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VA^
ANNUAIRE
IJK
LEGISLATION
HAÏTIENNE
i'(iiîMi<: PAK
Me E. MATHON
Avocat
CON TKNANT LR<, LOIS VOTÉES PAR LES OhAMBUES LÉGISLATIVES
KN l'annéh: 1905
KT f.r.S PKINCIfAUX ARKÊTÉS d'INTÉRÊT GÉNÉRAL
PORT-AU-PRIi
Imprimerie VERROLLOT 72, ru^ .vOUX.
1906.
ANIMUAIRÉ
DE
LEGISLATIOIV
HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
Me E. MATHON
Avocat
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN l'année 1905
ET LRS PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Port-au-Prince
Imprimerie VERROLLOT 72, rue Roux.
1906.
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HAÏTI
/
CENTRAI SFPUl R^'
OCT2 6194a
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ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
istotige:.
POUVOIR EXÉCUTIF.
NORD ALEXIS — Président de la République.
SECRÉTAIRES D'ÉTAT.
Déparlemenls de l'Instruction publique et des Relations
« Extérieures — M. Férère.
« Justice — E. Deslandes, jusqu'au 20 Juillet.
Laleau, à partir du 20 Juillet.
« Intérieur— E. Deslandes, jusqu'au4 Janvier.
P. Pre.ANDRÉ, apartirdu4Janvier.
« Travaux publics et Agriculture— N. Laraque.
« Finances et Commerce — F. Marcelin, à
partir du 10 Avril.
« Guerre et Marine — G. Gélestin..
Les travaux législatifs ont été ouverts en Assemblée Na-
tionale le 4 Mai. Le Sénat se donne pour président M. le
Sénateur Dulciné Jean-Louis, et la Chambre des députés
le Député Stéphen Archer réélu à chacune des élec-
tions mensuelles de la session.
4 ANNUAIHK
Lps disputés de retfe session ont hIô éhis le 10 Janvier
1905, et commencent la 25e. législatiue. (1)
JUSTICE.
Deux citoyens ont occupé C3 Département dm- le cours
de cetie anné^ : Me. Eviile Dkslandks. norn-né le 4 .fan-
vier, et Me. T. L\le\u no'U né le 20 Jui'Iet après démis-
sion (le son pré<iéc''sseur.
Nous n'avons à n')ter que doux lois r 'latives à la Justice:
Loi qui augmente le nombre des Juges des Tribunaux de Port-au-
Prince, Cap-Haïtien, Cayes et Jacmel. — Les Juges d'insti'uclion
p^^uvent ainsi plus coinpièternent. s'occuper des travaux
de leurs oliambre-î, et les tribunaux travailler avec plus de
régularité ei d'activité.
Loi qui modifie l'art. 401 du Code d'instruction criminelle. — Cette
modification consiste à permettre au doyen ou juge
Noms DES Sénateurs. — A. Béliard. P. Ménard. T G. Lnurcnt, S. Wil-
liam, L. Stpriin, Boispond-Jean, T A. Dupiton, S M. Pierre, U. Dennery,
Michel-Oreste, M. Salvador, Dr. Jean-Louis, E. Brossard, D. Théodoré, À.
TiphaJne, T. Champagne. F. Moise, S. Jean-Baptiste, Ernest Cméas, Robert
David, N Sundaire, Jules Justin, H. Baussan, C. Lerebours, S. Dennis, M.
Gaston, M. E. Magloire, T. H. Ménard, V. Hillaire, Dr. D. Laroche, Fucien
Denis, L. Barbancourl, M. Morisset. Ney Cayemitte, Ninus Bance, Boisrond
Canal jeune, J. Dussek, D. Lerebours, R. Barjon, A. Bourjolly, mort le 3
uillet et remplacé parC. Lerebours.
Noms des Députés. — Louis Manger, Montésuma Matthieu, X. N. Pierre-
Louis, Alcius Gâchette, Dupéron Brézauit, Toussaint Ney appolon, Camille
Léon. Moraina Bernard, Dr, .Vthévcnor Vieux, Sidrac Lucas, Ch. Gaveau, \r,
thur Régnier, Xavier Gilles, Robert Roche, Goidavid Toussaint, Ed. Pouget
C. Pierre-Louis. Antoine Simon fils, Richard Daguindeau,Coulanges Beaufils,
Eug. Renaud, Edmond Laroche, Henri Ricort, J. B. Laurent, C. Matthieu,
Camille Fils Aimé, Arthur Samson, Em. I^yer, Marcelin jeune, Vespasien
Gonel, Bussy Zs^mor, Joseph Calix, Théramène Romain, Catulle Bruuo, Pé-
lissier Cantave, Em. Désir, J. Ph. Figaro, Price Mars, Windsor Bellegarde,
Em. Brizard, llermann .Malval, Rodolphe Lafontant, Dumas Chancy, Romn-
lus Moreau, Desgraffes, Biaise Lavache, Polynice, M. Ducasse, Paul Cévest'
Memnon aine, Em. Gabriel, Stéphen Archer, Léo Lumarque, D. Pinchinat,
Pétion Craig, Solon .Mompoint, C Rinciière, Joseph Désir, Arthur Gaston,
Odilon Ménos, C. Cnarlot, Féquière, J. M. Brédy, A. Crepsac, Narcés Le-
conte, Louis Brutus, Beaufossé Laroche, Evariste Ducheinc, Ducasse Pierre-
J.ouis, Dr. L. Séjourné, Frédéric Abellard, Gerson Desrosiers, Pluviôse, P.
William, Lebon, Léonce Lubin, Darius Magloire, Hyppolite Mora|Joint, J. E.
Kénol, Aug. Durand, G. Boucher, Em. Zéphir, Eug. Pierre-Louis, .Mombe-
leur, Dr. Savain, J. M. Wiss, Lapicrre Droumuud, J. Zéphir, Brunet Iirii-<'.
Aug, DouyoD, Joseph Sévère, Saint-Julien Sanon, Lancelot Lyon.
DE LÉGISLATION HAITIEMNK. 5
chargés par le juge d'instruction de recevoir les déposi-
tions des grands fonctionnaires de l'Etat, de ne plus se
renfermer dans les questions qui leur ont été remises,
mais de c poser toutes les autres questions concordante?,
« susceptibles d'éclairer plus amplement la Justice. »
INSTRUCTION PUBLIQUE.
Aucune loi n'a été votée cette année modifiant l'état an-
térieur de la législation sur l'Instruction pbblique. Nous
n'avons à reporter que quatre arrêtés du département : le
premier fixant certains jours de l'année pendant lesquels
chacun des lycées pourra vaquer ; le 2e. déclarant d'utili-
té publique l'Ecole libre des sciences appliquées ; le 3e.
modifiant des règlements de l'Ecole Nationale de droit ;
le 4e. fixant l'époque des vacances et les jours de congé
des Ecoles.
INTÉRIEUR.
L'exécution de la loi du 13 Août 1903 fi) a donné lieu à
trois arrêtés d'expulsion, et à une Résolution de la Cham-
bre des députés votée à la suite d'une interpellation du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, l'invitant à tenir main
forte à l'exécution de la dite loi. Une loi du 14 Septembre
fait entrer quelques habitations dans la Commune de Mi-
lot.
Toutes les autres lois votées et dont l'exécution est con-
fiée à ce départemeat ministériel, sont relatives à des
contrats consentis 'à des particuliers. ( Contrats de con-
cession de rile de la Tortue et de l'Ile de la Gonâve. )
RELATIONS EXTÉRIEURES.
Après le traité de 191)4 sur la Naturalisation signé entre
la République d'Haïti et la République des Etats-Unis d'A-
mérique (2), il a été sanctionné cette année un traité de gran-
( 1 ) Voir Annuaire de 1904 page 84.
(2 ) Voir Annuaire de 1904 page 31.
f) ANNUAIRK
de importance entre les deux Républiques, sur l'extrtdilion.
Les différents crimes pouvant donner lieu à l'exlradilion y
ont été désigné avec soin, et la procédure à suivre y est
nettement indiquée.
Les deux Etats s'occupent de remplacer par un nouvel
instrument diplomatique le traité de 1864, dénoncé par
Haïti le 20 Septembre 1905. A été aussi dénoncé le traité
de Commerce franco-haïtien du 31 Juillet 1900. Ce traité
prendra tin enAvril 1906. Nous avons cru bon de publier
ilans cet Annuaire les documents relatifs à ces deux dénon*
dations. Nous ^ insérons aussi une note importante du
Chef du département des Relations extérieures sur la si-
tuation des Etrangers en Haïti. Cette note a été publiée sur
la demande du Ministre de France en Haïti.
TRAVAUX PUBLICS.
Toutes les lois votées pour ce déparlement concernent
des contrats sanctionnés par le Corps Législatif. Contrats
des chemins de fer des (lonaïves à Hinche, des Cayes au
Camp-Périn, de Port-au-Prince à Pélionville, de Goustard
à Gauthier et Fond Parisien ( prolongement du chemin de
fer P. G. S. ) - Contrat pour la construction de phares.
A été aussi promulguée une loi de 1904 accordant
P. 3000 or américain à Mr. Ch. Leconte pour réreclion
d'une statue de Dessalines au Cap-Haitien.
FINANCES.
Le 10 Avril Monsieur Frédéric Marcelin remplaça au
département des Finances Mr. Constant Gentil, démis-
sionnaire. — Dès l'ouverture du Corps Législatif, il pré-
senta et fit voter une série de lois qui, pour la plupart,
provoquèrent des protestations, sans résultat, des créan-
ciers de l'Etat, porteurs d'obligations delà dette intérieure.
Loi d'imissioo. — Faisant constater au Corps Législatif la
rareté de la monnaie divisionnaire, le Secrétaire d'Etat
des Finances obtint les 26 et 2V» mai l'autorisation de faire
frapper un million de gourdes en pièce de nickel de cinq
centimes qui devaient remplacer un million de gourdes
en billet qui seraient livrés aux flammes.
^,-
DE LÉGISLATION haïtienne. 7
Mais, par la loi votée le 31 juillet, il se fit aatoriser à
employer le million au service public.
Lois de réduction des obligations de la dette intérieure. — La
dette intérieure se composait de Bons Consolidés 12o/o, de
Bons Consolidés 60/0 d'obligations de la Caisse d'amortis-
sement ( rose et bleu ) 5 0/0.
Ces titres d'emprunt avaient pour garantie: les Consoli-
dés 12 0/0 et tîo/o. un dollar 33 centimes par 100 livres de
"café ; Obligations 5 0/0, les 2/8 des 25 0/0 de surtaxe sur
les droits à l'importation.
Par la loi du 23 juin, ces titres sont réduits, les 12 0/0 à
6 0/0, les 6 0/0 à 3 0/0, et les 5 0/0 à 2 1/2 0/0.
Au service d'amortissement, ( 1 0/0 par an ) et d'intérêts
de la dette intérieure, il n'est plus affecté qu'un dollar 10
centimes sur 100 Ib. de café.
Lois sur le retrait du papier monnaie. — Deux lois des 24 et 28
juin sont relatives au retrait du papier monnaie. La pre-
mièi e modifie Us art. 83 et 84 de la loi du 13 Août 1903, et
la deuxième affecte la moitié de la surtaxe de 25 Ofo sur
les droits à l'importation au service du retrait.
Affectation des valeurs à recouvrer en vertu du Jugement dit de
la Consolidation.— Les jugements criminels des 25 et 27 Dé-
cembre 1904 ont condamné les personnes compromises
dans le procès de la Consolidation à des restitutions et à
l'amende.
Les porteurs' de titres réguliers réclamèrent les valeurs
provenant des restitutions, comme devant amortir leurs
titres et couvrir les intérêts dûs. La question portée devant
le juge des référés fut jugée contre eux.
Mais de nouvelles oppositions furent signifiées à la Ban-
que qui crutdevoir les respecter. C'est pour mettre fin à ces
difficultés, que fut votée la loi du 7 juillet, affectant ces
valeurs au service public.
La lutte entre le Gouvernement et la Banque ne cessa
pourtant pas, fîl se raluma sur de nouveaux incidents re-
latifs au service de la Trésorerie.
Le Corps législatif, saisi de cette question, vota la Réso-
lution du 26 Juillet.
Dès lors le Secrétaire d'Etat des Finances enleva à la
Banque le Service de la Trésorerie dans les conditions que
l'on trouvera dans les circulaires adressés au Commissaire
du Gouvernement près la Banque, et aux Administrateurs
des Finances, dans les colonnes du Moniteur des2.\oût et
5 Août 1905.
Jusqu'ici la dissidence existe encore entre les deux parties.
O ANNUAIRE
Une loi du 14 Septembre modifie l'art. 10 de la loi du 17
Octobre 1881 sur lavenle des timbres.
Une loi du \4 Septembre règle la procédure à suivre
(>0(ir avoir diiplicnta des titres de la dette Intérieure.
I^i qui ouvre le port du Môle St. -Nicolas au Commerce étranger. —
Le Gouvenieinetit l'a promulguée le 17 Ai)ùt, mais a avisé
M"^ le port <iu Môle St. -Nicolas ne sera réellement ou-,
vert qu'ultérieurement. Il y a à organiser auparavant toute
une nouvelle administration répondant aux nécessités
de la loi.
Loi sus les douanes. — La pratique a démontré les défauts
de la loi votée en 1904 et du tarif y annexé. C'est pour ob-
vier à ces inconvénients et répondre aux doléances géné-
rales du Commerce que fut élaborée celle votée en cette
session de 1905 et qui est plus logique et plus en rapport
avec le Commerce actuel du Pays. Elle contient aussi
quelques imperfections, ayafit été hâtivement présentée et
votée. La pratique indique déjà ces imperfections à qui de
droit.
Les autres lois financières contenues en cet knnuaire
sont celles fixant les budgets.
Dépenses
Dépt. des Relations Extérieures
<' des Finances et du Gomraerce
« de la Guerre
• de la Marine
* de l'Intérieur
« des Travaux publics
« de l'Agriculture
< de l'Instruction publique
< de la Justice
des Cultes
Service de la Trésorerie
de ta Dette publique
Billets
Or AMERICAIN
1res 17.280
96.155.41
ofiraerce 718.1(B.36
17.222.56
1.287.014.51
14.3000
189.827
32.000
851.126.54
240.900
488.180.
49.000
428.826
24.500
jue 81.638
8.380
538.002
6.000
36.560
63.471.90
54.378.02
77.414.82
182.915.99
2.284.584.67
G. 5.609.853.37
P. 2.913.940.39
Les voies et moyens votés pour couvrir ces dépenses
se décomposent comme suit :
.•«^
DK LHGISI,AT10N II AIT I p:\.\l-: 0
OR. Fî.'LLETS.
lo. Droits de douane P. 2.87(3.105.15 C. 2.500.153.^8
2o. Biens doinaiîiaux « 1.000 7.464.91
3o. Timbres-Posie « 32.915.20
4o. Enrg'H et hypothèque 2.138.4!) a 30 411.09
5o. GreiTes . . a 1.38^.05
6o. Télégraphes « 4.480 79 n 21.529.25
7(). Forges et Chantiers « 1.424.00
8o. Moniteur « 500.00
9o. ïimbfes mobiles
et Mcences « 122.841.43 « 47.720.38
lOo. Recettes diverses (1) 939.42 ((2 771.140.06
llo. Papier timbré (( 52.083.76
Une loi du 12 Septembre régularise et porte au compte
de l'Exercice 1904-1905, des dépenses eflectives en dehors
du budget, s'élevantà G. 1 071.489.95 et P. 191.928.62. Elle
ouvre aussi de nouveaux crédits jusqu'à concurrence de
G. 518.044.22 et P. 216.482.77.
( 1 ) Ce. chiffre énorme des recettes diverses se compose lo. de la retenue
de 1 o|o et 1er. douzième d'entrée en fonction et d'augme ntation d'appoin-
tements ; 2o. des recettes du Bureau Hydraulique de Port-au-Prince ; 3o. de
la prime sur la vente d'un excédent probable de 357.645 or et oo. du chapi-
tre : « Indeninitée des membres du Corps législatif et des Secrétaires d'Etat
« acceptées à 100 o|o. d'où 350 o{o de différence de change sur 2/4 200 dol-
lars; et 6o. d'autres recettes imprévues.*
10 ANNUAIRE
JUSTICE.
ARRÊTÉ DU 4JANVIER QUI NQMME M^. Emile Deslandes
Secrétaire d'Etat au Département de la Justice.
( Moniteur du 4 Janvier 1905.)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu les arlicles 98 et 113 de la Constitution,
Considérant qu'ily a lieu de compléter le conseil des
Secrétaires d,Etat;
Arrête
Article premier.— Le citoyen Emile Deslandes, Se-
caétaire d'Eiat de l'Intérieur, est nommé Secrétaire d'Etat
de la Justice et des Cultes, en remblacement du citoyen J.
J. F. Magny, révoqué.
Art. JI. — Le citoyen Pétion Pierre André, Sénateur de
la République, est onmmé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Police générale.
Art. III.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
ARRÊTÉ QUI nomme M^. T. Laleau, Secrétaire d'Etat
AU Département de la Justice le 20 Juillet»
( Moniteur du 20 Juillet 1905. )
NORD ALEXIS,
Président de la lUpuhlique.
Vu les articles 113 et 98 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de compléter le conseil des
Secrétaires d'Elat ;
Arrête
Article preiwier.— Le citoyen Thrasybule Laleau est
nonnné Secrétaire d'Etat de la Justice et des cultes en
remplacement du citoyen Emile Deslandes, démission-
naire.
Art. III.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. ^^
LOI QUI AUGMENTE LE NOMBRE DES JUGES DES TRIBUNAUX
CIVILS DE Port-au-Prince, du Cap-Haïtien,
DES Gayes et de Jacmel.
Votée par la Chambre le 30 Août, au Sénat le 31 Août.
Promulguée le 10 Septembre. ( Moniteur du 16 Sept. )
MORD ALEXIS,
Président de la République.
Considérant que le nombre des juges des Tribunaux
civils de Port-au-Prince, du Cap-Haitien, des Cayes et de
Jacmel n'est pas en rapport avec la multiplicité des affaires
civiles, correctionnelles et criminelles qui se présentent
devant ces juridictions ;
Considérant que les juges d'Instruction qui, aux termes
de l'art. 44 du Code d'Instruction criminelle, conservent
séance au jugement des affaires civiles, ne peuvent y con-
courir lorsque ce service doit préjudicier aux nécessités de
l'instmction criminelle ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A Proposé
Et le Corps Législatif a voie la loi suivante :
Art. premier. — Le nombre des juges du Tribunal civil
de Port-au-Prince est porté à douze.
j^to. Celui du Cap-Haïtien à dix ;
|B|3o. Ceux des Cayes et de Jacmel à sept.
Art. il — Les juges d'Instruction de ces tribunaux ne
pourront concourir aux audiences civiles et correction-
nelles qu'une fois par semaine suivant le rang de leur ré-
ception.
Ils pourront même être dispensés par le Doyen du ser-
vice des audiences civiles, en raison de l'importance des
affaires criminelles dont ils seront saisis.
Art. III. — La présente loi abroge toutes dispositions de
lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun
en ce qui le concerne'
'- ANNUAIHE
Loi QUI MODIFIE l'aRTICLK 401 DU CoDK D'INSTRUCTION
CRIMINELLE.
Vot'^e à la Chambre le 7 Août, .m Séiiaf U^ 4 Sepk^mbre.
Promulguée le 14 Sept. ( Moniteur du 5 Octobre 1905. )
Vu l'article (59 de la Constitution,
ConsidéiaiU qu'il convient que la -Justice soit susceptible
de se manifester avec la plus grande célérité ;
Corisidér.int que les termes limitatifs du 2eme alinéa de
l'article 401 du Code dinstiuction criminelle sont <le na-
ture à causer des lenteurs dans l'instruction des affiires
déférées à la Justice répres^^ive ;
La Chambre de« Représentants a proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — L'arlicle 401 du Code d'Instruction
criminelle est modifié comme suit :
€ Art, 401. — Les dépositions des personnes de celte
« qualité seront, sauf à l'exception ci-dessus prévue, rédi-
« gées par écrit et reçues par le doyen du Tribunal civil ou,
a en cas d'empêchement, par un des juges délégués par lui
t si les persoimes désignées en l'article précédent résident
« ou se trouvent dans la ville où siège le tribunal, sinon
« par le juge de paix de lu commune dans la(pjelle elles
« auraient leur domicile où elles se trouveraient acciden-
« tellement. L'ordonnance du doyen indiquera la cause lé-
« gale de son empêchement, i.
« Il sera, à cet effet, adressé par le tribunal ou le juge
« d'insiruction saisi de l'afïaire, au doyen ou juge de paix
« ci-dessus désigné, un état des faits, <lemandes et ques-
« tions sur lesquels le témoigtiage est requis.
« Ce magistrat se transportera aux demeures des per-
« sonnes dont il s'agit pour recevoir leurs dépositions, et
« pourra, s'il y échet, poser toutes autres questions con-
« cordantes susceptibles d'éclairer plus amplement la
« Justice. »
Art. il — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE
13
Instruction publique.
ARRÊTÉ SUR LES VACANCES ET LES JOURS DE CONGÉ.
( Moniteur du 15 Avril 1905. )
Considérant qu'il importe de modifier l'Arrêté du 21
Avril 1903 sur les vacances et jours de congé.
Arrêté
Article premier. — Les grandes vacances ont lieu cha-
que année, pour toutes les écoles de la République, du
dernier vendredi de Juillet au prenfiier lundi d'Octobre.
Art. II . — Il y a aussi vacances : le samedi et le diman-
che de chaque semaine ; du 24 décembre au 3 Janvier ; pen-
dant les trois derniers jours du carnaval ; à partir du jeudi
saint jusqu'au lundi de quasimodo ; le 1" Mai ( fête de
rAgriculture ); le jour de la prestation de serment du Pré-
sident d'Haïti ; les jours de TAscenssion, de la fête-Dieu, le
12 Octobre ( fête de Christophe Colomb ); le l"' et le 2
Novembre ( fête de la Toussaint et jour des morts. )
Art. III. — Le présent Arrêté abroge toutes dispositions
d'arrêtés ou règlements de l'Instruction publique qui lui
sont contraires.
ARRÊTÉ DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE L'ÉCOLE LIBRE
DES SCIENCE APPLIQUÉES.
( Moniteur du 3 juin 1905 )
NORD ALEXIS.
Président de la République.
Considérant que le développement de l'Industrie dans le
pays est nécessaire à l'amélioration de son état économique;
Considérant que l'Ecole libre des Sciences appliquées de
la Capitale est appelée à fournir ce résultat désirable par
14
ANNUAIRK
la dilïusion de retiseij,^nement pratique professionnel et
que, par conséquent, cet établissement est digne de la
haute attention du Gouvernement ;
Arrête
AimcLE PREMiEH — L'Ecole libre des Sciences appli-
quées fondée à la Capitale est déclarée d'utilité publique.
Art. If. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
AHHÊTÉ MODIFIANT LES REGLEMENTS DE L'EcOLE DE DrOIT.
( Moniteur du 19 Août. )
Le Département de l'Instruction publique a décidé de
modifier comme il suit les atircles33 et 34 des Règlements
actuels de l'Ecole Nationale de Droit promulgués en No-
vembre 1898 :
Art. 33. — a la fin de chaque année d'études, le Direc-
teur et les professeurs procèdent en présence et sous le
contrôle d'un membre de l'Inspection scolaire de Port-au-
l'rince à l'examen des étudiants.
Il y a deux sessions d'examen, l'une en Juillet ( du 7 au
18 ) ; l'autte en Octobre ( du 7 au 18 ).
Art. 34. — Tout étudiant doit, sauf autorisation du Di-
recteur accordée pour des moitfs sérieux, passer l'examen
en Juillet, sous peine de renvoi à la session de Juillet de
l'année suivante.
En cas d'autorisation ou d'ajournement, l'étudiant doit
se présenter à la session d'Octobre, sous peine du même
renvoi. Eu cas d'ajournement en Octobre, il est renvoyé à
la lin de l'année scolaire, avec suspension du cours des
inscriptions.
ARRÊTE DU Secrétaire d'État autorisant les Lycées
DE VAQUER ANNUELLEMENT LE JOUR DE LEUR FÊTE.
( Moniteur du 30 Septembre. )
Considérant qu'il y a Ueu, par suite de la création récente
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 15
d'un lycée à Jérémie, de modifier l'article 1er. de lArrêté
du 27 Mars 1900 ; •
Arrête
L'article premier de l'Arrêté du 27 Mars 1900 est modifié
comme suit :
« Article premier. — Les lycées de la République va-
« queront chaque année : celui de Port-au-Prince, fondé
« sous la Présidence d'ALEXANDRE Pétion, le 2 Avril ; ceux
« du Cap-Haïtien et des Cayes, fondés sous la Présidence
« de Philippe Guerrier, le 20 Juin ; ceux des Gonaïves,
« de Jacmel, fondés sous la Présidence de Fabre N. Gef-
« FRARD, le 6 Décembre ; celui de Jérémie, placé sous le
<r patronage du Général Nord Alexis, Président de la Ré-
« publique, le 29 Juin. »
Intérieur.
ARRÊTÉ d'expulsion de 8 syriens.
( Moniteur du 18 Février. )
Attendu que tout Etat souverain a le drcit d'expulser de
son territoire les étrangers dont les' agissements lui ont
causé un préjudice quelconque ;
Considérant que le Ministère des Relations Extérieures a
signalé à celui de l'Inférieur et de la Police générale,
d'après les communications qui lui ont été faites par la
Légation américaine, en cette résidence, les Syriens Jean
Creidy. Habib Abraham, Nakle Joseph Soukar , Joseph
Jacob, Antoine Kalil Hage, Mètry Koury, Joseph A.
Salboun, Assad Kalil Alynemer comme porteurs de faux
actes de naturalisation ;
Vu la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date
du 3 courant ;
Arrête
Article Premier. — Les sieurs Jean Creidy, Habib
Abraham, Nakle Joseph Soukar, Jo?;eph Jacob, Antoine
16 annuaire
Kalil Hage, mrtry Koury, Josepij a. Salboun, Assad
Kalil Alyne.mer sont expulsés du teniloiie de la Répu-
blique d'Haïti et seront embarqués à bord du premier ba-
teau en partance pour l'Etranger.
Art. II. — Le clief de la Police administrative de la Ca-
pitale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
ARRÊTÉ DU Président d'HaÏii autorisant
LA constitution DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DITE « Co.MPAGNlE
MINIÈRE DE L'ArTIBONITE. »
( Moniteur du 8 Avril 1905. )
MORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu les articles 29 à 35, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Fmances et du
Commerce,
Et de de l'avis du Conseil des Secrétaires d*Etat.
Arrête
Article premier. — La Société anonyme formée à Port-
au-Prince sous la dénomination de « Compagnie Minière
de l'Artibonile » par acte passé le deux Févriei- mil neuf
cent cinq par devant M^^ Louis Etienne Edmond Oriol
et son collègue notaires à Poit-au-Prince, est autorisée.
Sont approuvées les clauses contenues au dit acte cons-
titutif de cette Société, avec les modifications qui y ont été
apportées par la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat
dans sa séance du seize Février dernier, lesquelles ont été
acceptées par les fondateurs de la sus- dite Société par acte
authentiques reçus par M" Louis Etienne Edmond Oriol
et son collègue en date des 17 Février et 30 Mars mil
neuf cent cinq.
Les trois actes authentiques ci dessus désignés consti-
tuant la sus-dite Société et contenant ses clauses et les
modifications plus haut spécifiées resteront annexés au
présent Arrêté.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 17
Art. II. — Cette antorisation pourra êrte révoquée eu
cas de violation ou de nou-exécution des clauses approu-
vées, sans préjudice des domuiages-intéréts des tiers.
Art. III. —Le Secrétaire d'État des Finances et du Com-
merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera
imprimé et exécuté.
ARRÊTÉ d'expulsion de 13 syriens.
( Moniteur du S2 Avril 1905. )
Considérant que toutErat Souverain a le droit d'expulser
de son territoire les étrangers dont les agissements lui
causent un préjudice:
Vu la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête
Article premier. — Les sieurs lo. Chemaly Selon, se
disant Salaibi Paul Chemaly; 2o.Jsseph Gebarra, se disant
Nehmetalla José Gebarra ; 3o. Abraham Issa Mourra ;4o. Katil
Issa Dacaret ; 5o Bitchara Antoine Jaar ; 60 Miguel Mous-
salem ; 7o Janiel Solomon Moussalem;8o Abdalla Abraham
9° Abraham Jamour; 10° Abraham Mansour ; 11" Abdalla
Isaacl2oJabour Elias; 13 Philippe Elias, sont expulsés du
territoire de la République d'Haïti et seront embarqués à
bord du premier bateau en partance pour l'Etranger.
Art. III.— Le chef de la police administrative de la Ca-
pitale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
ARRÊTÉ d'expulsion du sieur J. B. Rostiny.
( Moniteur du 22 Avril. )
Attendu que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de
son tenitoiieles étrangers dont les agissements ne tendent
qu'à troubler la paix publique;
Considérant que le sieur J. B. Rostiny. citoyen français,
18 ANNUATRt:
demeurant à F*ott-an-Prif»cti, ne cesse de s'immiscer dans
la poliiique ititôrieure du Gouvernement iKutien dans le
but de poussjM* le peuple haïtien à la guerre civile;
Vu la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête
Article premier. — Le sieur J. B. Rostiny, citoyen
français est expulsé du territoire" de la République d'Haïti
et sera embarcpié ù bord du premier ste^imer en partance
pour l'Etranger.
Art. h . — Le chef de la Police administrative fie la
Capitale est chargé de l'exécution du présent Arièié.
ARRÊTÉ QUI MODIFIE LES STATUTSDE LaSoCIÉTÉ AGRICOLE
DE l'île DE LA GONAVE .
(Moniteur du 26 juillet 1905. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu l'article 37 du Code de commerce,
Vu aussi l'Arrêté du 16 Janvier 4900 qui approuve les
Statuts de la Société Agricole et Industrielle de l'Ile de
la Gonàve et l'acte rnodilicatif de.- dits Statuts dressé par
Me. Jh. Henri Hogarth et son collègue, notaires à Port-
au-Prince, en date du cinq Juillet mil neuf cent cinq ;
A arrêté
Article premier. — Sont et demeurent approvées les
modifications introduites dans les Statuts de la Société
Anonyme dite «Société Agricole et Industrielle de l'Ile de
la Gonàve. »
Art. II. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat de i'inléi'ienr
DK LÉGISLATION HAITIENNK 19
DÉCRET DU Corps Légl'^latif prorogeant d'un mois la
SESSION.
Voté à la Cliainbre et au Sénat le 28 JailleL
Promulgué le 31 Juillet. ( Monifeiir du 5 Août. )
l.E CORPS LÉGISLATIF,
Vu l'article 62, 2me. alinéa, de la Constitution,
Considérant que le troisièiïie mois de la deuxième ses-
sion ne suffit pas à la discussion des nombreuses et im-
portantes lois dont le Corps Législatif est saisi, notam-
ment le Budget général de la République ;
A VOTÉ d'urgence le Décret suivant :
Article premier. — La présente Session de la 25ème.
Législature, ouverte le 4 Mai dernier, est prolongée d'un
mois.
Elle expirera le 4 Septembre prochain.
Art. II. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
RÉSOLUTION DE LA Chambre concernaat l'exécution
DE LA LOI DU 13 Août contre les syriens.
( Moniteur du 9 Sept. )
Afendu qu'il importe d'exécuter la loi du 13 Août 1903
contre tes Syriens ;
Attendu que cette loi n'est pas encore exécutée dans
toute sa teneur ;
Attendu qu'à la séance de ce jour, Monsieur le Secré
taire d'Etat de l'Intérieur a pris envers la Chambre l'en-
agemenl formel de la faire pleinement exécuter dans le
plus bref délai possible ;
20 annuairk
La Chambrk des Représentants,
Sur la proposition de plusieurs île se? jnernbres,
A RÉSOLU
Que cette loi, selon la «iéclaration du Secrétaire d'Etat
de rinrérieur, sera exécutée d'ufie façon définitive et ra-
dicale au 1er. Octobre prochain.
LOI NODIFIANT LK CONTRAT PASSÉ ENTRE LE GOUVERNE-
MENT ET LES CITOYENS NORD ALEXIS, B. RlVlÉRE ET
AUBRY POUR LA CONCESSION DE L'EXPLOITATION
DE l'île de la GONAVE.
Volée à laChambre le 23 Août, au Sénat le-ler. Septembre.
Promulguée ie.ei Septembre. (Moniteur du \3 Septembre. )
NORD ALEXIS,
'Président de la République.
Vu le contrat de concession de lile de la Gonàve sanc-
tionné le 8 Août 1896 par le Corps Législatif entre les ci-
toyens Nord Alexis, B. Rivière et Aubry pour faciliter
la mise en œuvre de la concession ;
Sont et demeurent modifiées les clauses et conditions
du dit contrat de la manière suivante;
Article premier. — La durée de la concession est de
soixante années qui ont commencé à courir a partir de la
signature définitive du contrat, soit le2i Août 1890.
Les concessionnaires ont entière liberté d'exploiter les
bois de toute nature qui peuvent se trouver dans l'ile en
se conformant aux lois, règlements et coutumes y relatifs.
En s'installant dans les lieux voisins des sources, ils
s'engagent et s'obligent à conserver les arbres qui om-
bragent cessources. Les concessionnaires auront aussi la
faculté de créer des fermes-modèles, des fermes-écoles,
des établissements pour l'élevage desanimaux domestiques,
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 21
chevaux, mulets, ânes, etc., un haras, des vacheries, ber-
geries, poicheries, ruches, etc. Ils s'obligent, au fur et à
mesure de la coupe des bois, à établir des plantations de
toutes sortes, spécialement de denréss propres à l'expor-
tation.
ART. IL — Le droit de pèche dans un périmètre de vingt-
cinq milles, des côtes de la Gonàve, fait partie de la con-
cession et ne peut en aucun cas en être distrait.
Art. III. — Le Gouvernement aura 3 o/o sur le bénéfice
net de l'exploitation. Il pourra avoir dans l'île un ou plu-
sieurs représentants chargés de contrôler les opérations
de la Société.
Art. IV. — Le matériel, les matériaux les animaux, les
graines, les plantes et généralement tous les objets des-
tinés à l'exploitation ou au service de l'exploitation, seront
exempts de tous droits de douane à l'importation, pendant
toute la durée de la concession.
Ces articles feront l'objet d'une nomenclature complète
et détailliée, airêtée entre le Gouvernement et la Société,
conformément à la loi. Les navires qui apporteront char-
ge pour la Gonàve ou qui devront y aller en prendre, fe-
ront leur entrée à la douane de Port-au-Prince et feront
après chargement leur sortie dans le même poat en se
conformant aux formalités édictées parles lois sur l'admi-
nistration des douanes.
Pour ce qui s'agit de fruits tropicaux ou périssable, l'ex-
pédition pourra se faire directement dans l'un des débar-
cadères de la Gonàve.
En outre, le Gouvernement établira à la Gonàve un agent
administratif pour le contrôle du chargement ou du dé-
chargement des navires.
Art. V. — Tous les produits de l'exploitatiori déjà pré-
vus au tarif général des douanes ou par les lois de la Ré-
publique acquitteront les droits y consignés à l'exporta-
tion. Les produits ou objets non prévus au dit tarif ou par
les lois et les produits nouveaux seront exempts de tous
droits à l'exportation et ne paieront que le droit de statisti-
que de dix pour cent ( 10 o/o ) tixé pour le coton.
Les' fruits tropicaux, tels que bananes ananas, oranges,
citrons, cédrats et graines de cicin ne sont également
frappés d'aucun impôt fiscal et ne paieront. qu'un simpl,e
droit de statistique de 1/2 centime monnaie nationale
par dix régimes de banane, trois centimes par baril des
autres fruits sus mentionnés.
22 ANNUAIRR
Les grains de ricin paieionJ trois cen'imes de dollar
pHi' ceiil livres. Les navires (|(ii viendraient spécialement
charger ces frnils seront exonérés de Ions droits el taxe
de douane, et ce, conforniénienl à la lf)i.
Akt. V[ —La Société béiiéliciei-H de la réduction ou de
l'exemption des droits existrinis (\\n pourraient êlr-e votés.
Art. vil — Le personnel haïtinn eniployé d;ins les
fermes-niodèles et antres ét;iblissen).:!ntfton travaux indds-
Iriels on agricoles, sera, comme les membres dn Corps
enseignant et la jeunesse des écoles, dispensé du service
militaire.
Art. VTIL — Sont et demeurent conservés tous les ar-
ticles du contrat du '21 Août 18^)0 et de la loi de sanction
du 8Aoùt 1896 qui ne sont pas modifiés par la présente loi.
Art IX, — La présente loi sera exécutée à la diligence
d'es Secrétaires d'Et;i' des Finances et de l'Intérieur, cha-
cun en ce qui le concerne.
LOI AUTORISANT LA CESSION AU SIEUR MiCHEL SYLVAIN
DU CONTRAT DE CONCESSION DE L'ILE DE LA TORTUE. (1)
Votée à la chambre le 23 Août, au Sénat le 1er. Sep-
tembre.
Promulguée le 19 Septembre ( Moniteur du 23 Sept. )
NORD ALEXIS,
Trêfiident de la République.
Vu le contrat passé sous la date du 14 Novembre 1890
entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et les citoyens Al-
fred Henriquez, Turenne Jn-Gilles', Chéry IIyppolite
et Joseph Garméleau Antoine, iliàment sanctionné par
les Chambres Légi.«lativfts:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. - Le Gouvernement de la République
( 1 ) Voir contrat du 14 Novembre 1890.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 23
d'Haïli autorise la cession faite à Mr. Michel Sylvain,
agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'un grou-
pe de capitalistes pour lesq-^els il se porte fort, par MM-
Alfred Henriqukz, Tukknne Jn-Oilles, Louis Alexis
Gauthier, tuteurs des mineurs Emilr, Sylvia. Rhésia et
LouisA Hyppolitr, Ernest Antoink e^. Mme. Vve.J. Gar-
melkau Antoine, des droits et obligations qui dérivent du
contrat de concession de l'île de la Tortue, signé avec le
Secrétaire d'Etat de lintérieur le 14 Novembre 1890 et
sanctionné par le Corps Législatif, le 29 Septembre 1892.
Cettecession est autorisée sous les modificationsci-après:
Art. il — Le Gouvernement s'engage et s'oblige à as-
surer au concessionnaire la paisible jouissance de la con-
cession comme à tous ceux qui sont employés à la mise
en œuvre de l'exploitation, la sécurité nécessaire à son
développement.
Le concessionnaire, de son côté, s'engage à exercer ses
droits en bon citoyen et père de famille, tant dans son
intérêt, propre qu'en vue du bieu-être général du pays, en
observant fidèlement les lois et les règlements en vigueur.
Art. III. — Le concessionnaire a l'entière liberté d'ex-
ploiter les bois précieu.x et autres pouvant, se trouver dans
l'île, (l'y insliluer toutes sortes d'établissements industriels
ou agricoles, de s'y livrer à l'élevage des animaux domes-
tiques, d'y créer des feimes- modèles d'exploitation, des
fermes-écoles, etc. Il s'engage dans les coupes de bois qui
seront opérées à prendin les précautions nécessaires pour
que la situation climatologique de l'ile n'en soit pas sen-
siblement altérée.
Art. IV. — En raison de l'importance des capitaux que
nécessitera cette entreprise, le concessionnaire est auto-
risé de concert avec le groupe descapitalistes qui concour-
ront à l'exéculion de la concession, à constituer aux
mêmes fins une société anonymes, dans les formes et selon
les règles édictées par le Code de commeice haïtien.
Cette société juira des mêmes droits en privilèges que
celle qui a été constituée pour l'exploitation de l'île de la
Tortue, le 20 Juin 1893, en exécution du contrat de 1890
et sera par conséquent exonérée de toute taxe spéciale
sur les sociétés anonymes.
Art. V. — Le matériel, les matériaux et autres objets
nécessaii-es à 1 exploitation industrielle et agricole entre-
10 ut francs de tous droits de «iouane à l'Lïiportation pen-
dant la durée de la concession. Ces articles feront l'objet
24 ANNUAIKK
d'une nnmonclatnre complète et détaillé»^, arrêtée entre le
Gouveineineiil et le concessionnaire, contot inémeiit à la
loi. Tous les produits de l'exploitation déjà piéviis au tarif
général des douar»es ou par les lois de la Hépublique, ac-
quitteront les droits y consignés à l'exploitation. Les pro-
duits ou objets non prévus au dit tarif ou par* les lois et
les pr'Oiluits rioiive;u.x seront exempts de tous droits à
l'exportation et ne paieionlciue le dr-oii de slatisti(^UH de
dixcentirnes parcwnt livres lixé pour le coton. Les fruits
tr'opicaux, tels que bananes, ananas, oranges, citions, cé-
dr'ats et graines de ricins ne sont également fr-appés d'au-
cun impôt fiscal et ne paieront qu'un simple dr'oit de sta-
tistique .de un demi centimes, monnaie nationale par 10
régimes de bananes, trois centimes p.u* baril des aulr-es
fruits sus-mentionnés. Les graines de ricin paier'ont irois
centimes de dollars par ceni livres. Les navires qui vou-
draient spécialement cliai'ger ces fruits ser'ont aussi exo-
nérés de tous droits et taxes dédouane et ce conformément
à la loi.
Art. VL — Le personnel haïtien employé dans les fer-
mes écoles, les fermes-modèles et les autres établisse-
ments ou tr-avaux d'exploitation industrielle on agricole,
sera, comme les membres du Corps enseignant et la jeu-
nesse des écoles, dispensé du service militaire.
Art. vil —Les baux à ferme, dûment consentis jusqu'à
cejouren faveur des personnes actuellement établies dans
l'île de la Tortue seront, si la preuve légale en est produi-
te, respectés pendant toutes leur durée pir le concession-
naire qui sera libre, une fois le bail expiré, de le r-enouve-
ler ou non.
Art. VIII. — Les mines et autres substances détermi-
nées par les articles 23 et 24 de la loi du 10 Décembre
1860 et appartenant à' la Nation seront exceptées de la
présente concession.
Le concessionnaire, ses héritiers ou ayants droits pour-
ront procéder- à l'exploitation des lïiines, carrières ou mi-
nières, en se conformant aux lois et règlements sur les
mines en vigueur.
Art. IX. — Le droit de pêche dans un périmètre de
vingt cinq milles des côtes d^ la Tortue, fait partie de la
concession et ne peut, en aucun cas, en être distrait.
Art. X. — Le concessionnair'e s'engage à payer à l'Etat
pendant toute la dur'ée de la concession, en outre des
droits de douane et des taxes légales auxquels donnera
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 25
lieu l'exploitation, une redevance annuelle qui sera de 4.000
dollars pendant les 15 premières années et de 6.000 dollars
pendant les années suivantes. La première annuité sera
due un an après la constitution de 1h Société d'exploita-
tion, dont modification officielle sera donnée au Secrétai-
re d'Etat de l'Intérieur. Les autres versement se suivront
d'année en année.
Art. XL — Pour le maintien de l'ordre dans l'île, la
protection des industries et des propriétés, enfin pour la
sûreté générale, le Gouvernement accorde an concession-
naire la faculté de créer lui-même une police à ses frais,
sous le contrôle de l'autorité compétente.
Ces agents seront désignés sous le litre de «gendarmes»
et seront considérés comme les agents de la force publi-
que, de la façon ci-après :
Conformément aux lois, arrêtés et règlements, les gen-
darmes de la Tortue seront obligés de constater les cri-
mes, délits et contraventions commis dans l'île, d'en arrê-
ter les auteurs et les cotnpiices ; mais ils sont tenus, après
avoir dressé les procès-verbaux ou rapports, de les aflir-
mer dans les trois jours par devant les tribunaux compé-
tenis, auxquels cas ces procès-verbaux, ou rapports feront
foi jusqu'à preuve contraire. Les gendarmes seront égale-
ment tenus de déférer à toutes réquisitions légales et de
prêter main forte à l'autorité toutes les fois que son ac-
tion est nécessaire dans l'île.
Art. XII. —Les objets admis en franchise de droits se-
ront reçus et vérifiés par !a douane de Port -de-Paix.
Tout chargement quelconque provenant de l'ile et des-
tiné à l'exportation est fait dans l'un des embarcadères de
la Tortue et soumis aux lois et r^èglements régissant la ma-
tière. Ce chargement ne peut être expédié qu'au préalable
l'agent, administr'atif qui ser^a préposé à le contrôler, en
ait pris note et dr-essé bordereau d'exportation.
Art. XIH. — Les difTicultés qui pourraient survenir
entr-e le Gouvernement et le concessionnaire seront ré-
glées par des arbiti'es, uniquement choisis parmi les haï-
tiens et nommés en nombre égal par les deux parties. En
cas de partage d'opinions, les dits arbitres nommeront un
tiers ai'bilre. dont la décision ser'a sans recours.
Art. XIV. — A l'issiie des dix-neuf années qui restent à
courir pour le terme du contrat de 1890 sanctionné en 1892
et qui écherrorrt le 29 Septembre 1923, la concession avec
les clauses modificatives résultant de la présente loi sera
t26 ANNUAIHK
de droit prorog^H d'une période dn quarante et U'i ans da
façon à assurer à l'exploitation (^ui va êlre expérimentée
sous le bénéfice des dites clauses (nodifK-atives une durée
totale de soixante ans au 20 Septembi h I93i si Mucune dif-
ficnlté n'existe «ii sujet de l'exécution d»^ la concession
entre l'Etat et le concessionnaire et '<i l'exploitation offre
en construction un mitériel d'au nionis cinquante inilin
dollars, la concession courra pour une durée de soixante
ans pleins, soit trente année* qui s'ajouteront alois aux
trente restant à courir.
A l'échéance de la concession dùnienl prorogée comme
il est prévu ci-dessus, l'E'at entrera en pleine possession
et sans aucune indemnité de tous les bâtiments ayant ser-
vi à l'exploitation industrielle et agricole. Il lui sera alors
loisible ou <le laisser le concessionn.'.ire enlever le maté-
riel de l'exploitatioti ou d'en faire l'acquisition du dit con-
cessionnaire, moyennant une indemnité qui sera fixée par
expertise d'après l'état de ce mitériel et ne pourra en au
cun cas dépasser la inoitié de son prix d'achat justifié
par les factures des vendeurs.
Les dispositions de l'article 13 ci-dessus relatives aux
arbitres s'appliqueront à la nomination des experts.
Art. XV. — Si, pendant la durée de la concession, le
titulaire cessait de coopérer à l'entreprise, il serait de
droit, sur la notification qui en serait donnée au Gouver-
nement, également porté à la connaissance du public par
la voie du • Moniteur. »
Art. XVI. — Sont et demeurent abrogés, tous les arti-
cles du contrat du 14 Novembae 1890 et de la loi de san<>
tion du 29 Septembre 1892 qui ne sont pas reproduits
dans la présente loi.
Art. XVII. — La présente loi sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 27
LOI QUI RETOURNE LES HABITATIONS DiAMANT, LaREVOIR,
, Beau-Chiron, Bdrdê, Navane, Gampion, Anselin,
DÉGAL et AnSELIN-NÉGAL dans la commune de MlLOT.
Votée à la chambre le 31 Août, au Sénat, le 4 Septembre.
Promulguée le 14 Septembre ( Moniteur du 4 Octobre. )
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que l'adjonction depuis dix ans à la com-
mune de la plaine du Nord, de neuf habitations de la com-
mune de Milot, a causé des préjudices réels aux intérêts
de cette commune.
Considérant que la commune de la Plaine du Nord est
dans l'impossibilité d'administrer comme il convient les
différentes sections qui la composent;
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. -A partir de la promulgation de la
présente loi, les habitations Diamant, Larevoir, Bean-Chi-
ron, Bordé, Navane, Camp'on, Anselin, Dégal et Anse-
lin-Dégal sont retournées à la commune de Milot.
Art. II. — Cette loi abrog.^ toutes les lois ou disposi-
tions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
RELATIONS EXTÉRIEURES.
DECRET QUI SANCTIONNE LE Traité d'extradition entre
LA RÉPUBLIQUE d'HaiTI ET LES EtATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Voté à la chambre le 17 Sept. 1904, au Sénat 16 Juin 1905.
( Moniteur du '2 6 juillet 1905. )
LE CORPS LÉGISLATIF,
Usant du pouvoir qui lui est attribué pai- l'article 101 de
-y ANNUAIHK
la Constitution, après avoir examina le Traité d*e3ttra<lition
conclu à WashintTiori le neuf Août mil neuf cent quatre
entre ie Gouvernement de la République d'Haïti et le Gou-
vernement des Efats-Unis d'AuiéiiiîUH, jeijnel Trai'.é a été
ratifié par le Président d'Haïii le vingt-cinq Août mil neuf
cent quatre ; ■
Décrèie la sanction <lu dit Traité pour sortir son pleif) et
entier effet.
TRAITÉ D'EXTRADITION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI ET
LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (i)
La République d'Hiïtiet les Etats-Unis d'Amérique, vou-
lant assurer la bonne administration de la justice, ont
résDlu de conclure un traité à I etfet de se livrer mutuelie-
nient les individus qui, étant accusés d'un des crimes
ci-après spécifiés ou qui, ayant été condamnés à raison
fl'un de ces crimes, se seraient soustraits par la fuite aux
poursuites judiciaires ou aux conséquences de la condam-
nation.
Ace propos ils ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République d'Haïti, Monsieur J. N. Léger,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti
à Washingt<)n ;
Le Président des Etais-Unis d'Amérique, Monsieur Johti
Hay, Secrétaire d Etat des Etats-Unis d'Amérique;
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs
respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants :
ARTICLK I.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à livrer à
leur justice respective les personnes qui, aicusée^ de
quelqu'un des crimes ou condamnées pour quelqu'un des
crimes ci-après énumérés commis dans l'étendue de la ju-
(1) Voir au f Moniteur » ic texte anglais.
.**
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 29
ridiction de la Partie requérante, se seront ensuite réfu-
giées du auront été trouvées sur le, territoire de l'autre ;
pourvu que, selon les lois du pays ou les personnes ainsi
accusées ou condamnées auront été trouvées, les preuves
du crime soient telles qu'elles auraient justifié leur prise
de corps et leur mise en jugement si le crime et le délit
y avait été commis.
ARTICLE II.
Les crimes pour lesquels l'extradition doit être accordée
sont les suivants :
lo.Meutre ( assassinat, parricide, infanticide, empoison-
nement et homicide volontaire ; )
20. Contrefaçon, des monnaies, soit métallatiques, soit pa-
pier ; émission ou mise en circulation de fausse monnaie
ou de la monnaie altérée ; introduction de la fausse mon-
naie ou de la monnaie altérée sur le territoire de l'une des
Parties contractantes ;
3o. Confrefaçon de tous effets émis par l'une des Parties
contractantes, des titres ou coupons de la Detts Publique
des bi-llets de Banque ou autres instruments de crédit au-
torisés par la loi ; émission, usage ou introduction sur le
territoire de l'une des Parties, des susdits effets ou billets
contrefaits ou falsifiés ;
4o.Faux en écriture publique ou privée ; usage de faux ;
5o. Vol ; « robbery » ou ce qui correspond au crime prévu
et puni par les lois haïtiennes comme vol commis soit à
main armée, soit avec violence ou menaces, soit dans les
chemins publics ; « burglary » ou ce qui correspond au
crime prévu et puni par les lois haïtiennes comme vol avec
effraction, escalade, fausses clefs, ou commis la nuit dans
un lieu habité où servent à l'habitation ;
60. Détournement pratiqué par les officiers publics ou par
des personnes prises à gages ou salariées au détriment de
leurs patrons ; pourvu que la valeur des objets déiournés
ne soit pas moins de deux cents dollards ;
7o. Incendie ; destruction de chemins de fer, de ponts, de
tramways, de navires, d'édifiices publics, jOU de toutes
autres constructions, quand des vies hnmaines auront été
mises en périls ;
80. Faux témoignages ; subornation de témoins ; corrup-
tion ou l'acte de donner, d'offrir ou de recevoir une récom-
30 ANNUAIRE
pense pour inllaencer raccomplissement d'un devoir im-
posé par la loi ;
9o Viol ;
lOo Bigamie ,
Ho Enlèvement de mineurs ;
12o Piraterie, telle qu'elle est définie par la loi ou par le
Droit International.
ARTICLE III.
L extradition doit être aussi accordée pour tentative de
commettre l'un des crimes précédemment éimmérés et
contre tout complice de ces crimes ou letilalives de crimes,
lorsque la complicité, ainsi que la tentative, est punie pâl-
ies lois de la partie qui demande l'extradition.
ARTICLE IV.
Aucune des Parties contractantes ne sera tenue de
livrer ses propres citoyens.
ARTICLE V.
^i la personne réclamée est sous le coup d'une instruc-
uon judiciaire soit à Haïti, soit aux Etats-Unis, pour tout
autre crim- que celui qui a motivé la demande d'extradi-
uoiJ, 11 aéra dilFeré à l'exuadition jusqu'à ce que le jugement
I a n P^°"^;i^é, et, s'il y a condamnation, jusqu'à ce que
id peine intligée soit entièrement subie ou remise.
L extradition pourra être aussi "différée quand la per-
sonne réclamée est, dans l'Etat requis, l'objet dune pour-
buue a lin d'emprisonnement civil. Elle n'aura, dans ce
condam ^^-^^^^^ exécution du jugement ou remise de la
ARTICLE VI.
Le fugitif qni aura été en même temps réclamé par deux
uu plusieurs Etats sera livré à l'Etat dont la demande aura
nlm^^^w^^"*^® ^^ première, à moins que l'Etat auquel la
aemande est adressée ne soit obligé par Traite d'accorder
la préférence a l'une des Parties reclamantes.
ARTICLE Yll
vt^lnffn^rlor''^ ^^ P'^'^"^ ^''^''^ "« s'appliqueront
pas aux infractions ayant un caractère politique.
•}>?/;.'•
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 31
L'assassinat, l'empoisonnement d'un Chef d'Etat ne sont
point considérés comme des crimes ayant un caractère
politique.
Une personne dont l'extradition aura été accordée pour
l'un des crimes énumérés à l'article II de la présente Con-
vention, ne pourra, en aucun cas, être jugé pour un fait
politique ou pour un fait ayant rapport à un acte poli-
tique commis avant la demande d'extradition, à moins
qu'elle n'ait eu pleine latitude de quitter le pays durant
Je mois qui suit sa mise en liberté par suite d'acqiwtte-
ment, d'expiration de peine ou de pardon.
ARTICLE VIII.
Une personne rendue ne peut être, sans le consente-
ment de l'Etal qui a accordé l'extradition, détenue ou ju-
gée, dans l'Etat qui a obtenu son extradition, pour un
autre crime ou pour d'autres causes que ceux qui ont mo-
tivé l'extradition.
Cette stipulation ne s'applique, pas aux crimes commis
postérieurement à l'extradition.
Cependant la personne qui aurait pleine latitude de
quitter le pays ayant obtenu son extradition et qui y se-
rait trouvé un mois après sa mise en liberté par suite d'ac-
quittement, d'expiration de peine ou de pardon, pourra
être arrêtée et jugée, sans le consentement de l'Etat qui
avait accordé l'extradition, pour des crimes, autres que
ceux qui avaient motivé la demande d'extradition.
ARTICLE IX.
Quand l'arrestation et la détention d'un fugitif seront
demandées aux Etats-Unis sur requête télégraphique ou
autre précédant, la présentatiorj des preuves formelles,
une plainte sous serment, comme l'exigent les statuts des
Etats-Unis, sera faite par un agent du Gouvernement tiaï-
tien pardevant un juge ou tout autre magistrat autorisé à
émettre des mandats d'arrêt dans les cas d'extradition. A
Haiti, l'agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis
adressa, par l'intermédiaire du Ministère des Relations
Extérieures, une plainte au Commissaire du Gouverne-
ment ou à tout autre magistrat autorisé à émettre des
mandats de dépôt. L'arrestation et la détention provisoi-
res du fugitif prendront fin et le prisonnier sera mis en
liberté si la demande formelle de son extradition^ accom-
."^2 ANNUAIRE
pagnée des prenves nécessaires du crime, n'a pas été fai-
te cotifonniMnent aux stipulations de la préi^ente Conven-
tion et dans tes soixante jours de la date de l'arrestation.
ARTICLE X.
Toute demande d'extradition sera faite par l'entremise
des agents diplomatiques des Hautes Parties contractantes.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces agents, la de-
monde pourra être présentée par les Consuls.
Celte demande sera instruite conformément aux lois de
chacune des Pai lies.
Néanmoins, s'il s'agit d'une personne déjà condamnée
pour l'un des crimes précédemment énumérés, la réquisi-
tion sera seulement accompagnée du jugement de con-
damnation dûment certifié par l'autorité compétente de
l'Etat qui réclame l'extradition.
ARTICLE XL
Dans l'instruction qu'elles peuvent avoir à faire, suivant
leur législation propre, les autorités qui dans l'Etat requis
auront qualité pour décider sur la demande d'extradition,
admettront comme preuve entièrement valide toutes les
disitosi!i,,i,s ou déijaraiions de témoins provenant de l'au-
tre Eiat, copies de ces dernières et les mandats émis,
pourvu que ces documents soient signés ou certifiés par
un magistrat ou un officier compétent de l'Etat qui fait la
demande d'exiradition.
ARTICLE XII.
Tous les objets trouvés en la possession du fugitif et
qui provienne de la perpétration du crime dont il est ac-
cusé ou qui peuvent servir à prouver ce crime, seront
saisis lors de son arrestation et remis avec sa personne à
la Partie qui fait la demande d'extradition. Néatmioins les
droits que des tiers pourraient avoir sur ces objets seront
respectés.
ARTICLE XIIL
Les frais de détention, de procédure et de remise, faits
en vertu des articles précédents, seront à la charge de la
Partie demanderesse. Il est cependant convenu que l'Etat
quiafait la demande n'aura rien à payer aux fonctionnaires
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 33
de l'Etat auquel la demande est adressée et qui reçoivent
des appointements fixes ; les fonctionnaires qui, n'ayant
pas d'appointements fixes, reçoivent des frais ne pourront
pas réclamer des frais autres que ceux généralement per-
çus dans les procédures criminelles ordinaires.
ARTICLE XIV.
Les stipulations du présent Traité sont applicables aux
possessions insulaires des Etats-Unis. En ce cas, la de-
mande d'extradition est adressée au Gouverneur ou à la
principale autorité de la possession par le Consul d'Haïti.
ARTICLE XV.
Le présent Traité restera en vigueur jusqu'à ce qu'il
soit dénoncé; il cessera de lier les Parties six mois après
que l'une d'elles aura notifié son intention d'y mettre fin.
ARTICLE XVI.
Le présent Traité sera approuvé et ratifié par l'autorité
compétente de chacune des Hautes Parties contractantes;
et les ratifications seront échangées à Washington aussi
tôt que possible.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont
signé les articles ci-dessus, et y ont apposé leurs Sceaux.
FAIT à Washington, en double original, en Français et en
anglais, ce jour, le 9 Août mil neuf cent quatre.
J. N. LÉGER. John HAY.
Nous, NORD ALEXIS,
Président de la République.
Ayant pour agréable le Traité d'extradition conclu à
Washington, U 9 Août 1904, entre le Gouvernement de la
République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, représentés respectivement par M. Jacques
Nicolas Léger, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire d'Haïti à Washington, et Son Excellence M. John
34 ANNUAIRK
Hay, Serrétaire d'Etat des Etats-Unis, déclarons approu-
ver, ratifier et confirmer le susdit Tiaiié, promettant de
le faire exécuter et observer selon sa forme et teneur
sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la pré-
sente ratification et y avons fait apposer le Sceau de la
République.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Août
1904, an 101e de l'Indépendance.
NORD ALEXIS.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures^
M. FÉRÈRE.
«i'^Echsing-e cies i=Ç.eiti£icsttioi:î.s.
Les Plénipotentiaires soussignés s'étant réunis dans le
but d'échan^^er les ratifications de la Convention signée à
Washington, le 9 Août 1904, entre la République d'Haïti et
les Etats-Unis d'Amérique, relative à l'extradition des
criminels fugitifs, et les ratifications de la susdite Con-
vention ayant été comparées avec soin et trouvées
exactement, conformes, l'échange a eu lieu ce jour avec
les formalités ordinaires.
En foi de quoi, ils ont signé le présent Protocole d'E-
change et y ont apposé leurs Sceaux.
«ftFait à Washington, ce vingt-huitième jour de Juin, mil
neuf cent cinq.
J. N. LÉGER.
Herbert H. D. PEIRCE.
de législation haïtienne. 35
note du département des relations extérieures au
Ministre de France sur la situation des Étrangers
EN Haïti ( Moniteur du 9 Août. )
Soi' la demande de la Légation de la République Fran-
çaise en Haïti, le Département des Relations Extérieures a
entrepris de préciser comme suit la situation sur le terri-
toire de la République d'Haïti des étrangers en général :
Port au-Prince, le 4 Août 1905.
En réponse à la note de la Légation de Franoe datée du
18 Juillet expiré, transmettant auDépartement des Relations
extérieures une demande de plusieurs syriens exerçant en
Haïti leur commerce de négociants-consignataires en vertu
de licences qui leur ont été délivrées, tendant à être exacte-
ment fixés sur le point de s:iVoir si le Gouvernement haï-
tien n'aurait pas à l'avenir d'objection de principe au
renouvellement des dites licences, de façon à suspendre'
le cas échéant, leurs commandes à l'étranger, le départe-
ment des Relations Extérieures à l'honneur de consigner
dans cette présente note les amples explications qu'il croit
devoir fournir, en vue de mettre la Légation de France en
mesure de répondre à la question qui lui a été posée par
jes négociants syriens relevant de sa protection
Sans rechercher jusqu'à quel point est fondée l'assertion
que les syriens habitant Haïti peuvent être dénommés pro-
tégés français, le Déparlement fait observer que les dits
syriens, sujets turcs, sont regardés en Haïti comme des
étrangers quelconques,égalemeut soumis, ainsi que tous les
autres, aux lois du pays. De ce principe, il découle indubi-
tablement que le syrien, à part de la loi spéciale du 13 Août
1903 qui réglemente la conditon de cette catégorie d'étran-
gers, est placé Sur le même pied quetousles autres étran
gers hahiiant le territoire de la République. D'après la
Constitution haïtienne, les étrangers sans distinction jouis-
sent des droits civils, sauf certaines restrictions prévues
par la loi ; de sorte que les sujets turcs aussi biens que les
sujets ang ais, allemands ,les citoyens américains, français,
''S* ANNUAIRE
etc, elc, sont compris dans la même dénomination légale
d'étrangers. De plus, les lois fondamentaks de la Hépnbli-
qne assurent er>core protection et sécniilé à tous ceux qui
!=e tronv.'Ml sur Ih territoire haïlien.
Les piincipes du droit d^^s gens en général ne permettent
pas queja dénomination de protégés français attribuée ici
aux syriens, sujets turcs, reçoive dans un pays qui n'est
pas hors de chrétienté l'appiii-ation d'un système créé toi't
exi»iè- dans 1^ pays d'Oii^Mit pour protéger les chrétiens
contre le larialisrne ninsiUinan. D'ailleurs, les syriens, en
s adressant eux-mêmes, ces temps derniers, à Son Excel-
lence l'Ambassadeur de Turquie à Washington, à propos
de l'exécution de la loi réglementant leur séjour en Haïti,
n'ont-ils pas agi sous l'impulsion de la conviction qu'ils ont
de ne relever, en Haïti comme partout, que de l'autorité
du Souverain Turc? Et l'Ambassadeur, en acceptant de
tran-meltre au Gouvernement haïtien, comme il l'a fait, la
pétition de la colonie syrienne établie en Haïti, n'a-t-il pas
donné, par ainsi, l'aftinmatton la plus éclatante que les
syriens en question, relevant directement de la Puissance
Tunjue, ne sauraient légalement être protégés en pays
étrangers par d'autres que par les Représentants de la
nation Turque ? Dans le cas actuel, le déparlement des
Relations extérieures soutient que, la Turquie n'ayant pas
de Représentation officielle en Haïti, peut, ainsi que cela
se fait quelqut-tois, demander à nne Puissance amie repré-
sentée dqjlomatiquement sur les lieux, à la France dans
l'espèce, de vouloir bien étendre ses bons otfices sur les
sujets de Sa Majesté le Sultan de Turquie établis dans sa
circonscription diplomatique. Cela se comprend de cette
façon, et peut très bien expliquer Ips démarches en-
treprise souvent par la Légation de France en cette rési-
dence, si elles étaient faites en vertu d'un mandat pareil,
mais non dans le sens employé de protégés français tel
qu'il estdéterminédansles anciennnes capitulations signées
entre la France et la Turquie. En eflet, la protection recon-
nue, à la France s'entend de la protection humanitaire et
religieuse couvrant en général tous les chrétiens de l'Em-
pire d'Orient, dans l'Empire même et non d'un protectorat
politique exerçant son influence partout et dans des pays
chrétiens de l'Empire d'Oriertt où il n'v a aucune pe^^écu-
tion religieuse à redouter.
Pour conclure donc, relativement à la question posée
dans la note de la Légation de France, le département des
Relations extérieures a l'honneur do faire savoir que le
DE LÉGISLATION ilAlTlEK'NK. •>/
syrien, au point de vue général, est sur le nième pied en
Haïti que tous les autres étrangers, soumis comme eux
aux lois territoriales et particulièrement assujettis à la
loi du 13 Août 19i:i
La situation générale de tous les étrangers est, dés main-
tenant, tixée au pied d'égalité entre eux, et les |[)atentes
qui leur seront délivrées à partir du mois d'Octobre pro-
chain, ne le seront, conformément à la loi, que pour
l'exercice du commerce à titre de négociants consigna-
faires, seul genre de commerce laissé par la loi à l'ini-
tiative étrangère. Quand à la licence nécessaire que tout
étranger doit obtenir avant tout établissement commer-
cial et industriel dans le pays, la loi en attribue la déli-
vrance exclusivement à la volonté du Chef de l'Etat qui,
de la sorte, a le droit absolu d'accorder ou de refuser cette
licence sans être obligé de donner les motifs de son refus.
Voilà bien la condition légale de l'étranger en Haïti saut
la restriction également légale à l'égard des syriens. La
licence à accorder par le Chef de l'Etat étant absolument
personnelle et spéciale; et l'obtention de cette licence dans
le délai prescrit pouvant dépendre de tant de circonstances
difTiciles à prévoir, que le Département se trouve dans
l'impossibilité absolue de iîxer dès maintenant, d'une fa-
çon définitive, la décision qui devra être prise en temps
opportun à l'égard .'des étrangers, syriens compris, qui
feront en temps utile leurs demandes de licence pour la
patente de négociants consignataires, G'estdoncà ceux qui
désirent bénéficier des favorables ellets de la prérogative
constitutionnelle dont est revêtu le Chef Suprême de la
Nation, c'est à eux qu'il appartient de se présenter; dans
le délai voulu, avec tous les éléments propres à fonder
leurs demandes sur des bases inspirant la coufiance en
leur fei-me intention de se conformer aux lois et règlements
régissant la matière commerciale en Haïti.
38 ANNUAIRR
DOCUMENTS relatifs a la DÉNONcrATiON du Traité
DK 1804 ENTRE HaITI ET LES EtATS-UnIS D'AmERIQUE..
( Moniteur du 20 Septembre. )
LÉGATION D'HAÏTI.
No. 1.081
Washington, 7 Mai 1004.
Monsieur le Secrétaire d'Elat,
Lors de l'entretien que vous m'avez fait l'honneur de
m'accorder le 5 du courant, j'avais pris la liberté d'appeler
votre haute attention tant sur les controverses provoquées
par le Traité conclu entre Haïti et les Etats-Unis en 1864,
que sur rinsulTisance de cet instrument diplomatique eu
ce qui concerne l'extradition des criminels fugitifs et la
situation de nos Consuls respectifs.
J'avais profité de l'occasion pour vous faire connaître
que, désireux avant tout de resserer les excellentes rela-
tions existant entre nos deux Pays, mon Gouvernement
serait heureux de remplacer le Traité de 1864 par des
Conventions qui empêchent désormais tout maletitendu.
En répor)se à cette communication, vous avez eu la gra.
cieuseté de m'autoriser à vous soumettre des projets pou-
vant servir de base aux négocitions. Vous trouverez, en
conséquence, ci-inclus un projet de Traité d'Amitié, de
Commejce et de Navigation et un projet de Convention
pour Textradition des criminels fugitifs. Le Traité de 1S64
cessera donc d'être obligatoire dans un an, ou plus tôt,
si, comme je me plais à l'espérer, les pourparlers aboutis-
sent avant l'expiration de ce délai.
Avec mes remercîments anticipés pour le bien veillant
concours que vous voudrez bien me prêter en la circons-
tance, je vous prié d'agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat,
les nouvelles assurances de ma plus haute considération.
( Signé ) J. N. LEGER.
Honorable John Hay,
Secrétaire d'Etat Washington.
DK LKfilSLATION HAlTIENNK. 39
DÉPARTEMENT D'ETAT. (1)
Washington, 25 Mai lOOi
Monsieur,
J'rti l'honiieur de vous accuser récepliou de voire iioU
du 7 du mois courant, par laquelle vous me remettez un
projet de Traité d'Extradition entre les Etats-Unis et liaili
et un projet de Traité d'Amitié enlrf^ les mêmes parties.
En réponse, j'ai l'honneur de vous envoyer oi-itjclus un
mémorandum qui apporte au Traité d'Extradition pi'opo-
sé certaines moditicatios qui te rendent acceptable à ce
Département.
Si elles conviennent aussi à votre Gouvernement, je
serai heureux de signer le Traité.
Le Département rentrera sous peu en communication
avec VOIS au sujet du Traité d'Amitié.
Agréez, Monsieur, la liouvelle assurance de ma très
haute considération.
(Signé ) John HAY.
Monsieur J. N. Léger,
etc., eic-, etc?
DOCUMENTS relatifs a la dénonciation de
LA Convention franco-haitien.se du 31 Juillet 1900.
( Moniteur du 9 Décembre 1905. )
Port-au-Prince, le 12 Aoûl 1905.
A MONSIEUR DALBÉMAR JEAN-JOSEPH
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Paris.
Monsieur le Ministre,
Je suis en possession de votre lettre du 18 Juillet der-
nier répondant à la mienne du 1er. même mois.
< 1 ) Voir au « Monteur » du 20 Septembre le texte anglais,.
40 ANNUAIKK
io. l'ai liin avoc un T'^fil intérêt et je ne saurais trop vous
rriin Mc'ii^r dii vos [)r.i 'i-»iH'î-; sii;:î^^.s!i'):i-^. EM^s me l'ont
d'aillant plus regretter de n'avoir pas reç i —en son temps
et jusqu'à présent —votre lettre du 12 Mii, qui, à en ju-
i^er i)ar l'extrait cité, paraît avoir ù\é d'une .particulière
importance. Aussi, je vous avoue (\ue cela m'intri«j;ue
fort .
En (jlu.'Hh post(.', eu fllft, cell*^ le-llre a-l-eli^ du t tester?
En (juelles mains se serait-tlle égarée? Toujours est-il que
je nei\ ai eu coiu-.ais wince que par V(3tre lettre à la(pielle
je réponds en ce moment. Quoi qu'il en soit, appréciant
votre observation concernant la Convention Franco Haï-
tienne, avons-nous estimé, comme vous, que la meilleure
solution, dans l'espèce, était de rétablir le pied d'égalité
entre les nations faisant le commerce avec nous, en dé-
notiçint la Convention du 31 .Juillet 19Ù0. C'est une façon
de prévenir les conséquences de la demande du Gouver-
nement allemand, tendant à avoir un quasi-monopole de
transport pour Haïti. El la Légati^on d'Allemagne aurait
d'autant moins lieu de s'en plaindre que c'était fout d'abord
sous cette forme alternative que sa demande auiit été
présentée: ou la dénonciation delà Convention Franco-
Haïtienne: ou la signature d'une Convention analogue
avec l'Allemagne. A l'époque, des raisons particulières,
'parait-il, s'opposaient à l'adoption de l'une ou d'^ l'autre
proposition. Alors le décret impérial du 17 Avril l!>01 était
intervenu, frappant nos produits, par représailles, d'un
droit prohibitif qui leur fermait les marchés d'Allemagne.
Depuis, la question a passé par des phases diverses pour
en arriver à la proposition que vous connaissez et que
nous ne saurions accepter sans nous exposer à voir l'An-
gleterre et les Etats-Unis intervenir à leur tour «it nous
faire des exigences tout aussi inacceptables, parce que
l'une de leurs multiples conséquences seraient de nous
priver de la plus grande partie de nos recettes.
C'est pourquoi le Conseil des Secrétaires d'Etat a déci-
dé de dénoncer ia dite Convention du 30 Juillet 1900.
En conséquence, vous voudrez bien notifier cette déci-
sion au Quai d'Orsai, — et selon que de principe, —pour
que l'article 5 de la dite Convention puisse sortir son plein
et entier effet.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 41
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de
ma considération distinguée.
( Signé ) M. FÉRÈRE,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Pour copie conforme :
le chef de bureau au Département des Relations Exrtéieures.
Amilcar DUVAL.
Paris, le 30 Octobre 1905.
Monsieur le Ministre ,
Sou? le poids de plus ea plus écrasant des charges de la
République, pour faire face notaLument au service de ses
paiements à l'étranger, et dans sa sollicitude même pour
le fonctionnement convenably dece service, entre autre, —
le Gouvernement haïtien en est arrivé à ne pas pouvoir
différer plus longtemps d'user delà faculté prévue de dé-
noncer six mois à l'avance, la Convention franco-haïtienne
du 31 Juillet.
J'ai ordre, en conséquence, de notifier au Gouvernement
de Votre Excellence la dénonciation de la dite Convention.
Ce que j'ai 1 honneur de faire par les présentes.
Je suis en même temps, particulièrement chargé de prier
Votre Excellence de croire que la République d'Haïti, dont
les plus vives sympathies ont été toujours pour la France,
n'a été amenée à cette mesure que sous la poussée des
plus urgentes nécessités. En première ligne il faut ranger,
je le répète, le soin d'assurer d'autant mieux le service
régulier de nos obligations envers l'étranger, et dont la
mjjeure partie S3 trouve être au bénéfice de porteurs fran-
çais.
Je vous serai infiniment obligé de vouloir bien me faire
l'honneur de m'accuser réception des présentes et agréer
avec bonté l'assurance renouvelée des sentiments de haute
C(Misidératioti aveclesquels. Monsieur le Ministre, j'ai l'hon-
neur d être, de Votre Excellence, le très humble et irès
obéissant serviteur. ^
Le Chargé d'Affaires d'Haïti,
( Signé ) Nord Jn. -JOSEPH.
Monsieur M. Rouvier,
Minisire des Affaires Etrangères.
4li ANMIAIRK
Paris, le 8 Novembre 190."..
Monsieur le Chargé d'AHaires,
A la date du 30 Octobre dernier, vous avez bien voulu
me faire connaître que « pour faire face notamment au
« service de ses paiements à l'étranger, et dans sa solli-
« citude même pour le fonctionnement corivenable de ce
« service, le (ionvernement haïtien en est airivé à ne pas
cr pouvoir dilï 'r r p'iis longt-ains d'user de la f.iciiité pi'é-
« vue de dénoufer six moisà CavaTlce la Convention franco-
« haïtienne du 31 Octobre 1900. d
J'ai l'honneur de vous accuser réception de celte com-
munication. En vertu de l'article 5 de la Convention pré-
citée, à partir du 30 Avril lOOfi los droits du tarif général
français seraient, par suite de l'arrangement commercial,
appliqués aux déniées coloniales d'origine haïtienne im-
poi'tées en France si aucun arrangement nouveau n'es in-
tervenu à celte» date.
Agréez Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances
de ma considération la plus distinguée.
( Signé ) ROUVIER.
Travaux publics.
RÈGLEMENT pour les transports des animaux et
BESTIAUX PAR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER P. C. S.
( 'Moniteur du 7 Janvier. )
Gorxip>etjg-nie des G3:a.em.ins de
I^er de lat i=»la.irae du. G ml de Sac,
Règlements pour le transport des animaux
et des bestiaux.
Conditions d'acceptation.
Article premïrh. — Le transport d'animiux n'est obli-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 43
P
gatoire qu'aux Stations pour et les Stations pourvues de
quais d'embarquement.
Art. II. — La fixation du nombre des animaux, pou-
vant être admis simultanément au transport, ainsi que le
choix des trains par lesquels le transport devra avoir lieu,
restent soumise la décision de l'Administration. L'admis-
sion de bestiaux, remis isolément, étant subordonné à la
question de savoir si l'espace nécessaire est disponible
dans les wagons, ne saurait être conséquemment garan-
tie d'avance.
Art. III. — La demande de wagons pour le charge-
ment d'un groupe d'animaux, devra être adressée par
écrit à la Gare où le chargement doit avoir lieu où à l'ad-
ministration un jour d'avance et porté la date et la signa-
ture du requérant.
Art. IV. — Les animaux devront être rendus à la Gare
d'embarquement au moins une demi-heure avant le dé-
part du train.
Art. V. — Les animaux malades ne sont admis au trans-
port qu'aux risques et périls absolus de l'expéditeur.
La Compagnie n'est pas tenue de se charger du trans-
port d'animaux dangereux ou atteint de maladie conta-
gieuse.
La Compagnie est en droit d'exiger que les animaux
soient accompagnés.
Les toucheurs devront prendre place dans les wagons
de bestiaux et auront à les surveiller pendant le trajet.
Les personnes qui accompagnent des animaux paient le
prix des places de 3eme classe.
Quand au menu bétail ( porcs, veaux, moutons, chè-
vres, etc ) de même que pour la volaille, du moment qu'il
est bien conditionné ou bien renfermé dans des cages
portatives bien clauses, parfaitement aérées et suffisam-
ment spacieuses, il n'aura pas besoin dêtre accompagné.
XI
Conditions de livraisons.
Art. VI. — Le chargement des animaux ilans les wa-
gons et le déchargement à l'arrivée ont lieu par les soins
et sous la responsabilité des expéditeurs et des destina-
taires. Les expéditeurs fourniront les liens ; attacheront
ou feront attacher les animaux et s'assureront personnel-
lement qu'ils le sont solidement, le tout sous le contrôle
des agents de la Compagnie.
44
ANNUAIRE
Art. vu. — L'enèlvement devra être effectué au plus
tnrd deux heures apiès l'arrivée des animaux en Gare. A
l'expiration de ce délai, et lors même que les animaux
seraient laissés à la Gare en plein aii-, il sera perçu des frais
d'attache, et la Compagnie sera en droit de conlier les ani-
maux à un tiers, aux risques et périls de l'expéditeur et de
percevoir, en outre, des frais de séjour.
III.
Responsabilité de la Compagnie.
Art. VIÏI. — La Compagnie n'est pas responsable du
dommage qui serait le résultat des risques tout particu-
liers, inhérents au transport des animaux. En conséquen-
ce, elle n'accorde aucune indemnité pour les pertes ou
avaries par suite d'évasion, de chute, de coups de cornes
et de pieds, de suffocation ou d'autres causes qui se pro-
duiraji ni ai» uium ni du chaigement, pendant le cours du
transport ou le séjour en Gare.
Elle ne répond pas nor) plus des préjudices imputables
aux accidents que l'escorte était chargée de prévenir.
Au nombre de ces risques, il y aura lieu de compren-
dre tous ceux qui ne sont pas causés par une avarie iin-
putable au Chemin de fer et survenue au véhicule ser-
varit au transport, notamment aussi ceux qu'une surveil-
lance, les soins et l'alimentation convenables des ani-
maux pendant le transport, eussent suffit à prévenir.
Lorsqu'il y aura une indemnité à payer, la déclaration
faite par l'expéditeur au moment de l'expédition et dans
les formes prescrites plus loins, fixera, tant en ras de per-
te que d'avarie, le maximum d'indemnité à accorder ; dans
les cas oià une déclaration n'aurait pas été faite, le maxi-
mum de remboursement sera, suivant âge et condition :
Cheval G. 80
poulain 30
Mulet 40
Ane 20
Bœuf 60
Vache '. 80
Veau d'un an au moins 20
Porc 20
Cochon de lait 5 Dinde ou Dindon
Mouton 15
Agneau (6 m. au moins) 10
Brebis 10
Chèvres 10
Cabri 10
Chien 1
Poule ou Pintade .... 0 .50
Canard 0.75
Oie 1
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 45
Les chiffres ci-dessus constituent un maximum qui limi-
te !a responsabilité de la Compagnie, mais il restera quand
même pour le réclamant l'obligation de soumettre toutes
les preuves nécessaires pouvant permettre d'établir le prix
réel de l'animal dont le paiement est demandé. Et ce prix
réel, tant qu'il ne passera pas le maximum ci-dessus fixé,
qui sera payé par la Compagnie.
La déclaration d'une valeur plus élevée n'aura d'effet
légalement obligatoire qu'autant qu'elle aura été faite en
toutes lettres sur des formules imprimées et remises par
la Compognie contre le paiement d'une taxe de G. 0.50.
Ces formules seront détenues par les chefs de Train ou
autres agents préposés au chargement. Elles seront en
deux parties, l'une qui sera laissée entre les mains du
chargeur, comme récépissé de sa déclaration, l'autre res-
tera à la Compagnie faisant foi de la déclaration du char-
aeur.
Elles seront toutes deux signées du chargeur et de l'a-
gent de la Compagnie.
Le Directeur de V Exploitation^
Ch. THOMASSET.
Approuvé par les soussignés :
Alex. BOCO, C. M. DUPUY.
Vu et approuvé:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F. N. LARAQUE.
LOI QUI ACCORDE AU Deputé Leconte 3000 dollars
POUR l'érection d'une statue de Dessalines
au Cap-Haïtien
( Moniteur du 18 Janvier \905. )
LA CHAMBRE DES COMMUNES.
Considérrnt qu'il est de toute justice de rendre homma-
geà rimmortelJEAN-jACQUES Dessalines, fondateur de la
Patrie, en lui érigeant une statue sur la Place Royale du
46
ANNUAIRE
Cap-Iîaitien, chef-lieu du Département du Nord, où le
Grand Honnme a pris naissance;
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — Une valeur de trois mille deux cents
dollars est accordée au Député Lkconte, initiateur de
l'œvre, pour pouvoir compléter la valeur du prix de la
statue de l'immortel Dkssalinks, commandée aux Etats-
Unis d'Amérique et devunl-êlre éiigée sur la place d'Ar-
mes du Cap-Haitien.
Art. II. — Le reliquat de la dite valeur servira aussi à
payer les autres commandes faites à cet effet telles que :
grilles, drapeaux portant l'efTigie du Libérateur et un ma-
gnifique marbre qui sera posé au centre du piédestale con-
tenant les noms des Héros de l'Indépendance.
Art. III. - La sus-dite valeur doit-étre versée par le
Secrétaire d'Etat des Finances au Député LECONTe ou à
son représentant autorisé, sitôt après la sanction du Corps
Législatif.
RÈGLEMENTS de la Compagnie des chemins de fer de
LA Plaine-du-Cul-de-Sac,relatifsa SA responsabilité.
( Moniteur du 25 janvier 1905. )
RESPONSABILITÉ DU CHEMIN DE FER
RELATIVEMENT A SON PERSONNEL.
Article premier. — Le chemin de fer est responsable
de son personnel et de tout autre personne dont il se serc
pour effectuer le transport.
B
Etendue et durée de la responsabilité.
Art. 11. — Sous la réserve des restrictions prévues par
articles 10, et 18 le Chemin de fer est responsable du dom-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 47
mage résultant des perles et avaries éprouvées par la
marchandise, à partir du moment de la conclusion du
contrat de transport ou de réception de i'objet à transpor-
ter, jusqu'à celui de la livraison, à moins qu'il ne prouve
que ces pertes et avaries sont la conséquence d'un cas de
force majeure ou d'une cause inhérente à la nature de la
marchandise ( avarie de route, décomposition, déchet
évaporation, coulage, etc., ) ou d'un vice d'emballage
non apparent à l'extérieur.
Art. ht.— La livraison au destinataire est réputée ac-
complie lorsque la marchandise est remise après son ar-
rivée à la station de destination.
Ars. IV. — La marchandise est considérée comme per-
due cinq jours après l'expiration du déliii de livraison.
Art. V. — Le paiement des frais de transport quand la
marchandise est en port dû, ainsi que la livraison de la
marchandise au destinataire désigné dans la lettre de voi-
ture,à ses agents ou aux personnesauxquelles cette livrai-
son peut se faire valablement suppriment tout recours
contre le Chemin de fer.
En outre, tout recours pour perte coiTiplète d'une mar-
chandise est éteint après l'expiration de celui de huit jours,
à partir de celui où la livraison aurait dû être faite, et,
s'il s'agit d'une expédition avariée ou dont une partie seu-
lement est perdue, les réclamations d'indemnités après
quarante huit heures ne sont plus admises.
Toute réclamation doit être produite par écrit et doit
contenir tous les détails nécessaires à une enquête.
Art. VL — Toute action judiciaire contre le Chemin de
fer pour perte totale ou pariiella, avarie ou retanl dans la
livraison de la marchandise, est prescrite au bout d'un
an.
Dans le cas d'avarie ou de perte partielle, ce délai court
à paitir du jour de la liviaison. [L'action judiciaire est su-
bordonnée au respect des limites de temps dans lesquelles
les réclamations doivent être produites à la Compagnie et
fixées dans l'article précédent.
Art. vil — En cas de manquant ou d'avaries survenues
à la marchandise, le Chemin de fer est tenu de faire pro-
céder sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire,
en présence de témoins et autant que possible en présen-
ce du réclamant, à la constatation du poids et des avaries,
et, le cas échéant, de faire évaluer par des experts l'éten-
due du dommage.
48
ANNUAIRE
Dans le cas où le réclamant voudrait s'entendre avec le
Chemin de fer sans l'interverition des tributiaux au sujet
de l'indemnité à payer, le réclamant devra reconnaître les
faits constatés et formuler sa <lemande d'indemnité avant
l'enlèvement de la marchandise.
Lorsque le réclamant sefuse d'accepter la décision des
experts appelés par le Chemin de fer, il lui est loisible de
faire constater le dommage par des experts nommés par
le tribunal de commerce ou, à son défaut par le juge de
paix de la localité ou par des experts nommés à titr« per-
manent par les tribunaux.
Art. VIII. — Par le fait du paiement de l'indemnité, la
marchandise appartient à la Compagnie dans le cas où elle
est ensuite retrouvée.
Art. IX. — En recevant l'indemnité, l'ayant-droit peut
demander d'être avisé pour le cas où la marchandise é-
garée serait retrouvée. Il lui est donné acte de sa deman-
de et il peut rentrer en possession de la marchandise en
restituant l'indemnité qui lui a été payée.
Ces réserves cessent leur effet, si le droit qui en résul-
te n'est pas exercé pour la marchandise non périssable,
dans les deux semaines et pour lamarchandise périssable,
dans les deux jouis qui suivent la date de l'avis transmis
à l'intéressé pour lui annoncer que la marchandise est
retrouvée.
CAS D'IRRESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE.
Art. X- — Le Chemin de fer n'assume aucune respon-
sabilité en cequiconcerne laçasse, larouille, ladécomposi-
tion, les coulages ou déchets extraordinriaes, l'inflamma-
tion spontanée des marchandises qui par leur nature sont
sujettes à ces causes de perles ou d'avaries totales ou
partielles, et dans ce cas il n'est accordé aucune indem-
nité pour les objets et dans les cas ci-après désignés :
En général pour les substances dangereuses telles que
l'acide sulfurique, l'eau forte et autres acides, ainsi que
pour les objets facilement inflammables; pour les bris d'ob-
jets fragiles, les glaces, verreries, faïences, porcelaines,
cruches, poteries, bouteilles, bonbonnes et dame-jeannes
vides ou pleines, etc., le sucre en pain, etc., pourla dété-
rioration de liquides et autres substances qui entre fa-
DE LÉGISLATION HAITIKMNK. 49
cilement en fermentation ou en putréfaction et celles qui
soufîrent de la chaleur, pour la rouille des métaux, pour
le coulage des liquides par les joints des fûts sans en-
dommagement extérieur.
Art. XL— Les énonciations de la lettre de voiture n'en-
gagent pas la responsabilité quant au contenu des colis.
La Compagtjie ne répond pas non plus du poids des
marchandises qui n'ont pu être pesées à la réception, en
tant que cela soit constaté sur la lettre de voiture qui doit
porter une mention signée par l'expéditeur, par laquelle ce
dernier reconnaît avoir effectué lui-même le chargement.
Art. XII. — Les marchands et marchandes important
des marchandises non emballées, ni en caisse, ni en ba-
ril, sont tenus d'accompagner leurs elTets et doivent pren-
dre livraison de leurs marchandises immédiatement après
l'arrivée du train en gare de destination.
Art. XIIL — La Compagnie ne connaissant pas le con-
tenu des colis, bacs, paniers, etc. n'est pas responsable
des pertes dont les marchands pourraient se plaindre, ni
de celles provenant du retard mis par les propriétaires à
réclamer leurs marchandises.
La Compagnie décline formellement toute responsabi-
lité pour les objets emportés par les voyageurs sans paie-
ment d'un fret et non consignés dans le manifeste du train.
Lorsque les marchandises sont transportées en wagon
découverts, le Chemin de fer n'est point responsable des
dommages qui peuvent résulter de ce mode de transport.
L'expéditeur est sensé avoir approuvé ce mode de trans-
port si, lors de la remise à l'expédition, il n'a pas prescrit
formellement sur la lettre de voiture que, la marchandi-
se étant susceptible d'avarie, l'envoi doit avoir lieu en wa-
gods fermés.
Art. XïV. — Lorsque des marchandises ordinairement
expédiées dans les wagons couverts sont, avec l'assenti-
ment de l'expéditeur, transportées en wagons ouverts, le
Chemin de fer ne peut exciper de ce mode de transport pour
décliner sa responsabilité, concernant le manquant nota-
ble ou la perte entière des colis.
Art. XV. — Le Chemin de fer ne répond des risques
aiixquel> sont exposées en cours de transport les marchan-
dises remises sans emballage suffisant ou défectueux,
alors qu'en raison de leur nature, elles doivent être con-
venablement emballées.
50
ANNUAIRE
Art. XVI. — En ce qui concerne les macchanflises dont
le cliMiaeinerit et le déciiaigemerit doivenr, eu, vertu du
tanf on de convention particulière, être eflectués, par l'ex-
péditeur et le «lestinataire, le Chemin de fer n'est pas res-
ponsable dn dommage qui proviendrait de ces opérations
ou d'un chargement vicieux. De plus l'expéditeur et le
destinataire sont responsables envers le Chemin de fer
des avaries causées par leur faute aux wagons, lors du
chargement ou du déchar^^ement des marchandises par
eux chargées et déchargées, ou qui sont la conséquence
de ces opérations.
Les expéditeurs et destinataires sont responsables des
faits et gestes des personnes dont ils se servent pour
opérer le chargement et le déchargement
J^'^'yXVII. — Dans les cas mentionnés aux articles 13,
^5, 16, il est entendu que les dommages s'ils peuvent être
la conséquence des causes d'irresponsabilité prévues, pro-
viennent de ces causes et jusqu'à preuve du contraire, le
Chemin de fer ne peut être recherché de ce chef.
^RJ- XVIII. — Les restrictions énumérées sous les Nos-
10, 15. 16 ne peuvent être invoquées, s'il est prouvé que
le dommage est la conséquence des fautes commises par le
Chemin de fer ou par ses agents.
D
CAS D'IRRESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE.
Art. XIX. — Les indemnités à payer par le Chemin de
ler, conformément aux prescriptions des articles précé-
dents seront réglées d'après les bases ci- 1 près.
En cas de perte totale ou partielle, on prend pour base
de calcul de l'indemnité à paver la valeur de la marchan-
dise dans le commerce: cette valeur doit être prouvée
par l'intéressé.
Dans le règlement de l'indemnité on n'admet pas ce-
pendant la valeur supérieure à P. or 10 par 50 kilos bruts
à moins qu'une valeur supérieure n'ait été formellement
déclarée en toutes lettres sur la lettre de voilure à l'en-
droit à ce réservé.
Art. XX. —Au départ, l'expéditeur a la faculté de dé-
clarer sur la lettre de voiture, à l'endroit à ce destiné, la
valeur pour laquelle il entend être indemnisé, en cas de
perte de la marchandise.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 51
ART. XXI. — Dans aucun cas l'indemnité ne peut excé-
der le dommage réellement éprouvé, lequel devra être
justifié par le réclamant.
Art. XXII. — Lorsqu'il s'agit de règlement des indem-
nités poui le manquant de poids, il est fait déduction
d'un déchet de route de 2o/o pour les marchandises sè-
ches et ue 4 o/opour les marchandises humides ( écorces,
racines, tabac, savon, graisse, huile, fruits, laines, cuirs,
peaux, ) etc.
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE LA PLAINE DU CUL-DE-SAC.
L'Ingénieur Directeur en chef^
L. Gentil TIPPENHATJER.
Approuvé par lefi soussignés. Commissaires du. Gou-
ment près la Compagnie,
Alex. BOBO, G. M. DUPUY."^
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F. N. LARAQUE.
LOI QUI SANCTIONNE LE CONTRAT POUR L'ÉTABLISSEMENT
ET l'exploitation d'UNE LIGNE DE CHEMIN DE FER
ENTRE GONAIVES ET HiNCHE.
Votée à la Chambre le 28 Juin et au Sénat le 10 Août.
Promulgué le 11 Août. ( Moniteur du 19 Août. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu le contrat passé le 19 Juillet 1904 entre le Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et Monsieur Rodolphe Gardère
pour l'établissement et l'exploitation d'une ligne de che-
min de fer entre Cronaives et Hinche avec embranche-
ment sur Gros-Morne;
Considérant que, dans l'intérêt de l'Agriculture, de l'In-
dustrie et du Commerce, il importe de développer et de
52 ANNUAIRE
perfeclionner les voies de communications enfre les diffé-
rentes réjzions du pays, tant pour avantager les transport
des pejsoiities que pour l'écoiileinenl des demées el pro-
duits;
Considérant que le chemin de fer est l'instrument le
plus puissant (jui puisse servir à ce but ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Et de l'avis du Conseil des Seciétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. — Est et demeure sanctionné le Con-
trat passé le 19 Juillet 1904 entre le Seci'éiaire d'Etat des
Travaux publics et Monsieur Rodolphe Gardère pour l'é-
tablissement et l'exploitation d'une hgne de chemin de fer
entre Gonaïves et Hinche avec embranchement sur Gros-
Morne, de même que le cahier des charges qui le com-
plète avec les modifications suivantes apportées au pré-
ambule du contrat, aux articles 2, 5, G du contrat et aux
articles J8 et 49 du cahier des charges :
« L'an mil neuf cent quatre et le 19 Juillet, entre les
soussignés •. lo. Monsieur F. Numa Laraque, Secrétaire
d'Etal des Traxaux publics, agissant mu nom de l'Etat, en
vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 19 Juillet, d'une part ;
« 2o. Monsieur Rodolphe Gardère, don-iicilié à Port-au-
Prince, agissant au nom et pour compte d'une Société par
actions à constituer dafis les formes et selon les disposi-
tions du Code de commerce régissant la matière et celles
du Code civtl relatives aux contrats synallugmaliques^
d'autre part.
« Art. n. — L'Etat déclare ce chmin de fer d'utilité pu-
blique. Il autorise la pose de la voie en accotement sur les
routes et chemins publics, l'occupation, suivant l'empi'ise
nécessaire, l'extration des matériaux et [h coupe des bois
de chaulTage dans un rayon de deux kilomètres pour les
matériaux et d'un kilomètre seulement pour les bois de
chauffage, — ce, d'une façon méthodique, afin de ne pas dé-
truire les forêts, — sur les terrains libres du domaine qui
se trouvent sur le parcours de la ligne, sans déroger en
rien aux dispositions de l'art. 14 du Code rural en ce qui
concerne les .arbres plantés autour des sources et sur le
bord des rivières. Il autorise aussi la prise d'eau partout
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 53
OÙ le service du chemin de fer le nécessistera, à la charge
par le concessionnaire de se conformer aux prescriptions
du Code vlvil quant aux droits des riverains des eaux à
utiliser.
« II s'engage à poursuivre, là où ce sera nécessaire, l'ex-
propriation des terrains privés et à concéder dans la zone
exclusivement indispensable au passage de la voie ferrée,
ceux du domaine occupés par des fermiers, le tout confor-
mément aux lois, à la charge etaux fraisdu concessionnaire
et moyennant indemnités pour les récoltes et constructions,
toujours à la charge et aux frais du concessionnaire.
« Art. V. — Il est affecté à cette garantie d'intérêts les
droits d'exportation sur l'acajou, le cèdre, le gaïac, en ou-
tre soixante-quize centimes par mille livres sur les droits
d'exportation des bûches et racines de campèche qui pro-
viendrontdes régionsde l'intérieur situées à 20 kilomètres,
et qui, grâce au chemin de fer, pourront aboutir à un port
de mer; et ces valeurs seront encaissées par la Banque
Nationale d'Haïti pour compte du concessionnaire, suivant
contrôle préalable des agents prévus au 3emealinéa de l'art.
XIII du cahier des charges.
«Les différences en moins, s'il en existe, seront soldées
par douzième dans le cours de l'exercice budg<^taire sui-
vant, sur les ressources ordinaines de la République et
aussi sur ses ressources nouvelles pouvant résulter d'ob-
jets d'échange nouveaux dont le chemin de fer aura déter-
miné la production et le tratic et sur lesquels le Gouver-
nement pourra établir des droits d'exportation.
«Le Gouvernement s'engage formellement à ne pas alié-
ner, dans l'intervalle de l'exécution des travaux du che-
min de fer, les droits d'exportation cités en premier lieu et
qui sont libres, de façon à les trouver disponibles, dès que
devra commencer le service de rintérêt>de 6 0[0 l'an.
« Art. VI. — Dans le cas où une extention du réseau ou
des embranchments du réseau seraient reconnus néces-
aires, à condition égales, l'Etal pourra doimer la préféren
ce au concessionnaire qui, en revanche, ne saurait refu-
ser le raccordement à un réseau voisin concédé à autrui.
« Cahier des Charges. Art. XVlll.— «jLe prix de trans-
port par lieue de quatre kilomètres sera fixé sur un tarif
arrêté, de concert entre le concessionnaire et le Secrétaire
d'Etat des Travaux publics, mais basé sur les chiffres
maxima suivants :
54
ANNUAIRK
IMarchaudises livrables en gnre>i, par cent livres :
« Café uu toutes marchandises sujettes
à avaries (;. 0.03
« Par bariqtie.s de (30 gallons de tafia ou 0.10
autres liquides
c Par cent livres de campêche, accajou,
bois de construction et marchandises
assimilables a 0.0ll|2
« Par mille livres a 0.15
« Par voyageur et par lieue— le^e classe « 0.10
« « ft 2eme claSSC « 0.05
« Par tête de bœuf, cheval, âne, mulet,
et par lieu 0.08
« Par lète de cabri, porc, mouton, etc « 0.02
« Les enfants de citjq à douze ans paieront demi place;
toute fraction de lieue au-delà d'une demi lieue compte
pour une lieue. Pour chaque voyageur payant place en-
tière il est admis 50 livres de bagage.
Quant au produit des mines, minières et carrières gé-
néralement quelconques, de mêmes que les machines,
outils, appareils, ou tous autres approvisionnements né-
cessaires à l'exploitation des mines, minières et carrières,
il leur sera appliqué le tarif en vigueur sur le New-York
Central Rail Road et leur prix do iranspoi't sera payé en
or américain.
« Art. XIX — Le transport de la poste se fera gratuite-
ment par le chemin de fer sur tout son parcours. Les corps
de troupes, ainsi que le matériel de guerre et tous colis à
destination d'un service public, seront portés à moitié prix
du tarif, soii dans les trains de service ordinaire, soit sur
un train spécial, moyennant la réquisition du Ministre
compétent. Tout officier ou fonctionnaire voyageant [)ourle
service de l'Etat et porteur de la réquisition datée et signée
de l'administrateur des finances ou du prépose d'adminis-
tration et du commandant de la commune du lieu du dé-
part, sera admis en première classe, à moitié du prix du
tarif. Cette réquisition valable pour le seul voyage (aller e^t
retour) sera annulée par le fait delà perforation du contrôle.
Les membres du Gouvernement, ceux du Corps législatif
etles officiers de police judiciaiie, voyagerons gratuitement
en pretnière classe sur le parcours du chemin de fer.»
Art. II.— La présente loi à laquelle seront annexés le
dit contrat et le cahier des charges tels qu'ils ont été vo-
tés, sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur »
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 55
CONTRAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICa
ET Mr Rodolphe Gardère pour l'établissement
ET l'exploitation D'UNE LIGNE DE ChEMIN
de fer entre Gonaïves et Hinche.
( Moniteur du 19 Août )
L'an mil neuf cent quatre, et le dix-neuf Juillet, entre
les soussignés :
10 Monsieur F. Numa Laraque, Secrétaire d'Etat au dé-
partement des Travaux Publics, agissant au nom- de l'E-
tat, en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat, en date du dix-neuf Juillet, d'une part ;
2o Monsieur Rodolphe Gardère, domicilié à Port-au-
Prince, agissant au nom et pour compte d'une Société
par actions à constituer dans les formes et selon les règles
édictées par les lois sur la matière, d'autre part ;
11 a été convenu et arrêté ce qui suit, sous 1^ i'éserve
de la sanction du Corps Législatif :
Article premier. — Le Crouvernement haïtien concède
à Monsieur Rodolphe Gardère, ès-qualité, et pour une
durée de cinquante années entières et consécutives, à par-
tir de la date de la promulgation de la loi de sanction du
présent contrat, le privilège exclusif de la construction et
l'exploitation d'un chemin de ter des Gonaïves à Hinche
parEnnery, St-Michel de l'Attalaye et Maïssade, avec em-
branchement sur Cros-Morne, conformément aux clauses
et conditions du cahier des charges annexé au présent
contrat.
Art. il — L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité pu-
blique. H autorise la pose de la voie en accotement sur les
roules «l cheuiins publics, l'occupation suivant l'emprise
nécessaire, et l'extraction des matériaux et des bois de
chauffage des terrains libres du domaine qui se trouvent
sur le parcours de la ligne dans un rayon de deux kilomè-
tres pour les matériaux et d'un kilomètre seulement pour
les bois.de chauffage. Il autorise aussi la prise d'eau par-
tout où le service du chemin de fer le nécessistera. Il s'en-
gage à poursuivre au. besoin l'expropriation des terrains
privés et à concéder,danslazone exclusivement nécessaire
au passage de la voie terrée, ceux du domaine occupés par
^ ANNUAIRE
des fermiers, le tout conformément aux lois, à la charge et
aux frais du concessiofiiiaire, et moyennant indemnités
pour les récoltes et constructions.
Art. III. - L'Etat s'engage à constituer au concession-
naire à partir de la mise en exploitation de chaque tron-
çon de vingt kilomètres du chemin de fer, une garantie
d'intérêts de 6 o(o l'an, du coût kilométrique fixé à quinze
mille dollars or américain. Dans le cas dt bénéfice réalisé
au dessous de 5 o|o l'an l'intérêt ne sera servi que dans la
proportion voulue pour combler la différence. De même
que, ce bénéfice atteignant 6 o|0 l'an, l'Etat n'aura rien à
payer aussi longtemps que durera cet état prospère. Mais
aussi, quand le profit arrivera à 12 o|o, l'Etat prélèvera
deux pour cent dans les 12 o|o; et dès lors, il sera servi à
l'Etat une part bénéficiaire dans la proportion de 1 sur 6,
en suivant la progression du bénéfice.
Art. IV.— La garantie d'intérêts de 6 ojo l'an devra être
mentionnée sur chaque obligation dûment visée par un
délégué des finances, après la mise en exploitation de
chaque tronçon de vingt kilomètres
Art. y. — Il est affecté à cette garantie d'intérêts les
droits.cj'exportations sur l'acajou, le cèdre, le gaiac,le bois
jaune ou de fustic et tous les autres bçis dont les droits
ne sont pas engagés; en outre, soixante quinze centimes
par mille livres sur les drois d'exportation des bûches et
racines de campêche qui proviendront des régions où
doit pénétrer le- chemin de fer, et qui, grâce à lui, pour-
ront aboutir à un port de mer; et ces valeurs seront pré-
levées directement par la Banque Nationale d'Haïti, pour
compte du concessionnaire.
Les différences en moins, s'il en existe, seront soldées
par douzième dans le cours de l'exercice budgétaire sui-
vant, sur les ressources nouvelles pouvant résulter d'ob-
jets d'échange nouveau dont le chemin de fer aura déter-
miné la production et le trafic, et sur lesquels le Gouver-
nement pourra établir des droits d'exportation. Le Gou-
vernement s'engage formellement à ne pas aliéner, dans
l'intervalle de l'exécution des travaux de chemin de fer,
les droits d'exportation cités en premier lieu et qui sont
libres, de façon à les trouver disponibles, dès que devra
commencer les services de l'intérêt 6 oio l'an.
Art. VI.— Dans le cas où une extention du réseau ou
des embranchements du réseau seraient reconnus nécessai'-
res,à conditions égales, l'Etat s'engage à accorder la pré-
férence au concessionnaire qui, en revanche, ne saurait
DE LÉGISLATION HAITIENNK. 57
refuser le raccordement à un réseau voisin, concédé à au-
trui.
Art. VII. —Toutes contestations ou toutes difTicuHés
entre le concessionnaire et l'Etat, à propos de l'interpré-
tation ou de l'exécution d'une ou de plusieurs clauses ou
dispositions du présent contrat ou du cahier des charges
seront régiéas par un tribunal d'arbitrage nomn:ié à cet
effet.
A.RT. VIII. — Le présent contrat ainsi que le cahier des
charges qui y est annexé, de même que le contrat de
conslitution de la Société sont exempts de tous droits
d'enregistrement. Le personnel employé par le concession-
naire ou ses ayants-droit sera dispensé comme tel de
tout impôt de patente. Les actions et obligations seront
affranchies de tout impôt et taxe à venir; sauf timbres ou
timbres mobiles, pendant la durée de la concession.
. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F. N. LARAQUE.
\
Le concessionnaire.
R. GARDÈRE.
O.^MIEiï=t 13 Elis Gï^^VTH.GE:S.
Article PREMIER.— Le présent cahier des charges a
pour but ou objet la construction et l'exploitation du che-
min de fer des Gonaïves à Hinche, avec embranchement
sur Gros-Morne, concédées à M.Rodolphe Gardère, agis-
sant comme il est dit à l'article premier du contrat.
Art. II. — Le chemin de fer à voie unique, partira de la
ville des Gonaïves, suivra les accotements de la route, et
passera à proximité des bourgs d'Ennery, de St. -Michel de
î'Attalaye et de Maïssade.
Art. III.— Avant de commencer aucun travail, les
projets à exécuter, dressés en double expédition, seront
soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux
publics. L'une des expéditions sera retournée au conces-
sionnaire avec le visa ou les observations du Secrétaire
d'Etat dans le délai maximum de quinze jours.
Art. IV. -Dans les six mois après la promulgation delà
58
ANNUAIRE
loi lie sanction du contrat sus-mentionné, le concession-'
naire doit avoir soumis le traré délintif du réseau concé-
dé à l'approbation du Secrétaire d'Ktat des Travaux pu-
blics. Il doit également avoir commencé les travaux 'et la
pose des rails dans les trois mois après l'obtention du vi-
sa définitif dfs plans parle Dépaatement des Travaux pu-
blics, et avoir coinpiètement terminé la construction da
la ligne dans les cinq ans ; ce, sous peine de forclusion,
sauf cas de force majeure dûment constaté.
Art. V. — Les travaux seront exécutés conformément
sux règles de l'art, et suivant la pratique des construc-
tions des chemins de fer, pour les terrassements, talus,
rayons de courbure, aiguillatîe,évitement,sigr)aux et pen-
tes, suivant les obstacles à franchir ou à contourner. Les
bases générales qui entraineront avec elles les détails ac-
cer.soires sont les suivantes :
La largeur de la voie, dimension intérieure entre les
rails, sera de quarante-deux pouces (Im. 0137mm.) et les
rails en acier seront de quarante-cinq livres le yard au
minimum. Les passages à niveau et les traversées de rou-
te seront établis de manière à ne pas gêner la circulaiion
des voitures et des cabrouets, et assurer la sécurité du
passage des trains. La zone afTectée à la voie ferrée devra
occuper au plus le tiers des routes publiques.
La voie et tous les travaux d'art qu'elle comprendra de-
vront permettre le trafic Dormal avec des locomotives pe-
sant vingt-cinp tonnes à vide.
Les traverses destinées à supporter les rails seront en
bois dur du pays.
Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieu
conformément aux prescriptions de la loi sur le service
des travaux publics.
Art. VL — Le concessionnaire établira et entretiendra
à ses frais, le long de la voie ferrée, des fossés ou rigoles
pour l'écoulement des eaux et l'assèchement de la voie
partout où la nécessité se fera sentir.
Art. vil — Le concessionnaire aura également à sa char-
ge la réfection et l'entretien de toute la route parcourue
par la voie ferrée. Il établira dans le port des Gonaïves un
wharf pour le service spéciale du chemin de fer de même
qu'il fera construire une fonderie ( t un attlier dans la ville
des Gonaives, un autre atelier à Saint-Michel de l'Attala-
ye et un troisième à Hinche. A tous les ponta que né-
cessitera le passage du chemin de fer sur des cours
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. Ô^
d'eaux, des passerelles seront aritiexées. Et tous ces tra-
vaux seront exécutés selon les règles de l'art.
Art. Vlll. — Le concessionnaire avisera par écrit le
Secrétaire d'Etat des Travaux publiques de l'ouverture des
travaux et Tagent désigné par celui-ci aura libre accès
sur les chantiers, pourvu qu'il soit muni d'un certificat
signé par le Ministre des Travaux publics faisan t foi de
son emploi. '
Le nombre, la position et l'importance des bâtiments
et stations désignés par le concessionnaire seront portés
à la connaissance du Secrétaire d'Etat des Travaux pu-
blics avant leur construction.
Art. IX. — Un cautionnement de cinq mille dollars or
américain devra être déposé à la Banque Nationale d'Haï-
ti dans les huit jours qui suivront la notification faite au
concessionnaire par le Ministre des Travaux publics de
l'acceptation des plans suivant les articles III et IV dû
présent cahier des charges.
Ce cautionnement lui sera remboursé à l'achèvement
définitif et à la mise en exploitation du Chemin de fer, ou
restera acquis au Trésor public en cas de déchéance de
la concession. L'inobservance de cette clause correspond
à la renonciation du concessionnaire au bénéfice de son
contrat, et le Gouvernement pourra, en ce cas, en dispo-
ser en faveur d'un autre.
Art. X. — Si le concessionnaire court la déchéance, le
Ministre des Travaux publics, sans autre mise en demeu-
re, la lui fera signifier par acte d'huissier en même temps
que la mise en adjudication de la concession du maté-
riel existant, des travaux faits ou restant à faire. Et le con-
cessionnaire déchu, ou ses ayants-droit, recevront le
montant de l'adjudication, défalcation faite des frais, sans
prétendre à aucune indemnité.
Si deux mises en adjudication faites à un mois d inter-
valle l'une de l'autre, n'amènent point d'aquéreur, maté-
riel et travaux reviennent de droit à l'Etat, sans qu'il
puisse s'ensuivre à sa charge aucune obligation enversles
créanciers du concessionnaire déchu, ou de ses ayants-
droit.
Art XL — Immédiatement après l'achèvement de cha-
que tronçon de vingt kilomètres du chemin de fer, le
concestsionnaire fera dresser à ses frais, et contradictoi-
rement avec les ingénieurs du département des Travaux
publics, un bornage et un plan cadastral de cette partie
des II avaux et de ces dépendances, un état, descriptif des
60
AKNUAIHE
ouvrages d'arf, qui seront aulaut de piècs juslificatives à
adjoindre avec le rapport favorable des ingénieurs du (\é-
parienient des Travaux publics, au procès-verbal de ré-
ception définitive qui sera signé par le Secrétaire d'Etat
des Travaux publics, et notifié dans un délai d'un mois
au concessionnaire. Alors l'exploitation de cette partie du
réseau aura commencé à la date inscrite au procès-ver-
bal des ingénieurs, et conformément à l'article III du
contaat, la garantie d'intérêts commencera à courir à la
Banque Nationale d'Haiti où avis sera signifié par le Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Art. XII. — Les matériaux, machines, outils, tous ap-
pareils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à
l'entretien du chemin de fer, seront exonérés de tous
droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'ob-
jet d'une autre concession. La liste de ces articles, cha-
que fois qu'aura lieu une importation, sera adressé au dé-
partement des Travaux public qui fera dilligence pour en
accoBder la franchise. Les approvisionnements nécessai-
res à l'exploitation et à l'entretein du chemin de fer se-
ront arrêtés d'un commun accord entre le concession-
naire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, chaque
fois que le besoin s'en fera sentir.
Art. XIII. — Le Gouvernement aidera le concession-
naire de tout son pouvoir pendant la durée des «ravaux,
le protégera de sa police qui toujours prêtera main forte
pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le par-
cours du chemin de fer.
Au moment de la mise en exploitation, les règlements
d'administration publique, rendus sur la proposition du
concessionnaire d'accord avec le département des Tra-
vaux publics, détermineront les mesures et les disposi-
tions nécessaires pour assurer la police, l'usage, la sûre-
té et la conservation de la voie ferrée, les dépenses qui en
résulteron restant à la charge de l'exploitation.
Des mesures et dispositions seront également prises
pour te contrôle de la comptabilité, en vue du fonctionne-
ment de la gai antie d'intérêt; à cet ellet, il sera nommé
par le Gouvernement des Commissaires-contrôleurs l'éiri-
bués par celui-ci, cescontrôleurs devront ètredenalionalité
haïtienne. Le concessionnaire devra porter à la connais-
sance du Secrétaire d'Etat des Travaux publics, tous les
règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin
de fer, et à son agrément les agents de la surveillance
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE.
61
spéciale employés sur la ligne. Le budget des dépenses de
l'exploitation devra être, en temps utile, porté à la con-
naissanace du département des Travaux publics de même
que toutes déperjses extraordinaires.
Art. XIV. —Les crimes, délits et contraventions com-
mis sur la voie et ses dépendances, pourront être consta-
tés par des procès-verbaux dressés concurremment par les
officiers de la police jndiciaire et les agents de surveil-
lance du chemin de ter dûment assermentés par devant
le Tribunal civil des Gonaives.
Art. XV. — Le Chemin de fer et toutes ses dépen-
dances seront constamment entretenus en bon état par
les soins du concessionnaire.
Art, XVL — L'exploitation comportera au moins deux
trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs
à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure de station à station.
Le matériel comportera deux classes de voiture pour vo-
yageurs, et pour les marchandises des v^agons ouverts,
des wagons fermés et tous véhicules nécessaires à l'ex-
ploitation.
Art. XVII. — Des embranchements particuliers peu-
vent être établisd'un commun accord entre le concession-
naire et les intéressés, sans aucune garantie de l'Etat, et
sans toutes fois qu'il puisse résulter du service de ces
embranchements aucune entrave à la circulation générale,
ni des retards préjudiciables aux intérêts des voyageurs et
des marchandises.
Art. XVIII. — Le piix de transport par lieue de qua-
tre kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert, en-
tre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux
publics, mais basé sur les chiffres maxima suivants :
Marchandises livrables en gare, par cent livres :
Café ou toutes marchandises sujettes à avaries. . G. 0.03
par brique de 60 gallons de tafia ou autre liquide. « 0.13
par cent livres de campêche, acajou, bois
de construction et marchandises assimilables. ... « 0.02
par mille livres. « 0.20
<n voyageur et par lieue, 1ère classe « 0.20
t « <r lieue, 2ème. « « 0-10
« tête de bœuf, cheval, àne,muletetpar lieue. « 0.08
c « « cabri, porc, mouton, etc « 002
Les enfants de cinq à douze ans paieront demi-place ;
toute fraction de lieue au-delà d'une demi-lieue compte
6*2 ANNUAIRE
pour une lieue. Pour chaque passager ayant place entière,
il est admis cinquante livres de bagages. Quant aux pro-
duits des minè.s, manières et carrières généralement quel-
conques, de même que les mrchines, outils, appareils ou
tous autres approvisionnement nécessaires à l'exploita-
tion des mines, minières et carrières, il leur sera appli-
qué le tarif en vigueur sur le New- York Central Rail-Road^
et leur prix de transport sera payé en or américain
Art. XIX. — Le transport de la poste se fera gra-
tuitement par le chemin de fer sur tout son parcours. Les
corps de troupes, ainsi que le matériel de guerre, et tous
colis à destination d'un service public seront portés à
moitié du prix du tarif, soit dans les trains de service
ordinaire, soit sur un train spécial, moyennant la réquisi-
tion du Ministre compétent.
Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le service
de l'Etat, et porteur de la réquisition datée et signée de
l'administrateur des finances ou du préposé d'administra-
tion et du commandant de la commune du lieu dedépart,
sera admis en 1ère, classe, à moitié du prix du tarif. Cette
réquisition valable pour le seul voyageur ( aller et retour)
sera annulée par le fait de la perforation du contrôle. Les
membres du Gouvernement et ceux du Corps législatif
voyageront gratuitement en lère. classe sur le parcours
du chemin de fer.
Art. XX. — Le concessionnaire sera tenu d'établir le
long de la voie terrée une ligne télégraphique ou télépho-
nique exclusivement affectée au service du chemin de fer,
et au besoin à celui de l'Etat.
Art. XXL — Dès la quarante-huitième année de l'ex-
ploitation, le concessionnaire sera tenu d'exécuter, sous
le contrôle du département des Travaux publics, toute
réparation du chemin de fer et de ses dépendances et de
remplacer la partie de l'outillage et du matériel que l'u-
sure aurait détruit ou détériorés.
Faute par lui de satisfaire pleinement à cette obligation,
l'Etat y procédera de plein droit et d'office ; en consé-
quence l'Etat posera saisie sur les revenus du chemin de
fer qui seront centralisés à la caisse publique où un comp-
te spécial leur sera ouvert et il les appliquera exclusive-
ment jusqu'à due concurrence de la valeur strictement
nécessaire aux dites réparations. La différence, s'il y en a,
fera retour au concessionnaire ou à ses ayants-droit.
Art. XXIL — Dans les trois mois qui précéderont l'ex-
DE LÉGISLATION HAITIEMNK. 6'^
piration de la concession,, le département des Travaux
publics fera procéder d'office, avec le concessionnaire à
la révision du plan cadastral de la voie, du matériel, de
l'outillage et des approvisionnements. Dès les cinquante
années expirées, l'Etat sera subrogé à tous les droits du
concessionnaire sur le chemin de fer et il en prendra
dès lors la jouissance et l'administration. L'Etat ne pourra
néanmoins encourir aucune responsabilité du fait des det-
tes et engagements quelconques qui lieront le concession-
naire vis-à-vis de tiers, à l'époque de cette subrogation.
Il est réservé à l'Etat la faculté de renouveler le contrat
avec le concessionnaire ou ses ayants-droit de préférence à
tout autre, pourvu que les conditions soient égales.
Art. XXIII. — Tant pendant la construction que dans
le cours de l'exploitation, en aucun service et à aucun de-
gré de la hiérarchie, le personnel du chemin de fer ne
devra comporter plus de la moitié des étrangers. Néan-
moins, cette disposition ne pourra s'étendre au person-
nel technique qu'apiès la construction du chemin de fer.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F. N. L.^RAQUE.
Le concessionnaire,
R. GARDÈRE.
LOIqUI AUTORISE LA G0MPAG^fIE DES CHEMINS DE FER P. G. S.
A PROLONGER SON RÉSEAU DE GOUSTARD A GANTHIER
ET Fonds-Parisiens.
Votée à la Ghambre le 1er. Sept., au Séna le 2 Sept.
Promulguée le 4 Sept. ( Moniteur du 30 Sept. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Considérant qu'il importe de prolonger le réseau actuel
de la Compagnie des Chemins de fer P. G. S. de Cous-
tard à Gauthier et Fonds-Parisiens, tant dans l'intérêt gé-
néral de la population de ces endroits que dans l'intérêt de
04 ANNUAIRF
l'h^tat, étant donné que 1 aiignit^ntation du trafic résultant
de celte prolongation aidera puissamment au dégrèvement
de la garantie d'intérèls ;
De Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A Proposé
Et !e Corps Législatif a volé d'urgence la loi suivante :
Article premier. — La Compagnie des Chemins de fer
de la Plaine du Cul-da-Sac esl autorisée à prolonger son
réseau de Coustard à Gauthier et Fonds-Parisiens.
Art. IL — Le coût kilométrique est lUé à 15.000 dollars
or américain.
Art. IIL — La même afîectation accordée à la Compa-
gnie en vertu de la loi de concession du 11 Août 1900 doit
servir pour la garantie d'intérêts ; mais il ne sera, sous
quelque prétexte que ce sait, augmenté le chifïre d'inté-
rêts actuellement payé à la Compagnie.
Art. IV. — La présente loi sera exéciitée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
LOI QUI SANCTIONNE LE CONTRAT PASSÉ ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET
M M. Th. Lafostant et IL Jean-Joseph pour
l'établissement de phares.
Votée à la chambre le 30 Août, au Sénat le 4 Septembre.
Promulguée le 19 Septembre (Moniteur du A Octobre Ï90Ô).
NORD ALEXIS,
Trésidenl de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution et la loi du 4 Octobre
1903;
Vu le contrat passé à la date du 29 Mars 1905 de la pré-
sente année entre Monsieur F.N.Laraque, Secrétaire d'E-
tat des Travaux publics et Messieurs Thimoclès Lafon-
tant et Hector Jean-Joseph pour la construction, aux
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 65
frais de ces derniers, d'un certain nombre de phares sur
différents point des côtes de la République d'Haïti.
Considérant que, pour activer le développement de nos
relations commerciales avec l'Etranger, ilimporte d'établir
des ph;ires le long, des côtes haïtiennes pour la commodité
et la sûreté de la navigation internationale ;
(Considérant qu'il y a lie i d'étendre l'application du tarif
• les droits de phare à tous steamers ou voiliers étrangers
entrant dans les ports ouverts de la République pourvus
de phares, et sous des conditions spéciales, aux bâtiments
nationaux à voiles ou à vapeur voyageant au long cours ;
Considérant cependant que les intérêts généraux de la
navigation et du commerce commandent de diminuer ce-
droits dans une certaine mesui-e ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux publics
et du Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé,
Et le Corps Légisbitif a rendu la loi suivante ;
Article premier.— Est et demeure approuvé le contrat
passé le 29 Mai-s 1905 entre Messieurs Thimoclès Lafon-
TANT et Hector Je.\n-Joseph et le Secrétaire d'Etat des
Travauî^ publics, agissant au nom du Gouvernement, pour
l'érection d'une quantité dedix phares sur ditïérents points
des côtes de la République d Haïti, avec les modifications
ci-Hprès apportées au contrat précité, en ses articles 1*'", 9
et 12, le contrat ci-annexé passé le 29 Mars 1905, entre le
département des Travaux publics et Monsieur Thimoclks
Lâfontant, Commissaire du Gouverneujent près la Banque
Nationale d'Haïti et Monsieur Hector \Iean-1oseph, pour
l'érection d*une quantité dedix phares sur différents points
des côtes de la République d'Haïti.
«Art. l«r.— Les concessionnaires s'engagent à cons-
truire à leurs frais, un phare à appareil lenticulaire à feu
tournant dans le port de chacune des villes sns-désignées
ou dans leurs environs selon que l'état des lieux le per-
mettra, et le Gouvernement, d'accordavec les concession-
naires, fixera le lieu de leur érection. Ils en auront la
jouissance pendant une période de cinquante années en-
tières et consécutives à partir du jour de l'éclairage du
premier d'entre eux. A ces dix phares il en est ajouté deux:
l'un à Aquin et lautre à l'Est de llle de la Tortue. »
66 Annuairi-:
a Aut, y. - A partir du jour de l'éclairage du premier de
ces phares, les concessionnaires percevront, selon le bor-
dereau qui en sera dressé et soumis au visa préalable de la
douane du port où il sera établi, le droit de phare suivant :
lo. les bâtiments nationaux à voiles ou à vapeur voya-
geant au long cours paieront à leur sortie ou à leur entrée
au port un droit de cinq centimes monnaie nationale, par
tonneau de jauge pour chaque voyage ;
Et 2o. les bâtiments étrangers à voile ou à vapeur paie-
ront, à leur entrée dans le port ou à leur sortie un droit de
cinq centimes or américain, par tonneau de jauge, pour
chaque voyage.
Et, au cas que l'un des bâtiments sus-désignés, ^ touche
dans un ou plusieurs ports pourvus de phare, il sera tenu
de payer aux concessionnaires, la moitié des droits qu'il a
acquittés au premier poit d'aterrissement et en la même
monnaie.
Il ne sera pas du le droit de phare p^our le Cap-Tiburon
et la Tortue tout le temps que l'uri ou ces deux points ne
seront pas ouvert au commerce étranger.
Sont exempts du paiement de ce droit :
lo. les navires de guerre étrangers ou haïtiens ;
2o. les bâtiments nationaux à voiles ou à vapeur faisant
le commerce de cabotage ;
Et 3o. les bâtiments entrant dans le port en relâche forcée
pourvu qu'ils ne fassent aucune opération de chargement
ou de déchargement. »
(f. Art. 12. - A l'expiration du délai de la présente con-
cession, le Gouvernemejit entrera dans la pleine et entière
propriété et possession des dits phares, de leur matériel,
de leurs dépendances qui lui seront remis en bon état
fonctionnant, sans qu'il aità payer aucune indemnité. »
Art. II. — Ces phares seront érigés dans chacun des
ports de Jacmel, des Cayes, de Jérémie, de Miragoàne, de
Petit-Goàve, des Gonaives, de Saint-Marc et Port-de-Paix.
Ils seront placés dans les endroits déterminés par le Gou-
vernement, à la suite des conférences techniques entre
l'ingénieur délégué par ledéparfement des Travaux publics
et l'ingénieur des concessionnaires.
Deux autres phares seront également établis dan.ç les
mêmes conditions au Môle St. -Nicolas et au Cap-Tiburou.
Art. III.— Au fur et à mesure de l'achèvement des tra-
vaux de construction des phares dans chacun des ports
DK LÉGISLATION HAITIKNNK. 67
ci-dessus dénommés, un droit de phare tixé désormais à
cinq centimes or am. ( P. 0.05 ) pur tonne de jauge brut,
sera peiçu sur chaque navire eniiant dans l'un de ces
ports.
Quant aux phares à construire au Cap-Tiburon et à la
Tortue il ne sera pas dû de droits pour eux, tout le temps
que ces deux points ne seront pas ouverts au commerce
étranger.
«Art. IV. — Les bâtiments nationaux à voiles ou à va-
peur voyageant au long cours ne paieront à leur entrée
danschaque port pourvu de phare, ou à leur sortie, qu'un
di'oit de cinq centimes monnaie nationale par tonne de
jauge brut pour chaque voyage.
Art. V. — La perception des droits de phare se fera dans
les conditions déterminées par le contrat.
Art. VL — Sous la réserve des clauses stipulées à l'ar-
ticle 16 du contrat intervenu entre les nouveaux conces-
sionnaires et l'Etat, lequel contrat enregistré est et de-
meure annexé à la présente loi.
Les navires étrangei's entrant dans les ports de Port-au-
Prince et du Cap-Haitien bénéficieront du nouveau tarif,
dès la promulgation de la présente loi, c'est-à-dire qu'ils
paieiont cinq centimes or américain par tonne' de jauge
brut au lieu de six centimes or.
Art. vil — Les agents des compagnies de navigation
et les consignataires de voiliers ou steamers demeurent
responsables des droits ci dessus établis.
Art. VIII. — La présente loi sera publiée et exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et
du Commerce.
CONTRAT entrk MM. Th. Lafontant, Hector Jn-Joseph
ET LE SECRETAIRE d'EtaT DES TRAVAUX PUBLICS
RELATIF A LA CONSTRUCTION DE PHARES.
( Moniteur du '^k Octobre. (1)
i^:É:i=»ij^:iBiL.iQXJEî I3'ii a.xti
PardevantMe. Guillaume CharlesMaximilien Laforest
Til Voir au même «Moniteur un rapport de MM. E. MAXIMILIEN, T. LA
LE AU et S. VINCENT. »
68
ANNUAIRE
notaire du Gouvernement et son confrère, à la résidence
de Port-au-Prince, soussij^nés,
Furent présents:
lo. Le citoyen Numa Laraque, Secrétaire d'Etat de l'A-
griculture et des Travaux publics, agissant au nom de l'E-
tat, en vertu de l'autorisation du Conseil des Secrétaires
d'Etat, accordée dans sa séance en date du quatre Mars
courant, d'une part:
!2o. Le citoyen Thimoclès Lafontant, Commissaire du
Gouvernement près la Banque Nationale d'Haïti, proprié-
taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince:
Et 3o. le citoyen Hector Jean-Joseph, propriétaire, de-
meurant à Port-au-Prince, et domicilié au Gap-Haïiien,
d'autre part ;
Lesquels comparants ont, par ces présentes, convenu et
arrêié. les clauses et conditions suivantes pour l'érection
d'un phare dans chacun des ports des villes de Jacmel,
des Cayes, de Peiit-Goàve, de Miragoàne, de Jérémie, de
Saint-Marc, des Gonaïves, de Port-de-Paix, du Môle-Saint-
Nicolas et du Cap-Tiburon, ou dans leurs environs, sous
la réserve de la sanction du Corps Légisfaiif.
D'autres feux de moindre importance pourront être éta-
blis sur la Folle et à la pointe de l'Ue-à- Vaches ainsi qu'il
en a été établi aux Arcadins ( Porî-au-Prince. )
Article premier. — Les concessionnaires s'engagent à
construire, à leurs frais, un phare à appareil lenticulaire
à feu tournant dans le port de chacune des villes sus-dé-
signées ou dans les environs, selon que l'état des lieux le
permettra, et le Gouvernement d'accord avec les conces-
sionnaires, fixera le lieu dé leur érection.
Ils en auront la jouissance pendant une période de
cinq années entières et consécutives, à partir du jour de
l'éclairage de l'un d'entre eux.
Art. h. — La tour de chaque phare seia en fer et aura
au moins cent pieds de hauteur au-dessus du niveau mo-
yen de la mer ; le diamètre intérieur de l'optique sera de
deux pieds, le diamètre iatérijur de la lanterne sera de
trois pieds et la portée moyenne du feu sera de vingt-
milles au moins.
Art. IlL — Chaque tour sera composée d'une charpen-
te métalique formée de poutres à treillis reliées entre elles
DB LÉGISLATION HAÏTIENNE. 69
par des croix de Saiiil-ANDRÉ et laissant passer un esca-
lier de forme hélicoïdale permettant d'accéder à la cham-
bre de service.
Cette chambre de service sera environnée d'un balcon
de circulation en encorbellement sur la tour et entourée
de garde-fous. La lanterne dominera le tout et sera cons-
truite selon les règles de l'art et devra répondre aux con-
ditions spéciales que réclame son afîectation. La tour se-
ra ancrée dans un massif de fondation et dimenssions suf-
fisantes pour résister aux réactions de toutes sortes et
particulièremeiil à celles qui résulteraient de la vitesse
d'un vent agissant avec une intensité maxima de deux cent
soixante dix kilogrammes par mètre carié de surface de
panneau de front.
Toute la charpente sera protégée par une enveloppe de
béton de dix centimètres d'épaisseur.
Art. IV. — Les phares seront placés sous le haut con-
trôle des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Marine et
des Travaux publics, chacun eu ce qui le concerûe et avec
lesquels les concessionnaires cerrespondront pour les faits
relatifs à ce service.
Art. V. — L'Administration supéiieure exercera sa hante
surveillance sur les travaux en cours d'exécution et à leur
achèvement. Avant la perception de tout droit de phare,
llngénieur du Gouvernement désigné à cet efïet, consta-
tera par des procès verbaux dressés en présence des con-
cessionnaires, si chacun des phares est construit selon les
règles de l'ait, conformément aux clauses du présent
contrat.
Selon l'avis de l'Ingénieur et pendant toute la durée de
la concession, les concessionnaires seront tenus d'exécu-
ter tous les travaux généralement quelconques de répara-
tion et de reconstruction qui seraient jugés nécessaires
l^our la conservation des dits phares.
Art. VL — Les matériaux et les machines destinés à la
construction et à l'établissement de chacun des susdits
phares, ainsi que les objets importés pour leur entretien
et l'exploitation pendant la durée de la présente conces
sion, entreront en franchise des droits consulaires, de
douane et de wharfage.
En conséquence, les concessionnaires adresseront au
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, la facture des objets ci-
dessus prévus pour qu'il transmette des ordres y relatifs.
Art. Vil — Un délai d'un an et demi à partir de la date
70 ANNUAIRE
de la loi de sanction du présent contrat est acconlé aux
con(e'><ionti!\'ris I OU' it^ tra'ïspoi'l sur Ihs lieux des ma-
tériai.x d<' «oifsinu-.iujn et poui' le coinmericenient des tra-
vaux de moulage du premier pliare. Passé ce délai la pré-
sente concession demeure rmlle et de nul effet et tous les
ouvrages commencés et matériaux y rendus seront de
plein droit la propriété de l'Etat et sans indemnité.
Art. VIII. — Les autres phares devront être édifiés de
six mois en six mois au plus après l'achèvement du pre-
mier jusqu'à complète exécution des conditions de la con-
cession.
Art. IX. — A partir du jour de l'éclairage du premier
de ces phares, les concessionnaires percevront selon le
bordereau qui en sera dressé et souinis au visa préalable
de la douane du port ou il sera établi, le droit de phare
suivant :
lo les bâtiments nationaux à voiles ou à vapeur voya-
geant au long cours paieront à leur sortie ou à leur entrée
au port, un droit de cinq centimes, monnaie nationale, par
tonneau de jauge, pour chaque voya^je;
Et 2o les bâtiments étrangers à voiles ou à vapeur paie-
ront à leur entrée dans le port ou à leur sortie un droit de
cinq centimes or américain, par tonneau de jaug-a, pour
chaque voyage.
Et, au cas que l'un des bâtiments sus-désignés touche
dans un ou plusieurs ports pourvus de phare, il sera tenu
de payer aux concessionnaii*es la moitié des droits qu'il a
acquittés au premier port d'atterrissement, en la même
monnaie. Il ne sera pas dû le droit de phare pour ceux du
Môle-Saint-Nicolas et du GapTiburon, tout le temps que
l'un ou les deux ports ne seront pas ouverts au commerce
étranger.
Sont exempts du paiement de ce droit:
lo Les navires de guerre étrangers ou haïtiens;
2o Les bâtiments nationaux à voiles ou à vapeur faisant
le commerce de cabotage ;
Et 3o les bâtiments entrant dans le port en relâche for-
cée, pourvu qu'ils ne fassent aucune opération de char-
gement et de déchargement.
Art. X.— L'expédition des navires à voiles ne sera dé-
livrée que sur la présentation de la quittance du droit de
phare et les agents des steamers demeurent responsables
de l'acquittement du dit droit.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 71
Art. XI. — Le Gouvernement fournira gratuitement aux
concessionnaires un carreau de terre environ attenant à
l'emplacement du phare, pour la construction des cham-
bres des gardiens, de dépôt, etc.
Art. XII. — A l'expiration du délai de la présente con-
cession, Je Gouvernement entrera dans la pleine et entière
propriété et possession des dits phares, de leur matériel,
de leurs dépendances qui leur seront remis en bon état,
sans qu'il ait à payer aucune indemnité.
Art. XIII. — A égalité de conditions du Gouvernement
réserve aux concessionnaires la préférence dans les con-
cessions de phares à établir sur les autres points de la
côte d'Haïti.
Art. XIV. — Du commencement de l'année à la tin, les
phares devront être allumés à la tombée de la nuit pour
n'être éteints qu'à la clarté du jour, soit de six heures du
soir au plus tard, jusqu'à six heures du matin.
Art. XV. — A moins d'un cas de force majeure dûment
constaté, les concessionnaires seront passibles d'une
amende de cent dollars or américain au profit du Gouver-
nement, pour chaque nuit que les phares ne seront pas
allumés.
Toutefois si par le fait de la négligence dûment consta"
tée, il résultait des accidents pouvant donner ouverture à
des réclamations et à des demandes de dommages-intérêts,
les concessionnaires en seront seuls responsables vis-à-vis
des tiers.
Art. XVI. — Le Gouvernement s'engage à faire le néces-
saire pour le rachat des phares de Port-au-Prince et du
Cap-Haïtien, du citoyen Clément Haentjens, aux termes
et conditions de la loi de sanction du premier de ces con-
trat. Et, le prix déterminé, les présents concessionnaires
le paieront au dit citoyen Clément Haenjens ou à son
mandataire spécial. Ce fait, les concessionnaires en pren-
dront possession et en auront la jouissance immédiate,
aux termes, clauses et conditions du présent contrat.
Art. XVII. — En raison de l'importance des capitaux
que nécessitera l'exécution de la présente concession, le
Gouvernement autorise les dits concessionnaires à cons-
tituer une Société anonyme dans les formes prescrites par
le Code de Commerce d'Haïti, pour la construction, l'en-
tretien et l'exploitation des dits phares.
Art. XVIII.— Toute cession de tout ou partie de la pré-
l'-l ANNUAIRE
sente concession, ne peut Afiv faite à des tiers, sans le
roriserileinent préalable et par éciit riu Gouvernement.
Toute concession faite sans l'accomplisseineiil de cette
formalité est nulle et de nul efTet.
Art. XIX. — S'il s'élevait, ce qu'à Dieu ne plaise, quel-
ques diflicultés entre le Gouvernement et les concession-
naires à propos de l'exécution d'une ou de plusieurs clau-
ses du présent contrat, elles seront jugées par des arbi-
tres nommés en égal nombre de part et d'autre, et leur
décision sera un jugement en dernier ressort, sans que
l'une des partie puisse en appeler, ni se pourvoir en cas-
sation, en faisant d'avance toute soumission de droit à la
Justice. En cas de partage d'avis, il sera nommé à la ma-
jorité des arbitres, un tiers-arbitre pour les départager.
Telles sont les conditions des parties contractantes qui,
pour l'exécution desquelles élisent domicile : Monsieur le
Secrétaire d'État des Travaux publics, au Parquet du Tri-
bunal civil de Port-au-Prince, pour l'Etat, et les con-
cessionnaires en leurs demeures sus-dites.
Dont acte lu aux comparants.
Fait et Passé au Port-au-Prince, en minute et en Hôtel
de la Secrétairerie d'Etat des Travaux puplics, aujourd'hui,
vingt-neuf Mars mil neuf cent cinq, an 402e de l'Indépen-
dance d'Haïti, les comparants ont signé avec nous, no-
taires.
( Ainsi signé: ) F. N. I^araoue, Thimoclès Lafontant,
H. Jn. -Joseph, Ed. Oriol, Maximilien Laforest, notaire
du Gouvernement, dépositaire de la minute au bas de la-
quelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le 30 Mars
1905, folio 383|384 Ro Case 1527 du Registre 0. No 3 des
actes civils,
Le Directeur principal de V Enregistrement,
( Signé ; G. F. CARVALHO.
Vu : par autorisation du Gleur,
Gyrus SAUhEL.
Collationné :
Maximilien LAFOREST,
Notaire du Gouvernement.
DE LEGISLATION HAÏTIENNE. .73
LOI QUI SANCTIONNE LE CONTRAT DE CONCESSION AU
Gral. Justin Garrié de Chemin de fer des cayes
AU Camp-Périn.
Votée à la Chambre le 31 Août, au Sénat, le 4 Sept
Promulguée le 19 Sept. ( Moniteur du 14 Oct. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu le contrat passé le 19 Avril eidve le Secrétaire d'Etat
des Travaux publics et le Général Justin Garrié pour l'é-
tablissetneut et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer
de la plaine des Cayes à Gamp-Périn ;
Considérant qu'il importe dans l'intérêt de l'Agricultu-
re, de l'Industrie et du Commerce, de développer et de
perfectionner les voies de commuaications entre les difîé-
rentes régions du pays, tant pour faciliter les transports
des personnes que l'écoulement des denrés et produits ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Et de ravis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — Est et demeure sanctionné le Con-
trat passé le 19 Avril 1905 entre le Secrétaire d'Etat des
Travaux publics et le Général Justin Garrié pour l'éta-
blissement et l'exploitation d'une ligna de chemin de fer
des Cayes à Camp-Périn avec les modifications apportées
aux articles 1, 2, 3, 4 du contrat et 9 du cahier des char-
ges.
<L Contrat. — Art. Premier. — Le Gouvernement con-
cède au Généra: Justin Garrié et pour une durée de cin-
quante années entières et consécutives, à partir de la date
de la promulgation de la loi, le privilège exclusif de la
construction d'un chemin de fer devant partir de la ville
des Cayes au Camp-Périn, sixième section rurale de la
commune des Cayes, et ce, contormément aux clauses et
conditions du cahier des charges annexé au présent con-
trat. ,
Art. il — L'Etat déclare ce chemin de fer d utilité pu-
blique. Il autorise.la pose da la voie en accotement sur les
'* ANNUAIRE
routes et chemins publics, l'occupation suivant l'entiprise
nécessaire, l'extraction des matériaux, la coupe des bois
de chauiïa^e, et ce, dans un rayon <le deux kilomètres
])Oiir les matériaux et d'un kilomètre seulement pour les
bois de chaufTHge sur les terrains libres du domaine qui
se trouvent sur le parcours de la ligne, sans déroger en
rien aux dispositions de l'art. XIV du Code rural en ce
qui concerne les aibres plimlés autour- des sour'ces et sur
les bords des rivièr'es. La coupe des bois pour les maté-
riaux doit ètreni'^thodiquement faite de f;içon à ne pas dé-
truirelesfoiets.il autorise aussi la prise d'eau p;irtout où le
service du chemin de fer le nécessitent, à la charge du
concessionnaire de se conformer aux presci iptions du Go-
de rural quant aux droits des riverins et usagers des eaux
à utiliser. L'Etat s'engage à poursuivi'e, là où ce sei^a néces-
saire, l'expropriation des terrains privés et à corîcéder dans
la zone exclusivement indispensable au passage de la voie
ferr'ée ceux du domaine occupes par des fermiers, le tout
conforrnément aux lois, à la charge et aux frais du conces-
sionnaire, ainsi que les indemnités pour les récoltes et
constructions.
Art. III. - L'Etat s'engage àcanstituer au concessionnai-
re à partir de la mise en exploitation de chaque tr'onçon
de vingt kilomètres une garantie d'intérêts de G o/o ( six
pour cent) l'an du coût kilométrique qui, en aucun cas, ne
devi-a dépasser quinze mille dollars.
Dans le cas où peinJant l'exploilatior, le bénéfice réalisé
resterait au dessous de 60/0 ( six pour cent ) l'an, la ga-
rantie d'intér'èt ne ser^a servie que dans la proportion vou-
lue, pour combler la différence, et dès que l'exploitation
ser'a devenue prospère et productive d'un intérêt de (3 0/0
( six pour cent ) l'an au moins, cette garantie d'intérêt ces-
sera d'êtr'e servie.
Mais quand le bénéfice ar rivera à 12 0/0 l'Etat prélèvera
2 0/0 (Hans les 12 0/0 et dès lors, il sera servi à l'Etal une
part bénéliciair'e dans la proportior) de un sur six en sui-
vant la pr-ogrvssion du bénéfice.
Art. IV.— Il sera affecté, dès qu'ils deviendront libres,
cinq centimes sur les huit centimes or sur les dix)its d'ex-
portation prélevés siu' le café ou une toute affectation con-
respondante encaisséesur lesrevenus deTEtatel inscrite à
son budget Cette affectât ion sera encaissé!^ directement par
la Banque Nationale d'Haïti ou tout autre établissement fi-
nancier faisant le service, pour le compte duconcessionnai-
re. Dans le cas d'insufTisance dans le rendement de l'affec-
tation, elle sera soldée par douzième dans le cours de
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE, 75
l'exercice budgétaire, suivant les ressources générales de
l'Etat, Ce dernier s'engage à ne pas aliéner l'afïectation au
cours des travaux du chemin de fer. La garantie maxi-
mum de 60/0 ( six pour cent ) l'an, constitue la limite des
engagements de l'Etat vis-à-vis du concessionnaire et ne
pourra être dépassée sous aucune forme ni prétexte tels
que déficit à combler ou autres.
Cahier des charge?. — Art. IX. — Un cautionnement
de cent dollars or américain par kilomètre de voie ferrée
à construire, devra être déposé à la Banque Nationale
d'Haïti ou tout autre établissement financier faisant le ser-
vice, dans les huit jours qui suivront la notification faite au
concessionnaire par le Ministre des travaux publics de
l'acceptation des plans suivant les articles 3 et 4 du pré-
sent cahier des charges . Cette valeur sera insaisissable. »
Art. II. — La présente loi à laquelle seront annexés le
dit contrat et le cahier des charges tels qu'ils ont été vo-
tés, sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
(l'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur,
COrSTRAT DE CHEMIN DE FER
DE LA PLAINE DES GA.YES.
Entre Monsieur F. N. Laraque. Secrétaire d'Etat des
Travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu d'une
décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 19
Avril 1905, d'une part;
Et M"" le Généial Justin Carrié propriétaire, d'autre part;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit sous la réserve de
la sanction législative.
Article premier, — Le Gouvernement d'Haïti concède
au Général Justin Garrie et pour une durée de cinquante
années entières et consécutives à partir de la date de la
promulgation de la loi, le privilège exclusif de la construc-
tion d'un chemin de fer de la ville des Cayes à travers la
plaine des Cayes, avec faculté d'arriver au Camp-Périn,
sixième section rurale de la commurje des Cayes, confor-
mément aux clauses et conditions du cahier des charges
annexé au présent contrat.
70 ANNUAIRR
« Art. h. — L'Etat déclare 6e chemin de fer 'l'ulilité pii-
blicjue. il autorise ia jiose de ia voie eti accoteinonr sur ies
roules el ciiemins publics, i'ocfMj|)atiori, suivant lemprise
n 'cessaire, l'extraction des m;itériaux et la coupe de^ bois
de ciiauirage daus un rayon de deux kilomètres pour les
matériaux et d'un kilomètre seulement pour les bois de
cliaulTage, et ce, dans un rayon de deux kilomètres pour
les matériaux et d'un kilomètres seulemerjt pour les bois
de cliaufïage sur les terrains libres du domaine qui se trou-
vent sur les parcours de la ligne, sans déroger en rien aux
dispositions de l'art. XIV du Code rural en ce qui concer-
ne le ai'bres plantés autour des sources ei sur le bord
des rivières. Il autorise aussi la prise d'eau partout où le
service du chemin de fer- ie nécessileia, à la charge du
corjcessionnair'e de se conformer' aux presciiptior)s du Go-
de rural quant aux droits des riverains et u;<ages des eaux
à utiliser". L'Etat s'engage à poursuivr-e, là où ce ser-a né-
cessaire, rexpi'opnatioii des terr'airis privés et à concéder
dans la zone exclusivement indispensable au passage de la
voie ferrée, ceux du domaine occupés par des fermiers, le
tout confoi'mérTient aux lois, à la charge et aux fr'ais du con
cessioimair-e ainsi que les" indemnités pdur les récoltes e
constructions.
Art. Ilf. — L'Etat s'engage à constituer au concession-
naire, à partir de ia mise en exploitation de chaque tron-
çon de vingt kilomètres, une garantie d'ir}técèt de 6o/o(six
pour cent ) l'an du coût kilométrique qur, en aucun cas.
rie devra dépasser quinze mille dollars.
Dans le cas où pendant l'exploitation le bénéfice réalisé
resterait au-dessous de 60/0 ( six pour cent ) l'an, la garan-
tie d'intérêt ne sera servie que dans la production voulue
pour combler la difïérence, et dès que l'exploitation sera
devenue i)r-ospèr'e et pr-oductive d'un intérêt de Oo/o ( six
pour cent y l'an au moins, cette garantie d'intérêt cessera
d'êtie servie.
Art. IV. — Il est alïecté, dès qu'ils deviendront libres,
tr-ois centimes sur les huit centimes or sur les droits d'ex-
portation pr'élevés sur le café ou une toute autre affecta-
tion correspondante prélevée sur les revenus de lEta" et
irrscrite à son budget. Cette allectaiion sei'a prélevée di-
iectemer)t par la Banque Nationale d'Haïti pour le compte
du concessionnaire. Dans le t-as d'une insuffisance dans le
rendement de l'atrectaliori, elle sera soldée par douzième
dans le cours de l'exercice budgétaire suivant les ressour-
ces ^^énérales de l'Etat. Ce dernier s'engage à ne pas alié-
DE r.KfîISLATION HAÏTIENNE. 77
ner l'afTectalion au couis des travaux de construction du
chemin de fer. Lagarantie maximum de Oo/ofsix pourcent)
l'an constitue la limite des engagements de l'Etat vis-à-vis
du concessionnaire et ne pourra être dépassée sous aucu-
ne forme ni prétexte tels que déficit à combler ou autres.
Art. V. — Dans le cas où une extention du réseau ou
des embranchements seraient reconnus nécessaires, le
concessionnaire, à conditions égales à lui noti(iées,aura la
préférence, mais il ne pourra pas, d'autre part, refuser le
raccordement avec un réseau voisin accordé à autrui.
Art. VI. — A l'échéance du privilège des cinquante an-
nées stipulé à l'article premier, le concessionnaire devra
faire à l'Etat la remise de la ligne avec ses dépendances
et du matériel d'exploitation et d'entretien ; mais, à condi-
tions égales, aura la préférence d'exploiter le réseau qui
aura été construit par lui.
Art. Vil. — Il est facultatif au concessionnaire de for-
mer une société anonyme pour l'exécution des travaux de
la présente concession en se conformant aux prescriptions
du Code de commeice, titre III, section première. Dans ce
cas, les actions -et obligations de la société seront soumi-
ses seulement aux taxes établies par la loi du 13 Août
1903.
Dans aecun service et à aucun degré de la hiérarchie,
le personnel du chemin de fer, tant pendant la construc-
tion qu'en cours d'exploitation, ne devra compter plus de
la moitié d'étrangers. Pour les emplois qui ne comportent
qu'un seul titulaire, la compensation se fera en un emploi
équivalent. Pour la marche régulière du service pendant
la durée de la concession, le personnel haïtien commis-
sionpé sera exempt de tout service militaire et civil.
Art. VIII. — Dans le mois qui suivra la promulgation
du présent contrat au Journal ofllciel le concessionnaire
devra déposer à la Banque Nationale d'Haïti un caution-
nement de P. or 100 ( cent dollars ) en espèces ou en ti-
tres par kilomètre de voie ferrée à construire. Cette va-
leur lui sera remboursée à l'achèvement définitif constaté
par procès-verbal de l'ingénieur du Gouvernement ou res-
tera acquise au Trésor public en cas de déchéance avant
ou pendant la construction.
L'inobservance de celte clause équivaudrait à la renon-
ciation du concessionnaire an bénélice de son contrat.
Akt. IX. — Les travaux du chemin de fer devront être
commencés un an après la promulgation de la loi et ache-
vés dans le délai do deux ans.
78 ANNUAIRE
Art. X. — Les matériaux, mar.liinps, outils, tous ap-
pareils nécessaires à rétablissement, à l'exploitation et à
l'entretien du chemin de fer, seront exonérés de tous
droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'ob-
jet d'une autre concession.
La liste de ces articles chique fois qu'aura lieu une
importation, sera adressée au département des Travaux
publics qui fera diligence pour en accorder la franchise.
Les approvisionnements nécessaires à l'exploitation et à
l'entretien du chemin de fer seront arrêtés d'un commun
accord entre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des
Travaux publics chaque fois que le besoin s'en fera sentir.
Art. XL — Toutes contestations ou toutes difficultés
entre le concesionnaire'et l'Etat à propos de l'interpréta-
tion ou de l'exécution d'une ou plusieurs clauses ou dis-
positions du présent contrat ou du cahier des charges
seront réglées par les tribunaux ordinaires du pays.
Fait en double à Port-au-Prince, et signé le 25 Août 1905.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F. N. LARAQUE.
Le Concessionnaire,
L CARRIÉ.
GA.T^IE:i=l I3iï:S GtiA.TH.GE:S.
ARTtCLE PREMIER — Le présent cahier des charges a
pour but ou objet la construction et l'exploitation du che-
min de fer de la ville desGayes à la plaine des Gayes avec-
faculté d'arriver à Camp-Périn de la sixième section ru-
rale de la Commune des Gayes, concédées à Mr. le Géné-
ral Justin Garreé, agissant comme il est dit à l'art. 1er.
du contrat.
Art. il — Le chemin de fer à voie partira de
la ville des Gayes, suivra les accotements de la route.
Art. IIL — Avant de commencer aucun travail, les projets
à exécuter, dressés en double expédition, seront soumis à
l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
L'une des expéditions sera retournée au concessionnaire
DE LÉGISLATION HAÏTIRNNE. 79
avec le visa ou les observations du Secrétaire d'Etat dans
le délai maximum de quinze jours.
Art. ]V. — Dans les six mois après la promulgation de
sanction du contrat sus-mentionné, le concessionnaire doit
avoir soumis le tracé définitif du réseau concédé à l'appro-
bation du Secrélaire d'Etat des Travaux publics. Il doit
également avoir commencé les travaux et la pose des
rails dans les trois mois apiès l'obtention du visa dé-
tinilif des plans par le département des Travaux publics, et
avoir complètement terminé la construction de la ligne
dans les deux ans ; ce, sons peine de forclusion, .sauf cas
de force majeure dûment constaté.
Aht. V.— Cesiravauxseront exécutés conformément aux
règles de l'art et suivant la pratique des constructions de
chemin de fer pour les terrassements, talus, rayons de
courbure, aiguille, évitement, sigtiaux et pentes, suivant
les obstacles à franchir ou à contourner.
Ces bases générales qui entraîneront avec elles les dé-
tails accessoires sont les suivantes :
La largeurde la voie, dimension intérieure entre les rails,
sera de quarante deux pouces ( fm 06 ) et les rails en
acier seront de quarante cinq livres le yard au minimum.
Les passages à niveau et les traversées de route seront éta-
blis de manière à ne pas gêner la circulation des voitures
et des cabrouets et assurer la sécurité du passage des
ti'ains.
La zone afT^ctée à la voie' ferrée devra occuper au plus
le tiers des rouies publiques.
La voie et tous les travaux d'art qu'elle comprendra de-
vront permettre le tralic normal avec des locomotives
pesant vingt-cinq toniies à vide.
Les traverses destinées à supporter les rafls seront en
bois dur du pays.
Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieu
conformément aux prescriptions de la loi sur le service
des travaux publics.
Art. VL— Le concessionnaire établira et entretiendra à
ses frais, le long de la voie ferrée, des fossés ou rigoles
pour l'écoulement des eaux et l'assèchement de la voie
partout où la nécessité se fera sentir.
Art. VIL — Le concessionnaire aura également à sa
charge la réfection et l'entretien de toute la route parcou-
rue par la voie ferrée.
Il établira dans le port des Gayes un wharf pour le ser-
80
ANNUAIRK
vice spécial du chemin de fer, de même qu'il fera cons-
truire une fonderie et un atelier dans la ville de? Cayes.
A tous les ponts que nécessitera le passage du ciiemin
de fersur des cours d'eaux, des passerelles seront annexées.
Et tous ces travaux seront exécutés ?elon les règles de l'art.
Aht. VIII. — Le concessionnaire avisera par écrit le Se-
crétaire d'Etat des Travaux publics de l'ouverture des
travaux et l'agent désigné par celui ci aura libie accès sur
les cliantiers, pourvu qu'il soit muni d'un certificat signé
du iMinistie des Travaux publics, faisant foi de son em-.
ploi. Le nornbre, la position et l'importance des bâtiments
et stations détermines par le concessionnaire seront portés
a la connaissance du Secrétaire d'Etat des Travaux publics
avant leur construction.
Art. IX, — Un cautionnement de cent dollars or améri-
cain par kilomètre df voie ferrée à construire devra être
déposé à la Banque Nationale d'Haïti dans les huit jours
qui suivront la notification faite au concessionnaire par le
Ministre des Travaux publics de l'acceptation des plans
suivant les articles III et IV du présent cahier des charges.
Ce cautionnement lui sera remboursé à l'achèvement
définitif et à la mise en exploitation du chemin de fer ou
restera acquis au Trésor public en cas de déchéance de
la concession.
L'inobservance de cette clause correspond à la renoncia-
tion du concfssionnaire au bénéfice de son contrat et le
Gouvernement pourra en ce cas, en disposer en faveur
d'un autre.
Art. X. — Si le concessionnaire encourt la déchéance,
le Ministre des Travaux publics, sans autre mise en de-
meure, la lui fera signifier par acte d'huissier en même
temps que la mise en adjudication de la concession, du
matériel existant, des travaux faits ou restant à faire. Et
le concessionnaire déchu, ou ses ayants-droits, recevront
le montant de l'adjudication, défalcation faite des trais,
sans prétendre à aucune indemnité.
Si deux mises en adjudication faites à un mois- d'inter-
valle l'une de l'autre, n'amènent point d'aquéreur, maté-
riel et travaux reviennent de droit à l'Etat, sans qu'il puise
s ensuivre à sa charge aucune obligation envers les éréan-
ciers du concessionnaire déchu ou de ses ayants-droit.
Art.XI.— Immédiatement après l'achèvement de chaque
tronçon de vingt kilomètres du chemin de fer, le conces-
sionnaire fera dresser à ses frais et contradictoirement
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 81
avec les ingénieurs du déparrement des Travaux publics,
un bornage et un plan cadastral de cette partie des Ira-
vaux et des dépendances, un état descriptif des ouvrages
d'art, qui seront autant de pièces justificatives à adjoindre
avec le rapport favorable des ingénieurs du département
des Travaux publics, au procès-verbal de réception défini-
tive qui sera signé par le Secrétaire d'Etat des Travaux pu-
blics et notifié dans un délai d'un mois au concessionnai-
re. Alors l'exploitation de cette partie du réseau aura com-
meiiCé à la date inscrite au procès-verbal des ingénieurs,
et, conformément à l'article III du contrat, la garantie
d'intéiêts commencera à courir à la Banque Nationale
d'Haiti où avis sera signifié par e Secrétaire d'Etat des
Finances.
Art. XII. — Les matériaux, machines, outils, tous ap-
pareils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à
l'entretien du chemin de fer, seront exonérés de tous
droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'ob-
jet d'une auire concession. La liste de ces articles chaque
fois qu'aura lieu une importation, sera adressée au dépar-
tement des Travaux publics qui fera diligence pour en ac-
corder la franchise. Les approvisiouiiemeiits nécessaires à
l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer seront arrê-
tés d'un commun accord entre le concessionnaire et le Se-
crétaire d'Etat desTravaiix publics chaque fois que le besoin
s'en fera sentir.
Art. XIII. — Le Gouvernement aidera le concessionnaire
de tout son pouvoir pendant la durée des travaux ; le pro-
tégera de sa police qui toujours prêtera main forte pour
le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le parcours
du chemin de ter. Au moment de la mise en exploitation,
des règlements d'administration publique rendus sur la
pioposiiion du concessionnaire, daccoid avec le dépar-
lement des Travaux publics, détermineront les mesures
et les dispositions nécessaires pour déterminer la police,
l'usage, la sûreté et la conservation de la voie ferrée: les
dépenses qui en résulteront resteront à la charge de l'ex-
ploitation.
Des mesures et dispositions seornt également prises
pour le contrôle de la comptabilité, en vue du fonctionne-
ment de la garantie d'intérêts. A cet effet, il sera nommé
par le Gouvernement deux Commissaires-contrôleurs ré-
tribues par celui-ci; ces contrôleurs devront être de natio-
nalité haïtienne. Leconcessionnaire devra porter à la con-
naissance du Secré'.aire d'Etat des Travaux publics tous les
82 ANNUAIRE
règlements relatifs au service età l'exploitation du chemin
de fer, et à son agiécnerit les agents de la surveillance
spéciale employés sur la ligne. Le budget de dépenses de
l'exploitation devra être, en temps utile porté à la connais-
sance du département des Travaux publics, de même que
toutes dépenses extraordinaires.
Art. Les crimes, délits et contraventions commis sur
la voie et ses dépendances, pourront être constatés parles
procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de
la police judiciaire et les agents de surveillarjce <iu chemin
de fer dûment assermentés par le Tribunal civil des Cayes.
Art. XV. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances
seront constamment entretenus en bon état par les soins
du concessionnaire.
Art XVL — L'exploitation comportera au moins deux
trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs
à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure de station à station.
Le matériel comportera deux classe de voiture pour voya-
geurs, et pour les marchandises des wagons ouverts, des
wagons fermés et tous véhicules nécessaires à l'exploita-
tion.
Art. XVIL — Des embranchements particuliers peuvent
être établis d'un commun accord entre le concessionnaire
et les intéressés, sans aucune garantie de l'Etat et sans
toutefois qu'il puisse résulter du service de ces embran-
chements aucune entrave à la circulation générale, ni des
retards préjudiciables aux intérêts des voyageurs et des
marchandises.
Art. XVIIL — Le prix de transport par lieue de quatre
kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert entre le
concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
mais basé sur les chiffres maxima suivants:
Marchandises livrables en gare. , par cent livres :
« Café ou toutes marchandises sujettes à avaries G. 0.03
«Par bariques de60 gallons detafiaouautres liquides. 0.13
« Par cent livres de campêche, accajou, bois de
construction et marchandises assimilables. « 0.02
« Par mille livres « 0.20
« Par voyageur et par lieue— l^re classe « 0.20
« « ft 2e"™e classe « 0.10
« Par tête de bœuf, cheval, âne, mulet,
et par lieue " 0.08
f Par tête de cabri, porc, mouton, etc < 0.02
DK LÉGISLATION HAÏTIENNE. 83
Les enfints de cinq à douze ans paieront demi-place ;
toute fraction de lieu au de-là d'une demie-lieue compte
pour une lieue. Pour chaque passager ayRnt place entière,
il est admis cinquante livres de bagages. Quant aux pro-
duit des mines, minières et carrières généralement quel-
conques, de mêmes que les machines, outils, appar*eils ou
tous autres approvisionnements nécessaires à l'exploita-
tion des mines, minières et carrières, il leur sera appli-
qué le tarif en vigueur sur le New-York Central Rail-Rond.
ei leur prix de transport sera payé en or améiicaiii.
Art. XIX. — Le transport de la poste se fera gratuite-
ment parle chemin de fer sur tout son parcours.
Les corps de troupes aitisi que le matériel de guerre et
tous colis à destination d'un service public seront portés
à moitié <îu prix du tarif, soit dans les trains de service
ordinaire soit sur un train de service spécial, moyennant
la réquisition du Ministre compétent.
Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le service
de l'Etat, et porteur de la réquisition datée et signée de
l'administrateur des finances ou du préposé d'administra-
tion et du commandant de la commne du lieu du dépatt
sera admis en première classe à moitié du prix du tarif.
Cette réquisition valable pour le seul voyage (aller et re-
lourj sera annulée par le fait de la perforation da contrôle
Les membres du Gouvernement et ceux du Corps Légis
latif voyageront gratuitement en première classe sur le
parcours du chemin de fer.
Art. XX. — Le concessionnaire sera tenu d'établir le
long de- la voie ferrée une ligne télégraphique ou télépho-
nique exclusivement affectée au service du chemin de fer,
et au besoin à celui rie l'Etat.
Art XXL— Dès la quarante-huitième année de l'exploi-
tation, le concessionnaire sera tenu d'exécuter, sous le
contrôle du Département des Travaux publics, toute répa-
ration du chemin de fer et de ses dépendances et de rem-
placer la partie de l'outillage et du matériel que l'usure
aurait détruits ou détériorés.
Faute par lui de satisfaire pleinement à cette obligation,
l'Etat y procédera de plein droit et d'office; en conséquen-
ce l'Etat posera saisie sur les reveims du chemin de fer qui
seront centralisés à la caisse publique, ou un compte spé-
cial leur sera ouvert et les appliquera exclusivement jus-
qu'à due concurrence 'le la valeur strictement nécessaire
aux dites réparations. La différence, s'il y en a, fera retour
au concessionnaire ou à ses ayants-droit.
84
ANNUAIHE
Art. XXII. — Dans les trois mois qui précéderont l'ex-
piration de la concession, le département des Travaux
publics fera procéder d'office, avec le concessionnaire à la
révision du plan cadastral de la voie, du matériel, de l'ou-
tillage et des approvisionnements. Dés les cinquante an-
nées expirées, l'Etat sera subrogé à tous les droits du con-
cessionnaire SLr le chemin de ter et il en prendra dès lors
la jouissance et l'administration L'Etat ne pourra néan-
moins encourir aucune responsabilité du fait des dettes et
engagements quelconques qui lieront le concessionnaire
vis-à-vis de tiers à l'époque de cette subrogation.
Il est réserué à l'Etat la faculté de renouveler le contrat
avec le concessionnaire ou ses ayants-droit de préférence
à tout autre, pourvu que les conditions soient égales.
Art. XVllI. — Tant pendant la construction que dans
le cours de l'exploitation, en aucun service et à aucun de-
gré de la hiérarchie, le personnel du chemin de fer ne
devra comporter plus de la moitié des étrangers.
Néanmoins, celte disposition ne pourra s'étendre au
persoimel technique qu'après la construction du chemin
de ter.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F. N. LARAQUE.
Le concessionnaire, •
J. CARRIÉ.
LOI QUI SANCTIONNE LE CONTRAT DE CHEMJN DE FER DE
Port-au-Prince a Pétionville.
Votée à la Chambre le 8 Oct.1901, au Sénat le 22 Août,1905,
Promulguée le 20 Septembre. (Moniteur du 16 Décembre)
Vu le contrat passé le dix Septembre mil neuf cent un
«ntre le Seérétaire d'Etat des Travaux publics et Monsieur
Louis Joseph Nicolas, pour l'établissement et l'exploita-
tion d'une ligne de chemin de fer reliant Port-au-Prince
à Pétion-Ville, avec la faculté de continuer à Furcy ;
Considérant que et élément de progrès est reconnu in-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE.
^
dispensable en vue du (iéveloppement de l'agricuUuie, du
transport et de l'écoulement de nos produits ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article premier.'— Le contrat passé le dix Septembre
mil neuf cent-un entre le Secrétaire d'Etat des travaux pu-
blics et Monsieur Louis Joseph Nicolas pour rétablisse-
ment et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer reliant
Port-au-Prince à Pétion-Ville, avec faculté de continuera
Furcy, est et demeure sanctionné avec les modifications
ci-après portées :
lo Contrat.— Au préambule et à l'article ler^ avec l'ad-
dition d'un art. 2, en lieu et place de l'art. 2; à l'art. 3,
avec l'addition d'un aiticle 5, en lieu et place de l'art. 4
et l'addition des articles 5, 6 et 7.
2o Cahier des charges. — Suppression du préambule
et aux articles 1,2, 4, 5, avec la suppression de l'art. 6, et
aux art. 8 et 10, devenus 7 et 9, avec addition à l'art. Il
devenu 10, avec la suppression des art. 12 et 13, modifi
cation à l'art. 19 devenu 16, addition à l'art. 20 devenu 17,
suppression aux art. 21 et 22 devenus 18 et 19, addition à
l'art. 22 devenu 19, addition aux art. 25 et 27, devenus 22 et
24, aux articles 28 et 29 devenus 25 et 26, suppression
de l'art. 30, modification aux arL 31 et 32 devenus 27 et
28, modification à l'art. 33 devenu 29, suppression de l'art.
34, addition d'un nouvel art. devenu 30.
« Article premier. — L'Etat d'Haïti coi'cède à Monsieur
« Louis Joseph Nicolas, citoyen haïtien, demeurant et
« domicilié à Port-au-Prince, qui l'accepte pour une durée
« de quarante-cinq années entières et consécutives, à par-
« tir de la date de" la promulgation de la loi, le privilège de
« la construction et de l'exploitation d'un chemin de fer de
«Port-au-Prince àPélion-Ville.par une autre voie que cel-
« le de Lalue,à partir du portail Saint-JosEPH,en cas d'en-
«tente entieleconcessionnaire et la Compagnie de laPlaine
« du Cul-de-Sac, ou de l'endroit communément appelé Le
« Coq C^jante, dans le cas contraire, — avec la faculté de
^ ANNUAIRE
c continuer à Furcy,conforménnent aux clauses et condi-
f fions du cahier des charges annexé au présent contrat.»
« Art. II — L'Etat déclare ce chenriin de fer d'ulihté pu-
€ Duque. 11 autorise la pose de la voie en accofennent sur
« les routes et chemins publics, l'occupation suivant l'em-
c prise nécessaire et l'extraction de^ matériaux et des bois
« (le chaufTage des terrains du domaine qui se trouvent
* sur le parcours de la ligne dans un rayon de deux kilo-
« mètres, en tenant compte des droits acquis sur ce point
< par la Compagnie P. C. S.,— la coupe des bois pour les
« matériaux devant être faite méthodiquement de façon
* a ne pas détruire les forêts. Il s'engage à poursuivre au
€ besoin l'expropriation des terrains privés et à concéder
« dans la zone exclusivement nécessaire au passage de la
« voie feiTée, ceux du domaine occupé par les fermiers, le
« tout, conformément aux lois, à la charge et au frais du
« concessionnaire et moyennant indemnité pour les récol-
« les et constructions.»
Aht. III.— L'Etat s'engage à payer au concessionnaire
« a partir de la mise en exploitation du chemin de ter,
« une garantie d'intérêts de 6 o|o l'an (six pour cent l'an)
« du coût ktlomélrique fixé à P. 15.000 dollars or (quinze
« mille dollars or,) comme prévision maximum.
< Dans le cas de bénéfice réalisé, mais qui n'atteindrait
« pas 6 o|o l'an, l'intérêt ne sera servi que dans la propor-
« tion voulue pour combler la différence.
« La garantie d'intérêt cessera d'être servie dès que
€ l'entreprise sera devenue prospère et productive d'un
< intérêt de 6 ojo l'an au moins; et, dans le cas oij les bé-
« néfices dépasseraient 12 0|0 l'an, l'Etat aurait droit à 1|6
« dans l'excédent.»
Art. IV. — Le présent contrat, ainsi que le cahier des
« charges qui y est annexé, sont exempts de tous droits
« d'eriregistreraent, et le personnel employé par le con-
^ cessionnaire ou ses ayants droit, sera dispensé comme
« tel chef de leur emplois dans l'exploitation de tout im-s
« pôt de patente; les actions et obligations seront af-
« franchies de tout impôt ou taxe, sauf timbres ou timbres
€ mobiles, pendant la durée de la corîcession.
c Art. V ajouté.— Toutes contestations ou toutes diffî-
t cultes qui pourront survenir entre le concessionnaire et
< le Gouvernement haïtien à propos de l'interprétation ou
* de l'exécution du présent contrat, des clauses et condi-
« tiens dti cahier des charges ci-annexé, sont déférées à
DB LÉGISLATION HAÏTIENNE. 87
«des arbitres, et la décision du surarbitre qui pourra être
« appelé à les départager, sera sans recours.
« Toute intervention étrangère par voie diplomatique ou
€ autre est et demeure interdite.»
« Art. VI. ajouté. — Le concessionnaire est autorisé à
« émettre sous le contrôle du Gouvernement d'Haïti, des
«obligations portant 6 o|0 d'intérêt amortissables par 2 0|0
« l'an, jusqu'à la concurrence de 15:000 (quinze mille dol-
« lars or,) par kilomètres.»
« Art. VII ajouté. — Tous les revenus nets de l'exploi-
« ration de ce chemin de fer seront aflectôs au ser-
(T vice des intérêts et de l'armortissement des oblig.ations.
« Si les revenus sont insuffisants pour couvrir les frais
« d'exploitation et les intérêts et l'amortissement prévus
« des obligations émises, le Gouvernement d'Haïti s'enga-
« ge à combler la différence par la même affectation de
« 20 0(0 sur les droits d'exportation de campèche et de
« cacao, déjà accordés par la loi du 11 Aoiit 1900 à la
« Compagnie du chemin de fer P. G, S.»
TITRE PREMIER
Tracée et construction de la lignt coBcédée.
« Article premier.— Les points à parcourir seront dé-
« terminés sur le-projet du tracé définitif; ce projet devra
« être soumis avant le commencement des travaux à l'ap-
« probation du Ministre des Travaux publics qui pourra
« prescrire, s'il y a lieu, telle modification que de droit.
< Une expédition approuvée sera retournée au concession-
« naire revêtue du visa du Ministre des Travaux publics.»
« Art. IL— Le concessionnaire supportera les dépenses
« de remaniement de la chaussée des routes sur l'accote-
« ment desquelles sera établie la voie. Il prendra toutes
« tes mesures nécessaires pour ne pas gêner la circulation
« sur cette route pendant les travaux d'établissement.
« La zone affectée à cette voie devra occuper au plus
« 1(3 des routes et chemins publics.»
« Art. III.— Avant comme pendant l'exécution des tra-
« vaux, le concessionnaire aura la faculté de proposer au
« projet primitif les modifications qu'il jugera utiles; mais
«ces modifications ne pourront être exécutées que moyen.
88 ANNUAIRE
€ nant l'approbalion du Gouvernement représenté par le
« Secrétaire d'Etat des Travaux ubiii 2 »
« Art. IV.— Dans les six mois qui suivront la promu!-
€ gation du décret de concession, le concessionnaire devra
« fournir les pièces suivantes au Secrétaire d'Etat des Tra-
« vaux publics :
« lo Un plan général à l'échelle IjlOOOO;
« 2o un profil en long à l'échelle de 1|5000 pour la lon-
c gueur et de 1|500 pour les hauteurs,dontles cùles seront
« rapportées au nivean moyen de la mer, pris pour point
< de comparaison.
* Au-dessous de ce profil, on indiquera au moyen de
<r trois lignes horizontales disposées à cet elîet, savoir •.
« Les dislances kilométriques du chemin de fer, comp-
« tées à partir de son origine.
< La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe,
c la longueur des parties droites et le développement des
« parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon
« correspondant à chacune de ces dernières ;
« La position des gares projetées, ainsi que celles des
« haltes.
« Une partie horizontale de cinquante mètres au moins
« devra être ménagée entre deux fortes déclivités.
« Les déclivités correspondant aux courbes de faible
« rayon devront être réduites autant que faire se pouira.»
« Art. V. — La largeur de la voie entre les bords inté-
« rieurs des rails devra être de (0(n60) soixante centimè-
c très à (0m76) soixante seize centimètres.
cLa largeur des accotements, c'est-à-dire la partie prise
« entre chaque bord du rail de l'arrête supérieure du bal-
« last sera de 25 centimètres au moins (Oir\2b).
« On ménagera en outre au pied de chaque tallus du
€ ballast une banquette de "(OmSô) vingt-cinq centimètres
« de l'argeur.
€ Les quais des gares seront établis au niveau du plan-
c cher des voitures des voyageurs.
« Le concessionnaire établira à ces frais des rigoles, fos-
« ses ou autres ouvrages nécessaires à l'assèchement de la
f voie et pour l'écoulement des eaux. Mais il est formel-
€ lement interdit d'obstruer l'entrée des propriétés rive-
€ raines.»
€ Art. Vil, devenu VL - Les gares seront au nombre de
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 89
«deux: une à. Port-au-Prince, une à Pétion Ville, et, s'il y a
« lieu, une à Furcy. Le concessionnairs, pour les besoins
« fie leur trafic, établira des gares ou des haltes aux en-
« droits qu'il jugera convenables; mais ces gares ou haltes
« devront toujours être distantes les uns des autres d'au
« moins cinq kilomètres.
a La position ef l'importance des bâtiments et stations
« !-eront déterminées par le Secrétaire d'Etat des Travaux
< publics sur la proposition du concessionuaire.»
cArt. VIII, devenu VIL— Le concessiotmaire sera libre
« d'employer pour la traction, soit la locomotive, soit le
« système électrique.»
c Art. IX, devenu VIIL— Le concessionnaire n'emploie-
« ra dans la construction des ouvrages, que des matéiiaux
« de bonne qualité; il devra se conformer à toutes les rè-
« gles de l'ait, de manière à obtenir une construction par-
is: faitement solide.»
« Art. X, devenu IX. — La voie sera établie dans les
« conditions de la plus grande solidité et avec les pertec-
« tionnements acquis à notre époque sous le rapport de
« la construction et des rails employés, de manière que
« les réparations d'entretien soient le moins nombreuses
« et le plus faciles possibles; le ballast sera fait selon les
« règles de l'art, de gravier fin de rivière, de pierres con-
« cassées, si le gravier faisait défaut dans une zone de 2
« kilomètres; les traverses seront en bois durtjs du pays.
« Le poids et la dimension des rails par mètre courant
c( seront les mêmes que ceux employés par la Gonipa-
« gnie P. C. S. Ils seront en acier.»
f Art. XÎ, devenu X. — Tous les terrains nécessaires
« pour l'établissement du chemin de fer et de ces dépen-
•r dances en général, pour l'exécution des travaux quels
« qu'ils soient auxquels cet établissement pourra donner
« lieu, seront concédés à titre gratuit au concessionnaire,
«si ces terrrins appartiennent au domaine de l'Etat, pour
« la durée de la concession ; il aura le droit de recueillir
« du ballast sur le bord d'js rivières, sans préjudice aux
« droits des tiers.»
« Art. XII, devenu XI — Le concessionnaire avisera
« par écrit le Secrétaire d'Etal des Travaux publics de
« l'ouverture des travaux, et les agents désigné=! par lui
« auront accès sur les chantiers.»
90 ANNUAIHE
TITRE II
Entretien et Exploitation.
ff Art. XV, devenu XII. — Le chemin de fer et toutes ces
(f dépendances seront constamment entretenus en bon
« état, de marjière que la circnlation y soit toujours facile
«et sure. Les frais d'entretien et cenx auxquels donneront
« lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront
« entièrement à la charge dn concessionnaire.»
« Art. XVI, devenu XIII.— Les locomotives seront cons-
« truites d'après les meilleures modèles.
« Les voitures des voyag-^urs devront être également
w faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes
« les conditions de sécurité et d'hygiène des transports
« en commun. Elles seront suspendues sur des ressorts
< et garnies de banquettes.
« Il y aura deux classes de voitures.
« Les voitures de toutes classes seront éclairées dès la
« nuit tombante, de manière à permettre la lecture. Il n'y
a aura pas d'impériales.
« Les voilures de toutes classes devront être suffisam-
« ment larges pour que les voyageurs soient convenable-
« ment assis et que la circulation se fasse avec célérité.
« Les chaînes et tenders, les voitures des voyageurs, les
« wagons destinés au transport des marchandises, et, en
« général, toutes les parties du matériel roulant, seront de
«bonrje et solide construction, et constamment entretenus
« en bon érat.D
«Art.XVII, devenu XIV.— Le concessionnaire sera tenu
« de soumettre à l'approbation du Secrétaire dEtat des
« Travaux publics, les règlements relatifs au service de
« l'exploitation du chemin de fer.
<t Des affiches apposées dans les stations feront connaî-
« Ire au public les heures de départ des trains ordinaires,
« l<"s stations qu'ils doivent desservir, les heures auxqnel-
« les ils doivent arrive:- à chacune des stations et en partir,
« Le concessionnaire du chemin de fer de Port-au-Prin-
« à Pélion-ville ne pourra pas employer plus de cinquante
« pour cent (50 o|o) d'ouvriers ou d'employers étrangers
v< dans le service de l'exploitation.»
« Art. XVIII, devenu XV.— Tous les trimestres, le con-
t cessioruiairo tournira au Secrétaire d'Etat des Travaux
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. M
« publics un relevé des résultats de l'exploitation qui sera
€ inséré au Moniteur Officiel. i>
TITRE III
Durée, rachat et déchéance de la concession.
« Art, XIX, devenu XVI. — La durée de la concession
t mentionnée à l'art", ler. du présent cahier des charges
€ est fixée à quarante-cinq ans à courir à partir de la date
« de la promulgation de la loi de sanction. j>
Art. XX, devenu XVII. — Dans les six mois après la
f promulgation sur le Moniteur de la sanction du pré-
« sent cahier des charges par le Corps Législatif, le con-
€ cessionnaire devra déposer à la Banque Nationale d'Haï-
€ ti un cautionnement de cinq mille dollars qui lui sera
« remboursé à l'achèvement définitif et à la mise en ex-
« ploitalion du chemin de fer ou qui restera acquis au
« Trésor public, en cas de déchéance de la concession. Ce
« cautionnement sera insaisissable. »
Art. XXI, devenu XVIII. — Dès la quarantième année
« de l'exploitation, le concessionnaire sera tenu d'exécu-
€ 1er FOUS le contiôle du département des Travaux publics,
« toutes réparations du chemin de fer et ses dépendances
« et de remplacer la partie de l'outillage et du matériel que
« l'usure aurait détériorés. Faute par lui de satisfaire plei-
€ nement à cette obligation, l'Etat y procédera de pleins
€ droits et d'office; en conséquence, il posera saisie sur les
c revenus du chemin de fer qui seront centralisés à la
« caisse publique où un compte spécial leur sera ouvert et
€ il les appliquera exclusivement jusqu'à due concurrence
€ de la valeurstrictement nécessaire aux dites réparations-
« La différence, s'il y en a, fera retour au concessionnai-
t re ou à ses ayants-droit.
« A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et
* par le seul fait de celte expiration, le Gouvernement haï-
9 tien sera subrogé 'à tous les droits du concessionnaire
€ sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera
« immédiatement en jouissance de tous ses produits.
€•11 ne pourra encourir aucune responsabilité du fait des
€ dettes et engagements quelconques qui lieront le conces-
c sionnaire vis-à-vis les tiers, à l'époque de cette subroga-
« tion.
t Le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat, en
92 ANNUAIRE
« bon état d'entretien, le chemin de fer et toutes sps dé-
♦ pendancerf immobilières et mobilières, bâtiments de ga-
<r res et stations, remises, ateliers, dépôts, voie et maié-
c riel fixe, appareils de chargement et d'alimentation, bar-
« rières et clôtures, ainsi que le matériel roulant, le mobi-
« lier des gares et stations, l'outillage de la voie, des ate-
• lierset des dépôts, tout, en un mot, saiîs exception, ce
« qui constitue !e chemin de fer et son armement. »
« Art. XXII, devenu IX. — L'Etat aura le droit de ra-
« cheter la concession après l'expiration de la dixième
« année de l'exploitation. Si le rachat de la concession
« est demandée par l'Etat, on réglera le prix du rachat, eu
« relevant les produits r)ets ajinuels obtenus par le con-
« cessionnaire peridant les cinq années qui auront précé-
« dé celle où le rachat sera efîectué et en y comprenant
« les annuités qui auront été payées à titre de subvention;
« on déduira les produits nett» moyens des trois autres
« années. Ce produit net moyen formera le montant d'une
* annuité qui sera due et payée au concessionnaire pen-
« dant chacune des années restants à courir sur la durée
« de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'an-
< nuité ne sera inférieur au produit de la dernière des
c cinq années prises pour terme de comparaison. Néan-
« moins, en cas d'entente avec la Compagnie P. G. S., l'E-
« tat n'aura à payer que le tronçon portant de la bifurca-
« tion à Pétion-Ville. »
« Art. XXIII, devenu XX. — Si le concessionnaire n'a
< pas commencé les travaux un an après la promulgation
€ du décret de concession il sera déchu de droit, sans
f qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise endemeure.»
« Art. XXIV, devenu XXI. — Si le concessionnaire en-
« coure la déchéance, le Ministre des Travaux publics,
« sans autre mise en demeure, la lui fera signifier par ac-
« te d'huissier, en même temps que la mise en adjudica-
t tion de la concession, du matériel existant ou des tra-
« vaux faits ou restant à faire. Et le concessionnaire dé-
< chu recevra le montant de ladjudication, défalcation
« faite des frais, sans prétendre à aucune indemnité. »
« Si deux mises en adjudication faites à un mois d'in-
« tervalle l'une de l'autre, n'amènent point d'acquéreurs,
« matériel et travaux reviennent de droit à l'Etat, sans
t qu'il s'en suive à sa charge aucune obligation envers les
t créanciers du concessionnaire déchu. »
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 9.3
TITRE IV
Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs
et marchandises.
« Art. XXV, devenu XXII. — L'exploitation comportera
« an moins deux trains par jour et dans chaque sens pour
« voyageurs, à la vitesse minimum moyenne de trente ki-
« lomètres ( 30 ) à Iheure. Le matériel comportera deux
« classes de voitures pour voyageuis, et pour les marchan-
« dises, des wagons ouverts, des wagons fermés et tous
« véhicules nécessaires à une exploitation en quantité suf-
« fisante pour répondre an besoin du public. Les prix des
« transports par lieue de 4 kilomètres seroht fixés sur un
« tarif arrêté entre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat
« des Travaux publics. Le tarif sera rendu public sous for-
ci: me pe règlements administratifs, mais basé sur les chif-
« fres maxima suivants :
« Marchandises livrables en gare par cent
« livres de café ou tout autre marchandise
« sujettes à avaries G, 0.03
« Barrique de lafia de 60 gallons ou ailtres
« liquides « 0.13
« Par cent livres de campêche, acajou
« bois de construction, marchandises
« assimilables « 0.02
« Par mille livres « 0.20
« Par voyageur et par lieue — ire classe « 0.20
« « < 2me classe « 0.10
« Par tête de bœuf, chevaux, mulet, âne
« et par lieue « 0.08
« Par téta de cabri, porc, mouton, etc. « 0.02
«. Les enfants de cinq à douze ans paieront demi place ;
« toute fraction de lieue au-delà d'une demi lieue compte
« pour une lieue. Pour chaque voyageur payant place en-
« tièje, il est admis 50 livres de bagage.
« Art. XXVI, devenu XXIII. — A moins d'autorisation
« spéciale et révocable du Secrétaire d'Etat des Travaux
« publics, tout train régulier de voyageur devra contenir
« des voitures, des deux classes en nombre suffisant pour
« toutes lespersonnesqui se présenteront dans les bureaux
« du chemin de fer, pourvu que ce nombre soit compatible
€ avec la longueur maxima de soixante mètres du quai de
« débarquement dans les stations, et sans toutefois que la
•" A.NNUAIRK '
« Compagnie soit tenue d'aleler plus de cinq voitures de
« voyageurs à chacun des trains.»
« Art. XXVII, devenu XXIV.- Toutes niodincations de
a tarit proposées par le concessionnaiF'e doivent être sou-
< njisLS à l'appréciation du Ministre des Travaux publics et
« attiches un mois à l'avatjce.
« La perception des tarifs modillés ne pourra avoir lieu
« qu'avec l'homologation du Mmistre des Travaux publics.
« Art. XXVIII, devenu XXV. — Il sera inslitn-é près du
« concessionnaire, un inspecteur haïtien, rétribue par le
(c Gouvernement et spécialement chargé de surveiller et de
« contrôler ses ppérations sous toutes les peines de droit.»
« Art. XXIX, devenu XXVI. — Le service de la poste ain-
« si que le transport une fois par semaine des matériaux
« servant à la réfection des rues.de la cspitale, seront faits
« gratuitement par le chemin de ter sur tout son parcours.
« Les corps de troupe, ainsi que le matériel de guerre
« Sfciont transportés an tiers du prix du tarif, soit par les
(( trains ordinaires, soit par train spécial, sur réquision
« de Mr le Ministre de la Guerre.
« Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le service
« de l'Etat et porteur d'une réquisition signée de son chef
« de corps ou de service, sera admis en première classe,
« au tiers du prix du tarif.
« Les membres du Corps Législatif voyageront gratuite-
« ment en première classe sur'le réseau du chemin de fer.»
« Art. XXXI, devenu XXVII. — Les matériaux, machines,
« outils, tous appareils nécessaires à l'élabli-^sement. à
« l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer sont exo-
« néies de tous droits et taxes de douanes, excepté ceux
« qui ont été déjà l'objet d'une concession spéciale.
« La liste dte ces articles, chaque fois qu'aura lieu une
« importation, sera adressée au département des Travaux
« publics qui fera diligence pour accorder la franchise.
« Les approvisionnements nécessaires à l'exploitation et à
« l'entretien du chemin de fer seront arrêtés d'un commun
« accord entre le concesi-ionnaire et le Secrétaire d'Etat
« des Travaux publics annuellement. «
« Art. XXXII, devenu XXVIII. - Le Gouvernement ac-
« cordera toute sa protection au concessionnaire pendant
« la durée des travaux.
« Au moment de la mise en exploitation, des règlements
« d'administrtion publique rendu:^ sur la proposition du
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. ^-^
« concessionnaire, détermineront les mesures et les dis-
« positions nécessaires pour assurer la police, la sûreté,
« l'usage et la conservation de la voie ferrée; les dépenses
« qui eu résulteront, resteront à la charge 'de l'exploitation.
« Des mesnreset dispositionsserontpriseségalement pour
« le coritrôle de la comptabilité en vue du fonctionnement
« de la garantie d'intérêts; à cet etïVt, l'inspecteur prévu à
« l'article 28, devenu 26, remplira le rôle de commissaire-
<i contrôleur.
« Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'appro-
« bation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics les règle-
« mejits relatifs au service et à l'exploitation du chemin
« de fer, et à son agrément les agents de la surveillance
« spéciale employé sur la ligue. ^ Ces agents assermentés
' auront mission et pouvoir de constater les crimes, délits
* etjContravetitionscomoiis sur la voie et ses dépendances,
« suivant la forme et les délais légaux.»
Art. XXXIII, devenu XXIX. — ' L'exploitation compor-
« teia au moins deux trains par.jour et dans chaque sens
«pour voyageurs, à une vitesse minimum moyepne de
« trente (30 ) kilomètres à l'heure.»
« Art. XXX ajouté.— Le concessionnaire sera tenu d'.éta-
« blir le long de la voie ferrée une ligne télégraphique ou
« téléphonique exclusivement affectée au service du che-
<( min de fer et au besoin à ctlui de lElat »
Art. II — La présente loi à laquelle sont annexés le dit
coniVat et le cahier des charges tels qu'ils ont été votés,
sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tia_
vaux publics etde l'Intérieur.chacun en ce qui le concerne.
FINANCES
ARRÊTÉ NOMMANT M. F. Marcelin Secrétaire d'État
DES Finances le 10 Avril 1905.
( Moniteur- du [2 Avril. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
'Vu les arts. 98 et 113 de la Constitution,
A arrêté et arrête ce qui suit :
Article premier.— Le citoven Frédéric Marcelin est
96
anwuaire
nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
en remplacement du citoyen Constant Gentil dont la dé-
mission a été acceptée.
Art. II. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et
exécuté.
LOI QUI AUTORISE LA FRAPPE D'UN MILLION DE GOURDES
EN PIÈCES DE NICKEL DE CINQ CENTIMES. (1)
Votée à la Chambre le 29 Mai, au Sénat le 26.
Promulguée le 29 Mai. ( Moniteur du S\ Mai,)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant que, malgré les deux frappes de pièces de
nickel, le marché se ressent de la rareté de la monnaie
divisionnaire et qu'une nouvelle frappe s'impose d'une
manière absolue ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article premier. — Le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce est autorisé à faire une nouvelle frappe
de pièces de nickel de cinq centimes au poids de deux
grammes soixante quinze et s'élevant à un million de
gourdes.
Art. il — Ces pièces porteront d'un côté les armes de
la République, au-dessous, le chiffre 5, de l'autre côté, l'ef-
figie du Président d'Haïti, les mots c République d'Haïti »
et l'année de la frappe.
(1) Voir loi da 31 JuilleH905.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 97
Art. III, — Le montant de cette frappe sera exclusive-
ment employé au retrait de pareille valeur en billets de
caisse de tous types ou catégories, et les frais eu seront
acquittés au moyen des fonds encaissés en conformité de
la loi du 13 Août 1903, dont toutes les autres dispositions
relatives au retrait seront observées.
Art. IV. — La présente loi sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
LOI QUI réduit DE MOITIÉ LES INTÉRÊTS SUR LES OBLIGATIONS
DE LA DETTE INTÉRIEURE. ( 1 ;
Votée à la Chambre le 7 Juin, au Sénat le 25 Juin.
Promulguée le 23 Juin. ( Moniteur du 24 Juin. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'il importe, en attendant son nniScation,
d'apporter quelques modifications équitables à la Dette
Intérieure, en ce qui concernr ses intérêts onéreux au
Trésor et au service courant ;
EXPOSÉ DES MOTIFS.
( Dette Intérieure )
Messieurs les Députés
Le chiffre de la Dette Intérieure se décompose comme suit, ainsi que vous
le savez :
Consolidée 12 oio P. 4.242.254.11
6 010 t 1-379.530.46
Titres bleus « 2.297.135.33
« roses « 3.200.009.87
Emprunts unifiés « 2.087.984.88
P. or. 13.206.924.65
^S ANNUAIRE
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Akticle premier. — A partir de la protmilgation de la
présente loi, les intérêts prévus sur les obligations de la
Df^lte Inlérif^ure spront réduits de moitié.
Art. II. — Il sera désormais affecté au service désin-
térêts et amortissements de celte Dette le produit de
P. 1.10 pour chaque cent livres de catés expoi'tés.
Art. III. — Chaque année, un amortissement de 1 o/o
sera, par les soins de la Banque Nationale d'Haïti, versé
sur le Capital actuel des obligations bleues et roses, des
Consolidés 6 o/o et 3 o/o.
.\rt. IV — Les obligitions précitées ne seront pas
échangées ; elles seront chacune frappées d'un timbre
portant un numéro d'ordre et indiquant le montant de
l'intérêt réduit.
Les intèrêfs de cette Dette, aux taux actuels, sont lourds pour nos finances
et leur réduction ne peut causer, en réalité, aucun préjudice. Il suffit, pour
s'en rendre compte, d'établir la différence très sensible qui existe entre ces
taux et le capital nominal de ces obligations et on constatera aisément que
les intérêts sont payés sur le montant intégrale des obligations qui sont c8-
tées les unes à 3 et les autres à 4|10 de leur valeur nominale. Se vend par
exemple trente et un dollars un titre rose de 100 productif d'un intérêt an-
nuel de 5 o|o; c'est donc trente et un dollars qui rapportent 5 0|o.
11 faut arriver à une mesure équitable qui soulage le service public. Nos
créanciers ont tout avantage de nous aider à rétablir notre situation financiè-
re sur des bases solides et à équilibrer notre Budget. Une dette dont le capi-
tal, comme celui de notre Dette Intel ieure, se rembourse tous les six ans au
Hooins, peut sans danger et en toute équité, subir une réduction d'tntérêts.
Dans la loi qui vous est soumise, l'Etat n'a pas touché au capital. C'est
un droit qu'il ne croit pas avoir. Il a simplement ramené les intérêts à un
taux raisonnable et qui lui permette de vivre. Il ne sh peut pas que nos
créanciers ne se résignent à un sacrifice nécessaire, indispensable à la bon-
ne marche de nos finances.
Du reste, cette mesure doit entraîner dans un avenir prochain, le rem-
boursement ou runification de notre dette Intérieure à l'Etranger. Il ne nous
est pas défendu d'espérer que nous aurons avant longtemps un type unique
de rente, et cela pour le pi us grand bien de notre crédit.
Vous verrez par un des articles do la loi, que les obligations ne seront
pas échangées. Elles seront frappées d'un timbre portant un numéro d'ordre
et indiquant le taux de l'intérêt réduit II n'y a donc ni débours ni frais pour
le Trésor. '
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 99
Art. V. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
LOI QUI MODIFIE LES ARTICLES 83 ET 84 DE LA LOI
DU 13 Août 1903 sur le retrait,
Votée à la Chambre le 7 Juin, au Sénat le 23 Juin.
Promulguée le 24 Juin. ( Moniteur du 24 Juin. ) '
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'il ets reconnu la nécessité, en vue d'une
application plus facile, d'apporter quelques modifications
La nouvelle loi affecte P. 1.40 pour la garantie de la Dette aux intérêts réduits-
Cela nous donne le ta.bleau suivant :
Consolidés 12 of* réduits à 6010 intérêt et amortissement 296.957.79
(f 6 ojo réduits à 3 o|o intérêts et amortissement ' 55.181.21
Titres bleus 5 o|o réduits à 2 1|2 0|o intérêts et amortissement 80.181.21
« roses 5 ûjo réduits à 2 li2 ojo intérêts et amortissement 112.000.35
Empts. unifiés 12 ojo réduits à 6 o[0 intérêts et amortissement 146.159.64
P. 690.698.72
En évaluant seulement notre production decafés à liv. 63.000 000; nous avons
pour la i)iastre10 cent. ( P 1.10) les valeurs nécessaires pour faire face à ce
service.
L'ancienne affectation de P. 1.33 or donnait 826.000 dollars. Une balance de
135. 301.28 dollars sera donc disponible. Et de plus l'Etat aura à son service ;
0.23 1|3 sur café P. 135..301.28
Moitié- de la surtaxe de 25 o|o à l'importation 320.000.00
0.80 sur campêche et cacao 270000.00
environ P. or 725.301.28
C'est grâce â cotte réduction d'intérêt, que nous permet d'avoir cette dispo-
nibilité, que l'Etat cette année a pu équilibrer le Budget que je viens déposer
devant vous. Autrement il n'eût pas été possible de le faire. En eiïet. l'année
dernière, vous avez dû porter à vos voies et moyens 4.(XK).000 de papier, plus
la frappe do 600,000 de nickel. L'Etat n'a plus aujourd'hui les mêmes ressources.
Confiant dans votre palriotiRme, conti.mt dans votre énergique résolution de
faire marcher le service public, je ne dout»' pas un instant (pie vous ne donniez
votr" Vute à c( tte loi dont l'impérieuse nécessité et la stricto équité n'ont pas
besoin d'être plus longuement démontrées.
100 ANNUAIRE
de la loi du 13 Âcùl 1913, sur le retrait du papier monnaie;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — Les articles 83 et 84 de la loi du
13 Août 1903 sont modifiés comme suit :
« Art. 83. — Le montant des dioits de licence, de tim-
bre ou (ie visa pour timbre et de toutes autres valeurs à
percevoir en monnaie nationale pourra, dès mairilenam,
être payé en billets de 'ous types ou catéi^oiies. Ces billeis
aussitôt reçus à la Banque Naiionaie d'Haiii, f-emnt pei fo-
rés et annulés au moyen d'un timbre spérial. Ils seiotii
ensuite déposés dans les colTres de la Banque d'où ils ne
sortiront que pour être contiôlés ei liviés aux tlau.mt-s.
« Art. 84 — Les droits de même nature perçus en or
américain seront convertis en billets de tous types ou ca-
tégories, au taux du jour de la conversion et le net produit
sera confondu avec les recttes mentionnées eu l'arilcle
précédeni, après avoir subi les mêmes formalités. »
Art. il — La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerc.
LOI OUI AFFECTE LA ft.'OTIÉ DE LA SURTAXE DE 25 o/O OR
SUR LES DROITS A L'IMPORTATION AU RERTAIT
DU PAPIER-MONNAIE.
Votée à la Chambre le 28 Juin, au Sénat le 23 Juin*
Promulguée 28 Juin, ( Moniteur 1er. Juillet )
NORD-ALEXIS.
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que pour ramener le change à un tai;x rai-
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 101
sonnable, faciliter les transactions et rendre prospère le
commerce d'importation, il importe d'augmenter les re-
venus employés jusqu'ici au retrait du papier-monnaie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — A partir de la promulgation de la
présente loi, la moite de la surtaxe de 25 o/o à l'importa-
tion sera, aussi bien que les taxes créées par la loi du 11
Août 1904, atTeclée au retrait du papier-monnaie.
Art. II.— Le produit de cette moitié de surtaxe sera en-
caissé par la Banque Nationale d'Haïti en billets de caisse
de tous types ou catégories, aux taux du jour, conformé-
ment à l'article 84 de la loi du 13 Août 1903, et ne pourra
en aucun cas être détourné de son affectation par le Secré-
taire d'Etat des Finances et employé à aucune autre des-
tination, sous peine d'encourir les pénalités édictées par
l'article 80 de la loi du 11 Août 1903. Cependant, il est fa-
cultatif au Secrétaire d'Etat des Finances d'exiger cette
moitié' de surtaxe en or américain.
Art. III. — Tous les quinze jours, les billets reçus pro-
venant de la moitié de la surtaxe de 25 o/o et des impôts
garantissant actuellement le retrait, seront livrés aux
flamme par les soins de la Banque en présence des fonc-
tionnaires désignés par la loi et sous le contrôle de Com-
mission parlementaire du Retrait.
Art. IV. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
102
ANNUAIRE
Loi qui affectr aux dépenses du service public
les valeurs rkcuuvrées ou a recouvker
des condamnés du procès de la consolidation
Votée à la Chambre le 7 Juillet, au Sénat le 0 Juillet.
Promulguée le 7 Juillet ( Moniteur du 8 Juillet).
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accord« l'article (30 de la
Constitution ;
Vu les deux jugements rendus par le Tribunal criminel
de Port-au-Prince les 25 et 27 Décembre 1904 ;
Considérant qu'il importe de déterminer l'emploi des
valeurs recouvrées et à recouvrer des condamnés et toutes
celles déjà accumulées à la Banque Nationale d'Haiti en
vertu de saisies régulièrement elTeciuées ;
Considérant que le Gouvernement pour amener à bonne
fin le procès de la ConsolidatioK a été obligé de faire et
continue à faire des débours considérables ; qu'à un mo-
ment donné, par le fait de ce procès, la paix publique a
été gravement troublée, ce qui a encore nécessité des dé-
penses extraordinaires qui pèsent jusqu'ici sur le service
public ; qu'il n'est pas possible que ces dépenses restent à
la charge du budget général de l'Etat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — Toutes les valeurs généralement
quelconques recouvrées ou à recouvrer dés condamnés et
toutes celles recouvrées à la Banque Nationale d'Haïti en
vertu de saisies régulièrement effectuées, seront employées
aux dépenses du service public.
Art. IL— La présente loi abroge toutes lois et disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNFT. 103
RÉSOLUTION DU Corps Législatif relative aux
RAPPORTS DE LA BANQUE NATIONALE AVEC
LE Gouvernement.
( Moniteur du W juillet 1905. )
LE CORPS LÉGISLATIF,
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce à la séance de ce jour,
A VOTÉ LA résolution SUIVANTE :
Que le Gouvernement haïtien, en confiant à la Société
anonyme dénommée Banque Nationale d'Haïti, par le Trai-
té du 30 Juillet 1880, sanclionné par le décret de l'Assem-
blée Nationale du 10 Septembre 1880, le service de Tréso-
rerie de la République, n'a jamais pu entendae, ni jamais
entendu accorder à cet établissement le contrôle, sous au-
cune forme, des ordres et instruction émanés du Secré-
taire d'Etat des Finances, chef hiérarchique de l'Adminis-
tration financière ;
Que les ordres et instructions de ce haut fonctionnaire
sont obligatoires pour la Banque ;
Que sur les instructions du Secrétaire d'Etat des Finan-
ces et du Commerce, les lois votées par le Corps Législatit
sont exécutoires sans discussion, ni atermoiement possible
pour la Banque, nonobstant toute opposition ou protesta-
tion sous quelque forme que ce soit ;
Que la Banque est donc couverte par les ordres minis-
tériels, à moins que, dans leur exécution, il n'existe un
concert frauduleux entre le Secrétaire d'Etat et le person-
nel de la Banque auquel cas la responsabilité de celle-ci
est aussi engagée.
LOI QUI AUTORISE LE GOUVERNEMENT A EMPLOYER LE
MILLION DE PIÈCES DE NICKEL AU SERVICE PUBLIC.
Votée à la Chambre le 31 Juillet et au Sénat le 31 Juillet.
Promulguée le 31 Juillet. (Moniteur du 2 Août.) (1)
ILE CORPS LEGISLATIF
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
(1) Voir loi du 29 Mai.
104
ANNUAIhK
Considérant que, durant les mois de la morte saison, les
recettes à l'inriportatinn ont diminué sensiblement et qu'il
importe ceper)dant d'ellVciuer les dépenses régulièrement
votées par le Corps Légistif pour la bonne marche du ser-
vice public ;
A VOTÉ d'urgence la loi suiva.nte :
Article premier. — Le Secrétaire d'Etat des Finances
est autorisé à employer le million de nickel destiné au re-
trait (lu papier-monnaie aux dépenses du service public.
Art. IL— Le remboursement de cette Fomme de un mil-
lion sera tait au moyen des recettes à percevoir dans le
cours de l'exercice 1905-1906, suivant les disponibilités du
Trésor.
Art. III. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraiies et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
AVIS DU Secrétaire d'Etat des Finances remettant le
Service de la Trésorerie au Commissaire du
Gouvernement près la Banque Nationale
et aux payeurs des arrondissements.
( Moniteur du 2 Août 1905 ) (i)
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES FINANCES.
Le service de la Trésorerie de la République est confié
à Port-au-Prince, au Commissaire du Gouvernement près
Port-au-Prince, le 1er. Août 1905.
SECTION
DES FINANCES
N«589.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
Au Département des Finances et dn Commerce.
Au Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale d'Haiti
Port-au-Prince.
Monsieur le Commissaire,
Le Corps Législatif, justement indigné de la conduito regrettable de la Ban-
que Nationale, a autorisé le Pouvoir Exécutif à prendre toutes les mesures
nécessaires pour la pleine 8t entière exécution des lois, la sauvegarde des in-
DE LÉGISLATION HAÏTIENx\E. 105
la Banque Nationale et dans les autres chefs-lieux d'arron-
disseoient financier aux Payeurs, sous le contrôle des Ad-
ministrateurs des Finances,
Port-au-Prince, le l^r. Août 1905.
té "êts de l'Etat et la bonne marche di: service public suspendu par cet Etablis-
sement de crédit sous sa responsabilité,
Notre service de Trésorerie qui lui avait été confié en vue d assurer la
régularité a été l'objet de sa part de tant de déprédations qne la ruine d^
pays ne tarderait pas à devenir imminente si le Gouvernement ne s'était em
pressé d'en appeler aux tribunaux. Vous connaissez le résultat de ce procès-
En conformité du Vote précité dn Corps Législatif, le Conseil des Secrétai-
res d'Etat a décidé de vous confier, à Port-au-Prince, la perception des reve-
nus publics. Vous encaisserez donc pour compte de l'Etat, à partir d aujour-
d'hui le montant des droits généralement quelconques prévus au Budget des
voies et moyens de l'Exercice en conrs, suivant mandats dressés par i Admi-
nistrateur des finances. A la partie versante, vous délivrerez un récépissé ijui
devra ensuite être présenté au dit Administrateur pour être visé.
Il doit être apporté dans cette perception u i ordre irréprochable et vous
ouvrirez un livre pour chaque catégorie de droits ayant une aflectation spéciale
Les P. 1.20, 0.33 1|3. 1 dO, 0,80, sur le cefé, 4|8 et 2|8 de la surtaxe de 2d0|0
à 1 Importation ne doivent pas être confondus, et en aucun cas ne peuvent être
employés aux dépenses du service courant, étant destinés exclusivement a la
liquidation des deux Dettes extérieures, des Obligations bleues et roses, des
emprunts unifiés, aux travaux de la nouvelle Cathédrale, au Retrait du papier
r^ionnaie et enfin au remboursement de l'Emprunt de laConvention Budgétaire.
Le produit de ces droits sera tenu en dépôt pour être réparti aux époques
déterminées conformément aux instructions qui vous seront données par mon
Département.
Vous comprendrez dans un compte spécial les sommes provenant deâ
taxes créées par la loi du 13 Août 1903.
L^s droits d'importation, de timbre, de fermage, d'enregistremenet, etc .., et
la portion des droits d'exportation disponibles figureront au crédit d'un compte
que vous êtes appelé à ouvrir également. Dans le même compte seront por-
tées au débit les sorties de fonds effectuées d'ordre de mon Département pour
le service courant.
Chaque jour, vous me ferez tenir un état des sommes perçues, coirme il
est indiqué ci dessus, et le Ilt de chaque mois, v.ius m'adressez l'état général
des recettes et dépenses effectuées durant le mois précédent.
L'archiviste du Ministère des Finances mettra à votre» disposîtioa les regis-
tres qui vous seront nécessaires.
D'autres instructions vous seront données ultérienrement en vue d'assurer
de plus en plus la bonne marche d'i travail qui vous est confié*
Accusez-moi réception de la présente et agréez. Monsieur le Commissaire,
les assurances de ma considération très distinguée.
F. MARCELIN.
N. B. La même circulaire a été adreosée aux payeurs des arrondifscments
financiers et aux administrateurs des finances.
lOC ANNUAIRE
ARRÊTÉ APPROUVANT LA SOCIKTÉ AnONYMK DITE CoMPA-
C.ME NATIONALE DES CHEMINS DE FER d'HaÏTI.,
( Moniteur du 13 Septembre )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Aruète
Article premier. — La'Sociéié nnwnynie formée à Pori-
an-Prince sous la dénomination de Compagnie nationale des
Port-au-Prince, le 5 Août 4905.
SECTION
DES FIANNCES
No 616;
LE SECRETAIRE d'ETAT
AU Département des Finances et du Commerce.
Circulaire
kux Administrateurs des Finances de la République-
Monsieur l'Administrateur,
C'est un appel patriotique que je vous fais. C'est le moment de donner au
pays la preuve évidente de volonté inébranlable de concourir d'une manière-
réelle à la marche régulière des services publics.
Le contrôle que vous avez à exercer sur les recettes que le payeur de votre
arrondissement est appelé à encaisser doit être absolument ellectif, et vous ne
devez rien épargner pour asseoir le bon fonctionnement de notre nouveau ser-
vice de Trésorerie. A cet ellet, le Gouvernement comptenon seulement sui- vo-
tre dévouement, mais encore sur le sentiment de patriotisme (jui vous anime
pour le bien public et qui doit surtout vous guider en cette circonstance
pour remplir tout votre devoir.
Dans l'accomplissement de ce devoir, vous devez apporter. J'ose vous le de-
mander, une certaine allégresse civique Car la nation entière a \es veux sur
vous, et vous êtes en ce moment dépositaire de sa conliance. Vous répondri-z,
j'en ai la certitude, à son attente. Tous, nous devons nous montrer digues de
gérer par nous-mêmes nos propres revenus.
Jt-' vous rappelle les instructions que je vous ai données j)ar ma circuLire insé
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 1 07
Chemina de fêr d'Haiti par acte passé le 8 Septembre mil
neuf cent cinq par devant Mes. Louis Étienn, Edmond
Oriol et son collègue notaires à Port-au-Prince, est mito-
risée.
Sont approQvéss les clauses contenues au dit acte cons-
titutif de la Société, lequel restera annexé au présent
Arrêté.
Art. II. —La présente autorisation pourra être révoquée
en cas de violation ou de non-exécution des statuts ap-
prouvés, sans préjudices des dommages intérêts des tiers.
Art. IIL — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce est chargé «le l'exécution du présent Arrêté qui
sera imprimé et exécuté.
LOI uui régularise les dépenses de 1904-1905 et qui
OUVRE des crédits SUPPLÉMENTAIRES PQUR
LE MÊME Exercice. '
Votée à la Chambre le 4 Sept., au Sénat le 4 septembre.
Promulguée le 12 Septembre. (Moniteur du 20 Septembre.)
NORD ALEXIS,
'Président de la République:
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant que les valeurs allouées aux Budgets des
différents départements ministériels, pour rexercicel904-
1905 sont reconnues insuffissantes;
Considérant qu'il importe de régulariser les dépenses
déjà faites, et qui s'imposaient d'une manière absolue pour
rée au dernief du No. du MONITEUR. Cependant, le Conseil des Secrétaires
d'Etat, dans sa haute sagesse, a jugé à propos de modifier ces instructions
dans le sens que je vous ai indiqué daus ma dépêche en date d'hier ; il de-
meure entendu que les droits affectés au service des Dettes Intérieures et
Extérieure continueront à être perçus par la Banque Nationale.
Justifiez la confiance du premier Magistrat de Ja République. Il a droit de
compter sur l'honorabilité, le zèle, l'énergie de tous les fonctionnaires. Le
cas échéant, il décernera l'éloge ou le blâme avec cette fermeté et cette jus-
tice qu'il ne marchande jamais au service^ public. Que chacun de nous a
son exemple, et pour la Patrie, s'élève à la hauteur de ces devoirs.
Veuillez, Monsieur l'administrateur, agréer les assurances de ma consi-
dération très distinguée.
F. MARC ELIN.
J08
A^*^N(}AJRE
la bonne marche du service public, et de fixer dès main-
tenant, par de nouveaux crédits celles à efrectuer jusfju'au
30 Septembre 1905 ;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat aux diftérenls
déparlements ministériels.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a lendu la loi suivante:
Article premier. — Seront régularisées et portées au
cotnpte de l'exercice 1904-1905 .les dépenses mentionnées
dans les états annexés à la présente loi et effectuées par
les départements ci-après désignés.
DÉSIGNATION
Relations Extérieures..
Instruction public. . .
Guerre
Marine
Travaux publics . .
Justice . , . . .
Cultes
Agriculture ....
Intérieur et Police gale
Finances et Commerce
Art. II. — De nouveaux crédits s'élevant à G. 518 043.22
monnaie nationale et P. 216.482.77 or américain, sont ou-
verts aux mêmes départements ministériels — les dépar-
tements de la Justice et des Cultes exceptés — pour les
dépenses à effectuer jusqu'au 30 Septembre 1905," suivant
états égalements annexés à la présente loi. Ils s'établis-
sent comme suit :
VALEURS VALEURS
VALEURS
VALEURS
PAYÉES BILLETS
PAYÉE S OR
»
P
4.500
G. 959.75
»
»
* 533.116.50
»
09.945
» 3 924.
»
12.910.60
» 105.245.45
y>
30.240.22
» 6.260
:ù
3.000
» »
»
2.362.50
» 1.448.74
»
»
» 317583.70
»
58.346.83
» 102.951.81
}>
10.623.47
G. 1.071 489.95
P.
191.928.62
Relations Extérieures.
Instruction publique.
Guerre
Marine
PAYER BILLETS
G »
» 9.787.76
» 144.622
n »
A PAYER OR
P. 20.473.
»
» 18.700
115.829.12
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 109
VALEURS VALEURS
A PAYER BILLETS A PAYER OR
Travaux publics . . « 38.516.67 « 12.133.03
Justice .,...€ c c
Agriculture . . . . c 335.35 < «
Intérieur et Police gale c 282.269.44 t 42.072.62
Finances et Commerce < 44 492 « 7.275
G. 518.043.22 P. 216.4B2.77
Art. IIL— Ces nouveaux crédits seront couverts par les
Voies et moyens de l'Exercice 1904-1905.
Art. IV. — La présente loi sera, avec les états y annexés,
publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
LOI SUR LES Douanes de la République.
Votée à la Chambre le 25 Août, au Sénat le 4 Septembre
Promulguée le 30 Septembre. ( Moniteur du W Sept.) (1)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu le 2e alinéa de l'article 69 de^la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu d'entourer la matière imposa-
ble de toutes les garanties qui assurent une bonne per-
ception ;
Considérant qu'il importe de faire cesser toutes les ma-
nœuvres frauduleuses et les causes qui préjudicient aux
intérêts du Trésor ;
Considérant en outre qu'il est du devoir du Gouverne-
ment de fixer dans des textes de lois clairs ef précis les
rapports du commerce avec le fisc ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
(1) Voir aauuaire de 1tÛ4.
! 10 ANNUAIRK
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la l(ji suivante :
TITRE PREMIER.
Dispositions Générales
Article premier. — Les marchandises ou ptofluits fai-
sant l'objet de notie commerce extérieur et les navires qui
servent à les transporter sont, assujettis aux firoits men-
tiorniés aux tarifs annexés à la présente loi, et à ceux qui.
pourraient être prévus dans les lois spéci:iles
Art. 2. — Les douanes sont établis dans les ports ouverts
au commerce étranger pour la perception de ces droits.-
Ces poits sont :
Port-au-Prince Jéré.mie
Cap-Haïtien Pktit-Goave
Cayes Saint-Marc
Gonaïves Miragoane
Jacmel Aquin
Port-de-Paix Môle-saint-Nicolas
Néanmoins, il pourra être établi des bureaux de douanes
sur telles parties de la frontière ^qui conviendront.
Art. 3.— Il est défendu de faire passer, ailleurs que par
les douanes, les marchandises importées de l'Etranger et
les denrées ou produits à exporter.
Ces marchandises, denrées ou produits qu'on essaiera
de passer en dehors des bureaux des douanes, sont con-
sidérés comme contrebande ; ils seront saisis, contl-qués
et vendus judiciairement.
Art. 4. — Aucnn.navire ne peut opérer son chargement
ou le compléter que dans des poris ouvert au commerce
étranger ou jouissant du droit déchelle.
Art. 5. — Les navires à voile ou à vapeur ont la faculté
d'aller prendre chargement ou compléter leur chargement
au port non ouvert de Forl-Liheité. — Dans ce cas, ils feront
leur entrée au port du Cap-Hailien et paieront les droits
afîectant leur corps et ceux d'échelle avant de partir pour
le port non ouvert.
Après avoir pris chargement ou complété leur charge-
DK LÉGISLATION HAITlKN'NK. lll
ment, ces navires retounieivmt au poil d'entrée pour se
faite expéiiier.
Art. 6.— Les navires élrangeis ou liaïtiens taisant le
coninjerce au long cours, ne peuvent, sous peine d'une
amende de cinq cents à mille piastres en monnaie ayant
cours, mouiller sur les côtes à moins d'accident ou cas
de force majeure.
Le navire surpris, déchargeant ou chaageant des mar-
chandises ou denrées sur les côtes, sera confisqué et ven-
du judiciairement, ainsi que ces marchandises ou denrées.
Art. 7. — Toutes tentatives ou entreprises, dont le but
est de frustrer les droits de l'Etat, seront, recherchées, pour-
suivies et punies conformément à la loi.
Il n'y aura prescription qu'apiès cinp ans.
ART. 8. — Les tenJatives ou exécutions de contrebande
à main armée seront passibles de peines édictées par les
articles 320, 'S'il et 328 du Code pénal.
ART. 'J. — Tout navire qui servira à faire de la contre-
bande sera passible d'une amende de cinp cents à mille
piastre en monnaie ayant cours, et les marchandises ou
déniées seront saisies, confisquées et vendus judiciaire-
ment. /
Il en Sera de même des navires, au cas ou la valeur sai-
sie dépassera mille gourdes, et les auteurs ou complices
de la fraude seront punis d'un an à cinq ans d'emprison-
nement.
ART. 10. — Tout individu qui aura facilité une contre-
bande, ou qui aura reçu sciemment en dépôt ou acheté
des marchandises ou déniées provenant de contrebande,
sera arrêté, jugé et condamné à un emprisonnement de
six mois à deux ans et à une amende de cent à cinq cents
piastres en monnaie ayant cours.
ART. II. — La patente ou la licence sera retirée à tout
commeiçant condamné pour fait de contrebande.
Art. 12. — Les agents des douanes demeurent autorisés
à faire, s'il y a lieu, des recherches sur les personnes qui
descendei:t des navires le long cours ou du cabotage, et de
confisquer comme contrebande les marchandises trouvées
sur elles.
Les contrevenants seront arrêtés, jugés et condamnés à
un emprisonnement de six mois à un an et à une amende
de cinq cents piastres en monnaie ayant cours.
Il '2 ANNUAIRK
Art. 13. — Le produit de toute vente de marchandises,
de denrées, produits ou de navires saisis et conlisqués,
sera partagé en deux parties égales entre l'Etat et jeux
qui les auraient détioncés ou capturés.
Art. 14 — Les poursuites contre les contrevenants à
ces dispositions seront dirigées à rextraoïiiinaire parle
ministère public du lessort, devant les tribunaux compé-
tents, soit à la réquisition des directeurs ou agenls de
douanes, soit à celle de l'autorité chaigée de la police,
soit enfin d'ollice.
Art. 15. — Les marchandises soumises aux droits de
douane repondent intégralement des dioits dont elles sont
le ^age.
Aucun colis ne peut être remis sans la présentation des
récépissés des di'oits y nfTérents, sous peine de révocation
du Directeur de la douane et d'application de toutes pé-
nalités édictées par le Code pénal.
Art. i6. — Il ne peut être établi de franchise de droits
que Uans les cas déterminés par la loi ou par contrats
passés avec i'Eiat.
Art. 17. — L'Etat n'est responsable ni des accidents de
force majeure ni des dégâts et détérioration occasionnés
aux marchandises avant leur entrée dans les dépôts.
H ne répond que les soustractions de marchandises sur-
venues de leur entrée en douane à l'expédiiion du borde-
reau des droits.
Les halles de la douane ne peuvent, en aucun cas, ser-
vir de dépôt aux marchandises et denrées.
Art. 18. — Les voiliers ne peuvent prendre chargement
que pour un seul port d'Haïti.
Art. 19. — Le rhum, le tafia, le sirop, la mélasse, le su-
cre brut et terré sont prohibés à l'importation ; ils seront
confisqués et vendus au profit de l'Etat. Les ouvrages ou
objets obscènes seront aussi confisqués et brûlés.
Art. 120. — Les agents des steamers et les consignataires
de voiliers, sont responsables des amendes encourues
par les capitaines.
Art. 21. — Sont afTranchis de tous droits à l'importa-
tion le livres, cartes, plans d'auteurs nationnaux, les ma-
chines et accessoires de toutes sortes propres à l'indus-
trie, à faciliter l'exploitation ou la préparation des produits
du pays et les articles désignés au tableau No. 1er.
Art. 22. — Sont prohibés à l'importation et à l'expor-
tation les articles désignée dans les tableaux Nos. 2 et 3.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 113
Art. 23.— Il est établi des droits de wharfage et de pesa-
ge à l'exportation qui seront perçus d'après le tarif No. 5.
Art. 24.— Sous peine de suspension ou de révocation,
les fonctiorjnaires et employés de la douane sont dans
l'obligation de se trouver au bureau aux heures réglemen-
taires.
TITRE II.
Des Consuls.
Art. 25. — Nul ne peut être consul d'Haïti s'il est com-
missionnaire.
Art. 26. — Les consuls viseront les connaissements, ma-
nifestes, factures et autres documents relatits à l'expédition
des navires.
Ces documents seront faits sur quadruple original.
Dans les ports où il n'y a pas de consul d'flaïli, ces docu-
ments seront visés par un notaire, on par un juge de paix.
Art. 27.— Ils enverront par chaque voie la plus rapide,
au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, un ori-
ginal de chacun de ces docum.ents qui sera acheminé.après
son contrôle, à la chambre des comptes; pareil envoi sera
fait à l'Administrateur des finances du lieu de destination
des marchandises ou navires.
Egalement, ils adsesseront. chaque quinzaine, au Secré-
taire d'Ftat des Finances et du Commerce, un état détaillé
des denrées et autres produits d'Haïti composant les char-
gements d'exportation, avec disignation des ports d'expé-
dition des navires, de la qualité et de la quantité et les
noms des chargeurs.
Les consuls des îles et ports avoisinants seront tenus de
fournir mensuellement, à la Secrétairerie d'Etat des Finan-
ces^, un état détaillé du chargement de lous les navires ou
embarcations d'Haïti arrivées dans leurs port ; ils signale-
ront d'une façon spéciale, ceux qui auront débarqués des
denrées d'Haïti, ou qui seront soupçonnés de fraude.
Ces états qui serviront à contrôler les expéditions des
denrées seront ensuite expédiés à la Chambrejdes Comptes.
Art. 28. — Les consuls, sous peine de révocation, sont
tenus de faire connaître, par pli spécial, et par chaque na-
vire, tant au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commer-
ce qu'à l'Administrateur des finances du lieu de destination,
le nombre des connaissements à ordre qu'ils ont visés, en
lu
ANMUAlhlL
indiquant les marques, contre-marques et numéros de cha-
que colis.
Art. 29.— Les consuls sont obligés de donner aux inté-
ressés qui le réclameront, connaissance des dispositions
de |p. présente loi.
Art. 30. — Ils refuseront de vi^er les manifestes, con-
naissements et factures qui ne seront point dans les condi-
tions exigées par la loi.
TITRE m.
Du Connaissement.
Art. 31. — Toute marchandise expédiée de l'Etranger
pour un port d'Haïti doit être accompagnée d'un connais-
sement. Le capitaine, pour la partie de la cargaison qui
lui appartient, n'est point dispensé de cette formalité.
Art. 32. — Le connaissement indiquera :
Les noms des chargeurs, capitaine et navire,
Les nom et adresse du destinataire,
Le tonnage du navire,
Les lieux de départ et de destination.
Il énoncera le prix du fret, la nature, le poids brut ou le
volume de la marchandise et présentera en marge les mar-
ques et numéros des colis.
Art. 33. — Le connaissement aura un numéro d'ordre
qui sera répété sur le manifeste consulaire et le consul ou-
vrira un registre où il inscrira ce rmméro, en regard des
noms du chargeur et du destinataire.
Art. 34. — Chaque colis portera distinctement les initia-
les du destinataire et un numéro.
Art. 35. — Le consul refusera de viser tout connaisse-
ment qui indiquera un même numéro pour plus d'un colis.
Art. 36. — Le défaut de connaissement entraîne la con-
fiscation de la marchandise et sa vente à l'encan au profit
de l'Etat.
TITRE ÏV.
De la Facture.
Art. 37.— La facture est obligatoire pour toute marchan-
dise expédiée en Haïti. Elle serafaite en quadruple original,
et visée par le consul d'Haïti du port d'expédition, on par
un officier assermenté là où il n'y a pas de consul.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 115
Art. 38. — Cette facture indiquera les marques, contre-
marques et numéros des colis, leur nombre, le contenu
détaillé de chacun d'eux, le prix de la marchandise, le fret,
les fraits et le nom du port d'expédition. Elle doit être la
reproduction littérale des livres de l'expéditeur.
Si la marchandise est chargée à ordre, le nom du desti-
nataire sera remplacé par la mention à ordre.
Art. 39.— Toute facture présentée au visa du consul
doit contenir au bas la déclaration suivante qui sera signée
par le commissaire ou toute autre personne dûment auto-
risée:
<( J'affirme que cette facture est l'expression fidèle et
« sincère de la vérité, qu'elle est en tout conforme à mes
« livres, qu'aucune dénomination usuelle, ni le poids, ni
« la qualité, ni la quantité des articles qui y sont portées,
« ni la valeur n'ont été altérés. »
Art. 40. — Le défaut de facture entraine l'envoi de la
marchandise à l'exportation.
Art. 41.— En cas de contestation entre l'expéditeur et
le destinataire, la facture visée par le consul fera seule foi
en justice.
TITRE V.
Da Manifeste de bord.
Art. 42. — Tout navire venant de l'Etranger avec ou sans
chargement, doit avoir un manifeste en quadruple expédi-
tion signée par le capitaine, arrêté et visé par le consul
d'Haïti, ou le notaire ou le juge de paix du lieu d'expédi-
tion.
Art. 43. — Le manifeste indiquera :
Les noms du navire, des chargeur et des destinataires.
Les marques, contre-marques et numéios des colis.
Leur nombre et le volume de chacun d'eux,
La nature de la marchandise et son poids.
Les provisions de bords doivent, sous-peine de confis-
cation, figurer sur le manifeste.
Art. 44.— Le capitaine sera tenu de signaler sur le ma-
nifeste, avant de le soumettre aux autorités douanières,
les colis portés sur les connaissements et qui n'auront
pas été embarqués, ou qui auraient été jetés à la mer dans
le cours du voyage; faute de quoi, il sera passible d'une
amende de cinq cents gourdes, monnaie ayant cours.
1 ir» A.NAuAltM-,
Les colis iiotii ernbarquAs et "lùrneMil signalés pourront
êîrn ernbar(|ués sur un aiitrv navire sur \o, manifeste (\u-
qnel il seiM fait mention qu'ils n'ont pas été embarqnès
sLii- les navires où ils étaient déjà manifestés.
Art. 45. — Les qiiatre exemplaire^ du manifeste pour
les steamear sont exigibles pour chaque port de destina-
tion.
Art. 46.^- Les capitaines des navires on leur représen-
tants ini moment de faiie viser leui's maniléstes, prêteront
le serment suivant qui sera transcrit par le corj.sul au bas
du manifeste :
0 Je jure que ce manifcFile coniient exaclemenl les^ colis em-
« barques à bord de iron navire, que les quanlités sont con-
« formes à celles portées dans les connaissements.
« Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais en-
« courir pour infraction à la loi des douanes.
« En foi de quoi je signe le présent manifeste.»
Art. 47. Le défaut de manifeste entraînei'a contre le ca-
pitaine : lo. une amende de cinq cent gourdes (G. 500)
si le navire est sur lest et 'io, celle de mille gourdes si le
navire est chargé.
TITRE IV.
De l'Entrée des navires.
Art. 48. — Nul, autre que le pilote, le médecin du port
et les agents dounniers, ne peut monter à bord à l'arrivée
d'un navire de commerce, avant les formalités édictées par
la loi.
Art. 49.— Le pilote remettra au capitaine un livret où
seront transcrites toutes les dispositions de la présente loi
concernant les devoirs du capitaine.
Le chef des mouvements du port, sous peine de révo-
cation, tiendra la main à l'exécution des prescriptions ci-
dessus.
Art. 50. — Dès l'arrivée d'un navire à voiles, le Direc-
teur de la douane désignera un employé qui, assisté du
chef des mouvements du port ou de son adjoint, se ren-
dra à l)ord; il réclamera du capitaine les manifestes, con-
naissements, factures et acquits de douane et apposera les
scelléssur les panneaux etécoutilles.Cet employé dressera
procès verbal d'apposition des scellés et d'inventan-es des
marchandises qui n'auraient pu entrer dans la cale, le fera
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE H7
signer par le capitaine et le chef des mouvements du port
ou son adjoint, le signera et le remettra, sans délai, au
Directeur de la douane avec les autres pièces réclamées du
capitaine.
Art. 51. — Le Directeur de la douane visera les mani-
festes, connaissements et acquits de douane en y indiquant
les jourset heure auxquels il les aurontremisà l'interprète,
Att. 52. — Le capitaine d'un navire à voiles, dès son ar-
rivée, fei-a sa déclaration d'entrée ; et, à cet effet, il se fera
accompagner en douane par le consignataire. En présence
du Directeur de la douane, d'un contrôleur et de l'inter-
prète, il soumettra son registre de bord, d'où sera extrait
le tonnage du navire, et fera la déclaration suivante qui
sera enregistrée, et qu'il signera avec le consignataire et
les fonctionnaires sus-cités :
a Je déclare me soumettre aux lois du pays, et à toutes les
a pénalités que je pourrai encourir par suite d'infraction à
a ces lois.»
TITRE VII.
Du Déchargement.
Art. 53.— Aucun voilier ne pourra commencer son dé«
chargement avant la remise du manifeste de l'interprète et
l'ordre ,du Directeur de la Douane de lever les scellés.
Si les scellés ne sont pas trouvés sains et entier, le ca-
pitaine tombera sous le coup des articles 207 à 214 du
Code pénal.
Art. 54— Le Directeur de la douane désignera un em-
ployé qui recevera les colis sur le wharf.
Cet employé tiendra un registre sur lequel sera inscrite
^chaque jour, la quantité en lettres et en chiffres des colis
débarqués, avec leurs marques, contre-marques et nu-
méros.
Ce registre sera arrêté après chaque débarquement et
signé par l'employé, le consignataire, l'agent ou le repré-
sentant. -
Ait. 55.— Il est défendu aux canots, chalands ou autres
embarcations d'accoster les wharfs et lieux affectés au dé-
barquement des marchandises, sans rautorisation du Di-
recteur de la douane.
En cas de contravention, les délinquants seront dénon-
cés au chef des mouvements di port qui les fera arrêter.
1 18 ANNUAIRE
Ils seront jugés et condamnés à un emprisonnement de
quinze jours à un mois et à une amende de vingt-cinq à
cent piastres, en monnaie ayant cours.
Art. 50.— Tout colis porté sui le manifetse ei non dé-
barqué paiera les droits, et le capitaine restera passible
d'une amende de cent piastres en monnaie ayant cours
dont le consignalaire sera responsable, sauf le cas de force
majeure dûment constaté.
Celte amende ne sera pas appliquée lorsqu'il s'agira
d'un steamer, si l'agent prouve (|ue le colis n'a pas été dé-
barqué et prend l'engagement de le faire revenir dans un
mois en en établissant l'identité.
Passé ce délai, les droits payés seront acquis à l'Etat.
Art. 57.— Les agents des steamers, sous peine d'une
amende de cinq cent piastres en monnaie ayant cours,
sont tenus, vingt-quatre heures après le débarquement des
marchandises, de remettre au Directeur de la douane la
liste des colis non débarqués, en indiquant leurs marques,
contre-marques et numéros.
Art. 58. — Après le .débarquement des voiliers, le Di-
recteur de la douane désignera un contrôleur et un em-
ployé qui, assistés de l'inteVprète et du chef des mouve-
ments du port, opérant une visite à bord pour assurer que
toutes les marchandises ont été débarquées:
Celles trouvées à bord, et qui ne sont pas à l'usage de
l'équipage, seront saisies et confisquées et le capitaine
sera passible d'une amende de cinquante à deux cents
piastres en monnaie ayant cours.
Procès-verbal en double expédition de cette opération
sera dressé sur un papier timbré de trente-cinq centimes;
il sera signé par le capitaine, les contrôleur, employé et
chef des 'mouvements du port et remis au Directeur de la
douane qui enverra une expédition à l'Adminislrateur des
finances.
Art. 59.-— Le capitaine d'un navire à voiles ou à vapeur
sera frappé d'une unende décent gourdes pour chaque
colis débarqué et non porté sur son manifeste. Le colis
sera saisi, confisqié et vendu judiciairement au prulU de
l'Etat.
TITRE VIII.
De la Déclaration.
Art 60. — Danslesvingt-quati'eheiues de l'arrivée d'un na-
vire, dimanche et jours de fêle exceptés, les consigna-
DE I-ÉGISLATON HAÏTIENNE 119
taires ou importateurs des marchandises remetteront àTin
terprète, avec les connaissements et factures, une déclara-
tion de leur importation conforme à ces documents. Passé
à ce délai , les dites marchandises seront envoyées à l'ex-
portation.
Cette déclaration comprendra tous les colis débarqués ou
iioi) portés sur le connaissement.
Le consignataire ou l'agent du navire devra remettre dans
le même délai , sur un timbre de trente-cinq centimes,
une»déclaration de la quantité de tonneaux de marchan-
dises importées.
Art. 61. — La déclaration sera faite sans rature ni sur-
charges, sur timbre de vingt centimes, et indiquera les
nom du navire, des consignataires et destinataires des
marchan lises, le lieu de l'expédition, la date de l'araivée,
les numéros du connaissement et des colis, les marques
et contre-m.arques de chacun d'eux, l'espèce, la qualité et
la largeur de la marchandise, le nomlire de pièces, l'aunage
de chacune d'elles, le poids si la machandise paieles droits
au poids, le montant total de la facture, et en général
toutes les indications de nature à justifier les taxes à ap-
pliquer.
La mention suivante sera inscrite par l'importateur au
bas de la déclaration :
« J'affirme que la présente déclaration est conforme aux
« marchandises que j ai reçues. »
ART. 62.— Les dénominations adoptées au Tarif sont les
seules dont on fera usage dans les déclarations.
Les articles non prévu-s seront désignés sous la dénomi-
nation la plus généralement admise dans le commerce.
Art. 63.— La déclaration, à peine de nullité, doit être
signée par un négociant importateur patenté, ou son re«
présentant dûment autorisé.
Il n'est fait exception q le pour les marchandises ou etlets
contenus dans les molles des voyageurs.
Art. 64.— L'importateur qui aura déclaré comme un
seul colis plusieurs caisses ou balles réunies d'une ma-
nière apparente, sans en iridiquer le nombre, sera passibles
d'une amende de ciriquante gourdes en monnniaie ayant
cours.
Art. 65. - Le défaut de déclaration entraine l'envoi des
marchandises à l'exportation.
120 ANNUAIRE
TITRE IX.
Du Manifeste de l'Iolerprète.
Art. 06, ~ L'interprète constatera l'aatlionticité des fac-
tures et connaissements, les collationnera avec les mani-
festes du bord et lesdéclarationset ré<iigera son maniteste.
S'il conçoit un doute sur la déclaration d'une marctian-
dise ou si des pièces suffisantes ne lui sont pas remises,
il enverra la marchandise à l'exportation.
Sous peine de suspension, l'interprète devra signaler
tout manque de concordance entre la facture consi/laire et
la déclaration pour ce qui a trait aux poids, quantités et
largeurs des marchandises.
Art. 67. — Le manifeste indiquera le nom du navire, sa
nationalité, son tonnage, son lieu d'expédition, sa date
d'arrivée, les noms du capitaine, du consignataire ou de
ragent,les marques, contre-marques et numérosdes colis ;
la mention détaillée au nom de chaque importateur des mar-
chandises reçues, leur nature, espèce, quantité, poids ou
mesure et le montant total de la facture.
Art. 68. — L'interprète inscrira d'office à l'exportation
les colis à ordre qui n'auront pas été déclarés dans le dé-
lai légal.
Art. 69.— Le manifeste doit être remis en douane par
l'interprète dans les quarante-huit heures de l'entrée du
navire.
Art. 70, — Aucune addition, soustraction, ou aucun
changement ne pourra être fait au manifeste après qu'il
aura été contrôlé et signé par le Directeur de la douane, le
contrôleur et l'Administrateur des finances.
L'interprète est responsable des fautes et erreurs qu'il
peut commettre en rédigeant son manifeste.
Art. 71. — Il sera fait pir rmteipréce, sur l'original du
manifeste qui devra rester en doiane, outre les copies
nécessaires aux opérations de ce bureau, trois copies que
le directeur expédiera sans délai, au Secrétaire d'Etat des
Finances et du Gomrnf^rce, à l'-Vdininistrateur des finan-
ces et à la Chambre des G imptes.
Art. 7'2.— Sous peine de révocation, l'imerpréte de-
meure responsable de l'inexécution des prescriptiotjs du
présent Titre.
TITRE X.
De Vérification.
Art. 73.— L'Administrateur des finances contrôlera
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. '121
immédiatement le manifeste et enverra l'ordre de vérifier.
La douane ne pourra commencer aucune opération avant
de recevoir cet ordre.
Quand l'Administra'eur concevra quelque doute sur
tout ou partie dit manifeste, il sera tenu d'assister en per-
sonne aux vérifications.
Art. 74. — Il sera établi dans les douanes des cahiers
à souches affectés aux permis de vérification.
Les feuilles de ces cahiers seront frappées d'un timbre
de dix centimes et divisées en deux parlies par un talon
de souches portant le nom de la douane où se fait la vé-
rification.
L'une des partie, la souche, contiendra la demande de
vérification et le nom du navire, le port de l'expédition, la
date d'arrivée et l'espèce «les colis avec leurs marcpies,
contre-marques et numéi-os,le tout daté et signé par l'im-
portateur et son agent dûment autorisé.
L'autre partie, qui constituera le permis et que le Direc-
teur de la douane visera, contiendra toutes les indications
sommaires de la souche, les détails mentionnés à l'art. 78.
Art. 75.— Chaque demande de vérification inscrite su'"
le cahier aura un No. qui sera répété sur le permis.
Art. 76,— Chaque vérification, à peine «le nullité, sera
faite par un contrôleur et le directeur de la douane ou un
employé désigné par lui. Mais ce fonctionnaire sera tenu
d'y assister au cas ou une différence entre la facture et le
contenu d'un colis aura été signalée sur le manifeste ou
ne l'aura pas été; dans ces cas, une amdnde de 20 ojo se-
ra prélevée sur les droits de la «litférence constatée.
Art. 77.— Les vérifications auront lieu dans les bâti-
ments de la douane et publiquemeiJt,afin que chacun puis-
se les contrôler.
Art. 78.— Le permis de vérification mentionnera le nom
du navire, celui de l'importateur, le numéro «le son con-
naissement, les marques, contre-marques et numéros de
chaque colis, l'espèce, la qualité et la largeur de la mar-
chandise, le nombre de pièces, l'aunage de chacune d'el-
les, le poid si ta marchandise paie au poids, et en général,
toutes les indications de nature à iuslitier la taxe qu'on
aura appliquée.
Art. 79.— La vérification sera inscrite sur le permis et
le registre de vérification séance tenante, colis par colis,
et à mesure que se poursuit l'opération, puis arrêtée et
''^- ANNUAIRK
certifiée par les contrôleur et Directeur ou l'employé qui la
Signeront avec l'importateur.
Art. 80 — Les marchandises régulièrement déclarées et
dont l'importateur n'aura pas demandé la vérification dix
jours après la remise du manifeste, seront vérifiées d'of-
fice et sur simple commandement, en présence de l'Admi-
nistrateur des finances.
Akt. 81. — La vérification des madchandises envoyées
à l'exportation ne pourra avoir lieu qu'au préalable l'im-
portateur ait remis à l'Administrateur des finances une
déclaration appuyée des documents prévus en l'article 6l.
L'Administrateur fera enregistrer cette déclaration et de-
vra contrôler la vérification. Les quantités trouvées en plus
seront frappées de double droit.
Art 82. — La marchandise envoyée à l'exportation sera
frappée d'une amende de 20o/o ( vingt pour cent ) pré-
levée sur le montant des droits fixes, sans préjudices des
droiis additionnels.
Art. 83. — La marchandise a l'exportation et dont la
vérification n'aura pas été demandée dans les vingt et un
jours de leur arrivée, sera vérifiée d'ofiice et tombera sous
le coup des articles 82 ei 84.
Art 84.— Les marchandises vérifiées d'office seront
frappées d'une amende de cinquante gourdes, monnaie
ayant cours.
Art. 85.— Toutes quantité sd'articles trouvées en plus
de celles déclarées seront frappées de double droit. Il en
sera de même des articles déclarés pour d'autres moins
taxés.
Tous les articles prohibés seront saisis et confisqués
au profit de l'Etat.
Tous colis qu'on aura enlevé de la douane dans le but
de le soustraire aux droits sera recherché, saisi, confis-
.qué et vendu judiciairement au profit de l'Etat. Si ce colis
n'est pas retrouvé, son destinataire sera dénoncé à la jus-
tice pour être poursuivi et puni selon le prescrit du Code
pénal.
Le quart des doubles droits et du net produit de la vente
des marchandises saisies et confisquées sera distribué aux
employés de la douane ou autres personnes qui auront
découvert et dénoncé l'infraction.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 12:^
TITRE XL
Des Avaries
Art. 86.— Les avaries des marchandises seront déclarées
par le consignataii'e vingt-quatre iieures après leur débar-
quement et ce, au plus tard, et constatées par le Directeur
de la Douane, un contrôleur, le Commissaire du Gouver-
nement et trois négociants patentés.
Procès-verbal sera dressé et expédié à l'Administrateur
des finances qui ordonnera la vente. Cette vente sera faite
à la criée publique, et en présence de ce fonctionnaire, du
Commissaire du Gouvernement, du Directeur de la douane
et d'un contrôleur.
Il sera prélevé sur le net produit delà vente dix pour cent
(10 o/o) pour droits de douane, sans préjudice de ceux de
wtiarfage, de visa et des surtaxes.
Art. 87. — Les marchandises ou produits étrangers in-
troduits dans un des ports ouverts de la République, par
suite de naufrage, paieront les droits, s'ils doivent être li-
vrés à la consommation. Dans ce cas le réelamateur n'est
astreint à remettre à l'interprète qu'une déclaration som-
maire.
Ils paieront pour tout droit de dépôt une gourde par colis
plus le droit de wharfage, si le propriétaire veut les réex-
porter.
Si après six mois, ils ne sont pas réexporter ou livrés à
la consommation, ils seront vendus à la criée publique,
conformément aux dispositions de l'article 86.
TITRE XL
De TAssimilation de la PrôemptioM et du Droit ad valorem
Art. 88.— La marchandise qui, par son espèce, sa qua-
lité et son prix, pourra être assimilée à un article dénomme
au tarif, paiera le même droit que cet article.
Quand l'assimilatiou pourra se faire avec plusieurs arti-
cles, la marchandise paiera le droit de celui le plus forte-
ment imposé.
Art. 89.— La marchandise, dont la qualité et les dimen-
sions seront supérieures à la qualité et aux dimensions
prévues, paiera un droit proportionnel à celui fixé pour
l'article similaire.
124
ANNUAIRE
Ainsi, pour le quart, le tiers, la uioitlé en sus des di-
mensions prévues, la marchandise paiera le quart, le tiers.
la moitié en sus.
Art. 90.— Les marchaniiises qui ne présenteroiil aucun
rapport d'identité avec celles spécifiées au tarif, paieront
20 V» ( vingt pour cent ) de leur prix de revient sans pré-
judice des surtaxes.
Pour ces marchandises et toutes celles assujetties au
droit ad valorem, ce prix de revient sera établi sur la va-
leur de l'article, au lieu de production, réduite en monnaie
légale et majorée de dix pour cent pour tous frais.
Art. 91. — Lorsque la douane jugera que le prix d'un
article assujetti aux droits ad valorem est dimirmé, elle
pourra le retenir au profit de l'Etat, moyennant le paiement
immédiat du prix de revient majoré de dixpour cent(iO •/•)
ou bien de le faire expertiser.
Dans ce cas, il sera nommé trois experts ; l'un par la
douane, le second par l'importateur et le troisième par les
deux premiers.
Les droits de douane seront perçus d'après leur éva-
luation.
Art. 92. — Quand la douane usera du droit de préem-
tion, elle dressera procés-verbal de cette décision et l 'Ad-
ministrateur des tinances fera vendre la marchandise à la
criée publique dans un délai de cinq jours.
TITRE' Xin.
Ou Drait de Visa.
Art. 93. — Il sera prélevé des droits de visa comme suit:
/ — Par les douanes de la République;
1 •/*» (un pour ceni) sur le montant total des factures de
marchandise ;
1 7°» (un pour mille) or sur le montant des factures d'es-
pèces monnayées.
Les consuls viseront gratuitement ces factures.
ii — Par les consuls d'Haiti, agents consulaires ou offieiers
publies assermentés ( juges de paix ou notaires, ) les frais de
visa ci-après :
P. or 5. (cinq piastres) pour le manifeste de chaque port
d'expédition de navire chargé ou sur lest ;
P. or 5. (cinq piastres) pour la patente de santé de cha-
que navire avec ou sans chargement ;
P. or 2. ( deux piastres ) pour chaque passeport ;
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. l'25
TITRE XIV
Des Marchandises et Effets des Passagers.
Art. 94. — La déclaration, sous peine de renvoi à l'ex-
portation, est obligatoire pour les marchandises transpor-
tées par les voyageurs ou contenues dans leurs malles.
il ne sera exigé par l'interprète d'autres documents que
celte déclaratipn.
Art. 95. — Les efïels à l'usage exclusif du voyageur, se
ront véritiésimniédiatement après leur débarquenianl, af-
trauchis de tous droits de douane et remis à leur proprié-
taire.
Le Directeur de la douane, dans les vingt-quatre heures,
fera dresser une liste des colis contenant les marchandi-
ses et l'enverra à l'interpiète.
Aucune vérification de ces marchandises ne sera faite
avant la remise du manifeste.
TITRE XV.
Du Paiement des Droits.
Art. 96. — Le Directeur de la douane est tenu, dans les
trente six heures de toute vérification, de faire dresser le
bordereau des droits. Ce bordereau qui sera fait sur un
timbre de soixante dix centimes, comprendra toutes les
marchandises entrées au nom de l'importateur, les taxes,
surtaxes et l'amende qu'encourra cet importateur.
Le Directeur de la douane, après avoir contrôler ce bor-
dereau le signera avec le contrôleur et l'employé qui ont
procédé à la vérification et l'enverra avec le permis de
vérification à l'Administrateur des finances.
Art. 97. — L'Administrateur des finances, dès la récep-
tion du boidereau, le fera contrôler et ordonnera immé-
diatement une contre vérification, si le contrôle révèle des
irrégularités. Le bordereau sera ordonnancé et le mandat
d'encaissement correspondant sera envoyé au service fie
la Trésorerie.
Art. 98. — Le service de la Trésorerie remettra à l'im-
portateur un récépissé qui sera visé par l'Administrateur.
La douane, sur la présentation de ce récépissé, donnera
quittance et délivrera les marchandises.
Art. 99. — Toute omission ou erreur relevée dans un
b'-rdereau donnera lieu à un bordereau supplémentaire de
1-<> ANNUAIKK
restitu'tic^ii, et It^s fonclioim;un?s et employés qui l'aurftrU
dressé, contrôlé et Signé seront passibles de suspension
ou de révocarion.
Art. I0(). — Les droits doivent éln^ payés et les colis en-
levés de la douane dans les quarand -li;iil heures de la vé-
rilication. '
Aucune vérification ne sera faite pour ceux qui, après
ce délai, n'auront pas payé les droits.
Aht 101. — Les marchandises dont les droits n'auront
pas été payés dans les (^ui^zejours de leur .vérification se-
ront dénoncées par le Directeur de la douane à l'Adminis-
tiateur des finances qui en ordonnera la vente à l'encan
jusqu'à concurrence des droits dus et des autres frais et
sans autre formalité qu'un commandement donné à l'im-
portateur.
Art. 102. — Tout paiement de droit fait en dehors des
prescriptions du présent Titre sera répété contre l'impor-
tateur et entraînera la révocation des fonctionnaires qui
l'auroiil ordonné.
TITRE XVÏ.
De l'Expédition des Denrées.
Art. 103. — Tout expéditeur des denrées ou de produits
doit faire en douane, sur papier timbré du type de vin^t
centimes, la déclaration suivante :
Je, soussifjné, déclare vouloir embarquer sur le
à deslination de la quantité de
( marquées comme en marge )
Le Directeur de la douane visera cette délaration, y ap-
posera un numéro d'ordre et le fera enregistrer.
Le montant des droits sera, sur l'ordre de l'Administra-
teur des finances, versé au Trésor public, contre un ^eçu
qui sera retourné à l'Administration pour être enregistré
et visé.
Le Directeur de la douane enregistrera et visera ce récé-
pi'^^sé, puis ordonnera le pesage des denrées.
Art. 104. — Le peseur, sous peine de révocation, fera
saisir et confisquer les denrées ou produits qui ne seront
pas conformes à ce'ux déclarés.
Art. 105. — La douane tiendra uncahieràsouche, comme
JJ est prescrit à l'art. 74, aflecté au pesage des denrées.
Le peseur transcrira sur la souche la déclaration d'em-
DE LEGISLATION HAlllKNiNK.
127
baiTjueinent ot sur la demi-feuille, il reproduira cette dé-
claralion et inscrira les pesées partielles.
Art. 10(3. — Après chaque opération, le peseur, sous peine
de l'évocation, arrêtera le permis et le signera séance te-
nante avec l'exportateur et le contrôleur.
Akt. 107. — Le contrôleur, sous peine de révocation,
prendra note de toutes les pesées sui- un registre qui sera
tenu sans ratures ni surcharges. Ce legistre sera paraphé
par lAdministrateur des finances.
Akt. 108.— La tare pour les futailles contenant des den-
rées sera prélevée à raison de 15 7^ (quinze pour cent) et
pour les sacs à deux livres chacun.
Art. 109.— Lorsque tout ou partie des denrées ou pro-
duits ne pourront être embarqués sur le navire pour lequel
ils ont été (léclai-és,rexpoifateuren donnera avis immédiat
au Dnecteur de la Douane qui, assisté du peseur el d'un
contrôleur, dressera procès-verbal sur un timbre de trente-
cinq centimes. Une expédition de ce procès -verbal sera
envoyée à l'Administrateur des finances qui permettra l'em-
barquement de ces produits ou denrées sur un autre na-
viie ; deux autres expéditions seront envoyées au Secré-
taire d'Etal des Finances el du Commerce et à la Chambre
des Com(»tes.
Art. 110.— Le peseur, sous peine de suspension, enverra
au Directeur de la Douane, avec les déclarations et les per-
mis, vingl-quati-e heures après l'embarqueTiient des den-
rées ou produits, les états de pesage qui seront collationnés.
Art. 111. — Le Directeur de la douane, sous peine de
suspension, fera dresser et expédier à l'Administrateur des
finances vingi-quatre heures après le déport du navire, le
bordereau de droit auquel sont annexés les documents
prévus à l'article pré|;édents.
Art. 112.— Le Directeur de la douane refusera la décla-
ration de « vouloir embarquer » de tout exportateur qui
ne lui aura pas présenté son récépissé difinitif, cinq jours
après le départ du navire.
- Art. 113. — Les agents et consignataires des navires
sont tenus, sous peine d'une amende de mille gourdes,
monnaie ayant cours, de remettre, douze heures après le
départ du navire, au Directeur de la douane, accompagné
vies connaissements, la manifeste de chargement avec les
noms des exportateurs, les marques, contre-marques,
quantité, espèce des -denrées et les poids.
Ces dcouments sont expédiés au Secérétaire d'Etat des
128 ANNUAIRE 'j
Finances et du Commerce pour être, après son contrôle,
acheminés à la Chambre des Comptes.
TITRE XVll.
De l'Expéditien et des Droits affectant le corps des navires
Art. 114. — Tout steamer peut reprendre la mer immé-
dialement après son déchar-^nmefit ou son chargement.
Tout voilier doit, avant de quilei- le port, se munir d'une
expédition délivi'ée par la donann;
Le capitaine, accomiiauié de ^^on consignalaire, se pré-
sentera en douane, exhibera ses coiniai^seuients quand il
y a chargement, et alie>leia sur îa foi du sennerii que la
quantité de denrées indiquée sur ces connaissements est
contorme à celle chargée à son bord.
Art. 115. — Cette expédition énoncera les noms du na-
vire et du capitaine^ les ports de départ et de destination,
la quantité de déniées et produits, les marques, contre-
marques et numéros des sacs, colis ou futailles, ou indi-
quera si le navire est paiti sur lest.
Art. 116. Le chef des mouvements du port, sur le vue
de l'expédition, remettra au capitaine la carte de sortie.
Art. 117. — Les agents des vapeuis et consignataires
des navires sont responsables des droits de vigie, de pi-
lotage, de visite sanitaire, de fontaine, de tonnage et
d'échelle qui seront perçus conformément à la présente
loi, ainsi que ceux qui pourraient. atTecter le navire.
Art. 118. — Le droit de tonnage est de une piastre or,
sans préjudice des droits additionnels, par t«)nneau de
marchandises importées par steamer ou navire à voiles.
Les navires à voiles chargés ou sur lest ne paient pas le
droit de tonnage brut.
Le tonneau sera déterminé au moyen des pesages ou
mesurages qui auront servi à régler le trèt.
Art. 119. — Le tonneau légal est de deux millier pesants
ou de quarante deux pieds cubes, mesure française.
TITRE XVin.
Du Cabotage.
Art. 120.— Le cabotage îie peut être fait que par les na-
vires haïtiens.
Art. 121.— Les navires destinés au service du cabotage
Dt LÉGISLATION HAÏTIENNE 129
qui voudraient voyager en dehors des eaux territoriales,
dans les îles avoisinantes. seront soumis à toutes les dis-
positions de la présente loi relatives aux navires de com-
merce voyageant au long cours ; et ce, en vue de protéger
les intérêts du fisc. Cependant ces caboteurs sont alîran-
chis des droits de vigie, pilotage et visite sanitaire.
Les denrées ou produits à expédier à l'Etranger par les
caboteurs, de même que les marchandises qu'ils importe-
ront de l'Etranger sont assujettis aux droits de douane.
Art. 422.— Les marchandises, denrées ou produits ex-
pédiés par le cabotage doivent être accompagnés d'une
déclaration faite sur papier timbré de dix centimes qui
énoncera les noms du navire, de l'expéditeur et du desti-
nataire, les ports de départ et de destination, les marques
contre-marques, poids, quantités, mesures, espèces de den-
rées, marchandises ou produits.
Cette déclaration sera visée et enregistrée et une copie
sur du papier libre sera envoyée par le navire même à
l'agent administratif ou douanier du lieu de destination.
Art. 123.— Les préposés, agents administratifs ou doua-
niers, avant l'embarquement ces colis, constateront si
leur nombre, leurs marques et contre-marques correspon-
dent à la déclaration.
Tout navire caboteur qui ne partira pas le lendemain,
au plus tard, de la dernière dat^ portée sur une déclara-
tion d'embarquement, sera tenu de/aire viser de nouveau
ses déclarations par les agents douaniers ou préposés
d'administration, sous peine d'nne amende de cinquante
gourdes ( G. 50 ) en monnaie ayant cours.
Art. 124. — Après le débarquemnt des colis, les agents
de douane ou les préposés d'administration, sont tenus
de constater leur identité et il leur est laissé la faculté de
procéder à leur vérification.
Les marchandises ou denrées trouvées en plus ou dont
l'espèce et la qualité ne seront pas conformes à celles
mentionnées dans l'expédition, seront saisies, confisquées
et vendues à la criée publique. •
Il en sera de même de celles qui seront débarquées ou
déposées ailleurs que sur les points où sont établis les bu-
reaux de douane ou des préposés d'administration
Art. 125. — Tout expéditeur de denrées par cabotage
est tenu, quinze jours après l'expédition, de remettie au
préposé d'administration du port de départ une décharge
sur papier Hbre signée du Dire2teur de la douane du port
d'arrivée et attestant que les denrées y ont été débarquées.
130
ANNUAIRE
Le préposé donnera avis à l'AdminisIrateur des finances
si la déciiarge ne lui est présenlée dans ce délai.
Dans ce cas, et à moins que le retard ne soii imputable
à un accident de force majeure, l'expéditeur, le destinatai-
re et le capitaine seront responsable solidairement des
droits passibles d'une amende de dix ( 10 ) gourdes mon-
naie ayant cours, par sac de café et cinq (5) ^^ourdes mon-
naie ayant cours, par sac de cacao. Pour toutes autres
denrées, il sera perçu une amende évaluée au triple des
droits.
Art. 126.— Les douaniers, agents administratifs et pré-
posés d'administration, sous peine de révocation, ne dé-
livreront d'expédition pour le cabotage qu'aux capitaines
haïtiens et pour un seul port par voyage.
L-^ navire caboteur qui aura laissé un port sans expédi-
tion, ni caite de sortie, seia passible d'une amende de
cinq cents gourdes dont seront responsables les capitaines,
armateur et propriétaire.
Le jjavire pourra être saisi en garantie de l'amende.
Art. 127.— Les préposés d'administration ou agents ad-
Iministratifs sont tenus, tous les huits jours, d'expédier à
l'Administrateur des finances, Tétat des caboteurs qui
sont entrés et qui sont sortis, en y mentionnant les dates
d'arrivée ou de départ, les noms du navire et du capitaine,
le lieu de destination, les denrées, marchandises ou pro-
duilscomposantlacargaison. L'Administrateur fera vérifier
et contrôler ces états et à la fin du trimestre, il dressera un
état général des mouvements du cabotage qu'il expédiera
au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
TITRE XIX.
Du Service dt Contrôle et d'Inspection.
Art. 128. — Il est établi dans les douanes de la Répu-
blique un service de contrôle.
Art. 129. — Les inspecteurs ei contrôleurs sont tenus,
requis ou non, d'assister à toutes les opérations de la
douane. Ils contrôleront spécialement le service île la comp-
tabilité.
Art. 130. — Il est facultatif au Gouvernement d'établir
une inspection générale des finances et des douanes char-
gée de s'assurer de l'application des lois, de la régularité
du service de la comptabilité des douanes et de celle de
la Trésorerie. Les attributionss des inpecteurs généraux
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 131
dont le nombre est fixé à cinq seront définies par le Se-
créiaire d'Etal des Finances et du Goniinerce de qui ils
relèvei't.
Il est alloué la somme de trois cents gourdes ( G. SOO )
par mois à chRque inspecteur gé'iér'il pour ses ap|)oinle-
ments Inquélle sera classée an chapitre 1er , spcHo i '2, du
budget dt-s dépenses du dépaitement des Finances.
Art. 131.— Ces fonctionnaires seront passibles de toutes
l^s peines édictées par la loi, en cas qu'ils méconnaissent
leurs dt'voirs et obligaiions.
TITRE XX.
DE la Comptabilité.
Art. 132. — Le service de la comptabilité établi dans le
douanes de la République est placé sous les ordres des
chefs de bureau.
Sous peine de retenue de ses appointements, de suspen-
sion ou de révocation par chaque mois de retard, le chef
de bureau est term de présenter au contrôle de la Direc-
tion, la comptabilité d'un mois dans les quinze jours de
son expiration. Ces peines sont aussi applicable» aux em-
ployés placés sous les ordres du chef de bureau, s'il est
démontré qu'ils sont cause da retard.
Le Directeur de la douane, sous peine de révocation,
devra établir tous les livres prévus dans la présente loi,
tous autres reconnus indispensables et dont l'énumération
est faite dans les « Règlements du service des Douanes. »
Art. 133. ~ Les livres de la douane seront côtés et pa-
raphés par l'Administrateur des finances.
Art. 134. — Le service de la comptabilité est distinct de
celui de la vérification. Aucun employé affectera ce service
n« pourra être désigné pour une vérification.
Art. 135. — Le Directeur de la douane, sous peine de
révocation, expédiera la comptabilité de chaque mois dans
les quinze joars de son expiration, au Secrétaire d'Etat
des Finances, à l'Administrateur et à la Chambre des
Comptes.
Art. 136. — La comptabilité de chaque mois compren-
dra les bordereaux de tous les vapeurs entrés pendant ce
mois.
Lesvoiliers figureront dans la comptabiUté du mois dans
\e cours duquel ils auront été expédiés.
(132ï
' ANNUArRE
TITRE XXI.
De la Commission d'Expertise
Akt. I;^7. ~ Il est institué près de la Secrétairerie d'Etat
du Coinineice une Commission composée de trois experts.
Elle connaîtra de toutes contestations sur l'espèce, la
qualité, l'évaluation et la taxe des marchandises.
Ses décisions seront sans appel.
Art. 138. — Les réclamations seront adressées à l'Ad-
ministrateur des finances qui les fera parvenir au Secrétai-
re d'Etat des Finances et du Commerce pour être trans-
mises à la Commission.
Art. 139. — Après l'examen de chaque réclamation, la
Secrétairerie d'Etat du Commerce fera part du résultat ob-
tenu aux Administrateurs des finances et leur enverra les
typessur lesquels aura statué la Commission dont la dé-
cision sera insérée au Journal Officiel pour les cas analo-
gues.
TITRE XXII.
De la Naturalisation.
Art. 140. — Aucun navire ne pourra être naturalisé haï-
tien, si la propriété n'en a été transmise à un haïtien par
acte authentique.
Art. 141. — Le navire dont la naturalisation est deman-
dée doit être jaugé selon le mode établi et acquitter les
droits de vigie, visite sanitaire, pilotage ( entrée ) sans pré-
judice des surtaxes ainsi que ceux de naturalisation prévus
au tBrif.
Art. 142. — Le propriétaire du navire présentera au Di-
recteur de la douane, sur un timbre de trente cinq centi-
mes, la déclaration suivante :
Je ( nom, état, domicile ) jure affirme que ( le nom du na-
vire avec indication du port auquel il appartient) est un
( espèce et description du navire suivant le certificat de la
Commission du jaugeage ) a été construit à l'étranger (énon-
cer la vente, sa date et le nom de l'officier qui l'a reçu; s'il a
été pris, confisqué ou s'estperdu sur la côtes, exprimer le lieu,
la date des jugements; )\q[ie je suis seul propriétaire du
dit navire et conjointement avec ( nom, profession et domi-
cile des intéressés )et qu'aucune autre personne n'y a droit,
titre, intérêt, portion ou propriété, que je suis haïtien ainsi
que les associés ci-dessus ( s'il y en a. » )
DK LÉGISLATION HAÏTIENNE 133
Art. î43. —La demande de naturalisation, accompagnée
du procès-verbal de jaugeage qui sera fait sur un papier
timbré de trente-cinq centimes, des quittances des droits
ci-dessus et de la dite déclaration, sera adressée à la Se-
crétairerie d'Elat des Finances et du Commerce avec toutes
les pièces se rattachant au navire.
Art. 144. — L'acte de naturalisation sera fait sur un lim-
bie de quatre gourdes. Il contiendratoutes les énonciations
de la déclaration, les dates et numéros des récépissés cons-
tatant les droits désignés en l'article 141.
Art. 145. — Les navires haïtiens doivent avoir les offi-
ciers et la moitié de l'équipage h litien.
ART. 146. — Tout haïtien qui sera convaincu d'avoir
prêté son nom à, un étranger pour la naturalisation d'un
navire, sera contraint par. corps et condamné par le Tribu-
nal correctionnel au paiement d'une amende de deux mille
gouides (^ 2.000 ) monnaie ayant en cours ; la nullité de la
naturalisation sera prononcée par le même jugement, le-
quel.sera publié sur le « Moniteur » officiel de la Répu-
blique.
Art. 147. — En cas de perte de l'acte de naturalisation,
le propriétaire du navire se fera délivrer une expédition en
payant les frais y atTérents.
Art. 148. — Sont maintenues jusqu'à décisions contrai-
res les surtaxes à l'impoilatioi; des 50, 33 1/3 o/o en gour-
et 25 o/o en or ainsi que celles à l'exportation des 20 et
lOo/o établies par len; lois spéciales des 20 Novembre 1876,
2 Mars 1883, 10 Décembrel897, 20 Septembre 1901, 22 Août
i872et7 Octobre 1884.
La surtaxe de 25 o/o ne sera pas prélevée sur les droits
du savon ( Loi du 20 Septembre 1898. )
Continuent à être en vigiieur les lois du vingt Juin 1903
et 29 Février 1904 autorisant l'expoi tation des brisures el
résidus de café.
Dispositions spéciales.
Art. 149. — L'Administrateur supérieure se réserve le
droit exclusif d'éditer la orésente loi et les tarifs y ainiexés.
Art. 150. — La présente loi abroge toutes les lois ou
dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exé-
cutée à la diligence du Secrétaire d'Elat des Finances et du
Commerce.
in4 ANNUAIRE
LOI QUI PROROGE POUR L'EXERCICE 1905/1906 LA LOI
DU 24 Octobre 1876 sur la régie
DES IMPOSITIONS DIRECTES
Votée à la Chambre le 23 Août, au Sénat le 2 Septembre.
Promulguée Ie21 Sept. ( Moniteur du 27 Sept.).
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accordft l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice
1905|1906 la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des impo-
sitions directes, ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, S2 et 53 de la loi du 3 Août 1900, mentionnés dans
celle du 13 Août 1903;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour
le même exercice 1905(1906 la partie du tarif da la loi du 3
Août 1900 concernant certaines industries non prévues
par la loi du 24 Octobre 1876;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — La loi du 24 Octobre 1876, les art.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août
1900 et la partie du tarif de celle-ci concernant les profes-
sions et les Industries nouvelles imprévues par la loi du
24 Oétobre 1876 sont et demeurent prorogés pour l'exer-
cice 1905|1906.
Ar. IL— Le produit de la patente des voitures et spec-
tacles publics sera attribué aux Hospices communaux.
Art. 111. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce, et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
DE LÉGTSLAION HAÏIENNE 135
LOIS PORTANT FIXATION DU BuDGET DES RECETTES ET
CELUI DES DÉPENSES POUR l'exercige 1905/1906.
Votées à Ja Chambre le 23 Août et au Sénat le 2 Sept.
Promulguées le 21 Septembre (Moniteur du 27 Septembre )
NORD A.LEXIS,
Président de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante.
Article premier. — La perception de l'impôt pour l'exer-
cice 1905/1906 sera faite confarmément aux lois existantes.
Art. il — Les Voies et Moyens applicables aux dépenses
du Budget de l'exercice 1905/1906 sont évaluées conformé-
ment au tableau annexé à la présente loi à G. 5A7î.725.9^
monnaie nationale et à P. 3.015.506.58 or américain.
Art. IIL — Tous les droits dédouane généralement quel-
conques perçus au titre de l'exportation, à i'exception des
droits d'échelle etde pilotage, seront payés en or américain.
Art. IV. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est auto-
risé à opçrer chaque mois, la vente en monnaie nationale,
aux taux du cours, d'une partie du produitdes droits d'ex-
portation disponibles pour le service des dépenses publi-
ques payées en monnaie nationale. La vente se fera de
préférence anx petits commerçants haïtiens et chaque
mois, une no'e du département des Finances insérée au
Journal officiel fca connaître la somme vendue, lidatede
la vente, les noms des acheteurs, lescourtiers employés à
l'opération et le taux auquel elle a eu lieu.
Après ch<q!ie vente, le montant de la prime sera ordon-
nancé en recettes conformément aux dispositions dn Rè-
glement pour le service d»^ la Trésorerie.
Art. V. — Les ressources budgétaires figurant au chapi-
tre II, section l^re du Budget des Voies et Moyens sous la
énomiiiation de« Decettes diverses/) comprennent les re-
1-50 ANS'UAIRA
r.ettes ordinaii-p?:, antres qtif cellns pivvn*^^ au dit Hndgr^t
qui seront constatées et réellem'^ntreco'ivi-éps au coiiisde
l'exercice. Désonuais, lorsqu'il y aui'a lieu, pour irrégula-
rité double emploi, absence ou insufris;ince de crédit ou
de justification ou pour autre cause lésjale, d'annuler une
ordonnance de dépense, l'annulation s'opérera par lecontre
ordonuancement en rece'tes du montant d^ celte onlon-
nance.
^ L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes les
énonciations de l'ordonnance annuléeetindiquée la cause
de l'annulation, sera inscrite en comptabilité au clnpitre
spécial du l)Udget des Recettes.
Art. VI. — Danstoutes les administrations tinancièresd^
la République, ainsi (]u'au Ministère des Finances et à la
Chambre des Comptes, il sera, petniarjt cet exei'ciee, tenu
un compte spécial de l'importation française.
Ce compte qui seradresséan fui'et à mesurede l'ordon-
nancement en recettes des droits afférents à la dife impor-
ation indiqueiaséparémentet pai' arrondissement financier:
lo. Le montant des droits fixes d'importation, de wharfa-
ge et de pesage constatés et perçues ir toutes les marchan-
dises d'origine française ,
2o. Le montant des droits fixes de tonnage, de vigie, de
pilotage d'entrée et de visite sanitaire constates et perçus
sur les voiliers et steamers français ;
3o. La valeur des articles importés.
Un tableau, contenant les mêmes in'lications et faisant
connaître exactement et par arrondissement financier, le
rendement des difïérentes catégories de droits et la valeur
de l'importation française sera adjoint aux Comptes géné-
raux qu'au rapport de la Chambre des Comptes.
Pareil tableau pour les six premiers mois du présent
exercice sera déposé^pour l'exercice 1900/1907.
Art. VII,— Dans le C;is où le Pouvoir Exécutif se trou-
verait dans la nécessité de contracter des emprunts au-
torisés par l'article? de la loi portant fixation «les dépenses,
ou de faire d'une façon quelconque, appel au crédit pu-
blic, au cours du présent exercice, les sommes provenant
de ces opératiorrs seront ordonnancées en recettes sous
la. lubrique dfc« Ressouices extraordinaires. »
Art. VIII. — Toutes les contributions directes "ou indi-
rectes autres que celles autorisées par les lois existantes ;
à quelque titre, sous quelquedénomination qu'elles se pei-
DE LÉGISLATON HAÏTIENNE 137
çoivent sont formellement interdites, à peine contre les
autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui
confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient
les recouvrements d'être poursuivis comme concussion-
naires, sans préjuilice de l'action en répétition et en dom-
fïiages-intérêts et sans que, pour exercer cette action, les
tribunaux aient besoin d autorisation préalable.
Art. IX. — La présente loi avec son état annexé sera pu-
blié à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce.
NOKD ALEXIS
Président de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier.— Des crédits sont ouverts aux dilïé-
rents Secrétaires d'É'.at jusqu'à concurrence de :
Monnaie nationale Or amértcain
Relations Extérieures G. 17.280 P. 96.156.44
Finances et Commerce. « 718.105 30 « 17.222.56
Guerre « 1.287.014.51 2/3 « 14.300
Marine « 189.827 <r 32.000
Intérieur et Police gale. « 851.126.54 « 2i0.900
Travaux publics. \ . « 488.180 « 49.C00
AgricuUure « 428.826 « 24 500
Instruction pul^lique. « 817 638 « 8.380
Ju.^tice « 538.002 « 6.000
Cultes « 36 560 « 63 471.90
Dette publique. . ' . . « 182 915.94 « 2.284.594.67
Service de la Trésorerie « 54.378.02 « 77.414.82
Tolal. G. 5.609.853.37 2/3 P. 2.913.940 39
Art. IL— Il sera pourvu aux dépenses mentionnées ^
l'article lex de la présente loi et suivant lesétats ci-annexé
par les Voies et moyens de l'exercice 1905-1906. ^
438 ANNUAIRE
Art. III, — îl sera, sous la respo>isabilité personnelle du
Secrétaire dEtat des Finances et selon les disponibiliiés
du Trésor, imputé, cliaque mois.sur le montant desrecettes
un douzième du chiffre alloué aux divers départements
ïniDisIériel?.
Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une
décision du Conseil des Seérétaires d'Etat et pour un cas
extraordinaire et urgent. Dans aucun cas ou pour quelque
cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra dé-
penser au-delà des crédits législatifs ouverts par la présente
loi ni engager aucune dépense nouvelle, avutit qu'il ait été
pourvu aux moyens de l'acquitter par un supplément de
crédit.
Art. IV. — Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor
pub ie que pour l'acquiltement d'un service porté au Bud-
get ou prévu par un arrête de crédit extraordinaire dans le
cas indiqué par l'ariicle Vil de la présente loi. Aucune dé-
pimse faite pour le compte del'Etat ne pourra être acquitée
si elle n'apasélépréalablementoidonnan' ée, et l'ordonnance
«convertie en mandat de paiement, cotifoi'mémpnt aux Ar-
ticles 45 à50du Règlement pour le Service de la Trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une
des caisses du Trésor public, être portée sur un crédit lé-
galement ouvert, se renfermant dans les limites des dis-
tribution-^ mensuelles des fonds, et êlreappuyée de pièces
qui constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en
partie, une dette de lE at régulièrement*jiistifiée.
Art V. — Les dispo.^itions qui précèdent s'appliquent à
toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent
au service courant ou au service de la Dette publique.
Il sera, pour cette dernièie catégoriedeDette, ouvertdans
les livres de l'Administration de Port-au-Prince un compte
spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale
d'Haïti éhargée de taire le service de la Dette publique ex-
pédiera le premier de chaque mois au Secrétaire d'Etat des
Finances qui les transmettra à l'Administrateur des linan-
ce=-, les pièces comptables justificatives des répaititions
/aites ou des remboursements opérés le mois précédent au
compte de la dite Dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses sépa-
rément du capital remboursé.
Les pièces seront alldientes àchaquf^ division et subdivi-
sion de cette dette et indiqueront séparément les intérêts
et le'Capital amorti.
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 139
Pour ce qui est de la Dette intérieure (couvertie ou con-
solidée) et de la Dette extérieure (Emprunts de 1875 et de
1896 dont les intérêts se règlent tous les six mois, et l'a-
mortissement tous les ans, il sera, à l'époque de chaque
règlement, remis par la Baiique Nationale, au Secrétaire
d'Etat des Finances, qui les fera parvenir à l'Administra-
teur des Finances, les pièces justificatives des dépenses
faites pour le paiement des intérêts et de l'amortissement
du capital.
Les oidonnances de dépenses relatives à la Dette publi-
que et les pièces à l'appui seront, comme toutes les or-
donnances de dépenses, achiminées à la Chambre des
Comptes, conformément à l'article XVII du règlement pour
le Service de la Trésorerie.
Art. VI. — Est accordé au Président d'Haïti en cas de
graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté
d'ouvrir par Ariêté contresigné de tous les Secrétaires
d'Etat des crédits extraordinaires pour subvenir aux dé-
penses nécessitées par des circonstances imprévues.
Art. VII. — Le Seciétaire d'Eiat des Finances pourra,
avec l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement
dans le cas d'urgence prévu par l'article VI ci-dessus, con-
tracter, si les tonds du Trésor étaient insuffisants, des em-
prunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat.
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qn'ils seront
ouverts par Arrêtés du Président d'Haïti, contresigné de
tous les Secrétaires d'Etat.
Art, VIIL— Les Arrêtés relatifs aux crédits extraordi-
naires et aux emprunts dont il est parlé aux articles VI et
VII seront appuyés de pièces justificatives, transmises par
la Secrétairerie d'Etat des Finances à la Chambre des
Comptes quinze jours après leur publication.
Ils seront, dans les formes et conditions, soumis à la
sanction des Chambres Législatives dans la première quin-
zaine de leur plus prochaine réunion.
Art. IX.— Il sera, tous les quinze jours, expédié direc-
tement par la Banque Nationale d'Haïti et la Trésorerie à
la Chambre des Comptes, un extrait certifié et signé du
Compte «Recettes et Paiements^}» tel qu'il est tenu à la
Banque et à la 'Trésorerie, présentant les recettes et les
dépenses générales de la République en or et en monnaie
nationale, pendant la quinzaine précédente.
Art X.— Ont force de loi les articles 3, 5, 9, "23, '32, 58,
50, ao et 61 du Règlement pour le Service de la Trésorerie
en date du 25 Juillet 1881.
En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances pré-
140
annuaikp:
seiUera avec les comptes ^rénéraiix, dès l'ouverture des
Chambres, la loi qui règle déntiifivemoMt rexercicc bud-
gétaire. Cette loi fera cojinaltre la balance en recettes et en
dépenses.
Art. XI. — Dans la première huitaine de chaque mois
les payeurs des départements uiinisrériels et les payeurs,
des difTérents arrondissements (inanciers enverront au Mi-
nistère des Finances et à la Chambre desComptes: lo. un
état général des mandats de paiement et des chèques tou-
chés par eux, dans leur service d^^ Trésorerie et à la Ban-
que Nationale ou dans ses succursales ou agences, pen-
dant le mois précédent ; 2o. un état général de toutes les
feuilles, quittances et autres pièces justificatives de dépen-
ses acquittées dans le cours du même mois.
Ces états qui seront dressés par exercice, ministère et.
service, indiqueront les chapitres et sections «lu Budjet
auxquels se rapportent les dépenses payées.
Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, se-
ront dressées en triple original dont l'un sera remis au
Ministère des Finances, l'autre à la chambre des Comptes
et le troisième retenu par le payeur à l'appui des opéra-
tions de sa caisse.
Art. XII. -^ A Port-au-Prince, un fonctionnaire du dé-
parlement des Finances, délégué par le Ministre et dans
les autres arrondissements financiers les Administmteurs
des finances vérifieront dans les premiers joues de chaque
mois la complabiliié des payeurs et adresseront au Secré-
taire d'Etat des Finances un rapport indiquant :
lo. les sommes reçues et inscrites sur les livres des pa-
yeurs pendant le mois précédent, avec mention de la dat«
du iHjméro de chaque rïiandat de paiement ou chèque tiré
sur la Banque, ses succursales ou agences ;
2o. les dépenses acquittées dans le même mois au mo-
yen des valeur-s encaisjîés, avec détails des paiements par
département mirnstériel et par service, la nature des justi-
fications produites à l'appui de chaque catégorie de dépen-
ses;
3o. la balance en caisse au moment de ta vérification.
Art. XIII. — Les dispositions de la loi du 26 Août 1870
sur la responsabilité des fonclionnaires et employés de
r.\ Iminmt.'ilioii -ont appiicibl 's !;i\ pay.ïurs comme
compi.itDles des denier.s publics.
Elles sont applicables au comptaijies dfs Forges et Chan-
tiers de Bizotou, aux comptables et chef-? de poste du Ser-
vice télégraphique terr'estre et à lO'Ue personne chargée à
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 141
an litre quelconque de la perception des deniers publics.
Art. XIV. — La présente loi sera publiée avec les états
annexés qui l'accompagnent. Elle sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
LOI QUI RÈGLE LA PROCÉDURE A SUIVRE POUR AVOIR
DUPLICATA DES TITRES DE LA DETTE INTERIEURE
Votée à la Chambre le 1er. Sept,, au Sénat le 4 Septembre.
Promulguée le 14 Septembre. (Moniteur du 30 Sept. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article G9 de la
Constitution ;
Considérant que pour éviter toute fraude ou tentative de
fraude, il importe de déterminer les conditions dans les-
quelles peuvent être délivrés en cas de perte, des duplica-
ta de titres de la Dette Intérieure ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivant* :
Art. l«r. — En cas de perte de titres de la Dette inté-
rieure, l'intéressé fera insérer pendant un mois, un avis
au Journal officiel annonçant cette perte.
Cet avis mentionnera la catégorie des titres, leurs nu-
méros et montant, le nom du bénéficiaire à l'émission s li
s'agit de titres nominatifs, et toutes autres indications que
l'intéressé pourra juger nécessaires.
Art. 2. — Les numéros du Monieur dans lesquels^ est
publié l'avis précité seront envoyés accompagnés d'une
lettre au Secrétaire d'Etat des Finances qui transmettra le
tout à la Banque Nationale. Celle-ci délivrera à l'ayant-droU
un titre provisoire portant la mention, c Titre provisoire
non négociable émis en vertu de la loi du . ...»
142
ANNUAIRE
Ce titre permettia à l'ayanl-dtoit de percevoir les inté-
rêts dûs.
Si deux ans après la remise de ce litre, aucune opposi"
tion n'a été faite, la Bafique Nationale délivrera des dupli-
cata des titres aiiirés eu échange du titre provisoire.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois et disposi-
tions de lois qui lui sont corttraires. Elle sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etal des finance et du Com-
merce.
LOI QUI MODIFiE l'art. 10 DE La LOI DU 17 OCTOBRE 188'
SUR LA VENTE DES TIMBRES
Votée à la Channbre )e 1er. Sept., au Sénat le 4 Septembre-
Promulguée le 14 Septembre. (Moniteur du 30 Sept. )
NORD ALEXIS,
Président dt la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 6Ô de la
Constitution ;
Vu la loi du 17 Octobre 1881,
Considérant qu'elle est reconnu la nécessité d'apporter
quelques modifications aux dispositions de l'article 10 de
cette loi afin d'en rendre le sens clair et l'application ta-
cite ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Efit,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — L'art. 10 de la loi du 17 Octobre 1881 est
modifié comme suit :
« Art. 10. — Le bureau central du Timbre débite l'Ad-
ministration générale des Postes des timbres qui lui sont
délivrés pour être vendus. Celle-ci verse le quinze de cha-
que mois au plus tard au Service de la Trésorerie le pro-
duit des timbres réalisé durant le mois précédent contre man -
DE LÉGISLATION HAÏTIENNE-:. J43
dat de l'administralion dressé en conformité de l'ordon-
nance de recettes appuyée de Tétai des timbres vendus
pour chaque catégorie de types. La quittance délivrée par
le dit établissement est remise au Bureau central du Tim-
bre par l'Adminislralion générale des Postes en justifica-
tion des venies effectuées dont le montant doit être porté
à son crédit, »
Art 2.— La présente loi abroge toutes lois et disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
LOI QUI OUVRE LE PORT DU MOLE St.-NICOLAS
AU COMMERCE ÉTRANGER.
Votée au Sénat 10 Aoûi, à la Chambre le 16 Août.
Promulguée le 17 Août. (Moniteur du 4 Octobre.)
NORD ALEXIS,
Trésident de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que la position géographique du Môle-St.-
Nicoias en fera un des ports les plus fréquentés du Nou-
veau Monde à l'ouverture du Canal de Panama ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de préparer le port du
Môle au mouvement commercial et maritime que créera
le percement de l'Isthme ; ,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. _ Le port du Môle-St. -Nicolas est ouvert au
commerce extérieur, à partir du 1er. Octobre 1905.
Art. 2 — Il sera classé dans la catégorie des arrondis-
sements de Sème classe.
Le personnel administratif sera le même que celui des
autrt s arrondissements de la dite caiégorie.
Art. 3. — La piesente loi sera imprimée, publiée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et
du Commerce, de la Marine et de l'Intérieur.
Fin.
TABLE DES MATIÈRES.
Pages
Notice -^
Justice.
1.— Arrêté du 4 Janvier qni nomme M" Emile Deslandes Secrétaire
d'Etat au département de la Justice ^0
2.— Arrêté qui nomme M« T. Lale.\u Secrétaire d'Etat au départe-
de la Justice , ''^
3.— Loi qui augmente le nombre des juges des tribunaux civils de
Port au-Prince, du Cap-Haïtien, des Cityes et H*^ ^ . . 41
4. — Loi qui modifie l'article 401 du Gode d''- .12
Instructil
5. — Arrêté sur les vacances et jours '^•^
»). — Arrêté déclarant d'utilité publiqu . . -'Huees 13
7. — Arrêté modifiant les règlements (. > _.oit .... 1-t
8.— Arrêté autorisant les lycées de ^ ^^cv annuellement le jour de
leur fête 44
Intérieur.
9. — Arrêtés d'e.xpulsiun de Syriens 15-17
10.— Arrêté autorisant la constitution de la Société anonyme dite
« Compagnie minière de l'Artibonite ... 16
11. — Arrêté d'expulsion du sieur Rostiny 47
12.— Arrêté qui modifie les statuts de la Société agricole de la Gonâve 48
13.— Décret du Corps Législatif prorogeant d'un mois la session de 1905 \9
14 — Résolution de la Chambre concernant l'exécution de la loi sur
les syriens du 13 Août 1903 19
15.— Loi qui modifie le contrat de concession delaGonâvedu 8 Août 1896 20
\C).— Loi qui autorise la cession à Mr M. Sylvain du contrat de con-
cession (le la « Tortue » . . 22
17 — Loi sur la délimitation de la commune de Milot 27
Relations Extérieures
18.— Décret qui sanctiouniï le Traité d'extradition entre Haiti et les
Etats-Unis d'Amérique 27
19.— Traité d'extradition entre Haiti et les Etats-Unis 28
20.— Note du département des Relations Extérieures sur la situation
des Etrangers en Haiti -^^
21.— Documents relatifs à la dénonciation du Traité de 18G4 en Haiti
et les Etats-Unis 38
22.— Documents relatifs à la dénonciation du traité franco- haitieu du
31 Juillet 1900 ; 39
i ' ■ 'l'AHl.K UKS .MA'l IKI'.KS.
Travaux publics.
tiM.— f;.'g:l<'incii:s (le la Cic P. G. S. pour les trimsport.s d's animaux 42
'2i.— Loi (jui act-onle 3. !>;)() dollars au di-pulé Locuiitc p<iur léri-ctioti
d'une statue de Dessali.nks au Gap-llaïlieii '».".
2:).— Hègleinent de la Cie. P. C. S. relatif à sa rcspousabilltc . . • Vi
'Hk— Loi qui sanrtioniie le contrat du clieuiin de fer des Gbiiaïves à
llinclie Ôl
27. Gonirat de Glipniiii de fer des Gonaives à Ilinclie 55
28.— Loi qui autorise à la Gie P. G. S. à prolciif^er .son réseau dcGous-
tard à Ganlhi M- et Fonds ParisieiLS 6".
20 — Loi qui sanctionne le contrat pourla ronstruction de piiares con-
senti à MM. Th. Lafontant et IL Jn -Joseph. .... 04
30.- Loi qui -«nctioiipe le contrat du (iKinin de 1er îles Gaves au
''''lin ." . . 7:5
.'U.— Loi 'p contrat de chemin de fer de Port au-Prince
8i
Finances.
-^^■— Arrête .le M. F. ]\I.\hceiJn .Secrétaire d Etat des Finances
01 .commerce 95
33.— Loi qui autorise la trappe d'un million 'de gourde en pièces de
nickel de cinq centimes 90
34. — Loi qui réduit de moitié les intérêts des ohligations de la Dette
intérieui-e . 97
35.— Loi qui modilie les articles 83 et 84 de la loi du 13 Août 1903
sur le retrait du papier-monnaie 99
30. — Loi ([ui affecte la moitié de la surtaxe de 25 "lo or sur les droits
à l'importation au retrait du papier-monnaie 100
37 — Loi qui dispose des valeurs recouvrées ou à recouvrer des con-
damnés du procès de la consolidation. ... . . 102
38. — Résolution du Gorps Législatif relative aux rapports de la Ban-
que Nationale avec le Gouvernement • 103
39.— Loi qui autorise le Gouvernement à disposer du million de
gourdes en pièces de nickel 103
*0. — Avis du Secrétaire d'Etat des Finances reprenant le service de ^
la tiésorerie de Ja Banque Nationale 104
41.— Arrêté aj^prouvant la Constitution ilc la Société anonyme des
chemins de fer d'Haiti 106
42.— Loi qui régularise les dépenses de 1904-'1905 107
43.— Loi sur les douanes 109
44.— Loi sur les in)positiong directes pour 1905-1900 134
45.— Lois budgétaires de 1905-1900 ''35
46. — Loi qui règle la procédure à suivre pour avoir duplicata des ti-
tres de la Dette intérieure l'*l
47. - Loi qui modilie l'article 40 de la loi du 17 Octobre 1881 sur la
vente des timbres '^**
48.— Loi qui ouvre le port du Môîe St-Nicolas au commerce étranger 143
1 \%k