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DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
1959
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
14 JUIN -22 OCTOBRE 1957
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
RUE HAMMERTON KIL.LICK
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
DEPÂRTEiViENT DE LA JUSTICE
LETIN
DES
LOIS ET ACTE:
14 JUIN -22 OCTOBRE 1957
EDÎTION OFFiClELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
RUE HAMMERTON KIL.LICK
PORT-AU-PRINCE. HAÏTI
BULLETIN
14 JUIN — 22 OCTOBRE 1957
Port-au-Prince, le 14 Juin 1957
PROCLAMATION
DU CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Citoyens Haïtiens,
Chargée de l'ordre et de la sécurité publique, resiponsable du main
tien de la paix, l'Armée d'Haïti se trouve, une nouvelle fois, en face
d'un péril grave, imminent qui menace l'existence même de la Na-
tion.
Tourjours insatisfaits, les ennemis de la Patrie se sont agités pour
créer 'dans le pays un Olimat de trouible et d'inquiétude. Refusant
d'aipaiser la soif de paix des populations de nos villes, de nos bourgs,
de nos camjpagnes, sourds aux aspirations de nos élites et de nos
niasses désireuses d'en finir avec l'atmopilière de haine fratricide
qui mine la vie nationale, ils ont voulu lancer le Pays dans une
nouvelle aventure.
Le Président Provisoire Daniel Fignolé, obéissant à sa seule pas-
sion, obnubilé par l'ambition, s'est écarté des procmesses qu'il avait
soilennellement faites de ramener le calme dans les esprits et de
favoriser la réconciliation des fils d'une même Patrie.
Ses appels aux armes n'ont pas manqué d'émouvoir les patriotes
de tous les partis qui ont frémi d'horreur à la pensée que l'indisci-
pline, régnant désormais dans l'Armée, provoquerait à bref délai la
ruine de ce Corps. La mainmise du Président Fignolé sur l'Armée
n'a tendu qu'à faire de l'Officier ou du Soldat un vil serviteur des
in)térêts d'un homime au détriment de ceux supérieurs de la Patrie.
n BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mais les génies de la Patrie veillaient. Devant l'échec du plan
machiavélique qu'il avait arrêté pour désorganiser les cadres de
l'Armée en invitant la troupe à l'insubordination, le Président
Fignolé a remis sa démission au Chef d'Etat-Major de l'Artmée.
Citoyens Haïtiens, à cette croisée des dhemins, consciente de ses
responsabilités, l'Armée d'Haïti, après les échecs répétés de toutes
les formules déjà adoptées et dans la crainte qu'une nouvelle ten-
tative n'aipporte de nouvelles déceptions au Pays, a décidé, pour Ir
sauvegarde du patrimoine national sérieusement menacé, de prendre
le Pouvoir pour garantir le rétablissement de la paix et organiser
sur toute l'étendue du territoire de la République des élections
libres et honnêtes.
Le Conseil Militaire de Gouvernement qui accepte à diriger le-
destinées de la Nation, ne nourrit aucune ambition politique et se
donne pour tâche de gérer les intérêts du Pays jusqu'aux prochaines
élections qui seront décrétées sitôt les cadres administratifs réorga-
nisés et le calme revenu. Des Officiers seront chargés des Départe-
ments Ministériels sans avoir droit, cependant, aux émoluments des
• Secrétaires d'Etat.
Le Conseil Militaire de Gouvernement donne l'assurance à tous
ceux qui. Haïtiens et étrangers, habitent le territoire que leurs per-
sonnes et leurs biens seront protégés.
Il donne aux Puissances amies la garantie que l'ordre sera rigou-
reusement maintenu et s'engage à respecter les traités, accords et
conventions internationaux en vigueur signés par les Gouverne-
ments antérieurs de la République.
Le Conseil Militaire de Gouvernement adresse le plus patriotique
appel au Peuple Haïtien et aux étrangers qui bénéficient d'une hos-
pitalité généreuse sur la terre haïtienne, pour qu'ils lui conservent
leur confiance en des circonstances douloureuses de la Vie Natio-
nale où le Pays meurtri, a besoin du concours loyal et désintéressé
de tous.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
iiDRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3|>
DECRET 3 S
L£ CONSEHL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vil la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Considérant qu'il y a lieu de former le Caibinet chatTgé de la di-
rection des différents Départeinents Ministérie>ls;
Considérant que, pour éviter le heurt des sentiiments des divers
secteurs du pays, il importe de n'appeler que les militaires à la tête
des Départements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Les Officiers ci-a(près nommés, seront chargés des
Départements r.^Tinistériels suivants:
Colonel Maurepas ALCINDOR, A. d'H., Finances;
Colonel L. ROUMAIN, A- d'H., Relations Extérieures et Cultes;
Lieutenant-Colonel Gaston GEORGES, A. d'H.
Intérieur et Défense Nationale;
Capitaine André FAREAU, A. d'H., Justice et Travail;
Capitaine Christophe MERVILUS, A. d'H.
Commerce et Economie Nationale;
Capitaine Oswald HYPPOLITE, Ing. A. d'H.
Travaux Publics et Agriculture;
Capitaine Gérard BOYER, (SS) A. d'H.
Santé et Education Nationale.
Article 2. — Le présent décret sera publié et exécuté.
Donné à Port-au-Prince, au Quartier-Général du Conseil Militaire
de Gouvernement, ce jour 14 Juin 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H., .
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
' Membre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la piroclamation en date du 14 Juin 1957 comportant consti-
tution ^du Conseil Militaire de Gouvernement;
Vu la Loi du 13 Avril 1880 sur l'Etat de siège;
Considérant que les menées de certains politiciens constituent un
péril imminent pour la sûreté intérieure de l'Etat;
Considérant qu'il appartient au Gouvernement de la République
de maintenir l'ordre et de garantir la sécurité de tous ceux qui vi-
vent sur le territoire de la République;
De l'avis des Officiers chargés des Départements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — L'Etat de siège est déclaré sur toute l'étendue du
territoire de la République.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
de l'Officier chargé des Départements de l'Intérieur et de la Dé-
fense Nationale.
Donné au Quartier-Général du Conseil Militaire de Gouveme-
ment, le 14 Juin 1957, An 154ème. de rinidépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finaiices ' '•"'
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agricultvire
GEEIARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaiiiation en date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 27 Mars 1826, modifiée par le Décret-Loi du 22 Dé-
cemibre 1944;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir toutes démarches à carac-
tère subversif destinées à paralyser le ccniimerce dans le Pays et à
comipromettre la Souveraineté Nationaiie;
Considérant que, dans certains cas, sous prétexte de faillite, la
banqueroute frauduleuse peut constituer un moyen d'opposition sys-
tématique au Pouvoir Exécutif dans le but d'aboutir à des fins
politiques;
Cons'dérant que la Souveraiineté Nationale doit être, à tout prix,
sauvegardée;
Considéraait qu'il y a lieu de combler certaines lacunes dans notre
Législation sur l'exercice du coonimerce en Haïti;
Sur la rap^port de l'Officier chargé du Département du Ccnxmerce,
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Dès la promulgation du présent Décret, les maisons
de commerce en Haïti resteront ouvertes à la disposition du public,
les jours ouvrables aux heures habituelles, à moins d'une autorisa-
tion spéciale du Département de l'Intérieur d'accord avec celui du
Comimeroe.
Article 2. — Cette autorisation spéciale ne peut être diélivrée
qu'en cas de force majeure dûment constatée.
Article 3. — -Tout commerçant haïtien qui aura contrevenu aux
dispositions de l'article 1er. du présent décret, sera passible d^un
emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d'une aimendie de
CINQ CENTS Gourdes (Gdes. 500) à CINQ MILLE Gourdes (Gdes.
5,000) après procès-verbal dressé par le Juge de Paix qui apposera
É> BULLETIN DES LOIS ET ACTES
les scellés sur les portes principales de la maison de commerce du
contrevenant et ce, à la requête de. tout Officier ministérieil asser-
menté.
En cas d'état de siège, cette requête pourra également être dressée
par tout Commandant Militaire de la juridiction de l'établissement
commercial en cause.
Article 4. — Tout commerçant de nationalité étrangère qui aura
contrevenu aux dispositions de l'article 1er. du présent décret sera
passible d'expulsion immédiate, du retrait de la licence commer-
ciale ou des mesures édictées à l'article 3 ci-dessus.
En cas d'expulsion, l'Etat Haïtien prendra toutes les mesures con-
servatoires des droits des créanciers éventuels du contrevenant, qui
seront jugées nécessaires.
Procès-verbal sera dressé par le Juge de Paix qui apposera les
scellés après avoir été requis comme prévu à l'article 3 ci-dessus.
En cas de retrait de la licence commerciale, un délai de trois (3) à
six (6) mois sera accordé au contrevenant pour la liquidation de
son fonds de commerce.
Article 5. — En vue d'une procédure célère, dans les villes où siège
un Tribunal Civil, le Juge de Paix fera immédiatement parvenir au
Commissaire du Gouvernement copie du procès-verbal visé à l'ar-
ticle 3 ci-dessus.
En ce qui concerne le commerçant haïtien, celui-ci sera, dans les
24 heures, traduit devant son juge naturel qui procédera au juge-
ment de la cause, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de
rôle.
Le contrevenant ne pourra, sous aucun prétexte, bénéficier de la
liberté provisoire. Il sera obligé de plaider à toutes fins, sans sursis.
Et le jugement sera immédiatement exécutoire nonobstant apii>el ni
pourvoi en Cassation.
Dans le même délai, l'apposition des scellés ayant été effectuée,
le Directeur Général des Contributions ou son représentant sera
requis de s'adjoindre au Juge de Paix qui lui donnera l'entrée des
établissements de commerce intéressés.
Article 6. — Le Directeur Général des Contributions ou son re-
présentant aura les mêmes attributions qu'un syndic dans les cas
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -J
de faillite, alors même que les dits établissements n'auraient pas été
déclarés en faillite.
Article 7. — Cependant, pour la célérité de la procédure, les opé-
rations de vente seront enregistrées au fur et à mesure de leur
exécution. Attendu que l'inventaire ne sera pas de rigueur, à la fin
de chaque journée, les écritures seront clôturées par les signatures
des personnes suivantes: un ou deux emiployés ide l'établissement
de commerce, le Directeur Général des Contributions ou son repré-
sentant et le Juge de Paix assisté de son Greffier.
Article 8. — Dans le but de prévenir toute banqueroute fraudu-
leuse et de garantir les droits des créanciiers éventuels du contre-
venant, dès l'apposition des scellés par le Juge de Paix, tous les
biens, meubles et immeubles du contrevenant seront d'einblée sé-
questrés pour une durée à déterinmer. 11 en est de même des biens
qu'il aurait acquis par prête-nom ou qui tomberaient dans la com-
muinauté légale et des fonds et valeurs qu'il pourrait avoir en Ban-
que.
Article 9. — Si, dans le délai de 24 heures prévu à l'article 5, le
ccmimerçant haïtien ne s'est pas présenté devant son juge naturel,
et ce, en vue d'échapper aux sanctions du présent décret, ses affaire:?
seront gérées suivant la procédure prévue à l'artiole 5, sous réserve
des sanctions ci-dessus mentionnées, aussitôt que les autorités pour.
îXMit se saisir de sa personne.
En ce qui concerne le commerçant étranger, dans le même cas,
il sera passible d'une amende de Gdes. 15.000 à Gdes. 50.000, no-
nobstant les sanctions prévues à l'article 3 du présent décret qui
lui demeurent applicables au cas où il serait appréhendé.
Article 10. — Les employés de commerce ou d'industrie qui au-
ront p'ris part à une grève illégale seront punis d'un emprisonne-
ment de un (1) à trois (3) m.ois et d'une amende de Gdes. 50 à
Gdes. 500.
Article 11. — Ce décret abroge toutes lois ou dispositions de lois,
tout décret-loi ou dispositions de d'écret-loi, tout décret ou disposi-
tions de décret qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence
des Officiers chargés des Départements du Commerce, de la Justice
et de l'Intérieur.
j> BULLETIN DE.3 LOIS ET ACTES
Donné au Quartier-général du Conseil Militaire de Gouverne,
ment, à Port-au-Prinoe, ce 15 Juin 1957, An 154ème. de l'Indépen
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VAT.vn.T.F. Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
■ Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLITE. Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail ,
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la loi du 28 Juillet 1952 sur la retraite et la pension militaires;
Considérant les dsmanies de mise à la retraite du Colonel I.<;uis
MAXIMILIEN SS. A. d'H., àss K^-utsnants-Coîcnels Paul A. COR-
VINGTON et Mari.o DUPUY, Armée d'Haïti;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département de rinié-
rieur et de la Défense Nationale;
ARRETE:
Arti'cJie 1er. — Sont mis à la retraite le 8 Juin 1957, le Colonel
Louis Maximilien SS. A. d'H., le 1er Juin 1957, le Lieutenant-Colo-
nel Paul A. Corvington et la 14 Juin 1957 le Lieutenant-Colonel
Mario Dupuy, Armée d'Haïti, et est approuvée la liquidation des-
pensions énumérées cci.r_n:o suit: Gourdes
Colonel Louis Maximilien SS. A. d'H 900.00
Lieutenant-Colonel Paul A. Corvington A. d'H 780.00
Lieutenant-Colonel Mario Dupuy, A. d'H 780.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g
Article 2. — Les valeurs prévues par cet arrêté seront tirés de la
caisse des Pensiors de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent arrêté sera publ':é et exécuté à la diligence
de l'Officier en charge du 'Département de l'Intérieur et de la Dé-
fense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinice, le 20 Juin 1957, An
154ème. de rindépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILÎTÂÎ.^.E DE GOUVERNEMENT
Vu la Loi du 20 Août 1948 et le Décret du 21 Août 1950 sur la
pension civile;
Considérant que la Loi du 20 Septembre 1952 a pour motif d'em-
pêcher l'évasion des Instituteurs de l'Enseignement Public;
Considérant qu'il importe de déterminier la portée de la Loi du
20 Septembre 1952 sur la pension civile;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la pension de cer-
tains anciens fomctionnaires de l'Etat;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Départeinent des Finances;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dé-
partements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — La Loi du 23 Juillet 1953 sur la pension civile et
les dispositions des articles 8, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 de la Loi du
20 Septembre 1952 sur le même sujet demeurent en vigueur.
1 A BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le Décret du 26 Avril 1957 sur la pension civile eet
abrogé.
Article 3. — Les demandes de liquidation de pension ne seront
considérées et les pensions liquidées que sous l'empire des Lois en
vigueur régissant la matière.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, ce 24 Juin 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cult^^s
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publies et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie A'ationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du 'i'ravail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé dcs Départements de la Santé Publique et de l'Educatioii Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juin 1957;
Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Considérant que le pays confronte depuis quelque temps une crise
financière et économique aiguë, caractérisée notamment par la di-
minution des recettes publiques, la disproportion entre le montant
de la dette publique et la capacité actuelle de remboursement de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.11
l'Etat, le ralentissement des transactions privées, le ûéchissement
4es exportations, l'apparition d'un déséquilibre dans la balance des
paiements avec l'extérieur;
Considérant qiu'il est d'un intérêt immédiat d'apporter une Solu-
tion au problème budgétaire dans son ensemble, d'éliminer tout dé-
séqiiiilibre et de préparer les conditions d'un redressement écono-
mique et financier; , ...ï: •-;■;.'.. ! ^■
Considlérant qu'il importe également de préparer les coiiiditions
d'ime reprise des transactions commerciales du secteur privé;
Considérant que la stabilisation de l'activité économique et finan-
cière ne peut être différée plus longtemps et qu'il convient en eon-
séque'nce d'amorcer un programme concret permettatit d'atteindre
ce but;
Sur le rapport des Officiers chargés des Secrétaireriies d'Etat des
Finances, du Commerce et de TEconomie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements Ministériels.
DECRETE: , -i. . ..::..
Article lier. — Dès la promuilgation du présent décret, la Secré-
taiîrerie d'Etat des Finances prendra toutes mesures utiles en vue
de formuler et de mettre en application un programjne côticret de
stabilisation économique et financière i-épondant aux objectifs pré-
vus à l'article 2 ci-dessous. ' •* '■
Article 2. — Le programme de stabilisation visera notamment les
objectifs les plus immédiats suivants:
a) Ada}ptation des dépenses pubhques au niveau des recettes de
façon à assurer l'équilibre du budget de l'exercice 1956-57;
b) Répartition plus rationnelle des dépenses publiques en vue de
neutraliser autant que possible l'effet déflationniste pcuvànt
résulter de la réduction des dépenses globales;
c) Réaménagement de la dette publique à court terme et à long
ternie;
d) Centralisation au Trésor Public des fonds des entreprises d'E-
tat à caractère industriel et camimercial, de certains organismes
financiers à gestion autonome et contrôle strict de l'emploi de
ces fonds:
12
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
e) Contrôle strict de l'emploi dès fonids des comptes non fiscaux
et élimination "progressive des comptes dont la non-fiscalisation
n'est pas justifiée;
f ) Détermination et adoption d'une nouveille politique monétaire
et bancaire adéquate pour améliorer les réserves de c'han;ge
de la République;
g) Détermination et adoption d'une nouvelle politique de crédit
en vue d'assainir et de ranimer l'activité cojnmerciale;
h) Sélection de projets d'e travaux productifs ou rentables à court
terme en vue d'aider à la reprise économique.
Article 3. — La Secrétairerie d'Etat des Finances est autorisée à
annuiler les balances disponibles, et n.on encore engagées, sur tout
crédit budgétaire et crédit extraordinaire de l'exercice 1956-57 telles
que ces balances appairaissent à la date du 31 Mai 1957.
La Secrétairerie d'Etat des Finances, d'accord avec chaque Dé-
partement Ministériel est également autorisée à fixer le montant
maximum de dépenses publiques pouvant être faites po'ur les trois
derniers mois de l'exercice en cours et à procéder à une répartition
plus rationnelle de ces dépenses, conformément au paragraphe b)
dte l'artifcle 2 du présent décret.
Article 4. — La Secrétairerie d'Etat des Finances examinera et
fixera immédiatement avec la BNRH les modalités d'une politique
înonétaire et d'une politique de crédit propres à améliorer la posi-
tion de la balance des paiements de la République d'Haïti avec
l'extérieur, à soutenir et à faciliter la reprise des activités écono-
miques.
Article 5. — En vue de l'accomplissement de cette tâche, d'accord
avec le Conseil des Secrétaires d'Etat, la Secrétairerie d'Etat des
Finances pourra recourir aux services de tout spécialiste des ques-
tions économiques, financières ou monétaires, ou solliciter l'aide
des missions d'assistance technique représentées en Haïti.
Article 6. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions
dé lois, tous décrets, décrets-lois ou dis,positions de décrets, décrets-
lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence
des Officiers chargés des Seorétaireries d'Etat des Firuamces, âv
Commerce et de l'Economie Nationale, ohacuin en ce qui le con-
cerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1957, An 154ème. de l'Indépièn-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président ■ •
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre v^'^i ; iK -'^ï
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.. r ; .ii.'- '.
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
MAUREPAS ALCINDOR. Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale , ^
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agricultûrt,' î '
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H., _ [
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Dépcirtements de la Justice et du Travail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et; de l'Edvication Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu lai Proclamation en date du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire
de Gouvernement;
Vu la Loi du 30 Mai 1924 créant le Département du Travail;
Vu la Loi du 9 Octobre 1946 créant et organisant le Bureau du
Travail;
Vu la Loi du 3 Novembre 1950 organisant le Département diu Tra-
vail;
Vu la Loi du 10 Septembre 1951 créant et organisant l'OACO;
Vu la Loi du 12 Septembre 1951 créant et organisant l'IDASH;
Considérant que l'expérience a révélé la nécessité de compléter
l'organisation de la Secrétairerie d'Etat du Travail;
14
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
, Considérant que ces nouvelles mesioires visent à une meilleure
co0j;'4ir>ation des tâches àe différents Services et à assurer la liaison
qui doit exister entre les Orgarnsmes faisant partie de ce Départe-
ment;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat du
Travail;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dé-
partements mirastériels;
DECRETE
Article 1er. — La Secrétairerie d'Etat du Travail détermine et
dirige la poiitiique sociale et éconoimique des Organismes techniques
et adiministratifs qui fonictionnent en son sein, à savoir:
a) Le Bureau du Travail;
b) L'Institut d" Assurances Sociales d'Haïti;
c) L'Ofiice d'Administration des Cités Ouvrières;
d) L'Office de Développement Communiaïutaire;
e) l'Ecole Hôtelière.
Chaouin de ces Organismes est placé sous le contrôle d'un fonc-
tioniiaire technicien de 1ère, classe qui a le titre de Directeur Gé-
nérai! et est régi par une loi organique.
Arti/cde 2. — Il est créé à la Secrétairerie d'Etat du Travail un
Secrétariat Général constitué comme suit: _.__ «,«;o
Gourdes
Un Secrétaire Général, technicien de 1ère, classe... 1.600.00
Un employé 500.0*0
Un Avocat Conseil 850.00
Un comptable général 850.00
Une sténo dactylo attachée au Secrétaire d'Etat 350.00
Une sténo dactylo attachée au Secrétaire Général.... 350.00
Un garçon de bureau à 150.00
Un Messager à 150.00
Article 3. — Le Secrétaire Général, collaborateur immédiat du
Secrétaire d'Etat, a leis attributions suivantes:
Il organise, répartit, coordonne et contrôle le travail de la Secré-
tairerie d''Etat;
Il assure la liaison entre le Secrétaire d'Etat et les Directeurs
Généraux;
BULLETTIN DES LOIS ET ACTES
15
■ Il est responsable de la correspondance de la Secrétairerie d'Etal,
la reçoit et la transmet aux différents Organismes qui eîi relèvent;
Il contrôle les publicatiouB de ce Département;
Il légalise les signatures et certifie les pièces destinées à servir
à telles fins que de droit;
Il prépare, avec la collaboration des Directeurs, le Rapport an-
nuel sur l'Exposé GénéraJl de la situation;
Il signe les circulaires et memoranida à caractère général;
Il fait enregistrer les Co>mmissio/ns et lettres de service du per-
sonnel;
Il assure la liaison avec les institutions internationailes et prépare
la participation aux réunions interna ùictnigiles. congrès, conférences
et les prograimmes d'assistance technique;
I] renseigne le Secrétaire d'Etat sur les aciiviités générales du
Département.
Article 4. — L'Avocat Conseil est ohairgé d'étudier les questions
juridiques et contentieuses, de donner par notes, rapports ou mé-
moires son avis sur tous projets de lois, de contrats et conventions
à l'étude; de préparer la codification de notre législation sociale.
Article 5. — Le Conaptable Général prépare le Budget annuel de
la Secrétairerie d'Etat et les projets de loi d'ouverture de crédits;
supervise la comptabilité générale du Département et présente à
la signature du Secrétaire d'Etat toutes les pièces comptaibles pré-
parées par le Service de Comptabilité des différenits Organismes
de ce Département; il contrôle d'une manière générale les dépen-
ses effectuées et a un droit de regard sur l'uitiilisation des crédits
alloués aux dits organismes.
Article 6. — Pour la période restante de l'Exercice en cours, les
Voies et Moyens pour le paiement des salaires des fonctionnaires
cités à l'article 2 du préserkt Décret seront tirés de la désaffectation
de valeurs disponibles aux Organismes relevant de cette Secré-
tairerie d'Etat.
Article 7. — Le présent Décret abroge toute loi, tout décret-loi,
toutes dispositions de loi ou de décret-loi qui lui soint contraires
et sera exécuté à la diligence des Officiers chargés des Secrétaire-
ries d'Etat des Finances et du Travail, chacun en ce qui le cor.-
cerne.
^p BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à Port-au-Prince, au Conseil Militaire de Gouvernement,
le 27 Juin 1957, An 154ème. de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Goiuvernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.^
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juiin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
vernement;
Vu le Décret du 14 Mai 1957 du Conseil Exécutif de Gouverne-
ment;
Considérant que sous lies réserves des poursuites et des sanc-
tions prévues par des textes formels pour des cas nettement dé-
terminés, les Magistrats de l'Ordre Judiciaire doivent se trouver à
l'abri de toute surprise et de tout empiétement du Pouvoir Exé-
cutif;
Considérant qu'il importe d'assurer une atmosphère de quiétude
et de sérénité indispeaisable à la diistribuition d'une rationnelle et
impartiale justice, comlormément au principe même de la sépara-
tion des pouvoirs;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES yj
Considérant que le Décret du 14 Mai 1957 porte atteinte à oe
principe et tend à troubler chez nos Magistrats le sens objectif et
le caractère inipersonniel qui doivent présider à leurs recherches
et marquer leurs décisions;
Considérant que par son caractère partisan et les circonstances
qui l'ont vu naître, il est aussi subversif des principes de justice,
d'équité et de saine tolérance en cours dans toute vraie démocra-
tie;
Considérant qu'il convient par conséquent de rapporter ce Dé-
cret en vue d'assurer l'application du principe intangible de la
séparation des pouvoirs;
Sur le rapport de l'Officier chargé diu Département de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des autres
Départements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Le Décret du 14 Mai 1957 du Conseil Exécutif de
Gouivernemenit est et demeure abrogé.
Artiiole 2. — Le présent Décret abroge tous Décrets ou disposi-
tions de Décrets, toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont
contraires et sera publié à la dihgence de l'Officier chargé du Dé-
partement de la Justice.
Donné à Port-au-Prince, au Conseil Mihtaire de Gouvernement,
ce jourd'hui 27 Juin 1957, An 154ème. de rindépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H., '
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Financées
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et dss Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H..
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economi'". Nationale
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de ^'Educr '^'•n Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
18
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
vernement;
Vu la loi du 11 Octobre 1949 rétablissant les Cadres du Personnel
Technique diu Service de la Santé Publique et régularisant la fonc-
tion des Employés 'd'Administration;
Vu la loi organique du 13 Octobre 1949 aménageant les Services
de la Santé Publique et pourvoyant à leur org?inisation méthodique
et rationnellis;
Vu l'arrêté du 9 NoA^embre 1956 régleimentant les organismes de
la Santé Publiqu^a;
Cansidérant qu'il importe d'assurer à nos populations urbaines et
rurales une assistance médicale plus effective;
Considérant qu'à cette fin, il est niécessaire d'élever le niveau
technique et matériel des soins dans nos hôpitaux pour unie orga-
nisation plus ccnfcirme aux exigences modernes;
Sur le raipipoTt de l'Officier chargé du Département de la Santé
Publique;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements Ministéri&ls;
DECRETE:
Article 1er. — L'Administration technique dans les Hôpitaux de
la République est confiée à un Comité formé des Chefs de Service
de l'Institution. Ce Comité exerce un entier contrôle des activités
de l'Etablissement, veille à l'amélioration constante de la qualité
des soins prodigués aux patients, prend toutes les mesures néces-
saires à cette fin. Il collabore avec le Directeur Administratif à la
préparation du Budget de l'Hôpital.
Le dit Comité élit un Président choiisi parmi ses membres à la
majorité absoillue pour une période de six mois, lequel président
n'est pas immédiatement rééligible.
Le Président du Comité signe les rapports techniques et contre-
signe les certificats médicaux ou médico-légaux.
Le Comité se réunit obligatoirement ohaqlue mois ou sur convo-
cation extraordinaire du Président, ou sur convocation de la majo-
rité relative de ses Membres.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 19
Article 2. — Il sera nommé dans chaque Hôpital de la Réipublique
— et cela, au fur et à mesure qu'il sera possible de recruter un
technicien qualifié pour cette tâche — un Administrateur Civil
ayant le titre de Directeur, chargé d'en assurer le fonctiorunement.
Il veille à la régularité du Perse ninel, autorise les dépenses néces-
saires selon le budget et les crédits alloués, contrôle les ateliers et
dépôts ainsi que le matériel de l'Hôpital.
Il prend toutes les mesures susceptibles d'augmenter les recettes.
Il prépare en collaboration avec le Comité des Chefs de Service le
Budget annuel de l'Etablissement-
Il contrôle l'expédition régulière des rapports statistiques et des
certificats médico-légaux réclamés par les autorités de Justice.
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de loiis, tout décret-loi ou dispositions de décret-loi, tout décret ou
dispositions de déicrets qui lui sont cantraires et sera publié et
exécuté à la diligence de l'Oifficier chargé du Département de la
Santé Publique.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaijre de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, ce 27 Juin 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H..
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
on BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proolaination du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 23 Mai 1951 fixant la paie des Enrôlés de l'Armée
d'Haïti;
Vu la Loi du 8 Juillet 1952 augmenitant la solde des Membres de
l'Armée d'Haïti;
Considérant que l'un des principaïux objectifs du Gouivemement
de la République est de pourvoir à la sécurité des familles;
Considérant que dans la poursuite de ce but le rôle déterminant
éohet à l'Armée d'Haïti;
Considérant qu'il importe d'aiméliorer les conditions de vie de
l'Enrôlé de l'Armée d'Haïti;
Sur le raipport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département des
Finances;
Et après délibératicin en Conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — A partii' du 1er. Juillet 1957, la solde de l'Enrôlé
de l'Armée d'Haïti est augmentée comme suit:
Gdes.
par mois
Sergent-Major, Premier-Sergent, Sergent-Fourrier Pre-
mier Maître, Premier Maître technicien et musicien de
première classe 50.00
Sergent, Sergent technicien, caporal, miusiciien de 2ème.
classe, musicien de 3ème. classe, second maître, second
M a ît r e technicien, Quartier-Maître, Quartier-Maître
technicien 37.50
Soldat de première classe, soldat, matelot de première
classe et matelot 30.00
Agent de Police Rurale 15.00
Article 2. — La solde des enrôlés mis en disponibilité avant le 1er.
Juillet 1957, restera inchangée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21
Article 3. — Le présent Décret albroge tous Décrets-Dois ou dis-
positions de Décrets-Liois, toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui
sont contraires et sera publié, exécuté à la diligence des Officiers
chargés des Départements de l'Intérieur, de la Défense Nationale et
des Finances, cihadun en ce qui le conceimle.
Donné au Quartier Générall du Conseil Militaire d^e Gouveme-
ment à Port-au-Prince, le 28 Juin 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H..
Membre
Par le Conseil Militaire de Gotuveirneiment:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H..
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des DépcU-tements de la Justice et du Travail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaimation en date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Buidget et la Coimptabillité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de poiuirvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 351 du budget de l'exercice en cours
(Armée d'Haïti);
22
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale; , ,
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département, <ies
Finances;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
DECRETE: .^ ,
Article 1er. — Il est ouvert à lartidle 351 du Budget (Armée
d'Haïti) un crédit supplémentaire de Quatre Cent Quarante Cinq
Mille Huit Cent Quarante Cinq Gourdes (Gdes. 445.845) pour pour-
voir à l'augmientation de la solide des enrôlés de l'Armée d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décriât sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements de l'Intérieur et de
la Défense Naitionade et des Finamices, ohacfun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 28 Jiuin 1957, An 154ème. de l'Inidépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départemsnts de l'Intérieur et de la Défense Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
^ LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Culto.s
ANDRE FAREAU. Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine. A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
OSWALD HYPPOLITE. Capitaine. A. d'H.,
Charge des Départemsmts des Travaux Public-s et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé dss Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
23
LJKTTRE DU CO-PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION DE LA B. N. R. H. AU COLONEL M. ALCINDOR
CHARGE DU DEPARTEMENT DES FINANCES
Le 26 Juin 1957
M. ie Colonel Maurepas Alcindor,
Chargé du Département des Finances,
En ses Bureaux,
Monsieur le Colonel,
Faisant suite aux deux entretiens que nous avons eus avec les
membres du Conseil Militaire de Gouvernement et les officiers
chargés de la gestion des Départements ministériels, j'ai l'honneur
de confirmer, par la présente, les principaux points ayant fait l'ob-
jet de nos discussions et de renouveler formellement notre démar-
che concernant les mesures à prendre en vue de favoriser une am*^-
lioration de la situation moiniétaire.
Comme nous l'avons déjà indiqué en détail, le développement
économique national s'est trouvé, durant cet exercice, soumis à des
influences défavorables dérivant d'une conjonction de facteurs d'o-
rigine diverse, natureslle, commerciale et politique, qui ont déter-
miné une sévère contraction du revenu national. Les secteurs de
l'activité les plus durement touchés, l'exportation et le tourisme,
étant pratiqueiment les seules sources de recettes en devises pour
l'économie, nous sommes appelés, pour la troisième (Sème.) année
consécutive, à confronter à nouveau un déficit de notre balance des
paiements internatiomaux. Sans des ajustements efficaces tendant à
modérer l'iimportance des sorties courantes de fonds de réconomie,
les paiements et transferts effectués sur l'extérieur, peuvent, selon
mo's estimations, excéder d'une dizaine de millions de dollars les
recettes courantes perçues de l'extérieur au cours de l'exercice.
Ce drainage des ressources de notre économie, qui s'accompagne
naturellement d'une réduction du pouvoir d'achat en circulation
dans le pays, affecte directement la BNRH, banque d'émiissicn qui,
en dsrnier ressort, effectue la quasi totalité de nos règlements iii-
ternationaux, procure à tous les agents économiques résidant sur
le territoire, particuliers, commerçamts. Trésor, Banques, les de-
vises nécessaires pour le transfert de leurs fonds à Textérieur.
24
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nous escoimptons, il est vrai, dans quelques mois, dès la reprise
saisormière de l'exportation ei des recettes en devises un renver-
semeint des tenidamces actuelles et le retour à un équilibre saison-
nier plus favorable dans nos relations avec l'extérieuir. Aussi bien,
le déséquilibre actuel, si sérieux, sri inquiétant soit-il dans l' immé-
diat, peut, à notre avis, être regardé comme essentiellement pas-
sager.
11 est certes à souhaiter que ces tendances à une détériciration de
notre balance des paiements, persistant depuis trois (3) années et
qui reflètent sur le plan monétaire une orientation défectueuse de
notre politique économique soient enfin e<fficacement et définitive-
ment enrayées. Elles ne peuvent qu'entretenir des pressions défla-
tionnistes déprimant l'activité productrice nationale. A la longye,
elles ne peuvent qu'aboutir à la destruiction de toute stabilité moné-
taire en Haïti. Il importe qu'à l'avenir, la politiique de enveloppe-
ment et la politique de la dette publique soient mieiirc adaptées aux
impératifs de stabilité monétaire, systématiqvi3ment négligés du-
rant ces dernières années. Il est, en partic-uii&iT, hautement dési-
rable que notre politique de développa va&at s'assigne dains les pro-
chaines années de: objectifs préc'^ d" ^augmentation assurée et à
court terme des recettes «^n d- "«es de l'économie, soit qu'elle fa-
vorise l'expansion des proHiJctions destinées à l'exportation, du
tourisme, soit qu'elle favorise la substitution de productions natio-
nales à l'importation d'articles achetés à l'extérieur.
Dans l'immédiat, nous le réaffirmons, nous croyons que les dif-
ficultés momentanées résultant du déséquilibre actuel de notre ba-
lance des paiements peuvent être surmontées. Les mesures déjà
prises par la BNRH en vue d'un renforcement de sa position de
change, complétées par des modifications appropriées de politique
financière et d'éventueils ajustements à intervenir dans la politique
suivie par l'ensemble diu système bancaire, permettent, à notre
avis de conjurer pour les mjois à venir to-ut risque de crise de
change sans porter atteinte, même temporairement, à notre régime
traditionnel, de liberté des règlements internationiaux, sans mettre
en cause la parité actuelle de change.
La publication du décret du 24 Juin, relatif au programme de
stabihsation financière vient heureusement indiquer que le con-
cours attendu du Trésor Public va se manifester de manière posi-
tive. Nous observons avec intérêt que des mesures sont prises en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
25
vue d'aménager, durant les derniiers mois de Texericice, des condi-
tions d'équilibre du budget que l'annullation des balances dispo-
nibles et non encoare utilisées sur les crédits autorisés, s'élevan-t au
31 Mai 1957 à plus de quinze (15) millions de gourdes, sera re-
cherchée. Nous espérons que l'ensemble des mesures projetées, vi-
sant à supprimer toute nécessité poiix le Trésor de recoruriir pen-
dant les mois de morte saison au crédit public, produiront tous
leurs effets. Je reconimaniderai seulement que dans le cadre de
l'effort de compression qui va être entrepris, unfe attention spé-
ciale soit accordée à la réduiction des dépenses gouvernementales à
l'étranger qui se traduisent pour nous par des sorties de dollars et
des pressions directes sur nos réserves de change.
De notre côté nous maintenions à la Banque la politique de res-
serrement de notre crédit, poursuivie depuis les premiers moiis de
cet exercice, nous efforçant, d'une part, de dimjinuer les crédits
consentis à l'importation qui contribuent à augmenter les sorties
de doiilars et les pressions sur nos réserves de change, de rechercher
d'autre part, le remboursement progressif des crédits consentis à
l'exportation qui nous restitue des devises. Procédant de manière
graduelle et en tenant compte autant que possible de la situation
particu'hère de nos diverses catégories de chents emprunteurs,
nous avons ainsi, ciu 31 Décembre 1956 au 31 Mai 1957, réduit le
volume de nos prêts de 11,5 m,iiIli(oins, soit 9% environ.
Ce qui, dans le cadre de l'effort général de stabilisation moné-
taire, reste à obtenir pour en assurer un plein succès est l'annéna-
gement d'u:ne coordination et d'une orientation ccimmune de la
politique suiviie par le reste du système bancaire, durant les quel-
ques mois qui piréicèdent la reprise de l'activité et le changement
de sens de notre balanice des paiements. De manière précise, il con-
viendi'ait d'obtenir que les entreprises privées de banque évitent
durant ces derniers mois de l'exercice l'expansion de leur finance-
ment de l'importaticin et modèrent surtout leurs tendances à l'ex-
portation et à l'emploi à l'extérieur des ressources recueillies sur
place sous for-ne de dépôts.
Sont annexées à la présente les dliigpiojitions d'un projet de ré-
glementation modifiant la législation actuellement en vigueur et qui
devraient faire l'objet d'un décret du Pouvoir Exécutit. Etu^diées
soigneusement dans tous leurs aspects techniques, ces modifica-
tiions proposées à la réglementation établie par la loi du 14 Août
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1952 permettent d'obtenir des entreprises piivées de banque et sans
léser financièrement leurs intérêts, cette oirienitation de leur acti-
vité, momentanément désirable pour la stabilité de niotre monnaie.
A la lecture du projet vous observerez que les dispositions essen-
tielles en sont les suivantes:
— l'élévation à 30% des divers coefficients d'encaisse-réserve
fixés précédemment à 20^ et 10% par l'article 2 de la loi du
14 Août 1952;
— la coimpositiion en monnaie nationale de cette enicaésse-réserve;
— l'augmentEtion de 5% de l'ensemble constitué par l'encaiSse-
réserve et les créances à court terme.
Ces diverses mesures tendent directement à provoquer une lé-
gère augmentation de la fraction de leurs ressources tenues obli-
gatoirement liquides par les étalblissenients privés de banque et en
même temps à déterminer une réduicticn, prciportionneillement plus
importante, de la fraction susceptible d'être employée à l'extérienr.
Du point de vue de la capacité globale de crédit des banques pri-
vées opérant actuelleiment dans le pays, les effets de ces deux (2)
sortes de mesures sont appelés à se coimpenser. Aussi, il n'y a point
lieu de redouter un resserrement excessif de cette capacité de cré-
dit, ou la création de pressions additictninelles à caractère défla-
tionniste qui résulteraient des ajuisteiments préconisés. Ce qui est
positivement obtenu avec l'application de ces nouveaux coefficients
de liquidiité et de couvertures, c'est un freinage i-mmédiat des ten-
dances à l'exportation de l'épargne locale, réalisée pour leur pro-
pre compte, par les banques privées et la prévention jusqu'à la
reprise des affaires au début du prochain exercice de toute expan-
sion de crédiit incompatible avec la situation actuelle de change
de l'économie.
Il n'est nullement question d'apporter directement ou inidirecte-
ment d'entrave aueune aux transactions de change opérées pour
leur propre compte par les particuliers. Il n'est point visé non îXlus
de limitation aucune à l'exportation par les banques privées de
leurs ressources propres ou de leurs bénéfices. Les coefficients re-
visés de liquidité et de couverture s'appliquent exclusivement à
la contrepartie des dépôts collectés sur place, épargne locale qui,
dorénavant ira dans une plus faible proportion alimenter l'activité
d'établissements de crédits de Tétranger.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
L'initiative présente de la BNRH sollicitant l'établissement d'a-
JTjstenients affectant la politiquie bancaire correspond à une attri-
bution normale exercée par les banques centrales de la plupart des
pays du monde. Chargées de la protection de la valeur interne et
externe de la monnaie, elles sont obligées de suirveiller l'approvi-
sionnement die l'économie en moyens de paiement, en réserves de
change, de veiller à leur adaptation constante avec l'évolution cou-
rante du revenu réel et celle de la ballanioe des paiements. Notre
banque nationale assume, en fait, toutes les responsabilités et obh-
gations des banques d'émission. Cependant, sa structure composite
qui fait d'elle, en même temps, une balnique de dépôt concurrente
des banques privées, lui retire l'exercice des prércgatÎA'es corres-
pondant à son rôle de gardienne de la stabilité monétaire en Haïti.
Aussi bien, cette fois comme à diverses reprises dans ^e passé et
toujours à propos de décisions purement techniques, relatives à
l'évoluti/Dn monétaire, nous sommes obligés de nous référer au
pouvoir politique pour lui diemiander d'apporter la solution à un
problème immédiat, d'intérêt général.
Nous sommes persuadés, qu'une fois comprises la portée et la si-
gnification de ces :^odificQtîions, elles seront bien accueillies par
tous. De? ^anques privées, établies ici, qui dépendent d'organisa-
tiop'* étrangères et internationales, soumises ailleurs ou dans leur
•^•'-c^s d'origine à des normes semblables, souvent même plus rigou-
reuses, feront, nous en sommes sûrs, bon accueil à ces mesures
et ne manqueront pas de donner toute leur coopération à cet effort
de redressement. Pour faciliter l'application immédiate des nou-
veaux coefficients d'encaisse-réserve et aider éventuellement à la
solution de problèmes de trésorerie susceptibles de résulter de l'a-
doption dfes normes nouvelles, le projet prévoit en son article 3
que des facdités spéciales de réescompte seront tenues par la BNRH
à la disposition des banques privées.
Dans l'espoir que votre Département et le Conseil Militaire de
Gouivemement voudront bien accorder toute leur attention à la
présente et prendre les mesures nécessaires, je vous prie d'agréer,
M<?insie(ur le Colonel, l'assurance de ma haute considération.
•/ ^ Siivère PILIE
Co-Président et Directeur Général
yo BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
\^u la proclamation du Conseil Militaire du Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu le Décret du 24 Juin 1957, relatif it\u progranime àe stabili-
sation éicoinomique et financière;
Vu la Loi du 14 Août 1952, relative au fonctionnement des Ban-
ques privées étaiblies en Haïti;
Considérant que, par lettre en date du 26 Juin 1957. la Banque
Nationale de la République d'Haïti a attiré l'attention de la Seeré-
tairerie d'Etat des Finamces sur le problème des réserves de change
et sur la nécessité de prendre des mesiures immédiaities en vue de
favoriser uae amélioration de la situation de la balance des paie-
ments;
Considérant qu'il importe d'obtenir la participation à cet effort
de redressement des entreprises privées de banque opérant en Haïti
qui devraient maintenir sur plaoe, sous forme d'avodrs liquides ou
de prêts consentis à la olientèle locale, une plus grande prapoirtion
des ressources collectées sur place sous forme de dépôts;
Consildsirant qu'il convient à cette fin de reviser les coefficients
de liquidité et de couverture établis par la loi du 14 Août 1952;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements des Fi-
nances, du Commerce et de l'Economie Natiotnale;
Après déhbération du Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — L'Article 2 de la Loi du 14 Août 1952 est modifié
comme suit:
Jusqu'à nouvel ordre, les entrepirises privées de banque étabUes
en Haïti devront à tout moment satisfaire aux règles suivantes de
liquidité et de couverture:
Pour la couverture des dépôts à vue, des dépôts à terme, des dé-
pôts d'épargne et d'une manièire générale pour la couverture de
tous leurs engagements envers les déposants, les entreprises pirivées
de banque devront maintenir:
BULLETEN DES LOIS ET ACTES
29
a) une encaisse-réserve coimipoisée d'espèces en monmaie nationale
disponible dans leurs coffres ou de dépôts à vue à la Banque Natio-
nale de la Répulhlique d'Haïti repirésentant 30% au moins, du mon-
tant des engagements eniviers les déposants;
b) des créances à court terme, à échoir dans un an au plus, sur
la clientèle locale pour un montant tel que l'ensemble de ces ci'é-
ances et rencaisse-réserve représentent à tout moment 80% au
moins du montant des engagements envers les déposants;
c) Pour le solde de 20% la contrepartie pourra être représentée
par des avoirs en dollars en Haïti, par des dépôts tcr.us au.iprès de
banques de l'étranger, par des valeurs diverses cotées régulièrement
sur les marchés mondiaux de valeurs, par des prêts hypothécaires
ou par des obligations de l'Etat Haïtiien.
Article 2. — Les coefficients prévus à l'article 2 revisé de la Loi
du 14 Août 1952 seront appliqués dès la promulgation du présent
décret.
Article 3. — En vue de faciliter l'aippilication par les Banques éta-
blies en Haïti des dispositions relatives à ces nouveaux coefficients
de Uqxiidité et de coutvertuire, la Banque Nationale de la République
d'Haïti pourra accorder à cette fin, à celles qui en feront la denaande,
des facilités spéciales de réescompte à un taux d'intérêt annuel qui
ne devra pas excéder 2%-
Article 4. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets, décrets-lois ou dispositions de décrets, décrets-
lois qui lui sont contraires et sera pniiblié et exécuté à la diligence
des Officiers chargés des Secrétaireries d'Etat des Finances, du
Commerce et de l'Econonnie Nationale, chacun en ce qui le concerne-
Donné au Quartier Général du Conseil Mihtaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
30
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par le ConseiA Militaiire de Gouvemeanent:
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculttire
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé dss Départements de la Santé Publique et de l'Education PTationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamatictn du 14 Juin 1957;
Vu l'Arrêté du 5 Juin 1941;
Vu la Loi du 29 Mai 1952 créant le grade de Général de Division
dans l'Armée d'Haïti;
Vu la Loi du 16 Judlliet 1954 plaçant TArmée d'Haïti sous les or-
dres directs du Général de Division;
Considérant que la Loi du 16 Juillet 1954 confie la directiO'n et
l'Administration de l'Armée d'Haïti au Grand Quartier-Général de
l'Armée;
Considérant que la vacance au grade de Général de Division com-
mande la modification du cadre des Officiers de l'Armée et la révi-
sion des attributions du Grand Quartier-Général;
Sur le rapport de l'Officier chargé d;u Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
Et a,près délibération en Conseil des Officiers chargés des Dé-
partements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Le grade de Général de Division dans l'Armée
d'Haïti est supprimé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^1
Article 2. — Le Grand Quartier-Général de l'Arimée coraprend:
A) Le Chef d'Etat-Major de l'Armée, chargé du Commandement,
de l'organisation et de l'adiministration des Forces armées de la
République et dont les attributions spécifiques sont celles prévuea
pour le Commandant de la Garde par les Règlements de la Garde
d'Haïti actuellement Armée d'Haiti (1928);
B) l'Adjudant Général qui assistera le Chef d'Etat-Major dans sa
tâche d'organiser et d'admii-nistrer les Forces Armées de la Képu-
blique;
C) l'Inspecteur Général, relevant directeinent du Chef d'Etat-
Major et dont les attributions sollt: a) d'assister le Chef d'Etat-Ma-
jor dans ses devoirs de Commiandement des Forces armées; b) d'ins-
pecter tous les postes militaires de la République; c) d'accom,plir
toutes missions qui pourront lui être assignées par le Chef d'Etat-
Major de TArmée;
D) le Quartier-Maitrs de l'Armée dont les attributions sont dé-
finies par les Règlements et ordres en vigueur dans l'Armée d'Haïti;
E) le personnel administratif réparti en bureaux selon les ordres
du Chef d'Etat-Major de l'Armée.
Article 3. — Le nombre des Colonels du Service de ligne est di-
minué do (1) Un au profit du Service d'Etat-Major.
Article 4. — La solde mensuelle de l'Inspecteur Général est fixée
à Gdes. 1.750.00.
Article 5. — La valeur prévue à l'article 4 du présent Décret sera
tirée de l'Article 351 du Budget.
Artiicle 6. — Ce Décret abroge tous Décrets ou dispositions de dé-
crets, toutes Lois ou dispositions de lois, tous Décret-lois ou dispo-
sitions de Décrets-lois, tous Arrêtés ou dispositions d'Arrêtés qui lui
sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Officiers
chargés des Départements de l'Intérieur, de la Défense Nationale
et des Finances, chacun en ce qui le cc^ncerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, le 24 Juin 1957, An 154ème. de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H..
Président
EMILE ZAMOR, Colonel. A. à'H ,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. dH,,
Membre
32
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H..
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H..
Chargé des Départemsnts des Travaux Pablics et do l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Ecoromie NaLionale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILJTAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 28 Juiillet 1952 sur la retraite et la pension militaire;
Considérant que sont dé cédés, aiprès avoir servi neuf années et
six mois dans l'Armée les Lieutenants Donatien DENNERY, Hams
WOLFF, A. d'H., et le Sous-Lieutenant Michel DESRIVIERES, A.
d'H., après avoir fourni dix-neuf ans de service actif à l'Armée
d'Haïti;
Considérant que Mme. Vve. Donatien DENNERY, épouse légi-
time de feu Donatien DENNERY, de son vivant Lieutenant de l'Ar-
mée d'Haïti et les mineuirs Charles Donatien, Hector Ramon et
Iraida Elisabeth DENNERY, respectivement nés le 17 Avril 1951,
le 31 Août 1952 et le ler. Avril 1954 oint droit conjointement à la
moitié de la pension que recevrait leur époux et père s'il avait été
mis à la Retraite;
Considérant que Mme. Vve. Hans WOLFF, épouse légitime de
feu Hans WOLFF, de son vivant Lieutenant de l'Armée d'Haïti, et
les mineurs Marie Joseph Léonhard Daniel, Marie Henriette Gui-
Ihene WOLFF, respectivement nés le 27 Avril 1955 et le 18 Juin
1956 ont droit conjointement à la moitié de la pension que recevrait
leur époux et père s'il avait été retraité;
Considérant que Mme. Vve. Michel DESRIVIERES, épouse légi-
time de feu Michel DESRIVIERES, de son vivant Sous-Lieutenant
de l'Armée d'Haïti, et les mineurs Joseph, Marie Jaeqtuelinie, Marie
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
Lourdes, Marie Micheline et Monique DESRIVIERES, respective-
ment nés le 27 Juillet 1937, le 15 Avril 1939, le 24 Novembre 1943,
le 3 Mars 1946 et le 24 Février 1950 ont droit conjointement à la
moitié de la pension que recevrait leur époux et père s'il avait été
mis à la retraite;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée, à partir du 1er. Juillet 1957, la li-
quidation des pensions suivantes, savoir:
Mme. Vve. Donatien DENNERY, niée Iraida Alvarado Diaz et ses
enfants mineurs Charles Donatien, Hector Ramon, Iraida Elisabeth
DENNERY aux droits de feu Donatien DENNERY, Lieutenant de
l'Amiée d'Haïti, Gdes. 103.10
Mme. Vve. Hans WOLFF, née Edith Haig et ses enfants mineurs
Marie Joseph Léonhaiid Daniel et Marie Henriette Guilhene WOLFF
aux droits de feu Hans WOLFF, Lieutenant de l'Armée d'Haïti.
Gdes. 103.10;
Mme. Vve. Michel DESRIVIERElS, née Llozia Adonnis et ses en-
fants mineurs Joseph, Marie Jacqueline, Marie Lourdes, Marie
Micheline, Monique DESRIVIERES, aux droits de feu Michel DES-
RIVIERES, Sous-Lieutenant de l'Armée d'Haïti, Gdes. 120.85.
Article 2. — Le montant des valeurs prévues par cet Arrêté sera
tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur et de la
Défense Nationale.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H..
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES. Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclainatibn du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 19 Septembre 1953 sur rianmigration et l'Emigration;
Considérant qu'il importe de rapporter la mesure d'expulsion
prise contre le sieur Bernard DIEDERICH, sujet britannique;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article lier. — La mesure d'Expuilsion prise par Arrêté du 16 Mai
1957 contre le sieur Bernard Diederich, sujet britannique, est et de-
meure rapportée.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diii-
genice de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment à Port-au-Prince, le 29 Juin 1957, An 154ème. de rindépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Far le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d"H.,
Chargé des Départernsnts de l'Intérieur et de la Défense Nationale
LE CONSEIL MILITAIRE BE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
vernement;
Vu la Loi du 4 Septembre 1951 fixant au Département de l'Eco-
nomie Nationale des attributions en harmonie avec les nécessités
de l'époque;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
35
Vu l'Arrêté du 2 Décembre 1952 centralisant les Garages «^ l'E-
tat sous la direction de la Division des Transports de l'Econoînie
Nationale;
Consiidérant que le rôle de la Division des Transports au Départe-
ment dfe l'Economie Nationale est d'organiser le transport national
afin d'assurer le mouvement rapide et coordonné des produits in-
dustriels et agricoles;
Considérant que l'expérience a démontré que la centralisation des
transports de l'Etat a favorisé l'usage abusif des moyens de trans-
port des Services Publics à des fins autres que celles auxquelles ils
sort destinés et a donné lieu à des dépenses improductives et à un
gaspillage des deniers publics;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Dé(partement de l'Economie
Nationale;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements Ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — La Division des Transports du Département de l'E-
conomie Nationale remplira désormais le rôle à elle assigné p>ar la
Loi du 4 Septembre 1951 fixant les attributions de ce Département
Ministériel.
Article 2 — Les garages des Sei-vices Publics, à l'exception de
celui de l'Armée, relèveront des Départements Ministériels intéres-
sés qui devront:
a) pourvoir à l'acquisition et à l'entretien du matériel roulant de
l'Etat;
b) prendre les dispositions nécessaires pour que les véhicules de
l'Etat ne soient utilisés qu'à l'occasion du service de l'Etat et sanc-
tionner l'usage des dits véhjjcuiles à des fins privées;
c) réprimer par des mesures appropriées tout usage abusif qui
sera fait des véhicules de l'Etat, toute imprudence ou négligence
susceptible d'entraîner la détérioration partielle ou totale des dits
véhicules.
Article 3. — L'Arrêté du 2 Décembre 1952 centrailisant les garages
de l'Etat est rapporté.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements mdnistériels, chacun
en ce qui le concerne.
36.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
PpaiTié au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouvem«-
ment,. à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'If.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Dépai'tements du Commerce et de l'Economie Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départemients de l'Intérieur- et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Ch?-"-gé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Trr.vail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la LfOi du 28 Juillet 1952 sur la retraite et la pension militaires;
Considérant que le Capitaine Firmin MICHAUD, SS., A. d'H, a
été reconnu inapte au service actif sans faute de sa ipiart, après avoir
fourni plus de vingt (20) ans de service à l'Armée d'Haïti;
Considérant que l'incapacité physique da Capitaine Firmin MI-
CHAUD, SS., A. d'H., a été constatée par le Conseil de Révision;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationaile;
ARRETE:
Article 1er. —Le Capitaine Firmin MICHAUD, SS. A. d'H., est
mis à la retraite le 1er. Juillet 1957 et sa pension liquidée à la som-
me de Gdes. 550.00.
BULLETLN DES LOIS ET ACTES
37
Article 2. — Le moiitanit de la valeur prévue par cet Arrêté sera
tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de rOfficier chargé du Département de l'Intérieur et de la
Défense Nationale.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, le 11 Juillet 1957, An 154ème. de l'In dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel A. -ÏU.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIKE DE GOUVERNEMENT
Vu la Prcclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Cominune de Pétion-
Ville;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Déipartement de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Mauric-3
LAFONTANT, Mme. Adrien MASSA et Hamerton LACRETE, res-
pectivement Président et Membres est instituée pour gérer les inté-
rêts de la Commune de Pétion-ville, jusqu'aoïx prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Dépcutoment de l'Intérieur.
|»3 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier Générad du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1957, An 154ème. de nndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Pm- le Conseil Militaire de Gouverniement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de lu Déf'iiise N. tionale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proolaimation du 14 Juin 1957;
V(u l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considiérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communadie, chargée de gérer les intérêts de la Coimmune de CA-
VAILLON;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission coinposée des citoyens Franck
LAMARRE. Franck LACOMBE et Andriss ROUSSEAU, respec-
tivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts
de la Commune de CAVAILLON, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Générail du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1957, An 154ème. de l'Irudépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
- 'i '■'■"''■ EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
; Membre
'" ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES on
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'U y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de LIM-
BE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Lysias MI-
CHEL, Louis JN.-FRANCOIS et Joseph MEZIDOR, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de LIMBE, jiusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendanice.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. iH.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proolamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
•10
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Coimmission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de GAN-
THIER;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Vital CE-
LESTIN, Pierre BAZELAIS et Jean-Marie ALEXANDRE, respec-
tivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts
de la Commune de Ganthier, jiusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le Présent Arrêté sera public et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieiur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1957, An l.'S4ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 28 Juillet 1952 sur la retraite et la pension militaires;
Considérant la demande de mise à la retraite du Lieutenant-Co-
lonel Max J. BAZELAIS, A. d'H.;
Considérant que cet Officier remplit les conditions prévues par
la Loi pour être mis à la retraite;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
41
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
ARRETE:
Article 1er. — Le Lieutenant-Colonel Max J. BAZELAIS. A. d'H.,
est mis à la retraite le 1er. Juillet 1957 et sa pension liquidée à la
somme de Gdes. 780.00.
Article 2. — Le montant de la valeur prévue par cet Arrêté sera
tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur et de la
Défense Nationale.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, le 1er. Juillet 1957, An 154ème. ce rindépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'ii.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaination du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 26 Aoiàt 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires
et employés de l'Administration Publique;
Vu le Décret du 14 Février 1957, mettant en état de séquestre les
biens, meubles et immeubles de l'ex-Président Paul E. Magloire et
de tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont participé, sous son
Adjninistration, à la gestion de la chose publique;
Considérant que le séquestre des biens de l'ex-Président Paul E.
Magloire et de tous les fonctionnaires qui avaient commis des dila-
42
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
pidations et des malversations au préjudice du trésor, embrassait
l'intégralité des biens, intérêts, droits des fonctionnaires et les ac-
tions de ceux-ci dans les sociétés ou associations qu'elles qu'elles
soient;
Considérant que les biens de la SPERNi\ étaient séquestrés en
vertu du susdit Décret du 14 Février 1957;
Considérant que d'après le susdit décret, la mainlevée partielle
de séquestre ne peut être accordée que par décision du Conseil des
Secrétaires d'Etat sur rapport motivé de la Commission d'Enquête
Administrative après demande de la partie intéressée;
Considérant qu'à défaut de la Commission d'Enquête Adminis-
trative dont le mandat a expiré, la mainilevée partielle ne peut être
accordée que par décision de Justice ou du Conseil des Secrétaires
d'Etat;
Considérant que jusqu'à cette date il n'a jamais été rendu ni
décision de justice, ni rapport favorable sur les demandes de main-
levée partielle produites par les actionnaires de la SPERNA;
Considérant que les activités de l'Imprimerie «Le Nationial» et de
la Station de Radiodiffusion RADIO COMMERCE, outre qu'elles
sont perturbatrices de l'Ordre et de la Paix Publique, constituent
une violation des dispositions du Décret du 14 Février 1957;
Considérant qu'il incombe au Conseil Militaire de Gouvernement
d'assurer l'observance du dit Décret du 14 Février 1957 en vue de
sauvegarder les droits die l'Etat, tout en prévenant les causes de
perturbation de l'Ordre et de la Paix Publique;
Sur le rapport de? Officiers chargés des Départements de la Jus-
tice et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Dès la publication du présent Décret, la Station
«Radio Commerce» et l'Imiprimerie «Le National», ainsi que tous
autres biens de la SPERNA sont et demeurent sous séquestre, con-
formémient au Décret du 14 Février 1957.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements de la Justice et des
Finances, chacun en ce qui le conceme.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouveiaie-
ment le 20 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR. Colonel, A. d'il..
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaiix Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique -^t de l'Edjcation Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 17 Aoilt 1955 créant dans l'Armée d'HJaïti l'Institu-
tion dénommée Assurance Collective;
Considérant qu'il y a Heu de remédier à des d'f fi cultes d'exécu-
tion de certaines dispositions de la Loi du 17 Août 1955 sur l'Assu-
rance Collective dans l'Armée d'Haïti;
Considérant qu'il importe d'étendre les prescriptions de la Loi du
17 Août 1955 sur l'Assurance Collective aux futurs retraités, réfor-
més ou mis en disponibilités de l'Armée d'Haïti;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
44
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et après diélibération en Conseil des OfiBiciers chargés des Dépar-
tements Ministéri;els;
DECRETE:
Article 1er. — Les artidles 3, 5, 6, 7, 10, ].l de la Loi du 17 Août
1955 sur l'Assurance Collective dans l'Armée d'Haïti sont modifiés
comme suit:
Article 3. — La Caisse de l'Assurance sera alimentée par la prime
que doit payer chaque Officier, enrôlé, employé civil et agent de
Police Rurale. Cette prime sera prélevée à la source des appointe-
ments des Assurés.
Article 5. — La Police d'assurance des enrôlés, employé civil et
agent ûe Police Rurale de l'Armée d'Haïti en activité est fixée à
$ 1.000.00, imoyennant la prime mensuelle de $ 1.00.
Article 6. — Les fonds de la Ca'jsse d'Assurance serviront à payer
le niontant des polices d'assurance en cas de décès ou d'accidents.
Article 7. — Dans les trente (30) jours du décès de l'Assuré, le
montant de sa police d'assurance sera versé au conjoint survivant
et aux héritiers désignés par la Loi.
Article 10. — Nul ne pourra prétendre au bénéfice de l'assurance
en cas de perte de la qualité de citoyen, de condamnat'lon à une
peine afflictive et infamante, de suicide, de mutilations volontaires.
Article 11. — L'Officier ou l'enrôlé retraité, réformé, mis en dis-
ponibilité à partir du 1er. Août 1957, pourra dorénavant bénéficier
de l'assurance collective de l'Armée d'Haïti. Le montant de cette
assurance sera de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.000) pour les Offi-
ciers et de Mille Gourdes (Gdes. 1.000) pour les enrôlés.
La prime à payer pour cette assurance spéciale est de Cinq Gour-
des (Gdes. 5.00) pour les Officiers et de Une Gourde (Gde. 1.00)
pour les enrôlés.
Cette prime sera prélevée, chaque mois, à ia source de la solde
de l'assuré, sauf dans le cas du retraité ou de l'Officier mis en dis-
ponibilité qui en fera le versement ou l'expédition au Bureau du
Quartier Maître au mois à peine de perte de son assurance en cas
de non paiement pendant trois (3) mois consécutifs.
Cepenidant, si le retraité, le réformé ou le mis en disponibilité ne
désire pas bénéficier de cette assurance spéciale, il en donnera avis
par lettre au Gran^d Quartier Général dans la quinzaine de sa mise
à la retraite, à la réforme ou en disponibilité, et alors le dSxième
du montant de sa police d'assurance lui sera versé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
45
; Les Officiers démissionnaires pouvant être retraités à l'avenir ne
pourront, en aucun cas, jouir du bénéfice de l'article 11 de ce Dé-
cret.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements de l'Intérieur, d'e la
Défense Nationale et des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1957, An 154ème. de l'Inidépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonfi, A d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GAS'TON GEORGES, Lieutenant- Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Ti-avaux Pubhcs et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de ?a Justice et du Travail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Eductition Nationalo
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Goiuvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 6 Août 1919 sur le Sei^vice Postal;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire du 7 Jum 1946 créant
l'émission permanente à l'effigie de Jean Jacques Dessalines;
4Ô
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que pour parer à l'insuffisance d'une valeur d'usage
courant, il y a lieu d'autoriser une nouvelle émission de timbres-
poste;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce,
ARRETE:
Article 1er. — Il sera procédé, dans le plus bref délai, à rémission
de 500.000 timbres poste de Gde. 0.25 de couleur bleue à l'effigie de
Jean Jacques Dessalines, Fondateur de la Patrie Haïtienne.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements du Commerce et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Doniné au Quartier Général du Conseil Militaire de Grouveme-
ment, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernemenit:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale, chargée de gérer les intérêts de la Commune de Port-
au-Prince;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^j
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieiur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Conimission coanposée des citoyens Adrien
PIERRE-ANTOINE, Luc BEAUBOEUF et Edi-^er CANTAVE, res-
pectivement Président et Meinbres est instituée pour gérer les inté-
rêts de la Commune de Port-au-Prince, jusqu'aux prochaines élec-
tions
Arxiole 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général d;u Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prir-ce, le 24 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. oH.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une notuivelle Conimission
Coimmunale chargée de gérer les intérêts de la Coimmune de Jéré-
mie;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Co-mmission composée des citoyens Dr. Anni-
bale CAVE, Louis MARTÎNEA.U et Antcnin COMPAS, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de Jérémie, jusqu'aux prochaines élections.
48
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1957, An 154ème. de l'Irtdépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H., j
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H., 1
Membre i
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proiclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 siur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de fonmer une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Comiriune des Cayes;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission coniiposée des citoyens Alex SI-
MON, Armand POLICARD, Lyonel DOUYON respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune des Cayes, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d"H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaimation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Grand-
Gosier;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Debel DES-
MARATTES, Evarius LEROY et Osval JEAN-LOUIS, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de Grand-Gosier, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de rOffiicier changé du Département de l'Intérieur.
Doniné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel. A. d"H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H..
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AFRETE
LE CONSEIL MILIÏAIKE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Comm'ssion
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Saint-
Louis du Nord;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieux;
ARRETE:
Article 1er. — Une Coimmission composée des citoyens Wilfrid
ELISEE, Merlet DOMINIQUE et Horacius CHANOINE, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de Saint-Louis du Nord, jusqu'aux prochaines élec-
tions.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Départeiment de l'Intérieur.
Donné au Quartier-Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernanient:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation d.'u 14 Juin 1957;
Vu rarticle 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES t^-j
Considérant qu'il y a lieu de fonner une nouvelle Commission
Comim'uniale chargée de gérer les intérêts de la Commune des Anses-
à-Pitres;
Sur le rapport de l'Officier chai'gé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Coanmission composée des citoyens Oconell
LAFONTANT, Loocène PIERRE et Russel SAINT PAUL, respec-
tivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts
de la Commune des ANSES-A-PITRES, jusqu'aux prochaines élec-
tions.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département; de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Port-
de-Paix;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Alphonse
BASTIEN, Michel SYLVAIN et Jérôme MAZARD, respectivement
52
BULLETIN DSS LOIS ET ACTES
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de PORT-DE-PAIX, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le pa'ésent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu le Décret-Loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectif des différen^ts
Services de l'Armée d'Haïti;
Vu la Loii du 30 Mai li952 créant le Service des Transmissions de
l'Armée d'Haïti;
Vu la Loi du 16 Juillet 1954 réajustant le cadre des Officiers des
Gairde-Côtes d'Haïti;
Vu la Loi du 5 Juin 1956 fixant l'effectif du personnel commis-
sionné du Service de Ligne de l'Armée d'Haïti;
Vu la Loi du 29 Janvier 1957 fixant l'effectif du personnel co^m-
missionné ciu Corps d'Aviation de l'Armée d'Haïti;
Considérant qu'il importe au Gouverneiment de la République de
maintenir l'Ordre et la Paix pubhque à tout prix;
Considérant qu'en ce qui concerne la Force Publique, l'Ordre et
la Paix Publique sont fonction de l'efficience du Commandement;
Considérant qu'il est lurgent de mettre le Service de Santé en
mesure de faire face aux exigences nouvelles du service;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
Coinsidérant qu'il y a lieu de modifier le cadre des Officiers de
l'Amiée d'Haïti et de prévoir le mode de désignation du Directeur
du Service de Santé de l'Armée d'Haïti;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Le cadre des Officiers du Service de Ligne est aug-
menté de quatre (4) Capitaines et celui des Garde-Côtes d'Haïti de
un (1) Lieuteniant de Vaisseau et de trois (3) Adjudants de Marine.
Article 2. — Le cadre des Officiers du Service de Santé comprend:
1 Colonel, Directeur de Service, médecin;
3 Lieutenants-Colonels, médecins;
5 Majors, médecins;
8 Capitaines dont cinq (5) médecins, deux (2) dentistes, un (1)
pharmacien;
10 Lieutenants dont sept (7) médecins, deux (2) dentistes, un (1)
pharmacien, deux (2) aidjudants infirmiers, quatre (4) adju-
dants infirmières.
En cas de vacance de la Direction du Service de Santé de l'A. d'H.,
le Chef du Pouvoir Exécutif sur la proposition du Chef d'Etat-Major
de l'Armée, nommera, parmi les Lieutenants-Colonels, SS., le Co-
lonel auquel sera confiée la Direction du dit Service.
Article 3. — Le cadre des Officiers du Corps d'Aviation de l'Ar-
mée d'Haïti comprend:
1 Major; 5 Capitaines; 10 Lieutenants; 5 Sous-Lieutenants; 5 Ad-
judants.
Article 4. — Le cadre des Officiers du Service des Transmissions
de l'Armée d'Haïti comprend:
1 Capitaine; 2 Lieutenants, 3 Sous-Lieutenants; 4 Adjudants.
Article 5. — Les voies et moyens devant couvrir ces changements
seront tirés de l'Article 351 du Budget.
Article 6. — Ce Décret abroge tous Décrets ou dispositions de
Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tciutes
Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera publié,
exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements de
l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
54
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier-Général du Conseil Miliitaire de Gouverne-
ment, le 20 Juillet 1957, An 154ème. de llndéfpendanjce.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H..
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chai'gé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Cheo-gé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Miliitaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 19 Septembre 1953 sur l'Immiigration et l'Emigration;
Considérant que le Droit d'expulsion est un attribut de la Sou-
veraineté de l'Etat;
Considérant que chaque Etat, dans les limites de son Territoire,
édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure;
qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger dont les
menées sur le sol national sont de nature à compromettre cette sé-
curité, parce que subversives de l'ordre social ou politique établi;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
Considérant que le devoir du Gouvernement Haïtien de garantir
à l'intérieur le maintien de l'ordre et la sécurité des familles se
double encore de celui d'assurer la sauvegarde de l'ordre continen-
tal américain;
Considérant que le nommé James Barton UNDERWOOD, de na-
tionalité américaine est indésirable;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
ARRETE:
Article 1er. — Le nommé James Barton UNDERWOOD, de na-
tionalité américaine est expulsé du Territoire d"Haïti.
Article 2. — Il sera embarqué par la première occasion en par-
tance pour l'étranger.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Départeiment de l'Intérieur.
Donné au Quartier Générai du Conseil militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juin 1957;
Considérant qu'à l'occasion du décès de Son Excellence le Colonel
Carlos Castillo Armas, Président de la République amie du Gua-
temala, il convient d'associer le Gouvernement et le Peuple Haï-
tiens au deuil qui frappe le Gouvernement et le Peuple Guatémal-
tèques;
56
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements de l'Inté-
rieur et des Relations Extérieures;
ARRETE:
Article 1er. — Le deuil Officieil sera observé sur tout le territoire
de la République du Lundi 29 Juillet au Mercredi 31 Juillet 1957, à
l'occasion du décès de Son Excellence le Colonel Carlos Castillo
Armas, Président de la République amie du Guatemala.
Article 2. — Pendant ces trois jours, le Drapeau National sera mis
en berne sur tous les Edifiices Publics.
article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements de l'Intérieur et des
Relations Extérieures.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment à Port-au-Priince, le 27 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juim 1957;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures en mesure de payer les frais de déplacement
de certains Agents à l'étranger et des obligations urgentes telles
que:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
57
a) les frais de location de la résidence de l'Anibaissadeur d'Haïti
à Washington pour les mois de Juin à Septembre 1957;
b) ceux des Délégations haïtiennes aux céréimonies de la pres-
tation de serment du Président de la République Dominicaine
et à la Conférence du Conseil Economique et Social qui se
tiendra à Buenos-Aires à partir du 15 Août prochain;
Considérant qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Tlelations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé de la Secrétairerie
d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures un crédit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille
Gourdes (Gdes. 250.000) afin de lui permettre de payer les frais de
de déplacement de certains Agents à l'étranger et des obligations
urgentes teLles que:
a) les frais de location de la résidence de l'Ambassadeur d'Haïti
à Washington pour les mois de Juin à Septembre 1957;
b) ceux des Délégations haïtiennes aux cérémonies de la presta-
tion de serment du Prés.dent de la Réipuiblique Dominicaine
et à la Conférence du Conseil Economique et Social qui se
tiendra à Buenos-Aires à partir du 15 Août prochain.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Secrétaireries d'Etat des Relations
Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseiil Milita'ire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1957, An li54ème. de ITndé-
pendajice.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
58
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par le Conseil Militaire de Gouverneiment:
^ LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H..
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cuites
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'il..
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education l'Tjitionale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et do r.,^-griculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Conmierce et de l'Economie Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juin 1957;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 26-B du budget des Institutions In-
ternationales «Service Coopératif Interaiméricain de la Santé Pu-
blique»;
Sur le i^apport de l'Officier chargé du Département des Finances;
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé doi Département des
Finances;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 26-B du budget des Insti-
tutions Initernationales «Service Coopératif Interaméricaioi de la
Santé Publique» un crédit supplémentaire de Trois Cent Mille
Gourdes (Gdes. 300.000).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor public-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Départeanent des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendiance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membi-e
ADRIEN VALVILLE, Colonel. A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
j.ifAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publier et do î Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 24 Sïsptembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Considérant qu'à l'occasion du Jour de l'Armée, il convient de
prendre une mesu] e de cléonence en faveur des condamnés signalés
à l'attention du Pouvoir Exécutif pour leur bonne conduite;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits
des tiers réservés, si aucuns sont — axix condamnés suivants:
60
BULLETIN DES LOIS ET ACi'tlS
1) Guillaume THEODORE, corudaimné à trois (3) ans d'empri-
sonnement aux travaux forcés par jugement de la Oour Martiale
Générale en date du 3 Octobre 1956;
2) Joseph GOMEZ, condamné à trois (3) ans d'emprisonnemen't
aux travaux forcés par jugement de la Cour Martiale Générale en
d-te du lro:s (3) Octobre 1956;
3) Alphonse GUILLAUME, condamné à neuf (9) ans d'empri-
sonnement aux travaux forcés par arrêt de la Cour de Cassation
en date du 29 Août 1955;
4) Thévenot VOLTAIRE, condamné à neuf (9) ans d'emprison-
nement aux travaux forcés, par arrêt de la Cour de Cassation en
date du 29 Août 1955.
Article 2. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée
contre Louis Jh. Salomon, par jugement de la Cour Martiale Gé-
nérale en date du 30 Juillet 1956, est commuée en celle de quinze
(15) ans de travaux forcés.
La peine des travaux forcés à cinq (5) ans prononcée contre Edys
Charles, par jugement de la Cour Martiale en date du 12 Avril 1956,
est coanmuée en celle de quiatre (4) ans de travaux forcés.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 31 Juifllet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU. Général de Brigade, A. d"H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement err
date du 14 Juin 1957:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
61
,Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Puiblique;
Vu l'ai-ticle 3 du décret du 24 Juin 1957 relatif à l'application du
programme de stabilisation économique et financière;
Considérant qu'il y a lieu de limiter le montant des dépenses pu-
bliques pouvant être faites jusqu'à la fin de l'exercice 1956-37;
Considérant qu'il convient à cette fin de rendre inutilisables les
balances disponibles et non encore engagées à la date du 31 Mai 1957
des «rédits budgétaires du présent exercice;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finanices;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements ministériels,
DECRETE:
Article 1er. — • Sont et demeurent annulées les balances dispo-
nibles à la date du 31 Mai 1957 des crédits budgétaires ouverts pour
l'exercice 1956-57, jusqu'à concurrence des valeurs suivantes:
Gourdes
Dette Publique 4.499.796,88
Institutions Internationales 4.008.398,11
Relations Extérieures 31 6.777,19
Finances 843.769,12
Economie Nationale 192.607,98
Ccimmerce 44.336,33
Présidence 182.275,30
Intérieur 588.876,87
Travail 78.005,06
Justice 114.530,51
Agriculture 82.814,48
Education Nationale 44.421,35
Ciultes 34.445,93
Santé Publique 306.055,57
11.337.110,68
62
BULLETIN DES LOIS ET ACTFS
Article 2. — Les allocations budgétaires prévues pour les quatre
derniers mois de l'exercice fiscal 1956-57 (juin-septembre 1957) sont
fixées à un montant total de Gdes. 39.145.787,90 à répartir comme
suit:
Gourdes
D-tte Publique 5.206.200,92
Institutions Internationales 4.510.643,85
Développement Economique 1.259.716,22
Relations Extérieures 1.526.902,00
Finances 586.966,36
Economie Nationale 455.873,68
Commerce 786.959,00
Présidence 397.367,20
Intérieur 9.785.009 J6
Santé Publique ■ 4.855.068,24
Travail 260.714,67
Travaux Publics 2.115.967,84
Justice 1.272.690,00
Agri,culture 947.333,00
Education Nationale 4.794.704,16
Cultes 383.671,00
39.145.787,90
Article 3. — Compte tenu de l'utilisation éventuelle des balances
disponibles au 31 Mai 1957, non annulées en tout ou en partie par
l'article 1 du présent décret, des dépenses iinprévues en cas de force
majeure et des disponibilités du Trésor Public, le total des dépenses
afférentes à la période Juin — Septembre 1957 ne devra, en aucun
cas, dépasser la somme de 43.000.000 gourdes.
Article 4. — Les modalités d'application du présent décret seront
arrêtées par la Secrétairerie d'Etat des Finances d'accord avec les
autres Départements ministériels.
Article 5. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets, décrets-lois ou dispositions de décret qui lui
sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence de l'Officier
chargé de la Secrétairerie d'Etat dès Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
63
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H ,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H ,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Piiblics et de l'Agriculture
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Dépai'tements de la Justice et du Travail
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. ÙH.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé dss Départements de la Santé Publique et de l'EductUion Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la pension civile;
Vu la Loi du 6 Juillet 192.5 sur la pension d? retraite, modifiée
par celle du 23 Avril 1940 et le Décret-Loi du 27 Juillet 1944;
Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, modi-
fiée par ceux des 17 Juin et 23 Novembre 1943, 15 Septembre 1944,
24 Décembre 1945 et par les Décrets du Comité Exécutif Militaire
des 12 Février et 23 Avril 1946;
Vu la Loi du 20 Août 1943;
64
BULLETIN DES LOIS ET AvJTfS
Vu le Décret-Loi du 20 Mai 1944 accordant la pension civile aux
employés du Département Fiscal de la BNRH. aux Officiers du
Bureau du Conseiller-Financier-Receveur Général, de l'Ancien Of-
fice du Représentant Fiscal; |
Vu le Décret-Loi du 15 Septembre 1944 déteiTninant les condi-
tions d'après lesquelles les anciens eniiployés du Département Fis-
cal de la BNRH et des Douanes qui n'étaient plus en service en
Septembre 1944 pourront être admis au bénéfice de la pension;
Vu le Décret de la Junte de Gouvernement de la République du
21 Août 1950;
Vu la Loi du 20 Septembre 1952;
Vu la Loi du 23 Juillet 1953, relative à la pensiotn civile;
Vu le Décret du Conseil Militaire de Gouvernement en date du
24 Juin 1957; |
Considérant qu'il y a lieu de régulariser la situation de tous les
haïtiens qui ont travaillé dans les autres Services Publics dirigés
par les Officiels du Traité de 1915, jusqu'à leur haïtianisation;
Considérant qu'il convient d'harmoniser la législation actuelle
sur les pensions ainsi que le mcde d'application de la pension civile
aux fonctionnaires et employés de l'Etat et de fixer le montant de
la pension en se basant sur l'état de service du bénéficiaire et sa
contribution à la Caisse des Pensions;
Considérant que, pour permettre à la Caisse des Pensions de
faire face à ses obligations, il est indispensaible de porter le quan-
tum de la retenue mensuelle de 4/'r à 6%;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances:
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département des
Finances;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dé-
partements ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — La pension est une obligation de l'Etat envers les
fonctionnaires et employés publics.
Article 2. — Le droit à la pension est acquis à tout citoyen âgé
de 55 ans et qui a fourni effectivement une carrière de 25 années
dans les fonctions et em(plois publics.
Article 3. — Le fonctionnaire ou l'employé qui a travaillé dans
les Services dirigés par les Officiels du Traité de 1915 jusqu'à lliaï-
BULLETIN DE^ LOIS ET ACTES ••Q5
tianisation des dits Services ou après, pourra bénéficier de la pen-
sion. La Secrétairerie d'Etat des Finances arrêtera, avec le Service
intéressé, les modalités du versement à la Caisse des Pensions
(Compte P. C.) d'une valeur représentant les retenues qui n'ont
pas été prélevées sur les appointements de l'ancien fonctionnaire
ou employé. Ce prélèvement sera opéré sur le temps reconnu suf-
fisant pour compléter le temps de service requis.
Les Préposés de l'Administration Générale des Contributions et
tous autres employés paj^és au pourcentage, doivent verser men-
suellement à la Caisse des Pensions le pourcentage légal.
Les Employés de la Loterie de l'Etat Haïtien, ceux des Adminis-
trations Locales, de la Régie du Tabac, de l'OACO, (Office d'Ad-
ministration des Cités Ouvrières), de l'IDASH, (Institut d'Assu-
rances Sociales d'Haïti) et tous autres Organismes autonomes de
l'Etat, sont également assujettis au paiement de la retenue men-
suelle.
Article 4. — Le fonctionnaire ou l'employé postulant sa pension
aura le droit de la réclaaner pour la charge la mieux rétribuée qu'il
aura occupée, sans égard pour le temps qu'il y aura passé. •■ . i
Article 5. — Il ne peut être compté coinme service effectif, pour
obtenir une pension que celui rendu à l'Etat dans les fonctions pu-
bliques assujetties à la retenue fixée par la loi sauf exceptions pré-
vues.
Article 6. — A partir de la promulgation du présent Décret, au-
cune pension ne doit être inférieure à QUARANTE GOURDES
(Gdes. 40), sauf en cas de réversibilité.
Article 7. — Tout citoyen qui, étant en activité de service, réunit
les conditions prévues pair l'article 2 du présent Décret, pourra
toujours demamder sa retraite et la liquidation de sa pension.
S'il n'est pas en activité de service, il devra demander la fixation
et la liquidation de sa pension, laquelle sera payée du jour où elle
aura été définitivement liquidée.
Article 8. — La pension est personnelle et viagère. Elle ne sera
accordée à qui que ce soit, avec clause de réversibilité.
Cependant, par exception, la veoive non remariée d'un pension-
naire de l'Etat aura droit à la moitié de cette pension concurrem-
ment avec tous autres enfants mineurs du défunt et jusqu'à la
66
BULLETIN DES LOIS KT ACTi-^-S
majorité de ces derniers, chacun dans les conditions déterminées
par le Code Civil pour le règlement des coinimunautés et succes-
sions.
Dans le cas où la pension n'aurait pas été liqaiidée avant le décès
d'ù fiomitionihaire ou de l'employé, sa veuve non remariée et les en-
fants mineurs auront droit d'agir par leur représentant qualifié pour
obtenir sa liquildation afin de jouir des privilèges ci-dessus accor-
dés. En cas de remariage ou de décès de la veuve, la pension ira,
de plein droit aux enfants mineurs du défunt s'il y en a, et si ces
derniers appartiennent à une Ecole ou à une Faculté, ils pourront
même devenus majeurs, continuer à jouir de leur pension jusqu'à
l'achèvement de leurs études.
Néanmoins, si le fonctionnaire ou remployé est décédé avant
d'avoir atteint l'âge de 55 ans, mais a eu à fournir au minimum 20
années de service à l'Etat, la veuve non remariée bénéficiera avec
tous autres enfants mineurs du de cujus de la moitié de la pension
qui aurait pu être attribuée au défunt.
Lorsque le fonctionnaire, dont la pension a été déjà liquidée,
meurt sans laisser de postérité, la moitié de cette pension, au lieu
d'être attribuée uniquement à sa femme non remariée, comme pré-
vu au deuxième (2èn'ie.) alinéa de cet article sera partagée entre
celle-ci et la mère du «de cujus».
Article 9. — La quotité de la pension reconnue à la veuve par la
Loi, si elle a des enfants mineurs, lui sera, en cas d'inconduite de
sa part, retirée par voie judiciaire et réversée sur les dits mineurs.
Et dans ce cas, à la diligence du Ministère Public, et selon la pro-
cédure tracée par le Code Civil, un tuteur, autre que la mère, sera
donné aux niineurs. Mais à la majorité du dernier des mineurs, la
dite pension fera, en tout état de cause, retour à la veuve dont les
droits n'avaient été que suspendus. Cependant, s'il est, parmi les
enfants un ou des mineurs frappés d'infirmité totaile, la pension
sena définitivement enlevée à la veuve et réversée sur le ou les in-
firwies, même devenus majeurs.
Article 10. — La pension de tout employé ou fonctionnaire de
l'Etat du sexe féminin, marié ou non, ira, après sa mort, à ses en-
fants mineurs; et les mêmes règles édictées pour le sexe masculin
seront observées, pour ce qui concerne l'obtention, la réversibilité
et la liquidation de la pension, avec cette différence que celle-ci ne
s^r^ pas réversible sur le veuf. Le mineur aura droit à la moitié
BULLETIN DES LOIS El ACTES ^7
de la pension maternelle. Ce droit est éteint, à sa majorité, excep-
tion faite pour l'enfant infirme et pour le cas prévu à rarticle 8,
Sème, alinéa, du présent Décret.
Article 11. — Le Gouvernement pourra, lorsqu'il le jugera utile
à la bonne marclie du Service Public, mettre à la retraite tout fonc-
tionnaire qui aura atteint la limite d'âge fixée à soixante (60) ans.
Tout fonctionnaire frappé également d'une incapacité de travail
absolue dans l'exercice de sa fonction et qui aura fourni au moins
dix années de service, aura droit sans aucune considération d'âge,
à une pension de retraite égaile à la moitié de ses agptpointements,
sans que cette pension puisse excéder deux cent cinquante gourdes.
L'incapacité de travail ne sera admise que sur l'attestation d'une
commission spéciale composée de deux Médecins dont un désigné
par l'intéressé, le deuxilème par le Service de la Santé Publique.
Article 12. — L'Archevêque et les Evêques du Clergé Concorda-
taire, âgés de 55 ans, ayant fourni en Haïti une carrière de vingt
(20) ariiées et démissionnaires après avoir dirigé pendant dix (10)
années l'Arcliidiocèse ou des Diocèses soiffragants, bénéficieront
d'une pension de retraite de CINQ CEINTS GOURDES (Gdes.
500.00).
Tous les Prêtres du Clergé Concordataire âgés de 55 ans, ayant
fourni vingt (20) années de service en Haïti en qualité de Vicaires
Généraux qui solliciteront leur retraite, auront droit à une pension
mensuelle de DEUX CENT CINQUANTE LOURDES (Gdes. 250).
Les Secrétaires Généraux de l'Archidiiocèse et des Diocèses, ainsi
que les prêtres réguliers du même Clergé, ayant fourni l'âge et
le temps de service requis et qui sollicilteront également leur re-
ti^àite auront droit à une pension ne dépassant pas CENT CIN-
QUANTE GOURDES (Gdes. 150) par mois.
Article 13. — Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pen-
sions est éteint:
1) Par le décès;
2) Par la Condanmation définitive et passée en force de chose
jugée pour crime et délit de vol, d'abus de confiance et d'es-
croquerie commis par un fonctionnaire, à l'occasion et dans
l'exercice de ses fonctions;
3) Par la perte de la qualité d'Haïtien.
68
BULLETIN DES LOIS KT ACTES
Article. 14. — Toute demande de pension sera adressée avec le^
pièces. justificatives au Départernent intéressé. Celui-ci en fera la
liquidation provisoire.
L'admission des demandes de pension approuvées par le Dépar-
tement des Finances sera consacrée par un Arrêté du Président
de la République.
••/(■.. ;,0(.:
Article 15. — Il sera tenu dans chaque Ministère un registre spé-
cialoù des demandes de pension seront portées par ordre de date
et de numéro avec la mention des pièces produites et de la déci-
sion y relative.
Article 16. — Le citoyen qui a obtenu sa pension ne peut plus
occuper une fonction publique, sauf les fonctions de Secrétaire d'E-
tat, de Sous-Secrétaire d'Etat, d'Agent Diplomatique ou Ccwisu-
laire, de Juge à la Cour de Cassation, de Membre du Parquet de
la même Cour, de Juge à la Cour d'Appel et de Membre du Par-
quet de la même Cour, de Recteur de l'Université, de Doyen et
Professeur de Facultés, de Préfet, les fonctions électives et celles
qui sont rétribuées au pourcentage.
Au cas où le bénéficiaire d'une pension serait employé à l'une
des fonctions ci-dessus, il devra opter entre le Service de la pension
à lui allouée et les indemnités afférentes à la dite fonction. Toute-
fois, si son choix portait sur les émoluments de sa nouvelle charge,
le droit à la pension serait seulement suspendu, et ce, pendant le
temps que l'intéressé occuperait cette même charge. En consé-
quence, les nouveaux émoluments ne seront pas assujettis au paie-
ment de la retenue et la pension ne sera sujette à anacune révision.
Article 17. — La date de l'entrée en fonction et les années pas-
sées .dans les services publics seront constatées soit par les com-
missions, les lettres de service ou tous documents justificatifs.
En cas d'impossibilité dûment constatée de produire les pièces
nécessaires, une enquête administrative pourra être ordonnée par
le Département touché de la demande de pension. Cette enquête
sera menée par le Doyen du Tribunal Civil du domicile du deman-
deur avec l'assistance de deux notables à choisir, l'un par ce Ma-
gistrat, l'autre par la partie intéressée.
Le Gouvernement aura toujours la faculté d^admettre ou de re-
jeter la demande dans le cas où l'enquête ne serait pas coincluante.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fi9
Article 18.^ — Il sera ouvert à la Secrétairerie d'Etat d^ Finances
i4;il Grand Livre des pensions où seront inscrits: ■...
il). Les nom et prénom du Pensionnaire; i v
2) La date de sa naissance, les fonctions qu'il a occupées et Celle
qui a servi de base à la fixation de sa pension;
' 3) Le montant de sa pension;
4) La date de l'Arrêté y relatif.
Article 19- — Le Département des Finances procédera à l'établis-
sement des états de service des fonctionnaires et employés de l'E-
tat;
A cet effet, des fiches seront préparées qui mentionneront l'âge,
les noans, pa-énoms et domiciles des dits fonctionnaires et employés,
les fonctions actuellement occupées et les appointements y relatifs.
Ces fiches indiqueront les changements survenus dans l'état de
service de l'intéressé.
Article 20. — Les arrérages de toute pension sur l'Etat se pres-
crivent par derx ans si aucune réclamation régulière n'a été faite
pendant es délai.
Article 21. — Les fonds nécessaires à la formation de la Caisse
de la Pension et au fonctionne:nent de ce Service, constituent des
Recettes non fiscales et puisent leur source dans:
1) L'allocation inscrite chaque année au Budget de l'Etat;
2) La retenue mensuelle de 6% sur;
a) les appoiintements de tous les fonctionnaires et employés payés
par l'Etat;
b) les traitements et indemnités volontairement consentis, payés
par l'Etat.
3) La retenoie du premier douzième du montant annuel des ap-
pointements ou des indemnités de tout fonctionnaire nommé ou élu
pour la première fois à une fonction assujettie à la retenue.
Cette retenue sera pratiquée en quatre termes égaux.
4) La retenue du premier douzième du montant annuel de toute
augmentation d'ap'pointement, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie
d'une augmentation de salaire, qu'il ait ou non changé de fonction.
Ce douzième sera la différence entre le salaire mensuel nouvel-
lèilient accordé au fonctionnaire et le montant du salaire le plus
élevé non exempt de la retenue qui a été payé antérieurement.
Le traitement des Agents Diploanatiques et Consulaires est assu-
jetti seulement à la retenue mensuelle de 6%.
70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 22. — Tout ancien Président de la République a droit à
une pension de Deoix Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 2.500). Sa
veuve et ses enfants mineurs bénéficieront de la moitié de cette
pension.
Article 23. — Tout ancien Président Provisoire bénéficiera d'une
peaisioni n'excédant pas Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 1.500).
Sa veuve et ses enfants mineurs bénéficieront de la moitiié de cette
pension.
Article 24. — Tout ancien Memibre du Corps Législatif se trou-
vant dans les conditions prévues à l'article 2 du préseot Décret
a droit à une pension de Mille Gourdes (Gdes. 1.000).
Exceptionnellement, tout Memibre du Corps Législatif, âgé de 55
ans et*qui n'aura pas réuni les conditions indiquées dans le précé-
dent aliéa aura droit à une pension de Trois Cent Cinquante Gour-
des (Gdes. 350) par Législature coimplète, sans que cette pension
puisse excéder Mille Gourdes (Gdes. 1.000).
Toutefois, cette pension n'excédera pas Gdes. 200 dans le cas où
le membre du Corps Législatif n'aura pas réalisé une Législature
complète.
Néanmoins, les anciens Membres du Corps Législatif âgés de 55
ans, qui non seulement ne se trouvent pas dans les conditions de
l'Article 2 du présent Décret, rnais encore n'ont pas été assujettis
au paiement de la retenue, pourront également bénéficier de la
disposition exceptionnelle du présent artidle, à charge par eux de
verser à la Caisse des Pensions le montant total des retenues non
prélevées et prévues à l'époque où ils étaient membres du Corps
Législatif. La Secrétairerie d'Etat des Finanices arrêtera les moda-
lités de ce prélèvement.
Si le membre du Corps Législatif est décédé avant d'avoir atteint
l'âge de 55 ans, la veuve non remariée bénéficiera concurremment
avec tous autres enfants mineurs du de cujus du tiers de la Pension
qui aurait pu être attribuée au défunt par législature.
Article 25. — Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'E-
tat, les ■ Ambassadeurs, Ministres à l'Etranger, ayant satisfait aux
condûtions prévues à l'article 2 du présent Décret, auront droit à
une pension de Mille Gourdes (Gdes. 1.000).
BULLETIN DES LOIS ET ACTES yj
Article 26. — Les Juges de la Cour de Cassation et les Officiers
du Ministère Public près cette Cour, ayant satisfait aux condi-
tions prévues à l'Article 2 du présent Décret, auront diroit à une
pension égale à la înoitié de leurs traitements sans qu'elle puisse
excéder Mille Gourdes (Gdes. l.OOO).
Article 27. — Les Juges des Cours d'Appel, les Juges des Tribu-
naux Civils, les Juges du Tribunal Terrien, les Officiers du Mi-
nistère Public près ces différents Tribunaux, ayant satisfait aux
conditions prévues à l'article 2 du présent Décret, auront droit à
une pension calculée sur la base de la moitié de leurs appointe-
ments sans qu'elle puisse excéder SEPT CENT CINQUANTE
GOURDES (Gdes. 750).
Article 28. — Les Directeurs des différents Organismes de l'Etat,
les Directeurs des entreprises appartenant à l'Etat, les Membres du
Conseil de Gouvernement, les Secrétaires Généraux, l'Inspecteur
Général des Finances et les Inspecteurs relevant de ce Service, les
Chefs de Division et les Chefs de Service des différentes Adminis-
trations Publiques, les Médecins du Service de la Santé Publique,
les Consuls, les Ingénieurs et les Agronomes, ayant satisfait aux con-
ditions prévues à l'article 2 idiu présent Décret, auront droit à une
pension calculée sur la base de la moitié de leurs appointements
sans qu'elle puisse excéder SEPT CENT CINQUANTE GOURDES
(Gdes. 750).
Article 29. — Les Magistrats et les fonctionnaires désignés dams
les Articles 27 et 28, aiyant fourni trente années de carrière à l'E-
tat, bénéficieront d'une pension calculée sur la base des deux tiers
(2/3) de leurs plus hauts appomtements sans qu'elle puisse excéder
MILLE GOURDES (Gdes. 1.000).
Article 30. — Les Eimployés non désignés dans les précédentes
dispositions et autres que les Membres du Corps Enseignant, aj^nt
satisfait aux conditions prévues à l'article 2 du présent Décret au-
vont droit à une pension calculée sur la base de la moitié de leurs
appointements sans qu'elle puisse excéder CINQ CENTS GOUR-
DES (Gdes. 500).
Article 31. — Les fonctionnaires et employés du Gouvernement,
cités dans l'Article 30 ayant fourni trente ans de carrière à l'Etat,
bénéficieront également d'une pension calculée sur la base des
72 BULLETIN DES LOIS ^iT ACTES
deux tiers (2/3) de leurs plus hauts appointements, sans que la
penision puisse excéder Gdes. 750.00.
Article 32. — Les Membres du Corps Enseignant, les Inspecteurs,
Sous-Inspecteurs ayant fourni entièreiTient dans l'enseignement la
carrière prévue à l'article 2 du présent Décret, auront droit à une
pension égale à la totalilté de leurs aippointements sans qu'elle
puisse excéder Six Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 650.00).
Néanmoins, tout Membre du Corps Enseignant, Inspecteur, Sous-
Inspecteur frappé d'une incapacité de travail dans l'exercice de sa
fonction avant d'avoir atteint l'âge légal et parcouru le cycle de
la carrière, mais ayant fourni au moiins cinq (5) ans de service,
bénéficiera d'une pension égale à la nioitié de ses appointements
sans qu'elle puisse dépasser Deux Cent Cinquante Gourdes (Gdes.
250).
Article 33. — Le présent Décret abroge tous Décrets-Lois ou dis-
positions de Décrets-Lois, toutes Lois ou dispositions de Lois qui
lui sont contraires notamment la Loi du 23 Juillet 1953.
Doniné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. J'H..
Président
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaii"e de Gouvernement:
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H ,
Chargé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Lieutsnant-Colonel, A. d'H ,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justico et du Travail
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et d?s Cultes
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départemsnts des Travaux Publics cl ue l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
73
LE CONSEIL JVnLITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamatioin du 14 Juin 1957;
Vu l'airticle 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Coimnunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Grand-
Goâve;
Sur le rapport de l'Officier chairgé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Aubert
Philogène, Clément Césaire et Antonio Edmond, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de Grand-Goâve, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H..
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H ,
Charge des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
74
BULLETIN DES LOIS ^JT ACTES
Considérant qu'il y a lieu de fonmer une nouvelle Commission
Coffnmunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Saî-
trou;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Détpartennent de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Comimission composée des citoyens Looiis Ed-
mond Day, Jonas Sylvince et Auguste Raibel, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Saltrou, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil MiUtaire de Gouverne-
ngiçnt, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1957, An 154ème. de l'Inde-
pendiance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VAL VILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouverneanent:
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNFJMENT
Vu la Procliaimation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Commumies;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Comimission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Petit-
Goâve;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES oc
tSur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
AEiRETE:
Article 1er. — Une Commission comiposée des citoyens Arsène
Sicliait, Daniel NeOson et Cénivoix Desroohes, respectivement Pré-
sident et Mem^bres, est instituiée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Petit-Goâve, jusqu'aux prochaines, élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1957, An 154ème. de llndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernernent:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Conmiunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Léo-
gâne;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Inté-
rieuir;
ARRETE: ,:ir^n:c;;l... ,•
Article 1er. — Une Commissioai composée des citoyens Dupuy
Démesmin, Maurice Alfred et Excelmann Christophe, respective-
ment Président et Membres est instituée pcoir gérer les intérêts de
la Commune de Léogâne, jusqu'aux prochaines élections.
76
BULLETIN DES LOIS AT ACT_':S
: ■ Artic^ ?. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Portnau-Prince, le 25 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendaince.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
; -' ' ' GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H..
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaimation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Coimmunes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de la
Croix-des-Bouquets;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission comiposée des citoyens René Ca-
det, Epharès Caintave et Arnold Nicolas, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune
de la Croix-ides-Bouquets, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili'
gence de l'Officier chargé du Dépairtement de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Priince, le 25 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES "YY
Par le Conseil Militaire de Gouivemement:
■ , kr '■-'■ '■ni::!'i.)vv ;.'
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel, A. d'H., f.!:;
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale •
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclasmation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comiptabilité
Puiblique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 400 du budget de l'exercice en cours:
«Appointements du personnel»;
Considérant que, pour trouver les voies et moyens, il y a lieu do
désaffecter et de rendre disponible la somme de Neuf Mille Neuf
Cents Gourdes (Gdes. 9.900.00), tirée des articles 404. 406 du budget
et du crédit extraordinaire 3731;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département du Travail;
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département
des Finances;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Est désaffectée et rendue disponible la somme de
Neuf Mille Neuf Cents gourdes (Gds. 9.900.00) tirée des articles
suivants:
Gourdes
Art. 404 — Fonctionnement Education Ouvrière 2.215.78
" 406 — Ecole Hôtelière 2.000.00
3731 — Fonctionnement de nouveaux Services... 5.684.22
9.900.00
Article 2. — Il est ouvert à l'article 400 du Budget — Départe-
ment du Travail «Appointements du Personnel» un crédit supplé-
mentaire de Neuf Mille Neuf Cents Gourdes (Gdes. 9.900.00).
7g BULLETIN DES LOIS HT ACTES
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la valeur désaffectée des articles 404, 406 et 3731 et rendue dispo-
nible.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements du Travail et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Priince, le 15 Juillet 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
. ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H., \,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H..
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Dépai'tements des Travaux Publics et do l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé dss Départements de la Santé Publiqi.u; et de l'Educîtion Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILÏTALRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 28 Juillet 1952 sur la Retraite et la Pension Mili-
taires;
Considérant que Mme. Saint-Sumé Joseph, née Claire Louis-
saint, épouse de feu Joseph, Saint-Sumé (03733), de son vivant
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79
Sergent Major de l'Armée d'Haïti, remplit les conditions requises
par la loi pour bénéficier de la moitié de la pension à laquelle au-
rait droit son mari(;
Considérant que Mme. Sylvain Moïse, née Yvonne Jean Pierre,
et Marie Eveline Moïse, née le 23 Décembre 1950, Marie Yvrose
Moïse, née le 23 Novembre 1953, Marie Ketelème Moïse, née le
25 Septembre 1955, enfants minfrures légitimes de Yvonne Jean
Pierre et de feu Moïse, Sylvain, (08994), de son vivant Sergent
de l'Armée d'Haïti, remplissent les conditions requises par la Loi
pour bénéficier de la part leur revenant de la moitié de la pension
à laquelle aurait droit leur mari et père;
Considérant que le nommé Jean Brunel Moïse, né le 20 Avril
1944, enfant mineur naturel de Denise GABRIEL et de feu MOÏSE,
Sylvain (08994), de son vivant Sergent de l'Armée d'Haïti, rem-
plit les conditions requises par la Loi pour bénéficier de la part lui
revenant de la moitié de la pension à laquelle aaarait droit son père;
Considérant que les nommés Jean Berthony Appolon, né le 18
Septembre 1941, Lourmel Appolon, né le 21 Novembre 1943, Fritz
Appolon, né le 2 Mai 1947 et Louimonfocrt Appolon, né le 22 Avril
1951, enfants mineurs légitimes de feu Nélia Hippolyte et de Appo-
lon, Louis (09268), de son vivant Sergent de l'Armée d'Haïti, dû-
ment représentés par leur tuteur, Renié Mirand, remplissent les
conditiions requises par la loi pour béniéficier de la moitié de la
pension à laquelle aurait droit leur père;
Considérant que Mme. Marcellus Toussaint, née Hermite Lere-
bours et les nommés René Toussaint, Marie Elie Toussaint, Mi-
ralda Toussaint, Guy Toussaint, nés respectivement les 30 Sep-
tembre 1948, 27 Mars 1950, 31 Août 1953 et 8 Janvier 1955, enfants
mineurs légitimes de Hermite Lerebours et de feu Toussaint, Mar-
cellus (10759), de son vivant Musicien de 2ème. Classe de l'Armée
d'Haïti, remplissent les conditions requises par la loi pour béné-
ficier de la moitié de la pension à laquelle aurait droit leur mari
et père;
Considérant que Mme. Jean Adolphe Gérisma, née Andréa Du-
mornay, et les noimmés Georges Edner Gédéon, Marie Simone Gé-
déon, Max Willy Gédéon, Marie Nicole Gédéon, nés respectivement
les 1er. Avril 1938, 12 Novembre 1939, 20 Décembre 1943, 9 Jan-
vier 1948, enfants mineurs légitimes de Andréa Dumornay et de
80
BULLETIN DES LOIS ftT ACTES
feu Gerisma, Jean Adolphe, ci-de^'ant Gédéon, Adolphe (10247),
remplissent les conditiions requises par la Loi pour bénéficier de
la moitié de la pension à laquelle aurait droit leur mari et père;
Considérant que Mme. F. Antoine Jonka, née Numence Mon-
reàiii, épouse de feu F. Antoine Jonka (02380), de son vivant Soldat
de 1ère. Classe, retrcdté de l'Armée d'Haïti, remplit les conditions
requises par la Loi pour bénéficier de la moitié de la pension que
recevait son mari;
Considérant que Mme. Lys Daille, née Marguerite Parisien et les
nommés Lucien Daille et Waltener Daille, nés respectivement les
30 Janvier 1937 et 10 Octobre 1954, enfants mineurs légitimes de
Marguerite Parisien et de feu Lys Daille, ci-devant Lys Elyssaint
(01910), de son vivant Soldat à demi solde de l'Armée d'Haïti, rem-
plissent l'es conditions requises par la Loi pour bénéficier de la
moitié de la pension à laquelle aurait droit leur mari et père;
'Considérant que Mme. Philoclès Anatole, née Marie Madeleine
Joseph Noël, épouse de feu Philoclès Anatole (02172), de son vi-
vant Soldat de l'Armée d'Haïti, remplit les conditions requises par
la -Loi pour bénéficier de la moitié de la pension à laquelle aurait
dr<î)i1/.son mari;
• Considérant que la nommée Madeleine Pierre-Louis, née le 11
Jarivier 1940, enfant mineure naturelle de Dieudonme Jasmin et de
feu Pierre-Louis, Jean-Paul Laurenné, ci-devant Loredent Lorené
(04378), de son vivant Soldat à demi solde de l'Armée d'Haïti, rem*
plit les conditions requises par la Loi pour bénéficier de la moitié
de, ja pension à laquelle aurait droit son père;
. ;(îvOnsiidérant que Mme. Alphonse Thingue, née Anaiza Gilles, é-
pouse de feu Thingue, Alphonse (04503), de son vivant Soldat de
rA-3;niée d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi pour bé-
néficier, de la moitié de la pension à laquelle aurait droit son mari;
Consiidérant que Mme. Lafontaine Vernet, née Périlla Pierre, et
les nommés Marie Marthe Vernet, née le 17 Décembre 1948, Lu-
vinjce Vernet, né le 26 Juillet 1952 et Françoise Vernet, née le 4
Octobre 1953, enfants mineurs légitimes de Périlla Pierre et de feu
Lafontaine Vernet (10162), de son vivant Soldat de l'Armée d'Haïti,
remplissent les conditions requises par la Loi pour bénéficier de la
moitié de la pension à laquelle aurait droit leur mari et père;
Considérant que Mme. Ludovic Poulard, née Marie Antoinette
Carmen Garraud et Marie Paulette Poulard, née le 30 Avril 1949,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g]^
enfant mineure légitime de Marie Antoinette Carmen Garraud et
de feu Lfudovic Foulard (08683), de son vivant Caporal de l'Armée
d'Haïti remplissent les conditions requises par la Loi pour bénéfi-
cier de la moitié de la pension à laquelle aurait droit leur mari et
père;
Cotnsidérant que Mine. Franck Piloge, née Marie Sylvanie Gerar-
dino Eimma Edouard, et les nommés Charles Frantz Piloge, né le 3
Novembre 1943, Gérard Pilorge, né le 23 Octobre 1945, Rosa-Marie
Liliane Pilorge, née le 10 Janvier 1947, Nicole Pilorge, née le 28
Septembre 1949, Jean Hilaire Pilorge, né le 17 Juin 1951, Maryse
Pilorge, née le 16 Décembre 1954, MarLe Denise Pilorge, née le 3
Août 1956, enfants mineurs légitimes de Marie Sylvanie Gérardino
Etmma Edouard et de feu Pilorge, Franck (09307) de son vivant
Soldat de 1ère. Classe de TArmée d'Haïti, remplissent les conditions
requises par la Loi pour bénéficiier de la moitié de la pension à la-
quelle aurait droit leur mari et père;
Considérant que Mme. Déas A. B. CaUxte, née Marie Rosanaène
Fleurjuste et les nommées Nadia Venita Calixte, née le 25 Mai 1939,
Gislaine Calixte, née le 16 Octobre 1940, enfants rnineurs légitimes
de Marie Rosamène Fleurjuste et de feu Calixte, A. B. Déas (02953),
de son vivanit Soldat de 1ère. Classe, retHaité de l'Armée d'Haïti,
remplissent les conditions requises par la loi pour bénéficier de la
moitié de la pension que percevait leur m-ari et père;
Considérant que Mme. Jean Noël, niée Bérilia Saintil et les nom-
més Jacques Rolland Noël, né le 25 Juillet 1937, Antony Oreste
Noël, né le 7 Novembre 1939, Luc Noël, né le 29 Décembre 1941,
Christian Noël, né le 12 Mars 1945, enfants mineurs légitimes de
Bériha Saintil et de feu Noël, Jean (01i217) de son vivant, Soldat
de l'Armée d'Haïti, remplissent les conditions requises par la Loi
pour bénéficier de la moitié de la pension à laquelle aurait droit
leur mari et père;
Considérant que les nommées Espérance Pierre, née Is 17 Juillet
1940, Carida Denise Pierre, née le 22 Septembre 1942, enfants na-
turelles de Angelina Louissaint et de feu Pierre, Mizael (02169) de
son vivant Soldat de 1ère, classe à demi solde de l'Armée d'Haïti,
remplissent les conditions requises par la Loi pour bénéficier de
la moitié de la pension à laquelle aurait droit leur père;
Considérant que Mme. Chéry Narcisse, née Temélie Bien Aimé,
ci-devant Amélie Bien-Aimé, épouse légitime de feu Narcisse, Chéry
32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(05043), de son vivant Soldat à tiers de solde de l'Armée d'Haïti,
remplit les conditions requises par la Loi poux bénéficier de la moi-
tié de la pension à laquelle aurait droit son mari;
Considérant que Mme. Rodolphe Robert, née Marie Egyptia De-
louche, et les no:mmés Marie Thérèse Ermite Robert, née le 25
Septembre 1936, Vilo Robert, né le 1er. Novembre 1939, Roland
Robert, né le 9 Août 1942, eniants mineuirs légitimes de Marie Egyp-
tia Delouche et de feu Rcbart, Rodolphe (03000), de son vivant Ca-
poral retraité de l'Armée d'Haïti, remplissent les conditions requises
par la Loi pour bénéficier de la moitié de la pension que percevait
leur mari et père;
Considérant que Mme. Pierre Sanon, née Marie Thérèse Desau-
tile Talon, et les no.mmés Nicobar Sanon, né le 23 Février 1953,
Marie Ofène Sanon, née le 28 Mai 1954, Saiil Sanon, né le 6 Avriil
1956, enfants mineurs légitimes de Marie Thérèse Desautile Talon,
et de feu Sanon, Pierre (12840), de son vivant soldat de l'Armée
d'Haïti, remplissent les conditions requises par la Loi pour béné-
ficier de la moitié de la pension à laquelle aurait droit leur mari et
père;
Considérant que Mme. Démosthène Dubois, née Marie Odette
Surpris et les nommés Rose Mélène Dubois, née le 30 Novembre
1942, Elle Oswald Dubois, né la 9 Novembre 1950, Marie Altagrace
Maryse Dubois, née le 3 Août 1952, enfaints mineurs légitimes de
Marie Odette Surpris et de feu Dubois, Démosthène (04143), de son
vivant Sergent-Fourrier de l'Année d'Haïti, remplissent les condi-
tions requises par la Loi pouir bénéfic.iar de la moitié de la pension
à laquelle aurait droit leur mari et père;
Considérant que Mme. Eugène Jeanniton, née Paulome Jolimeau,
épouse légitime de feu Jeanniton, Eugène (05037) A. d'H., de son
vivant Soldat à deani solde de l'Armée d'Haïti, rempHt les conditions
requises par la Loi pour bénéficier de la moitié de la pension à la-
quelle aurait droit son mari;
Considérant que Mme. Anderson Fils Aimé, née Marie Présumène
Présuma et les nonunés Bertrand Fils Aioné, né le 17 Avril 1954,
Marie Ange Fils Aimé, née le 18 Janvier 1956, enfants mineurs lé-
gitimes de Marie Présumène Présuma et de feu Fils Aimé, Ander-
son (02175), de son vivant Caporal de l'Armée d'Haïti, remplissent
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg
les conditions requises par la Loi pour bénéficier de la part leur
revenant de la moitié de la pension à laquelle aurait droit leur mari
■et père;
Considérant que le nommé Eric Fils Aimé, enfant mineur légi-
time d'Elia Pierre et de feu Fils Aimé, Anderson (02175), dte son
vivant Caporal de l'Armée d'Haïti, remplit les conditions requises
par la Loi pouir bénéficiea: de la part lui revenant de la moitié de
la pension à laquelle aurait droit son père;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée, à partir du 1er. Juillet 1957, la liqui-
dation des pensions ci-après désignées s'élevant à Sept Cent Cin-
quante Neuf Gourdes Seize Centimes (Gdes. 759.16) par mois, sa-
voir:
Gdes.
Mme. Saint-Suimé Joseph, née Claire Louissaint aux droits
de feu son mari, ancien Sergent-Major de l'Armée d'Haïti... 76.50
Mme. Sylvain Moïse, née Yvonne Jean Pierre, Marie Eve-
line Moïse, Marie Yvrose Moise, Marie Ketelène Moise, aux
droits de leur feu mari et père, ancien Sergent de l'Armée
d'Haïti 36.00
Jf^an Brunel Moïse, aux droits de feu son père, ancien
Sergent de l'Armée d'Haïti 5.25
Jean Berthony Appolon, Lourmel Appolon, Fritz Appolon,
Louimonfort Appolon, dûment représentés par leur tuteur
René Mirand, aux droits de feu leur père, ancien Sergent
de l'Armée d'Haïti 41.25
Mme. Marcellus Toussaint, née Hermite Lerebours, René
Toussaint, Marie-Elie Toussaint, Miralda Toussaint, G. Tous-
saint, aux droits de feu leur mari et père, ancien Musicien de
2èime classe de l'Armée d'Haïti • 27.50
Mme. Jean Adolphe Gérisma, née Andréa Dumoirnay,
Georges Edner Gédéon, Marie Simone Gédéon, Marie Nicole
Gédéon et Max Willy Gédéon, >aux droits de feu leur mari
et père, ancien Soldat de 1ère. Classe de l'Armée d'Haïti... 20.00
Mme. F. Antoine Jonka, née Numence Monreau, aux droits
de feu son mari, ancien Soldat de 1ère. Classe retraité de
l'Armée d'Haïti 35.00
g^ BULLETIN DES LOIS fcï ACTES
Mme- Lys D aille, née Mairguerite Parisien., Lucien Dai'lle
et Waltener Daille, aux droits de feu leur mari et père, an-
cien Soldat à demi solde de l'Armée d'Haïti 27.50
Mme. Philoclès Anatole, née Marie Madeleine Josieph Noël,
aUix droits de feu son mari, ancien Soldat de l'A. d'H 33.00
Madeleine Pierre Louis, aux droits de feu son père, an-
cien Soldat à demi solde de l'Armée d'Haïti 27.50
Mme. Alphonse Tliingue, née Anaiza Gilles, aux droits de
feu son mari, ancien Soldat de lArmiée d'Haïti 33.00
Mme. Lafontaine Vernet, née Périlia Pierre, Marie Mar-
the Vernet, Luvince Vernet, Françoise Vernet, aux droits de
feu leur mari et père, ancien Soldat de l'Armée d'Haïti 18.33
Madame Ludovic Poulard, née Marie Antoinette Carmen
Garraud et Marie Paulette Poulard, aux droits de feu leur
mari et père, ancien Caporal de l'Armée d'Haïti 33.75
Mme. Fnanck Pilorge, née Marie Sylvanie Gérardino Eîn-
ma Edouard, Charles Frantz Piloirge, Gérard Pilorge, Rose
Marie Liliane Pilorge, Nicole Pilorge, Jean Hilaire Pilorge,
Maryse Pilorge, Marie Denise Pilorge, aux droits de feu leur
mairi et père, ancien Soldat de 1ère. Classe de l'A. d'H- 30.00
Mme. Déas A. B. Calixte, née Marie Rosaimène Fleurjuste,
Nadia Venita Calixte, Gislaine Calixte, aux droits de feu
leur mari et père, ancien Soldat de 1ère. Classe retraité de
l'Armée d'Haïti 35.00
Mme. Jean Noël, née Bérilia Saintil, Jacques Rolland Noël,
Antony Oreste Noël, Luc Noël, Christian Noël, aux droits de
feu leuir m'ari et père, ancien Soldat de l'Armée d'Haïti 27.50
Espérance Pierre, Carida Denise Pierre, aux droits de feu
leur père, ancien Soldat de 1ère. Classe à demi-s;olde de l'Ar-
mée d'Haïti 30.00
Mine. Chéry Narcisse, née Temélie Bien-Aimé, ci-devant
Amélie Bien Aimé, aux droits de feu son mari, ancien Sol-
dat à tiers de solde de l'Armée d'Haïti 37.50
Mme- Rodolphe Robert, née Marie Egyptia Délouche et
Marie-Thérèse Ermite Robert, Vila Robert, Roland Robert
aux droits de feu leur mari et père, ancien Caporal retraité
de l'Armée d'Haïti 40.50
Mme. Pierre S'anon, née Marie-Thérèse DesautUe Talon,
Nicobar Sanon, Marie Ofène Sanon, Saiil Sanon, aux droits
de feu leur mari et père, ancien Soldat de l'Armée d'Haïti... 18.33
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 85
Mme. Démostihène Dubois, née Mairie Odette Stuipris,
Rose Hélène Dubois, Elie Oswald Dubois, Marie Altaigrâce
Maryse Dubois, aux droits de feu leur mari et père, ancien
Sergent Fourrier de l'Armée d'Haïti 61.50
Mme. Eugène Jeanniton, niée Pauilome Joilimeaiu, aux droits
de feu soffi mari, ancien SoJidat à demi solide die l'A. d'H 23.75
Mme. Anderson Fils Aimé, née Marie PrésuimènJe Présimia,
Bertranid Fils Aimé, Marie Ange Fils Aiimé, a(ux droits de feu
leur mari et père, ancien Caporal de l'A d'H 3'0.35
Eric Fils Aimé, aux droits de feu son père, ancien Capo-
ral de l'Armée d'Haïti 10.15
Article 2. — Le montant de la valleur prévue par cet Arrêté sera
tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur et de la
Défense Nationale.
Donné au Quartier Générall du Conseil Militaire de Gouverne-
ment le 11 Juillet 1857, An 154ème. de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sut le Budiget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que le Département de l'Education Nationale n'est
plus en mesure de liquider certaines dépenses indispensables telles
que: appointements des Instituteurs, loyers des Ecoles Primaires La-
86
BULLETIN DES LOIS ::T ACTES
ïques et Cangréganistes, appointements des Professeurs des LjKîées
et des Ecoles Professioninelles, des Manitaurs des Centres de désa-
nalphabétisatilon et les frais d'entretien des Boursiers à l'Etranger;
Considéraint qu'aucune allocation à cette fin n'a été prévue au
budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le Rapport de l'Officier chargé du Département de l'Educa-
tion Nationale;
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département des
Finances;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dépiarte-
ments Ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na-
tionale un Crédit Extraordinaire die Un Million Sept Cent Quatre
Vingt-Six Mille Quatre Cents Gourdes (Gdes. 1.786.400) en vue
d'acquitter les dépenses visées ci-dessus.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements de l'Education Na-
tionale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 5 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel. A. d'F.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
ANDRE FAREAU. Capitaine, A. d'H.,
Chareé des Dénarteme^ts de la Justice et du Travail
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Département'^ rl<==; Travaux Publics et de l'Agriculture
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^J
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 siur les Communes;
Considérant qu'il y a Lieu de forme? urne nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune d'Aquim;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Iaitérieur;
ARRETE.
Article 1er. — Une Comimission comiposée des citoyens Jérôme
St. JULIEN, Essex LABASTILLE et Pourcely CHARLOTIN, res-
pectivement Président et Membres est instituiée pour gérer les in-
térêts de la Commune d'AQUIN, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à lia dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 5 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouverniement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proiclaanation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de St.-
Louis du Sud;
oo BULLETIN DES LOIS IT ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intéirieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Dieudonné
NAZAIRE, Célan DOROTHEE et Martirius PETIT, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de St. LOUIS DU SUD, jusqu'aux pTochaines élections.
Article 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à ia dili-
gence de l'Officier chargé du Déipartement de l'Intérieur.
Donné au Quairtier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 5 Août 1957, An 154ème. de ITndépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAÏKE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Ju'ilUet 1951 sur les Coanmunes;
Considérant qu'il y a lieu de former une noiuvelle Commission
Comniunale pour gérer les intérêts de la Commune des Baradères;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Franck
MADSEN, Mme. Samuel ETIENNE et Beauvais PIERRE, respec-
tivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts
de la Commune des BARADERES, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES - J^Çj
Doi-iné au Quartier Général diu Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-^au-Prince, le 5 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEJL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu l'a Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Ccnsidéramt qu'il y a lieu de forimer uine nioiuvelle Commissiom
Ccaumumale chargée de géire]^ les intérêts de la Commune de Tho-
mazeau;
Sur le rapport de l'Offiicier chErgé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Comimissilan composée des citoyens Pierre
DESSOURCES, Cauvio JOSEPH et Alcidas CHERISME, respec-
tivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts
de la Commun! de THOMAZEAU, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 5 Août 1357, An 154£me. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Lcd du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former urne nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Petit
Trou de Nippes;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er Une Commission composée des citoyens Farid MU-
RAD, Weber BENJAMIN et Ediner MONDESIR, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de PETIT TROU DE NIPPES, jusqu'aux prochaines
élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 5 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVLLLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Mihtaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Gommuines;
BULLtTIN DES LOIS ET ACTES g^
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commissiotn.
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Trou
du Nord;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Coonmission composée des citoyens Crésus
Lamour, Oreste Petit-Maître et Vély Dorsainvil, respectivement Pré-
sident et Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Trou du Nord, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 6 Août 1,957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H..
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Coimmunes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Connmission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Grand-
Bois;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Louis Jh.
Gédéon, Achille Paulémon et Edgard Sannon, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Grand-Boiis, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de: l'Officier chargé du Dépaorternent de l'Intérieur.
C)2 BULLETIN DES LOIS WC ACTES
Doonné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 6 Août 1957, An 154ème. de l'Inidépen-
damce.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H., ._,
'■■'■'<' ^- Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Coïaseil Militaire de Gouverneonent:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'artidle 18 de la Loi diu 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de fo<rmer une nouvelle Commission:
Co'rmn,'uniale chargée de gérer les intérêts de la Commune de la
Grande Rivière du Nord;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Uns Commissicn cc.inposés des citoyens Antoine
Belony, Tucydide T. Jasmin et Archange Bellote, respectivement
Prés'iient et Meoribres est instituiaa pai-T gérer les intérêts de la
Commune de la Grande Rivière du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de rOffioier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Août 1957, An 154ème. de l'Inldépen-
dance.
ANTONIO T»I. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernennent:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Coinsidéraint qu'il y a Heu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Co^mmune de SAUT
D'EAU;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Dàpartement de Tlntérieur;
ARKETE:
Arti'cle 1er. — Une Commission composée des citoyens Adam
JEAN-PAUL, Magloire LEOPOLD et Benoit DESCARTES, respec-
tivemerntt Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts
de la Commune de Saut d'Eau, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donrné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince le 7 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
94
BULLETIN DES LOIS KT ACTES
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle CommissioTi
Comonuinale chargée de gérer les intérêts de la Commune de CA-
RACOL;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Défpartement de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Comanission composée des citoyens Louis ÏVIE-
ME, Alcius JEAN-BAPTISTE et Pascal CKTiESTIN, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commiune de Caracol, jusqu'aux proichaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quiartier Général du Conseil Mihtaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Mihtaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaimiation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a heu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gécrer les intérêts de la Commune de CA-
BARET;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Marc DEL-
VA, Antony BIEN-AIME et Hermann SAINTIL, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de Cabaret, jusqu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95
Article 2. — LfC présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
genice de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Août 1957, An 154ème- de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU. Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaonation du 14 Juin 1957;
Vu l'artiole 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de la
Petite Rivière de l'ARTIBONITE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission coim-posés des citoyens Max BE-
LOT, Eberle EDWARD et Ernest JEAN-MARIE, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de la Petite Rivière de l'Artibonite, jusqu'aux prochaines
élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Dépairtement de l'Intérieur.
96
BULLETIN DES LOIS kT ACTES
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Août 1957, An 154ème. de l'Iiudépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
, LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation diu 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi diu 27 Juillet 1951 sur les Commuines;
Considérant qu'il y a lieu de foriner une nouvelle Comnfiission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de l'AR-
CAHAIE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de rintérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Cominission composée des citoyens Bartheleiny
Charles, Jeannot Avin et Salim Antoine, resp-ectiveinent Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Coanmune de
rArcahaie, jusqu'aux prochaines élections. '
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général diu Conseil Militaire de Gouiverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Août 1957, An 154ème. de rindépien-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H ,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 07
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juiillet 1951 sur les Communes;
Coixsidérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Coniinission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Fort-
Liberté;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission coinposée des citoyens Gérard
Calixte, Marc Dorvil, Gédéon Manigat. respEctivernant Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de
FORT -LIBERTE, jusqu'aux prochaines élections-
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
genee de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 8 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel. A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Jéré-
mie;
98
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Raoul Ce-
dras, Louis TVIartineau et Antonin Compas, respectivement Prési-
dent et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Jérémie, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté serw publié et exécuté à la dili-
genoe de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 8 Août 1957, An 154ème. de llndépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclafmati'On du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Coinmunes:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Co,mmission
Coniaiiuinale chargée de gérer les intérêts de la Conimune de la
VICTOIRE;
Sur le raipport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Coanmission composée des citoyens Marc AU-
DATE, Constant CHARLES, et Barnabas ANTOINE, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de la Victoire, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera pmiblié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
meflit, à Port-au-Prince, le 8 Août 1857, An 154ème. de l'Indépen-
cÈaroce.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Miilitaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL, MILITAIRE DS GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 JuiiHet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il convient de dissoudre le Conseil Communal de
St. MARC et de former une Ccmaiissron chargée d-^ gérer les inté-
rêts de cette Comimune jiusqu'aux prochaines élections;
Sut le rapport de l'Officier chargé du Départe^ment de l'Intérieur;
ARRETE:
Article ler. — - Le Conseil Comimunal de St. Marc est dissous.
Une Commission composée des citoyens Ramyr DALENCOURT,
Vertot NICOLAS et Homère ELIACIN, respectivement Président
et Membres est chargée de gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 8 Août 1957, An 154ème. de Tlndépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H..
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
JQQ BULLETIN DES LOIS KT \CTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vai la Prodannation du 14 Juin 1957;
Considérant la demande de mise à la retraite de l'Eimiployé Civil
Léon ANGIBEAU A. d'H., après trente-deux années de service
fourmi à l'Armée d'Haïti;
Considérant que l'Employé Civil Léon Angiibeau A. d'H-, remplit
les conditions pour être mis à la retraite;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat de
l'Intérieur et de la Défense Nationale;
ARRETE:
Article 1er. — L'Employé Civil Léon Angibeau A. d'H., est mis
à la retraite à partir du lier. Juiin 1957 et sa pension liquidée à la
sonume de Quatre Cent Quatre vingt quinze gourdes (Gdes. 495)
par mois.
Article 2. — La valeui' prévue par cet Arrêté sera tirée de la
caisse des pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat de rintérieur
et de la Défense Nationale.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Août 1957, An 154ème. de l'Indéipen-
daance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
, V EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvermement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Cheirgé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |0|
ARRETE
LE CONSEIL. MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Considérant la demande de mise à la retraite de l'Adjudant Mme.
J- LOPEZ, OA, A. d'H., après avoir fourni vingt années et neuf
mois de service dans l'Armée d'Haïti;
Considérant que rAdjudant Mme. Jean Lopez, OA. A. d"H.. rem-
plit les conditions requises pour être mis à la retraite;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat de
l'Intérieur et de la Défense Natior.rJe.
ARRETE:
Article 1er. — L'Adjudant Mme. Jean Lopez est mis à la retinaite
à partir du 1er. Septembre 1957 et sa pension liquidée à la soan-
me de Gr^es. 287.50 par mois.
Article 2. — La valeur prévue par cet Arrêté sera tirée de la
caisse des pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera poiiblié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale-
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les
pièces qui lui ont été communiquées la demoiselle Marie Made-
2Q2 BULLETIN DES LOIS ET a.CTKS
leine LOVELACE est née en Haïti (Port-aïu-Prince) et dlescend
de la race africaine par sa mère Mme. Gabriel Lovelace, née Louise
Martelly.
En conséquence, la dite demoiseUe Marie Madeleine Loivelace
est haïtienne conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire
de Gouvernement;
Vu le Décret-Loi en date du 25 Juin 1957 rattachant le Bureau de
Développement Communautaire au Département du Travail;
Considérant qu'il importe de favoriser le progrès social et écono-
mique des collectivités rurales;
Considérant que l'un des moyens les plus efficaces pour atteindre
ce but est de les aider à s'aider elles-mêmes en prenant collective-
m.ent conscience de leurs besoins et de leurs aspirations, en tirant
le meilleur parti possible de leurs ressources et des services mis à
leur disposition;
Considérant qu'il y a lieu de développer l'esprit d'entraide et
d'encourager l'uaiion des efforts dans l'action collective;
Considérant que pour inciter les Communauités à participer plei-
nement à la vie nationale il convient de rechercher, d'encourager
et de guider les bonnes -vxJontés locales;
Considérant qu'il est du devo.ii" des pouvoirs publics d'assister l^s
collectivités en mettant à leur disposition des services appropriés et
qu'il importe de créer un Organisme dont le rôle essentiel sera de
stimuler les initiatives d'action collective et de coordonner les acti-
vités diverses à l'échelle régionale et nationale;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département d'Etat du
Travail;
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES
103
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dé-
parteanents Ministériels;
DECRETE:
CHAPITRE I
Article 1er. — Il est créé au Département du Travail un Orga-
nisane dénommé «OFFICE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE» assisté d'un Conseil- Cet Organisme a pour
tâche de:
a) coordonner la politique nationale dans le domaine de raction
comm unautair e ;
b) proposer le programine;
c) stimuler dans les collectivités rurales l'utilisation des moyens
propres à satisfaire leurs besoins avec les ressources dont elles
disposent;
d)^ entrer en contact avec les divers Organismes publics et privés,
en vue de la coordination de leurs activités; étudier les besoins
des communautés, étudier les modalités des projets concer-
nant leur bien-être; examiner et proposer les moyens de com-
munication susceptible de favoriser une action ef f icaic*e;
e) étudier avec les Organismes intéressés le mode de financement
du plan de travail, dans le cadre des disponibilités buidgétaires;
f) préparer les projets de budget de fonctioninement et adminis-
trer les fonds alloués.
CHAPITRE II
Du Conseil
Article 2. — Le Conseil National de Développement Communau-
taire est formé des représentants, au plus haut échelon possible,
des Départements Ministériels du Travail, de l'Agriculture, de la
Santé Publique, de l'Education Nationale, des Travaux Publics, de
TEconoraie Nationale, des Cultes, de l'Organisme de Développement
de la Vallée de l'Artibonite, de l'Institut Haïtien de Crédit Agricole
et Industriel, du Conseil National de la Coopération, de la Chambre
de Commerce d'Haïti.
Le Consed pourra au besoin s'adjoindre les représentants d'autres
Organismes publics ou privés.
104
BULLETIN DES LOIS K'T ACTKS
Le Secrétaire d'Etat du Travail est d'office Président du Conseil
National.
Article 3. — Le Conseil se réunit obligatoirement, une fois par
mois, sur convocation du Président et pour affaire urgente sur de-
mande de quatre Membres au moiins.
Article 4. — Le Conseil a pour tâche de:
a) élaborer la politique nationale dans le domaine de l'action
communau taiir e ;
b) établir le plan général d'action et en contrôler l'exécution;
c) assurer la participation effective des Organismes publics et
privés, intéi^essés à l'exécution progressive du plan;
d) approuver les projets de Budget.
CHAPITRE III
De l'Office
Article 5. — L'Office National de Développement Communautaire
comprend:
a) Une Direction;
b) Des Comités techniques.
CHAPTRE IV
De la Direction de l'Office
Article 6. — La Direction a pour tâche de:
a) recueillir et compiler toutes les informations utiles sur les con-
ditions sociales et les besoins des collectivités; étudier les mo-
dalités des projets visant à assurer le bien-être des collectivités
et à aiméliorer leurs conditions de vie;
b) entrer en contact avec les divers Organismes publics et pri-
vés, en vue de favoriser une action coordonnée; suivre la mar-
che des projets et collaborer à l'exécution du plan; recueillir
toutes données sur la marche des travaux et renseigner les
Organismes intéressés;
c) examiner et proposer les moyens de communication propres
à favoriser une action efficace;
d) assurer la diffusion du plan par le inoyen d'affiches, de lettres
circulaires, de démonstratioais, de réunions, de films, d'émis-
sions radiophoniques et tout autre moyen;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ5
e) étudier avec les Organismes intéressés les dispositions finan-
cières relatives à l'exécution progressive du plan;
f) préparer les projets de Budget de l'Office, administrer les fonds
budgétaires et autres ressources mises à la disposition de
l'Office;
g) préparer des rapports périodiques qui renseignent le Conseil
National et le Gouvernement.
Article 7. — La Direction se compose:
a) du Bureau Central;
b) de techniciens dans les divers doinaines en rapport avec ses
activités;
c) d'agents spécialisés-
CHAPITRE V
Des Comités techniques
Article 8. — Les Services nationaux intéressés au programme de
Développement Communautaire désigneront des représentants aux
Coinités tchniques qui, auix divers échelons, assisteront la Direc-
tion de l'Office dans la préparation et l'exécution du plan.
Article 9. — Les attributions des Comités sont de:
a) étudier des projets réclamés par les communautés ou propo-
sés par les comités régionauix, et en déterminer les possibilités
d'exécution et faire les recommandations appropriées;
b) assurer dans l'exécution du plan établi, la coordination des
activités des services nationaux.
CHAPITRE VI
Des Comités des Communautés
Article 10. — Les collectivités intéressées à leur relèvement se-
ront encouragées à s'organiser. Elles désigneront des représentants
qui se réuniront en comités.
Le mode d'organiisation et de fonctionneiment des Comités fera
l'objet d'une étude par le Conseil National, compte tenu des condi-
tions géographiques, économiques et sociales.
Article 11. — Les comités auront pour tâche de:
a; stimuler et maintenir chez les populations le désir de progrès
par l'action collective;
loê'
BULLETIN DES LOIS LT ACTES
b) assurer la tenue de réunions régulières pour l'exasmen en
commun des problèmes et des décisions en rapport avec l'exé-
cution de leur programme;
c) entrer en contact avec les représenitants de l'Office ée Déve-
loppement Commuinau taire, les Comités techniques et tous re-
présentants des Services publics pour une aide technique ou
matérielle éventuelle;
d) établir et développer des rapports avec d'autres grouipements
de façon à réaliser la formation de comités, à l'échelle de la
Commiune, de l'Arrondissement ou du Département.
CHAPITRE VII
..Du personnel spécialisé
Article 12. — Les agents spécialisés seront recrutés parmi les di-
plômés d'un centre de formation de base.
Article 13. — Néaiimoins, la préparation des cansdidats aux fonc-
tions d'agents spécialisés et renitraînement du personnel de l'Office
peuvent se faire soit dans les Centres fonctionnant sous son contrôle,
soit dans d'autres étabhssements déjà existants sur la base d'acx^ords
avec les Organismes intéressés.
Article 14 — Pour être adonis à particijper à rentraînement prévu
à l'article précédent, il faut prendre part à un concours.
Pour participer à ce concours, il faut:
1) être haïtien;
2) résider effectiveonent, au moment du concours, dans une région
rurale et avoir parcouru le cycle d'enseignement primaire eu
être un ancien élève d'une école rurale prianaire supérieure,
ou avoir milité pendant cinq ans au moins comme agent d'ex-
tension agricole ou conmie instituteur d'école crurale ou com-
me auxiliaire médical ou comme Inspecteur sanitaire. Pour les
candidats de ces catégories, les conditions de résidence prévues
ci-^dessus ne sont pas requiises;
3) satisfaire à un examen médical dans les conditions désignées
par l'Office.
Article 15. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois; tous décrets, décrets-lois ou dispositions de décrets, décrets-
lois qui lui sont contraires et sera pubhé et exécuté à la diligence
de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat diu Travail.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^QJ
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment à Port-au-Prince, le 12 Août 1957, An 154èfme. de l'Indépen-
danice.
ANTONIO TH. KEBREAU, Généi-al de Brigade. A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLÎTE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale^
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et ds l'Education Nationale
ARRETE-
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaanaticrn du 14 Juin 1957;
Vu l'article 11 du Décret du 31 Juillet 1957 sur la Pension civile;
Considérant qu'il importe de mettre à la retraite les fonction-
naires de l'Ordre judiciaire ci-<apr,ès désignés:
Yrech Châtelain, Juge à la Cour de Cassation;
Jean-Baptiste Cinéas, Juge à la Cour de Cassation;
Eugène Kerby, Juge à la Cour de Cassation;
Christian Mitton, Président de la Cour d'Appel de Port-iau-Prince;
Stéphen Laguerre, Juge à la Cour d'Appei du Cap-Haïtien;
Georges Léon, Président de la Cour d'^Appel des Cayes; • - ^
Luisignan Bastien, Président de la Cour d'Appel des Gonaïves; .
Charles Riboul, Juge à la Cour d'Appel de Port-au-Prince;;
Léon Cassion, Doyen du Tribunal Civil des Cayes.
qui ont atteint la limite d'âge fixée par la loi à 60 ans;
108
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice,
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départernents Ministériels;
ARRETE:
Ai^ticlie .1er. — Le citoyen Yrech Châtelain, Juge à la Cour de
Cassation ayant atteint la liimite d'âgs fixée par la loi est mis à la
retraite.
Article 2. — Le citoyen Jn.-Eapti'Ste Ciniéas, Juge à la Cour de
Cassation ayaint atteint la limite d'âge fixée par la loi est mis à la
retraite.
Article 3 — Le citoyen Eugène Kerby, Juge à la Cour de Cassa-
tion ayant atteint la limite d'âge fixée par la loi est mis à la retraite.
Article 4. — Le citoyen Christian Mitton, Président de la Cour
d'Appel de Port-au-Prince, ayant atteint la liimite d'âge fixée par
la loi, est mis à la retraite.
Article 5. — Le citoyen Stéphen Laguerre, Juge de la Cour d'Ap-
pel du Cap-Haïtien ayant atteint la limite d'âge fixée par la loi est
mis à la retraite.
Article 6. — Le citoyen Georges Léon, Président de la Cour d'Ap-
pel des Cayes, ayant atteint la limite d'âge fixée par la loi est mis
à la retraite.
Article 7. — Le citoyen Lusignan Bastien, Président de la Cour
d'Appel des Gonaïves, ayant atteint la liimite d'âge fixée par la loi
est mis à la retraite.
Article 8. — Le citoyen Charles Riboull, Jtige à la Cour d'Appel
de Port-au-Prince, ayant atteint la limite d'âge fixée par la loi est
mis à la retraite.
Artiicle 9. — Le citoyen Léon Cassion, Doyen du Tribunal Civil
des Cayes, ayant atteint la limite d'âge fixée par la loi est mis à la
retraite.
Article 10. — Il sera procédé à la liquidation de la pension de
ceux dies fonctionnaires ci-'dessus désignés mis à la retraite, dont la
pension n'a pas encore été liquidée-
Article 11. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
genoe de l'Officier chargé du Département de la Justice.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ;J^Q9
Dominé au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, le 12 Août 1957, An 154ème. de l'Indépendanoe.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé du Département de la Justice.
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Voi la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de form.er une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Port-
Margot;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens St. Martin
ANTOINE, Duranton PLUVIOSE et Ury JACQUES, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de PORT-MARGOT, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
AN-fONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Goiuvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
^J0 BULLETIN DES LOIS 4Ï A^CTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaination du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Camimuoes;
Oonsidérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Pilate:
Sur le rapport de l'Officier chargé diu Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Ccurumission composée des citoyens Jean-Bap-
tiste THEVENOT, Ludovic St.-LOUIS et Mme. Louis PEAN, res-
pectivement Président et Membres est ianstituée pour gérer les in-
térêts de la Commune de PILATE, jusqu'aux prochaines électiions-
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'iinitérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prinice, le 8 Août 1957, An 154ème. de l'Iodépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Mihtaire de Gouvemieonent:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juiai 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a 'lieu de former u:ne nouvelle Commission
Coimmunale chargée de gérer les intérêts de la Coanm.une de Pi-
gnon;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^H
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Coinmission composée des citoyens Frederick
CASIMIR, Prévilus ROCK et Damiel St. LOUIS, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de PIGNON, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera piuiblié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Déipaxtetmemt de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Goiuvernement,
à Port-au-Prince, le 8 Août 1957, An 154ème. de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H..
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Commiunes:
Considérant qu'il y a heu de former une nouvelle Commi^ion
Cofmmuinale chargée de gérer les in:térêts de la Co'mmune de Don-
don;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Fénelon
Baptiste, Michaël Jn.-François et Auteur Métellus, re.sipectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de Dondon, jusqu'aux prochaines élections.
112
BULLETIN DES LOIS KT \CrKS
Article 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier lohargé du Départemecnt de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 8 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance. .
-•"•■'"^ 'ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Menibro
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 19,57;
Vu la loi du 28 JuiBet 1952 sur la retraite et la pension militaires:
Considérant que, de par le mariage de la Vve. Théojuste APPO-
LON, les filles mineures de feu le Capitaine Théo^juste Appolon, A.
d'H., Louise Marie Michèle et Marie Rose Philomène Jacqueline
Appolon, bénéficiient de droit de la moitié de la pension de leur
père décédé;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale:
ARRETE:
Article ler. — Est approuvée, à partir du 1er. Septembre 1957,
la liquidation à la soimme die Gdes. 145,80 de la pension des mineures
Louise Marie Michèle et Marie Rose Philomène Jacqueline Ap-
polon.
Article 2. — Le montant de la valeur prévue par cet Arrêté sera
tiré de la caisse des Pensiolns de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diOi-
genice de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur et de la
Dfôfense Nationale.
BU1.LETIN DES LOIS ET ACTE^S 1;|3
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 12 Août 1957, An 154ème- de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernsment:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaimation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Co'nsidérant qu'il convient de combler la vacance de la fonction
de Président de la Cour de Cassation produite par la démission de
M. Joseph Nemours PIERRE-LOUIS;
Siîir-' le rapport de l'Officier chargé du Département d^ la Jus-
tice; "
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Lélio VILGRAIN est nommé Président
de la Cour de Cassation de la RépubUque en remplacement de M.
Joseph Nemours PIERRE-LOUIS, démissionnaire.
Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise à l'in-
téressé par les soins de l'Officier chargé du Département de la Jus-
tice.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Dépiartement de la Justice.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, le 14 Août 1957, An 154ème. de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H..
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
L'Officier chargé du Département de la Justice:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H..
■|_-|^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Considérant qu'il convient de coanbler la vacanice de la fonction
de Vice-Président à la Cour de Cassation;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de la Jus'tice;
ARRETE:
Article 1er- — Le citoyen Colbert BONHOMME est nommé Vice-
Président de la Cour de Cassation de la Répiublique.
Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise à l'in-
téressé par les soi.ns de l'Officier chargé du Département de la
Justice.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de la Justice.
Doniraé au Quartier Général du Conseil Militaire de Goirveme-
ment, à Port-au-Prince, le H Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU. Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
L'Officier chargé du Département de la Justice:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation au Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Considérant qu'il existe à la Cour de Cassation trois vacances à
combler;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 115
Sui' le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Les citoyems Léonce PIERRE-ANTOINE, Emile
SAINT-CLAIR et Justin LAURENT sont nommés Juges à la Cour
de Cassation de la République en remplacement de MM. Yrech
CHATELAIN, Eugène KERBY et Jean-Baptiste CINEAS.
Article 2. — Une ampliation au présent Arrêté sera remJse à cha-
auin des intéressés par les soins de l'Officier chargé du Départe-
ment de la Justice.
Article 3. — Le présent Arrêté sera pubhé et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de la Justice.
Doranjé au Quartier Général du Conseil Milirtaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 14 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
danice.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
L'Officier chargé du Département de la Justice:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamatiian du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Ja.iin 1957;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
Attendu qus le sieur David J. TALAMAS, de nationalité pa-^es-
tinienne, a par requête adressée au Département de la Justice, ex-
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali-
sation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
]^|g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le rapport du Département de l'IntérieuT sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Le sieur David J. Ta:lamas acquiert la qualité d'haï-
tien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accompUssement des for-
malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et
exécuté à la diligence de l'Officier chargé du Département de la
Justice.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 12 Août 1957, An 154ème. de l'Indépven-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé du Département de la Justice.
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaonaticn du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
Attendu que le sieur Kalil NADER, de nationalité libanaise, a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé soh
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a
soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années die résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES •^■^'J
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Le sieur Kalil NADER acquiert la qualité d 'haïtien
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qiialité, oon-
formément aux dispositions des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'acconiplissenient des for-
malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera puiblié et
exécuté à la diligence de l'Officier chargé du Département de la
Justice.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 12 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H .
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvememient:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé du Département de la Justice.
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de DES-
SALINES;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er Une Coaumission composée des citoyens Marins
GEORGES, Chamil VINCENT et Clément DORLEANS, respecti-
vement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts
de la Commune de Dessalines, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
21g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier Général du Coaiseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-aoï-Prince, le 12 Août 1957, An 154èime. de l'In^iépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU. Général de Brigade, A. dU.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernemeni;:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Commun-es;
Considérant qu'il y a lieu de former ume nouvelle Conumission
Commumale chargée de gérer les intérêts de la Commaine de GRES-
SIER;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Urne Coinmissiion composée des citoyens Molière
DEETJEN, Dieubon LABORDE et Felder NELSON, respective-
ment Président et Membres est instituée pO'Ur gérer les intérêts de
la' Comimune de Gressier, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Départemeait de l'Intérieair.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaiire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 16 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
damce,
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel. A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ^g
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Judillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a li'eu de former une noiuvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de CO-
RAIL;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Laf ette
EDMOND, Wilnor DIMANCHE et François VINCENT, respective-
ment Président et Membres est instituée pouir gérer les intérêts de
la Commune de Corail, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera puibhé et exécuté à la dili-
gence de rOffiaier chargé du Département de l'Intérieur.
Dontné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouveriie-
ment, à Port-au-Prince, le 19 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juiillet 1951 sur les Co.aimunes;
120
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu"il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune des TROIS;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérleair;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Clénient
LARAQUE, Ivène VILSAINT et Arthur OXILE, respectivement
Président et Membres est instituée paur gérer les intérêts de la
Commune des Irois, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence dé l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 19 Août 1)957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gcuveriiemient:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieiir et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Viu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nooivelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de LAG-
CAHOBAS;
Sur le rapport die l'Officier chargé db Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Connnission composée des citoyens Massénet
DUBUISSON, Camille JOLY et Dunois SAPINY, respectivement
Président ©t Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de LASCAHOBAS, jusqu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chai'gé du Départeinent de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 19 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d"H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H..
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former 'une nouvelle Comimissiion
Comjnunale chargée de gérer les iiutérêts de la Commune de MI-
LOT;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Ccnxmission composée des citoyens Hyppolite
Michel, Elysée Bélizaire et Kercius Conzé, respectivement Prési-
dent et Membres est instituée peur gérer les intérêts de la Com-
mune de MILOT, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 19 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense N^-.t'cnale
222 BULLETIN DBS LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 siur les Commuaies;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les initérêts de la Comimuine de OUA-
NAMINTHE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérijeiir;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commissioin composée des citoyens Cécilicn
PIERRE. Urbain POISSON et Beauvin NARCISSE, respectivement
Président et Membres, est instituiée pour gérer les intérêts de la
Commiune de OUANAMINTHE, jusqu'autx prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Dorunié au Quartier Général diu Conseiil Militaire de Gouiverne-
ment, à Port-au-Prince, le 19 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance-
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Coniseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Conimumes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
123
Considérant qu'il y a lieu de former une moiuveilJle Conimission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune dé MONT-
ORGANISE;
Sur le rappoi't de l'Officiea- chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission coniposée des citoyens Antoine
JOSEPH, François St. VIL et Philomé REMY, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de MONT-ORGANISE, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-^au -Prince, le 19 Août 1957, An 154ème. de l'Inidépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieiir et de la Défense Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date âvi 14 Juin 1957;
Vu la Convention internationale pour faciliter l'importation des
échantilloins coanmerciaux et du matériel publicitaire en date à Ge-
nève du 7 Novembre 1952;
Vu l'article 10 de la dite Conventioin relatif à l'adhésion des Etats
non siJgnataires;
Vu l'Acte en date du 31 Juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a adhéré à cette Convention;
124
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considéraint qu'il est nécessaire d'adapter la Convention susmen-
tionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet, la Convention internationale pouir faciliter l'importa-
tion des échantillons corrunerciaux et du matériel publicitaire, en
cala à Genève du 7 Novembre 1952.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de la
dite Convention sera revêtu du Sceau de la République, publié et
exécuté à la diligence des Offx<:ers chai'gés des Départements Mi-
nistériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957, An Cent Cinquante-
Quatrième de rindépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et d=s Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel. A. d'H..
Chargé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
CONVENTION INTERNATIONALE POUR FACILITER
L'IMPORTATION DES ECHANTILLONS COMMERCIAUX
ET DU MATERIEL PUBLICITAIRE
Les gouverneanents signataires die la présente Convention,
Convaincus que l'adoption de règles communes concernant l'im-
portation des échantililons de marchandises de toute espèce, qu'il
s'agisse de produits naturels ou d'articles manufacturés, et du ma-
tériel publicitaire facilitera l'expiansion du commerce intematioaial.
Sont convenus de ce qui suit:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125
Article premier
Définitions
Pour rapplication de la présente Convention:
a) Le terme «droits à l'importation» désigne les droits de douane
et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion
de l'importatioai aimsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures
dont sont passibles les articles iinportés, à l'exclusion toutefois des
redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des
services rendus et qui ne coinstituent pas une protection indirecte
des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importa-
tion;
b) Le terme «personnes» désigne les personnes physiques ou mo-
rales;
c) Les références au territoire d'une Partie contractante visent
son territoire métropolitain et tout autre territoire que cette Partie
contractante représente sur le plan international et auquel s'étend
l'aipplication de la Convention, conformément à l'article XIII.
Article II
Exonération des droits à l'importation
des échantillons de valetir négligeable
1. Chaque Partie contractante exonérera des droits à l'importation
des échantillons de marchandises de toute espèce importés sur son
territoire, à la condition qu'ils n'aiersit qu'une valeur négligeable et
ne puissent servir qu'à la recherche de commandes concernant des
marchandises de l'espèce représentée par les échantillons en vue
de leur importation. Pour déteximiiner si les échantillons ont ou non
une valeur négligeable, les autorités douanières diu territoire d'im-
portation pourront tenir compte de la valeur de chaque échantillon
considéré individuellement ou de la valeur totale de tous les échan-
tillons faisant partie d'un même envoi. La valeur des envois expé-
diés par le même expéditeur à des destinataires différents ne sera
pas totalisée pour l'application du présent paragraphe, alors même
que ces envois seraient importés simultamlément.
2. Les autorités douanières du territoire d'inuportation pourront
exiger que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits à
l'iauportation, conforinément au paragraphe 1 du présent article, les
échantillons soient rendus inutilisables comme marchan'dises par
J26 BULLETIN DE3S LOIS ET ACTES
marqxiage, lacération, perforation ou autirement sans toutefois que
cette opératidm pooisse avoir pour effet de leur faire perdre leur
qualité d'échaintilloins.
Article III
Admission d'autres échantillons
en franchise temporaire des droits à l'importation
1. Pour l'application du présent article, le teirne «échantillon»
désigne les articles qui sont représentatifs d'une caitégorie détermi-
née de marchandises déjà produites ou qui sont modèles de mar-
chandises dont la fabrication est envisagée, à la condition:
a) qu'ils appartiennent à une personne étaiblie à l'étranger pI
qu'ils soient imipoirités dans le seul but d'être présentés ou d^ "^aire
l'objet d'une démonstration dans le territoire d'importation, en vue
de rechercher des co.miinandes de marchandises qui seront expédiées
de rétranger;
b) qu'ils ne soier.t ni vendus, ;ii affectés à leur usage normal
sauf pour les besoins de la dé'monstration, ni utilisés de qu-eil'que
manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur
séj-our dans le territoire d'importation;
c) qu'ils soient destinés à être réexportés en temps utile et
d) qu'ils soient susceptibles d'être identifiés lors de leur réex-
portation;
à i'exclusioi:! des articles identiques ir,troduits par la même per-
soû^tne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que,
pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus d'échantillons selon
les usages normaux diu commerce.
2. Les échantillons passibles de droits à l'importation, importés
du territoire d'une Partie contractante, avec ou sans l'intervention
d'un voyageur de commerce, par des personnes établies sur le ter-
ritoire d'une Partie contractante quelconque seront admis en fran-
chise temporaire des droits à l'importation sur le territoire de cha-
cune des Parties contractantes moyennant consignation du montant
des droits à l'impcirtation et des autres sommes éventuellement exi-
gibles ou engagement cautionné garantissant leur paiement éven-
tuel. Les sommes consignées (à l'exception de celles quii pourraient
être exigées en vertu de l'article VI de la présente Conventiion) ne
devront pas cependant dépasser le montant des droits à l'importa-
tion majoré de 10%.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^27
3. Pour bénéficier des facilités prévues par le présent article, les
personnes intéressées devront se conformer aux lois et règlements
édictés en la matière par les autorités du territoire d'importaition et
aux formalités douanières en vigueur dans ce territoire- En ce qui
concerne les matériels industriels et agricoles et les véhicules de
transport dont la valeur en douane excède mille (1.000) dollars des
Etats-Unis (ou leur contre-valeur en une autre monnaie), les im-
portateurs pourront être tenus à déclarer les lieirx de destination
de ces matériels et véhicules; em outre, ils pourront être invités,
par les autorités douanières du pays d'importation, à faire la preuve,
à tout moment, que ces matériels ou véhicules se trouvent dans les
li&ux déclarés. Les autorités d'ouaniières du pays d'importation pour-
ront sceller ces matériels et véhicules ou empêcher leur fonctionne-
ment d'une autre façon, pendant le délai fixé pour l'admission en
franchise temporaire, et limiter les lieux où ils pourront foinotionner
pour les besoins de la démonstration.
4. En règle générale, les autorités douanières du pays d'importa-
tion devront considérer comme suffisantes pour l'identification lil-
térieure des échantillons les marques qui y auront été apposées par
jes autorités douanières d'une Partie contractante, à la condition
que ces échantillons soient accompagnés d'une liste descriptive cer-
tifiée exacte par les autorités douanières de cette Partie contrac-
tante. Des marques suipiplémentaires ne devront être apposées sur
les échantillons que dans le cas où les autorités douanières du pays
d'importation l'estimeraient nécessaire pour assurer l'identification
des échantillons lors de leur réexportation. Les marques apposées
sur les échantillons ne devront pas les rendre inutilisables.
5. Le délai fixé pour la réexportation des échantillons qui béné-
ficieront de l'exonération des droits à l'importation prévue par le
présent article ne devra pas être inférieur à six mois. Après l'expi-
ration du délai fixé pour la réexportation, les droits à l'importation
et les autres sommes éventuellement exigibles pourront être perçus
sur les échantillons qui n'auront pas été réexportés. Ils pourront être
également perçus sur les échantillons qui n'auront pas été rée.t-
pcriés. Ils pourront être également perçus, sans attendre l'expiration
de ce délai, sur les échantillons qui cesseront de répondre aux con-
diticms fixées par le paragraphe 1 du présent article.
6- Lors de la réexportation, dans le délai fixé, des échantillons
importés dans les conditions prévues par le présont article, le rem-
boursement des sommes consignées ou la libération de la caution
128
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fournie au moment de l'importation en vertu du paragraphe 2 de ce
même article, sera effectué sans retard auiprès de l'un dfes bureaux
de douane situés à la frontière ou à l'iintéiiieur du territoire qui au-
ront été habilités à cet effet, sous réserve, le cas échéanit, de la dé-
duiction des droits et des autres so-mmes afférents aux échantillons
qui n'auraient pas été présentés en vue de leur réexportation. Dans
certaines circonstances spéciales, les dépôts poorront être cependant
restitués d'une autre manière, à la coindiition que cette restitution
ait lieu rapidement. Chaque Partie contractante publiera une liste
des bureaux de douane habilités pour ces opérations.
Article IV
Importation de matériels publicitaires
en franchise des droits à l'importation
1. Chaque Partie coaitractante exonérera des droits à î exporta-
tion les cataloigues, prix courants et notices coimmerciales se rap-
portant
a) à des marchandises mises en vente ou en locatiom, ou
b) à des prestations de services offertes en matière de trans-
port ou d'assurance commerciale par une persoinne établie sur le
territoire d'une autre Partie contractante, lorsque ces documents
seront importés du territoire d'une Partie contractante quelconque
à la condition que Chaque envoi:
i) ne soit composé que d'un seul document, ou
ii) ne conaprenne qu'un seul exemplaire de chaque document,
s'il est coanposé de plusieurs documents, ou
iii) ne dépasse pas le poids brut de 1 kilogiramme quel que soit
le nombre des documents et des exemplaires.
L'envoi siimultané d'un certain nombre de cohs à différents des-
timataires dans le territoire d'importation ne sera pas die nature à
priver ces colis de l'exoniération si chaque destinataire ne reçoit
qu'un seuil coilis.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent ar-
ticle, une Partie contractante ne sera pas tenue d'exonérer des
droits à l'importation sur son territoire:
a) Les catalogues, prix courants et notices commerciales qui ne
portent pais, die façon apparente, le nom de l'entreprise étrangère
qui produit, qui vend ou qui lo'ue les marchandises ou qui otffre
les prestations de service en matière de transport ou d'assurance
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
129
comjtnerciailie, auxquelles se rapportent ces catalogues, prix cou-
rants ou notices comimerciales;
b) Les catalogues, prix courants et notices commeroiailes qui
sont déclarés, poua: la mise à la consommatioin, aoix autorités d'oua-
nières du territoiire d'i'inportaticm, en paquets groupés pour être
ensuite expédiés à des destinataires distincts sur ce territoire.
Article V
Admissions des films publicitaires
en franchise temporaiie des droits à rimportation
Sous les conditions fixées par l'article III de la présente Conven-
tion, chaque Partie contractante accordera les facilités prévues par
cet article aux films cinématographiques positifs, de caractère pu-
blicitaire, d'une largeur ne dépassant pas 16 mm., lorsqu'il sera
établi à la satisfaction des autorités douanières, qu'il s'agit de films
reproduisant essentiellement des photographies (avec ou sans bande
sonoire) montrant la nature ou le fonctiommement die produits ou de
matériels dont les qualités ne peuvent être convenablement démon-
trées par des échantilâons ou des catalogues, à la condition que ces
films:
a) se raipportaint à des proidiuits ou matériels mis en vente ou en
location par unie personne établie sur le territoire d'iune autre Par-
tie contactante;
b) soient de nature à être présentés à des clients éventuels et
non dans des salles pubhques, et
c) soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une
copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films
plus important.
Article VI
Dérogation temporaire aux prohibitions et restrictions
1. Aucune Partie contractante n'appliquera de prohibitions ou
restrictions d'importation (autres que les droits à l'importation),
que l'application en soit faite au moyen de 'contingents, de licences
d'importation ou d'autres procédés, sui" les marchandises en pro-
venance du territoire d'une autre Pcirtie contractante:
a) qui bénéficieront de l'exonération des droiits à l'importation
en vertu des dispositions des articles II ou IV de la présente Con-
230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vention (ou qui en bénéficieraient si elles étaient passibles de
droits^; ou
b) qui seront aidimises en franchise teamporaire en vertu des dis-
positions des articles III ou V de la présente Comventiion (ou qui
bénéficieraient die cette franchise si elles étaient passibles de droits) ;
pourvu que l'importajtion de ces marchandises ne donne naissance
à aucun paiement sauf pour le règieiment du fret et des assfurances
ou pour celui des services rendus dans le territoire d'importaition
par une personne établie dans ce territoire.
2. En ce qui concerne les marchandises qui bénjéficieront de l'ad-
misiioin en firtatruchiise temporaire en vertu des dis'positions des ar-
ticles III ou V de la présente Convention (ou qui en béniéfiicieraient
si 'elles étaient passibles de droits), la suspension des prohibitions
ou restriictions d'importation ne s'appliquera que pendant la pé-
riode où l'admission en frainichilse temporaire est autorisée (ou se-
rait autorisée si ces inarchanidises étaient passibles de droits)- Dans
le cas où ces marchandises ne seraient pas réexportées pendant la
période où l'application des prohibitions ou restrictions est suspen-
due en vertu du paragraphe 1 du présent article, les autoriltés du
pays d'importatic'n pourront prendre les mesures qui auraient été
appliquées si les prohibitions ou les restrictions à l'importation n'a-
vaient pas été suspenidues. Les autorités du territoire d'importation
pourront exiger à cet effet des garanties appropriées, telles que
le dépôt d'un cautionnement spécial distinct de celui destiné à ga-
rantir le paiement des droits à l'importation.
3. Les dispositions de la présente Convention n'empêcheront pas
une Partie contractante d'appliquer des prohibitions ou des res-
trictions d'importation:
a) nécessaires pour la protection de la moralité publique ou des
intérêts essentiels de la séeurité;
b) nécessaires pour la proteotion de la santé et de la vie d>es
personnes et des animaux ou pour la préservation des végétawx;
c) se rapportant à l'importation de l'or ou de l'argent;
d) nécessaires pour assurer l'application des lois et règiements
qui ont trait à l'appldcation des mesures douainiières, au maintien
en vigueur des monopoles d'Etat et à la protection des brevets,
marques de fabrique et droits d'aïuteur et de reproduction;
e) nécessaires pour empêcher les pratiques de nature à induire
en erreur;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
131
f) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;
g) nécessaires po-ur l'appHcation de niaranes ou rég'lemefntations
ccwDcemant la dassification, le contrôle de la qualité ou la mise en
vente de prodiuits destisniés au commerce internaitionial.
Article VII
Simplification des formalités
1. Chaque Partie contractante réduira au minianum les foiuiia-
lités requises pour l'application des facilités prévues par la présente
Conven.tio(n;
2. Chaque partie conitractamite devra publier sans retard toais les
règlements édictés en cette miaticie afin que les personnes inté-
ressées puissent en avoir cor^aissance en vue d'éviter le préjudice
qu'elles pourraient subir du fait de l'applicatLon de formalités igno-
rées par elles.
Article VIII
Règlements des différends
1. Tout différend qui s'élèverait entre deux ou plusieurs Parties
contractantes à propos de l'interprétation ou de l'appliication de la
présente Convention sera, dans la mesure du possible, réglé par
voie de négociations directes entre elles;
2. Tout différend qui ne serait pas réglé par voie de négociations
sera soumis à une personne ou à un oiganiisme accepté d'uai com-
muai accord par les Parties contractantes entre lesqueiUes s'est levé
le différend; toutefois, si ces Parties ne peuvent se mettre d'accord
sur le choix de cette personne ou organisme, l'une quelconque
d'entre elles pourra demander au Président de la Cour Interna-
tionale de Justice de désigner un arbitre;
3. La décision rendue par la personne ou l'organisme désigné en
vertu du paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les
Parties contractantes intéressées.
Article IX
Signature et ratification
ï- La présente Convention sera ouverte jusqu'au 30 juin 1953 à
la signature des gouvernements de toutes les Parties contractantes
à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ainsi
132
BULX.ETIN DES LOIS ET ACTES
qoi'à celle des gouvemeiments de tous les Etats Membres des Na-
tioms Unies oiu de tcxot autre Etat à qui le Secrétaire général des
Nations Unies aura ooanimujniqué, à cette fin, uine copie de la pré-
sente Convention;
2) La présente Conivenition sera souanise à l'a ratificatioai ou à
l'acceptation des gouvernements signataires ooaiformiétnent à la
procédure prévue par leur constitution. Les instruments de rati-
fication ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire gé-
néral des Nations Unies.
Article X
Adhésion
1. La présente Coniventian sera ouverte à l'adhésion des gou-
vernements des Etats visés au paragraphe 1 de l'article IX;
2. L'adhésion s'ffectuera au moyen du dépôt d'un instruimeûmt
d'adhésion auiprès du Secréitaire général des Naitionis Unies.
Article XI
Entrée en vigueur
Lorsque quinze des gouvernements visés à l'article IX auront
déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhé-
sion, la présente Convention entrera en vigueur à leur égard le
trentième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instru-
ment de ratification, d'acceptation ou d'aldhésion. Elle entrera en
vigueur à l'égard de tout autre gouvernement le trentième jour
qui suivra le dépôt par celui-ici de son instruiment de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion.
Article XII
1. Lorsque la présente Convention sera restée en vigueur pen-
dant trois années, toute Partie contractante pourra la dénoncer en
adressant une notification à cet effet au Secrétaire général des
Nations Unies;
2. La dénonciation deviendra effective six mois après la date à
laquelle le Secrétaire général des Nations Unies en aura reçu no-
tification.
Article XIII
Application territoriale
1. Tout gouvernement pourra, lors du dépôt de son insti'Uiment
de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout moment uï-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
térieiur, déclarer dans une notification adressée au Scifcrétiaire gé-
néral des Nations Unies que lia présente Converution s'aippliquera à
un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le ipHalî inter-
natiionaJ et la Contvention s'appliquera aux territoires désignés dans
ladite notification à partir du trentième jour qui suivra la date à
laquelle le Secrétaire générai d<?s Nations Unies aura reçu cette
notification ou à la date à laquelle la Convention entrera etn vi-
gueur en vertu de raii;itle XI si cette dernière date est postérieure;
2. Tout gouvernement qui, aux termes du paragraphe 1 du pré-
sent article, a fait une déclaration étendamt la présente Convention
à un territoire qu'il représente sur le plan interniational, poiuorra
dénoncer la Convention pour ce territoire particulier, conformémiemt
aux dispositions de l'aTtiicle XII.
Article XIV
Réserves
1- Tout Etat pourra, lors de la signature ou dlu dépôt de son nis-
trunient de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il
ne se considérera pas comme lié par certaines dispositions de la pré-
sente Convention spécifiées par lui;
2. En notifiant, conformément à l'article XIII de la présente Con-
vention, que celle-ci s'appliquera à un ou plusieurs des territoires
qu'il représente sur le plan international, tout Etat po-urra faire une
déclaration analogue à celle qui est prévue par le paragraphe 1 du
présent article pour tous les territoires visés dans la notification ou
pour l'un quelconque d'entre eux;
3. Lorsqu'un Etat formulera une réserve concernant l'un quel-
conque des articles de la présente Convention au moanent de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'adhésion ou de la
notification prévue par l'article XIII ci-dessus, le Secrétaire général
des Nations Unies communiquera le texte de cette réserve à tous
les Etats qui sont ou peuvent deivenir parties à cette Convention.
Tout Etat qui aura signé, ratifié ou accepté cette Convemtion ou qui
y aura adhéré avant que la réserve ait été formulée (ou, si la Con-
vention n'est pas entrée en vigueur, qui aura signé, ratifié, ou ac-
cepté cette Convention ou y aura adhéré à la date de son entrée
en vigueur) aura le droit de faire des objections contre l'une quel-
conque de ces réserves. Si auoun Etat autorisé à faire des objections
n'a fait parvenir d'objections au Secrétaire Général des Nations
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Unies au plus tard le quatre^-vinigt-dixlèone jour qui suit la date de
sa communication (ou qui suift la date de l'entrée en vigueur de la
Convention si cette date est postérieure), la dite réserve sera con-
sidérée comme acceptée;
4. Dans le cas où il recevrait ccanmunication d'une objection de
la part d'un Etat qui est autorisé à en formiiiler, le Secrétaire géné^
rai des Nations Unies notifiera cette objection à l'Etat qui a formulé
la réserve en l'invitant à lui faire connaître s'il est disposé à retirer
sa réserve ou s'il préfère, seloin le cas, renoncer à la ratification, à
l'acceptation, à l'adhésion ou à l'applicatiioai de la Convention aai
territoire (ou aux territoires) auquel s'appliquait la réserve;
5'. Un Etat qui a formiuHé une réserve au sujet de laqu'eiUe une
objection a été faite, conformément au paragraphe 3 du présent ar-
ticle, ne deviendra Partie contractaaite à la Convention que si cette
objection a été retirée ou a cessé d'être valaible dans les conditions
fixées au paragraphe 6 de ce même artidle; ill ne pourra revendiquer
le bénéfice de cette Convention pour un territoire qu'il représente
sur le plan international en faveur duquel ill a formulé une réserve
qui a donné lieu à une objection, comfortméimet au paragraphe 3
du présent article, que si cette objection a été retirée ou a cessé
d'être valable dans les conditions fixées au paragraphe 6 ci-après;
6. Toute objection formulée par un Etat qui a signé la Convention
sans la ratifier ou l'accepter cessera d'être valable si, dans les douze
mois qui suivent la date à laquelle il l'a formulée, ledit Etat n'a
pas ratifié ou accepté la Convention.
Article XV
Notifications des signatures,
ratifications, acceptations et adhésions
De Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats
signataires et adhérents, ainsi qu'aux autres Etats qui en feront la
demande, les signatures, ratifications et acceptations de la présente
Convention, ainsi que les adhésions à ladite Convention; il leur
notifiei-a également la date à laquelle la Convention entrera en vi-
gueur et toute notification reçue par hii en vertu des articles XTI
et xm.
EN FOI DE QUOI les pAéniixjtentiaires soussignés ont signé la
présente Convention.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jg|5
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu le Décret-Loi du 2 Avril 1936 instituant le Comptoir de Prêts
de la Garde d'Haïti actuellement Armée d'Haïti;
Vu le Décret Loi du 29 Juillet 1937 modiifiant celui du 2 Avril 1938
sur le Comptoir de Prêts;
Vu les Décrets-Lois des 19 Mai 1942, 8 Août 1944, 23 Novembre
1950 et les Lois des 28 Août 1953, 17 Juillet 1954 et 22 Juin 1956
auginentant le capital du Comptoir de Prêts;
Vu la Loi du 28 Juillet 1952 sur la retraite et la pensioin militaires;
Considérant qu'il y a lieu de protéger le Membre de l'Armée
d'Haïti en le mettant en mesure de faire face à seis obligations;
Considérant que pour parvenir à cette fin il im;porte d'augmenter
le Capital du Comptoir de Prêts de l'Armée d'Haïti;
Considérant que pour trouver les fonds nécessaires, il convient
de désaffecter et de rendre disponible la somme de Trois Cent Mille
Gourdes (Gdes. 300.000) de la Caisse des Pensions de l'Armée
d'Haïti;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département des
Finances;
Et après délibératian en Conseil des Offiiciers chargés des Dé-
partements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — De la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti est
dlésaffectée et rendue disiponible la somme de Trois Cent Mille
Gourdes (Gdes. 300.000).
Article 2. — Le Capital du Comptoir de Prêts de l'Armée est porté
de Six Cent Mille Gourdes (Gdes. 600.000) à Neuf Cent Mille Gour.
des (Gdes. 900.00^0) à partir du 1er. Septembre 1957.
Article 3. — Les voies et moyens devant couvrir cette augmenta-
tion du Capital du Comptoir de Prêts seront tirés de la Caisse des
Pensions de l'Armée d'Haïti-
Article 4. — Le présent décret abroge tous décrets ou dispositions
de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, toutes
13
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
lois OU dispositions de lois qui lui sont contraires et sera publié et
exiéouté à la diligence des Offiiciers chargés des Départements de
l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Goiuveme-
ment, à Port-au-Prince, le 17 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
MAUREPAS ALCTNDOR, Coîonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Charge des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale^
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de T Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Goaiverneinent en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine Na-
tional;
Considérant qu'il y a liem, dans le noble motif de propager les
bienfaits de l'Instruction dans la zone de Morne à Tuff, de concéder
un terrain aux Soeurs Salésiennes en vue de l'érection d'une Ecole;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
137
Considérant qu'une portion de terrain sise au Ciimetière Intérieur
répond à cette fin; qu'il conivient ein conséqaaence d'en changer la
destinati'Oin;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements de l'Edu-
cation Nationale, des Finances, des Travaux Publics et de l'Inté-
rieur;
Fit de l'avis du Conseil des Offiioiers charigés des Départements
Ministériels:
DECRETE:
Article 1er. — Une portion de terrain sise au Cimetière Intérieur
de Port-au-Primce, ^mesurant 65 mètres sur la rue Joseph Janvier,
24 m. 70 sur la rue dite des Abricots et 24 m. 70 à la façade Est cesse
de faire partie chu Doimaine Public et est concédée aux Soeurs Salé-
siennes pour l'érection d'une Ecotle.
Article 2. — Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositioGtis
de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui y sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Officiers chargés des Dé-
partements de l'Education Nationale, de l'Intérieur, des Finances et
des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général diu Conseil Militaire de Gouverne-
ment le 22 Août 1957, An 154ènie. de rindépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
GERARD BOYER, Canitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Educjtion Nationale
MAUPEPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du* Département des Finances
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agri'iilturj'
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
138 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaimation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juiillet sur les Communies;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Commjunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Pocrt-
de-Paix;
Sur le rapport de l'Officier cbargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er — Une Commission composée des citoyens Emimainaiel
Charfes Edouard, Paul Lecoin et Edouard Faustin, respectirvement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de Port-de-Paix, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Géniérail du Conseil Militaire de Gouveme-
memt, à Port-au-Pinnce, le 22 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Miilitaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieiir et de la Défense Nationak
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaonation du 14 Juin 1957;
Vu l'artic-le 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1Z9
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Commiunaie chargée de gérer les intérêts de la Commune de Port-
à-Piment;
Sut le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Fougère
St. Diic, Andiré Pierre et Robert Marsan, respectivement Président
et Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de
Port-à-Piment, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H..
Chargé des Départements de l'Intérievn- et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 siir les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Kens-
ooff;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Brutus
Antoine, Zulmé Guelcé et Joseph Thomas Petit, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Co(nim.une dé Kenscoff, jusqu'aux prochaines élections-
140
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diii-
genoe de l'Officier ohairgé du Département de rintérieur.
Do'nmé au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H..
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gcuvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Prodaanation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Lod du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Coimmuinale chairgée de gérer les intérêts de la Commune des Co-
teaux;
Sua- le rapipoirt de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Nicodème
Grégoire, Rcchefort Salomon et Laforest Joint, respiectivement Pré-
sident et Membres est instituée pouir gérer les intérêts de la Com-
miune des Coteaux, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Domiié au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de Tlndépen-
danoe.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES ^41
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de fonmer une nouvelle Commission
Communjale chargée de gérer les intérêts de la Coanimjune de Cayes-
Jatcmel;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
A-rticle 1er. — Une Coiiumission coûTiposée des citoyens Colbert
Caanille, André Célestin et Rohert Bélizaire, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Cayes-Jacimel, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Gé,néral du Conseil Militaire de Gouveme-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR. Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL ^^LITAÏRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'artiicle 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Coiiîsidérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Commuinale chargée de gérer les intérêts de la Commune de
TERRE-NEUVE;
Sur le rapport de l'OffJcier chargé du Département de Tlrité-
i-ieuir;
ARRETE:
Ai'ticle 1er. — Une Commission composée des citoyens Noé JN.-
BAPTISTE, Léoniidas NORCAISSE, Mlle. Altagrâce PHILIPPE,
respectivement Prés.'dent et Membres est instituée pour gérer les
intérêts de la Commune de TERRE-NEUVE, jusqu'aux prochaines
élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Départeiment de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 2ô Août 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de l'AN-
SE-D'HAINAULT;
Sur le rapport de l'Officier chargé diu Départeiment de l'Intérieuir;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Bazelais
LEVEQUE, Paul MONT-LOUIS et Beauté JN.-CHARLES. respec-
l
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^43
tivement Président et Membres est institfuiée pour gérer les intérêts
de la Comniune de l'Anse d'Hainault, jusqu'aux pfroohaines élec-
tions-
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de Tlndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gooiverniemenit:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former oMie nouvelle Commission
Commiunale chargée de gérer les i itérêts de la Commune des RO-
SEAUX;
Sui' le rappoi't de l'Officier chargé du Départeonent de l'Inté-
rieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Mentor
LUBIN, François PIERRE et Marion LOUIS, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune des ROSEAUX, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
144
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gou^reime-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de Tlndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et rie ^a Défen.se Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvedle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Saut
d'eau;
Sur le rapport de l'Officier changé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article lél\ — Une Commission coimposée des citoyens Thomas
St. SURIN, Magloire LEOPOLD et Benoît DESCARTES, respec-
tivement Président et Membres est instituée poutr gérer les inté-
rêts de la Comimuinie de SAUT D'EAU, jusqu'aux prochaines élec-
tions.
Article 2 Le présent Arrêté sera pubhé et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
menrt, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indé-
pemidance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
. .s.. .. Membre
•' ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Memibre
Par le Conseil Mihtaiire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense NaHonale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -JéS
ARRETE
LE CONSEIL IMILITAIKE DE GOUVERNEMENT
Vu la Prodaination du 14 Juin 1957;
Vu Tarticle 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Co'inmiunale chai-géc de gérer les intérêts de la Commune de RO-
CHE-A-BATEAU;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de Pintérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Coininissioin composée des citoyens Oscar JU-
LIEN, Eccehomo ANTOINE et Mozart ANTOINE, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de ROCHE-A-BATEAU, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de GotUAorne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de ia Défense Na+iorale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 JuiUet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de for'mer une notuvelle Commission
Commiunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de St.-
Jean du Sud;
146
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Lauxent
ROUSSEAU, Gandry LOUBEAU et Jacob DECOSTE, respective-
ment Président et Membres est instituiée poux gérer les intérêts de
la Commune de St. JEAN DU SUD, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2- — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieiuir.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouvei'ne-
ment, à Port-au-Prinice, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dan>ce.
ANTONIO TH. KÈBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Goiuvemeiment:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieui- et de la Défen.-c Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Jiuiin 1957;
Vu l'article 18 de la LiOi du 27 Juidlet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Coranïuniale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Ma-
rigot;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Pritzn*er
Henri, Christian Neptune et Alphonse Saintelmy, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Coannaune de Marigot, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 147
Donné au Quartier Géoiiéral du Conseil Militaiiire de Grouveme-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H..
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérievir et de la Défense National©
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation, du 14 Juin 1957;
Vu l'anticle 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
(Communale chargée die gérer les intérêts de la Commune des Abri-
rots;
Sur le rapport de l'Officier ohiangé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission oconposée des citoyens Luc Lan-
civette, Brénor Lubin et Alain Nicolas, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune
des Abricots, jusqu'aux proichaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Géniéral du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérievir et de li Défense Nationale
248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamatioin du 14 Juin 1957;
Vu Fartiicle 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Cammiunes;
Cooisidérajnt qu'il y a lieu de former une nouve'lle Commission
Commumale chargée de gérer les intérêts de la CommurKe de Mi-
rebalais;
Sui' le rapport de l'Officier chargé du Département de rintérieur;
ARRETE:
Article 1er. — -Une Coirumission eoimiposée des citoyens Aurèle
Désir, Seymour Dubuisson et Isinard Chai'les, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Mirebalais, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera pubhé et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieuir.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
BULLETIN DES LOIS FT ACTES ^49
Considérant qu'il y a lieu de former (une Nouvelle Coonmission
Coinmuaiale chargée de gérer les intérêts de la Coinumune de Port-
Salut;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de llntérieur;
ARRETTE;
Article 1er. — Une CoaTunissioin composée des citoyens André
Price, Evil Ligondé et Vallon Dorissan;, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Coimimuiie
de Port-Salut, jusqu'auix prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la diii-
oence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prinice, le 26 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance-
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Pai' le Conseil Militaiire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Dc-îerise Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAÎKE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
vernement;
Vu les articles 313 et suivants du Code Pénal;
Vu le Décret du 13 Juin 1950 de la Junte de Gouvernement sur
la Presse;
Considérant que l'exercice du droit d'expression de la pensée par
la voix de la Radio et de la Presse ne doit jamais porter atteinte
à ia dignité des personnes, au respect qui est dû aux Institutions
Nationales, ou compromettre la stabilité politique de l'Etat;
150
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que l'abus du droit d'expression de la ï>ensée qui
engendre l'excitation des esprits a été l'uine des causes du boule-
versement qu'a connu le Pays de Décembre 1956 à l'instauration
de ce Gouverniement;
Considérant qu'il importe de sauvegarder l'ordre et la paix pu-
blique particulièrement durant la Campagne électorale, qu'il y a
lieu par conséquent de renforcer les disipositions du Décret du 13
Juin 1950 sur la Presse;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
Et après délibération en Cofnseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Les injui-es, les diffamations et les outrages com-
mis par la voie de la Radio ou de la Presse soit envers les Mem,'
bres des Pouvoirs de l'Etat, soit envers les Autorités mihtaires,
ne sont pas des infractions politiques et sont passibles des peines
de droit comim;un.
Article 2. — L'Autorité Militaire se saisira sur le champ de la
personne de quiconque aura perpétré l'urne quelconque des infrac-
tioins visées à l'article premier ci-dessus pour le faire juger par le
Tribunal compétent. S'il s'agit de l'une des infractions prévues par
le Décret du 13 Juin 1950, la peine applicable sera toujours le
double de celle qjui est prévue au dit Décret.
Article 3. — Lorsque les dessins, les gravures, les peintures, les
écrits ou tout autre mode d'expression de la pensée, ont pour but
de miner l'autorité d'un ou de plusieurs Membres des Corps cons-
titués de l'Etat, leurs auteurs seront passibles des peines portées
aux articles 7, 8 ou 9 du Décret du 13 Juin 1950, selon le cas.
Article 4. — La propagande électorale ne pourra être faite par
la voie de la Radio qu'en dehors des heures de travail des Bureaux
de l'Administration Publique. Elle pourra commencer dès 8 heures
diu matin les diimanches et les jours fériés. Ein auicun cas, elle ne
pourra se prolonger au-delà de neuf heures du soir.
Les injures, les expressions outrageantes lancées par la voie de
la Radio à l'adresse des particuliers seront, en raison de leur pu-
blicité, assimilées à l'outrage pubhc à la pudeur.
Les imfractioais à la limitation de la propagande électorale ou à
l'interdiiction de lancer les injiures et les cutrages par la Radio,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
151
entraîneront, de plein droit, la fermeture de la station de radiodif-
fusion de laquelle émanent les dites injuires oai expressions outra-
geanites sans préjudice des peines prévues auix articles 7, 8 ou 9
du susdit Décret du 13 Juiiin 1950.
Article 5 — L'Autorité Militaire, procédera, avec le concoairs de
l'Officier de justice compétent, à la fermeture de toute station de
Radiodiffusion, de tout Journal, à la confiscation de tout «SOUND
TRUCK» qui auraient servi à la diffi sien de propos subversifs de
l'Ordre public, ce, jusqu'à décision judiciaire.
L'entrée, la circulation ou la vente dams le Pays des journaux
ou écrits périodiques édités à l'étranger et tendant à répandre les
dits propos subversifs de l'Ordre public, sont également iiniterddttes.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un mois à six
mois d'emprisonnement et d'une amende poiuvant s'élever de Viingt-
cinq (25) à Deux Milie Cinq Cents (2.500) Gourdes.
Article 6. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départeanents de l'Intérieur et de
la Justice, chacun en ce qui le comcerne.
Donné au Quartier Générai du Conseil Militaire die Gauvem«k-
ment, à Port-au-Prince, ce 26 Août 1957, An 154ème. de rindépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A d'H ,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Consieïl Militaire de Gouiverniement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défenji Natiori.ile
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H..
Chargé des Départements des Relations Extérieures et de.s Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
J52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la prodlaiination du Conseil Militaire de GouverneaTient de la
République en date du 14 Juin 1957;
Vu Particle 23 du Décret du Conseil Militaire de Gouvernement
sur la pensicm civile en date du 31 Juillet 1957;
Vu la démission de M. Joseph Nemours Pierre-Louis comme
Présidisnt Provisoire de la Répiublique;
Vu la démission de M. Joseph Nemours Pierre-Louis comme
Président de la Cour de Cassation;
S'ur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dé-
partem^ents Ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Mille
Cinq Cents Gourdes (Gdes. 1.500) par mois, de la pension de M-
Joseph Nemours Pierre-Louis, ancien Président Provisoire de la
République.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finan'oes, pour extrait
en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de la Secrétairerie d'Etat des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Pcrt-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^53
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement de la
République en date du 14 Juin 1957;
Vu l'Arrêté du Président Provisoire de la République, daté du
1er. Mars 1957, publié au Moniteur du 7 du même mois, No. 21,
liquidant à la somme de Gdes. 230.79 par mois, la pension de M-
Ferne Sajous, Préposé des Contributions à Saint Michel de l'At-
talaye;
Considérant que la pension attribuée à M. Ferne Sajous a été
estimée sur la base de la moitié des appointements de Gdes. 461.58,
représentant son salaire moyen fixé par la Direction Générale des
Contributions, pour la période s'étendanit de Novembre 1933 au
30 Septembre 1950;
Considérant que le service de paiement de la pension de l'inté-
ressé a été ajourné, sur son refus d'en accepter le montant 'et qu'à
la suite d'une nouvelle étuide d,e son dossier auquel ont été versés
d'autres doicuiments justificatifs, il y a lieu de porter la dite piension
à Gdes. 324.80, soit la moitié de Gdes. 649.00 représentant unie
nouvelle estimation du pourcentage moyen perçu par M. Ferne
Sajous pendant l'exercice 1955-1956.
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
Et de l'avis du Conseil des Ofiiciers chargés des Départemenis
Mi:n,istériels;
ARRETE:
Article ler. — Est approuvée la re vision de la pension de M.
Ferne Sajous de Gdes- 230.79 par mois, publiée au Moniteur du
7 Mars 1957, No. 21. Cette pension est élevée de Gdes. 230.79 h
Gdes. 324.80 par mois.
Artiole 2. — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des Pen-
sions, tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finamces, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances.
154
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An ]j54ème- de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H..
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Conumunale chargée de gérer les initérêts de la Cornimune de QUAR-
TIER-MORIN;
SiiT le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Inté-
rieur.
ARRETTE:
Article ler.^Une Cominission composée des citoyens Bourand
Mompoint, Jacques Fils et Raymond Maisonneuve, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de Quartier-Morin, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Mihtaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Détense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^55
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaimatioai du 14 JuJJn 1957;
Vu l'aj-ticle 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de foirmer une nioauvelle Commission
Commaamaile chargée de gérer les intérêts de la Commuoie de BAI-
NET;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Comimiission ccxmposée des citoyens Alfeerony
Barjon, André Piervil et Pierre Heurtelou, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de
Bainet, jusqu'anix prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté siéra publié et exécuté à l'a dili-
gence de l'Officier chargé du Dépiartement de l'Imtérdeur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gou'verne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur L't de la Défense N;.tionale
156 BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamatioai du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Ccnsidérant qu'il y a lieu de formier ojine nouvelle Cammissioai
Coanmunale chargée de gérer les intérêts de la Coimimune de LA
TORTUE;
Sur le rap'port de l'Offiicier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Timoléon
Bastien, Victorin Sylvestre et Hetrcule Leconte, respectivement Pré-
sident et Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de La Tortue.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publilé et exécuté à la dih-
gence de l'Officier chargé diu Dépantement de l'Intérieur-
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de Is Défense National*
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT 1
Vu la Proclamatiion dfu 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a heu de former une nouvelle Commission.
Com.munale chargée de gérer les intérêts de la Commune des CO- I
TES DE FER; j
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^gy
Sur le rapport de l'Officier chargé du Départemient de l'Iinitérieuir;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commissitoin coimposée des citoyens Duranton
Sylvairi, Raymond Geannain et Joseph Coby, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer iles intérêts de la Com-
muine des Côtes de Fer, jusqu'aux pirochaiines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera puibhé et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Dojinié au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154è/me. de l'Inidépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérietir et do i.i Défense N.itionaie
ARRETE
LE CONSEIL MIUTAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaonation dm. 14 Juin 1957;
Vu l'artiicle 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considéraint qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Coanmu'ne de JËAN-
RABEL;
Sur le rapport de l'Officier changé du Départeirient de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Coanmission composée des citoyens Gesner
Fram^çois, Gaston Atiis et Julien Labonté, respectivement Président
et Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune
de Jean Rabel, jusqu'aux prochaines électilons.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de rintérieur.
J58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Doinsné au Quartier Général du Canseil Militaire de Gouverii*-
ment, à Pbrt-au'-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dlance
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Consedil Militaire de Gouver.n'ement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départemients de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proicdamation du 14 Juin 1957;
Vu l'artide 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considéirant qu'il y a lieu de focnmier ume nouvelle Commission
Coimimuinade chargée de gérer les intérêts de la Coonmune des AN-
GLAIS;
Sut le rapport die l'Officier chacngé du Oépartement de l'Intérieuir;
AKEŒTE:
Artijole 1er. — Une Commission composée des icitoyens Raphaël
Luibin, Jean Déjardin et Lefranc Pierre-Louis, respectivemen^t Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune des Anglais, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera pi:iiblié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Doinoé au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne^
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance, j
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H , f
Président 1
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H., i
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.. I
Membre f
Par le Conseil Militaire de Gouvernement: 1
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H., !
Chargé des Départemients de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^J^gg
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Coimmunale chargée de gérer les intérêts de la Cocmmune de l'AN-
SE ROUGE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Pierre
Brutus, Pierre Jn. -François et Luc Gustave, respectivement Prési-
dent et Membres est institués pour gérer les intérêts de la Com-
mune de l'Anse-Rouge, jusqu'aux p-iroohaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Dorme au Quartier Général du Conseil Militaire de Gauverne-
meoit, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An li54ème. de rinidépeii-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Mihtaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 JuiJllet 1951 sur les Coiumunes;
Considérant qu'il y a heu de former une notuvelle Coirmiission
ConuTiunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de l'AN-
SE A VEAU;
1QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er- — Une Commission coimposée des citoyens Esope MIL-
FORT, Etienne HUBERT et Zafénius DOREL, respectivement Pré-
sident et Meanbres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de l'ANSE A VEAU, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Géniéral du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154èane. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général ds Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR. Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Comimluines; j
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Coonimission ,
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de PORT i{
MARGOT; j
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur; [
ARRETE: ;
Article 1er. — Une Commissicin con^posée des citoyens AntoiiieJ!
ST.-PIERRE, Duranton PLUVIOSE et Ury JACQUES, respective-'
ment Président et Membres est instituée pqur gérer les intérêts de
la Commune de Port-Margot, jusqu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
161
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
geriice de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Générai du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prinice, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VAL VILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sui' les Cominunes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Conimune de MI-
RAGOANE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du 'Département de l'Intérieur;
AmiETE:
Article 1er. — Une Commission co.inposée des citoyens Jean
MONTPEIROUS, DessaUnes COUPET et André COMPAS, res-
pectivement Président et Membres est instituée pour gérer les in-
térêts de la Commune de MIRAGOANE, jusqu'aux prochaines élec-
tions.
Article 2. — Le prt^sent Arrêté sera pubUé et exécuté à la dili-
gence de rOfficier chargé du Déiparteinent de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conse.U Militaire de Gooiverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H..
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
1Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 J/uillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former 'une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de CHAN-
TAL;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Dépairte'ment de l'Intéri^-'ur;
ARRETE:
Anticle 1er. — Une Commission composée des citoyens Nogeron
JOSEPH, Eustache HENRI et Minerve ALCEMA, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Coimmune de CHANTAL, jusqu'aoix prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du .Département de l'Intérieuir.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^3
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Coinniission
Conrrnunale chargée de gérer les intérêts de la Coinniune de St.
LOUIS DU NORD;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Inté-
rieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission coaiiposée des citoyens Clément
ST. GERARD, Merlet DOMINIQUE et Horacius CHAMOINE, res-
pectivement Président et Membres est instituée pour gérer les in-
térêts de la Commiune de ST. LOUIS DU NORD, jusqu'aux pro-
chaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté ssra publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 28 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé de.s Départem-ents de l'Intérieui' et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de foriner une nouvelle Coimmission
Coimmunale chargée de gérer les intérêts de la Conunune de PLAI-
SANCE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Dépai'tement de l'Intérieur;
ARJIETE:
Article 1er. — Une Coniinission composée des citoyens Jean ST.
LOUIS, Edouard VERDIER et Cai'l LEROY, respectivement Pré-
164
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.siident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de PLAISANCE, jusqu'aux prochaines électio.ns.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Départeanent de l'Intérieur;
Donoé au Quairtier Général du Conseil Militaire de Gouverne -
ment, à Port-au-Primce, le 28 Août 1957, An 154ème. de Flndépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieiir et de la Défense Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1957;
Vu les Lois et (Décrets électoraux qui se sont succédé du 4 Juillet
1930 au 7 Mai 1957;
Vu la Loi du 25 Janvier 1957 accordant à la Femme Haïtienne
la jouissance et l'exercice des droits politiques;
Vu le Décret de dissolution des Chambres Légisilatives en date
du 29 Mars 1957;
Vu la Vacance Présidentielle;
Considérant que coiniormément à l'engagement d'honneur pris
devant le Peuple Haïtien, ce Gouvernement, aiprès avoir rétabli
l'Ordre et la Paix, réorganisé lies cadres administratifs, a encore
l'obligation impérieuse de réaliser des élections libres, honnêtes,
sincères et démocratiques;
Considérant que lies listes électorales permanentes prévues par
les lois électorales antérieures, afin de dispenser les électeurs de
s'inscrire à chaque occasion, n"ont jamais été établies; que le mode
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES J^5
haibituel de formation et de fonctionnement des Bureaux d^Inscrip-
tion, loin d'assurer aux différents grofuipements politiques l'impar-
tialité vouluie, a été la source de fraudes électorales et a oocasioruné
récemment dans la vie nationale de nombreux troubles qu'il im-
porte de prévenir;
Considérant que le système des inscriptions avant les élections
et celui des cartes d'électeur employés ccanme moyen die contrôle
préconstitués de l'identité des votants manquent d'efficacité et ne
représentent plus que des formalités auxquelles ne se prêtent pas
les circonstances actuelles; qu'il convient, dans cette situation ex-
ceptionnelle où l'on se trouve, de leur substituer un système d'é-
lection sans inscription jugé plus efficace, plus rapide et susceptible
d'empêcher le trafic illicite des cartes d'inscription;
Considérant qu'il est également à craindre que l'adoptioai et l'or-
ganisation du système des inscriptions avant les élections n'aggra-
vent davantage la situation financière actuelle;
Considérant qu'il importe de convoquer dans le plus bref délai
les Assemblées Primaires en vue des prochaines élections présiden.
tieiMes et législatives;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements de l'Inté-
rieui' et de la Justice;
Et après délibération en conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Sont électeurs tous les Haïtiens sans distinction de
sexe, âgés de 21 ans accomplis, ayant la jouissance et l'exercice de
leurs droits civils et politiques.
Article 2. — L'exercice du Droit Electoral se perd par les mêmes
causes qui font perdre la qualité de citoyen et par suite de condam-
nation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois
' afflictives et itnf amantes.
Article 3. — L'exercice du Droit Electoral est suspendu durant
l'existence des causes qui ont donné lieu à cette suspension.
1) Par l'état de banqueroutier simple ou frauduleoix;
2) Par l'état d'interdiction judiciiaire;
3) Par l'état d'accusation légalement prononcée;
166
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4) Par l'effet de condaaTination contradictoire ou de contumace
auiX peines teiryporaires afflictives ou infamantes et aux peines
correctionnelles emiportant la suspension en tout ou en partie,
soit des Droits Civils, soit seTjJeinent des Droits Politiques;
5) Par suite de condamnation pour refus d'être juré emportant la
suspension des Droits Politiques;
6) Par suite de condamnation pour fraude électorale.
Cette suspension durera, dans ce dernier cas, pendant trois ans.
Article 4. — Les Haïtiens par naturalisation ne sont admis à l'exer-
cioe du Droit Electoral qu'après justification de dix années de rési-
dence continue sur le territoire de la République à partir de la date
de leur naturalisation.
En cas de contestation relative à l'exercice du droit électoral par
les naturalisés, le far'deau de la preuve incombe à ceux-ci.
La liste des étrangers naturalisés haïtiens sera expédiée aux Pré-
sidents des Bureaux de vote par les soins du Département de l'In-
térieur. Cette liste sera affichée à la porte principale de chaque
Bureau de vote.
Un certificat attestant son identité sera délivré sur sa demande,
par le Parquet du Tribunal Civil de son domicile, à tout haïtien
par naturalisation remp'lissant les conditions requises pour voter.
Article 5. — Tout citoyen qui réunit les conditions déterminées
par les articles 1 et 4 et qui ne se trouve pas dans les cas prévus aux
articles 2 et 3 ci-dessus, peut voter dans la Commune de son domi-
cile civil ou de son domicile politique actuel.
Le domicile civil est réglé par le coide civil.
Le domicile politique s'acquiert par la résidence continue dans la
Commune pendant une année au moins.
Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la Com-
mune par suite de fonctions publiques qu'ils y exercent, pourront
y exercer également leur droit de vote, en dehors de toute préoc-
cupation de résidence.
Article 6. — Aucun Citoyen ne peut voter deux fois dans la même
Assemblée Primaire ni voter dans deux Assemblées Primaires, ce,
sous les peines prévues aux articles 58 et suivants du présent Décret.
La Ville de Port-au-Prince étant divisée en deux circonscriptions,
les électeurs de cette Ville ont la faculté de voter dans l'une ou
l'autre des deux circonscriptions.
; BULLETIN DES LOIS ET ACTES -^QJ
CHAPITRE I, SECTION 2
Formation des Listes Ele-ctorales Permanentes
Vote sans Inscription
Article 7. — Les Asseimblées Primaires se réunissent ou sur con-
vocation par Arrêté de l'Exécutif ou de plein droit dans chaque
Commune le deuxième Dimanche de Janvier suivant le mode prévu
par la Loi, tous les quatre ans pour l'élection des Députés et des
Conseillers Coimmunaux, tous les six ans pour l'élection du Prési-
dent de la République et des Sénateurs.
Elles ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet et sont tenues de
se disso^uidre dès raccoanplissement des fins sus-désignées.
Article 8. — Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une revision annuelle.
Un Décret du Pouvoir Exécutif déterminera les règles et les
fonnes de cette opération.
Lors de la revision annuelle et dans les délais qui seront réglés
par les Décrets du Pouvoir Exécutif, tout citoyen omis sur la liste
pourra présenter sa réclamation à l'Hôtel Communal. Tout électeur
inscrit sur l'une des Hstes de la Circonscription électoradfe pourra
réclamer rinscription ou la radiation d'un indiviidu omis ou indû-
ment inscrit, confoirmément à la procédure qui sera établie.
En attendant que les listes permanentes soient établies, les élec-
tions présidentielles, législatives et communales auront lieu sans
inscription.
CHAPITRE II
Des Candidats
et de la Déclaration de Candidature
Article 9. — Pour être élu Président de la République, il faut:
1) être haïtien, né d'un père qui luii-imême est né haïtien, ou à
défaut de reconnaissance paternelle, d'une mère, née également
haïtienne;
2) n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne;
3) être âgé de 40 ans accomphs;
4) jouir des droits civils et politiques;
^) être propriétaire d'immeubles en Haïti et avoir dans le Pays
sa résidence habituelle.
"I^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Axticle 10. — Pour être élu Sénateur, il faut:
1) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de 35 ans accomiplis;
3) jouir des droits civils et pK>litiques;
4) avoir résidé au moins deux années dans le Département à
représenter.
Article 11. — Pour être élu Memibre de la Chambre des I>éputés,
il faut:
1) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de 25 ans accomplis;
3) jouir des droits civils et politiques;
4) être propriétaire d'immeubles dans la Commune ou y exercer
une industrie ou une profession;
5) avoir résidé, au moins une année dans l'Arrondissemen). à
représenter.
Article 12. — Pour être élu Membre d'un Conseil Conimuiniatl, il
faut:
1) être haïtien;
2) être âgé de 25 ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques;
4) être propriétaire d'immeuibles dans la Commune ou y exercer
une industrie ou une profession;
5) avoir résidé au moins deux années dans la Commune.
Article 13. — Sont inéiligibles aux fonctions prévues aux articles
d, 10, 11 et 12 du présent Décret les Officiers des Parquets, les Juges,
les Préfets, les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat, les
Militaires en activité de service, pendant l'exercice de leurs fonctions
et avant l'échéance de trois mois de la cessation de leurs fonctions
par démission, destitution ou de toute autre manière.
Sont également inéligibles les personnes se trouvant dans l'un
des cas prévus à l'article 3 du présent Décret.
Article 14. — Les Candidats aux fonctions électives feront leur
déclaration de candidature de la jnanière ci-après indiquée:
Le Candidat à la Présidence de la République au Greffe de l'un
des Tribunaux Civils siégeant dans les Chefs-Lieux de Départe-
ment, selon le mode établi à l'article 15.
Le Candidat au Sénat, au Greffe de l'un des Tribunaux Civils
du Département pour lequel il se porte candidat;
Le Candidat à la Députation, au Greffe de la Justice de Paix du
Chef-lieu de son AiTondissement ou de sa Circonscription élec
torale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
169
Le Candidat à l'une des foinctions électives de la Comnifune, au
Greffe de la Justice de Paix de la Comniune à représenter.
Article 15. — La déclaratiotn de candidature sera reçue sur un
registre à ce destiné. Elle oointiendra les prénom, nom, âge, profes-
sion du Candidat et une attestation de la résidence qui est prévue
aux articles 5, 9, 10, 11 et 12 du present Décret.
Cette attestation de résidence pour le Candidat au Sénat pourra
être prise dans n'importe quelle Commune du Départeinent pour
lequel il se porte Candidat.
Une expédition certifiée de la déclaration de candidature sera
remise à tout candidat et à ses frais, sur papier tianbré du type légal
prévu dans les Greffes de nos différents Tribunaux. Il faudra autant
d'expéditions qu'il y a de Tribunauix Civils dans le Département,
s'il s'agit des Sénateurs.
Les déclaratioins de candidature seront exemptes de la formalité
de l'enregistrement.
Article 16. — Les Candidats déclarés sont seuls admis à fournir
des listes de représentants pour être Membres des Bureaux de vote.
Ils sont autorisés ainsi que leurs représentants à assister au dépouil-
lement du Scroitin.
Article 17. — Les déclarations de candidature sont recevaibles dès
la publication du présent Décret et jusque dans les huit jours pré-
cédant la tenue des Assemblées Primaires.
Des copies certifiées de ces déclarations seront transmises par le
Juge de Paix ou par le Doyen du Tribunial Civil à qui de droit, dans
le plus bref délai possible.
Néanmoins, il est laissé aux Candidats aux fonctions électives la
faculté de faire aboutir directement aux Administrations Commu-
nales des expéditions certifiées de leur déclaration de candidature.
CHAPITRE III
Des Circonscriptions Electorales
Article 18. — En attendant que la Loi ait fixé le nombre de ci-
- toyens que doit représenter chaque Député, il y aura trente-sept
Députés répartis entre les Arrondissements de lia manière suivante:
4 pour l'Arrondissement de Port-au-^Prince, 2 pour chacun
des Arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de-Paix,
. d!es Gonaïves, de Jérémie, de Saint-Marc, de Jaomel et un Député
r pour chacun des autres Arrondissements.
170
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Chaque Arrondissement formera une Circonscription dénommée
«CIRCONSCRIPTION LEGISLATIVE».
Les Arron'dissemeints qui auront à élire plus d'un Député seront
divisés en Circonscription de la manière suivante:
ARRONDISSEMENT DE PORT-AU-PRINCE
1ère. Circonscription
Chef-lieu: PORT-AU-PRINCE
La 1ère. Circonscription commence Rue Dantès Destouches, fa-
çade Nord et continue jusqu'à la Croix St. -Armand par l'Avenue
John Brown et la Grande Route qui va à Pétionville. Elle comprend
toute la partie Nord, Nord-Ouest et Nord-Est de la Ville et englobe
les Sections Rurales du Pont Rouge, St. -Martin, Varreux, Bellevue
No. 1, Bellevue No. 2.
Les Com>munes de Pétionville et de Kenscoff font partie de cette
Circonscription.
2ème. Circonscription
Chef -lieu: PORT-AU-PRINCE
La 2ème. Circonscription commence Rue Dantès Destouches, fa-
çade Sud et continue jusqu'à la Croix St. Armand par l'Avenue
John Brpwn et la Grande Route qui va à Pétionvilile. Elle conaprend
toute la partie Sud, Sud-Ouest et Sud-tEst de la Ville et englobe
les autres Sections Rurales de la Ccimmune de Port-au-Prince. La
Commune de Gressier fait partie de cette Circonscription.
Sème. Circonscription
ChefJdeu: CROIX-DES-BOUQUETS
Elle comprend les Communes de la Croix-des-Bouquets, de Tho-
mazeau et de Ganthier.
4ème. Circonscription
Chef-lieu: ARCAHAIE
Elle comprend les Coimmunes de rArcahaie, Cabaret et la Gonâve.
ARRONDISSEMENT DE JACMEL
1ère. Circonscription
Chef -Heu: JACMEL
Elle comprend les Communes de Jacmel, Cayes-Jacmel et Marigot.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
171
2ème. Circonscription
Chef-li^u: BAINET
Elle comprend les Communes de Bainet et de Côtes de Fer.
ARRONDISSEMENT DU CAP-HAITIEN
1ère. Circonscription
Chef-lieu: CAP-HAITIEN
Elle comprend les Com:nunes du Cap-Haïtien, Quartier-Morin et
Limonade.
2ème. Circonscription
Chef -lieu: A CUL DU NORD
Elle comprend les Conim.unes de TAcul du Nord, Plaine du Nord,
Midot.
ARRONDISSEMENT DE PORT-DE-PAIX
1ère. Circonscription
Chef-lieu: PORT-DE-PAIX
Elle comprenld les Coanmunes de Port-de-Paix, Bassin-Bleu et la
Tortue.
2ème. Circonscription
Ohef-heu: SAINT-LOUIS DU NORD
Elle comprend les Coanmiunes de Saint-Louis du Nord et d'Anse-
à-Foleur.
ARRONDISSEMENT DES GONAIVES
1ère. Circonscription
Chef-lieu: GONAIVES
Elle comprend les Communes des Gcnaïves, d'Enneiy, d'Anse
Rouige.
2èm.e. Circonscription
Chef -lieu: GROS MORNE
Elle comprend les Communes de Gros-Morne et de Terre-Neuve.
ARRONDISSEMENT DE SAINT-MARC
1ère. Circonscription
Chef-lieu: SAINT-MARC
EUe coamprerDd la Commune de Siaint-Marc.
2ènie. Circonscription
Chef-heiu: VERRETTES
Elle comprend les Communes de Verrettes et de la Chapelle.
172
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRONDISSEMENT DES CAYES
1ère. Circonscription
Chef-lieu: LES CAYES
Elle comprend les Communes des Cayas, de Torbeck, Chanial et
Camp-Perrin.
2ème. Circonsoiiption
Chef -lieu: PORT-SALUT
Elle comprend les Communes dfe Port-Salut et Saint-Jean du Su-d.
ARRONDISSEMENT DE LA GRAND-ANSE
1ère. Circonscription
Chef-Ueu: JEREMIE
Elle ccimprend les Communes de Jéréinia, des Abricots, Moron
et Bonbon.
2ème. Circonscription
Chef-Lieu: CORAIL
Elle comprend les coanmunes de Roseaux, Corail et Pestel.
Le Député est élu à la majorité relative des votes émis dans les
Assemblées Primaires.
Article 19. — Le Président de la République est élu au scrutin se-
cret par sutffrage direct et à la majorité relative des voix accusées
par les bureaux de vote, sans égard à toute annulation d'élection
survenue pour une raison quelconque dans une ou plusieurs sec-
tions de vote.
Article 20. — Les Sénateurs des Départements sont au noinJbre
de Vingt-et-un. Ils sont élus par le suffrage -universel et direct des
Asseinblées Primaires. Ils sont ainsi répartis entre les Départements:
Ouest, Six; Quatre pour chacun des Départements du Nord, du Sud
et de l'Artiboinite; Trois pour le Diépartement du Nord-Ouest. Seront
élus les Candidats qui auront obtenu le plus de voix dans leurs
Départements respectifs.
Article 21. — Relativement aux élections communales, chaque
Commune formera une Circonscription qui sera dénommée: «CIR-
CONSCRIPTION COMMUNALE». Les Membres des Conseils
Communaux sont élus à la majorité relative des votes exprimés.
Article 22. — Chaque Chef-^lieu de Commune ou chaque Quartier
pourvu d'une Justice de Paix forme de droit une section de vote
de chaque Circonscription Electorale dans laquelle entre la Com-
mune ou le Quartier.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
173
CepenidaTit, il pourra être installé dans chaque Commune, Quar-
tiei' ou Agglomération, compte tenu de l'importance de leur popu-
lation ou de l'état de leurs voies de comimuniication, autant de
bureaux de vote qu'il sera jugé nécessaire, mais de telle sorte qu'il
n^ ait pas plus de 1.500 votants dans om même bureau.
CHAPITRE IV
De la Tenue des Assemblées Primaires
Article 23. — Tous les citoyens remplissant les conditions requises
pour être électeurs se réuniront à la date prévue par l'Arrêté de
rExécutif pour former rAssemblée Prijnaire Electorale de leur Sec-
tion de vote.
Chaque Conseil Com-munal, à défaut de cellui-ci, chaque Com-
mission Communale de la Circonscription, est tenu d'en rappeler
la sus-dite date, l'heure de l'ouverture, le but de la réunion par deux
publications dans la quinzaine précédente, à distance de huitaine.
Elles seront affichées aux portes principales de l'Hôtel Communal,
des Tribunaux de Paix et des résidenices des Agents des Sections
Rurales.
Article 24. — Les Assemblées Primaires de chaque Circonscrip-
tion ont pour fonction d'élire directemient et à la majorité relative
des suffrages exprimés:
1) Le Président de la République;
2) Les Sénateurs du Département;
3) Le Député de rArron'disseanent ou de la Circonscription, si
rArrondissement a plus d'un Député à élire;
4) Les Membres des Conseils Coanmunaux de chaque Circons-
cription.
Article 25. — Chaque votant portera sur son Bulletin de vote, les
noims des Candidats de son choix en indiquant pour chacun, sans
confusion, la nature de la fonction élective.
Article 26. — Aux jour et heure fixés, les opérations seront diri-
gées dans chaque Section de vote par les Bureaux prévus à l'artide
30 ci-jdessous.
Chaque Bureau ouvrira l'Assemblée, recevra les votes, procédera
au dépouillement et proclamera le résultat. Procès-verbal du tout
sera dressé en qjuatre originaux signés de tous les Membres du
Bureau. Le résultat du scrutin sera inscrit en lettres et en chiffres,
274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sans surcharges. Les mots rayés seront constatés et les renvois pa-
raphés en inarge. Mention sera faite dans tous les cas prévus par
cet article des motifs d'abstention des non gignataires.
Article 27. — Chaque Bureau sera composé d'un Président, d'un
Vice-Président et de Quatre Assesseurs.
Article 28. — Le Président, le Vice-Président et les Membres des
Bureaux de vote seront choisis par voie de tirage au sort par l'Ad-
ministration Communale, parmi les électeurs sachant lire et écrire,
présentés par les Candidats déclarés.
Les noms des délégués des Candidats pour le tirage au sort seront
écrits par les repré.sentar.ts des Candidats eux-mêmes.
Les date, jour, heure, lieu du tirage au sort pour la formation
des bureaux de vote recevront de chaque Adininistration Commu-
nale la plus large publicité.
En cas d'insuiffisance ou de défaillance des représentants des Can-
didats déclarés, les Magistrats Communaux et Tuin de leurs Asses-
seurs, ou à défaut de ceux-ci, le Président et l'un' des Mem.bres de
la Commission Communale seront de droit Président et Vice-Prési-
dent des Bureaux de vote.
A défaut de ces fonctionnaires, pour raison de candidature eu
autre, le tirage au sort sera présidé par le Juge de Paix de la localité.
A défaut de ce dernier, il y sera pourvtu par un des notables de la
localité désigné par les Candidats présents ou leurs représentants.
Article 29. — Les intérêts en com.pétition seront le plus que pos-
sible représentés dans les Bureaux de vote.
Article 30. — A une séance de rAdministration Communale an-
noncée par Avis publié et qui aura lieu au plus tard cinq (5) jours
avant la date fixée pour les élections, les Membres des différents
Bureaux de vote, de même que les locaux, seront désignés et ré-
partis entre les seictions de vote de la Circonscription.
La diésignation des Bureaux et leur composition seront immédia-
tement rendues publiques.
Si, à n'importe quelle phase des opérations du vote, un Assesseur
se trouve empêdhé ou abandonne le Bureau, le Président du Bureau
de vote peut d'office procéder à son remplacement en prenant dans
l'Assemblée un électeur désigné par le Candidat que représentait
l'Assesseur empêché ou le représentant du dit Candidat. A défaut
de désignation par le Candidat, la Vacance sera comblée d'autorité
par le Prés'dsnt du Bureau.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^75
Mention de tout remiplacement effectué dans un Bureau ainsi que
des causes qui l'auront motivé sera insorite au Procès-Verbal. Qua-
tre Membres du Bureau au moins doivent être toujours présents
pendant le cours des opérations précédant la fermeture et le dé-
pouillement du Scrutin.
Article 31. — Soit au moment de l'ouverture de rAssemblée, soit
après, le Président, en cas d'emp>êchement, sera de droit, remplacé
par le Vice-Président. Lorsque c'est le Vice-Présifdent qui a une
cause d'eniipêcheiment, il sera remplacé par l'un des Assesseurs, au
moyen du tirage au scTt, effectué par l'un des Membres présents
du Bureau de vote.
Article 32. — Le bureau décide provisoirement à la majorité des
voix, sur les difficultés qui s'élèvent à l'occasion des opérations de
vote.
Article 33. — Le Vice- Président et deux assesseurs dont l'un fai-
sant fonction de Secrétaire, se tiendront à droite du Président et
les autres assesseurs à gauche.
Article 34. — Des bulletins blancs, en quantité suffisante, deux
registres portant le sceau du Département de l'Intérieur et devant
servir au dénombrement des votants, deux urnes fermant à clefs et
affectés à la réception et au dépouillement des votes, seront expédiés
au Président du bureau de vote, par les soins de l'Administration
Communale pour être déposés sur le bureau. Les bulletins blancs
resteront devant le Vice-Président.
Les registres seront tenus séparément par deux assesseurs n'ap-
partenant pas au même groupement politique. Ces assesseurs, après
avoir crié le naunéro d'arrivée de chaque votant, apposeront leur
paraphe en regard de ce numéro d'crdre porté dans le registre, dès
que le bulletin du votant sera déposé dans l'urne.
Article 35. — Le Président, après avoir ouvert les deux urnes et
en avoir montré l'intérieur à l'Assemblée, les refermera et en gar-
dera les clefs. L'une des urnes restera devant le Président pour la
réception des bulletins et l'autre devant le Vice-Président. Le Pré-
sident annoncera l'ouverture du Scrutin.
Article 36. — Les électeurs s'avanceront à la file devant la porte
d entrée. Ils seront introduits l'un après l'autre.
Le votant apporte son bulletin préparé en dehors de l'Assemblée.
Ce bulletin sera manuscrit ou imprimé sur papier blanc et sans
signes extérieurs. Si l'électeur n'a pas de bulletin préparé, le Vice-
176
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES
Président lui délivrera un bulletin blanc qu'il aura préalablement
montré au bureau sur les deux faces. L'éleoteur écrira son vote ou
le fera écrire pai' quelqu'un de son choix.
Puis un meiTibre du bureau coupera ras l'ongle du petit doigt de
la main droite de l'électeur ou, à défaut, celui du petit doigt de la
main gauche et plongera le petit doigt dont Tongle a été coupé
dans l'encre indélébile jusqu'à la racine, ce pour einpêcher que
l'électeur ne puisse voter une nou veille fois.
Article 37. — Les noms inscrits sur le bulletin doivent désigner le
ou les Candidats sans équivoque de façon à distinguer chacun d'eux
de tous autres individus du même nom.
Le bulletin sera plié et remis au Président qui le déposera dans
l'urne après s'être assuré que les formalités de rarticle 36 ont été
remplies et que le dit bulletin ne recèle pas d'autres.
Article 38. — Nul ne peut pénétrer dans l'enceinte si ce n'est pour
accooriphr son vote.
Sont exceptés, les Candidiats déclarés ou leurs représentants re-
coninus, les Officiers de la Police Judiciaire, les Agents de la force
publique, seulement lorsqu'ils sont requis par le Président et s'il
en est besoin les Juges d'Instruction, les Notaires, les Juges de Paix
ou Huissiers chargés de dresser les procès-verbaux.
Article 39. — Les membres d'un bureau de vote qui, en raison
de leur domicile civil ou de leur domicile politique actuel, devraient
voter dans un autre bureau, seront admis à voter là où ils siègent.
Mention en sera faite au procès-verbal. Ils voteront les premiers»
Article 40. — Le Scrutin ne dure qu'un jour, de six heures du
matin à six heures du soir sans interruption.
Article 41. — Au coup de six heures p. m., le Président déclarera
le Scrutin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne sera reçu.
SECTION II
Dépouillement
Article 42. — Après la clôture du Scrutin, il est procédé au dé-
pouillement de la manière suivante:
Le Président ouvrira les urnes. Deux Assesseurs n'appartenant
pas au même groupement feront Office de scrutateurs.
Après vérification du nombre des bulletins, si les cas prévus à
l'article 45 ci-dessous ne se présentent ipas, le premier scrutateur
retirera un à un chaque bulletin, le relira à haute voix et le remet-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1:77
tra au Président qui, après vérification, le passera au second scru-
tateur qui en donnera une seconde lecture à haute et intelligible
voix, le pliera de nouveau et le déposera dans la seconde boîte pour
la contre-épreuve, s'il échet, après l'avoir montré aux autres Mem-
bres du Bureau.
Article 43. — Les deux Assesseurs qui ne remplissent pas la fonc-
tion de scrutateur tiendront, tous deux, note du dépO)uiIlenient.
Article 44. — La table sur laquelle sbpère le dépouillement du
scrutin, sera disposée de telle sorte que les Candidats ou leurs re-
présentants, admis à y assister, puissent circuler librement autour
d'elle.
Article 45. — S'il se trouve dans l'urne plus de bulletins que de
votants constatés dans les registres prévus à l'article 34 du présent
Décret, les bulletins en plus seront annexés au procès-verbal des-
tiné aux Bureaux de Recensement prévus aux articles 51 et 54
ci-dessous.
S'il se trouve dans l'urne moijis de bulletins que de votants portés
sur les registres, mention en sera faite égalem.ent au procès-verbal.
Article 46. — Si le nombre des votes n'est pas le même dans les
notes du dépouillement, tenues séparément par les deux Assesseurs,
il sera procédé à une contre-épreuve.
Le Président choisira alors parmi les candidats ou représentants
de Candidats deuix scrutateurs ad hoc qui recomimenceront le dé-
pouillement de l'urne.
Sur les nouvelles notes prises, le Bureau, à la magorité relative,
non compris les scrutateurs ad hoc, décidera du résultat q^li sera
alors proclamé par le Président.
Article 47. — Les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas
une désignation suffisante, ceux qui portent un signe extérieur et
ceux qui ne sont pas faits sur papier blanc, n'entrent point en
compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés
au Procès- Verbal.
Article 48 — Lorsque l'urne sera épuisée, le Président en montrera
l'intérieur aux Assistants.
Article 49. — Immédiatement après le dépouillement, le résultat
du scrutin dru Bureau, est rendu public et les bulletins autres que
ceux à annexer au Procès-verbal, sont brûlés en présente des élec-
teurs.
178
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I] sera dressé Procès-Verbal en quadruple original des opérations
effectuées, signé de tous les Membres du Bureau, mention sera faite
des motifs d'abstention des non signataires.
L'un de ces originaux sera affiché à l'entrée principale du Buireau
de vote. Les trois autres sero'nt expédiés respectivement au Dépar-
tement de rintérieur et aux Bureaux de Recensement prévus aux
articles 51 et 54 ci-dessous.
Tout Candidat ou son représentant pourra exiger du Bureau de
vote, après le dépouillement un exemplaire certifié du Procès- Verbal
des résultats du Scrutin exprimés dans les formes prévues à l'ar-
ticle 26 du présent Décret.
Article 50. — Le bulletin qui contiendra plusieurs suffrages en
faveur d'un seul et même Candidat pour la même fonction élective
sera considéré comme ne contenant qu'un suffrage unique en fa-
veur de ce Candidat.
Le bulletin de vote qui désigne plus d'un candidat à la Présidence
de la République ou à la Députation Nationale ne sera vaila'ble que
pour celui dont le nom est inscrit le premier. Le bulletin qui com-
portera plus de trois Conseillers CoiniTiunaux oiu plus de Sénateurs
qu'il n'en est prévu pour le Département ne sera valable que jusque
et y compris le dernier du nunibre de Conseillers Communaux à
élire ou de Sénateurs prévus pour le Déipartement. Dans tou"? les
cas prévus par le présent artilcle, le surplus des noms inscrits sur
les bulletins ne devra pas compter. Ces bulletins seront annexés
au Procès- Verbal.
SECTION III
Du Recensement
Article 51. — Le Recensement pour l'élection des Députés et des
Conseillers Communaux se fera par les soins d'un Bureau spécial
qui se réunira le premier Dinnaimohe après la clôture du scrutin a
dix heures du matin dans la ville où siège un Tribunal Civil. Ce
Bureau sera composé:
1) du Doyen du Tribunal Civil, Président;
2) du Commissaire du Gouvernement, Membre;
3) d'un Citoyen Notable ayant été Bâtonnier ou Membre du Con-
seil de l'Ordre, Juge de Tribunal Civil, Juge de Paix ou Sup-
pléant Juge de Paix, Membre;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES j^79
En cas d'empêchenient, le Doyen sera remplacé par le Juge le
plus ancien; le Commissaire du Gouvernement par le Substitut le
plus ancien. A défaut des 'Citoyens notables ci-dessus désignés, on
s'iadressera à tout autre notable de la loicalité âgé de 30 ans au
moins et remplissant les conditions prévues aux articles 1, 2, 3 et 4
du présent Décret. Le Bureau choisira ses secrétaires.
Article 52. — Le Bureau opérera le Recensement général des votes
de la Circonscription selon les Procès- Verbaux de chaque Section
et pour chaque catégorie de fonction élective comme il est prévu
à iarticle 49, 2ème. alinéa ci-dessus.
Artidle 53. — En ce qui concerne les Candidats à la Présidence de
la République et les Candidats au Sénat, le Recensement des
votes obtenus dans la Ciroonscription législative sera fait par le
Bureiau désigné par l'article 54 ci-dessous. Il en sera dressé spéciale-
ment Prccès-Verbal en double original contenant les dires, décla-
rations, réserves des parties intéressées dont un Exemplaire sera
transmis au Secrétaire d'Etat de Tlntérieur et l'autre au Bureau Cen-
tral de Recensement siégeant à Poirt-au-Prince avec les bulletins y
annexés. Tout Candidat ou son représentant pourra exiger du Bu-
reaiu spécial une eoipie certifiée de ce Procès-Verbal rédigé sans
surcharge ni grattage comme il est dit à l'article 49, 2e. alinéa du
présent Décret.
Article 54. — Il y aura à Port-au-Prince un Bureau Central de
Reicensement pour le contrôle des opérations de l'élection du Pré-
sident de la République ainsi que ceille des Sénateurs. Ce Bureau
qui se réunira le deuxième Dimanche après la doture du scrutin,
à dix heures du matin, au Palais de Justice, sera composé:
1) du Président de la Cour de Cassation, Président;
2) du Co'inmissaire du Gouvernement près la Cour de Cassation,
Membre;
3) d'un Citoyen Notable ayant appartenu à la Cour de Cassation
ou à la Cour d'Appel ou au Parquet de l'une des dites Coui-s.
En cas d'empêchement, l'un ou l'autre des deux premiers Mem-
bres du Bureau désignera son remplacement dans l'ordre hiérar-
chique. Le Président du Bureau choisira ses Secrétaires.
Article 55. — Lorsqu'un Bureau de Recensement se trouvera dans
l'un des cas prévus à l'article 45 du présent Décret, il retranchera
180
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à chacun des Candidats un nombre égal au nombre ide bulletins
trouvés en plus ou ajoutera à chacun d'eux le même nom^bre de
bulletins trouvés en moins.
Article 56. — Le Président au Bureau Central de Recensement
proclamera les résultats du Recensement taint pour le Président de
la République que pour les Sénateurs élus.
CHAPITRE V
Dispositions Pénales
Article 57. — Cedui qui est déchu du droit de voter, soit par suite
d'une condaran'ation judiciaire, soit parce qu'il ne remplit pas l'en-
semble des conditions prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 du présent
Décret et qui aura voté quan/d même, sera puni d'un emprisonne-
ment de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 25 à 500 gourdes.
Article 58. — Toute personne qui tentera de voter ou qui aura
voté sous de fausses qualités ou aura en votant, dissimulé une m-
capacité prévue par la loi, eu aura voté dans deux eu plusieurs
bureaux de vote, sera puni d'uin em.prisonnement d'un à six mois
et d'une amende de vingt à cinq cents gourdes.
Article 59. — Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir,
compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des ci-
toyens sera surpris falsifiant ces buMetins, les soustrayant de la
masse ou en y ajoutant ou en y lisant un autre nom que celui inscrit,
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende
de 50 à 500 gourdes.
La même peine sera apiphquée à tout individu qui, chargé par
un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un
nom autre que celui qui lui était désigné.
Article 60. — Ceux qui, pair vol, menaces, abus d'autorité ou de
pouvoir, seront convaincus d'avoir extorqué, acheté ou vendu le
suffrage d'un électeur seront punis d'un emprisonnement de trois
à six mois et d'une amende de 100 à 200 gourdes, laquelle pourra
s'élever, le cas échéant, au double de la valeur des choses reçues
ou promises.
Seront en outre le vendeur et l'acheteur interdits des droits po-
litiques et de toute fonction ou emploi publics pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus.
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES ]3|
Article 61. — Ceux qui, par dons ou libéralités, en aargent au en
nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois pu-
blics ou privés faits en vue d'influenicer le vote d'un ou de plu-
sieurs électeurs, anuront obtenu ou tenté d'obteniir leur suffrage,
soit directement, soit par l'entremàse d"un tiers; ceux qui, par voies
de fait ou violences, en lui faisant craindre de perdre son emploi
ou d" exposer à un domimage sa personne ou ses biens auront dé-
tei^miné quelqu'un ou tenté de le déterminer à s'abstenir de voter,
ou. auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis
d'un emprisonneanent de trois mois à deux ans et d'une amende
de 100 à 5.000 gourdes.
Seront pums des mêmes peines ceux qui auront agréé ou solli-
cité les mêmes dons, libéralités ou pronj esses.
Article 62. — Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits ca-
lomnieux ou autires manoeuvres frauiduileuises, auront surpris les
susdits suffrages ou déterminé les susdits électeurs à s'abstenir de
voter seront passibles d'un à trois ans d'emiprisonnement et d'une
amende de 50 à 5.000 gourdes.
Loirsqu.e les faits prévus aux articles 60 et 61 ont été tentés ou
réalisés par attrompeanent, clameurs ou démonstrations menaçantes,
ayant pour but de troubler les opérations d'un collège électoiral, les
coupables à part les peines prévues à l'article 62, seront de plus,
frappés de l'interdiction du dîroit de voter et d'être éligibles pen-
dant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Si ces actes ont été coanmis par suite d'un plan concerté pour
être exécuté, soit dans tout le pays, soit dans un ou plusieurs sec-
teurs du pays, les peines prévules seront portées au double.
Article 63. — L'entrée dans l'A-Ssemblée électorale avec arme est
interdite. En cas d'infractions, le contrevenant sera passible, outre
la peine prévue pour port d'axines illégal, une amende de 20 à 500
gourdes.
La peine sera du double si l'arme était dissimulée.
Article 64. — Toute irruption dans un collège électoral, consoin-
mée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix, sera pu-
nie d'un emprisonnem^ent d'un à trois ans et d'une amende de 100
à S.OOO gourdes.
Si les coupables étaient porteurs d'aimes, ou si le scrutin a été
violé, la peine sera lia réclusion.
182
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 65. — Sera puni du miaxiimuim des peines prévues à l'ar-
licle précédent, quiconque aura enlevé l'urne contenant les suffrages
émis et non encore dépouillés.
Si cet enlèvement a été effectué en groupe et avec violence la
peine sera les travaux forcés à temps.
Article 66. — La violation du scrutin faite, soit par les Membres
du Bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des
v.rnies non encore dépouillées, sera punie des travaux forcés à temps
comme il est prévu à l'article 65 du présent Décret.
Article 67. — Dans tous les cas prévus au présent chapitre si le
coupable qui a usé ou tenté d'user de sgn autorité pour porter at-
teinte au secret, à la sincérité ou à la liberté du vote, est un fonc-
tionnaire de l'ordre adm^inistratif ou juidiiciaire, il sera puni comme
il est dit à l'article ci-dessus du présent Décret.
Article 68. — Ceux qui auront néglligé ou refusé de remplir les
formalités prescrites par le présent Décret seront destitués et ne
pourront occuper aucune fonction publique pendant trois ans.
Article 69. — En cas de candamnation par application des dispo-
sitions du présent Décret, le Candidat à la fonction élective sera de
plein droit inéligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans
au plus. Tout autre électeur, non Candidat, sera passible de la mê-
me peine.
A l'égard des autres Candidats, la condamnation, si elle est pro-
noncée, ne pourra en a/u'cun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection
déclarée valide par les autorités compétentes.
Article 70. — Les 'contrevenants ci-dessus seront, selon le cas, dé-
férés, soit aux Tribunaux Correctionnels qui statueront, toutes af-
faires cessantes, le jugement devant être rendu dans les trois (3)
jours, soit aux Tribunaux criminels.
Le prévenu sera toujours mis en état avant tout jugement. La
décision sera exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de
recdurs. Il ne pourra bénéficier d'aucune main-levée de mandat ni
de liberté provisoire.
Dispositions Générales
Article 71. — La Police de chaque Bureau de vote est assurée par
le Président qui dirige les opérations de vote et fait ohsei"ver la Loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]gtj
Article 72. — Le Président de toute assemblée fera appel aux Of-
ficiers et Agents de la Force Publique pour l'aide nécessaire au
mainitien de l'ordre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Bureau.
Ceux-ci seront tenus de déférer à sa réquisition.
Article 73. — Lorsque des militaires se présenteront comme élec-
teurs dans une Assemblée électorale, ils devront le faire isolém.ent
et sans arme.
Article 74. — Le Président devra expulser du local tout individu
qui aura troublé l'ordre.
Article 75. — Les contestations relatives aux élections des Con-
seillers Cominunaïux seront soumises aux Bureaux de Recensement
prévus à l'article 51 du présent Décret.
Article 76. — Les Présidents des Bureaux de Recensement feront
délivrer sans frais, dans le plus bref délai, à chaque élu, un exem-
plaire du procès-verbal de Recensement de son élection.
Article 77. — Les doubles originaux des procès-verbaux du Bu-
reau de Recensement constatant l'élection du Président de la Ré-
publique, des Sénateurs et des Députés seront au plus tard dans la
huitaine adressés au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour être, par
lui transmis à la Chambre des Députés et au Sénat. Ceux consta-
tant l'élection des Conseillers Cominunaux seront également adres-
sés à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur.
Dispositions transitoires
Article 78. — Exceptionnellement, les Assemblées Primaires se
réuniront dans chaque Commune à la date et suivant les conditions
fixées par l'Arrêté de rExécutif en vue de Télection du Président
de la République, des Sénateurs et des Députés.
Article 79. — Les mandats du Président et des Sénateurs de la
République seront de six années et prendront fin respectivement
le 15 Mai 1963 et le deuxième Lundi d'Avril 1933; celui des Dé-
putés sera de quatre années et prendra fin le deuxième Lundi
d'Avril 1961.
Article 80. — Les Sénateurs et les Députés immédiatement après
la validation de leurs pouvoirs, celle-ci de\'ant avoir lieu dès la pro-
clam.ation des résultats du Recensement par le bureau central de
recensement prêteront, avant d'entrer en fonction le serment sui-
vant: «Je jure de maintenir les droits du peuple et d'être fidèle à la
Constitution en vigueioir».
184
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 81. — Les Sénateurs et les iDéputés, réunis en Assemblée
Nationale, auront poojr attributions spéciales de recevoir le serment
du Président de la République et de donner à la Natiofn une nou-
velle Constitution, laquelle devra être votée et promulguée dans
les deux (2) mois suivant la date de la prestation de serment du
Président de la République.
Article 82. — Le Président de la République, avant d'entrer en
fonction, prêtera serment sur la Constitution de 1950, laquelle sera
remise en vigueur pour servir de base à cette investiture. Il sera
ensuite procédé, sans délai, à l'élaboration de la nouvelle Consti-
tution conformément à l'article précédent.
Article 83. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou
dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 28 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU. Général d? Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE. Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H..
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
GERARD BOYER, Capitame, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -j^gg
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire
de Gouvernement;
Vu les Lois et Décrets électoraux de Juillet 1930 à Mai 1957;
Vu le Décret électoral en date du 28 Août 1957:
Considérant qu'il convient d'accordier à tous les fonctionnaires
visés à l'article 13 du'dit Décret électoral la faculté de se porter
candidat aux prochaines élections présidentielles et législatives;
qu'il y a lieu, par conséquent, de ooiriipléter l'artiicle 78 des disposi-
tions transitoires du Décret électoral diu 28 Août 1957;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements de l'Inté-
rieur et de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — L'Article 78 des dispositions transitoires du Décret
Electoral du 28 Août 1957 se lira comme suit:
«Exceptionnellement, les Assemblées Primaires se réuniront dans
chaque Commune à la date et suivant les conditions fixées par l'Ar-
rêté de l'Exécutif en vue de l'élection du Président de la République,
des Sénateurs et des Députés.
;<Les fonctionnaires visés à l'article 13 du Décret électoral du 28
Août 1957 et qui désirent se porter candidats à l'une des fonctions
électives devront démissionner dans les trois jours de la parution
du dit Arrêté.
Article 2. — Le présent Décret abroge tous décrets ou dispositions
de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, toutes
lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à
la diligence des Officiers chargés des Départements de l'Intérievir
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
-j^gg BULLETIN PES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier-Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 30 Août 1957, An 154ème. de Tlndépen-
dcince.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d"H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ANDR5i_FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Dépai'tements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL. MILITx\IRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1851 du Conseil Militaire de Gou-
verneinent;
Vu le Décret électoral du 28 Août 1957;
Considérant qu'il iinporte de convoquer, dans le plus bref délai,
les Assemblées Primaires en vue des prochaines élections prési-
de'ntielles et législatives, dans le cadre du Décret électoral du 28
Août 1957;
Considérant qu'il incombe à ce Gouvernement de pourvoir à
l'accomplissement des opérations préliminaires concernant la tenue
de ces Assemblées Prmiaires;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Inté-
rieur;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgJ
Et après délibéi'ation en conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements Ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — Les Assemblées Primaires se tiendront dans toute
l'étendue du territoire de la République, le Dimanche 22 Septem-
bre 1957.
Article 2. — Elles auront pour mission d'élire, selon les condi-
tioms prévues dans le Décret électoral du 28 Août 1857;
1) Le Président de la République;
2) Les Sénateurs de la République;
3) Les Députés.
Article 3. — Les Administrations Communales devront, dès le 8
Septembre 1957, au plus tard, par iVrrêté, convoquer les citoyens
des deux sexes, jouissant de la capacité électorale, à se réunir pour
former les Assemblées Primaires des différentes Sections de vote.
Les Arrêtés Communaux indiqueront les jour, lieu et heure de
la tenue des Assemblées Primaires.
A^'ticle 4. — La plus large publicité doit être donnée à l'Arrêté
Communal de convocation. Il sera publié au Journal Officiel et
dans les journaux de îa localité, lorsqu'il y en a. lî sera affiché dans
les endroits les plus importants de la Commune, notamment à la
porte principale de l'Hôtel de Ville, des Justices de Paix, des rési-
dences des Agents de la Police Ruralle.
Il sera rappelé par publications à distance de huitaine. Dans les
Boungs et les Sections Rurales, la publication sera faite à son de
trompe, par les soins de TArmée d'Haïti.
Article 5. — Il sera procédé dans les cinq jours au plus tard, avant
ja date des élections, à la formation des Bureaux de vote et à la
désignation des locaux de ceux-ci, conformément à ce qui est pres-
crit au chapitre IV du Décret électoral du 28 Août 1957.
Ces opérations préliminaires s'effectueront à une séance de l'Ad-
ministration Communale annoncée par FA vis de convocation des
Candidats déclarés, lequel sera publié comme il est prévu à l'article
4 ci-dessus.
Article 6. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
288 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier-Général du Conseil Militaire de Gouvernement
à Port-au-Prince, le 31 Août 1957, An 154ème. de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chaigé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Ing, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Dépai-tements du Commerce et de l'Economie Nationale
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
DECRET
L,E CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à T'insuffisance diàment
constatée du crédit des articles:
182-B Agences Postales;
183 Location des Bureaux Postaux;
197 Office de Contrôle et de Développement des Denrées d'Ex-
portation;
198 Office National du Tourisme
du Budget en cours:
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département du Commerce;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
189
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département des
Finances;
Après délibération en conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce, un
Crédit Supplémentaire de Cinq Cent Cinquante Deux Mille Quatre
Cent Neuf Gourdes 23/100 (Gdes. 552.409.23) réparti aux articles
suivants:
ART. 182-B Agei^ces Postales G. 644.00
183 Location des Bureaux Postaux 1.820.00
197 Office de Contrôle et de Développeinent
des Denrées d'Ebcportation 81.769.33
198 Office National du Tourisme 488.675.90
552.409.23
Ai'ticle 2. — Des voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Olïiciers chargés des Dépai'tenients du Commerce et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 30 Août 1957. An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H..
Chargé du Département des Finances
ANDRE FARÉAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Ing, Capitaine. A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation doi 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Cor;si::érant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de I^IMO.
NADE;
Sur le rapport de l'OfficieT chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Marc PE-
RICLES, Henriquez JEROME et Polvérel CHARLES, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de LIMONADE, jusqu'aux proc^haines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Pri'nce, le 28 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
fîance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement de la
République en date du 14 Juin 1957;
Vu les Articles 2, 8, ïl, 23, 24, 25, 28 et 32 du Décret du Conseil
Militaire de Gouvernement sur la pension civile;
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES J^g-j^
Sur le rapport de l'OffJcier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
Et après délibération en Censé:! des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions suivantes,
s'élevant ensemble à la somme de VINGT TROIS MILLE
SOIXANTE CINQ GOURDES 38/100 (Odes. 23.065.38) par mois,
savoir: Gdes.
Louis BAZIN, ancien Membres du Corps Législatif 1.000.00
Georges CAUVIN, ancien Secrétaire d'Etat 1.000.00
Rameau LOUBEAU, ancien Membre du Corps Législatif... 1.000.00
Démosthène P. CALIXTE, ancien Ambassadeur d'Haïti en
Espagne 1.000.00
Luc PROPHETE, ancien Sénateur de la Répuiblique 1.000.00
Paracelse PELISSIER, ancien Député du Peuple 1.000.00
Lécipoid PINCHINAT, ancien Membre du Corps Législatif 1.000.00
Charles FOMBRUN, ancien Mem.bre du Corps Législatif... 1.000.00
Paul PEREIRA, ancien Membre du Corps Législatif 1.000.00
Lélio DALENCOUR, ancien Secrétaire d'^Etat 1.000.00
Jacques MAGLOIRE, ancien Membre du Corps Législatif. . . 1.000.0^
Victor CAUVIN, ancien Député du Peuple 1.000.00
Félix CUVILLY, ancien Président de la Commission Com-
munale de Port-au-Prince 750.00
Edmond MANGONES, ancien Membre du Corps Législatif 700.00
Joubert DOUGE, ancien Professeur de la Faculté de Droit 650.00
Mme. Vve. Walter SANSARICQ, au droit de feu son époux
ancien Membre du Corps Législatif .^00.00
Destiné DAMBREVILLE. ancien Employé des Télégraphes 483.32
Alfred VIAU, ancien Juge du Tribunal Civil de P.-au-P.... 450.00
Léien RIVETTE, Employé des Télégraphes Terrestres 416.65
Marc GRAND PIERRE, ancien Juge du Tribunal Civil des
Gonaïves 400.00
Marc BONCY, Chef de Service de la Correspondance à la
Direction Générale de la Santé Publique 375.00
Maurice St. COME, Archiviste au Dépt. des Finances 375.00
Mme. Vve. Sénéide AUGUSTIN, née Eugénie GAUTIER,
aux droits de feu son époux, ancien Ingénieur de District 366.66
iVIme. Joseph SERGILE, Directrice d'Ecole 325.00
Amicle BONCY, ancien Conseiller d'Etat 340.00
]^92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Raoul KILLICK, Employé au Département des Trav. Pub. 300.00
Joséphine PIERRE-LOUIS, Infirmière 300.00
Frédéric ETIENNE, Conducteur di^s Travaux au Départe-
ment des Travaux Publics .• 300.00
Laurent PLACIDE, ancien Employé à l'Adm. Douanière... 275.00
Roinania DESIRE, Institutrice , 250.00
Odette LEBLANC, Dactylographe au Conservatoire 250.00
Mme. Georges BELLEGARDE, née Emma Policard, Instit. 250.00
Gaston FOUCHE, ancien Délégué de l'Enregistrement et de
la Conservation Foncière de l'Anse-à-Veau 225.00
Charles Paul BIAMBY, ancien Employé des Trav. Pub.... 200.00
Félix VALLES, Chef de Poste Télégraiphique 200.00
Francillon PIERRE-NOEL, ancien Employé des Trav. Pub. 200.00
Alcine MARTINEAU, Employée au Dépfirtement des Fi-
nances, frappée d'incapacité de travail 200.00
Albert LABRIERRE, Employé au DépL. des Trav. Pub.... 500.00
Mme. Vve. Daniel MOSANTO, aux droits de feu son époux
ancien Président de la Commission Communale de Jacmel 187.50
Vocène BATON, anciem Employé au Dépt. de l'Agriculture 175.00
Mme. Gérard ELIE, Institutrice frappée d'incap. de trav.... 150.00
Demesvar RUIZ, Instituteur frappé d'incapacité de travail 150.00
R. P. Guillaume M. CLEGUE.R 150.00
Bdner St. ELOI, ancien Employé des Travaux Publics 150.00
Maurice PRUDENT, Juge de Paix des Anses-à-Pitres 100.00
Jean Philippe Polica MOMPLAISIR, ancien Employé des
Télégraphes lOQM
André DAVID, Directrice du Bureau Postal d'Aquin 100.00
Jean CHARLES, Employé au Dépôt Central de Fourni-
tures des Travaux Publics 75.00
Mme. Vve. Carnot PHANORD, née Anorilia dite Honoria
Norcius aux droits de feu son époux, anicien Employé
des Travaux Publics 56.25
Mme. Vve. Joseph MOÏSE, née Marie-Thérèse Régina
MERLAIN, aux droits de feu son époux, ancien Employé
au District Sanitaire des Cayes 40.00
Sulfida THOMAS, Institutrice 40.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre
des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour ex-
trait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux disposi-
tions de la Loi sur la matière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
193
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de la Secrétairerie d'Etat des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 28 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Pi-ésident
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membrt
Par le Conseil Militaire de Gouvernement
MAUREPAS ALCINDOR. Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MÎLÏTAÏKE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Connnunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de GRAN-
DE RIVIERE DU NORD;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Jeaniy
CELESTIN, Tucydide T. JASMIN et Archange BELLOTE, res-
pectivement Président et Membres est instituée pour gérer les in-
térêts de la Commune de GRANDE RIVIERE DU NORD, jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militabe de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 30 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général d? Brigade. A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel A d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
-j^g^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation en date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité pu-
blique;
Vu l'Arrêté du Conseil Militaire de Grouvernement convoquant
les Assemblées Primaires le 22 Septembre 1957 pour les élections
présidentielle et législative;
Vu la loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes de la République;
Considérant que les frais des Assemblées Primaires constituent
l'une des dépenses obligatoires des Communes;
Considérant d'autre part que les Communes ne disposent pas de
fonds leur permettant de couvrir ces dépenses au moyen d'Arrêtés
de crédits extraordinaires;
Considérant qu'il y a lieu de leur avancer les valeurs nécessaires
et qu'il n'y a pas d'allocation prévue au budget;
Considérant que pour trouver les fonds à cette fin, il convient
de désaffecter et de rendre disponible la somme de Gdes. 362.299,10
tirée du crédit extraordinaire du 14 Mai 1957, article 3761 «Frais
des Assemblées Primaires» du 16 Juin 1957;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département
des Finances;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des différents
Départements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Est désaffectée et rendue disponible la somme de
Gdes. 362.299,10, tirée du crédit extraordinaire du 14 Mai 1957, ar-
ticle 3761.
Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Trois Cent Soixante Deux Mille Deux Cent Qua-
tre Vingt Dix Neuf Gourdes 10/100 (Gdes. 362.299.10) pour frais
des Assemblées Primaires qui seront tenues le 22 Septembre 1957.
Cette valeur sera remboursée par les Communes dans la proportion
de 60%.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ;J95
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la valeur désaffectée du crédit extraordinaire du 14 Mai 1957 et
rendue disponible.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départeinents de l'Intérieur et de
la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouverneinent:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitame, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
' Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Grand-
' Bois;
29g BULLETIN DE^S LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieu»;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Louis Jh.
Gédéon, Achille Paulémon et Labissi.ère Ambroise, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de Grand-Bois, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 30 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militau'e de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nr^tionale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes:
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Grande
Saline;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Ultère Dé-
sir, Bénira Mondésir et Méra Alexis, respectivement Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de
Grande Saline, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |97
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prmce, le 2 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Fl*6SÎQ6Tl'fc
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernemant:
GASTON GEORGES, Colonel. A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu h. Proiclamation du 14 Juin 1C57;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Coimmunes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Cominune de Ran-
quitte;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Ccmmission cc'n:pc£ée des citoyens Napoléon
Calixte, Archange Marcellus et Christian Vincent est instituée pour
gérer les intérêts de la Commune de Ranquitte, jusqu'aux pro-
chaines élections.
Article 2. — Le présent y'Vrrêté sera pubhé et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département :-e l'Intérieur.
Dorme au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense I-Tstionale
193 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL. MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation «lu 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi dxi 27 Juillet X951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Kens-
coff;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Conunission composée des citoyens Brutus
Antoine, Méristil Dumésil et Joseph Thomas Petit, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de Kenscoff, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements do l'Intérieur et de la Défense Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement de la
République en date du 14 Juin 1957;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 n'agissant les biens du Domaine Na-
tional;
Considérant qu'il convient d'encourager l'oeuvre humanitaire de
haute portée sociale de TEvêché de Port-^de-Paix qui se propose
d'ouvrh' à Port-de-Paix un Collège de Jeunes Gens;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
199
Considérant qu'il y a lieu, à cette fin de mettre à sa disposition
le local en construction et qui était destiné à abriter une Elcole Pro-
fessionnelle;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements des Fi-
nances et des Cultes;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à l'Evêché de Port-de-Paix,
en vue de l'établissement d'un Collège de Jeunes Gens, la jouis-
sance pour une durée illimitée d'une propriété domaniale, fonds et
bâtisses, située à l'endroit appelé «Morne aux Pères», banlieue de la
ville de Port-de-Paix, mesurant un hectare vingt ares. Bornée au
Nord par Emmanuel Paul, PEtat; Merzius Bonhomme, l'Etat; au
Sud par les Héritiers Mompremier Forestil, l'Etat et Elie Alexandre,
l'Etat, suivant plan et procès-verbal d'Arpentage de l'Arpenteur J.
B. Voltaire Pierre-Louis, en date des 7 et 8 Mai 1956.
Article 2. — Dans le cas où le terrain en question changerait de
destination, il fera retour purement et simplement au domaine privé
de l'Etat. Et le concessionnaire pourra enlever les constructions
qui s'y trouvent, ou les céder à l'Etat, après entente.
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets
ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera exécuté à la
diligence des Secrétaireries d'Etat des Finances et des Cultes, oha-
cime en ce qui la concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de T'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extériexires et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
2Q0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
Attendu que le sieur Walter ADLER, de nationalité Allemande a,
par requête adressée au Départeinent de la Justice, exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et, à
cette fin, a soumis les pièces exigées par la loi;
Qu'il a, en outre, les 5 ans de résidence en Haïti prévus à l'article
4 modifié -du dit Décret-Loi et que le rapport du Département de
l'Intérieur sur sa moralité est favorable;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
ARRITE;
Article 1er. — Le sieur Vv'^alter ADLER acquiert la qualité d'haï-
tien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après Taccomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et
exécuté à la diligence de l'Officier chargé du Département de la
Justice.
Donné au Quartier Général du Ccnseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 23 Août '1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE, ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gou> ernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé du Département de la Justice.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201
4RRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 11 du Décret du 31 Juillet 1957 sur la pension civile;
Considérant qu il importe de mettre à la retraite les fonctionnaires
de l'Ordre judiciaire ci-après désignés:
Félix CARRIE, Juge à la Cour de Cassation;
Roger HILAIRE, Doyen du Tribunal Civil de Jérémie;
RobeTt LARAQUE, Juge au Tribunal Civil de Jérémie;
qui ont atteint la limite d'âge fixée par la loi à soixante ans;
Sur le rapport de l'Ofiicier chargé du Département de la Justice:
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des <lifîé-
rents Départements Ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Félix CARRIE, Juge à la Cour de Cas-
sation ayant atteint la limite d'âge fixée par la loi, est mis à la re-
traite.
Article 2. — Le citoyen Roger HILAIRE, Doyen du Tribunal Ci-
vil de Jérémie, ayant atteint la liniite d'âge fixée par la loi, est mis
à la retraite.
Article 3. — Le citoyen Robert Laraque, Juge au Tribunal Civil
de Jérémie, ayant atteint la limite d'âge fixée par la loi, est mis à la
retraite.
Article 4. — Il sera procédé à la liquidation de leur pension.
Article 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de la Justice.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverue-
ment, à Port-au-Prince, le 27 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
flance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
iPrcsioGrit
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
l'Officier chargé du Département de la Justice
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la Loi du 3 Août 1955 suir le contrôle des Sociétés;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «SINCLAIR CUBA OIL CY. S. A», société formée par acte
public le 10 Novembre 1937;
Vu l'Arrêté en date du 19 Novembre 1937;
Vu l'expédition des actes authentiques en date du 15 Octobre 1956:
Vu la requête du 3 Décenibre 1956 par laquelle Me. Hervé AL-
FRED sollicite l'approbation des modifications apportées aux statuts
de la SINCLAIR CUBA OIL CY. S. A.;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er. — Sont approuvées, sous les réserves et dans les li-
mites de la Constitution et des Lois de la République, les modifica-
tions apportées aux statuts de la Société Anonyme: «SINCLAIR
CUBA OIL S. A.», suivant acte en date du 15 Octobre 1956 au rap-
port de Mes. Edouard Kénol et son Collègue, notaires à Port-au-
Prince, identifiés aux Nos. 2900-BB et 4169-BB, patentés aux Nos. ,
8I39-C et 7723.
Article 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus,
pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en charge du Département du Commerce. |
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé du Département du Commerce
ARRETE
LE CONSEÎ'L MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Coimmissioii
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Oua-
naiminthe;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Julio BOR-
DES, Bernard JOACHIM et Jules L.AMOUR, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Ouanaminthe, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Coinmission
Comjnunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de l'A-
SILE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRET'S:
Article 1er. — Une Commission coinposée des citoyens Rouzier
GOURDET, Camsès SAUL et Rcbillari MESrDOR, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Conunune de l'ASîLE, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne,
ment, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général ds Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamatio 1 du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de foi'mer une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de THO-
MASSIQUE;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Jacques
MATRE, Appolon ISIDORE et Althacas St.-PREUX, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de Thomassique, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de Tlntérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
OPrésident
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
Las CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de la
GONAVE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARR,ETE:
Article 1er. — Une Coinmission composée des citoyens Raoul
Maxan, Jean-Louis Sauveur et Joseph Estimphil, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de la Gonâve, jusqu'aux prochaines élections.
206
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1957, An 154ènae. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général ds Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
I Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Comimimes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de HIN-
CHE;
Sur le rapport de T'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Coinmission composée des citoyens Milius
Delacruz, Gdelin Nicolas et Paul Antoine, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Coinmune de
Hinche, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur,
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H..
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
ARRETE
LE CONSEIL, MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Coanmission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Saint-
Raphaël;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Esmangart
Joseph, Oralus Dorvil et Augustin Jean-François, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune de Saint-Raphaël, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 4 Septeanbre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Roche-
à-Batei»u;
2Qg BULLETIN DZS LOIS ET ACTES
Sur k rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieux;
ARRETE:
Article 1er. — Une Conrunission composée des citoyens Oscar Ju-
lien, Abner Tessono et Mozart Antoine, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune
de Roche-à-Bateau, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donn'î au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1957, An ll54ème. de Fln-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
, Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Ch? rgé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
î E CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu"il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de CHAN-
TAL;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Nogeron
Joseph, Christcme Chabon et Minerve Alcena, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Chantai, jusqu'aux prochaines élections.
Article. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
209
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 19S7, An 154ènie. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général da Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
1 ,E CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Prcclemation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de PORT-
A-PIMENT;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Fougère
St. Die, André Pierre et Chapana Musac, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de
Port-à-Piment, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne,
ment, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Présideni
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaination du 14 Juin ,1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de St.-
Mic'hel de TAttalaye;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission comjposée des citoyens Eticho
Joseph, Emédor Robert et Achile Fhanor, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune
de St. Michel de l'Attalaye, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu Tarticle 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Tor-
beck;
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 211
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Inté-
rieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Gabriel
Laguerre, Rutil Biaise et Peilon Jn. Siinon, respectivement Prési-
dent et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Torbeck, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — - Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au Prince, le 4 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieiir et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL IVULÎTAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune des An-
glais;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Inté-
rieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Coinmission composée des citoyens Raphaël
Lubin, Florian Deltor et Lefranc Pierre-Louis, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune des Anglais, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
212
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. dH.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de fermer une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de St.
Louis du Nord;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Clément
St. Gérard, Duchesnes Chèrenfant, Pradel Lafrance, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de St. Louis du Nord, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Prodaimation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'i'l y a lieu de former vme nouvelle Coinimission
Ccnimunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Fer-
rier;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Bayard
Bayardelle, Thôlémaque Raphaël et 'Cléonord Toussaint, respecti-
vement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts
de la Commune de Ferrier, jusqu'aux proichames élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU. Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une noiivelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Sa-
vanette;
214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Robeiin
Lauredent, Devèze Laventure et Elie Bobo, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Savanette, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Générail du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE PETIONVILLE
Vu le Décret Electoral du 28 Août 1957 modifié par le Décret
du 30 Août 1957;
Vu la Loi du 25 Janvier 1957 accordant le droit de vote à la
femone haïtienne;
Vu la Loi du 30 Juillet 1951 sur les Communes;
Vu l'Arrêté du Conseil Militaire de Gouvernement du 31 Août
1957 convoquant les Assemblées Primaires à l'effet d'élire: le Pré-
sident de la République, les Sénateiirs et les Députés;
ARRETE:
Article 1er. — Les citoyens des deux sexes de la Commune de
Pétionville, jouissant de la capacité électorale, sont invités à venir
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
215
voter le 22 Septembre 1957 aux Assemblées Primaires qui seront
temjies dans la Commune, aux lieux qui seront indiqués ultérieure-
ment à l'effet d'élire: le Président de la République, les Sénateurs
du Dépai'tement et le Député de la Circonscription.
Article 2. — Les candidats déclarés à l'une ou l'autre de ces
Fonctions Electives ci-dessus désignées sont invités à fournir à
l'Administration Communale les listes de leurs délégués aux fins
du choix par tirage au sort, des quatre Membres à adjoindre aux
Président et Vice-Président pour former les Bureaux de Vote pré-
vus aux articles 27, 28, 30 du Décret Electoral en vigueur, repro-
duits ci-dessous:
Article 27. — Chaque Bureau sera coniposé d'un Président, dun
Vice-Président et de quatre Assesseurs.
Article 28. — Le Président, le Vice-Président et les Membres des
Bureaux de Vote seront choisis pax voie de tirage au sort par l'Ad-
ministration Communale parmi les électeurs sachant lire et écrire
présentés par les Candidats déclarés.
Les noms de délégués des Candidats pour le tirage au sort seront
écrits par les représentants des Candidats eux-mêmes.
Les date, jour, heure, lieu du tirage au sort pour la formation
des bureaux de vote recevront de chaque Administration Com-
munale la plus large publicité.
En cas d'insuffisance ou de défaillance des représentants des Can-
didats déclarés, les Magistrats Communaux et l'un de leurs Asses-
seurs, ou à défaut de ceux-ci, le Président et l'un des Membres de
la Commission Cc-mmunale seront de droit Président et Vice-Pré-
sident des Bureaux de Vote.
A défaut de ces fonctionnaires, pour raison de candidature ou
autre, le tirage au sort sera présidé par le Juge de Paix de la lo-
calité. A défaut de ce dernier, il y sera pourvu par un des notables
de la localité désigné par les Candidats présents ou leurs représen-
tants.
Article 30. — A une séance de l'Administration Communale an-
noncée par Avis publié et qui aura lieu au plus tard cinq (5) jours
avant la date fixée pour les élections, les Membr?s des différents
Bureaux de vote, de même que les locaux, seront désignés et ré-
partis entre les sections de vote de la Circonscription.
La désignation des Bureaux et leur composition seront immédiate-
ment rendues publiques.
216
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Si, à n'importe quelle phase des opérations du vote, un Assesseur
se trouve empêché ou abandonne le Bureau, le Président du Bu-
reau de vote peut d'office procéder à §,on remiplace'ment en prenant
dans l'Assemblée un électeur désigné par le Candidat que repré-
sentait l'Assesseur empêché ou le représentant du dit Candidat.
A défaut de désignation par le Candidat, la vacance sera comblée
d'autorité par le Président du Bureau.
Mention de tout remplacement effectué dans un Bureau ainsi
que des causes qui l'auront motivé sera inscrite au Procès-verbal.
Quatre Membres du Bureau au moins doivent être toujours pré-
sents pendant le cours des opérations précédant la fermeture et le
dépouillement du Scrutin.
Article 3. — Les votes seront i-eçus le 22 Septembre lj957 pendant
toute la journée de 6 heures a. m. à 6 heures p. m.
Article 4. — Il sera procédé à la formation des Bureauic de Vote à
l'Hôtel de Ville de Pétion-vilie le 17 Septembre 1957 à trois (3)
Heures p. m.
Artice 5. — Le citoyen ou la citoyenne qui voudra voter devra
se présenter en personne.
<''Les fonctionnaires visés à l'article 13 du Décret Electoral du 2S
Août 1957 et qui désirent se porter candidats à l'une des fonctions
électives devront démissionner dans les trois jours de la parution
dudit Arrêté.
Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Conseil Communal.
Fait à l'Hôtel de Ville de Pétionville, le 4 Septembre 1957.
(S): F. Maurice LAFONTANT, Président de la Commission
Communale; Mme. Denyse E. MASSA, Membre; Hamerton LA-
CHETE, Membre.
ARRETE
COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE
Vu le Décret Electoral du 28 Août 1957. modifié par le Décret
du 30 Août 1957;
Vu la loi du 25 Janvier 1957 accordant le droit de vote à la fem-
me haïtienne;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
217
Vu l'Arrêté du Conseil Militaire de Gouvernement du 31 Août
1957 convoquant les Assemblées Primaires à l'effet d'élire le Pré-
sident de la République, les Sénateurs et les Députés;
ARRETE:
Article 1er. — Les citoyens des deux (2) sexes relevant des deux
(2) Circonscriptions électorales, chef-lieu Port-au-Prince, jouissant
de la capacité requise, sont invités à venir voter le vingt deux (22)
Septembre 1957 aux Assem.blées Primaires qui seront tenues dans
la Commune, à l'effet d'élire: le Président de la République, les
Sénateurs du Département et les Députés des deux circonscriptions.
Article 2. — Les candidats déclarés à l'une ou l'autre de ces fonc-
tions électives ci-<iessus désignées, sont invités à fournir à l'Admi-
nistration Communale, les listes de leurs délégués aux fins du choix
par tirage au sort des personnes qui forment les Bureaux de vote
prévus aux articles 27, 28 et 30 du Décret électoral sn vigueur.
Article 3. — Les Bureaux de vote seront formés à l'Hôtel de Ville,
en séance publique le Mardi 17 Septembre 1*957 à trois (3) heures
de l'après-midi.
Article 4. — La désignation des Bureaux de vote et leur compo-
sition seront rendues également publiques par la voie des journaux.
Article 5. — Les votes seront reçus le 22 Septembre 1957 pendant
toute la journée de six (6) heures du matin à six heures de l'après-
midi.
Article 6. — Le présent Arrêté sera publié, afiché et exécuté à la
diligence de la Commission Com.mu.nale de Port-au-Prince.
Fait à l'Hôtel de Ville de Port-au-Prince, ce 8 Septembre 1957.
(S): Adrien PIERRE-ANTOINE; Président; Luc BEAUBOEUF,
Alembre; Edner CANTAVE, Membre.
SECRETAIRERIE D ETAT DE LA JUSTICE
Le Départem.ent de la Justice avise le public que M. Raymond
KOURY, né en Ha'ïti (Miragoâne) le 17 Août 1936, a fait, le 17
Août 1957 au Parquet du Tribunal Civil des Cayes, la déclaration
d'Option prévue à Particle 4 de la Loi du 22 Août 1907.
218
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En conséquence, le dit sieur Raymond KOURY est haïtien con-
formément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23 Août 1957.
*
Le Département de la Justice avise le public que M. Jacob J.
TALAMAS, né en Haïti (Port-au-^Prince) le 3 Juillet 1936, a fait,
le 23 Août 1957 au Parquet du Tribunal Civil des Cayes, la décla-
ration d'Option prévue à Farticle 4 de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence le dit sieur Jacob J. TALAMAS est haïtien con-
forméînent à la loi.
Port-au-Prince, le 23 Août 1957.
DECRET
LE CONSEIL MILITAI^.!] DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 492 du budget: «Télégraphes, Télé-
phones et Radio-Communications, entretien et fonctionnement»,
etc.;
Considérant que pour trouver les fonds nécessaires, il y a lieu de
désaffecter et de rendre disponible la valeur de Gdes. 12.000.00 tirée
de l'article 491 «Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications
— Administration»;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département des Travaux
Publics;
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département des
Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
219
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Est désaffectée et rendue disponible la valeur de
Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000) tirée de l'article 491 du budget
«Télégi'aphes, Téléphones et Radiocominunications — administra-
tion».
Article 2. — Il est ouvert à l'article 492 du budget «Télégraphes,
Téléphones et Radiocommunications — entretien et fonctionnement»
— un crédit supplémentaire de Douze Mille Gourdes (Gdes. 12.000).
Ai*ticle 3. — Les voies et inoyens de ce crédit seront couverts par
la valeur désaffectée de l'article 491 et rendue disponible.
Article 4. — Le présent -Décret sera pubhé et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements des Travaux Publics
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, .le 9 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement de la
RéipabLque en date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 2, 24, 25, 28 du Décret du Conseil Militaire de Gou-
vernement sur la pension civile;
Sur le rapport de T'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la somme de Quatre Mille Cent
Trente Sept Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 4.137.50) par mois,
savoir:
Yreck CHATELAIN, ancien Secrétaire d'Etat 1.000.00
Georges HONORAT, ancien Secrétaire d'Etat 1.000.00
Louis MILORD, ancien Député du Peuple 900.00
St. Eloi DORSIN VILLE, ancien Magistrat Communal 437.50
Mathieu Darius MAGLOIRE, ancien Consul d'Haïti à
Dajabon 500.00
Mme. Antoine VAVAL, née Sulia SOLIDE, infirmière 300.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre
des Pensions, tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour ex-
trait en être délivré aux bénéficiaires, conforinément aux disposi-
tions de la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de ]a Secrétairerie d'Etat des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général as Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures en mesure de payer les frais de déplacement
de certains Agents à l'étranger et des obligations urgentes telles
que:
a) le coût partiel des réparations à effectuer à l'imineuble acheté
par le Gouvernement Haïtien à New-York pour loger ses
représentations en cette ville;
b) certaines dépenses engagées à l'occasion de la visite à Port-
au-Prince de personnalités étrangères;
Considérant qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures;
De l'avis écrit et inotivé de l'Officier chargé de la Secrétairerie
d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Rela-
tions Extérieures un crédit extraordinaire de Six Cent Quatre Vingt
Dix Mille Gourdes (Gdes. 690.000) afin de lui perm.ettre cte payer
les frais de déplacement de certains Agents à l'étranger et des obli-
gations urgentes telles que:
a) le coût partiel des réparations a effectuer à l'immeuble acheté
par le Gouvernement Haïtien à New York pour loger ses re-
présentations à New- York;
I b) certaines dépenses engagées à l'occasion de la visite à Port-au.
Prince de personnalités étrangères.
' Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
222
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chaigés des Secrétaireries d'Etat des Relations
Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouiverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1957, An 154ème. de l"In-
dépinlance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H..
PrésiclGiit
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H..
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
^ ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
GERARD BOYER, Capitaine, SS., A. d'H.,
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Dépai'tements des Travavix Publics et de l'Agriculture
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Bon-
bon;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Luccéus
Lacoude, Mme. Honoré Germain et Jean Lestin Rémy, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts
de la Commune de Bonbon, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- j
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 19 Août 1957, An 154ème. de Tlnidépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H..
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaii'e de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel A. d'H.,
Chai-gé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MIUTAIKE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Dame-
Marie;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Sénermil
Ch. Morquet, St.-Louis Exama et Israël Pelon, respectivement Pré-
sident et Mem.bres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Dame-Marie, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 19 Août ]i957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général ds Brigade, A. d'H.,
Président
, EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
■ ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Mihtaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les irti^^êts de la Ccmmime de Bel-
ladère;
Sur le rapport de l'Officier chargé au Département de l'Intéri-eur;
ARRETE:
Article 1er. - — Une Commission composée des citoyens Valvil A.
Graston, Brissonor Cameau et Gesner Denaud, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Belladère, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT 1
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957; !
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes; I
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de BOM-
BARDOPOLIS;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225
Sur le rapport de TOfficier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission coinposée des citoyens Augustin
Eixéus, Gaston Joachin et Casianir Estinphil, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de BOMBARDOPOLIS, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU, Général de Brigade, A. d'H.,
Président
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 28 Juillet 1952 sur la Retraite et la Pension Mili-
taires;
Considérant qu'il y a lieu de compléter certaines dispositions de
la Loi sus-citée et d'augmenter le taux de prélèvement en faveur
de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Les articles 5, 14, 15, 17 et 18 de la Loi du 28 Juillet
1952 sur la Retraite et la Pension Militaires sont ainsi modifiés:
226
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — La pension de l'Officier, Enrôlé ou employé civil mis
à la Retraite dans les circonstances prévues à l'article 4 de la pré-
sente Loi, sera calculée sur la base suivante: 20 ans ou plus de ser-
vice actif, la moitié de la solde qu'il percevait au moment de sa
mise à la retraite moins les allocations; 10 à 20 ans moins un mois
le tiers de la solde moins les allocations; 5 à 10 ans moins un mois,
le quart de la solde moins les allocations.
S'il n'avait pas cinq ans de service actif, il sera renvoyé de l'Ar-
mée, avec une mention honorable et recevra le montant de trois (3)
mois de solde qu'il percevait au moment de son renvoi, moins les
allocations. Cependant le Membre de l'Armée frappé d'infirmité
totale, au cours de l'exécution de toute action accomplie en service
légalement commandé, sera mis à la retraite à demi-solde quel que
soit le nombre d'années qu'il compte dans l'Armée. En cas de mort
au cours de l'exécution d'un service légalement commandé après
avoir fourni plus de cinq (5) ans de service, une pension calculée
sur la base de 40'^ de la solde que le Membre de l'Armée percevait
au moment de sa mort, sera versée à sa veuve et à ses enfants mi-
neurs. L'infirmité totale s'entend de l'état de celui qui est entière-
ment et définitivement incapable de se livrer à une activité quel-
conque pour subvenir à ses besoins.
Article 14. — Si l'Officier, Enrôlé, Employé civil meurt en service
actif avant d'avoir fourni cinq (5) années de service, le montant de
trois (3) mois de la solde qu'il percevait avant de mourir sera versé
à sa veuve et aux enfants mineurs.
Cependant, si dans ce cas, il meurt au cours de l'exécution d'un
service légalement commandé, une pension calculée sur la base de
25% de la solde qu'il percevait au moment de sa mort sera versée à
sa veuve et à ses enfants mineurs.
Article 15. — L'Officier, Enrôlé, retraité demeure régi par les Rè-
glements de l'Armée d'Haïti. Il ne peut quitter le territoire de la
République qu'avec la permission du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale, sur la demande du Chef d'Etat-Major
de l'Armée. Il devra, en tout temps, informer le Chef d'Etat-Major
de son adresse.
Article 17. — Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pen-
sion est éteint par;
a) le décès;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
227
b) la condamnation emportant révocation, d'une Cour Martiale,
condamnation passée en force de chose jugée; la condamnation dé-
finitive et passée en force de chose jugée pour crime;
c) par la perte de la nationalité haïtienne.
Ce droit est suspendu pendant le séjour du retraité à l'étranger
si avant son départ, l'intéressé n'avait obtenu la permission et n'in-
formait de son adresse coinme prévu à l'article 15 de la présente Loi.
Article 18. — Seront prélevés de la solde de l'Officier, Enrôlé ou
Employés civils en faveur de la Caisse des Pensions les 12e. d'aug-
mentation et d'entrée en fonction ainsi quune retenue mensuelle de
6/c' pour les Officiers et 4% pour les enrôlés et les Employés civils,
ce, à partir du 1er. Octobre 1957.
Article 2. — Le présent Décret sera puiblié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements de l'Intérieur, de la
Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, le 17 Août 1957, An 154ème. de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
^ Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juin 1957;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme: EN-
TERPRISES TRANS CARRlEiEAN S. A.»;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur le contrôle des Sociétés;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce:
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: EN-
TERPRISES TRANS CARRIBEAN S. A., au capital social de
$ 5.000, formée à Port-au-Prince le 22 Mars 1957.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et
les statuts de la sus-dite Société, constatés par acte public le 22 Mars
1957 au rapport de Me. Sterne Rey et son collègue, notaires à Port-
au-Prince, identifiés aux Nos. 265 AA et 5646 AA, patentés aux Nos,
9511 D et 7779. Em-egistrés le 26 Mai's 1957.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses sta-
tuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Acte 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Offi-
cier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIFJSr VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
BULLETIN DES LOIS ET ACT^ 929
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme: «So-
ciété de Fabrique de Conserves S. A.», au capital social de $ l'O.OOO;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur le contrôle des Sociétés;
Sur le rapport :Ie l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «So-
ciété de Fabrique de Conserve S. A., formée à Port-au-Prince, le
9 Octobre 1956.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif eî:
les statuts de la sus dite société, constatés par acte public le 9 Oc-
tobre 1956, au rapport de Me. Georges Vilmenay et son collègue,
notaires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 3.723 et 7896, patentés
aux Nos. 4168-BB et 409-KK. Enregistrés le 13 Octobre 1956.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses sta-
tuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Offi-
cier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonei, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIÏIE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 28 Juillet 1952 et le Décret du 17 Août 1957 sur la
Retraite et la Pension Militaires;
Considérant que les Officiers réformés dont les noms suivent réu-
nissent les conditions pour être mis d'office à la retraite: Lieutenant-
Colonel Alexius Jn.-Paul, Major Mithridate Latour, Major Her-
mann Raymond, SS, Major Antonio David, Major Ejoscuah Roc, SS,
Capitaine Charles Lochard, Sous-Lieutenants Edouard Rinchere,
Joseph St. Pierre Fils, Clorel Berthold, Cambaceres Guillaume Sam,
André Edouard, Nicolas Armand, Marc Guillaume, Antoinier René,
Duperval Romain, Louis Delerme, Cicéron Gabriel, Corneille Man-
gonès, Adjudants Peuvin Alexandre, Mérité Mars et Gaston P. Da-
guillard, réformés, A. d'H.;
Considérant que Mme. Vve. Michel Conte, épouse légitime de feu
Michel Conte décédé au grade de Lieutenant au cours d'une action
légalement commandée le 3 Avril 1957 et les mineurs Marie Louise
Sheilla, Antoine Yves Leshe et Jn. -Michel Richard Conte ont droit
conjointement à 40% de la solde de leur époux et père comme
pension;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-des-
sous à partir du 1er. Septembre 1957.
Gdes.
Lieutenant-Colonel Alexius Jn. PAUL, réformé, A. d'H 780.00
Major Hermann RAYMOND, SS, réformé, A. d'H 537.50
Major Antonio DAVID, SS., réformé, A. d'H 537.50
Major Ejoscuah Roc, SS. Réformé A. d'H 537.50
Major Mithridate LATOUR, réformé, A. d'H 600.00
Capitaine Charles LOCHARD, réformé, A. d'H 550.00
Sous-Lieutenant Edouard RINCHERE, réformé, A. d'H 375.00
Sous-Lieutenant Joseph St. PIERRE Fils, réformé, A. d'H.... 435.00
Sous-Lieutenant Clorel BERTHOLD, réformé, A. d'H 435.00
Sous-Lieutenant Cambaceres G. SAM, réfoî*mé A. d'H 435.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
231
Sous-Lieutenant André EDOUARD, réformé, A. d'H ., 435.00
Sous-Lieutenant Nicolas ARMAND, réformé, A. d'H 435.00
Sous-Lieutenant Marc GUILLAUME, réformé, A. d'H 435.00
Sous-Lieutenant Antoinier RENE, réformé, A. d'H 435.00
Sous-Lieutenant Duperval ROMAIN, réformé, A. d'H 435.00
Sous-Lieutenant Louis DELERME, réformé, A. d'H 435.00
Sous-Lieutenant Cicéron GABRIEL, réformé, A. d'H 435.00
Sous-Lieutenant Corneille MANGONES, réformé, A. d'H.... 435.00
Adjudant Peuvin ALEXANDRE, réformé, A. d'H 285.00
Adjudant Mérité MARS, réformé, A. d'H 345.00
Adjudant Gaston DAGUILLARD, réformé, A. d'H 287.50
Mme. Vve. Michel CONTE, née Kettly Charlier et ses en-
fants mineurs Marie Louise Sheilla, Antoine Yves Leslie et
Jn-Miohel Richard CONTE, respectivement nés le 17 .Dé-
cembre 1948, le 7 Septembre 1951 et le 7 Octobre 1953 aux
droits de feu Michel CONTE, Lieutenant, A. d'H .330,00.
Article 2. — Le montant des valeurs prévues par cet Arrêté sera
tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé des Départements de l'Intérieur et de la
Défense Nationale.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1957, An 154èm.e. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VAL VILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
232
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur les Société Anonymes;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: N. V. IN — UITVOERMAATSCHAPPIJ (NEDTMA), établie
à Rotterdam (Hollande), selon les lois en vigueur;
Vu la traduction légale de ces documents;
Vu l'expédition de l'acte authentique en date du 19 Octobre 1956;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article l^r. — Est autorisée à fau"e ses opérations en Haïti, la
Société Anonyme: N. V. In — UITVOERMAATSCHAPPIJ (NE-
DIMA), établie à Rotterdam (Hollande) appert acte, au rapport de
Me. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-Prince, iden-
tifiés aux Nos. 2900 BB et 4.169, patentés aux Nos. 8.139 et 7.723.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et
les statuts de la sus dite Société, constatés par acte public le 19 Oc-
tobre 1956, au rapport de Me. Edouard Kénol et son collègue.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses sta-
tuts sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en eharge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1957. An 154ème. de Tln-dépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitainie, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
ARRETE
LJE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Connnunale chargée de gérer les intérêts de la Commune de CHAN-
TAL;
Sur le rapport de TOfficier chargé du Département de Tlntérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Eustache
Henry, Christophe Chaperon et Pinerbe Alcénard, respectivement
Président et Membres est institué pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Chantai, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Inté leur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la loi du 27 Juillet 1951 sur les Commîmes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Char-
donnières;
r,q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article ler. — Une Commission composée des citoyens Lamoussay
André, Jean Lubin et Ebelle Laforest, respectivement Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de
Chardonnières, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Gros
Morne;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article ler. — Une Commission composée des citoyens Jean Lu-
cien, Hubert Toussaint et Lucquernes Bastien, respectivement Pré-
sident et Membres est institué pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Gros Morne, jusqu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
235
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune des
Cayes;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens René De-
latour, Lyonel Douyon et Armand Policard, respectivement Prési-
dent et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune des Cayes jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. dH., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu ia Proclamation en date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité
publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de FEconomie
Nationale en mesure de payer une partie des obligations contrac-
tées à l'occasion de travaux d'impression exécutés pour son compte
3t de livraisons de carburant faites à la Division Générale des Trans-
ports, durant les précédents exercices budgétaires;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Economie
Nationale;
De l'avis écrit et motivé de l'Officier chargé du Département des
Finances;
Après délibération en conseil des Officiers chargés des Départe-
ments ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Natio-
nale un crédit extraordinaire de Sept Cent Soixante Quatorze Mille
Deux Cent Soixante Cinq Gourdes 80/100 (Gdes. 774.265.80) pour
paiement partiel des travaux d'impression et livraisons de carbu-
rant faites à la Division Générale des Transports durant les exer-
cices précédents.
Article 2. — Ltes voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements de l'Economie Natio-
nale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
.dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Cîolonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Colonel GASTON GEORGES, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la loi du 6 Août 1919 réorganisant le Service Postal;
Vu l'Arrêté Présidentiel du 31 Juillet 1956 portant les spécifica-
tions relatives aux «Aérogrammes»;
Considérant que le transport de la correspondance par poste aé-
rienne a pris une grande extension;
Considérant que pour en faciliter et assurer le développement, il
y a lieu d'autoriser l'émission de 34.000 aérogrammes;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er. — Il est autorisé une émission de 34.000 aérogram-
mes de la quotité de Gde. 0.50.
Article 2. — La partie recto de la feuille de papier qui constitue
l'Aérogramme est réservée à l'adresse et portera la mention «Aé-
rogramme»; de plus un avion dans un cadre approprié y sera re-
présenté.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements du Conmierce et des
Finances.
238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier Générai du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1,957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
^ ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Cormnission
Communale chcu-gée de gérer les intérêts de la Commune de Char-
donnières;
Sur le rapport de l'Officier charité du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commiission composée des citoyens Lamoussay
André, Urbain Moussignac et Eberle Laforest, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Ohardonnières, jusqu'aux proohaines élections.
Article 2. — Le présent Arrête sera publiî et exécuté a la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1957, An 154ème. de î'în-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 230
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 195X sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale charger de gérer les intérêts de la Commune de St.-
Michel de l'Attalaye;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Ccnmissic-n com.posée des citoyens Letroy
Coicou, Etiche Joseph et Emidor Robert, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de
St.-Michel de l'Attalaye, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 17 Septeirtbre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Circulaires aux Officiers chargés des Préfectures
et aux Magistrats Communaux de l'Arrondissement de P.-au-P.
Messieurs les Officiers, Messieurs les Magistrats,
Référence notre dernière Circulaire concernant les Elections. La
poudre d'encre indélébile eera préparée sur la base d'un gallon
d'eau pour un sachet de deux onces de poudre d'encre. L'encre, si
elle est préparée la veille des opérations sera conservée dans un
récipient en verre hermétiquement fermé. Concernant les deux re-
240
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
gistres de contrôle, je vous réfère à l'article 34 du Décret Electoral.
Ces registres seront tenus par deux Assesseurs de groupe opposé.
Après que chaque électeur aura voté, chaque Assesseur apposera
son paraphe en regard du numéro d'ordre porté dans le registre
qu'il détient. Les nom et prénom de l'électeur ne seront pas portés
dans les registres.
Considération distinguée,
Gaston GEORGES, Colonel A. d"H.
Chargé du Département de l'Intérieur
Monsieur V Officier, Monsieur le Magistrat,
Je vous envoie dans des urnes bien scellées des sachets de deux
onces chacun de la poudre d'encre indélébile pour les élections du
22 de ce mois. Ces deux onces de poudre donnent un gallon d'encre
liquide. C'est cette quantité qui sera utilisée pour chaque Bureau
de Vote dans votre Circonscription pour les opérations électorales
de toute la journée. Je dois vous dire que cette encre est sujette à
évaporation. Dans ce cas, c'est immédiatement avant les opérations
que chaque Bureau de Vote préparera l'encre en liquide. La Pré-
fecture mettra chaque Administration Communale en mesure de
fournir aux différents bureaux de vote le récipient en verre d'un
gallon donnant la quantité d'encre nécessaire pour les opérations
de la journée. Ce récipient doit être dépouillé de toute manière
susceptible d'altérer l'encre. La Préfecture fera avoir à chaque Ad-
ministration autant de sachets de deux onces qu'il y a de Bureaux
de Vote prévus dans les différentes Sections de Vote.
J'appelle votre attention sur le fait que les Bureaux de Vote se-
ront ouverts à 6 heures a. m. et fermés à 6 heures p. m. Donc, il
vous faut prendre des dispositions pour qu'avant 6 heures a. m.,
tous ces Bureaux soient pourvus de tout ce qui est nécessaire à la
bonne marche des opérations électorales.
Je vous confirme mes précédentes instructions vous rappelant que
les Administrations Communales, selon l'article 23 du Décret Elec-
toral sont tenues de rappeler par deux publications dans la quin-
zaine précédente:
1) la date des élections;
2) l'heure de l'ouverture des opérations;
3) le but de la convocation.
Il résulte aussi de l'article 30 du Décret Electoral que 5 jours au
plus tard avant la date des élections, les Membres des Bureaux de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
241
Vote et les locaux seront désignés. Leur composition et leur dési-
gnation rendues immédiatement publiques.
A ce sujet, j'ai sollicité le concours des différents Départements
Ministériels pour qu'ils mettent à la disposition des Communes les
locaux qui logent leur Sei'vice Public. En cas d'insuffisance, dans
les Communes où il y a un très grand nombre de Bureaux de Vote,
vous utiliserez pour les loger les maisons privées. Mon Départe-
ment pourvoira aux frais y relatifs.
J'appelle votre attention sur l'article 36 du Décret. Vous en don-
nerez la plus large publicité dans tous les centres urbains et ruraux
et vous ferez ressortir surtout que chaque électeur doit laisser l'on-
gle du petit doigt droit long de façon que le jour du Vote il puisse
être coupé ras ou à défaut celui du petit doigt de la main gauche.
Si cet ongle est déjà ras, l'électeur sera considéré comme ayant déjà
voté.
Concernant les deux Registres de Contrôle, l'article 34 du Décret-
est suffisam.ment explicite quant à leur usage.
Je vous rappelle également les articles 49 et 50 concernant les
Procès- Verbaux électoraux qui seront dressés au quadruple original.
Je vous envoie un lot de Procès-Verbaux non remplis à cette fin.
Ceux-là qui seront dressés en quadruple original sont imprimés sur
du papier Bond, les autres qui seront remis au Candidat qui en fera
la demande sont imprimés sur du papier journal.
Vous trouverez un lot de fournitures, Urnes, etc..
Pour vos directives, je vous remets le tableau y annexé qui com-
porte approximativement, selon les dernières données du Départe-
ment, le nombre de Bureaux de Vote pour chaque Comimune de
votre Circonscription. Il revient à vous et aux Magistrats Commu-
naux de diminuer ou d'augmenter le nombre. Egalement expédiée
la liste des naturalisés de 1907 à 1947, un Sceau, un tampon, un
flacon d'encre pour tainpon en vue de vous permettre de sceller
les Registres pour les Bureaux de Vote, conformément au Décret
Electoral.
Vous vous en inspirerez pour expédier tout le nécessaire aux Ma-
gistrats Communaux.
Veuillez en accuser réception.
Persuadé que les présentes seront exécutées strictement, je vous
renouvelle, l'assurance de ma considération distinguée.
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département de l'Intérieur
242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
I.E CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927, ré,;|issant les biens du Domaine Na-
tional;
Considérant qu'il 3/ a lieu, dans le noble motif de propager les
bienfaits de l'Instruction dans la Ville du Cap-Haïtien, de concéder
un terrain à Mgr. Cousineau en vue de l'érection d'une Ecole;
Considérant qu'une portion de terrain de 141 m. 70 de façade et
englobant les Rues 19, 20, 21 et 22 répond à cette fin; qu'il convient
en conséquence d'en changer la destination;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements de PEdu-
cation Nationale, des Finances, des Travaux Publics et de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Officiers chargés des Départements
Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. -- Une portion de terrain de 141 m. 70 de façade, sise
au Cap-Haïtien et englobant les Rues 19, 20, 21 et 22 cesse de faire
partie du Domaine Public et est concédée à Mgr. Cousineau pour
l'érection d'une Ecole.
Article 2. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui y sont contraires
et sera exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départe-
ments de l'Education Nationale, de l'Intérieur, des Finances et des
Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général gli Conseil Militaire de Gouverne-
ment, le 10 Septembre 1957, An 154ème. de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Présidsnt
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241?
Par le Conseil Militaire de Gourvemement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
Colonel MAUREPAS ALCESTDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
^ Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme: Carib-
bean Enterprises Incorporated S. A. (C. E. I. S. A.);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur le contrôle des Sociétés;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce:
ARRETE:
Article 1er. — Esi autorisée à faire ses opérations en Haïti, la
Société Anonyme dénommée «Caribbean Enterprises Incorporated
S. A.», au capital social de $ 6.000, formée à Port-au-Prince, le 16
Octobre 1956.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et
les statuts de la sus dite société constatés par acte public le 16 Oc-
tobï-e 1956, au rapport de Mes. Edouard Kénol et son collègue, no-
taires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 2900 BB et 4169 B, pa-
tentés aux Nos. 8.139, 7723. Enregistrés le 8 Novembre 1956.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, jwurra
244
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses sta-
tuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié à la diligence de l'Offi-
cier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juin 1957;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Coide de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur les Sociétés Anonymes;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: LYKES LINES AGENCY, INC., établie à la nouvelle Orléans.
Etat de Louisiane, Etats-Unis d'Amérique, selon les lois en vigueur;
Vu la traduction légale de ces documents;
Vu l'expédition de l'acte authentique en date du 27 Mars 1957;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er — Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, la
Société Anonyme: «LYKES LINES AGENCY, INC.» établie à la
Nouvelle Orléans, Etats-Unis d'Amérique, appert acte, au rapport
de Mes. Astrel Laforest Fils et son collègue, notaires à Port-au-
Prince, identifié aux Nos. 310 AA et 409 KK, patentés aux Nos.
10897 A et 6313 A.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES «A-'
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et
les statuts de la sus dite société, constatés par acte public le 27 Mars
1957, au rapport de Mes. Astrel Laforest Fils et son collègue.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts,
sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VAL VILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 28 Juillet 1952 et le Décret du 17 Août 1957 sur la
Ketraite et la Pension Militaires;
^ Considérant que l'Adjudant de Marine Antoine Célicour, G. C.
d'H., remplit les conditions pour être mis à la retraite;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
ARRETE:
Article 1er. — L'Adjudant de Marine Antoine Célicour, G. C. d'H.
œt mis à la retraite à partir du 1er. Octobre 1957 et sa pension
liquidée à la somme de Gdes. 345.
246
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le montant de la valeur prévue par cet Arrêté sera
tirée de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur et de la
Défense Nationale.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1957, An 154(>me. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement.
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé du Département de l'Intérieur
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Comimunale chargée de gérer les intérêts de la Commune des An-
glais;
Sur le rapport de TOfficier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Raphaël
Lubin, Rubin Guillauime et Lefranc Pierre-Louis, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Commune des Anglais, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
BULLEl'IN DES LOIS ET ACTIS 247
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VAL VILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
DECRET
LE CONSEIL M:LÎTAÎÎIE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1S57;
Considérant que le citoyen Emmanuel Leconte, ancien chargé
d'Affaires d'Haïti à Bruxelles, ancien Inspecteur des Consulats et
Légations, ancien Membre du Conseil de Gouvernement, a fourni à
l'Etat une longue carrière au cours de laquelle il s'est distingué
par son zèle et son dévouement et la détfense des intérêts de l'Etat;
qu'il convient en conséquence, de lui allouer une pension spéciale;
Considérant que Mademoiselle Thérèse Kébreau, frappée de cé-
cité, a eu à fournir à l'Enseignsment National une longue carrière
et qu'il y a lieu de récompenser les servi'ces qu'elle a rendus à la
jeunesse et de lui allouer une pension spéciale;
Considérant que M. Valiez Hérard, frappé de cécité, a eu à four-
nir à l'Administration Publique une longue carrière au cours de
laquelle il s'est distingué par son z.èle et la défense des intérêts de
l'Etat et qu'il convient de lui allouer une pension spéciale;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Départeanent des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Officiers chargés des Départements
iVlinistériels;
DECRETE:
Article 1er. — Une allocation de Cinq Cents Gourdes (Gdes. 500)
par mois est accordée à titre de pension spéciale à M. Emmanuel
Leconte.
248 BULLETIN DES LOIS tï ACrKS
Article 2. — Une allocation de Deux Cent Cinquante Gourdes
(Gdes. 250) par mois est accordée à titre de pension spéciale à
Mlle. Thérèse Kébreau.
Article 3. — Une allocation de Cent Cinquante Gourdes (G. 150)
par mois est accordée à titre de pension spéciale à M. Valiez Hérard.
Article 4. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre
des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat dss Finances, pour ex-
trait en être délivré aux bénéficiaires à partir du l'er. Septembre
1957.
Article 5. — Le présent Décret abroge to^utes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets- Lois qui lui
sont contraires et sera publié et exéciité à la diligence de l'Officier
chargé du Département des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouvernement
le 1er. Septembre 1957, An 154ème. de rindépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernanient:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Cbqrgé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé dss Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire
de Gouvernement;
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
249
Vu le décret du 1er. Octobre 1,950 rattachant le Musée du Peuple
Haïtien et le Palais des Beaux Arts au Département de l'Education
Nationale;
Considérant qu'il convient d'offrir à l'art populaire national les
conditions favorables à son évolution;
Considérant que la nécessité de réunir dans le cadre d'un système
oducationnel autonome l'enseigement des diverses disciplines artis-
tiques: sculpture, architecture, pienture, dessin, décoration, gravure,
rend urgente la création d'une Ecole Nationale des Beaux-Arts;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Educa-
tion Nationale;
De l'avis écrit et motivé de TOfficier chargé du Département des
Finances;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des différents
Départements ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Il est fondé à Port-au-Prince une Ecole des Beaux-
Arts. Cette Institution est rattachée au Département de l'Education
Nationale. Elle jouit d'une autonomie complète en matière d'7\dmi-
nistration et de fonctionnement.
x\rticle 2. — Cette Ecole des Beaux-Arts assure la préparation des
artistes et des artisans capables d'exprimer les tendances artistiques
du peuple haïtien.
Article 3. — Les conditions d'admission, la durée des études et
le programine d'enseigneinent seront fixés par les règlements inté-
rieurs de l'Ecole — lesquels seront conformes à ceux du Départe-
ment de l'Education Nationale de manière à conférer aux diplômes
de r'Ecole le caractère d'un diplôme d'Etat.
Article 4. — Le Directeur de l'Ecole sera nommé par recomman-
dation du Ministre de l'Education Nationale pour une durée de
quatre années. Il devra être une personnalité hautement qualifiée
en matière d'Art.
Article 5. — Le Directeur de l'Ecole sera seul responsable du
choix du personnel de l'Ecole. Le personnel approuvé par le Dépar-
tement de l'Education Nationale sera commissionné selon les règie-
fj menits administratifs de ce Département.
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — Le budget annuel de l'Ecole sera élaboré par son
Directeur, approuvé par le Département de l'Education Nationale.
Il couvrira les émoluments du Corps Enseignant, du personnel ad-
ministratif, ainsi que les frais de fonctionnement.
Article 7. — - L'Ecole aura le privilège de se créer des revenus
supplémentaires d'accord avec so.n programme de développement
général, et ce, au moyen d'expositions, ventes d'oeuvres des élèves
suivant les modalités à établir par un règlement intérieur.
Article 8. — L'Etat représente l'Ecole en Justice, acquiert et re-
çoit en son nom: titres, biens, meubles et immeubles, par donation,
legs, cotisation ordinaire, etc.
Article 9. — L'emplacement actuellement occupé par l'atelier de
sculpture et de fonderie situé à la Rue Mgr. Guilloux à Port-au-
Prince et le matériel qui est installé, seront affectés au fonctionne-
ment de l'Ecole.
Article 10. - L'Ecole aura sa propre coopérative d'achat permet-
tant ainsi aux élèves d'acheter le matériel nécessaire au plus juste
prix de revient.
Article 11. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements de l'Education Na-
tionale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chai'gé des Départements'' des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine OSWALD HYPPOLITE. Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclaxnation du Conseil Militaire de Gouvernement de la
République en date du 14 Juin 1957;
Vu les Articles 2 et 25 du Décret du Conseil Militaire de Gou-
vernement sur la pension civile;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la so^mme de MILLE
GOURDES (Gdes. 1.000) par mois, de la pension de M. Francis
SALGADO, ancien Secrétaire d'Etat.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conformémert aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de la Secrétairerie d' Etat des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre 1957, An 154ème. de
l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR. A. d'H..
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
iate du 14 Juin 1957;
252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité;
Vu le Décret du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice-
Attendu que le sieur Nakleh TALAMAS de nationalité palesti-
nienne, a par requête adressée au Département de la Justice, ex-
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la natura-
lisation et, à cette fin, a soumis les pièces exigées par la loi:
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et
que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est
favorable;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Départeinent de la Jus-
tice;
ARRETE:
Article 1er. — Le sieur Nakleh TALAMA^S acquiert la qualité
d'Haïtien avec les di'oits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité conformém.ent aux dispositions des lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et
exécuté à la diligence de l'Officier chargé du Département de la
Justice.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé du Département de la Justice
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique;
BULLETEM DES LOIS ET ACTES
25?.
Considérant que les Organisations suivantes rendent de grands
services à la Communauté Haïtienne:
1) Ecole de Commerce Pigier, dirigée par M. Jean Magloire, à
la Capitale;
2) Orphelinat de l'Eglise de Dieu en Christ à Martissant, dirigé
par le Révérend Pasteur Louis Sauveur St. -Juste;
3) Les Cours Secondaires Mixtes de Mme. Edith Sorel GEAT-
JENS, dirigés par cette Dame à la Capitale;
4) Le Collège de la Tête de l'Eau à Pétion-ville, dirigé par Mme.
Hervé BOYER;
5) Le Lycée Musical, dirigé par Mme. Lucienne Mathon DE-
NIS, à la Capitale;
Qu'il convient en conséquence de les déclarer d'Utilité Publique
en vue de jouir des droits que confère la personnalité civile;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Inté-
rieur;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dé-
partements Ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — Les Organisations ci-dessus désignées sont décla-
rées d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet
Arrêté, ces Organisations auront la jouissance des droits attachés
à la personnalité civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade. A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé du Département de l'Intérieur
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes:
Consi:^érant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de
Camp-Perrin;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Anatole
Jolivert, William Daguillard et Arnold Delimond, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de la
Camraune de Camp-Perrin, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Départem.ent de l'Iniérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Service du Piotocole. —
Remise des Lettres de Créance
de Son Excellence M. Gideon WALRAVE BOISSEVAIN
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Pays Bas.
Le Lundi 16 Septembre 1957, à 11 heures du matin, le Conseil
Militaire de Gouvernement a reçu en audience solennelle Son Ex-
cellence M. Gideon WALRAVE BOISSEVAIN qui lui a présenté
Ses Lettres de Créance comme Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire des Pays-Bas.
Port-au-Prince, le 20 Septembre 1957.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
^'erneinent;
Vu le Décret du 24 Juin 1957 fonnulant un programme de sta-
bilisation économique et financière;
Vu la loi du 16 Septembre 1953 sur Torganisation du Départe-
ment des Finances;
Considérant que l'expérience a démontré qu'il est nécessaire de
renforcer le contrôle des dépenses de T'Etat et d'organiser un con-
tentieux de l'Administration publique;
Considérant qu'en vue d'arriver à ce double objectif, il importe
d'instituer un organisme chargé d'assurer le contrôle des dépenses
et de veiller à la bonne marche de l'Administration publique;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département des Finances;
Et après délibération du Conseil des Officiers chargés des Dé-
partements ministériels;
DECRETE:
CHAPITRE I
De l'Organisation de la Cour Supérieure des Comptes
Article 1. — Il est créé dans le cadre de l'Administration haïtienne
un oi'ganisme dénon:'mé: «Cour Supérieure des Comptes» composé
de cinq conseillers nommés par arrêté du Président de la Répu-
blique pour une durée de sept ans.
Article 2. — La Cour Supérieure des Comptes est un organisme
autonome, dont la juridiction embrasse les opérations à cax'actère
financier de l'Etat, les mouvements de Fonds du Trésor, la gestion
des entreprises d"Etat à caractère finrncier, commercial ou indus-
triel aussi bien que celle des instittitions financières privées.
Elle fournit en outre obligatoirement son avis sur tous contrats,
accords et conventions à caractère commercial ou financier aux-
quels l'Etat haïtien doit être partie.
Article 3. — -La Cour Supérieure des Comptes exerce son con-
trôle sur la comptabilité de tous les Départements ministériels, com-
munique directement avec le Président de la République et lui fait
256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rapport sur toutes les questions soumises à son appréciation ou dont
elle se saisit d'office. Elle soumet, chaque année, au début de
chaque session, au Corps Législatif une analyse des Comptes géné-
raux de la Nation, accompagnée de ses considérations et recom-
mandations sur la gestion des comiptables des deniers publics, et
sur leur responsabilité en tant qu'ordonnateurs et liquidateurs des
dépenses publiques.
Article 4. — Pour remplir ses fonctions de contrôleur, en dernier
ressort, de la comptabilité générale de la Nation, la Cour compren-
dra les sections suivantes:
a) La Section d'inspection des finances;
b) La Section de contrôle des Institutions financières;
c) La Section de contentieux administratif.
CHAPITRE II
Des Buts de la Cour Supérieure des Comptes
Article 5. — La Cour Supérieure des Comptes a pour mission
d'opérer le contrôle externe et interne de l'emploi des fonds, pro-
venant de la perception de l'impôt, de la taxe, des opérations de
vente de biens ou de services des institutions publiques à caractère
financier, commercial ou industriel. Elle contrôle également les
comptes du Trésor.
Elle est chargée de l'examen périodique des bilans des institutions
financières privées (banques, compagnies d'assurances) en vue du
règlement et de l'apurement des comptes.
Elle a une mission permanente d'inspection des budgets des col-
lectivités locales.
Article 6. — La Cour Supérieure des Comptes participe à l'éla-
boration des lois ou arrêtés en matière budgétaire, fiscale et ban-
caire et elle donne son avis obligatoire sur les réformes intéressant
la structure et le statut organique de l'Administration publique.
Article 7. — La Cour Supérieure des Comptes statue sur les con-
flits qui s'élèvent soit à l'occasion de décisions administratives en
matière fiscale, soit à l'occasion d'application de la loi ou de dispo-
sitions de loi concernant l'administration générale et locale; elle
se prononce également sur les recours présentés par les particuliers
ou les sociétés pour excès de pouvoirs et est juge de l'exiécution des
contrats qui lient l'Etat et les tiers.
BULLEn-m DES LOIS ET ACTES 257
CHAPITRE III
Des Attributions de la Cour Supérieuie des Comptes
et des fonctions des sections
Article 8. — La Cour Supérieure des Comptes tient une compta-
bilité générale de l'Etat haïtien. Elle exerce la surveillance générale
des recettes du Trésor, des comptables des Départeanents ministé-
riels, des entreprises d'Etat à caractère commercial, financier ou
industriel, des administrateurs des contributions indirectes des dé-
penses du Trésor, des payeurs et de toutes les opérations de décais-
sement.
Article 9. — Les comptables des deniers publics en recettes et dé-
penses sont tenus de fournir à la Cour Supérieure des Comptes
leurs comptes pour chaque mois de l'exercice fiscal dans un délai
de dix (10) jours à partir du dernier jour du mois écoulé. En cas de
défaut ou de retard, la Cour Supérieure des Comptes recomanande
les sanctions administratives à prendre.
Article 10. — Elle prononce, après vérification des comptes, la dé-
charge définitive, ordonne mainlevée des radiations ou oppositions
et inscriptions hypothécaires prises sur leurs biens au terme de leur
gestion.
Elle procède également à la revision des comptes, soit sur la de-
mande du comptable, appuyé de pièces justificatives recouvrées
depuis la décision, soit d'office quand une erreur, une omission ou
un double emploi ont été reconnus par la vérification d'autres
comptes.
Si dans l'examen des Comptes, la Cour relève un faux ou un
indice de concussion, rapport en sera fait à la Chambre des Députés,
au Juge d'Instruction et au Commissaire du Gouvernement devant
la juridiction compétente afin que les sanctions prévues par la loi
soient appliquées.
CHAPITRE IV
De l'Inspection des Finances et de ses Attributions
Article 11. — L'Inspection Générale des Finances est chargée de
la préparation du Budget de la République d'Haïti en collaboration
avec le Département des Finances. Bile fait l'estimation des voies
et moyens, présente au Conseil des Secrétaires d'Etat au moment
de l'élaboration du Budget des prévisions sur les tendances de l'é-
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
conoinie haïtienne, prépare un rapport trimestriel et un rapport
annuel sur l'évolution des recettes fiscales et non fiscales et l'inci-
dence des dépenses budgétaires sur la conjoncture.
Article 12. — Elle exerce le contrôle des engagements de dépen-
ses en étroite collaboration avec les fonctionnaires responsables des
Départements ministériels et des Etablissements Publics, par l'in-
termédiaire de comptables délégués.
Article 13. — Les comptables délégués tiendront la comptabilité
des engagements et dépenses. Cette comptabilité est tenue par cha-
pitre et par article. Elle fait ressortir le montant et l'imputation des
dépenses sur les crédits ouverts par le budget et les crédits supplé-
mentaires et extraordinaires.
Elle contiendra notamment:
1) le montant du crédit primitif et les modifications successives
qui y sont apportées;
2) le montant des engagements de dépenses, des augmentations
successives et le montant des décaissements admis par le Dé-
partement intéressé.
Article 14. — Seront inscrits d'office dans cette com.ptabilité au
début de l'exercice:
1) le montant évalué pour toute l'année, des dépenses qui résul-
tent directement et sans l'intervention d'une décision adminis-
trative, de rapplication de dispositions légales ou réglemen-
taires;
2) le montant des dépenses engagées en vertu de décisions an-
térieures et qui se reproduisent tant qu'une nouvelle décision
ne vient pas les modifier.
Les comptables délégués transmettront les renseignements relatifs
aux engagements en vue de la préparation par le bureau central
d'un tableau analytique mensuel des engagements et des balances
disponibles.
Article 15. — Les comptables délégués examineront si les pièces
justificatives accompagnant les ordonnances et les bordereaux re-
présentent aux prix courants du marché l'équivalence des biens et
des fournitures acquis ou du travail accompli suivant les normes
du marché.
Article 16. — L'Inspection Générale tient une comptabilité géné-
rale des comptes du Trésor, prépare les comptes généraux de la
République, conti'ôle l'émission et le brûlement des billets de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 259
Banque Nationale de la République d'Haïti, des timbres-poste, des
papiers timbrés de timbres taxes et de tous autres timbres; elle con-
trôle l'impression des billets de la Loterie Nationale de l'Etat Haï-
tien et examine les créances contre les successions vacantes.
Article 17. — Elle compile, coordonne les pièces comptables de
tous les Départements, Services et Organismes et de toute Société
dans laquelle l'Etat a une participation financière.
Article 18. — Elle centralise, analyse et classe les inventaires des
biens de l'Etat; elle effectue l'inventaire financier et physique de
tous les biens et effets mobiliers de l'Etat et procède à l'expertise
indispensable avant toute vente.
Article 19. — Elle contrôle la confection des listes de tirage au
sort des titres de l'Emprunt Intérieur.
Article 20. — L'inspection exerce auprès des entreprises de TEtat
un contrôle des recettes et des dépenses en tenant compte de la
nature de l'activité de l'entreprise.
A cette fin, elle délègue sur place un ou plusieurs vérificateurs
chargés de contrôler les écritures enregistrant les opérations comp-
tables; ces vérificateurs analysent le bilan et examinent s'il reflète
la situation active et passive réelle de l'entreprise.
Article 21. — Ces vérificateurs surveillent en outre la comptabili-
sation des engagements de dépenses des entreprises.
Ils sont chargés de la certification de l'exactitiide des documents
se rapportant à la comptabilité.
Ils adressent un rapport au Ministre intéressé, au Ministre des
Finances et au fonctionnaire dirigeant l'entreprise en signalant,
sans délai, toute négligence, toute irrégularité susceptible de com-
promettre les intérêts de l'Etat.
CHAPITRE V
De la Section de Contrôle des Institutions financières
et de ses attributions
Article 22. — Cette Section contrôle les opérations des banques
d'Etat et des banques privées ainsi que des autres institutions fi-
nancières établies en Haïti.
Article 23. — L'actif et le passif de ces institutions ainsi que leurs
livres seront inspectés trois fois par an, en février et en septembre;
la troisième inspection pourra être effectuée sans préavis.
2g() BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 24. — Un rapport écrit sera fait après chaque inspection
et copie en sera transmise à la Direction ou au Conseil d'Adminis-
tration de l'établissement inspecté. Le rapport comportera une ana-
lyse de la liquidation et de la solvabilité de l'institution, du bilan,
du compte de profits et pertes et des modifications intervenues dans
le capital.
Ce rapport signalera toute inrégularité avec les recommandations
appropriées.
Article 25. — Cette Section pourra solliciter le concours d'experts
étrangers pour la vérification du bilan des opérations annuelles et
le rapport sera signé conjointement.
CHAPITRE VI
Des moyens d'action en matière de contrôle des comptes
Article 26. — Les règlements de comptes de la Cour portent le
nom d'arrêts et ils établissent la responsabilité des fonctionnaires,
chargés à un titre quelconque, de la manutention ou du maniement
des deniers publics, ou de la gestion des entreprises de l'Etat.
Ils sont prononcés en chambre du Conseil sur le rapport d'un
auditeur.
Article 27. — Lorsque le contrôle constate des faux, concussions,
détournements, prévarications ou malversations, la Cour prononcera
un- arrêt en débet et rapport en sera fait à la Chambre des Députés
ou au Juge d'Instruction et au Commissaire du Gouvernement pour
la poursuite des auteurs par devant la juridiction compétente.
Le rapport sera accompagné de toutes les pièces relatives à l'af-
faire.
Article 28. — Dans le cas où un comptable se croirait fondé à atta-
quer un arrêt pour violation des formes de la loi ou pour insuffi-
sance de pièces, il présentera sa requête à la section du contentieux
administratif conforméinent à la procédure établie par le présent
décret.
Article 29. — Lorsque décharge est prononcée, mainlevée et ra-
diation des oppositions et inscriptions hypothécaires seront ordon-
nées.
Article 30. — La Cour peut au besoin mener des enquêtes. A cette
fin, elle forme des commissions spéciales dont les pouvoirs sont
déterminés par la nature des espèces.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261
CHAPITRE VII
Du Contentieux et de ses Attributions
Article 31. — La Cour est juge de droit commun pour tout ce qui
concerne l'exécution des contrats administratifs et de tous les con-
flits généralement quelconques qui pourront s'élever entre l'Etat
et les personnes physiques ou morales à l'occasion de l'exécution
He ces contrats.
La Cour statuera, en dernier ressort, sur les conflits s'élevant
entre l'Etat et les particuliers à l'occasion de l'établissement et de
la perception de tous impôts et taxes généralement quelconques,
après décision définitive de rAdministration intéressée. La Cour
statuant, en ses attributions contentieuses, est l'instance supérieure
qui juge en dernier ressort.
Article 32. — Le recours des parties devant la Cour en matière
contentieuse sera introduit par requête signée d'un avocat régulière-
ment inscrit à l'un des Barreaux de la République; cette requête
contiendra les noms et demeures des parties, renonciation des pièces
dont on entend se servir et qui y seront jointes, l'exposé sommaire
des faits et des moyens et les conclusions.
Article 33. — Le demandeur saisira la Cour des Comptes par une
requête qui sera signifiée à l'autre partie. Celle-ci présentera ses
moyens de défense, soit à personne, soit à domicile réel ou élu dans
le délai de quinzaine augmenté de celui des distances. Les pièces
seront déposées au greffe de la Cour des Comptes par l'une ou l'au-
tre partie dans la huitaine suivante, augmentée du délai de distance
entre le lieu où les significations auront été faites et la Capitale.
Elles y seront inscrites sur un registre numéroté et paraphé par le
premier Conseiller.
Le premier Conseiller désignera un conseiller instructeur qui en
fera rapport à la Cour.
Article 34. — Le recours devant la Cour Supérieure des Comptes
n'aura pas d'effet suspensif.
Article 35. — La signature de l'Avocat au bas de la requête, soit
en demande, soit en défense, vaudra constitution d'élection de do-
micile chez lui.
Article 36. — Le demandeur pourra, dans la quinzaine suivant la
présentation des moyens de défense introduire une seconde requête,
et le défendeur disposera du délai de quinzaine pour produire ses
262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nouveaux moyens de défense. Il ne pourra y avoir plus de deux
requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête introduc-
tive.
Article 37. — Lorsque le jugement devra être prononcé contre
plusieurs parties régulièrement citées, il sera statué à l'égard de
toutes par la même décision nonobstant défaut de l'une ou de plu-
sieurs d'entre elles.
Article 38. — Le recours contre la décision d'une autorité qui re-
lève de la juridiction de la Cour ne sera pas recevable après 90
jours, à compter de la date de la notifiration de la décision.
Article 39. — Les demandes incidentes sont formées par une re-
quête sommaire signifiée à la Cour. Le Conseiller instructeur or-
donne la communication à la partie intéressée.
Article 40. — Les demandes incidentes sont jointes au principal
pour y être statuées par la même décision.
Article 41. — Dans le cas de demande en inscription de faux contre
une pièce produite, le Conseiller chargé de l'instruction de l'affaire
fixe par une ordonnance le délai dans lequel la partie qui l'a pro-
duite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie
ne satisfait pas à cette ordonnance ou si elle déclare qu'elle n'entend
pas se servir de cette pièce, celle-ci sera rejetée. Si la partie fait la
déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, la Cour Supérieure
des Comptes statue sur l'avis d'un auditeur, soit en ordonnant qu'il
sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le juge-
ment de faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la dé-
cision définitive si cette décision ne dépend pas de la pièce arguée
de faux.
Article 42. — Les séances de jugements sont publiques. Après le
rapport du Conseiller chargé de l'instruction, les avocats des parties
présentent leurs observations orales et les conclusions sont données
dans chaque affaire par un auditeur.
Article 43. — La Cour Supérieure des Comptes siège avec trois
Conseillers.
Le premier Conseiller établit le tableau de roulement pour cha-
que affaire.
Les décisions de la Cour portent le nom d'arrêts.
Article 44. — L'expédition des décisions rendues par la Cour Su-
périeure des Comptes est adressée par les soins du Secrétariat Gé-
néral à l'Administration ainsi qu'aux parties intéressées.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 26'^
CHAPITRE VIII
Organisation
Article 45. — La Coux- Supérieure des Comptes prend rang im-
médiatement après la Cour de Cassation. Les Conseillers jouissent
des prérogatives, privilèges et immunités attachés à la fonction de
Juge à la Cour de Cassation.
Article 46. — Le premier membre est le premier Conseiller de la
Cour des Coinptes.
Article 47. — Pour être Conseiller à la Cour Supérieure des
Comptes, il faut:
1) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne;
2) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infa-
mante;
3) être âgé de 30 ans au moins;
4) avoir fait des études spécialisées sanctionnées par des diplômes
dans les domaines éconoinique, financier et juridique et avoir
milité dans l'administration publique pendant 5 ans au moins.
Article 48. — Pour être auditeur à la Cour Supérieure des Comp-
tes, il faut:
1) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à la nationalité haï-
tienne;
2) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infa-
mante;
3) être âgé de 25 ans au moins;
4) être au moins Licencié en Droit ou être diplôiné de l'Ecole
Nationale d'Administration.
Article 49. — Pour être Inspecteur ou Comptable, il faut:
1) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne;
2) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infa-
mante;
3) être âgé de 25 ans au moins;
4) être détenteur d'uiî diplôme de comptabilité d'une Ecole Com-
merciale, haïtienne ou d'un Institut étranger, ca à défaut, avoir
une expérience de dix ans de l'administration financière, pu-
blique ou privée.
Article 50. — Néanmoins, pour les postes prévus au présent dé-
cret, il pourra être fait appel à des spécialistes étrangers ayant une
expérience de quinze (15) ans au moins dans les questions relevant
de la compétence de la Cour Supérieure des Comptes..
^64 BULLETIN DBS LOIS ET ACTES ~'"
Article 51. — La Cour Supérieure des Comptes, à la majorité
absolue de ses membres, nomme et révoque son personnel, suivant
ses règlements intérieurs, fixe la discipline de ses séances et déter-
mine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Le personnel comprend des inspecteurs généraux, des auditeurs,
des inspecteurs adjoints, des comptables, des employés, des greffiers
et des huissiers. Un secrétariat général est attaché à la Cour.
Les inspecteurs généraux, les auditeurs, les inspecteurs adjoints
sont nommés pour quatre (4) ans.
Article 52. — Tout Conseiller de la Cour Supérieure des Comptes
qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un acte répré-
hensible, de quelque nature que ce soit (par négligence, complicité)
sera, sur rapport de trois (3) membres, dénoncé au Conseil Supé-
rieur de la Magistrature pour l'application des sanctions nécessaires
(censure simple, réprimande, suspension, destitution).
Article 53. — Dès la promulgation du présent décret, l'Inspection
des Finances rattachée au Département des Finances, deviendra
la Section de l'Inspection des Finances de la Cour Supérieure des
Comptes.
Article 54. — Le présent Décret abroge toutes lois et dispositions
loi et particulièrement l'article «4;> de la loi du 16 Septembre 1953,
tout décret4oi ou disposition de décret-loi, tout décret ou disposition
de décret qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département des Finances.
Donné à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1957. An cent cinquante
quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brig«vic, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances, a. i.
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H. |
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H. :
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265
DECRET
LE CONSEIL, MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
vernement;
Vu le Décret du 23 Septembre 1957 créant un organisme auto-
nome de contrôle des Finances et de l'Administration Publique
dénommé «Cour Supérieure des Comptes»;
Considérant qu'en vue d'en permettre le fonctionneinent normal,
il y a lieu de fixer les appointements des Conseillers et du personnel
et d'inscrire au budgt 1957-1958 les crédits nécessaires;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département des Finances;
Et après délibération du Conseil des Officiers chargés des Dé-
partements ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Il est porté au chapitre IV de l'article 40 du Bud-
get 1957-1058 de la République d'Haïti un crédit annuel de Gdes.
663.600 à répartir mensuellement comme suit:
Par mois Par an
Gdes. Gdes.
1 Premier Conseiller 3.000.00
4 Conseillers à Gdes. 2.500.00 10.000.00
1 Secrétaire Général à Gdes. 1.250.00 1.250.00
3 Auditeurs à Gdes. 1.500.00 4.500.00
2 Inspecteurs à Gdes. 1.500.00 3.000.00
4 Comptables à Gdes. 1.250.00..... 5.000.00
15 Comptables délégués à Gdes. 1.000.00 15.000.00
2 Employés de 1ère. Classe à Gdes. 750.00... 1.500.00
2 Employés de 2ème. Classe à Gdes. 625.00... 1.250.00
7 Sténo-dactylos à Gdes. 400.00 2.800.00
2 Greffiers à Gdes. 500.00 1.000.00
2 Huissiers à Gdes. 300.00 690.00
1 Ménagère à Gdes. 200.00 200.00
3 Chauffeurs à Gdes. 375.00 1.125.00
F-ais généraux 5.075.00
TOTAL 55.000.00 663.600.00
Article 2. — Les voies et moyens seront tirés des disponibilités
du Trésor Public.
266
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois et dispositions
de lois et particulièrement l'article «4» de la Loi du 16 Septembre
1953, tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi, tout Décret ou
disposition de Décret qui lui sont contraires, et sera exécuté à la
diligence de l'Officier chargé du Département des Finances.
Donné à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1957, An 154ème. de
l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances, a. i.
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement de la
République en date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 2 et 25 du Décret du Conseil Militaire de Gouver-
nement sur la Pension Civile;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Mille
Gourdes (Gdes. 1.000.00) par mois, de la pension de M. Nelaton
CAMILLE, ancien Secrétaire d'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait
en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de la Secrétairerie d'Etat des Finances.
Donné au Grand Quartier Général du Conseil Militaire de Gou-
vernement, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1957, An 154ème. de
l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances, a. i.
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Considérant qu'à l'occasion du décès de Sa Majesté HAAKON
VII, Roi de Norvège, il convient d'associer le Gouvernement et le
Peuple Haïtiens au deuil qui frappe le Gouvernement et le Peuple
Norvégiens;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements de l'Inté-
térieur et des Relations Extérieures;
ARRETE:
Article 1er. — Le deuil officiel sera observé sur tout le territoire
de la République du 30 Septembre au 2 Octobre 1957, à Foccasion
du décès de Sa Majesté HAAKON VII, Roi de Norvège.
Article 2. — Pendant ces trois jours, le Drapeau National sera
mis en berne sur tous les Edifices Publics.
268
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la dili-
gemce des Officiers chargés des Dénartements de l'Intérieur et des
Relations Extérieures.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
^ Chargé d&s Départements des Relations Extérieures et des Cultes
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouverniemient en
date du 14 Juin 1957;
Vu le décret du 24 Juin 1957, relatif à l'exécution du programme
de stabilisation économique et financière;
Considérant qu'il convient d'assurer la continuité de fonctionne-
ment de l'Administration Publique durant l'exercice fiscal s'ouvrant
le 1er. Octobre 1957;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
fit après délibération du Conseil des Officiers chargés des diffé-
xents Départements ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — La loi sur le Budget et la Comptabilité Publique
de l'exercice 1956-57 reprend force et vigueur à partir du 1er. Oc-
tobre 1957, sauf en ses dispositions contraires à celles stipulées au
présent décret.
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES
269
Article 2. — A partir du 1er. Octobre 1957, et en attendant le
vote d'un budget définitif par les Chambres Législatives, les dé-
penses mensuelles autorisées pour c'haque Département ministériel
correspondront à l'allocation d'un douzième provisoire calculé sur
la base des crédits ouverts aux différents départements pour l'exer-
cice 1956-57 et de leur répartition par chapitres et articles.
Néanmoins, en vue d'arriver à un budget sincère des dépenses,
traduisant le coût de fonctionnement réel de l'Administration pu-
blique, la Secrétairerie d'Etat des Finances procédera, s'il y échet,
après approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat, à des ajuste-
ments au douzième provisoire de tout Département en vue:
a) de tenir compte des ajustements déjà réalisés en vertu du dé-
cret du 31 Juillet 1957 et reconnus compatibles avec le fonctionne-
ment régulier du Département intéressé;
b) d'intégrer aux crédits ouverts à tout Département le montant
des valeurs accordées durant l'exercice fiscal écoulé par crédit sup-
plémentaire ou extraordinaire aux fins de pourvoir à la marche
d'un service permanent ayant fonctionné au cours de l'exercice
1956-57, ou établi par la loi;
c) d'adapter le budget des dépenses au mouvement des recettes
suivant l'évolution de la conjoncture économique et financière.
Article 3. — Les crédits supplémentaires et les crédits extraordi-
naires venant en augmentation des dépenses budgétaires autorisées,
ne pourront être pris que si la réévaluation des prévisions de re-
cettes, faite sur des bases statistiques acceptables et d'après les ten-
dances réelles de la conjoncture, permet de conclure, avec l'avis de
la Banque Nationale de la RépubUque d'Haïti, que le total des en-
caissements couvrira, en plus des dépenses budgétaires courantes,
les crédits supplémentaires et extraordinaires envisagés.
Toutefois, pourra être désaffectée et rendue disponible pour ser-
vir de voies et moyens à ces crédits supplémentaires ou extraordi-
naires, la balance de tout crédit ou solde de crédit non dépensé
ou devenu sans objet.
Article 4. — Le montant maximum de dépenses mensuelles qui
pourra être autorisé, après ajustements opérés au douzième provi-
soire, ne pourra, en aucun cas, dépasser la somme de 12.000.000.00
de Gourdes.
Article 5. — Le présent décret abroge toutes lois et dispositions
de lois, tous décrets, décrets-lois et dispositions de décrets, décrets-
lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence
270
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances et des
Officiers chargés des différentes Secrétaireries d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances, a. i.
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements, de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départem.ents de la Justice et du Travail
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
EXPOSE DES MOTIFS DU DECRET
SUR LES VOIES ET MOYENS DE L'EXERCICE '1957-1958)
Les Voies et Moyens du Budget de la République représentent
ce que l'Etat prélève de l'ensemble des revenus des particuliers en
paiement des services qui sont rendus par le Gouvernement.
Dans un modèle simplifié de collectivité économique formée d'une
part de 100.000 chefs de famille représentant la force de travail de
l'Entité et d'autre part des différentes Entreprises produisant les
biens et les services consommés à l'Intérieur de la Collectivité,
l'Etat serait exactement une des Elntreprises vendant aux 100.000
chefs de famille du modèle choisi, les services qu'il produit. Si, par
exemple, 20% des budgets familiaux étaient consacrés au paiement
des Services de l'Etat, ces 209c formeraient les Voies et Moyens
du Budget de l'appareil de Gouvernement de FEntité économique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
271
Un impôt généralisé et unique sur le revenu de l'ordre de 15, 20
ou 25 /'f du total des reveniis des particuliers serait de la sorte le
moyen idéal pour l'Etat de recevoir la compensation des sei'\àces
qu'il rend dans les domaines de la défense nationale, la sécurité
intérieure, la justice, l'éducation nationale, les travaux publics, la
santé, la sécurité sociale et autres choses encore.
Cependant, bien que les Voies et Moyens même dans les cas, en
apparence, les plus complexes se ramènent toujours à un prélève-
ment sur le revenu individuel, dans la pratique courante, les Voies
et Moyens se présentent sous la forme enchevêtrée d'un amas d'im-
pôts directs et indirects et de taxes de tous genres.
Dans le cas d'Haïti, les sources des voies et moyens sont de six
catégories:
I. — Recettes à l'Exportation;
II. — Recettes à l'Importation;
III. — Recettes douanières diverses;
IV. — Recettes internes;
V. — Recettes diverses;
VI. — Recettes provenant de l'emprunt.
Chaque année, six mois environ, avant l'ouverture de l'exercice
budgétaire, un tableau doit être préparé donnant pour la prochaine
année fiscale les estimations de recettes dans les six catégories ci-
dessus dénombrées.
1ère. Catégorie — Recettes à l'Exportation — La liste des Expor-
tations du Pays coaiiprend 55 produits différents répartis dans quatre
(4) grands groupes:
Groupe 1. — Produits agricoles;
Groupe 2. — Produits industriels;
Groupe 3. — Tous autres produits non mentionnés;
Groupe 4. — Réexportation.
Chaque grand groupe se subdivise en sous-groupe. Ainsi le groupe
de.s Produits Agricoles se décompose en trois (3) sous-groupes:
Sous-groupe A. — Elevage;
Sous-groupe B. — Cultures;
Sous-Groupe C. — Forêts.
En principe, pour effectuer la prévision des recettes à l'exporta-
tion d'une année à l'autre, il faudrait pour chaque culture du Groupe
I pouvoir estimer la superficie cultivée, le rendement par hectare,
et le prix de vente à l'extérieur.
27.2
BULLETIN DES LOIS LT ACTES
Dans la pratique, parmi les 55 paragraphes différents de l'Expor-
tation, seuls 5 ou 6 varient de manière notable chaque année. En
tête vient le café; en seconde place se trouve la pite et après se
place le sucre. Pour l'Exercice (1955-1956), les chiffres pour les
trois (3) produits sont les suivants: •
Kilos Val. en Gdes.
Café 31.135.265 167.994.035
Pite 35.962.477 31.614.212
Sucre 32.821.269 12.573.191
Total 99.919.011 211.381.438
Sur un total de Gdes. 232.638.483, les trois produits ci-dessus re-
présentent Gdes. 211.381.438, c'est-à-dire 91' r à peu près. C'est-à-
dire l'importance du café, de la pite et du sucre dans le Commerce
Extérieur d'Haïti.
Quels revenus l'Etat tire-t-il directement de ces exportations. Em
1955-1956, les recettes douanières à l'exportation ont été de:
Gdes. 228.987.107.98, ce qui donne 12.46^; de la valeur des pro-
duits exportés.
Pour calculer les revenus que TEtat peut tirer de l'Exportation
dans l'année fiscale 1957-1958, on peut raisonner de la manière
suivante. En (1954-1955), avec une récolte de café de 250.000 sacs
de 80 kilogrs. environ, les recettes douanières à l'exportation ont
été de l'ordre de 20 millions de gourdes; en (1955-1956), la récolte
ayant été de 400.000 sacs, les recettes à l'exportation sont montées à
29 millions de gourdes environ. La récolte de (1957-1958) est évaluée
à 350.000 sacs, mais comme le prix des 100 kilogrs. a baissé d'en-
viron 7 dollars sur le marché de New- York, les droits sur le café
étant en partie proportionnels aux valeurs reçues pour les quan-
tités exportées, il semblerait prudent de fixer aux environs de
Gdes. 25.000.000, le total des recettes douanières à espérer sous
cette rubrique au cours de l'année fiscale (1957-1958).
2ème. Catégorie — Recettes à l'Importation — Cette valeur de
Gdes. 25.000.000 une fois fixée, on fait l'hypothèse qu'elle repré-
sente 12.469( du total en valeur du Commerce d'exportation de
1957-1958. Divisant 25.000.000 par 12.46, on trouve à peu de chose
près 200.000.000. Ce chiffre à l'examen paraissant un peu faible, il
ne semble pas exagéré de supposer que le total du Commerce ex-
térieur de (1957-1958) atteindra 215 millions, à mi-chemin entre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
27a
200 miJlions et 232 millions, ce dernier chiffre étant celui de 1955-
1956. Sur la base de 215 millions, le commerce extérieur total, ex-
portations et importations, atteindrait 430 millions de gourdes.
De ces 430 millions de gourdes, 215 millions représenteraient la
valeur des exportations et 215 millions la valeur des importations.
En effet, sur une période de dix années à peu près, on voit que
le rapport en valeur des importations aux exportations oscille au-
tour de l'unité.
On pourrait donc placer le total des importations à 215 millions
de gourdes. Quel chiffre de taxes à l'importation, le tarif douanier
peut-il alors tirer de ces importations. Le rapport des taxes à l'im-
portation au total des valeurs des importations n'est pas très éloi-
gné de 35.20',y. Adoptons 35%; 35',. de 215.000.000, donnent à peu
près 76 millions.
Les autres catégories. — Nous avons ainsi Gdes. 25.000.000 pour
les recettes à l'exportation et Gdes. 76.000.000 pour celles de l'im-
portation.
Mettons les recettes internes de '1957-1958) à environ Gdes.
32.000.000; — chiffre arrondi sur la base des prévisions de l'Ad-
ministration intéressée.
Nous arrivons ainsi au Tableau suivant des Voies et Moyens
pour l'Exercice 1957-1958:
Valeurs
Catégories de Recettes Gourdes
1. Recettes à l'exportation 25.000.000
2. Recettes à l'importation 76.000.000
3. Recettes douanières diverses 2.100.000
Total recettes douanières 103.100.000
4. Recettes internes 32.000.000
5. Recettes diverses 9.900.000
'^otal 145.000.000
Surplus probable S.OOO.OOO
Total Voies et Moyens 1957-1958 150.000.000
Dans le Tableau précédent, le chiffre retenu pour recettes inter.
nés ne paraît pas exagéré en tenant compte du fait que depuis plu-
sieurs années, ces recettes varient entre 30 et 33 milHons de gourdes
par an.
274
BULLETIN DES LOIS Wr ACTES
Les recettes diverses expriment les versements annuels des En-
treprises gérées ou contrôlées par le Gouvernement comme la Régie
du Tabac, le Service des Télégraphes et Téléphones, ou les rentrées
de l'Etat en provenance de tout autre source. Les recettes prove-
nant de l'emprunt, c'est-à-dire les recettes de la 6ème. catégorie
n'ont pas été envisagées.
Conclusion. — Au fur et à mesure que les statistiques du Produit
National et du Revenu National seront perfectionnées, il sera pos-
sible d'établir l'estimation des Voies et Moyens, du Trésor Public
sur des bases de plus en plus précises, de serrer de plus en plus
près, les réalités du système financier du Pays. Les plans de déve-
loppements économiques pourront être élaborés de manière à porter
le Produit National à un niveau de plus en plus élevé, ce qui per-
mettra à l'Etat de bénéficier en retour, de revenus plus élevés dont
partie ira au Budget de fonctionnement, mais ce qui est infiniment
plus important, dont un pourcentage de plus en plus grand pourra
être affecté au Budget annuel d'investissement, vu que c'est la po-
litique d'investissement qui conditionne le développeinent écono-
mique de la Nation.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Considérant qu'il convient de régler la perception des impôts et
taxes, et de fixer les voies et moyens pour l'Exercice fiscal s'ouvrant
le 1er. Octobre 1957;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
Et après délibération du Conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — La perception des impôts pour l'Exercice 1957-58
sera faite conformément aux lois existantes ou qui pourront être
votées ultérieurement.
Article 2. — Sont prorogés pour l'exercice 1957-58 la loi du 24
Octobre 1876 sur la Régie des Impositions Directes, telle qu'elle a
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 275
été rétablie par la loi du 13 Août 1903, le décret-loi du 23 Septembre
1935 aménageant les Recettes Communales ainsi que la classifica-
tion et le tarif y annexés, la loi du 21 Décembre 1922 établissant
les taxes sur les véhicules, les lois des 19 Mai et 13 Août 1928 ins-
tituant les délais et forme de procédure pour le recouvrement des
impositions directes, la loi du 5 Août 1931 iinposant l'alcool et le
tabac en ce qui n'est pas contraire à la loi sur la Régie, le décret-loi
du 29 Novembre 1937 qui porte à 20^? la surtaxe établie sur le
montant total de tout bordereau de douane à Timportation ainsi
que toutes les lois fiscales et tous tarifs et dispositions de lois ac-
tuellement en vigueur comportant des taxes ou impôts en faveur
de l'Etat ou des Communes.
Sont aussi prorogés, pour l'exercice 1957-58, les droits et taxes sur
le café prévus par l'article 14 de la loi du 4 Décembre 1946, modifiée
par la loi du 15 Septembre 1952, lesquels seront, pendant le susdit
exercice, versés à la masse générale des Recettes de l'Etat.
Est également prorogée la loi du 28 Septembre 1954 établissant
une taxe provisoire exceptionnelle sur le café.
Article 3. — Les prévisions des Recettes Douanières, des Taxes
Internes et des Recettes Diverses pour l'année budgétaire 1957-58
sont établies comme suit: Gourdes
Recettes Douanières 103.100.000.00
Recettes Internes 32.000.000.00
Recettes Diverses 9.900.000.00
Total 145.000.000.00
Article 4. — Le présent décret abroge toutes lois et dispositions
de lois, tous décrets, décrets-lois et dispositions de décrets, décrets-
lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence
de l'Officier chargé de la Secrétairerie dIEtat des Finances, et des
Officiers chargés des différentes Secrétaireries d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade. A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
.276
BULLETIN DES LOIS F.T ACTES
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances, a. i.
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé dss Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agricultvire
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Chcirgé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 19 Septembre 1953 sur l'Immigration et l'Emigra-
tion;
Considérant que le Droit d'expulsion est un attribut de la Souve-
l'aineté de l'Etat;
Considérant que chaque Etat, dans les limites de son Territoire,
édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure,
qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger dont les
menées sur le sol national sont de nature à compromettre cette
sécurité, parce que subversives de Tordre social ou politique établi;
Considérant que le devoir du Gouvernement Haïtien de garantir
à l'intérieur le maintien de l'ordre et la sécurité des familles se
double encore de celui d'assurer la sauvegarde de l'ordre continen-
tal américain;
Considérant que le nommé RENE FRANS KENSWIL, de natio-
nalité Hollandaise est indésirable;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er.. — Le nommé René Frans KENSWIL, de nationalité
Hollandaise est expulsé du Territoire d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277
Article 2. — Il sera embarqué par la première occasion en partance
pour l'étranger.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 19 Septembre 1953 sur l'Immigration et TEmigra-
tion;
Considérant que le Droit d'expulsion est un attribut de la Sou-
veraineté de l'Etat;
Considérant que chaque Etat, dans les limites de son Territoire,
édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure,
qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger dont les
menées sur le sol national sont de nature à compromettre cette
sécurité, parce que subversives de l'ordre social ou politique établi;
Considérant que le devoir du Gouvernement Haïtien de garantir
à l'intérieur le maintien de l'ordre et la sécurité des familles se
double encore de celui d'assurer la sauvegarde de l'ordre conti-
mental américain;
Considérant que le nommé Nasr Nassim Bou HALLOUN de na-
tionalité Libanaise est indésirable;
278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le nommé Nasr Nassim BOU HALLOUN, de na-
tionalité Libanaise est expulsé du Territoire d'Haïti.
Article 2. — Il sera embarqué par la première occasion en par-
tance pour l'étranger.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de llntérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
vernement;
Considérant que le premier devoir de tout Gouvernement est de
garantir le maintien de l'ordre et la sécurité des familles;
Considérant que certain secteur politique, non content d'avoir en
maintes circonstances paralysé la vie commerciale et administrative,
avec le concours des éléments étrangers vivant dans le Pays, avait
dès avant les élections présidentielles et législatives du 22 Septem-
bre 1957, dans sa proclamation, excité le peuple à la rébellion et au
désordre;
Considérant qu'après avoir tenté le 25 Mai 1957 de désorganiser
l'Armée et de déclencher la guerre civile, ce même secteur, en rai-
son de la publication de quelques-uns des procès-verbaux des opé-
rations de dépouillement du scrutin, pressentant son échec aux
compétitions électorales, de nouveau, fait appel à certains éléments
étrangers et nationaux dans le but de troubler la paix publique,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
279
d'affamer le peuple, d'aggi'aver davantage la situation financière
déjà précaire et de ruiner ainsi le Gouvernement et l'Etat;
Considérant cependant que toutes les opérations électorales, con-
trairement aux allégations d'une certaine presse, ont été effectuées
sans aucune intervention des autorités gouvernementales et admi-
nistratives, civiles ou militaires, mais par les seuls représentants
des candidats déclarés;
Considérant que cette entreprise de sabotage de nos institutions
publiques et privées constitue des actes criminels contre la sûreté
de l'Etat, qu'il importe de faire cesser et de sanctionner au plus
tôt, afin de prévenir des répressions sanglantes et de sauvegarder
le patrimoine national menacé;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Officiers chargés des Départements
Ministériels.
ARRETE:
Article 1er. — La loi martiale est déclarée sur toute l'étendue du
territoire de la République.
Article 2. — Les activités des partis politiques et des associations
quelles qu'elles soient qui s'exerçaient moyennant l'autorisation
du Département de l'Intérieur sont et demeurent suspendues jus-
qu'à nouvel ordre.
Article 3. — La publication des écrits quotidiens ou périodiques
qui sont de nature à exciter les esprits ou à troubler l'ordre public
sera interdite par décision de l'autorité compétente.
Article 4. — Le couvre-feu sera sonné dès dix heures du soir et
s'étendra jusqu'à quatre heures du matin.
Article 5. — Les réunions et les attroupements sur la voie pu-
blique sont prohibés.
Article G. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
- gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné à Port-au-Prince, au Quartier Général du Conseil Militaire
' de Gouvernement, le 26 Septembre 1957, An 154ème. de l'Indépen-
P dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VAL VILLE
Colonel, A. d'H., Membre
280
BXJLLETIN DïS LOIS ET ACTES
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances, a. i.
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing.. A. d'H.,
Chargé des Dépai'tements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 19 Septembre 1953 sur l'Immigration et l'Emigra-
tion;
Considérant que le Droit d'expulsion est un attribut de la Sou-
veraineté de l'Etat;
Considérant que chaque Etat, dans les limites de son Territoire,
édicté des mesures garantissant sa siireté intérieure et extérieure,
qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger dont les
menées sur le sol national sont de nature à coinpromettre cette sé-
curité, parce que subversives de l'ordre social ou politique établi;
Considérant que le devoir du Gouvernement Haïtien de garantir
à l'intérieur le maintien de l'ordre et la sécurité des familles se
double encore de celui d'assurer la sauvegarde de l'ordre continen-
tal américain;
Considérant que le nommé Shibly Jean TALAMAS, de nationa-
lité américaine est indésirable;
Sur le rapport de l'Officier changé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le nommé Shibly Jean TALAMAS, de nationalité
américaine est expulsé du Territoire d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
281
Article 2. — Il sera embarqué par la première occasion en par-
tance pour l'étranger.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de rOfficier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Tu la Proclamation en date du 14 juin 1957 du Conseil Militaire
de Gouvernement;
Vu le Décret-loi du 27 juin 1957 rattachant T'Ecole Hôtelière à
la Secrétairerie d'Etat du Travail;
Considérant qu'il convient d'assurer à l'industrie hôtelière un
personnel qualifié et spécialisé ayant reçu une formation profes-
sionnelle adéquate;
Considérant qu'il importe de prendre toutes les mesures néces-
saires pour que l'industrie touristique se développe dans des con»
ditions optima;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat du
Travail;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dépar-
tements Ministériels;
DECRETE:
But de lEcole
Article 1. — Dans le but de dispenser au personnel spécialisé né-
cessaire à l'industrie hôtelière une formation professionnelle de
qualité, il est créé au Département du Travail un Organisme d'En-
."^eignement Technique dénommé: «ECOLE HOTELIERE D'HAÏTI».
232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Organisation Générale de l'Ecole
Article 2. — L'Ecole comprend deux sections: une section d'en-
seignement pour la préparation des élèves à l'Industrie Hôtelière
et une section d'exploitation qui servira de champ d'application
pour les élèves.
Article 3. — Cet organisme étant, avant tout, un centre de for-
mation professionnelle, les obligations purement commerciales n'au-
ront, à aucun moment, le pas sur les nécessités de cette formation;
le personnel et les élèves de l'école travailleront dans des conditions
telles qu'elles permettent d'atteindre le but recherché.
Article 4. — L'Ecole Hôtelière reçoit des étudiants des deux sexes
âgés de 18 ans au moins et prépare des employés qualifiés pour
toutes les carrières de l'hôtellerie: Réception, Secrétariat, Compta-
bilité, Contrôle, Economat, Restauration, etc..
La scolarité est de deux ans. La première année conduit au Cer-
tificat d'Enseignement Hôtelier; la deuxième au Brevet d'Enseigne-
ment Hôtelier délivré après deux séries d'épreuves écrites et pra-
tiques portant sur l'ensemble des matières du programme de l'Ecole.
Les conditions d'admission sont les suivantes: être titulaire du
Brevet Elémentaire ou son équivalent, être porteur de l'acte de
naissance et d'un Certificat médical accompagné d'une Radiogra-
phie, d'un Rapport d'examen de laboratoire et d'un certificat de
bonne vie et moeurs délivré par qui de droit.
L'Ecole dispensera également des cours de perfectionnement et de
formation accélérée à tous ceux-là qui désirent se spécialiser dans
une des branches suivantes: Garçon de salle, Femme de chambre,
Barman, Cuisinier.
Un Certificat de spécialisation leur sera délivré à la fin de cette
période.
Les conditions d'admission pour cette classe spéciale seront les
suivantes: savoir lire et écrire, connaître les quatre règles et subir
avec succès un examen d'entrée.
Article 5. — Les conditions de succès aux examens de fin d'études
exigent l'obtention de la moyenne séparée des épreuves pratiques,
des épreuves techniques et des épreuves de connaissances générales.
Cette moyenne est fixée à 609r. Les candidats à l'obtention du
Certificat de spécialisation devront obtenir une moyenne identique
pour la branche à laquelle ils sont intéressés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
283
Article 6. — L'Ecole Hôtelière fonctionne avec un personnel tech-
nique et administratif placé sous l'autorité d'un Directeur et sous
la supervision d'un Conseil d'Administration.
Article 7. — Le budget de l'Ecole Hôtelière comprend deux par-
ties:
I. — Les recettes constituées par:
1) le montant du budget alloué par l'Etat Haïtien;
2) les bénéfices de l'exploitation hôtelière;
3) les revenus divers, allocations, dons, etc..
IL — Les dépenses constituées par:
1) les frais de l'internat;
2) les frais généraux d'exploitation et d'entretien;
3) les traitements, salaires, indemnités versés au personnel;
4) les frais divers.
Toute balance favorable enregistrée en fin d'exercice sera affectée
exclusivement avec l'approbation du Conseil d'Administration à
l'acquisition de matériel, de biens immeubles ou meubles ou à des
travaux d'amélioration de l'Etablissement.
Article 8. — Le comptable de l'Ecole Hôtelière est seul chargé de
percevoir les recettes ainsi que d'acquitter les bordereaux régulière-
ment émis en paiement des dépenses effectuées dans les limites des
crédits spécialement ouverts.
Il devra verser au moins chaque semaine à un compte spécial
ouvert à cet effet à la Banque Nationale de la République d'Haïti
le montant des recettes encaissées.
Le dit compte sera ouvert au nom de l'Ecole Hôtelière et les
chèques tirés sur ce compte devront être obligatoirement revêtus
de la signature du Directeur et du Comptable.
Article 9. — La Section d'exploitation de l'Ecole Hôtelière fonc-
tionne en permanence et ne peut cesser ses activités qu'avec l'au-
torisation du Secrétaire d'Etat du Travail après avis du Conseil
d'Administration.
III
Du Personnel en général
Article 10. — L'Ecole Hôtelière comprend les sections suivantes:
a) La Direction;
b) Le Service de Comptabilité;
c) Le Service de Bar et de Restaurant;
d) Le Service de Cuisine;
284 BULLETIN DES LOIS KT ACTES
e) Le Service de Réception;
f) L'Economat;
g) Le Service d'Entretien;
h) La Section d'Enseignement.
Article 11. — L^ personnel technique et administratif sera nammé
par Commission du Président de la République, sur recommanda-
tion du Conseil d'Administration approuvée par le Secrétaire d'Etat
du Travail. Il jouit des avantages et prérogatives attachés au statut
des fonctionnaires publics.
Article 12. — Le Directeur de l'Ecole, technicien de première
classe en Industrie Hôtelière, doit être de moralité reconnue et n'a-
voir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante. Il
ne peut être relevé de ses fonctions que pour cause d'immoralité
ou d'incompétence sur recommandation faite par le Conseil d'Ad-
ministration qui l'aura au préalable entendu sur les accusations
portées contre lui.
Article 13. — Le Directeur de l'Ecole Hôtelière a les pouvoirs et
les attributions suivants:
a) Gérer et administrer l'Ecole Hôtelière;
b) Préparer le budget annuel et autoriser les dépenses en con-
formité du budget approuvé au cours de l'année par le Conseil
d'Administration;
c) Organiser les examens d'Admission et de sortie;
d) Assister aux réunions du Conseil d'Administration où il aura
voix consultative;
e) Faire un inventaire annuel de l'Ecole Hôtelière avec l'assis-
tance du Service de Comptabilité;
f ) Nommer par lettre de Service tout inembre du personnel dont
l'emploi est situé dans la catégorie des gens de maison tels
que garçons, ménagères, etc..
g) Veiller à l'observance des règlements intérieurs de l'Etablis-
sement;
h) Faire tous les actes susceptibles d'assurer le succès de TEcole
Hôtelière;
i) Contrôler tous les membres du personnel; examiner et viser
tous les documents qui seront tenus ou préparés par les diffé-
rents services.
Article 14. — Le Directeur de l'Ecole présentera au Conseil d'Ad.
ininistration à la fin du mois de Mars un rapport semestriel et au
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 285
30 Juillet un rapport annuel. Ces rapports détaillés concerneront
le fonctionnement de l'Ecole et contiendront toutes suggestions et
recommandations jugées nécessaires en vue de l'amélioration et de
l'Extension du programme de l'Ecole.
Le même rapport indiquera également:
1) Le total des valeurs pex'çues;
2) L'utilisation des fonds recueillis, les bénéfices réalisés, les obli-
gations et les créances de l'Institution.
Article 15. — Le Directeur de l'Ecole Hôtelière, en cas d'absence
prolongée est remplacé provisoirement dans ses fonctions par un
membre qualifié du personnel désigné par le Conseil d'Administra-
tion.
Du Service de la Comptabilité
Article 16. — Les attributions du Service de la Comptabilité sont
les suivantes:
a) Recevoir les recettes de l'Ecole Hôtelière et en effectuer le
dépôt au moins une fois par semaine à la Banque Nationale
de la République d'Haïti;
b) Préparer et viser toutes les pièces comptables, certifier tous
les bordereaux de paiement;
c) Etudier et analyser les rapports pour en déduire des indica-
tions susceptibles d'apprécier la situation financière de l'Ecole
Hôtelière et en dégager les prévisions sur ses possibilités de
développement;
d) Assister le Directeur dans la préparation du Budget annuel
et faire le bilan annuel de l'Ecole;
e) Analyser et classifier les dépenses; préparer chaque mois les
balances des comptes, un état analytique des recettes et des
dépenses;
f) Effectuer le paiement des salaires du personnel et des dépen-
ses de fonctionnement de l'Etablissement;
g) Dispenser les cours de comptabilité hôtelière aux élèves de
l'Institution.
Du Service de Bar et de Restaurant
Article 17, — Les attributions du Maître d'Hôtel-Barman sont les
suivantes:
1) Dispenser les cours théoriques et pratiques attachés à sa fonc-
tion;
286 BULLETIN DES LOIS ::t actes
2) Gérer le Bar et le Restaurant;
3) Tenir une comptabilité séparée de son service.
Du Service de Cuisine
Article 18. — Les attributions du Chef de Cuisine sont les sui-
vantes:
1 ) Dispenser les cours théoriques et pratiques attachés à sa fonc-
tion;
2) Gérer la cuisine et ses dépendances; préparer les mets ou con-
trôler leur préparation et présentation;
3) Tenir une comptabilité séparée de son service;
4) Transmettre à l'Econome les réquisitions pour la préparation
des repas;
5) Préparer les menus en collaboration avec la Direction.
Du Service de Réception
Article 19. — Les attributions du réceptionnaire sont les suivantes:
1) Dispenser les cours théoriques et pratiques attachés à sa fonc-
tion;
2) Recevoir les clients;
3) Contrôler la perception des notes des clients;
4) Distribuer la correspondance;
5) Garder en ordre les clefs de l'Etablissement;
6) S'informer des réservations (arrivées et départs);
7) Renseigner les clients.
De l'Economat
Article 20. — Les attributions de l'Econome sont les suivantes:
1) S'occuper de la nourriture du personnel en service et de la
distribution des repas;
2) Procéder à l'achat des fournitures et denrées de toutes espèces,
les vérifier en qualité et en quantité et les faire emmagasiner;
3) Procéder à leur distribution contre pièces justicatives;
4) Dispenser les cours attachés à sa fonction.
Du Service d'Entretien
Article 21. — Les attributions du Service d'Entretien sont les
suivantes:
1) Dispenser les cours théoriques et pratiques attachés à sa fonc-
tion;
BULLETIN DES LOIS ET ACTFS 287
2) S'occuper de l'entretien général de la maison;
3) Contrôler toute la lingerie et superviser les travaux de la lin-
gère;
4) Transmettre à l'Econome les réquisitions nécessaires à l'entre-
tien général de l'Hôtel;
De la Section d'Enseignement
Article 22. — A. — Les cours d'enseignement techniques (théo-
riques et pratiques) sont les suivants:
1ère. Année 2ènie. Année
Cuisine Tenue d'Hôtel Organisation Hôte-
Economat Diététique lière, Bar et Res-
Réception Cuisine taurant.
Restaurant et Bai Publicité
B. — Les cours d'Enseignement Général sont les suivants:
1ère. Année 2èni€. Année
Anglais Anglais
Coinptabilité Espagnol
Espagnol Comptabilité
Français et Correspondance Législation Hôtelière
Histoire et Géographie touris-
tique
Savoir vivre
Dactylographie
Mathématiques
C. — Des cours de perfectionnement sont dispensés a\ix:
Garçons de salle Banmen
Femmes de chambre Cuisiniers
Règlements Généraux
Article 23. — Les membres du personnel de l'Ecole Hôtelière
sont tenus d'observer une bonne discipline au sein de l'Etablisse-
ment. Les types d'infractions et les peines disciplinaires suivants
sont fixés, sans préjudice de l'application des dispositions et des
sanctions légales prévues par la loi du 16 Septembre 1952 sur le
contrat de Travail.
288
BULLETIN DES LOIS KV ACTES
Peines Disciplinaires
TYPES
D'INFRACTION
PREMIERE
INFRACTION
Minimum Maximum
DEUXIEME
INFRACTION
Minimum Maximum
TROISIEME
INFRACTION
Minimum Maximum
Absence non au-
torisée de 1 jour
de travail durant
1 mois
blâme
écrit
Amende
1/30
Amende
1/30
Amende
3/30
Amende
3/30
Suspen-
sion
15 jours
Abandon du tra-
vail pendant plus
de 10 jours con»
sécutifs
Révo-
cation
Retard non justi-
fié au cours d'un
même mois
Obser-
vation
Obser-
vation
1/30
Abandon du tra-
vail sans permis-
sion durant 1 e s
heures de travail
Obser-
vation
blâme
écrit
blâme
écrit
Amende
1/30
Amende
1/30
Amende
3/30
Négligence dans
r e X é c ution de
son travail ou des
ordres reçus
Obser-
vation
Sommeil durant
les heures de
travail
Amende
1/30
blâme
écrit
Amende
3/30
Révo-
cation
Amende
3/30
Amende
10 '30
Suspen-
sion
15 jours
Révo-
cation
Suspen-
sion
15 jours
Révo-
cation
Incompétence no-
toire dans l'exé-
cution de sa tâ-
che
Etat d' ivresse
pendant les heu-
res de travail....
Amende
3/30
Amende
10/30
Révo-
cation
Rixes entre em-
p 1 o y é s pendant
les heures de tra
vail
Amende
3/30
Amende
10/30
Amende
5/30
Amende
10/30
Amende
10/30
Révo-
cation
Injures pronon-
cées par un em-
ployé à l'adresse
d'un autre
Amende
1/30
Amende
5/30
Insubordination y
injures à l'adres-
se d'un supérieur
hiérarchique, re-
fus d'obtempérer
aux ordres reçus
Suspen-
sion
15 jours
Révo-
cation
Divulgation d'in-
formations confi-
dentielles
Suspen-
sion
15 jours
Révo-
cation
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
289
Peines Disciplinaires
TYPES
PREMIERE
DEUXIEME
TROISIEME
D'INFRACTION
INFRACTION
INFRACTION
INFRACTION
Minimum Maximum
Minimum Maximum
Minimum Maximum
Soustraction, des-
truction V 0 1 o n-
taire d'objets ap-
partenant à l'é-
Amende
Révo-
tablissement
10/30
cation
Falsification in-
tentionnelle d e
pièces, abus de
Révo-
confiance
cation
D é t o urnements
Révo-
de fonds
cation
Des Elèves
Article 24. — Dans toutes les circonstances les élèves, par leur
tenue et leur langage, témoigneront d'une bonne éducation. Ils se
conformeront strictement aux règlements de l'Etablissement et aux
ordres de qui de droit.
Article 25. — La ponctualité et la régularité à tous les cours ins-
crits au programme doivent être rigoureusement observées: et dix
absences non justifiées entraîneront l'exclusion de l'élève de l'Ecole.
Article 26. — Une contribution aux frais requis pour les cours
pratiques est exigible et l'étudiant la versera régulièrement au Ser-
vice de la Comptabilité.
Article 27. — A la fin de chaque année scolaire l'étudiant est tenu
de s'acquitter de ses obligations envers ladministration de l'Ecole
pour être autorisé à poursuivre ses études ou pour recevoir son
diplôme de fin d'études professionnelles.
Article 28. — Le port de l'uniforme de travail est obligatoire. Dès
son admission à l'Ecole, l'étudiant doit être en possession des vête-
ments et outils recommandés.
^Article 29. — Les sanctions prévues pour toutes dérogations aux
artiicles 24, 25, 26 et 27 sont les suivantes:
La réprimande verbale;
La réprimande écrite;
Le renvoi temporaire;
"Le renvoi définitif. i;
290
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Du Conseil d'Administration
Article 30. — Un Conseil d'Administration dont les membres sont
nommés par le Secrétaire d'Etat dlu Travail est créé à l'Ecole Hô-
telière. Leur mandat est d'une année et est indéfiniment renouve-
lable.
Le Conseil est composé comme suit:
1) Un représentant du Département du Travail qui agit en qua-
lité de Président;
2) Un représentant du Département de FEconomie Nationale;
3) Un représentant de l'Institut Haïtien de Crédit Agricole et In-
dustriel;
4) Un représentant de l'Association des Hôteliers;
5) Un représentant du Syndicat des employés d'Hôtels, de Bars
et de Restaurants;
6) Un représentant du Département de l'Education Nationale;
7) Un représentant de l'Office National du Tourisme.
Article 31. — Le Conseil contrôle la bonne marche de l'Institution;
il approuve les plans pour son déveloipipement et les inoyens em-
ployés pour l'exécution du programime établi.
Article 32. — Le Conseil ne peut délibérer que lorsque le quorum
des membres assiste à la séance; il décide à la majorité absolue de
ses membres qui ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à cinq.
Il désigne dans son sein un secrétaire et un vice-président; ce
dernier remplace temporairement le Président en cas d'absence.
Les séances ne sont pas publiques. Sur la demande de la majorité
certaines décisions seront tenues confidentielles.
Le procès- verbal des délibérations est consigné dans un registre
par le Secrétaire et doit être signé par tous les autres membres
présents.
Le Conseil ne peut statuer que sur les questions régulièrement
inscrites à l'Ordre du jour.
Article 33. — Le Conseil prendra toutes les mesures nécessaires
au bon fon€tionnement de l'Ecole; il appirouve les bilans généraux
et les budgets de dépenses présentés par le Directeur et y apporte
les modifications et compléments jugés nécessaires.
Article 34. — Le Conseil est assisté du Directeur de l'Ecole Hô-
telière et au besoin pourra requérir l'assistance technique de tout
membre du personnel; ces derniers auront une voix consultative.
BULLETIN DES LOIS £T JkCTES 291
Le Conseil présente un rapport annuel de ses activités au Secré-
taire d'Etat du Travail.
Article 35. — Le Conseil d'Administration se réunit obligatoire-
ment une fois par trimestre et chaque fois qui'il sera convoqiué par
son président ou à la demande de trois (3) de ses memibres ou à
la demande du Directeur de l'Ecole Hôtelière.
Article 36. — Les Membres du Conseil d'Administration ne pour-
ront être, en même temps, ni employés, ni fournisseurs de l'Ecole
Hôtelière.
Article 37. — Cessera automatiquement de faire pai'tie du Con-
seil d'Administration:
1) Tout membre qui aura été pendant plus d'un semestre en
raison d'incapacité physique ou mentale, ou d'absence, hors
d'état de remplir ses fonctions;
2) Tout membre qui aura remis sa démission au Conseil d'Ad-
ministration;
3) Tout membre qui sera frappé d'incapacité légale.
Article 38. — Dans les cas sus-indiqués ainsi que dans les cas de
décès le Conseil d'Administration rendra compte de la vacance au
Secrétaire d'Etat du Travail qui la comblera dans un minim_um de
temps. Le remplaçant exercera la fonction jusqu'à l'expiration du
mandat de son prédécesseur; son mandat est renouvelable.
Article 39. — Le Conseil est autorisé à effectuer des visites d'ins-
pection à l'Ecole Hôtelière. Il mènera totute enquête qu'il jugera né-
cessaire relativement au fonctionnement de l'Ecole et adressera un
rapport circonstancié au Secrétaire d'Stat du Travail; copie de ce
rapport peut être communiquée au Directeur de l'Eicoîe.
Les frais de déplacement et autres occasionnés par les visites
d'inspection et les enquêtes sont à la charge de l'Ecole hôtelière.
Article 40. — - Le Conseil d'Administration décide après délibéra-
tion du choix fait par le Directeur des employés nécessaires au bon
fonctionnement de l'établissement en vue de leur nomination par
le Président de la République sur recommandation du Secrétaire
d'Etat du Travail.
Article 41. — Pour faire partie du Conseil d'Administration, il
faut être de moralité reconnue et n'avoir jamais été l'objet d'une
condamnation pour crime ou délit en vertu d\in jugement devenu
exécutoire.
292
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 42. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets
ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera exécuté
à la diligence des Secrétaireries d"Etat des Finances et du Travail,
chacune en ce qui la concerne.
Donné à Port-au-Prince, au Quartier-Général du Conseil Militaire
de Gouvernement, le 20 Septembre 1957. An 154ème. de l'Indépen-
dance,
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances, a. i.
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Jvistice et du Travail
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale
ARRETE
LE CONSEIL ^^LITAÎRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom-
mée:
CORPORATION INTERNE
POUR L'AMELIORATION REGIONALE DU TOURISME
(CIPANGO), au capital social de $2.000.00;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur le contrôle des sociétés;
BULLETIN DES LOTS ET ACTKS
293
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Oom-
inerce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: COR-
PORATION INTERNE POUR L'AMELIORATION REGIONALE
DU TOURISME (CIPANGO), au capital social de $ 2.000.00, formée
au Cap Haïtien le 24 Août 1957.
Article 2. — Sont apipiouvas, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et
les satuts de la sus dite société, constatés par acte public le 24 Août
1957 au rapport de Mes. Jean Verne et son collègue, notaires au
Cap Haïtien, identifiés aux Nos. 317A et 406A, patentés aux Nos.
748 et 38. Enregistrés le 28 Août 1957.
Article 3. — La présente tjatorisation donnée peur sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses sta-
tuts, sans préjudice des dommEges-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 28 Juillet 1^,952 sur la Retraite et la Pension Mili-
taires;
294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
'Considérant que le nommé Joseph Jn. Ilva DERIZIER, ancien
Caporal de l'Armée d'Haïti, reonplit les conditions requises par la
Loi pour être mis à la retraite;
Considérant que la noirunée Marie Jeanne Joséphine ROCHE,
née le 13 Mars 1939, enfant mineure légitime de feu ROCHE, Cius
(02042), de son vivant Soldat à demi solde de l'Armée d'Haïti, rem-
plit les conditions requises par la Loi pour bénéficier de la moitié
de la pension à laquelle aurait droit son père;
Considérant que Mme. Joachim St. Hubert, née Elizabeth Marie
Claire GASPARD, épouse légitime de feu St. HUBERT, Joachim
(01048), de son vivant Soldat à demi solde de l'Armée d'Haïti, rem.-
plit les conditions requises par la Loi pour bénéficier de la moitié
de la pension à laquelle aurait droit son nïari;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée, à partir du 1er. Septembre 1957,
la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant à CEINT
DOUZE GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 112.50) par
mois, savoir:
Marie Jeanne Joséphine ROCHE, aux droits de feu son
père, ancien Soldat à dem.i solde de l'Armée d'Haïti 22.50
Joseph Jn. Ilva DERIZIER, ancien Caporal de l'A. d'H.... 67:50
Mme. Marie Claire GASPARD, aux droits de feu son mari,
ancien Soldat à demi solde de l'Armée d'Haïti 22.50
Article 2. — Le montant de la valeur prévue par cet Arrêté sera
tiré de la caisse des Pensions de TArm-ée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Déipartement de l'Intérieur et de la
Défense Nationale.
Donné au Quartier-Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR I
Colonel, A. d'H., Membre j
ADRIEN VALVILLE *
Colonel, A. d'H., Membre (
Par le Conseil Militaire de Gouvernement: 1
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H. j
Chargé du Département de l'Intérieur j
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Prcelamation du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
vernement;
Vu l'Arrêté du 26 Septembre 1957 déclarant la Loi Martiale sur
toute l'étendue du territoire de la République;
Considérant que malgré la mise en vigueur de la loi de la sûreté
militaire, les secteurs politiques qui avaient tenté déjà de désorga-
niser l'Armée continuent encore l'oeuvre de sabotage de cette im-
portante institution nationale;
Considérant que pour lutter efficacement contre la lâcheté des
individus appartenant à ces secteurs politiques qui exercent pendant
la nuit des actes de terrorisme contre les membres de l'Armée, il
importe de recourir au patriotisme de tous les citoyens;
Considérant que contre ces terroristes caractérisés, il importe
d'autre part d'instituer la mise hors la loi dans le but d'autoriser
n'importe quel citoyen, civil ou militaire, d'appréhender ou d'abat-
tre ces bandits n'importe quand et à n'importe quel point du terri-
toire de la République qu'on les aura trouvés;
Sur le rapport de l'Officier chargé au Département de l'Intérieur;
Et après délibération du Conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements Ministériels;
DE/CRETE:
Article 1er. — La mise hors la loi sous l'empire de la Loi Martiale,
est la mesure suprême qui frapipe les individus des deux sexes qui,
malgré l'existence de la Loi Martiale, soit par eux-mêmes, soit par
leurs agents ou leurs partisans, commettent encore des actes de
terrorisme qui mettent en péril la vie des personnes et le Gouver-
nement de l'Etat.
Article 2. — Les individus qui seront déclarés hors la loi, par
Arrêté de l'Exécutif, pourront être appréhendés ou abattus par
n'importe quel citoyen, civil ou militaire, à n'importe quel moment
et à quelque point du territoire qu'il les aura trouvés.
Article 3. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets
ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera exécuté à
la diligence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
296
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier-Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, le 29 Septembre 1957, An 154ème. de rindépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances, a. i.
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départem.ents du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité;
Vu le Décret du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
Attendu que le sieur WO MIN SHIT de nationalité chinoise, a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et, à
cette fin, a soumis les pièces exigées par la loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et
que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est
favorable;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Le sieur WO MIN SHIT acquiert la qualité d'Haï-
tien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité
conforinnément aux dispositions des lois de la Répoiblique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accoimplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et
exécuté à la diligence de l'Officier chargé du Département de la
Justice.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouverneinent:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.
Chargé du Département de la Justice
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Considérant qu'à la Cour de Cassation de la République, il con-
vient de combler la vacance de la fonction de Juge produite par
suite de la mise à la retraite de M. Félix CARRIE;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Pierre Juvigny VAUGUES est noanmé
Juge à la Cour de Cassation de la République, en remplacement de
M. Félix Carrié mis à la retraite.
Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise à l'in-
I téressé par les soins de l'Officier chargé du Département de la Jus-
tice.
I Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de la Justice.
298
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 30 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.
Chargé du Département de la Justice
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme: NA-
TIONAL INDUSTRIES PRODUCTS CORPORATION S. A. (NAP-
CO); au capital social de $ 2.000;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur le contrôle des Sociétés;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: NA-
TIONAL INDUSTRIES PRODUCTS CORPORATION S. A. (NAP-
CO), formée à Port-au-Prince le 12 Septembre 1957.
Article 2. — Les actions privilégiées ne pourront être émises
qu'en conformité des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 Août
1955 ayant pour objet la souscription du quart du capital social et
le versement de la moitié.
Article 3. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et j
les statuts de la sus-dite Société constatés par acte public le 12 Sep-
tembre 1957, au rapport de Mes. E. Brisson et son collègue, notaires 1
à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 5BB et 56467, patentés auxj
Nos. 4632 A et 6326 A.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
299
Article 4. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses sta-
tuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 5. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR : .1 .::
Colonel, A. d'H., Membre . , ,
ADRIEN VALVILLE : ,. ^
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement: w. -
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H. ■.•..!,..,:
Chargé du Département du Commerce
CONVENTION ENTRE L'ETAT HAÏTIEN ET L'INSTITUT
DES OBLATES MISSIONNAIRES DE L'IMMACULEE
Le Colonel Louis Roumain, chargé du Département des Cultes,
le Capitaine Gérard Boyer, chargé des Départements de l'Education
Nationale et de la Santé Publique, autorisés par décision du Conseil
des Officiers chargés des différents Départements Ministériels en
date du 25 Septembre Mil neuf cent cinquante sept et Mlle. Luce
Lacombe, Présidente Générale de l'Institut des Oblates Mission-
naires de l'Immaculée, représentée par sa Déléguée Officielle munie
' des pleins pouvoirs en bonne et due forme, Mlle. Rita Viau, Direc-
' triée du Conseil du District d'Haïti de l'Institut des Oblates Mis-
" sionnaires de l'Immaculée Vierge Marie, désirant régler les condi-
tions d'Etablissement de l'Institut des Oblates Missionnaires de l'Im-
" maculée Vierge Marie dans la République d'Haïti ont arrêté la
Convention suivante:
Article 1er. — L'Institut des Oblates Missionnaires de l'Imma-
culée Vierge Marie est autorisé à s'établir dans la République
300
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'Haïti afin de promouvoir le bien spirituel, moral et social du
peuple haïtien.
Arti'cle 2. — L'Institut des Oblates Missionnaires de l'Immaculée
est autorisé à établir et à maintenir en Haïti des Maisons de for-
mation telles que: Ecole d'Orientation de vacation, Aspirât et Pro-
bation, pour assurer son recrutement en ce pays.
Article 3. — L'Institut des Oblates Missionnaires de l'Immaculée
est autorisé à établir et à maintenir en Haïti des oeuvres de presse,
des oeuvres de jeunesse et des oeuvres sociales afin de promouvoir
le bien spirituel, moral et social de la population haïtienne.
Article 4. — L'Institut des Oblates Missionnaires de rimmaculée
est autorisé à acquérir et à posséder en Haïti, conformément à la
loi haïtienne, des biens mobiliers et immobiliers.
Article 5. — Tous les biens mobiliers et immobiliers servant à
l'entretien et au développement des oeuvres des Oblates en Haïti
seront exempts de tous taxes et im.pôts de la part du Gouverne-
ment Haïtien.
Article 6. — Tous les objets religieux et tout matériel scolaire et
hospitalier que les Oblates Missionnaires de l'Immaculée Vierge
Marie importeront en Haïti ainsi que tous objets qu'elles recevront
pour distribution gratuite aux indigents et certains objets afïectés
à leur usage personnel seront exempts de tous taxes et droits d'im-
portation de la part du Gouvernement Haïtien.
Article 7. — Les Oblates Missionnaires de l'Immaculée employées
auprès du Peuple Haïtien à toute oeuvre sociale: Hôpitaux, dispen-
saires, écoles, service social, etc.. ou autres établies en Haïti pour
le compte du Gouvernement Haïtien et dont le but sera le bien
spirituel, moral et social de la population haïtienne recevront le
mêms traitement annuel et jouiront des mêmes droits et privilèges
que les employés de l'Etat Haïtien affectés à des oeuvres similaires.
Article 8. — Le Gouvernement d'Haïti s'engage à payer les frais
de voyage aller et retour soit Gdes. 937.50 de toute Oblate étrangère
qui aura m.érité un congé pour causes légitimes. L'Oblate en congé
aura droit à la moitié de son traitement durant le temps de son
oongé qui sera de six mois renouvelable de 3 en 3 mois jusqu'à ex-
piration d'une année, passé lequel délai, son traitement cessera de
lui être accordé.
Article 9. — Le Gouvernement d'Haïti s'engage à donner des
bourses de perfectionnement ou spécialisation quand il le jugera
nécessaire aux Oblates Haïtiennes détenant un diplôme d'une école
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 30'1
OU d'une faculté d'Haïti ou d'un autre pays et ceci, après leurs
premiers voeux.
Article 10. — La Directrice du District des Oblates en Haïti a la
même autorité que les supérieures provinciales des Instituts Reli-
gieux. Elle et son conseil doivent jouir des mêmes privilèges aocor-
dés aux autres Instituts Religieux.
Article 11. — La présente Convention sera ratifiée à Port-au-
Prince, Haïti et au Cap-de-la-Madeleine. P. Q. Canada.
Fait en double original à Port-au-Prince, Haïti, le 1er. Octobre
1957.
lie Chargé du Département des Cultes :
(Signé) : Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Le Chai-gé des Départements de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
(Signé): Capitaine GERARD BOYER, A. d'H. ^ -
Pour la Présidente Générale des Oblatss Missionnaires ::: ;
de l'Immaculée Vierge Marie
(Signé) : RITA VIAU, O. M. I.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division du Département des Cultes :
ALCIDE EDOUARD
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957:
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur le contrôle des Sociétés;
Vu l'Acte Constitutif et les statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: LA PLANTATION DAUPHIN S. A., Société formée par
acte public le 14 Août 1936;
Vu lArrêté en date du 18 Septembre 1936;
Vu l'expédition de l'Acte authentique en date du 16 Avril 1957;
Vu la requête du 29 Juillet 1957 par laquelle M. D. J. LUNG-
WITZ sollicite l'approbation des modifications apportées aux statuts
de la PLANTATION DAUPHIN S. A.;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
! de la Constitution et des lois de la République, les modifications
302
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
appoi'tées aux statuts de la Société Anonyme: LA PLANTATION
DAUPHIN S. A. suivant acte en date du 16 Avril 1957 au rapport
de Mes. Luckner HENRIQUEZ et son collègue, notaires à Fort-
Liberté, identifiés aux Nos. 11 et 5, patentés aux Nos. 202 E et 51 E.
Article 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-'dessus,
pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour
les Activités contraires au but de la Société et pour la violation de
ses statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1957, An lS4ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1957 instituant la Cour Supé-
rieure des Comptes;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination des Con-
seillers prévus par le décret-loi du 23 Septembre 1957;
De l'Avis de l'Officier chargé du Département des Finances;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Jules Blanchet est nommé Premier Con-
seiller à la Cour Supérieure des Comptes.
Le citoyen Hervé Boyer est nommé Conseiller à la Cour Supé-
rieure des Comptes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 303
Le citoyen Massillon Coicou est nommé Conseiller à la Cour Su-
périeure des comptes.
Le citoyen Narsès D. Day est nommé Conseiller à la Cour Supé-
rieure des Comptes.
Le citoyen Marcel Dauinec est nommé Conseiller à la Cour Su-
périeure des Comptes.
Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté sera remise par
les soins de l'Officier chargé du Département des Finances, à cha-
cun des Consleillers ci-dessus désignés.
Ai'ticle 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département des Finances.
Donné au Grand Quartier-Général du Conseil Militaire de Gou-
vernement, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: CORPORATION INTERNE POUR L'AMELIORATION RE-
GIONALE DU TOURISIVIE (Cipango), au capital social de $ 2.000;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur le contrôle des Sociétés;
Vu l'Arrêté en date du 25 Septembre 1957 autorisant ladite So-
ciété;
304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de rapporter l'Arrêté en date du 25
Septembre 1957, autorisant la Société Anonyme dénormnée: COR-
PORATION INTERNE POUR L'AMELIORATION REGIONALE
DU TOURISME (CIPANGO), au capital social de $ 2.000.
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er. — L'Arrêté en date du 25 Septembre 1957, autorisant
la Société Anonyme dénommée: CORPORATION INTERNE POUR
L'AMELIORATION REGIONALE DU TOURISME (CIPANGO)
est rapporté.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1957, An 154ème. de ITndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Grénéral de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ADRIEN VALVILLE. Colonel, A. d'H.,
Chargé du Département du Commerce a.i.
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en-
date du 14 Juin 1957;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme: A-
GENCES NATIONALES D'AUTOMOBILES S. A., au capital so-
cial de $ 5.000.00;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur le contrôle des Sociétés;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3()5
Sur le rapport de l'Officier en charge cî'u Déj>artement du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: A-
GENCES NATIONALES D'AUTOMOBILES S. A., formée à Port-
au-Prince, le 21 Août 1957.
Article 2. ^ Sont aipproufvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et
les statuts de la susdite société, constatés par acte public le 21 Août
1957, au rapport de Mes. Edouard KENOL et son collègue, notaires
à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 2900 BB et 4169 BB, patentés
aux Nos. 10.201 A et 5589. Enregistrés le 23 Août 1957.
Article 3. — Les actions privilégiées ne pourront être émises
qu'en conformité des dispositions de l'articde 2 de la loi du 3 Août
1955 ayant pour objet la souscription du quart du capital social
et le versement de la inoitié.
Article 4. — L'article et les statuts ainsi libellés: «SEULS LES
PORTEURS D'ACTIONS ORDINAIRES ONT DROIT AU CON-
TROLE DE LA SOCIETE» devra être reproduit au verso des ac-
tions.
Article 5. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 6. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1957, An 154ème. de Tin-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaii^, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
306
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DISCOURS PRONONCE PAR LE CAPITAINE ANDRE FAREAU,
A. d'H., CHARGE DU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
A L'OCCASION DE LA REOUVERTURE DES COURS
ET TRIBUNAUX, LE LUNDI 7 OCTOBRE 1957.
Monsieur le Président,
Messieurs les Membres du Conseil Militaire de Gouvernement,
Messieurs les Officiers chargés des Départements Ministériels,
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges de la Cour de Cassation,
Monsieur le Commissaire du Gouvernement,
Messieurs les Substituts,
Mesdames,
Messieurs,
Les bouleversements politico-sociaux enregistrés dans le pays de-
puis Décembre 1956 ont provoqué une succession de Gouverne-
ments provisoires et ont abouti à la prise du pouvoir par l'Armée
d'Haïti le 14 Juin 1957. C'est ce qui me vaut l'insigne honneur de
porter la parole en cette auguste Assemblée, à l'occasion de l'Ou-
verture solennelle des Tribunaux, en ma qualité d'Officier chargé
du Département de la Justice et au nom du Conseil Militaire de
Gouvernement.
Ces bouleversejnents, conséquence du rejet de la formule poli-
tique du Gouvernement du 6 Décembre 1950, visaient par dessus
tout la libération matérielle et morale du peuple haïtien et il im-
portait au Gouvernement d'appréhender par des réformes législa-
tives la tendance libératoire manifestée par le mouvemant révolu-
tionnaire de Décembre 1956, du point de vue de la prise de cons-
cience des masses popvulaires. Il fallait satisfaire aux desiderata du
peuple qui réclamait les élections présidentielles et législatives.
Rétablir Tordre et la paix dans la cité, refréner les passions poli-
tiques exacerbées, ramener la campagne électorale dans une atmos-
phère empreinte de dignité, de respect de l'autorité constituée et
de la personne humaine, protéger notre structure économ-ique et fi-
nancière afin d'assurer par un contrôle rationnel des dépenses et
des recettes l'honnêteté dans l'Administration, enseigner les diver-
ses disciiplines artistiques, former les cadres susceptibles de con-
tribuer au développement de notre tourisme, relever le standard
de vie de nos communautés rurales, réglementer l'exercice du com-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q7
jnerce pour empêcher la simulation de la faillite comme moyen
d'opposition au pouvoir, etc., voilà ce que nous avons consacré dans
notre droit positif récent.
Citons entre autres le décret du 14 Juin 1957 déclarant l'état de
siège, celui du 15 Juillet relatif à l'exercice du Commerce, le décret
du 17 Mai 1957 modifiant la loi du 28 Juillet 1952 sur la retraite et
la pension militaires, oelui du 20 Septembre 1957 créant au Dé-
partement du Travail PEcole Hôtelière d'Haïti avec un personnel
qualifié et spécialisé, le projet visant à créer la Cour Supérieure
des Comptes, puis contre l'entreprise du sabotage de notre Armée,
le Décret du 29 Septembre 1957 instituant la mise hors la loi qui
permettra le cas échéant à l'Exécutif de recourir à la collaboration
patriotique de tous les citoyens.
La tâche à remplir socialement est considérable mais très digne
d'intérêt. Elle ne sera accoonplie convenablement et complètement
que si l'on y met toute la patience et toute l'intelUgence nécessaires,
elle s'impose à nous, de plus en plus, chaque jour, chaque heure.
Notre loi du 25 Janvier 1957 accordant le plein exercice de ses
di'oits politiques à la femme haïtienne a été mise en pratique au
cours des récentes consultations populaires. Contrairement aux allé-
gations gratuites de certains, elle s'est révélée d'importance consi-
dérable. L'expérience des élections du 22 Septembre écoulé a dé-
montré que les objections et les inquiétudes des esprits antifémi-
nistes au sujet de cette loi n'étaient guère fondées. La femme ayant
sa pleine capacité politique, les régimes matrimoniaux ne doivent-
ils pas dès lors subir certaines modifications? Les époux, devenant
plus indépendants l'un par rapport à l'autre, la prohibition de cer-
tains contrats entre eux n'a plus sa raison d'être. Par suite de l'é-
mancipation légale de la fennme mariée, les prochaines réformes
législatives comiprendront les textes du code civil, relatifs au con-
trat de vente entre époux, les textes qui concernent le contrat de
mariage et les droits respectifs des époux. Puisque la femme mariée
ou non mariée, possède la capacité de jouissance et d'exercice de
tous ses droits, pourquoi lui conserver l'hypothèque légale sur les
biens de son mari? La réfonue comprendra également une adéqua-
tion complète de tous les textes relatifs aux obligations conven-
tionnelles et aux donations, afin d'empêcher les contrats déguisés
entre époux afin d'éviter la fragilité des garanties en matière com-
merciale. La réforme comprendra enfin le principe sacro-saint
de rimmutabiUté des conventions matrimoniales. De toutes façons.
308
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nous devons penser sérieusement à modifier les textes vieillis de
notre ce de civil de 1836, relativement à l'incapacité de la femme
mariée. Si l'on excepte la trop timide modification apportée par la
loi du 11 Janvier 1944, permettant à la femme mariée qui travaille,
la libre disposition de la portion de son rerenu non affectée à sa
part contributoire aux charges du ménage, les mêmes entraves d'au-
trefois subsistent encore.
Notre code pénal et notre code d'Instruction criminelle, beaucoup
d'autres lois spéciales, doivent recevoir des mises à jour, en consi-
dération des progrès immenses accomplis par la science pénale. Il
est plus que temps d'instituer un régime spécial plus satisfaisant et
plus complet pour les jeunes délinquants des deux sexes. La ma-
jorité pénale doit être portée au moins à dix-huit ans: des mesures
éducatives ou rééducatives devront être substituées aux sanctions
pénales. Nos maisons de rééducation doivent être augmentées et
convena;blement aménagées afin de permettre la réintégration so-
ciale et la formation professionnelle de nos mineurs des deux sexes.
Mais malheureusement jusqu'ici, malgré la tendresse de l'âge, ces
mineurs sont encore en bon nombre, traités dans nos diverses mai-
sons d'incarcération à peu de chose près comme les adultes dont
ils peuvent subir les influences corruptrices.
Des services éminents pourront être rendus à notre communauté
par l'organisation du traitement des délinquants, mineurs et adultes
des deux sexes. Les systèmes de probation anglaise ou américaine,
de liberté surveillée de l'Europe Occidentale, devraient être appli-
qués d'urgence chez nous avec l'aide d'un bon bataillon de techni-
ciens que nos spécialistes en la matière auraient préparés par un
entraînement convenable, pourvu que de part et d'autre existe la
compréhension nécessaire.
La réforme de l'exécution provisoire et celle de la saisie immo-
bilière, l'institution d'un juge chargé de suivre la procédure, per-
mettraient une justice moins chère en faveur de nos justiciables,
plus de simplicité et de rapidité pour nos Avocats. Mais il faudrait
en m.ême temps faire subir les 'modifications corrélatives à notre
enseignement du Droit.
Notre constitution doit également subir certaines modifications
afin de répondre parfaitement aux aspirations de notre démocratie.
Celle-ci veut être une vraie démocratie, le Gouvernement du peuple
par le peuple et pour le peuple. Ce sera pour so'n salut, pour qu'il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 309
puisse trouver les moyens de mener une vie sociale iconvenable et
exercer valablement ses droits. Cette évolution, cette promotion
du peuple d'Haïti doit être poiur nous la chose essentielle.
S'il ne se réalise une évolution, une amélioration en profondeur
de la classe laborieuse, nous n'aurons jam.ais la vraie démocratie.
Les changements et les améliorations superficielles qui ne sont que
de la poudre aux yeux, ne pourront jamais dctnner de bons résultats.
Dès que les bases législatives de ce nouveau développement se-
ront posées par nos parlementaires, le gros effort des dirigeants,
dans tous les domaines visera fructueusement l'éducation et l'amé-
lioration des conditions du travail. A l'instar du contrôle institué
dans l'Adîninistration par la Cour Supérieure des Comptes créée
par le Décret du 23 Septembre 1957, il faudrait pour le contrôle
honnête des institutions privées et de la main d'oeuvre salariée,
un organisme relevant à la fois des autorités administratives et ju-
diciaires, coopérant avec les commissions paritaires.
Depuis 1946, nous tentons d'organiser le travail. Nous n'avons
pas encore achevé cette oeuvre considérable. Nous n'avons pas en-
core libéré le travailleur. Dès la Constitution de 1946, existait pour
le travailleur le droit de participer à la détermination des condi-
tions de travail. 1946 a été l'heure du réveil, celle de la prise de
conscience du travailleur haïtien. Celui-ci pouvait défendre ses in-
térêts par l'action syndicale. C'était un progrès immense.
La Constitution de 1950 n'a pas été aussi libérale. C'est après
1946 que notre Bureau du Travail et notre Institut d'Assurances
Sociales ont été créés. C'est l'effort d'intégration du travailleur et
des déshérités à la vie pohtico-sociale qui marqua la tendance con-
sacrée de notre Décret électoral.
Devions-nous nous contenter d'une liberté et d'une égalité pure-
ment théoriques inscrites dans nos lois, alors que politiquement et
socialement nous ne pouvions jouir de l'égahté et de la liberté. Doit-
on considérer, par exemple, comme ayant le droit de voter, comme
ayant le droit de soutenir leur candidature, ceux que la faiim oblige
à vendre leur suffrage, ceux qui ne disposent pas des mêmes moyens
pour le transport de leurs électeurs. Ceux-là ne possèdent qu'une
liberté théorique. Ils ne sont que théoriquement les égaux de leurs
adversaires.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Décret électoral du 28 Août
1957, afin de laisser les mêmes chances à tous les candidats, pauvres
ou riches, déclara que les Bureaux de vote iraient se placer près
310
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des électeurs, pour les dispenser des transports trop coûteux; que
le transport de Commune à Commune a été interdit non dans le
but d'apporter des restrictions à la liberté individuelle mais plutôt
pour éviter la traite des électeurs d'une Commune à une autre.
C'est pour permettre le fonctionnement normal des Bureaux publics,
pour prévenir les injures gratuites qui ne cadraient pas avec les
principes de fair play et de respect réciproque en honneur durant
les compétitions électorales qu'avait été pris le dernier Décret sur
la presse, lequel pour n'avoir pas été bien compris avait soulevé
tant de protestatioais.
Il n'y aura jatmais ce progrès rêvé dans notre démocratie sans
l'intégration des travailleurs, sans l'élévation idu niveau de vie de
la classe laborieuse. La misère des imasses, c'est le boulet que les
élites elles-mêmes, sans le savoir, traînent à leurs pieds et qui re-
tarde l'évolution nationale tout entière.
Pour atteindre le développement nécessaire, les divers organes
de l'Etat, toutes les forces vives de la Nation doivent collaborer et
non rivaliser. La recette juridique de Montesquieu d'après laquelle
le pouvoir doit être séparé du pouvoir, cela, afin que le pouvoir
puisse arrêter le pouvoir, doit être écartée. Il en est ainsi déjà dans
plusieurs des démocraties contemporaines où triomphe le principe
de l'étroite collaboration des pouvoirs de l'Etat.
Nos parlementaires auront à coeur d'insérer dans le droit positif
les nouveaux principes, les nouveaux besoins, les nouvelles aspi-
rations du peuple.
Quant à nous du Gouverneiuent que le salut du Pays a toujours
inspirés, c'est toujours dans un but d'union, de progrès et de par-
faite égalisation des avantages et des charges que nous avons agi,
qu'il s'agisse d'empêcher les perturbations d'ordre économique ou
financier en réglementant l'exercice du commerce en Haïti ou en
créant la Cour Supérieure des Comptes, un véritable contentieux de
l'Administration Publique, pour assurer la bonne marche de celle-ci
ou encore en vue de favoriser le développement communautaire,
pour le progrès social et économique des collectivités rurales; qu'il
s'agisse d'un fonctionnement plus rationnel des Banques privées
établies en Haïti; qu'il s'agisse d'harmoniser la législation sur la
pension avec son mode d'application ou de modifier le cadre des
Officiers de l'Armée d'Haïti, ou pour obtenir une meilleure coor-
dination des tâches dans certains services publics.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3JJ
C'est ce qui nous a paru essentiel au salut de la société et de
l'Etat et que nous devions organiser. C'est ce que, dans la mesure
de ses moyens matériels et moraux, le Gouvernement a tâché de
réaliser dans tous les do'maines: législatif, administratif, judiciaire,
économique et social. C'est enfin ce que nous souhaitons sincère-
inent que le nouveau Gouvernement réalise lui aussi dans tous les
domaines, avec plus d'ampleur et de perfection, pour la prospérité
de l'Etat. , , , „ , „„ » tt
André FAREAU
Capitaine Armée d'Haïti
Chargé du Département de la Justice
SERVICE DU PROTOCOLE
Remise des Lettres de Créance
de Son Excellence Monsieur John Francis MARSHALL
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Libéria
Le Mercredi 2 Octobre 1957 à 10 heures du matin, le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a reçu en audience solennelle Son Excel-
lence Monsieur John Francis MARSHALL qui lui a présenté Ses
Lettres de Créance comme Ambassadeur Extraordinaire et Pléni-
potentiaire du Libéria.
Port-au-Prince, le 3 Octobre 1957.
*
Remise des Lettres de Créance
de Son Excellence Monsieur Franco BRENNI
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse
Le Mercredi 2 Octobre 1957, à 11 heures du matin, le Conseil Mi-
litaire de Gouvernement a reçu en audience solennelle Son Excel-
lence Monsieur Franco BRENNI, qui lui a présenté Ses Lettres de
Créance comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de Suisse. Port-au-Prince, le 3 Octobre 1957
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
312
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaiiie Na-
tional;
Considérant qu'il convient d'encourager l'oeuvre d'évangélisation
et d'éducation du Pasteur S. KELLY de la Mission Baptiste du
Cap-Haïtien qui projette de construire en la sus-dite ville un grand
Collège destiné à la formation morale et intellectuelle de la Jeunesse
Féminine du Nord;
Considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de mettre à la disposition
de la Mission Baptiste un emplaceme?nt domanial, sis au Cap-
Haïtien, sur lequel doit être construit le bâtiment devant loger le
Collège en question.
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements des Finan-
ces, des Cultes et de rEducation Nationale;
Et après délibération en Conseil;
DECRETE:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Mission Baptiste, re-
présentée par le Pasteur S. KELLY un terrain domanial, situé au
Cap-Haïtien, d'une superficie de SIX MILLE QUATRE VINGT
SIX METRES CARRES QUATRE VINGT ONZE DECIMETRES
CARRES (6.086m2 91), borné au Nord par la Rue 15; au Sud par
la Rue 10, à l'Est par le Boulevard du Front de Mer et à l'Ouest
par le Quai Adhémar Auguste, selon le plan et procès-verbal d'ar-
pentage de l'Arpenteur Salens Turenne en date du 3 Octobre 1957.
Article 2. — Dans le cas où l'emplacement domanial sus-désigné
changerait de destination, il fera retour purement et simplement au
domaine privé de l'Etat; et la Mission Baptiste pourra enlever les
constructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat, après en-
tente.
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois; tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets
ou dispositions de décrets qui lui sont contraires, et sera exécuté à
la diligence des Secrétaireries d'Etat des Finances, des Cultes et de
l'Education Nationale, chacune en ce qui la concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 313
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
colonel MAUREPAS ALCINDOR. A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chaigé des Départements de- la Santé Publique et de l'Education Nationale
Capitame ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing.. A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
DECRET
LE CONSEIL MîLÎTAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Considérant que, par suite de décès et d'expulsion de citoyens
haïtiens émigrés à Cuba, des fonds leur appartenant et déposés par
eux à diverses Banques de ce pays n'ont pu être retirés jusqu'ici
de ces établissements, faute de pièces;
Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement Haïtien d'entre-
prendre les démarches nécessaires auprès des autorités cubaines en
vue d'obtenir le retrait de ces fo'nds pour les remettre à qui de droit;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements des Re-
lations Extérieures, de la Justice, de l'Intérieur et des Finances;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — Les Officiers chargés des Départements des Rela-
tions Extérieures et des Finances sont autorisés à entreprendre des
démarches auprès des autorités Cubaines en vue d'opérer le retrait
des valeurs appartenant à des émigrants haïtiens, gelées dans di-
verses banques de Cuba par suite de décès, d'expulsion ou autre-
ment, faute de pièces y relatives.
Article 2. — Les valeurs ainsi récupérées seront déposées à la
Banque Nationale de la République d'Haïti au crédit du Gouverne-
ment Haïtien qui les tiendra dans un compte non fiscal, aux ordres
314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des intéressés ou de leurs ayants droit, pour leur être versées après
examen de leurs titres, coinpte tenu des débours généralement quel-
conques faits à cette oocasioai.
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets
ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera exécuté à
la diligence des Officiers chargés des Secrétaireries d^Etat des Re-
lations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VAL VILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Colonel MAUREPAS ALCINDOR. A. d'H.,
Chargé du Département des FinEinces
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme: «HAI-
TIAN INVESTMENTS, S. A.», au capital social de $ 10.000.00;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sui' le contrôle des Sociétés;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénornmiée:
«HAITIAN INVESTMENTS, S. A.», au capital social de $ 10.000.00,
formée à Port-au-Prince le 22 Novembre 1956.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et
les statuts de la sus dite société, constatés par acte public le 22 No-
vembre 1956, au rapport de Mes. Dieudonné Charles et son Collègue,
notaires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 71-AA et 310-AA,
patentés aux Nos. 9827-D et 8452-C. Enregistré le 23 Novembre 1956.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditio'ns fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
statuts, sans préjudice des domimages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitainie, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclam,ation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931;
316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que c'est un devoir patriotique de coi-nmémorer les
grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir
des Héros de l'Indépendance Nationale:
Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémome
la mémoire de l'Immortel Jean-Jacques DESSALINES, Fondateur
de la Nation;
Sur le r-.pport de l'Officier chargé du Départenient de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le Jeudi 17 Octobre 1957, les Services Publics et
le Commerce chômeront, à l'occasion du 151ème. Anniversaire de
la mort de Jean-Jacques Dessalines.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de tous les Officiers dhargés des Départements Ministériels,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le II Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
EMILE ZAMOR, Colonel. A. d'H..
Chargé du Département des Finanças, a. i.
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé djs Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine MARTIAL DAY A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Dépai'tements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine GERARD BOYER, SS.. A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
vernemeint;
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES Jjy
Vu la Loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires,
Vu l'Arrêté du 19 Janvier 1957 instituant une Commission d'En-
quête sur l'Administration financière du gouvernement du 6 Dé-
cB'mbre 1950 et les différents rapports de la dite Cc'mmission;
Vu le Décret du 14 Février 1957, pris sous la pression de la cla-
meur publique et en conformité des desiderata et des exigences de
la Révolution du 13 Décembre 1956, dénonçant comme coupables
de malversations et de dilapidations des deniers publics certains
hauts fonctionnaires du Gouvernement du 6 Décembre 1950 et met-
tant sous séquestre les biens meubles et immeubles de ces dits
fonctionnaires;
Vu le Décret du 20 Juillet 1957 du Conseil Militaire de Gouver-
nement confirmant la mise sous séquestre de certains biens de l'ex-
Prési'dent Paul Eugène Magloirs.
Considérant que nul n'a le droit, de s'enrichir aux dépens du
Trésor Public;
Considérant que ce mode d'enrichissement est un détournement
caractérisé des valeurs et des biens appartenant à l'Etat et que toute
appropriation réalisée dans ces conditions est illégale, criminelle
et comme telle, punissable, selon les termes de la Loi;
Considérant que l'Etat a le devoir de sanctionner de tels agisse-
ments pour en prévenir le retour et qu'en présence de faits établis-
sant l'enrichissement sans cause d'un fonctionnaire publie, dans
l'exercice de ses fonctions et à quelque pouvoir qu'il appartienne,
il lui incombe de recourir à tous moyens ou procédures garantissant
le remboursement au Trésor des valeurs et des biens indûment
acquis;
Considérant que les gouvernants sont les agents du souverain et
qu'en tant que représentants, ils expriment la volonté du souverain
dont les aspirations se transforment en expression juridique de la
puissance de l'Etat;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
De l'avis du Conseil des Officiers chargés des Départements mi-
nistériels;
La Cour Supérieure des Comptes entendue;
DECRETE:
Article 1er. — Sont et demeurent nationalisés les biens meubles
et immeubles de l'ex-Président Paul Eugène Magloire ainsi que ceux
des sieurs Arsène Magloire et Fernand Magloire. Ces biens devien-
318 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nent, dès promulgation du présent décret, propriété inaliénable et
insaisissable de l'Etat Haïtien.
Article 2. — Pourront être nationalisés les biens meubles et im-
meubles de tous ceux qui se sont rendus coupables des mêmes actes
de malversation ou de dilaipidation des deniers publics.
Article 3. — Dès la promulgation du présent décret, l'Adminis-
ta-lo-i Générale des Contributions est autorisée à procéder à l'in-
ventaire des dits biens et à en prendre possession au nom de l'Etat
Haïtien.
Article 4. — Les détenteurs de contre-lettres, les bénéficiaires
d'opérations de vente fiictive ou d'hypothèques simulées ou qui, à
un titre quelconque, gèrent les dits biens sont tenus dans un délai
n'excédant pas dix jours à partir de la promulgation du présent
décret, d'en faire la déclaration à l'Administration Générale des
Contributions, sous peine d'être considérés coiinme co-auteurs ou
complices de ces dits détournements ou acquisitions illégales et d'ê-
tre frappés des mesures prévues aux articles 1, 2 et 3 du présent
décret.
Article 5. — Aucune prescription ne pourra courir contre les droits
de l'Etat sur les biens sus-désignés. Sont nu'lles et de nul effet toutes
transactions et opérations sur les biens des fonctionnaires sus-dési-
gnés.
Article 6. — La nationalisation des biens meubles et immeubles
des dits sieurs Paul Eugène Magloire, Arsène Magloie et Fernand
Magloire et de tous ceux visés à l'article 2 du présent décret n'ex-
clut en aucune façon les poursuites de la justice répressive pour
toutes condamnations civiles et pénales du chef de crime de détour-
nement et d'acquisition illégale des biens de l'Etat.
Article 7. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou
dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté
à la diligence des Officiers chargés des Départements de la Justice
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
^ ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 319
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agricultm'e
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Coimmunes;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale chargée de gérer les intérêts de la Commune de Gros-
Morne;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Anselme
Hyppolite, Hubert Toussaint et Lucquernes Bastien, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de Gros-Morne, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de rOfficier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1957, An lS4ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi au 19 Septembre 1953 sur l'Immigration et l'Emigra-
tion;
Considérant que le droit d'expulsion est un attribut de la souve-
raineté de l'Etat;
Considérant que chaque Etat, dans les limites de son territoire,
édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure;
qu'en conséquence, il a le droit d'expulser tout étranger dont les
menées sur le sol national sont de nature à compromettre cette
sécurité, parce que subversives de l'ordre social ou politique établi;
Considérant que le devoir du Gouvernement Haïtien de garantir
à rintérieur le maintien de l'ordre et la sécurité des familles se
double encore de celui d'assurer la sauvegarde de l'ordre continen-
tal américain;
Considérant que le nommé Theinistocles Fuentes, de nationalité
cubaine, est indésirable;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le nommé Themistocles Fuentes, de nationalité
cubaine, est expulsé du territoire d'Haïti.
Article 2. — Il sera einbarqué par la première occasion en par-
tance pour l'étranger.
Article 3. — • Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de rOfïicier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la loi en date du 20 Septembre 1952 instituant en faveur de
l'Etat le privilège exclusif de la fabrication du Savon;
Vu la loi en date du 20 Septembre 1952 sanctionnant le contrat
intervenu entre le Gouvernement Haïtien et la Société en nom*
collectif «TPIEBAUD & Co.» se rapportant à l'installation d'une ou
plusieurs usines pour la fabrication de savons de tous genres, de
lessive en parti eu lie}', et à l'établissement de centres agricoles s'y
rapportant;
Considérant que le développement des sources de matières pre-
mières végétables saiponifiables a été le motif déterminant de la loi
en question;
Considérant cependant que la dite loi ravit des droits acquis, il
3' a lieu dans l'intérêt supérieur de l'Industrie et du Commerce de
l'abroger;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département du Commerce;
Après délibération en Conseil des Officiers chargés des Départe-
ments ministériels:
DECRETE:
Article 1er. — La loi en date du 20 Septembre 1952 instituant en
faveur de l'Etat le privilège exclusif de la fabrication du Savon au
détriment de ceux qui s'adonnaient à ce genre d'activité est abro-
gée.
Article 2. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui
sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence de l'Officier
chargé du Départernent du Coninierce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1*957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H.. Membre
322
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
Colonel ADRIEN VALVILLE A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, n. i.
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nation ak
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957 du Conseil Militaire de Gou-
vernement;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat relatif à l'ins-
tallation d'une Usine Sucrière dans la Vallée de l'Artibonite inter-
venu entre l'Etat Haïtien, représenté par le Colonel Maurepas Al-
cindor, chargé du Département des finances et du Colonel Adrien
Valville, chargé des Départements du Commerce et de l'Economie
Nationale a. i., dûment autorisés à cette fin par une décision du
Conseil des Officiers chargés des différents Départements Ministé-
riels en date du 11 Octobre 1957 d'une part;
et
La Société Anonyme dénommée «NATIONAL INDUSTRIES
PRODUCTS CORPORATION, S. A.», ayant son siège social à Port-
au-Prince, représentée par M. Lesly BOGAT, Président du Conseil
d'Administration, d'autre part;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements du Co,m-
merce, de l'Economie Nationale et des P^inances;
Et après délibération du Conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements Ministériels;
DECRETE:
Arti/cle 1er. — Est et demeure sanctionné pour en sortir son plein
et entier effet, le contrat en date du 11 Octobre 1957 intervenu
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
323
entre l'Etat Haïtien représenté par le Colonel Maurepas Alcindor,
chargé du Département des Finances et du Colonel Adrien Vaîville,
chargé des Départements du Commerce et de FEconomie Nationale
a. i., dûment autorisés à cette fin par une décision du Conseil des
Officiers chargés des différents Départements Ministériels en date
du 11 Octobre 1957, d'une part et la Société Anonyme dénommée:
«NATIONAL INDUSTRIES PRODUCTS CORPORATION, S. A.»,
ayant son siège social à Port-au-Prince et représentée par M. L-esiy
Bogat, Président du Conseil d'Administration, d'autre part.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécute à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements des Finances, du
Commerce et de rEconomie Nationale, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince le 15 Octobre W5il, An 154ème. de ITndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d"H.,
Chargé du Département de.s Finances
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
^ Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérietu- et de la Défense Nationale
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H..
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
CONTRAT
Entre:
1) L'Etat Haïtien représenté par le Colonel Maurepas ALCIN-
DOR, chargé du Département des Finances et le Capitaine Chris-
tophe MERVILUS, chargé des Départements du Commerce et de
324
BtTLLETIN DES LOIS ET ACTES
l'Economie Nationale, agissant en vertu d'une décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du lll Octobre 1957.
■ Et
2) La Société «NATIONAL INDUSTRIES PRODUCTS CORPO-
RATION, S. A.» (NAPCO) Société Anonyme ayant son siège social
a Port-au-Prince, représentée par M. Lesly BOGAT, Président de
son Conseil d'Administration ci-après dénomniée les concession-
naires;
Il a été arrêté et convenu ce qui sfuit:
Article 1. — • Considérant que l'établissement d'une usine sucrière
dans la Vallée de l'Artibonite répond non seulement à un urgent be-
soin de créer de l'emploi et de mettre en valeur les terres de la riche
plaine, du même nom, mais aussi de donner une raison d'être aux
Iqurds investissements qui ont été réalisés pour le barrage de l'Ar-
tibonite; l'Etat Haïtien soucieux d'encourager l'exploitation de cette
industrie dans cette région du pays, donne aux concessionnaires
une garantie totale pour parer à toute défaillance éventuelle dans
leurs obligations vis-à-vis des tiers.
Article 2. — Il est entendu que si les concessionnaires ne rem-
plissent pas leurs obligations vis-à-vis des tiers et que ceux-ci de-
mandent à l'Etat Haïtien de se substituer à eux, il sera dans ce cas
loisible à l'Etat Haïtien, par l'intermédiaire de la Secrétairerie
d'Etat des Finances de déléguer un contrôleur dont la mission sera
de superviser la gestion des affaires de la Société «NATIONAL IN-
DUSTRIES PRODUCTS CORPORATION».
Article 3. — Les concessionnaires s'engagent à recruter le person-
nel des bureaux et de l'usine parmi Is Haïtiens, exception faite des
ouvriers spécialisés et techniciens qu'on ne peut recruter sur place
et dont les services seront jugés indispensables à la bonne marche
de l'entreprise.
Article 4. — L'Etat Haïtien accordera des visas d'entrée et permis
de séjour aux ouvriers spécialisés et techniciens mentionnés dans
l'article ci^dessus.
Article 5. — L'Etat Haïtien se réserve le droit de devenir pro-
priétaire d'actions privilégiées à charge par lui d'en verser le mon-
tant. Et la Société s'engage formellement à lui accorder sur sa de-
mande la cession des dites actions dans une proportion de 15%.
Article 6. — Les concessionnaires ont un délai de six mois, à par-
tir de la signature du présent contrat pour commencer la construc-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 325
tion de l'usine sucrière, sauf cas de force majeure dûment constaté.
L'installation de l'usine sucrière devra être achevée dans im délai
maximum de deux ans qui commencera à courir à l'expiration du
délai de six mois ci-dessus prévu sauf cas de force majeure ou pro-
longation de délai expressément convenu entre les parties.
Fait et passé à Port-au-Prince, Haïti, en double original et de
bonne foi, ce 11 Octobre 1957.
Pour la Société:
Lesly BOGAT
Pour le Gouvernement:
Colonel ADRIEN VALVILLE A. d"H.,
Chargé du Département du Commerce a.i.
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 oîuin 1957;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 régissant îles biens du Domaine Na-
tional;
Considérant qu'il convient d'encourager l'oeuvre humanitaire de
haute portée sociale de l'Evêché de Port-de-Paix qui se propose de
construire à ses frais un bâtiment destiné à loger les quatre infir-
mières devant desservir le Dispensaire du Centre Communautaire
de Bonneau (Saint-Louis du Nord);
Considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de mettre à la disposition
de l'Evêché de Port-de-Paix une étendue de terre domaniale sur
laquelle doit être érigée la construction dont s'agit;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements des Fi-
nances et des Cultes;
Et après délibération en Conseil;
[ DECRETE:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à l'Evêché de Port-de-Paix
;^ en vue de la construction d'un local affecté à la résidence des Li-
' firmières desservant le Dispensaire du Centre Communautaire de
326 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Bonneâu la jouissance pour une durée illimitée d'une propriété do-
maniale située à St. -Louis du Nord mesurant un hectare vingt-sept
ares, bornée au Nord par la Fabrique; au Sud par l'Asile des Pau-
vres; à l'Est par Moléon Telfort (L'Etat); à l'Ouest par l'Asile des
Pauvres, selon plan et procès-verbal d'arpentage de J. B. Voltaire
Pierre-Louis en date du 17 Septembre 1957.
Article 2. — Dans le cas où le terrain en question changerait de
destination, il fera retour purement et simiplement au doonaine privé
de l'Etat et l'Evêché de Port-de-Paix pourra enlever les construc-
tions qui s'y trouvent ou les céder à l'Etat, après entente.
Article 3. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois ou décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraii'es et sera exécuté à la diligence des Secrétaireries d'Etat
des Finances et des Cultes, chacune en ce qui la concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil iVIilitaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance,
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
^ Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement enj
date du 14 Juin 1957;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
327
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité;
Vu le Décret du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
Attendu que le sieur Fritz SALZMANN de nationalité autri-
chienne a, par requête adressée au Département de la Justice, ex-
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la natura-
lisation et, à cette fin, a soumis les pièces exigées par la loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de la Justice;
ARRETE:
Article 1er. — Le sieur Fritz SALZMANN acquiert la qualité
d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions des lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomiplissement des for-
mahtés de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et
exécuté à la diligence de l'Officier chargé du Département de la
Justice.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1957, An 154ème, de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé du Département de la Justice
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement de la
République en date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 2, 27 du Décret du Conseil Militaire de Gouver-
nement sur la pension civile;
328
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur ]e rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des Dé-
partements Ministériels;
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Neuf
Cents et 00^^100 Gourdes (Odes. 900.00) par mois, de la pension de
M. Lus':4nan Bastien, ancien Président de la Cour d'Appel des Go-
naïves.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré au bénéficiaire.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade. A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouverneinent:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d"H.,
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation en date du 14 Juin 1957;
Considérant que le citoyen Gustave Laraque, Ambassadeur
d'Haïti à Rome, a eu à fournir plus de trente années de carrière
au cours desquelles il s'est ap/pliqué à défendre les intérêts de l'Etat;
qu'il convient en conséquenqe de lui allouer une pension spéciale:
Considérant qu'il convient de récompenser les services rendus au
Pays par le citoyen Charles Muller qui a eu à apporter en sa qua-
lité de foreman des Travaux Publiv^, une collaboration intelligente
et dévouée à l'exécution des grands travaux publics réalisés dans
toute la République; qu'il y a également lieu de lui allouer une
pension spéciale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 329
Sut le rappoi't de l'Officier chargé du Département des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Officiers chargés des Départements
Ministériels,
ARRETE:
Article 1er. — Une allocation de Mille Gourdes (Gdes. 1.000) par
mois est accordée à titre de pension spéciale à M. Gustave Laraque.
Article 2. — Une allocation de Deux Cents Gourdes (Gdes. 200)
par mois est accordée à titre de pension spéciale à M. Charles
Muller.
Article 3. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre
des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour ex-
trait en être délivré aux bénéficiaires à partir du 11 Octobre 1957.
Article 4. — Le présent Arrêté abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décitets-lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence de l'Officier chargé
du Département des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement de la
République en date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 2 et 27 du Décret du Conseil Militaire de Gouver-
nement sur la pension civile;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Eit après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE:
A.rticle 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la somme de MILLE QUATRE CENT
QUARANTE ET UNE GOURDES SOIXANTE SIX CENTIMES
(Gdes. 1.441.66) par mois, savoir:
Dr. Appolo GARNIER, ancien Directeur Général du
Service de la Santé Publique 875.00
Mlle. Carmen VILLEDROUIN, Infirmière attachée au
Département de la Santé Publique SO'O.OO
Abélard MILORD, chauffeur attaché à la Santé Pu-
blique 266.66
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre
des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour ex-
trait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux disposi-
tions de la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de la Secrétairerie d'Etat des Finances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1957, An 154ème. de Tndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 12 Septembre 1951 sur les Assurances Sociales m<v
difiée par celle du 14 Juillet 1955 sur les Assurances Sociales;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 J^
Considérant qu'il convient d'apporter certaines modifications à la
dite Loi en vue de mettre l'Organisme chargé d'en assurer l'aippli-
cation en mesure de inieux aocoamplir sa tâche;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département du Travail;
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements Ministériels;
DECRETE:
Article 1. — Les articles 13, 18, 24, 40, 41 et 45 de la Loi du 12
Septembre 1951 sur les Assurances Sociales sont ainsi modifiés:
Article 13. — Les attributions du Conseil d'Administration sont
notamment les suivantes:
1) Elire dans son sein, chaque année, un Vice-Président qui rem-
placera temporairement le Président en cas d'absence, et ùh
Secrétaire; .- • c ■ ..
2) Recommander au Secrétaire d'Etat du Travail la nomination '"
des membres du personnel de l'Institut sur une liste de trois ■
candidats par fonction, si possible. Cette liste devra être âc- '
compagnée de toutes les pièces relatives à la qualification des
candidats pour la fonction sollicitée;
3) Recommander au Secrétaire d'Etat du Travail la révocation
des membres du personnel sur rapport écrit et motivé du
Directeur de l'Institut et après enquête;
4) Approuver les plans pour le développement et l'exécution du
programme de l'Institut et les règlements prescrits par la pré-
sente Loi y compris la fixation des barèmes d'incapacité pré-
sentés par le Directeur;
5) Approuver les bilans généraux et les budgets de dépenses
présentés par le Directeur et y apporter les modifications et '■
compléments jugés nécessaires;
6) Présenter un rapport annuel de ses activités au Secrétaire
d'Etat du Travail.
Article 18. — Le Directeur de l'IDASH aura notamment les pou-
voirs et attributions suivants:
a) Gérer et administrer l'Institution;
b) Recommander la nomination et la révocation des membres du
personnel de l'Institut au Conseil d'Administratic-n dans les
conditions prévues à l'Article 13 ci-dessus et confonnément ■
aux Règlements Généraux de ITDASH;
ooo BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c) Préparer le Budget Annuel et autoriser les dépenses en con-
formité du Budget approuvé au cours de l'année par le Conseil
d'Administration;
d) Faire tous ai-rangements concernant l'inscription des em-
ployeurs et des travailleurs, la perception des cotisations, la
tenue des registres nécessaires, la réception des requêtes pour
les prestations et tous autres actes administratifs requis pour
le plein effet de cette Loi;
e) Faire tous les actes susceptibles d'assurer la prospérité de
l'Institution sur avis favorable du Conseil d'Administration;
f) Sauf avis contraire du Secrétaire d'Etat du Travail, assister
aux réunions du Conseil d'Administration où il aura voix
consultative.
Article 24. —Tous les employeurs auront l'obligation de tenir les
listes de paye et un registre des assurés, dans une forme qui (per-
mette de fournir les informations prescrites Dar l'IDASH et de les
conserver pendant au moins une année. L'IDASH pourra à n'im-
porte quel moment ffaire examiner ces feuilles de paie de même
que les Livres de Comptabilité de l'Employeur en ce qui a trait
notamiment aux salaires, boni, (commissions et autres rémunérations
payées aux employés.
Faute par Jes eirxployeurs de tenir des Listes de paye régulières
et de les conserver durant la période ci-tdessus déterminée, l'IDASH
pourra fixer lui-même le montant des cotisations dues par les em-
ployeurs en défaut en se fondant sur les cotisations antérieures ou
tous autres renseignements lui permettant de déterminer un mon-
tant équitable.
En l'absence de toute indication, l'IDASH pourra fixer le taux
de la cotisation sur la base de la rémunération maximum qui est
présumée être payée pour l'emploi en question.
Article 40. — Tous les accidents de travail occasionnant une in-
capacité d'une journée ou plus devront être déclarés à l'IDASH
d'après la procédure prescrite par l'IDASH. Les employeurs sou-
mettront en outre mensuellement à l'Institut la liste de tous les
accidents survenus dans leurs établissements, dans la forme qui sera
préparée à cet effet.
L'emiployeur devra aider l'employé ou travailleur victime d'acci-
dent dans l'accomplissement des formalités requises pour l'obten-
tion des prestations en nature et en espèces.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
333
L'employeur est tenu de réembaucher le travailleur accidenté si
celui-'ci en formule la demande dans les quinze jours suivant la fin
de son traitement et dans les six mois suivant la date de l'accident
pourvu que la fonction qu'il occupait existe au moment de la pré-
sentation de la demande et que le travailleur soit dans l'état pihy-
sique et mental requis pour la réocouper. La fonction sera cottisi-
dérée comme existante même si elle est occupée par un autre tra-
vailleur.
Article 41. — L'indemnité prévue à l'article 39 ci-dessus sera égalé
aux 2/3 du salaire de base de l'assuré pour chaque jour ouvrable.
Toutefois cette indemnité ne pourra, en aucun cas, être supérieure
à Gdes. 1.000.00 par mois ni être inférieure à Gdes, 70 par mois.
Si l'incapacité de travail est permanente partielle, l'assuré aura-
droit à une rente mensuelle dont le montant sera proportionnefl au
degré de l'incapacité.
Article 45. — Lorsque l'incapacité ne dépasse pas 10%, l'IDÀSH'
doit convertir la rente en un capital qui sera payé immédiatement
à la victime. Si l'incapacité, tout en étant supérieure à 10% n'atteint
pas 35%, riDASH pourra ou bien capitaliser la rente, ou bien la
payer par des versements accumulés de 3 à 8 mois.
Article 2. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets
ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat du Travail.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance. ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil TVlililaire de Gouvernement:
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H..
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
334 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
LE CONSEIL. MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en date
du 14 Juin 1957;
Vu la Loi du 15 Septembre 1951 créant l'Office d'Administration
des Cités Ouvrières;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les dispositions des articles
10 et 15 de la Loi du 15 Septembre 1951 en vue de permettre à l'Of-
fice d'Administration des Cités Ouvrières de faire face à ses nom-
breuses obligations;
Sur le rafjport de l'Officier chargé du Département du Travail;
Et après délibération en Conseil des Officiers dhargés des Départe-
ments Ministériels;
DECRETE:
Article 1er. — L'Article 10 de la Loi du 15 Septembre 1951 est
ainsi modifié:
Les maisons des Cités Ouvrières sont l'objet de contrats qui ne
sont pas réglementés par la législation sur les loyers en vigueur.
Ces contrats peuvent être passés entre l'O. A. C. O. et a) les tra-
vailleurs de l'Administration Publique et des entrepreneurs; b) les
travailleurs non salariés exerçant un métier connu, pourvu que les
salariés et travailleurs ne soient déjà propriétaires d'une maison et
justifient d'un revenu minimum, dont le montant ne dépassera pas
250 Gourdes par mois.
Exceptionnellement le Conseil de l'OACO pourra agréer une de-
mande d'un salarié ou d'un travailleur dont le revenu dépasse Gdes.
250 par mois, sans excé*der Gdes. 500 et possédant une famille de
plus de cinq (5) m.embî-es. La famille s'entend du père, de la mère,
de leurs enfants et de tout mineur de moins de seize ans qui vit
dans la maison du contractant et à sa charge exclusive ainsi que
des ascendants qui sont dans l'incapacité physique de travailler.
La Direction de l'OACO tiendra un registre de tous les candidats
avec toutes les indications nécessaires, notamment celles concer-
nant leur âge, leur occupation ou profession, leurs salaires et tous
autres revenus, la composition de leur famille.
Article 2. — L'Article 15 de la Loi du 15 Septembre 1951 est
ainsi modifié:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 03-
Le contrat de tout locataire devant trois (3) mois de loyers ou
plus sera résilié de plein droit. Faute par l'occupant de verser
l'intégralité des mensualités-location diues dans les quinze (15) jours
suivant la notification à lui faite par l'OACO, il sera procédé à
son déguerpissement sans formalité judiciaire. Les mensualités-
location dues seront prélevées sur le mentant des mensualités-vente.
déjà versées.
Cependant dans le cas où par suite de circonstances fortuites
dûment constatées, le contractant acquéreur se trouve dans l'im-
possibilité matérielle d'acquitter les mensualité-location dues, il
continuera à occuper la maison à titre de locataire pur et simple
pour le temps que dure cette impossibilité. Les mensualités-location
dues seront prélevées sur le montant des mensualités-vente déjà
versées. Si à l'épuisement de la valeur représentant les mensualités-
vente, l'occupant ne peut pas continuer à payer les mensualités-
location, le contrat sera résilié, sur simple notification de l'OACO.
Article 3. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets
ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera exécuté
à la diligence de l'Officier chargé du Département du Travail.
Donné à Port-au-Prince, au Quartier Général du Conseil Militaire
de Gouvernement, le 14 Octobre 1957, An i54ème. de rlndépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAP^OR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Capitaine ANTIRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
ADRIEN VALVILLE, Colonel. A. d'H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 modifiée par celle du
17 Juillet 1931 sur les jours fériés;
' Vu la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26
Juin 1945 et sanctionnée par Décret du 8 Août 1945 de l'Assemblée
Nationale:
Considérant que l'Assemblée Générale des Nations Unies, pai' sa
résolution 168 (II) du 31 Octobre 1946, recommande aux Etats
membres de célébrer le 24 Octobre de chaque année le «Jour des
Nations Unies»;
Considérant qu'il convient de prendre les dispositiojis nécessaires
pour rendre effective cette Résolution sur le territoire national;
Sur le Rapport des Officiers chargés des Départements des Rela-
tions Extérieures et de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Pour célébrer avec un éclat particulier le Jour
des Nations Unies, les Autorités Civiles, Militaires et Religieuses
organiseront le 24 Octobre courant des manifestations appropriées
et prendront toutes mesures en vue d'exalter la haute portée de
l'œuvre humanitaire entreprise par les Nations Unies:
Les organes de la Presse et de la Radio s'associeront à ces céré-
monies pour rappeler les buts et les principes de l'Organisation des
Nations Unies, énoncés au Préambule et au Chapitre 1er. de la
Charte de San Francisco, entrée en vigueur le 24 Octobre 1945.
Article 2. — Les Ser\àces Publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront à l'occasion du «Jour des Nations Unies».
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Départements des Relations Exté-
rieures, de l'Intérieur, de l'Education Nationale, des Cultes, du
Commerce et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
BULXJETIN DES LOIS ET ACTES 337
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1957, An 154ème. de Tlndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d"H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et aes Cultes
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
ADRIEN VALVILLE, Colonel, A. d H.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu le Décret-loi du 21 Décembre 1943 sur les mines, minières et
carrières;
Vu le contrat en date du 8 Juillet 1953, intervenu entre l'Etat
haïtien et la HAYTIAN MINERAL CORPORATION. S. A., publié
au Moniteur No. 94 du 1er. Octobre 1953. à la suite de sa loi de
sanction du 25 Septembre de la même année, avec modification au
préambule et aux articles 1, 2, 3, 4, 13, 17, 21 aiSnsi que l'adidition
d'un article portant le No. 23:
Considérant que le sus dit contrat accordait à la dite Société le
privilège exclusif d'extraction de débitage et de finissage du marbre,
de l'onyx et des pierres ornementales se trouvant dans les carrières
qui auront été découvertes;
Considérant que les conditions stipulées pour l'exécution de la
dite Concession n'ont pas été exécutées;
338
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie dEtat des
Travaux Publics;
Et après délibération du Conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements Ministériels;
ARRETE:
Article 1. — Est frappée de forclusion la concession accordée à la
HAYTIAN MINERAL CORPORATION, S. A., pour l'extraction,
le débitage et le finissage du marbre, de l'onyx et des pierres or-
nementales.
Article 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté, à
la diligence des Officiers chargés des Secrétaireries d'Etat des Fi-
nances, des Travaux Publics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé du Département de l'Intérieur
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'article 11 de la loi du 12 Juillet 1957 sur l'emprunt intérieur;
Vu l'arrêté en date du 11 Mars 1957 nommant les membres du
Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République
d'Haïti;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
339
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au reinplacement de M.
Robert Bonhomme, membre du Conseil d'Administration de la
Banque Nationale de la République d'Haïti, démissionnaire;
De l'avis de l'Officier chargé du Département des Finances;
ARRETE:
Article 1er. — Le citoyen Benjamin Prophète est nommé membre
du Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, pour une période de Cinq (5) ans, en remplacement
de M. Robert Bonhomme, démissionnaire.
Article 2. — Une amipliation du présent Arrêté sera remise par
les soins du Département des Finances au membre ci-dessus désigné.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département des Finances.
Donné au Grand Quartier Général du Conseil Militaire de Gou-
vernement, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1957, An 154ème. de
l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil IVIiditaire de Gouvernement:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 2 et 32 du Décret du Conseil Militaire de Gou-
vernement sur la pension civile;
Sur le rapport de l'Officier chargé de la Secrétairerie d'Etat des
Finances;
34'0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et après délibération en Conseil des Officiers chargés des diffé-
rents Départements Ministériels;
ARRETE:
Aticle 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la somme mensuelle de Six Cents
Gourdes (Gdes. 600.00) savoir:
Mme. Veuve Rajmiond Pierre, Institutrice frappée d'in-
capacité absolue de travail 300.00
Léon Dufresne, Instituteur frappé d'incapacité absolue
de. travail. 300.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre
des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour ex-
trait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux disposi-
tions de la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département des Finances
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1957, An 154ème. de Tlndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VAL VILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernemenit:
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés,
modifiée par celle du 17 Juillet 1931;
BUI.LBTIN DES LOIS ET ACTES 341
Considérant qu'il convient de permettre à tous les citoyens de
participer aux fêtes de la prestation de Serment du Citoyen le Dr.
François DUVALIER, élu Président de la République;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Le Mardi 22 Octobre 1957, les Services Publi'cs et
le Commerce chôineront à l'occasion des fêtes de la prestation de
Serment du Président le Docteur François DUVALIER.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous
les Officiers chargés des Départements Ministériels, chacun en -ce
qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1957. An 154ème. de indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Généi-al de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VAL VILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé du Département des Finances
^ Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Départements de la Santé Publique et de l'Education Nationale
^ Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Départements de la Justice et du Travail
ADRIEN VALVILLE, Colonel. A. d'K.
Chargé des Départements du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu l'article 18 de la Loi du 27 Juillet 1951 sur les Communes;
342
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Communale pour gérer les intérêts de la Cammiune de Jacmel;
Sur le rapport de l'Officier chargé du Département de Tlntérieur;
ARRETE:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Gérard
TURNIER, Pierre A. NEPTUNE et Gérard DELINCE, respective-
ment Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de
la Commune de Jacmel, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera pu'blié et exécuté à la dili-
gence de l'Officier chargé du Département de l'Intérieur.
Donné au Quatier Général du Conseil Militaire de Gouvernement,
à Port-aïu-Prince, le 14 Octobre 1957, An 154ème. de T'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU^
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.,
Chargé des Départements de l'Intérieur et de la Défense Nationale
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Mirta PETOIA, née en Haïti (Port-au-Prince) le 6 Avril 1929, ayant
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 8 Octobre 1957
au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-\Prince, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907, modifiée par
le Décret-loi du 5 Juin 1944.
En conséquence, la dite demoiselle Mirta PETOIA est haïtienne
conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 10 Octobre 1957.
* *
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les
pièces qui lui ont été communiquées, le sieur Joseph Michel CHE-
MALY est né en Haïti (Petit-Goâve) le 29 Septembre Mil neuf
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 343
cent trente cinq, et descend de la race africaine par sa mère, Ma-
dame Elias CHEMALY, née Hélène FONVERT.
En conséquence, le dit sieur Joseph Michel CHEMALY est haïtien
conforméi'nent à la loi.
Port-au-Prince, le 15 Octobre 1957.
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Proclamation du 14 Juin 1957;
Vu les articles 81 et 82 des Dispositions Transitoires du Décret
du Conseil Militaire de Gouvernement du 28 Août 1957;
Considérant que le Recensement général des votes proclamé par
les Bureaux spéciaux et par le Bureau Central a désigné le Dr.
François Duvalier, comme Président de la République d'Haïti pour
une durée de six années à échoir le 15 Mai 1963 et a permis de
constituer la Chambre et le Sénat de la République dont le mandat
des Membres échoit respectivement le deuxième Lundi d'Avril 1961
et le deuxième Lundi d'Avril 1963;
Considérant que l'une des attributions spéciales des Sénateurs et
Députés, réunis en Assemblée Nationale extraordinaire est de rece-
voir le serment du Président élu de la République; de procéder
sans délai à l'élaboration d'une nouvelle Constitution;
DECRETE:
Article Unique: L'Assemblée Nationale recevra le Maidi 22 Oc-
tobre 1957, à dix heures du matin le serment de Son Excellence le
Président de la République, le Docteur François Duvalier.
Fait au Palais de l'Assemblée Nationale, le 18 Octobre 1957, An
154ème. de l'Indépendance.
Le Président: HUGUES F. BOURJOlLLY
Le Vice-Président: RAMEAU ESTIME
Les Secrétaires:
VICTOR NEVERS CONSTANT, ANDRE GARNIER, ULRICK ST-LOUIS,
JEAN JULME
344 BULLETIN DES LOIS KT ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMî:NT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en.
date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 sur le contrôle des Sociétés;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme: TEXAS
COMPANY (Caribbean) Inc., société formée par acte public le 17
Septembre 1929;
Vu l'Arrêté en date du 15 Novembre 1929;
Vu l'expédition de l'acte authentique en date du 5 Août 1957;
Vu la requête du 24 Août 1957 par laquelle Me. Jean Clcmide
Léger sollicite l'approbation des modifications apportées aux statuts
de la Texas Company (Caribbean) Ltd.
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
ARRETE:
Article 1er. — Sont approuvées, sous les réserves et dans les li-
mites de la Constitution et des lois de la République, les modifica-
tions apportées aux statuts de la Société Anonyme: Texas Company
(Caribbean) Ltd. suivant acte en date du 5 Août 1957 au rapport
de Mes. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-Prince,
identifiés aux No. 2900 BB et 4169 BB, patentés aux Nos. 10.201
et 5.589.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'acte constitutif et
les statuts de la sus dite sociétc, ccnstatés par acte public le 25
Juillet 1957 au rappoii: de Mes. Edouard Kénol et son collègue.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses sta-
tuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence de l'Of-
ficier en charge du Département du Commerce.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1957, An 154ème. de lin-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Présidient
EMILE ZAMOR
Ck>lQnel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
s£;HRISTOPHE MERVILUS, Capitainie, A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu l'article 38 du Décret loi du 22 Décembre 1944 portant révi-
sion du Code de Commerce;
Vu la loi du 3 Août 1955 i-égiementant les conditions dans les-
quelles les Sociétés Anonymes peuvent se constituer et fonctionner
sur le territoire de la République;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la
loi sus visée, il est fait obHgatioin à toute Société Anonyme d'ex-
pédier chaque année du lisr. au 31 Décembre au Département du
Commerce une copie certifiée de son Bilan accompagnée d'une
déclaration de fonctionnement;
Considérant en outre que faute de l'accomplissement de cette
formalité à l'expiration du délai de 90 jours à partir du 31 Dé-
cembre l'Arrêté autorisant le fonctionnement de toute société ano-
nyme sera rapporté;
Considérant qu'il y a lieu par conséquent de rapporter les Arrê-
tés autorisant le fonctionnement des Sociétés Anonymes à l'excep-
tion de ceux concernant celles ci-après dénommées;
Sur le rapport des Officiers chargés des Départements du Com-
merce et des Finances;
346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
ARRETE:
Article 1er. — Sont et demeurent rapportés les Arrêtés Brési-
denitiels autorisant le fonictionnement des Sociétés anonymes à
l'exception de ceux ci-après dénommés:
1. — Filature, Tissage & Confection d'Haïti, S. A.
2. — West Indies Téléphone Company.
3. — Usine à Mantèque de Portau-Prince, S. A.
4. — Tropical Gas Company, Inc.
5. — Compagnie Haïtienne de Moteurs, S. A.
6. — Anacaona Aromatilcs Company.
7. — Etablissements Agricoles & Industriels Louis Déjoie, S. A.
8. — Brasserie de la Couironne, S. A.
9. — Société Haïtienne d'Automobiles. S. A.
10. — Société Immobilière d'Haïti, S. A.
11. — Compagnie des Chemins de Fer de la P. C. S.
12. — Haïti West Indies Company.
13. — Compagnie Haïtienne du Wharf de Port-au-Prince.
14. — Haytian American Sugar Company, S. A.
15. — Esso Standard Oil S. A.
16. — Compania Dominicana de Aviacion C. Por A.
17. — Maison Alfred Vieux, Import, Export, S. A.
18. — Société Générale Mofteurs Industriells & Agricoles.
19. — S. A. E. & G. Martijn Import et Export Co.
20. — Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-
Prince et du Cap-Haïtien.
21. — Ciacubana de Aviacion S. A.
22. — General Trading Co.
23. — Manufacture des Produits Dunbrik Duntex S. A.
24. — The Shell Company (West Indies) Limited.
25. — Comptoirs de Matériaux de Constructions.
26. — Compagnie des Tabacs comme il faut.
27. — Unicraft Trading Co. S. A.
28. — The Royal Bank of Canada.
29. — Western Commercial Company, S. A.
30. — Mid Atlantic Company, S. A.
31. — Swiss Trading Haiti Co. S. A.
32. — Compagnie Haïtienne de Bitumes & Asphaltes.
33. — Don Mohr Sales Corporation S. A.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347
34. — Caméra Center of Haïti.
35. — Haïti Trading Co. S. A.
36. — The Century Insuramce Co. Ltd.
37. — Société Industrielle & Agricole d Haïti, S. A.
38. — Carib Carters S. A.
39. — Trans World Trading Co. S. A.
40. — Société Haïtienne de Décorticage de Sisal, S. A.
41. — Société de Pite Nadal-Bernes S. A.
42. — Fabrique Nationale de Chaussures S. A.
43. — Delta Aix Lines Inc.
44. — Produits Pharmaceutiques et Chimiques, S. A.
45. — Société Haïtienne de Pâtes Alimentaires, S. A.
46. — Norwich Union Fire Irsurance Societj'- Ltd. Norwich, An-
gleterre.
47. — Compagnie Lithograpihique d'Haïti, S. A.
48. — Les Grands Magasins, S. A.
49. — Haitian American Development & Trade Corporation.
50. — Société Haïtienne de Navigation, S. A.
51. — Reynold Haitian Mines, Inc.
52. — Bonneterie Nationale, S. A.
53. — Haitian Bag Corporation, S. A.
54. — L'Abeille S. A.
55. — Société Haïtienne d'Articles en Acajou, S. A.
56. — Soiciété Haïtienne de Spectacles, .S. A.
57. — Agences Etrangères, S. A.
58. — Gosmos Commodities Exchange. S. A. Co.
59. — Haïti Lea Trade Co. S. A.
60. — Camco Corporation Co. S. A.
61. — Société Haïtienne d'Entreprises Industrielles «S: Agricoles.
62. — Navigation Caraïbe S. A.
63. — F. G. Martijn, S. A.
64. — Société Anonyme Darbouco.
65. — Manufacture de Briques «La Baudiry». S. A.
66. — Agences Fronlif , S. A.
67. — Coopérative Haïtienne de Cordonnerie.
68. — National Fire Insurance Company of Hartford.
69. — Artisanat Haïtien de Tissage Manuel.
70. — Universal Sales Corporation, S. A.
71. — Madsen, Export Import, S. A.
72. — Moïses Chalon & Co. INC.
348
BULLETIN DES LOIS CT ACTES
73. — Société Nationale de Commerce, S. A.
74. — Magic Islaiid Tours.
75. — Textile Import INC.
76. — Riviera Hôtel d'Haïti, S. A.
77. — Sicsa.
78. — The Employers* Liability Assui^anee Corporation Limited.
79. — Rembold Cofïee Export Import S. A.
80. — Chaussuxes Bâta Haïti, S. A.
81. — Haytian Tractor and Equ.ipmen t Com^pany S. A.
82. — Sun Life Assurance Coanpany of Canada.
83. — The London & Langashire Insurance Co. LTD.
84. — The London Assurance.
85. — Le Ciment d'Haïti, S. A.
86. — Naticnal Battery Co. S. A.
87. — Sainclair Cuba Oil Ccimpany, S. A.
88. — Caribbeaii Trading Company, S. A.
89. — Caribbean Canadian Chemical Co. S. A.
90. — Importstion & Exportation Haïtienne, S. A.
91. — Institut Biochiimique d'Haïti.
92. — Casino International! d'Haïti.
93. — Commerce S. A.
94. — Manufacturers of Haïti, S. A.
95. — Curaçao Traiding Co. of Haïti, S. A.
98. — Nauide Sales Corporation S. A.
97. — Commercial Services S. A.
98. — Alcoa Steamship Company. INC.
99. — Briqueterie Haïtienne «Le Globe».
100. — Compagnie Publicitaire d'Haïti S. A.
101. — Boucherie & Charcuterie d'Haïti S. A.
102. — Haimbaurg Amerika Line.
103. — Tam Tarn Exclu'sive Shop, S. A.
104. — National Si^gar Pefiring Co. S. A.
105. — Société Haïtienne d'Agriculture et de Commerce.
106. — Essences Aromatiques (Victor Booi'card) .
107. — Cornmonwealtli Mining Co. of Haïti.
108. — " Oil Co. of Haïti.
109. — Alhance Assurance Co. LTD.
110. —Société Industrielle de Matériaux de Construction.
111. — Poulet Haïtien, S. A.
112. — La Vie Haïtienne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349
113. — Comiipagnie Haïtiano Américaine De Sisal De Bercy.
114. — City Shoes Corporation S. A.
115. — La Plantation Dauphin S. A.
Article 2. — Les Sociétés Anonymes autorisées à fonctionner au
cours de l'exercice 1956-1957 ne tombent pas sous le coup des pré-
sentes disipositions.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Officiers chargés des Dépai'tements du Commerce et des
Finances ^chacun en ce qui le concerne.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1957, An 154ème. de Tlndé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
ADRIEN VAL"TLT.^ Colonel. A. d'H.,
Chargé du Département du Commerce a. i.
EMILE ZAMOR, Colonel, A. d'H.
Chargé du Département des Finances, a. i.
ARRETE
LE CONSEIL COMMUNAL DU CAP-HAITÏEN
Vu r&rticle 42 de la Loi du 30 Juillet 1951 sur les Municipalités;
Considérant les malheureux événements politiques qui, depuis le
6 Décembre 1956, n'avaient cessé d'ébranler le Pays tout entier dans
ses assises les plus profondes;
Considérant qu'au fort de la tourmente politique, alors que l'in-
succès de cinq Gouvernements Provisoires Civils jetait le désespoir
dans presque tous les cœurs, providentiellement surgit des profon-
deurs de l'âme haïtienne un grand Patriote le Général Antonio Th.
KEBREAU qui, saisissant le gouvernail de la barque Nationale en
perdition, jure de la mener à bon port;
Considérant qu'après trois mois d'efforts et de sacrifices, le Prési-
dent du Conseil Militaire de Gouvernement, le Général Antonio Th.
Kébreau, aidé de ses vaillants compagnons d'armes, a tenu au delà
350
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sa solennelle promesse par la réalisation, dans la paix, dans l'ordre
et dans la liberté, des Elections présidentielles et législatives en
vue de l'établissement à bref délai d'un Gouvernement Constitu-
tionnel;
Considérant que la Ville de Christophe, fidèle à ses traditions se
doit de manifester, par un geste approprié, son appréciation de la
patriote conduite du Général Antonio Th. Kébreau dont les cou-
rageux faits et gestes, en face du péril national, rejoignent par delà
le temps, ceux des Grands Ancêtres, tout en témoignant des hautes
vertus civiques toujours en honneur au sein de l'Armée d'Haïti;
Qu'en conséqutînce, il y a lieu pour le Conseil Communal du Cap-
Haïtien d'accorder à cet Illustre Concitoyen et Valeureux Soldat
la plus haute distinction municipale qu'il est en son pouvoir de
conférer;
ARRETE :
Article 1er.— Son Excellence le Général Antonio Th. KEBREAU,
Président du Conseil Militaire de Gouvernement, est nommée et
proclamée :
Citoyen Honoraire de la Ville du Cap-Haïtien
Article 2. — Une Ampliation sur parchemin du présent Arrêté, re-
vêtue de notre seing et dûment timbrée, sera remise officiellement
à l'Honorable Bénéficiaire.
Article 3. — Le présent Arrêté, sera, après approbation par le Dé-
partement de l'Intérieur, exécuté à la diligence de l'Administration
Communale du Cap-Haïtien.
Fait à l'Hôtel de Ville, au Cap-Haïtien, le neuf (9) Octobre Mil
Neuf Cent Cinquante Sept (1957), An 154ème de l'Indépendance.
Le Magistrat Communal: LOUIS ANDRE
Les Conseillers: LOUIS DURAND, EMMANUEL ALMONACY
Vu et approuvé:
Maurice P. FLAMBERT. Colonel, A. d'H.
Chargé de la Préfecture
Vu et approuvé:
GASTON GEORGES, Colonel, Armée d'Haïti
Chargé du Département de l'Intérievir
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
351
ARRETE
LE CONSEIIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957 ;
Vu la loi du 6 Août 1919 sur le Service Postal;
Considérant que pour parer à l'insuffisance de certaines valeurs
d'usage courant, il y a lieu d'autoriser une nouvelle émission de
timbres-poste;
Considérant qu'il importe en la circonstance d'honorer les Na-
tions Unies, par la frappe d'une série de figurines postales;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce ;
ARRETE :
Article 1er. — Il sera procédé dans le plus bref déki possible à
une émission de timbres-poste dont les types, les chiffres des ti-
rages, les quotités et les couleurs sont ci-après indiqués savoir :
Pour la Poste Ordinaire:
TYPE A. — Ce type consiste en la reproduction de la carte de la
République d'Haïti, une cartouche sert de cadre avec les inscrip-
tions UNESCO — UNICEF — FAO — UNRRA — OMS — Répu-
blique d'Haïti. De plus, l'emblème des Nations Unies est hnprimé
sur chaque feuille.
Chiffres des tirages
Quotités
Couleurs
200.000
G. 0.10
Grenat
200.000
" 0.25
Olive
Pour la Poste Aérienne:
Type A.—
Chiffres des tirages
Quotités
Couleurs
50.000
G. 0.75
Bleu
100.000
" 1.00
Séphia
TYPE B. — ^Ce type consiste en la reproduction de deux troncs
de palmiers placés systématiquement, autour desquels sont enrou-
lés à droite le drapeau de l'ONU, à gauche celui de la République
d'Haïti, de telle façon que les emblèmes soient mis en évidence.
500.000
G. 0.50
Bleu et Rouge
O^O BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Articla 2. — Ces timbres auront cours jusqu'à épuisement et ne
seront pas réimprimés.
Article 3. — Un avis de l'Administration Générale des Postes fi-
xera la date de la mise en vente de ces figurines.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Officiers chargés des Départements du Commerce et des Fi-
nances.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment à Port-au-Prince le 18 Octobre 1957, An 154ème de l'IndéV
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. dTî., Membre
Par le Coinseil Militaire de Gouvernement:
ADRIEN VALVILLE Colonel. A. d'H.,
Chargé du Département du Commerce a.i.
Colonel MAUREPAS ALCÏNDOR, A. d'H.,
Chargé du Dépeirtement des Finances
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la ProclaiTLation du Conseil Militaire de Gouverneonent en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention sur les droits politiques de la Femme, ouverte
à la signature à New-York le 31 Mars 1953;
Vu la Résolution 640 (VII), adoiptée le 20 Décembre 1952 par
l'Assemblée Générale des Nations Unies à sa 409e. séance plénière;
Vu la loi du 25 Janvier 1957 assurant à la femme haïtienne, âgée
de 21 ans aocoimplis, le plein et entier exercice de tous les droits
politiques;
Vu l'article IV de ladite Convention rëlaltif à la ratification des
Etats membres de l'Organisation des Nations Unies;
Vu l'Acte en date du 31 Juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a ratifié cette Convention.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g53
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention su anen-
tionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention sur les droits politiques de la Femime,
ouverte à la signature à Nev/-York le 31 Mars 1953.
Article 2, — Le présent Décret, auciuel est annexé le texte de la
dite Convention, sera revêtu du Sceau de la République, publié et
exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements Mi-
nistériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1:957, An 154ème. de l'In-
dép?ndance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZA]\/[OR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Culte.s
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel, A. d'H.,
Chargé de la Secrétaireris d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chai-gé des Secrétaireries d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H.,
Chai-gé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'A^griculture
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique et de l'Education Nationale
CONVENTION SUR LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME
I Les parties contractantes,
Souhaitant mettre en oeuviie le principe de l'égalité de droits des
1 homînes et des femmes 'contenu dans la Charte des Nations-Unies;
Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la
{ direction des affaires [publiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et d'accéder,
dans des conditions d'égahté, aux fonctions publiques de son pays,
et désirant accorder aux hommes et aux femmes l'égalité, dans la
354
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
jouissance et l'exercice des droits politiques, conforniément à la
Clmrte des Nations Unies et aux dispositions de la Déclaration aini-
versel'le des droits de rhoniine;
Ayant décidé de conclure une convention à cette fin,
Sont convenues des dispositions suivantes:
Article Premiier
Les fenunies auront, dans des conditions d'égalité avec les hom-
mes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discri-
mination.
Article II
Les femmes seront, dans des conditions d'égalité avec les hommes,
éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en
vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.
Article III
Les femmes auront, dans des conditions d'égalité, le même droit
que les homimes d'occuper tous les postes publics et d'exercer tou-
tes les fonctions publiques établis en vertu de la législation niatio-
nale, Scins aucune discrimination.
Article IV
1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et de tout
autre Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation
à cet effet.
2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront dé-
posés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article V
1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les
Etats visés au paragraphe premier de l'article IV.
2, L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VI
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre vingt
dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui la ratifieront ou y adhéreront après
le dépôt du sixième instruiment de ratificaition ou d'adhésion, la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
355
présente Convention entrera en vigueur le quatre vingt dixième
jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratifica-
tion ou d'adhésion.
Article VII
Si, au moment de la signature de la ratification ou de l'adhésion,
un Etat formule une réserve à l'un des articles de la présente Con-
vention, le Secrétaire général coirumuniquera le texte de la réserve
à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à cette
Convention. Tout Etat qui n'accepte pas ladite réserve peut, dans
le délai de quatre vingt dix jours à partir de la idate de cette com-
munication (Ou à la date à laquelle il devient partie à la Conven-
tion), notifier au Secrétaire général qu'il n'accepte pas la réserve.
Dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre ledit
Etat et l'Etat qui formule la réserve.
Article VIII
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention
par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notifi-
cation.
2. La présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de
la date à laquelle aura pris effet la dénoriiciation qui ramènera à
moins de six le nombre des parties.
Article IX
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants tou-
chant l'interprétation ou l'apiplication de la présente Convention
qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera porté, à la
requête de Tune des parties au différend, devant la Cour interna-
tionale de Justice pour c^u'elle statue à son sujet, à moins que les
parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article X
Seront notifiés par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies à tous les Etats Membres et aux Etats non membres
visés au paragraphe premier de l'Article IV de la présente Con-
vention:
a) Les signatures apposées et les instruments de ratification re-
çus conformément a l'article IV;
356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
b) Les instruments d'adiiésion reçus conformément à l'article V;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article VI;
d) Les communications et notifications reçues conformément à
l'article VII;
e) Les notifications de dénonciations reçues conforinément auix
dispositions du paragraphe premier de l'article VIII;
f) L'extinction résultant de l'app'lication du paragraphe 2 de l'ar-
ticle VIII.
Article XI
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espa-
gnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux ar-
chives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en
fera parvenir une copie certifiée conforme à tous les Etats Mem-
bres et aux Etats non membres \nsés au paragraphe premier de
l'article IV.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957 ;
Vu la Convention Interaméricaine sur la concession des droits
poUtiQues à la Femme, signée à Bogota le 2 Mai 1948;
Vu la loi du 25 Janvier 1957 assurant à la femme haïtienne âgée
de 21 ans accomplis, le plein et entier exercice de tous les droitî^
politiques;
Vu l'article II de la dite Convention relatif à la ratification des
Etats membres de l'Organisation des Etats Américains;
Vu l'Acte en date du 5 Août 1957 par lequel le Conseil Militaire
de Gouvernement a ratifié cette Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention sus-men-
tionnée;
DECRETE :
Article 1er.— Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention Interaméricaine sur la concession des
droits politiques à la femme, signée à Bogota le 2 Mai 1948.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de la
dite Convention, sfera revêtu du Sceau de la République, publié et
exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements Mi-
nistériels, chacun en ce qui le concerna.
Donné à Port-au-Prince, le 5 Août 1957. An 154ème de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
\^narge des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Culte.,
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Ch irgé des Secrétaireries d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Naiioria!e
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS, A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie: Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Tra'.ail
Capitaine OSWALD HYPPOLITE, Ing., A. d'H..
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de iA:fi-Ka;Ituïe
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique et de l'Education Nationale
CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LA CONCESSION
DES DROITS POLITIQUES A LA FEMME
Les Gouvernements Représentés à la Neuvième Conférence
Internationale Américaine
CONSIDERANT:
Que la majorité des Républiques Américaines, inspirée par les
principes élevés de justice, a accordé à la femme le privilège des
droits politiques;
Que ce fut le désir réitéré de la communauté américaine d'accor-
der aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'e-
xercice des droits politiques:
Que la Résolution XX de la VlIIème Conférence Internationale
Américaine stipule expressément:
358 rVLLETIN DES LOIS KT ACTES
«Que la femme a droit au même traitement politique que
rhomme»;
Que la femme d'Amérique, bien avant de revendiquer ses droits,
a su remplir noblement toutes ses responsabilités en tant que com-
pagne de l'homme;
Que le principe d'égalité des droits humains de l'homme et de la
femme est consigné d-ans la Charte des Nations Unies;
ONT RESOLU:
D'autoriser leurs Représentants respectifs, dont les Pleins Pou-
voirs ont été trouvés en bonne et due forme, à souscrire aux articles
suivants:
Article 1. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le
droit de vote et celui d'éligibilité à une fonction nationale ne devra
pas être refusé ou limité pour des raisons de sexe.
Article 2. — La présente Convention est ouverte à la signature des
Etats Américains et sera ratifiée conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives. L'instrument original, dont les textes
en anglais, en espagnol, en français et en portugais sont également
authentiques, sera déposé au Secrétariat Général de l'Organisation
des Etats Américains, laquelle enverra aux Gouvernements des co-
pies certifiées conformes aux fins de ratification. Les instruments
de ratification seront déposés au Secrétariat général de l'Organisa-
tion des Etats Américains qui en notifiera le dépôt aux Gouverne-
ments signataires. Cette notification tiendra lieu d'échange de ra-
tifications.
Réserve de la Délégation du Hondiiras
La Délégation du Honduras fait une réserve au sujet du privilège
des droits politiques de la femme, en vertu de ce que la Constitu-
tion politique de son pays ne reconnaît le droit de cité qu'aux ci-
toyens mâles.
Déclaration de la Délégation du Mexique
La Délégation du Mexique déclare que, tout en reconnaissant la
valeur de l'esprit qui préside à la présente Convention, elle s'abs-
tient d'y souscrire en vertu des dispositions de l'article deuxième
qui laisse la Convention ouverte à la signature des Etats Améri-
cains. Le Gouvernement du Mexique se réserve le droit d'adhérer
à la Convention lorsque, compte tenu des dispositions constitution-
nelles en vigueur au Mexique, il jugera opportun de la faire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957 ;
Vu le Protocole à la Convention sur les devoirs et droits des
Etats en cas de luttes civiles, ouvert à la signature à l'Union Pana-
méricaine le 1er Mai 1957 et signé par la République d'Haïti à Wa-
shington, le 9 Août 1957;
Vu l'article 7 dudit Protocole relatif à la ratification des Etats
membres de l'Organisation des Etats Américains;
Vu l'acte en date du 12 Août 1957 par lequel le Conseil Militaire
de Gouvernement a ratifié ce Protocole;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le Protocole sus-men-
tionné;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier efïet, le Protocole à la Convention sur l€-3 devoirs et droits
des Etats en cas de luttes civiles, ouvert à la signature à l'Union
Panaméricaine, le 1er Mai 1957.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte dudit
Protocole, sera revêtu du Sceau de la République, publié et exécuté
à la diligence des Officiers chargés des Départements Ministériels,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 12 Août 1957, An 154ème de l'Indé-
pendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.. Président
du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Paa- le Conseil Militaire de Gouvernement:
Colonel LOUIS ROUMAIN, A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
Colonel MAUREPAS ALCINDOR, A. d'H.,
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Colonel, A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Capitaine CHRISTOPHE MERVILUS. A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
Capitaine ANDRE FAREAU, A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
Capitaine OSWALD HYPPOLITE. In?., A. d'H.,
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique et de l'Education Nationale
360
BULLETIN D3S LOIS ET ACTES
PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LES DEVOIRS
ET LES DROITS DES ETATS EN CAS DE LUTTES CIVILES
Les Hautes Parties Contractantes, désirant préciser, compléter et
renforcer les principes et les normes contenus dans la «Convention
sur les Devoirs et les Droits des Etats en Cas de Luttes Civiles»,
signée à La Havane le 20 Février 1928,
Ont résolu d'établir à cette fin le Protocole suivant:
Article 1
Chaque Etat Contractant, dans les zones relevant de sa juridic-
tion:
a) Empêchera le trafic d'armes et de matériel de guerre qu'il
présume être destinés à déclencher, entretenir ou aider la
guerre civile dans un autre Etat américain-
b) Suspendra l'exportation ou l'importation de tout chargement
d'armes et de matériel de guierre pendant la durée de son en-
quête sur les circonstances relatives à cette exportation ou à
cette importation, quand il aura des raisons de croire que ces
arines et ce matériel de guerre peuvent être destinés à dé-
clencher, promouvoir ou aider une guerre civile dans un «utre
Etat américain, et
c) Prohibera l'exportation ou l'importation de tout chargement
d'arines de matériel de guerre destinés à déclencher, promou-
voir ou aider une guerre civile dans un autre Etat 'américain.
Article 2
Les dispositions de l'article 1 cesseront de s'appliquer à un Etat
contractant seulement quand celui-ci aura reconnu la belligérance
des rebelles, auquel cas seront appliquées les règles de la neutralité.
Article 3
Les termes «tr-afic d'armes et de matériel de guerre», qui figurent
au troisième paragraphe de l'article 1 de la Convention sur les De-
voirs et les Droits des Etats en cas de Luttes civiles, ainsi que dans,
le présent Protocole, comprennent également les véhicules terres-
tres, les embarcations et les aéronefs de tout type, civils ou mili-
taires.
Article 4
Les dispositions de la Convention sur les Devoirs et les Droits
des Etats en cas de Luttes civiles se rapportant aux «navires» ou
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 361
aux «embarcations» sont également applicables aux aéronefs de
tout type, civils ou militaires.
Article 5 *■'
Chaque Etat Contractant, dans les zones relevant de sa juridic--
tion et dans le cadre des facultés que lui donne sa constitution em-
ploiera tous les moyens appropriés pour empêcher que tout ressor-
tissant ou tout étranger participe délibérément à la préparation, à
l'organisation ou à l'exécution d'une entreprise militaire ayant pour
but de déclencher, proinouvoir ou aider une guerre civile dans un
auti'e Etat Contractant, que le gouvernement de cet Etat soit recon-
nu ou non.
Pour les fins du présent article, la participation à la préparation,
l'organisation ou l'exécution d'une entreprise militaire comprend,
entre autres, les actes suivants:
a) donner, fournir ou livrer des armes et du matériel de guerre;
b) équiper, entraîner, réunir ou transporter des membres d'une
expédition militaire;
c) fournir ou recevoir, à quelque titre que ce soit, de l'argent
destiné à l'entreprise militaire.
Article 6
Le présent Protocole n'affecte pas les engagements convenus an-
térieurement par les Etats ontractants, en vertu d'accords interna-
tionaux.
Article 7
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats améri-
cains à l'Union Panaméricaine, et il sera ratifié conformément à la
procédure établie par leurs constitutions respectives.
Article 8
Ne pourront ratifier le présent Protocole que les Etats qui ont
ratifié ou qui ratifieront la Convention sur les Devoirs et les Droits
des Etats en cas de Luttes civiles. Le présent Protocole entrera en
vigueur, pour les Etats qui le r^atifieront, suivant l'ordre de dépôt
de leurs instruments de ratification respectifs.
Article 9
L'instrument original du présent Protocole, dont les textes fran-
çais, anglais, espagnol et portugais font également foi, sera déposé
i\ à l'Union Panaméricaine, laquelle enverra aux gouvernements, aux
fins de ratification, des copies certifiées conformes. Les instruments
362
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de ratification sei'ont déposés à l'Union Panaméricaine, qui notifie-
ra les dépôts aux Etats signataires. Une copie certifiée conforme de
ce Protocole sera transmise par l'Union Panaméricaine au Secréta-
riat général des Nations Unies, en vue de son enregistrement.
Article 10
Le présent Protocole restera en vigueur indéfiniment pour les
Etats contractants, mais il pourra être dénoncé par n'importe lequel
d'entre eux, moyennant un préavis d'un an. La dénonciation sera
adressée à l'Union Panaméricaine, qui la communiquera aux autres
Etats Signataires.
Article 11
Tout Etat contractant s'abstiendra de dénoncer la Convention sur
les Devoirs et les Droits des Etats en cas de Luttes, civiles, tant que
le présent Protocole reste en vigueur pour cet Etat.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-dessous, munis de
leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme,
ont signé le présent Protocole, aux dates qui figurent en face de
leurs signatures respectives.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 juin 1957;
Vu le Statut de l'Agence Internationale de l'Energie atomique
adopté à New- York, le 26 Octobre 1956;
Vu l'acte en date du 31 Juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a ratifié ledit Statut;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le Statut susmen-
tionné;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, le Statut de l'Agence Internationale de l'Energie
atomique adopté à New-York, le 26 Octobre 1956.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le texte du
dit Statut, sera revêtu du Sceau de la République, publié et exé-
cuté à la diligence des Officiers chargés des Départements Minis-
tériels, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
363
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957, An Cent Cinquante-
Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VAL VILLE .;^': ^vv.' i.
Colonel, A. d'H., Membre ' ■'.;' '•'
Par le Conseil Militaire de Gouvernement: :,;■?.!.■;■:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H. . ;, ■
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H. ' ,'
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances -!.::!';•
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H. *'
Chargé des Secrétairerias d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H. . .,..
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics let de l'AgricultiH^e
GERARD BO'ïïiR, Capitaine A. d'H. ,
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale ■■ =
STATUT DE L'AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ENERGIE ATOMIQUE
Article Premier
Création de l'Agence
Les parties au présent statut créent une Agence internationale
de l'énergie atomique (ci-après dénommée «l'Agence»), sur les ba-
ses et aux conditions définies ci-dessous.
Article II
Objectifs
L'Agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'é-
nergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde
entier. Elle s'assure, dans la mesure de ses moyens, que l'aide four-
nie par elle-même, ou à sa demande ou sous sa direction ou sous
; son contrôle n'est pas utilisée de manière à servir à des fins niili-
; taires.
3g4 BULLETIN DaS LOIS ET ACTES
Article III
Fonctions
A. L'Agence a pour attributions:
1. D'encourager et de faciliter, dans le monde entier, le dévelop-
pement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins
pacifiques et la recherche dans ce domaine; si elle y eut invitée,
d'agir comime intermédiaire pour obtenir d'un de ses m&mbres
qu'il fournisse à un autre membre des services, des produits, de
l'équipement ou des installations; et d'accomplir toutes cpérations
ou de rendre tous services de nature à contribuer au dévelopipe-
ment ou à l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins
_jacifiiques ou à la recherche dans ce domaine;
2. De pourvoir, en conformité du présent statut, à la fourniture
«es produits, services, équipement et installations qui sont néces-
ivùres au développement et à l'utili-^gticn praf^qu-î de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques, notamment à la production d'énergie
élecuique, ainsi qu'à la recherche dans ce doimaine, en tenant
clûin«c»nt compte des besoins des régions sous- développées du monde;
3. De favoriser l'échange de renseignements scientifiques et tech-
niques sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques;
4. De développer les échanges et les moyens de formation de
savants et de spécialistes dans le domaine de l'utilisation de l'éner-
iïie atomique à des fins pacifiques;
5. D'instituer et d'appliquer des mesures visant à garantir que
les produits fissiles spéciaux et autres produits, les services, l'é-
giuiipenient, les installations et les renseignements fournis par l'A-
^mce ou à sa demande ou scus sa direction ou sous son contrôle
3r»o sont pa^ utilisés ce manièie à servir à des fins militaires; et
d'étendre l'application de ces garanties, à la demande des parties,
à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d'un Etat.
à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de l'éner-
gi'i atomique;
6. D'étabhr ou d'adopter, en consultation et, le cas échéant, en
collaboration avec les organes compétents des Nations Unies et
avec les institutions spécialisées intéressées, des normes de sécu-
rité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les
dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens (y com-
pris de telles normes pour les conditions de trav^ail); de prendre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
365
des dispositions pour appliquer ces normes à ses propres opéra-
lions, aussi bien qu'aux opérations qui comportent l'utilisation de
produits, de services, d'équipement, d'installations et de renseigne-
ments fournis par l'Agence ou à sa demande ou sous sa direction
OH sous son contrôle; et de prendre des dispositions pour appliquer
C"^s normes, à la dem>anide des parties, aux opérations effectuées en
vertu d'un accord bilatérail ou multilatéral ou, à la demande d'un
Etat, à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de
l'ônergie atomique;
7. D'acquérir ou d'implantei- les installations, le matériel et l'é-
quipement nécessaires à l'exercice de ses attributions, lorsque les
installations, le matériel et l'équipement dont elle pourrait disposer
par ailleurs dans la région intéressée sont insuffisants ou ne sont
disponibles qu'à des conditions qu'elle ne juge pas satisfaisantes.
B. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Agence:
1. Agit selon les buts et principes adoptés par les Nations Unies
en vue de favoriser la paix et la coopération internationales, con-
formément à la politique suivie piar les Nations Unies en vue' de
réaliser un désarmement universel garanti et conformément à tolit
accord international conclu en application de cette politique;
2. Etablir un contrôle sur l'utilisation des produits fissiles spé-
ciaux reçus par elle, de manière à assurer que ces produits ne
servent qu'à des fins pacifiques;
3. Répartit ses ressources de manière à assurer leur utilisation
efficace et pour le plus grand bien général dans toutes les régions
du 'monde, en tenant co'mpte des besoins particuliers des régions
sous-développées;
4. Adresse des rapports annuels sur ses travaux à l'Asseinblée
générale des Nations Unies et, lorsqu'il y a lieu, au Conseil de
sécurité. Si des questions qui sont de la compétence du Conseil
de sécurité viennent à se poser dans le cadre des travaux de l'A-
gence, elle en saisit le Conseil de sécurité, organe auquel incombe
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales; elle peut également prendre les mesures permises
par le présent statut, notamment celles que prévoit le paragraphe
C de l'article XII;
5. Adresse au Conseil économique et social et aux autres organes
des Nations Unies des rapports sur les questions de leur compé-
tence.
366
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
C. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Agence ne subordonne pas
l'aide qu'elle aiccorde à ses membres à des conditions politiques,
économiques, militaires ou autres coinditions incom.patibles avec les
dispositions du présent statut.
D. Sous réserve des dispositions du présent statut et de celles
des -alocords conclus entre elle et un Etat ou un groupe d*Etats con-
forméiment aux dispositions du présent statut, l'Agence exerce ses
fonctions en respectant les droits souverains des Etats.
Article ÏV
Membres
A. Les membres fondateurs de l'Agence sont ceux des Etats
Membres des Nations Unies ou d'une institution spécialisée qui
signent le présent statut dans les quatre-vingt-dix jours qui sui-
vent le moment où il est ouvert à la signature et qui déposent un
instrument de ratification.
B. Les autres membres de l'Agence sont les Etats qui, Membres
ou non des Nations Umies ou d'une institution spécialisée, déposent
un instruiment d'acceptation du présent statut, une fois leur ad-
mission approuvée par la Conférence générale sur la recomman-
dation du Conseil des gouverneurs. En recomimandant et en ap-
prouvant l'admission d'un Etat, le Conseil des gouverneurs et la
Conférence générale s'assurent que cet Etat est capable de s'ac-
quitter des obligations qui incoimbent aux membres de l'Agence
et disposé à le faire, en tenant dûment compte de sa capacité et de
son désir d'agir conformétment aux buts et principes de la Charte
des Nations Unies.
C. L'Agence est fondée sur le principe de l'égalité souveraine
de tous ses membres et, afin d'assurer à tous les droits et privilèges
qui découlent de la qualité de membre de l'Agence, chacun est
tenu de rempilir de bonne foi les obligations assumées par lui en
vertu du présent statut.
Article V
Conférence générale
A. Une Conférence générale, composée de représentants de tous
les membres de l'Agence se réunit chaque année en session ordi-
naire et tient les sessions extraordinaires que le Directeur général
peut convoquer à la demande du Conseil des Gouverneurs ou de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 367
la majorité des membres. Les sessions se tiennent au siège de l'A-
gence, à moins que la Conférence générale n'en décide autrement.
B. Chaque membre est représenté aux sessions par un délégué
qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers. Ltes frais
de voyage et de séjour de chaque délégation sont à la charge du
membre intéressé. ;•
C. La Conférence générale élit, au début de chaque session, son
Président et les autres membres de son Bureau. Ils restent en
fonction pour la durée de la session. La Conférence générale, sous
réserve des dispositions du présent statut, établit son règlement
intérieur. Chaque membre de FAgence dispose d'une voix. Les
décisions sur les questions visées au paragraphe H de l'article XIV,
au paragraphe C de l'article XVIII et au paragraphe B de l'article
XIX sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents
et votants. Les décisions sur les autres questions, y compris la dé-
termination de nouvelles questions ou catégories de questions à
trancher à la majorité des deux tiers sont prises à la majorité des
membres présents et votants. Le quorum est constitué par la ma-
jorité des membres.
D. La Conférence générale peut discuter toutes questions ou
affaires qui rentrent dans le cadre du présent statut ou concer-
nant les pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes pré-
vus dans le présent statut, et faire sur ces questions ou affaires
des recommandations aux membres de l'Agence, au Conseil des
gouverneurs ou à la fois aux membres de l'Agence et au Conseil
des gouverneurs.
E. La Conférence générale:
1. Elit les membres du Conseil des gouverneurs conformément à
l'article VI;
2. Approuve l'admission de nouveaux membres conformément à
l'article IV;
3. Suspend les privilèges et les droits d'un membre conformé-
ment à l'article XIX;
4. Etudie le rapport annuel du Conseil;
5. Conformément à l'article XIV, adopte le budget de l'Agence
recommandé par le Conseil ou le renvoi au Conseil avec ses re-
} commandations sur l'ensemble ou sur une partie de ce budget,
pour que le Conseil le lui soumette à nouveau;
368
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
6. Approuve les rapports à adresser aux Nations Unies, con-Hne
il est prévu dans l'accord qui étaiblit les relations entre l'Agence
et les Nations Unies, sauf les rapports mentionnés au paragraphe
C de l'article XII, ou les renvoie au Conseil avec ses recomman-
dations;
7. Approuve tout accord ou tous accords entre l'Agence et les
Nations Unies ou d'autres organisations comme il est prévu à l'ar-
ticle XVI, ou les renvoie au Conseil avec ses recommandations,
pour qu'il les lui soumette à nouveau;
8. Approuve les règles et restrictions dans le cadre desquelles le
Conseil peut contracter des emprunts, conformément au paragraphe
G de l'article XIV; approuve les règles suivant lesquelles l'Agence
peut accepter des contributions volontaires; et approuve, confor-
mément au paragraphe F de l'article XIV, l'usage qui peut être
fait du fonds général mentionné dans ce paragraphe;
9. Approuve les amendements au présent statut, conformément
au paragraphe C de l'article XVIII;
10. Approuve la nomination du Directeur général, conformément
au paragraphe A de l'article VIL
F. La Conférence générale a qualité pour:
1. Statuer sur toute question dont le Conseil des gouverneurs
l'aura expressément saisie à cette fin;
2. Soumettre des sugets à l'examen du Conseil et l'inviter à pré-
senter des rapports sur toute question relative aux fonctions de
l'Agence.
Article VI
Conseil des gouverneurs
A. Le Conseil des gouverneurs est coimposé comme suit:
1. Le Conseil des gouverneurs sortant (ou, dans le cas du pre-
mier Conseil, la Commission préparatoire mentionnée à l'annexe
I) désigne comme membres du Conseil les cinq membres de l'A-
gence les plus avancés dans le domaine de la technologie de l'éner-
gie atomique, y compris la production de matières brutes, et le
membre le pkis avancé dans le domaine de la technologie de l'éner-
gie atomique, y compris la production de matières brutes, dans
chacune des régions suivantes qui ne sont pas représentées par les
cinq membres visés ci-dessus:
1) Amérique du Nord;
2) Amérique latine;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
369
3) Europe occidentale;
4) Europe orientale;
5) Afrique et Moyen-Orient;
6) Asie du Sud;
7) Asie du Sud-Est et Pacifique;
8) Extrême-Orient.
2. Le Conseil des gouverneurs sortant (ou, dans le cas du pre-
mier Conseil, la Commission préparatoire mentionnée à l'annexe
I) désigne comme membre du Conseil deux membres parmi les
autres producteurs de matières brutes suivants: Belgique, Pologne,
Portugal et Tchécoslovaquie; il désigne également comme membre
du Conseil un autre meiribre de rAgerwce, fournisseur d'assistance
technique. Auicun membre de cette catégorie siégeant au Conseil
pendant une année donnée ne peut être désigné à nouveau dans
cette catégorie pour siéger l'année suivante.
3. La Conférence générale élit dix meinbres de l'Agence au Con-
seil des gouverneurs, en tenant dûment compte d'une représenta-
tion équitable, au Conseil dans son ensenible, des membres des
régions mentionnées à l'alinéa A-1 du présent article, de manière
que le Conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie un
représentant de chacune de ces régions, sauf l'Amérique du Nord.
A l'exception des cinq membres élus pour une période d'un an,
conformément au paragraphe D du présent article, aucun naembre
de cette catégorie ne peut, à l'expiration de son mandat, être réélu
dans cette catégorie pour un nouveau mandat.
B. Les désignations prévues aux alinéats A-1 et A-2 du présent
article ont lieu au plus tard soixaiîte jours avant la session annuelle
ordinaire de la Conférence générale. Les élections prévues à l'ali-
néa A-3 du présent article ont lieu au cours des sessions annuelles
ordinaires de la Conférence gén;érale.
C. Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en ap-
plication des alinéas A-1 et A-2 du présent article exercent leurs
fonctions de la fin de la session annuelle ordinaire de la Confé-
rence générale qui suit leur désignation à la fin de la session an-
nuelle ordinaire suivante de la Conférence générale.
D. Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en ap-
plication de l'alinéa A-3 du présent article exercent leurs fonctions
de la fin de la session annuelle ordinaire de la Conférence générale
au cours de laquelle ils sont élus à la fin de la deuxième session
370
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
annuelle ordinaire que la Conférence générale tient par la suite.
Toutefois, lors de l'élection de ces membres mi premier Conseil,
cinq d'entre eux sont élus pour un an.
E. Chaque membre du Conseil des gouverneurs dispose d'une
voix. Les décisions sur le m.ontant du budget de l'Agence sont
prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants,
comme il est prévu au paraga'aphe H de l'article XIV. Les déci-
sions sur les autres questions, y com,pris la détermination de nou-
velles questions ou catégories de questions à trancher à la majorité
des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et
votants. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres
du Conseil.
F. Le Conseil des gouverneurs a qualité pour s'acquitter des
fonctions de l'Agence en conformité du présent statut, sous ré-
serve de ses responsabilités vis-à-vis de la Conférence générale,
teilles que les définit le présent statut.
G. Le Conseil des gouverneurs se réunit chaque fois qu'il le
juge nécessaire. Ses réunions se tiennent au siège de l'Agence, à
moins que le Conseil n'en décide autrement.
H. Le Conseil des gouverneurs élit parmi ses membres un Pré-
sident et les autres membres de son Bureau et, sous réserve des
dispositions du présent statut, établit son règleiment intérieur.
L Le Conseil des gouverneurs peut créer les comités qu'il juge
utile. Il peut désigner des personnes pour le représenter auprès
d'autres organisations.
J. Le Conseil des gouverneurs rédige, à l'intention de la Con-
férence générale, un rapport annuel sur les affaires de l'Agence
et sur tous les projets approuvés par rAgence. Le Conseil rédige
également, pour les souonettre à la Conférence générale, tous rap-
ports que l'Agence est ou peut être appelée à faire aux Nations
Unies ou à toute autre organisation dont l'activité est en rapport
avec celle de l'Agence. Ces docuanents, ainsi que les rapports an-
nuels, sont soumis aux meinbres de l'Agence au moins un mois
avant la session annuelle ordinaire de la Conférence générale.
Article VU
Personnel
A. Le personnel de l'Agence a à sa tête un Directeur général.
Le Directeur général est nommé par le Conseil des gouverneurs
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES
371
pour une période de quatre ans, avec l'approbation de la Confé-
rence générale. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Agence.
B. Le Directeur général est responsable de rengagement, de
l'organisation et de la direction du personnel; il est placé sous l'au-
toi'ité du Conseil des gouverneurs et sujet à son contrôle. Il s'ac-
quitte de ses fonctions conformément aux règlements adoptés par
le Conseil.
C. Le personnel com^prend les spécialistes des questions scienti-
fiques et techniques et tous autres agents qualifiés qui sont néces-
saires à la réalisation des objectifs et à l'accomplissement des fonc-
tions de l'Agence. L'Agence s'inspire du principe qu'il faut mainte-
nir l'efïeotif de son personnel permanent à un chiffre minimum.
D. La considération dominante, dans le recrutement, l'emploi
et la fixation des conditions de service du ii>ersonnel, doit être d'as-
surer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les plus
hautes qualités de travail, de compétence technique et d'intégrité.
Sous réserve de cette (considération, il est dûment tenu compte des
contributions des menibres à l'Agence et de l'impoirtance d'un re-
crutement effectué sur une base géographique aussi large que pos-
sible.
E. Les conditions d'engagement, de rémunération et de licencie-
ment du personnel sont conformes aux règlements arrêtés par le
Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent
statut et des règles générales approuvées par la Conférence géné-
rale sur la recommandation du Conseil.
F. Dans l'accomplissement de leur devoirs, le Directeur général
et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune
source extérieure à l'Agence. Ils s'abstiennent de tout acte incom-
patible avec leur situation de fonctionnaires de l'Agence; sous ré-
serve de leurs responsabilités envers l'Agence, ils ne doivent révé-
ler aucun secret de fabrication ou autre renseignement confidentiel
dont ils auraient connaissance en raison des fonctions officielles
qu'ils exercent pour le compte de l'Agence. Chaque membre s'en-
gage à respecter le caractère international des fonctions du Direc-
teur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer
dans l'exécution de leur tâche.
G. Dans le présent article, le terme «personnel» s'entend égale-
ment des gardes.
372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article VIII
Echange de renseignements
A. Il est recomîmandé à chacun des membres de mettre à la dis-
position de l'Agence les renseignements qui pourraient, à son avis,
être utiles à l'Agence.
B. Chaque membre met à la disposition de l'Agence tous les
reruseignements scientifiques qui scwit le fruit de l'aide accordée
par l'Agence en vertu de l'article XL
C. L'Agence rassemble et met à la disposition de ses membres,
sous une forme accessible, les renseignements qu'elle a reçus en
vertu des paragraphes A et B du prèsenit article. Elle prend ides
mesures positives pour encourager l'échange, entre ses membres.
de renseignements sur la nature et l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins ipacifiques et, à cet effet, sert d'intermédiaire entre
ses membres.
Article IX
Fourniture de produits
A. Les meinbres peuvent mettre à la disposition de l'Agenioe les
quantités de produits fissiles spéciaux qu'ils jugent bon, aux con-
ditions convenues avec l'Agence. Les produits mis à la disposition
de l'Agence peuvent, à la discrétion du membre qui les fournit,
être entreposés soit par le membre intéressé, soit, avec l'assenti-
ment de l'Agence, dans les entrepôts de l'Agence.
B. Les membres peuvent également mettre à la disposition de
l'Agence des matières brutes, telles qu'elles sont définies à l'article
XX, et d'autres matières. Le Conseil des gouverneurs détermine
les quantités de ces matières que l'Agence aceeptera en vertu des
accords prévus à l'article XIII.
C. Chaque membre fait connaître à l'Agence les quantités, la
forme et la composition des produits fissiles spéciaux, des matières
brutes et autres matières qu'il est prêt, conformément à ses lois,
à mettre à la disposition de l'Agence, immjédiatement ou au cours
d'une période fixée par le Conseil des gouverneurs.
D. A la demande de l'Agence, tout meinbre est tenu de livrer
sans retard à un autre membre ou à un groupe de membres les
quantités de produits, prélevés sur les produits qu'il a mis à la
disposition de l'Agence, que l'Agence spécifie, et de livrer sans
retard à l'Agence elle-inêine les quantités de produits qui sont ré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
373
eilement nécessaires au fontctionnement des installations de l'A-
gence et à la poursuite des recherches scientifiques dans ces instal-
lations.
E. Les quantités, la forme et la composition des produits fournis
par un membre peuvent être modifiées à tout moment par ce mem-
bre avec l'approbation du Conseil des gouverneurs.
F. Une première notification en vertu du paragraphe C du pré-
sent article doit être faite dans les trois mois qui suivent l'entrée
en vigueur du présent statut à l'égard du membre intéressé. Sauf
décision contraire du Conseil des gouverneurs, les premiers pro-
duits fournis sont destinés à l'année civile qui suit l'année où le
présent statut entre en vigueur à l'égard du membre intéressé. De
même, les notifications ultérieures valent, sauf dlécision contraire
du Conseil, pour Tannée civile qui suit la notification et doivent
être faites le 1er. Novembre de chaque année au plus tard.
G. L'Agence spécifie le lieu et le mode de hvraison et, le cas
échéant, la forme et la composition des produits qu'elle invite un
înembre à livrer en les prélevant sur les quantités que ce membre
s'est déclaré prêt à fournir. LAgence procède également à la vé-
rification des quantités de produits livrées et en informe pério-
diquement les membres.
H. L'Agence est responsable de l'entreposage et de la protection
des produits en sa possession. L'Agence doit s'assurer que ces pro-
duits sont protégés contre: 1) les intempéries; 2) l'erJèvement non
autorisé ou le détournement; 3) les doonmages et destructions, y
compris le sabotage; 4) la saisie par la force. Dans l'entreposage
des produits fissiles en sa pciîssssion, l'Agence veille à ce que la
répartition géographique de ces produits soit propre à éviter l'ac-
cumulation de stocks importants dans tout pays ou toute région
du monde.
I. L'Agence doit aussitôt que posisible établir ou acquérir ce qui
lui paraît nécessaire en fait de:
1. Matériel, équipement et installations pour la réception, l'en-
treposage et la distribution de produits;
2. Moyens de protection;
3. Mesures sanitaires et mesures de sécurité adéquates;
4. Laboratoires de contrôle pour l'analyse et la vérification des
produits reçus;
;74
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5. Logenijents et bâtiments administratifs pour le personnel re-
quis par ce qui précède. »
J. Les proiduits fournis en vertu du présent article sont utilisés
de la (manière fixée par le Conseil des gouverneurs conformément
aux dispositions du présent statut. Aucun imembre ne peut exiger
que les produits qu'il fournit à l'Agence soient mis à part, ni dé-
signer un projet spécial auquel devraient servir ces produits.
Artide X
Services, équipement et installations
Les meanbres peuvent mettre à la disposition de l'Agence les
services, l'équipement et les installations qui sont de nature à aider
à la réalisation de ses oibjectiifs et à l'accomplissement de ses fonc-
tions.
Article XI
Projet de l'Agence
A. Tout membre ou groupe de membres de l'Agence qui désire
entreprendre un projet intéressant le développement ou l'applica-
tion pratique de l'énergie atamique à des fins pacifiques ou la re-
cherche dans ce domaine peut faire appel à l'aide de l'Agence en
vue d'obtenir les produits fissiles spéiciaux et autres produits, ainsi
que les services, réquipement et les installations nécessaires à la
réalisation de ce projet. Toute demande de ce genre, qui doit être
accompagnée d'un exposé explicatif sur le but et la portée du
projet, est souimise à l'exainen du Conseil des gouverneurs.
B. L'Agence peut également aider tout membre ou groupe de
meimbres, sur sa demande, à conclure des arrangements pour ob-
tenir de sources extérieures les moyens financiers néoessaires à la
réalisation de ces projets. En fournissant cette aide, l'Agence n'est
pas tenue de donner des garanties ni d'assumer une responsabilité
financière quelconque pour le projet.
C. L'Agence peut pourvoir à la fourniture, par un ou plusieurs
de ses membres, de tous proiduits, services, équipement et installa-
tions nécessaires au projet, ou elle peut elle-même les fournir di-
rectement, en tout ou en partie en tenant compte des voeux du
membre ou des meanbres qui ont sollicité son assistance.
D. Aux fins d'examen de la demande, l'Agence peut envoyer sur
le territoire du membre ou du groupe de membres ayant sollicité
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
375
son assistance une ou plusieurs personnes qualifiées pour éludier
l'entreprise projetée. A cet effet, l'Agenice peut, avec l'assentiment
du membre ou groupe de membres qui fait la demande, soit
utiliser ses propres fonctionnaires, soit employer tous ressortis-
sants de l'un de ses membres qui possèdent les titres requis.
E. Avant d'approuver un projet en vertu du présent article, le
Conseil des gouverneurs tient dûment compte:
1. De l'utilité du projet, y compris ses possibilités de réalisation
du point de vue scientifique et teobnique;
2. De l'existence de plans adéquats, de fonds suffisants et du
personnel technique qualifié pour assurer la bonne exécution du
projet;
3. De l'existence de règles sanitaires et de règles de sécurité adé-
quates pour la manutention et l'entreposage des produits et pour
le fonctionnement des installations;
4. De l'impossibilité où se trouve le membre ou groupe de mem-
bres qui fait la demande de se procurer les moyens financiers, les
produits, les installations, l'équipement et les services nécessaires;
5. De la répartition équitable des produits et autres ressources
à la disposition de l'Agenice;
6. Des besoins particuliers des régions sous-développées du
monde;
7. De toutes autres questions pertinentes.
F. Après avoir approuvé un projet, l'Agence conidiut, avec le
membre ou groujpe de membres ayant soumis le projet, un accord
qui doit:
1. Prévoir l'affectation à ce projet de tous produits fissiles spé-
ciaux et autres produits pouvant être nécessaires;
2. Prévoir le transfert des produits fissiles spéciaux du lieu de
leur entreposage, qu'il s'agisse de produits sous la garde de l'A-
gence ou du membre qui les fournit pour les projets de l'Agence,
au membre ou groupe de metmbres qui soumet le projet, dans des
conditions qui soient propres à assurer la sécurité de toute livrai-
son requise et conformes aux normes sanitaires et normes de sé-
curité;
3. Définir les conditions, notamment les prix, auxquelles tous
produits, sei'vices, équipement et installations sont fournis par l'A-
genice elle-même et si ces produits, servdces, équipement et ins-
tallations doivent être fournis par un membre, énoncer les condi-
376
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tions convenues entre le membre ou groupe de membres qui soumet
le projet et le membre qui fournit Taide;
4. Prévoir l'engagement par le membre ou groupe de membres
qui soumet le projet: a) que l'aide accordée ne sera pas utilisée
de manière à servir à des fins militaires; b) que le projet sera sou-
mis aux garanties prévues à l'article XII, les garanties pertinentes
étant spécifiées dans l'accord;
5. Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne les droits
et intérêts de l' Agence et du membre ou des membres intéressés
pour toutes inventions ou découvertes, ou tous brevets s'y rap-
portant, qui découleraient du projet;
6. Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne le règle-
ment des différends;
7. Comprendre toutes autres dispositions jugées appropriées.
G. Les dispositions du présent article s'appliquent également le
cas échéant, à toute demande de produits, de services, d'installa-
tions ou d'équipement relative à un projet déjà en cours.
Article XII
Garanties de l'Agence
A. Pour tout projet de l'Agence, ou tout autre arrangement où
l'Agence est invitée par les pai'ties intéressées à appliquer des ga-
ranties, l'Agence a les responsabilités et les droits suivants, dans
la mesure où ils s'appliquent à ce projet ou à cet arrantgement:
1. Examiner les plans des installations et de l'équipement spé-
cialisés, y compris les réacteurs nucléaires, et les approuver uni-
quement pour s'assurer qu'ils ne serviront pas à des finis militaires,
qu'ils sont conformes aux normes sanitaires et normes de sécurité
requises, et qu'ils permettront d'appliquer efficacement les garan-
ties prévues dans le présent article;
2. Exiger l'application de toutes mesures sanitaires et mesures
de sécurité prescrites par l'Agence;
3. Exiger la tenue et la présentation de relevés d'opérations pour
faciliter la comptabilité des matières brutes et des produits fissiles
spéciaux utilisés ou produits dans le cadre du projet ou de l'ar-
rangeinent;
4. Demander et recevoir des rapports sur l'avancement des tra-
vaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
377
5. Approuver les procédés à enxployer pour le traitement chi-
mique des matières irradiées, uniquement pour s'assurer que ce
traitement chimique ne se prêtera pas au détournement de pro-
duits pouvant servir à des fins militaires et sera conforme aux
noimes sanitaires et normes de sécurité applicables; exiger que les
produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-pro-
duits soient utilisés à des fins pacifiques, sous la garantie conti-
nuelle de l'Agence, peur des travaux de recherche ou dans des ré-
acteurs, existants ou en construction, qui seront spécifiés par le
membre eu les membres intéressés; exiger que soit mis en dépôt
auprès de l'Agence tout excédent de pToduits fissiles spéciaux ré-
cupérés ou. obtenus comme sous-produits en sus des quantités né-
cessaires aux usages indiqués ci-dessus, afin d'éviter le stockage
de ces produits, sous réserve que. par la suite, les produits fissiles
spéciaux ainsi déposés auprès de l'Agence soient restitués sans
retard au membre ou aux membres intéressés, sur leur dsimande,
pour être utilisés par eux aux conditions spécifiées ci-dessus:
6. Envoyer sur le territoire de l'Etat ou des Etats bénéficiaires
des inspecteurs désignés par l'Agence après consultation de l'Etat
ou des Etats intéressés qui, à tout moment, auront accès à tout lieu,
à toute personne qui, de par sa profession, s'occupe de prcdiiits,
équipement eu installations qui doivent être contrôlés en vertu du
présent statut, et à tous éléments d'information, nécessaires pour
la comptabilité des matières brutes et produits fissiles spéciaux
fournis ainsi que de tous produits fissiles, et pour s'assurer qu'il
n'y a violation ni de l'engagement de non-utiUsation à des fins mi-
litaires, mentionné à l'alinéa F-4 de l'article XI, ni des mesures
sanitaires et mesures de sécurité mentionnées à l'alinéa A-2 du
présent article, ni de toute autre condition prescrite dans l'accord
conclu entre l'Agence et l'Etat ou les Etats intéressés. Si l'Etat
intéi'essé le demande, les inspecteurs désignés par l'Agence sont
accompagnés de représentants des autorités de cet Etat, sous ré-
serve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autre-
ment gênés dans l'exercice de leurs fonctions;
7. En cas de violation et de manquement, si l'Etat ou les Etats
b>énéficiaires ne prennent pas, dans un délai raisonnable, les me-
sures correctives demandées, l'Agence a le droit d'interrompre
son aide ou d'y mettre fin, et de reprendre tous produits et tout
équipement fournis par elle ou par un membre en exécution du
projet.
373 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
B. L'Agence constitue, selon les besoins, un corps d'inspecteurs.
Ces inspecteurs sont chargés d'examiner toutes les opérations effec-
tuées par l'Agence elle-inême pour s'assurer que l'Agence se con-
forme aux mesures sanitaires et mesures de sécurité qu'elle a pres-
crites en vue de leur application aux projets soumis à son appro-
batio.n, à sa direction ou à son contrôle et que l'Agence prend toutes
les inesures nécessaires pour éviter que les matières brutes et les
produits fissiles spéciaux dont elle a la garde, ou qui sont utilisés
ou produits au cours de ses propres opérations, ne soient utilisés
de manière à servir à des fins militaires. L'Agence prend les dis-
positions voulues pour mettre iinmédiatement fin à toute violation
ou à tout manquement à l'obligation de prendre les mesures ap-
propriées.
C. Le corps d'inspecteurs est également chargé de se faire pré-
senter et de vérifier la comptabilité mentionnée à l'alinéa A-6 du
présent article, et de décider si l'engagement mentionné à l'alinéa
F-4 de l'article XI, les dispositions visées à l'alinéa A-2 du présent
article et toutes les aiutres conditions du projet prescrites dans
l'accord conclu entre l'Agence et l'Etat ou les Etats intéressés sont
observés. Les inspecteurs rendent compte de toute violation au
Directeur général qui transmet leur rapport au Conseil des gou-
verneurs. Le Conseil en i oint à l'Etat ou aux Etats bénéficiaires de
mettre fin immédiatement à toute violation dont l'existence est cons-
tatée. Le Conseil porte cette violation à la connaissance de tous les
membres et en saisit îe Conseil de sécurité et l'Assemblée générale
des Nations Unies. Si l'Etat ou les Etaits bénéficiaires ne prennent
pas dans un délai raî-sonnable toutes mesures propres à mettre fin
à cette violation, 1(» Conseil peut prendre l'une des deux mesures
suivantes ou l'une *-*■ l'autre: donner des instructions pour que soit
réduite ou interrompue l'aide accordée par l'Agence ou par un
membre, et demander la restitution des produits et de l'équipe-
ment mis à la disposition du membre ou groupe de membres bé-
néficiaire. L'Agen**e peut également, en vertu de l'article XIX,
priver tout membr-e contrevenant de l'exercice des privilèges et
des droits inhérep*"i à la qualité de membre.
Article XIII
Remboursement des membres
A moins qu'il î^>n soit convenu autrement entre le Conseil des
gouverneurs et Ir^ riembre fournissant à l'Agence des produits, des
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES g'^g
services, de réqui|>ement ou des installations, le Conesil des gou-
verneurs conclut n^'/ec ce membre un accord prévoyant le rem-
boursement des aï'^wles fournis.
Article XIV
Dispositions financières
A. Le Conseil des gouverneurs soumet chaque année à la Con-
férence générale un projet de budget indiquant les dépenses de
l'Agence. Afin de faciliter la tâche du Conseil à cet égard, le Di-
recteur général prépare ce projet de budget. Si la Conférence gé-
nérale n'approuve pas le projet, elle le renvoie au Conseil accom-
pagné de ses recommandations. Le Conseil soumet alors un nou-
veau projet à la Conférence générale pour approbation.
B. Les dép<^nses de l'Agence sont classées dans les catégories
suivantes:
1. Dépenses d'administration. Ces dépenses comprennent:
a) Les aépenses de personnel de l'Agence, à l'exclusion de celles
qui se rapportent aux agents employés pour s'occuper des produits,
des services, de l'équipement et des installations visés à l'alinéa
B-2 ci-dessous?' le coût des réunions; les dépenses entraînées par
la préparation des projets de l'Agence et la diffusion d'informa-
tions;
b) Les dépenses entraînées par l'application des garanties pré-
vues à l'article XII, en ce qui concerne les projets de l'Agence, ou
à l'alinéa A-5 de l'article III, en ce qui concerne les accords bila-
téraux ou multilatéraux, ainsi que les frais de inanutention et
d'entreposage des produits fissiles spéciaux incombant à l'Agence,
autres que les frais d'entreposage et de manutention visés au pa-
ragraphe E ci-dessous;
2. Les dépenses, autres que celles qui sont visées à l'alinéa 1 du
présent paragraphe, relatives aux produits, aux installations, au
matériel et à l'équipeinent acquis ou implantés par l'Agence dans
l'exercice de ses attributions, ainsi que le coût des produits, des
services, de l'équipement et des installations fournis par elle au
titre d'accords avec un ou plusieurs de ses membres.
C. Pour arrêter le montant des dépenses visées à l'alinéa B-1,
b, ci-dessus, le Conseil des gouverneurs déduit les soimmes recou-
vrables en vertu d'acccrds relatifs à l'application de garanties pas-
sés entre l'Agence et des parties à des accords bilatéraux ou mul-
tilatéraux.
330 BULL'iiTIN DES LOIS ET ACTES
D. Le Conseil des gouverneurs répartit entre les membres de
l'Agence les dépenses visées à l'alinéa B-1 ci-dessus suivant un
barème fixé par la Conférence générale, s'inspire des principes
adoptés par les Nations Unies en ce qui concerne \ss contributions
des Etats Membres au budget ordinaire de l'Organisation.
F. Le Conseil des gouverneurs établit périodiquement un ba-
rème de frais, y compris les frais raisonnables et uniformes d'en-
treposage et de manutention, applicable aux produits, aux services,
à l'équipement et aux installations fournis par l'Agence à ses mem-
bres. Ce barème est conçu de manière à procuirer à l'Agence un
revenu suffisant pour couvrir les frais et dépenses visés à Falinéa
B-2 ci-dessus, déduction faite de toutes contributions volontaires,
que le Conseil des gouverneurs pourrait, en vertu du paragraphe
F. décider d'utiliser à cette fin. Les sommes perçues en application
de ce barème sont virées à un fonds spécial qui sert à payer tous
produits, services, équipement ou installations fournis par les mem-
bres et à régler tous autres frais visés à l'alinéa B-2 ci-dessus qui
pourraient être encourus par l'Agence elle-même.
F. Tout excédent de revenu au titre du paragraphe E sur les
frais et dépenses visés audit paragraphe et toute contribution ver-
sée volontairement à TAgence sont visés à un fonds géméral qui
peut être utilisé au gré du Conseil des gouverneurs, avec l'assen-
timent de la Conférence générale.
G. Sous réserve des règles et restrictions approuvées par la Con-
férer ce générale, le Conseil des gouverneurs est habilité à con-
tracter des emprunts au nom de l'Agence, sans toutefois imposer
aux membres de l'Agence une responsabilité quelconque en ce
qui concerne ces emprunts, et à accepter les contributions volon-
taires qui sort offertes à l'Agence.
H. Les décisions de la Conférence générale sur les questions fi-
nancières et celles du Conseil des gouverneurs sur le montant du
budget de l'Agence sont prises à la majorité des deux tiers des
membres présents et votants.
Article XV
Privilèges et immunités
A. L'Agence jouit, sur le territoire de chacun de ses raemibres,
de la capacité juridique et des privilèges et imimunités qui lui sont
nécessaires pour exercer ses fonctions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gl
B. Les délégués des membres de l'Agence ainsi que leurs sup-
pléants et conseillers, les gouverneurs nommés au Conseil ainsi que
leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel
de l'Agence, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires pour exercer en toute indlépendance leurs fonctions
dans le cadre de l'Agenice.
C. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentiooi-
nés dans le présent article sont définis dans un accord ou des ac-
cords distincts qui seront coaiclus entre l'Agemce, représentée à
cette fin par le Directeur général agissant conformément aux ins-
tructions du Conseil des gouverneurs, et ses membres.
Article XVI
Relations avec d'autres organisations
A. Le Conseil des gouverneurs, avec lassentiment do la Confé-
rence générale, est habilité à conclure un accord ou des accords
établissant des relations appropriées entre lAgence et les Nations
Unies et toutes autres organisations dont l'activité est en rapport
avec celle de l'Agence.
B. L'accord ou les accords établissant les relations de l'Agence
avec les Nations Unies prévoient que:
1. L'Agence soumet aux Nations Unies les rapports visés aux
alir.éas B-4 et B-5 de l'article III;
2. L'Agence examine les résolutions la concernant qui sont a-
doptées par l'Assemiblée générale ou l'un des Conseils des Nations
Unies et, lorsqu'elle y est invitée, soumet à l'organe approprié des
Nations Unies des rapports sur les mesures prises par elle ou par
ses membres, en conformité du présent statut, comane suite à un
tel examen.
Article XVII
Règlement des différends
A. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation
ou l'application du présent statut, qui n'a pas été réglé par voie
de négociation, est soumis à la Cour internationale de Justice con-
formément au statut de ladite Cour, à moins que les parties inté-
ressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.
B. La Conférence générale et le Conseil des gouverneurs sont
l'une et l'autre habilités, sous réserve de l'autorisation de l'As-
382
BUT.LMiN DES LOIS ET Al^IES
semblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour inter-
nationale de Justice de donner un avis consultatif sur toute ques-
tion juridique se posant à propos de l'activité de l'Agence.
Article XVIII
Amendements et retraits
A. Des amendements au présent statut peuvent être proposés
par tout membre de l'Agence. Des copies certifiées conformes du
texte de tout amendement proposé sont établies par le Directeur
général et communiquées par lui à tous les mem.bres, au moins
quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l'amendement doit
être examiné par la Conférence générale.
B. A la cinquième session annuelle de la Coniérence générale
qui suivra l'entrée en vigueur du présent sta.tut, la question de la
révision générale des dispositions du pirésent statut sera imscrite à
l'ordre du jour de la session. Si la majorité des inenibres présents
et votants se prononce en faveur de la revision, celle-ci aura lieu
à la session suivante de la Conférence générale. Par la suite, les
propositions concernant la question d'une revision générale du
présent statut pourront être présentées à la Conférence générale
qui décidera, suivant la inême procédure.
C. Les amendements prennent effel à l'égard de tous les mem-
bres quand ils sont:
i) Approuvés par la Conférence générale à la majorité des deux
tiers des membres présents et votants, après examen des obser-
vations présentées par le Conseil des gouverneurs sur chaque
amendement proposé;
ii) Acceptés par les deux tiers des membres conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives. L'acceptation se fait
par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du gouverne-
ment dépositaire mentionné au paragraphe C de l'article XXI.
D. A tout moment après rexpiration d'un délai de cinq ans à
compter de la date à laquelle le statut est entré en vigueur en
vertu du paragraphe E de l'article XXI et en toute occasion où
il n'est pas disposé à accepter un amendement au présent statut^
un membre de l'Agence peut se retirer moyennant un préavis
donné par écrit au gouvernement dépositaire mentionné au para-
graphe C de l'article XXI qui en informe sans retard le Conseil
des «"gouverneurs et tous les autres meimbres.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 383
E. Le retrait d'un membre ne modifie en rien les obligations
qu'il a contractées en vertu de Fartiele XI ni ses obligations bud-
gétaii'es pour l'année au cours de laquelle il se retire.
Article XIX
Suspension des privilèges
A. Tout menibre en retard dans le paiement de ses contributions
financières à l'Agence ne peut participer au vote à l'Agence si le
montant de ses aiTiérés est égal ou supérieur à celui des contri-
butions dues par lui pour les deux années précédentes. La Con-
férence générale peut néanmoins autoriser ce membre à participer
au vote si elle constate que le manquement est dû à des circons-
tances indépendantes de sa volonté.
B. Si un membre de l'Agence enfreint de manière persistante
les dispositions du présent statut ou de tout accord conclu par lui
en conformité du présent statut, il peut être privé de l'exercice de
ses privilèges et droits de membre par une décision de la Confé-
rence générale prise à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gou-
vei-neurs.
Article XX
Définitions
Aux fins du présent statut:
1. Par «produit fissile spécial», il faut entendre le plutonium 239;
l'uranium 233; l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout pro-
duit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus; et tels autres
produits fissiles que le Conseil des gouverneurs désignera de temps
à autre. Toutefois, le terme «produit fissile spécial» ne s'applique
pas aux matières brutes.
2. Par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il fauit en-
tendre l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uraniuim
233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre
la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au
rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.
3. Par «matière brute», il faut entendre ruraniuim contensint le
mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature; l'uranium dont
la teneur en U 235 est inférieur à la normalle; le thorium; toutes
les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliajge.
Og4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière con-
tenant une ou plusieurs des matières .mentionnées ci-dessus à des
concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à
autre; et telles autres matières que le Conseil des gouverneurs dé-
signeia de temps à autre.
Article XXI
Signature, acceptation et entrée en vigueur
A. Le présent statut sera ouvert à la signature de tous les Etats
Membres des Nations Unies ou de l'une des institutions spécialisées
le 25 Octobre 1956, et le restera pendant une période de quatre-
vingt-dix jours.
B. Les Etats signataires deviendront parties au présent statut
par le dépôt d'un instruinent de ratification.
C. Les instruments de ratification des Etats signataires et les
instruments d'acceptation des Etats dont l'admission a été approu-
vée en vertu du paragraphe B de l'article IV du présent statut
seront déposés auprès du Gouvemeinent des Etats-Unis d'A-mé-
rique qui sera le gouvernement dépositaire.
D. Le présent statut sera ratifié ou accepté par les Etats confor-
ixônient à leurs règles constitutionnelles respectives.
E. Le présent statut, irudépendaniiment de l'annexe, entrera en
vigueur lorsque dix-huit Etats auront déposé leurs instruments de
ratification conformément au paragraphe B du présent article, à
condition que parmi ces dix-huit Etats figurent au inoins trois des
Etats suivants: Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Royauime-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques. Les instrunnents de ratification et
les instruments d'acceptation déposés ultérieurement prendront
effet à la date de leur réception.
F. Le gouvernement dépositaire informera sans retard tous les
Etats signataires du présent statut de la date du dépôt de chaque
instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur du
statut. Le gouvernement dépositaire iinformera sans retard tous
les signataires et membres des dates auxquelles d'autres Etats se-
ront devenus parties au statut.
G. L'annexe au présent statut entrera en vigueur le premiier
jour où le statut sera ouvert à la 'signature.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^g^
Article XXII
Enre^trement auprès des Nations Unies
A. Le présent statut sera enregistré par le gouvernement dé-
positaire en vertu de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
B. Les accQirîds conioluis entre l'Agence et l'un ou plusieurs de
ses membres, les accoi-ds en-jre l'Agence ei une ou plusieurs autres
organisations et les accoids conclus entre les membres sous ré-
serve dj raparobHLicn de TAgence seront enregistrés auprès de
l'Agence. Ces accords seront eni^egistrés par l'Agence auprès des
Nations Unies si leur enregistrement est prescrit par l'Article 102
de la Charte des Nations Unies.
Article XXIII
Textes faisant foi et copies certifiées conformes
Le présent statut, rédigé en anglais, chinois, espagnol, français
et russe, chaque texte faisant égallement foi, sera déposé dajns les
archives du gouverneinent dépositaiire. Des copies dûment certi-
fiées conformes en seront reimises par lui aux gouvernements des
autres Etats signataires et aux gouvernements des Etats a'dmis
conime membres en vertu du paragraiphe B de l'article IV.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le
présent statut.
Fait au siège de l'Organisation des Nations Unies, le vingt-six
Octobre niil neuf cent cinquante-six.
ANNEXE I
Commission préparatoire
A. Une Comanission préparatoire se créera le premier jour où
le présent statut sera ouvert à la signature. Elle sera comiposée d'un
représentant de chacun des pays suivants: Australie, Belgique,
Brésil, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Portugal,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irilande du Nord, Tchécos-
lovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Union
Sud-Africaine, et d'un représentant de chacun des six autres Etats
que désignera la Conférence internationale sur le statut de l'A-
gence internationale de l'énergie atomique. La Commission prépa-
ratoire restera en fonictions jusqu'à l'entrée en vigueur du présent
statut et, par la suite, jusqu'à ce que la Conférence générale se soit
386 BULLETIN DES LOIS ET ACTEb
réunie et qu'un Conseil des gouverneurs ait été constitué confor-
mément à l'article VI.
B. Pour faire face à ses dépenses, la Commission préparatoire
pourra demander à l'Organisation des Nations Unies de l'ji con-
sentir uin prêt et prendra à cet efïet, avec les autorités compétentes
des Nations Unies, toutes dispositions utiles, notamment des dispo-
sitions concernant le remboursement du prêt. Si ce prêt est insuffi-
sant, la Commission préparatoire pourra accepter des avances des
gouvernements. Ces avances pourront être déduites des contribu-
tions des gouvernements intéressés au buidget de l'Agence.
C. La Commission ipréparatoire:
1. Elira son bureau, établira son règlement intérieur, se réunira
aussi souvent qu'il le faudra, choisira le lieu de ses réunions et
créera les comités qu'elle jugera nécessaires;
2. Nommera un secrétaire exécutif et recrutera le personnel né-
cessaire, dont elle fixera les pouvoirs et les fonctions;
3. Prendra toutes dispositions utiles pour la première session de
la Conférence générale et rédigera notamment un ordre du jour
provisoire et un projet de règlement intérieur, étant entendu que
cette session devra se tenir aussitôt que possible après l'entrée en
vigueur du présent statut;
4. Désignera les membres du premier Conseil des gouverneurs
en a-piplication des alinéas A-1 et A-2 et du paragraphe B de l'ar-
ticle VI;
5. Rédigera, pour la première session de la Conférence générale
et la première réunion du Conseil des gouverneurs- des études,
rapports et recommandations qui porteront sur celles des questions
auxquelles s'intéresse l'Agence qui demandent un examen imimé-
diat, notainment: a) le financement de l'Agence; b) les program-
mes et le budget pour la première ainnée d'activité de l'Agence;
c) les problèmes techniques relatifs au progranwne des futures
opérations de l'Agence; d) la création d'un secrétariat permanent
de l'Agence; e) l'emplacement du siège permanent de l'Agence;
6. Préparera, pour la première réunion du Conseil des gouver-
neurs, des recommandations sur les dispositions d'un accord relatif
au siège de l'Agence, cet accord devant définir la situation juri-
dique de l'Agence et les droits et obligations réciproques de l'A-
gence et de l'Etat hôte;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gY
7. a) Entamera des négociations avec les Nations Unies pour
préparer, conformiémemt à l'article XVI diu présent statut, un pro-
jet d'aiccord à souimettre à la Conférence générale à sa première
session et au Conseil des gouverneurs à sa première réuman;
b) fera des recomimandations à la Conférence générale, à sa pi-e-
mière session, et au Conseil des gouverneurs, à sa première réu-
nion, au sujet des relations, dont il est question à l'article XVI du
présent statut, entre l'Agence et d'autres organisations internatio-
nales.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
ET LE BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN
POUR LA CONDUITE DE LA CAMPAGNE D'ERADICATION
DE LA MALARIA DANS LE PAYS
Le Gouvernement de la République d'Haïti (ci-après dénommé
le Gouvernement) représenté par le Secrétaire d'Etat de la Santé
Publique (ci-après dénommé le Ministre).
Le Bureau Sanitaire Panaméricain, Office Régional de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé (ci-après dénommé le Bureau);
Désirant établir de nouvelles bases pour l'administration de la
Campagne d'Eradication de la Malaria dans le Pays;
Ont convenu ce qui suit:
En vertu de la requête du Gouvernement adressée au Bureau par
l'intermédiaire du Ministre dans sa lettre du 16 Mars 1957, le Bu-
reau accepte de prendre sous sa responsabilité l'administration de
la Campagne d'Eradication de la Malaria, pour le compte du Gou-
vernement, aux conditions ci-après:
A. — Facilités
Les locaux existants, bureaux et matériels, et autres facilités
déjà à l'usage du Service National de la Malaria à Chancerelîes
continueront à être utilisés comme Quartier-Général de la campa-
gne.
B. — Structure de l'Organisation
L'Officier médical exécutif, nommé par le Bureau pour assurer
la campagne d'Eradication de la Malaria en Haïti, aura l'entière
responsabilité tant technique qu'administrative de la direction du
388
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
programme, à travers le canal établi de la Zone II du Bureau. La
structure présente de l'Organisation est la suivante:
Directeur;
Comptabilité;
Opérations d'aspersion;
Epidémiologie;
Coordonnateur de logistique:
Laboratoire;
Statistique;
Transport.
Suivant les besoins de la campagne, le Bureau pourra, d'après
son jugement et son critère, et en observant les normes administra-
tives en vigueur dans le Pays, modifier, changer, réduire ou aug-
menter les éléments qui forment la structure administrative ac-
tuelle, afin de s'assurer à tout moment une machine administrative
stable, efficiente, économique et sûre, en vue d'atteindre les objec-
tifs de la campagne d'Eradication de la Malaria.
C. — Budget et Finances
Le Budget du Service d'Eradication de la Malaria pour l'année
fiscale il958 et pour les années subséquentes, sera préparé par le
Bureau en collaboration avec les autorités de la Santé Publique du
Gouvernement et comprendra en détail des éléments que le Gou-
vernement se chargera de fournir, conformément au plan Tri-Par-
tite d'Opérations établi entre l'UNICEF, le Gouvernement et le
Bureau.
Le budget une fois approuvé par le Ministre, le Bureau en as-
sure l'Administration et l'exécution.
D.— Fonds.—
Les fonds destinés à la campagne sur la base du budget approuvé,
seront mis, par le Gouvernement, à la disposition du Bureau par
des tranches de quatre douzièmes et déposés à l'avance, dans une
banque locale désignée par le Bureau.
E. — Personnel
Le personnel nécessaire à la campagne, comme spécifié dans le
budget et dans le plan d'opération, sera recruté par le Bureau se-
lon les besoins du programme. Les responsabilités du Bureau à cet
égard, sont limitées par les besoins actuels de la campagne au point
de vue personnel et en même temps par les prévisions du budget.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 380
Le Bureau s'efforcera d'établir une échelle de salaire en rapport
avec les conditions de vie existant dans le Pays et avec le degré de
responsabilité de l'employé qui assume un poste; des augmenta-
tions de salaires basées sur l'efficience et le travail satisfaisant se-
ront accordées périodiquement. Des règlements établis par le Bu-
reau, en harmonie avec les lois du Pays, régiront les conditions
d'emploi du personnel du Service National d'Eradication de la Ma-
laria, et comprendront entre autres les matières suivantes: salaires
initiais, prolongation de contrat, mesures disciphnaires, tout ce qui
a trait aux heures de travail, congés annuels, congés de maladie, et
cessation de service.
Le Bureau établira des règles de sécurité qui devront être obaer--
vées par tous les Membres du personnel dans l'accomplissement de
leur tâche officielle au Service National d'Eradication de la Malaria.
F. — Prestation de Service
Les fournitures et matériels à fournir par le Gouvernement, pour
la campagne, seront alloués au Bureau selon la procédure habituelle
et toutes les fois que ce sera possible sur une forme stricte d'en-
chères compétitives. Les facilités de prestations de service du Bu-
reau seront mises à la disposition du Gouvernement selon les rè-
glements régissant le Bureau. Un contrôle adéquat et un inventaire
détaillé seront maintenus par le Bureau, pour tous les fournitures
et matériels acquis par la campagne.
G. — Comptabilité
Le Bureau établira et maintiendra un système adéquat de coivip-
tabilité afin de contrôler les activités fiscales du Service National
d'Eradication de la Malaria en vue de pouvoir fournir à tout mo-
ment des renseignements sur la situation financière du programme.
Des analyses périodiques seront entreprises par le Bureau afin
d'établir le taux des dépenses et des engagements conformément
aux plans, le cash disponible, les besoins futurs en personnel, four-
nitures, équipements, transport et facilités de travail.
Pour l'uniformité, le Bureau utilisera autant que possible les
cartes et formes du système de comptabilité du Gouvernement et
les fournitures de Bureau actuellement disponibles au Bureau cen-
tral de la campagne.
H. — Vérification de compte
Le Bureau maintiendra à la disposition du Gouvernement les ser-
vices de ses vérificateurs pour lui permettre de s'assurer que l'ad-
390
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ministration de la campagne d'Eradication de la Malaria est établie
et fonctionne selon les pratiques et méthodes acceptées en vue d'ob-
tenir un rendement efficient, économique et méthodique.
Les livres de comptabilité de la campagne, les états de comptes
bancaires et les réconciliations, les livres d'inventaires, les fiches
du personnel et autres seront disponibles à tout moment pour ins-
pection et vérification par les Officiels du Gouvernement et parti-
culièrement les autorités de la Santé Publique.
I.— Officier administratif
Le Bureau fournira, sans aucun frais pour le Gouvernement un
Officier administratif d'une habileté et d'une compétence reconnues,
qui sera recruté à l'échelle internationale pour exécuter toutes les
obligations du Bureau conformément aux termes de cet accord.
L'Officier administratif relèvera uniquement de l'Officier médi-
cal en chef du Bureau chargé de la campagne d'Eradication de la
Malaria en Haïti.
J. — Responsabilités du Gouvernement
Le Gouvernement fera de son mieux pour coopérer et aider par
tous les moyens possibles dans l'exécution du présent accord.
Le Gouvernement accepte de prendre à sa charge toutes les res-
ponsabilités à l'égard des tierces parties, pour tous dommages, per-
tes ou autres réclamations éventuels survenus au cours de la cam-
pagne et qui, autrement, pourraient être attribués au Bureau. Le
Gouvernement prend également à sa charge toutes les responsabi-
lités éventuelles: maladies ou décès, subis par eux dans l'exercice
de leurs fonctions au Service d'Eradication de la Malaria.
Le Gouvernement accepte également d'appliquer à toutes per-
sonnes employées par le Bureau durant l'exécution de ce contrat,
les stipulations prévues par les lois du pays relativement aux taxes
sur la sécurité sociale, pension et autres avantages attachés aux
fonctions publiques et le Gouvernement assume à cet égard toutes
les responsabilités qui, autrement, pourraient être attribuées au
Bureau.
Le Gouvernement continuera à couvrir d'une assurance appro-
priée les voitures de l'UNICEF, comme prévu dans l'accord inter-
venu entre les deux parties. Le Gouvernement continuera égale-
ment de fournir une assurance appropriée pour protéger, durant la
campagne, le Service National d'Eradication de la Malaria contre
toutes réclamations ayant pour origine des raisons ou des causes
échappant à son contrôle.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
391
Tout paiement sollicité du Gouvernement en accomplissement
des susdites obligations, et imputable sur le budget du Service Na-
tional d'Eradication de la Malaria devra être fait par le Bureau sur
les dits fonds, sur requête et autorisation du Ministre de la Santé
Publique.
K. — Durée de l'accord
Cet accord sera effectif à partir de la date de sa signature par
les deux parties et restera en vigueur pendant quatre ans à comp-
ter de cette date. Il pourra être renouvelé par consentement mu-
tuel pour être étendu à la période de surveillance des opérations du
Programme d'Eradication de la Malaria dans la République.
Cet Accord peut être résilié avant son expiration par l'une quel-
conque des parties, sur note écrite adressée à l'autre, trois mois
avant la résiliation envisagée.
Port-au-Prince, Haïti
30 Août 1957
Pour le Gouvernement
de la République d'Haïti
Dr. GERARD BOYER
Capitaine, SS. A. d'H.
Chargé du Département
de la Santé Publique
Washington D. C. U. S. A.
30 Septembre 1957
Pour le Bureau
Sanitaire Panaméricain
FRED L. SOPER
Directeur
Pour copie conforme:
YVES LEREBOURS
Chef du Service de la Correspondance
392
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
EEUMON DES CHAMBRES LEGISLATIVES
LE 11 OCTOBRE 1957 AU SENAT DE LA REPUBLIQUE
Discours du Doyen d'âge M. le Sénateur Jean Bélizaire
Mes chers Collègues,
Si l'hcnneur de présider la première séance de cetti législature
m'est échu par un droit naturel, celui de l'âge, mais quand jetant
un coup d'œil çà et là dans l'Assemblée et que nous voyons les
figures remarquables qui la coiniposent nous ne pouvons qu'en
être flatté.
Présider la première séance qui sert à relier deux étapes de notre
vie politique est aussi un autre objet de gloire.
6 Décembre 1956 marqua la fin d'une première étape, suivie d'un
espace de te^mps qui mérite de captiver la réflexion de tous ceux
qui se croient douiés de la vocation de diriger la chose publique.
Que de leçons n'avons-nous pas à tirer des faits accomplis dans
cet espace qui sert à relier l'époque d'avant le 6 Décembre 1956
et celle que nous inaugurons aujourd'hui! Nous sommes persuadés
que l'histoire cle demain reflétera un sombre tableau des faits qui
s'y sont déroulés.
Elle reflétera d'un côté l'intérêt personnel et l'incompétence, de
Tautre l'anticipation conjuguée à l'incohérence.
Nous ne contestons pas qu'il y eût, cà et là, des actes nobles,
louables, réalisés par quelques concitoyens, mais ils ont été, ces
actes, d'un caractère inexoeptionnel qu'on peut les considérer com-
me perdus dans le flot assoiubrissant.
Dépassant cent cinquante ans d'Indépendance, nous nous ache-
minons à grand pas vers les deux cents ans. Allons-nous attendre
ce seccnid centenaire saî::s pouvoir affirmer devant le monde civi-
lisé, notre vitalité, notre puissance de peuple digne de respect,
d'admiration?
Non, il ne sera pas dit que les révolutions en Haïti ne sont que
de simples commotions d'un organisrne malade cjui ne laisse aoicun
espoir de guérison. Les patriotes doivert s'entendre pour trouver
la soluticn des problèmes posés à la conscience nationale dont dé-
pend l'évolution du Pays; de cette évolution matérielle qui nous
mettra à l'abri de la nécessité de risquer la vie de nos frères soir
des terres étrangères, inhospitalières; de cette évolution spirituelle
qui commande à chaque haïtien de considérer le concitoyen comme
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 393
un autre lui-même. Pour sauver le Pays, il faudra coirtmencer par
lui inculquer une âm.e haïtienne nationale. Il fauidra: Trêves des
fautes, des défauts du passé, il faudra envisager l'avenir, plutôt le
présent avec un idéal nouveau.
Discours prononcé par le Président du Sénat M. Hugues Bourjolïy
à l'occasion de son élection.
Voici reconstituée la Grande Assemblée Parlementaire qui a tant
aidé au cours de notre Histoire, à préparer le meilleur destin de
l'homme haïtien. De son sein s'élevaient toujours des voix autorisées
pour appuyer les initiatives propres à atteindre cet objectif perma-
nent. Elles apportaient dans les débats une maturité acquise dans
l'observation lucide de notre réel, dans les aimertumes nécessaires
de l'action, dans la volonté renouvelée d'aider à conquérir le bien-
être général. Et aujourd'hui, nous recueillons la succession avec la
décision de continuer la lutte en nous référant sans cesse à ces
grandes traditions, conscients surtout de notre inission essentielle
qui est de servir. C'est une lourde responsabilité en ces temps où
les ruines accumulées, les passions déhbérément exacerbées obli-
gent avec l'apport d'une sage réflexion de tout reconsidérer, de tout
reconduire pour édifier le monde nouveau attendm par l'Haïtien
nouveau qu'a taillé la crise de croissance en cours.
Nous voudrions, en ce sens, nous enorgueillir de l'honneur qui
nous échet de diriger les travaux de cette législature. De nous
avoir jugé digne du poste de vigie, nous remercions nos Pairs et
les assurons de notre loyal concours pour Pétuide en commun des
problèmes qui se présenteront à notre examen. Car seule la col-
laboration dans le respect réciproque comme le sous-entend la
devise de notre Bicolore, garantit des résultats efficaces. Aucun
groupe, aucune nadon ne peut en effet s'affirmer en étant écartelé
par des divisions intestines qui corrodent les énergies créatrices et
détournent à des fins négatives leur puissance de réalisation.
L'Histoire est jalonnée de ces civilisations qui ont péri pour avoir
ainsi agi. Et à ceilles qui surgissent de leur décomiposition, s'offrent
ces leçons qui ne peuvent être impunément ignorées. Les Pères de
la Patrie, l'Immortel Toussaint Louverture dont les enseignements
deaneurent entiers et indispensables, ont su en profiter. Leur action
de conducteurs de Peuple, axée sur les lois nécessaires qui régis-
394 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sent notre société, a empêché «l'affaiblissement des consciences
spirituelles et morales — donc civiques».
L'exem;ple conserve toujours sa graindiose vérité. Nous vivons
l'ère des élites démissionnaires ou iTLéconnues, ce que le sociologue
Brun Lavalette classait au noimbre des signes de décadences. Un
sursaut moral s'iniipose. De rauto-critique des premières pour
qu'elles se resaisissent et acceptent leur mission, de la reconnais-
sance des possibilités des autres pour aiiettre fin au gaspillage d'in-
telligences honnêtes et capables, émergera l'harmonie sociaile in-
dispensable, sera assurée la diversité des apports dans l'unité d'ac-
tion et l'irrésistible marche en avant pour le bien-être des masses
populaires, fatiguées d'être exploitées ou ignorées.
Le respect des responsabilités des élites envers nos masses doit
trouver son explicité d'abord dans l'éradication de cette plaie so-
ciale qu'est le chômage, par la mise en branle d'un programme qui
s'adapte étroitement à nos particularités spécifiques. Jusqu'ici, en
dehors d'essais qui n'ont pas été méthodiquiement poursuivis dans
l'espace et le temps, nous nous sommes attardés à des exécutions
de projets presque sans influence stimulante sur le pays réel ou
contraires à ses besoins essentiels.
Les villes ont été développées et aménagées comme si la déter-
mination sous-jacente était d'accentuer la différence entre elles et
les communautés rurales. Des routes principales ont été construites,
mais des centres économiques vitaux restent isolés complètement
des marchés nationaux. Des dispensaires s'érigent sans possibilité
d'action influente sur les masses de l'arrière-pays. Des écoles sont
ouvertes sans être à leur portée. L'agencement de ces travaux les
a ignorées ainsi que les exigences de notre économie. Le bilan est
que nous supportons des charges de plus en plus lourdes créées
par ces investissements de capitaux sans que ces réalisations puis-
sent aider à leur diminution. «Un grand programme de petits tra-
vaux» au profit des petites parties provinciales se révèle urgent,
s'il faut restaurer les ressources économiques et financières dévas-
tées par une dictature malfaisante. Il assurera la paix sociale, con-
dition majeure de la mise en confiance des capitaux étrangers et
nationaux, en étant initié conjointement avec rétablissement d'une
Administration centrale Honnête, ramenée aux dimensions de nos
besoins, la refonte totale de nos Codes ajustés aux réalités des
temps présents, le développement de nos Institutions rurales dans
le cadre des structures traditionnelles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
395
Ce n'est pas trop dégager des Messages à la Nation de celui qu?
les événements et le Destin ont projeté à la Direction des Affaires
Nationales: Son Excellence le Docteur Fraoçois DUVALIER. Son
passé est garant d'un fructueux mandat présidentiel. Depuis la
Révolution du 7 Janvier 1946 qui a modifié décisivement la struc-
ture générale du Pays, Il retient l'attention des observateurs par
ses profondes connaissances du milieu physique et huimain. Sa
carrière médicale l'a conduit à travers les sections rurales où il a
pu mesurer et comprendre les grandes détresses du paysan. Ses
méditations de sociologue, d'historien lui ont permis de trouver
dams les différences régionales et sociales, les problèmes de base
de la Communauté Nationale et les solutions à appliquer pour rat-
traper le temps gaspillé par des dirigeants insoucieux. Durant ses
deux ans de maquis, Il a coordonné Ses expériences échelonnées
sur des décades. Et c'est aussi, armé d'une farouche honnêteté
éprouvée, d'un huimanisme à la mesure du milieu, d'un savoir-faire
enrichi par huit longs mois de touTmentes sociales et politiques,
d'une ambition inlassable de déhvrer l'Homme Haïtien de ses ser-
vitudes spirituelles, morales, économiques, qu'il a émergé du «ma-
quLsat» pour monter victorieusement à la conquête de la Position
Directive qui lui permettra de satisfaire les impérieux desiderata
de cette période de crise de croissance.
Aux côtés de Son Excellence le Docteur François DUVALIER,
Président de la République, nous nous tienidrons résolument pour
l'aider dans l'application de son prograimme réaHste. Notre mission
de contrôleur s'inscrit dans ces perspectives. Elle implique l'hon-
nête souci d'une collaboration côte à côte et non en face, afin qu'il
en résulte pour tous le maximum de bien-être et de sécurité. Car
le temps de l'association des coeurs et des intelligences est venu.
Chacun doit, dans sa sphère d'action, se laisser entraîner par le
courant vivifiant d'entraide qui impreigne les démarches natio-
nales. Toutes les factions, tous les groupes doivent volontairement
immoler leurs affectivités inutiles pour épauler le seul Parti ayant
droit de survivre: Le Parti de la Patrie.
396 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
OUVERTURE SOLENNELLE
DE LA 1ère. SESSION EXTRAORDINAIRE
DE LA 38ème. LEGISLATURE, LE 18 OCTOBRE 1957
Discours du Président de l'Assamblée Nationale
M. le Sénateur Hugues Bourjolly
M. le Président du Coaiseil Militaire de Gouvernement,
MM. les Membres du Conseil Militaire de Gouvernement,
MM. les Officiers chargés des Départements Ministériels,
M. le Chef d'Etat Major a. i. de l'Armée
MM. les Membres de la Cour de Cassation,
MM. les Membres de la Cour d'Appel,
M. le Président du Conseil d'Administration de la B. N. R. H.,
M. Vœgeli,
M. le Président de l'Administration Communale et MM. les
Membres,
Mes chers invités.
Mes chers Collègues,
Après une tourmente qui a transformé le paysage social et poli-
tiqu'e. nous inaugurons, avec les solennités d'usage la 38e. Légis-
lature. D'un peu partout, les popuilations ont manifesté pour obtenir
le înonde nouveau qu'elles attendent, un choix d'hommes nouveaux
jadis acculés à une retraite apparente par les malfaisances d'une
dictature qui a tout rapetissé durant ces dernières années. Leur
siienice, toutefois, suffisait pour être uns manière de réprobation
de ceux qu'importunait le voisinage de toute supériorité. Siègent
aussi d'anciens par'lementaires qui allient, à une sagesse reconnue,
à une lucide compréhension des bescins cccentials da la Commu-
nauté, une rectitude que les vicissitudes de l'action politique n'ont
pu éonietter. Ensemble, ils apporteront, avec la volonté renouvelée
de faiire bien, leur contribution à l'Organisation de la Nouvelle
Haïti toujours souhaitée, entrevue par des patriotes ardents et déjà
mise en chantiers malgré les forces historiquement destructrices.
Ces ceinières ont voulu, en effet, par des manoeuvres les unes
aussi \-iolentes que les autres étaient tortueuses, contribuer à leur
profit la besogne de sape morale de la dictature précédente, bloquer
la moffitée irrésistible des Forces Neuves que les circonstances exi-
gent à la Direction des Affaires Nationales. Que disons-nous? Elles
n'ooit pas craint d'instaurer la terreur dans ses anultiples aspects,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
397
ooimjne méthode de gouvernement, pour ajuster nos réalités aux
dim.ensions de leurs dangereuses am^bitions. Elles ont essayé de
détruire les fondements mêmes de la Nation. Elles tentaient de
réaliser leur rêve impossible sans comprendre qu'elles piétiniaient
gravement les légitimes droits de la majorité, ceux des multitudes
de l'arrière-pays systé'matiquetment ignorées ou méprisées. Il re-
vient à l'Armée, cette belle Institution qui a tant influé sur le dé-
veloppement de la vie nationale, d'imposer la pause purificatrice
tant attendue. Elle sortit de ses Casernes. Elle fuit souvent, dans
le passé, à contre-temps ou sous la direction des Chefs moralement,
spirituellement au-dessous de cette tâche délicate. Ce fut, cette
fois avec de méritoires perspectives de réhabiUtation, sous l'im-
pulsion de Conducteurs que l'injustice et les misères de toutes
sortes avaient burinés; oomime si le Destin les préparait à ce rôle
décisif par des voies détournées mais nécessaires. Et maintenant,
partageant nos ambitions patriotiques, maintenue dans le respect
de la loi par la nouvelle courbe des événements, l'Armée rentre
dans ses Casernes avec l'exigeant souci de laisser au Peuple le
droit de recueillir les fruits de l'expérience qu'il s'est imposée par
des élections libres, honnêtes et loyales.
Sincère émanation, aussi, de la volonté populaire, il nous incorn.be
de participer aux fructueux élargissements de cette expérietnce
dont les bases ont été aménagées par la profonde et pacifique Ré-
volution du 7 Janvier 1946, dans le cadre de nos responsabilités
I>arlementaires. Dès la formation de notre Corps Social, il a été
reconnu indispensable la formation d'Assem.blécs délibératives
dont les attributions étaient d'apporter en collaboration une solu-
tion aux problèmes divers laissés en suspens faute de temps ou
par insouciance. Mais tout groupement hum.ain reflète dans ses
démarches, les tendances d'une majorité dont les Membres sont
liés par une identité d'intérêts ou d'aspirations. Si l'on retient que
des problèmes de toutes sortes ont souvent interdit aux naasses
laborieuses un choix libre et judicieux de ses représentants à ces
Asseimblées, l'on comprend que les décisions de ces dernières co-
difiaient, en dernière instance, des intérêts différents de ceux de
la Nation. Et il aura simplement suffi que le Destin ou les Forces
majeures remettent l'appareil exécutif de l'Etat entre les mains
d'un Rep^résentant conscient des masses pour qu'un antagonisme
irréductible opposât les Pouvoirs, Exécutif et Législatif, au détri-
ment de la Collectivité. Il en résultait pour ce dernier une génu-
398
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
flexion sams grandeur ou l'emploi systématique de méthodes d'obs-
truction aux conséquences imprévisibles. A nous de tenir compte
de ces leçons pour une Session fructueuse et une Législature qui
mira, aidé à résoudre ces problèones en suspens. Toutes les propo-
sitions dont nous aurons l'initiative dans le cadre des restrictions
imposées par la Loi Fondamentale, tous les projets que nous de-
vons examiner, toutes ces démarches seront marquées au coin du
plus grand souci d'aider, loyaiement, à répondre pleinement aux
légitimes as|pirations de ce Peuple qui a tant lutté pour conquérir
une existence de bien-être et de dignité.
Cette collaboration au bénéfice des citoyens qui attendent beau-
coup de la confiar.ce qu'ils ont placée en nous, ne laisse aucun
douJte. Comme nous, en effet, Son Excellence le Docteur François
Duvalier doit Son triomphe à la volonté 'nettement manifestée de
toutes les couches sociales. Son action d'intellectuel Lui valut la
haute considération de tous ceux qui pensent et, avec les classes
înoyennes, ils en ont fait un Drapeau autour duquel on se rallie
en toute confiance. Au cours de nos pérégrinations électorales, il
mous a été permis de jauger la ferveur avec laquelle nos mandants
Le réclamaient à la Présidence de la République. Chaicun de nous
a constaté que les masses de l'arrière-pays cuiltivaient dans leur
cœur une profonde reconnaissance pour Celui qui mit, durant des
décades, Sa' science médicale à leur service, avec un désintéresse-
ment qui laissait deviner Sa grande sensibilité en face des misères
d'autrui, Sa décision de lutter avec Ses propres possibiUtés pour
qu'il ait autour de nous m.oins de souffrance, moins d'amertimie.
C'est donc auréolé d'une incontestable autorité morale que Son
Excellence le Docteur François Duvalier accède à la Magistrature
Suprême, pleinement conscient de la lourde charge qui pèse sur
ScvS épaules, mais certain de toujours nous retrouver à Ses côtés
pour participer à l'exécution du Programme réaliste qui orientera
le d'éveloppement du Pays.
C'est sous ces heureux auspices que nous nous mettons à l'œuvre
avec comme boussole momentanée la Constitution de 1950.
Puissent nos efforts continus entraîner par un nouvel éqtdlibre
des forces, l'établissement de la Démocratie sous toutes ses formes,
tant attendue. Il y va du sallut de la Patrie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 399
Discours prononcé au nom de l'Exécutif
par le Colonel Gaston Georges,
Chargé du Dépai-tement ûr l'Intérieur
Monsieur le Président,
MM. les Membres du Conseil Militaire de Gouvernement,
MM. les Officiers chargés des différents Départements Miniià-
tériels,
MM. les Sénateurs,
MM. les Députés,
Il est difficile sinon impossible de ressusciter avec une exactitude
dépouillée de prolongements émotionnels, l'ambiance des neuf mois
tumultueviseinent écoulés entre reffondrement de ce qu'il est con-
venu d'appeler l'Expérienice Paul Magloire et les élections qui,
tant de fois annoncées et tant de fois ajournées, ont beureusemerut
et à la confusion des éternels prophètes de malheur, abouti le 22
Septembre dernier, au rétablissement de nos Assemblées Légis-
latives. Le libre choix d'une écrasante majorité d'électeurs, les
suffrages confondus des élites et des foules ont élevé à la Première
Magistrature de l'Etat Féminent citoyen: Son Excellence le Doc-
teur François Duvalier.
Reconnaissons tout de suite que nul choix ne pouvait être plus
heureux, s'il est vrai — aimsi que le prétenid un autre grand hom>me
d'Etat — qu'en politique l'on n'est quelqu'un qu'à la condition
d'être apte à imposer avec la tranquille intransigeanice de la popu-
larité ot du mérite, la valeur de la fonction. Au nom du Conseil
Militaire de Gouvernement que préside avec la plus haute solva-
bilité morale le Général Antonio Th. Kébreau et au nom de l'Ar-
mée tout entière, je m'incline respectueusemenit devant le presti-
gieux Elu. en qui s'incarnent les espérances de la Nation.
Mais, puisque le beau temps succède aujourd*hui à l'orage et que
les destins propices nous permettent de voguer de nouveau vers
des horizons sans écueil, qu'il me soit permis — même au prix
d'un émoi rétrospectif — ■ de faire une brève évocation des heures
sombres, voire même fratricides, dont fort heureusement, le terri-
fiant caucheanar s'est dissipé.
Ce fut une horrible et longue étape inarquée d'une fermentation
sociale qui abolissait toute fraternité et qu'entretenaient des po-
lémiques à l'emporte-pièce, croisant jour après jour les feux de
400
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
leurs batteries tant dans la presse, dans les bullletins volants que
sur les ondes de la radio; tant il est vrai que pour toute politique
révolutionnaire, la fin justifie les moyens.
La Nation se trouvait en fait paritagée en factions rivales,
anxieuses d'en venir aux mains et se disputant la palme du vain-
queur avec une férocité de carnassiers.
Songez qu'au cours des cinq premiers mois de cette infernale
tourmente quatre Gouvernements Provisoires, formés d'éléments
de toutes appartenances politiques, durent successivement abdiquer
sous la pression des intérêts contraires, sans parvenir ainsi qu'ils
en avaient reçu mandat impératif, à organiser des élections loyales
pour le renouvellement des Chambres mises en vacances forcées
et le choix du Chef constitutionnel de la Nation.
L'Armée, gardienne de l'Ordre, n'était ceintes pas restée indiffé-
rente devant cette dangereuse agitation, m.ais en l'absence d'un
Pouvoir stable, elle dut, pour échapper à tout reproche d'intrusion
partisane, borner son action à sauvegarder la paix des rues.
Avec une abnégation qu'il n'est pas sans objet de rappeler, elle
resta obstinément sourde aux solhcitations venues de tous les points
de la République qui la pressaient d'assumer les responsabihtés
du Pouvoir afin de museler les convoitises et de conjurer la guerre
civile et l'Anarchie.
Il est pénible de rappeler encore les événements tragiques du
25 Mai dernier, l'assaut donné aux Casernes Dessalines par des
secteurs poHtiques sans scrupules, avec des complicités merce-
naires qui menacèrent d'entraîner la désintégration de l'Armée.
Mais le génie de la Patrie veillait. L'Armée, se rendant enfin
compte de l'imminence du péril, dut à contre coeur, sans doute,
— car le devoir et le sentiment sont souvent en désaccord — mais
avec la décision que commandait le salut de la Patrie, se rappeler
qu'aux grands maux il faut de grands remèdes.
Elle entre en action, sous le commandement d'un de ses plus
valeureux Officiers, le Général Antonio Th. KEBREIAU qui, en sa
qualité de Président du Conseil Militaire de Gouvernement
rétablit en un tournemain l'ordre dans la Cité, tant il est vrai
qu'on gouverne par la personnalité.
Quelques demi-mesures de rigueur: le couvre-feu à la tombée
du soir et la déclaration de l'Etat de siège, avaient suffi à icet heu-
reux résultat.
BULLETIN DES LOIS ET ^TTES 4()J_
On cria au césarisme, c'est la règle en l'espèce, mais Aristide
Brianid en pleine Chaimbre Française ne déclara-t-il pas un jour
que s'il s'avérait nécessaire de recourir à rillégalité pour juguler
l'anarchie, il n'hésiterait pas une sslconde?
Si les mesures édictées par le Comseil Militaire de Gouvernement
rappellent la dictature aux seuls yeux des détracteurs dérangés
dans leurs calculs, ce fut du moins la dictature de l'inteUigence
et du patriotisme, une dictature débonnaire qiii n'a dressé ni é-
chafaud ni potence.
Elle a seulement balayé la Maison des éléments délétères qui
menaçaient l'existence de notre collectivité et prouvé son désin-
téressement en organisant en un temps record, ainsi qu'elle en
avait pris l'engagement, des élections probes et qui ont abouti aii
libre choix des nouveaux mandataires du Peuple et du Chef Cons-
titutionnel de la Nation, Son Excellence le Docteur François
Duvalier.
Je passerai sous silence les réactions stériles de tel secteur poli-
tique ulcéré de sa défaite du 22 Septemibre dernier, puisqu'elles
n'ont abouti qu'à une ébauche de grève sans durée et sans con-
séquence, tentée par quelques pêcheurs en eau trouble; par contre,
je manquerais à un devoir de solidarité si je n'adressais un souve-
nir ému et qui se veut un hommage, à la mémoire des quatre
Soldats tombés à Kenscofï en sei'vice commandé sous les balles
assassines de quelques scélérats que la Justice recherche active-
ment pour le châtiment qu'ils méritent. Mais tournons la page. . .
Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, j'ai dressé un
bilan plus ou moins fidèle des événements alarmants et parfois
tragiques qui se sont déroulés à un rythme fiévreux au cours des
neuf mois écoulés; et si, dans cet exposé je me suite écarté parfois
de l'objectivisme que je m'étais proposé, mon excuse est qu'aucun
cœur de patriote ne peut se défendre de révolte et d'horreur, au
rappel des luttes sans grandeur et sans merci qui ensanglantèrent
et déshonorent cette page de notre histoire.
Pour finir sur une note reposante, permettez que je vous félicite
comme vous le méritez du triomphe honnête que vous venez de
remporter à l'urne du 22 Septembre dernier et qui est la juste
consécration de votre civisme et de vos mérites.
C'est dans ces sentiments, qu'en ma qualité de porte-parole de
l'Exécutif, pénétré de l'honneur qui m'échet de faille entendre, dans
ce sanctuaire de l'éloquence et des lois, ma voix de Soldat plus
402
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rompu aux disciplines de l'aotion qu'aux prestiges du beau paxler,.
je vous prie de recevoir l'important Message du Conseil Militaire
de Gouvernement et d'agréer les vœux que je forme pour que vos
travaux s'inspirent en toutes circonstances d'un idéal de grandeur
nationale et du sentiment des intérêts majeurs et permanents de
notro chère Patrie.
DECRET
l,E CÎONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention suppléimentaire relative à l'abolition de Tes-
elavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l'esclavage, signée à Genève le 7 Septembre 1956;
Vu l'Acte en date du 31 Juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a ratifié cette Convention;
Considérant qil'il est nécessaire d'adopter la Convention sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier efïet, la Convention supplémentaire relative à l'abolition
de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pra-
tiques analogues à l'esclavage, signée à Genève, le 7 Septembre
1956.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le texte de
ladite Convention, sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Priruce, le 31 Juillet 1957, Aji Ceni Cinquante-
Quatrième de rindépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernenient
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Meîïibre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 403
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Ciiltes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Py.blics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
CONVENTION SUPPLEMENTAIRE RELATIVE A L'ABOLI-
TION DE L'ESCLAVAGE, DE LA TRAITE DES ESCLAVES
ET DES INSTITUTIONS ET PRATIQUES
ANALOGUES A L'ESCLAVAGE
Préambule
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION
Considérant que la liberté est un diroit que tout être humain
acquiert à sa naissance;
Conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé,
dans la Charte, leur foi dans la dignité et la valeur de la personne
huniaine;
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme,
que l'Assemblée générale a proclamée cc^mme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations, dispose que
nui ne sera tenu en esclavage ni en servitude et que l'esclavaige et
la traite des eisiclaves sont interdits sous toutes leurs formes;
Reconnaissant que, depuis la eanclusion, à Genève, le 25 Sep-
tembre 1926, de la Convention relative à l'esclavage, qui visait à
supprimer l'esclavage et la traite des esclaves, de nouveaux pro-
grès ont été accomplis dans cette direction;
Tenant coanpte de la Convention de 1930 sur le travail forcé et
de ce qui a été fait u'itérieuirement par l'Organisatlcn internatio-
nale du Travail en ce qui concerne le travail forcé obligatoire;
404 BULLETIN DES LOIS ST ACTES
Constatant, toutefois, que l'esclavage, la traite des esclaves et les
institutions et pratiques analogues à l'esclavage n'ont pas encore
été éliminés dains toutes les régions diu monde;
Ayant décidé en conséquence qu'à la Convention de 1926, qui
est toujours en vigueur, doit maintenant s'ajouter une convention
supplémentaire destinée à intensifier les efforts, tant nationaux
qu'internationaux, qui visent à abclii' l'esclavage, la traite des es-
claves et les institutions et pratiques analogues à resdlavage;
Sont converuus de oe qui siuit:
SECTION I
Institutions et pratiques analogues à l'esclavage
Article premier
Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes
les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et néces-
saires pour obtenir progressiveanent et aussitôt que possible l'abo-
lition complète ou l'abandon des institutions et pratiques suivantes,
là où elles subsistent encore, qu'elles rentrent ou non dans la défi-
nition de resclavage qui figure à l'article premier de la Conven-
tion relative à l'esclavage signée à Genève le 25 Septembre 1926;
a) La servitude pour dettes, c'est-à-dire l'état eu la condition
résultant du fait qu'un débiteur s'est erjgagé à fournir en garantie
d'une dette ses services personnels eu ceux de quelqu'un sur le-
quel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n'est pas
affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services
n'est pas limitée ni leur caractère défini;
b) Le servage, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu
par la loi, la 'coutunie ou un .accord, de vivre et de travailler sur
une teire aippartenant à une autre personne et de fournir à cette
autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains
services déterminés, sans pouvoir changer sa condition;
c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle:
i) Une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise
ou donnée en mariage moyennant une contre partie en espèces ou
en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute
autre personne ou tout autre groupe de personnes;
ii) Le mari d'une femme, la famillle ou le clan de celui-ci ont
le droit de la céder à im tiers, à titre onéreux ou autrement;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
465
iii) La femme peut, à la mort de son m.ari, être transinise par
succession à une autre personne;
d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant
ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses
parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre
paiemeint ou non, en vue de l'exploitation de la personne ou du
travail dudit enfant ou adolescent.
Article 2
Su vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées à l'ali-
néa c de l'article premier de la Convention, les Etats parties s'en-
gagent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimum appropriés
pour le mariage, à emicourager le recours à ulne procédure qui per-
mette à l'un et l'autre des futurs époux d'exprimer librement leur
consentement au mariage en présence d'une autorité civile ou reli-
gieuse compétente et à encourager l'enregistrement des mariages.
SECTION n
Traite des esclaves
Antiole 3
1. Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves
d'un pays à un autre par un moyen de transport quelconque ou le
fait d'être com.pliice de ces actes constituera une infraction pénale
au. regard de la loi des Etats parties à la Convention et les per-
sonnes reconnues coupables d'une telle infraction seront passibles
de peines très rigoureuses.
2. a) Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour
empêcher les navires et aéronefs autorisés à battre leur pavillon
de transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables
de ces actes ou coupables d'utiliser le pavillon national à cette fin.
b) Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour
que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir
au transport des esclaves.
3. Les Etats parties à la Convention échangeront des renseigne-
ments afin d'assurer la coordination pratique des mesures prises
par eux dams la lutte contre la traite des esclaves et s'infonneront
mutuellement de tout cas de traite d'esclaves et de toute tentative
d'infraction de ce genre dont ils auraient connaissance.
406
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Artiidle 4
Tout esclave qui se réfugie à bord d'un navire d'un Etat partie
à la présente Convention sera libre ipso facto.
SECTION m
Esclavage, institutions et pratiques analogues à l'esclavage
Article 5
Dans un pays où l'esiclavage ou les institutions et pratiques visées
à l'article premier de la Convention ne sont pas encore complète-
!a»3int abolis ou abandonnés, le fait de mutiler, de marquer au fer
rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition ser-
vile — que ce soit pour indiquer sa condition, pour infliger un
châtiment ou pour touite autre raison — ou le fait d'être complice
de tels actes constituera une infraction pénale au regard de la loi
des Etats parties à la Convention et les personnes reconnues cou-
pables seront passibles d'une peine.
Article 6
1. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d'inciter autrui à
aliéner sa liberté ou celle d'une personne à sa charge, pour être
réduit en esclavage, constituera une infraction pénale au regard
de la loi des Etats parties à la présente Convention et les personnes
reconnues coupables seront passibles d'une peine; il en sera de
même de la participation à une entente formée dans ce dessein,
de la tentative et de la complicité.
SECTION IV
Définitions
Article 7
Auix fins de la pressente Convention:
a) L' «esclavage», tel qu'il est défini dans la Convention de 19.26
relative à l'esclavage, est l'état ou la condition d'un individu sur
lequel s'exercent les attributions du droit de propriété ou certains
d'entre eux et 1' «esolave» est l'individu qui a ce statut ou cette
condition;
b) La «personne de condition servile» est celle qui est placée
dans le statut ou la condition qui résulte d'une des insititutions ou
pratiques visées à l'article premier de la présente Convention;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
407
c) La «traite des esclaves» désigne et comprend tout acte ds
capture, d'acquisition ou de cession d'une personne en vue de la
réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue
de le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou
échange d'une personne acquise en vue d'être vendue ou écliangée,
ainsi qu'en général tout acte de commerce ou de transport d'es-
claves, quel que soit le moyen de transport employé.
SECTION V
Coopération entre les Etats parties et communications
de renseignements
Article 8
1. Les Etats parties à la Convention s'engagent à se prêter un
concours mutuel et à coopérer avec l'Organisation des Nations
Unies en vue de l'application des dispositions qui précèdent;
2. Les parties s'engagent à communiquer au Secrétaire générai
des Nations Unies copie de toute loi, tout règlement et toute déci-
sion administrative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet
aux dispositions de la présente Convention;
3. Le Secrétaire général communiquera les renseignements reçus
en vertu du paragraiphe 2 du présent article aux autres parties et
au Conseil économique et social comime élément de docuimentation
pour tout débat auquel le Conseil procéderait en vue de faire de
nouvelles recoramanidations pour l'abolitioin de l'esclavage, de la
traite des esclaves ou des institutions et pratiques qui font l'objet
de la Convention.
SECTION VI
Clauses finales
Article 9
Il ne sera admis aucune réserve à la Convention.
Article 10
Tout différend enti'e les Etats Parties à la Convention concernant
son interprétation ou son application, qui ne serait pas réglé par
voie de négociation, sera soumis à la Cour internationale de Jus-
tice à la demande de Tune des parties au différend, à moins que
les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règle-
ment.
408
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 11
1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au 1er. Juillet 1957
à la signature de tout Etat Membre des Nations Unies ou d'une
institution sipéicialisée. Elle sera souanise à la ratification des Etats
signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous
les Etats signataires et adhérents.
2. Après le 1er. Juillet 1957, la Convention sera ouverte à l'a-
dhésion de tout Etat Membre des Nations Unies ou d'une institu-
tion sipécialisée, ou de tout autre Etat auquel une invitation d'adhé-
rer sera faite par lAssemblée générale des Nations Unies. L'adhé-
sion s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du
Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les
Etats signataires et adhérents.
Article 12
1. La présente Convention s'aippliquera à tous les territoires non
autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métro-
pohtains qu'un Etat partie représente sur le plan international; la
partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du paragraphe
2 du présent article, au moment de la signature ou de la ratification
de la Convention, ou encore de l'adhésion à la présente Conven-
tion, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels la
présente Convention s'appliquera ipso facto à la suite de cette si-
gnature, ratification ou adhésion;
2. Dans le cas où le consenteinent préalable d'un territoire non
métropolitain est nécessaire en vertu des lois ou pratiques consti-
tutionnelles de la partie ou du territoire non métropolitain, la par-
tie devra s'efforcer d'obtenir, dans le délai de douze mois à compter
de la date de la signature par elle, le consentement du territoire
non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement
aura été obtenu, la partie devra le notifier au Secrétaire général.
Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette noti-
fication, la Convention s'appliquera au territoire ou territoires
désignés par celle-ci.
3. A l'expiration du délai de douze mois mentionné au para-
graphe précédent, les parties intéressées informeront le Secrétaire
général des résultats des consultations avec les territoires non mé-
tropolitains dont ils assument les relations internationales et dont
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q9
le consenteaiienit pour l'application de la présente Convention n'au-
rait pas été donné.
Article 13
1. La Convention entrera en vigueur à la date où deux Etats
y seront devenus parties.
2. Elle entrera par la suite en vigueur, à l'égard de chacjue Etat
et territoire, à la date du dépôt de l'instrument de ratification ou
d'ad'hésion de l'Etat intéressé ou de la notification de l'application
à ce territoire.
Article 14
1. L'application de la présente Convention sera divisée en pé-
riodes successives de trois ans dont la première pai'tira de la date
de l'entrée en viigueur de la Convention conformément au para-
graphe 1 tde l'article 13.
2. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention en
adressant six mois au moins avant l'expiration de la période trien-
nale en cours une notification au Secrétaire général. Celui-ci in-
formera toutes les autres parties de cette notification et de la
date de sa réception.
3. Les dénonciations prendront effet à l'expiration de la période
triennale en cours.
4. Dans les cas où conformément aux dispositions de Farticle 12,
la présente Convention aura été rendue applicable à un territoire
non métropolitain d'une partie, cette dernière pourra, avec le con-
sentement du territoire en question, notifier par la suite à tout
moment au Secrétaire général des Nations Unies que la Conven-
tion est dénoncée à l'égard de ce territoire. La dénonciation prendra
effet un an après la date où la nolifica^tion sera parvenue au Se-
crétaire général lequel informera toutes les autres parties de cette
notification et de la date où il l'aura reçue.
Article 15
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espa-
gnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux ar-
chives du Secrétariat des Nations Unies. Le Secrétaire général en
établira des copies certifiées conformes pour les communiquer aux
Etats parties à la Convention ainsi qu'à tous les autres Etats Mem-
bres des Nations Unies et des institutions spécialisées.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gou-
vernements respectifs, ont signé la présente Convention aux dates
qui figurent en regard de leurs signatures respectives.
41^0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Fait à l'Office européen des Nations Unies, à Genève, le sept
Septembre mil neuf cent cinquante-six.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire,
adoptée à Genève, le 28 Juin 1930 par la Conférence de l'Organi-
sation Internationale du Travail, lors de sa quatorzième Session;
Vu l'Acte en date du 26 Septembre 1957 par lequel le Conseil
Militaire de Gouvernement a adhéré à ladite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention 29 concernant le travail forcé ou
obligatoire, adoptée à Genève, le 28 Juin 1930 par la Conférence de
l'Organisation Internationale du Travail, lors de sa quatorzième
Session.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le texte de
ladite Convention sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1957, An Cent Cin-
quante Quatrième de rindépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES /^\1
Par le Conseil Militaire de Gouivemement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travairx Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
Convention 29
CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL FORCE
OU OBLIGATOIRE
La Conférence généi-ale de l'Organisation internationale du Tra-
vail, convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du Bu-
reau International du Travail et s'y étant réunie le 10 Juin 1930
en sa XlVème. Session.
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au
travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier
point de l'ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces p-ropositions prendraient la forme
d'une convention internationale, adopte, ce vingt-huitième jour de
juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénom-
mée Convention sur le travail forcé, 1930. à ratifier par les Mem-
bres de l'Organisation Internationale du Travail conformément aux
dispositions de la Constitution de l'Organisation Internationale du
Travail.
Article I
1. Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui
ratifie la présente convention s'engage à supprimer l'emploi du
travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus
bref délai possible.
412 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. En vue de cette suippression totale, le travail force ou obliga-
toire pourra être eùnployé, pendant la période transitoire, iinique-
ment pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les con-
ditions et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent.
3. A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en
vigueur de la présente Convention et à Toccasion du rapiport prévu
à raïQcle 31 ci^dessous, le Comseil d'Administration du Bureau
International du Travail examinera la possibilité de supprimer sans
nouveau délai le travail forcé ou obligartoire sous toutes ses formes
et décidera s'il y a lieu d'inscrire cette question à l'ordre du jour
de la Conférence.
Article 2
1. Aux fins de la présente Convention, le terme «travail forcé
ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d'un indi-
vidu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s'est pas offert de plein gré.
2. Toutefois, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne compren-
dra pas, aux fins de la présente convention:
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service
militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère pure-
ment militaire;
b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques
normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-
même;
c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence
d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la
condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveil-
lance et le contrôle des autorités publiques et que le dit individu ne
soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies
ou personnes morales privées;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure,
c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de si-
nistres tels qu'incendies, inondations, famines, t-remblements de
terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'in-
sectes ou de parasites, végétaux nuisibles et en général toutes
circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger
la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou
d'une partie de la population;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^23
e) les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés
dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci,
travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés coarmie des obli-
gations civiques normales incombant aux nîembres de la collecri-
vité, à condition que la population elle-^iême ou ses représentants
directs aient le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces tra-
vaux.
Article 3
Aux fins de la présente convention, le terine «autorités coonpé-
tentes» désignera soit les autorités métropolitaines, soit les auto-
rités centrales supérieures du territoire intéressé.
Article 4
1. Les autoriés compétentes ne devi'ont pas imposer ou laisser
imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de
compagnies ou de personnes morales privées;
2- Si une telle forme de travail fo^rcé ou obligatoire au profit de
particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe
à la date à laquelle la ratification de la présente convention par
un Membre est enregistrée par le Directeur général du Bureau
International du Travail, ce Membre devra supprimer complète-
ment ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l'entrée en
vigue^ur de la présente convention à son égard.
Article 5
1. Aucune concession accordée à des particuliers, à des compa-
gnies ou à des personnes morales privées ne devra avoir pour
conséquence l'imiposition d'une forme quelconque de travail forcé
ou obligatoire en vue de produire ou de recueillir les produits que
ces particuliers, coimpagnies ou personnes morales privées utilisent
ou dont ils font le coimmerce;
2. Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant
pour conséquence l'imposition d'un tel travail forcé ou obligatoire,
ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible afin
de satisfaire aux prescriptions de l'article premier de la présente
convention.
Article 6
Les fonctionnaires de l'administration même lorsqu'ils devront
encourager les populations dont ils ont la charge à s'adonner à une
forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces popu-
414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
lations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire
travailler pour des particuliers, coiinpagnies ou personnes morales
privées.
Article 7
1. Les chefs qui n'exercent pas des fonctions administratives ne
devront pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire;
2. Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront,
avec l'autorisation expresse des autorités compétentes, avoir re-
cours au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à
1 "article 10 de la présente convention;
3. Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rému-
nération adéquate sous d'autres formes pourront bénéficier de la
jouissances de services personnels dûment réglementés, toutes me-
sures utiles devant être prises pour prévenir les abus.
Article 8
1. La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé
ou obligatoire incombera aux autorités civiles supérieures du ter-
ritoire intéressé;
2. Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales
supérieures le pouvoir d'imposer du travail forcé ou obligatoire
dans les cas où ce travail n'aura pas pour effet d'éloigner les tra-
vailleurs de leur résidence habituelle. Ces autorités pourront égale-
ment déléguer aux autorités locales supérieures, pour les périodes
et dans les conditions qui seront stipulées par la réglementation
prévue à l'article 23 de la présente convention, le pouvoir d'impo-
ser un travail forcé ou obligatoire pour l'exéoution duquel les tra-
vailleurs devront s'éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu'il
s'agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l'administi'a-
tion dans l'exercice de leurs fonctions et le transport du matériel
de l'administration.
Article 9
Sauf dispositions contraii'es stipulées à l'article 10 de la présente
convention, toute autorité ayant le droit d'imposer du travail forcé
ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de tra-
vail que si elle s'est d'abord assurée:
a) que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt direct et
important pour la collectivité appelée à l'exécuter;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4-[5
b) que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou im-
minente;
c) qu'il a été impossible de se procurer la main-d'oeuvre volon-
taire pour l'exécution de ce service ou travail imalgré l'offre de
salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont
pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services
analogues;
d) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop
lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d'œuvre dis-
ponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.
Article 10
1. Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d'impôt et le
travail forcé ou obligatoire imposé pour des travaux d'intérêt pu-
blic, par des chefs qui exercent des fonctions administratives de-
vront être progressivement supprimés;
2. En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obli-
gatoire sera demandé à titre d'impôt et lorsque le travail forcé ou
obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions
administratives, en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public,
les autorités intéressées devront s'assuirer préalabiemeint:
a) que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt direct
et important pour la collectivité appelée à l'exécuter;
b) que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou im-
minente;
c) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop
lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d'œuvre
disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;
d) que l'exécution de ce travail ou service n'obligera pas les
travailleurs à s'éloigner du lieu de leur résidence habituelle;
e) que l'exécution de ce travail ou service sera dirigée confor-
mément aux exigences de la religion, de la vie sociale ou de l'a-
griculture.
Article 11
1. Seuls les adultes valides du sexe mascuilia dont l'âge ne sera
pas présiimé inférieur à 18 ans ni supérieur à 45, pourront être
assujettis au travail forcé ou obligatoire. Saiof pour les catégories
de travail visées à l'article 10 de la présente convention, les limi-
tations et conditions suivantes devront être observées:
416 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela sera pos-
sible, par un médecin désigné par radministration, de l'absence
de toute maladie contagieuse et de l'aptitude physique des inté-
ressés à supporter le travail imposé et les conditions où il sera
exécuté;
b) exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs
ainsi que du personnel administratif en général;
c) maintien dans chaque collectivité du nombre d'hcmmies adul-
tes et valides indispe-nsables à la vie fajmiiiale et sociale;
d) respect des liens conjuigaux et familiaux.
2. Aux fins indiquées par l'alinéa c) ci-dessus, la réglementation
prévue à l'article 23 de la présente convention fixera la proportion
d'individus de la population permanente mâle et valide qui pourra
faire l'objet d'un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette
proportion puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de cette
population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes
devront tenir coimpte de la densité de la population, du dévelop-
peiment social et physique de cette population, de l'époque de
l'année et de l'état des travaux à effectuer par les intéressés sur
place et à leur propre compte; d'une manière générale, elles de
vront respecter les nécessités économiques et sociales de la vie
noiTnale de la collectivité envisagée.
Article 12
1. La période maximuin pendant laquelle un individu quelcon-
que pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses
diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période
de douze mois, les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu
de travail et pour en revenir devant être compris dans ces soixante
jours;
2. Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire
devra être muni d'un certificat inidiquamt les périodes de travail
forcé ou obligatoire qu'il aura effectuées.
Article 13
1. Les heures normales de travail de toute personne astreinte
au travail forcé ou obligatoire devront être les mêmes que celles
en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées
en sus de la durée normale devront être rémunérées aux mêmes
taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires des
travailleurs libres.
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^7
2. Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes
les personnes soumises à une forme quelconque de travail forcé
ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec
le jour consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la
région.
Article 14
1. A l'exception du travail prévu à l'article 10 de la présente
convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes
devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même
genre de travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur
dans la région où les travailleurs sont eniployés, ni à ceux en vi-
gueur dans la région où les travailleurs ont été recrutés;
2. Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l'exercice
de leurs fonctions administratives^ le paiement de salaires dans
les conditions prévues au paragraphe précédent devra être intro-
duit aussitôt que possible;
3. Les salaires devront être versés à chaque ti"availleur indivi-
duellement et non à son chef de tribu ou à toute autre autorité;
4. Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en
revenir devront être comptés pour le paiement des salaires comme
journées de travail;
5. Le présent article n'aura pas pour effet d'interdire la fourni-
ture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles cormne
partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes
à la somme d'argent qu'elles sont censées représenter; mais aucune
déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour Facquitte-
ment des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le loge-
ment spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les main-
tenir en état de continuer leur travail eu égard aux conditions
spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d'outils.
Article 15
1. Toute législation concernant la réparation des accidents ou
des maladies résultant du travail et toute législation prévoyant
l'indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés
3U invalides qui sont ou seront en vigueur sur le territoire inté-
ressé, devront s'appliquer aux personnes assujetties au travail
lorcé ou obligatoire dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs
libres;
41g BULLETIN DZS LOIS ET ACTES
2. De toute façon, toute autorité employant un travailleur au
travail forcé ou obligatoire devra avoir l'obligation d'assurer la
subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résul-
tant de son travail a pour effet de le rendre totalement ou partiel-
lement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité devra
également avoir l'obligation de prendre des mesures pour assurer
l'entretien de toute personne effectivement à la charge daidit tra-
vailleur en cas d'incapacité ou de décès résultant du travail.
Article 16
1. Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne de-
vront pas, sauf dans les cas de nécessité exceptionnelle, être trans-
férées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat
seraient tellement différentes de celles auxquelles elles ont été
accoutumées qu'elles offriraient un danger pour leur santé;
2. Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera au-
torisé sans que toutes les mesures d'hygiène et d'habitat gui s'im-
posent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé
aient été strictement appliquées;
3. Lorsqu'un tel transfert ne pourra être évité, des mesures as-
surant l'adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles con-
ditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis
du service médical coinpétent;
4. Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un
travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures
devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de tra-
vail, notamment en ce qui concerne l'entraînement progressif, les
heui'es de travail, l'aménageiTLent de repos intercalaires et les amé-
liorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient
être nécessaires.
Article 17 j
Avant d'autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire |
pour des travaux de construction ou d'entretien qui obligeront les {
travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une pé- ■
riode prolongée, les autorités compétentes devront:
1) que toutes les inesures nécessaires ont été prises pour assurer
l'hygiène des travailleurs et leur garantir les soins médicaux in-
dispensables et que, en particulier:
a) ces travailleurs subissent un examen médical avant de cam-i
menœr les travaux et de nouveaux examens à des intervalles dé-j
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^-J^g
terminés durant la durée de l'emploi; b) il a été prévu un personnel
médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux
et matériel nécessaires pour faire face à tous les besoins, et c) la
bonne hygiène des lieux de travail, l' approvisionnement des tra-
vailleurs en eau, en vivres, en combustibles et matériel de cuisine
ont été assurés d'une manière satisfaisante et des vêtements et un
logement satisfaisants ont été prévus s'il est nécessaire;
2) que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la
subsistance de la faanille du travailleur, notaniinent en facilitant
l'envoi d'une partie du salaire à celle-ci, par un procédé sûr, avec
l'assentiment ou sur la demande du travailleur;
3) que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail
et pour en revenir seront assT-irés par T administration, sous sa
responsabilité et à ses frais, et que l'administration facilitera ces
voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les
moyens de transport disponibles;
4) que, en cas de maladie ou d'accident du travailleur entraînant
une incapacité de travail d'une certaine durée, le rapatriement du
travailleur sera assuré aux frais de l'administration;
5) que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme
travailleur libre, à l'expiration de sa période de travail forcé ou
obligatoire, aura la faculté de le faire sans être déchu, pendant une
, période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.
Article 18
1. Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes
ou de marchandises, par exemple pour le portage et le pagayage,
devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en atten-
dant cette suppression, les autorités coampétentes devront édicter
■ des règlemients fixant notamment:
i a) l'obligation de n'utiliser ce travail que pour faciliter le dépla-
= cernent de fcnctionrr! aires de rai:''minJstrat!on dans l'exercice de
leurs fonctions, ou le transport du matériel de l'administration, ou
=-en cas de nécessité absolument urgente, le transport d'autres pér-
il sonnes que des fonctionnaires; b) l'obligation de n'erapiloyer à de
tels transports que des hoanmes reconnus physiquement aptes à ce
1 travail par un examen médical préalable, dans tous les cas où cet
^ examen est possible: dans les cas où il ne sera pas possible, la per-
sonne employant cette main-d'oeuvre devra s'assurer, sous sa res-
42()' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ponsabilité, que les travailleurs einpiloyés ont l'aptitude physique
requise et ne souffrent pas d'une inaladie contagieuse; c) la charge
maximum à porter par les travailleurs; d) le parcours maximum
qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence;
e) le nombre maximum de jours par mois ou par toute autre pé-
riode, pendant lesquels ces travailleurs pourront être réquisitionnés,
en comprenant dans ce nombre les journées de voyage de retour;
f) les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de
travail forcé ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle eMes
ont le droit d'y recourir;
2. En fixant les inaxima dont il est question sous les lettres c),
d), e) du paragraphe précédent, les autorités compétentes devront
tenir coniipte des divers éléments à considérer notamment de Tap-
titude physique de la population qui devra subir la réquisition, de
la nature de l'itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions cli-
matériques;
3. Les autorités oompétentes devront, en outre, prendre des dis-
positions pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne dé-
passe pas une distance correspondant à la durée moyenne d'une
journée de travail de huit heures, étant entendu que, pour la dé-
terminer, on devra tenir coanpte non seulement de la charge à
porter et de la distance à parcourir, anais encore de l'état de la
route, de l'époque de l'année et de tous autres éléments à consi-
dérer; s'il était nécessaire d'imposer aux porteurs des heures de
marche supplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des
taux plus élevés que les taux normaux.
Article 19
1. Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux
cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une
disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que
[es denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété
des individus ou de la collectivité qui les auront produits;
2. Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la
production se trouve organisée suivant la loi et la coutume, sur
une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices pro-
venant de la vente de ces produits restent la propriété de la col-
lectivité, de supprimer l'obligation pour les membres de la collec-
tivité de s'acquitter du travail ainsi im^posé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 421
Article 20
Les législations prévoyant une répression collective applicable
à une collectivité entière pour des déHts commis par quelques-uns
de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obli-
gatoire pour une collectivité comme une des méthodes de répres-
sion.
Article 21
îl ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les
travaux souterrains à exécuter dans les mines.
Article 22
Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la présente
conventoin s'engagent à présenter au Bureau international du Tra-
vail, conformément aux dispositions de l'article 22 de la constitu-
tion de l'Organisation internationale du Travail, sur les mesures
prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente
conventin. devront contenir des informations aussi complètes que
possibles, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans la-
quelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce
territoii'e, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce tra-
vail aura été effectué; taux de morbidité et de m.ortalité; heures
de travail; méthodes de paiement des salaires et taux de ces der-
niers ainsi que tous autres renseignements pertinents.
Article 23
1. Pour donner effet aux dispositions de la présente convention,
les autorités compétentes devront promulguer une réglementation
com-plète et précise sur l'emploi du travail forcé ou obligatoire;
2. Cette réglementation devra comporter, notaimment, des règles
permettant à chaque personne assujettie au travail forcé ou obli-
gatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives
aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des
garanties que ces réclamations seront examinées et prises en con-
sidération.
Article 24
Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas
pour assurer la stricte application des règlements concernant l'em-
ploi du travail forcé ou obligatoire soit par l'extension au travail
forcé ou obligatoire des attributions de tout organisme d'inspection
déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit par tout .^utre
422
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
système convenable. 'Des mesures devront également être prises
pour que ces règlements soient portés à la connaissance des T->er-
sonnes assujetties au travail forcé ou obligatoire.
Article 25
Le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera
passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente
convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions impo-
sées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
Article 26
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui.
ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer aux territoires
soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tu-
telle ou autorité dans la mesure où il a le droit de souscrire des
obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Tou-
tefois si ce Membre veut se prévaloir des dispositions de rarticle
35 ;de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
il devra accompagner sa ratification d'une déclaration faisant con-
naître:
1) les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement
les dispositions de la présente convention;
2) les territoires dans lesquels il entend appliquer les disposi-
tions de la présente convention avec des modifications et en
quoi consistent lesdites modifications;
3) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante
de la ratification et portera des effets identiques. Tout Membre qui
formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par
une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues,
en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.
Article 27
Les ratifications officielles de la présente convention dans les
conditions établies par la Constitution de l'Organisation interna-
tionale du Travail seront communiquées au Directeur général du
Bureau International du Travail et par lui enregistrées.
Article 28
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Orga-
nisation internationale dti Travail dont la ratification aura été en-
registrée au Bureau international du Travail;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
423
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications
de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général;
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été en-
registrée.
Article 29
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation
internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau inter-
national du Travail, le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistre-
ment des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées
par tous autres Membres de l'Organisation.
Article 30
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dé-
noncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de
la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte commu-
niqué au Directeur général du Bureau international du Travail,
et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une an-
née après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail;
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la fa-
culté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour
une nouvelle période de cinq années et par la suite pourra dé-
noncer la présente convention à l'expiration de chaque période de
cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Article 31
A l'expiration de chaque période de cinq années à compter de
l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'Admi-
nistration du Bureau international du Travail devra présenter à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jouir de
la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Article 32
1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle
convention portant revision totale ou partielle de la présente con-
vention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention
424
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
portant revision entraînerait de plein droit dénonciation de la pré-
sente convention sans condition de délai, nonobstant l'article 30
'ci^dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision
soit entrée en vigueur;
2. A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle con-
vention portant re vision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres;
3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans
sa fonme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision.
Article 33
Les textes français et anglais de la présente convention feront
foi l'un et l'autre.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention douanière relative à l'iimiportation temiporaire
des véhicules routiers privés, signée à New-York le 4 Juin 1954,
Vu l'Acte en date du 31 Juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a ratifié cette Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention susmen-
tionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention douanière relative à l'importation
temporaire des véhicules routiers privés, signée à New-York le 4
Juin 1954.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de
ladite Convention, sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 425
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957, An Cent Cinquante-
Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finîinces
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétairezùes d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
CONVENTION DOUANIERE
RELATIVE A LIMPORTATION TEMPORAIRE
DES VEHICULES ROUTIERS PRIVES
LES ETATS CONTRACTANTS,
Désireux de faciliter le développement du tourisme international.
Considérant les objets de la Convention sur la circulation rou-
tière adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les trans-
ports routiers et les transports autcnmobiles tenus à Genève, du
23 Août au 19 Septembre 1949, et ouverte à la signature à Genève
le 19 Septembre 1949,
Ont décidé de conclure une Convention et sont convenus des
dispositions suivantes:
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
Aux fins de la présente Convention, on entend:
426
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Par «droits et taxes d'entrée», non seulement les droits de
douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du
fait de l'imiportation;
b) Par «véhicules», à moins que le contraire ne résulte du con-
texte, tous véhicules routiers à moteurs (y compris les cycles à
moteur) et les remorques (importées avec le véhicule ou séparé-
inent), ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et
équipement normaux importés avec le véhicule;
c) Par «usage privé», l'utilisation à des fins autres que le trans-
port de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avan-
tage matériel, et autres que le transport industriel ou commercial
de marchandises avec ou sans rémunération;
d) Par «titre d'importation temporaire», le document douanier
permettant de constater la garantie ou la consignation des droits
&t taxes d'entrée;
e) Par «personnes», les personnes physiques et morales, à inoins
que le contraire ne résulte du contexte.
CHAPITRE II
Importation en franchise des Droits
et Taxes d'entrée sans prohibitions ni restrictions d'importation
Article 2
1. Chacun des Etats contractants admet en franchise temporaire
des droits et taxes d'entrée, sans prohibitions ni restrictions d'im-
portation, à charge de réexportation et sous les autres conditions
prévues par la présente Convention, les véhicules appartenant à
des personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son
territoire et qui sont importés et utilisés pour leur usage privé à
l'occasion d'une visite temporaire, soit par les propriétaires de ces
véhicules, soit par d'autres personnes qui ont leur résidence nor-
male en dehors de son territoire;
2. Ces véhicules sont placés sous le couvert d'un titre d'impor-
tation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes d'en-
trée et, éventuellement, des am.endes douanières encourues, sous
réserve des dispositions spéciales prévues par le paragraphe 4 de
l'article 27.
Article 3
Sont admis en franchise des droits et taxes d'entrée, et sans
prohibitions ni restrictions d'importation, les combustibles et car-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427
burants contenus dans les réservoirs normaux des véhiculés im-
portés temporairement, étant entendu que le réservoir normal est
celui prévu par le constructeur pour le type de véhicule en ques-
tion.
Article 4
1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation
d'un véhicule déterminé déjà importé temiporaireanent sont admis
temporairement en franchise des droits et taxes d'entrée et sans
prohibitions ni restrictions d'importation. Les Etats contractants
peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d'un
titre d'importation temporaire;
2. Les pièces remplacées non réexsportées sont passibles des
droiits et taxes d'entrée à moins que conformément à la réglemen-
tation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de
tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel,
aux frais des intéressés.
Article 5
Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et tajcesi d'en-
trée, et sans prohibitions ni restrictions d'ianportation, les formu-
laires de titres d'importation teinporaire et de circulation iuter-
nationale destinés à être délivrés aux personnes résidant , d^ç le
pays d'importation desdits formulaires qui veulent se rendre dans
d'autres pays et qui sont expédiés aux associations de tourisnie
autorisées par les associations étrangères correspondantes, par les
organisations internationales ou par les autorités douanières des
Etats contractants.
CHAPITRE III
Délivrance des Titres d'Importation Temporaire
Article 6
1. Conformément aux garanties et sous les conditions qu'il peut
déterminer, chaque Etat contractant peut habiliter des associations,
et notamment celles qui sont affiliées à une organisation interna-
tionale, à délivrer, soit directement, soit par l'intermédiaire d'as-
sociations correspondantes, les titres d'imjportation temporaire pré-
vus par la présente Convention;
2. Les titres d'importation (temporaire peuvent être valables pour
un seul pays ou territoire douanier ou pour plusieurs pays ou
territoires douaniers;
428
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. La durée de validité de ces titres ne peut pas excéder une
année à coaupter du jour de leur délivrance.
Article 7
1. Les titres d'importation temporaire valables pour les terri-
toires de tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux
seront désignés sous le nom. de «carnets de passages en douane»
et doivent être conformes au modèle qui figure à l'annexe 1 de la
présente Convention;
2. Si le carnet de passages en douane n'est pas valable pour vm
au plusieurs territoires, l'association qui délivre le titre doit en
faire mention sur la couverture et les volets d'entrée du carnet;
3. Les titres d'importation temporaire vallables exclusivement
pour le territoire d'un seul Etat contractant peuvent être conformes
au modèle figurant à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 de la présente
Convention. Il est loisible aux Etats contractants d'utiliser égale-
ment d'iautres documents, conformément à leur législation ou à
leur réglementation;
4. La durée de validité des titres d'importation temporaire autres
que ceux délivrés conformément à l'article 6 par des associations
autorisées est fixée par chaque état contractant suivant sa légis-
lation ou réglementation.
5. Chacun des Etats contractant transmettra aux autres Etats
contractants sur leur demande, les modèles de titres d'importation
temporaire valables sur son territoire et autres que ceux figurant
aux annexes de la présente Convention.
CHAPITRE IV
Indications à porter sur les titres d'importation temporaire
Article 8
Les titres d'importation temporaires délivrés par les associations
autorisées sont établis au nom des personnes propriétaires des vé-
hicules importés temporairement ou qui en ont la jouissance. Dans
le cas des véhicules loués, les titres doivent être établis au nom
du loueur*.
"Note du Secrétariat: Le Gouvernement français estime qu'il conviendrait de
remplacer le mot «loueur» par le mot «locataire». Cependant, comme ce pre-
mier mot figure dans le texte signé de la Convention aucune modification n'a
été apportée au texte de la présente édition de la Convention.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ,429
Article 9
1. Le poids à déclarer sur les titi'es d'importation temporaire est
le poids à vide des véhicules. Il doit être exprimé suivant les unités
du système métrique. Lorsqu'il s'agit de titres valables pour un
seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire
l'emploi d'un autre système;
2. La valeur à déclarer sur les titres d'importation temporaire
valables pour un seul pays doit être exprimée dans la monnaie de
ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passage en douane
doit être exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est dé-
livré;
3. Les objets et l'outillage constituant l'équipement normal des
véhicules n'ont pas à être spécialement déclarés sur les titres d'im-
portation temporaire;
4. Lorsque les autorités douanières l'exigent, les pièces de re-
change (telles que roues, pneumatiques, chambres à air) ainsi que
les accessoires non considérés comme constituant l'équipement
normal du véhicule (tels que: appareils de radio, remorques ne
faisant pas l'objet d'un docuiment distinct et porte-bagages) doivent
être déclarés sur les titres d'im(portation temporaire, avec les in-
dications nécessaires (telles que poids et valeur) et être représentés
à la sortie du pays visité.
Article 10
Toutes modifications aux indications portées sur les titres d'im-
portation temporaire par l'association émettrice doivent être dû-
ment approuvées par cette association ou par l'association garante.
Aucune modification n'est permise après prise en charge des titres
par les autorités douanières du pays d'importation sans l'assenti-
nient de ces autorités.
Article 11
1. Les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d'importa-
tion temporaire peuvent être utilisés, pour leur usage privé, par
des tiers dûment autorisés par les titulaires de ces titres, ayant
leur résidence normale en dehors du pays d'importation et rem-
plissant les autres conditions prévues par la présente Convention.
Les autorités douanières des Etats contractants ont le droit d'exiger
la preuve que ces personnes ont été dûment autorisées par les
titulaires des titres et rempHssent les conditions précitées. Si les
justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les auto-
430
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rites douanières peuvent s'opposer à l'utilisation des véhicules dans
leui' pays sous couvert des titres en question. En ce qui concerne
les véhicules loués, chaque Etat contractant peut, en cas de crainte
d'abus, exiger que le titulaire du titre d'importation temporaire
soit présent au moment de l'importation du véhicule;
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les au-
torités douanières des Etats contractants peuvent tolérer, dans des
cas exceptionnels et dans les conditions dont elles demeurent seuls
juges, qu'un véhicule circulant sous le couvert d'un titre d'impor-
tation temporaire soit conduit par une personne dont la résidence
nonnale se trouve dans le pays d'importation du véhicule, notam-
ment lorsque le conducteur conduit la voiture pour le compte et
sur les instructions du titulaire du titre d'importation teniporaire.
CHAPITRE V
Conditions de l'importation temporaire
Article 12
1. Les véhicules repris sur le titre d'importation temporaire
doivent être réexportés à l'identique, compte tenu de l'usure nor-
male, dans le délai de validité de ce titre. Dans le cas des véhicules
loués, les autorités douanières des Etats contractants ont le droit
d'exiger la réexportation du véhicule au moment où le locataire
quitte le pays d'importation temporaire;
2. La preuve de réexportation est fournie par le visa de sortie
apposé régulièrement sur le titre d'importation temporaire par les
autorités douanières du pays où les véhicules ont été importés
temporairement.
Article 13
1 Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 12,
en cas d'accident dûment établi, la réexportation des véhicules
gravement endommagés n'est pas exigée, pourvu qu'ils soient, sui-
vant ce que les autorités douanières exigent:
a) Soit soumis aux droits et taxes d'entrée dus en l'espèce;
b) Soit abandonnés francs de tous frais au Trésor public du
pays d'importation temporaire;
c) Soit détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intére.ssés.
2. Lorsqu'un véhicule admis temporairement ne peut être ré- |
exporté par suite d'une saisie différente de celles qui sont pratl
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 [
quées à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation
dans le délai de validité des titres d'importation temporaire est
suspendue pendant la durée de la saisie;
3. Autant que possible, les autorités douanières notifient à l'as-
sociation garante les saisies pratiquées par elles ou sur leur initia-
tive sur des véhicules placés sous le couvert d'un titre d'importation
temporaire garanti par cette association et l'avisent des inesures
qu'elles entendent adopter.
Article 14
Les véhicules se trouvant dans le territoire de l'un des Etats
contractants, sous le couvert d'un titre d'importation temporaire,
ne peuvent être utilisés, même accessoii^ement, à des transports
s'eiïectuant contre l'émiuiération, prime ou autre avantage maté-
riel, entre des points situés à l'intérieur des frontières de ce terri-
toire.
Article 15
Les bénéficiaires de l'importation temporaire ont le droit d'im-
porter autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité
des titres d'importation temporaire, les véhicules repris sur ces
titi'es, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et
sortie), si les autorités douanières l'exigent, par un visa des agents
des douanes intéressés. Toutefois, il peut être émis des titres va-
lables pour un seul voyage.
Article 16
Lorsqu'il est fait usage de titres d'importation temporaire ne
comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas
apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la
dernière sortie ont un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le
dernier visa apposé est un visa de sortie provisoire, ce visa est
admis coinme justification de la réexportation du véhicule ou des
pièces détachées importés temporairement.
Article 17
Lorsqu'il est fait usage de titres d'importation temporaire com-
portant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation
d'entrée comiporte prise en charge du titre par la douane et chaque
constatation de sortie ultérieure comporte sa décharge définitive,
sous réserve des dispositions de l'article 18.
m
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 18
Lorsque les autorités douanières d'un pays ont déchargé défini-
tivement et sans réserve un titre d'ionportation temporaire, elles
ne peuvent plus réclamer à l'association garante le paiement des
droits et taxes d'entrée à moins que le certificat de décharge n'ait
été obtenu abusivement ou frauduleusement.
Article 19
Les visas des titres d'importation teinporaire utilisés dans les
conditions prévues par la présente Convention ne donnent pas lieu
au paiement d'une rémunération pour le service des douanes pen-
dant les heures d'ouverture des bureaux ou postes de douane.
CHAPITRE VI
Prolongation de validité
et renouvellement des titres d'importation temporaire
Article 20
Il est passé outre au défaut de constatation de la réexportation,
dans les délais impartis, des véhicuiles temiporairement importés
lorsque ceux-ci sont présentés aux autorités douanières pour ré-
exportation dans les quatorze jours de l'échéance des titres et qu'il
est donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.
Article 21
En ce qui concerne les carnets de passage en douane, chacun des
Etats contractants reconnaît coimme valables les prolongations de
validité accordées par l'un quelconque d'entre eux confonnément
à la procédure établie à l'annexe 4 de la présente Convention.
Article 22
1. Les demandes de prolongation de validité des titres d'impor-
tation temporaire doivent, sauf impossibilité résultant d'un cas de
force majeure, être présentées aux autorités douanières compé-
tentes avant l'échéance de ces titres. Si le titre d'importation tem-
poraire a été émis par une association autorisée, la demande d&
prolongation doit être présentée par l'association qui le garantit;
2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation
des véhicules ou pièces détachées importés temporairem-ent seront
accordées lorsque les intéressés peuvent établir à la satisfaction
des autorités douanières qu'ils sont em-.pêchés par un cas de force
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
majeure de réexporter lesdits véhicules ou pièces détachées dans
le délai imparti.
Article 23
Chacun des Etats contractants autorisera, moyennant telles me-
sures de contrôle qu'il juge devoir fixer, le renouvellement des
titres d'importation temporaire délivrés par les associations auto-
risées et afférents à des véhicules ou oièces détachées importés
temporairement sur son territoire, sauf dans le cas où les condi-
tions d'importation temporaire ne se trouvent plus réalisées. La
demande de renouvellement est présentée par l'association garante.
CHAPITRE VII
Régularisation des titres d'importation temporaire
Article 24
1. Si les titres d'importation temporaire n'ont pas été régulière-
ment déchargés, les autorités douanières du pays d'importation
acceptent (avant ou après péremption des titres), comme justifi-
cation de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, la
présentation d'un certificat conforme au inodèle figurant à l'annexe
5 de la présente Convention délivré par une autorité officielle
(consul, douane, police, maire, huissier, etc.) et attestant que le
véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite
autorité et se trouvent hors du pays d'importation. Elles peuvent
également admettre toute autre justification établissant que le vé-
hicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'impor-
tation. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passages en douane, et
lorsque le titre n'est pas périiné, ce titre est produit en même temps
que la justification prévue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, il est
tenu compte, pour la justification de la réexportation du véhicule
ou des pièces détachées, des visas de passage apposés par les au-
torités douanières des pays postérieurement visités;
2. En cas de destruction, perte ou vol d'un titre d'importation
temporaire, qui n'a pas été régulièrement déchargé inais qui se
rapporte à un véhicule ou à des pièces détachées qui ont été réex-
portés, les autorités douanières du pays d'importation acceptent,
comme justification de la réexportation, la présentation d'un cer-
tificat conforme au modèle figurant à l'annexe 5 de la présente
Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, po-
lice, maire, huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces
détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent
434
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
hors du pays d'importation postérieurement à la date d'échéance
du titre. Elles peuvent également admettre toute autre justifica-
tion établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent
hors du pays d'importation;
3. En cas de destruction, perte ou vol d'un carnet de passages
en douane se rapportant à un véhicule ou à des pièces détachées
se trouvant dans le territoire d'un des Etats contractants, les au-
torités douanières de cet Etat effectueront, à la demande de l'asso-
ciation intéressée, la prise en charge d'un titre de remplacement
dont la validité expire à la date d'expiration de la validité du car-
net remplacé. Cette prise en charge annule la prise en charge ef-
fectuée antérieurement sur le carnat détruit, perdu ou volé. Si. en
vue de la réexpoi'tation du véhicule ou des pièces détachées, il est
délivré, au lieu d'un titre de remplacement, une licence d'exporta-
tion ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette
licence ou sur ce document est accepté comme justification de la
réexportation;
4. Lorsqu'un véhicule est volé après avoir été réexporté du pays
d'importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée
sur le titre d'importation teinporaire et sans que figurent sur le
titre des visas d'entrée apposés par les autorités douanières des
pays postérieurement visités, ce titre peut être néanmoins régula-
risé à condition que l'association garante le présente et fournisse
des preuves du vol qui seront jugées satisfaisantes. Si le titre n'est
pas périmé, son dépôt peut être exigé par les autorités douanières.
Article 25
Dans les cas visés à l'article 24, les autorités douanières se ré-
servent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
Article 26
Les autorités douanières n'ont pas le droit d'exiger le paiement
des droits et taxes d'entrée de l'association garante à raison des
véhicules ou pièces détachées importés temporairement lorsque la
non-décharge du titre d'importation temporaire n'a pas été notifiée
à cette association dans un délai d'un an à compter de la date d'ex-
piration de la validité de ce titre.
Article 27
1. Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de
la date de notification de la non-décharge des titres d'importation
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 435
temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhi-
cules ou pièces détachées en question dans les conditions prévues
par la présente Convention;
2. Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais prescrits,
l'association garante consigne sans retard ou verse à titre provisoire
les droits et taxes d'entrée exigibles. Cette consignation ou ce
versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date de la consignation ou du versement provisoire.
Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue
de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des
facilités prévues au paragraphe précédent;
3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le ré-
gime de la consignation ou du versement provisoire des droits et
taxes d'entrée, les perceptions qui seraient faites en conformité
avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère
définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être rem-
boursées lorsque les conditions prévues par le présent article se
trouveront remplies;
4. En cas de non-dédharge d'un titre d'importation temporaire,
l'association garante ne peut être tenue de verser une somme su-
périeure au montant des droits et taxes d'entrée applicables au
véhicule ou pièces détachées non réexportés, augmenté éventuel-
lement de l'intérêt de retard.
Article 28
En cas de fraude, de contraventicn ou d'abus, les Etats contrac-
tants ont le droit nonobstant les dispositions de la présente Con-
vention, d'intenter, pour recouvrer les droits et taxes d'entrée
ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient
rendues passibles, des poursuites contre les personnes utilisant les
titres d'importation temiporaire. Dans ce cas, les associations ga-
rantes doivent prêter leur concours aux autorités douanières.
CHAPITRE VIII
Dispositions Diverses
Article 29
Les Etats contractants s'efforceront de ne pas instituer de for-
malités douanières qui pourraient avoir pour effet d'entraver le
développement du tourisme international.
436
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 30
En vue d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières,
les Etats contractants limitrophes s'efforceront de réaliser la jux-
taposition de leurs installations douanières et de faire coïncider
les heures d'ouverture des bureaux et postes de douane corres-
pondants.
Article 31
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention,
toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour
effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du
régime d'importation prévu par la présente Convention, expose le
contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanc-
tions prévues par la législation de ce pays.
Article 32
Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit
pour les Etats contractants qui forment une union douanière ou
économique de prévoir des règles particiilières applicables aux
personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union.
CHAPITRE IX
Dispositions Finales
Article 33
1. La présente Convention sera, jusqu'au 31 Décembre 1954,
ouverte à la signature au nom de tout Etat Membre de l'Organi-
sation des Nations Unies et de tout autre Etat invité à participer
à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières
concernant l'iinportation temporaire des véhicules de tourisme et
le tourisme, tenue à New-York en mai et juin 1954 et ci-après
dénommée «La Conférence».
2. La présente Convention devra être ratifiée et les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations Unies.
Article 34
1. A partir du 1er. Janvier 1955, tout Etat visé au paragraphe 1
de l'article 33 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil
économique et social des Nations Unies pourront adhérer à la
présente Convention. L'adhésion sera également possible au nom
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 437
de tout Territoire sous tutelle dont l'Organisation des Nations Unies
est l'Autorité administrante;
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 35
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument
de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec ré-
serves acceptées selon les conditions prévues à l'article 39;
2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifiée ou y aura adhéré après la
date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhé-
sion prévu au paragraphe précédent, la Convention entrera en vi-
gueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt,
par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion non
assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions
prévues à l'article 39.
Article 36
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pen-
dant trois ans, tout Etat contractant pourra la dénoncer par noti-
fication adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies;
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à
laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
en aura reçu notification.
Article 37
La présente Convention cessera de produire ses effets si, à un
moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des
Etats contractants est inférieur à huit pendant une période de
douze mois consécutifs.
Article 38
1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratifi-
cation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout
ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international.
La Convention sera applicable aux territoires mentionnés dans la
notification soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après récep-
tion de cette notification par le Secrétaire général si la notification
438
EULLETIN DCS LOIS ET ACTSS
n'est pas assortie d'une réserve, soit à dater du quatre-vingt-dixième
jour après que la notification aura pris effet, conformément à l'ar-
ticle 39, soit à la date à laquelle la Convention sera entrée en vi-
gueur pour l'Etat en question, la plus tardive de ces dates étant
déterminante;
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précé-
dent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Con-
vention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan
international pourra, conformément à l'article 36. dénoncer la
Convention en ce qui concerne ce seul territoire.
Article 39
1. Les réserves à la présente Convention faites avant la signa^
ture de l'Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par
la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans
l'Acte final;
2. Les réserves à la présente Convention présentées après la
signature de l'Acte final ne seront pas recevables si un tiers des
Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans
les conditions prévues ci-après;
3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature,
du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute
notification prévue à l'article 38, sera conuriuniqué par le Secré-
taire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié la Con-
vention ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée
si un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre-
vingt-dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire gé-
néral informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe
de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l'accep-
tation ou du rejet de la réserve;
4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé la Con-
vention, mais ne l'aura pas ratifiée, cessera d'avoir effet si l'Etat
auteur de l'objection ne ratifie pas la Convention dans un délai
de neuf inois à dater de ladite objection. Si le fait qu'une objection
cesse d'avoir effet a pour conséquence d'entraîner l'acceptation de
la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire
général en informera les Etats visés à ce paragraphe. Nonobstant
les dispositions du paragraphe précédent, le texte d'une réserve
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439
ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n'aura pas ratifié
la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature
apposée en son nom;
5. L'Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai
de douze mois à dater de la communication du Secrétaire génénn
visée au paragraphe 3, annonçant le rejet de la réserve selon 1?
procédure prévue à ce paragraphe. L'instrument de ratification ou
d'adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l'article 38,
prendra alors effet pour cet Etat à dater du retrait. En attendant
le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans
effet, à moins qu'en application des dispositions du paragraphe 4,
la réserve ne soit ultérieurement acceptée;
6. Les réserves acceptées conformément au présent article pour-
ront être retirées à tout moment par notification adressée au Se-
crétaire général;
7. Les Etats contractants ne sont pas tenus d'accorder à l'Etat
auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions de
la Convention qui ont fait l'objet de ladite réserve. Tout Etat qrJ
aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le
secrétaire général en informera alors les Etats signataires et con-
tractants.
Article 40
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants tou-
chant l'interprétation ou l'application de la présente Convention
sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les
Etats en litige;
2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négocia-
tion sera soumis à l'arbitrage si l'un quelconque des Etats contrac-
tants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un
ou plusieurs arbitres choisis d'un co'mmun accord par les Etats
en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage,
les Etats en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un ar-
bitre ou des arbitres, l'un quelconque de ces Etats pourra demander
au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un
arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour déci-
sion;
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformé-
ment au paragraphe précédent sera obligatoire pour les ^ats
contractants intéressés.
.J.40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 41
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pen-
dant trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adres-
sée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la
présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette de-
mande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence
de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notifi-
cation adressée par lui, la moitié au moins des Etats contractants
lui signifient leur assentiment à cette demande;
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe
précédent, le Secrétaire général en avisera tous les Etats contrac-
tants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les
propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner par la conférence.
Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants
l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de
ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de
la conférence;
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée
conformément au présent article tous les Etats contractants et tous
les autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
d'une des institutions spécialisées.
Article 42
1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amen-
dements à la présente Convention. Le texte de tout projet d'amen-
dement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants;
2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformé-
ment au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat
contractant ne formule d'objection dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis
le projet d'amendement;
3. Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous
les Etats contractants si une objection a été formulée contre le
projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement
entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après
l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 442^
Article 43
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies noti-
fiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence:
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformé-
ment aux articles 33 et 34;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article 35;
c) Les dénonciations reçues conformément à l'article 36;
d) L'abrogation de la présente Convention conformément à l'ar-
ticle 37;
e) Les notifications reçues conformément à l'article 38;
f) L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à
l'article 42.
Article 44
L'original de la présente Convention sera déposé auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en trans-
mettra des copies certifiées conformes à tous les Membres de l'Oi"-
ganisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à
participer à la Conférence.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à New-York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre,
en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française,
les trois textes faisant également foi.
Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Con-
vention, une traduction en langues chinoise et russe faisant auto-
rité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais,
espagnol et français lorsqu'il transmettra aux Etats les copies cer-
tifiées conformes visées à l'article 44 de la présente Convention.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention 100 concernant l'égalité de rémunération entre
la main-d'œuvre masculine et la m,ain-d'œuvre féminine pouir un
442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
travail de valeur égale, adoptée à Genève le 29 Juin 1951 par la
Conférence Internationale du Travail, lors de sa Trente-Quatrième
Session;
Vu l'Acte en date du 26 Septembre 1957 par lequel le Conseil
Militaire de Gouvernement a adhéré à ladite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention 100 concernant l'égalité de rémuné-
ration entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre fémi-
nine pour un travail de valeur égale, adoptée à Genève le 29 Juin
1951 par la Conférence de l'Organisation Internationale du Travail,
lors de sa Trente-Quatrième Session.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de
ladite Convention sera revêtu du sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1957, An Cent Cin-
quante-Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Généi-al de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
EMILE ZAMOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances, a. i.
GASTON GEORGES Colonel A d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine, A. d'H..
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale ,
ANDRE FAREAU, Capitaine, A. d'H.,
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine, Ing., A. d'H..
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
Capitaine GERARD BOYER, SS., A. d'H.,
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique et de l'Education Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 443
CONVENTION 100
Convention concernant l'Egalité de Rémunération
entre la main-d'œuvre masculine et la mam-d'œuvre féminine
pour un Travail de valeur égale
adoptée par la Conférence à sa Trente-Quatrième Session
Genève. 29 Juin 1951 (Texte Authentique)
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Tra-
vail, convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du Bu-
reau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 Juin 1951,
en sa trente-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au
principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre mas-
culine et la main-d'œuvre férninine pour un travail de valeur égale,
question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la
session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale, adopte, ce vingt-neuvième jour
de juin mil neuf cent cinquante et un. la convention ci-après qui
sera dénommée Convention sur l'égalité de rémunération, 1951.
Article 1
Aux fins de la présente convention:
a) le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement
ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'em-
ployeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;
b) l'expression «égalité de rémunération entre la main-d'œuvre
masculine et la main-^d'œuvre féminine pour un travail de valeur
égale» se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination
fondée sur le sexe.
Article 2
1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes
en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager
et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes,
assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité
de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-
d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
444 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. Ce principe pourra être appliqué au moyen:
a) soit de la législation nationale;
b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou
reconnu par la législation;
c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et
travailleurs;
^) £clt d'une combinaison de ces divers moyens.
Article 3
1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l'appli-
cation de la présente convention, des mesures seront prises pour
encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des tra-
vaux qu'ils coimportent.
2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire
l'objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en
ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les
taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collec-
tives, de la part des parties à ces conventions.
3. Les différences entre les taux de rémunération qui corres-
pondent, sans considération de sexe, à des différences résultant
d'une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne
devront pas être considérées com>me contraires au principe de l'é-
galité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la
main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Article 4
Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec
les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, en vue
de donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 5
Les ratifications formelles de la présente convention seront com-
muniquées au Directeur général du Bureau international du Tra-
vail et par lui enregistrées.
Article 6
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'OrgEini-
sation internationale du Travail dont la ratification aura été en-
registrée par le Directeur général;
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications
de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 445
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été en-
registrée.
Article 7
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur gé-
néral du Bureau international du Travail, conformément au para-
graphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation inter-
nationale du Travail, devront faire connaître:
a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à
ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans
inodification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les disposi-
tions de la convention soient appliquées avec des modifications,
et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable, et
dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en atten-
dant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits
territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier
paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes
de la ratification et porteront des effets identiques;
3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration,
à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration anté-
rieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du
présent article;
4 Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles
la présente convention peut être dénoncée conformément aux dis-
positions de l'article 9, communiquer au Directeur général une
nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de
toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans
des territoires déterminés.
Article 8
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bu-
reau international du Travail conformément aux paragraphes '4 et
5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention
seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications;
lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention
446
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en
quoi consistent lesdites modifications;
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale inté-
ressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une
déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une inodification indi-
quée dans une déclaration antérieure;
h. Le ilembre ou les Membres ou l'autorité internationale inté-
ressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la con-
vention peut être dénoncée, conformément aux dispositions de
l'article 9, communiquer au Directeur généra] une nouvelle décla-
ration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration
antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne
l'application de cette convention.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date
de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte com-
muniqué au Directeur général du Bureau international du Travail
et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une
année après avoir été enregistrée;
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui. dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la
faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour
une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dé-
noncer la présente convention à l'expiration de chaque période
de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistreinent de toutes les ratifications, déclarations et
dénonciations qui lui seront coniimuniquées par les Membres de
l'Organisation;
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Di-
recteur général appellera l'attention des Membres de l'Organisa-
tion sur la date à laquelle la présente convention entrera en vi-
gueur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 447
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail coni-
inuniquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'en-
registreinent. conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications,
de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il 'aura
enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'Administra-
tion du Bureau international du Travail présentera à la Confé-
rence générale un rapport sur rapplication de la présente con-
vention et exajninera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour cte
la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas oii la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant revision totale ou partielle de la présente convention, et
à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention por-
tant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-
dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée
en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle con-
vention portant revision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Memibres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente con-
vention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention
dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail dans sa trente-quatrième session qui s'est
tenue à Genève et qui a été déclarée olose le 29 Juin 1951.
448 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce deuxième
jour d'août 1951.
Le Président de la Conférence:
RAPPARD
Le Directeur général du Bureau international du Travail:
DAVID A. MORSE
Le texte de la Convention présenté ici est une copie exacte du
texte authentiqué par les signatures du Président de la Conférence
internationale du Travail et du Directeur général du Bureau in-
ternational du Travail.
Copie certifiée conforme et complète.
Pour le Directeur général du Bureau international du Travail:
C. W. JENKS,
Conseiller juridique du Bui'eau international du Travail.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention 105 concernant l'abolition du travail forcé
adoptée à Genève, le 25 Juin 1957, par la Conférence de l'Orga-
nisation internationale du Travail lors de sa quarantième Session;
Vu FActe en date du 26 Septembre 1957 par lequel le Conseil
Militaire de Gouvernement a adhéré à ladite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention 105 concernant l'abolition du travail
forcé adoptée à Genève, le 25 Juin 1957, par la Conférence de
l'Organisation Internationale du Travail lors de sa quarantième
Session.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de
ladite Convention sera revêtu du Sceau de la République, publié
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
449
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1957, An Cent Cin-
quante Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président dvi Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
EMILE ZAMOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances a. i.
GASTON GEORGES, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieui- et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
CONVENTION 105
CONVENTION
CONCERNANT L'ABOLITION DU TRAVAIL FORCE
Adoptée par la Conférence à sa quarantième Session '•
Genève, 25 Juin 1957 (Texte authentique)
La Conférence générale de l'Organisation Internationale du
Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du
Bureau International du Travail, et s'y étant réunie le 5 Juin 1957,
en sa quarantième session:
Après avoir examiné la question du travail forcé, qui constitue
le quatriè-me point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le
travail forcé, 1930;
Après avoir noté que la convention de 1926, relative à l'escla-
vage prévoit que des mesures utiles doivent être prises pour éviter
450
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions ana-
logues à l'esclavage et que la convention supplémentaire de 1956
relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et
des institutions et pratiques analogues à l'esclavage vise à obtenir
l'abolition complète de la servitude pour dettes et du servage;
Après avoir noté que la convention sur la protection du salaire.
1949, énonce que le salaire sera payé à intervalles réguliers et
interdit les modes de paieinent qui privent le travailleur de toute
possibilité réelle de quitter son emploi;
Après avoir décidé d'adopter d'autres propositions relatives à
l'abolition de certaines formes de travail forcé ou obligatoire cons-
tituant une violation des droits de l'homme tels qu'ils sont visés
par la Charte des Nations Unies et énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale, adopte, ce vingt-cinquième jour
de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957:
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente convention s'engage à supprimer le travail forcé
ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme:
a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique
ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou ex-
priment certaines opinions politiques ou manifestent leur oppo-
sition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi;
b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la
main-d'oeuvre à des fins de développement économique;
c) en tant que mesure de discipline du travail;
d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, natio-
nale ou religieuse.
Article 2
Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui
ratifie la présente convention s'engage à prendre des mesures efïi-
caces en vue de l'abolition immédiate et con^plète du travail forcé
ou obligatoire tel qu'il est décrit à l'article 1 de la présente con-
vention.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45J^
Article 3
Les ratifications formelles de la présente convention seront com-
muniquées au Directeur général du Bureau International du Tra-
vail et par lui enregistrées.
Article 4
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Orga-
nisation internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée par le Directeur général;
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications
de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général;
3. Par la suite, cette convocation entrera en vigueur pour cha-
que Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 5
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date
de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte com-
muniqué au Directeur général du Bureau international du Travail
et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une
année après avoir été enregistrée;
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui. dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la
faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour
une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dé-
noncer la présente convention à l'expiration de chaque période de
dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 6
1. Le Directeur général du Bureau International du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation Internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation;
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le
Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organi-
sation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
4^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7
Le Directeur général du Bureau International du Travail com-
muniquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins
d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements coonplets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conforméinent aux articles précédents.
Article 8
' Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'Administra-
tion du Bureau International du Travail présentera à la Conférence
générale un rapport sur l'application de la présente convention et
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence
la question de sa revision totale ou partielle.
i. ., Article 9
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à
moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention por-
tant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 5 ci-
dessus, dénonciation imimédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée
en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur ide la nouvelle con-
vention portant revision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 10
Les versions française et anglaise du texte de la présente ooB^
^vention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention
dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation In-
ternationale du Travail dans sa quarantième session, qui s'est te-
nue à Genève et qui a été déclarée close le 27 Juin 1957.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
453
EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce quatrième jour
de juillet 1957:
Le Président de la Conférence:
HAROLD HOLT
Le Directeur général du Bureau international du Travail:
DAVID A. MORSE
Le texte de la Convention présenté ici est une copie du texte
authentiqué par les signatures du Président de la Conférence
Internationale du Travail et du Directeur général du Bureau In-
ternational du Travail.
Copie certifiée conforme et conaplète.
Pour le Directeur général du Bureau international du travail:
DECRET
Î.E CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger,
signée à New-York, le 2S Juin 1956;
Vu l'Acte en date du 31 Juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a ratifié cette Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention sus-
mentionnée:
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, jjour sortir son plein
et entier effet, la Convention sur le recouvrement des aliments à
l'étranger, signée à New-Y^ork, le 26 Juin 1956.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le texte de la
dite Convention, sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
454
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957. An Cent Cinquante-
Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernemsnt
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d"H., Membre
ADRIEN VAL VILLE
Colonel A. d"H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries dEtat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT DES ALIMENTS
A L'ETRANGER
Préambule
Considérant l'urgence de la solution du problème humanitaire
qui se pose pour les personnes dans le besoin dont le soutien légal
se trouve à l'étranger;
Considérant que la poursuite des actions alimentaires ou l'exé-
cution des décisions à l'étranger donne lieu à de graves difficultés
légales et pratiques;
Décidées à prévoir les moyens permettant de résoudre ces pro-
blèmes et de surmonter ces difficultés,
Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE I
Objet de la Convention
1. La présente Convention a pour objet de faciliter à une per-
sonne, désignée ci-après comme créancier, qui se trouve sur le
territoire d'une des Parties contractantes, le recouvrement d'ali-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
455
ments auxquels elle prétend avoir droit de la part d'une personne,
désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d'une
autre Partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet
effet sont désignés ci-après comme Autorités expéditrices et Ins-
titutions intermédiaires;
2. Les voies de droit prévues à la présente Convention complè-
tent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en
droit interne ou en droit international.
AKTICLE 2
Désignation des Institutions
1. Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion, une ou plusieurs auto-
rités administratives ou judiciaires qui exerceront sur son terri-
toire les fonctions d'Autorités expéditrices;
2. Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion, un organisme public ou
privé qui exercera sur son territoire les fonctions d'Institution
intermédiaire;
3. Chaque Partie contractante communique sans retard au Se-
crétaire général des Nations Unies les désignations faites en appli-
cation des paragraphes 1 et 2 et toute modification qui surviendrait
à cet égard;
4. Les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires
peuvent entrer directement en rapport avec les Autorités expédi-
trices et les Institutions intermédiaires des autres Parties con-
tractantes.
ARTICLE 3
Présentation de la demande à l'Autorité expéditrice
1. Lorsqu'un créancier se trouve sur le territoire d'une Partie
contractante, désignée ci-après comme l'Etat du créancier, et que
le débiteur se trouve sous la juridiction d'une autre Partie con-
tractante, désignée ci-après comme l'Etat du débiteur, le premier
peut adresser une demande à une Autorité expéditrice de l'Etat
où il se trouve pour obtenir des aliments de la part du débiteur;
2. Chaque Partie contractante informe le Secrétaire général des
éléments de preuve normalement exigés à l'appui des demandes
alimentaires par la loi de l'Etat de l'Institution intermédiaire, des
456 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être
recevables et des autres conditions fixées par cette loi.
3. La demande doit être accompagnée de tous les documents
pez'tinents et notamnient, le cas échéant, d'une procuration qui
autorise l'Institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou
à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier; elle
sera également accompagnée d'une photographie du créancier et,
si possible, d'une photographie du débiteur;
4. L'Autorité expéditrice prend toutes les mesures possibles
pour que les exigences de la loi de l'Etat de l'Institution intermé-
diaire soient respectées; sous réserve des dispositions de cette loi,
la demande comprend les renseignements suivants:
a) Les nom et prénom, adresse, date de naissance, nationalité
et profession du créancier ainsi que, le cas échéant, les nom et
adresse de son représentant légal;
b) Les nom et prénom du débiteur et, dans la mesure où le
créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les
cinq dernières armées, sa date de naissance, sa nationalité et sa
profession;
c) Un exposé détaillé des motifs sur lesquels est fondée la de-
mande, l'objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent
touchant notamment les ressources et la situation de famille du
créancier et du débiteur.
ARTICLE 4
Transmission du dossier
1. L'Autorité expéditrice transmet le dossier à l'Institution in-
term.édiaire désignée par l'Etat du débiteur à moins qu'elle ne
considère la demande comme téméraire;
2. Avant de transmettre le dossier, l'Autorité expéditrice s'as-
sure que les pièces à fournir sont, d'après la loi de l'Etat du cré-
ancier, en bonne et due forme;
3. L'Autorité expéditrice peut faire part à l'Institution intermé-
diaire de son opinion sur le bien-fondé de la demande et recom-
mander que le créancier bénéficie de l'assistance judiciaire et de
l'exemption des frais.
ARTICLE 5
Transmission des jugements et autres actes judiciaires
1. L'Autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier
et conformément aux dispositions de l'article 4, toute décision pro-
saxov xa siot saa NixamnH 457
visoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d'ordre alimen-
taire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compé-
tent de l'une des Parties contractantes, et s'il est nécessaire et
possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette dé-
cision a été prise:
2. Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précé-
dent peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l'ar-
ticle 3;
3. La procédure prévue à l'article 6 peut être, selon la loi de
TF.tat du débiteur, soit une procédure d'exequatur ou d'enregis-
trement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise
en vertu des dispositions du paragraphe 1.
ARTICLE 6
Fonctions de l'Institution intermédiaire
1. Agissant dans les limites des pouvoirs coniérés par le cré-
ancier, l'Institution intermédiaire prend, au nom du créancier,
^outes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments.
Notamment, elle transige et lorsque cela est nécessaire, elle intente
et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement,
ordonnance ou autre acte judiciaire;
2. L'Institution intermédiaire tient l'Autorité expéditrice au
courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie
le dossier à l'Autorité expéditrice;
3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, la loi
régissant lesdites actions et toutes questions connexes est la loi de
l'Etat du débiteur, notamment en matière de droit international
privé.
ARTICLE 7
Commissions rogatoires
Au cas où la loi des deux Parties contractantes intéressées ad-
met des commissions rogatoii'es, les dispositions suivantes sont
applicables:
a) Le tribunal saisi de l'action alimentaire pourra, pour obtenir
des documents ou d'autres preuves, demander l'exécution d'une
commission rogatoire soit au tribunal compétent de l'autre Partie
contractante, soit à toute autre autorité ou institution désignée
par la Partie contractante où la commission doit être exécutée;
458
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
b) Afin que les Parties puissent y assister ou s'y faire repré-
senter, l'autorité requise est obligée d'informer l'Autorité expédi-
trice et l'Institution intermédiaire intéressées, ainsi que le débiteur,
de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée;
c) La cornimission rogatoire doit être exécutée avec toute la dili-
gence voulue; si elle n'est pas exécutée dans un délai de quatre
mois à partir du moment de la réception de la commission par
] 'autorité requise, l'autorité requérante devra être informée des
raisons de la non-exécution ou du retard;
d) L'exécution de la commission rogatoire ne pourra donner
lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que
ce soit;
e) L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refu-
sée que:
1. Si l'authenticité du document n'est pas établie;
2. Si la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exé-
cution devait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa
souveraineté ou à sa sécurité.
ARTICLE 8
Modification des décisions judiciaires
Les dispositions de la présente Convention sont également ap-
plicables aux demandes tendant à la modification des décisions
judiciaires rendues en matière d'obligations alimentaires,
ARTICLE 9
Exemptions et facilités
1. Dans les procédures régies par la présente Convention, les
créanciers bénéficient du traitement et des exemptions de frais
et dépenses accordés aux créanciers qui résident dans l'Etat où
l'action est intentée ou qui en sont ressortissants;
2. Les créanciers étrangers ou non résidents ne peuvent être
tenus de fournir une caution judicatum solvi, ni de faire aucun
autre versement ou dépôt;
3. Aucune rémunération ne peut être perçue par les Autorités
expéditrices et les Institutions intermédiaires pour les services
qu'elles rendent conformément aux dispositions de la présente
Convention.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459
ARTICLE iO
Transferts de tonds
Les Parties coiitractarites dont la loi impose des restrictions aux
tiansferts ue fonds à Tétranger accoraeront la priorité 1? plus éle-
vée aux translerts de touds aestinés à être versés comme alimenis
ou à couvrir des frais encourus pour toute action en justice régie
par la présente Convention
aKïiCLE 11
Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions
ci-après s'appliqueront:
a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention
dont la mise en oeuvre relève de Tajtion législative du pouvoir
législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront
dans cette inesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont
pas des Etats fédératif s; . >.
b) En ce qui concerne les articles de la présente Convention
dont l'application relève de l'action législative de chacun des Etats,
provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du
système constitutionnel de la Fédération, tenus de (prendre des
mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connais-
sance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c) Un Etat fédératif Partie à la présente Convention commu-
niquera, à la demande de toute autre Partie contractante qui lui
aura été transmise par le Secrétaire général, un exposé de la légis-
lation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités
constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la
Convention indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné,
par une action législative ou autre, à ladite disposition.
ARTICLE 12
Application Territoriale
Les dispositions de la présente Convention s'étendent ou s'appli-
quent, dans les mêmes conditions, aux territoires non autonomes,
sous tutelle ou à tout territoire dont une Partie contractante as-
sure les relations internationales, à moins que ladite Partie con-
450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tractante, en ratifiant la présente Convention ou en y adhérant,
ne déclare que la Convention ne s'appliquera pas à tel ou tel de
ces territoires. Toute Partie contractante qui aura fait cette décla-
ration pourra ultérieurement, à tout moment, par notification adres-
sée au Secrétaire général, étendre l'application de la Convention
aux territoires ainsi exclus ou à l'un quelconque d'entre eu'x.
ARTICLE 13
Signature, Ratification et Adhésion
1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 Décembre
1956 à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des
Nations Unies, de tout Etat non meonbre qui est Partie au Statut
de la Cour internationale de Justice ou membre d'une institution
spécialisée, ainsi que de tout autre Etat non membre invité par
le Conseil éconoonique et social à devenir Partie à la Convention;
2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ra-
tification seront déposés auprès du Secrétaire général;
3. Tout Etat inentionné au paragraphe 1 du présent article pour-
ra, à tout moment, adliérer à la présente Convention. Les instru-
ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
ARTICLE 14
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification
ou d'adhésion, effectué conformément aux dispositions de l'article
13;
2. A l'égard de chacun des Etats qui la ratifiera ou y adhérera
après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhé-
sion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
la date du dépôt par cet Etat ide son instrument de ratification ou
d'adhésion.
ARTICLE 15
Dénonciation
1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Con-
vention par notification adressée au Secrétaire général. La dénon-
ciation pourra également s'appliquer à l'un quelconque ou à l'en-
semble des territoires mentionnés à l'article 12.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g]^
2. La dénonciation prendra effet un an ajprès la date à laquelle
la notification sera parvenue au Secrétaire général, étant entendu
qu'elle ne s'appliquera pas aux affaires en cours au moment où
elle prendra effet.
ARTICLE 16
Règlement des différends
S'il s'élève entre Parties contractantes un différend relatif à l'in-
terprétation ou à l'application de la présente Convention, et si ce
différend n'a pas été réglé par d'autres voies, il est porté devant
la Cour internationale de Justice. Celle-ci est saisie soit par la
notification d'un accord spécial, soit par la requête de l'une des
parties au différend.
ARTICLE 17
Réserves
1. Si au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhé-
sion, un Etat fait une réserve à l'un des articles de la présente
Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la
réserve à tous les Etats qui sont Parties à cette Convention et aux
autres Etats visés à l'article 13. Toute Partie contractante qui
n'accepte pas ladite réserve peut, dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à partir de la date de cette communication, notifier au Secré-
taire général qu'elle n'accepte pas la réserve et. dans ce cas, la
Convention n'entrera pas en vigueur entre l'Etat qui soulève l'ob-
jection et l'Etat auteur de la réserve. Tout Etat qui, par la suite,
adhérera à la Convention pourra, au moment de son adhésion,
procéder à une notification de ce genre;
2. Une Partie contractante pourra à tout moment retirer une
réserve qu'elle aura faite et devra notifier ce retrait au Secrétaire
général.
ARTICLE 18
Réciprocité
Une Partie contractante ne peut se réclamer des dispositions de
la présente Convention contre d'autres Parties contractantes que
dans la mesure où elle est elle-même liée par la présente Conven-
tion.
ARTICLE 19
Notifications par le Secrétaire Général
1. Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats Membres des
Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 13:
462
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Les communications prévues au paragraphe 3 de Tarticle 2;
b) Les renseignements fournis conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article 3;
c) Les déclarations et notifications faites conformément aux dis-
positions de l'article 12;
d) Les signatures, ratificatia|ns et adhésions faites conformé-
ment aux dispositions de l'article 13;
e) La date à laquelle la Convention est entrée en vigueur con-
formément au paragraphe 1 de l'article 14;
f) Les dénonciations faites conformément aux dispositions du
pai'agraphe 1 de l'article 15;
g) Les réserves et notifications faites conformément aux dispo-
sitions de l'article 17.
2. Le Secrétaire général notifiera également à toutes les Parties
contractantes les demandes de revision et les réponses faites à ces
demandes en vertu de l'article 20.
ARTICLE 20
Re vision
1. Toute Partie contractante pourra demander en tout tempi
pajT notification adressée au Secrétaire général la revision de la
présente Convention;
2. Le Secrétaire général transmettra cette notification à chacune
des Pa.rties contractantes en Tinvitant à lui f?ire savoir, dans les
quatre mois, si elle est favorable à la réunion d'une conférence qui
étudierait la revision proposée. Si la majorité des Parties contrac-
tantes répond par l'affinr-ativ?, le Secrétaire général convoquera
cette conférence.
ARTICLE 21
Dépôt de la Convention et Langues
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général, qui en fera tenir des copies certifiées
conformes à tous les Etats visés à l'article 13.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 juin 1957;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
463
Vu le Protocole Additionnel à la Convention sur les facilités
douanières en faveur du Tourisme, relatif à l'imiportation de do-
cuments et de matériel de propagande touristique, signé à New-
York, le 4 juin 1954;
Vu Tacte en date du 31 juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a ratifié ledit Protocole;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le Protocole susmen-
tionné;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, le Protocole Additionnel à la Convention sur les
facilités douanières en faveur du Tourisme relatif à l'importation
de documents et de matériel de propagande touristique, signé à
N'ew-York, le 4 juin 1954.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le texte dudit
Protocole, sera revêtu du Sceau de la République, publié et exé-
cuté à la diligence des Officiers chargés des Départements Minis-
tériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957, An Cent Cinquante-
Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouveinement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvei^nement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MSRVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireriss d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics st de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
464 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION SUR LES
FACILITES DOUANIERES EN FAVEUR DU TOURISME,
RELATIF A L IMPORTATION DE DOCUMENTS ET DE
MATERIEL DE PROPAGANDE TOURISTIQUE
LES ETATS CONTRACTANTS
Au moment de la conclusion, par la Conférence des Nations-Unies
sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire
des véhicules de tourisme et le tourisme, d'une Convention sur les
facilités douanières en faveur du tourisme;
Désireux de faciliter aussi la circulation des documents et dii
matériel de propagande touristique;
Sont convenus des dispositions complémentaires suivantes: \
ARTICLE PREMIER
Aux fins du présent Protocole, on entend par «droits et taxes!
d'entrée» non seulement les droits de douane, mais aussi tous|
droits et taxes quelconques exigibles du fait de l'importation.
ARTICLE 2
Chacun des Etats contractants admet en franchise des droits et
taxes d'entrée, à condition qu'ils soient importés d'un autre de ces
Etats et qu'il n'y ait pas de raison de craindre un abus:
a) Les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides,
affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements pho-
tographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non,
vitrauphanies) destinés à être distribués gratuitement et qui ont
pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étran-
gers, notamment à y assister à des réunions ou à des inanifesta-
tions présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux
ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas
plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée et que leur
but de propagande de caractère général soit évident;
b) Les listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les or-
ganismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indi-
cateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploites à
l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués
gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour cent de pu-
blicité commerciale privée;
c) Le matériel technique envoyé aux représentants accrédités
ou aux correspondants désignés par des organismes oft'iciels na-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
465
tionaux de tourisme et qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-
à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, listes d'hôtels,
catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une
valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, sta-
tions thermales, ou autres institutions analogues.
ARTICLE 3
Sous réserve des conditions prévues à l'article 4, est admis en
franchise temporaire des droits et taxes d'entrée, avec dispense
de la garantie ou de la consignation de ces droits et taxes, le ma-
tériel visé ci-idessous, importé de l'un des Etats contractants et
ayant pour objet essentiel d'ainener le public à visiter cet Etat,
notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de
caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel:
a) Objets destinés à être exposés dans les bureaux des repré-
sentants accrédités ou des correspondants désignés par des orga-
nismes officiels nationaux de touriame ou dans d'autres locaux
agréés par les autorités douanières du pays d'miiportation: tableaux
et dessins; photographies et agrandissements photographiques en-
cadrés; livres d'art; peintures, gravures ou lithographies, sculptures
et tapisseries et autres oeuvres d'art similaires;
b) Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y
compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son
fonctionneinent;
c) Films documentaires, disques, rubans magnétiques impres-
sionnés et autres enregistreanents sonores, destinés à des séances
gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande
commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans
le pays d'importation;
d) Drapeaux, en nombre raisonnable;
e) Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, né-
gatifs photographiques;
f) Spécimens, en nombre raisonnable, de produits de l'artisanat
national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de
caractère folklorique.
ARTICLE 4
1. Les facilités visées à Particle 3 sont accordées aux conditions
suivantes:
a) Le matériel doit être expédié soit par un organisme officiel
de tourisme, soit par un organisme national de propagande touris-
466
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tique relevant de celui-ci. Il en est justifié par la présentation, aux
autorités douanières du pays d'importation, d'une attestation, con-
forme au modèle figurant à l'annexe, du présent protocole, établie
par l'organisme expéditeur;
b) Le matériel doit être importé à destination et sous la res-
ponsabilité soit du représentant accrédité de l'organisme officiel
national du tourisme du pays expéditeur, soit du correspondant
désigné par l'organisme précité et agréé par les autorités douanières
du pays d'importation. La responsabilité du représentant accrédité
ou du correspondant agréé s'étend notamment au paiement des
droits et taxes d'entrée qui seraient exigibles si les 'conditions pré-
vues par le présent Protocole n'étaient pas remplies;
c) Le matériel importé doit être réexporté à l'identique par l'or-
ganisine importateur; toutefois, la destruction de ce matériel, effec-
tuée dans les conditions que les autorités douanières auront fixées^
libère l'importateur de l'obligation de le réexporter.
2. Le bénéfice de l'importation en franchise temporaire est ac-
cordé pour une période d'au moins douze mois.
ARTICLE 5
En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Etats contrac-
tants ont le droit d'intenter des poursuites pour recouvrer les droits
et taxes d'entrée qui seraient dus éventuellement ainsi que pour
imposer les pénalités que les personnes bénéficiaires des franchises
et autres facilités auraient encourues.
ARTICLE 6
Toute infraction aux dispositions du présent Protocole, toute
substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de
faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime
d'importation prévu par ce Protocole expose le contrevenant aux
sanctions prévues par la législation du pays où l'infraction a été
commise.
ARTICLE 7
1. Les Etats contractants s'engagent à ne pas imposer de prohi-
bitions de caractère économique relativement au matériel \asé
par Je présent Protocole et à supprimer progressivement les pro-
hibitions de cette nature qui pourraient être encore en vigueur.
2. Les dispositions du présent Protocole ne portent cependant
pas atteinte à l'application des lois et règlements concernant l'im-
portation de certains objets lorsque ces lois et règlements pré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
voient des prohibitions basées sur des considérations de moralité
publique, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique.
ARTICLE 8
1. Le présent Protocole sera, jusqu'au 31 Décembre 1954, ouvert
à la signature au nom de tout Etat Membre de l'Organisation des
Nations Unies et de tout autre Etat invité à (participer à la Con-
férence des Nations Unies sur les forinalités douanières concer-
nant l'importation teimporaire des véhicules de tourisme et le tou-
risme, tenue à New- York en mai et juin 1954 et ci-après dénommée
«la Conférence»;
2. Le présent Protocole devra être ratifié et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations Unies.
ARTICLE 9
1. A partir du 1er. Janvier 1955, tout lEtat visé au paragraphe 1
de l'article 8 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil
économique et social des Nations Unies pourront adhérer au pré-
sent Protocole. L'adhésion sera également possible au nom de tout
Territoire sous tutelle dont l'Organisation des Nations-Unies est
l'Autorité Administrante;
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE 10
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquièm-e instrument
de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec ré-
serves acceptées selon les conditions prévues à l'article 14;
2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifié ou y aura adhéré après la
date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'adhé-
sion prévu au paragraphe précédent, le Protocole entrera en vi-
gueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt,
par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion non
assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions
pré\aies à l'article 14.
ARTICLE 11
1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant
trois ans, tout Etat contractant pourra le dénoncer par notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;
468
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. La dénonciation prendra effet quinze imois après la date à
laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
en aura reçu notification.
ARTICLE 12
Le présent Protocole cessera de produire ses effets si, à un mo-
ment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Etats
contractants est inférieur à deux pendant une période de douze
mois consécutifs.
ARTICLE 13
1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instruanent de ratifi-
cation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou
partie des territoires qu'il représente sur le plan international. Le
Protocole sera applicable aux territoires mentionnés dans la no-
tification soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception
de cette notification par le Secrétaire général si la notification
n'est pas assortie d'une réserve, soit à dater du quatre-vingt-
dixième jour après que la notification aura pris effet, conformé-
ment à l'article 14, soit à la date à laquelle le Protocole sera entré
en vigueur pour l'^Etat en question, la plus tardive de ces dates
étant déterminante;
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe pré-
cédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Pro-
tocole applicable à un territoire qu'il représente sur le plan
international pourra, conformément à l'article 11, dénoncer le
Protocole en ce qui concerne ce seul territoire.
ARTICLE 14
1. Les réserves au présent Protocole faites avant la signature
de l'Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la
Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l'Acte
final;
2. Les réserves au présent Protocole présentées après la signa-
ture de l'Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats
signataires ou des Etats contractants y fait objection dans les
conditions prévues ci-après;
3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
469
du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute
notification prévue à l'article 13, sera coniinuniqué par le Secré-
taire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié le Proto-
cole ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si
un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre-vingt-
dix jours de la date de la comimunication. Le Secrétaire général
informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute
objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l'acceptation ou
du rejet de la réserve;
4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé le Pro-
tocole, mais ne l'aura pas ratifié, cessera d'avoir effet si l'Etat
auteur de l'objection ne ratifie pas le Protocole dans un délai de
neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu'une objection
cesse d'avoir effet a pour conséquence d'entraîner l'acceptation
de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire
général en informera les Etats visés à ce paragraphe. Nonobstant
les dispositions du paragraphe précédent, le texte d'une réserve
ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n'aura pas ratifié
le Protocole dans les trois ans qui suivent la date de la signature
apposée en son nom;
5. L'Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai
de douze mois à dater de la comimunication du Secrétaire général
visée au paragraphe 3 annonçant le rejet de la réserve selon la
procédure prévue à ce paragraphe. L'instrument de ratification
ou d'adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l'article 13,
prendra alors effet pour cet Etat à dater du retrait. En attendant
le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans
effet, à moins qu'en application des dispositions du paragraphe 4
la réserve ne soit ultérieurement acceptée;
6. Les réserves acceptées conformément au présent article pour-
ront être retirées à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général;
7. Les Etats contractants ne sont pas tenus d'accorder à l'Etat
auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions du
Protocole qui ont fait l'objet de ladite réserve. Tout Etat qui aura
recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secré-
taire général en informera alors les Etats signataires et contrac-
tants.
470 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 15
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants
touchant l'interprétation ou l'application du présent Protocole sera,
autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Etats
en litige;
2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation
sera soumis à l'arbitrage si l'un quelconque des Etats contractants
en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou
plusieurs arbitres choisis d'un cammun accord par les Etats en
litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les
Etats en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un ar-
bitre ou des arbitres, l'un quelconque de ces Etats pourra deman-
der au Président de la Cour internationale de Justice de désigner
un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour
décision;
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformé-
ment au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Etats
contractants intéressés.
ARTICLE 16
1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant
trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, deman-
der la convocation d'une conférence à l'effet de reviser le présent
Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous
les Etats contractants et convoquera une conférence de revision,
si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée
par lui, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur
assentiment à cette demande;
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe
précédent, le Secrétaire général en avisera tous les Etats contrac-
tants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les
propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner par la conférence.
Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants
l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de
ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de
la conférence;
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée
conformément au présent article tous les Etats contractants et
tous les autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ou d'une des institutions spécialisées.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^fj-y^
ARTICLE 17
1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amen-
dements au présent Protocole. Le texte de tout projet d'amende-
ment sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants;
2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformé-
ment au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat
contractant ne formule d'objection dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis
le projet d'amendement;
3. Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous
les Etats contractants si une objection a été formulée contre le
projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement
entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après
l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédenx.
ARTICLE 18
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies noti-
fiera à tous les Etats Meinbres de l'Organisation des Nations Unies
et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence;
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformé-
ment aux articles 8 et 9;
b) La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur
conformément à l'article 10;
c) Les dénonciations reçues conformément à l'article 11;
d) L'abrogation du présent Protocole conformément à l'article
12;
e) Les notifications reçues conformément à l'article 13;
f) L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à
l'article 17.
ARTICLE 19
L'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmet-
tra des copies certifiées conformes à tous les Membres de ^0^■ga-
nisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à
participer à la Conférence.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé
le présent Protocole.
472 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Fait à New- York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatve,
en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française,
les trois textes faisant également foi.
Le Secrétaire général est invité à établir, du présent Protocole,
une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à
joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et
français lorsqu'il transmettra aux Etats les copies certifiées con-
formes visées à l'article 19 du présent Protocole.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en-
date du 14 juin 1957;
Vu la Convention sur les facilités douanières en faveur du Tou-
risme signée à New-York le 4 Juin 1954;
Vu l'Acte en date du 31 juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a ratifié ladite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention susmen-
tionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention sur les facilités douanières en faveur
du Tourisme, du 4 juin 1954, sans préjudice de la réserve formulée
par la République d'Haïti au moment de la signature de ladite
Convention, laquelle réserve est ainsi libellée:
«Le Gouvernement de la République d'Haïti se réserve le
droit de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus par
ladite Convention les personnes qui, au cours de leur visite com-
me touristes en Haïti, accepteraient un emploi salarié ou une
quelconque occupation rémunérée».
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le texte de
ladite Convention, sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements-
■vlinistériels, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957, An Cent Cinquante-
Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireriss d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics zt de l'Agriculture
GEPiARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
CONVENTION SUR LES FACILITES DOUANIERES
EN FAVEUR DU TOURISME
LES ETATS CONTRACTANTS
Désireux de faciliter le développement du tourisme international,
Ont décidé de conclure une Convention et sont convenus des
dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Aux fins de la présente Convention, on entend:
a) Par «droits et taxes d'entrée», non seulement les droits de
douane, m.ais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du
fait de l'importation;
b) Par «touriste», toute personne qui, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion, pénètre sur le territoire d'un
Etat contractant autre que celui où elle réside habituellement et
y séjourne pendant vingt-quatre heures au moins et six mois au
plus, au cours d'une même période de douze mois, si son voyage
est dû à un motif légitime, autre que rimmigration, tel que: ton-
474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
risme, agrément, sport, santé, famille, études, pèlerinages religieux
ou affaires;
c) Par «titre d'importation teinporaire», le document douanier
permettant de constater la garantie ou la consignation des droits
et taxes d'entrée exigibles en cas de non-réexportation des objets
importés temporairement.
ARTICLE 2
1. Sous réserve des autres conditions prévues par la présente
Convention, chacun des Etats contractants admettra en franchise
temporaire des droits et taxes d'entrée les effets personnels im-
portés par un touriste à condition que ces effets soient destinés à
son usage personnel, que le touriste les transporte sur lui ou dans
les bagages qui l'accompagnent, qu'il n'y ait pas de raison de
craindre un abus, et que ces effets soient réexportés par le touriste
lorsqu'il quitte le pays;
2. Par «effets personnels», on entend tous vêtements et autres
articles, neufs ou usagés, dont un touriste peut personnellement
et raisonnablement avoir besoin, compte tenu de toutes les cir-
constances de son voyage, à l'exclusion de toutes marchandises
importées à des fins commerciales;
3. Les effets personnels comprennent, entre autres articles, les
objets suivants, à condition qu'ils puissent être considérés comme
étant en cours d'usage:
Bijoux personnels;
Un appareil photographique et douze châssis ou cinq rouleaux
de pellicules;
Un appareil cinématographique de prise de vues de petit format
et deux bobines de film;
Une paire de jumelles;
Un instrument de musique portatif;
Un phonographe portatif et dix disques;
Un appareil portatif d'enregistrement du son;
Un appareil récepteur de radio portatif;
Une machine à écrire portative;
Une voiture d'enfant;
Une tente et autre équipement de camping;
Engins et articles de sport (un attirail de pêcheur, une arme
de chasse avec cinquante cartouches, un cycle sans moteur, un
canoë ou kayac d'une longueur inférieure à 5 m. 50, une paire
de skis, deux raquettes de tennis, et autres articles analogues).
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475
ARTICLE 3
Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Con-
vention, chacun des Etats contractants admettra, en franchise des
droits et taxes d'entrée les produits ci-après lorsqu'un touriste les
importe pour son usage personnel, à la condition qu'il les trans-
porte sur lui ou dans ses bagages à main et qu'il n'y ait pas de
raison de craindre un abus:
a) 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un
assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes;
b) une bouteille de vin de capacité normale et un quart de litre
de spiritueux;
c) un quart de litre d'eau de toilette et une petite quantité de
parfums.
ARTICLE 4
Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Con-
vention, chacun des Etats contractants accorde au touriste, sous
réserve qu'il n'y ait pas de raison de craindre un abus:
a) l'autorisation d'importer en transit, sans titre d'importation
temporaire, et dans la limite d'une valeur totale de 50 dollars (dea
Etats-Unis d'Amérique) les souvenirs de voyage qu'il transporte
sur lui ou dans les bagages qui raccompagnent, si ces souvenirs
ne sont pas destinés à des fins comimerciales;
b) l'autorisation d'exporter, avec dispense des formalités rela-
tives au contrôle des changes et en exonération des droits d'expor-
tation, dans la limite d'une valeur totale de 100 dollars (des Etats-
Unis d'Amérique), les souvenirs de voyage que le touriste a
achetés dans le pays, qu'il emporte sur lui ou dans les bagages
qui l'accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas destinés à des
fins commerciales.
ARTICLE 5
Chacun des Etats contractants peut exiger que ceux des objets
visés à l'article 2 soient placés, lorsqu'ils ont une grande valeur,
sous le couvert d'un titre d'importation temporaire.
ARTICLE 6
Les Etats contractants s'efforceront de ne pas instituer de for-
malités douanières qui pourraient avoir pour effet d'entraver îe
iéveloppement du tourisme international.
476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 7
En vue d'accélérer l'accomiplissement des formalités douanières,.
les Etats contractants limitrophes s'efforceront de réaliser la jux-
taposition de leurs installations douanières respectives et de faire
coïncider les heures d'ouverture des bureaux et postes de douane
correspondants.
ARTICLE 8
Les dispositions de la présente Convention ne portent aucune
atteinte à l'application des règlements de police et autres, concer-
nant l'importation, la possession et le port d'armes et de munitions,
ARTICLE 9
Chacun des Etats contractants reconnaît que les prohibitions
qu'il impose à l'importation ou à l'exportation des objets visés par
la présente Convention ne doivent s'appliquer que dans la mesure
où ces prohibitions sont basées sur des considérations qui n'ont
pas un caractère économique, telles que des considérations de
moralité publique, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé
publique, ou d'ordre vétérinaire ou phytopathologique.
ARTICLE 10
Les franchises et autres facilités prévues par la présente Con-
vention ne sont pas applicables au trafic frontalier.
Elles ne sont pas non plus automatiquement applicables:
a) dans le cas d'un produit ou objet déterminé, lorsque, pour
ce produit ou objet, la quantité totale Lnoiportée par un touriste
excède sensiblement la limite fixée par la présente Convention;
b) en ce qui concerne les touristes qui entrent plus d'une fois
par mois dans le pays d'importation;
c) en ce qui concerne les touristes âgés de moins de 17 ans.
ARTICLE 11
En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Etats contrac-
tants ont le droit d'intenter des poursuites pour recouvrer les droits
et taxes d'entrée qui seraient dus éventuellement ainsi que pour
imposer les pénalités que les personnes bénéficiaires des franchises
et autres facilités auraient encourus.
ARTICLE 12
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention,
toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet
de faire bénéficier indûment une pei^sonne ou un objet du régime
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 477
d'imiportation prévu par la présente Convention, expose le contre-
venant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions
prévues par la législation de ce pays.
ARTICLE 13
Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit
pour les Etats contractants qui forment une union douanière ou
économique de prévoir des règles particulières applicables aux
personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union.
ARTICLE 14
1. La présente Convention sera, jusqu'au 31 Décembre 1954,
ouverte à la signature au nom de tout Etat Membre de l'Organi-
sation des Nations-Unies et de tout autre Etat invité à participer
à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières
concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et
le tourisme, tenue à New-York en mai et juin 1954 et ci-après
dénomimée «La Conférence»;
2. La présente Convention devra être ratifiée et les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE 15
1. A partir du 1er. Janvier 1955, tout Etat visé au paragraphe 1
de l'article 14 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil
économique et social des Nations Unies pourront adhérer à la
présente Convention. L'adhésion sera également possible au nom
de tout Territoire sous tutelle dont l'Organisation des Nations Unies
est l'Autorité administrante;
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire générai de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE 16
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-
;^ixième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument
de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec ré-
serves acceptées selon les conditions prévues à l'article 20,
2. Pour chaque Etat qui l'aura ratifiée ou y aura adhéré après la
date du dépôt du quinzième instruiment de ratification ou d'adhé-
sion prévu au paragraphe précédent, la Convention entrera en vi-
gueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt,
par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion non
478 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions
prévues à l'article 20.
ARTICLE 17
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pen-
dant trois ans, tout Etat contractant pourra la dénoncer par noti-
fication adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Un- es;
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à
laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
en aura reçu notification.
ARTICLE 18
La présente Convention cessera de produire ses effets si, à un
moment quelconque après son entrée en vigueur, le noanbre des
Etats contractants est inférieur à huit pendant une période de douze
mois consécutifs.
ARTICLE 19
1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratifica-
tion ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par noti-
fication adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie
des territoires qu'il représente sur le plan international. La Con-
vention sera applicable aux territoires mentionnés dans la notifi-
cation soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de
cette notification par le Secrétaire général si la notification n'est
pas assortie d'une réserve, soit à dater du quatre-vingt-dixième jour
après que la notification aura pris effet, conformément à l'article
ZU. soit à la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur
pour l'Etat en question, la plus tardive de ces dates étant déter-
minante;
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précé-
dent, une déclaration ayant pour eft'et de rendre la présente Con-
vention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan
international pourra, conforméînent à l'ai'ticle 17, dénoncer la
Convention en ce qui concerne ce seul territoire.
ARTICLE 20
1. Les réserves à la présente Convention faites avant la signa-
ture de l'Acte final seront recevables si elles ont été acceptées pSiV
la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans
l'Acte final;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 470
2. Les réserves à la présente Convention présentées après la
signature de l'Acte final ne seront pas recevables si un tiers des
Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans
les conditions prévues ci-après;
3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature,
du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute
notification prévue à l'article 19, sera communiqué par le Secré-
taire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié la Con-
vention ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée
si un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre-vingt-
dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général in-
foi'mera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute
objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l'acceptation ou
du rejet de la réserve;
4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé la Con-
vention, mais ne l'aura pas ratifiée, cessera d'avoir effet si l'Etat
auteur de l'objection ne ratifie pas la Convention dans un délai
de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu'une objection
cesse d'avoir efïet a pour conséquence d'entraîner l'acceptation de
la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire
général en informera les Etats visés à ce paragraphe. Nonobstant
les dispositions du paragraphe précédent, le texte d'une réservée
ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n'aura pas ratifié
la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature
apposée en son nom;
5. L'Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai
de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général
visée au paragraphe 3 annonçant le rejet de la réserve selon la
procédure prévue à ce paragraphe. L'instrument de ratification ou
d'adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l'article 19,
prendra alors effet pour cet Etat à dater du retrait. En attendant
le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans
effet, à moins qu'en application des dispositions du paragraphe 4
la réserve ne soit ultérieurement acceptée;
6. Les réserves acceptées conformément au présent article pour-
ront être retirées à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général;
7. Les Etats contractants ne sont pas tenus d'accorder à l'Etat
auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions de
480
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la Convention qui ont fait l'objet de ladite réserve. Tout Etat qui
aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le
Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et con-
tractants.
ARTICLE 21
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants
touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention
3era, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les
Etats en litige;
2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négocia-
tien sera soumis à l'arbitrage si l'un quelconque des Etats contrac-
tants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un
ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Etats en
litige. Si dans les trois mois à dater de la demande d'arbiitrage, les
Etats en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre
ou des arbitres, l'un quelconque de ces Etats pourra demander au
Président de la Cour internationale de Justice de désigner un ar-
bitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision;
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformé-
ment au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Etats con-
tractants intéressés.
ARTICLE 22
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant
trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, deman-
der la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la présente
Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous
les Etats contractants et convoquera une conférence de revision
si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée
par lui, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur
assentiment à cette demande;
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe
précédent, le Secrétaire général en avisera tous les Etats contrac-
tants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les
propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner par la conférence.
Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants
l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de
ces propositions, trois mois au inoins avant la date d'ouverture
de la conférence;
liULLETIN DES LOIS ET ACTES
481
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée
conformément au présent article tous les Etats contractants et tous
les autres Etats Membres de rOrganisation des Nations Unies ou
d'une des institutions spécialisées.
ARTICLE 23
1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amen-
dements à la présente Convention. Le texte de tout projet d'amen-
iement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants;
2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément
au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat con-
tractant ne formule d'objection dans un délai de six mois à compter
de la date à laquelle le Secrétaire générai aura transmis le projet
d'amendement;
3. Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous
les Etats contractants si une objection a été formulée contre le
projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement
entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après
l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
ARTICLE 24
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies noti-
fiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence:
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément
aux articles 14 et 15;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article 16;
c) Les dénonciations reçues conformément à l'article 17;
d) L'abrogation de la présente Convention conformément à l'ar-
ticle 18;
e) Les notifications recuss CGnform.ément à l'article 19;
f) L'entrée en vigueur de tout amendeinent conforméinent à
l'article 23.
ARTICLE 25
L'original de la présente Convention sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
traasimettra des copies certifiées conformes à tous les Membres
482 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités
à participer à la Conférence.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à New- York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre,
en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française,
les trois textes faisant également foi.
Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Con-
vention, une traduction en langues chinoise et russe faisant auto-
rité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais,
espagnol et français lorsqu'il transmettra aux Etats les copies cer-
tifiées conformes visées à l'article 25 de la présente Convention.
DECRET
I,E CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention 107 concernant la protection et l'intégration
des populations aborigènes et autres populations tribailes et semi-
tribales dans les pays indépendants, adoptée à Genève, le 26 juin
1957 par la Conférence de l'Organisation Internationale du Travail,
lors de sa quarantième Session;
Vu l'Acte en date du 26 Septembre 1957 par lequel le Conseil
Militaire de Gouvernement a adhéré à la dite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter ^a Convention sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention 107 concernant la protection et l'in-
tégration des populations aborigènes et autres populations tribales
et semi-tribales dans les pays indépendants, adoptée à Genève, le
26 Juin 1957 par la Conférence de l'Organisation Internationale du
Travail, lors de sa quarantiènie Session.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de
la dite Convention sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS Ei ACTES 4g3
Donné à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1957, An Cent Cin-
quante Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
EMILE ZAMOR. Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances, a.ii.
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireriss d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Seci'étaireries d'Etat des Travaux Publics ;3t de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
Convention 107
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION ET L'INTE-
GRATION DES POPULATIONS ABORIGENES ET AUTRES
POPULATIONS TRIBALES ET SEJVn-TRIBALES
DANS LES PAYS INDEPENDANTS
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Tra-
vail,
Convoquée à Genève, par le Conseil d'Administration du Bureau
International du Travail, et s'y étant réunie le 5 Juin 1957, en sa
quarantième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à
la protection et à l'intégration des populations aborigènes et autres
populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants,
question qui constitue le sixième point à l'ordre du joiu' de la
session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale;
484 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous
les êtres humains ont le droit de poursuivre leur progrès matériel
et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans
la sécurité économique et avec des chances égaies;
Considérant qu'il existe dans divers pays indépendants des popu-
lations aborigènes et d'autres populations tribales et semi-tribales
qui ne sont pas encore intégrées dans la communauté nationale et
que leur situation sociale, économique ou culturelle empêche de
bénéficier pleinement des droits et des avantages dont jouissent
les autres éléments de la population;
Considérant qu'il est désirable, tant du point de vue humain que
dans l'intérêt des pays intéressés, de poursuivre l'amélioration des
conditions de vie et de travail de ces populations en exerçr.nt une
action simultanée sur l'ensemble des facteurs qui les ont jusqu'ici
maintenues en marge des progrès de la communauté nationale dont
elles font partie;
Considérant que l'adoption, en la matière, de normes interna-
tionales d'un caractère général sera de nature à faciliter l'action
indispensable pour assurer la protection des populations dont il
s'agit, leur intégration progressive dans leurs communautés natio-
nales respectives et l'amélioration de leurs conditions de vie ou
de travail;
Notant que ces normes ont été établies avec la collaboration des
Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation mondiale
de la santé, aux niveaux appropriés, et pour leurs do^maines res-
pectifs, et que l'on se propose d'obtenir desdites organisations
qu'elles apportent, d'une manière continue, leur collaboration aux
mesures destinées à encourager et à assurer l'application de ces
normes,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept,
la convention ci-après, qui sera dénommée Convention relative aux
populations aborigènes et tribales, 1957:
PARTIE I. PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1
1. La présente convention s'applique:
a) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans
les pays indépendants, dont les conditions sociales et écono-
r; ■' tULLETIN DE?? LOIS ET ACTES ; ^g'j
miques correspondent à un stade moins avancé que le stade
atteint par les autres secteurs de la communauté nationale
et qui sont régies totalement ou partiellement par des cou-
tumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une
législation spéciale;
b) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans
les pays indépendants, qui sont considérées comme aborigènes
du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le
pays, ou une région géographique à laquelle appartient le
pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation et qui,
quel que soit leur statut juridique, mènent une vie plus con-
forme aux institutions sociales, économiques et culturelles
de cette époque qu'aux institutions propres à la nation à
laquelle elles appartiennent.
2. Aux fins de la présente convention, le terme «semi-tribal»
comprend les groupes et personnes qui, bien que sur le point de
perdre leurs caractéristiques tribales, ne sont pas encore intégrés
dans la communauté nationale.
3. Les populations aborigènes et autres populations tribales ou
semi-tribales mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article
sont désignées, dans les articles qui suivent, par les mots <'<popu-
lations intéressées».
ARTICLE 2
1. Il appartiendra principalement aux gouvernements de îiiettre
en oeuvre des programmes coordonnés et systématiques en vue
de la protection des populations intéressées et de leur intégration
progressive dans la vie de leurs pays respectifs.
2. Ces programmes comprendront des mesures pour:
a) permettre aux dites populations de bénéficier, dans des con-
ditions d'égalité, des droits et possibilités que la législation
nationale accorde aux autres éléments de la population;
b) promouvoir le développement social, économique et culturel
des dites populations ainsi que l'amélioration de leur niveau
de vie;
c) créer des possibilités d'intégration nationale, à l'exclusion de
toute mesure en vue de l'assimilation artificielle de ces po-
pulations.
3. Ces programmes auront essentiellement pour objet le déve-
loppeanent de la dignité, de l'utilité sociale et de l'initiative de
l'individu.
486
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4. Le recours à la force ou à la coercition en vue d'intégrer les
populations intéressées dans la communauté nationale sera exclu.
ARTICLE 3
1. Des inesures spéciales devront être adoptées pour protéger les
institutions, les personnes, les biens et le travail des populations
intéressées aussi longtemps que leur situation sociale, économique
et culturelle les empêchera de jouir du bénéfice de la législation
générale du pays auquel elles apipartiennent.
2. Il faudra veiller à ce que de telles mesures spéciales de pro-
tection:
a) ne servent pas à créer ou à prolonger un état de ségrégation;
b) ne restent en vigueur que pour autant que le besoin d'une
protection spéciale existe et dans la mesure où cette protec-
tion est nécessaire.
3. Ces mesures spéciales de protection ne devront porter aucune
atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des
droits attachés à la qualité de citoyen.
ARTICLE 4
Dans l'application des dispositions de la présente convention re-
latives à l'intégration des populations intéressées, il faudra:
a) prendre dûment en considération les valeurs culturelles et
religieuses et les méthodes de contrôle social propres à ces
populations, ainsi que la nature des problèmes qui se posent
à elles, du point de vue collectif comane du point de vue in-
dividuel, lorsqu'elles sont exposées à des changements d'ordi'e
social et économique;
b) prendre conscience du danger que peut entraîner le boule-
versement des valeurs et des institutions des dites popula-
tions, à moins que ces valeurs et institutions ne puissent être
remplacées de manière adéquate et avec le consentement des
, groupes intéressés;
c) s'attacher à aplanir les difficultés que ces populations éprou-
vent à s'adapter à de nouvelles conditions de vie et de travail.
ARTICLE 5
Dans l'application des dispositions de la présente convention re-
lative à la protection et à l'intégration des populations intéressées,
les gouvernements devront:
a) rechercher le concours de ces populations et de leurs repré-
sentants;
EULT-ETIN DES LOIS ET ACTES
487
b) donner à ces populations la possibilité d'exercer pleinement
leur sens de l'initiative;
c) encourager par tous les moyens possibles parmi lesdites popu-
lations le développement des libertés civiques et rétablisse-
ment d'institutions électives ou 'la participation à de telles
institutions.
ARTICLE 6
L'aiTiélioration des conditions de vie et de travail des ïKDpulations
intéressées et de leur niveau d'éducation aura une haute priorité
dans les programmes généraux de développement économique des
régions qu'elles habitent. Les projets particuliers de développement
économique de ces régions devront également être conçus de ma-
nière à favoriser une telle amélioration.
ARTICLE 7
1. En définissant les droits et les obligations des populations in-
téressées, on devra tenir compte de leur droit coutumier;
2. Ces populations pourront conserver celles de leurs coutumes
et institutions qui ne sont pas incoinpatibles avec le système juri-
dique national ou les objectifs des programmes d'intégration;
3. L'application des paragraphes précédents du présent article
ne devra pas empêcher les membres desdites populations de bé-
néficier, selon leur capacité individuelle, des droits reconnus à tous
les citoyens du pays et d'assumer les obligations correspondantes.
ARTICLE 8
Dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts de la
communauté nationale et avec le systèime juridique national:
a) les méthodes de contrôle social propres aux populations inté-
ressées devront être utilisées, autant que possible, pour ré-
primer les délits commis par les membres de ces populations;
b) lorsque l'utilisation de ces méthodes de contrôle n'est pas
possible, les autorités et les tribunaux appelés à statuer de-
vront tenir compte des coutumes de ces populations en ma-
tière pénale. ...
ARTICLE 9
Sauf dans les cas prévus par la loi à l'égard de tous les citoyens,
la prestation obligatoire de services personnels, rétribués ou non,
imposée sous quelque fori-ne que ce soit aux membres des popu-
lations intéressées, sera interdite sous peine de sanctions légales.
^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
; -^ ARTICLE 10
1. Les personnes appartenant aux populations intéressées de-
vront bénéficier d'une protection particulière contre l'usage abusif
de la détention préventive et disposer de voies de droit pour assu-
rer la protection effective de leurs droits fondamentaux;
2. Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation géné-
rale sont infligées à des membres des populations intéressées, il
devra être tenu compte du degré de développement culturel de
ces populations;
3. La préférence devra être donnée aux méthodes de réadaptation
plutôt qu'à l'emprisonnement.
PARTIE IL TERRES
ARTICLE 11
Le droit de propriété, collectif ou individuel, sera reconnu aux
membres des populations intéressées sur les terres qu'elles occupent
traditionnellement.
ARTICLE 12
1. Les populations intéressées ne devront pas être déplacées de
leurs territoires habituels sans leur libre consentement, si ce n'est
conformément à la législation nationale, pour des raisons visant la
sécurité nationale, dans lintérêt du développement économique du
pays ou dans l'intérêt de la santé desdites populations:
2. Lorsque, dans de tels cas, un déplacement s'impose à titre
exceptionnel, les intéressés recevront des terres d'une qualité au
moins égale à celle des terres qu'ils occupaient antérieurement et
leur permettant de subvenir à leurs besoins et d'assurer leur
dévelcppement futur. Lorsqu'il existe des possibilités de trouver
une autre occupation et que les intéressés préfèrent recevoir une
indemnisation en espèces ou en nature, ils seront ainsi indemnisés,
sous réserve des garanties appropriées;
3. Les personnes ainsi déplacées devront être entièrement in-
demnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles du
fait de ce déplacement.
ARTICLE 13
1. Les modes de transmission des droits de propriété et de jouis-
sance des terres, consacrés par les coutumes des populations inté-
ressées, seront respectés, dans le cadre de la législation nationale.
dUILETÎN DES I.OIS ET ACTES 489
dans la mesure où ils répondent aux besoins de ces populations
et n'entravent pas leur développement économique et social;
2. Des mesures seront prises pour éviter que des personnes
étrangères à ces populations ne puissent se prévaloir de ces cou-
tuines ou de l'ignorance des intéressés à l'égard de la loi, en vue
d'obtenir la propriété ou l'usage de terres appartenant à ces po-
pulations.
ARTICLE 14
Des programnaes agraires nationaux devront garantir aux popu-
lations intéressées des conditions équivalentes à celles dont béné-
ficient les autres secteurs de la coanmunauté nationale en ce qui
concerne:
a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont les
dites populations disposent sont insuffisantes pour leur assu-
rer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face
à leur éventuel accroissement numérique;
b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres
que ces populations possèdent déjà.
PARTIE III. RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI
ARTICLE 15
1. Chaque Membre devra, dans le cadre de sa législation natio-
nale, prendre des mesurss spéciales afin d'assurer aux travailleurs
appartenant aux populations intéressées une protection efficace en
ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi, aussi
longtemps que ces travailleurs ne seront pas à même de bénéficier
de la protection que la loi a.ccorde aux travailleurs en général;
2. Chaque Membre fera tout ce qui est en son pouvoir pour
éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux
populations intéressées et les auitres travailleurs, notamment en ce
qui concerne:
a) l'accès aux emplois, y compris les emplois qualifiés;
b) la rémunération égale pour un travail de valeur égale;
c) l'assistance médicale et sociale, la prévention et la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles,
l'hygiène du travail et le logement;
d) le droit d'association, le droit de se livrer librement à toutes
activités sj^ndicales non contraires aux lois et le droit de
490
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
conclure des conventions collectives avec des employeurs ou
avec des organisations d'employeurs.
PARTIE IV. FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTISANAT ET INDUSTRIES RURALES
ARTICLE 16
Les personnes appartenant aux populations intéressées jouiront
des mêmes facilités de formation professionnelle que les autres
citoyens. .
ARTICLE 17
1. Lorsque les programmes de formation professionnelle d'ap-
plication générale ne répondent pas aux besoins propres des per-
sonnes appartenant aux populations intéressées, les gouvernements
devront créer des moyens spéciaux de formation destinés à ces
personnes;
2. Ces moyens spéciaux de formation seront déterminés par une
étude approfondie du milieu économique, du degré de développe-
ment culturel et des besoins réels des divers groupes professionnels
des dites populations; ils devront notamment permettre aux inté-
ressés de recevoir la formation nécessaire pour exercer les occu-
pations auxquelles ces populations se sont montrées traditionnel-
lement aptes;
3. Ces moyens spéciaux de formation ne seront fournis qu'aussi
longtemps que le degré de développement culturel des intéressés
le requerra; aux stades avancés du processus d'intégration, ils de-
vront être remplacés par les moyens prévus pour les autres citoyens.
ARTICLE m
1. L'artisanat et les industries rurales des populations intéressées
seront encouragés en tant que facteurs de développement écono-
mique, de manière à aider ces populations à élever leur niveau
de vie et à s'adapter aux méthodes modernes de production et
d'écoulement des marohandises;
2. L'artisanat et les industries rurales seront développés, de ma-
nière à sauvegarder le patrimoine culturel des dites populations
et à améliorer leurs valeurs artistiques et leurs inodes d'expression
culturelle.
r;'. ..i.ETIN •_■..-- .O S ET A'-;TES 4()|
PARTIE V. SECURITE SOCIALE ET SANTE
ARTICLE 19
Les régimes de sécurité sociale existants seront progressivement
étendus, dans la mesure du possible, de manière à couvrir: ,
a) les salariés appartenant aux populations intéressées;
b) les autres personnes appartenant auxdites populations.
ARTICLE 20
1. Les gouvernements assumeront la responsabilité de mettre
des services de santé appropriés à la disposition des populaliions
intéressées;
2. L'organisation de ces sei-vices sera fondée sur l'étude systé-
matique des conditions sociales, éconooniques et culturelles des
populations intéressées;
3. Le développement de ces services ira de pair avec l'applica-
tion de mesures générales de progrès social, économique et culturel,
PARTIE VI. EDUCATION ET MOYENS D'INFORMATION
ARTICLE 21
Des mesures seront prises pour assurer aux membres des popu-
lations intéressées la possibilité d'acquérir une éducation à tous
les niveaux sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté
nationale.
ARTICLE 22
1. Les programmes d'éducation destinés aux populations inté-
ressées seront adaptés, en ce qui concerne les méthodes et les
techniques, au degré d'intégration sociale, économique et cultu-
relle de ces populations dans la communauté nationale;
2. L'élaboration de tels programmes devra normalement , être
précédée d'études ethnologiques.
ARTICLE 23
1. Un enseignement sera donné aux enfants appartenant aux
populations intéressées pour leur apprendre à lire et à écrire dans
leur langue maternelle ou, en cas d'impossibilité, dans la langue
la plus communément employée par le groupe auquel ils appar-
tiennent;
492
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. Le passage progressif de la langue maternelle ou vernaculaire
à la langue nationale ou à l'une des langues officielles du pays
devra être assuré;
3. Dans la mesure du possible, des dispositions appropriées se-
ront prises pour sauvegarder la langue maternelle ou vernaculaire.
ARTICLE 24
L'enseignement primaire devra viser à donner aux enfants appar-
tenant aux populations intéressées des connaissances générales et
des aptitudes qui les aideront à s'intégrer dans la communauté na-
tionale.
ARTICLE 25
Dés mesures de caractère éducatif devront être prises dans les
autres secteurs de la communauté nationale et particulièrement
dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les popu-
lations intéressées, afin d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient
nourrir à l'égard de ces populations.
ARTICLE 26
1. Les gouvernements devront prendre des mesures, adaptées
aux particularités sociales et culturelles des populations intéressées,
en vue de leur faire connaître leurs droits et obligations, notamment
en Ce qui concerne le travail et les services sociaux;
2. Des traductions écrites et des informations largement diffusées
dans les langues desdites populations seront utilisées si nécessaire
à cette fin.
PARTIE VII. ADMINISTRATION
ARTICLE 27
1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant
l'objet de la présente convention devra créer ou développer des
institutions chargées d'administrer les programmes dont il s'agit;
2. Ces programmes devront inclure:
a) la planification, la coordination et la mise en pratique de
mesures appropriées visant le développement social, écono-
mique et culturel de ces populations;
b) la proposition aux autorités compétentes de mesures légis-
latives et autres;
c) le contrôle de l'application de ces mesures.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 493
PARTIE VIIÎ. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 28
La nature et la portée des mesures qui devront être prises pour
donner effet à la présente convention devront être déterminées
avec souplesse, compte tenu des conditions particulières à chaque
pays,
ARTICLE 29
L'application des dispositions de la présente convention ne por-
tera pas atteinte aux avantages garantis aux populations intéres-
9ées en vertu des dispositions d'autres conventions ou recomman-
dations.
ARTICLE 30
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international 4u
Travail et par lui enregistrées.
ARTICLE 31
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Orga-
nisation internationale du Travail dont la ratification aur^ été
enregistrée par le Directeur général;
2. EUle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications
de deux Membres a..:ront été enregistrées par le Directeur général;
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été en-
registrée.
ARTICLE 32
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date
de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte com-
muniqué au Directeur général du Bureau international du Travail
et paj: lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une an-
née après avoir été enregistrée;
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
le délcii d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la fa-
culté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour
une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénon-
cer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix
années dans les conditions prévues au présent article.
494
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 33
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail no-
tifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation;
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de La deuxième ratification qui lui aura été conMnuniquée, le Di-
recteur général appellera l'attention des Membres de l'Organisa-
tion sur la date à laquelle la présente convention entrera en vi-
gueur.
ARTICLE 34
Le Directeur général du Bureau international du Travail com-
inuniquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins
d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
confonmément aux articles précédents.
ARTICLE 35
Chaïque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'Adininistration
du Bureau international du Travail présentera à la Conférence
générale un rapport sur l'application de la présente convention et
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence
la question de sa revision totale ou partielle.
ARTICLE 36
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à
moiris que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Meiiibre de la nouvelle convention por-
tant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 32
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention,
sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit
entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle con-
vention portant revision, la présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant re\dsion.
.r;UI,LETIN DILS L.).3 ET ACTES 49,!;
ARTICLE 37
Les versions française et anglaise du texte de la présente con-
vention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention
dûment adaptée par la Conférence générale de l'Organisation in-
ternationale du Travail dans sa quarantième session, qui s'est tenue
à Genève et qui a été déclarée close le 27 juin 1957.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce quatrième jour
de juillet 1957:
Le Président de la Conférence: HAROLD HOLT
Le Directeur Général du Bureau International du Travail:
DAVID A. MORSE
Le texte de la Convention présenté ici est une copie exacte du
texte authentiqué par les signatures du Président de la Conférence
internationale du Travail et du Directeur général du Bureau in-
ternational du Travail.
Copie certifiée conforme et complète,
Pour le Directeur général du Bureau international du Travail:
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 juin 1957;
Vu la Convention 106 concernant le repos hebdomadaire dans le
com'merce et les bureaux, adoptée à Genève le 26 Juin 1957 par
la Conférence de l'Organisation Internationale du Travail, lors de
sa quarantième Session;
Vu l'Acte en date du 26 Septembre 1957 par lequel le Conseil
Militaire de Gouvernement a adhéré à la dite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention susmen-
tionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son pleitn
et entier effet, la Convention 106 concernant le repos hebdomadaire
496 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dans le conxmerce et les bureaux, adoptée le 26 Juin 1957 par la
Conférence de l'Organisation Internationale du Travail, lors de sa
quarantième Session.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de
la dite Convention sera revêtu du Sceau de la République, publié et
exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements Mi-
nistériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1957. An Cent Cin-
quante-Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président dvi Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
EMILE ZAMOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances, a.ii.
GASTON iGEORGES, Lieutenant-Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Jvistice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Ekiucation Nationale
Convention 106
CONVENTION CONCERNANT LE REPOS HEBDOMADAIRE
DANS LE COMMERCE ET LES BUREAUX
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Tra-
vail.
Convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 5 Juin 1957, en sa
quarantième session;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497
Après avoii- décidé d'adopter diverses propositions relatives au
repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, question qui
constitue ie cinquième point à Tordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale;
Adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-
sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur ]e
repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957:
ARTICLE 1
Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par
les soins d'organismes officiels de fixation des salaires, soit par voie
de conventions collectives ou de sentences arbitrales, soit de toute
autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant ap-
propriée en raison des conditions nationales, les dispositions de la
présente convention devront être appliquées par voie de législation
nationale.
ARTICLE 2
La présente convention s'applique à tout le personnel, y compris
les apprentis, des établissements, institutions ou administrations
ci-dessous, qu'ils soient publics ou privés:
a) les établissements commerciaux;
b) les établissements, institutions et administrations dont le per-
sonnel est occupé principalement à un travail de bureau, y
compris les bureaux des professions libérales;
c) dans la mesure où les personnes intéressées ne sont pas oc-
cupées dans des étabiissejiients visés par l'article 3 ni soumises
à la réglementation nationale ou à d'autres dispositions ré-
gissant le repos hebdomadaire dans l'industrie, les mines, les
transports ou l'agriculture:
i) les services commerciaux de tout autre établissement;
ii) les services de tout autre établissement dans lesquels le
personnel est occupé principalement à un travail de
bureau;
iii) les établissements revêtant un caractère à la fois com-
mercial et industriel.
ARTICLE 3
1. La présente convention s'appliquera également au personnel
de ceux des établissements suivants que les Membres ratifiant la
498 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
convention énuméreront dans une déclaration accompagnant leur
ratification:
a) les établissements, institutions et administrations fournissant
des services d'ordre personnel;
b) les postes et les services de télécominunications;
c) les entreprises de presse;
d) les entreprises de spectacles et de divertissements publics.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention pourra, par
la suite, communiquer au Directeaar général du Bureau interna-
tional du Travail une déclai'ation indiquant qu'il accepte les obli-
gations de la convention pour des établissements énumérés au pa-
ragraphe précédent, qui n'auraient pas éventuellement été mention-
nés dans une déclaration antérieure;
3. Tout Membj^e ayant ratifié la présente convention devra indi-
quer, dans ses rapports annuels à soumettre en vertu de l'article
22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite
aux dispositions de la convention en ce qui concerne ceux des éta-
blissements cités au paragraphe 1 du présent article cpai ne sont
pas couverts par une déclaration faite conformément aux para-
graphes 1 ou 2, et quels sont les progrès qui ont été réalisés en
vue de l'application progressive de la convention à ces établisse-
luents.
ARTICLE 4
1. Lorsqu'il sera nécessaire, des dispositions appropriées seront
prises pour déterminer la ligne de démarcation entre les établisse-
ments auxquels s'applique la présente convention et les autres
établissements;
2. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente
convention s'applique à un établisseiuent. à une institution ou à
une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par
l'autorité compétente après consultation des organisations repré-
sentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe,
soit selon toute autre rnéthode conforme à la législation et à la
pratique nationales.
ARTICLE 5
L'autorité compétente ou l'organisme approprié, dans chaque
pays, pourra exclure du champ d'application de la présente con-
vention:
BITLLETIN DES LOIS ET ACTES
499
a) les établissements où sont seuls occupés les membres de la
famille de l'employeur, pour autant qu'ils ne sont pas des
salariés ou ne peuvent être considérés comm etels:
b) les personnes occupant un poste de direction élevé.
ARTICIiE 6
1. Toutes les personnes aTi.xquelles s'applique la présente con-
vention auront droit, sous réserve des dérogations prévus par les
articles suivants, à une période de repos hebdomadaire comprenant
au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque
période de sept jours;
2. La période de repos hebdomadaire sera, autant que possible,
accordée en même temps à toutes ies personnes intéressées d'un
même établissement;
3. La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que pos-
sible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par
la tradition ou les usages du pays ou de la région;
4. Les traditions et ies usages des minorités religieuses seront
respectés dans toute la mesure du possible.
ARTICLE 7
1. Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis
par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou
le nombre des personnes employées ne permettent pas l'application
des dispositions de l'article ô, des mesures pourront être prises,
par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque
pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées
ie personnes ou des catégories déterminées d'établissements com-
prises dans le champ d'application de la présente convention à
des régimes spéciaux de repos hebdomadaires, compte tenu de
toute considération sociale et économique pertinente;
2. Les personnes auxquelles s'appliquent ces régimes spéciaux
auront droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d'une
durée totale au moins équivalente à la période prévue à l'article 6;
3. Les dispositions de l'article 6 s'appliqueront toutefois au per-
sonnel employé dans celles des branches d'un établissement soumis
à des régimes spéciaux qui, si elles étaient autonomes, seraient
soumises aux dites dispositions;
500
ILT-LSTIN DZ3 LO. 3 ET ACTES
4. Toute mesure portant sur l'application des dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article devra être prise en con-
sultation avec les organisations représentatives des employeurs et
des travailleurs intéressés, s'il en existe.
ARTICLE 8
1. Des dérogations temporaiires, totales ou partielles (y compris
des suspensions ou des diminutions de repos), aux dispositioois des
articles 6 et 7. pourront être autorisées dans chaque pays, soit par
Fautorité compétente, soit selon toute autre méthode approoivée
par l'autorité compétente et conforme à la législation et à la pra-
tique nationales:
a) en cas d'accident, survenu ou iinminent, et en cas de force
majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations,
mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une
gêne sérieuse ne soit apportée au fonotionnement normal de
l'établissement;
b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de
circonstances particulières, pour autant que l'on ne piiisse
normalement attendre de l'emiployeur qu'il ait recours à
d'autres mesures;
c) pour prévenir la perte de marchandises périssables.
2. Lorsqu'il s'agira de déterminer les cas dans lesquels les déro-
gations temporaires pourronlt être accordées en application des
dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe précédent, les or-
ganisations représentatives des emiployeurs et des travailleurs in-
téressées seront consultées, s'il en existe;
3. Lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées
dans les conditions prévues par le présent article, un repos com-
pensatoire, d'une durée totale au moins égale à celle de la période
minimum prévue à l'article 6, sera accordé aux intéressés.
ARTICLE 9
Dans la mesure où la réglementation des salaires est fixée par
la législation ou dépend des autorités administratives, aucune ré-
duction du revenu des personnes visées par la présente convention
ne devra résulter de l'application des mesures prises en conformité
avec la convention.
r.TJI LETIN DiîS ^0•S ET ACTKS gQJ
ARTICLE 10
1. Des mesures appropriées seront prises pour assurer la bonne
application des règles ou dispositions relatives au repos hebdoma-
daire, par une inspection adéquate ou par d'autres moyens;
2. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions
de la présente convention le permettent, l'application effective des
dites dispositions sera assurée par l'instituition d'un système de
sanctions adéquat.
ARTICLE 11
Tout Membre qui ratifie la présente convention fournira, dans
ses rapports annuels à soumettre en vertu de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
a) des listes des catégories de personnes et des catégories d'éta-
blissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdo-
madaire prévus à l'article 7;
b^ des renseignements sur les conditions dans lesquelles des
dérogations temporaires peuvent être accordées en applica-
tion des dispositions de l'aiHticle 8.
ARTICLE 12
Aucune des dispositions de la présente convention n'affectera
une loi, une sentence, une coutume ou un accord qui assure des
conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles
prévues par la convention.
ARTICLE 13
L'application des dispositions de la présente convenltion pourra
être suspendue dans tout pays, par ordre du gouvernement, en
cas ée guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour
la sécurité nationale.
ARTICLE 14
Les ratifications formelles de la px^ésente convention seront com-
muniquées au Directeur général du Bureau international du Tra-
vail et par lui enregistrées.
ARTICLE 15
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Orga-
nisation internationale du Travail dont la ratification aura été en-
registrée par le Directeur général;
502
r3U^ LFTIN DES LOIS ET ACTES
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications
de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général;
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été en-
registrée.
ARTICLE 16
1. Tout Memibre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date
de la mise en vigueur initiale de la conventtion, par un acte com-
înuniqué au Directeur général du Bureau international du Travail
et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une
année après avoir été enregistrée; ,
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dan.&
le délai d'une année après l'expira/tion de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la
faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pouir
une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dé-
noncer la présente convention à l'expiration de Chaque période
de dix années dans les conditions prévues au présent article.
ARTICLE 17
1. Le Directeur général du Bureau initernational du Travail no-
tifiera à tous les Membres de l'Organisation Internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Meonbres de l'Organisation;
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation renregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Di-
recteur général appellera l'attention des Membres de l'Organisa-
tion sur la date à laquelle la présente convention entrera en vi-
gueur.
ARTICLE 18
Le Directeur général du Bureau international du Travail com-
muniquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins
d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, les renseignements complets au su] et de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
'ÎULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 19
503
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil crAdministra-
tion du Bureau In-ternationai du Travail présentera à la Conférence
générale un rapport sur l'application de la présente convention et
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence
la question de sa revision totale ou partielle.
ARTICLE 20
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant revision totale ou partielle de la présente convention, et
à moins c^ue la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention por-
tant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
16 ci-dessus, dénonciation imimédiate de la présente conven-
tion, sous réserve que la nouvelle convention portant revision
soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle con-
vention portant re vision, la présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification des Membres;
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vignaeur
dans sa forme et teneur pour les Meinbres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
ARTICLE 21
Les versions française et anglaise du texte de la présente con-
vention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention
dûment adoptée par la Ccmférence générale de l'Organisation in-
ternationale du Travail dans sa quarantième session qui s'est tenue
à, Genève et qui a été déclarée close le 27 Juin 1957.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce quatrième jour
de juillet 1957:
Le Président de la Conférence:
HAROLD HOLT
Le Directeur général du Bureau international du Travail:
DAVID A. MORSE
504 BULLETIN DES LUÎS ET A ,TES
Le itexte de la Convention présenté ici est une copie exacte du
texte authentiqué par les signatures du Président de la Coritférence
Internationale du Travail et du Directeur général du Bureavi in-
ternational du Travail.
Copie certifiée conforme et complète.
Pour le Directeur général du Bureau international du Travail:.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, du 20 Mars 1883, revisée à Bruxelles le 14 Décembre
1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 Novembre 1925
et à Londres le 2 Juin 1934;
Vu l'article 16 de la dite Convention relatif à l'adhésioii des
Etats non signataires;
Vu l'Acte en date du 31 Juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement de la République d'Haïti a adhéré à la
dite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier efïet, la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, du 20 Mars 1883, revisée à Bruxelles le 14
Décembre 1900, à Washington le 2 Juin 1911, à La Haye le 6 No-
vembre 1925 et à Londres le 2 Juin 1934.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de la
dite Convention, sera revêtu du sceau de la République, pubhé
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DblS LOTS ET ACTES 505
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957, An Cent Cinquante
Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétah-eries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agrictiltxire
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
CONVENTION D UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883
pour la protection de la propriété industrielle
revisée à Bruxelles le 14 Décembre 1900, à Washington le 2 Juin
1911. à La Haye le 6 Novembre 1925 et à Londres le 2 Juin 1934.
Conclue à Londres le 2 Juin 1934.
Date de l'entrée en vigueur pour la Suisse: le 24 Novembre 1939.
Le Président du Reich allemand; le Président du Bunidesstaat
d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-
Unis du Brésil; le Président de la République de Cuba: Sa Majesté
le Roi de Danemark; le Président de la République d'Espagne; le
Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République
de Finlande; le Président de la Répuiblique française; Sa Majesté
le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britar-niquer-
506
BULLETl V DES LOIS ET ACTES
au delà des Mers. Empereurs des Indes; Son Altesse Sérénissimie
le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa
Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Sérénissime le Prince
de Liechtenstein: Sa Majesté le Sultan du Maroc; le Président des
Etats-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas; le Président de la République polonaise (au
nom de la Pologne et de la Ville libre de Dantzig); le Président de
la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil
fédéral de la Confédération suisse; le Président de la République
tchécoslovaque; Son Altesse Bey de Tunisie; le Président de la
République turque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à
la Convention internationale du 20 Mars 1883, portant création
d'une Union internationale poiur la protection de la propriété in-
dustrielle, revisée à Bruxelles le 14 Décembre 1900, à Washington
le 2 juin 1911 et à la Haye le 6 Novembre 1925, ont nommé pour
leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs respec-
tifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes:
ARTICLE 1er.
1) Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont
constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété in-
dustrielle;
2) La protection de la propriété inidustrielle a pour objet les
brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles
industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom com-
mercial et les indications de provenance ou appellations d'origine,
ainsi que la répression de la concurrence déloyale;
3) La propriété industrielle s'entend dans l'acceptation la plus
large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce
proprement dits, mais également au domaine des industries agri-
coles et extratives et à tous produits fabriqués ou naturels, par
exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraujx,
eaux minérales, bières, fleurs, farines;
4) Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses es-
pèces de brevets industriels admises par les législations des pays
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 507
de l'Union telles que brevets d'importation, brevets de perfection-
neTnent, brevets et certificats d'addition, etc.
AUTICIiE 2
1) Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront
dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la pro-
tection de la propriété industrielle, des avantages que les lois res-
pectives accordent actuelleaTient ou accorderont par la suite aux
nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par
la présente Convention. En conséquence, ils auront la même pro-
tection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte
portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des con-
ditions et formalités imposées aux nationaux;
2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement
dans le pays où la proitection est réclamée ne peut être exigée des
ressortissants de l'Union pour la jouissamce d'auicun des droits de
propriété industrielle;
3) Sont expressément réservées les dispositions de la législation
de chacun des pays de rUnioin relatives à la procédure judiciaire
et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de do-
micile ou à la consîtitution d'un mandataire, qui seraient requises
par les lois sur la propriété industrielle.
ARTICLE 3
Sont assimilés aux ressortissants des pays de l'Union les ressor-
tissants des pays ne faisant pas partie de l'Union qui sont domi-
ciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effec-
tifs et sérieux sur le territoire de l'um 'des pays de l'Union.
ARTICLE 4
A. — (1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une de-
mande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou
modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans
Fun des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer
le dépôt dans les autres pays, d'un droit de prioriité pendant les
délais déterminés ci-après.
(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité
tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu
de la loi intérieure de chaque pays de l'Union ou de traités inter-
nationaux conclus entre plusieurs pays de l'Union.
508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
B. — En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un
des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne
pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, scit,
notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention
ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin
ou du modèle, par l'emploi de la marque et ces faits ne pourront
iairo r.aître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle.
Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première de-
mande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet
de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.
C. — (1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de
douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et
de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les mar-
ques de fabrique ou de commerce.
(2) Ces délais coiranencent à courir de la date du dépôt de la
première 'demande; le jour du dépôt n*est pas compris dans le délai.
(3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour
où le Bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes
dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
D. — (1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt
antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le
pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus
tard, cette déclaration devra être effectuée.
(2) Ces indications seront mentionnées dans les publications éma-
nant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets
et les descriptions y relatives.
(3) Les Pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une
déclaration de priorité la production d'une copie de la demande
(description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, cer-
tifiée conforme par i'Administration qui aura reçu cette demande,
sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tous cas être
déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai
de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra
exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt
émanant de cette Adoninistration et d'une traduction.
(4) D'autres formalités ne pourront être requises pour la décla-
ration de priorité au rnoment du dépôt de la demande. Chaque
pays de l'Union déterminera les conséquences de l'omission des
BLTLLETIN DES LO(S ET ACTES 5Q9
formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences
puissent excéder la perte du droit de priorité.
(5) Ultérieurement d'autres justifications pourront être deman-
dées.
E. — (1) Lorsqu'un dessin ouniodèle industriel aura été déposé
dans un pays en vertu d'un droit àe priorité basé sur le dépôt d'un
modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour le;,
dessins ou modèles industriels.
(2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle
d'utilité en veicu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une
demande de brevet et inversement.
F. — Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de
brevet pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités
multiples, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la
loi du pays.
G. — Si l'examem révèle qu'une demande de brevet est complexe,
le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de
demandes divisionnaires en conservant comme date de chacune ia
date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de
ptriorité.
H. — La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains
éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne
figurent pas parmi les revendications tormulées dans la de.^.iande
au pays d'origine, pourvu que l'ensemble des pièces de la demande
révèle d'une façon précise lesdits éléments.
ARTICLE 4 bis
1) Les brevets demandés dans les différents pays de l'Union par
des ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets ob-
tenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou
non à l'Union;
2) Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notam-
ment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de prio-
rité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité
et de déchéance qu'au point de vue de la durée normale;
3) Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa
mise en vignaeur;
4) Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour
des brevets existant de part et d'autre au moment de raccession;
510 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiron.t,
dans les différents pays de l'Union, d'une durée égale à celle dont
ils jouiraient s'ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice
de la priorité.
ARTICLE 4 ter.
L'îrventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet.
ARTICLE 5
A. — 1) L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet
a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de
rUnioin, n'entraînera pas la déchéance;
2) Toutefois, chacun des pays de l'Union aura la faculté de
prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus
qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par
le brevet, par exemple faute d'exploitation;
3) Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que
si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour pré-
venir ces abus;
4) En tout cas, la concession d'une licence obligatoire ne pourra
pas être demandée avant l'expiration de trois années à compter de
la date de la délivrance du brevet, et cette licence ne pourra être
accordée que si le breveté ne justifie pas d'excuses légitimes. Au-
cune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra
être introduite avant l'expiration de deux années à compter de la
concession de la première licence obligatoire;
5) Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous réserve
des modifications nécessaires, aux modèles d'utilité.
B. — La protection des dessins et modèles industriels ne peut
être atteinte par une déchéance quelconque, soit pour défaut d'ex-
ploitation, soit pour introduction d'objets conformes à ceux qui
sont protégés.
C. — (1) Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée
est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un
délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son
inaction;
2) L'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le
propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant
pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle
felle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union n'entraînera
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
511
pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la pro-
tection accordée à la marque;
3) L'emploi simultané de la même marque sur des produits iden-
tiques ou similaires, par des établissements industriels ou com-
merciaux considérés comme co-propriétaires de la marque d'après
les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est
réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'au-
cune façon la protection accordée à la dite marque dans n'importe
quel pays de l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet
d'induire le public en erreur et qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt
public.
D. — Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d'utilité, de
l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou
du dépôt du dessiin ou inodèle industriel ne sera exigé sur le produit
pour la reconnaissance du 'droit.
ARTICLE 5 bis
1) Un délai de grâce qui devra être au minimum de trois ioiois,
sera accordé pour le payement des taxes prévues pour le maintien
des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une
surtaxe, si la législation nationale en impose une;
2) Pour les brevets d'invention, les pays de l'Union s'engagent,
en outre, soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit à
prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de
non-payement de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions
prévues par la législation intérieure.
ARTICLE 5 ter.
Dans chacun des pays de l'Union ne seront pas considérés comme
portant atteinte aux droits du breveté:
1) l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union des
moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire,
dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires,
lorsque ces navires pénétreront temporairement ou acciden-
tellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens
y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;
2) l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la cons-
truction ou le fonctionnement des engins de locomotion aé-
rienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des acce.s-
soires de ces engins, lorsque ceux-^ci pénétreront temporaire-
ment ou accidentellement dans ce pays.
512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A. — Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement
emregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée
telle quelle dans les autres pays de l'Union sous les réserves indi-
quées ci-après. Ces pays pourront exiger, avant de procéder à
l'enregistrement définitif, la production d'un certificat d'enregistre-
ment au pays d'origine délivré par l'autorité compétente. Aucune
légalisation ne sera requise pour ce certificat.
B. — (1) Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:
1) les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits
acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;
2) les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien
composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant
servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des pro-
duits ou répoque de production, ou devenus usuels dans le
langage courant ou les habitudes loyales et constantes du
coinmerce du pays où la protection est réclamée. Dans l'ap-
préciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir
compte de toutes les circonstances du fait, notamment de la
durée de l'usage de la marque;
3) les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public,
notairunent celles qui sont de nature à tromper le public. Tl
est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme
contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est
pas conforme à quelque disposition de la législation sur les
marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne
l'ordre public.
(2) Ne pourront être refusées dans les autres pays de l'Union
les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu'elles
ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que par
des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pai^
à l'identité des marques dans la forme sous laquelle celles-ci ont
été enregistrées audit pays d'origine.
C. — Sera considéré comine pays d'origine le pays de l'Union où
le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux, et s'il n'a pas un tel établissement, le pays de l'Union où
il a son domicile, et s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de
sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.
D. — Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été
régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 52^3
plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques natio-
nales sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée
comme indépendante de la marque dans le pays d'origine, pourvu
qu'elle soit conforme à la législation intérieure du pays d'impor-
tation.
E. — En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une
marque dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renou-
veler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque
aura été enregistrée.
F. — Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de mar-
ques effectués dans le délai de l'article 4, même lorsque l'enregis-
trement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de
ce délai.
ARTICLE 6 bis
(1) Les pays de l'Union s'engagent à refuser ou à invalider, soit
d'office si la législation du pays le permet soit à la requête de l'in-
téressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de com-
merce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction,
susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité
compétente du pays de l'enr^^gistrement estimera y être notoire-
ment connue comme étant déjà la marque d'une personne admise
à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits
identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essen-
tielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque
notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une con-
fusion avec celle-ci;
(2) Un délai minimum de trois ans devra être accordé pour ré-
clamer la radiation die ces marques. Le délai courra de la date de
l'enregistrement de la marque;
(3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des
marques enregistrées de mauvaise foi.
ARTICLE 6 ter.
(1) Les paj's de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider
l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'uti-
lisation à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit com-
me marques de fabrique ou de comanerce, soit comme éléments de
ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat
514
BUI.LF.TIN DES LOIS ET ACTES
des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de
garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vuje
héraldique;
(2) L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et
de garanties s'appliquera seulement dans îes cas où les marques
qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des mar-
chandises du même genre ou d'un genre similaire;
(3) Pour l'application de ces dispositions, les paj's de l'Union
conviennent ds se communiquer réciproquement, par l'intermé-
diaire du Bureau international, la liste des emblèmes d'Etat, signes
et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou
désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites,
sous la protection du présent article, ainsi qv^e toutes modifications
ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union mettra
à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées;
(4) Tout pays de l'Union pourra, dans un délai de douze mois à
partir de la réception de la notification, transmettre, par l'inter-
médiaire du Bureau international, au pays intéressé, ses objections
éventuelles;
(•5) Pour les einblèmes d'Etat notoirement connus, les mesures
prévues à l'alinéa (1) s'appliqueront seulement aux marques en-
registrées -après le 6 Novembre 1925;
(6) Pour les emblèmes d'Etat qui ne seraient pas notoirement
connus, et pour les signes et poinçons officiels, ctes dispositions ne
seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois
après réception de la notification prévue par l'alinéa (3):
(7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire
radier même les m_arques enregistrées avant le 6 Novembre 1925
et comportant des emblèmes d'Etat, signes et poinçons;
(8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire
usage des 'emblèmes d'Etat, signes et poinçons de leur pays, pour-
ront les utiliser, nriême s'il y avait similitude avec ceux d'un autre
pays;
(9) Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non au-
torisé, dans le commerce, des armoiries d'Ecat des autres pays de
l'Union, lorsque ctet usage sera de nature à induire en erreur sur
l'origine des produits;
(10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exer-
cice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par appli-
cation du 3o. de l'alinéa (1) de la lettre B de l'article 6, les marques
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
515
contenant, sans autorisation, dies armoiries, drapeaiLx, décorations
et autres emblèmes d'Etat, ou des signes et poinçons officiels adop-
tés par un pays de l'Union.
ARTICLE 8 quater
(1) Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union,
la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même
t^nips que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce
auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit
admise que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située
dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif
d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque cédée;
(2) Cette disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obliga-
tion de considérer comme valable le transfert de toute marque dont
l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le
public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la
nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la
marque est appliquée.
ARTICLE 7
La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de
commerce doit être apposéjé ne peut, dans aucun cas, faire obstacle
à l'enregistrement de la marque.
ARTICLE 7 bis
(1) Les pays cle l'Union s'engagent à admettre au dépôt et à
protéger les marques collectives appartenant à des collectivités
dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même
si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou
commerciall;
(2) Chaque pays Sera juge des conditions particulières sous les-
ijuelles une marque collective sera protégée et il pourra refuser la
protection si dette marque est contraire à l'intérêt public;
(3) Cependant, la protection de ces marques ne pourra être re-
fusée à aucune collectivité dont Ttexistence n'est pas contraire à
la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans
le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée
conformément à la législation de ce pays.
516 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 8
Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de rUnion
sans obligation de dépôt ou d'ienregistrement, qu'il fasse ou non
partie d'une marque de fabrique ou de commerce.
ARTICLE 9
(1) Tout produit portant illiciteanent une marque die fabrique
ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi à l'importation
dans ceux des pays de l'Union dans lesqisiels cette marque ou ce
nom commercial ont droit à la protection légale;
(2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l'appo-
sition illicite aura eu lieu, ou dans le pays où aura été importé le
produit;
(3) La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit
de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée,
personne physiqu'p ou morale, conformément à la législation inté-
rieure de chaque pays;
(4) Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas
de transit;
(5) Si la législation d'un pays n'adaiiet pas la saisie à l'importa-
tion, la saisie sera remplacée p«r la prohibition d'importation ou
la saisie à l'intérieur;
(6) Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie, à l'importation,
ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en atten-
dant que cfMe législation soit modifiée en conséquence, ces me-
sures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce
pays assurerait en pareil cas aux nationaux.
ARTICLE 10
(1) Les dispositions de l'article précédent seront applicables à
tout produit portant faussement, comme indication de provenance,
le nom d'une localité ou d'un pays déterminé, lorsque cette indi-
cation sera jointfe à un nom commercial fictif ou emprunté dans
une intention frauduleuse;
(2) Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce
soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant
ou co'mmerçant engagé dans la production, la fabrication ou le
commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussiement
indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette
localité lest située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans
le pays où la fausse indication de provenance est employée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^If
ARTICLE 10 bis
(1) Lres pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants
die l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale;
(2) Constitue un acte de concurrene déloyale tout acte de con-
currence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou
coirunerciale;
(3) Notamment devront être interdits:
1. tous faits quelconques (îe nature à créer une confusion par
n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou
l'activité industrielle ou conxmerciale d'un concuri'^ent:
2. Les allégations fausses, dans l'exercice du cominerce, de na-
ture à discrédi'âer l'établissement les produits ou l'activité in-
dustrielle ou commerciale d'un concurrent.
ARTICLE 10 ter
(1) Les pays de l'Union s'engagent à assurer aux ressortissants
des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour
réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10 bis;
(2) Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour per-
inettre aux syndicats et associations représentant les industriels,
producteurs ou commerçants intéressés et dont l'existence n'est pas
contraire aux lois de leurs pays, d'agir en justice ou auprès des
autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus
par les articles 9, 10 et 10 bis, dans la mesure où la loi du pays
dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et
associations de ce pays.
ARTICLE 11
(1) Les paj's de TUnion accorderont, conformément à leur légis-
lation intérijeure, une protection temporaire aux inventions bre-
vetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels
ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les pro-
duits qui figureront aux expositions internationales officielles ou
officiellement reconnues organisées sur le territoire de l'un d'eux;
(2) Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de
l'article 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, i'Adnûnis-
tration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de
l'introduction du produit dans Hexposition;
(3) Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de
l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives
qu'il jugera nécessaires.
52^3 BljI,LETro DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 12
(1) Chacun des pays de l'Union s'engage à établir un service
spécial d/e la propriété industrielle et un dépôt central pour la com-
munication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité,
des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou
de commerce;
(2) Ce service publiera une feuille périodique officielle. Il pu-
bliera régulièrement:
a. les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève
désignation des inv.entions brevetées;
b. les reproductions des marques enregistrées.
ARTICLE 13
(1) L'Office international institué à Berne sous le nom die Bu-
reau international pour la protection de la propriété industrielle
est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédé-
ration suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonc-
tionnement;
(2) La langue officielle du Bureau international est la langue
française;
-., (3) Le Bureau international centralise les renseignements de
toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle; il
les réunit et les publie. Il procède aux études d'utilité commune
intéresant l'Union et rédige, à Faide des documents qui sont mis
à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille pé-
riodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet
de l'Union;
(4) Les numéros de cette feuille, de même que tous les docu-
ments publiés par le Bureau international, sont répartis entre les
M.dministrations des pays àe l'Union dans la proportion du nombre
des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires
et documents supplémentaires qvii seraient réclamés, soit par les
dites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers,
seront payés à part;
(5) Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la
disposition des pays de l'Union pour leur fournir, sur les questions
relatives au service international de la propriété industrielle, les
renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Direc-
teur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel
qui est communiqué à tous les pays de l'Union;
BULLETIN DES LOIS ST AOTKS 5]^9
(6) Les dépenses ordinaires du Bureau international seront sup-
portées en commun par les pays de l'Union. Jusqu'à nouvel ordre,
elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs
suisses par année. Cette sO'mn>e pourra être augmentée, au besoin,
par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 14;
(7) Les dépenses ordinaires ne comprennent pas les frais afïé"
rents aux travaux des Conférences de Plénipotentiaires ou admi-
nistratives, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux
au des publications effectués conformément aux décisions d'une
Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra dépasser
20.000 francs suisses, seront répartis entre les pays de l'Union pro-
portionnellement à la contribution qu'ils payent pour le fonction-
nement du Bureau international, suivant les dispositions de l'alinéa
(8) ci-après;
(8) Pour déterminer la part contributive de chacun des pays
dans cette somme totale des frais, les pays de l'Union et ceux qui
adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes,
contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'u-
nités, savoir:
1ère, classe 25 unités
2e.
3e.
4e.
5e.
6e.
20
15
10
5
3
Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque
classe et la somme des produits ainsi obtenue fournit le nombre
d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient
donne le montant de l'unité de dépense;
(9) Ciiacun des pays de l'Union désignera, au moment de son
accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Toutefois,
chaque pays de l'Union pourra déclarer ultérieurement qu'il désire
être rangé dans une autre classe;
(10) Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les
dépenses du Bureau international, fait les avances nécessaires et
établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres
Administrations .
0
BU'.i.F'ilN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 14
(1) La présente Convention sera soumise à des revisions pé-
riodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à per-
fectionner le système de l'Union;
(2) A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement,
dans l'un des pays de l'Union entre les Délégués des dits pays;
(3) L'Administration du pays où doit siéger la Conférence pré-
parera, avec le concours du Bureau international, les travaux de
cette Conférence;
(4) Le Directeur du Bureau international assistera aux séances
des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibé-
rât ive.
ARTICLE 15
Il est entendu que les pays de l'Union se réservent respective-
ment le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements
particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant
que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions
de la présente Convention.
ARTICLE 16
(1) Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention
seront admis à y adhérer sur leur demande.
(2) Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au
Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous
les autres;
(3) Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses
et admission à tous les avantages stipulés par la présente Conven-
tion et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification
faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres
pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée
dans la demande d'adhésion.
ARTICLE 16 bis
(1) Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par
écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente
Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protec-
torats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à
son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la Convention
s'appliquera à tous les territoires désignés dans la notification un
mois après l'envoi de la communication ^=ite par le Gouvernement
de la Confédération suisse aux autres P--iys de l'Union, à moins
BULLETIN U£S LOIS ET ACTES 521
qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans la notification. A
défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à
ces territoires;
(2) Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier
par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la pré-
sente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des terri-
toires qui ont fait l'objet de la notification pi-évue à l'alinéa qui
précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires
désignés dans cette notification douze mois après réception de la
notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse;
(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement dte la Con-
fédération suisse, conformémfent aux dispositions des alinéas (1)
et (2) du présent article, seront communiquées par ce Gouverne-
ment à tous les pays de l'Union.
ARTICLE 17
L'Exécution des engagements réciproques contenus dans la pré-
sente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'ac-
complissement des formalités et règles établies par les lois consti-
tutionnelles de ceux des paj's de l'Union qui sont tenus d'en
provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref
délai possible.
ARTICLE 17 bis
(1) La Convention demeurera en vigueur pendant un temps
indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où
la dénonciation en sera faite;
(2) Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la
Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays
au nom duquel elle aura été faite, la Convention restant exécutoire
pour les autres pays de l'Union.
ARTICLE 18
(1) Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification
en seront déposés à Londres au plus tard le 1er. juillet 1938. Il
entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été
ratifié, un mois après cette date. Toutefois, si auparavant il était
ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre
ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur
aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse
et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois
après la notification de chacune de ces ratifications;
522 B JLLETIN DES LOIS ET ACTFS
(2) Les pays au nom desquels l'instrument de ratification n'aura
pas été déposé dans le délai visé à l'alinéa précédent seront admis
à l'adhésion aux termes de l'article 16;
(3) Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays
auxquels il s'applique, la Convention d'Union de Paris de 1883 et
les Actes de revision subséquents;
(4) En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne
s'applique pas, mais auxquels s'applique la Convention d'Union d%
Paris revisée à La Haye en 1925, cette dernière restera en vigueur;
(5) De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s'ap-
pliquent ni le présent Acte, ni la Convention d'Union de Paris
revisée à La Haye, la Convention d'Union de Paris revisée à Was-
hington en 1911 restera en vigueur.
ARTICLE 19
Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera dé-
posé aux Archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord. Une copie certifiée sera remise par
ce dernier à chacun des Gouvernements des pays de l'Union.
Fait à Londres, en un seul exemplaire, le 2 juin 1934.
(Suivent les signatures)
Jusqu'au 25 octobre 1939, ont ratifié le texte de Londres de la convention
d'union ou y ont adhéré: Allemagne, Belgique, Danemark, Etats-Unis d'Amé-
rique, France, Grande-Bretagne, Japon, Norvège, Suisse, zone de Tanger.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu le Protocole relatif à la signalisation routière en date à Ge-
nève du 19 Septembre 1949;
Vu le paragraphe 3 de l'article 56 du dit protocole relatif à l'a-
dhésion des Etats non signataires;
Vu l'Acte en date du 31 Juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire a adhéré au dit Protocole;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 523
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter le Protocole susmen-
tionné;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, le Protocole relatif à la signalisation routière en
date à Genève du 19 Septembre 1949.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le texte dudit
Protocole, sera revêtu du sceau de la République, publié et exécuté
à la diligence des Officiers chargés des Départements Ministériels,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957. An Cent Cinquante-
Quatrième de rindépendance.
...[,•; ...
ANTONIO TH. KEBREAU . , •
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétah-eries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
PROTOCOLE
RELATIF A LA SIGNALISATION ROUTIERE
Les Etats parties au présent Protocole, désireux d'assurer la sé-
curité de la circulation routière et de faciliter la circulation routière
internationale par l'adoption d'un système uniforme de signalisation
routière,
524 BULLETIN DES LOIS ET ACTES»
Ont arrêté les dispositions suivantes:
Partie I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE l
Les Parties contractantes au présent Protocole acceptent le sys-
tème de signalisation routière qui s'y trouve décrit et s'engagent à
Padopter le plus tôt possible. A cet effet, elles implanteront les
signaux qui y sont prévus au fur et à mesure de la mise en placé
de signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuellement
existants. Le remplacement complet des signaux non conformes au
système prévu au présent Protocole sera réalisé au plus tard dans
un délai de dix années à partir de l'entrée en vigueur du présent
Protocole pour chacune des Parties contractantes.
ARTICLE 2
Les Parties contractantes s'engagent à procéder, dès son entrée
sn vigueur, au remplacement des signaux qui, tout en présentant
les caractéristiques d'un signal du système prévu au Présent Pro-
tocole, serviraient à fournir une indication différente de celle qui
s'attache à ce signal dans le dit système.
Partie II
SIGNAUX ROUTIERS
Chapitre I
GENERALITES
ARTICLE 3
Le système international de signalisation routière comprend trois
catégories de signaux, à savoir:
a) Signaux de danger;
b) Signaux comportant des prescriptions absolues se subdivisant
en:
i) Signaux d'interdiction;
ii) Signaux d'obligation;
c) Signaux comportant une simple indication se subdivisant en:
i) Signaux d'indication:
ii) Signaux indicateurs de présignalisation et de direction;
iii) Signaux de localisation et d'identification de routes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 525
ARTICLE 4
La forme des panneaiix sera différente pour chaque catégorie de
signaux.
ARTICLE 5
1. Les symboles, tels qu'ils figurent dans les signaux reproduits
aux tableaux joints au présent Protocole, seront adoptés par les
Parties contractantes comme éléments essentiels de leur signalisa-
tion routière. Ils seront en principe placés à l'intérieur des pan-
neaux;
2. Dans le cas où les Parties contractantes estimeraient néces-
saire d'apporter des modifications de détail à ces symboles, ces
modifications ne devront pas en changer les caractéristiques essen-
tielles; , •;
0. Afin de faciliter l'interfirétation des signaux, des indications
additionnelles pourront être ajoutées dans un panneau rectangu-
laire au-dessous du signal;
4. Lorsque des inscriptions figureront, soit dans les signaux eux-
mêmes, soit dans les panneaux complémentaires, le texte en sera
rédigé dans la ou les langues nationales et éventuellement dans une
des langues officielles des Nations Unies;
5. Les symboles nouveaux, créés par les Parties contractantes
dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 17 de la
Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à
Genève, le 19 Septembre 1949, seront communiqués au Secrétaire
général des Nations Unies, qui les notifiera aux Parties contrac-
tantes.
ARTICLE 6
1. Les couleurs employées pour les signaux, symboles et indica-
tions seront celles prescrites par le présent Protocole, sauf lorsque
des circonstances exceptionnelles ,en rendront l'usage pratiquement
impossible;
2. Lorsque le choix des couleurs est libre, chaque pays devra
employer les mêmes couleurs pour une même catégorie de signaux
employés dans les mêmes conditions;
3. L'envers des panneaux sera de couleur neutre, sauf dans le
sas du signal III, C. la, b et de l'indication II, A. 15 lorsqu'elle
figure au revers du signal II, A. 14.
526
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 7
Les dispositifs réfléchissants seront de telle nature qu'ils n'ébloui-
ront pas les usagers de la route et ne nuiront pas à la netteté du
symbole ou de l'inscription.
ARTICLE 8
1. Les dimensions des panneaux de signalisation seront telles
que, de loin, le signal soit facilement visible et, de près, facilement
co mpréhensible ;
2. Les dimensions des divers signaux seront normalisées dans
chaque pays, de façon à assurer la plus parfaite uniformité pos-
sible. Eh règle générale, il y aura deux grandeurs pour chaque type
de signaux: l'une normale, l'autre réduite. Il sera fait usage de
cette dernière lorsque les conditions d'implantation ne permettent
pas l'emploi de panneaux de dimension normale ou que la sécurité
des usagers de la route ne l'exige pas. A titre exceptionnel, il peut
être fait usage, pour rappeler un signal antérieur ou à l'intérieur
des agglomérations, d'un signal spécial de dimensions réduites.
ARTICLE 9
1. En dehors des agglomérations, Taxe des panneaux sera placé
à une distance maximum de 2.m. du bord voisin de la chaussée, à
moins que des circonstances particuhères ne s'y opposent;
2. Dans les agglomérations et les régions montagneuses, la dis-
tance entre l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et
l'aplomb du bord de la chaussée ne sera pas inférieure à 0,50 m.
Dans certains cas exceptionnels, une distance plus faible pourra
être admise.
ARTICLE 10
1. Dans le présent Protocole, la hauteur des panneaux au-dessus
du sol s'entend de la hauteur du bord inférieur du panneau par
rapport au niveau du sommet de la chaussée;
2. Dans toute la mesure du possible, une hauteur uniforme sera
respectée sur le même itinéraire.
Chapitre II
CATEGORIE I. SIGNAUX DE DANGER
ARTICLE 11
1. Les panneaux des signaux de danger auront la forme de tri-
angles équilatéraux. Un sommet du triangle est dirigé vers le haut,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 527
sauf dans le cas du signal «ATTENTION — ROUTE A PRIORITE»
(I, 22), dont un sommet est dirigé vers le bas;
2. Les panneaux seront bordés de rouge et auront un fond blanc
ou jaune clair. Les symboles seront noir ou de couleur foncée;
3. Pour le signal de dimensions normales, la longueur du côté
du triangle sera au moins de 0,90 m. et pour le signal de dimensions
réduites, au moins de 0,60 m;
4. Les signaux seront placés du côté correspondant au sens de
la circulation et faisant face à celle-ci. Ils pourront être répétés
de l'autre côté de la route;
5. Sauf dispositions contraires, les signaux seront placés à 150 m.
au moins et à 250 m. au plus du point dangereux indiqué, sauf en
cas d'impossibilité due aux conditions locales. Dans ces cas excep-
tionnels, le signal sera placé à moins de 150 m. mais le plus loin
possible du point dangereux et des dispositions particulières de-
vront être prises;
6. La hauteur des signaux sera au inaximum de 2,20 m. et en
dehors des agglomérations, au minimum de 0,60 m;
7. Les signaux seront placés de manière à n'être pas masqués et
à ne pas constituer une gêne pour les piétons.
ARTICLE 12
Le signal «CASSIS ou DOS D'ANE» (I, 1) sera employé à l'ap-
proche d'un obstacle tel qu'un cassis, un dos d'âne ou un pont en
dos d'âne.
ARTICLE 13
1. Le signal «VIRAGE DANGEREUX» ou «VIRAGES DAN-
GEREUX» (1, 2) ne sera employé qu'à l'approche d'un virage ou
de virages dangereux par leurs caractéristiques physiques ou par
le défaut de visibilité.
1, 2
2. Il sera loisible à chaque Partie contractante de remplacer le
signal ci-dessus par des signaux indiquant plus clairement la nature
des virages. Cette substitution se fera pour l'ensemble du territoire
de la dite Partie. Ces signaux alternatifs sont:
I, 3 — virage à droite;
I, 4 — virage à gauche;
I, 5 — double virage, le premier à droite;
1,6 — double virage, le premier à gauche.
523 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 14
Le signal «INTERSECTION» (I, 7) sera employé lorsque les au-
torités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'approche
d'une bifurcation, d'une croisée de chemins ou d'un carrefour. Ce
signal ne sera employé dans les agglomérations qu'à titre excep-
tionnel.
ARTICLE 15
1. Le signal «PASSAGE A NIVEAU AVEC BARRIERES». (1,
8) sera enfiployé à l'approche de tout passage à niveau muni de
barrières.
I, 8
2. Le signal «PASSAGE A NIVEAU SANS BARRIERES» (I, 9)
sera employé à l'approche de tout passage à niveau sans barrières,
muni ou non de signalisation automatique.
I, 9
3. Sur les routes où la circulation automobile est intense pendant
la nuit, les signaux prévus aux paragraphes 1 et 2 seront éclairés,
munis de réflecteurs ou revêtus de matériaux réfléchissants.
4. Les barrières des passages à niveau seront peintes en bandes
de couleur rouge et blanche ou rouge et jaune clair. Elles pourront
toutefois être peintes en blanc ou jaune clair et munies au centre
d'un grand disque rouge. Afin d augmenter leur visibilité pendant
la nuit, les barrières seront munies, soit de feux ou de réflecteurs,
de couleur rouge, soit d'un projecteur éclairant la barrière pendant
toute la durée du temps où elle n'est pas dans sa position de pleine
ouverture.
5. A tout passage à niveau sans barrières, il sera placé, au voi-
sinage immédiat de la voie ferrée, un signai en forme de croix de
Saint-André (I, 10 et I. II) ou un panneau rectangulaire à fond de
couleur neutre sur lequel cette croix est figurée. Afin d'éviter toute
confusion avec ces passages à niveau, les passages à niveau avec
barrières ne pourront pas être munis de ce signal. La croix de Saint
A.ndré ou tout au moins ses bras inférieurs pourront être doubles
si la ligne a deux voies ou plus. Cette croix sera peinte en rouge et
blanc ou en rouge et jaune clair.
6. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aux
chemins de fer d'intérêt général. Pour les chemins de fer d'intérêt
local et pour les tramways, la signalisation en dehors des agglomé-
BlILLETESI DES LOIS ET ACTES
>29
rations doit avoir les mêmes formes et les mêmes significations que
pour les passages à niveau des chemins de fer d'intérêt général.
Toutefois, en ce qui concerne l'emploi des signaux visés au présent
article, certaines simplifications ou exceptions pourront être ad-
mises par toutes Parties contractantes, notamment dans le cas de
routes à circulation réduite ou de passages à niveau de tramways
coïncidant avec une intersection de routes.
7. Pour les parties des chemins de fer d'intérêt local et des tram-
ways situées dans les agglomérations, ainsi que pour les raccorde-
ments industriels et autres parties de voie ferrée assimilables à des
raccordeinents, le régime est laissé aux autorités compétentes de
la Partie contractante.
ARTICLE 16
1. Le signal «DESCENTE DANGEREUSE» (I. 12) sera employé
lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer
l'approche d'une descente dangereuse, si la dénivellation est supé-
rieure à dix pour cent et comporte un danger résultant des con-
ditions locales.
2. L'indication de la pente sera portée sur le signal, comme par
exemple dans les figures I, 12 a et I, 12 b.
ARTICLE 17
Le signal «CHAUSSEE RETRECIE» (I, 13) sera employé lorsque
les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'ap-
proche d'un rétrécissement de la chaussée pouvant présenter un
danger.
I, 13
ARTICLE 18
Le signal «PONT MOBILE» (I, 14) sera employé lorsque les au-
torités compétentes l'estimeront nécessaire, à l'approche d'un pont
mobile.
I, 14
ARTICLE 19
1. Le signal «TRAVAUX» (I, 15) sera employé à l'approche de
travaux en cours d'exécution sur la route.
2. Les limites des chantiers seront nettement signalées la nuit.
530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I, 15
ARTICLE 20
Le signal «CHAUSSEE GLISSANTE» (I, 16) sera employé
lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer
l'approche d'une partie de la chaussée qui, dans certaines conditions,
peut avoir une surface glissante.
I, 16
ARTICLE 21
1. Le signal «PASSAGE POUR PIETONS» (L 17) sera employé
lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'indiquer
l'approche des passages pour piétons. Le mode de démarcation de
ces passages est laissé au choix des autorités compétentes.
2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 de ce protocole
ne s'appliquent pas à ce signal.
ï, 17
ARTICLE 22
1. Le signal «ENFANT» (1, 18) sera employé lorsque les auto-
rités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'approche d'en-
droits fréquentés par les enfants, tels que des écoles et des terrains
de jeux.
2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du présent
Protocole ne s'appliquent pas à ce signal.
I, 18
ARTICLE 23
Le signal «ATTENTION AUX ANIMAUX» (I, 19) sera employé
lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d'indiquer
le point d'entrée d'une zone spéciale dans laquelle l'automobiliste
est exposé à rencontrer des animaux non accompagnés.
I, 19
ARTICLE 24
Le signal «INTERSECTION AVEC UNE ROUTE SANS PRIO-
RITE» (I, 20) sera em_ployé sur une route dite à priorité ou à grande
circulation lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire
d'annoncer l'approche d'une intersection avec une route, à laquelle
ne s'attache pas de priorité, sur le territoire de toute Partie con-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 J
tractante où l'emploi de ce signal est conforme à la réglementation
de la circulation.
I, 20
ARTICLE 25
1. Le signal «AUTRES DANGERS» (I, 21) sera employé lorsque
les autorités compétentes estimeront nécessaire d'annoncer l'ap-
proche d'un danger autre que ceux qui sont indiqués dans les ar-
ticles 12 à 24 de ce Protocole.
1,21
2. Toutefois, une inscription en noir ou de couleur foncée, défi-
nissant le danger, tel que sens giratoire, gabarit limité, bac, chute
de pierres, pourra être placée à l'intérieur de ce signal à la place
du symbole.
3. Ce signal doit toujours comporter, soit le symbole, soit l'ins-
cription, soit l'un et l'autre.
4. Un panneau rectangulaire supplémentaire, portant une ins-
cription ou un symbole d'usage courant sur le territoire d'une Partie
contractante, pourra être placé au-dessous du signal.
ARTICLE 26
Dans les territoires de toutes Parties contractantes où les condi-
tions atmosphériques s'opposent à l'emploi de plaques pleines, un
triangle rouge évidé pourra être employé pour l'indication des
divers dangers énumérés ci-dessus (articles 12 à 25), Au-dessous
du triangle, un panneau rectangulaire devra toujours être apposé
3ur lequel seront reportés le symbole, et éventuellement les indi-
cations appropriées au danger.
ARTICLE 27
1. Le signal «ATTENTION — ROUTE A PRIORITE» (I, 22)
sera employé pour indiquer au conducteur que celui-ci doit céder
le passage aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.
I, 22
2. Ce signal sera placé sur la route à laquelle ne s'attache pas
de priorité à une distance appropriée, qui sera de 50 mètres au
plus de l'intersection en rase campagne et de 25 mètres au plus
dans les agglomérations.
Il est recommandé que sur une telle route soit placée en oucre,
aussi près que possible de l'intersection, une ligne de position, une
marque ou un signal.
532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. A titre facultatif, et en particulier en l'absence du signal «IN-
TERSECTION» (1, 7), le signal I, 22 pourra être précédé d'un
signal avancé, composé d'un signal 1, 22 auquel sera ajouté un
panneau rectangulaire indiquant la distance qui sépare son point
d'implantation de l'intersection, comime dans la figure I, 22a.
Lorsqu'il existe d'autres intersections entre signal avancé et l'in-
tersection avec la route dite à priorité ou à grande circulation, le
signal avancé sera répété après chacune de celles-ci.
I, 22a
CHAPITRE III
CATEGORIE IL SIGNAUX COMPORTANT
DES PRESCRIPTIONS ABSOLUES
ARTICLE 28
1. Les signaux de cette catégorie comportent des prescriptions
qui peuvent consister en une interdiction ou une obligation imî)0-
sées par les autorités compétentes.
2. Les panneaux des signaux de cette catégorie ont la forme d'un
disque.
3. Sauf en ce qui concerne le signal II, A. 16 pour les signaux
de dimensions normales, le diamètre sera de 0,60 m. et au moins de
0,40 m. pour le signal de dimensions réduites. Dans le cas des si-
gnaux II, A. 15, 17, 18 et II, B.l, 2, le diamètre peut être réduit à
0,20 m. si l'on se sert des signaux intermédiaires.
4. Les signaux seront placés du côté correspondant au sens de
la circulation et faisant face à celle-ci. Ils pourront être répétés de
l'autre côté de la route.
5. Les signaux seront placés dans le voisinage immédiat de l'en-
droit où l'interdiction ou l'obligation commence ou continue à
s'imposer. Toutefois, les signaux indiquant un virage interdit ou un
sens obligatoire pourront être placés à une distance appropriée de
l'endroit où l'interdiction ou l'obligation s'impose.
6. La hauteur des signaux sera de 2,20 m. au maximum et de
0,60 ni. au minimum.
II, A. SIGNAUX D'INTERDICTION
ARTICLE 29
Sauf dans les cas où le présent Protocole en dispose autrement,
les couleurs des signaux d'interdiction seront les suivantes: fond
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ooo
blanc ou jaune clair bordé de rouge, symbole noir ou de couleur
foncée.
ARTICLO 30
Les signaux comportant des interdictions relatives à la circulation
sont les suivants:
a) Le signal «CIRCULATION INTERDITE (DANS LES DEUX
SENS)» (II, A. 1);
II, A. 1
h) Le signal «ACCES INTERDIT A TOUS VEHICULES» (II,
A. 2); ce signal est de couleur rouge, avec une barre horizontale
blanche ou de couleur claire;
IL A. 2
c) Le signal «DEFENSE DE TOURNER A DROITE (A GAU-
CHE)» (II, A. 3); la flèche est dirigée vers la droite ou vers la
gauche selon le sens de l'interdiction;
n, A. 3
d) Le signal «DEPASSEMENT INTERDIT» (II, A. 4); ce signal
sera employé pour indiquer que le dépassement est interdit à toutes
automobiles; lorsque le sens de la circulation est à gauche, les cou-
leurs des automobiles figurant dans le symbole seront inversées.
II, A. 4
ARTICLE 31
Les signaux comportant des interdictions s'appliquant à certaines
catégories de véhicules soîit les suivants:
a) Le signal «ACCES INTERDIT A TOUTES AUTOMOBILES
A L'EXCEPTION DES MOTOCYCLES SANS SIDE-CAR» (II,
A. 5);
II, A. 5
b) Le signal «ACCES INTERDIT AUX MOTOCYCLES SANS
SIDE-CAR» (II, A. 6);
II, A. 6
c) Le signal «ACCES INTERDIT A TOUTES AUTOMOBILES»
(II, A. 7);
II, A. 7
d) Le signal «ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AFFEC-
TES AU TRANSPORT DE îvIARCHANDISES AYANT UN POIDS
EN CHARGE DE PLUS DE TONNES» (IL A. 8);
534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
II, A. 8
e) Le signal «ACCES INTERDIT AUX CYCLISTES» (II, A. 9).
II, A. 9
ARTICLE 32
Les signaux comportant des restrictions aux dimensions, poids
ou vitesses des véhicules sont les suivants:
a) Le SIGNAL «ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AYANT
UNE LARGEUR SUPERIEURE A METRES.... (...PIEDS)»
(II, A. 10);
II, A. 10
b) Le signal «ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AYANT
UNE HAUTEUR TOTALE SUPERIEURE A METRES..
( PIEDS)» (II, A. 11);
II, A. 11
c) Le signal «ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AYANT
UN POIDS EN CHARGE DE PLUS DE TONNES» (II, A. 12);
un panneau rectangulaire supplémentaire indiquant certaines règles
de la circulation ou le nombre maximum de véhicules admis à pas-
ser simultanément sur un pont pourra être placé au-dessous de ce
signal;
II, A. 12
d) Le signal «ACCES INTERDIT AUX VEHICULES PESANT
PLUS DE TONNES PAR ESSIEU» (II, A. 13);
II, A. I
e) Le signal «LIMITATION DE VITESSE» (II, A. 14); un pan-
neau rectangulaire supplémentaire à bord rouge, indiquant les
conditions qui régissent l'application de la limite de vitesse, pourra
être placé au-dessous de ce signal;
II, A. 14
f) La figure «FIN DE LIMITATION DE VITESSE» (II, A. 15)
(fond blanc ou jaune clair, traversé par une barre inclinée noire
ou de couleur foncée) sera employée pour indiquer le point où
cesse d'être applicable la hmite. imposée à la vitesse; elle peut être
reproduite au revers du signal II, A. 14, bien qu'elle ne soit pas de
Ce fait située du côté correspondant au sens de la circulation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535
II, A. 15
ARTICLE 33
1. Le signal «ARRET A L'INTERSECTION» sera employé pour
indiquer au conducteur que celui-ci doit marquer l'arrêt avant de
s'engager sur une route dite à priorité ou à grande circulation dans
les cas où la régleinentation de la circulation exige un tel arrêt.
2. Ce signal se compose d'un cercle circonscrit à un triangle rouge
dont un sommet est dirigé vers le bas. Le triangle peut porter le
mot «stop», comme dans la figure II, A. 16.
II, A. 16
3. Le diamètre sera de 0,90 m. au moins pour le signal de dimen-
sions normales et de 0,60 m. au moins pour le signal de dimensions
réduites.
4. Le signal sera placé sur la route à laquelle ne s'attache pas
de priorité à une distance appropriée, qui sera de 50 m. au plus de
l'intersection en rase campagne, et de 25 m. au plus dans les ag-
glomérations.
Il est recominandé que sur une telle route soit placée en outre,
aussi près que possible de l'intersection, une ligne de position, une
marque ou un signal.
5. A titre facultatif et en particulier en l'absence du signal «In-
tersection» (I, 7), le signal II, A. 16 pourra être précédé d'un signal
avancé, composé du signal I, 22, auquel sera ajouté un panneau
rectangulaire indiquant la distance qui sépare son point d'implan-
tation de l'intersection. (La figure I, 22 a donne un exemple de
ce signal).
Lorsqu'il existe, entre le signal avancé et l'intersection av&c la
route à priorité ou à grande circulation, d'autres intersections, le
signal avancé sera répété après chacune de celles-ci.
ARTICLE 34
1. Le signal «ARRET (POSTE DE DOUANE)» (II, A. 17) sera
employé pour indiquer la proximité d'un poste de douane où l'arrêt
est obligatoire.
Le mot «douane» figure sur ce signal.
La traduction de ce mot dans une langue du territoire limitrophe
peut être ajoutée (II, A. 17).
536
3ULLETIN DES LOIS ET ACTES
II, A. 17
2. Ce signal peut être employé pour indiquer d'autres obligations
de s'arrêter; en ce cas, Tinscription «douane» sera remplacée par
une inscription précisant le motif de l'arrêt.
ARTICLE 35
1. Le signal «ARRET ET STATIONNEMENT REGLEMENTE»
(IL A. 18) sera employé pour signaler les endroits où il est interdit
d'arrêter ou de laisser stationner vn véhicule, ainsi que les endroits
où le temps de stationnement est limité. La partie centrale du dis-
que est bleue; elle est barrée diagcnalement d'un trait rouge et
entourée d'un bord rouge.
Il, A. 18
2. Le signal sans inscriptions explicatives sera employé pour in-
diquer que le stationnement est interdit de façon permanente.
3. Des inscriptions précisant, suivant les cas:
a) Les heures limites d'application de l'interdiction de stationner,
b) La durée du stationnement autorisé.
c) Ou la mention que le stationnement est autorisé, alternative-
ment d'un côté ou de l'autre de la route, suivant les jours;
d) Les exceptions 'Concernant certaines catégories de véhicules,
peuvent être placées, soit sur un panneau supp^lémentaire placé
au-dessous du signal, soit sur le signal lui-même à condition toute-
fois de ne pas rendre difficile l'interprétation du signai.
4. Une inscription «DEFENSE DE S'ARRETER» placée soit sur
le signal lui-même soit sur un panneau supplémentaire au-dessous
du signal, indiquera l'interdiction d'arrêter un véhicule.
5. Les Parties contractantes qui auraient antérieurement adopté
un signal «PARCAGE INTERDIT» (disque rouge avec partie cen-
trale circulaire blanche ou jaune clair portant la lettre P et barrée
diagonalement d'un trait rouge) pour interdire le stationnement
prolongé des voitures avec ou sans leurs conducteurs, pourront pro-
visoirement ne pas modifier leur signalisation sur ce point. Toute-
fois, le seul signal admis par la présente annexe étant le signal II,
A. 18, il est vivement recommandé aux Parties contractantes de
signaler les modalités d'arrêt ou de stationnement des véhicules
sur leur territoire conformément aux principes exposés dans les
paragraphes 1 à 4 ci-dessvis.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES r jt
II, B. SIGNAUX D'OBLIGATION
ARTICLE 36
1. Les couleurs des signaux d'obligation devront être les sui-
vantes fond bleu et symbole blanc.
2. Les signaux d'obligation sei-ont les suivants:
a) Le signal «DIRECTION OBLIGATOIRE» (II, B. 1); le sym-
bole figurant dans ce signal pourra être modifié, pour répondre à
des cas spéciaux;
II, B. 1
b) Le signal «PISTE OBLIGATOIRE POUR CYCLISTES» (II,
B. 2): ce signal sera employé pour indiquer que les cyclistes sont
tenus de circuler sur une piste particulière qui leur est réservée,
II, B. 2
CHAPITRE IV
CATEGORIE III. SIGNAUX COMPORTANT
UNE SIMPLE INDICATION
ARTICLE 37
1. Les panneaux des signaux de cette catégorie auront la foraie
-d'un rectangle.
2. Lorsque le choix des couleuis est libre, la couleur rouge ne
doit en aucun cas prédominer dans les signaux de cette catégorie.
III, A. SIGNAUX D'INDICATION
ARTICLE 38
1. Le signal «PARCAGE» (îil, A. 1) sera employé pour indiquer
les emplacements où le parcage est autorisé.
2. Le panneau de ce signal a la forme d'un carré.
3. Le côté du carré aura 0.60 in. au moins pour le signal de di-
mensions normales et 0,40 m. au moins pour le signal de dimensions
réduites.
III, A. 1
4. Ce signal peut être placé perpendiculairement ou parallèlement
à la route.
5. Le fond du panneau sera bleu et la lettre P de couleur blanche.
538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
6. Une plaque rectangulaire qui comporte des inscriptions limi-
tant la durée du parcage autorisée ou indiquant la direction de
l'emplacement du parcage pourra être placée au-dessous de ce
signal.
ARTICLE 39
1. Le signal «HOPITAL» sera employé pour indiquer au con-
ducteur de véhicules qu'il convient de prendre les précautions que
réclame la proximité de certains établissements sanitaires, en par-
ticulier d'éviter autant que possible de faire du bruit.
2. Le panneau portera, au-dessous du symbole H, le mot «hôpi-
tal», comme dans la figure III, A. 2.
III, A. 2
3. Le fond du panneau sera bleu et l'inscription blanche.
4. Ce signal doit être placé perpendiculairem.ent à la route.
ARTICLE 40
1. Les signaux indiquant des postes auxiliaires sont les suivants:
a) Le signal «POSTE DE SECOURS» (III, A. 3 ou IIÎ, A. 4), qui
sera employé pour indiquer la proximité d'un poste de secours
établi par une association officiellement reconnue;
III, A. 3 III, A. 4
b) Le signal «POSTE DE DEPANNAGE» (III, A. 5). qui sera
employé pour indiquer la proximité d'un poste de dépannage;
m, A. 5
c) Le signal «TELEPHONE» (III, A. 6), qui sera employé pour
indiquer la proximité d'un poste de téléphone;
d) Le signal «POSTE D'ESSENCE» (III, A. 7), qui sera employé
pour indiquer qu'il existe un poste d'essence à la distance
indiquée.
m, A. 7
2. Le petit côté du rectangle des signaux prévus à cet article
sera placé horizontalement. Le fond sera bleu. Le signal comporte,
à l'intérieur d'un carré blanc, un symbole noir ou de couleur foncée,
sauf dans le cas des signaux III, A. 3 ou III, A. 4, dont le symbole
est rouge. Le côté du carré blanc sera de 0,30 m. «u moins.
Toutefois, pour le signal lïl. A. 7, un rectangle blanc dont le petit
côté sera placé horizontalement sera substitué au carré.
3. L'emploi des signaux visés en b), c) et d) du paragraphe 1
sera réglementé par les autorités compétentes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 539
ARTICLE 41
1. Le signal «ROUTE A PRIORITE» (IIL A. 8) pourra être em-
ployé pour indiquer le cominencement d'une route dite à priorité.
III, A. 8
2. Ce signal peut également être répété sur lesdites routes.
3. Le signal «FIN DE PRIORITE» (III. A. 9) sera employé pour
indiquer la fin d'une route dite à priorité, lorsque le signal III, A 8
a été implanté au commencement de cette route.
III. A. 9 IIL A 9 a
4. Ce signal peut également être employé pour annoncer qu'une
telle route va prendre fin. Il est alors complété d'une plaque rectan-
gulaire supplémentaire placée au-dessous du signal et indiquant la
distance à laquelle la priorité cesse. La figure III, A. 9 a donne un
exemple de ce signal.
5. Les panneaux des signaux prévus à cet article auront la forme
d'un carré dont une diagonale est verticale.
6. Le côté du carré aura 0,60 m. au moins pour le signal de di-
mensions normales et 0,40 m. au moins pour le signal de dimensions
réduites. Il aura 0,25 m. au moins pour les signaux de rappel placés
dans les agglomérations.
7. Le fond du signal sera jaune, entouré d'une bande blanche
avec listel noir. En outre, la bande transversale du signal III, A. 9
sera noire ou de couleur foncée.
8. Ces signaux seront placés sur le bord de la chaussée du côté
correspondant au sens de la circulation et faisant face à celle-ci.
Ils pourront être répétés de l'autre côté de la route.
III, B. SIGNAUX INDICATEURS DE PRESIGNALISATION
ET DE DIRECTION
ARTICLE 42
1. Les signaux de présignalisation ont la forme d'un rectangle.
2. Leurs dimensions seront telles que les indications puissent
être aisément comprises par les conducteurs de véhicules roulant
à grande vitesse.
3. Ces signaux comportent, soit une inscription en lettres de
couleur foncée sur fond clair, soit une inscription en lettres de
couleur claire sur fond de couleur foncée.
540
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4. Ces signaux seront placés à une distance de 100 à 250 m. de
l'intersection. Sur les autoroutes, cette distance pourra être portée
à 500 m.
5. Les figures III, B. la et III. B. Ib sont des exeinples de ce
signal.
m, B. la III, B. Ib
ARTICLE 43
1. Les signaux indiquant la direction à suivre pour atteindre une
localité ont la forme d'un rectangle terminé par une pointe de
flèche, le grand côté du rectangle étant placé horizontalement.
2. Les noms d'autres localités se trouvant dans la même direc-
tion peuvent figurer sur ces signaux.
3. Lorsque les distances sont mentionnées, les chiffres indiquant
les kilomètres (ou les niilles) seront placés entre le nom de la lo-
calité et la flèche.
4. Les couleurs de ces signaux seront les mêmes que celles des
signaux de présignalisation.
5. Les figures IIL B. 2 a et III, B. 2b sont des exemples de ce
signal.
III, B. 2a m, B. 2b
III, C. SIGNAUX DE LOCALISATION
ET D'IDENTIFICATION DE ROUTES
ARTICLE 44
1. Les signaux indiquant une localité ont la forme d'un rectsTigle
îe grand côté étant placé horizontalement.
2. Les dimensions et l'emplacement de ces signaux sont tels
qu'ils soient visibles même de nuit.
3. Ces signaux comportent, soit une inscription en lettres de
couleur foncée sur fond clair, soit lane inscription en lettres de
couleur claire sur fond de couleur foncée.
4. Ces signaux sont placés sur le bord de la route, du côté cor-
respondant au sens de la circulation et faisant face à celle-ci. avant
l'entrée de l'agglomération.
5. Les figures III, C la et ÎII, C Ib sont des exemples de ce signal.
III. Cla IIL C Ib
ARTICLE 45
1. Les signaux d'identification particulière des routes, portant
des chiffres, des lettres ou une combinaison de chiffres et de lettres,
ont la forme d'un rectangle.
BUULETIN DES LOIS ET ACTES 5 ;-j
2. Ces inscriptions peuvent, soit être apposées sur des bornes
kilométriques, soit être placée au-dessus ou au-dessous d'autres
signaux, soit encore constituer des signaux séparés.
3. La figure III C 2a est un exemple de ce signal.
III, C 2a
Partie III
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
RELATIVES AUX PASSAGES A NIVEAU
ARTICLE 46
Des signaux intermédiaires supplémentaires tels que des pan-
neaux verticaux placés au-dessous du signal 1, 8 ou 1, 9, puis aux
deux tiers et au tiers de la distance séparant le signal de la voie
ferrée et portant trois, puis deux, puis une barre oblique rouge sur
fond blanc ou jaune pourront être employés si les circonstances
l'exigent. Les figures I 8 a, I, 9a, I. 8/9b et I, 8/9c sont des exemples
de ces signaux.
1. 8a I,9a L 8/9b l,8/9c.
ARTICLE 47
Dans le cas où les barrières du passage à niveau ne sont pas vi-
sibles du poste de manoeuvre à distance, que cette manoeuvre soit
assurée à la main ou par un dispositif automatique, elles doivent
être munies d'une signalisation sonore ou optique avertissant en
temps utile les usagers de la route que le mouvement de fermeture
de la barrière va commencer. Ce mouvement doit être sufïisam-
ment lent pour perm'ettre aux usagers de la route qui se trouve-
raient déjà engagés sur le passage d'achever la traversée.
ARTICLE 48
A tout passage à niveau avec barrières, ie fonctionnement de
celles-ci doit être assuré pendant toute la durée du service des
trains. Si un passage à niveau de la catégorie des passages à niveau
avec barrières passe définitivement dans la catégorie des passages
à niveau sans barrières avec signalisation automatique, ou dans
celle des passages à niveau sans barrières ni sans signalisation au-
tomatique, les barrières doivent être enlevées afin d'éviter toute
confusion dans l'esprit des usagers de la route.
542 BUI>LETIN DES LOIS iTT ACTES
ARTICLE 49
1. A tout passage à niveau sans barrières avec signalisation auto-
matique, un signal automatique avertisseur de l'approche des trains
doit être placé au voisinage immédiat de la voie ferrée et autant
que possible sur le même support que celui du signal en forme de
croix de Saint-André (I, 10 et I, 11). Ce signal avertisseur doit
consister, de jour comme de nuit, en un ou plusieurs feux cligno-
tants de couleur rouge commandant l'arrêt aux usagers de la route.
Les mesures appropriées devront être prises pour parer à un défaut
accidentel de fonctionnement du signal automatique et pour que
ce dernier ne puisse donner lieu à une interprétation erronée.
2. Le signai lumineux rouge prévu ci-dessus peut être accom-
pagné d'un signal sonore.
3. Est assimilée à la signalisation automatique de l'approche des
trains prévue ci-dessus la même signalisation qui, au lieu d'être
automatique, serait commandée à la main.
ARTICLE 50
Un passage à niveau ne peut être dépourvu de barrières et de
signalisation automatique que si les usagers de la route peuvent
aisément voir la voie ferrée de part et d'autre dudit passage, compte
tenu notamment de la vitesse maxiinum des trains, de telle sorte
qu'un conducteur s'approchant du chemin de fer, soit d'un côté,
soit de l'autre, ait le temps de s'arrêter avant de s'engager sur le
passage à niveau lorsqu'un train est en vue, et de telle sorte aussi
que les usagers de la route qui se trouveraient déjà engagés sur le
passage au moment où le train apparaît aient le temps d'acheA^er
la traversée.
Partie IV
SIGNES A FAIRE
PAR LES AGENTS DE LA CIRCULATION
ARTICLE 51
Les agents de la circulation doivent être équipés et placés de
manière à être vus de tous les usagers de la route.
ARTICLE 52
1. Les signes à faire par les agents de la circulation seront con-
formes à l'un des deux systèmes suivants:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 543
Premier système
Signe A — «HALTE» pour véhicules venant de l'avant: un bras
levé verticalement, la paume de la main vers l'avant.
Signe C — «HALTE» pour véhicules venant de l'arrière: un bras
étendu horizontalement, la paume de la main vers l'avant, du côté
correspondant au sens de la circulation des véhicules qu'il veut
arrêter.
Les signes A et C peuvent être employés simultanément.
Deuxième système
Signe B — «HALTE» pour véhicules venant de l'avant: un bras
étendu horizontalement, la paume de la main vers l'avant du côté
correspondant au sens de la circulation des véhicules qu'il veut
arrêter.
Les signes B et C peuvent être utilisés simultanément.
2. Dans l'un et l'autre système, il est prévu que l'on peut faire
un signe de la main pour faire avancer les véhicules.
Partie V
SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION
ARTICLE 53
1. Les feux des signaux lumineux de circulation auront la signi-
fication suivante:
a) Dans le système tricolore:
Le feu rouge signifie que les véhicules n'ont pas le droit de passer;
Le feu vert signifie que les véhicules peuvent passer;
Lorsque le feu jaune est employé après le feu vert, il signifie
que les véhicules n'ont pas le droit de dépasser le signal, à moins
qu'ils ne se trouvent si près du signal lorsque le feu jaune s'allume
qu'ils ne puissent plus s'arrêter dans des conditions de sécurité
suffisantes avant d'avoir dépassé le signal;
Lorsque le feu jaune est employé conjointement avec le feu rouge
ou après celui-ci, son apparition annonce un changement imminent
des indications du signal, ce qui n'implique pas que l'interdiction
d'avancer ait été abolie.
b) Dans le système bicolore:
Le feu rouge signifie que les véhicules n'ont pas le droit de passer;
Le feu vert signifie que les véhicules peuvent passer;
L'apparition du feu rouge alors que le feu vert reste allumé a le
même sens que le feu jaune qui suit le feu vert dans le système
tricolore.
544
BULLETIN DES LOIS ET i"' CTES
2. Lorsqu'un seul feu jaune clignotant est employé, ce signal
indique «PRUDENCE».
3. Les feux doivent être disposés l'un au-dessus de l'autre. Le
feu rouge doit normalement être placé en haut le feu vert en bas.
Lorsqu'un feu jaune est employé, il doit être placé entre le feu
rouge et le feu vert.
4. Lorsque les signaux lumineux sont placés sur le côté de la
chaussée, le bord inférieur du feu le plus bas doit, en prncipe, se
trouver à 2 m. au moins et à 3,50 m. au plus au-dessus de la chaus-
sée. Lorsque ces signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée,
la partie inférieure du feu le plus bas doit être au minimum à 4,50m
au-dessus de la chaussée.
5. Les signaux lumineux devraient, si possible, êti'e répétés de
l'autre côté de l'intersection.
Partie VI
MARQUES SUR LA CHAUSSEE
ARTICLE 54
1. Dans le cas où, en dehors d'une agglomération, une chaussée
comporte plus de deux voies, la distinction entre ces voies, sera
marcjuée, en principe, d'une manière nettement visible.
2. Dans le cas où, en dehors d'une agglomération, une chaussée
à trois voies comporte des sections où la visibilité est insuffisante
ou d'autres points dangereux, la largeur totale de la chaussée sera
divisée en deux voies seulement.
3. Sur les chaussées à deux voies la distinction entre celles-ci
pourra être de même marquée dans les sections où la visibilité est
insuffisante ou aux autres points dangereux.
4. Les démarcations visées aux paragraphes 2 et 3 indiquent que,
dans les conditions de circulation normales, les véhicules ne doivent
pas sortir de la voie affectée à leur sens de circulation.
ARTICLE 55
1. Lorsque les bords de la chaussée sont signalés au moyen de
feux ou de dipositifs réfléchissants, on pourra employer des feux
ou dés dispositifs réfléchissants de deux couleurs différentes.
2. La couleur rouge ou orange pourra être employée pour signa-
ler le bord de la chaussée du côté correspondant au sens de la
circulation, et la couleur blanche pour signaler le bord de la chaus-
sée opposée au sens de la circulation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g^g
3. Lorsque Ton emploie des feux ou des dispositifs réfléchissants
pour indiquer la présence de bornes ou de refuges dans l'axe de la
chaussée, il est préférable d'employer la co\ileur blanche ou jaune.
Partie VII
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 56
1. Le présent protocole sera ouvert, juqu'au 31 Décembre 1949,
à la signature de tous les Etats signataires de la Convention sur la
circulation routière, ouverte à la signature à Genève le 19 Sep-
tembre 1949.
2. Le présent protocole sera ratifié. Les instruments de ratifica-
tion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. A partir du 1er- Janvier 1950. les Etats signataires de la Con-
vention sur la circulation routière ainsi que les Etats qui auront
adhéré à celle-ci pourront adhérer au présent Protocole. Celui-ci
sera également ouvert à l'adhésion au nom de tout Territoire sous
tutelle dont l'administration est confiée aux Nations LTnies et au
nom duquel il a été adhéré à la dite Convention.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
ARTICLE 57
1. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par noti-
fication adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que les
dispositions du présent Protocole seront applicables à tout territoire
dont il assure les relations internationales. Ces dispositions devien-
dront applicables dans le ou les territoires désignés dans la noti-
fication trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général
aura reçu la dite notification ou, si le Protocole n'est alors entré
en vigueur, au moment de son entrée en vigueur.
2. Lorsque les circonstances le permettront, toute Partie contrac-
tante s'engage à prendre, le plus tôt possible les mesures néces-
saires pour étendre l'application du présent Protocole aux terri-
toires dont elle assure les relations internationales, sous réserve,
si des raisons constitutionnelles l'exigent, du consenteinent des
gouvernements de ces territoires.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 1 du présent article concernant l'application
du présent Protocole à un territoire dont il assure les relations
546
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
internationales pourra, par la suite, déclarer, à tout moment par
notification adressée au Secrétaire général, que le présent Proto-
cole cessera d'être applicable aux territoires désignés dans la noti-
fication. Un an à partir de la date de la notification, le 'Protocole
cessera d'être applicable au territoire visé.
ARTICLE 58
Le présent Protocole entrera en vigueur quinze mois après la
date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'adhé-
sion. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après cette
date, le présent Protocole entrera en vigueur quinze mois après le
dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion du dit Etat.
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera la date d'en-
trée en vigueur du présent Protocole à chacun des Etats signa-
taires ou adhérents ainsi qu'aux autres Etats qui ont été invités
à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports
routiers et les transports automobiles.
ARTICLE 59
En ratifiant le présent Protocole ou en y adhérant, chaque Etat
partie à la Convention sur l'unification de la signalisation routière
ouverte à la signature à Genève, le 30 Mars 1931, s'engage à la
dénoncer dans un délai de trois mois à dater du dépôt de ses ins-
truments de ratification ou d'adhésion.
ARTICLE 60
1. Tout amendement au présent Protocole proposé par une Par-
tie contractante sera déposé auprès du Secrétaire général des Na-
tions Unies, qui en communiquera le texte à toutes les Parties con-
tractantes auxquelles il demandera en même temps de faire con-
naître, dans les quatre mois:
a) Si elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour étu-
dier l'amendement proposé;
b) Ou si elles sont d'avis d'accepter l'amendement proposé sans
qu'une conférence se réunisse;
c) Ou si elles sont d'avis de rejeter Tamendement proposé sans
la convocation d'une conférence.
L'amendement proposé devra également être transmis par le Se-
crétaire général à tous les Etats autres que les Parties contractantes
qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations-Unies
sur les transports routiers et les transports automobiles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 547
2. Le Secrétaire général convoquera une conférence des Parties
contractantes en vue d'étudier l'amendement proposé au cas où
la convocation d'une conférence serait demandée par un tiers au
moins des dites Parties contractantes.
Le Secrétaire général invitera à cette Conférence les Etats autres
que les Parties contractantes qui ont été invités à participer à la
Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les
transports automobiles ou dont le (Conseil économique et social
estimera la présence souhaitable.
Ces dispositions ne s'appliqueront pas lorsqu'un amendement au
présent Protocole aura été adopté conformément aux dispositions
du paragraphe 5 du présent article.
3. Tout amendement au présent Protocole qui sera adopté par
la Conférence à la majorité des deux tiers sera communiqué à toutes
les Parties contractantes pour acceptation. Quatre-vingt-dix jours
après son acceptation par les deux tiers des Parties contractantes,
l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contrac-
tantes à l'exception de celles qui déclareront, avant la date de son
Bntrée en vigueur, qu'elles [ne l'adoptent pas.
4. Lors de l'adoption d'un amendement au présent Protocole, la
Conférence pourra décider, à la majorité ides deux tiers, que la
aature de cet amendement est telle que toute Partie contractante
qui aura déclaré ne pas l'accepter et qui ne l'acceptera pas dans un
délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l'expi-
ration de ce délai, d'être partie au présent Protocole.
5. Au cas où les deux tiers au moins des Parties contractantes
informeraient le Secrétaire général, iconformément à l'alinéa b) du
paragraphe 1 du présent article, qu'elles sont d'avis d'adopter l'a-
mendement sans qu'une conférence se réunisse, notification de leur
décision sera adressée par le Secrétaire général à toutes les Parties
contractantes. L'amendement prendra effet dans un délai de quatre-
vingt-dix jours à dater de cette notification à l'égard de toutes les
Parties contractantes, à l'exception ide celles qui, dans im délai,
notifieront au Secrétaire général qu'elles s'y opposent.
6. En ce qui concerne les amendements autres que ceux visés au
paragraphe 4 du présent article, la disposition originale restera en
vigueur à l'égard de toute Partie contractante qui aura fait la dé-
claration prévue au paragraphe 3 ou l'opposition prévue au para-
graphe 5.
;-;48 BWLLETEN DES LOIS ET ACTES
7. La Partie contractante qui aura fait la déclaration prévue au
paragraphe 3 du présent article ou qui aura fait opposition à un
amendement conformément aux dispositions du paragraphe 5 du
présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration ou
cette opposition par notification faite au Secrétaire général. L'a-
mendement prendra effet à l'égard de cette Partie contractante au
reçu de la dite notification par le Secrétaire Général.
ARTICLE 61
Le présent Protocole pourra être dénoncé au moyen d'un préavis
d'une année donné au Secrétaire .général des Nations Unies qui
notifiera cette dénonciation à chaque Etat signataire ou adhérent.
A l'expiration de ce délai id'un an, le Protocole cessera d'être en
vigueur pour la Partie contractante qui l'aura dénoncé.
ARTICLE 62
Tout différend entre ces deux ou plusieurs Parties contractantes
touchant l'interprétation ou Tapplication du présent Protocole que
les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation, ou par un
autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête d'une
quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour
internationale de Justice pour être tranché par elle.
ARTICLE 63
Aucune disposition du présent Protocole ne devra être interpré-
tée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les
mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations
Unies et limitées aux exigences de la situation qu'il estime iiéces-
saires pour assurer sa sécurité extérieure ou intérieure.
ARTICLE 64
1. Outre les notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 5,
à l'article 58 et aux paragraphes 1, >3 et 5 de l'article 60, ainsi qu'à
l'article 61, le Secrétaire général des Nations Unies notifiera aux
Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 56:
a) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article
56;
b) Les notifications au .'^ujet de l'application territoriale du pré-
sent Protocole en exécution de l'article 57;
c) Les déclarations par lesquelles les Etats acceptent les amen-
dements au présent Protocole, conformément au paragraphe 3
de l'article 60;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
549
d) L'opposition aux amendements au présent Protocole notifiée
par les Etats au Secrétaire général conformément au para-
graphe 5 de l'article 60;
e) La date d'entrée en vigueur des ainendements au présent Pro-
tocole conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'article 60;
f) La date à laquelle i^n Etat aura cessé d'être partie au présent
Protocole conformément au paragraphe 4 de l'article 60:
g) Le retrait de l'opposition à un amendement au présent Pro-
tocole en vertu du paragraphe 7 de l'article 60;
h) La liste des Etats liés par les amendements au présent tPro-
tocole;
i) Les dénonciations de la Convention du 30 Mars 1931 sur d'u-
nification de la signalisation routière, conformément à l'article
59 du présent protocole;
j) Les dénonciations du présent Protocole conformément à l'ar-
ticle 61.
2. L'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secré-
taire général, qui en transmettra des copies certifiées confarmes
aux Etats visés au paragraphe 1 de l'article 56.
3. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer le présent Pro-
tocole au moment de son entrée en vigueur.
En foi de quoi les représentants soussignés, après avoir commu-
niqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en oonne et due forme, ont
signé le présent Protocole.
Fait à Genève en un seul exem.plaire en langues anglaise et fran-
çaise, les deux textes faisant également foi. Le dix-neuf Septembre
inil neuf cent quarante neuf.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957:
Vu la Convention sur la valeur en douane des marchandises si-
gTiée à Bruxelles, le 15 Décembre 1950;
Vu l'Acte en date du 14 Octobre 1957 par lequel le Conseil Mi-
litaire de Gouverneinent a adhéré à la dite Convention;
550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Coasidérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention sur la valeur en douane des marchan-
dises signée à Bruxelles, le 15 Décembre 1950.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de la
dite Convention, sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1957, An Cent Cinquante
Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
EMILE ZAMOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances, a.i(.
GASTON GEORGES, Lieutenant-Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Colonel ADRIEN VALVILLE A. d'H.,
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de rAgriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Ekiucation Nationale
CONVENTION
SUR LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
signée à Bruxelles, le 15 Décembre 1950
Les Gouvernements signataires de la présente convention;
Désireux de faciliter le commerce international;
Désireux de simplifier les négociations internationales relatives
aux tarifs douaniers et la comparaison des statistiques du commerce
extérieur dans la mesure où cetî?» comparaison est plus exacte
lorsqu'elle repose sur une évaluation uniforme des marchandises;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55-}
Convaincus qu'une définition aussi unifonne que possible de la
valeur en douane constituera une étape importante pour atteindre
ces buts;
Considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine, à
Bruxelles, par le Groupe d'Etudes pour l'Union Douanière Euro-
péenne, et
Estimant que le meilleur moyen d'obtenir des résultats à cet
égard est de conclure une Convention internationale.
Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE I
Aux fins de la présente Convention:
a) on entend par «Convention portant création du Conseil» la
Convention portant création d'un Conseil de Coopération Doua-
nière qui sera ouverte à la signature à Bruxelles, le 15 Décembre
1950;
b) on entend par «Conseil» le Conseil de Coopération Douanière
visé au paragraphe (a) ci-dessus;
c) on entend par «Secrétaire général» le Secrétaire général du
Conseil.
ARTICLE II
Compte tenu des dispositions de l'Article IV, les Parties Con-
tractantes inséreront dans leur législation nationale et appliqueront
dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, an ce qui ies
concerne, la Définition de la Valeur (désignée ci-après sous le nom
de «Définition») telle qu'elle figure à l'Annexe I à la présente
Convention.
ARTICLE III
Pour l'application de la Définition, les Parties Contractantes se
conformeront aux dispositions des Notes interprétatives (désignées
ci-après sous le nom de «Notes») contenues dans l'Annexe II à la
présente Convention.
ARTICLE IV
Toute Partie contractante pourra adapter le texte de la Défini-
tion:
a) en y insérant telles dispositions des Notes qu'elle jugera né-
cessaires;
b) en donnant à ce texte la forme juridique indispensable pour
qu'il puisse prendre efïet au regard de sa législation nationale, par
l'addition, le cas échéant, de dispositions explicatives complémen-
taires précisant la portée de la Définition.
on^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE V
a) Le Conseil est chargé de veiller à la bonne exécution de la
présente Convention afin d'en assurer l'interprétation et l'applica-
tion uniformes;
b) A cette fin, le Conseil instituera un Coinité dénommé «Co-
mité de la Valeur» auquel tout Membre du Conseil à l'égard duquel
s'applique la présente Convention aura le droit d'être représenté.
ARTICLE VI
Le Comité de la Valeur exercera sous 1 autorité du Conseil et
selon ses directives les fonctions suivantes:
a) il réunira et diffusera parmi les Parties Contractantes toutes
informations relatives aux méthodes d'évaluation des marchandises
appliquées par celles-ci;
b) il procédera à l'étude des lois nationales, réglementations et
pratiques des Parties Contractantes relatives à la Définition et
aux Notes et fera, en conséquence, des recommandations au Con-
seil ou aux Parties Contractantes afin d'assurer l'interprétation et
l'application uniformes de la Définition et des Notes ainsi que l'a-
doption de règlements et pratiques types;
c) il rédigera des Notes Explicatives pour l'application de la
Définition;
d) il fournira aux Parties Contractantes, d'ofïice ou à leur de-
mande, des renseignements ou des conseils sur toutes questions
concernant la valeur en douane des marchandises;
e) il proposera au Conseil les projets d'amendements à la pré-
sente Convention qu'il estimera nécessaires;
f) il exercera, en ce qui concerne la valeur en douane des mar-
chandises, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil pourra
lui déléguer.
ARTICLE VII
a) Le Comité de la Valeur se réunira au moins trois fois par an;
b) Il élira son Président ainsi qu'un ou plusieurs Vice-Présidents;
c) Il établira son règlement intérieur par décision prise à la
majorité des deux tiers de ses Membres. Ce règlement sera soumis
à l'approbation du Conseil.
ARTICLE VIII
Les Annexes à la présente Convention font partie intégrante de
celle-ci et toute référence à cette Convention s'applique également
à ces Annexes.
BULLETIN "DES LOIS ET ACTES 5^0
ARTICLE IX
Les Parties Contractantes acceptent les dispositions du Proto-
cole joint à la présente Convention et relatif aux méthodes spé-
ciales de taxation des produits qui figurent au Chapitre 30 et sous
la Position 33.06 de la Nomenclature annexée à la Convention sur
la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les
Tarifs douaniers, ouverte à la signature à Bruxelles à la même date
que la présente Convention.
ARTICLE X
a) Toutes les dispositions d'autres accords internationaux sont
abrogées entre les Parties Contractantes dans la mesure où elles
sont contraires à la présente Convention.
b) La présente Convention ne déroge pas aux obligations que
toute Partie Contractante aurait pu assumer envers un Gouverne-
ment tiers en vertu d'autres accords internationaux avant l'entrée
en vigueur, en ce qui la concerne, de la présente Convention. Ce-
pendant, les Parties Contractantes prendront, dès que les circons-
tances le permettront, et en tout cas lors du renouvellement des
accords, toutes mesures destinées à les mettre en conformité avec
les dispositions de la présente Convention.
ARTICLE XI
a) Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes
en ce qui concerne l'interprétatiGn ou l'application de la présente
Convention sera réglé, autant que possible, par voie de négociations
directes entre les dites Parties;
b) Tout différend qui ne sera réglé par voie de négociations di-
rectes sera porté par les parties au difïérend devant le Comité de
la valeur qui l'examinera et fera des recommandations en vue de
.son règlement;
c) Si le Comité de la Valeur ne peut régler le difïérend, il le
portera devant le Conseil qui fera des recommandations conformé-
inent à l'Article III (e' de la Convention portant création du Con-
seil;
d) Les parties au difïérend peuvent convenir d'avance d'accep-
ter les recommandations du Comité ou du Conseil.
554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE XII
La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 31 Mars 1951, à
la signature de tout Gouvernement qui aura signé la Convention
portant création du Conseil.
ARTICLE XIII
a) La présente Convention sera ratifiée;
b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Mi-
nistère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt
à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Se-
crétaire général. Toutefois, aucun Gouvernement ne pourra dépo-
ser l'instrument de ratification de la présente Convention sans
avoir au préalable déposé l'instrument de ratification de la Con-
vention portant création du Conseil.
ARTICLE XIV
a) Trois mois après la date du dépôt, auprès du Ministère dea
Affaires Etrangères de Belgique, des instruments de ratification de
sept Gouvernements, la présente Convention entrera en vigueur
à l'égard de ces Gouvernements;
b) Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument
de ratification après cette date, la Convention entrera en vigueur
trois mois après la date du dépôt de cet instrument de ratification
auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.
ARTICLE XV
a) Le Gouvernement de tout Etat non signataire de la présente
Convention qui aura ratifié la Convention portant création du Con-
seil ou y aura adhéré, pourra adhérer à la présente Convention à
partir du 1er. Avril 1951;
b) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Minis-
tère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à
tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Secré-
taire général;
c) La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de tout
Gouvernement adhérent trois mois après la date du dépôt de son
instrument d'adhésion mais pas avant la date de son entrée en vi-
gueur telle qu'elle est fixée à l'article XIV (a).
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
ARTICLE XVI
a) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée,
mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment,
cinq ans après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est
fixée à l'Article XIV (a) .
La dénonciation deviendra effective à l'expiration d'un délai d'un
an à compter de la date de réception de la notification de dénon-
ciation par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique; celui-
ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et
adhérents ainsi que le Secrétaire général;
b) Toute Partie Contractante ayant dénoncé la Convention por-
tant création du Conseil cessera d'être partie à la présente Con-
vention.
ARTICLE XVII
a) Tout Gouvernement peut déclarer, soit au moment de la ra-
tification ou de l'adhésion soit ultérieurement, par notification au
Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, que la présente
Convention s'étend aux territoires dont les relations internationales
sont placées sous sa responsabilité; la Convention sera applicable
aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette
notification par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique
mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Conven-
tion à l'égard de ce Gouvernement;
b) Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe a) ci-
dessus, accepté la présente Convention pour un territoire dont les
relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut
adresser au nom de ce territoire, une notification de dénonciation
au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, conformément
aux dispositions de l'Article XVi;
c) Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique informera
tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Se-
crétaire général de toute notification reçue par lui au titre du pré-
sent Article.
ARTICLE XVIII
a) Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des
amendements à la présente Convention;
b) Toute Partie Contractante acceptant un amendement noti-
fiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Etrangères
de Belgique qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhé-
556
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rents ainsi que le Secrétaii'e général de la réception de la notifi-
cation d'acceptation;
■c) Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les
notifications d'acceptation de toutes les Parties Contractantes au-
ront été reçues par le Ministère des Affaires Etrangères de Bel-
gique.
LfOrsqu'un amendeinent aura été ainsi accepté par toutes les
Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Etrangères de
Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhé-
rents ainsi que le Secrétaire général en leur faisant connaître la
date de son entrée en vigueur.
d) Après l'entrée en vigueur d'un amendement, aucun Gouver-
nement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer
sans accepter également cet amendeinent.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gou-
vernemenits respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent cinquante
(15 Décembre 1950) en langue française et en langue anglaise, les
deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera
des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires
et adhérents.
Pour l'Allemagne: V. MALTZAN; Pour l'Autriche
Pour la Belgique: Paul Van ZEELAND; Pour le Danemark: (Sous
réserve de ratification Bent FALKENSTJERNE; Pour la France:
J. de HAUTECLOCQUE; Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du
Nord; J. H. LE ROUGETEL; Pour la Grèce: D. CAPSALIS; Pour
rirlande: ;
Pour l'Islande: Pétur BENBDIKTSSON; Pour l'Italie: Pasquale
DIANA; Pour le Luxembourg: Robert ALS; Pour la Norvège:
Johan Georg RAEDER; Pour les Pays-Bas: G. BEELAERTS Van
BLOKLAND; Pour le Portugal: Eduardo VIEIRA LEITAO; Pour
la Suède G. de REUTERSKIOLD; Pour la Suisse: ;
Pour la Turquie:
I
DEFINITION DE LA VALEUR EN DOUANE
ARTICLE I
1 ) Pour l'application des droits de douane ad valorem, la valeur
des marchandises importées pour la mise à la consommation est
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 J
le pi'ix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces
marchandises, au moment où les droits de douane deviennent exi-
gibles, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine
concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
2) Le prix normal des marchandises importées sera déterminé
sur les bases suivantes:
a) les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au
port ou lieu dintroduction dans le territoire du pays d'importation;
b) ie vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix
tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchan-
dises au port ou lieu d'introduction;
c) par contre l'acheteur est réputé supporter dans le pays d'im-
portation les droits et taxes exigibles qui, dès lors, sont exclus du
prix
ARTICLE II
1) Une vente effectuée dans les conditions de pleine concur-
rence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente
dans laquelle:
a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule' pres-
tation effective de l'acheteur;
b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commer-
ciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient
exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre,
d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale asso-
ciée en affaires au vendeur, et d'autre part, l'acheteur ou une per-
sonne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur;
c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession
ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra rirec-
tement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne
physique ou morale associée au vendeur;
2) Deux personnes sont considérées comme associées en affaires
si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de
l'autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun
dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède
un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts
soient directs ou indirects.
ARTICLE III
Lorsque les marchandises à évaluer:
a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'obiet d'un
dessin ou d'un modèle déposés;
558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
b) OU sont revêtus d'une marque de fabrique ou de commerce
étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle
marque, la détermination du prix normal se fera en considérant
que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du
brevet, du dessin ou du modèle déposés, ou de la marque de fa-
brique ou de commerce relatifs aux dites marchandises.
ANNEXE II
NOTES INTERPRETATIVES
DE LA DEFINITION DE LA VALEUR EN DOUANE
ADDENDUM A L'ARTICLE I
Note. 1. —
Le inoment visé à l'Article I, paragraphe 1), pourra être, selon
la législation de dhaque pays, la date du dépôt régulier ou de l'en-
registrement de la déclaration en douane, la date de paiement des
droits de douane ou la date d'enlèvement des marchandises.
Note 2.—
Les frais visés à l'Article I, paragraphe 2, alinéa b), comprennent
notamment:
— les frais de transport;
— -les frais d'assurance;
— les commissions;
— -les courtages;
— les frais d'établissement, en dehors du pays d'importation, des
documents nécessaires à l'introduction des marchandises dans
le pays d'importation, y compris les droits de chancellerie;
— les droits et taxes exigibles en dehors du pays d'importation,
à l'exclusion de ceux dont la marchandise aurait été exonérée
ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être rem-
boursé;
— le coût des emballages, à l'exclusion de ceux qui suivent leur
régime douanier propre ainsi que les frais d'emballage (main-
d'oeuvre, matériel ou autres frais);
— les frais de chargement.
Note 3. —
Dans la mesure où le prix normal dépend de la quantité sur la-
quelle porte la vente, ce prix sera déterminé en supposant que la
vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer.
BULLETIN DES LOTS ^.T ACTES 559
Note 4. — ■ ■
Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur
ou du prix payé ou à payer sont exprimés dans une monnaie autre
que celle du pays d'iinportation, le taux de change à retenir pour
la conversion est le taux de change officiel en vigueur dans ce pays
d'importation.
L'objet de la Définition de la Valeur est de permettre, dans tous
les cas, le calcul des droits de douane sur un prix auquel un ache-
teur pourrait se procurer la marchandise importée, lors d'une vente
effectuée dans les conditions de pleine concurrence, au port ou
lieu d'introduction dans le territoire du pays d'importation. Cette
conception est d'une portée générale; elle est applicable, que la
marchandise importée ait ou n'ait pas fait l'objet d'un contrat de
vente et quelles que soient les conditions de ce contrat.
Mais l'application de cette définition implique une enquête sur
les prix en vigueur au moment de l'évaluation. Aussi, dans la pra-
tique, lorsque les marchandises importées font l'objet d'une vente
bona fide, le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra
être considéré en général comme une indication valable du prix
normal visé dans la définition. Dans cette hypothèse, le prix payé
ou à payer pourra sans inconvénient être retenu comme base de
l'évaluation et il est recommandé à la Douane d'admettre ce prix
comme valeur de la marchandise considérée sous réserve:
a) des précautions à prendre en vue d'éviter les tentatives de
fraude au moyen de prix ou de contrats fictifs ou faux;
b) et d'éventuels ajustements de ce prix pour tenir compte des
divers éléments qui, dans la vente considérée, seraient en contra-
diction avec la conception de la valeur.
Les ajustements visés au paragraphe b) ci-dessus concernent no-
tamment les frais de transport et les autres frais visés au para-
graphe 2) de l'Article I et à la Note 2 de l'Ad. Article I, les escomp-
tes ou autres réductions de prix consentis aux seuls représentants
exclusifs ou concessionnaires uniques, les escomptes anormaux ou
toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence.
ADDENDUM A L'ARTICLE III
Note 1. —
Les dispositions de l'Article III, paragraphe b), peuvent également
être rendues applicables aux marchandises importées pour être ven-
560
BULLETIM DES LOIS ET ACTES
dues SOUS une marque de fabrique ou de commerce étrangère après
ouvraison complémentaire.
Note 2. —
Les dispositions de l'Article III, paragraphe b), amendées le cas
échéant en conformité de la Note I ci-dessus, pourront être consi-
dérées comme ne s'appliquant pas à une marque de fabrique ou
de commerce enregistrée dans le pays d'importation à moins qu'il
ne s'agisse d'une marque utilisée pour indiquer que les marchan-
dises auxquelles elle se rapporte sont celles:
a) soit d'une personne quelconque qui les aurait cultivées, pro-
duites, fabriquées, sélectionnées, présentées pour la vente ou autre-
ment travaillées, en dehors du pays d'importation;
b) soit d'une personne associée en affaires avec une autre per-
sonne quelconque désignée à l'alinéa a);
c) soit d'une personne à laquelle toute autre personne désignée
aux alinéas a) et b) du présent paragraphe aurait cédé le droit
d'utilisation de la marque, tout en conservant la propriété de cette
marque.
ADDSNDUM GENERAL
Il est recommandé que la notion de la valeur, telle quelle résulte
de la Définition et des présentes Notes interprétatives, soit utilisée
pour la détermination de la valeur de toutes les marchandises qui
doivent être déclarées en douane, y compris les marchandises
exemptes de droits et les inarchandises passibles de droits spéci-
fiques.
ANNEXE Ol
PROTOCOLE RELATIF AUX METHODES SPECIALES
DE TAXATION DES PRODUITS QUI FIGURENT AU CHA-
PITRE 30 ET SOUS LA POSITION 33.06 DE LA NOMENCLA-
TURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES
DANS LES TARIFS DOUANIERS
Au moment de signer la Convention sur la Valeur en Douane
des Marchandises, dénommée ci-après «Convention», les Gouverne-
ments signataires de cette Convention sont convenus de ce qui suit:
1) Tout Gouvernement signataire de la Convention qui, au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la Convention, à son égard, applique
aux produits suivants, importés conditionnés pour la vente au dé-
tail:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
561
a) produits pharmaceutiques rentrant dans le Chapitre 30 de
TAnnexe à la Convention sur la Nomenclature pour la Classifica-
tion des inarchandises dans les tarifs douaniers;
b) produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques, rentrant
sous la Pos. 33.06 de ladite Annexe;
un système de taxation basé sur les prix de vente au détail en
vigueur sur le marché intérieur, au lieu du prix normal tel qu'il
est défini dans la Convention, peut continuer à appliquer ce .sys-
tème.
2) Toutefois, les Gouvernements intéressés reconnaissent qu'il
est important de inettre le système de taxation de ces produits en
concordance avec les règles d'évaluation fixées par la Convention
et y procéderont aussitôt que possible;
3) Le Présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle
la Convention entrera en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le quinze Décembre mil neuf cent cinquante
(15 Décembre 1&50) en français et en anglais, les deux textes fai-
sant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement Belge qui en délivrera des copies cer-
tifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et à tous les
Gouvernements qui signeront la Convention ou y adhéreront.
Pour l'Allemagne: V. MALZAN; pour l'Autriche:
pour la Belgique: PAUL VAN ZEELAND; pour le Danemark
BENT FALKENSJERNE; pour la France: J. de HAUTECLOQUE
pour la Grande Bretagne et l'rlande du Nord: J. H. LE ROUGE-
TEL; pour la Grèce: D. CAPSALIS; pour l'Irlande: ;
pour l'Islande: PETUR BENEDIKTSSON; pour l'Italie: PAS-
QUALE DIANA; pour le Luxembourg: ROBERT ALS; pour la
Norvège: JOHAN GEORG READER; pour les Pays-Bas: G. BEE-
LAERTS VAN BLOKLAND; pour le Portugal: EDUARDO VIEI-
RA LEITAO; pour la Suède: G. de REUTERSKîOLD; pour la
Suisse: ; pour la Turquie:
Copie certifiée conforme.
Bruxelles, le 12/6/1951.
Le Chef du Service des Traités au Ministère des Affaires Etran-
gères et du Commerce Extérieur de Belgique.
JUL. A. DENOEL
5g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Pi^oclamation du Conseil Militaire de Gouvernetnent en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention douanière sur les carnets E. C. S. pour échan-
tillons commerciaux conclue à Bruxelles, le 1er. Mars 1956;
Vu l'Acte en date du 14 Octobre 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a adhéré à ladite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et deineure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention douanière sur les carnets E. C. S.
pour échantillons commerciaux conclue à Bruxelles, le 1er. Mars
1956.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de
ladite Convention, sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H.
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR
Colone], A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
EMILE ZAMOR. Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances, a.iv
GASTON GEORGES, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ADRIEN VALVILLE
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i.
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553
CONVENTION DOUANIERE
SUR LES CARNETS E. C. S.
POUR ECHANTILLONS COMMERCIAUX
CONCLUE A BRUXELLES, LE 1er. MARS 1956
Les Gouvernements signataires de la présente Convention,
Désireux de faciliter l'importation temporaire et l'exportation
temporaire des échantillons commerciaux,
Tenant compte des objectifs de la Convention Internationale pour
faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel
publicitaire, conclue à Genève le 7 Novembre 1952 et ouverte à la
signature à la date du 1er. Février 1953,
Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE I
Pour l'application de la présente Convention:
a) Le terme «échantillons» désigne les articles qui sont représen-
tatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites
ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est
envisagée, à la condition:
1) qu'ils appartiennent à une personne établie à l'étranger et
qu'ils soient importés dans le seul but d'être présentés ou de faire
l'objet d'une démonstration dans le territoire d'importation, en vue
de rechercher des commandes de marchandises qui seront expé-
diées de l'étranger;
2' qu'ils ne soient ni vendus, ni affectés à leur usage normal,
sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque
manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant
leur séjour dans le territoire d'importation;
3) qu'ils soient destinés à être réexportés en temps utile, et
4) qu'ils soient susceptibles d'être identifiés lors de leur exporta
tion; mais à l'exclusion des articles identiques introduits par la même
personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que,
pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons
selon les usages normaux du commerce.
b) Par «droits à l'importation», il faut entendre les droits de
douane et tous autres droits et taxes perçus à f importation ou à
l'occascn de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes
intérieilres dont sont passibles les articles importés, à l'exclusion
toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût
564 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
aproximatif des services rendus et qui ne constituent pas une pro-
tection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère
fiscal à l'importation.
c) Par «carnet E. C. S.» (Echantillons commerciaux — Commer-
cial Samples), il faut entendre le document établi sous ce titre par
le Conseil et reproduit à l'Annexe de la présente Convention. Les
mentions imprimées dans ce docuinent doivent être rédigées en
français, en anglais et, en outre, le cas échéant, dans la langue offi-
cielle ou l'une des langues officielles du pays d'émission.
d) Par «association agréée», il faut entendre une association
agréée par les autorités douanières de l'une des Parties Contrac-
tantes pour l'émission des carnets E. C. S. ou pour la garantie du
paiement des droits à l'iinportation et des autres sommes visés à
l'Article II de la présente Convention.
e) Par «association émettrice», il faut entendre une association
agréée qui délivre les carnets E. C. S. dans le pays de la première
exportation des échantillons.
f) Par «association garante» il faut entendre une association
agréée du pays d'importation qui garantit le paiement des droits à
l'importation et des autres soirmies visés à l'Article II de la pré-
sente Convention.
g) Par «Convention portant création du Conseil», il faut entendre
la Convention portant création du Conseil de Coopération Doua-
nière, conclue à Bruxelles le 15 Décembre 1950.
h) Par «Conseil», il faut entendre le Conseil de Coopération
Douanière auquel il est fait allusion au paragraphe (g) du présent
Article.
ARTICLE II
1) Chaque association garante garantit aux autorités douanières
du territoire dans lequel elle a son siège, le paiement du montant
des droits à l'importation et autres sommes visés au paragraphe 4
du présent Article, exigibles pour les échantillons importés dans ce
pays sous couvert de carnets E. C. S. délivrés par l'association
émettrice correspondante. L'Association garante n'est pas tenue au
paiement d'une somme supérieure de plus de 10% au montant des
droits à l'importation.
2) Les carnets E. C. S. sont délivrés par des associatiors émet-
trices. Ils ne peuvent être délivrés qu'à des personnes physques ou
morales résidant dans le pays d'émission et qui peuvent prouver
BUL1.ETIN IDES LOIS ET ACTES 565
leur qualité, soit de fabricant ou de commerçant, soit de représen-
tant ou d'agent de fabricant ou de commerçant.
3) Par dérogation au paragraphe 2 du présent Article, les asso-
ciations émettrices peuvent délivrer des carnets aux personnes qui
ne résident pas dans le pays de délivrance, si les autorités doua-
nières du pays d'importation temporaire reconnaissent la validité
des carnets ainsi délivrés.
4) Chaque Partie Contractante acceptera tout carnet E. C. S.
valable pour son territoire, délivré et utilisé dans les conditions
définies dans la présente Convention, en garantie du montant des
droits à l'importation et des autres sommes (autres que les rede-
vances et impositions visées au littera (b) de l'Article I de la pré-
sente Convention), qui pourraient être exigibles du fait de l'im-
portation des échantillons. Ces échantillons doivent être admissibles
au bénéfice de la franchise temporaire dans le territoire d'impor-
tation et doivent être importés par une personne physique résidant
dans le territoire d'une autre Partie Contractante.
5) Par dérogation au paragraphe 4 du présent Article, il sera
loisible aux Parties Contractantes d'accepter, dans les conditions
qu'elles déterminent, les carnets E. C. S. pour les échantillons non
accompagnés ou pour des échantillons présentés par une personne
physique résidant dans leur propre territoire.
ARTICLE III
Sont admis au bénéfice de la franchise des droits à l'importation
et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation,
les carnets E. C. S. ou parties de carnets E. C. S. destinés à être
délivrés dans le pays d'importation des dits carnets et qui sont
expédiés aux associations agréées, se chargeant de la délivrance
de ces carnets, par une association étrangère correspondante, par
une organisation internationale ou par les au.torités douanières
d'iuie Partie Contractante. Des facilités analogues sont accordées à
l'exportation.
ARTICLE IV
L'association émettrice doit indiquer, le cas échéant, sur la cou-
verture et sur les volets d'entrée du carnet, les pays pour lesquels
celui-ci n'est pas valable.
566 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE V
Les associations émettrices ne peuvent délivrer des carnets E.
C. S. dont la durée de validité excède une année à compter du jour
de leur délivrance.
ARTICLE VI
Aucun article ne peut, après la délivrance du carnet E. C. S.
par une association émettrice, être ajouté à la liste des échantillons
énumérés au verso de La couverture de ce carnet.
ARTICLE VII
1) Les échantillons iinportés sous le couvert d'un carnet E. C. S.
doivent être réexportés à l'identique, dans le délai de validité de
ce titre et dans le délai déterminé par les autorités douanières du
pays d'importation temporaire. Ce dernier délai ne pourra, en au-
cun cas, excéder le délai de validité du carnet.
2) Les échantillons placés sous le couvert d'un carnet E. C. S.
et exportés ou importés en une seule fois, doivent être réimportés
ou réexportés en une seule fois, sous réserve des exceptions ad-
mises par les autorités douanières des pays intéressés.
3) La preuve de la réexportation est fournie par le certificat de
réexportation apposé sur le carnet E. C. S par les autorités doua-
nières du pays où les échantillons ont été im.portés temporairement.
ARTICLE VIII
1) Au cas où les autorités douanières d'une Partie Contractante
dispensent de la réexportation certains des échantillons admis sur
leur territoire sous le couvert d'un carnet E. C. S., l'association
garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque les autorités
douanières du pays d'importation temporaire ont certifié, sur le
carnet lui-même, que la situation de ces échantillons a été régu-
larisée.
2) Lorsque les échantillons importés temporairement ne peuvent
être réexportés par suite d'une saisie différente de celles qui sont
pratiquées à la requête de particuliers, l'obligation de réexporta-
tion, dans les délais fixés à l'Article VII de la présente Convention,
est suspendue pendant la durée de la saisie.
3) Autant que possible, les autorités douanières notifient à l'as-
sociation garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête
sur des échantillons placés sous le couvert d'un carnet E. C. S.
garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles en-
tendent adopter.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
567
ARTICLE IX
Lorsque les autorités douanières d'une Partie contractante ont
constaté sans réserve la réexportation d'échantillons couverts par
un carnet E. C. S., elles ne peuvent plus réclamer à l'association
garante en ce qui concerne ces échantillons, le paiement des som-
mes visées à l'Article II de la présente Convention. Cependant une
réclamation en garantie peut encore être faite à l'association ga-
rante s'il est établi ultérieurement que le certificat de réexporta-
tion a été obtenu irrégulièrement ou frauduleusement ou s'il y a
eu violation des conditions auxquelles l'importation temporaire est
subordonnée.
ARTICLE X
Les visas des carnets E. C. S., utilisés dans les conditions prévues
par la présente Convention, ne donnent pas lieu au paiement d'une
rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé
à cette opération dans les bureaux ou postes de douane et pendant
les heures normales d'ouverture de ces derniers.
ARTICLE XI
1. Si un carnet E. C. S. n'a pas été régulièrement déchargé, les
•autorités douanières du pays d'importation temporaire pourront
accepter comme preuve de la réexportation des échantillons, même
après la péremption du carnet, et sous réserve des preuves con-
traires dont disposeraient les dites autorités:
(a) les mentions portées par les autorités douanières d'une autre
Partie Contractante sur le carnet E. C. S. lors de la réimportation
dans le pays de départ, à la condition que ces mentions se rap-
portent à une réimportation dont on peut établir qu'elle a bien
eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver;
(b) un certificat des autorités douanières d'une autre Partie
Contractante, basé sur des mentions portées sur un volet détaché
du carnet, lors de l'importation sur leur territoire, à la condition
que ces mentions se rapportent à une importation dont on peut
établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est
appelée à prouver.
2. Les autorités douanières du pays d'importation temporaire
pourront aussi admettre toute autre preuve établissant que les
échantillons se trouvent hors de ce pays.
3. En cas de destruction, perte ou vol d'un carnet E. C. S. se
rapportant à des échantillons qui se trouvent dans le territoire
563 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'une des Parties Contractantes, les autorités douanières de cette
Partie Contractante, accepteront, à la demande de l'Association
émettrice, et sous réserve des conditions que ces autorités impo-
seraient, un titre de remplacement dont la validité expirera à la
même date que le carnet remplacé.
ARTICLE XII
Dans les cas visés à l'Article XI de la présente Convention, les
autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe
de régularisation.
ARTICLE XIII
Les autorités douanières n'exigeront, en aucun cas, de l'Asso-
ciation garante le paiement des droits à l'importation et autres som-
mes visés à l'Article II de la présente Convention, si la réclamation
n'a pas été faite à cette Association avant le délai d'un an à comp-
ter de la date de péreinption de la validité du carnet.
ARTICLE XIV
1. Les associations garantes ont un délai de six mois à compter
de la notification de la non-décharge d'un carnet E. C. S. pour four-
nir la preuve de la réexportation des échantillons dans les condi-
tions prévues par la présente Convention.
2. Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit. l'As-
sociation garante consigne immédiatement ou verse à titre pro-
visoire le montant des droits à l'importation et autres sommes visés
à l'Article II de la présente Convention. Cette consignation ou ce
versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire.
Pendant ce dernier délai, l'Association garante peut encore, en
vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier
des facilités prévues au paragraphe précédent.
3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le ré-
gime de la consignation ou du versement provisoire des droits à
Tim-portation, les paiements qui seraient faits en conformité des
dispositions du paragraphe précédent seront considérés comme dé-
finitifs, mais leur montant pourra être remboursé lorsque la preuve
de la réexportation des échantillons, conformément aux dispositions
de la présente Convention, aura été fournie aux autorités doua-
nières.
BULLETIN DES LOIS ET ACTKi
ARTICLE XV
569
Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit
pour les Parties Contractantes qui forment une Union douanière
ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux
personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette Union.
ARTICLE XVI
En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties Con-
tractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente
Convention, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant
un carnet E. C. S., pour recouvrer les droits à l'importation et les
sommes reconnus exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités
dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les
associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.
ARTICLE XVII
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent égale-
ment aux films cinématographiques positifs, de caractère publici-
taire, d'une largeur ne dépassant pas 16 mm., lorsqu'il sera établi,
à la satisfaction des autorités douanières, qu'il s'agit de films repro-
duisant essentiellement des photographies (avec ou sans bande so-
nore) montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de
matériels dont les qualités ne peuvent être convenablement dé-
montrées par des échantillons ou des catalogues à la condition que
ces films:
(a) se rapportent à des produits ou matériels mis en vente ou
en location par une personne établie sur le territoire d'une autre
Partie Contractante;
(b) soient de nature à être présentés à des clients éventuels et
non dans des salles publiques et,
(c) soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une
copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films
plus iiTiportant.
ARTICLE XVIII
1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne
l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera.
autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre
les dites Parties;
570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations
directes sera porté, par les Parties en cause, devant le Comité
Technique Permanent du Conseil qui l'examinera et fera des re-
commandations en vue de son règleinent;
3. Si le Comité Technique Permanent ne peut régler le différend,
il le portera devant le Conseil qui fera des recommandations con-
formément à l'article III (e) de la Convention portant création du
Conseil;
4. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter
les recommandations du Comité ou du Conseil.
ARTICLE XIX
La présente Convention sera ouverte jusqu'au 30 Septembre
1956 à la signature de tout Gouvernement qui est Partie Contrac-
tante à la Convention portant création du Conseil.
ARTICLE XX
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratifi-
cation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères
de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signa-
taires et adhérents, ainsi qu'au Secrétaire Général du Conseil.
ARTICLE XXI
1. Trois mois après la date du dépôt, auprès du Ministère des
Affaires Etrangères de Belgique, des instruments de ratification de
trois Gouvernements, la présente Convention entrera en vigueur
à l'égard de ces Gouvernements.
2. Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument
de ratification après cette date, la Convention entrera en vigueur
trois mois après la date du dépôt de cet instrument de ratification
auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.
ARTICLE XXII
1. Le Gouvernement de tout Etat non signataire de la présente
Convention pourra adhérer à celle-ci à partir du 1er. Octobre 1956,
s'il est Partie Contraciante à la Convention portant création du
Conseil;
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Minis-
tère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à
tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu'au Se-
crétaire Général du Conseil;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
571
3. La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de tout
Gouvernement adhérent trois mois après la date du dépôt de son
instrument d'adhésion, mais pas avant la date de son entrée en
vigueur telle qu'elle est fixée au paragraphe I de l'Article XXI
ci-dessus.
ARTICLE XXIII
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée,
mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment,
douze mois après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est
fixée au paragraphe 1 de l'Article XXI ci-dessus. La dénonciation
deviendra effective à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de la date de réception de la notification de dénonciation par le
Ministère des Afïaires Etrangères de Belgique; celui-ci avisera de
cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents,
ainsi que le Secrétaire Général du Conseil;
2. Tout carnet E. C. S. délivré avant la date d'effet de la dénon-
ciation restera valable et l'association garante restera engagée.
ARTICLE XXIV
1. Tout Gouvernement peut, soit -au moment de la ratification
ou de l'adhésion, soit ultérieurement, déclarer par notification au
Ministère des Afïaires Etrangères de Belgique, que la présente
Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont
les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la
Convention sera applicable aux dits territoires trois mois après la
date de réception de cette notification par le Ministère des Afïaires
Etrangères de Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention à l'égard de ce Gouvernement;
Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent
article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les
l'elations internationales sont placées sous sa responsabilité peut
adresser au nom de ce territoire, une notification de dénonciation
au Ministère des Afïaires Etrangères de Belgique, conformément
aux dispositions de l'Art. XXIII de la présente Convention.
3. Le Ministère des Afïaires Etrangères de Belgique informera
tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Se-
crétaire Général du Conseil, de toute notification reçue par lui au
titre du présent article.
572 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE XXV
1. Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des
amendements à la présente Convention-
2. Le texte de tout projet d'amendement recommandé par le
Conseil sera communiqué à toutes les Parties Contractantes par
le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique;
3. i'out projet d'amendement qui aura été transmis conformé-
ment au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie
Contractante ne foxinule d'objection dans un délai de six m.ois. à
compter de la date à laquelle le Ministère des Affaires Etrangères
de Belgique aura transmis le dit projet d'amendement;
4. Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique fera con-
naître, le plus tôt possible, aux Gouvernements de toutes les Parties
Contractantes si une objection a été formulée contre un projet
d'amendement et, en l'absence d'objections, l'amendement entrera
en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après
l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent:
5. Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique notifiera
aux Gouvernements des Parties Contractantes les amendements
acceptés ou réputés acceptés;
6. Tout Gouvernement qui ratifie la présente Convention ou y
adhère, est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueu.r
à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion;
7. Par dérogation aux dispositions du présent Article, le Conseil
établira la procédure d'amendeinent du carnet E. C. S.
ARTICLE XXVI
Aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés par leurs Gou-
vernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 1er. Mars 1956,
en langue française, et en langue anglaise, les deux textes faisant
également foi, en un seul original, qui sera déposé dans les ar-
chives du Gouverneinent belge qui en délivrera des copies certi-
fiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Au moment de signer la Convention douanière sur les carnets E.
C. S., pour échantillons commerciaux, portant la date de ce Jour,
les soussignés, dûment mandatés à cet effet par leurs Gouver-
nements respectifs, font les déclarations suivantes:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573
1. Les dispositions de la présente Convention établissent des fa-
cilités minima. Elles ne mettent pas obstacle à l'application de fa-
cilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent
ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu
d'accords bilatéraux ou plurilatéraux.
2. Les Parties Contractantes s'engagent à considérer le carnet
E. C. S. comme une facilité nouvelle et non comme une obligation
^'imposant aux personnes important temporairement des échan-
tillons.
3. Les Parties Contractantes reconnaissent que la bonne exécu-
tion de cette Convention requiert l'octroi de facilités aux associa-
tions agréées en ce qui concerne le transfert des devises:
(a) nécessaires au règlement des sommes réclamées par les au-
torités douanières d'une des Parties Contractantes;
(b) lorsqu'il y a restitution de droits à l'importation en confor-
mité des dispositions de l'Article XIV de la Convention;
(c) nécessaires au paiement des formules de carnet E. C. S. ex-
pédiés aux associations agréées par leurs fédérations ou associa-
tions correspondantes.
En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas
du présent Protocole qui fait partie intégrante de la Convention.
Fait à Bruxelles, le 1er. Mars 1956.
Pour l'Allemagne (République Fédérale): Dr. FRANZ SCHIL-
LINGER (5-6-1956); Pour l'Autriche: Dr. JOSEPH vSTANGEL-
BERGER (5-6-1956): Pour la Belgique: P. H. SPAAK (1-3-1956);
Pour le Danem.ark: L. TILLITSE (4-7-1956); Pour l'Espagne:
; Pour la France: BERNARD DUFOUR»
NIER (9-8-1956); Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:
GEORGES P. LABOUCHERE (29-5-1956); Pour la Grèce:
; Pour l'Irlande: DENIS R. Me. DONALD (29-
9-1956)- Pour l'ItaHe: BON. MICHELE SCAMMACCA DEL
MURGO (20-9-1956); Pour le Luxembourg: L. SCHAUS (4-5-1956);
Pour la Norvège: OTTO KÎLDAL (29-9-1956); Pour le Pakis-
tan: : Pour les Pays-Bas: BON. VAN HA-
RINXMA THOE SLOOTEN (29-9-1956), Voor het Rijk in Eu-
ropa; Pour le Portugal: EDUARDO VIEIRA LEITAO, sous réserve
de ratification (17-7-1956); Pour la Suède: HUGO WISTRAND,
sous réserve de ratification, (29-9-1956); Pour la Suisse CHARLES
LENZ, sous réserve de ratification, (7-6-1956); Pour la Turquie:
D. TURKMEN (11-7-1956).
574
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SCEAU
Pour copie certifiée conforme à l'original: Bruxelles le 12 Oc-
tobre 1956. Le Chef du Service des Traités au Ministère des Affaires
Etrangères de Belgique: C. VIERSET. Ministre Plénipotentiaire.
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention portant création d'un Conseil de Coopération
Douanière signée à Bruxelles, le 15 Décembre 1950;
Vu l'Acte en date du 14 Octobre 1957 par lequel le Conseil Mi-
litaire de Gouvernement a adhéré à ladite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'^adopter la Convention sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention portant création d'un Conseil de
Coopération Douanière à Bruxelles, le 15 Décembre 1950.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le texte de la
dite Convention, sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à Port-au-Prince, le 14 Octobi-e 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO Th. KEBREAU, Générnl de Brigade A. d'H
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR, Colonel A. a'fl , Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel A. d'H., Membra
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
EMILE ZAMOR Colonel A. d'H
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances a.i.
GASTON GEORGES, Colonel A. d"Hi
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ADRIEN VALVILLE, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale, a. i..
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chai'gé des Secrétaireries d'Etat de la Justice et du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
575
CONVENTION PORTANT CREATION D'UN CONSEIL
DE COOPERATION DOUANIERE
Signée à Bruxelles, le 15 Décembre 1950
Les Gouvernements signataires de la présente Convention;
Considérant qu'il convient d'assurer à leurs régimes douaniers
le plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité, et spécialement
d'étudier les problèmes inhérents au développement et au progrès
de la technique douanière et la législation y afférente;
Convaincus qu'il y aurait intérêt pour le commerce international
à promouvoir entre les Gouvernements la coopération en ces ma-
tières compte tenu à la fois des facteurs économiques et de la tech-
nique douanière qu'elle comporte;
Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE I
Il est créé un Conseil de Coopération douanière dénommé ci-
après «Conseil».
ARTICLE II
(a) Sont Membres du Conseil:
( i) Les Parties Contractantes à la présente Convention;
(ii) le Gouvernement de tout territoire douanier autonome en
ce qui concerne ses relations commerciales extérieures qui
est proposé par la Partie Contractante ayant la responsabi-
lité officielle des relations diplomatiques du dit territoire et
dont l'admission en tant que membre distinct est agréée par
le Conseil;
(b) Tout Gouvernement d'un territoire douanier distinct, Mem-
bre du Conseil en vertu du paragraphe (a) (ii) ci-dessus,
cessera d'être Membre du Conseil sur notification faite au
Conseil de son retrait par la Partie Contractante qui assume
la responsabilité officielle de ses relations diplomatiques;
(c) Chaque Membre du Conseil nomme un Délégué et un ou
plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Con-
seil. Ces délégués peuvent être assistés de conseillers;
(d) Le Conseil peut admettre en son sein, en qualité d'observa-
teurs, des représentants de pays non membres ou d'orga-
nismes internationaux.
cyg BULLETEN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE m
Le Conseil est chargé:
(a) d'étudier toutes questions relatives à la coopération doua-
nière que les Parties Contractantes sont convenues de pro-
mouvoir conformément aux objectifs généraux de la pré-
sente Convention-
(b) d'examiner les aspects techniques des régimes douaniers
ainsi que les facteurs économiques qui s'y rattachent en vue
de proposer à ses Membres des moyens pratiques pour ob-
tenir le plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité;
(c) d'élaborer les projets de convention et d'amendements aux
conventions ainsi que d'en recommander l'adoption aux Gou-
vernements intéressés;
(d) de faire des recommandations pour assurer l'interprétation
et l'application uniformes des conventions conclues à la suite
de ses travaux ainsi que de la Convention sur la Nomen-
clature pour la Classification des Marchandises dans les Ta-
rifs douaniers et de la Convention sur la Valeur en Douane
des Marchandises élaborées par le Groupe d'Etudes pour
l'Union douanière européenne et, à cette fin, de remplir les
fonctions qui lui seraient expressément assignées par les
dispositions des dites Conventions;
(e) de faire des recommandations en tant qu'organisme de con-
ciliation pour le règlement des différends qui viendraient à
surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application des
Conventions visées au paragraphe (d) ci-dessus, conformé-
ment aux dispositions des dites Conventions; les parties in-
téressées peuvent d'un commun accord, s'engager par avance
à se conformer à la recommandation du Conseil;
(f) d'assurer la diffusion des renseignements concernant la régle-
mentation et la technique douanières;
(g) de fournir aux Gouvernements intéressés, d'office ou à leur
demande, des renseignements ou des avis sur les questions
douanières rentrant dans le cadre des objectifs généraux de
la présente Convention, et de faire des recommandations à
ce sujet;
(h) de coopérer avec les autres organisations intergouvernemen-
tales «u sujet des matières relevant de sa compétence.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g^^
ARTICLE IV
Les Membres du Conseil fourniront à celui-ci, sur sa demande,
les renseignements et la documentation nécessaires à l'accomplisse-
ment de sa mission; toutefois, aucun Membre du Conseil ne sera
tenu de fournir des informations confidentielles dont la divulga-
tion entraverait l'application de la loi. serait contraire à l'intérêt
public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
des entreprises publiques ou privées.
ARTICLE V
Le Conseil est assisté d'un Comité technique permanent et d'un
Secrétaire général.
ARTICLE VI
(a) Le Conseil élit chaque année parmi les délégués son Prési-
dent et au moins deux Vice-Présidents;
(b) Il établit son règlement intérieur à la majorité des deux
tiers de ses Membres;
(c) Il institue un Comité de la Nomenclature, conformément aux
dispositions de la Convention sur la Nomenclature pour la
classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers,
ainsi qu'un Comité de la Valeur, conformément aux dispo-
sitions de la Convention sur la Valeur en douane des Mar-
chandises. Il peut en outre instituer tous autres comités qu'il
juge nécessaires pour l'application des Conventions visées à
l'article III (d). ou pour tout autre objet relevant de sa
compétence;
(d) Il fixe les tâches imparties au Comité technique permanent
et les pouvoirs qu'il lui délègue;
(e) Il approuve le budget annuel, contrôle les dépenses et donne
au Secrétariat général les directives nécessaires en ce qui
concerne ses finances.
ARTICLE VII
(a) Le siège du Conseil est fixé à Bruxelles;
(b) Le Conseil, le Coinité technique permanent et les Comités
créés par le Conseil peuvent se réunir en un Heu autre que
le siège du Conseil, si celui-ci en décide ainsi;
(c) Le Conseil se réunit au moins deux fois par an; sa première
réunion aura lieu au plus tard trois mois après l'entrée en
vigueur de la présente Convention.
578 BUIA.ETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE VIII
(a) Chaque Membre du Conseil dispose d'une voix; toutefois
aucun Membre ne peut participer au vote sur les questions
relatives à l'interprétation et à l'application des conventions
en vigueur, visées à l'article III (d) ci-dessus qui ne lui
sont pas applicables, ni sur les amendements relatifs à ces
conventions;
(b) sous réserve de l'Article VI (b), les décisions du Conseil
sont prises à la majorité des deux tiers des Membres pré-
sents ayant voix délibérative. Le Conseil ne peut valablement
se prononcer sur une question que si plus de la moitié de
ses Membres ayant voix délibérative en ce qui concerne cette
question sont représentés.
ARTICLE IX
(a) Le Conseil établit avec les Nations-Unies, leurs organes prin-
cipaux et subsidiaires, leurs institutions spécialisées, ainsi
qu'avec tous autres organismes intergouvernementaux, toutes
relations propres à assurer une collaboration dans la pour-
suite de leurs missions respectives.
(b) Le Conseil peut conclure les arrangements propres à faci-
liter les consultations et la coopération avec les organisations
non gouverneinentales intéressées à des questions relevant
de sa compétence.
ARTICLE X
(a) Le Comité technique permanent est composé de représen-
tants des Membres du Conseil. Chaque Membre du Conseil
peut nommer un délégué et un ou plusieurs délégués sup-
pléants pour le représenter au Comité.
Les représentants sont des fonctionnaires spécialisés dans
les questions de technique douanière. Ils peuvent être as-
sistés d'experts;
(b) Le Comité technique permanent se réunit au moins quatre
fois par an.
ARTICLE XI
(a) Le Conseil nomme le Secrétaire général et un Secrétaire
général adjoint et déterinine leurs attributions, leurs obli-
' gâtions, leur statut administratif et la durée de leurs fonc-
tions;
BUI^tETlN DES LOIS ET ACTES 579
(b) Le Secrétaire général nomme le personnel administratif du
Secrétariat général. Les effectifs et le statut de ce personnel
sont soumis à l'approbation du Conseil.
ARTICLE XII
(a) Chaque Membre du Conseil assume les dépenses de sa propre
Délégation au Conseil, au Comité technique permanent et
aux comités créés par le Conseil;
(b) Les dépenses du Conseil sont supportées par ses Membres
et réparties suivant le barème fixé par le Conseil;
(c) Le Conseil peut suspendre le droit de vote de tout Membre
qui ne s'acquitterait pas de ses obligations financières dans
un délai de trois mois après que le montant de sa contribu-
tion lui a été notifié;
*■ (d) Chaque Membre du Conseil est tenu de verser i'-itégralement
sa quote-part annuelle dans les dépenses de l'exercice au
cours duquel il est devenu Membre du Conseil ainsi que
celui au cours duquel son retrait devient effectif.
ARTICLE XIII
(a) Le Conseil jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres,
de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonc-
tions, telle qu'elle est définie à l'Annexe de la présente Con-
vention;
(b) Le Conseil, les représentants de ses Membres, les conseillers
et experts désignés pour les seconder. les fonctionnaires du
Conseil jouissent des privilèges et imm-unités définis à la
dite Annexe;
(c) Celle-ci fait partie intégrante de la présente Convention et
toute référence à la Convention s'applique également à cette
Annexe.
ARTICLE XIV
Les Parties Contractantes acceptent les dispositions du Protocole
relatif au Groupe d'Etudes pour l'Union Douanière Européenne
ouvert à la signature à Bruxelles à la même date que la présente
Convention. Pour fixer le barème des contributions visé à l'article
XII (b), le Conseil prendra en considération la participation de
ses Membres au Groupe d'Etudes.
,5gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.:!, ;, ARTICLE XV
La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31
Mars 1951.
ARTICLE XVI
(a) La présente Convention sera ratifiée;
(b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera
Ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents
ainsi qu'au Secrétaire général.
ARTICLE XVII
(a) La présente Convention entrera en vigueur dès que sept des
,. Gouvernements signataires auront déposé leur instrument
de ratification;
(b) Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument
de ratification ultérieurement, la Convention entrera en vi-
gueur à la date du dépôt de cet instruinent de ratification.
ARTICLE XVIII
(a) Le Gouvernement de tout Etat non signataire de la présente
Convention pourra y adhérer à partir du 1er. Avril 1951;
(b) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Mi-
nistère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce
dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents
ainsi qu'au Secrétaire général;
(c) La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de tout
Gouvernement adhérent à la date du dépôt de son instru-
ment d'adhésion mais pas avant son entrée en vigueur telle
qu'elle est fixée à l'Article XVII (a).
ARTICLE XIX
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée,
mais tooite Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment,
cinq ans après son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'Ar-
ticle XVII (a). La dénonciation deviendra effective à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notifi-
cation de dénonciation par le Ministère des Affaires Etrangères de
Belgique; celui-ci avisera de cette réception tous les Gouverne-
ments signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g1
ARTICLE XX
(a) Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes
des amendements à la présente Convention;
(b) Toute Partie Contractante acceptant un amendement noti-
fiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires E-
trangères de Belgique, qui avisera tous les Gouvernement»!
signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de
la réception de la notification d'acceptation;
(c) Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les
notifications d'acceptation de toutes les Parties Contractantes
auront été reçues par le Ministbre des Affaires Etrangères
de Belgique. Lorsqu'un amendement aura été ainsi accepté
par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires
Etrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements
signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général en
leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur;
(d) Après l'entrée en vigueur d'un amendement, aucun Gou-
vernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y
adhérer sans accepter également cet amendement.
En foi de quoi les Soussignés, dûment autorisés par leurs C^ou-
vernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le quinze Décembre i"!iil neuf cent cinqi'ante
(15 Décembre 1950) en langue française et en langue anglaise, les
deux textes faisant égaiem.ent foi, en un seul original qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera
des copies certifiées conformes à tous les Gouvernement.'; signa-
taires et adhérents.
Pour l'Allemagne: V. MATZAN pour l'Autriche ;
pour la Belgique: Paul Van ZEELAND; pour le Danemark: Bent
FALKENSTJERNE; Pour la France: J. de HAUTECLOQUE; pour
la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord: J. H. Le Rougetel; Pour
!a Grèce: D. CAPSALIS; Pour l'Irlande: ;
Pour l'Islande: Pétur BENEDIKTSSON; pour l'Italie: Pasquale
DIANA; Pour le Luxembourg: Robert ALS; Pour la Norvège: Johan
Georg RAEDER; Pour les Pays-Bas: G. BEELAERTS van BLOK-
LAND; Pour le Portugal: EDUARDO VIEIRA LEITAO; Pour la
Suède: G. de HEUTERSKIOLD; Pour la Suisse: ;
Pour la Turquie:
5g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNEXE
■ = ^ = - ^ CAPACITE JURIDIQUE,
PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CONSEIL
.: ' , ARTICLE I
"■•"'^•'' DEFINITIONS
Section I. —
Pour l'application de la présente Annexe:
( i) Aux fins de l'Article IIî, les mots «biens et avoirs» s'appli-
quent également aux biens et fonds administrés par le Con-
seil dans l'exercice de ses attributions organiques;
(ii) Aux fins de l'Article V, l'expression «représentants des mem-
bres» est considérée comme comprenant tous les représen-
tants, représentants suppléants, conseillers, experts tech-
niques et secrétaires de délégations.
ARTICLE II
PERSONNALITE JURIDIQUE
Section 2. - —
Le Conseil possède la personnalité juridique. Il a la capacité:
(a) de contracter;
(b) d'-acquérir et de di.sposer des biens immobiliers et mobiliers,
(c) d'ester en justice.
En ces matières, le Secrétaire général représente le Conseil
ARTICLE m
BIENS, FONDS ET AVOIRS
Section 3. —
Le Conseil, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trou-
vent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de
juridiction, sauf dans la mesure où il y a expressément renoncé
dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation
ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
Section 4. —
Les locaux du Conseil sont inviolables.
Ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel
qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 530
confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte
executive, administrative, judiciaire ou législative.
Section 5. —
Les archives du Conseil, et d'une manière générale, tous les do-
cuments lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables en
quelque endroit qu'ils se trouvent.
Section 6. —
Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire
financiers:
(a) Le Conseil peut détenir des devises de toute nature et avoir
des comptes en n'importe quelle monnaie;
(b) le Conseil peut transférer librement ses fonds d'un pays dans
un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir
toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.
Section 7. —
D'ans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la
section 6 ci-dessus, le Conseil tiendra compte de toutes représen-
tations qui lui seraient faites par l'un de ses Membres et y fera
droit dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans
porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 8. —
Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont:
(a) exonérés de tout impôt direct. Il est entendu toutefois que
le Conseil ne deinandera pas l'exonération d'impôts consti-
tuant la simple rémunération de services d'utilité publique;
(b) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions
et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'ob-
jets importés ou exportés par le Conseil pour son usage offi-
ciel. Il est entendu toutefois que les articles ainsi importés
en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays
dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit
à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays;
(c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions
et restrictions à l'égard de ses publications.
Section 9. —
Bien que le Conseil ne revendique pas, en règle générale, l'exo-
nération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le
584 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant quand il effec-
tue pour son usage officiel des achats importants dont le prix com-
prend des droits et taxes de cette nature, les membres du Conseil
prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements
administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement
du montant de ces droits et taxes.
ARTICLE IV
FACILITES DE COMMUNICATIONS
Section 10. —
Le Conseil jouira, pour ses communications officielles, sur le
territoire de chacun de ses Membres, d'un traitement non moins
favorable que le traitement accordé par ce Membre à tout autre
Gouvernement, y compris à sa mission diploinatique, en matière de
priorité, tarifs et taxes sur le courrier, les cablogrammes, télégram-
mes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques
et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse
pour les informations à la presse et à la radio.
Section 11. —
La correspondance officielle et les autres communications offi-
cielles du Conseil ne pourront être censurées.
La présente section ne pourra en aucune manière être interpré-
tée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appro-
priées à déterminer suivant accord entre le Conseil et l'un de ses
Membres.
ARTICLE V
REPRESENTANTS DES MEMBRES
Section 12. —
Aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des
Comités du Conseil, les représentants de ses Membres, jouissent
pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages
à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges
et immunités suivants:
(a) immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs
bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accom-
plis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles
et écrits), immunité de toute juridiction;
Bai.I,ETIN DES LOIS ET ACTFS
585
(b) inviolabilité de tous papiers et documents;
^c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents
ou de la coi'respondance par courriers ou par valises scellées;
(d) exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint à l'égard
de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de
toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les
pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs
fonctions;
(e) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions moné-
taires ou de change que celles qui sont accordées aux repré-
sentants des Gouvernements étrangers en mission ofificielle
temporaire;
(f) mêmes imnaunités et facilités en ce qui concerne leurs ba-
gages personnels que celles qui sont accordées aux membres
de missions diplomatiques d'un rang comparable.
Section 13. —
En vue d'assurer aux représentants des Membres du Conseil aux
réunions du Conseil du Comité technique permanent et des Co-
mités du Conseil une complète liberté de parole et une complète
indépendance dans l'accomplisseinent de leurs fonctions, l'immu-
nité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les
actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions
continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces
personnes aura pris fin.
Section 14. —
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des
Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'as-
surer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui
concerne le Conseil. Par conséquent, un Membre a non seulement
le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant
dans tous les cas où, à son avis, Thrimunité empêcherait que justice
ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but
pour lequel elle est accordée.
Section 15. —
Les dispositions des sections 12 et 13 ne sont pas opposables aux
autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle
est ou a été le représentant.
gg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE VI
FONCTIONNAIRES DU CONSEIL
Section 16. —
Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels
s'appliquent les dispositions du présent article.
Le Secrétaire général communiquera aux Membres du Conseil
les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories.
Section 17. —
Les fonctionnaires du Conseil:
(a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis
par eux (y compris leurs paroles et écrits) dans l'exercice
de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions;
(b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émo-
luments qui leur sont versés par le Conseil;
(c) ne seront pas soumis, non plus que leur conjoint et les mem-
bres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures res-
trictives, relatives à l'inmiigration, ni aux formalités d'en-
registrement des étrangers;
' (d) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des
mêmes privilèges que les membres des missions diploma-
tiques d'un rang comparable;
(e) jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leur
conjoint et les membres de leur f-amille à leur charge, des
mêmes facilités de rapatriement que les membres des mis-
sions diplomatiques de rang comparable;
(f) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et
leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction
dans le pays intéressé et de les réexpédier en franchise vers
leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.
Section 18. —
Outre les privilèges et immunités prévus à la Section 17, le Se-
crétaire général du Conseil, tant en ce qui le concerne qu'en ce
qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des pri-
vilèges, immunités, exemptions et facilités accordées, conformément
au droit international, aux chefs de missions diplomatiques.
Le Secrétaire général adjoint jouira des privilèges, immunités,
exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques
de rang comparable.
BULI.ETIN DES LOIS ET ACTES
587
Section 19. —
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires
uniquement dans l'intérêt du Conseil et non pour leur bénéfice
personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité
accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette
immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité
peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil. Seul
le Conseil aura le droit de lever l'immunité du Secrétaire général.
ARTICLE VII
EXPERTS EN MISSION POUR LE CONSEIL
Section 20. —
Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'Article VI),
lorsqu'ils accomplissent des missions pour le Conseil, jouissent
pendant la durée de cette mission y compris le temps du voyage,
des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs
fonctions en toute indépendance, notamment de:
(a) l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de
s-aisie de leurs bagages;
(b) l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accom-
plis par eux, y compris leurs paroles et écrits, dans l'exercice
de leurs missions et dans les limites de leurs attributipns;
(c) l'inviolabilité de tous papiers et documents.
Section 21. —
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts
dans l'intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le Se-
crétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un
expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêche-
rait que justice ne soit faite et où elle pourrait être levée sans
porter préjudice aux intérêts du Conseil.
ARTICLE VIII
ABUS DES PRIVILEGES
Section 22. —
Les représentants des Membres aux réunions du Conseil, ,du
Comité technique permanent et des Comités du Conseil, pendant
l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destî
nation ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonc-
588
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tionnaires visés à la section 16 et à la section 20, ne seront pas
contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans
lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées»
par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une
telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans
ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, ellô
pourra être contrainte de quitter le pa^^s par le Gouvernement de
celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après:
( i) Les représentants des Meinbres du Conseil ou les personnes
jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la sec-
tion 18 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n'est
conformément à la procédure diplomatique applicable aux
envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays;
(ii) Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la
section 18, aucune décision d'e^Dulsion ne sera prise sans
l'approbation du Ministère des Affaires Etrangères du pays
en question, approbation qui ne sera donnée qu'après con-
sultation avec le Secrétaire général du Conseil; et si une
procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire,
le Secrétaire général du Conseil aura le droit d'intervenir
dans cette procédure pour la personne contre qui la procé-
dure est intentée.
Section 23. —
Le Secrétaire général collaborera en tout temps avec les auto-
rités compétentes des Membres du Conseil en vue de faciliter la
bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des rè-
glements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner
lieu les privilèges, imm.unités et facilités énumérées dans la pré-
sente Annexe.
ARTICLE IX
REGLEMENTS DES DIFFERENDS
Section 24. —
Le Conseil devra prévoir des modes de règlements appropriés
pour:
(a) les différends en matière de contrats ou autres différends
de droit privé dans lesquels le Conseil serait partie;
(b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire
du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de
l'immunité si cette immunité n'a pas été levée conformément
aux dispositions des sections 19 et 21.
BULI ETIN DES LOIS ET ACTES jgq
ARTICLE X
ACCORDS COMPLEMENTAIRES
Section 25. —
Le Conseil pourra conclure avec une ou plusieurs des Parties
Contractantes des accords complémentaires, aménageant, en ce
qui concerne cette Partie Contractante ou ces Parties Contrac-
tantes, les dispositions de la présente Annexe.
Copie certifiée conforme.
Bruxelles, le 12 Juin 1951.
Le Chef du Service des Traités
au Ministère des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur de Belgique,
Jul. A. DENOEL
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention sur la nomenclature pour la classification des
marchandises dans les tarifs douaniers signée à Bruxelles, le 15
Décembre 1950;
Vu l'Acte en date du 14 Octobre 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a adhéré à la dite Convention;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention ' sus-
mentionnée;
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la Convention sur la nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans les tarifs douaniers signée à Bruxelles,
le 15 Décembre 1950.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte de, la
dite Convention, sera revêtu du Sceau de la République, publié
et exécuté à la diligence des Officiers chargés des Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
590
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1957, An Cent Cinquante
Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO Th. KEBREAU, Général de Brigade A. d'H
Président du Conseil Militaire de Gouviemement
EMILE ZAMOR, Colonel A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cuites
EMILE ZAMOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances, a. i.
GASTON GEORGES, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
ADRIEN VALVILLE, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaires d'Etat du Commerce
S't de l'Economie Nationale, a. i.
• 1 ANDRE FAREAU, Capitaine A. d*H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Justice let du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
CONVENTION SUR LA NOMENCLATURE
POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES
DANS LES TARIFS DOUANIERS
Signée à Bruxelles, le 15 Décembre 1950
Les Gouvernements signataires de la présente Convention;
Désireux de faciliter le Commerce international;
Constatant que la suppression progressive des restrictions quan-
titatives donne aux tarifs douaniers une importance croissante dans
le commerce international;
Désireux de simplifier les négociations internationales relatives
aux tarifs douaniers et de faciliter la comparaison des statistiques
du commerce extérieur dans la mesure où les données de celles-ci
ï-eposent sur la Nomenclature douanière;
Convaincus que l'adoption d'un cadre commun pour la classifi-
cation des marchandises dans les tarifs douaniers constituera une
étape importante pour atteindre ces buts;
Considérant les travaux déjà accomplis à Bruxelles dans ce do-
maine par le Groupe d'Etudes pour l'Union Douanière Européenne
et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59^
Estimant que le meilleur moyen d'obtenir des résultats à cet
égard est de conclure une Convention internationale,
Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE I ' '
Aux fins de la présente Convention,
(a) on entend par «Nomenclature», les positions, les numéros
de ces positions ainsi que les notes de sections et de chapitres
et les Règles générales pour l'interprétation de la Nomen-
clature qui figurent dans l'Annexe à la présente Convention;
(b) on entend par «Convention portant création du Conseil» la
Convention portant création d'un Conseil de Coopération
douanière qui sera ouverte à la signature à Bruxelles le 15
Décembre 1950;
(c) on entend par «Conseil» le Conseil de Coopération douanière
visé au paragraphe (b) ci-dessus;
(d) on entend par «Secrétaire général» le Secrétaire général du
Conseil.
ARTICLE II
(a) Chaque Partie Contractante établira son tarif douanier con-
formément à la Nomenclature, sous réserve des adaptations
de forme indispensables pour doinner effet à cette Nomen-
clature au regard de sa législation nationale; le tarif ainsi
établi sera appliqué conformément à la Nomenclature à
partir de la date à laquelle la présente Convention entrera
en vigueur à l'égard de cette Partie Contractante;
(b) Chaque Partie Contractante s'engage, en ce qui concerne
son tarif douanier:
(i ) à n'omettre aucune des dispositions de la Nomenclature
à ne pas en ajouter de nouvelles et à ne pas modifier
les numéros des positions de cette Nomenclature;
(ii ) à n'apporter dans les notes de chapitres ou de sections
aucun changement susceptible de modifier la portée des
chapitres, sections et positions qui figurent dans la No-
inenclature;
(iii) à y insérer les Règles générales pour l'interprétation de
la Nomenclature.
(c) Aucune disposition du présent Article n'interdit aux Parties
Contractantes de créer, à l'intérieur des positions de la No-
-(i:> BULLETIN DES LOIS ET ACTES
menclature, des sous-positions pour la classification des mar-
chandises dans leur tarif douanier.
ARTICLE III
(a) Le Conseil est chargé de veiller à la bonne exécution de la
présente Convention afin d'en assurer l'interprétation et
l'application uniformes;
(b) A cette fin, le Conseil instituera un Comité dénommé «Co-
mité de la Nom.enclature» auquel tout Membre du Conseil
à l'égard duquel s'applique la présente Convention aura le
droit d'être représenté.
ARTICLE IV
Le Comité de la Nomenclature exercera, sous l'autorité du Con-
seil et selon ses directives, les fonctions suivantes:
(a) il réunira et diffusera toutes informations relatives à l'ap-
plication de la Nomenclature dans les tarifs douaniers des
Parties Contractantes;
(b) il procédera à l'étude des réglementations et pratiques des
Parties Contractantes relatives à la classification des mar-
chandises dans les tarifs douaniers et fera, en conséquence,
des recommandations au Conseil ou aux Parties Contrac-
tantes afin d'assurer une interprétation et une application
uniformes de la Nomenclature;
(c) il rédigera des notes explicatives pour l'interprétation et
l'application de la Nomenclature;
(d) il fournira aux Parties Contractantes, d'ofïice ou à leur de-
inande, des renseignements ou conseils sur toutes les ques-
tions concernant la classification des marchandises dans les
tarifs douaniers;
(e) il proposera au Conseil les projets d'amendements à la pré-
sente Convention qu'il estimera nécessaires;
(f) il exercera, en ce qui concerne la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, tous autres pouvoirs ou fonc-
tions que le Conseil pourra lui déléguer.
ARTICLE V
(a) Le Comité de la Nomenclature se réunira au moins trois
fois par an;
(b) Il élira son Président ainsi qu'un ou plusieurs Vice-Prési-
dents;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 593
(c) Il établira son règlement intérieur par décision prise à la
majorité des deux tiers de ses Membres. Ce règlement sera
souinis à l'approbation du Conseil.
ARTICLE VI
L'Annexe à la présente Convention fait partie intégrante de
celle-ci et toute référence à cette Convention s'applique également
à cette Annexe.
ARTICLE VII
Les Parties Contractantes ne prennent, par la présente Conven-
tion, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de
douane-
ARTICLE VIII
(a) Toutes les dispositions d'autres accords internationaux sont
abrogées entre les Parties Contractantes dans la mesure où
elles sont contraires à la présente Convention;
(b) la présente Convention ne déroge pas aux obligations que
toute Partie Contractante aurait pu assuiner envers un Gou-
vernement tiers en vertu d'autres accords internationaux:
avant l'entrée en vigueur, en ce qui la concerne, de la pré-
sente Convention. Cependant, les Parties Contractantes pren-
dront, dès que les circonstances le permettront et en tous
cas lors du renouvellement des accords, toutes mesures des-
tinées à les mettre en conformité avec les dispositions de
la présente Convention.
ARTICLE IX
(a) Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes
en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la
présente Convention sera réglé, autant que possible, par
voie de négociations directes entre les dites Parties;
(b) Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations
directes sera porté par les parties au différend devant le
Comité de la Nomenclature, qui l'examinera et fera des re-
commandations en vue de son règlement;
(c) Si le Comité de la Nomenclature ne peut régler le différend,
il le portera devant le Conseil qui fera des recommandations
conformément à l'article III (e) de la Convention portant
création du Conseil;
594
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(d) Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accep-
ter les recommandations du Comité ou du Conseil.
ARTICLE X
La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 Mars 1951 à
la signature de tout Gouvernement qui aura signé la Convention
portant création du Conseil.
ARTICLE XI
(a) La présente Convention sera ratifiée;
(b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera
ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents
ainsi qu'au Secrétaire général. Toutefois, aucun Gouverne-
ment ne pourra déposer l'instrument de ratification de la
présente Convention sans avoir au préalable déposé l'instru-
ment de ratification de la Convention portant création du
Conseil.
ARTICLE XII
(a) Trois mois après la date du dépôt auprès du Ministère des
Affaires Etrangères de Belgique, des instruments de ratifi-
cation de sept Gouvernements, la présente Convention en-
trera en vigueur à l'égard de ces Gouvernements;
(b) Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument
de ratification après cette date, la Convention entrera en
vigueur trois mois après la date du dépôt de cet instrument
de ratification auprès du Ministère des Affaires Etrangères
de Belgique.
ARTICLE XIII
(a) Le Gouvernement de tout Etat non signataire de la présente
Convention qui aura ratifié la Convention portant création
du Conseil ou y aura adhéré, pourra adhérer à la présente
Convention à partir du 1er. Avril 1951;
(b) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Minis-
tère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce
dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents
ainsi qu'au Secrétaire général;
(c) La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de tout
Gouvernement adhérent trois mois après la date du dépôt
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
595
de son instrument d'adhésion mais pas avant la date de son
entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'Article XII (a).
ARTICLE XIV
(a) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée
mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout
moment cinq ans après la date de son entrée en vigueur,
telle qu'elle est fixée à l'Article XII (a);
La dénonciation deviendra effective à l'expiration d'un
délai d'un an à compter de la date de réception de la noti-
fication de dénonciation par le Ministère des Affaires Etran-
gères de Belgique; celui-ci avisera de cette réception tous
les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le
Secrétaire général;
(b) Toute Partie Contractante ayant dénoncé la Convention
portant création du Conseil cessera d'être partie à la pré-
sente Convention.
ARTICLE XV
(a) Tout Gouvernement peut déclarer, soit au moment de la
ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, par noti-
fication au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique,
que la présente Convention s'étend aux territoires dont les
relations; internationales sont placées sous sa responsabilité;
la Convention sera applicable aux dits territoires trois mois
après la date de réception de cette notification par le Mi-
nistère des Affaires Etrangères de Belgique, mais pas avant
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à
l'égard de ce Gouvernement;
(b) Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe (a) ci-
dessus, accepté la présente Convention pour un territoire
dont les relations internationales sont placées sous sa res-
ponsabilité, peut adresser, au nom de ce territoire, une no-
tification de dénonciation au Ministère des Affaires Etran-
gères de Belgique, conformément aux dispositions de l'Ar-
ticle XIV;
(c) Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique informera
tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que
le Secrétaire général de toute notification reçue par lui au
titre du présent article.
^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE XVI
(a) Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des
amendements à la présente Convention;
(b) Toute Partie Contractante acceptant un amendement noti-
fiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires
Etrangères de Belgique qui avisera tous les Gouvernements
signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de
la réception de la notification d'acceptation;
(c) Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les
notifications d'acceptation de toutes les Parties Contractantes
auront été reçues par le Ministère des Affaires Etrangères
de Belgique. Lorsqu'un amendement aura été ainsi accepté
par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires
Etrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements
signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général en
leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur;
(d) Après l'entrée en vigueur d'un amendement, aucun Gou-
vernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y
adhérer sans accepter également cet amendement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gou-
vernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le quinze Déceinbre mil neuf cent cinquante
(15 Décembre 1950) en langue française et en langue anglaise,
les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera
des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signa-
taires et adhérents.
Pour l'Allem.agne: V. MALTZAN; Pour l'Autriche: ;
pour la Belgique: PAUL VAN ZEELAND; pour le Danemark:
sous réserve de ratification, BENTFALKENSTJERNE; pour la
France: J. de HAUTECLOQUE; pour la Grande-Bretagne et l'Ir-
lande du Nord: J. H. LE ROUGETEL; pour la Grèce: D. CAP-
SALIS; pour l'Irlande: ; pour l'Islande:
PETUR BENEDIKTSSON; pour l'Itahe: PASQUALE DIANA;
pour le Luxembourg: ROBERT ALS; pour la Norvège: JOHAN
GEORG RAEDER; pour les Pays-Bas: G. BEELAERTS VAN
BLOKLAND; pour le Portugal: EDOUARDO VIEIRA LEITAO;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
59^
pour la Suède: G. de REUTERSKJOLD; pour la Suisse: ;
pour la Turquie:
Copie certifiée conforme:
Bruxelles, le 12-6-1951.
Le Chef de Service des Traités au Ministère des Affaires Etran-
gères et du Commerce Extérieur de Belgique,
JUL. A. DENOEL
DECRET
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu la Convention sur la circulation routière et le Protocole rela-
tif aux p-ays ou territoires présentement occupés en date à Genève
du 19 Septembre 1949;
Vu le paragraphe 3 de l'Article 27 de ladite Convention relatif
à l'adhésion des Etats non signataires;
Vu l'Acte en date du 31 Juillet 1957 par lequel le Conseil Mili-
taire de Gouvernement a adhéré à ladite Convention ainsi que le
Protocole annexe;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter la Convention sur la
circulation routière ainsi que le Protocole susmentionné;
DECRETE:
Article 1er. — Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur
plein et entier effet, la Convention sur la circulation routière et le
Protocole relatif aux pays ou territoires présentement occupés en
date à Genève du 19 Septembre 1949.
Article 2. — Le présent Décret auquel est ajinexé le texte de
la dite Convention et du Protocole sera revêtu du Sceau de la Ré-
publique, imprimé, publié et exécuté à la diligence des Officiers
chargés des Départements Ministériels, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1957, An Cent Cinquante
Quatrième de l'Indépendance.
ANTONIO Th. KEBREAU, Général de Brigade A. d'H
Président du Conseil Militaire de Gouvernement
EMILE ZAMOR, Colonel A. d'Ii., Membre
ADRIEN VALVILLE, Colonel A. d'H., Membre
i98
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
LOUIS ROUMAIN, Colonel A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
MAUREPAS ALCINDOR, Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat des Finances
GASTON GEORGES, Lieutenant- Colonel A. d'H.
Chargé de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat du Conunerce et de l'Economie Nationale
ANDRE FAREAU, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Jvistice «t du Travail
OSWALD HYPPOLITE, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture
GERARD BOYER, Capitaine A. d'H.
Chargé des Secrétaireries d'Etat de la Santé Publique
et de l'Education Nationale
CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROUTIERE
Les Etats contractants, désireux de favoriser le développement
de la circulation routière internationale et d'en assurer la sécurité,
en établissant des règles uniformes à cet effet;
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE PREMIER
Généralités
ARTICLE PREMIER
1 Les Etats contractants, tout en conservant le droit de régle-
menter l'usage de leurs routes, conviennent que les routes servi-
ront à la circulation internationale dans les conditions prévues
par la présente Convention;
2. Les Etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le bé-
néfice des dispositions de la présente Convention aux automobiles,
remorques ou conducteurs qui seront restés sans interruption sur
leur territoire pendant une période dépassant un an.
ARTICLE 2
1. Les annexes à la présente Convention sont considérées comme
parties intégrantes de la Convention, étant entendu toutefois que
tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la Conven-
tion, ou y adhérera, ou à tout autre moment par la suite, déclarer
qu'il exclut les annexes 1 et 2 de l'application de la Convention;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -,901
2. Tout Etat pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général
des Nations Unies qu'à dater de ladite notification, il sera lié par
les annexes 1 et 2 précédemment exclues par lui conformément
au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 3
1. Les mesures que tous les Etats contractants ou certains d'entre
eux ont convenu ou conviendront à l'avenir de mettre en vigueur
en vue de faciliter la circulation routière internationale, en sim-
plifiant les formalités douanières, de police, sanitaires ou autres,
seront considérées coinme conformes à l'objet de la présente Con-
vention;
2. a) Tout Etat contractant pourra exiger le dépôt d'une ga-
rantie pour assurer le paiement de tous droits ou taxes d'enti'ée
qui, en l'absence de cette garantie, seraient peixus à l'importation
de toute automobile admise à la circulation internationale;
b) Les Etats contractants accepteront, pour l'application du pré-
sent article, la garantie d'une organisation établie sur leur propre
territoire et affiliée à une association internationale ayant délivré
un titre douanier international valable pour l'automobile (tel qu'un
carnet de passages en douane);
3. En vue de l'accomplissement des formalités prévues par la
présente Convention, les Etats contractants s'efforceront de faire
coïncider les heures d'ouverture des bureaux et des postes de
douanes correspondants sur une même route internationale.
ARTICLE 4
1. Pour l'application des dispositions de la présente Convention:
Le terme «circulation internationale» désigne toute circulation
impliquant le franchissement d'une frontière au moins;
Le terme «route» désigne toute voie publique ouverte à la cir-
culation des véhicules;
Le terme «chaussée» désigne la partie de la route normalement
utilisée pour la circulation des véhicules;
Le terme «voie» désigne l'une quelconque des subdivisions de la
chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation
d'une file de véhicules;
Le terme «conducteur» désigne toutes personnes qui assument
la direction de véhicules, y compris les cycles, guident des animaux
GOO
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de ti'ait, de charge, de selle, des troupeaux sur une route ou qui en
ont la maîtrise effective;
Le terme «autoinobile» désigne tous véhicules pourvus d'un
dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par leurs
moyens propres, autres que ceux qui se déplacent sur rails ou sont
reliés à un conducteur électrique, et servant normalement au
transport de personnes ou de marchandises. Tout Etat lié par
l'annexe 1 exclura de cette définition les cycles à moteur auxiliaire
présentant les caractéristiques qui sont déterminées dans ladite
annexe;
Le terme «véhicule articulé» désigne toute automobile suivie
d'une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière
qu'une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et
qu'une partie appréciable du poids de cette remorque et de son
chargement soit supportée par le tracteur. Une telle i^emorque est
dénoininée «semi remorque»;
Le terme «remorque» désigne tout véhicule destiné à être attelé
à une automobile;
Le terme «cycle» désigne tout cycle non pourvu d'un dispositif
automoteur. Tout Etat lié par l'annexe 1 inclura dans la présente
définition les cycles à moteur auxiliaire présentant les caractéris-
tiques qui sont déterminées dans ladite annexe;
Le terme «poids en charge» d'un véhicule désigne le poids du
véhicule à l'arrêt et en ordre de marche ainsi que de son charge-
ment, y compris le poids du conducteur et de toutes autres per-
sonnes transportées en même temps;
Le terme «charge maximuin désigne le poids du chargement
déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatri-
culation du véhicule;
Le terme «poids maximum autorisé» d'un véhicule désigne le
poids du véhicule en ordre de marche et de la charge maximum.
ARTICLE 5
La présente Convention ne doit pas être interprétée comme au-
torisant le transport de personnes contre rémunération ou de mar-
chandises autres que les bagages personnels des occupants des
véhicules, étant entendu que cette matière, ainsi que toutes autres
non visées à la présente Convention demeurent du ressort de la
législation nationale, sous réserve de l'application d'autres conven-
tions ou accords internationaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gf)Y
CHAPITRE II
Règles applicables à la circulation routière
ARTICLE 6
Chacun des Etats contractants prendra toutes mesures appro-
priées pour assurer l'observation des règles énoncées au présent
chapitre.
ARTICLE 7
Tous les conducteurs, piétons et autres usagers de la route
doivent se comporter de façon à ne pas constituer un danger ou
une gêne pour la circulation. Ils doivent éviter de causer un dom-
mage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.
ARTICLE 8
1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés marchant
isolément doit avoir un conducteur;
2. Les animaux et les bêtes de trait, de charge ou de selle doivent
avoir un conducteur et. sauf dans les zones exceptionnelles signa-
lisées à leurs points d'entrée, les bestiaux doivent être accompa-
gnés;
3. Les convois de véhicules ou d'animaux doivent avoir le nom-
bre de conducteurs prévu par la législation nationale;
4. Les convois doivent, le cas échéant, être fractionnés en tron-
çons de longueur modérée et séparés des suivants par des inter-
valles sufïisamment grands pour assurer la eommodité de la
circulation. Cette disposition n'est pas applicable dans les régions
où ont lieu des migrations de tribus nomades;
5. Les conducteurs doivent constamment avoir le contrôle de
leur véhicule ou pouvoir guider leurs animaux. Ils doivent prendre
toutes précautions utiles pour la sécurité d'autres usagers lors-
qu'ils s'en approchent.
ARTICLE 9
1. Tous les véhicules circulant dans le même sens doivent être
maintenus sur le même côté de la route, le sens de la circulation
dans un pays devant être uniforme sur toutes les routes. La régle-
mentation nationale concernant la circulation à sens unique est
réservée;
2. En règle générale et toutes les fois que les prescriptions de
l'article 7 l'exigent, tout conducteur doit:
302
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Sur les chaussées comportant deux voies et prévues pour la
circulation dans les deux sens, maintenir son véhicule sur la
voie affectée au sens de sa marche;
b) Sur les chaussées comportant plus de deux voies, maintenir
son véhicule sur la voie la plus rapprochée du bord de la
chaussée dans le sens de sa inarche.
3. Les animaux doivent être maintenus le plus près possible du
bord de la route dans les conditions prévues par la législation
nationale.
ARTICLE 10
Tout conducteur de véhicules doit rester constaminent maître
de sa vitesse et conduire d'une manière raisonnable et prudente.
Il doit ralentir ou s'arrêter toutes les fois que les circonstances
l'exigent, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne.
ARTICLE 11
1. Tout conducteur doit, pour croiser ou se laisser dépasser, se
tenir le plus près possible du bord de la chaussée, sur la voie
affectée au sens de sa marche. Le dépasseinent des véhicules et des
animaux doit être effectué, soit à la droite, soit à la gauche de
ceux-ci. suivant le sens de la circulation observé dans le pays in-
téressé. Ces règles sont toutefois réservées à l'égard des tramways
et des trains sur route ainsi que sur certaines routes de montagne;
2. A l'approche de tout véhicule ou animal accompagné, tout
conducteur doit:
a) Dans le cas où un véhicule ou des animaux accompagnés le
croisent, réserver la place suffisante à leur passage;
b) Dans le cas où un véhicule s'apprête à le dépasser, serrer le
plus près possible le bord de la chaussée correspondant au
sens de la circulation et ne pas accélérer son allure.
3. Tout conducteur qui veut effectuer un dépassement doit s'as-
surer qu'il dispose de l'espace suffisant pour le faire et que la
visibilité à l'avant le permet sans danger. Après le dépassement,
il doit ramener son véhicule vers la droite ou la gauche, suivant le
sens de la circulation observé dans le pays intéressé, mais seule-
ment après s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient pour
le véhicule, le piéton ou l'animal dépassé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 12
603
1. Tout conducteur abordant une bifurcation, une croisée de
chemins, un carrefour ou un passage à niveau, doit faire preuve
d'une prudence spéciale afin d'éviter tout accident;
2. La priorité de passage peut être accordée aux intersections
sur certaines routes ou portions de routes. Cette priorité est ma-
térialisée par l'opposition de signaux. Tout conducteur abordant
une telle route ou portion de route à priorité est tenu de céder le
passage aux conducteurs qui circulent sur cette route;
3. Les dispositions de l'annexe 2 relative à la priorité de passage
aux intersections non visées au paragraphe 2 du présent article
sont applicables par les Etats liés par ladite annexe;
4. Tout conducteur, avant de s'engager sur une autre route, doit:
a) S'assurer qu'il peut effectuer sa manoeuvre sans danger pour
les autres usagers;
b) Indiquer clairement son intention;
c) Serrer le plus possible le bord de la chaussée correspondant
au sens de sa marche, s'il a l'intention de quitter la route en
tournant de ce côté;
d) Serrer le plus possible Taxe de la chaussée, s'il veut quitter
la route en tournant de l'autre côté, sous réserve des dispo-
sitions du paragraphe 2 de l'article 16;
e) En aucun cas, ne gêner la circulation en sens inverse.
ARTICLE 13
1. Lorsque les véhicules ou animaux sont arrêtés sur la route,
ils doivent être rangés aussi pi'ès que possible du bord de la
chaussée, s'ils ne peuvent l'être en dehors de celle-ci. Les conduc-
teurs ne doivent quitter les véhicules ou les animaux qu'après
avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter un acci-
dent;
2. Les véhicules et les animaux ne doivent pas stationner là où
ils constitueraient un danger ou une gêne, notamment à l'angle de
deux voies, dans un virage, au sommet d'une côte ou à proximité
de ceux-ci.
ARTICLE 14
Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le charge-
ment d'un véhicule ne puisse être une cause d'e dommage ou de
danger.
604
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 15
1. Dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou lorsque les condi-
tions atinosphériques l'exigent, tout véhicule ou ensemble de véni-
cules couplés se trouvant sur une route doit avoir au moins un
feu blanc dirigé vers l'avant et au moins un feu rouge dirigé vers
l'arrière.
Lorsqu'un véhicule, autre qu'un cycle ou qu'un motocycle sans
side-car, est muni d'un seul feu blanc avant, celui-ci doit être
placé du côté des véhicules venant en sens inverse.
Dans les pays où deux feux blancs avant sont imposés, ceux-ci
doivent être placés à droite et à gauche du véhicule.
Le feu rouge peut être produit, soit par un dispositif distinct de
celui qui produit le ou les feux blancs vers l'avant, soit par le niênie
dispositif lorsque la faible longueur et l'es dispositions du véhicule
le permettent.
2. En aucun cas un véhicule ne fera usage d'un feu rouge dirigé
vers l'avant ou d'un feu blanc dirigé vers l'arrière; il ne devra pas
davantage être muni de dispositifs réfléchissants rouges à l'avant,
blancs à l'arrière. La prescription ne s'applique pas aux feux blancs
ou jaunes de marche arrière lorsque la législation nationale du
pays d'immatriculation du véhicule permet l'emploi de ces feux.
3. Les feux et les catadioptres doive-nt signaler efficacement le
véhicule aux autres usagers de la route;
4. Tout Etat contractant ou l'une de ses subdivisions peut, sous
réserve que toutes mesures seront prises pour garantir les condi-
tions normales de sécurité de la circulation, exempter des dispo-
sitions du présent article:
a) Les véhicules employés à des fins ou dans des conditions par-
ticulières;
b) Certains véhicules de forme ou de nature particulières;
c) Les véhicules stationnés sur une route dont l'éclairage est
suffisant.
ARTICLE 16
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux trol-
leybus.
2. a) Les cyclistes sont tenus de circuler sur les pistes cyclables
lorsqu'un signal spécial les y invite ou lorsque la réglementation
nationale leur en iinpose Fobligation;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ^
b) Les cyclistes doivent se mettre en file simple dans tous les
cas où les conditions de circulation l'exigent et, sauf dans les cas
exceptionnels prévus par la réglementation nationale, ils ne doivent
jamais roulex à plus de deux de front sur la chaussée;
c) Il est interdit aux cyclistes de se faire remorquer par un
véhicule;
d) La règle énoncée à l'article 12. paragraphe 4, alinéa d), ne
s'appliquera pas aux cyclistes dans les pays où la réglementation
nationale en dispose autrement.
CHAPITRE III
Signalisation
ARTICLE 17
1. Afin d'assurer l'homogénéité de la signalisation, les signes et
signaux adoptés dans chaque Etat contractant seront, autant que
possible, les seuls placés sur les routes de cet Etat. Dans le cas où
il serait nécessaire d'introduire quelque nouveau signal, celui-ci
devrait, par ses caractéristiques de forme et de couleur, ainsi que
par la nature du symbole éventuellement employé, entrer dans le
système en vigueur dans cet Etat;
2. Le nombre des signaux réglementaires sera limité au mini-
mum nécessaire. Ils ne seront implantés qu'aux endroits où leur
présence est indispensiable;
3. Les signaux de danger doivent être implantés à une distance
suffisante des obstacles pour les annoncer efficacement aux usa-
gers;
4. L'apposition sur un signal réglementaire de toute inscription
étrangère à l'objet de celui-ci et de nature à en diminuer la visi-
bilité ou à en altérer le caractère ne sera pas autorisée;
5. Tous panneaux ou inscriptions qui pourraient prêter à con-
fusion avec les signaux réglementaires ou rendue leur lecture plus
difficile ne seront pas autorisés.
CHAPITRE IV
Dispositions applicables aux automobiles
et aux remorques en circulation internationale
ARTICLE 18
1. Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention,
toute automobile doit être immatriculée par un Etat contractant
ou un de ses subdivisions conformément à sa législation;
€06
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. Il est délivré au demandeur, soit par l'autorité compétente,
soit par une association habilitée à cet efïet, un certificat d'imma-
triculation comportant au moins le numéro d'ordre dit numéro
d'immatriculation., le nom ou la marque du consitructeur du véhi-
cule le numéro de fabrication ou le numéro de série du cons-
tructeur, la date de première mise en circulation, ainsi que le nom,
ie ou les prénoms et le domicile du demandeur dudit certificat;
3. Les certificats d'immatriculation déhvrés dans les conditions
sus-visées seront acceptés dans tous les Etats contractants ccmir.e
attestant leur teneur jusqu'à preuve du contraire.
ARTICLE 19
1. Toute automobile doit porter au moins à l'arrière inscrit sur
une plaque ou sur le véhicule lui-même, le numéro d'immatricu-
lation attribué par l'autorité compétente. Dans le cas d'un véhicule
automobile suivi d'une ou de plusieurs remorques, la remorque
unique ou la dernière remorque doit porter le numéro d'immatri-
culation du véhicule tracteur ou un numéro d'immatriculation
propre;
2. La composition et les conditions d'apposition du numéro d'im-
matriculation sont déterminées à l'annexe 3.
ARTICLE 20
1. Toute automobile doit, outre le numéro d'immatriculation,
porter à l'arrière, inscrit sur une plaque ou sur le véhicule lui-
même, un signe distinctif du lieu d'imm'atriculation de ce véhicule.
Ce signe est l'indicatif, soit d'un Etat, soit d'un territoire consti-
tuant une unité distincte du point de vue de l'immatriculation.
Dans le cas d'un véhicule suivi d'une ou de plusieurs remorques,
le signe distinctif doit être répété à l'arrière de la remorque, unique
ou de la dernière remorque;
2. La composition et les conditions d'apposition du signe distinc-
tif sont déterminées à l'annexe 4.
ARTICLE 21
Toute automobile et toute remorque doivent porter les înarques
d'identification déterminées à l'annexe 5.
ARTICLE 22
1. Les automobiles et leurs remorques doivent être en bon état
de marche et en condition de, fonctionnement tel qu'elles ne puis-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQY
sent constituer un danger pour les conducteurs, les occupants du
véhicule et les autres usagei's de la route, ni causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées;
2. En outre, les automobiles et les remorques et leur équipement
doivent répondre aux conditions prévues à l'annexe 6 et leurs
conducteurs doivent observer les prescriptions de cette annexe;
3. Les dispositions du présent article sont applioablfes aux trol-
leybus.
ARTICLE 23
1. Les dimensions et poids maxima des véhicules admis à ch'-
culer sur les routes d'un Etat contractant ou de l'une de ses
subdivisions, sont fixés par la législation nationale. Sur certaines
routes désignées par les Etats, contractants à des accords régio-
naux, ou à défaut par un Etat contractant, les dimensions et poids
maxima autorisés seront ceux fixés dans l'annexe 7;
2. Les dispositions du présent article sont applicables aux trol-
leybus.
CHAPITRE V
Conducteurs d'automobiles en circulation internationale
ARTICLE 24
1. Chaque Etat contractant autorisera tout conducteur qui pé-
nètre sur son territoire et qui remplit les conditions prévues à
l'annexe 8, à conduire sur ses routes, sans nouvel examen, des
automobiles de la catégorie ou des catégories définies aux annexes
9 et 10. pour lesquelles un permis de conduire valable lui a été
délivré, après qu'il a fait preuve de son aptitude, par l'autorité
compétente d'un autre Etat contractant ou d'une de sies subdivi-
sions, ou par une association habilitée par cette autorité;
2. Toutefois, un Etat contractant pourra exiger d'un conducteur
qui pénètre sur son territoire qu'il soit porteur d'un permis inter-
national de conduire conforme au modèie contenu à l'annexe 10,
en particulier s'il s'agit d'un conducteur venant d'un pays où un
permis de conduire national n'est pas exigé ou dans lequel le per-
mis national qui est délivré n'est pas conforme au modèle contenu
à l'annexe. 9;
3. Le permis international de conduire sera délivré par l'auto-
rité compétente d'un Etat contractant ou d'une de ses subdivisions
ou par une association habilitée par cette autorité sous le sceau ou
^Qg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le cachet de l'autorité ou de l'association après que le conducteur
aura fait preuve de son aptitude. Il permet de conduire, sans nou-
vel examen, et dans tous les Etats contractants, les véhicules au-
tomobiles entrant dans les catégories pour lesquelles il aura été
délivré;
4. Le droit de faire usage des permis de conduire tant nationaux
qu'internationaux peut être refusé s'il est évident que les condi-
tions prescrites pour leur délivrance ne sont plus remplies;
5. Un Etat contractant ou une de ses subdivisions ne peut retirer
à un conducteur le droit de faire usage d'un des permis visés ci-
dessus que si ce dernier a commis une infraction à la réglementa-
tion nationale en matière de circulation susceptible d'enti'aîner le
retrait du permis de conduire en vertu de la législation dudit Etat
contractant. En pareil cas, l'Etat contractant ou celle de ses sub-
divisions qui a retiré l'usage du permis pourra se faire remettre le
permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel
l'usage de ce permis est retiré au conducteur, ou jusqu'au moment
où ce dernier quittera le territoire de cet Etat contractant, si son
départ est antérieur à l'expiration dudit délai. L'Etat ou sa sub-
division pourra porter sur le permis une mention du retrait ainsi
effectué et communiquer les nom et adresse du conducteur à l'au-
torité qui a délivré le permis;
6. Pendant une période de cinq années à partir de l'entrée en
vigueur de la présente Convention, tout conducteur admis à la
circulation internationale en vertu des dispositions de la Conven-
tion internationale relative à la circulation automobile signée à
Paris, le 24 Avril 1926, ou de la Convention sur la réglementation
de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature
à Washington, le 15 Décembre 1943, et possédant les documents
exigés par celles-ci, sera considéré comme satisfaisant aux condi-
tions prévues au présent article.
ARTICLE 25
Les Etats contractants s'engagent à se communiquer réciproque-
ment les renseignements propres à établir l'identité des personnes
titulaires d'un permis national ou international de conduire lors-
qu'elles sont passibles d'une pénalité pour infraction à la régle-
mentation de la circulation. Ils se communiqueront de même les
renseignements propres à établir l'identité du propriétaire ou de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
609
le personne au nom de laquelle tout véhicule étranger qui a été
1 occasion d'un accident grave a été immatriculé.
CHAPITRE VI
Dispositions applicables
aux cycles circulant internationalement
ARTICLE 26
Les cycles doivent être pourvus des dispositifs suivants:
a) Au moins un frein efficace;
b) Un appareil avertisseur sonore constitué par un timbre sus-
ceptible d'être entendu à distance suffisante, à l'exclusion de tout
autre avertisseur sonore;
c) Un feu blanc ou jaune dirigé vers l'avant, ainsi qu'un feu
rouge ou un dispositif réfléchissant dirigé vers l'arrière, dès la
tombée du jour et pendant la nuit, ou lorsque les conditions l'exi-
gent.
CHAPITRE VII
Clauses Finales
ARTICLE 27
1. La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 31 Décembre
1949, à la signature de tous les Etats Membres des Nations Unies
et de tout Etat invité à participer à la Conférence sur les trans-
ports routiers et les transports automobiles tenue à Genève en 1949.
2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ra-
tification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations
Unies;
3. A partir du 1er. Janvier 1950, les Etats mentionnés au para-
graphe 1 de cet article qui n'auront pas signé la présente Conven-
tion ainsi que tout autre Etat désigné à cet effet par une résolution
du Conseil économique et social pourront adhérer à la présente
Convention. Celle-ci sera également ouverte à l'adhésion au nom
de tout Territoire sous tutelle dont l'administration est confiée
aux Nations Unies;
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétf.ire général des Nations Unies.
/»-!/. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 28
1. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la ratification ou
de l'adhésion ou à tout autre moment, par la suite, déclarer par
notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que
les dispositions de la présente Convention seront applicables à tout
territoire dont il assure les relations internationales. Ces disposi-
tions deviendront applicables dans le ou les territoires désignés
dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secré-
taire général aura reçu ladite notification, ou, si la Convention
n'est pas alors entrée en vigueur au moment de son entrée en
vigueur;
2. Lorsque les circonstances le perinettent, tout Etat contractant
s'engage à prendre le plus tôt possible les mesures nécessaires pour
étendre l'application de la présente Convention aux territoires dont
il assure les relations internationales, sous réserve, si des raisons
constitutionnelles l'exigent, du consentement des gouvernements
de ces territoires;
3. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dis-
positions du paragraphe 1 du présent article concernant l'applica-
tion de la présente Convention à un territoire dont il assure les
relations internationales pourra, par la suite, déclarer à tout mo-
ment, par notification adressée au Secrétaire général que la pré-
sente Convention cessera d'être applicable au territoire désigné
dans la notification. Un an à partir de la date de la notification,
la Convention cessera d'être applicable au territoire visé.
ARTICLE 29
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou
d'adhésion. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après
cette date, la présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhé-
sion dudit Etat.
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera la date d'en-
trée en vigueur de la présente Convention à chacun des Etats
signataires ou adhérents ainsi qu'aux autres Etats qui ont été
invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les
transports routiers et les transports automobiles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE 30
611
La présente Convention abroge et l'emplace, dans les relations
entre les parties contractantes, la Convention internationale rela-
tive à la circulation automobile et la Convention internationale
relative à la circulation routière signées à Paris, le 24 Avril 1926,
ainsi que la Convention sur la réglementation de la circulation
automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington,
le 15 Décembre 1943.
ARTICLE 31
1 Tout amendement à la présente Convention proposé par un
Etat contractant sera déposé auprès du Secrétaire général des Na-
tions Unies, qui en communiquera le texte à tous les Etats con-
tractants auxquels il demandera en même temps de faire connaître
dans les quatre mois:
a) S'ils désirent qu'une conférence soit convoquée pour étudier
ramendement proposé;
b) Ou s'ils sont d'avis d'accepter l'amendement proposé sans
qu'une conférence se réunisse;
c) Ou s'ils sont d'avis de rejeter l'amendement proposé sans la
convocation d'une conférence.
L'amendement proposé devra également être transmis par le
Secrétaire général à tous les Etats autres que les Etats contrac-
tants qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations
Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.
2. Le Secrétaire général convoquera une conférence des Etats
contractants en vue d'étudier l'amendement proposé au cas où la
convocation d'une conférence serait demandée:
a) Par un quart au moins des Etats contractants, lorsqu'il s'agit
d'un amendement proposé aux parties de la Convention autre que
les annexes;
b) Par un tiers au moins des Etats contractants, lorsqu'il s'agit
d'un 'amendement proposé à une annexe autre que les annexes 1
et 2;
c) Lorsqu'il s'agit des annexes 1 et 2, par un tiers au moins des
Etats liés par l'annexe à laquelle l'amendement est proposé.
Le Secrétaire général invitera à cette conférence les Etats autres
que les Etats contractants qui ont été invités à participer à la Con-
612
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
férence des Nations Unies sur les transports routiers et les trans-
ports automobiles ou dont le Conseil économique et social estimera
la présence souhaitable.
Ces dispositions ne s'appliqueront pas lorsqu'un amendement à
la Convention aura été adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 5 du présent article.
3. Tout amendement à la présente Convention qui sera adopté
par la conférence à la majorité des deux tiers sera communiqué à
tous les Etats contractants pour acceptation. Quatre-vingt-dix jours
après son acceptation par les deux tiers des Etats contractants, tout
amendement à la Convention autre qu'un amendement aux annexes
1 et 2 entrera en vigueur pour tous les Etats contractants à l'excep-
tion de ceux qui déclareront, avant la date de son entrée en vi-
gueur, qu'ils ne l'adoptent pas.
Pour l'entrée en vigueur de tout amendement aux annexes 1 et
2. la majorité exigée sera celle des deux tiers des Etats liés par
l'annexe amendée.
4. Lors de l'adoption d'un amendement à la présente Convention
autre qu'un amendement aux annexes 1 et 2, la conférence pourra
décider, à la majorité des deux tiers, que la nature de cet amende-
ment est telle que tout Etat contractant qui -aura déclaré ne pas
l'accepter et qui ne l'acceptexa pas dans un délai de douze mois
après son entrée en vigueur, cessera, à l'expiration de ce délai,
d'être partie à la Convention.
5. Au cas où les deux tiers au inoins des Etats contractants in-
formeraient le Secrétaire général, conformément à l'alinéa b) du
paragraphe 1 du présent article, qu'ils sont d'avis d'adopter l'a-
mendement sans qu'une conférence se réunisse, notification de
leur décision sera adressée par le Secrétaire général à tous les
Etats contractants. L'amendement prendra effet dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à dater de cette notification à l'égard de
tous les Etats contractants à l'exception des Etats qui, dans ce
délai, notifieront au Secrétaire général qu'ils s'y opposent.
6. En ce qui concerne les amendements 'aux annexes 1 et 2 et
les amendements autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent
article, la disposition originale restera en vigueur à l'égard de tout
Etat contractant qui aura fait la déclaration prévue au paragraphe
3 ou l'opposition prévue au paragraphe 5.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
613
7. L'Etat contractant qui aura fait la déclaration prévue au pa-
ragraphe 3 du présent article ou qui aura fait opposition à un
amendement conformément aux dispositions du paragraphe 5 du
présent article, pourra, à tout moment, retirer cette déclaration ou
cette opposition par notification faite au Secrétaire général. L'a-
mendement prendra effet à l'égard de cet Etat au reçu de ladite
notification par le Secrétaire général.
ARTICLE 32
La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d'un
préavis d'une année donné au Secrétaire général des Nations Unies
qui notifiera cette dénonciation à chaque Etat signataire ou adhé-
rent. A l'expiration de ce délai d'un an, la Convention cessera d'être
en vigueur pour l'Etat contractant qui l'aura dénoncée. .
ARTICLE 33
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants tou-
chant l'interprétation ou l'application de la présente Convention
que les parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou
par un autre mode de règlement, pourra être porté à la requête d'un
quelconque des Etats contractants intéressés devant la Cour in-
ternationale de Justice pour être tranché par elle.
ARTICLE 34
Aucune disposition de la présente Convention ne devra être
interprétée comme interdisant à un Etat contractant de prendre
les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des
Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu'il estime
nécessaires pour assurer sa sécurité extérieure ou intérieure.
ARTICLE 35
1. Outre les notifications prévues à l'article 29 et aux para-
graphes 1, 3 et 5 de l'article 31 ainsi qu'à l'article 32, le Secrétaire
général notifiera aux Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 27:
a) Les déclarations par lesquelles les Etats contractants excluent
l'annexe 1, l'annexe 2 ou l'une et l'autre de l'appUcation de la
Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 2;
b) Les déclarations par lesquelles un Etat contractant notifie sa
décision d'être lié par l'annexe 1, l'annexe 2 ou par l'une et l'autre,
conformément au paragraphe 2 de l'article 2;
614
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article
27;
d) Les notifications au sujet de l'application territoriale de la
Convention en exécution de l'article 28;
e) Les déclarations par lesquelles les Etats acceptent les amen-
dements à la Convention conformément au paragraphe 3 de l'ar-
ticle 31;
f ) L'opposition aux amendements à la Convention notifiée par les
Etats au Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de l'ar-
ticle 31;
g) La date d'entrée en vigueur des amendements à la Conven-
tion, conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'article 31;
h) La date, à laquelle un Etat aura cessé d'être partie à la Con-
vention conformément au paragraphe 4 de l'article 31;
i) Le retrait de l'opposition à un amendement en vertu du para-
graphe 7 de l'article 31;
j) La liste des Etats liés par les amendements à la Convention;
. k) Les dénonciations de la Convention conformément à l'article
32;
1) Les déclarations que la Convention a cessé d'être applicable
à un territoire conformément au paragraphe 3 de l'article 28;
m) Les notifications au sujet de lettres distinctives faites par des
Etats conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'annexe 4.
2. L'original de la présente Convention sera déposé auprès du
Secrétaire général, qui en transmettra des copies certifiées con-
formes aux Etats visés au paragraphe 1 de l'article 27.
3. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente
Convention au moment de son entrée en vigueur.
En foi de quoi les représentants soussignés, après avoir comrau-
niqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont
signé la présente Convention.
Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et
française, les deux textes faisant également foi, le dix-neuf sep-
tembre mil neuf cent quarante-neuf.
ANNEXE 1
Disposition additionnelle
relative à la définition des automobiles et des cycles
Les cycles pourvus d'un moteur auxiliaire thermique d'une
cylindrée maximum de 50cm3 (3,05 eu. in.) ne sont pas considérés
BULLETIN DES LOIS ET ACTES " ^^^5
comme des automobiles, à condition qu'ils conservent toutes les
caractéristiques normales des cycles quant à leur structure.
ANNEXE 2
Priorité
1. Lorsque deux véhicules s'approchent simultanément d'une
intersection de routes par des routes dont l'une ne jouit pas de
la priorité sur l'autre, le véhicule venant par la gauche dans les-
pays où le sens de la circulation est à droite, par la droite dans
les pays où le sens de la circulation esft à gauche, est tenu de céder
le passage à l'autre véhicule;
2. La priorité est toutefois réservée à l'égard des tramways et
des trains sur route.
ANNEXE 3
Numéro d'immatriculation
des véhicules en circulation internationale
1. Le numéro d'immatriculation de tout véhicule doit être com-
posé, soit de chiffres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres
doivent être des chiffres arabes, tels qu'ils sont en usage dans les
documents des Nations Unies; les lettres doivent être en carac-
tères latins. Il est toutefois permis d'employer d'autres chiffres
et caractères, mais en pareil cas, les mentions doivent être répétées
dans les chiffres et les caractères visés ci-dessus;
2. Le numéro doit être lisible de jour par temps clair à une
distance de 20m. (65 pieds);'
3. Dans le cas où le numéro d'immatriculation est apposé sur
une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position
sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudi-
nal de symétrie du véhicule lui-mêine. Lorsque le numéro est fixé
ou peint sur le véhicule lui-mêine, il faut que ce soit sur une
surface verticale ou sensiblement verticale de la face arrière du
véhicule;
4. Le numéro d'immatriculation arrière doit être éclairé ainsi
qu'il est prescrit à l'annexe 6.
ANNEXE 4
Signe distinctif des véhicules en circulation internationale
Le signe distinctif doit être composé d'une à trois lettres en ca-
ractères latins majuscules. Les lettres ont au minimum une hau-
616
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
teur de 80 mm. (3,1 pouces) et leurs traits une épaisseur d'au moins
10mm. (0,4 pouce). Les lettres sont peintes en noir sur un fond
blanc de forme elliptique dont l'axe principal est horizontal.
2. Si le signe distinctif coinporte trois lettres, les dimensions de
l'ellipse sont au moins de 240 mm. (9,4 pouces) de largeur sur
145inm. (5,7 pouces) de hauteur. Ces dimensions peuvent être
réduites à 175mm. (6,9 pouces) de largeur et 115 mm. (4,5 pouces)
de hauteur si le signe comporte moins de trois lettres.
En ce qui concerne les signes distinctifs des motocycles, les di-
mensions de l'ellipse, que le signe comporte une, deux ou trois
lettres, peuvent être réduites à 175mm. (6,9 pouces) de largeur et
115mm. (4,5 pouces) de hauteur.
3. Les lettres distinctives pour les différents Etats et territoires
sont les suivantes*:
Australie .A.US
Autriche A
^^^ë^^^^ B r^
Congo Belge CB
Bulgarie BG
ChiU RCH
Tchécoslovaquie CS
Danemark DK
France F
Algérie, Tunisie, Maroc, In-
des françaises F
Sarre S. A.
e IND
Iran IR
Israël IL
Italie I
Liban ., RL
Luxembourg L
Pays-Bas NL
Norvège N
Les Etats énuinérés ci-après ont notifié leurs lettres distinctives
au Secrétaire Général après la clôture de la Conférence.
République Dominicaine .DOM
Nicaragua NIC
Philippines PI
Pologne PL
Suède S
Suisse CH
Turquie TR
Union Sud-Africaine Z A
Royaume-Uni GB A
Alderney BP
Guernesey GBG
Jersey GB J
Malacca SS
Union malaise (Negri-Sem-
bilan, Pahang, Perak, Se-
langor) FM
Malte GBY
Ile Maurice MS
Nigeria WAN
Rhodésie du Nord NR
Nyassaland NP
Penang SS
Perhs PS
Province Wellesley SS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
617
Aden ADN Les Seychelles SY
Bahama BS Sierra-Leone WAL
Bassoutoland BL Somalie anglaise SP
Betchouanaknd BP Rhodésie ;du Sud SR
Honduras Britannique BH Souaziland SD
Chypre CY Tanganyika SAT
jambie WAG Trengganu TU
Gibraltar GBZ Trinité TD
Côte-de-l'Or WAC Ouganda EAU
Hong-Kong HK îles du Vent:
Jamaïque JA Grenade WG
Johore JO Sainte-Lucie WL
Kedah KD Saint-Vincent WV
Kelantan KL Zanzibar EAZ
ECénya EAK Etats-Unis d'Amérique USA
Labouan SS Yougoslavie ; jr.YU
Tout Etat qui ne l'aura pas fait précédemment devra, au moment
où il signera ou ratifiera la présente Convention, ou y adhérera,
notifier au Secrétaire général les lettres distinctives qu'il aura
choisies.
4. Dans le cas où le signe distinctif est apposé sur une plaque
spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensible-
ment verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de
symétrie du véhicule. Dans le cas où le signe est apposé ou peint
sur le véhicule lui-même, il faut que ce soit sur une surface ver-
ticale ou sensiblement verticale de la face arrière du véhicule.
ANNEXE 5
Marques d'identification
des véhicules en circulation internationale
1. Les inarques d'identification comprennent:
a) Pour les autoinobiles: ■ '
i) Le nom ou la marque du constructeur du véhiculé;
ii) Sur le châssis ou, à défaut de châssis, sur la carrosserie,' le
numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur;
iii) Sur le moteur, le numéro de fabrication du moteur lorsqii'un
tel numéro est opposé par le constructeur;
b) Pour les remorques, soit les indications mentionnées sous i) et
618
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ii) soit une marque d'identification attribuée à la remorque par
l'autorité compétente.
2. Les marques mentionnées ci-dessus doivent être placées à des
endroits accessibles et facilement lisibles; de plus, elles doivent
être telles qu'il soit difficile de les modifier ou de les supprimer.
ANNEXE 6
Conditions Techniques relatives à l'équipement des automobiles
I. FREINAGE
a) Freinage des automobiles autres que les motocycles
avec ou sans side-car
Toute automobile doit être munie de freins permettant d'en con-
trôler le iTiouvement et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et
efficace, quelles que soient les conditions de chargement et la dé-
clivité ascendante ou descendante sur laquelle le véhicule se trouve.
Le freinage doit pouvoir être exercé par deux dispositifs agencés
de manière que l'un quelconque d'entre eux soit capable, en cas
de défaillance de l'autre, d'arrêter le véhicule sur une distance
raisonnable.
et des remorques en circulation internationale
Dans le présent texte, l'un de ces dispositifs est dénoiTimé «frein
de service», l'autre «frein de secours».
Le frein de secours doit pouvoir rester bloqué, même en l'absence
du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.
Les roues freinées par chacun des dispositifs doivent être ré-
parties symétriquement par rapport au plan longitudinal de sy-
métrie.
Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec
les roues, sans possibilité de désaccouplement autre que momentané
notamment au moyen de l'embrayage de la boîte de vitesses ou
d'une roue libre.
L'un au moins des dispositifs doit agir sur des surfaces freinées
fixées aux roues rigidement ou par Tintermédiaire de pièces non
susceptibles de défaillance.
b) Freinage des remorques
Toute remorque dont le poids maximum autorisé dépasse 750kg.
(1.650 livres) doit être munie d'au moins un dispositif de freinage
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
619
agissant sur des roues réparties symétriquement par rapport au
plan longitudinal de symétrie du véhicule et sur la moitié au
moins du nombre de roues.
Les dispositions du précédent alinéa sont cependant applicables
aux remorques si leur poids maximum autorisé ne dépasse pas
750kg. (1.650 livres), mais est supérieur à la moitié du poids à
vide du véhicule tracteur.
Le dispositif de freinage des remorques dont le poids maximuin
autorisé dépasse 3.500 kg. (7.700 livres) doit pouvoir être actionné
par la commande du frein de service du véhicule tracteur; lorsque
le poids maximuin autorisé de la remorque n'excède pas 3.500 kg.
(7.700 livres), son dispositif de freinage peut être actionné par le
rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage
par inertie).
Le dispositif de freinage doit permettre d'empêcher la rotation
des roues de la remorque désaccouplée.
Toute remorque munie de freins doit être équipée d'un dispositif
assurant automatiquement l'arrêt en cas de rupture de l'attelage.
Cette disposition n'est applicable ni aux remorques de camping à
deux roues ni aux remorques légères à bagages dont le poids est
supérieur à 750 kg. (1.650 livres) à condition que ces remorques
soient munies, en plus de l'attache principale, d'une attache secon-
daire qui peut être constituée par une chaîne ou un câble.
c) Freinage des véhicules articulés et des ensembles
i) Véhicules articulés. —
Les dispositions du paragraphe a) ci-dessus sont applicables à
tout véhicule 'articulé. La semi-remorque doit être pourvue d'au
moins un dispositif de freinage actionné par commande du frein de
service du véhicule tracteur, lorsque son poids maximum autorisé
excède 750 kgs. (1.650 livres).
Le dispositif de freinage de la semi-remorque doit en outre per-
mettre d'empêcher la rotation des roues lorsqu'elle est désaccouplée.
La réglementation nationale pourra prescrire que toute semi-
remorque munie de freins soit équipée d'un dispositif de freinage
assurant autoinatiqueinent l'arrêt en cas de rupture de l'attelage,
ii) Ensembles. —
Tout ensemble composé d'une automobile et d'une ou plusieurs
remorques doit être muni de freins permettant d'en contrôler le
620
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mouvement et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace,
quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité
ascendante ou descendante sur laquelle il se trouve.
d) Freinage des motocycles avec ou sans side-car
Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage
commandé à la main ou au pied, et permettant d'en contrôler le
mouvement et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace.
IL ECLAIRAGE
a) Toute automobile, autre qu'un motocycle, avec ou sans side-
car, dont la vitesse en palier peut dépasser 20 kms. (12 milles) par
heiîrs doit être munie d'au moins deux feux-routç blancs ou jaunes,
placés à l'avant du véhicule, capables d'éclairer efficacement la
route la nuit par temps clair sur une distance minimum de 100m.
(325 pieds) en avant du véhicule;
: b) Toute automobile, autre qu'un motocycle, avec ou sans side-
car dont la vitesse en palier peut dépasser 20 kms. (12 milles) par
heure doit être munie de deux feux-croisement blancs ou jaunes,
placés à l'avant du véhicule, capables, en cas de besoin d'éclairer
efficacement la route la nuit par temp> clair sur une distance mini-
mum de 30 m. (100 pieds) en avant du véhicule sans éblouir les
autres usagers de la route, quel que soit le sens de la circulation.
Les feux-croisement doivent être employés à l'exclusion des feux-
route dans toute circonstance où il est nécessaire ou obligatoire de
ne pas éblouir les autres usagers de la route.
c) Tout motocycle, avec ou sans side-car, doit être rnuni d'au
moins un feu-route et d'un feu-croisement, conformes aux stipu-
lations des alinéas a) et b) ci-dessus. Toutefois les motocycles
pourvus d'un moteur d'une cylindrée maxiinum de 50cm3 (3,05 eu.
in.) peuvent être dispensés de cette obligation;
d) Toute automobile, autre qu'un motocycle sans side-car, doit
être munie à l'avant de deux feux-position blancs. Ces feux doivent
être visibles de nuit par temps clair à une distance de 150 m. (500
pieds) de l'avant du véhicule sans être éblouissants pour les autres
usagers.
Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitu-
dinal de symétrie du véhicule doit se trouver le plus près possible
et en tout cas à moins de 400 mm. (16 pouces) de l'extrémité de
la largeur hor?:-tout du véhicule.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g21
Les feux de position doivent être allumés, la nuit, dans tous les
cas où l'emploi de ces feux est obligatoire et en même temps que
les feux-croisement, si aucun point de la plage éclairante du pro-
jecteur de croisement ne se trouve à moins de 400 m.m. (16 pouces)
de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule;
e) Toute automobile ou toute remorque placée à l'arrière d'un
ensemble de véhicules doit être munie à l'arrière d'au moins un
feu rouge visible la nuit par temps clair, à une distance de 150m.
(500 pieds) de l'arrière du véhicule;
f) Le numéro d'immatriculation arrière de toute automobile ou
remorque doit pouvoir être éclairé la nuit de manière à être lisible
par temps clair à une distance minimum de 20m. (65 pieds) de
l'arrière du véhicule;
g) Le feu ou les feux rouges arrière et le feu du numéro d'im-
matriculation arrière doivent s'allumer en môm.e temps que l'un
quelconque des feux-position, feux-croiseinent ou feux-route;
h) Toute automobile, autre qu'un motocycle sans side-car, doit
être munie de deux catadioptres rouges, de préférence de forme
non triangulaire placés à l'arrière du véhicule, symétriquement de
chaque côté. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit
se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de '400mm.
(16 pouces) de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Les
catadioptres peuvent être incorporés aux lanternes rouges arrière
si ces dernières satisfont à la condition ci-dessus. Ces catadioptres
devront être visibles la nuit par temps clair à une distance d'au
moins 100m. (325 pieds) lorsqu'ils sont éclairés par deux feux-
route;
i) Tout motocycle sans side-car doit être muni d'un catadioptre
rouge, de préférence de forme non triangulaire, placé à l'arrière
du véhicule, incorporé ou non à la lanterne rouge arrière et satis-
faisant à la condition de visibilité fixée à l'alinéa h) ai-dessus;
j) Toute remorque ou tout véhicule articulé doit être muni de
deux catadioptres rouges de préférence de forme triangulaire, placés
à l'arrière du véhicule symétriquement de chaque côté. Ces cata-
dioptres doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance
de 100m. (325 pieds) au moins, lorsqu'ils sont éclairés par deux
feux-route.
Lorsque les catadioptres sont de forme triangulaire, le triangle
sera un triangle équilatéral de 150mm. (6 pouces) de côté au moins.
622
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dont un sommet sera dirigé vers le haut. L'extrémité extérieure du
côté horizontal du triangle doit être le plus près possible et en tout
cas à moins de 400mm. (16 pouces) de l'extrémité de la largeur
hors-tout du véhicule;
k) Toute automobile, autre qu'un motocycle, ou toute remorque
placée à l'arrière d'un ensemble de véhicules, doit être munie à
l'arrière d'au moins un feu-stop de couleur rouge ou orange. Ce
feu doit s'allumer lors de l'entrée en action du frein de service de
l'automobile. Si le feu-stop est de couleur rouge, son intensité lu-
mineuse doit être supérieure à celle du feu rouge arrière lorsqu'il
est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé. Le feu-stop n'est pas
exigé sur les remorques et les semi-remorques lorsque leurs di-
mensions sont telles que le feu-stop du véhicule tracteur reste
visible de l'arrière;
1) Lorsqu'une automobile est munie d'indicateurs de direction,
ceux-ci doivent appartenir à l'un des types suivants:
i) Bras mobile dépassant le gabarit du véhicule de part et d'au-
tre et comportant un feu orange permanent lorsque le bras est en
position horizontale;
ii) A position fixe et à feu clignotant orange, placé de part et
d'autre du véhicule sur les parois latérales;
iii) A position fixe et à feu clignotant, placé de part et d'autre,
aux extrémités avant et arrière du véhicule, blanc ou orange vers
l'avant, rouge ou orange vers l'arrière.
m) Aucun feu ne doit être clignotant à l'exception des indica-
teurs de direction:
n) Si un véhicule a plusieurs feux de même nature, ils doivent
être de même couleur, et excepté pour les motocycles avec side-car,
deux de ces feux doivent être placés symétriquement par rapport
au plan longitudinal de symétrie;
o) Plusieurs feux peuvent être incorporés dans un même dispo-
sitif d'éclairage à condition que chacun de ces feux réponde aux
dispositions ci-dessus qui lui sont applicables.
III. AUTRES DISPOSITIONS
a) Appareil de direction
Toute automobile doit être munie d'un appareil de direction
robuste qui permette de tourner facilement, rapidement et sûre-
ment.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 623
b) Miroir rétroviseur
Toute automobile doit être munie au moins d'un miroir rétrovi-
seur de dimensions suffisantes, disposé de façon à permettre au
conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du
véhicule. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire pour les
motocycles avec ou sans side-car.
c) Avertisseur sonore
Toute automobile doit être munie d'au moins un appareil aver-
tisseur sonore d'une puissance suffisante, à l'exclusion des timbres,
gongs, cloches, ainsi que des sirènes et autres appareils à son stri-
dent.
d) Essuie-glace
Toute automobile pourvue d'un parebrise doit être munie d'au
moins un essuie-glace efficace dont le fonctionnement ne requiert
pas l'intervention constante du conducteur. Toutefois cet accessoire
n'est pas obligatoire pour les motocycles avec ou sans side-car.
e) Pare-brise
Les pare-brise au moins doivent être en un produit inaltérable,
parfaitement transparent, et non susceptible de produire des éclats
coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent
pas apparaître déformés.
f) Dispositif de marche en arrière
Toute automobile doit être munie d'un dispositif de marche en
arrière manoeuvrable du siège du conducteur lorsque le poids à
vide de l'automobile excède 400kg. (900 livres).
g) Dispositif d'échappement silencieux
Afin d'éviter tout bruit excessif ou anormal, toute automobile
doit être munie d'un dispositif d'échappement silencieux, en usage
constant et tel que le conducteur n'en puisse pas interrompre le
fonctionnement en cours de route.
h) Bandages
Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être
munies de bandages pneumatiques ou de tout autre système équi-
valent au point de vue de l'élasticité.
i) Dispositif empêchant la dérive d'im véhicule sur une pente
Toute automobile dont le poids maximum autorisé excède 3.500kg
(7.700 livres) doit, lorsqu'elle circule dans une région montagneuse
624
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'un pays où la réglementation nationale l'exige, être pourvue d'un
dispositif tel qu'une cale, pouvant empêcher la dérive en avant ou
en arrière.
j) Dispositions générales
i) Dans toute la mesure du possible, les organes mécanique.s et
les appareils accessoires de l'automobile ne doivent, ni prêter à
risques d'incendie ou d'explosion, ni donner lieu à émission de gaz
nocifs d'odeurs ou de bruits incommodes, ni présenter un danger
en cas de collision;
ii) Toute automobile doit être construite de telle manière que
le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et
vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec
sûreté;
iii) Les dispositions sur le freinage et l'éclairage ne s'appliquent
pas aux voitures d'infirme qui sont équipées, en matière de freinage
et d'éclairage, conformément à la réglementation du pays d'inmia-
triculation. Pour l'application du présent alinéa, le terme «voiture
d'infirme» désigne un véhicule automobile dont le poids à vide ne
dépasse pas 300 kg. (700 livres) et dont la vitesse ne dépasse pas
30 kms. (19 milles) à l'heure, spécialement conçu et construit (et
non pas simplement adapté) à l'usage d'une personne atteinte d'une
infirmité ou incapacité physique et qui est normalement utilisé par
une telle personne.
IV. ENSEMBLE DE VEHICULES
a) Un «enseinble de véhicules couplés» peut se composer d'un
véhicule tracteur et d'une ou deux remorques. Un véhicule articulé
peut être suivi d'une remorque, mais si ce véhicule articulé est
affecté au transport de personnes, la remorque ne peut comporier
plus d'un essieu et ne pourra être affecté au transport de personnes;
b) Tout Etat contractant pourra toutefois indiquer qu'il n'ad-
mettra qu'une seule remorque derrière un véhicule tracteur et qu'il
n'en admettra pas derrière un véhicule articulé. Il pourra égale-
ment indiquer qu'il n'admettra pas les véhicules articulés affectés
au transport de personnes.
V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les dispositions des parties I et II, et du paragraphe e) de la
partie III seront applicables, à l'expiration d'un délai de deux ans
à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, aux au-
tomobiles mises en circulation pour la première fois après cette
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
625
date et à leurs remorques. Ce délai est porté à cinq ans pour les
automobiles dont la première mise en circulation est antérieure à
la date d'expiration du délai de deux ans susvisé, ainsi que pouf
les remorques.
Pendant ces délais, les dispositions suivantes seront applicables:
a) Toute automobile doit être pourvue, soit de deux, systèmes
de freinage indépendants l'un de l'autre, soit d'un système actionné
par deux commandes indépendantes l'une de l'autre et dont l'une
des parties peut agir mêine si l'autre vient à être en défaut, en tout
cas l'un et l'autre système suffisamment efficaces et à action rapide;
b) Toute automobile circulant isolément doit, pendant la nuit et
dès la tombée du jour, être munie à l'avant d'au moins deux feux
blancs, placés l'un à droite, l'autre à gauche et à l'arrière d'un
feu rouge.
Toutefois, pour les motocycles à deux roues, non accompagnés
d'un side-car, le nombre de feux à l'avant peut être réduit à un.
c) Toute automobile doit également être pourvue d'un ou plu-
sieurs dispositifs permettant d'éclairer efficacement la route à l'a-
vant sur une distance suffisante, à moins que les feux blancs ci-
dessus prescrits ne remplissent cette condition.
Si le véhicule est susceptible de marcher à une vitesse supé-
rieure à 30kms. (19 milles) à l'heure, la dite distance ne doit pas
être inférieure à 100m. (325 pieds).
d) Les appareils d'éclairage susceptibles de produire un éblouis-
sement doivent être établis de manière à permettre la suppression
de l'éblouissement à la rencontre des autres usagers de la route
ou dans toute circonstance où cette suppression serait utile. La
suppression de l'éblouissement doit toutefois laisser subsister une
puissance lumineuse suffisante pour éclairer efficacement la chaus-
sée jusqu'à une distance d'au moins 25m. (80 pieds);
e) Les automobiles suivies d'une remorque sont assujetties aux
mêmes règles que les automobiles isolées en ce qui touche l'éclai-
rage vers l'avant, le feu rouge d'arrière est reporté à l'arrière de
la remorque.
DISPOSITIONS
ANNEXE 7
Dimensions et poids des véhicules en circulation internationale
1. La présente annexe s'applique -aux routes désignées dans les
conditions prévues à l'article 23,
626
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. Sur ces routes, les dimensions et poids maxima autorisés, à
vide ou en charge, sous réserve qu'aucun véhicule ne devra trans-
porter une charge dépassant la charge maximum déclarée admis-
sible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation, seront
les suivants:
Mètres Pieds Tonnes
a) Largeur totale 2.50 8.20 métriques
b) Hauteur totale 3.80 12.50 Livres
c) Longueur totale: d) Poids maximum auto-
Camions à deux essieux 10.00 33.00 risé:
Véhicules de transport
de voyageurs à deux i) Sur l'essieu el plus
essieux 11.00 36.00 chargé2 8.00 17.600
Véhicules à trois essieux
ou plus 11.00 36.00 ii) Sur le double es-
Véhicules articulés 14.00 46.00 sieu le plus chargé,
Ensemble de véhicules la distance des deux
couplés ne comportant axes de ce groupe
qu'une remorquel 18.00 59,00 étant égale ou supé-
Ebisemble de véhicules rieure à 1.00 m. (40
couplés comportant pouces) et inférieure
deux remorquesl 22.00 72.00 2m. (7 pieds) 14.50 32.000
1. Les dispositions de la partie IV
de l'annexe 6 concernant les ensem-
bles de véhicules sont aussi applica-
bles aux ensembles de véhicules fai-
sant l'objet de la présenté aruiexe.
2. La charge par essieu sera définie
comme étant la charge totale trans-
mise à la route par toutes les roues
dont le centre peut être compris en-
tre deux plans transversaux verticaux
parallèles distants de 1.00 m (40 pou-
ces) s'étendent sur toute la leirgeur
du véhicule.
III) D'un véhicule, d'un véhicule articulé ou autre ensemble:
Distance en mètres. Poids maximum au-
entre les deux es- torisé en tonnes mé-
sieux extrêmes d'un triques, d'un véhi-
véhicule isolé, d'un cule isolé, d'un véhi-
véhicule articulé ou cule articulé ou de
de tout autre en- tout autre ensemble
semble
1 inclus
à 2
exclus
14.50
2 "
" 3
15,00
3 "
" 4
16,25
4 "
" 5
17,50
5 "
" 6
18,75
6 "
" 7
20,00
7 "
" 8
21,25
8 "
" 9
22,50
9 "
"10
23,75
Di&iance en mètres. Poids maximum au-
eiUre les deux es- torisé en tonnes mé-
sioux extrêines d'un triques, d'un véhi-
véhicule isolé, d'un cule isolé, d'un véhi-
véhicule articulé ou cule articulé ou de
cie tout autre en- tout autre ensemble
semble
10
?5
"11
))
25,00
11
"
"12
>)
26,25
12
))
"13
))
27,50
13
>)
"14
>)
28,75
14
))
"15
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30,00
15
■)>
"16
j)
31,25
16
))
"17
))
32.50
17
>J
"18
))
33,75
18
>>
"19
5>
35,00
19
"
"20
>)
36,25
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
627
Distance, en pieds,
entre les deux es-
sieux extrêmes d'un
véhicule isolé, d'un
véiiici-'l'^ articulé ou
de tout autre en-
semble
Poids maximum au-
torisé, en livres, d'un
véhicule isolé, d'un
véhicule articulé ou'
de tout autre en-
semble i
3 inclus
7 "
8 "
9 "
10 "
11 "
12 "
13 "
14 "
15 "
16 "
17 "
18 "
19 "
20 "
21 "
22 "
23 "
24 "
25 "
26 "
27 "
28 "
29 "
30 "
31 "
32 "
33 "
34 "
35 "
à 7 exclus
" 8
" 9
" 10 "
"11 "
" 12 "
"13 "
" 14 "
" 15 "
" 16 "
"17 "
18 "
19 "
20 "
21 "
22 "
23 "
24 "
25 "
26 "
27 "
28 "
29 "
30 "
31 "
32 "
33 "
34 "
35 "
36 "
32.000
32.480
33,320
34,160
35.000
35,840
36,680
37.520
38,360
39,200
40,040
40.880
41.720
42.560
43.400
44.240
45.080
45.920
46.760
47.600
48.440
49.280
50.120
50.960
51.800
52.640
53.480
54.320
55.160
56.000
Distance, en pieds, Poids maximum au-
entre les deux es- torisé. en livres, d'un
sieux extrêmes d'un véhicule isolé, d'un
véhicule isolé, d'un véhicule articulé ou
véhi.'.nle r.rticulé ou de tout autre en-
de tjiit ai tre en- semble
semble
56.840
57.680
58.520
59.360
60.200
61.040
61.880
62.720
63.560
64.400
65.240
66.080
66.920
67.760
68.600
69.440
70.280
71.120
71.960
72.800
73.640
74.480
75.320
76.160
77.000
77.840
78.680
79.520
80.360
36
' 37
37
' 38
38
' 39
39
' 40
40
' 41
41 '
' 42
42 '
' 43
43 '
' 44
44 '
' 45
45
' 46
46 '
' 47
47 '
' 48
48 '
' 49
49 '
' 50
50 '
' 51
51 '
' 52
52 '
' 53
53 '
54
54 '
' 55
55 '
56
56 '
' 57
57 '
' 58
58 '
59
59 '
60
60 '
61
61 '
' 62
62 '
' 63
63 '
' 64
64 '
' 65
iv) S'il existe une différence entre les poids niaxima autorisés
des véhicules en circulation internationale suivant qu'ils sont ex-
primés dans le tableau du sous-paragraphe iii) en unités métriques
ou en pieds et livres, il y aura lieu d'adopter les chiffres de la
partie du tableau permettant d'autoriser le poids maximum le plus
élevé;
628
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. Les Etats contractants pourront conclure des accords régio-
naux fixant des poids maxima autorisés à des chiffres plus élevés
que ceux de la liste. Il est recommandé cependant que le poids
maximum autorisé sur l'essieu le plus chargé ne dépasse pas 13
tonnes métriques (28.660 livres).
4. Lorsqu'il désignera les routes auxquelles s'applique la pré-
sente annexe, tout état contractant fera connaître les dimensions
ou poids maxima admis provisoirement pour la circulation sur les
dites routes:
a) Lorsque celles-ci comporteront, soit des bacs, soit des tunnels,
soit des ponts ne permettant pas le passage des véhicules ayant les
dimensions et poids autorisés par la présente annexe;
b) Lorsque les conditions d'aménagement de ces routes sont
insuffisantes pour permettre le dit passage.
5. Des autorisations spéciales de circulation pour les véhicules
ou les ensembles de véhicules couplés dépassant les dimensions
ou poids m-axima ci-dessus fixés pourront être accordées par tout
Etat contractant ou toute subdivision de cet Etat;
6. Tout Etat contractant ou subdivision de cet E1;at pourra limi-
ter ou interdire la circulation des véhicules automobiles sur une
route désignée pour l'application de la présente annexe, ou imposer
des restrictions quant au poids des véhicules circulant sur une
telle route, pendant une période limitée, lorsqu'on raison de sa
détérioration, de grande pluie, de neige, de dégel ou d'autres con-
ditions atmosphériques défavorables, la dite route serait gravement
endommagée par des véhicules de poids normalement autorisés.
ANNEXE 8
Conditions à remplir par des conducteurs d'automobiles
en circulation internationale
L'âge minimum autorisé pour la conduite d'une automobile dans
les conditions prévues à l'article 24 de la Convention est de dix-
huit ans.
Toutefois, tout Etat contractant ou l'une de ses subdivisions devra
reconnaître la validité des permis de conduire délivrés par un autre
Etat contractant à des conducteurs de motocycles et voitures d'in-
firme âgés de moins de dix-huit ans.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g29
ANNEXE 9
Modèle de permis de conduire — Dimensions: 74 x 105mm.
Couleur: rose
1. Le permis sera rédigé dans ia ou les langues prescrites par la
législation de l'Etat qui l'émet;
2. Le titre du document sera énoncé dans la ou les langues pré-
vues à la note 1 et sera suivi de sa traduction en français «Permis
de conduire»;
3. Les indications manuscrites sont inscrites (ou du moins répé-
tées) en caractères latins ou en écriture dite anglaise;
4. Les mentions additionnelles éventuelles des autorités compé-
tentes du pays qui a émis le permis n'afïectent pas la circulation
internationale;
5. Le signe distinctif défini à l'annexe 4 figurera dans l'ovale.
ANNEXE 10
Modèle de permis international de conduire
Dimensions: 105 x 148 mm.
Couleurs: Couverture: grise; Pages: blanches
Les pages 1 et 2 seront rédigées dans la ou les langues nationales.
La dernière page sera entièrement rédigée en français.
Les pages additionnelles reproduiront en d'autres langues les
mentions de la partie I de la dernière page. Elles seront rédigées
dans les langues suivantes:
a) La ou les langues prescrites par l'Etat qui a délivré le permis;
b) Langues officielles des Nations-Unies;
c) Au plus six autres langues, laissées au choix de l'Etat qui a
délivré le permis.
La traduction officielle du texte du permis dans les différentes
langues sera communiquée au Secrétaire général des Nations Unies
par les Gouvernements, chacun en ce qui le concerne.
Les indications manuscrites seront toujours écrites en caractères
latins ou en cursive dite anglaise.
CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LES TRANSPORTS
ROUTIERS ET LES TRANSPORTS AUTOMOBILES
Protocole relatif aux pays ou territoires présentement occupés
Aucune disposition du chapitre VII de la Convention sur la
circulation routière ne saurait être interprétée comme s'opposant
630
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à ce que le Conseil économique et social invite un pays ou terri-
toire présentement occupé à adhérer à la Convention ou à ce qu'une
adhésion à cette Convention soit donnée par ou au nom d'un tel
pays ou territoire.
En foi de quoi les représentants soussignés ont signé le présent
Protocole. <
Fait à Genève ce dix-neuf septembre 1949, en un seul original
en langues anglaise et française, chaque texte faisant également
foi. L'original sera déposé entre les mains du Secrétaire général
des Nations Unies qui en enverra des copies certifiées conformes
à chacun des Gouvernements invités à se faire représenter à la
Conférence.
DECRET
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
Vu le Décret Electoral du 28 Août 1957;
Vu la Résolution de l'Assemblée Nationale fixant au 22 Octobre
1957 la prestation de Serment du Président élu de la République;
Considérant que la Constitution de 1950 doit être remise en vi-
gueur pour servir de base à l'Investiture du Nouveau Chef de l'Etat
conformément aux prescriptions de l'Article 82 du Décret Electoral
susvisé;
Considérant que certaines dispositions de la Constitution de 1950
doivent être considérées comme périmées;
Décrète:
Article 1er. — En exceptant les Articles 51, 81, 95 et 96 du Titre
III et les Titres X et XI de la dite Constitution qui se trouvent
abrogés, la Constitution adoptée aux Gonaïves le 25 Novembre 1950,
est remise en vigueur et régira la République, jusqu'à l'élaboration
d'une nouvelle Constitution par l'actuelle Assemblée Nationale
Constituante.
Article 2. — Dans les deux mois à partir du vote du présent Dé-
cret, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder, dans la Magistra-
ture et dans tous les Organismes Administratifs et Financiers d'E-
tat, à toutes réformes et à tous changements qui seront jugés néces-
saires.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53^
Article 3. — Le présent Décret entrera en vigueur le 22 Octobre
1957. La publication vaudra promulgation.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale Constituante, à Port-
au-Prince, le 19 Octobre 1957, An 154ème. de l'Indépendance.
Le Président: HUGUES BOURJOLLY
Le Vice-Président: RAMEAU ESTIME
Les Secrétaires: VICTOR NEVERS CONSTANT, ULRICK SAINT-LOUIS
JEAN JULME, ANDRE GARNIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les
pièces qui lui ont été communiquées, le sieur Marie Pierre Walter
WOOLLEY est né en Haïti (Port-au-Prince) et descend de la race
africaine par sa mère Mme. William WOOLLEY, née Louise SA-
LADIN.
En conséquence, le dit sieur Marie Pierre Walter WOOLLEY est
Haïtien conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 31 Août 1957.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les
pièces qui lui ont été communiquées, la dame Marie Joséphine La-
zarine LOUIS est née en Haïti (le 2 Septembre 1897) et descend
<le la race africainefpar son père, le sieur Joseph LOUIS.
En conséquence ,1a dite dame Marie Joséphine Lazarine LOUIS
est Haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 3 Septembre 1957.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les
pièces qui lui ont été communiquées, Monsieur Sydney Milbrook
CAWLEY est né en Haïti (le 24 Octobre Mil Neuf Cent Trente-
Cinq) et descend de la race africaine par sa mère, madame Sydney
CAWLEY, née Olga LUMARQUE.
En conséquence ,1e dit sieur Sydney Milbrook CAWLEY est haï-
tien, conformément à la loi.
Port-au-Prince ,1e 17 Septembre 1957.
gQ2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la Loi du 3 Août 1955 sur les Société Anonymes;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «WESTERN HEMISPHERE PETROLEUM CORPORATION»
société établie dans l'Etat de Delaware selon les lois en vigueur;
Vu la traduction légale de ces documents;
Vu l'expédition de l'acte authentique en date du 25 Juillet 1957;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
inerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée, à faire ses opérations en Haïti, la
Société Anonyme «WESTERN HEMISPHERE PETROLEUM COR-
PORATION» établie dans l'Etat de Delaware, appert acte, au rap-
port de Me. E. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-
Prince, identifiés aux Nos. 2900-BB et 4169-BB, patentés aux Nos.
10201-A et 5589.
Article 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus,
pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié à la diligence de l'Offi-
cier en charge du Département du Commerce.
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1957, An 154ème. de l'In-
dépendance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade. A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS
Capitaine, A. d'H., Chargé du Département du Commerce
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 633
ARRETE
LE CONSEIL MILITAIRE DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement en
date du 14 Juin 1957;
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Vu la Loi du 3 Août 1955 sur le Contrôle des Sociétés;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «TROPICAL GAS COMPANY INC.», Société formée le 14
Avril 1954, conformément aux lois de la République de Panama;
Vu l'Arrêté en date du 29 Novembre 1956;
Vu l'Arrêté en date du 23 Mai 1955, relatif aux modifications ap-
portées à la «TROPICAL GAS COMPANY»;
Vu l'expédition des actes authentiques en date du 5 Novembre
1956;
Vu la requête du 17 Décembre 1956 par laquelle Me. Lélio Joseph
sollicite l'approbation des modifications apportées à l'acte constitutif
de la «TROPICAL GAS COMPANY»;
Sur le rapport de l'Officier en charge du Département du Com-
merce;
Arrête:
Article 1er. — Sont approuvées, sous les réserves et dans les li-
mites de la Constitution et des Lois de la République, les modifica-
tions apportées à l'acte constitutif de la Société Anonyme: «TRO-
PICAL GAS COMPANY», suivant acte en date du 5 Novembre
1956, au rapport de Me. Dieudonné Charles et son Collègue, no-
taires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 2900-BB et 4169-BB,
patentés aux Nos. 8139-C et 7723.
Article 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein
et entier effets sous les conditions fixées à l'article 1er. ci-dessus,
pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 3. — Le présent Arrêté sera pubUé à la dihgence de l'Offi-
cier en charge du Département du Commerce.
634
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Quartier Général du Conseil Militaire de Gouverne-
ment, à Port-au-Prince, le 29 Août 1957, An 154ème. de l'Indépen-
dance.
ANTONIO TH. KEBREAU
Général de Brigade, A. d'H., Président
EMILE ZAMOR
Colonel, A. d'H., Membre
ADRIEN VALVILLE
Colonel, A. d'H., Membre
Par le Conseil Militaire de Gouvernement:
CHRISTOPHE MERVILUS, Capitaine A. d'H.
Chargé du Département du Commerce
TABLE DES MATIERES
PRESIDENCE
— Proclamation du Conseil Militaire de Gouvernement 1
— Décret nommant les Officiers chargés des Départements Ministériels 3
— Arrêté nommant Son Excellence le Général Antonio Th. Kébreau, Pré
sident du Conseil Militaire de Gouvernement, Citoyen Honoraire de la
Ville du Cap-Haïtien 349
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
ET DE LA DEFENSE NATIONALE
— Décret déclarant l'Etat de siège sur toute l'étendue du territoire de la
République 4
— Décret sur les maisons de commerce qui resteront ouvertes à la disposi-
tion du public les jours ouvrables aux heures habituelles 5
— Arrêté mettant à la retraite le Colonel Louis Maximilien, les Lieutenants-
Colonels Paul A. Corvington et Mario Dupuy et liquidant leurs pensions 8
— Décret améliorant les conditions de vie de l'Enrôlé de l'Armée d'Haïti... 20
Décret ouvrant à l'article 351 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 445.845 oour pourvoir à l'augmentation de la solde des Enrôlés
de l'Armée d'Haïti 21
— Décret supprimant le grade de Général de Division dans l'Armée d'Haïti
modifiant le cadre des Officiers et révisant les attributions du Grand
Quartier-Général de l'Armée 30
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mmes. Vves. Donatien
Dennery, Hans Wolf, Michel Desrivière et de leurs enfants mineurs 32
— Arrêté rapportant l'Arrêté du 16 Mai 1957 expulsant le sieur Bernard
Diederich sujet britannique. 34
— Arrêté mettant à la retraite le Capitaine Firmin Michaud et liquidant
sa pension , 36
— Arrêtés instituant de nouvelles Commissions Communales à Pétion-Ville,
Cavaillon, Limbe et Ganthier 37_ 39
— Arrêté mettant à la retraite le Lieutenant- Colonel Max J. Bazelais et
liquidant sa pension 40
— Décret modifiant la loi du 17 AoCit 1955 sur l'Assurance Collective dans
l'Armée d'Haïti 43
— Arrêtés instituant des Commissions Communales à Port—au Prince, Jéré-
m.ie, Cayes, Grand-Gosier, Saint Louis du Nord, Anses à Pitres, Port-
de-Paix 46- 51
— Décret modifiant le cadre des Officiers de l'Armée d'Haïti et prévoyant
le mode de désignation d-i .Tîirecteur du Service de Santé de l'A. d'H 52
— Arrêté expulsant du territoire d'Haïti le nommé James Barton Underwood
de nationalité américaine 54
— Arrêté prescrivant le deuil officiel à observer sur tout le territoire de la
635
636
TABLE DES MATIERES
République, du lundi 29 Juillet au mercredi 31 Juillet 1957, à l'occasion
du décès de Son Excellence le Colonel Carlos Castillo Armas, Président
de la République amie du Guatemala 55
— Arrêtés instituant de nouvelles Commissions Communales à Grand-Goâve,
Saltrou, Petit Goâve Léogâne, Croix des Bouquets 73- 76
— Arrêté appouvant la liquidation des pensions de Mme. Saint-Sumé Jo-
seph, Mme. Sylvain Moïse et enfants; de Jean Brunel Moïse, Jean
Berthony Appolon, Lourmel Appolon, Fritz Appolon, Louimonfort Appo-
lon et divers autres 78
— Arrêtés instituant des Commissions Communales à Aquin, St. Louis du
Sud, Baradères, Thomazeau Petit Trou de Nippes, Trou du Nord, Grand-
Bois, Grande Rivière du Nord, Saut d'Eau^ Caracol, Cabaret, Petite Ri-
vière de l'Artibonite, Arcahaie, Fort-Libeté Jérémie, La Victoire, St.-
Marc 87- 99
— Arrêté mettant à la retraite l'Employé Civil Léon Angibeau, A. d'H., et
liquidant sa pension 100
— Arrêté mettant à la retraite l'Adjudant Mme. Jean Lopez et liquidant
sa pension 101
— Arrêtés instituant de nouvelles Commissions Communales à Port-Margot,
Pilate, Pignon et Dondon 109- 111
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension des mineures Louise-Marie
Michèle et Marie-Rose Philomène Jacqueline Appolon 112
— Arrêtés nommant des Commissions Communales à Dessalines, Gressier,
Corail, aux Trois à Lascahobas, Miîot, Ouanaminthe, Mont-Organisé 117- 122
— Décret portant le Capital du Comptoir de Prêts de l'Armée d'Haïti de
Gdes. 600.000 à Gdes. 900.000 135
— Arrêté formant des Commissions Communales à Port-de-Paix, Port-à-
Piment, Kenscoff, Coteaux, Cayes-Jacmel Terre-Neuve, Anse d'Hainault.
Roseaux, Saut d'Eau, Roche-à-Bateau St. Jean du Sud, Marigot, Abri-
cots, Mirebalais et Port-Salut 138- 148
— Décret renforçant les dispositions du Décret du 13 Juin 1950 sur la Presse 149
— Arrêtés instituant de nouvelles Commissions Communales à Quartier-
Morin, Bainet, La Tortue^ Côtes de Fer, Jean Rabel, Aux Anglais, à
l'Anse Rouge, l'Anse à Veau, Port-Margot, Miragoâne Chantai, St.-Louiî
du Nord, Plaisance 154- 163
— Décret électoral relatif aux prochaines élections présidentielles et légis-
latives 164
— Décret complétant l'article 78 des dispositions transitoires du Décret
électoral du 28 Août 1957 185
— Arrêté fixant au Dimanche 22 Septembre 1957 la tenue des Assemblées
Primaires aux fins d'élire le Président de la République, les Sénateurs de
la République et les Députés 186
— Arrêté instituant une Commission Communale à Limonade 190
— Arrêté formant une Commission Communale à Grande Rivière du Nord 193
-Décret désaffectant la somme de Gdes. 362.299.10 tirée du crédit extraor-
dinaire du 14 Mai 1957 et ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de même valeur pour frais des Assemblées Primaires... 194
— Arrêtés instituant des Commissions Communales à Grand-Bois, Grande
TABLE. DES MATIERES 637
Saline, Ranquite, Kenscoff 195- 198
— Arrêtés formant des Commissions Communales à Ouanaminthe, l'Asile,
Thomassique, La Gonâve^ Hinche, St. Raphaël, Roche à Bateau, Chantai
Port-à-Piment, St. Michel de l'Attalaye, Torbeck, aux Anglais, St. Louis-
du-Nord, Ferrier, Savanette 203- 213
— Arrêté invitant les citoyens des deux sexes de la Commune de Pétion-
Ville à voter le 22 Septembre 1957 aux Assemblées Primaires pour élire
le Président de la République^ les Sénateurs du Département et les Dé-
putés de la Circonscription 214
— Arrêté invitant les citoyens des deux sexes relevant des deux Circonscrip-
tions de Port-au-Pince à voter le 22 Septembre 1957 pour élire le Prési-
dent de la République, les Sénateurs du Département et les Députés des
deux circonscriptions 216
— Arrêtés formant des Commissions Communales à Bonbon, Dame-Marie,
Belladère, Bombardopoiis 222- 224
—Décret modifiant les arts. 5, 14, 15, 17 et 18 de la Loi du 28 Juillet 1952
sur la Retraite et la Pension Militaires 225
— ^Arrêté approuvant la liquidation des pensions du Lt.-Colonel Alexius
Jn.-Paul, des Majors Hermann Raymond, Antonio David, Ejascuah Roc.
Mithridate Latour, du Capitaine Charles Lochard, des Sous-Lieutenants,
Adjudants, de Mme. Vve. Michel Conte et ses enfants mineurs 230
— Arrêtés formant de nouvelles Commissions Communales à Chantai, Char-
donnières. Gros Morne et aux Cayes
— Arrête^ i:r:st.;ï:uant de nouvelles Commissions Communales à Chardonnières
et St. Michel de l'Attalaye 238- 239
- — Ciculaires aux Officiers chargés des Préfectures et aux Magistrats Com-
munaux de l'Arrondissement de Port-au-Prince 239
— Arrêté mettant à la retraite l'Adjudant de Marine Antoine Célicour, G.
C. d'H. et liquidant sa pension 245
— Arrêté formant une nouvelle Commission Communale aux Anglais 246
—Arrêté déclarant d'Utilité Publique l'Ecole de Commerce Pigier à Port-
au-Prince; l'Orphelinat de l'Eglise de Dieu en Christ à Martissant; les
Cours Secondaires Mixtes (Port-au-Prince); le Collège de la Tête à l'Eau
à Pétion-Ville; le Lycée Musical (Port-au-Prince) 252
— Arrêté formant une Commission Communale à Camp-Perrin 254
— Arrêté prescrivant le deuil officiel sur tout le territoire de la République,
à l'occasion du décès de Sa Majesté Haakon VU, Roi de Norvège 267
— Arrêtés expulsant du Territoire d'Haïti les nommés René Frans Kenswill,
de nationalité Hollandaise, et Nasr Nassim Bou Halloun, de nationalité
Libanaise 276- 277
— Arrêté déclarant la loi martiale sur toute l'étendue du territoire de la
République • ■• 278
— Arrêté expulsant du Territoire de la République le nommé Shibly Jean
Talamas de nationalité Américaine 280
Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Marie Joséphine Roche,
Joseph Jn. Ih à Dérizur, Mme. Marie-Claire Gaspard 293
— Décret instituant la mise hors la loi sous l'empire de la Loi Martiale... 295
638
TABLE DES MATIERES
— Arrêté prescrivant le chômage le jeudi 17 Octobre 1957, à l'occasion du
ISlème. Anniversaire de la mort de Jean Jacques Dessalines 316
— Arrêté instituant une nouvelle Commission Communale à Gros-Morne... 319
— Arrêté expulsant du territoire d'Haïti le nommé Thémistocle Fuentes, de
nationalité cubaine 320
— Arrêté prescrivant le chômage le Mardi 22 Octobre 1957, à l'occasion des
fêtes de la prestation de Serment du Président de la République, le Doc-
teur François Duvalier 340
— Arrêté instituant une nouvelle Commission Communale à Jacmel 341
— Décret de l'Assemblée Nationale fixant au Mardi 22 Octobre 1957 à dix
heures du matin la prestation de serment de Son Excellence le Président
de la République, le Docteur François Duvalier 343
— Réunion des Chambres Législatives le 11 Octobre 1957 au Sénat de la
République 392
— Ouverture solennelle de la 1ère. Session Extraordinaire de la 38ème. Lé-
gislature, le 18 Octobre 1957 396
— Décret de l'Assemblée Nationale Constituante remettant en vigueur la
Constitution de 1950 avec modification 630
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
ET DES CULTES
— Arrêté prescrivant le deuil officiel à observer sur tout le territoire de la
République^ du lundi 29 Juillet au mercredi 31 Juillet 1957, à l'occasion
du décès de Son Excellence le Colonel Carlos Castillo Armas, Président
de la République amie du Guatemala 55
— Arrêté ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un
crédit extraordinaire de Gdes. 250.000.00 56
— Décret sanctionnant la Convention Internationale pour faciliter l'impor-
tation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire. — Con-
vention annexée 123
— Décret concédant à l'Evêché de Port-de-Paix pour l'établissement d'un
Collège de Jeunes Gens, une propriété domaniale située au «Morne aux
Pères», banlieue de Port-de-Paix 198
— Arrêté ouvrant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un
crédit extraordinaire de Gdes. 690.000 221
— Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. Gideon Walrave
Boisservain, E, E. et Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas 254
—Arrêté prescrivant le deuil officiel sur tout le territoire de la République,
à l'occasion du décès de Sa Majesté Haakon VII, Roi de Norvège 267
— Convention entre l'Etat Haïtien et l'Institut des Oblates Missionnaires
de l'I mma culée 299
— Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. John Francis Mar-
shall, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Libéria 311
— Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. Franco Brenni,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse 311
TABLD DES MATIERES 639
— Décret autorisant les Officiers chargés des Départements des Relations
Extérieures et des Finances à entreprendre des démarches en vue d'opé-
rer le retrait des valeurs appartenant à des émigrants haïtiens gelées
dans diverses Banques de Cuba.. 313
— Décret concédant à l'Evêché de Port-de-Paix pour la construction d'un
local affecté à la résidence des Infirmières desservant le Dispensaire du
Centre Communautaire de Bonneau une propriété domaniale située à
Saint Louis du Nord 325
— Arrêté prenant des mesures pour célébrer avec un éclat particulier le
Jour des Nations Unies et prescrivant le chômage le jeudi 24 Octobre 1957 336
— Décret sanctionnant la Convention sur les droits politiques de la Femme.
— Convention annexée 352
— Décret sanctionnant la Convention interaméricaine sur la concession des
droits politiques à la Femme. — Convention annexée 356
— Décret sanctionnant le Protocole à la Convention sur les devoirs et les
droits des Etats en cas de luttes civiles — Protocole annexé 359
— Décret sanctionnant le Statut de l'Agence Internationale de l'Energie
atomique. — Statut annexé ^62
— Décret sanctionnant la Convention supplémentaire relative à l'abolition
de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques a-
nalogues à l'esclavage. — Convention supplémentaire annexée 402
— Décret sanctionnant la Convention 29 concernant le travail forcé ou o-
bligatoire. — Convention annexée 410
— Décret sanctionnant la Convention douanière relative à l'importation
temporaire des véhicules routiers privés. — Convention annexée 424
— Décret sanctionnant la Convention 100 concernant l'égalité de rémunéra-
tion entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour
un travail de même valeur — Convention annexée ....••••.... •■ 441
— Décret sanctionnant la Convention 105 concernant l'abolition du travail
forcé. — Convention annexée 448
— Décret sanctionnant la Convention sur le recouvrement des aliments à
l'étranger. — Convention annexée 453
— Décret sanctionnant le Protocole Additionnel à la Convention sur les fa-
cilités douanières en faveur du Tourisme relatif à l'importation de docu-
ments et de matériel de propagande touristique — Protocole annexé... 462
— Décret sanctionnant la Convention sur les facilités douanières en faveur
du Tourisme. — Convention annexée 472
— Décret sanctionnant la Convention 107 concernant la protection et l'in-
tégration des populations aborigènes et autres populations tribales et
semi-tribales dans les nays indéoendants. — Convention annexée. ■■• 482
.Décret sanctionnant la Convention 106 concernant le repos hebdomadaire
dans le commerce et les bureaux. — Convention annexée 495
— Décret sanctionnant la Convention de Paris pour la protection de la pro-
priété industrielle. — Convention annexée 504
— Décret sanctionnant le Protocole relatif à la signalisation routière. —
Protocole annexé 522
— Décret sanctionnant la Convention sur la valeur en douane des marchan-
dises. — Convention annexée 549
640
TABLE DES MATIERES
— Décret sanctionnant ia Convention douanière sur les carnets E. C. S. pour
échantillons commerciaux. — Convention annexée 562
— Décret sanctionnant la Convention portant création d'un Conseil de Coo-
pération Douanière. — Convention annexée , 574
— Décret sanctionnant la Convention sur la nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans les tarifs douaniers. — Convention annexée 589
— Décret sanctionnant la Convention sur la circulation routière et le Proto-
cole relatif aux pays ou territoires orésentement occupés. — Convention
et Protocole annexés 597
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE ET DU TRAVAIL
— Décret sur les maisons de Commerce qui resteront ouvertes à la disposition
du public les jours ouvrables aux heures habituelles 5
— Décret complétant l'organisation de la Secrétairerie d'Etat du Travail 13
— Décret abrogeant le Décret du 14 Mai 1957 du Conseil Exécutif de Gou-
vernement relatif aux Magistrats de l'Ordre Judiciaire 16
— Arrêté accordant grâce aux condamnés Guillaume, Théodore, Joseph
Gomez, Alphonse Guillaume, Thévenot Voltaire et commuant la peine
de Louis Jh. Salomon et Edys Charles 59
— Décret désaffectant la somme de Odes 9.900.00 tirée du Budget du Dé-
partement du Travail et ouvrant à l'article 400 «Appointements du Per-
sonnel» un crédit supplémentaire de même valeur 77
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Madeleine Lovelace 101
— Décret créant au Département du Travail un Organisme dénommé Office
National de Développement Communautaire 102
- — Arrêté mettant à la retraite — ayant atteint la limite d'âge — ^ les citoyens
Yrech Châtelain, Jn-Baptiste Cinéas, Eugène Kerby, Juges à la Cour de
Cassation, Christian Mitton, Président de la Cour d'Appel de Port-au-
Prince, Stéphen Laguerre, Juge à la Cour d'Appel du Cap-Haïtien;
Georges Léon, Président de la Cour d'Appel des Cayes; Lusignan Bas-
tien, Président de la Cour d'Appel des Gonaïves, Charles Riboul, Juge à
la Cour d'Appel de Port-au-Prince, Léon Cassion, Doyen du Tribunal
Civil des Cayes 107.
— Arrêté nommant le citoyen Lélio Vilgrain Président de la
Cour de Cassation 113
— Arrêté nommant le citoyen Colbert Bonhomme Vice-Président de
la Cour de Cassation , 114
— Arrêté nommant les citoyens Léonce Pierre-Antoine, Emile Saint-Clair
et Justin Laurent Juges à la Cour de Cassation 114
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur David J. Talamas 115
— Arrêté conférant la nualité d'Haïtien au sieur Kalil Nader 116
— Décret complétant l'article 78 des dispositions transitoires du Décret
électoral du 28 Aoiit 1957 185
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Walter Adler 200
— Arrêté mettant à la retraite les citoyens Félix Carrié, Juge à la Cour de
Cassation; Roger Hilaire, Doyen du Tribunal Civil de Jérémie, et Robert
Laraque^ Juge au Tribunal Civil de Jérémie 201
TABLE DES MATIERES 641
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Raymond Koury et Jacob J.
Talamas 217
Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Nakleh Talamas--- 251
— Décret créant au Département du Travail un Organisme d'Enseignement
Technique dénommé: «Ecole Hôtelière d'Haïti» 281
- — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Womin Shit 296
— Arrêté nommant Juge à la Cour de Cassation le citoyen Pierre Juvigny
Vaugues : 297
— Discours prononcé par le Capitaine André Fareau, A. d'H., Chargé du
Département de la Justice, à l'occasion de la Réouverture des Cours et
Tribunaux, le lundi 7 Octobre 1957 30&
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Fritz Salzmann 326
■ — Décret modifiant les articles 13, 18, 24, 40, 41 et 45 de la Loi du 12 Sep-
tembre 1951 sur les Assurances Sociales 330
— Décret renforçant les articles 10 et 15 de la Loi du 15 Septembre 1951
pour permettre à l'Office d'Administration des Cités Ouvrières de faire
face à ses nombreuses obligations 334
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Mirta Pétoia et du sieur
Joseph Michel Chemaly 342
— Avis de nationalité haïtienne de M. Marie Pierre Walter Woolley, de la
dame Marie Joséphine Lazarine Louis et de M. Sydney Milbrook CawJey 631
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
— Décret remettant en vigueur la loi du 23 Juillet 1953 sur la pension civile
ainsi que les dispositions des articles 8. 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28 de la
Loi du 20 Septembre 1952 sur le même sujet 9
— Décret prescrivant un programme concret de stabilisation économique et
financière 10
— Lettre du Co-Président du Conseil d'Administration de la B. N. R. H. au
Colonel M. Alcindor, chargé du Département des Finances 23
—Décret modifiant la loi du 14 Août 1952, relative au fonctionnement des
Banques privées établies en Haïti, pour améliorer la situation de la ba-
lance des paiements 28
— Décret mettant sous séquestre la Station «Radio Commerce» et l'Impri-
merie «Le National», ainsi que tous les autres biens de la Sperna 41
— Arrêté autorisant l'émission de 500.000 timbres-poste de couleur bleue
à l'effigie de Jean-Jacques Dessalines, Fondateur de la Patrie Haïtienne 45
— Décret ouvrant à l'article 24-B du Budget des Institutions Internationales
«Service Coopératif Interaméricain de la Santé Publique» un crédit sup-
plémentaire de 300.000 gourdes 58
— Décret limitant le montant des dépenses publiques pouvant être faites
jusqu'à la fin de l'exercice 1956-57 60
— Décret sur la pension civile, portant le quantum de la retenue mensuelle
de 4% à 6% 63
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Nemours Pierre-
642
TABLE. DES MATIERES
Louis, ancien Président Provisoire de la République 152
— Arrêté approuvant la révision de la pension de M. Ferne Sajous 153
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Louis Bazin, Geor-
ges Cauvin, Rameau Loubeau^ Démosthène P. Calixte, Luc Prophète,
Paracelse Pélissier, L. Pinchinat, Charles Fombrun et divers autres... 190
— Décret oncédant à l'Evêché de Port-de-Paix pour l'établissement d'un
Collège de Jeunes Gens, une propriété domaniale située au «Morne aux
Pères» banlieue de Port-de-Paix 198
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Yrecii Châtelain,
Georges Honorât, Louis Milord, St. Eloi Dorsinville, Mathieu Darius
Magloire et Mme. Antoine Vaval 220
— Décret accordant des pensions spéciales à M. Emmanuel Leconte^ Mlle.
Th. Kébreau et M. Valiez Hérard 247
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Francis Salgado,
ancien Secrétaire d'Etat 251
— Décret créant la Cour Supérieure des Comptes 255
— Décret portant au chapitre IV de l'article 40 du Budget un crédit annuel
de Gdes. 663.600 pour le fonctionnement de l'Organisme autonome de
contrôle dénommé «Cour Supérieure des Comptes» 265
— Arrêté aprouvant la liquidation de la pension de M. Nelaton Camille,
ancien Secrétaire d'Etat 266
— Décret prorogeant durant l'exercice fiscal s'ouvrant le 1er. Octobre 1957
la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique de l'exercice 1956-1957... 268
— Exposé des motifs du Décret sur les voies et moyens de l'Exercice 1957-
1958 270
— Décret réglant la perception des impôts et taxes et fixant les voies et
moyens pour l'Exercice fiscal s'ouvrant le 1er. Octobre 1957 274
— Arrêté nommant le citoyen Jules Blanchet Premier Conseiller et les ci-
toyens H. Boyer, M. Coicou, N. D. Day, M. Daumec Conseillers à la
Cour Supérieure des Comptes 302
— Décret autorisant les Officiers chargés des Départements des Relations
Extérieures et des Finances à entreprendre des démarches en vue d'opé-
rer le retrait des valeurs appartenant à des émigrants haïtiens gelées
dans diverses banques de Cuba 313
— Décret nationalisant les biens meubles et immeubles de l'ex-Président
Paul Eugène Magloire et ceux des sieurs Arsène Magloire et Fernand
Magloire 316
— Décret concédant à l'Evêché de Port-de-Paix pour la construction d'un
local affecté à la Résidence des Infirmières desservant le Dispensaire
du Centre Communautaire de Bonneau, une propriété domaniale située
à St. Louis du Nord 325
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Lusignan Bastien,
ancien Président de la Cour d'Appel des Gonaïves 327
— Arrêté accordant des pensions spéciales à MM. Gustave Laraque et Char-
les Muller 328
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Dr. Appolo Garnier^
Mlle. Carmen Villedrouin et M. Abélard Milord 329
— Arrêté nommant le citoyen Benjamin Prophète, membre du Conseil d'Ad-
TABLE DES MATI'iLRES g43
ministration de la Banque Nationale de la République d'Haïti 338
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mme. Vve. Raymond
Pierre et M. Léon Dufresne 339
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE
ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
-Décret sur les maisons de Commerce qui resteront ouvertes à la dis-
position du public les jours ouvrables aux heures habituelles 5
-Décret prescrivant un programme concret de stabilisation économique et
financière 10
-Arrêté rapportant l'arrêté du 2 Décembre 1952 centralisant les garages
de l'Etat et prévoyant des dispositions pour que les véhicules de l'Etat
ne soient utilisés qu'à l'occasion des services de l'Etat 34
-Arrêté autorisant l'émission de 500.000 timbres -poste de couleur bleue à
l'effigie de Jean-Jacques Dessalines, Fondateur de la Patrie Haïtienne 451
-Décret ouvrant au Département du Commerce un crédit supplémentaire
de Gdes. 552.409.23 188
-Arrêté approuvant les modifications apportées aux Statuts de la Société
Anonyme «Sinclair Cuba Oil, S. A.» 202
-Arrêté autorisant la Société Anonj^me dénommée «Enterprises Trans
Caribbean, S. A 228
-Arrêté autorisant la Société Anonyme: «Société de Fabrique de Conserve,
S. A.» 229
-Arrêté autorisant à faire ses opérations^ en Haïti, la Société Anonyme
N. V. In. — Uitvoerma-atschappif (Nedima), établie à Rotterdam (Hol-
lande) 231
-Décret ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 774.265,80 236
-Arrêté autorisant une émission de 34.000 aérogrammes de la quotité de
Gde. 0.50 237
-Arrêté autorisant à faire ses opérations en Haïti, la Société Anonyme
dénommée «Caribbean Enterprises Incorporated, S. A.» 243
-Arrêté autorisant à faire ses opérations en Haïti, la Société Anonyme
«Lykes Lines Agency Inc.» 244
-Arrêté autorisant la Société Anonyme: «Corporation Interne pour l'Amé-
lioration Régionale du Tourisme (Cipango)» 292
-Arrêté autorisant la Société Anonyme: «National Industries Products Cor-
poration, S. A. (Napco) 298
-Arrêté approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société
Anonyme: La Plantation Dauphin, S. A 301
-Arrêté rapportant l'Arrêté du 25 Septembre 1957 autorisant la Société
Anonyme «Corporation Interne pour l'Amélioration Régionale du Tou-
risme (Cipango) 303
-Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée: Agences Nationales
d'Automobiles S. A 304
-Arrêté autorisant la Société Anonyme «Haitian Investments, S. A 314
-Décret abrogeant la loi du 20 Septembre 1952 instituant en faveur de
l'Etat le privilège de la fabrication du Savon 321
644
TABLE DES MATIERES
Décret sanctionnant le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et la So-
ciété Anonyme «National Industries Products Corporation, S. A.» —
Contrat annexé 322
Arrêté approuvant les modifications apportées aux Statuts de la Société
Anonyme «Texas Company (Caribbean) Ltd.» 344
— Arrêté rapportant les Arrêtés Présidentiels autorisant le fonctionnement
des Sociétés anonymes à l'exception de ceux des 115 Sociétés dénommées 345
— Arrêté honorant les Nations-Unies par la frappe d'une série de figurines
postales 351
— Arrêté autorisant à faiVe ses opérations en Haïti, la Société Anonyme
«Western Hémisphère Peti-oleum Corporation» 632
— Arrêté approuvant les modifications apportées à l'acte constitutif de la
Société Anonyme «Tropical Gas Company» 633
SECRETAIR.ERIE D'ETAT DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE LA SANTE PUBLIQUE
— Décret confiant l'Administration technique des Hôpitaux de la Répu-
blique à un Comité formé des Chefs de Service de l'Institution 18
— Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 1.786.400 85
— Décret concédant aux Sœurs Salésiennes pour l'érection d'une Ecole une
portion de terrain sise au Cimetière Intérieur de Port-au-Prince (Rues
Joseph Janvier et des Abricots 136
— Décret concédant à Mgr. Cousineau pour l'érection d'une Ecole, une por-
tion de terrain sise au Cap-Haïtien 242
— Décret fondant à Port-au-Prince une Ecole des Beaux Arts 248
— Décret concédant à la Mission Baptiste un terrain domanial au Cap-
Haïtien pour la construction d'un grand collège destiné à la formation
morale et intellectuelle de la Jeunesse Féminine du Nord 311
— Accord entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Bureau
Sanitaire Panaméricain pour la conduite de la Campagne d'Eradication
de la Malaria dans le Pays 387
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE L'AGRICULTURE
— Décret désaffectant la somme de Gdes. 12.000 tirée de l'Article 491 du
Budget et ouvrant à l'article 492 un crédit supplémentaire de même va-
leur pour parer à l'insuffisance du crédit de cet article (Télégraphes,
Téléphones et Radio-communications, entretien et fonctionnement, etc.) 218
— Arrêté frappant de forclusion la concession accordée à la Haytian Minerai
Corporation, S. A 337
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