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Annuaire lejislasyon ayisyen : lwa, dekrè ak arete enterè jeneral ane 1911

Annuaire lejislasyon ayisyen : lwa, dekrè ak arete enterè jeneral ane 1911

Rezime — Volim 1911 la, ki enprime zak revolisyon Leconte la bò kote lejislasyon ane a : pwoklamasyon ak arete Cincinnatus Leconte te pran nan Okap kòm Chèf Siprèm Revolisyon an anvan li vin prezidan.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Uityèm ane Annuaire a, pou 1911.

Volim nan espesyal nan seri a paske li anrejistre yon chanjman rejim nan moman li rive. Li enprime zak Cincinnatus Leconte te pran nan Okap lè li t ap rele tèt li Chèf Siprèm Revolisyon an, tankou arete ki kenbe komite lòt lokalite yo ak pwoklamasyon ki date revolisyon an te kòmanse nan Katye Ferrier 7 me. Doleyans pwoklamasyon an ekonomik otan ke politik : kay boule, pwopriyete devaste, abitasyon sakaje ak bèt yo pran bay kòm sa ki te mete zam nan men lame revolisyonè a, ansanm ak akizasyon tirani kont jeneral Antoine Simon.

Yon konpilasyon ki pote enstriman yon ensireksyon viktorye bò kote lwa òdinè ane a montre pi byen poukisa seri sa a egziste. Kontinyite jiridik ayisyen nan peryòd sa a pase nan chanjman gouvènman ki chak pran pwòp zak yo, epi Annuaire a se kote zak administrasyon k ap soti a ak sa k ap antre a enprime ansanm. Volim nan pote tou matyè agrikòl ane a.

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1911 — 1911
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LAW l^jLîù ANNUAIRE DK LÉGISLATION HAÏTIENNE PUBLIÉ PAR Me E. MATHON Avocat 1 ENANT LKS LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES EN l'année 1911 LES CONTRATS, LES DÉCRETS ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D INTÉRÊT GÉNÉRAL Port-au-Princk Imprimerie VERROLLOT 72. rue Roux. 191'2. ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE PUBLIÉ PAR Me E. MATHON Avocat CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES EN l'année 1911 LES CONTRATS, LES DÉCRETS ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL l-3tvi.itièi:xxe -A.r5.i:xée. Port-au-Prince Imprimerie VERROLLOT 72. rue Roux. 1912. Copy 2 LAW HAÏTI Tht Cl , 0CT2fÇ1BA2 ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE istotige:. POUVOIR EXÉCUTIF. Le Général Antoine SIMON, élu Président de la Répu- blique le 17 Décembre 1908 pour une période de sept années, à .expirer le 15 Mai 1915, (1) dAt laisser le Pou- voir le 3 Août 1911, devant le triomphe de la prise d'armes inaugurée à Ouanaminthe le 2 février, par Misaël GODIO, Chapuzette MICHEL et MATHIEU FILS-AIME, recom- mencée le 7 Mai à Ferrier et conduite à sa fin par le Gé- néral Ciricinnatus LECONTE. Nommé par décret du Comité Central des Gonaïves Chef du Pouvoir Exécutif, le Générai Cincinnalus LECONTE fit son entrée à Port-au-Prince le 6 Août, forma son Conseil, et fut élu Président d'Haïti le 14 Août (2). (1) Voir Annuaire de 1908 p. 73. (2) Liberté, Egalité, Fraternité, RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. Gap-Haitien, le 24 Juillet 1941. a» 1Q8e. de l'Indépendance. ARRÊTÉ Gincinnatus LECONTE, Chef Suprême de la Révolution. - Attendu que le Comité du Salut Public du Gap-Haitien, qui a rendu de si grands services, et dont chacun des membres a droit à une si large re- connaissance de la part de la RéTulutioa inaugurée dans le Quartier de Ferrier, le 7 Mai dernier, a déposé entre me» mains le Pouvoir dont il était investi ; ~ IV — SECRÉTAIRES D'ETAT. Le Cabinet du général Anto(he SIMON, dans le cours ne l'année 1911 fut plusieurs fois modilié. Le général Septimus MARIUS conserva quelques mois l'intérim des Finances. Il céda bientôt la fonction à Mr. Murat CLAUDE et resta Secrétaire d'Etat au Département En vertu des pouvoirs qui me sont confiés ; Arrête ce qui suit ; Art. ier — Il est institué un Conseil consultatif chargé d'aider de ses lu- mières et de ses conseils le Chef de la Rivolution. Art. 2, — Sont nommés membres du dit Conseil, les citoyens Vilbrun GUILLAUME, Orélus DELPHI.N, Annibal BÉLLVrtD, Dr. Nemours AU- GUSTE, TertuUien GUILliAUD, Frédéric BERNADIN, Davilraar THÉO- DORE, Josias MONTREUIL, J. Aathirae LVTORTUE, Stilien RÉ.VIY, Ney PIERRE, Timoléon SALNAVE, Art. 3. — Les Comités des autres losiiiités sodt maintenus. Donné au Gap-Haitien, les jours, mais et an que dessus. Le Chef Suprême de la RéuoluLion, Gtus. LECONTE. Liberté, Egalité, Fratkknité, RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. Cincinnatus LECONTE, Chef Suprême de la Révolution. PROCLAMATION Concitoyens, La Révolution inaugurée dans le Quartier de Ferrier, le 7 iMai dernier a trouvé de l'écho dans tous les cœurs. De Ouanaminthe au Gap-Haitien, des acclamations si enthousiastes ont ac- cueilli l'armée révolutionnaire que ces vaillants lutteurs se sont sentis com- me dédommagés des privations et des souffrances de toutes sortes qu'ils ont endurées pendant trois longs mois, montrant le courage et l'énergie que vous savez. Si leurs maisons iucenJiées, leurs propriétés dévastées, leurs habitations saccagées, leurs bestiaux enlevés, leurs femmes et leurs filles oitragées leur ont mis les armes à la miiu, ils ont du mèm-î coup réclamé, au nom des libérés publiques anéanties, des droits du peuple foulés au pied. A ce titre, tous les haïtien», généralement quelconques, sont inté- rflssés à cette revendication, ear tous ils ont soulï-rt du régime df^ tyrannie du Général Antoine SIMON. Nos frères du DîpirtcMn-nt du Sj.1 eux-mê nés, qui croyaient pouvoir compter sur la sollicitude d'un homme auquel ils ont, durant fi»gt années, accordé leur confiance, combien n'ont-ils pas été hu- — V — de laGuerre. Enfin, révoqué par Arrêté du 19 Juillet, il est remplacé par le général Horelle MONPLAISIR, comme le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de Marine dans le ca- binet du 20 Juillet qui eut la courte vie de treize jours. Ce Cabinet était composé de : rniliés dans leur dignité et dans lour patriotisme. Aucun des représentants les plus dignes de cette magnifique portion du pays, n'a été appelé à con- courir au Gouvernement de la République, contrairement à ce que faisait espérer le mensonger manifeste des Gayes du 19 Novembre 1908. Le Géné- ral Antoine SIMON, d'un despotisme inique,s'est entouré des membres de sa famille et des gens qui, hier, ses serviteurs, ne trouvent de titres à la fonc- tion qu'ils ocoupent que dans l'ascension au pouvoir de leur tuteur. Haïtiens, Rendons hommage à la vaillance et au bon sens de ces champions des libertés publiques. Partout où le Général Antoine SIMON avait passé avec son armée, il ne laissait que l'incendie et la ruine pour nos malheureux campagnards. Eux, aujourd'hui triomphants, ont traversé nos plaines et nos bourgs jusqu'en cette ville sans arracher un brin d'herbe des propriétés d'autrui. Cette conduite admirable m'a rempli de fierté. Ce n'étaient donc pas des brigands comme les appelle Antoine SIMON, c'étaient des hommes de discernement qui savent ce qu'ils veulent et que leur éclatant succès en- flamme quelquefois. Quant à moi qui ai l'honneur d'être placé à leur tête et ai partagé une partie de leurs souffrances, j'ai juré de me sacrifier entièrement au triomphe de leur cause, et de mourir s'il le faut avec eux. Mais, Dieu nous a trop vi- siblement, jusqu'ici, protégés pour douter un seul instant du triomphe défi- nitif. Haïtiens, Reserrons nos rangs, sentons nous les coudes, et ne formant qu'un seul faisceau, nous ne tarderons pas à chasser Antoine SIMON du Palais Na- tional. Vive l'Union ! Vive l'Ordre ! Vivent les cacos i A bas Antoine SIMON » Dennéau Gap-Haitien, ce 25 Juillet 1911, an 108e. de rindépendaace. Ctus. LECONTE. Liberté, Egalité, Fraternité, RÉPUBLIQUE D'HAITL Le Comité Révolutionnaire GentraL Considérant que la Révolution a proclamé la déchéance du Général An- toine SIMON et qu'il est urgent de pourvoir à l'organisation d'une autorité provisoire chargée de mener à bonne fin l'œuvre qu'elle a entreprise j - VI - M. Ed. SYLVAIN ( Inlérieur ), JÉRÉMIE r Relations Ex- téripiifps et Instruction publique ) T. NICOLAS ( Finan- ces ), Jh. MAGNAN (Travaux publics;, F. CHATELAIN ( Justice et Cultes ). En vertu des pouvoirs dont il est investi ; DÉCRÊTE Art. ler. — Il est institué un Gouvernement provisoire composé d'un seul membre qui reçoit le titre de Chef du Pouvoir Exécutif. Aft. 2.— _Les attributions du Gouvernement provisoire consistent; 1o. ù diriger la marche du service public ; 2o. à prendre généralement toute.'? les mesures que commandent les circonstances. Art. 3. — Il est adjoint au Chef du Pouvoir Executif, pour le service ré- gulier des divers départements ministériels, un Conseil de six membres à son choix, lesquels contresignent ses actes, et par le fait en partagent avec lui la responsabilité. Art. 4. — Le Général Jean-Jacques Dessalines Michel Cincinnatus LE- GONTE, acclamé par le peuple et par l'armée, est nommé Chef du Pouvoir Executif. .\rt. 5. — Le Chef du Pouvoir Exécutif recevra du Trésor public une in- demnité mensuelle de deux mille gourdes, et chique conseiller une indem- nité mensuelle de mille gourdes. Art. 6. — Dès la publication du présent décret, tous les comités révolu- tionnaires sont et demeurent dissous. Ils rendront sans délai compte de leur administration au Gouvernement provisoire. Art. 7. — Le présent Décret sera exécuté et publié à la diligence du Gbef Suprême de la Révolution. Donné A l'Hôtel du Comité central siégeant aux Gonaives, le 3 Août 1911, an i08e. de l'Indépendance. Sénateur Laurent, Pélion Eveillard, A. Amisial, Oc. Benoît, Lebon Che- valier, F. Kernizan, Ph. St-Louis, P. A. Dauphin, Darius Bourand, P. Ex- cellent,, D. D. Adolphe, Pascal St-Messant, StRémy, Eug. Lcuis, Dr. D. Désir, F. Gabriel, Ph Guillaume. Ph. Simon, F. Guerrier, O. F. Jean- Baptiste, Marcelin RaphaiU, N. Moreau, jeune, Pétion Gélimon, Pierre Gaspard, Dorcely Adolphe, Philippe Simon, Lancelot N. Pierre Louis, U. Pierre Bernard, P. Marcelin, Nivar Bazm. Dorcemon St-Jean, Nestor Si- mon, Murât Louis, Télesfort Guerrier, Florian Gabriel, Ed. Brisard, Emma- nuel Blot, Dacius Lazarre, Godada P. In. François, J B. Diaquoi, Des. La- tortue, M. Louis, G. V. Caboche, Dr. Sterlin, D. Gésarion, E Doruéval. Le pvétiideni \ H. L. PHILIPPE. — vil — Deux jours après son élection à la Présidence de la Ré- publique, le général Gincinnatus LEGONTE forma ainsi son premier ministère: Liberté, Egalité, Fraternité, RÉPUBLIQUE D'HAITL Gincinnatus LECONTE, Chef du Pouvoir Exécutif. Considérant qu'il est urgent de former le Conseil prévu à l'article 3 du Décret du Comité Révolutionnaire Central en date du 3 Août 4911 : ARRÊTE CE QUI SUIT : Art. 1er. — Le Général Oreste Zamor est nommé Conseiller aux Départe- ments de la Guerre et de la Marine; Le citoyen François Luxembourg Cauvin est nommé Conseiller aux Départoments de l'Intérieur et de la Police générale; Le citoyen Antoine Sansaricq est nommé Conseiller aux Départements des Finances et du Commerce ; Le citoyen Tertuilien Guilbaud est nommé Conseiller aux Départements des Relations Extérieures et de la Justice ; Le citoyen Annibal Béliard est nommé Conseiller aux Départements des Travaux publics et de l'Agriculture : Le citoyen John Laroche est nommé Conseiller aux Départements de l'Ins- truction publique et des Cultes ; Art. 2. — Vu l'absence des Conseillers F. L. Cauvin, Antoine SAnsaricq et John Laroche, le Conseiller Oreste Zamor est chargé des Départements ee l'Intérieur et de la Police, le Conseiller Annibal Bêliard est chargé des Départements des Finances et du Commerce et le Conseiller T. Guilbaud est chargé des Départements de l'Instruction publique et des Cultes jusqu'à l'arrivée des titulaires. Art. 3 — Le présent Arrêté sera publié tt exécuté^ Donné au Palais National de Saint-Marc, ce jour 4 Août 1911, an 108. dt rindépeudance. Ctus. LECONTEr Liberté. Egalité, Fraternisé, RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. Gincinnatus LECONTE, Chef du Pouvoir Exécutif. PROCLAMATION Concitoyens, La vaillante révolution qui, ii y a trois mois, s'inaugurait à Ferrier, a «a- fln fait tranquillement et sans obstacle son entrée à Port-an-Prince. Le — vin — MM. Antoine SANSVRICO . . . Intérieur et Police générale. « Ed. LESPINASSE Finances et Gom- nnerce. « John. LAROCHE Travaux publics et Agriculture. « J. N. LÉCîER Relations Exté- rieures, et Cultes « Tertullien GUILRAUD . . . Instruction publi- que et Justice. Général H. L. PHILIPPE .... Guerre et Marine. Pays ontier à sagement compris qu'il devait fermer l'orelile aux propos anti- patriotiques que de mauvais Haitipins ont essayé de lui tenir ; et c'est à cette louable conduite, inspirée par un sincère a «dur du sol conquis par nos Aieux, que l'année révolutionnaire, du Gap en cette ville, n'a rencontré que de consolantes adhésions. Toutes les villes du Sud m'ont envoyé les leurs ici même. Je puis donc proclamer, et vous tous avec moi, que ce sont les principes sacréi qui ont conditionné la révolution du 7 Mai 1911, principes tout à fait op|)Osés à ceux diluants du régime honteusement déchui •qui vous ont soulevés d'enthousiasme. Honneur donc, honneur à ces vaillants révolutionnaires, à ces cacos, dont la bravoure n'a pas d'égale, qui ont vite débarrassé le Pays du joug sous lequel il succsmbait ! Honneur à toutes fes populations du Nord, du Nord- ^ue»t. de l'Artibonite, de l'Ouest et du Sud qui se sont hâtées d'acclamer nos armes ! Rendons un hommage particulier à la population de Port-au- Prince dont la belle conduite d'hier a dû vivement étonner ceux qui ont pu penser qu'ils pouvaient la faire sortir de son bon sens bien connu. Quant à moi qui ai eu l'honneur d'avoir été proclamé et acclamé Chef du Pouvoir Exécutif, comptez sur mon inébranlable énergie pour maintenir l'ordre le plus parfait jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la vacance de la pré- sidence de la Républiqve. Vive l'Union ! Vive l'Ordre ! Vive la Paix publiqne ! , Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 7 Août IHl, an 108o. de l'Iodépandance. Ctus. LECONTE. — IX — POUVOIR LÉGISLATIF. La Chambre des députés qui ouvrit la 1ère session d& la 27e Législature le 30 Mai 1911, est issue des élections du 10 Janvier de cette année, (l) (1) Noms des députés élus : ( Moniteur du 15 Février ). Liste des Députés : 1 Port-au-PriQce, J. M Bredy, 2D Lilavois, 3 Gh. Gesar, 4 Pétiooville, Camille Léon, 5 Arcabaie, L.Camille, 6 Thomazeau, Lyncé Duroseau 7 Groix- des-Bouquets, L. Prophète, 8 Léogâue, Maubert Gassy, 9 Petit-Goàve, Joseph Jérôme, 10 Grand-Goéve, Vilnéus Louissaint, 11 Jacmel, P. Baptiste, 12 P. Justin Lauture, 13 Bainet, Fabius Duviella,l4 Marigot, Gaius Laraothe, 15 Gô- es-de-Fer, Maurice Lafoatant, 16 Saltrou, Turenae Desgraves, 17 Grand Go- sier, Pétion Savain, 18 Mirebalais, L. Suffit Dubuisson, 13 Grand Bois, Léo- nard Gantave, 20 Lascaobas, L. Memnon aîné, 21 Beiladère, Duroc MompI ai- sir. 22 Cap-Haïtien, Saint-Amand Blot, 2:3 Edmond Dupuy, 24 Milot, Aurèle Hyppolite, 25 Quartier-Morin, D. Magioire, 26 Acul-du Nord, Montézuma Ma- thieu, 27 PJaine-du-Nord, B. Jean Casimir, 28 Litnonade, Charles Salnave. '^9 Trou, Joseph Sévère,30 Ste-Suzanne, Ls. Aug. Guillaume, 31 Garacol, Théligny François, 32 Terrier- Rouge, Emm. Anglade, 33 Fort-Liberté, Eugène Tassy, 34 La Salle Mont-Organisé, J. Millien Cator, 35 Ouanaminthe, Augustin Simoa Sam, 36 Acul-Samedi, Poujol, 37 Perches, Plutarque Massac, 38 Gde-Rlvière- du-Nord, H. Moinpoint, 39 Dondon, VespasienGonel, 4 • Saint-Raphaël, Em- manuel Mercier, 41 Ranquitte, Kosinsky Célestin, 42 Li nhé, Félix jeune, 43 Borgne, Elle Lescot, 44 Port-Margot, Gerson Dèsrosiers, 45 Anse-à-Foleur, Montreuil Mj^loire, 46 Vallière, Martin Galixte, 47 Carice, Sévérius Rameau, 48 Gerça la Source, Pierre Pinède, 49 Plaisance, Evarice Ducheine, 50 Pilate, Emm. Gabriel, 51 Port-de-Paix, Denis St-Aude, 52 Alexandre Brutuà, 53 St- Louis-du-Nord, Alex. Jn-Simon, 54 Môle-St-Nicol.\s, Ëug. Dumervé, 55 Bom- bardopolis,Tullu3 Roche, 56 JeanRabel, Paul Scutt, 57 Baie-de-Heone, Adel- phin Lallemand, 58 Gonaives, Beauharnais Jn François, 59 Arthur Amisial, 60 Gros-Morne, V. Toussaint Noël, 61 Terre-Neuve, Prévost Gasséus, 62 En- nery, Pre. Vilma Lubin, 63 Saint-Marc, Charles Destinoble, 64 A. Dalen- court, 65 Verrette, Bénito Sylvain, 66 La Chapelle, Edmond Bally, 67 Dessa- 'ines, J. B. N. Marcelin, 08 Petite-Rivièri de l'Artihonite, Daniel Prudent, 69 Grande-Saline, Alerte Danois, 70 Marmelade, Lesage Lapommeray, 71 Saint- Michel de l'Attalay, Josesh Rousseau, 72 Hinch^, Lubincius Lubm, 73 Maissa- de, Samuel Azénoff Jn-Gilles, 74 Cayes, J. Jeannot, 75 E.nm. Benoit, 76 Tor- beck,Redon Richard.77 Port-Salut, Rodolphe Dennery, 78St-Jean-du-Sud, Cler mon Viau, 79 Coteaux, Antoine Pre. Paul, 80 Port à-Piment, Laudin François, 81 Ghardonnières, Marion Dufanal, 82 Les Anglais, Macd ontld Alexandre, 83 Aquin Théard David, 84 Cavaillon, Antoine Simon fils, 85 St-Louis-du-Sud, — X F'rolongés pour un 4me. mois, les travaux du Corps Lé- gislatif prirent lin le 30 Septembre. Marius Larossièrrf, 8) Tiburon, Scévola Boaaeau, 87 Anse d'Hainault, Aug. Jf'une, 88 Dame-Marie, J. B. Brézault, 89 Jerérnio, David Dannel, 9() Eug. Prin, 91 Les Roseaux, Orphil;» Chassaj^iie, 92 Abricots, Jn-Baptiste Lauréat, 93 Corail, Antoine Laforest, 9i Pastel, Dutel Beaubopuf, 95 L'Ansc-à-Veau, A. Kersaint, 90 Miragoàne, Hiram Hibert, 97 Petite-llivière-de-Nippes, Ls. Joce- 'ya Marcelin, 98 Petit-Trou-de-Nippcs, Galixle fils, 99 Baradère. Eug. André. Port-au-Prince, le 8 Février 1911. N. B. Les pouvoirs des députés P. MASSAC et L. A. GUILLAUME, ne furent pas validés. Port-au-Prinoe, Imprimerie VERROLLOT, 72, rue rSoux, 72. ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE Justice. ARRÊTÉ DU 25 Septembre 1911, accordant amnistie a TOUS LES individus IMPLIQUÉS DANS LES EVÈNEMKNTS DE FÉVRIER 1911. ( Moniteur du 30 Septembre /911.) Gincinnatus LE CONTE Président de la République Considérant qu'un grand nombre de citoyens ont été l'objet de poursuites judiciaires et de condamnations, soit contradictoires, soit par contumace, à la suite des événe- ments de Février de cette année; Considérant que le Tribunal de Cassalion, gardien vigi- lant des lois et de la Constitution, a prononcé, par arrêt du 26 Juillet, la cassation et l'annulation des jugements eii date des 29 et 31 Mars 1911 du conseil de guerre sié- geant au Cap-Haïtien et a renvoyé l'affaire devant la juri- diction criminelle de la même ville; Considérant que d'autres citoyens se trouvent encore dans les liens de la iustice et qu'il y a lieu de mettre fin à ces poursuites, devant la manifestation de la volonté po- pulaire qui a renvei'sé le gouvernement du Général An- toine Simon; Vu la loi du 26 Septembre i860 sur l'exercice du droit de grâce, de comimitation de peines et d'amnistie; Usant des prérogatives que lui accorde l'article 108 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête ce qui suit: Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, à tous ceux qui, à la suile des événements puliliqnrs de Février de cette année, ontét*^ renvoyés an rninin»-! pur or-lonnanee de la Chambre du conseil séant à .1 irmel, eu datt^ du 9 Mai 1911 et tous ceux qui ont été condamnés en vertu des juge- ments en date des 20 et 31 Mars 1911 rendus par le conseil de guerre, siégeant au Cap Haïtien. Art 2.-1- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exé- cuté à la diligence dii Secrétaire d'Etat de Justice. Donné au Palais National <ie Port-au-Priuce, le 25 St^p- fembrelOll, an 108e. de I Indépendance. Ctus. LECONTE. Par lf> Président : Le Secrétaire d'Etnr de la .Inslicc Tertullien GUILBAUD. Instruction publique AVIS MODIFICATIF DES INSTRUCTIONS DU iO MARS 1907 RE- LATIVES A I/EXA.MEN du CEnTIFiC.AT OFT' r)KS SECONDAIRES CLASSIQUE. {Moniteur dix 25 Février 1911.) Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction publique décide que les mo'lificarions suivantes seront apportées aux instructions ministérielle s du 10 Ma^.•^ 1907 relatives à l'examen du certificat d'études secondaires classiques ; lo Les épreaves orales portant sur la langue français.^ les langues latine et grecque, les langues vivantes, con- sisteroi/t en une explication d'un passage des auteurs ins- crits dans les programmes de tfoisième, de seconde et de rhétorique pour la première partie de l'examen ; de la classe de philosophie pour la 2me partie.— Les candi- dats ont le choix des ouvrages sur lesquels ils désirent être interrogés, mais au juiy est réservé le soin de tirer des ouvrages ainsi indiqués les passages à expliquer. 2 La com()osition scieniitique prévue pour la 2ème. partie de Texamen du ceriitic.Jt d'études secondaires clas- siques est désormais obligatoire, les candidats ayant le — .'] — choix entre une composition de mathématiques, ou une composition de sciences physiques, d'après le programme de la classe de philosophie. l\)rt-au-Prince, le 28 Janvier 1911 Prtion Prr-ANORÉ. Travaux publics & Agriculture. CONVENTION du 17 Ogtobrk 1910, passée avec lk CONSEIL d'Administration de l'Ecole des Sciences APPLIQUÉES POUR ANNEXER A CET ETABLISSEMENT UNE ÉCOLE PRATIQUE D AGRICULTURE. (1) {Moniteur du ■^ du \8 Mars 1911. Entre lo Mr. Murat Claude, Secrétaire d'Etat de l'A- griculture. Monsieui- P. Pierre-André, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, représentant l'Etat, et dûment autorisés à l'efïet des présentes, par délibération du Con- seil des Secrétaires d'Etat en date du sept Octobre, d'une part ; Et Monsieur Auguste Bonamy, Pi'ésident du Conseil d'Administration de l'Ecole des Sciences appliquées, dû- ment autorisé par les administrateurs propriétaires de cette École, demeurant à Port-au-Prince, d'autre part ; Il a été convenu ce qui suit " Art. le. — Conformément à la loi du 4 Octobre 1910, l'Eiai annexe à l'École des Sciences appliquées une tcole pratique d'Agriculture. La présente concession est faite pour une péiiode de neuf années entières et consécutives; elle est renouvelable au gré des parties. Le but de ladite École pratique est de former des ouvriers intelligents et des praticiens habiles, aptes soit à diriger et à exploiter une propriété, soit à devenir de bons aides ruraux, com- mis de ferme, et contre-maitres, etc. (Il Voir plus loin la loi créant l'h^cole d'Agriculture. — l'Ecole des Sciencts appliquées a depuis renoncé à cette convention. _ 4 - Art. 3. — L'Kcole df s sciences apitliquées assume l'or- pMdisUion, la direi-li()ri et l'exuloit.'tiori «le l'E.-ole pratique d'Agriculture aux conditions suivantes : Art. 3. — L'Etat fournil inimédiatenient et au choix, de l'E. S. A. un lerrain rural de dix carreaux au moins, sengageant à en augmenter l'étendue au fur et à me^nIe du développement de l'institution. L'E at feia sur c»- t.-i rain toutes les constructiois néc-^ssaires au fonciionuu- ment de l'Ecole, notamemenl locaux destinés au logement des internes et aux cours, bâtiments pour le logement du personnel, des animaux delà ferme (écurie^, éiabi' s, porcheries, volières, magasins, etc. L'Etat fournil le ma- tériel d'enseignement et d'exploitation, les animaux d'ex- ploitation et d'élevage, suiv;int un état qui sera an été d'un commun accord entre les parties. Art. 4. — L'Etat s'eng.fge à verser à l'E. S. A. une allo- cation qui sera fixée chaque année au Budget. Pour la pré- sente ^«nnée S' olairela dite allocation est fixée à douze mille gourdes et huit cent dollars. En vue d'assurer le bon fonc- tionnement de l'Ecole et l'entretien des boursiers, le Gou- vernement s'engage à verser chaque sem line le quart de l'allocation men>uel!« , ce, dans les méines conditions que la ration de l'armée. Art. 5.— Moyennant ces conditions, l'E. S.A. aura à sa chaige l'entretien des boursiers de l'Etat, dont le nombre et la somme iillouée pour chacun d'eux seiont fixés cha- que année au Mndget sans que cette somme pui-se être ir)férieure à trente cinq gouîdes par mois. Les appointe- ments du personnel de l'Etablissement seront aussi à la charge de l'E. S. A. L'Ecole des sciences appliquées aura le droit d'établir sur le terrain aflecté à l'Ecole ses jar- dins d'essais. Art. 6. — L'Ecole pratique d'Agriculture recevra des internes qui seront à la charge soit de l'Etat, des commu- nes ou de leurs familles. L'Ecole recever» aussi gratuite- ment des externes dont le nombre sera limité aux places disponibles. Ce nombre sera fixé chaque année après accord erjlr'e l'E. S. A. et le Département de l'Agricultur-e. Le tr-ousseau des élèves sera fourni par leurs tamilles. L'admission, soit à l'internat, soit à l'externat, a lieu au concours. Les élèves devront savoir lire et écrire et pos- séder les premiers éléments de la langue française et du calcul Les conditions d'admission ser'ont fixées dans les lègkiijeiils de l'Ecole qui seront arr^ités par l'E. S. A. «t — D soumis à l'approbation des Départements de l'Agriculture et de l'Instruction publique pour ce qui concerne l'ensei- gnement. Art. 7.— La durée de l'enseigneiiient sera de deux ans. Art. 8.— Le programme de l'enseignenietit, la sanc- tion des études, les peines disciplinaires et, en général, tous les détails non prévus dans le présent contrat feront l'objet des règlements de l'Ecole. Art. 9:— Le Département de rAgricalture contrôle l'enseigneiuent tB;hni|ue, le D^^partenent de riaslra<> tion publique l'enseignement classique. Art. 10.— L'E. S. A. assume la police de l'Etablisse- ment sous le contrôle du Département de l'Agric iltare. Les personnes qui y seront proposées seront agréées par ce Département. Art. 11.— L'entretien des bâtiments et du matériel, est à la charge de l'E. S. A. Les grosses réparations et le renouvellement du maté- riel, lorsque ce sera nécessaire, seront à la charge de l'ttat, Art. 12.— A l'expiration de la présente concession, le terrain, tous les bàtiiuents et plantati )ns et le matériel qui pourront s'y trouver feront retour à l Etat. Art. 13 — L'Etat prend à sa charge tous les frais de la présente convention, notamment ceux de timbre et d'en- registreinent. Fait à Port-au-Prince, en triple original, ce .jour, dix- sept Octobre 1910, MURAT CLAUDE, PÉTiON PIERRE-ANDRÉ, k. BONAMY, ARRÊTÉ DU 17 AVRIL autorissant la Société ano- nyme Haïtienne dite Compagnie du Chemin de fer électrique de Pélion-ville et approuvant ses statuts ( Pièces annexées ) Moniteur du 19 Avril 1911. (1) François Antoine SIMON, Président de la République. Vu l'article 97 de la Constitution ; Vu également les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; (1) Voir Ânnaaires de 1907, page 33— 1910, p. 70 - 0 - Sur le rapportdu SecnM a ire d'Etat dos Travaux publics; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête : Art. 1er. — Est autorisée la Société arjonyme haïtienne formée à Port-au-Prince sons la dénoinin.Uion d-- «Com- pagnie du chemin de fer électrique de Pélion-Viile, » par acte public en date du 16 Mars 1911. Art. 2.— Est appiouvé l'acte constitutif de la dite So- c^iété, passé au rapport de Me l.oiiis Edmond Oîiol et son collègue, notaires, ù Porl-au-Prmct, le 10 Mars 191i le- quel acte restera annexé au piésent Arrêté. Sont aussi approuvés les statuts de la dite Société. Art. 3. — La présente antorisatioti pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de la non-exéciition du dit acte constitutif, sans préjudice des domtnages-intérêts envers les tiers. Art. 4.— Les Secrétaires d'Etat des Tiavaux publics et des Fmances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et pu- blié Donné au Palais National, à Poit-an Prince, le 17 .\vril 1911, en 108e de l'Indépendance. .\. T SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat défi Finances et du Comincrr,\ MURAT CLAUDE. Le Secrétaire d' El at des Travaux publics, MAGNAN. Par devant Me. Louis Etienne Edmo.xd Oriol et x.n collègue, notaires à Port-au-Prince, soussignés : Sont comparus : lo .Monsiem- Louis Joseph Nicolas, propriétaire, de- meurant et domicilié en cette ville ; % Monsieur Hans C.arl Staude, banquier, demeurmt en cette ville, agissant au nom et con)me mat daraire spé- cial de Monsieur L. Gentil TiPPE.NHAUEK, ittgéni. -nr, de- meurant aussi en cette ville, domicilié à Hambourg (Al- leiîiagjje), au termes d'un acie fait à New-York (Etas-Unis d'Amérique \ le trois Janvier mil neuf cent onze, dû- ment légalisé, dont l'original et la traduction en français sont demeurés annexés à la minute des présentes. S* Monsieur Stéphen Archer, Sénateur de la Républi- que, propriétaire,demeurant et domicilié à Port-au-Prir)C6. Lesquels comparants, ayarît fondé, par acte à notre rapport en date du dix Janvier mil neuf cent sept, une société anonyme sous la dénomination de « Compagnie chemin d^ fer de Pétion- Ville,* pour la création et l'exploi- tation du chemin de fer de Port-au-Prince à Pétion-Ville, telles qu'elles ont été prévues et concédées à Monsieur Louis Joseph Nicolas, l'un d'eux, pai- le Gouvernement de la République, appert contrat passé entre le dit Mon- sieur Louis Joseph Nicolas et le Secrétaire d'Eiat des Travaux publics et les lois de«anction votées par le Corps Législatif et promuTguées par Son Excellence le Président d'Haïti, ont, d'un commun accord, résolu de modifier le dit acte de façon que son texte devienne le texte suivant. Création et but Art. 1er.— Les comparants fondent à Port-au-Prince, avec ceux qui seront ou pourront devenir propriétaires des actions créées au présent acte ou qui souscrirorU à celles dont il sera plus loin parlé, sous la dénomination de t Compagnie de chemin de fer électrique de Pétion-VilU une société anonyme dont le but est la création et l'ex- ploitation à réleclricité du chemin de fer de Port-au-Prin- ce à Pétion-Ville, tel que ce chemin de fer est prévu dans le contrat passé avec l'Etat d'Haïti, lequel contrat, avec tous les droits y afférents, est la propriété de la dite So- ciété ainsi que le redonnait Monsieur Lous Joseph Nico- las, l'un d'eux, coiicessionnaire originaire qui en fait l'apport. La Société seia régie exclusivement par les lois haïtien- nes. Capital Social — Actions et obligations Article 2 Le capital social se compose, quanta pi'ésent, de quatre ce'it mille dollars, divisés en quatre mille ac- tions de cent dollars chacune. Ces actions sont la représentation de la valeur de la concesriion que l'Etat d'Haïti a consentie à Monsieur - y — Louis Joseph Nicolas dp la constmction o\ r]o l'oxploita- tion du chemin de fer de Port-au-Prifice à Petion-Ville et que celui-ci a reconnue être la propriété des comparants. Elles sont libérées par le seul fait de cette propriété et sont r^éparlies entre les com|)arants tondaleur-s, selon ce qni a été arrêté et convenu entre eux. Article 3.— La société est , autorisée à créer de nouvel- les actions, toujours de cent dollars rhacnne. jusqu'à concurrence d un chifTre (jui sera ultéiieurenieni déter- miné par le Conseil d'Administration, mais (pii nn pourra dépasser le chiflVe de quati'e cent miile dollars. L'opportunité de cette nouvelle émission ne pourra êire votée que par l'Assemb é'^ Générale, des Actionnanes et par un vole représentant la majorité absolue des quatre mille premières actions. Ces actions seront alors ofTertes au public dans les for- mes et conditions qui seront déterminées par- le Conseil d'Administr'atior-. Article 4. — La Société aura le droit d'émettre aussi, suivarrt ses besoins, ainsi qu'elle y a été d'ailleurs auto- risée, des oblii^ations ou des certificats de dettes on d en- gagements par hypothèques, ga^es, acte de dé()ôls, ou tout autre acte autorisé par les lois haïtiennes. Direction et Administration Article 5. — La Société sera dirigée par* un Conseil d'Ad- ministration, élu conformément aux statuts qni ser-onr adoptés. Il y aura toujours dans le Conseil 'Atinnui-- traiion deux haïtiens au moins, membres de ce Conseil. Article 6.— Le Conseil d'Admmistr'alion a pour- attribu- tion essentielle de diriger «l'une f;içon efîVctive In Société, d'an-éter toutes les mesures qui peuvent contribuer à sa bonne marche, -^'exercer, en un mot, tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les Statuts qui seront annexés au présent contrat. Article 7.— Il fera tous les ans, à l'Assemblée Géiréi-ale des Actionnaires, un rapport général sur la marche des affaires de la Société, fixer'a les bénéfices obtenus, d'après les règles suivantes. Il sera déduit du revenu brut d'exploitation : i" Le montant des frais généraux d'exploitation, d'etr- fretien et de perfectionnement de la ligue et toutes autres dépenses de l'entreprise ; 2" Les charges et intérêts sur les emprunts et avances de fonds, s'il en a été contracté ; 3o Une valeur équivalente à 5 o/o du coût du matériel et des bâtiments d'exploitation, valeur devant servir de réserve spéciale pour le renouvellement de ce matériel, des bâtiments d'exploitation et pour autres dépenses im- prévues ; 4° Sur la somme restante, 5% pour, la création d'un fonds de réserve. Tous les revenus nets de l'exploitation de ce chemin-de fer restant après déduction des frais et dépenses, fonds d'amortissement et réserves sus-indiquées sous les nu- méros 1, 2, 3,4, seront affectés à l'amortissement des obligations, tel qu'il aura été prévu ; le surplus, s'il y en a, constitué le bénéfice réalisé par la Société. Le prélèvement prévu sous les numéros 3 et 4 pourra être modifié conformément aux Statuts. Article 8. — Le Conseil d'Administration est autorisé à rembourser sur les premiers fonds dont il aura la dispo- sition, les valeurs ayant servi à l'exécution de l'article 4 du cahier des charges annexé au contrat de concession, les difTéreiifs frais occasionnés par le dépôt des arrhes, les frais préliminaires et d'études, en partie avancés par la Compagnie P. C. S. St-ettuits. Article 9. — Les comparants adoptent poui' statuts de la Société qu'ils constituent, les statuts ci-annexés, compre- nant cinquante trois articles commençant |>ar ces mots. « Il est fornjé, entre les signataires de l'acte, etc. etc. d Ht Unissant par ceux-ci « des avantages qui pourraient en résulter pour eux. » Dispositions transitoires. Article 10. — La Société est administrée pour la pre- mière année par un Conseil d'Administraiion, composé d'un presiderit, d'un vice-président et de trois conseillers. De la volonté expresse ties comparants, le Conseil d'ad niinislcatioii poui' cette» première année est ainsi compo se : M()n?,ieur Louis ,1h. Nicolas, président. Monsieur 8. Akchek vice-président. Monsieur L. G. Thippenhauer ) Monsieur H. G. Staude (coyiseillers Monsieui- G. Schewdehsky ) Article 11. — Le président du Conseil d Aiiniimsi';<iion a tout pouvoir pour soilicitei- et. obtenir de Son Excel- lence le Piésidenl d'Haïti, l'auiorisalion et l'approljanun prévues par l'article 37 du Gode de Commerce du pré- sent texte modifié. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Pritïce, en la demeure respec- tive des sieurs Stéphen Archer et Hans Cari Staude, et en l'étude pour Monsieur Louis Jh. Nicolas, avec les no- taires, ce seize Mars mil neuf cent onze. Et, après lecture, les comparants ont signé avec les no- taires. (Signé ) S. Archer, H. C. Staude, Louis J.Nico- las, Charles Mullei'y et Edmond Onol, notaires, ce der- nier dépositaire de la minute en suite de laquelle est éciit: enregistré à Port-au-Prince, le vingt Mars mil neuf cent onze, tolio 461/462 Ro case 2171 du Registre Z. N» 3 des actes civils. Perçu : Droit fixe, une gourde. L.e Dlrecleiir principal de V Enregistrement, (Signé) Dr. Aug. COMMEâU : Vu : par autoriuilion du contrôleur, ( Signé ): Cyrus SAUREL ière. expédition. Gollationné, EuMOiND ORIOL. Pardevant Louis Etienve Ed.mondOkiol et son collè- gue, notaires à Port-au-Prince, soussignés, Sont comparus : lo Monsieur Louis Joseph Nicolas, propriétaire, de- meurant et domicilié en cette ville, 2» Monsieur Stéphen Archer, sénateui* de la Répu- blique, propriétaire, demeurant et domicilié en celte ville. Et 3o Monsieur Hans Carl Staude, banquier, demeu- rant en cette ville, agissant au nom et comme manda- — 1 1 - laire spécial de Monsieur L. Gentil Tippenhausr, ingé- nieur, demeurant aussi en cette ville, domicilié à Ham- bourg ( Allemagne), aux termes d'un acte fait à New-York ( Etats-Unis ), le trois Janvier mil neuf cent onze, dû- ment légalisé, dont l'original et la traduction en français sont demeurés annexés à l'acte de constitution de la So- ciété du chemin de fer électrique de Pétion Ville. Lesquels comparants es qualités, ont, conformément à l'article 9 de l'acte de constitution de la Société du che- min de fer électrique de Pétion-Ville, remis entre les mains des notaires soussignés, les Statuts ci-contre pour y être annexés. GoMPAGMiE DU Chemin de Fer Electkique de Pétion-Ville. ^ SOCIÉTÉ ANONYME. Formation— Objet — Déteroiiaation — Siège.— Dur<^e.— Sceau- Article I. Il est formé, entre les signataires de l'acte de Société reçu au rapport de Me. Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue, notaires à Pori-au-Prmce, en date du seize Mars mil neuf cent onze, enregistré, portant cré- ation delà Société du chemin de fer électrique de Pétion Ville et ceux qui seront ou pourront devenir propriétai- res des acti( ns créées en l'acte de Société ou qui sous- crii'onl à celles qui peuvent être émises, toujours en ver- tu du même acte, une Société anonyme ayant pour ob- jet la création et l'exijioitatioti du chemin de fer électri- que de l>ort-au-Piinie à Pétion-Ville, tel que ce chemin de fer est prévu dans le contrat passé avec l'Etat d'Haïti, Article IL Cette Société prend la dénomination de ; « Société du chemin de fer électrique de Pétion-Ville, Article IIL— Cette Société a son siège à Port-au-Prin- ce et sera régie par les lois haïtiennes. Article IV.— Cette société est établie pourtoute la durée du contrat de concession. Article V. — Klle est di^linitivpnient coristifiiép par I'hc- cornplisseiiieiit inléiir.tl des [)rescii|»iio is de la loi el de son contrat de concession, par l'^àppoi t fait par le con- cessionnaire, outre les dioits résuliant de la coiicession. Article VI. — Le sceau de Société sera en toinie circu- laire avec le nom de la Société et l'inscription « Fondée en 1911. >) Fonds social. — A-ctioas et Obligatloas. Article VIL— Le fonds social se compose : 1o Des droits résultant pour la Société du contrat de concession, représentés par un capital social dv (piatre cent mille dollars divisés ei. qua-tie niilU' allions de cent dollars chacune ; 2o Des valeurs qui pourront être réalisées par l'éuiission de nouvelles actions ; 3o Des valeurs qui peuvent être réalisées par l'émis" sion d'obligations de la Société. Article VIIL— L'action sera établie sous la foinie di.n ' titre au porteur; sa cession se fait par la simple tradi- tion du titre avec inscription sur le registre tenu à cet effet. Article IX. — Toute action est indivisible vis-à-vis de la Société ; par conséquent, les propriétaiit s indivis d'un action doivent se faire représenter par une seule etniême personne. Article X. — Les représentants ou créanciers d'un ac" tior)naire ne peuvent sons aucun motif provoquer l'appo- sition des sc-'ilés sur- les biens et valence de la Société, ni en demander le partage ou la licitaiion. — Il sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé- rations de l'Assemblée Générale. Article XL — La Société peut, par résolution dn Conseil d'Administration appi'ouvée par 1 Assemblée Générale des actionnaires, à la majorité absolue des votes exprimés, émettre des obligations dans les formes qui auront été arrêtées, en titres noininatits ou au porteur-, remboursa- bles au pair pendant la durée de la Société el pi'oducli- ves d'mtérèts. Administration de la société. Article XII.— La Société est administrée par un Conseil •d'Administration composé d'un président, d'un vice-pré- - V3 - sident er de rrois conseillers.— Le nombre «i«» conseil- lers ponrra être porté de trois à cinq. Article XIII. - Pour être membre du Conseil d'Admi- nistration il faut être propriétaire d'au moins dix actions entières. Article XIV.— Les membres du Conseil d'Administra- tion sont nommés par l'Assemblée Générale. Ariicle XV.— Les fonctions des Administrateur» du- rent un an, ils seront indéfiniment ré'éligibles. At!iole XVI. - Il V aura toujours dans le Conseil d'Ad- mir)istration deux haïtiens au moins, membres de ce conseil. Article XVII.— En cas d'empêchement momentané du président du Conseil d'Administration, il est. remplace provisoirement par le vice-président, en cas d'empêche- ment de celui-ci par le conseiller désigné par le Conseil. Article XVIII.— En cas de décès, de démision ou em- pêchement illimité d'un membre du Conseil, il est rem- placé jusqu'à la réunion de l'AssembléeGénérale annuelle, par les soins du Conseil d'AdmiJuslration. Article XIX — Les décidions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Article XX.— Le Conseil d'Administration aura aussi le pouvoir d agir de la façon suivante ;— une décision par écrit, signée de tous les membre du Conseil, sera consi- dérée comme l'acte du dit Conseil, pour l'objet y expri- mé, et aura la même force et le même effet qu'aurait la dite décision si elle avait été dûment et unanimement adoptée à une Assemblée dûment convoquée et le secré- taire de la Compagnie sera tenu d'inscrire celte décision à sa date dans les livres des procès-verbaux de la Com- pagnie Article XXL— Au cas où dans l'intervalle de deux as- sembléesgénérales, le Conseil se trouverait réduit à moins de trois membres, tant que le nombredes membres sera de cinq, et à moins de quatre si le Conseil est porté à sept membres, l'Assemblée générale pour le remplacement des membres sortants, sera convo(iuée par ceux des mem- bres restants. Article Wll. Dans le cas on ils n'''p;lif;pnf rlR Ip faire foiif aclionrinirp est aiitO'isô à pr--V(t(]iit'r' l.i iPiinion Ailicle XXIII. Le G<»i.seil d'Adiniinstratiori se rpiuiit aussi souvent que l'exigp l'ititérêl de la Société et au nioiris une fois par mois. Ses délibérations sont constatée^ par prorès-verhnnx Ailiclt". XXIV. Le (Conseil d'Adiiiimstratioti est investi des pouvoirs les plus étendus ponr l'Administration de la Société. Il détermine les dépenses générales de création e' d'ad- ministration, les traitements, honoraii-es, indemnités, gratifications, ainsi que les cautionnements; il passe et autorise les marchés, traités et transactions de fonte na- ture ; il nomme et révoque les employés et délègue, s'il lui convient, en tout ou en partie, ce pouvoir à son pré- sident. Il autorise les achats de terrains et immeubles néces- saires; il peut au besoin les l'evendrc ou les échanger, il autorise les pontsu.tes en expropriation ; il autorise son président à représenter la Société vis-à-vis de toute per- sonne de toute administration, mai- dans ce cas. la signa- ture du [irésident, pour engager la Société, doit êire ac- compagnée de celles de deux membres du Conseil on en- core de celles de personnes déléguées pal' le tlotiseil ; à agir ponr lui en ju.-tice tant en deniMudant quen défen- dant; il détermine l'emploi on le déplacement de fonds disponibles; il au'orise tout reirait, transfert et aliérialion de fonds, renies, créances et valeurs appartenant à la So- ciété; il antori-e |Vnc;dssemer)t ou le r'ecouvreiuent de toute somme due à la S'.eiéle. Il pr'opose toute anginenia- tion de capital, toute émission d'obligations et eu règle les conditions : il présente chaque année à l'Assemblée générale les comptes de sa gesiion, il fait un r'auport sur les comptes et sur la situation des affaires sociales et propose à la dite As>-emb!ée la répartition du dividende dans les termes des présents statuts ; il exécute louies les décisions de I Assemblée Générale ; il prend avec le concours de qui de droit, s'il y a lieu, tout règlement d'administration. Les pouvoirs cpii viennent d'être indiqués sont énon- ciatifs et non limitatifs. Article XXV. Le Conseil d'administration peut conférer à une ou plusieurs personnes, même étr*angères au Con- seil ou à la Société, des pouvoirs spéciaux «lue rendi'ait nécessaires la bonne man.he de lentr éprise. Ariicie XXVI. Coufoiinémeut aux (Jis[)osilioii8 du Code - -15 - de commerce, les membres du Conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société. lU ne re- pondent que de l'exécution de leurs mandats. Article XXVlï. Les délibérations du Conseil d'adminis- sont constatées par procès verbaux inscrits sur un regis- tre, signés par tous les membres qui y ont pris part, les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont certifiés et signés par le président du Conseil ou le membre qui en remplit les fonctio is et à la majorité du Conseil. Article XXVIIl. Le président, le vice-président et les membres du '^.ofiseil d'admirijslration sont rétribués. Cette rétribution est déterminée par l'Assemblée géné- rale. Il n'y aura pas de rétribution pour la première an- née. Article XXIX. L'Assemblée Générale régulièreinent constituée, représente l'universalité des actionnaires; ell« délibère à la majorité absolue des votes exprimés, sauf les cas prévus aux présents statuts. Article XXX. L'Assembiée Générale se réunit de plein dioit au trente Mars, ( 30 Mars ) de chaque année, et ex- traordinairement, chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil ou pnr un groupe d'actionnaires '':^ièsentait au moins un tiers du capital souscrit. Néanmoins, l'As- semblée Générale est réunie régulièrement, sans convocation au préalable, et délibère sur n impoute quel objet, si les actionnaires présents, après due constatation, représentent runaniniilé des actions et votent les résolu- lions à 1 unanimité. Article XXXI. Est de droit membre de l'Assemblée Gé- nérale tout porteur d'r^u moins dix actions etitièr^-i Article XXXII. L'Assemblée Générale est régulièrement con-itituée quand les actionnaires prése its représentent au moins la moitié du capital souscrit. Si l'Assemblée ne réunit pas ce nombre à la première convocation, il est procédé à une nouvelle convo(^ation et, cette f(jis, elle dé- libère valablement, quel que soit le nombre des actions présentées et seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première convocation. Article XXXIII. — Chaque actionnaire a autant de voix qu'il représente de fois dix actions. Article XXXIV. — Les convocations motivées sont an- h. noiicées au moins vingt cinq jours à l'avance par un avi? inséré au « Moniteur ï, Olliciel e^ dans un autre journal sédifdnt à Pori-au-l'rince et publié dans tout lit u ou le («onseil d'Administration le jugera nécessain-. Article XXXV.— Dans les quinze jours qui précèdent celui lixé pour la réunion, les actionnaires qui ont droit d y prendre part se font inscrire sur un registre tenu à cet eflet au Siège de la Société et il leur est délivré une carte dadrnission par le président du Conseil d'Administration, lors de leur irjscription. Article XXXVl. — L'actii)nnaire t-mpèclié ptuL se faire représenter par un autre actionnaire ; dans ce cas, l'action- naire a autant de voix qu'il est porteur de fois dix ac- tions. Article XXXVl.— Alln dé\iUrles déplaceiuenta d'ac- tions dans le cas où un actionnaire n'habitant pas Port-au- Prince voudrait se rendre à une réunion ou s'y faire représenter par un autre actionnaire' il peut faire consta- ter la possession des actions |^ar leur dépôt chez un notai- re public qui en donnera attestation.— Si le de| ôl est fait a l'étranger, chez un officier public étranger ayant compé- tence à cet effet, la signature de celui-ci devra êin légali- sé par un Agent extérieur de la République. Article XXXVIII. — L'Assemblée Générale est présidée par le piésident du Conseil d'Administration ou celui qui le remplace. Elle a pour secrétaire le |>lus jeune des membre»; présents du Conseil d'Adminislration. Article XXXIX. — L'Assemblée Générale entend le rapport du Conseil d'Admiiiistratio i sur la Mtiîalion de la Société et sur son bilan ; elle discute et, s'il y a lieu, approuve les comptes; elle fixe les dividendes sur la pro- position du Conseil d'Administration ; elle nomme les administrateurs, elle décide sur l'emploi des fonds d'amor- tissements ; elle prononce d'une façon souveiaine sur tous les intérêts de la Société. Les décisions pr ises obli- gent tous les actionnaires, même absents ou dissidents. Elles sont constatées par pr'ocè- -verbaux signés par les membres du bureau. Les copies ou exfaits à produire en justice ou ailleurs des décisions de l'Assemblée sont signées par le président et deux membres du Conseil d'Ad- ministiation. Article XL. — L'Assemblée Générale se r'éunit au Siège i (\e la Société ou dans tout autre lieu désigné par le Con- seil d'AdiTjinistration. y Article XLI. — L'oidie du jour est arrêté par le Con- seil d'AdmiiiisIralion. Il y sera pourtant porté les ques- tions désignées par tout actionnaire ou groupe d'action- naires re()résentant cent actions et qui auront été com- muniquées au Conseil quarante cinq jours au moins avant la réunion. Il ne peut être mis en délibération que les objets portés à l'ordre du jour publié. Néanmoins, il est loisible à tout actionnaire de soule- ver une question intéressant la bonne marche ou l'exis- tence (le la Société de même que l'ordre public. L'Assemblée est tenue de l'écouter et de prendre une décision à ce sujet. Comptes annuels.— Inventaires.— /imortisse- ments. — Dividendes. Article XLII— L'année civile est adoptée comme année sociale; par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la constilulion de la Société et le trente et u.» Décembre mil neuf cent onze. Article XLIll.— Il sera dressé à la fln de chaque année un état de la situatiori active et passive de la Société, un inventaire géni rai de toutes valeurs mobilières et immo- bilières de la Société: cet é at et cet inventaire qui doi- vem être présentés à l'Assemblée générale seront, quinze jours avant la réunion de la dite Assemblée, mis à la dis- position de tout actionnaire qui voudrait en prendre con- naissauce. Article XLIV.— L" Assemblée Générale sur la proposi- tion du Conseil d'Administration ordonnera que le bénéfi- ce, constaté d'après les dispositions de l'article 7 de l'acte de Société, soit en partie ou en totalité distribué aux ac tionnaires. Article XLV.— La proporlionnalilé des prélèvements pré- vusaux numéros Met 4 de l'arlicle 7 deSociété, pouri'a être modifiée sur la proposition du Conseil d'Administration, par décision de l'Assemblée Générale : mais dans ce cas, la majorité de l'Assemblée Générale sera des 2/3 ( deux tiers ) des vofes exprimés. Contestations. Article XLVl.— Dans le cis d'une contestation de la part (iun actionnaire, il est obligé d'éUre domicile à Port-au- - 18 - Prircp, et toutps les rn'iPcalions sont va'abipmenf faites au domicile élu i ar lu' A défaut d'éleciion de domicile, toute signification sera f^nto valablement aiiParquetdu Tri- bnnnl r.iv'l do >»ort-'^" Princ ^ Le domicile formeilenirrit ou ini|)li( ilt meii! élu entraîne attribution de juridiction au tribunal compétent du siège social. Article Xf.VII. — De ronvent'on expresse, aucun action- naire ne ponn a inle' t» r une demande en justice contre la Société, sans que c^ttp demande, ait ô\é pr^ainblement ré- férée au donseil d'Admini-tration dont lavis devra être soumis aux tribunnux en même temps que la demande elle-même. Modification. — Dissolution.— Liquidation.— Prorogation. Ar icie XLVIIl - Si I expérience fait reconnaitre la né- cessité dune modification des Statuts, l'Assemblée Générale est autorisée d'y pourvoir; dans ce cas la majo- rité doit être des deux tier> des votes exprimés et les mo- difications adoptées doivent loujouis être soumises au Président de la République, à la dilligence du président du conseil d'Administration, pour avoir son approbation. Article XLIX.— Dans le cas où une dissolution serait devenue nécessaire, elle est décidée par l'Assemblée Gé- nérale constituée et votant conformément à l'article pré- cèdent. Article L.— En cas de dissolution, l'Assemblée Géné- lale nomme les liquidateurs et lixe les conditioes de la li- quidation. Ariicte LT.— Pendant la durée de la liquidation, les pouvoirs de l'Assemblée Générale continuent comme pen- dant l'existence de la Société. Article LU. — En cas de propagation au delà du terme prévu, elle est décidée par lAss» mbiée Générale, mais elle ne peut être opposée au dissidents, lesquels peu- vent réclamer la réalisation de leurs actiens et des droits proporiionnels y afférents, dans les trois mois qui sui- vront !a délibération de l'Assemblée. Article LIIL— Les Sociétaires étrangers s'interdisent de provoquer pour aucune raison et sous aucun piétexte l'intervention des Puissances dont ils sont les ressortis- sants ou des reproches d'icelles à piopos de l'exécution des présentes. Et au cas oii une intervention diplomati- que se produirait d'office, ils renoncent d'ores et déjà à l-.c bénéficier des avantages qui pourront en résulter pour eux. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, en!a demeure respective des sieurs Sté})hen Archer et Hans Cari Staude, et en l'étude pour Monsieiu' Louis Joseph Nicolas, avec les no- taires, ce seize Mars mil neuf cent onze. Et, après lecture, les comparants ont -signé avec les notaires ( Signé) S. Âiehe'", H. G. Sti'ide, Loiis J. Nico- las. — Charles Miilery, et Ed. Oriol, notaires, ce dernier dépositaire de la minute en suite de lai^uelle est écrit : Eru-egistréà Por't-au- Prince le vingt Mars mil neuf cent onze— folio 4(31, 432, Vo Case 2172 du Registre Z N^ 3 des actes civils. — Perçu : Droit fixe une gourde. Le Directeur principal de VEiii^egistremént, ( Signé) : Dr AuG. COMEAU. . Vu : par autorisation du Contrôleur, (Signé): Cyrus SAUREL. Neuf mots rayés nuls, neuf autres mots rayés nuls. 1ère Expédition. Collationé. Ed. oriol. ARRÊTÉ ARRÉTF. du 17 AVRIL, AUTOTISANT LA SOCIETE ANONYME HArriENNK OrrK « société HAITIKNNE de FORCE motrice» et approuvant ses statuts ( Pièces Annexées )— Moniteur du 19 Avril FRANÇOIS ANTOINE SIMON PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 97 de la Constitution; Vu les ariiclr's 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête Article 1er.— Est autorisée la Société anonyme haïtien- ne formée à Port-au-Pi ince. sous la dénomination de: < « Sociéié haïtienne de force motrice » par acte public en date du 24 Mars 1911. - 20 — Akt.2.— Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié- té. Art. 3. — f,a pr'sonfe autorisation pourra être révoquée en las de violation <les lois ou de la nnn-exécution du dit acte conslituiil, sans préjudice de dommages intérêts envers les tiers Art. 4.— Les SMîiélaires d'Etat des Finances et de l'Inté- rieur sont chargés, chacun eu ce qui le coucertie, de l'e- xécution du présent Arrêté qui sera imptirné et publié. Donné ;ni Palais Naional, à Pori-au-Piince, le 17 Avril 1911, an 108e de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président; Le Sercrétaire d'Etat desFmances et du Commerce. MuRAT Claude. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur JÉRÈMIE Par devant Me Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue, notaires à Port-au-Prince, soussignés, Sont comparus: 1o. Monsieur Georgks ScHWEOKnsKr, néjjociant, domi- cilié à New-Yoik( Etats-Unis d'Aniéricjue ), demeurant à Port-au-Prince, 2o. Monsieur H. G. Staude, banquier, l'un des associés de G. Keitel et Co. domiciliée Hambourg ( Allemagne ), demeurant à Port-au-Prince, 3o. Monsieur Louis Joseph Nicolas, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, 4o Monsieur F'réderic Doret, Ingénieui" civil, demeu- rant à Port-au-Prince, 5o. Monsieur WILLIAM W. Medill, Directeur en chef delà Comi)agnie P. G. S., domicilié à NeW-York ( Eiats- Unis d'Amérique, ) demeuiant à Port-au-Prince, Lesquels comparants, prévoyant le développement de l'indusfrie sur le territoire de la République et estimant qu'il peut se faire des affaires rénuméral lices en offrant à l'industrie, au nieillear compro possible, les moye is de fonctionnement, de développement el d'expansion, et que Al - •lans ce b'it il y a lien de créer une société qui, tout en étiuliant les moyens de parvenir entièrement à cette fin, pourrait d'ores et déjà y aider, Ont décidé et arrêté ce qui suit: Création et But. Article 1er. — Les comparants fondent à Port-au-Prince avec CMJx qui seiont ou pourront devenir propriétaires des aillons créées au piéseut acte ou qui souscriront à celles dont il sera plus loin parlé, sous la dénomination de « Sociéltï H -itienne de force motîice »une Société ano- nyme dont le but urincipal est d'otîrir et de fournir à l'in- du^trie, au meilleur compte possible, les moyens de fonc- tionnement, de développement ou d'expansion, notam- ment par la création, après les anlorisalions et approba- tion.-, de contrats nécessaires, d'usines centrales généra- trices de force. La Société sera régie exclusivement par les lois haïtien- nes. Capital Social, Actions, Obligations. Art. 2.— Le capital social secompose, quant à présent, Ufc Dix mille dollars divisés en cent actions de cent dol- lais c hacnne. Akt. 3—11 pourra être émis de nouvelles actions tou- jours de cent dollars chacune, suivant les enti'eprises à tenter et après délibération de l'Assemblée Générale des actionnaiies qui déterminera le chiffre du capital à appe- ler. Toute décision prise sur le développement du capital-ac- tions, pour être valable, doit représenter la majorité ab- solue des aciions alors existantes. Les aciioui, eeroni offertes au public, s'il y a lieu, dans k'S tormes et conditions qui seront déterminées par le Conseil d'Administration. Art. 4.— Les comparants déclarent souscrire ferme, dans la pioporlion convenue entre-eux, les cent premières aciions et avoir opéié le versement de leur valeur entre les mains de Monsieur Hans Cakl Staude, vice-président de la Soéiété, qui le reconnaît et leur en donne quit- tance. Art 5.— La Société aura le droit d'émettre aussi, sui- vani ses be.soins, des obligations ou des certiticats de dettes ou d'engagements par hypothèques, gages, actes de de, ôts ou tout autre acte autoiisé par les lois haïtiennes. Direction et administration A HT G. — La Société -ca difi^^.^e pai un ".on- >' lAmi- nistratiori, élu conformément aux Statuts qui seront adop- tés. Art 7—. Le Conseil d'Administration a poui attribution essentielle de diriger d'une façon effective la Sociale, d'airèter lonles les mtsntvs qui penvet t contribuera sa bonne luurctit', d exei\:er. ii un mot, t')ii-i les pouvons qui lui >oi\\. conférés par les Satuts qui sont annexés au présent contrat. Art 8. - Il fera tons les ans à l'Assemblée Générale des actionnaires, un rai»[)ort général sur la marche des alfaires de la Société, fixera les bénéfices obtenus et pro- posera les atti-ibutiuns de valeur et arrêtera le chilTre des dividendes à distribuer. Statuts. Art 9.— Les comparants adoptent pour Statuts de la Société qu'ils cons'itueni, l.-s Statuts ('i-aniifxés compre- nant cinquante articles commençani pai- ces «nols: « Il est formé entre les signataires de l'acte, etc. elc » et fi- nissant par ceux-ci : « des avantages qui pourraient en résulter pour eux. » Dispositions transitoires. Art iO — La Société est administrée pour la première année par un Conseil d'Administration composé d'un pré- sident, d'un vice-président et de trois à cinc^ consHillers. De la volonté expresse des comparants le Conseil d'Ad- ministrafion pour cette année est ainsi composé: Mon- sieur Louis Jh. NICOLAS, pmsiV^c/«^,MonHenr M. C. Staude vice-préfiident, Monsieur ScHWEDERSkY\ Monsieur F. Doret i Monsieur W. W. Medill \Conseillers I Art 11. — Le président du Coneeil d'Administration a tout pouvoir pour solliciter et obtenir de Son Ecellence le Président d'Haïti l'auiorisalion et l'appiobaiion prévues par l'article 36 du Code de commerce pour le présent con- trat de Société. Dont acte. Kait et pa-sé à Port-au-Prince, en la inaisoii des sieurs G. Keitkl or Co. sise Hrand'Rue ou Rue Républicaine, ce vingt quatre Mars mil neuf cent onze. Et. après lecture, les comparants ont signé avec les no- taires. ( Signé ) WrLLiAM W. Médill; G. SchwedersRy; F. Dokrt; Louis J. Nicolas; H G. Staude; Charles Millery et ED. Oriol, notaires, ce dernier, d-^positaire de la mi- nute en suite de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au- Prince le vingt cinq Mars mil neuf cent onze folio 582] 583 Vo case 2255 du R^'gistre Y No. 3 des actes civils. Perçu: Droit fixe une gourde. Le Directeur Principal de V Enregistrement ( Signé ) aug. COMEAU; Vu: Par aiUoriaalion du Contrôleur, ( signé ) Cyrus Saurel. Un prolongement de ligne bon. ière Expéditio)! Gollatienné. Ed. oriol. Pardevant Lours Etievne Edmovd Oriol et son collè- gue, notaires à Port-au-Prince, soussignés; Sont comparas): 1o. Monsieur Georgqs Schwkdersky, négociant, domi- cilia à N. w-Yuik, ( Etals-Unis d'Amérique, ) demeurant à Port-au-Prince; 2o. Monsieur Hans Carl Staude, banquier, l'an des associés d» s sieurs G. Keiiel et Co., domicilié à Ham bourg ( Allemagne,) «iemeurant à Port-au-Prince; 3o. Monsieur Louis Joseph Nicol\s, propriétaire, de- meuiarit et domiciliée Port-au-Prince; 4o. Monsieur Frédêrique Doret, ingénieur civil, pro- piiétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince; El 5o. Monsieur William W. Medill, Directeur <j^n (•h( f d. la Cump; gnie P. C, S., domicilié à New-*^York ( Elath-Uuis d'Amérique ) demeurant à Port-au-Prince: Leequels comparants ont, conformément à l'article, 9 de l'acte de conslilulion de la Société Haïtienne de Force Motrice, lemis entre les mains des notaires soussignés, les Statuts ci- contre pc»ur y être annexf»s. Sociktf': iiaitïknnk dk forck motrick, société ANONYMK, STATUTS. % Formation.— Objet.-- Dénomination.- Siège.— Durée.— Seau. Ariicle 1. — Il est foimé, enlie les signataires de l'acte de Société reçu au rappori de Me Louis Etienne F.dinond Oriol et son collègue, notaires à Port-au-Piince, en date du vingl-cjuatre Mars mil neuf cent onze, eniegistré, por- tant création de la Société H^ifi^nne de Fon-ft Motrice et ceux qui siT«tni ou itoinro'i' devenir p-opiiétaires des ac- tions ciéées en l'acte de Société ou qui souscriront à celles (jui peuvent être émises, toujours en vertu du même acte, une Société anonyme ayant pour but principal d'offrii' et de fournir à l'industrie, au meilleur compte possible, les moyens de fonctionnement, de développeuient ou d'ex- pansion, notamment par la création, après les autorisa- tions et approbations des contrats nécessaires, d'usines centrales génératrices de force. Article IL— Cette Société prend la dénomination de : « Société Haïiiemie de Force Motrice. » Article IIL— Cette Société à son siège à Port-au-Prince et sera régie parles lois haïtiennes. Article IV.— Celte Société est établie pour jusqu'au jour où sa dissolution sera valablement prononcée. Article V.— Elle est définitivement constituée par la sous- cription des cent premières actions. Article VI. — Le Sceau de la Société sera en forme cir- culaire avec le nom de la Société et l'inscription « Fou lée en l«.)ll. » Fonds Social— actons et Obligations Article VIL— Le fonds social se compose, quant à pré- sent, du capital souscrit des cent premières actions. Article VIII.— L'action sera établie sous la forme d'un titi'e au porteur ; sa (-ession se fait par la simple tradition du titre, avec inscription sur un registre tenu à cet efTet. — '25 — Article IX.— Toute action est indivisible vis-à-vis de la Société, par conséquent, les propriétaires indivis d'une ac- tion doivent se faire représenter par une seule et même personne. Article X, — Les représentants ou créanciers d'un ac- tionnaire ne peuvent sous aucun motif provoquer l'appo- sition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibéra- tions de l'Assemblée générale. Article XL— La Société peut, par résolution du Conseil d'Administration approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires à la majorité absolue des votes exprimés, é- mettre des obligations, dans les formes qui auront été iarrêtées, en titres nominatifs ou au porteur, remboursa- bles au pair pendatit la durée de la Société et productives d'intérêts. Administration de la Société Article XU.— La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'un président, d'un vice-pré- sident et de trois conseillers. — Le nombre des conseillers pourra être porté de trois à cinq. Article XUl.— Pour être membre du Conseil d'Admi- nistration, il faut être propriétaire d'au moins dix actions antières. Article XIV.— Les membres du Conseil d'Administra- tion sont nommés par l'Assemblée générale. Article XV.— Les fonctions des administrateurs durent un an; ils sont indéfiniment rééligibles. Article XVI. — En cas d'empêchement momentané du président du Conseil d'ad'ministration, il est remplacé pro- visoirement par le vice-président, en cas d'empêchement de celui-ci, par le conseiller désigné par le Conseil. Article XVIL — En cas de décès, de démission ou d'em- pêchement illimité d'un membre du Conseil, '1 est rempla- cé jusqu'à la réunion de l'Assemblée générale annuelle, par les soins du Conseil d'Administration. Art. XVIIL Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Akt. XIX. Le Conseil d'administration aura aussi le pou- voir d'agir de la façon suivante: — une décision par écrit - t>6 - signée de tons les mrnib'o- du Ho-T^eil, sera considérée comme l'acie du dii Conseil, poiif \'iA)\*'\ y hx lim', et auia la même f »r •" e' K' inêm^ t'ffe: qu'^turaii la dif lé- cisiori si elle av.iil élé dùmeni adoptée à une a-sein- blée dûmetit «oitvoqiiée, et le S» ciélair»' de la ''nmj' g ie sera tenu linscriie < etie dé'isio i à sa date dall^ les livres des procè—vei baux de la C«)m(i.ip;nit\ Art. XX Au C;i> où dans i"inl(r\;dl (Je d nv A • n- blées générale , le Goij>eil se irouverail réd it i moi > de trois meuibres, tard <pje 1'' nonbre l.^s uk mb es la de cinq, ttà moin.-. de quab>. si le C(.»n->» ilest ,H»rlé à » pi ntiembres. l'A-^emblée ^♦^iiérale. pour le n-mp'HC* nient des membre» sol la ,ls, sera convoqué ,ai-c nxdesm .- bres restants. Aht XXI. Dans le cas où ils riégligem dale taire, lOUl actiounaire est anlorisé à provoquer la réunion. Akt. XXII. L»' C i.-eil d'AdministraiOu se léunit aussi sonv» lit que 1 » xi^e i'mtéiêt de la Société et au moiri'^ une foi.-^ par mois ; ses délibérations sont constatées par pro- cés-veibaux. Akt XXIII. Le Conseil d'Admini-tration es» investi des pouvoirs les plus étendus pour l'adiuinis ration de la So- ciété. Il détermine les dépenses générales decréa i >net d'ad" ministration, les traitements, honoraires, mdem .ités,gra- tificalions, ainsi que !es caulionnemenls ; il passe et au- torise lesmaicliés, irmés et transactions dnto.ites natures, il nomme et révoq «e les employés et délèg le, > il lui con- vient, en tout ou eu partie, ce pouvoir à son président. Il autorise les achats de terrains et i.ume.ibles néces- saires, it peut au besoin les revendre on les échan- gers ; il autorise les pouisniles en expropriations, il autorise son président à représenter la Société vis-à-vis de toute per-oune. de toute aiminislralion, mais dans ce cas. la signai are du piésident, pour engager la Société, doit être accompagnée de celles de deux mem- Dres du Conseil ou encme de celles de peivonnes délé- guées par le Conseil ; à agii" pour lui en justice tant en demandant qu'en déttridi<nf ; il déteiinine l'en.pk'i on le placement de fonds disponibles ; il auioiist- lou. retrait, transfert et aliénai ion de fonds, ventes, créances et va- leurs appartenanies à la Société ; il autorise l'encaisse ment ou le recouvrement de tout»* somme diu à la S^icie- té. Il propose toute augmentation de capital, louie é ui>- sion d'obligations et en règle les conditions ; ii presdle . — 27 ~ cliaque année à l'Assemblée générale les comptes de sa gestion, il fait un rapport sur ces comptes et sur la situa- tion des affaires sociales et propose à la diie Assemblée la répartition du dividende dans les termes des présents sta- tuts ; il exécute les décisions de l'Assemblée générale : il prend, avec le concours de qui de droit, s'il y a lieu, tout règlement d'administration. Les pouvoirs qui viennent d'être indiqués sont énoncia- tifs et non limitatifs. Art. XXIV. Les Conseil d'Administration peut confé- rer à une ou plusieurs personnes^ même étrangères au Conseil ou à la Société, des pouvoirs spéci^^ux que ren- drait nécessaires la bonne lïjarche de l'entreprise. Art. XXV. Conformément aux dispositions du Code de commerce, les membres du Conseil d'Administration ne contractent aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société. Ils ne répon- dent que de l'exécution de leurs mandats. Art. XXVL Les délibérations du Conseil d'Administra- tion sont constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre, signés par tous les membres qui y ont pris part; les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont certifiés et signés par le président du Conseil ou le membre qui en remplit les fonctions et à la majo- rité du Conseil. Art. XXVII. Le président, le vice-président et les mem- bres du Conseil d'Administration sont rétribués. Cette rétribution est déterminée par l'Assemblée géné- rale. Il n'y aura pas de rétribution pour la première année. Assemblée générale. Art. XXVIIl. L'Assemblée générale régulièrement cons- tituée représente l'universalité des actionnaires ; elle dé- libère à la majorité absolue des votes 'ex primés, sauf les cas prévus aux présents statuts. Art. XXIX. L'Assemblée générale se réunit de plein droit au trente Mars ( 30 Mars ) de chaque année, et ex- traordinalrement, chaqye fois qu'elle est convoquée par le Conseil ou par un groupe d'actionnaires représentant au moins un tiers du capital souscrit. Néanmoins l'As- semblée générale est réunie régulièrement sans convoca- tion au préalable et délibère sur n'importe quel objet, si les actionnaires présents, après due constatation, repré- sentent l'unanimité des actions et votent les résolutions à l'unanimité. - '28 - Art. XXX. Est de droit membre de l'Assemblée géné- rale lout |i<»ilénr d'au moins dix actions piilières. Art. XXXI L'Assemblât^ générale est régulièrement eofi.-li liée (|ia "(1 'es .fc l»»iiriHiivs repré.srnlt nt au moins la moitié' du capital souscrit. Si l'assemblée ne réunit pas Ce nombre» à la première convocation, il est procédé à une nouvelle convoca'ion, c, cette fols, elle délibère va- lablement, (piel <V'^^ soit e n >.')bi'e les MClions représen- tées et s ulement sur les objets à l'oidre du jour de la première convocaiion. Art. XXXIl. Chiqiie ac'ionnaire a autant de voix qu'il représect'' de fijis d.x actions. Art. XXXllI. Les convocalions tnolivées sont annon- cées an moin' vingl-ciiicj joins à ravan'!e pue un avis iu- séié an « Moniteur- » ofliciel et dnis mj a itre journal -'é- dilant à l>oit-,iu-P,ince i;i publié d iiis lo, il aiir.i lieu où le Conseil d'Administration le jngei-a nécessaii-e. Art. XXXIV. Dans les quinze jours ipii précèd-'ut celui fixé p Mil ia réuninn, le.^ aclujuiiaires qui ont droit d y prendre part se font inscrire sur un registre temi à> Cet elïel au siège de la Société et il leur est délivré une carte d'adiuL-sion par le pr-é.>^ident du Conseil d'adminis- tration lors de leur msuiiplion, Art. XXXV. L'actionn..iie empêché peut ^e f .iie repr é- seriter par un au're actionnfure ;dans ce cas, l'aclicjnnaire a autani de voix qu'il est porteur de fois dix actions. Art. XXXVL Afin d'éviter les déplHcemements d'ac- tions, dans le cas où un actionnaire n'Iiabilanl pas Pijr'l- au-Prin( e voudrait se rendre à une réunion ou s'y faire représenter ()ar' un antr'e actionnaire, il peut fdre cons- tater la posses ion des actions par- leur- dépôt chez un notaire public qui en donnera attestation. Si le dépôt est fait à l'étranger, chez un officier public éti-anger ayarjt compétence à cet efiei; la signature (ie celui-ci devra êti-e légalisée par un Agent extérieur de la République. Atr. XXXVII. L'Assemblée générale est présidée par le présideni du Conseil d'à iministritiou ou celui qui le remplace. E.le a pour Secrétaire l»^ plus jeuire des mem- bres présents du Conseil d'Administration. Art. XXXVIII L'Assemblée générale entend le rapport du Conseil d'administration sur la situalior) delaSociété et sur son bilan : elle discute et, s'il y a lieu, approuve les comptes ; elle fixe les dividende s sur la prOfOsiion du C»)nseil d'AdrniUiSiiaticjn ; elle nomme les aominis- traleurs, elle décide sur l'emploi des fonds d'amorlisse- - 29 - ment ; elle prononce d'une façon souveraine sur tous les intérêts de la Société. Les décisions prises obligent tous les actionnaires, même absents ou dissidents. Elles sont constatées par procès-verbaux signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs des décisions de l'Assemblée sont sitmés par le président et deux membresdii Conseil d'administration. Art, XXXIX. L'Assemblée générale se réunit au Siè- ge de la Société ou dans tout autre lieu désigné par le Conseil d'administration. Art. XL. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'administration. Il y sera pourtant porté les questions désignées par tout actionnaire ou groupe d'actionnaires représentant trente actions et qui auront été communi- quées au Conseil quarante cinq jours au moins avant la réunion. Il ne peut être mis en délibération quelesobjets portés à l'ordre du jour publié. Néanmoins, il est loisible à tout actionnaire de soulever une question intéressant la bonne marche ou l'existence de la Société de même que l'ordre public. L'Assemblée est tenue de l'écouter et de prendre une décision à ce sujet. Comptes, annuels, Inventaires, Amortissements Dividendes. Art. XU. L'année civile est adoptée comme année so- ciale ; par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la constitution de la Société et le tren- te et un Décembre mil neuf cent onze. Art. XLII. Il sera donné à la fin de chaque année un état de la situation active et passive de la Société, un inventaire général de toutes valeurs mobilières et immo- bilières de la Société. Cet état et cet inventairequi doivent être quinze jours avant la réunion de la dite assemblée, mis à la disposition de tpute actionnaire qui voudrait en prendre connaissance. Art. XLIII. L'Assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'administration, ordonnera que le bénéfice, constaté d'après les dispositions de l'article 8 de l'acte de Société, soit en partie ou en totalité, distribué aux actionnaires. Contestations. Art. XLIV. Dans le cas d'une contestation de la part d'un actionnaire, il est obligé d'élire domicile à Port-au- Prince, et toutes les notifications sont valablement faites - 30 - rn r'nrri'^'V (^'" "^rr 'iii. A ^'f • t :^*(^'nrtion do domi>i'e, toute sigiiiliralipn ser.i tuile valablement au l'arquet du Tribunal Civil de Port au-['iiuce Le domicile foiini^l'eiot'iii ^^n imp'icile nent éhienlr.tine attribution «lu jui idieliou au irib uinl compétent du ^iège social. Ah'i. XLV. Dr conxetiiioii expresse Miicim Hc.iioiiuaii'e ne pourra intenter une demande en justice coiilie la So- ciété, sans que cette demande ait été jtréalablemf nt réfé- rée au Conseil d'admin^slr iiion don! l'avis devra êire sou mis aux iriburiaux en même temps que la demande elle- même. * Modification — Dissolution— Liquidation. Art. XLVf. Si rexnéii.^nce fait rt^couuaifre la nécessité d'une modilication des Staiuls, l'Assemblée générale est autorisée à y pom'voir ; dans cr c-»s, lu majorité doit être des deux tiers des vcttes expiimés et U's modifications ado|>tées doivent être soumises au ['résident de la Ré|iu- blique, à la diligence du i-résKi^nt du Conseil d'Aduunis tration, pour .ivoir son ai'piobation. Art. XLVII. Dans le cas ou une dissoluliDii serait de- venue nécessaire, elle est décidée par l'Assemblée géné- rale constituée et votant conformément à l'article précé- dent Art. XLVIIL En cas de dissolution, l'Assemblée géné- rale nomme les liquidateurs et fixe les conditions de la liquidation. ^ Art. XLIX Pendiu.t la duré.- de la lujuidation, les pouvoirs de l'Assemblée générale c^ntiuuetjt pendant l'existence de la Société. Art. L. Les sociétaires étrangers s'interdisent de pro- voquer pour aucune raison et sous aucun prétexte l'in- tervention des puissances doni ils sont les ressortissants ou des leproclies d'icelies à f^ropos de l'exécution des présents. El au cas où une intervi-nlion diploinati(jue se produirait d'oftice, ils reconcent d'oies el déjà à bénéficier des avantages qui pourrait en lésulter pour eux. Dont acte. Bail et passé à Port-au-Prince, en la maison des sieurs G. Keiiel et C«, sise Grand'Rue ou Rue Ré[)ublicaine, ce vingt quatre Mars mil iieuî cent onze. Et, api es, lecture les «f;uipatar ts ont sitjrié avec les notaires ( Signé ) Wilu.iii W. Medill; 0. S( liwt deisky ; F. Dorel ; I^uis J. Nicolas ; H. C. Slaude, Cliarles Mule- ry et Ed. Oriol, notaires, ce dernier dépositaire de la mi- r)ute en suite de laquelle est écrit ; Enregistré à Port-au- Prince lé 25 Mars mil neuf cent onze — Folio 483/484 Ro Case 2256 du Registre Z, No 3 des actes civils. Perçu : Droit fixe une gourde. Le Directeur principal de V Enregistrement ^ ( Signé ) Dr. AuG. GOMEAU. Vu : Par autorisation du Contrôleur, ( Signé ) Cyrus SAUREL Huit mots rayés nuls, Collalionné. 1ère. Expédition, Ed. oriol. Loi sanctionnant le contrat passé avec monsieur ca- milleNéré Numa pour la réfection des rues et pla- ces de LA capitale— contrat ( VOTÉE A LA CHAMBRE LE 27 Août 1909— au sénat le 27 Août 1910. promulguée LE 30 Septembre i9[0{Motiitear du, 22 Juillet 1911.) (1) François Antoine SIMON Président de la République Vu le contrat passé le 23 Août 1909 entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture et Mon- sieur Camille Néré Numa ; (1) Extrait du Moniteur du 9 Décembre 1910. Port-au-Prince, le 10 Octobre 1911. Au Secrétaire d'Etal des Travaux publics En son hôtel. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Concernant les travaux de reconstruction de la voirie et des quais de U ville de Port-au-Prince, nous avons l'honneur de veus accuser réception dt votre dépêche au N» 27, en date du 9 Octobre courant, par laquelle vous nous avisez que le Département accepte que nous commencions les travaux prévus au contrat pour la reconstructioa de la voirie et des quais de Port- au-Prince, comme il est énoncé dans les paragraphes suivants de votrt dépêche prédté. Vil l'articlo fil) ie h Co'i^titution : S(ir le rapporl «Ju Sc^crétciire d'Kial .les Travaux publics: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSE Et le Corps Législatif a rendu la I >i suivante : Article 1er— Est et demeure approuvé et sanctionné le contrat du '23 Août 1909 accordant à Monsieur Ca- 1". Les raes allant du Nord au Sud s-ront l.iiU'. eu macadam; 2» Les canivaux, ri}>:olf;s, galeries, quais et pont seront exécutés confor- m^uent aux stipuialions du contrat; 'So Les rues alLmt .le l'Est à l'OuesL et la rm- du Q jai seront faites les unes en macadatu, les auirts .n b.'ti n de cinienl suivant une désit,'nation spéciae et sur une épaisseur de béton de dix ceiilimétres rninimuin. — Gela est destiné à remplacer les briques, parce que le pavage en briques est de nature à être dénivié, ce qui produira une chaussée en macadam ou en bélon S' ra solide t t lésisle là la poas>,iéi-.' i.ili 'reul.- aux rues où il y a une circulation intense; 4" Ces chaussées seront construites en maca-larn au prix de trois dollars cinquante centimes or aniéiicaiu par m>Hre carré, au lieu, de quatre dol- lars prévus au contrat. L-s jjrix pour les autres travaux restant tels qu'ils sont stipulés dans le contrat. Il est ente?id'u que la couche de béton de dix oenliuièlre doit reposer sur une couche de roclies ou graviers d'égale, éjiaisseur et qu'avant le revêtement de béton, la chaussé devra pouvoir su| i)orter sans déforniiition le rouleau compresseur de quinze tonne^f du (jonverm-ment.^ Il est aussi conveim que les allectution.-. do.mées eo j^ar.nitie des trav.iux' cornnie il »st stipule à l'article 14 du contrat de concession et qui doivent nous revtnir dès l'i- nauguration des travaux, seront versées mensuellement à partir du 1er Novembre prochain. Il reste entendu que nou?; inaugurons les travaux iinmédiatL-meiit à la rue du Quai en commençant entre la rue du Bel-air et ii rue des Césars. Nous portons à votre connaissance que nous acce|tloiis les conditions ci- dessus mentionnées. Nous vous avisons en même teni|)S que nous commencerons les travaux demain, mercredi le 11 courant, et vous prions de nous désigne l'Ingénieur qui devra contrôler les travaux pour le Gouveini-ment. En conformité de l'article 14 du contrat, nous vous serions obligés d'or- donner que le nécessain: soit fait auprès de la Banque Nitionale de la {Ré- publique dllaiti, qui à succédé à la Trésorerie N.itionale, pour retenir à la disposition de ce travail l'aHeiitaiioii siipuiée d im l'article 12 du contrat et nous faire payer mensuellement a partir du 1er. Novembre prochain. Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Eta!, l'expression de nos sen- timents les plus distingués. Compagnie Haïtiennk dh: Construction par F. HENRY BERLIN, président. Pour oopie conforme : Le ehef de divition de$ Travaux puldici. DAMOCLftS VIftDX — 33 — mille Néré Nama le droit de transformer la chaussée des rues, places et quais de la ville rie Port-au-Prince, avec les modifications portées aux articles 2, 3, 5, 6, 8 et 11 et l'addition des articles 18, 19, 20, 21 et 22, ci-après : Article 2. ( modifié ) Ces travaux comprennent : lo Les chausées ; 2" Les caniveaux et égoùts ; S'J Les galeries et trottoirs ; 4" Les ponceaux à l'intersection des rues ; 5y Les quais ; 6 Les places publiques ; « Elles seront arrangées aux frais du Concessionnaire en plantations d'arbres de quinze mètres en quinze mè- tres et pelouses. » Article 3. — ( modifié ) Les chaussées des rues allant du Nord au Sud et des places publiques seront solide- ment empinées par un macadam. « Les rues allant de l'Est à l'Ouest et la rue du Quai seront complètement pavées en briques posées sur camp. Ces briques devront présenter une résistance d'au oioins 250 kilos. -^ ft Article 5. — ( modifié ) Les galeries devront être amé- nagées de manière à être utilisées comme torttoirs sui- vant les indications de l'alignement, et, autant que possi- ble, sur un plan uniforme. « Article 6.— (modifié) Les caniveaux ou égouts seront en briques ou béton de ciment sur fondation de roche calcaire.» Article 8.— ( modifié) Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics s'entendra avec le concessionnaire sur les parties de la ville à transformer successivement suivant avis des ingénieurs désignés à cet effet, et les plans, profils en long et en travers de toutes les parties de l'entreprise, ainsi que les dessins, plans et coupes des quais seront soumis au Secrétaire d'Etat des Travaux publics, contrô- lés et acceptés par lui. » « Article 11.— ( modifié) L'Etat s'engage à régler le mètre carré de voirie à raison de trois dollars or améri- cain pour les rues macadamisées, et de quatre dollars or américain pour les rues pavées, caniveaux et égoûts; et les murs du quai à raison de quinze dollars le mètre cube.» (1) Voirsuprà le contrat de la Société de constructions p. - 34 - t Article 18.— (Additionnel) Ce travail devra être ex- clusivennent confié à des Haïtiens. La présente concession est exemptée de tous impôts et taxes. « Article 19.— ( Additionnel ) Le Concessionnaire ne pourra céder ses droits à un Etranger ou à une Société étrangère qu'avec le conspntement du Gouverneinent. « Article 20.— (AtJditionnel ) l'e uIhi.i la durée' des tra- vaux, le Département des Travaux publics déléguera un ingénieur pour en suivre le cours et lui en faire rapport mensuellement.» « Article 21.— ( Additionnel ) Le travail, une fois com- mencé, ne pourra être suspendu, sous peine de forclusion, sauf cas de force majeure dûment constaté.» « Article 22.— Le solde des valeurs dues produira un intérêt de 6 o/o l'an.» « Article 23.— La présente loi à laquelle est annexé le dit contrat sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donnée à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prin- ce, le 25 Août 1909, an 106ème de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires : B. Jn-François, E. Ewald Donnée à la Maison Nationale le 27 Août 1910, an 107 de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires : D. Théodore, Ch. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ^0 Septembre 1910, en an lOTème de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président, Le Secrétaire d'Etat des Finances par intérim, S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat dei Travaux publics et de l Agriculture. MuRAT CLAUDE. -^ 35 - OCD ISTT F=^ /^T Pour la transformation de la voirie et des quais de la ville de Port-au-Prince. Entre !es soussignés ; lo. Monsieur Camille Néré Nuina, propriétaire deuieu- rant et domicilié à Port-au-Prince, d'une part : 2o. Et le général Pétion Pierre André^ Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, d'autre part; Et en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 19 Août mil neuf cent neuf. ■ 11 a été arrêté et convenu ce qui suit: Art. 1er. — Le Gouvernement d'Haïti concède, par les présentes, à Monsieur G. Néré Numa, le droit de transfor- mer la voirie et les quais de la ville de Port-au-Prince. An. 2. — Les travaux comprennent: 1*^. Les chaussées ; ^o. les canivaux ; 3^, les galeries e^ trottoirs ;.. 4o. les ponceaux à l'intersection des rues; 5o. les quais; Art. 3. — Les chaussées de ces rues et places seront so- lidement empierrées par un macadam composé déroches concassées sur un encaissement de vingt centimètres d'é- paisseur. Ce macadam des chaussées sera séparé des canivaux par une triple rangée de briques. Art. 4. — Les tabliers des ponceaux seront en béton armé sur la largeur totale de la chaussée. Art. 5. — Les galeries devront être aménagées de ma- nière à être utilisées comme trottoirs suivant les indica- tions de l'alignement. Art. 6. — Les caniveaux ou rigoles seront en briques ou béton de ciment sur fondation de roche calcaire. Art. 7. — En ce qui concerne les quais, leurs fonda- tions seront en béton de ciment sur pieds battus à refus. Ces maçonneries en élévation seront construites en béton de ciment. Art. 8.— Le Secrétaire d'Elal des Travaux publics s'en- tendra avec le concessionnaire sur les parties de la ville à transformer suivant avis des ingénieurs désignés à cet effet, el les plans, protils en long et et travers de toutes les parties de l'entreprise ainsi que les dessins, plans et coupes des quais, seront soumis au Secrétaire d'Etat des Travaux publics, contrôlés et acceptés par lui. - 36 - Art. !». — Le concessionnaire aura la faculté de cons- tituer une société anonyne en se couforniant aux règles établies par le Code de commerce. Art. 10. — Les travaux devront être commencés trois mois au plus tard, après la pi-omul<^ation de la loi de sanction, sauf cas de force majeure dûment constaté Art. 11, — L'Etat s'enga^'e à régler le mètre carré de voirie à raison de quatre dollars or américain ( le njètre carré ). Art. 12. — Le Gouvernement affecte au règlement de ces travaux la totalité des droits d'importation prove- nant des huiles et essences de toutes sortes ( kérosine, térébentine et autres ) de la peinture, des allumettes, du goudron, de la résine et du coltar. Ces valeurs seront encaissées par la trésorerie haïtien- ne pour compte du concessionnaire jusqu'au parfait p ùe- ment. Art. 13. — Le Département des Travaux publics rece- vra officiellement toute rue ou place dans laquelle les travaux seront reconnus achevés et décharge sera donnée au concessionnaire pour cette partie de l'entreprise. Art. 14. — Le concessionnaire commencera à percevoir de l'Etat les dits droits après l'arrivée du matériel et des outils indispensables à cette entreprise et dès l'inaugura- tion officiel des travaux. Art. 15. — Seront exonérés de tous droits de douane, le matériel et les matériaux nécessaires. Art. 16. — Toute contestation à propos d'une clause du présent contrat sera réglée par les tribunaux compétents. Art. 17. — Le concessionnaire se soumettra à toutes les prescriptions de loi du 25 Août 1877 sur les travaux pu- blics. Fait en double, à Port-au-Prince, le 23 Août 1909. (S) Camille Néré NUMA. (S) Pktion I^ierre-André. Pour copie conforme : Le Chef de bureau de la Chambre des Rcprésentnnis, Emile NELSON. Certifié conforme : Le Chef de bureau du Sénat, D. .IN-GUILLOT. — 37 - loi sanctionnant le contrat pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin ue fer de léogane aux CAYES — Contrat — Cahier des charges — Votée a LA chambre le 28 Juin 1911, au sénat le '21 Juillet. Promulguée le 22 Juillet 1911. (Moniteur du ^^2 Juillet) 1911. François Antoine SIMON, Président de la République. Vu le contrat de chemin de fer passé le 29 Mars 1911 entre le Général Magnan, Secrétaire d'Etat au Départe- ment des Travaux publics, agissant pour compte et au nom du Gouvernement Haitiet), en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 23 Mars de la sus-dite année, d'une part ; Et Monsieur F. Pressoir, Ingénieur des Arts et Ma- nufactures de Paris, propriétaire demeurant à Paris (France ), et domicilié à Port-au-Prince, d'autre pari ; Considérant qu'il résulte de ce contrat que le Gouver- nement Haïtien concède à M. F. Pressoir, le privilège exclusif de la construction et de l'exploitation d'un che- min de fer à établir de la ville de Léogane à la ville des Cayes; que ce réseau de voie ferrée devra intéresser et desservir d'auires localités de la région ; Considérant qu'il est de la plus grande évidence que les étir^blissements de chemin de fer, par la rapidité qu'ils at- tachent aux transports des productions de tous genres, contribuent le plus puissamment à assurer le développe- ment général des ressources naturelles de toutes les na- tions avancées; Qu'ainsi, dans l'intérêt des industries et du commerce, il importe d'apprécier l'opportunité des voies de commu- nication qui ont pour but non seulement d'intéresser les principaux centres du département du Sud, mais aussi de mettre en relation rapide les autres départements delà République, où d'autres voies similaires sont actuelle- ment en cours de construction ; Usant, par conséquent, de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. Et de l'avis du Conseil dps Secrétaires d'Etat. - 38- A PROPOSÉ Et le Corps r.ép;islatif a voté la loi suivante : Article 1er.— Est et demeure sanctionné avec les mo- difications suivantes ci-après portées à ses articles 1, 3, 5, 10, 17, 19, 20 et addition de l'article 2'2, le contrat du '29 Mars 1911 passé entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, d'une part, et M. F. Pressoir, Ingénieur des Arts et Manufactures, d'autre part, relativement à la construc- tion et l'exploitation d'un réseau de chemin de fer de la ville de Léogàne aux Cayes avec embranchements sur Port-au-Prince, Jacmel, etc. . . . ainsi qu'aux articles 1, 8, 15, 18, 20 et 21 du cahier des charges : CONTRAT. <r Article 1er. — Le Gouvernement Haïtien concède à M. F. Pressoir, Ingénieur des Arts et Manufactures de Paris, pour une durée de 50 années entières et consécu- tives à partir de la loi de sanction du présent contrat, le privilège exclusif de la construction et de l'exploitation d'un chemin de fer de la ville de Léogàne à la ville des Cayes, desservant les villes de Léogàne, Grand-Goàve, Petit-Goàve, Aquin, St. -Louis, Cavaillon, les Cayes, avec les embranchements obligatoires sur : Jacmel, Coteaux, Chardonnières, Port-à-Piment, Roche-à-Bateau, Damasin, Anglais, Tiburon, Anse-d'Hainault, Dame-Marie, .ïérémie, Pestel, Corail, Abricots, Petit-Trou des Roseaux, Miragoà- ne, Anse-à-Veau, Petit-Trou de Nippes, Baradères, Asile, Port-Salut et embranchement sur Port-au-Prince, les droits des tiers réservés. « Article 3.— L'Etat déclare ce chemin de ter d'utilité publique. Il autorise l'établissement de la voie en accote- ment sur les routes et les chemins publics, l'occupation suivant l'emprise nécessaire à l'extraction des maté- riaux et à la coupe des bois de chauHage dans un rayon de 2 kilomètres de chaque côté de la voie pour les maté- riaux, et d'un kilomètre seulement pour les bois de chauf- fage. Cette coupe doit être faite d'une façon méthodique pour ne pas détruire les forêts et les terrains libres du domaine qui se trouvent sur le parcours de la ligne, sans déroger en rien aux disposifibns de l'article 14 du code rural, en ce qui concerne les arbres plantés autour des sources et sur le bord des rivières. Il autorise aussi la prise d'eau partout où le service du chemin de fer le né- — 39 - cessitera, à la charge pour le concessionnaire de se con- former aux prescriptions du code civil quant aux droits des riverains, sur les eaux à utiliser. Il s'engage à pour- suivre là où ce sera nécessaire, l'expropriation des ter- rains privés et à concéder, dans la zone exclusivement indispensable au passage de la voie ferrée et dépendan- ces, ceux du domaine occupés ou non par des tiers, le tout conformément aux lois, à la charge et aux frais du concessionnaire, et moyennant indemnités pour les ré- coltes et constructions, toujours à la charge et aux frais du concessionnaire.» « Article 4.— Un ingénieur du Gouvernement sera dé- légué pour suivre contitmellement, contrôler les travaux et faire, avec ses observations, des rapports périodiques au Département des Travaux publics, sur l'état d'avance- ment des travaux. « Article 5. — Pour la construction et l'exploitation du chemin de fer, l'Etat s'engage à payer au concessionnaire une garantie d'intérêts de six pour cent {60/") par an, et une garantie d'amortissement de un demi pour cent ( 1/2 °/o ) tous les six mois, sur vingt mille dollars ( P. 20.000 ) or par kilomètre; <! La garantie d'intérêts est affectée t « lo A la construction du matériel roulant pour dix huit mille deux cents dollars ( P. 18.200) or. « 2o A l'exploitation pour dix-huit cents dollars ( P. 18.000) or. « Au fur et à mesure des travaux le Gouvernement dé- livrera au concessionnaire, suivant situations, des certi- ficats relatant le montant des travaux exécutés. Ces cer- tificats seront délivrés tous les 15 jours. La liquidation de la garantie sera faite dès l'ouverture à l'exploitation de chaque section, d'après la longeur mesurée contradictoi- rement. L'Etat s'engage à assurer le service de l'intérêt du capital correspondant à chique certitîcat, à partir de la mise en exploitation de chaque section de la ligne, et au plus tard à la date prévue pour l'achèvement des travaux. « La garantie d'amortissement commencera à courir en même temps que celle d'intérêts. « En cas de déchéance de la Concession par défaut d'a- chèvement de la construction, la garantie d'intérêts reste acquise pour la partie correspondante aux travaux réelle- ment exécutés, telle qu'elle a été déterminée par les certi- ficats délivrés au fur et à mesure de l'exécution de ceux- ci. Dès qu'un tronçon est ouvert à l'exploitation, la quote- — u\ — part de la garantie d'inl^'ièK afft rtre à ce inumn est défi nitivemeut acquise au coiiCe>&ioiiiiaiie pour son inté- gralifé. «Article 10 — Les droits suivants, <irjiî rngagôs pour la pluparr, seront affectés ;ni fur et à m"siirp qn ils st^ront libres, à la gnr mie d'iiit rêN »'t d ani «riis^fiu- iit delà ligne piincipale et des embrauthenienls : GiJinpêche les 1000 li ivres 0/i5 Camp-racines « « 0,45 Cacao « 100 « 1 10 Tabac la « 0,03 Café les « m 0,05 Café triage les « « 1,00 « Ces valeurs seront encaissées par la Ranqup Nationa- le de la République d Haïli ou toutes autres instilnlions de «redit i liai gcfs à m tiirr quelconque du servicf de la Tiésoierie de la République d Haili, pour compte du Concessionnaire suivant contrôle pr^^alable des H^euls prévus au cahier des charges. «Le riouvernement s'engage forniellemenl à ne pas aliéner dans Tintervalle de l'exécution des travaux du chemin de fer", les droits cités ci-des«us et qui sont libres ( ou seiO'it libres ) de façon à les 'roiiver d' i oi ibl-, 'es que devra comtïiencer le service de la garantie d'ihi- rêls et d'amortissement, « Les difîéretM-es en moins, s'i' en existe, s- ro"i sol- dées par douzième dans le cours de l'exercice biidgei ire, suivant les ressourc-'S de la Répnbli(jUe.» Article 17.— Toutes contestaiion-, toutes dillicuités entre l'Etat et le concessionnair-e, à | r(»pos de l'inieriiié- tatiori ou de l'exécution d'une ou plesieiws clauses ou dispositions du préseni contrat et du cahier d« s charges, seront réglées par un tribunal d'arbitiage rrorumé à cet effet. Chaque partie désignera un arbi're. Si les d( ux arbitr» s r e peuvent p;;s s'» nteudte, la par- tie la plus diligente se ^ourv< ir-a par* devant le doyen du tribunal civil ne Port-au-Prince, l'autre partie dûment appelée, poui faire nommer un sur-aibitr*e pour les dé- partager. Les deux arbitres seront nommés dans un délai de soixante )ours . . . Le délai de soixante jourssera compté à partir du jour oii rrn*^ des parties aur notifié à l'autre sa proposition de recourir à l'nrbitrage. Si dans 60 jours qui suivent la date de notification de l'arbitrage, une des — 4i — parhes ne nomme pas son arbîfre, elle sera considérée adhérei-à la manière de voir de l'autre partie et l'incident sera réputé clos.)> Article 19.— Les travaux de construction du chemin de fer devront être commencés douze mois au plus tard après la promulgation de ta loi de sanction du contrat et achevés dans le délai de cinq ans. « Les travaux des embranchements devront prendre fin cinq ans après l'achèvement dn, ta ligne Léogane— Cayes saut le cas de force majeuie dûment constaté, ce, sous peine de déchéance. Les arrêts causés par un cas de for- ce majeure pour être valables, devront être notitiés dans les 60 jours au Département des Travaux publics.» « Article '20 — Le Concessionnaire pourra établir à ses frais risques et périls, dans les ports des déparlements du Sud et de l'Ouesl, les appontements et quais, qui seiorit exclusivement réservés au service spécial du che- min de fer. « Arti( le 22.— Le Concessionnaire n'aura le droit de céderàdes tiers qu'avec l'autorisation du Gouvernement. CAHIER DES CHARGES. « Article^ 1er.— Le présent cahier des charges a pour but ou objet la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Léogàne les Cayes, et les embranchements obli- gatoires sur : Jacmel, Coteaux, Chardonnière, Port-à- Pmient, Roche à Bateau, Damassin, Anglais, Tiburon, An- se-d'Hainault, Dame-Marie, Jérémie, Pestel, Corail, Abri- cots, Petit-Trou-des Roseaux, Miragoàne, Anse-à-Vt au,Pe- tit-Troude Nippes, Baradères, Asile, Port-Salut etembran- chemetit sur Poit-au-Prince, les droits des tiers réservés, concédé à Mr Pressoir, ingénieui- des Arts et Manufac- tures de l'aris, comme ilesl dit à l'article 1er du contrat.» « Article 8.— A la mise en exploitation de chaque sec- tion, la compagnie fera dresser à ses frais, contradictoi- rement avec l'Ingénieur du Département des Travaux publics, un plan de piquetage de celte partie des travaux et de ses dépendances, un état descriptif des ouvrages d'art, qui seront autant de pièces justificatives à adjoindre, avec le rappoit de l'Ingénieurdu départementdes Travaux publics, au procès- verbal de réception détînitive. « Ce procès-verb d approuvé par le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, devra être notifié au Concessionnai- nî et au titulaire du département des Finances dans un délai maximum de io jours. - 42- « L'exploitation de cette partie du réseau commencera à la date ''e l'approbation <lu procès-verbal. Conformé- ment à l'ariicle 6 tiu conliai, la garantie d'inlérêls com- mencera à courir à la iresoieriH nationale à laquelle avis aura été sign.fîé par le Secréinue d'Etnt des Finances. « Par exception, la garantie d'intérêts ne commencera à courir, quel que soit le ou les points de dépait, qu'a- près l'exécuiion de la ligfie sur dnnx Sf-clions.o « Article 15.— Les membres «lu Gouvernement voya- gent gratuitement sur tout ;i^ ^-îircours duchemin de ter, en première classe, de même que ceux du Corps Lé- gislatif. <i Article 16.— Les enfants de 5 à 12 ans paieront de- mi-place. Toute fraction de lieue au delà d'une demi-lieue compte pour une lieue. Pour rhaqiie voyageur payant pla- ce entière, il est admis 100 livres de bagages. « Article 20.— Un cautionnement de P. 10.000 or amé- ricain, en espèces, ou de P. 20 000 en titres devra êlie déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti ou tout autre éiablissement financier faisant le service de la Ti'ésorerie cie 1 Etat, et «e, dans les soixante jours qui suivront la promulgation du contrat. Ce cautionne- ment sera remboursé au Concessionnaire ou à ses ayants droits à l'achèvement de la première section. « Ce cautionnement restera acquis au trésor public, en cas de déchéance de la coïKcssion. « L'inobservance de cette clause correspond à la re- nonciation du Corjcessionnaire au bénéfice du contrat et le Gouvernement pourra en ce cas, en disposer en fa- veur d'un autre. Cette valeur est insaisissable. « Article 21.— Dès la quarante- quatrième année de l'ex- ploitation, le Concessionnaire ser-a tenu d'exécuter sous le contrôle du Département des Travaux publics, toutes réparations du chemin de fer et de ses dépendances, et de remplacer toute la partie de l'outillage et du matériel que l'usure aura détruit ou détérioré. Faute par lui de satisfaire pleinement à cette ob'igation, l'Etat y procéde- ra de plein droit et d'office.- En conséquence, lElat po- sera saisie sur les revenus du chemin de fer qui seront centralisés à Vr caisse publique où un compte spécial leur sera ouvert, et les appliquera exclusivement jusqu'à con- cun'ence de la valeur strictement nécessaire aux dites ré- pai'ations. La différence, s'il y en a, fera retour au Con- cessionnaire ou à ses ayants-droits.» Article 22. — Laprésente loi ibr-oge toutes les loisou dis- positions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée - 43 — à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, de l'Intérieur et des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le 28 Juin 1911, an 108me de l'Indépendance. Le président de la Chambre^ G. DESROSIERS Les Secrétaires: Laurent, Tulus Roches. Donnée à la Maison Nationale, le 21 Juillet 1911, an 106 de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, S. N. Lafontant, D. Laroche. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti, ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Lég'isl'a- lif soit revêtue du Sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de VA- griculture, MAGNAN. Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur par intérim, JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr T. NICOLAS. CONTRAT DE CHKMIN DE FER DE LA VILLE DE LÉOGANE A LA VILLE DES CAYES Par devant Louis Etienne Edmond Oriol et son collè- gue, notaires àPort-au-Pritue, soussignés, sontcomparus: lo Monsieur le Général Jkan-Joseph Magnan, Secré- taire d'Etat au Département des Travaux publics, denieu- rant àPort-au-Pt ince, domici'.*' -(ix (^ayes ; agissant pour et au nom du Gouvernenitni Haïtien, d'une part; 2o Et Fernand Prkssoir, Ing^'-nieur des Arts et Manu- factures de Paris, propriétaire, demeurant à Paris (Fran- ce) et domicilié à Port-nu-Priiice, d'autre part ; Lesquelscomparants, es qualilés, ont, par ces présentes, convenu et arrêté entre eux le présent Contrat: Article 1er.— Le Gouvernem. ni Haïtien concède à Mon- sieur Fernand PKEssoiR,Itigéi itur des Arts et Manufac- tures de Paris, pour une durée de cinquante années en- tières et consécutives, à par tir de la date de la promul- gation de la loi de sanc'ion du pi'ésent Contrat, le prévi- lège exclusif de la construction el de rexploitaiion d'un chemin de fer de la ville de i>ogâne à la ville des Caves, desservant les villes de ; Léogàr e, — Grand-Goàve,-- Pe- tit Goàve,— Miragoàne,— Aquin,— Saint-Louis,— Cavail- lon,— les Cayes, — avec embianchements facuitalifs sur: lo Port-au-Prince,— 2o J.u'mel, - 3o Asile,— 4o Anse- à-Veau,— 5o Jérémie,— 60 Porl-Salut. En ce qui concerne Poit-au Pcince, c^'t embranchenjent facultatif sera construit sans garantie d'intérêts, les droits des tiers réservés. Toutefois, si les travaux de ces embranchements ne sont pas commencés trois ai s après l'fchèvf ment de la ligne principale, le Gouvirnemeni st réi-erve le droit d'en ac- cordera un autre la concession des embranchements non encore commencés. Le délai d'exécution de lout em- branchement commencé est de ti'ois ans. Artic e 12.— La largeur de la voie adoptée poui' le che- min d-^ fer sera de un mètre soixante sept niilimèfr-es ( Ime 067). Articles.— L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité pu- blique. Il autorise l'établissement de la voie en accote- ment sur les r^otite-^ et les chemins publics, l'occupation — 45- suivant l'emprise nécessaire à l'extraction des matériaux et à la coupe des bois de chaufTage dans un rayon de deux kilomètres de chaque côté de la voie pour les ma- tériaux, et d'un kilomètre seulement pour les bois de chauffage. Cette coupe doit être faite d'une façon méthodique, pour ne pas détruire les forêts sur les terrains libres du do- maine qui se trouvent sur le parcours de la ligne, sans déroger en rien aux dispositions de l'article 14 du Gode rural, en ce qui concerne les arbres plantés autour des sources et sur le bord des rivières. Il autorise aussi la prise d'eau partout où le service du chemin de fer le né- cessitera, à la charge pour le Concessionnaiie de se con- former aux prescriptions du Code civil quant aux droits des riverains sur les eaux à utiliser. 11 s'engage à pour- suivre là où ce sera nécessaire l'expropriation de terrains privés et à concerder dans la zone exclusivement indis- pensable au passage de la voie ferrée et dépendances, ceux du domaine occupés ou non par des tiers, le tout conformément aux lois, à la charge et aux frais du Con- cessionnaire. Néanmoins, les droits des tiers ne pourront, en aucun cas avoir pour effet d'entraver, retarder ou ar- rêter les travaux des chemins de fer qui sont reconnus d'utilité publique. Article 4. — Un Ingénieur du Gouvernement sera délé- gué pour suivre continuellement les travaux et faire avec ses observations des rapports périodiques au Départe- ment des Tiavaux publics SLU- l'élat d'avancement des travaux. Articles. — Pour la construction et l'exploitation du chemin de fer, l'Etat s'engage à payer au Concessionnaire une garantie d'intérêts de six pour cent ("6 «/") P^'' s-"» et une garantie d'amortissement de un demi pour cent (l/'2 o/o, tous les six mois sur vingt mille .dollars (20.000) par kilomètie. La garantie d'intérêts est affectée : lo. A la construction et au matériel roulant pour dix- huit mille deux cents dollars ( 18.200 or.) 2o. /^l'exploitation pourdix-huit cents dollars (i.SOOorj. Au fur et à mesuie des travaux, le Gouvernement dé- livrera au Concessionnaire suivant situations, des certi- cats lelatant le montant des travaux exécutés. Ces certi- ficats seront délivrés tous les quinze jours. La liquidation de la garantie sera taite dès l'ouverture à l'exploitation de chaque section, d'après la longeur mesurée contradictoifement. -- /,() -- L'Etat s'engaf^'e à assntpi pt^îKlanl une période de cin- quante années consécutives le service de riritétèt du ca- r^ital cnrn^spo- d n* à ch''n-v> pprun--.'. -a M.itr i|e '^i njise en exfiioi mm de en ■) c v liim dt-. la lign", et ali plus tard à la date prévue pour raclièvenienl des travaux, La garantie d'amortissem'^n' commencera a courir en même temps que «-elte d'ii>ié;êls. En cas de déchéance d li t '.oncession par (iéfiul d'a- chèvement de la coiislruction, la garantie d'inléréls reste acquise pour la partie coriespoudanle aux travaux réel- letnent exécutés, telle qu'elle a été déterminée par les cer- tificats délivrés au furet à mesure de l'exécution de ceux- ci. Dès qu'un tronçon esl oiiv.ri n l'exploitai iori, la quole part de la garantie d'intérêts afteclée à ce tronçon est définitivement acquise au Concessionnaire pour son in- tégr^alité. Article 6.— L'Etat autorise le Con. ( ^s.o u .n à délé- guer la garantie d itiléi^éts au profit de toutes banques nalionales ou étrangères soii pour gager le service des obligations, soit pour gager toutes autres opér^alions li- iiancièr-es dont l'objet est la réalisation des capitaux nécessaires à la construction de la ligne concédée et à l'acquisition du matériel r'oulant. Cette délégation n'est autorisée qu'à la condition que les fonds provenant de l'émis-sion des obligations ne soient remis au Concessionnaire qu'au fur et à mcsur*e de l'avencement des travaux et sur* la base des certificats, délivrés par le Département des Travaux publics et cons- tatant l'exécution des travaux. Article 7 — La susdite ligne de chemin de fer, à l'expi- ration de la Concession, fera retour à l'Etat libre de toute charge. Article 8.— Dans le cas où il se tr"ouver*a une période quelconque pendant la durée de cette concession «>ii les receltes du réseau, après paiement des dépenses d'ex- ploitation et d'entretien, seraient insuffisantes [)ou»- payer l'intêiêtet les charges d armortiss.Mnent, l'Etat ne |)aiera que la propor'tion nécessaire pour combler !a ditïérvnce. Mais, dans aucun cas, l'Etat n'aura à payer- au delà du moulant de sa gaiantie d'intérêts et raniortissement. Lorsque les r^ecettes seront suffisantes pour payer éga- lement les dites dépenses d'exploitation et dVntr'etieu avec les intérêts et les charges d'amortissement, l'Etat n'aura rien à payer tant que dnr-i'i-a cette situation. Les recettes au-delà de ce qui est nécessaire pour cou- — 47 - vrir les dépenses d'exploitation et d'entretien et pour ac- quitter les intérêts et l'amortissement, sont des bénéfices. Lorsque ces bénéfices s'élèveront à douze pour cent (12 ojo) par an, l'Etat, pour le remboursement des paie- ments qu'il a pu faire pour la garantie d'intérêts et d'a- mortissement recevera un sixième des douze pour cent et il sera dès lors servi à l'Etat une part bénéficiaire de un sur six sur les bénéfices dépassant douze pour cent par an. Article 9.— Toutes stipulations faites dans la sus-dite Concession, pour assurer la garantie d'intérêts, s'étendront et s'appliqueront également à la garantie d'amortisse- ment. Les droits de douanes ou autres affectés en vertu de la dite Concession à la garantie d'intérêts seront aussi appliqués à l'amortissement. L'Etat pourra verser tous les six mois la moitié annuelle d'intérêts, et ce, à titre d'avance à régulariser en fin d'exercice. Article 10.— Il est affecté à la garantie d'intérêts et d'a- mortissement de la ligne principale les droits suivants : Campêche les 100 Livres 0,45 Camp-racines « * « 0,45 Cacao « « « 1,82 Tabac la « 0,03 Café les « 0,05 Café triage « « 1,00 Ces valeurs seront encaissées par la Banque nationale de la République d'Haïti ou toutes autres institutions de crédit chargées à un titre quelconque du service de la trésorie de la République d'Haïti, pour compte du Con- cessionnaire suivant contrôle préalable des argents pré- vus au cahier des charges. Le Gouvernement s'engage formellement à ne pas alié- ner dans l'intervalle de. l'exécution des travaux du che- min de fer, les droits cités ci-dessus et qui sont libres ( ou seront libres )de façon à les trouver disponibles dès que devra commencer le service de la garantie d'intérêts et d'amortissement. Les différence en moins, s'il en existe seront soldées par douzième dans le cours de l'exercice budgétaire et suivant les ressources de la République. - 48 - Art. d1. — l.e Gouvernemonf s'ongage à ne donner an- rune concession de chemin de fer à des tiers dans une étendue de cinq kilomètres de chpque côié de l'axe du tracé adopté par le Concession arn, sauf les droits déjà acquis par des tiers, et nxcepip dans IViiceinie et aux abords immédiats des vilU s d où d'autres lignes peuvent partir poui" des directions dilïVienies. En dehors de cette zone exclusive de dix kilomètres, le Gonvniiemenf s'eng u^ ;i jifcider, à conditions éga les, la préférence au concessionnaire pour toute conces- sion constituant un prolongement ou embranchement de sa voie si la distance à fournir ne dépasse pas trente ki- lomètres. Des embranchements porticnliers pourront être établis d'un commun accord entre le Concessionnaire et les in- téressés, mais spns qu'il puisse en résulter- aucune dé- pense d'entretien et d'exploitation à la charge de l'Etat. Art. 12. — Dans aucun service et à aucun degré de la hiérarchie, le personnel technique, administratif et ou- vrier, aussi bien pendant la construction qu'en cours d'exploitation, ne devra comporter plus de la moitié d'é- trangers. Les employés etonviiers de même catégorie se- ront payés sur la même base monétaire. Les chefs d'é- quipe devront être Haïtiens. Article 13. — Les matériaux, m;ichines, outils, maté- riel fixe et roulant et tous appareils ainsi que les combus- tibles, l'huile et la graisse récessaires tant à la cons- truction qu'à l'enlietien tt à 1 » xp oitalion du chemin de fer, seront exonérés de tou^ droits et taxe à la douane établis ou à établir, les droits des tiers réservés. Art. 14. — La présente convention est exemptée de tous droits d'enregistrement et de timbre. Le Conces- sionnaire et ses ayants cause, pour la durée de la dite concession, seront " exempts de toutes taxes, charges ou impôts quelconques existants ou à créer sur les actions et obligations et sur tous les biens relevant de la diie concession. Art. 15. — Avant de commencer aucune section, les plans et profils de tous les projets à exécuter pctur cette section, dressés en double expédition, seront s-oumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. L'une des expéditions devra être retournée au conces- sionnaire avec le visa et les observations du Secrétaire d'Etat, dans le délai de quinze jours, à partir de la récep- tion des pièces par le Département des. Travaux Publics. - 4U •-. Art. 16. — A partir de la vinglième aimée, avant !'ex- pirafion de la Conce^^Rion, l'Etat aura ie dfoit de racheter le réseau de chemin de fer aux; termes et conditions sui- vants • lo. Le rachat comportera le paiement au prix de ('eut dix ponr cent ( 110 «/'^ ) des obligations émises, et l'Etat acquittera les dettes budgétaires de la compagnie; '20. L'Etat paiera la valeur des actions privilégiées et des actions ordinaires qui auront été émises. De cette valeur sera déduit le montant des paiements effectués par lui pour l'amorlissement. Art, 17. — Toutes contestations, toutes difficultés entre l'Etat et le concessionnaire, à propos de l'interprétation ou de l'exécution d'une ou de plusieursclausesou disposi- tions du présent Contrat et du Cahier des changes, seront réglées par un tribunal d'arbitrage, nommé à cet elTet. Chaque partie désignera un arbitre qui, s'ils ne peuvent s'entendre, choisiront un sur-arbitre pour les départager, et dont la décision sera sans appel. Les deux arbitres seront nommés dans un délai de soixante jours. Le délai de soixante jours sera compté à partir dujouroù une des parties aura notifié à l'autre sa proposition de recourir à l'abitrage. Si dans les soixante jours qui suivent la date de notification d'arbitrage, une dès parties ne nomme pas son arbitre, elle sera consi- dérée adhérer à la manière de voir de l'autre partie, et l'incident sera réputé clos. Art. 18. — Le concessionnaire sera tenu à toute réqui- sition de mettre un train express à la disposition du Pré- sident de la République et de sa maison militaire et civi- le; aucun autre voyageur ne ponrra y prendre place sauf les invités du Chef de l'Etat. Art. 19. — Les travaux de construction du chemin de fer devront être commencés douze mois au plus tard après la promulgation de la loi de sanction du contrat et achevés dans le délai de cinq ans, saut le cas de force majeure dûment constaté, ce, sous peine de déchéance. Les arrêts causés par un cas de force majeure, pour être valables, devront être notifiés dans les soixante jours au Département des Travaux publics. Art. 20.— Le Concessionnaire pourra établir à ses frais, risques et périls, dans les ports du Département du Sud, des appontements et quais qui seront exclusivement ré- servés au service spécial du chemin de fer. Art. 21. — Pour éviter des accidents et en vue delà — 50 — bonne conservation des ouvrages d'arf, leur accès en sera interdit au public; il en sera de même de la plate- forme, toutes les fois qu'elle sera distincte de la voie publique. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, à la Secrétairie d'Etat du Déparlement des Tra\aux publics, pour le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, et Monsieur Fernand Pres- sqiR ce vingt-neuf Mars mil neuf cent onze. Et après lecture le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et M. Fernand PRESSOIR ont signé avec les notaires. (Signé) MAGNAN, Fernand PRESSOIR, Jh. HOGARTH et Ed. ORIOL, notaires, ce dernier dépositaire de la mi- nute en marge de laquelle est écrit : Enregistré à Port- au-Prince, le trente et un Mars mil neuf cent onze, folios 507/508/509 Vo. Case 2369 du registre Z No 3 des actes ci- vils - P(-tçu: droit fixe une gourde. Le Directeur princi- pal de l'Enregistrement, ( Signé ) Dr. Aug. GOMEAU. Vu: par autorisation du contrôleur, ( Signé ) Gyrus SAU- REL. 2ème. expédition, Collationné, Ed. ORIOL. CAHIER D»S CHARGES. RELATIF Au Contrat de Chemin de Fer DE LA VILLE DE LÊ0GANE A LA VILLE DES GAYES. Art. 1er. — Le présent cahier des charges a pour but ou objet la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Lpogâne — les Gayes, avec embranchements facul- tatifs sur : lo. Port-au-Prince, — 2o. Jacmel, — 3o. Asile, — 4o. An- se-à-Veau, — 5o. Jérémie, — 6o. Port-Salut, concédé à M. Fernand PRESSOIR, Ingénieur des Arts et Manufactures de Paris, comme il est dit en l'article 1er. du Contrat. Art. 2. — Le chemin de fer est à voie unique. Il partira - 51 — de la ville de Léogàiie et i)oarra. suivre les accoteiiicnts des routes. ArtrS. — Pour l'exécutio-i des travaux,' la ligue com- prendra les sections suivantes : 1®. Léogàne-Grand-Goàve, 2". Grand-Goàve-Acul-de-Petit-Goàve, 3". Acul-de-Petit-Goàve-Pont-de-Miragoâiie, 4 . Pont-de-Miragoàne-Saint-Michel, 5o. Saint-Michel-Virgile, Qo Virgile-Aquin, 7[J. Aquin-Saint-Louis, 8^. Saint-Louis-Gavaillon, 9 . Cavaillon-les Gayes, Art. 4. — Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art, et suivant la pratique de la construc- tion des chemins de fer. Les bases générales sont les suivantes: lo. La dimension intérieure entre les rails sera de an mètre soixante sept millimètres, (1 m. 067 ). 2o. Les rails en acier seront de vingt quatre kilomètres le mètre courant au minimum. 3o. Les passages à niveau, les traversées de route, se- ront établis de façon à ne pas gêner la circulation des voitures et des cabouets, et à assurer la sécurité du pas- sage des trains. 4o. L'emprise de la voie ferrée ne devra pas occuper plus du tiers des routes publiques. 5o. La voie et tous les travaux d'art qu'elle comprendra devront permettre le trafic normal avec des locomotives pesant trente tonnes à vide. 6o. Les traverses destinées à supporter les rails seront en bois dur du pays, en métal ou en béton armé. 7o. Le contrôle de la surveillance des travaux aura lieu conformément aux prescriptions de la loi sur le service des travaux publics. Art. 5. — Le Concessionnaire devra installer une ligne télégraphique et pourra installer des boites téléphoni- ques à l'usage du chemin de fer. Le Gouvernement pourra en disposer au besoin et aura droit de contrôle sur les dépêches. Art. 6. — Le concessionnaire avisera par écrit le Se- crétaire d'Etat des Travaux publics de l'ouverture des travaux, et l'Ingénieur du Contrôle aura libre accès sur -52 — les chantiers, pourvu qu'il soit muni d'un certificat signé par le Minisire des Travaux ;ublics, faisant foi de son emploi. Le nombre, la positi.^.i et l'importance des bâti- ments, stations et ateliers seront, avant leur construction, d'un commun accord, détertninés avec le Déparlement des Travaux publics et le Concessionnaire. Art. 7. — Si le Concessionnaire encourt ladéchéance, le Ministre des Travaux publics, sans autre mise en demeu- re, la lui fera signifier par acte d'huissier, et l'Etat restera propriétaire des travaux déjà faits, et du maiériel roulant, tels qu'ils auront été déterminés par les certificats déli- vrés conformément aux articles 4 et 5 du Contrat de Concession. L'appr'opiiation par l'Etat des travaux déjà faits et du matériel roulant ne portera pas sur les fournitures non encore utilisées par le Concessionnaire, ou faites depuis la date de la déchéance. L'Etat promet de veiller à la conservation des dites fournitures, et s'il en est besoin, de les faire vendre à la criée publique, aux frais et pour compte des tiers. Art. 8. — A la mise en exploitation de chaque section, la Compagnie fera dr'esser à ses frais, confr-adictoirement avec l'Ingénieur du Département des travaux publics, un plan de piquetage de cette partie des travaux et de ses dépendances, un état descriptif des ouvrages d'art qui seront autant de pièces justificatives à adjoindre avec le rapport de l'Ingénieur du Département des Travaux pu- blics au procès-verbal de r'éception définitive. Ce procès verbal appi'ouvé par le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, devra être notifié au Concessionnaire et au titulaire du département des Finances dans un délai maximum de quinze jours. L'exploitation de cette partie du réseau commencera à la date de l'appr'obation du procés-verbal. ConforrTiément à l'article 6 du courant, la garantie d'intéi'èt commen- cera à courir à la trésorerie nationale, à laquelle avis aura été signifié par le Secr'étaire d'Etat des Finances. Art. 9. — Les matériaux, machines, outils, tous appa- reils et approvisionnements nécessair'es à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien du chemin de ter seront exonérés de tous droits et taxes à la douane, excepté ceux qui auront été afïectés à une autre concession. La facture de ces articles, chaque fois qu'aui'a lieu une importation, sera adressée au Département des Travaux publics qui fera diligence pour en obtenir la franchise, suivant les prescriptions de l'aticle 9 du Contrat. - r>a - Art. 10. — Le (Dersoiinel employé par le Concessionnai- re ou ses ayants-droit, sera dispensié comme tel de tout impôt et patente. Art. 11. — Le Gonvernemenf aidera le Concessionnaire de tout son pouvoir pendant la durée des travaux, et. le protégera de sa police qui toujours prêtera main torte pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le parcours du chemin de fer. Au moment de la mise en exploitation, des règlements d'administration publique rendus sur la proposition du Concessionnaire, d'accord avec le Département des Travaux publics, détermineront les mesures nécessaires pour assurer la police, l'usage, la sûreté et la conservation de la voie ferrée, les dépen- ses qui en résulteront restant à la chai'ge de l'exploitation. Des mesures et des dispositions seront également pri- ses pour le contrôle et le service technique de la voie et du matériel. A cet eflet, il sera nommé par le Gouvernement, deux commissaires contrôleurs haïtiens rétribués par celui-ci, ( dont un ingénieur ) pour assurer le contrôle technique et administratif du chemin de fer. Le concessionnaire de- vra portera la connaissance des contrôleurs tous les ren- seigneements relatifs au service de l'exploitation du che- min de ter et présentera à son agrément les agents de la surveillance spéciale employés sur la ligne. Les crimes, délits et contraventions commis sur la voie et ses dépendances, pourront être constatés par les pro- cès-verbaux dressés concurremment par des officiers de la police judiciaire et des agents de surveillance du che- min de fer dûment assermentés par devant les tribunaux compétents. Le budget des dépenses de l'exploitation devra être préalablement soumis a l'examen des commissaires con- trôleurs et approuvé par le Département des Travaux pu- blics de même que toutes les dépenses extraordinaires. Art. 42. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état par les soins du Concessionnaire. Art. 13.— L'exploitation comportera au moins deux trains par jour, dont un dans chaque sens pour voyageurs. La vi- tesse courante minimum sera de trente kilomètres à l'heu- re. Le matériel comportera deux classes de voitures pour voyageurs, et pour les marchandises des wagons ouverts, des wagons fermés, et tous véhicules nécessaires à l'ex- ploitation. — 54 — Art. 14.— Le transport de la poste se fera gratuitement par le chemin de fer sur tout le parcours de la ligne, sous la responsabilité de l'Administration (générale des Postes qui pourra déléguer un de ses agents pour accom- pagner la malle. Les corps de troupes, ainsi que le maté- riel de guerre et tout colis à destination d'un service pu- blic seront payés à moitié prix du tarif, soit dans les trains du service ordinaire, soit sur train spécial, moyennant la réquisition du Secrétaire d'Klat compétent. Tout officier ou fonctiorinaire voyageant pour le service de l'Etat, et porteur d'une réquisition datée et signée de l'administrateur des finances ou du préposé d'adminis- tration et du commandant de la commune du lieu de dé- part, sera admis à moitié prix du tarif. Cette réquisition valable pour le seul voyage ( aller et retour ) sera annulée par le fait de la perforation du contrôle. Art. 15. — Les membres du Gouvernement voyagent gratuitement en première classe, sur tout le parcours du chemin de fer, de même que ceux du Corps Législatif, pendant la durée de la session. Art. 16, — Le tarif du transport est sur la base de l'or, la monnaie légale étant acceptée au taux du change ap- prouvé parle Département, tous les six mois, s'il y a lieu. Dans le règlement avec l'Etat, il sera tenu compte des mê- mes taux consentis au public. Art. 17. — Le prix de transport par lieue de quatre ki- lomètres sera fixé suivant un tarif arrêté de concert entre le Concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, mais basé sur les chiffres maxima ci-dessous : Par voyayeur et par lieue 1ère, classe 0.10 Par « € 2ème. « 0.05 MARCHANDISES LIVRABLES EN GARE. Café, cacao, ou tout autre marchandise sujette à avarie. Par 100 livres 0.05 Tafia, sirop, ou tout autre liquide par barrique de 60 gallons O.IO Campêche, accajou,ou tout autre bois du pays, ou marchandises assimilables: Par 1000 livres 0.15 Gros bétail : Par tête 0.08 Petit bétail : Par têt» 0.02 >0 — Art. 18. — Les enfatiis de cinq à douze ans, paieront demi-place. Toute fraction de lieue an delà d'une demi- lieue compte pour une lieue. Pour chaque voyageur pa yant place entière, il est aduîis cinquante livres de baga- ges. Art. 19. — Pour les produits des mines, minières et car- rières quelconques, de même que pour les marchandises, outils, appareils, ou tous autres approvi-sionnements né- cessaires à l'exploitation des mines, minières et carrières il leur sera appliqué un tarif spécial homologué par le Département des Travaux publics, après entente avec la compagnie des chemins de fer. 11 en sera de même pour tous les articles nouveaux non prévus, qui seront trans- portés par le chemin de fer. Art. 20, — Un cautionnement de P. 3.000 en espèces ou en titres, devra être déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti ou tout autre établissement financier faisant le service de la Trésorerie de l'Etat, et ce, dans les soixante jours qui suivront la promulgation du contrat. Ce cautionnement sera remboursé au Concessionnaire ou à ses ayant-droits à l'achèvemimt de la première sec- tion. Ce cautionnement restera acquis au trésor public en cas de déchéance de la Concession, L'inobservance de ceite clause correspon«l à la renon- ciation du Concessionnaire au bénéfice du Contrat, et le Gouvernement pourra, en ce cas, en disposer en . faveur d'un autre. Celte valeur est insaisissable. Art. 21. — Dès la quarante-huitième armée de l'exploi- tation, le concessionnaire sera tetiu d'exécuter, sous le contrôle du Département des Travaux publics, toutes réparations du chemin de fer et de ses dépendances, et de remplacer la partie de l'outillage et du matériel que l'usure aura détruit ou détérioré. Faute par lui de ne pas satisfaire pleinement à cette obligation, l'Etat posera saisie sur les revenus du che- min de fer qui seront centralisés à la caisse publique où un compte spécial leur sera ouvert et les appliquera ex- clusivement jusqu'à concurrence de la valeur strictement nécessaire aux dites réparations. La différence, s'il y en a, fera retour au Concessionnaire où à ses ayants-droits. Art. 22. — Dans les douze mois qui précéderont l'ex- piration de la Concession, le I3épartement des Travaux publics fera procéder d'office avec le Concessionnaire à la révision du plan de la voie, du matériel, de l'outillage, et des approvisionnements. -- 56~ Dô< Ipp cini')'i;ni!(' a»'n'''fp «xiinV-, lEt-it ?rrn ?nbrogé il '«MIS los dioiis lia CMiue-sioiiiuiir; Mir le theiuin de f<T <•» il en |ne <!-;» 'ô.- or- la j- ii sv;iin'e ei I Hclinmi-- lijiJKii, il IV.\t'e|i io!i »U >- < tnlMaiiilifii riils pal liciiliers foiislniils ^» ir (l.s i'\ 1.» lu ion- piivées »'l donl la situa- Ikmi^ S( ralixri' | ai (U\- anan^iinei.l.-^ sp cianx, l/IO îii MH |ioiii- ;i II an iioiii< t nc,tnii-ir aiiitntie r.'spoiisa- l'iliio (lu fait (I ■> (1 lits l'I < iiji.n^i iiMiils (pu'lcoii(pia> qui hVioiii \t' C'iiifti-;^ oiitMJio vis i-vis -lu tu;i>. à l'ép i(|ie de telle siil)()or,t o •. Il est lé.veivé à I litd Ii f.icullé de l'e- • !<ui\el« I I, Co i a .»vec le i o ces-iouiiaiiv, de préféren- ce à l<iip auhe, p » irvii (j i<' les c-wi liiio s ^ni -ir Pt;il"S. I^iil ef |.a-..■^é a Kx t-.«ii-Priii e, «u Mi ii.-,.èi\', des Tra- vaux piihlii-s, en pipsoice de .\|;.îiit. L.miis iCieime E I- inoiul Oriul, iioLai'é, en c lie vilie, ie vi .g -i.e d M ii'^- mil lient cenl onze. E*, aiirè:^ letln-e, \f() «-îie ir F<ir ta il P ess > r hI le Mi- nislre d- s Tiavjn.x p .bli ?, oïl signé ;»V"<-, le ilii N «Idre. (Signé )FkmvaM3 Pi'.KSSJlii. IIDlîVlUM, Ed U.UOL, nolai,ll^;, ce demii r' dépo ilaire de* la ininuif tn sniie de lî<(| m-IIh e-l écrit: E,r.gi-ire à P.»ri-aii-l»( !»;<•, !•• hedî < t nri Mars. mil neut cei.l «eze. rdio 50J,5lt) Uo Oise SMô du R.'giir.' Z, No. ."{ lies acttscivds. IVmçi: dri»i lixe, viiJgi-Liiiq ceiJliines. l^e Direcleiir principal de l'Eiirenistreinêal, ( Signé) : Dr Aug. COMIlAU. Va : par aulorisalion du Conlrôleur, (Signé;: Gykus SAUIŒL. 3ère Expédilion. Goiialioné. Ed. ORIOL. — 07 — LOT SANCTfOXNANT LK CON'TIAT rtK L\ SOCIÉTÉ H VTTIEXNE DK FoKCK MoTrtlCK — Gl^JP-VAT CkHIRK DES ChARGKS (1) ( VolKK A LA ClIx.MBlîK, LK 19 JUILLET — Au Sit^AT, \M '2\ Juillet - Pruiulguée, le 21 Juillet 1911) MoniUur du 22 Juillet l'Jli. X-.OI, FRANÇOIS ANTOINE SIMON, Président de la République. Usnnt flps prorogatives que lui accorde l'arlicle 69 de la C(irisiliili(^n ; Vil la loi i\y\ 27 Avril 1910 autorisant la Compagnie des ClieMjJns de fer de Pori.-au-Prince à Pélion-Ville d'user de la traction élerlrique ; Vil le conlrat pa>sé entre le SncrétHire d'Eta» de l'Inté- rieur et M. Louis JosKPii Nicolas. Présid Mit du Conseil d'Adniiiiisiriitioii de la « Sociéié Hiiti- nne de Force M()- liice » pour anun 'ger et f^xploiler pour li piorluclion de rénergie «lecliique, les cliùies naturelles et les cours d eau dont lailiiie peruiei la création de chûtes artificiel- les dans un i^yoïi de vingL-cinq lieues, mesure française, autour de Pétion-Viile; Considéra it rpTil est d i devoir du Gouvernement de fa- voiiser par tous les moyens, les entreprises de nature à développer l Iiidiis'rie; Sur le rtpport du Secrétaire d'Etvit de rinlérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Eial; A PhOPOSÉ: Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Art. 1er. — E-t et, demeure sa:iciionné, avec les modi- fications ci-après apportées aux articles 0, 17 et 20, le Conliai pas?é entre le Siciétaire d Ea' d • rinlérieur et M. Louis Joseph Nicolas, Président du Conseil d'Ad'uiuis- Iralion de la «Société de Force Motrice » (n>ur aménag-r et exploiter, pour la production de l'énHigie (lenriipK', les chûtes naturelles et les cours (i'eaii dont r<illiire fu'i- met la création de chûtes ailificiil es d;»ns un rayo • de vingt-cinq lieues, mesuie frai çfiise, im oir de Pétion-Vile. « Art. 6. — Le Gou\eritemeiil u Haïii au Oli^e l.i « So- ciété de Force Motrice» ou ses ayauts-viroils à luer des (1) Voir annuaire de 1810 p. 70. Voir suprà page 19. — 58 - terrains de l'Etat existants dans la zone de la Con- cession fous les matériaux qui pourront en être extraits ei né' essaires à l'exploitation du présent Contrat, sans préjudice pour l'utilité publique et les droits des tiers ré- servés.» « Art. 17. — Dans le cas où le Gouvernement d'Haïti aura besoin de coûtant pour son compte personnel il lui sera accordé un tarif fixé à la moitié de celui des particu- liers. » « Art. 20. — Toutes les difficultés qui pourraient s'éle- ver au sujet de l'interprétation et de l'exécution des clau- ses et r onditions du Présent Conirat devront être réglées par Vdie da'bitrage et, en cas ije partage, il sera nommé ur» liers-aibitTH, par- les arbitres et en cas de non entente le Doyen du Ti ii)i uhI civil de Port-au-Prince choisira ce tiers-cirbitie sur la demande de la partie la plus dilli- gente » Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le sus- dit Contiraf sera exécutée à la dilligence du Secrétaire d'ElHi dr I Iriiérieur. Donné au l'aL.is de la Cliambi'e des Représentants, à Port-au-Piince, le 19 Juillet 1911, an lOSème de l'Indépen- dance. Le président de la Chambre, G. DESRO.SIERS. Les secrétaires : B. Jn-François, E. Ewald Donnée à la Maison Nationale le 27 Août 1910, an 107 de Undépendance. Le président du Sénat y F. P. PAULIN. Les secrétaires : D. Théodore, Ch. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-des.sus du Corps Législatif toit rêk-etue du Sceau de la Képublique, i nprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1910, ao 107èu)e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président, Le Secrétaire d'Etat des Finances par intérim, S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat de% Travaux publics et de l'Agriculture. MURAT CLAUDE. — 59 -^ De la Société Haïtienne de Force Motrice. Par devant Louis Etienne Edmond ORIOL et son col- lègue, notaires à Port-au-Prince, soussignés ; Ont comparu : Monsieur JÉRÉMIE, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, agissant pour et au nom du Gouvernement d'Haïti, en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires, d'Etat en date du trente Mai mil neuf cent onze, d'une part; Et Monsieur Louis Joseph NICOLAS, agissant en sa qualité de président du Conseil d'Administration de la Société Haïtienne de Force Motrice, pour et au nom de la dite Société, ainsi qu'il a été autorisé à le faire, de l'au- tre part; Il a été convenu et arrêté ce qui suit, sous la réserve de la sanction du Corps Législatif que le Gouvernement d'Haïti s'engage à demander à la plus prochaine session. Art. 1er. — Le Gouvernement d'Haïti concède à la So- ciété Haïtienne de Force Motrice ou à ses ayants-droit le privilège exclusif pour cinquante années entières et consé- cutives, à partir de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat, d'aménager et d'exploiter pour la pro- duction de l'énergie électrique, les chutes naturelles et les cours d'eau dont l'allure permet la création de chûtes artificielles, dans un rayon de vingt-cinq lieues, mesure française, autour de Pétion-ville comme centre, les droits des tiers étant réservés. Les chûtes naturelles et les cours d'eau pourront être utilisés dans un rayon de vingt-cinq lieues, région dans laquelle se trouve comprise la distribution de l'énergie électrique. Art. 2. — Les eaux aménagées seront rendues à leur cours naturel, sans qu'il en Fésulte dédommages pour la propriété privée ou les voies publiques, du fait de leur utilisation. Art: 3. — Dans le but de rendre autant de services que possible à l'industrie et au public, la Société Haïtienne de Force Motrice ou ses ayants-droit e?.t autorisée à ven- dre, sous réserve des droits des tiers, s'il y en a, l'éner- gie électrique et la force motrice aux particuliers ou àtou- te société d'exploitation quelconque, et enfin d'utiliser cette force pour ses entreprises personnelles. -^-60 — Art. i. — L'amémngement s<» fera au tav el à mesure des hescuns indusiriels. An. 5. — Li pivsente cor.<cs<ion est déclarée '{'utilité publique. En ror)s*^quence, lo ('.ouvernement d'Haïti s'en- g;<gH à meure à la dispo-ition do la Sociéîé Haïtienne de Force Motrice les It rrains de ! Etat nécessaires pour l'éla- blissenjeut des stations hydio-éiectriques et permettre gralnilenienî le passage de la canalisation électrique en accotement de la voie publifjne et à travers les terrains des particuliei's, pourvu qu'aucun préjudice ne leur soit cauf^é et ce, corifoimément aux prescriptions de sécurité u'usî g»' et des lois existantes. Dans le cas de besoin, l'E- tat s't D^iage à faciliter l'expropriation des terrains des particuliers dans le plus bref délai, An 6 - Le Gunvernemerit d'Haïti autorise la Société Hci.ti' nue de B'orce Motrice ou ses ayants-droit à tirer des t. n;<iiis de l'Etat existarit dans la zone de la conces- sion lous les matériaux qui pourn)nt en être extraits et uécess.iiies à l'exploitation du présent contrat, sans pré- judice nom l'utilité publique. Art. 7. — Le matériel de construction et d'exploitation entrera en franchise de droit de douane. An, 8. — Pendant la construction, le tiers du person- nel tectinique et administra if sera de nationalité haïtienne et pendant l'exploitation la moitié de ce personnel sera de naiionjtlité haïtienne. La Société haïtienne de Force Motrice ou ses ayants-droit, ainsi que le personnel attaché à l'Exploitation de la présente concession seront exonérés de touts doits de patente. Alt. 9 — La Société Haïtienne de Force Motrice ou ses ayants-di'oit est autorisé à transférer le présent Contrat en tout ou en partie à une ou [lusieurs Sociétés anony- mes par actions en se confoiinant aux lois haïtiennes sur la matière, lesquelles sociétées jouiiont, de par le trans- fert, de tous les dioits et privilèges, et prendront sur elles toutes les charges conteiiues dans la concession. Pour lexécution du pr*ésent Contrat, la Société Haïtien- ne de Force Motrice ou toulee autres Sociétés auxquelles elle pouiia tran.-iférer ses dntits, ainsi que leurs actes de constitution, de même que le présent contrat, tous actes de tIaIl^felt, de vente ou de cession et lous les contrats relatifs à celle concession, ie.-i aciions et obligations de toutes (.es Sociétés seront exempts de tous droits d'en- registrement, de taxe, d'impois, de timbres et de timbres mobiles actuellement en vigueur ou pouvant être créés ulléiieuiement. - 61 — '' Art, 40. — Tous les travaux neufs et de transformation •eront exécutés conformément au Cahier des charges de- meuré annexé à la minute des présentes. Art. H. H est bien entendu que les canalisations élec- triques doivent être établies par la société Haïtienne de Force Motrice ou ses ayants-droit de façon à ne porter aucun préjudice aux lignes et au fonctionnement normal de l'administration des Télégraphes ou d'aucune compa- gnie établie employant l'électricité par canalisation pour l'utilité publique. Art. 12. — Si, sauf cas de force majeure dûment cons- taté, la Société Haïtienne de Force Motrice n'avait pas achevé une installation hydro-électrique dans le délai de deux ans et demi, à partir de la date de la promulgation de la loi de sanction, la présente concession deviendrait nulle de plein droit. Art. 13. — La Société Haïtienne de Force Motrice ou ses ayanis-droit fournira en double exemplaire les pians détaillés, les coupes et tous les renseignements néces- saires à la bonne compréhension des stations hydro-élec- triques des sous-stations et le schéma des réseaux. L'examen des pièces soumises au Département ne dé- passera pas trente jours, à partir de la date de réception au Ministère. Il est bien entendu que les travaux ne pourront com- mencer qu'après l'approbation du Ministre. Art. 14. — Si l'Usine centrale ou les Usines centrales venaient à ne pas fonctionner, pendant plus de trois mois, la concession deviendra, de par ce fait, nulle de plein droit, sauf bien entendu le cas de force majeure dûment constaté. Les cas de force majeure devront chaque fois être no- tifiés au Département dans les quarante huit heures. Il est accordé au concessionnaire un délai pour les réparations d'entretien, d'un jour par mois qu'il pourra prendre par- tiellement ou en totalité. Dans tous, les cas, le concession- naire devra avertir les intéressés quinze jours à l'avance. Art. 15. — La Société HaïtieHue de Force Motrice ou ses ayants-droit reste seule responsable vis-à-vis des tiers des dommages qu'elle pourra leur causer par suite de l'exploitation de sa concession. La Société Haïtienne de Force Motrice ou ses ayants- droit ne sera tenue à aucune indemnité pour les tranchées ou travaux généralement quelconques nécessaires à l'ex- ploitation pourvu qu'elle ne cause aucun dommage ou préjedice aux propriétés de l'Etat et des paiticuliers. Elle pourra, dans les mêmes con-'itions, opérer tous déplace- ire; '• i.,. rciiouvellemenis c- câbles électriipjes qui au raient pour but la modification ou l'amélioiatlon du ma- tériel. Art. J6. — La construction des usines, l'acquisition, l'installation et l'entretien des machines, la canalisation, y ' ' ('• terrains, etc., doivent être faits à la ciiaige et aux soins de la Société Haïtienne de Force Motrice ou ses ayants-droit sans subvention aucune du Gouvernement. Art. 17. — Dans le cas où le Gouvernement d'Haïli aura besoin de courant pour son compte personnel, il lui sera accordé un tarif spécial inférieur à celui des particu- liers. Art. 18. — Pendant toute l'installation ou construction ou modification, les Ingénieurs du Gouvernement auront libre accès sur les chantiers pour le contrôle. Aucune installation ne pourra fonctionner qu'après le procès- verbal des Ingénieurs approuvé par le Secrétaire d'Etat. Art. 49. — Après l'expiration de la durée de la conces- sion, si le Gouvernement tenait à concéder de nouveau le privilège de la présente concession, la Société Haïtienne de Force Motrice ou ses ayants-droit aura la préférence à conditions égales sur tout autre concurrent. Art. 20. — Toutes les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de l'interprétation et de l'exécution des clauses ou conditions du présent contrat devront être réglées par voie d'arbitrage, et, en cas d^ partage il sera nommé un tiers-arbitre par les arbitres, et, en cas de non entente, le sort décidera entre les deux tiers-arbitres proposés [)ar les arbitres. Art. 21. — Pour l'exécution des clauses et conditions du présent contrat, la Société haïtienne de Force Motrice élit domicile en son siège social; M. .lérémie, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur en son Département ministériel. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d'Etat du Département de l'Intérieur et Monsieur Louis Joseph NICOLAS, ce neuf Juin mil neuf cent onze. Et, après lecture, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et Monsieur Louis Joseph NICOLAS ont signé avec les no- taires. (Signé) JÉREMIE; Louis Joseph NICOLAS; Char- -es — LBS MILLERY et Ed. ORIOL, notaires, ce dernier déposi- laire de la minute en niaige de laquelle est écrit: Enre- gistré à Port-au-Prince, le neuf Juin mil neuf cent onze. Folio 127/128. Ro. case 664 du Registre W, N». 3 des ac- tes civils. Perçu ; droit fixe. Gratis. ^ Le Directeur principal de V Enregistrement, ( Signé ) Aue. COMEAU. Vu : par autorisation du Contrôleur. ( Signé ) Gyrus SAUREL 3ènne. expédition. Gollationné. Ed. ORIOL. Pour copie conforme : Le secrétaire archiviste du Sénat, ^ R. DUPLESSIS. CAHIER BES CHARGES Prescription technique. 1. — Les matériaux employés dans les ouvrages en maçonnerie seront de première qualité, les épaisseurs des murs de barrage en rapport avec la hauteur de ces murs, et d'une façon générale, il sera tenu compte des charges-limites imposées par les prescriptions nor- malement admises. 2. — Les groupes moteurs-générateurs employés pour la transformation de l'énergie hydraulique en énergie élec- trique seront du dernier modèle, d'une construction irré- prochable. Ils répondront aux meilleures conditions de rendement et d'échaufîement et seront pourvus de tous les appareils de sécurité pour empêcher les emballements et faciliter la mise en mouvement. Un système perfectionné assu- rera une marche silencieuse sans échauffements nuisibles d'aucun organe. 3. — Le coura nt électrique sera du courant continu ou du courant alternatif, mono ou polyphasé, obtenu par une ou plusieurs dynamos en série ( cas de la distribu- tion Tury ) ou par un ou plusieurs alternateurs fonc- tionnant en parallèle, Le transport de l'énergie électrique se fera sous haute tension et sera transformé en basse — 64 - tension pour les usages courants de l'Industrie, dé taçoti à écarter le danger. Dans le cas du courant alternatif, la haute tension pour- ra être produite directement par l'alternateur ou au mo- yen de transformateurs statiques, si cela était nécessaire pour des raisons de construction de machines. La pério- dicité de ce courant sera de trente à cent vingt périodes par secondes, selon l'usage auquel il sera destiné. 4. — Les hgnes à haute tension seront établies d'après les prescriptions de sécurité de l'Association des Ingé- nieurs Américains ou toutes prescriptions équivalentes. Dans les croisements de ces lignes avec les routes fré- quentées, un dispositif de protection sera placé pour éviter la chûtes de ces conducteurs sur la voie publique ou pour rendre les conducteurs innofîensifs. 5. — L'isolement de la canalisation sera en rapport avec la tension adoptée. D'une façon générale, le montage et le fonctionnement de tout le matériel sera fait dans toutes les règles de 1 art. Fait à Port-au-Prince, le neuf Juin mil neuf cent onze. ( Signé ) JiLRji;MIE, Louis Joseph NICOLAS, Charles MILLERY et Ed. ORIOL, notaires, ce dernier dépositaire de la minute en marge de laquelle est écrit : Enregistré J Port-au-Prince, le neuf Juin mil neuf cent onze. Folio 127j128. Ro. case 665 du Registre W. No. 3 des actes ci- vils. Perçu : Droit fixe, gratis. Le Directeur Principal de V Enregistrement, i Signé ) AuG. COMEAU; Vu : Par autorisation du Contrôleur, ( signé ) Cyrus SAUREL. Pour copie conforme : Ed. ORIOL. Pour copie conforme: Le secrétaire archiviste du Sénat, R. DUPLESSIS. -65- LOI SANCTIONNAUT LE CONTRAT PASSÉ AVEC M. I. ROVIGO BaRJON pour la CONSTRUGTÎ ) < DANS LE PORT DE JaCMEL d'une JETÉE EN PIERRES — CONTRAT — ( VOTÉE A LA CHAMBRE LE 17 lUlLLET ~ \U SÉNAT LE 21 Juillet— Promulguée le 24 Juillet 1911. ( Moniteur du 26 Juillet i9\[. ) FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République. Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Vu le Contrat passé entre M. Murât CL A.U DE, Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, agissant au nom du Gouvernement haïtien, et Monsieur Rovigo BAR- JON, demeurant à Port-au-Prince ; Considérant qu'il importe de défendre la Rue Ste-AN- NE, de Jacmel, une des principales artères du commerce de cette ville, contre les envahissements de la mer dans les raz de marée ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné, le Contrat pas- sé entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et Mon- sieur J. Rovigo BARJON pour la construction dans le port de Jacmel d'une jetée en pierres qui sera faite d'aprè.s les meilleures méthodes de construction, pour défendre la rue Ste-ANNE contre les envahissements de la mer dans les raz de la marée. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires dEtat des Travaux publics, de l'Intérieur des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donnée au Palais de la Chambre des Représentants.le 17 Juillet 1911, an 108me de l'Indépendance. Le présidejit de la Chambre, G. DESROSIERS Les Secrétaires: Laurent, Tullus Roches. Donnée à la Maison Nationale, le 121 Juillet 1911, an 108 de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires, S. N. Lafontant, D. Laroche. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haïti, ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législa- tif soit revôtae du Sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au P.iiais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'A- griculture, MAGNAN. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr T. NICOLAS. ooîsrTJFiA.Tr Entre Monsieur Murât CLAUDE, Secrétaire d'Etal des Travaux puplics et de l'Agriculture, agissant au nôin du Gouvernement haïtien avec l'assentiment du Conseil des Secrétaires d'Etat, d'une part ; Et Monsieur J. Rovigo BARJON, demeurant à Port-au- Prince, d'autre part ; Il a été arrête et convenu ce qui suit : Art. 1er. — Le Gouvernement d'Haiti accorde à M. J. R. BARJON le droit de construire dans le port de Jacmel une jetée en pierres qui sera faite d'après les meilleures méthodes de construction modernes pour défendre la rue Ste-ANNE, une des principales artères du Commerce, contre les envahissements de la mer dans les raz de ma- rée. -67- Art. 2 — Cette jetée aura au moins trente pieds de largeur et dans sa longueur f»lle atteindra l'endroit où la sonde marquera vingt-cinq pieds de profondeur en pleine mer. A son extrémité, il sera placé un feu de port et aussi des bornes d'ammarrage pour faciliter les mouvements des vapeurs et voiliers qui prennent mouillage dans la rade. Art. 3. — Les plans, devis, etc. annexés au présent Contrat, donneront tous les délails sur les dimensions, conditions et qualités des travaux à exécuter, et M. J. R. BARJON, concessionnaire, s'enr;f ge à remplir fidèlement ces conditions et à exécuter, les travaux tels qu'ils sont , stipulés dans les sus-dits plans, devis, etc. Art. 4. — Le Gouvernement se réserve le droit de faire contrôler les travaux par un Ingénieurs du Département des Travaux publics. Alt. 5 — La moitié au moins des ouvriers employés à la construction de la jetée devra être de nationalité haï- tienne. Art.6.— Monsieur J. R. BARJON, concessionnaire, s'en- gage à livrer les d.ts travaux complètement achevés, sauf cas de force majeure, dans un délai de deux ans, à par- tir de la date de la ratificatioa de la présente convention par les Chambres Législatives. Art. 7. — Le Gouvernement concède à Monsieur J. R. BARJON pour l'exécution des dits travaux, le droit «l'ex- traire les pierres qui lui sont nècessairfs des rochers et montagnes avoisinant le port de Jacmel et appartenant à l'Etat, et d'utiliser également les graviers rejelés par la mer Art. 8.— Le Gouvernement accorde au concessionnaire la franchise de tous droits de douane, des matériaux et matériel destinés à la construction de la sus-iite jetée, Une nomenclature de ces articles sera dressée et arrêtée préalablement entre le Gouvernement et le concession- naire. .\rt. 9. — Le Gouvernement donnera à bail au Doncf^s- sionnaire une portion de terrain du domaine situé sur le littoral pour lui permettre de construire un hangar qui lui servira à faire le dépôt des articles indispensables à l'entreprise. Art. 10. — En paiement des susdits travaux de, la je- tée, le Gouvernement accorde an concessionnaire la som- me de 150.000 piastres or américain à percevoir sur les - es - droits de wharfage et de tonnage du port de .lacmel. Cette [lerceplion sera faite iriinesUielloiiK'nt sur un rap- port ou attestation de l'Adniiiiisfration des linances de Jacinel ou d'un Ingénieur du (iouvernenient prouvant la bonne nnarche des travaux dans les conditions requises-. Alt. 11. — Les pièces coucortiant les travaux de la sus- dite jetée seiont exonérées de tous droit.* d'enregistre- ment. Art. 12. — Il est fornfiellenient entendu que Monsieur J. Rovigo BARJON, concessionnaire, ne pourra céder sa concession à une ou plusieurs personne ou sociétés sans l'autorisation préalable du Gouvernement. Art. 13. — L'entrepreneur- ^e soumettra à toutes les prescriptions de la loi du 23 Août 1877 sur l'exécution des travaux publics. An. 14. — L'entrepreneur s'engage à ne faire usage que de matériaux de premier choix et de première qualité dans la constiuction de la jetée. Art. 15. — En cas de contestation sur l'interprétation des clauses et conditions du présent Contrat ou pour n'importe quel autre motif, des arbitres seront nommés par le Gouvernement et par l'Entrepreneur pour en dé- cider. En cas de partage, les arbitres nommés désigneront un tiers arbitre pour les départager, et en cas de non en- tente sur le choix de ce tiers-arbitre, il sera nommé par le Doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince. Fait en double, à Port-au-Prince, le 26 Août 1910. J. R. BARJON, MuRAT CALUDE. Pour copie conforme : Le Chef de bureau de la Chambre des Représentants^ Emile NELSON. Certifié conforme : Le Secrétaire-archiviste du Sénat, R. DUPLESSIS. - 69>- LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT PASSÉ AVEC M. ÂLLISON M. Archer pour le rétabl sèment de l'irri- gation d'une partie de la plai>3 des Cayes ( Votée a LA Chambre le 3 Juillet — Au Sénat le 25 Juillet — Promulguée le 25 Ji :llet (Moniteur du io Juillet 1911).(1) François Antoine Simon. Président de la République. Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution : Considérant qu'il importe d'assurer à nos plaines l'eau nécessaire à leur fertilisation et que les dépenses pour les travaux de ce genre retournent à la caisse publique sous forme de plus-value de la production nationale: (1) Correspondance modificative du Contrat (Moniteur du 9 Décembre 1911). Port-au-Prince, le 6 Novembre 1911. Monsieur le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, En son hôtel. MoQsieur le Secrétaire d'Etat, En réponse à votre proposition verbale de ce jour me demandant une ré- duction de or P. 50.000 sur le montant qui doit m'être payé pour leà tra- vaux d'irrigation de la Plaine des Gayes et la construction du canal d'Ave- zac, suivant mon contrat du 29 Juillet 1911, j'ai le regret de vous informer que cette proposition est inacceptable. Cependant, comme je suis désireux de nie montrer conciliant (t d'éviter des difficultés avec votre pays et le Gouvernement de la République, je vous tais l'oflre suivante : Pour mettre fin à toute dificulté existant entre nous, je consens à cons- truire conjointement et sans autres frais po^r le Gouvernement les édifices ci-dessous mentionnés et les travaux d'irr;?^tion prévus dans mon contrat du 29 juillet 19H, c'est-à-dire le tout pour le même prix de P. 250.000 or américain. A savoir ; lo Les Etablisf^ements de la douane de la ville des Cayes, La construction sera faite en ciment arm-'' nt «tire proof» Les dimensions seront de cinquante pieds dp. large sur cent pieds de pro- fondeur. L'épaisseur des murs extérieurs sera dau moins dix pouces. L'Ktatablissement sera divisé en deux pièces. -70 - Considérant que l'ancien ranal d'Avezac, démoli par les ifuiondations, |)eut être utilement reconstruit avec ses dépendances pour l'arrosage de l'importante plaine des Cayes ; Vu, en conséquence, le Getifrat passé io, entre le Se- crétaire d'Etat au Département de Travaux publics et de I Agricuture et le Secrétaire d'Etat des Finance^-: et du Commerce, en date du d'une part; et 2o. M. ALLISONM, ARCHER, demeurant à Port-au-Prince, 2o L« Tribunal civil défi Cayes. L'édifice sera A étage comprenant au rez de chaussée ; Io. Une salle des pas perdus : 2o. une salle d'audience ; 3o. un vestiaire ; 4o. un bureau du greffier. A l'étage; Io. une chambre d'instruction : !2o. une salle de référés servant de bureau au Doyen ; 3o. une salle de délibé- ration pour le juryr 4o. une salle pour les témoins. Cet édifice sera construit en ciment armé. Ses dimensions seront d'au moins 45 pieds de largeur sur 60 de long et de 15 pieds de hauteur jusqu'à l'étage. L'étage aura 12 pieds de hauteur L épaisseur des murs extérieurs sera d'au moins huit pouces et des murs intérieurs de 10 pouces. Les dimensions des différentes pièces et bureaux seront établies suivant les indications du Département des l'ravaux publics. Le bureau du Port dea Cayes Comprendra de plein pied avec le sol de la rue une salle de visite des bagages, un bureau du Chef des mouvements du Port et de son secrétaire. A l'étage, deux pièces d'égale dimension pour le logement du chef des mouvements du Port et des Officiers. Cet édifice aura au moins 20 pieds de large sur 30 pieds de long et 15 pieds de hauteur jusqu'à l'étage et tous les murs extérieurs auront au moins huit pouces d'épaiseur. Il sera construit en ciment armé. Les dimensions des pièces intérieures seront indiquées par le Dépar- tement des Travaux publics. Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Secrétaire d'Etat, de vouloir bien donner une réponse au plus tôt à ma proposition, car je ne m'engage pas indéfiniment. Les dépenses considérables que j'ai iéjh faites pour les travaux à exécu- ter aux Cayes ne me permettant pas d'attendre plus longtemps une solution sans nj'occasionner de graves préjudices je vous prie. Monsieur le Secré- taire d'Etat, de me faire savoir si votre Département accepte ma proposi- tion pour mettre fin à toutes difficultés pouvant exister entre nous. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes salutations distinguées. (S) A. M. AHGIIEK. Pour copie eonfoi me ; Le chef de division de^ travaux publics, Damoclks VIEUX. îl - 71 - pour le l'établissement de l'irrigation d'une partie de la plaine des Cayes, telle qu'elle ?î'éî ^îiid-iit autrefois; Sur le rapport 'iu Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Est et demeure s:^nctionné, avec les mo- difications suivantes apportées 'r--'\x articles 3, 4, 9, '21 et 27, le dit contrat passé entre i" ie Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agricultrice et le Secrétaire d'Etat des Finances et 2o. M. Allison M. Archer, relativement au rétablissement de l'ancienne rrigation d'une partie de la plaine des Cayes : » No. 56.— Port-au-Prince, le 9 Novembre 1911. A Monsieur A. M. ARCHER, Concessionnaire des travaux de la plaine des Cayes. E. V. Monsieur le concessionnaire. J'ai eu l'avantage de soumettre an Conseil des Secrétaires d'Etat, en sa séance du 7 Novembie courant, l'offre que, dans un esprit de conciliation dont le Gouvernement vous sait gré, vous avez faite à mon Département dans votre lettre du 0 du même mois, en réponse à ma proposition que vous n'avez pas acceptée de réduire de «Cinquante mille dollars or amé- ricain » le montant qui doit vous être payé pour les travaux d'irrigation de la plaine des Gaves et la reconstruction du canal d'Avezac, suivant vo- tre contrat du 19 Juillet 1011. Le Conseil a bien voulu me donner plaine autorisation de traiter avec vous. Il est donc convenu entre nous que vous consentez à constuire conjoin- tement et sans autres frais pour le Gouvernement les édifices ci-dessous mentionnés et les travaux d'irrigation prévas dans votre contrat du 29 Juil- let 491 1, c'est-à-dire le tout pour le mènie prix de Deux cent cinquante mille dollars or américain. A savoir ; 1o Les établissements de la douane des Cayes. La construction sera faite en ciment armé et « lire proof,« Les dimensions seront de cinquante pieds île large sur cent pieds de pro- fondeur. L'épaisseur des murs extérieurs sera d'aii moins dix pouces. L'établissement sera divisé en deux pièces. '2o. Le Tribunal civil des Cayes. L'édilice sera à étage comprenant hu rezdo chA'is*ie ; lo. une salle de pas perdus ; "20 liii»; s^lie d'audience ; 3o un vestiaire : 4o. un bureau de grreffiev. A l'étage ; lo. une chambre d'instruction ; 2o. une « Art. .'î. Les fondations de barrage devront être pous- « sées à travers 1rs alluvions cie la rivière jusqu'au ler- « rain incompressible oii elles seront soli^dement iinplan- « tées. Le bétonnage de ces fondations 'ne pourra com- « mencer qu'après que ritigénieur conlrôhiur aura cons- cr taté sur la demande du Concessionnaire oudesesi-epré- « sentants que les fouilles oni été faites seloti les pres- « criptions ci-dessus » salle (tes référés servant de bureau au Doyen 3c. une salle de délibération pour le Jury : 4o. une salle pour les témoins. Cet edilice sera constuit en ciment armé. Les dimensions seront d'au moins ih pieds de lageur sur GO de long ; et de IT) pieds de hauteur jusqu'à l'étage. L'étage aura 12 pieds de hauteur de plafond. L'épaisseur des murs extérieurs sera d'au moins huit pouces et des murs intérieurs de dix pouces. Les dimenstons des dilférentes pièct'S seront établies suivant les indica- tions du Département des Travaux publics. 3o. Le Bureau du Port des Cayes. Comprendra de plein pied avec le sol de. la rue une salle de visite des ba- gages, un bureau du Chef des Mouvements du Port et de son secrétaire .\ l'étage, deux |)ièces d'égales dimensions pour le logement du Chef des Mou- vements du Port et des officiers supérieurs. Cet édifice aura au moins tiO pieds de large sur 30 de long et l.'j pieds de hauteur jusqu'à l'étage et cet étage aura l'A pieds de hauteur de plafond. Tous les murs extérieurs auront au moins huit pouces d'é|iais8eur. Il sera construit en ciment armé suivant les conditions de l'art avec une gak-riô de devanture. • Les dimensions des pièces intérieures seront indiquées par le Départe- ment des Travanx publics. L'accord est conclu. Mon Département espère fermement que l'exécution de vos travaux présentera touti'S les garanties désirables d'agrément, de so- lidité et de durée suivant les plans à soumettre. ilecevcz, Monsieur le concessionnaire, l'assurance de ma considération distinguée (S) JoNH LAKOCHE. Pour copie conforme ; Le Chef de Division des Travanx publics, D.\mocm:;s VIEUX. Port-au-au-Prince, llaiti, le G Novembre 1!)1 !. A Montieur le Secrétaire d'Etat des Trauaiix publias En son IhMel. Monsieur le Secrétaire d'Etat, Je vous accuse réception de votre honoré» du !) du courant au No. 5G. Je voiis confirme donc l'accord conclu entre nous, et il demeure entendu que je consens à construire, conjointtMuent et sans autres frais pour le Gou vernement, les édifices suivants : * - 73- « Art. 4. — Et sur égale fondation, le radier de pro- « tection du pied de barrage sera construit également en « béton de ciment ou en pierres de taille. » « Art. 9. — Le plan général des travaux au 1/2/000 et « ceux des ouvrages d'art au 1/00 levé selon les mesures « du système métrique, sera soumis au Secrétaire d'Etat « des Travaux publics dans les trois mois de la signature « du présent contrat. y> . c( Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, un mois au « plus tard de la remise du rapport concernant ce plan « par l'Ingénieur de l'Etat désigné à cet effet à la Secré- « tairerie d'Etat des Travaux publics, sera tenu de four- ce nir^son acceptation ou de présenter ses observations. » (( Passé ce délai d'un mois, si le Secrétaire d'Etat des « Travaux publics n'a fait parvenir aucune communica- « tion au Concessionnaire, le plan sera par le Conces- << sionnaire considéré comme accepté. » « Art. 21.— ]l est formellement entendu que l'outillage, « les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, « après contrôle du Département des Finances, rentreront « dans les ports haïtiens en franchise des droits de doua- « ne, de tonnage et de port et ne seront soumis à aucun « impôt; qu'il ne pourra être réclamé aux employés de « l'entreprise et à l'entreprise elle-même aucune taxe « spéciale d'Etat ou de Ville. » c( Cet outillage et ces matériaux devront exclusivement « servir à l'entreprise taisant l'objet de ce /llonlrat. » « Art. 27.— Toutes les difficultés relatives à l'exécution « ou à l'mterprétalion des clauses du présent Contrat se- « lont soumises à l'arbitrage. Les arbitres seront dési- « gnés au nombre de deux par chacune des deux parties. La Douane des Gayes, le Tribunal civil et le Bureau du Portde cette même vil- le, et les travaux d'irrigation prévus dans mon contrat du 29 Juillet 1911, c'est- à-dire le tout pour le même prix de Deujf cent cinquante 'mille dollars or amé- ricain ; et ce, conformément à ma Utfc'e eu 6 Novembre courant. En ce qui concerne le dernier paragraphe de votre dépêche, vous pouvez être bien i)ersuadé. Monsieur le Secrélsire d'Etat, que les travaux que je vais exécuter présenteront toutes garanties désirables d'agrément, de solidité (>t (le durée. Veuiller agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute con- sidM'ation. (Signé) A. M. ARCHER. Pour «opie conforme ; Le Chef de DivUion des Travaux publics, Damoclks VIETIX. - 74 - (T Si toutefois ils ne pouvaient tomber d'accord, un sur- «' arbitre serait désigné par eux. » il Si une entente devierjt iuipo^slble, le Doyen du Tri- « bunal civil choisira sur la demande de la partie la plus « diligente entre les candidat ^ l'S deux parties. » Art. 2. — La présente loi à laquelle sera annexé le sus- dit Contrat sera exécutée à la diligence ces Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture et celui des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con- cerne. Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1911, an 108e de l'Indépendance. Le Président de la Chambre. G. DESROSSIES. Les Secrétaires J. B. Laurent, Tullus Roche. Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Jud.tt 1911, an 108e. de l'Iudépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires : D. Théodore, Ch. Régnier. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haiti ordonne qae la Loi ci-dessu3 du Corps Lpgristatif soit ppv^t le lu Sca 1 de h» Ké|) ibliTii»', i nprimée, publiée et exécutée. hoi.iié i<i Pilais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1911, aa lOTèrae. de riodépendance. A. T. SIMON. Par le Président, Le Secrétaire d'Etat des Finances par intérim, S. MARIUS. Le Sercrétaire d'Etat desFinanees et du Commerce. Dr. T. NICOLAS. — 75 — Entre 1°. Le Secrétaire d'EJat des Travaux publics et le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, tous deux agissant pour et au nom de l'Etat, en vertu de la délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du . . .... soussignés, d'une part; Et2o. M. Allison M. Archer, demeurant à Port-au-Prin- ce, également soussigné ^'autre part; Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Art. 1er. — M. Allison M. Archer s'engage à rétablir l'irrigation d'une partie de la plaine des Cayes telle qu'elle s'étendait autrefois sur trois mille sept cent à quatre mille carreaux de terre, et s'engage aux clauses, charges et conditions ci après déterminées et d'apiès les lois sur les trauaux publics dans leurs dispositions non contrai- res au présent contrat, à exécuter les difïérents travaux suivants: lo. Reconstruction en béton du barrage de la prise d'eau de la rivière « La Ravine » sur une longueur de cinquante sept pieds anglais et à la même place précédemment oc- cupée par l'ancien ouvrage. Ce barrage sera construit comme il existait autrefois. 2o. Reconstruction du Bassin de la distribution géné- rale et de la tête du canal principal d'Avezac y compris les portes de manœuvre et les travaux de protection du canal. 3«. Reconstruction ou restauration du dit canal d'Ave- zac sur une longueur de 4.83 kilomètres, comprenant: ( a ) La réfection du passage de la « Ravine. » ( b ) La restauration du batardeau « La Vis ». ( c ) Les travaux de curage ou d'approfondissement du canal ; ( rf) Les réparations des a«ci«nnes maçonneries démo- lies ; ( 0 ) Le changement de la direction du canal sur une longueur de 33U mètres pour éloigaer celui-ci du bord d'une talaise. Le plan de ce changement de direction sera soumis préalablement à l'approbation du Département des Tra- vaux publics. 4o. Reconstruction ou restauration du canal de « La Borde » sur une longueur de 13 kilomètres jusqu'à Vernet comprenant : ( fi ) La. reronsfriicU'^n do l'aqueduc en maçonnerie au Sud ' u Batard^au « La Vis ». (b) Les travaux de curai^e et d'approfondissement du canal ( r. ^ L'y FPsfppra'-on on I.t i ■ rur^'ion d^s <1lx bas- s.i..- de uiMributio!), ei toutes- &turt^s distributions sur le canal prim ipal jugées nécessaires par le Département des Travaux publics; ( d ) La reconstruction des niioiens ponceaux et la cons- truct on de nouve-ux ponts ou ponceaux sur tous les points où le canal traverse la voie publique ou un chemin d'exp'oiiation agricole 5o. R c nstru tio» 01 restaurUio'i du canal Gérard sur une lo g enr d^- 14 kilomètres l/!2 comprenant : / a ) Lh resta iration d^ l'aqueiuc au Sud du batardeau « La Vis » : b. La reconstruction de l'aqu» duc à Camp Gérard ; c Les travaux de curage et d'approfondissement du canal ; d. La restauration ou reconstruction de la maçonnerie du canal e d"s dix bassins de distribution, et toutes autres di tr bu ion^ sur le canal prircipd jugées nécessaires par le Département des Travaux publics ; e. La reconstruction des anciens ponceaux et de la construction de nouveaux ponreaux et ponts au nombre de dix sur fous les points où le canal traverse la voie pu- blique on u'i chemin d'exploitation agricole. An 2. — Tous les travaux de maçonnerie ci-dessus énunriérés, barrages, aqu<-:diics, ponts, ponceaux, bassins de distribution seront exécutés en béton de ciment ou en moellons et en mortier hydrauly(jue de première qualité. Art. 3. — Les fondations du barrage devront être pous- sées à travers les alluvions de la rivière jusqu'au terrain naturel où elles seront solidement implantées. Le béton- nage de ces fondations ne pouita commencer qu'après que rifigénieur contrôleur aura constaté, sur la demande du Concessionnaire ou son représantant que les fouilles ont été faites selon les prescriptions ci-dessus. Art. 4. — Le radier de protec-tion du pied de barrage sera construit également en béton de ciment ou en pier- res de taille. Art. 5, — Les portes d'écluses seront établies en ma- driers ou en tôles de fer partout (và elles seront reconnues nécessaires et seront manœuviees par <les trueis. — 77 — Art. 6. — Les terres enlevées des canaux seront rejelées à une distance de deux mètres au moins des bords supé- rieurs du cana/l, de manière à empêcher qu'elles ne soient entraînées de nouveau dans le canal par les eaux plu- viales. Tous les arbres situés sur une zôHe de trois mètres le long des travaux de maçonnerie seront détruits et les racines extirpées, même s'il était nécessaire pour cela, de démolir des maçonneries déjà existantes pour les re- construire à nouveau. Art. 7. — Il sera dres&é un plan général des travaux, sur lequel plan les tiavaux seront divisés par section, Ce plan sera soumis au Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour être par lui accepté. Art. 8. — Néanmoins, l'ordre dans lequel les travaux sont énumérés en l'article premier du présent Contrat et . présentés dans le plan général ne préjuge rien quant à l'ordre dans lequel ils doivent être .exécutés, le conces- .sionnaire étant autorisé à travailler selon les possibilités ou facilités que lui ofïriront les saisons ou toutes autres circonstances. Art. 9.— Le plan général des travaux au 1/2 000 et ceux des ouvrages d'art au 1/100 levé selon les mesures du système métrique, sera soumis au Secrétaire d'Etat des Travaux publics dans les trois mois de la signature du présent Contrat. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, dans la quin- zaine au plus tard de la remise du rapport concernant ce plan par l'Ingénieur de l'Etat désigné à cet effet à la Se- crétairerie d'Etat des Travaux publics, sera tenu de four- nir son acceptation ou de présenter ses observations. Pas- sé ce délai de quinze jours, si le Secrétaire d'Etat des Travaux publics n'a fait parvenir aucune communication au Concessionnaire, le plan sera par le concessionnaire considéré comme accepté. Art. 10. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics dé- léguera un Ingénieur pour assister aux travaux, les con- trôler et constater s'ils sont exécutés comme il est spéci- fié dans le présent Contrat, lequel, avec les lois des Tra- vaux publics, contient les obligations réciproques des par- ties. Chaque section terminée, sera acceptée par le ministre des Travaux publics sur rapport favorable de l'Ingénieur du Gouvernement désigné à cet effet. Art. Il — Les travaux (Jovront être commencés dans les six m^i.^ do la siynatnro d i présent Contrat e\ ache- vés dans les deux ans de celte m*^me date, ^auf le cas de force majeure qui devra être accepté ou refusé au mo- ment où il se produit. Arr. 12. — L'^s travaux spronl cotisidérés comme com- mencés dès qu'il aura été employé sur les lieux une équi- pe d'au moin.s cent homme, et que cinq mille dollars de matériaux seront à pied d'œnvre. Art. 13. — Le Concessionnairo dormera avis du com- mencement des travaux à la Secréiairerie d'Eiat des Tra- vaux publics. Art 14. — Pour l'exécution des travaux, le concession- naire aura le droit de d'employer un ou plusieurs ingé- nieurs étrangers qui travailleront d'un commun accord avec le ou les ingénieurs haïtiens de l'entreprise Dans tous les cas, le nombre des ingénieurs étrangers ne de- vra pas dépasser celui des ingénieurs haïtiens. Alt. 15 — Les deux dixièmes du personnel devront être de nationalité haïtienne. Art. 16. — Le concessionnaire sera tenu, à frais modé- rés, d'établir une contine pour le service des employés partout où cela sera jugé nécessaire entre l'ingénieur- contrôleur ^^t le concessionuaire ou son représentant. Art. 17. — Il devra fournir une installation suffisante pour abriter les hommes partout où cela sera jugé néces- saire entre l'Ingénieur-contrôleur et le concessionnaire ou son représentant. Alt. 18. — Le personnel sera sans restriction, tant qu'il sera employé par le concessionnaire, libéré du ser- vice militaire. .\rt. 19. — Le Gouvernement s'engage à accorder la protection la plus efficace an concessionnaire pour lui et son personnel et à mettre à sa disposition les agents de police nécessaires pour le maintien de l'ordre. • Art. 20. — Les travaux, objet de la présente concession, sont reconnus d'utilité publique. Le Gouvernement s'en- gage à accorder à l'entreprise tout son concours moral. Les propriétaires des terres par où passaient les an- ciens canaux ou autres constructions quelconques et de celles par où passeront les nouvelles sont obligés à cette servitude et ne sauraient arguer d'aucune prescription. Le concessionnaire ne pourra jamais interrompre le service de l'eau sans avis préalable donné aux proprié- taires intéressés. - 79 - Art. 21. — Il est formellement etiten-iu que l'outillage, les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ren- treront dans les ports haïtiens en franchise des droits de douane, de tonnage et de port et ne seront soumis à au- cun impôt; qu'il ne pourra être réclamé aux employés de l'entreprise elle-même aucune taxe spéciale d'Etat ou de ville. Cet outillage et ces matériaux devront exclusivement servir à l'entreprise faisant l'objet de ce Contrat. Art. 22. — L'Etat haïtien s'engage à payer au conces- sionnaire pour l'exécution des travaux plus haut énumé- rés la somme totale de deux cent cinquante mille dollars or américain. Cette somme lui sera comptée de la façon suivante : a. — Trente mille dollars en cinq versements pendant les deux premiers mois qui suivent le commencement des travaux, après évaluation contradictoire de ces travaux |>. 30.000 or. b. — Cinquante Cinq nwlle dollars en deux versements comme suit : lo. Trente mille dollars après l'achèvement du barrage ; 2o. Vingt cinq mille après l'achèvement du bassin de distribution : .P. 55.000 or. c. Soixante cinq mille dollars après l'exécution du canal d'Avesac lequel doit être divisé en cinq sections, au furet et à mesure de la livraison des cinq sections et proportion nellement à la valeur totale, soit treize mille dollars par section 5 X! 13.000 = 65.000 or. d. — Trente six mille dollars après féxécution de la restauration ou reconstruction du canal « Laborde » la- quelle doit être divisée en trois sections au fur et à me- sure de leur livraison, soit : Douze mille dollars par secLioii : 12.000 >< 3. ....... P. 36.000 or. Trente six mille dollars après l'exécution de la recons- truction ou restauration du canal « Gérard, » laquelle doit être divisée en trois sections, au tur et à mesure de leur livraison, soit douze mille dollars par section; , 12.000 1x13 P. 36.000 or: f. — Le solde, soit P. 28.000 or, à i'achèvenement complet et à la mise en eau (bassin et canaux) pendant un mois. — 8<J — An. 23. — La valeur due pour l'entreprise est garan- tie par l'afTectation de 10 centimes or à prélever sur les droits de chaque cent livres de café exporté, dès que ces 10 centimes actuellement affectés au paiement de l'entre- prise du Bassin Général seront libres. Art. 34. — Dès que cette atlectation sera libre, elle sera perçue pour compte du Concessionnaire par la Banque Nationale de la Képublique d'Haïti sur l'ordre du Minis- tre des Finances. Les valeurs qui en proviendront seront la propriété du Concessionnaire et viendront en déduc- tion de celles qui doivent lui être versées conformément à l'art. 22. Art. 35 — Le montant de l'affectation restera par pri- vilège la garantie de tous les soldes qui pourront être dus jusqu'au paiement intégral du prix des travaux et sur les- quels soldes il sera compté au Concessionnaire un intérêt de 6 ojo l'an. Art. 36 — Le Concessionnaire s'engage dans les trente jours de la signature des présentes à déposer à la Ban- que Nationale de la République d'Haïti une somme de cinq mille dollars comme garantie du commencement des travaux. Ces cinq mille dollars seront remis au Concessionnaire un mois après que les travaux auront été commencés conformément à l'art. 12. Art 37. — Totitt-s les difficultés relatives à l'exécution ou à l'interprétntion des clauses du présent Contrai seront soumises à l'arbitrage. Les arbitres seront désignés au nombre de deux par chacune des deux parties. Si toutefois ils ne pouvaient tomber d'accord, un sur-arbitre serait désigné par eux. Si une entente sur son choix devenait impossible, le tirage au sort déciderait entre les candidats des deux parties. Art. 38. — Ce projet de loi doit être présenté au Corps Législatif à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en Ce qui le concerne. MAGNAN, Allïsson, M. ARCHER Pour copie conforme : Le Secrétaire-arehivLste de la Chambre, C. GANTHIER, avocat, Pour popie conforme : Le Chef de bureau du Sénat, D. Jn. GUILLOT. ~ 81 -^ ARRÊTÉ DU 26 Juillet approuvant les statuts de la Compagnie haïtienne de Construction, (Moniteur du ^9 Juillet iOii.) CONTRAT— (Moniteur du 2 Août 19ll.)(l) ARRÊTÉ François Antoine SIMON, Président de la République^ Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Gode de commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arhête : Art. ler.— La Société anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination de Compagnie haitienne de Gons- tructions, par acte passé par devant Me Suirad Yillard et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1911, est autorisée. Est approuvé l'acte de constitution de la dite Société qui est annexé au présent Arrêté. Art. 2.— Cette autorisation pourra être révoquée en cas de violation des clauses de l'acte approuvé, sans pré- judice des dommages-intérêts des tiers. Art. 3.— Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1911, an lOSème. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr. T. NICOLAS. (1) Voir suprà le Contrat pour la réfectioa des rues de Port-au-Prince. \>»ge, 31. - 8i> - Pardevant nous Me Elik EmmânuelSufradVILLARD et son collègue, notaires à Port-au-Prince, Haïti, soussignés; 'Jnt comparu : MM. Fréhel Torchon, avocat, F. Henry Berlin, ingé- nieur civil, ici représenté par M. John Greth Marsh, propriétaire de meubles, demeurant à Port-au-Princ«?, son niandataire, suivant sa procuration sous seing privé datée de Port-au-Prince le vingt-quatre Mai dernier et enregis- trée au dit lieu le vingt nt un Juillet courant, folio 233/234, Pr^A^ ^^"' ^^*' ^^^^urée ci-an nexée après avoir été cer- tifiée véritable par le mandataire, et Albert Denis, proprié- taire Lesquels comparants, voulant fonder et établir entre ^"'^""e société anonyme par actions, ont à 'cet effet ar- rêté les conditions suivantes : Art. I.— Le but de la Société est de : 10. Recevoir la transmission et prendre possession pour son propre compte de la concession pour la réfection de la voirie et des quais de la ville de Port-au-Prince, accor- dée par la République d'Haïti à M. Camille Nérb Numa, par contrat daté du vingi-trois Août mil neuf cent neuf, dûment sanctionné par le Corps Législatif le vingt-sept Août mil neuf cent dix et que le dit sieur Camille Néré Numa, par une convention en date du vingt Juillet mil neuf cent onze, a transféré pour compte de cette Société à M. F. Henry Berlin. Et le dit sieur Camille Néré Numa in- tervient dans le présent acte de constitution dans le but de conîirmer par la présente le dit transfert. En recevant la transmission et en prenant possession de la dite concession pour jouir des avantages et prévi- lèges qui en résultent, cette Société s'engage par contre à remplir les engagements que prescrit le sus-dit contrat de concession et ceux qui résultent de la Convention du vingt Juillet mil neuf cent onze, sus-mentionnée. 2o. Solliciter, obtenir, recevoir toutes autres concessions de 'a République d'Haïti, soit directement, soit par l'en- tremise d'actrui : acquérir, par achat ou autrement, toutes autres concessions déjà accordées ou qui peuvent être ultérieurement accordées à d'autres. Art. n.— Objet de la Société. En extension et non en limitation des autres droits gé- — 83 - néraiix résultant des lois delà République d'Haïti ou con- férés par elles, l'objet de la Société est de : lo. Faire toutes opérations de construction ou d'entre- preneurs généraux de travaux, construire, acheter, ven- dre, équiper, améliorer, travailler sur toutes sortes de constructions publiques ou privées, maisons, chaussées, rues, routes chemins, tramways chemins de fer, ponts, réservoirs, aqueducs, canaux, wharfs, etc.; construire et réparer des égoùts, tunnels et souterrains : entreprendre et exécuter toutes sortes de travaux publics ou privés, construire élever et réparer des installations ou ateliers de toutes sortes, installer des machines, appareils poui- les établissements, fabriques ; etc., de toutes sortes; acheter, vendre, exploiter des mines, minières et carrières de toutes sorles, des fosses ou carrières de sable, argile, gravier et roches, etc ; 2) Fabriquer, importer et exporter, acheter, vendre, faire le trafic de toutes sorles de briques, sable gravier, pierres, ciment, blocs de ciment, matériaux de construc- tion et fournitures, machines, appareils, etc, transporter les briques, matériaux de construction, et antres articles soit par terre soit par eau ; faire fonctionner des dragues, de toutes sortes et, à ces fins, acheter, posséder, afïrêtei', louer et employer des bateaux à vapeur, remorqueurs, barques, canots et autres navires ou embarcations. 3) Acquérir, posséder, atîermer ou louer, mettre en valeur, améliorer, exploiter, administrer, vendre, échan- ger ou autrement disposer de tous biens mobiliers de toutes sortes; acheter des terres et cotjcessions accordées à d'autres personnes ou sociétés avec tous les droits et privilèges qui en découlent, passer tons contrats, traités baux, transferts et faire toutes autres transactions avec des personnes, associations ou sociétés. 4) Faire, tirer, accepter, endosser, délivrer, émettre, par décision de son conseil d'administration ou de toutes autres persones qu'il peut désigner, des billets à ordre, traites, chèques, warrants, et autres effets négociables, et faire toutes opérations de banque généralement quel- conques ; 5) Emettre, avec l'autorisation de la majorité des ac- tionnaires, des obligations, gaiantiesou non, par nantis- sement conditionnel ou hypothèque de toute autre partie de ces biens, droits ou privilèges ; 6 )Détenir, acquérir, vendre et transférer, garantir des dividendes ou inttLrêts sûrs, hypothéquer, mantir, gager 84 auireiuent (lisposer d'otJl'igatKMis, certificats ou autres ;s récognitifs de créance emis par d'autre sociétés et ou 81 litres reuogiuiirs ae créance emis pai penlanl leur détention, exercer tous les droits de pro- priété y compris le droit de voler aux assemblées d'ac- tionnaires desdites sociétés. 7) Faire partie de toute association ou convention ré- ciproque avec toute personne, raison sociale ou société: émettre des certificats pour redevance et faire toutes cho- ses transactions ou opérations nécessaires aux affaires de la société ou de toutes autres personnes, associations ou sociétés dans lesquelles cette société serait intéressée. Art. m.— Le nom de la Société est: Compagnie Haïtienne de Construciton. Art IV.— Capital— Actions et Actionnaires. io Le capital actions de la société sera de cinq cents mille dollars, or américain, divisé en cinq mille actions de cent dollars. Deux mille des dites actions seront des actions privilégiées et l&s autres trois mille seront des actions oïdinaires. 2» Les actions privilégiées seront émises aux conditions suivantes : elles recevront des dividendes de cent pour cent avant qu'aucune répartition de dividende ne puisse être faite sur les actions ordinaires. Après que les actions privilégiées auront reçu des dividendes équivalant à cent pour cent, elles participeront au proata, actions pour ac- tions, à tous les dividendes avec les actions ordinaire.*. 3o Le capital actions pourra être augmenté par suil?e de la décision des porteurs de la majorité des actions de la Société, dans toute réuniorj spéciale ou orditiaire des dits actionnaires. 4o Les réunions d'actionnaires seront tenues à Port-au- Prince ou ailleurs, selon que le dictera la majorité des porteurs d'actions de la Société. 5o Les actionnaires adi>ipi€ront, modifieront on change- ront les statuts pour réglementer la marche et le fonc- tionnement de la Société et la conduite de ses aflaires. 6o Tout ou partie du capital actions peut être émis, en- tièrement libéré, et non sujet à recours ultérieur, pour toute concession ou entieprise que Ifa Société pourra ac- quérir, pour espèces reçues, biens acquis ou services rendus. - 85- Art. V.— Direction et Administration. i) Le premier conseil d'Administration est fornné de MM, Fréhel Torchon, F. Henry Berlin et Albert Denis, lesquels adininislreronf les fiffaiit^s de la Société jusqu'à la première réunion des actiontidires et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus, et soient entrés en fonc- tion. Dans le cas où, pour une cause quelconque, une vacance se produirait dans ce premier conseil, les mem- bres restant choisiront eux-mêmes une personne pour combler la vacance. Après cehi, les membres du conseil seront élus annuellement par les porteurs des actions or- dinaires. Le nombre des membres du conseil, peut être augmen- té en tout temps par décision de ta majorité des action • naires. Pour être membre du Conseil, il faut être porteur d'au moins une action de la Société. En cas de vacance dans !e conseil, elle sera comblée par le conseil lui-même, jUvSqu'à la plus prochaine réu- nion des actionnaires. 2) Le Conseil d'Administration aura entièrement char- ge des biens, affaires, intérêts, et conduira les opérations généralement quelconques de la Société avec pleins pou- voirs de les administrer et gérer. Il choisira parmi ses membres un président, un vice-i -résident et un Ingénieur en chef et il nommera tels aiîlres fon'^-tionnaires ou agents ou employés qui seront nécessaires à la marche des af- faires de la Société. 3) La majorité des membres du Conseil d'Administra- tion constituera la majorité suffisante pour toutes déci- sions. En présence d'une nmjorité des membres, !e vote de la majorité des membres présents <>u de leurs rei)ré- sentants, déterminera la décision du Conseil. Tout mem- bre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion par un mandataire spécial, 4) Le Conseil d'Administration choisira parmi ses mem- bres un comité exécutif. Ce comité exercera tous les pou- voirs et accomplira toutes les obligatu^ns du Conseil, lorsque celui-ci ne sera pas réuni, saut s'il en est autre- ment décidé par les statuts. 5) Le Conseil d Administration se réunira à Port-au-Prin- ce ou ailleurs suivant décision, des actionnaires. (5) Conformément aux stipulitions du Code de ccîmmerce les membres du conseil ne conttaclent aucune obligation personnelle ou collective à cause des afl'aires de laSociété. _ 80 — Aif. Vf.— Siège social et autres bureaux 1®. Le Siège social d« hi Société est à Port-au-Prince. Haïti. 2) La Société peut aussi conduipf) ses opérations ou af- faires dans toutes ses succursales et avoir un ou plusieurs bureau^x en dehors de la République d'Haïti, en tels lieux qui pourront être de temps à autre désignés par le Con- •^eil d'Administration. Art. Vn.— - Durée et représentation. !•. La durée de la société est à perpétuité. 2) La Société sera représentée dans ses transactions avec des tiers ou dans les tribunaux par son Conseil d'Ad- ministration, son comité exécutif ou par son président ou toute autre personne dûment autorisée à cet effet. Art. VHL — Pour l'exécution des présentes, les compa- rants font élection de domicile au siège social à Port-au- Prince, et jusqu'à ce qu'un bureau soit ouvert, au cabinet de Me. Justin Dévot, avocat, sise en cette ville, rue du Centre. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, en notre étude ce jour vingt et un Juillet mil neuf cent onze. Et, après lecture les parties ont signé avec nous, notaires. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: Camille Néré NUMA, Frehel Torchon, avocat^ Albert Denis, Henry Berlin, Pp. John Creth Marsh, Edmond Oriol, Suirad Villard, notaires. Ensuite est écrit: enregistré à Port-au-Prince, le 25 Juil- let IWl. Folio 243. 244. Ro Case du Registre W No 3 des actes civils. Perçu : Droit fixe, Collationné. SutjiAD VILLARD, notaire. - 87 -- LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT PASSÉ AVEC Mr. J. JeAN- NOT POUR l'Etablissement d'une ou de plusieurs Minoteries dans le départkm :nt du Sud ( Contrat ) (Voté a la Chambre le 14 Juillet— au Sénat le 26 Juillet— Promulguée le :26 Juillet ( Moniteur du 26 Juillet 1911.) François Antoine SIMON, Président de la République. Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de ia Constitution ; Vu le Contrat passé entre les Secrétaires d'Etat de l'A- griculture, de l'Intérieur et des Finances et Monsieur .1. Jeannot, pour rétablissement d'ane ou de plusieurs Mi- noteries dans le Département du Sud pour la fabrication des farines de blé et de bananes ; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de favoriser par tous les moyens les entreprises de nature à développer l'Agriculture et l'Industrie nationales ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Ag;riculture : Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé Et le Corps Législatif a rendu \\\ loi suivante • Art. 1er.— Est et demeure sanctionné le Contrat passé entre les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Finances et Monsieur,). Jk.annot pour l'établisse- ment d'une ou de plusieurs minoteries dans le Départe- ment du Sud pour la fabrication des farines de blé et de ban'^nes, avec une modification consistant en un article 6 additionnel, les articles 6, 7. 8 et 9 prenant les numéros 7, 8, 9 et 10. « Art. 6.— Additionnel.— Dans le but de protéger l'in- dustrie et l'agriculture nationales et de leur permettre de lutter avec la concurrence étrangère, l'Etat s'engage, pen- dant la durée de la présente concession, à ne pas dimi- nuer les droits de douane actuellement perçus sur les farines de la République et de ne frapper d'aucun droit d'exportation ou impôt généralement quelconque les fa- rines manufacturées dans le Pays.» Art. 2.— La présente loi à laquelle sera annexé le sus- dit Contrat, sera imprimée, publiée et exécutée à la dili- ^88- gence des Secrétaires d'Etal de rAgricultiire, de Flnté- rieur et des Finances, chacan en ce qui le concerne. Donnée au Palais de la Chambre des Représentants à Port-au-Prince le 14 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépen- dance. Le préf^idenl de la Chambre^ G. DESROSIERS. Les secrélaiaeSj Labrant, Tullus Roche. Donnée à la Maison Naijonaie à Port-au-Prince, le 25 juillet 1911, an 108p. de l'Indépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires N. S. Lafontant, D. Laroche. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Lég-islatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée Donné au Palais Na:tional. à Port-au-Prince, le 26 Juillet VMi, an 10 e. A. T. SIMON, Par le Président. Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture, MAGNAN. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr T. NICOLAS. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, Ed. SYLVAIN. CONTRAT Pardevant Me. Astrel Lajtorest, notaire du Gouverne- ment, et son confrère à la résidence de Port-au-Prince, soussignés ; Ont comparu ; - 89 - lo. Monsieur Jerémie, Seerétaire d'Etat de l'Iiïtérieur, propriétaire, demeurant et domieilié à Port-au-Prince ; Monsieur le général Magnan, Secrétaire d'Etat de l'A- griculture, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince ; Et Monsieur Murât Claude, Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce, propriétaire, demeurant à Port au-Prince, d'une part ; Et 2o. Monsieur J. Jeannot, Représentant du peuple, propriétaire, demeurant et domicilié aux Cayes, actuel- lement à Port-au-Prince, présent et acceptant, d'autre- part ; Entre les soussignés il est arrêté ce qui suit, sauf la sanction du Corps Législatif : Art. 1er.— Le Gouvernement .concède à Monsieur J. Jeannot ou à ses ayants-droit le prévilège exclusif pour une période de vingt années, à partir de la promulgation du présent-contrat^ de l'ét-ablissement d'une ou de plusieurs minoteries dans le Département du Sud pour la fabri- cation de la tarine de blé et de banane, sans pourtant s'op- poser à l'importation de la farine de blé. Art. 2.— Le concessionnaire paiera à l'Etat pour chaque sac de blé de deux cent cinquante livres reçu de l'Etran- ger un droit d'importation net et unique de trente centi- mes or américain. . Art. 3.— Les navires exclusivement chargés de blé à l'a- dresse du concessionnaire, entreront francs de tous droits de port, à l'exception de ceux qui sont engagés, taxes et surtaxes comprises, que le concessionnaire a pour devoir d'acquitter. Art. 4.— Le matériel, les machines, accessoirs entre- ront francs de tous droits de port et de douane. Une no- menclature des articles, fournitures, matériel nécessaires à l'installation et au fonctionnement des usines, devra être arrêtée entre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Finances. Art. 5.— Le concessionn-atire est autorisé à former une société annonyme par actions suivant les lois régissant la matière. Cette société est ^érée de tout impôt et ses actes exonérés. de tous droits de timbres et d'enregistre- ment. Art. 6.— Le concessionnaire ne pourra céder ses droits à un Etranger ou à une société étrangère qu'avec le con- ceritement du Gouvernement. Art. 7.— Le concessionnaire s'engage à tenter la culture du blé dans les régions a«^\^m à celte culture. Il tiendra — 90 — en outre à la disposition du Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture, pendant six ann(''es, une quantité de mille livres de semences pour être livrées «ux cultivateurs. Art. 8.— Toute dilficuUé j'0!;var)t s'élever entre l'Etal et le concessionnaire sera réglée par la voie des tribunaux de la République d'Haïti. Art. 9. Un délai de trois années est accordé au con- cessionnaire pour l'établissement de sa première minote- lie. Passé ce délai le contrat deviendra nul de plein droit. Telles sont les conditions des parties contractantes, qui pour l'exécution desquelles, élisent domicile : les Secré- taires d'Etat sus-nommés, au Parquet de la Capitale, et le concessionnaire en sa demeure sus-dite. Dont acte, Fait et passé à Port-au-Prince, en minute à l'hôtel des Secrétaires d'Etat et en notre étude pour le Concession- naire ce jourd'hui vingt-quatre Mai mil neuf cent onze, an cent huitième de l'Indépendance. Après lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaires. Trois renvois en marge bons. Ainsi signé : JÈRÈMIE, MAGNAN, Murât CLAUDE, J. JEANNOT, Ed. ORIOL, et Astrel LAFOREST, ce der- nier, dépositaire de la minute au bas de laquelle est écrit* Enregistré à Port-au-Prince, le vingt six Mai mil neuf cent onze, folio 77/78 Ro. Case 381 du Registre W No 3 des actes civils.— Perçu : droit fixe vingt cinq centimes. Le Directeur principal de V Enregistrement, ( Signé ) Dr. Aug. GOMEAU. Vu : par autorisation du Contrôleur, ( Signé:; Syrus SAUREL. 1ère expédition Collationné. Astrel LAFOREST Pour copie conforme : Le chef de bureau de la Chambre des Représentants, Emile NELSON. Le chef de bureau du Sénat, D. Jn GUILLOT. - 91- LOI INSTITUANT UNE ECOLB D'AgRICURTURE ANNKXÉE l'Ecole des Sciences Appliquées (Votée a la Ghambrb le 22 Août 19^10— Au Sénat le 4 Octobre 1910 — Promulguée le 7 Octobre 1910 (Moniteur du 2^ OcU)br€ 1910. )(l) François Antoine Simon Président de la 'République. Vu rartlcle 69 de la Constitution, Considérant que les procédés empiriques employés dans le travail de la terre et le défaut de connaissances scienti- fiques nécessaires ont notablement contribué à l'abaisse- ment de notre Agriculture et à la dépréciation des pro- duits du sol; Considérant que le meilleur moyen d'aider au dévelop- pement et au relèvement de rAgriculture est de faciliter aux campagnards l'acquisition de notions pratiques, ra- tionnelles, suffisantes; Considérant que l'Agriculture est la source de la fortune publique et mérite tous les encourageiifients des Grands Pouvoir de l'Etat ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — Il est institué sur le modèle d.e la Ferme expérimentale de Turgeau qui demeure fermée, uue Ecole pratique d'Agriculture annexée à l'Ecole des Sciences Ap- pliquées. Art, 2. — Cet établissement .l'enseignement théorique et pratique est principalement destinée à fournir les élé- ments des connaissances scientifiques nécessaires au per- fectionnement des méthode^s culturales jusqu'ici emplo- yées. Il sera installé dans les meilleures conditions pour favo- riser l'expérimentation et l'enseignement pratique qui doit s'y donner. Art. 3. — L'Et.ablissem'^nt recevra des externes, des internes et des boursiers. Ces derniers, fournis et entre- ( 1 ) Voir suprà p 3. Cette loi avait été omise par erreur dans l'Annuaire de iiiiO. — 92 - ♦eiiiisau.v fiais de TElaf. devront, être recnilt^s en nombre égal, dans chacun «les Déparèinenls de la R-'pnblifjtie. Afl. 4. — Le nombre des Ijotirsiers de lElat est lixé à dix A.rt. 5. — En vue de faciliter l'installalion convenable de l'école, l'Etat peut, poursuivie l'acquisition des lenains ri'^cessaiies même par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. , Art. (j. — Les matériaux, matériel, outils et engrais de Turgeau seront confondus avec ceux de l'Ecole pratique d'Agriculiuie, après inventaire, dont un double sera dé- posé au Département de l'Agricultuie et l'autre sera re- mis au Directeur de l'Ecole. Alt. 7. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraiies, sera exécutée à la (Jiligence ^es Secrétaires d'Eiat de l'Agriculture et de l'Instruction publique, chacun en ce qui le concerne. Dormée à la Chambre des Rei)résentants, le 22 Août 1910, an 107e. de l'Indépendance. /^ Président de la Chambre, G. DESROSSIES. Les Secrétaires : Denis St.-AUDE, Dr. L. CAMILLE. Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1910, an 107e. de l'i-ulépodatice. Le l^ résident du Sénat,. F. P. PAULIN. Les Secrétaires : D. THEODORE, Ch. REGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Gor|)S Législatii soit revêtue du Sceau de la IlrpubliqutJ, iaiprimée, [jubliéc et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1910, an I07e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l\.Af;ricultiire, MUBAT CLAUDE. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, P. Pre. ANDRE. -93- Intérieur et Police générale. ARRÊTÉ DE DÉLlMITATIOr^ DU BoURG DE SaUT-D'E\U DU 26 Janvier 1911 — (Moniteur du 18 Janvier). ARRÊTÉ François Antoine Simon Président de la République. Vu l'extension que prend le quartier de Saut-d'Eau, dépendant de la Commnne de Mirebalais ; Considérant que la délimitation de l'enceinte de ce bourg qui n'a jamais eu lieu depuis sa création, s'impo- sait ; Considérant qu'une opération ordonnée par le Dépar- tement compétent a déterminé l'enceinte du dit bourg ; Arrête: Art. 1er. — Le bourg de Saut-d'Eau aura, pour superfi- cie, celle indiquée par les bornes en pierres posées par la Commission de délimitation et qui le séparent comme suit; à l'Est de l'habitation Louisia, au nord -ouest de l'habitation Tibreuil, au nord et à l'ouest du reste de l'habitation Dumas, à l'ouest de l'habitation Rinville, et au sud-est de l'habitation Lavou te. Art 2. — Le Secrétaire (i'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera inséré au Jour- nal Officiel. Donné au Palais Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Jan- vier 1911, an 108e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, JÉRÉMIE. — 9i ~ ARRflTÉ DU 2 FÉVRIER, MOBILISANT LA GaRDE NaTIONALE DE TOUTE LA REPUBLIQUE ( Moniteur du 4 Février.) François Antoine SIMON, Préndent de la République, Attendu que des ennemis de l'ordre à la têle desquels se trouvent les généraux Mizaël CODIO, Chapuzette MI- CHEL et Mathieu FILS-AIMÉ ont troublé la paix publique dans la commune de Onanaminthe ; Vu les articles 178 de la Constitution, 6 et 25 de la loi du 15 Septembre 1870 sur l'organisation de la Garde Na- tionale ; Arrête ce qui suit: Art, 1er. — La garde nationale est mobilisée dans tou- tes les communes de la République. Par conséquent, elle est convoquée à l'extraordinaire sous le commandement de l'autorité militaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale, de la Guerre et de la Marine. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 2 Fé- vrier 1911. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur. , ' JEREMIE. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre^ S. MARIUS. — 95 — ARRÊTÉ DU 11 AVRIL, AFFECTANT AU PRESBYTÈRE DE HlNCHE LE BIEN DU DOMAINE PUBLIC. OU EST SI- TUÉ l'Arsenal du lieu (Moniteur du 15 Avril) ARRÊTÉ François Antoine Simon Vrésident dé la République Vu le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 1908. Considérant que pour cause d'utilité publique il y a lieu de donner une autre destination à l'arsenal de Hin- che ; . Vu la décision conforme du Conseil des Secrétaires d'E- tat, en date du 14 Mars dernier ; Arrête : Art. 1er. — Le bien du domaine public ou se trouve l'arsenal de Hinche est déclassé et sera affecté au presby- tère du lieu. Art. 2. — Le présent Arrête sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Nationale, à Port -au Prince, 1e 11 Avril A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, JÉRÉMIE. ARRÊTÉ DU 16 Anrcl ivstituant une Comnission poub l'établissement du cadastre. (Moniteur du 26 Avril. ) ARRÊTÉ François Antoine Simon. Président de la République. Considéranl que l'absence d'une classification nette des biens de l'Etat est une lacune qu'il importe de combler pour la bonne administration du domaine national ; Considérant que la coiifeciion du cadastre s'impose; Vu le 1er. alinéa de l'article 49 de la loi du 22 Août 1908; (4) Art. 1er. — Une Commission, qui prendra le titre de « Commission Centrale j>, ayant son siège au Ministère de 1 Intérieur, est formée pour l'établissement du cadastre; Sont nommés membres de la dite Commission MM. Noémann St-ROME, avocat au contentieux du Départe- ment de l'Intérieur, attaché au service des Domaines; Pjerre ANSELME, chef du Service des Domaines ; Char- les MILLERY. notaire public; Pamphile NOISETTE, arpen- teur-géomètre des Domaines. Art. 2. — Des Sou?-Commissions seront formées ulté- rieurement dans toutes les Communes et les Chef-lieux des Arrondissements de la Republique pour concourir à ce travail. Tous les pièces et documents s'y rapportant devront être remis à la Commission Centrale appelée à les classer et les publier. Art. 3. — La Commission Centrale pourra requérir tous les documents et titres généralement quelconques con- cernant les biens immobiliers du Domaine National qui sont en la pos.session des tiers, soit comme acquéreurs ou fermiers, soit comme concessionnaires conditionnels tem- poraires ou concessionnaires définitifs, exiger tons les renseignements concernant les terres ayant appartenu ou appartenant au Domaine National. Art. 4. —La Commission Centrale prendra toutes me- sures, fera faire toutes investigations qu'elle croira utiles pour atteindre le but de sa mission. Voir Jinnuaire de 1908 p. 2i. -- 97 -* Toutes les difficultés qui pourront surgir à l'occasion du cadastre seront soumises au Département de l'Inté- rieur qui les réglera. Art. 5. — La marche des travaux de la Commission Cen- trale et des Sous-Commissions du cadastre sera rendue publique par la voie du Journal OtTiciel. Art. 6. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 26 Avril 4911. an I08e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal de V Intérieur, JÉRÉMIE. ARRÊTÉ DU 24 Juin décl.\ssant le fort Lerebours a Port-au-Prince et l'affectant a la Construc- tion DE la Gare du Sud. ( Moniteur du 28 juin 1911. ) ARRÊTÉ FRANÇOIS ANTOINE SlMON, Président de la République. Vu le deuxième alinéa de Tarlicle [5 de la loi du 21 Août 1908 sur le domaine national ; Considérant que pour cause d'utilité publique, il y a lieu de déclasser le fort Lereo/jurs et de lui donner une autre destination ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Le Lieu du domaine public où se trouve le fort Lerebours et que traverse un tronçon de la voie ferrée est déclassé pour servir de gare au chemin de fer de la Plaine du Cul-de-Sac (ligne Port-aa-Prince-Léogàne). Art. 2. — L'esplanade du dit fort jusqu'à trois cents pieds, — 98 — à pirtif lin nili^^r côtes-Es', >"K une largeur de quatre- viii^^ -neuf |)ie Is abouiissa-il a iil de Bois-de-Chérie, est égaleinent (Jéclassée. Alt. 3.— La Compagnie de chemins de f«r de la Plaine du Cul-de-Sac suivra exa(.;e- .'^ul les indications du plan îtppiouvé par le Déparleiriei.l de l'intéiieur et iie pourra jamais, par aut^iins travaux, '.ustruer le Ut de cette rivière qiu demeure réservé. Art. 4. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d Etat de l'Inté 'ieur. Djnné au Palais National d'i Port-au-Prince, le 24 Juin 1911, an 108e. de Undépendaiice. A. T. SIMON. Par Je Président; Le Secrétaire d'Etat de rintérieur, JÉRÉMIE. ^ ARRÊTÉ uu 20 Juillet nommant Mr. Ed. SYLVAIN Secrétaire d'Etat de L'iNTéRiEUR et d'autres cito- yens AUX AUTRES DsPAr.rSMKNTS MLNISTÉRIKLS. ( Moniteur du 2'i Juillet.) ARRÊTÉ François Antoine Simon Président de la République. Usant de l'initiative que lui confère les articles 98 et 113 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de réformer le Conseil des Secrétaires d'Etat ÀRV.êTE : Art. 1er.— Le général lîocllc MONPLAÏSIR, comman- dant de l'Arrondissement d ■ Port-au-Prince, est nornmé Secrétaire d'Etat de la Gucno et de la Marine. Le général E Imond SYLV\IVe:'t nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la PoUce générale. - 99~~ Le citoyen JÉRÉMIE est noniinô Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'Ias.raction publique ; Le citoyen Terlulis NICOLAS est nommé Secrétaire des Finances et du Commerce ; Le général Joseph MAGNAN est nommé Secrétaire d'E- tat des travaux publics et de l'As^riculture ; Le citoyen Furcy CHATELAIN est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cuites. Art. 2. — Le présent Arrêté sora imprimé, publié et exécuté dans toute l'étendue de in République. Donné au Palais National, à Port-aa-Prince, le }20 Juil- let 1911, an 108e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. DÉCRET DE PROLONGATION DE L\ 1ère. Session de la 27e LÉGISLATURE jusqu'au 10 SEPTEMBRE 1911 ( Vo- TÉ A LA Chambre le 28 Juillet— Au Sénat le 8 Août — Promulgué le U Août 1911. (Moniteur des 16 et i9 Août) DÉCRET Gincinnatus LEGONTE 'Président de la République. Considérant que le troisiè-nr» mois de la Session ne suffit pas à la discussion du Ba li^et de la République et d'autres lois importantes dont le L'.orps Législatif est saisi ; Vu l'article 62, 2e. alinéa de la Constitution ; LES CHAMBRES DE5 REPRÉSENTANTS. A PROPOSÉ: Et le Corps Législatif a rendu d'urgence le décret sui- vant : Art. 1er. — La présente Session de la 27e. Législature ouverte le 10 Mai 1911 est prolonf^éo d'un mois. Elle prendra fin le 10 Sept.*unbre prochain. Art. 2. — Le présent décret s.>ra exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Chambre des Représentants le 28 Juille» 1911, an 108e. de rindôpei;d.M)ce, Le PrJHtdenl de la Chambre, G. DESIIOSIERS. Les Secrétairefi, J. B. LAlB :XT, TULLUS ROCHE. Donné à la Maison Nationuie, le 8 Août 1911, an 198e. de l'Indépendance. Le Président du Sénat, Dr. D. LAROCHE. Les secrétaires y N. S. LAFONTANT, G. DUROSIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Chef du Pouvoir Exécutif ordonrie quo le décret ci-dessus du Corps Législatif soit revêtu du Sceau d^ la Ixéniijlidiie, publié, imprimé et exé- cuté, i ^ • i y f Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le H Août 4911, an 108». du rindépendance. Crus. LECONTE, Par le Chef du Pouvoir Exécutif; Le Conseiller au Départemtfii de l'Intérieur et de la Police générale y F. L. CAUVIN. ( - iOl - DECRET DE Nomination dr JfanJacques Dessalines Michel Cincinnatus LECONTj:! î^hésident d'haiti Assemblée Nationale du 14 Août 1911. ( Moniteur des 16 et 19 Août 1911 . ) ASSEMBLÉE NATIONALE. DÉCRET Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en vertu de rArticiet)4 de la ConsiiluLioii, a procédé à l'élection du Président de la République et que le Général Cinnatus LECONTE a obtenu l'unanimilé des suffrages: DÉCRÊTE Art. 1er. — Le Général Jean-Jacques Michel Cincinna- tus LECONTE est élu Président de la République pour une période de sept ans, en conformité des articles 90 et 93 de la Constitution. Art. 2. — Il entre en fonction immédiatement et ses tonctions cessent le 15 Mai 1918. Art. 3. — Le présent décrêl sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d Eiui de l'Intérieur et de la Police générale dans toute l'étendue de la République. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, au Port-au- Pri,nce, le 14 Août 1911, an 108e. de 1 Indépendance. Le Président de l'Assemblée, Davilmar THÉODORE. Le vice-président y A. AMISIAL. Les secrétaires : SUDDRE DARTIGUENAVE, Chs. RÉGNIER, AUGUSTIN jeune, D. DANNEL. — lOi — ARRÊTÉ DU 16 Août 101 | r ."\f \^:T le ier. Cabinet du Président LECONTE ( ;V i lilrur des 16 et 19 Août.) '*RrÊTÉ Cincinatus ..t: CONTE Président dt '■.i KjpiiUUque Vu les articles 98 et 113 d-: I;i Constitution ; A ARRÊTÉ ET ARHKTR ! Art. 1er. — Le général Ho'Mcius Limage PHILIPPE est nommé Secrélaire d'Efat de a Cn^rre et de la Marine. Lp citoyen Antoine SANS • HICQ est nommé Secrétaire d'Etat de llntérienr et de la l'oUcp générale. Lp citoyen Edmond LESPIXAoSE est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Cc-unerce. Le citoyen Jhon LAROCIE '^st nommé Secrétaire d'Etat des Travaux publics et d*^ l'Agricniture. Le citoyen J. N. LÉGER est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et le-^î Cultes. Le citoyen Tertnilien GUIi PAUD est nommé Secrétaire d'Etat d^ rinsiruction pubicoe<;t de la Justice. Art. 2. — Le présent A.ireî.'^ sera publié, imprimé et exécuté. Donné au Palais National, ce jour, 16 Avril 1911, an 108e. de l'Indépendance, Crus. LECONTE. ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRR 19!1 convoquant les ASisEM- BLÉES PRIMAIRES POUR »-EMPLACER LESDÉPUTÉS BREDY, Edmond DUPUY, ANny^r. PIERRE-PAUL, Tul- Lus ROCHE, J. MiLLiËN CMOci, LuftiNCius LUBIN ET Antoine SIMON tils ( Monteur du 22 Novembre 1911.) ARRÊTÉ Cincinnatur LECONTE Président de ki République Vu l'article 47 de la Constitution ; J Considérant que les fonctions dtj ReiDrésentant du Peu- ple sont incompatibles avec tontr)s autres fonctions rétri- buées par l'Etat. Considérant que le Représeritant du Peuple qui accepte une autre fonctien publique rétribuée est réputé démis- sionnaire et doit être remplacé ; Considérant que les Députés Antoine SIMON fils, Lu- bincius LUBIN. J. Millien CATOR. Tuilus ROCHE, Antoine PIELRE PAUL, Edmond DUPIJY et J M. BRiiDY, respec- tivement représentants des communes de Cavaillon, Hin- che, Lassale-Mont Organisé, Bonbardopolis, Coteaux, Cap-Haïtien et Port-au-Prince, ont rempli les fonctions actives, le premier de Commandant de l'Arrondissement de Port-au-Prince, le second 1^ Commandant en Chef de Fort National, le troisièfne et It? quatrième, de Chef de corps d'armée, le cinquième de Secrétaire du Conseil des Secrétaire d'Etat, le sixièm(\ de membre de la Commis- sion d'Enquête militaire du Gap-Hartien et le dernier, d'Agent du Gouvernement haitiei à Washington, pour le règlement de la question de> frontières; qu'ils ont joui des émoluments afférents à Umvf, situations respectives ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. ier. Les Assemblées primaires des communes de Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Coteaux, Bombardopolis, Lassale-Mont- Organisé, Hinche et Cavaillon sont convo- quées à l'effet de pourvoir au remplacement des anciens Députés J. BREDY, Edmond DUPUY, Antoine PIERRE- PAUL, Tuilus ROCHE, J. Millien CATOR Lubincius LU- BIN et Antoine SIMON fils. Ari. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1911, an 108e. de ITudépendance. Gtus. LECONTE. Par ie Président ; Le ^cré taire d'Etat de V Intérieur, A. C. SANSARICQ. ^- 104 -' Finances et Commerce. ARRÊTÉ DU 3J DÉCKMD ;R [010 rvtifiant um CENTRAT D'KMPHUVr l> : 0 ) ) 0 ).) DOLLXRS. ~ CoiiTRAT — (Moniteur du r? janvier 1911 ) (1). ARRÊTÉ François Antoine Simon Président de la %i'piihlique. Considérant quil importe d'acquitter dans la mesure du possible les allocations budge laires dues jusqu'au 30 Sep- tembre 1910; Considérant qu'il y a lieu Oa remplacer notre aviso de guerre «LIBERTÉ» et de pourvoira des dépenses impré- vues pour assurer le maintien de l'ordre et de la paix in- dispensable au bien-être des ^'Opulations ; Vu Im résolution du Corps !.ôu;isialif en date du 25 0c- lob! e 1910 ; Vu les articles 2 des lois :• >rîant fixation des voies et moyens des exercices 1909,11)]) el. 1910|1911 ; Vu le Contrat conclu à Nev.- York le 21 Décembre cou- rent par les Délégués spéci:ir» du Gouvernement ; Sur le rapport du Sécréta ir- d'Rtat des Finances ; Et de l'avis du Conseil ues Secrétaires d'Etat ; Arrête ce qui suit : Art. 1er. — Est et demcuri; ruifié le contrat conclu à New York le 21 Décembre 1^10 ontre le Gouvernement de la Républi(<ue et MM. Ladenbnrg, Thallmann et Co., Hallgarten et Co. pour un enifi: iui! de six cent mille dollars. Art. 2. — Le présent ari'êtr sei a publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Eta! de> Finances. Donné au Palais National, à Horl-au-Prince, le 30 Dé- cembre 1910, an 107ème de 1 Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président • Le Secrétaire d'Etat des Finances, MuRAT CLAUDE. (1) Voir Annuaire de 4910.... page 19;^. -^ 105 - Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine^ S. MARIUS. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur, JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etat de V Instruction publique et des Relations Extérieures^ P. Pre. ANDRÉ. Le Secrétaire d'Etat de la ]ustice et des Cultes, ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, MAGNAN. CONTRAT Conclu le 21 Décembre 1910 po'.w nne avance U/nporaire de P. 600.000. — ( Six cent mille dollars ) or américain entre te Gonvernement de la République d'Haïti ci-après nommé, t le Gouvernement » rfpréKenté par Messieurs Marckliv JOGELYN ep An'toïse PIERRE-PAUL, agissant au nom de la République d'Uaiti, d'une part, et Messieurs Ladenburg, Thallmann & Co. ef Messieurs Hallgarten & Go. ci-après nommés les Banquiers, d'au- part : Gonsidérant que le GouverneiTîent désire emprunter aux Banquiers la somme de Sic cent tnille dollars { P. 600.000 ) or américain, po\tr ses be-^oius légaux en con- formité de l'autorisatioiv qui lui est donnée par la Réso- lution du Gorps Législatif prieie le vingt cinq Octobre mil neuf cent dix (1910). et promuîguée au Journal officiel les deux et cinq Nove'mbre mil neuf cent dix, en vertu de la loi budgétaire de l'exercice 1910/1911, votée le 21 Août 1910 par le Gorps Législatif et dûment publiée dans le Budget de la République d'Maïti et en vertu de tous autres pouvoirs et autorisation s'y rapportant : Gonsidérant que le Gouvernement déclare que les pré- visions du Budget national ne snlfis^nt pas pour assurer le paiement des pensions, anpoinlatnents, solde et ration de l'armée ; que par suite do circonstances imprévues, il est obligé d'effectuer des dépenses pour ie maintien de l'ordre indispensable au bion-étre des populations, cir* conî^lances qui le détermin M)t à trouver des fonds en fai- sant appel au crédit public coMforrn«'>ment à la loi budgé- taire s us- visée : Coii'iidérant que le Gonveine;nefil décl ire qu'il existe à Ihenie actuelle une surtaxe on or américain de vingl- cin(j pour cent ( 25 o/o ) prélevée sur tous les droits de douane à l'importation, y compris tonnage, laquelle sur- taxe légalement créée est prévue an Budget de la Répu- blique d'Haïti pour l'exercice 1910|1'.)11 avec les mentions suivantes ; c 25 0(0 sur impfjrt. P. 769.292.58 < 25 olo « tonnage P. 26.526.24 » Considérant (pie le lîonv rnement déclare de plus que les deux cir)quièmes de la dite surtaxe afTectée à la garan- tie de l'avance stipulée dans le présent contrat sont libres et exempts de tout grèvement, et qu'il a le droit légal, plein et entier de les engager ainsi qu'il suit ; . Consi'iéiant que les Banquiers, se basant sur les dites déclarations, consentent à U>ve au Gouvernement, d'après les termes et conditions prévu? dans ce contrat, un em- prunt jusqu'à concurence de la somme ci-devant mention née. lequel emprunt sera rei)résen(é par des obligations du Gouvernement selon modèle annexé au présent con- trat ; En conséquence de ce qui précède, les parties contrac- tantes ont conclu et arrêté ce qui .«^uit ; Art. 1er. — Le Gouvernement émettra, par l'intermé- diaiie de ses Délégués spéciaux dûment autorisés, des bons au pair jusqu'à concurrencede six cent mille dollars or oméricein. Neuf de ces bons, Nos. 1 à neuf inclusive- ment, seront de soixante mille dollars chacun et Deux, Nos. 10 et 11. serorjt de trente mille dollars chacun. Les bons seront émis d'après le modèle annexé au pré- sent contrat et daté du 21 Décembre 1910. Ils porteront intérêts de cinq pour cent l'an payables chaque trimestre, â partir du 1er. Janvier 1911. En cas de paiements partiels le prorata sera distribué proporilonnellement aux riiontanis des bons existants. Les dits bons constituent d^s obligations directes de la Répnb.iqne d'Haïti et sont d '<;larés tels par ces présentes. La dite République d'Haiii s engage à en effectuer le paie- ment à l'échéance et à exécuter toutes les conditions mentionnées dans ce contraL - 107 - An. 2. — - Le Gonvernement d'^li'rpra les dits bons aux Ban<|iiiers, à New-York, 25 BfOa^l S r.^et, et Ibs Bnqai n's verseront alors la somme dt. nso nt-al >n'dle dolUirf^ ( P. 6)'K 000.) or américam avec les imérè s coiinis, s'il y en a, moins une commission de trois quarts 'l'un pour cent ( 3|4 o|o ) soit P. 4 t>00 ( qi.C'ilï'e inùle cinq cent dollars ) . L i dil-^ somme sera déposée chez Messieiirv* Ladenbarg, Thaimann et Go. à New- York à l'ordre du Gouvernement d'Haïli. Art. 3. — Il reste convenu que lorsque l'Emprunt Ex- térieur 1910 de h République d H lïti, conclu avec la Ban- que de l'Union Parisienne et autres, aura été couvert, les bons émis par ces présentes seront payés avec les inté- rêts courus dans le produit du dit E'uprunt. Les Banquiers mentionnés au contrat de l'Emprunt Extérieur 1910 sont irrévocablement autorisés par ces présentes à retenir de ce produit une somme suffisai^te pour le rembourse- ment des dits bons. Ils ont, à cet effet, une délégation spéciale du Gouvernement d'Haïti. Art. 4. — Le Gouvernement affecte comme garantie spéciale et irrévocable des bons émis en vertu du présent contrat les dioits suivants : Deux cinquièmes de la surtaxe de 25 o[o à l'importation et deux cinquièmes de la même surtaxe sur les liroits de tonnage à l'importation. Le Gouvernement convient que pendant toute la durée de cet emprunt les dits deux cin- quièmes des surtaxes ci-dessus eF)g:igés seront encaisses par la Banque Nationale d'Haiti, 'Josignée à cet effet par les Banquiers comme leur mandataire. Pendant toute la durée de l'avance, le Gouvernemenf s'engage à ne pas réduire les smiaxes données en garan- tie de la dite avance. Dès que la Banque Nationale de la République d'Haiii sera consùtuée, les surtaxes ci-dessus mentionnées, seront encaissées par elle pour compte des préteurs ou par tout autre établisse nent ou maison qui aurait été désigné en vertu ile l'article 22 du contrat d'Einprunt 1910 de la République d'Haïti. Dans le cas où la Banque N Uioiiale d'Haïti viendrais à liquider et que la nouvelle Banque de la République.' d'Haïli ne serait pas encore constituée, les Banquiers dé- signeraient ur] agent en Haïti qtu recevrait du dit Gouver- nement, à la tin de chaque semaine, le montant des atîec- tations encaissées pour leur compt^^ Art. 5. — Toutes les somues ai isi piyées à la dite agence seront remises aux Banquiers et seront appliquées par eux ainsi qu'il suit : - Ui8 • A In fin de '^liaip)»^ f>»^rioie de trois mois après le pre- mier Janvier 1911, et j-i-qu'ui rtimboiirsemenr des bons, les Buiqnlers ntiliseroot les dite^ sommes: 1 ) à payer l'intéiêt sur loir-^ los bons en cours alors ; 2 )à elTecfuer le paiement dupiiMcipal des dits bons pro- porrioimellement e\ ivi pronr , déduction faite de la corn- niission ci-aprtVs mentionnée. 3 ) à payer aux Bmcpner- urie commission de 3|4 ( trois quarts ) d'un pour cent du principal des montants exis- tant au moment. Cette opération .sera répétée à la fin de chaque période de trois mois, pourvu, toutefois, qu'au' remboursement des bons, le 1er. Janvier 1913, le Gouvernement paie aux Ranqiiiprs une somtne d m^i^!)! sutTisante comme solde des balances restantes sur le montaut de ces bons ( prin- cipal et intérêts ) Art. d. — Le Gouvernement déclare que la partie des surtaxes qui est engagée par les présentes, s'élèvera à une somme qui ne sera pasii.férieure à P. 320.000 or améri- cain, chaque année fiscale, et g;arantit qu'en cas que celte somme ne soit pas réalisée, il comblera îe déficit par ses autres ressources. Art. 7. — Si l'Emprunt Extérieur 1910 de la République d'Haïti n'aura pas été couvert et que la garantie donnée à l'emprunt temporaire ne soit pas suffisante pour en per- mettre l'amortissement dans un délai maximum de deux années, la Banque Nationale d'Haïti qui est chargée d'en- caisser à partir du 1er. Janvier 1911, les droits affectés à l'Emprunt Extérieur 1910 prélèvera sur le« 15 o|o à l'Im- portation la somme nécessai'e pour parfaire l'amortisse- ment de l'Emprunt temporaire dan? le délai prévu, Il reste convenu que la Banciue d'Haïti retiendra, dans ce cas, à la fin de chaque trimestre une somme repré- sentant au moins le huitième du montant principal des bons émis en vertu de ce contrat. Art. 8. — Ce contrat de même que les bons seront exempts de tout taxe, charge ou impôt existant ou à créer. Ils sont exonérés des droits de timbres. La commission légale de la Banque Nationale d'Haïti est à la chargedu Gouvernement. An. 9.— Ce contrat devra être soumis à la délibération du Conseil des Secrétaire d'îClat. Il .sera publié à cet effet et dans les formes légales un communiqué par le Gouver- nement haïtien afin que le présent contrat soit exécutoire - 109 ~ et constitue un engagement direct de la République d'Haïti. La publicaiion du commaniqué. devra être faite au plus tard le 10 Janvier 1911. sans quoi les Banquiers ne seront pas liés. Fait et passé en la ville de New- York, ce jour, vingt et un Décembre mil neuf cent dix,^n triple original. Un mot en marge bon; un prolongement de ligne et un mot ajoutés également bons. M. JOCELYN, av., A. PIERPvE-PAUL, LADENBURG, THALMANN, HALLGARTEN. 3Vtocièlei dixJL D3orx ^ République d'Haïti— Emprumt temporaire du 21 decembre 1910. Numéro P. 600 000,00 La République d'Haïti, pour valeur reçue, promet de payer,/ en la ville de New-Ynik, à MVf. Lidenbnrg, Thal- mann et Co et Hallgarten & C% ou à leur ord're, le 1er. Janvier 1913 ou avant, la somme de soixante mille dollars ( P. 60.000 ) en monnaie d'or de-i Etais-Uiiis d'Améri- que évaluée au titre légale actuellement en vigueur, les intérêts de 5 o[o ['an qui seront également payés en la mê- me monnaie, tous les trois mois à partir du 1er. Janvier 1911. La République d'Haïti se réserve le droit d'anticiper, à la date où doit s'effectuer le paiement des intérêts, le rem- boursement du montant t)n d'une partie dn principal de ce bon avec les intérêts conrus correspondants. il constitue une part d'utie émis.'^ion totale de P. 600.000, ( six cent mille dollars ) comme principal, émise en vertu du contrat passé entre la (îite République d'Haïti et les dits sieurs Ladenburf^, Thalimann & C». et Hall- garten 8c Co en date du 21 Décembre'lOlO. Il devra par- ticiper au prorata à la garantie et au bénéfice mentionné dans le dit contrat. La République d'Haïti s'engaga à effectuer le paiement ponctuel du principal et des intérêts de ce Bon sans au- cune déduction provenant des taxes, charges ou impôts de toutes sortes existant ou à créei'. Il s'engage en outre à eyécuîer tldèlement toutes les obligations contenues dans le contrat sus-mentionné. liO - L«^s paiements pour acotnntepi du principal ou intérêts devront, être endossés ci-cor. fi'e. Eti foi de quoi la Républiiiiie d'H?ïti a fait signer ce Bon en son nom et pour soi comi te, et confoi'rnément an roMiiHt c.i-less'is nienlio ' m-'», pur MM. Marceli i JOCKl- LYN ri A .loi! e PlEHRlL-PAUL, délégués spéciaux du G'>!ivrniein Mit li lïtien (iû îr mi autorisés. New- York, le 21 Décembie 1:^0. Pour la République d'Haïti: Les Délégués spéciaux. ARRÊTÉ DU 4 Mars ouvrant des crédits aux Dépar- TKMEVTS DE LA GUEBHK HT DE LA MaRLNE ET DE L'iNTÉRtEUR POUR LA HÉPRESSION DE LA RÉVOLTE DE OuANAMiNTHE {Moniteur du 8 Mars) ARRÊTÉ François Autoina Simon Président de la République. Vu l'article 102 de la Constitution et l'article 6 de la loi portant fixition du B idget d^s dépence^ de l'exercice 1910il9M ; Considérant que, pour l:i prompte répression de la ré- volte des Arrondissenents do Fort-Libarté, du Trou et de Vallières, le GouverneiueiJt a été obligé de faire face à des dépenses imprévus ; Arrête ce qui suit : Art, ier.— Des crédits extraordinaires sont ouverts aux Départements ministériels ci-après : Guerre et Marine Bits G. 620 703 or P. 17.600 Intérieur « « 3l.r)50 « « 20.046 Art. 2. — Le Secrét;ure d'ELat de% Finances est autori- sé à em "loyer tmig les moyens en son pouvoir etau mieux des interêis de l'Etat en vue i'ac'iuiLter ces valeurs. Art. 3. — Le présent Arn fs) serj. imprimé, publié et exéctité à 11 diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. - m - Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1911, an 108e. de rindépendaace. A. T. SIMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de VInUrieur et de la Police général, JÉRÉMIE. Le Secrétaire dEiat ies Travaux publics et de l'Agriculture, MAGNAN. . Le Secrétaire SElat de la Jufitice et des Cultes, ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de l'Instructiou publique, Pétion-Pre. ANDRE. Le Sercrétaire d'Etat des Finanees et du Commerce, chargé par intérim dei Déparia méats de la Guerre et de la Marine par Vabsence du titulaire, MURAT CLAUDE. ARRÊTÉ FIXANT A 400 "/o le taux du retrait du PAPIER-MOXNAIB ET DE LA MOMMAÏE DE NICKEL (1 ) ( Moniteur dn 29 ^ars 1911 ). ARRÊTÉ François Antoine Simon, Président de la République Vu les articles 18 du contrat d'Emprunt, 9 et 12 du contrat de Banque conclus le 5 Se,)ternble 1$H0 et sanc- tionnés le 31 Octobre de la même année par le Corps Lé- gislatif; Vu la loi du 28 Octobre 1910 décrétant le retrait du pa- pier-monnaie et de la démonétisation du nickel ; Vu l'article 103 de la Constitution ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Voir Annuaire de 1910 p. 20.3 - \\-2 - ARHÊfK : Art. 1er. — A partir di: 3 1 ce mois le papier-mon- naie sera reçu par le Tré-s^r Nihlic. pour le service du Reîiaii, à rais )n de cinq go «dci pour un dollar. Jusqu à ce qu'il soit comp oiemi-ni retraité, il continue- ra à circuler dans toute l'été 'l'u ; de la République au taux de quatre cent poui- cent ( 4^)1' o|o ) soit cinq pour un. Art. 2. — Cette disposiiion s'appr4que également au nic- kel. Art. 3. — Le présent Arrc^r.3 sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'EiaL des Finances et du Com- merce. Donné au Palais National le Porl-au-Prince, le 29 Mars 1911, an 108e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce chargé par intérim des Départements de la Guerre et de la Marine. MuRAT CLAUDE. Le Secrétaire d'Eiat -.iC l Intérieur et de la Police générale, JÉRÉMIE. Le Secrétaire d'Etat de VInstruction publique et des Relations Extérieures, Pétion-Pre. ANERÉ. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, ARTEAU. Le Secrétaire d'Etat âei Travaux publics et de VA- grieulture^ MAGNAN. — 113 - ARRÊTÉ DU 4 Mars ouvrant un crédit de 200.000 GOURDES POUR SECOURIR LES SINISTRÉS DES CaYES. ( Moniteur du 8 Mars 19\i. ) ARRÈT!^- François Antoine Simon Président de la République. Va l'article 102 de la Constitution ; Considérant les désastres causés par l'incendie du là Février dernier qui a détruit les principaux quartiers de la ville des Cayes ; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir en aide immédiatement aux nombreuses familles de l'intéressante population de cette ville, victimes de cette catastrophe ; ARRÊTE : Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de G. 200.000 est ouvert au Département de l'Intérieur et de la Police gé- nérale en vue de lui permettre de secourir les sinistres des Cayes ; . . Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorise à employer tous les moyens en son pouvoir et au mieux des intérêts de l'Etat pour l'acquittement de cette somme. Art. 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires dEtat, ctiacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1911., an 108e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Volice générale. JEREMIE. Le Seerétaire d'Etat de la Irstice et des Cultes , ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat de Vlnslruction publique et des Relations ExrieureSy PÉTION-PRE. ANDRE. - 114- RESOLUTION Législative autorisant le Gouverne- ment A DISPOSER DES FONDS DU RETRAIT ET A PRENDRE TOUTE- AUTRES MESURES FINANCIÈRES VoTÉE A LA Chambre le 17 Iuillkt — Au Sénat le 18 Juillet — Prnmulguée le 20 Juillet ( Mojiiteur'du 22 Juillet) RÉSOLUTION LA CHAMBRE DES DÉPUTES Considérant les circonstances impérieuses en présence desquelles se trouve le Gouvernement, circonstances qui nécessitent des dépenses urgentes et immédiates à réa- liser par les moyens les plus rapides ; Considérant que les appointements, indemnités et pen- sions dûs doivent être immédiatement acquittés; A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Résolution suivante: RÉSOLUTION Le Gouvernement est autorisé, dès la sanction de la présente, à disposer des valeurs recouvrées, et à recou- vrer pour compte du service du Retrait, ce, jusqu'au 30 Septembre prochain. Cette disposition ne s'applique pas aux 10.000.000 de francs affectés à la réforme monétaire prévue par l'article 17 du contrat d'Emprunt 5 o/o 1910. Au cas d'insuffisance de ces ressources, il est autorisé à adopter toutes mesures financières qu'il jugera utiles et efficaces pour faire face aux exigences de la situation ac- tuelle et rétablir dans ses fonctions normales la vie na- tionale. La présente? Ré.solution sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donnée à la Chambre des Réprésentants, ce jour, 17 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance. Le 'président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires, J. B. LAURENT, D. PRUDENT. ~ 115 — Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance. Le président au Sénat, F. P. PAULIN. " Les secrétaires^, S. N. Lafontant, D. Laroche. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti, ordonne que la Résolution ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du Sceau de la Rép'iblique, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-ail^rince, le 20 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance. A. T. SIMON, Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr. T. NICOLAS. DECRET DU 10 Août 1911 du Chef du Pouvoir Exécutif allouant 500.000 gourdes aux populations de Ouanaminthe; celle de 500.000 gourdes auk généraux et soldats de la révolution et affectant 1.000.000 de gourdes au service public. ( Moniteur du 16 Août 1911. ) DÉCRET Cincinnatus LEGONTE, Chef du Pouvoir Exécutif Considérant qu'il y a lieu de dédommager les popula- tions de la commune de Ouanaminthe de la destruction de leurs propriétés, de la dévastation de leurs habitations et de l'enlèvemenl de leurs bestiaux ; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement pro- visoire d'accorder une certaine récompense en argent aux valeureux citoyens qui se sont dévoués à la revendica- tion des droits du Peuple, avant de les renvoyer dans leurs foyers; - ilG - Considérant, tu outre, qii il y a liiu il»î faire face au besoin dn service courant, vu l'état dans lequel le Gou- veniemeiit a trouvé la Caisse publit^ie, el conforiniinent à la décision du Conseil en date de ce jour; Décrêtk: ^ Art. 1er. — Il est alloué une somme de Cinq cent mille gourdes aux populations de la commune de Ouanaminthe en dédommagement des pertes qu'elles ont subies. Art. 2. — Il est également alloué une somme de Cinq ce»tf mî7/« 70Hrd«.s aux généraux et soldats de la Révolu- tion. Art. 3. — Une somme d U4 million de gourdes est des- tinée au service courant. Art. 4. — Les dettes de la Révolution sont reconnues par la Nation. Leur ctiiffre sera ultérieurement fixé. Ces deites comprennent les emprunts qu'elle a eu à faire, et les dépenses qu'elle a dû effectuer. Art. 5. — Les Secréiairea d'Etat des Finances, de l'In- térieur, et de la Guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret révolution- nrire. ^ Donné au Palais National, le 10 Août 1911, an 108e. de l'Indépendance. Ctus . LECONTE. Par le Chef du Pouvoir Exécutif ; Le Conseiller aux Départements des Finanses et du Cointnerce, A. C. S.^NSARICQ. he Conseiller aux 1)é parlements de V Intérieur et de la Police ^énérale^ F. L. CAUVIN. Le Conseiller aux Départements de la Guerre et de la Marine, 0 ZAMOR. Le Conseiller aux Départements des Travaux Publics et de r Agri- culture, Ann. BÉLIARD. Le Conseiller aux Départements des Relations Extérieures et de la justice , Tertullien GUILBAUD. Le Conseiller aux Départements de l'Instruction Publique, et des Cultes, John LAROCHE. -117 - LOI SANCTIONNANT L'EMPRUNT DE 2.500.000 GOURDES CONTRACTÉ PAR LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE Votée a la Chambre le 21 Août — Au Sénat LE 22 Août — Promulguée le 23 Août ( Moniteur du 26 Août 1911. ) 3L-.OI Cincinnatus LECONTE, Président de la République Vu le Décret du Pouvoir Exécutif Révolutionnaire en date du 10 Août 1911 : Considérant que pour pourvoir à son exécution, le Gouvernement Révolutionnaire a fait appel au crédit pu- blic et qu'il y a lieu, actuellement, de régulariser, dans les formes légales, îTemprunt qu'il a constaté à cet effet et les paiements qui, en partie, en assurent l'emploi; Considérant encore qu'en dehors des dépenses que prévoit le dit Décret il y a lieu de faire face régulièrement aux dépenses extraordinaires que nécessite le rationne- ment des troupes qui doivenf être renvoyées dans leurs cantonnements et de couvrir les frais exceptionnels que la récente perturbation politique qu'a traversée la Répu- blique a rendus indispensables; Vu l'article 69 de la Constitution et le 2e. alinéa de l'article 2 de la loi portant fixation du Budget des Voies et Moyens de l'année 1910/1911; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de la Guerre et de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ: Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — Est et demeure sanctionné l'emprunt de deux millions cinq cent mille gourdes (G. 2 500 000) con- tracté par le Pouvoir révolutionnaire dont le rembourse- ment, garanti par 2/5 de la surface de 25 o/o or à l'impor- tation, s'effectuera au taux de 250 o/o de prime, soit G. 3.50 pour un dollar. Art. 2.— Des bons en or américain, productifs d'un in- térêt mensuel de demi pour cent (1/2 o/o), seront émis ~ lis - par le riouvernemont en faveur des participant.^ au dit emprunt et la Banque Nationale de la Répiibliijne d'Haïti versera d'office aux ayantj^-droit mensuellement le pro- duit des '2/5 Alt. 3.— L'emprunt sera libre de tous impôts, droits de titnbre et de transmission ; mais une cominission de cour- tage de 1/2 pour cent à la charge du Gouvernement sera comptée, une fois pour toutes, an Syndicat des agents de change par l'entremise duquel il a été contracté. Art. 4. — Les vrileurs prévues aux articles 1 et 2 da 'iécrêtdu 10 Août 1911 seront payées par la Banque Na- tionale de la République d'Haïlf aux Secrétaires d'Etat de la Guerre et de l'Intérieur, à la diligence desquels est condé par répartition sur l'ordre donné par le Secrétaire d'Etat des Finances d'acquitter leurs pièces comptables. Art. 5. — Les secours qui doivent être distribués aux populations de la commune de Ouanaminthe en dédom- magement des pertes qu'elles ont subies, aeroDt réparties par une commission nommée par le Président de la Ré- publique . Art. 6. — La Banque Nationale de la République d'Haïti paiera à titre extraordinaire sur l'ordre du Secrétaire d'E- tat des Finances, les pièces cornplables des Secrétaires d'Etai intéressés pour les valeurs nécessaires à la ration des troupes qui doivent être renvoyées dans leur canton- nementet à l'acquit des frais exceptionnels que la pertur- bation politique que le Pays vient de traverser a rendus indispensables. Le compte de ces valeurs sera remis au Corps Législatif avec les comptes généraux de l'exercice. Art. 7.— Il sera procédé, en exécution de l'article 4 du Décret révolutionnaire du 10 Août, à l'appel immédiat des créances de la révolution et le Secrétaire d'Etat des Finan- ces est autorisé à provoquer les mesures nécessaires pour la liquidation des dites dettes, liquidation à laquelle il sera procédé par Arrêté du Président- d'Haïti contresigné par tous les Secrétaires d'Etat. Art. 8. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaire d'Etar, chacun en ce qui le con- cerne. Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le 21 Août 1911, an 108e. de l'Indépendance. Li président de /« Chambre, A. AMISIAL. -119- Les secrétaires , AUGUSTIN JEUNE, D. DANNEL. Donné à la Maison Nationale, le 22 Août 1911, an 108e. de l'Indépendance. Le préàident du Sénat , D. THEODORE. Les secrétaires SuDRE DARTIGUENAVE . AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 23 Août 1911, an lOie. Ctus. LECONTE. Par le Président. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^ LESPINASSE. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, H. L. PHILIPPE. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,, A. C. SANSARIGQ. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de VA- qrieulture. John LAROCHE. Le Secrétaire d'Etat des %elations Extérieures et des Cultes, J. N. LÉGER. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice^ Tertullien GUÎLBAUD. K^*-* LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES VoiES ET MOYENS DK L'EXERriCK 1911-1!>1'2 - VOTÉE A LA OlAMBKE LE 7 Septembre — Au Sénat le 10 Septembre — Promulguée le 15 S.eptembre 1911 {Moniteur du 1(5 Septembre 191 1). LOI Portant fixation du Budget des Voite et Moyens pour l'exercice 1911-1912 Gincinnatus LEGONTE Président de la %épublique. S'jr le rapport da Secrétaire d'Etat des Finances et da Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. — La perceptio[i de. Tinipôt pour lexercice 1911/1912, sera faite conforniérnent aux lois existantes: Art. 2. — L'évaluation des Voies et Moyens applicables aux dépenses de l'exerciGe ne pouvant être nettement déter- minée, par suite des. fausses évaluations de plusieurs des Budgets antérieurs, il est ordonné que les revenus géné- raux de l'Etat seront afïectés aux charges prévues par les lois déjà existantes et à celles qui seront déterminées dans la loi portant fixation des dépenses. Si les sommes libres des impôts ne sont pas suffisantes pour assurer le service des pensions, appointements, solde et ration de l'année, ou si le Gouvernement est obligé d'effectuer des dépenses imposées par les circons- tances pour le maintien de l'ordre indispensable au bien- être des populations, le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à trouver les fonds nécessaires dans les meil- leurs conditions, en faisant appel au crédit public. Art. 3. — Tous les droits de Douane généralemetU quel- conques, perçus au titre de l'Exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage; seront payés en or américain. Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé a opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, - 121 — au taux du cours, d'une partie des produits des droits d'exportation disponibles, pour le service des dépenses publiques payées en monnaie nationale. Chaque mois, une note du Département des Finances, insérée au « Journal Officiel » fera connaître la, somme vendue, la date de la vente, les noms dps acheteurs, les courtiers employés à l'opération et le taux auquel elle a lieu Après chaque vente, le montant de la prime sera ordon- nancé, conformément aux dispositions du Règlement pour le service de la Trésorerie. Art. 5. — Dans toutes les Administrations financières de la République, ainsi qu'au Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes, il vsera, pendant cet exercice, tetju un compte spécial pour celles des importations qui bénéficient d'un traité de Commerce. Ce compte qui aéra dressé au fur et à mesure de l'ordonnancement en recet- tes des droits afférents à la dite importation, indiquera séparément et par arrondissement financier: lo. Le montant des droits d'importation constatés et perçus sur toutes les marchandises dont il s'agit ; 2o. La valeurs des articles importés.' Un tableau contenant les mêmes indications et taisant connaître exactement et par arrondissement financier le rendement des différentes catégories de droits et la va- leur des importations sus-dites, sera joint tant aux comp- tes généraux qu'au rapport de la Chambre des comptes. Art. 6. — Dans le cas où l'Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter des emprunts autorisés par l'ar- ticle 12 de la loi portant fixation dés dépenses ou de faire d'une façon quelconque appel au crédit public, au cours du présent exercice, les sommes provenant de ces opéra- tions seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de « Ressources exiraordinair-evS» », Art. 7.— Toutes les contributiotïs directes ou indirectes autres que celles autorisées par les lois existantes, à quel- que titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonner-aient, contre les employés qui confectionneraient les rôle.s et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements, d'être poursuivis comme con- cussiotinaires, sans préjudice de l'action en répétition et en dommages-intérêts et sans que, pour exercer cette action, les tribunaux aient besoin d'autorisation préala- ble. Art. 8.— La présente loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Frn.inces. • - 122 - Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le 7 Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance. Ijt Président de la Chambre^ A. AMISIAL. Les Secrétaires : Augustin jeune, D. DANNEL. Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 40 Septembre 1911, an 108e. de l'indépendance. Le Président du Sénat, D. THÉODORE. Les Secrétaires : SUDRE DARTIGUENAVE, Ch. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Lég^istatif MitreTltue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National,» Port-au-Prince, le 15 Septembre 1911, an 108e. de llndipendancé. CTU8. LKÇONTE. Par U Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^ LESPINASSE. ^ - 123 - fvol portant fixa.tion du budget dks dépenses dk 1911-1912 — Votée a la Chambre le 7 Septembre — Au SÉNAT LE 10 Septembre — [Promulguée le 15 Septembre (Moniteur du 16 Septembre 1911;. i-or Portant fixation du Budget des Dépenses pour Texercics 1911il912 et autorisant les mesures financières nécessaires. Gincinnatus LEGONTE, Président de la République. Vu l'article 09 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Siicrétaires d'Etat; A PROPOSÉ: Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — Des crédits sont ouverts aux différents Se- crétaires d'Etat, jusqu'à concurrence de la somme maxi- mum de G. 6.000 000 et dt? or P. 360.000 dollars pour les dépenses de lExercice. Art. 2. — Ces dépenses seront déterminées par un Arrêté mensuel de douzième qui sera publié au <r Journal Officiel » dans les formes voulues par le Règlement du Service de la Trésorerie, compatible avec la présente loi et les ordonnances régulièrement dressées, en vertu de la teneur des dits Arrêtés. Art. 3. — Les valeurs ainsi allouées ne comprennent point celle de la Dette publique, telle qu'elle résulte des lois existantes, des engagements pris, déjà constatés par les budgets antérieurs, celles dues suivant jugement et contrat et les indemnités des Députés au «Corps Législa- tif, dont trois mois déterminés par la Constitution et un mois en prévision . Art. 4. — Il sera pourvu' aux dépenses mentionnées dans la présente loi conformément à ce qui a été dit à l'article 2 de la loi déterminant les Voies et Moyens pour l'Exercice 1911/1912 Art. 5. — Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités du Trésor public, imputé chaque mois sur le montant des - 124 - Renettp.q, nn douzième du chiffre alloué aux divers Dépar- tements ministériels. Sera tout d'abord elTectué le paie- ment de la solde et, de \\ ration, des appointements, in- demnités, pension, location et ensuite les antres dépenses prévues par Arrêté de douzième, suivant les disponibilités du Trésor. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision du Consed des Secrétaires d'Etat et pour un cas extraordinaire cet (irgent. Art. f). — Dans le but (ie fixer la date des paiements, surtout pour en garantir la régularité, le Secrétaire d'Etat des Finances e.-t autorisé à contracter, sur le crédit de la République, une convention budgétaire mettant chaqne mois à la disposition de l'Etat le douzième des valeurs prévues par la présente loi. Cette convention aura pour base principale le paiement d'une commission mensuelle de versement et la consoli- dation des soldes non remboursés par les recettes cou- rantes à des conditions qui seront ultérieurement déter- minées, y compris les indemnités des députés. La Convention budgétaire sera régulièrement consacrée par un Arrêté du Président de la République d'Haïti pris sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, contre- signé par les Secrétaires d'Etat en son Conseil. Art 7.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé, en cours d'exercice, à contracter tout emprunt qui aurait pour effet de diminuer les charges publiques, soit par une autre répartition des affectations données, soit en rendant libres certaines d'entrés elles, parle rembourse- ment, au mieux des intérêts de l'Etat, des créances au paiement desquelles elles sont destinées, à la condition qu'il en résulte un avantage réel pour l'Etat et par suite une amélioration de la situation actnelle. II y sera, dans ce cas, pourvu, comme dans l'article précédent, par Ar- rêté du Président d'Haïti pris en son Conseil. Art. 8— Le Gouvernement, en attendant la préparation de la loi et un examen nouveau des conditions prévues dans l'article 12 du Contrat de la Banque Nationale de la République d'Haïti, est autorisé à intervenir dans le but de modifier, s'il y a lieu, en l'absence des Chambres, les conditions de circulation du papier-monnaie. Il y sera pourvu soit par la disposition en partie des dix millions de francs à ce destiné ou autrement par tout autre moyen que croira devoir employer le Gouvernement, et dans ce cas, il sera toujours procédé par Arrêté du Président de la République pris en son Conseil des Secrétaires d'Etat et contresigné de tous. __ 125 - Art. 9. — Aucun paiement ne sera efîectué par le Tré- sor public que pour l'acquittement d'un service porté aux Arrêtés de douzième ou prévu par un Arrêté de crédit extraordinaire indiqué dans l'article 11 de la présente loi. Aucune dépense faite pour le compte de l'Erat ne pour- ra être acquitlée si elle n'a été prëalabletnent ordonnan- cée, et l'ordonnance convertie en mandat de paiement, conforméinent aux articles 43 et 50 du Kèglemeni pour le service de la Trésorerie. Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des distributions mensuelles des fonds, être appuyée de pièces qui constatent que son eflet est d'acquitter en tout et en partie une dette de l'Etat régulièrement justi- fiée. Art. 10. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au service de la Dette publique. Il sera, pour cette dernière catégorie de dettes, ouvert dans les livres de l'Administraiion, à Port-au-Prince, un compte spécial. Pour faciliter l'ordonnancement, Ja Banque Nationale de la République d'Haïti, chargée de faire le service de la Dette publique, expédiera, le premier de chaque mois, au Secrétaire d'Etat des Finance^, qui les transmel:lra à' l'Administrateur des finances, les pièces comptables jus- tificatives des répartitions faites ou des remboursements opérés le mois précédent au compte de la dite dette. — Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses sépa- rément du capital remboursé. Les pièces seront sfïérentes à chaque catégorie de cette dette et indiqueront les intérêts et le capital amorti. Pour ce qui est des dettes extérieures ( Etïiprunt de 1875, de 1896 et de 1911), dont les intérêts se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans, il sera, à l'é- poque de chaque règletnent, remis par la Banque Natio- nale de la République d'Haïti au Secrétaire d Etat des Finances qui les fera parvenir à l'Administrateur des Fi- nances, les pièces justiticatives des (iépenses faites pour le paiement des intérêts et l'amortissement du capital. Les ordonnances de dépenses relatives à la Dette publi- que et les pièces à l'appui seront, comme toutes les or- donnances de dépenses, achaminées à la Chambre des Comptes, conformément à l'art. 7 du Règlement pour le service de la Trésorerie. - !J0 - Arl. II. — Esi accordé an Président d'Haïti, en cas de graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté djouvrir par un arrêté conlrosi«_;né de tous les Secrétaires d'Etat, ih-s crédits extraordinaires pour subvenir aux dé- penses iiéces.«ritées par des circonstances imprévues. Alt. 1-J. — Le Secrétaire d'Etat dus Finances est et de- meure autorisé, seulement dans le cas d'urgence prévu par l'art. H ci-dessus, à contracter, si les disponibilités du Trésor étaient insuffisantes, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat, on à employer tout autre mo- yen préalablement adopté par le Conr^eil des Secrétaires d'Etat, moyen qui ne port^; aucune atteinte au paiement des dépenses du service courant. Les emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts par Arrêté dn Président d'Haïti, contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Art. 13. — Li^ arrêtés r.jlitifs aux crédits extraordinai- res et aux emprunts dont il est parlé aux articles 11 et 12 seront appuyés de pièces justificatives, transmis par le Secrétaire d'Etat des Finances à la Chambre des Comptes 15 jours après leur publication. Ils seront, dans les formes et con^litions, soumis à la sanction des Chambres Législatives dans la première (luin- zaine de leur plus prochaine réunion. Art. 14. — Il sera, tous les (|uinze jours, expédié direc- tement par la Banque xNationale de la République d'Haïti à la Chambre des Comptes un extrait certifié du compte « Recettes et Paiements » tel qu'il est tenu à la Banque, représentant les recettes et les dépenses générales de la République en or et en monniie nationila pendant' la quinzaine précédente. Art. 15. — Ont force de loi, les article? 3, 23, 58, 59, 60 et 61 (lu Règlement pour le Service de la Trésorerie en date du 26 Juillet 1881 autant (ju'ils seront compatibles avec les dispositions de la présente loi. En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances pré- sentera avec les comptes généraux une loi de liquidation de l'Execcice budgétaire. Cette loi fera connaître le total des recettes perçues, les dépenses efTectuées et les balan- ces qui en résultent soit au crédit soit au débit de la Ré- publique. Art. 16. — Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs des Départements ministériels et les payeurs des arrondissements financiers enverront aux Ministères des Finances et à la Chambre des Comptes: - 127 - lo. Un état général des mandats de paiement et des chèques touchés par eux à la Banque Nationale <\e la Ré- publique d'Haïti ou dans ses succursales ou agences pen- dant le mois précédent ; 2o. Un état général de toutes les feuilles, quittances et autres pièces justificatives de dépenses acquittées dans le même mois. Les états, qui serotii dressés par Exercice, Ministère et Service, indifpieront les désignalions de l'Arrêté du douz èm^ auxqurils se r.ipporlent les dépenses payées. Les pièces jusùfiaitivrs, quelle que soit leur na- ture, seront dressées en triple originil dont l'un sera re- mis au Ministère des Finances, l'autre à la Chambre des Comptes et le iroisième retenu par le Payeur à l'appui des opérations de caisse. Art. 17.— A Port-au-Prince un fonctionn lira du Dépar- tement des Finances, dAlég lé par le Ministre, et dans les autres arrondissements financiers, les Administrateurs des Finances vérifieront, «iius les premiers jours de chaque moi"^, la comptabilité des p tyeurs et adre-^seront au Se- crétaire d'Etat des Finances un rapport indiquant: lo. les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pendant le mois précédent, avéb mention de la iate, du numéro de chaque m mdat de p lie ne it ou chèque tiré sur l;« lî mque, ses succursales ou agence-;; 2o. les dépenses acq uttées dans le mèine mois au m )yen de> valeurs en- caissées, avec détail des pai^^'ments pur Départemriut mi- nistériel et par service, la nature de-î jusiifi nations pro- duites à l'appui de chique citégorie.de dépenses ; 3^. la balance en cais-^e ai m )m^nr, de la vérifi:MU)n. Art. 18. — Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 sur la responsabilités des fonctionnaires et employés de l'Administration sont applicable-; au paye i s cam ne aux do nf)iibles des deniers publics. El, es sont également ap- plicable-^ aux comptables des Forges rx Chi'itiers de Bi- zoton, aux comiit;ibles et chefs d^ p jste dn Service Télé- graphique Tei-restre <-*t à toues personnes ch irgée.s à un titre quelconque de la perception des deniers publics. Art. 19— La présent', loi sera impri née, pub iéê et exé- cutée à la diligCiice d-;s Sicrétaires jd'Etat, chacun en ce qui le concerne . Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 7 Septembre 1911 an l()«e. de l'Indépendance . Le Président de la Chambre, A. AMISl.^L. - 128 - Les SecrélaireHj Augustin jeune, D. DANNEL. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance. Le Président du Sénat^ D. THÉODORE. Les secrétaires, SUDRK DARTIGUENAVE, Ch. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Lt Chef du Pouvoir Exécutif ordonne que le décret ci-dessus duGorj>s Législatif soit revêtu du Sceau de la République, publié, imprimé et exè- Donné au Palai» National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 19li,ani08r. a« 1 laaéptndancfl. Ctus. LECONTE, Par le Prèaideni . Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, LESPINASSE. Le Secrétaire d'Etat de V Instruction publique et des Relations Extérieurs y j. n. Léger. Le Secrétaire d'Etat dt la Guerre et de la Marine^ H. L. PHILIPPE. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Jus- tice par intérim, John. LAROCHE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, {John. LAROCHE, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale, A. C. SANSARICQ - l'29 — LOI SUR LES RÈGLEMENTS DES DETTES ARRIÉRÉES. Votée a la Chambre le 7 Septrmbre — Au Sénat le 9 Septembre— Promulguée le 15 Septembre 1911 ( Mo7iileur du 16 Septembre 1911.) LOI Gincinnatus LEGONTE Président de la République. Considérant qu'il importe de régler le mode de liqui- dation des dettes non encore payées des Gouvernements des Généraux SAM, Nord ALEXIS et Antoine SIMON; Considérant encore que les dernières sont nombreuses et que les valeurs qui existaient au crédit de l'Etat pour les acquitter ont été détournées de leur affectation ; Considérant qu'il est impossible de classer toutes les dettes arriérées dans les mêmes catégories : Que quelques-unes d'entre elles exigent un acquitte- ment immédiat qui, s'il n'était opéré, porterait atteinte à la dignité extérieure ou à la sécurité intérieure ou exté- rieure de l'Etat; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante. Art. 1er. — Les dettes résultant des Administrations des Généraux SAM, Nord ALEXIS, et Antoine SIMON seront soumises à une Commission de sept membres chargée d'en examiner aussi rapidement que possible le bien fondé et d'en déterminer la quotité. Le bureau nécessaire à son fonctionnement sera cons- titué par les soins du Secrétaire d'Etat des Finances, au- quel il sera alloué, à cet effet, les valeurs indispensables. Les Créanciers de l'Etat devront déposer leurs titres à la Commission quatre mois au plus tard après l'appel qui en sera fait au « Moniteur ». Art. 2. — Cette Commission examinera également les effets publics émis et non acquittés du ier. Octobre 1889 au 30 Septembre 1905 qui avaient été déjà soumis à l'exa- men delà Commission instituée par la loi du 4 Juin 1907, loi qui demeure abrogée. Les anciens Commissaires de- vront remettre leurs archivres, après inventaire, à la nou- velle Commission. - 130 - ^ T.os membres de la Commission recevront chacun G. .'300 [lar- mois. Art. 3. — Les créances seront classées en deux catégo- ries; la première comprendra les appointetn*^nts et loca- tions budgétairement dus, et la seconde Ihs titres de créances diverses. Ne seront point comprises, cependant, .lans ces deux catégories, les valeurs dues par suite des détoui nements des affectations régulièn-iment données en liquidation de créances sur lesquelles il sera ultérieurement statué et encore celles provenant de réclamations admises ou à ad- mettre et les valeurs dues en vertu de contr-at et de dé- cisions iudiciaires. Art. 4. — Les membres de la Commission de contre- vérification instituée en vertu de la loi du 4 Juin 1907 de- vront remettre leur rapport au premier Avril prochain. Dans le cas où le rapport de cette Gomniission n'est pas présenté au Corps Législalil dans le délai ci-dessus, le Mrnistre des Finances est autorisé à prendre telles mesu- res qu'il jugera convenables pour l'exécution de la loi du 6 Novembre 1910. Art. 5. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est, néan- moins d'ores et déjà, autorisé à payer sur les flisponibi- iités du Trésor, les appointements arriérés des membr-es des Corps diplomatique, consulaireet judiciaire ainsi que les mensualités également arriérées dues aux boursiers à l'étranger. Le Conseil statuera sur les demandes de paiemnt des mois dûs aux créanciers, membres des Coi ps Diplomati- que et Consulaire. Art. 6. — Il sera pourvu à la liquidation des créances reconnues par la Commission de vérification instituée en l'art. 1er. de la présente loi, par l'émission d'obligations de la République, dont le remboursement du ('capital et des intérêts sera garanti par une affectation suftlsante qui sera' ultérieurement déterminée. Art. 7.—. Les obligations émises au remboursement des appointements arr-iérés rapporteront 6 ojo d'intérêts et seront exemptes de tout impôt. Celles émises en remboursement des autres créances rapporteront 0 o[o également, mais ne sont exemptes d'au- cun des impôts existants. Art. 8. — Les travaux de la Commission doivent être terminés au 1er. Avril prochain. Le Secrétaire d'Etat des Voir Aaouatre de 1910 p. 201. ~-l3i- Fiiiances présentera, dans les premif^rs jours de la pro- chaine session législative, une loi fixant le cliiflre d^î la nouvelle dette intérieure, les valeurs gourdes converties pour unification en or à un taux qui sera ultérieurement déterminé par la dite loi. Art. 9. — La forme des obligations, et tout ce qui con- cerne la mise en exécution de la présente loi, sera déci- dée en Conseil des Secrétaires d Etat, mais l'amortisse- ment des obligations ne pourra être moindre d'un pour cent 1 o|o par an. Art. 10. — La présente loi abroge toutes autres dispo- sitions de loi qui lui sont contraires, et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donnée à la Chambre des Représentants, le 7 Septem- bre 1911. an 108e. de l'Indépendance . Le président de la ChambrCy A. AMISIÂL. Les secrétaires : AUGUSTIN jeune, D. DANNEL. Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septem- bre 1911, an 108e. de l'Indépendance. Le président du Sénats D. THÉODORE. Lci Secrétaires : SuDDRE DARTIGUENAVE, Chs. RÉGNIER, AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Présieent de la d'Haiti ordonne que ta Loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné à la Maison National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1911, an 108e. de l'Indéuendance. CTUb. LECONTE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances, LESPINASSE. — 132 — LOI PROROGEANT POUR L'ExKRCICFÎ 1911-1912 LA. LOI sur la régre det impositions directes (votée a la Chambre le 7 Septembre— Au Sénat le 10 Septembre — Promulguée le 15 Septembre 1911. (Moniteur du 20 Septembre. ) X-.OI Gincinnatus LEGONTE Président de la République Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 1911-1912 la loi'sur la régie des impositions directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 53 de la Loi du 13 Août 1906 mentionnés dan^* celle du 13 Août 1903; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le même Exercice 1911-1912 la partie du tarif de la loi du 3 Août 1900 concernant certaines industries prévues par la loi du 24 Octobre 1876 : A proposé: Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la partie du tarif de celle-ci concernant les professions et indastries nouvelles prévues par la loi du 24 Octobre 1876 sont et demeurent prorogés pour l'Exercice 1911- 1912. Art. 2.— Le produit de la patente des voitures et spec- tables publics sera attribué aux hospices communaux . Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le 7 Septembre 1911. an 108e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, A. AMISIAL. Les secrétaires : AUGUSTIN jeune, D. DANNEL. - 133 - Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, D. THÉODORE. Les Secrétaires : SuDRE DARTIGUENAVE, Gh. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que lo Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Je ib Septembre 1911, an 108e de l'Indépendance. Gtus. LEGONTE. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, LESPINASSE. Le Secrétaire d'Etat de VTntérietir et de la Volice générale, A. G. SANSARICQ. LOI QUI ACCORDE UNE RENTE VIAGÈRE A LA VeUVE DE M. Grandjean GUILLAUME ( Votée a la Ghambre LE 26 Juillet — Au Sénat le 8 Septembre ^ Promulguée le 15 Septembre 1911. {Moniteur du 20 Septembre \^\\). Cincinnatus LECONTE Président de la République. Gonsidémit que feu Granjean GUILLAUME a fourni un nombre constant d'années au service du pays comme instituteur et notamment pendant une période de vingt- et-uiie années comme membre de la Représentation na- tionale; Considérant qu'il y a lieu de l'en récompenser en ve- nant en aide à sa veuve et à ses enfants; LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS, Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution, A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante^ An. 1er.— Une rente viagère de Deux cents gourdes par mois est accordée à la Veuve Grandjean GUILLAUME. Art. 2. — Cette rente est insaisiss-abie. Art. 3. — La présente loi abroge toutes les lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires. Elle sera impri« mée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'E- tat des Finances et du Commerce. Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le 26 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS Les secrétaires : J. B. Laurent, Tullus Roche. Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 19H, an 108e. de l'Indépendance. Le président du Séjinl D. THÉODORE. Les Secrétaires: SuDRE DARTIGUENAVE, Chs. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Lr-gislatif soit révêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 19H, an 107ème. de l'Indépendance. Ctus. LECONTE. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commce, LESPINASSE. — 135 - LOI QUI ACCORDE UNE RENTfi VIAGÈRE A M. JuSTE ETIENNE ETA Madamk Amica CHANCY ( Votée a la Chambre le 19 Septembre — Au Sénat le 10 Septembre— Promulguée le 15 Septembre 19^11 ( Moniteur du 20 Septembre 1911 >. Gincinnatus LEGONTE, ^Président de la République. Considérant qu'il est du devoir des grands Pouvoirs de l'Etat de reconnaître le mérite des haïtiens qui se sont signalés par leur amour du bien public, leur esprit d'ab- négation et de désintéressement ; Considérant qu'il incombe à la République de récom- penser le dévouement des anciens fonctionnaires de l'E- tat; Considérant que le citoyen Juste ETIENNE, ancien Di- recteur de la Poste au Cap-Haïtien, aujourd'hui brisé par l'âge et la maladie est digne de la sollicitude de la Nation; Considérant que Mme. Amica CHANCY dont les trois fils ont été exécutés sommairement le 15 Mars 1908, qui depuis vit dans la misère à son âge avancé, mérite aussi la sollicitude du Gouvernement ; Le Corps Législatif: Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la Constitution, A voté d'urgence la loi suivante : Ari. 1er. — A partir du 1er. Octobre prochain, il est ac- cordé au Citoyen Juste ETIENFE une rente viagère de cent cinquante gourdes par mois. Art. 2. — Une autre rente viagère de cent gourdes est accordé à Mme. Amica CHANCY. Art. 3. — Ces rentes sont insaissables. Art. 4. — La présente loi abroge foute.* lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, ou- bliée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur des Finances et du Commerce, chacua en ce qui le concerne. - 130 — Donnée au Palais de la Chambre des Représentants, le 9 Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre. A. AMLSIAL. Les Secrétaires, Augustin jeune, D. DANNEL. Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1911, an 108e. de l'Indépendance. Le Président du Sénat, D. THÉODORE. Les Secrétaires, SuDRE DARTIGUENAVE, Ch. RÉGNIER. AU NOM DE LA. RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la '.Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Nationale, à Port-du-Prince, le 15 Septembre 1911, an 408e de l'Indépendance. ■ Ctus. LEGONTE. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, LESPINA^SE. Le Srcrétaire d'Etat de l'Intérieur, L. G. SANSARIGQ. - 137 - ARRÊTÉ DU 27 Septembre 1911 approuvant la Convention budgétaire signée kntre le Secrétaire d'Etat des Finances et la Banque Nationale- Convention ( Moniteur du 27 Septembre 1911 ). ARRÊTÉ Cincinnatus LEGÔNTE 'Président de la République. , Vu Tarticle 69 de la Constitution, Vu la loi du 10 Septembre 1911 partant fixation du Budget de la République (Exercice 1911tl9l2/ en son ar- ticle 6 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat : Arrête: Art. 1er. — Est et demeure approuvée la Convention budgétaire signée le 26 Septembre 1911 entre le Secrétaire d'Etat des Finances et la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti. Art. 2. — Le présent Arrêté auquel sera annexée la sus-dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, le 27 Septembre 1911, an 108e de l'Indépendance. Ctus. LECONTE. Par le Président : Le ^crétaire d'Etat des Finances et du Commerce, LESPINASSE. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et la Marine^ H. L. PHILIPPE. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de la Police générale^ A. C. SANRARICQ. Lr Secrétaire d'Etat de l' Instruction publique et de ta }ustice, Tertullien GUILLBAUD. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ^ h N. LÉGER. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de V Jigricvdture , John LAROCHE. — 138 - Convention Liidgëtaire. Entre Monsieur LESPINASSE, Secrétaire d'Eiat des Fi- nances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de la Réqublique d'Haïti en vertu de la loi du 10 Septem- bre 1911, dûment autorisé par le Conseil des SeiMétalres d'Etat dans sa séance du 2(3 du courant, dune part ; Et la Banque Nationale «le la République d'Haïti, d'au- tre part, il a été arrêté et convenu ce qui suit : Art. 1er, — Afin de faciliter au Gouvernement d'Haïti le paiement des dépenses budgétaires, telles qu'elles ont été fixées par les articles I, 2, 3 de la Loi du 10 S»^ptembre 1911, la Banque Nationale de la République d'Haïti s'en- gage à tenir du 1er. au 5 de chaque mois à partir su 1er. Novembre 19^11 jitsqu'au 5 Septembre 1912 inclusivement, aux clauses ei conditions suivantes, à la disposition du rrouvernenu nt delà République d'Haïti, une somme de Cinq cent mille ponrdes d'Hiiïii(G. 500.000,) et celle trente mille dollars ( 30.000) devant être employées à faire face au Service budgétaire des appointements, solde, ration, locations et autres dépenses, et une somme supplémen- taire de Cent vingL mille dollars or américain (P. 120.000) devant servir aux appointements de laChembre des Repré- sentants, aux ordres du Secrétaire d'Etat. Art. 2.— Le Gouvernement d'Haïti délègue à la Banque >Iationale de la République d'Haïti à titre d'affectation spé- ciale au présent contrat, et s'engage à n'en disposer pour aucun autre objet, la totalité des droits d'importation, sauf ceux de tonnage, tels qu'ils existent actuellement en vertu des tarifs en exercice, sans que ceux-ci puissent -èire modifiés. Cette délégation comprend tous les droits fixes, toutes les taxes additionnelles et tous autres droits, sauf ceux déjà engagés par contrat à cette date, en outre les droits et alfeclaiions actuellement libres à l'exporta- tion sur café, cocao, graines de coton et autres produits, «te Art. 3. En vertu de la présente délégation, la Banque Nationale de la République d'Haïti touchera et appliquera au présent traité toutes les sommes qui seront encaissées au Litre d'import;«tion et d'exportation, stipulées dans l'article 2 Art. 4. ~ Il sera alloué à la Banque Nationale de la République d'Haïti une commission de un quart pour cent (1(4 ojo) sur le montant des mensualités gourdes à verser soit sur Cinq millions cinq cent mille gourdes - 139 - (G. 5.500.000) et un intérêt de dpmi pour cent (li'ioi^) par mois sur la valeur réellement versée, éfralemenr une commission de demi pour cent (1|2 o\o) sur la valeur à 'Verser en or^soit sur Quatre cent cini^uante mille dollars ( P. 450.000) , et un intérêt de demi pour cent par mois (1|2 o[o) sur la valeur réeUement. vorsée en or. Art. 5. — Pour la mise en pratique de ce présent traité, il sera ouvert sur les livres de la Banque Nationale de la République d'Haiii un compte spécial au débit duquel se- ra porté le montant mensuel des versements de l'article 1er. ; par contre il sera porté au crédit de ce compte tou- tes les sommes encaissées suivant l'article 2. Il sera por- té également au débit de ce compte la double commis- sion de Un quart pour cent{ii4o(o) gourdes et demi pour cent ( lj2 o|o ) or stipulée à Partiale 4. Ge compte sera mensueliemsnt arrêté et bénéficiera des recettes douanières du mois. Si le comp'.e ainsi arrêté présente un solde créditeur en faveur du Gouvernement, soit en Billets soit en Or, ce solde sera conservé pax la Banque au crédit du Gouvernensent pour venir en atté- iiUMiion — il y a lieu — des insuffu^ances des mois ulté- rieurs, suivant ce qui seia décide par le Gouvernement ou autrement être employé par le Gouvernement suivant ses besoins. Si au contraire ce compte ainsi arrêté à la fin de chaque mois, présente un solde débiteur, ce solde pour les Gonrdes sera converti en or américain au taux moyen de lu prime des jours de versement soit du 1er. au 5 du mois écoulé ei ce solde ainsi arrêté et converti en or amé- ricain portera intérêt à raison de demi pour cent ( 1/2 o/o ) par mois. A la liquidation du mois de Septembre 1912, c'est-à- dire à l'expiraiion de la présente convention, les soldes mensuels or accumulés— après déduction du toUqaat de l'Emprunt 1910- bénéficieront d'uî>e con nissif^n une fois prélevée de cinq pour cent ( 5 o(o ). Art. G. — Le présent contrat devant prendre fin le 30 Septembre 1912, le compte spécial ouvert à l'eftet du pré- sent traité sera définitivement arrêté, après qu on y aura porté le reliquat de l'emprunt 1910. La balance due à la Banque JNationale de la R*^publiqut; d'Hairi constituera un nouveau compte or portant demi pour cent(li2o|o) d'in- térêt par mois. Le Gouvernement d Maili, en vue de rem- boursement de cette dette, délègue à la Banque Nau^^nale de la République d'Haiii à parilr du 1er. Octobre 1912 dix pour cent (10 o^o) de U surtaxe or américain sur l'impor- tation, auquel il s'interdit de toucher jusqu'au complet — 140 - remboursement du capital i^l des intérêts ; il délè<?ue en (-•nire à la Banque Nationale de la République d'Haïti — ainsi qu'il est spécifié au 2ôrne. alinéa de i'artii'le 5— l'ex- cédent des affectations données pour l'Emprunt Extérieur 1910 perçues pendant l'yiinee et devenues disponibles au 15 Octobre 1912 conformément à l'article 21 du contrat d'Emprunt. Fait en double à Port-au-Prince le 26 Septembre 1911. LESPINASSE. L. II. REhNE. Ch. REIHER. ARRÊTÉ DU 23 Septembre 1911 accordant un crédit SUPPLÉMENTAIRE A DIFFÉRE.^TS DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS (iWom7e«(r c/î( '27 Septembre \9\\). (l) ARRÊTÉ Gincinnatus LEGONTE Président de la République. Considérant que la somme de P. lî.OOO prévue au Bud- get des Relations Extérieures pour l'Exercice 1910/1911, et destinée aux frais de déplacement et rapatriement de nos agents diplomatiques et consulaires, a été dépensée par le dernier Gouvernement ; que le mouvement diplo- ma'ique et consulaire qui vient d'avoir lieu, nécessite tant pour le rapatriement que pour l'installation de nos agents à l'Etranger, des frais auxquels il est urgent de faire face ; Considérant que le Gouvernetnent du général Antoine Simon avait, sans qu'aucune allocation ait été de ce chef prévue au Budget de la République, établi à Panama et à Puerto-Plata deux consulats généraux, que, par mesure d'économie, il y a lieu de supprimer; qu'il est cependant équitable de dédominager les citoyens Horalius TROUIL- LOT et Emmaneel DÉSIR qui ont occupé ces postes, des services qu'ils ont rendus au pays; (1) Voir au .Moniteur du 29 Septembre 1911 l'Etat détaillé du crédit. -141 - Considérant que le Département de l'Instraction publi- que, en butte aux exigences des propriétaires qui mena- cent à tout moment de lui donner congé, s'est vu con- traint, souS l'administration déf^-hue, de consentir des augmentations qui rendent insuffisant le chiffre du cha- pitre des locations (budget 19l0|19ll); Considérant que les crédits ouverts en 1909 pour la ré- paration du pont de Jérémie ont été détournés de leur affectation sous le Gouvernement du général Antoine SI- MON et qu'il est urgent d'exécuter les travrux que néces- site ce Pont qui a coûté de si fortes valeurs à la Répu- blique; Considérant que les valeurs portées au Budget 1910- 1911 pour l'entretien de l'hôpital militaire et les soins à accorder aux maia'^es sont épuisées; Considérant qu'en cours des derniers événements le Gouveenement du général Antoine SIMON a eu à augmen- ter notre marine de guerre de dsux bateaux, « te 17 Dé- cembre » et et l'Antoine SIMON» dont l'entretion, l'appro- visionnement et les appointements de leurs personnels n'ont pu être prévus au budget de l'exercice en cours; Considérant qu'il est de toute urgence de procéder aux réparations que nécessitent les bateaux de guerre dont pas un seul ne se trouve en bon éh\t ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à diverses dé- penses extraordinaires du Département de Plntérieur. no- tamment de reconstituer le mobilier du Palais National presque complètement disparu ; Considérant qu'il y a lieu de déterminer le montant des dépenses extra-budgétaires motivées par toutes les causes ci-dessus énoncées afin de pouvoir les présenter en temps utile à la ratification du Corps Législatif ; Vu l'article 3 de la loi du 28 Août 1910 portant fixation du budget des dépenses; Sur la proposition des Secrétaires d*Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures, de la Gutjrre et de la Marine, et des Travaux publics; , Et de Tavis du Con.:ieil des Secrétaire d'Etat : Arrête ce qui suit : Art. 1er. — Un crédit supplémentaire jusqu'à concur- rence de G. 73.055.65 gourdes monnaie nationale et P. 69.420.79 or américain, est ouvert au Département minis- tériels ci-dessous: ^ 142 — R<>lations. Exiérieures Or P. 29.075 82 Instruction Publique G. 30.533.00 Travaux publics 5.000 Guerre 4.000 Marine 24.54t. 05 29.50(i ^Intérieur 7 981 5.778.97 G. 73.055.05 P. 69.420.79 Art. -2.— Un état détaillé de ces dépenses sera annexé au présent arrêté. Art. 3.— Les Secrétires d'Etat sont chargé.^ de l'exécu- tion des présentes chacun en ce qui le concerne . Donné au Palais National, le 23 Septembre 1911, an 108e. de Tlndépencance. Gtus. LECONTE. Parle Président: Le Sercrétaire d'Etat des Finanees et du Commerce^ LÉSPINASSE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, J. N. LÉGER. Le Secrétaire dEtat des Travaux publics et de l'Agriculture, John. LAROCHE. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de laMarine, H. L. PHILIPPE. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, A. G. SANSARICQ. ARRÊTÉ DU 21 NovKMBRE 1911 nommant une Commis- sion CHARGÉE d'enquêter SUR L'ADMINISTRATION DU GÉNÉRAL Antoine SIMON. ( Moniteur du 22 Novembre 1911. ) ARRÊTÉ Cincinnatus LECONTE Président de la T(épublique Considérant qu'en dépit des nombreuses recettes per- çues par le Gouvernement déchu, du 17 Décembre 1908 au 2 Août 1911, auxquelles il faut joindre la valeur de l'é- ■<.*" — 143 - mission de nickel en cours d'exf^cntion aa moment de la cpssarion des poavoirs du Général Nord ALEXIS, les em- prunts réguliers contractés pendant la durée fies pouvoirs du Général Antoine SIMON, les services publics, en gran- de partie, n'ont point été couverts; Qne c'est ainsi qu'il est notoire que le paiement des serviteurs de l'Etat n'a été fait que dans une faible pro- portion; Considérant encore, que des affectations de paiement consacrées par des lois ont été distraites au bureau de la Recette et de la Dépense, en vertu d'ordres de Secrétaire d'Etat, laissant, par ainsi, à la charge de la République de lourds remboursements à effectuer; que le million de nicke', destiné au retrait du papier-monnaie, a été égale- ment détourné du but an,quel il devait servir; Considérant, d'autre part, que la comptabilité générale ne pent fournir que des rposeignemeii's incomplets sur l'administration déchue, de nature à rendre dérisoire, l'exécution des dispositions de la Constitution relatives à la remise des comptes généraux; . Considérant que la Chambre des Comptes, elle-même, n'a pu, pour lescaasesénumérées dans une lettre adressée au Corps Législatif, faire son rapoorl sur l'exercice 1909- 1910; Considérant, enfin, que sous le dernier Gouvernement des fournitures scandaleuses ont été faites et des achats de navires, que la conscience publique désigne comme ayatit servi de prétexte à des détournements considéra- bles de fonds, ont été opérés sans aucun accomplisse- ment des formalités légales; Que ces différentes circonstances fo^ naître contre les membres du Gouvernement précédent de graves présomp- tions de fraude; Qu'il impoi^te de désigner à la Justice ceux qui pour- raient en être les auteurs et les complices ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat i^es Finances; Et de 1 avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête ce qui suit : Art. 1er. — Il est formé une Commission d'enquête de sept membres, chargés, dans le plus bref délai possible, de présenter un rapport d'ensemble sur l'Administration du dernier Gouvernement. Art. 2.- Cette Commi.ssion d'enquête aura les poavoirs nécessaires pour la poursuite de ses opérations, et les — 144 — Pépnrtementa ministériels et loutfts les administrations publiques lui fourniront les renseignemcnle (ju'elle jugera utiles. Elle pourra faire tous interrogatoires, sans que la pré- sente clause puisse constituer un empiétement sur les ai.tnbutions «lu Pouvoir Judiciaire. Art, 3. — A chaque phase de son enquête, la Commis- sion adressera un lapport partiel au Secrétaire d'Etat des finances, qui sera soumis aii Conseil des Secrétaires d'E- tat pour que suite soit donnée aux mesures légales qui pourront en être la conséquence. Art. 4.— La Commission d'enquête est formée des cito- yens Charles CAMEAU, ancien président de la Chambre des Comptes, Mncius LALANNE. Charles BARDINAL, Rémy BASTIEN, Isnardin VIEUX, Fernand HIBBERT et Merisier RÉGNIER. Art. 5. — Elle entre immédiatement en fonction et devra achever ses travaux un moi?, au plus tard avant la clôture de la prochaine session législative. Art (). — Le pré^'.ent arrêté sera imprimé, pub'ié et exécuté à la dilij^ence de tous les Secrétaires d'Etat, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1911, an 108e. de l'Indépendance. Ctus. LECONTE. Par le Président ; he Secrétaire d'Etat des Financffi et du Coynmercey LESPINASSE. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine. H. L. PHILIPPE. Le 'Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de la Police gé- nérale, A. C. SANSARICQ. Le Secrétaire d'Etat de la Jusice et de l'Instrtiction publique. Tertullien GUILBAUD. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, S. N. LÉGER. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'A- griculture, John. LAROCHE. — 145 - ARRÊTÉ uu 22 DécKMBRE 1911, accordant une Récompense NAxroNALE aux Citoyens Normil Charles ET Ludovic Lamothe ( Moniteur du 23 Décembre \9ii. ) ARRÊT?- Gincinnatus LCCONTS Président de la République. Vu les articles 4, 31 et 34 de la loi du 16 Novembre 1864 sur la pension civile, remise en vigueur par la loi du 24 Septembre 1884, accordant au Président de la Ré- publique le droit de décerner des récompenses à ceux qui auront, notamment, produit des œuvres utiles au progrès des sciences et des arts en Haïti ; Considérant que Messieurs Normil Charles et Ludovic Lamolne ont contribué, par leur mérite et. leur talent consacrés par d'éclatants succès, au bon renoui et à la gloire artistique du pays ; Qu'il y a donc lieu, à l'occasion de la fête de l'Indépen- dance, de leur accorder une récompense nationale ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu- blique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. 1er.— Une somme de quatorze cents dollars* or américain est accordée à Monsieur Normil Charles pour son buste de l'Empereur Jean-Jacqueri Dessalines, honoré d'une médaille d'or à l'Exposition Universelle de Bru- xelles. Ce buste sera placé dans un' des principaux salons du Palais National. Art. 2 — Une somme de mille dollars or américain est également accordée à Monsieur Ludovic Lamothe pour la publication de ses œuvres musicales. Art. 3.— Les Secrétaires d'Etat de l'Instruction publi- que et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution (iu présent arrêté. - 146 - Donné au Palais National, à ]*ort-au-Prince, le 22 Dé- cenihre lUll, an 108ènie de l'Indépendaiice. Ctus. LECONTE. Par le Président : Le Secrétaire d*Etnt de l Instruction publique, Tertullien GUILBAUD. Le Secrétaire d'Etat des finances^ LESPIiNASSE. LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT PASSÉ AVEC M. HaNS RANKL POUR l'établissement d'une ligne de bateaux a vapeur pour DESSERViR LES CÔTES DE LA RÉPUBLIQUE ( Contrat ) ( Votée a la Chambre le 19 Août 1910— Au Sénat le 29 Septembre— Promulguée le C Décembre 1910 ( Moniteur du 7 Août 19J0). (1) François Antoine SIMON, Président de la République. Considérant qu'il importe de faciliter la connnfiunication entre les différents ports du pays ; Considér tnt qu'une ligne de bateaux, faisant exclusive- ment le cabotage entre ces différents ports, aiderait puis- samment au développement du commerce et de l'indus- trie nationale ; Vu le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur et M. Hans RANKL, relatif à l'établissement d'une ligne côtière; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé: Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante ; <1) Cette .loi avait été omise par erreur dans l'annuaire de 1910. - 147 — Art. 1er. — Est et demeure sanctionné le contrat passé pntie le Secrétaire d'Etat de riiitérienr et Monsieur Hans RANKL pour l'éiablissernent d'une ligne côtière avec les modifications apportées aux articles 1er., 3, 6, 7, 9, la suppression de Tart. 10, aux 12, 13, 14, 15 devenus 11, 12, 13, 14 et l'art, additionnel 17 devenu 16. <k Art. 1er. — , Le Gouvernement haïtien concède à Mon- sieur Hans RANKL le privilège exclusif d'établir une ligne de bateaux à vapeur haïtiens, destinés à desservir les côtes de la République d'Haïti », a Le di'oit de cabotage est néanmoins conservé aux ba- teaux qui l'exercent i). « Art. 3. — La présente concession est faite pour une période de viiigt-«inq années entières et consécutives, à compter de la date de la promulgation de la Loi de sanc- tion. « Elle pourra être renouvelée au gré des parties. A con- ditions égales, M^ Hans RANKL ou ses ayants-droit, au- ra la préférence sur tout autre postulant ». « Art. 6 — La Compagnie aura au début au moins trois steamers de la capacité de trois cent cinquante tonnes au moins, filant dix nœuds à 1 heure. « Ces «teamers doivent être neufs ». « Alt. 7. — Ces steamers formeront deux lignes: ligne» Nord et Sud. Ils devront, sauf le cas de force majeure, faire au moins un voyage par semaine et toucher à l'aller et au retour, savoir : ceux de la ligne Nord, aux villes de l'Arcahaie, St-Marc, Grande-Saline, Gonaïves, Môle St-Ni- colas, Port de-Paix, Cup-Haïtien, Caracol, Fort-Liberté, Borgne, Port Margot, Jean-Rabel, Anse-à-Foleur et Saint- Louis- du Nord. Ceux de la ligne Sud, aux villes de Léo- gàne, Grand-Goàve, Miraguàne, Anse-à-Veau, Jérémie, Dame-Marie, A nse-d'Hainault, L'3s Anglais, Ch irdonnières, Port-à Piment, Coteaux, Roches-à-Bateanx, Cayes, Les Abricots, A(inin, Jacmel, Peiit-Trou-de-Nippes, Grand- Boucan du Sud,' Petite-Rivière-de-Nippes, Damassin et Saltrou « Les bateaux de celle ligne ne devront desservir que « les côtes d'Haïti ». « La Compagnie aura la faculté de faire toucher ces a steamers à tous autres ports ». « Art. 8 — A chaque voyage, la Compagiie sera tenue de donner gratuitement passage à deux employés du Gouvernement et à un employé du service postal. S(ni Excellence le Piésii'enL de la République, les membres de sa famille, les S.icréiaires particuliers, les Secrétaires d'E- - 148 - tat, les Sérialeiirs, los Dé|iiit^'S et un sfrvilèiir autont pas- sage f^raluit sur les bateaux rie la Compagnie. « Les agents et employés du rionvenie ncfii. voy^geint pour compte de l'Elat ainsi (pie les militaires en service régulier, paieront demi place. « Le Gouvernement paiera aussi demi-iaxe pour le fret qu il confiera à la Compagnie ». « Art. 9.—- En c^s de troubles civils, le Gouvernement pourra réquisitionner les bateaux de la Compagnie qui sera toiue d'y obtempérer. Le Gouvernement paiera,en ce cas, la somme de cent cinquante dollars par jour. « En CiS d'avarie ou de perte iVwn navire réquisitionné par le Gouvernement, si les jiarlies ne peuvent pas s'en- tendre pour fix-^r les responsabilités y relatives, la qu"«;- lion sera soumise à deux arbitres doiit l'un au choix du Gouvernement et l'autre au choix de la Compagnie ». « Et si les deux arbitres ne peuvent pas tomber d'ac" cord, un sui -arbitre sera désigné par le doyen du Tribunal civil de Port-au Prince pour les départager ». ^ « En dehors des cis prévus ci-dessus, les navires de la Compagnie ne pourront être retenus plus de troie heu- res par les autorités ». « Art. 12. — devenu 11. — Le prix de passage sur les bateaux delà Compagnie haïtienne sera en mormaie na- tionale, selon le tarif qui sera arrêté entre la Compagnie et le Déparlement de l'Intérieur». « Art. 13. devenu 12 — Les articles nécessaires aux na- vires de la Compagnie, notamment charbon de terre, peinture, huile, etc., entreront francs de droits ». « Une nomencla;ure de ces articles sera arrêtée entre la Compagnie et et le Secrétaire d'Etat de la Marine, tous les trois mois, selon les besoins de la Compagnie; ces arti- cles à leur arrivée seront iriinutieusemeiit contrôlés et un état détaillé en triplicata fourtii au Secrétaire d'Et^-t de la Marine. Le Gouvernement s'engage à accorder gratuitement à la Compagnie, pendant la duiée de la concession, un ter- rain non occupé du domaine national dans le port de Port-au-Prince, terrain desservi par les bateaux de la Compagnie pour le dépôt de son chaibon de terre et de son inaiériel, avec faculté d'y établir un wharf, les droits des tiers réservés». « An. 14. devenu 13. — L'Etal haïtien s'engage à payer à la Compagnie, pendant les dix premières années, une subvention de douze mille dollars par au ». - 149 - « Getfe subvention ( 12.000 dollars") n-e commencera â avoir son effet qu'à partir de l'exercice budgétaire 1911- 1912». «Art. 15 devenu 14. — Le fonctionnement de la nou- vele ligne de bateaux à vapeur devra commencer, sauf le cas de force majeure, dans le délai de dix-huit mois ». « Art. 17 additionnel deveiu 16. — Toutes réqui^^itions fai es aux bateaux par un émeuiier ou un chef insurrection- nel et acceptée par la Compagnie, engage la responsabilité de celle-ci devant l'Etat tiaïtien et le contrat sera de plein droit résilié ». Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de lois qui lui sont contraire?;. Elle sera publié'e, el exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Ioté- rieur, de la Marine, des Fina ices et du Commerce, chai- cun en ce qui le concerne. Donnée à la Chambre des Représanlantsje 19 Août 1910, an 107e. de Tlndépendance. Le président de la Chambre, G. DESROSIERS. Les secrétaires, Denis St-AUDE, Dr. L. CAMILLE. Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1910, an 108e. de l'Iiulépendance. Le président du Sénat, F. P. PAULIN. Les secrétaires D. THÉODORE, Ch. RÉGNIER. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatit soit revêtue du Sceau de la Képublique, imprimée, publiée, et exécutée Donné au Palais National, à Pc rt-au- Prince, le 6 Décembre 1910, an 108e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président. L« Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale, JEREMÏE. - 150- Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et d»; In Marine par intérim, MARIUS. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commece^ MARIUS. GOISrTJF^A.T Entre 1° Messieurs Jérémie et Septimus MARIUS, Sh- ciétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances de la Ré- publique d'Haïti, agissant pour et au nom de l'Etat, sui- vant autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 10 Août 1910, d'une part ; Et 2o Monsieur Hans RANKL commerçant, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Walimunken ( Allemagne ), agissant en son nom personnel, d'autre part ; Il a été convenu ce qui suit, sous la réserve de la sanc- tion du Corps Législatif : Art. 1er. — Le Gouvernement haïtien concède à Mon- sieur Hans RANKL le privilège exclusif de rétablisse- ment d'une ligne de bateaux à vapeur destinés à desser- vir les côtes de la République d'Haïti pour le transport tant des personnes que des marchandises. Art. 2. — Ces bateaux feront gratuitement le service de la poste. Art. 3. — La présente concession est faite pour une période de quarante années entières et consécutives à compter de la date de la promulgation de la loi de sanc- tion. Elle pourra être renouvelée au gré des parties. A conditions égales, Monsieur Hans RANKL ou ses ayants-droit, aura la préférence sur tout autre postulant. Art. 4. Monsieur Hans RANKL se réserve le droit de former une société anonyme liaïtienne pour l'exploitition de la présente concession. La formation de la Société anonyme sera soumise à l'approbation du Gouvernement haïtien conformément au code de commerce. Art. 5. — Les bateaux de la Compagnie seront haïtiens et voyageront, par conséquent, sous pavillon haïtien. Les - 151 - éqnipHges sornnî, formés d'haïtiens dans les proportions (le 90 o|o ;in moins. Pendant les cinq premières années les capitaines pourront être de nationalité étrangère. Le personnel employé par la Compagnie sera exempt d'impôts, notamment de l'impôt de patente. Art. (3. — La Compagnie aura, au débat, au moins trois s♦^^amers de la capacité de trois cent cinquante tonnes au au moins filant an minitrium 10 ruTsuds à l'iieare. An. 7. — Ces steamers formeront deux lignes: lignes A et B. : Ils devront, sauf le cas de force* ma jeu re,f aire au moins un voyage par semaine et toucher à l'aller et au retour, savoir: ceux de la ligne A, aux villes de l'Arcahaie, Saint- Marc, Grande Laliiie, Gonaïves, Môle St-Nicolas, Port-de- Paix, Gap-Haïiien et Fort-Liberté ; ceux de la ligne B, aux villes de Léogâne, Grand-Goâve, Petit-Goàve, Mira- goàne, At)se-à-Veaii, Jérémie, Dame-Marie, Anse d'Hai- nault, Les Anghis, Chardonnières, Porf-à-Piment, Co- teaux, Hoche. à-Bateaux, Cayes, Aquin et Jacmel. La Compagnie aura la faculté de faire toucher ces stea- mers à tous autres ports. An. 8. — A chaque voyage, la Compagnie sera tenue de donner gr viuitHment passage à dmix employés du Gou- vernement et à un employé du service postal; Son Ex- cellence le Président de la IL^piibrupie, le.s mambres d-^ se famille, les Secrétaires particuliers, les Secrétaires d'jiltaf, les Sénateurs et les Députés auront passage gra- tuit sur les bateaux de la Compagnie. Les ;igents et einployés du Gouvernement voyageant pour compte de l'h^lat ainsi ipie les iniiit^ires en service régulier paieront d(Mni place. Le Gouvernement pai«-ra aussi d'^mi taxe pour te fret qu'il confiera à la Compagnie. Art. 9. —En cas de troubles civils, le Gouvernement pourra réquisitionner le- bafeuix de la Compagnie qui sera tenue dV obtempérer. Le Gouvernement paiera en ce cas, la somme de cinquante dollars par jour. Le Gouvernement no sera responsable que des avari^-s qui ne serotit p.sdues à l'imprévoyani e de la Compagnie. Il est responsable en cas de perte d'un navire léquisition né par lui. Les pênes occasionnées à la Compagnie, dans ces difiiv rents cas, seront appréciées, si les p-rties ne peuvent se met! re d'accord dir 'Ctement à ce sujet, par deux experts dont l'un au choix du Gouvememem et l'autre au choix de la Compagnie. Si les deux experts ne peuvent s'eiiteu- - 152 — flre, iii) troisième expert sora dési;,'né par le Doyen lin Tribunal civil de l\jrt-aa-E*iinece |>()nr les départager. Efi (ichors des cas prévns ci-dessus, les navires de la Goinpagtjie ne pourront être retenus plus d'une heure pa?" les autorités. Art. 10. — La Compagnie s'engage à céder au Gouver- nement, au prix de la facture, les articles nécessaires aux navires de l'Etat, notamment le charbon de terre. Art. 11. — Les bateaux de la Compagnie pourront en- trer à toute heure du jour et de la nuit dans les diflérents ports et rades de la République. Art. 12. Le prix de passage sur les bateaux de la Com- pagnie sera fixé en or américain, mais il pourra être ac- quitté en monnaie ayant cours à la prime du jour. Ce prix devra être au moins de 20 ojo au dessous de celui de- mandé par les bateaux étrangers. Art. 13. — En retour des avantages accordés ci-dessus au Gouvernement et au public, la Compagnie sera dis- pensée de payer les droits de phare, de vigie, de port, de tonnage, de wharfage, de visite sanitaire et de tous autres qui sont ou pourront être établis sur les steamers. Les articles nécessaires aux navires, notamment char- bon de terre, [)eintiire, huile, etc. entreront francs de droits. Une nomenclature de ces articles sera arrêtée en- tre la Compagnie et la Secrétairerie d'Etat des Finances tous les trois mois selon les besoins de Is Compagnie. Le Gouvernement s'engage à accorder gratuitement à la Compagnie pendant la durée de la concession, un terrain du domaine national dans chacune des localités desser- vies par les bateaux de la Compagnie pour le dépôt de son charbon de terre et de son matériel avec faculté d'é- tablir un wharf à Port-au-Prince. Art. 14. — L'Etat haïtien s'engage à payer à la Comna- gnie pendant les quinze premières années une subvention de douze mille dollars par an. Art. 15. — Le fonctioanement de la nouvelle ligne de bateaux à vapeur devra commencer, sauf le cas de force majeure, dans le délai d'une année, à compter à la date de la promulgation de la loi de sanction, ce, sous peine de forclusion. Art. 16.— En cas de divergence entre le Gouvernement et la Compagnie sur l'inierprétation des clauses et con- ditions de la concession, la question sera soumise à des arbitres choisis en nombre égal par le Gouvernement et - 153 - la Compagnie. Si ces arbitres ne peaveat s'entendre, un tiers arbitre appelé à les départager, sera désigné par le Doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince. La décision des arbitres sera du dernier ressort. Art. 17. — Le présent contrat sera soumis a la sanction du Corps Législatif à sa première réunion. Art. 18. — Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile, les Secréfaires d'Etat dans leurs bureaux respectifs et Monsieur Huis RANKL au cabinet de Me. Bonamy, 15, rue Férou, Dont acte Fait en double original, à Port-au-Prince, le 11 Août 1910, an 107ème. de l'Indépendance. (Signé; pp. H.\Ns RANKL, A. BONAMY; S. MARTUS. JÉREMIE. Pour copie conforme : Le Secrétaire-archiviste de la Chambre G. GANTHIER. Certifié conforme : Le Secrétaire-arehiviste du Sénat, R. DUPLESSIS. Guerre et Marine. ARRÊTÉ DU 19 FÉVRIER déclarant kn état de siège LKs Arrondissements du Gap-Haitien de Fort- Liberté, DU Trou ET de Vallières (Moniteur du $5 F^i;n«r 1911) ARRÊTÉ François Antoine Simon Président de la République. Considérant que le Bourg de Ouanaminthe, dépendant de l'Arrondissement de Fort-Liberté, a pris les armes le 1er. Février courant contre le Gouvernement ; Considérant que les Arrondissements de Vallière et du Trou avaient répondu au mouvement insurrectionnel de Ouanaminthe; 'Jl )'t — Con-idAraiit fiuo ''ans; I'Of'iJf'o du jour f|ii"ils ont publié le ."3 Février, les roi) -lle^ de 0 iMiian):n!lio oui d^'claré que le siège de la r-'-voIufion se itouve au Cap-Hailii'n ; Considérant que les ennemis de l'ordre eutretienient des intelligences dans les Ai'i'oiidissemeids ci-dessus dé- signés, la plupart des insurgés s'y trouvaid encore; Considérant qu'il y a lieu df! prendre des mesures éner- giques pour miinteiiir la paix nécessure au bien être des population^; V.j I ,iii.,clo l.)i)d^3 la Go istitution et la loi sur l'i'^tat de siàge; Arrête ck qui suit : Art. l^r. — Les Arrondisse nents d i Cio-HiitiMi. de Fort-Liberté, du Trou et de Vallière sont déclarés en état de siège. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté . Donné ;tu CMp-IIaïtien, le 19 Février 1911, an 108e. d^ riiid''!pe:idantv, A. ï SIMON. Par Ip Pn''.sklent : Le Secrétaire (VElai de la iuslice chargé de lonx l'S Déparlements ministériels, ARTEAUI). ARRÊTÉ DU 19 FÉVRIER instituant un Conseil DE CluERRE ( Moniteur du ^25 Février ). ARRÊTÉ François Antoine Simon Président do la Répnbliqve. \ Vu l'arrêté en date de ce jour portant déclaration de mise en état de siège des Arrondissements du Cap-lIaïMen, du Trou, de Fort-Liberté et de Vallière; y^UU 1 — 155 — Considérant qu'il est urgent d'instituer un Conseil de guerre pour juger les auteurs et coaiplices de la révolte de Ouanamiiilhe ; Arrête ck qui suit : Art. Ipr. — Un Conseil de guerre est for^Tlé pour con- naître de l'insurrection du nommé CincinnatuS LECONTE. Ce Conseil est ainsi composé : Le général Gédéus GÉDÉON, avocat, président . 2o. — Le général Angénor ALEXIS, vice-président. 3o. L'officier Rocher OSSON, Juge-Instructeur . 4o. L'officier Ulvssemar MARS, Juge. 5o. l'officier Alexandre BKRNADIN, Juge. 60. Les généraux Camille LEON et Néréus MARS, accu- sateurs . Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté. Donné au Cap-Haïtien, le 19 Février 1911, an 108e. de l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de la Justice, chargé de foits les Dé- partement ministériels, ARTEAUD. ARRÊTÉ DU 19 Juillet de mise en état de siège et de déclaration de blocus des ports de Fort-Liberté— St-Marc et Gonaives. (Moniterr du S2 hUllet 1911) ARRÊTÉ François Antoine SIMOM, Président de la République Considérant qu'il importe de prendre des mesures énergiques pour combattre la révolte des Cacos; Considérant que, grâce à la lâcheté et à la trahison de quelques lieutenants du Gouvernement, le mouvement insurrectionnel s'est propagé dans une partie du Dépar- tement de l'Artibonite; - 150 - Arrête ck qui suit; Art. 1er. — Les villes de Si-iMarr, des Gonaïves et de Fort-Liberté sont en état de siè^'ei. Art. 2.— Il est interdit à tout bale;^u marchand d'enlrer •dans les dits ports dont le blocus est déciôté par le pré- sent Arrêté. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exéculé à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Marine. Donné à Port-aii-Prince, le 19 Juillet 1911, an 108e. d« l'Indépendance. A. T. SIMON. Par le Président ; t.^ Secr^^taire d'Etat de V [ntt^rieur, chargé par intérim deft D'pnrterneHlfi dp. la Guerre et d-i la M'iriae, JÉRÉMIE. ARRÊTÉ DU 19 Juillet portant révocation du riérvpnil Septimus MARIUS comme Skckétairk d'Etat DE LA Guerre et de la Marine (Moniteur du 22 Juillet). ARRÊTÉ François Antoine SIMON, Président de la République. Considérant que le Général Sepriinus MARIUS, Secré- taire d'Etat de la Guerre et de l;i Marine, na pas jusiifié pleinement la contiance qu'il avait placé en lui ; Considéi'ant qu'il faut à la direction du DéparteinetH de la Guerre un lioinuie cuergiqu'iî, iucipibl j de transiger avec son devoir ; Arrêfk ce qui suit : Art. 1er. — Le Général Seplimus MARIUS, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine est révoqué de ses {onctions. - 157 — Art. 2. — Le présent An-été sera publié <*t pxéc.ité. Donné au Palais National tic Port-au-Pi'ince, 1(^ 19 Juillet 1911, an 108e. de l'Indépendance. . A. t. SIMON. Arrètk du 21 Novembre 1911 ouvrant au Dkpartkme.vt DK LA (lUKRRE UN CrtÉDlT DK G. 150 000 El' W 50.000 OR POUR LA CONSTRUCTfON DE CASERNES ET AUTRES DÉPENSES POUP< l'année (Mouiteur du 13 Décembre 1911). ARRÊTA Gincinnatus LEGONTE, Président de la République. Considérant qu'il importe de témoigner à l'armée haï- tienne la sollicitude à laquelle elle a droit, le donner au soldat haïtien le moyen d'occuper son rang dans la hié- rarchie militaire avec la dignité qui convient; Considérant, d'autre part, que les circonstances ont démontré qu'il est urgent de donner à la troupe l'instruc- tion militaire indispensable pour lui permettre de rem- plir le rôle de proieciion sociale qui lui incombe; Considérant que pour y parvenir, il y a lieu de loger l'armée, de la vêtir, de la nourir et d'augmenter la solde des olficiers et soldais; qu'en attendant qu'un projet de loi soit présenté aux Chambies pour la réorganisation gé- nérale 'le l'armée, le GouVernement de la République doit d'urgence commencer la réfoi me au moins sur le corps de la Garde; Considératit qu'il importe de commencer immédiate- ment à Port-au-Prirjce la coustructioii des casernes né- cessaires et de pourvoir à rarmemenl uniforme, à l'habil- lement, à l'entretien, à tous les frais généralement quel- conques que réclamera le casernement des troupes sou- mises à la rétorme; Considérant, cependant, que si des dépenses sont né- cessaires à cet effet, il importe qu'elles soient faites avec ordre et mesure et que le peuple soit bien convaincu, que les sacrifices qui lui sont demandés servent exclusivement au relèvement du prestige national; - 158 — Considérant que la sùnMo publique ne peut pas être convenablement sauvegardée avec l'organisation actuelle de ! aiinee; Vu l'article 11 delà loi du 10 Septembre lUll portant fixation du budget des Dépenses pour l'exercice 19H-iî>12; Suf 1»' lappoit du Sricrétaiie d'Etat de la Guerre; Et de l'avis du Conseil des Secréiaire d'Elat ; Ahrête: Art. 1er. — Un crédit exiraordinaire de Cent cinquante mille gourdea et de cinquante mille dollars est ouvert aux Départements de la Guerre et des Travaux publics aux fins ci-dessus énumerées. Alt, ii. — En attendant qu'il soit rendu compte de ce crédit au Corps Législatif, le dét-^il des dépenses sera mensuellement publié au « Moniteur Otticiel ». Art. 3. — Le présent Ariêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat cha- cun en ce qui le concerne. Doimé à la Maison Nationale, le 21 Novembae 1911, au 108e.de l'Indépendance. Ctus. LECONTE. Par le Président ; Le secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, H. L PHILIPPE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, LESPINASSE. Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur et de la Police gèn>^raU, A. C. SANSARICQ. Le Secrétaire d'Etat de Vln.truction publique et de la Justice, Trrtullien GUILBAUD. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, J. N. LÉGEK. Le Secrétaire d'Etat dea Travaux publics et de l'A- grictdture, John LAROCHE. TABLE DES MATIÈRES PAGES Notice p 1 Justice. 1. Arrêté du 25 Septembre 1911 accordant amnistie aux individus impliqués dans les événements de Fé vrier 191 1 i Instruction publique. 2. Avis modifiant les instructions du 10 Mars 1907 re- latives à l'examen du certificat d'Etudes secondaires classiques •, • ^ Travaux publics. 3. Convention passé avec l'Ecole des Sciences appli- quées pour annexer à cet établissement une école pratique d'Agriculture ** 4. Arrêté autorisant la « Société Annonyme haïtienne dite Co du chemin de fer de Pétion-Ville » ( Acte dé Société— Statuts ) «^ 5. Arrêté autorisant la Société haïtienne de force mo- trice ( Acte de Société— Statuts ) . . , . . • ^^ 6. Loi sanctionnant le Contrat passé avec Mr. C. Néré Numa pour la réfection des rues et places de la Ca- pitale ( Contrat ) ^^ 7. Loi sanctionnant le Contrat pour l'établissement et l'exploitatisn d'un chemin de fer de Léogâne - \&2 - PAGES aux Cayes ( Contrat ) 37 . S. Loi sanctionnant Ip Contrat de la Société haïtienne de force motrice ( Contrat )..,..,.. 57 •î). Loi sanctionnant le Contrat passé avec Mr. J. B. Barjon pour la construction d'une jetée en pierses à Jacmel ( Contrat ) , . 65 40. Contrat passé avec Mr. A. M. Archer pour l'établis- sement de l'irrigation d'un partie dç la plaine des Cayes — Contrat 69 11 . Arrêté approuvant la Compagnie haïtienne de Cons- truction — C^ontrat d'association 81 12. Contrat passé avec Mr J. Jeannot pour l'établisse- ment de minoteries dans le Département du Sud ( Contrat ) 87 13 Loi instituaut une Ecole d'Agriculture annexée à I Ecole des Sciences appliquées î^l Intérieur et Police Générale. 14. Arrêté de délimiratiou du Bourg de Saut d'Eau. . 93 15. Arrêté du ii Avril, affectant au presbytère de Hinche l'arsenal du lieu 95 16. Arrêté du 26 Avril instituant une Commission pour l'établissement du cadastre ...'... 96 17. Arrêté affectant le terrain du fort Lerebonrs à la Gare du Sud 97 18. Arrêté nommant Secrétaires d'Etat MM. H. Mon- plaisir, Ed. Sylvain, Jérémie, T. Nicolas, J. Ma- gnan et F. Châtelain 98 19. Décret de prolongation de la Ire Session de la 27e législature 99 20. Décret de nomination du Gai. J. J. Dessalines Mi- chel Cincinnatus Leconie Président d'Haïti . . . 101 21. Arrêté du 16 Août formant le i*'' cabinet du Gai. Leconte 102 22. Arrêté du 21 Novembre convoquant les assemblées primaires pour remplacer certains Députés qui ont - 163 - PAGES occupé d'autres fonctions 102 Finances. 23 Arrêté du 30 Décembre 1910 ratifiant un emprunt de 600.000 dollars ( Contrat ) 104 24. Arrêté du 4 Mars ouvrant des crédits pour la ré- pression de la prise d'armes de Ferrier .... 110 25. Arrêté fixant à 400 ojo le taux du retrait du pa- pier monnaie 111 26 Arrêté du 4 Mars ouvrant un crédit de 200.000 gourdes pour secourir les incendiés des Cayes . . H^ 27. Résolution du Corps Légiçlatif autorisant le Gou- vernement à disposée des fonds du retrait et à pren- dre toutes autres mesures financières .... 114 28. Décret allouant 500.000 aux populations de Oua- naminthe, 500.000 aux soldats de la révolution et affectante, i.ooo.ooo au secvice public ... ll«^ 29. Loi sanctionnant un emprunt de G. 2.500.000 contracté par le Gouvernement révolutionnaire 117 30. Loi fixant le budget des voies et moyens de 1911- 1912 . . . . '^ 120 31. Loi fixant le budget des dépenses de 19 11- 19 12 . 125 32. Loi sur les règlements des dettes arriérées . . . 129 33. Loi sur la régie des impositions directes pour l'E- xercice I9I 1-1 9I 2 l'^2 34. Loi qui accorde une rente viagère à Mme Vve Grandjean Guillaume 133 35. Loi qui accorde uue rente viagère à Mr. Juste Etienne et Melle Arnica Chancy ' 135 36. Arrêté approuvant la Convention budgétaire en- tre la Banque Nationale et le Secrétaire d'Etat des Finances 137 37. Arrêté accordant un crédit supplémentaire à des Départements ministériels 140 38. Arrêté nommant une Commission pour enquêter l'administration du Gai. Antoine Simon . . . 142 - ll>4 - PATER 3.* Arrêté accordant 'une récompense nationale aux citoyens Normil Charles et Ludovic Lamothe 145 40. Loi saniionnant le Contrat de Mr. Hans Rankl pour l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur W) Guerre et Marine. 41. Arrêté déclarant en état de siège les arrondisse- ments du Cap-Haitien, d Fort-Liberté et de Val- lière 453 42. Arrêté instituant un conseil de guerre .... 154 43. Arrêté de mise en état de siège et de blocus les ports de Fort- Liberté, St-Marc et Gonaives . . 155 44. Arrêté de révocation du Secrétaire d Etat Septi- mus Marius ! 150 45. Arrêté ouvrant un crédit pour la construction de casernes 157 Fin de la table des matières.

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Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire lejislasyon ayisyen : lwa, dekrè ak arete enterè jeneral ane 1911, https://archive.org/details/annuairedelegisl08math

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