus GÉDÉON, avocat, président .
2o. — Le général Angénor ALEXIS, vice-président.
3o. L'officier Rocher OSSON, Juge-Instructeur .
4o. L'officier Ulvssemar MARS, Juge.
5o. l'officier Alexandre BKRNADIN, Juge.
60. Les généraux Camille LEON et Néréus MARS, accu-
sateurs .
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Cap-Haïtien, le 19 Février 1911, an 108e. de
l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, chargé de foits les Dé-
partement ministériels,
ARTEAUD.
ARRÊTÉ DU 19 Juillet de mise en état de siège
et de déclaration de blocus des ports de
Fort-Liberté— St-Marc et Gonaives.
(Moniterr du S2 hUllet 1911)
ARRÊTÉ
François Antoine SIMOM,
Président de la République
Considérant qu'il importe de prendre des mesures
énergiques pour combattre la révolte des Cacos;
Considérant que, grâce à la lâcheté et à la trahison de
quelques lieutenants du Gouvernement, le mouvement
insurrectionnel s'est propagé dans une partie du Dépar-
tement de l'Artibonite;
- 150 -
Arrête ck qui suit;
Art. 1er. — Les villes de Si-iMarr, des Gonaïves et de
Fort-Liberté sont en état de siè^'ei.
Art. 2.— Il est interdit à tout bale;^u marchand d'enlrer
•dans les dits ports dont le blocus est déciôté par le pré-
sent Arrêté.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exéculé à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la
Marine.
Donné à Port-aii-Prince, le 19 Juillet 1911, an 108e. d«
l'Indépendance.
A. T. SIMON.
Par le Président ;
t.^ Secr^^taire d'Etat de V [ntt^rieur, chargé par intérim deft
D'pnrterneHlfi dp. la Guerre et d-i la M'iriae,
JÉRÉMIE.
ARRÊTÉ DU 19 Juillet portant révocation du riérvpnil
Septimus MARIUS comme Skckétairk d'Etat
DE LA Guerre et de la Marine (Moniteur du 22 Juillet).
ARRÊTÉ
François Antoine SIMON,
Président de la République.
Considérant que le Général Sepriinus MARIUS, Secré-
taire d'Etat de la Guerre et de l;i Marine, na pas jusiifié
pleinement la contiance qu'il avait placé en lui ;
Considéi'ant qu'il faut à la direction du DéparteinetH de
la Guerre un lioinuie cuergiqu'iî, iucipibl j de transiger
avec son devoir ;
Arrêfk ce qui suit :
Art. 1er. — Le Général Seplimus MARIUS, Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de la Marine est révoqué de ses
{onctions.
- 157 —
Art. 2. — Le présent An-été sera publié <*t pxéc.ité.
Donné au Palais National tic Port-au-Pi'ince, 1(^ 19 Juillet
1911, an 108e. de l'Indépendance.
. A. t. SIMON.
Arrètk du 21 Novembre 1911 ouvrant au Dkpartkme.vt
DK LA (lUKRRE UN CrtÉDlT DK G. 150 000 El' W 50.000 OR
POUR LA CONSTRUCTfON DE CASERNES ET AUTRES
DÉPENSES POUP< l'année (Mouiteur du 13 Décembre 1911).
ARRÊTA
Gincinnatus LEGONTE,
Président de la République.
Considérant qu'il importe de témoigner à l'armée haï-
tienne la sollicitude à laquelle elle a droit, le donner au
soldat haïtien le moyen d'occuper son rang dans la hié-
rarchie militaire avec la dignité qui convient;
Considérant, d'autre part, que les circonstances ont
démontré qu'il est urgent de donner à la troupe l'instruc-
tion militaire indispensable pour lui permettre de rem-
plir le rôle de proieciion sociale qui lui incombe;
Considérant que pour y parvenir, il y a lieu de loger
l'armée, de la vêtir, de la nourir et d'augmenter la solde
des olficiers et soldais; qu'en attendant qu'un projet de
loi soit présenté aux Chambies pour la réorganisation gé-
nérale 'le l'armée, le GouVernement de la République doit
d'urgence commencer la réfoi me au moins sur le corps
de la Garde;
Considératit qu'il importe de commencer immédiate-
ment à Port-au-Prirjce la coustructioii des casernes né-
cessaires et de pourvoir à rarmemenl uniforme, à l'habil-
lement, à l'entretien, à tous les frais généralement quel-
conques que réclamera le casernement des troupes sou-
mises à la rétorme;
Considérant, cependant, que si des dépenses sont né-
cessaires à cet effet, il importe qu'elles soient faites avec
ordre et mesure et que le peuple soit bien convaincu, que
les sacrifices qui lui sont demandés servent exclusivement
au relèvement du prestige national;
- 158 —
Considérant que la sùnMo publique ne peut pas être
convenablement sauvegardée avec l'organisation actuelle
de ! aiinee;
Vu l'article 11 delà loi du 10 Septembre lUll portant
fixation du budget des Dépenses pour l'exercice 19H-iî>12;
Suf 1»' lappoit du Sricrétaiie d'Etat de la Guerre;
Et de l'avis du Conseil des Secréiaire d'Elat ;
Ahrête:
Art. 1er. — Un crédit exiraordinaire de Cent cinquante
mille gourdea et de cinquante mille dollars est ouvert aux
Départements de la Guerre et des Travaux publics aux
fins ci-dessus énumerées.
Alt, ii. — En attendant qu'il soit rendu compte de ce
crédit au Corps Législatif, le dét-^il des dépenses sera
mensuellement publié au « Moniteur Otticiel ».
Art. 3. — Le présent Ariêté sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat cha-
cun en ce qui le concerne.
Doimé à la Maison Nationale, le 21 Novembae 1911, au
108e.de l'Indépendance.
Ctus. LECONTE.
Par le Président ;
Le secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
H. L PHILIPPE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
LESPINASSE.
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur et de la Police gèn>^raU,
A. C. SANSARICQ.
Le Secrétaire d'Etat de Vln.truction publique et de la Justice,
Trrtullien GUILBAUD.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
J. N. LÉGEK.
Le Secrétaire d'Etat dea Travaux publics et de l'A-
grictdture,
John LAROCHE.
TABLE DES MATIÈRES
PAGES
Notice p 1
Justice.
1. Arrêté du 25 Septembre 1911 accordant amnistie
aux individus impliqués dans les événements de Fé
vrier 191 1 i
Instruction publique.
2. Avis modifiant les instructions du 10 Mars 1907 re-
latives à l'examen du certificat d'Etudes secondaires
classiques •, • ^
Travaux publics.
3. Convention passé avec l'Ecole des Sciences appli-
quées pour annexer à cet établissement une école
pratique d'Agriculture **
4. Arrêté autorisant la « Société Annonyme haïtienne
dite Co du chemin de fer de Pétion-Ville » ( Acte
dé Société— Statuts ) «^
5. Arrêté autorisant la Société haïtienne de force mo-
trice ( Acte de Société— Statuts ) . . , . . • ^^
6. Loi sanctionnant le Contrat passé avec Mr. C. Néré
Numa pour la réfection des rues et places de la Ca-
pitale ( Contrat ) ^^
7. Loi sanctionnant le Contrat pour l'établissement
et l'exploitatisn d'un chemin de fer de Léogâne
- \&2 -
PAGES
aux Cayes ( Contrat ) 37 .
S. Loi sanctionnant Ip Contrat de la Société haïtienne
de force motrice ( Contrat )..,..,.. 57
•î). Loi sanctionnant le Contrat passé avec Mr. J. B.
Barjon pour la construction d'une jetée en pierses
à Jacmel ( Contrat ) , . 65
40. Contrat passé avec Mr. A. M. Archer pour l'établis-
sement de l'irrigation d'un partie dç la plaine des
Cayes — Contrat 69
11 . Arrêté approuvant la Compagnie haïtienne de Cons-
truction — C^ontrat d'association 81
12. Contrat passé avec Mr J. Jeannot pour l'établisse-
ment de minoteries dans le Département du Sud
( Contrat ) 87
13 Loi instituaut une Ecole d'Agriculture annexée à
I Ecole des Sciences appliquées î^l
Intérieur et Police Générale.
14. Arrêté de délimiratiou du Bourg de Saut d'Eau. . 93
15. Arrêté du ii Avril, affectant au presbytère de
Hinche l'arsenal du lieu 95
16. Arrêté du 26 Avril instituant une Commission
pour l'établissement du cadastre ...'... 96
17. Arrêté affectant le terrain du fort Lerebonrs à la
Gare du Sud 97
18. Arrêté nommant Secrétaires d'Etat MM. H. Mon-
plaisir, Ed. Sylvain, Jérémie, T. Nicolas, J. Ma-
gnan et F. Châtelain 98
19. Décret de prolongation de la Ire Session de la 27e
législature 99
20. Décret de nomination du Gai. J. J. Dessalines Mi-
chel Cincinnatus Leconie Président d'Haïti . . . 101
21. Arrêté du 16 Août formant le i*'' cabinet du Gai.
Leconte 102
22. Arrêté du 21 Novembre convoquant les assemblées
primaires pour remplacer certains Députés qui ont
- 163 -
PAGES
occupé d'autres fonctions 102
Finances.
23 Arrêté du 30 Décembre 1910 ratifiant un emprunt
de 600.000 dollars ( Contrat ) 104
24. Arrêté du 4 Mars ouvrant des crédits pour la ré-
pression de la prise d'armes de Ferrier .... 110
25. Arrêté fixant à 400 ojo le taux du retrait du pa-
pier monnaie 111
26 Arrêté du 4 Mars ouvrant un crédit de 200.000
gourdes pour secourir les incendiés des Cayes . . H^
27. Résolution du Corps Légiçlatif autorisant le Gou-
vernement à disposée des fonds du retrait et à pren-
dre toutes autres mesures financières .... 114
28. Décret allouant 500.000 aux populations de Oua-
naminthe, 500.000 aux soldats de la révolution et
affectante, i.ooo.ooo au secvice public ... ll«^
29. Loi sanctionnant un emprunt de G. 2.500.000
contracté par le Gouvernement révolutionnaire 117
30. Loi fixant le budget des voies et moyens de 1911-
1912 . . . . '^ 120
31. Loi fixant le budget des dépenses de 19 11- 19 12 . 125
32. Loi sur les règlements des dettes arriérées . . . 129
33. Loi sur la régie des impositions directes pour l'E-
xercice I9I 1-1 9I 2 l'^2
34. Loi qui accorde une rente viagère à Mme Vve
Grandjean Guillaume 133
35. Loi qui accorde uue rente viagère à Mr. Juste
Etienne et Melle Arnica Chancy ' 135
36. Arrêté approuvant la Convention budgétaire en-
tre la Banque Nationale et le Secrétaire d'Etat
des Finances 137
37. Arrêté accordant un crédit supplémentaire à des
Départements ministériels 140
38. Arrêté nommant une Commission pour enquêter
l'administration du Gai. Antoine Simon . . . 142
- ll>4 -
PATER
3.* Arrêté accordant 'une récompense nationale aux
citoyens Normil Charles et Ludovic Lamothe 145
40. Loi saniionnant le Contrat de Mr. Hans Rankl
pour l'établissement d'une ligne de bateaux à
vapeur W)
Guerre et Marine.
41. Arrêté déclarant en état de siège les arrondisse-
ments du Cap-Haitien, d Fort-Liberté et de Val-
lière 453
42. Arrêté instituant un conseil de guerre .... 154
43. Arrêté de mise en état de siège et de blocus les
ports de Fort- Liberté, St-Marc et Gonaives . . 155
44. Arrêté de révocation du Secrétaire d Etat Septi-
mus Marius ! 150
45. Arrêté ouvrant un crédit pour la construction de
casernes 157
Fin de la table des matières.