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Annuaire lejislasyon ayisyen : lwa, dekrè ak arete enterè jeneral ane 1905

Annuaire lejislasyon ayisyen : lwa, dekrè ak arete enterè jeneral ane 1905

Rezime — Volim 1905 la : lwa sou ladwàn, konsolidasyon dèt piblik la, kòd enstriksyon kriminèl la ak kesyon komès etranje, ak kondisyon jiridik komèsan siryen yo ki diskite alontan nan revi editè a.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Dezyèm ane Annuaire a, pou lwa, dekrè ak arete enterè jeneral yo vote an 1905.

Revi editè a retounen alontan sou kondisyon komèsan siryen yo : pi lwen pase lwa espesyal 13 out 1903 la ki regle kategori etranje sa a, yon Siryen chita sou menm pye ak tout lòt etranje k ap viv sou teritwa a, paske Konstitisyon an bay etranje dwa sivil san distenksyon, sof restriksyon lwa prevwa ; sijè tik yo antre kidonk nan menm kategori legal ak sijè anglè, alman, sitwayen ameriken ak franse. Pasaj la anrejistre yon diferan diplomatik k ap dewoule, paske koloni siryen an Ayiti te ekri anbasadè Tiki nan Washington sou aplikasyon lwa 1903 la, epi depatman Relasyon Ekstèryè te soutni ke Tiki, ki pa gen reprezantasyon an Ayiti, te ka mande yon pisans zanmi pou lonje bon ofis li.

Volim nan pote lwa sou ladwàn, konsolidasyon dèt piblik la, kòd enstriksyon kriminèl la ak matyè bidjetè ak kontraktyèl ane a. Kesyon siryen an pa akseswa pou ekonomi an : lwa 1903 la te regle aksè nan komès an detay ak enpòtasyon, epi diferan an se yon ka dokimante politik komèsyal ki mennen atravè estati yon kominote machann.

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1905 — 1905
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VA^ ANNUAIRE IJK LEGISLATION HAÏTIENNE i'(iiîMi<: PAK Me E. MATHON Avocat CON TKNANT LR<, LOIS VOTÉES PAR LES OhAMBUES LÉGISLATIVES KN l'annéh: 1905 KT f.r.S PKINCIfAUX ARKÊTÉS d'INTÉRÊT GÉNÉRAL PORT-AU-PRIi Imprimerie VERROLLOT 72, ru^ .vOUX. 1906. ANIMUAIRÉ DE LEGISLATIOIV HAÏTIENNE PUBLIÉ PAR Me E. MATHON Avocat CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES EN l'année 1905 ET LRS PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL Port-au-Prince Imprimerie VERROLLOT 72, rue Roux. 1906. Copy 2 HAÏTI / CENTRAI SFPUl R^' OCT2 6194a Copy ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE istotige:. POUVOIR EXÉCUTIF. NORD ALEXIS — Président de la République. SECRÉTAIRES D'ÉTAT. Déparlemenls de l'Instruction publique et des Relations « Extérieures — M. Férère. « Justice — E. Deslandes, jusqu'au 20 Juillet. Laleau, à partir du 20 Juillet. « Intérieur— E. Deslandes, jusqu'au4 Janvier. P. Pre.ANDRÉ, apartirdu4Janvier. « Travaux publics et Agriculture— N. Laraque. « Finances et Commerce — F. Marcelin, à partir du 10 Avril. « Guerre et Marine — G. Gélestin.. Les travaux législatifs ont été ouverts en Assemblée Na- tionale le 4 Mai. Le Sénat se donne pour président M. le Sénateur Dulciné Jean-Louis, et la Chambre des députés le Député Stéphen Archer réélu à chacune des élec- tions mensuelles de la session. 4 ANNUAIHK Lps disputés de retfe session ont hIô éhis le 10 Janvier 1905, et commencent la 25e. législatiue. (1) JUSTICE. Deux citoyens ont occupé C3 Département dm- le cours de cetie anné^ : Me. Eviile Dkslandks. norn-né le 4 .fan- vier, et Me. T. L\le\u no'U né le 20 Jui'Iet après démis- sion (le son pré<iéc''sseur. Nous n'avons à n')ter que doux lois r 'latives à la Justice: Loi qui augmente le nombre des Juges des Tribunaux de Port-au- Prince, Cap-Haïtien, Cayes et Jacmel. — Les Juges d'insti'uclion p^^uvent ainsi plus coinpièternent. s'occuper des travaux de leurs oliambre-î, et les tribunaux travailler avec plus de régularité ei d'activité. Loi qui modifie l'art. 401 du Code d'instruction criminelle. — Cette modification consiste à permettre au doyen ou juge Noms DES Sénateurs. — A. Béliard. P. Ménard. T G. Lnurcnt, S. Wil- liam, L. Stpriin, Boispond-Jean, T A. Dupiton, S M. Pierre, U. Dennery, Michel-Oreste, M. Salvador, Dr. Jean-Louis, E. Brossard, D. Théodoré, À. TiphaJne, T. Champagne. F. Moise, S. Jean-Baptiste, Ernest Cméas, Robert David, N Sundaire, Jules Justin, H. Baussan, C. Lerebours, S. Dennis, M. Gaston, M. E. Magloire, T. H. Ménard, V. Hillaire, Dr. D. Laroche, Fucien Denis, L. Barbancourl, M. Morisset. Ney Cayemitte, Ninus Bance, Boisrond Canal jeune, J. Dussek, D. Lerebours, R. Barjon, A. Bourjolly, mort le 3 uillet et remplacé parC. Lerebours. Noms des Députés. — Louis Manger, Montésuma Matthieu, X. N. Pierre- Louis, Alcius Gâchette, Dupéron Brézauit, Toussaint Ney appolon, Camille Léon. Moraina Bernard, Dr, .Vthévcnor Vieux, Sidrac Lucas, Ch. Gaveau, \r, thur Régnier, Xavier Gilles, Robert Roche, Goidavid Toussaint, Ed. Pouget C. Pierre-Louis. Antoine Simon fils, Richard Daguindeau,Coulanges Beaufils, Eug. Renaud, Edmond Laroche, Henri Ricort, J. B. Laurent, C. Matthieu, Camille Fils Aimé, Arthur Samson, Em. I^yer, Marcelin jeune, Vespasien Gonel, Bussy Zs^mor, Joseph Calix, Théramène Romain, Catulle Bruuo, Pé- lissier Cantave, Em. Désir, J. Ph. Figaro, Price Mars, Windsor Bellegarde, Em. Brizard, llermann .Malval, Rodolphe Lafontant, Dumas Chancy, Romn- lus Moreau, Desgraffes, Biaise Lavache, Polynice, M. Ducasse, Paul Cévest' Memnon aine, Em. Gabriel, Stéphen Archer, Léo Lumarque, D. Pinchinat, Pétion Craig, Solon .Mompoint, C Rinciière, Joseph Désir, Arthur Gaston, Odilon Ménos, C. Cnarlot, Féquière, J. M. Brédy, A. Crepsac, Narcés Le- conte, Louis Brutus, Beaufossé Laroche, Evariste Ducheinc, Ducasse Pierre- J.ouis, Dr. L. Séjourné, Frédéric Abellard, Gerson Desrosiers, Pluviôse, P. William, Lebon, Léonce Lubin, Darius Magloire, Hyppolite Mora|Joint, J. E. Kénol, Aug. Durand, G. Boucher, Em. Zéphir, Eug. Pierre-Louis, .Mombe- leur, Dr. Savain, J. M. Wiss, Lapicrre Droumuud, J. Zéphir, Brunet Iirii-<'. Aug, DouyoD, Joseph Sévère, Saint-Julien Sanon, Lancelot Lyon. DE LÉGISLATION HAITIEMNK. 5 chargés par le juge d'instruction de recevoir les déposi- tions des grands fonctionnaires de l'Etat, de ne plus se renfermer dans les questions qui leur ont été remises, mais de c poser toutes les autres questions concordante?, « susceptibles d'éclairer plus amplement la Justice. » INSTRUCTION PUBLIQUE. Aucune loi n'a été votée cette année modifiant l'état an- térieur de la législation sur l'Instruction pbblique. Nous n'avons à reporter que quatre arrêtés du département : le premier fixant certains jours de l'année pendant lesquels chacun des lycées pourra vaquer ; le 2e. déclarant d'utili- té publique l'Ecole libre des sciences appliquées ; le 3e. modifiant des règlements de l'Ecole Nationale de droit ; le 4e. fixant l'époque des vacances et les jours de congé des Ecoles. INTÉRIEUR. L'exécution de la loi du 13 Août 1903 fi) a donné lieu à trois arrêtés d'expulsion, et à une Résolution de la Cham- bre des députés votée à la suite d'une interpellation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, l'invitant à tenir main forte à l'exécution de la dite loi. Une loi du 14 Septembre fait entrer quelques habitations dans la Commune de Mi- lot. Toutes les autres lois votées et dont l'exécution est con- fiée à ce départemeat ministériel, sont relatives à des contrats consentis 'à des particuliers. ( Contrats de con- cession de rile de la Tortue et de l'Ile de la Gonâve. ) RELATIONS EXTÉRIEURES. Après le traité de 191)4 sur la Naturalisation signé entre la République d'Haïti et la République des Etats-Unis d'A- mérique (2), il a été sanctionné cette année un traité de gran- ( 1 ) Voir Annuaire de 1904 page 84. (2 ) Voir Annuaire de 1904 page 31. f) ANNUAIRK de importance entre les deux Républiques, sur l'extrtdilion. Les différents crimes pouvant donner lieu à l'exlradilion y ont été désigné avec soin, et la procédure à suivre y est nettement indiquée. Les deux Etats s'occupent de remplacer par un nouvel instrument diplomatique le traité de 1864, dénoncé par Haïti le 20 Septembre 1905. A été aussi dénoncé le traité de Commerce franco-haïtien du 31 Juillet 1900. Ce traité prendra tin enAvril 1906. Nous avons cru bon de publier ilans cet Annuaire les documents relatifs à ces deux dénon* dations. Nous ^ insérons aussi une note importante du Chef du département des Relations extérieures sur la si- tuation des Etrangers en Haïti. Cette note a été publiée sur la demande du Ministre de France en Haïti. TRAVAUX PUBLICS. Toutes les lois votées pour ce déparlement concernent des contrats sanctionnés par le Corps Législatif. Contrats des chemins de fer des (lonaïves à Hinche, des Cayes au Camp-Périn, de Port-au-Prince à Pélionville, de Goustard à Gauthier et Fond Parisien ( prolongement du chemin de fer P. G. S. ) - Contrat pour la construction de phares. A été aussi promulguée une loi de 1904 accordant P. 3000 or américain à Mr. Ch. Leconte pour réreclion d'une statue de Dessalines au Cap-Haitien. FINANCES. Le 10 Avril Monsieur Frédéric Marcelin remplaça au département des Finances Mr. Constant Gentil, démis- sionnaire. — Dès l'ouverture du Corps Législatif, il pré- senta et fit voter une série de lois qui, pour la plupart, provoquèrent des protestations, sans résultat, des créan- ciers de l'Etat, porteurs d'obligations delà dette intérieure. Loi d'imissioo. — Faisant constater au Corps Législatif la rareté de la monnaie divisionnaire, le Secrétaire d'Etat des Finances obtint les 26 et 2V» mai l'autorisation de faire frapper un million de gourdes en pièce de nickel de cinq centimes qui devaient remplacer un million de gourdes en billet qui seraient livrés aux flammes. ^,- DE LÉGISLATION haïtienne. 7 Mais, par la loi votée le 31 juillet, il se fit aatoriser à employer le million au service public. Lois de réduction des obligations de la dette intérieure. — La dette intérieure se composait de Bons Consolidés 12o/o, de Bons Consolidés 60/0 d'obligations de la Caisse d'amortis- sement ( rose et bleu ) 5 0/0. Ces titres d'emprunt avaient pour garantie: les Consoli- dés 12 0/0 et tîo/o. un dollar 33 centimes par 100 livres de "café ; Obligations 5 0/0, les 2/8 des 25 0/0 de surtaxe sur les droits à l'importation. Par la loi du 23 juin, ces titres sont réduits, les 12 0/0 à 6 0/0, les 6 0/0 à 3 0/0, et les 5 0/0 à 2 1/2 0/0. Au service d'amortissement, ( 1 0/0 par an ) et d'intérêts de la dette intérieure, il n'est plus affecté qu'un dollar 10 centimes sur 100 Ib. de café. Lois sur le retrait du papier monnaie. — Deux lois des 24 et 28 juin sont relatives au retrait du papier monnaie. La pre- mièi e modifie Us art. 83 et 84 de la loi du 13 Août 1903, et la deuxième affecte la moitié de la surtaxe de 25 Ofo sur les droits à l'importation au service du retrait. Affectation des valeurs à recouvrer en vertu du Jugement dit de la Consolidation.— Les jugements criminels des 25 et 27 Dé- cembre 1904 ont condamné les personnes compromises dans le procès de la Consolidation à des restitutions et à l'amende. Les porteurs' de titres réguliers réclamèrent les valeurs provenant des restitutions, comme devant amortir leurs titres et couvrir les intérêts dûs. La question portée devant le juge des référés fut jugée contre eux. Mais de nouvelles oppositions furent signifiées à la Ban- que qui crutdevoir les respecter. C'est pour mettre fin à ces difficultés, que fut votée la loi du 7 juillet, affectant ces valeurs au service public. La lutte entre le Gouvernement et la Banque ne cessa pourtant pas, fîl se raluma sur de nouveaux incidents re- latifs au service de la Trésorerie. Le Corps législatif, saisi de cette question, vota la Réso- lution du 26 Juillet. Dès lors le Secrétaire d'Etat des Finances enleva à la Banque le Service de la Trésorerie dans les conditions que l'on trouvera dans les circulaires adressés au Commissaire du Gouvernement près la Banque, et aux Administrateurs des Finances, dans les colonnes du Moniteur des2.\oût et 5 Août 1905. Jusqu'ici la dissidence existe encore entre les deux parties. O ANNUAIRE Une loi du 14 Septembre modifie l'art. 10 de la loi du 17 Octobre 1881 sur lavenle des timbres. Une loi du \4 Septembre règle la procédure à suivre (>0(ir avoir diiplicnta des titres de la dette Intérieure. I^i qui ouvre le port du Môle St. -Nicolas au Commerce étranger. — Le Gouvenieinetit l'a promulguée le 17 Ai)ùt, mais a avisé M"^ le port <iu Môle St. -Nicolas ne sera réellement ou-, vert qu'ultérieurement. Il y a à organiser auparavant toute une nouvelle administration répondant aux nécessités de la loi. Loi sus les douanes. — La pratique a démontré les défauts de la loi votée en 1904 et du tarif y annexé. C'est pour ob- vier à ces inconvénients et répondre aux doléances géné- rales du Commerce que fut élaborée celle votée en cette session de 1905 et qui est plus logique et plus en rapport avec le Commerce actuel du Pays. Elle contient aussi quelques imperfections, ayafit été hâtivement présentée et votée. La pratique indique déjà ces imperfections à qui de droit. Les autres lois financières contenues en cet knnuaire sont celles fixant les budgets. Dépenses Dépt. des Relations Extérieures <' des Finances et du Gomraerce « de la Guerre • de la Marine * de l'Intérieur « des Travaux publics « de l'Agriculture < de l'Instruction publique < de la Justice des Cultes Service de la Trésorerie de ta Dette publique Billets Or AMERICAIN 1res 17.280 96.155.41 ofiraerce 718.1(B.36 17.222.56 1.287.014.51 14.3000 189.827 32.000 851.126.54 240.900 488.180. 49.000 428.826 24.500 jue 81.638 8.380 538.002 6.000 36.560 63.471.90 54.378.02 77.414.82 182.915.99 2.284.584.67 G. 5.609.853.37 P. 2.913.940.39 Les voies et moyens votés pour couvrir ces dépenses se décomposent comme suit : .•«^ DK LHGISI,AT10N II AIT I p:\.\l-: 0 OR. Fî.'LLETS. lo. Droits de douane P. 2.87(3.105.15 C. 2.500.153.^8 2o. Biens doinaiîiaux « 1.000 7.464.91 3o. Timbres-Posie « 32.915.20 4o. Enrg'H et hypothèque 2.138.4!) a 30 411.09 5o. GreiTes . . a 1.38^.05 6o. Télégraphes « 4.480 79 n 21.529.25 7(). Forges et Chantiers « 1.424.00 8o. Moniteur « 500.00 9o. ïimbfes mobiles et Mcences « 122.841.43 « 47.720.38 lOo. Recettes diverses (1) 939.42 ((2 771.140.06 llo. Papier timbré (( 52.083.76 Une loi du 12 Septembre régularise et porte au compte de l'Exercice 1904-1905, des dépenses eflectives en dehors du budget, s'élevantà G. 1 071.489.95 et P. 191.928.62. Elle ouvre aussi de nouveaux crédits jusqu'à concurrence de G. 518.044.22 et P. 216.482.77. ( 1 ) Ce. chiffre énorme des recettes diverses se compose lo. de la retenue de 1 o|o et 1er. douzième d'entrée en fonction et d'augme ntation d'appoin- tements ; 2o. des recettes du Bureau Hydraulique de Port-au-Prince ; 3o. de la prime sur la vente d'un excédent probable de 357.645 or et oo. du chapi- tre : « Indeninitée des membres du Corps législatif et des Secrétaires d'Etat « acceptées à 100 o|o. d'où 350 o{o de différence de change sur 2/4 200 dol- lars; et 6o. d'autres recettes imprévues.* 10 ANNUAIRE JUSTICE. ARRÊTÉ DU 4JANVIER QUI NQMME M^. Emile Deslandes Secrétaire d'Etat au Département de la Justice. ( Moniteur du 4 Janvier 1905.) NORD ALEXIS, Président de la République. Vu les arlicles 98 et 113 de la Constitution, Considérant qu'ily a lieu de compléter le conseil des Secrétaires d,Etat; Arrête Article premier.— Le citoyen Emile Deslandes, Se- caétaire d'Eiat de l'Intérieur, est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, en remblacement du citoyen J. J. F. Magny, révoqué. Art. JI. — Le citoyen Pétion Pierre André, Sénateur de la République, est onmmé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale. Art. III.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté. ARRÊTÉ QUI nomme M^. T. Laleau, Secrétaire d'Etat AU Département de la Justice le 20 Juillet» ( Moniteur du 20 Juillet 1905. ) NORD ALEXIS, Président de la lUpuhlique. Vu les articles 113 et 98 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de compléter le conseil des Secrétaires d'Elat ; Arrête Article preiwier.— Le citoyen Thrasybule Laleau est nonnné Secrétaire d'Etat de la Justice et des cultes en remplacement du citoyen Emile Deslandes, démission- naire. Art. III.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. ^^ LOI QUI AUGMENTE LE NOMBRE DES JUGES DES TRIBUNAUX CIVILS DE Port-au-Prince, du Cap-Haïtien, DES Gayes et de Jacmel. Votée par la Chambre le 30 Août, au Sénat le 31 Août. Promulguée le 10 Septembre. ( Moniteur du 16 Sept. ) MORD ALEXIS, Président de la République. Considérant que le nombre des juges des Tribunaux civils de Port-au-Prince, du Cap-Haitien, des Cayes et de Jacmel n'est pas en rapport avec la multiplicité des affaires civiles, correctionnelles et criminelles qui se présentent devant ces juridictions ; Considérant que les juges d'Instruction qui, aux termes de l'art. 44 du Code d'Instruction criminelle, conservent séance au jugement des affaires civiles, ne peuvent y con- courir lorsque ce service doit préjudicier aux nécessités de l'instmction criminelle ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A Proposé Et le Corps Législatif a voie la loi suivante : Art. premier. — Le nombre des juges du Tribunal civil de Port-au-Prince est porté à douze. j^to. Celui du Cap-Haïtien à dix ; |B|3o. Ceux des Cayes et de Jacmel à sept. Art. il — Les juges d'Instruction de ces tribunaux ne pourront concourir aux audiences civiles et correction- nelles qu'une fois par semaine suivant le rang de leur ré- ception. Ils pourront même être dispensés par le Doyen du ser- vice des audiences civiles, en raison de l'importance des affaires criminelles dont ils seront saisis. Art. III. — La présente loi abroge toutes dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne' '- ANNUAIHE Loi QUI MODIFIE l'aRTICLK 401 DU CoDK D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Vot'^e à la Chambre le 7 Août, .m Séiiaf U^ 4 Sepk^mbre. Promulguée le 14 Sept. ( Moniteur du 5 Octobre 1905. ) Vu l'article (59 de la Constitution, ConsidéiaiU qu'il convient que la -Justice soit susceptible de se manifester avec la plus grande célérité ; Corisidér.int que les termes limitatifs du 2eme alinéa de l'article 401 du Code dinstiuction criminelle sont <le na- ture à causer des lenteurs dans l'instruction des affiires déférées à la Justice répres^^ive ; La Chambre de« Représentants a proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. — L'arlicle 401 du Code d'Instruction criminelle est modifié comme suit : € Art, 401. — Les dépositions des personnes de celte « qualité seront, sauf à l'exception ci-dessus prévue, rédi- « gées par écrit et reçues par le doyen du Tribunal civil ou, a en cas d'empêchement, par un des juges délégués par lui t si les persoimes désignées en l'article précédent résident « ou se trouvent dans la ville où siège le tribunal, sinon « par le juge de paix de lu commune dans la(pjelle elles « auraient leur domicile où elles se trouveraient acciden- « tellement. L'ordonnance du doyen indiquera la cause lé- « gale de son empêchement, i. « Il sera, à cet effet, adressé par le tribunal ou le juge « d'insiruction saisi de l'afïaire, au doyen ou juge de paix « ci-dessus désigné, un état des faits, <lemandes et ques- « tions sur lesquels le témoigtiage est requis. « Ce magistrat se transportera aux demeures des per- « sonnes dont il s'agit pour recevoir leurs dépositions, et « pourra, s'il y échet, poser toutes autres questions con- « cordantes susceptibles d'éclairer plus amplement la « Justice. » Art. il — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 13 Instruction publique. ARRÊTÉ SUR LES VACANCES ET LES JOURS DE CONGÉ. ( Moniteur du 15 Avril 1905. ) Considérant qu'il importe de modifier l'Arrêté du 21 Avril 1903 sur les vacances et jours de congé. Arrêté Article premier. — Les grandes vacances ont lieu cha- que année, pour toutes les écoles de la République, du dernier vendredi de Juillet au prenfiier lundi d'Octobre. Art. II . — Il y a aussi vacances : le samedi et le diman- che de chaque semaine ; du 24 décembre au 3 Janvier ; pen- dant les trois derniers jours du carnaval ; à partir du jeudi saint jusqu'au lundi de quasimodo ; le 1" Mai ( fête de rAgriculture ); le jour de la prestation de serment du Pré- sident d'Haïti ; les jours de TAscenssion, de la fête-Dieu, le 12 Octobre ( fête de Christophe Colomb ); le l"' et le 2 Novembre ( fête de la Toussaint et jour des morts. ) Art. III. — Le présent Arrêté abroge toutes dispositions d'arrêtés ou règlements de l'Instruction publique qui lui sont contraires. ARRÊTÉ DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE L'ÉCOLE LIBRE DES SCIENCE APPLIQUÉES. ( Moniteur du 3 juin 1905 ) NORD ALEXIS. Président de la République. Considérant que le développement de l'Industrie dans le pays est nécessaire à l'amélioration de son état économique; Considérant que l'Ecole libre des Sciences appliquées de la Capitale est appelée à fournir ce résultat désirable par 14 ANNUAIRK la dilïusion de retiseij,^nement pratique professionnel et que, par conséquent, cet établissement est digne de la haute attention du Gouvernement ; Arrête AimcLE PREMiEH — L'Ecole libre des Sciences appli- quées fondée à la Capitale est déclarée d'utilité publique. Art. If. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique. AHHÊTÉ MODIFIANT LES REGLEMENTS DE L'EcOLE DE DrOIT. ( Moniteur du 19 Août. ) Le Département de l'Instruction publique a décidé de modifier comme il suit les atircles33 et 34 des Règlements actuels de l'Ecole Nationale de Droit promulgués en No- vembre 1898 : Art. 33. — a la fin de chaque année d'études, le Direc- teur et les professeurs procèdent en présence et sous le contrôle d'un membre de l'Inspection scolaire de Port-au- l'rince à l'examen des étudiants. Il y a deux sessions d'examen, l'une en Juillet ( du 7 au 18 ) ; l'autte en Octobre ( du 7 au 18 ). Art. 34. — Tout étudiant doit, sauf autorisation du Di- recteur accordée pour des moitfs sérieux, passer l'examen en Juillet, sous peine de renvoi à la session de Juillet de l'année suivante. En cas d'autorisation ou d'ajournement, l'étudiant doit se présenter à la session d'Octobre, sous peine du même renvoi. Eu cas d'ajournement en Octobre, il est renvoyé à la lin de l'année scolaire, avec suspension du cours des inscriptions. ARRÊTE DU Secrétaire d'État autorisant les Lycées DE VAQUER ANNUELLEMENT LE JOUR DE LEUR FÊTE. ( Moniteur du 30 Septembre. ) Considérant qu'il y a Ueu, par suite de la création récente DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 15 d'un lycée à Jérémie, de modifier l'article 1er. de lArrêté du 27 Mars 1900 ; • Arrête L'article premier de l'Arrêté du 27 Mars 1900 est modifié comme suit : « Article premier. — Les lycées de la République va- « queront chaque année : celui de Port-au-Prince, fondé « sous la Présidence d'ALEXANDRE Pétion, le 2 Avril ; ceux « du Cap-Haïtien et des Cayes, fondés sous la Présidence « de Philippe Guerrier, le 20 Juin ; ceux des Gonaïves, « de Jacmel, fondés sous la Présidence de Fabre N. Gef- « FRARD, le 6 Décembre ; celui de Jérémie, placé sous le <r patronage du Général Nord Alexis, Président de la Ré- « publique, le 29 Juin. » Intérieur. ARRÊTÉ d'expulsion de 8 syriens. ( Moniteur du 18 Février. ) Attendu que tout Etat souverain a le drcit d'expulser de son territoire les étrangers dont les' agissements lui ont causé un préjudice quelconque ; Considérant que le Ministère des Relations Extérieures a signalé à celui de l'Inférieur et de la Police générale, d'après les communications qui lui ont été faites par la Légation américaine, en cette résidence, les Syriens Jean Creidy. Habib Abraham, Nakle Joseph Soukar , Joseph Jacob, Antoine Kalil Hage, Mètry Koury, Joseph A. Salboun, Assad Kalil Alynemer comme porteurs de faux actes de naturalisation ; Vu la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 3 courant ; Arrête Article Premier. — Les sieurs Jean Creidy, Habib Abraham, Nakle Joseph Soukar, Jo?;eph Jacob, Antoine 16 annuaire Kalil Hage, mrtry Koury, Josepij a. Salboun, Assad Kalil Alyne.mer sont expulsés du teniloiie de la Répu- blique d'Haïti et seront embarqués à bord du premier ba- teau en partance pour l'Etranger. Art. II. — Le clief de la Police administrative de la Ca- pitale est chargé de l'exécution du présent Arrêté. ARRÊTÉ DU Président d'HaÏii autorisant LA constitution DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DITE « Co.MPAGNlE MINIÈRE DE L'ArTIBONITE. » ( Moniteur du 8 Avril 1905. ) MORD ALEXIS, Président de la République. Vu les articles 29 à 35, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Fmances et du Commerce, Et de de l'avis du Conseil des Secrétaires d*Etat. Arrête Article premier. — La Société anonyme formée à Port- au-Prince sous la dénomination de « Compagnie Minière de l'Artibonile » par acte passé le deux Févriei- mil neuf cent cinq par devant M^^ Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue notaires à Poit-au-Prince, est autorisée. Sont approuvées les clauses contenues au dit acte cons- titutif de cette Société, avec les modifications qui y ont été apportées par la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat dans sa séance du seize Février dernier, lesquelles ont été acceptées par les fondateurs de la sus- dite Société par acte authentiques reçus par M" Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue en date des 17 Février et 30 Mars mil neuf cent cinq. Les trois actes authentiques ci dessus désignés consti- tuant la sus-dite Société et contenant ses clauses et les modifications plus haut spécifiées resteront annexés au présent Arrêté. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 17 Art. II. — Cette antorisation pourra êrte révoquée eu cas de violation ou de nou-exécution des clauses approu- vées, sans préjudice des domuiages-intéréts des tiers. Art. III. —Le Secrétaire d'État des Finances et du Com- merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté. ARRÊTÉ d'expulsion de 13 syriens. ( Moniteur du S2 Avril 1905. ) Considérant que toutErat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers dont les agissements lui causent un préjudice: Vu la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête Article premier. — Les sieurs lo. Chemaly Selon, se disant Salaibi Paul Chemaly; 2o.Jsseph Gebarra, se disant Nehmetalla José Gebarra ; 3o. Abraham Issa Mourra ;4o. Katil Issa Dacaret ; 5o Bitchara Antoine Jaar ; 60 Miguel Mous- salem ; 7o Janiel Solomon Moussalem;8o Abdalla Abraham 9° Abraham Jamour; 10° Abraham Mansour ; 11" Abdalla Isaacl2oJabour Elias; 13 Philippe Elias, sont expulsés du territoire de la République d'Haïti et seront embarqués à bord du premier bateau en partance pour l'Etranger. Art. III.— Le chef de la police administrative de la Ca- pitale est chargé de l'exécution du présent Arrêté. ARRÊTÉ d'expulsion du sieur J. B. Rostiny. ( Moniteur du 22 Avril. ) Attendu que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son tenitoiieles étrangers dont les agissements ne tendent qu'à troubler la paix publique; Considérant que le sieur J. B. Rostiny. citoyen français, 18 ANNUATRt: demeurant à F*ott-an-Prif»cti, ne cesse de s'immiscer dans la poliiique ititôrieure du Gouvernement iKutien dans le but de poussjM* le peuple haïtien à la guerre civile; Vu la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête Article premier. — Le sieur J. B. Rostiny, citoyen français est expulsé du territoire" de la République d'Haïti et sera embarcpié ù bord du premier ste^imer en partance pour l'Etranger. Art. h . — Le chef de la Police administrative fie la Capitale est chargé de l'exécution du présent Arièié. ARRÊTÉ QUI MODIFIE LES STATUTSDE LaSoCIÉTÉ AGRICOLE DE l'île DE LA GONAVE . (Moniteur du 26 juillet 1905. ) NORD ALEXIS, Président de la République. Vu l'article 37 du Code de commerce, Vu aussi l'Arrêté du 16 Janvier 4900 qui approuve les Statuts de la Société Agricole et Industrielle de l'Ile de la Gonàve et l'acte rnodilicatif de.- dits Statuts dressé par Me. Jh. Henri Hogarth et son collègue, notaires à Port- au-Prince, en date du cinq Juillet mil neuf cent cinq ; A arrêté Article premier. — Sont et demeurent approvées les modifications introduites dans les Statuts de la Société Anonyme dite «Société Agricole et Industrielle de l'Ile de la Gonàve. » Art. II. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de i'inléi'ienr DK LÉGISLATION HAITIENNK 19 DÉCRET DU Corps Légl'^latif prorogeant d'un mois la SESSION. Voté à la Cliainbre et au Sénat le 28 JailleL Promulgué le 31 Juillet. ( Monifeiir du 5 Août. ) l.E CORPS LÉGISLATIF, Vu l'article 62, 2me. alinéa, de la Constitution, Considérant que le troisièiïie mois de la deuxième ses- sion ne suffit pas à la discussion des nombreuses et im- portantes lois dont le Corps Législatif est saisi, notam- ment le Budget général de la République ; A VOTÉ d'urgence le Décret suivant : Article premier. — La présente Session de la 25ème. Législature, ouverte le 4 Mai dernier, est prolongée d'un mois. Elle expirera le 4 Septembre prochain. Art. II. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. RÉSOLUTION DE LA Chambre concernaat l'exécution DE LA LOI DU 13 Août contre les syriens. ( Moniteur du 9 Sept. ) Afendu qu'il importe d'exécuter la loi du 13 Août 1903 contre tes Syriens ; Attendu que cette loi n'est pas encore exécutée dans toute sa teneur ; Attendu qu'à la séance de ce jour, Monsieur le Secré taire d'Etat de l'Intérieur a pris envers la Chambre l'en- agemenl formel de la faire pleinement exécuter dans le plus bref délai possible ; 20 annuairk La Chambrk des Représentants, Sur la proposition de plusieurs île se? jnernbres, A RÉSOLU Que cette loi, selon la «iéclaration du Secrétaire d'Etat de rinrérieur, sera exécutée d'ufie façon définitive et ra- dicale au 1er. Octobre prochain. LOI NODIFIANT LK CONTRAT PASSÉ ENTRE LE GOUVERNE- MENT ET LES CITOYENS NORD ALEXIS, B. RlVlÉRE ET AUBRY POUR LA CONCESSION DE L'EXPLOITATION DE l'île de la GONAVE. Volée à laChambre le 23 Août, au Sénat le-ler. Septembre. Promulguée ie.ei Septembre. (Moniteur du \3 Septembre. ) NORD ALEXIS, 'Président de la République. Vu le contrat de concession de lile de la Gonàve sanc- tionné le 8 Août 1896 par le Corps Législatif entre les ci- toyens Nord Alexis, B. Rivière et Aubry pour faciliter la mise en œuvre de la concession ; Sont et demeurent modifiées les clauses et conditions du dit contrat de la manière suivante; Article premier. — La durée de la concession est de soixante années qui ont commencé à courir a partir de la signature définitive du contrat, soit le2i Août 1890. Les concessionnaires ont entière liberté d'exploiter les bois de toute nature qui peuvent se trouver dans l'ile en se conformant aux lois, règlements et coutumes y relatifs. En s'installant dans les lieux voisins des sources, ils s'engagent et s'obligent à conserver les arbres qui om- bragent cessources. Les concessionnaires auront aussi la faculté de créer des fermes-modèles, des fermes-écoles, des établissements pour l'élevage desanimaux domestiques, DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 21 chevaux, mulets, ânes, etc., un haras, des vacheries, ber- geries, poicheries, ruches, etc. Ils s'obligent, au fur et à mesure de la coupe des bois, à établir des plantations de toutes sortes, spécialement de denréss propres à l'expor- tation. ART. IL — Le droit de pèche dans un périmètre de vingt- cinq milles, des côtes de la Gonàve, fait partie de la con- cession et ne peut en aucun cas en être distrait. Art. III. — Le Gouvernement aura 3 o/o sur le bénéfice net de l'exploitation. Il pourra avoir dans l'île un ou plu- sieurs représentants chargés de contrôler les opérations de la Société. Art. IV. — Le matériel, les matériaux les animaux, les graines, les plantes et généralement tous les objets des- tinés à l'exploitation ou au service de l'exploitation, seront exempts de tous droits de douane à l'importation, pendant toute la durée de la concession. Ces articles feront l'objet d'une nomenclature complète et détailliée, airêtée entre le Gouvernement et la Société, conformément à la loi. Les navires qui apporteront char- ge pour la Gonàve ou qui devront y aller en prendre, fe- ront leur entrée à la douane de Port-au-Prince et feront après chargement leur sortie dans le même poat en se conformant aux formalités édictées parles lois sur l'admi- nistration des douanes. Pour ce qui s'agit de fruits tropicaux ou périssable, l'ex- pédition pourra se faire directement dans l'un des débar- cadères de la Gonàve. En outre, le Gouvernement établira à la Gonàve un agent administratif pour le contrôle du chargement ou du dé- chargement des navires. Art. V. — Tous les produits de l'exploitatiori déjà pré- vus au tarif général des douanes ou par les lois de la Ré- publique acquitteront les droits y consignés à l'exporta- tion. Les produits ou objets non prévus au dit tarif ou par les lois et les produits nouveaux seront exempts de tous droits à l'exportation et ne paieront que le droit de statisti- que de dix pour cent ( 10 o/o ) tixé pour le coton. Les' fruits tropicaux, tels que bananes ananas, oranges, citrons, cédrats et graines de cicin ne sont également frappés d'aucun impôt fiscal et ne paieront. qu'un simpl,e droit de statistique de 1/2 centime monnaie nationale par dix régimes de banane, trois centimes par baril des autres fruits sus mentionnés. 22 ANNUAIRR Les grains de ricin paieionJ trois cen'imes de dollar pHi' ceiil livres. Les navires (|(ii viendraient spécialement charger ces frnils seront exonérés de Ions droits el taxe de douane, et ce, conforniénienl à la lf)i. Akt. V[ —La Société béiiéliciei-H de la réduction ou de l'exemption des droits existrinis (\\n pourraient êlr-e votés. Art. vil — Le personnel haïtinn eniployé d;ins les fermes-niodèles et antres ét;iblissen).:!ntfton travaux indds- Iriels on agricoles, sera, comme les membres dn Corps enseignant et la jeunesse des écoles, dispensé du service militaire. Art. VTIL — Sont et demeurent conservés tous les ar- ticles du contrat du '21 Août 18^)0 et de la loi de sanction du 8Aoùt 1896 qui ne sont pas modifiés par la présente loi. Art IX, — La présente loi sera exécutée à la diligence d'es Secrétaires d'Et;i' des Finances et de l'Intérieur, cha- cun en ce qui le concerne. LOI AUTORISANT LA CESSION AU SIEUR MiCHEL SYLVAIN DU CONTRAT DE CONCESSION DE L'ILE DE LA TORTUE. (1) Votée à la chambre le 23 Août, au Sénat le 1er. Sep- tembre. Promulguée le 19 Septembre ( Moniteur du 23 Sept. ) NORD ALEXIS, Trêfiident de la République. Vu le contrat passé sous la date du 14 Novembre 1890 entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et les citoyens Al- fred Henriquez, Turenne Jn-Gilles', Chéry IIyppolite et Joseph Garméleau Antoine, iliàment sanctionné par les Chambres Légi.«lativfts: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. - Le Gouvernement de la République ( 1 ) Voir contrat du 14 Novembre 1890. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 23 d'Haïli autorise la cession faite à Mr. Michel Sylvain, agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'un grou- pe de capitalistes pour lesq-^els il se porte fort, par MM- Alfred Henriqukz, Tukknne Jn-Oilles, Louis Alexis Gauthier, tuteurs des mineurs Emilr, Sylvia. Rhésia et LouisA Hyppolitr, Ernest Antoink e^. Mme. Vve.J. Gar- melkau Antoine, des droits et obligations qui dérivent du contrat de concession de l'île de la Tortue, signé avec le Secrétaire d'Etat de lintérieur le 14 Novembre 1890 et sanctionné par le Corps Législatif, le 29 Septembre 1892. Cettecession est autorisée sous les modificationsci-après: Art. il — Le Gouvernement s'engage et s'oblige à as- surer au concessionnaire la paisible jouissance de la con- cession comme à tous ceux qui sont employés à la mise en œuvre de l'exploitation, la sécurité nécessaire à son développement. Le concessionnaire, de son côté, s'engage à exercer ses droits en bon citoyen et père de famille, tant dans son intérêt, propre qu'en vue du bieu-être général du pays, en observant fidèlement les lois et les règlements en vigueur. Art. III. — Le concessionnaire a l'entière liberté d'ex- ploiter les bois précieu.x et autres pouvant, se trouver dans l'île, (l'y insliluer toutes sortes d'établissements industriels ou agricoles, de s'y livrer à l'élevage des animaux domes- tiques, d'y créer des feimes- modèles d'exploitation, des fermes-écoles, etc. Il s'engage dans les coupes de bois qui seront opérées à prendin les précautions nécessaires pour que la situation climatologique de l'ile n'en soit pas sen- siblement altérée. Art. IV. — En raison de l'importance des capitaux que nécessitera cette entreprise, le concessionnaire est auto- risé de concert avec le groupe descapitalistes qui concour- ront à l'exéculion de la concession, à constituer aux mêmes fins une société anonymes, dans les formes et selon les règles édictées par le Code de commeice haïtien. Cette société juira des mêmes droits en privilèges que celle qui a été constituée pour l'exploitation de l'île de la Tortue, le 20 Juin 1893, en exécution du contrat de 1890 et sera par conséquent exonérée de toute taxe spéciale sur les sociétés anonymes. Art. V. — Le matériel, les matériaux et autres objets nécessaii-es à 1 exploitation industrielle et agricole entre- 10 ut francs de tous droits de «iouane à l'Lïiportation pen- dant la durée de la concession. Ces articles feront l'objet 24 ANNUAIKK d'une nnmonclatnre complète et détaillé»^, arrêtée entre le Gouveineineiil et le concessionnaire, contot inémeiit à la loi. Tous les produits de l'exploitation déjà piéviis au tarif général des douar»es ou par les lois de la Hépublique, ac- quitteront les droits y consignés à l'exploitation. Les pro- duits ou objets non prévus au dit tarif ou par* les lois et les pr'Oiluits rioiive;u.x seront exempts de tous droits à l'exportation et ne paieionlciue le dr-oii de slatisti(^UH de dixcentirnes parcwnt livres lixé pour le coton. Les fruits tr'opicaux, tels que bananes, ananas, oranges, citions, cé- dr'ats et graines de ricins ne sont également fr-appés d'au- cun impôt fiscal et ne paieront qu'un simple dr'oit de sta- tistique .de un demi centimes, monnaie nationale par 10 régimes de bananes, trois centimes p.u* baril des aulr-es fruits sus-mentionnés. Les graines de ricin paier'ont irois centimes de dollars par ceni livres. Les navires qui vou- draient spécialement cliai'ger ces fruits ser'ont aussi exo- nérés de tous droits et taxes dédouane et ce conformément à la loi. Art. VL — Le personnel haïtien employé dans les fer- mes écoles, les fermes-modèles et les autres établisse- ments ou tr-avaux d'exploitation industrielle on agricole, sera, comme les membres du Corps enseignant et la jeu- nesse des écoles, dispensé du service militaire. Art. vil —Les baux à ferme, dûment consentis jusqu'à cejouren faveur des personnes actuellement établies dans l'île de la Tortue seront, si la preuve légale en est produi- te, respectés pendant toutes leur durée pir le concession- naire qui sera libre, une fois le bail expiré, de le r-enouve- ler ou non. Art. VIII. — Les mines et autres substances détermi- nées par les articles 23 et 24 de la loi du 10 Décembre 1860 et appartenant à' la Nation seront exceptées de la présente concession. Le concessionnaire, ses héritiers ou ayants droits pour- ront procéder- à l'exploitation des lïiines, carrières ou mi- nières, en se conformant aux lois et règlements sur les mines en vigueur. Art. IX. — Le droit de pêche dans un périmètre de vingt cinq milles des côtes d^ la Tortue, fait partie de la concession et ne peut, en aucun cas, en être distrait. Art. X. — Le concessionnair'e s'engage à payer à l'Etat pendant toute la dur'ée de la concession, en outre des droits de douane et des taxes légales auxquels donnera DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 25 lieu l'exploitation, une redevance annuelle qui sera de 4.000 dollars pendant les 15 premières années et de 6.000 dollars pendant les années suivantes. La première annuité sera due un an après la constitution de 1h Société d'exploita- tion, dont modification officielle sera donnée au Secrétai- re d'Etat de l'Intérieur. Les autres versement se suivront d'année en année. Art. XL — Pour le maintien de l'ordre dans l'île, la protection des industries et des propriétés, enfin pour la sûreté générale, le Gouvernement accorde an concession- naire la faculté de créer lui-même une police à ses frais, sous le contrôle de l'autorité compétente. Ces agents seront désignés sous le litre de «gendarmes» et seront considérés comme les agents de la force publi- que, de la façon ci-après : Conformément aux lois, arrêtés et règlements, les gen- darmes de la Tortue seront obligés de constater les cri- mes, délits et contraventions commis dans l'île, d'en arrê- ter les auteurs et les cotnpiices ; mais ils sont tenus, après avoir dressé les procès-verbaux ou rapports, de les aflir- mer dans les trois jours par devant les tribunaux compé- tenis, auxquels cas ces procès-verbaux, ou rapports feront foi jusqu'à preuve contraire. Les gendarmes seront égale- ment tenus de déférer à toutes réquisitions légales et de prêter main forte à l'autorité toutes les fois que son ac- tion est nécessaire dans l'île. Art. XII. —Les objets admis en franchise de droits se- ront reçus et vérifiés par !a douane de Port -de-Paix. Tout chargement quelconque provenant de l'ile et des- tiné à l'exportation est fait dans l'un des embarcadères de la Tortue et soumis aux lois et r^èglements régissant la ma- tière. Ce chargement ne peut être expédié qu'au préalable l'agent, administr'atif qui ser^a préposé à le contrôler, en ait pris note et dr-essé bordereau d'exportation. Art. XIH. — Les difTicultés qui pourraient survenir entr-e le Gouvernement et le concessionnaire seront ré- glées par des arbiti'es, uniquement choisis parmi les haï- tiens et nommés en nombre égal par les deux parties. En cas de partage d'opinions, les dits arbitres nommeront un tiers ai'bilre. dont la décision ser'a sans recours. Art. XIV. — A l'issiie des dix-neuf années qui restent à courir pour le terme du contrat de 1890 sanctionné en 1892 et qui écherrorrt le 29 Septembre 1923, la concession avec les clauses modificatives résultant de la présente loi sera t26 ANNUAIHK de droit prorog^H d'une période dn quarante et U'i ans da façon à assurer à l'exploitation (^ui va êlre expérimentée sous le bénéfice des dites clauses (nodifK-atives une durée totale de soixante ans au 20 Septembi h I93i si Mucune dif- ficnlté n'existe «ii sujet de l'exécution d»^ la concession entre l'Etat et le concessionnaire et '<i l'exploitation offre en construction un mitériel d'au nionis cinquante inilin dollars, la concession courra pour une durée de soixante ans pleins, soit trente année* qui s'ajouteront alois aux trente restant à courir. A l'échéance de la concession dùnienl prorogée comme il est prévu ci-dessus, l'E'at entrera en pleine possession et sans aucune indemnité de tous les bâtiments ayant ser- vi à l'exploitation industrielle et agricole. Il lui sera alors loisible ou <le laisser le concessionn.'.ire enlever le maté- riel de l'exploitatioti ou d'en faire l'acquisition du dit con- cessionnaire, moyennant une indemnité qui sera fixée par expertise d'après l'état de ce mitériel et ne pourra en au cun cas dépasser la inoitié de son prix d'achat justifié par les factures des vendeurs. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus relatives aux arbitres s'appliqueront à la nomination des experts. Art. XV. — Si, pendant la durée de la concession, le titulaire cessait de coopérer à l'entreprise, il serait de droit, sur la notification qui en serait donnée au Gouver- nement, également porté à la connaissance du public par la voie du • Moniteur. » Art. XVI. — Sont et demeurent abrogés, tous les arti- cles du contrat du 14 Novembae 1890 et de la loi de san<> tion du 29 Septembre 1892 qui ne sont pas reproduits dans la présente loi. Art. XVII. — La présente loi sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 27 LOI QUI RETOURNE LES HABITATIONS DiAMANT, LaREVOIR, , Beau-Chiron, Bdrdê, Navane, Gampion, Anselin, DÉGAL et AnSELIN-NÉGAL dans la commune de MlLOT. Votée à la chambre le 31 Août, au Sénat, le 4 Septembre. Promulguée le 14 Septembre ( Moniteur du 4 Octobre. ) LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS, Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, Considérant que l'adjonction depuis dix ans à la com- mune de la plaine du Nord, de neuf habitations de la com- mune de Milot, a causé des préjudices réels aux intérêts de cette commune. Considérant que la commune de la Plaine du Nord est dans l'impossibilité d'administrer comme il convient les différentes sections qui la composent; A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. -A partir de la promulgation de la présente loi, les habitations Diamant, Larevoir, Bean-Chi- ron, Bordé, Navane, Camp'on, Anselin, Dégal et Anse- lin-Dégal sont retournées à la commune de Milot. Art. II. — Cette loi abrog.^ toutes les lois ou disposi- tions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. RELATIONS EXTÉRIEURES. DECRET QUI SANCTIONNE LE Traité d'extradition entre LA RÉPUBLIQUE d'HaiTI ET LES EtATS-UNIS D'AMÉRIQUE. Voté à la chambre le 17 Sept. 1904, au Sénat 16 Juin 1905. ( Moniteur du '2 6 juillet 1905. ) LE CORPS LÉGISLATIF, Usant du pouvoir qui lui est attribué pai- l'article 101 de -y ANNUAIHK la Constitution, après avoir examina le Traité d*e3ttra<lition conclu à WashintTiori le neuf Août mil neuf cent quatre entre ie Gouvernement de la République d'Haïti et le Gou- vernement des Efats-Unis d'AuiéiiiîUH, jeijnel Trai'.é a été ratifié par le Président d'Haïii le vingt-cinq Août mil neuf cent quatre ; ■ Décrèie la sanction <lu dit Traité pour sortir son pleif) et entier effet. TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI ET LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, (i) La République d'Hiïtiet les Etats-Unis d'Amérique, vou- lant assurer la bonne administration de la justice, ont résDlu de conclure un traité à I etfet de se livrer mutuelie- nient les individus qui, étant accusés d'un des crimes ci-après spécifiés ou qui, ayant été condamnés à raison fl'un de ces crimes, se seraient soustraits par la fuite aux poursuites judiciaires ou aux conséquences de la condam- nation. Ace propos ils ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le Président de la République d'Haïti, Monsieur J. N. Léger, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Washingt<)n ; Le Président des Etais-Unis d'Amérique, Monsieur Johti Hay, Secrétaire d Etat des Etats-Unis d'Amérique; Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ARTICLK I. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à livrer à leur justice respective les personnes qui, aicusée^ de quelqu'un des crimes ou condamnées pour quelqu'un des crimes ci-après énumérés commis dans l'étendue de la ju- (1) Voir au f Moniteur » ic texte anglais. .** DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 29 ridiction de la Partie requérante, se seront ensuite réfu- giées du auront été trouvées sur le, territoire de l'autre ; pourvu que, selon les lois du pays ou les personnes ainsi accusées ou condamnées auront été trouvées, les preuves du crime soient telles qu'elles auraient justifié leur prise de corps et leur mise en jugement si le crime et le délit y avait été commis. ARTICLE II. Les crimes pour lesquels l'extradition doit être accordée sont les suivants : lo.Meutre ( assassinat, parricide, infanticide, empoison- nement et homicide volontaire ; ) 20. Contrefaçon, des monnaies, soit métallatiques, soit pa- pier ; émission ou mise en circulation de fausse monnaie ou de la monnaie altérée ; introduction de la fausse mon- naie ou de la monnaie altérée sur le territoire de l'une des Parties contractantes ; 3o. Confrefaçon de tous effets émis par l'une des Parties contractantes, des titres ou coupons de la Detts Publique des bi-llets de Banque ou autres instruments de crédit au- torisés par la loi ; émission, usage ou introduction sur le territoire de l'une des Parties, des susdits effets ou billets contrefaits ou falsifiés ; 4o.Faux en écriture publique ou privée ; usage de faux ; 5o. Vol ; « robbery » ou ce qui correspond au crime prévu et puni par les lois haïtiennes comme vol commis soit à main armée, soit avec violence ou menaces, soit dans les chemins publics ; « burglary » ou ce qui correspond au crime prévu et puni par les lois haïtiennes comme vol avec effraction, escalade, fausses clefs, ou commis la nuit dans un lieu habité où servent à l'habitation ; 60. Détournement pratiqué par les officiers publics ou par des personnes prises à gages ou salariées au détriment de leurs patrons ; pourvu que la valeur des objets déiournés ne soit pas moins de deux cents dollards ; 7o. Incendie ; destruction de chemins de fer, de ponts, de tramways, de navires, d'édifiices publics, jOU de toutes autres constructions, quand des vies hnmaines auront été mises en périls ; 80. Faux témoignages ; subornation de témoins ; corrup- tion ou l'acte de donner, d'offrir ou de recevoir une récom- 30 ANNUAIRE pense pour inllaencer raccomplissement d'un devoir im- posé par la loi ; 9o Viol ; lOo Bigamie , Ho Enlèvement de mineurs ; 12o Piraterie, telle qu'elle est définie par la loi ou par le Droit International. ARTICLE III. L extradition doit être aussi accordée pour tentative de commettre l'un des crimes précédemment éimmérés et contre tout complice de ces crimes ou letilalives de crimes, lorsque la complicité, ainsi que la tentative, est punie pâl- ies lois de la partie qui demande l'extradition. ARTICLE IV. Aucune des Parties contractantes ne sera tenue de livrer ses propres citoyens. ARTICLE V. ^i la personne réclamée est sous le coup d'une instruc- uon judiciaire soit à Haïti, soit aux Etats-Unis, pour tout autre crim- que celui qui a motivé la demande d'extradi- uoiJ, 11 aéra dilFeré à l'exuadition jusqu'à ce que le jugement I a n P^°"^;i^é, et, s'il y a condamnation, jusqu'à ce que id peine intligée soit entièrement subie ou remise. L extradition pourra être aussi "différée quand la per- sonne réclamée est, dans l'Etat requis, l'objet dune pour- buue a lin d'emprisonnement civil. Elle n'aura, dans ce condam ^^-^^^^^ exécution du jugement ou remise de la ARTICLE VI. Le fugitif qni aura été en même temps réclamé par deux uu plusieurs Etats sera livré à l'Etat dont la demande aura nlm^^^w^^"*^® ^^ première, à moins que l'Etat auquel la aemande est adressée ne soit obligé par Traite d'accorder la préférence a l'une des Parties reclamantes. ARTICLE Yll vt^lnffn^rlor''^ ^^ P'^'^"^ ^''^''^ "« s'appliqueront pas aux infractions ayant un caractère politique. •}>?/;.'• DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 31 L'assassinat, l'empoisonnement d'un Chef d'Etat ne sont point considérés comme des crimes ayant un caractère politique. Une personne dont l'extradition aura été accordée pour l'un des crimes énumérés à l'article II de la présente Con- vention, ne pourra, en aucun cas, être jugé pour un fait politique ou pour un fait ayant rapport à un acte poli- tique commis avant la demande d'extradition, à moins qu'elle n'ait eu pleine latitude de quitter le pays durant Je mois qui suit sa mise en liberté par suite d'acqiwtte- ment, d'expiration de peine ou de pardon. ARTICLE VIII. Une personne rendue ne peut être, sans le consente- ment de l'Etal qui a accordé l'extradition, détenue ou ju- gée, dans l'Etat qui a obtenu son extradition, pour un autre crime ou pour d'autres causes que ceux qui ont mo- tivé l'extradition. Cette stipulation ne s'applique, pas aux crimes commis postérieurement à l'extradition. Cependant la personne qui aurait pleine latitude de quitter le pays ayant obtenu son extradition et qui y se- rait trouvé un mois après sa mise en liberté par suite d'ac- quittement, d'expiration de peine ou de pardon, pourra être arrêtée et jugée, sans le consentement de l'Etat qui avait accordé l'extradition, pour des crimes, autres que ceux qui avaient motivé la demande d'extradition. ARTICLE IX. Quand l'arrestation et la détention d'un fugitif seront demandées aux Etats-Unis sur requête télégraphique ou autre précédant, la présentatiorj des preuves formelles, une plainte sous serment, comme l'exigent les statuts des Etats-Unis, sera faite par un agent du Gouvernement tiaï- tien pardevant un juge ou tout autre magistrat autorisé à émettre des mandats d'arrêt dans les cas d'extradition. A Haiti, l'agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis adressa, par l'intermédiaire du Ministère des Relations Extérieures, une plainte au Commissaire du Gouverne- ment ou à tout autre magistrat autorisé à émettre des mandats de dépôt. L'arrestation et la détention provisoi- res du fugitif prendront fin et le prisonnier sera mis en liberté si la demande formelle de son extradition^ accom- ."^2 ANNUAIRE pagnée des prenves nécessaires du crime, n'a pas été fai- te cotifonniMnent aux stipulations de la préi^ente Conven- tion et dans tes soixante jours de la date de l'arrestation. ARTICLE X. Toute demande d'extradition sera faite par l'entremise des agents diplomatiques des Hautes Parties contractantes. En cas d'absence ou d'empêchement de ces agents, la de- monde pourra être présentée par les Consuls. Celte demande sera instruite conformément aux lois de chacune des Pai lies. Néanmoins, s'il s'agit d'une personne déjà condamnée pour l'un des crimes précédemment énumérés, la réquisi- tion sera seulement accompagnée du jugement de con- damnation dûment certifié par l'autorité compétente de l'Etat qui réclame l'extradition. ARTICLE XL Dans l'instruction qu'elles peuvent avoir à faire, suivant leur législation propre, les autorités qui dans l'Etat requis auront qualité pour décider sur la demande d'extradition, admettront comme preuve entièrement valide toutes les disitosi!i,,i,s ou déijaraiions de témoins provenant de l'au- tre Eiat, copies de ces dernières et les mandats émis, pourvu que ces documents soient signés ou certifiés par un magistrat ou un officier compétent de l'Etat qui fait la demande d'exiradition. ARTICLE XII. Tous les objets trouvés en la possession du fugitif et qui provienne de la perpétration du crime dont il est ac- cusé ou qui peuvent servir à prouver ce crime, seront saisis lors de son arrestation et remis avec sa personne à la Partie qui fait la demande d'extradition. Néatmioins les droits que des tiers pourraient avoir sur ces objets seront respectés. ARTICLE XIIL Les frais de détention, de procédure et de remise, faits en vertu des articles précédents, seront à la charge de la Partie demanderesse. Il est cependant convenu que l'Etat quiafait la demande n'aura rien à payer aux fonctionnaires DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 33 de l'Etat auquel la demande est adressée et qui reçoivent des appointements fixes ; les fonctionnaires qui, n'ayant pas d'appointements fixes, reçoivent des frais ne pourront pas réclamer des frais autres que ceux généralement per- çus dans les procédures criminelles ordinaires. ARTICLE XIV. Les stipulations du présent Traité sont applicables aux possessions insulaires des Etats-Unis. En ce cas, la de- mande d'extradition est adressée au Gouverneur ou à la principale autorité de la possession par le Consul d'Haïti. ARTICLE XV. Le présent Traité restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé; il cessera de lier les Parties six mois après que l'une d'elles aura notifié son intention d'y mettre fin. ARTICLE XVI. Le présent Traité sera approuvé et ratifié par l'autorité compétente de chacune des Hautes Parties contractantes; et les ratifications seront échangées à Washington aussi tôt que possible. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, et y ont apposé leurs Sceaux. FAIT à Washington, en double original, en Français et en anglais, ce jour, le 9 Août mil neuf cent quatre. J. N. LÉGER. John HAY. Nous, NORD ALEXIS, Président de la République. Ayant pour agréable le Traité d'extradition conclu à Washington, U 9 Août 1904, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, représentés respectivement par M. Jacques Nicolas Léger, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire d'Haïti à Washington, et Son Excellence M. John 34 ANNUAIRK Hay, Serrétaire d'Etat des Etats-Unis, déclarons approu- ver, ratifier et confirmer le susdit Tiaiié, promettant de le faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la pré- sente ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Août 1904, an 101e de l'Indépendance. NORD ALEXIS. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures^ M. FÉRÈRE. «i'^Echsing-e cies i=Ç.eiti£icsttioi:î.s. Les Plénipotentiaires soussignés s'étant réunis dans le but d'échan^^er les ratifications de la Convention signée à Washington, le 9 Août 1904, entre la République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique, relative à l'extradition des criminels fugitifs, et les ratifications de la susdite Con- vention ayant été comparées avec soin et trouvées exactement, conformes, l'échange a eu lieu ce jour avec les formalités ordinaires. En foi de quoi, ils ont signé le présent Protocole d'E- change et y ont apposé leurs Sceaux. «ftFait à Washington, ce vingt-huitième jour de Juin, mil neuf cent cinq. J. N. LÉGER. Herbert H. D. PEIRCE. de législation haïtienne. 35 note du département des relations extérieures au Ministre de France sur la situation des Étrangers EN Haïti ( Moniteur du 9 Août. ) Soi' la demande de la Légation de la République Fran- çaise en Haïti, le Département des Relations Extérieures a entrepris de préciser comme suit la situation sur le terri- toire de la République d'Haïti des étrangers en général : Port au-Prince, le 4 Août 1905. En réponse à la note de la Légation de Franoe datée du 18 Juillet expiré, transmettant auDépartement des Relations extérieures une demande de plusieurs syriens exerçant en Haïti leur commerce de négociants-consignataires en vertu de licences qui leur ont été délivrées, tendant à être exacte- ment fixés sur le point de s:iVoir si le Gouvernement haï- tien n'aurait pas à l'avenir d'objection de principe au renouvellement des dites licences, de façon à suspendre' le cas échéant, leurs commandes à l'étranger, le départe- ment des Relations Extérieures à l'honneur de consigner dans cette présente note les amples explications qu'il croit devoir fournir, en vue de mettre la Légation de France en mesure de répondre à la question qui lui a été posée par jes négociants syriens relevant de sa protection Sans rechercher jusqu'à quel point est fondée l'assertion que les syriens habitant Haïti peuvent être dénommés pro- tégés français, le Déparlement fait observer que les dits syriens, sujets turcs, sont regardés en Haïti comme des étrangers quelconques,égalemeut soumis, ainsi que tous les autres, aux lois du pays. De ce principe, il découle indubi- tablement que le syrien, à part de la loi spéciale du 13 Août 1903 qui réglemente la conditon de cette catégorie d'étran- gers, est placé Sur le même pied quetousles autres étran gers hahiiant le territoire de la République. D'après la Constitution haïtienne, les étrangers sans distinction jouis- sent des droits civils, sauf certaines restrictions prévues par la loi ; de sorte que les sujets turcs aussi biens que les sujets ang ais, allemands ,les citoyens américains, français, ''S* ANNUAIRE etc, elc, sont compris dans la même dénomination légale d'étrangers. De plus, les lois fondamentaks de la Hépnbli- qne assurent er>core protection et sécniilé à tous ceux qui !=e tronv.'Ml sur Ih territoire haïlien. Les piincipes du droit d^^s gens en général ne permettent pas queja dénomination de protégés français attribuée ici aux syriens, sujets turcs, reçoive dans un pays qui n'est pas hors de chrétienté l'appiii-ation d'un système créé toi't exi»iè- dans 1^ pays d'Oii^Mit pour protéger les chrétiens contre le larialisrne ninsiUinan. D'ailleurs, les syriens, en s adressant eux-mêmes, ces temps derniers, à Son Excel- lence l'Ambassadeur de Turquie à Washington, à propos de l'exécution de la loi réglementant leur séjour en Haïti, n'ont-ils pas agi sous l'impulsion de la conviction qu'ils ont de ne relever, en Haïti comme partout, que de l'autorité du Souverain Turc? Et l'Ambassadeur, en acceptant de tran-meltre au Gouvernement haïtien, comme il l'a fait, la pétition de la colonie syrienne établie en Haïti, n'a-t-il pas donné, par ainsi, l'aftinmatton la plus éclatante que les syriens en question, relevant directement de la Puissance Tunjue, ne sauraient légalement être protégés en pays étrangers par d'autres que par les Représentants de la nation Turque ? Dans le cas actuel, le déparlement des Relations extérieures soutient que, la Turquie n'ayant pas de Représentation officielle en Haïti, peut, ainsi que cela se fait quelqut-tois, demander à nne Puissance amie repré- sentée dqjlomatiquement sur les lieux, à la France dans l'espèce, de vouloir bien étendre ses bons otfices sur les sujets de Sa Majesté le Sultan de Turquie établis dans sa circonscription diplomatique. Cela se comprend de cette façon, et peut très bien expliquer Ips démarches en- treprise souvent par la Légation de France en cette rési- dence, si elles étaient faites en vertu d'un mandat pareil, mais non dans le sens employé de protégés français tel qu'il estdéterminédansles anciennnes capitulations signées entre la France et la Turquie. En eflet, la protection recon- nue, à la France s'entend de la protection humanitaire et religieuse couvrant en général tous les chrétiens de l'Em- pire d'Orient, dans l'Empire même et non d'un protectorat politique exerçant son influence partout et dans des pays chrétiens de l'Empire d'Oriertt où il n'v a aucune pe^^écu- tion religieuse à redouter. Pour conclure donc, relativement à la question posée dans la note de la Légation de France, le département des Relations extérieures a l'honneur do faire savoir que le DE LÉGISLATION ilAlTlEK'NK. •>/ syrien, au point de vue général, est sur le nième pied en Haïti que tous les autres étrangers, soumis comme eux aux lois territoriales et particulièrement assujettis à la loi du 13 Août 19i:i La situation générale de tous les étrangers est, dés main- tenant, tixée au pied d'égalité entre eux, et les |[)atentes qui leur seront délivrées à partir du mois d'Octobre pro- chain, ne le seront, conformément à la loi, que pour l'exercice du commerce à titre de négociants consigna- faires, seul genre de commerce laissé par la loi à l'ini- tiative étrangère. Quand à la licence nécessaire que tout étranger doit obtenir avant tout établissement commer- cial et industriel dans le pays, la loi en attribue la déli- vrance exclusivement à la volonté du Chef de l'Etat qui, de la sorte, a le droit absolu d'accorder ou de refuser cette licence sans être obligé de donner les motifs de son refus. Voilà bien la condition légale de l'étranger en Haïti saut la restriction également légale à l'égard des syriens. La licence à accorder par le Chef de l'Etat étant absolument personnelle et spéciale; et l'obtention de cette licence dans le délai prescrit pouvant dépendre de tant de circonstances difTiciles à prévoir, que le Département se trouve dans l'impossibilité absolue de iîxer dès maintenant, d'une fa- çon définitive, la décision qui devra être prise en temps opportun à l'égard .'des étrangers, syriens compris, qui feront en temps utile leurs demandes de licence pour la patente de négociants consignataires, G'estdoncà ceux qui désirent bénéficier des favorables ellets de la prérogative constitutionnelle dont est revêtu le Chef Suprême de la Nation, c'est à eux qu'il appartient de se présenter; dans le délai voulu, avec tous les éléments propres à fonder leurs demandes sur des bases inspirant la coufiance en leur fei-me intention de se conformer aux lois et règlements régissant la matière commerciale en Haïti. 38 ANNUAIRR DOCUMENTS relatifs a la DÉNONcrATiON du Traité DK 1804 ENTRE HaITI ET LES EtATS-UnIS D'AmERIQUE.. ( Moniteur du 20 Septembre. ) LÉGATION D'HAÏTI. No. 1.081 Washington, 7 Mai 1004. Monsieur le Secrétaire d'Elat, Lors de l'entretien que vous m'avez fait l'honneur de m'accorder le 5 du courant, j'avais pris la liberté d'appeler votre haute attention tant sur les controverses provoquées par le Traité conclu entre Haïti et les Etats-Unis en 1864, que sur rinsulTisance de cet instrument diplomatique eu ce qui concerne l'extradition des criminels fugitifs et la situation de nos Consuls respectifs. J'avais profité de l'occasion pour vous faire connaître que, désireux avant tout de resserer les excellentes rela- tions existant entre nos deux Pays, mon Gouvernement serait heureux de remplacer le Traité de 1864 par des Conventions qui empêchent désormais tout maletitendu. En répor)se à cette communication, vous avez eu la gra. cieuseté de m'autoriser à vous soumettre des projets pou- vant servir de base aux négocitions. Vous trouverez, en conséquence, ci-inclus un projet de Traité d'Amitié, de Commejce et de Navigation et un projet de Convention pour Textradition des criminels fugitifs. Le Traité de 1S64 cessera donc d'être obligatoire dans un an, ou plus tôt, si, comme je me plais à l'espérer, les pourparlers aboutis- sent avant l'expiration de ce délai. Avec mes remercîments anticipés pour le bien veillant concours que vous voudrez bien me prêter en la circons- tance, je vous prié d'agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les nouvelles assurances de ma plus haute considération. ( Signé ) J. N. LEGER. Honorable John Hay, Secrétaire d'Etat Washington. DK LKfilSLATION HAlTIENNK. 39 DÉPARTEMENT D'ETAT. (1) Washington, 25 Mai lOOi Monsieur, J'rti l'honiieur de vous accuser récepliou de voire iioU du 7 du mois courant, par laquelle vous me remettez un projet de Traité d'Extradition entre les Etats-Unis et liaili et un projet de Traité d'Amitié enlrf^ les mêmes parties. En réponse, j'ai l'honneur de vous envoyer oi-itjclus un mémorandum qui apporte au Traité d'Extradition pi'opo- sé certaines moditicatios qui te rendent acceptable à ce Département. Si elles conviennent aussi à votre Gouvernement, je serai heureux de signer le Traité. Le Département rentrera sous peu en communication avec VOIS au sujet du Traité d'Amitié. Agréez, Monsieur, la liouvelle assurance de ma très haute considération. (Signé ) John HAY. Monsieur J. N. Léger, etc., eic-, etc? DOCUMENTS relatifs a la dénonciation de LA Convention franco-haitien.se du 31 Juillet 1900. ( Moniteur du 9 Décembre 1905. ) Port-au-Prince, le 12 Aoûl 1905. A MONSIEUR DALBÉMAR JEAN-JOSEPH Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Paris. Monsieur le Ministre, Je suis en possession de votre lettre du 18 Juillet der- nier répondant à la mienne du 1er. même mois. < 1 ) Voir au « Monteur » du 20 Septembre le texte anglais,. 40 ANNUAIKK io. l'ai liin avoc un T'^fil intérêt et je ne saurais trop vous rriin Mc'ii^r dii vos [)r.i 'i-»iH'î-; sii;:î^^.s!i'):i-^. EM^s me l'ont d'aillant plus regretter de n'avoir pas reç i —en son temps et jusqu'à présent —votre lettre du 12 Mii, qui, à en ju- i^er i)ar l'extrait cité, paraît avoir ù\é d'une .particulière importance. Aussi, je vous avoue (\ue cela m'intri«j;ue fort . En (jlu.'Hh post(.', eu fllft, cell*^ le-llre a-l-eli^ du t tester? En (juelles mains se serait-tlle égarée? Toujours est-il que je nei\ ai eu coiu-.ais wince que par V(3tre lettre à la(pielle je réponds en ce moment. Quoi qu'il en soit, appréciant votre observation concernant la Convention Franco Haï- tienne, avons-nous estimé, comme vous, que la meilleure solution, dans l'espèce, était de rétablir le pied d'égalité entre les nations faisant le commerce avec nous, en dé- notiçint la Convention du 31 .Juillet 19Ù0. C'est une façon de prévenir les conséquences de la demande du Gouver- nement allemand, tendant à avoir un quasi-monopole de transport pour Haïti. El la Légati^on d'Allemagne aurait d'autant moins lieu de s'en plaindre que c'était fout d'abord sous cette forme alternative que sa demande auiit été présentée: ou la dénonciation delà Convention Franco- Haïtienne: ou la signature d'une Convention analogue avec l'Allemagne. A l'époque, des raisons particulières, 'parait-il, s'opposaient à l'adoption de l'une ou d'^ l'autre proposition. Alors le décret impérial du 17 Avril l!>01 était intervenu, frappant nos produits, par représailles, d'un droit prohibitif qui leur fermait les marchés d'Allemagne. Depuis, la question a passé par des phases diverses pour en arriver à la proposition que vous connaissez et que nous ne saurions accepter sans nous exposer à voir l'An- gleterre et les Etats-Unis intervenir à leur tour «it nous faire des exigences tout aussi inacceptables, parce que l'une de leurs multiples conséquences seraient de nous priver de la plus grande partie de nos recettes. C'est pourquoi le Conseil des Secrétaires d'Etat a déci- dé de dénoncer ia dite Convention du 30 Juillet 1900. En conséquence, vous voudrez bien notifier cette déci- sion au Quai d'Orsai, — et selon que de principe, —pour que l'article 5 de la dite Convention puisse sortir son plein et entier effet. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 41 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma considération distinguée. ( Signé ) M. FÉRÈRE, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Pour copie conforme : le chef de bureau au Département des Relations Exrtéieures. Amilcar DUVAL. Paris, le 30 Octobre 1905. Monsieur le Ministre , Sou? le poids de plus ea plus écrasant des charges de la République, pour faire face notaLument au service de ses paiements à l'étranger, et dans sa sollicitude même pour le fonctionnement convenably dece service, entre autre, — le Gouvernement haïtien en est arrivé à ne pas pouvoir différer plus longtemps d'user delà faculté prévue de dé- noncer six mois à l'avance, la Convention franco-haïtienne du 31 Juillet. J'ai ordre, en conséquence, de notifier au Gouvernement de Votre Excellence la dénonciation de la dite Convention. Ce que j'ai 1 honneur de faire par les présentes. Je suis en même temps, particulièrement chargé de prier Votre Excellence de croire que la République d'Haïti, dont les plus vives sympathies ont été toujours pour la France, n'a été amenée à cette mesure que sous la poussée des plus urgentes nécessités. En première ligne il faut ranger, je le répète, le soin d'assurer d'autant mieux le service régulier de nos obligations envers l'étranger, et dont la mjjeure partie S3 trouve être au bénéfice de porteurs fran- çais. Je vous serai infiniment obligé de vouloir bien me faire l'honneur de m'accuser réception des présentes et agréer avec bonté l'assurance renouvelée des sentiments de haute C(Misidératioti aveclesquels. Monsieur le Ministre, j'ai l'hon- neur d être, de Votre Excellence, le très humble et irès obéissant serviteur. ^ Le Chargé d'Affaires d'Haïti, ( Signé ) Nord Jn. -JOSEPH. Monsieur M. Rouvier, Minisire des Affaires Etrangères. 4li ANMIAIRK Paris, le 8 Novembre 190.".. Monsieur le Chargé d'AHaires, A la date du 30 Octobre dernier, vous avez bien voulu me faire connaître que « pour faire face notamment au « service de ses paiements à l'étranger, et dans sa solli- « citude même pour le fonctionnement corivenable de ce « service, le (ionvernement haïtien en est airivé à ne pas cr pouvoir dilï 'r r p'iis longt-ains d'user de la f.iciiité pi'é- « vue de dénoufer six moisà CavaTlce la Convention franco- « haïtienne du 31 Octobre 1900. d J'ai l'honneur de vous accuser réception de celte com- munication. En vertu de l'article 5 de la Convention pré- citée, à partir du 30 Avril lOOfi los droits du tarif général français seraient, par suite de l'arrangement commercial, appliqués aux déniées coloniales d'origine haïtienne im- poi'tées en France si aucun arrangement nouveau n'es in- tervenu à celte» date. Agréez Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée. ( Signé ) ROUVIER. Travaux publics. RÈGLEMENT pour les transports des animaux et BESTIAUX PAR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER P. C. S. ( 'Moniteur du 7 Janvier. ) Gorxip>etjg-nie des G3:a.em.ins de I^er de lat i=»la.irae du. G ml de Sac, Règlements pour le transport des animaux et des bestiaux. Conditions d'acceptation. Article premïrh. — Le transport d'animiux n'est obli- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 43 P gatoire qu'aux Stations pour et les Stations pourvues de quais d'embarquement. Art. II. — La fixation du nombre des animaux, pou- vant être admis simultanément au transport, ainsi que le choix des trains par lesquels le transport devra avoir lieu, restent soumise la décision de l'Administration. L'admis- sion de bestiaux, remis isolément, étant subordonné à la question de savoir si l'espace nécessaire est disponible dans les wagons, ne saurait être conséquemment garan- tie d'avance. Art. III. — La demande de wagons pour le charge- ment d'un groupe d'animaux, devra être adressée par écrit à la Gare où le chargement doit avoir lieu où à l'ad- ministration un jour d'avance et porté la date et la signa- ture du requérant. Art. IV. — Les animaux devront être rendus à la Gare d'embarquement au moins une demi-heure avant le dé- part du train. Art. V. — Les animaux malades ne sont admis au trans- port qu'aux risques et périls absolus de l'expéditeur. La Compagnie n'est pas tenue de se charger du trans- port d'animaux dangereux ou atteint de maladie conta- gieuse. La Compagnie est en droit d'exiger que les animaux soient accompagnés. Les toucheurs devront prendre place dans les wagons de bestiaux et auront à les surveiller pendant le trajet. Les personnes qui accompagnent des animaux paient le prix des places de 3eme classe. Quand au menu bétail ( porcs, veaux, moutons, chè- vres, etc ) de même que pour la volaille, du moment qu'il est bien conditionné ou bien renfermé dans des cages portatives bien clauses, parfaitement aérées et suffisam- ment spacieuses, il n'aura pas besoin dêtre accompagné. XI Conditions de livraisons. Art. VI. — Le chargement des animaux ilans les wa- gons et le déchargement à l'arrivée ont lieu par les soins et sous la responsabilité des expéditeurs et des destina- taires. Les expéditeurs fourniront les liens ; attacheront ou feront attacher les animaux et s'assureront personnel- lement qu'ils le sont solidement, le tout sous le contrôle des agents de la Compagnie. 44 ANNUAIRE Art. vu. — L'enèlvement devra être effectué au plus tnrd deux heures apiès l'arrivée des animaux en Gare. A l'expiration de ce délai, et lors même que les animaux seraient laissés à la Gare en plein aii-, il sera perçu des frais d'attache, et la Compagnie sera en droit de conlier les ani- maux à un tiers, aux risques et périls de l'expéditeur et de percevoir, en outre, des frais de séjour. III. Responsabilité de la Compagnie. Art. VIÏI. — La Compagnie n'est pas responsable du dommage qui serait le résultat des risques tout particu- liers, inhérents au transport des animaux. En conséquen- ce, elle n'accorde aucune indemnité pour les pertes ou avaries par suite d'évasion, de chute, de coups de cornes et de pieds, de suffocation ou d'autres causes qui se pro- duiraji ni ai» uium ni du chaigement, pendant le cours du transport ou le séjour en Gare. Elle ne répond pas nor) plus des préjudices imputables aux accidents que l'escorte était chargée de prévenir. Au nombre de ces risques, il y aura lieu de compren- dre tous ceux qui ne sont pas causés par une avarie iin- putable au Chemin de fer et survenue au véhicule ser- varit au transport, notamment aussi ceux qu'une surveil- lance, les soins et l'alimentation convenables des ani- maux pendant le transport, eussent suffit à prévenir. Lorsqu'il y aura une indemnité à payer, la déclaration faite par l'expéditeur au moment de l'expédition et dans les formes prescrites plus loins, fixera, tant en ras de per- te que d'avarie, le maximum d'indemnité à accorder ; dans les cas oià une déclaration n'aurait pas été faite, le maxi- mum de remboursement sera, suivant âge et condition : Cheval G. 80 poulain 30 Mulet 40 Ane 20 Bœuf 60 Vache '. 80 Veau d'un an au moins 20 Porc 20 Cochon de lait 5 Dinde ou Dindon Mouton 15 Agneau (6 m. au moins) 10 Brebis 10 Chèvres 10 Cabri 10 Chien 1 Poule ou Pintade .... 0 .50 Canard 0.75 Oie 1 DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 45 Les chiffres ci-dessus constituent un maximum qui limi- te !a responsabilité de la Compagnie, mais il restera quand même pour le réclamant l'obligation de soumettre toutes les preuves nécessaires pouvant permettre d'établir le prix réel de l'animal dont le paiement est demandé. Et ce prix réel, tant qu'il ne passera pas le maximum ci-dessus fixé, qui sera payé par la Compagnie. La déclaration d'une valeur plus élevée n'aura d'effet légalement obligatoire qu'autant qu'elle aura été faite en toutes lettres sur des formules imprimées et remises par la Compognie contre le paiement d'une taxe de G. 0.50. Ces formules seront détenues par les chefs de Train ou autres agents préposés au chargement. Elles seront en deux parties, l'une qui sera laissée entre les mains du chargeur, comme récépissé de sa déclaration, l'autre res- tera à la Compagnie faisant foi de la déclaration du char- aeur. Elles seront toutes deux signées du chargeur et de l'a- gent de la Compagnie. Le Directeur de V Exploitation^ Ch. THOMASSET. Approuvé par les soussignés : Alex. BOCO, C. M. DUPUY. Vu et approuvé: Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, F. N. LARAQUE. LOI QUI ACCORDE AU Deputé Leconte 3000 dollars POUR l'érection d'une statue de Dessalines au Cap-Haïtien ( Moniteur du 18 Janvier \905. ) LA CHAMBRE DES COMMUNES. Considérrnt qu'il est de toute justice de rendre homma- geà rimmortelJEAN-jACQUES Dessalines, fondateur de la Patrie, en lui érigeant une statue sur la Place Royale du 46 ANNUAIRE Cap-Iîaitien, chef-lieu du Département du Nord, où le Grand Honnme a pris naissance; A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. — Une valeur de trois mille deux cents dollars est accordée au Député Lkconte, initiateur de l'œvre, pour pouvoir compléter la valeur du prix de la statue de l'immortel Dkssalinks, commandée aux Etats- Unis d'Amérique et devunl-êlre éiigée sur la place d'Ar- mes du Cap-Haitien. Art. II. — Le reliquat de la dite valeur servira aussi à payer les autres commandes faites à cet effet telles que : grilles, drapeaux portant l'efTigie du Libérateur et un ma- gnifique marbre qui sera posé au centre du piédestale con- tenant les noms des Héros de l'Indépendance. Art. III. - La sus-dite valeur doit-étre versée par le Secrétaire d'Etat des Finances au Député LECONTe ou à son représentant autorisé, sitôt après la sanction du Corps Législatif. RÈGLEMENTS de la Compagnie des chemins de fer de LA Plaine-du-Cul-de-Sac,relatifsa SA responsabilité. ( Moniteur du 25 janvier 1905. ) RESPONSABILITÉ DU CHEMIN DE FER RELATIVEMENT A SON PERSONNEL. Article premier. — Le chemin de fer est responsable de son personnel et de tout autre personne dont il se serc pour effectuer le transport. B Etendue et durée de la responsabilité. Art. 11. — Sous la réserve des restrictions prévues par articles 10, et 18 le Chemin de fer est responsable du dom- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 47 mage résultant des perles et avaries éprouvées par la marchandise, à partir du moment de la conclusion du contrat de transport ou de réception de i'objet à transpor- ter, jusqu'à celui de la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes et avaries sont la conséquence d'un cas de force majeure ou d'une cause inhérente à la nature de la marchandise ( avarie de route, décomposition, déchet évaporation, coulage, etc., ) ou d'un vice d'emballage non apparent à l'extérieur. Art. ht.— La livraison au destinataire est réputée ac- complie lorsque la marchandise est remise après son ar- rivée à la station de destination. Ars. IV. — La marchandise est considérée comme per- due cinq jours après l'expiration du déliii de livraison. Art. V. — Le paiement des frais de transport quand la marchandise est en port dû, ainsi que la livraison de la marchandise au destinataire désigné dans la lettre de voi- ture,à ses agents ou aux personnesauxquelles cette livrai- son peut se faire valablement suppriment tout recours contre le Chemin de fer. En outre, tout recours pour perte coiTiplète d'une mar- chandise est éteint après l'expiration de celui de huit jours, à partir de celui où la livraison aurait dû être faite, et, s'il s'agit d'une expédition avariée ou dont une partie seu- lement est perdue, les réclamations d'indemnités après quarante huit heures ne sont plus admises. Toute réclamation doit être produite par écrit et doit contenir tous les détails nécessaires à une enquête. Art. VL — Toute action judiciaire contre le Chemin de fer pour perte totale ou pariiella, avarie ou retanl dans la livraison de la marchandise, est prescrite au bout d'un an. Dans le cas d'avarie ou de perte partielle, ce délai court à paitir du jour de la liviaison. [L'action judiciaire est su- bordonnée au respect des limites de temps dans lesquelles les réclamations doivent être produites à la Compagnie et fixées dans l'article précédent. Art. vil — En cas de manquant ou d'avaries survenues à la marchandise, le Chemin de fer est tenu de faire pro- céder sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, en présence de témoins et autant que possible en présen- ce du réclamant, à la constatation du poids et des avaries, et, le cas échéant, de faire évaluer par des experts l'éten- due du dommage. 48 ANNUAIRE Dans le cas où le réclamant voudrait s'entendre avec le Chemin de fer sans l'interverition des tributiaux au sujet de l'indemnité à payer, le réclamant devra reconnaître les faits constatés et formuler sa <lemande d'indemnité avant l'enlèvement de la marchandise. Lorsque le réclamant sefuse d'accepter la décision des experts appelés par le Chemin de fer, il lui est loisible de faire constater le dommage par des experts nommés par le tribunal de commerce ou, à son défaut par le juge de paix de la localité ou par des experts nommés à titr« per- manent par les tribunaux. Art. VIII. — Par le fait du paiement de l'indemnité, la marchandise appartient à la Compagnie dans le cas où elle est ensuite retrouvée. Art. IX. — En recevant l'indemnité, l'ayant-droit peut demander d'être avisé pour le cas où la marchandise é- garée serait retrouvée. Il lui est donné acte de sa deman- de et il peut rentrer en possession de la marchandise en restituant l'indemnité qui lui a été payée. Ces réserves cessent leur effet, si le droit qui en résul- te n'est pas exercé pour la marchandise non périssable, dans les deux semaines et pour lamarchandise périssable, dans les deux jouis qui suivent la date de l'avis transmis à l'intéressé pour lui annoncer que la marchandise est retrouvée. CAS D'IRRESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE. Art. X- — Le Chemin de fer n'assume aucune respon- sabilité en cequiconcerne laçasse, larouille, ladécomposi- tion, les coulages ou déchets extraordinriaes, l'inflamma- tion spontanée des marchandises qui par leur nature sont sujettes à ces causes de perles ou d'avaries totales ou partielles, et dans ce cas il n'est accordé aucune indem- nité pour les objets et dans les cas ci-après désignés : En général pour les substances dangereuses telles que l'acide sulfurique, l'eau forte et autres acides, ainsi que pour les objets facilement inflammables; pour les bris d'ob- jets fragiles, les glaces, verreries, faïences, porcelaines, cruches, poteries, bouteilles, bonbonnes et dame-jeannes vides ou pleines, etc., le sucre en pain, etc., pourla dété- rioration de liquides et autres substances qui entre fa- DE LÉGISLATION HAITIKMNK. 49 cilement en fermentation ou en putréfaction et celles qui soufîrent de la chaleur, pour la rouille des métaux, pour le coulage des liquides par les joints des fûts sans en- dommagement extérieur. Art. XL— Les énonciations de la lettre de voiture n'en- gagent pas la responsabilité quant au contenu des colis. La Compagtjie ne répond pas non plus du poids des marchandises qui n'ont pu être pesées à la réception, en tant que cela soit constaté sur la lettre de voiture qui doit porter une mention signée par l'expéditeur, par laquelle ce dernier reconnaît avoir effectué lui-même le chargement. Art. XII. — Les marchands et marchandes important des marchandises non emballées, ni en caisse, ni en ba- ril, sont tenus d'accompagner leurs elTets et doivent pren- dre livraison de leurs marchandises immédiatement après l'arrivée du train en gare de destination. Art. XIIL — La Compagnie ne connaissant pas le con- tenu des colis, bacs, paniers, etc. n'est pas responsable des pertes dont les marchands pourraient se plaindre, ni de celles provenant du retard mis par les propriétaires à réclamer leurs marchandises. La Compagnie décline formellement toute responsabi- lité pour les objets emportés par les voyageurs sans paie- ment d'un fret et non consignés dans le manifeste du train. Lorsque les marchandises sont transportées en wagon découverts, le Chemin de fer n'est point responsable des dommages qui peuvent résulter de ce mode de transport. L'expéditeur est sensé avoir approuvé ce mode de trans- port si, lors de la remise à l'expédition, il n'a pas prescrit formellement sur la lettre de voiture que, la marchandi- se étant susceptible d'avarie, l'envoi doit avoir lieu en wa- gods fermés. Art. XïV. — Lorsque des marchandises ordinairement expédiées dans les wagons couverts sont, avec l'assenti- ment de l'expéditeur, transportées en wagons ouverts, le Chemin de fer ne peut exciper de ce mode de transport pour décliner sa responsabilité, concernant le manquant nota- ble ou la perte entière des colis. Art. XV. — Le Chemin de fer ne répond des risques aiixquel> sont exposées en cours de transport les marchan- dises remises sans emballage suffisant ou défectueux, alors qu'en raison de leur nature, elles doivent être con- venablement emballées. 50 ANNUAIRE Art. XVI. — En ce qui concerne les macchanflises dont le cliMiaeinerit et le déciiaigemerit doivenr, eu, vertu du tanf on de convention particulière, être eflectués, par l'ex- péditeur et le «lestinataire, le Chemin de fer n'est pas res- ponsable dn dommage qui proviendrait de ces opérations ou d'un chargement vicieux. De plus l'expéditeur et le destinataire sont responsables envers le Chemin de fer des avaries causées par leur faute aux wagons, lors du chargement ou du déchar^^ement des marchandises par eux chargées et déchargées, ou qui sont la conséquence de ces opérations. Les expéditeurs et destinataires sont responsables des faits et gestes des personnes dont ils se servent pour opérer le chargement et le déchargement J^'^'yXVII. — Dans les cas mentionnés aux articles 13, ^5, 16, il est entendu que les dommages s'ils peuvent être la conséquence des causes d'irresponsabilité prévues, pro- viennent de ces causes et jusqu'à preuve du contraire, le Chemin de fer ne peut être recherché de ce chef. ^RJ- XVIII. — Les restrictions énumérées sous les Nos- 10, 15. 16 ne peuvent être invoquées, s'il est prouvé que le dommage est la conséquence des fautes commises par le Chemin de fer ou par ses agents. D CAS D'IRRESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE. Art. XIX. — Les indemnités à payer par le Chemin de ler, conformément aux prescriptions des articles précé- dents seront réglées d'après les bases ci- 1 près. En cas de perte totale ou partielle, on prend pour base de calcul de l'indemnité à paver la valeur de la marchan- dise dans le commerce: cette valeur doit être prouvée par l'intéressé. Dans le règlement de l'indemnité on n'admet pas ce- pendant la valeur supérieure à P. or 10 par 50 kilos bruts à moins qu'une valeur supérieure n'ait été formellement déclarée en toutes lettres sur la lettre de voilure à l'en- droit à ce réservé. Art. XX. —Au départ, l'expéditeur a la faculté de dé- clarer sur la lettre de voiture, à l'endroit à ce destiné, la valeur pour laquelle il entend être indemnisé, en cas de perte de la marchandise. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 51 ART. XXI. — Dans aucun cas l'indemnité ne peut excé- der le dommage réellement éprouvé, lequel devra être justifié par le réclamant. Art. XXII. — Lorsqu'il s'agit de règlement des indem- nités poui le manquant de poids, il est fait déduction d'un déchet de route de 2o/o pour les marchandises sè- ches et ue 4 o/opour les marchandises humides ( écorces, racines, tabac, savon, graisse, huile, fruits, laines, cuirs, peaux, ) etc. COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE LA PLAINE DU CUL-DE-SAC. L'Ingénieur Directeur en chef^ L. Gentil TIPPENHATJER. Approuvé par lefi soussignés. Commissaires du. Gou- ment près la Compagnie, Alex. BOBO, G. M. DUPUY."^ Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, F. N. LARAQUE. LOI QUI SANCTIONNE LE CONTRAT POUR L'ÉTABLISSEMENT ET l'exploitation d'UNE LIGNE DE CHEMIN DE FER ENTRE GONAIVES ET HiNCHE. Votée à la Chambre le 28 Juin et au Sénat le 10 Août. Promulgué le 11 Août. ( Moniteur du 19 Août. ) NORD ALEXIS, Président de la République. Vu le contrat passé le 19 Juillet 1904 entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et Monsieur Rodolphe Gardère pour l'établissement et l'exploitation d'une ligne de che- min de fer entre Cronaives et Hinche avec embranche- ment sur Gros-Morne; Considérant que, dans l'intérêt de l'Agriculture, de l'In- dustrie et du Commerce, il importe de développer et de 52 ANNUAIRE perfeclionner les voies de communications enfre les diffé- rentes réjzions du pays, tant pour avantager les transport des pejsoiities que pour l'écoiileinenl des demées el pro- duits; Considérant que le chemin de fer est l'instrument le plus puissant (jui puisse servir à ce but ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. Et de l'avis du Conseil des Seciétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier. — Est et demeure sanctionné le Con- trat passé le 19 Juillet 1904 entre le Seci'éiaire d'Etat des Travaux publics et Monsieur Rodolphe Gardère pour l'é- tablissement et l'exploitation d'une hgne de chemin de fer entre Gonaïves et Hinche avec embranchement sur Gros- Morne, de même que le cahier des charges qui le com- plète avec les modifications suivantes apportées au pré- ambule du contrat, aux articles 2, 5, G du contrat et aux articles J8 et 49 du cahier des charges : « L'an mil neuf cent quatre et le 19 Juillet, entre les soussignés •. lo. Monsieur F. Numa Laraque, Secrétaire d'Etal des Traxaux publics, agissant mu nom de l'Etat, en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 19 Juillet, d'une part ; « 2o. Monsieur Rodolphe Gardère, don-iicilié à Port-au- Prince, agissant au nom et pour compte d'une Société par actions à constituer dafis les formes et selon les disposi- tions du Code de commerce régissant la matière et celles du Code civtl relatives aux contrats synallugmaliques^ d'autre part. « Art. n. — L'Etat déclare ce chmin de fer d'utilité pu- blique. Il autorise la pose de la voie en accotement sur les routes et chemins publics, l'occupation, suivant l'empi'ise nécessaire, l'extration des matériaux et [h coupe des bois de chaulTage dans un rayon de deux kilomètres pour les matériaux et d'un kilomètre seulement pour les bois de chauffage, — ce, d'une façon méthodique, afin de ne pas dé- truire les forêts, — sur les terrains libres du domaine qui se trouvent sur le parcours de la ligne, sans déroger en rien aux dispositions de l'art. 14 du Code rural en ce qui concerne les .arbres plantés autour des sources et sur le bord des rivières. Il autorise aussi la prise d'eau partout DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 53 OÙ le service du chemin de fer le nécessistera, à la charge par le concessionnaire de se conformer aux prescriptions du Code vlvil quant aux droits des riverains des eaux à utiliser. « II s'engage à poursuivre, là où ce sera nécessaire, l'ex- propriation des terrains privés et à concéder dans la zone exclusivement indispensable au passage de la voie ferrée, ceux du domaine occupés par des fermiers, le tout confor- mément aux lois, à la charge etaux fraisdu concessionnaire et moyennant indemnités pour les récoltes et constructions, toujours à la charge et aux frais du concessionnaire. « Art. V. — Il est affecté à cette garantie d'intérêts les droits d'exportation sur l'acajou, le cèdre, le gaïac, en ou- tre soixante-quize centimes par mille livres sur les droits d'exportation des bûches et racines de campèche qui pro- viendrontdes régionsde l'intérieur situées à 20 kilomètres, et qui, grâce au chemin de fer, pourront aboutir à un port de mer; et ces valeurs seront encaissées par la Banque Nationale d'Haïti pour compte du concessionnaire, suivant contrôle préalable des agents prévus au 3emealinéa de l'art. XIII du cahier des charges. «Les différences en moins, s'il en existe, seront soldées par douzième dans le cours de l'exercice budg<^taire sui- vant, sur les ressources ordinaines de la République et aussi sur ses ressources nouvelles pouvant résulter d'ob- jets d'échange nouveaux dont le chemin de fer aura déter- miné la production et le tratic et sur lesquels le Gouver- nement pourra établir des droits d'exportation. «Le Gouvernement s'engage formellement à ne pas alié- ner, dans l'intervalle de l'exécution des travaux du che- min de fer, les droits d'exportation cités en premier lieu et qui sont libres, de façon à les trouver disponibles, dès que devra commencer le service de rintérêt>de 6 0[0 l'an. « Art. VI. — Dans le cas où une extention du réseau ou des embranchments du réseau seraient reconnus néces- aires, à condition égales, l'Etal pourra doimer la préféren ce au concessionnaire qui, en revanche, ne saurait refu- ser le raccordement à un réseau voisin concédé à autrui. « Cahier des Charges. Art. XVlll.— «jLe prix de trans- port par lieue de quatre kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté, de concert entre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, mais basé sur les chiffres maxima suivants : 54 ANNUAIRK IMarchaudises livrables en gnre>i, par cent livres : « Café uu toutes marchandises sujettes à avaries (;. 0.03 « Par bariqtie.s de (30 gallons de tafia ou 0.10 autres liquides c Par cent livres de campêche, accajou, bois de construction et marchandises assimilables a 0.0ll|2 « Par mille livres a 0.15 « Par voyageur et par lieue— le^e classe « 0.10 « « ft 2eme claSSC « 0.05 « Par tête de bœuf, cheval, âne, mulet, et par lieu 0.08 « Par lète de cabri, porc, mouton, etc « 0.02 « Les enfants de citjq à douze ans paieront demi place; toute fraction de lieue au-delà d'une demi lieue compte pour une lieue. Pour chaque voyageur payant place en- tière il est admis 50 livres de bagage. Quant au produit des mines, minières et carrières gé- néralement quelconques, de mêmes que les machines, outils, appareils, ou tous autres approvisionnements né- cessaires à l'exploitation des mines, minières et carrières, il leur sera appliqué le tarif en vigueur sur le New-York Central Rail Road et leur prix do iranspoi't sera payé en or américain. « Art. XIX — Le transport de la poste se fera gratuite- ment par le chemin de fer sur tout son parcours. Les corps de troupes, ainsi que le matériel de guerre et tous colis à destination d'un service public, seront portés à moitié prix du tarif, soii dans les trains de service ordinaire, soit sur un train spécial, moyennant la réquisition du Ministre compétent. Tout officier ou fonctionnaire voyageant [)ourle service de l'Etat et porteur de la réquisition datée et signée de l'administrateur des finances ou du prépose d'adminis- tration et du commandant de la commune du lieu du dé- part, sera admis en première classe, à moitié du prix du tarif. Cette réquisition valable pour le seul voyage (aller e^t retour) sera annulée par le fait delà perforation du contrôle. Les membres du Gouvernement, ceux du Corps législatif etles officiers de police judiciaiie, voyagerons gratuitement en pretnière classe sur le parcours du chemin de fer.» Art. II.— La présente loi à laquelle seront annexés le dit contrat et le cahier des charges tels qu'ils ont été vo- tés, sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur » DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 55 CONTRAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICa ET Mr Rodolphe Gardère pour l'établissement ET l'exploitation D'UNE LIGNE DE ChEMIN de fer entre Gonaïves et Hinche. ( Moniteur du 19 Août ) L'an mil neuf cent quatre, et le dix-neuf Juillet, entre les soussignés : 10 Monsieur F. Numa Laraque, Secrétaire d'Etat au dé- partement des Travaux Publics, agissant au nom- de l'E- tat, en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du dix-neuf Juillet, d'une part ; 2o Monsieur Rodolphe Gardère, domicilié à Port-au- Prince, agissant au nom et pour compte d'une Société par actions à constituer dans les formes et selon les règles édictées par les lois sur la matière, d'autre part ; 11 a été convenu et arrêté ce qui suit, sous 1^ i'éserve de la sanction du Corps Législatif : Article premier. — Le Crouvernement haïtien concède à Monsieur Rodolphe Gardère, ès-qualité, et pour une durée de cinquante années entières et consécutives, à par- tir de la date de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat, le privilège exclusif de la construction et l'exploitation d'un chemin de ter des Gonaïves à Hinche parEnnery, St-Michel de l'Attalaye et Maïssade, avec em- branchement sur Cros-Morne, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent contrat. Art. il — L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité pu- blique. H autorise la pose de la voie en accotement sur les roules «l cheuiins publics, l'occupation suivant l'emprise nécessaire, et l'extraction des matériaux et des bois de chauffage des terrains libres du domaine qui se trouvent sur le parcours de la ligne dans un rayon de deux kilomè- tres pour les matériaux et d'un kilomètre seulement pour les bois.de chauffage. Il autorise aussi la prise d'eau par- tout où le service du chemin de fer le nécessistera. Il s'en- gage à poursuivre au. besoin l'expropriation des terrains privés et à concéder,danslazone exclusivement nécessaire au passage de la voie terrée, ceux du domaine occupés par ^ ANNUAIRE des fermiers, le tout conformément aux lois, à la charge et aux frais du concessiofiiiaire, et moyennant indemnités pour les récoltes et constructions. Art. III. - L'Etat s'engage à constituer au concession- naire à partir de la mise en exploitation de chaque tron- çon de vingt kilomètres du chemin de fer, une garantie d'intérêts de 6 o(o l'an, du coût kilométrique fixé à quinze mille dollars or américain. Dans le cas dt bénéfice réalisé au dessous de 5 o|o l'an l'intérêt ne sera servi que dans la proportion voulue pour combler la différence. De même que, ce bénéfice atteignant 6 o|0 l'an, l'Etat n'aura rien à payer aussi longtemps que durera cet état prospère. Mais aussi, quand le profit arrivera à 12 o|o, l'Etat prélèvera deux pour cent dans les 12 o|o; et dès lors, il sera servi à l'Etat une part bénéficiaire dans la proportion de 1 sur 6, en suivant la progression du bénéfice. Art. IV.— La garantie d'intérêts de 6 ojo l'an devra être mentionnée sur chaque obligation dûment visée par un délégué des finances, après la mise en exploitation de chaque tronçon de vingt kilomètres Art. y. — Il est affecté à cette garantie d'intérêts les droits.cj'exportations sur l'acajou, le cèdre, le gaiac,le bois jaune ou de fustic et tous les autres bçis dont les droits ne sont pas engagés; en outre, soixante quinze centimes par mille livres sur les drois d'exportation des bûches et racines de campêche qui proviendront des régions où doit pénétrer le- chemin de fer, et qui, grâce à lui, pour- ront aboutir à un port de mer; et ces valeurs seront pré- levées directement par la Banque Nationale d'Haïti, pour compte du concessionnaire. Les différences en moins, s'il en existe, seront soldées par douzième dans le cours de l'exercice budgétaire sui- vant, sur les ressources nouvelles pouvant résulter d'ob- jets d'échange nouveau dont le chemin de fer aura déter- miné la production et le trafic, et sur lesquels le Gouver- nement pourra établir des droits d'exportation. Le Gou- vernement s'engage formellement à ne pas aliéner, dans l'intervalle de l'exécution des travaux de chemin de fer, les droits d'exportation cités en premier lieu et qui sont libres, de façon à les trouver disponibles, dès que devra commencer les services de l'intérêt 6 oio l'an. Art. VI.— Dans le cas où une extention du réseau ou des embranchements du réseau seraient reconnus nécessai'- res,à conditions égales, l'Etat s'engage à accorder la pré- férence au concessionnaire qui, en revanche, ne saurait DE LÉGISLATION HAITIENNK. 57 refuser le raccordement à un réseau voisin, concédé à au- trui. Art. VII. —Toutes contestations ou toutes difTicuHés entre le concessionnaire et l'Etat, à propos de l'interpré- tation ou de l'exécution d'une ou de plusieurs clauses ou dispositions du présent contrat ou du cahier des charges seront régiéas par un tribunal d'arbitrage nomn:ié à cet effet. A.RT. VIII. — Le présent contrat ainsi que le cahier des charges qui y est annexé, de même que le contrat de conslitution de la Société sont exempts de tous droits d'enregistrement. Le personnel employé par le concession- naire ou ses ayants-droit sera dispensé comme tel de tout impôt de patente. Les actions et obligations seront affranchies de tout impôt et taxe à venir; sauf timbres ou timbres mobiles, pendant la durée de la concession. . Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, F. N. LARAQUE. \ Le concessionnaire. R. GARDÈRE. O.^MIEiï=t 13 Elis Gï^^VTH.GE:S. Article PREMIER.— Le présent cahier des charges a pour but ou objet la construction et l'exploitation du che- min de fer des Gonaïves à Hinche, avec embranchement sur Gros-Morne, concédées à M.Rodolphe Gardère, agis- sant comme il est dit à l'article premier du contrat. Art. II. — Le chemin de fer à voie unique, partira de la ville des Gonaïves, suivra les accotements de la route, et passera à proximité des bourgs d'Ennery, de St. -Michel de î'Attalaye et de Maïssade. Art. III.— Avant de commencer aucun travail, les projets à exécuter, dressés en double expédition, seront soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. L'une des expéditions sera retournée au conces- sionnaire avec le visa ou les observations du Secrétaire d'Etat dans le délai maximum de quinze jours. Art. IV. -Dans les six mois après la promulgation delà 58 ANNUAIRE loi lie sanction du contrat sus-mentionné, le concession-' naire doit avoir soumis le traré délintif du réseau concé- dé à l'approbation du Secrétaire d'Ktat des Travaux pu- blics. Il doit également avoir commencé les travaux 'et la pose des rails dans les trois mois après l'obtention du vi- sa définitif dfs plans parle Dépaatement des Travaux pu- blics, et avoir coinpiètement terminé la construction da la ligne dans les cinq ans ; ce, sous peine de forclusion, sauf cas de force majeure dûment constaté. Art. V. — Les travaux seront exécutés conformément sux règles de l'art, et suivant la pratique des construc- tions des chemins de fer, pour les terrassements, talus, rayons de courbure, aiguillatîe,évitement,sigr)aux et pen- tes, suivant les obstacles à franchir ou à contourner. Les bases générales qui entraineront avec elles les détails ac- cer.soires sont les suivantes : La largeur de la voie, dimension intérieure entre les rails, sera de quarante-deux pouces (Im. 0137mm.) et les rails en acier seront de quarante-cinq livres le yard au minimum. Les passages à niveau et les traversées de rou- te seront établis de manière à ne pas gêner la circulaiion des voitures et des cabrouets, et assurer la sécurité du passage des trains. La zone afTectée à la voie ferrée devra occuper au plus le tiers des routes publiques. La voie et tous les travaux d'art qu'elle comprendra de- vront permettre le trafic Dormal avec des locomotives pe- sant vingt-cinp tonnes à vide. Les traverses destinées à supporter les rails seront en bois dur du pays. Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieu conformément aux prescriptions de la loi sur le service des travaux publics. Art. VL — Le concessionnaire établira et entretiendra à ses frais, le long de la voie ferrée, des fossés ou rigoles pour l'écoulement des eaux et l'assèchement de la voie partout où la nécessité se fera sentir. Art. vil — Le concessionnaire aura également à sa char- ge la réfection et l'entretien de toute la route parcourue par la voie ferrée. Il établira dans le port des Gonaïves un wharf pour le service spéciale du chemin de fer de même qu'il fera construire une fonderie ( t un attlier dans la ville des Gonaives, un autre atelier à Saint-Michel de l'Attala- ye et un troisième à Hinche. A tous les ponta que né- cessitera le passage du chemin de fer sur des cours DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. Ô^ d'eaux, des passerelles seront aritiexées. Et tous ces tra- vaux seront exécutés selon les règles de l'art. Art. Vlll. — Le concessionnaire avisera par écrit le Secrétaire d'Etat des Travaux publiques de l'ouverture des travaux et Tagent désigné par celui-ci aura libre accès sur les chantiers, pourvu qu'il soit muni d'un certificat signé par le Ministre des Travaux publics faisan t foi de son emploi. ' Le nombre, la position et l'importance des bâtiments et stations désignés par le concessionnaire seront portés à la connaissance du Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics avant leur construction. Art. IX. — Un cautionnement de cinq mille dollars or américain devra être déposé à la Banque Nationale d'Haï- ti dans les huit jours qui suivront la notification faite au concessionnaire par le Ministre des Travaux publics de l'acceptation des plans suivant les articles III et IV dû présent cahier des charges. Ce cautionnement lui sera remboursé à l'achèvement définitif et à la mise en exploitation du Chemin de fer, ou restera acquis au Trésor public en cas de déchéance de la concession. L'inobservance de cette clause correspond à la renonciation du concessionnaire au bénéfice de son contrat, et le Gouvernement pourra, en ce cas, en dispo- ser en faveur d'un autre. Art. X. — Si le concessionnaire court la déchéance, le Ministre des Travaux publics, sans autre mise en demeu- re, la lui fera signifier par acte d'huissier en même temps que la mise en adjudication de la concession du maté- riel existant, des travaux faits ou restant à faire. Et le con- cessionnaire déchu, ou ses ayants-droit, recevront le montant de l'adjudication, défalcation faite des frais, sans prétendre à aucune indemnité. Si deux mises en adjudication faites à un mois d inter- valle l'une de l'autre, n'amènent point d'aquéreur, maté- riel et travaux reviennent de droit à l'Etat, sans qu'il puisse s'ensuivre à sa charge aucune obligation enversles créanciers du concessionnaire déchu, ou de ses ayants- droit. Art XL — Immédiatement après l'achèvement de cha- que tronçon de vingt kilomètres du chemin de fer, le concestsionnaire fera dresser à ses frais, et contradictoi- rement avec les ingénieurs du département des Travaux publics, un bornage et un plan cadastral de cette partie des II avaux et de ces dépendances, un état, descriptif des 60 AKNUAIHE ouvrages d'arf, qui seront aulaut de piècs juslificatives à adjoindre avec le rapport favorable des ingénieurs du (\é- parienient des Travaux publics, au procès-verbal de ré- ception définitive qui sera signé par le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, et notifié dans un délai d'un mois au concessionnaire. Alors l'exploitation de cette partie du réseau aura commencé à la date inscrite au procès-ver- bal des ingénieurs, et conformément à l'article III du contaat, la garantie d'intérêts commencera à courir à la Banque Nationale d'Haiti où avis sera signifié par le Se- crétaire d'Etat des Finances. Art. XII. — Les matériaux, machines, outils, tous ap- pareils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer, seront exonérés de tous droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'ob- jet d'une autre concession. La liste de ces articles, cha- que fois qu'aura lieu une importation, sera adressé au dé- partement des Travaux public qui fera dilligence pour en accoBder la franchise. Les approvisionnements nécessai- res à l'exploitation et à l'entretein du chemin de fer se- ront arrêtés d'un commun accord entre le concession- naire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, chaque fois que le besoin s'en fera sentir. Art. XIII. — Le Gouvernement aidera le concession- naire de tout son pouvoir pendant la durée des «ravaux, le protégera de sa police qui toujours prêtera main forte pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le par- cours du chemin de fer. Au moment de la mise en exploitation, les règlements d'administration publique, rendus sur la proposition du concessionnaire d'accord avec le département des Tra- vaux publics, détermineront les mesures et les disposi- tions nécessaires pour assurer la police, l'usage, la sûre- té et la conservation de la voie ferrée, les dépenses qui en résulteron restant à la charge de l'exploitation. Des mesures et dispositions seront également prises pour te contrôle de la comptabilité, en vue du fonctionne- ment de la gai antie d'intérêt; à cet ellet, il sera nommé par le Gouvernement des Commissaires-contrôleurs l'éiri- bués par celui-ci, cescontrôleurs devront ètredenalionalité haïtienne. Le concessionnaire devra porter à la connais- sance du Secrétaire d'Etat des Travaux publics, tous les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer, et à son agrément les agents de la surveillance DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 61 spéciale employés sur la ligne. Le budget des dépenses de l'exploitation devra être, en temps utile, porté à la con- naissanace du département des Travaux publics de même que toutes déperjses extraordinaires. Art. XIV. —Les crimes, délits et contraventions com- mis sur la voie et ses dépendances, pourront être consta- tés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de la police jndiciaire et les agents de surveil- lance du chemin de ter dûment assermentés par devant le Tribunal civil des Gonaives. Art. XV. — Le Chemin de fer et toutes ses dépen- dances seront constamment entretenus en bon état par les soins du concessionnaire. Art, XVL — L'exploitation comportera au moins deux trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure de station à station. Le matériel comportera deux classes de voiture pour vo- yageurs, et pour les marchandises des v^agons ouverts, des wagons fermés et tous véhicules nécessaires à l'ex- ploitation. Art. XVII. — Des embranchements particuliers peu- vent être établisd'un commun accord entre le concession- naire et les intéressés, sans aucune garantie de l'Etat, et sans toutes fois qu'il puisse résulter du service de ces embranchements aucune entrave à la circulation générale, ni des retards préjudiciables aux intérêts des voyageurs et des marchandises. Art. XVIII. — Le piix de transport par lieue de qua- tre kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert, en- tre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, mais basé sur les chiffres maxima suivants : Marchandises livrables en gare, par cent livres : Café ou toutes marchandises sujettes à avaries. . G. 0.03 par brique de 60 gallons de tafia ou autre liquide. « 0.13 par cent livres de campêche, acajou, bois de construction et marchandises assimilables. ... « 0.02 par mille livres. « 0.20 <n voyageur et par lieue, 1ère classe « 0.20 t « <r lieue, 2ème. « « 0-10 « tête de bœuf, cheval, àne,muletetpar lieue. « 0.08 c « « cabri, porc, mouton, etc « 002 Les enfants de cinq à douze ans paieront demi-place ; toute fraction de lieue au-delà d'une demi-lieue compte 6*2 ANNUAIRE pour une lieue. Pour chaque passager ayant place entière, il est admis cinquante livres de bagages. Quant aux pro- duits des minè.s, manières et carrières généralement quel- conques, de même que les mrchines, outils, appareils ou tous autres approvisionnement nécessaires à l'exploita- tion des mines, minières et carrières, il leur sera appli- qué le tarif en vigueur sur le New- York Central Rail-Road^ et leur prix de transport sera payé en or américain Art. XIX. — Le transport de la poste se fera gra- tuitement par le chemin de fer sur tout son parcours. Les corps de troupes, ainsi que le matériel de guerre, et tous colis à destination d'un service public seront portés à moitié du prix du tarif, soit dans les trains de service ordinaire, soit sur un train spécial, moyennant la réquisi- tion du Ministre compétent. Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le service de l'Etat, et porteur de la réquisition datée et signée de l'administrateur des finances ou du préposé d'administra- tion et du commandant de la commune du lieu dedépart, sera admis en 1ère, classe, à moitié du prix du tarif. Cette réquisition valable pour le seul voyageur ( aller et retour) sera annulée par le fait de la perforation du contrôle. Les membres du Gouvernement et ceux du Corps législatif voyageront gratuitement en lère. classe sur le parcours du chemin de fer. Art. XX. — Le concessionnaire sera tenu d'établir le long de la voie terrée une ligne télégraphique ou télépho- nique exclusivement affectée au service du chemin de fer, et au besoin à celui de l'Etat. Art. XXL — Dès la quarante-huitième année de l'ex- ploitation, le concessionnaire sera tenu d'exécuter, sous le contrôle du département des Travaux publics, toute réparation du chemin de fer et de ses dépendances et de remplacer la partie de l'outillage et du matériel que l'u- sure aurait détruit ou détériorés. Faute par lui de satisfaire pleinement à cette obligation, l'Etat y procédera de plein droit et d'office ; en consé- quence l'Etat posera saisie sur les revenus du chemin de fer qui seront centralisés à la caisse publique où un comp- te spécial leur sera ouvert et il les appliquera exclusive- ment jusqu'à due concurrence de la valeur strictement nécessaire aux dites réparations. La différence, s'il y en a, fera retour au concessionnaire ou à ses ayants-droit. Art. XXIL — Dans les trois mois qui précéderont l'ex- DE LÉGISLATION HAITIEMNK. 6'^ piration de la concession,, le département des Travaux publics fera procéder d'office, avec le concessionnaire à la révision du plan cadastral de la voie, du matériel, de l'outillage et des approvisionnements. Dès les cinquante années expirées, l'Etat sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et il en prendra dès lors la jouissance et l'administration. L'Etat ne pourra néanmoins encourir aucune responsabilité du fait des det- tes et engagements quelconques qui lieront le concession- naire vis-à-vis de tiers, à l'époque de cette subrogation. Il est réservé à l'Etat la faculté de renouveler le contrat avec le concessionnaire ou ses ayants-droit de préférence à tout autre, pourvu que les conditions soient égales. Art. XXIII. — Tant pendant la construction que dans le cours de l'exploitation, en aucun service et à aucun de- gré de la hiérarchie, le personnel du chemin de fer ne devra comporter plus de la moitié des étrangers. Néan- moins, cette disposition ne pourra s'étendre au person- nel technique qu'apiès la construction du chemin de fer. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, F. N. L.^RAQUE. Le concessionnaire, R. GARDÈRE. LOIqUI AUTORISE LA G0MPAG^fIE DES CHEMINS DE FER P. G. S. A PROLONGER SON RÉSEAU DE GOUSTARD A GANTHIER ET Fonds-Parisiens. Votée à la Ghambre le 1er. Sept., au Séna le 2 Sept. Promulguée le 4 Sept. ( Moniteur du 30 Sept. ) NORD ALEXIS, Président de la République. Considérant qu'il importe de prolonger le réseau actuel de la Compagnie des Chemins de fer P. G. S. de Cous- tard à Gauthier et Fonds-Parisiens, tant dans l'intérêt gé- néral de la population de ces endroits que dans l'intérêt de 04 ANNUAIRF l'h^tat, étant donné que 1 aiignit^ntation du trafic résultant de celte prolongation aidera puissamment au dégrèvement de la garantie d'intérèls ; De Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A Proposé Et !e Corps Législatif a volé d'urgence la loi suivante : Article premier. — La Compagnie des Chemins de fer de la Plaine du Cul-da-Sac esl autorisée à prolonger son réseau de Coustard à Gauthier et Fonds-Parisiens. Art. IL — Le coût kilométrique est lUé à 15.000 dollars or américain. Art. IIL — La même afîectation accordée à la Compa- gnie en vertu de la loi de concession du 11 Août 1900 doit servir pour la garantie d'intérêts ; mais il ne sera, sous quelque prétexte que ce sait, augmenté le chifïre d'inté- rêts actuellement payé à la Compagnie. Art. IV. — La présente loi sera exéciitée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. LOI QUI SANCTIONNE LE CONTRAT PASSÉ ENTRE LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET M M. Th. Lafostant et IL Jean-Joseph pour l'établissement de phares. Votée à la chambre le 30 Août, au Sénat le 4 Septembre. Promulguée le 19 Septembre (Moniteur du A Octobre Ï90Ô). NORD ALEXIS, Trésidenl de la République. Vu l'article 69 de la Constitution et la loi du 4 Octobre 1903; Vu le contrat passé à la date du 29 Mars 1905 de la pré- sente année entre Monsieur F.N.Laraque, Secrétaire d'E- tat des Travaux publics et Messieurs Thimoclès Lafon- tant et Hector Jean-Joseph pour la construction, aux DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 65 frais de ces derniers, d'un certain nombre de phares sur différents point des côtes de la République d'Haïti. Considérant que, pour activer le développement de nos relations commerciales avec l'Etranger, ilimporte d'établir des ph;ires le long, des côtes haïtiennes pour la commodité et la sûreté de la navigation internationale ; (Considérant qu'il y a lie i d'étendre l'application du tarif • les droits de phare à tous steamers ou voiliers étrangers entrant dans les ports ouverts de la République pourvus de phares, et sous des conditions spéciales, aux bâtiments nationaux à voiles ou à vapeur voyageant au long cours ; Considérant cependant que les intérêts généraux de la navigation et du commerce commandent de diminuer ce- droits dans une certaine mesui-e ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé, Et le Corps Légisbitif a rendu la loi suivante ; Article premier.— Est et demeure approuvé le contrat passé le 29 Mai-s 1905 entre Messieurs Thimoclès Lafon- TANT et Hector Je.\n-Joseph et le Secrétaire d'Etat des Travauî^ publics, agissant au nom du Gouvernement, pour l'érection d'une quantité dedix phares sur ditïérents points des côtes de la République d Haïti, avec les modifications ci-Hprès apportées au contrat précité, en ses articles 1*'", 9 et 12, le contrat ci-annexé passé le 29 Mars 1905, entre le département des Travaux publics et Monsieur Thimoclks Lâfontant, Commissaire du Gouverneujent près la Banque Nationale d'Haïti et Monsieur Hector \Iean-1oseph, pour l'érection d*une quantité dedix phares sur différents points des côtes de la République d'Haïti. «Art. l«r.— Les concessionnaires s'engagent à cons- truire à leurs frais, un phare à appareil lenticulaire à feu tournant dans le port de chacune des villes sns-désignées ou dans leurs environs selon que l'état des lieux le per- mettra, et le Gouvernement, d'accordavec les concession- naires, fixera le lieu de leur érection. Ils en auront la jouissance pendant une période de cinquante années en- tières et consécutives à partir du jour de l'éclairage du premier d'entre eux. A ces dix phares il en est ajouté deux: l'un à Aquin et lautre à l'Est de llle de la Tortue. » 66 Annuairi-: a Aut, y. - A partir du jour de l'éclairage du premier de ces phares, les concessionnaires percevront, selon le bor- dereau qui en sera dressé et soumis au visa préalable de la douane du port où il sera établi, le droit de phare suivant : lo. les bâtiments nationaux à voiles ou à vapeur voya- geant au long cours paieront à leur sortie ou à leur entrée au port un droit de cinq centimes monnaie nationale, par tonneau de jauge pour chaque voyage ; Et 2o. les bâtiments étrangers à voile ou à vapeur paie- ront, à leur entrée dans le port ou à leur sortie un droit de cinq centimes or américain, par tonneau de jauge, pour chaque voyage. Et, au cas que l'un des bâtiments sus-désignés, ^ touche dans un ou plusieurs ports pourvus de phare, il sera tenu de payer aux concessionnaires, la moitié des droits qu'il a acquittés au premier poit d'aterrissement et en la même monnaie. Il ne sera pas du le droit de phare p^our le Cap-Tiburon et la Tortue tout le temps que l'uri ou ces deux points ne seront pas ouvert au commerce étranger. Sont exempts du paiement de ce droit : lo. les navires de guerre étrangers ou haïtiens ; 2o. les bâtiments nationaux à voiles ou à vapeur faisant le commerce de cabotage ; Et 3o. les bâtiments entrant dans le port en relâche forcée pourvu qu'ils ne fassent aucune opération de chargement ou de déchargement. » (f. Art. 12. - A l'expiration du délai de la présente con- cession, le Gouvernemejit entrera dans la pleine et entière propriété et possession des dits phares, de leur matériel, de leurs dépendances qui lui seront remis en bon état fonctionnant, sans qu'il aità payer aucune indemnité. » Art. II. — Ces phares seront érigés dans chacun des ports de Jacmel, des Cayes, de Jérémie, de Miragoàne, de Petit-Goàve, des Gonaives, de Saint-Marc et Port-de-Paix. Ils seront placés dans les endroits déterminés par le Gou- vernement, à la suite des conférences techniques entre l'ingénieur délégué par ledéparfement des Travaux publics et l'ingénieur des concessionnaires. Deux autres phares seront également établis dan.ç les mêmes conditions au Môle St. -Nicolas et au Cap-Tiburou. Art. III.— Au fur et à mesure de l'achèvement des tra- vaux de construction des phares dans chacun des ports DK LÉGISLATION HAITIKNNK. 67 ci-dessus dénommés, un droit de phare tixé désormais à cinq centimes or am. ( P. 0.05 ) pur tonne de jauge brut, sera peiçu sur chaque navire eniiant dans l'un de ces ports. Quant aux phares à construire au Cap-Tiburon et à la Tortue il ne sera pas dû de droits pour eux, tout le temps que ces deux points ne seront pas ouverts au commerce étranger. «Art. IV. — Les bâtiments nationaux à voiles ou à va- peur voyageant au long cours ne paieront à leur entrée danschaque port pourvu de phare, ou à leur sortie, qu'un di'oit de cinq centimes monnaie nationale par tonne de jauge brut pour chaque voyage. Art. V. — La perception des droits de phare se fera dans les conditions déterminées par le contrat. Art. VL — Sous la réserve des clauses stipulées à l'ar- ticle 16 du contrat intervenu entre les nouveaux conces- sionnaires et l'Etat, lequel contrat enregistré est et de- meure annexé à la présente loi. Les navires étrangei's entrant dans les ports de Port-au- Prince et du Cap-Haitien bénéficieront du nouveau tarif, dès la promulgation de la présente loi, c'est-à-dire qu'ils paieiont cinq centimes or américain par tonne' de jauge brut au lieu de six centimes or. Art. vil — Les agents des compagnies de navigation et les consignataires de voiliers ou steamers demeurent responsables des droits ci dessus établis. Art. VIII. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et du Commerce. CONTRAT entrk MM. Th. Lafontant, Hector Jn-Joseph ET LE SECRETAIRE d'EtaT DES TRAVAUX PUBLICS RELATIF A LA CONSTRUCTION DE PHARES. ( Moniteur du '^k Octobre. (1) i^:É:i=»ij^:iBiL.iQXJEî I3'ii a.xti PardevantMe. Guillaume CharlesMaximilien Laforest Til Voir au même «Moniteur un rapport de MM. E. MAXIMILIEN, T. LA LE AU et S. VINCENT. » 68 ANNUAIRE notaire du Gouvernement et son confrère, à la résidence de Port-au-Prince, soussij^nés, Furent présents: lo. Le citoyen Numa Laraque, Secrétaire d'Etat de l'A- griculture et des Travaux publics, agissant au nom de l'E- tat, en vertu de l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, accordée dans sa séance en date du quatre Mars courant, d'une part: !2o. Le citoyen Thimoclès Lafontant, Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale d'Haïti, proprié- taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince: Et 3o. le citoyen Hector Jean-Joseph, propriétaire, de- meurant à Port-au-Prince, et domicilié au Gap-Haïiien, d'autre part ; Lesquels comparants ont, par ces présentes, convenu et arrêié. les clauses et conditions suivantes pour l'érection d'un phare dans chacun des ports des villes de Jacmel, des Cayes, de Peiit-Goàve, de Miragoàne, de Jérémie, de Saint-Marc, des Gonaïves, de Port-de-Paix, du Môle-Saint- Nicolas et du Cap-Tiburon, ou dans leurs environs, sous la réserve de la sanction du Corps Légisfaiif. D'autres feux de moindre importance pourront être éta- blis sur la Folle et à la pointe de l'Ue-à- Vaches ainsi qu'il en a été établi aux Arcadins ( Porî-au-Prince. ) Article premier. — Les concessionnaires s'engagent à construire, à leurs frais, un phare à appareil lenticulaire à feu tournant dans le port de chacune des villes sus-dé- signées ou dans les environs, selon que l'état des lieux le permettra, et le Gouvernement d'accord avec les conces- sionnaires, fixera le lieu dé leur érection. Ils en auront la jouissance pendant une période de cinq années entières et consécutives, à partir du jour de l'éclairage de l'un d'entre eux. Art. h. — La tour de chaque phare seia en fer et aura au moins cent pieds de hauteur au-dessus du niveau mo- yen de la mer ; le diamètre intérieur de l'optique sera de deux pieds, le diamètre iatérijur de la lanterne sera de trois pieds et la portée moyenne du feu sera de vingt- milles au moins. Art. IlL — Chaque tour sera composée d'une charpen- te métalique formée de poutres à treillis reliées entre elles DB LÉGISLATION HAÏTIENNE. 69 par des croix de Saiiil-ANDRÉ et laissant passer un esca- lier de forme hélicoïdale permettant d'accéder à la cham- bre de service. Cette chambre de service sera environnée d'un balcon de circulation en encorbellement sur la tour et entourée de garde-fous. La lanterne dominera le tout et sera cons- truite selon les règles de l'art et devra répondre aux con- ditions spéciales que réclame son afîectation. La tour se- ra ancrée dans un massif de fondation et dimenssions suf- fisantes pour résister aux réactions de toutes sortes et particulièremeiil à celles qui résulteraient de la vitesse d'un vent agissant avec une intensité maxima de deux cent soixante dix kilogrammes par mètre carié de surface de panneau de front. Toute la charpente sera protégée par une enveloppe de béton de dix centimètres d'épaisseur. Art. IV. — Les phares seront placés sous le haut con- trôle des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Marine et des Travaux publics, chacun eu ce qui le concerûe et avec lesquels les concessionnaires cerrespondront pour les faits relatifs à ce service. Art. V. — L'Administration supéiieure exercera sa hante surveillance sur les travaux en cours d'exécution et à leur achèvement. Avant la perception de tout droit de phare, llngénieur du Gouvernement désigné à cet efïet, consta- tera par des procès verbaux dressés en présence des con- cessionnaires, si chacun des phares est construit selon les règles de l'ait, conformément aux clauses du présent contrat. Selon l'avis de l'Ingénieur et pendant toute la durée de la concession, les concessionnaires seront tenus d'exécu- ter tous les travaux généralement quelconques de répara- tion et de reconstruction qui seraient jugés nécessaires l^our la conservation des dits phares. Art. VL — Les matériaux et les machines destinés à la construction et à l'établissement de chacun des susdits phares, ainsi que les objets importés pour leur entretien et l'exploitation pendant la durée de la présente conces sion, entreront en franchise des droits consulaires, de douane et de wharfage. En conséquence, les concessionnaires adresseront au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, la facture des objets ci- dessus prévus pour qu'il transmette des ordres y relatifs. Art. Vil — Un délai d'un an et demi à partir de la date 70 ANNUAIRE de la loi de sanction du présent contrat est acconlé aux con(e'><ionti!\'ris I OU' it^ tra'ïspoi'l sur Ihs lieux des ma- tériai.x d<' «oifsinu-.iujn et poui' le coinmericenient des tra- vaux de moulage du premier pliare. Passé ce délai la pré- sente concession demeure rmlle et de nul effet et tous les ouvrages commencés et matériaux y rendus seront de plein droit la propriété de l'Etat et sans indemnité. Art. VIII. — Les autres phares devront être édifiés de six mois en six mois au plus après l'achèvement du pre- mier jusqu'à complète exécution des conditions de la con- cession. Art. IX. — A partir du jour de l'éclairage du premier de ces phares, les concessionnaires percevront selon le bordereau qui en sera dressé et souinis au visa préalable de la douane du port ou il sera établi, le droit de phare suivant : lo les bâtiments nationaux à voiles ou à vapeur voya- geant au long cours paieront à leur sortie ou à leur entrée au port, un droit de cinq centimes, monnaie nationale, par tonneau de jauge, pour chaque voya^je; Et 2o les bâtiments étrangers à voiles ou à vapeur paie- ront à leur entrée dans le port ou à leur sortie un droit de cinq centimes or américain, par tonneau de jaug-a, pour chaque voyage. Et, au cas que l'un des bâtiments sus-désignés touche dans un ou plusieurs ports pourvus de phare, il sera tenu de payer aux concessionnaii*es la moitié des droits qu'il a acquittés au premier port d'atterrissement, en la même monnaie. Il ne sera pas dû le droit de phare pour ceux du Môle-Saint-Nicolas et du GapTiburon, tout le temps que l'un ou les deux ports ne seront pas ouverts au commerce étranger. Sont exempts du paiement de ce droit: lo Les navires de guerre étrangers ou haïtiens; 2o Les bâtiments nationaux à voiles ou à vapeur faisant le commerce de cabotage ; Et 3o les bâtiments entrant dans le port en relâche for- cée, pourvu qu'ils ne fassent aucune opération de char- gement et de déchargement. Art. X.— L'expédition des navires à voiles ne sera dé- livrée que sur la présentation de la quittance du droit de phare et les agents des steamers demeurent responsables de l'acquittement du dit droit. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 71 Art. XI. — Le Gouvernement fournira gratuitement aux concessionnaires un carreau de terre environ attenant à l'emplacement du phare, pour la construction des cham- bres des gardiens, de dépôt, etc. Art. XII. — A l'expiration du délai de la présente con- cession, Je Gouvernement entrera dans la pleine et entière propriété et possession des dits phares, de leur matériel, de leurs dépendances qui leur seront remis en bon état, sans qu'il ait à payer aucune indemnité. Art. XIII. — A égalité de conditions du Gouvernement réserve aux concessionnaires la préférence dans les con- cessions de phares à établir sur les autres points de la côte d'Haïti. Art. XIV. — Du commencement de l'année à la tin, les phares devront être allumés à la tombée de la nuit pour n'être éteints qu'à la clarté du jour, soit de six heures du soir au plus tard, jusqu'à six heures du matin. Art. XV. — A moins d'un cas de force majeure dûment constaté, les concessionnaires seront passibles d'une amende de cent dollars or américain au profit du Gouver- nement, pour chaque nuit que les phares ne seront pas allumés. Toutefois si par le fait de la négligence dûment consta" tée, il résultait des accidents pouvant donner ouverture à des réclamations et à des demandes de dommages-intérêts, les concessionnaires en seront seuls responsables vis-à-vis des tiers. Art. XVI. — Le Gouvernement s'engage à faire le néces- saire pour le rachat des phares de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, du citoyen Clément Haentjens, aux termes et conditions de la loi de sanction du premier de ces con- trat. Et, le prix déterminé, les présents concessionnaires le paieront au dit citoyen Clément Haenjens ou à son mandataire spécial. Ce fait, les concessionnaires en pren- dront possession et en auront la jouissance immédiate, aux termes, clauses et conditions du présent contrat. Art. XVII. — En raison de l'importance des capitaux que nécessitera l'exécution de la présente concession, le Gouvernement autorise les dits concessionnaires à cons- tituer une Société anonyme dans les formes prescrites par le Code de Commerce d'Haïti, pour la construction, l'en- tretien et l'exploitation des dits phares. Art. XVIII.— Toute cession de tout ou partie de la pré- l'-l ANNUAIRE sente concession, ne peut Afiv faite à des tiers, sans le roriserileinent préalable et par éciit riu Gouvernement. Toute concession faite sans l'accomplisseineiil de cette formalité est nulle et de nul efTet. Art. XIX. — S'il s'élevait, ce qu'à Dieu ne plaise, quel- ques diflicultés entre le Gouvernement et les concession- naires à propos de l'exécution d'une ou de plusieurs clau- ses du présent contrat, elles seront jugées par des arbi- tres nommés en égal nombre de part et d'autre, et leur décision sera un jugement en dernier ressort, sans que l'une des partie puisse en appeler, ni se pourvoir en cas- sation, en faisant d'avance toute soumission de droit à la Justice. En cas de partage d'avis, il sera nommé à la ma- jorité des arbitres, un tiers-arbitre pour les départager. Telles sont les conditions des parties contractantes qui, pour l'exécution desquelles élisent domicile : Monsieur le Secrétaire d'État des Travaux publics, au Parquet du Tri- bunal civil de Port-au-Prince, pour l'Etat, et les con- cessionnaires en leurs demeures sus-dites. Dont acte lu aux comparants. Fait et Passé au Port-au-Prince, en minute et en Hôtel de la Secrétairerie d'Etat des Travaux puplics, aujourd'hui, vingt-neuf Mars mil neuf cent cinq, an 402e de l'Indépen- dance d'Haïti, les comparants ont signé avec nous, no- taires. ( Ainsi signé: ) F. N. I^araoue, Thimoclès Lafontant, H. Jn. -Joseph, Ed. Oriol, Maximilien Laforest, notaire du Gouvernement, dépositaire de la minute au bas de la- quelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le 30 Mars 1905, folio 383|384 Ro Case 1527 du Registre 0. No 3 des actes civils, Le Directeur principal de V Enregistrement, ( Signé ; G. F. CARVALHO. Vu : par autorisation du Gleur, Gyrus SAUhEL. Collationné : Maximilien LAFOREST, Notaire du Gouvernement. DE LEGISLATION HAÏTIENNE. .73 LOI QUI SANCTIONNE LE CONTRAT DE CONCESSION AU Gral. Justin Garrié de Chemin de fer des cayes AU Camp-Périn. Votée à la Chambre le 31 Août, au Sénat, le 4 Sept Promulguée le 19 Sept. ( Moniteur du 14 Oct. ) NORD ALEXIS, Président de la République. Vu le contrat passé le 19 Avril eidve le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et le Général Justin Garrié pour l'é- tablissetneut et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer de la plaine des Cayes à Gamp-Périn ; Considérant qu'il importe dans l'intérêt de l'Agricultu- re, de l'Industrie et du Commerce, de développer et de perfectionner les voies de commuaications entre les difîé- rentes régions du pays, tant pour faciliter les transports des personnes que l'écoulement des denrés et produits ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. Et de ravis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article premier. — Est et demeure sanctionné le Con- trat passé le 19 Avril 1905 entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et le Général Justin Garrié pour l'éta- blissement et l'exploitation d'une ligna de chemin de fer des Cayes à Camp-Périn avec les modifications apportées aux articles 1, 2, 3, 4 du contrat et 9 du cahier des char- ges. <L Contrat. — Art. Premier. — Le Gouvernement con- cède au Généra: Justin Garrié et pour une durée de cin- quante années entières et consécutives, à partir de la date de la promulgation de la loi, le privilège exclusif de la construction d'un chemin de fer devant partir de la ville des Cayes au Camp-Périn, sixième section rurale de la commune des Cayes, et ce, contormément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent con- trat. , Art. il — L'Etat déclare ce chemin de fer d utilité pu- blique. Il autorise.la pose da la voie en accotement sur les '* ANNUAIRE routes et chemins publics, l'occupation suivant l'entiprise nécessaire, l'extraction des matériaux, la coupe des bois de chauiïa^e, et ce, dans un rayon <le deux kilomètres ])Oiir les matériaux et d'un kilomètre seulement pour les bois de chaufTHge sur les terrains libres du domaine qui se trouvent sur le parcours de la ligne, sans déroger en rien aux dispositions de l'art. XIV du Code rural en ce qui concerne les aibres plimlés autour- des sour'ces et sur les bords des rivièr'es. La coupe des bois pour les maté- riaux doit ètreni'^thodiquement faite de f;içon à ne pas dé- truirelesfoiets.il autorise aussi la prise d'eau p;irtout où le service du chemin de fer le nécessitent, à la charge du concessionnaire de se conformer aux presci iptions du Go- de rural quant aux droits des riverins et usagers des eaux à utiliser. L'Etat s'engage à poursuivi'e, là où ce sei^a néces- saire, l'expropriation des terrains privés et à corîcéder dans la zone exclusivement indispensable au passage de la voie ferr'ée ceux du domaine occupes par des fermiers, le tout conforrnément aux lois, à la charge et aux frais du conces- sionnaire, ainsi que les indemnités pour les récoltes et constructions. Art. III. - L'Etat s'engage àcanstituer au concessionnai- re à partir de la mise en exploitation de chaque tr'onçon de vingt kilomètres une garantie d'intérêts de G o/o ( six pour cent) l'an du coût kilométrique qui, en aucun cas, ne devi-a dépasser quinze mille dollars. Dans le cas où peinJant l'exploilatior, le bénéfice réalisé resterait au dessous de 60/0 ( six pour cent ) l'an, la ga- rantie d'intér'èt ne ser^a servie que dans la proportion vou- lue, pour combler la différence, et dès que l'exploitation ser'a devenue prospère et productive d'un intérêt de (3 0/0 ( six pour cent ) l'an au moins, cette garantie d'intérêt ces- sera d'êtr'e servie. Mais quand le bénéfice ar rivera à 12 0/0 l'Etat prélèvera 2 0/0 (Hans les 12 0/0 et dès lors, il sera servi à l'Etal une part bénéliciair'e dans la proportior) de un sur six en sui- vant la pr-ogrvssion du bénéfice. Art. IV.— Il sera affecté, dès qu'ils deviendront libres, cinq centimes sur les huit centimes or sur les dix)its d'ex- portation prélevés siu' le café ou une toute affectation con- respondante encaisséesur lesrevenus deTEtatel inscrite à son budget Cette affectât ion sera encaissé!^ directement par la Banque Nationale d'Haïti ou tout autre établissement fi- nancier faisant le service, pour le compte duconcessionnai- re. Dans le cas d'insufTisance dans le rendement de l'affec- tation, elle sera soldée par douzième dans le cours de DE LÉGISLATION HAÏTIENNE, 75 l'exercice budgétaire, suivant les ressources générales de l'Etat, Ce dernier s'engage à ne pas aliéner l'afïectation au cours des travaux du chemin de fer. La garantie maxi- mum de 60/0 ( six pour cent ) l'an, constitue la limite des engagements de l'Etat vis-à-vis du concessionnaire et ne pourra être dépassée sous aucune forme ni prétexte tels que déficit à combler ou autres. Cahier des charge?. — Art. IX. — Un cautionnement de cent dollars or américain par kilomètre de voie ferrée à construire, devra être déposé à la Banque Nationale d'Haïti ou tout autre établissement financier faisant le ser- vice, dans les huit jours qui suivront la notification faite au concessionnaire par le Ministre des travaux publics de l'acceptation des plans suivant les articles 3 et 4 du pré- sent cahier des charges . Cette valeur sera insaisissable. » Art. II. — La présente loi à laquelle seront annexés le dit contrat et le cahier des charges tels qu'ils ont été vo- tés, sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires (l'Etat des Travaux publics et de l'Intérieur, COrSTRAT DE CHEMIN DE FER DE LA PLAINE DES GA.YES. Entre Monsieur F. N. Laraque. Secrétaire d'Etat des Travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 19 Avril 1905, d'une part; Et M"" le Généial Justin Carrié propriétaire, d'autre part; Il a été convenu et arrêté ce qui suit sous la réserve de la sanction législative. Article premier, — Le Gouvernement d'Haïti concède au Général Justin Garrie et pour une durée de cinquante années entières et consécutives à partir de la date de la promulgation de la loi, le privilège exclusif de la construc- tion d'un chemin de fer de la ville des Cayes à travers la plaine des Cayes, avec faculté d'arriver au Camp-Périn, sixième section rurale de la commurje des Cayes, confor- mément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent contrat. 70 ANNUAIRR « Art. h. — L'Etat déclare 6e chemin de fer 'l'ulilité pii- blicjue. il autorise ia jiose de ia voie eti accoteinonr sur ies roules el ciiemins publics, i'ocfMj|)atiori, suivant lemprise n 'cessaire, l'extraction des m;itériaux et la coupe de^ bois de ciiauirage daus un rayon de deux kilomètres pour les matériaux et d'un kilomètre seulement pour les bois de cliaulTage, et ce, dans un rayon de deux kilomètres pour les matériaux et d'un kilomètres seulemerjt pour les bois de cliaufïage sur les terrains libres du domaine qui se trou- vent sur les parcours de la ligne, sans déroger en rien aux dispositions de l'art. XIV du Code rural en ce qui concer- ne le ai'bres plantés autour des sources ei sur le bord des rivières. Il autorise aussi la prise d'eau partout où le service du chemin de fer- ie nécessileia, à la charge du corjcessionnair'e de se conformer' aux presciiptior)s du Go- de rural quant aux droits des riverains et u;<ages des eaux à utiliser". L'Etat s'engage à poursuivr-e, là où ce ser-a né- cessaire, rexpi'opnatioii des terr'airis privés et à concéder dans la zone exclusivement indispensable au passage de la voie ferrée, ceux du domaine occupés par des fermiers, le tout confoi'mérTient aux lois, à la charge et aux fr'ais du con cessioimair-e ainsi que les" indemnités pdur les récoltes e constructions. Art. Ilf. — L'Etat s'engage à constituer au concession- naire, à partir de ia mise en exploitation de chaque tron- çon de vingt kilomètres, une garantie d'ir}técèt de 6o/o(six pour cent ) l'an du coût kilométrique qur, en aucun cas. rie devra dépasser quinze mille dollars. Dans le cas où pendant l'exploitation le bénéfice réalisé resterait au-dessous de 60/0 ( six pour cent ) l'an, la garan- tie d'intérêt ne sera servie que dans la production voulue pour combler la difïérence, et dès que l'exploitation sera devenue i)r-ospèr'e et pr-oductive d'un intérêt de Oo/o ( six pour cent y l'an au moins, cette garantie d'intérêt cessera d'êtie servie. Art. IV. — Il est alïecté, dès qu'ils deviendront libres, tr-ois centimes sur les huit centimes or sur les droits d'ex- portation pr'élevés sur le café ou une toute autre affecta- tion correspondante prélevée sur les revenus de lEta" et irrscrite à son budget. Cette allectaiion sei'a prélevée di- iectemer)t par la Banque Nationale d'Haïti pour le compte du concessionnaire. Dans le t-as d'une insuffisance dans le rendement de l'atrectaliori, elle sera soldée par douzième dans le cours de l'exercice budgétaire suivant les ressour- ces ^^énérales de l'Etat. Ce dernier s'engage à ne pas alié- DE r.KfîISLATION HAÏTIENNE. 77 ner l'afTectalion au couis des travaux de construction du chemin de fer. Lagarantie maximum de Oo/ofsix pourcent) l'an constitue la limite des engagements de l'Etat vis-à-vis du concessionnaire et ne pourra être dépassée sous aucu- ne forme ni prétexte tels que déficit à combler ou autres. Art. V. — Dans le cas où une extention du réseau ou des embranchements seraient reconnus nécessaires, le concessionnaire, à conditions égales à lui noti(iées,aura la préférence, mais il ne pourra pas, d'autre part, refuser le raccordement avec un réseau voisin accordé à autrui. Art. VI. — A l'échéance du privilège des cinquante an- nées stipulé à l'article premier, le concessionnaire devra faire à l'Etat la remise de la ligne avec ses dépendances et du matériel d'exploitation et d'entretien ; mais, à condi- tions égales, aura la préférence d'exploiter le réseau qui aura été construit par lui. Art. Vil. — Il est facultatif au concessionnaire de for- mer une société anonyme pour l'exécution des travaux de la présente concession en se conformant aux prescriptions du Code de commeice, titre III, section première. Dans ce cas, les actions -et obligations de la société seront soumi- ses seulement aux taxes établies par la loi du 13 Août 1903. Dans aecun service et à aucun degré de la hiérarchie, le personnel du chemin de fer, tant pendant la construc- tion qu'en cours d'exploitation, ne devra compter plus de la moitié d'étrangers. Pour les emplois qui ne comportent qu'un seul titulaire, la compensation se fera en un emploi équivalent. Pour la marche régulière du service pendant la durée de la concession, le personnel haïtien commis- sionpé sera exempt de tout service militaire et civil. Art. VIII. — Dans le mois qui suivra la promulgation du présent contrat au Journal ofllciel le concessionnaire devra déposer à la Banque Nationale d'Haïti un caution- nement de P. or 100 ( cent dollars ) en espèces ou en ti- tres par kilomètre de voie ferrée à construire. Cette va- leur lui sera remboursée à l'achèvement définitif constaté par procès-verbal de l'ingénieur du Gouvernement ou res- tera acquise au Trésor public en cas de déchéance avant ou pendant la construction. L'inobservance de celte clause équivaudrait à la renon- ciation du concessionnaire an bénélice de son contrat. Akt. IX. — Les travaux du chemin de fer devront être commencés un an après la promulgation de la loi et ache- vés dans le délai do deux ans. 78 ANNUAIRE Art. X. — Les matériaux, mar.liinps, outils, tous ap- pareils nécessaires à rétablissement, à l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer, seront exonérés de tous droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'ob- jet d'une autre concession. La liste de ces articles chique fois qu'aura lieu une importation, sera adressée au département des Travaux publics qui fera diligence pour en accorder la franchise. Les approvisionnements nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer seront arrêtés d'un commun accord entre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics chaque fois que le besoin s'en fera sentir. Art. XL — Toutes contestations ou toutes difficultés entre le concesionnaire'et l'Etat à propos de l'interpréta- tion ou de l'exécution d'une ou plusieurs clauses ou dis- positions du présent contrat ou du cahier des charges seront réglées par les tribunaux ordinaires du pays. Fait en double à Port-au-Prince, et signé le 25 Août 1905. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, F. N. LARAQUE. Le Concessionnaire, L CARRIÉ. GA.T^IE:i=l I3iï:S GtiA.TH.GE:S. ARTtCLE PREMIER — Le présent cahier des charges a pour but ou objet la construction et l'exploitation du che- min de fer de la ville desGayes à la plaine des Gayes avec- faculté d'arriver à Camp-Périn de la sixième section ru- rale de la Commune des Gayes, concédées à Mr. le Géné- ral Justin Garreé, agissant comme il est dit à l'art. 1er. du contrat. Art. il — Le chemin de fer à voie partira de la ville des Gayes, suivra les accotements de la route. Art. IIL — Avant de commencer aucun travail, les projets à exécuter, dressés en double expédition, seront soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. L'une des expéditions sera retournée au concessionnaire DE LÉGISLATION HAÏTIRNNE. 79 avec le visa ou les observations du Secrétaire d'Etat dans le délai maximum de quinze jours. Art. ]V. — Dans les six mois après la promulgation de sanction du contrat sus-mentionné, le concessionnaire doit avoir soumis le tracé définitif du réseau concédé à l'appro- bation du Secrélaire d'Etat des Travaux publics. Il doit également avoir commencé les travaux et la pose des rails dans les trois mois apiès l'obtention du visa dé- tinilif des plans par le département des Travaux publics, et avoir complètement terminé la construction de la ligne dans les deux ans ; ce, sons peine de forclusion, .sauf cas de force majeure dûment constaté. Aht. V.— Cesiravauxseront exécutés conformément aux règles de l'art et suivant la pratique des constructions de chemin de fer pour les terrassements, talus, rayons de courbure, aiguille, évitement, sigtiaux et pentes, suivant les obstacles à franchir ou à contourner. Ces bases générales qui entraîneront avec elles les dé- tails accessoires sont les suivantes : La largeurde la voie, dimension intérieure entre les rails, sera de quarante deux pouces ( fm 06 ) et les rails en acier seront de quarante cinq livres le yard au minimum. Les passages à niveau et les traversées de route seront éta- blis de manière à ne pas gêner la circulation des voitures et des cabrouets et assurer la sécurité du passage des ti'ains. La zone afT^ctée à la voie' ferrée devra occuper au plus le tiers des rouies publiques. La voie et tous les travaux d'art qu'elle comprendra de- vront permettre le tralic normal avec des locomotives pesant vingt-cinq toniies à vide. Les traverses destinées à supporter les rafls seront en bois dur du pays. Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieu conformément aux prescriptions de la loi sur le service des travaux publics. Art. VL— Le concessionnaire établira et entretiendra à ses frais, le long de la voie ferrée, des fossés ou rigoles pour l'écoulement des eaux et l'assèchement de la voie partout où la nécessité se fera sentir. Art. VIL — Le concessionnaire aura également à sa charge la réfection et l'entretien de toute la route parcou- rue par la voie ferrée. Il établira dans le port des Gayes un wharf pour le ser- 80 ANNUAIRK vice spécial du chemin de fer, de même qu'il fera cons- truire une fonderie et un atelier dans la ville de? Cayes. A tous les ponts que nécessitera le passage du ciiemin de fersur des cours d'eaux, des passerelles seront annexées. Et tous ces travaux seront exécutés ?elon les règles de l'art. Aht. VIII. — Le concessionnaire avisera par écrit le Se- crétaire d'Etat des Travaux publics de l'ouverture des travaux et l'agent désigné par celui ci aura libie accès sur les cliantiers, pourvu qu'il soit muni d'un certificat signé du iMinistie des Travaux publics, faisant foi de son em-. ploi. Le nornbre, la position et l'importance des bâtiments et stations détermines par le concessionnaire seront portés a la connaissance du Secrétaire d'Etat des Travaux publics avant leur construction. Art. IX, — Un cautionnement de cent dollars or améri- cain par kilomètre df voie ferrée à construire devra être déposé à la Banque Nationale d'Haïti dans les huit jours qui suivront la notification faite au concessionnaire par le Ministre des Travaux publics de l'acceptation des plans suivant les articles III et IV du présent cahier des charges. Ce cautionnement lui sera remboursé à l'achèvement définitif et à la mise en exploitation du chemin de fer ou restera acquis au Trésor public en cas de déchéance de la concession. L'inobservance de cette clause correspond à la renoncia- tion du concfssionnaire au bénéfice de son contrat et le Gouvernement pourra en ce cas, en disposer en faveur d'un autre. Art. X. — Si le concessionnaire encourt la déchéance, le Ministre des Travaux publics, sans autre mise en de- meure, la lui fera signifier par acte d'huissier en même temps que la mise en adjudication de la concession, du matériel existant, des travaux faits ou restant à faire. Et le concessionnaire déchu, ou ses ayants-droits, recevront le montant de l'adjudication, défalcation faite des trais, sans prétendre à aucune indemnité. Si deux mises en adjudication faites à un mois- d'inter- valle l'une de l'autre, n'amènent point d'aquéreur, maté- riel et travaux reviennent de droit à l'Etat, sans qu'il puise s ensuivre à sa charge aucune obligation envers les éréan- ciers du concessionnaire déchu ou de ses ayants-droit. Art.XI.— Immédiatement après l'achèvement de chaque tronçon de vingt kilomètres du chemin de fer, le conces- sionnaire fera dresser à ses frais et contradictoirement DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 81 avec les ingénieurs du déparrement des Travaux publics, un bornage et un plan cadastral de cette partie des Ira- vaux et des dépendances, un état descriptif des ouvrages d'art, qui seront autant de pièces justificatives à adjoindre avec le rapport favorable des ingénieurs du département des Travaux publics, au procès-verbal de réception défini- tive qui sera signé par le Secrétaire d'Etat des Travaux pu- blics et notifié dans un délai d'un mois au concessionnai- re. Alors l'exploitation de cette partie du réseau aura com- meiiCé à la date inscrite au procès-verbal des ingénieurs, et, conformément à l'article III du contrat, la garantie d'intéiêts commencera à courir à la Banque Nationale d'Haiti où avis sera signifié par e Secrétaire d'Etat des Finances. Art. XII. — Les matériaux, machines, outils, tous ap- pareils nécessaires à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer, seront exonérés de tous droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été l'ob- jet d'une auire concession. La liste de ces articles chaque fois qu'aura lieu une importation, sera adressée au dépar- tement des Travaux publics qui fera diligence pour en ac- corder la franchise. Les approvisiouiiemeiits nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer seront arrê- tés d'un commun accord entre le concessionnaire et le Se- crétaire d'Etat desTravaiix publics chaque fois que le besoin s'en fera sentir. Art. XIII. — Le Gouvernement aidera le concessionnaire de tout son pouvoir pendant la durée des travaux ; le pro- tégera de sa police qui toujours prêtera main forte pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et sur le parcours du chemin de ter. Au moment de la mise en exploitation, des règlements d'administration publique rendus sur la pioposiiion du concessionnaire, daccoid avec le dépar- lement des Travaux publics, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour déterminer la police, l'usage, la sûreté et la conservation de la voie ferrée: les dépenses qui en résulteront resteront à la charge de l'ex- ploitation. Des mesures et dispositions seornt également prises pour le contrôle de la comptabilité, en vue du fonctionne- ment de la garantie d'intérêts. A cet effet, il sera nommé par le Gouvernement deux Commissaires-contrôleurs ré- tribues par celui-ci; ces contrôleurs devront être de natio- nalité haïtienne. Leconcessionnaire devra porter à la con- naissance du Secré'.aire d'Etat des Travaux publics tous les 82 ANNUAIRE règlements relatifs au service età l'exploitation du chemin de fer, et à son agiécnerit les agents de la surveillance spéciale employés sur la ligne. Le budget de dépenses de l'exploitation devra être, en temps utile porté à la connais- sance du département des Travaux publics, de même que toutes dépenses extraordinaires. Art. Les crimes, délits et contraventions commis sur la voie et ses dépendances, pourront être constatés parles procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de la police judiciaire et les agents de surveillarjce <iu chemin de fer dûment assermentés par le Tribunal civil des Cayes. Art. XV. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état par les soins du concessionnaire. Art XVL — L'exploitation comportera au moins deux trains par jour dont un dans chaque sens pour voyageurs à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure de station à station. Le matériel comportera deux classe de voiture pour voya- geurs, et pour les marchandises des wagons ouverts, des wagons fermés et tous véhicules nécessaires à l'exploita- tion. Art. XVIL — Des embranchements particuliers peuvent être établis d'un commun accord entre le concessionnaire et les intéressés, sans aucune garantie de l'Etat et sans toutefois qu'il puisse résulter du service de ces embran- chements aucune entrave à la circulation générale, ni des retards préjudiciables aux intérêts des voyageurs et des marchandises. Art. XVIIL — Le prix de transport par lieue de quatre kilomètres sera fixé sur un tarif arrêté de concert entre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, mais basé sur les chiffres maxima suivants: Marchandises livrables en gare. , par cent livres : « Café ou toutes marchandises sujettes à avaries G. 0.03 «Par bariques de60 gallons detafiaouautres liquides. 0.13 « Par cent livres de campêche, accajou, bois de construction et marchandises assimilables. « 0.02 « Par mille livres « 0.20 « Par voyageur et par lieue— l^re classe « 0.20 « « ft 2e"™e classe « 0.10 « Par tête de bœuf, cheval, âne, mulet, et par lieue " 0.08 f Par tête de cabri, porc, mouton, etc < 0.02 DK LÉGISLATION HAÏTIENNE. 83 Les enfints de cinq à douze ans paieront demi-place ; toute fraction de lieu au de-là d'une demie-lieue compte pour une lieue. Pour chaque passager ayRnt place entière, il est admis cinquante livres de bagages. Quant aux pro- duit des mines, minières et carrières généralement quel- conques, de mêmes que les machines, outils, appar*eils ou tous autres approvisionnements nécessaires à l'exploita- tion des mines, minières et carrières, il leur sera appli- qué le tarif en vigueur sur le New-York Central Rail-Rond. ei leur prix de transport sera payé en or améiicaiii. Art. XIX. — Le transport de la poste se fera gratuite- ment parle chemin de fer sur tout son parcours. Les corps de troupes aitisi que le matériel de guerre et tous colis à destination d'un service public seront portés à moitié <îu prix du tarif, soit dans les trains de service ordinaire soit sur un train de service spécial, moyennant la réquisition du Ministre compétent. Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le service de l'Etat, et porteur de la réquisition datée et signée de l'administrateur des finances ou du préposé d'administra- tion et du commandant de la commne du lieu du dépatt sera admis en première classe à moitié du prix du tarif. Cette réquisition valable pour le seul voyage (aller et re- lourj sera annulée par le fait de la perforation da contrôle Les membres du Gouvernement et ceux du Corps Légis latif voyageront gratuitement en première classe sur le parcours du chemin de fer. Art. XX. — Le concessionnaire sera tenu d'établir le long de- la voie ferrée une ligne télégraphique ou télépho- nique exclusivement affectée au service du chemin de fer, et au besoin à celui rie l'Etat. Art XXL— Dès la quarante-huitième année de l'exploi- tation, le concessionnaire sera tenu d'exécuter, sous le contrôle du Département des Travaux publics, toute répa- ration du chemin de fer et de ses dépendances et de rem- placer la partie de l'outillage et du matériel que l'usure aurait détruits ou détériorés. Faute par lui de satisfaire pleinement à cette obligation, l'Etat y procédera de plein droit et d'office; en conséquen- ce l'Etat posera saisie sur les reveims du chemin de fer qui seront centralisés à la caisse publique, ou un compte spé- cial leur sera ouvert et les appliquera exclusivement jus- qu'à due concurrence 'le la valeur strictement nécessaire aux dites réparations. La différence, s'il y en a, fera retour au concessionnaire ou à ses ayants-droit. 84 ANNUAIHE Art. XXII. — Dans les trois mois qui précéderont l'ex- piration de la concession, le département des Travaux publics fera procéder d'office, avec le concessionnaire à la révision du plan cadastral de la voie, du matériel, de l'ou- tillage et des approvisionnements. Dés les cinquante an- nées expirées, l'Etat sera subrogé à tous les droits du con- cessionnaire SLr le chemin de ter et il en prendra dès lors la jouissance et l'administration L'Etat ne pourra néan- moins encourir aucune responsabilité du fait des dettes et engagements quelconques qui lieront le concessionnaire vis-à-vis de tiers à l'époque de cette subrogation. Il est réserué à l'Etat la faculté de renouveler le contrat avec le concessionnaire ou ses ayants-droit de préférence à tout autre, pourvu que les conditions soient égales. Art. XVllI. — Tant pendant la construction que dans le cours de l'exploitation, en aucun service et à aucun de- gré de la hiérarchie, le personnel du chemin de fer ne devra comporter plus de la moitié des étrangers. Néanmoins, celte disposition ne pourra s'étendre au persoimel technique qu'après la construction du chemin de ter. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, F. N. LARAQUE. Le concessionnaire, • J. CARRIÉ. LOI QUI SANCTIONNE LE CONTRAT DE CHEMJN DE FER DE Port-au-Prince a Pétionville. Votée à la Chambre le 8 Oct.1901, au Sénat le 22 Août,1905, Promulguée le 20 Septembre. (Moniteur du 16 Décembre) Vu le contrat passé le dix Septembre mil neuf cent un «ntre le Seérétaire d'Etat des Travaux publics et Monsieur Louis Joseph Nicolas, pour l'établissement et l'exploita- tion d'une ligne de chemin de fer reliant Port-au-Prince à Pétion-Ville, avec la faculté de continuer à Furcy ; Considérant que et élément de progrès est reconnu in- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. ^ dispensable en vue du (iéveloppement de l'agricuUuie, du transport et de l'écoulement de nos produits ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Article premier.'— Le contrat passé le dix Septembre mil neuf cent-un entre le Secrétaire d'Etat des travaux pu- blics et Monsieur Louis Joseph Nicolas pour rétablisse- ment et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer reliant Port-au-Prince à Pétion-Ville, avec faculté de continuera Furcy, est et demeure sanctionné avec les modifications ci-après portées : lo Contrat.— Au préambule et à l'article ler^ avec l'ad- dition d'un art. 2, en lieu et place de l'art. 2; à l'art. 3, avec l'addition d'un aiticle 5, en lieu et place de l'art. 4 et l'addition des articles 5, 6 et 7. 2o Cahier des charges. — Suppression du préambule et aux articles 1,2, 4, 5, avec la suppression de l'art. 6, et aux art. 8 et 10, devenus 7 et 9, avec addition à l'art. Il devenu 10, avec la suppression des art. 12 et 13, modifi cation à l'art. 19 devenu 16, addition à l'art. 20 devenu 17, suppression aux art. 21 et 22 devenus 18 et 19, addition à l'art. 22 devenu 19, addition aux art. 25 et 27, devenus 22 et 24, aux articles 28 et 29 devenus 25 et 26, suppression de l'art. 30, modification aux arL 31 et 32 devenus 27 et 28, modification à l'art. 33 devenu 29, suppression de l'art. 34, addition d'un nouvel art. devenu 30. « Article premier. — L'Etat d'Haïti coi'cède à Monsieur « Louis Joseph Nicolas, citoyen haïtien, demeurant et « domicilié à Port-au-Prince, qui l'accepte pour une durée « de quarante-cinq années entières et consécutives, à par- « tir de la date de" la promulgation de la loi, le privilège de « la construction et de l'exploitation d'un chemin de fer de «Port-au-Prince àPélion-Ville.par une autre voie que cel- « le de Lalue,à partir du portail Saint-JosEPH,en cas d'en- «tente entieleconcessionnaire et la Compagnie de laPlaine « du Cul-de-Sac, ou de l'endroit communément appelé Le « Coq C^jante, dans le cas contraire, — avec la faculté de ^ ANNUAIRE c continuer à Furcy,conforménnent aux clauses et condi- f fions du cahier des charges annexé au présent contrat.» « Art. II — L'Etat déclare ce chenriin de fer d'ulihté pu- € Duque. 11 autorise la pose de la voie en accofennent sur « les routes et chemins publics, l'occupation suivant l'em- c prise nécessaire et l'extraction de^ matériaux et des bois « (le chaufTage des terrains du domaine qui se trouvent * sur le parcours de la ligne dans un rayon de deux kilo- « mètres, en tenant compte des droits acquis sur ce point < par la Compagnie P. C. S.,— la coupe des bois pour les « matériaux devant être faite méthodiquement de façon * a ne pas détruire les forêts. Il s'engage à poursuivre au € besoin l'expropriation des terrains privés et à concéder « dans la zone exclusivement nécessaire au passage de la « voie feiTée, ceux du domaine occupé par les fermiers, le « tout, conformément aux lois, à la charge et au frais du « concessionnaire et moyennant indemnité pour les récol- « les et constructions.» Aht. III.— L'Etat s'engage à payer au concessionnaire « a partir de la mise en exploitation du chemin de ter, « une garantie d'intérêts de 6 o|o l'an (six pour cent l'an) « du coût ktlomélrique fixé à P. 15.000 dollars or (quinze « mille dollars or,) comme prévision maximum. < Dans le cas de bénéfice réalisé, mais qui n'atteindrait « pas 6 o|o l'an, l'intérêt ne sera servi que dans la propor- « tion voulue pour combler la différence. « La garantie d'intérêt cessera d'être servie dès que € l'entreprise sera devenue prospère et productive d'un < intérêt de 6 ojo l'an au moins; et, dans le cas oij les bé- « néfices dépasseraient 12 0|0 l'an, l'Etat aurait droit à 1|6 « dans l'excédent.» Art. IV. — Le présent contrat, ainsi que le cahier des « charges qui y est annexé, sont exempts de tous droits « d'eriregistreraent, et le personnel employé par le con- ^ cessionnaire ou ses ayants droit, sera dispensé comme « tel chef de leur emplois dans l'exploitation de tout im-s « pôt de patente; les actions et obligations seront af- « franchies de tout impôt ou taxe, sauf timbres ou timbres € mobiles, pendant la durée de la corîcession. c Art. V ajouté.— Toutes contestations ou toutes diffî- t cultes qui pourront survenir entre le concessionnaire et < le Gouvernement haïtien à propos de l'interprétation ou * de l'exécution du présent contrat, des clauses et condi- « tiens dti cahier des charges ci-annexé, sont déférées à DB LÉGISLATION HAÏTIENNE. 87 «des arbitres, et la décision du surarbitre qui pourra être « appelé à les départager, sera sans recours. « Toute intervention étrangère par voie diplomatique ou € autre est et demeure interdite.» « Art. VI. ajouté. — Le concessionnaire est autorisé à « émettre sous le contrôle du Gouvernement d'Haïti, des «obligations portant 6 o|0 d'intérêt amortissables par 2 0|0 « l'an, jusqu'à la concurrence de 15:000 (quinze mille dol- « lars or,) par kilomètres.» « Art. VII ajouté. — Tous les revenus nets de l'exploi- « ration de ce chemin de fer seront aflectôs au ser- (T vice des intérêts et de l'armortissement des oblig.ations. « Si les revenus sont insuffisants pour couvrir les frais « d'exploitation et les intérêts et l'amortissement prévus « des obligations émises, le Gouvernement d'Haïti s'enga- « ge à combler la différence par la même affectation de « 20 0(0 sur les droits d'exportation de campèche et de « cacao, déjà accordés par la loi du 11 Aoiit 1900 à la « Compagnie du chemin de fer P. G, S.» TITRE PREMIER Tracée et construction de la lignt coBcédée. « Article premier.— Les points à parcourir seront dé- « terminés sur le-projet du tracé définitif; ce projet devra « être soumis avant le commencement des travaux à l'ap- « probation du Ministre des Travaux publics qui pourra « prescrire, s'il y a lieu, telle modification que de droit. < Une expédition approuvée sera retournée au concession- « naire revêtue du visa du Ministre des Travaux publics.» « Art. IL— Le concessionnaire supportera les dépenses « de remaniement de la chaussée des routes sur l'accote- « ment desquelles sera établie la voie. Il prendra toutes « tes mesures nécessaires pour ne pas gêner la circulation « sur cette route pendant les travaux d'établissement. « La zone affectée à cette voie devra occuper au plus « 1(3 des routes et chemins publics.» « Art. III.— Avant comme pendant l'exécution des tra- « vaux, le concessionnaire aura la faculté de proposer au « projet primitif les modifications qu'il jugera utiles; mais «ces modifications ne pourront être exécutées que moyen. 88 ANNUAIRE € nant l'approbalion du Gouvernement représenté par le « Secrétaire d'Etat des Travaux ubiii 2 » « Art. IV.— Dans les six mois qui suivront la promu!- € gation du décret de concession, le concessionnaire devra « fournir les pièces suivantes au Secrétaire d'Etat des Tra- « vaux publics : « lo Un plan général à l'échelle IjlOOOO; « 2o un profil en long à l'échelle de 1|5000 pour la lon- c gueur et de 1|500 pour les hauteurs,dontles cùles seront « rapportées au nivean moyen de la mer, pris pour point < de comparaison. * Au-dessous de ce profil, on indiquera au moyen de <r trois lignes horizontales disposées à cet elîet, savoir •. « Les dislances kilométriques du chemin de fer, comp- « tées à partir de son origine. < La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe, c la longueur des parties droites et le développement des « parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon « correspondant à chacune de ces dernières ; « La position des gares projetées, ainsi que celles des « haltes. « Une partie horizontale de cinquante mètres au moins « devra être ménagée entre deux fortes déclivités. « Les déclivités correspondant aux courbes de faible « rayon devront être réduites autant que faire se pouira.» « Art. V. — La largeur de la voie entre les bords inté- « rieurs des rails devra être de (0(n60) soixante centimè- c très à (0m76) soixante seize centimètres. cLa largeur des accotements, c'est-à-dire la partie prise « entre chaque bord du rail de l'arrête supérieure du bal- « last sera de 25 centimètres au moins (Oir\2b). « On ménagera en outre au pied de chaque tallus du € ballast une banquette de "(OmSô) vingt-cinq centimètres « de l'argeur. € Les quais des gares seront établis au niveau du plan- c cher des voitures des voyageurs. « Le concessionnaire établira à ces frais des rigoles, fos- « ses ou autres ouvrages nécessaires à l'assèchement de la f voie et pour l'écoulement des eaux. Mais il est formel- € lement interdit d'obstruer l'entrée des propriétés rive- € raines.» € Art. Vil, devenu VL - Les gares seront au nombre de DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 89 «deux: une à. Port-au-Prince, une à Pétion Ville, et, s'il y a « lieu, une à Furcy. Le concessionnairs, pour les besoins « fie leur trafic, établira des gares ou des haltes aux en- « droits qu'il jugera convenables; mais ces gares ou haltes « devront toujours être distantes les uns des autres d'au « moins cinq kilomètres. a La position ef l'importance des bâtiments et stations « !-eront déterminées par le Secrétaire d'Etat des Travaux < publics sur la proposition du concessionuaire.» cArt. VIII, devenu VIL— Le concessiotmaire sera libre « d'employer pour la traction, soit la locomotive, soit le « système électrique.» c Art. IX, devenu VIIL— Le concessionnaire n'emploie- « ra dans la construction des ouvrages, que des matéiiaux « de bonne qualité; il devra se conformer à toutes les rè- « gles de l'ait, de manière à obtenir une construction par- is: faitement solide.» « Art. X, devenu IX. — La voie sera établie dans les « conditions de la plus grande solidité et avec les pertec- « tionnements acquis à notre époque sous le rapport de « la construction et des rails employés, de manière que « les réparations d'entretien soient le moins nombreuses « et le plus faciles possibles; le ballast sera fait selon les « règles de l'art, de gravier fin de rivière, de pierres con- « cassées, si le gravier faisait défaut dans une zone de 2 « kilomètres; les traverses seront en bois durtjs du pays. « Le poids et la dimension des rails par mètre courant c( seront les mêmes que ceux employés par la Gonipa- « gnie P. C. S. Ils seront en acier.» f Art. XÎ, devenu X. — Tous les terrains nécessaires « pour l'établissement du chemin de fer et de ces dépen- •r dances en général, pour l'exécution des travaux quels « qu'ils soient auxquels cet établissement pourra donner « lieu, seront concédés à titre gratuit au concessionnaire, «si ces terrrins appartiennent au domaine de l'Etat, pour « la durée de la concession ; il aura le droit de recueillir « du ballast sur le bord d'js rivières, sans préjudice aux « droits des tiers.» « Art. XII, devenu XI — Le concessionnaire avisera « par écrit le Secrétaire d'Etal des Travaux publics de « l'ouverture des travaux, et les agents désigné=! par lui « auront accès sur les chantiers.» 90 ANNUAIHE TITRE II Entretien et Exploitation. ff Art. XV, devenu XII. — Le chemin de fer et toutes ces (f dépendances seront constamment entretenus en bon « état, de marjière que la circnlation y soit toujours facile «et sure. Les frais d'entretien et cenx auxquels donneront « lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront « entièrement à la charge dn concessionnaire.» « Art. XVI, devenu XIII.— Les locomotives seront cons- « truites d'après les meilleures modèles. « Les voitures des voyag-^urs devront être également w faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes « les conditions de sécurité et d'hygiène des transports « en commun. Elles seront suspendues sur des ressorts < et garnies de banquettes. « Il y aura deux classes de voitures. « Les voitures de toutes classes seront éclairées dès la « nuit tombante, de manière à permettre la lecture. Il n'y a aura pas d'impériales. « Les voilures de toutes classes devront être suffisam- « ment larges pour que les voyageurs soient convenable- « ment assis et que la circulation se fasse avec célérité. « Les chaînes et tenders, les voitures des voyageurs, les « wagons destinés au transport des marchandises, et, en « général, toutes les parties du matériel roulant, seront de «bonrje et solide construction, et constamment entretenus « en bon érat.D «Art.XVII, devenu XIV.— Le concessionnaire sera tenu « de soumettre à l'approbation du Secrétaire dEtat des « Travaux publics, les règlements relatifs au service de « l'exploitation du chemin de fer. <t Des affiches apposées dans les stations feront connaî- « Ire au public les heures de départ des trains ordinaires, « l<"s stations qu'ils doivent desservir, les heures auxqnel- « les ils doivent arrive:- à chacune des stations et en partir, « Le concessionnaire du chemin de fer de Port-au-Prin- « à Pélion-ville ne pourra pas employer plus de cinquante « pour cent (50 o|o) d'ouvriers ou d'employers étrangers v< dans le service de l'exploitation.» « Art. XVIII, devenu XV.— Tous les trimestres, le con- t cessioruiairo tournira au Secrétaire d'Etat des Travaux DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. M « publics un relevé des résultats de l'exploitation qui sera € inséré au Moniteur Officiel. i> TITRE III Durée, rachat et déchéance de la concession. « Art, XIX, devenu XVI. — La durée de la concession t mentionnée à l'art", ler. du présent cahier des charges € est fixée à quarante-cinq ans à courir à partir de la date « de la promulgation de la loi de sanction. j> Art. XX, devenu XVII. — Dans les six mois après la f promulgation sur le Moniteur de la sanction du pré- « sent cahier des charges par le Corps Législatif, le con- € cessionnaire devra déposer à la Banque Nationale d'Haï- € ti un cautionnement de cinq mille dollars qui lui sera « remboursé à l'achèvement définitif et à la mise en ex- « ploitalion du chemin de fer ou qui restera acquis au « Trésor public, en cas de déchéance de la concession. Ce « cautionnement sera insaisissable. » Art. XXI, devenu XVIII. — Dès la quarantième année « de l'exploitation, le concessionnaire sera tenu d'exécu- € 1er FOUS le contiôle du département des Travaux publics, « toutes réparations du chemin de fer et ses dépendances « et de remplacer la partie de l'outillage et du matériel que « l'usure aurait détériorés. Faute par lui de satisfaire plei- € nement à cette obligation, l'Etat y procédera de pleins € droits et d'office; en conséquence, il posera saisie sur les c revenus du chemin de fer qui seront centralisés à la « caisse publique où un compte spécial leur sera ouvert et € il les appliquera exclusivement jusqu'à due concurrence € de la valeurstrictement nécessaire aux dites réparations- « La différence, s'il y en a, fera retour au concessionnai- t re ou à ses ayants-droit. « A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et * par le seul fait de celte expiration, le Gouvernement haï- 9 tien sera subrogé 'à tous les droits du concessionnaire € sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera « immédiatement en jouissance de tous ses produits. €•11 ne pourra encourir aucune responsabilité du fait des € dettes et engagements quelconques qui lieront le conces- c sionnaire vis-à-vis les tiers, à l'époque de cette subroga- « tion. t Le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat, en 92 ANNUAIRE « bon état d'entretien, le chemin de fer et toutes sps dé- ♦ pendancerf immobilières et mobilières, bâtiments de ga- <r res et stations, remises, ateliers, dépôts, voie et maié- c riel fixe, appareils de chargement et d'alimentation, bar- « rières et clôtures, ainsi que le matériel roulant, le mobi- « lier des gares et stations, l'outillage de la voie, des ate- • lierset des dépôts, tout, en un mot, saiîs exception, ce « qui constitue !e chemin de fer et son armement. » « Art. XXII, devenu IX. — L'Etat aura le droit de ra- « cheter la concession après l'expiration de la dixième « année de l'exploitation. Si le rachat de la concession « est demandée par l'Etat, on réglera le prix du rachat, eu « relevant les produits r)ets ajinuels obtenus par le con- « cessionnaire peridant les cinq années qui auront précé- « dé celle où le rachat sera efîectué et en y comprenant « les annuités qui auront été payées à titre de subvention; « on déduira les produits nett» moyens des trois autres « années. Ce produit net moyen formera le montant d'une * annuité qui sera due et payée au concessionnaire pen- « dant chacune des années restants à courir sur la durée « de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'an- < nuité ne sera inférieur au produit de la dernière des c cinq années prises pour terme de comparaison. Néan- « moins, en cas d'entente avec la Compagnie P. G. S., l'E- « tat n'aura à payer que le tronçon portant de la bifurca- « tion à Pétion-Ville. » « Art. XXIII, devenu XX. — Si le concessionnaire n'a < pas commencé les travaux un an après la promulgation € du décret de concession il sera déchu de droit, sans f qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise endemeure.» « Art. XXIV, devenu XXI. — Si le concessionnaire en- « coure la déchéance, le Ministre des Travaux publics, « sans autre mise en demeure, la lui fera signifier par ac- « te d'huissier, en même temps que la mise en adjudica- t tion de la concession, du matériel existant ou des tra- « vaux faits ou restant à faire. Et le concessionnaire dé- < chu recevra le montant de ladjudication, défalcation « faite des frais, sans prétendre à aucune indemnité. » « Si deux mises en adjudication faites à un mois d'in- « tervalle l'une de l'autre, n'amènent point d'acquéreurs, « matériel et travaux reviennent de droit à l'Etat, sans t qu'il s'en suive à sa charge aucune obligation envers les t créanciers du concessionnaire déchu. » DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 9.3 TITRE IV Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs et marchandises. « Art. XXV, devenu XXII. — L'exploitation comportera « an moins deux trains par jour et dans chaque sens pour « voyageurs, à la vitesse minimum moyenne de trente ki- « lomètres ( 30 ) à Iheure. Le matériel comportera deux « classes de voitures pour voyageuis, et pour les marchan- « dises, des wagons ouverts, des wagons fermés et tous « véhicules nécessaires à une exploitation en quantité suf- « fisante pour répondre an besoin du public. Les prix des « transports par lieue de 4 kilomètres seroht fixés sur un « tarif arrêté entre le concessionnaire et le Secrétaire d'Etat « des Travaux publics. Le tarif sera rendu public sous for- ci: me pe règlements administratifs, mais basé sur les chif- « fres maxima suivants : « Marchandises livrables en gare par cent « livres de café ou tout autre marchandise « sujettes à avaries G, 0.03 « Barrique de lafia de 60 gallons ou ailtres « liquides « 0.13 « Par cent livres de campêche, acajou « bois de construction, marchandises « assimilables « 0.02 « Par mille livres « 0.20 « Par voyageur et par lieue — ire classe « 0.20 « « < 2me classe « 0.10 « Par tête de bœuf, chevaux, mulet, âne « et par lieue « 0.08 « Par téta de cabri, porc, mouton, etc. « 0.02 «. Les enfants de cinq à douze ans paieront demi place ; « toute fraction de lieue au-delà d'une demi lieue compte « pour une lieue. Pour chaque voyageur payant place en- « tièje, il est admis 50 livres de bagage. « Art. XXVI, devenu XXIII. — A moins d'autorisation « spéciale et révocable du Secrétaire d'Etat des Travaux « publics, tout train régulier de voyageur devra contenir « des voitures, des deux classes en nombre suffisant pour « toutes lespersonnesqui se présenteront dans les bureaux « du chemin de fer, pourvu que ce nombre soit compatible € avec la longueur maxima de soixante mètres du quai de « débarquement dans les stations, et sans toutefois que la •" A.NNUAIRK ' « Compagnie soit tenue d'aleler plus de cinq voitures de « voyageurs à chacun des trains.» « Art. XXVII, devenu XXIV.- Toutes niodincations de a tarit proposées par le concessionnaiF'e doivent être sou- < njisLS à l'appréciation du Ministre des Travaux publics et « attiches un mois à l'avatjce. « La perception des tarifs modillés ne pourra avoir lieu « qu'avec l'homologation du Mmistre des Travaux publics. « Art. XXVIII, devenu XXV. — Il sera inslitn-é près du « concessionnaire, un inspecteur haïtien, rétribue par le (c Gouvernement et spécialement chargé de surveiller et de « contrôler ses ppérations sous toutes les peines de droit.» « Art. XXIX, devenu XXVI. — Le service de la poste ain- « si que le transport une fois par semaine des matériaux « servant à la réfection des rues.de la cspitale, seront faits « gratuitement par le chemin de ter sur tout son parcours. « Les corps de troupe, ainsi que le matériel de guerre « Sfciont transportés an tiers du prix du tarif, soit par les (( trains ordinaires, soit par train spécial, sur réquision « de Mr le Ministre de la Guerre. « Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le service « de l'Etat et porteur d'une réquisition signée de son chef « de corps ou de service, sera admis en première classe, « au tiers du prix du tarif. « Les membres du Corps Législatif voyageront gratuite- « ment en première classe sur'le réseau du chemin de fer.» « Art. XXXI, devenu XXVII. — Les matériaux, machines, « outils, tous appareils nécessaires à l'élabli-^sement. à « l'exploitation et à l'entretien du chemin de fer sont exo- « néies de tous droits et taxes de douanes, excepté ceux « qui ont été déjà l'objet d'une concession spéciale. « La liste dte ces articles, chaque fois qu'aura lieu une « importation, sera adressée au département des Travaux « publics qui fera diligence pour accorder la franchise. « Les approvisionnements nécessaires à l'exploitation et à « l'entretien du chemin de fer seront arrêtés d'un commun « accord entre le concesi-ionnaire et le Secrétaire d'Etat « des Travaux publics annuellement. « « Art. XXXII, devenu XXVIII. - Le Gouvernement ac- « cordera toute sa protection au concessionnaire pendant « la durée des travaux. « Au moment de la mise en exploitation, des règlements « d'administrtion publique rendu:^ sur la proposition du DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. ^-^ « concessionnaire, détermineront les mesures et les dis- « positions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, « l'usage et la conservation de la voie ferrée; les dépenses « qui eu résulteront, resteront à la charge 'de l'exploitation. « Des mesnreset dispositionsserontpriseségalement pour « le coritrôle de la comptabilité en vue du fonctionnement « de la garantie d'intérêts; à cet etïVt, l'inspecteur prévu à « l'article 28, devenu 26, remplira le rôle de commissaire- <i contrôleur. « Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'appro- « bation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics les règle- « mejits relatifs au service et à l'exploitation du chemin « de fer, et à son agrément les agents de la surveillance « spéciale employé sur la ligue. ^ Ces agents assermentés ' auront mission et pouvoir de constater les crimes, délits * etjContravetitionscomoiis sur la voie et ses dépendances, « suivant la forme et les délais légaux.» Art. XXXIII, devenu XXIX. — ' L'exploitation compor- « teia au moins deux trains par.jour et dans chaque sens «pour voyageurs, à une vitesse minimum moyepne de « trente (30 ) kilomètres à l'heure.» « Art. XXX ajouté.— Le concessionnaire sera tenu d'.éta- « blir le long de la voie ferrée une ligne télégraphique ou « téléphonique exclusivement affectée au service du che- <( min de fer et au besoin à ctlui de lElat » Art. II — La présente loi à laquelle sont annexés le dit coniVat et le cahier des charges tels qu'ils ont été votés, sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tia_ vaux publics etde l'Intérieur.chacun en ce qui le concerne. FINANCES ARRÊTÉ NOMMANT M. F. Marcelin Secrétaire d'État DES Finances le 10 Avril 1905. ( Moniteur- du [2 Avril. ) NORD ALEXIS, Président de la République. 'Vu les arts. 98 et 113 de la Constitution, A arrêté et arrête ce qui suit : Article premier.— Le citoven Frédéric Marcelin est 96 anwuaire nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce en remplacement du citoyen Constant Gentil dont la dé- mission a été acceptée. Art. II. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté. LOI QUI AUTORISE LA FRAPPE D'UN MILLION DE GOURDES EN PIÈCES DE NICKEL DE CINQ CENTIMES. (1) Votée à la Chambre le 29 Mai, au Sénat le 26. Promulguée le 29 Mai. ( Moniteur du S\ Mai,) NORD ALEXIS, Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant que, malgré les deux frappes de pièces de nickel, le marché se ressent de la rareté de la monnaie divisionnaire et qu'une nouvelle frappe s'impose d'une manière absolue ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante : Article premier. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est autorisé à faire une nouvelle frappe de pièces de nickel de cinq centimes au poids de deux grammes soixante quinze et s'élevant à un million de gourdes. Art. il — Ces pièces porteront d'un côté les armes de la République, au-dessous, le chiffre 5, de l'autre côté, l'ef- figie du Président d'Haïti, les mots c République d'Haïti » et l'année de la frappe. (1) Voir loi da 31 JuilleH905. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 97 Art. III, — Le montant de cette frappe sera exclusive- ment employé au retrait de pareille valeur en billets de caisse de tous types ou catégories, et les frais eu seront acquittés au moyen des fonds encaissés en conformité de la loi du 13 Août 1903, dont toutes les autres dispositions relatives au retrait seront observées. Art. IV. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. LOI QUI réduit DE MOITIÉ LES INTÉRÊTS SUR LES OBLIGATIONS DE LA DETTE INTÉRIEURE. ( 1 ; Votée à la Chambre le 7 Juin, au Sénat le 25 Juin. Promulguée le 23 Juin. ( Moniteur du 24 Juin. ) NORD ALEXIS, Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il importe, en attendant son nniScation, d'apporter quelques modifications équitables à la Dette Intérieure, en ce qui concernr ses intérêts onéreux au Trésor et au service courant ; EXPOSÉ DES MOTIFS. ( Dette Intérieure ) Messieurs les Députés Le chiffre de la Dette Intérieure se décompose comme suit, ainsi que vous le savez : Consolidée 12 oio P. 4.242.254.11 6 010 t 1-379.530.46 Titres bleus « 2.297.135.33 « roses « 3.200.009.87 Emprunts unifiés « 2.087.984.88 P. or. 13.206.924.65 ^S ANNUAIRE Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Akticle premier. — A partir de la protmilgation de la présente loi, les intérêts prévus sur les obligations de la Df^lte Inlérif^ure spront réduits de moitié. Art. II. — Il sera désormais affecté au service désin- térêts et amortissements de celte Dette le produit de P. 1.10 pour chaque cent livres de catés expoi'tés. Art. III. — Chaque année, un amortissement de 1 o/o sera, par les soins de la Banque Nationale d'Haïti, versé sur le Capital actuel des obligations bleues et roses, des Consolidés 6 o/o et 3 o/o. .\rt. IV — Les obligitions précitées ne seront pas échangées ; elles seront chacune frappées d'un timbre portant un numéro d'ordre et indiquant le montant de l'intérêt réduit. Les intèrêfs de cette Dette, aux taux actuels, sont lourds pour nos finances et leur réduction ne peut causer, en réalité, aucun préjudice. Il suffit, pour s'en rendre compte, d'établir la différence très sensible qui existe entre ces taux et le capital nominal de ces obligations et on constatera aisément que les intérêts sont payés sur le montant intégrale des obligations qui sont c8- tées les unes à 3 et les autres à 4|10 de leur valeur nominale. Se vend par exemple trente et un dollars un titre rose de 100 productif d'un intérêt an- nuel de 5 o|o; c'est donc trente et un dollars qui rapportent 5 0|o. 11 faut arriver à une mesure équitable qui soulage le service public. Nos créanciers ont tout avantage de nous aider à rétablir notre situation financiè- re sur des bases solides et à équilibrer notre Budget. Une dette dont le capi- tal, comme celui de notre Dette Intel ieure, se rembourse tous les six ans au Hooins, peut sans danger et en toute équité, subir une réduction d'tntérêts. Dans la loi qui vous est soumise, l'Etat n'a pas touché au capital. C'est un droit qu'il ne croit pas avoir. Il a simplement ramené les intérêts à un taux raisonnable et qui lui permette de vivre. Il ne sh peut pas que nos créanciers ne se résignent à un sacrifice nécessaire, indispensable à la bon- ne marche de nos finances. Du reste, cette mesure doit entraîner dans un avenir prochain, le rem- boursement ou runification de notre dette Intérieure à l'Etranger. Il ne nous est pas défendu d'espérer que nous aurons avant longtemps un type unique de rente, et cela pour le pi us grand bien de notre crédit. Vous verrez par un des articles do la loi, que les obligations ne seront pas échangées. Elles seront frappées d'un timbre portant un numéro d'ordre et indiquant le taux de l'intérêt réduit II n'y a donc ni débours ni frais pour le Trésor. ' DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 99 Art. V. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. LOI QUI MODIFIE LES ARTICLES 83 ET 84 DE LA LOI DU 13 Août 1903 sur le retrait, Votée à la Chambre le 7 Juin, au Sénat le 23 Juin. Promulguée le 24 Juin. ( Moniteur du 24 Juin. ) ' NORD ALEXIS, Président de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant qu'il ets reconnu la nécessité, en vue d'une application plus facile, d'apporter quelques modifications La nouvelle loi affecte P. 1.40 pour la garantie de la Dette aux intérêts réduits- Cela nous donne le ta.bleau suivant : Consolidés 12 of* réduits à 6010 intérêt et amortissement 296.957.79 (f 6 ojo réduits à 3 o|o intérêts et amortissement ' 55.181.21 Titres bleus 5 o|o réduits à 2 1|2 0|o intérêts et amortissement 80.181.21 « roses 5 ûjo réduits à 2 li2 ojo intérêts et amortissement 112.000.35 Empts. unifiés 12 ojo réduits à 6 o[0 intérêts et amortissement 146.159.64 P. 690.698.72 En évaluant seulement notre production decafés à liv. 63.000 000; nous avons pour la i)iastre10 cent. ( P 1.10) les valeurs nécessaires pour faire face à ce service. L'ancienne affectation de P. 1.33 or donnait 826.000 dollars. Une balance de 135. 301.28 dollars sera donc disponible. Et de plus l'Etat aura à son service ; 0.23 1|3 sur café P. 135..301.28 Moitié- de la surtaxe de 25 o|o à l'importation 320.000.00 0.80 sur campêche et cacao 270000.00 environ P. or 725.301.28 C'est grâce â cotte réduction d'intérêt, que nous permet d'avoir cette dispo- nibilité, que l'Etat cette année a pu équilibrer le Budget que je viens déposer devant vous. Autrement il n'eût pas été possible de le faire. En eiïet. l'année dernière, vous avez dû porter à vos voies et moyens 4.(XK).000 de papier, plus la frappe do 600,000 de nickel. L'Etat n'a plus aujourd'hui les mêmes ressources. Confiant dans votre palriotiRme, conti.mt dans votre énergique résolution de faire marcher le service public, je ne dout»' pas un instant (pie vous ne donniez votr" Vute à c( tte loi dont l'impérieuse nécessité et la stricto équité n'ont pas besoin d'être plus longuement démontrées. 100 ANNUAIRE de la loi du 13 Âcùl 1913, sur le retrait du papier monnaie; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. — Les articles 83 et 84 de la loi du 13 Août 1903 sont modifiés comme suit : « Art. 83. — Le montant des dioits de licence, de tim- bre ou (ie visa pour timbre et de toutes autres valeurs à percevoir en monnaie nationale pourra, dès mairilenam, être payé en billets de 'ous types ou catéi^oiies. Ces billeis aussitôt reçus à la Banque Naiionaie d'Haiii, f-emnt pei fo- rés et annulés au moyen d'un timbre spérial. Ils seiotii ensuite déposés dans les colTres de la Banque d'où ils ne sortiront que pour être contiôlés ei liviés aux tlau.mt-s. « Art. 84 — Les droits de même nature perçus en or américain seront convertis en billets de tous types ou ca- tégories, au taux du jour de la conversion et le net produit sera confondu avec les recttes mentionnées eu l'arilcle précédeni, après avoir subi les mêmes formalités. » Art. il — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerc. LOI OUI AFFECTE LA ft.'OTIÉ DE LA SURTAXE DE 25 o/O OR SUR LES DROITS A L'IMPORTATION AU RERTAIT DU PAPIER-MONNAIE. Votée à la Chambre le 28 Juin, au Sénat le 23 Juin* Promulguée 28 Juin, ( Moniteur 1er. Juillet ) NORD-ALEXIS. Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution, Considérant que pour ramener le change à un tai;x rai- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 101 sonnable, faciliter les transactions et rendre prospère le commerce d'importation, il importe d'augmenter les re- venus employés jusqu'ici au retrait du papier-monnaie ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. — A partir de la promulgation de la présente loi, la moite de la surtaxe de 25 o/o à l'importa- tion sera, aussi bien que les taxes créées par la loi du 11 Août 1904, atTeclée au retrait du papier-monnaie. Art. II.— Le produit de cette moitié de surtaxe sera en- caissé par la Banque Nationale d'Haïti en billets de caisse de tous types ou catégories, aux taux du jour, conformé- ment à l'article 84 de la loi du 13 Août 1903, et ne pourra en aucun cas être détourné de son affectation par le Secré- taire d'Etat des Finances et employé à aucune autre des- tination, sous peine d'encourir les pénalités édictées par l'article 80 de la loi du 11 Août 1903. Cependant, il est fa- cultatif au Secrétaire d'Etat des Finances d'exiger cette moitié' de surtaxe en or américain. Art. III. — Tous les quinze jours, les billets reçus pro- venant de la moitié de la surtaxe de 25 o/o et des impôts garantissant actuellement le retrait, seront livrés aux flamme par les soins de la Banque en présence des fonc- tionnaires désignés par la loi et sous le contrôle de Com- mission parlementaire du Retrait. Art. IV. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. 102 ANNUAIRE Loi qui affectr aux dépenses du service public les valeurs rkcuuvrées ou a recouvker des condamnés du procès de la consolidation Votée à la Chambre le 7 Juillet, au Sénat le 0 Juillet. Promulguée le 7 Juillet ( Moniteur du 8 Juillet). NORD ALEXIS, Président de la République. Usant de l'initiative que lui accord« l'article (30 de la Constitution ; Vu les deux jugements rendus par le Tribunal criminel de Port-au-Prince les 25 et 27 Décembre 1904 ; Considérant qu'il importe de déterminer l'emploi des valeurs recouvrées et à recouvrer des condamnés et toutes celles déjà accumulées à la Banque Nationale d'Haiti en vertu de saisies régulièrement elTeciuées ; Considérant que le Gouvernement pour amener à bonne fin le procès de la ConsolidatioK a été obligé de faire et continue à faire des débours considérables ; qu'à un mo- ment donné, par le fait de ce procès, la paix publique a été gravement troublée, ce qui a encore nécessité des dé- penses extraordinaires qui pèsent jusqu'ici sur le service public ; qu'il n'est pas possible que ces dépenses restent à la charge du budget général de l'Etat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. — Toutes les valeurs généralement quelconques recouvrées ou à recouvrer dés condamnés et toutes celles recouvrées à la Banque Nationale d'Haïti en vertu de saisies régulièrement effectuées, seront employées aux dépenses du service public. Art. IL— La présente loi abroge toutes lois et disposi- tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce. DE LÉGISLATION HAÏTIENNFT. 103 RÉSOLUTION DU Corps Législatif relative aux RAPPORTS DE LA BANQUE NATIONALE AVEC LE Gouvernement. ( Moniteur du W juillet 1905. ) LE CORPS LÉGISLATIF, Vu le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce à la séance de ce jour, A VOTÉ LA résolution SUIVANTE : Que le Gouvernement haïtien, en confiant à la Société anonyme dénommée Banque Nationale d'Haïti, par le Trai- té du 30 Juillet 1880, sanclionné par le décret de l'Assem- blée Nationale du 10 Septembre 1880, le service de Tréso- rerie de la République, n'a jamais pu entendae, ni jamais entendu accorder à cet établissement le contrôle, sous au- cune forme, des ordres et instruction émanés du Secré- taire d'Etat des Finances, chef hiérarchique de l'Adminis- tration financière ; Que les ordres et instructions de ce haut fonctionnaire sont obligatoires pour la Banque ; Que sur les instructions du Secrétaire d'Etat des Finan- ces et du Commerce, les lois votées par le Corps Législatit sont exécutoires sans discussion, ni atermoiement possible pour la Banque, nonobstant toute opposition ou protesta- tion sous quelque forme que ce soit ; Que la Banque est donc couverte par les ordres minis- tériels, à moins que, dans leur exécution, il n'existe un concert frauduleux entre le Secrétaire d'Etat et le person- nel de la Banque auquel cas la responsabilité de celle-ci est aussi engagée. LOI QUI AUTORISE LE GOUVERNEMENT A EMPLOYER LE MILLION DE PIÈCES DE NICKEL AU SERVICE PUBLIC. Votée à la Chambre le 31 Juillet et au Sénat le 31 Juillet. Promulguée le 31 Juillet. (Moniteur du 2 Août.) (1) ILE CORPS LEGISLATIF Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; (1) Voir loi du 29 Mai. 104 ANNUAIhK Considérant que, durant les mois de la morte saison, les recettes à l'inriportatinn ont diminué sensiblement et qu'il importe ceper)dant d'ellVciuer les dépenses régulièrement votées par le Corps Légistif pour la bonne marche du ser- vice public ; A VOTÉ d'urgence la loi suiva.nte : Article premier. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à employer le million de nickel destiné au re- trait (lu papier-monnaie aux dépenses du service public. Art. IL— Le remboursement de cette Fomme de un mil- lion sera tait au moyen des recettes à percevoir dans le cours de l'exercice 1905-1906, suivant les disponibilités du Trésor. Art. III. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraiies et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. AVIS DU Secrétaire d'Etat des Finances remettant le Service de la Trésorerie au Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale et aux payeurs des arrondissements. ( Moniteur du 2 Août 1905 ) (i) SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES FINANCES. Le service de la Trésorerie de la République est confié à Port-au-Prince, au Commissaire du Gouvernement près Port-au-Prince, le 1er. Août 1905. SECTION DES FINANCES N«589. LE SECRÉTAIRE D'ETAT Au Département des Finances et dn Commerce. Au Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale d'Haiti Port-au-Prince. Monsieur le Commissaire, Le Corps Législatif, justement indigné de la conduito regrettable de la Ban- que Nationale, a autorisé le Pouvoir Exécutif à prendre toutes les mesures nécessaires pour la pleine 8t entière exécution des lois, la sauvegarde des in- DE LÉGISLATION HAÏTIENx\E. 105 la Banque Nationale et dans les autres chefs-lieux d'arron- disseoient financier aux Payeurs, sous le contrôle des Ad- ministrateurs des Finances, Port-au-Prince, le l^r. Août 1905. té "êts de l'Etat et la bonne marche di: service public suspendu par cet Etablis- sement de crédit sous sa responsabilité, Notre service de Trésorerie qui lui avait été confié en vue d assurer la régularité a été l'objet de sa part de tant de déprédations qne la ruine d^ pays ne tarderait pas à devenir imminente si le Gouvernement ne s'était em pressé d'en appeler aux tribunaux. Vous connaissez le résultat de ce procès- En conformité du Vote précité dn Corps Législatif, le Conseil des Secrétai- res d'Etat a décidé de vous confier, à Port-au-Prince, la perception des reve- nus publics. Vous encaisserez donc pour compte de l'Etat, à partir d aujour- d'hui le montant des droits généralement quelconques prévus au Budget des voies et moyens de l'Exercice en conrs, suivant mandats dressés par i Admi- nistrateur des finances. A la partie versante, vous délivrerez un récépissé ijui devra ensuite être présenté au dit Administrateur pour être visé. Il doit être apporté dans cette perception u i ordre irréprochable et vous ouvrirez un livre pour chaque catégorie de droits ayant une aflectation spéciale Les P. 1.20, 0.33 1|3. 1 dO, 0,80, sur le cefé, 4|8 et 2|8 de la surtaxe de 2d0|0 à 1 Importation ne doivent pas être confondus, et en aucun cas ne peuvent être employés aux dépenses du service courant, étant destinés exclusivement a la liquidation des deux Dettes extérieures, des Obligations bleues et roses, des emprunts unifiés, aux travaux de la nouvelle Cathédrale, au Retrait du papier r^ionnaie et enfin au remboursement de l'Emprunt de laConvention Budgétaire. Le produit de ces droits sera tenu en dépôt pour être réparti aux époques déterminées conformément aux instructions qui vous seront données par mon Département. Vous comprendrez dans un compte spécial les sommes provenant deâ taxes créées par la loi du 13 Août 1903. L^s droits d'importation, de timbre, de fermage, d'enregistremenet, etc .., et la portion des droits d'exportation disponibles figureront au crédit d'un compte que vous êtes appelé à ouvrir également. Dans le même compte seront por- tées au débit les sorties de fonds effectuées d'ordre de mon Département pour le service courant. Chaque jour, vous me ferez tenir un état des sommes perçues, coirme il est indiqué ci dessus, et le Ilt de chaque mois, v.ius m'adressez l'état général des recettes et dépenses effectuées durant le mois précédent. L'archiviste du Ministère des Finances mettra à votre» disposîtioa les regis- tres qui vous seront nécessaires. D'autres instructions vous seront données ultérienrement en vue d'assurer de plus en plus la bonne marche d'i travail qui vous est confié* Accusez-moi réception de la présente et agréez. Monsieur le Commissaire, les assurances de ma considération très distinguée. F. MARCELIN. N. B. La même circulaire a été adreosée aux payeurs des arrondifscments financiers et aux administrateurs des finances. lOC ANNUAIRE ARRÊTÉ APPROUVANT LA SOCIKTÉ AnONYMK DITE CoMPA- C.ME NATIONALE DES CHEMINS DE FER d'HaÏTI., ( Moniteur du 13 Septembre ) NORD ALEXIS, Président de la République. Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Aruète Article premier. — La'Sociéié nnwnynie formée à Pori- an-Prince sous la dénomination de Compagnie nationale des Port-au-Prince, le 5 Août 4905. SECTION DES FIANNCES No 616; LE SECRETAIRE d'ETAT AU Département des Finances et du Commerce. Circulaire kux Administrateurs des Finances de la République- Monsieur l'Administrateur, C'est un appel patriotique que je vous fais. C'est le moment de donner au pays la preuve évidente de volonté inébranlable de concourir d'une manière- réelle à la marche régulière des services publics. Le contrôle que vous avez à exercer sur les recettes que le payeur de votre arrondissement est appelé à encaisser doit être absolument ellectif, et vous ne devez rien épargner pour asseoir le bon fonctionnement de notre nouveau ser- vice de Trésorerie. A cet ellet, le Gouvernement comptenon seulement sui- vo- tre dévouement, mais encore sur le sentiment de patriotisme (jui vous anime pour le bien public et qui doit surtout vous guider en cette circonstance pour remplir tout votre devoir. Dans l'accomplissement de ce devoir, vous devez apporter. J'ose vous le de- mander, une certaine allégresse civique Car la nation entière a \es veux sur vous, et vous êtes en ce moment dépositaire de sa conliance. Vous répondri-z, j'en ai la certitude, à son attente. Tous, nous devons nous montrer digues de gérer par nous-mêmes nos propres revenus. Jt-' vous rappelle les instructions que je vous ai données j)ar ma circuLire insé DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 1 07 Chemina de fêr d'Haiti par acte passé le 8 Septembre mil neuf cent cinq par devant Mes. Louis Étienn, Edmond Oriol et son collègue notaires à Port-au-Prince, est mito- risée. Sont approQvéss les clauses contenues au dit acte cons- titutif de la Société, lequel restera annexé au présent Arrêté. Art. II. —La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts ap- prouvés, sans préjudices des dommages intérêts des tiers. Art. IIL — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé «le l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté. LOI uui régularise les dépenses de 1904-1905 et qui OUVRE des crédits SUPPLÉMENTAIRES PQUR LE MÊME Exercice. ' Votée à la Chambre le 4 Sept., au Sénat le 4 septembre. Promulguée le 12 Septembre. (Moniteur du 20 Septembre.) NORD ALEXIS, 'Président de la République: Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant que les valeurs allouées aux Budgets des différents départements ministériels, pour rexercicel904- 1905 sont reconnues insuffissantes; Considérant qu'il importe de régulariser les dépenses déjà faites, et qui s'imposaient d'une manière absolue pour rée au dernief du No. du MONITEUR. Cependant, le Conseil des Secrétaires d'Etat, dans sa haute sagesse, a jugé à propos de modifier ces instructions dans le sens que je vous ai indiqué daus ma dépêche en date d'hier ; il de- meure entendu que les droits affectés au service des Dettes Intérieures et Extérieure continueront à être perçus par la Banque Nationale. Justifiez la confiance du premier Magistrat de Ja République. Il a droit de compter sur l'honorabilité, le zèle, l'énergie de tous les fonctionnaires. Le cas échéant, il décernera l'éloge ou le blâme avec cette fermeté et cette jus- tice qu'il ne marchande jamais au service^ public. Que chacun de nous a son exemple, et pour la Patrie, s'élève à la hauteur de ces devoirs. Veuillez, Monsieur l'administrateur, agréer les assurances de ma consi- dération très distinguée. F. MARC ELIN. J08 A^*^N(}AJRE la bonne marche du service public, et de fixer dès main- tenant, par de nouveaux crédits celles à efrectuer jusfju'au 30 Septembre 1905 ; Sur la proposition des Secrétaires d'Etat aux diftérenls déparlements ministériels. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a lendu la loi suivante: Article premier. — Seront régularisées et portées au cotnpte de l'exercice 1904-1905 .les dépenses mentionnées dans les états annexés à la présente loi et effectuées par les départements ci-après désignés. DÉSIGNATION Relations Extérieures.. Instruction public. . . Guerre Marine Travaux publics . . Justice . , . . . Cultes Agriculture .... Intérieur et Police gale Finances et Commerce Art. II. — De nouveaux crédits s'élevant à G. 518 043.22 monnaie nationale et P. 216.482.77 or américain, sont ou- verts aux mêmes départements ministériels — les dépar- tements de la Justice et des Cultes exceptés — pour les dépenses à effectuer jusqu'au 30 Septembre 1905," suivant états égalements annexés à la présente loi. Ils s'établis- sent comme suit : VALEURS VALEURS VALEURS VALEURS PAYÉES BILLETS PAYÉE S OR » P 4.500 G. 959.75 » » * 533.116.50 » 09.945 » 3 924. » 12.910.60 » 105.245.45 y> 30.240.22 » 6.260 :ù 3.000 » » » 2.362.50 » 1.448.74 » » » 317583.70 » 58.346.83 » 102.951.81 }> 10.623.47 G. 1.071 489.95 P. 191.928.62 Relations Extérieures. Instruction publique. Guerre Marine PAYER BILLETS G » » 9.787.76 » 144.622 n » A PAYER OR P. 20.473. » » 18.700 115.829.12 DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 109 VALEURS VALEURS A PAYER BILLETS A PAYER OR Travaux publics . . « 38.516.67 « 12.133.03 Justice .,...€ c c Agriculture . . . . c 335.35 < « Intérieur et Police gale c 282.269.44 t 42.072.62 Finances et Commerce < 44 492 « 7.275 G. 518.043.22 P. 216.4B2.77 Art. IIL— Ces nouveaux crédits seront couverts par les Voies et moyens de l'Exercice 1904-1905. Art. IV. — La présente loi sera, avec les états y annexés, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. LOI SUR LES Douanes de la République. Votée à la Chambre le 25 Août, au Sénat le 4 Septembre Promulguée le 30 Septembre. ( Moniteur du W Sept.) (1) NORD ALEXIS, Président de la République. Vu le 2e alinéa de l'article 69 de^la Constitution, Considérant qu'il y a lieu d'entourer la matière imposa- ble de toutes les garanties qui assurent une bonne per- ception ; Considérant qu'il importe de faire cesser toutes les ma- nœuvres frauduleuses et les causes qui préjudicient aux intérêts du Trésor ; Considérant en outre qu'il est du devoir du Gouverne- ment de fixer dans des textes de lois clairs ef précis les rapports du commerce avec le fisc ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. (1) Voir aauuaire de 1tÛ4. ! 10 ANNUAIRK El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la l(ji suivante : TITRE PREMIER. Dispositions Générales Article premier. — Les marchandises ou ptofluits fai- sant l'objet de notie commerce extérieur et les navires qui servent à les transporter sont, assujettis aux firoits men- tiorniés aux tarifs annexés à la présente loi, et à ceux qui. pourraient être prévus dans les lois spéci:iles Art. 2. — Les douanes sont établis dans les ports ouverts au commerce étranger pour la perception de ces droits.- Ces poits sont : Port-au-Prince Jéré.mie Cap-Haïtien Pktit-Goave Cayes Saint-Marc Gonaïves Miragoane Jacmel Aquin Port-de-Paix Môle-saint-Nicolas Néanmoins, il pourra être établi des bureaux de douanes sur telles parties de la frontière ^qui conviendront. Art. 3.— Il est défendu de faire passer, ailleurs que par les douanes, les marchandises importées de l'Etranger et les denrées ou produits à exporter. Ces marchandises, denrées ou produits qu'on essaiera de passer en dehors des bureaux des douanes, sont con- sidérés comme contrebande ; ils seront saisis, contl-qués et vendus judiciairement. Art. 4. — Aucnn.navire ne peut opérer son chargement ou le compléter que dans des poris ouvert au commerce étranger ou jouissant du droit déchelle. Art. 5. — Les navires à voile ou à vapeur ont la faculté d'aller prendre chargement ou compléter leur chargement au port non ouvert de Forl-Liheité. — Dans ce cas, ils feront leur entrée au port du Cap-Hailien et paieront les droits afîectant leur corps et ceux d'échelle avant de partir pour le port non ouvert. Après avoir pris chargement ou complété leur charge- DK LÉGISLATION HAITlKN'NK. lll ment, ces navires retounieivmt au poil d'entrée pour se faite expéiiier. Art. 6.— Les navires élrangeis ou liaïtiens taisant le coninjerce au long cours, ne peuvent, sous peine d'une amende de cinq cents à mille piastres en monnaie ayant cours, mouiller sur les côtes à moins d'accident ou cas de force majeure. Le navire surpris, déchargeant ou chaageant des mar- chandises ou denrées sur les côtes, sera confisqué et ven- du judiciairement, ainsi que ces marchandises ou denrées. Art. 7. — Toutes tentatives ou entreprises, dont le but est de frustrer les droits de l'Etat, seront, recherchées, pour- suivies et punies conformément à la loi. Il n'y aura prescription qu'apiès cinp ans. ART. 8. — Les tenJatives ou exécutions de contrebande à main armée seront passibles de peines édictées par les articles 320, 'S'il et 328 du Code pénal. ART. 'J. — Tout navire qui servira à faire de la contre- bande sera passible d'une amende de cinp cents à mille piastre en monnaie ayant cours, et les marchandises ou déniées seront saisies, confisquées et vendus judiciaire- ment. / Il en Sera de même des navires, au cas ou la valeur sai- sie dépassera mille gourdes, et les auteurs ou complices de la fraude seront punis d'un an à cinq ans d'emprison- nement. ART. 10. — Tout individu qui aura facilité une contre- bande, ou qui aura reçu sciemment en dépôt ou acheté des marchandises ou déniées provenant de contrebande, sera arrêté, jugé et condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cent à cinq cents piastres en monnaie ayant cours. ART. II. — La patente ou la licence sera retirée à tout commeiçant condamné pour fait de contrebande. Art. 12. — Les agents des douanes demeurent autorisés à faire, s'il y a lieu, des recherches sur les personnes qui descendei:t des navires le long cours ou du cabotage, et de confisquer comme contrebande les marchandises trouvées sur elles. Les contrevenants seront arrêtés, jugés et condamnés à un emprisonnement de six mois à un an et à une amende de cinq cents piastres en monnaie ayant cours. Il '2 ANNUAIRK Art. 13. — Le produit de toute vente de marchandises, de denrées, produits ou de navires saisis et conlisqués, sera partagé en deux parties égales entre l'Etat et jeux qui les auraient détioncés ou capturés. Art. 14 — Les poursuites contre les contrevenants à ces dispositions seront dirigées à rextraoïiiinaire parle ministère public du lessort, devant les tribunaux compé- tents, soit à la réquisition des directeurs ou agenls de douanes, soit à celle de l'autorité chaigée de la police, soit enfin d'ollice. Art. 15. — Les marchandises soumises aux droits de douane repondent intégralement des dioits dont elles sont le ^age. Aucun colis ne peut être remis sans la présentation des récépissés des di'oits y nfTérents, sous peine de révocation du Directeur de la douane et d'application de toutes pé- nalités édictées par le Code pénal. Art. i6. — Il ne peut être établi de franchise de droits que Uans les cas déterminés par la loi ou par contrats passés avec i'Eiat. Art. 17. — L'Etat n'est responsable ni des accidents de force majeure ni des dégâts et détérioration occasionnés aux marchandises avant leur entrée dans les dépôts. H ne répond que les soustractions de marchandises sur- venues de leur entrée en douane à l'expédiiion du borde- reau des droits. Les halles de la douane ne peuvent, en aucun cas, ser- vir de dépôt aux marchandises et denrées. Art. 18. — Les voiliers ne peuvent prendre chargement que pour un seul port d'Haïti. Art. 19. — Le rhum, le tafia, le sirop, la mélasse, le su- cre brut et terré sont prohibés à l'importation ; ils seront confisqués et vendus au profit de l'Etat. Les ouvrages ou objets obscènes seront aussi confisqués et brûlés. Art. 120. — Les agents des steamers et les consignataires de voiliers, sont responsables des amendes encourues par les capitaines. Art. 21. — Sont afTranchis de tous droits à l'importa- tion le livres, cartes, plans d'auteurs nationnaux, les ma- chines et accessoires de toutes sortes propres à l'indus- trie, à faciliter l'exploitation ou la préparation des produits du pays et les articles désignés au tableau No. 1er. Art. 22. — Sont prohibés à l'importation et à l'expor- tation les articles désignée dans les tableaux Nos. 2 et 3. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 113 Art. 23.— Il est établi des droits de wharfage et de pesa- ge à l'exportation qui seront perçus d'après le tarif No. 5. Art. 24.— Sous peine de suspension ou de révocation, les fonctiorjnaires et employés de la douane sont dans l'obligation de se trouver au bureau aux heures réglemen- taires. TITRE II. Des Consuls. Art. 25. — Nul ne peut être consul d'Haïti s'il est com- missionnaire. Art. 26. — Les consuls viseront les connaissements, ma- nifestes, factures et autres documents relatits à l'expédition des navires. Ces documents seront faits sur quadruple original. Dans les ports où il n'y a pas de consul d'flaïli, ces docu- ments seront visés par un notaire, on par un juge de paix. Art. 27.— Ils enverront par chaque voie la plus rapide, au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, un ori- ginal de chacun de ces docum.ents qui sera acheminé.après son contrôle, à la chambre des comptes; pareil envoi sera fait à l'Administrateur des finances du lieu de destination des marchandises ou navires. Egalement, ils adsesseront. chaque quinzaine, au Secré- taire d'Ftat des Finances et du Commerce, un état détaillé des denrées et autres produits d'Haïti composant les char- gements d'exportation, avec disignation des ports d'expé- dition des navires, de la qualité et de la quantité et les noms des chargeurs. Les consuls des îles et ports avoisinants seront tenus de fournir mensuellement, à la Secrétairerie d'Etat des Finan- ces^, un état détaillé du chargement de lous les navires ou embarcations d'Haïti arrivées dans leurs port ; ils signale- ront d'une façon spéciale, ceux qui auront débarqués des denrées d'Haïti, ou qui seront soupçonnés de fraude. Ces états qui serviront à contrôler les expéditions des denrées seront ensuite expédiés à la Chambrejdes Comptes. Art. 28. — Les consuls, sous peine de révocation, sont tenus de faire connaître, par pli spécial, et par chaque na- vire, tant au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commer- ce qu'à l'Administrateur des finances du lieu de destination, le nombre des connaissements à ordre qu'ils ont visés, en lu ANMUAlhlL indiquant les marques, contre-marques et numéros de cha- que colis. Art. 29.— Les consuls sont obligés de donner aux inté- ressés qui le réclameront, connaissance des dispositions de |p. présente loi. Art. 30. — Ils refuseront de vi^er les manifestes, con- naissements et factures qui ne seront point dans les condi- tions exigées par la loi. TITRE m. Du Connaissement. Art. 31. — Toute marchandise expédiée de l'Etranger pour un port d'Haïti doit être accompagnée d'un connais- sement. Le capitaine, pour la partie de la cargaison qui lui appartient, n'est point dispensé de cette formalité. Art. 32. — Le connaissement indiquera : Les noms des chargeurs, capitaine et navire, Les nom et adresse du destinataire, Le tonnage du navire, Les lieux de départ et de destination. Il énoncera le prix du fret, la nature, le poids brut ou le volume de la marchandise et présentera en marge les mar- ques et numéros des colis. Art. 33. — Le connaissement aura un numéro d'ordre qui sera répété sur le manifeste consulaire et le consul ou- vrira un registre où il inscrira ce rmméro, en regard des noms du chargeur et du destinataire. Art. 34. — Chaque colis portera distinctement les initia- les du destinataire et un numéro. Art. 35. — Le consul refusera de viser tout connaisse- ment qui indiquera un même numéro pour plus d'un colis. Art. 36. — Le défaut de connaissement entraîne la con- fiscation de la marchandise et sa vente à l'encan au profit de l'Etat. TITRE ÏV. De la Facture. Art. 37.— La facture est obligatoire pour toute marchan- dise expédiée en Haïti. Elle serafaite en quadruple original, et visée par le consul d'Haïti du port d'expédition, on par un officier assermenté là où il n'y a pas de consul. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 115 Art. 38. — Cette facture indiquera les marques, contre- marques et numéros des colis, leur nombre, le contenu détaillé de chacun d'eux, le prix de la marchandise, le fret, les fraits et le nom du port d'expédition. Elle doit être la reproduction littérale des livres de l'expéditeur. Si la marchandise est chargée à ordre, le nom du desti- nataire sera remplacé par la mention à ordre. Art. 39.— Toute facture présentée au visa du consul doit contenir au bas la déclaration suivante qui sera signée par le commissaire ou toute autre personne dûment auto- risée: <( J'affirme que cette facture est l'expression fidèle et « sincère de la vérité, qu'elle est en tout conforme à mes « livres, qu'aucune dénomination usuelle, ni le poids, ni « la qualité, ni la quantité des articles qui y sont portées, « ni la valeur n'ont été altérés. » Art. 40. — Le défaut de facture entraine l'envoi de la marchandise à l'exportation. Art. 41.— En cas de contestation entre l'expéditeur et le destinataire, la facture visée par le consul fera seule foi en justice. TITRE V. Da Manifeste de bord. Art. 42. — Tout navire venant de l'Etranger avec ou sans chargement, doit avoir un manifeste en quadruple expédi- tion signée par le capitaine, arrêté et visé par le consul d'Haïti, ou le notaire ou le juge de paix du lieu d'expédi- tion. Art. 43. — Le manifeste indiquera : Les noms du navire, des chargeur et des destinataires. Les marques, contre-marques et numéios des colis. Leur nombre et le volume de chacun d'eux, La nature de la marchandise et son poids. Les provisions de bords doivent, sous-peine de confis- cation, figurer sur le manifeste. Art. 44.— Le capitaine sera tenu de signaler sur le ma- nifeste, avant de le soumettre aux autorités douanières, les colis portés sur les connaissements et qui n'auront pas été embarqués, ou qui auraient été jetés à la mer dans le cours du voyage; faute de quoi, il sera passible d'une amende de cinq cents gourdes, monnaie ayant cours. 1 ir» A.NAuAltM-, Les colis iiotii ernbarquAs et "lùrneMil signalés pourront êîrn ernbar(|ués sur un aiitrv navire sur \o, manifeste (\u- qnel il seiM fait mention qu'ils n'ont pas été embarqnès sLii- les navires où ils étaient déjà manifestés. Art. 45. — Les qiiatre exemplaire^ du manifeste pour les steamear sont exigibles pour chaque port de destina- tion. Art. 46.^- Les capitaines des navires on leur représen- tants ini moment de faiie viser leui's maniléstes, prêteront le serment suivant qui sera transcrit par le corj.sul au bas du manifeste : 0 Je jure que ce manifcFile coniient exaclemenl les^ colis em- « barques à bord de iron navire, que les quanlités sont con- « formes à celles portées dans les connaissements. « Je déclare accepter toutes les pénalités que je pourrais en- « courir pour infraction à la loi des douanes. « En foi de quoi je signe le présent manifeste.» Art. 47. Le défaut de manifeste entraînei'a contre le ca- pitaine : lo. une amende de cinq cent gourdes (G. 500) si le navire est sur lest et 'io, celle de mille gourdes si le navire est chargé. TITRE IV. De l'Entrée des navires. Art. 48. — Nul, autre que le pilote, le médecin du port et les agents dounniers, ne peut monter à bord à l'arrivée d'un navire de commerce, avant les formalités édictées par la loi. Art. 49.— Le pilote remettra au capitaine un livret où seront transcrites toutes les dispositions de la présente loi concernant les devoirs du capitaine. Le chef des mouvements du port, sous peine de révo- cation, tiendra la main à l'exécution des prescriptions ci- dessus. Art. 50. — Dès l'arrivée d'un navire à voiles, le Direc- teur de la douane désignera un employé qui, assisté du chef des mouvements du port ou de son adjoint, se ren- dra à l)ord; il réclamera du capitaine les manifestes, con- naissements, factures et acquits de douane et apposera les scelléssur les panneaux etécoutilles.Cet employé dressera procès verbal d'apposition des scellés et d'inventan-es des marchandises qui n'auraient pu entrer dans la cale, le fera DE LÉGISLATION HAÏTIENNE H7 signer par le capitaine et le chef des mouvements du port ou son adjoint, le signera et le remettra, sans délai, au Directeur de la douane avec les autres pièces réclamées du capitaine. Art. 51. — Le Directeur de la douane visera les mani- festes, connaissements et acquits de douane en y indiquant les jourset heure auxquels il les aurontremisà l'interprète, Att. 52. — Le capitaine d'un navire à voiles, dès son ar- rivée, fei-a sa déclaration d'entrée ; et, à cet effet, il se fera accompagner en douane par le consignataire. En présence du Directeur de la douane, d'un contrôleur et de l'inter- prète, il soumettra son registre de bord, d'où sera extrait le tonnage du navire, et fera la déclaration suivante qui sera enregistrée, et qu'il signera avec le consignataire et les fonctionnaires sus-cités : a Je déclare me soumettre aux lois du pays, et à toutes les a pénalités que je pourrai encourir par suite d'infraction à a ces lois.» TITRE VII. Du Déchargement. Art. 53.— Aucun voilier ne pourra commencer son dé« chargement avant la remise du manifeste de l'interprète et l'ordre ,du Directeur de la Douane de lever les scellés. Si les scellés ne sont pas trouvés sains et entier, le ca- pitaine tombera sous le coup des articles 207 à 214 du Code pénal. Art. 54— Le Directeur de la douane désignera un em- ployé qui recevera les colis sur le wharf. Cet employé tiendra un registre sur lequel sera inscrite ^chaque jour, la quantité en lettres et en chiffres des colis débarqués, avec leurs marques, contre-marques et nu- méros. Ce registre sera arrêté après chaque débarquement et signé par l'employé, le consignataire, l'agent ou le repré- sentant. - Ait. 55.— Il est défendu aux canots, chalands ou autres embarcations d'accoster les wharfs et lieux affectés au dé- barquement des marchandises, sans rautorisation du Di- recteur de la douane. En cas de contravention, les délinquants seront dénon- cés au chef des mouvements di port qui les fera arrêter. 1 18 ANNUAIRE Ils seront jugés et condamnés à un emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de vingt-cinq à cent piastres, en monnaie ayant cours. Art. 50.— Tout colis porté sui le manifetse ei non dé- barqué paiera les droits, et le capitaine restera passible d'une amende de cent piastres en monnaie ayant cours dont le consignalaire sera responsable, sauf le cas de force majeure dûment constaté. Celte amende ne sera pas appliquée lorsqu'il s'agira d'un steamer, si l'agent prouve (|ue le colis n'a pas été dé- barqué et prend l'engagement de le faire revenir dans un mois en en établissant l'identité. Passé ce délai, les droits payés seront acquis à l'Etat. Art. 57.— Les agents des steamers, sous peine d'une amende de cinq cent piastres en monnaie ayant cours, sont tenus, vingt-quatre heures après le débarquement des marchandises, de remettre au Directeur de la douane la liste des colis non débarqués, en indiquant leurs marques, contre-marques et numéros. Art. 58. — Après le .débarquement des voiliers, le Di- recteur de la douane désignera un contrôleur et un em- ployé qui, assistés de l'inteVprète et du chef des mouve- ments du port, opérant une visite à bord pour assurer que toutes les marchandises ont été débarquées: Celles trouvées à bord, et qui ne sont pas à l'usage de l'équipage, seront saisies et confisquées et le capitaine sera passible d'une amende de cinquante à deux cents piastres en monnaie ayant cours. Procès-verbal en double expédition de cette opération sera dressé sur un papier timbré de trente-cinq centimes; il sera signé par le capitaine, les contrôleur, employé et chef des 'mouvements du port et remis au Directeur de la douane qui enverra une expédition à l'Adminislrateur des finances. Art. 59.-— Le capitaine d'un navire à voiles ou à vapeur sera frappé d'une unende décent gourdes pour chaque colis débarqué et non porté sur son manifeste. Le colis sera saisi, confisqié et vendu judiciairement au prulU de l'Etat. TITRE VIII. De la Déclaration. Art 60. — Danslesvingt-quati'eheiues de l'arrivée d'un na- vire, dimanche et jours de fêle exceptés, les consigna- DE I-ÉGISLATON HAÏTIENNE 119 taires ou importateurs des marchandises remetteront àTin terprète, avec les connaissements et factures, une déclara- tion de leur importation conforme à ces documents. Passé à ce délai , les dites marchandises seront envoyées à l'ex- portation. Cette déclaration comprendra tous les colis débarqués ou iioi) portés sur le connaissement. Le consignataire ou l'agent du navire devra remettre dans le même délai , sur un timbre de trente-cinq centimes, une»déclaration de la quantité de tonneaux de marchan- dises importées. Art. 61. — La déclaration sera faite sans rature ni sur- charges, sur timbre de vingt centimes, et indiquera les nom du navire, des consignataires et destinataires des marchan lises, le lieu de l'expédition, la date de l'araivée, les numéros du connaissement et des colis, les marques et contre-m.arques de chacun d'eux, l'espèce, la qualité et la largeur de la marchandise, le nomlire de pièces, l'aunage de chacune d'elles, le poids si la machandise paieles droits au poids, le montant total de la facture, et en général toutes les indications de nature à justifier les taxes à ap- pliquer. La mention suivante sera inscrite par l'importateur au bas de la déclaration : « J'affirme que la présente déclaration est conforme aux « marchandises que j ai reçues. » ART. 62.— Les dénominations adoptées au Tarif sont les seules dont on fera usage dans les déclarations. Les articles non prévu-s seront désignés sous la dénomi- nation la plus généralement admise dans le commerce. Art. 63.— La déclaration, à peine de nullité, doit être signée par un négociant importateur patenté, ou son re« présentant dûment autorisé. Il n'est fait exception q le pour les marchandises ou etlets contenus dans les molles des voyageurs. Art. 64.— L'importateur qui aura déclaré comme un seul colis plusieurs caisses ou balles réunies d'une ma- nière apparente, sans en iridiquer le nombre, sera passibles d'une amende de ciriquante gourdes en monnniaie ayant cours. Art. 65. - Le défaut de déclaration entraine l'envoi des marchandises à l'exportation. 120 ANNUAIRE TITRE IX. Du Manifeste de l'Iolerprète. Art. 06, ~ L'interprète constatera l'aatlionticité des fac- tures et connaissements, les collationnera avec les mani- festes du bord et lesdéclarationset ré<iigera son maniteste. S'il conçoit un doute sur la déclaration d'une marctian- dise ou si des pièces suffisantes ne lui sont pas remises, il enverra la marchandise à l'exportation. Sous peine de suspension, l'interprète devra signaler tout manque de concordance entre la facture consi/laire et la déclaration pour ce qui a trait aux poids, quantités et largeurs des marchandises. Art. 67. — Le manifeste indiquera le nom du navire, sa nationalité, son tonnage, son lieu d'expédition, sa date d'arrivée, les noms du capitaine, du consignataire ou de ragent,les marques, contre-marques et numérosdes colis ; la mention détaillée au nom de chaque importateur des mar- chandises reçues, leur nature, espèce, quantité, poids ou mesure et le montant total de la facture. Art. 68. — L'interprète inscrira d'office à l'exportation les colis à ordre qui n'auront pas été déclarés dans le dé- lai légal. Art. 69.— Le manifeste doit être remis en douane par l'interprète dans les quarante-huit heures de l'entrée du navire. Art. 70, — Aucune addition, soustraction, ou aucun changement ne pourra être fait au manifeste après qu'il aura été contrôlé et signé par le Directeur de la douane, le contrôleur et l'Administrateur des finances. L'interprète est responsable des fautes et erreurs qu'il peut commettre en rédigeant son manifeste. Art. 71. — Il sera fait pir rmteipréce, sur l'original du manifeste qui devra rester en doiane, outre les copies nécessaires aux opérations de ce bureau, trois copies que le directeur expédiera sans délai, au Secrétaire d'Etat des Finances et du Gomrnf^rce, à l'-Vdininistrateur des finan- ces et à la Chambre des G imptes. Art. 7'2.— Sous peine de révocation, l'imerpréte de- meure responsable de l'inexécution des prescriptiotjs du présent Titre. TITRE X. De Vérification. Art. 73.— L'Administrateur des finances contrôlera DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. '121 immédiatement le manifeste et enverra l'ordre de vérifier. La douane ne pourra commencer aucune opération avant de recevoir cet ordre. Quand l'Administra'eur concevra quelque doute sur tout ou partie dit manifeste, il sera tenu d'assister en per- sonne aux vérifications. Art. 74. — Il sera établi dans les douanes des cahiers à souches affectés aux permis de vérification. Les feuilles de ces cahiers seront frappées d'un timbre de dix centimes et divisées en deux parlies par un talon de souches portant le nom de la douane où se fait la vé- rification. L'une des partie, la souche, contiendra la demande de vérification et le nom du navire, le port de l'expédition, la date d'arrivée et l'espèce «les colis avec leurs marcpies, contre-marques et numéi-os,le tout daté et signé par l'im- portateur et son agent dûment autorisé. L'autre partie, qui constituera le permis et que le Direc- teur de la douane visera, contiendra toutes les indications sommaires de la souche, les détails mentionnés à l'art. 78. Art. 75.— Chaque demande de vérification inscrite su'" le cahier aura un No. qui sera répété sur le permis. Art. 76,— Chaque vérification, à peine «le nullité, sera faite par un contrôleur et le directeur de la douane ou un employé désigné par lui. Mais ce fonctionnaire sera tenu d'y assister au cas ou une différence entre la facture et le contenu d'un colis aura été signalée sur le manifeste ou ne l'aura pas été; dans ces cas, une amdnde de 20 ojo se- ra prélevée sur les droits de la «litférence constatée. Art. 77.— Les vérifications auront lieu dans les bâti- ments de la douane et publiquemeiJt,afin que chacun puis- se les contrôler. Art. 78.— Le permis de vérification mentionnera le nom du navire, celui de l'importateur, le numéro «le son con- naissement, les marques, contre-marques et numéros de chaque colis, l'espèce, la qualité et la largeur de la mar- chandise, le nombre de pièces, l'aunage de chacune d'el- les, le poid si ta marchandise paie au poids, et en général, toutes les indications de nature à iuslitier la taxe qu'on aura appliquée. Art. 79.— La vérification sera inscrite sur le permis et le registre de vérification séance tenante, colis par colis, et à mesure que se poursuit l'opération, puis arrêtée et ''^- ANNUAIRK certifiée par les contrôleur et Directeur ou l'employé qui la Signeront avec l'importateur. Art. 80 — Les marchandises régulièrement déclarées et dont l'importateur n'aura pas demandé la vérification dix jours après la remise du manifeste, seront vérifiées d'of- fice et sur simple commandement, en présence de l'Admi- nistrateur des finances. Akt. 81. — La vérification des madchandises envoyées à l'exportation ne pourra avoir lieu qu'au préalable l'im- portateur ait remis à l'Administrateur des finances une déclaration appuyée des documents prévus en l'article 6l. L'Administrateur fera enregistrer cette déclaration et de- vra contrôler la vérification. Les quantités trouvées en plus seront frappées de double droit. Art 82. — La marchandise envoyée à l'exportation sera frappée d'une amende de 20o/o ( vingt pour cent ) pré- levée sur le montant des droits fixes, sans préjudices des droiis additionnels. Art. 83. — La marchandise a l'exportation et dont la vérification n'aura pas été demandée dans les vingt et un jours de leur arrivée, sera vérifiée d'ofiice et tombera sous le coup des articles 82 ei 84. Art 84.— Les marchandises vérifiées d'office seront frappées d'une amende de cinquante gourdes, monnaie ayant cours. Art. 85.— Toutes quantité sd'articles trouvées en plus de celles déclarées seront frappées de double droit. Il en sera de même des articles déclarés pour d'autres moins taxés. Tous les articles prohibés seront saisis et confisqués au profit de l'Etat. Tous colis qu'on aura enlevé de la douane dans le but de le soustraire aux droits sera recherché, saisi, confis- .qué et vendu judiciairement au profit de l'Etat. Si ce colis n'est pas retrouvé, son destinataire sera dénoncé à la jus- tice pour être poursuivi et puni selon le prescrit du Code pénal. Le quart des doubles droits et du net produit de la vente des marchandises saisies et confisquées sera distribué aux employés de la douane ou autres personnes qui auront découvert et dénoncé l'infraction. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 12:^ TITRE XL Des Avaries Art. 86.— Les avaries des marchandises seront déclarées par le consignataii'e vingt-quatre iieures après leur débar- quement et ce, au plus tard, et constatées par le Directeur de la Douane, un contrôleur, le Commissaire du Gouver- nement et trois négociants patentés. Procès-verbal sera dressé et expédié à l'Administrateur des finances qui ordonnera la vente. Cette vente sera faite à la criée publique, et en présence de ce fonctionnaire, du Commissaire du Gouvernement, du Directeur de la douane et d'un contrôleur. Il sera prélevé sur le net produit delà vente dix pour cent (10 o/o) pour droits de douane, sans préjudice de ceux de wtiarfage, de visa et des surtaxes. Art. 87. — Les marchandises ou produits étrangers in- troduits dans un des ports ouverts de la République, par suite de naufrage, paieront les droits, s'ils doivent être li- vrés à la consommation. Dans ce cas le réelamateur n'est astreint à remettre à l'interprète qu'une déclaration som- maire. Ils paieront pour tout droit de dépôt une gourde par colis plus le droit de wharfage, si le propriétaire veut les réex- porter. Si après six mois, ils ne sont pas réexporter ou livrés à la consommation, ils seront vendus à la criée publique, conformément aux dispositions de l'article 86. TITRE XL De TAssimilation de la PrôemptioM et du Droit ad valorem Art. 88.— La marchandise qui, par son espèce, sa qua- lité et son prix, pourra être assimilée à un article dénomme au tarif, paiera le même droit que cet article. Quand l'assimilatiou pourra se faire avec plusieurs arti- cles, la marchandise paiera le droit de celui le plus forte- ment imposé. Art. 89.— La marchandise, dont la qualité et les dimen- sions seront supérieures à la qualité et aux dimensions prévues, paiera un droit proportionnel à celui fixé pour l'article similaire. 124 ANNUAIRE Ainsi, pour le quart, le tiers, la uioitlé en sus des di- mensions prévues, la marchandise paiera le quart, le tiers. la moitié en sus. Art. 90.— Les marchaniiises qui ne présenteroiil aucun rapport d'identité avec celles spécifiées au tarif, paieront 20 V» ( vingt pour cent ) de leur prix de revient sans pré- judice des surtaxes. Pour ces marchandises et toutes celles assujetties au droit ad valorem, ce prix de revient sera établi sur la va- leur de l'article, au lieu de production, réduite en monnaie légale et majorée de dix pour cent pour tous frais. Art. 91. — Lorsque la douane jugera que le prix d'un article assujetti aux droits ad valorem est dimirmé, elle pourra le retenir au profit de l'Etat, moyennant le paiement immédiat du prix de revient majoré de dixpour cent(iO •/•) ou bien de le faire expertiser. Dans ce cas, il sera nommé trois experts ; l'un par la douane, le second par l'importateur et le troisième par les deux premiers. Les droits de douane seront perçus d'après leur éva- luation. Art. 92. — Quand la douane usera du droit de préem- tion, elle dressera procés-verbal de cette décision et l 'Ad- ministrateur des tinances fera vendre la marchandise à la criée publique dans un délai de cinq jours. TITRE' Xin. Ou Drait de Visa. Art. 93. — Il sera prélevé des droits de visa comme suit: / — Par les douanes de la République; 1 •/*» (un pour ceni) sur le montant total des factures de marchandise ; 1 7°» (un pour mille) or sur le montant des factures d'es- pèces monnayées. Les consuls viseront gratuitement ces factures. ii — Par les consuls d'Haiti, agents consulaires ou offieiers publies assermentés ( juges de paix ou notaires, ) les frais de visa ci-après : P. or 5. (cinq piastres) pour le manifeste de chaque port d'expédition de navire chargé ou sur lest ; P. or 5. (cinq piastres) pour la patente de santé de cha- que navire avec ou sans chargement ; P. or 2. ( deux piastres ) pour chaque passeport ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. l'25 TITRE XIV Des Marchandises et Effets des Passagers. Art. 94. — La déclaration, sous peine de renvoi à l'ex- portation, est obligatoire pour les marchandises transpor- tées par les voyageurs ou contenues dans leurs malles. il ne sera exigé par l'interprète d'autres documents que celte déclaratipn. Art. 95. — Les efïels à l'usage exclusif du voyageur, se ront véritiésimniédiatement après leur débarquenianl, af- trauchis de tous droits de douane et remis à leur proprié- taire. Le Directeur de la douane, dans les vingt-quatre heures, fera dresser une liste des colis contenant les marchandi- ses et l'enverra à l'interpiète. Aucune vérification de ces marchandises ne sera faite avant la remise du manifeste. TITRE XV. Du Paiement des Droits. Art. 96. — Le Directeur de la douane est tenu, dans les trente six heures de toute vérification, de faire dresser le bordereau des droits. Ce bordereau qui sera fait sur un timbre de soixante dix centimes, comprendra toutes les marchandises entrées au nom de l'importateur, les taxes, surtaxes et l'amende qu'encourra cet importateur. Le Directeur de la douane, après avoir contrôler ce bor- dereau le signera avec le contrôleur et l'employé qui ont procédé à la vérification et l'enverra avec le permis de vérification à l'Administrateur des finances. Art. 97. — L'Administrateur des finances, dès la récep- tion du boidereau, le fera contrôler et ordonnera immé- diatement une contre vérification, si le contrôle révèle des irrégularités. Le bordereau sera ordonnancé et le mandat d'encaissement correspondant sera envoyé au service fie la Trésorerie. Art. 98. — Le service de la Trésorerie remettra à l'im- portateur un récépissé qui sera visé par l'Administrateur. La douane, sur la présentation de ce récépissé, donnera quittance et délivrera les marchandises. Art. 99. — Toute omission ou erreur relevée dans un b'-rdereau donnera lieu à un bordereau supplémentaire de 1-<> ANNUAIKK restitu'tic^ii, et It^s fonclioim;un?s et employés qui l'aurftrU dressé, contrôlé et Signé seront passibles de suspension ou de révocarion. Art. I0(). — Les droits doivent éln^ payés et les colis en- levés de la douane dans les quarand -li;iil heures de la vé- rilication. ' Aucune vérification ne sera faite pour ceux qui, après ce délai, n'auront pas payé les droits. Aht 101. — Les marchandises dont les droits n'auront pas été payés dans les (^ui^zejours de leur .vérification se- ront dénoncées par le Directeur de la douane à l'Adminis- tiateur des finances qui en ordonnera la vente à l'encan jusqu'à concurrence des droits dus et des autres frais et sans autre formalité qu'un commandement donné à l'im- portateur. Art. 102. — Tout paiement de droit fait en dehors des prescriptions du présent Titre sera répété contre l'impor- tateur et entraînera la révocation des fonctionnaires qui l'auroiil ordonné. TITRE XVÏ. De l'Expédition des Denrées. Art. 103. — Tout expéditeur des denrées ou de produits doit faire en douane, sur papier timbré du type de vin^t centimes, la déclaration suivante : Je, soussifjné, déclare vouloir embarquer sur le à deslination de la quantité de ( marquées comme en marge ) Le Directeur de la douane visera cette délaration, y ap- posera un numéro d'ordre et le fera enregistrer. Le montant des droits sera, sur l'ordre de l'Administra- teur des finances, versé au Trésor public, contre un ^eçu qui sera retourné à l'Administration pour être enregistré et visé. Le Directeur de la douane enregistrera et visera ce récé- pi'^^sé, puis ordonnera le pesage des denrées. Art. 104. — Le peseur, sous peine de révocation, fera saisir et confisquer les denrées ou produits qui ne seront pas conformes à ce'ux déclarés. Art. 105. — La douane tiendra uncahieràsouche, comme JJ est prescrit à l'art. 74, aflecté au pesage des denrées. Le peseur transcrira sur la souche la déclaration d'em- DE LEGISLATION HAlllKNiNK. 127 baiTjueinent ot sur la demi-feuille, il reproduira cette dé- claralion et inscrira les pesées partielles. Art. 10(3. — Après chaque opération, le peseur, sous peine de l'évocation, arrêtera le permis et le signera séance te- nante avec l'exportateur et le contrôleur. Akt. 107. — Le contrôleur, sous peine de révocation, prendra note de toutes les pesées sui- un registre qui sera tenu sans ratures ni surcharges. Ce legistre sera paraphé par lAdministrateur des finances. Akt. 108.— La tare pour les futailles contenant des den- rées sera prélevée à raison de 15 7^ (quinze pour cent) et pour les sacs à deux livres chacun. Art. 109.— Lorsque tout ou partie des denrées ou pro- duits ne pourront être embarqués sur le navire pour lequel ils ont été (léclai-és,rexpoifateuren donnera avis immédiat au Dnecteur de la Douane qui, assisté du peseur el d'un contrôleur, dressera procès-verbal sur un timbre de trente- cinq centimes. Une expédition de ce procès -verbal sera envoyée à l'Administrateur des finances qui permettra l'em- barquement de ces produits ou denrées sur un autre na- viie ; deux autres expéditions seront envoyées au Secré- taire d'Etal des Finances el du Commerce et à la Chambre des Com(»tes. Art. 110.— Le peseur, sous peine de suspension, enverra au Directeur de la Douane, avec les déclarations et les per- mis, vingl-quati-e heures après l'embarqueTiient des den- rées ou produits, les états de pesage qui seront collationnés. Art. 111. — Le Directeur de la douane, sous peine de suspension, fera dresser et expédier à l'Administrateur des finances vingi-quatre heures après le déport du navire, le bordereau de droit auquel sont annexés les documents prévus à l'article pré|;édents. Art. 112.— Le Directeur de la douane refusera la décla- ration de « vouloir embarquer » de tout exportateur qui ne lui aura pas présenté son récépissé difinitif, cinq jours après le départ du navire. - Art. 113. — Les agents et consignataires des navires sont tenus, sous peine d'une amende de mille gourdes, monnaie ayant cours, de remettre, douze heures après le départ du navire, au Directeur de la douane, accompagné vies connaissements, la manifeste de chargement avec les noms des exportateurs, les marques, contre-marques, quantité, espèce des -denrées et les poids. Ces dcouments sont expédiés au Secérétaire d'Etat des 128 ANNUAIRE 'j Finances et du Commerce pour être, après son contrôle, acheminés à la Chambre des Comptes. TITRE XVll. De l'Expéditien et des Droits affectant le corps des navires Art. 114. — Tout steamer peut reprendre la mer immé- dialement après son déchar-^nmefit ou son chargement. Tout voilier doit, avant de quilei- le port, se munir d'une expédition délivi'ée par la donann; Le capitaine, accomiiauié de ^^on consignalaire, se pré- sentera en douane, exhibera ses coiniai^seuients quand il y a chargement, et alie>leia sur îa foi du sennerii que la quantité de denrées indiquée sur ces connaissements est contorme à celle chargée à son bord. Art. 115. — Cette expédition énoncera les noms du na- vire et du capitaine^ les ports de départ et de destination, la quantité de déniées et produits, les marques, contre- marques et numéros des sacs, colis ou futailles, ou indi- quera si le navire est paiti sur lest. Art. 116. Le chef des mouvements du port, sur le vue de l'expédition, remettra au capitaine la carte de sortie. Art. 117. — Les agents des vapeuis et consignataires des navires sont responsables des droits de vigie, de pi- lotage, de visite sanitaire, de fontaine, de tonnage et d'échelle qui seront perçus conformément à la présente loi, ainsi que ceux qui pourraient. atTecter le navire. Art. 118. — Le droit de tonnage est de une piastre or, sans préjudice des droits additionnels, par t«)nneau de marchandises importées par steamer ou navire à voiles. Les navires à voiles chargés ou sur lest ne paient pas le droit de tonnage brut. Le tonneau sera déterminé au moyen des pesages ou mesurages qui auront servi à régler le trèt. Art. 119. — Le tonneau légal est de deux millier pesants ou de quarante deux pieds cubes, mesure française. TITRE XVin. Du Cabotage. Art. 120.— Le cabotage îie peut être fait que par les na- vires haïtiens. Art. 121.— Les navires destinés au service du cabotage Dt LÉGISLATION HAÏTIENNE 129 qui voudraient voyager en dehors des eaux territoriales, dans les îles avoisinantes. seront soumis à toutes les dis- positions de la présente loi relatives aux navires de com- merce voyageant au long cours ; et ce, en vue de protéger les intérêts du fisc. Cependant ces caboteurs sont alîran- chis des droits de vigie, pilotage et visite sanitaire. Les denrées ou produits à expédier à l'Etranger par les caboteurs, de même que les marchandises qu'ils importe- ront de l'Etranger sont assujettis aux droits de douane. Art. 422.— Les marchandises, denrées ou produits ex- pédiés par le cabotage doivent être accompagnés d'une déclaration faite sur papier timbré de dix centimes qui énoncera les noms du navire, de l'expéditeur et du desti- nataire, les ports de départ et de destination, les marques contre-marques, poids, quantités, mesures, espèces de den- rées, marchandises ou produits. Cette déclaration sera visée et enregistrée et une copie sur du papier libre sera envoyée par le navire même à l'agent administratif ou douanier du lieu de destination. Art. 123.— Les préposés, agents administratifs ou doua- niers, avant l'embarquement ces colis, constateront si leur nombre, leurs marques et contre-marques correspon- dent à la déclaration. Tout navire caboteur qui ne partira pas le lendemain, au plus tard, de la dernière dat^ portée sur une déclara- tion d'embarquement, sera tenu de/aire viser de nouveau ses déclarations par les agents douaniers ou préposés d'administration, sous peine d'nne amende de cinquante gourdes ( G. 50 ) en monnaie ayant cours. Art. 124. — Après le débarquemnt des colis, les agents de douane ou les préposés d'administration, sont tenus de constater leur identité et il leur est laissé la faculté de procéder à leur vérification. Les marchandises ou denrées trouvées en plus ou dont l'espèce et la qualité ne seront pas conformes à celles mentionnées dans l'expédition, seront saisies, confisquées et vendues à la criée publique. • Il en sera de même de celles qui seront débarquées ou déposées ailleurs que sur les points où sont établis les bu- reaux de douane ou des préposés d'administration Art. 125. — Tout expéditeur de denrées par cabotage est tenu, quinze jours après l'expédition, de remettie au préposé d'administration du port de départ une décharge sur papier Hbre signée du Dire2teur de la douane du port d'arrivée et attestant que les denrées y ont été débarquées. 130 ANNUAIRE Le préposé donnera avis à l'AdminisIrateur des finances si la déciiarge ne lui est présenlée dans ce délai. Dans ce cas, et à moins que le retard ne soii imputable à un accident de force majeure, l'expéditeur, le destinatai- re et le capitaine seront responsable solidairement des droits passibles d'une amende de dix ( 10 ) gourdes mon- naie ayant cours, par sac de café et cinq (5) ^^ourdes mon- naie ayant cours, par sac de cacao. Pour toutes autres denrées, il sera perçu une amende évaluée au triple des droits. Art. 126.— Les douaniers, agents administratifs et pré- posés d'administration, sous peine de révocation, ne dé- livreront d'expédition pour le cabotage qu'aux capitaines haïtiens et pour un seul port par voyage. L-^ navire caboteur qui aura laissé un port sans expédi- tion, ni caite de sortie, seia passible d'une amende de cinq cents gourdes dont seront responsables les capitaines, armateur et propriétaire. Le jjavire pourra être saisi en garantie de l'amende. Art. 127.— Les préposés d'administration ou agents ad- Iministratifs sont tenus, tous les huits jours, d'expédier à l'Administrateur des finances, Tétat des caboteurs qui sont entrés et qui sont sortis, en y mentionnant les dates d'arrivée ou de départ, les noms du navire et du capitaine, le lieu de destination, les denrées, marchandises ou pro- duilscomposantlacargaison. L'Administrateur fera vérifier et contrôler ces états et à la fin du trimestre, il dressera un état général des mouvements du cabotage qu'il expédiera au Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. TITRE XIX. Du Service dt Contrôle et d'Inspection. Art. 128. — Il est établi dans les douanes de la Répu- blique un service de contrôle. Art. 129. — Les inspecteurs ei contrôleurs sont tenus, requis ou non, d'assister à toutes les opérations de la douane. Ils contrôleront spécialement le service île la comp- tabilité. Art. 130. — Il est facultatif au Gouvernement d'établir une inspection générale des finances et des douanes char- gée de s'assurer de l'application des lois, de la régularité du service de la comptabilité des douanes et de celle de la Trésorerie. Les attributionss des inpecteurs généraux DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 131 dont le nombre est fixé à cinq seront définies par le Se- créiaire d'Etal des Finances et du Goniinerce de qui ils relèvei't. Il est alloué la somme de trois cents gourdes ( G. SOO ) par mois à chRque inspecteur gé'iér'il pour ses ap|)oinle- ments Inquélle sera classée an chapitre 1er , spcHo i '2, du budget dt-s dépenses du dépaitement des Finances. Art. 131.— Ces fonctionnaires seront passibles de toutes l^s peines édictées par la loi, en cas qu'ils méconnaissent leurs dt'voirs et obligaiions. TITRE XX. DE la Comptabilité. Art. 132. — Le service de la comptabilité établi dans le douanes de la République est placé sous les ordres des chefs de bureau. Sous peine de retenue de ses appointements, de suspen- sion ou de révocation par chaque mois de retard, le chef de bureau est term de présenter au contrôle de la Direc- tion, la comptabilité d'un mois dans les quinze jours de son expiration. Ces peines sont aussi applicable» aux em- ployés placés sous les ordres du chef de bureau, s'il est démontré qu'ils sont cause da retard. Le Directeur de la douane, sous peine de révocation, devra établir tous les livres prévus dans la présente loi, tous autres reconnus indispensables et dont l'énumération est faite dans les « Règlements du service des Douanes. » Art. 133. ~ Les livres de la douane seront côtés et pa- raphés par l'Administrateur des finances. Art. 134. — Le service de la comptabilité est distinct de celui de la vérification. Aucun employé affectera ce service n« pourra être désigné pour une vérification. Art. 135. — Le Directeur de la douane, sous peine de révocation, expédiera la comptabilité de chaque mois dans les quinze joars de son expiration, au Secrétaire d'Etat des Finances, à l'Administrateur et à la Chambre des Comptes. Art. 136. — La comptabilité de chaque mois compren- dra les bordereaux de tous les vapeurs entrés pendant ce mois. Lesvoiliers figureront dans la comptabiUté du mois dans \e cours duquel ils auront été expédiés. (132ï ' ANNUArRE TITRE XXI. De la Commission d'Expertise Akt. I;^7. ~ Il est institué près de la Secrétairerie d'Etat du Coinineice une Commission composée de trois experts. Elle connaîtra de toutes contestations sur l'espèce, la qualité, l'évaluation et la taxe des marchandises. Ses décisions seront sans appel. Art. 138. — Les réclamations seront adressées à l'Ad- ministrateur des finances qui les fera parvenir au Secrétai- re d'Etat des Finances et du Commerce pour être trans- mises à la Commission. Art. 139. — Après l'examen de chaque réclamation, la Secrétairerie d'Etat du Commerce fera part du résultat ob- tenu aux Administrateurs des finances et leur enverra les typessur lesquels aura statué la Commission dont la dé- cision sera insérée au Journal Officiel pour les cas analo- gues. TITRE XXII. De la Naturalisation. Art. 140. — Aucun navire ne pourra être naturalisé haï- tien, si la propriété n'en a été transmise à un haïtien par acte authentique. Art. 141. — Le navire dont la naturalisation est deman- dée doit être jaugé selon le mode établi et acquitter les droits de vigie, visite sanitaire, pilotage ( entrée ) sans pré- judice des surtaxes ainsi que ceux de naturalisation prévus au tBrif. Art. 142. — Le propriétaire du navire présentera au Di- recteur de la douane, sur un timbre de trente cinq centi- mes, la déclaration suivante : Je ( nom, état, domicile ) jure affirme que ( le nom du na- vire avec indication du port auquel il appartient) est un ( espèce et description du navire suivant le certificat de la Commission du jaugeage ) a été construit à l'étranger (énon- cer la vente, sa date et le nom de l'officier qui l'a reçu; s'il a été pris, confisqué ou s'estperdu sur la côtes, exprimer le lieu, la date des jugements; )\q[ie je suis seul propriétaire du dit navire et conjointement avec ( nom, profession et domi- cile des intéressés )et qu'aucune autre personne n'y a droit, titre, intérêt, portion ou propriété, que je suis haïtien ainsi que les associés ci-dessus ( s'il y en a. » ) DK LÉGISLATION HAÏTIENNE 133 Art. î43. —La demande de naturalisation, accompagnée du procès-verbal de jaugeage qui sera fait sur un papier timbré de trente-cinq centimes, des quittances des droits ci-dessus et de la dite déclaration, sera adressée à la Se- crétairerie d'Elat des Finances et du Commerce avec toutes les pièces se rattachant au navire. Art. 144. — L'acte de naturalisation sera fait sur un lim- bie de quatre gourdes. Il contiendratoutes les énonciations de la déclaration, les dates et numéros des récépissés cons- tatant les droits désignés en l'article 141. Art. 145. — Les navires haïtiens doivent avoir les offi- ciers et la moitié de l'équipage h litien. ART. 146. — Tout haïtien qui sera convaincu d'avoir prêté son nom à, un étranger pour la naturalisation d'un navire, sera contraint par. corps et condamné par le Tribu- nal correctionnel au paiement d'une amende de deux mille gouides (^ 2.000 ) monnaie ayant en cours ; la nullité de la naturalisation sera prononcée par le même jugement, le- quel.sera publié sur le « Moniteur » officiel de la Répu- blique. Art. 147. — En cas de perte de l'acte de naturalisation, le propriétaire du navire se fera délivrer une expédition en payant les frais y atTérents. Art. 148. — Sont maintenues jusqu'à décisions contrai- res les surtaxes à l'impoilatioi; des 50, 33 1/3 o/o en gour- et 25 o/o en or ainsi que celles à l'exportation des 20 et lOo/o établies par len; lois spéciales des 20 Novembre 1876, 2 Mars 1883, 10 Décembrel897, 20 Septembre 1901, 22 Août i872et7 Octobre 1884. La surtaxe de 25 o/o ne sera pas prélevée sur les droits du savon ( Loi du 20 Septembre 1898. ) Continuent à être en vigiieur les lois du vingt Juin 1903 et 29 Février 1904 autorisant l'expoi tation des brisures el résidus de café. Dispositions spéciales. Art. 149. — L'Administrateur supérieure se réserve le droit exclusif d'éditer la orésente loi et les tarifs y ainiexés. Art. 150. — La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exé- cutée à la diligence du Secrétaire d'Elat des Finances et du Commerce. in4 ANNUAIRE LOI QUI PROROGE POUR L'EXERCICE 1905/1906 LA LOI DU 24 Octobre 1876 sur la régie DES IMPOSITIONS DIRECTES Votée à la Chambre le 23 Août, au Sénat le 2 Septembre. Promulguée Ie21 Sept. ( Moniteur du 27 Sept.). NORD ALEXIS, Président de la République. Usant de l'initiative que lui accordft l'article 69 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice 1905|1906 la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des impo- sitions directes, ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, S2 et 53 de la loi du 3 Août 1900, mentionnés dans celle du 13 Août 1903; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le même exercice 1905(1906 la partie du tarif da la loi du 3 Août 1900 concernant certaines industries non prévues par la loi du 24 Octobre 1876; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier. — La loi du 24 Octobre 1876, les art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la partie du tarif de celle-ci concernant les profes- sions et les Industries nouvelles imprévues par la loi du 24 Oétobre 1876 sont et demeurent prorogés pour l'exer- cice 1905|1906. Ar. IL— Le produit de la patente des voitures et spec- tacles publics sera attribué aux Hospices communaux. Art. 111. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- merce, et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. DE LÉGTSLAION HAÏIENNE 135 LOIS PORTANT FIXATION DU BuDGET DES RECETTES ET CELUI DES DÉPENSES POUR l'exercige 1905/1906. Votées à Ja Chambre le 23 Août et au Sénat le 2 Sept. Promulguées le 21 Septembre (Moniteur du 27 Septembre ) NORD A.LEXIS, Président de la République. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante. Article premier. — La perception de l'impôt pour l'exer- cice 1905/1906 sera faite confarmément aux lois existantes. Art. il — Les Voies et Moyens applicables aux dépenses du Budget de l'exercice 1905/1906 sont évaluées conformé- ment au tableau annexé à la présente loi à G. 5A7î.725.9^ monnaie nationale et à P. 3.015.506.58 or américain. Art. IIL — Tous les droits dédouane généralement quel- conques perçus au titre de l'exportation, à i'exception des droits d'échelle etde pilotage, seront payés en or américain. Art. IV. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est auto- risé à opçrer chaque mois, la vente en monnaie nationale, aux taux du cours, d'une partie du produitdes droits d'ex- portation disponibles pour le service des dépenses publi- ques payées en monnaie nationale. La vente se fera de préférence anx petits commerçants haïtiens et chaque mois, une no'e du département des Finances insérée au Journal officiel fca connaître la somme vendue, lidatede la vente, les noms des acheteurs, lescourtiers employés à l'opération et le taux auquel elle a eu lieu. Après ch<q!ie vente, le montant de la prime sera ordon- nancé en recettes conformément aux dispositions dn Rè- glement pour le service d»^ la Trésorerie. Art. V. — Les ressources budgétaires figurant au chapi- tre II, section l^re du Budget des Voies et Moyens sous la énomiiiation de« Decettes diverses/) comprennent les re- 1-50 ANS'UAIRA r.ettes ordinaii-p?:, antres qtif cellns pivvn*^^ au dit Hndgr^t qui seront constatées et réellem'^ntreco'ivi-éps au coiiisde l'exercice. Désonuais, lorsqu'il y aui'a lieu, pour irrégula- rité double emploi, absence ou insufris;ince de crédit ou de justification ou pour autre cause lésjale, d'annuler une ordonnance de dépense, l'annulation s'opérera par lecontre ordonuancement en rece'tes du montant d^ celte onlon- nance. ^ L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes les énonciations de l'ordonnance annuléeetindiquée la cause de l'annulation, sera inscrite en comptabilité au clnpitre spécial du l)Udget des Recettes. Art. VI. — Danstoutes les administrations tinancièresd^ la République, ainsi (]u'au Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes, il sera, petniarjt cet exei'ciee, tenu un compte spécial de l'importation française. Ce compte qui seradresséan fui'et à mesurede l'ordon- nancement en recettes des droits afférents à la dife impor- ation indiqueiaséparémentet pai' arrondissement financier: lo. Le montant des droits fixes d'importation, de wharfa- ge et de pesage constatés et perçues ir toutes les marchan- dises d'origine française , 2o. Le montant des droits fixes de tonnage, de vigie, de pilotage d'entrée et de visite sanitaire constates et perçus sur les voiliers et steamers français ; 3o. La valeur des articles importés. Un tableau, contenant les mêmes in'lications et faisant connaître exactement et par arrondissement financier, le rendement des difïérentes catégories de droits et la valeur de l'importation française sera adjoint aux Comptes géné- raux qu'au rapport de la Chambre des Comptes. Pareil tableau pour les six premiers mois du présent exercice sera déposé^pour l'exercice 1900/1907. Art. VII,— Dans le C;is où le Pouvoir Exécutif se trou- verait dans la nécessité de contracter des emprunts au- torisés par l'article? de la loi portant fixation «les dépenses, ou de faire d'une façon quelconque, appel au crédit pu- blic, au cours du présent exercice, les sommes provenant de ces opératiorrs seront ordonnancées en recettes sous la. lubrique dfc« Ressouices extraordinaires. » Art. VIII. — Toutes les contributions directes "ou indi- rectes autres que celles autorisées par les lois existantes ; à quelque titre, sous quelquedénomination qu'elles se pei- DE LÉGISLATON HAÏTIENNE 137 çoivent sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements d'être poursuivis comme concussion- naires, sans préjuilice de l'action en répétition et en dom- fïiages-intérêts et sans que, pour exercer cette action, les tribunaux aient besoin d autorisation préalable. Art. IX. — La présente loi avec son état annexé sera pu- blié à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. NOKD ALEXIS Président de la République. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article premier.— Des crédits sont ouverts aux dilïé- rents Secrétaires d'É'.at jusqu'à concurrence de : Monnaie nationale Or amértcain Relations Extérieures G. 17.280 P. 96.156.44 Finances et Commerce. « 718.105 30 « 17.222.56 Guerre « 1.287.014.51 2/3 « 14.300 Marine « 189.827 <r 32.000 Intérieur et Police gale. « 851.126.54 « 2i0.900 Travaux publics. \ . « 488.180 « 49.C00 AgricuUure « 428.826 « 24 500 Instruction pul^lique. « 817 638 « 8.380 Ju.^tice « 538.002 « 6.000 Cultes « 36 560 « 63 471.90 Dette publique. . ' . . « 182 915.94 « 2.284.594.67 Service de la Trésorerie « 54.378.02 « 77.414.82 Tolal. G. 5.609.853.37 2/3 P. 2.913.940 39 Art. IL— Il sera pourvu aux dépenses mentionnées ^ l'article lex de la présente loi et suivant lesétats ci-annexé par les Voies et moyens de l'exercice 1905-1906. ^ 438 ANNUAIRE Art. III, — îl sera, sous la respo>isabilité personnelle du Secrétaire dEtat des Finances et selon les disponibiliiés du Trésor, imputé, cliaque mois.sur le montant desrecettes un douzième du chiffre alloué aux divers départements ïniDisIériel?. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Seérétaires d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent. Dans aucun cas ou pour quelque cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra dé- penser au-delà des crédits législatifs ouverts par la présente loi ni engager aucune dépense nouvelle, avutit qu'il ait été pourvu aux moyens de l'acquitter par un supplément de crédit. Art. IV. — Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor pub ie que pour l'acquiltement d'un service porté au Bud- get ou prévu par un arrête de crédit extraordinaire dans le cas indiqué par l'ariicle Vil de la présente loi. Aucune dé- pimse faite pour le compte del'Etat ne pourra être acquitée si elle n'apasélépréalablementoidonnan' ée, et l'ordonnance «convertie en mandat de paiement, cotifoi'mémpnt aux Ar- ticles 45 à50du Règlement pour le Service de la Trésorerie. Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des caisses du Trésor public, être portée sur un crédit lé- galement ouvert, se renfermant dans les limites des dis- tribution-^ mensuelles des fonds, et êlreappuyée de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en partie, une dette de lE at régulièrement*jiistifiée. Art V. — Les dispo.^itions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au service de la Dette publique. Il sera, pour cette dernièie catégoriedeDette, ouvertdans les livres de l'Administration de Port-au-Prince un compte spécial. Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale d'Haïti éhargée de taire le service de la Dette publique ex- pédiera le premier de chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances qui les transmettra à l'Administrateur des linan- ce=-, les pièces comptables justificatives des répaititions /aites ou des remboursements opérés le mois précédent au compte de la dite Dette. Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses sépa- rément du capital remboursé. Les pièces seront alldientes àchaquf^ division et subdivi- sion de cette dette et indiqueront séparément les intérêts et le'Capital amorti. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 139 Pour ce qui est de la Dette intérieure (couvertie ou con- solidée) et de la Dette extérieure (Emprunts de 1875 et de 1896 dont les intérêts se règlent tous les six mois, et l'a- mortissement tous les ans, il sera, à l'époque de chaque règlement, remis par la Baiique Nationale, au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les fera parvenir à l'Administra- teur des Finances, les pièces justificatives des dépenses faites pour le paiement des intérêts et de l'amortissement du capital. Les oidonnances de dépenses relatives à la Dette publi- que et les pièces à l'appui seront, comme toutes les or- donnances de dépenses, achiminées à la Chambre des Comptes, conformément à l'article XVII du règlement pour le Service de la Trésorerie. Art. VI. — Est accordé au Président d'Haïti en cas de graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté d'ouvrir par Ariêté contresigné de tous les Secrétaires d'Etat des crédits extraordinaires pour subvenir aux dé- penses nécessitées par des circonstances imprévues. Art. VII. — Le Seciétaire d'Eiat des Finances pourra, avec l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence prévu par l'article VI ci-dessus, con- tracter, si les tonds du Trésor étaient insuffisants, des em- prunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat. Ces emprunts ne seront valables qu'autant qn'ils seront ouverts par Arrêtés du Président d'Haïti, contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Art, VIIL— Les Arrêtés relatifs aux crédits extraordi- naires et aux emprunts dont il est parlé aux articles VI et VII seront appuyés de pièces justificatives, transmises par la Secrétairerie d'Etat des Finances à la Chambre des Comptes quinze jours après leur publication. Ils seront, dans les formes et conditions, soumis à la sanction des Chambres Législatives dans la première quin- zaine de leur plus prochaine réunion. Art. IX.— Il sera, tous les quinze jours, expédié direc- tement par la Banque Nationale d'Haïti et la Trésorerie à la Chambre des Comptes, un extrait certifié et signé du Compte «Recettes et Paiements^}» tel qu'il est tenu à la Banque et à la 'Trésorerie, présentant les recettes et les dépenses générales de la République en or et en monnaie nationale, pendant la quinzaine précédente. Art X.— Ont force de loi les articles 3, 5, 9, "23, '32, 58, 50, ao et 61 du Règlement pour le Service de la Trésorerie en date du 25 Juillet 1881. En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances pré- 140 annuaikp: seiUera avec les comptes ^rénéraiix, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui règle déntiifivemoMt rexercicc bud- gétaire. Cette loi fera cojinaltre la balance en recettes et en dépenses. Art. XI. — Dans la première huitaine de chaque mois les payeurs des départements uiinisrériels et les payeurs, des difTérents arrondissements (inanciers enverront au Mi- nistère des Finances et à la Chambre desComptes: lo. un état général des mandats de paiement et des chèques tou- chés par eux, dans leur service d^^ Trésorerie et à la Ban- que Nationale ou dans ses succursales ou agences, pen- dant le mois précédent ; 2o. un état général de toutes les feuilles, quittances et autres pièces justificatives de dépen- ses acquittées dans le cours du même mois. Ces états qui seront dressés par exercice, ministère et. service, indiqueront les chapitres et sections «lu Budjet auxquels se rapportent les dépenses payées. Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, se- ront dressées en triple original dont l'un sera remis au Ministère des Finances, l'autre à la chambre des Comptes et le troisième retenu par le payeur à l'appui des opéra- tions de sa caisse. Art. XII. -^ A Port-au-Prince, un fonctionnaire du dé- parlement des Finances, délégué par le Ministre et dans les autres arrondissements financiers les Administmteurs des finances vérifieront dans les premiers joues de chaque mois la complabiliié des payeurs et adresseront au Secré- taire d'Etat des Finances un rapport indiquant : lo. les sommes reçues et inscrites sur les livres des pa- yeurs pendant le mois précédent, avec mention de la dat« du iHjméro de chaque rïiandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses succursales ou agences ; 2o. les dépenses acquittées dans le même mois au mo- yen des valeur-s encaisjîés, avec détails des paiements par département mirnstériel et par service, la nature des justi- fications produites à l'appui de chaque catégorie de dépen- ses; 3o. la balance en caisse au moment de ta vérification. Art. XIII. — Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des fonclionnaires et employés de r.\ Iminmt.'ilioii -ont appiicibl 's !;i\ pay.ïurs comme compi.itDles des denier.s publics. Elles sont applicables au comptaijies dfs Forges et Chan- tiers de Bizotou, aux comptables et chef-? de poste du Ser- vice télégraphique terr'estre et à lO'Ue personne chargée à DE LÉGISLATION HAÏTIENNE. 141 an litre quelconque de la perception des deniers publics. Art. XIV. — La présente loi sera publiée avec les états annexés qui l'accompagnent. Elle sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con- cerne. LOI QUI RÈGLE LA PROCÉDURE A SUIVRE POUR AVOIR DUPLICATA DES TITRES DE LA DETTE INTERIEURE Votée à la Chambre le 1er. Sept,, au Sénat le 4 Septembre. Promulguée le 14 Septembre. (Moniteur du 30 Sept. ) NORD ALEXIS, Président de la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article G9 de la Constitution ; Considérant que pour éviter toute fraude ou tentative de fraude, il importe de déterminer les conditions dans les- quelles peuvent être délivrés en cas de perte, des duplica- ta de titres de la Dette Intérieure ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivant* : Art. l«r. — En cas de perte de titres de la Dette inté- rieure, l'intéressé fera insérer pendant un mois, un avis au Journal officiel annonçant cette perte. Cet avis mentionnera la catégorie des titres, leurs nu- méros et montant, le nom du bénéficiaire à l'émission s li s'agit de titres nominatifs, et toutes autres indications que l'intéressé pourra juger nécessaires. Art. 2. — Les numéros du Monieur dans lesquels^ est publié l'avis précité seront envoyés accompagnés d'une lettre au Secrétaire d'Etat des Finances qui transmettra le tout à la Banque Nationale. Celle-ci délivrera à l'ayant-droU un titre provisoire portant la mention, c Titre provisoire non négociable émis en vertu de la loi du . ...» 142 ANNUAIRE Ce titre permettia à l'ayanl-dtoit de percevoir les inté- rêts dûs. Si deux ans après la remise de ce litre, aucune opposi" tion n'a été faite, la Bafique Nationale délivrera des dupli- cata des titres aiiirés eu échange du titre provisoire. Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois et disposi- tions de lois qui lui sont corttraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etal des finance et du Com- merce. LOI QUI MODIFiE l'art. 10 DE La LOI DU 17 OCTOBRE 188' SUR LA VENTE DES TIMBRES Votée à la Channbre )e 1er. Sept., au Sénat le 4 Septembre- Promulguée le 14 Septembre. (Moniteur du 30 Sept. ) NORD ALEXIS, Président dt la République. Usant de l'initiative que lui accorde l'article 6Ô de la Constitution ; Vu la loi du 17 Octobre 1881, Considérant qu'elle est reconnu la nécessité d'apporter quelques modifications aux dispositions de l'article 10 de cette loi afin d'en rendre le sens clair et l'application ta- cite ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Efit, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. — L'art. 10 de la loi du 17 Octobre 1881 est modifié comme suit : « Art. 10. — Le bureau central du Timbre débite l'Ad- ministration générale des Postes des timbres qui lui sont délivrés pour être vendus. Celle-ci verse le quinze de cha- que mois au plus tard au Service de la Trésorerie le pro- duit des timbres réalisé durant le mois précédent contre man - DE LÉGISLATION HAÏTIENNE-:. J43 dat de l'administralion dressé en conformité de l'ordon- nance de recettes appuyée de Tétai des timbres vendus pour chaque catégorie de types. La quittance délivrée par le dit établissement est remise au Bureau central du Tim- bre par l'Adminislralion générale des Postes en justifica- tion des venies effectuées dont le montant doit être porté à son crédit, » Art 2.— La présente loi abroge toutes lois et disposi- tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. LOI QUI OUVRE LE PORT DU MOLE St.-NICOLAS AU COMMERCE ÉTRANGER. Votée au Sénat 10 Aoûi, à la Chambre le 16 Août. Promulguée le 17 Août. (Moniteur du 4 Octobre.) NORD ALEXIS, Trésident de la République. Vu l'article 69 de la Constitution, Considérant que la position géographique du Môle-St.- Nicoias en fera un des ports les plus fréquentés du Nou- veau Monde à l'ouverture du Canal de Panama ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de préparer le port du Môle au mouvement commercial et maritime que créera le percement de l'Isthme ; , De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Art. 1er. _ Le port du Môle-St. -Nicolas est ouvert au commerce extérieur, à partir du 1er. Octobre 1905. Art. 2 — Il sera classé dans la catégorie des arrondis- sements de Sème classe. Le personnel administratif sera le même que celui des autrt s arrondissements de la dite caiégorie. Art. 3. — La piesente loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, de la Marine et de l'Intérieur. Fin. TABLE DES MATIÈRES. Pages Notice -^ Justice. 1.— Arrêté du 4 Janvier qni nomme M" Emile Deslandes Secrétaire d'Etat au département de la Justice ^0 2.— Arrêté qui nomme M« T. Lale.\u Secrétaire d'Etat au départe- de la Justice , ''^ 3.— Loi qui augmente le nombre des juges des tribunaux civils de Port au-Prince, du Cap-Haïtien, des Cityes et H*^ ^ . . 41 4. — Loi qui modifie l'article 401 du Gode d''- .12 Instructil 5. — Arrêté sur les vacances et jours '^•^ »). — Arrêté déclarant d'utilité publiqu . . -'Huees 13 7. — Arrêté modifiant les règlements (. > _.oit .... 1-t 8.— Arrêté autorisant les lycées de ^ ^^cv annuellement le jour de leur fête 44 Intérieur. 9. — Arrêtés d'e.xpulsiun de Syriens 15-17 10.— Arrêté autorisant la constitution de la Société anonyme dite « Compagnie minière de l'Artibonite ... 16 11. — Arrêté d'expulsion du sieur Rostiny 47 12.— Arrêté qui modifie les statuts de la Société agricole de la Gonâve 48 13.— Décret du Corps Législatif prorogeant d'un mois la session de 1905 \9 14 — Résolution de la Chambre concernant l'exécution de la loi sur les syriens du 13 Août 1903 19 15.— Loi qui modifie le contrat de concession delaGonâvedu 8 Août 1896 20 \C).— Loi qui autorise la cession à Mr M. Sylvain du contrat de con- cession (le la « Tortue » . . 22 17 — Loi sur la délimitation de la commune de Milot 27 Relations Extérieures 18.— Décret qui sanctiouniï le Traité d'extradition entre Haiti et les Etats-Unis d'Amérique 27 19.— Traité d'extradition entre Haiti et les Etats-Unis 28 20.— Note du département des Relations Extérieures sur la situation des Etrangers en Haiti -^^ 21.— Documents relatifs à la dénonciation du Traité de 18G4 en Haiti et les Etats-Unis 38 22.— Documents relatifs à la dénonciation du traité franco- haitieu du 31 Juillet 1900 ; 39 i ' ■ 'l'AHl.K UKS .MA'l IKI'.KS. Travaux publics. tiM.— f;.'g:l<'incii:s (le la Cic P. G. S. pour les trimsport.s d's animaux 42 '2i.— Loi (jui act-onle 3. !>;)() dollars au di-pulé Locuiitc p<iur léri-ctioti d'une statue de Dessali.nks au Gap-llaïlieii '».". 2:).— Hègleinent de la Cie. P. C. S. relatif à sa rcspousabilltc . . • Vi 'Hk— Loi qui sanrtioniie le contrat du clieuiin de fer des Gbiiaïves à llinclie Ôl 27. Gonirat de Glipniiii de fer des Gonaives à Ilinclie 55 28.— Loi qui autorise à la Gie P. G. S. à prolciif^er .son réseau dcGous- tard à Ganlhi M- et Fonds ParisieiLS 6". 20 — Loi qui sanctionne le contrat pourla ronstruction de piiares con- senti à MM. Th. Lafontant et IL Jn -Joseph. .... 04 30.- Loi qui -«nctioiipe le contrat du (iKinin de 1er îles Gaves au ''''lin ." . . 7:5 .'U.— Loi 'p contrat de chemin de fer de Port au-Prince 8i Finances. -^^■— Arrête .le M. F. ]\I.\hceiJn .Secrétaire d Etat des Finances 01 .commerce 95 33.— Loi qui autorise la trappe d'un million 'de gourde en pièces de nickel de cinq centimes 90 34. — Loi qui réduit de moitié les intérêts des ohligations de la Dette intérieui-e . 97 35.— Loi qui modilie les articles 83 et 84 de la loi du 13 Août 1903 sur le retrait du papier-monnaie 99 30. — Loi ([ui affecte la moitié de la surtaxe de 25 "lo or sur les droits à l'importation au retrait du papier-monnaie 100 37 — Loi qui dispose des valeurs recouvrées ou à recouvrer des con- damnés du procès de la consolidation. ... . . 102 38. — Résolution du Gorps Législatif relative aux rapports de la Ban- que Nationale avec le Gouvernement • 103 39.— Loi qui autorise le Gouvernement à disposer du million de gourdes en pièces de nickel 103 *0. — Avis du Secrétaire d'Etat des Finances reprenant le service de ^ la tiésorerie de Ja Banque Nationale 104 41.— Arrêté aj^prouvant la Constitution ilc la Société anonyme des chemins de fer d'Haiti 106 42.— Loi qui régularise les dépenses de 1904-'1905 107 43.— Loi sur les douanes 109 44.— Loi sur les in)positiong directes pour 1905-1900 134 45.— Lois budgétaires de 1905-1900 ''35 46. — Loi qui règle la procédure à suivre pour avoir duplicata des ti- tres de la Dette intérieure l'*l 47. - Loi qui modilie l'article 40 de la loi du 17 Octobre 1881 sur la vente des timbres '^** 48.— Loi qui ouvre le port du Môîe St-Nicolas au commerce étranger 143 1 \%k

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Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire lejislasyon ayisyen : lwa, dekrè ak arete enterè jeneral ane 1905, https://archive.org/details/annuairedelegisl14math

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