Bulletin des lois et actes, 1949
Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1949 as printed in the state's official compilation. Health leads, with budget, agriculture and labour behind it, in the bicentenary year.
Key Findings
- Covers 1949.
- Health leads, with budget, agriculture and labour behind it, in the bicentenary year.
- The compilation is the Edition officielle of the Département de la Justice, printed by the state.
- Instruments appear in the order they were issued, so the volume is the primary text for any law of the year.
Full Description
The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.
The volume for 1949, the bicentenary year.
Health leads the profile, which is unusual for the series and reflects the sanitary programme built around the exposition and the reconstruction of the Port-au-Prince waterfront.
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DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
1ER. JANVIER "31 DECEMBRE 1949
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
RUE HAMMERTON KILLICK
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
1ER. JANVIER -31 DÉCEMBRE 1949
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
RUE HAMMBRTON KIULICK
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
7 S/oc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1ER. JANVIER - 31 DECEMBRE 1949
PROCLAMATION
de Son ExceUence M. DUMARSAIS ESTIME
Président de la République
à roccasion du 145ème Anniversaire de l'Indépendance
CONCITOYENS,
Comme si cette belle terre d'Haïti avait été promise, par l'on ne
sait quel mauvais génie, aux pires des destins, pendant plus de trois
cents ans, de l'arrivée de Colomb au triomphe de Dessalines, ce pays
fut un enfer où tour à tour, l'indien et le nègre connurent toutes les
souffrances qui peuvent déchirer l'âme et torturer la chair. L'exploi-
tation de l'homme par l'homme atteignit les suprêmes limites du cy-
nisme, parmi nos paysages bien faits, cependant, pour encadrer le
travaiil en commun dans la fraternité et l'espoir de repos heureux.
Tout ce* qui donne à la vie son prix fut systématiquement refusé à
une majorité d'hommes tenus par le far, le sang et l'obscurantisme
dans une ignominie révoltante pour l'esprit, mais commode pour la
prospérité d'une minorité dépravée, sans scrupules, jalouse jusqu'au
crime de ses privilèges dont le scandale seul pouvait égaler l'absur-
dité
Or, un grand jour de l'Histoire, les opprimés s'aperçurent que le
mauvais génie qui semblait devoir les vouer continuellement à l'avi-
lissement, à l'abjection n'était autre chose que la rapacité de la classe
qui vivait de leur travail et dont la tranquillité reposait sur leur
ignorance. La terre s'embrasa. Le paysage entier retentit d'anathè-
mes et de revendications formulées sur tous les tons de la souffrance
^ devenue une force en marche vers la Justice et la Liberté. Toutes
i les routes portèrent des héros sous le ciel enflammé. Elles les por-
f-- tèrent enfin jusqu'à cette ville des Gonaïves vers laquelle, aujoiir-
» dliui. la grandeur dets souvenirs oriente la piété de tous les
véritables coeurs haïtiens.
Et, au premier soleil de l'an 1804, pendant que cloches et canons,
tambours et clairons accordaient leurs voix de bénédiction, de ter-
reur et d'allégresse martiale pour célébrer l'événement et que les
^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
demi-dieux des batailles d'hier se croisaient ou s'embrassaient en
une vision d'apothéose, Dessalines le Grand, annonça au monde que
l'iniquité était vaincue et que notre Patrie était créée. La volonté de
bien, les efforts et les espoirs de l'ancien troupeau d'esc'aves cul-
minaient dans la victoire.
145 ans se sont écoulée. Mais les ombres géantes de ceux qui s'as-
semblèrent sur cette place, un autre premier Janvier, n'ont point ces-
sé de veiller sur nous, nous escortant à travers nos misères et nos
succès, imposant à nos cœurs et à nos esprits le devoir de ne jamais
perdre de vue leur idéal qui était de vivre libres dans la dignité, avec
des droits égaux à ceux de n'importe qui, le devoir de ne pas perdre
de vue la consigne unique de leur discipline qui était: vaincre à tout
prix ou bien mourir. Qui de nous a jamais pu oublier ces passages de
la proclamation immorteMe du 1er. Janvier 1804: «Nous avons osé
être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes; imitons
l'enfant qui grandit; son propre bras brise la lisière qui lui devient
inutile et l'entrave dans sa marche. Et quelle déshonorante absurdité
que de vaincre pour être esclaves?»
Il est si vrai que les vibrations de l'époque du prodige se prolon-
gent en notre âme et notre chair, qu'au moment où des hommes de
ce pays s'aperçurent que les conquêtes essentielles de leurs pères
étaient en péril, que des nuages dangereux s'amoncelaient à certains
tournants de la route ouverte à leurs espoirs par les créateurs de la
Nation, en Janvier 1946, ils rétablirent leurs chances et rouvrirent la
voie menacée. Il ne sera jamais dit qu'ils ont si courageusement re-
noué le présent au passé pour voir leurs conquêtes et leurs chances
nouvelles soumises, une autre fois, à des risques d'escamotage.
Issu intégralement du tumulte des forces populaires réveillées
pour la sauvegarde de leur certitude de ne plus pouvoir tomber sous
le joug des fantaisies exploiteuses, le Gouvernement du 16 Août
1946 se devait de revenir au lieu où nos pères firent le grand serment
non seulement pour eux-mêmes, mais aussi et. surtout pour leur pos-
térité, exalter d'une manière particulièrement solennelle l'anniversai-
re de l'Indépendance, afin de contribuer à entretenir au cœur de la
Nation la vivacité de cet orgueil, de cette haine de l'avilissement et
de l'injustice qui firent la guerre libératrice et qui doivent demeurer
au fond du courage de tous les bons haïtiens comme la garantie qu'-
aucune force encore attachée à des privilèges exorbitants ne pourra
attenter aux espérances légitimes du peuple ou à la réalisation de
ses desiderata de pain pour tous, de sécurité pour tous, de liberté
égale pour tous, de dignité pour tous et de progrès pour le pays.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3
La vie d'une nation comme la nôtre particulièrement — aux prises
avec une certaine séquelle d'héritage colonial, avec la gêne, le man-
que d'organisation technique — ne peut être autre chose qu'une
suite de lourds efforts et de sacrifices honnêtement compris. Ceux
que nous devons faire pour assurer la permanence d'un équilibre dé-
cent et la nécessaire évolution de la justice sociale, pour augmenter
la vitalité économique et culturelle du pays exigent que nous hausr-
sions nos coeurs et nos esprits jusqu'aux rudes impératifs auxquels
obéirent si fructueusement les foules qui vinrent célébrer la consé-
cration de leur victoire sur le mal, il y a 145 ans, dans cette même
ville.
Dans la conviction que la nation haïtienne ne veut pas et ne vou-
dra jamais rester au dessous de sa mission, je dis, de tout mon cœur,
au nom du peuple, avec le peuple et pour le peuple: Vive l'Indépen-
dance Nationale! Vive une Haïti plus prospère et toujours digne des
grands jours du passé!
Gonaïves, le 1er. Janvier 1949
DISCOURS
prononcé par
Son Excellence M EDOUARD CASSAGNOL
Secrétaire d'Etat du Commerce et Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale, ad intérim, le 1er. Janvier 1949,
au Mosolée des Fondateurs, au nom du Gouvernement:
Mes chers compatriotes.
Un incomparable honneur m'échoit aujourd'hui de vous offrir les
vœux que le cœur sincère de Monsieur le Président de la République
forme ardemment pour chacun de ses compatriotes en particulier et
pour toute la communauté haïtienne en général à l'occasion de l'an-
née nouvelle.
Invité à célébrer le nouvel an dans la cité de l'Indépendance, le
Président de la République qui seul a le droit constitutionnel
d'adresser à la Nation des messages et proclamations en de telles
occurrences, ne manquera pas à la tradition; Sa proclamation sera
prononcée comme à l'ordinaire, et vous aurez l'occasion de l'entendre
4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tout à l'heure. Il a tenu cependant, par l'intermédiaire d'un de ses
collaborateurs directs présent au siège du Gouvernement, à exprimer
à ses concitoyens, — à tous ses concitoyens du plus pauvre au plu»
riche, — de même qu'aux étrangers qui vivent sur le sol haïtien, Jes
souhaits vifs qu'il formule pour leur santé florissante, la prospérité
de leurs affaires ainsi que pour leur bonheur et celui de leur famille.
Ces souhaits ont une signification particulière en l'année 1949 au
cours de laquelle DOIT être fêté le bi-centenaire de la fondation de
la Capitale d'Haïti, par des cérémonies marquantes, dont la plus im-
portante sera l'Exposition Internationale.
L'occasion me paraît opportune de préciser qu'au point de vue
économique international, la République d'Haïti a tout à gagner à
cette exposition et ses résultats directs, car l'objectif principal de
l'Exposition est de favoriser le développement, par la propagande
visuelle, de l'industrie haïtienne, — surtout de ce que nous appelons
en ce pays la petite industrie, — et l'aménagement de l'intérêt et
de l'enthousiasme touristiques pour les beautés de notre chère Haïti,
de son climat accueillant et divers, de sa nature toujours en fleurs
et en verdure et de l'hospitalité inégalée de son bon peuple.
Quitte à revenir dans quelques courts instants sur cet aspect éco-
nomique et touristique, retenons pour le moment présent que le quar-
tier commercial de Port-au-Prince, qui ne pouvait plus normalement
s'étendre qu'au détriment des quartiers de résidence, a déjà commen-
cé à s'agrandir de façon remarquablement rapide au détriment de
la mer dont le rivage de jour en jour recule vers le large, pour faire
place à un quartier nouveau, dont les constructions permanentes de-
vront s'adapter à l'architecture solide et de belle apparence au bon
goût et à une aisance du mouvement qui sera l'ennemi du moisi et
de l'étriqué.
Lorsque d'ici un an tout cela aura été réalisé, la fierté qu'en res-
sentiront les Haïtiens aura un caractère national et nous en serons
tous à nous demander ce qu'il faudra admirer le plus, de l'idée ou de
sa réalisation, de la conception du visionnaire ou de l'œuvre archi-
tecturale.
Ce qui dans cet ordre et en ce moment est en voie de construction
est une oeuvre de grande politique; ce n'est pas une réalisation de
propagande personnelle; ce n'est pas un plan d'éblouissement pas-
sager comme les arcs de triomphe ou les feux d'artifices. Loin de là!
Ce après quoi s'acharne et que réalisera la volonté du Chef du Gou-
vernement et de ses collaboratevirs de tous ordres, c'est une oeuvre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5
permanente et définitive d'extension de la Capitale d'Haïti et de
construction d'un quartier moderne, propre et bien aéré, comparable
en tous points avec les beaux quartiers modernes de n'importe quel
autre petit pays ayant le sens du progrès et le respect de la civi-
lisation..
Ce que VEUT réaliser et que réalisera la volonté du Chef du Gou-
vernement et de ses collaborateurs c'est la matérialisation gigantes-
que de l'énergie haïtienne qui, en même temps qu'elle montre un
avancement vers la civilisation, enorgueillit le cœur de chaque ci-
toyen dans le présent et pour l'avenir.
Vous le voyez donc, l'oeuvre à accomplir est grandiose et sa signi-
fication loin d'être égoïste, est au contraire de haute envergure so-
ciale et nationale, et aucun effort ne sera ni trop petit ni trop grand
pour y atteindre.
Il ne devra pas être dit ni pensé que l'Haïtien quel qu'il soit, s'est
mpntré indifférent à une telle entreprise; il ne devra pas être dit ni
soupçonné qu'aucune énergie d'aucun ordre est restée indifférente et
apathique à une entreprise de bien-être national, moral et économi-
que; encore moins devrait-il être éprouvé le sentiment d'un sabotage
de cette oeuvre par le manque de bienveillante coopération ou par
'la propagande mensongère, qui ne révéleraient en somme qu'un man-
que de civisme et de patriotisme.
Cette Exposition lorsqu'elle se réalisera à la fin de l'armée appor-
tera indubitablement et inévitablement une appréciable amélioration
dans les affaires commerciales de la République; elle flattera légi-
timement l'orgueil national tellement exigeant de l'Haïtien. S'il a
pu faire 1804 avec les éléments de fortune du moment ce n'est pas
l'Exposition de 1949 que l'Haïtien ne réalisera pas, s'il veut bien
mettre à contribution son potentiel divers et son entraînante ani-
mation.
C'est donc avec une confiance illimitée que le Gouvernement
Haïtien adresse son appel à votre enthousiasme, à votre orgueil et
à votre patriotisme, en vous disant que si le succès aiira un caractère
général et national, l'insuccès, — s'il était possible en l'occurrence
— aura le même caractère; tel ne peut pas être votre désir, de faire
non plus que de souhaiter, que quoi que ce soit intervienne pour
RESILIER cette grande aspiration de la Nation Haïtien»e au profit
d'un égoïsme hors de mise, sinon d'une indifférence qui manquerait
d'à -propos.
g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En dehors de la position internationale que va assurer cette Expo-
sition à la République d'Haïti, position qui résultera de la participa-
tion assurée d'un grand nombre de Nations Etrangères; — en dehors
de l'intérêt intellectuel des visiteurs étrangers qui connaîtront mieux
l'incroyable histoire de la fondation de notre pays, nous avons égale-
ment un intérêt primordial d'argent dans les grandes possibilités
d'extension de notre industrie, surtout de la «petite industrie» de
fabrication d'objets en acajou et en pite, de la broderie à lia main,
de notre rhum dont les connaisseurs disent qu'il est inégalé, etc..
Par dessus tout nous avons à offrir notre nature, nos sites, nos pa-
noramas, notre climat des environs de Port-au-Prince qui varie de
30 degrés après une demi-heure d'automobile. Et aussi notre
Citadelle-
Pouvez-vous compter le nombre de paysans, d'ouvriers, d'ouvriè-
res et de patrons qui ces jours-ci et depuis 10 ans, vivent des travaux
incormus jusqu'en 1938 de la petite industrie?
N'y a-t-il pas là un immense champ d'espérance pour nous tous,
qui se transformera en réalité lorsque nous aurons fait valoir des ar-
ticles et objets d'un genre encore nouveau pour le dehors, qui sont
d*un besoin pratique en même temps qu'ils flattent le goût par une
présentation adéquate? L'intérêt du développement de cette bran-
che d'activité locale est trop grand pour que la compréhension du
milieu haïtien reste en veilleuse à son sujet.
Tout le monde y gagnera, soit directement, soit indirectement; il
est donc nécessaire que tous les bras et toutes les épaules se dé-
ploient en un effort soutenu en vue du succès matériel final et défini-
tif de l'Exposition.
Le travail matériel une fois réalisé, il importe pour chacun de nous
de se livrer individuellement à la préparation de l'état de son esprit
et à la détermination de son attitude en perspective de l'événement
à contempler.
De l'année qui vient de finir on peut dire qu'elle s'est terminée
dans un climat politique de concorde approximative. Vers la fin du
mois de Novembre en effet Ile mécontentement s'était emparé de
quelques éléments du monde Commercial, à cause non pas de l'adop-
tion d'une mesure de taxation légère, mais de la façon de l'appliquei".
Le Chef de l'Etat, dont le libéralisme s'est une fois de plus manifesté
à cette occasion, a dissipé ce mécontentement en faisant rapporter
une mesure qui semblait tant déplaire. Les impatients de toujours,
aux aguets perpétuels de la moindre chicane propre à ranimer leur
BULLETIN DES LOIS EfT ACTES fj
éveil, prenant pour de la faiblesse ce libéralisme dont notre milieu
a depuis longtemps perdu le goût, au point de lui donner un autre
nom, tentèrent de convertir le mouvement d'intérêt corporatif des
commerçants en manœuvre politique.
Il n'y avait cependant là qu'un événement banal, sans lequel la
vie serait dépourvue d'animation, cet événement a été d'ailleurs
bien vite réduit à ses justes proportions, à la grande satisfaction de
la grande majorité du peuple Haïtien.
C'est que la classe majoritaire laborieuse éprouve très nettement,
qu'au fur et à mesure, elle se libère du besoin; moins donc a-t-elle
une tendance à mettre de violence dans ses réclamations. Cependant
elle est toujours malheureuse et notre devoir est de calmer par des
baumes l^acuité toujours existante de sa peine. Son malheur a été long,
il doit donc prendre du temps pour se guérir. Gardons cependant le
souvenir que plus les classes laborieuses sont mjalheureuses, davan-
tage sont-elles débordantes. La loi et la Constitution n'y font rien,
car elles ne sont que des règles de vie bien inopérantes devant la dé-
faillance du droit à la vie- En Janvier 1946, il n'existait dante notre
milieu aucune justice sociale- Depuis deux ans les efforts du Gou-
vernement alliés à la compréhension encore quelque peu rétive du
patronat, ont assuré une meilleure condition à l'homme dé peine en
Haïti, n a su apprécier cette amélioration et il sait à qui il la doit
pour une grosse part. Il sait donc à qui doivent aller sa reconnai&-
sance et l'appui de sa force pour le maintien de cette amélioration,
et son perfectionnement.
L'on ne peut cependant pas trop demander d'un seul coup, et les
édifices solides ne sont pas ceux qui ont été hâtivement bâtis. Le
Gouvernement Haïtien confronte journellement le problème des
exigences des classes laborieuses et de ia résistance du patronat. Il a
toujours réussi à leur trouver des dénouements satisfaisants et il fera
tout pour, dans chaque cas à v^enir, éviter les heurts et les chocs d'in-
térêt entre patrons et ouvriers.
Beaucoup de pays dits plus civilisés n'ont pas été aussi heureux;
mais la confiance du travailleur manuel Haïtien est forte dans" la
bonne foi de son Gouvernement Tel donc qui croit se protéger en
se livrant à des manifestations d'hostilité, s'expose tout uniment à
déclencher l'action des forces incontrôlables qui l'emporteront tout
le premier, lui sa vie, les siens et leurs biens. Rappelez-vous, mes
chers compatriotes, que celui qui ne possède rien ici-bas n'a aucun
intérêt dans un régime d'ordre et de discipline, et que lorsqu'on en
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vient à pousser des cris, les cris de détresse vitale dépassent en puis-
sance les cris de protestation politique et que s'il s'en suit une con-
fusion, elle ne sera pas profitable aux classes possédantes.
Personne ne choisit d'être pauvre dans la vie, et le bien-être pa-
raît toujours une injustice aux dépourvus.
Si donc, il faut chercher une solution au fait socia;! et au fait éco-
nomique haïtiens, on ne la trouvera pas dans l'instabilité.
Cette pensée s'adresse particulièrement aux créateurs de faux
bruits et aux géniteurs de calomnies, dont IPimagination est malsaine-
ment entraînée à engendrer de fausses nouvelles l'une plus désavan-
tageuse que l'autre et qui ne sont lancées avec une exagération as-
cendante que dans l'espoir d'exaspéreir finalement l'esprit public.
A ceux-là, il n'est pas inutile de rappeler que sans l'ordre, aucune
évolution n'est possible dans aucune activité humaine, pas plus dans
une vie privée que dans une salle d'opération ou un chantier de cons-
truction. •
Votre Gouvernement, mes chers concitoyens, est sérieusement pen-
ché sur les problèmes du milieu dont il a une parfaite conscience; il
an cherche la solution dans le cycle du respect de la dignité nationa-
le; il vous a déjà montré par des actes, — peut-être vous tous ne
les approuvez pas dans leur manifestation, mais ils n'en demeurent
pas moins des actes — qu'il entend relever la condition de l'homme
haïtien. L'on ne peut donc pas victorieusement, arguer de l'inaction
de l'indifférence de l'Administration Publique à l'endroit d'une quel-
conque classe sociale de notre milieu-
D'un Gouvernement qui frappait de sérieuses réductions les salai-
res des fonctionnaires, l'on disait qu'il avait fait appel à leur patrio-
tisme en un moment de crise; d'un autre Gouvernement qui vient
d'augmenter le salaire des fonctionnaires et qui a payé d'avance le
20 Décembre des appointements dus le 31 Janvier, l'on a dit qu'il
est financièrement aux abois!
Pourquoi cette différence de traitement; éclairez-moi si vous pou-
vez, car je n'ai de tendance à y voir que de la malice. Malice d'au-
tant plus pernicieuse que non seulement elle nie l'évidence, mais elle
fait appel à d'inconcevabCies extravagances que rien ne justifie. Nos
luttes intestines ne sont que cause de mépris à notre adresse et de
déconsidération pour notre formation intellectuelle. Nous ne faisons
qu'affaiblir notre position historique de leader d'une race, et exposer
au ridicule les revendications que nous faisons valoir au profit de
l'homme tout court.
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 9
L'histoire de notre Indépendanae nationale est trop belle de faits
remarquables engendrés par l'union sacrée pour que nous nous re-
fusions à cette union; l'union dans le respect mutuel et la confiance.
Sentimentalement nous le devons tous à notre pays, à l'histoire gi-
gantesque de sa naissance; à la nécessité de le maintenir en l'élevant
chaque jour dans une marche accentuée vers la civilisation dans la
justice sociale; pratiquement nous le devons à nous-mêmes parce
que la terre haïtienne est le seul coin de l'univqrs où l'homme haïtien,
quelle que soit sa condition, puisse actuellement rêver d'être com-
plètement libre et heureux.
Rappelons-nous, — si nous éprouvions une coupable hésitation à
nous unir, — tous le® malheurs dont sont frappés certains pays de
l'autre Hémisphère, par manque de cohésion dans le patriotisme de
leurs fils. Rappelons-nous pour pouvoir nous mieux unir notre grande
voisine les Etats-Unis d'Amérique, où toute lutte politique perd son
acuité à la fin des batailles électorales; où pwédomjine essentielle-
ment l'intérêt dans le travail et la production pour le grand bien de
la collectivité américaine et de l'humanité. Car «ans cette Union qui
engendre la solidarité, sans cette confiance qui dorme la force, le
progrès est impossible.
Unis l'un à l'autre et confiants l'un en l'autre, nous formerons ce
bloc inébranlablei qui s'imposera à la considération générale et au
respect de nos, voisins immédiats ou non immédiats.
Ayez en vue, mes chers concitoyens, que tout événement humain
et toute attitude humaine ont un lieiu géométrique qui parfois se
dessine avec plus ou moins de précision, mais qui d'autres fois se
cache à notre entendement pour se révéler avec une surprise brutale
qui assez souvent nous force à avaler des gorgées d'amertume. En
nous disant que tout événement humain possède un lieu géométri-
que, même et surtout en politique, je veux vous en fournir la preuve
historique.
En 1915, il fallait au Pays un Chef d'Etat qui fut disposé à signer
une convention avec les forces occupantes de l'époque, et qui voulut
éluder autant que possible l'application de cette Convention. Le tem-
pérament politique de M. Dartiguenave s'y prêtait et il fut élu. La
destinée du pays le poussait vers M. Dartiguenave.
Cependant les tergiversations qu'on lui reprochait recommandaient
une expérience plus poussée vers la coopération, pour laquelle il
fallait un homme qui inspirât confiance à l'occupant; M. Borno fit
cette expérience en 1922, et son Gouvernement qu'il a lui-même qua-
10
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
lifié, fut le Gouvernement de la Coopération franche et loyale. Cette
expérience à son tour ne se révéla pas du goût de l'Haïtien qui le
manifesta en élisant à sa place M. Vincent dont le Gouvernement
prit le nom de Gouvernement de la libération. Le lieu géométrique
était un homme qui, ayant déjà fait d'expérience politique personnel-
le de l'occupation comme Ministre sous Dartiguenave, offrait des
garanties au nationalisme, puisqu'il connaissait les défectuosités de
la coopération.
La libération politique du pays une fois réalisée. — et cela cons-
tituait déjà l'essentiel d'un programme, — se posait le problème de
l'équipement.
Ici la représentation nationale ne fut pas laissée libre de son choix.
Il s'en est suivi la déroute à laquelle a mis fin lia révolution de Jan-
vier 46.
Puis vint, librement élu, M. Estimé. Les bouleversements sociaux
d'avant son élection, méritaient d'être canalisés. Le lieu géométrique
de 1946 imposait un homme peu bourgeois par ses tendances; qui
connût à fond les problèmes prolétarieqs et qui fût disposé à les ré-
soudre avec justice; propre sans snobisme, sérieux sans vanité; imbu
de l'idée de justice sociale ni trop à gauche, ni trop à droite; jouis-
sant d'une bonne réputation et n'ayant peur ni des difficultés, ni du
danger; ayant déjà fait ses preuves et offrant des garanties à toutes
les couches sociales.
C'est donc autour de ce lieu géométrique que doit s'accentuer
l'Union Nationale- Car seule l'union dans le respect et la confiance
éloignera de nous le calice plein de déconvenues qu'alimenteraient
le manque de fraternité et le refus de fraternisation.
Au premier Janvier, mieux qu'à toute autre date de l'armée, s'ex-
plique l'invitation au recueillement et au rapprochement. Pensons y
sérieusement, avec notre intelligence et notre cœur, pour notre plus
grand bien.
C'est sur cette recommandation fraternelle que je vous prie de
recevoir une nouvelle fois les souhaits ardents de Monsieur le
Président de la République et que je vous demande de croire en
l'intégrajle sincérité de son Gouvernement, lorsqu'il souhaite à tous
dans l'union, dans la fraternité et dans la concorde une bonne et
heureuse année.
BULIiETIN DES LOIS ET ACTES JJ
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Michel Handal, de nationalité palestinienne,
a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a
soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est
favorable;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Michel Handal acquiert la nationalité haï-
tienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de
la République.
Article 2. — Le présent Arrêté après l'accomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice. -
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1948.
An 145ème de l'Indépendance
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la EJéfense Natiornale:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu rarticle 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il est du devoir de tout Gouvernement d'assurer
l'éducation civique du peuple;
12
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que la Démocratie vise le bien-être moral et matériel
de l'Humanité;
Considérant que la Jeunesse, l'Armée, le Peuple haïtien tout en-
tier, — le 7 Janvier 1946. — a une fois de plus, affirmé sa foi dans
ce noble idéal en renversant la plus honteuse des dictatures, qu'il
importe de commémorer ce geste sublime et de l'offrir en exemple
aux générations futures;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics chômeront, sur tout le territoire
de la République d'Haïti, le Vendredi 7 Janvier 1949.
Article 2. — L'Université, les Ecoles, les différentes Associations de
la Jeunesse et \e Peuple Haïtien en général observeront ce jour par
des cérémonies appropriées.
Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 3 Janvier 1949, An
146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
V ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRCSIDl^.NT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu Ibs articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ÎTT ACTES lo
Considérant que toutes les Républiques Américaines ont pris l'en-
gagement tant à Mexico qu'à Washington, d'entreprendre simulta-
nément le recensement méthodique de leur population;
Considérant qu'il importe de continuer les travaux préliminaires
du Recensement Général du Pays;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Natio-
nale un crédit extraordinaire de CENT ONZE MILLE SEPT CENT
VINGT CINQ GOURDES (Gdes. 111.725.00), pour la continua-
tion des travaux préliminaires du Recensement adressée au Dépar-
tement de la Justice, ex-Général du Pays.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
he Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEI^T l)F. LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 27 Décembre 1948 convoquant les Assemblées
Primaires du Département du Sud pour le 23 Janvier 1949;
Vu l'Article 47 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les
Communes;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur lie Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il n'y a pas de prévisions inscrites dans le Budget
des différentes Communes pour les frais de tenue des Assemblées
Primaires;
Considérant que les Communes intéressées n'ont pais assez de fonds
disponibles pour couvrir ces dépenses, au moyen d'arrêtés de crédit,
et qu'il y a lieu pour l'Etat de leur avancer ks fonds nécessaires;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'Avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de 15.000 Gdes. pour les frais afférents à la tenue des
Assemblées Primaires du Département du Sud le 23 Janvier 1949.
Article 2- — Les Conseils Communaux et les Commissions Com-
munales du Département du Sud s'engageront à prendre les crédits
nécessaires au cours du prochain exercice pour le remboursement de
l'avance à eux faite.
Article 3. — Le présent Crédit sera couvert au moyen des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 4.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de HTntérieur et des Finances, chacun en ce
qui le conoerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 1;
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1949,
An 146ème de rindépendanoé.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Dé£Er»e Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Reilations Extérieuires, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de ^'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZZJ^J
Le Secrétaire d'Etat dki Ccanmestœî
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «UNITED MANUFACTURED OF HAYTI» au Capital So-
cial de Trente , Mille Dollars (.$ 30.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «UNI-
TED MANUFACTURED OF HAYTI», au Capital Social de Trente
Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le trois Janvier Mil neuf cent
quarante-neuf, par acte authentique enregistré le quatre des mêmes
mois et an.
Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société constatés par Actes Publics passés au
rapport de Mes. Pierre André Rodrigue BRUNY et son collègue,
Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos? 44951 et 69377 et
identifiés aux Nos, 6426-A et 382-D en date du trois Janvier Mil
neuf cent quarante-neuf et enregistrés le 4 des mêmes mois et an.
..g BULLETIN DES L/OJS ET ACTES
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activi-
tés contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 6 Janvier 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSMS ©STIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'E^t du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
SERVICE DU PROTOCOLE
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur le Comte
Carlo Fecia di COSSATO, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de la République d'Italie
Le 24 Novembre 1948 à 10 heures du matin, Son Excellence
Monsieur le Président de la République a reçu en audience solen-
nelle M. le Comte CARLO FECIA DI COSSATO qui lui a présenté
ses Lettres de Créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire d'Italie en Haïti.
Port-au-Prinice. le 31 Décembre 1948
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRF.SIDFNT DC LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration il con-
vient d© dissoudre le Conseil Communal de l'ARCAHAIE et de for-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES yj
mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de l'Arcahaie est dissous.
Une Commission composée des Citoyens Volcy BERNADOTTE,
Jiiles CHARLES et Normand MARCELLUS, respectivement Pré-
sident et Membres est instituée pour gérar les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Marie JIHA, née en Haïti et deme.urant au Cap-Haïtien ayant obte-
nu l'autorisation nécessaire à cette fin a fait le 5 Octobre 1948, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la lloi du 22 Août 1907, déclaration que par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, elle n'a pu faire
dans l'année de sa majorité.
En conséqueiice, elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 4 Janvier 1949.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE:
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Georgette Marie
Angèle LABROUSSE. la dite demoiselle est née en Haïti et descend
de la race africaine.
,„ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En conséquence, elle est haïtienne, conformément aux dispositions
de l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 4 Janvier 1949
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRl^SIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «LE MONTPARNASSE SOCIETE DE SPECTACLES
ARTISTIQUES», au capital social de Dix MilUe Dollars ($ 10.000);
Vu les articles 30 à 35 bi-s, 38, 41 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «LE
MONTPARNASSE SOCIETE DE SPECTACLES ARTISTI-
QUES», au capital social de Dix Mille Dollars, formée à Port-au-
Prince le treize Décembre mil neuf cent quarante huit, par Actes
Publics enregistrés le dix-sept des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société constatés par Actes Publics le treize
Décembre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Ekiouard
Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos.
69.377. 44.951. identifiés aux Nos 382-D, 6426 et enregistrés le
dix-sept des mêm.es mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous leis conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac-
tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 19
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 6 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
A R R E T E
DUMARSAIS ESTIME
PREStDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe de poursuivre l'équipement économique
du Pays et de renouveler le matériel roulant des Services Publics;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de NEUF CENT TRENTE MILLE
GOURDES (Gdes. 930.000.00) destiné à l'achat de 120 camions.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du pro-
duit de l'Emprunt Intérieur-
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce
qui le concerne.
20
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Reilations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais de transport et autres
du matériel acheté à la War Assets Administration par le Gouverne-
ment Haïtien et qui se trouve actuellement à New-York;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de TRENTE MILLE GOURDES (Gdes. 30.00000)
pour le paiement des trais de transport et autres du matériel acquis
à la War Assets Administration par le Gouvernement Haïtien.
BULLETIN DES LOIS EfT ACTES 21
Article 2. — Les voips et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article' 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTE\4E
Par le Président:
ie Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Natiortale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Relations
Extérieures en mesure d'acquitter les frais d'hôtel et de réception
des membres de la Mission Cubaine de bonne volonté qui a visité
Port-au-Prince et le Cap-Haïtien au cours du mois de Décembre
1948;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Vingt Deux Mille Cinq Cents
Gourdes (Gdes. 22.500.00) pour acquitter les frais d'hôtel et de ré-
ception des membres de la Mission Cubaine de bonne volonté qui a
visité Port-au-Prince et le Cap-Haïtien au cours du mois de Décem-
bre 1948.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONŒO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:-
EDOUARD CASSAGNOL
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jean-
Baptiste JIHA, dit Arnold, né en Haïti le 13 Septembre 1927 et de-
meurant au Cap-Haïtien, a fait le 17 Novembre 1948, au Parquet
du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à
l'article 4 de la loi du 22 Août 1907,
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 10 Janvier 1949
BULLETIN DES LOIS E(T ACTES £3
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REFVBDQUE
Vu l'article 61 de la Constitution; •
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Benjamin ABOUDI, de nationalité syrienne,
a, par requête adressée au Département de la Justice exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a
soumis à cette fin, les pièces exigées par la loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable.
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Benjamin ABOUDI acquiert la nationalité
haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, coxiformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, ' après l'accomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la pension et
la retraite militaire;
24
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Considérant que René CA JUSTE, de son vivant. Lieutenant dans
l'Armée d'Haïti, a appartenu au Corps durant dix-sept (17) années,
et que s'il avait été retraité avant jsa mort, il aurait droit à une pen-
sion correspondant au tiers de sa solde;
Considérant que Madame Veuve René CA JUSTE, épouse de feu
le Lieutenant René CA JUSTE remplit les conditions requises pour
bénéficier de la moitié de la pension qui aurait été attribuée à son
feu mari;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT
VINGT GOURDES quatre vingts centimes (Gdes. 120.80), par
mois, à partir du 1er Janvier 1949 de la pension de Madame Vve.
René CA JUSTE.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Cais-
se des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen-
ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Eitat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
DISCOURS
de Son Excellence M. JOSE TORRES TALAVERA
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis Mexicains
à la réception au Palais National, le 30 Décembre 1948
Senor Présidente:
Permitidme que ostente ante Vuestra Excelencia, la honrosa re-
presentacion que me han conferido mis distinguidos Colegas de los
Cuerpos Diplomatico y Consular, en este instante en que esta ya por
iniciarse el nuevo ana Nuestra presencia, no solo la motiva el deseo
BULLETIN DES LOJS ETT ACTES 25
de venir a expresaros nuestros mejores votos para 1949, si no tam-
bien para unirnos a Vuestra Exoelencia en la celebracion del aniver-
sario del dia glorioso en que vuestros Prooeres otorgaron al pueblo
Haitiano, no solo independencia, si no la pasion y el honor de la li-
bertad. Constituye para nosotros motivo de satisfaccion, compartir
del regocijo natural de vuestro pueblo. al celebrar su fiesta patria.
Vd, Senor Présidente, en cada uno de los Représentantes aqui
reunidos, acr^fditados ante vuestra persona y vuestro Gobiemo, la
manifestacion elocuente de las estrechas y cordiales relaciones de
amistad que unen a nuestros pueblos y Gobiernos con esta bellisima
tierra,- es la demostracion de que se considéra a Haïti, no solo como
una superficie geografica o un nombre en la lista de los paises anoeri-
canos, si no como elemento de gran valia en la organizacion de la
convivencia del continente y Nacion de prestancia en el consorcio
mundial, estimada y respetada por todos los pueblos que la forman.
A Vuestra Excelencia ha correspondido conducir sus destinos en
estos momentos dificiles para el mundo, manteniendo y acrecen-
tando su prestigio entre los demas paisea Nos ha sido dable apre-
ciar vuestro labor por habernos tocado en suerte convivir con el
pueblo Haitiano trayendo la honrosa representacion de nuestras pa-
trias.
Estamos aqui, Senor Présidente, a manera de simbolo viviente de
ta solidaridad y amistad de los pueblos, para prepentards los votos
que formulanôs por el bienestar personal de V. E., de su familia,
de las personalidades que integran su Gobierno y por la felicidad
constante de la Nacion Haitiana.
Traduction
DISCOURS
de Son ExceUence M. JOSE TORRES TALAVERA
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis Mexicains
Monsieur le Président,
Permettez-moi d'exprimer devant Votre Excellence ma fierté
d'avoir été choisi par mes distingués collègues des Corps Diploma-
tique et Consulaire pour être leur interprète en cette heure où va
commencer la nouvelle année. Notre présence ici est commandée.
26
BULLETIN DES LOTS ET ACTES
Monsieur le Président, non seulement par le désir de venir vous ex-
primer nos voeux les meilleurs pour l'année 1949, mais encore par
celui de nous joindre à Votre Excellence pour célébrer avec Elle
l'anniversaire de ce Jour glorieux où Vos ancêtres ont conféré au
Peuple Haïtien en même temps que l'Indépendance, la passion et
la dignité de la Liberté. C'est pour nous une grande satisfaction de
prendre part à l'Allégresse légitime de Votre peuple, à l'occasion de
la commémoration de sa fête nationale.
Voyez, Monsieur le Président, en la présence ici de chacun des
Représentants accrédités auprès de Votre personne et de Votre
Gouvernement, la manifestation éloquente des relations d'amitié
étroites et cordiales qui unissent nos peuples et nos Gouvernements
à ce magnifique pays; c'est là une preuve qu'Haïti n'est pas seule-
ment considéré comme une expression géographique ou un simple
mot sur la liste des pays américains, mais plutôt comme un élé-
ment de grande valeur dans l'organisation de la vie continentale,
comme une prestigieuse nation dans la communauté estimée et res-
pectée par tous les peuples qui forment cette communauté.
A Votre Excellence il a appartenu de conduire ses destinées en
ces moments difficiles pour le monde entier, de maintenir et d'aug-
menter son prestige parmi les autres pays. Il nous a été possible
d'apprécier Votre oeuvre pour avoir eu la bonne fortune de vivre
avec le peuple haïtien dans l'accomplissement de nos missions de
représentation de nos patries respectives.
Nous sommes ici, Monsieur le Président, comme un symbole vi-
vant de la solidarité et de l'amitié des peuples, pour vous présenter
les vœux que nous formons pour le bien-être personnel de Votre
Excellence, de sa famille, des personnalités dont se compose son
Gouvernement et pour le bonheur constant de la Nation Haïtienne.
REPONSE
de Son Excellence le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur l'Ambassadeur,
A un moment où le peuple haïtien, qui m'a librement honoré de
son mandat légitime, s'efforce d'améliorer les perspectives de son
avenir, où mon Gouvernement est engagé en des voies de progrès
sur le parcours desquelles je veux trouver pour mes frères la con-
viction d'être des héritiers chaque jour plus dignes de la conquête
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
héroïque dont nous allons célébrer l'anniversaire, il m'est infiniment
agréable de retrouver dans les paroles que vous venez de prononcer
au nom du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire un témoi-
gnage de cette amitié des nations pacifiques, à laquelle nous tenons
comme à un des biens les plus chers d'un peuple et d'un Gouverne-
ment qui entendent monter à leurs devoirs et à leurs destins, avec
une foi ardente dans les possibilités de la personne humaine placée
dans un climat de solidarité internationale, de justice, d'amour et
de respect mutuel.
Un évangile politique et social, qui est en même temps un très
haut objectif, a été proposé à notre siècle par des penseurs qui ont
vécu le coeur collé au drame moderne et ont puisé dans le spectacle
des misères et des contradictions de nos socitétés la certitude sa-
lutaire de l'urgente nécessité de fortifier le droit de l'homme au
pain, à la sécurité, au bonhev^r. Il contient l'image du monde tel que
le veulent le simple bon sens et le simple ii^stinct de conservation
de notre espèce. J'ai toujours compris que chaque nation, chaque
gouvernement devait apporter sa contribution de bon vouloir et de
beauté à la réalisation de cet idéal. La paix et ila félicité de l'uni-
vers ne seront que cette addition des bonheurs nationaux- Je vous
remercie, Monsieur l'Ambassadeur, d'apprécier les efforts, qu'avec
l'aide du peuple et celle de la compréhension des nations amies, je
déploie pour rendre de plus en plus effective ila contribution de mon
pays à une organisation plus généreuse du monde-
En retour des voeux aimables qu'a exprimés avec tant de sincé-
rité votre éminent porte-parole, je vous prie, Messieurs, de croire,
une fois de plus, aux sentiments fraternels* que mon pays, mon Gou-
vernement et moi-même nourrissons pour vos patries respectives
et les Gouvernements que vous représentez ici avec un esprit de
coopérafion auquel j'attache le plus grand prix.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
Président de la République
Vu les articles 17, 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Juillet 1948 déclarant d'Utilité Publique les tra-
vaux de l'Exposition organisée à l'occasion de la Commémoration
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince;
go BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que la matière d'expropriation forcée est dominée
par la nécessité de faire servir à des fins d'intérêt général les pro-
priétés appartenant à des particuliers;
Que lorsque les travaux à entreprendre ont été reconnus d'Uti-
lité Publique et quil y a en outre, urgence, il devient indispensable
de prescrire un mode de procéder exceptionnel et célère de nature
à vaincre les résistances injustifiées et le mauvais vouloir des pro-
priétaires afin de permettre à l'Etat de pouvoir utiliser sans le
moindre retard les terrains indispensables à l'accomplissement des
dits travaux;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Travaux
Publics et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Lorsqu'il s'agit de l'exécution de travaux légale-
ment reconnus d'Utilité Publique et que, suivant avis du Départe-
ment des Travaux Publics, il y a urgence, un jury spécial d'évalua-
tion, composé de deux Juges du Tribunal Civil, du Magistrat
Communal ou du Président de la Commission Communale, du lieu
de la situation des biens, fixera le montant de l'indemnité à payer
pour les terrains nécessaires aux travaux à entreprendre.
Article 2. — Le jury d'évaluation se réunira sur les lieux et. sans
désemparer, par un écrit qui n'est assujetti à aucune forme et qui
sera seulement signé au moins de deux de ses membres, fixera le
chiffre de l'indemnité.
Article 3. — L'Etat, après consignation à la- Banque Nationale de
la République d'Haïti du montant de l'indemnité fixée, prendra
possession des dits terrains sans aucune formalité-
Article 4. — Lorsque les parties intéressées estimeront que le
montant de l'indemnité est insuffisant ou excessif, elles auront la
faculté de se pourvoir par devant les Tribunaux de droit commun
à l'effet de le faire augmenter ou diminuer sans pouvoir néanmoins
apporter aucun obstacle à l'utilisation par l'Etat des terrains néces-
saires aux travaux entrepris-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
Article 5 — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétai-
res d'Etat de la Justice, des Travaux Publics et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Jan-
vier 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: F. ADCINiDOR, F. ELEE ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Janvier
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: E. ELYSEE, J. DAVID
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultie*:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
OQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DL LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Attendu que le sieur Joseph VITIELLO, de nationalité italienne,
a. par requête, adressée au Département de la Justice, exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a
soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Art. 1er — Le sieur Joseph VITIELLO acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la République-
Art. 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des formali-
tés de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exé-
cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvvier 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 3 Mars 1947 sur le timbre-taxe consulaire spécial;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31
Considérant qu'il y a lieu d'aménager sur de nouvelles bases la
loi du 3 Mars 1947 sur le timbre-taxe consulaire spécial et faire
rentrer dans le Trésor Public les valeurs provenant de la vente des
dits timbres;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'article 1er de la loi du 3 Mars 1947 sur le timbre-
taxe consulaire spécial est ainsi modifié:
«Article 1er. — Il est créé un timbre-taxe consulaire spécial de 5
gourdes».
Article 2. — L'article 4 de la loi du 3 Mars 1947 sur le timbre-
taxe consulaire spécial est ainsi modifié:
«Article 4. — Les valeurs ainsi perçues seront remises chaque
mois au compte du Gouvernement Haïtien»,
Article 3. — Les articles 5, 6. et 7 de la loi du 3 Mars 1947 sur
le timbre^taxe consulaire spécial sont abrogés-
Article 4. — La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures et dejs Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Jan-
vier 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHBN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Janvier
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Ch. FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
32 BULLETIN DES LOBS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DXJMARSAIiS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finance? et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etait de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
1/e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Oultee:
TIMOLBON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationaile et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Traviaux Pubflics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE l.n REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 4 Septembre 1905 et celle du 26 Juillet 1926 sur
les Douanes;
Vu la loi du 8 Septembre 1948 instituant une taxe à la consom-
mation sur les articles ,qui ne sont pas de première nécessité, sur
les articles de luxe, repas et boissons;
Considérant que cette dernière loi s'est révélée d'application dif-
ficile et qu'il y a lieu de l'abroger;
Considérant cependant qu'il convient d'assurer l'essor économi-
que du pays en promouvant l'agriculture et en aidant au dévelop-
pement des industries nationales;
Considérant que la réalisation de telles fins implique l'effort de
tous les citoyens;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale et du Commerce;
BULLETIN DES LOIS EfT ACTES 33
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article ler.7— Est et demeure abrogée la loi du 8 Septembre 1948
sur la taxe de la consommation-
Article 2. — Il est établi à l'importation une surtaxe douanière
spéciale de 3% sous la réserve des dispositions du premier para-
graphe de l'article premier de la Convention Commerciale Haïtia-
no-Américaine du 26 Mars 1935.
Article 3. — Cette surtaxe sera calculée sur la valeur CIF des ar-
ticles importés augmentée des droits de douane afférents à leur
importation, y compris droits de manutention et timbre, mais ex-
ception faite du montant des amendes douanières.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, entrera en vigueur dès sa publication
et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances,
de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le con-
cerne-
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Jan-
vier 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEiN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2i Janvier
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES POMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1949,
An 146ème de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire dEtat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C- BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de rEducation Nationale et de la Santé I*ublique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
34
y
BULLETIN DES LOIS ETT ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artic'le 84 de la Constitution;
Vu la loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal; *•
Considérant que pour commémorer le «BI-CENTENAIRE» de
la fondation de la ville de Port-au-Prince, et en perpétuer le sou-
venir, il y a lieu d'émettre à l'occasion de l'Exposition Interna-
tionale projetée une série de timbres-poste;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
m.erce;
Arrête:
Article 1er. — Il sera émis:
Pour la Poste ordinaire, 400.000 timbres de dix centimes de
gourde aux armoiries de la ville de Port-au-Prin'ce, attributs de
l'Exposition.
Pour la Poste aérienne, 400.000 timbres de trente centimes de
gourde frappés à l'effigie de Christophe Colomb et représentant
l'ancre de la «SANTA MARIA», et 200.000 timbres de une gourde
à l'effigie du Président de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
NOE FOURCAND FILS'
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le Sieur Rodolphe André
DONTFRAID, le dit sieur .?st né en Haïti He 2 Novembre 1916 des
BULLETIN Dis LOIS ET ACTES IÇJf- 35
œuvres naturelles de la dame Dontfraid et descend de la race
africaine.
En conséquence, il est haïtien conformément aux dispositions
de l'Article 3 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 17 Décembre 1948.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Hoi du 29 Août 1947, intensifiant la Campagne Nationale
d'Education des Adultes;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Edu-
cation Nationale en mesure d'assurer la contribution du Gouverne-
ment Haïtien à l'Expérience-Témoin d'Education de Marbial qui
fonctionne dans l'Arronidissement de Jacmel, avec le concouis
technique et financier de l'UNESCO;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget die l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Suir le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na-
tionale un crédit extraordinaire de SOIXANTE SEPT MILL£
CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 67.500.00) représentant k quote-
part du Gouvernement Haïtien à l'Expérience-Témoin d'Education
de Base de l'UNESCO dans la région de Marbial.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
3ig. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Anticle 3. — La présexite loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Naitionale et des Fi
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prinx:e, le 24 Jan
vier 1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Jtanvier
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président:
CH. FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Najtional, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
„ , „ , DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d^Etat des Finances et de l'Economie Nationale-
NOE FOURCAND FILS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique-
ANTONIO VIEUX ""que.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale-.
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail-
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce -
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics-
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS EfT ACTES 37
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les anticles 61 et 84 de la Constiltution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabiliité
Publique;
Vu l'Arrêté du 23 Octobre 1948, ouvrant au Département des
Finances un Crédit Extraordinaire pour l'acquisition des terrains
situés dans la zone de l'Exposition Internaitionale de 1ÎM9 et le
dédommagement des Fermiers de l'Etat qui occupent des emplace-
ments dans cette région;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il con-
vient de le compléter;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé;
Et le Coips Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Déparftement des Finances un
crédit extraordinaire de DEUX CENTIS MILLE GOURDES (Gées.
200.000.00) pour acquisition de terrains situés dans la zone de li'Ex'
position Internationale de 1949, dédommagement des fermiers de
l'Etat qui occupent des emplacements dans cette zone et honoraires
de Notaire.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chaimbre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Jan-
vier 1949, An 146ème. de rindépendance.
Le Président;
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
38
BULLETIN DES LOIB ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoe, le 27 Janvier
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président;
CH. FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiires, du Tourisme et des Cultee:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DU LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'une erreur de calcul a été relevée au crédit de
l'article 330 (11) du Budget de la Santé Publique voté par les
Chambres Légisillatives pour l'exercice en cours («Entretien et Toi-
lette des Rues») (District des Gonaïves) et qu'il y a lieu de pour-
voir à l'insuffisance dûment constatée de l'allocation prévue à cet
article;
BtJLLETIN DES LOJS FT ACTES 3g
Sur le rapport du Seorétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Coips Législatif a voté la 'îoi suivante:
Article 1er. ^ — Il est ouvert au crédit supplémentaire de VINGT
SIX MILLE QUATRE VINGT DOUZE GOURDES CINQUANTE
CENTIMES (Gdes. 26.092.50) à l'article 330 (11) du Budget de
l'exercice en cours «Entretien et Toilette des Rues» (District des
Gonaïves) .
Article 2. ■ — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique let des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Jan-
vier 1949, An 146ème. de rindépenidance.
Le Président:
Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires:
• L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Janvier
1949, An 146ème. de l'Indépenidance,
Le Président:
CH. FOMBRUN
Les Sécrétées:
OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtute du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécujtée.
40
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, Ite 28 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Conunerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidlie 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du 'Décret4oi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Vu la loi du 3 Septembre 1948 érigeant le Quartier de FERRIER
en Commune de Cinquième Classe;
Considéranit qu'il y a lieu de former une Commission Commu-
nale pour gérer les intérêts de la nouvelle Commune jusqu'aux
prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Artuîle 1er. — Une Commission composée des citoyens Anderson
MICHEL, William JOSEPH -et Sycurgue BLOT, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette
Commune jusqu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41
Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la dilli-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-'au-Prince, le 27 Janvier 1949,
An 146èmie. de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par fie Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 5, 8, 23, 24, 25, 26 et 27 de k loi du 20 Août
1948 sur la pension civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la rectification comme ci-après de
l'Arrêté du 22 Décembre 1948, publié au Moniteur du 30 du même
mois Qiu No. 120, en ce qui concerne la pension de Madame Vve.
Horace Bellerive liquidée à lia somme |de DEUX CENT CIN-
QUANTE GOURDES (Gdes. 250.00) par mois:
a) Madame Vve. Horace Bellerive, niée Marie-Philomène
Jn.-Gilles, aux droits de feu son époux, ancien Député du
Peuple 125.00
b) Mademoiselle Rucia Beilierive, dite Lucia, fille natu-
rele de feu Horace Beilierive, née le 8 Décembre 1934 125.00
Article i2. — Ces pensions seront inscrites idans le Grand Livre
des Pensions à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions
de Oia loi sur la matière.
Artidle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finamces.
.n BUUjETIN des LOIS EfT ACTES
42.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendanoe.
DUMARSAIS ESTIME
Par lie Présidenit:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
NOE FOURCAND FILS
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les QiTticles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabiilité
Publique;
Vu la loi en date du 19 Août 1948 ouviranlt à l'article 26 du Bud-
get de l'exiericioe périmé un crédit suppilémenitaire de Gourdes
750.000.00 pour permettre au Gouvernement Haïtien de faire facse,
en vertu d'un accord, aux engagements pris envers le Service
Coopératif Inter-amérioain de Production Agriodlle (Food Produc-
tion) , en vue de l'exécution d'un prograimme de vivres alimentaires;
Considérant qu'il y a lieu do payer la 2ème tranche de Gde&
750.000.00 prévue au dit accord eit qu'à cet égard il convient de
pourvoir à l'insuffisance dûment oorustatée du crédit de l'article 26
du Budget de l'exercice en cours — Programme Coopératif de
Production de Vivres Alimentaires;
Sur le rapport des Secrétaires id'Htat des Relations Extérieures
et de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat \àeè Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et iUe Corps Législatif a voté la loi suivante:
Artidle 1er. — Il est ouvert à l'article 26 du Budget de l'exercice
en cours im crédit supplémentaire de Gdes. 402.500.00 ^en vue de
mettre le Gouvernement en mesure de payer la 2ème tranche
prévue à l'accord intervenu entre lui let le Service Coopératif Inter-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43
américain de Pradudtion Agricole potir Inexécution d'un programme
de vivres alimentaires.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Puiblic.
Article 3. — La présente Ibi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des (Relations Extérieures, de l'Agri-
culture et des FiaDanoes, chacun en ce qui le conceme.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoe, le 27 Janvier
1949, An 146ème. de (l'Iaiidépendanice.
Le Président:
Ch. FOMBRUN
Les Secrétaires:
OFPRANE POUX, E. ELISEE
Donné à la Chambre des Députés, le 31 Janrvier 1949, An 146ème.
de l'Indépendance-
Le Président:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STiEPHEN, iDr. F. MO-ISE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi cindessus isoit
revêtue du Sceau de la Répulbliique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Naitionaâ, à Port-au-Prinice, le 2 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CiiUes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
^ BULX.ETIN DES LOBS ET ACTES
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu levS articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu 1/ Accord signé à Washington le 4 Janvier 1949 entre les Gou-
vernements de la République d'Haïti et des Etats-Unis d'Amérique;
Vu l'acte du 11 Janvier 1949 par lequel! Ile Président de la Répu-
blique ratifie le dit Accord;
Considérant qu'il iinporte d'adopter l'Accord relatif à l'envoi
d'une Mission Militaire Américaine pour l'Aviation en Haïti, en
le sanotionnant;
Décrète:
Ai'tic'le 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, l'ACCORD SIGNE A WASHINGTON, le 4 Janvier
1949, relativement à l'envoi d'une Mission Militaire Américaine
pour l'Aviation en Haïti.
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le dit Accord,
sera publié et exécuté à iia diligence des Secrétaires d'Etat des Rela-
tions ExJtérieures, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nations^^Je, à Port-au-Prince, le
4 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale:
Ch. FOMBRUN
Le Vice -Président de l'Assemblée Nationale:
Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
L. STEPHEN, O. POUX. IDr. Jh. BUTEAU, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présiidenlt de la République ondonne que le Décret de l'As-
semblée Nationale sanctionnant l'Accord relatif à l'envoi d'une
Mission Militaire Américaine pour l'Aviation en Haïti, signé à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
45
Washington le 4 Janvier 1949, soit revêtu du Sceau de la Répu-
blique, imprimé, pubilié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire dEtai, des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCANID FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conformémenit à la demande 4u Gouvernement de la République
d'Haïti au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le Président
des lEtalts-Unis- (d'Amérique a autorisé la désignation d'officiers et
d'enrôlés pour constituer une Mission aérienne près le Gouver-
nemenJt de la République d'Haïti sellon les conditions stipulées
ci-après.
TITRE I
But et Durée
Article 1. — Le but de cette Mission est de coopérer avec le Se-
crétaire d'Etat de la Défense Nationale et ïe personnel des Forces
aériennes haïtiennes en vue de contribuer au développement de
I« foroe aérienne de la République d'Haïti.
Article 2. — Cette Mission aura une durée de quatre (4) années
à partir de la date de la signature du présent accord par des repré-
sentants accrédités des Gouvernements de la République d'Haïti
et des Etats-Unis d'Amérique, à moins qu'il y soit mis fin plus tôt
ou que sa durée soilt prolongée comme prévu ci-dessous:
4C BULLETIN DES LÔLS ET ACTES
a) Tout membre de la Mission pourra être rappelé par le Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique après qu'il aura -accompli
deux (2) années de service, auquel cas un autre membre sera
désigné pour le remipllacer;
b) Le Gouvernement de la République d'Haïti se réserve le
droit de demander, à tout moment, le rappel d'un Membre de k
Mission, auquel cas le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
désignera un remplaçant.
Article 3. — Si le Gouvernement de la République d'Haïti désire
que les services de la Miasion soient prolongés au delà du terme
stipulé, il devra en faire la proposition par écrit six (6) mois avant
l'expiration du présent Accord.
Article 4. — Il pourra être mis fin au présent accord avant l'ex-
pàration de la période de quatre (4) ans prévue à l'article 2, ou
aivanit l'expiration de la prdlongaftion autorisée à l'artidle 3, de
kl manière suivante:
a) Par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, sous résearve
d'un préavis de trois (3) mois à l'autre Gouvernement:
b) Par le rappel de tout le personnel de la Mission par le Gou-
veimeanenft Ides Etats-Unis d'Amérique dans l'intérêt public des
Eîtats-Unis d'Amérique sans remplir les formalités prévues au
paragraphe (a) du présent article.
Article 5. —Le présent acoorfd est sujet à annulation sur l'ini-
tiative soit du Gouvernement de la République d'Haïti, soit du
Gouivemement des Etats-Unis d'Amérique, au cas où l'un ou
l'autre de ces Gouvernements serait engagé dans des luttes intes-
tines ou extérieure^:
TITRE II
Composition et Personnel
Anticle 6. — Cette Mission sera composée de tsl personnel de la
Force aérienne américaine qui sera convenu entre le Secrétaire
d'Etat de la Défense Nationale, par l'intermédiaire du représenitant
autorisé du Gouvernement de la République d'Haïti à Washington
et le Département de la Force aérienne américainie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47
TITRE in
Fonctions, Grade et Préséance
Article 7. — Le personnel de la Mission rempHra ftelles fanctionB
qui pourront êltire convenues entre le Secrétaire d'Etat de la Dé-
fense Nationale et le Chef de la Mission.
Article 8. — Les Membres de lia Mission, dans l'exercice de Iteurs
fonctions, seront responsaibles vis-à-vis du Secrétaire d'Etat de la
Défense Nationale, par l'intermédiaire du Chef de la Mission.
Article 9. — Chaque memibre de la Mission y servira avec îe
grade qu'il a dans la Force aériienne américaine. Il portera l'uni-
forme de la Force Aérienne Américaine, mais aura la préséance
sur tous les officiers haïtiens de même grade.
Article 10. — Chaque membre de la Mission aui^a droit aaix
mêmes avantages et privilèges que les Règlements idu Corps d'A-
viation de l'Armée d'Haïti prévoient pour les officiers et enrôlés
du même grade, exception faite des prévisions de l'article 29.
Article 11. — Le Personnel de la Mission sera régi par les règle-
ments disciplinaires! de la Force aérienne américaime.
TITRE IV
Indemnités et Allocations
Aiifticle 12. — Les membres de Ha Mission recevront du Gouver-
nemenlt de la République d'Haïti teîlie indemnité annuelle nette
qui pourra être convenue entre les Gouvernements de îa Répu-
bhque d'Haïti et des Etats-Unis d'Amérique pour chaque membre.
Cette indemnité sera versée en douze (12) mensualités égales,
payables chacune le dernier jour de chaque mois. Cette indemnité
ne sera sujette à auoiuiie itaxe actuellement en vigueur ou pouvant
être imposée à l'avenir par le Gouvernement de (la République
d'Haïti ou par aucune subdivision administrative ou politique du
dit Gouvernement. Si cependant, actuellement ou à l'avenir, pen-
dant la durée du présent accord, il existait certaines taxes qui
pussent affecter cette indemnité, ces taxes seraient supportées par
?e Gouvernement de la Répulbliquie d'Haïti, de façon que l'indem-
nité convenue soit versée intégralement.
^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 13. — L'indemnité conivenue de la manière indiquée à
l'article précédent commencera à courir à partir de la date d'arri-
vée dans la République d'Haïti de chaque memibre de la Mission
et, sauf le cas où d'autres stipulaitions seraient expressément pré-
vues par le présent accord, telle continuera à être versée jusqu'à
la fin des services du bénéficiaire aujprès de ila Mission, en y com-
prenant le temp» du voyage de retour aux Etats-Unis et toute
période de congé accumulé qui pooirrait ilui êtne due.
Article 14. — L'indemnité due pour la période du voyage de r&
tour et le congé accumulé sera payée à un membre détaché de la
Mission avant son départ de la République d'Haïti, et ce paiement
sera calculé pour un voyage par la plus courte voie au port d'entrée
des Etats-Unis d'Amérique, sans considération de la route et du mo-
de de voyage utilisés par le membre de la Mission.
Article 15. — Le Gouvernement de la République d'Haïti assume-
ra les dépenses nécessitées par le transport de l'automobile person-
nelle de chacun des membres de la Mission, du port d'embarque-
ment aux Etats-Unis d'Amérique à son poste dans la République
d'Haïti de même que les dépenses afférentes au transport de la dite
automobile de la République d'Haïti au port d'entrée des Etats-
Unis d'Amérique- Le paiement des frais de transport de l'automo-
bile, dans le cas du personnel qui serait affecté à la Mission en ser-
vice temporaire, ne sera pas requis aux termes du présent accord,
mais sera déterminé par des négociations entre le Département de
la Force Aérienne américaine et le représentant autorisé du Gou-
vernement de la République d'Haïti à Washington, à l'époque à
laquelle le détachement de personnel pour ce service temporaire
aura été convenu.
Article 16. — Le Gouvernement de la République d'Haïti devra
accorder sur la demande du Chef de la Mission approuvée î>ar
l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique ou par le Chargé d'Affai-
res par intérim, la franchise douanière pour les articles importés par
les membres de la Mission pour usage personnel et celui des mem-
bres de leurs familles, jusqu'à concurrence de 25% du total de leur
solde annuelle. Le Chef de la Mission est responsable de fobservan-
ce stricte des prescriptions du présent article.
Article 17. — Si le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
pour une raison quelconque, met fin au service d'un ou de plusieurs
membres de la Mission avant l'accorruplissement des deux ans de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
service prévus, le Gouvernement de la République d'Haïti ne sera
tenu de payer aucuns frais, solde et allocations pour la période pas-
sée en Haïti par ce ou ces membres après qu'il aura été mis fin à
son ou à leur service-
Si le Gouvernement de la République d'Haïti, pour une raison
quelconque, met fin au service d'un ou de plusieurs membres de la
Mission, il devra payer tous les frais de rapatriement, ainsi que la
solde, les allocations et les frais qui auraient été payés à l'expiration
de deux ans de service.
Article 18. — L'indemnité pour les frais de transport et de voyage
dans la République d'Haïti, en service officiel du Gouvernement de
la République d'Haïti, sera fournie par le Gouvernement de la Ré-
publique dHaïti confornnément aux taux officiels en usage dans TAr-
mée d'Haïti.
Article 19. — Le Gouvernement de la République d'Haïti fournira
au Chef de la Mission une automobile, avec chauffeur, pour son
usage en service officiel. Des véhicules, avec chauffeur, et, le cas
échéant, un avion convenablement équipé, devront, sur demande,
être mis par le Gouvernement de la République d'Haïti, selon ses
possibilités, à la disposition des membres de la Mission pour l'ac-
complissement des services officiels de la Mission.
Article 20. — Le Gouvernement de la République d'Haïti devra
affecter un local approprié à l'usage des membres de la Mission et
leur accorder toutes les facilités de travail dans la mesure de ses
moyens.
Article 21. — Au cas où un membre de la Mission, ou un membre
de sa famille, viendrait à mourir dans la République d'Haïti, le Gou-
vernement de la République d'Haïti fera transporter la dépouille
mortelle en tel lieu des Etats-Unis qu'auront désigné les membres de
la famille du défunt, mais les frais que doit supporter le Gouver-
nement de la République d'Haïti ne devront pas excéder le prix du
transport de la dépouille mortelle du lieu du décès à la ville de
New- York.
Si le défunt est un membre de la Mission, ses services dans la
dite Mission seront censés avoir pris fin quinze (15) jours après sa
mort. Le voyage de retour à New-York de la famille du défunt et le
transport de ses meubles, effets et automobile seront soumis aux
stipulations de l'article 15- Toute indemnité due au membre décédé,
50
BULLETIN DES LOTS EfT ACTES
y compris son salaire pour les quinze (15) jours suivant son décès,
et le montant des dépenses et frais de déplacement dus à ce membre
pour voyage effectué en service officiel pour le Gouvernement de
la République d'Haïti, sera remboursé à la veuve du défunt et à
toute autre personne qui aurait été désignée par écrit par le défunt
pendant son service aux termes et conditions du présent accord:
mais sa veuve ou toute autre personne n'aura droit à aucune in-
demnité pour le congé accumulé dont n'avait pas bénéficié le défunt.
Toutes les indemnités dues à la veuve ou à toute autre f>ersonne
désignée par le défunt, aux termes du présent article, seront payées
dans les quinze (15) jours qui suivront le décès du dit membre.
TITRE V
Casuels et conditions
Article 22. — Pendant la durée du présent accord ou de toute
prorogation y relative, le Gouvernement de ilia République dTHaïti
s'engage à n'employer les services du personnel d'aucun autre Gou-
vernement étranger pour des activités intéressant les forces aérien-
nes militaires de la République d'Haïti, sauf par entente mutuelle
entre l'es Crouvemements de la République d'Haïti et des Etats-Unis
d'Amérique.
Article 23. — Chaque membre de la Mission s'engagera à ne di-
vulguer ou révéler de quelque façon que ce soit à aucun gouverne-
ment ou particulier aucun secret ou aucune afïaire confidentielle
dont il pourrait avoir connaissance en sa qualité de membre de la
Mission. Cette interdiction continuera à être valable après la fin
de ses services auprès de la Mission et après l'expiration ou l'annu-
lation du présent accord ou de toute prorogation qui pourrait être
effectuée.
Article 24. — Aux termes du présent accord, le mot «famille»
s'entend, pour chaque membre de la Mission, comme signifiant son
épouse et leurs enfants mineurs.
Article 25. — Chaque membre de la Mission aura droit à un mois
de congé annuel avec solde ou à une partie proportionnelle de ce
congé pour toute fraction d'une année. La portion non utilisée
de ce congé sera accumulée d'année en année pendant la durée de
son service comme membre de la Mission.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51
Article 26. — Le congé visé à l'article précédent pourra être uti-
lisé dans la République d'Haïti, aux Etats-Unis d'Amérique ou en
d'autre pays, mais les frais de voyage et de transport seront sup-
portés par le membre de la Mission bénéficiant de ce congé. Le
temps du voyage comptera comme congé et ne sera pas ajouté au
congé autorisé à l'article précédent.
Article 27- — Le Gouvernement de la République d'Haïti con-
sent à accorder le congé spécifié à l'article 25, sur demande
écrite approuvée par le Chef de la Mission, eu égard aux exigences
du service.
Article 28. — Tout membre de la Mission qui serait relevé con-
tinuera ses services auprès de la Mission jusqu'à l'arrivée de son
remplaçant, sauf entente contraire entre les deux Gouvernements.
Article 29. — Le Gouvernement de la République s'engage à four-
nir les soins médicaux appropriés aux membres de la Mission et à
leurs familles. Au cas où un membre de la Misision tomberait ma-
lade ou serait victime d'un accident, il sera, s'il le désire, soigné
dans les Hôpitaux du Gouvernement de la République d'Haïti, aux
frais de ce Gouvernement. Il sera prévu, en outre, chaque année,
des crédits ne dépassant pas 20% du montant des appointements
anniiels des membres de la Mission en vue de pourvoir aux soins
médicaux qui leur seraient fournis, ainsi qu'aux membres de leurs
familles, par des spécialistes ou dans des établissements autres que
les Hôpitaux du Gouvernement de la République d'Haïti. Les sorties
de fonds de cette nature seront faites par le Gouvernement de la
République d'Haïti sur la demande du Chef de la Mission. Le Gou-
vernement de la République d'Haïti ne sera pas responsable du
paiement des frais pour soins médicaux reçus en dehors du terri-
toire de la République d'Haïti. Il ne sera en outre responsable du
paiement d'aucune indemnité dans le cas d'incapacité physique per-
manente d'un membre de la Mission-
Article 30. — Tout membre de la Mission qui ne pourrait plus
remplir convenablement ses fonctions par suite d'une incapacité
physique prolongée sera remplacé.
EN FOI DE QUOI, les soussignés Joseph D. Charles, Ambassa-
deur de la République d'Haïti à Washington et Robert A. Lovett,
Secrétaire d'Etat par intérim des Etats-Unis d'Amérique, dûment
autorisés aux fins des présentes, ont signé le présent accord, en
_p BULLETIN DES LOIS ET ACTES
double exemplaire, en langues française et anglaise, à Washington,
ce quatrième jour de Janvier mil neuf ,cent quarante neuf.
Pour le Gouvernement de la République d'Haïti:
Joseph D. CHARLES
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique:
Robert A. LOVETT
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de Farticle 193 du Budget de l'Exercice en cours;
Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter la valeur de
Dix Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 10.500.00) disponible à l'ar-
ticle 191 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Une valeur de Gdes. 10.500 disponible à l'article
191 du Budget de l'Exercice en cours est et demeure désaffectée.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 193 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Dix Mille C^inq Cents Gourdes
(Gdes. 10.500.00).
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés de la
valeur désaffectée et mentionnée à l'article 1er. de la présente loi-
Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Février
1949, Ari 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: E. ELYSEE, J. DAVID
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUHBAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU ESTIME, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
•Le Secrétaire d'Etat des Rellations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Traviaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de TEducation Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
cj BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la loi du 23 Décembre 1925 sur les acquisitions par l'Etat de
propriétés immobilières;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'un terrain, sis à
Frères, dans la Commune de Pétionville, appartenant à la HAYTIAN
AMERICAN SUGAR COMPANY; ^
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de DIX HUIT MILLE CENT QUARANTE
GOURDES (Gdes. 18.140) pour acquisition, y compris honoraires
de notaire, d'une étendue de 11 carreaux 96 ou 15 hectares 42 de
terre dépendant de l'habitation FRERES, située dans la septième
section rurale de Bellevue, Chardonnière, Commiune de Pétionville,
appartenant à la Haytian American Sugar Company.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Ptiblic-
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fina;nces, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. IXDUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU ESTIME, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Rellations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes:
, TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Eitat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'E*at de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commence:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 131 de la Constitution;
Vu l'article 104 du Budget de l'Exercice en cours;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que la valeur inscrite à l'article 104 du Budget de
l'Exercice en cours est insuffisante à couvrir le montant du traite-
ment et des frais de représentation des Membres, des appointements
du personnel et des frais de fonctionnement de la Chambre des
Comptes; qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée
du crédit de cet article;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer le détail de l'article 104
pour en faciliter l'application;
c^ BULLETIN DES LOES ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'article 104 du Budget de l'exercice en cours est
ainsi modifié:
Article 104. — Chambre des Comptes: "'
Appointements des Membres et du personnel, Frais de
fonctionnement et divers 160.000.00
Frais de représentation des Membres 42.000.00
202.000.00
Article 2. — Il est ouvert à l'article 104 du Budget un crédit sup-
plémentaire de DIX MILLE SIX CENTS GOURDES (Gdes.
10.600.00)
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. DENIZARD, ad hoc, DECIUS JEAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance-
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
57
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1949,
An 146èm.e. de l'Indépendance.
DUMiARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ejccnomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Redations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Iiitérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
!•«» Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commeo-ce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
' Vu la loi en date du 11 Mai 1948;
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux d'irrigation
de la Plaine de Chantai — Construction des canaux secondaires;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
I>e l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de QUARANTE SIX MILLE GOURDES
(Gdes. 46.000.00) pour les travaux d'irrigation de la Plaine de Chan-
tai— Construction des Canaux Secondaires.
en ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2 Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. (LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU ESTIME, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARILES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance-
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEk:onoinie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Là Secrétaire d'Etat de 11n«térieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND •
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérietire®, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Ttiavaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 284 du Budget de Fexercice en cours
— Service d'Inspection des Frontières;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 284 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Quatre Vingt Quatre Mille
Gourdes (Gdes. 84.000) pour fournitures et frais divers du Service
d'Inspection des Frontières,
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février
1949, An 146èm(e- de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU ESTIME, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949^
An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU
gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de« Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et <ïu Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Samté Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
DECRET
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu la Convention relative aux Expositions Internationales, signée
à Paris, le 22 Novembre 1928, par trente nations dont la République
d'Haïti;
Vu l'acte du 18 Décembre 1948, par lequel le Président de la
République a ratifié la dite Convention;
Considérant qu'il importe d'adopter la Convention relative aux
Expositions Internationales en la sanctionnant:
DECRETE:
Article 1er. — Est et demeure sanctiormée, pour sortir son plein et
entier effet, la CONVENTION RELATIVE AUX EXPOSITIONS
INTERNATIONALES, signée à Paris le 22 Novembre 1928. Il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj
Article 2. — Le présent Décret auquel est annexée la dite Conven-
tion, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures, du Tourisme et du Commerce, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
4 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: FOMBRUN
Le Vice -Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, O. POUX, Dr. Jh. BUTEAU, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'As-
semblée Nationale sanctionnant la Convention relative aux
Expositions Internationales, signée à Paris, le 22 Novembre 1928,
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais Nationaili, à Port-au-Prince, le 7 Février 1949,
An 146èmie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
CONVENTION
CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
Paris, 22 Novembre 1928
Les soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements ci-après
énumérés, s'étant réunis en conférence à Paris, du 12 au 22 Novem-
bre 1928, sont convenus, d'un commun accord et sous réserve de
ratification des dispositions suivantes:
02 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE PREMIER
DEFINITIONS
Article Premier
Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux
expositions internationales officielles ou officiellement reconnues,
ficiellement reconnue toute manifestation, quelle que soit sa
dénomination à laquelle des pays étrangers sont invités par la voie
dénominaion, à laquelle des pays étrangers sont invités par la voie
diplomatique — qui a, en général, un caractère non périodique, dont
le but principal est de faire apparaître les progrès accomplis par les
différents pays dans une ou plusieurs branches de la production, et
dans laquelle il n'est fait, en principe aucune différence entre ache-
teurs ou visiteurs pour l'entrée dans les locaux de l'Exposition.
Ne sont pas soumises aux dispositions de la dite Convention:
lo. L es Expositions d'une durée de moins de tfois semaines;
2o Les Expositions scientifiques organisées à l'occasion de Congrès
internationaux, à condition que leur durée ne dépasse pas celle pré-
vue au numéro I;
3o. Les Expositions des Beaux-Arts;
4o. Les Expositions organisées par un seul pays dans un autre
pays sur l'invitation de celui-ci.
Les pays contractants sont d'accord pour refuser aux Expositions
Internationales qui, tombant soxis l'application de la présente Con-
vention, ne rempliraient pas les obligations qui y sont prévues, le
patronage et les subventions de l'Etat ainsi que les autres avantages
prévus aux titres III, IV et V ci-après.
Article 2
Une exposition est générale lorsqu'elle comprend les produits de
l'activité humaine appartenant à plusieurs branches de la production
ou qu'elle est organisée en vue de faire ressortir l'ensemble des
progrès réalisés dans un domaine déterminé, tel que l'hygiène, les
arts appliqués, le confort moderne, le développement colonial, etc.
Elle est spéciale quand elle n'intéresse qu'une seule technique
appliquée (électricité, optique, chimie, etc.), une seule technique
(textile, fonderie, arts graphiques, etc.), une seule matière première
(Cuirs et peaux, soie, nickel, etc.) \m seul besoin élémentaire (chauf-
fage, alimentation, transport, etc.).
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3
Il sera établi par les soins du Bureau International prévu à l'ar-
ticle 10, une classification des Expositions qui servira de base pour
déterminer les professions et les objets pouvant prendre place dans
une Exposition spéciale en vertu de l'alinéa précédent. Cette liste
pourra être revisée tous les ans.
Article 3
La durée des Expositions Internationales ne doit pas dépasser six
mois; néanmoins le Bureau International peut autoriser une Expo-
sition générale pour une durée supérieure, laquelle ne saurait, en
aucun cas, dépasser douze mois.
TITRE II
FREQUENCE DES EXPOSmONS
Article 4
La fréquence des Expositions Internationales visées par la présen-
te Convention est réglementée selon les principes suivants:
Les Expositions générales sont rangées en deux catégories (2):
Première catégorie: Les Expositions générales qui entraînent pour
les pays invités l'obligation de construire des pavillons nationaux;
Deuxième catégorie: Les Expositions générales qui n'entraînent
pas pour les pays invités l'obligation précitée.
Dans un même pays, il ne peut être organisé, au cours d'une pé-
riode de quinze années de plus d'une Exposition générale de pre-
mière catégorie; un intervalle de dix années doit séparer deux
Expositions générales de toute catégorie.
Aucim pays contractant ne peut organiser de participation à une
Exposition générale de première catégorie que dans le cas où cette
Exposition suivrait d'au moins six années l'Exposition générale de
première catégorie précédente. Il ne peut organiser de participation
à une Exposition générale de deuxième catégorie que si celle-ci est
séparée de l'Exposition générale qui l'a précédée p>ar un intervalle
de deux ans- Cet intervalle est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'Ex-
position de même nature.
Les délais prévus au paragraphe précédent sont appliqués sans
qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les Expositions organisées
par un pays adhérent ou non à la Convention.
64
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en
même temps sur les territoires des pays contractants. Un délai de
cinq ans est obligatoire pour qu'elles puissent se renouveler dans un
même pays. Toutefois, le Bureau International peut réduire excep-
tionnellement ce dernier délai jusqu'à un minimum de trois années,
lorsqu'il estime que ce délai est justifié par l'évolution rapide de
telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai
peut être accordée aux Expositions qui se tiennent déjà tradition-
nellement dans certains pays à un intervalle inférieur à cinq années.
Des Expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir
lieu dans un même pays à moins de trois mois d'intervalle.
Les délais mentionnés dans le présent article ont pour point de
départ la date d'ouverture de l'Exposition-
Article 5
Le pays contractant sur le territoire duquel est organisée une
Exposition conforme aux dispositions de la présente Convention doit
sous réserve de ''article 8 ci-après, adresser par la voie diplomatique
une invitation aux pays étrangers:
Trois ans à l'avance quand il s'agit d'Expositions générales de la
première catégorie;
Deux ans à l'avance pour les Expositions générales de la deuxième
catégorie;
Un an à l'avance pour les Expositions spéciales.
Aucun Gouvernement ne peut organiser ou patronner une partici-
pation à une Exposition Internationale si l'invitation ci-dessus n'a
pas été adressée.
Article 6 ' ,
Lorsque plusieurs pays seront en concurreiice entre eux pour l'or-
ganisation d'une Exposition Internationale, ils procéderont à un
échange de vues afin de déterminer le pays qui obtiendra le privilège
de l'organisation.
Au cas oii l'accord ne pourrait intervenir, ils demanderont l'arbi-
trage du Bureau International, qui tiendra compte des considération»
invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique
ou morale, de la période écoulée depuis la dernière Exposition et
du nombre de manifestations déjà or£anisées oar les oays concur-
rents.
Bumn-iN DES LOIS Err actes 55
Article 7
Lorsqu'une Exposition répondant aux caractéristiques des mani-
festations définies par l'article premier est organisée dans un paya
non adhérent à la présente Convention, les pays contractants, avant
d'accepter l'invitation à cette Exposition, demanderont l'avis du Bu-
reau International.
Ils ne donneront pas leur adhésion à l'Exposition projetée si elle
ne présente pas les mêmes garanties que celles exigées par la pré-
sente Convention ou tout au moins des garanties suffisantes. En cas
de simultanéité de date entre une Exposition organisée par un pays
contractant et celle organisée par un pays non contractant, les autres
pays contractants donneront de préférence, à moins de circonstance»
exceptionnelles, leur adhésion à la première.
Article 8
Les pays qui veulent organiser une Exposition visée i>ar la présen-
te Convention doivent adresser au Bureau International, six mois au
moins avant les délais d'invitation fixés à l'article 5, une demande
tendant à obtenir l'enregistrement de cette exposition. Cette demande
comportera l'indication du titre de l'Exposition et de sa durée; elle
sera accompagnée de la classification, du règlement général, du rè-
glement du jury et de tous les documents indiquant les mesures
envisagées pour assurer la sécurité des personnes et des construc-
tions, la protection de la propriété industrielle et artistique et pour
satisfaire aux obligations prévues aux titres IV et V- Le Bureau n'ao-
corde l'enregistrement que si l'Exposition remplit les conditions de
la présente Convention-
Aucun pays contractant n'acceptera l'invitation de participer à
une Exposition visée par la présente Convention si cette invitation
ne fait pas mention que l'enregistrement a été accordé.
Toutefois, les pays contractants qui ont reçu cette invitation res-
tent entièrement libres de ne pas particii)er à une Exposition
organisée en conformité des stipulations de la présente Convention.
Article 9
Quand un pays aura renoncé à organiser une Exposition qu'il avait
projetée et qui avait obtenu l'enr^istrement, le Bureau International
décidera la date à laquelle il pourra être admis à concourir à nou-
veau avec les autres pays pour l'organisation d'une autre Exposition.
^n BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE III
BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS
Article 10
Il est institué un Bureau International des Expositions chargé de
veiller à l'application de la Convention. Ce Bureau comprend un
Conseil d'Administration assisté d'une Commission de classification,
et un directeur dont la nomination et les attributions sont fixées
par le règlement prévu à l'article suivant.
La première réunion du Conseil d'Administration du Bureau Inter- ■
national sera convoquée à Paris par le Gouvernement de la
République française dans l'année qui suivra la mise en vigueur de
ta Convention. Au cours de cette réunion le Conseil fixera le siège du
Bureau International et élira le Directeur.
Article 11
Le Conseil d'Administration est composé de membres désignés par
les pays contractants à raison de un à trois par pays. Il est autorisé
à s'adjoindre à titre consultatif, deux ou trois membres de la Cham-
bre de Commerce internationale désignés par cette Chambre.
Le Conseil statue sur toutes les questions pour lesquelles la pré-
sente Convention lui attribue compétence; il discute et adopte les
règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement intérieur
du Bureau International- Il arrête le budget des recettes et des dé-
penses, contrôle et approuve les comptes.
Article 12
Tout pays quel que sioit Je nombre de ses délégués, dispose d'une
voix au sein du Consei'. Tout pays peut confier sa représentation à
la délégation d'un autre pays qui, dans ce cas, dispose d'un nombre
de voix égal au nombre de pays qu'il représente, un quorum de deux
tiers des pays représentés au Conseil est requis pour la validité des
délibérations.
Les votes ont lieu à la majorité absolue sauf dans les cas suivants:
lo Etablissement du règlement;
2o Augmentation du Budget;
3o. Rejet d'une requête présentée par un pays contractant ou ad-
mission d'une requête lorsque plusieurs pays sont en concurrence:
4o. Autorisation d'une Exposition générale pour une durée supé-
rieure à six mois.
Dans ces quatre cas, une majorité des deux tiers des pays repré-
sentés au Bureau International est requise.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g7
Article la
La Commission de classification est composée des représentants
de douze pays contractants, nommés par leur Gouvernement.
Ces pays sont désignés pour moitié par Le Bureau International,
l'autre moitié fait l'objet d'un roulement dans des conditions déter-
minées par le règlement du Bureau-
La Commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou deux
membres de la Chambre de Commerce Internationale désignés par
cette Chambre.
Cette Commission soumet à l'approbation du Conseil d'Administra-
tion ?Q classification prévue à l'article 2 et les modifications qui
pourraient y être apportées. Pour l'application des délais prévus à
l'article 4 elle donne son avis sur la question de savoir si une Expo-
sition soumise à l'enregistrement est spéciale ou générale et, si,
malgré son titre et sa classification, elle n'est pas de même nature
qu'une Exposition précédente ou qu'une Exposition spéciale qui s'or-
ganise à la même date.
Article 14
Le Budget du Bureau est provisoirement fixé à 4.000 livres ster-
ling. Les dépenses du Bureau, sont supportées par les pays
contractants dont les parts contributives sont déterminées de l'a ma-
nière suivante: la part des pays membres de la Société des Nations
est déterminée en proportion de la contribution que ces pays versent
à la Société des Nations. Sauf le cas d'augmentation du Budget ci-
dessus fixé, la part des pays les plus imposés ne peut dépasser 500
livres sterling. Les pays qui ne sont pas membres de la Société des
Nations désignent, en tenant compte de leur développ>ement écono-
mique, un pays membre de la Société des Nations, et leur part est
égale à celle qui est versée par le pays ainsi désigné.
Le Conseil d'Administration peut, en outre autoriser la perception
de toutes autres recettes en rémunération des services rendus aux
groupements ou aux particuliers.
TITRE IV
Obligations du Pays qui invite et des pays participants
Article 15
Le Gouvernement qui invite à une Exposition Internationale doit
nommer un Commissaire du Gouvernement ou un Délégué chargé
de le représenter et de garantir l'exécution des engagements pris
68
BUULETIN DES LOIS ET ACTES
vis-à-vis des participants étrangers. Le Commissaire ou le Délégué
doit, en outre, prendre toutes mesures utiles pour la sauvegarde
matérielle des objets exposés.
Article 16
Les Gouvernements des pays participants doivent nommer des
Commissaires ou Délégués pour les représenter et veiller au res-
pect des règlements édictés à l'occasion de la manifestation.
Les Commissaires ou Délégués sont seuls chargés de régler l'at-
tribution ou la répartition des emplacements entre les exposants
dans les pavillons de leurs pays et dans les sections nationales.
Article 17
Dans une exposition générale, il ne peut être perçu par l'Admi-
nistration aucune taxe pour les emplacements couverts et décou-
verts prévus au programme de l'Exposition et attribués à chaque
pays participant.
Article 18
Dans toute Exposition visée par la présente Convention, les
objets étrangers passibles de droits de douane et taxes sont admis
en franchise temporaire à condition d'être réexportés. Un certi-
ficat de l'expéditeur accompagnant les marchandises atteste le
nombre et la nature, les marques et numéros des colis ainsi que
la dénomination commerciale des produits, leur poids, origine et
valeur. Les objets sont dédouanés dans les locaux de l'Exposition
sans être soumis à un examen douanier à la frontière. Les dispo-
sitions précédentes sont applicables sous réserve des règlements
douaniers du pays organisateur de l'Exposition.
Lorsque d'après la législation nationale du pays qui invite, un
cautionnement est nécessaire pour l'obtention de la franchise tem-
poraire prévue au paragraphe précédent, le cautionnement donné
par le Commissaire de chaque pays participant au nom de ses
exposants sera considéré comme une garantie suffisante pour le
paiement des droits de douane et des autres droits et taxes frappant
les objets exposés qui ne seraient pas réexportés après la clôture
de l'Exposition dans les délais fixés.
Sont exclus du bénéfice de la franchise temporaire de droits les
stocks de marchandises qui ne constituent pas des échantillons
proprement dits et qui sont importés dans le seul but d'être mis
en vente au cours de l'Exposition.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 09
En cas de destruction totale ou partielle des objets exposés,
l'exposant bénéficie de la franchise:
1) S'il justifie que les quantités non représentées ou que les
objets détériorés ont été utilisés pour les services de l'Exposition
ou ne peuvent plus être vendus en raison de leur nature périssable;
et 2) Si le tarif douanier ne frappe d'aucune taxe ou droit d'en-
trée les objets détériorés ou inutilisables.
Ce bénéfice ne sera pas accordé lorsque les objets auront été
livrés à la consommation à laquelle ils sont normalement destinés.
Les justifications prévues à l'alinéa 4 sont présentées par le Com-
missaire ou le Délégué du pays auquel ressortit l'exposant; la dé-
cision appartient à l'Administration du pays où l'Exposition a lieu.
Doivent être considérés comme objets destinés à l'Exposition
pour application des dispositions qui précèdent:
1) Les matériaux de construction, même s'ils sont importés à
l'état de matière première destinée à être travaillée après l'arrivée
dans le pays où l'exposition a lieu;
2) Les outils, le matériel de transport pour les travaux de l'Ex-
position;
3) Les objets servant à la décoration intérieure et extérieure des
locaux, stands, étalages des exposants;
4) Les objets servant à la décoration et à l'ameublement des
locaux affectés -aux commissaires ou délégués des pays participants,
ainsi que les articles de bureau destinés à leur usage;
5) Les objets et produits emploj^és aux installations et au fonc-
tionnement des machines ou appareils exposés;
6) Les échantillons nécessaires aux jurys pour l'appréciation et
le jugement des objets exposés, sous réserve de la production d'une
attestation dii Commissaire de la section mentionnant la nature et
la quantité des objets consommés.
En outre, sont exonérés de droits:
1) Les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrés ou non,
publiés par les pays participant à l'Exposition;
2) Les catalogues, brochures, affiches et toutes autres publica-
tions illustrées ou non, distribués gratuitement par les exposants
des objets étrangers dans l'enceinte de l'Exposition et seulement
pendant sa durée.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux objets
qui, par suite de la législation du pays organisateur, font partie
d'un monopole d'Etat ou dont la vente est défendue ou réglementée
par licence, sauf sous des conditions prescrites par le Gouverne-
«Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ment de ce pays. Toutefois, l'exposition de ces produits reste au-
torisée, sous réserve des mesures de contrôle en vue d'en interdire
la vente.
Article 19
Le règlement de toute Exposition Internationale doit comporter
une clause qui donne à l'exposant le droit de retirer sa déclaration
de participation dans le cas où une aggravation des droits appli-
cables aux produits de cet exposant intei-viendrait après l'accep-
tation de participer à l'Exposition.
Article 20
A l'issue de l'Exposition, l'exposant peut, si toutefois la législa-
tion du pays où a lieu l'Exposition ne s'y oppose pas, vendre et
livrer les échantillons exposés. Dans ce cas, il n'est pas assujetti
à d'autres taxes que celles qu'il aurait à acquitter dans le cas d'im-
portation directe.
Article 21
Dans une Exposition Internationale, il ne peut être fait usage,
pour désigner un groupe ou un établissement, d'une appellation
géographique se rapportant à un pays participant qu'avec l'autori-
sation du Commissaire ou délégué de ce pays.
En cas de non-participation de pays contractants, de telles inter-
dictions sont prononcés par l'Administration de l'Exposition sur
demande des Gouvernements intéressés.
Article 22
Dans une Exposition, ne sont considérées comme nationales et
en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination
que les sections constituées sous l'autorité d'un Commissaire ©u
d'un Délégué nommé conformément aux articles 15 et 16 par le
Gouvernement du pays organisateur ou participant.
Article 23
La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les
objets appartenant à ce pays.
Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisation du Commissaire ou
du Délégué du pays intéressé, un objet appartenant à un autre
pays à condition qu'il ne serve qu'à compléter l'installation, qu'il
soit sans influence sur l'attribution de la récompense à l'objet
principal et qu'à ce titre il ne bénéficie lui-même d'aucune ré-
compense.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71
Sont considérés comme appartenant à l'industrie et à l'agricul-
ture d'un pays les objets qui ont été extraits de son sol, récoltés
ou fabriqués sur son territoire.
Article 24
A moins de dispositions contraires dans la législation du pays
organisateur, il ne doit en principe être concédé, dans une Exposition,
aucun monopole de quelque nature qu'il soit. Toutefois, l'Adminis-
tration de l'Exposition pourra, si elle le juge indispensable, accorder
les monopoles suivants: éclairage, chauffage, dédouanement, manu-
tention et publicité à l'intérieur de l'Exposition. Dans ce cas, elle
aura à remplir les conditions suivantes:
lo. Indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le Règle-
ment de l'Exposition et dans le bulletin d'adhésion à faire signer
par les exposants;
2o. Assurer l'usage des services monopolisés aux exposants aux
conditions habituellement apppliquées dans le pays;
3o. Ne limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires dans
leurs sections respectives.
Le Commissaire du pays organisateur prendra toute mesure pour
que les tarifs de main-d'œuvre demandés aux pays participants ne
soient pas plus élevés que ceux demandés à l'Administration du
pays organisateur.
Article 25
Chaque pays où a lieu une exposition internationale offrira ses
bons offices pour obtenir de ses administrations, compagnies et en-
treprises de chemins de fer, de navigation ou d'aviation, des facilités
de transport, au profit des objets destinés à cette exposition.
Article 26
Chaque pays usera de tous les moyens qui, d'après sa législation,
lui paraîtront les plus opportuns, pour agir contre les promoteurs
d'Expositions fictives ou d'Expositions auxquelles les participants
sont frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou ré-
clames mensongères.
TITRE V
RECOMPENSES
Article 27
Le règlement général de l'Exposition devra indiquer si, indé-
pendamment des brevets de participation qui peuvent toujours
„2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux ex-
posants. Dans le cas où des récompenses seraient prévues, leur
attribution peut être limitée à certaines classes.
Avant l'ouverture de l'Exposition, les exposants qui y prennent
part soit dans les sections, soit dans leur pavillon national et qui
voudraient reâter en dehors de l'attribution des récompenses en
feront la déclaration à l'Administration de l'Exposition par l'entre-
mise de leurs Commissaires ou Délégués.
Les membres du jury restent obligatoirement en dehors de l'at-
tribution des récompenses.
Article 28
La participation à une Exposition est libre ou soumise à une
admission préalable.
La participation est libre, lorsque tous les objets peuvent être
admis à l'Exposition sOus la réserve que l'exposant ait souscrit en
temps voulu le bulletin d'adhésion et rempli les conditions géné-
rales établies pour cette adhésion.
La participation est soumise à une admission préalable, lorsque
le règlement général édicté que les objets appelés à figurer dans
l'exposition doivent satisfaire à certaines conditions spéciales, telles
que la bonne fabrication ou l'originalité.
Dans ce cas, le règlement fera connaître les procédés que le pays
organisateur aura adoptés dans sa section nationale afin de per-
mettre aux pays invités de s'y référer, chaque pays gardant la
faculté d'appliquer ces procédés selon son appréciation.
Article 29
L'appréciation et le jugement des objets exposés sont confiés à
un jury international, constitué en conformité des règles suivantes:
1) Chaque pays est représenté dans le jury en proportion de
la part qu'il prend à l'Exposition, en tenant surtout compte du
nombre des exposants, non compris les collaborateurs et coopé-
rateurs et de la superficie qu'ils occupent.
Chaque pays a droit à un juré au moins dans toute classe où
ses produits sont exposés, sauf dans le cas où l'Administration de
l'Exposition et le Commissaire ou Délégué du pays intéressé sont
d'accord pour reconnaître que cette représentation n'est pas jus-
tifiée par l'importance de sa participation dans cette classe.
Aucun pays ne peut avoir plus de sept jurés dans une même
classe; toutefois cette limitation n'est pas applicable aux classes de
l'alimentation liquide et solide;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73
2) Les fonctions de juré doivent être attribuées à des personnes
possédant les connaissances techniques nécessaires;
3) Les jurés ne peuvent être investis de leurs fonctions qu'avec
l'agrément de leur Gouvernement;
4) Le jury comporte trois degrés de juridiction ou instances.
Article 30
Les récompenses se divisent en cinq catégories:
1) Grands prix;
2) Diplômes d'honneur;
3) Médailles d'or;
4) Médailles d'argent;
5) Médailles de bronze;
En outre, il peut être attribué, sur la proposition des exposants
récompensés ou membres du jury, des diplômes à leurs collabo-
rateurs ou coopérateurs.
La qualité de membre du jury peut être mentionnée par le titu-
laire de cette fonction dans tous les cas où les exposants sont auto-
risés à rappeler leurs récompenses.
La qualification de «hors concours» est désormais interdite tant
pour les membres du jury que pour les exposants qui ont demandé
à rester en dehors de l'attribution des récompenses.
Article 31
Le palmarès de l'Exposition sera enregistré au Bureau interna-
tional. Les lauréats ne pourront se prévaloir de récompenses ac-
cordées qu'à la condition de mentionner, après la récompense, le
titre exact de l'Exposition. Ils seront autorisés à ajouter à cette
mention le monogramme du Bureau international.
Le Bureau International des Expositions fera connaître au Bu-
reau International de la Propriété Industrielle à Berne, les Expo-
sitions enregistrées et lui fera parvenir les palmarès.
Article 32
Il sera établi, par les soins du Bureau International, des règle-
ments types fixant les conditions générales de composition et de
fonctionnement des jurys et déterminant le mode d'attribution des
récompenses. L'adoption en sera recommandée aux pays organi-
sateurs.
m A ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
La présente convention sera ratifiée:
a) Chaque Gouvernement, dès qu'il sera prêt au dépôt des ra-
tifications, en informera le Gouvernement français. Dès que sept
Gouvernements se seront déclarés prêts à effectuer ce dépôt, il y
sera procédé au cours du mois qui suivra la réception de la der-
nière déclaration par le Gouvernement français et au jour fixé
par le dit Gouvernement;
b) Les ratifications seront déposées dans les archives du Gou-
vernement français;
c) Le dépôt des ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des pays qui y prennent part et par
le Ministre des affaires étrangères de la République française;
d) Les Gouvernements des pays signataires qui n'auront pas
été en mesure de déposer l'instrument de ratification dans les con-
ditions prescrites au paragraphe (a) du présent article pourront
le faire ultérieurement au moyen d'une notification écrite adressée
au Gouvernement de la République Française et accompagnée de
l'instrument des ratifications;
e) Copie certifiée conforme au procès- verbal relatif au premier
dépôt de ratification et des notifications mentionnées à l'alinéa pré-
cédent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement fran-
çais et par la voie diplomatique, remise aux Gouvernements qui
ont signé la présente Convention ou y ont adhéré. Dans le cas visé
par l'alinéa précédent, le Gouvernement français fera connaître
en même temps la date à laquelle il aura reçu la notification.
Article 34
a) La présente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux
territoires métropolitains des pays contractants;
b) Si un pays en désire la mi.se en vigueur dans ses colonies,
protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzeraineté
ou sous mandat, son intention sera mentionnée dans l'instrument
même de ratification ou sera l'objet d'une notification adressée
par écrit au Gouvernement français, laquelle sera déposée dans
les archives de ce Gouvernement.
BULLErriN DES LOIS ETT ACTES 75
Si ce procédé est choisi, le Gouvernement français transmettra
aux Gouvernements des pays signataires et adhérents copie cer-
tifiée conforme de la notification, en indquant la date à laquelle
elle a été reçue;
c) Les Expositions qui ne comprennent que les produits de la
métropole et des colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et
territoires sous suzeraineté ou sous mandat, sont considérées comme
Expositions nationales et par suite non visées par la présente Con-
vention, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette Convention a
été étendue à ces territoires.
Article 35
a. Après l'entrée en vigueur de 'la présente convention tout pays
non signataire pourra y adhérer à toute époque.
b. A cet effet, il notifiera, par écrit, et par la voie diplomatique, au
Gouvernement français son adhésion, qui sera déposée dans les ar-
chives de ce Gouvernement.
c. Le Gouvernement français transmettra immédiatement aux
Gouvernements des pays signataires et adhérents copie certifiée con-
forme de la notification, en indiquant la date à laquelle e.le a été
reçue.
Article 36
La présente Convention produira effet, pour les pays contractants
qui auront participé au premier dépôt des ratifications, un mois
après la date du procès-verbal. Pour les pays qui la ratifieront
ultérieurement ou qui adhéreront ainsi que pour jes colonies, pro-
tectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzeraineté ou
sous mandat non mentionnés dans les instruments de ratification,
la Convention produira effet un mois après la date de réception des
notifications prévues aux articles 33, alinéa d; 34, alinéa b; 35,
alinéa b.
Article 37
Les pays contractants ne peuvent pas dénoncer la présente Con-
vention avant un déliai de cinq ans à compter de son entrée en
vigueur.
La dénonciation pourra alors être effectuée à toute époque par
une notification adressée au Gouvernement de la République fran-
çaise. Elle produira ses effets un an après la date de réception de
cette notification. Copie certifiée conforme de la notification, avec
indication de la date à laquel! e elle a été reçue, sera immédiatement
76
BULLETIN DES LOIS ETT ACTES
transmise par le Gouvernement de la République française aux Gou-
vernements des pays signataires et adhérents.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous suze-
raineté ou sous mandat.
Article 38
Si, par suite de dénonciations, le nombre des pays contractants
était réduit à moins de sept, le Gouvernement de la République
française convoquerait aussitôt une Conférence internationale pour
convenir de toutes mesures à prendre.
Article 39
Le Gouvernement de la République française communiquera éga-
lement au Bureau International, copie de toutes ratifications,
adhésions et dénonciations.
Article 40
La présente Convention pourra être signée à Paris jusqu'au 30
Avril 1929.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ci-après désignés ont signé
la présente Convention-
FAIT A PARIS, le vingt deux Novembre mil neuf cent vingt-huit,
en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gou-
vernement de la République française et dont les copies certifiées
conformes seront remises par la voie diplomatique à tous gouverne-
ments des pays représentés à la Conférence de Paris.
Pour l'Albanie: Dr. Stavro STAVRI ^
Pour l'Allemagne: Dr. Peter MATHIES, Dr. Hanns HEIMAN,
Emil WIEHL
Pour î'Australie: F. C. FARAKER
Pour l'Autriche: GRUNBERGER
Pour la Belgique: E. de GAIFFIER
Pour le Brésil: F. GUIMARAES
Pour le Canada: Philippe ROY
Pour la Colombie: José de LA VEGA
Pour Cuba: R. Hernandez PORTELA
Pour le Danemark: H. A. BERNHOFT
Pour la République Dominicaine: Dr, T. Franco FRANCO
Pour l'Espagne: Carios de GOYENECHE
Pour la France: P. CHAPSAL, CHARMEIL, R. COULONDRE,
J. LESOUFACHE, G. Roger SANDOZ, Baron TRENARD.
BULurriN DIS LCUB srr actes ^
Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord: E. CROWE, J. R
CAHILL H. W. G. COLE
Pour la Grèce: N. POLITIS
Pour le Gxiatemala: JOSE MATOS;
Pour Haïti: NEMOURS
Pour la Hongrie: Frédéric VILLANI
Pour l'Italie: Giovanni BELLI
Pour le Japon: H. KAWAI
Pour le Maroc: J. NACIVET
Pour les Pays-Bas: E. H. KRE^LAGE
Pour le Pérou: M. H. CORNE JO
Pour le Portugal: A- da GAMA OCHOA.
Pour Jla Rounjanie: Const. DIAMANDY
Four le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: Milivoj
PILYA
Pour la Suède: Sous réserve de ratification par S. M. le Roi avec
approbation du Rikzdag, Albert EHRENSVARD, Joseph SACHS,
S. BERJIUS.
Pour la Suisse: DUNNANT, Dr. M. G. LIENERT, Gustave
BRANDT
Pour la Tunisie: H. GEOFFROY-ST-HILAIRE
Four l'Union des Républiques soviétiques socialistes: M- TOU-
MANOFF, G. LACHKEVITCH, M. RAFALOFF
Pour copie certifiée conforme:
Le Ministre Plénipotentiaire Chef du Service du Protocolle:
p. de FOUQUIERES
I
PROTOCOLE ANNEXE
VOEUX
Les Plénipotentiaires, soussignés, réunis à la date de ce jour, ont
émis iBs vœux suivants, qu'ils croient spécialement recommander à
leurs Gouvernements respectifs:
1er. VOEU
La Conférence a été appelée à constater la difficulté de différen-
cier nettement les Expositions et les foires. Elle estime -que
l'application de la présente Convention ne donnera pleine satisfac-
tion que lorsque toutes jes manifestations de présentation de
modèles et d'échantillon de quelque nature qu'elles soient seront
réglementées.
Yg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La Conférence émet le vœu que la question de ?« réglementation
des Foires et autres manifestations non visées par la Convention soit
étudiée dans les dix-huit mois qui suivront la signature de la pré-
sente Convention par une Conférence qui établirait une Convention
réglementant ces diverses manifestations.
La Conférence émet le voeu qu'une Commission composée des
représentants des pays dont les déégués ont été appelés à présider
les Commissions et sous Commissions de la présente Conférence, à
savoir: France, Allemagne, Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord,
Italie, Belgique, Brésil, Espagne, Japon, Pays-Bas, Suède et Suisse
et à laquelle la Chambre de Commerce internationale sera associée,
soit convoquée, par les soins du Gouvernement français pour pré-
parer un projet de Convention à soumettre à la Conférence projetée.
Cette Commission, après avoir nommé son Président, consultera
les grands organismes économiques des différents pays et les orga-
nisations de Foires et fera un rapport destiné à appuyer le texte
qu'elle présentera à l'approbation de la future Conférence-
En raison de Ija connexité existant entre les Expositions et les
Foires, cette Commission aura compétence pour étudier les moyens
d'application de la Convention concernant les Expositions, et prépa-
rer un projet de règlement du Bureau International à soumettre au
Conseil d'Administration de cette institution.
2 e. VOEU
La Conférence émet le vœu qu'il ne soit réclamé à l'exposant en
raison de l'activité commerciale qu'il déploie dans son stand aucune
imposition de caractère fiscal, à condition toutefois que cet exposant
ne fasse pas d'opérations de vente à emporter, mais qu'il se borne
seulement à prendre des commandes.
3e. VOEU
La Conférence émet le vœu que les droits de douane ne soient
pas élevés sur les articles susceptibles d'être exposés, durant les six
mois qui précèdent l'ouverture de l'Exposition, et jusqu'à la fin de
:elle-ci et que ne soit appiquée aucune augmentation des dits droits
à toutes marchandises importées pendant un délai d'un an après la
clôture de l'Exposition, par suite de commandes prises et dûment
enregistrées auprès du Commissariat de l'Exposition.
4e. VOEU
La Conférence émet le vœu que ne soient pas admis à figurer à
l'Exposition les objets et Les produits portant faussement comme
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
79
indication de provenance le nom d'un pays, d'une localité ou d'une
ville déterminée, et que le représentant des pays intéressés soit au-
torisé à en demander l'exd.usion.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent
Protocole.
FAIT A PARIS, le vingt-deux Novembre mil neuf cent vingt-
huit-
Pour l'Albanie: Dr. Stavro STAVRI
Pour ^'Allemagne: Dr. Peter MATHIES, Dr. Hanns HEIMAN,
Emil WIEHL
Pour l'Australie: F. C. FARAKER
Pour la Belgique: E. de GAIFFIER
Pour le Brésil: F. GUIMARAES
^our le Canada: Philippe ROY
Pour :a Colombie: José de LA VEGA
Pour Cuba: R. Hernandez PORTELA
Pour le Danemark: H- A. BERNHOFT
Pour la République Dominicaine: Dr. T. Franco FRANCO
Pour l'Espagne: Carlos de GOYENECHE
Pour la France: P. CHAPSAL, CHARMEIL, R. COULONDRE,
J. LESOUFACHE, G. Roger SANDOZ, Baron TRENARD.
Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord: E. CROWE,
J. R. CAHILL H. W. G. COLE.
Pour a Grèce: N. POLITIS
Pour le Guatemala: JOSE MATOS;
Pour Haïti: NEMOURS;
Pour la Hongrie: FREDERIC VILLANI;
Pour l'Italie: GIOVANNI BELLI;
Pour le Japon: H. H. KAWAI;
Pour le Maroc: J. NACIVET;
Pour lies Pays-Bas: L. H. KRELAGE;
Pour le Pérou: M. H. CORNE JO;
Pour le Portugal: A. DA GAMA OCHOA;
Pour la Roumanie: CONST DIAMANDY;
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: MILIVOJ
PILYA;
Pour la Suède: Sous réserve de ratification par S. M. le Roi avec
approbation du Rikzdag: ALBERT EHRENSVARD, JOSEPH
SACHS S. BERJIUS.
Pour la Suisse: DUNANT, Dr. M. G- LIENERT, GUSTAVE
BRANDT;
80
BUIxLETIN DES LOBS BT ACTES
Pour la Tunisie: H. GEOFFROY St.-HILAIRE;
Pour rUnion des Républiques soviétistes socialistes: M. TOU-
MANOFF. G. LACHKEVITCH, M. RAFALOFF.
Pour copie certifiée conforme:
Le Ministre Plénipotentiaire Chef du Service du Protocole:
P. DE FOUQUIERES
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Texte officiel français communiqué par le Ministre des Affaires
Etrangères de la République française et le Secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de Sa Majesté en Grande Bretagne le 17 Jan-
vier 1931.
Les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis à la date de ce
jour, à l'effet de procéder à la signature de la Convention concernant
les Expositions Internationales-
La Délégation Belge fait constater que la présente Convention ne
s'applique pas aux Expositions pour lesquelles une invitation offi-
cielle a déjà été adressée par la voie diplomatique^ aux pays étran-
gers et notamment à l'Exposition internationale organisée à Bruxelles
en 1935.
Les Délégations des Gouvernements du Royaume-Uni de la
Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, du Canada, de l'Austra/lie, de
la Nouvelle Zélande et de l'Etat libre de l'Irlande déclarent qu'elles
considèrent que la Convention pour le règlement des Expositions
internationales ne concerne pas les Expositions qui pourraient être
tenues par un nombre de la Communauté Britarmique des Nations
et dont la participation serait limitée aux autres membres de la
Communauté Britannique des Nations.
Au moment de procéder à la signature de la Convention concer-
nant les Expositions internationales, la Délégation ita'ienne tient à
préciser que sa signature est apposée ad référendum et sous réserve
de communications éventuelles de son Gouvernement, notamment
en ce qui concerne l'inclusion dans les dispositions de la Convention
des Expositions scientifiques ayant ime durée dépassant trois se-
maines et organisées à (l'occasion de Congrès Internationaux.
Au moment de procéder à la signature du Protocole annexé à la
Convention concernant les Expositions Internationales, la Délégation
Italienne déclare qu'il ne (l*ui est pas possible de se rallier au qua-
trième vœu exprimé dans ce Protocole, l'Italie n'ayant pas adhéré
à la Convention de Madrid du 14 Avril 1891 revisée à Washington
le 2 Juin 1911, sur ia répression des fausses indications d'origine.
BULUBrriN DES LOIS ET ACTES
81
La Délégation japonaise émet le vœu que l'invitation diploma-
tique adressée par le pays organisateur d'une Exposition spéciale
soit envoyée au moins un an et demi à l'avance au Japon, pour tenir
compte de la situation géographique de ce pays.
La Délégation de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes
déclare que pour l'application de la règle de l'article 4 de la Con-
vention, selon laquelle un délai d'au moins cinq ans doit séparer
deux Expositions spéciales de même nature organisées dans un même
pays, le Gouvernement de l'Union des Républ'jiques Soviétistes So-
cialistes se réserve de tenir compte séparément de chacune des six
Républiques membres de lUnion, à savoir celleis de Russie, de
l'Ukraine, de la Fédération Transcaucasienne, de Russie Blanche,
de Turkménistan et d'Usbekistan.
EN FOI DÇ QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent
protocole.
FAIT A PARIS, le vingt-deux Novembre mil neuf cent vingt huit.
Pour l'A-banie: Dr. STAVRO STAVRI;
Pour l'Allemagne: Dr. PETER MATHIES, Dr. HANNS
HEIMAN, EMIL WIEHL;
Pour l'Axistralie: F. C. FARAKER;
Pour la Belgique: E. DE GAIFFIER;
Pour lie Brésil: F. GUIMARAES;
Pour le Canada: PHILIPPE ROY;
Pour la Colombie: JOSE DE LA VEGA;
Pour Cuba: R. HERNANDEZ PORTELA;
Pour le Danemark: H. A. BERNHOFT;
Pour la République Dominicaine: Dr. T- FRANCO FRANCO;
Pour l'Espagne: CARLOS DE GOYENECHE;
Pour la France: P. CHAPSAL, CHARMEIL, R. COULONDRE,
J. LESOUFAÇHE, G. ROGER SANDOZ, BARON TRENARD;
Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord: E. CROWE, J.
R. COAILL. H. W. G. COLE;
Pour la Grèce: N. POLITIS;
Pour le Guatemala: JOSE MATOS;
Pour Haïti: NEMOURS;
Pour la Hongrie: FREDERIC VILLANI;
Pour l'Italie: GIOVANNI BELLI;
Pour le Japon: H. KAWAI;
Pour le Maroc: J. NACIVET;
82
BULLETIN DES LOIS EfT ACTES
Pour les Pays-Bas: E. H. KRELAGE;
Pour le Pérou: M. H. CORNE JO;
Pour la Pologne:
La Délégation de la Pologne, en signant la présente Convention
tient à communiquer que le Gouvernement polonais a k'intention
d'organiser une Exposition générale internationale à Varsovie en
1943 et qu'elle considère que cette déclaration n'est pas contraire
aux engagements qu'elle prend en signant la Convention-
OTHON WECLAWOWICZ
Pour l'e Portugal: A. DA GAMA OCHOA;
Pour la Roumanie: CONST. DIAMANDY;
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: MILIVOJ
PILYA;
Pour la Suèdec Sous réserve de ratification par S. M. le Roi avec
approbation du Rikzdag, ALBERT EHRENSVARD, JOSEPH
SACHS, S. BERJIUS;
Pour la Suisse: DUNANT, Dr. M. G. LIENERT, GUSTAVE
BRANDT;
Pour la Tunisie: H. GEOFFROY St.-HILAIRE;
Pour l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes: M. TOU-
MANOFF, G. LACHKEVITCH, M. RAFALOFF.
Pour copie certifiée conforme:
Le Ministre Plénipotentiaire Chef du Service du Protocole:
P. DE FOUQUIERES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE I.A REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant que la situation politique internationale actuelle fait
obligation au Gouvernement de la République de prendre toutes les
dispositions propres à assurer l'Indépendance du pays et l'intégrité
du territoire national;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de mettre le Gouvernement
en mesure de faire face aux dépenses qu'entraîne un meilleur équipe-
ment de l'Armée d'Haïti;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 83
Considérant qu'il est un devoir sacré pour tout haïtien et toute
personne résidant en Haïti d'apporter sa contribution à l'exécution
de toute disposition visant à sauvegarder l'indépendance du pays,
l'intégrité du territoire national, la paix et la sécurité des familles;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté 'a loi suivante:
Article 1er. — Le Gouvernement est autorisé à émettre un em-
prunt de TROIS MILLIONS DE DOLLARS ($ 3.000.000)) ou
QUINZE MILLIONS DE GOURDES au pair et au taux d'intérêt
de trois pour cent (3%) l'an pour les besoins de la Défense Na-
tionale.
Article 2. — Les titres de cet emprunt seront émis au porteur en
coupures de 100 Gourdes. 500 Gourdes, 2.500 Gourdes et 5.000
Gourdes. Chacune de ces dénominations aura une lettre de série et
un numérotage distincts. Ces titres seront dénommés: BONS DE
LA DEFENSE NATIONALE.
Le -libeMé des titres sera conforme à celui de l'Annexe A de la
présente loi-
Article 3. — Chaque titre sera signé pour compte de l'Etat par le
Secrétaire d'Etat des Finances et contresigné par un représentant
de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Ils seront datés
du 1er. Mars 1949 et seront échus he 1er. Mars 1959. Les intérêts
de 3% l'an seront payables le 1er. Mars de chaque année.
Article 4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est
chargée d'effectuer le Service d'amortissement et des intérêts des
Bons de la Défense Nationale.
Artio'e 5 Les fonds pour l'amortissement et le paiement des
intérêts seront versés, le 10 de chaque mois, par douzième, à la
Banque Nationale de la République d'Haïti par la Secrétairerie
d'Etat des Finances, et une valeur suffisante sera prévue à cet effet
chaque année dans lie Budget de la République.
Pour l'exercice en cours, une allocution de Gdes.758.333.33 est
ouverte au chapitre de la Dette Publique, à un article dénommé
«Article 3», pour assurer le paiement des intérêts et de l'amortisse-
ment des Bons de la Défense Nationale.
84
BULLETIN DES LOIS BT ACTE»
Article 6. — Il sera procédé par Ja Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, le 15 Février de chaque année, en présence d'un
représentant du Département des Finances, d'un représentant de
la Chambre des Comptes et de deux notaires publics, au tirage au
sort d'un dixième des Bons de la Défense Nationale émis, à fin de
rachat au pair.
La dernière année, tous les bons en circulation seront rachetés au
pair sans tirage au sort.
La Banque Nationale de la République d'Haïti est autorisée à se
servir des fonds destinés à l'amortissement pour Tachât à marché
ouvert des Bons de la Défense Nationale à un prix ne dépassant
pas ■ e pair — les bons ainsi achetés pourront être versés au fonds
d'amortissement.
Article 7. — Les Bons de la Défense Nationale, ainsi que les inté-
rêts y afférents, sont exonérés de tout impôt généralement quel-
conque, présent et à venir, notamment l'impôt sur die revenu.
Article 8. — Les Bons de la Défense Nationale pourront, pendant
une durée de deux années fiscales à partir de l'exercice 1950-1951,
servir jusqu'à concurrence de 20% au paiement du bordereau de
l'impôt sur le revenu, pourvu que ces bons aient été achetés avant
le 30 Juin 1949-
Articje 9. — Le Gouvernement aura le droit de rembourser la
totalité des Bons de la Défense Nationale en circulation à partir
du 1er. Mars 1951.
Article 10. — En raison des buts patriotiques de cet emprunt les
fonctionnaires et employés émargeant au Budget de la République
et tous ceux qui reçoivent une rémunération quelconque de l'Etat
ou des Communes, ou une pension, devront concourir chaque mois
jusqu'à ce que l'emprunt soit couvert dans les proportions suivantes:
De Gdes. 100 à Gdes. 250 : 10%
De plus de Gdes. 150 à Gdes. 500
Sur Gdes. 250 10%
Sur le surplus 15
%
De plus de Gdes. 500
Sur Gdes. 250 10%
Sur le surplus jusqu'à Gdes. 500 15%
Sur le surp*lus au-dessus de Gdes. 500 25%
x BUIXETIN DES LOIS ET A/CTTES g5
Article 11. — Les valeurs retenues, de même que le produit de la
vente des bons, seront versés à un compte non fiscal dénommé
«Compte de la Défense Nationale». Ces valeurs seront utilisées ex-
clusivement pour les besoins de la Défense Nationale, par tirages
effectués par le Secrétaire d'Etat das Finances dûment autorisés
par le Conseil des Secrétaires d'Etat.
Les dépenses sur ce comipte seront traitées en conformité des
dispositions du 2ème. paragraphe de l'article 22 de la loi sur le Bud-
get et la Comptabilité Publique,
Artide 12- — Les directeurs, chefs et employés des entreprises
commerciales, industrielles ou autres^ sont assujettis aux obligations
mises à là charge des employés publics, comme indiqué ci-destsus.
Les prescriptions des articles 10 et 12 leur seront égailement appli-
cables et les valeurs retenues seront versées à la charge du patron,
contre récépissé des Contributions.
Toute violation du présent article entraînera une amende du
double de la valeur due par les membres de l'organisation et en
cas de récidive, la même amende et le retrait de la patente ou de
la licence.
Article 13. — Il sera délivré aux personnes mentionnées aux ar-
ticles 10 et 12 un Bon de la Défense Nationale correspondant au
miontant en chiffres ronds des valeurs prélevées. Les détails d'appli-
cation de cette disposition seront fixés par règlement administratif.
Article 14. — Tout citoyen appelé sous les drapeaux et suscep-
tible de payer l'impôt du sang est exonéré des dispositions de l'article
10 de la présente loi.
Artide 15. — L'emprunt de la Défense Nationale sera émis en
deux tranches distinctes, la première. Série A, de $ 2 000.000 ou
10.000.000 de Gourdes dès promulgation de la présente Loi^ et ïa
seconde, Série B, suivant les besoins de la Défense Nationale.
Article 16. — Durant les périodes de prélèvement, l«is appointe-
ments et indemnités des fonctionnaires et employés visés aux Ar-
ticles 10 et 12 sont incessibles et insaisissables. Les saisies et les
délégations existantes sont et demeurent inopérantes jusqu'à la dlô-
ture de l'emprunt, exception faite des opérations du Comptoir d'Es-
compte de la B. N. R. H.
Article 17 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
86
BULLETIN DES LOIS ET ACTJES
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la
Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince^ îe 12 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Février
1949. An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. iLOUDEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que Ta Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 15 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de rEducation Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ANNEXE A
$ 20.— $ 20.—
U. s. Cy. U. s. Cy
ou ou
Gdes. 100. — Gdes. 100. —
No. No.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gy
REPUBLIQUE D'HAÏTI
EMPRUNT DE LA DEFENSE NATIONALE
— TITRE SERIE A —
Date d'émission: 1er. Mars 1949 — Date d'échéance 1er. Mars 1959
Taux d'intérêt 3% l'an
Payable le 1er. Mars de chaque année
La République d'Haïti, ci-après dénommée «LE GOUVERNE-
MENT», promet de payer au porteur le 1er. Mars 1959, pour valeur
reçue la somme principale de:
VINGT DOLLARS OU CENT GOURDES
et de payer les intérêts, à partir de la date de ce titre au taux de 3%
l'an, le 1er. Mars de chaque année aux guichets de la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti à Port-au-Prince. Ces intérêts seront
payés à échéance sur présentation du présent titre à la Banque
Nationale de la République d'Haïti qui inscrira le montant de
chaque paiement au verso du dit document- Ce titre est émis en
vertu de la loi de la République d'Haïti, en date du 14 février 1949,
promulguée et publiée au Moniteur du
No autorisant le Gouvernement à émettre un Emprunt de
TROIS MILLIONS DE DOLLARS, monnaie légale des Etats-Unis
d'Amérique ou QUINZE MILLIONS DE GOURDES (Gdes.
15.000.000) et au taux d'intérêt de 3% l'an. L'Emprunt sera émis
en deux tranches distinctes. Une première. Série «A», de deux Mil-
lions de Dollars ou Dix Millions de Gourdes immédiatement et une
seconde Série «B», de Un Million de Dollars ou Cinq Millions de
Gourdes suivant les besoins de la Défense Nationale. Aux termes
d© cette loi, les titres de l'Emprunt de la Défense Nationale sont
signés pour compte de l'Etat Haïtien par le Secrétaire d'Etat des
Finances. Ils sont datés du 1er. Mars 1949, seront échus le 1er. Mars
1959, le Gouvernement se réservant toutefois la faculté de rem-
bourser la totalité des titres en circulation à partir du 1er. Mars
1951. La Banque Nationale de la République d'Haïti assistée d'un
Délégué du Département des Finances, d'un Membre de la Chambre
des Comptes et de deux Notaires, procédera publiquement le 15
Février de chaque année au tirage au sort d'un dixième du nombre
total des titres émis aux fins de rachat au pair. La dernière année,
as
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tous les titres en circulation seront rachetés au pair sans tirage au
sort. Cependant la dite Banque est autorisée à utiliser les valeurs
réservées à l'amortissement pour l'achat sur le marché ouvert des
titres du présent Emprunt. Le taux d'achat ne pourra en aucun cas
dépasser le pair et les titres ainsi achetés seront crédités au fond
d'amortissement. Les Bons d© la Défense Nationale, ainsi que les
intérêts y afférents sont exonérés de tou": impG't généralement quel-
conque présent et à venir notamment de l'Impôt sur le revenu. Ils
pourront, pendant une durée de deux années fiscales, à partir de
l'exercice 1950-1951, servir jusqu'à concurrence de 20%, au paie-
ment de l'Impôt sur le Revenu, pourvu que ces bons aient été
achetés avant le 30 Juin 1949 et pourvu qu'ils soient présentés par
l'acheteur originaire, comme devra l'établir le registre tenu à cette
fin par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Le Gouver-
nement Haïtien affirme que le présent titre a été émis en conformité
des lois et dispositions constitutionnelles haïtiennes et représente
une obligation irrévocable de la République d'Haïti- En foi de quoi,
la République d'Haïti, représentée par son Secrétaire d'Etat des
Finances, a signé le présent titre à Port-au-Prince, ce premier Mars
mil neuf cent quarante neuf.
LA BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par:
Signature autorisée
LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par:
Secrétaire d'Etat des Finance^:
DATE DE VENTE..... 19.
PAIEMENT D'INTERET
Date
Montant Payé
Signature
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA, REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits
des tiers réservés si aucuns sont — aux sieurs:
Molisma MOLEON et Orilus CERISIER, condamnés à six mois
d'emprisonnement, par jugements des Tribunaux de Simple Police
des Cayes et de Chantai, en date deis 12 Janvier 1949 et 20 No-
vembre 1948.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949^
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE' LA REPUBLIQUE
. Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
Vu la Loi du 19 Décembre 1947 rendant le service militaire
obligatoire;
Considérant qu'il y a lieu d'édicter les règlements prévus à l'ar-
ticle 6 de la susdite Loi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
ARRETE:
Article 1er. — Sont obligatoires, à partir de la date de la publi-
cation du présent arrêté, les règlements suivants:
9Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
1-1
Conformément à la loi du 19 Décembre 1947. l'instruction para-
militaire obligatoire est instituée dans les Lycées, Collèges et Fa-
cultés de la République d'Haïti.
1-2
Tout haïtien de sexe masculin, âgé de 15 ans au moins faisant
partie des établissements mentionnés à l'article 1-1 est astreint à
l'instruction para-militaire-
1-3
Tous ceux qui auront reçu une instruction para-militaire seront
versés dans la réserve où ils devront servir pendant le temps fixé
par ces Règlements.
1-4
Aucun individu ne pourra être dispensé du service para-militaire
s'il n'a pas été officiellement reconnu inapte par une Commission
médicale de l'Armée d'Haïti en cas de nécessité, la Commission est
autorisée à s'adjoindre un spécialiste civil. La décision de cette Com-
mission, appelée Commission spéciale de révision, est sans appel,
1-5
Au cas où un individu visé à l'article 1-2 présenterait une inca-
pacité ou inaptitude physique temporaire, il lui sera fixé un délai à
l'expiration duquel il devra se présenter à nouveau par devant la
Commission spéciale de Révision.
1-6
L'Instruction para-militaire sera conduite suivant les principes et
doctrine en usage dans l'Armée d'Haïti.
1-7
Pendant la période d'instruction, l'effectif de ceux astreints à
l'entraînement para-militaire sera divisé et organisé en compagnies
et en bataillons. Ces unités recevront des dénominations et auront
lefu- siège dans la ville où se trouvent las établissements scolaires
auxquels appartiennent les éléments qui les composent.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9|^
1-8
Tous ceux qui ont accompli les différents cycles d'études para-
militaires prévus par les Règlements et qui détiennent un certificat
délivré par les autorités compétentes pour en attester seront versés
dans les Réserves de l'Armée et exemptés du service militaire. Ils
seront astreints aux Règlements de la Réserve (article 5 de la Loi
du 19 Décembre 1947).
CHAPITRE II
Organisation de la Réserve.
2-1
Les éléments de la Réserve seront fournis par le service para-
militaire et par le service militaire obligatoire.
2-2
La réserve est divisée en:
Service actif;
Première Réserve et Deuxième Réserve-
2-3
Le service actif embrasse toute la période pendant laquelle l'élé-
ment est à l'instruction.
La première réserve s'étend sur la période que le réserviste est
obligé de passer dans une unité organisée inactive et pouvant être
appelée à n'importe quel moment sous les drapeaux.
La deuxième réserve s'étend sur la période que le réserviste devra
passer dans une unité organisée inactive laquelle ne pourra être
activée qu'en cas de danger national.
2-4
Le service actif commence à 15 ans.
La première réserve commence à partir du moment où l'intéressé
a fini son servicce actif et va jusqu'à 40 ans inclusivement.
La deuxième réserve part de 41 ans pour finir à 50 ans.
2-5
Afin de faciliter l'organisation de la réserve, la République d'Ha'iti
est divisée en six (6) régions militaires:
La région militaire de l'Ouest;
La région militaire du Nord;
La région militaire du Sud;
La région militaire de l'Artibonite;
La région militaire du Plateau Central;
La région militaire du Nord-Ouest.
Qo BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2-6
Après la période de leur service actif, les réservistes seront versés
dans des unités de la première réserve en tenant compte de leur
domicile.
CHAPITRE III
Dénomination des Unités-
3-1
Les unités à l'instruction et celles de la Réserve seront dénom-
mées comme suit:
Pendant le service actif.
Les compagnies seront désignées par des lettres suivies du nu-
méro d'ordre de leur bataillon.
Les bataillons recevront des numéros d'ordre suivis du nom de
l'établissement ayant fourni les éléments qui les constituent. Ces
numéros commenceront par un (1) pour chaque établissement.
Exemples:
Compagnie A du 1er. bataillon de la Faculté de Droit;
Compagnie B du 1er. bataillon de la Faculté de Droit;
1er. bataillon de la Faculté de Médecine;
2ème. bataillon de la Faculté de Médecine-
Pendant la première et la deuxième réserve:
Les compagnies recevront des lettres d'appellation suivies du nom
de leur bataillon.
Les bataillons porteront des numéros d'ordre suivis du nom du
chef-lieu d'arrondissement ovi ils ont leur siège.
Les régiments auront des numéros d'ordre suivis du nom de la
région militaire où ils ont leur siège.
Exemples:
Compagnie A, 201ème. bataillon de Saint-Marc;
201ème. bataillon de Saint-Marc;
201ème. bataillon du 502ème. Régiment de l'Artibonite.
3-2
Le numérotage des bataillons du service actif commencera avec
le chiffre 1, celui des bataillons de la première réserve avec le
nombre 201 et la deuxième réserve avec 501-
BUUL^ETIN PES LOIS EfT ACTES 93
, CHAPITRE IV
Appel sous les armes.
4-1
En cas de trouble intérieur, le Président de la République s'il le
juge nécessaire peut par Arrêté, appeler sous les armes la preniière
réserve et ceux du service para^nilitaire qui ont atteint l'âge du
service militaire obligatoire.
4-2
Quand les individus visés à l'article 4-1 sont appelés sous les
armes, ils passent immédiatement sous le contrôle exclusif de l'Ar-
mée régulière et sont soumis à ses règlements.
4-3
L'arrêté présidentiel partant mandement aux réservistes de se
ranger sous les armes spécifiera s'ils sont incorporés à l'Armée, au-
quel cas ils seront casernes et nourris aux frais de l'Etat; ou s'ils
sont mobilisés sur place, auquel cas ils continueront leurs activités
coutumières et obéiront aux ordres et instructions émis par le Grand
Quartier Général de l'Armée.
4-4
En aucun cas un réserviste ne pourra subir un préjudice quel-
conque d'un tiers à l'occasion de son appel sous les arnîes et si le
réserviste travaille pour un patron, ce dernier ne peut pas le ren-
voyer avant 45 jours sous peine d'être poursuivi en dommages eut
intérêts, sauf en cas de mobilisation générale.
4-5
En cas de mobilisation, la réserve organisée sera la première à
être appe.ée sous les draj>eaux et sera en tout ou en partie activée
par incorporation dans l'Armée régulière.
4-6
Toutes les fois que la mobilisation partielle ou générale est dé-
crétée j>ar le Gouvernement de la République ceux qui sont appelés
sous les drapeaux recevront la même paie et les mêmes allocations
que celles prévues pour le soldat de métier. Ils ne seront pas as-
treints à la retenue pour pension militaire.
4-7
A la démobilisation les membres de la réserve reprendront leur
ancien statut de réservistes.
QA BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE V «
Grades et Promotions
5-1
Il est laissé à tout réserviste la faculté de choisir une branche de
service spécialisée et sa demande pourra être agréée s'il est possible
de le faire, sans nuire à L'organisation générale de la r^erve-
5-2
Les réservistes recevront des grades dans la réserve et pourront
arriver jusqu'à celui de Sous-Lieutenant de réserve à moins d'avoir
suivi des cours spéciaux qui pourront être organisés à leur intention
par l'Armée d'Haïti.
5-3
Les Sous-Officiers de réserve recevront des brevets délivrés par
le Chef d'Etat-Major Général de l'Armée et les sous-lieutenants des
commissions de réserve signées du Président de la République.
5-4
Les brevets et commissions ne pourront être délivrés qu'après
recommandation écrite du Commandant de la Réserve.
5-5
Un brevet de sous-officier ou une commission d'officier de réserve
ne pourra être délivré à un réserviste qu'après que ce dernier a
complété avec succès le cycle d'études para-militaires prévu pour
chaque grade ou a fait son service militaire obligatoire. Il doit
remplir les conditions exigées pour les promotions.
5-6
Au cas d'engagement volontaire dans l'Armée régulière, à capacité
égale, la préférence sur tout autre candidat sera accordée aux dé-
tenteurs de brevet ou commission de réserve si leurs détenteurs
réunissent les conditions prévues pour entrer dans l'armée régulière,
5-7
Pour recevoir un brevet ou une commission d'officier dans la
réserve à la suite d'études para-militaires, il faut avoir satisfait aux
conditions suivantes:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
95
Caporal Avoir complété à la satisfaction du Com-
mandant de la Réserve deux années d'ins-
truction para-militaire et avoir obtenu
une moyenne de 60% des notes au cours
de cette période.
Sergent Avoir complété à la satisfaction du Com-
mandant de la Réserve trois années d'ins-
truction para-militaire et avoir obtenu
une moyenne de 60% des notes au cours
de cette période.
1er. Sergent et Sergent Avoir complété à la satisfaction du Com-
d'Etat-Major mandant de la Réserve quatre années
d'instruction para-militaire, avoir obtenu
une moyenne de 60% des notes au cours
de cette période et avoir une bonne con-
duite.
Sergent-Major Avoir complété à la satisfaction du Com-
mandant de la Réserve cinq années d'ins-
truction. para-militaire^ avoir obtenu 60%
des notes au cours de cette période et
'' avoir une bonne conduite.
Sous-Lieutenant Appartenir à une Faculté ou Ecole Supé-
rieure et y avoir accompli trois années
d'études para-mi itaire avancées, avoir ob-
■ tenu une moyenne de 60% des notes et
avoir une borme conduite.
5-8
a) Si à la fin de la Sème année d'instruction para-militaire dans un
établissement scolaire un réserviste obtenait les 60% des notes exi-
gées pour une promotion alors qu'il ne les avait pas eues en deuxième
année, il sera promu caporal de réserve. Il en sera de même pour les
années subséquentes.
b) Si un sujet arrive à la Faculté sans avoir été promu 1er Ser-
gent sa moyenne du 1er cycle sera additionnée à celle du 2ème
cyd'.e Qt si, par ainsi, il obtenait pour les deux cycles réunis les 60%,
il pourra être commassionné sous-lieutenant de réserve. Dans le cas
contraire, il sera versé dans la première réserve comme sous-officier.
9g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5-9
Dans le cas où après avoir achevé les études para-militaires un ré-
serviste s'engage volontairement dans l'Armée régulière et qu'il y
occupe une position inférieure à celle qu'il a dans la réserve^ il sera
en cas de mobilisation, appelé à servir avec son grade de réserve-
5-10
La possession dun brevet de sous-officier de réserve n'implique
pas forcément le droit d'occuper effectivemei^ les rôles dévolus au
grade correspondant dans une unité organisée en réserve. Cependant,
toutes les fois qu'il s'agira, d|ans l'organisation des unités de la
réserve, de pliacer un gradé à son poste, il sera fait appel à un breveté.
CHAPITRE VI
Programme d'Instruction Para-Militaire.
6-1
L'instruction para-militaire sera conduite conformément au pro-
gramme ci-dessous:
Premier Cycle
1ère, année (Etablissements Scolaire»)
Ek:ole du soldat et de l'escouade;
Exercices physiques avec armes;
Discipline, coutumes et courtoisie militaires;
Hygiène personnelle et hygiène du groupe;
Notions de premier secours;
Manuel de tir (théorie de tir-exercices de" pointage, les positions
de tir);
Eclaireurs et patrouilles (conduite individuelle de jour);
Règlements de la réserve;
Règlements de l'Armée d'Haïti (chapitres 1, 2 et 3);
Règlements de l'Uniforme (Partie relative aux insignes de grade
et aux attributs);
Organisation du Grand Quartier Général et de la chaîne de com-
mandemetit;
Conférences mensuelles sur la discipline et la hiérarchie-Moral et
Morale-Civisme.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
9t
2ème. Année (Etablissements scolaires)
Ecole de l'escouade et du peloton;
Exercices physiques avec armes;
Sanitation;
Nomenclature du fusil et principes de fonctiorftiement;
Manuel de tir, révision, tir à distance réduite;
Eclaireurs et Patrouilles (conduite individueille de nuit — éclai-
reurs par peloton);
Règlements de l'Armée (chap. 4, 5 et 6);
Justice Militaire (Règlements (relatifs à: Discipline Militaire,
Etude des Chefs et Actes d'accusation, éléments constitutifs de cer-
tains délits militaires, Etude de la prépaiiation des chefs et actes
d'aiccusation);
Conférences mensuelles sur la discipline et la hiérarchie militaires.
Sème. Année (Etablissements scolaires)
Ecole du peloton et de compagnie;
Exercices physiiques avec armes;
Nomenclature, démontage et remontage du fusil, cal. 30;
Eclaireurs et patrouilles (Patrouilles de jour et patrouilles de nuit);
Règlements de l'Armée (chap. 7, 8, 9 et 10);
Justice militaire (Règles de la preuve, comparution et audition
de témoins,
Conférences mensuelles sur l'Armée et son rôle dans la vie haï-
tienne.
4ème. Année (Etablissements scolaires)
Ecole du peloton et de compagnie;
Exercices physiques avec armes;
Cérémonies et inspections;
Garde intérieure;
Démontage, soins et entretien du revolver, cal. 38;
Tir au revolver, cal. 38;
Eclaireurs et patrouilles (Eclaireurs et francs tireurs, emploi des
patrouilles, secours au service d'éclaireurs;
Règlements relatifs au drapeau et à la musique (chap. 7 des
Règlements des exercices militaires);
Règlements de l'Armée (chap. 11, 12, 14, 15 et 16);
Justice militaire (Applicatio'n des preuves, notes judiciaires, pré-
somptions, circonstances atténuantes ou aggravantes);
Conférences mensuelles sur les vertus militaires.
Q« BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2ème. CYCLE
1ère. Année (Facultés-Ecoles Supérieures)
Exercices militaires (ordre déployé);
Eclaireurs et patrouilles;
Notions de topographie;
Lecture des cartes;
Règlements de l'Armée (Revision complète);
Justice Militaire (Instructions pour les cours martiales, verdict
et sentence).
2ème. Année (Facultés-Ecoles Supérieures)
Exercices militaires (ordre serré et ordre déployé);
Mousqueterie (sans tir réel);
Combat de l'escouade;
Protection contre les gaz et leur emploi;
Notions de Génie de campagne;
Exercices à la baïonnette;
Comptabilité de l'Armée et règlements y relatifs;
Justice Militaire (Procédure en révision).
Sème. Année (Facultés et Ecoles Supérieures)
Exercices militaires;
Combat du peloton et de la compagnie;
Démontage et remontage du pistolet, cal. 45;
Démontage et remontage du Sub Machine Gun Thompson, cal. 45;
Signalisation;
Service de renseignement en campagne;
Exercices à la baïonnette (escrime et course);
Tir de qualification au fusil, cal 30;
Règlements de l'uniforme;
Règlements de l'Armée (révision complète);
Justice Militaire (révision complète).
6-2
Tous ceux qui suivent l'instruction para-militaire devront recevoir
un minimum de 2 heures de cours militaires par semaine. En cas de
besoin, des heures supplémentaires sont permises les samedis.
6-3
Chaque réserviste doit avoir un livret militaire où il sera inscrit!
tous les renseignemsns nécessaires à son identification, son numéro 1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
99
de matricule, son degré d'instruction militaire, son grade, son unité
de réserve organisée et le lieu où il devra se rapporter en cas de
mobilisation.
Un double du livret militaire sera conservé dans les archives du
Centre de Contrôle de la Réserve.
6-4
Ceux qui suivent l'instruction para-militaire et les réservistes sont
tenus de notifier au Centre de Contrôle de la Réserve tout déplace-
ment hors du territoire de la République.
CHAPITRE VII
Différend entre un Directeur d'Etablissement
et un Officier Instructeur
7-1
En cas de conflit entre un Directeur d'Etablissement et les Offi-
ciers chargés des cours para-m.ilitaires, l'entente à l'amiable sera
tentée par le Commandant de la Réserve active et si ce dernier
n'obtenait aucun i-ésultat satisfaisant il entrera en rapport avec le
Chef de l'Université en vue de la formation d'une Commission chargée
d'étudier sans retard le( cas en litige. Cette Commission sera com-
posée d'un représentant du Secrétaire d'Etat de 1 Education Natio-
nale, du Recteur de l'Université et du Commandant de !a Réserve
active.
CHAPITRE VIII
Perfectionnement de l'Instruction de la Réserve
8-1
Chaque compagnie de la réserve organisée devra au moins une
fois chaque cinq ans (5) passer un mois en campagne ou dans des
camps d'instruction. Les compagnies seront appelées à l'entraîne-
ment par ordre du Grand Quartier Général de l'Armée.
8-2
Des cours d'instruction et d'entraînement seront organisés à l'usage
des Officiel^ de réserve et ce, suivant les possibilités de l'Armée. Ces
cours seront ordonnés par le Chef d'Etat-Major Général de l'Armée
qui en fixera les dates et désignera ceux qui. à chaque fois, devront
y participer.
-'^^ !irn TTiN ors lois et actes
8-3
Les cours d'instruction et d'entraînement à l'usage des officiers
de réserve auront une durée minimum de 90 jours.
8-4
Pendant la durée des cours à l'usage des officiers de réserve, ces
derniers recevront la moitié de la solde et des allocations des officiers
de l'Armée régulière pour la grade correspondant aux leurs.
8-5
Aucun officier de réserve ne pourra suivre plus d'un cours complet
de i>erfectionnement par chaque cinq a'ns.
8-6
L'Officier de réserve qui à la suite d'un cours de perfectionnement
aura obtenu 80% des notes sera promu au grade immédiatement
supérieur au sien dans la réserve.
8-7
L'Officier de réserve qui travaille soit dans le commerce, soit dans
l'industrie ou l'administration publique, une fois désigné par ordre
régulier du Chef d'Etat-Major Général de l'Armée pour suivre un
cours ne pourra s'y dérober. Il devra en conséquence recevoir de son
patron un congé équivalent à la durée de la période d'entraînement
Ce congé sera payé si l'intéressé avait accumulé le congé réguJiei
auquel il a droit conformément à la législation du travail en vigueur
8-8
Seules les autorités médicales de l'Armée pourront délivrer uiM
excuse valable à un réserviste désigné pour suivre des cours de per
fectionnement ou d'entraînement. Cett© excuse sera présentée sova
la forme d'un certificat signé de trois médecins et mentionnetra le
causes de la dispense.
8-9
Pendant toute la durée des cours, l'officier de réserve sera soumis
aux lois et règlements qui gouvernent les membres de l'Armée
d'Haïti ejt il pourra, si'il le désire, porter l'uniifarme des membres
de ll^ Armée régulière.
8-10
Tous ceux qui refuiseront d'obéir aux ordres les désignant po^
suivre des cours d'entraînement ou de perfectionnement seront pai
sibles de la Justice Militaire.
BULLETIN "DES LOIS ET ACTES
XQl
8-11
Si un réserviste pendant sa période d'entraînement tombe malade,
il sera interné et soigné à l'Hôpital Militaire de VArmée jusqu'à sa
guérison complète, aux frais de l'Etat.
CHAPITRE IX
Commandement et Contrôle de la Réserve.
9-1
Le Président de la République, en tant que Chef des Forces Ar-
mées de la République est le Commandant de la Réserve et le Chef
d'Etat-Major Général de l'Armée d'Haïti, son représentant person-
nel.
9-2
L'instruction de a Réserve est placée sous le contrôle et la res-
ponsabilité de l'Académie Militaire d'Haïti.
9-3
Les ordres destinés à la réserve active seront transmis par l'Aca-
démie Militaire et ceux qui concernent la première et la deuxième
réserves seront émis par le Chef d'Etat^-Major Générall.
9-4
Il est créé au Grand-Quartier Général de l'Armée un Bureau dé-
nommé «Centre de Contrôle de la Réserve». Ce bureau sera chargé
de tout ce qui concerne la réserve et gardera dans se» archives une
copie du livret militaire de chaque réserviste après que ce dernier
aura accompli son service actif.
9-5
Le Directeur de l'Académie Militaire est le Commandant de la
Réserve active.
9-6
Le Centre d'entraînement de la réserve et des officiers de réserve
sera dé(signé par le Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées.
9-7
Le Conseil Médicail de û' Armée d'Haïti qui aura à décider dans
tous les cas de santé intéressant le service militaire, instruction
pâra-militaire et la réserve est dénommée «Conseil de réforme». H
102
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
est composé de trois (3) médecins diplômés du Service de Santé et
siège en permanence à l'Hôpital Militaire de Port-au-Prince. Il est
présidé par un Capitaine du Service de Santé.
9-8
Tous ceux qui, par un moyen quelconque, tenteraient de se sous-
traire à leurs obligations militaires telles que prévues par ces
Règlements se rendront coupables de fautes militaires. Ils seront
justiciables des cours militaires et passibles des peines déterminées
par le code de justice militaire-
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février 1949
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
RESOLUTION
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu le communiqué du Département de l'Intérieur et de la Défen-
se Nationale, relatif à un complot fomenté contre la sûreté intérieure
par les sieurs Astrel Roland et consorts;
Considérant que les déclarations faites à la Chambre des Députés
par le Secrétaire d'Etat de ^Intérieur et de la Défense Nationale, le
7 Février, établissent que le Gouvernement de la République pos-:
sède les preuves réelles de la trahison des instigateurs du complot
sus-désigné et de leurs complices;
Considérant que le fait par le Gouvernement de la République'
Dominicaine d'accorder asile au traître Astrel Roland et de lui per- 1
mettre, à rencontre des principes du droit international, par le
truchement de la radio officielle de Ciudad Trujillo d'invectiver le
Gouvernement de la République d'Haïti et de lancer, à l'adresse de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2^03
TArmée d'Haïti et du peuple heàkàien, un appel à l'émeute, constitue
un acte d'Hostilité qualifié contre la République d'Haïti et le Peuple
haïtien;
a voté la résolution suivante:
La Chambre des Députés demande au Pouvoir Exécutif de mettre
en application la loi sur le service militaire obligatoire et de prendre
des mesures d'ordre public poui assurer la défense de l'indépendance
politique et de l'intégrité territoriale de la Patrie Haïtienne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Février
1949, An 146ème de rindéi>endance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pouvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'article 551 du Budget de l'Exercice en coLirs — FRAIS
DIVERS, b) entretien et réparations des voitures et camionnettes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 551 du Budget de l'exercice
en cours un Crédit supplémentaire de NEUF MILLE NEUF CENT
VINGT CINQ GOURDES et QUATRE VINGT DIX CENTIMES
(Gdes. 9.925.90) pour Frais divers, b) entretien et réparations des
voitures et camionnettes.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di»
ponibilités du Trésor Public.
104 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Février
1949, An 146èrûe de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, Dr. Justin LATORTUE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ^e 15 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: Ch. FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISRONiD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
PUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal;
Considérant qu'il y a lieu par une émission spéciale de timbres-
poste de donner la plus grande publicité à l'Exposition Internatio-
nale projetée du «BI-CENTENAIRE» de la fondation de la ville de
Port-au-Prince;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -y^K
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Fi-
nances:
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante-
Article ler.-Il est créé un timbre spécial de cinq centimes de
gourde qui sera tiré à 3.200.000 exemplaires
dan,T ^"^ 7 '""'* r'^"'' différentes soit à 400.000 exemplaires
dans chacune des couleurs adoptées. Ces figurines seront frappées
aux effigies de DESSALINES, WASHINGTON ET BOLIVAR
Article 2.-Ce timbre, dès son émission, en sus de l'afïranchisse-
Xê sT'- t™ '*■"' obligatoirement apposé sur tous les plTsTu
objets généralement quelconques confiés au Service Potal exce^
tion fai e des plis et objets jouissant de la franchise postale "
loi, tÔ . f f ."''"'! ^™ ''^""^^ *°"'^^ '°'^ °" dispositions de
tlT\ °" "^'^P"-*-"- d« décrets-loi qui lui sont con-
cZZlT. "T"'"' ' '" '''"^""■^^ '^'' Secrétaires d'Etat du
Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne
m^É Ufi-'^'^'f rr''." ""'P"'^'' ' Po^'-a^-P^ce. k 28 Janvier
iy4y, An 146eme. de llndépendance.
T o '^® Président: Dr. Jh. LOUBEAU
T^ ' > 1 if ^ Secrétaires: L. STEPREN, Dr F MOT<ÎF
Donne a la Maison Nationale, à Port-au-Prince'^°e?5 Février 1949.
An 146eme. de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de k République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, impHimée, publiée et exécutée
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1949
An 146ème de l'Indépendance. '
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat du Commerce-
^ EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale-
r c '. • .,x, N'^E FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue-
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail-
LOUIS BAZIN
L« Secrétaire d'Etat des Travaux Publics-
PAUL PEREIRA
2Qg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Oonstitution;
Vu le Décret-loi du du 11 Août 1944 .lutorîsant une émission spé-
ciale de timbres au profit du «National War Fund, United Nations
Relief Wing»;
Considérant qu'avec la r.ri aies hostilités le produit de la vente de
timbre est devenu sans objet et qu'il y a lieu, en conséquence, de
rapporter le Décret-loi du 11 Août 1944 et de verser au trésor public
les valeurs figurant actuellement au compte non fiscal prévu à l'ar-
ticle 5 du dit décret;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Relations
Extérieures et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure rapporté le Décret-loi du 11 Août
1944 autorisant rémission d'un timbre ."spécial en faveur du «Natio-
nal War Fund, United Nations Relief Wing».
Article 2.-^La valeur de Gdei. 47.102.00 représentant le solde
disponible du compte non fiscal prévu à l'article fî du sus dit Dé-
cret-loi sera versée au Trésor Public comme recettes diverses.
Article 3.— tLa présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la dilligence des Secrétaires d'Etat du
Commerce, des Relations Extérieures et de^ Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU '
Les Secrétaires: D. MICHEL, Eh". JUSTIN LATORTUE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 15 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ;[Q7
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de l«a République, imprimée, publiée eit exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 17 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
1/8 Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIM!0'LEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de la Santé
Publique en mesure de payer les appointements de neuf sœurs
oblates employées comme infirmières dans les dispensaires établis
dans le Département du Sud par l'Evêque des Cayes;
Considérant qu'il t., 'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et moti\^é du Secrétaire d'Etat dos Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Bt le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Départemenr de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de DIX MILLE HUIT CEInITS GOURDES
■|Qg BUI.LET IN DES I.OIS ET ACTES
(Gdes. 10.800) pour payer les appointements de neuf sœurs oblates
employées comme infirmières dans les dispensaires établis dans le
Département du Sud par l'Evêque des Cayes.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Sainte Publique et des Finiances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Naitidnale, à Port-au-Prince, le 18 Février
1949, An 146ème. de 1 Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de ila République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prilnoe, le 21 Février 1949,
An 146ème. die l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FÏLS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN OES LOIS ET ACTES ]_09
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'un certain nombre
d'ouvrages destinés à la Bibliothèque de la Faculté de Droit de la
Capitale;
Considérant qu'il convient également de commander une cinquan-
taine de fauteuils pour les besoins de cet établissement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit ©t motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de CINQ
MILLE GOURDES (Gdes. 5.000.00) au Département de l'Educa-
tion Nationale pour l'achat d'un certain nombre d'ouvrages destinés
à la Bibliothèque de la Faculté de Droit de Port-au-Prince et l'ac-
quisition d'une cinquantaine de fauteuils pour cet établissement.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence,
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Education Nationale,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
1 1^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 8 Septembre 1948 ouvrant au Département des Rela-
tions Extéîieures un crédit extraordinaire pour l'acquisition d'une
voiture automobile destinée au Service de ila Légation d'Haïti à la
Havane;
Considérant que ce crédit a été reconnu insuffisaji/t et qu'il y a
lieu de le compléter;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Départennent des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de NEUF MILLE GOURDES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES HJ^
(Gdes. 9.000) pour compléter la valeur destinée à l'acquisition d'une
voiture auitomobile réservée pour le service de la Légation d'Haïti
à la Havane et pour payer les frais d'assurance de la dite Voiture.
Article 2, — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le conoerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à ila Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimiée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-aïu-Prince, le 21 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekonomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
112 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 84 de la Constituition;
Vu l'Article 3 de la Loi du 31 Juillet 1926 sur les jours fériés,
modifiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage pendant les
jours gras;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics, ;l(es Ecoles et le Commerce
chômeront le lundi 28 Février courant à partir de midi et le mardi
1er. Mars 1949 toute la journée.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 22 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
£>UMARSAIS ESTIMB
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de continuer las travaux de construction
de la route Port-au-Prince — Delma — Pétion- Ville et qu'il n'y a pas
de valeurs prévues à cette fin au Budget de FExercice en cours;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
U3
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et 1© Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
tm crédit extraordinaire de Quarante Mille Gourdes (Gdes. 40,000)
pour la continuation des travaux de la route Port-au-Prince — Delma
— Pétion- Ville.
Article 2. — Les voiles et mo57ens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
€fn ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 17 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARiLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a, i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
•Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
-.-.^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Çongtitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 12 Février 1948 ouvrant au Département
des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 237.500.00
pour les travaux de construction d'un pont suspendu sur la rivière
de la Grand-Anse, à Jérémie;
Consiidérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de poursuivre
ces travaux et qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'EXat des Travjaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics-
un crédit extraordinaire de Huit Cent Soixante Quinze Mille Gourdes
(Gdes. 875.000) pour la poursuite des travaux de construction du
pont suspendu de la Grand'Anse.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couveirts de
la façon suivante:
Gourdes
a) Par les disponibili'^és du Trésor Public; 375.000.00
b) Par le produit de l'Emprunt Intérieur........ 500.000.00
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Février
1949, An 146ème. de 1 Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: F. ALCINDOR, Dr. F. MOÏSE a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
115
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 22 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 24 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
- Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que les travaux de captage et d'adduction des eaux
de la Source Millet (Commune de Pétion-ville) nécessitent pour
l'Etat l'achat de dix propriétés de M. W. Francis mesurant 12 hec-
tares 02 et l'acquisition du droit de passage sur sept autres dont
cinq appartiennent à ce dernier et les deux autres à M. Leximé Val
et Luzincourt Baptiste respectivement;
116
BULLETIN OES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours ©t qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etait;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit exitraordinaire de QUARANTE ET UN MILLE SEPT
CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 41.750.00) pour les fins
Acquisition de dix propriétés de M. W. Francis et d'un
droit de passage sur cinq autres appartenant à l'iinitéressé
mesurant 12 hectares02 40.000.00
Acquisition d'un droit de passage sur la propriété de
M. Leximé Val mesurant 32 mètres 500.00
Acquisition d'un droit de passage sur la propriété de
M. Luzincourt Baptiste mesurant 116 mètres 70 750.00
Honoraires de notaire 500.00
Total 41.750.00
Ces propriétés sont destinées aux travaux de capliage et d'adduc-
tion des aaux de la Source Millet (Commune de Pétion-ville).
Article 2 . — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationa;le^ à Port-au-Priisnce, le 17 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARiLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1J_7
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 24 Février 1949,
An 146ème. de l'Indépendlance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekonomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CuItBs:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRhSIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours
«Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatriement, de
dépiacement des agents à l'étranger et de délégation aux Congrès et
Conférences»:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice
en cours, un crédit supplémentaire de Cent Soixante Dix Huit Mille
118
BUI.LHTIN DES LOIS ET ACTES
Deux Cents Gourdes (Gdes. 178.200) pour «Frais d'information, de
mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des agents à
l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférences».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: Dr. Jh. LOUBE-AU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février
1949, An I46ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEcohomie Nationale:
NOE FOURCAND FBLS "
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extériexires, du Tourisme et des Ctiiltes:
TIMQLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^jg
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu pour les besoins de la population de la
capitale de faire le captage et l'adduction des eaux de la «Source
Millet» commune de Pétionville;
Considérant qu'en vue de réaliser ce projet qui a été confié au
Service Coopératif Interamérica^n de la Santé Publique il y a Tieu
de payer une commande de tuyaux et de pièces accessoires qui a
été placée dans une firme étrangère;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Six Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes.
675.000) pour le paiement d'une commande de tuyaux et d'acces-
soires destinés au captage et d'adduction des eaux de la Source
Millet (Commune de Pétionville).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du produit de l'Emprunt Intérieur de 1947.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Présideonit: CHARiT.ES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE
120
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de l'a République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de l'a République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Février 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMQLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé PubliquM
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEPEIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénon>
mée: «Compagnie Haïtienne des Hôtels et Cinémas Réunis» au
capital social de Quarante mille dollars ($ 40.000);
Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée:
«Compagnie Haïtienne des Hôtels et Cinémas Réunis», au capital
social de Quarante mille dollars formée à Port-au-Prince les sept
BULLETm DES LOIS ZT ACTES 121
Décembre mil neuf cent quarante huit et vingt cinq Janvier mil neuf
cent quarante neuf.
Article 2 — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société constatés par Acte Public, passé au
rapport de Mes. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-
Prince, patentés aux Nos. 69.377 et 44.951 et identifiés aux Nos.
382 et 6.426, en date des sept Décembre mil neuf cent quarante huit
et vingt cinq Janvier mil neuf cent quarante neuf.
Article 3 — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National le 19 Février 1949,
An 146ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
V\u les articles 61 /et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Juillet 1948 autorisant l'Exposâltion Internationale
commémorative du Bi-Centieniaire é& Port-au-Prince;
Vu la Loi du ler. Septembne 1948 offrant des garanties et facilités
aux Etats, firmes et personnes invités par le Gouvernement Haïtien
à participer à l'Exposition Internationale du Bi-Cteiritlenaire de PofTt-
au-Prince;
Considérant qu'il y la lieu de régler le statut des emplacements
de cette aire qui doivent servir à ériger des pavillons;
Considérant qu'il y a lieu de délimiter l'aire de l'Exposition;
122
BXJLLETIN DES LOIS E.T ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
des Finances ejt dte l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la lod suivante:
Article Uer. — La partie du front de mer de la Ville de Port-au-
Prince s'êtendanit de la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à Martissant
et devant servir à l'Exposition Internationale, est limitée comme
suit:
1) Au Nord, la Place de l'Hôtel de Ville;
2) A l'Est, suivant une ligne; parallèle à la Rue Eugènje Bourjolly
et coupant perpendiculairement tes Rues Fort Per, Férou, Dantès
Destouches, Enélus Robin, du Champ de Mars, puis suivant une
ligne qui remonte vers l'Est, pour, de là, suivre la nouvelle voie fer-
rée jusqu'à la Rue Abraham Lincoln ci-devant Rue du Magasin de
l'Etat, laquelle voie traversant la zone dite des Palmistes se prolonge
jusqu'à l'Avenue Roosevelt, ci-devant Louverture à l'endroit ap-
pelé «Source Salée».
3) A l'Ouest, suivant le littoral jusqu'au squane sîtué à la Sourde
Salée (Martissant).
4) Au Sud suivant l'Avenue Roosevelt entre la traversée de la
voie ferrée et Martissant.
Article 2. — Les terrains appartenamit au Domaine public, se trou-
vant dans 'l'aire de l'Exposition du Bi-Centenairé de Port-au-Prince
et dont la concession est sollicitée en vue de l'érection de pavillons,
par les Etats, firmes, ou particu/li)ers qui participent à cette Expo-
sition, font partie du Domaine privé de l'Etat.
Article 3. — Est et demeure autorisée la concession aux partici-
pants à l'Exposition de 1949 d'emplacements situés dans l'ailre dîe
la dite Exposition.
Article 4. — Les emplacements sollicités par 'ies Etats pour l'érec-
tion de constructions permanentes feront l'objet dje baux de 9 à 99
ans, à coinclure à partir de T(a clôtune de l'Exposition et les édificfes
qui y siéront érigés, en vue de l'Exposlition nie serviront dans la sudte
qu'à des Hôtels ou Bureaux d'Ambassades, Légations ou Consulaits
ou à des Salles d'Exposition.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123
Toutefois à l'exception des Hôtiels, tous las édificeis destinés à des
Bureaux devront être construits de teille manière que le rez-de-
chausséfe puisise être utilisé par un commerce se slarvent de vitrines
qui seront: illuminées chaqixe nuit du coucher du soleil à une heure
du maitin.
Article 5. — Les Etats propriétaiîies d'édifices permanents sur le
terrain die l'Exposition ne pourront pendant la durées du bail, les
vendre qu'à l'Etait Haïtien ou avec l'agrément de ce dernier.
Dans le cas où, à l'expiration du bail, l'Eitat Haïtien et l'Etat pro-
priétaire de l'édifice ne seraient pas d'accord sur le prix de vente,
une commission composée d'un Représentant de l'Etat intéressé,
d'un Représientant de l'Etat Haïtien et d'un troisième miembre choi^
par les deux autres fixera le prix de vente de l'édifice.
L'Etat Haïtien aura alors un diroit d'option de deux ans sur le dit
édifice qui pourra après ce délai, être vendu par TE^tat propriétaire
à tout tiers de son choix, les droits de l'Etjait Haïtien réslervés quant
au terrain.
Article 6. — Les emplacements sollicités par des particuliers,
firmes ou Sociétés, en vue de constructions permanentes, feront
l'objet des baux de neuf ans au, moins et les annuités à payer par
lies bénéficiaires siéront fixées par l'Etat Haïtien.
Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décretsilois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi-
nances et de l'Economite Nationiale et des Relations Extérieures, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 18 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOXJBEAU
Les Secrétaires: F. A.LCINDOR. Dr. F. MOÏSE a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février
1949, An 146ème. de l'Indépendanoe.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
nevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
124
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Primoe le 24 Février 1949,
An 146ème. de i'Indépendancie.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURiCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir la zone industrielle de la
ville de Port-au-Prince ainsi que celle où s'établira l'Exposition du
Bi-Centenaire de la ville de Port-au-Prince en énergie édectrique
d'un voltage convenable;
Considérant qu'il importe de mettre la Compagnie d'Eclairage
Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien en mesure
d'exécuter ses contrats pour l'approvisionnement des villes de Léo-
gâne, de Kenscoff et de la Croix des Bouquets en énergie électrique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Département des Travaux Publics est autorisé
à permettre à la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de
Port-au-Prince et du Cap-Haïtien de modifier la tension des lignes
desservant la ?:one industrielle de la ville de Port-^au-Prince, la zone
de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, ainsi que celles
devant alimenter les villes de Léogâne, Croix des Bouquets et Kens-
coff.
BULLETIN DES LOJIS ET ACTES 125
Article 2. — Le parcours et le point d'utilisation de ces lignes de-
vront être établis avec l'approbation' du Département des Travaux
Publics.
Article 3. — La section du fil et la tension de ces lignes seront dé-
terminées par calculs, lesquels seront soumis au Département des
Travaux Publics pour approbation.
Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics.
Donné à l'a Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: Dr. JH. (LOUBEAU
>Les Secrétaires: M. DBNIZARD, ad hoc, DBCIUS JEAN, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Ch. FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de lia République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ES-TIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux PubHcs:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE POURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Farticle 84 de la Constitution;
Vu l'acte Ccwistitutif et les Statuts de la Société Anon5rme dénom-
126
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mée: «SOCIETE ANONYME DE COURTAGE ET DE
COMMERCE» au capital social de Mille Dollars ($ 1.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: SO-
CIETE ANONYME DE COURTAGE ET DE COMMERCE» au
capital social de Mille dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt-
huit Décembre Mil neuf cent quarante-huit, par Acte Pubhc, enre-
gistré le trente des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par acte public, passé au
rapport de Mes. Edouard KENOL et son collègue. Notaires à Port-
au-Prince, patentés aux Nos- 69377 et 44951 et identifiés aux Nos.
382 et 6425, en date du Vingt-Huit Décembre mil neuf cent qua-
rante-huit, et enregistré le trente des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sanr, préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Févirer 1949»,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Cominerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
rarsiDENT de la republique
Vu les articles 61, 84 et 142 de la Constitution;
Vu l'Arrêté en date du 4 Mars 1949 décrétant l'état de siège sur
toute l'étendue du Territoire de la République;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127
Considérant que conformément à la Constitution il y a lieu de
déterminer les garanties constitutionnelles qui doivent être suspen-
dues en raison de l'état de siège;
Après délibération et de Favis unanime du Conseil des Secrétaires
d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Sont suspendues les garanties constitutionnelles
prévues aux articles 12, 13, 14, 19, 21, 24, 25. 26, 98, 99, 100 et 106
de la Constitution.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prin(ce, le 5 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
' Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: E. ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 5 Mars 1949, An
146ème de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekronomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Totmsme et des Cultes:-
TIMDLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEI^:iRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
■toQ BUUJETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 142 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Avril 1880 sur l'état de siège;
Vu la loi du 27 Février 1948 réprimant les activités communistes;
Considérant qu'à la faveur d'une propagande extérieure visant au
renversement des Institutions Nationales et des pouvoirs constitu-
tionnellement établis, des éléments politiques ont incité des salariés,
sous le prétexte de défendre les intérêts nullement menacés de leur
état et de leur profession, à se (livrer, à l'encontre de|s lois établies, à
des manœuvres et des manifestations ayant un caractère franche-
ment communiste; que ces actes, en raison de leur opposition à
l'idéal démocratique du pays et du Continent dressent les citoyens
contre les détenteurs légitimes de l'autorité et constituent, par les
conséquences qu'ils ont engendrées, de véritables troubles civils;
Considérant que le devoir du Gouvernement est d'intervenir pour
le maintien de la sécurité des familles et de la paix publique ainsi
que pour la sauvegarde de d'Ordre Continental;
De l'avis unanime du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — L'Etat de siège est décrété sur toute l'étendue du
territoire de la République.
Article 2 — Le Corps Législatif, actuellement en session, sera saisi
de la mesure conformément à la Constitution et arrêtera avec le
Pouvoir Exécutif les garanties constitutionnelles qui doivent être
suspendues.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSMS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la- Défense Nationale:
LOUIS RAYMONID
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ek;oniomie Nationale:
NOE FOURCAN/D FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 129
RESOLUTION
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu la loi du 14 Février 1949 autorisant un Emprunt intérieur
pour les besoins de la Défense Nationale;
Considérant que l'article 12 de la loi sus-désignée laisse place à
des équivoques qui dénaturent la pensée du législateur;
Considérant que le Peuple haïtien doit pouvoir concrétiser son
patriotisme en souscrivant tout seul à l'emprunt de la Défense Na-
tionale;
Considérant que s'agissant d'emprunt de la Défense Nationale il
doit être facultatif et non obligatoire aux directeurs, chefs et em-
ployés d'entreprises qui ne sont pas nationaux d'y souscrire;
A VOTE LA RESOLUTION SUIVANTE:
LA CHAMBRE DES DEPUTES demande lo) au Pouvoir
Exécutif de soumettre à l'appréciation du Corps Législatif des
modifications pertinentes à la loi du 15 Février 1949, notamment
à l'article 12; 2o) au Bureau de la Chambre des Députés de trans-
mettre au Sénat de la République la présente Résolution en lui
demandant de se solidariser à la Chambre des Députés.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, R. DENIZARD
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Considérant que pour lia bonne marche du Service il y a lieu de
créer à la Direction Générale de l'a Santé Publique la fonction de
Directeur Général-Adjoint;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé PubHque et de
l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
■« OA BULLETm DES LOIS "ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé à la Direction Générale du Service de
la Santé Publique la fonction de Directeur Général- Ad joint.
Article 2. — Le Directeur Général-Adjoint assiste le Directeur
Général dans l'administration du Service. Ses attributions seront
ultérieurement définies- Il remplace ie Directeur Général en cas
d'absence.
Article 3. — Les appointements du Directeur Général- Ad joint
sont fixés à $ 250.00 ou Gdes. 1.250.00 par mois.
Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-ilois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne-
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. ILOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Portau-Prince, le 18 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
•DUMARSAIS .ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de FEconomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de rintérieuT. ds Iq T'-.i'tice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des R?!=!tior;s Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Aori culture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1^\
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dé-
nommée: «Société haïtienne de Commerce, d'Industrie et de
Placement», au capital social de Cinquante mille dollars ($ 50.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38; 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée: «So-
ciété Haïtienne de Commerce, d'Industrie et de Placement», au
capital social de cinquante mille dollars, formée à Port-au-Prince
le six Jauvier mil neuf cent quarante neuf, par acte authentique,
enregistré le six des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de l'a République, l'Acte Constitutif et
les statuts de la dite Société, constatés par Ac e Public, passé au
rapport de Mes. Maurice Avin et son collègue. Notaires à Port-au-
Prince, patentés aux Nos. 67209 et 63009 et identifiés aux Nos.
B18 et 5222. en date du six Janvier mil neuf cent quarante neuf.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National le 19 Février 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
joo BUlUETm DES LOIS E?r ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LX REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 18 Février 1949 créant la fonction de Directeur Gé-
nérai-Adjoint du Service de la Santé Publique;
Considérant qu'il y a lieu de désaffecter une somme de Cinq Mille
Deux Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 5.250.00) portée à l'article
308-B du Budget et devant servir au paiement des appointements
du Chef du Service du Contrôle de la Malaria du 1er Mars au 30
Septembre 1949;
Considérant qu'il importe de prévoir des appointements du Di-
recteur Général-Adjoint du Service de la Santé Publique;
Considérant qu'il convient également de lui assurer des frais pour
des tournées spéciales d'inspection des hôpitaux et qu'il n'y a pas
de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ^11 est désaffecté une valeur de CINQ MILLE
DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 5.250.00) portée
è l'article 308-B du Budget et affectée précédemment au paiement
des appointements du Chef du Service du Contrôle de la Malaria
du 1er. Mars au 30 Septembre 1949.
Article 2 — Il est ouvert à l'article 303 du Budget (Département
de la Santé Publique) un crédit supplémentaire de HUIT MILLE
SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 8.75000) destiné
au paiement des appointements du Directeur Général-Adjoint du
1er Mars au 30 Septembre 1949.
Article 3. — Cette somme sera constituée par l^e crédit de (Gdes.
5.250.00) désaffecté conformément à l'artide premier de l'a présente
loi et une valeur de Gdes. 3500.00 à tirer du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J33
Article 4, — Il est ouvert également au Département de la Santé
Publique un crédit extraordinaire de DEUX MILLE GOURDES
(Gdes. 2.000.00) à tirer du Trésor Public en vue de couvrir les frais
des tournées spéciales d'inspection des hôpitaux que devra effectuer
le Directeur Général- Ad joint du Service de la Santé Publique.
Article 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets4ois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre deis Députés, à Port-au-Prince, le 7 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, Dr. W. TELSON, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHAJ^LES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'E^t des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOUCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationple et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relatiors Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
23^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assvu-er les frais de transport et autres
de cinq têtes de bovidés de la race Brown Swiss qui ont été offerts
gracieusement au Gouvernement Haïtien par la «Brethren Church»
des Etats-Unis, en vue de l'amélioration du cheptel national;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de la République et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé;
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Cinq Mille gourdes (G. 5.000) pour les
frais de transport et autres de cinq têtes de bovidés de la race Brown
Swiss offerts gracieusement au gouvernement Haïtien par la «Bre-
thren Church» des Etats-Unis, en vue de l'amélioration du cheptel
national.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public-
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de FAgriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 MaT9
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. iLOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
135
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de Iq Justice et de la Défense Nationales
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu le contrat passé le 3 Septembre 1948 entre Monsieur Emma-
nuel Thézan, Secrétaire d'Etat des Finances et le Révérend Père
Alphonse Gossé, Econome du Petit Séminaire Collège Saint-Martial,
agis^nt pouf et au nom de la Congrégation du Saint-Esprit et du
Saint-Cœur de Marie selon décision du Conseil de l'Etablissement
en date du 1er Septembre 1948;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné le contrat passé le 3 Sep-
tembre 1948 entre Monsieur Emmanuel Thézan, Secrétaire d'Etat
des Finances, agissant au nom du Gouvernement de la République
d'une part;
136
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et d'autre part le Révérend Père Alphonse Gossé, Econome du
Petit-Séminaire Collège St-Martiad, stipulant aiï nom de la Congré-
gation du St-Esprit et du St-Cceur de Marie, selon décision du
Conseil de l'Etablissement en date du 1er Septembre 1948 à l'effet
de consentir un prêt de Cinquante mil'te Gourdes destiné à assurer
la réalisation de divers projets préparés par le Petit Séminaire Col-
lège St-Martial-
Article 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU" ESTIME, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lé 10 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Seoç^aire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agiriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BtJLLETIN.DES LOIS ET ACTES J37
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi en date du 14 Février 1949 autorisant l'émission d'un
Emprunt pour les besoins de la Défense Nationale;
Considérant qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions de
cette loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Sont et demeurent rapportés les articles 10, 12, 13,
14 et 16 de la loi en date du 14 Février 1949.
Article 2 — L'article 2 de la loi du 14 Février QSt ainsi modifié:
«Article 2. — Les titres de cet emprunt seront émis au porteur en
coupures de 50 gourdes, 100 gourdes, 500 gourde®, 2.500 gourdes et
5.000 gourdes. Chacune de ces dénominations aura une lettre de sé-
rie et un numérotage distincts. Ces titres seront dénommés: BONS
DE LA DEFENSE NATIONALE. Le libellé des titres sera confor-
me à celui de l'Annexe A de la présente loi».
Article 3. — Le 2ème paragraphe de l'article 5 de la sus-dite loi est
ainsi modifié: .
«Pour l'exercice en cours, une allocation de Gdes- 378.000 est
ouverte au chapitre de la Dette Publique, à un article dénommé
«Article 3», pour assurer le paiement des intérêts et de l'amortisse-
ment des Bons de la Défense Nationale».
Article 4. — L'article 11 de cette même loi est modifié comme suit:
«Article 11. — Le produit de la vente des Bons de la Défense Na-
tionale sera versé à im compte non fiscal dénommé Compte dé la
Défense Nationale et les dépenses devront être appuyées de pièces
justificatives conformément à la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique».
Article 5. — L'Article 15 de la loi en date du 14 Février 1949 est
également modifié de la manière ci-dessous:
138
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 15. — L'Emprunt de la Défense Nationale sera émis en
trois tranches distinctes de 1.000.000 de dollars ou Cinq Millions de
Gourdes chacune dénommées respectivement Série A, Sériç B et Sé-
rie C
«L'émission de la première tranche aura lieu dès promulgation de
la présente loi et celle des autres tranches suivant les besoins de la
défense Nationale».
Article 6. — La présente lloi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la
Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. iLOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, Dr. W. TEtLSON, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: E. ELIZEE, E>r. Jh. BÛTEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des R-^l^tio-s Ex-tprieriros. an Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'A'rri'-ulture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^g
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux d'amélioration
des rues du Cap-Haïtien et d'agrandissement de l'Ecole Ménagère
de Campfort, située en la même ville;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cent Trente Huit Mille Gourdes (Gdes.
138.000.00) pour les fins suivantes:
a) Asphaltage de la rue Espagnole Gdes 28.000.00
b) Asphaltage de la rue du Quai 60.000.00
c) Poursuite des travaux d'agrandissement de l'Ecole
Ménagère de Campfort 50-000.00
138.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en Ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
I ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTBS
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: E. ELIZEE, Dr. Jh. BUTEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econiomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
La Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la pension et
la retraite militaires;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire du 31 Mai 1946 ad-
mettant les employés civils de l'Armée d'Haïti à bénéficier des
dispositions de la loi sur la pension et la retraite militaires;
Vu le rapport du Conseil de Révision du Département militaire
du Cenlre, constatant l'incapacité physique de l'employé civil Jona-
thas JEAN-PIERRE, A. d'H., de continuer le service actif et
recommandant sa mise à la retraite;
BULLFTIN DES LOIS ET ACTES 141
Considérant que l'employé civil Jonathas JEAN-PIERRE, A. d'H..
est frappé d'une incapacité qui le rend impropre au service actif,
sans qu'aucune faute ait été relevée à sa charge, et qu'il y a lieu de
le porter sur la liste de retraite avec demi-solde;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT
VINGT-CINQ GOURDES, (Gdes. 125.00), par mois, à partir du
1er Mars 1949, de la pension de l'Employé civil Jonathas JEAN-
PIERRE. A. d'H.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE" LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu lies articles 2, 6 et 12 du décret-loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que par suite de la détention du citoyen Ferry AU-
GUSTE, Président du Conseil Communal des GONAIVES, il y a
lieu de pourvoir à son remplacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Barette P. JEROME est nommé Prési-
dent du Conseil Communal des GONAIVES en remplacement de
Monsieur Ferry AUGUSTE, actuellement détenu en prison sous le
coup d'une grave accusation.
J42 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS
Article 2. — Le Conseil Communal des GONAIVES ainsi complé-
té, est constitué comme suit:
Baratte P. JEROME Président
Horatius JEAN NOËL Membre
Lys BRIZARD Membre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'IntérieuT: LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du Crédit de l'article 254 du Budget de l'exercice en cours
«Frais de Police et de Sûreté»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 254 du Budget de l'exercice
en cours un Crédit supplémentaire de CINQUANTE MILLE
GOURDES (Gdes. 50.000-00) pour frais de Police et Sûreté.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTDS
143
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949,
An 146ènie de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-deesus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1549, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS KSTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
,Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit des articles 807 et 802 du Budget de l'Exercice
en cours;
Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter la valeur de
SIX MILLE GOURDES disponible à l'article 801 du Budget de
144
BULLETIN DES LOIS ET ACTEIS
l'Exercice en cours «FRAIS DE PROPAGANDE et DE PUBLI-
CITE» Mobilier de la Section Touristique au Consulat Général
d'Haïti à New-York»;
Sur le rapport; du Secrétaire d'Etat du Tourisme;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Ibi suivante:
Article 1er. — Une valeur de (Gdes. 6000.00) SIX MILLE
GOURDES disponible à l'Article 801 du Budget de l'Exercice en
cours est et demeure désaffectée.
Article 2. — Il est ouvert à a^article 807 du Budget de l'Exercice
en cours «Frais d'entretien des voitures du Département» im crédit
supplémentaire de QUATRE MILLE GOURDES (Gdes. 4.000.00).
Article 3 — Il est ouvert à l'article 802 du Budget de Fexercice
en cours «Achat de matériel et matériaux de propagnande» un crédit
supplémentaire de DEUX MILLE GOURDES (Gdes. 2.000.00).
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
la désaffectation de la valeur de Six Mille Gourdes (Gdes. 6.000.00)
disponible à l'article 801 du Budget de l'Exercice en cours-
Article 5. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les SecrétaiTes: Dr. F. MOÏSE, Dr. W. TELSON, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST EUSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^45
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1949, An
146ème de Tlndépendance.
DUMARSMS ESTIME
Par le Président:
Le SecrétaÏTe d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRÛTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAiGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu 'les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'entreprendre des travaux de répara-
tion urgents au Canal d'Avezac;
Considérant qu'iil n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de VINGT CINQ MILLE GOURDES
(Gds. 25.000) pour les travaux de réparation urgents à entreprendre
au Canal d'Avezac.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
146
BULLETIN DES LOIS ET AClIlS
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne-
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Or. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAJS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d Etat du Commercer
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REFUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'arrêté en date du 22 Novembre 1948 ouvrant au Départe-
ment de la Santé Publique un Crédit extraordinaire de QUARANTE
BXnj:.ETIN DES LOIS ET ACTBS ^47
CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ GOURDES
SOIXANTE QUATRE CENTIMES (G. 45.945.64) pour le paie-
ment durant les trois premiers mois de l'exercice en cours des
appointements des professeurs étrangers chargés de cours à la Fa-
culté de Médecine de Port-au-Prince ainsi que leurs frais de voyage
et autres;
Considérant qu"il y a lieu de pourvoir au paiement des spécialistes
choisis pour assurer des cours à la Faculté de Médecine et qu'il n'y
a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un Crédit extraordinaire de SOIXANTE DIX HUIT MILLE
SOIXANTE ET UNE GOURDES ONZE CENTIMES (G.
78.06L11) pour le paiement des appointements et autres frais des
spécialistes choisis pour assurer des Cours à la Faculté de Médecine
de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 11 Mars 1949, An 146ème de
l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, le 15 Mars 1949, An 146ème de
l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
148
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUiMARSMS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE POURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Compttabilité
Publique;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diplo-
matique;
Vu la loi sur le Service Consulaire du 13 Septembre 1947,
modifiée par cdlle du 1er Septembre 1948;
Considérant qu'il y a lieu de créer la Légation d'Haïti à Madrid
et d'assurer les traitements et frais pour son fonctionnement;
Considérant qu'il y a lieu de rouvrir la Légation d'Haïti à Berne
(Suisse) et d'assurer son fonctionnement;
Considérant qu'il y a Heu de prévoir un traitement pour le Consul
Général d'Haïti à Paris;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs fixées à ces fins au Budget
de l'exercice en cours et qu'à cet égard il convient de désaffecter à
partir du 1er Mars 1949 les valeurs prévues à l'article 56 du dit
Budget pour le traitement et les frais du Conseiller de la Légation
d'Haïti près le Gouvernement de la République d'Italie et à partir
du 1er Avril 1949 celle prévue au même article pour le traitement
du Secrétaire de la Légation d'Haïti à Quito (Equateur);
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS J^4g
Considérant que les valeurs désaffectées ne suffiront pas à couvrir
les nouvelles dépenses prévues et qu'il est nécessaire de tirer la ba-
lance des disponibilités du Trésor Public;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé une Légation d'Haïti à Madrid (Espagne)
et celle d'Haïti à Berne (Suisse) est rouverte.
Article 2. — Il est ajouté à l'article 56 du Budget de l'exercice en
cours les paragraphes suivants:
LEGATIONS:
Q-1) Légation d'Haïti à Madrid (Espagne)
Par mois
Gdes
Un Chef de Mission 3.500.00
Location, frais de bureau, télégrammes ôb autres L500.00
5000.00
Q-2 Légation d'Haïti à Berne (Suisse)
Un Chef de Mission 2.500.00
CONSULAT:
S-1) Consulat Général d'Haïti à Paris
Un Consul Général 2.000.00
Article 3. — Il est ouvert à l'article 56 du Budget de l'exercice en
cours un Crédit Supplémentaire de SOIXANTE SIX MILLE CINQ
CENTS GOURDES (G. 66.500) pour assurer pendant les sept der-
150
BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES
niers mois de l'exercice en cours le paiement des traitements et frais
prévus à l'Article précédent comme suit:
Q-1) Légation d'Haïti — Madrid Gdes. Gdes.
Par mois pr. 7 mois
Un Chef de Mission 3.500.00
Location, frais de bureau, télég. 85 autres... 1.500.00
5000.00 35.000.00
Q-2) Légation d'Haïti — Berne
Un Chef de Mission 2.500.00 17.500.00
S-1) Consulat Général d'Haïti — Paris
Un Consul Général 2.000-00 14.000.00
Total 66.500.00
Article 4. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts:
lo) Par la désaffectation pour sept mois, soit de Mars à Septem-
bre 1949, des valeurs non utilisées à l'article 56 L du Budget de
l'Exercice en cours pour le traitement et les frais du Conseiller de
la Légation d'Haïti près le Gouvernement de la République d'Italie
s'éiev'ant à Gdes. 24.500.00
2o) Par la désaffectation pour six mois^ soit d'Avril à Septembre
1949, de la valeur disponible à l'article 56 O du Budget de l'Exer-
cice en cours pour te traitement du Secrétaire de la Légation d'Haïti
à Quito 12.000.00
3o) Par les disponibilités du Trésor Public pour la
somme de 30.000.00
Total 66.500.00
Article 5. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, S. ZAMOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1949.
An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROMD, a. i.
BULLETIN- DES LOIS ET ACT^S J^gj
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique
ANTONIO VIEUX
r Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux de construc-
tion de la route Grande-Rivière du Nord — Bahon;
Considérant qu'il y a lieu également d'améliorer la route Cayes-
Côleaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de CENT SOIXANTE QUATORZE MIL-
LE GOURDES (G. 174.000) pour les fins suivantes:
152
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS
a) Poursuite des travaux de construction de la route Gdes,
Grande Rivière du Nord — Bahon 84.000
b) Travaux d'amélioration de la route Cayes-Côteaux . . . 90.000
174.000
Article 2 Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 11 Mars 1949, An 146ème
de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Mars Î949>
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PALT. PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationalet
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^53
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 créant le Service des Contributions, et les
dispositions du Code de Commerce sur le Chèque;
Considérant le développement croissant du commerce dans les
/illes intérieures de la République;
Considérant les difficultés du déplacement des valeurs d'ime ville
à une autre par manque d'Agence de Banque dans tloutes les villes;
Considérant qu'il y a lieu de faciliter, par des moyens sûrs et ef-
ficaces, les transferts de petites valeurs entre les divers points du
pays;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dju Commerce et de Tavis
motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé par la présente loi un Service de mandat-
poste ayant cours seulement à l'Intérieur de la République d'Haïti.
Article 2 — Ce Service dont l'organisation et le fonctionnement
incomberont à l'Administration Générale des Postes sera placé sous
la supervision administrative du Secrétaire d'Etat du Commerce et
sous le contrôle comptable du Secrétaire d'Etat des Finances.
Article 3. — Le mandat-poste sera à ordre et son paiement sera
assuré par les Directeurs ou Agents des Offices postaux, par la
Banque Nationale de la République d'Haïti et ses succursales, par
tous les bureaux vendeurs de timlbres-poste ainsi que par les Bu-
reaux des Contributions.
Tout mandat-pKJste payé par l'un des Bureaux ci-dessus portera le
sceau d'annulation.
Article 4. — Le mandat est payable et cesisible par endossement.
Dans le cas où le bénéficiaire par endossement ne sait ou ne peut
signer, il se présentera avec la lettre -d'envoi is'il est te bénéficiaire
originaire au caissier de l'établissement ou du bureau vendeur, ac-
154
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
compagne, d'un citoyen notable qui signera à sa place en présence
du caissier. L'endossement, qu'il soit à ordre ou en blanc équivaudra
à la lettre d'envoi lorsque le bénéiciaire par endossement ne sait
pas signer et le paiement sera effectué avec lia même assistance d'un
citoyen notable. Ce dernier, en aucun cas n'aura le droit de réclamer
de compensation pour le service rendu, et il n'encourra de respon-
sabilité pénale ou civile ou les deux à ila fois qu'au cas où il aurait
fait une fausse identification.
Article 5. — L'Administration Générale des Postes fixera le mon-
tant minimum et le montant maximum du Mandat-Poste.
Article 6. — Le bureau émetteur ou vendeur percevra comme frais
ou sous forme de timbres-poste un droit fixe de 0.20 par mandat et
un droit proportionnel de Vi %, isans être jamais inférieur à G. 0,05
centimes. Ces timbres seront apposés sur le mandat et oblitérés.
Article 7- — Aucun mandat, en dehors de ceux relatifs au Serr >e
Postal et échangé entre l'Administration Générale des Postes et ses
Offices de Province ne sera payé s'il ne porte les timbres prévus
ci-dessus, à moins que le bénéficiaire ne conisente à acquitter le mon-
tant y afférent.
Article 8. — Au gré de l'expéditeur ou acheteur du mandat-poste,
celui-ci pourra être transmis par voie télégraphique à condition que
l'intéressé accepte à payer les frais du télégramme de transfert-
Article 9. — Le bureau des Télégraphes ne transmettra un télé-
gramme comportant une autorisation de payer un mandat-poste que
si ce télégramme porte le sceau de l'Administration Postale et la
signature de l'Administrateur de son délégué ou celle de l'Agent
Postal du bureau émetten.r ou d'un employé du dit bureau spéciale-
ment habilité à le faire.
Article 10. — L'Administration Postale n'encourra aucune respon-
sabilité du fait de retard survenu dans la transmission du mandat
par voie télégraphique s'il est établi que le retard est dû au Service
des Télégraphes.
Article 11 — L'expéditeur d'un mandat ordinaire ou télégraphique
peut moyennant le paiement des taxes afférentes aux avis de récep-
tion des lettres, exiger un avis de paiement de ce mandat. Cet avis
lui est transmis par la voie postale exclusivement.
Article 12. — L'Administration Postale est autorisée à ne pas
délivrer, un même jour, au profit du même bénéficiaire et sur uiij
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
155
même Bureau Postai plusieurs mandats dont le montant total ex-
céderait la valeur maximum de Cent gourdes.
Article 13. — En cas de perte ou de destruction, le mandat pourra
être remboursé dans un dél'ai d'un mois à partir du moment où
(l'acheteur aura établi que le dit mandat n'est pas parvenu au des-
tinataire, ce dernier ou ses héritiers devront certifier n'avoir ni
transféré la propriété ni encaissé le montant du dit mandat qu'ils
s'engageront à faire parvenir à l'Administration Générale des Postes
ou au bureau postal le plus proche, si le dit mandat parvenait à leur
adresse dans la suite. Dans ^intervalle d'un mois sus-parlé, l'Admi-
nistrateur Général des Postes devra avertir individuellement tous
les guichets de la Banque Nationale de la République d'Haïti ainsi
que tous les bureaux vendeurs, de la perte du mandat et de son éva-
luation. Il devra faire dans le Moniteur la publication d'annulation
du mandat.
Article 14. — Tout mandat annulé dont le montant aura été payé
par un des établissements ou individus mentiohnés à l'article pré-
cédent, en dépit de la réception de la notification dont il est question
à l'article 7, restera pour compte à celui qui n'aura pas respecté la
notification d'annulation.
Article 15. — L'Administrateur Général des Postes sera personnefr
lement responsable de tout retard inutile dans la transmission à qui
de droit des ordres et avis d'annulation.
Article 16. — A défaut du remboursement prévu à l'article 13
ci-dessus, le mandat ou chèque postal égaré, détruit ou perdu pourra
être, sur la demande de l'acheteur ou du destinataire, remplacé par
un duplicata délivré contre paiement d'un droit de timbre égal à
celui déjà payé pour l'original. L'émission du duplicata se fera sur
la simple production d'un certificat du bureau émetteur attestant
que le mandat n'a été ni payé ni remboursé, et d'un certificat du bé-
néficiaire originaire par lequel ce dernier s'engagera à retourner le
mandat au bureau émetteur si jamais il parvenait à sa destination-
Article 17. — Tout individu qui aura payé le montant d'un mandat-
poste non pourvu du timbre exigible sera personnellement
responsable du droit de timbre dû.
Article 18. — Tout individu reconnu coupable d'avoir contrefait,
falsifié, altéré ou changé les stipulations initiales ou par endossement
d'un chèque ou mandat postal sera puni de trois mois d'emprison-
156
BULLETIN DES LOIS ET ACTBS
nement sur les poursuites du Ministère Public, du bénéficiaire, de
l'endosseur, de ilfacheteur ou de l'établissement qui aura payé le
montant. Le Tribunal correctionnel du domicile soit du délinquant
soit de la partie plaignante sera compétent pour statuer sur l'actioa
présentement prévue.
Articile 19. — L'acheteur non plus que l'endosseur d'un mandat
postal ne pourront invoquer leur libération vis-à-vis du bénéficiaire
originaire comme du bénéficiaire par endossement, tant que ces
derniers ne seront pas entrés en possession du mandat ou chèque
postal.
Article 20. — Tout individu qui aura refusé de recevoir un chèque
ou mandat postal en paiement de valeurs à Itui dues soit par l'a-
cheteur du mandat, soit par son bénéficiaire originaire ou par
endossement, sera passible d'une amende égale à la valeur du man-
dat refusé à prononcer toutes affaires cessantes par l'un des
Tribunaux de Paix le plus proche et sur cédule du Juge saisi en ses
attii butions de simple police- En cas de récidive et pour chaque
récidive il sera prononcé contre le délinquant un emprisonnement de
vingt quatre heures qui sera exécuté immédiatement nonobstant
appsl, pourvoi en Cassation ou défense d'exécuter.
Article 21. — Les actions qui d'après ou en fonction de la présente
loi compétent au Tribunal correctionnel seront jugées toutes affaires
cessantes,
Articie 22. — Le délai de présentation du mandat-poste est de 90
jours à compter de sa date d'émission. Les actions en recours
contre le bureau émetteur, les endosseurs et les autres obligés se
prescrivent par 90 jours à partir de l'expiration du délai de présen-
tation.
Article 23. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-loi ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du
Commerce et des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST EOSEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTBB JJ^
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au'-Prince, le 11 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendanoe.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les SecjrétaiTes: Dr. F. MOÏSE, r>r. W. TEJLSON, a. L
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUlMARSAiIS 'EI9TIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomi© Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de pièces de re-
change destinées à la réparation du matériel de l'Armée d'Haïti;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
158
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de
la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille
Gourdes (Gdes. 25.000) pour l'acquisition de pièces de rechange
destinées à la réparation du matériel de guerre de l'Armée d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public-
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1949,
An 146e- de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Piince, le 17 Mars
1949, An 146e. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la ETéfense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEONS C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Aenriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I59
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 11 de la loi du 12 Juillet 1947 sur l'Emprunt Intérieur;
Considérant que Monsieur Chs. Van Watershoodt, Vice-Président
du Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti a sollicité du dit Conseil sa mise à la retraite, laquelle
sera effective le 1er Juin 1949;
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance qui se produira
par le départ de Monsieur Chs. Van Watershoodt;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Arrête:
Article 1er. — Monsieur Victor M- COICOU est nommé, à partir
du 1er Juin 1949, Membre du Conseil d'Administration de la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti pour une durée finissant le
30 Septembre 1952.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSMS lESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que par suite de la nomination à ime autre fonction
du Citoyen Mondestin TELFORT, Membre du Conseil Communal
de PERCHES, il y a lieu de pourvoir à son remplacement;
160
BXJLLETIN DES LOIS ET ACTIB
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article ler. — Le Citoyen Carius LENORD est nommé Membre
du Conseil Communal de PERCHES en remplacement du citoyen
Mondestin TELFORT, appelé à une autre fonction.
Article 2. — Le Conseil Communal de PERCHES ainsi complété,
est désormais constitué comme suit:
Carius LENORD Président
Magloire FILS-AIME Membre
Alténor ALEXIS Membre
Article 3- — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc*
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSMS lïîSTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 26
Novembre 1948, conformément à une décision du Conseil des Se-
crétaires d'Etat en date du 2 Septembre 1948, entre l'Etat d'Haïti,
représenté par Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat
des Finances et de l'Economie Nationale d'une part;
Et Monsieur Antonio S- de Bustamante Y Pulido, Cubain, domici-
lié à la Havane, Rue Aguacate 502, d'autre part;
Sur le rappyort du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat en date du 26 Novembre 1948, intervenu
BULLETHir DES LOIS ET ACTHS IQ^
entre Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale et Monsieur Antonio S. de Bustamante
Y Pulido.
Le dit Contrat se rapjxjrte à l'installation dans une des plaines
du Département du Nord de la République d'Haïti des plantations
de canne à sucre et une Usine Sucrière et raffinerie complète ayant
une capacité d'environ Cent Quatre Vingt Mille tonnes de canne à
sucre par récolte.
Article 2. — La présiente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné à la Chambre des Députés, le 14 Mars 1949, An 146ème
de l'Indépendance-
(Le Président: L. STEPHEN, a. i.
Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, R. BALMIR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHAI?iLES FOMBRUN
Les Secrétaires: E. ELIZEE, R. E. ROY. av.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne ue la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National©:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiires, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education. Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS_BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
-j g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il
convient de dissoudre le Conseil Communal de SAINT LOUIS DU
SUD, et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de
cette Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de SAINT LOUIS DU SUD
est dissous.
Une Commission composée des Citoyens Dieudonné NAZAIRE,
Josué DESTOURNELLES et Vilbrun ALPHONSE, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer îles intérêts de cette
Commune, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2 — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1949, An
146ème de flndépendance.
DUMARSAIS ElSTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
il
BULLETIN- DES LOIS ET ACTEJS
163
Vu la loi du 17 Juillet 1947 faisant obligation aux compagnies,
sociétés concessionnaires et planteurs indépendants d'aider au dé-
veloppement de la production de la figue-banane et de contribuer
au traitement des maladies de la plante;
Vu la loi du 15 Septembre 1947 créant xm organisme de contrôle
de la figue -banane et prévoyant une taxe de cinq centimes par ré-
gime à la charge du producteur pour couvrir les frais de
fonctionnement de cet organisme;
Vu l'Arrêté en date du 1er Avril 1948 ouvrant au Département
de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 104.237.80 pour
couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Organisme de Contrôle
le la figue-banane;
Considérant qu'en vertu de lia loi du 15 Septembre 1947 des
valeurs supplémentaires ont été déjà perçues et déposées au compte
du Trésor Public et qu'il y a lieu d'en mettre une partie à la dispo-
sition du Département de l'Agriculture soit Gdes. 50.000 povir îui
permettre de faire face aux dépenses qui devront assurer une bonne
présentation du produit sur les marchés étrangers et à l'intérieur, la
défense des intérêts des producteurs;
Sur. le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes.
50.000.00) pour les dépenses de fonctionnement de l'Organisme de
Contrôle de la figue-banane.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 22 Mars 1949, An 146ème
de rindéi>endance-
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dt. F. MOÏSE
164
BXILLETIN DES LOIS ET ACTEIS
Donné à la Maison Nationale, le 22 Mars 1949, An 146ème de
l'Indépendance.
Le Président: Ch. FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tovu-isme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDtNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du II Janvier 1949, ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un crédit extraordinaire pour l'achat de 120 camions;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais afférents au transport
des 120 camions achetés par le Gouvernement de la Hillcrea Export
& Import Corporation et d'autres matériels nécessaires à l'équipe-
ment du pays;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS Jg5
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit Extraordinaire de SOIXANTE DIX MILLE GOURDES
(Gdes. 70.000.00) pour le paiement des frais afférents au transport
des 120 camions achetés de la Hil/lcrea Export 85 Import Corpora-
tion par le Gouvernement et d'autres matériels nécessaires à
l'équipement du pays-
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du pro-
duit de l'Einprunt Intérieur.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Mars
1949, An i46ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sc-eau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMIARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etst des Firances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
i^e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Lf* Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'AçTiculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
■j gg BULLETIN DES LOIS ET ACTB9!
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84, 115 et 116 de la Constitution;
Vu l'article 50 de la loi du 16 Septembre 1937 sur l'organisation
des Communes;
Considérant que l'Administration Communale des Verrettes a
soumis à l'Administration Supérieure les plans et devis d'un Hôtel
de ville qu'elle projette de faire construire;
Considérant que le coût de la construction dépassant ses possibi-
lités financières, cette Administration Communale a sollicité du
Gouvernement l'auitorisation de contracter à (la B. N- R. H. un emprunt
de Gdes. 50.000.00 à rembourser par m;ensualité;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'IntérieTir et des
Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Articlle 1er. — L'Administration Communaile des Verrettes est au-
torisée à contracter à la BNRH un emprunt de Gdes. 50.000.00 pour
entreprendre les travaux de construction d'un Hôtel de ville-
Article 2.^Cet emprunt est remboursable par mensualité et dans
les conditions à stipuler dans le contrat
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décretss-lois ou dispositions de décrets^lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
^Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Ch. FOMBRUN
Les Secrétaires: O. POUX, F. ILEGENDRE ^
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS IffJ
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS lESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekxi'noinie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieirr, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ciiltes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
■Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Conunerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que par suite de la nomination du Citoyen Pinchinat
STINFIL, Président du Conseil Communal de BOMBARDOPOLIS
à un autre emploi, il y a lieu de pourvoir à son remplacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Citoj^en Pierre BLAISE est nommé Président du
Conseil Communal de BOMBARDOPOLIS en remplacement du
Citoyen Pinchinat STINFIL, appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — Le Conseil Communal de BOMBARDOPOLIS ainsi
complété, est désormais constitué comme suit:
Pierre BLAISE Président
Destin DEZEME Membre
Florvilus FLORIAN Membre
168
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
çtu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS IB'STIME
Par !e Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arides 61 et 84 de la Constitution;
Considérant que le Contrat intervenu entre la Haytian American
Development et l'Etat Haïtien le 25 Septembre 1926 et sanctionné
par la loi du 7 Janvier 1927 prévoit en son article 1er «Que l'Etat
convient d'affermer à la Compagnie une quantité de terre de son
domaine n'excédant pas Huit Mille hectares (8.000 ha.) dans les
environs de Fort-Liberté au cas où l'Etat possède cette quantité de
terre non déjà affermée»;
Considérant que la portion de terre affermée par l'Etat à la dite
Compagnie et mise en culture de sisal atteint la superficie prévue
dans le sus-dit Contrat;
Considérant qu'il' est nécessaire de permettre à la Compagnie
d'augmenter sa production et qu'à cette fin il y a ilieu de sanctionner
les modifications apportées au premier alinéa de l'article premier
du Contrat du 25 Septembre 1926, par la convention intervenue le
5 Novembre 1948, conformément à une décision du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du 4 Novembre de la même année entre
l'Etat d'Haïti, représenté par M. Emmanuel Thézan, Secrétaire
d'Etat des Finances et M. Jean P. David, Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture, d'une part;
Et la Haytian American Development, Société Anonyme, ayant
son siège social à Wilmington E.U.A-, ci-après dénommée: La Com-
pagnie, représentée par M. Donald J. Lungwitz demeurant sur
l'Habitation Phaéton, sise en la commune de Terrier-Rouge, suivant
mandat en date du 1er Décembre 1947, d'autre part;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 109
Sur le rapport de® Secrétaires d'Etat de iF Agriculture et des Fi-
nances et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etait;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat en date du 5 Novembre 1948, intervenu en-
tre les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et de
l'Economie Nationale et la Haytian American Development
Coiporation, représentée par M. Donald J. Lunigwitz, avec une mo-
dification apportée au dit Contrat en son article 2 qui se lira comme
suit:
«Article 2. — Le premier alinéa de l'article 1er du Contrat du 25
Septembre 1926 est modifié comme suit:
Outre les Huit Mille hectares de terre (8.000 ha.) déjà loués à
la Haytian American Development Corporation, l'Etat Haïtien con-
vient de donner à ferme à la dite Compagnie une quantité de Sept
Mille hectares (7.000 ha-), — formant en tout Quinze Mille hectares
(15.000 hectares), de son domaine privé dans les environs de Fort-
Liberté, et non déjà affermée ou non en possession utile de nationaux
depuis plus d'un an et un jour.»
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à ila diligence des Secré-
taires d'Etat do l'Agriculture et des Finances et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Portwau-Prince, le 18 Mars 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOMBRUN
Les Secrétaires: E. ELISEE, RENE Eug. ROY a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Mars
1949, An i46ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: LUC STEPHEN, D. PRUDENT a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
1170
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
. Donné au Palliais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An •
146ènie de l'Indépendance-
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
'Le Secrétaire d'EXat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Siecrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaiie d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
'. Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
iLe Secrétaire d'Etat des Travaux I*ublics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAÏS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution;
Vu l'article 38 du Code de Coniimerce;
Vu les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 Août 1947;
Vu la loi du 17 Juillet 1947;
Considérant qu'en vue de développer la culture de la figue-banane,
le Législateur a voulu la soustraire à toutes opérations spéculatives
de la part d'intermédiaires et a entouré le Commerce de cette denrée
des précautions nécessaires par des mesures tendant à une organi-
sation technique, efficietnite et à l'invei^tissemesit dfimportants
capitaux;
Considérant que FEtat dans l'exercice de son monopole d'achat de
la figue-banane, s'est substitué des Sociétés régulièrement constituées
et devant fonctionner conformément aux statuts les régissant;
Considérant cependant que la Société Agricole du Nord, quoique
bénéficiaire d'un contrat de concession d'achat de la figue-banane
est, au mépris de l'article 16 de ses statuts, dépourvue depuis plu-
sieurs mois d'un Conseil d'Administration et de toute représentation
légale;
Considérant que cette grave irrégularité, constatée par un Juge-
ment du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 19 Novembre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J71
1948, n'a pas été réparée et engendre comme conséquence l'inexis-
tence de la Société et l'impossibilité pour elle de remplir les fins
em vue desquelles elle a été constituée;
Considérant que l'autorisation accordée à la Société Agricole du
Nord est sujette à révocation pour violation des lois de la Répu-
blique et des Statuts de la dite Société;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de d'Agri-
culture et de l'Economie Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Est et demeure révoqué l'Arrêté du 11 Août 1947
autorisant la Société Agricole du Nord, S. A. et approuvant ses
Statuts.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Econo-
mie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUIMARSAIS lEiSTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
Le SecrétaiTe d'Etat de l'Agriculture: LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Fouade
RICHARD, né en Haïti le 12 Février 1928, demeurant à Port-au-
Prince, a fait, le 15 Février 1949, au Parquet du Tribunal Civil
de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la
loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 18 Février 1949.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
172
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux de cons-
truction du Centre de Rééducation de Carrefour;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et iTiotivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Pu-
blics un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (Gdes.
100.000) pour lia continuation des travaux de construction du
Centre de Rééducation de Carrefour,
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAiiiS Estime
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de 'l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 173
Vu l'Arrêté du 22 Mars 1948 ouvrant au Département des Fi-
nances un crédit -extraordinaire pour commencer les préparatifs
de l'Exposition Internationale qui sera organisée à l'occasion du
Bi-Centenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il con-
vient de le compléter;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un
crédit extraordinaire de CENT MILLE GOURDES (Gdes. 100.000)
en vue de continuer les préparatifs pour l'Exposition Internatio-
nale qui sera organisée à l'occasion du Bi-Centenaire de la fou-
dation de la Ville de Port-au-Prince. ■.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités - du Trésor Public.
Aifticle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-'
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Na-
tionale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIIS iÉSTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
-Le Secrétaire d'Etat du Commerce;
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
yjÀ BULLE.TESr DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 19 Février 1948 ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un crédit extraordinaire pour la construction du
marché de Port-de-Paix;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il con-
vient de le compléter;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Pu-
blics un crédit extraordinaire de SOIXANTE QUINZE MILLE
GOURDES (Gdes. 75.000.00) pour l'achèvement de la construc-
tion du Marché de Port-de-Paix.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux PHiblics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Ertiait de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
BULLETIN DES LOIS ET ACTBS ^75
L O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Février 1948 relative à la fabrication du ciment;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat intervenu
entre l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA,
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN,
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une
part;
Et la HAITIAN CEMENT & LIME MANUFACTURING COR-
PORATION, S. A., représentée par M. Adelphin TELSON, citoyen
haïtien, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, d'autre part;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et
des Finances et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, le contrat ci-annexé, en date du 10 Mai 1948, passé
entre Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale, agissant pour et au nom de l'Etat
Haïtien, et Monsieur Adelphin TELSON, agissant pour et au nom
de la HAITIAN CEMENT & LIME MANUFACTURING COR-
PORATION, S. A., ayant son siège social à Port-au-Prince, avec
des modifications apportées aux articles 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 18 et
l'adoption d'un article additionnel qui prend le numéro 19.
Les articles 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14 et 18 prennent la rédaction sui-
vante:
«Article 2. — Le concessionnaire s'engage à installer sur le ter-
ritoire de la République une ou plusieurs usines pour la fabrication
du ciment.
Les usines à installer par les Concessionnaires devront être du
type le plus moderne et n'utiliser ni le bois ni le charbon de bois
pour combustible.
Le Concessionnaire aura le choix de l'emplacement des usines
et se conformera à la Législation sur les Constructions Civiles».
176
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — «Le Concessionnaire pourra utiliser, avec l'autorisation
des Départements des Travaux Publics et de l'Intérieur, lies terres
du domaine privé de l'Etat renfermant les carrières dels matières
premières nécessaires à la fabrication du ciment, ainsi que celles
requises pour ila construction des usines, magasins, ateliers, moyens
de transport.
Il versera une redevance annuelle de 50 gourdes par hectare de
terre du domaine privé de l'Etat dont il aura la jouissance.
Le Concessionnaire aura droit à ^expropriation, conformément aux
dispositions de rarticle 62 de la loi sur les Mines du 23 Décembre
1943.
Il reste entendu que le Concessionnaire peut être propriétaire de
tous domaines nécessaires à son exploitation.»
Article 5. — Le Concessionnaire pourra acquérir tous wharfs,
établir toutes facilités portuaires, même dans les ports non ouverts
où il voudra charger ses produits qui doivent être transportés-
Le Concessionnaire est également autorisé à construire en vue de
l'exécution de son contrat, les routes et sentiers, les ponts et bacs
sur les rivières ou fleuves ainsi que les hangars, entrepôts et autres
établissements. Les plans et projets relatifs à ces constructions
devant être soumis préalablement au Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics pour approbation.
Article 8. — Pendant la durée de la concession, le Concessionnaire
sera assujetti aux taxes et impôts existant au moment de la signature
du présent contrat et les droits de douane imposés aux produits im-
portés similaires à ceux fabriqués par le Concessionaire ne seront
pas diminués.
Le Concessionnaire déterminera chaque trimestre et portera à la
connaissance des Départements de l'Economie Nationale et des Tra-
vaux Publics, le prix de vente du ciment livré aux distributeurs pour
la vente sur le marché local: ce prix de vente devra toujours être
inférieur d'au moins 207c au prix moyen de vente sur le même mar-
ché et à la même époque du ciment d'importation, de même qualité,
toutes taxes et droits et frais de transport compris. Si cependant il
résulte de cette obligation que la marge de profit du Concessiormaire
est inférieure à 10%, il appartiendra au Concessionnaire de justifier
de son prix de revient auprès des Départements de l'Economie Na-
tionale et des Travaux Publics, lesquels pourront autoriser une
dérogation temporaire à l'obligation sus-visée.»
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 177
Artide 9. — Pour chaque type d'usine, tous les impôts et taxes se-
ront pendant une durée de cinq années à partir de la date de leur
mise en marché réduits au minimum de 50%-
Le coût des usines et de Féquipement pourra, avant le calbul de
l'impôt sur le revenu, être amorti sur une durée de cinq années, sous
réserve que le taux d'amortissement pour une année ne dépasse pas
30%.
Article 10. — Le Concessionnaire pourra se servir gratuitement de
l'eau non destinée à l'usage public et non affectée à des tiers. Il pour-
ra se servir des pierres, roches et autres matériaux propres à la
fabrication du ciment qui se trouvent sur lès terres du domaine privé
de l'Etat en se conformant aux lois et règlements en vigueur».
Article 14. — En cas de cessation de ses opérations pendant six
mois consécutifs, le cas de force majeure excepté, le Concessionnaire
perdra automatiquement îles droits et privilèges qui lui sont concédés.
Il aura cependant un délai d'une année pour liquider ses intérêts.
Ce délai partira de la date de la notification faite par l'Etat au Con-
cessionnaire du retrait des droitsi et privilèges concédés-
Article 18. — Au cours de l'année qui précédera l'expiration de 25
années du Contrat, le Gouvernement publiera pendant six mois au
Moniteur Officiel et dans les quotidiens de la Capitale, le prochain
événement et l'opportunité offerte à tous de faire des soumissions
pour une nouvelle concession.
A conditions égales, la préférence sera accordée à Factuel conces-
sionnaire qui devra, à peine de déchéance, exercer son droit de
priorité dans un délai de deux mois, à courir de l'expiration du
présent contrat.
Le nouveau Contrat, quel que soit le soumissionnaire devra être
soumis à l'approbation du Corps Législatif qui disposera souveraine-
ment en l'espèce.
Article 19 (additionnel). — Le ciment produit par le concession-
naire ne pourra être livré au commerce tout le temps qu'on n'aura pas
obtenu un certificat de test de laboratoire fait aux frais du conces-
sionnaire, et attestant que le ciment répond aux conditions du ciment
portland et comme tel, offre toutes les garanties voulues».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de
l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne-
•|iTQ BUIoLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
2 Février 1949, An 146ènie de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Février
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Ch. POMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIIS CEISTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecor.omie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Naitionale:;
LOUIS RAYMONO
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAIT. PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Corrunerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
LA COMMISSION COMMUNALE
DE PORT-AU-PRINCE
Vu le Décret-loi du 16 Septembre 1937 sur l'organisation des
Communes:
Vu la loi du 24 Février 1949 limitant Faire de l'Exposition;
Considérant que les travaux d'Urbanisme, d'assainissement et
d'agrandissement entrepris sur le front de mer ont si agréablement
transformé cette partie de la Ville, qu'il est juste d'en rendre un
hommage mérité à Son Excellence M. DUMARSAIS ESTIME à
qui revient le mérite de l'exécution de ces travaux;
•i
BUIXETIN DES LOIS ET ACTES 2^79
Considérant que la zone ainsi transformée a été choisie par le
taouvernement pour la tenue de l'Exposition Internationale du Bi-
Centenaire de Port-au-Prince;
Considérant que la Ville de Port-au-Prince se doit en l'occur-
rence de manifester d'une façon concrète sa reconnaissance à l'en-
droit du Président DUMARSAIS ESTIME;
' Arrête:
Article 1er. — La partie du front de mer de la Ville de Port-au-
Prince s'étendant de la Place de l'Hôtel de Ville jusqu'à Martissant
devant servir à l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de
Port-au-Prince dont les limites sont indiquées à l'article 1er. de la
x»oi du 24 Février 1949 est dénommée:
CITE DUMARSAIS ESTIME
Article 2. — Le Présent Arrêté après avoir été approuvé par la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur sera exécuté à la diligence de
l'Administration Communale de Port-au-Prince-
Fait à l'Hôtel de Ville, ce jourd'hui 10 Mars 1949 en séance du
Conseil.
Le Président de la Commission Communale:
ANDRE LOUIS
Les Membres:
LEONCE QUALO, FERNAND E. MAGLOIRE
Vu et approuvé:
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND, av.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du 6 Juillet 1935
sur la Pension et la Retraite Militaires;
Considérant que les enrôlés de l'Armée d'Haïti ci-dessous désignés
sont devenus inaptes au Service Actif sans aucune faute de levai
180
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
part, et que leur incapacité physique dûment constatée par un Con-
seil de Révision est survenue à loccasion du Service;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent sont mis à la
Retraite à partir du 1er Avril 1949 et leurs pensions sont liquidées
comme suit:
Noms
Arius St-Pierre
Grade
Second-Maître
Montant
Gdes.
62.50
Louis Lafortune
Sergent
62.50
Joseph Charles
Emile Baudin
Sergent
Quar. Maître
62.50
50.00
Lefort Charles
Musi. Se.
Classe
50.00
Hyppolite Innocent
Etienne Germéus
Caporal
Caporal
3333
50.00
Michel J- Nostrome
Caporal
5000
Jn-Baptiste Pierre
Evariste Nicolas
Caporal
Soi. 1ère.
Classe
3333
42.50
Guérin Normil
Sol. 1ère.
Classe
42.50
Hériston Chéry
Sol. 1ère.
Classe
28.33
Ernest Paul
Soldat
37.50
Régnier Leroy
Soldat
37.50
Joseph Dorice
Soldat
25.00
Avrius Louis
Soldat
37.50
Article 2. — Les valeurs prévues par cet Arrêté seront tirées de
la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1949, An
146ème de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 '
sur les Conimunes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J_gl
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration,
il convient de former une Commission Communale pour gérer les
intérêts de la Commune des Cayes;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Emmanuel
GLEMEAUD, Emile STACO et Emmanuel PIERRE PAUL, res-
pectivement Président et Membres, est chargée de gérer jusqu'aux
prochaines élections les intérêts de la Commune des CAYES.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1949, An
146ème. de l'Indépendance.
DUMARSMS (ËlSTlME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d^une bonne Administration, il
convient de dissoudre le Conseil Communal de LASCAHOBAS et
de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette
Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de LASCAHOBAS est dis-
sous.
Une Commission composée des citoyens Borgella J O U T H E,
Victor TOJOURS et Léon CHERY, respectivement Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
.gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
182
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1949, An
146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de Ta Commune du BORGNE;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; C
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Michel JN.-
PIERRE, Président, Luc JOSEPH et Lazare XAVIER, Membres,
est ichargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune du BORGNE.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1949, An
146ème. de l'Indépendance.
DUMlARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937
sur les Conununes; |
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2^83
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mon-
sieur Rosalvo MAUCLAIR, Assesseur au Conseil Communal des
Roseaux, qui a abandonné son poste;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Joseph GARNIER est nommé Membre
du Conseil Communal des Roseaux en remplacement de Monsieur
Rosalvo MAUCLAIR.
Article 2 Le Conseil Communal des Roseaux, ainsi complété,
est désormais constitué comme suit:
Dalvanor ETIENNE, Président;
Mercidieu CIVIL, Membre;
Joseeph GARNIER, Membre.
Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1949, An
146ème. de 'l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937
sur lies Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il
convient de dissoudre le Conseil Communal de SAINT-LOUIS DU
NORD et de former une Commission chargée de gérer les intérêts
de cette Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de SAINT LOUIS DU
NORD est dissous.
Une Commission composée des citoyens Octavien GUERRIER,
Félix D. SAM et Léonce FRANÇOIS, respectivement Président et
-jo^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaînes élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1949, An
146ème. de l'Indépendance.
DUIVEARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Convention principale de l'Union Postale Universelle de
Berne (Suisse);
Vu la loi du 12 Septembre 1919 réorganisant le Service Postal;
Considérant que conformément aux voeux formulés par le Con-
grès Postal de Paris (Juillet 1947) et la Commission Executive et
de liaison affiliée au Bureau International de Berne, un vote a été
émis pour la création d'une Emission de timbres-poste commémo-
ratifs du 75ème. anniversaire de la fondation de l'Union Postale
Universelle;
Considérant que la majeure partie des Administrations partici-
pantes ont déjà notifié !eur adhésion à ce projet e|t qu'il importe
à l'Administration haïtienne de répondre à. Tappel adressé à cet
égard par l'Office de l'Union aux Administrations qui n'ont pas en-
core fait connaître leur intention;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — L'Administration Générale des Postes est autorisée
à procéder à une Emission de timbres-poste d'une valeur faciale
globale de Gdes. 200.000 pour commémorer le 75ème. anniversaire
de l'Union Postale Universelle.
BUiLLETIN DES LOIS ET ACTES 135
Article 2. — Les vignettes seront frappées à la double effigie du
Président de la République et de feu le Président' Salomon Jeune,
en souvenir de l'entrée de la République d'Haïti dans l'Union,
Article 3. — L'Emission comprendra deux séries de timbres-poste
aux valeurs et tirages fixés comme suit:
POSTE ORDINAIRE —
3 centimes 200.000 Gourdes 6.000
5 centimes 400000 Gourdes 20.000
10 centimes 400.000 Gourdes 40.000
20 centimes 250.000 Gourdes 50.000
TIMBRES-AVION.—
0.30 cts. 100.000 Gourdes 30.000
Gourde 1.00 24-000 Gourdes 24.000
Gourde 1.50 20.000 Gourdes 30.000
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat du Cornmerce.
Donné à Port-'au-Prince, au Palais National le 6 Avril 1949, An
146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDtAT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment
le jeudi et l'e vendredi de lia Semaine Sainte;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Ven-
dredi 14 et 15 Avril 1949.
Artidle 2. — Le pwésent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de irintérieur-
jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1949, An
146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84, 87, 88 et 89 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés,
modifié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant que la commémoration de l'anniversaiire ' de la fon-
dation de l'Union Panaméricaine (14 Avril) est devenue une tra-
dition pour tous liés pays de ce Continent;
Considérant que conformément à la résolution en date du 2 Mars
1949 du Conseil de l'Organisation des Etats Américains, il convient
pour la République d'Haïti de célébrer cette année le «JOUR DES
AMERIQUES» d'une manière particulière;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations, Extérieures
et de l'Intérieur;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics et le Commerce chômeront,
sur toute l'étendue du Territoire de la République, le Jeudi 14 Avril
1949, «JOUR DES AMERIQUES».
Article 2. — L'Université, les Ecoles et la Presse s'associeront à
la célébration de ce jour en ravivant l'idéal, panaméricain et en con-
tribiiant à faire ressortir les avantages de la sdlidarité continenta'le,
les buts et la portée de 1' «Organisation des Etats Américains».
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de d'Intérieur, des Relations Extérieures et
de l'Education Nationale.
1
BUILLiETIN DES LOIS ET ACTES J^7
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Ife 8 Avril, 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
ANTONIO VIEUX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après lies piè-
ces qui lui ont été communiquées par le sieur Schiler PAYNE, le
dit sieur est né en Haïti le 20 Décembre 1929 des œuvres naturelles
de la dame Louise Jean-Louis et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien conformément aux dispositions de
l'article 3 de lia Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prinoe, le 31 Mars 1949
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu tes lois des 4 Septembre 1905, 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927,
25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929 et les tarifs des droits à l'importation
y annexés;
Vu la loi du 20 Juillet 1929 modifiant le sus^dit tarif;
Vu la loi du 21 Janvier 1949 créant une surtaxe spéciale de 3^
à l'importation.
Considérant que te riz, les haricots rouges et le maïs constituent
pour lies populations du pays une denrée alimentaire de base;
Considérant que la présente récolte de ces produits, appert rap-
ports des Départements de l'Agriculture et du Commerce, est
nettement déficitaire;
Considérant que pour parer à une rareté éventuelle des produits
en question sur le marché local, il convient de suspendre l'app^lica-
tion des droits de douane affectant leur importation;
188
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Com-
merce, des Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il ne sera perçu pour les importations classées sous
les paragraphes 12104, 12112, 12114, 12134, 12135, 12136 du tarif
douanier aucun droit jusqu'au 31 Août 1949.
Article 2. — Les effets de cette loi pourront, cependant, être
suspendus par Commmuniqué des Départements de l'Agriculture et
du Commerce à n'importe quel moment où, dans Fintervalle et selon
leur opinion, la quantité de riz, de mais et de haricots importée
pourra faire concurrence à la production intérieure.
Article 3- — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'EtaL de F Agriculture, du Commerce, des Finances et de
l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949..
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Ch. FOMBRUN
Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Mars
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, Dr. W. TBLSON, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que ila loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Sécrétait e d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA ^
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgg
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu le procès-verbal de la Réunion de l' Assemblée Extraordinaire
des Actionnaires de la S. A. Usine à Mantèque de Port-au-Prince,
en date du 28 Mars 1949, la résolution de la dite Assemblée et l'ar-
ticle 26 des statuts de la dite Société;
Vu les articles 47, 2ème. alinéa et 43 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites
de la constitution et des lois de la République, la modification qui
a été apportée à l'article 26 des statuts de la S. A. Usine à Man-
tèque de Port-au-Prince, par l'Assemblée Générale des Actionnaires
suivant le procès-verbal de leur décision en date du lundi 28 Mars
1949.
Article 2. — La présente approbation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les condition^ et restrictions fixées à l'article 2,
ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus,
pour des activités contraires au but de la Société et pour la violation
de ses statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 13 Avril 1949,
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
JQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au Sieur Victor FONTUS, condamné
à une (1) année d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Cor-
rectionnel de Hinche, en date du 15 Octobre 1948.
Article 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1949,.
An 146ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu la loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Brahim Manfoud SAOUD, de nationalité
libanaise, a, par requête adressée au Départemiant' de la Justice, ex-
primé son désir d'acquérir la nationa!lité haïtienne par la naturali-
sation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la loi;
Qu'il a en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de 'Flntérieoir sur sa moralité est favo-
rable;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Brahim Manfoud SAOUD acquiert la
qualité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés
à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
1
BULLETIN. DES LOIS ET ACTES ■ \Q^
Article 2. — Le présent Arrêté, après la prestation de serment
prévue par la loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1949,
An 146èm,e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par lie Président:
Ls Secrétaire d'Etat de la Justice:
LOUIS RAYMOND
ACCORD INTERVENU ENTRE L'ETAT HAÏTIEN
ET LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRJQUE
DES VILLES DE PORT-AU-PRINCE ET DU CAP-HAJTIEN
D'un commun accord entre l'Etat Haïtien représenté par M. Paul
Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No.
8769-AA et la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-
au-Prince et du Cap-Haïtien, Société Anonyme, Capital Social
250.000 dollars, représentée par M. G. W. PoUey identifié au No.
642 6- AA, il a été convenu que, conformément à l'Article 16 du Con-
trat de Concession de la dite Compagnie, elle est autorisée à récla-
nner de tout abonné qui bénéficiera de l'énergie électrique sur la
nouvelle ligne qu'elle compte installer dans la Commune de Pétion-
Ville, sur la Route de Kenscoff, entre le lieu appelé «Tête de l'Eau
de Pétion- Ville» (à l'endroit précis où se trouve l'actuel réservoir
du Service Hydraulique) jusqu'à la limite finale de la Commune de
Pétion-ville, les tableaux de tarifs spéciaux «U» et «V» annexés au
présent accord, lesquels tarifs spéciaux qui prévoient entre autre
im bordereau minimum annuel de vingt-et-un dollars, monnaie légale
des Etats-Unis, payable d'avance par tout abonné-
Fait de bonne foi et signé à Port-au-Prince, en double original
ce jourd'hui Sème, jour du mois d'Août de l'année 1948.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien:
G. W. POLLEY
Président
jg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TABLEAU DE TARIF
POUR LE RESEAU DE LA ROUTE DE KENSCOFF
POUR LES ABOMNES D'ORDRE PRIVE UNIQUEMENT.—
TABLEAU «U»
Bénéficiaire de ce Tarif. —
Ce tarif est appylicable à tous (les abonnés strictement d'ordre privé
branchés sur le «Réseau de la Route de Kenscoff».
Nature du Service. —
Sauf pour les cas où d'autres spécifications sont jugées néces-
saires par la Compagnie, celle-ci fournira de l'énergie électrique de
la caractéristique communément désignée sous lie nom de courant
alternatif, 60 périodes, monophasé, 110 volts à 2 fils, pour les ins-
tallations de 3000 watts de capacité ou moins. Pour les installations
ayant une capacité de plus de 3.000 watts, Ile service de 110/220
volts à 3 fils, sera requis.
Tarif.—
Toute l'électricité consommée par compteur entre les dates régu-
lières de lecture des compteurs sera payée sur la base du tarif sui-
vant:
$0.12 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
les premiers quarante (40 Kws.-Hne. consommés par mois
par compteur;
$ 0.05 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
les soixante (60) Kws.-Hre- suivants consommés par mois
par compteur;
$ 0.04 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
toute consommation d'électricité au-dessus de 100 Kws.-Hre.
par mois par compteur. ^
Ce tarif donne droit à d'abonné à une demande maximum de
8 kilowatts ou moins par mois. Lorsque la demande maximimi
excède 8 K. W- en un mois quelconque, une valeur additionnelle de
$ 2.00 U. S. Cy. Par K. W. de demande par mois sera débitée pour
chaque K. W- ou fraction de kilowatt excédant la demande 8 K. W.
Etablissement de la demande. —
La détermination de la charge ou demande mensuelle maximum
en kilowatts pourra au choix de la Comipagnie être basée sur la
totalité de la puissance de l'appareil connecté et estimée de cette
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1^3
manière, ou établie entre lies datles régulières de lecture du comp-
teur, pour unie période de 15 minutes consécutives, par un compteur
de demande connecté au circuit.
Bordereau Mirtitnum. —
Le bordereau minimum, payable d'avance, pour chaque période
de douze mois ou fraction de douze mois finissant le trente (30)
Juin de chaque année, sera de vingt-et-un dollars ($ 21.00) monnaie
légale des Etats-Unis.
Chaque compteur constituera un abonnement disitinct et séparé.
Paiement, —
Le bordereau minimum de vingt-et-un dollars ($21) devra être
payé intégralemient aux bureaux de la Compagnie à Port-au-Prince
avant ou au plus tard le trente Juin de chaque année et faute par
l'abonné de payer ce bordereau à sa date d'échéance, la Compagnie
aura le droit de supprimer, sans avis préalable, le service électriqule
fourni à cet abonné, à n'importe quel moment après cette date-
Lorsque la valeur du courant consommé par un abonné excède
pendant un mois quelconque la balance non encore utilisée du
paiement minimum annuel, le bordereau dressé pour cette valeur
sera dû et payable aux bureaux de la Compagnie à Port-au-Prince
à la date d'échéance fixée par accord entre le Département des Tra-
vaux Publics et la Compagnie, pour le paiement des bordereaux
mensuels réguliers. La date d'échéance de ces bordereaux peut être
changée selon que les circonstances le requièrent à l'avenir. La
Compagnie est autorisée à supprimer, sans avis préalable, le service
de tout abonné qui n'aura pas payé intégralement, à la date d'éché-
ance fixée pour les paiements mensuels, tout bordereau dû.
Dépôt. —
Aucun dépôt ne sera exigé pour ce service.
Contrat. —
L'abonné devra signer le contrat standard de lia Compagnie pour
ce service et pour une durée d'un an, avant oue le courant électrique ~
hii soit fourni.
Règles et Règlements. —
Le service est réglementé par les Règles et Règlements standard
de la Compagnie convenus entre le Gouvernement et la Compagnie.
L'énergie électrique ne sera fournie d'après ce tarif qu'aux abon-
nés strictement d'ordre privé, et en aucun cas ce tarif ne sera
disponible pour les abonnés d'ordre non privé, parmi lesquels il est
J^94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
compris les églises, clubs, cliniques, hôtels, maisons de commerce,
garages, bureaux de professionnels, la Commune, pensions, ou autres
établissements du même genre.
En vue de l'application du présent tarif, toute il'énergie électrique
consommée pour l'éclairage de la maison, la réfrigération, le chauf-
fage, etc. sera mesurée par un (seul compteur.
Tous lies accessoires d'éclairage électrique, autres que ceux conte-
nant des ampoulles incandescentes, ayant une puissance excédant
quatre-vingts (80) watts seront du type de facteur de puissance
corrigé qui maintiendront constamment un facteur de puissance de
quatre-vingt dix pour cent (90 Or), ou plus. Toutes les lampes fluo-
rescentes, les tubes de néon, etc. sont inclus dans la catégorie des
accessoires d'éclairage électrique qui doivent être de facteur de
puissance corrigé. Tous les autres appareils employés pour les rési-
dences d'abonnés d'ordre privé seront du type qui ne causera pas
de fluctuations excessives de voltage ni de facteur de puissance
anormalement bas. La Compagnie est autorisée à corriger, aux frais
de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingt-dix pour
cent (90%), tout appareil électrique qui ne répond pas aux condi-
tions spécifiées dans ce paragraphe, et la Compagnie est autorisée à.
corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de
quatre-vingts pour cent (80'^/c), tous instruments, appareils, moteurs,
etc. qui occasionnent des fluctuations de voltage anormales dans la
résidence de l'abonné ou qui causent un facteur de puissance tro;
bas sur le circuit électrique d'alimentation de l'abonné.
l!
Tous les instruments et appareils électriques en service chez
l'abonné pendant la période de charge maximum seront connectés
d'une manière à maintenir un charge égale entre le fil neutre à la
terre et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220
volts.
Date 2 Août 1948.
Département des Travaux Publics:
' PAUL PEREIRA
Secrétaire d'Etat
Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien:
G. W. POLLEY
Président
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J95
TABLEAU DE TARIF POUR LE RESEAU DE
LA ROUTE DE KENSCOFF
TABLEAU «V..
Bénéficiaire de ce tarif:
Ce tarif est applicable à tous les abonnés d'ordre non-privé bran-
chés sur le «Réseau de la Route de Kenscoff».
Nature du Servies:
Sauf pour les cas où d'autres spécifications sont jugées nécessaires
par la Compagnie, ceîle-ci fournira de l'énergie électrique de la
caractéristique communément désignée sous le nom de courant al-
ternatif, 60 périodes monophasé, 110 volts, à 2 fils, pour les
installations de 3000 watts de capacité ou moins- Pour les installa-
tions ayant une capacité de plhis de 3000 watts, le service de
110/220 volts, à 3 fils, sera requis.
Tarif:
Toute l'électricité consommée par compteur entre les dates ré-
gulières de lecture des compteurs sera payée sur la base du tarif
suivant:
$0.12 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
les premiers 50 Kw. Hrs- consommés par mois par
compteur;
$ 0.09 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
les 450 Kw. Hrs. suivants consommés par mois par
compteur;
$ 0.06 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour
toute consommation d'électricité au-dessus de 500 Kw. Hrs.
par mois par compteur-
Bcrdereau Minimum:
Le bordereau minimum, payable d'avance, pour chaque période
de douze mois ou fraction de douze mois finissant le trente (30)
[uin de chaque année, sera de vingt-et-un dollars ($ 21.00) monnaie
légale des Etats-Unis.
Lorsque la capacité en moteurs connectés dépasse deux chevaux-
/apeur, le bordereau minimum mensuel par compteur pour cet
abonné sera de un dollar ($ 1.00), monnaie légale des Etats-Unis par
:heval vapeur connecté au circuit, que ces moteurs soient en service
ju non.
Chaque compteur constituera un abonnement distinct et séparé.
lae
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Paiement. —
Les bordereaux des abonnés devront être payés intégraltement au
bureau de perception indiqué sur les bordereaux à la date d'échéance
fixée d'accord avec le Département des Travaux Publics- La
Compagnie est autorisée à supprimer, sans avis préalable, le service
de tout abonné qui n'aura pas payé intégralement à la date d'échéan-
ce fixée pour les paiements tout bordereau dû.
Dépôt. —
Le dépôt pour l'es abonnés devra être suffisant pour couvrir la
consommation estimée de courant électrique pour une période de
soixante (ÔO) jours, et dans aucun cas, il ne sera pas moins de $
4.00, monnaie légale des Etats-Unis.
Contrat. —
L'abonné devra signer le contrat standard de la Comi>agnie pouf
ce service et pour une durée d'un an, avant que le courant électrique
lui soit fourni.
,-. Règles et Règlements. —
,X^ service est réglementé par les Règles et Règjllements standards
de la Compagnie, convenus entre le Gouvernement et la Compagnie.
En vue de l'application de ce présent tarif mixte, toute l'énergie
éâ'ectrique consommée pour l'éclairage, la réfrigération, le chauffage,
etc., sera mesurée par un compteur unique.
Tous les accessoires d'éclairage électrique, autres que ceux
contenant des ampoules incandescentes, ayant une puissance excé-
dant quatre vingts (80) watts seront du type de facteur de puissance
corrigé qui maintiendra constamment un facteur de puissance de
quatre-vingt-dix pour cent (QO^c), ou plus- Toutes les lampes fluo-
rescentes, les tubes de néon, etc., sont inclus dans la catégorie des
accessoires d'édlairage électrique qui doivent être dé facteur de puis-
sance corrigé. Tous les autres appareils employés devront être du
type qui ne causera pas de fluctuations excessives de voltage ni de;
facteur de puissance anormalement bas. La Compaig;nie est autorisée
à corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de
quatre-vingt-dix pour cent (907c)> tout appareil électrique qui ne
répond pas aux conditions spécifiées dans ce paragraphe, et
Compagnie est autorisée à corriger, aux frais de l'abonné jusqu'à un
facteur de puissance de quatre-vingts pour cent (80%), tous ins-
truments, appareils, moteurs, etc., qui occasionnent des fluctuations
de voltage anormales ou qui causent un facteur de puissance trop
bas sur le circuit électrique d'alimentation de l'abonné.
il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
197
Tous les instruments et appareills électriques en service chez
l'abonné pendant la période de charge maximum seront connectés
de manière à maintenir une charge égaie entre i[e fil neutre à la terre
et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220 volts.
Pour le Réseau de la Route de Kenscoff le Gouvernement Haïtien
bénéficiera d'une réduction de quinze (15) pour cent sur le présent
tarif.
2 Août 1948
Département des Travaux Publics
PAUL PEREIRA
Secrétaire d'Etat
Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien
G. W. POLLEY
Président
CAHIER DES CHARGES
Adopté par accord entre ^e Département des Travaux Publ.cs et
la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prirtce et
du Cap-Haïtien, suivant les stipii'ations de l'Article IV, paragraphe
(c) du contrat de concesson du froh (3) Août 1948, promulgué le
23 Septembre 1948.
PREFACE
Le présent Cahier des Charges est rédigé afin d'établir les règle-
ments de construction et d'entretien des systèmes aériens de trans-
mission et de distribution de l'énergie électrique de la Société
desservant les Communes de Croix des Bouquets, Kenscoff et Léo-
gâne. Les règles qui suivent comprennent, en grande partie, les
spécifications se rapportant à des types de construction que Fexpé-
rience a montrés être satisfaisants au point de vue de la sécurité
du public et des employés de la Société. Il est convenu que ces
dites règles de construction sont énonciatives et qu'elles ne doivent
être en aucune circonstance interprêtées par l'une ou iFautre partie
en violation d'une saine pratique technique.
Quand un cas se présente qui n'est pas envisagé dans le présent
Cahier des Charges, des accords supplémentaires traitant de tels
cas pourront intervenir entre les parties. De même s'il survient des
progrès dans la technique de la transmission et de la distribution
de l'énergie électrique, ces nouvelles méthodes seront autorisées
aussitôt que possible par entente entre les parties, en attendant leur
adoption dans un Cahier des Charges nouveau ou un Cahier des
Charges revisé.
198
BULLETIN DE.S LOIS ET ACTES
• Ce Cahier des Charges pourra être revisé, en partie ou en totalité,
par accord entre le Département des Travaux Publics et la Société
à n'importe quel moment après que deux années se seront écoulées
depuis son établissement initial ou sa révision subséquente-
Le mode de construction et d'entretien de ces systèmes ainsi que
ieurs conditions de sécurité ne seront pas plus sévères que les spé-
cifications de la National Safety Code.
Dans ce Cahier des Charges, une importance égale est donnée à
chacun des facteurs ci-dessous mentionnés qui influent directement
sur le coût de la transmission et de la distribution de l'énergie
électrique et dont l'élément coût influe dès lors sur le prix payé
par le consommateur pour son usage de l'électricité:
1) Considérations Electriques. —
Le transport de l'électricité au consommateur entraîne aussi bien
une chute de tension qu'une perte d'énergie. Tandis qu'une chute
de tension à partir d'une limite raisonnable cause un mauvais fonc-
tionnement de l'appareillage électrique du consommiateur, la perte
d'énergie au-delà d'une limite raisonnable est plus grave parce
qu'une telle perte non seulement réclame la production d'énergie
inutilisée mais une augmentation inévitable du coût de l'électricité
pour tous les consommateurs.
2) Considérations Economiques. —
Le principe fondamental d'une étude économique réside dans la
construction d'un réseau ou d'une partie de réseau par lequel l'éner-
gie électrique peut être fournie au consommateur au coût le plus
bas. Dès lors en étudiant la transmission et la distribution de
l'énergie électrique la règle suivante est appliquée: «La section la
plus économique d'un conducteur aérien est celle pour laquelle le
coût de la production de l'électricité qui est dissipée par R. I ^ est
égal à la dépense annuelle pour l'intérêt et l'amortissement». Il est
bien établi que l'augmentation de la section des conducteurs en
cuivre pour la distribution du courant ailtèrnatif atteint très sou-
vent vm point auquel le coût des supports tels que poteaux, traverses,
etc. devient excessif, dès lors les considérations économiques sont
mieux remplies par la construction d'une ligne à tension plus élevée
jusqu'aux points de grandes demandes d'énergie électrique.
3) Considérations Mécaniques. —
Ces considérations se rapportent à la résistance des supports éta-
blis et l'étude mécanique de toute ligne devra suivre les prescriptions
d'établissement pour «Light îoading district» du Code Nationall de j
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
199
Sécurité des Etats-Unis d'Amérique intitulé: «Safety Rules for the
Installation and Maintenance of Electric Supply and Communica-
tion Lines» — National Bureau of standards Handbook H. 32, pu-
blié le 23 Septembre 1941.
SECTION «A»
Article 1. — Poteaux. — Les poteaux utilisés pour supporter les
conducteurs pour la transmission et la distribution de l'énergie élec-
trique aux Communes sus-nommées seront en bois et traités sur
toute leur longueur par de la créosote à raison de sept à huit livres
par pied cube ou tout autre préservatif reconnu- Toutefois la Société
est autorisée à faire usage de supports en béton armé ou en acier.
Tous les poteaux seront de dimensions initiales teV.es que, haubanés
et étayés, quand c'est nécessaire, ils puissent supporter avec sécurité
les efforts auxquels ils seront soumis, y compris le poids des ouvriers
appelés à travailler dessus.
La longueur minimum avant implantation des poteaux suppor-
tant des conducteurs de 750 volts ou plus devra être de 30 pieds.
Les poteaux supportant les lignes secondaires et haubans établis
dans les rues et places publiques seront de hauteur suffisante pour
que les conducteurs ou cables de haubanage respectent l'espace libre
régulier au-dessus du sol comme requis à l'Article H et en général
ils n'auront pas moins de 25 pieds de longueur avant implantation
et une circonférence minimum en tête de 18 pouces. Des poteaux
d'une longueur minimum de 20 pieds avant implantation pourront
toutefois être employés pour supporter les lignes de raccordement
pour les particuliers, l'espace libre régulier étant toujours maintenu.
La circonférence en tête de ces poteaux ne devra pas être inférieure
à 15 pouces.
Les poteaux supportant les conducteurs principaux servant au
transport de l'énergie électrique d'une Commune à une autre devront
être numérotés.
Fera exception à cette règle tout poteau employé pour lia distri-
bution de l'énergie électrique dans les Communes, villes et villages.
Article 2 Profondeur d'implantation des poteaux. — Le poteau
quand il est en bois ou en béton armé sera encastré à une telle pro-
fondeur et la terre sera damée de telle sorte que théoriquement
le poteau devra se rompre avant de se déchausser du sol. Les pro-
fondeurs d'implantation recommandées sont les suivantes:
Longueur totale du poteau Implantation en sol Implantation en sol
sablonneux rocheux
20 pieds 4 Vi pieds 3 pieds
25 •■ 5 ■• 3 — Vi •'
30 ■■ 5— !/2 •■ dr—Vz ■■
35 ■■ 6 ■■ 4
40 •• 6 ■■ 4
200
BULLETIN DES LV^iS ET ACTH*
Article 3. — Espacement des Poteaux. —
Dans la zone construite des localités desservies, l'espacement des
poteaux n'excédera pas 150 pieds. Danis Tesprit de ce Cahier des
Charges, est considéré comme «zone construite» d'une localité une
section où lia demande électrique pour l'éclairage des habitations
des clients excède 2000 watts pour chaque 125 mètres de lignes.
En général, l'espacem.ent des poteaux et les flèches pour les con-
ducteurs en cuivre demi-dur écroui, sous un voltage de plus de 750
volts, devront être établis selon la table suivante:
Fil
de cuivre
No. ,<)
No. 6
jaune
6.3
C.7
Flèche
S.6
en
pouces
20 0
pour portées de:
No. 4
6.7
8.9
13.8
20.3 36.5
58.8
No. 2
7.1
9.1
15.3
20.9 37.9
6Q.0
No. 1
7.4
9.0
15.0
22.0 39.4
ei.î
252
N. B. — Pour les conducteurs présentant des caractéristiques mé-
caniques différentes, les portées et les flèches seront celles recom-
mandées par la National Electricali Safety Code.
Article 4. — Haubanage. —
Quand la charge imposée aux poteaux ou autres ouvrages d'appui
dépasse celle qu'ils peuvent supporter seuls avec sécurité, une résis-
tance additionnelle peut être obtenue par l'emploi de haubans, étais
ou autres dispositifs convenables, des haubans seront également
utilisés là où c'est nécessaire à la croisée des voies, à certains angles
et extrémités de ligne.
Quand les haubans sont utillisés avec les poteaux en bois, ceux-là
devront pouvoir supporter toute la charge dans la direction où ils
agissent, le poteau servant seulement de support de conducteurs.
Les haubans seront fixés au poteau le plus près possible du centre
d'effort des conducteurs en ayant soin de ne pas diminuer la valeur
d'isolement des poteaux et des travers en bois plus que cela n'est
nécessaire.
Le câble de haubanage sera formé d'acier galvanisé torsadé ou ;
d'un fil de résistance convenable et sauf pour les haubans de sécurité,
le bois sera protégé par des plaques d'acier.
La tige d'encrage sera installée de façon à se trouver dans la ligne
de Feffort du hauban et la tige présentera une résistance à f oeillet et
dans le corps de tige égale à celle requise du hauban.
Un isolateur de traction, installé en un point d'au moins 8 pieds
mesurés en partant du poteau ou de l'extrémité à la terre du hauban,
sera placé dans tout haubanage d'un poteau ou ouvrage en bois
supportant de« conducteurs de plus de 300 volts, à moins que les
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
201
haubans soient spécialement mds à la terre. Un isolateur de hauba-
nage n'est pas requis dans le cas où tous les conducteurs sont dans
un câble protégé par une gaine métaDlique mise à la terre ou si un
tel câble est supporté par un cale porteur mis à la terre. Les isola-
teurs de traction devront présenter une tension d'épreuve à sec au
moins double de la tension normale la plus élevée des circuits
supportés par le poteau.
Article 5. — «Traversas et Supports de Conducteurs». —
Les traverses peuvent être en bois créosote préférablément traitées
avec au moins 8 livres de créosote de premier^ qualité par pied cube»
Ces traverses auront des sections transversailfes minima de 3*' x 4"
quand leur longueur ne dépasse pas 6 pieds- Autrement, elles n'au-
ront pas moins de S-V^" x 4-^4'. Les traverses en acier galvanisé ou
peint peuvent être utilisées. La longueur de telles traverses dépendra
du nombre de conducteurs supportés par la traverse, en tenant
compte des écartements indiqués à l'Article 14. Les traverses seront
toujours munies d'étais ou de tout autre dispositif équivalent, sur les
poteaux en bois ou en béton.
Dans tous les cas où plus d'un conducteur de haute tension est
supporté sur un poteau, il est recommandé que l'es ferrures d'extré-
mités doubles ou traverses doubles soient établies, ou les deux:
1) — Aux extrémités de lignes.
2) — Aux traversées de grandes routes principales et à tous les
angles de la ligne qui dépassent lOo et qui n'excèdent pas 30o quand
la portée dépasse 175 pieds et que le fil en cuivre nu est du No.
4 A W G, ou plus gros.
Aux angles dépassant 30o (y compris angles droits et extrémités
de lignes), les conducteurs peuvent être fixés en plan vertical. Les
écartements des conducteurs, comme spécifié dans l'Article 14,
seront maintenus.
Un isdlateur de sommet peut être utilisé pour supporter au som-
met du poteau un conducteur unique.
Article 6. — : Tiges d'Isa^a-eurs. —
Les tiges d'isolateurs peuvent être en chêne dur ou en faux acacia
soigneusement choisi ou elles peuvent être en acier ou d'une combi-
naison acier et bois. Les tiges en bois n'auront pas moins de 1-V^
pouce de diamètre pour la portion de tige insérée dans la traverse.
Les tiges d'isolateurs supportant les conducteurs à un potentiel
excédant 8,700 volts seront en acier d'une longueur minimum totale
de 6 pouces pour les traverses métalliques avec un filetage minimum
202
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de 1 pouce en un diamètre d'écrou d'au moins 5/8 de pouce pour
fixation de la ferrure à la traverse-
Les ferrures d'extrémité, quand il en sera fait usage, seront d'un
acier d'épaisseur correspondant au No. 9, jauge Américaine, et seront
munis d'un filetage d'isolateur d'au moins 1 pouce de diamètre.
Article 7. — Isolateurs. —
Les isolateurs employés sur toutes les lignes seront en porcelaine
ou en toute autre matière offrant les mêmes garanties tant au point
de vue des conditions électriques requises que de la résistance mé-
canique et de la longévité.
Les isoilateurs utilisés pour isoler les lignes sous les tensions no-
minales ci-dessous indiquées devront toujours présenter les tensions
minimum suivantes d'amorçage à sec de l'arc:
Tcoiion nominale entre Conducteurs
750
2.400
7.200
13.300
23.000
34.500
Tension minimum d'amorçage de l'Arc à sec
indiqué par le fabriquant
15.000 volts
20.000
40.000
'55.000
75.000
100. OOO
Le conducteur neutre mis à la terre à la sous-station d'une ligne
haute tension connectée en étoile (ligne sous plus de 750 volts),
conducteur qui peut être également utilisé comme neutre du circuit
secondaire de cette ligne de haute tension sous moins de 750 volts»
sera supporté sur un isolateur en verre ou en porcelaine qui ne pré-
sentera pas moins de 2-1/8 pouces de diamètre.
Tous conducteurs sous moins de 750 volts peuvent être fixés sur
des traverses standard, des râteliers verticaux ou des isolateurs à
tirefond.
Article 8. — Conducteurs Principaux. —
Tous les conducteurs de haute tension (sous plus de 750 voilts)
et les conducteurs neutres mis à la terre seront constitués par du fil
nu dépourvu de tout isolant. Les conducteurs principaux peuvent
être de cuivre écroui demi-dur et dur, ou en câbles d'aluminium
renforcé d'acier, en acier galvanisé, ou d'une combinaison de cuivre
et fil d'acier communément appelée: «copperweld»-
Pour des portées n'excédant pas 150 pieds, la section minimum
du conducteur correspondra au point de vue de la résistance méca-
nique à un conducteur No. 8 A. W. G. en cuivre écroui demi-dur.
Pour les portées dépassant 150 pieds, la section des conducteurs et les
flèches de tirage des fils devront être augmentées de manière à cor-
respondre aux valeurs indiquées dans la table donnée à 1 Articls 3.
BU1.LETIN DES LOIS ET ACTES 203
Les conducteurs au potentiel le plus élevé seront installés à la
partie la plus élevée sur tous les poteaux; toutefois il est admissible
d'installer le conducteur neutre mis à la terre d'un système cotmecté
en étoile sur la même traverse que les conducteurs de haute tension,
pourvu que l'écartement adéquat entre conducteurs soit observé.
Article 9. — Lignes Secondaires. —
Les lignes secondaires sont celles appartenant à la société et qui
sont sous une tension inférieure à 750 vodts. Toutes les lignes se-
condaires seront d'intensité maximum admissible égale, et là où
c'est nécessaire supérieure à celle d'un conducteur de cuivre No. 6
jauge A. W. G., excepté pour le conducteur neutre mis à la terre qui
peut être équivalent au fil de cuivre No- 8 jauge Américaine
(A. W. G.). Les conducteurs eux-mêmes peuvent être de fil de
cuivre, de fil d'aluminium et toute autre matière approuvée par le
Département des Travaux Publics.
Tous les conducteurs secondaires, excepté les conducteurs neutres
mis à la terre, seront recouverts d'une triple couche de coton tressé,
enduit d'asphalte résistant aux intempéries ou de son équivalent. Le
conducteur neutre mis à la terre sera nu et dépourvu de tout isolant
et il sera installé à la partie supérieure des râteliers verticaux là où
ceux-ci sont utilisés.
Dans tout circuit de haute tension connecté en étoile, le conduc-
teur neutre mis à da terre peut être utilisé également comme
conducteur neutre d'un circuit secondaire, pourvu que ce conducteur
neutre ait au moins quatre (4) connections sûres de mise à la terre
pour chaque mille de ligne. Ces quatre terres doivent être installées
à l'extérieur, des propriétés privées en plus des mises à la terre à
l'entrée des lignes d'alimentation sur l'habitation d'un client-
Article 10. — Attache de Conducteurs. —
Les attaches de conducteurs présenteront suffisamment de résis-
tance pour supporter une traction non équilibrée du conducteur
jusqu'à une limite de 700 livres par tige d'isolateur ou attache. Les
fils de ligature, attaches ou supports ne devront présenter aucune
arête aiguë ou bavure au point de contact avec les conducteurs.
Article 11. — Espace Libre entre les Conducteurs et le Sol. —
Les espaces libres suivants seront maintenus au-dessus du sol
pour les conducteurs sous potentiel de 750 volts à 15.000 volts pour
les portées n'excédant pas 350 pieds:
204
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1) Tous les conducteurs qui traversent une route principale ser-
vant à relier deux Communes ou qui traversent (une voie ferrée,
seront installés de telle sorte que leur point le plus rapproché du
sol Se trouvera à vingt pieds au moins au-dessus de ce dernier.
2) Quand les lignes électriques suivent le même tracé que les
grandes routes plus haut citées et qu'elles se trouvent établies sur
ces routes ou qu'elles les longent, l'espace libre entre le point le
plus bas des conducteurs et îe sol' sera d'au moins 18 pieds. Le
même espace libre sera observé pour les lignes traversant des routes
d'importance secondaire et les grands chemins.
3) Là où les fils sont établis sur des propriétés privées ou le long
des sentiers ou autres endroits accessibles seulement aux piétons ou
aux cavaliers, l'espace libre entre le jpoimt le plus bas des conducteurs
et le sol sera de 15 pieds au moins.
Les espaces libres suivants seront maintenus au-dessus du sol
pour les fils sous potentiel de 0 à 750 volts, y compris les portions
horizontales de câbles effectivement mis à la terre et dont les portées
n'excèdent pas 350 pieds:
1) — Tous les conducteurs qui traversent une route principale
servant à relier deux Communes ou qui traversent une voie
ferrée, seront installés de telle sorte que l'espace libre en-
tre le point le plus bas des conducteurs et le sol, soit de
18 pieds au minimum.
2) — Quand les lignes électriques suivent le même tracé que les
grandes routes plus haut citées et qu'elles se trouvent éta-
blies sur ces routas ou qu'elles les longent, l'espace libre
entre le point le plus bas des conducteurs et le sol sera de
15 pieds au minimum. Le même espace libre sera observé
pour les lignes traversant les routes d'importance secondaire
>&t les grands chemins.
3) — Là où les fils sont établis sur des propriétés privées ou le
long des sentiers ou autres points accessibles seulement aux
piétons ou aux cavaliers, l'espace libre entre le point le plus
bas des conducteurs et le sol sera de 13 pieds au minimum.
Pour des portées de conducteurs dépassant 350 pieds et sup-
portées au moyen d'isolateurs à tige, l'espace libre au-dessus du sol
sera augmenté de 1/10 de pied pour chaque 10 pieds de portée ev,
excès de 350 pieds.
BULLETIN DES LOIS ET ACluS 205
S'il est plus convenable, les conducteurs peuvent être retenus au
moyen d'isolateurs de suspension à cloche à chaque extrémité de la
longue portée, ou bien des isolateurs du type «semi-strain» peuvent
être utilisés à chaque support ou bien les isolateurs peuvent être
arrangés de telle sorte qu'il leur soit impossible de se déplacer danis
la direction de la voie. Dans ces cas, l'augmentation de l'espace libre
ne sera pas nécessaire.
Article 12. — Espace libre à la croisée des lignes. —
Toutes les fois que des conducteurs nus sous une tension de 750
volts ou plus passent au-dessus des fils ou câbles téléphoniques,
câbles de haubanage, lignes d'alimentation des particuliers et qu'ils
ne sont pas supportés par le même poteau que ces derniers, un es-
pace libre d'au moins quatre pieds devra être maintenu entre les
conducteurs nus de sept cent cinquante (750) volts au pMs et les
fils téléphoniques, haubans, etc.
Là où des conducteurs sous les tensions mentionnées plus haut
passent au-dessus d'autres conducteurs sous des tensions similaires
ou s'ils sont établis isur les mêmes poteaux que ces derniers, l'espace
libre à maintenir ne sera pas de moins de deux pieds.
Quand ils ne sont pas établis sur les mêmes poteaux, les conduc-
teurs soumis à une tension comprise entre 0 et 750 volts seront
placés au-dessus des lignes téléphoniqueîs, haubans, etc., et l'espace
libre à maintenir ne sera pas de moins de deux pieds.
Article 13- — Espace libre entre fils et édifices. —
Tous conducteurs d'alimentation non protégée ou accessibles sous
des tensions excédant 300 volts entre conducteurs mais ne dépassant
8.700 volts entre conducteurs, quand ils passent au-dessus d'édifices
ou longent une de leurs façades, ,seront installés de telle sorte que
la distance horizontale entre le conducteur le plus proche et l'édifice
(mur, balcon, terrasse, etc.) soit d'au moins 3 pieds ou 91 centi-
mètres. La distance verticale entre les conducteurs et l'édifice sera
de 8 pieds ou 2m. 44 au minimum quand la portée ne dépasse pas
150 pieds.
Tous les conducteurs d'alimentation non protégés ou accessibles
sous des tensions de 8.700 volts à 15.000 volts entre conducteurs,
quand ils passent au-dessus d'édifices ou longent une ide leurs fa-
çades, seront installés de telle sorte que la distance horizontale entre
le conducteur sous tension le plus proche et l'édifice (mur, terrasee,
balcon, etc.) soit d'au moins 8 pieds ou 2m. 44. Dans des cas spé-
ciaux où l'espace libre horizontal de 8 pieds ne pourrait être obtenu
206
BUILLETIN DES LOIS ET ACTES
que par rinstallation de traverses à un bras d'une longueur exa-
gérée ou par l'implantation de pylône bien en dehors des caniveaux,
le Département des Travaux Publics pourra autoriser la Société à
réduire ce dit espace libre à un minimum de 7 pieds entre le con-
ducteur sous tension le plus proche et l'édifice, et 5 ^ pieds entre
le conducteur neutre mis à la terre et l'édifice de façon à sauvegarder
l'esthétique des lignes et causer le moins d'obstacle possible à la
circulation des piétons et des véhicules. La distance verticale mini-
mum entre les conducteurs sous tension et l'édifice sera de 8 pieds
ou 2m.. 44 quand la portée ne dépasse pas 150 pieds.
Pour des portées excédant 150 pieds, ces espacements libres ver-
ticaux seront augmentés de 1/10 pied pour chaque 10 pieds de
portée en excès de 150 pieds-
Là où l'espacement libre ne peut être obtenu ou que les conduc-
teurs passent assez près de fenêtre, vérandas et échelles de
sauvetage, et sont susceptibles d'être touchés ou frôlés par une
personne, les conducteurs sous tensions supérieures à 750 volts se-
ront convenablement protégés par des conduits, écrans ou autres
dispositifs de sécurité mis à la terre. Des conducteurs d'alimentation
avec gaine métallique ou en câble supportée par câble porteur relié
à la terre sont considérés comme portégés dans l'esprit de cette règle.
Toutes les fois que pour fournir de l'énergie électrique à un édifice
il sera nécesssaire de faire aboutir à un support fixe et permbnent
placé sur cet édifice des conducteurs aériens, si ces conducteurs sont
sous une tension de plus de 750 volts par rapport à la terre, ils ne de-
vront pas être mstallés le long ou près des bâtiments (à moins d'être
protégés ou rendus inaccessibles à toute personne inexpérimentée),
excepté à l'endroit où ils pénètrent dans le bâtiment. Il n'est pas
assigné un écart des bâtiments pour des conducteurs sous 0 à 750
volts ou n'importe quel conducteur effectivement mis à la terre, tout
autant que la présence de tels conducteurs n'offre pas d'obstacle à
l'usage normail du bâtiment par l'occupant.
Article 14. — Espacement des Conducteurs sur un même poteau. —
Les fils conducteurs sous 13,200 volts (entre conducteurs) plus
peats que le fil de cuivre No. A.W. G. jauge Américaine et attachés
à des supports fixes auront un espacement horizontal entre eux d'au
moins les valeurs indiquées dans le tableau suivant:
Flèche en pouces 35 48 72 95 120
Séparation en pouces 18 24.0 32.0 38.5 43 5
180
54.5
240
63.5
Pour les fils de cuivre No. 2 jauge Américaine A.W.G.
OU plus
gros:
Flèche en pouces 36 48 72 96 120
Séparation en pouces 18.0 20.0 23.5 25.5 29.5
180
35.5
240
39.5
BULLETIN DFS LOIS ET ACTES 207
Les fils peuvent être supportés sur des râteliers verticaux ou des
tirants ou isolateurs placés verticalement sur le poteau. Quand la
tension entre de tels conducteurs ne dépasse pas 750 volts, l'écart
vertical entre les fils ne sera pas inférieur à ce qui suit:
Portées de Ecart vertical
200 pieds ou moins Six (6) pouces
201 pieds à 250 pieds Huit (8) pouces
L'écartement minimum dans une direction quelconque entre des
fils conducteurs et soit des supports, soit d'autres conducteurs ver-
ticalement et latéralement placés, soit des portées de fils, soit des
fils de haubanage attachés au même support, sera comme suit:
Tension entre Conducteurs
Ecartement de fils conducteurs
de: 0 à 750 volts 8,700 à 13,200 volts
Pouces Pouces
Conducteurs verticalement ou
latéralement placés:
Du même circuit 3 4.1
D'autres circuits 6 7.8
Haubans attachés au même
poteau
Cas général 6 7.8
Cas où ils sont parallèles aux
Conducteurs 12 13.8
Surfape des traverses 3 4.1
Surface du poteau 3 4.1
Un conducteur neutre effectivement mis à la terre sur tout son
parcours et qui fait partie d'un circuit de 0 à 13,200 volts entre
conducteurs, peut être attaché directement au poteau ou sur un
isolateur vertical ou sur une traverse suivant les circonstances.
L'écartement vertical en pouces entre traverses horizontales sup-
portant n'importe quel conducteur aux voltages qui suivent sera:
Voltages indiqués sont ceux entre Conducteurs
Où les conducteurs sont Conducteurs aériens
à un niveau plus bas que 0 à 750 volts et câble 750 8.700
ceux indiqués dans les à gaine mise à la terre à à
colonnes à droite. ou câble porteur 8.700 volts 13,200 volts
Pouces Pouces Pouces
0 à 750 volts 20 20 20
750 volts à 8.7O0 volts — 24 24
8.700 volts à 15.000 volts — — 24
L'écartement ci-dessus entre traverses peut être réduit de cin-
quante (50) pour cent pour les traverses en croix qui peuvent être
requises pour des dérivations latérales. Les distances seront prises
entie partie supérieure de la traverse principale à la partie supérieu-
re de la traverse de dérivation-
208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'espace horizontal libre pour l'ascension et la manœuvre de
l'ouvrier sera établi comme défini ci-dessous:
L'espace horizontal libre excepté au sommet du poteau doit être
au minimum de trente (30) pouces quand les conducteurs d'alimen-
tation sont sous des tensions de 0 à 8,700 volts eintre conducteurs.
Cet espace pourra être aussi de trente (30) pouces quand les
conducteurs d'alimentation sont sous des tensions de 8,700 volts à
15.000 volts entre conducteurs dans les cas où les conditions ci-des-
sous spécifiées sont observées:
a) En travaillant sur une ligne, les caoutchoucs isolants sont ins-
tallés sur les fils les plus susceptibes de toucher le corps de l'ouvrier.
b) Les fils les plus susceptibles d'entrer en contact avec le corps
de l'ouvrier soient sans courant pendant l'exécution du travail.
c) L'ouvrier utilise des outils spéciaux à longue manche qui le
dispense de traverser des conducteurs sous tensions.
Quand les conditions de sécurité mentionnées danç le précédent
paragraphe ne peuveint pas être observées, l'espace libre sera de 36
pouces pour des tensions de 8,700 volts à 15,000 volts entre con-
ducteurs.
Il est entendu que dans toute circonstance, toute partie du pylône
et tout fil neutre mis à la terre d'un sysitème en étoile n'est pas
considérée comme faisant obstruction à l'ascension de l'ouvrier. Sur
les pylônes supportant des traverses à un bras, il sera consiidéré
comme voie d'accès de l'ouvrier la partie libre de ces pylônes. Sur
les poteaux de coins supportant des conducteurs sous potentiel da
8,700 volts ou moms entre conducteurs, l'espacement entre tiges
d'isolateurs pourra être réduit de moitié afin de ménager sur le dit
poteau l'espace libre horizontal de 30 pouces, à la condition que les
conducteurs soient attachés aux extrémités de chaque traverse
toujours du même côté des isolateurs et quel l'écartement entre
conducteurs sur le poteau suivant soit régulier-
Article 15. — Misas à la terre. —
En système secondaire monophasé à deux ou trois conducteurs,
le neutre sera à la terre. La résistance combinée du fil de terre et
de la connexion à la terre n'excédera pas 3 ohms pour la connexion
à un tuyau hydraulique ou 25 ohms pour une terre artificielle (en-
fouie ou enfoncée). Quand il ne sera pas praticable d'obtenir avec
la mise à la terre une résistance aussi faible que 25 ohms> cettef
prescription sera abandonnée et deux terres artificielles, ou davan-
tage, espacées d'au moins 6 pieds et avec une superficie combinée
d'au moins 4 pieds carrés seront établies.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
209
Le conducteur de terre d'un parafoudre protégeant un transforma-
teur sur poteau par lequel l'énergie électrique est fournie à un
système de distribution secondaire peut être connecté avec le
conducteur de terre d'un tel système secondaire pourvu qu'en plus
de la liaison directe à la terre du parafoudre, le neutre du secondaire
possède au moins quatre liaisons à la terre pour chaque mille de li-
gne et ceci en plus des liaisons requises par les règlements
d'installation à l'interrupteur principal de chaque abonné.
Article 16. — Elagage d'Arbfeg. —
Là où des arbres poussent près dels lignes électriqueis, ils seront
émondés, si c'est praticable, de telle sorte que ni le mouvemeint des
arbres ni le balancement des conducteurs sous l'effet du vent n'amè-
nera le contact des conducteurs avec les arbres. Il est recommandé
qu'un espace libre d'au moins un mètre soit maintenu entre la
végétation la plus proche et des conducteurs d'énergie sous plus de
750 volts. Le Département des Travaux Publics obtiendra poxir la
Société Fautorisation d'élaguer n'im|x>rte quel arbre susceptible de
causer des ennuis quand cette autorisation est refuisée à la Société
par des tiers.
L'Etat Haïtien convient également que sur l'a demande de la
Société, il exigera, pour cause de sécurité publique, l'abattage par
tout propriétaire de tous arbres qui se trouveraient sur des proprié-
tés privées limitrophes aux lignes de transmission et de distribution
de l'énergie électrique lorsque dans l'opinion de la Société, d'accord
avec le Département des Travaux Publics, la sécurité et la conti-
nuité du service l'exigeront-
Pour des conducteurs de basse tension (ceux de 0 à 750 volts), il
est recommandé que l'espace libre entre la végétation la plus rap-
prochée et les conducteurs d'alimentation soit maintenu à au moins
cinquante (50) centimètres. Dans des cas extrêmes oii l'émondage
ne peut pas se faire d'une façon satisfaisante au voisinage de tels
conduoteurj de basse tension, les conducteurs seront protégés contre
l'usure et la mise à la terre par interposition entre \e conducteur et
l'arbre d'un dispositif isolant approprié.
SECTION «B»
Article 1. — Lignes de Transniission et de Distribution. —
Les voltages des lignes de transmission utilisés pour alimenter
initialement les Communes de la Croix des Bouquets, Kenscoff et
Léogâne seront désignés comme suit:
7,200 volts pour la Croix des Bouquets
7,200/12,400 volts système étoile avec neutre à la terre pour la
210
BULLETIN r>ES LOIS ET ACTES"
Route de Pétion-ville, Pétion-ville et Kenscoff 13.200 volts pour la
route de Léogâne et Léogâne.
Toutes les fois que se présentera la nécessité d'augmenter la ten-
sion de régime sur n'importe laquelle des lignes devant transmettre
l'énergie électrique de Factuelle Centrale de Port-au-Prince aux
Communes de la Croix des Bouquets^ de KerSscoff et de Léogâne,
la Société, après entente avec le Département des Travaux Publics,
pourra adopter telle tension de régime qui sera reconnue nécessaire.
La Société est également autorisée à distribuer l'énergie électrique
dans les Communes et sur le parcours des lignes de transmission aux
tensions de régime de ces ligneis.
Le choix du parcours des lignes sera établi en accord avec le
Département des Travaux Publics. Un plan sera soumis par la
Société pour chaque extension de ligne qu'elle se propose d'établir
sur les voies et jardins publics et sur les grandes routes, ceci toutes
les fois qu'il lui faudra installer des pylônes et procéder à la pose de
conducteurs. L'emplacement choisi pour les pylônes électriques et
la voie que suivra la ligne devront être indiqués sur ces plans- Les
plans devront être accompagnés d'un© lettre expliquant tout type
de construction particulier envisagé, les prescriptions de ce Cahier
des Charges étant respectées.
Les clauses du précédent paragraphe ne s'appliquent pas aux
lignes de la Société à établir sur des propriétés privées. Il est bien
entendu que de telles lignes doivent être construites et entre-
tenues en accord avec les prescriptions du présent Cahier des^
Charges.
Article 2. — Nature du Service de l'Abonné. —
La Société fournira en général de l'énergie électrique axix carac-
téristiqueis suivantes:
Courant alternatif 60 périodes, monophasé, 110 volts à 2 fils pour
les installations dune puissance inférieure ou égale à 3.000 watts.
Courant alternatif 60 périodes, monophasé, 110/200 volts à 3
fils pour les installations d'une puissance supérieure à 3,000 watts.
Dans les cas particuliers où des caractéristiques différentes s©
recommanderont, la Société est autorisé© à les adopter.
La Société fournira au «point de livraison» défini à l'Article 3, de
l'énergie électrique d'une tension de 110 volts ou de 110/220 volts
avec une tolérance de sept (7) pour cent au-dessus et de cinq (5)
pour cent au-dessous- Il est spécialement entendu entre les parties
que les variations de tensions supérieiures à celles stipulées plus haut
et qui sont causées par le fonctionnement de machines réceptrices
exigeant un fort courant de démarrage, ou causéeis par l'électricité
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211
atmosphérique se manifestant soit par influence soit par coup de
foudre direct, ne devront pas être considérées comme une violation
de cette règle. Il en est de même de n'importe quelle fluctuation
transitoire et inévitable comme celles qui peuvent naturellement se
présenter dans le cours du fonctionnement normal de la Centrale.
La fréquence devra être maintenue dans une bande de plus ou
moins la fréquence nominale de 60 périodes. Cependant, les varia-
tions transitoires supérieures à cjuatre (4) pour cent et qui ne sont
pas causées par le mode de fonctionnement adopté par la Société
pour ses appareils, ne devont pas être considérées comme une vio-
lation de cette règle.
Article 3. — Point de Livraison. —
Le point auquel la Société livre l'énergie électrique à l'abonné
devra être, à toute époque et en toutes circonstances, le point oii la
maison ou la propriété de l'abonné touche la rue ou la place publi-
que où la Société aura établi ses lignes de distribution, exception
faite seulement pour le cas où le réseau de la Société se trouverait
installé sur des propriétés (en vertu de droits de passage privés)
€t qu'il serait fait usage des réseaux pour fournir l'électricité à plus
d'un abonné dont la propriété ou la maison serait adjacente à celle
pour laquelle existerait ce droit de passage privé. Dans ce cas le
point de livraison pour un tel abonné se trouvera placé au premier
poteau auquel aboutira la ligne principale de distribution de la
Société.
Dans le cas où une ligne d'alimentation pour un seul abonné
passe au-dessus de propriétés appartenant à des propriétaires autres
que cet abonné, le point de livraison sera, en pareil cas, le point où
la ligne d'alimentation de cet abonné laisse les l'imites de la rue ou
la place publique dans laquelle se trouvera installée la ligne prin-
cipale de distribution de la Société. La même règle sera appliquée
à l'abonné dont la ligne de distribution suit un passage commun par
tant d une rue publique ou d'une place publique et aboutissant à la
propriété de l'abonné.
Il est entendu ettitre les parties qu'il n'y a point de rapport entre
le point de livraison de l'énergie électrique à l'abonné et le point
auquel la Société décide d'installer ses appareils de contrôle de la
consommation en énergie électrique de l'abonné-
Article 4. — Installations à partir du «Point de Livraisony* de l'éner-
gie électrique. —
Les prescriptions de ce Cahier des Charges s'appliqueront
seulement aux lignes appartenant à la Société, qu'elles soient pla-
cées le long des routes, sur les places publiques ou sur des passages
t
2J2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
privés accordés à la Société par des tiers. Elles ne s'appliquent pas
aux fus d'alimentation, poteaux, appareils (excepté compteurs,
transformateurs et autre appareillage appartenant à la Société)
placés sur la propriété du client ou sur telle propriété dont il a la
jouissance, quand la Société ne se sert pas de telles lignes pour four-
nir l'électricité à d'autres clients.
Si la deinarude d'énergie électrique d'un client excède trois mille
(3000) wajtitis et que le (centre' de idistribuition de ce client soit placé
en un point distant de 700 pieids ou plus deis lignes de haute ten-
sion de la Société et que celle-ei considère plus praticable d'éten-
dre une ligne de haute tension à l'initérieuir de la propriété d'un
cliemt pour fournir l'électricité requise, la Société isera autorisée
à fe faire avec l'iapprobation du Départemerut des Travaux Publies.
Si une telle extension de ligne de haute tension est établie pour des-
servir seulement un client, la Société entretiendra telle ligne
jusqu'au dernier poteau de transformateur ou sous-station, ceci aux
frais du client-
D'autre part, toute ligne de baïute et basse Itenision placée sur
des pasisages privés qui servent (à alianeniter en énergie électrique
pkils d'un client, restera da propriété de la Société et ser»a sujette
à son corotrôle, ceci même si un (ou (deux clienits ont oomtribué dams
les frais d'établissement de telle ligne. Tous les transformateurs
et leiurs appareillages de proteation (excepté les 'transforma'teurs
de sous-stations payés par lei client) et l'appareillage d'enregistre-
merDt de consoanmajtion, y compris boîteis de protection, bâble pro-
tégé, 'etc. idemeuirenlt lindéfinime'nlt La propriété de la Sociiété même
s'ils sonit (placés sur la fpropri'ôté du client.
Touites inisitalilationis éleictxiques, installationis d'iinstrumenits let
d'appareilk apparltentant à l'abonné ôtalbllies à partir de l'endroit; où
les fds d'al'imenitaition (pour l'taiboinné qiuiltitenlt la voie publique ou
qui se trouvent au delà du «Point de Livraison» d'énergife élec-
trique défini à l'Article 3 Section «B» ci-tdessus, seront efifectuées
et 'jentr ©tenues par l'abonné à ses frais eit risques.
Toute démarche à faire, telle que obtention de droit de passage
0(u autre autorisation à laccoopder à la Société par des tiers pour
assm-er ie servitoe à l'abonné à partir du Point de Livraison et lui
garanitir unie jouissance tranqiuiDe du seirvice éleotrique sera effec-
tuée par l'abonné et à ses dépens. Toute contestation susceptible de
survenir concemianit ces autorisations et (droits de passages ou con-
ditiions d'installation, libérera immédiaitemienit la Société de l'obli-
galtion de mainitenir le service électrique.
BULLETIN. DES LOIS ET ACTES 213
Des règleoTiien'ts seront établis p'ar le Départeim'eint dies Travaux
Publics d'aiccord avec la Société conoernanl; les conditions que
doivenit remplir les oanaiisaitions étalblies au-'de'là du «Point de
Livraison» d'énergie de la Société. Ces règlements seront revisés
par les parties Itoutes les fois qu'il sera néoessaire afin de tenir
compte des progrès qui peuvent être réalisés dans ce domaine.
Article 5. — Inspection par '3 Département des Travaux Publics. —
Le Départemenlt des Travauix iPuIbliics aura le droit de faire
telles inspeictions qu'il jugera à propos et à tel moment qu'il choi-
sira des usiines, lignes de (transmission et de (distribution de la
Société, dans le but de constater si les prescriptions du contrat
entre l'Etat Haïtien et la Société sont observées lainsi que les
règlements qui ont été convenus. La Société donnecra au Bureau
des Contributions ou au Service qui len sera chargé toute facilité
pour faire les inspections qu'il jugera nécessaires des archives et
de la coŒnptabili'té, mais toujours lein présence des lofïiciers qua-
lifiés de la Société.
Article 6. — Accidents. —
La Société mainltienidra un état de tout accident survenu dans
3es eerutrales lou sur sas lign'es de tranlsmission 'et de' dis'tribution
toultes les fois qu'il en aurait résulté de graves laoeidents de per-
sonnes, des pertes de vies et lorsque des biens de tiers auraient
été sérieusemeifit endommagés. Des rapports sur de tels accidente*
seoron^t fournis aiu Dépar'temenit Ides Travaux Publics et au (moment
de l'accident l'agent qualifié du 'dit Département sera avisé par
la voie la plus rapide.
Le Département des Travaulx Pulblics sera avisé par écrit de
toult accidenlt survenu à l'appareiUiage dans les centrales, sk>iis-
station )0iu siuir les systèmes de 'transm,ission et de distribution de
la Société toutes les fois que de tels accidents pourraieirt avoir
comme conséquence soit une interruption prolongée de service pour
un grand nombre d'albonnés jdans l'es Oommiunes sus-^m'entionnées
ou le fanotionnement anormall du système,
Dtains le cas d'un aocidenit grave à une unité génénatricc' princi-
pale ou à une sous-sitation de traffisformateurs prin'oipale, la So-
ciété devra en informer le Départeiment des Travaux Publics
d'abord par téléphone aussitôt que possible, après quoi un rapport
écrit devra être envoyé.
n est bien enfbeoidu que tout laccid'enit survenu sur tous chantiers
situés près des fiils let transformateurs à haute tension par suite
de mianoeuivres exécultées trop près de (ces fils et transformateurs
214
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à haute itension reste à la charge des Ingénieuirs, Andhitectes, *En-
trepreneuirs, letc, iresponsalbles de ces ohantieris. La seiude ohhgation
de la Société est de respecter, lau mament où elle établit ses lignes,
les distanoeis fixées au présefrut Cahier des Charges .et elle ne pourra
être tenue pour responsiable des acciidenlts par suite de cas for-
tuits ou du fait de la négligence ou de rimpruldesnce de personnes
travaillant à un chantier ou du fait que postérieurement à la pose
de ses lignes, des coostructions auraient été faitefe par des piai^ti-
culiers sanis respecter les distances qui aux termes du présent
Cahier des Charges doivent exister entre les dites constructions et
ies lignes de transanission et de distribultion. La Société est auto-
risée à supprimer le courant, pour un temps relativement court,
sur la idemiande de la personne inténessée, laifin de permettre soit
l'exiécution de certaines manoeuvues soit 11' installation teimporaire
de proteotion adéquate et ceci aux frais de la peirsonine intérelssée.
Article 7. — Faute par la Société de remplir ses obligations. —
En cas de manquement par la Société à ses obligations telles
qu'elles sont spécifiées dans le présent Cahier des Charges, le Dé-
partement des Travaux Publics en notifiera par écrit la Société et
lui accordera un délai raisonnable pour se conformer à ses obliga-
tions. Si, à l'expiration de la période fixées Ifi Société n'a pas
obtempéré d'une manière siatisfaijsante aux injonctions du
Département des Travaux Publics, la question sera réglée de la
manière prévue à lArticle 8.
Article 8. — Arbitrage. —
En cas de désaccord entre le Département des Travaux Publics
et la Société concernant un des points du présent Cahier des Char-
ges, la question sera soumise à deux experts, dont l'un sera nommé
par le Département des Travaux Pubhcs et l'autre par la Société-
La partie prenant l'initiative nommera son- arbitre et en donnera
avis par écrit à la partie adverse qui nomrmerà à son tour son arbitre,
dans un délai de 30 jours, faute de quoi il en sera référé au Doyen
du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui nommera un arbitre pour
la partie en défaut. Quinze jours après la nomination du second
arbitre, les délibérations commenceront et une décision sera prise
au plus tard 30 jours après le commencement des délibérations.
En cas de désaccord entre les deux arbitres, ils nommeront à leur
tour un troisième arbitre, et, s'ils ne peuvent pas tomber d'accord
au sujet de cette nomination, le troisième arbitre sera nommé par
le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince à la requête de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
215
partie qui prend l'initiative. La Décision des arbitres sera finale et
sans appel.
Article 9. — Contrôle Administratif. —
Il demeure entendu qu'aussi bien pour ce qui concerne l'exécu-
tion du contrat principal de la Société que pour ce qui a trait spé-
cialement à l'exécution du présent Cahier des Charges, le
Département des Travaux Publics aura la surveillance des activités
de la Société.
Compagnie d'Eclairage Electrique des villes
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien
Par G. W. POLLEY
Directeur Général
APPROUVE:
PAUL PEREIRA.
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre les préparatifs de l'Ex-
position Artisanale et du Congrès du Travail qui auront lieu à
Port-au-Prince au cours du mois d'Avril 1949;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé;
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er — Il est ouvert au Département du Travail un Crédit
Extraordinaire de SEPT MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes.
7.500.00) pour les préparatifs de l'Exposition Artisanale et du Con-
grès du Travail qui auront lieu à Port-au-Prince, au cours du mois
d'Avril 1949.
216
BPLLETIN DFS LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 13 Avril 1949, An 146ème
de l'Indépendance-
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: LOUIS MILORD, F. EiLIE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1949»
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. DELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Seciétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationales
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Com|)tabiUté-
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours
'i^TJLLETIN DHS LOIS ET ACTES 217
«Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatriement, de
déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès
et Conférences»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'Article 61 du Budget de l'exercice
en cours «Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatrie-
ment, de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations
aux Congrès et Conférences», un crédit supplémentaire de CENT
CINQ MILLE GDES. (G. 105.000.00)
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3 — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné a' la Chambre de® Députés, le 13 Avril 1949, An 146ème
de l'Indépendance.
Le Pré-ider,^; Dr. Th. LOUBEAU
Les Secrétaires: LOUIS MILORD, F. E.LIE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1949,
An 146ème de l'Indépendance
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISRCÎND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée,publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Sec. étaire a'Etat des Finances et de l'Economie Nationale;
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget let la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de désaffecter une somme de DEUX
MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (G. 2.25000)
portée à l'article 662 du Budget en cours et représentant les appoin-
tements du Chef de la Section de l'Enseignement Professionnel non
utilisés jusqu'au 20 Janvier 1949;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu pour la Direction Générale
de l'Education Nationale d'achfeter un «Trailer» voiture de remor-
que pour les besoins de ses services et d'effectuer d'autres
dépensies courantes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à ces fins au budget
dje l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er, — Il est désaffecté une valeur de DEUX MILLE
DEUX CENT CINQUANTE GOUDERS (G. 2.250.00) de l'article
662 du budget (Section Enseignement Professionnel).
Article 2. — Il est ouvert à l'article 601 du budget (Département
de l'Education Nationale) un crédit supplémentaire de DEUX
MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (G- 2.250.00)
destiné à l'achat d'une voiture de remorque pour les services de la
Direction Générale et autres, dépenses courantes.
Article 3. — Les voies et moyens de ae crédit seront couverts par
la désaffectation des valeurs disponibles à l'article 662 du budget
(Section Enseignement Professionnel), rlepréaentant les appointe-
ments du Chef de la Section non utilisés jusqu'au 20 Janvier 1949.
Articie 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Education Nationale et des Finances, chacun en oe qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Avril
1949, An 146ème de l'Indépendanae.
Le Président, a. i. M. MAIGNAN
Les Secrétaires: D. PIERRE-LOUIS, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1949
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BEiLIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président die la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 28 Avril 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Reilations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TîMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRf,SIDi;NT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de laïciser l'Ecole Congréganiste de
Filles de la Petite Rivière de l'Artibonite;
Considérant que la valeur prévue à l'article 603 du Budget de
l'Exercice en cours, s'avère insuffisante pour couvrir les appointe-
ments du Personnel de la dite école;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à cette insuffisance;
Considérant que, de ce fait, il convient de désaffecter la valeur
de Six Mille Trois Cents Gourdes (G. 6.300.00) disponible à l'ar-
ticle 631-B du Budget de l'exercice en cours: «Enseignement
Primaire Congréganiste, Sœurs de St- Joseph de Cluny»;
220
/^LETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Exiucation Nationale^
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Une valeur de Six Mille Trois Cents GOURDES
(G. 6.300.00) disponible à l'article 631-B du Budget de Texercice
en cours est et demeure désaffectée.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'Exercice
en cours «Appointements des Instituteurs des Ecoles Primaires-Su-
périeures et des Garçons», un crédit supplémientaire de Six Mille
Trois Cents Gourdes (G. 6.300.00).
Article 3. — Les. voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la désaffectation de la valeur de Six Mille Trois Cents Gourdies dis-
ponible à l'article 631-B de l'Exercice en cours.
Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Education Nationale et des Financtes, chacun en ce qui le concerne-
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Avril
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i. M. MAIGNAN
Les Secrétaires: D. PIE-RRE-LOUIS, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prin(33, le 26 Avril 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BEiLlZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE '
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1949, An
146ème de l'Indépandance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FIJLS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat do l'IntÉTieur, de la Tus'tice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat dss Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN D'S LO:£ ET ACTiS 221
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que par suite de la démission de deux Membres de la
Commission Communale de Pestel, il y a lieu de formter une nouvel-
le Commission, chargée de gérer les intérêts de la Commune
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intériieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Vilnor
ANTOINE, Présidient, François BERNARD et Clément JOSEPH,
membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les
intérêts de la Commune de PESTEL.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaiiie d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Départem^ent de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Pierre Paul Victor
Léon SABALAT, le dit sieur est né en Haïti let descend de la race
africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de
l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 21 Avril 1949
222
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SERVICE DU PROTOCOLE
Message lu le 14 Avril 1949 par le Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures, M. Timoléon C. Brutus, à l'occasion du
«JOUR DES AMERIQUES»
Une géographie transcendante a fixé qu'il soit dans le destin des
pays américains de vivre une vie commune, de se solidariser dans
leur ascension vers la liberté, vers la civilisation, dans la recherche
du bien-être; de se fusionner et d'évoluer cœur à coeur dans la paix
et dans la fraternité, en opposition aux Continents dont les peuples
paraissent se jurer une haine perpétuelle et destructive et se
livrent, pour la conquête d'une vaine suprématie, des guerres
monstrueuses et renouvelées.
Le Panaméricanisme est le vocable quasi-biblique qui sert à dési-
gner dans notre Continent cet instinct d'union et de solidarité.
Combien d'ailleurs, à juste titre, nous autres haïtiens, ne devons-nous^
pas revendiquer la paternité des premiers actes posés à sa base, dès
notre entrée dans la vie des nations libres!
Nous sommes à bon droit fiers encore d'avoir vu partir des rives
haïtiennes les paladixis de la liberté qui ont versé leur sang pour
l'émancipation des peuples de ce continent et d'avoir concouru, dans
la mesure de nos débiles ressources d'a.ors, à arracher cette terre
américaine à la domination et à l'exploitation esclavagistes.
Depuis le Congrès de Panama en 1825, où certains sièges étaient
demeurés vides à l'encontre des droits et de l'Histoire, et après un
temps d'arrêt imputable vraisemblablement au fait que les peuples
américains n'avaient pas encore identifié leur vocation, combien
se sont multipliées les Conférences Interaméricaines qui n'ont pas été
des Congrès de partages territoriaux après des guerres victorieuses,
et qui n'ont pas eu pour conclusion des alliances offensives de nations
conquérantes ni des accords défensifs de nations mises en péril par
des voisins entreprenants, mais qui ont patiemment recherché le
terrain de rapprochement de peuples surgis à la vie internationale
à peu près dans les mêmes conditions historiques et qui se reconnais-
sent un idéal commun.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223
Le Panaméricanisme concrétise l'union fraternelle dans un même
esprit continental, des vingt et une Républiques de cet hémisphère.
En dépit des frictions parfois inquiétantes, inévitables dans une
communauté où, quand même il doit y avoir des divergences d'intérêt
et de point de vue, jamais n'a été altéré le sens toujours prédominant
de l'unité du groupe américain.
On peut, sans doute, reprocher au Panaméricanisme de ne s'être
pas encore assez vivifié dans les faits, d'avoir plutôt enfanté une
abondante littérature ou une mystique trop idéale, dont les thèmes
ressassés ne convaincraient plus personne. «Le Panaméricanisme en
action»! s'écrient quelques-uns. Il est temps. La vie du continent
l'ordonne.
Ces critiques ont raison et, sans paradoxe, ils ont tort. Il ne leur
semble pas que des résultats concrets aient été atteints. Ils sont
pressés. Il faut être exigeant dans certains domaines, où quand tout
n'est pas fait, rien n'est fait. Mais cette exigence ne doit pas voiler
la haute pensée que comporte l'esprit continental et qui s'intégrera
un jour dans la réalité concrète. Ce qu'il faut d'abord aux hommes,
c'est d'avoir des idées, de fortes idées, de belles et nobles idées, et
de" les répandre, de les confier, comme des semences, au temps qui
les féconde.
Est-il cependant vrai que le Panaméricanisme n'ait pas déjà
produit des fruits! Ne constate-t-on pas, dans la vie du continent
américain une certaine stabilité qui ne se retrouve plus nulle part?
Combien de changements survenus ailleurs depuis un siècle et demi!
La carte de l'Europe n'a-t-elle pas été transformée? Combien d'Etats,
dans l'Ancien Monde, ont disparu, et combien d'autres sont nés,
éphémères parfois! Les frontières, que l'on disait historiques et pé-
rennes, mal définies maintenant, et les bornes avancées ou reculées
selon le hasard des armes transfigurent la géographie. Et l'exemple
américain, d'équilibre et de mesure, exerce une telle attraction sur
les meilleurs esprits du Vieux Continent, qu'ils souhaitent sans cesse
la création des «Etats-Unis d'Europe».
Ce qu'il importe de reconnaître, c'est que s'il est vrai que sont
établies les bases politiques de la coopération panaméricaine, s'il est
déjà inscrit dans un instrument diplomatique inoubliable, signé
l'année dernière à Bogota, un chapitre des «Garanties Sociales», il
reste à donner à la solidarité des peuples de ce Continent des assises
économiques solides qui assurent leur vitalité. Et c'est l'essentiel.
224 BULLETIN DES LOIS ET ACIES
l'^oire siècle n'a pas seulement reconnu la primauté de l'Econo-
mique. Il en subit la loi impérieuse. Les élans collectifs sont com-
mandés par les besoins, qui deviennent de plus en plus pressants.
Majs heureusement, aucun aspect de ces besoins n'a échappé à la
Vigilance des hommes d'Etat de ce Continent. Ils se penchent et
s'épuisent à la recherche de la formule heureuse qui résoudra le
problème.
On ne peut enfin ne pas mentionner le rôle que les circonstances
contraignent le Panaméricanisme à jouer dans l'histoire du monde.
«Le monde est un», a jugé notre Chef de l'Etat, aussi à l'aube de
Son Gouvernement, dans son premier discours au Corps diploma-
tique. Il est un et divisé. Il est un, car il n'y a plus de cloison étanche
entre les régions du Globe. Tous les peuples de la terre sont engagés
dans uns même aventure. Mais les idéologies les divisent. On
voudrait éviter les heurts. Il faut pourtant admettre qu'ils peuvent se
produire. La garantie de la paix réside dans une vigilance constante.
Celte vigilance vient de se manifester dans la pensée des signataires
du «Pacte de l'Atlantique» dont le dessein — ils l'ont proclamé —
n'est que d'arrêter la guerre et d'assurer la paix. Les nations améri
caines, qui sont si désireuses de cette paix parce qu'elles en ont
besoin pour s'épanouir, suivent toutes avec anxiété l'évolution et la
courbe des événements et ne peuvent pas, dans un désintéressement
inadmissible de ce qui les touche de si près, permettre que le pire
arrive.
Que ce jour du 14 Avril, dénommé par les Nations de cet Hémis-
phère «JOUR DES AMERIQUES», soit celui où nous mesurons du
regard les chemins parcourus et considérons les tâches à venir. Il a
été beaucoup fait sans doute. li reste encore beaucoup plus
à faire. Mais l'union garantit ie succès. «L'Union fait la Force».
Haïti créa cette devise à son entrée dans une vie issue du prodige
et l'mscrivit sur ses couleurs tissées par la souffrance et unies
par la gloire. Nous la voyons avec orgueil devenir celle des
énergiques forgerons de l'ordre mondial et guider les aspirations de ce
continent dans la recherche de l'équilibre oii se touchent l'évolution
et la liberté, le progrès et l'Indépeïidance. C'est avec cette devise
claire et lumineuse et une foi sincère et agissante, pétrie d'amour et
de fraternité, que le continent américain rencontrera sa puissance et
va.ncra comme, par la Croix, le Christ vainquit le paganisme des
siècles.
'
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225 x
Alocucion pronunciada por Su Excelencia Dr. José T. Torres
Talavera, Embajador de Mexico, en la transmision radîofonica
organisada por ei Secretario de Estado de Relaciones Exteriores
«DIA DE LAS AMERICAS»
Puerto Principe, 14 de Abril de 1949.
Por amable invitacion que me hdnra y como Représentante de un
pais miembre de la Organizacion Americana acreditado ante el Go-
bierno y Pueblo de Haiti, tengo el agrado de participai en esta trans-
mision radiofonica dedicada à celebrar el dia de las Americas, fecha
de gloria para cada uno de los Paises del Continente, que ostentan à
la luz del mundo vinculos fraternos y un sistema de relaciones in-
ternacionales, basado en el respeto y colaboracion mutuos.
Rememorar el 14 Abril de 1890, es el deber honroso de todos los
hijos de esta America nuestra, que se sienten ufanos al apreciar los
espîendidos resultados de la Union Panamericana, alcanzados en el
arreglo pacifico de disputas y en el fomento de la cooperacion inter-
americana para resolver los problemas sociales y economicos de los
pueblos. De esa fecha en que tuvo lugar la primera Conferencia In-
ternacional Americana, inaugurada en Washington el dia 2 de Octubre
de 1889, arranca la labor de la Organizacion de los Estados Ameri-
oanos, cuyo fin, no has sido otro, cjue el de logra un orden de pay y
de justicia, el de fomentar la solidaridad de los Estados Americanos,
robusteciendo su colaboracion, defendiendo su soberania, su integridad
territorial y lo que es mas sagrado para los pueblos, su independencia.
Esa institucion adonde se congregan las 21 Republicas por medio
de sus plenipotenciarios, mantiene viva la cooperacion internacional en
todos los campos, y sus organismos tecnicos y de informacion, pro-
porcionan un valioso servicio a los Gobiernos y Pueblos del hemisferio,
constituyendo asi la «Union Moral de las Americas». En Abril de
1948, en la ciudad de Bogota, capital de la importante Republica de
Colombia, tuvo lugar la novena Conferencia Internacional Americana,
adonde mi patria, con alto honor inicio la carta organica de America,
que considerada generosamente por la totalidad de las naciones her-
manas ahi representadas, quedo firmada, constituyendo asi la base
de la Union Americana y que sin duda alguna contribuira al mah-
tenimiento armonico de nuestro mundo Occidental.
Hoy cumple la Union Americana 59 anos de vida. Si volvemos la
vista al 14 de Abril de 1890 en que se creo y recordamos tambien a
aquel primer Congreso de Estados Americanos celebrado en 1826
226
BULLETIN DES LOiS £T ACiiS
a iniciativa de uno de nuestros heroes maximos, Simon Bolivar, nos
convenceremos que las raices de la Union, son mas antiguas que la
fecha que celebramos y por lo tanio debemos meditar en este dia y
debemos igualmente, recoger nuestros pensamientos para dedicar un
recuerdo devoto al Gran Bolivar, figura génial de nuestro mundo,
que supo descubrir en si mismo el corazon de un continente y que
supo escuchar la voz de America. Sono en la union de nuestros pue-
blos, en su solidaridad, y mas tarde, como es.'.rella solitaria engarzada
en el firmamento de America aparecio, con su luz resplandeciente,
la Union Internacional de las Republicas Americanas.
Este fue el idéal del heroe de los Andes, y de la Organizacion de
los Estados Americanos, como dijera en solemne ocasion el grand
pensador Mexicano, Torres Bodet. «Es la luz de Bolivar que reboza
sobre nosotros, como la promesa inefable de un dia mejor». Y ya
que recordamos con veneracion, en esta fecha mémorable la Obra
de Bolivar.
For que no hemos de dejar venir tamblen a nuestras mentes, el
recuerdo de ese hijo predilecto de esta tierra de mara villa? del
grande Présidente Pétion, que en momento propicio, sintio el influjo
del hbertador, comprendio su idéal y aporto la ayuda material necesa-
ria para ia realizacion de su sueno. Las aimas grandes se comprenden
y ocoplan. Toca a nosotros, hijos de esta America nuestra, sentir
eteina gratitud por la obra de los precursores del Panamericanismo.
*
Traduction. —
Allocution prononcée par l'Ambassadeur du Mexique,
Son Excellence José T. Torres Talevera, au cours de l'émission
radiophonique organisée par le Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures le «JOUR DES AMERIQUES».
Grâce à une aimable invitation qui m'honore et en tant que représen-
tant d'un pays membre de l'Organisation Américaine accrédité auprès
du gouvernement et du peuple haïtien, j'ai l'avantage de participer
à cette émission radiophonique dont le but est de célébrer le «Jour
des Amériques», une date glorieuse où chacun des pays de ce Conti-
nent qui montrent à la lumière du monde des liens fraternels et un
système de relations internationales, basé sur le respect et la collabo-
ration réciproques.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227
Rappeler le souvenir de 14 avril 1890 est un devoir pour tous les
fils de cette Amérique qui est nôtre, de tous ceux qui se sentent fiers
des résultats splendides obtenus par l'Union Panaméricaine, dans le
règlement pacifique des disputes et dans le maintien de la coopération
inter-américaine pour résoudre les problèmes sociaux et économiques
des peuples. A partir de cette date où eut lieu la première Conférence
Internationale Américaine inaugurée à Washington le 2 Octobre 188*?,
fut définie la tâche de l'Organisation des Etats Américains dont le
but n'a été autre que d'arriver à un ordre de paix et de justice, de
mainten:r la solidarité entre les Etats Américains, fortifier leur colla-
boration, défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale, et ce
qui est encore plus sacré aux yeux de tous les peuples, leur indépen-
dance.
Cette Institution où sont représentées les 21 Républiques par le
truchement de leurs plénipotentiaires, maintient plus vive que jamais
la coopération internationale dans tous les domaines, et ses orga-
nismes techniques et d'information rendent un service remarquable
aux gouvernements et aux peuples de cet hémisphère, constituant ainsi
«l'union morale des Amériques». En avril 1948, dans la ville de
Bdgota, capitale de l'importante république de Colombie eut lieu la
neuvième Conférence Américaine, où ma patrie^ avec un grand hon-
neur esquissa la Charte organique de l'Amérique qui fut considérée
généreusement par la totalité des nations soeurs qui y étaient repré-
sentées. Une fois signée, cette Charte constitua la base de l'union
américaine et contribua sans nul doute à la survivance harmonieuse
de notre monde occidental.
Aujourd'hui l'Union américaine compte 59 ans d'existence. Si nous
jetons un regard rétrospectif sur le 14 avrJ 1890 date à laquelle elle
fut créée et que nous nous rapp::Ions de même ce premier Congrès
des Etats Américains tenu en 1926 sur l'initiative d'un de nos plus
grands héros, Simon Bolivar, nous nous cor>vaincrons de ce que des
racines de l'union sont plus anciennes que la date que nous commé-
morons et par cela même nous devons méditer en ce jour et nous
recueillir pour dédier un souvenir au grand Bolivar, figure géniale
de notre morfde, qui sut découvrir en lu"-même le cœur d'un Continent
et écouter la voix de l'Amérique. Il rêvait de l'union de nos peuples,
de leur solidarité, et plus tard, comme une étoile solitaire suspendue
au firmament de l'Amérique, apparue, resplendissante, l'Union Inter-
nationale des Républiques Américaines.
228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tel fut l'idéal du héros des Andes, et l'Organisation des Etats Amé-
ricains, comme le disait en une solennelle occasion le grand penseur
mexicain, Torres Bodet. «C'est la lumière de Bolivar qui se répand
sur nous, comme l'ineffable promesse d'un jour meilleur». Et puisque
nous nous souvenons avec vénération, en cette date mémorable, de
l'oeuvre de Bolivar, pourquoi ne ferons-nous pas de même de ce fils
de prédilection de cette terre de merveille? Du grand Président
Pétion, qui au moment propice, sentit l'influence du libertador, com-
prit son idéal et lui fournit l'aide matérielle nécessaire à la réalisation
de son rêve. Les grandes âmes se comprennent et se touchent. Serrons-
nous les coudes, fils de cette Amérique qui est nôtre pour rendre xm
hommage de gratitude éternelle à l'œuvre des précurseurs du Pana-
méricanisme.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'i y a lieu de mettre le Département de l'Agriculture
en mesure d'assurer les frais que nécessitera la célébration de la
Fête de l'Agriculture, le 1er Mai prochain;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
Crédit Extraordinaire de SEPT MILLE GOURDES (G. 7.000.00)
pour la célébration de la Fête de l'Agriculture, le 1er Mai prochain.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
229
Article 3 — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui ie concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Avril
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: M. MAIGNAN
Les Secrétaires: N. MALARY, F. ALCINDOR, ad hoc.
Donné à la Maison Nat'onale, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1949, An
146ème de l'Indépendance
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des RslgtiorG Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
230
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
. Attendu que le sieur Said GEORGES, de nationalité syrienne, a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis,
à cette fin, les pièces exigées par la loi;
Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le
rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Said GEORGES acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le Présent Arrêté, après l'accomplissement des forma-
lités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Victor GREGER le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de
l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 29 Avril 1949
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Juillet 1948 autorisant l'Exposition Internationale
commémorative du Bi-Centenaire de Port-au-Prince;
Vu la loi du 1er Septembre 1948 offrant des garanties et facilités
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231
aux Etats, Firmes et personnes invités à participer à la dite Expo-
sition;
Vu la loi du 22 Février 1949 délimitant l'aire de l'Exposition,
prévoyant des conditions de cession des emplacemients et incorporant
dans le domaine privé de l'Etat les terres du domaine public situées
dans l'aire de l'Exposition;
Considérant qu'il y a lieu de faciliter certaines entreprises qui
répondent à un besoin urgent en vue du succès de l'Exposition;
Considérant que dans un but de courtoisie internationale, la
participation des puissances et villes étrangères doit être également
facilitée;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Propose
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ajouté à l'article 4 de la loi du 22 Février
1949 l'alinéa suivant:
«Le. Conseil des Secrétaires d'Etat pourra, cependant, décider de
vendre à un prix symbolique, aux Etats étrangers et aux villes
étrangères participants, ainsi qu'aux Sociétés ou particuliers qui se
seront engagés à construire, dans l'aire de l'Exposition, un Hôtel mo-
derne d'au moins 100 chambres, les terrains nécessaires à leurs
établissements.
«Le même avantage pourra être accordé aux Institutions Haï-
tiennes déclarées d'utilité Publique c^ui désirent ériger des
constructions permanentes ainsi qu'aux Sociétés ou particuliers
qui se seront engagés à construire un Hôtel moderne de cinquante
à cent chambres au moins.
«Seuls les terrains situés dans l'aire de l'Exposition feront l'objet
de la vente à un prix symbolique».
Article 2 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances, de l'Economie
Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
232 BULLETIN DES LOIS ET ACfES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Avril
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i. M. MAIGNAN
-Les Secrétaires: N. MALARY, F. ALCINDOR, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Si'crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif e1 les statuts de la Société Anonyme,
dénommée: «Elizabeth, Société Haïtienne de Navigation import-Ex-
port» au capital social de mille dollars ($ 1.000.00);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée:
«Elizabeth, Société Haïtienne de Navigation Import-Export, S. A.»
au capital social de mille dollars, formée à Port-au-Prince le neuf
Avril mil neuf cent quarante neuf, par acte public, enregistré le
douze Avril de la même année.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
Article 2. — Sont approuvés, sous la réserve et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'acte Constitutif et les
statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, en date du
neuf Avril mil neuf cent quarante neuf, enregistré le douze Avril de
la même année et passé au rapport de Mes. Edouard Kénol et son
collègue. Notaires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 382 et 58 et
patentés aux Nos. 46377 et 45.625.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National le vingt et un avril
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 61 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de conformer la procédure de divorce
aux seules nécessités de la Justice, de supprimer conséquemment
toutes les formalités inutiles qui sont plutôt de nature à humilier les
parties, à augmenter les frictions, à étendre les causes de récrimi-
nations entre les familles des conjoints, ce qui est loin de faciliter
les démarches qu'on pourrait entreprendre en vue a'un rapproche-
ment;
Considérant que cet état de choses nuit, par ailleurs, aux enfants^
et porte une atteinte à la moralité;
A VOTE LA LOI SUIVANTE:
Article 1er. — Les articles 229 et 230 du Code Civil sont ainsi
modifiés:
234
BULLETIN DES LOIS ETT ACTES
«Art. 229 — Le demandeur, en vertu de la permission du Tribunal,
fera citer le défendeur à comparaître dans le délai de huitaine fran-
che, outre le délai de distance; il sera donné, en tête de la citation,
copie de la demande en divorce et des pièces à l'appui.
«Art. 230. — A l'échéance du délai, soit que le défendeur compa-
raisse ou non la cause sera instruite et jugée dans la forme ordinaire
le Ministère Public entendu.
«Le Tribunal peut ordonner le huis-clos».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, notamment les articles de la loi No. 7 du Code Civil qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné à la Chambre des Députés^ à Port-au-Prince, le 29 Avril
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoei, le 5 Mai 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Républiqîue, imprimée), publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOiL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES £35
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de désaffecter les valeurs suivantes
portées au Budget de l'exercice en cours:
Art. 666-C. — Ecole de Méyotte: Soixante Cinq Mille Cent Six
Grourdes Soixante Sept Centimes (G. 65.106-67);
Art. 641-B. — Ecole Normale d'Instituteurs: Onze Mille Quatre
Cent Cinquante Gourdes (G. 11.450.00);
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre des réparations urgentes
au Lycée Toussaint Louverture, au Lycée Pétion,' à l'Ecole Républi-
que du Venezuela et d'effectuer des travaux d'achèvement au
Lycée de St-Marc;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a volé la loi suivante:
Article 1er. — Il est désaffecté à l'article 666-C (Ecole de Méyotte)
une valeur de Soixante Cinq Mille Cent Six Gourdes Soixante Sept
Centimes (G- 65.106.67), à l'article 641-B (Ecole Normale d'Insti-
tuteurs) une valeur de Onze Mille Quatre Cent Cinquante Gourdes
(G. 11.450,00)
Article 2. — Il est ouvert à l'article 689 (Construction, réparations,
aménagements, entretien des locaux scolaires de l'Enseignement
Urbain) un crédit supplémentaire de Soixante Seize mille Cinq Cent
236
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
\
Cinquante Six Gdes. Soixante Sept Centimes (G. 76.556.67) à ré-
partir de la manière suivante:
Réparations au Lycée Toussaint Louverture 34090.00
Réparations au Lycée Pétion 13.920.00
Réparations et aménagement à l'Ecole République du
Venezuela 26.546.00
Lycée de St-Marc (Travaux d'achèvement) 2.000.67
Total 76.556.67
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit sont couverts par la
désaffectation des valeurs suivantes, disponibles aux articles ci-des-
sous indiqués:
Art. 666-C (Ecole de Méyotte valeur disponible) ... 65.106-67
Art. 641-B (Ecole Normale d'Instituteurs) 11.450.00
Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne-
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Avrii^
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BEiLIZAIRE
Le« Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et ue rExronomie Nationale:
NOE FOURCAND FI{LS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Esctérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 84 de la Constitution;
Vu les Articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre sur les
Communes;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M.
Etzer BEAULIEU, Membre du Conseil Communal des CHARBON-
NIERES, qui occupe actuellement un autre emploi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Edric LAFOREST est nommé Membre
du Conseil Communal des CHARBONNIERES en remplacement
de Monsieur Etzer BEAULIEU.
Article 2. — Le Conseil Communal des CHARBONNIERES, ainsi
complété, est désormais constitué comme suit:
Lafayette ESPERANCE Président
Michel BESLANBES Membre
Edric LAFOREST Membre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Etonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
BUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 84 de la Constitution;
Vu les Articles 2, 6 et 11 du Bécret-Loi du 19 Septembre sur les
Communes;
238
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M
Sylvio FIGAREAU, Membre du Conseil Communal de PORT-A-
l'IMENT, qui occupe actuellement un autre emploi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Abel ROMULUS est nommé Membre
du Conseil Communal de PORT-A-PIMENT en remplacement de
Moncieur Sylvio FIGAREAU.
Article 2. — Le Conseil Communal de PORT-A-PIMENT, ainsi
complété, est désormais constitué comme suit:
Eiien DAMAS Président
Louis PLUVIOSE Membre
Abel ROMULUS Membre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
^
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et
la pension militaires;
Vu le Décret-loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Vu l'article 11 de la loi du 27 Février 1937 sur la mise en réforme
des officiers de l'Armée d'Haïti;
Considérant que les Majors réformés Marcel ALVAREZ, Léon
F. HOLLY, Joël LAFONTANT et Luc DESMANGLES, Armée
d'Haïti, remplissent les conditions requises par la loi pour bénéficier
de la pension de retraite;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Major réformé Marcel ALVAREZ, Armée d'Haï-
ti, est mis à la retraite à demi solde à partir du 1er Mai 1949 et sa
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
239
pension est liquidée à la somme de quatre cent soixante quinze
gourdes (G. 475.00) par mois-
Article 2. — Le Major réformé Léon F. HOLLY, Armée d'Haïti,
est mis à la retraite à demi solde à partir du 1er Mai 1949 et sa
pension est liquidée à la somme de quatre cent soixante quinze
gourdes (G. 475.00) par mois.
Article 3. — Le Major réformé Joël LAFONTANT, Armée d'Haïti,
est mis à la retraite à demi solde à partir du 1er Mai 1949 et sa pen-
sion est liquidée à la somme de quatre cent soixante quinze gourdes
(G. 475.00) par mois.
Article 4. — Le Major réformé Luc DESMANGLES, Armée d'Haïti,
mis à la retraite à demi solde à partir du 1er Mai 1949 et sa pen-
sion est liquidée à la somme de quatre cent soixante quinze gourdes
(G. 475.00) par mois.
Article 5. — Le montant des valeurs prévues par cet Arrêté sera
tiré de la caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 6. — ^-Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, An
146ème de l'indépendance-
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la Mlle.
Mazaltob CHREM, née en Haïti le 6 Septembre 1927 et demeurant
à Jérémie, a fait le 6 Novembre 1948 au Parquet du Tribunal
Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de
la loi du 22 Août 1907.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 10 Mai 1949
240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 26-B du Budget de l'exercice en
cours «Institutions Internationales — B — Mission Sanita.re»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 26-B du Budget de l'exercice
en cours «Institutions Internationales — B — Mission Sanitaire» un
crédit supplémentaire de Cent Vingt cinq mille gourdes (Grdes.
125.000),
Article 2— —Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Avril
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBÈAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée,, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
241
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationals et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Juil'cs et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre ^^ Département de l'Agricul-
ture en mesure de se procurer des semences de coton pour être
distribuées aux paysans producteurs de cette dem-ée;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: . *
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Cinq mille gourdes (G. 5000) destiné à
l'achat de semences de coton devant être distribuées aux paysans
producteurs de cette denrée.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
242
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 AvrH
1949, An 146èn%e de l'Indépendance.
Le Président: Eh-. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: J. BlEtLIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Esctérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLl'^UE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité j
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de procéder d'urgence à des travaux de
protection de l'artère principale de la «Basse Ville» de Jérémie
contre la mer;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243
Considérant qu'il convient également d'entreprendre sans retard
des travaux de réparation à l'Ecole des Frères de Jérémie et à l'Ecole
des Garçons de Moron, et ia Continuation de la route de Fonds Co-
chon;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de soixante six mille neuf cent trente et
une gourdes vingt centimes: (Gdes. 66.931.20) pour les fins sui-
vantes:
lo) Travaux de protection de l'artère principale de la Gdes
Basse Ville de Jérémie contre la mer 20.200.00
2o) Réparations à l'Ecole des Frères de Jérémie ... 3.110.00
3o) Réparations à l'Ecole de Garçons de Moron 3-621.20
4o) Continuation des Travaux de la route de Fonds
Cochon 40.000.00
66.931.20
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui qui le concerne-
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
244
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAG-NOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 11 Mai 1948 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire pour l'achèvement des Travaux
d'éclairage électrique des villes de Port-de-Paix et de Petit-Goâve;
Considérant qu'il convient de mettre le Département des Travaux
Publics en mesure d'assurer le fonctionnement de l'Usine Electrique
de Port-de-Paix pendant les mois d'Avril à Septembre 1949;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit Extraordinaire de vingt six mille quatre cents gourdes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245
{Gdes. 26.400.00) pour couvrir certaines dépenses nécessitées par
le fonctionnement de l'Usine Electrique de Port-de-Paix pendant les
mois d'Avril à Septembre 1949-
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. 'Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An
146ème de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétafre d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Ediication Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESID£:,'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
246
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la loi du 20 Septembre 1948 ouvrant au Département des
Travaux Publics, un crédit extraordinaire pour installation électrique
et fonctionnement des groupes de moteurs à Belladère;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de le compléter;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;'
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit Extraordinaire de cinquante deux millfe vingt huit goiirdes
(G- 52.028.00) pour couvrir certaines dépenses nécessitées par la
construction et le fonctionnement de l'installation électrique de
Belladère.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949,
\n 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
247
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat '^°« Fi-".^nces et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire a'iitat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOiLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PR£5/DtWr DE LA REPUBLIQUE
y»
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que l'allocation prévue à l'article 86 du Budget de
l'exercice en cours est insuffisante à couvrir les frais de réception du
Département des Relations Extérieures; qu'il est urgent de pourvoir
à l'insuffisance dûment constatée du crédit de cet article;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 86 du Budget de l'exercice
en cours «Frais de réception» un crédit supplémentaire de neuf
mille cinq cent vingt cinq gourdes (G. 9.525.00)
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances»
chacun en ce qui le concerne.
248
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prinoe, le 9 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMO^LEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
iLe Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 13 Septembre 1947 sur le Service Consulaire, modi-
fiée par celle du 1er Septembre 1948;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 56 du Budget de l'exercice en cours
paragraphe S «Autres Consulats» et paragraphe T «Frais pour les
BULLETIN DES LOIS ET ACThb 249
Consulats», en vue de permettre au Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures de couvrir pendant la période du 16 Mai au 30 Sep-
tembre 1949 le traitement et les frais du Consul d'Haïti à Gênes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 56 du Budget de l'exercice
en cours paragraphe S «Autres Consulats» et paragraphe T «Frais
pour les Consulats» un crédit supplémentaire de treize mille cinq
cents gourdes (G. 13.500) en vue de couvrir, pendant la période du
16 Mai au 30 Septembre 1949, le traitement et les frais du Consul
d'Haïti à Gênes, comme suit:
Traitement mensuel du Consul 2.500.00
Frais mensuels du consulat 500-00
Total 3.000.00
Soit pour 4 mois et 15 jours 13.500.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3- — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance. .,
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS .
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
•Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le ^crétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDL\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Intérieur
en mesure de donner à la Fête du Drapeau le 18 Mai tout l'éclat
que lui confère son caractère de fête nationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de trente cinq mille gourdes (G. 35.00000) en vue
de couvrir les frais que nécessitera la célébration de la Fête Natio-
nale du Drapeau.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en c«
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dt. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: M: MAIGNAN, N. MALARY a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Mai 194S^
An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
■Le Secrétaire d'Etat de'S Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cxiltes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat ae l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDLAT 0£ LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le décret-loi du 3 JuiPet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Gerhard Busse, de nationalité allemande, a»
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis'
à cette fin les pièces exigées par la loi;
Qu'il a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Gerhard Busse acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Loi de la
République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1949, An
146ème de l'Indépendance-
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée les droits des
tiers réservés, si aucuns sont au sieur Annevil CHERISIER, con-
damné à six mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal
Correctionnel des Cayes, en date du 24 Mars 1949.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance-
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Bismarc
RANDOLPH THOMPSON, le dit sieur est né en Haitï le 20
Novembre 1925 des œuvres légitimes de la dame Emily Forde et
descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien conformément aux dispositions de
l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 10 Mai 1949
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par le sieur Kenneth
MATTHEWS, le dit sieur est né en Haïti le 5 Janvier 1928 des
œuvres naturelles de la dame Caroline Matthews et descend de la
race africaine-
En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de
l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 11 Mai 1949
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT 'JE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 5
Mars 1949, conformément à une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du 11 Février 1949 entre l'Etat d'Haïti, représenté
par Monsieur Noé FOURCAND Fils, Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale et Monsieur Antonio Vieux, Secrétaire
d'Etat de la Santé Publique, d'une part;
Et la A. S. Aloe Company organisée et existante sous les lois de
l'Etat de Missouri (Etats-Unis d'Amérique du Nord) représentée
par Monsieur Howard F. Baer, dûment mandaté à cet effet, d'autre
part;
254
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo-
mie Nationale et de la Santé Publique;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le contrat en date du 5 Mars 1949 intervenu entre
Monsieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'Economie Nationale, Monsieur Antonio Vieux, Secrétaire d'Etat de
la Santé Publique, agissant pour et au nom du Gouvernement
Haïtien et Monsieur Howard F. Baer, représentant de la A. S- Aloe
Company et se rapportant à l'acceptation par la S. A. Aloe Company
de vendre au Gouvernement Haïtien et à l'engagement pris par le-
Gouvernement Haïtien, d'acheter de la Société les instruments et
articles chirurgicaux et d'hôpitaux énumérés dans la liste «A»
faisant partie intégrante du contrat, avec les modifications suivantes
apportées au sus-dit contrat en ses articles 2 et 3 qui se liront comme
suit:
«Article 2 — Le Gouvernement s'engage à ouvrir au plus tard le
10 Mai 1949 à la National City Bank of New York, en faveur de
la Société, une lettre de crédit irrévocable et confirmée pour la
somme de US $ 40.000, la dite lettre de crédit ne pouvant expirer
avant le 25 Mai 1949, utilisable contre la présentation de la traite à
vue et des documents établissant l'expédition des instruments et ar-
ticles montionnés dans la liste A, ci-jointe, ayant comme prix total
d'au moins US $ 40.000. Le Gouvernement s'engage aussi à ouvrir
au plus tard le 1er Septembre 1949 à la National City Bank of New-
York, en faveur de la Société, une lettre de (crédit irrévocable et
confirmée pour la somme de US $ 60.000, la dite lettre de crédit ne
pouvant expirer avant le 10 Octobre 1949, et utilisable contre la
présentation de la traite à vue et des documents établissant l'ex-
pédition du solde des instruments et articles mentionnés dans la
liste A, non encore expédié. Les originaux de tous documents
établissant l'expédition seront remis à la National City Bank of
New York par la Société, comme sera arrêté dans les lettres de
de crédit irrévocables et confirmées. Tous ces documents-ci indi-
queront que l'expédition a été faite au Gouvernement ou à ses agents
certifiés».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255
«Article 3. — Pourvu qu'une lettre de crédit irrévocable et confir-
mée pour la somme de US $ 40.000 soit ouverte à la National City
Bank of New York, en faveur de la Société, au plus tard le 10 Mai
1949, comme ci-dessus indiqué la Société promet d'expédier au plus
tard le 25 Mai 1949 des instruments et articles ayant le prix total
d'au moins US $ 40.000. Pouvu qu'une lettre de crédit irrévocable
et confirmée- pour la somme de US $ 60.000 soit ouverte à la Natio-
nal City Bank of New York, en faveur de la Société, au plus tard le
1er Septembre 1949, la Société promet d'expédier au plus tard le
1er Octobre 1949 le solde des instruments et articles mentionnés
dans la liste A, non encore expédiée, l'expédition se fera FOB port
d'expédition (New Orléans, Louisiana, E. U. ou New York, E. U. au
gré de la Société)»
Article 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et
de la Santé Publiqiie, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1949,
\n 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Bonne à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
•evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1949, An
I46ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONTRAT
En.re les soussignés:
lo.) L'Etat Haïtien ci-après dénommé le Gouvernement représenté
par M. Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'Economie Nationale, identifié au No. 17 B et M. Antonio Vieux,
Secrétaire d'Etat de ia Santé Publique, identifié au No. 1927 A, tous
deux, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, agissant en vertu
d'une auLorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 11
Février 1949, d'une part:
2o.) Et la A. S. Aloe Company, ci-après dénommée la Société, une
corporation organisée et existante sous les lois de l'Etat de Missouri,
Etats-Unis d'Amérique du Nord, ayant son siège principal à Saint
Lou s, Missouri, Etats-Unis d'Amérique du Nord, représenté par M.
Howard F, Baer, Président de ia Société, dûment élu par les direc-
teurs de la Société dans l'assemblée annuelle, le 9 Février 1949,
(document certifié par le Secrétaire de la dite Société, comme
preuve de cette élection de M. Howard F. Baer, ci-joint),
d'autre part;
Il est arrêté et convenu ce qui suit:
Article 1er. — La Société vendra au Gouvernement et le Gouver-
nement achètera de la Société les instruments et articles chirurgicaux
et d'hôpitaux énumérés dans la liste A, ci-jointe, qui fait partie
intégrante du Contrat. Le prix total des instruments et articles énu-
mérés dans la liste A est US $ 173.056.32, le prix de chaque instrument
et chaque article est désigné dans la liste A, ci-jointe. Il est arrêté
que le prix total et les prix individuels de chaque instrument et de
chaque article est ferme et ne peuvent pas être changés sans le
consenement écrit des deux parts, c'est-à-dire, le Gouvernement et
ia Société.
Article 2. — Le Gouvernement s'engage à ouvrir au plus tard le 18
Mars 1949 à la National City Bank of New York, en faveur de la
Société, une lettre de crédit irrévocable et confirmée pour la somme
de US $ 40.000, la dite lettre de crédit ne pouvant expirer avant le
25 Avril 1949. et utilisable contre la présentation de la traite à vue
et des documents établissant l'expédition des instruments et articles
mentionnés dans la Liste A, ci-jointe, ayant comme prix total d'au
mo'ns US $ 40.000. Le Gouvernement s'engage aussi à ouvrir au
plus tard le 1er Septembre 1949 à la National City Bank of New
York, en faveur de la Société, une lettre de crédit irrévocable et con-
firmée pour la somme de US $ 60.000, la dite lettre de crédit ne
pouvant expirer avant le 10 Octobre 1949 et utilisable contre la
présentation de la traite à vue et des documents établissant l'expédi-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
257
tion du solde des instruments et articles mentionnés dans la liste A.
non encore expédié. Les originaux de tous documents établissant
l'expédition seront remis à la National City Bank of New York par
la Société, comme sera arrêté dans les lettres de crédit irrévocables
et confirmées. Tous ces documents-ci indiqueront que l'expédition a
été faite au Gouvernement ou à ses agents certifiés.
Article 3. — Pourvu qu'une lettre de crédit irrévocable et confirmée
pour la somme de US $ 40.000 soit ouverte à la National City Bank
of New York, en faveur de la Société, au plus tard le 18 Mars 1949,
comme ci-dessus indiqué, la Société promet d'expédier au plus tard
le 15 Avril 1949 des instruments et articles ayant le prix total d'au
moins US $ 40.000. Pourvu qu'une lettre de crédit irrévocable et con-
firmée pour la somme de US $ 60.000 soit ouverte à la National City
Bank of New York, en faveur de la Société, au plus tard le 1er
Septembre 1949, la Société promet d'expédier au plus tard le 1er
Octobre 1949 le solde des instruments et articles mentionnés dans
la Liste A, non encore expédié. L'expédition se fera FOB port d'expé-
dition (New Orléans, Louisiana, E-U, ou New York. E-U, au gré de
la Société).
Article 4. — Si la Société fait l'expédition ci-dessus indiquée, le
Gouvernement s'engage à ouvrir à la National City Bank of New
York, à une date pas plus tard que le 1er. Octobre 1950 une lettre de
crédit irrévocable et confirmée, en faveur de la Société, pour la
somme de US $ 73.056.32, utilisable contre la présentation de la
traite à vue de la Société, sans autres documents.
Article 5. — Tous les contrats passés par la Société, ci-dedans, sont
sujets aux délais d'exécution causés par grèves, accidents, insuffi-
sance de transport, matériel ou approvisionnements, ou par d'autres
causes au delà du contrôle de la Société. En cas d'un délai attribuable
à une des causes ci-dessus mentionnées, il est arrêté que la Société
ne sera contrainte à faire aucune expédition ci-dessus indiquée, à
moins que les lettres de crédit, ci-'dessus parlées, soient revisées à la
satisfaction complète et mutuelle des deux parties, c'est-à-dire, et le
Gouvernement et la Société.
Fait à Port-au-Prince, en triple original et de bonne foi à la Secré-
tairerie d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, le 5 Mars
1949.
(S): NOE FOURCAND FILS
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
(S): ANTONIO VIEUX
Secrétaire d'Etat de la Santé Publique
(S): HOWARD F. BAER
Président de la A. S. Aloe Company
258
BULLETIN DES LOIS ET AGTB8
LABORATOIRE CENTRAL.
Aloe No. Quantity
2 X 100 gm.
2 X 100 gm.
2x
10 gm.
1 X 200 gm.
2 X 100 gm.
2 X
10 gm.
Ix
5 1b.
2 x
5 1b.
1 X
5 1b.
3x
1 Ib.
Ix
5 1b.
2x
11b.
Ix
11b.
2x
11b.
4x
11b.
5x
7 Ib.
2x
7 1b.
Ix
5 1b.
2x
1 Ib.
4x
8 1b.
2x
5 1b.
2x
11b.
2x
1 Ib.
Ix
11b.
2x
11b.
10 x
9 1b.
10 x
9 1b.
4x
11b.
1 X
11b.
1 Ib.
4x
51b.
1 X
16 oz.
6 X
4 1b.
2x
1 Ib.
3 X
1 Ib.
3 X
1 Ib.
2x
11b.
1 X
5 1b.
Ix
5 1b.
2x
11b.
1 X
25 film.
2 1b.
5 1b.
10 1b.
Item
Biocetyl Monoxyme
Sexium bot-naphto-quinone 4
iSulfamate
Diphenylcarbazone
Amino-Naphtol-sulfonic Acid
Sodium Bota Glycerophosphate
511/2';- H20
N. (1-naphtyl) etliylene dimi-
nue dihj^dro chloride
i\cetic Anhydride B. A.
Acétone C. P.
Acid Acetic Glacial 99.5''/ B. A.
Acid Benzoie C. P. Eryst
Acid Boric C. P. Powder
Acid Carbolic C. P. Eryst
Acid Citric C. P. Eryst
Acid Lactic C. P.
Acid Nolbydic C. P. Amonia
Free Bs
Nitric Technical Acid
Acid Nitric C. P. Sp. Gr. 1.42 BS
Acid Oxalic C. P. Crust B. S.
Acid Phosphonolybdic
Cryst B. A.
Acid Phospho. 85 9; Merck
Acid Phosphoric Stecks
Acid Phosphotungtic C. P.
Cryst B. S.
Acid Picric C. P. Cryst B. A.
Acid Pyrogallic C. P. Cryst
Acid iSulfamilic C P. Cryst B. A.
Acid Sulfuric Technical
Acid Tartaric B. A..
Acid Trichloracetic C. P. B. A.
Acid Tugstic B (Phospho-
tungstic AR
Acid Sulfoialicylid C. P. Powder
A-lcohol Methyl Absolute
Neutral
Free Acétone for Blood Stain
Alizarine 1'^'^ Aquae a Sol
Ammonium Hydrisude C. P.
28'.;
Ammonium Oxa'late C. P.
Cryst B. A.
Ammonium Sulfate C. P.
Cryst B. A.
Am-monium Thiocyanate B.
Ammonium Molybdate C.
P. B. A.
Amyl Alcohol Normal
Benzone (Benzol")
Calcium Oxalate C. P. B.
A. C. & B.
Cholesterine C. B. C. & B.
Cobalt Nitrate C. P. Cryst N. A.
Copper Sulfate (Cupric)
C. P. Cryst B. A.
Eèher Distilled Ever Sodium
C. P. B. A.
Unit
Price
Total
Lot
12.00
12.00
Lot
15.00
15.00
Lot
4.00
4.00
Lot
4.50
4.50
Lot
6.60
6.60
Lot
5.00
5.00
Lot
5.40
5.40
Lot
5.60
5.60
Lot
2.85
2.85
Lot
6.72
6.72
Lot
2.60
2.60
Lot
1.82
1.82
Lot
1.14
1.14
Lot
3.52
3.52
Lot
12.00
12.00
Lot
9.80
9.80
Lot
4.20
4.20
Lot
4.35
4.35
Lot
18.38
18.38
Lot
18.24
18.24
Lot
25.00
25.00
Lot
4.00
4.00
Lot
3.70
3.70
Lot
3 99
3.99
Lot
7.56
7.56
Lot
17.10
17.10
Lot
17.90
17.90
Lot
21.80
21.80
Lot
14.38
14.38
Lot
5.58
5.58
Pound
.66
.66
Pound
.68
. 13 RO
Lot
1.75
1.75
Lot
9.12
9.12
Lot
2.42
2.42
Lot
186
1.86
Lot
7.05
7.05
Lot
4.40
4.40
Lot
6.45
645
Lot
1.70
1.70
Lot
5.66
5.66
Lot
1.88
1.88
Pound
2 98
5.96
Pound
.68
3.40
Pound
.90
9.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTE6
25»
IVloe No.
Quantity
10 1b.
5 Ib.
5 Ib.
10 Ib.
10 Ib.
3 Ib.
10 Ib.
2 Ib.
2 Ib.
1 Ib.
lib.
2 Ib.
2 Ib.
5 Ib.
20 Ib.
3 Ib.
2 Ib.
1 Ib.
2 Ib.
2 Ib.
2 Ib.
2 Ib.
3 Ib.
2 Ib,
2 Ib.
2 Ib.
2 Ib.
1 Ib.
5 Ib.
2 Ib.
2 Ib.
10 Ib.
48250
3 Ib.
48250
3 Ib.
52552
1
58004
4
5S014
58512
58810
7200
7200
78010
3
1
1
12 pr.
12 pr.
1 gr.
LABORATOIRE CENTRIAL
Item Unit
Ether U. S. P. Pound
Ethei- Petrolown B P 30-80-C Pound
Gum Mastic Tears Pound
Gum Ghatti Soluble Pound
b-on Ammonium Sulphate
C. P. (Ferrie) Pound
Iron Chloride Ferrie B. A. USP Pound
Litliium Oxalate C, P. Pound
Lithium Carbonate C. P. B. A. Pound
Mercury U. S. P. Pound
Olive Oil - Estimated Priée Pound
Oil Paraffin, Light Pound
Chloroform C. P. B. A. Pound
Chloroform U.S.P. Pound
[ron Ammonium Sulfate
(Ferrous) C.P.B.A. Pound
Potassium Bichromate
Technical Pound
Potassium Bichromate C,
P. B. A. Pound
Potassium Carbonate C. P. B. A. Pound
Potassium Ferrocyanide C.
P. V. À. Pound
Potassium Chloride C. P. V. A. Pound
Potassium Hydroxide C. F.
Pelleta Pound
Oxalate Neutral C. P. B. A.
(Potassium) Pound
Potassium Persulfate C. P.
Eryst Pound
Potassium Thiocyanate C.
P. B. A. Pound
Potassium Permanganate
C. P. B. A. Pound
Potassium Phosinhate
Dibasic C, P. Cryst Pound
Potassium Bromate C. P. B. A. Pound
Potassium Bromide C. ?. B. A. Pound
Potassium lodate C. P. B. A. Pound
Sodium Acétate Pound
Sodium Bichromate C. P. B. A. Pound
Sodium Bisulfite C. ?. B. A. Pound
Sodium Carbonate C. P. B. A. Pound
Glass Tubing Outside Diameter
10 mm. Pound
GI9SS Tubing Outside Diameter
14 mm. Pound
Measure Each
Microscope Condenser for
Darkfield Each
N'ote: Please send a proper fun-
nel for the oil immersion
objective of one of the Spen-
cer Microscope above. Included
Lamp Bulbs 6, 5, V-1, 5 A Each
Fye Pieve Micrometer Disc Each
Stage Micromete»" Each
Rubber Gloves Sise 1V> Lot
Rubber gloves Size 8 Lot
Test Tubes Diameter
75 X 10 mm. Lot
Price
.61
.36
4.44
.87
.71
.43
5.08
3.00
2.72
.60
.24
.81
.64
.56
.45
.95
.83
1.34
.83
1.05
1.44
2.05
1.27
1.22
1.61
1.04
6.02
1.17
.46
.75
.57
.40
.35
.45
Total
6.10
1.80
22.20
8.70
7.10
1.29
50.80
6.00
5.44
.60
.24
1.62
1.28
2.80
9.00
2.85
1.66
1.34
1.66
2.10
2.88
11.76
6.15
2.54
2.44
3.22
2.08
6.02
5.85
.92
1.50
5.70
1.20
1.05
.45
78.00 312.00
.60
4 00
16.00
4«0
4.80
4.32
1.80
à M
16.00
4.80
4.80
4.32
260
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES
LABORATOIRE CENTRAL
Aloe No.
Quantity
78010
1 gr.
78010
10 gr.
78010
5gr.
78350
5 dz.
59110
5
51670
5 dz.
51670
5 dz.
51250
2 oz.
51250
1 bit.
29730
1 dz.
1 dz.
29150
1 dz.
23620
4 oz.
7046
1
7552
1
71920
12
72200
11 Ib.
72200
11 Ib.
72210
11 b.
72210
11 b.
82900
2 dz.
82900
1 dz.
82900
1 dz.
17120
12
17120
48
17120
36
17120
36
17120
12
17360
6
17360
6
17990
6
18410
200
34650
200
17120
60
75230
12
44520
4
44520
6
44520
4
44520
6
44520
3
45410
4
45410
3
49004
25
49050
3
58940
25 gr.
Item
Test Tubes Dianiçter
100 X 13 mm.
Test Tubes Diameter
150 X 16 mm.
Test Tubes Diameter
175 X 22 mm.
Test Tubes Baskets Sise A
Immersion Oil Crown 16 oz.
Jars Cap-Quarts 1
Jars Cap -Quarts 2
Ink Technaink White
Ink Technaink Blue
Cheese Cloth 80 yds to Boit
Cl.-'.mps - No. Spécifications
Given — Estimated Priée
Charts Bactçriological
Commet Nitro-Seal
Balance Analytical Type DIB
Balance Dispensing 310 gm Cap
Rubber Bulb Cap. 15 ml
Rubber Stoppers Sise 8 Solid
Rubber Stoppers Sise 10 Solid
î?ubber Stoppers Sise 8 1 Hole
Rubber Stoppers Sise 10 1 Hole
Watch Glass 40 mm.
Watch Glass 100 mm.
Watch Glass 200 mm.
Bottle Laboratory Pyrex
Cap. 2000
Bottle Laboratory Pyrex
Cap. 100
Bottle Laboratory Pyrex
Cap. 500
Bottle Laboratory Pyrex
Cap. 250
Bottle Laboratory Pyrex
Cap. 60
Bottle Laboratory Amber
Cap. 2000
Bottle Laboratory Amber
Cap. 1000
Bottle Aspirator 4 litres
Bottle Spécimen 50 ml.
Corks for No. 2321 Sise 15
Bottles Vaccins 30 ml.
Staining ©ishes
Flask Volumetric Cap. 2000 ml.
Flask Volumetric Cap.
Cap. 1000 ml.
Flask Volumetric Cap.
Cap. 200 mi.
Flask Volumetric Cap.
Cap. 100 ml.
Flask Volumçtric Cap.
Cap. 500 ml.
Ftmnels 13"
Funnels 10"
Hot Plates 3"
Hot Plates Size D
Micro Slides Spécial
Unit
Lot
Lot
Price
5.47
Total
5.47
58.46 58.46
Lot
49.48
49.48
Doz.
14.04
70.20
Each
3.50
17.50
Doz.
8.10
40.50
Doz.
11.38
59.40
Ounce
.50
1.00
Ounce
.50
1.00
Boit
8.60
8.60
Doz.
10.00
10.00
Doz.
35.00
35.00
Lot.
1.00
1.00
Each
376.00
376.00
Each
55.00
55.00
Lot
2.15
2.15
Pound
1.40
1.40
Pound
1.40
1.40
Pound
1.40
1.40
Pound
1.40
1.40
Doz.
.55
1.16
Doz.
1.20
1.20
Doz.
3.75
3.75
Ea.
1.40
16.80
Lot
25.70
25.70
Each
.50
18.00
Each
.27
9.72
Each
.13
1.56
Lot
1.85
1.85
Lot
1.25
1.25
Each
4.25
29.50
[Lot
24.34
24.34
Lot
8.60
8.60
Each
.11
6.60
Each
2.40
28.80
Each
5.00
20.00
Each
4.05
24.30
Each
2.50
10.00
Each
2.15
12.90
Each
3.35
10.05
Each
4.00
16.00
Each
2.40
7.20
Each
16.30
407.50
Each
17.90
53.70
Gross
1.45
36.25
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
261
LABORATOIiRE CENTRAL
Aloe No.
Quantity
Item
Unit
Price
Total
58882
50 oz.
Micro Cover Classes Squarea
Size 22 mm'/> oz.
Ounce
3.25
162,59
59020
3 dz.
Micro Culture iSlides
Dozen
8.40
25.20
69110
12 dz.
Pipettes Ssrological NI. 10
in 1/10
Each
.88
126.72
69110
24 dz.
Pipettes Serological NI.
in 1/100
Lot
149.54
149.54
78010 2500
Tubes 150 x 18 mm.
Lot
117.17
117.17
78010 10000
Tubes 75 x 12 mm.
Lot
234.20
234.20
78010 4000
Tubes 75 x 10 mm.
Lot
94.60
94.60
78140
500
Tubes 50 x 6 mm.
Lot
6.50
650
27040
360
Tubes Centrifuge Ml. 15
Lot
70.17
70.17
5630
1
Steri'lizer Arnold Size A
Each
123.00
123.00
8690
2
Rider 2 mmg.
Each
2.00
4.00
8690
2
Rider 1 mmg.
Each
2.00
4.00
8690
2
Rider 0 5 mg.
Each
2.00
4.00
44000
100
Erlenmeyer Flasks 200 m\.
Capac.
Each
.29
29.00
42860
50 pkg.
Watman Filter Pater No.
2150 mm.
Pkg.
.74
37.00
42920
10 pkg.
Whstman Filter Paper No.
40150 mm.
Pkg.
2.35
23.5C
59820
2
Microtome Knives 120 mm.
Each
2500
50.00
62300
10
Needle Holders
Each
.95
9.50
62340
24
Innoculsting loops 3 mm 26 ga
Each
2.50
60 00
64800 :
200
Pencil Wax Blaised Red
Lot
28.56
28.56
42380
1
Filter Seife N. Size 6
Each
18.00
18.0C
42410
4 pkg.
Filter Dises Seitz Fit Size 6
E. Med.
Pkg.
4.00
16.00
4
^ Wire Gauze Disc Size 6
Each
1.00
4.00
1
Air Pump Cenco Hyvae —
Estimated Price
Each
100.00
100.00
2 X
5 1b.
Sodium Chloride C. P. B. A.
Lot
4.70
4.70
2 X
11b.
Sodium Ditrate C. P. B. A.
Lot
1.50
1.50
1 X
11b.
Sodium Colbat Nitrite B. A.
Lot
585
5.85
Sx
11b.
Sodium Cyranide C. P. B. A.
Lot
Lot
264
2.64
1 X
11b.
Sodium Fluoride C.P.B.A.
1.63
1.63
2x
11b.
Sodium Molybdate C. P. B. A.
Lot
5.40
5.40
2 X
11b.
Sodium Nitrate C. P. B. A.
Lot
1.50
1.50
Sx
11b.
Sodium Nitrite C. P. B. A.
Lot
2.76
2.76
2x
11b.
Sodium Oxalate C. P. B. A.
Lot
4.00
4.00
2x
11b.
Sodium Phosphate Name
C. P. B. A.
Lot
1.58
1.58
2 X
11b.
Sodium Phosuhate Niba
C. P. B. A.
Lot
1.84
1.84
4 X
1 Ib.
Sodium Thiocyanate C. P. B. A.
Lot
7.32
7.32
2 X
5 1b.
Sodium Tungstate C. P.
B. A. Sp8c.
Lot
55.55
55.55
2x
5 1b.
Sodium Hj'droxide Flake
for N. Détermination Baker
Lot
3.40
3.4tf
1 X
5 Ib.
Sodium Sulfate Powder
Anydrous for Nitrogen
Lot
2.10
2,10
1 X
1 Ib.
Starch Soluble
Lot
1.56
1.56
Ix
100
Urease Dunning 0.1 gm. Tablets
Lot
3.50
3.50
3x
8 1b.
Hydrogen Peroxide U. S.
P. B. A. sr'r
Lot
2.36
2.36
2x
11b.
Hydrogfi^n Peroxide Super-
roxal OP
Lot
5.40
5.40
Ix
25 gm.
Saponrn
Lot
3.25
3.25
2x
11b.
Iron Nitrate Ferrie
Lot
1.16
1.16
262
BULLETIN UES LOIS ET ACTES,
LABORATOIRES
Aloe No.
Quanti
2x
1 Ib.
1 X
10 gm.
1 X
10 gm.
2x
11b.
1 X
10 gm.
1 X
11b.
6
70860
2 gai.
530
1
44210
12
74090
2
74100
2
49844
1
77430
30
78010
1 es.
78010
1 es.
78010
1 es.
78010
1 es.
78010
1 es.
78010
1 es.
11610
10
9520
1
10410
2
11320
10
11330
12
11340
1
12590
2
12620
2
12720
48
12740
48
13020
48
■ 13020
48
13020
48
13020
48
13020
48
13512
1
145'îO
2
14760
36
21150
10
21370
1
21372
2pk
29?02
3
36(^60
1
36772
4
36870
6
36870
6
36870
3
36«70
3
39290
3
43200
2 Ib.
48250
3 Ib.
11616
10
Item
Sodium Sulfite OPBPA
Creatinine C. P. C. & B.
Creatinine Zinc Chloride C. P.
Cobalt Sulfate C.P.B.A.
Tyrosine
Sodium Oxalate Serensen N. B.
Lamps for Klett Colorimeter
Oil
Acid Pump
Flask Filtering Cap. 1000 ml.
Spatulas 5"
Spatulas 5"
Hydrogen Ion Outfit Becman
Model G
Test Tube Support
Test Tubes Pyrex 125 x 15
(720 to case)
Test Tubes Pyrex 150 x 18
(576 to case)
Test Tubes Pyrex 150 x 25
(360 to es.)
Test Tubes Pyrex 200 x 25
(288 to case)
Test Tubes Pyrex 75 x 19
(720 to case)
Test Tubes Pyrex 100 x 13
(720 to es.)
Haden-Hauser (Clinial Model)
Bel Glass 7 x 15"
Blood Spécimen Outfit B-P
Blood Sédimentation Tube
Filling Pipette
Blood Sédimentation Rack
Digestion N. C. N. Tube
Receiving Tubes
Blood Sugar Tube
Blood Sugar Tube
Fipettes O-F ml 1
Pipettes 2 ml
Pipettes 3 ml
Pipettes 5 ml
Pipettes 10 ml
Blood Gas Apparatus
Tube raehs
Pipettes Sérolosical 0, 2/0 001 ml
Burners
Burner Lighter
Spark Tips (1 doz. in Pkg.)
Cloeks
Pétri Dish 100 x 10
Dish Holders
Dishes Evaporatinv^ Size 000
Dishes Evapora tin^ Sise 3
Dishes Evaporating Sise 8-A
Dishes Evaporating Size 7
Diçtillirig Apnaratu^ C^ 2000 ce
Glass Beads Diame:er 3mm
Ola.ss Tubing outside
Diameter 3 mm.
Cover Glass Hauser
Unit
Price
Totar
Lot
1.12
1.12
Lot
2.00
2.00
Lot
1.25
1.25
Lot
6.70
6.70
Lot
1.45
1.45
Lot
2.69
2.69
Each
1.80
10.80
Gai.
2.00
4.00
Each
11.00
11.00
Each
2.00
24.00
Each
.75
1.50
Each
.50
1.00
Each
255.00
255.00
Each
0.90
27.00
Case
24.79
21.79
Case
24.24
24 24
Case
30.29
.•joas
Case
26.44
26 44
Case
16.52
16.52
Case
20.92
20.93
Each
18.00
180.00
Each
8.50
8.b0
Each
8.50
17.00
Each
1.00
io.no
Each
.25
3 00
Each
11.00
11.00
Each
.68
li6
Each
.68
1.36
Each
.70
33 60
Each
1.05
50.40
Each
.90
43 'i6
Each
.90
43.26
Each
1.05
50.40
Each
1.05
50 40
Each
1.25
60.00
Each
37.35
37.35
Each
4.50
9.00
Each
1.65
59.40
Each
10.20
102.00
Each
.15
.15
Pl^g.
.80
1.60
Each
9.50
28.50
Each
.46
.46
Each
5.00
.*>0.00
Each
.23
l.?8
Each
.74
4.14
Each
2.74
8.22
Each
1.66
4 98
Each
18.30
54.90
Pound
7.50
15.00
Pound
.90
2.70
Each
.70
7.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
263
LABORATOIRES
Aloe No.
Quantity
11490
40
36000
6
36000
10
36000
5
44000
50
41810
20 ctn.
64030
50 pkg.
14530
30
14610
4
14610
6
78500
6
78500
3
69340
1
11320
3 es.
11330
5 dz.
10890
1
10900
1
11190
10 pads
11472.
S dz.
1180^
15 sets
10680
2 gro -
59040
5 dz.
12160
2
12180 .
1
12420
1
10910
1
59750
100
59760
h
59770
1
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
2 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ih.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
Item
Hemoglobin Scale Prill-quist
Cylinder Crd. Int. 10 ml
Cap. 1000 ml
Cylinder Crd. Int. Ml. 10
Cap. 100 ml
Cylinder Crd. Ml. 10 Cap. iiOO inJ
Flasks Erlenmeyer P/iex
Cap. 125
Labels Dennison 7/8 '-c
1/5-8-218
Lens Paper 9 x 12
Test Tube Support Kabn
Test Tube Support Test
Cap. 36 sz. B
Test Tube Support Test
Cap 48 sz. D
Thermometers 0-100 C
Thermometers 0-200 C
Bipette Cleaner
Blood Sédimentation and
Hemotocrypt Tube
Filling Pipettes
Blood Cell Coxmter
Blood Cell Calculator
Blood Sédimentation Charts
Capillary Filling Tubes
Blood Typing Sérum 5 m^
(We've combined the
Quantities)
Blood Tvping Cover Glass
Blood Typing Slida
Icterus Index Comparfilor
Bibirubin Outfit
Urea Nitrogen App iratus
Blood Cell Measurin"? Apparatus
Em.bedding Blocks 3/ 1 x 3/4
3/4
Embedding Spatula
Embedding Boxes 20 mm.
Bismuth Sulfite Agjir
Blood Agar Bases
Bordet Gongeu Agar Bases
Brain Heart with ?. A. B.
Dosoxycholote Citnie Agar
Dextrose Infusion Brotn
Fluid ThioglycoUate I\Tedium
Heart Infusion Broth
Kliger Iron Agar
Krumwide Triple Sugar
Lactose Broth
Lead Acetase Agar
Loeffler Blood Sérum
Mac Conckey
Motillitv Test Médium
MR.— V. P. Médium
Nitrate Agar
Nitrate Broth
North Gelatin Agar
Phénol Red Broth Base
Unit
Price
Total
Each
.95
38.00
Lot
25.47
25.47
Each
2.15
21.50
Each
.27
13.50
Each
.27
r>.50
Carton
1.00
20 00
Pkg.
.95
47.50
Each
4.50
135.00
Each
5.50
22.00
Each
5.50
33.00
Each
1.32
7.92
Each
1.62
4.86
Each
29.50
29.50
Case
18.36
55.08
Doz.
2.70
13.50
Each
42.50
42.50
Each
75.00
75.00
Lot
4.50
4.50
Doz.
1.80
5.40
Set
4.50
67.50
Gross
64.80
129.60
Doz.
3.50
1750
Each
10.00
20.00
Each
26.40
20.40
Each
14.00
14.00
Each
60.00
60.00
Lot
10.00
10.00
Lot
1.50
4.50
Each
.75
.75
Pound
6.25
31.25
Pound
12.00
60.00
Pound
8.00
40.00
Pound
12.00
30.00
Pound
7.50
37.50
Pound
10.00
50.00
Pound
6.25
31.25
Pound
12.00
24.00
Pound
8.00
40 00
Pound
6.25
3i.25
Pound
6.25
31.25
Pound
8.00
40 00
Pound
6.00
30 00
Pound
6.50
32.50
Pound
8.00
4000
Pound
6.25
31.25
Pound
8.00
40 00
Pound
6.50
32..'Î0
Pound
10.00
.50 00
8.00
40.00
264
BULl-l'TtN LjI.n lois et ACTES
LABORATOIRES
Aloe No. Quantity
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 !b.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
5 Ib.
25 gm
100 gm
25 gm
25 gm
25 gm
25 gm
25 gm
25 gm
2 X 25 gm
1 X 25 gm
1 X
1 X
4x
1 X
1 X
1 X
10 gm
10 gm.
10 gm.
10 gm.
10 gm.
_ .. 10 gm.
1 X 100 gm.
2 X 100 gm.
1 X 100 gm
2 X 25 gm.
2 X 25 gm.
2 X 25 gtn.
2 X 25 gm.
1 X 200 gm.
6 X 25 gm.
2 X 25 gm.
RefrigeratoT
Card
Card
Centi-ifuge
Water bath
Item
Phénol Red !Dextrose Broth
Phénol Red Lactose Broih
Phénol Red Malthose Broth
Phénol Red Mannitol Broth
Phénol Red Saccharose Broth
Protose No. 3 Agar
Protose Typtone Agar
Russel Double Agar Sugar
S. S. Agar
Sabourand Dextrose Agard
Selenie F. Broth
Sabourand Maltose A^^ar
Stock Culture Agar
Tryptose Broth
Urea Médium
Veal Infusion Agar
l^itmus Milk
Bacto - tryptone
L. Arabinese
Bacto Dextrose
Dulcitol
Bacto Lactose
ï. Inocitol
Insulin
Lévulose
Maltose
AlJzprin Red S. Coleinan
Aniline Blue Water Sol.
National
Azur 1
Azur 2
Azur 5 Nosin
Brillant Cresyl Blue National
Brilliant Breen Coleman
Carmin Coleman
Congo Red 4B Coleman
Crystal Violet National
Eosin Alcohol Soluble National
Eosin Bluish National
Eosin Yellowish National
Erythresin
Fushing Acid
Fushing Basic R. F. N.
Hemptoxvlin C. P. Cryst.
Coleman
Hematein Coleman
Unit
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot .
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Total
Price
7.25
7.25
7.50
7.50
7.25
6.50
7.25
6.50
7.50
6.25
5.00
6.50
12.00
6.75
8.00
12.00
3.20
4.50
3.50
.65
6.25
1.25
2.10
1.25
1.95
.70
3.94
1.97
8.62
4.24
50.8^,
3.78
.91
.75
3.48
13.00
6.35
3.94
3.94
5.14
2.12
11.77
3Q0fî
12.72
Total
se 25
36.25
37.50
37.50
36.25
32.50
36.25
32.50
37.50
3125
25 (0
32.50
60.00
33.75
40.00
60.00
16.00
22.50
3.50
.65
6.1.5
125
2.10
125
1.95
.70
3.94
1.97
8.62
4.24
50.84
3.78
91
.75
3.48
13.00
6.35
3.94
3.94
5.14
2.12
11.77
3106
12.72
8036.88
16636
16650
16670
24080
14410
Blood-typ. sérum 11804
Blood-typ. .sérum 11820
1 î^To^el 50 se 645.00
2000 Registration Card 39.00
200 Identification Card 36.00
1 International Clinical Model with
15 ml shields 55.00
1 Alor Lifetime Model with 2
No. 14550 rache 59.00
10 sets Group A et B set 40.00
4 sets Absorbed Group B set 18.00
BULLETIN OHS LOIS FT ACTES
265
LABORATOIRES
2 — ABBOTT LABORATORIES
500 ce Bottles with 50 ce 4'.! sodium citrate solution (closed
technic — 8 cases (48 bottles ea)
Steril empty container (500cc) 8 cases
Stérile empty container (2000cc) 8 cases
Aloe No. Quantity
100 Ib.
20 Ib.
81b.
41b.
50 gm.
4grn.
21b.
101b.
200 gm.
50 gm,
200 gm.
20 X 5 Ib.
4 X 5 Ib!
8 X 1 Ib.
4 X 1 Ib.
2x 25 gm.
4 X 1 gm.
2 X 11b.
2 X 5 Ib.
1 X 200 gm.
Ix 25 gm.
1 X 200 gm
100 gm. 1 X 100 gm.
5 Ib. 1 X 5 ïb.
10 Ib. 2x5 Ib.
10 ib.
2x
51b.
5 Ib.
Ix
51b.
5ib.
Ix
51b.
100 Ib.
4x
251b.
401b.
8x
51b.
401b.
8x
51b.
100 gm.
Ix:
LOO gin.
901b.
10 X
91b.
101b
2x
51b.
6oz.
6x
loz.
21b.
2x
11b.
21b.
2x
11b.
141b.
2x
71b.
8- 25 gm.
8x
loz.
10-100,5".
10 x:
LOOgm.
51b.
Ix
51b.
10 gm.
Ix
10 gm.
101b.
2x
51b.
401b.
8x
51b.
24- 1 Ib.
24 X
11b.
8x 11b.
8x
11b.
101b.
2x
51b.
101b.
2x
51b.
10 Ib.
2x
51b.
101b.
2x
51b.
10 Ib.
2x
51b.
4x 11b.
4x
11b.
21b.
2x
16 oz.
401b.
8x
51b.
401b.
8x
51b.
12 x 11b 12 X 11b.
Item
Acétone Aloe
Agar-Agar Aloe
Bacto Peptone Difco
Bacto Beef Extract
Brilliant Green, Certified
Bremthymol Blue
Cedar Ôil Immersion
Dextroie, c. p.
Eosin Yellowish, Certified
Methyl Violet 2 B
Méthylène Blue, Certitied
Bact.
Melechite Green
ïodine, cp.
Potassium Dehdrogen
Phosphate
Lactose, c. p.
Dipotassium Phosphate
Potassium lodide
Potassium Bichromate
Sodium Chloride, c. p.
Sodium Thiosulfate, c. p.
Safraniacy Certified
Sulfuric Acid Commercial
Manganous Sulfate
Christals
Magnésium s Rihbons
Mercuric Chloride
Methyl Orange
Nitric Acid, c. p.
0-telidine C & B
Phenolphalein
Potassium Chloride
Potassium Chloroplatinate
A. P. W. .
Potassium Chromate, c. p.
Potassium Diochromate,
tech.
Potassium. Hydroxide
Pellets
Potassivun lodide
Potassium Nitrate
Potassium Oxalate
Potassium Permanganate
Potassium Sulfate Crystals
Potassium Thicoyanate
Salicylic Acid Peagent
Silver Nitrate C. p.
Sodium Carbonate Puri'ied
Sodium Carbonate
Anydrous
Sodium Chloride c. p.
S 18.32
S 18.00
$ 36.00
Unit
Price
Total
Lot
59.00
59.00
Lot
106.00
106.00
Lot
38.80
38.S0
Lot
20.00
20.00
Lot
3.94
3.94
Lot
6.08
6.08
Lot
6.00
6.00
Lot
5.10
5.10
Lot
11.62
11.62
Lot
2.72
2,72
Lot
11.77
11.77
Lot
6.51
6.51
Lot
25.15
25.15
Lot
8.10
8.10
Lot
7.50
7.50
Lot
4.60
4.60
Lot
19.25
19.25
Lot
28.00
23.00
Lot
18.80
18.80
Lot
19.60
19.60
Lot
6.51
6.51
Lot
17.10
17.10
Lot
10.50
10.50
Lot
3.36
:i36
Lot
7.04
7.04
Lot
8.30
8.30
Lot
4.20
4.20
Lot
3.12
3.12
Lot
16.90
16.90
Lot
3.70
:>.70
Lot
16.00
m 00
Lot
8.80
8.80
Lot
18.00
18.00
Lot
24.00
24.00
Lot
31.52
31.52
Lot
6.90
6.no
Lot
13.50
13.50
Lot
11.80
11.80
Lot
7.00
7.00
Lot
22.20
22.20
Lot
22.32
22.32
Lot
22.80
22.80
Lot
12.40
13.40
Lot
24.00
2iM
Lot
4.08
4.()8
266
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LABORATOIRES
Aloe
No. Qiiantity Item
Unit
Price
Total
501b.
5 X 10 Ib. Sodium Hydroxide, Sticks
Lot
27.00
27.00
201b.
4x
5 Ib. Sodium Hyp Chloride
C & B
Lot
8.00
c^î.ao
7000
2ea.
Analytical Balance (Student
Type)
Each
161.00
322.00
8500
2 sets
Balance Weights, set from
1 mg. to 100 mg.
Set
4-2.75
85.50
9200
8ea.
Beakers 2 litèr
Each
1.30
10.40
9200
12 ea.
Beakers 1 liter
Each
.67
8.04
9200
12 ea.
Beakers, 600 ml.
E^ch
.35
4.20
9200
12 ea.
Beakers 400 ml.
Each
.28
3.36
9200
24 ea.
Beakers 250 ml.
Each
.22
5.28
9200
12 ea.
Beakers 50 ml.
Each
.23
2.76
82930
2dz.
Beaker Covers 75 mm.
Dozen
2.70
5.40
17650
2 os.
Bottles, Glass Stoppered, 32 oz
Case
43.20
8G.40
17650
24 ea.
Bottles, Glass Stoppered, 8 oz.
Each
1.00
24.00
17650
12 ea.
Bottles, Glass Stoppered, 16 os.
Each
1.25
15.C0
19840
1 os.
Burettes, 30 ml.
Case
71.28
U23
77220
2 os.
Burette Supports
Each
1.50
3.C0
21180
6ea.
Burners, Bunsen 8 oz.
Each
.80
4.80
20310
Idz.
Clamps, Burettes 2V2 in.
Dozen
11.34
11.34
29600
Idz.
Clamps
Dozen
2.20
2.20
34652
12 beg.
Corks (Bag 100) Assorted
Each
2.30
27.60
34750
2ea.
Cork Borers Size 1-9
Each
2.75
5.50
35670
18 ea.
Crucibles 41 mm Meditim
Each
.75
13.50
35740
6ea.
Crucibles Gooch, Holders 41 mm
Each
.40
2.J0
80010
6ea.
Crucible Tongs
Each
.27
1.62
80030
2ea.
Crucible Tongs 18-in, Handle
Each
3.55
6.70
36200
6ea.
Dessicaters, 250 mm
Each
17.10
102.60
36360
6ea.
Dessicaters Plates, 230 mm
Each
4.20
25.20
2ea.
Autoclave, 25 quarts cap.
Each
27.50
55 00
18160
2dz.
Bottles, Dropping 30 ml.
Dozen
3.00
«Î.OO
18490
Idz.
Bottles, Sampling, Glass
Stoppered 2 oz.
Dozen
9.20
9.20
175.'^0
12 ea.
Bottles, 2 oz.
Each
.70
S.40
18260
lea.
Bottles, Dilution A. PH. A.
Milk (96 Bottles)
Lot
19.54
1^54
36660
48 ea.
Pétri Dishes, 100 x 15 mm
Each
.46
22.08
78150
300 ea.
Test Tubes 150 x 20 mm.
Each
.06
T8.no
78150
100 ea.
Test Tubes 75 x 10 mm
Each
.0275
2.75
44000
12 ea.
Flask Erlenmeyer 250 ml
Each
.31
3.72
45570
2ea.
Funnel, Butcher, Size 4-A
Each
8.04
16.08
51020
1 ea.
"■Incubator Médium
Each
140.00
140 00
58522
2ea.
Eye Pièce Mioremeter Dise
Each
7.00
14.00
58G70
2ea.
Eye Pièce Mioremeter Dise
Each
5.00
1000
83400
4ea.
Plankton Funnel
Each
4.20
16.80
83420
6ea.
Counting Cell
Each
7.00
42.00
58900
3oz.
Cover Glass 22 x 30
Ounce
3.25
9.75
62210
3eâ.
Needles, Inoculating 24 B
& S Gauge
Each
1.50
4.50
63250
2ea.
Oven Hot Air 17 V2 x 11 x 14 ins.
Each
88.00
176.00
69040
48 ea.
Pipettes, 1 ml. Graduated
in 0. 1
Each
.28
13.44
69050
1 ea.
Pipettes, 10 ml. Graduated
in 0. 1
Case
38.02
3S\02
69350
2ea.
Pipettes Box 21/2 in. x 16 Jn.
Each
3.25
6.50
71542
1 ea.
Refrigerator, 7 ou ft.
Each
269.95
269.95
18270
144 ea.
Esher Stoppers (Milk Di-
lution Bot)
Each
.10
1440
BULLETIN JDES LOIS ET ACTES
267
Alw No. Quantity
1 X 200 gm.
2 X 5 Ib.
50 Ib.
10
10
Ib.
Ib.
2x
41b.
10
Ib.
10
Ib.
10
Ib.
10
ib.
4
oz.
2
Ib.
10
Ib.
6x
51b.
20 X
11b.
10
Ib.
1
Ib.
5
Ib.
5
Ib.
Ix
2001b.
2
Ib.
2
ea.
■2x
V4 Ib.
2
Ib.
2
gr. vials
2
gr. ,
2
gr-
71840
12 ea.
72500
100 ft.
72200
101b.
75410
lea.
78000
3dz.
19600
3ea.
77570
2ea,
78500
8ea.
80030
2ea.
80300
6ea.
80400
2ea.
7490
3ea.
83610
lea.
44550
6ea.
83612
1 ea.
44550
4ea.
44550
6ea.
44550
1 ea.
44550
4ea.
18770
8ea.
837.^^0
1 ea.
84580
6ea.
49760
lea.
49760
lea.
LABORATOIRES
Item
Alizarine Red S
Alcohol, Methyl
Keg Aluminium Sulfate
Crj'stal c. p.
Ammonium Carbonate c. p.
Lumps
Ammonium Chloride, c. p.
Granuler
Ammonium Hydroxide c. p.
Ammonium Oxalate Cryltals
Barium Chloride, c. p.
Barium Hydroxide A. B.
Barium Hydroxide A. B.
Benzidine Hydrochloride
Merok
Bromine A. R.
Calcium Carbonate, c. p
Calcium Hydroxide c. p.
Castile Scap Powder
Chloroform c. p.
Cobaltous Chloride A. R.
P'erric Ammonium Sulfate
Ferreus Ammonium Sulfate
Fuller's Harth C & B
Glass Wool
Hydrochloric Acid c. p,
(10 x 6 ea)
Charge en cases and bottles
Hydroxylamine Hydrochlorido
ïodine A. R. Crystals
Litmus Paper, Blue No. 64050
Litmus Paper, Blue Neutraî
Litmus Paper, Red
Rings, Iron, 3 in.
Rubber Tulaings, V4"
Rub or Stoppers, Assorted
Stirring Apparatus (with
Motor)
Test Tubes Assorted Sizes
Test Tubss Brushes
Test Tube Support
Thermometers, 10^ to 110 ' C
Tongs 18"
Triangles, 2 in.
Tripods 6 in.
Trip Scales
Turbinimeter, Jackson
Volume Trio Flasks, 1 liter
Turbinimetev Ex'^en^ion Tube
Volumetric Flasks, 500 ml
Volumetric Flasks, 250 ml
Volumetric Flasks, 200 ml
Volumetric Flasks, 100 ml
Wash Bottles 1 liter
Water Bath 6 Ooenings
Wire Gauzo, 4 in.
Hvdrogen Ion Color Stand
rl-cp Mo. 171 rR-0-7.P^
Bromthymel Blue-B
Hydrogen Ion Color Stand
dise No. 180 Phénol Red D
Unit
Price
Total
Lot
6.36
6.35
Each (51b.) 2.80
5.60
Pound
.21
10.50
Pound
.75
7.50
Pound
.60
6.00
Each
1.32
2.64
Pound
1.12
11.20
Pound
.66
6.60
Pound
.70
7.00
Pound
.70
7.00
Ounce
1.44
5.76
Pound
1.63
3.26
Pound
.92
9 20
Each
2.85
1 i .10
Lot
34.00
34.00
Pound
.70
7.00
Pound
2.93
2.93
Pound
.69
3.45
Pound
.68
340
Pound
.26
52.00
Pound
2.70
5.40
Case
7.50
17.00
Lot
17.00
17.00
Each
1.56
.{.12
Pound
5.07
10.14
Gross
6.72
13.44
Gross
6.72
13.44
Gross
6.72
13.44
Each
.45
5 40
Lot*
10.40
10.40
Pound
1.25
12.50
Each
118.00
118.00
Dozen
.42
1.26
Each
.10
.30
Each
1.00
2.00
Each
1.32
10.56
Each
3.35
6.70
Each
.17
1.02
Each
.95
1.90
Each
15.90
31.80
Each
34.09
34.00
Each
5.80
22.80
Each
5.50
5.50
Each
3.10
12.40
Each
2.25
13. .-^.O
Case
23 22
23.22
Each
1.95
7 80
Each
2.25
18.00
Each
3.10
3.10
Each
.30
1.80
Each
20.00
20.00
Each
20.00
20.00
268
BULLETIN OF.S LOIS ET ACTES
LABORATOIRES
Aioe No.
Quantily
49760
1 e^.
49790
2ea.
49790
2ea.
49790
2ea.
49790
2ea.
49802
6ea.
77010
6ea.
19180
4ea.
82202
4 sa.
82330
2ea.
■61832
lea.
46000
1 ea.
32000
12 ea.
5900C
12 ea.
69010
12 ea.
79010
12 ea.
69650
36 ea.
69060
12 ea.
71840
8ea.
18160
Id/;.
63240
2ea.
44040
12 ea.
44040
24 ea.
36910
12 ea.
36910
12 ea.
36970
4 ea.
42150
4ea.
42810
4 oa.
42810
12 ea.
45310
4ea.
45310
12 ea.
77340
4 ea.
48390
€ea.
48390
10 ea.
48720
2ea.
48710
2ea.
35990
8ea.
35990
12 ea.
35990
8ea.
35990
10 ea.
49740
2ea.
49752
2ea.
49760
1 ea.
42080
1 qr. rir
7<'=:no
Ir^Z.
17470
lea.
78500
Idz.
78350
6ea.
29370
Idz.
21150
3ea.
Item
Unit
Price
Total
Hydrogen Ion Color Standaid
dise No. 200 Phénol phalein-D
Each
20.00
20.0U
Phenolphalein Indicator
Solutions (4.4-6.0) Bottle
. 500 mm
Each
3.75
7.50
Phenolphalein Indicator Solu-
tions (6.01/2-7.6)
Bottle 500 mm
Each
3.75
7.50
(6.0-7.6) Solution
Each
3.75
7.50
(7.2-8.8) Indicator Solution
(8.6-10.2) Bottle 500 mm
Each
3.75
7 50
(8.6-10.2) Tube
Each
2.00
12.00
Iron Supports, Large
Each
4.25
25.50
Jar Brush
Each
.35
1.40
Needle Inocuiating
Each
4.50
18.00
Needle Support
Each
3.50
7.C0
Mcrtar and Pestle 170 mm Size 2
Each
.58
.58
Muffle Furnace
Each
50.00
50.00
Nesaler Tubes 100 ml
Each
.80
o.^^o
Pipettes, 100 ml
Each
.70
8 40
Pipettes, 50 ml
Each
1.10
13.20
Pipettes, 25 ml
Each
.78
9.?,6
Pipettes, 50 ml
Each
.88
31.63
Pipettes, Graduated 1/10 5 ml.
Each
.78
9.36
Rings, Iron 4 in.
Each
.50
1.00
Dropping Battles 60 ml
Dozen
3.50
3.50
Drying Oven 18"' x 17" x 14"'
Each
86.00
172.00
Erlenmeyers Flasks, 500 ml
Each
.38
4.56
Erlenmayer Flasks, 250 ml
Each
.31
7.44
Evaporating Dishes 90 mm
Each
.55
6.60
Evaporating Dishes 80 mm
Each ■
.50
6.00
Evaporating Dish, Platinum
Each
120.00
480 00
Files. 6 in.
Each
.40
1.60
Filter Paper, 12 cm. Package
of 100
Each
1.45
5.8C
Filter Paper 9 cm. Packages
Each
.50
0.00
Funnels, 90 mm
Each
.46
1.84
Funnels, 65 mm
Each
.36
4.32
Funnel Support
Each
6.00
24.00
Glass Rod, 6 mm (Ib)
Each
.95
5.Ï0
Glass Tubing, 7 mm Ib.
Each
.95
, 9.50
Graduâtes, Conical 125 ce
Each
.70
1.40
Graduâtes, white Funnel 16 oz.
Fach
105
2.10
Gratuated Cylinders 1 liter
Each
5.55
44.40
Graduated Cvlinders 100 ml
Each
2.15
25.89
Graduated Cylinders 25 ml
Each
1.70
13.60
Graduated Cylinders 10 ml
-Each
1.25
1250
Hydrogen Ion Apparatus
Each
35.00
70.00
Hydrogen Ion (Cai^rying Case)
Each
17.50
35.00
Same Color Standard Dise
No. 150 (4.4-6.00) Methyl
'
red-D
Fach
20.00
20 00
Fermentation Tubes (Durham)
Gross
10.00
10,00
Thermonster 5'^ à 250°
Dozen
19.01
1901
1 gai. Bottle
Case
45.90
45.90
Tbermometer 10^' c à 110°
Dozen
14.28
14.28
Wire Test Tubes Baskets
Square 10 x 10 x 6
Each
1.85
11.10
Clam.ps, Days Pinchcocks
Dozen
1.50
1.50
Lamp alcohol 4 oz. capacity
Each
10.20
30 CO
liULLETUN DES LOIS UT ACTES
269*
LABORATOIRES
Aloe No.
Quantity
45220
6prs.
64020
1 dz. bks.
101b.
201b.
201b.
201b.
201b.
101b.
50 Ib. keg.
20 X 11b.
2 os.
8x91b.
8610
7400
62730
Iset
1
71300
lea.
60781
lea.
Iset
1 ea.
18770
1 ea.
20604
1 ea.
80004
lea.
80320
1 ea.
80360
1 ea.
79962
44480
lea.
100
45310
9200
9200
77330
72
1 ea.
1 ea.
1 ea.
77320
lea.
60540
60390
Idz.
Idz.
60470
1 ea.
Item
Forceps
Lens Paper (100 sheets est)
Bacto Nutrient Broth
Bacto Nutrient Agar
Bacto 2V<7 bils Drilliant
Green Breth
Bacto Eosin Methjdene
Blue Agar
Bacto Ende's Médium
Sodium Oxalate c. p.
Sodium Thiosulfate Crystals
Starch, Corn
Sulfuric Acid c. p. (90 Ibs. Ea)
Sulfuric Aoid Tech Grade
Gas Hood Fune Kedd-ap-
prox. (Depending on Size>
Sinks - approx. (Depending on
Spécifications)
Weights Mg. 60 100 gms
Immersion Refractometer,
Bauseh et Lemb Complète
Outfit, including refractemen
proper, heating weight, auxi-
liary, prism and Thermo -
metei'
Abbe Refractometer for Refeac-
tike Index
Polariscope (Sacharimeter
B et L)
Accesories, tubes etc. Extr.ii
approx.
Nitrogen Détermination appara-
tus (Specity Gas or Elec)
Eloc.
Washing Bottle (wicker Neck)
1 liter
Tirrill Burners - Improved
Adjustable
Crucible Tongs, Solid Nickel
Chromium.
Wire Triangles Chromel wire
Assorted
Triangles Nichrom, covered
with Opaque Silicon Glazed
Tong Beaker
Flasks with Glass Stopper
100 ml (Specify Sz)
Funnels, 75 im (Soecify Sizes)
Pyrex Glass cap. 250 ml
Pyrex Glass 600 ml
Funnel Supports of Wood for
6 Funnels
Funnel Support, Leach fov six
Separatory Funnels
Babcook Pioettes, r^ap 17.6 ml
Milk Test Bottles for Babcook
Fat Test
Combiner! Bottle et Automatic
Aceid Pipette
Unit
Pair
Dozen
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Case
Eeach
Price
.15
3.24
6.25
8.00
Total
.90
3.24
62.50
160.00
5.50 IIO.CO
8.00
8.00
1.91
.89
.24
9.45
1.54
160.00
160.00
19.10
44.50
18.90
11.52
Each 750.00 750.00
Each
Set
25.00
22.75
25.00
22.75
Each
772.00
772 00
Each
550.00
550.Û0
Each
1.350.00
1.350,00
Each
110.00
IIO.OU
Each
82.50
82.50
Each
2.25
2.25
Each
1.95
1.95
Each
2.00
2.0(1
Each
.30
.30
Each
Each
1.75
3.25
1.75
3.25
Each
Each
Each
Each
1.45
.40
.22
.35
145.00
23.80
.22
.35
Each
6.50
6.50
Each
Dozen
8.00
6.20
8.00
6 2a
Dozen
5.70
5.70
Each
6.00
6.00
270
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LABORATOIRES
Aloo No. Quantity
60322
60852
60380
60250
60640
72200
72624
48200
36870
36930
1 ea.
1 ea.
Idz.
1 ea.
lea.
11b.
25 ft.
11b.
1 ea.
1 ea.
lea.
49600
32430
32450
32452
32454
32458
24400
lea.
3
6
6
6
6
2
we offer
No. 24400
24080
6
5670
1
1
56020
58004
23
4
58012
58222
58014
58224
56700
4
5
10
10
5
36660
36772
34880
5
6
20
38760
38S60
1
6ea.
Item
Milk Test (Babcook centrifuge
Electric for 12 Bottles
Quevense Lactometers
Cream Test Bottles
Balance, Tersion, Cream Test
4 Bottles Caps
Fat Extracters Tubes
Rubber Stopper assorted Sizes
Rubber tubing Assorted Size
ajjprox.
Glass Tubing Assorted Sizes
approx.
Dishes-Porcelain Specify Size
approx.
Dish^s, S'iica Transparent
with Diam 70 mm.
Silica Dishes (Opaque-Clased)
without Lip Shallow, flat
form as used for Ash Deter-
raJnacion Ignitions Dism.
2 3/8" approx.
Lamotte Comparators
Colorimeter Klett, with housing
Cup, ail glass
Plunger
Lamp Fulb 115 volts
Daylight reflector
Centrifuge, international
iSize 1 Type BB with
No. 246B0 Stand
No. 2-1830 Fight ulace head
And eight No. 25630 multiple
carriers
Centrifuge, International
Clinical Model with four
15 ml shields
Hot Air Sterilizer Size B
Colorimeter Photo-electric
Hellige procalibrated for
5-.' -'--■'--, Tvith f'.Hpvs and
necessary accessories
Microscope Spencer
Microscope condenser for
darkfield
Note: Pl^ase send proper funnel
for oil immersion lens of four
of the spencer microscope or-
dered above.
Résistance
Microscope Lamps
Lamp Bulbs, 6, 5 V-1, 5 A
Bulbs 115 volt
Microscope B et L. Model
CTA-8
Pétri Dish, size B
Pétri Dish Holder
Cotton, bacteriological
Distillating appar. 110 volts
iîeating Units for 1 gall.
Unit
Price
Total
Each
Each
Dozen
62.00
3.20
8.40
62.00
3.20
8.40
Each
Each
PoLm.d
75.00
3.30
1.40
75.00
3.30
1.40
Feet
.17
4.25
Pound
.50
.50
Each
.98
.98
Each
1.65
1.65
Each
2.50
2.50
Each
15.00
1500
Each
90.r0
270 00
Each
250
15.00
Each
2.50
15.00
Each
0.80
4.80
Each
1.00
6.00
Each
440.00
880 00
Each
20.40
40.00
Each
Each
Each
Each
Each
7.00 112.00
90 00
70.00
594.00
70.00
294.00 6.762,00
71.00 284.00
Each 9.00
36.00
Each 1300
6=^.00
Each .60
600
Each 0.15
1.50
Each 485.00
2 425 00
Case 29.81
149 05
Each 5.00
30.00
Pound .90
18.00
Grand total 21.172.48
Each 174.00
174.00
Each 8.40
50.40
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
271
LABORATOIRES
Aloe No.
Quantity
Item
Unit
Prîce
Total
38860
6ea.
Heating Units for V/j
Fach
11.70
7^20
38860
6ea.
Heating Units for 2
Each
11.70
70.20
42480
10 ea.
Filter Tube 30 ml. Médium
1 es. et 4
Lot
20.82
20.62
42700
10
Filter Paper 250 mm.
Each
1.10
11.00
42850
10
Filter Paper 125 mm.
Each
.36
3.60
42850
10
Filter Paper 185 mm.
Each
.70
7.00
42910
10
Fiiter Paper 110 mm.
Each
1.05
10.50
43320
2
Filter Pump 3x3x4
Each
1.25
2.50
43370
2
Filter Pump Caupling 1/8'
Each
.50
1.00
43290
2
Filter Pump Aspirator Muenke
Each
3.50
6.60
43450
192 ea.
Flasks 50 ml. 1 es. et 72
Lot
50.78
50.78
43450
192 ea.
Flasks 500 ml. 2 es. et 48
Lot
79.08
79.08
43450
192 ea.
Flasks 250 ml. 2 es.
Lot
52.88
52.88
43450
10 ea.
Flasks 1000 ml.
Each
.67
6.70
44000
100 ea.
Erlenmeyer 25 ml.
Each
.28
28.00
44000
50 ea.
Erlénmeyer 50 ml.
Each
.25
12.50
44000
50 ea.
Eiienmeyer 125 ml.
Each
.27
13.50
42910
10 ea.
Filter Paper 18 5 cm.
Each
2.35
23.50
42700
10 ea.
Filter Paper 500 mm.
Each
3.55
35.50
44000
100 ea.
Flasks Erlenmeyer 250 ml.
Each
.51
31.00
44000
50 ea.
Flasks Erlenmeyer 500
Each
.38
19.00
44999
50 ea.
Flasks Erlenmeyer 1000 1
es. et 14
Lot
24.92
24.92
44050
24 ea.
Flasks Erlenmeer 1 es.
Lot
32.13
32.13
43800
100 ea.
Flasks Diltillation 200 ml.
2 es. et 28
Lot
58.16
5816
442i0
25 ea.
Flasks Filtering 500 ml. 1
es. et 1
Lot
25.17
25.17
44210
10 ea.
Flasks Filtering 1000 ml.
Each
2.00
20.00
44210
10 ea..
Flasks Filtering 125 ml.
Each
.90
9.00
44540
10 ea.
Flasks Stopper 500 ml.
Each
3.35
33.50
44480
10 ea.
Flasks Volumetric 25 ml.
Each
1.18
11.80
44480
10 ea.
Flasks Volumetric 50 ml.
Each
1.25
12 50
44480
10 ea.
Flasks Volumetric 200 ml.
Each
1.60
16.00
44480
10 ea.
Flasks Volumetric 500 ml.
Each
2.10
21.00
44480
10 ea.
Flasks Volumetric 1000 ml.
Each
2.60
26.00
44480
10 ea.
Flasks Volumetric 2000 ml.
1 es. et 1
Lot
33.12
33.12
72040
3pr.
Rubber Gloves Médium
■ Pair
4.40
13.20
72200
101b.
Rubber Stoppers No. 1
Pound
1.40
14.00
72200
101b.
Rubber Stoppers No. 2
Pound
1.40
1400
72200
101b.
Rubber Stoppers No. 3
Pound
1.40
14.00
72200
101b.
Rubber Stoppers No. 4
Pound
1.40
14.00
72200
101b.
Rubber Stoppers No. 5
Pound
1.40
14.00
72200
51b.
Rubber Stoppers No. 6
Pound
1.40
7.00
72200
51b.
Rubber Stoppers No. 6^4
Pound
1.40
7.00
72200
51b.
Rubber Stoppers No. 8
Poimd
1.40
7.00
72200
51b.
Rubber Stoppers No. 10
Pound
1.40
7.00
72200
51b.
Rubbor Stoppers No. 14
Pound
1.40
7.00
72210
101b.
Rubber Stoppers 1 hole No. 6
Pound
1.40
14.00
72220
101b.
Rubber Stoppers 2 hole No. 6
Pound
1.40
14.00
72550
100 ft.
Rubber Tubing 3/16 Bore
Foot
.12
12.00
72550
100 ft.
Rubber Tubing 5/16 Bore
Foot
.18
18.00
14670
lea.
Kahn Shaking
Each
100.00
100 00
73210
5pr.
Shears
Pair
2.10
10.50
73230
3pr.
Shears 12"
Pair
4.90
14.70
74010
100 ea.
Spatula 4"
Each
.54
54.00
18610
3ea.
Bottles 100 ml.
Each
2.50
750
74030
100 ea.
Spoon Hom 200 mm.
Each
.58
58.00
272
Aloe No.
Quantité
75236
25 ea.
29870
2ea.
29940
3ea.
29930
3ea.
29950
2ea.
39190
3ea.
77000
10 ea.
77000
10 ea.
77000
10 ea.
A -623
10 ea.
A729337
2 sets
77700
5bx.
77700
77700
5bx.
5bx.
78140
100 ea.
78140
100 ea.
780S0
120 ea.
78500
50 ea.
79120
5 ea.
79110
. 5ea.
A159
10 ea.
11b.
11b.
11b.
11b.
11b.
51b.
51b.
301b.
51b.
251b.
11b.
51b.
11b.
51b.
101b.
11b,
51b.
16 oz.
51b.
51b.
5gm.
Igal.
11b.
16 oz.
11b.
11b.
3 gai.
3x. 11b.
31b.
3 X 1 Ib.
11b.
1 X 1 Ib.
11b.
1 X 1 Ib.
11b.
1 X 1 Ib.
51b.
1 X 5 Ib.
4oz.
1 X V4 Ib.
21.60 108.00
fibM.l.IlTlN DES LOIS ET ACTES
LABORATOIRES
Item Unit Pricc Total
Glass Tray Each 1.00 25.00
Stop Clock Electric Each 44.00 88.00
Stop Watch Each 54.00 162 00
Stop Watch Each 18.50 55.50
Stop Watch Split Second Each 21.50 43.00
Storage Tank 10 gai. Each 38.50 115.50
Supports 5x8 Each 1.15 11.50
Supports 6x9 Each 1.70 17.00
Supports Each 2.40 24.00
Syringe w/two (Needles in
métal case Each 3.06 30.60
Syringe Record (1 ea —
2-5 — 10 ce) Set 8.75 17.50
Syringe Luer 5 Boxes of
10 ce. (12 to bx) Box 28.80 144.00
Syringe Luer 5 Boxes of
5 ce. (12 to bx) Box
Syringe Luer 5 boxes of
2cc. (12tobx) Box 16.80 84.00
Test Tubes 200 x 25 Each .06 6.00
Test Tubes 150 x 16 Each .03 3.00
Test Tubes 150 x 19 Lot 34.56 34.56
Thermometers Student 10/100 Each 1.32 66.00
Thermometers Autoclave Each 6.60 33.00
Thermometers 0 — 300° C. Each 7.70 38.50
Thermometers in Hard
Rubber Case Each .75 7.50
Aluminum Hydroxide u. s. p. Pound .51 .51
Aluminum Potassium Sulfate Pound .75 .75
Sodium Sulfate C. P. Pound 1.17 1.17
Ammonic Ferris " Pound .63 .63
Ammonium Carbonate C. P. Pound .85 .85
Acetaldhyde C. P. Pound 1.30 6.5Ô
Acetic Anhydride C. P. Pound 1.08 5.40
Acétone C. P. Pound .37 11.10
Acetvl Chloride C. P. Pound 2.85 14.25
Acetic Acid C. P. Pound .20 5.00
Arcenic C. P. Pound 1.59 1.59
Acide Arsenious C. P. Pound .73 3.65
Benzoic C. P. Pound 1.82 1.82
Boracic C. P. Pound .50 2.50
Boric C. P. Pound .53 5.30
Byturic C. P. Pound 1.21 1.21
Carbolic C. P. - Pound .82 4.10
Approx. Carminic C. P. • Ounce 6.00 128.00
Chromic C. P. Pound 1.44 7.20
Citric C. P. Pound 1.05 5 25
Cresol Red Approx. C. P. Lot 2.50 2.50
Cresylic Acid C. P. Lot 4.40 4.40
Digallic Acid C. P. Pound 2.85 2.85
Digestion Mixture C. P. Lot 2.40 2.40
Formic C. P. Pound 1.04 1.04
Gallic C. P. Pound 3.65 3.65
Benzène C. P. Lot 2.35 2.35
Bismuth Nitrate Lot 9.48 9.48
Bismuth Subnitrate C. P. Lot 3.02 3.02
Bromine C. P. Lot 1.73 1.73
Casmium Bromide C. P. Lot 3.38 3.38
Casmium Chloride C. P. Lot 15.45 15.45
Casmium Nitrate C. P. "Lot 1.07 1.07
BULLETIN DES LOIS El ACTES
LABORATOIRES
273
Aloe No
Quautity
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
550 gr.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
100 gm.
Ix:
100 gm.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
11b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
10 gm.
Ix
10 gm.
51b.-
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
25 gm.
Ix
25 gm.
11b.
Ix
llb.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
llb.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
llb.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
llb.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
llb.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
llb.
11b.
Ix
llb.
11b.
5x
llb.
11b.
Ix
llb.
5 gai.
Ix
301b.
Item Unit Price Total
Calcium Métal Turnings C. P. Lot 6.45 8.45
Calcium Carbonate C. P. Lot 1.20 1.20
Calcium Chloride Cryst C. P. Lot 3.30 3.30
Calcium Hydroxide C. P. Lot 3.05 3.05
Calcium Hypochloride C, P. Lot 3.03 3.03
Calcium Oxide C. P. Lot 2,00 2.00
Calcium Phosphate C. P. Lot 2.25 2.25
Calcium Sulfite C. P. Lot 2.60 2.60
Carbon Bisulfide C. P. Lot 1.95 1.95
Casein C et B C. P. Lot 1.43 1.43
Coresine Wax C. P. Lot 2.10 2.10
Chloral Hydrate C. P. Lot 6.95 6.95
Chloroform C. P. Lot 3.60 3.60
Chromium Nitrate C. P. Lot 6.95 6.95
Cobalt Métal C. P. Lot 17.75 17.75
Chromium Sulfate C. P. Lot 7.30 7.30
Cobalt Chloride C. P. Lot 14.45 14.45
Congo Red C. P. Lot 3.30 3.30
Cobalt Nitrate C. P. .Lot 14.45 14.45
Copper Métal C. P. Lot .94 ,94
Acétate C. P. Lot 8.45 8.45
Copper Chloride C. P. Lot 6.10 6.10
Copper Nitrate C. P. Lot 5.25 5.25
Copper Oxide C. P. Lot 10.45 10.45
Copper Sulfate C. P. Lot 3.45 3.45
10 gm. Creatine C et B C. P. Lot 1.55 1.55
Créosote C. P. Lot 7.00 7.00
Cresol C. P. Lot 3.10 3.10
Dextrin C. P. Lot 8.20 8.20
Dextrose Reagent C. P. Lot 3.25 3.25
Dimethylamidenzebenzol C. P. Lot 1.57 1.57
Diphenylamide C. P. Lot 2.22 2.22
Ether Sulfuric Reagent C. P, Lot 3.85 3.85
Ether Acetic Absolute C. P. Lot 4.60 4.60
Fermaldehyde Reagent C. P. Lot 3.87 3.87
Gélatine Bacto C et B. C. P. Lot 2.20 2.20
Clycerjne USP C. P. Lot 5.00 5.00
Gum Arabie C. P. Lot 2.75 2.75
Gum Tragacanth Meyer C. P. Lot 12.00 12.00
Acide Palmitique C et B C. P. Lot 1.09 1.09
Ammonium Molybdate C. P. Lot 10.55 10.55
Ammonium Nitrate C. P. Lot .95 .95
Ammonium Oxalate C. P. Lot 5.60 5.60
Ammonium Perchlorate
70':'^ C. P. Lot 5.90 5.90
Ammonium Persulfate C. P. Lot 3.95 3.95
Ammonium Phosphate C. P. Lot 5.90 5.90
Ammonium Phospho
Molybdate C. P. Lot 6.50 6.50
Ammonium Sulphate C. P. Lot 2.63 2.63
Ammonium Sulfide C. P. Lot 2.55 2.55
Ammonium Fulfacyandide C. P. Lot 6.65 6.55
Ammonium Tartrate C. P. Lot 2.29 2.29
Ammonium Thiocyanate C. P. Lot 11.30 11.30
Ammonium Vanadate
CAB C. P. Lot 5.56 5.56
Ammonium Nitrate Liquid C. P. Lot 1.08 1.08
Animony Métal C. P, Lot 9.80 9.80
Alcohol Benzylic C. P. Lot 2.00 2.00
Alcohol Methyl C. P. Lot 11.40 11.40
274
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LABORATOIRES
Aloe No. Quantity Item Unit Price Total
Alkaline Copper Solution C. P. Lot 1.75 1.75
Aluminum Métal C. P. Lot 7.75 7.75
Aluminum Chloride Hy-
drated C. P. Lot 4.30 4.30
Aluminum Hydroxide C. P. Lot 2.10 2.10
Acide Eleic C. P. Lot .88 .88
Aluminum Nitrate C. P. iLot 5.65 5.65
Aluminum Oieate Fisher C. P. Lot 2.25 2.25
Aluminum Potassium
Sulfate C. P. Lot 3.30 3.30
Aluminum Sodium Sulfate C. P. Lot 5.65 5.65
Aluminum Sulfate C. P. Lot 1.03 1.03
Antimony Crystals Baker
1 X 1/4 Ib. C. P. Lot .50 .50
Antim.ony Potassium
Tartrate C. P. Lot .26 .26
Antimony Sulfide 1 x 5 Ib. C. P. Lot 5.35 5.35
Arsenic Métal 1 x 1/4 Ib. C. P. Lot .77 .77
Ascarite Métal C. P. Lot 4.10 4.10
Barium Chloride 1 x 5 Ib. C. P. Lot 3.40 3.40
Barium Dioxide C. P. Lot .83 .83
Barium Hydroxide C. P. Lot .83 .83
Barium Nitrate C. P. Lot 5.60 5.60
Gum Arabie C. P. Lot .59 .59
Gum Campher C. P. Lot 2.40 2.40
Gum Shellac C et B C. P. Lot 1.22 1.22
Brom Cresol Green C. P. Lot 24.20 24.20
Brom Cresol Purole C. P. Lot 1.52 1.52
Brom Cresol Blue C P. Lot 1.52 1.52
1 gm. Brom Cresol Thymol Blue C. P. Lot 3.03 3.03
Bromoform C. P. Lot 11.85 11.85
Cadmium Métal C. P. Lot 15.75 15.75
Calcium Chromate C et B C. P. Lot 2.29 2.29
Calcium Citrate C. P. Lot 1.50 1.50
Calcium Formate C. P. Lot 2.58 2.58
Calcium Nitrate C. P. Lot 2.08 2.08
Calcium Oxalate C et B. C. P. Lot 8.46 8.46
Calcium Peroxide C. P. Lot 3.98 3.98
Calcium Sulfate C. P. Lot 1.90 1.90
Calcium Sulfide C et B C. P. Lot 3.00 3.00
Calcium Tartrate C et B C. P. Lot 2.76 2.76
Caustic Potassium Pellets C. P. Lot 4.75 4.75
Caustic Sodium C. P. Lot 3.70 3.70
Bauxite Fisher C. P. Lot .80 .80
Benedits Powder Poru gon C. P. Lot 12.50 12.50
Benzidine Tablets C. P. , Lot 3.75 3.75
Benzol Chloride C. P. Lot 1.59 1.59
Bismuth Métal C. P. Lot 3.63 3.63
Bismuth Acétate Fisher C. P. Lot 9.50 9.50
Bismuth Carbonate Fisher C. P. Lot 11.50 11.50
Bismuth Chloride C. P. Lot 5.88 5.88
Bismuth Nitrate C. P. Lot 3.16 3.16
Bismuth Subcarbonate C. P. Lot 5.23 5.23
Bismuth Oxide (Hydroxi-
de) C. P. Lot 5.42 5.42
Charcoal C. P. Lot 7.30 7.30
Cellobiose Pfan C. P. Lot 2.00 2.00
Chloride of Lime C. P. Lot 3.05 3.05
Cobalt Acétate C. P. Lot 4.97 4.97
Cobalt Carbonate C. P. Lot 3.84 3.84
11b.
Ix
16 oz.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
11b.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
11b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
11b.
1 oz.
4oz.
Ix
1/4 Ib.
4 oz.
5oz.
500 gm.
51b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
5gm.
Ix
10 gm.
Igm.
Ix
Igm
Igm.
Ix
Igm.
Igm.
Ix
Igm.
51b.
5x
11b.
51b.
Ix
51b.
21b.
2x
11b.
21b.
2x
11b.
21b.
2x
11b.
21b.
2x
11b.
31b.
3x
11b.
21b.
2x
11b.
21b.
2x
11b.
31b.
11b.
Ix
11b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
11b.
Ix
11b.
lOctn
10 x!
950
100 gm.
3x
11b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
51b.
5x
11b.
51b.
Ix
51b.
51b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
11b.
Ix
11b.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
275
LABORATOIRES
Aloc No. Quantity
21b.
Ix
51b.
51b.
Ix
51b.
101b.
2x
51b.
51b.
Ix
51b.
51b.
. Ix
51b.
11b.
Ix
11b.
Ub.
Ix
11b.
51b.
51b.
51b.
51b.
51b.
51b.
31b.
21b.
31b.
11b.
51b.
1
21b.
11b.
1 Ib. app.
51b.
21b.
51b.
31b.
31b.
31b.
11b.
1 oz.
11b.
11b.
11b.
11b.
31b.
11b.
11b.
1]'\
11b.
21b.
11b:
51b.
11b.
11b.
51b.
11b.
51b.
51b.
51b.
11b.
11b.
51b.
11b.
11b.
11b.
5gm.
:51b.
Ix
51b.
•51b.
Ix
51b.
4 Ib.
4x
11b.
Item
Copper Hydroxide C. P.
Copper Oxalate Heil C, P.
Copper Oxide Black C. P.
Copper Phosohate Heil C. P.
Copper Sulfide C. P.
Collodion C. P.
Cobalt Sodium Nitrite C. P.
Potassium Bisulfite C. P.
Potassium Broniide C. P.
Potassium Carbonate C. P.
Potassium Chorate C. P.
Potassium Chloride
Potassium Chromate C. P
Potassium Citrate C. P.
Potassium Cyanate C. P.
Potassium Cyanide C. P.
Potassium Ferricyandie C. P.
Potassium Ferricyandie C. P.
2 x 1 Ib. Cobalt Sulfate C. P.
Potassium Hydroxide C. P.
Potassium lodide C. P.
Potassium Mercuric lodide C. f
Potassium Nitrate C. P.
Potassium Oxalate C. P.
Potassium Permanganate C. P.
Potassium Phosphate C. P.
Potassium Sulfide C. P.
Potassium Thiocyanate C. P.
Rosercin C. P.
Silver Métal C. P.
Silver Nitrate C. P.
«oda Ume C. P.
Sodium Métal C. P.
Sodium Ac:tate C. P.
Sodium Bicarbonate C. P.
Sodium Borate C. P.
Sodium Bromate C. P.
Sodium Bromide C. P.
Sodium Chloride C. P.
Sodium Citrate C. P.
Sodium Cobalt Nitrate C. P.
Sodium Ferrocyanide C. P.
Sodium Fluoride C. P.
Sodium Formol (Formate')
Sodium Hydroxide C. P.
Sodium Hypophosphite C. P.
Sodium Hvposulfite C. P.
Sodium Todide C. P.
Sodium Tartrate C. P.
Sodium. PvroDhosphate C. P.
Sodium Sulfite C. P.
Sodium Thiocyanate C. P.
Sodium Tugstate C. P.
Starch Arrowroot C. P.
Starch Agar Solub C. P.
Marmatoxylin Crystal 10
Gm. 5 X 10 gm.
Hydrogen Peroxide 3'^''
Hydi-oquinine
lodine
Unit
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Lot
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Ounce
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Pound
Lot
Lot
Lot
Lot
Price
16.50
21.00
20.90
19.00
8.20
1.05
5.85
.77
.95
.74
.96
.74
.83
1.25
4.76
3.20
2.13
1.25
6.70
1.05
3.94
3.35
.69
1.44
1.18
1.11
.66
2.05
3.91
.2.11
13.04
.53
1.35
.87
.62
.65
2.99
.91
.56
1.04
5.88
.46
1.63
1.21
.75
1.95
.30
5.14
1..55
.83
.56
1.74
5.64
.42
8.00
15.45
1.95
6.65
20.48
Total
16.50
21.00
20.90
19.00
8.20
1.05
5.85
3.85
4.75
3.70
4.80
3.70
4.15
3.75
9.52
9.60
2.13
6.25
6.70
2.10
3.94
3.35
3.45
2.88
5.90
3.33
1.98
6.15
3.91
2.11
13.04
.53
1.35
.87
1.86
.65
2.99
.91
.56
2.08
5.88
2.30
1.63
1.21
3.75
1.95
1.50
25.70
7.75
.83
.56.
8.70
5.64
.42
8.00
15.45
1.95
6.65
20.48
276
BUIJ.liT'IN D\l^ LOIS r:T ACTES
LABORATOIRES
Aloe No. Quantity
11b.
11b.
51b.
51b.
11b.
51b.
51b.
51b.
51b.
11b.
11b.
500 gm.
11b.
11b.
11b.
51b.
51b.
51b.
500 gm.
51b.
51b.
1 oz.
21b.
51b.
11b.
51b.
11b.
25 gm.
50 gm.
5 1b.
21b.
21b.
11b.
11b.
Iqt.
11b.
11b.
500 gm.
75 gm.
11b.
11b.
Igr.
1 X 1 Ib.
1 X 1 Ib.
1 X 5 Ib.
1 X 5 Ib.
1 X 1 Ib.
1 X 5 Ib.
Ix
Ix
51b.
51b.
1 X 5 Ib.
1 X 1 Ib.
1 X 1 Ib.
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
11b.
11b.
11b.
51b.
51b.
51b.
11b.
51b.
51b.
Ix 1/4 Ib.
2 X 1 Ib.
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
2x
51b.
11b.
51b.
11b.
25 gm.
25 gm.
1 X 5 Ib.
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
1 X
Ix
Ix
11b.
16 oz.
Iqt.
11b.
11b.
. .. 11b.
3x 25 gm.
1 X 1 Ib.
11b.
15 gr.
11b.
100 gm.
11b.
11b.
601b.
51b.
11b.
11b.
51b.
51b.
71b.
51b.
51b.
11b.
11b.
Item
Iron Métal
Ammonium Citrate
Iron Ammonium Chloride
C etB
Iron Ammonium Sulfate
Reagent
Iron Phosphate «Heil
Iron Sulfide
Lactose
Lead Acétate
Lead Nitrate
Lead Oxide Red Reagent
Lead Peroxide
Lévulose C et B 1 x 500 gm.
Lithium Chloride
Lithium Citrate
Magnésium Métal Grignard
Magnésium Acétate
Magnésium Chloride
Magnésium Sulfate
Maltose
Manganèse Métal C et B
Manganèse Dioxide
Menthol
Mercury
Mercury Chloride
Mercury lodide
Mercury Nitrate
Mercury Oxide Red
Methylred
M^thyl Violet
Méthylène Blue C. P.
Naphtalene C et B
Naphthol Bita C et B2 x 1
Nickel Métal 2 x 1 Ib. Ib.
Nickel Nitrate
Oil Immersion
Oil Olive Meyer
Oil Origanum Meyer
Paraffin
Peptone
Phenolphalein
Phenyldydrazine Hydrochloride
Phosphorus Red
Platinum Chloride
Acid Gallic
Acid-Hyppuric (1 pound)
Acid Hydriodic
Acid Hydrobromic
Acid Hydrochloric
Acid Hydrofluoric fl
Acid Hypophosphorous
Acid lodic
Acid Lactic
Acid Molybdic
Acid Nitric
Acid Oxalic
Acid Perchloric
Phénol
Acid Phosphomolybdic
Unit
Price
Total
Lot
2.26
2.26
Lot
1.87
1.87
Lot
10.35
10.35
Lot
3.65
3.65
Lot
1.15
1.15
Lot
1.90
1.90
Lot
3.75
3.75
Lot
3.65
3.65
Lot
5.40
5.40
Lot
.60
.60
Lot
1.66
1.66
Lot
5.33
5.33
Lot
3.71
3.71
Lot
2.20
2.20
Lot
1.37
1.37
Lot
8.25
8.25
Lot
2.30
2.30
Lot
2.45
2.45
Lot
11.00
11.00
Lot
6.10
6.10
Lot
6.10
6.10
Lot
4.36
4.36
Lot
8.50
8.50
Lot
17.15
17.15
Lot
6.99
6.99
Lot
21.80
21.80
Lot
- 4.21
4.21
Lot
1.07
1.07
Lot
2.42
2.42
Lot
3.94
3.94
Lot
1.30
1.30
Pound
1.60
3.20
Lot
2.42
2.42
Lot
1.68
1.68
Lot
3.00
3.00
Lot
3.60
3.60
Lot
1.60
1.60
Lot
.35
.35
Lot
4.85
4.85
Lot
1.50
1.50
Lot
6.59
6.59
Lot
1.08
1.08
Lot
4.55
4.55
Pound
3.65
3.65
Pound
2.50
2.50
Pound
4.55
4.55
Pound
1.07
1.07
Pound
.12V4
7.35
Pound
1.50
7.50
Pound
2.34
2.34
Pound
11.53
11.53
Pound
1.47
7.35
Pound
1.56
7.80
Pound
.28
1.96
Pound
.87
4.35
Pound
1.08
5.40
Pound
.96
.96
Pound
8.13
8.13
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
277
Aloe No.
34680
34660
34660
34660
34660
S'^'^'^O
34660
346Ô0
346fi0
34660
34660
34630
34o60
34870
35010
35470D
35230
35230
36660
36660
36810
36772
36080
20070
20070
35970
35970
35970
35970
Quantity
201b.
11b.
51b.
51b.
51b.
51b.
51b.
11b.
11b.
51b.
251b.
11b.
51b.
500 gm.
901b.
10 gm.
11b.
11b.
11b.
51b.
51b.
11b.
11b.
Igal
8oz.
21b.
21b.
Ib.
Ib.
Ib.
10 ea. bg.
10 ea. bg.
10 ea. bg.
10 ea. bg.
10 ea. bg.
10 e?. bg.
10 ea. bg.
10 ea. bg.
10 ea. bg.
10 ea.bg
10 ea,
10 ea
10 ea
1 ea.
1 ea.
5 dz.
25 ea.
25 ea.
60 pr.
20 pr.
10 pr.
10 ea.
5 ea.
10 ea.
10 ea.
10 ea.
10 ea.
20 ea.
10 ea.
bg.
bg.
bg.
LABORiVTOIRES
Item
Acid Phosphoric
Acid Phosphorous
Acid Pioric
Pyrogallic Acid
Acid Salicylic
Acid Stearic U. PS Lumps
Acid Slicic
Acid Sulfanilic
Acid Sulfurous
Acid Tannic
Acid Tartaric
Acid Trichloroacetic
Acid Tungstic
Acid Uric
Acid Sulfuric
Adrenalin Chloride (1 grain
vials total 181 vials)
Acid Sulfosalicylic
Agar Endo
Agar Sabourand's Dextrose
Alcohol Amylic
Alcohol Benzyl
Alcohol Butyl
Alcohol Caprylic
Alcohol Iro Prophyl
Alcohol Methyl
Alpha Napthol
Aluminum Métal Powd.
Aluminum Acétate
Aluminum Sulfate
Aluminum Chloride
Corks No. 0 Bags (100)
Corks No. 1 Bags
Corks No. 2 Bags
Corks No. 3 Bags
Corks^No. 4 Bags
Corks* No. 5 Bags
Corks No. 6 Bags
Corks No. 7 Bags
Corks No. 8 Bags
Corks No. 9 Bags
Corks No. 10 Bags
Corks No. 12 Bags
Corks No. 16 Bags
Colony Counter
Couinting Apparatus
Crucibles 2x5x8
Crucibles 0
Crucibles 2
Culture Dishes 100 x 10
Culture Dishes Small 60 x 15
Culture Dishes 140 mm.
Culture Dishes Holder
Cylinder 100
Cylinder 250 mm 1 es et 4
Cylinder 100 mm Brown-iDuyel
Cylinder 10 mm
Cylinder 5 mm.
Cylinder 50 mm.
Cylinder 250 mm.
Unit
Price
Total
Pound
.87
17.40
Pound
.58
.58
Pound
1.76
8.80
Pound
5.23
26.15
Pound
1.70
8.50
Pound
.83
4.15
Pound
1.61
8.05
Pound
3.78
3.78
Pound
.53
.53
Pound
2.85
14.25
Pound
1.36
34.00
Pound
5.45
5.45
Pound
5.11
25.55
Pot
14.51
14.51
Pound
.101/4
9.45
Lot
253.40
253.40
Pound
4.03
4.03
Pound
8.00
8.00
Pound
6.25
6.25
Pound
.60
3.00
Pound
1.91
9.55
Pound
.96
.96
Pound
2.00
2.00
Gallon
2.20
2.20
Pound
.66
.33
Pound
1.38
2.76
Pound
1.60
3.20,
Pound
1.37
1.37
Pound
1.03
1.03
Pound
.95
.95
Each Bag .50
5.00
"
.50
5.00
"
.65
6.50
"
.75
7.50
"
.85
8.51
■ '
" 1.15
11.50
"
" 1.30
13.00
"
" 1.55
15.50
"
" 1.80
18.00
"
" 2.20
22.00
"
" 2.60
26.00
"
" 4.00
40.00
"
" 6.65
66.50
>'
" 52.00
52.00
"
" 10.00
10.00
Dozen
1.25
6.25
Each
.26
6.50
Each
.53
13.25
Pair
.46
27.60
Pah-
.56
11.20
Pair
2.85
28.50
Each
5.00
50.00
Each
7.15
35.75
Lot
51.97
51.97
Each
.82
8.20
Each
.78
7.80
Each
1.00
20.00
Each
2.00
20.00
278
BULLETIN DLS LOIS h' T AOTfeS
LABORATOIRES
Aloe No. Quantity
35970
20
ea.
36220
3
ea.
36250
2
ea.
36870
20
ea.
36870
20
ea.
36870
10
ea.
38870
10
ea.
37030
5
ea.
79980
3
ea.
38040
5
ea.
37480
50
ea.
37750
25
ea.
37950
25
ea.
21180
24
ea.
21170
12
ea.
«2300
50
ea.
62340
25
ea.
75680
20
ea.
78500
50
ea.
10584
25
ea.
11590
2
ea.
42700
20 pkt.
42700
10 pkt.
38760
1
ea.
38860
1
ea.
56670
20
ea.
58882
30^
oz.
58882
30 1
oz.
59020
6(
ea.
51b.
llb.
11b.
Ix
llb.
50 gm.
2x
1 oz.
51b.
Ix
51b.
25 gm.
Ix
1 oz.
25 gm.
Ix
1 oz.
25 gm.
10 X
65 gm.
.25 gm.
Ix
1 oz.
51b.
Ix
51b.
5 1b.
Ix
601b.
5 gai.
5x
51b.
llb.
11b.
Ix
llb.
51b.
Ix
51b.
21b.
2x
llb.
51b.
5x
llb.
21b.
3x
llb.
25 gm.
Ix
25 gm.
5
5x
10 oz.
100 gm.
Ix
100 gm.
11b.
Ix
llb.
11b.
Ix
llb.
11b.
Ix
llb.
llb.
Ix
llb.
25 gm.
Ix
25 gm.
51b.
Ix
51b.
Item
Cylinder 500 mm.
Desicators 250 mm.
Desicators 200 mm.
Dishes Coors Porcelain 0
Dishes Coors Poi'celain 0
Dishes Çoors Porcelain 4
Dishes Coors Porcelain 12
Dishes Alundum Square
Dish Tongs C. P.
Brain Knives 250 mm.
Forceps
Hooks and Chains
Knife
Lamp Alcohol Gloss 60 mi.
Lamp Alcohol 5 oz.
Needle Holder Kolle
Inoculating Loops Platinum
Staining Rods of Glass
(elbow) Style D •
Thermometer 1 0 x 100
Haemacytometers
Haenometer Rohli
Fil ter Paper 250 mm.
Filter Paper 110 mm.
Distilling Apparatus 110
volts 2 gai.
Heating Elément for the
Same Apparatus
A Microscope in Eardwood
Case L. Lock and Key
Micro Cover Classes 22 rnni
Micro Cover Classes 25 mm.
Micro Culture Slide 75 x 25 mm.
Marble Granular 1 x. 5 Ib.
Menthol 1 x 1 Ib.
Mercuric Chloride
Mercurochrome Soktble Meyer
Mercury Sulfate
Methyl Range
Methyl Red
Nq^c^Ipi-'s Test Solutions
Methyl Red
Nickel Métal
Oil Turpentine Fritsyche
Oil Parrafin White C et B
Parrafîn Refined
Pépin
Petroleum Stand Oil
Phénol
Acid Phosphoric
Potassium Oxalate
Wright's Stain
Ink India
înulin
îodofoi-m
Jeck Bean Meal
Kaolin
"Lead Oxide Red
T.pishTT>er<'s Strpin
Lysol Lehn et Fink
Unit
Price
Total
Each
2.75
55.00
Bach
28.75
86.25
Each
28.35
56.70
Each
.36
7.20
Each
.84
12.80
Each
.83
8.30
Each
16.56
165.60
Each
1.55
7.75
Each
2.25
6.75
Each
27.60
137.50
Each
3.75
187.50
Each
.45
11.25
Each
4.50
112.50
Each
.50
12.00
Each
1.25
15.00
Each
.95
47.50
Each
2.50
62.50
Each
2.85
57.00
Each
1.32
66.00
Each
13.25
331.25
Each
18.00
36.00
Pkt.
1.10
22.00
Pkt.
.29
2.90
Each 174.00 174.00
Each
11.70 11.70
Each
299.00
5980.00
Ounce
3.25
97.50
Ounce
3.25
97.50
Each
.70
4.20
Lot
1.25
1.25
Lot
17.15
17.15
Lot
3.52
3.52
Lot
.54
.54
Lot
15.85
15 85
Lot
.46
.46
Lot
1.07
. 1.07
Lot
19.00
19.00
Lot
1.07
1.07
Lot
19.75
19.75
Lot
32.50
32.50
Lot
7.75
7.75
Pound
.38
.38
Lot
6.99
6.99
Lot
2.50
2.50
Lot
1.82
1.82
Lot
4.35
4.35
Lot
4.32
4.32
Lot
3.65
3 65
Lot
4.75
4.75
Lot
4.00
4.00
Lot
6.16
6.16
Lot
1.15
1.15
Lot
.39
.39
Lot
.82
.82
Lot
4.84
4.84
Lot
15.00
15.00
BULLETIN DES LOIS EL ACTES
279
LABORATOIRES
Aloe No. Quantity Item
5 Ib. 1 X 5 Ib. Magnésium Oxide
2 Ib. 2 X 1 Ib. Magnésium Carbonate
2 Ib. 2 X 1 Ib. Magnésium Bromide
2 Ib. Magnésium Chromate
Fisher 2 x 1 Ib.
2 Ib. Magnésium Phosphate 2 x 1 Ib.
1 Ib. 1 x 1 Ib. Creseaa of Tartar
(Potassium Bitartrate)
100 gm. 1 X 4 oz. Creatinine Standard Sohition
100 gm. 4 X 25 gm. Creatinine Zinc Chloride C et B
1 Ib. 5 X 100 gm. Creatine Pfan.
5 Ib. 2 X 1 gm. Lévulose Pfan
5 Ib. 1 X 5 Ib. Dextrose C. P.
5 Ib. 1 X 5 Ib. Glucose Reagent
5 Ib. 1 X 5 Ib. Lactose
5 Ib. 1 X 5 Ib. Saccharose
51b. 5x 11b. Maltose
5 Ib. 4 X 25 gm. Dulcite C et B
5 Ib. 4 X 5 Ib. Ether Sulfuric Reagent
1 Ib. 1 X 1 Ib. Galena Lead Sulfide C et B
100 gm. 4 X 25 gm. Glocogene
3 Ib. Calcium Carbonate
3 Ib. Copper Oxide
4 X 25 gm. Thymol Blue
4 X 25 gm. Methyl Orange
4 X 25 gm. Congo Red
4 X 25 gm. Methyl Red
4 X 25 gm. Promocresol Red
4 X 25 gm. Phénol Red
4 X 25 gm. Promothymol Elue
4 X 25 gm. Neutral Red
2 Free Fall Apparatus
1 Atwood's Machine
3 Gyroscopic wheel et Gyroscopic
Apparatus
3 Métronomes
56080 1 ea. Microscope
58320 1 ea. Microscope Lamp
58373 12 Ib. Bulb 58373
59642 lea. Microtome
59644 1 ea. Object Clamp
59690 1 ea. Microtome
59822-120mm 2 ea. Microtome Knife
59850-llOmm 2 ea. Microtome Knife
60080 1 ea. Microtome Knife Scharpe-
ner 60080
59750 100 ea. Embedding Blocks i/4 x %
100 ea. Embedding Blocks 5/8 x
5/8 X %
TOTAL
2 x 25 gm. Phoxine N National
2 x 25 gm. Indigo Carmin National
2 X 25 gm. Janus Green B
2 X 100 gm. Jenner's iStain
2 X 25 gm. Light Green S. F.
Yellowish Coleman
2 X 25 gm. Martius Yellow
2 X 25 gm. Methyl Green National
2 X 25 gm. Methyl Orange National
2 X 25 gm. Methyl Violet B. Coleman
Unit
Prlce
Total
Lot
3.45
3.45
Lot
3.10
3.10
Lot
3.34
3.34
Lot
14.60
14.60
Lot
1.76
1.76
Lot
.62
.62
Lot
.90
.90
Lot
11.00
11.00
Lot
11.00
11.00
Lot
62.50
62.50
Lot
2.55
2.55
Lot
3.25
3.25
Lot
3.75
3.75
Lot
2.95
2.95
Lot
55.00
55.00
Lot
47.50
47.50
Lot
3.85
3.85
Lot
1.50
1.50
Lot
61.00
61.00
Pound
1.03
3.09
Pound
.93
2.79
Each
27.23
108.92
Each
1.05
4.20
Each
1.05
4.20
Each
1.03
4.20
Each
27.23
108.92
Each
27.23
108.92
Each
27.23
108.92
Each
1.82
7.28
Each
30.00
90.00
Each
474.00
474.00
Each
47.00
47.00
Each
1.10
13.20
Each
295.00
295.00
Each
12.00
12.00
Each
528.00
528.00
Each
25.00
50.00
Each
21.00
42.00
Each
80.00
80.00
Per M
8.50
8.50
Per M
9.00
9.00
17.425.60
Lot
5.14
5.14
Lot
3.94
3.94
Lot
5.14
5.14
Lot
37.22
37.22
Lot
3.94
3.94
Lot
2.42
2.42
Lot
5.14
5.14
Lot
2.12
2.12
Lot
2.42
2.42
280
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LABORATOIRES
Aloe No.
Quantity
2 X 200 gm.
1 X 100 gm.
2 X 25 gm.
Ix 10 gm.
2x 25 gm.
2x 25 gm.
2 x 25 gm.
1 x 200 gm.
2x 25 gm.
2x 25 gm.
1 X 100 gm.
2x 25 gm.
2x 25 gm.
2 X 100 gm.
IxlOOgm.
1 X 100 gm.
1 X 50 gm.
1 X 1 Ib.
2x 25 gm.
21b.
50 em.
100 gm.
14420
2
14430
1
58900
100 oz.
17120
25
17120
50
17120
50
18160
5dz.
18160
5dz.
77190
12
10740
200
10750
200
10690
50
10780
10
10790
10
44540
10
44540
10
44540
10
45310
50
45310
10
45310
10
13020
36
13020
36
13020
36
13020
36
1"020
36
13060
20
69110
60
Item
Méthylène Blue U. S. P.
National
Meutral Red National
, Nigrosin W. S. Coleman
Niie Blue A. National
Orange G. National
Pyronin National
Rose Bengal National
Safranin O National
Sudan III National
Sudan IV National
1 retrachrome Stain National
Thienin Pure
Tolydin Blue O
Wright's Stain
N. Auramin O
Dimeihylamidenzebenzol
Powder iViaiK
Para IDimethvlaminobeb
saldehyde H. P.
Chloral Hvdrate
Trapolin COO No. 1
Coleman
Mercury Nitrate
(Mercuric) C. P. Cryst.
Chloraminen (Non listed)
Ammonium Suifamate
(non listed)
Seroloeical Bath 36 C
Seroloeical Bath 56 C
Micro Cover Classes Rectanele
Size 24 X 30
Bottles Laboratory Cap.
1000 ml.
Bottles Laboratory Cap. 500 ml.
Bottles iLaboratory Cap. 250 ml.
Bottles DroDDine CaD. 60 ml.
Bottlec DroDDine Cao. 30 ml.
Burette SuDoorts
Thomas Dilutine Pioettes Red
Thomas Dilutina Pipettes
White
Cover Classes Houser
Trenner Dilutine Pipette Red .
Trenner Dilutine Pipette
White
Flask Volumetric Cap. 1000
Flask Volumetric Cap. 500
Flask Volumetric Cap. 300
Funnels 3"
Fimnels 5"
Funnels 10"
Pipette Os;t. Fo. NI. 10
Pipette Oct. Fo. 5
Pipette Ost. Fo. 3
Pipette Ost. Fo. 2
Pipptte 0=;t. Fo. 1
Pipette Tî'olin 34 Wu Ml 15
Serolr>p-ical Pipettes 10 ml
in 1/10
Unit
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Pound
Lot
Lot
Each
Each
Ounce
Lot
Lot
Lot
Dozen
Dozen
Each
Each
Each
Each
Eàch
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Each
Each
Pri(v
11.62
6.36
2.72
7.41
3.94
9.98
7.5a
11.62
3.94
3.94
18.46
9.93
5.14
37.07
7.26
5.51
4.54
1.48
2.42
4.45
.63
2.20
107.00
180.00
13.55
37.22
20.09
3.50
3.00
8.50
.95
.95
.50
2.50
2.50
4.05
3.35
2.15
.40
.90
4.25
37.95
31.88
31.88
27..32
27.32
100
.88
Total
11.62
6.36
2.72
7.41
3.94
9.98
7.56
11.62
3.94
3.94
18.46
9.98
5.14
37.07
7.26
5.51
4.54
1.48
2.42
8.90
.63
2.20
214.00
180.00
3.25 325.00
13.55
37.22
20.09
17.50
15.C0
102.00
190.00
190.00
25.00
25.00
25.00
40.50
33.50
21.50
20 00
9.00
42..50
37.95
31.88
31.88
27..32
27.32
20.00
52.80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
281
LABORATOIRES
Aloe No.
Quantity
9200
10
9200
10
9200
50
9200
100
19840
5
19840
5
S1490
30 •
81492
10
81494
10
75230
6
75230
6
37360
1
20502
2
80400
3
80420
3
845S0
10
75180
10
25 ems.
100 ems.
25 ems.
25 ems.
10 ems.
25 ems.
25 ems.
25 ems.
25 ems.
25 ems.
25 ems.
25 ems.
5 emg.
25 ems.
24830
1
29180
6
34970
2
25900
1
?'^520
Ifi
51020
16
51022
1
1
7192
78350
34750
69350
20730
P9793
10900
69340
1 set
1
1
2
1
1
Item
Beakers Pyrex 1000 ml.
Beakers Pyrex 600 ml.
Beakers Pyrex 150 ml.
Beakers Pyrex 50 ml.
Burettes 10 ml. in 1/20
Burettes 25 ml. in 1/10
Sauibb Urinometers
Hydrometers
Cylinders
Stainine Dishes
White Handle
Dissectine set
Burners
Tripods 6"
Pripods
Wire Gauze Size 6"
Stainioe Backs
d-Manitol
Seccharose
d-Sorbitol
Trachalose
d-Kvlose
Di-Alamine
P-Aminobenzoid Acid
D-Aminodimethvlamiline
Monohvdrochloride
1-Cvstine
vSorlii.im IDesoxvcholate
Sorlii.im Thielvcnllate
Thiglycollic Acid
Tryptophane
Tvrosine
Head
Clock Interval time
Counting Anparatus
Trunnion Hine 50 ml.
Métal Shield 50 ml.
Incubators 35 x 27 (115 volts
Large Size 500)
Floor Stand Large Size
Ba^er Vulcan and Stop Pet
Stove-^More information
needed.
Balances Analytical Buker
Model 1408
Balances Assorted Analytical-
Estimated Price
Basket Wire for Test Tubes
Assorted - Estimated Price
Borers Cork 1-15
Boxes for Pipettes assorted -
Estimated Price
Burners Fisher
Cabinets Steel Storage
Two Door - Page 549
Calculator for Blood Cells
Can for Garbage Size %
Estimated
Cleaner for Pipette
Unit
Price
Total
' Each
.67
6.70
Each
.35
3.50
Each
.22
11.00
Each
.23
23.00
Each
3.30
16.50
Each
3.30
16.50
Each
1.40
42.00
Each
.85
8.50
Each
.55
5.50
Each
2.40
14.40
"Each
.20
1.20
Each
12.80
12.80
Each
1.05
2 10
Each
.95
2.85
Each
1.25
3.75
Each
.65
6.50
Each
8.35
83.50
Lot
.50
.50
Lot
.50
.50
Lot
1.75
1.75
Lot
6.50
6.50
Lot
1.25
1.25
Lot
1.50
1.50
Lot
1.25
1.25
Lot
1.25
1.25
Lot
1.25
1.25
Lot
2.05
2.05
Lot
1.10
1.10
Lot
1.00
1.00
Lot
19.00
19.00
Lot
3.25
3.25
Each
18.00
18.00
Each
8.25
49 50
Each
47.00
94.00
Each
.85
.85
Each
1.40
22.40
Each
308.00
4928.00
Each
27.50
27.50
No. Bid
Each
432.00
432.00
Each
300.00
300.00
Each
1.75
1.75
Set
6.25
6.25
Each
3.25
3.25
Each
2.50
2.50
Each
396.00
792.00
Each
75.00
75.00
Each
5.00
5.00
Each
29.75
29.75
282
BULLETIN DUS LOIS KT ACTES
LABORATOIRES
Aloe No. Quantity Item
34790 1 Colony Counter Spencer
Québec
Curettes - Size kind
36320 1 Dessicator Sargent 250 mm.
8230 1 Dessicator Balance
36970 1 Evaporating Dish Plat.
Water Anol.
Price iSubject to Market
77370 1 Drier for Pipettes Rect.
77360 1 Drier for Pipettes
45570 1 Filter New Stable Buchner
Size 4
52260 1 Glass Magnigying 4"
1069O 12 Naemocytomoters Cover
Classes
8200 1 Illuminator Daylight for
Balances
77230 1 Illuminator Titration
37900 1 Knife Ail Steel 32 mm. Length
59820 1 Knife Microtome 120 mm.
for Microtome 59590
58100 1 Lamps for Microscope Burljon
10100 6 Lancet Small for Blood
69320 1 Machine Automatic Pipettirtg
61360 1 Machine Méat (Grinding
W/161362 Worm Feed)
59690 1 Microtome w /Knife for
Pathology Model 820
5652B 1 Oven Gas Heated T. D. 29
X 18 X 24
79370 1 Reader Magnifying for Burette
69360 1 Réceptacle Copper Rect.. for
Washing Pipettes 16"
14RfiO 1 Ring Maker for Kline
69344 1 Rack Technican Stainless
Steel Pipette w/Stainless
iSteel Gauze Open Floor
Sturdy Construction
Proof against acids and
Corrosive Solutions 5/2"
iDia. cap. 200 pipettes
13170 1 Saccharimeter Clinical Model
14680 1 Kahn Shaker
14842 1 Shaker for Kline
74090 1 Spatulas Stainless 5"
1 Sterilizer Hot Air Assorted -
Estimated Price
21100 1 Stove
1 Support for Burettes
Assorted - Estimated Price
32030 1 Support for Test Tubes Nessler
Su'^nort Funnel - Estimated
Price
26980 1 Tachometer for Centrifuge
39190 1 Tank for Distilled Water 25 gai.
58010 1 Transformer for Darkfield
80400 1 TriDodsm Cast Iron for
Gas Burners 6"
83610 1 Turbidimeter Jackson
Unit
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Prlcc
52.00
Total
52.00
NoBid
22.55 22.55
2.25 2.25
7.75
20.00
6.94
3.00
.50
16.00
43.45
1.60
25.00
15.75
1.40
174.45
23.90
528.00
247.50
4.00
5.00
2.00
7.75
20.00
6.94
3.09
6.00
16.00
43.45
1.60
25.00
15.75
8.40
174.45
23.90
528.00
247.50
4.00
5.00
2.00
Each
Each
Each
Each
Each
63.50
18.00
93.50
68.50
.75
63.50
18.00
93.50
68.50
.75
Each
Each
200.00
9.65
200.00
9.65
Each
Each
5.00
7.00
5.00
7.00
Each
Each
Each
Each
4.00
3.25
60.50
9.00
4.00
3.25
60.50
9.00
Each
Each
.95
34.00
.95
34.00
liOLLFTIN .'■'£S LOIS ET ACTES
283
LABORATOIRES
Aloe No. Quantity
79 L 78290
6
79 L 78290
6
79 L 78290
6
79 L 78290
6
79 L 78290
6
10462
10800
10130
12
3
2
78350
75200
4
1
14610
14410
497fi0
49740
49090
12
6
1
1
2
51490
51680
6
6
4
71550-L-1027
1
71540-B-9T
2
38760
2
38760
4
38860
20
38770
2
29810
14732
10430
10440
10440
10440
4
10
1
6
6
6
75 P 1075
1
75 P C12
1
Item
Screw CaD Cultures Tubes
125 X 15
Screw CaD Cultures Tubes
150 X 20
Screw CaD Cultures Tubes
150 X 25
Screw Cap Cultures Tubes
125 X 20
Screw Cap Cultures Tubes
200 X 25
Hemacytometer
Blood Pipette Closure
Blood Collecting Pioettes 71/"
[ncubator 7 15 D C
We hâve 51020 Incubator
11 X 11 X 11 small
Baskets size F
Staining Di.shes cap: 25 capacity
We hâve T 5190 Dish and
Racks 25 cap.
Tube rack size C
Bath
Standard dick No. 180
Hvdrogen Ion Outfît
Hot Plates Types W-600
We hâve only Type B
1000 watts
Jars Sise K 7-.'^/8 x 18"
Jars Size inches 7 x 8-3%
HeatJnr? éléments Type A
W-600 wp hâve Type B only
Refrigerator
EXPORT PACKING
Refrigerator C^^nw Coolerator
6-% eu. ft. 7154
EXPORT PACKMG
Distilling apparatus cap:
2 gai. 115 D. C.
Distilling apparatus cap:
K' gai. 115 D. C.
Heating Eléments 10 for
K' gai. and 10 for 2 g^l.
Low wat'^r cut-ofïs Still
gai. 115 D. C.
Clook
Tube Kahn
Bone Marrow Biopsy Qutfit
Needles gauge 18 inches 1
Needles gauge 17 inches l^A
Needles gauge 16 inches 1^4
Total
American Surgical Operating
T?bl- 51.503
EXPORT PACKTAJG
Castle Track Mounted Opera-
torv Lif ht No. 12 — Height,
10 ft. 10" ceilling to floor
Unit
Price
Total
Gross
11.52
69.12
Gross
14.40
86.40
Gross
17.28
103.68
Gross
14.40
86.40
Gross
Each
Dozen
Gross
20.16
13.20
3.00
18.00
120.96
158.40
9.00
36.00
No. Bid
Each
Dozen
96.00
18.60
192.00
74.40
No. Bid
Dozen
Each
Each
Each
Each
59.40
5.50
80.00
20.00
35.00
59.40
66.00
480.00
20.00
35.00
No. Bid
Each
Each
Each
44.00
14.75
2.00
88.00
88.50
12.00
Each
Each
Each
8.25
575.00
20.00
33.00
575.00
20.00
Each
Each
26995
17.50
539.90
35.00
Each
174.00
348.00
Each
8280
331.20
Lot
201.00
201.00
Each
Each
Case
Each
Each
Each
Each
74.40
8.25
17.82
18.50
2.15
2.20
2.20
148.80
33.00
178.20
18.50
13.50
13.20
13.20
15.175.77
Each
Each
IPOO
25.00
No. Bid
1800.00
25.00
Sach
646.00
646.00
284
HUl.lJETIN nns LOIS UT ACTES
LABORATOIRES
Aloe No. Quantity
75 B 902 1
75 B 903 1
75 P 2110
75 P 6421
75 P 6365
7â P 6340
75 P 9274
75 P 6750
75 P 6684
75 P 6'^85
75 P 4016
75 P 295
75 P 197
75 BM 386
75 P 6860
75 F 7845
75 F 7810
75 F 7811
75 B 1925
75 E 5081
75 D 4484
75 N 101
75 C 4368
75 C 4364
75 C 4366
75 C 4369
75 C 4392
75 C
75 C
4396
4360
75 C 4372
75 C 4388
75 S 364
75 C 4173
75 C 3J)24
75 B 1465
1 pr.
Item
EXPORT PACKIiNG
Fritz'.s Automatic Drainage
and Aspiration Appar.
EXPORT PACKING
Stedman Continous Suction
Pump
Castle water Sterilizer
(Steam) 10 gai. (No. 8 gallon)
EXPORT PACKING
3 Mayo Instrument Rack
EXPOiRT PACKÎNG
2 Double Solution Stand
Complète
EXPORT PACKING
1 Curved Instrument Table
P 9950 Alumiline
EXPORT PACKING
1 Anesthesia Table with Drawer
E.XPORT PACKING
1 Adj. Basin Stand
1 Wheel Stretcher
1 Sponge Rubber Pad (P 6675)
1 Utensil Sterilizer (Steam)
(No. 2016) Non Pressure
24 X 16 X 16
EXPORT PACKING
2 Diagnostic Scale
1 only Prometheus Focal Light
1 only Me Kesson Electricool Oxygen
Tent (BM 561)
EXPORT PACKING
2 only Airco Regulator with Humidi-
fer Complète
National Control Cautery
Wappler Cold Cautery
Scalpel
Electrode Set No. 1
Umbilical Tape 100 yd.
Wertheim Cullen Pedicle
Clamp Forceps
Barre Bivalve Spéculum
National Body Cavity Set
Chevallier Jackson Laryngeal
Spéculum
Child Bronchoscope 5 x 30
Bronchoscope 8 x 40
1 only Child Laryngoscope
1 only Jackson Forward Grasping
Forceps
1 only Jackson 2 ring Handle
2 Chevallier Jackson Oesopha-
goscope
Çotton Carrier
Drainage Tube
Boettcher Curved Scissors
Metzenbaum Scissora
(S 378 Stainless)
Murphy Head Lamp
Voll<man Bone Curette
Unit
Price
Total
Each
20.00
20.00
Each
97.50
97.50
Each
4.50
4.50
Each
54.00
54.00
Pair
874:50
874.50
Each
43.72
43.72
Each
20.25
60.75
Each
1.00
3.00
Each
25.25
50.50
Each
1.25
No. Bid
2.50
Each
95.00
95.00
Each
4.75
4.75
Each
41.00
41.00
Each
2.00
2.00
Each
19.35
19.35
Each
76.75
76.75
Each
33.35
33.35
Each
379.50
378.50
Each
20.00
20.00
Each
47.50
95.00
Each
24.50
24.50
Each
677.50
677.50
Each
20.00
20.00
Each
50.00
100.00
Each
48.50
48.50
Each
125.50
125.50
Each
25.25
25.25
Each
6.60
6.60
Each
17.00
68.00
Each
6.00
12.00
Each
89.75
89.75
Each
25.00
75.00
Each
16.50
16.50
Each
16.50
99.00
Each
25.00
25.00
Each
10.50
10.50
Each
6.00
6.00
Each
19.00
38.00
Each
3.50
10.50
Each
2.00
12.00
Each
6.25
12.50
Each
6.25
6.25
Each
6.00
6.00
Each
4.00
4.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
'LABORATOIRES
285
75 F 5331
Idz.
75 B 1632
1
75 S 264
75 S 356
75 B 1381
75 B 1353
75 B 1377
75 B 1178
3
6
1
2
1
Idz.
75 B 1200
75 S 146
75 S 144
75 S 166
75 S 164
75 S 143
Idz.
2dz.
Idz.
2dz.
Idz.
6onl
Aloe No. Quantity Item Unit Price "Votai
Only Extra Lamp for Coryllos
Thoracoscope 75 AC 600 A Dozen 18.60 18.60
Sanerbruch Rib Ronger
(IDouble Action)
Stille Vessel Clamp
Sawtell Forceps
Frazier Retractor
Kelly Retractor 2'/2 inch
Balfour Retractor
Allis Tissue Forceps
(Now S 277 Stainless
S 460 Jones Model
Rankin Forceps (curved)
Rankin Forceps (Straight)
Kelly Forceps (curved)
Kelly Forceps Straight
6 only Rochester Pean Forceps 8"
curved
75 S 198 6 Thumb Dressing Forcep 3
X 4 teeth (5 in")
S 198 2 Thumb Dressing Forceps
3x4 teeth (10 in)
75 S 180 2 Thumb Dressing Forceps
(10 in)
75 B 4519 6 only Pennington Hemostatic Forceps
75 B 1194 2 Proctor Phrenicectomy Forceps
75 B 1064 lonlyMayo Scissors 9 inch straight
Stainless
75 B 1066 1 only Scissors 9 inch Mayo curved
Stainless
75 AC 390A 1 only A C M I Hemispheyical
Biopsy punch (18")
75 A 6 1 only Stanby Beaumanometer
complète
75 S 212 1 only Mayo Hegar Needle Holder 8 in.
75 S 212 1 only Mavo Hegar Needle Holder
10 in.
75 P 6212 2 only De Luxe four shelf instrument
cabinet
75 P 6329 2 Standard Stools White Enamel
75 P 9783 1 Examining Table (Now
iShampaine S 1567 with
S 1567 HS) Each 77.50 77.50
75 P 9446 1 Bed Pan Urinai Washes and
eterilizer Each 393.75 393.75
EXPORT PACKING Each 19.00 19.00
75 PO 177 à 12 Economy Type Hospital bed
with back rest (white
enamel) Each 20.80 249.60
EXPORT PACKESTG Each 3.50 42.00
75 P 206 12 Youth Bed (White Enamel)
(Now 206-5) Each 65.00 780.00
EXPORT PACKING Each 3.50 42.00
75 M 185 1 Me Kesson Waterless Metabolor Each 269.50 269 50
EXPORT PACKING Each 5.00 5^0
75 A 229 1 Paris Sninal Manometer Each 13.50 13.50
75 S 3672 Surgeons Soat) 55 gai.
drum Each 159.50 159.50
75 P 2397 10000 Asta Folding Paper Sputum
Cups Fer M 7.25 72.50
Each
Each
Each
Each
Each
Each
80.00
9.75
7.20
27.00
6.75
18.00
80.00
29.75
43.20
27.00
13.50
18.00
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
58.00
50.00
56.50
52.50
48.50
47.50
58.00
50.00
113.00
52.50
97.00
47.50
Each
8.00
48.00
Each
2.55
13.50
Each
4.75
9.50
Each
Each
Each
3.35
6.25
4.75
6.70
37.50
9.50
Each
8.50
8.50
Each
9.50
9.50
Each
35.00
35.00
Each
Each
52.50
8.00
52.50
8.00
Each
Each
76.50
13.80
153.00
27.60
286
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Aloe No. Quantity
75 P 2394
75 T 2104
75 T 2042
75 E 1611
75 E 1612
75 E 1563
75 AC 2333
75 AC 2366
75 R 380
75 R 398
75 R 784
75 R 774
75 R 171
69 S 3667
69 S 3661
24 dz.
10 dz.
10 dz.
10 dz.
10 dz.
24 dz.
3dz.
Idz.
2dz.
2dz.
75 AC 2305 6dz.
12
6
6
1
1
100 yd.
1
1 dz.
LABORATOIRES
Item
Métal Cup Holder
Tea Spoon Stainless
Soup Spoon Stainless
Forks Stainless
Knives Stainless
Non Breakable Tumbler
(New Nylon Ivory)
Àdult Bed Pans Stainless Steel
Child Bed Pans Stainless Steel
Maie Urinais Stainless Steel
Malecot 4 wing cathéter
No. 12 to 22 (,Now Bard 860)
Wishard Cathéter, graduated
No. 12 to 22 (Bard 570)
Angle Drain No. 25 Now
Bard 710)
Faucher Stomach Tube with
Bulb 28 fr.
Focher Stomach Tube with
Funnel 28 fr.
50 foot réel Aloe Latex Tubing
50 foot reeî Aloe Latex Tubing
Rubber Sheeting 36"
Dcuble drum soap dispenser
Soa?"» dispenser
Unit
Price
TotaC]
Gross
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
39.00
2.05
4.15
3.75
4.90
78.00
20.50
41.50
37.50
49.00
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
6.20
96.00
108.00
58.50
148.00
288.00
108.00
117.00
Dozen
Dozen
21.00
12.00
42.00
72.0(
Each
1.60
19.2(
Each
2.70
16.2(
Each
Réel
Réel
Yard
1.90
3.23
2.12
2.25
11.40
3.23
2.12
225M
10.437.67
Note: The item 75 S 212 Mayo Hegar Needle Holder 10" can be found at
Powers and Anderson Surgical Inst. 227 W. York St. Nolfolk, Va Not in the
catalog
1 Kitchen dish wa,sher (steam)
ORTHOPEDIE
Magnuson double counter-rotating saw 1
Twist drill exti-a long (small, médium, large) 3
Blount plates (double angle) 12
Thomson Z nail 36
Blount bone spreader 4.
Mooi'e hand drill with three twit drill 1
Moore adjustable nails. Set of four with screw nuts 1
Smith Petersen impacter 1 nail set and extractor 1
Bendixen — Kiraschener traction bone with wrenph sizes 12 and
15 ]A inches
Kirscher wire drills (complète set) 24 of each
Berbecker end cutting nippers r..... 1
Kirschner bone drill 1
Lervine dissector 2
Langenbeck perrosteal elevator 2
Amerson bone elevator Syô" long 4
Bennett bone retractor 4
Campbell arthroplastic gouge 3
Alhee osteotome 16-21 mm. wide 9" long 2
Still patern bone chesel 8" long 18 mm. wide 1
Still patern osteotome 8" long 18 and 22 mm. wide 2
Putti arthroplastic gouge large 1
Laminectory retractor Olberg 2
Da^às plaster cast spreader 3
Cole Hyperextension Frame 4
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287
ORTHOPEDIE
Cloch Hyperextension Frame 2
De Puy Pelvic sling 4
Walking iron stirrup 12
CeiA'ical splint (alumenium) 4
Radf ord Frame 4
Laminectony retractor (Frazier) ) 2
Plaster knife strong 4
Custing-Hudson reamer with Brace (complète set)
Hammer still strong 1
Screws (Venable type) Size 2>4" 12
3 " 12
3><" 6
4 " 6
Moore's Measuring Rod 1
Beaded Wire set 1
Forrester Head Sling: adult 3
médium adult 3
chUd 3
médium adult 1
child 1
Bohler-Braun Splint with King traction:
adult 1
médium adult 1
Ryerson Bone Skid and Retractor large 2
Pearson attachment: adult 6
médium adult 6
Nail Stai-ter For Smith Petersen's ,. 1
Surgical Mallet (Chromium plated brass) ■.. 1
De Puy Steinman Key 2
Hyperextension Frame (Boston City Hospital) 1
Siebrandt's Diagonal Borchardt threader 1
Plaster Knife large 6
Neufeld nails 24
Coraco-Clavicular screws 1%" 12
Basswood or Yucca Splints dozen 10
Siebrandt's Universal Wire Twister
Horsley Curved Ronge vir
Spurling Pituitary Rongeur For iDisc
Hoke Osteotome straight 1"
Albee Comper Orthopédie table
Lane Elevator or Détacher
Stryker cast cutter
Bone splitting chisel strait length 7^2 size 3/8
Steinman Apparatus (Extension and pins)
Andrew Screw Driver
Lane Screw Driver
Non Corrosive Kirschner Wires length 11 inch dozen 8
Non Corrosive Steinman pins
6 in :.... 24
8 in 24
12 in 6
Vitallium Bone plates (Sherman type)
Size 2 (4 5/8 in) 24
Size 3 (4>4 in) 24
Size 61^ (3 in) 5/2 24
Size 7 (23/i in) 24
Size 8 (2 in) 24
2gg BULLETIN DES LOIS ET AC LES
Bone screws Size 7/8 in 100
Size 1 in 100
Size V/z in 100
Size 2 in 100
Bi-un Bone Gouge 1
De Puy Nail Driver, Extractor and impacting
( complète set) 1
Smith Petersen Rip Nails (cannulated 3/32")
(Vitallium Size 3K 12
Size 334 24
Size 4 24
Smith Petersen Gouge full curved (arthroplasty 1
Bolts, Nuts and Washers: Bar type:
Size 3" 12
Size Zy2 12
Size 3% 12
Size 4 12
Aloe No. Quantity
Item
Unit
Price
Total
69 B 1684
9
68 A 800
12
69 A 129
10
69 Lll-620
6
69 B 922
1
69 B 923
1
69 P 924
1
12
69 L r-900
3
69 A 123
1
69 A 195
1
69 P-C 416
1
69 A 3
1
12
69 A 63
15
79 C-N 160
3
Brain Exploring Trocar and
Cannula
Quinckle Spinal Needle
Assorted
Taylor Percussor Hammar
Rochlitz water Still Distilling
Apparatus 9 gai. per hour
Puritan Portable Oxyacrator
Complète with Cylinder
We offer 75 B 925 A Puritan
Oxifier with Single Stage
Regulator
Cylinder Truck
Yoke to Hook on Small Tank
Micro-balance précision for
laboratory
Balance Metric with set of
Metric weights (iNow L7562)
B-lD Fleischer Spinal Mano-
meter
Davidson Pneumotorax
Apparatus complète
Castle Full Automatic Instru-
ment Sterillizer 16 x 6, 4"
Aérosol Apparatus
Lifetime Baumanometer
.300 Modela
B-iD Triple Change Stéthoscope
in suède pouch
Head LamDs — National Lamp
with 75 C-N 184 cord and
79 C-TSr 180
Transformer — page 362 S
Each
Each
Each
Each
Each
Each
3.25
.70
1.25
29.25
8.40
12.50
No. Bid
65.00
31.11
7.00
65.00
31.11
7.00
Each
6.95
20.85
Each
22.50
?2.50
Each
85.00
85.00
Each
81.00
81.00
Each
38.50
462.00
Each
6.90
103.50
Each
25.95
77.85
Total
1.005.96
BULLETIN OLvS LOIS HT ACTES
289
SALLE IDE PEDIATRIE
Aloe No. Quantity
Item
Unit
Price
Total
69 P 6761
3
De Luxe Bassinet Stand witli
Five Baskets (Now P 6762
No bid
Stand with 6 iLattice Baskets
Each
113.50
340.50
EXPORT PACKING
Lot
45.40
45.40
69 P 6742
30
Cotton Felt Bassinet, Mattress
Pad 24" X 14" — 2 inches
thick (Now 69 P 6741)
69 iPO 177
45
Economy Hospital Beds -
Brown Enamel
Children size
Each
17.50
787.50
EXPORT PACKING
Each
3.50
157.50
79 A 153
Idoz.
Certified' Clinical Thermometer
Oral
Dozen
8.55
8.55
79 A 152
1 doz.
Certified Clinical Thermometer
Rectal
Dozen
8.55
8.55
79 A 68
2
B-D Triple Change Sté-
thoscope in Suéde pouch
Each
6.90
13.80
79 A S
1
1
Tycos Aneroid Complète
Tycos Aneroid Complète
Each
36.50
36.50
(Infant Sz.)
Each
41.50
41.50
79 A 636
1 doz.
Tuberculin Syringe 1 ce.
Dozen
18.00
18.00
79 A 624
Idoz.
B iD Yale Syringe 2 ce.
iDozen
15.75
15.75
79 A 627
1 doz.
B iD Yale Syringe 5 ce.
Dozen
20.25
20.25
79 A 628
Idoz.
B iD Yale Syringe 10 ce.
Dozen
27.00
27.00
79 A 630
1 doz.
B ID Yale Syringe 20 ce.
Dozen
31.50
31.50
79 A 630B
2
B iD Yale Syringe 50 ce.
Each
6.50
13.00
79 A 630 C
1
B ID Yale Syringe 100 ce.
Each
8.50
8.50
79 A 631
S
Insulin Syringe Long Lue-
plonger 10-20 Unité
Each
1.50
4.50
79 A 811
1 only Asepto Syringe 2 ounce
Each
1.25
1.25
79819
1 only-General Irrigation Asepto
Syringe 3, 4 oz.
Each
1.45
1.45
79 A 813
1 only General Irrigation Asepto
Syringe 4 oz. sz. we hâve
No. Bid
79 A 680 4 oz. Type Syringe
Each
1.40
1.40
79 A 238
24
Vim Odom Intradmermal
Needle
iDozen
3.50
7.00
79 A 794
24
Needles 23 x %
Dozen
2.00
4.00
69 A 642
12
Needles 2 x 18
Dozen
2.75
2.75
A 642
12
Needles 2 x 20
Dozen
2.75
2.75
A 642
12
(Needles 2i4 x 18
Dozen
3.00
3.00
79 A 800
3
Quink Spinal Needle 200 x 3^
Each
.70
2.10
79 A 800
3
Quink Spinal Needle 220 3"
Each
.70
2.10
79 A 123
1
B-P Fleischer Spinal Mano-
meter
Each
22 50
22..')0
69 A 540
3
Threeway Stopcock
Each
3.60
10.80
69 A 541
3
Oneway Stopcock
Each
3.00
9.00
69 L 23-712
1
Aloe-Gradwohl Sternal Bone
Narrow Aspirator, complète
w/Trocar and Canula,
Tubing lOcc (New 10420)
Each
17.00
17.00
79 A 583
3
Vim Laryngeal Canula
Vim Lock Taylor Percussor
No Bid
79 A 129
1
Hammer
Each
1.25
1.25
79 iP 9080
1
De Luxe Tompkins Rotary
Compressors
Each
190.00
190.00
79 C 3885
1
De Villaiss Electric Steam
Vaporizer (De Vilbiss 148)
Each
3.50
3.50
79 'P 295
1
U. S. Standard Diagnostic Scale
Each
49.50
49.50
79 G 4240
6
Spicer Infant Urinai
Each
.50
3.00
290
Aioe No. Quantity
79 G 4288
79 G 4072
79 P 5292
79 G 4054
79 P 9483
79 G 4297
73 E 1354
79 G 4237
79 G 4279
79 E 1189
79 E 1027
79 E 4264
79 R 492 A
79 !R 492 B
79 G 4258
T9 R 489
79 R 525
^9 R 64
79 R 135 A
79 B 2064
n s 3333
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SAILLE iDE PEDIATRIE
Item
Kelly Infusion Apparatus
complète
Y Connection Tubes Vitax
2" X y,
De Luxe Infant Scale
Vitax Observation Tube 7 MM
Standard 12-hour Vapor
Ail complète
Glass Feeding Cup
Vollrath Seamless Graduated
Measure .'Double Scale 2000 ce
Medice Glass
Thermometer Jars 1" diameter
White Enamel pus Basin
Aloe Spécial Child's Bed pan
Pyrex Nursing Bottle Narrow
Mouth 8 oz.
Davol Standard Nipple Small
Dâvol Standard Nipple Médium
Pyrex Nursing Bottle Narrow
Mouth 4 oz.
Instantaneous Tourniquet
Infant Syringe 2 oz.
Infant of Face Bottle
Ice Cap for Infants
50 yds. New Aloe improved double
coated Marron sheeting 36"
1 Nursing Bottle Brush
12 Nurse's Case complète
3
12
1
12
1
6
3
12
12
6
12
24
24
24
24
3
6
e
6
Unit
Each
Price
3.75
Total
11.25
Dozen
4.48
4.48
Each
9.95
9.95
Dozen
2.20
2.20
Each
15.50
15.50
Each
.35
2.10
Each
1.60
4.80
Dozen
.55
.55
Each
.35
4.20
Each
.55
3.30
Each
2.70
32.40
>Dozen
1.60
3.20
Dozen
.65
1.30
Dozen
.65
1.30
Dozen
1.20
2.40
Each
.80
2.40
Each
.40
2.40
Each
.85
5.10
Each
1.50
9.00
Yard 2.00 100.00
Dozen 2.75 2.75
Each 16.50 16.50
Total
2.149.73
SALLE DE TEST ET D'ELECTROCHOCS
79 F 7125
79 P 6318
Electro-Shock Therapy
Equipment, Hospital Model
for 11 0-1 20 volts A. C. Each 475.00
EXPORT PACKING Each 18.00
Paneled Steel Waste Basket —
(Not Steel now Fibre form) Each 1.50
MATERIEL A CONSULTATION
79 A 3
2
Kompak Model Lifetime
Bavimanometer 79 A 3
Each
38.50
77.00
-^9 A 63
2
B-lD Triple Change Stéthoscope,
in suède pouch
Each
6.90
13.80
79 A 1?9
2
Taylor Percussor Hammer
Each
1.25
2.50
79 C 2694
1
Welch-Allyn Combination:
Operating Otoscone 1 new
model May Onhtalmoscope
with Battery Handle
Each
63.40
63.40
"9 A 146
2
Steel Tape 6 ft. 2 m.
Each
1.95
3.90
79 C 3053
Iset
Standard set of Snellen
Eye Test Charts
Set
2.75
2.75
79 L 81150
1
Urinary Test Outfit
Each
20.00
20.00
79 B ?nfi4
9
Nurse's Case Complète
Each
16.50
148.50
69 P 6462
1
Shaoed Top Ali -Steel Exami-
ning Table, Aluminum Finish
Each
90.00
90.00
EXPORT PACKING
Each
7.20
7.20
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
291
MATERIEL A CONSULTATION
Aloe No.
69 P 9254
Qnantity
1
69 A 129
69 A 68
1
1
69 A 3
1
69 E 1024
69 E 1031
69 E 1057
Sdoz
3doz
3doz.
E 1129
69 E 1132
69 P 6398
Sdoz.
1 doz.
2doz.
69 E 1207
69 E 1204
2 doz.
3 doz
69 E 1198
E 1063
6 doz.
1 doz
79 E 1362
1 doz
69 E 1189
3 doz
69 P-S 1065
1
69 P-C 15
1
89 P-C 1150
1
59 P-9258
75 P-6476
59 P-9516
59 P-9196
69 P-6786
59 P-6684
75 P-6675
59 P-6660
Item
Single Door Wardrobes White
EX'l^ORr PAGKING
Taylor Percussor Hammer
B-ID Triple Change Stéthoscope,
in suède pouch
Lifetime Baiinianometer
.300» Modal
Sands Spécial Adult's Bed pan
Sands Spécial Maie Urinai
Vollrath Babv Bath 16-%
(Now 75 E 1054 Bath-size
25-34 X 18-3/4 X 7"
Trays 8 x 3 x l-^a"
Instrument Tray 8-7/8 x 5 x 2"
Aloe De Luxe Sanitary
Waste Réceptacle
Sptum Cup white enamel
Feedin? Cup with spout
and Handie
Drinking Cup white
Vollrath Sterilizing or Fish
Boiler 18-% x 8-5/8
X 4-7/8
Irrigator with Accessories
Page 467
White Enamel Pus Basin
SALLE D'OPERATION
.'\merican Kny-Scherer
' Head and Controlled
Onerating Table
Castle Major Light No. 15
reeular suspension (Now
75 P-C 17-S eight - page 488
EXPORT PACKING
Spécial combination Autoclave
and Instrument Sterilizer for
electric Heat 14" x 22"
(Now 75 P-C 1150 A Outfit -
see descrintion 110 volt Ac.
EXPORT PACKING
3 Pctalp Instriîment Sterilizer
16 X 6 X 31/
3 Now Nickle Finish 16x6 3V4
1 Chvomeline Anesthetist's
Tabl" Tor> 17' X 18
Alumilme R?^ P 9935 Trays
are 19 x 12-%"
EXPORT PACKING
1 Chromeb'ne Onprator'ç S+ool
Aluniiiine 85 P 9927 (High)
2 pair Retraint wi'^tlet? with 52"
strfp, looV biT^k^e.
(Now 75 P-f?7^6i<)
3 only Snor-ial voVif^ iTrVpp] Stertcher
EXPORT PACKING
Snongp Pubbpr Cushion for
above - 11/" thich St. Lr^ke's
3 Obc+otrical ^^-^rl w-'th B T'^'nee
Crutches - Shampaine S 2630
Unit
Each
Each
Each
Each
Each
Cozen
Dozen
Each
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
Each
Dozen
Dozen
Price
50.00
5.00
1.25
6.90
38.50
27.00
18.00
Total
50.00
5.0G
1.25
6.90
38,50
81.00
56.70
No. Bid
3.65 10.95
5.30 5.30
6.84 6.84
162.00
11.40
16.40
8.60
51.30
27.00
5.38
324.00
22.80
49.20
51.60
51.30
27.00
16.74
Total
1.730.Î3
No. Bid
Each 269.00 2«Q OÙ
Each 13.45 13.45
Each
1450.00 1450.00
Each
43.50 43.50
No. Bid
Each
23.00 69.00
No. Bid
Each
51.50 .51.50
Each
5.00 .5.00
Each
33.00 33.00
Pair
Each
Each
8.00
7R75
3.85
16.00
11.55
Each
33.35
100.05
Each
155.00
465.00
292
Bu'Ll.HflN i:)L:r> LOIS liV AGI ES
Aloe No. Quantity
59 P-6661
59 P-9630
S9 B 1834
39 B 1842
39 B 1826
59 B 1843
59 B 1036
59 B 1037
69 B 1033
59 B 1038
59 B 1377
69 B 1374
69 B 1349
69 B 1397 B
69 B 913
69 S 210
69 S 212
69 BM 925
P 9297
69 E 5209
69 E 5238
69 P 5292
69 E 5227
69 E 5003
69 E 5227
69 E 5245
69 E 5105
69 E 4844
69 E 5015
69 B 1577
69 B 1581
69 HR 205
69 R 534
3 sets
2
2doz.
2doz.
2doz.
2doz.
Idoz.
1 gross
1 doz.
1 gross
2
2
2 pair
2
4
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1 doz.
2 pair
3
SALLE D'OPERATION
Item
EXPORT PACKING
Two Rubber Covered Mattress
for above Shampaine S 2632
Steeline Instrument and
Supply Cabinet white
EXPORT PACKING
Regular Surgeon's Needles,
assrt.
Ferguson Round Body, assorted
Mayo Catgut Needles assorted
Fine Straight intestinal
needle assorted
P. Parker Handle No. 3
for Minor Surgery
B. P. Blades for Handle
No. 4 assorted
B. Parker Handle for Major
Surgery No. 4
B. Parker Blades for Handle
No. 4 Assorted
Balfour self retaining
abdominal Retractor
Horgan Addominal Re-
tractor 31/4
Parker Double Ended
Retractor
Grooved Director 6"
Yankauer Chloroform Mask
Mayo Hegar Needle
Holder Narrow Jaws 7"
Mayo Hegar Needle Holder
Broad Jaws 7"
Three-Gas Units No. 925
Extra for Tanks and Gas Total
Incubator with P 9298 Hood
Tarnier Axis Traction Forceps
De Lee Trachéal Cathéter
with Glass Mucus Trap
iDe Luxe Infant Scale
Blunt Hook and Crochet
Starlinger Utérine Dilator,
Double Ended (Now Stainless
Steel - S 418)
Martin Pelvimeter
Collyer Peb/imeter
Doyen Vaginal Retractor
Now Eastman E 5110 -
VA x 11/2"
Graves Vaginal Spéculum
iReg. Size
Léonard Dilating Utérine
Douche
Gigli v/ire Saw 12" (S 237
Sainless)
Gigli wire Saw Handle
Sponge Rubber Cushion
(Goodyear Airfoam)
Moulded Breast Pump
Unit
Price
Total
Each
8.00
24.00
Each
47.50
142.50
Each
110.00
220.00
Each
8.00
16.00
Dozen
1.50
3.00
Dozen
1.50
3.00
Dozen
1.50
3.00
Dozen
1.50
3.00
Dozen
15.00
15.00
Gross
16.20
1620
Dozen
15.00
. 15.00
Gross
16.20
16.20
Each
18.00
36.00
Each
12.50
25.00
Pair
4.00
8.00
Each
75
1.50
Each
2.50
10.00
Each
6.00
12.00
Each
8.00
16.00
Each
474.50
47450
Lot
Estimated 75.00
Each
66.00
132.00
Each
58.50
117.00
Each
1.75
3.50
Each
9.95
19.90
Each
18.75
37.50
Each
13.50
13.50
Each
18.75
37.50
Each
3.50
7.00
Each
3.50
3.50
Each
4.00
4.00
Each
4.50
4.50
iDozen
Pair
5.00
1.50
5.00
300
Each
Each
34.75
.60
104.25
3.60
Total
4.387.J
BULLETIN OtS LOIS LT ACTES
293
Aloe No. Quantity
69 P 6238 4
69 P 6320 2
69 P 9246 1
P 6367 2
MISCELLANEOUS
Itein
Umt
Belle vue's Nurse 's Desk
(Métal Top Aluminum
Finish Now 20 x 42" Top)
EXPORT PACKING
Physician's Letter and
Gard File, with Supplies
EXPORT PACKING
Consul Three-section Book case
EXPORT PACKING
Arm Bath (Pedestal Type)
EXPORT PACKING
Price
Tot«)
Each
35.00
340.00
Each
7.00
28.00
Each
.50.00
100.00
Each
5.00
10.00
Each
Estimated
78.00
Each
7.80
7.80
Each
35.00
70.00
Each
3.50
7.00
Total
640.80
14630
10
5525 A
5
5532
5
45260
10
45150
10
45210
10
45310
20
15310-
30
15300
10
45650
20
Coors 491
10
45770
10 ^
5612
10
45660
10
45710
5
45730
10
77290
10
77330
5
77320
3
5870
3
47670
10
48660
5pr.
49140
1
6151
1
51460
10
51460
10
6256
10
6256
10
6256
5
51820
12
21180
10
6322
2
64030
100 bks.
52260
3
FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE
ET DE CHIRURGIE DENTAIRE
Flasks Casia 100 ml Ea;îh 2.50 25.00
Flasks Oxydation - Estimated
Price Each 3.85 19.25
Flasks Saponification - Esti-
mated Price Each 2.16 10.80
Forceps Spécimen 200 mm Each 2.00 20.00
Forceps Cover Glass Broad Tip Each .60 6.00
Forceps Slide Each .35 3.50
Funnels 3" 75 mm Each .40 8.00
Funnels 4" 100 mm Each .48 14.40
Funnels 7" 200 mm Sach 2.75 27.50
Funnels Each 2.50 50.00
Funnels Size 3 without Plates Each 5.96 59.60
Funnels 250 mm Each 5.00 50.00
Funnels 200 mm- -
Estimated Price Each 4.50 45.00
Funnels 125 mm Each 2.00 20.00
Funnels 500 mm Each 6.60 33.00
Funnels 125 mm Each 2.65 26.50
Funnels Supports Each 1.50 15.00
Funnels Supports Each 6.50 32.50
Funnels Supports Each 8.00 24.00
Fusel Oil Apparatus
Estimated Price Each 7.00 21.00
Gas W?«h^ns Bottles 250 mm Pair 1.65 8.25
Goggles Each 3.95 39.50
Hot Plate 110 volts 4-5/8
X 23-% Each 36.00 36.00
Hot nlate nO Volts e'-i x 18 Each 39.00 39.00
Jars Size 6 X 20 «F>. 'Each 7.65 76 50
Jars Size 2 x 10 .<B» Each 2.05 20.50
Jars Size 12 x 6 - Estimated
Price Each 1.00 10.00
Jars Size 22 x 20 - Estimated
Price Each 7.20 72.00
Jars Size 35 x 30 - Estimated
Price Each 28.90 144.50
Labels 2-7/8 2007 Lot 3.45 3.45
Lamps Alcohol 4 oz. Each .60 6.00
Lamp Kahn 110 volts - Elsti-
mated Price Each 10.00 20.00
Lens Paper Book .95 95.00
Magnifier 2" Each 1.50 4.50
294
bUl.Ltri.N Ubb LOIS CT ACTES
FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE
iET IDE CHIRURGIE DENTAIRH
Aloe No.
Quantity
6617
1
58142
10
80230
3
80340
50
80340
50
80400
50
80420
5
80670
50
80680
50
9750
25
80730
50
80740
50
80710
50
18760
50
82900
20
82900
2 dz
82900
2 dz
82900
2 dz
82900
2 dz
82900
2 dz
82900
2 dz
83750
20
83750
10
83750
10
83760
5
83904
10
44630
10
45240
10
27750
10
27310
10
42160
10
42160
10
48260
201b.
48260
48260
48260
48260
4«3q0
48390
48390
48940
48940
5O0''0
5«960
59030
59090
59170
7722
5<^1P0
60^ -"O
60510
20 Ib.
201b.
. 20 Ib.
201b.
201b.
201b.
201b.
24 gr.
20 gr.
144
Igr.
144
12
10
6
144
3
505 1 dz.
3
Item
Dissecting Microscope -
Estimated Price
Micro fLamp 110 volts Spencer
Trays 18 x 12 x 2V2
Triangles wire ly^
Triangles wire 2
Tripod 6"
Tripod of Cast Iron
Tubes Brass «T. Shape y^
Tubes Brass «Y» Shape %
Tubes Brass 1x4- Estimated
Price
Tubes Classes U Shape 3/16
Tubes Classes U Shape 3/16
Tubes «T» Shatie 3/16
Washing Bottles 500 ml
Watch Classes 25 ml
Watch Classes 40 ml
Watch Classes 50 ml
Watch Classes 75 ml
Watch Classes 90 ml
Watch Classes 100 ml
Watch Classes 125 ml
Water Baths 6"
Water Baths 8"
Wa.ter Bath 10"
Water Baths 8"
Water Baths 110 volts 8 holes
Flasks 10 ml
Kimble Oil Tubes
Phosphorous Tube
Craduated 50 ml Tube
Files 4"
Files 6"
Glass Tubing 5 mm Standard
wall
Class Tubing 8 mm Standard
wall
Class Tubing 11 mm Standard
wall
Class Tubing 18 mm Standard
-vall .
Class Tubing 25 mm Standard
wall
Class Pods 5 mm
Glass Rods 7 mm
Glass Ro"^^ 9 mm
A MifTo Slides 3x1
A Micro Sli'^es 3x1
Mi'^vo Slide \ Concavîty
Micro Dnrk Field
B/T'Vro *-^lH° 2 Conoavities
TV/Ticro ST''e ^ox?s
Miero SI' de Boxes 3x1
"^pf^tiop i^^zo^s
Minrn Slide Boxes
R.'^7'>r Strops
Pn+tor- Tpcf ■Ro+tlf. nTÏeht's
Acid Burette 25 charges
Unit
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
;Lot
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
Dozen
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Pound
Pound
Pound
Pound
Price
25.00
4.41
6.00
.55
.40
.85
1.25
.52
.52
.60
.20
.13
.11
-.80
1.00
.55
.62
.80
.90
1.20
1.70
3.10
4.85
9.65
6 .50
102.50
2.25
1.55
2.70
.90
.17
.20
.95
.95
.95
.95
Total
25.00
44.10
18.00
27.50
20.00
43.00
6.25
26.00
26.00
15.00
10.00
6.50
5.50
40.00
100
1.10
1.24
1.60
1.80
2.49
3 40
62.00
48.50
96.50
3250
1025.00
22 50
15.50
27.00
9.00
1.70
2.00
19.00
19.00
19 00
19 00
^ound
.95
19 00
Pound
.95
19 00
Pound
.95
19 00
Pound
.95
19 00
Cross
1.45
34.80
Cross
1.45
29.00
l,ot
14.40
14.40
Cross
8..50
8.50
Lot
2l.fi0
21.60
Fach
6.00
72 00
Fach
.25
2.50
Each
2»0
1680
Lot
140 00
140 00
Fgch
10 '0
30 90
DoTien
1320
1320
Each
4.80
14.40
BULLETIN DKS LOIS El ACTES
295
FACULTE DiE MEDECINE, DE PHARMACIE
ET DE CHIRURGIE DENTAIRQ
Moe No.
Q
iuanîîty
60900
3
61860
12
61860
10
61860
10
61860
5
61830
20
61820
10
62210
20
7620
24
51054
1
63230
1
68650
1
69010
2 es.
69050
4 es.
69050
4 es.
69110
2 es.
14780
2 es.
20100
5
81410
6 es.
69220
50
79160
50
77350
3
69550
3
69660
3
€9680
8
8830
3 ■
8636
1
71700
2 es.
71700
3 es.
71700
3 es.
71840
10
78840
10
72200
10
2«50
3
2850
3
3120
2
31 ■'0
3
63200
1
51020
1
5122
1
59140
1
59130
3
3010
1
24250
1
2P'>'iO
10
?R'>/10
10
go^qo
10
?0974
10
por» \()
20
37950
10
Item
Milk Testing
Mortars 2 onz.
Mortars 4 oz.
Mortars 8 oz.
Mortars 16 oz.
Mortars Size 1 135 ml
Mortars Shallow Fonii Size 4
Needling Inoculating 26 Ga
Oil Test Cup - Estimated Priée
Incubator 110 volts Model 75
Oven Eleetric 110 volts
Métronome
(72 to Case) Pipettes
Transferts 5
(36 to Case) Pipettes 1 x 1/100
(36 to Case) Pipettes 1 x 1/10
(72 to Case) Pipettes 10 ml
X 1 ml
(72 to Case) Pipettes Kahn
0.001
Burettes Micro 5 x 1/50
(24 to Case) Pipette Urine
Tetratin 0.4 ml.
Pipettes Dropping 200 mm
Pipette Graduated
Pipette Supports
Plates Coors 112 x 72 Size •OO'-
Pliers 6"
■Pliers
Pliers - Estimated Priée
Reft-actometer Butter Zeiss
Estimated Priée
Retors 125 mm (18 to Case)
Retors 250 mm (12 to Case}
Retors 500 mm (12 to Case)
Ring Supports 2"
'Ring Supnorts 5"
Rubber Stoppers «0»
Aprone Laboratory 25 x 36
Aprons Laboratory 36 x 46
Aquarja Laboratory 36 x 15 x 17
Aauaria Laboratory 25 x 15 17
Drying Oven Electrin 8 x 10 x S
Ini^ubator 110 volts Thelco
18 x 18 X 27
Stand for Above Médium
Embeddin? Table Electric
Embedding Tables for Alcohol
Lamps
Centrifuge Oil Testing
Estimated Prioe
Centrifuge 110 Volts Si^e 1
Tvpe C X /O Head or Fittings
Camp Burettes
Clamns
Cinmn Holders 3^^ x V."
Clamps Burettes
P'-sin Knive<; 1P5 mm
Knives Cartillage
Unit
Each
Dozen
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Case
Case
Case
Case
Case
Each
Case
Lot
Lot
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Case
Case
Case
Each
Each
Lot
Each
Each
Each
îach
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Prlc«
6.00
8.25
.95
1.30
2.00
1.17
2.94
1.50
.60
285.00
36.50
30.00
31.95
23.13
18.73
66.10
10.25
35.80
9.00
22.00
4.25
1.28
3.60
.85
1.50
175.00
19.28
15.61
26.16
.45
.50
.20
1.00
1.45
35.50
26.75
20.00
154.00
22.00
55.00
Total
18.00
8.25
9.50
13.00
10.00
23.40
29.40
30.00
14.40
285.00
36.50
30.00
63.90
92.52
74.92
48.47 96.94
132.20
51.25
214.80
9.00
22.00
12.75
3.84
10.80
2.55
4.50
175.00
38.56
46.83
78.48
4.50
5.00
.20
3.00
4.35
71.00
80.25
20.00
154.00
22 00
55.00
3.50 10.50
43.20 43.20
Each
230.00
230.00
Each
.80
8.00
Each
.67
6.70
Each
.30
300
Each
.60
6.00
F3ch
14 25
28.'^ 00
Each
4.50
45.00
296
BULl.bTlN OP.S LOIS ET ACTES
FACULTE IDE MEDECINE, DE PHARMACIE
lET DE CHIRURGIE DENTAIREl
Aioe No. Quantity
2190
20110
S3340
83340
83340
78140
78140
2170
2160
2200
2200
2190
2190
10
3
250
250
500
500
100
2
5x
Ix
Ix
Ix
Ix
2
2
2
2
2
11b.
5 1b.
11b.
10 gm.
10 gm.
1 x 450 Ib
Ix
_ .. 5 Ib.
1 X 100 gm.
1 X 1 Ib.
5 X 1 Ib.
1 X 1 Ib.
1 X 500 gm
4 X 25 gm
1/4 Ib,
Ix
Ix
1 x
Ix
1 X
Ix
Ix
Ix
51b.
1 gm
1/4 Ib.
11b.
5 1b.
5 1b.
— 5 oz.
1 X 100 gm.
1 x 1 Ib.
1 X 1 Ib.
1 X 1 Ib.
1 X 5 Ib.
1 X 100 gm
1 X 10 gm
1 Ib.
11b.
1 Ib.
11b.
30 1b.
5 gai.
- -. 1 Ib.
1 X 200 gm.
2 X ¥4 Ib.
1 Ib.
11b.
11b.
1 Ib.
1 X 5 Ib.
Ix 11b
1 X 5 Ib.
1 X 5 Ib.
1 X
2x
2x
2x
Ix
Ix
Ix
1 X
Ix
Ix
1 X
Item
Animal Cages
Burette Sugar 5 ml. Sub. 1/50
Pipettes 10 ml
Pipettes 2 ml
Pipettes 11 ml
Tubes 120 x 16
Tubes 75 x 10
Animal Cages 20 x 16 x 19
Animal Cages 18 x 12 x 12
Animal Cages 14 x 16 x 14
Animal Cages 14 x 16 x 14
Animal Cages
Animal Cages
Acetyl chloride
Acid Benzoic
Acid Byturic
Acid Carminic
Acid Cresol Red
Acid Cresylic (50 gallons)
Acid Fermic
Acid Hippuric C et B
Acid Hydriodic
Acid IHydrofluoric
Acid lodic
Acid Maleic CP Ryan
Acid Meta Cresol Purple
Acid Monochloracetic
Acid Oleic
Acid Osmio
Acid Palmitic C et B
Acid Perch'loric
Acid Carbolic
Acid Phosphorous Heil
Acid Picramic
Acid Resolic
Acid Silicic
Acid Stearric
Acid Sulfosalicylic
Acid Sulfurous
Acid Telluric Fisher
Acyk Blue
Ende Agar
Sabourand's Dextroze
Russel Double Sugar
Alcohol Benzilic
Alcohol Methyl
Alkaline Copper Solution
Alun Ammonium
Alun Caiinine
Aluminum Acétate
Aluminum Ammonium Sulfate
Aluminum Hydroxide
Aluminum Nitrate
Aluminum Oxide
Aluminum phosphate
Aluminum Oxide
Aluminum Oleate Fisher
Aluminum Potassium Sulfate
Unit
Price
Total
Each
20.00
200.00
Each
7.30
21.90
Lot
159.38
159.38
Lot
119.55
119.55
Lot
119.55
119.55
Lot
12.24
12.24
Lot
1.60
1.60
Each
21.00
42.00
Each
11.00
22.00
Each
11.00
22.00
Each
11.00
22.00
Each
20.00
40.00
Each
20.00
40.00
Lot
9.25
9.25
Lot
8.65
8.65
Lot
1.13
1.13
Lot
3.63
3.63
Lot
12.10
12.10
Lot
162.00
162.00
Lot
3.65
3.65
Lot
2.50
2.50
Lot
3.85
3.85
Lot
7.50
7.50
Lot
13.60
13.60
Lot
2.00
2.00
Lot
218.00
218.00
Lot
.66
.66
Lot
3.90
3.90
Lot
7.50
7.50
Lot
.33
.33
Lot
1.38
1.38
Lot
4.10
4.10
Lot
13.50
13.50
Lot
4.00
4.00
Lot
3.94
3.94
Lot
1.70
1.70
Lot
.98
.98
Lot
5.58
5.58
Lot
2.20
2.20
Lot
17.00
17.00
Lot
.91
.91
Lot
8.00
8.00
Lot
12.50
12.50
Lot
13.00
13.00
Lot
3.83
3.83
Lot
11.40
11.40
Lot
13.50
13.50
Lot
.90
.90
Lot
16.33
16.33
Lot
.88
.88
Lot
.90
.90
Lot
.51
.51
Lot
1.22
1.22
Lot
1.01
1.01
Lot
5.60
5.60
Lot
1.01
1.01
Lot
9.00
9.00
Lot
3.30
3.30
BULL8TIN DES LOIS ET ACTES
297
FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE
ET DE CHIRURGIE DENTAIREj
Aioe No. Quantity
Ix
5 1b.
9 Ib.
5 1b.
25 gm,
2 gai.
1 Ib.
5 1b.
5 1b.
5 1b.
5 1b.
5 1b.
5 1b.
11b.
10 gr.
10 gr.
11b.
11b.
1 Ib.
11b.
11b.
Ub.
11b.
1 Ib.
51 Ib.
20 1b.
111b.
51 Ib.
511b.
25 1b.
50 1b.
5 1b.
5 1b.
20 1b.
5 Ib.
25 1b.
511b.
41 Ib.
51 Ib.
511b.
41 Ib.
1 Ib.
41 Ib.
2 1b.
5 Ib.
10 1b.
5 1b.
Ix
5 1b.
Ix
92 Ib.
Ix
5 1b.
2x
35 1b.
Ix
5 1b.
Ix
11b.
Ix
5 1b.
Ix
5 1b.
5x
11b.
1 X
5 1b.
Item
Aluminum Sodium Sulfate
CetB
Thymol U. S. P.
Tin meta'l
Tolidin
Toluène
Uranium Acétate
Zinc Métal
Zinc Acétate
Zinc Chloride
Zinc Sulfate
Zinc Oxide
Zinc Sulfide
Poiriers Blue
Teluidine Blue
Tropaolin
Agar Agar
Agar Endo
Agar Nutrient
Agar Sugar
Brilliant Green Bile
Broth Nutrient
Eosin Méthylène (100 grms)
Lactose Broth
Gelatin Nutrient
Formaldehyde
Ethyl Bromide
Potassium Métal
Potassium Acétate
Potassium Bicarbonate
Potassium Bichromate
Potassium Bisulfite
Potassium Bromide
Potassium Chlorate
Potassium Chloride
Potassium Chromate
Potassium Citrate
Potassium Cyanate
Potassium Cyanide
Potassium Ferricyanide
Potassium lodide
Potassium Mercuric lodide
Estimated Price
Potassium Nitrate
Potassium Nitrite
Potassium Oxalate
Potassium Permanganate
Potassium Phosphate
Aluminium Citrate
Ammonium Hydroxide
Ammonium Molybdate
Persulfate (Ammonium)
Ammonium Phosphate
Ammonium Phosphomo-
lybdate Fisher
Ammonium Sulfite
Ammonium Thiocyanate
Amyl Acétate
Antomony Oxide C et B
Unit
Prlcc
Total
Lot
5.65
5.65
Pound
7.27
65.43
Pound
2.48
12.40
Lot
2.42
2.42
Gallon
2.35
4.70
Pound
11.01
11.01
Pound
.61
3.05
Pound
.95
4.75
Pound
.90
4.50
Pound
.68
3.40
Pound
.65
3.25
Pound
2.41
12.05
Pound
28.50
28.50
Lot
4.24
4.24
Lot
1.00
1.00
Pound
5.60
5.60
Pound
8.00
8.00
Pound
8.00
8.00
Pound
8.00
8.00
Pound
5.50
5.50
Pound
6.25
6.25
Pound
11.46
11.46
Pound
6.25
6.25
Pound
4.75
242.25
Pound
.57
11.40
Pound
1.46
16.06
Pound
16.25
828.75
Pound
1.05
53.55
Pound
.53
13.25
Pound
.90
45.00
Pound
.77
3.85
Pound
.95
4.75
Pound
.96
19.20
Pound
.74
3.70
Pound
.61
15.25
Pound
1.25
63.75
Pound
4.76
195.16
Pound
^3.20
163.20
Pound
2.13
108.63
Pound
3.94
161.54
Pound
3.00
3.00
Pound
.78
31.98
Pound
2.67
5.34
Pound
1.35
6.75
Pound
1.18
11.80
Pound
1.11
5.55
Lot
13.65
13.G5
Lot
11.50
11.50
Lot
10.55
10.55
Lot
41.30
41.30
Lot
4.70
4.70
Lot
10.50
10.50
Lot
3.90
3.90
Lot
11.75
11.75
Lot
4.85
4.85
Lot
5.15
5.13
298
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE
ET DE CHIRURGIE DENTAIRE
Aloe No
Quantity
Item
Unit
Price
Total
X
11b.
Potassium Sulfate
Lot
.79
.79
X
5 1b.
Arsenic Métal
Lot
9.05
9.05
X
11b.
Arsenic Chloride C et B
Lot
1.92
1.92
X
11b.
Arsenic lodide (Triodide)
Lot
8.10
8.10
X
11b.
Sulfide
Lot
.88
.88
X
11b.
Asbestos
Pound
1.35
1.35
10
X
10 gm.
. Azur I
Lot
84.70
84.70
X
10 gm,
. Azur II
Lot
4.24
4.24
X
1 oz.
Balsam Canada
iLot
.74
.74
X
1 oz.
Barbital Sodium
Lot
.73
.73
X
1/4 Ib.
Baryum Acétate
Lot
.35
.35
X
11b.
Baryum Carbonate Precipitated
Lot
.49
49
X
V4 Ib.
Baryum Chlorate
Lot
1.03
1.03
X
11b.
.Bai-yum Chromate C et B
Lot
9.05
9.05
X
11b.
Baryum Fluoride Hiel
Lot
3.75
3.75
X
11b.
Baryum Oxalate
Lot
2.37
237
X
1/4 Ib.
Baryum Phosphate Hiel
Lot
2.29
2.29
29890
100
CalciLim Chlori.-le Tubes 200 mm
Lot
30.14
30.14
39900
150
Calcium Chloride Tuber
200 mm
Lot
46.41
46.41
22540
30
Casseroles 2 Qt.
Each
.80
24.00
27250
20
Glass Tubes Graduated 50 ml
Lot
15.98
15.98
27060
50
Glass Tube Graduated 15 ml
Lot
22.60
22.60
24080
1
Centrifuge 110 volts 4 Place
Each
78.00
78 00
29274
20
Clamps 8"
Lot
10.80
10.80
29240
100
Clamps
Lot
56.28
56.28
29670
500
Clamp Stoddard Test Tube
Lot
37.80
37.80
29580
100
Clamp Mer. ^"
Lot
18.08
18.08
11584
50
Haemocytometers
Each
43.25
662.50
10600
3
Haemocytometers
Each
15.25
45.75
11680
2
Hemoglobinometer date
110 volts
Each
44.00
88.00
11540
2
Haemamatemeter Sahli
Square Type
Each
19.00
38.00
3456
1
Haemometer - Estimated Price
Each
21.00
21.00
11490
10
Hemoglobin Scale Tallquist
Type
Each
.95
9.50
81280
6
Colorimeter Dunning
Each
10 00
60 00
81220
24
Aibuminometer
Each
1.75
42.00
81210
12
Albuminometer
Each
1.60
19.20
81200
12
Acidometer
Lot
15.15
15.15
3508
12
Indicamometer - Estimated
Price
Each
.90
10.80
S1330
20
Urinometer
Lot
65.14
65.14
41490
144
Urinometers
Each
1.40
201.60
79150
10
Thermometers
81510
10
Urinometer Vogel
Each
5.25
52.50
12350
2
Ammonia Apparatus
Folin Improved
Each
8.60
17.20
12850
10
Blood Sugar Tubes
Each
.55
5.50
12850
5
Blood Sugar Tubes
Each
.55
2.75
12390
2
Urea Apparatus
Each
7.75
15.50
12420
2
Urea Apparatus
Each
1400
28.00
10090
12
Blood (Lancet
Lot
20.00
20.00
11100
12
Blood Sédimentation
Each
.44
5.28
29802
2
Clocks «Hawk Eye»
Each
9.50
1900
29802
2
Each
9.50
19.00
32340
1
Klett Colorimeter w/32410
et 32472 instead of Regular
Cups et Plunger
Each
87.50 87.50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
299
FACULTE DE MEDECINE, (DE PÏÏARMACIE
ET DE CHIRURGIE DENTAIREl
Aloe No.
Quantity
32430
1
3756
1
1
34260
24
34200
10
34290
10
.34410
5
77000
10
38072
25
37980
3
38500
10
38470
25
37340
100
4646
5
38200
20
4660
10
38760 1
Barnstead 6
Barnstead 6
Barnstead 6
•45550 10
Item
Klett Colorimeter Bio 110 volts
Colorimeter Myrs - Estimated
Price
Roulette Comparator
La -Motte (Improved)
Condensers 200 mm Coiled
Condensers 300 mm '
Condensers 250 mm
Condensers 500 mm
Support 6 X 11
Needles Dissecting
Oil Stones 90 x 22 x 6 mm.
Scissors Straight 115 mm
Scissors Dissecting 115 mm
Dissection Set Elementary
Shears Cartillage -
Estimated Price
Tenaculum w/wooden Handle
Dissection Sets Consisting of:
1 only 37890 Scalpel Knife
,AJ1 Steel 45 mm
î only 37890 Scalpel Knife
AU Steel 32 mm
1 only 37890 Scalpel Knife
AU Steel 25 mm
1 only 37920 CartUage Knife
45 mm
1 only 38500 Dissecting
Scissors Straight Fine Points
1 only 38480 Dissecting
Scissors Heavy Précision
Grade Chrome Plated 115 mm
1 only 37440 Dissecting Forceps
Médium Fine Point Curved
1 only 37500 Dissecting Forceps
Cartilage Médium Fine Point
Coxeter 125 mm
1 onlv 37520 Dissecting Forceps
Blunt Tins 140 mm
1 only 38200 Métal Tenaculum
1 only 38240 Mail Probe
Médium Type
1 orl- 377=;o Hooks and
Chains Dissecting
3 only 37770 Knife Blades
1 only 525Q0 English and
Metric Measure
1 only 37452 Dnssecting
Double Fold Case
Distillating Apparatus 110
volt 2 gai per hour
Type U Heating Units for
1 gallon
Type U Heating Units for
1 gallon l'2
Type Y Heating Units for
2 gallon
FUter Tube 30 ml w/0
Stopper Med. Porosity
Unit
Each
Each
Each
Lot
Each
Each
Each
Each
Lot
Each
Each
Lot
Each
Each
Lot
Price
^0.00
14.40
90.00
55.08
.92
3.85
6.00
4.20
1.65
.35
1.50
31.50
2.85
3.00
21.60
Total
90.00
14.40
90.00
55.08
9.20
38.50
30.00
42.00
1.65
1.05
15.0»
31.50
285.00
15.00
21.60
Sat
20.80
208.00
Each
174.00
174.00
Each
8.40
50.40
Each
8.40
50.40
Each
11.70
70.20
Lot
25.85
25.85
300
l'.VI,l.ETIN OF;S I.OIS tr ACTES
FACULTE DE MEDECINE, IDE PHARMACIE
,BT DE CHIRURGIE DENTAJRE
Aloc No. Quantity
42700
42850
42850
42910
43320
43370
4290
43450
43450
4â450
43450
44000
44000
44000
42910
42700
44000
44000
44050
44000
Corning
44210
44?10
44230
44480
44210
44480
44480
44480
44480
44480
34650
34650
34650
34650
34650
34650
34«50
34650
34650
34650
34S50
34650
4093
35010
DEC 2088
35280
35230
4326
36G60
368 JO
36770
4680
10 pkg.
lOpkg.
10 pkg.
10 pkg.
2
2
2
192
2 es.
192
10
100
50
50
10 pkg.
10 pkg.
100
50
1 es.
50
100
25
10
10
10
25
10
10
10
10
10
10 bags
10 bags
10 bags
10 bags
10 bags
10 bags
10 bags
10 bags
10 bags
10 bags
10 bags
10 bags
1
1
5 dz.
25
25
60 pr.
20 pr.
10 pr.
10 pr.
Item
Filter Paper 250 mm
Filter Paper No. 125 mm 1
Filter Paper 185 x 1
Filter Paper No. 31 110 mm
Filter Piimps 3-%
Filter Pump Couplings 1/8
Filter Pump Aspirators
Estimated Priée
Flasks 50 ml
Flasks 250 ml
Flasks 500 ml
Flasks 1000 ml
Erlenneyer Flasks 25 ml
Erlenmeyer Flasks 50 ml
Erlenmeyer Flasks 125 ml
Filter Paper 185 mm
(Largest Size)
Filter Paper 500 mm
Flasks Erlenmeyer 250 ml
Flasks Erlenmeyer 500 ml
Flasks Erlenmeyer 300 ml
(case of 24)
Flasks Erlenmeyer 1000 ml
Flasks Distillation 200 ml
Filtering Flasks 250 ml
Filtering Flasks 1000 ml
Flasks Filtering Stopper 250 ml
Flasks Volumetric 25 ml
Filtering Flasks 250 ml
Flasks Volumetric 50 ml
Flasks Volumetric 200 ml
Flasks Volumetric 500 ml
Flasks Volumetric 1000 ml
Flasks Volumetric 2000 ml
Corks No. 0 (Bag of 100)
Corks No. 1
Corks No. 2
Corks No. 3
Corks No. 4
Corks No. 5
Corhs No. 6
Corks No. 7
Corks -No. 8
Corks No. 9
Corks No. 10
Corks No. 12
Colony Counter - Estimated
Priée
Counting Apparatus
Cruciblns 2-5/8
Crucibles O High Form Coors
Crucibles
Culture Dishes 100 x 0 -
Estimated Priée
Culture Dishes Small 60 x 15
Culture Dishes 140 mm
w/O Knobs
Culture Di-shes Holder
9 X 4-%
Each
1.10
11.00
Each
.36
3.60
Each
.70
7.00
Each
1.05
10.50
Each
1.25
2.50
Each
.50
1.00
Each
2.10
4.20
Lot
50.78
50.78
Case
26.44
52.88
Lot
79.08
79.0S
Each
.67
6.70
Each
.28
28.00
Each
.25
12.50
Each
.27
13..50
Each
2.35
23.50
Each
3.75
37.50
Each
.31
31.00
Each
.38
19.00
Case
32.13
32.13
Lot
24.92
24.92
Lot
54.20
54.20
Each
1.00
25.00
Each
2.00
20.00
Each
2.75
27.50
Each
1.15
11.50
Lot
25.17
25.17
Each
1.25
12.50
Each
1.60
16.00
Each
2.10
21.00
Each
2.60
26.00
Lot
33.12
33.12
Bag
.45
4.50
Bag
.45
4.50
Bag
.50
5.00
Bag
.55
5.50
Bag
.60
6.00
Bag
.85
.8.50
Bag
1.00
10.00
Bag
1.20
12.00
Bag
1.40
14.00
Bag
1.65
16..50
Bag
1.90
19.00
Bag
2.70
27.00
Each
66.00
66.00
Each
10.00
10.00
Dozen
.75
3.75
Each
.26
6,50
Each
.26
6.50
Pair
.43
25.80
Pair
.56
11.20
Pair
2.85
28.50
Pair
3.80
38.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
301
FACULTE DE MBDiEX:iNE, OE PHARMACIE
ET DE CHIRURGIE DENTAIRE
4363
10
36080
10
36080
10
36080
10
36080
10
36Q80
20
36080
10
36080
20
36080
5
4432
5
36220
3
36250
2
36870
20
36870
20
36870
10
37030
5
79980
3
38040
5
50
37750
25
37920
25
36870
10
21170
6
21180
6
21180
6
14680
1
6
34970
1
36830
12
11408
ldz.(12)
19040
5
51460
10
12015
3
52252
3
21170
2 doz.
21180
2 doz.
59524
2
59822
1
89080
2
60160
2
60160
2
60082
59690
59760
75230
2 cti
1
3
3 dz.
Item Unit Price Total
Culture Flasks - Estimated
Price Each .90 9.00
Cylinders 250 mm Each 3.95 39.50
Cylinders 100 mm Each 3.60 36.00
Cylinders 10 mm Each 1.70 17.00
Cylinders 5 mm Each 1.65 16.50
Cylinders 50 mm Lot 41.00 41.00
Cylinders 250 mm Each 3.95 39.50
Cylinders 500 mm Lot . 80.43 80.43
Cylinders 1000 mm Each 7.15 35.75
2 gallons - Estimated Price Each 1.95 9.75
Dessicators 250 mm Each 28.75 86.25
Dessicators 200 mm Each 28.35 56.70
Dishes Coors Porcelain O Each .36 7.20
Dishes Coors Porcelain 2 Each .64 12.80
iDishes Coors Porcelain 4 Each .83 8.30
Dishes Alundun 117 x 117
X 25 mm Each 1.70 8.50
DishTongs Each 2.25 6.75
Brain Knives 185 mm Each 14.25 71.25
Forceps — No. Spécifications —
Estimated Price Each .50 25.00
Hooks and Chains Lot 9.50 9.50
Knife Cartilage 45 mm Blade Lot 27.70 27.70
Dishes Coors Porcelain Each 16.56 165.60
Alcohol Lamp 5 oz. Each 1.25 7.50
Alcohol Lamp 4 oz. Each .60 3.60
Alcohol Lamp 250 oz. Each .80 4.80
Aloe Précision Shaker
Kahn 110 vols Each 93.50 93.50
Uricometer — Estimated Price Each 3.40 20.40
Counter Colony 110 volts Each 52.00 52.00
Dishes 60 x 35 mm — Estimated
Price Each .48 5.76
Goggles — Estimated Price Each 2.50 30.00
Heater Electric 115 Volts Each 10.55 52.75
Muséum Jars 2 x 10 Size oR» Each 2.05 20.50
Magnet 4" — Estimated Price Each .35 1.05
Magnifiers 35 mm Each 3.50 10.50
Alcohol Lamps Copper 3 oz. Dozen 13 20 26.40
Alcohol Lamps Glass 2 oz. Dozen 6.00 12.00
Microtome Automatic Clinical
w/ Freezing Attachment (one
for the Médical School the
other for Rapid Sections in
Operating Room)
Microtome Knife 250 mm
in Length
Microtome Knife Charpeners
Microtome Knife Hone Size
8x2 Arkansas Oil Stone Soft
Microtome Knife Hone Size 8 x
2 Arkansas Oil Stone Hard
. Spécial Oil
Microtome Précision Complète
Embedding Spatula Paraffin
Staining Dish Glass
w/ Removable Tray Dozen 25.02 75.08
Each 240.00 480.00
Each
Each
Each
54.00
75.00
4.50
54.00
150.00
9.00
Each
9.00
18 00
Quart
1.00
200
Each
528.00
528.00
Each
1.50
4.50
302
liULl.ETIN DES LOIS ET ACTES
FACULTE DE MQDEiCINE, 'DE PHARMACIE
m DE CHIRURGIE DENilAIRE
Aloe No.
Quantity
64650
10 Ib.
38490
1
59140
6
59140
3
17620
6
i7620
6
10
2
1-4480
X 10 gm.
X X y4 Ib.
6
44480
51460
20140
B & L
^2-65-04
.59530
59532
5.9498
59490
57022
10
3
2 X 10 Ib.
15512 1
Item
Paraffin Tissue Embedding
Melting Point 56" to 58"
Scissors Straight Mayo
Type 140 mm iLong
Pilot Lamp for Model 700
Type 23 Embedding Table
Thermometer for Replacement
in 59140 Ran.son Embedding
Table
Laboratory Bottle Clear
Glass Capacity 250 ce
Laboratory Bottles Clear
Glass Capacity 500 ce
Digitonin C. P.
Caprille Alcohol 4 oz. Bottle
Voluni;tiic Flask Précision
Exax Blue Line with Stopper
Capacity 500 ml
Volumetric Flask Précision
Exax Blue Line with Stopper
Capacity 100 ml
Muséum Jars 4 x 15 Size D
Microburette w/ Three Way
Stopper Capacity 5 ml Gra-
duation 1/100 Exax Blue Line
only for Calcium and Magné-
sium Détermination
Mercury C. P.
Micro-projector Bausch et
Lomb 8 Am.pers 110 volts
A. C. w/8 ampei-s Rhéostat
for 110 volts A. C.
Revolving Nose Pièce for
four Objectives
Objectives Micro Tessar Focal
Length 72, 48, 33 and 16
(1 ea.)
Objectives Spécial Achromatic
4 cmd 8 (1 each)
Cartons A. C.
Projection Eye Pièce 3 x
Tvlechanical Stage
Grand Total
Unit
Lot
Each
Each
Each
Each
Each
Lot
Lot
Each
Each
Each
Each
Lot
Each
Sach
Lot
Prlce
3.40
2.45
1.10
2.00
.55
.70
313.00
2.78
2.60
5.40
14.63
83.40
353.00
18.00
Total
3.40
2.45
6.60
6.00
3.30
4.20
313.00
2.78
2.10 12.60
15.60
54.00
43.95
83.40
353.00
18.00
280.00 280.00
Lot
68 50
68.50
Lot
1.20
1.20
Each
19.00
19.00
Each .
60.00
60.00
18.022.07
S 5243
3 400
10
10
A 123
KS-2655
S-1893
6
2
1
K 102 A
12
k 103 A
3
CHIRURGIE
Pederson Vaginal Soecula
Godell Utérine Dilaters
Large or Small
Fleishar Spinnl Manometer
Albee Bone Outfits
Cushing Cranial Set w/ burr
and drill, with stainless
steel brace
Smith Petp.rson hip nails
ss VA (12 ea)
Nail Dri-"ers Extractor et
Impacting Slese
Each
Each
Each
Each
6.50 65.00
31.50 315.00
22.50 13500
375.00 750.00
Each 50.00 50.00
Each 7.20 86.40
Each 25.00 75.00
BULLETIN OKS LOIS ET ACTES
303
CHIRURGIE
B 1657
B 1445
Quantity
12
2 set
B 1645
8
B 1465
12
B 1489
12
B 1602
B 1609
6
12
E 4921
E 4967
R 135
S 486
12
6
500 yds
6
E 4928
B 1641
6
150
4
leach
20
E 1357
4
G 4072
VA dz.
G 4066
G 4138
G 4141
VA dz.
VA dz.
16
B 1568
5
B 1569
B 1580
B 1571
E 5061
E 5081
B 1064
6
12
12
4
4
2
B 1066
2
R-67
R-53
R 247
R 253
R 714
R 714
R 296
12
12
2
6
6
6
6
150 ft.
P 62229
P 9190
3
3
Item
Traction Bars (with ksy)
Gerster
Lowman Plate holding Clamp
Keybone Splitting Chisel
Straight sixe 1/4 3/8 A
5/8 — 3/4 (5 to set)
Keybone Bone Splitting
chisel Cvd. Sz 3/8 et A
Andrew Serew Driver and
Screw Holders
Volkmam Bone Curette
Pariostectôme
Forguesson bone curette
periostoctome
Robins, Pocket Anthrometer
Masachusetts Hospital Perios-
teal Elevator
Sims Rinsing Utérine Curettes
Blunt or sharp
Thomas Utérine Curettes
Rubber Sheeting 36" wide
Utérine Elevator Forceps
Somers
Delee Utérine Dressing Forceps
Points for Ricter Drill
Galt Trophine 5/2 —
7/8 % _ 1"
Magnusson Forward Cutting
Blades for Magnusson
Forward Cutting
Arm Bath Sliding Cover 22
14 X 8-1/8 X 6-3/8
Y tube Connection 1/4 m.
length VA"
Straight Connection V4
Kelly infusion Jar 700 ce.
Hangers for 700 ce Kelly
infusion Jar
Moores Hip joint Fixation
(seet of 4)
Moores Rhemer
Moores Nail et wire Nipper
Nail Extractor
Werthein Vaginal Clamps
Warthein Pedicle Clamps
Mavo Dissecting Scissors
Straight (9")
Mayo IDissecting Scissors
Curved (9")
Ice bags
Hot Water Bottles
National Combination vect/set
Invalid Cushions 16"
Kelly Pads
Rectal Douche
Vaginal Douche
Rubber Tixbing Standard
size for Irrigating
Apparatus V4 x 1/16"
Operators Stools 19 to 25"
Operators Stools (high)
Unit
Price
Total
Each
Each
10.75
27.00
64.50
324.00
Set
45.00
90.00
Each
9.50
19.00
Each
8.50
li8.(»0
Each
4.00
48.00
Each
Each
4.75
4.50
57.0(1
27 00
Each
Each
6.75
5.25
81.00
63.00
Each
Yard
4.50
2.00
27.00
1000.00
Each
Each
Each
20.25
12.23
1.25
121.50
73.50
187.50
Each 18.00
Not Available
72.00
— Use
Above Bone Outfitç
. 12.60 50.48
Dozen
2.88
4.32
Dozen
1.26
1.89
Each
2.20
39.60
Each
.90
14.40
Set
5.00
25.00
Each
12.00
72.00
Each
5.00
60.00
Each
21.00
252.00
E&ch
13.50
54.00
Each
17.00
68 00
Each
8.50
17.00
Each
9.50
19.00
Each
1.05
12.60
Each
1.00
12.00
Each
5S.73
107.50
Each
3.90
23.40
Each
9.75
58.50
Each
3.35
20.10
Each
3.35
20.10
Ft.
.10
15 00
Each
10.00
31.80
Each
12.25
3675
304
BV'I.l h'IlN l)I-S LOIS liT .^CTE
CHIRURGIE
15
Aloe No.
Quantité
Item
Unit
Prie»
Total
R 359
36
Levin Gastro-duodenal
Cathéter (specify size)
No. 12, 14, 16
Each
.90
2.70
R 597
1 set
Cathéters (8 to 30)
Sat
4.50
4^
R 606
1 dz.
3
Colon Tubes 22^4 28 Fr.
Malecot four wing Soft
Dozen
6.30
6.30
Cathéters 10-40
Each
1.65
4.95
E 1072
6 dz.
Female Urinais
Dozen
16.60
99.60
EL 237
2 dz.
Water Pail 12 qt.
Dozen
20.50
41.00
E 1135
12
Instrument Tray 12 x 8 x 2"
Each
.90
10.80
E 1123
12
Covered Instrument Tray
9x5x2"
Each
1.20
14.40
E 1114
12
Graduated Tumblei-s 2 oz.
Each
.40
4.80
E 1024
5 dz.
Bed Pans
Dozen
27.60
138.00
K 1222
2 dz.
Water Pitchers
Dozen
21.80
43.00
E 1327
1 dz.
Covered Pitchers
Dozen
26.20
26.20
E 1192
2 dz.
Pus Basin
Dozen
6.50
13.00
E 1096
5 dz.
Wash Basin
Dozen
8.35
41.75
E 1030
1 dz.
Solution Bowl 7 qt.
Dozen
12.80
12.80
E 1093
1 dz.
Baby Bath
Dozen
21.50
21JW
E 1207
10 dz.
Sputum Cups
Dozen
12.70
127.00
E 1360
6
Cathéters Funnels
Each
.65
3.90
E 1306
6
Straight Bide Ftinnel
Each
.65
3M
W 2837
12 dz.
Cotton Towels (huck 18 x 36)
Dozen
4.05
48.60
W 3010 A
5 dz.
Long Sleeve Operating
Gowns asst sizes: 38-50
Dozen
32.50
162.50
S 1503
1
Surgical Operating Tables
(Shampaigne)
Each
1.800.00
1.800.00
S 99
10
Mayo Dissecting Scissors
Straight Sl^"
Each
4.25
A2J5»
S 100
10
Mayo [Dissecting Curved 5^^
Each
4.75
4750
s 116
10
Lister Bandage Scissors 5^
Each
3.50
35.00
S 105
10
Standard Pattem Operating
Scissors straight
Each
4.00
40.00
S 108
10
Standard Pattern Operating
Scissors curvet
Each
4.50
45.00
S 128
50
Mayo Oschner Hemostatic
forceps str. 6^
Éach
5.00
250.00
S 141
60
Rochester-Pean Hemostatic
Forceps cvd.
Each
4.75
285.00
S 131
60
Mayo Oschner Hemostatic
Forceps cvd 6^/2"
Each
5.25
315.00
S 251
12
Pean Hysterectomy Forceps
Each
7.50
90.00
S 442
10
Sims Utérine Scissors 8"
B & B points
Each
9.50
95.00
S 444
10
Sims Utérine Scissors 8"
B & B points
Each
9.50
95.00
S 450
24
Blackchaus Towel Clamps 3"
Each
4.75
114.00
B 1235
10
Métal Handle Straight Razor
Each
4.25
42.50
B 1009
36
Standard Straight Operating
ModelB
Each
3.15
113.40
B 1009
24
Standard Straight Operating
Kjnives Model K
Each
3.15
75.60
S 277
80
Allis Tissue Forceps 6"
4x5 teeth
Each
5.25
420.00
S 258
12
Doyen Clamp Forceps 9"
Long Straight
Each
10.75
129.00
S 260
12
Doyen Clamp Forceps 9"
Long Curved
Each
12.00
144.00
S 250
6
Balfour Self-Retaining
Abdominal Retractors
Each
30.00
180.00
BULLETIN OES LOIS ET ACTES
305
CHIRURGIE
Aloe No. Quantity Item
B 1945 4 sets (Set of 4) Nested Trocar
Telescoped in container
Drainage Trocars to take
18 or 20 fr. Cathéter
Mayo Hegar broad .ia\«
Needle Holders 7"
Charrière Aseptic Boue Saw
Charrière matacarpal bone
saw 8"
Gigli Wire Saw 12"
Liston bone Cutting Forceps
straight
Cutting Forceps Augular of lat
Luer Bone Rongeurs straight
Luer Bone Rongeurs curved
Parham and Martin Bone
Holders
Parham Bands
Ritchter Drill Sets
24 sets Steirman Apparatus
(with 9 weights et 5 pins)
24 sets Steinman not jointed but one
pièce pins (5 sets)
1 Albee - Compère Ortho - falls
•EXPORT PACKING
18 Rolls Steel suture Wire Sixe.
008, 010, 015, 018, .020 diam.
Forrester Head sling
(Adult or ehild)
Thrumb dressing forceps
Thrumb dressing forceps
Thrumb dressing forceps
Movse Tooth Tissve Forceps
Movse Tooth Tissve Forceps
B 1949
S 214
B 1589
S 237
B 1517
B 1521
B 1513
B 1514
B 1649
B 1644
B 1493
B 1656
P 6624
OE 1812 12
24
6
4
18
4
20
9
v9
48
9
9
9
6
48
6
79 P 6451
79 A 67
79 P 615 B
SK 1690
P 9272
241
E 990
B 1568
pr.
1540
DE 216 L 1 pr
B 5527
B 5528
1 Webster Surgical table
4 Fleischer Bakebte Stéthoscope
3 Wheel chair
1 Armoire Vitrine (cabinet)
EXPORT PACKING
8 Barnes Dressing Carriage
EXPORT PACKING
1 Seibrandts Nodified Skull
Tractor
Skeletal Fingers tractor
Bending Irons
Finger Ring Cutter with
Extra Sav
12 sets Moore Pins (hip Fracture)
Bone screws sizes 1^/4
VA, 134 and 2"
2 Sainless Steel Rule
12 Vital lium Plates for Spinal
Fusion Asst sizes
Forrester Knee — Iron
Médium Adult
1 spool StaiçJess Suture Wire
1 Electric Plaster saw Strykers
Stockinette Bandage in 25
vd. Rolls
2 4"
2 6"
Unit
Price
Total
Set
7.50
30.00
Each
4.50
40.50
Each
7.00
140.00
Each
Each
14.85
.45
133.65
21.60
Each
Each
Each
Each
13.50
20.00
16.25
16.25
121.50
180.00
146.25
146.25
Each
Each
Each
12.15
5.00
18.00
72.90
240.00
108.00
Set
21.50 516.00
Set 5.00 120.00
Each 1275.00 1275.00
Each 25.00 25.00
Roll
1.50 27.00
Each 6.00
6 inches
8 inches
12 inches
6 inches
10 inches
Each 350.00
Each 5.00
Each 99.00
Each 5.00
Each 35.00
Each .60
Pair 10.00
Each
7.50
72.00
1.10
2.00
4.00
1.75
3.75
315.00
4.25
350.00
5.00
792.00
5.00
35.00
1.20
10.00
7.50
Each
1.00
2.00
Lot
17.60
17.60
Pair
Spool
Each
9.50
1.50
85.00
9.50
1.50
85.00
Roll
Roll
4.50
8.00
8.00
16.00
BULI.E'IIiN DES LOIS ET ACTES
iloc No.
Qiiantity
B 5529
B 5531
B 2372
2
2
2 rolli
6 sets
W 3111
W 3114
S 3399
3 dz.
6
6
S 3435
P 9072
P 5292
G 4291
G 4323
100
3
6
6
6
G 4325
44000
36
12
A 6
A 91
A 59
3
12
6
Item
Unit
Price
Total
8»
12"
2 rolls Felt White size 36 x 72"
Vitallium Fracture pins
round (9 per set)
Obstétrical ieggins
Operating" Leggins
Thermometer Baskets
galvanised wire
Nursing Bottle Baskets
Ice Brusher L. 67
Baby Scale
Hypodernochysis outfit
Murphy Drop Tube Outfit
complète
Drop Tubes Only
'Pyrex Erlenmeyer Flasks
'lOOO ml
Standby Model Baumanometers
De Lee Hillis Stéthoscopes
Bowles Standard Model
Stéthoscopes
P 6637 2 Single Irrigator Stand
with Basin and percolator
EXPORT PACKING
P 6398 12 Sanitary Waste Respectacles
Aloe
P 5717 6 Carryung Stretcher U. S.
Army Type
S 3378 6 St. Pvi;arv's Hypodermic Tray
PC 1319 24 Four Shelf Tray Truck
PC 6409 3 Laimdry Truck without
Canvas Bag
12 (Ready Flasks
E 1096 6 Basins, Standard Bowl 3-7/8
V4 capac.
S 3717 24 St. Mary's Medicine Tray
A 146 24 Steel Measuring Tapes 6 ft.
S 500 6 Graves Spéculum Virgina Size
S 501 6 Graves Spéculum Regular Size
E 5101 12 Sims Vaginal Retractor
3-1/8 X 1%
SK 1982 12 Doyens Vaginal Retractor
EK 875 12 i^uvard Vaginal Spéculum
S 469 3 Braun Tenaculum Forceps
S 426 6 Foerster Sponge Forceps
straight
S 422 6 Bozeman Utérine Packing
Forceps 10
E 4915 3 Sims Utérine Sounds gra-
duated in Inch
E 4992 2 set Hegar Utérine Dilators set
of 8 sizes
E 4975 2 Utérine Curettes (sets of 3)
S 486 2 Somers Utérine Elevating
Forceps
Castle 2048 2 Pressure Sterilizers 20 x 48"
15080 cap. in eu. inches
Electric
Roll
Roll
Roll
9.50
12.25
9.60
19.00
24.50
19.20
Set
Dozen
Dozen
11.70
20.00
18.00
70.20
60.00
108.00
Each
Each
Eacl?
Each
Each
2.25
2.55
136.50
10.95 .
5.75
13.50
265.0J
409.50
65.70
34.50
Each
Each
4.00
.183
24.00
6.75
Each
Each
Each
.60
52.50
8.00
7.20
157.50
98.00
Each
3.00
18.00
Each
25.75
51.50
Each
3.00
6.0n
Each
9.00
108.00
Each
Each
Each
11,50
15.00
90.95
69.00
90.00
2182.80
Each
51.85 155.55
Price Open
Each
Each
Each
Each
Each
.85
15.00
1.95
5.75
5.75
5.10
360.00
45.00
34.50
34.50
Each
Each
Each
Each
5.40
13 50
10.50
6.75
64.80
162.00
126.00
40.50
• Each
7.25
21.75
Each
7.25
43.50
Each
1.75
5.25
Set
Set
35.00
7.20
70.00
14.40
20.25
40.50
Each 1890.00 3780.00
P 6702
EXPORT P ACKINiG
Anesthesis Tables
Each
Each
56.70
28.50
113.40
57.00
BULLETIN DUS LOIS ET ACTHS
Aloe No. Quantity Item
E 1063 6 Eiiamel Instrument Sterilizer
9K' quart cp.
B 913 4 Standard Masks for
anesthesia Yankauer
EXPORT PACKING
P-67873/. 6 Restraint Straps
P' 9442 2 Operating Tables
(St. Louis Model)
EXPORT PACKING
P 6289 3 Instrument Cabinet 36" Wide
EXPORT PACKING
EXPORT PACKING
S 124 2 Littauer Suture Scissors
S 117 4 Bandage Scissors i^L^i^itr 7^4
S 131 18 Mayo Heraostatic Forceps
(cvd) 6 14
S 141 12 Pean Hemostatic Forceps
(c.-d.) 614
S 128 18 Mavo Hemostatic Forceps
(Straight 61/4"
OBSTETRIQUE
Appareils Baxter pour transfusion sanguine
Kelly pads
Basiotribes de Fannier
Ciseaux de Dubois
Incubateurs électriques
.Soeuuard dilating viterine douche
Puitau Potab'e Portable Oxygène
Paires Obstetric gloves (coiltec)
CHIRURGIE
15
24
11
12
6
79 E 5015
12
79 B 11 G
11
79 R 43
24
307
Unit
Price
Total
Each
5.70
34.20
Each
2.50
10.00
Each
Each
20.00
10.35
40.00
62.10
Each
785.00
1570.00
Each
Each
Each
Each
Each
Each
20.00
141.50
11.32
19.50
4.75
5.00
40.00
424.50
33.96
39.00
9.50
20.00
Each
5.25
94.50
Each
4.75
57.00
Each
5.00
90.00
S 138
12
Pean Hemostatic Forceps
(straight 61/4"
Each
4.75
57.00
S 251
12
Pean Hysterectemy Forceps
straight 8"
Each
7.50
90.00
S 133
18
Kecher Forceps
Each
5.00
90.00
S 426
6
Sponge Holding straight 9"
Each
6.75
40.50
S 430
6
Sponge Holding Forceps
curved 9"
Each
6.75
40.50
S 450
36
Towel Forceps 3"
Each
4.75
171.00
B 1033
9
Bard T^arker Handles for
Knife No. 4
Each
1.25
11.25
B 1036
2 dz.
Blades No. ''O. 21, 22, 23
for Handle No. 4
Dozen
1.50
3.00
S 469
2
Schrceder Braum Tenaculum
Forceps
Each
7.25
14.50
B 1779
3 dz.
Mayo Catgut Needles Assorted
Sizes
Dozen
1.50
.4.50
S 1835
2 dz.
Cervix Needles (asst. sizes)
Dozen
1.50
3.00
B 1780
1 dz.
Keith Straight Intestinal
Needles (asst. size)
Dozen
1.35
1.35
B 1772
2 dz.
Mui-ply Intestinal Needles
Dozen
1.50
3.00
B 1772
2 dz.
Intestinal Needles Mayo
a.=st. size
Dozen
1.35
2.70
B 1387
2
Vaginal O'Conner self ré-
tracter s
Each
20 00
40 00
B 1324
4
Double Endel Retractors
Each
5.40
21.60
;o8
liUl.LFmN :)!S LOIS f'.r ACTES
CHIRURGIE
Aloe No. Quantity Item
B 1325 4 Mayo Clinics Abdominal
Retractors
S 282 4 Chrome Plated Operating
Retractors Devers 1 x 10
E 5209 15 Tarnier Forceps (axis tract on)
E 4875 12 Auward Retractor Spéculum
Vaginal
B 1581 12 Gigli Saws with Handles
E 5240 12 De Lee Trachéal Cathetars
B 657 72 Fomale Cathéters
B 1450 6 Idéal Tourniquets
3247 12 Martin Pelvimeter
E 417 12 Bags of water Breakers
(Voorhees dilator)
P 5292 12 Baby Scales
R 534 24 Moulded Breast Pumpe
R 233 12 Kelly Pads
S 1333 2 dz. White Enamel Pitchers
% capacity
E 1024 2 dz. White Enamel Pans (bed)
E 1030 1 dz. White Enamel Solution
pan 7 quart
E 1096 1 dz. White Enamel Wash
Basins 3-7/8 qt. cap.
D 8247 24 Intravenous Tubing As-
semblies
K 1189 3 dz. Pus Basins
P 6477 2 Gas Stoves (Burners for
small sterilizei's
12 Rectal Tubes 22, 24, 26, 28 Fr.
S 99 3 Mayo Dissecting Scissors
straight 5^$"
S 100 3 Mayo Dissecting Scissors
curved 5'/>
S 117 4 Lister Bandage Scissors
S 105 2 Standard Pattem Operating
straight Box Look 5^2
Unit
Price
Total
Each
4.50
18.00
Each
4.50
18.00
Each
58.50
877.50
Each
10.50
126.00
Each
2.10
25.20
Each
0.50
6.00
Each
0.40
28.80
Each
3.60
21.60
Each
18.75
225.00
Each
1.60
38.40
Each
10.95
131.40
Each
0.55
13.20
Each
9.75
117.00
Dozen 21.80 43.60
Dozen 27.60 55.20
Dozen 15.60 15.60
Dozen
3.35 3.35
Each
1.60
38.40
Dozen
5.70
17.10
Each
6.50
13.00
Lot
5.25
5.25
Each
4.25
12.75
Each
4.75
14.25
Each
5.00
20.00
Each
4.00
8.00
BULLETIN OH?. LOIS Lil AC TF.S
309
CHIRURGia
Aloe Nft.
Quantity
S 105
2
S 128
12
B 1235
B 1009
6
6
B 1009
6
S 258
12
S 260
12
B 1945
3 sets
B 1949
3
G 4138
G 4141
S 212
3
3
6
S 166
12
S 148
24
S 154
12
S 248
B 1142
B 1254
3
6
3
C-4359
C 2787
C 2787
C 2787
C 2787
C 2783
2
3
3
3
3
4
4
C 2935
S 2751
C 2999
5
3
3 sets
SK 2678
C 3191
C 3207
S 296
C 3315
C 3483
S 328
C 3693
C 4288
17 D 48000
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
C 3692
C 3229
'S 150
3
5
5 dz.
Item
Standard Pattern Operating
Scissors curved
Mayo-Oshner Hemostatic
forceps str. 6%"
Métal Handle Straight Razor
Standard Straight Operating
Knives Model B
Standard Straight Operating
Knives Model X
Doyen Clamp Forceps 9"
Long Straight
Doyen Clamp Forceps 9"
Long curved
Set of four nested trocars
telescoped in contrainer
Drainage Trocers for 18 or
20 Fr. Cathéters
Kelly infusion Jars 700 ce
Hanger for 700 Infusion Jars
Needle Holders, Mayo-
Hegar 8"
Crile Hemostatic Forceps
curved 514"
Grile Nemostatic Forceps
straight 5Vj
Helstead Mesquite hemostats
straight and curved 5K'"
Mayo Kidney Clamp 9"
Bust Forceps Holders
Gsakins Intestinal Clamp
forceps
Yankener Suction Tube
Schicets Tonemeter certified
Cataract Knife Small
Cataract Knife Médium
Cataract Knife large
Lid Scalpel Beard
Jeager Keratome Small,
médium and large
Von Greafe Fixation Forceps
Iris Scissors Straight
Bowman Lacrimal probe,
silver - 4 pièces 8 oz.
Siegel Otescope, métal
Paracestesis Knife Buck
Krause ear anare
Ear Forceps wil^e
Andrews Mastoid gauge
Ballanger s^vivel Knife
La Force adenotome
Coakley Trocar
Record Aaryngeal syringe C
Jackson bronchescopie
battery (Government surplus)
Triple Circuit Complète
w/9 batteries
Pierce antrvm wash tube
Holts Ear Curette (3 sizes)
Criles Forceps Rustless
5K'" Curved
Unit
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Set
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Set
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Each
Price
4.00
5.00
4.25
3.15
3.15
10.75
12.00
7.50
4.50
2.20
.90
8.00
4.50
4.25
4.25
7.25
.25
33.00
2.75
47.50
4.50
4.50
4.50
5.75
5.75
7.25
3.00
6.00
10.50
3.00
6.50
2.30
4.95
5.?5
27.^10
8.50
5.03
14.75
6.50
2.00
Total
8.00
80.00
25.50
18.90
18.90
129.00
144.00
22.50
13.50
6.60
2.70
48.00
54.00
102.00
51.00
21.75
1.50
94.00
5.50
142.50
13.50
13.50
13.50
23.00
23.00
21.75
9.00
18.00
3150
9.00
19.50
11.50
14.85
15 75
81.00
25.50
15.09
44.25
19.50
10.00
Dozen 48.50 242.50
310
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Aloe No. Quantity
CHIRURGIIH
Item
Vnit
Price
Total
S 144
1 dz.
98
2
S 101
1
B 1066
1
S 164
3 dz.
S 462
1 dz.
S 212
1 dz.
S 143
6
S 130
1 dz.
S 277
6
S 426
4
R 37
1 box
R 37
R 37
R 37
R 37
1 box
1 box
1 box
1 box
1
B 1763
B 1763
B 1763
B 1763
B 1897
B 1897
B 1897
B 1897
B 1897
EiD 5027
78500
1
1 dz.
1 dz.
1 dz.
1 dz.
5 cartes
5 cartes
5 cartes
10 cartes
10 cartes
2
2
B 18.93
5 dz.
5 dz.
R 543
R 356
3 pr.
1 Ib.
A. 8
A. 67
E 1674
D 1679
G 4198
G 40:^6
G 404S
G 4138
1
1
6
3
3 dz.
4
2
1 dz.
Rankins Forceps Rustless
Stainless Steel Dozen 52.50 52.50
Mayo Scissors Rustless
6%" straight Each 4.75 9.50
Mayo Scissors Rustless
6%" curved Each 5.50' 5.50
Mayo scissors Stainless Steel
9" curved Each 9.50 9.50
Kelly Forceps Rustless 514"
Straight Box Look Dozen 47.50 142.50
Backhause Corvel Forceps
Rustless 5y/' Dozen 54.00 54.00
Mayo Hegar Needle Halders
Rustless Box Look Each 8.00 8.00
Rochester Bean Forceps
Rustlesse 8 Cy. Each 8.00 48.00
Rochester Oschner Fore.
Rultl. str. IVï' Dozen 66.00 66.00
AUis Tissue Forceps Rustless
6" 4 x 5 teeth Each 5.25 31.50
Sponge Forceps Rustless
str. mooth Jaw
Surgeons Gloves oz. 6^/2 Each 6.75 27.00
48 dz. p. box Box 208.00 208.00
Surgeons Gloves sz. 7 48 Box 208.00 208.00
Surgeons Gloves sz. 7/, 48 Box 208.00 208.00
Surgeons Gloves sz. 8 48 Box 208.00 208.00
Surgeons Gloves sz. 8}/ 48 Box 208.00 208.00
Ecarteur à laminectonie de
Kannavel Davio Each 42.00 42.00
Pince à refaire les clips Each 10.00 10 09
Ai-ïnilles à sutures sz. 18 Dozen 1.20 129
Aiguilles à sutures sz. 14 Dozen 1.20 1.20
Aiguilles à sutures st. 10 Dozen 1.20 1.20
Aiguilles à sutures sz. 4 Dozen 1.20 1.20
Scie chirurgicales sz. 2.)
Scie chirurgicales sz. 4.)
Sscie chirurgicales sz. 6.)
Scie chiii-urgicales sz. 10.)
Scie chirurgicales sz. 12)
Manomètres à li'-^uiHe C. R.
Thermomètres de laboratoire
10-110 0 ce
Mueller Aseptit Bone Wax
Lukens in tubes
MpmV'rano amniotiaue chirur-
fficale ou film de fibrine
pour neurochirurgie
Poires en caoutchouc
Trl^e caoutchouc à sérum
4 ft. to Ib.
Tycos Sphygmomanomètre
S'^othos'^'^r)» a'/ec bracelet
Sponge Bowls 3/8 qt.
S'-«r«ns" Bo"'ls 3/8 qt.
Medir-ine Tubes
Crist^îlisoirs
Cr-istallîsoirs Hat. 6-3'i" 3 Diam.
Flaoon à sérum type Kelly
700 ce. Lot 22.00 22.00
Lot
7.00
7.00
Each
8.00
16.00
Each
1.32
2.64
Doen
4.00
20.00
No. Bid
Each
.40
1.20
Pound
3.10
3.1Q
Each
36.50
36.50
Each
3.85
3.85
Each
1.30
7.80
Each
.55
1.65
Dozen
.15
.45
Each
1.40
5.60
Each
1.90
3.80
BULLETIN DHS LOIS ET ACTBS
311
Aloe No.
Quantity
Item
Unit
Pricc
Total
43450
2 dz.
Flacons de Florence 500 ce.
Dozen
6.00
12.00
72220
1 Ib.
Bouchons caoutchouc pour
f] ^ jons de Florence percés
de 2 trous
Pound
1.40
1.40
68680
1
Pneumograph (68680)
Each
6.00
6.00
68384
1
Muscle Lever
Each
11.50
11.50
A 636
1 dz.
Super X Syringe Luer
ce. Tuberculin
Dozen
18.00
18.00
A 636 A
1 dz.
Super X Syringe Luer
2 ce. Tuberculin
Dozen
14.00
14.00
A 636 B
1 dz.
Super X Syringe Luer
5 ce. Tuberculin
Dozen
18.00
18.00
A 636 D
1 dz.
Super X Syringe Luer
20 ce. Tuberculin
Dozen
28.00
28.00
A 636 E
1 dz.
Super X Syringe Luer
30 ce. Tuberculin
Dozen
36.00
36.00
A 636 F
3 only Super X Syringe Luer
50 ce. Tuberculin
Each
4.15
12.45
A 636 G
2 only
Super X Syringe Luer
100 ce. Tuberculin
Each
5.85
11.70
38072
25
M?e-^le iDissecting
Lot
1.67
1.67
37980
3
Oil Stone
Each
.35
1.05
39500
10
Scissors Straight
Each
1.50
15.00
38470
25
Scissors Dissecting 140 mm.
Lot
36.75
36.75
38270
25
Section Lifter (Now 38302)
Each
1.50
37.50
37570
6
Shears Cartilage Stainless
Each
20.00
120.00
38200 •
20
100
Tonaculum
Dissectins Sets to cpnsist of:
1 only 37890 Scalpel
Knife, Ail Steel 45 mm.
Each
1.20
24.00
38200
1 ovW 37SO0 Scalael Knife,
Ail Stell 32 mm.
1 onhr ?.?8no Scaloel Knife,
AU Stell 25 mm.
1 onl^' 379^0 Cartilage
Knife, ^5 mm.
1 on]-'' 3?500 Di=secting
Scissors. straight f-ne points
1 cn!v 38502 Disseoting
Scis'^ors cur'^ed fine points
1 onlv 384S0 .Dissecting Scissgf s,
h<?avy Précision srrade,
Chrome plated, 115 mm.
1 onlv 37440 Dissecting Forceps.
Blurt fr-s 140 mm.
1 only .^7500 Disspcting Forceps,
Cartilage Médium Fine
Point, Coxeter 125 mm.
1 onlv .?82n0 Métal Tensoulum
1 onlv 3R240 Mal! Probe.
Médium Tvne
1 onlv 37750 HceV? and
Chains. iDissecting
5 only 37770 Knife Blades
1 only -52590 Fnglish and
Motric Measure
1 onlv .?735'> Dissecting
^Dovible fold case
20.80 2080.00
312
BULLETIN DE6 LOIS BT ACTE*
CHIRURGEB
Aloe No.
Quantity
Item
Unit
Price
Total
37340
10
Oissecting Set
Each
2.85
28.50
6534
3
National Autoclave 40 et.
sz. (25 et. only)
Each
27.50
82.50
68 B-M 92990 1
Cyclopopane attachment
for gas unit
Each
32.00
32.00
37330
1
Clamp Chrome Platod
Each
70.00
70.00
37260
1
Chisel Shyll Opening -
Each
6.00
6.00
379230
1
Chi.sel-Bone lentjth 125 mm.
Width 18 mm.
Each
3.75
3.75
37250
1
Chisel-Bone length 125 mm.
Width 22 mm.
Each
3.75
3.75
37410 37524)
6
Forceps dissecting blunt
tjps 115 mm.
Each
.75
4.50
37540
6
Forceps Mouse Tooth longth
140 mm.
Each
1.10
6.0O
37560
1
Forceps Bone cutting Médium
longth 14 Om
E^ch
4.95
4.95
37610
1
Bone Cutting Forceps
320 mm. b. s.
Each
14.85
14.85
37670
3
Forceps Hemostatic Kelly
curved
Each
3.75
11.25
37600 (4 dz.)
Knife Blades Bard Parker
No. 21 & 22
Dozen
1.50
6.00
2 dz.
ca.
38000
1
Knife Post Mortem Blade
200 mm. long
Each
26.40
26.40
38030
1
Knife Rib cutting
Each
11.00
11.00
38040
1
Knife Sectionning (Brain)
Blade 185 mm. long
Each
14.25
14.25
38040
1
Knife Brain Sectioning
Blade 250 mm. long
Each
27.50
27.50
38050
1
Dir otor Grooved
Each
.65
.65
38170
6
Needles Post Mortem curved
size 2 longth 115 mm.
Lot
1.80
1.80
38230
3
Probes "1.50 mni. long
Each
.25
.75
38230
3
Probes 200 mm. long
Each
.50
1.50
38340
1
Saw Rachiotomy Adjustable
Each
9.50
9.50
38370
1
Saw Po.?t Mortem Electric
110 Wolts A. C.
Each
90.00
90.00
38454
3
Scissors-Dissecting Nickel
Plated
Each
1.25
3.75
38462
3
Scissors-iDissecting Nickel
Plated
Each
1.70
5.10
38470
1
Scissors iDissecting Heavy
Nickel Plades 115 mm. long
Each
1.56
1.50
2860
2
Aprons Lab. Heavy weight
48 mm. long
Each
2.00
4.00
38470
1
Scissors Dissecting 140 mm.
long
Each
1.75
1.75
38480
1
Scissors Dissecting 165 mm.
long
Each
7.00
7.00
38490
1
Scissors S+*aight Mayo
140 mm. long
TOTAL
Each
2.45
31
2.45
5.036.07
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3]^3
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Suzanne
Pierre, épouse du sieur Ernest Hanlon ROGERS, anglais, dont elle
avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de
recouvrer sa nationalité originaire, a fait le 2 Mars 1949, au Parquet
du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration prévue à l'article 3
du Décret-loi du 23 Octobre 1942 modifiant la loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 20 Mai 1949
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame
Marguerite Carida Dacarette, épouse du sieur Bishara KAWAS,
citoyen du Honduras, dont elle avait acquis la nationalité par le fait
de son mariage, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire, a
fait le 22 Avril 1949, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942
modifiant la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haï-
tienne conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 20 Mai 1949.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDLNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Finances
en mesure de restituer à la «PLANTATION DAUPHIN» une
valeur de quatre cent quarante six mille six cent cinquante cinq
gourdes quatre vingt dix centimes (G. 446.655.90) qu'elle a versée
en excès sur le montant de sa taxe d'Impôt sur le Revenu du pré-
cédent Exercice;
Considérant qu'il y a lieu, à cet égard, de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée du crédit de l'article 131 du Budget de l'exercic»
en cours «RESTITUTIONS & RECLAMATIONS»;
314
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de son avis écrit et motivé:
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 131 du Budget de l'exercice
en cours «RESTITUTIONS & RECLAMATIONS» un crédit sup-
plémentaire de quatre cent quarante six mille six cent cinquante cinq
gourdes quatre vingt dix centimes (Gdes. 446.655.90) pour restituer
à la «PLANTATION DAUPHIN» la valeur qu'elle a versée en excès
sur le montant de sa taxe d'Impôt sur le Revenu de l'exercice
1947-1948.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, !•
13 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: B. BOISROND, av. FRANCK LEGENDRE. av.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus 'Soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^5
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Vu les articles 2 et 61 de la Constitution;
Considérant que le Quartier de THOMONDE, dépendant de»
Commune et Arrondissement de HINCHE, a atteint un degré de
développement général qui lui permet de se suffire et d'avoir une
Administration Communale Autonome, sans dépenses pour l'Etat;
Considérant qu'au surplus, par sa situation géographique, il cons-
titue un point stratégique des plus importants et mérite des
sollicitudes des Grands Pouvoirs Publics, en vue d'une organisation
spéciale;
A Voté La Loi Suivante:
Art. 1er. — Le Quartier de THOMONDE, de l'Arrondissement de
HIlSiCHE, est rétabli en Commune de Sème, classe en conservant ses
délimitations.
Art. 2. — La présente Loi abroge .outes lois ou dispositions de loi,
tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
23 Août 1948, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1949,
An I46ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
.Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républiqi'.e ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, An
146ème de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:,
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Re'lati^ns Extérieures du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natiorale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Eat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d"Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA
31g BUU^ETIN DES LOK ET ACTES
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant qu'il est reconnu que, dans l'organisation des pay»
essentiellement agricoles comme le nôtre, la création de centres
intérieurs f£<cilitant les communications avec les ports centraux d'ex-
portation et de vente, joue un rôle important tant au point de vue
commercial et économique qu'au point de vue social;
Considérant que l'endroit dénommé «LEON», situé dans la sec-
tion rurale de la Haute- Voldrogue, commune de Jérémie, est appelé
à un grand avenir si son agglomération qui déjà est assez intéressante
est encouragée par les Pouvoirs de l'Etat; que placé à un carrefour
où aboutissent les grandes routes venant des hauteurs de Fond-Co-
chon, de Grand-Vincent, de la Haute-Guinaudée et de la
Haute-Voldrogue, toutes régions productrices de café, de maïs, de
figue-bananes et d'autres vivres alimentaires, il devra être un jour
le po;nt où toutes ces denrées seront embarquées pour aboutir au
port central: Jérémie;
Considérant que l'une des premières mesures à prendre pour
activer l'évolution de ce point est de l'élever au rang de Quartier?
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'endroit dénommé «LEON» situé dans la com-
mune de Jérémie. Arrondissement de la Grand'Anse, est érigé en
Quartier avec comme dépendance toute l'étendue de la section
rurale de la Haute-Voldrogue.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
fLes Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Mai
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3)7
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus ' soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant l'insuffisance dûment constatée de l'allocation prévue
à l'article 551 paragraphe «E» du Budget en cours «Boursiers à
l'Etranger»;
Considérant qu'il y a lieu d'y pourvoir en désaffectant une valeur
de Quatorze mille six csnt vingt neuf gourdes soixante cinq centimes
(Gdes. 14.629.65) à l'article 572; et une autre de sept cent soixante
treize gourdes et trente centimes (Gdes. 773.30) à l'article 552;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er.— Sont et demeurent désaffectées: lo) une valeur de
quatorze mille six cent vingt neuf gdes. soixante cinq centimes
(G. 14.629.65) rendue disponible et provenant de l'article 572 du
3,3j8 bulletin des lofs et actes
Budget en cours, et une autre de sept cent soixanfte treîze gourde*
trente centimes (Gdes. 773.30) rendue disponible et tirée de l'arti-
cle 552 du même Budget.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 551 paragraphe «E» du Budget
«Boursiers à l'Etranger» un crédit supplémentaire de quinze mille
quatre cent deux gourdes et quatre vingt quinze centimes (G.
552 du Budget.
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couvert? ^ar
les valeurs désaffectées et rendues disponibles aux articles 572 et
15.402.95).
Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en
cp qui le concerne.
Donné à îa Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai
1949, An 146èrn'2 de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à îa Maison Nationale, le 31 Mai 1949, An 146ème de
^'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Aericulture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaiie d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieijres dû Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétcîire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLIitlN' DES LOIS ET ACTES ^19
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REh'UBLIQuE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi Hu 26 Avril 1949 ouvrant au Département du Travail
un Crédit Extraordinaire pour les préparatifs de l'Exposition Arti-
sanale et du Congrès du Travail;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de le compléter;
Considérât^' qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un Crédit
Extraordinaire de cinq mille gourdes (Gdes. 5.000.00) pour couvrir
les frais nécessités par l'Exposition Artisanale et le Congrès du
Travail qui ont eu lieu à Port-au-Prince, au cours du mois d'Avril
dernier.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai
1949, An i46ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E ELIZEE, B. BOISROND
320 BULLETIN DES LOTS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de ta loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de faire l'acquisition de deux auto-
mobiles destinées au Service du Palais National;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de dix neuf mille cinq cent trente gourdes
cinquante centimes (Gdes, 19.530.50) pour l'acquisition de deux
automobiles destinées au Service du Palais National.
BULLETIN ,DES LOIS ET ACTES 32,1
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Niaitionale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'IntérieuT, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations ExtérieuTes du Tourisme et de« Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu la Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
322
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Attendu que le sieur Elias HASBOUNE, de nationalité palesti
nienne, a, par requête adressée au Départemeqt de la Justice
exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la
naturalisation et qu'il a soumis à cette fin les pièces exigées par la
Loi;
Qu'il a en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et
que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est
favorable;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Elias HASBOUNE acquiert la qualité
d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la République.
Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de
serment prévue par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le. Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu l'Accord signé, à Washington DC, le 14 Avril 1949 entre le
Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Améri-
que pour la désignation d'une Mission Navale des Ftfits-Unis
d'Amérique en Haïti;
Vu l'Acte du Deux Mai mil neuf cent quarante neuf par lequel
Scn Excellence le Président de la République a ratifié le dit Accord;
Considérant qu'il importe de ratifier l'Accord pour la désignation
d'une Mission Navale des Etats-Unis d'Amérique en Haïti en le
sanctionnant;
Décrète:
Article 1er. — Kst et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, l'Accord signé, à Washington DC, le 14 Avril 1949
entre le Gouvernement d'Haïti et le Gouver»«ern[ent des Etats-Unis
BULLETTIN DES LOIS ET ACTES
323
d'Amérique pour la désignation d'une Mission Navale des Etats-Unis
d'Amérique en Haïti.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte original
du dit Accord sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la Défense
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
13 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: J. BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. J. LOUBEAU
Les Secrétaires: E. ELIZEE, D. MICHEL, B. BOISROND, M. MAIGNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'As-
semblée Nationale sanctionnant l'Accord signé à Washington DC le
14 Avril 1949 entre le Gouvernement de la République d'Haïti et
le Gcuvernenient des Etats-Unis d'Amxérique pour la désignation
d'une Mission Navale des Etats-Unis d'Amérique en Haïti, soit re-
vêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance. " DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le -Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conformément à la demande du Gouvernement de la République
d'Haïti au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le Président
des Etats-Unis d'Amérique a autorisé la désignation d'officiers et
d'enrôlés pour constituer une Mission navale près le Gouvernement
de îa République d'Haïti aux conditions stipulées ci-après.
524 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE I
But et Durée
Article 1. La Mission a pour but de collaborer avec le Secrétaire
d'Etat de la Défense Nationale de la République d'Haïti et avec les
officiers des Gardes-Côtes de la République d'Haïti en vue
d'accroître l'efficience de ce service.
Article 2. La Mission aura une durée quatre (4) ans à partir de
la date de la signature du présent accord par les représentants
accrédités du Gouvernement de la République d'Haïti et du Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique, à moins qu'il n'y soit mis fin
plus tôt ou que sa durée ne soit prolongée comme prévu ci-après.
Tout membre de la Mission pourra être rappelé par le Gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique à l'expiration de deux (2) années
de service, auquel cas un autre membre sera désigné pour le
remplacer. De même, le Gouvernement de la République pourra
demander le rappel d'un membre de la Mission à l'expiration de
cette même période, auquel cas le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique désignera un remplaçant.
Article 3. — Si le Gouvernement de la République d'Haïti désire
que les services de la Mission soient prolongés au delà du terme
stipulé, il devra en faire la demande par écrit six (6) mois avant
l'expiration du présent accord.
Article 4 - Il pourra être mis fin au présent accord avant l'ex-
piration de la période de quatre (4) ans prévue à l'article 2, ou avant
l'expiration de la prolongation autorisée par l'article 3, de la manière
suivante:
a) Par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, sous réserve d'un
préavis écrit de trois (3) mois à l'autre Gouvernement:
b) Par le rappel de tout le personnel dé la Mission par le Grou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique dans l'intérêt public des
Etats-Unis, après notification officielle au Gouvernement de la
République d'Haïti, sans remplir les formalités prévues au paragra-
phe (a) du présent article.
Article 5. Le présent accord est sujet à annulation sur l'initiative
soit du Gouvernement de la République d'Haïti, soit du Gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique au cas où l'un ou l'autre de ces
pays serait engagé dans des luttes intestines ou dans une guerre
extérieure.
BULLETIN DrS LOIS ET ACTES 325
TITRE II
Composition et Personnel
Article 6. La Mission sera composée de tel personnel de la Marine
des Etats-Unis qui sera convenu entre le Secrétaire d'Etat de la
Défense Nationale, par l'intermédiaire du représentant autorisé du
Gouvernement d'Haïti à Washington, et le Département de la
Marine des Etats-Unis d'Amérique.
TITRE III
Fonctions, Grade et Préséance
Article 7. Le personnel de la Mission remplira telles fonctions qui
pourront être convenues entre le Secrétaire d'Etat de la Défense
Nationale et le Chef de la Mission.
Article 8. Les membres de la Mission seront responsables seule-
ment vis-à-vis du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, par
l'intermédiaire du Chef de la Mission.
Article 9. Chaque Membre de la Mission y servira avec le grade
qu'il a dans la Marine des Etats-Unis. Il portera l'uniforme de la
Marine des Etats-Unis et aura la préséance sur tous les officiers de
même grade.
Article 10. Chaque membre de la Mission aura droit aux mêmes
avantages et privilèges que les Règlements des Garde-Côtes d'Haïti
prévoient pour les officiers et enrôlés du même grade.
Article 11. Le personnel de la Mission sera régi par les règlements
disciplinaires de la Marine des Etats-Unis.
TITRE IV
Solde et Allocations
Article 12. Les membres de la Mission recevront du Gouverne-
mient de la République d'Haïti telle indemnité annuelle nette qui
pourra être convenue entre le Gouvernement de la République
d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour chaque
membre. Cette indemnité, payée en monnaie courante des Etats-
Unis d'Amérique, sera versée en douze (12) mensualités égales
payable chacune le dernier jour de chaque mois- Cette indemnité ne
sera sujette à aucune taxe actuellement en vigueur ou pouvant être
imposée à l'avenir par le Gouvernement de la République d'Haïti
326 BULLE! IN DES LOIS ET ACTES
OU par une subdivision administrative ou politique du dit Gouver-
nement. Si toutefois, actuellement ou à l'avenir, pendant la durée
du présent accord, il existait certaines taxes qui pussent affecter
cette indemnité, ces taxes seraient supportées par le Gouvernement
de la République d'Haïti, de façon que l'indemnité convenue soit
versée intégralement.
Article 13. L'indemnité convenue de la manière indiquée à l'article
précédent commencera à courir à partir de la date du départ des
Etats-Unis de chaque membre de la Mission, et, sauf le cas où d'au-
tres stipulations seraient expressément prévues dans le présent
accord, elle continuera à être versée jusqu'à la fin des services du
bénéfic-aire auprès de la Mission, en y comprenant le temps du voya-
ge de retour aux Etats-Unis et toute période de congé accumulé qui
pourrait lui être due.
Article 14. L'indemnité due pour la période du vo5'^age de retour
et le congé accumulé sera versée à un membre détaché de la Mis-
sion avant son départ de la République d'Haïti, et ce paiement sera
calculé pour un voyage par la plus courte voie maritime suivie
ordinairement, quels que soient la route et le mode de voyage adoptés
par le dit membre.
Article 15. Chaque membre de la Mission et sa famille recevront
du Gouvernement de la République d'Haïti des billets de première
classe par la plus courte route ordinairement suivie, pour tout voya-
ge requis et accompli en vertu du présent accord, entre le port
d'embarquement aux Etats-Unis d'Amérique et le lieu de son poste
en Haïti tant à l'aller qu'au retour- Le Gouvernement de la Répu-
blique d'Haïti devra également assumer toutes les dépenses
nécessitées par le transport des meubles, effets, bagages et automo-
bile de chaque membre de la Mission du port d'embarquement aux
Etats-Unis d'Amérique à son poste en Haïti, de même que les dé-
penses afférentes au transport de ces meubles, effets, bagages et
automobile d'Haïti au port d'Embarquement des E. U. d'Amérique.
Ceci comprendra tous les frais nécessités par leur déchargement du \
bateau à l'arrivée en Haïti par leur transport du bateau
au lieu de résidence en Haïti et par leur emballage et charge-
ment à bord du bateau au départ d'Haïti. Le transport de ces
meubles, effets, bagages et automobile sera effectué en une seule
expédition, et toutes les expéditions subséquentes seront à la charge
des membres respectifs de la Mission, sauf quand il est autrement
stipulé dans le présent accord ou quand ces expéditions sont néces-
sitées par des circonstances indépendantes de leur volonté. t<e
BULLETIN. DES LOIS ET ACTES 3'>7'
paiement des dépenses de transport des familles, meubles et auto-
mobiles, dans le cas du personnel qui pourra rallier la Mission en
service temporaire, ne sera pas requis aux termes du présent accord,
mais sera déterminé par des négociations entre le Département de
la Marine des Etats-Unis d'Amérique et le représentant autorisé du
Gouvernement de la République d'Haïti à Washington, à l'époque à
laquelle le détachement du personnel pour ce service temporaire
sera convenu.
Article 16. Le Gouvernement de la République d'Haïti devra
accorder, sur la demande du Chef de la Mission approuvée par l'Am-
bassadeur des Etats-Unis d'Amérique ou par le Chargé d'affaires par
intérim, la franchise douanière pour les articles importés par les
membres de la Mission pour leur usage personnel et celui des mem-
bres de leur famille, jusqu'à concurrence de 25 pour cent du total de
leur solde annuelle. Le Chef de la Mission est responsable de la
stricte observance des prescriptions du présent article-
Article 17. Si le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, pour
des raisons autres que celles prévues à l'article 5, met fin aux servi-
ces d'un des membres de la Mission avant l'accomplissement de
deux ans de service, les dispositions de l'article 15 ne s'appliqueront
pas au voyage de retour. Si les services d'un membre de la Mission
prennent fin. ou s'il y est mis fin, avant l'accomplissement de deux
ans de service pour toute autre raison y compris celles prévues à
l'article 5, ce membre recevra du Gouvernement de la République
d'Haïti tous les émoluments, indemnités et casuels auxquels il aurait
eu droit s'il avait complété deux ans de service, mais son salaire
annuel prendra fin selon les prescriptions de l'article 13. Toutefois
si le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique rappelle un membre
de la Mission pour des raisons d'ordre disciplinaire, aucuns des frais
occasionnés par le retour aux Etats-Unis du dit membre et de sa fa-
mille et par le transport de ses meubles, effets, bagages ou
automobile ne seront à la charge du Gouvernement de la République
d'Haïti.
Article 18. L'indemnité pour les frais de transport de voyage dans
la République d'Haïti, en service officiel du Gouvernement de la
République d'Haïti sera fournie par le Gouvernement de la Républi-
que d'Haïti conformément aux dispositions de l'article 10.
Article 19. Le Gouvernement de la République d'Haïti fournira
au Chef de la Mission une automobile convenable, avec chauffeur,
pour son usage en service officiel. Des véhicules, avec chauffeur, et.
328 KL-LLETIN DES LOIS ET ACTES
le cas échéant une chaloupe convenablement équipée devront, sur
demande, être mis par le Gouvernement de la République d'Haïti
à la disposition des membres de la Mission pour l'accomplissement
des services officiels de la Mission.
Article 20. Le Gouvernement de la République d'Haïti devra
affecter un local approprié à l'usage des membres de la Mission et
leur accorder toutes facilités de travail, dans la mesure de ses
moyens-
Article 21. Si un membre de la Mission ou un membre de sa
famille vient à mourir en Haïti, le Gouvernement de la République
d'Haïti fera transporter la dépouille mortelle en tel lieu aux
Etats-Unis qu'auront désigné les membres de la famille du défunt,
mais les frais que doit supporter le Gouvernement de la République
d'Haïti ne devront pas excéder le prix du transport de la dépouille
mortelle du lieu du décès à la ville de New- York.
Si le défunt est un membre de la Mission ses services dans la dite
Mission seront censés avoir pris fin quinze (15) jours après sa mort.
Le voyage de retour au port d'embarquement aux Etats-Unis d'Amé-
rique de la famille du défunt et le transport de ses meubles, effets
et automobile seront soumis aux stipulations de l'article 15. Toute
indemnité due au membre décédé, y compris son salaire pour les
quinze (15) jours suivant son décès, et le montant des dépenses et
frais de déplacement dus à ce membre pour voyage effectué en
service officiel pour le Gouvernement de la République d'Haïti sera
remboursé à la veuve du défunt, ou à toute autre personne désignée
par écrit par le défunt pendant son service aux termes et conditions
du présent accord; mais ni la veuve ni aucune autre personne n'aura
droit à aucune indemnité pour le congé accumulé dont n'avait pas
bénéficié le défunt. Toutes les indemnités dues à la veuve ou à toute
autre i>ersonne désignée par le défunt aux termes du présent article
seront versées dans les quinze (15) jours qui suivront le décès du
dit membre.
TITRE V
Obligations et Conditions
Article 22. Pendant la durée du présent accord ou de toute pro-
rogation y relative, le Gouvernement de la République d'Haïti
s'engage à n'employer les services d'une mission d'aucun autre
Gouvernement étranger pour les activités de quelque nature que ce
soit, intéressant les Garde-Côtes d'Haïti, sauf par entente mutuelle
BULLETESr DES LOIS ET ACTES
329
entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amiérique.
Article 23. Chaque membre de la Mission s'engagera à ne divulguer
ou révéler de quelque façon que ce soit à aucun Gouvernement ou
particulier aucun secret ou aucune affaire confidentielle dont il
pourrait avoir connaissance en sa qualité de membre de la Mission.
Cette interdiction continuera à être valable après la fin de ses servi-
ces auprès de la Mission et après l'expiration ou l'annulation du
présent accord ou de toute prorogation y relative.
Article 24. Aux termes du présent accord, le mot «famille»,
s'entend pour chaque membre de la Mission, comme signifiant son
épouse et leurs enfants mineurs.
Article 25. Chaque membre de la Mission aura droit à un mois
de congé annuel avec solde, ou à partie proportionnelle de ce congé
pour toute fraction d'une année. La portion non utilisée de ce congé
sera accumulée d'année en année pendant la durée de son service
comme membre de la Mission.
Article 26. Le Gouvernement de la République d'Haïti consent à
accorder le congé spécifié à l'article 25, sur demande écrite approu-
vée par le Chef de la Mission, eu égard aux exigences du service.
Article 27. Le congé mentionné à l'article 25 pourra être utilisé
en Haïti, aux Etats-Unis d'Amérique ou en d'autres pays, mais les
frais de voyage et de transport seront supportés par le membre de
la Mission bénéficiant de ce congé. Le temps du voyage comptera
comme congé et ne sera pas ajouté au congé autorisé à l'article 25.
Article 28. Tout membre de la Mission qui serait relevé continuera
ses services dans la mission jusqu'à l'arrivée de son remplaçant, sauf
entente contraire entre les deux Gouvernements.
Article 29.Les membres de la Mission qui tomberaient malades
seront soignés dans les hôpitaux du Gouvernement de la République
d'Haïti aux frais du dit Gouvernement. Il sera en outre prévu, chaque
année, des crédits ne dépassant pas 20 pour cent du montant total
des appointements annuels des membres de la Mission en vue de
pourvoir aux soins médicaux qui leur seraient fournis ainsi qu'aux
membres de leur famille, par des spécialistes ou dans des établisse-
ments autres que les hôpitaux du Gouvernement de la République
d'Haïti. Les sorties de fonds de cette nature seront effectuées par le
Gouvernement de la République d'Haïti sur la demande du Chef de
, 330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la Mission. Le Gouvernement de la République d'Haïti ne sera pa»
responsable du paiement des frais pour soins médicaux reçus en
dehors du territoire de la République d'Haïti. Le Gouvernement de
la République d'Haïti ne sera responsable du paiement d'aucune
autre indemnité dans le cas d'incapacité physique d'un membre de
la Mission.
Article 30. Tout membre de la Mission qui ne pourrait plus rem-
plir convenablement ses fonctions par suite d'une incapacité physique
prolongée sera remplacé.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, Joseph D. Charles. Ambassa-
deu d'Haïti à Washington, et Dean Acheson, Secrétaire d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique, dûment autorisés aux fins des présentes, ont
signé le présent accord, en double exemplaire, en langue française
et anglaise, à Washington, ce quatorzième jour d'Avril mil neuf cent
quarante neuf.
Pour le Gouvernement de la République d'Haïti:
JOSEPH D. CHARLES
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique:
DEAN ACHESON
AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HAÏTI
AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
In conformity with the request of the Government of the Repu-
blic of Haïti to United States of America, the Président of the
United States of America has authorized the appointment of officer»
and enlisted men to constitute a Naval Mission in the Republic of
Haiti under the conditions hereinafter specified.
TJTLE I
Purpose and Duration
Article 1. The purpose of this Mission is to cooperate with th«
Secretary of State of National Défense of the Republic of Haiti and
BULLETIN DES LOIS ET ACTBS 33^
with the officers of the Republic of Haïti with a view to increasing
the efficiency of that service.
Article 2. This Mission shall continue l'or a period of four (4)
years from the date of the signing of this Agreement by the accredi-
ted représentatives of the Government of the Republic of Haiti and
the Government of the United States of America, unless previously
terminated or extended as hereinafter provided. Any member of the
M'ssion may be recalled by the Government of the United States of
America after the expiration of two (2) years of service, in which
case another member shall be appointed to replace him. Likewise,
the Government of the Republic of Haiti may request the recall of
a member of the Mission upon the expiration of that same period, in
which case thé Government of the United States of America shall
designate a replacement.
Article 3. If the Government of the Republic of Haiti should dési-
re that the services of the Mission be extended beyond the
stipulated period, it shall make a written request to that effect six
(6) months before the expiration of this Agreement.
Article 4. This Agreement may be terminated before the expi-
ration of the period of four (4) years prescribed in Article 2, or
before the expiration of the extension authorized in Article 3, in the
following manner:
(a) By either of the Governments, subject to three (3) months
wntten notice to the other Government;
(b) By the recall of the entire personnel of the Mission by the Go-
vernment of the United States of America in the public interest of
the United States, after officiai notification to the Government of
the Republic of Haiti, without compliance with the formalities pro-
vided for in paragraph (a) of this Article.
Article 5, This Agreement is subject to cancellation on the
initiative either of Government of the Republic of Haïti or of the
Government of the United States of. America in the event that either
of those countries is involved in a civil of foreign war.
TITLE II
Composition and Personnel
Article 6. This Mission shall consist of such personnel of the
United States Navy as may be agreed upon between the Secretary
332
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
of State for National Défense, through the authorized représentative
of the Government of Haïti in Washington, and the Navy Depart-
ment of the United States of America.
TITLE III
Duties, Rank and Precedence
Article 7. The personnel of the Mission shall perform such duties
as may be agreed uoon between the Secretary of States for National
Défense and the Chief of the Mission-
Article 8. The members of the Mission shall be responsible solely
to the Secretary of State for National Défense through the Chief oi
the Mission.
Article 9. Each member of the Mission shall serve on it with
the rank the holds in the United States Navy. He shall wear the
uniform oî the United States Navy and shall hâve precedence over
ail Haitian officers of the same rank.
Article 10. Each member of the Mission shall be entitled to the
same benefits and privilèges which the Régulations of the Coast
Guard of Haiti provide for officers and enlisted men of corresponding
rank.
Article 11. The personnel of the Mission shall be governed by the
disciplinary régulations of the United States Navy.
TITLE IV
Pay and Allowances
Article 12. Members of the Mission shall receive from the Govern-
ment of the Republic of Haiti such nisit annual compensation as may
be agreed upon between the Goviernment of the Republic of Haiti
anû tîie Government of the United States of America for each
member. This compensation shall be paid, in currency of the United
States cf America, in twe!ve (12) equal monthly instalments, each
due and payable on the last day of each month. Such compensation
shall not be subject to any tax now in effect or which may hensafter
be imposed by the Government of th/S' Republic of Haiti or by any
administrative or political subdivision of the said Government. If
however now or hereafter, while this Agreement is in effect, there
should bs any taxes that might affect that compensation, such taxes
shall be borne by the Government of the Republic of Haiti in order
that the pay agresd upon shall be net.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333
Article 13. The compensation agreed upon as indicated in the
preceding Articlei shall commence upon the date of departure from
the United States of each m;ember of the Mission and, exoept as
otherwise expressly provided in this Agreement, shall continue to
be paid until termination of duty with the Mission, including the
time for ths return voyage to the/ United States and any period of
accumulated leave which may be due.
Article 14. The compensation due for the period of the return trip
and accumulated kave shall be paid to a detached member of the
Mission bafore his departure from the Republic of Haiti, and such
payment shall be computed for travel by the shortest usually traveled
sea route, regardîess of the route and method of travel adopted by
th; member detached.
Article 15. Each member of the Mission and his family shall be
furnished by the Government of the Republic of Haiti with first-
class passage, via the shortest usually traveled route, for ail travel
required and performed under this Agreement, between the port of
embarkation in the United States of America and the location of his
post in Haiti, both for the outward and for thg return voyage- The
Government of the Republic of Haiti shall also assume ail expenses
necessitated by the transportation of the household effects, baggage
and automobile of each member of the Mission from the port of em-
.barkation in the United States of America to his post in Haïti, as
we'il as the expenses incidental to the transportation of such house-
hold effects, baggage and automobile from Haiti to the port of em-
barkation in the United States of America. This shall include ail
necessary expenses incident to unloading from the ship upon arrivai
in Haiti, cartage between the ship and the résidence in Haiti, and
packing and loading on board the ship upon departure from Haiti.
Transportation of such household effects, baggage, and automobile
shall be effected in onei shipment shall be effected in one shipment,
and ail subséquent shipments shall be at the expense of the respec-
tive membsrs of the Mission, except as otherwise provided in this
Agreement of when such shipments are necessitated by circumstances
beyond their control. Payments of expansés for the transportation of
families. household effects and automobiles in the case of personnal
who may join the Mission for temporary duty, shall not be required
under this Agreement, but shall be determinjed by negotiations
between ths Navy Department of the United States of America and
the authorized représentative of the Government of the Republic of
Haiti in Washington at such time as the détail of personnal for such
temporary duty may be agreed upon.
334 • BULLETIN DES LOrS ET ACTES
Article 16. The Governmrent of the Republic of Haiti shall, upon
the request of ths Chief of the Mission, approved by the Ambassador
of the United States of America or by the Chargé d'affaires ad
intérim, grant entry duty-free, for articles imported by members of
the Mission for their personnal use and that of the members of their
famiîies not to sxceed 25 percent of the total of their annual salary.
The Chief of the Mission shall be responsible for the strict observance
of the provisions of this Article-
Article 17. If the services of any member of the Mission should be
terminated by action of the Government of the United States of
America, except in accordance with the provisions of Article 5. prior
to tho ccmpÎGtion of tv/o years service, the provisions of Article 15,
shall not apply to the return voyage. If the services of any miember
of the Mission should terminate or be terminated prior to the com-
pletion of two years service for any other reason, including those set
forth in Article 5, he shall receivis from the Government of the
Republic of Haïti ail the compensations, émoluments, and perquisites
as if he had completed two years service, but the annual Salary
shail terminate as provided by Article 13. But should the Govern-
micint of ths United States of America detach any member for
breach of discipline, no cost of the return to the United States of
America of such member, his family. housi?hold effects, baggage or
automobile shall be borne by the Government of the Republic of
Haiti.
Article 18. Compensation for transportation and traveling eocpen-
ses in the Republic of Haiti on officiai business of the Government
of thr- Republic of Haiti shall be provided by the Government of
the Republic of Haiti m accordance with the provisions of Article 10.
Article 19. The Government of the Riepublic of Haiti shâll pro-
vide the Chief of the Mission with a suitable automobilte with
chauffeur, for his use on officiai business. Vehicles, w^.th chauffeur,
and when necessary, a launch properly equipped shall. upon request,
be placed at the disposai of the Mission by the Government of the
Republic of Haiti for the conduct of the officiai business of the
Mission.
Article 20. The Government of the Republic of Haiti shall provide
suitable office space for the usa of the members of the Mission
and grant them ail facilities for their work, to the extent of its
noirans.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
335
Article 21. If any member of the Mission, of a member of his
("amily. should die in Haiti, the Government of the Repubhc of
Haiti shall hâve the body transported to such place in the United
StaticS of America as the members of his family may décide, but the
cost to the Government of the Republic of Haiti shall not exceed the
cost of transporting the ramains from the place of decease to
New-York City.
Should the deceased be a member of the Mission, his siervices
with the Mission shall be considieired to hâve terminated fifteen (15)
days after his death. The return trip to the port of embarkation in
th^ United Stateis of America of the family of the deceased and the
transportât) on of their household effects and automobile shall be
provided according te the terms of article 15. Ail compensation due
the deceased member, including salary for the fiftqen (15) days
subséquent to his d/eiath, and reimbursement for expenses and
transportation due such member for travel performed on officiai
business of the GovsTnment of the Republic of Haiti, shall be paid
to the widow of the deceased, of to any other person who may hâve
been designated in writing by the deceased while serving under
the terms and provisions of this Agreement; but his widov/ or any
other person shall not be entitled to any compensation for accrued
leave due and not taken by ths deceased. AU compensationis due
tne widow, or -any other person designated by the deceased, under
the provisions of this Article, shall be paid within fifteen (15) days
of the decease of the said member.
TITLE V
Obligations and Conditions
Article 22. So long as this Agreement. or any extention there of
is in effect, the Government of the Republic of Haiti agrées not to
engage the services of a Mission of any other Foreign Government
for duties of any nature connected with the Coast Guard of Haiti,
except by mutual agreement between the Government of the Repu-
bîic of Haiti and the Governmen,t of ths United States of America.
Article 23. Each membcir of the Mission shall agrée not to divulge
or in any way disclose to any government or individual any secret
or confidential matter of which he may bscome congnizant in his
capacity as a member of the Mission. This requirement shall continue
in force after the termination of his services with the Mission and
33l6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
after the expiration or cancellation of this Agreement or any exten-
tion thereof.
Article 24. In the ternis of this Agreement, the word «family» is
understood, for leach member of the Mission, to mean his wife and
their minor children.
Article 25. Each member of the Mission shall be entitled to on©
month's annuaî leave with pay. or to a proportional part of such leave
with pay for any fractional part or a year. The unused portion of
such leave shall be cumulative from year to year during his service
as a member of the Mission.
Article 26. The Government of the Republic of Haiti agrées to
grant the leave specified in Article 25, upon written request approved
by the Chief of tba Mission, taking into considération the convenien-
ces of the service.
Article 27. The leavie referred to in Article 25 may be spent in
Haiti, in the United Staites of America, or in other countries, but
thje expense of travel and transportation shall be borne by the
member of the Mission taking such leave. Travel time shall count
as leave and shall not be in addition to the time authorized in
Article 25
Article 28. Any member of the Mission who may be nedived shall
continue service with the Mission until the arrivai of his itemplace-
ment, except when otherwiska agreed upon between the two
Governments.
Article 29. Members of the Mission who may become ill shall be
cared for in the hospitals of the Government of the Republic of
Haiti. There shall furthermore b(a provided annually a crédit not to
exceed 20 percent of the total amount of tWa annual salaries of the
members of the Mission for médical attention that may bs furnished
them and the members of their familles by specialists or in institu-
tions other than the hospitals of the Goviernments of the Republic
of Haiti. The expenditure of funds of this nature shall be made by
the Government of the Repubiic of Haiti at the request of the Chief
of the Mission. The Government of the Republic of Haiti shall not
be responsible for payment of expenses for médical attention re-
ceived outside the territory of the Republic. Neither shall the
Government of the Republic of Haiti be responsible for the payment
of further compensation following physical disability of a member
of the Mission.
Article 30- Any member of the Mission no longer abli© properly
to perform his duties by reason of prolonged physical disability
shall be raplaced.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
337
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned. Joseph D. Charles,
Ambassador of Haiti in Washington, and Dean Acheson, Secretary of
State of the United States of America, dul'y authorized thereto, hâve
signed this Agreement, in duplicate. in the French and English lan-
guages, at Washington, this fourteenth day of April, one thousand
nine hundred forty-^nine.
For The Government Of The Republic Of Haiti:
JOSEPH D. CHARLES
For The Government Of The United States Of America:
DEAN ACHESON
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi en date du 30 Octobre 1918 modifiée par celle du 19
Août 1919;
Vu la loi en date du 5 Septembre 1946;
Vu la loi en date du 19 Septembre 1946;
Considérant que la circonscription de la Préfecture du Cap-Haïtien
est trop étendue et qu'il convient de rétablir dans le Département du
Nord, telle que l'avait prévue la loi en date du 30 Octobre 1918, la
Préfecture des Arrondissements de Limbe, de Plaisance et du Borgne,
pour assurer un efficace contrôle administratif;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'article 1er de la loi du 19 Septembre 1946 est
ainsi modifié. L'article 5 de la loi du 5 Septembre 1946 est libellé
comme suit:
333 BULLETIN DES LOIS FJl ACTES
Il y a dix sept Préfectures. Elles sont établies dans les Arrondisse-
ments suivants: Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel, Jérémie,
Gonaïves. Port-de-Paix, Cayes, Fort-Liberté, Saint-Marc, Léogâne,
Hinche, Lascahobas. Dessalines. Saltrou, Anse-à-Veau, Aquin et
Linbé.
Article 2. — Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 19 SetK
tembre 1946 est ainsi modifié: La Préfecture du Cap-Haïtien a pour
circonscription les Arrondissements du Cap-Haïtien et de la Grande
Rivière du Nord.
Article 3 — Il est rétabli à la Préfecture de Limbe.
Article 4. — La Préfecture de Limbe a pour Circonscription les
Arrondissements de Limbe, de Plaisance et du Borgne.
Article 5. — Les appointements du Préfet de Limbe, du Secrétaire,
du dactylographe et de l'Huissier sont fixés comme suit:
Gdes
1 Préfet de Limbe 750.00
1 Secrétaire 200.00
1 Dactylographe 150.00
1 Huissier 105.00
Frais de circulation 375.00
Article 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décret-lois ou dispositions de décret-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, RAMEAU ESTIME, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le ÎTésident: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. BLIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée «1: exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
339
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 juin 1949, An
i4ôème de l'Indépendance.
BUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
JLe Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TiMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique;
Considérant que le Cercle «PRIMEVERE» du Cap-Haïtien se
propose d'élever le niveau moral et intellectuel de la communauté
capoise;
CGns'dc:£.nt 'a haute portée sociale d'une telle œuvre et les ser-
vices appréciables qu'elle peut rendre;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique,
pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile;
Sur le rappor): du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Le Cercle «PRIMEVERE» est déclaré d'Utilité
Publique;
Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, le Cercle PRIMB^
VERE aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An
I46ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 8 mars 1949 sanctionnant le contrat intervenu entre
le Gouvernement de la République et la Congrégation du St-Esprit
et du Saint-Cœur dia Marie relatif à un prêt de cinquante mille
gourdes (Gdss. 50.000.00) consenti par l'Etat à la dite Congré-
gation pour la réalisation de divers projets préparés par le Petit
Séminaire Collège St-Martial;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cettiei fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financtes;
Et de son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit
extraordinaire de cinquante mille gourdes (Gdes. 50.000.00) pour un
prêt à la Congrégation du St-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, en
vue de la réalisation de divers projets préparés par le Petit Séminaire
Collège St-Martial.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
341
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Princie', le 29 Avril
1949, An 146e. de l'Indépendance.
Le Président: E>r. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIONAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1949,
An 146e di© l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Scisau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1949, An
146e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econiomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Lç Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 14 Février 1949, sur l'Emprunt de la Défensa
Nationale, modifiée par celle du 10 Mars 1949;
Considérant qu'en vue de permettre à tous oaux qui vivent sur
le territoire National de connaître lies modalités de la dite loi
d'Emprunt et d'acheter des bons, il est nédeissaire que des affiches y
relatives soient apposées en grand nombne.
342 BULLETIN DES LOTS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — II est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Trois mille sept deint cinquante gourdes (Gdes.
3.750.00) pour l'impression de cinquante mille (50.000) affiches
en couleur, relatives aux bons de la Défense Nationale, tout frais
compris, — les matrices devant demeurer la propriété de l'Etat-
Article 2. — Les voies let moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3 — La présente loi sera publiée et exécutée; à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Avril
1949. An 146e. de l'Indépendance-
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1949,
An 1403. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtu-e du Sceau dis la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1949, An
146e. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
'Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BDHETIN- DES LOIS ET ACTES ;543
LOI
DUMARSAIS ESTIME
l'RCSIDFNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 7
Mars 1949 conformément à une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du 26 Février 1949, entre l'Etat d'Haïti, représenté
par Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances,
d'une part;
Et la Intj&rnational Automatic Electric Corporation Société Ano-
nyme, organisée suivant les lois de l'Etat de Delaware (Etats-Unis
d'Amérique) représentée par Monsieur David C. Clegg. dûment
autorisé à cet effet, d'autre part;
Sur le rapport des Secrétairieis d'Etat des Travaux Publics et des
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivant!©:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effst. le Contrat en date du 7 Mars 1949, intervenu entre M.
Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Monsieur Noé
C. Fourcand -Fils, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant pour et
au nom de l'Etat Haïtien et Monsieur David C. Clegg, représentant
de la International Automatic Corporation.
Le dit Contrat se rapporte à l'engagement pris par la International
qui convient da vendre au Gouvernement Haïtien et à l'acceptation
par le Gouvernement Haïtien qui convient d'acheter dlei International,
l'équipe mie nt téléphonique automatique, les câbles et l'équipement
divers indiqués aux listes «A» et «B» jointes au présent contrat,
ainsi que le matériel de construction et les fournitures téléphoniques
dont le Gouvernement pourrait avoir besoin.
Article 2. — La prés.s;nte loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
344
BULLETIN DES LOTS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Avril
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: N. MALARY, a. i., F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoe^ le 31 Mai 1949^
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne qu/a la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimés, publiée et exécutée»
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1949, An.
146ème de l'Indépendanoei
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE POURCAND FILS
L/e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieau"es, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Contrat intervenu entre le Gouvernement de la République d'Haïti
5t la International Automatic Electric Corporation
Le Gouvernement de la République d'Haïti, représenté
par M. Paul Pereira. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
identifié au No. 100- A, et par M. Noé Fourcand, Secrétaire
d'Etat des Finances, identifié au No. 1713, agissant conjointement
en vertu de l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date
du 19, ci-après appelé «Le Gouvernement» et la International Au-
Lonxatic Electric Corporation, une société anonyme, organisée suivant
les lois de l'Etat de Delaware (E'dats-Unis d'Amérique), représentée
par M. David C. Clegg, dûment autorisé à cet effet, ci-après appelée
«International», ont convenu ce qui suit:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345
Art. 1. — Internadonal convient de vendre au Gouvernement et
le Gouvernement convient d'acheter de International l'équipement
téléphonique automatique, les câbles et l'équipement divers comme
indiqué respectivement aux listes «A» et «B» ci-jointes, ainsi que le
matériel de construction at les fournitures téléphoniques dont le Gou-
vernement pourrait avoir besoin et qui sont énumérés à l'article 6
ri-^près, équipement et matériel ci-après dénommé «équipement».
Art. 2. — L'équipement sera fabriqué par la Automatic Electric
Company of Chicago et d'autres associés et fournisseurs de cette
compagnie. International garantit que le matérieil employé dans la
construction de réquipemen,t fourni par elle en vertu de ce contrat
sera de la meilleure espèce et qualité convenant au but visé et la
façon et le fini seront de la meilleure qualité. International connvient
de corriger à tout moment et cela durant une période de douze (12)
mois en ce qui a trait à réquix>ement inclus dans les listes «<A» et
«B». délai commençanit à courir à partir de la date de livraison de
tel équipement, toute défectuosité due au matériel ou à la façon,
pourvu que tout matériel ou équipement trouvé défectueux pour
de telles causes soit retourné à la Automatic Electric Company en son
usine à Chicago (Illinois), en ce qui a trait à l'équipement mentionné
dans la liste «A», et à l'a Philipps Electrical Works Ltd. à Brockville,
Ontario. Canada, en ce qui a trait au matériel indiqué dans la liste
«B». Si après examen par International ou Philipps, le matériel aura
été trouvé défectueux pour les causes ci-dessus indiquées. Internatio-
nal convient de rembourser au Gouvernement tous les frais de
transport supportés par le Gouvernement pour le retour de l'équi-
pemer, défectueux et International procédera à la réparation de
l'équipement ou à son remplacement à ses propres frais.
Internationa:! ne sera point responsable d'aucim dommage causé
au matériel par la foudre, courants électriques fortuits, ou pour toutes
autres causes ne provenan^t de la défectuosité dans la façon ou le
matériel, ou du travail fait, outillage fourni ou réparations effectuées
par d'autres.
Art. 3. — International convient de fournir les plans et dessins suf-
fisamment détaillés pour permettre au Gouvernement d'installer et
connecter l'équipement mentionné dans la liste «A» aux réseaux
existants du Gouvernement énumérés dans la dite liste, et Internatio-
nal s'engage à fovirnir les renseignements Qt conseils qui pourront être
raisonnablement nécessaires et utiles pour aider le Gouvernement à
l'installer.
346 BULLETIN DES LOFS ET ACTES
Art. 4. — L'équipement mentionné dans les listes «A» et «B» et le
matériel et les fournitures mentionnés .à l'article 6 seront fabriqués
de façon à être prêts à être expédiés par les usines dans le délai in-
diqué au dit article 6, mais si les conditions soit par le fait de la
main-d'œuvre ou de la fourniture des matières premières ou de toute
autre cause hors du contrôle de International Automatic Electric
Company et ou d'autres fabricants ou autres fournisseurs, deviennent
telles qu'elles entraînent un délai dans la fabrication ou dans le
transport de ceux-ci, les périodes de livraison ci-dessus mentionnées
seront prolongées pour un délai équivalent aux retards subis, cela
sans aucun recours de la part du Gouvernement aux dommages-
intérêts ci-dessous prévus à l'article 10 en raison de tels retards. Les
dates de livraison peuveat également être prorogées par International
pour toute la période ou les périodes pendant lesquelles le Gouverne-
ment serait en défaut comme prévu à l'article 8.
Art. 5. — International convieat de vendre et le Gouvernement
convient d'acheter l'équipement mentionné dans la liste «A» F.O.B.
usine, emballé pour l'exportation, au prix de cent vingt cinq mille
soixante six dollars américains. ($ 125.066.00) et le prix auquel
International convient de vendre et le Gouvernement convient
d'acheter les câbles téléphoniques indiqués dans la liste «B» est de
quatre vingt quatorze mille trois cent quatorze et cinquante-100 ($
94.314.50) dollars américains, faisant en tout la somme de deux cent
dix neuf mille trois cent quatre vingts et cinquante-100 ($ 219.380.50)
dollars américains, sous réserve des stipulations prévues à l'article 7
ci-dessous relatives aux changements possibles de prix.
Art. 6. — La diffférence entre le prix total de trois cent mille dollars
américains ($ 300.000.00) et les deux cent dix neuf mille trois cent
quatre vingts et cinquante-100 ($ 219.380.50) dollars américains, sera
utilisée par le Gouvernement pour l'achat de International de ma-
tériels variés de construction et fournitures téléphoniques, et le
Gouvernement devra commander ce matériel et fournitures aussi
rapidement que possible pour en permettre l'expédition comme plus
loin prévu. Dans les cinq mois qui suivront la date où ce contrat en-
trera en vigueur, ou à partir de la date de réception par International
de la liste ou des listes détaillées du matériel ou des fournitures
commandées par le Gouvernement, prenant pour point de départ
la dernière de ces deux dates. International convient d'effectuer la
livraison de quatre vingt pour cent (80%) du matériel et des four-
nitures jusqu'alors commandés par le Gouvernement. La balance du
matériel et des fournitures, si jusqu'alors commandés par le Gouver-
BULLETm DES LOIS ET ACTES
347
aement, sera livrée dans les (60) jours qui suivront la date de la
première livraison ou cinq mois après la date de la commande,
prenant pour point de départ la dernière da ces deux dates.
International s'engage à livrer le premier octobre 1949 ou avant,
à un porl américain pour expédition à destination d'Haïti, le matériel
téléphonique nécessaire pour desservir et relier les pavillons de
l'Exposition au système automatique existant.
Art. 7. — International convient d'aviser le Gouvernement de tout
changement de prix au moment où l'équipement mentionné dans la
liste «A» sera prêt à être fabriqué et en cas de tel changement.
International demandera au Gouvernement l'autorisation de fabri-
quer le dit équipement. Si le prix revisé ne convient pas au
Gouvernement il aura le droit d'annuler la partie de ce contrat
reiaave à l'équipement mentionné dans la liste «A», pourvu que
notif cation soit donnée par le Gouvernement, par écrit, à Interna-
tional de son désir de l'annuler, et cela dans un délai non supérieur
à trente jouis (30) à partir de l'avis donné par International de la
revision du pr;x. Outre le cas de changement du prix. International
convient, au moment où commencera la production de l'équipement
mentionné à la liste «A», à porter le fait à la connaissance du
Gouvernement.
Le prix ci-dessus indiqué des câbles téléphoniques mentionnés dans
la liste «B» est de quatre vingt quatorze mille trois cent quatorze et
cinquante- 100 ($ 94.314.50) dollars am^éricains lequel prix est basé
sur celui courant sur le marché de New-York de vingt trois cinquante-
($ 23.50) dollars américains les cent livres de cuivre électrolitique
en barre pour câbles, et de vingt dollars soixante quinze- 100 ($
20.75) dollars' américains les cent livres de plomb.
Si le prix du marché pour le cuivre ou le plomb, au moment où est
entreprise la fabrication des câbles téléphoniques mentionnés dans la
lisie «B», est p'us élevé ou plus bas que le prix courant du cu'.vre et
du plomb ci-dessus indiqué, alors le prix à facturer au Gouverne-
ment devra être augmenté ou diminué de façon à refléter de tels
changements comme suit:
(A) Pour chaque centime de dollar d'augmentation sur le prix du
marché du cuivre, le prix à facturer au Gouvernement sera
augmenté de cinq dollars quarante et un centimes et demi
($ 5.41 1/2). Pour chaque centime de dollar de diminution
sur le prix du marché du cuivre, le prix à facturer au Gou-
vernement sera réduit de cinq dollars quarante et un centmes
et demi ($ 5.41. 1/2).
348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(B) Pour chaque centime de dollar d'augmentation du prix dw
marché du plomb, le prix à facturer au Gouvernement sera
augmenté de dix neuf dollars cinquant-e et un centimes (^
19.51). Pour chaque centime de dollar de diminution du prix
du marché du plomb, le prix à facturer au Gouvernement sera
réduit de dix neuf dollars cinquante et un centimes ($ 19.51)
Au moment où la production de chaque catégorie commen-
cera, International certifiera au Gouvernement le prix dt
marché du cuivre et du plomb applicable à ce moment là.
Le Gouvernement s'engage à payer toute augmentation de pria
applicable aux câbles téléphoniques énumérés à la liste «B» ainsi
qu'elle résultera du barème précédent et cette dite augmentation sera
ex'glble et payable ainsi qu'il est stipulé à l'article 8.
Art. 8. — Le mode de paiement à suivre par le Gouvernement poui
l'équipement qui doit être fourni par International est prévu de U
façon suivante:
A la date effective de ce contrat telle que prévue par l'article 13
de ce dit contrat, le Gouvernement déposera à un compte fiduciaire
à la National City Bank of New- York, en la ville de New- York
(E.U.A.) trois cent mille dollars ($ 300.000.00) en Bons, valeur
nominale, de l'Emprunt Intérieur à 5% de 1947, émis au porteur.
International et le Gouvernement conviennent que les dits bons
seront retirés du compte fiduciaire de la façon et au moment prévus,
ainsi qu'il suit:
International requerra de la National City Bank of New-York
l'émission de traites sur le Gouvernement ainsi que l'envoi des dites
traites, par l'entremise de la Banque Nationale de lia République
i'Haïti, peur les montants spécifiés ci-après, de façon à ce qu'elles
arrivent à la Banque Nationale de la République d'Haïti avant ou
iux dates spécifiées immédiatement ci-après:
Mois après la date Montant des traites
effective du contrat Dollars américains
2 ■ SO.OOOjOO
3 lO.OOiO.OO
4 lO.OOO.OO
5 lO.OiOO.OO
6 2'0.€0O.O0
10 . SO.OiQiO.OO
14 SO.OCiO.OO
18 50.ooa.oo
22 so.ooc m
300.000.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349
A chacune des dites traites seront annexés des bons fiduciaires
mentionnés ci-dessus dont la valeur nominale égalera le montant de
la traite. A Présentation de chacune des traites avec les bons y at-
tachés, par la Banque Nationale de la République d'Haïti, le
Gouvernement prend l'engagement, dans les cinq jours suivant la
présentation de la traite, de donner l'ordre à la Banque Nationale
de la République d'Haïti de payer la dite traite pour compte du
Gouvernement, et il acceptera la remise des bons. Le produit des
dites traites sera remis en dollars américains par la Banque Nationale
de la République d'Haïti à la National City Bank of New York en
la ville de New York (E.U.A.). La National City Bank of New York
portera le dit produit au fur et à mesure qu'il est reçu au crédit d'un
compte dénommé «International Automatic Electric Corporation,
Spécial Account». A chaque présentation à la National City Bank of
New York par International de connaissements maritimes, certificats
d'origine, certificats d'assurance, factures et inventaires d'emballage,
factures consulaires témoignant d'une expédition partielle faite en
vertu de ce contrat, la National City Bank of New York, à ce mo-
ment, remettra inconditionnellement à International des fonds dont
le montant sera équivalent à celui porté sur les factures et inventaires
d'emballage. International présentera des bordereaux séparés pour
ie fret et l'assurance jusqu'au port haïtien, lesquels bordereaux le Gou-
vernement promet de payer en dollars américains dans les trente
(30) jours suivant leur présentation. Le Gouvernement et Interna-
tional conviennent par les présentes de rapidement donner à la
National City Bank of New York les autorisations et instructions
écrites qui lui seront nécessaires afin qu'elle puisse agir de la manière
prévue par les clauses de ce contrat relatives au compte fiduciaire.
Le fait par le Gouvernement de ne point honorer les traites dont
les montants et ies dates sont spécifiés plus haut constituera un
défaut. Le Gouvernement aura quatre vingt dix (90) jours après les
dates convenues pour le paiement des dites traites pour remédier à
ce défaut, et en cas de non-redressement par le Gouvernement de ce
défaut dans la période de quatre vingt dix jours, International pourra,
à son option, annuler ce contrat.
Au cas où International choisira de ne point annuler le contrat en
partie ou en tout, et ne l'annule pas pour cause de défaut par le
Gouvernement, International pourra continuer à exécuter le contrat
et présenter à la National City Bank of New York aux moments
indiqués les documents d'expédition plus haut mentionnés et recevoir
paiement de la National City Bank of New York, du compte spécial,
350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de la même manière comme s'il ne s'était produit aulcun défaut. Si
9 un moment donné (que le contrat soit annulé ou non) la balance
du compte spécial se révèle insuffisante pour payer une seule ou
toutes les factures soumises, la National City Bank of New York
paiera les dites factures partie en espèces, partie en bons du Gouver-
nement haïtien qu'elle détiendrait alors dans le compte fiduciaire.
Paiement en bons sera fait sur la base de leur valeur nominale et
des ajustemnts appropriés en dollars pourront être faits en espèces
par International afin de faire balancer les montants reçus avec les
montants de facture, tous les montants ainsi payés en ajustement
par International devant être crédités au compte spécial pour appli-
cation à des bordereaux futurs ou pour disposition appropriée après
expiration du contrat ainsi qu'il est ci-après convenu. Une telle
3ption par International de continuer le contrat ne lui enlève pas
le droit de l'annuler à une date ultérieure s'il existe alors un défaut.
En tout cas International ne sera pas obligée d'expédier aucun
équipement pandant l'existence d'un défaut.
International ne recevra aucun intérêt en raison de ce contrat sauf
en cas de défaut de paiement. Le Gouvernement convient de payer
des intérêts de cinq pour cent (5% par an sur tous les versements
faits en retard pour toute la période du retard. Le redressement d'un
défaut du contrat par le Gouvernement inclura paiement de tels
intérêts. Les intérêts versés seront payés par la National City Bank
Df New York à International dans les quinze jours de leur remise à
cette banque.
International paiera les frais réclamés par la National City Bank
of New York. Le Gouvernement paiera les frais réclamés par la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti.
Le Gouvernement se réserve le droit, en vue de libérer ses
bons, de payer à l'avance le prix .convenu en telles sommes et à tels
moments qu'il jugera désirables. Au cas où il choisirait de payer à
l'avance le prix convenu, le Gouvernement requerra la National City
Bank of New York de liui envoyer des bons avec les traites attachées
pour un montant déterminé, et les traites ainsi expédiées par la Na-
tional City Bank of New York seront présentées et le montant
correspondant en dollars américains payé et remis de la façon prévue
plus haut. De tels paiements faits à l'avance, si faits par le Gouver-
nement, seront considérés comme s'appliquant aux paiements dus
ultérieurement à la date du paiement à l'avance.
Au cas où le pfix totail convenu excéderait trois cent mille
($ 300.000.00) dollars américains le Gouvernement convient de payer
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 35^
tout montant additionnel dans les trente (30) jours qui suivront la
réception de la facture finale indiquant le dit montant. Si le prix
to-al que doit payer le Gouvernement à International en vertu de de
contrat est inférieur à trois cent raille ($ 300.000.00) dollars amé-
ricains (pour cause d'annulation du contrat par l'unie des deux parties
ainsi qu'il est prévu, ou d'ajustement du prix décrit à l'article 4
relatif à l'équipement énuméré dans la liste «B» de ce contrat)
International convient de passer rapidement des instruotinso à la
National City Bank of New York aux fins de remettre au Gouver-
nement par l'entremise de la Banque Nationale de la République
d'Haïti les dits bons et ou les fonds déposés au compte fiduciaire
excédant le montant nécessaire au paiement final du montant dû.
Art. 9. — Touje contestation ou réclamation survenant au sujet de
ce contrat ou de la violation de celui-ci devra être tranchée par arbi-
trage conformément aux règles alors en vigueur de la Inter-American
Commercial Arbitration Commission. Ce contrat sera rendu exécu-
îoire et tout jugement relatif à toute décision rendue par tous ou
par une majorité des arbitres pourra être déposé à tout Tribunal
ayant compétence. L'arbitrage sera tenu en la ville de New York.
Art. 10. — International s'engage à effectuer la livraison de l'équi-
pement aux dates spécifiées à l'article 6 et dans les listes «A» et
«B». Si International manque de faire les livraisons aux dates
spécifiées, &: si les délais en résulant continuent pKDur une période de
cent vingt (120) jours les dits délais s'ajoutant aux délais, s'il y en a,
occasionnés par les circonstances mentionnées à l'article 4 ci-dessus, le
Gouvernement, à son choix aura le droit de réclamer de International
des dommages-intérêts fixés à cent soixante cinq ($ 165.00) dollars
américains pour chaque jour de retard au delà de la période spécifiée
ci-dessus. Ces dommages intérêts ne seront pas considérés comme
une pénalité, mais tiendront lieu de tous dommages qui pourraient
résulter du défaut de livraison comme spécifié plus haut.
Ar,. 11. — Partout où il en est fait usage dans ce contrat, le mot
livraison signifiera la livraison de l'équipement telle qu'établie par la
date du connaissement ne relevant aucune exception, délivrée par un
entrepreneur de transport en commun pour le transport du dit
équipement par le dit entrepreneur à un port américain où celui-ci
sera chargé à destination d'Haïti.
Art. 12. — Le Gouvernement et International déclarent expressé-
ment que ce contrat incorpore et comprend toutes les stipulations,
accords et discussions tant verbaux que sous toutes autres formes qui
ont eu lieu entre les parties relativement à l'objet de Ce contrat.
252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Conséquemment seuls l'es ternies de ce contrat seront valables et
obligatoires pour la détermination des droits et obligations des par-
ties contractantes, sous la réserve que les termes convenus et agréés
par les parties dans ce contrat pourront être modifiés seulement par
accord écrit et mutuel du Gouvernement et de International et sujet
aux mêmes formalités qui ont été remplies pour ce contrat.
Art. 13. — Ce contrat deviendra effectif à la date à laquelle la loi
approuvant ce dit contrat sera publiée dans le Moniteur, Journal
officiel de la République d'Haïti.
EN FOI DE QUOI, les parties à ce contrat ont signé ce contrat en
trois exemplaires originaux, le Septième jour de Mars 1949.
Le Gouvernement de la République d'Haïti par:
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux PublicB:
PAUL PEREIRA
International Automatic Electric Corporation par:
DANIEL C. CLEGQ.
Attestation:
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général du Sénat:
(S) Dr. PAUL NICOLAS
1
EXHIBIT «A»
To Agreement 1949
Between The Government Ci The Repubîic Of Haiti
And International Automatic Electric Corporation
Priée
CAP-HAITIEN Fob Chicago
(1) Automatic Téléphone Swiîtchrng Equip
ment por Equipaient Schedule 7257-A
(a) 100 line addition
Delivery $ 9.806.00 $ 9.8O6.0O
Eighteen months (18) from effective date
of agreement
PORT-AU-PRINCE — PETION-VILLE
Automatic Téléphone Switching Equip-
ment p>or E^uipment Schedule 72S5-A
(a) 200 line addition 24.830.00
(b) Additional Trunking
Equipment 2.283.00 36.273.00
Delivery
Twenty-four months (24) from effective
date of Agreement
PORT-AU-PRINCE Main office
(4) Automatic Téléphone Switchiîiig Equip-
ment per Equipment Schedule 7254-A
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SHEET II
353
Price
Fob Chicago
$ 73.192.Q0
41.952.00
5.564.00
4.358.00 51.874.00
Report
(a) 400 Une addition
(b) Additional Trunking Equipment
(c) PBX Linoxwitch Board per Equipment
Delivery
Twenty seven months (27) from effective date
of agreement
Grand Total 125.0'66.00
EXIBIT «B»
SCHEDULE B
To Agreement Dated 1949
Between The Government Of The RepuWic Of Haiti
And International Automatic Electric Corporation
Item
Description Unit Price
Total
M. Foot
or
or
1
2500 f 505
L 24 Lead Covered Téléphone Cable
2128.00
5532.80
2
5500
404
. — —
1747.00
9608.50
3
6&0O
303
_ — — — —
1341.00
8850.60
4
1440O
202
— — —
940.00'
13536.00
5
87000
150
— —
733.00
6377.10
6
14500
lOO
— — . — —
552.00
8004.00
7
18800
76
— —
440.00
8272.00
8
27500
51
— —
336.00
9240.00
9
4850O
31
. — —
261.00
12658.50
10
12000
26
— — —
225.00
2700.00
11
46000
16
— —
168.00
7728.00
12
13O0O
11
Total
139.00
1807.00
$
94314.50
Shipment from Factory — start 14 months
Complète 20 from effective date of agreement
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communies;
Vu le rapport du Préfet de LEOGANE en date du 3 Mai en coxirs;
354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de PETIT GOAVE et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Consedl Communal de PETIT GOAVE est
dissous. ,
Une Commission composée des citoyens Syracuse JN-LOUIS,
Daniel NELSON, Jean MONTBRUN, raspectivement Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette' Commime
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949. An
146ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
' Par le Président:
Ls Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il
convient de dissoudre le Conseil Communal de OUANAMINTHE
at de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette
Commune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er — La Conseil Communal de OUANAMINTHE est]
dissous.
BULLETIN DIS LOIS ET ACTES
â55
Une Commission composée des citoyens Beaumanoir PHILO-
GENE, Urbain POISSON, Falvéus MANIGAT, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette
Commxme jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le prési^nt Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
L<e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
rRESlDE\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que dans l'Intérêt d'une bonne Administration, il
•:onvient de dissoudre le Conseil Communal de GRANDE SALINE
et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette
Commune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de GRANDE SALINE est
dissous-
Une Commission composée des citoyens Dickens Me, GUFFIE,
Bénira MONDESIR et Jossph ALEXIS, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette, Commune»
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An
t46ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
356 BULLETIN DES LOIS ET ACTBS
ARRETE
* DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer
les intérêts de la Commune de DESSALINES;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commisl^on formé|e des citoyens Jos^h
DUVERGER Président, Joseph HAIDE et Leclerc Jn-PIERRE,
Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les
intérêts de la Commune de DESSALINES.
Article 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc©
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artickis 2, 5, 8, 2ème alinéa, 23, 2-5, 26 et 27 de la loi du
20 Août 1948 sur la Pension Civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant (ensemble à la somme de vingt deux mille huit
cent quatre-vingt quinze gourdes (Gdes. 22.895.00) par mois savoir-
lo. St-Julien Sanon, ancien Membre du Corps Législatif 500.00
2o. Darton Latortue, ancien Secrétaire d'Etat 500.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
357
3o. Frédéric Destouches, ancien Directeur Général aux ,
affaires Publiques, Diplomatiques et Commerciales au
rang de Ministre Plénipotentiaire 500.00
4o. François Kernizan, ancien Membre du Corps Légis-
latif 500.00
5o. Dumarsais Honoré, ancien Membre du Corps Légis-
latif 400.00
6o. Clément Titus, ancien Commissaire du Gouverne-
ment près le Tribunal Civil de Jérémi.e 400.00
7o. Léon Lahens, ancien Juge au tribunal d'Appel des
Gonaïves 400.00
8o- Tintifort Agnant, ancien Substitut du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-
Prince 400.00
9o. Sévigné Francillon, ancien Membre du Corps Légis-
latif 400.00
lOo. Elie Landrin, ancien Chef de Service du Contrôle des
Douanes 300.00
llo. Rodolphe Charmant, ancien officier d'Hygiène Pu-
blique 30000
12o. Henri Bazelais, ancien Ingénieur du Gouvernement... 300.00
13o. Justin Brazier, ancien Inspecteur du Service Sanitaire 300.00
14o. Alphonse Qualo, ancien Ingénieur du Gouvernemisnt 300.00
ISo. Abélard Carriès. Médecin attaché au Service d'Hy-
giène 300.00
16o. Antoine GodefroJ^ employé des Travaux Publics 300.00
17o- Mme. Vve. Etienne Moraille, née Véronique Dufanal,
aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps
Législatif 250.00
18o. Stéphen Dumarzil, ancien assistant du Superintendant
du Bureau des Câbles 250.00
19o. Vilbrun Courtois, instituteur 250.00
20o. Ovide Craan, instituteur 250.00
21o. Schérer Craan, instituteur 250.00
22o. Gaston Michel, instituteur 250.00
23o. Dr. Auguste Bastien. anciien professeur à l'Ecole de
Médecine 250.00
24o. Raoul Kavanagh, ancien employé des Travaux Pu-
blics 225.00
25o. Maulvert Denis, instituteur 225.00
26o. Durville Jn-François, ancien Membre du Corps Légis-
latif 200.00
358 BULUETIN DES LOIS ETT ACTES
27o. Mme Vve. Antoine Sansaricq, aux droits de feu son
époux, ancien Membre du Corps Législatif 200.00
28o. Canova Balmir, ancien Membre du Corps Législatif 200-00
29o. Charles Hongry Stéphen Fils, ancien Membre du
Corps Législatif 200.00
30o. Edouard Civil, instituteur 200.00
31o. Hermann Constant, instituteur 200.00
32o- Mrrxe. Schérer Craan, institutrice 210.00
33o. Arrétus Desrouleaux, instituteur 200.00
34o. Alexandre Dominique, instituteur 200.00
35o. Maria Ethéart, institutrice 200.00
36o. Guillot Goen, instituteur 200-00
37o. André Massillon Lafontant, instituteur 200.00
38o. Louise Lallemand, institutrice 200.00
39o. Lélia Lhérisson, institutrice 200.00
40o. Mme. Jacques Monfiston, institutrice 200.00
41o. Lilia Pétion, institutrice 200.00
42o. Mme. Hermann Pierre-Antoine, institutrice 200.00
43o. Mme. Sosthènes Pressoir, institutrice 200.00
44o. Mme. Léon Renaud, institutrice 200.00
45o. Mme. Casimir Santos, institutrice 200.00
46o Eugénie Valin, institutrice 200.00
47o. Mme. Périclès Verret. institutrice 200.00
48o. Louis B. Victor, instituteur 200.00
49o. Mme. Emmanuel Villarson. institutrice 250.00
5 Go. Gaston Mondésir. ancien employé au Service des Té-
légraphes et Radiocommunications , 200.00
51o. Edouard Tardieu, ancien Membre du Corps Législatif 200.00
52o. Mme Veuve Pélissier Bernard née Luny Clermont,... 200.00
53o. Frédéric Robinson, ancien Membre du .Corps Légis-
latif :...... 200.00
540. Arthur Tessier, ancien Membre du Corps Législatif... 200.00
55o. Vaiencourt Pasquet, ancien Membre du Corps
LégiBdatif 200.00
56o. Charles Elysée, ancien Sénateur de la République ... 500.00
57o. Christian Mitton, ancien Juge du Tribunal de Cassa-
tion 500.00
58o. Cognac Auguste, ancien Membre du Corps Législatif 400.00
59o. Adrien Carrénard, ancien Commissaire du Gouverne-
ment près le Tribunal Civil de Jacmel 400.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359
6O0. Granville Bonaparte Auguste, ancien Juge au Tribunal
Civil de Port-au-Prince 400.00
61o. Henri Lanoue, ancien Membre du Corps Législatif ... 400.00
62o. Marcel Salés, ancien Ingénieur des Travaux Publics 300.00
63o. Joseph L. Blanchard, Chef de Service d'Imposition
locative 2 50.00
64o. .Normil Théodore, ancien Membre du Corps Législatif 200.00
65o. Raoul Piquion. ancien membre du Corps Législatif 200.00
66o. Raphaël Valbrune, ancien Comptable à la Secrétai-
rerie d'Etat de la Justice 150.00
67o. Dehoux Théodore, ancien Chef de Poste à l'Adminis-
tration des Télégraphes 150.00
68o. Méroné Jean-Baptiste, ancien employé au Service
Na,tional d'Hygiène 200.00
69o. Marie Corvington, employée au Département de l'Agri-
culture 150.00
70o, Maurice Brun, ancien Directeur du Moniteur 125.00
71o. Marius Milfort, ancien Directeur des Archives Géné-
rales 125.00
72o, Rulhière Chéry, ancien Archiviste au Département
des cultes 125.00
73o. Léonce Oscar Etienne, employé à l'Administration
Générale des Postes 105.00
74o. Mme. Vve. St-Martin Canal, née Marie Rose Condé,
aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps
Législatif 100.00
75o. Mme. Vve, Alexandre St- Victor, née Laurette Paillère,
aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps
Législatif 100.00
76o. Mme. Vve. Constant Vieux, née Dilia Evelina Hélène
No nés, aux droits de feu son époux, ancien Membre
du Corps Législatif 100.00
77o. Samuel Jean-Gilles, ancien Membre du Corps Légis-
latif 400.00
78c. Ducasse Marcelin, ancien Juge de Paix de Verrettes 100.^0
79o. Mme. Vve. Benjamin St-Dic, aux droits de feu son
époux, ancien Membre du Corps Législatif 100.00
80o. Mme Vve. Charles Roland, aux droits de feu son
époux, ancien Membre du Corps Législatif 100.00
81o. Mme. Vve. Antoine Rimpel, née Marie Françoise Eu-
génie Sully, aux droits de feu son époux, ancien Mem-
bre du Corps Législatif 100.00
360
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
82o. Joseph Paul, ancien Membre du Corps Législatif 400.00
83o. Mme. Vve. Bristol Brice, née Marie Angèle Eugénie
Richard, aux droits de feu son époux, ancien Compta-
ble-Payeur adjoint à la Chambre des Députés 75.00
84o. Mme. Vve. Dufresne Duchesne, aux droits de feu son
époux, ancien Chef de Bureau à l'Administration des
Finances du Cap^Haïtien 75.00
85o. Elie Bedouet. ancien archiviste à l'Administration Gé-
nérale des Postes , 75.00
86o. Mme. Vve. Pierril Fourcand, née Marie Françoise
Julie Boucher, aux droits de feu son époux, ancien
Juge de Paix 62.50
87o. St- Vil Lahens, ancien employé des Télégraphes 60.00
88o. Lysius Vernet, Juge de Paix 60.00
89o. Alexandre Boucicaut, huissier au Département de
l'Education Nationale 52.50
90o. Marie Duvivier, institutrice 50.00
91o. Nicius Evejllard. ancien employé des Télégraphes... 50.00
92 G. Mme. Vve. Emmanuel Coicou, aux droits de feu son
époux, ancien Membre du Corps Enseignant 40.00
93o. Rulx Léon, ancien Sous-Secrétaire d'Etat 500.00
94o. Mme. Vve. Odilon Charles née Elvire Elie, aux droits
de feu son époux, ancien Secrétaire d'Etat 250.00
95o. Mme. Vve. Thémistocle Léon née Germaine Hippo-
lyte, aux droits de feu son époux, ancien Commissaire
du Gouvernement près le Tribunal Civil de Jacmel... 200.00
96o. Eristan Adrien, ancien Délégué des Finances 150.00
97o. Mme. Vve. Marcel Gouraige, née Marie Rose Thé-
rèse Merisier Louis, aux droits de feu son époux, an-
cien Conseiller d'Etat .- 100.00
98o Caroline Montas. Infirmière 75.00
99o. Bertha Petit, institutrice 40.00
lOOo. Marie Anne Camille dite Bérénice Ricolet institu-
trice 40.00
10 lo. Léonce Diogène Narcisse, ancien Membre du Corps
Législatif t 400.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de 'a
loi sur la matière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Ql
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vuples articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service
Diplomatique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des allocations prévues aux articles 61. 81, 83 et 86 du
Budget de l'exercice en cours;
Considérant qu'à cette fin il convient de désaffecter et de rendre
disponible une valeur de quarante cinq mille six cent soixante six
gourdes soixante cinq centimes (Gdes. 45.666.65) tirée de l'article
95 du Budget «Frais de Location — Consulat Général d'Haïti à
New York»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances:
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure désaffectée une valeur de Quarante
cinq Mille six cent soixante six gourdes soixante cinq centimes (Gdes.
45.666.65) tirée de l'article 95 du Budget de l'exercice en cours
«Frais de Location — Consulat Général d'Haïti à New York» et
rendue disponible.
Article 2 Il est ouvert aux articles 61, 81, 83, 86 du Budget de
l'exercice en cours un crédit supplémentaire de cent soixante deux
mille cinq cents gourdes (Gdes. 162.500) à répartir comme suit:
3(52 BULX,ETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 61.— -«Frais d'information, de mission, de voyage,
de rapatriement, de déplacement des Agents à
l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Confé-
rences» 130.000.00
Art. 81. — «Matériel et Fournitures de Bureau» 10.000.00
Art. 83. — «Frais de poste et autres 5.800.00
Art. 86. — «Frais de réceptions» 16.700.00
162.500.00
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédjt seront couverts:
lo. — Par la valeur désaffectée à l'article 95 du Budget
en cours et rendue disponible soit 45.666.65
2o, — Par les disponibilités du Trésor Public pour la
somme de 1 16.833.35
162.500.00
Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
deis Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. J. LATCRTUE, F. ALCINDOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 14 Juin 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance. pUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecoiwmie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PERETRA
Le Secrétaire d'Etat du Corronerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Ç3
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service
Diplomatique;
Considérant qu'il y a lieu de nommer un titulaire au poste de
Conseiller de la Légation d'Haïti près le Gouvernement de la Ré-
publique d'Italie et que les valeurs prévues au Budget pour le
traitement et les frais de cette fonction durant les sept derniers mois
de l'exercice en cours ont été désaffectées par la loi du 15 Mars
1949 ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 66.500. — à l'ar-
ticle 56 du dit Budget;
Considérant qu'à cette fin il a été décidé de supprimer la fonction
de Secrétaire de la Légation près le Gouvernement d'Italie et de
désaffecter à partir du 16 Juin 1949 les valeurs allouées à l'article
56 paragraphe L du Budget pour, son traitement;
Considérant que les valeurs désaffectées ne suffiront pas à couvrir
les nouvelles dépenses prévues et qu'il convient de tirer la balance
nécessaire des disponibilités du Trésor Public;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De lavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — La fonction de Secrétaire de la Légation d'Haïti près
le Gouvernement d'Italie est supprimée à partir du 16 Juin 1949.
Article 2. — Le paragraphe L de l'article 56 du Budget est modifié
comme suit:
LEGATION D'HAÏTI — REPUBLIQUE D'ITALIE
Gdes
1 Chef de Mission 0.41 2/3
1 Conseiller de Légation 2.500.00
Frais du Conseiller de Légation 1.000.00
Location, frais de bureau, télégrammes et autres... 1.500.00
5.000.41 2/3
354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3, — Il est ouvert à l'article 56, paragraphe L du Budget de
l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de douze mille deux
cent cinquante gourdes (Gdes. 12.250). en vue de couvrir pendant
la période du 16 Juin au 30 Septembre 1949 les dépenses suivantes:
LEGATION D'HAÏTI — REPUBLIQUE D'ITALIE
Pour 3 mois Pr. 3 mois
et 15 jrs.
Gdes. Gdes.
1 Conseiller de Légation 2.500.00 8.750.00
Frais du Conseiller de Légation 1.000.00 3.500.00
3.500.00 12.250.00
Article 4. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts:
io. — Par la désaffectation pour 3 mois et 15 jours, soit
du 16 Juin au 30 Septembre 1949, des valeurs qui
ne seront pas utilisées à l'article 56 paragraphe L
du Budget de l'Exercice en cours pour le traitement
du Secrétaire de la Légation d'Haïti près le Gou-
vernement d'Italie 8.750.00
2o. — Par les disponibilités du Trésor Public pour la
somme de 3.500.00
12.250.00
Article 5. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prinoe, le 8 Juin 1948,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. MICHEL, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimiée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^5
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
, . , DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la~ Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit des articles 801 «Propagande Extérieure», 807
«Frais d'entretien des voitures du Département», 809 «Frais de
Poste & Autres» et 816 «Achat de bibliothèques et d^ouvrages» du
Budget de l'Exercice en cours;
Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter et de rendre
disponibles les valeurs suivantes tirées des articles ci-dessous du
Budget:
Gdes
Article 801. — Mobilier de la Section Touristique du
Consulat Général d'Haïti à New York 4.000.00
Article 801. — Annonce annuelle dans le «New York
Times» 15.000.00
Article 801. — Annonce annuelle dans le «Miami
Herald» 4.000.00
Article 801. — Annonces diverses 4.000.00
Article 808 Frais de Télégrammes Extérieurs 3.000.00
30.000.00
366
bulletun des lofs et actes
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Sont et demeurent désaffectées les valeurs suivantes
rendues disponibles et provenant des articles ci-dessous du Budget
de f exercice en cours:
Gdes
Article 801. — Mobilier de la Section Touristique du
Consulat Général d'Haïti à New York 4.000.00
Article 801. — Annonce annuelle dans le «New York
Times» 15.000.00
Article 801 Annonce annuelle dans le «Miami
Herald» 4.000.00
Article 801. — Annonces diverses 4.000.00
Article 808. — Frais de télégrammes Extérieurs 3.000.00
30.000.00
Article 2. — Il est ouvert à l'article 801 «Propagande Extérieure»
du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de vingt
quatre mille gourdes (Gdes. 24.000.00).
Article 3. — Il est ouvert à l'article 807 «Frais d'entretien des
voitures du Département» du Budget de 4'exercice en cours, un
crédit supplémentaire de deux mille gourdes (Gdes. 2.000).
Article 4. — Il est ouvert à l'article 809 «Frais de Poste et Autres»
du Budget de Texercice en cours un crédit supplémentaire de deux
mille gourdes (Gdes. 2.000).
Article 5. — Il est ouvert à l'article 816 «Achat de Bibliothèques
et d'Ouvrages» du Budget de l'exercice en cours un crédit supplé-
mentaire de deux mille gourdes (Gdes. 2.000)
Article 6. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
la désaffectation de la valeur de trente mille gourdes (Gdes. 30.000)
rendue disponible et tirée des Articles 801 et 808 du Budget de
l'exercice en cours, comme il est indiqué à l'article premier.
Article 7. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
367
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MCHEL, L. MILORD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1949,
An 146èni.e de ^Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAQNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la
République à déclarer d'Utilité Publique certaines oeuvres visant à la
réalisation d'un bien public;
Considérant que l'œuvre de «Notre Dame des Malades» vise, à
un but de haute portée sociale en contribuant à soigner les enfants
pauvres du peuple qui sont malades;
Qu'il convient en conséquence, de déclarer cette œuvre d'Utilité
Publique, pour, par elle, jouir, des droits que confère la personnalité
civile;
a68
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er L'œuvre «Notre Dame Des Malades» est déclaré*
d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté,
cette œuvre aura la jouissance des droits attachés à la personnalité
civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: _
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la
République à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant
à la réalisation d'un bien public;
Considérant que «L'ORPHELINAT DE U'ENFANT JESUS«
vise à un but de haute portée sociale en contribuant à soulager l'en-
fance nécessiteuse;
Qu'il convient en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique
pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de rAvis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er.— «L'ORPHELINAT DE L'ENFANT JESUS* est
déclaré d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet
Arrêté, 1'» Orphelinat de l'Enfant Jésus» aura la jouissance des droite
attachés à la personnalité civile.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g9
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1949. An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les artiicles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que par suite de la démission du Président de la
Commission Communale de JEREMIE, M. Callisthènes JOSEPH
il y a lieu de pourvoir à son remplacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Citoyen Octave Martineau est nommé Président
de la Commission Communale de JEREMIE en remplacement de
M. Callisthènes Joseph, démissionnaire.
Article 2.— La Commission Communale de JEREMIE ainsi com-
plétée est désormais constituée comme suit:
Octave Martineau Président
Joseph Henri Membre
François Cajou... > Membre
Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1949. An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 11 Mai 1945, les Lois des 13 Décembre 1946,
17 Juillet 1947 et 15 Septembre 1947;
Considérant que la diminution de l'exportation de la figue-banane
constitue une perte sensible pour notre économie;
Considérant qu'il convient de mettre l'Etat en mesure de combat-
tre les maladies de la plante, d'améliorer les conditions de culture,
d'intensifier la production, d'assurer enfin une juste et équitable
compensation de ses peines et soins au producteur;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de»
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 4 de la loi du 15 Septembre 1947 est ainsi
modifié:
Article 4. — Il sera perçu pour couvrir «les dépenses de fonction-
nement de l'Organisme de Contrôle susdit, une taxe de G. 0,05 par
régime à la charge du producteur.
La dite taxe sera versée dans un «compte non fiscal dénommé
CEFB (Contrôle des Entreprises de Figue-banane)».
Article 2. — L'article 7 de la loi du 17 Juillet 1947 est modifié
comme suit:
«Article 7. — Toute Société ou «Compagnie à qui l'Etat aura
concédé l'exercice de son droit de monopole ou tout planteur haïtien
qui pourra exporter ses fruits comme prévu à l'article 1er de la
présente loi paiera^ à la Douane, outre la taxe de G, 0.10 par régime
standard, prévue par le Décret-Loi du 11 Mai 1945, une redevance
spéciale par régime standard exporté.
Cette redevance sera fixée selon l'échelle suivante:
«Quand le prix de vente FOB par 100 livres sera de
$ 2.60 à 3.00 pas de taxe
$ 3 00 à 5.00 G. 0.50
au dessus de $ 5.00. une addition de G. 0.05 pour chaque tranche
de $ 0.25».
BULLETEN DES LOIS ET ACTES 3^1
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: RAMEAU ESTIME, M. C. MAIGNAN, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de. la Justice et de la Défense Natioiiole:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieuires du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etst c-.es Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Conunerce:
EDOUARD CASSAQNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDt^XT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 28 Avril 1949, ouvrant au Département de l'Agricul-
ture un crédit extraordinaire pour la célébration de la Fête de
l'Agriculture, le 1er Mai dernier:
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de le compléter;
372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de trois mille gourdes (Gdes. 3.000.00) pour
compléter le montant des frais nécessités par la célébration de la
Fête de l'Agriculture, le 1er Mai écoulé.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, LOUIS MILORD
Donné à la Maison Nationale, le 7 Juin 1949, An 146ème de
l'Indépendance.
Le Président. J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, FRANCK LEGENDRE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Piésident:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d^Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS 3-73
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 12 Février 1948 ouvrant au Département des
Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 237.500.00 pour
les travaux de constructioff d'un pont suspendu sur la rivière de la
Grand^Anse de Jérémie;
Vu la loi en date du 22 Février 1949 ouvrant au même Départe-
ment un crédit extraordinaire de Gdes. 875.000.00 pour la poursuite
des travaux de construction de ce pont suspendu;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux
Publics en mesure d'achever ces travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Gdes. 729.250.00 pour l'achèvement des
travaux de construction du pont suspendu sur la rivière de la
Grand'Anse.
Article 2. Les voies et moyens de ce crédit seront couverts de,
la façon suivante:
Gdes
a) par les disponibilités du Trésor Public 204.250.00
b) par le produit de l'Emprunt Intérieur 5% 1957... 525.000.00
Total 729.250.00
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
374 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MCHEL, L. MILORD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Lea Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1949, An
146ème de 1 Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Ptiblics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justi'"e et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétairo d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ciiltes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'AE^riculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
■Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDL.\T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 e^t 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de Douane à
l'importation ainsi que tous autres décrets-lois ou lois en vigueur
concernant ce Tarif;
Considérant que les plaques en Asbeste et Ciment planes et
ondulées représentent dans les Pays Tropicaux le mode de recou-
vrement et de cloisonnement idéal par ses qualités isothermiques,
imputrescibles et incombustibles;
Considérant que le Tarif Douanier en son paragraphe 41 ne
favorise pas, par sa taxation trop élevée, l'entrée en notre Pays des
BULLETIN DES LOIS ÏT ACTES
375
Plaques Asbeste et Ciment, et qu'une modification de cette taxe dans
le sens d'une diminution s'impose en l'occurrence:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale, du Commerce et des Travaux Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Tarif des droits de douane à l'Importation est
modifié comme suit:
Paragraphe 41 Bardeaux et Feuilles de toutes formes en Asbeste
et Ciment ou combinaisons analogues pour toitures ou cloisons Kil.
B 0,02.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, FRANCK LEGENDRE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
376 BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Raphaël V, RICARDY, de nationalité itar
lienne, a, par requête adressée au Département de la Justice,
exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la
naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi:
Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le
rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Raphaël V. RICARDY, de nationalité
italienne, acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives,
et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions
de la Constitution et des Loi de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 31 Mai 1949, Ai
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Joseph Frédéric ELIE le
dit sieur est né en Haïti le 18 Mai 1921 et descend de la race
africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Juin 1949
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gy^
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 11 Mai 1948 ouvrant au Département des
Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 825.000.00 pour
l'irrigation et le drainage de la région de Miraigoâne;
Considérant qu'il convient d'achever ces travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Ih est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes
(Gdes. 250.000 — ) pour l'achèvement des travaux d'irrigation et de
drainage de la région de Miragoâne.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, P. BAYARD, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance,
Le Président: Dr. Jh. LOLTBEAU
Les Secrétaires a. i.: Dr. J. LATORTUE, F. ALCINDOR
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
37i8 BULLETIN DES LOIS ET ACTIK
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An
146ènîe de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econoniie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé F*ublique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
ûe Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DÉ tX REPUBLIQUE
Vu les articles 2. 5, 23, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la
Pension Civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; ^
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Mille NEUF CENT
SOIXANTE DOUZE GOURDES CINQUANTE CENTIMES
(1.972.50) par mois, savoir: .
Gdes
lo. Antoine Pierre-Paul, ancien Membre du Corps
Législatif 500.00
2o. Mme. Vve. Décius Calixte, née Etelle Gaston, aux
droits de feu son époux, ancien Membre du Corps
Législatif 250.00
3o. Gaston Dalencour, ancien Membre du Corps Ensei-
gnant 250.00
4o. Arthur Dominique, ancien Membre du Corps Ensei-
gnant 200.00
rfULLKTIN DES LOIS ET ACTES
379
5o. Mineurs Frédérique Jean- Jacques, Joseph Stéphen
Jean Jacques né le 3 Avril 1940, Pierre-Paul Clément
né le 17 Septembre 1942, Marie Angel Joseph né le
1er Mai 1944, Marie-Claire Egérie née le 15 Mai 1946
aux droits de feu leur père Frédéric Jean-Jacques, an-
cien Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
Civil d'Aquin 200.00
6o. Mme. Vve Berthoumieux Danache, née Marie Elisa-
beth Clara Mauvais, aux droits de feu son époux
ancien Membre du Corps Législatif 100.00
7o. Mme. Vve. Etienne Auguste, née Marie Anne Beau-
champ aux droits de feu son époux, ancien Membre du
Corps Législatif 1 00.00
8o. Gratia Biaise, ancien Officier de l'Etat Civil de Bom-
bardopolis 62. 5Q
9o. Mme. Vve. Louis Bazelais, née Marie Anne Henriette
Bazelais, aux droits de feu son époux, ancien Membre
du Corps Législatif 100.00
lOo. Mme. Edmond Scutt, née Eulalie Rousseau, institu-
trice .' 60.00
Ho. Mme. Vve. Bazile Marius, née Marguerite Eugénie
Faustin, institutrice 60.00
12o. Francesca Duvivier, institutrice 50.00
13o. Héloïse Moïse, institutrice 40.00
Article 2 — Ces i>ensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
L© Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS
380 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il
convient de dissoudre le Conseil Communal de Pignon et de former
une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
'' Article 1. — Le Conseil Communal de Pignon est dissous.
Une Commission composée des citoyens Raymond Maxime jeune,
Joseph Garcia et Prévilus Rock, respectivement Président et Mem-
bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l^Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Inès MARTINO, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayan
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin a fait, le 13 Juin 1949 ai
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option"
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, modifiée par le
Décret-Loi du 5 Juin 1944, déclaration que par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté elle n'a pu faire dans l'année de sa
majorité.
En conséquence, elle eit haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince le 15 Juin 1949
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 38J^
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Donato VALARIO, de nationalité italienne,
a, par requête adressée au Département de la Justice exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a
soumis, à cette fin, les pièces exigées par la loi;
Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l^Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le aicur Donato VALARIO acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prèrogtrnves et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2 Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Angèle
Marie Georgette LABROUSSE, épouse du sieur Cari BONDEL,
Allemand, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne
qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 26 Mars
1949, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration
prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942. modifiant la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 1er Avril 1949
382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gabriel
DANA, né en Haïti le 17 Septembre 1927, et demeurant à Jérémier
a fait le 20 Avril 1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence
la déclaration d'option prévue à l^article 4 de la loi du 22 Août
1907.
En conséquence, il est haïtien conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 21 Juin 1949
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine
National;
Vu l'Arrêté du 6 Juin 1949 déclarant d'utilité publique le CER-
CLE PRIMEVERE du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il importe d'encourager les activités culturelles du
CERCLE PRIMEVERE du Cap-Haïtien, d'assurer son essor en lui
procurant le local nécessaire;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et
des Finances; ,..„►
Après délibération en Conseil des Secrétaire» d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède au CERCLE PRIMEVERE
du Cap-Haïtien la jouissance d'une propriété fonds et bâtisses, qui
servait de local au Bureau de Port du Cap-Haïtien, mesurant 32 m.
20 de façade et de profondeur 14 m 80 et bornée au Nord, par
lEtat; au Sud, par la Rue Sténio Vincent; à l'Est, par le rivage de
la mer et à l'Ouest, par l'Etat.
Article 2. — Dans le cas où l'immeuble dont il s'agit changerait
de destination, le bien fera retour purement et simplement au
Domaine privé de l'Etat et le CERCLE PRIMEVERE pourra, en
l'occurrence, en lever les constructions qu'il aurait fait édifier ou les
céder- après entente, à l'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Education National et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, le 17 Juin 1949. An 146ème
de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MCHEL, L. MILORD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELISEE, a. i.
Les Secrétaires: BAYARD, F. LEGENDRE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'EAronomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNÔL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDllti'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 3 Juin 1948 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire pour la continuation des travaux de
l'Ecole industrielle de Ouanaminthe;
3g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS
Considérant qu'il convient de dédommager les propriétaires des
terrains utilisés par l'Etat pour la construction de l'Ecole industrielle
de Ouanaminthe et du marché de Port-de-Paix.
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent dly pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de vingt huit mille cinq cents gourdes (Gdes.
28.500.00) pour les fins suivantes:
lo) Acquisition de terrains utilisés pour la
construction de l'Ecole industrielle de
Ouanaminthe 5.000.00
Honoraires de notaire (Approxi) 500.00
5.500.00
2o) Achat de terrains utilisés à l'occasion de
la construction du marché de Port-de-Paix 22.000.00
Honoraires de notaire (Approxi) 1.000.00 23.000.00
28.500.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3 — La présente loi sera publiée et exécutée à la dilijgence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELISEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 22 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, CHARITE JEAN, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
385
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Fiiiances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Asriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Ls Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M.
Elizée BELIZAIRE, Membre du Conseil Communal de Milot. qui
occupe actuellement un autre emploi;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — X^e citoyen Marizié CESAR est nommé Membre du
Conseil Communal de MILOT en remplacement de M. Elizée
BELIZAIRE.
Article 2. — Le Conseil Communal de Milot, ainsi complété, est
désormais constitué comme suit:
Hyppolite Michel Président
Marizié Césiar Meimbre
Luc A. Michel Membre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1949. An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par. le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
Jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L G I
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 145 de la Constitution;
Considérant que les garanties essentielles d'un peuple libre,
consacrées par la Constitution de 1946, doivent être consolidées par
une adaptation appropriée à nos Mœurs Politiques et au vieux fond
inaltérable de notre tempérament national, de certains textes
constitutionnels élaborés sous l'influence de l'exaltation civique qui
accompagne ordinairement toute Révolution;
Que le retour des temps normaux appelle une sage REVISION
CONSTITUTIONNELLE qui élimine de la vie de la Nation toute
cause de trouble et de perturbation et qui assure ainsi, sans heurt,
à tous, la pleine jouissance de tous les droits irrévocablement inscrits
dans la Charte de 1946;
Que ce soit du point de vue de la fonction sociale, de la Propriété,
du statut de la femme, d'une définition nouvelle du cr-ine de trahison
embrassant toutes les formes d'activités anti -nationales;
Que ce soit du point de vue du mode de l'élection des Sénateurs,
de l'organisation et de la Stabilité des Pouvoirs Publics, d'une
indispensable consécration constitutionnelle de la qualité de Chef
Suprême des Forces Armées du Presiaent de la République, du
statut des Juges, de l'époque de la tenue des Assemblées Primaires
ou de plusieurs autres matières, il s'avère nécessaire, sous la poussée
des événements, d'ouvrir aux délégués de la Souveraineté Populaire,
la possibilité de reconsidérer, dans le calme et la réflexion les ques-
tions plus haut envisagées, et de décider librement s'il convient à
l'intérêt du Peuple, de maintenir les textes constitutionnels existant,
ou de les modifier, les amender ou les compléter, dans un sens plus
favorable au libre jeu de nos Institutions Politiques ainsi qu'à l'évo-
lution et aux intérêts de la Grande Communauté Nationale;
Considérant, en principe, qu'aucune Constitution ni'est intangible;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
387
Que les Constituants de 1946 l'ont si bien compris qu'ils ont prévu
la REVISION DE LEUR OEUVRE et ont même organisé la
Procédure à suivre pour y parvenir;
Que l'article 145 de la Constitution dispose en effet;
Article 145. — Le Pouvoir Législatif sur la proposition de l'une des
deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif a le droit de déclarer qu'il y
a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne,
«Cette déclaration, qui ne peut être faite qu'au coxirs de la dernier*
Session Ordinaire d'une Législation est publiée immédiatement
dans toute T étendue du Territoire;
Considérant que l'actuelle Session de la Chambre des Députés est
la dernière Session Ordinaire de la 34ème Législature;
Que c'est donc l'époque prévue pour déclarer qUil y a lieu à réviser
certaines dispositions constitutionnelles et -désigner en même temps
ces dispositions;
A Prop>osé
Et le Pouvoir Législatif a déclaré;
Qu'il y a lieu à réviser les articles 2, 4, 7, 17, 18, 20 (2ème alinéa)
38, 42, 44, 79, 81. 84, 93, 104, 115, 116, 117, 131, 145, 146, 147-
DISPOSITIONS TRANSITOIRES: Articles «A» et «E» de la
Constitution de 1946.
Et il demande au POUVOIR EXECUTIF de publier immédiate-
ment la présente DECLARATION dans toute l'étendue du
TERRITOIRE.
»
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juillet
1949, An l'46ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIQNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 194Ô,
An 146ème de l'Indépendance,
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE. B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée.
3gg BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1949, Ao
146ème de flndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Financeis et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National»;
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de rEducation Nationale et de la Sarrté Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EiDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2 et 26 de la loi du 20 Août 1948 sur la pension
civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée pour la somme de cent soixante
gourdes (Gdes. 160.00) par mois, la rectification de la pension de
Monsieur Maurice Brun, ancien Sous-Chef de Bureau au Cabinet
Particulier du Président de la République dont la pension attachée
par erreur à la fonction de Directeur du Moniteur a été liquidée à
cent vingt cinq gourdes (Gdes. 125.00) par mois, par Arrêté Prési-
dentiel du 8 Juin en cours, publié au Moniteur du 12 de ce mois
No. 55
Cette rectification est effective à partir du 8 du courant.
Article 2. — La pension inscrite au No. 18, dans l'Arrêté
Présidentiel du 8 Juin en cours, au nom de «Stéphen Dumarzil»
pour la somme de deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250.00) par
mois, concerne plutôt «Stéphen Dumézil» ancien assistant du
Super-intendant du Bureau des Câbles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 389
Article 3. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la loi sur la matière.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1949, An
146ème de indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE C. FOURCAND FILS
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 27 Janvier 1949 ouvrant au Département des
Finances un crédit extraordinaire pour acquisition de terrains situés
dans la zone de l'Exposition internationale de 1949, dédommagement
des fermiers de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette
région;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de le compléter;
Considérant qu il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
£t de son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de quatre cent mille gourdes (Gdes. 400.000.00) pour
acquisition de terrains situés dans la zone de L'EXPOSITION
INTERNATIONALE de 1949. dédommagement des fermiers de
l'Etat qui occupent des emplacements dans cette zone et honoraires
de Notaires.
390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M, MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERISTEST ELIZEE, J. P. DAVID, a, i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1949, An
I46ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Eat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux I*ublics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu les Arrêtés en date des 22 Mars 1948 et 31 Mars 1949 ouvrani
au Département des Finances des crédits extraordinaires en vue des
préparatifs de L'EXPOSITION INTERNATIONALE du BICEN^
TENAIRE DE LA FONDATION DE PORT-AU-PRINCE; \
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39I
Considérant qu'il y a lieu d'établir la canalisation hydraulique dé
la CITE DE L'EXPOSITION;
Considérant qu'il convient également de continuer les préparatifs
de l'EXPOSITION;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat der
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Prop*>Ȏ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Arti'^le 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de cent soixante dix mille sept cent cinquante deuy
gourdes cinquante (Gdes. 170.752.50) pour les fins suivantes:
Gdes
a). — Acquisition de 1.220 mètres de tuyaux de 6" et
de 3.050 mètres de tuyaux de 4*' et accessoires pour
l'installation hydraulique de la Cité de l'Exposition 70.752.50
b). — Premiers irais de la pose de ces tuyaxix (main-
d'œuvre, plomb, etc.) 25.000.00
c). — Préparatifs de l'Exposition Internationale 75.000.00
170.752.50
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949."
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, LOUIS MILORD
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
392
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C, BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 7 Juin 1948 rétablissant la Préfecture du Limbe;
Considérant qu'il convient d'assurer le fonctionnement de cet
Organisme pendant les 4 derniers mois de l'Exercice en cours;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédilj
extraordinaire de six mille trois cent vingt gourdes (Gdes. 6.320.00)']
pour couvrir, pendant la période du 1er Juin au 30 Septembre 1949|^
les dépenses suivantes:
BULLETIN DES LOIS ET ACTTES 393
PREFECTURE DU LIMBE
Par mois 4 mois
Gdes Gdes
1 Préfet 750.00 3.000.00
1 Secrétaire 200.00 800.00
1 Dactylo 150.00 600.00
1 Huissier 105.00 420.00
Frais de circulation du Préfet 375.00 1.500.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public. ^
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 10 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, RAMEAU ESTIME, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à. Port-au-Prince, le 30 Juin 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. EL;IZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS EST?ME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Iriitérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C, BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
3,94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES _
LOI
DUMARSAIS ESTIME
l'RESIDESr DF LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 réglementant les biens du Domaine
National;
Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner le terrain
ci-dessous désigné;
^ur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
vendre pour compte de l'Etat Haïtien une propriété du Domaine
Privé de l'Etat située aux Chardonnières, mesurant dix mètres
quarante de façade au côté Est et neuf mètres trente au côté opposé^
sur une profondeur de vingt six mètres quarante au côté Nord et
vingt sept mètres trente cinq au côté opposé, bornée au Nord par la
Standard Fruit and Steamship Co. l'Etat; au Sud par les Hrs.
Anastrie Douyôn, l'Etat et la propriété occupée par Mme. Guerrier
Deslandes; à l'Est par la Rue Boyer et à T'Ouest par la Rue du Quai
Article 2. — La dite vente sera faite moyennant paiement d'une
valeur qui ne sera oas inférieure à deux cent cinquante gourdes.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous déciets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Mai
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr Jh. iLOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGWAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1949,
An 146ème /e l'Indépendance. 1
Le Pi-ésident: J. BELIZAIRE
^es Secrétaires: E. ELIZ'BE, B. BOlSROiND
BULLETIN DES LOIS ET ACTTES
395
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CultM:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
DECRET
Vu l'article 55, Sème alinéa, de la Constitution;
Considérant que les trois mois de la Session ne suffisent pas à la
discussion du Budget Général de la République et d'autres lois
importantes dont le Corps Législatif est saisi;
Décrète:
Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la Trente
Quatrième Législature, ouverte le 8 Avril dernier, est prolongée d'un
mois jusqu'au 7 Août 1949.
Article 2. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZBE, B. BOISROND
3i% BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRLSIDEî\'r DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Considérant que pour des raisons de sûreté nationale, il est
indispensable et urgent d'étendre et de renforcer sur tous les plans,
l'action ae la Police secrète de l'Etat;
Considérant l'insuffisance dûment constatée de l'allocation prévue
à l'article 254 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de deux cent
quatre vingt mille gourdes à l'article 254 du Budget de l'Exercice
en cours «Frais de Police et de sûreté du Département de l'Intérieur
et de la Défense Nationale».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires dEtat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juillet
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. MICHEL, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949,
An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de ITEconomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTOklO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux IPublics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Conunerce;
EDOUARD CASSAGNOL
L O I
DUMARSAIS ESTIME
f'RESIUENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi' sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de donner le plus d'éclat possible aux
fêtes commémoratives de l'Université et du Drapeau dans tout W
Pays;
Considérant qu^il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le Raf^ort du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education
Nationale un crédit extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 7.500) à l'effet de commémorer la Fête Nationale de
l'Université et du Drapeau.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés ées
disponibilités du Trésor Public.
3d8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Eh". Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZiAIRE
Les Secrétaires: E. BLIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
•Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le SecrétEire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat ces Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEh'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diploma-
tique;
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une automobile
destinée au Service du Ministre d'Haïti à Londres;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3199
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations
Extérieures un crédit extraordinaire de douze mille cinq cents
gourdes (Gdes. 12.500.00) pour l'acquisition d'une automobile
destinée au Service du Ministre d'Haïti à Londres.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance»,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. W. TELSON, M. MAIGNAN. a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1949,
An 146ème de îlndépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Lei Secrétaires: ERhEST ELIZEE, J. DAVID.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EIDOUARD CASSAGNOL
400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
LA COMMISSION COMMUNALE DE JEREMIE
Vn la loi du 19 Septembre 1937, sur les attributions Communales;
Vu les vœux émis tant par lettres que dans la presse;
Considérant qu'il est du devoir de l'Administration Communale
de faire droit aux suggestions utiles, de ratifier ce vœu unanime de
la population;
Considérant que le citoyen Dumarsais Estimé en dotant la
Grand' Anse d'un magnifique pont suspendu a acquis un droit à la
gratitude et à la reconnaissance de cette Ville;
Considérant qu'il y a lieu de rendre Hommage à qui Hommage est
dû; et de consacrer par un geste symbolique cet inestimable bienfait
de cet illustre Citoyen, envers la ville de Jérémie; . «
Arrête:
Article lo. — Le pont suspendu sur la Grand'Anse est dénommé
«PONT DUMARSAIS ESTIME».
Article 2o. — Le Présent Arrêté sortira ses effets, dès l'approbation
du Département de l'Intérieur et sera exécuté à la diligence de
l'Administration Communale de Jérémie.
Fait à l'Hôtel de Ville ce 2 Juillet 1949.
Le Président de la Commission Communale:
OCTAVE MARTINEAU
Les Membres:
JOSEPH HENRI, F. CAJOUX
Approuvé:
JEROME, Préfet.
Vu et approuvé:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEffT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articlds 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
401
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de la Santé
Publique en mesure d'acheter des vaccins et les accessoires indis-
pensables à une campagne intense de vaccination;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y |)Ourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Csrps Législatif a voté la loi suivante:
Articl loT. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extiaordinaire de quarante et un mille neuf cent quarante
trois gourdes (G. 41.943.00) pour l'achat des vaccins et les acces-
soires indispensables à une campagne intense de vaccination.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: B. BOISROND, F. LEGENDRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus swt
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
402 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
•LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRES^DE^•I DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Intérieur
en mesure de compléter le coût de I acquisition d'un avion de
transport de 28 passagers, pour l'équipement du Corps d'Aviation
de l'Armée d'Haïti;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de cent vingt cinq mille gourdes (125.000.00) pour
compléter le coût de l'acquisition d'un avion de transport de 28
passagers pour le service d'Aviation de l'Armée d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q3
Artir-îe 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. DENIZARD, M. MAIGNAN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: B. BOISROND, av. FRANCK LBGENDRE, av.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Xe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Jiistice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Eklucation Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
- Le Secrétaire' d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
4(^ BULiLETIN DES LOIS ET ACTES v
Considérant qu41 y a lieu de mettre le Secrétaire d'Etat de
nEducation Nationale en mesure de faire l'acquisition d'un immeuble
situé à Fort-Liberté en vue de loger l'Ecole Nationale de Filles' de
la localité;
Considérant qu'il n^y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de TEducation
Nationale un crédit extraordinaire de dix sept mille neuf cents
gourdes (G. 17.900.00) pour les fins suivantes:
lo. — Acquisition d'un immeuble situé à Fort-Liberté
pour loger l'Ecole Nationale de Filles de la localité 17.500.00
2o. — Honoraires du Notaire 400.00
17.900.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. MICHEL, Dr. F. MOÏSE, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus sOit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETLN DES LOIS ET ACTES
405
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dé-
nommée: «COMPAGNIE SUCRIERE NORD-HAITIENNE S. A.»
(NOHASA). au capital social de un million cinq cent mille dollars
(S 1.500.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38. 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: COM-
PAGNIE SUCRIERE NORD HAÏTIENNE S. A. (NOHASA), au
capital social de un million cinq cent mille dollars, formée à
Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, par acte authentique, enregistré le
7 Juin 1949.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite société, constatés par acte public, passé au
rapport de Mes. Edouard Kénol et son collègue, Notaires
à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 45625 et 46377 et identifiés aux
Nos. 382 et 58, en date du 25 Mai 1949.
406 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 6 Juin 1949, An
An 146ème de 1 Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 13 Juillet 1948 prévoyant la commémoration du
Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-Prince par une Exposition;
Considérant que, pour parfaire l'œuvre entreprise et la rendre
digne d'être le siège d'une manifestation internationale de cette
envergure, il est nécessaire d'étendre l'aire de l'Exposition et par
conséquent de faire effectuer des travaux additionnels au Front de
Mer de Port-au-Prince;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
des Travaux Publics, des Finances et de l'Economie National*»:
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de deux millions cent cinquante mflle gour-
des (Gdes. 2.150.000.00) pour effectuer des travaux supplémentaires
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 407
dans l'aire de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de
Port-au-Prince.
Artcle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public pour la somme de cinq cent mille
gourdes (Gdes. 500.000.00) et du produit de l'Emprunt Intérieur
1947-1957 pour la somme d'un million six cent cinquante mille
gourdes (Gdes. 1.650.000.00).
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétai^es d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux
Publics, des Finances et de 1 Economie Nationale, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à fc Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 13 Juillet
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: M. MAIGNAN, a. i.
Les Secrétaires: F. ELIE, D. PIERRE-LOUIS, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. • BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natiopale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
^Qo BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement du Service
du Département Fiscal de la Banque Nationale de la République
d'Haïti;
Considérant qiiil y a lieu également de procéder à des réparations
urgentes aux bâtiments des douanes du Cap-Haïtien, des Cayes et
de Fort-Liberté;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée de l'article 31 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Il est ouvert à l'article 31 du Budget de l'Exercice en cour»
un crédit supplémentaire de quatre vingt six mille quatre
vingt dix gourdes pour le fonctionnement du Service du Département
Fiscal de la B.N.R.H. et la réparation des bâtiments des douanes
du Cap-Haïtien, des Cayes et de Fort-Liberté.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. DENIZÀRD, M. MAIGNAN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: E, ELIZEE, B. BOISROND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Qg
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Lo Secrétaire d'Etat des Re^lations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Ire Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le 'Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal;
Considérant qu'il importe de combattre efficacement la tuberculose
qui menace d occuper une place prépondérante parmi les causes de
décès survenus dans les hôpitaux et en dehors des hôpitaux, soit
17 yc du nombre de cas enregistrés;
Considérant que pour assurer l'extirpation des grandes endémies,
tels que le pian, la malaria, qui affectent les masses rurales dans une
proportion de 76% et les populations des villes dans "la proportion
de 42%. il y a lieu de réorganiser les dispensaires ruraux sur des
bases rationnelles et efficientes;
Considérant qu'une telle réalisation n'est possible qu'à la condition
que chaque citoyen y apporte sa contribution volontaire et in-
telligente;
410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires dEtat de la Santé Publique, du
Commerce et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
Arrête:
Article 1er. — Il est créé six timbres avion dont le montant de
l'r^t franchissement est de G. 0.20, 0.30, 0.45 et 0.80; 1 G. 25 et
1 Gde 75. Les deux dernières valeurs seront en outre tirées sur feuil-
lets perforés à 8.000 exemplaires chacune.
Article 2. — Ces figurines, frappées respectivement à 50.000 exem-
plaires, seront vendues au double de leur valeur d'affranchissement.
Article 3. — Chacune de ces vignettes portera le montant de
l'affranchissement et la valeur additionnelle, et celle-ci sera intégra-
lement versée au Service de la Santé Publique pour être employée
aux fins sus -indiquées.
Article 4. — La durée de validité de cette émission sera de 17 mois
à dater du jour de sa misie- en circulation.
Article 5 — A l'expiration de ce délai, les timbres invendus seront
brûlés et procès-verbal de l'opération sera dressé et publié au
Moniteur .
Article 6. — L'Arrêté en date du 24 Juillet 1948 relatif au même
objet est rapporté.
Article 7. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique, du Commerce et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juilltet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMAI^SAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL .
Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Marthe Flora BRI AND, née en Haïti le 30 Décembre 1927, demeu-
rant à Port-au-Prince, a fait le 5 Juillet 1949. au Parquet du
Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à
l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 6 Juillet 1949.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41^
RESOIXTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que !'<€ OFFICE du CAFE» n'a pas pu conduire au
résultat qui en avait déterminé la création, notamment: L'INTEN-
SIFICATION de la Production Caféière et une meilleure préparation
de la Fève;
Considérant qu'au contraire la Production a encore reculé depuis
l'établissement de cet Office, créant une situation économique d'une
telle gravité qu'il faut recourir à des mesures d'urgence;
A Résolu:
De demander au Pouvoir Exécutif de rapporter la Loi organisant
l'Office du Café afin d'y substituer une autre créant un véritable
institut du Café, pouvant atteindre les buts mentionnés au premier
considérant.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BEUZAIRE
Les Secrétaires: E. BLIZEE, B. BOISROND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dé-
nommée: «Pavillon du Proche Orient S. A.» au capital social de
cinquante Mille Dollars ($ 50.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée:
«Pavillon du Proche Orient, S. A.», au capital social de cinquante
Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le quatre Juillet mil neuf
cent quarante neuf, par acte authentique, enregistré le sept Juillet
mil neuf cent quarante neuf.
412 BULLETIN DES LOIS ET ACTBS
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, passé au
rapport de Mes. Edouard Kénol etson collègue, notaires à Port-au-
Prince, patentés aux Nos. 46.377 et 46.625 et indentifiés aux Nos.
382 et 58, en date du quatre Juillet mil neuf cent quarante neuf.
Article 3. — La présente autorisation, dormée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce,
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 15 Juillet 1949, An.
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
l'RF-SIDENT or. LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 479 et 480 du Code de Procédure Civile;
Considérant que les saisies-an-êts pratiquées sans titre en immo-
bilisant immédiatement les fonds qu'elles affectent, sont de nature
à jeter une réelle perturbation dans le mouvement des affaires;
Qu'il importe, par une modification appropriée des articles 479
et 480 du Code de Procédure Civile, d'enrayer les abus qui découlent
d'une telle pratique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ajouté l'alinéa suivant à l'article 479 du Code
de Procédure civile:
BULLETm DES LOIS ET ACTES 4J3
«Dans les cas ci-dessus mentionnés, l'Ordonnance de référé
prononçant la main-ilevée de la saisie, sera exécutoire de plein droit
sur minute nonobstant toutes nouvelles oppositions faites pour le
même objet par la partie dont les prétentions ont été rejetées. Le
tiers saisi sera tenu d'obéir à l'Ordonnance, en vidant ses maina^
sous peine de dommages-intérêts».
Article 2. — L'article 480 du Code de Procédure Civile est modifié
comme suit:
Article 480. — -Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition fait en
vertu d'un titre sous seing privé ou notarié, contiendra copie inté^
grale de ce titre certifiée conforme par l'Huissier instrumentant et
l'avocat poursuivant s'il y en a. Il énoncera la valeur jusqu'à
concurrence de laquelle le titre autorise la saisie.
Si l'exploit est fait en vertu de la permission du Juge, l'Ordonnance
énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est
faite et il sera donné en tête de l'exploit, copie certifiée conforme
de l'Ordonnance permissive de la saisie.
Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir
arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le
Juge.
Lorsque la saisie-arrêt est faite en exécution d'un jugement il sera
donné avec Texploit copie du dispositif du jugement dûment certifiée
conforme à l'expédition.
L'exploit contiendra aussi l'élection de domicile dans le lieu où
demeure le tiers-saisi, si le saisissant n'y demeure pas: le tout à peioe
de nullité.
Les peines applicables aux faux seront encourues par quiconque
invoquera à l'appui d'une saisie-arrêt, un titre inexistant ou falsifié.
L'inobservance de la formalité relative à la signifcation du titre,
de l'Ordonnance du Juge et du dispositif du Jugement entraînera la
nullité de plein droit de la saisie. Dans ce cas, le tiers saisi sans
aucune procédure ou formalité, y passera outre et paiera les valevu^
dont il serait débiteur ou dépositaire.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
iv s qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
tairt d'Etat de la Justice.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Juillet
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. i.
414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la M^iison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indcpendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: E. EMZEE, B. BOTSROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale*.
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econoinie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
rRESIOf-NT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 21
Mai 1949, conformément à une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du 20 Mai 1949 entre l'Etat d'Haïti représenté par
Monsieur Noé C. Fourcand fils, Secrétaire d'Etat des Finances et
de l'Economie Nationale et Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics, d'une part; et Monsieur Clarence B. Moody,
ingénieur, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Miami, Florida,
Etats-Unis d'Amérique, identifié au No. d'autre part;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 415
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Ek^onomie
Nationale et des Travaux Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, le contrat en date du 21 Mai 1949, intervenu entre
Monsieur Noé C. Fourcand fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'Economie Nationale, Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics, agissant pour et au nom du Gouvernement Haïtien
et Monsieur C. B. Moody, ingénieur, — lequel contrat se rapporte à
la vente par l'Çtat Haïtien à Monsieur Clarence B. Moody pour
la somme de UNE GOUKDE, d'un terrain du domaine privé de l'Etat,
situé au Front de Mer de Port-au-Prince, Cité Dumarsais Estimé,
de la contenance de 22.419 mètres carrés 45. borné: au Nord par le
reste de la Cité Dumarsais Estimé; au Sud par le reste de
la dite Cité; à l'Est par le Boulevard; à l'Ouest par la mer,
appert procès-verbal et plan de l'arpenteur Voltaire Pierre-Louis
sn date du 19 Mai 1949, avec des modifications apportées au dit
contrat en ses articles 1er, 5, 6. 8, 10 et l'addition d'un nouvel article
à la fin du contrat qui prend le No. 14:
«Article 1er. — En exécution de la loi du 22 Février 1949 modifiée
par celle du 27 Avril de la même année, le Gouvernement convient
de vendre à Monsieur Clarence B. Moody, pour la somme de UNE
GOURDE, un terrain situé au Front de Mer de Port-au-Prince, Cité
Dumarsais Estimé, de la contenance de 22.419 mètres carrés 45,
borné au Nord par le reste de la Cité Dumarsais Estimé;
au Sud par le reste de la dite Cité;
à l'Esrt: par le Boulevard;
à l'Ouest par la Mer, appert procès-verbal et plan de l'arpenteur
Voltaire Pierre-Louis en date du 19 Mai 1949, une expédition des
dits plan et procès-verbal demeurant annexée aux présentes, tel que
d'ailleurs ce terrain se comporte et s'étend et se poursuit sans aucune
exception, mais sous les réserves suivantes:
Dans le cas où la construction de l'hôtel ne serait point achevée
dans les douze mois qui suivront la date de publication de la loi de
sanction du présent contrat au Moniteur, le Gouvernement aura le
droit, si le non achèvement de l'hôtel est imputable à M. Moody,
d'exiger à titre de pénalité, de M. Moody, le paiement mensuel de la
sonsrne de MILLE DOLLARS ($ 1.000) jusqu'à l'achèvement des
416 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
constructions. Par le mot «achevée», on entend que l'hôtel compor-
tera CENT Chambres répondant aux spécifications de la loi du 22
Juin 1948, devra être prêt à recevoir des pensionnaires; les derniers
travaux d'achèvement pourront se faire et se poursuivre après ce
délai de douze mois sans que ceci constitue une violation du présent
article.
Il est entendu qu'au cas où l'Hôtel ne serait pas achevé dans le li
délai ci-dessus imparti, M. Moody, ses successeurs et ayant cause
resteront propriétaires des constructions érigées sur le dit terrain
sans que le Gouvernement puisse prétendre y avoir aucun droit.
Dans le cas où après l'établissement de l'hôtel, il y aurait une
partie de cette concession de terrain non utilisée, cette partie fera
retour à l'Etat.
En aucun cas, M. Moody ou ses successeurs ne pourront vendre
une portion de ce terrain; les portions disponibles devant faire retour ^
à l'Etat.
Après que le concessionnaire aura investi un capital d'au moins
cinquante pour cent (50%) du montant de la construction, et au cas
où la B.N.R.H. n'aurait pu mettre à la disposition de M. Clarence
B. Moody, les fonds prévus à un accord à intervenir entre cette
Banque et le dit sieur Moody, le délai prévu pourra être prorogé
après entente entre le Gouvernement et le concessionaire».
««Article 5. — Le Gouvernement concède gratuitement à M. Moody
l'usage d'une superficie de mer limitrophe au terrain et s'étendant sur
une distance de soixante mètres, à partir du littoral, ce, pendant dix
ans, pour la construction d'une plage, comme il est indiqué dans le
plan des lieux annexé aux présentes».
«Cette plage sera construite si M. Moody le juge nécessaire, et le
fait de ne pas construire cette plage ne sera pas considéré comme
une violation du présent contrat».
«Article 6. — Moyennant paiement des droits et frais habituels, le
Gouvernement convient suivant les possibilités du Service Hydrau-
lique dans l'alimentation de la Cité de l'Exposition, d'approvisionner
l'hôtel en une quantité d'eau suffisante pour ses besoins normaux,
l'alimentation étant assurée par connection directe sur les principaux
coursiers en tuyaux de conduite.
Réserve faite des droits et frais ci-dessus, les parties conviennent
de renoncer à toute réclamation qu'elles pourraient avoir l'une
contre l'autre en cas d'inexécution du présent article par suite de
force majeure».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^7
^cArticle 8. — Monsieur Moody aura le droit d'engager tous les
spécialistes étrangers nécessaires au fonctionenment de l'hôtel ou de
ses annexes à défaut de spécialistes haïtiens».
«Article 10. — Monsieur Clarence B. Moody devra commencer les
travaux de l'hôtel dans les trente jours francs de la publication dans
le Moniteur de la loi de sanction, faute de quoi le présent contrat
sera automatiquement frappé de forclusion».
«Article 14, additionnel. — Sauf pour ce qui est expressément
prévu, les clauses de ce contrat ne dérogent pas aux dispositions de
la loi du 22 Juin 1948, relative à la construction des hôtels, en vue
du développement du Tourisme».
Article 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de
l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: E. EDIZE'E, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Far le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecoiromie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
^-j^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONTRAT
L'Etat Haïtien, ci-après dénommé «le Gouvernement», représenté
par M. Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié
au No. 17-B. et M. Paul Péreira. Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, identifié au No. 100-A, tous deux demeurant et domiciliés à
Port-au-Prince, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Se-
crétaires d'Etat en date du vingt mai mil neuf cent quarante neuf
d'une part;
Et M. Clarence B. Moody, Ingénieur, demeurant à Port-au-Prince,
domicilié à Miami, Florida, Etats-Unis d'Amérique, identifié au No.
d'autre part;
Considérant que l'Ingénieur C. B. Moody, désire ériger immédiate-
ment au Front de Mer de Port-au-Prince, à la Cité DUMARSAIS
ESTIME, un hôtel de première classe comportant CENT (100)
chambres pour pensionnaires, lequel pourra être pourvu d'une piscine,
d'une plage eitc;
Considérant que le Gouvernement désire encourager pareille en>-
treprise destinée non seulement à concourir au succès de l'Exposition
commémorative du Bi-Centenaire de la Capitale, mais encore à
promouvoir grandement l'industrie touristique, si nécessaire au dé-
veloppement de l'Economie Nationale;
Il a été Arrêté et Convenu ce qui Suit:
Article 1er. — En exécution de la loi du 22 Février 1949 modifiée
par celle du 27 Avril de la même année, le Gouvernement convient
de vendre à M. Clarence B. Moody, pour la somme de CINQ CENTS
GOURDES (Gdes. 500.00), un terrain situé au Front de mer de
Port-au-Prince, Cité DUMARSAIS ESTIME, de la contenance de
22.972 mètres carrés 45. borné:
Au Nord par le reste de la Cité DUMARSAIS ESTIME
Au Sud par le reste la la dite Cité
A l'Est par le Boulevard
A l'Ouest par la Mer
Appert procès-verbal et plan de l'arpenteur Voltaire Pierre-Louis
en date du 19 Mai 1949 une expédition des dits plan et procès- verbal
demeurant annexée aux présentes, tel que d'ailleurs ce terrain se
comporte et s'étend et se poursuit sans aucune exception mais sous
les réserves suivantes:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
419
Dans le cas où la construction de l'hôtel ne serait point achevée
dans les douze mois qui suivront la date de publicaition de l'a loi de
san<.'tion du présent contrat au Moniteur, le Gouvernement aura le
le droit, si le non achèvement de l'hôtel est dû à la faute de M.
Moody, d'exiger à titre de pénalité, de M. Moody le paiement men-
suel de la somme de MILLE DOLLARS ($ 1.000) jusqu'à
l'achèvement des constructions. Par le mot «achevé» on entend que
l'hôtel comportant CENT chambres, devra être prêt à recevoir des
pensionnaires; les derniers travaux de finissement pourront se faire
et se poursuivre après ce délai de douze mois sans que ceci constitue
une violation du présent article.
Il est entendu qu'au cas où l'hôtel ne serait pas achevé dans le
délai ci-dessus imparti, M. Moody, ses successeurs et ayant cause
resteront propriétaires des constructions érigées sur le dit terrain sans
que le Gouvernement puisse prétendre y avoir aucun droit.
Rentrera parmi les cas de force majeure celui où la construction ne
serait pas achevée dans le délai prévu (12 mois) parce que la
Baiique Nationale de la République d'Haïti n'aurait pas mis à la
disposi.tion de M. Clarence B. Moody les fonds prévus à l'accord à
intervenir entre cette Banque et le dit sieur Moody. Tout retard de
la Banque, en l'occurrence, sera ajouté au délai de douze mois
en question:
Ar.icle 2. — Le Gouvernement accorde à M. Moody le droit, tout
le temps que l'hôtel fonctionnera, d'y exploiter un club de nuit et des
?.ttractions diverses dans le cadre de la loi, telles qu'un bar etc.
Article 3. — En ce qui concerne l'hôtel est ses dépendances, M.
Moody, bénéficiera de la franchise douanière de cinq ans prévue par
la loi du 22 Juin 1948 sur les matériaux de construction, le matériel',
mobilier etc.
Pendant cette même période de cinq ans, l'hôtel ou la Société qui
pourra l'administrer, sera exonéré de l'Impcit sur le revenu, en exécu-
tion de l'article 3 de la dite loi du 22 Juin 1948.
Article 4. — Le Gouvernement convient que tant que le présent
contrat sera en vigueur, l'hôtel ne sera pas soumis à des taxes ou
impô s plus élevés que les autres hôtels établis en Haïti.
Article 5. — Le Gouvernement concède gratuitement à M. Moody,
pour les besoins de l'hôtel et tant que celui-ci fonctionnera, une aire
de mer située à proximité des eaux profondes pour la construdtion
d'une plage privée, comme il est indiqué dans le plan des lieux
annexé aux présentes.
420 BULX.ETIN DES LOIS ET ACTES
Cette plage sera construite si M. Moody le juge nécessaire et le
fait de ne pas construire cette plage ne sera pas considéré comme
une violation du présent contrat.
Article 6. — Moyennant paiement des droits et frais habituels, le
Gouvernement convient d'approvisionner l'hôtel en une quantité
d'eau suffisante pour ses besoins normaux, l'alimentation étant
assurée par connection directe sur les principaux coursiers en tuyaux
de conduite.
Réserve faite des droits et frais ci-dessus, les parties conviennent
de renoncer à toute réclamation qu'elles pourraient avoir l'une contre
l'autre en cas d'inexécution du présent article par suite de force
majeure.
Article 7. — L'Hôtel aura le droit d'installer et de faire fonctionner
un système d'équipement électrique pour son propre usage.
Il aura le droit de faire fonctionner des lignes de bateaux,
d'affréter des bateaux pour la pêche, d'affréter des avions, de faire
fonctionner des camionneittes, de posséder ou louer des voitures
automobiles pour la commodité de ses clients. Cependant, s'agissant
de service intérieur en Haïti, l'Hôtel ne peut affréter que des avions
d'une ligne haïtienne dûment et spécialement autorisée par le Gou-
vernement.
Article 8. — M. Moody aura le droit d'engager tous les spécialistes
étrangers nécessaires au fonctionnement de l'hôtel ou de ses annexes.
Article 9. — Il est bien entendu qu'aucune clause du présent contrat
ne pourra être interprétée comme constituant un monopole.
Article 10. — M. Clarence B. Moody devra commencer les travaux
de l'hôtel dans les trente jours francs de la publication dans le
Moniteur de la loi de sanction, faute de quoi le présent conitrat sera
automatiquement annulé.
Article 11. — M. Clarence B, Moody est autorisé à constituer une
société anonyme haïtienne pour lui transférer le présent contrat. Il
pourra aussi effectuer ce tansfert en faveur d'une société étrangère
dûment autorisée à fonctionner en Haïti par arrêté du Président de
la République.
Il est entendu d'une manière générale que M. Clarence B. Moody
ne pourra sans l'autorisation du Gouvernement Haïtien céder à au-
cune personne ni aucun groupe de personnes les privilèges du
présent contrat; en aucun cas ces derniers ne seront susceptibles
d'être cédés à quelque titre que ce soit à un gouvernement étranger
ou à un agent quelconque d'un gouvernement.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4,21
Article 12. — Il est expressément entendu que les clauses de forclu-
clusion prévues aux articles 1 et 10 ci-dessus n'auront pas d'effet si
Monsieur Moody. ses successeurs et ayant cause sont empêchés de
remplir leurs obligations par suite de circonstances indépendantes
de leur volonté, telles que grève en Haïti ou aux Etats-Unis, guerre,
inondations etc..
Article 13. — Le présent contrat est fait pour une période de dix
ans. Il sera renouvelé pour une période égale à l'expiration de son
premier terme dans les mêmes clauses et conditions, si six rmois avant
son expiration, le Gouvernement n'a notifié à M. Clarence Moody,
ses successeurs ou ayant cause, son intention d'y mettre fin ou si
ceux-ci, dans le même délai, n'ont donné pareille noitification au
Gouvernement.
I) est entendu que M. Moody, ses successeurs ou ayant cause
testeront à l'expiration du présent contrat, renouvelé ou non, pro
priétaires incommutables du terrain ainsi que des constructions qui
s'y trouveront, sans que le Gouvernement puisse prétendre à aucun
dédommagement.
Fait à Port-au-Prince en triple original et de bonne foi, ce vingt et
un mai mil neuf cent quaranite neuf.
(S) CLARENCE B. MOODY.
(S) NOE FOURCAND FILS, Secrétaire d'Etat des Finances et de d'Economie
Nationale.
(S) PAUL PEREIRA. Secrétaire d'Etat des Travaux F»ubHcs.
Pour copie conforme:
' Le Secrétaire Général: D. B. LAMOTHE
[.01
DUMARSAIS ESTIME
PRCSIOEXT DF. I.A REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer pendant les trois (3) derniers
mo.s de l'Exercice en cours la continuation des travaux préliminaires
du Recensement Général du Pays;
422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposa
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Natio-
nale un crédit extraordinaire de soixante dix mille sept cent vingt
cinq gourdes (Gdes. 70.725.00) pour assurer pendant les trois (3)
derniers mois de l'Exercice en cours la continuation des travaux
préliminaaires du Recensement Général du Pays.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet
1949 An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. DENIZARD, M. MAIGNAN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillef 1949,
An 146éme de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, R. LOUBEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econiomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 sur la retraite et
la pension militaires;
Vu le Décret-loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Vu le Décret-loi du 25 Août 1941 sur la mise en disponibilité des
Ofticiers de l'Armée d'Haïti;
Considérant que le Colonel Durcé Armand, Armée d'Haïti, réunit
les conditions requises pour bénéficier de la pension de retraite;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Colonel en disponibilité Durcé ARMAND, Armée
d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde à partir du 1er Août 1949
et sa pension est liquidée à la somme de cinq cents gourdes (Gdes.
500.00) par mois.
Article 2. — Lé montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le Présent Ajrèté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dénom-
mée: «FIBRES NATIONALES D'HAÏTI», au capital social de un
million de dollars ($ 1.000.000);
424
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30 à 35 bis, 38. 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée: FI-
BRES NATIONALES D'HAÏTI, au capital social de un million de
doilars, formée à Port-au-Prince le 25 Mai 1949, par acte authen-
tique, enregistré le 7 Juin 1949.
Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
statuts de la dite société, constatés par Acte public, passé au rapport
de Mes. Edouard Kénol et son collègue. Notaires à Port-au-Prince
patentés aux Nos. 45625 et 46377 et identifiés aux Nos. 382 et 58,
en date du 25 Mai 1949.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Aiticle 4 Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 9 Juin 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRi;SIDh\r DE l..\ KFPVHLIQUF.
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant que toutes les Républiques Américaines ont pris
l'engagement, tant à Mexico qu'à Washington d'entreprendre simul-
tanément le recensement méthodique de leur population;
Considérant qu'il est indispensable au Gouvernement, pour le
contrôle de ses activités jadministratives, économiques, agricolfes,
financières et sociales de connaître aussi fidèlement que possible le
chiffre de la population du Pays, de même que certaines caractéris-
tiques essentielles de cette population;
BULLETIN DES LOIS ET ACTTES
425
Considérant que s'impose, en conséquence, un recensement métho-
dique de la population de la République d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il sera procédé au cours de l'année 1950 au Recen-
sement méthodique de la République d'Haïti et des îles adjacentes
qui lui appartiennent.
Article 2. — La date du Recensement sera précisée en temps
opportun par la Direction Générale du Bureau de Recensement.
Article 3. — Il est fait obligation à tous les employés du Gouver-
nement et des Communes, aux Services et Organismes Officiels, aux
Sociétés et Association à caractère officiel ou semi-officiel, de prêter
leurs services au travail de Recensement du pays, dans la forme et
suivant les conditions qui leur seront indiquées par la Direction
Générale du Bureau de Recensement.
Article 4. — Les employés publics dont l'assistance technique aura
été jugée nécessaire à la bonne exécution des susdits travaux
pourront être transférés provisoirement au Bureau de Recensement
en vue d'y mener à bien la tâche qui leur sera assignée.
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Juillet
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a.i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
426 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président: -i ^ - , v. ,,-
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiixes, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CÀSSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dé-
nommée: «Ambassadeur S. A.», au capital social de quatre mille
dollars ($ 4.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38. 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er.— Est autorisée la Société Anonyme, dénommée:
«Ambassadeur S. A.», au capital social de quatre mille dollars, for-
mée à Port-au-Prince, le vingt six Octobre mil neuf cent quarante
huit, par acte authentique, enregistré le quatre Novembre mil neuf
cent quarante huit.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, passé au
rapport de Mes. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-
Prince, patentés aux Nos. 69377 et 44921 et identifiés aux Nos. 2760
et 6874, en date du vingt six Octobre mil neuf cent quarante huit.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but la Société et pour la violation de ses Statuts, sans
préjudice des dommages intérêts envers les tiersl*^
Article 4 — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Eitat du Commerce.
Donné à Port-au-Princ£, au Palais National le 13 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE J^A REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu l'article 4 de la loi du 22 Février 1949 sur l'aire de l'Exposition
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, auquel un alinéa a été ajouté
par celle du 27 Avril dernier;
Considérant qu'il est urgent d'équiper le pays d'Hôtels de pre-
mière classe afin de faciliter le développement du Tourisme en
Haïti;
Considérant qu'il est en outre nécessaire de prendre des mesures
pour assurer le logement aux visiteurs de l'Exposition Internationale
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince;
Considérant que la BanqueNationale de la République d'Haïti, pro-
priété de l'Etat Haïtien a déjà fait un gros effort pour aider à la
construction des hôtels et qu'il ne serait pas recommandable qu'elle
investisse un trop fort pourcentage de son capital actuel en prêts à
long terme, et qu'il convient, aux fins de réaliser le programme du
Gouvernement, de mettre à la disposition de la dite Institution les
moyens nécessaires pour financer la construction des hôtels de pre-
mière classe envisagés;
428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien est autorisé à transférer à la B. N.
R. H. un million deux cent cinquante mille gourdes (G. 1.250.000.00)
de titres de l'Emprunt Intérieur 1957, afin de permettre à cette
Institution de financer en partie la construction d'hôtels de première
classe prévus par l'article 4 de la loi du 22 Février 1949 modifié
par celle du 27 Avril de la même année.
Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est au-
torisée à vendre ces titres sur le marché ouvert et à en créditer le
montant à son compte «surplus».
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. EUIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance. puMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de TEconomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CAS-SAGNOL
BULLETIN. DES LOIS ET ACTES 429
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il avait été convenu que les dépenses occasionnées
par le voyage en Haïti et en République Dominicaine par la Délé-
gation de la Commission Interaméricaine pour le Règlement Pacifi-
que des Conflits seraient couvertes à parts égales par les deux Pays
intéressés;
Considérant que le bordereau émis à cet effet par la Trésorerie
Générale de l'Union Panaméricaine s'élève à mille deux cent un dol-
lars, 50% (1.201.50) et que le montant à payer par le Gouvernement
Haïtien est de six cent dollars 75% ($600.75);
Considérant qu'il convient de rembourser à la dite Organisation
le montant de la Contribution du Gouvernement Haïtien;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rappQrt du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; ,
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de trois mille trois gourdes soixante
quinze .centimes (Gdes. 3.003.75) pour la contribution du Gouverne-
ment Haïtien aux dépenses nécessitées par le voyage en Haïti et en
République Dominicaine de la Délégation de la Commission Inter-
améncame pour le Règlement Pacifique des Conflits.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
430 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donaé à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance.
^ Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: F. MOÏSE, S. ZAMOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Seoiétaires: E. ELIZEIE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le .Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
' Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Compltabdlité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Secréftaire d'Etat du
Tourisme en mesure de payer le solde dû sur le montant de deux
véhicules achetés pour le Service de ce Département;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 806 du Budget de l'exercice en cours: «Achat
de Voilures»;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
431
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article' 1er. — Il est ouvert à l'article 806 du Budget de Texercice
en cours un crédit supplémentaire de cinq cent quatre gourdes Onze
centimes (Crdes. 504.11) pour compléter le coût de l'acquisition de
deux véhicules destinés au Service du Département du Tourisme,
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juillet
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: F. MOÏSE, S. ZAMOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale; a Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E, ELIZEE, B. BOISRONt)
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérie-Jt, de U l'à^t^r-^ et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Ediication Nstionaie et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat d'^s Travaux Publics:
PAUI. PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Habib J. JEAN, de nationalité Libanaise, a,
par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir
d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis à
cette fin, les pièces exigées par la loi;
Qu'il a en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Départemeint de l'Intérieur sur sa moralité est favorable;
V Arrête:
Article 1er. — Le sieur Habib J. JEAN acquiert la nationalité
haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des forma-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que Madame Aurelio
Farano, née Diletta Carmena Martino, en Haïti le 31 Janvier 1929,
demeurant à Port-au-Prince, a fait le 5 Juillet 1949 au Parquet du
Tribunal Civil de sa résidence la déclaration d'option prévue à l'ar-
ticle 4 de la loi du 22 Août 1907.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur le Dr.
Ricardo Castaneda PAGANINI, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire du Guatemala.
Le 28 Juillet 1949 à 10 hres. du matin, Son Excellence Monsieur
le Président de la République a reçu an audience solennelle M. le
Dr.Ricardo Castaneda Paganini qui lui a présenté ses Lettres de
Créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire du Guatemala en Haïti.
Port-au-Prince, le 30 Juillet 1949
RESOLUTION
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant la superficie du Pays et l'accroissement intensif de
sa population;
Considérant l'insuffisance prouvée de nos maisons d'école, soit
une pour environ cinquante dev\x kilomètres carrés;
Considérant l'obligation de multiplier ces dites maisons d'école,
tout au profit du paysan, comme du reste le désire, l'exprime même
le Chef die la Nation;
A Résolu:
Qu'à l'avenir aucune valeur ne soit désaffectée du Budget de
l'Enseignement Rural pour tout motif qui ne lui soit individuelle-
ment propre, à moins qu'il ne s'agisse de l'ordre public ou de la
dignité nationale.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i.
RESOLUTION
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu la loi reconstituant le fonds de réserves des recettes
communales;
Considérant qu'il est du devoir des pouvoirs publics de poursuivre
le programme de régénération des villes de la République;
A Résolxo:
Qu'une partie des fonds de «réserves pour travaux communaux»
soit affectée à l'achèvement du marché public des Gonaïves dont les
434 BULLETiN D'KS LOIS ET ACTES
travaux ont été commencés sous le Gouvernement de M. Sténio
Vincent.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Juillet
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh, LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. DENIZARD, a. i.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 21 Février 1949 ouvrant au Département des
Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 675.000 pour le paiement
d'une commande de tuyaux et d'accessoires destinés au captage et à
l'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de Pétion- Ville) ;
Considérant que ce projet a été confié au Service Coopératif Inter-
américain de la Santé Publique et qu'il y a lieu de mettre cette
Institution en mesure d'exécuter les travaux nécessaires à cette fin;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de cent cinquante mille gourdes .(Gdes.
150.000) pour les travaux de captage et d'adduction des eaux de la
Source Millet (Commune de Pétion- Ville) qui doivent être exécutés
par le Service Coopératif Interaméricain de la Santé Publique.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du pro-
duit de l'Emprunt Intérieur.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
BULLETIN- DES LOIS ET ACTES 435
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance-
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée..
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «HAYTIAN AMERICAN SUGAR COMPANY S. A.»;
Vu l'Arrêté en date du 3 Juillet 1948, approuvant la modification
apportée à l'article 5 de l'Acte Constitutif de la HAYTIAN AMERI-
CAN SUGAR COMPANY S. A.»;
Vu l'expédition de l'Acte authentique, en date du 15 Juillet 1948,
comportant un extrait de la Réunion spéciale de l'Assemblée Géné-
rale des Actionnaires de la Société, tenue le 12 Juillet 1948;
43(; BULLETIN DES LOIS £T ACiâlS
1
Vu la lettre en date du 15 Juillet 1949, par laquelle l'un des
Avocats de la Société sollicite l'approbation des modifications
apportées aux Statuts;
Vu les articles 30 à 35 bis, 41, 47 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Sont approuvées, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, les modifications
apportées aux Statuts de la «HAYTIAN AMERICAN SUGAR
COMPANY S. A.», suivant procès-verbal de la Réunion spéciale de
l'Assemblée des Actionnaires tenue à Port-au-Prince, le douze Juillet
mil neuf cent quarante-huit et Acte Public du quinze Juillet mil neuf
cent quarante neuf, au rapport de Mes, Eustache E. Kénol et son
Collègue, Notaires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 382 et 58,
patentés aux Nos. 46.377 et 45.625 et enregistré le quinze des mêmes
mois et an.
Article 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous ïes conditions fixées à l'article 1er ci-dessus
pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses
St&tuts, sans préjudiice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 21 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Paï le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le pubùic que la demoiselle
Marie Talamas, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin. a fait le 13 Juin 1949,
au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907, modifiée par le Décret-
loi du 5 Juin 1944, déclaration que par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté elle n'a pu faire dans l'année de sa
majorité.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 25 Juin 1949
BULLETIN DES LOIS ET ACTBS 437
DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 55, Sème alinéa de la Constitution;
Considérant que le temps dont dispose le Corps Législatif ne suffit
pas à la discussion du Budget Général de la République et d'autres
lois importantes dont il est saisi;
Décrète:
Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la 34ème Législa-
ture, ouverte le 8 Avril dernier et prolongée par Décret du Corps
Législatif jusqu'au 7 Août 1949, est de nouveau prolongée jusqu'au
7 Septembre 1949.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du vSecrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D.' MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1949,
■Kn 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
prb:side\'t de la republique
Vu les articles 61 et 84 ded la Constitution;
Vu les articles 2 et 4 de la loi du 26 Juillet 1927, régissant les
biens du domaine National;
Considérant que le plan d'aménagement de la zone du Front de
Mer laisse libre une portion de terre du Domaine Public mesurant
16m 30 sur 35m 86, située en face du Marché de la Croix-des-Bossales;
438
BL'LLETM DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il convient dans l'intérêt du Trésor de transférer
la dite portion de terre au Domaine Privé de l'Etat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est désaffectée du Domaine Public et intégrée dans
le Domaine Privé de l'Etat, une portion de terre mesurant 16m 30 X
35m 86, située à l'angle des Rues Macajoux et du Quai, bornée au
Nord par le Marché de la Croix-des-Bossales, au Sud par la rue
Macajoux, à l'Est par la Rue du Quai et à l'Ouest par les rails de la
Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, suivant plan et
procès-verbal d'arpentage, dressés par M. J. B. Voltaire Pierre-Louis,
en date du 31 Janvier 1949, enregistré.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne-
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. EtLIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTI]y>IE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN OES LOIS ET ACTES 439
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 5, 23, et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la
Pension Civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée, la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant à la somme de six cent vingt cinq gourdes
(Gdes. 625.00) par mois, savoir:
Gdes
lo. — Madame Charles Féquière, née Carmen Décatrel,
ancien membre du Corps Enseignant 250.00
2o. — Mme. Jeannolius Jeannot née Herniza Barratteau,
aux droits 'de feu son époux, ancien membre du Corps
Législatif 250.00
3o. — M. Arthur Duroseau, ancien employé au Départe-
ment des Travaux Publics 125.00
Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions la loi
sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1949, An
14oème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
'
• LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 35 de la loi sur la Comptabilité Publique;
Vu l'article 9 du Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en
date du 14 Août 1946;
Considérant que décharge, pour leurs actes politiques, avait été
déjà donnée aux officiers du COMITE EXECUTIF MILITAIRE
ainsi qu'à ceux chargés de différents Départements Ministériels
durant la période du 12 Janvier au 16 Août 1946;
Considérant qu'aucun reproche ne peut être fait aux officiers
militaires qui ont géré les Administrations Publiques du 12 Janvier
au 16 Août 1946;
Considérant que leurs comptes, durant cette période, sont justifiés;
Décrète:
Article 1er. — La période de l'Exercice 1945-1946 comprise entre
les 12 Janvier et 16 Août 1946 est déclarée périmée.
Article 2. — Décharge pleine et entière est accordée aux citoyens:
Major Paul E. Magloire, chargé des Départements de l'Intérieur
et, de la Défense Nationale;
Colonel Benoit O. Alexandre, chargé des Départements de l'Edu-
cation Nationale et de la Santé Publique;
Major Antoine Levelt, chargé des Départements des Relations
Extérieures et des Cultes;
Capitaine Eugène Kerby, chargé des Départements de la Justice
et du Travail;
Major Albert Renart, chargé des Départements des Travaux
Publics et de l'Agriculture;
Capitaine Alcide Duviella, chargé des Départements des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale.
Article 3, — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949»
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. DENIZARD, M. MAIGNAN, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^J
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 133 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juillet 1935 sur la pension et la retraite militaires,
modifiée par celle du 23 Avril 1940 et le décret-loi du 27
Juillet 1944;
Vu le Décret-loi du 14 Octobre 1941 incorporant le Corps des
Pompiers de Port-au-Prince à la Garde d'Haïti (actuellement Armée
d'Haïti);
Vu le Décret -loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectif du personnel
des différents services de la Garde d'Haïti (actuellement Armée
d'Haïti), le mode de promotion et les conditions de transfèrement
d'un service à un autre;
Vu le Décret-loi du 31 Mai 1946 du Comité Exécutif Militaire
admettant les employés civils de la Garde d'Haïti (actuellement
Armée d'Haïti) à bénéficier de la loi sur la Pension de retraite des
officiers de la Garde d'Haïti (actuellement Armée d'Haïti);
Considérant que le Commandant actuel et les hommes du Corps
des Pompiers de Port-au-Prince, avan/t même leur incorporation à
la Garde d'Haïti (actuellement Armée d'Haïti) s'étaient toujours
distingués par leur dévouement au service du Pays et de la Ville
de Port-au-Prince, et qu'il convient de les admettre au bénéfice de
la pension et de la retraite;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Commandant actuel et les enrôlés de la Compa-
gnie des Pompiers de Port-au-Prince ayant appartenu au Corps,
avant le 14 Octobre 1941, sont admis à bénéficier de la loi sur la
Pension et la Retraite Militaires. Les années passées dans le Corps
avant son incorporation dans l'Armée, en 1941 seront comptées en
faveur des intéressés même si ces retenues légales pour pension ou
retraite n'ont pas été effectuées.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou
442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
OU dispositions de décrets qui lui sont contraires, et sera publiée et
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
L&s Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROMD
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 3 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekx)nioniie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Septembre 1932 sur le Timbre;
Vu la loi du 31 Octobre 1940 sur l'entrée et le séjour des Etran-
gers en Haïti;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
443
Vu également la loi du 13 Août 1947 créant le Département du
Tourisme;
Considérant qu'en vue de l'ouverture prochaine de l'Exposition du
Bj-Centenaire de la Fondation de la ville de Port-au-Prince et du
Développement que le Gouvernement entend donner à l'organisation
de l'Industrie Touristique en Haïti, certaines mesures ont été jugées
nécessaires pour encourager et faciliter le mouvement;
Considérant qu'il convient de faire disparaître tout ce qui peut
être une entrave au mouvement touristique et d'accorder toutes les
facilités à ceux qui voyagent comme touristes en Haïti;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et du Tourisme, des Finances et de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — La taxe de timbre de dix centimes de gourde pour
chaque vingt dollars U. S. Cy, ou fraction, minimum vingt centimes,
perçue au moment de la négociatioh sur les chèques de voyage dits
«Travellers Checks» est et demeure supprimée.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois, dispositions de lois ou
Décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme, des Fi-
nances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
. Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Juillet
1949, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
444 liUl.l.LTlN DLS LOIS UT ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Serrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
L O I
DUMARSAIS ESTIME
PRliSIDHM Dl- LA kliPUBlJQVE
Vu les arlicles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les arlicles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il importe d'assurer le paiement du salaire d'un
spécialiste attaché à la Station Expérimentale de caoutchouc de
Mar franc (commune de Jérémie) et d'effectuer certaines dépenses
nécessitées par le fonctionnement de la dite Station, pour une période
s'élendant du 1er Juillet 1949 au 1er Juin 1950;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture:
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de dix neuf mille trois cents Gdes. (Gdes.
19.300.00) pour assurer le paiement du salaire d'un Spécialiste
attaché à la Station Expérimentale de caoutchouc de Marfranc
(Commune de Jérémie) et d'effectuer certaines dépenses nécessitées
par le fonctionnement de la dilte Station pour une période s'éten-
dart du 1er Juillet 1949 au 1er Juin 1950.
BULLETIN DKS LOIS ET ACTES 445
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les cyecrètaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
f SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise lé public que la demoiselle
Mireille Selma PETERS, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 8 Août
1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. modifiée par
le Décret-loi du 5 Juin 1944. déclaration que par suite de circons-
tances indépendantes de sa volonté elle n'a pu faire dans l'année de
sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 8 Août 1949
446 BULL'ETJN DES LOIS r.T ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRhSIDE^'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la 'loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 13 Juin 1947 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire pour l'amélioration de la route
Anse-à-Veau-l'Asile;
Vu la loi du 14 Novembre 1947 ouvrant au même Département
un crédit extraordinaire pour la construction du Pont Bac au Borgne;
Considérant que ces crédits se sont révélés insuffisants et qu'il
convient de les compléter;
Considérant qu'il n y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budg^
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d*y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législa>!;if a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de quatre vingt quatorze mille gourdes
(Gdes. 94.000.00) qui sera affectté aux travaux suivants:
Gdes
lo) Continuation des travaux d'amélioraition de la
route Anse-à-Veaurl' Asile ,.^ 24.000.00
2o) Achèvement des travaux de construction du Pont
Bayeux-Bac Borgne 70.000.00
94.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés:
Gdes
lo) des disponibilités du Trésor Public pour la somme
de 24.000.00
2o) du compte non fiscal PEEP «Provision pour équi-
pement Economique du Pays», pour la somme de 70.000.00
94.000.00
BU'LL-ETIN DES LOIS El' ACTES 447
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutévi à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée ett exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public*:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'AgricultUTe et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Consititution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que la République de l'Equate\ir a été profondément
frappée par les derniers tremblements de terre et que les populations
atteintes par ce fléau se débattent dans une situation tragique;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement, par solidarité
conttinentale et en raison des bonnes relations qu'il a toujours
448
BUiLLETIN DES LOIS ET ACTES
entretenues avec le peuple équatorien, de compatir au malheur qui
frappe cette Nation amie et d'aider ses dirigeants à porter secours
aux victimes de cette calamité;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etajt des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Légi&i'atif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédi: extraordinaire de cinquante mille gourdes en vue
d'apporter une aide matérielle à la République de l'Equateur.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public;
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures: et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, DECIUS JEAN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que l'a loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée ert: exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949. An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME-
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekronomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes.
TIMOLEON C. BRUTUS
Lp Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:'
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce;
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 449
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'assurer la participation du Départe-
ment de l'Agriculture à l'Exposition Internationale de 1949;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etajt de l'Agriculture;
I>e l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etaft;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de cinquante mille gourdes (Gourdes
50.000.00) pour sa participation à l'Exposition du Bi-Centenaire
de Port-au-Prince.
Article 2, — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du
compte non Fiscal PEEP «Provisions pour Equipemen>t Economique
du Pays».
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, DECIUS JEAN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
450
BULLETIN DES LOIS ETT ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le^^ecrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRFStDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 30 Juin 1949 ouvrant au Département des Finances
un crédit extraordinaire en vue des préparatifs de l'exposition
Internationale de la Fondation de la Ville de Port-au-Prince;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant e«t qu'il convient
de continuer les préparatifs de l'Exposition;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours ©t qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et l'avis écrit et motivé du • Secrétaire d'Etat des
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Ertat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Départemenst des Finances un crédit
extraordinaire de trois cent mille gourdes (Gdes. 300.000.00) en
vue de continuer les préparatifs de l'Exposition Internationale.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLEX'IN' 1>?-S L.01S L'I' AC i'fiS
4-51
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAÎRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE. LA REPUBLIQUE
Le Présiden: de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 19 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econiomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du TouTissme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSÀGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 81, 84 et 87 de la Constitution;
Vu la Convention interaméricaine du 20 Février 1928 sur les
Fonctionnaires diplomatiques, sanctionnée par Décret-loi du 27
Novembre 1941 autorisé par le Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale;
Vu l'article 16 du Décret -loi du 9 Novembre 1945 sur la carrière
diplomatique at consulaire modifiant l'article 2 de l'a loi du 2 avril
1943 sur l'organisation du Service Diplomatique;
452
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que l'expérience a rendu nécessaire la création de la
fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade de la République;
Considérant qu'il y a en conséquence lieu de modifier à cette fin
le sus-dit article 16 du Décreft-loi du 9 Novembre 1945;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérievires;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le personnel des Ambassades d'Haïti peut com-
prendre également des Ministres-Conseillers.
En conséquence, l'article XVI du Décret-loi du 9 Novembre 1945
est modifié comme suit:
«Les fonctionnaires diplomatiques de la République d'Haïti sont:
les Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires, les Envoyés
Extraordinaires, et Ministres Plénipotentiaires, les Ministres-Con-
seillers d'Ambassades, les Conseillers, les Secrétaires de 1ère, de
2ème. et de Sème, classe, les Attachés d'Ambassades ou de Légations.
Les fonctionnaires consulaires de la République d'Haïti soat les
Consuls Généraux de 1ère et de 2ème. classe, les Consuls de 1ère,
de 2ème et de Sème classe, les Vice-Consuls.
«Il pourra être nommé des Chanceliers aux Ambassades, Léga-
tions et Consulats. Ceux-ci seront recrutés parmi les employés de
Sème catégorie de la Secrétairerie d'Etat;
«Les Fonctionnaires de la Secrétairerie d'Etat pourront être
envoyés en visite d'inspection aux Ambassades. Légations et
Consulats».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois, tous décret»-lois,
ou dispositions de décret-loi qui lui sont contraires elle sera exécutée
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Printe, le S Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELÎZEE, B. BOISROND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
453
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1949, An
146èm;e de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
V^u l'Acte Constitutif et les statuts de la Société Anonyme,
dénommée: «Intercontinental Trading Company. S. A.» au capital
social de Mille Dollars ($ 1.000.00);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée:
Intercontinental Trading Company, S. A., au capital social de mille
dollars, formée à Port-au-Prince le vingt six juillet mil neuf cent
quarante neuf, par acte authentique, enregistré le vingt sept Juillet
de la même année.
Article 2. — Sont approuvésj sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les
statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, passé au rapport
de Mes. Pierre André Rodrigue Bruny et son collègue notaires à
454
BULLETIN DE^ LOIS HT ACTES
I
Port-au-Prince, patentés aux Nos. 75.166 et 75.378 et identifiés aux
Nos. 6.426 A et 180 D, en date du vingt six Juillet mil neuf cent
quarante neuf.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'es articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabiliti
Publique;
Vu la loi du 10 Septembre 1947 relative aux travaux de plantatioi
de pite dans les régions des Verrettes et de la Chapelle;
Considérant qu'il convient d'assurer l'entretien des plantations d«
pite faites à la Chapelle par le Service de l'Extension Agricole;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture ul
crédit extraordinaire de vingt mille sept cent soixante gourdes
(Gdes. 20.760.00) en vue de couvrir les dépenses nécessitées par
l'entretien des plantations de pite effectuées à la Chapelle par le
Service de l'Extension Agricole.
i
BULLETIN UHS LOIS ET ACTES
455
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: RAMEAU ESTIME, M. MAIGNAN, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Conunerce;
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPURUQUE
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme
dénommée: «RADIO PORT-AU-PRINCE S. A.» au capital social
de dix mille dollars, ($ 10.000);
^■56 BULLKTIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comimerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée:
«RADIO PORT-AU-PRINCE, S. A.», au capital social de dix mille
dollars, formée à Port-au-Prince le 4 Août 1949, par acte public,
enregistré le 11 du même mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Quatre
Août mil neuf cent quarante neuf, au rappK>rt de Mes. Maurice Avin
et son collègue. Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 45625
et 46377, identifiés aux Nos. 58 et 382 respectivement.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous l'es conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le Présent Arrêté sera publié à l'a diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National le seize Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par l'e Président:
Lre Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par Mademoiselle Cécile Marie
Madeleine Yvonne MIOT, la dite demoiselle est née en Haïti le
22 Juillet 1893 et descend de la race africaine par sa mère Jeanne
Elisabeth Marie Cléomie Constant GENTIL.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à la constitution
de 1889 et à la Loi.
Port-au-Prince, le 2-3 Août 1949
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61. 84 et 87 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 26 Décembre 1945 fixant les principales attributions
et obligations du Service des Eaux et Forêts;
Considérant que le développement agricole de nos plaines ne peut
être assuré que par un fonctionnement normal des systèmes d'irri-
gation qui les desservent;
Considérant que l'état actuel des systèmes d'irrigation des Rivières
Grise. Blanche et de Despuzeau desservant la plaine du Cul de Sac
nécessite l'exécution d'importants travaux qui dépassent le cadre
régulier d'entretien et de réparations;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de remiédier d'urgence à
cet état de choses; qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrite et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille Gourdes
(Gdes. 125.000.00), en vue de couvrir les frais des travaux à entre-
prendre aux systèmes d'irrigation des Rivières Grise, Blanche et
de Despuzeau.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés de»
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi çi-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
L© Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 61 du Budget de ^Exercice en cours: «Frais
d'Information, de Mission, de Voyage, de Rapatriement, de Déplace-
ment des Agents à l'Etranger et de Délégation aux Congrès et
Conférences»;
Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre
disponible une valeur de Dix Neuf Mille Trois Cent Soixante Quinze
Gourdes (Gdes. 19.375.00) à tirer de l'article 56 du Budget en cours
«Ambassades et Légations»;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
450
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Dix Neuf Mille Trois Cent
Soixante Quinze Gourdes (G. 19.375.00).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la valeur désaffectée et rendue disponible à l'article 56 du Budget,
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance,
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, J. DAVID
AU NOM DE La REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1949, An
146ème de Tlndépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREÏRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Ck)mptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des réparations urgentes
dans les usines électriques des Cayes et des Gonaïves;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget de
l'exercice en cours pour l'exécution de ces travaux et qu'il est urgent
d'y pourvoir;
Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre
disponible une valeur de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000.00) à
tirer de l'article 481 du Budget de l'exercice en cours (Compaigtiie
d'Eclairage Electrique de Port-au-Prince et Cap-Haïtien);
Considérant que la valeur désaffectée ne suffira pas à couvrir les
nouvelles dépenses et qu'il convient de tirer la balance nécessaire des
disponibilités du Trésor Public;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics,
un crédit extraordinaire de Quatorze Mille Huit Cents Gourdes
(Gdes. 14.800.00) pour les travaux de réparation à entreprendre
dans les usines électriques des Cayes et des Gonaïves.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts:
Gdes ^^
lo) Par la valeur désaffectée à l'article 481 du Budget wÊÊ
en cours et rendue disponible, soit 10.000.00
2o) Par les disponibilités du Trésor Public pour la
somme de 4.800.00
Total 14.800.00
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4gJ^
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
I^ Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, J. DAVID
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux 'Publics;
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Conomerce:
EDOUARD CASSAGNOL
SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph
Isaac ADES, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 25 Août 1949,
au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, mo-
difiée par le Décret-Loi du 5 Juin 1944, déclaration que par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté il n'a pu faire dans l'année
de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 26 Août 1949
402 BULLETIN DE» LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRES!DbNT DE LA REPUBLtOUR
Vu les articres 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 2 Avril' 1943 sur l'Organisation du Service
Diplomatique;
Considérant qu'en raison du développement des relations entre
Haïti et le Venezuela il convient d'él'aver au rang d'Ambassade la
représentation diplomatique d'Haïti en cette République;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter le traitement du Secrétaire
de cette Mission ainsi que les frais prévus au Budget de l'Exercice
en cours pour son fonctionnement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaire® d^Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — La Représentation diplomatique de la République
d'Haïti au Venezuela est élevée au rang d'Ambassade.
Article 2. — Les appointements et les frais mensuels de cette
Ambassade seront à partir d'Octobre 1949 comme suit:
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Secrétaire 2.500.00
Frais de location, de bureau, télégrammes et autres 5.000.00
Frais du Secrétaire..... 500.00
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août
1949, An' 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Eh". JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, J. P. DAVID, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
463
AU NOM DE 1>A REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 24 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Seci"étaire d'Etat" du Commerce:
EDOUARÎD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux iPublics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBUQUB
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi «ur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 11 Mai 1948 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire pour l'achèvement des travaux
d'éclairage électrique de Petit-Goâve;
Considérant qu'il convient de couvrir certaines dépenses nécessitées
pour le fonctionnement de l'Usine Electrique de la dite Ville;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil de« Secrétaires d'Etat;
A Proposé •
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Huit Mille Sept Cent Cinquante Gourdes
(Gdes. 8.750.00) pour couvrir certaines dépenses nécessitées pour le
464
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fonctionnement de l'Usine Electrique de Petit-Goâve jusqu'au 30
Septembre 1949.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaiix Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND. JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux iPuiblics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
* Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN ©ES LOIS ET ACTES
465
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 351 du Budget de l'exercice en cours
(Armée d'Haïti);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Articîe 1er. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget de l'exercice
en cours (Armée d'Haïti) un crédit supplémentaire de Deux Cent
Cinquante Six Mille Six Cent Quarante Deux Gourdes Cinquante
Six Centimes (Gdes. 256.642.56).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur e4: des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Août
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. AVIN, a. i., M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:"
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
465 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 16
Août 1949, conformément à une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du 13 Août 1949, entre l'Etat Haïtien représenté par
Monsieur Noé C. Fourand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'Economie Nationale et Monsieur Paul Péreira, Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics, d'une part;
Et Monsieur Newton Rowe Field, avocat, domicilié à Miami,
Florida (U. S. A.) et Monsieur Goodwin M. Nilisson, domicilié à
Deland, Florida, (U. S. A.) d'autre part; |
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Eco?
nomie Nationale et des Travaux Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour en sortir son plein
et entier effet, le contrat en date du L6 Août 1949, intervenu entre
Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'Economie Nationale et Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics agissant pour le Gouvernement Haïtien et Mes-
sieurs Newton Rowe Field, avocat, et Goodwin M. Nilsson, se
rapportant à l'exploitation par les concessionnaires en vue de
garantir le succès de l'Exposition du Bi-Centenaire de la fondation
de la ville de Port-au-Prince d'un casino "et à l'exclusivité sur tout
le territoire de la République d'Haïti des jeux de baccara, trente et
quarante, boule, roulette, chemin de fer, chuk à luck, craps, pin-bail,
alot machinal, black jack — et tous autres jeux qui se pratiquent
spécialement dans les casinos, avec des modifications apportées au
dit contrat en ses articles 1, 4. 7. 13 et 20 qui prennent la
rédaction suivante:
«Article 1er. — Les concessionnaires s'engagent dans les trente jours
de la date de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat,
à commencer la construction, à leurs frais, d'un casino provisoire
dont les plans et devis seront approuvés par le Département des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
467
Travaux Publics, dans l'aire de l'Exposition du Bi-Centenaire de
Port-au-Prince.
«Cette Construction devra être achevée à la date d'ouverture pro-
jetée de l'Exposition pourvu que la loi de sanction ait été publiée
quatre mois avant la date de l'ouvertiire de l'Exposition. Elle devra
être en harmonie avec la conception architecturale de la dite
Exposition».
«Article 4. — Les concessionnaires s'engagent pendant la durée du
présent contrat à verser au Gouvernement une taxe de 20 pour cent
{20%) des recettes brutes provenant des opérations de la concession
des jeux ci-dessous énumérés.
La computation du dit pourcentage et le mode d'encaissement de
la dite taxe s'effectueront de la façon suivante: Un état ^ journalier
des recettes brutes sera dressé par les concessionnaires sous le con-
trôle d'un délégué officiel du Gouvernement et sera tenu pour
contrôle à la disposition d'un délégué officiel du Gouvernement. Le
paiement de la taxe sera effectué le 5 de chaque mois, et cela pour
les opérations du mois précédent.
«Les taxes, devront être payées mensuellement. Les pertes d'un
mois seront déduites des recettes brutes du mois suivant en vue du
paiement de la taxe, étant entendu, cependant, que dans aucun cas
le Gouvernement n'aura à effectuer de restitutions sur les valeurs déjà
perçues et que les pertes du dernier mois de l'exercice fiscal ne
viendront pas en déduction des recettes du premier mois de l'exer-
cice suivant. Ce pourcentage ou taxe est la taxe qui devra être payée
au Gouvernement par les concessionnaires et cela en lieu et pdace de
tous autres impôts et taxes généralement quelconques sur le ou les
Casinos.»
«Article 7. — Le Gouvernement s'engage à mettre à la disposition
des concessionnaires, dans une période de trois mois à la fermeture
de l'Exposition Internationale une nue propriété sur laquelle devra
être bâti un casino de luxe définitif dont les plans et devis seront ap-
prouvés par le Département des Travaux Publics. L'érection de cet
im,meub!e dont l'Etat est propriétaire est à la charge des con-
cessionnaires.
«Le Gouvernement s'engage, de plus, à prendre toutes les mesures
nécessaires pour faciliter l'acquisition par les concessionnaires et à
leurs frais, d'un terrain contigu à celui du casino définitif et sur
lequel sera construit l'hôtel de cinquante (50) chambres au moins
mentionné à l'article 2 du présent contrat. Cet hôtel demeurera la
propriété exclusive des dits concessionnaires. Pendant la durée des
468
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
travaux de construction du casino définitif les concessionnaires sont
autorisés à continuer i'exploitaiion du casino provisoire.
«A l'achèvement du casino définitif les concessionaires, s'ils le
jugent nécessaire, pourront continuer l'exploitation du casino pro-
visoire; faute de quoi le Gouvernement pourra disposer du bâtiment
à toutes autres fins.
«Article 13. — L'hôtel et le casino auront le droit d'organiser un
système de transport convenant à sa clientèle, sans préjudice des
lois existantes».
Article 20. — Il est bien entendu que les concessionnaires, leurs
successeurs ou ayants-droit demeurent propriétaires incommutables
de l'hôtel, fonds et bâtisses, et de ses annexes indépendamment du
contrat d'exploitation du ou des casinos. Le Gouvernement n'aura
aucun droit et ne pourra produire du fait de ce contrat aucune ré-
clamation en ce qui a trait à cet hôtel et à ses annexes.
Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et des
Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISRONID, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pulblics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et d«s Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETrN DES LOIS ET ACTES 459
CONTRAT
ENTRE LES SOUSSIGNES:
lo. — L'Etat Haïtien, ci-après dénommé «LE GOUVERNEMENT»,
représenté par Monsieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des
Finances et de l'Economie Nationale, domicilié à Port-au-Prince,
Haïti, identifé au No. 17-B, par Monsieur Paul Pereira, Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics, domicilié à Port-au-Prince, Haïti, iden-
tifié au No, , agissant en vertu d'une décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat, en date du 13 Août 1949, d'une part;
2o. — Monsieur Newton Rowe Field, Avocat, actuellement à
Port-au-Prince, domicilié à Miami, Florida, (U.S.A.) et M. Goodwin
M. Nilsson. actuellement à Port-au-Prince, domicilié à Deland,
Florida, (U.S.A.) ci-après dénommés les Concessionnaires, d'autre
part;
a) Considérant qu'en vue de garantir le succès de l'Exposition du
Bi-Centenaire de Port-au-Prince et d'assurer à Haïti une position
importante dans l'industrie touristique dans les Caraïbes, il y a lieu
pour le Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en
l'occurrence et qu'à cet effet, il convient de concéder l'exploitation
d'un Casino et à l'exclusivité sur tout le territoire de la République
d'Haïti des jeux de baccara, trente et quarante, boule, roulette, che-
min de fer, chuk à luck, craps, pinball, slot machinal, black-jack — et
tous autres jeux qui se pratiquent spécialement dans les casinos.
b) Considérant que les sieurs N. R. Field et G. M. Nilsson ont
convenu d'exploiter la concession en question sans frais pour le Gou-
vernement et se sont engagés en outre à construire un casino
provisoire et un casino définitif, ainsi qu'un hôtel, comme il est prévu
ci-après:
Il a été Arrêté et Convenu ce qui Suit:
Article 1er. — Les concessionnaires s'engagent dans les trente jours
de la date de ia promulgation de la loi de sanction du présent contrat,
à commencer la construction, à leurs frais, d'un casino provisoire dans
l'aire de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. Cette
construction devra être achevée à la date d'ouverture projetée de
l'Exposition pourvu que la loi de sanction ait été publiée quatre mois
avant la date de l'ouverture de l'Exposition. Elle devra être en har-
monie avec la conception architecturale de la dite Exposition.
Article 2. — Les concessionnaires s'engagent, en outre, trois mois
.après la date de fermeture de l'Exposition du Bi-Centenaire de
470
BULLETIN DE» LOIS ET ACTES
Port-au-Prince et pourvu que le Gouvernement fournisse comme
prévu à l'article 7 du présent contrat la nue propriété, à cette fin,
conimencer la construction d'un casino de luxe définitif et d'un hôtel
de 50 chambres au moins dont les plans devront être préalablement
approuvés par le Déi>artement des Travaux Publics. Les travaux de
construction de ces deux immeubles devront être achevés deux ans
après le commencement des travaux.
Article 3. — Un délai supplémentaire sera accordé aux con-
cessionnaires dans le cas où le Gouvernement n'aura pas fait les
diligences nécessaires pour mettre à leur disposition la nue propriété
prévue à l'article 7 du présent Contrat. Ce délai supplémentaire sera
d'une durée égale à celle mise par l'Etat à exécuter les engagements _|
pris aux termes de l'article 7.
Article 4. — Les concessionnaires s'engagent pendant la durée du
présent contrat à verser au Gouvernement une taxe de 20 pour cent
(20%) des recettes brutes provenant des opérations de la concession
des jeux ci-dessous énumérés.
La computation du dit pourcentage et le mode d'encaissement de
la dite taxe s'effectueront de la façon suivante: Un état journalier
des recettes brutes sera dressé par les concessionnaires et sera tenu
pour contrôle à la disposition d'un délégué officiel du Gouvernement.
Le paiement de la taxe sera effectué le 5 de chaque mois, et cela
pour les opérations du mois précédent.
Les taxes, devront être payées mensuellement. Les pertes d'un
mois seront déduites des recettes brutes du mois suivant en vue du
paiement de la taxe, étant entendu, cependant, que dans aucun cas
le Gouvernement n'aura à effectuer de restitutions sur les valeurs
déjà perçues et que les pertes du dernier mois de l'exercice fiscal ne
viendront pas en déduction des recettes du premier mois de l'exer-
cice suivant. Ce pourcentage ou taxe est la taxe totale qui devra être
payée au Gouvernement par les concessionnaires et cela en lieu et
place de tous autres impôts et taxes généralement quelconques sur
le ou les Casinos.
Article 5. — Le Gouvernement concède son monopole d'exploitation
du casino à MM. Newton Rowe Field et Goodwin M. Nilsson, à
partir de l'inauguration du Casino prévu à l'article 1er et l'exclusivité
des jeux de baccara, trente et quarante, boule, roulette, chemin de
fer, chuk à luck, craps, pin-bail, slot machinal, black-jack, sur tout
le territoire de la République.
BULLETIN .DES LOTS ET ACTES
471
Cependant, si dans l'opinion du Gouvernement il s'avérait néces-
saire, soit d'établir un casino ou d'exploiter une salle de jeu dans
d'autres régions touristiques du pays dont le développement aura
été constaté, les concessionnaires s'engagent à construire ou exploiter
un casino dans les dites régions aux conditions prévues au présent
contrat.
Dans le cas où les concessionnaires estimeraient que la construc-
tion d'un casino ou l'exploitation d'une salle de jeu dans l'une de ces
régions ne serait pas justifiée, en raison du volume restreint d'affaires,
la question pourra être soumise à l'arbitrage.
Article 6. — Le Gouvernement fournira aux concessionnaires dans
l'aire de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire un terrain sur
lequel sera construit un casino provisoire aux frais des dits
concessionnaires.
Ce terrain ainsi que la construction qui y sera érigée demeureront
la propriété du Gouvernement.
Article 7. — Le Gouvernement s'engage à mettre à la disposition
des concessionnaires, dans une période de trois mois de la fermeture
de l'Exposition Internationale une nue propriété sur laquelle devra
être bâtie un casino de luxe définitif. L'érection de cet immeuble dont
l'Etat devient propriétaire est à la charge des concessionnaires.
Le Gouvernement s'engage, de plus, à prendre toutes les mesures
nécessaires pour faciliter l'acquisition par les concessionnaires et à
leurs frais, d'un terrain contigu à celui du casino définitif et sur lequel
sera construit l'hôtel de cinquante (50) chambres au moins men-
tionné à l'article 2 du présent contrat. Cet hôtel demeurera la pro-
priété exclusive des dits concessionnaires. Pendant la durée des
travaux de construction du casino définitif les concessionnaires sont
autorisés à continuer l'exploitation du casino provisoire.
A l'achèvement du casino définitif les concessionnaires., s'ils le
jugent nécessaire, pourront continuer l'exploitation du casino provi-
soire, faute de quoi, le Gouvernement pourra disposer du bâtiment
à toutes autres fins.
Article 8. — Le Gouvernement autorise les concessionnaires, pour
toute la durée du présent contrat, à faire fonctionner des dancings,
bars, restaurants et autres attractions utiles pour l'exploitation de la
concession de jeux.
Article 9. — En ce qui concerne les casinos et l'hôtel, les con-
cessionnaires bénéficieront de la franchise douanière de cinq ans
prévue par la loi du 22 juin 1948 sur les matériaux de construction,
le matériel, le mobilier.
472
BULLETIN DES LOIS ET ACTBS
Egalement, cette franchise sera étendue aux ascenseurs, matériel
de climatisation des immeubles, matériel de jeux.
Article 10. — Le Gouvernement convient que tout autant que le
présent contrat sera en vigueur, l'hôtel ne sera point assujetti à des
taxes et impôts plus élevés que ceux auxquels seraient assujettis les
hôtels existant en Haïti ou déjà existant à l'heure actuelle.
Article 11. — L'Etat facilitera l'acquisition par les concessionnaires
des droits de passage et autres servitudes en vue de relier les sys-
tèmes hydraulique et téléphonique de l'hôtel et du casino définitif
aux réseaux existants.
L'Etat veillera au bon entretien de la route conduisant à l'hôtel
et au casino.
Article 12. — Les concessionnaires auront le droit d'installer et de
faire fonctionner un système électrique pour leur propre usage.
Article 13. — L'Hôtel et le casino auront le droit d'organiser un
système de transport convenant à sa clientèle.
Article 14. — Les Concessionnaires auront le droit d'engager tou*
les spécialistes de nationalité étrangère nécessaires à la bonne marche
des opérations.
Article 15. — Il demeure entendu que les concessionnaires ne
pourront sans l'autorisation du Gouvernement Haïtien céder à au-
cune personne ni aucun groupe de personnes les privilèges du pré-
sent contrat; en aucun cas ces privilèges ne pourront être cédés à
quelque titre que ce soit à un Gouvernement étranger ou à un a-
gent quelconque d'un gouvernement étranger.
Les concessionnaires sont autorisés à transférer les droits qui leur
sont accordés par ce contrat à une société anonyme haïtienne à or-
ganiser et qui sera dénommée «CASINO NATIONAL HAÏTIEN
S. A.».
Article 16. — Le présent contrat est fait pour une durée de dix
ans, à partir de la date de promulgation de la loi de sanction. Il sera
renouvelé pour deux périodes égales de dix ans aux mêmes clause»
et conditions pourvu que les concessionnaires en fassent la deman-
de six mois avant la fin de chaque terme.
Article 17. — Dans le cas où le Gouvernement se déciderait à ac-
corder une concession pour l'exploitation d'hyppodrome ou de
courses de lévriers la préférence, à conditions égales, sera accordée
aux concessionnaires du présent contrat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Y3
Article 18. — Le contrat sera automatiquement frappé de forclu-
sion sauf pour cas de force majeure dûment constaté, pour inexécu-
tion de l'une quelconque des obligations assumées par les parties.
Article 19. — Toute contestation relative à l'une quelconque des
clauses du présent contrat sera soumise à l'arbitrage suivant les dis-
positions du Code de Procédure Civile haïtienne.
Article 20. — Il est bien entendu que les concessionnaires, leurs
successeurs ou ayants cause demeurent propriétaires incommutables
de l'hôtel, fonds et bâtisses, et de ses annexes indépendamment du
contrat d'exploitation du ou des casinos. Le Gouvernement n'aura
aucun droit et ne pourra produire du fait de ce contrat aucune ré-
clamation en ce qui a trait à cet hôtel et à ses annexes.
Fait en quadruple original et de bonne foi à la Secrétairerie
d'Etat des Finances, le 16 Août 1949.
NOE FOURCAND FILS
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale
PAUL PEREIRA
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
NEWTON ROWE FIELD
GOODWIN N. NILSSON
Pour copie conforme:
Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat:
Dr. PAUL NICOLAS
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu l'accord relatif au financement de mesure d'ensemble con-
cernant la Vallée de l'Artibonite, à savoir la lutte contre les inon-
dations, les travaux d'irrigation, d'assèchement, de communication,
de développement agricole et de peuplement des terres, con-
clu à Washington le 6 Juillet 1949 entre la République d'Haïti,
représentée par Monsieur l'Ambassadeur Joseph D. Charles, et
l'Export-Import Bank, représentée par son Président, Monsieur
William MARTIN;
474 BULLETIN DEK LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner cet accord, destiné à pro-
mouvoir à bref délai l'Economie Nationale tout entière, en réalisant
sur une vaste échelle le développement scientifique d'une partie im-
portante de notre Pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux
Publics, des Finances et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, l'Accord relatif au financement de travaux à entre-
prendre dans la Vallée de l'Artibonite, conclu à Washington le six
Juillet 1949 entre la République d'Haïti, représentée par Monsieur
l'Ambassadeur Joseph D. Charles, et l'Export-Import Bank, repré-
sentée par son Président, Monsieur William Martin.
Article 2. — En couverture des avances jusqu'à concurrence de
QUATRE MILLIONS DE DOLLARS (Or. 4.000.000.00) prévues
par cet Accord, le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à si-
gner, pour compte du Gouvernement Haïtien, des billets à ordre,
selon la formule annexée au dit contrat.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics, des
Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: E. ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
J
BULLETIN ,DE5 LOIS ET ACTES
475
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'E>tat des Travaux iPuiblics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ACCORD
Le présent Accord, conclu le 6 Juillet 1949, par et entre la Ré-
publique d'Haïti (ci-après désigné sous le nom de «Haïti») et l'Ex-
port-ïmport Bank de Washington (ci-après désigné sous le nom
de «Eximbank»). organe du Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique.
Certifie:
ATTENDU qu'Haïti a demandé à Eximbank de lui ouvrir un
crédit pour aider au financement d'un projet (parfois désigné ci-
après sous le nom de «Projet») comportant des mesures d'ensem-
ble pour ia lutte contre les inondations, des travaux d'irrigation
et d'assèchement, y compris les routes tributaires, dans la Vallée
de l'Artibonite en Haïti, et le développement agricole initial ainsi
que le peuplement des terres en question, le coût total du Projet
ayant été indiqué à Eximbank comme devant s'élever à en-
viron six raillions de dollars (Or. 6.000.000.00); et
ATTENDU que l'ouverture d'un crédit pour les fins indiquées
facilitera les exportations et les importations et l'échange de pro-
duits entre les Etats-Unis et Haïti;
EN CONSEQUENCE de ce qui précède et des stipualtions con-
tenues dans les présentes, il a été convenu ce qui suit par et entre
les parties:
476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article I
MONTANT ET BUT DU CREDIT
Eximbank, par le présent accord, ouvre en faveur d'Haïti un cré-
dit de quatre millions de dollars (Or. US. 4.000.000.00), sur lequel
Eximbank, agissant indépendamment ou par l'entremise d'une ou plu-
sieurs banques commerciales, fera de temps à autre, des avances
soumises aux termes et conditions du présent accord, pour permet-
tre à Haïti de financer l'achat d'équipement, de matériel et de ser-
vices en provenance des Etats-Unis et ayant été approuvés par
Eximbank comme acceptables pour un tel finajicempnt. Sur
cette ouverture de crédit, une somme ne devant pas dépasser trois
millions deux cent mille dollars (Or U.S. 3.200.000.00) sera dispo-
nible pour être utilisée dans la lutte contre les inondations, les tra-
vaux d'irrigation et d'assèchement, y compris les routes tributaires,
et une somme ne devant pas dépasser huit cent mille dollars (Or.
US. 800.000.00) sera disponible pour être utilisée dans le dévelop-
pement agricole initial et le peuplement des terres en question.
Article II
PLAN POUR LES PROJETS ET EVALUATION
DES DEPENSES
Avant de consentir une avance sur le crédit Eximbank devra re-
cevoir et accepter comme satisfaisant:
a) Des plans, dessins, cahiers de charges, prévisions d'exécution
détaillées concernant l'exécution des travaux pour la lutte contre
les inondations, l'irrigation et l'assèchement, y compris les routes
tributaires;
b) Un programme détaillé et des plans pour le développement
agricole initial et le peuplement des terres en question; et
c) Une évaluation du coût total du Projet démontrant, à la sa-
tisfaction d'Eximbank, que le coût du Projet ne dépassera pas le
montant des fonds disponibles pour cette entreprise
Les plans, dessins, cahiers de charges et prévisions d'exécution
indiqués au paragraphe (a), le programme et les plans indiqués au
paragraphe (b) et l'évaluation indiquée au paragraphe (c) ci-des-
sus, seront préparés ou approuvés par une société de constructions
ou un ingénieur américain qualifié et des experts américains quali-
fiés en matière de développement agricole et de repeuplementv
choisis et employés par Haïti et agréés par Eximbank.
BULX.ETLN DES LOIS ET ACTES 477
Article III
ENGAGEMENT PAR HAÏTI DE FOURNIR LES FONDS
NECESSAIRES
Par le Présent accord. Haïti accepte de fournir, lorsqu'ils seront
requis pour l'exécution du Projet, tous les fonds nécessaires à cette
fin au-delà des sommes avancées par Eximbank dans ce but en exé-
cution du dit accord.
Haïti convient, d'autre part, que, jusqu'à ce que le principal et
les intérêts des billets à ordre souscrits par Haïti en reconnaissance
des avances consenties sur le crédit aient été entièrement payés.
Haïti fournira, quand ils lui seront demandés, tous les fonds né-
cessaires:
(a) A la bonne et efficace exécution du Projet;
(b) A l'entretien convenable des travaux de lutte contre les inon-
dations, d'irrigation et d'assèchement, y compris les routes tribu-
taires, ainsi que les machines, équipement et autres moyens acquis
pour l'exécution du Projet, et leur remplacement; et
(c) A l'entretien convenable et à l'amélioration des terres com-
prises dans le Projet.
Article IV
PROMULGATION DES LOIS NECESSAIRES
Avant de consentir toute avance sur le crédit Eximbanik devra
avoir reçu des preuves suffisantes que:
(a) Haïti a promulgué des lois satisfaisantes prévoyant la légali-
sation ou fixant la procédure pour la légalisation des titres de pro-
priété des terres comprises dans le Projet, ainsi que pour l'obten-
tion, par actes légaux d'expropriation ou autres voies, en faveur de
la personne morale spécifiée au paragraphe (c) ci-après, des ter-
rains, droits de passage, droits d'usage et autres avantages sur les ter-
rains pouvant être nécessaires à la dite f>ersonne morale pour l'exé-
cution du Projet;
(b) Haïti a promulgué des lois satisfaisantes réglant:
(i) la fixation et la perception de contributions et autres charges
imposées aux propriétaires et usagers des terres comprises dans le
projet, et
(ii) la répartition des frais de construction, d'administration, de
direction, d'opération et d'entretien du Projet entre Haïti et les pro-
priétaires et usagers des terres comprises dans le Projet;
478 BUIAETIN DES LOIS ET A^XTBS
(c) Haïti a promulgué des lois satisfaisantes créant une personne
morale autonome responsable de la direction et de l'administration
du Projet, laquelle est autorisée: i
(i) a passer les contrats stipulés à l'article V ci-après, pour la
construction et l'administration et la direction du Projet, et
(ii) à fixer et percevoir des contributions et autres charges impo-
sées aux propriétaires et usagers des terres comprises dans le pro
jet et à aifecter les dits revenus à l'amortissement des frais dt
construction du Projet et aux dépenses d'administration, de direction
d'opération et d'entretien du Projet;
(d) Haïti a levé les impôts ou promulgué toute autre législation
et pris toutes autres mesures administratives et financièers néces-
saires pour assurer Eximbank qu'Haïti sera en mesure de remplit
ses obligations concernant la fourniture des fonds nécessaires:
(i) aux buts stipulés à l'article IH ci-dessus et (ii) au parfait
paiement du principal et des intérêts des billets à ordre souscrits pai
Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit.
Si à un moment quelconque, avant le paiement intégral du prin-
cipal et des intérêts des dits billets à ordre, les produits et revenus
de cette législation et de ces mesures adm.inistratives et financières
s avéraient insuffisants pour permettre à Haïti de remplir les obli-
gations c:-dessus mentionnées, Haïti s'engage à prendre immédia-
tement les mesures supplémentaires pouvant être nécessaires p>our
accroître ces produits et revenus avec des fonds provenant de telle»
autres sources qu'Haïti jugera appropriées-
Article V
FONDS DE ROULEMENT
Contrat pour la Direction et la Construction
Avant de consentir toute avance sur le crédit Eximbank devra
avoir reçu des preuves satisfaisantes que ïa personne morale spéci-
fiée à l'article IV ci-dessus existe et a:
(a) constitué, de façon satisfaisante pour Eximbank un fonds d
roulement de sept cent cinquante mille dollars (Or. US. 750.000.00"
destiné à:
(i) financer le coût et les dépenses du Projet à la charge d'Haïti
et
(ii) financer, au début, l'acquisition des articles acceptables. i)OÙ
financement par Eximbank en vertu du présent accord; et
BULLETÏi^ DES LOIS ET ACTES 479
(b) Passé des contrats agréés par Eximbank, pour la construc-
tion et l'administration et la direction du Projet avec des firmes
qualifiées des Etats-Unis, choisies et employées par Haïti et
agréées par Eximbank.
En cas de terminaison ou de réalisation de l'un quelconque de ces
contrats de construction avant l'achèvement des travaux de cons-
truction, ou des contrats d'administration et de direction avant le
paiement intégral du principal et des intérêts des billets à ordre
souscrits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le
crédit, Haïti convient que la personne morale autonome ci-dessus
indiquée passera irrwnédiatement de nouveaux contrats de cons-
truction ou d'administration et de direction, à la satisfaction
d'Eximbank avec des firmes qualifiées des Etats-Unis, choisies et
employées par Haïti et agréées par Eximbank.
Article Vï
ACHATS ACCEPTABLES POUR FINANCEMENT
Seuls l'équipement, le matériel et les services en provenance des
Etats-Unis, dont l'acquisition a reçu l'autorisation préalable écrite
d'Eximbank, seront acceptables pour financement en vertu du présent
accord. Les achats d'équipement et le matériel seront acceptables
pour financement à condition de ne pas dépasser le prix Caf à un
port haïtien.
Article VII
BUDGET ANNUEL — RAPPORTS TRIMESTRIELS
■ Préalablement à la première avance consentie en exécution du
présent contrat et, par la suite, le 1er décembre de chaque année,
ou avant cette date. Haïti soumettra à l'approbation d'Eximbank le
budget détaillé de la personne morale et autonome spécifiée à l'Arti-
cle IV ci-dessus, comprenant les prévisions de revenus et de dépen-
ses de cette personne morale autonome pour l'année fiscale sui-
vante. Jusqu'à ce que ce budget ait été approuvé par Eximbank,
la personne morale fonctionnera sur le budget de l'année fiscale
précédente.
Jusqu'à ce que le principal et les intérêts des billets à ordre sous-
crits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit
aient été payés en totalité, Haïti fournira à Eximbank des rapports
trimestriels le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et
décembre de chaque année. Tant que les travaux de construction se-
480
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ront en cours, ces rapports trimestriels donneront une description des
progrès réalisés dans la construction, avec références appropriées
aux plans, dessins, cahiers de charges et prévisions d'exécution et é-
valualions de dépenses soumis à Eximbank conformément aux dis- i
positions de l'article II cidessus. Tant que se poursuivront le déve-
loppement agricole initial et le peuplement des terres, les rapports
trimestriels indiqueront les progrès réalisés dans les dits développe-
ment et peuplement avec références appropriées aux programmes,
plans et devis s'y rapportant, soumis à Eximbank conformément
aux dispositions de l'article II ci-dessus. Ces rapports devront égale-
ment fournir des renseignements détaillés concernant:
(a) les affaires budgétaires et financières de la personne morale
autonome spécifiée à l'article IV ci-dessus;
(b) la production, la direction et autres affaires de cette personne
morale;
(c) les plans d'exécution et mode de travail adoptés par cette
personne morale;
(d) les résultats du développement agricole et du peuplement des
terres comprises dans le Projet;
(e) l'entretien du système de lutte contre les inondations, des tra-
vaux d'irrigation et d'assèchement, y compris les routes tributaires,
ainsi que les machines, l'équipement et autres moyens acquis pour
l'exécution du Projet, et leur remplacement;
(f) l'entretien et l'amélioration des terres comprises dans le Pro-
jet; et
(g) tous autres renseignements et données concernant les activités
de la personne morale ci-dessus, le Projet et l'exécution de celui-ci,
qu'Eximbank pourra raisonnablement solliciter de temps à autre.
Article VIII
BILLETS A ORDRE
Reconnaissant les Avances consentie.s sur le Crédit
Les avances seront reconnues par les billets à ordre d'Haïti. Cha-
cun de ces billets à ordre sera daté du jour de sa souscription, il sera
écrit en langue anglaise; il sera payable à l'ordre d'Eximbank, ou à l'or-
dre du ou des endossataires, ou au porteur comme il sera spécifié par
Eximbank en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, à tel endroit
des Etats-Unis d'Amérique qu'Eximkank désignera; il portera intérêt au
taux de quatre pour cent (4%) par an à partir du jour de sa souscription
sur le reliquat impayé du principal, ledit intérêt devant être payé
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
481
semestriellement, le premier paiement d'intérêt devant être effec-
tué six (6) mois après la date du premier billet à ordre remis à
Eximbank en reconnaissance de la première avance consentie sur le
crédit; il sera remboursé en trente (30) versements semestriels de
montant approximativement égal et dont le premier sera effectué
trois (3) ans après la date du premier billet à ordre remis à Exim-
bank en renonnaissance de la première avance consentie sur le cré-
dit; il sera imprimé ou lithographie; et, par ailleurs, il devra, de fa-
çon générale, être établi dans la forme et suivant le texte de l'An-
nexe A jointe au présent Contrat et qui devient partie de celui-ci.
Si un billet à ordre est remis à Eximbank en exécution du présent
accord, avant que les fonds correspondant à ce billet soient avancés
à Haïti, les ajustements nécessaires seront effectués de façon que seul
l'intérêt prévu au présent accord, calculé à partir de la date ou des
dates auxquelles les avances respectives ont été faites, soit perçu.
Haïti aura le droit de rembourser par anticipation, à n'importe
quelle date d'échéance d'intérêts, tout ou partie du principal de
n'importe lequel de ces billets à ordre, sans qu'il y ait lieu à aucuiie
indemnité ou prime.
Article IX
AVANCES
De temps à autre, Eximbank fera des avances à Haïti après avoir
reçu les documents ci-après qui, tant dans le fond que dans la forme.
auront donné satisfaction à Eximbank:
(a) Un état détaillé signé par un représentant dûment autorisé
de la personne morale autonome spécifiée à l'article IV ci-dessus
et certifié par un représentant dûment autorisé de la firme chargée
de l'administration et de la direction spécifiée à l'article V ci-dessus,
où figureront les dépenses effectuées pour l'achat et l'exportation
des articles approuvés par Eximbank comme acceptables pou finan-
cement en vertu du présent accord et n'ayant pas déjà été portées
sur un précédent état détaillé. Chacun de ces états détaillés donne-
ra une brève description et indiquera le coût des articles qui seront
portés, les dates d'achat et de paiement et les noms et adresses
des ,fournisseurs; il mentionnera les références appropriées aux
documents soumis à Eximbank confdrmément aux dispo-
sitions des paragraphes (a) et (b) de l'article II ci-dessus, et
sera accompagné des factures acquittées ou autres pièces justifica-
tives de l'achat et du paiement des articles figiirant au dit état;
482 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(b) Un billet ou des billets à ordre d'Haïti souscrit conformément
aux dispositions de l'article VIII ci-dessus, dont le montant du prin-
cipal correspondra au multiple de cinq mille dollars (Or. US.
5.000.00) égal ou immédiatement inférieur au total des dépenses
indiquées dans l'état détaillé, exigé au paragraphe (a) ci-dessus,
tout reliquat de ces dépenses non couvert par ce ou ces
billets étant reportés sur l'état détaillé suivant; à condition toute-
fois, que le montant total du principal du billet ou des billets remis
à Eximbank au moment de la dernière avance sera égal au plus
petit des montants ci-après;
(i) montant exact des dépenses totales indiquées sur l'état détail-
lé annexe, ou
(ii) montant total du reliquat de crédit disponible; et
(c) tous autres documents et renseignements supplémentaires se
rapportant à ce qui précède et qu'Eximbank pourra raisonnable-
ment solliciter de temps à autre.
Article X
LETTRES DE CREDIT
De temps à autre, à la requête d'Haïti, mais en conformité avec
les autres termes et conditions du présent accord, Eximbank donnera
sa garantie d'avancer des fonds à n'importe quelle banque coir.mer-
ciale des Etats-Unis pour des paiements effectués ou à effectuer
par une telle banque commerciale conformément aux termes de let-
tres de crédit pouvant être établies, avec l'approbation d'Exinibank,
par la dite banque commerciale à la demande d'Haïti pour finan-
cer l'achat et l'exportation des articles préalablement approuvés par
Eximbank comme acceptables pour financement en vertu du pré-
sent accord. Cette lettre ou ces lettres de crédits ne devront pas ve-
nir à expiration plus tard que le 1er décembre 1951 et leurs condi-
tions devront convenir à Eximbank. Aucune garantie de ce genre se
rapportant à de telles lettres de crédit ne sera donnée par Eximbank
en exécution du présent accord à moins qu'elle n'ait reçu au préa-
lable:
(a) Un ou des billets à ordre conforme aux dispositions de l'ar-
ticle VIII ci-dessus, dont le montant total principal sera au moins
égal au montant total de la lettre de crédit à établir par la dite
banque commerciale. Si Eximbank le demande, le montant princi-
pal du dit billet à ordre sera augmenté, ou Haïti souscrira un ou des
billets supplémentaires, de façon à couvrir tout engagement de la
part d'Eximbank de payer à la dite banque commerciale un intérêt
sur les fonds déboursés ou à débourser par la dite banque commerciale
en exécution de la lettre de crédit.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g3
(b) Une demande d'Haïti autorisant Eximbank à avancer les
fonds à la Banque commerciale désignée, ainsi que deux (2) exem-
plaires de la dite lettre de crédit, étant expressément entendu qu'E-
ximbank aura le droit de se fonder sur ladite demande d'Haïti pour
faire les avances conformément à son accréditif et qu'Eximbank ne
pourra en aucune manière, être tenue responsable des actes ou né-
gligences de la dite banque commerciale;
(c) Tous autres documents ou instruments se rapportant à ce
qui précède qu'Eximbank pourra raisonnablement solliciter.
S'il arrivait que la banque commerciale ait reçu auparavant des
ionds d'Haïti ou ait été remboursée par Haïti, Eximbank avancera à
Haïti, sur sa demande et contre la remise d'un ou plusieurs billets
à ordre souscrits en conformité avec les dispositions du paragraphe
(a) ci-dessus, le montant des dits fonds ou remboursement.
Pour le calcul des intérêts payables sur les sommes avancées par
Eximbank à une banque commerciale pour un débours à imputer
sur une lettre de crédit et pour laquelle un accréditif a été donné
par Eximbank en vertu du présent accord, l'avance consentie par
Eximbank en échange du ou des billets à ordre respectif d'Haïti sera
considérée avoir été faite à la date à laquelle la banque commerciale
a effectué le débours à imputer sur la lettre de crédit. Une avance
faite par Eximbank à une banque commerciale, avant la date du dé-
bours correspondant par ladite banque portera intérêt à partir de
la date effective, de l'avance consentie par Eximbank.
Si le total des avances faites ou à faire par Eximbank au titre
des dites lettres de crédit est moins élevé que le montant du ou des
billets à ordre souscrits par Haïti en faveur d'Eximbank à cette occa-
sion. Haïti pourra remettre en échange à Eximbank, à n'importa
quelle date, jusqu'au et y inclus le 31 décembre 1951, un ou plu-
sieurs nouveaux billets à ordre, souscrits conformément aux dispo-
sitions de l'article VIII ci-dessus, d'un montant égal au total de
toutes les avances faites ou à faire par Eximbank au tittre des dites
lettres de crédit, à condition qu'Haïti, au moment de cet échange,
acquitte tous les intérêts accumulés sur le ou les billets à ordre ren-
du? par Eximbank au moment de la souscription du ou des nou-
veaux billets.
Article XI
ECHANGE DE BILLETS A ORDRE
A la demande d'Eximbank et à n'importe quel moment après que
toutes les avances auront été faites par Eximbank sur l'un quelcon-
4g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
que des billets à ordre qui lui auront été remis conformément aux ar-
ticles IX et X ci-dessus, Haïti souscrira et remettra à Eximbank un
ou plusieurs nouveaux billets à ordre en échange de ceux-là. Le mon-
tant du principal de ce ou de ces nouveaux billets sera égal au mon-
tant du reliquat restant à payer sur le ou les billets rendus par
Eximbank en échange. Si Eximbank le demande, tout nouveau billet
ainsi souscrit sera établi de telle façon que tout ou partie de chaque
versement sur le principal de tout billet à ordre rendu; ou tous les
versements de même échéance sur le principal de deux ou plusieurs
billets rendus seront justifiés par un eu plusieurs billets séparés ou
pour unifier deux ou plusieurs desdits billets: la forme et le libellé de
tous les nouveaux billets souscrits conformément à ce qui précède
seront, d'une façon générale, identiques à ceux de l'Annexe A ci-join-
te, à l'exception des modifications qu'Eximbank jugera nécessaire de
demander pour atteindre les buts visés ici.
Article XII
DISPONIBILITES DES CREDITS ET DROIT
DE REALISATION
Aucune avance ne pourra être consentie sur le présent crédit a-
prés la clôture des affaires le 31 décembre 195 L
Dans le cas où à n'importe quel moment:
(a) l'exécution des travaux de lutte contre les inondations, d'irri-
gation et d'assèchement, y compris les routes tributaires, ne serait
pas faite suivant les plans, dessins, cahiers de charges et prévisions
d'exécution acceptés par Eximbank comme satisfaisants, ou
(b) le développement agricole initial et le peuplement des terres
en question ne seraient pas exécutés suivant le programme et les
plans acceptés par Eximbank comme satisfaisants, ou
(c) des circonstances actuellement imprévues se produiraient qui,
de l'avis d'Eximbank, rendraient improbable ou économiquement
mauvais l'achèvement convenable du Projet ou son heureux fonc-
tionnement, Eximbank pourra mettre fin au crédit ouvert en vertu
du présent contrat trente (30) jours après avoir avisé, Haïti de
son intention de ce faire; à condition, toutefois, qu'vme telle résilia-
tion ne pourra porter préjudice au droit d'Haïti d'obtenir des avan-
ces en vertu du présent contrat dans le but de se libérer de ses obli-
gations vis-à-vis des fournisseurs d'équipement, dfe matériel et de ser-
vices en provenance des Etats-Unis, préalablement approuvés par
Eximbank comme acceptables pour financement en vertu du pré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
485
sent accord obligations contractées par Haïti avant la réception
par Haïti de l'avis de ladite résiliation; et à condition également que
ladite résiliation ne dégagera Haïti d'aucune des responsabilités as-
sumées par Haïti en ce qui concerne les avances consenties en exécu-
tion du présent accord.
Article XIII
PRIORITES, PERMIS, LICENCES ET REGLEMENTS
Eximbank n'assume et n'assumera aucune obligation ou responsabi-
lité en ce qui concerne la délivraAice. par n'importe quel organe ou
département du Gouvernement des Etats-Unis, de priorités, alloca-
tions, permis ou licences pouvant être exigés en vertu de lois pré-
sentes ou futures des Etats-Unis, ou de tout règlement présent ou
futur de n'importe quel organe ou département des dits Etats-Unis,
concernant la manufacture, la production, l'achat, la vente ou l'expor-
tation de n'importe quel article qu'Haïti désirerait acquérir et finan-
cer en vertu du présent accord.
Article XIV
TRANSPORTS MARITIMES
Le matériel et l'équipement financés en vertu du présent accord
seront transportés des Etats-Unis dans des navires immatriculés aux
Etats-Unis, ainsi qu'il est exigé par le Public Resolution No. 17 du
73e Congrès des Etats-Unis d'Amérique, excepté toutefois qu'Exim-
bank pourra, dans n'importe quel cas, à la demande d'Haïti, obtenir
une exemption dans les conditions prévues par la dite Public Resolu-
tion.
Article XV
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR — INSPECTION
Aussi longtemps que l'un quelconque des billets souscrits par Haï-
ti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit sera en
circulation, Haïti à n'importe quel mom,ent et. de temps à autre, à
ia demande d'Eximbank, fournira à Eximbank ou à tout départe-
ment ou organe du Gouvernement des Etats-Unis désignés par Exim-
bank, tous renseignements sur Haïti concernant la position présente
et future de la balance générale des comptes, les avoirs officiels et
privés en or et devises étrangères, la situation et tes prévisions écono-
miques, et tous autres aspects de l'économie d'Haïti que pourra de-
4gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mander Exinubank; de tels renseignements et données devront être
tournis de manière aussi détaillée que possible et en évitant au-
tant qu'on le pourra les évaluations.
Aussi longtemps que l'un quelconque des billets souscrits pai
Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit sera
en circulation, Eximbank aura le droit, par l'entremise d'un ou de
plusieurs représentants qu'elle désignera, d'inspecter le Projet, les
livres, registres et comptes de la personne morale autonome spécifiée
à l'article IV ci-dessus, ainsi que les livres, registres et comptes, eu
autant qu'ils se rapportent au Projet, des firmes avec lesquelles la^
dite personne morale aura passé des contrats pour la construction,
l'administration et la direction du Projet. Le ou lesdits représentants
d'Eximbank auront libre accès aux documents énumérés ci-dessus,
à n'importe quel moment raisonnable, et auront l'entière collabora
tion et l'aide d'Haïti ainsi que la dite personne morale autonome
Article XVI
DEPENSES ET RETENUES POUR IMPOTS
Haïti paiera sur demande tous les frais divers et dépenses en-
courus par Eximbank à raison du présent, et le financement de
toutes transactions en vertu du dit accord, y compris les frais juridi-
ques encourus par Eximbank a propos de l'exécution de toute dis
position du présent accord ou l'encaissement de IW quelconque des
billets souscrits par Haïti en reconnaissance des avances consenties
sur le crédit.
Le principal ou l'intérêt des billets souscrits à Eximbank en vertu
du présent accord seront payés aux Etats-Unis, en dollars des Etats-
Unis, sans retenue résultant d'impôts, droits ou autres charges p^'é-^
sents ou futurs imposés ou perçus sur les billets à ordre ou sui
leur produit ou à leur détenteur, par Haïti ou a l'intérieur d'Haïti
ou par l'une quelconque de ses subdivisions politiques ou autorités
administratives chargées de l'établissement des impôts.
Article XVII
CONVENTION D'ENGAGEMENT NEGATIF
Aussi longtenf^s que l'un quelconque des billets d'Haïti remis
Eximbank en vertu du présent accord restera en circulation et à!
recouvrer, Haïti ne pourra, sans le consentement préalable d'Exim-
bank, grever ou laisser grever d'aucune hypothèque, gage ou autre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g7
charge ou priorité, aucune propriété ou bien, ni aucun revenu ou re-
cette d'Haïti, ou d'aucune de ses subdivisions politiques, ou d'aucun
de ses organes, ou d'aucun organe de l'une quelconque de ses sub-
divisions politiques, comme gage d'une dette extérieure^ d'Haïti,
ou de l'une quelconque des dites subdivisions politiques ou organe, à
moins que les billets souscrits en vertu du présent accord ne soient
garantis par ces hypothèques, gages ou autres charges ou priorités
au même titre que lesdites dettes extérieures et proportionnelle-
m.ent à celles-ci; à condition toutefois, que les dispositions du pré-
sent article ne s'appliqueront à aucun des cas suivants: (a) prise
d'hypothèque, gage ou autre charge ou priorité sur toute propriété
achetée, au moment de son acquisition, uniquement comme garan-
tie du paiement du prix d'achat de la dite propriété (b) tout enga-
gement de marchandises commerciales pour garantir une dette ex-
térieure arrivant à échéance pas plus tard qu'un an après avoir été
contractée et devant être payée avec le produit de la vente des dites
marchandises commerciales; ou (c) toute garantie de titres étran-
gers, à l'occasion d'un programme pour la liquidation de ceux-ci,
afin de garantir une dette extérieure arrivant à échéance pas plus
tard que deux ans après avoir été contractée et devant être payée
avec le produit de la vente des dits titres.
Article XVin
POUVOIRS DES REPRESENTANTS ET CONSULTATIONS
JURIDIQUES
Avant la première avance faite sur le crédit et comme con-
dition à celle-ci, Eximbank devra recevoir:
(A) Preuve que la ou les personnes qui signeront les billets à or-
dre pour Haïti et qui, d'autre part, agiront en tant que représentant
ou représentants d'Haïti en ce qui concerne l'opération du crédit,
sont dûment qualifiés, ainsi que deux signatures légalisées de cha-
cune de ces personnes; et
(B) Une ou plusieurs consultations de conseillers Juridiques a-
çréés par Eximbank qui prouvera, à la satisfaction d'Eximbank, que
le présent accord, signé au nom d'Haïti, engage légalement Haïti
conformément à ses termes et que les billets à ordre ci-dessus men-
tionnés, lorsqu'ils seront souscrits et remis à Eximbank par Haïti,
constitueront une obligation valable et irrévocable pour Haïti con-
formément à leurs termes. Haïti fournira toute autre consultation
supplémentaire de cons^eillers juridiques haïtiens ou des Etats-Unis
488
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qu'Eximbank pourrait, de temps à autre, raisonnablement deman-
der, y compris une consultation, au moment de la souscription des
billets à ordre spécifiés à l'article XI, sur la légalité des dits billets
à ordre.
EN FOI DE QUOI les parties intéressées ont signé le présent ac-
cord à Washington. District de Colombie, Etats-Unis d'Amérique,
en quatre originaux, en Anglais et en Français à la date indiquée en
tête de fintitulé.
Pour la République d'Haïti:
JOSEPH D. CHARLES
Ambassadeur
Pour ^' Export-Import Bank de Washington:
WILLIAM MARTIN
Président
Pour copie conforme:
Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat:
Dr. PALTL NICOLAS
REPUBLIC OF HAÏTI
Annexe A
BILLET A ORDRE
No. ^
$US
La République d'Haïti reconnaît sa dette et pour valeur reçu<
s'engage par le présent billet, à payer à l'ordre de l'Export-Import
Bank de Washington, organe du Gouvernemeint des Etats-Unis d'A
mérique, la somme de
Dollars
($ US. ) en versement échelonnés comme indiqués ci-
apres, et de payer intérêt sur le reliquat impayé du principal dudit
billet le et le de chaque année, au taux d
quatre pour cent (4%) par an jusqu*a ce que le présent billet soit
complètement payé,
Le principal de ce billet sera remboursé en trente (30) versements
semestriels dont le premier, s'élevant a Dollars ($US
) sera effectué le ou avant cette date
et les vingt-neuf autres (29) versements, s'élevant chacun à Dol-
lars ($ U.S. ) seront effectués à chaque semestre successif,
le et le de chaque année.
BULLETliN ,DES LOIS ET ACTES 4g9
Le principal et l'intérêt de ce billet seront payables en monnaie
légale des Etats-Unis, à Etats-Unis d'Amérique, sans
aucune retenue résultant d'impôts, droits ou autres charges, présents
ou futurs, imposés ou perçus sur le présent billet à ordre ou sur son
produit ou imposés à son détenteur par la Répulbique d'Haïti ou à
Tmtérieur de celle-ci, ou par l'une quelconque de ses subdivisions po-
litiques ou autorités administratives chargées de l'établissement des
impôts.
L,a République d'Haïti aura le droit de rembourser par anticipa-
tion tout ou partie du principal au moment de l'une quelconque des
échéances d'intérêt.
Un paiement ainsi effectué par anticipation ne donnera lieu à au-
cune indemnité ni à aucune prime.
En cas de défaut de paiement d'une échéance, soit de rembourse-
ment du principal soit d'intérêt du présent billet à ordre, tout la
reliquat restant à payer sur le présent bîîreT"a ordre, ainsi que les
intérêts correspondants à la date du paiement, au gré et à la de-
mande du détenteur de ce billet, deviendront immédiatement échvis
et payables.
Le fait, par le détenteur du présent billet à ordre de ne pas exer-
cer l'un quelconque des droits stipulés ci-dessus dans un cas parti-
culier, ne pourra être considéré comme constituant un abandon de
ce droit dans ce cas particulier ni dans toute autre circonstance ul-
térieure.
EN FOI DE QUOI, la République d'Haïti a diàment souscrit et
mis en circulation le présent billet à ordre.
Pour la République d'Haïti
REPUBLIQUE D HAÏTI
PROMÎSSORY NOTE
No.
U.S. $ 194
The Republic of Haiti achnowledges its, indebtednes and for va-
lue received hereby promises to pay to the order of Export-Import
Bank of Washington, an agency of the Government of the United
States of America, the principal sum of Dollars (U.S. | ) in
installments as hereinafter provided an to pay interest on the un-
paid principal balance hereof on and of each year
at the rate of four per cent (4%) per annum until this promissory
note is paid.
490
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
The princiapl of Ihis promissory note shall he paid in thirty (30)
semiannual installments, the firts of which shall be in the amount of
Dollars (U.S. | ) and shall be paid on or before
and each of the remaining twenty-nine (29)
ot which shall be in the amount of Dollars (U.S. $
) and shall be paid successively semiannually of or
beiore and of each year.
Both principal of and interest on this promissory note are paya
ble in lawful money of the United States of America at
United States of America, without déduction for. or on account of,
any présent or future taxes, duties or any other charges imposed or
levied against this promissory note or the proceeds or holder hereof
by or within the Republic of Haiti or by any poiitical subdivision
or taxing authority thoreof.
The Republic of Haïti shall hâve the right to propay on any inte-
rest payment date ail or any part of the principal of this promissory
note without penalty or premium.
Upon any default in the payement when due of any installment
of principal of, or interest on, this promissory note, the entire un-
paid principal of this promissory note and interest thereon to the
date of payment, at the option and upon demand of the holder-
hereof, shall immediately become due and be payable
The non-exercice by the holder hereof of any of its rights hereun-
der in any particular instance shall not constitute a waiver thereof-
in that or any subséquent instance.
IN WITNESS WHEREOF, the Republic of Haïti has caused this
promissory note to be duly executed and issued.
Republic Ot Haïti
By:...:.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 138 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer le Service de Transport du
Département de l'Agriculture;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 491
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget d©
l'Exercice en cours pour couvrir les dépenses nécessitées par l'amé-
lioration de ce Service et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre
disponible une valeur de TREIZE MILLE HUIT CENT QUARAN-
TE SIX GOURDES SOIXANTE SEPT CENTIMES (G,
13.846.67) à tirer des articles 552 et 555 du Budget de l'Exercice en
cours EXTENSION AGRICOLE. «ECONOMIE RURALE»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d^tat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un cré-
di<: extraordinaire de Treize Mille Huit Cent Quarante Six Gourdes
Soixante Sept Centimes (Gdes. 13.846.67) pour l'amélioration du
Service de Transport du Département de l'Agriculture.
Art.. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
valeurs suivantes désaffectées aux articles 552 et 555 du Budget en
cours et rendues disponibles soit:
552. — Extension Agricole
A-1. — Personnel Bureau Central G. 60.00
C . — Brigades G. 2.150.00
F-2. — Personnel Bureau
Inspecteurs Départementaux G. 11.250.00
555. — Economie Rurale
I-a. — Personnel Bureau Central G. 386.67
TOTAL G. 13.846.67
m Art 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, et chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 26 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance.
I
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Août 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE. B. BOISROND
492 BULLETm DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
'Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
lye Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Com,merce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPifBUQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que pour les besoins de l'urbanisme, il convient de
faire l'acquisition d'une propriété sise à Port-au-Prince en face de
l'Eglîse du Sacré-Cœur de Turgeau;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bud
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dea Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Trente Mille Trois Cents Gourde
(Gdes. 30.300.00) pour les fins utiles:
BULLETIN DES LOTS KT ACTES 493
lo) Acquisition d'une propriété sise à Port-au-Prince en
face de l'Eglise du Sacré-Cœur de Turgeau 30.000
2o) Honoraires de Notaire G. 300
Total G. 30.30«
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E BLIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
inouïs RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqus:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail}
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESfDLNT DE LA RBPUBUQUi
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
494
KT'îs DES LOIS ET ACTES
Considérant que les dernières averses ont comblé le lit de la ri-
vière Pitty qui doit recevoir les eaux provenant du canal d'irriga-
vion de Miragoâne;
Considérant qu'il convient d'entreprendre sans retard des travaux
de drainage en vue de dégager le lit de cette rivière des alluvions
qui l'obstruent et prévenir l'inondation du quartier de Vialet;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'État des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Soixante Mille Gourdes (Gdes. 60.000.00)
pour couvrir les dépenses nécessitées par les travaux de drainage
de la Rivière Pitty.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prnice, le 24 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
I^s Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Août 1949,
An 146eme de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 495
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
1949, An 146ènie de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqu*:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le décret-loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Walter Von LANGENSCHWARTZ de na-
tionalité allemande, a, par requête adressée au Département de la
Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la
naturalisation et a soumis, à cette fin les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti, et que le
rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Walter Von LANGENSCHWARTZ acquiert
ia nationalité haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges atta-
chées à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice;
496
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE-
Vu r article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2. 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de la MARMELADE;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Philippe
PREVAL, Président, Octave VALCOURT et Pierre Marie MAR-
CELLUS, Membres, est chargée de gérer jusqu^aux prochaines élec-
tions les intérêts de la Commune de la MARMELADE.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Natfonal, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949. An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMB
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
BULLETIIN DES LOIS ET ACTES ^QJ
Considérant que par suite du décès de Monsieur Moisnet ELY-
SEE, Membre du Conseil Communal de BONBOK, il y a Heu de
pourvoir à son remplacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Saint Juste FRANÇOIS est nommé
Membre du Conseil Communal de BONBON en remplacement de
Monsieur Moisnet ELYSEE.
Article 2. — Le Conseil Communal de BONBON ainsi complété,
est désormais constitué conime suit:
Edouard GERMAIN Président
Saint- Juste FRANÇOIS, Membre
Benoit GERMAIN...,. Memtïre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant . qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'allocation prévue à l'article 98 du Budget de l'exercice
en cours: «Publicité, relations culturelles, achats d'insignes et autres
frais;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire dEtat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 98 du Budget en cours
«Publicités, relations culturelles, achats d'insignes et autres frais»
un crédit supplémentaire de vingt mille gourdes (20.000.00).
498
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARO CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84. 87 et 126 de la Constitution;
Vu la loi du 2 Juin 1924 modifiée par le Décret-loi du 21
Septembre 1945 déterminant les divers Départements ministériels;
Vu la loi du 6 Septembre 1948 à laquelle est annexé le budget de
l'exercice fiscal 1948/1949 indiquant l'organisation actuelle du
Département des Relations Extérieures;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 499
Considérant qu'il y a lieu dé nommer à la Secrétairerie d'Etat des
Relations Extérieures un Conseiller chargé de fournir des avis et
suggestions sur les questions d'ordre diplomatique et international;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — A partir du 1er Octobre 1949 sera instituée à la
Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures la fonction de
Conseiller.
Le Conseiller assistera le Secrétaire d'Etat de ses avis et sug-
gestions sur toutes les questions d'ordre diplomatique et international
qui seront soumises à son examen.
Article 2, — Ce Conseiller aura rang d'Ambassadeur ou de Ministre
Plénipotentiaire.
Il percevra à titre de traitement mensuel la somme de mille huit
cent soixante quinze gourdes (Gdes. 1.875) équivalant au trai-
tement d'un Agent Diplomatique du même rang au Service du
Gouvernement.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
«n ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: I>r. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i., M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Sâ'crétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
i
500 BULLETIN SES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-
TIMOLEON C. BRUTUS
.Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natioitale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le (Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESJDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de payer les primes d'assurances dea
voitures automobiles achetées pour des Missions d'Haïti à l'Etranger;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; j
Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre
disponible une valeur de sept mille cinq cents gourdes (Gdes. 7.500)
à tirer de l'article 51 du Budget de l'exercice en cours (Appointe-
ments du Personnel de la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — E^t et demeure désaffectée la somme de sept mille
cinq cents gourdes, à l'article 51 du Budget en cours.
BULLETBN DES LOIS ET ACTES 5Q][
Article 2. — ^11 est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de sept mille cinq cents gourdes
(Gdes. 7.500.00) pour payer les primes d'assurmice des voitures
automobiles au Service de certaines Missions d'Haïti à l'Etranger.
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la valeur désaffectée à l'article 51 du Budget de cet Exercice.
Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
•des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de ITEconomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
1^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce; EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que le Programme Agricole Coopératif arrêté entre
le Gouvernement et l'Institut des Affaires Interaméricaines a été
prorogé pour une période d'une année;
Considérant que l'accord de prorogation signé le 30 Juin 1949 fixe
à trois cent mille gourdes (Gdes. 300,000.00) la contribution à verser
par le Gouvernement Haïtien durant la période du 1er juillet au
30 Septembre;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture
im crédit extraordinaire de trois cent mille gourdes (G. 300.000.00)
représentant la quote part du Gouvernement Haïtien dans le pro-
gramme agricole coopératif prévu par l'accord du 30 Juin 1949.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. W. TELSON, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q3
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 19494,.
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PERlEIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE EA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Convention de l'Union Postale des Amériques et de
l'Espagne;
Vu la loi du 12 Septembre 1919 réglementant le Service Postal;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Organisation de l'Administration
Générale des Contributions;
Vu le Décret-loi du 25 Novembre 1942 modifiant l'article 7 de la
loi du 6 Juin 1924 en prévoyant sur toute émission de timbre deux
prélèvements, l'un de 15% au protit du fonds de gestion de l'Admi-
nistration Générale des Contributions et l'autre de 5% pour
l'acquittement des frais d'impression et d'émission;
Considérant qu'il existe à l'Union Pan Américaine une Section
Philatélique à laquelle sont affiliés de nombreux Pays de cet Hémis-
phère et que la République d'Haïti a intérêt à en faire partie:
Considérant que, à part l'augmentation des ventes des émissions
postales latino-américaines ayant pour corollaire celle des revenus
des Gouvernements adhérents, l'affiliation à la Section Philatélique
contribuera, grâce à l'active propagande entretenue par les moyens
de publicité de cet organisme à la diffusion d'idées d'un intérêt
culturel et historique d'une haute portée nationale;
504
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances,
et des Relations Extérieures;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er, — 'En vue de la participation de la République d'Haïti
aux activités philatéliques de la Pan American Union à Washington
sur la même base que les autres Gouvernements de l'Union pour la
vente des timbres-poste haïtiens par l'intermédiaire de la Division
Philatélique de la dite Institution, le Secrétaire d'Etat du Commerce
est autorisé à appliquer dans ses rapports avec la dite Union Pan
Américaine, les prescriptions de la présente loi.
Article 2. — Sur l'intervention du Secrétaire d'Etat du Commerce»
le Directeur Général des Contributions pourra être autorisé par le
Secrétaire d'Etat des Finances à donner en consignation à l'Union
Pan Américaine un stock variant entre 1 et 5% de chaque émission,
selon l'importance du tirage des timbres-poste pour courriers ordi-
naire et aérien, pour répondre aux besoins de la dite Union.
Le mot «Timbre» dont il est fait mention s'applique de façon
exclusive aux figurines d'affranchisse'^ient de tous ordres mises en
usage par le Service Postal, et dont les vignettes seront désormais
exécutées par des artistes Haïtiens.
Article 3. — Les présentes dispositions ne confèrent pas à la
Division Philatélique de l'Union le monopole de la vente des timbres
en cours ou d'émissions ultérieures. Aucun arrangement ne pourra
diminuer ou restreindre de ce chef la vente des timbres haïtiens par
des voies utilisées auparavant.
Article 4. — Les services ainsi rendus ou à rendre au moyen de la
vente de timbres-poste haïtiens et de la publicité qui leur sera ainsi
faite, aussi bien que tous autres services rendus par la Pan American
Union, lui donnent droit à une commission maximum de 20% des
ventes réalisées par l'intermédiaire de la Division Philatélique de
l'Union Pan Américaine.
Conséquemment, le 15% prévus en faveur du fonds de gestion de
l'Administration Générale des Contributions par le décret-loi du 25
Novembre 1942 n'entreront pas 'en ligne de compte pour ce qui
concernera la quantité de timbres-iposte consignés et vendus par
l'Union Pan Américaine.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
505
Le Consignataire devra soumettre un état de vente semestriel au
Gouvernement Haïtien aux fins d'inscription dans un livre de comp-
tes du montant réalisé ainsi que du prélèvement effectué.
Articlr 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du
Commerce, des Finances et des Relations Extérieures, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Price, le 23 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An
14ôème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDf\T DE LA REPVRUQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 14 Février
1946 plaçant sous séquestre les biens de l'ex-Président Elie Lescot;
gQg BULLETIN DES LOIS ET ACTE»
Vu la loi du 19 Novembre 1946 modifiée par celle du 4 Août
1947, édictant des mesures conservatoires pour empêcher toute
fraude au préjudice de l'Etat en attendant le résultat de l'Enquête
sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex-Président Elie Lescot;
Vu la loi du 28 Février 1947 instituant le Séquestre des bieVis de
certains fonctiGjp.naires du dit Gouvernement:
Considérant qu'il convient, dans un esprit de justice, de sauve-
garder les intérêts des créanciers des personnes visées par les lois
précitées quand ils sont détenteurs d'obligations hypothécaires enre-
gistrées antérieurement à la chute du Gouvernement de M.
Elie Lescot;
Considérant qu'il y a lieu de modifier dans ce sens l'article 3 de
la loi du 19 Novembre 1946;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'alinéa suivant est ajouté à l'article 3 de la loi du
19 Novembre 1946, modifiée par celle du 4 Août 1947;
«Cependant, sous réserve des conséquences de l'hypothèque
existant en faveur de l'Etat, les biens de toute personne visée par
les deux articles ci-dessus pourront faire l'objet d'une réalisation
hypothécaire si l'obligation a été enregistrée et inscrite avant la
Chute du Gouvernement de M. Elie Lescct. Les actes afférents à
cette réalisation seront valablement reçus par le Bureau de l'Enre-
gistrement et des Hypothèques. Toutefois, dans le cas des
comptables des deniers Publics, cette réception par le dit bureau sera
subordonnée à une décision favorable du Conseil des Secrétaires
d'Etat. Tout surplus provenant de cette réalisation Sera versé au
Bureau des Contributions, Séquestre légal, si lors de la dite opération,
les biens se trouvent encore frappés d'indisponibilité en vertu de la
présente loi. En tout état de cause aucune vente autorisée par le
présent alinéa ne pourra avoir lieu qu'après une sommation donnée
au Directeur Général des Contributions d'avoir à y assister ou s'y
faire représenter en vue de la sauvegarde des intérêts de l'Etat;
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5QJ
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949,,,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répulblique ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econoniie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
1. O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 60 de la Constitution;
Vu la loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la
figue-banane;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé
à Port-au-Prince, le 13 Août 1949, entre l'Etat Haïtien représenté
par M. Ncé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'Economie Nationale et Louis Bazin. Secrétaire d'Etat de l'Agricul-
ture, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du 13 Août 1949 d'une part; et d'autre part,
«CAUSEWAY ENTERPRISE INC»;
503 HUiJ.ETiN nns lois et a<::tf«
Sut le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des
Finances et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — 'Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince le
13 Aciit 1949, entre l'Etat Haïtien représenté par Messsieurs Noé
Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale et Lrouis Bazin, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, d'ime
part, et. d'autre part, «CAUSEWAY ENTERPRISE INC», —
lequel contrat est relatif à l'achat de la figue-banane en vue de la
vente sur les marchés extérieurs, — avec des modifications appor-
tées en ses articles 3, 5 9 et 11 qui prennent la rédaction suivante:
Article 3. — La Société devra faire des achats chaque semaine ou
au moins tous les 10 jours de tous les régimes de qualité loyale et
marchande qui lui seront présentés, dans tout le Département du
Nord; à cette fin elle devra établir des postes d'achat dans toute
région produisant au moins 1.500 régimes par mois. La Société devra
encore se charger d'envoyer dans le port du Cap-Haïtien ou tel
autre port du Département du Nord à sa convenance, des bateaux
propres au transport des bananes vers les Etats-Unis ou tout autre
port de l'extérieur à sa convenance.
Les stipulations du présent article devront s'appliquer sauf cas
de force majeure«.
«Article 5. — Le prix à payer aux producteurs pour chaque régime
payable ou de 9 pattes considéré comme unité sera déterminé de la
manière suivante:
Lorsque le prix obtenu par la Société sera de 5 cents américains
par livre aux Etats-Unis, le prix aux producteurs sera de 70 centi»
américains par régime payable.
Pour chaque ^/^ cent américain d'augmentation par livre dans le
prix obtenu aux Etats-Unis par la Société il y aura une augmentation
du prix aux producteurs de 10 cents américains par payable jusqu'à
ce que le prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents la livre. Pour
chaque ^^ cent américain d'augmentation au-dessus de ce prix d»
7 cents par livre il y aura une augmentation de 5 cents américains par
payable sur le prix à payer aux producteurs.
De même, pour chaque 14 cent américain de diminution du prix
obtenu pour les fruits dans le marché d'importation de la Société aux
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
509
Etats-Unis il y aura une diminution du prix de 10 cents américains
par payable jusqu'à ce que le prix obtenu par la Société ait atteint
4 cents par livre. Pour chaque 14 cent de diminution au-dessous du
prix de 4 cents la livre, il y aura une diminution de 5 cents américains
seulement par payable dans le prix à payer aux producteurs:
Le tableau ci-après explique le mode d'application de la formule
de fixation des prix à payer aux producteurs:
Prix obtenus
par la Société
7 Va cts. américains la
7
6 Va
6
5 Va
5
41/2
4
31/2
3
livre
i ïix a payer
aux producteurs par payai/.
$ 1.15
1.10
l.Oi
90
80
70
50
45
40
Le prix à payer aux producteurs sera arrêté et fixé chaque semaine.
En vue de l'accomplissement honnête des prestations mises à sa
charge par ce présent article, la Société devra, le samedi de chaque
semaine remettre au représentant du Déioartement de l'Agriculture
pour le Département du Nord un état montrant le prix moyen par
livre par elle obtenu pour les ventes réalisées par elle durant les
7 jours précédents. Le prix moyen obtenu servira de base pour la
fixation du prix à payer aux producteurs dans le cours de la semaine
suivante, lequel prix sera déterminé suivant le tableau ci-dessus».
«Article 9. — Le concessionnaire s'engage à développer de façon
active la culture de la figue-banane dans le Département du Nord.
En vue de ce développement, le concessionnaire devra investir
pour la durée de huit années, UiTie somme de cent mille dollars dans
les plantations nouvelles et de la manière suivante:
Dans les huit jours de la promulgation de la loi de sanction du
présent contrat, et chaque année au plus tard, à la même date que le
premier dépôt, le concessionnaire effectuera à la B.N.R.H. le dépôt
d'une somme égale à un huitième de cent mille dollars laquelle som-
me devra être intégralement dépensée dans le cours de l'année pour
les plantations de figues-bananes. Et bien que le concessionnaire ait
seul le droit d'opérer des tirages sur les valeurs ci-dessus, il devra
néanmoins adresser chaque mois au Département de l'Agriculture un
état détaillé de ses dépenses pour plantations et entretien.
Tout manquement aux obligations du présent article entraînera
la résolution du présent contrat.
510 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les valeurs ci-dessus prévues pour investissement représentent urï
minimum, le concessionnaire s'engageant à faire mieux s'il le peut».
«Article 11. — La concession expirera et le privilège présentement
concédé prendra fin au cas oià la Société discontinue ses achats pen-
dant au moins 30 jours consécutifs, à moins qu'une telle abstention
soit attribuable à un cas de force majeure, ou à l'impossibilité des
producteurs du dit Département de fournir pendant cette période de
30 Jours, une quantité de 2.000 régimes par semaine».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances et de l'Economie Nationale, et de l'Agriculture, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUiS^ RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerte:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLFTIN DES LOIS ET ACTES 5]^]^
CONTRAT
ENTRE LES SOUSSIGNES:
lo) L'Etat Haïtien représenté par le sieur Louis Bazin, Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture, identifié au No. et par le sieur Noé
Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. 17-B
tous deux demeurant à Port-au-Prince, ci-après dénommé FEtat
d'une part, et,
2o) The Causeway Enterprises Inc. Société anonyme organisée et
existant sous les lois de l'Etat de Floride, Etats-Unis, ayant son siège
social à Miami, Florida, Etats-Unis, représentée par le sieur Marion
E Sibley. son Président et le sieur Vincent C. Giblin, Secrétaire, de-
meurant et domicilié à Miami, actuellement de passage à
Port-au-Prince, ci-après dénommée la Société d'autre part, il a été
convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1. — L'Etat accorde à la Société le privilège exclusif d'achats
en vue de l'exportation de toutes les variétés de figues-bananes de
qualité loyale et marchande, produites dans le Département du Nord
de la République d'Haïti, tel que géographiquement défini d'après
les lois administratives haïtiennes, à l'exception de la Commune du
Borgne, ce pour une période de huit années à dater de la promulga-
tion de la loi de sanction du présent contrat. Le Gouvernement
accorde conséquemment à la Société, pour toute la durée du présent
contrat une licence exclusive pour l'exportation de toutes variétés
de figues-bananes de qualité loyale et marchande produites dans la
dite zone.
Article 2. — L'expression €<Bananes de qualité loyale et mar-
chande» veut dire: des fruits frais, verts faisant partie d'un régime
développé au moins aux trois quarts de leurs grosseur maximum et
contenant au moins 6 pattes et qui ne sont affectés d'aucune maladie.
Article 3, — La Société devra faire des achats chaque semaine ou
au moins tous les 10 jours, dans tout le Département du Nord; à cette
fin elle devra établir des postes d'achat dans toute région produisant
au moins 1.500 régimes par mois. La Société devra encore se charger
d'envoyer dans le port du Cap-Haïtien ou tel autre port du Départe-
ment du Nord à sa convenance, des bateaux propres au transport deà
bananes vers les Etaw-Unis ou tau!" autre Dort de l'Extérieur à sa
convenance.
Les stipulations du présent article devront s'appliquer sauf cas
fortuit ou de force majeure.
512
BUL1,EHN DBS LOIS ET ACTBS
Article 4. — La Société aura le droit de bénéficier de toute les
facilités portuaires existant dans son port d'expédition; il ne lui sera
réclamé d'autres amples droits ou taxes que ceux existant et qui
frappent les autres bateaux d'un tonnage similaire aux siens.
Article 5. — Le prix à payer aux fermiers pour chaque régime
payable ou de 9 pattes considéré comme unité sera déterminé de la
manière suivante:
Lorsque le prix obtenu par la Société sera de 5 cents américains
par livre aux Etats-Unis, le prix à payer aux producteurs sera de
70 cents américains par régime payable.
Pour chaque ^j cent américain d'augmentation par livre dans le
prix obtenu aux Etats-Unis par la Société il y aura une augmentation
du prix aux producteurs de 10 cents américains par payable jusqu'à
ce que le prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents la livre. Pour
chaque ^ cent américain d'augmentation au-dessus de ce prix de
7 cents par livre il y aura une augmentation de 5 cents américains
par payable sur le prix à payer aux producteurs.
De même, pour chaque ^2 cent américain de diminution du prix
obtenu pour les fruits dans le manche d'importation de la Société
aux Etats-Unis il y aura une diminution du prix de 10 cents
américains par payable jusqu'à ce que le prix obtenu par la Société
ait atteint 4 cents par livre. Pour chaque ^ cent de diminution
au-dessous du prix de 4 cents la livre, il y aura une diminution de
5 cents américains seulement par payable dans le prix à payer
aux producteurs.
Le tableau ci-après explique le mode d'application de la formule
de fixation des prix à payer aux producteurs:
Prix
obtenus
Prix
à payer
par
la Société
aux producteurs par payable
71/2
cts. américains la
livre
.$
1.15
7
«1
1.10
6 1/2
"
1.00
6
»»
90
S 1/2
f>
80
5
f>
70
41/2
»
60
4
"
50
31/2
»
45
3
"
40
Le prix à payer aux producteurs sera arrêté et fixé chaque semaine,
En vue de l'accomplissement honnête des prestations mises à sa
charge par ce présent article, la Société devra, le Samedi de chaqui
semaine remettre au représentant du Département de l'Agriculture
pour le Département du Nord un état montrant le prix moyen pai
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
513
livre par elle obtenu pour les ventes réalisées par elle durant les
7 jours précédents. Le prix moyen ainsi obtenu servira de base pour
la fixation du prix à payer aux producteurs dans le cours de la se-
maine suivante, lequel prix sera déterminé suivant le tableau
ci-dessus.
Article 6. — L'Etat aura droit incontestable d'examiner ou de
faire examiner l'original de toutes les factures de ventes et de tous les
livres de ventes de la Société de telle sorte que l'Etat puisse, lui-même,
et aussi souvent qu'il le désirera, se faire une opinion sur la sincérité
des rapports de prix moyen que la Société est obligée de notifier au
représentant du Département de l'Agriculture.
Article 7. — Tout rapport de vente frauduleux remis par la Société
au représentant du Département de l'Agriculture et duquel il résul-
tera le paiement au producteur d'un prix moindre pour ses fruits que
celui qui est présentement stipulé selon le tableau ci-dessus, fera
perdre immédiatement à la Société le bénéfice de sa présente
concession.
Article 8. — La Société sera obligée de faire tous ses efforts en vue
d'obtenir les plus hauts prix possibles pour les fruits importés aux
Etats-Unis.
Article 9. — Le concessionnaire s'engage à développer de façon
active la culture de la figue-banane ' dans le Département du Nord.
En vue de ce développement le concessionnaire devra investir pour
la durée de huit années, une somme de cent mille dollars dans des
plantations nouvelles et de la manière suivante:
Dans les huit jours de la promulgation de la loi de sanction du
présent contrat, et chaque année, au phs tard à la même date que
le premier dépôt, le concessionnaire effectuera à la B.N.R.H. le dépôt
d'une somme ég.ale à un huitième de cent mille dollars, laquelle
somme devra être intégralement dépensée dans le cours de l'année
pour les plantations de figues-bananes. Et bien que le concessionnaire
ait seul le droit d'opérer des tirages sur les valeurs ci-dessus, il devra
néanmoins adresser chaque mois au Département de l'Agriculture
un état détaillé de ses dépenses pour plantations et entretien.
Tout manquement aux obligations essentielles du présent article
entraînera la résolution du présent contrat.
Les valeurs ci-dessus prévues pour investissement représentent un
minimum, le concessionnaire s'engageant à faire mieux s'il le peut.
Article 10. — Seuls les taxes et impôts appliqués entre les autres
Sociétés d'exploitation de figues-bananes seront appliqués au
concessionnaire.
514
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 11. — La concession expirera et le privilège présentement
concédé prendra fin au cas où la Société discontinue ses achats
pendant au moins 30 jours consécutifs, à moins qu'une telle absten-
tion soit attribuable à un cas fortuit ou de force majeure, ou à
l'impossibilité des producteurs du dit Département de fournir cette
période de 30 jours, une quantité de 2.000 régimes par semaine.
Article 12. — A l'expiration de la concession et au cas où elle n'est
pas renouvelée, le concessionnaire ou son ayant droit aura le droit et
la liberté d'exporter dire<ctement, et sans aucun intermédiaire, les
figues-bananes produites par ses plantations. A cet effet, il lui est
accordé présentement l'autorisation nécessaire, tant qu'elle entre-
tiendra ses plantations propres sur une étendue d'au moins cent
hectares de terre.
Fait en double original et de bonne foi à Port-au-Prince, le trois
Août mil neuf cent quarante neuf.
Louis Bazin, av., Noé Fourcand Fils, Marion E. Sibley, Vincent
C. Giblin.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général des Archives du Sénat:
Dr. PAUL NICOLAS
i
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDFNT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâo
et de commutation de peine;
Considérant qu'à l'occasion du 1er Août. Jour de l'Armée d'Haïti,'
il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur des con-
damnés signalés à l'attention du Pouvoir Exécutif pour leur bonn
conduite;
Sur le rapport du Seo-étaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieui
n-
t
Arrête
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux nommés:
1. — Jean-Baptiste Fernel Fabre, condamné à 2 années d'empri-
son:nement,par décision de la Cour Martiale, en date du 28 Octobre
1947,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
515
2. — Tancrède Garaud. condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
décision de la Cour Martiale, en date du 19 Mai 1949,
3. — Joseph Maurice Hector, condamné à 1 année d'emprisonne-
ment, par décision de la Cour Martiale, en date du 13 Octobre 1948,
4. — Jn-Charles Etienne, condamné à 3 années d'emprisonnement,
par jugement ae la Cour Martiale en date du 9 Juillet 1947,
5. — Salomon Alphonse, condamné à 6 années de travaux forcés,
par jugement de la Cour Martiale en date du 20 Juillet 1948,
6. — Maurice Louis, condamné à 5 années de travaux forcés, par
décision de la Cour Martiale, en date du 20 Juillet 1948,
7. — Antoine Benoit, condamné à 15 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 25 Juillet
1939,
8. — Néiva Volcy, condamné à 15 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 8
Juillet 1940,
9. — Rochelle Similien, condamné à 15 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 9 Juillet
1940,
10. — Eliodor Similien. condamné à 15 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 9 Juillet
1940,
11. — 'Exanté Dézius, condamné à 15 années de travaux forcés, par
jugî-ment du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 11 Juillet
1940,
^2. — Suzanne Altidor, condamné à 15 années de travaux forxrés,
pai jUgement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du
22 Octobre 1940,
13. — Durélus Duraisin, condamné à 15 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du
22 Juillet 1940,
14. — Védrice Faustin, condamné à 15 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 12
•Novembre 1941,
15. — Dumicant Petit-Homme, condamné à 15 années de travaux
forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date
du 23 Avril 1942,
16. — Jérilus Josaphat, condamné à 15 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du
23 Avril 1942,
516
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
17. — Célissa François, condamné, à 15 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du
21 Avril 1942,
18. — Morvilus Pt-Homme, condamné à 15 années de travaux
forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du
du 17 Avril 1942,
19. — Delafrance Fénélus, condamné à 15 années de travaux, par
jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du
23 Avril 1942.
20. — Antoine Arnoux, condamné à 15 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du
13 Juillet 1942,
21. — Sois Romelin, condamné à 15 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 3 Juillet 1942„
22. — Ration Placide, condamné à 15 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 13 Juillet 1942,
23. — Biton Germéus. condamné à 15 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Crim.inel d'Aquin, en date du 10 Juillet 1940,
24. — Mérius Guerrier, condamné à 15 années de travaux forcés,
par décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en dat€
du 30 Octobre 1942.
25. — Dorvil Simise, condamné à 15 années de travaux forcés, pal
décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent en date du
24 Novembre 1/342,
26. — Pharamond Bonhomme, condamné à 15 années de travaua
forcés, par jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanen^
en date du 29 Novembre 1944, "
27. — Norgilus Yinyin, condamné aux travaux forcés à perpétuité
et dont la peine a été commuée à 10 années de travaux forcés
en 1944,
28. — Silnéus Lorme. condamné aux travaux forcés à perpétuité et
dont la peine a été commuée à 10 années de travaux forcés en 1944,
29. — Thérama Dix-Huit, condamné à 10- années de travaux forcée
par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du
4 Mars 1940.
30. — Mevs Desvarieux. condamné à 10 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-àVeau, en date du
27 Octobre 1941,
31. — Mersidieu Méyance, condamné à 10 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 1er
Juillet 1942,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
517
32. — Ilsoi Lubin, condamné à 10 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 24
Juillet 1942.
33. — Gélira Jn- Jourdain, condamné à 10 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Militaire en date du 21 Décembre 1943,
34. — Neivius Nelvin. condamné à 8 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du
22 Décembre 1942.
35. — Samuel Borgela, condamné à 5 années de travaux fortcés, par
jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du
6 Juin 1945.
36. — André Guay, condamné à 5 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du
10 Mars 1947,
37. — Nicopherne Michel, condamné à 3 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du
14 Juillet 1947,
38. — Dieuculsé Désilma, condamné à 15 années de travaux forcés,
par décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date
du 19 Août 1944,
39. — Arnct Dastinot, condamné à 15 années de travaux forcés, par
décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du
16 Décembre 1944,
40. — Thémagesse Douvilus, condamné à 15 années de travaux
forcés par décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en
date du 18 Décembre 1944,
41. — Luc Joseph, condamné à 15 années de travaux forcés par
décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du
■23 Janvier 1945.
42. — Précia Jésus, condamné à 15 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du
15 Avril 1947,
43, — Dayid Pierre, condamné à 15 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du
13 Juillet 1948.
44. — Jérilus Ninis, condamné à 10 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix. en date dû
11 Juillet 1947,
45. — Louis- Jacques Cheriscas, condamné à 10 années de travaux
forcés par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du
20 Mai 1948,
518 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
m
46. — ^Clarisse Cadet, condamné à 9 années de travaux forcés p^-
décision du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
6 Août 1947,
47. — St-Victor Bélizaire, condamné à 5 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
31 Mai 1944,
48. — André Auguste, condamné à 5 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
12 Avril 1945,
49. — Elissaint Marcelin, condamné à 5 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du
20 Mai 1948,
50. — Louis Antoine, condamné à 5 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
21 Mai 1948,
51. — Samson Jn-Baptiste, condamné à 5 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du
27 Juillet 1948,
52. — Julien Pt-Noël, condamné à 5 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du
30 Juillet 1948,
53. — Obénove Compère, condamné à 3 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du
9 Juin 1947.
54. — Davilmar Marius, condamné à 3 années de travaux forcés par *
jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du
21 Juillet 1947, à
55. — Sidieuveut Destima, condamné à 3 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du
24 Juillet 1947,
56. — Paul Sinéas, condamné à 3 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel de TAnse-à-Veau, en date du
23 Avril 1948,
57. — Vitès Edouarzin, condamné à 4 années et 9 mois^de travaux
forcés par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du
26 Avril 1945,
58. — Louicénord Olibrice, condamné à 4 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du
20 Novembre 1946,
59. — Hagueriot Rarelus, condamné à 4 années de travaux forcé»
par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du
16 Mars 1948,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^g
60. — Dieudonné Janvier, condamné à 4 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du
18 Août 1947,
61. — St-Miracle Calude, condamné à 3 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal d'Aquin, en date du 9 Mars 1948,
62. — Melchior Butler, condamné à 3 années d'emprisonnement par
jugement du Tribunal Criminel de Hinche en date du
26 Décembre 1947,
63. — Oscar Louis, condamné à 2 années d'emprisonnement par
jugement du Tribunal Correctionnel d'Aquin, en date du
1er Décembre 1947,
64. — Jean Waltère, condamné à 2 années d'emprisonnement par
jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date
du 31 Mai 1948,
65. — Legrand Gédéon, condamné à 2 années d'emprisonnement
par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date
du 22 Mars 1948.
66. — Adrienne Victor, condamné à ^ 2 années d'emprisonnement
par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie, en date du
29 Juillet 1948.
67. — Carriélus Accongnard, condamné à 2 années d'emprisonne-
ment par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du 17
Décembre 1948.
68. — Vilmont Lejeune. condamné à 1 armée et 6 mois d'emprison-
nement par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau
en date du 25 Juin 1948.
69. — Mompoint Valéry, condamné à 2 années d'emprisonnement
par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date
du 23 Mai 1949.
Article 2. — Là peine de mort prononcée contre Dérilus Jean, déjà
commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, est à nouveau
commuée en celle de 15 années de travaux forcés.
La peine de mort prononcée contre Thomas Joseph, par jugement
du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 27 Février 1947, est
commuée en celle des travaux forcés à perpétuité.
La peine de mort prononcée contre Josélin Joseph, par jugement;
du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du fô Juillet 1947,
est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité.
La peine de mort prononcée contre Josélus Joseph, par jugement
du Tribunal Criminel da Saint-Marc, en date du 18 Juillet 1947,
est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité.
520
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La peine de mort prononcée contre Elidor Georges par jugement
du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du '23 Février 1948,
est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité.
La peine de mort prononcée contre Montélias St-Elie par juge-
ment du Tribunal Criminel d'Aquin. en date du 22 Juillet 1948, est
commuée en celle des travaux forcés à perpétuité.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Clair-
zilie Antoine, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince,
en date du 24 Juillet 1946, est commuée en celle de 15 années de
travaux forcés.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Pierre
St- Jacques par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en
date du 19 Novembre I'946 est commuée en celle de 15 années de
travaux forcés.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Réné-
lia Valcin par jugement du Tribunal Criminel des Cayes. en date
du 1er Juillet 1947 est commuée en celle de 15 années de travaux
forcés.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Mer-
tilien Benoit par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date
du 7 Juillet 1947, est commuée en celle de 15 années de travaux
forcés.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Jan-
vier Àugustave, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en
date du 9 Juillet 1947, est commuée en celle de 15 années de tra-
vaux forcés.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Anni-
lus Louisius, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix,
en date du 10 Juillet 1947, est commuée en celle de 15 années de
travaux forcés.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contré Médé-
cite Fontaine, par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, est
commuée en celle da 15 années de travaux forcés.
La peine de 2 années d'emprisonnement" prononcée contre Ano-
ferme Altidor par jugement de la Cour Martiale en date du 7 Mars
1949, est commuée en celle d'une année d'emprisonnement.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME l
Par le Président: j
I
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^21
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que le programme Coopératif d'Hygiène et de Sani-
tation arrêté entre le Gouvernement et l'Institut des Affaires Inter-
américainas a été prorogé pour une période d'une année;
Considérant que l'accord de prorogation signé le 30 Juin 1949
fixe à Trois Cent Mille Gourdes (Gdes. 300.000.00) la contribution
à verser par le Gouvernement Haïtien durant la période du 1er Juil-
let au 30 Septembre;
Considérant qu'il n'a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire dEtat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat de la Santé
Publique un crédit extraordinaire de Trois Cent Mille Gourdes
(Gdes, 300.000.00) représentant la quote-part du Gouvernement
Haïtien dans le programme Coopératif d'Hygiène et de Sanitation
prévu par l'accord du 30 Juin 1949.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, RAMEAU ESTIME, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance-
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
VRRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le contrat intervenu le 19 Juillet 1948 entre le Gouvernement
Haïtien et la «Haïti Commerce Compagnie. S. A.», et la cession
faite par cette dernière à Monsieur August F. Schmiedigen, Archi-
tecte, à la date du 17 Novembre 1948;
Considérant qu'il convient de mettre le Département des Tra-
vaux Publics en mesure de couvrir les dépenses nécessitées par les
travaux supplémentaires exécutés à l'Exposition Internationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Sept Cent Ciç*quante Mille Gourdes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
523
(Gdes. 750.000.00) pour couvrir les dépenses nécessitées par les
travaux supplémentaires exécutés à l'Exposition Internationale.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Rellations Extérieures du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Georg Léonhard Meyer, de nationalité alle-
mande a, par requête adressée au Département de la Justice, expri-
mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation
et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Georg Léonhard Meyer acquiert la natio-
nalité haïtienne, avec les droits prérogatives et charges attachés à
524
BULLETIN DES LOIS ET ACIBS
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Stcrétaiie .-l'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 17 de la Constitution;
Vu l'accord entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement
Américain;
Vu la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des
Contributions et chargeant cette dernière du recouvrement de tous
droits, impôts, taxes, fermages, etc.;
Vu la loi du 25 Novembre 1946 fixaint les attributions des diffé-
rents Services du Département des Travaux Publics;
Vu la loi du 19 Décembre 1946 précisant les attributions des diffé-
rents Services du Département de l'Agriculture;
Vu la loi du 2' Septembre 1948;
Considérant que l'un des facteurs essentiels au développement
économique du Pays réside dans l'exploitation rationnelle et judi-
cieuse de ses ressources naturelles agricoles;
Considérant que l'Etat a pour mission d'assurer le bien-être et l'é-
volution des populations rurales et qu'à cette fin il lui incombe le
devoir d'entreprendre les grands travaux d'améliorations foncières
susceptibles de leur permettre d'augmenter leur production;
Considérant que la réalisation de ces travaux d'améliorations fon-
cières dans nos plaines, telle la Vallée de l'Artibonite, permet non
seulement la mise en valeur de ces dernières, mais tend, en outre,
à protéger nos terres de montagnes contre toute exploitation abu-
sive, en provoquant la migration de nos populations rurales vers
les zones améliorées;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
525
Considérant qu'en vue de permettre aux sus-dits travaux de pro-
duire leurs pleins effets, l'Etat a pour devoir d'intervenir non seule-
ment sur le plan technique, mais encore sur le plan économique et
social et qu'à cet effet il importe de créer un Organisme spécial;
Considérant qu'en vue de parer à toute solution de continuité
dans l'Administration des projets et de garantir à leur exécution l'u-
nité d'action il convient que dans les limites de la zone où ils sont
entrepris l'Organisme sus-dit soit chargé de certaines attributions
jusque-là dévolues aux Services spécialisés de l'Etat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux
Publics, des Finances et de l'Economie Nationale;
Er de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — En vue des Travaux d'améliorations foncières, de
contrôle des crues d'irrigation de drainage, de mise en valeur des
terres, de construction de routes et d'administration générale de la
Vallée de l'Artibonite, il est créé un Organisme Public, autonome,
ayant la personnalité civile et dénommé: ORGANISME DE DEVE-
LOPPEMENT DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE».
Article 2. — L'Organisme de Développement de la Vallée de l'Ar-
tibonite a rentière responsabilité technique, administrative, finan-
cière et autre de tous les travaux à entreprendre ou entrepris dans
la vallée sus dite tant pendant la durée de leur exécution qu'après
leur achèvement.
Article 3. — Dans l'application de l'article 2 ci-dessus, l'Organis-
me de Développement de la Vallée de l'Artiljônite, entre autres
attributions, à autorité pour:
a) Exécuter tous travaux de construction, d'administration ou de
gestion relatifs au développement de la Vallée, soit directement, soit
en concluant des contrats à cet effet.
b) Provoquer la confection du cadastre des terres comprises dans
le Projet en vue de leur renombrement et de leur immatriculation;
c) Opérer le recensement de la population et l'inventaire agro-
logique des terres de l'Etat en vue de la détermination des superfi-
cies économiques d'exploitation par famille et de leur répartition
suivant des conditions à déterminer par la loi.
d) Organiser l'établissement des fermes individuelles par le cré-
dit rural à long termes sur garantie de récoltes;
52g BULLBrriN des Lors et actes
e) Grouper les fermes individuelles en coopératives soit pour
production soit pour la préparation, soit pour la vente de leurs den-
rées ou produits;
t) Recevoir des propriétaires les versements maxima de vingt-
cinq gourdes par an et par hectare prévus à l'article 7 de la loi du
2 Septembre 1948, percevoir et encaisser les droits de fermage,
droit d'irrigation et tous autres qui seraient dus en fonction du Pro-
jet par les propriétaires et usagers des terres envisagées. L'Organis-
me de Développement de la Vallée de l'Artibonita appliquera ces
valeurs à l'amortissemeiît du coût de l'exécution du Projet et des
dépenses d'administration, de fonctionnement et d'entretien de ce-
lui-ci.
Pour réaliser les fins ci-dessus, les mesures de coercition éven-
tuelles, y compris l'émission des contraintes, seront prises contre les
propriétaires ou usagers par l'Organisme de Développement de la
Vallée de l'Artibonite, agissant pour et au nom de VEtat ou de ses
Services spécialisés, dans le cadre des lois régissant la matière et
les dits-Services, notamment la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administra-
tion Générale des Contributions et le décret-loi du 31 Août 1942
sur les contraintes. Dans l'exécution de la présente loi, l'Etat, tant
en demandant qu'en défendant, sera représenté par l'Organisme de
Développement de la Vallée de l'Artibonite;
g) Etablir toutes voies de communication, ponts ou autres ouvrages
d'art jugés nécessaires;
h) Pourvoir à l'application de tous lois ou règlements relatifs à la
Santé Publique; au Travail et à l'Education Nationale;
i) Faciliter toutes entreprises agricoles d'élevage ou d'industries
agricoles susceptibles de contribuer au développement de la Vallée;
j) Prendre, dès l'achèvement des travaux, toutes mesures d'admi-
nistration générale relative à leur entretien et à leur utilisation.
Article 4. — Dans les limites de la zone du Projet ci-dessus, l'Orga-
nisme de la Vallée de l'Artibonite sera consulté par les Services
spécialisés de l'Etat sur toutes les questions d'intérêt général. Les
dits Services auront pour obligation pour les questions courantes, de
fournir tout leur concours à cet Organisme.
Article 5. — Toute valeur destinée au financement des travaux
sus-dits sera versée à la B.N.R.H. au compte de l'ORGANISME
DE DEVELOPPEMENT DE LA VALL^EE DE L'ARTIBONITE
qui. seul, est autorisé à en opérer des déboursements.
©ULLETEN DES LOIS ET ACTES 527
Article 6. — L'Organisme de Développement de la Vallée de l'Ar-
tibonite est géré par un Conseil d'Administration composé de trois
Membres Haïtiens nommés par le Président de la République pour
une période de six ans.
Cependant, deux membres du premier Conseil seront nommés l'un
pour deux ans et l'autre pour quatre ans.
Article 7. — Le mandat des membres du Conseil est irrévocable,
saut pour faits de malversation, de collusion ou de détournement de
fonds ou pour fautes graves d'Administration entraînant des pertes
pour l'Organisme ou encore pour cause de condamnation à une
peine afflictive ou infamante.
Article 8. — Les membres du Conseil d'Administration éliront leur
Bureau qui comprendra: Un (1) Président, un (1) Vice-Président,
un (1) Secrétaire.
Article 9. — Le Conseil d'Administration:
a) Prépare le Budget annuel de l'Organisme;
b) Crée et organise, autant de branches ou sections qu'il juge
utile;
c) Nomme et révoque les membres du personnel, fixe le mon-
tant de leurs appointements et lorsqu'il y a lieu, celui de leur frais
de voyage et de déplacement;
d) Elabore les règlements d'Administration à prendre par Arrêté
du Président de la République;
e) Contrôle et approuve les plans et devis préparés par les bran-
ches ou section de l'Organisme;
f) Adresse au Président de la République des rapports trimestriels
et annuels détaillés et fournit au Gouvernement tous autres rap-
ports requis en fonction de l'exécution du Projet.
Article 10.— Au moins deux fois par an, le Président de la Ré-
publique fera contrôler en tout ou en partie la gestion du Conseil
d'Administration et le Rapport y relatif sera publié au Journal Officiel.
Article 11. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous d^^crets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture, des Travaux Publics, des Finances et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 31 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i.
538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale^ à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE •
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIIVIE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
!. O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 11 Février 1944 sanctionnant lé contrat passé le 8
Février 1944 entre l'Etat Haïtien et la Reynolds Mining Corpora-
tion;
Considérant que les difficultés rencontrées- pour le traitement de
la bauxite haïtienne ont entraîné des retards dans la mise en exploi-
tation active de la concession et à l'exportation de la Bauxite;
Considérant qu'il importe que l'Etat Haïtien puisse tirer les avan-
tages qu'il était en droit d'espérer si l'exportation de la bauxite
était commencée sans retard;
Considérant qu'il importe que l'Etat Haïtien puisse intéresser à
l'avenir d'autres Compagnies à l'exploitation de la bauxite haï-
tienne;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 529
Considérant qu'il convient, à cet effet d'ajouter au contrat de con-
cession de la Reynolds Mining Corporation un article supplémen-
taire;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux
Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein
et entier effet le Contrat passé le 5 Mars 1949 entre l'Etat Haïtien
représenté par Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat
des Finances et Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux Publics, d'une part et la Reynolds Mining Corporation repré-
senté par Me. Georges N. Léger, d'autre part.
Le dit Contrat ajoute un article supplémentaire au contrat de
concession déjà signé par les deux parties plus haut citées, le 8 Fé-
vrier 1944, — lequel article supplémentaire est modifié comme suit:
«L'Etat Haïtien convient que le contrat de concession susdit res-
tera en vigueur, sans pouvoir excéder 6o ans, avec tous les droits
qu'il confère au concessionnaire qui s'engage à payer à l'Etat des re-
devances annuelles aux taux prévus à l'article 8 du contrat de con-
cession sur la base de 100.000 tonnes de bauxite par an. Cette rede-
vance sera due et exigible d'avance pour chaque année, et le mon-
tant en sera déterminé pour l'année en cours en prenant pour
base le prix moyen de l'aluminium vierge non raffiné sur le
marché des Etats-Unis pendant l'année précédente et selon
le pourcentage prévu à l'article 8 du contrat de concession. Le pre-
mier paiement sera effectué dès ratification et publication du pré-
sent accord.
«Lorsque le Concessionnaire commencera à exporter d'une maniè-
re commerciale la bauxite haïtienne, il sera toujours tenu de payer
d'avance les redevances annuelles sur la base de 100.000 tonnes de
bauxite par an. Au cas, où, pendant l'année l'exportation dépasserait
100.000 tonnes, le Concessionnaire sera tenu de payer à la fin de
Tannée la redevance sur l'excès des 100.000 tonnes exportées. Pour
le calcul de tout supplément éventuel du minerai, on prendra pour
bas'; le prix moyen de l'aluminium vierge pendant l'année en cours
Le paiement par le Concessionnaire des redevances sur la base de
100.000 tonnes de bauxite par an sera, pour les fins du présent con-
530
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
trat, considéré comme équivalent à l'exploitation active du contrat
de concession».
«De son côté, le Concessionnaire renonce par les présentes à tous
les droits qu'il détenait sur les parcelles de Savane Zombi, Beaumont.
Pestel et Savane Terre-Rouge et ne conserve ses droits que sur la
parcelle de Sainte-Croix».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, LOUIS MILORD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISKONOD, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS '.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53]^
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DF. LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 12 Septembre 1919 réglementant le Service Postal;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur Tx^dministration Générale des Con-
tributions;
Considérant qu'il importe de prendre les mesures nécessaires en
vue de faciliter la vente des timbres poste et d'augmenter par ce
moyen les recettes de l'Etat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Fi-
nances;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Les commissions suivantes seront accordées à tout
acheteur en gros de timbres-poste:
De cent à cinq cents gourdes 5%
à partir de cinq cents gourdes 10%
à partir de cinq mille gourdes 20%
pourcentage- à déduire des 15% du Bureau des Contributions.
Article 2. — Le Département du Commerce arrêtera les condi-
tions de fonctionnement avec les Agences établies à l'Etranger.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois et dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 31 Août
1949, An 146èmLe de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires. M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Toxirisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d*Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRnSIDENr DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité
publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du budget de l'exerice en cours:
«Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatriement, de
déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégation aux Congrès
et Conférences»;
Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre
disponible une valeur de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000.00)
à tirer de l'article 56 du Budget en cours «Ambassades, Légations
et Consulats»;
BULLETIN DES LOBS ET ACTES 533
Considérant que la valeiir désaffectée ne suffira pas à couvrir les
nouvelles dépenses et qu'il convient de tirer la balance nécessaire
des disponibilités du Trésor Public;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice
en cours «Frais d'InJormation. de Mission, de Voyage, de Rapatrie-
ment, de Déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégation aux
Congrès et Conférences» un crédit supplémentaire de Cent Vingt
Huit Mille Trois Cent Vingt Cinq Gourdes (G. 128.325.00).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts:
lo) Par la valeur désaffectée à l'article 56 du
Budget en cours: Ambassades, Légations et Con-
sulats ....G. 50.000.00
2o) Par les disponibilités du Trésor Public
pour la somme de 78.325.00
G 128.325.00
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
Tevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
534 BULLErriN des lois et actes
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité
publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Inté-
rieur en mesure d'acquitter certaines dépenses nécessitées par les
besoins de son service;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
budget de l'exercice en cours et qu'i| est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Cent Mille Gourdes (G. 100.000.00) pour couvrir
certaines dépenses nécessitées par les besoins de son service.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun]
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,j
An 146ème de l'Indépendance.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEM DE I.A REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et S de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que les habitants de la partie Nord de la Ville de
Port-au-Prince ont été particulièrement frappés par la tornade qui
a traversé la Capitale le 1er Septembre en cours et qu'il est du de-
voir du Gouvernement de venir en aide aux sinistrés;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de Dix Mille Cinq Cent Cinquante Gourdes
(G. 10.550.00) en vue d'apporter une aide matérielle aux victimes
du coup de vent du 1er. Septembre 1949.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NrOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de_rintérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
536 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRLSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité
publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Edu-
cation Nationale en mesure de commander certains articles et ma-
tériaux nécessaires au fonctionnement de l'Atelier de Céramique et
de la Section de Tissage-Vannerie du Centre d'Apprentissage de
St-Martin, en vue de permettre au Service de l'Enseignement Pro-
fessionnel de participer à l'Exposition Internationale de 1949;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin et qu'il
est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale, un crédit extraordinaire de Six Mille Gourdes (G. 6.000.00)
poui les fins suivantes:
Gourdes
lo) Article de Céramique
Commande de pièces de rechange pour les fours 2.000.00
Commande de matériaux et matières premières, 1.750.00
2o) Tissage-Vannerie
Commande de pièces pour métier, Métiers, fil, colorant
et autres , ,. 2.250.00
Total 6.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 537
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep-
tembre 1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH, LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince. le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la 'République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
-Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRI-SIDENT DL- l..\ REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Qbmptabilité
Publique;
Vu la loi en date du 21 Février 1949 ouvrant au Département des
Finances un crédit extraordinaire de six cent soixante quinze mille
gourdes (Gdes, 675.000 00) pour le paiement d'une commande de
tuyaux et d'accessoires destinés au captage et à l'adduction des eaux
de la source Millet (Commune de Pétion-Ville);
538 BlTLLETIJSr DES LOTS ET ACTES
Vu la loi en date du 28 Juillet 1949 ouvrant au Département de la
Santé Publique un crédit extraordinaire de cent cinquante mille
gourdes (Gdes. 150.000.00) pour les travaux de captage et d'adduc-
tion de la dite source qui doivent être exécutés par le Service
Coopératif Interaméricain de la Santé Publique;
Considérant qu'il y a lieu de continuer ces travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercioe en cours et qu'il est uirgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivÊ|nte:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de cent deux mille quatre cent vingt cinq
gourdes vingt cinq centimes (Gdes. 102.425.25) pour la continuation
des travaux de captage et d'adduction des eaux de la source Millet
(Commune de Pétion- Ville).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-an-Prince, ce 5 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DFS 1 OIS HT ACTES
539
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
L^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84, 115 et 116 de la Constitution;
Vu l'article 50 de la loi du 16 Septembre 1937 sur rorganisation,
des Coirimunes;
Considérant que TAdministration Com aunale de Port-au-Prince
projetic de contribuer par la réalisation de divsrs travaux au suc-
cès de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire;
Considérant que le montant du devis dépassant ses possibilités
financières, cette Administration Communale a sollicité du Gouver-
nement l'autorisation de contracter à la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti un emprunt de Gdes. 200.000.00 à rembourser
en 3 annuités;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — L'AdministraHion Communale de Port-au-Prince
est autorisée à contracter à la Banque Nationale de la République
d'Haïti un emprunt de deux cent mille gourdes (Gdes. 200.000.00)
pour réaliser divers travaux à l'Hôtel de Ville ainsi que dans l'aire
540
lîULLEllN DES LOIS HT ACTES
de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire à la Cité DUMAR-
SAIS ESTIME.
Article 2. — Cet emprunt est remboursable en trois annuités et
dans les conditions à stipuler dans le contrat.
Article 3. — Cette présente loi abroge toutes lois, ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 5 Sep-
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIQNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée. -publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146éme de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO -VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN'
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
L (3 I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DLS LOIS HT ACTLS 541
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Tra-
vaux Publics en mesure de construire les canalisations souterraines
avec les chambres de tirage dans lesquelles devront être placées,
les câbles téléphoniques devant desservir les palais, hôtels, pavil-
lons, magasins etc. de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire
de Port-au-Prince;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et moîîvé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cinquante Trois Mille Six Cent Quatre
Vingt Seize Gourdes Cinquante Six Centimes (Gdes. 53.696.56)
pour les travaux de construction des canalisations souterraines avec
des chambres de tirage dans lesquelles devront être placées les câ-
bles téléphoniques devant desservir les palais, hôtels, pavillons, ma-
gasms etc. de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-
au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédFt seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem-
bre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. C. MAIGNAN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
542 BU!..L}-I IN OBS LOIS ET ACTES,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
i'RESIDF.\T DE I.A REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu les Arrêtés des 20 Septembre, 8 Novembre 1948 et 31 Mars
1949, ouvrant au Département des Travaux Publics des crédits extra-
ordinaires pour l'achèvement de l'Ecole des Verrettes, la poursuite
des travaux d'une école à Saint-Marc et la continuation des travaux
de construction du Centre de Rééducation de Carrefour;
Considérant que ces valeurs se sont révélées insuffisantes et qu'il
convient de les compléter en vue de continuer la construction de
l'Ecole des Frères de Saint-Marc, du Centre de Rééducation de
Carrefour et de parachever les travaux de l'Ecole des Frères des
Verrettes;
Considérant qu'il y a lieu également d'entreprendre la construc-
tion de l'Ecole des Frères de Saint-Louis du Nord et d'une Maison
Centrale dans la zone de Saint-Martin à Port-au-Prince, ainsi que les
travaux de réparation à l'Eglise du Cap-Haïtien et à celle de la
Grande Rivière du Nord;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN OES LOIS ET ACTES 543
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire dTEtat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes
(Gdes. 250.000.00) pour les fins suivantes:
Gourdes
a) Poursuite des travaux de l'Ecole des Frères de
Saint-Marc 50.000:00
b) Parachèvement de l'Ecole des Frères des
Ve^rrettes 10.000.00.
c) Continuation des travaux de construction de la
Maison de Rééducation de Carrefour (P-au-Pce.) 50.000.00
d) Construction de l'Ecole des Frères de Saint-
Louis du Nord 50.000.00
e) Construction d'une Maison Centrale dans la
zone de St-Martin (Port-au-Prince') 50.000.00
f) Travaiix de réparation de l'Eglise du Cap-
Haïtien 25.000.00'
g) Travaux de réparation de l'Eglise de la Gran-
de-Rivière du Nord 15.000.00
250.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep-
tembre 1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. C. MAIQNAN, Dr. F. MOÏSE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1949, An 146ème d l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
544 BULLETIN OliS LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949.
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FJLS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité
publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Agri-
culture en mesure de couvrir les frais alloués aux Membres de la
Délégation Haïtienne à la Conférence Scientifique de l'Organisation
des Nations Unies pour la Conservation et l'Utilisation des ressour-
ces naturelles organisée au Siège provisoire de Lake Success, New-
York du 17 Août au 6 Septembre 1949;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Propose
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000.00) en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545
vue de couvrir les frais alloués aux Membres de la Délégation Haï-
tienne à la Conférence Scientifique de l'Organisation des Nations
Unies pour la Conservation et l'Utilisation des ressources naturelles
organisée à Lake Succès. New-York, du 17 Août au 6 Septembre
1949.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep-
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
546 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEN7 D'P LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de TArt. 193 du Budget de l'exercice en cours
«Matériel, Fournitures, Frais divers»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 193 du budget de l'exercice
en cours «Matériel, Fournitures, Frais Divers», un crédit supplé-
mentaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.000,00).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public. ■]
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Se*
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAX, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. j
Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 547
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURGAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
L Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 29 Mars 1947 désignant formellement le Chef Su-
prême des Forces de terre, de l'air et de mer de la République
d'Haïti;
Considérant qu'il est du devoir du Chef Suprême des Forces de
terre, de l'air et de mer de la République d'édicter toutes mesures
propres à maintenir le moral des enrôlés et à assurer leur bien-être
matériel;
Considérant qu'une saine émulation est de nature à favoriser le
plein épanouissement des qualités du soldaî et le développement
de ses aptitudes professionnelTes;
Considérant que tout en créant cette émulation salutaire, l'Etat
peut, par des primes en espèces accordées chaque année aux sol-
dats qui se seront signalés donner à ceux-ti les possibilités de se
ibérer de certains soucis matériels;
Sur le rapport du Secrétaire d^Etat de l'Intérieur et de la Défense
^'ationale;
^m.
548
BUl.l.r.TIN CI^S LOIS ET ACTES
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après c'élibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est institué dans l'Armée d'Haïti un Concours an-
nuel dénommé: «Concours du Président de la République», auquel
prennent part tous les enrôlés qui ont fourni six années de service
actif dans l'Armée d'Haïti et qui n'ont pas été condamnés par
Cour Martiale dans les trois années précédant la date du Concours.
Article 2. — Le concours aura lieu du 1er. Juin au 10 Juillet de
chaque année, de telle sorte que les primes soient (distribuées aux
lauréats le 1er. Août, Jour de l'Armée.
Article 3. — Chaque année il sera inscrit au Budget de l'Armée
d'Haïti la somme additionnelle de Cent Cinquante Mille Gourdes
(Gdes. 150.000.00) représentant le montant des primes à accorder
aux lauréats du Concours du Président de la République,
Article 4. — Tout enrôlé lauréat est éliminé du Concours i>our
une périor'e de trois années.
Article 5. — Les conditions, modalités et matières du Concours
ainsi que le nombre et la répartition des lauréats dans chaque Dé-
partement ou Service auxiliaire seront fixés par Arrêté de Son Ex-
cellence le Président de la République.
Article 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Inté-
rieur et de la Défense Naitionale et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem-
bre 1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU '
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. i.
m
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a, i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
549
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale'
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu larticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 5 et 16 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant
les biens du domaine national;
Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner le terrain
ci-dessous désigné;
■ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
vendre pour compte de l'Etat Haïtien: un terrain du Domaine Pri-
vé de l'Etat, sis en la Capitale, Faubourg Salomon, me-
surant huit mètres deux (8m 02) de façade sur la rue Nouvelle,
huit mètres quatre vingt douze (8m 92) au côté opposé, sur une
profondeur de vingt mètres trente deux (20m 32) au côté Est et
vingt et un mètres soixante quatorze (21m 74) au côté Ouest, sui-
550
B'Jl.LOTIN DES LOIS ET ACTES
vant plan et procès-verbal d'arpentage de Franck Boigris en date
du 27 Mars 1949.
Article 2. — La dite vente sera faite moyennant paiement d'une
valeur qui ne sera pas inférieure à deux mille cinq cents gourdes
(Gdes. 2.500.00);
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. DENIZARD
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de PEcononvie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TEMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAONOL
BULLETIN I>ES LOIS ETT ACTES 553^
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de la Santé
Publique en mesure de faire l'acquisition d'une balayeuse auto-
matique et d'une portion d'emplacement, sise au Bourg de
Thomazeau où est construit le Dispensaire;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de cinquante six mille huit cent cinquante
gourdes (Gdes. 56.850) pour les fins suivantes:
Gdes.
le) Achat d'une balayeuse automatique 55.000.00
2o) Acquisition d'une portion d'emplacement sise au
Bourg de Thomazeau oîi se trouve le Dispensaire... 1.700.00
3o) Frais de Notaire et d'Arpentage (approx.) 150.00
56.850.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juin
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Eh". JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
552
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. B A YARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
1. 0 1
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de réparer le local du Tribunal Civil
et le Parquet de Jacmel qui s'est en partie effondré;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au
Budget de l'exercice en cours ef qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit
extraordinaire de quatre mille neuf cent cinquante huit gourdes!
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553
(Gdes. 4.958.000) pour les travaux de réparation du local du Tri-
bunal Civil et du Parquet de Jacmel.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
, revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCÂND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
L Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOaiS BAZIN
' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Ji Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
(1. EDOUARD CASSAGNOL
LOI
t
DUMARSAIS ESTIME
prEs!de\t de la republique
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
554
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisancce dûment
constatée du crédit de l'article 690 (bourses d'études);
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'entretien des boursiers
haïtiens à l'étranger;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de
Gdes. 12.625.00 à l'article 690 du Budget en cours (bourses d'études).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions àe
lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 5
Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU
Lgs Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'^Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
L Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Education
Nationale en mesure de faire l'acquistion des terrains destinés à la
Construction du «Lycée Philippe Guerrier» des Cayes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education
Nationale un crédit extraordinaire de trente cinq mille sept cents
gourdes pour les fins suivantes:
lo) Acquisition des terrains destinés à la construction Gdes.
du Lycée Philippe Guerrier des Cayes 33.700.00
2o) Honoraires de Notaires 2.000.00
35.700.00
Article 2. — r Les voies et moyens de crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3
Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. fh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAERE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
556 BULLETIN DES LOIS ET ACTKÎ
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
. Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949.
An 146ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 15 Septembre 1947, sanctionnant le Contrat passé
entre le Secrétaire d'Etat de l'Education "Nationale et les Congré-
gations Religieuses des Sœurs de la Charité de l'Hôtel-Dieu de
St. Yacinthe, des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception
de Montréal, des Sœurs de St-François d'Assise de Québec, des
Sœurs de Ste. Anne de Lachine, etc..
•
Considérant qu'il convient de fournir un mobilier au Couvent des
Sœurs de St. François d'Assise de Québec, établie à St. Jean du Sud;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à 'cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOÎS ET ACTES 55 'J
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de cinq mille gourdes (G. 5.000.00)
pour l'ameublement du Couvent des Sœurs de St. François d'Assise
à St. Jean du Sud.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIQNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISRO'ND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Éducation National© et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Ejrtérieures, du Tourisme et des Culte*:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'organisation du Service
Diplomatique;
Considérant qu'il y a lieu d'élever au rang d'Ambassade la repré-
sentation de la République d'Haïti près le Saint-Siège;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — La représentation d'Haïti près le Saint-Siège est
élevée au rang d'Ambassade,
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETm DES LOIS ET ACTES
559
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustire et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84, 87 et 126 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 2 Avril 1843 sur l'Organisation du Service
Diplomatique;
Vu la Charte Internationale de San Francisco créant l'ORGANI-
SATION des NATIONS UNIES et sanctionnée par Décret du
8 Août 1945 de l'Assemblée Nationale;
Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de la République
de se conformer à la pratique adoptée par les Etats-Membres de cette
organisation d'y établir des Missions permanentes appelées à
maintenir la liaison nécessaire entre ses Etats et certains organes
permanents de la dite Institution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a vote la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé auprès de l'Organisation des Nations Unies
pour y représenter le Gouvernement de la République une Mission
composée comme suit:
t>bU
«^«JJUXJCiA AU.1 O^XIIO A^V/Ak? AUA
Un représentant en mission spéciale à titre permanent au rang
équivalant à celui d'Ambassadeur.
Un membre de la Mission au rang de Conseiller d'Ambassade,
Un Secrétaire.
Article 2. — Les appointements de ces agents et les frais de la
mission sont fixés comme suit;
1 Représentant permanent 5.500,00
1 Membre 5.000,00
1 Secrétaire 2.500,00
Frais de Bureau, de Poste, Téléphone, Messagers, Té-
légrammes et autres 1.000,00
Ces allocations seront portées à l'article 61 «Frais d'information,
de mission, de voyages, de rapatriement, de déplacement des Agents
à l'étranger» du Budget de l'Exercice 1949/1950.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Natiomal, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance. • dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS'
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
é ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Q^
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE L.\ REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 16 de la loi du 2ô Juillet 1927 réglementant
les biens du domaine National;
Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner un terrain
du domaine privé de l'Etat, sis au Cap-Haïtien, rue Laning (ci-devant
Rue St-Avoye);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
vendre pour compte de l'Etat Haïtien:
Un terrain du Domaine Privé de l'Etat Haïtien, situé au
Cap-Haïtien Rue Laning (ci-devant Rue Saint Avoye) mesurant une
superficie de onze ares soixante six centiares: soit 25m 70 et 25m 18
le façade sur 52m 20 et 46m 60 de profondeur. Il est borné comme
suit: aU Nord par Madame Raymond Laroche, l'Etat; au Sud par
^zael Pierre, l'Etat, et un corridor délimitant ce terrain de Léonice
Laroche, l'Etat, à l'Est par la Rue Laning (ci-devant rue St-Avoye) et
à l'Ouest par le mêm.e corridor séparant ce terrain de Etienne et
Antoine Chavanne, l'Etat suivant plan et procès-verbal d'arpentage
de Saiens Turenne en date du 25 Novembre 1948.
Article 2. — La dite vente sera faite moyennant paiement d'une
valeur qui ne sera inférieure à Deux Mille Gourdes (G. 2.000.00).
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Dorné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1949. An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. C. MAIGNAN, Dr. F. MOÏSE
562
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 5 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eccmomie Nationalie:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Initérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7, 35, 39, 40, 43, 61, 115, 117 et 118 de la Cons-
titution;
Vu également les articles B et C des divSpositions transitoires de
la Constitution;
Vu la Loi Electorale du 4 Juillet 1930, modifiée par le Décret du
Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février 1946;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire du 16 Février 1946,
modifiant celui du 12 Février 1946;
Considérant qu'il convient d'ajuster notre Législation Electorale
à. certaines dispositions de la Constitution de 1946, pour la mettre
en harmonie avec les normes démocratiques actuelles, et assurer
la liberté et la sincérité des élections;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 563
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
CHAPITRE I -;
de VElectorat
Article 1er. — Sont électeurs tous les haïtiens mâles, âgés de 21
ans accomplis, ayant la jouissance et l'exercice de leurs droits ci-
vils et politiques;
Article 2. — Les Haïtiens par naturalisation ne sont admis à
l'exercice du droit électoral qù*après justification de Dix années de
résidence sur le territoire de la République.
Article 3. — L'exercice du droit électoral se perd avec la qualité
de citoyen haïtien, par les mêmes causes qui font perdre cette qua-
lité et par suite de condamnation contradictoire et définitive à des
peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes.
Article 4. — L'exercice du droit électoral est suspendu durant
l'existence des causes qui ont donné lieu à cette suspension:
1) Par suite de l'état de banqueroutier simple ou frauduleux,
2) par l'état d'interdiction judiciaire,
3) par l'état d'accusation légalement prononcée,
4) par l'effet de condamnation contradictoire ou de contumace
aux peines temporaires afflictives ou infamantes et aux peines cor-
rectionnelles, emportant la suspension en tout ou en partie, soit
des droits civils, soit seulement des droits politiques.
5) par suite de condamnation pour refus d'être juré, emportant la
suspension des droits politiques,
6) par suite de condamnation pour fraude électorale. Dans ce
dernier cas cette suspension durera pendant trois ans.
Article 5. — Pour pouvoir exercer le droit de vote, l'électeur doit
être inscrit sur la liste électorale soit dans la Commune de son do-
micile civil soit dans la Commune de son domicile politique.
Le domicile civil est réglé par le Code Civil.
Le domicile politique s'acquiert par la résidence continue dans
la Commune pendant une année au moins.
Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la Com-
mune par suite de fonctions publiques qu'ils y exercent, pourront y
être inscrits sur la liste électorale en dehors de toute préoccupation
de résidence.
564
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tout électeur a un droit d'option entre son domicile civil et soi
domicile politique.
Article 6. — Aucun citoyen ne peut se faire inscrire sur plus d'une
liste électorale, ni voter dans deux Assemblées Primaires, ce, sous
les peines prévues aux articles 67, 68 et suivants de la présente Loi.
La Commune de Port-au-Prince étant divisée en deux Circonscrip-
tions, les électeurs de cette Commune ont la faculté de s'inscrire
dans l'une ou l'autre des deux circonscriptions, mais ne peuvent vo-
ter qu'une fois dans la Circonscription où ils sont inscrits.
CHAPITRE II
De la iormation des listes électorales
Article 7. — Les listes électorales sont confectionnées tous les
quatre ans pour l'élection des Députés et des Conseillers Commu-
naux, et tous les six ans pour celle des Sénateurs, sous le contrôle des
Préfets, par une Commission qui prend le nom de Commission d'Ins-
cription.
Article 8. — Soixante jours au moins avant la date de la réunion
des Assemblées Primaires, les Administrations Communales convo-
queront, par Arrêté affiché dans les endroits importants de la Com-
mune, notamment à la porte principale de l'Hôtel de Ville et des
Justices de Paix, et rappelé par publication de huitaine en huitaine
pendant la durée des inscriptions, tous les citoyens jouissant de la
capacité électorale à venir se faire inscrire pour former les sus dites
Assemblées Primaires.
L'Arrêté indiquera les jour, lieu et heure de l'inscription.
Article 9. — Le Magistrat Communal ou le Président de la Com-
mission Communale et deux Membres tirés au sort publiquement
parmi les Notables de la Commune désignés par les candidats dé-
clarés, forment la Commission d'Inscription. Cette Commission
d'Inscription sera présidée par le Magistrat " Communal ou le Pré-
sident de la Commission Communale, et à leur défaut par un Mem-
bre du Conseil ou de la Commission Communale.
A défaut des Notables proposés par les candidats déclarés, l'Ad-
ministration Communale désignera deux citoyens notables de la Cir-
conscription à adjoindre au Président.
Si tous las Membres du Conseil Communal sont candidats, le Juge
de Paix désignera un notable de la Commune pour présider la Com-
mission d'Inscription.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 565
La Commission d'Inscription doit être formée dans la huitaine
franche de la publication de l'Arrêté Communal prévu par l'article
7. Le public sera informé des jour, lieu et heure de l'ouverture des
inscriptions ainsi que des noms des Membres de la Commission.
Les inscriptions scsront reçues 'tous les jours ouvrables de 8
heures du matin à une heure de l'après-midi et dureront trente jours
francs.
Article 10. — Dans chaque Quartier pourvu de Justice de Paix et
formant Sections de vote, la Commission d'Inscription du Chef-Lieu
de la Commune déléguera un Membre de son personnel pour y
procéder à l'inscription cfes électeurs. Les opérations d'inscription
dans les Quartiers seront placées sous le contrôle d'un Membre de
l'Administration Communale désigné par le Magistrat Communal
ou le Président de la Commission Communale du Chef-lieu de Com-
mune.
Ler cartes électorales porteront la signature des Membres de la
Commission d'Inscription.
II sera suivi, tant pour les inscriptions que pour les réclamations,
les formes de procédure établies aux articles 12, 13, 14, 15 et 21 de
la présente Loi.
Article 11. — L'Exécutif pourra, si les circonstances le requiè,-
rent par Arrêté, ouvrir dans les Centres populeux des bureaux char-
gés de recevoir les inscriptions. Il y sera procédé de la manière pré-
vue à l'article précédent.
Article 12. — La Commission d'Inscription est chargée de statuer:
lo) Sur les demandes d'inscription, leur refus et leur admission;
2o) Sur les demandes de radiation à opérer dans les listes élec-
torales.
Article 13. — Les réclamations pour refus d'inscription oU d'ad-
mission d'une demande de radiation seront jugées en premier res-
sort par la Commission d'Inscription dans les quarante huit heures.
Notification de la décision sera, dans les trois jours, faite par lettre
de la Commission aux parties intéressées. Elles pourront interjeter
appel dans les Cinq jours francs de la notification.
Article 14. — L'appel sera porté devant le Juge de Paix de la Sec-
tion de vote et formé par simple déclaration au Greffe.
Le Juge de Paix statuera dans les trois jours, sans frais, ni forme
de procédure et sur simple avertissement dorme un jour à l'avance
aux parties intéressées. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie
de recovirs.
566
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution
préjudicielle d'une question d'Etat, il renverra préalablement les
parties à se pourvoir devant les Juges compétents et fixera un délai
de trois jours au plus dans lequel la partie qui aura élevé la ques-
tion préjudicielle devra justifier de ses diligences.
Il sera procédé au jugement de la question d'Etat, comme en ma-
tière sommaire toutes affaires cessantes, sans remise, ni tour de rôle.
Notit'ication de la décision sera, dans les trois jours, faite par let-
tre du Juge de Paix, aux parties intéressées.
Article 15. — Les délais prévus aux deux articles précédents se-
ront abrégés et réduits d'heure à heure pour les inscriptions des
cmq derniers jours, de telle sorte que les contestations soient défi-
nitivement tranchées avant la clôture des registres.
Les réclamations qui seront produites en vertu des articles 11
et 12 ci-dessus dans les quarante huit heures de la clôture de
la liste électorale, seront jugées sans appel par les commissions d'Ins-
cription.
Article 16. — A l'Hôtel Communal et au Bureau d'Inscription
Communale de chaque Quartier pourvu d'une Justice de Paix il y
aura un registre d'inscription pour chacune des sections de vote.
Les registres resteront à la disposition du public tous les jours ou-
vrables, de huit heures du matin à une heure de l'après-midi, jusqu'à
la clôture définitive des listes.
Le citoyen qui voudra se faire inscrire devra se présenter en per-
sonne.
Article 17. — L'inscription comportera un numéro d'ordre, la date
des jour, mois et an, les noms, prénom, âge, professfon. lieu de nais-
sance, lieu de résidence de l'électeur et s'il est possible, toutes au-
tres indications susceptibles d'établir son identité, avec clarté.
Il sera laissé une colonne d'observation dans laquelle seront indi-
quées sommairement toutes les décisions modîficatives survenues
dans la suite.
Article 18. — Après son inscription, l'électeur recevra en personne
une carte qui, à peine de nullité, ne contiendra, des énonciations du
registre, que celles relatives au numéro d'ordre et aux nom et pré-
nom.
Cependant, en outre il sera indiqué la circonscription de vote.
La carte sera signée par les Membres de la Commission d'Inscrip-
tion.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g7
Article 19. — Durant la période électorale les candidats décla-
rés ou leurs représentants pourront assister aux opérations d'ins-
cription, et à chaque suspension en fin de journée, les registres seront
arrêtés au numéro de la dernière inscription de la fermeture et si-
gnée des membres de la Commission et au moins par l'un des candi-
dats aux fonctions électives ou de son représentant mandaté présent
à ce moment.
Mention sera faite de l'absence ou du refus de signer des candidats
ou de leurs représentants.
Tous les huit jours, et ce, jusqu'à la clôtura définitive, la Commis-
sion d'Inscription fera afficher les listes électorales comportant les
opérations de la semaine, par placards, à la porte principale de l'Hô-
tel Communal.
Article 20. — La liste électorale contiendra les énonciations des
registres d'inscription relatives aux noms, prénoms de l'électeur, sous
la rubrique d'une lettre et dans l'ordre alphabétique.
Il y aura autant de listes que de sections de vote.
Une colonne d'observations servira à indiquer les changements
survenus.
Article 21. — Tout citoyen électeur inscrit sur une liste électorale
d'une circonscription peut demander la radiation de tout individu
qui y figure; s'il le prétend illégalement inscrit.
La demande sera reçue sur un registre prévu pour les réclama-
tions et contiendra les noms et profession du réclamant, qui fera
une élection de domicile au Chef-lieu de la Commune.
A défaut de ces formalités, il sera passé outre.
Mais les formalités remplies, la demande sera jugée comme il est
dit aux articles 13 et 14 ci-dessus.
CHAPITRE III
De l'Eligibilité et de la déclaration de candidature
Article 22. — Pour être élu Membre de la Chambre des Députes
ou du Sénat, il faut réunir les conditions prévues aux articles 39 et
43 de la Constitution.
Pour être Membre du Conseil Commimal, il faut! 1) être âgé de
25 ans accomplis; 2) avoir la jouissance et l'exercice de ses droits
civils et politiques; 3) avoir son domicile dans la Commune.
Sont inéligibles les individus se trouvant dans l'un des cas prévùa
à l'article 4 et les militaires en activité de service.
568 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sont également inéligibles par les Assemblées Primaires aux fonc-
tions représentatives, pendant les trois mois qui suivent la cessation
de leurs fonctions par démission, destitution ou de tout autre ma-
nière: 1) les Préfets, 2) les Officiers des Parquets et les Juges des
Tribunaux de la République.
L'élection des Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat et des Agents
diplomatiques aux fonctions législatives ou communales, est égale-
ment soumise aux conditions qui précèdent.
Article 23. — Le candidat à l'une des fonctions électives sus-indi-
quées pourra, dès la publication de l'Arrêté communal prévu à l'ar-
ticle 8, faire sa déclaration de candidature soit au Greffe du Tribunal
de Paix du Chef lieu de l'Arrondissement ou de la Circonscription
électorale, s'il s'agit du Député; soit au Greffe de l'un des Tribunaux
Civils du Département pour les Sénateurs; soit au Greffe du Tri-
bunal de Paix de la Commune à représenter, pour le Conseiller Com-
munal.
Celte déclaration sera reçue sur un registre spécial. Elle seia as-
sujettie en ce qui concerne les canôidats à l'Administration Commu-
nale, à un droit de timbre de: Deux Cents Gourdes (G. 200.00) pour
les Communes de première classe; de Cent Gourdes (G. 100.00) pour
les Communes de deuxième classe et de Cinquante Gourdes
(G. 50.00) pour les autres Communes.
Pour tout candidat au Sénat ou à la Chambre dse Députés, ce
droit de timbre sera de Deux Cent Cinquante Gourdes (G. 250.00).
Cette déclaration contiendra les noms, prénoms, âge, profession
du candidat et une attestation de résidence pour la durée exigée
pour être éligible à la fonction.
Sur le vu des expéditions délivrées sur papier timbré du type de
Dix centimes (G. 0.10), les Préfets dresseront la liste des candidats
déclarés qu'ils transmettront aux Administrations Communales de
leur Circonscription, pour être affichée à la porte principale des Hô-
tels Communaux et partout où besoin sera.
Article 24. — Les candidats déclarés sont seuls admis à fournir
des listes de représentants pour être Membres dés .Bureaux de vote,
et assister au dépouillement du scrutin.
CHAPITRE rv
Des Circonscriptions Législatives
Article 25. — En attendant que le dénombrement de la popula-
tion soit fait, le nombre des Députés est fixé à 37, répartis entre les
BULLÉTEN DES LOIS ET ACTKS 5^9
Arrondissements actuellement existants, conformément à l'article 38
de la Constitution.
Chaque Arrondissement formera une Circonscription dénommée:
« Circonscrip tion Législa tive »
Les Arrondissements qui auront à élire plus d'un Député seront
divisés en circonscriptions électorales de la manière suivante:
ARRONDISSEMENT DE PORT-AU-PRINCE
1ère Circonscription
Chef-Lieu, Port-au-Prince
La première Circonscription commence Rue Dantès Destouches,
façade Nord, et continue jusqu'à la Croix St-Amand par l'Avenue
John Brown et la Grande Route qui va à Pétionville. Elle comprend
toute la partie Nord, Nord-Ouest et Nord-Est de la Ville et englobe
les Sections Rurales de Pont-Rouge, St-Martin, Varreux, Bellevue.
Les Communes de Pétionville et de Kenscoff font partie de cette
Circonscription.
2ème Circonscription
Chef-Lieu, Port-au-Prince
La deuxième Circonscription commence. Rue Dantès Destouches,
;açade Sud et continue jusqu'à la Croix St-Amand par l'Avenue
John Brown et la Grande Route qui va à Pétionville, Elle com-
prend toute la partie Sud, Sud-Ouest et Sud-Est de la Ville et en-
globe les autres Sections Rurales de la Commune de Port-au-Prince.
Le quartier de Gressier fait partie de cette Circonscription.
3ème Circonscription
Chef-Lieu, Croix-des-Bouquets
Elle comprend les Communes de la Croix-des-Bouquets, de Thoma-
zeau et de Ganthier.
4ème Circonscription
Chef-Lieu, Arcahaîe
Elle comprend les Communes de l'Arcahaie, Cabaret et la Go-
nave.
ARRONDISSEMENT DE JACMEL
1ère Circonscription
Chef-Lieu, Jacmel
Elle comprend les Communes de Jacmel, Cayes- Jacmel et de
Marigot.
570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2ème Circonscription
Chef-Lieu, Bainet
Elle comprend les Communes de Bainet et de Côtes de Fer.
ARRONDISSEMENT DU CAP-HAITIEN
lère Circonscription
Chef-Lieu, Cap-Haïtien
Elle comprend les Communes du Cap-Haïtien, Quartier Morin
et Limonade.
2ème Circonscription
Chef-Lieu, Acul du Nord
Elle comprend les Communes d'Acul du Nord. Plaine du
Nord, Milôt.
ARRONDISSEMENT DE PORT DE PAIX
1ère Circonscription
Chef-Lieu, Port-de-Paix
Elle comprend les Communes de Port-de-Paix, Bassin-Bleu et
la Tortue.
2ème Circonscription
Chef-Lieu, St-Louis du Nord
Elle comprend les Communes de St-Louis du Nord et de l'Anse
à Foleur.
ARRONDISSEMENT DES GONAIVES
1ère Circonscription
Chef-Lieu, Gonaïves
Elle comprend les Communes des Gonaïves, d'Ennery et de
l'Anse-Rouge.
2ème Circonscription
Chef-Lieu, Gros-Morne
Elle comprend les Communes de Gros-Morne et de Terre-Neuve.
ARRONDISSEMENT DE ST MARC
1ère Circonscription
Chef-Lieu, Saint-Marc
Elle comprend la Commune de Saint-Marc.
2ème Circonscription
Chef-Lieu, Verrettes
Elle comprend les Communes de Verrettes et de la Chapelle.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57I
ARRONDISSEMENT DES CAYES
Jère Circonscription
Chef-Lieu, les Cayes
Elle comprend les Communes des Cayes, de Torbeck, Chantai
et Camp-Perrin.
2ème Circonscription
Chef-Lieu, Port-Salut
Elle comprend les Communes de Port-Saltut et de St-Jean du Sud.
ARRONDISSEMENT DE LA GRANDE ANSE
1ère Circonscription
Chef-Lieu, Jérémie
Elle comprend les Communes de Jérémie, des Abricots, Moron
et Bonbon.
2ème Circonscription
Chef-Lieu, Corail
Elle comprend les Communes de Roseaux, Corail et Pestel.
Article 26. — Les Sénateurs des Départements sont au nombre de
21. Ils sont élus par le suffrage universel et direct des Assemblées
Primaires. Ils sont ainsi répartis 6 pour le Département de l'Ouest,
4 pour chacun des Départements du Nord, du Sud, et de l'Artibonite
et 3 pour le Département du Nord-Ouest. Seront élus les candidats
qui auront obtenu le plus de voix dans leurs Départements respectifs.
Article 27 — Relativement aux élections Communales chaque
Commune formera une Circonscription qui sera dénommée «Circons-
cription Communale».
Article 28. — Chaque Chef -Lieu de Commune, ou chaque Quartier
pourvu d'une Justice de Paix où chaque centre populetix bénéficiaire
d'un bureau d'inscription forme, de droit une section de vote de
chaque Circonscription électorale.
Il y aura dans chaque Commune et dans chaque Quartier pourvu
d'une Justice de Paix et dans chaque centre populeux bénéficiaire
d'un bureau d'inscription un Bureau de vote. Cependant il sera établi
de nouveaux bureaux toutes les fois que le nombre des électeurs ins-
crits excède 800.
Article 29. — La Commission d'Inscription dressera autant d'exem-
plaires du registre d'inscription qu'il y aura de bureaux de vote dans
la Commune.
572 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Un exemplaire certifié par la Commission d'Inscription sera remis
à chaque bureau de vote par le Magistrat Communal.
CHAPITRE V
De la Tenue des Assemblées Primaires
Article 30. — Au jour fixé pour la tenue des Assemblées Primaires,
tous les citoyens dûment inscrits sur la liste électorale d'une Section
de vote et munis de leurs cartes d'électeur, se réuniront de plein
droit au local désigné par arrêté du Conseil Communal, pour former
l'Assemblée Primaire électorale de la Section.
Chaque Administration locale de la Circonscription est tenue d'en
rappeler la sus-dite date, l'heure de l'ouverture, le but de la réunion,
par deux publications, dans la quinzaine précédente, à distance de
huitaine. Elles désigneront le local affecté à chaque Section ou Bu-
reau de vote et seront affichés aux portes principales de l'Hôtel
Communal et des Tribunaux de Paix.
Article 31. — Les Assemblées Primaires de chaque Circonscription
ont pour fonctions d'élire directement et à la majorité relative des
suffrages exprimés:
1. — Les Sénateurs du Département;
2. — Le Député de l'Arrondissement ou de la Circonscription, si
l'Arrondissement a plus d'un Député à élire;
3. — Les Membres des Conseils Communaux de chaque Circons-
cription Communale conformément à la présente Loi.
Article 32. — Suivant le cas, chaque votant portera sur son bulletin
de vote, autant de noms que de Sénateurs à élire pour le Dépar-
tement, le nom du Député de l'Arrondissement ou de la Circonscrip-
tion de ceux des Conseillers Communaux, ou bien en indiquant tou-
jours sans confusion la nature de la fonction élective.
Article 33. — Aux jour et heure fixés les opérations seront dirigées
dans chaque section de Vote par un bureau qui ouvrira les travaux
de l'Assemblée, recevra les votes, procédera au" dépouillement, pro-
clamera le résultat du scrutin.
Procès-verbal de tout sera dressé. Signé des Membres et mention
sera faite des motifs d'abstention des non signataires.
Article 34. — Chaque Bureau sera composé d'un Président, d'un
Vice-Président et de deux assesseurs.
Article 35. — Les Bureaux sont présidés de plein droit, par le
Magistrat Communal et les Conseillers communaux et à leur défaut
par les Président et Membres de la Commission Commimale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573
En cas d'insuffisance de conseillers ou de Membres des Commis-
sions Communales ou s'ils sont candidats, de même qu'en cas de
renonciation volontaire par eux à la présidence des Bureaux les
Président, Vice-Président et les Assesseurs seront pris des listes de
citoyens présentés par les candidats déclarés, par voie de tirage au
sort, sous la présidence du Juge de Paix de la Commune.
Article 36. — A une séance de l'Administration Communale, annon-
cée par avis publié et qui aura lieu au plus tard huit jours avant la
date fixée pour les élections, les Membres des différents Bureaux et
les locaux seront désignés et répartis entre les Sections de la Cir-
conscription de vote.
La désignation des locaux et la composition des Bureaux de vote
seront immédiatement rendues publiques.
Si au moment du vote un assesseur se trouvé empêché, le Président
de la Section de vote peut d'office, procéder à son remplacement en
prenant dans l'Assemblée un électeur désigné par le candidat que
représentait l'assesseur empêché.
Si c'est le Président qui abandonne son poste, les Membres restants
désigneront son remplaçant en le choisissant de l'Assemblée des
électeurs.
Si tous les membres d'un Bureau abandonnent leur poste, le Juge
de Paix de la Commune désignera sur le champ leurs remplaçants.
Trois membres du Bureau au rpoins doivent être toujours présents
pendant le cours des opérations précédant la fermeture et le dé-
pouillement du scrutin.
Article 37. — Le Bureau prononce provisoirement sur les difficultés
qui s'élèvent touchant les opérations de vote.
Articl» 38. — Le Vice-Président et un Assesseur faisant fonction de
Secrétaire se tiendront à droite du Président et l'autre Assesseur à
gauche.
Article 39. — La liste électorale et la liste d'émargement de chaque
Section, dressées et expédiées au Président du Bureau par les soins
de l'Administration Communale, seront déposées sur les Bureaux
par le Président, ainsi que des Bulletins blancs en quantité suffisante
et deux urnes fermées à clefs, affectées à la réception et au dépouil-
lement des votes.
La liste d'émargenient ne contiendra que les Numéros d'ordre des
électeurs, conformément aux Registres d'inscription.
Il y sera mentionné, à côté des Numéros d'ordre les noms et
prénoms de l'électeur, qui aura voté.
574 BULI.HTIN DES LOIS HT ACTES
La liste électorale pour la partie afférente au Bureau de vote
restera aux mains du Président, les listes d'émargement aux mains des
Assesseurs et les Bulletins blancs devant le Vice-Président.
Article 40. — Le Président, après avoir ouvert les deux Urnes et
en avoir montré l'intérieur à l'Assemblée, les refermera et en gardera
les clefs.
L'une des Urnes restera devant le Président pour la réception des
Bulletins et l'autre devant le Vice-Président.
Le Président annoncera l'ouverture du scrutin.
Article 41. — Les électeurs s'avanceront à la file devant la porte
d'entrée. Ils seront introduits l'un après l'autre et présenteront chacun
sa carte d'électeur au Président qui les communiquera aux autres
Membres, si l'électeur n'est pas radié.
Si les énonciations de la carte d'électeur sont conformes et si
l'identité du votant est établie, la carte sera déchirée à l'un des coins
par le Président et remise successivement aux assesseurs.
Après avoir inscrit le nom du votant à côté de son Numéro d'ordre
dans les listes d'émargement, les Assesseurs retourneront la carte
au Président.
Le votant apporte son bulletin préparé en dehors de l'Assemblée.
Ce bulletin sera manuscrit ou imprimé sur papier blanc et sans
signes extérieurs.
Si l'électeur n'a pas de bulletin préparé, le Vice-Président lui
délivrera un bulletin blanc qu'il aura préalablement montré au bu-
reau sur les deux faces.
Article 42. — L'électeur écrira son vote ou le fera écrire par quel-
qu'un de son choix. Les noms incrits sur le bulletin doivent dési-
gner le candidat ou les candidats sans équivoque, de façon à le dis-
tmguer de tout autre individu du même nom.
Le bulletin sera plié et remis au Président qui le déposera dans
l'Urne après s'être assuré qu'il n'en recèle pas d'autres.
Ensuite, le Président remet sa carte d'électeur au votant et appli-
quera au préalable les mesures déterminées par l'Administration,
pour que le même électeur n'ait plus à voter une nouvelle fois.
Article 43. — Le vote de chaque électeur est constaté par la signa-
ture ou le paraphe du Président apposé sur la liste, en marge du
nom du votant.
Article 44. — Le scrutin ne dure qu'un jour, de 7 heures du matin
à 5 heures du soir sans interruption.
Article 45. — Au coup de 5 heures, le Président déclarera le scru-
tin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne sera reçu.
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS 575
CHAPITRE VI
Du Dépouillement
Article 46. — Après la clôture du scrutin il est procédé au dépouil-
lement de la manière suivante:
Le nombre des votants arrêté d'après la liste des votants, le Pré-
sident ouvrira les Urnes. Deux . Assesseurs n'appartenant pas au
même groupement feront office de scrutateurs.
Après que le nombre des bulletins aura été vérifié, le premier
scrutateur retirera un à un chaque bulletin, le lira à*liaute voix, et le
remettra au Président qui, après vérification, le passera au second
scrutateur qui en donnera une seconde lecture à haute et intelligi-
ble voix, le pliera de nouveau et le déposera dans la seconde boîte
pour la contre-épreuve, s'il échet.
Article 47. — Le Secrétaire tiendra note du Dépouillement.
Article 48. — La table sur laquelle s'opère le dépouillement du scru-
tin sera disposée de telle sorte que les candidats ou leurs représen-
tants, admis à y assister, puissent circuler alentour.
Article 49. — Si le nombre des bulletins n'est pas le même que
celui des votants, il sera procédé à un recomptage dans la forme dé-
terminée. Si le résultat n'a pas changé et que le nombre des bulle-
tins soit plus grand ou moindre que celui des votants, il en sera fait
mention au procès-verbal.
Article 50. — Les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas
une désignation suffisante, ceux portant un signe extérieur et ceux
qui ne sont pas faits sur papier blanc n'entrent point en compte
dans le résultat du dépouillement mais ils sont annexés au procès-
verbal.
Article 5L — Lorsque l'urne sera épuisée le Président en montrera
l'intérieur aux assistants.
Articio 52. — Immédiatement après le dépouillement le résultat
du scrutin du bureau est rendu public et les bulletins autres que ceux
à annexer au procès-verbal, sont brûlés en présence des électeurs.
Le procès-verbal sera rédigé en double signé de tous les mem-
bres du Bureau ou mention sera faite des motifs d'abstention des
non signataires.
Tout membre du Bureau a le droit de faire insérer au procès-ver-
bal tous dires, déclarations, réserves et le Président sera obligé d'en
ordonner l'insertion et le Secrétaire de les recevoir.
576 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'un de ces doubles sera expédié au Bureau du recensement géné-
ral prévu par l'article 59, l'autre au Département de l'Intérieur.
Article 53. — En cas de désaccord sur le résultat du scrutin tout
membre du Bureau peut demander la contre-épreuve.
En ce cas le Président choisira parmi les représentants des can-
didats déclarés deux scrutateurs ad hoc qui recommenceront le dé-
pouillement de l'uiTîe. Sur les nouvelles notes prises, le Bureau à la
majorité relative, non compris les scrutateurs ad hoc. décidera du
résultat qui sera alors proclamé par le Président.
Article 54. — Soit au moment de l'ouverture de l'Assemblée, soit
après, le Président en cas d'empêchement, sera de droit remplacé
par le Vice-Président.
Article 55. — Les membres du Bureau d'une Section de vote ins-
crits dans une autre section, seront admis à voter où ils siègent, sur
la présentation de leurs cartes, mais mention en sera faite au procès-
verbal avec les numéros d'ordre de leurs cartes. Ils voteront les pre-
miers.
Article 56. — Le bulletin qui comportera plusieurs suffrages en
faveur d'un seul et même candidat sera considéré comme ne conte-
nant qu'un suffrage unique en faveur de ce candidat. Le Bulletin qui
comportera plus de noms qu'il n'y a de Sénateurs, Députés et Con-
seillers Communaux à éîire, sera valable jusque et y compris le der-
nier du nombre à élire, le surplus ne devant pas compter. Ces bul-
letins seront annexés au procès-verbal.
CHAPITRE VII
Du Recensement
Article 57. — Le recensement pour l'élection des Députés et des
Conseillers Communaux se fera par les soins d'un bureau spécial qui
se réunira le premier Dimanche après la clôture du scrutin, à dix
heures du matin dans la Ville où siège un Tribunal Civil.
Ce bureau sera composé: lo) Du Doyen du Tribunal Civil, Pré-
sident; 2o) du Commissaire du Gouvernement; 3o) du Bâtionnier de
l'Ordre des Avocats. En cas d'empêchement, le Doyen sera rem-
placé par le plus ancien Juge, le Commissaire du Gouvernement par
un Substitut, le Bâtonnier par l'un des Membres du Conseil.
Là où il n'y a pas un Conseil de l'Ordre, le Doyen choisira l'un
des plus anciens avocats militants de la Juridiction pour remplacer
le Bâtonnier. Le Bureau choisira ses Secrétaires. ,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 577
Article 58. — Le Bureau opérera le recensement général des votes
de la circonscription selon les procès-verbaux de chaque section et
pour chaque catégorie de fonctions électives.
Article 59. — En ce qui concerne les candidats au Sénat le re-
censement des votes obtenus dans îa circonscription législative sera
faite par le bureau désigné par l'article 57.
Il en sera dressé spécialement procès-verbal, lequel sera expédié
au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour être transmis au Bureau
central de recensement siégeant à Port-au-Prince, avec les bulletins
annexés et mention sera faite des dires, déclarations, réserves des
parties intéressées.
Article 60. — Il y aura à Port-au-Prince un Bureau central de re-
censement pour le contrôle des opérations de l'élection des Séna-
teurs.
11 se réunira le deuxième dimanche après la clôture du scrutin à
dix heures du matin, au local qui lui aura été préparé par l'Admi-
nistration Communale de Port-au-Prince.
Article 61. — Ce Bureau sera composé:
le) iDu Président du Tribunal de Cassation, Président;
2o) Du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cas-
sation;
3o) D'un citoyen notable ayant appartenu au Tribunal de Cassa-
tion ou au Parquet du dit Tribunal ou d'un ancien Bâtonnier de
.rOrdre des Avocats désigné par les deux premiers.
En cas d'empêchement, l'un ou l'autre des deux premiers mem-
bres du Bureau désignera son remplaçant dans l'ordre hiérarchique.
Le Président du Bureau choisira ses Secrétaires.
Article 62. — S*il se trouve dans l'urne plus de bulletins que de
votants, constatés par les émargements, le Bureau de recensement
de l'élection des Députés et des Conseillers Communaux ou celui de
l'élection des Sénateurs retranchera à chacun des candidats un nom-
bre égal au chiffre des bulletins trouvés en excédent. S'il se trouve
moins de bulletins que de votants, l'un ou l'autre bureau de recense-
ment ajoutera à chacun des candidats un nombre égal au chiffre de
bulletins trouvés en moins.
Article 63. — Le Président proclamera les résultats du recense-
ment.
578 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 64. — Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste
électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se
faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou aura
réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera
punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une a-
mende de vingt à cent gourdes.
Article 65. — Quiconque aura voté dans une Assemblée électorale
soi: en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus par l'ar-
ticle précédent, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un
électeiir inscrit sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois,
et d'une amende de Cinquante à Deux Cents Gourdes.
Article 66. — Sera puni des mêmes peines tout citoyen qui aura
pioftté d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Article 67. — Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir,
compter et dépouiller les bulletins contenant les suffraiges des ci-
toyens aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un autre
nom que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois
ans et d'une amende de Cinq Cents à Mille Gourdes.
Article 68. — Sera puni du maximum des peines prévues à l'arti-
cle précédent, quiconque aura enlevé l'urne contenant des suffrages
émis et non encore dépouillés. Les mêmes peines seront appliquées à
quiconque aura altéré ou fait disparaître les registres d'inscription
ou les procès-verbaux d'élections.
Article 69. — L'entrée de l'Assemblée électorale avec une ame
quelconque est interdite. En cas d'infraction, le contrevenant sera
passible outre la peine prévue pour port d'armes illégal, d'une amen-
de de 16 à 100 Gourdes. La peine sera du double si les armes étaient
cachées.
Article 70. — En dehors des cas de maladies ou de force majeure
dûment constatés, l'abandon d'un bureau de vote avant l'achèvement
de toutes les opérations électorales, de même que le refus de signer
le procès-verbal d'élection constitueront un délit qui rend le coupa-
ble passible d'une amende de Cent à Trois Cents Gourdes et d'un
emprisonnement de Trois Mois.
BULX.ETIN DES LOTS ET ACTXS 579
Article 71. — Tout fonctionnaire ou employé public qui aura usé
ou tenté d'user de son autorité pour influencer ou paralyser les élec-
tions sera puni, conformément au Code Pénal pour abus d'autorité.
Ceux qui auront négligé ou refusé de remplir les formalités pres-
crites par la Loi, seront destitués et ne pourront occuper aucune fonc-
tion publique pendant trois ans.
Article 72. — Les contrevenants ci-dessus seront déférés aux Tribu-
naux Correctionnels qui statueront toutes affaires cessantes et le ju-
gement sera rendu dans les trois jours.
CHAPITRE IX
Dispositions Générales
Article 73. — Le Président de chaque Assemblée dirigera les opé-
rations et fera observer les Lois. v
Article 74. — Nul ne peut pénétrer dans l'enceinte, s'il n'est porté
sur la liste électorale de la section et muni de sa carte d'électeur
qu'il devra exhiber à l'entrée.
Sont exceptés, les candidats déclarés ou leurs représentants re-
connus, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, le Préfet.
1er. Officiers de la Police Judiciaire, les Agents de la Force Publique,
lorsqu'ils seront requis par le Président et s'il en est besoin, les Ju-
ges d'Instruction, les Notaires, les Huissiers chargés de rédiger les
procès-verbaux sans qu'en aucun cas, les autorités ci-dessus puissent
tenter d'influencer la marche normale des opérations.
Article 75. — Le Président de toute Assemblée fera appel aux
Officiers et Agents iè la force publique pour l'aide nécessaire au
maintien de l'ordre ta it à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ceux-ci seront
tenus de déférer à sa réquisition.
Article 76. — Lorsque les militaires ss pfeisenteront comme élec-
teurs dans une Assemblée électorale, ils devront le faire isolément et
sans arme.
Article 77. — Le Président fera expulser du local tout individu qui
aura troublé l'ordre.
Article 78. — Toutes les contestations relatives aux élections des
Conseils Communaux seront soumises aux Bureaux de recensement
prévus par l'article 59 de la présente Loi.
Article 79. — Les Présidents de Bureaux de recensement feront
remettre sans frais, dans le plus bref délai possible à chaque Elu, un
exemplaire du procès-verbal de recensement de son élection.
580:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 80. — Les doubles originaux des procès-verbaux du Bureau
de recensement constatant l'élection des Députés et des Sénateurs
seront au plus tard, dans la huitaine, adressés à la Secrétairerie d'Etat
de l'Intérieur, pour être, par Elle, transmis à la Chambre des Députés
et au Sénat de la République, lors de leur première réunion et ceux
constatant l'élection des Conseillers Communaux également à la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur.
'Article 81.— ^ Les Aissemblées Primaires Electorales sont dissoutes
de plein droit aussitôt que le but de la réunion a été rempli.
DISPOSITIONS SPECIALES
Article 82. — Les preift'i^res élections législatives pour le choix des
Députés de la 35ème Législature ainsi que les élections communales,
sous l'empire de la Constitution de 1946, auront lieu le deuxième
Dimanche de Janvier 1950.
'Article 83. — Les élections sénatoriales, sous l'empire de la Cons-
titution de 1946, auront lieu le deuxième Dimanche de Janvier
1952.
Article 84. — -Un Arrêté du Pouvoir Exécutif, pris Huit jours
avant l'Arrêté Communal de convocation prévu à l'article 8 de la
présente Loi, rappellera au Peuple les dates des élections législatives
et communales.
Article 85. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois .qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de
la Justice.
Donné à la Chambre des Députés, le 1er Septembre 1949, An
146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, le 5 Septembrs 1949, An 146ème
de l'Indépendance.
Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la RépubXque, imprimée, publiée et exécutée.'
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
581
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et ae l'Economie Nationaile:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqiie:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'AeriruIture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2. 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M.
Achille PHANOR: Membre du Conseil Communal de St-Michel de
TAttalaj^e;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de llntérieur;
Arrête:
- Article 1er. — Le citoyen Marc Jean PIERRE est nommé
Membre du Conseil Communal de St-Michel de l'Attalaye en
remplacement de M. Achille PHANOR.
Article 2. — Le Conseil Communal de St-Michel de l'Attalaye,
ainsi complété, est désormais constitué comme suit:
Frédéric CARRENARD Président
Marc Jean PIERRE. Membre
Agésilas ALCE Membre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen-
ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre
1949. An 146èm.e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
5g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Cari Wilhem Lemke, de nationalité alle-
mande, a, par requête adressée au Département de la Justice,
exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali-
sation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la loi;
Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le
rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité
favorable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Cari Wilhem Lemke acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et ded
lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié el
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURl
Remise des Lettres de Créance de M. Jacques Léger, Ertvoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti au Brésil.
Le 19 Juillet 1949, à 4 heures p.m., Son Excellence Monsieur le
Président de la République du Brésil Eurico Gaspar Dutra a reçu
en audience solennelle M. Jacques Léger qui lui a présenté ses Let-
tres de Créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire d'Haïti au Brésil.
Port-au-Prince, le 9 Septembre 1949
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des allocations prévues aux articles 125 «Télégrammes
& Téléphones» et 126 €<Matériels, fournitures, frais divers» du
Budget de l'exercice en cours;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu de désaffecter et de rendre
disponible une valeur de cinq mille gourdes à tirer de l'article 101
du Budget «Personnel de la Secrétairerie d'Etat»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure désaffectée une valeur de cinq mille
gourdes tirée de l'article 101 du Budget de l'exercice en cours:
■Personnel de la Secrétairerie d'Etat» et rendue disponible.
Article 2. — Il est ouvert aux articles 125 et 126 du budget en
cours un crédit supplémentaire de cinq mille gourdes (G. 5.000.00)
réparti comme suit:
Gdes
• Art. 125 Téléphones fis Télégrammes 500.00
Art. 126 Matériel, fournitures, frais divers 4.500 00
5.000.00
ATt:?]p 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
la valcvr désaffectée à l'article 101 du Budget en cours «Personnel
de la Secrétairerie d'Etat» et rendue disponible.
Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
584
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISPOND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire a'Etat au Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la ComptabilitéJ
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de désaffecter à l'article 338-C du Bud-
get une valeur de onze mille cinq cents gourdes, devant servir
précédemment à assurer le fonctionnement de la Maternité «ISAIE
JEANTY» pendant les trois premiers mois de ï'Exercice en cours;
Considérant qu'il est urgent de prévoir des fonds pour l'exécution
de certains travaux à l'Hôpital de Belladère, pour l'achat du
matériel nécessaire à cet établissement, et qu'il convient d'autre part,
d'assurer les frais de voyage et de séjour à Costa Rica d'une Infir-
mière déléguée à la Conférence Régionale sur la «Nursery»;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 585
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est désaffecté à l'Article 338-C du Budget (Fonc-
tionnement de la Maternité: achat de provisions alimentaire
combustibles, buanderie) une valeur de onze mille cinq cents gourdes
non utilisée pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours.
Article 2. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un
crédit extraordinaire de onze mille cinq cents gourdes pour les fins
suivantes:
Gdes.
io) Achat du matériel nécessaire au fonctionnement de
l'Hôpital de Belladère 8.500.00
2o) Frais de voyage et de séjour à Costa-Rica d'une In-
firmière déléguée à la Conférence Régionale sur
le «Nursery» 3.000.00
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les valeurs désaffectées à l'article 338-C du Budget.
Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1 Septembre
1949, An Ï46ème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
586
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL ,
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .\
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les lois des 4 Septembre 1905, 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927,
25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929 et les tarifs des droits à l'importation
y annexés;
Vu la loi du 20 Juillet 1929 et celle du 21 Juillet 1949 créant une
surtaxe spéciale à l'importation;
Considérant qu'il est hautement désirable dans un but à la fois
patriotique et éducationnel de mieux faire connaître à tous les
haïtiens, les beautés naturelles, monuments et sites historiques du
pays, l'architecture des édifices publics et des divers palais et cons-
tructions de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince;
Considérant que la plus large propagande doit être menée autoui
de cette idée et que chaque année le Commerce distribue gratuite-
ment à titre de réclame des almanachs, calendriers dont les sujets
sont trop souvent d'inspiration étrangère alors que des sujets typi-
quement haïtiens povirraient être avantageusement choisis;
Considérant qu'il y a donc lieu de faciliter la diffusion et de réduire
le prix de revient des calendriers, almanachs, et autres réclame*
commerciales importés dont les sujets sont tirés de notre histoire, de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
587
notre folklore, de nos paysages et de nos monuments et édifices
publics;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Tourisme;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le paragraphe 7091 du présent tarif douanier se
lira désormais comme suit:
PARAGRAPHE 7091, Réclames commerciales imprimées sur pa-
pier, carton y compris calendriers et éventails sur lesquels les
annonces sont imprimées et destinées à être distribuées gratuitement
au public Kilo net G. 0.50
Les mêmes que dessus lorsque le sujet est strictement et typique-
ment haïtien Exempt
Article 2. — Les estampes, chromes, lithographies, photographies,
cartes postales, gravures, eaux fortes, dessins, tableaux, calendriers
illustrés, montés ou non en album ou autrement dont il est question
aux paragraphes 7057 et 7058 entreront en Haïti exempts de droits
quand leurs sujets sont strictement et typiquement haïtiens et aussi
quand ils sont destinés à des agences touristiques pour les fins de
propagande.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de»
Finances et du Tourisme, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. C. MAIGNAN, Dr. F. MOÏSE
Donné à îa Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: ai.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
588
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecanomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio-ale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de lAgricuiture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Septembre 1948 abrogeant le décret-loi du
23 Décembre 1942 créant le compte non fiscal dénommé «Réserves
pour Travaux Communaux d'Utilité Publique et Dépenses Extraor
dinaires»;
Considérant que l'expérience a révélé que les excédents de recettes
propres à chaque commune ne permettent au Gouvernement de
réaliser aucun projet d'envergure, vu leur quantum dérisoire;
Considérant que la Constitution d'une caisse commune au moyen
des excédents de recettes communales est appelée à rendre de grandi
services en permettant aux pouvoirs publics de poursuivre le pro-
gramme de régénération de certaines villes de la République en
suppléant à l'insuffisance de leurs ressources;
Considérant qu'il est du devoir supérieur de l'Etat d'assurer au
profit des populations une utilisation plus rationnelle et plus pratique
des recettes communales et que, par conséquent, il est urgent de re-
constituer le fonds de réserves des recettes communales;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
589
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de« Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure abrogée la loi du 13 Septembre 1948
abrogeant le décret-loi du 23 Décembre 1942.
Article 2. — Les trois quarts de l'excédent des recettes sur les
dépenses effectives de toutes les communes, arrêté à la clôture de
chaque année budgétaire, seront transiàkés è un compte non fiscal
dénommé «Réserves pour Travaux Communaux d'Utilité Publique
et Dépenses Extraordinaires» dont les fonds seront ainsi répartis:
a) Travaux Communaux d'Utilité Publique 40%
b) Construction et équipement d'écoles rurales et de centres
culturels 20%
c) Travaux d'hygiène et lutte contre la malaria 20%
d) Organisation et amélioration des services d'incendie 10%
e) Dépenses extraordinaires 10%
Article 3. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, d'accord avec les
administrations communales intéressées, soumettra au Conseil des
Secrétaires d'Etat à la fin d'approbation, les plans et devis des tra-
vaux à entreprendre, ainsi que toutes autres dépenses extraordinaires
^effectuer à l'aide des fonds de ce compte.
Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
gj)!) RULLSTtN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949, An
i46ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natioaale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqu*:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricudture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1946, le tarif des droits de douane à l'im-
portation, ainsi que tous les décrets-lois ou lois en vigueur concernant
le dit tarif;
Vu la difficulté de contrôler à l'étranger et en Haïti les cas de
sous-évaluation des marchandises importées assujetties à des droits
ad valorem et la nécessité de les rendre sans effets par l'élévation des
droits de douane spécifiques correspondants;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finnances et de l'Econo-
mie Nationale;
Et de l'avis écrit et motivé du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Articl,i 1er. — Le tarif des droits de douane à l'importation est
modifié comme suit:
BULX£T1N DES LOIS ET ACTES
591
CLASSE G — SOIES NATURELLES
ET LEURS MANUFACTURES
Paraéfsphes:
6002
Kilo N. 17.00
ou adv. 40%
Kilo N. 15.00
ou adv. 40%
Kilo N. 12.00
ou adv. 40%
Kilo N. 13.50
ou adv. 40%
Kilo N. 22.50
ou adv. 40%
Kilo N. 20.00
ou adv. 40%
6008 Kilo N. 15.00
ou adv. 40%
6009 Kilo N. 20.00
ou adv. 40%
6010 Kilo N. 20.00
ou adv. 40%
6011 Kilo N. 25.00
ou adv. 40^1
6003.
6004.
6005.
6006.
6007.
Paragraphes:
6015 Kilo N.
ou adv.
6016 Kilo N.
ou adv.
6033 Kilo N.
ou adv.
5040 Kilo N.
ou adv.
5041 Kilo N.
ou adv.
5042 Kilo N.
ou adv.
6043 Kilo N.
ou adv.
6044 Kilo N.
ou adv.
5045 Kilo N.
ou adv.
6100 Kilo N.
ou adv.
17.00
40%
28.00
40%
22.00
40%
20.00
40%
25.00
40 7o
30.00
40%
22.50
40%
25.00
40%
35.00
40%
200.00
40%
CLASSE G-1 — SOIES ARTIFICIELLES
ET LEHJRS MANUFACTURES
Paragraphes:
Paragraphes:
6101
....Kilo
N.
13.00
6114
....Kilo
N.
13.00
ou
adv.
40%
ou
adv.
40%
6102
....Kilo
N.
11.50
6115
....Kilo
N.
23.00
ou
adv.
40%
ou
adv.
40%
6103
....Kilo
N.
9.50
6132
...Kilo
N.
20.00
ou
adv.
40%
ou
adv.
407c
6104
....Kilo
N.
8.50
6139
....Kilo
N.
15.00
ou
adv.
40%
ou
adv.
40^
6105
Kilo
N.
12.00
6140
...Kilo
N.
20.00
. ou
adv.
40%
ou
adv.
407c
6106
Kilo
N.
10.00
6141
....Kilo
N.
22.50
ou
adv.
40%
ou
adv.
40%
6107
....Kilo
N.
8.50
6142
....Kilo
N.
17.50
ou
adv.
40%
ou
adv.
40%
592
BULLI
:tin des
LOIS ET ACr'«i
Paragraphes:
Paraéraphes:
6108
...Kilo
N.
15.00
6143
...Kilo
N.
20.00
ou
adv.
40%
ou
adv.
40%
6109
....Kilo
N.
15.00
6144
...Kilo
N.
25.00
ou
adv.
40%
ou
adv.
40%
6110
...Kilo
N.
20.00
6200
...Kilo
N.
15.00
ou
adv.
40%
ou
adv.
40%
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou décrets qui lui sont contraires et sera exé-
cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eco-
nomie Nationale.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Août
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a: i.
Donné à la Maison Nationale, à Porl-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAVARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio-^ale et d» la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
, EDOUARD CASSAGNOL
BULLETÏN DES LOTS ET ACTES 593
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de couvrir les frais de la Délégation
Haïtienne à la iVème Session de l'Assemblée Générale des Nations
Unies qui se tiendra à Lake Success, New York à partir du 20 Sep-
tembre en cours;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cc^^rs et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes
(G. 75.000.00) pour couvrir les" frais de la Délégation Haïtienne à
la IVème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se
tiendra à Lake Success, New York à partir du 20 Septembre 1949.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au. Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public»:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de rE''"'--^^''^- N-'^-- -.le et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 145 de la Constitution;
Considérant que le Pouvoir Législatif, par sa déclaration en date
du 1er. Juillet 1949, a dénoncé à fin de revision l'article E des dis-
positions transitoires de la Constitution de 1946;
Considérant que comme conséquence de cette dénonciation, il
convient de reconsidérer le statut des juges des tribunaux;
A Proposé:
Et le Pouvoir Législatif a déclaré qu'il y a lieu à reviser rarticle
101 de la Constitution de 1946; •
Et il demande au Pouvoir Exécutif de publier immédiatement la
présente Déclaration dans toute l'étendue du Territoire.
Donné à la Chambre des Députés, le 5 Septembre 1949, An
146ème de l'Indépendance.
ILe Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: ERNEST ELISEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i.
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le -Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'assurer les frais de voyage et d'en-
tretien pendant six mois aux Etats-Unis du Docteur Abel Turnier,
bénéficiaire d'une bourse d'études accordée par le Gouvernement
de la République;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 595
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er, — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de six mille trois cent soixante dix sept
gourdes cinquante centimes (G. 6.377.50) destiné à couvrir les frais
de voyage et d'entretien pendant six mois aux Etats-Unis du Docteur
Abel Turnier, bénéficiaire d'une bourse d'études accordée par le
Gouvernement.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem-
bre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
(Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, A 146ème de l'Indépendance.
(Le Président, a. i.: EHNiEST EJLISEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de T Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu peur le Département de l'Education
Nationale d'exécuter une série de mesures administratives, en vue
du bon fonctionnement de ses services — notamment: l'organisation
des cours de perfectionnement à l'intention des Ecoles primaires
urbaines et professionnelles, — les frais de voyage et de trousseau
de 6 étudiants haïtiens, bénéficiaire de bourses d'études du Gouver-
nement français, les frais de construction d'une citerne à l'Ecole
Nationale des Arts et Métiers, — les frais de voyage en Haïti du
Dr. Luckens, spécialiste en travaux de céramique, — les frais d'ins-
tallation de 5 religieuses de l'Ecole Congréganiste de Filles
de Béraud;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin et qu'il y a
urgence d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département, de l'Education Na-
tionale un crédit extraordinaire de Gdes. 39.387.60 à répartir de la
manière suivante:
Gourdes
lo) Frais d'organisation des cours de perfectionnement 10.400.00
2o) Frais de voyage et de trousseau de 6 étudiants haï-
tiens, boursiers du Gouvernement Français 23.895.00
3o) Construction d'une citerne à l'Ecole Nationale des
Arts et Métiers 1.750.00
4o) Frais de voyage en Haïti du Dr. Luckens, spécialiste
en travaux de céramique 1.842.60
5o) Frais d'installation du personnel de l'Ecole Congré-
ganiste de Filles de Béraud 1.500.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Education Nationale et de« Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem-
bre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: E. ELIZEE, a. i.
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1949. An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et S de îa loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
598
îiUl.LETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de désaffecter la somme de 54.200 gdes.
représentant les valeurs disponibles aux articles suivants: lo) Art.
603 (Enseignement Primaire) G. 8.700 provenant des appointe-
ments du 8 Juin au 30 Septembre 1949 des instituteurs ayant bénéfi-
cié de leur pension de retraite; Art. 681-C (Ecole Normale Supé-
rieure) G. 7.200.00 valeur économisée sur appointements, loyers et
électricité; Art. 666-G (Ecole Provocationnelle de Méyotte) G.
9.600.00, valeur économisée sur frais de fonctionnement; Art. 573
(Enseignement Rural) G. 28.700.00 représentant une partie des va-
leurs non utilisées provenant des appointements des instituteurs des
23 Ecoles qui n'ont pas fonctionné du 1er Octobre 1948 au 31 Jan-
vier 1949;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Edu-
cation Nationale en mesure d'exécuter une série de mesures admi-
nistratives, en vue du fonctionnement normal de ses Services, no-
tamment: l'achèvement des travaux du Lycée de St-Marc, de l'Eco-
le Rurale d'orientation de Chantai, le paiement de certaines dépen-
ses faites à l'occasion de la parade civique du 18 Mai 1949, les frais
de voyage de deux boursiers à Cuba, la Contributîon du Département
de l'Education Nationale au Congrès de l'Union Nationale des Ins-
tituteurs haïtiens, le paiement de la contribution de l'Etat aux
frais de certains ouvrages recommandés pour la formation de la'
Jeunesse tels que: Mambo de Maurice Casséus, la Critique Construc-
tive de la Vie Rurale de Courtilien Charles, du mobilier pour le Ly-
cée de Hinche;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au bud-
get de Fexercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat '-'e l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de G. 54.200.00 à répartir de la ma-
nière suivante:
Gourdes
lo) Travaux d'achèvement du Lycée de St-Marc 7.000.00
2o) Travaux d'achèvement de l'Ecole Rurale d'Orienta-
tion de Chantai 26.200.00
3o) Paiement des dépenses faites à l'occasion de la Pa-
rade Civique du 18 Mai 1949 2.500.00
BULLETIN OES LOIS ET ACTES 599
4o) Frais de voyage de 2 boursiers à Cuba 1.000.00
5o) Contribution du Département de l'Education Natio-
nale du Congrès de l'Union Nationale des Instituteurs
Haïtiens (L'Unih) 1.500.00
6o) Contribution aux frais d'impression de i'ouvrage
«Mambo» de Maurice Casséus 7.500.00
7o) Contribution aux frais d'impression de l'ouvrage «Crf-
tique Constructive de la Vie Rurale» de Courtilien
Charles 2 .500.00
8o) Mobilier pour le Lycée de Hinche 6.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
désaffectation des valeurs non utilisées aux articles sus-mentionnés.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Sep-
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: P. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
I^ Président, a. i.: ERNEST ELISEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
KO NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecooiomie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte*:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de TAgriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
600 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 18 Août 1949 ouvrant au Département des Finances
un Crédit Extraordinaire en vue de la Continuation des préparatifs
de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de continuer les préparatifs de l'Exposition;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de cent quarante mille gourdes (G. 140.000.00) en
vue des préparatifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire
de Port-au Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1949, A 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAQNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Sécrétai r 3 d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQl
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Article 17 de la loi du 28 Août 1947 sur l'entrée et la sortie
des étrangers dans les ports ouverts de la République;
Vu le rapport de l'Armée d'Haïti;
Considérant que le droit d'expulsion est un attribut de la Sou-
veraineté de l'Etat;
Considérant que chaque Etat, dans les limites de son territoire
édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure et
qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger qu'il juge
indésirable;
Considérant que le nommé Paul Giacometti de nationalité
française est indésirable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Le dit Paul Giacometti de nationalité française est
expulsé du territoire d'Haïti.
Article 2. — Il sera embarqué par la première occasion en partance
pour l'étranger.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 56 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de convoquer le Corps Législatif à l'Ex-
traordmaire;
Arrête:
Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire
le Lundi 19 Septembre 1949.
QQ2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire dIEtat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Albert
Marie Franz A. SIEGËL, né en Haïti le 23 Mai 1928, a fait, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence le 29 Juillet 1949, la dé-
claration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 1er. Août 1949.
* *
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par le sieur Jean-François dit
Galvi PRATO, le dit sieur est né en Haïti le 24 Novembre 1925,
des oeuvres naturelles du sieur Joseph PRATO et de la dame Clé-
mence JEAN-BAPTISTE et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 11 Septembre 1949.
DECRET
CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 4 de la Loi sur la Comptabilité et le Budget;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner les Arrêtés de Crédits
Extraordinaires ci-après pris par le Pouvoir Exécutif durant les pé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
603
riodes du 30 Décembre 1946 au 2 Avril 1947, et du 20 Septembre
1947 au 22 Septembre 1947;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté le Décret suivant:
Article 1. — Sont et demeurent sanctionnés les Arrêtés de Crédits
Extraordinaires pris par le Pouvoir Exécutif durant ces intersessions
et s'élevant à la somme de (Gdas. 1.566.146.35) savoir:
Gourdes
Intérieur 347.500.00
Travaux Publics 986.322.65
Relations Extérieures 27.000.00
Santé Publique 112.323.70
Cultes 1 8.000.00
Fmances 75.000.00
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septeni-
bre 194^, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: a. i.: EI?I^EST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprime, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
t.e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultet:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio'^ale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des. Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
604
ftL'Ll.i:ilN UES LOIS F,T ACTES
DECRET
Total... 5.221.103.22
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Sep-
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. -
Le Président: JH. LOUBEAU "
Les Secrétaires: D. MICHEL. M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 4 de la loi sur la Comptabilité et le Budget; gl
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner les Arrêtés de Crédits
Extraordinaires ci-après pris par le Pouvoir Exécutif durant les pé-
riodes du 4 Mars au 2 Avril 1948 et du 13 au 3Ô Septembre 1948;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté le Décret suivant:
Article 1er. — Sont et demeurent sanctionnés les Arrêtés de Cré-
dits Extraordinaires pris par le Pouvoir Exécutif durant les deux
mtersessions et s'élevant à la somme de Gourdes 5.221.103.22,
savoir:
Gourdes
Département des Relations Extérieures 175.000.00
Département des Finances 1.472.198.50
Département du Tourisme 50.373.95
Département de l'Intérieur 461.949.50
Département des Travaux Publics 2.626.775.00
Département des Cultes 159.000.00
Département de l'Education Nationale 142.323.07
Département de l'Agriculture , 104.237.80
Département de l'Economie Nationale 29.336.40
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
605
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du TravailT
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
L O I
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 103 de la Constitution;
Considérant qu'il convient de fixer les appointements du person-
nel de chacun des Tribunaux Terriens à établir ainsi que des Par-
quets près ces Tribunaux;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
De Tavis du Conseil des Secrétaires dTEtat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Sont fixés comme suit les appointements du Person-
nel de chaque Tribunal Terrien créé et du Parquet du dit Tribu-
nal;
Gdes.
1 Doyen 1.400.00
4 Juges à G. 1.000.00.............. 4.000.00
1 Commissaire du Gouvernement 1.250.00
1 Substitut 1.000.00
1 Greffier :.... 450.00
2 Commis-Greffiers à G. 350.00 700.00
2 Commis du Parquet à G. 350.00.. 700.00
1 Huissier-Audiencier 200.00
2 Dactylographes attachés au Parquet à G. 250.00 500.00
1 Hoqueton 125.00'
606 'iULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui iui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 7 Septembre
19^9, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-i(u-Prince, le 7 Sep-
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, PHILIPPE CHARLIER, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME ;
PKESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le contrat en date du 5 Mars 1949, intervenu entre le Gou-
vernement Haïtien et la «S. A. Aloe Company» pour la vente à
l'Etat d'instruments et articles chirurgicaux et d'Hôpitaux, lequel
contrat a été sanctionné par la loi du 17 Mai 1949;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6()7
Considérant qu'il convient d'exécuter la clause prévue à l'article
2, alinéa B de ce contrat;
Considérant qu'aucune valeur n'est prévue à' cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport tlu Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De i'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conésil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Pu-
blique un crédit extraordinaire de Trois Cent Mille Gourdes
(G. 300.000.00) destiné au paiement à faire à la «S. A. Aloe Com-
pany» suivant l'article 2, alinéa B du contrat du 5 Mars 1949.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1949. An 146ème de l'Indépendance. dumarsAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire 4'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public*:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84, 87 et 136 de la Constitution;
Vu l'arrêté du 18 Mai 1920 fixant les couleurs du drapeau créé
par Jean- Jacques Dessalines le 18 Mai 1803 et les armes de la
République adaptées à ce Drapeau par Alexandre Pétion;
608 BULLETIN DEa LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de déterminer par une loi et de préciser
les dimensions, les couleurs et leur disposition, le trophée d'armes,
les genres et l'usage du Drapeau Haïtien;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense
Nationale et des Relations Extérieures;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Dimensions du Drapeau Haïtien. — Les dimensions
du drapeau officiel seront de 2m. 90 sur Im. 74 ou 9 pieds 7 pouces
sur 5 pieds 9 pouces, soit une proportion de 5 à 3 qui servira de
base pour la confection des autres drapeaux, pavillons ou fanions,
etc.
Article 2. — Couleurs du drapeau haïtien. — Les couleurs du dra-
peau sont le bleu foncé indigo ou bleu d'outremer et le rouge
écarîate (rouge de feu), disposés horizontalement, le bleu au-dessus
du rouge.
Un Arrêté du Président de la République dira, chaque fois que ce
sera nécessaire et en se référant à un catalogue de colorants, quelles
teintes actuellement dans le commerce correspondent à ces couleurs.
Article 3. — Armes de la République. — Les armes de la République
îont constituées par le palmiste royal surmonté du Bonnet phrygien
ou de la Liberté ombrageant de ses rameaux un trophée avec la
légende: «L'UNION FAIT LA FORCE», le tout placé sur fond
blanc, ou héraldiquement parlant sur fond d'argent.
Le trophée se compose: au pied du palmiste, d'un tambour, d'un
clairon et d'une trompette; de deux groupes, l'un à droite, l'autre à
gauche, comportant chacun: Trois fusils avec baïonnettes; une hache;
trois étendards inclinés, cravatés avec couleurs nationales, un canon
sur affût avec ses accessoires: sac à poudre, écouvillon sur le canon
de droite, refouloir sur le canon de gauche; boulets en piles et bou-
lets éparpillés; une chaîne brisée; une ancre à gauche; une ancre
enfoncée dans le sol, à droite; et, s'inclinant vers la mer, des mâts
de navires portant de petites flammes. Un Shako avec pompon bleui
est posé sur le canon de gauche, sur le canon de droite est posé un
casque avec plumet rouge. Le tout est placé sur un tertre couleur
vert de gazon.
Le palmiste est de couleur naturelle; le bonnet phrygien, bleu et
rouge; les étendards, aux couleurs nationales; le fanion, du rouge des
étendards; le canon, l'écouvillon et les boulets, de bronze.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ9
Les armes de la République sont dessinées sur un rectangle blanc
de Om. 45 sur Om. 55, placé au centre de l'emblème.
Article 4. — Genres du drapeau. — L'enseigne de marine est le dra-
peau officiel dont les dimensions sont proportionnées au tonnage du
navire.
Le pavillon a les mêmes dimensions que le drapeau officiel, mais
le rectangle des armes de la République en est éliminé;
Le Drapeau de la marine marchande est le pavillon réduit selon
les proportions du bateau sur lequel il flotte.
Article 5. — Usages du drapeau. — Le drapeau officiel avec tro-
phée sera seul arboré au-dessus des principaux édifices publics et le
pavillon ou le fanion au-dessus des autres établissements, selon leur
importance. •
Article 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence' des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Re-
lations Extérieures, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
1/e Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: ERINEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exé^'.'t^e.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio'^ale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
gj^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la
figue-banane;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé
à Port-au-Prince le 1er Septembre 1949, entre l'Etat Haïtien repré-
senté par le sieur Louis Bazin, Secrétaire d'Etat au Département
de l'Agriculture, identifié au No. et par le sieur Noé
Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat au Département deb Finances et de
l'Economie Nationale, identifié au No. agissant en vertu d'une
autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 1er
Septembre 1949 d'une part, et d'autre part;
The National Export and Steamship Company of America, Inc.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finan-
ces et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ^Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet le contrat ci-annexé. passé et signé à Port-au-Prince, le
1er Septembre 1949, entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur
Lonis Bazin, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et Monsieur Noé
Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Na-
tionale d'une part; et d'autre part;
The National Export and Steamship Company of America, Inc.
relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la vente sur les marchés
extérieurs, avec les modifications suivantes apportées au dit contrat:
«Article 3. — dernier alinéa: supprimer les mots «Fortuit ou».
«Article 5. — 1er alinéa, 1ère ligne: substituer le mot «producteurs»
au mot «fermiers».
«Article S.-^-dernier alinéa, 1ère ligne: remplacer «payé» par
«fixis».
Article 9. — avant dernier alinéa: supprimer le mot «essentielles».
«A l'article 12. — ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu:
t^-Sauf pour ce qui est expressément prévu, les clauses de ce contrat
ne dérogent pas aux dispositions de la loi du 17 Juillet 1947 sur la
figue-banane.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
611
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont coiir'
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Agriculture et des Finances et de l'Economie Nationale, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, i\n 146ème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison N.itional?. à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOiSROND, JEAN P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Educptinn Natio-^ale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
CONTRAT
Entre L'Etat Haïtien représenté par le sieur Louis Bazin, Secrétaire
d'Etat au Département de l'Agriculture, identifié au No. et
par le sieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat au Département
des Finances, identifié au No. tous deux demeurant à
Port-au-Prince, ci-après dénommé l'Etat d'une part, et
The National Export & Steamship Company of America, Inc.
Société Anonyme organisée et existante sous les lois de l'Etat de
Flonde, Etats-Unis, ayant son siège social à Miami, Floride, Etats-
Unis représentée par le sieur Philip R. Consolo, son Présâdent et le
612
BtJLLETBN DJES LOIS ET ACTES
sïéuï 'âoi S: Cohen son Vice-Président, demeurant et domiciliés à
Miàrni,' actuellement de passage à Port-au-Prince, respectivement
i'dëntïf iës aux Nos. et ci-après dénommée la Société,
d'autre part.
Il a été arrêté et convenu |ce qui suit:
Article 1er. — L'Etat accorde à la Société le privilège exclusif
d'achats en vue de l'exportation de toutes les variétés de figues-bana-
nes de qualité loyale et marchande produites dans le Département
du Nord-Ouest de la République d'Haïti, la Commune du Borgne, de
Gros-Morne, des Gonaïves et de la Marmelade, tels que ces terri-
toires sont géographiquement définis d'après les lois administratives
haïtiennes pour une période de huit années à la date de la promul-
gation de la loi de sanction du présent Contrat
, Le. Gouvernement accorde conséquemme»t à la Société, pour
toute l^. durée du présent Contrat une licence exclusive pour Tex-
pprtatipn ; de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale
et marchande produites dans les territoires ci-dessus indiqués.
Article 2. — L'expression «Bananes de qualité loyale et marchande»
veut dire: des fruits frais, verts, faisant partie d'un régime développé
aux trois quarts de leur grosseur maximum et contenant six pattes
et qui ne sont affectés d'aucune maladie.
L'annexe A du présent contrat expliquera dans le détail ces diffé-
rentes qualifications.
Article 3. — La société devra faire des achats chaque semaine ou au
moins tous les dix jours dans tout le Département du Nord-Ouest et
les communes rattachées à sa zone; à cette fin elle devra établir des
postes d'achat dans toute région produisant au moins 1.500 régimes
au moins par mois.
La société devra encore se charger d'envoyer dans les ports de sa
zone des bateaux propres au transport des bananes vers les
Etats-Unis ou tout autre port de l'extérieur à sa convenance.
Les stipulations du présent article devront s'appliquer sauf cas
fortuit ou de force majeure.
• Article 4. — La société aura le droit de bénéficier de toutes les
facilités portuaires existant dans un port d'expédition; il ne lui sera
réclamé d'autres et plus amples droits ou taxes que ceux existant et
qui! frappent les autres bateaux d'un tonnage similaire aux siens.
Atticie 5. — Le prix à payer aux fermiers pour chaque régime
payable ou de neuf pattes considéré comme unité sera déterminé
dé ïâ irtiariière suivante:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^3
• Lorsque le prix obtenu par la Société sera de 5 cents, américains
par' livre aux Etats-Unis, le prix à payer aux producteurs sera de
70 cts. américains par régime payable.
Pour chaque Vi cent américain d'augmentation par livre dans le
prix obtenu aux Etats-Unis par la Société il y aura une augmentation
du prix aux producteurs de 10 cents américains par payable jusqu'à
ce que le prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents par livre. Pour
chaque Yi cent américain d'augmentation au-dessus de ce prix de
7 cts par livre il y aura une augmentation de 5 cents américains par
payable sur le prix à payer au producteur.
De même, pour chaque Yi cent américain de diminution du prix
obtenu pour les fruits dans le marché d'importation de la Société
aux Etats-Unis il y aura une diminution du prix de 10 cents améri-
cains par payable jusqu'à ce que le prix obtenu par la société ait
atteint 4 cents par livre. Pour chaque J-^ cent de diminution au-des-
sous du prix de 4 cents la livre, il y aura une diminution de 5 cents
américains seulement par payable dans le prix à payer aux
producteurs.
Prix obtenus Prix à payer
par la Société aux producteurs par payable
7 V2 cts. américains la livre 1.15
7 " 1.10
6 1/2 " ■ 1.00
6 " 90
51/2 " &0
5 ' " 70
4 1/2 " 60
4 " 50
3 1/2 " 45
3 " 40
Le prix à payer au producteur sera arrêté et payé chaque semaine.
En vue de l'accomplissement honnête des prestations mises à sa
charge par ce présent article, la société devra, le samedi de chaque
Semaine remettre au Représentant du Département de l'Agriculture
pour le Département du Nord-Ouest un Etat montrant le prix moyen
par livre par elle obtenu pour les ventes réalisées par elle durant les
sept, jours précédents. Le prix moyen ainsi obtenu servira de base
pour la fixation du prix à payer aux producteurs dans le cours de
1^ semaine suivante, lequel prix sera déterminé suivant le tableau^
ci-dessus.
^Article 6. — L'Etat aura le droit incontestable d'examiner ou de
îôiré examiner l'original de toutes les fiches de ventes et de tous les
livres de vente de la Société de telle sorte que l'Etat puisse, lui-même
614
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
et aussi souvent qu'il le désirera, se faire une opinion sur la sincérité,
des rapports de prix moyen que la société est obligée de notifier au
représentant du Département de l'Agriculture.
Article 7. — Tout rapport de vente frauduleux remis par la société
au Représentant de l'Agriculture et duquel il résultera le paiement
au producteur d'un prix moindre pour ses fruits que celui qui est
présentement stipulé selon le tableau ci-dessus fera perdre immédiate-
ment à la Société le bénéfice de la présente concession-
Article 8. — La Société sera obligée de faire tous ses efforts en vue
d'obtenir les plus hauts prix possibles pour les fruits importés par elle
aux Etats-Unis.
Article 9. — Le concessionnaire s'engage à développer de façon
active la culture de la figue-banane dans la zone à lui concédée.
En vue de ce développement, le concessionnaire devra investir
pour la durée de huit anbiées une somme de cent vingt cinq mille
dollars dans les plantations nouvelles de la manière suivante:
Dans le mois de la promulgation de la loi de sanction et du présent
contrat, et chaque année, au plus tard à la même date que le premief
dépôt le concessionnaire effectuera à la B.N.R,H., le dépôt d'une
somme égale au huitième de cent vingt cinq mille dollars, laquelle
somme devra être intégralement dépensée dans le cours de Tannée
pour les plantations de figue-banane. Et bien que le concessionnaire
ait seul le droit d'opérer des tirages sur les valeurs ci-dessus, il devra
néanmoins adresser chaque mois au Département de l'Agriculture
an état détaillé de ses dépenses pour plantation et entretien.
Tout manquement aux obligations essentielles du présent articl^
entraînera la résolution du présent contrat.
Les valeurs ci-dessus prévues pour investissement représentent un
minimum, le concessionnaire s'engageant à faire mieux s'il le peut
Article 10. — Seuls les taxes et impôts appliqués contre les autree
sociétés d'exploitation de figues-bananes seront appliqués au
concessionnaire.
Article 11. — La concession expirera et les privilèges présentement
concédés prendront fin aux cas où la société discontinue ses achats
pendant au moins trente jours consécutifs, à moins qu'une telle
abstention soit attribuable à un cas fortuit ou de force majeure, o»i
à l'impossibilité des producteurs de la dite zone de fournir pendant
cette période de trente jours une quantité de deux mille régimes par
semaine.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g^5
Article 12. — A l'expiration de la concession et au cas où elle n'est
pas renouvelée, le concessionnaire ou son ayant droit aura le droit
et la liberté d'exporter directement et sans aucun intermédiaire, les
figues-bananes produites par ses plantations. A cet effet, il est accordé
présentement au concessionnaire l'autorisation nécessaire, tant qu'il
entretiendra ses plantations propres sur une étendue d'au moins cent
hectares de terre.
Fait en double original et de bonne foi à Port-au-Prince, le 1er
Septembre mil neuf cent quarante neuf.
L'Etat Haïtien par:
LOUIS BAZIN,
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
NOE FOURCAND FILS,
Secrétaire d'Etat des Finances.
National Export Steamship Company of America Inc:
PHILIP S. CONSOLO,
Président.
SOL S. COHEN,
Vice-Président
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général du Sénat:
Dr. PAUL NICOLAS
DECRET
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu les articles 61 et 130 de la Constitution;
Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes
généraux de l'exercice 1946-1947;
Considérant que les Comptes, présentés par les Secrétaires d'Etat
qui ont eu la gestion des différents Départements ministériels durant
la période 1946-1947, sont justifiés;
A ProfKDsé
Et le Corps Législatif a voté le Décret suivant:
Article 1er. — L'Exercice 1946-1947 est déclaré périmé.
Article 2. — Décharge pleine et entière est accordée aux citoyens
qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat
durant la période de l'Exercice 1946-1947 dans leurs services
respectifs.
616
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juin
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président; JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 145ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Financés et de l'Economie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et de* Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONK5 VIEUX
Le Secrétaire d'Etat dp l'Agricultvire et du Travail:
LOUIS BAZm
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Conunerce:
EaX)UARD CASSAGNOL
LISTE DES SECRETAIRES D'ETAT
DES DIFFERENTS DEPARTEMENTS MINISTERIELS
EXERCICE 1946-1947
1 M. Daniel FIGNOLE
Santé Publique 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 1945
Education Nationale 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 104$
2. — M. Edmée MANIGAT
Rela,tians Extérieures et Cultes. 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947
3. — ^Le Sénateur Emile ,St-LOT
Education Nationale 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947
Travail 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947
Ssinté Publique 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947
"4. — Le Député François GEORGES
Travaux Publics 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947
Agriculture 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947
5. — rM. Gaston MARGRON
Finances ti Economie Nationale 1 Octobre 1946 — 30 Septembre 1947
BULLETIN DE5 LOIS ET ACTES 617
6.— M. Georges HONORAT
Intérieur '. . 1 Octobre 1946 — 30 Septembre 1947
Justice 1 Octobre 1946 — 30 Septembre 1947
7. — M. Georges RIGAUD
Commerce 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 1947
Agriculture 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 1947
8.— M. Tean ROUMAIN
Commerce 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947
9. — Maurice LATORTUE
Travail 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 1946
Travaux (Publics 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947
Agriculture 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947
10. — Le Député Philippe CHARLIER
Travail 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947
Commerce 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947
11. — M. Price MARS
Relati'ons Extérieures et Cultes 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947
Education Nationale 25 Octobre 1946 — 9 Avril 1947
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 9, 33, 84, 99 et 133 de la Constitution;
Vu la loi du 19 Décembre 1947 sur le Service Militaire;
Considérant que toute obligation, pour être effective, doit être
accompagnée de sanctions;
Qu'il importe, en conséquence de déterminer les peines qu'encour-
ront tous ceux qui, par fraude ou autrement, tenteront de se sous-
traire aux obligations militaires que la loi leur impose envers la
Patrie;
Considérant que celui qui refuse de payer l'impôt du sang n'est
pas digne de jouir des privilèges attachés à la qualité de citoyen;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de
l'Intérieur et de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — "Ceux qui, par fraude ou autrement, seront omis
sur les listes d'inscription.
618
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ceux qui, égalenient par fraude, auront bénéficié d'une exemption
du Conseil de revision.
Seront passibles d'un emprisonnement de 3 mois à 6 mois.
Les complices de ces délits seront punis de la même peine.
Article 2. — Les appelés qui, par suite d'un concert frauduleuif
n'auront pas comparu devant les Commissions de sélections,
Ceux qui auront fait ou reçu des dons, promesses en vue d'un
ajournement ou d'une exemption,
Seront passibles d'un emprisonnement de 6 mois à un an.
Article 3. — Ceux qui, pour échapper aux obligations de la loi, se
seront rendus impropres au Service Militaire (mutilation volontaire,
affaiblissement mental ou autres infirmités simulées par exemple).
Les insoumis (civils ne rejoignant pas les Drapeaux dans le délai
fixé), seront pass^'oles d'un emprisonnement de deux ans.
Les condamnés visés dans ces deux derniers paragraphes encour-
ront la perte des droits politiques et seront, en outre, employés à des
travaux publics.
Article 4. — Les peines prévues à la présente loi seront aj^li-
quées par le Tribunal Correctionnel compétent, toutes affaires ces-
santes, sans remise ni tour de rôle. La décision sera exécutoire no-
nobstant pourvoi en Cassation.
Article 5. — Tous ceux qui auront été condamnés à une peine^
afflictive et infamante sont exclus de l'Armée. \
Ils ne pourront servir que dans les conditions prévues par les
Règlements sur le Service Militaire obligatoire.
Article 6. — Nul ne peut être investi de fonctions publiques,
même électives, s'il s'est soustrait aux obligations imposées par la
loi sur le Service Militaire obligatoire.
Article 7.- - Les appelés, à leur incorporation dans l'Armée, sont
soumis à la Justice Militaire.
Article 8. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-iois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Dé-
fense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Ptince, le 6 Sep-
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: ERNEST ELISEE
Le« Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. L
BULLETIN DKS LOIS ET ACTES
619
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intéripur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Niationade, a. L:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte*:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqu*:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom
mèe: «HAÏTI MOTORS S. A.« au Capital Social de Soixante Mille
Dollars ($60.000.00);
Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 49^ 2u Code de Com-
meircd;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1. — Est atorisée la Société Anonyme dénommée: «HAÏTI
MOTORS, S. A.» au Capital Social de Soixante Mille Dollars, for-
mée à Port-au-Prince le 31 Août mil neuf cent quarante neuf, par
Acte Public, enregistré le trois SepLembre de cette année.
Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le
Trente et un Août mil neuf cent cent quarante neuf, au rapport de
Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-
620
BUÏXETm DBS LOES ET ACTaES
Prince, patentés aux No. 46377 et 45625 et identifiés aux Nos. 382
et 58, respectivement et enregistrés le Trois Septembre de cette
année.
Article 3. — La présente Autorisation donnée pour sortir son
plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus,
pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les
activités contraires, au but de la iSociété et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le dix neuf Septem-
bre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Lo Secrétaire d'Etat du Commerc*:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 133 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 16 Octobre 1942 formant dans la Garde
d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti, un Corps d'Aviation;
Vu le Décret-Loi du 10 Octobre 1942 fixant l'effectif du person
nel des différents services de la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée
d'Haïti, le mode de promotion et les conditions de transfèrement
entre ses différents services;
Vu la Loi du 20 Mai 1948 augmentant la solde des Officiers de
l'Armée d'Haïti;
Considérant que pour permettre au Corps d'Aviation de l'Armée
d'Haïti d'atteindre un maximum d'efficience, il convient d'élargir
le cadre de ce Corps et d'y apporter certaines modifications recon-
nues indispensables à son développement;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
621
.Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Dé-
fense Nationale; , :
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé ;;
•Et le Corps Législatif a voté la Loi suivantes • = •!•■.'
Article 1. — A partir du 1er Octobre 1949, le cadre du Corps d'A-
viation de l'Armée d'Haïti est fixé comme suit:
Montant Mensuel
Gourdes
Montant Afttiuol
Gouirdes ,
1 Major i^kh 1^25.00
2 Capitaines. 1.100.00
5 Lieutenants 785.00
9 S-Lieuljenants 675.00
8 Adjudants ^ 505.00
1 Secrétaire 425.00
r Premier Sergent. 150.00
1 Sergent-Fourrier..^ 150.00
10 Serg. Techniciens.... 125.00
10 Sergents 125.00
li Caporaux 100.00
15 Soldats de 1ère Cl..... 85.00
35 Soldats 75.0t)
Rations pour 87 enrôlés à rai-
son de G.^^^.25 par hormme et
par jour
Habillement pour 22 Sergents
à G. 35 par mois
Habillement pour 65 Caporaux,
Soldats de 1ère Cl. et Soldats à
G. 30 par mois
Allocation Spéciale:
1 Premier Sergent 25.00
1 Sergent Fourrier 25.00
10 Sergents-Techniciens 50^.00
10 Sergents 15.00
15 Caporaux 10.00
50 Soldats de 1ère Cl. et Sold. lO.OD
1.225.00.
2.200.00
3.925.00
6075.00
4.040.00
425.00
150.00
150.00
1.250.00
1.250.00
1.250.00
1.275.00
2.625.00
770.00
14.700.00
26.400.00
47.100:00
72.900.00
48.480.00
5.100iOQ
1,800.00
1,800.00
15.000.00
15.000.00
18.000.00
15,300.00
31.500.00
3.307.81 39.693.75
9.240.00
1.950.00
23.400.00
2S.60
300.00
25.00
300.00
500.00
6.000.00
150.00
1.800.00
150.00
1,800.00
500.00
aooo.oo
Totaux
33.467.81 401.613.75
(g22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui
sont: contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etal
de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep-
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance,
iLe Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: a. i.: EJRNEST ELIZEE
i Les Secrétaires: B. BOÎSROND, P. BAYARD, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance,
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Seaétaire d'Etat de l'Intérietir, de la Justice et de la Défense Natianale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Fin^rices et de l'Economie Nationale, a, i.:
EDOUARD CASSAGNOL
'Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TTMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiq\ie:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
! Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 et 84 de la Constitution;
Considérant que l'éducation des jeunes délinquants et des enfants
anormaux nécessite une préparation spéciale et un entraînement
adéquat;
BULLETIN BES LOIS ET ACTES g23
Considérant que le fonctionnement du Centre de Rééducation de
Carrefour qui a été construit à l'in'tention des orphelins, des enfants
nécessiteux et des jeunes délinquants, doit être assuré par un per-
sonnel compétent et entraîné;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de sanctionner le con-
trat relatif au fonctionnement du «Centre de Rééducation de Car-
refour» passé et signé à Port-au-Prince, le Juillet 1949 entre
l'Etat Haïtien représenté par Mr. Antonio "vieux, Secrétaire d'Etat
de l'Education Nationale et M. Noé Fourcand Fils, Secrétaire
d'Etat des Finances agissant au nom du Gouvernement Haïtien,
en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date
du 7 Juillet 1949, d'une part; _
Et d'autre part, le Père Le Bihan agissant au nom du Supérieur
Général de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de
Marie, suivant mandat spécial en date du 11 Mai 1948;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeura sanctionné, pour sortir son plein
et entier effet, le Contrat ci-aimexé passé et signé a Port-au-Prince,
le 17 Août 1^49 entre l'Etat Haïtien, représenté par M. Antonio
\1eux, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, d'une part et le
Père Le Bihan, d'autre part, concernant le fonctionnement du
«CENTRE DE REEDUCATION DE CARREFOUR», avec des
modifications apportées au préambule du dit Contrat et en ses ar-
ticles 4. 6, 7, 8, 12, 13 et 17:
PREAMBULE.
Entre Monsieur Antonio Vieux, Secrétaire d'Etat de l'Education
Nationale, Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des
Fmances, identifiés aux Nos agissant au nom du Gou-
vernement Haïtien en vertu de la décision du Conseil des Secré-
taires d'Etat en date du 7 Juillet 1949 d'une part;
Et le Père Le Bihan identifié au No agissant au nom du
Supérieur Général de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint
Cœur de Marie, suivant mandat spécial en date du 11 Mai 1948
d'autre part.
634
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — La rétribution du personnel et l'entretien des élèves
sont à la charge de l'Ëtat Haïtien.
L'entretien des élèves comprend: logement, nourriture, vêtements
et chaussures suivant l'uniforme adopté, blanchissage, fournitures
classiques et de toilette et sports, soins médicaux, la nourriture de
chaque élève étant assurée par une allocation mensuelle de Soixante
Gourdes (60) et les autres frais étant payables sur Itat de dépenses.
Le personnel comprend des religieux, des religieuses et des auxi-
liaires laïques choisis par le Directeur du Centre et nommés par
Commission du Président de la République sur la recommandation
du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale.
Les appointements sont ainsi fixés par mois:
Gdes.
1 Directeur 500.00
1 Econome. , 300,00
4 Instituteurs dont l'aumonier, chacun 300.00
Contrôleurs ou Chefs d'atelier, chacun 300.00
Surveillants, ^chacun à 250.00
Cuiisiniers, chacun à< 105^00
Hommes de service, chacun à 105.00
Les frais de passage des religieux en ce qui concerne leur entrée
en Haïti et leur départ définitif, de même que leurs frais d'hospita
lisation en cas de maladie dans un Hôpital ou Clinique établi en
Haïti, demeurent à la charge de FEtat.
Article 6. — Le programme des études, l'horaire et la distribution
des cours et des travaux, la fixation ou l'octroi des congés occasion-
nels, l'organisation des loisirs, du travail et de la discipline tombent
dans le domaine des «REGLEMENTS INTERIEURS» de l'Eta-
blissement.
Ces Règlements Intérieurs devront être soumis au Secrétaire
d'Etat de l'Education Nationale avant leur mise en application,
pour les modifications jugées utiles.
Article 7. — L'admission des élèves se fera sans exigence de con-
naissances classiques ni d'autres conditions déterminées par le Con-
seil du Centre. Le Conseil du Centre sera composé de tous les Ins-
tituteurs généralement quelconques de l'Etablissement.
La clientèle de l'Etablissement doit être constituée exclusivement
par les enfants ou adolescents nécessiteux, les orphelins, les enfants
abandonnés, les jeunes délinquants.
Cette clientèle sera recrutée et admise à la diligence de la Secré-
tairerie d'Etat de l'Education Nationale.
BUIXETIN DES LOIS ET ACTES §25
Article 8. — Le renvoi définitif d'un élève est décidé par la ma-
jorité des membres du Conseil du Centre et notifié à la Direction
Générale de l'Education Nationale avec pièces à l'appui.
Le renvoi d'un membre du personnel est décidé par la majorité des
membres du Conseil du Centre, et notifié à la Direction Générale de
l'Education Nationale avec pièces à l'appu'. Le renvoi doit être ap-
prouvé par le Département de l'Education Nationale.
Article 12. — Tous les métiers usuels tels que: maçonnerie, char-
penterie, menuiserie, cordonnerie, coupe, vannerie, mécanique, de-
vront être enseignés, de même que tous autres jugés utiles et néces-
saires.
Article 13. — Les appointements du personnel religieux commen-
ceront à courir du jour de l'arrivée en Haïti des membres de ce per-
sonnel et feront l'objet d'un chèque global pour ïous les bénéficiaires,
chèque qui sera émis au nom du Directeur de l'Etablissement
Les appointements du personnel laïque, à compétence égale, ne
seront pas inférieurs à ceux du personnel relîgîeûx.
Article 17. — Le présent Contrat, basé sur la confiance et la sin-
cérité mutuelle des parties, est fait pour une durée de CINQ ANS
à partir de la date de la promulgation et sera considéré renouvelé
par tacite reconduction à moins que l'une des parties manifeste à
l'autre par écrit son intention d'y mettre fin, en produisant cette
dénonciation SIX mois avant l'échéance la plus prochaine.
Article 2. — La présente Loi obroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prînce, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: B. BOISROND
Les Secrétaires: J. P. DAVID, J. MAGLOIRE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Sep-
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr, Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, Dr. J. LATORTUE, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
g26 BULLEXm DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etal des Travaiix Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
CONTRAT
Entre Monsieur Antonio VIEUX, Secrétaire d'Etat de l'Educa-
tion Nationale, Monsieur Noé C. FOURCAND Fils, Secrétaire d'E-
tat des Finances, agissant au nom du Gouvernement Haïtien en
vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 7
Juillet 1949 d'une part:
Et le Père LE BIHAN agissant au nom du Supérieur Général de
la Congrégation du Saf^-lisprit et du Sâînt Cœur de Marie, sui-
vant mandat spécial en date du 11 Mai 1948 d'autre part;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1er. — "La. Congrégation du Saint Esprit et du Saint Coeur
de Marie s'engage à assurer pour l'Etat Haïtien la direction et l'ad-
ministration de l'école publique spéciale, dénommée «Centre de
Rééducation de Carrefour» et s'engage en conséquence à donner aux
élèves une instruction suffisante, une éducation convenable et une
formation technique aux fins d'en faire de bons citoyens, des ou-
vriers ou des artisans honnêtes et compétents.
Article 2. — L'Etat Haïtien fournit le local adéquat aux besoins,
des élèves et des religieux chargés de l'établissement. Il fournit aus-
si des terres pour les travaux de jardinage et de culture.
Article 3. — L'Etat Haïtien prend à charge de fournir et d'entretenir
le mobilier et le matériel de l'établissement, y compris les machines
et une camionnette affectée au transport. li prend aussi à sa charge
l'eau et l'électricité et toutes dépenses d'entretien ou de consomma-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 627
tion généralement quelconques concernant le local, les immeubles et
meubles dont il est et demeure seul propriétaire et à la conservation
desquels les religieux de la Congrégation apporteront des soins en
bons pères de famille. *
Un inventaire du matériel mis à la disposition des Religieux sera
dressé au moment de la prise en charge de l'Etablissement.
Article 4. — La rétribution du personnel et l'entretien des élèves
sont à la charge de l'Etat Haïtien.
L'entretien des élèves comprend: logement, nourriture, vêtements
et chaussures suivant l'uniforme adopté, blanchissage, fournitures
classiques et de toilette, loisirs et sports, soins médicaux; la nourri-
ture de chaque élève étant assurée par une allocation mensuelle de
soixante gourdes et les autres frais étant payables sur état de dé-
penses.
Le personnel comprend des religieux de la Congrégation, des Re-
ligieuses et des auxiliaires laïques, ces derniers devant être choisis
par le Directeur du Centre et agrées par le Secrétaire d'Etat de l'E-
ducation Nationale, (quand seulement ils font partie du personnel
enseignant de l'établissement) suivant lettre de service.
Les appointements sont ainsi fixés par mois:
1 Directeur ." .^ 100.00
1 Econome ôOlOO
4 Instituteurs dont rAumonier, chacun 60.00
Contrôleurs ou Chef d'Atelier, chacun 60.00
Surveillants, chacun a 50.00
Cuisiniers, chacun à 50.00
Hommes de Service, chacun à
Les frais de passage des religieux en ce qui concerne leur entrée
«en Haïti et leur départ définitif, de même que leurs frais d'hospita-
lisation en cas de maladie dans un Hôpital ou Clinique établi en
Haïti, demeurent à la charge de l'Etat.
Art. 5. — L'établissement relève de la Section de l'Enseignement
Professionnel du Service de l'Enseignement Urbain qui en assure
l'inspection et le contrôle suivant les lois et règlements en vigueur.
Art. 6. — Le programme des études, l'horaire et la distribution des
cours et des travaux, la fixation ou l'octroi des congés occasionnels,
l'organisation des loisirs, du travail et de la discipline tombent dans
le domaine des «Règlements intérieurs» de l'établissement.
Q2S ,JeULLETJEN..P^ WJsiEnc AC^f^
Ces règlements intérieurs devront être soumis par esprit d'entente
et de franche collaboration au. Secrétaire d'Etat de l'Education Na-
tionale avant leur mise en application, pour les modifications jugéei
utiles.
Article. 7. — L'admission des élèves se fera sans exigence de con'
naissances classiques, ni d'autres conditions déterminées par le Consei
du Centre.
La clientèle de l'établissement doit être constituée exclusivemeni
par les enfants ou adolescents nécessiteux, les orphelins, les enfant!
abandonnés, les jeunes déliniquants.
Cette clientèle sera recrutée et admise à la diligence de la Secré-
tairerie d'Etat de l'Education Nationale.
Article 8. — Le renvoi définitif d'un élève est décidé par la majorité
des membres du Conseil du Centre tel que la formation de celui-ci
sera déterminée par les règlements intérieurs, et notifié à la Direction
Générale de l'Education Nationale, avec pièces à l'appui.
Le renvoi d'un membre du personnel est décidé par la majoritsÉ
des membres du Conseil du Ceritte, et notifié à la Direction Générale
de l'Education Nationale, avec pièces à l'appui. Le renvoi doit être
approuvé par le Département de l'Education Nationale.
Article 9. — La Congrégation s'engage à pourvoir l'établissement
d'un personnel religieux apte aux fonctions qu'il remplit.
Article 10. — Le Gouvernement a le droit de faire relever de se*
fonctions tout membre du personnel religieux qui, dans l'opinion dt
Gouvernement, abuserait des dispositions de l'article 6 du présent
Contrat et violerait de façon flagrante les lois générales conditionnant
l'organisation de l'Administration Publique en général ou du Dé-
partement de l'Education Nationale en particulier.
Article 11.- — Le net produit des travaux agricoles ou industriels
réalisés en l'établissement sera réparti comme suit: la moitié poui
le Trésor Public, le quart au crédit de l'établissement et le quart at
profit personnel des élèves exécutants.
Des dispositions d'ordre administratif seront prises pour assurei
effectivement cette répartition.
Article 12. — Tous les métiers usuels tels que: maçonnerie, char-
penterie, menuiserie, cordonnerie, coupe, vannerie, mécanique
pourront être enseignés, de même que tous autres jugés utiles et'
nécessaires
ftUU-ETtN DES LOIS ET ACTES 629
Article 13. — Les appointements du personnel religieux commen-
ceront à courir du jour de l'arrivée en Haïti des membres de ce
personnel et feront l'Objet d'un chèque global pour tous les bénéfi-
ciaires, chèque qui sera émis au nom du Directeur de l'établissement.
Les appointements dii^iîisï-so^hel laïque commenceront à courir
dès la date de l'entrée effective en fonction et seront payés par chè-
que individuel.
Article 14. — L'instruction et la formation dispensées par l'établis-
sement sont et doivsnt demeurer gratuites. Aucune charge pécuniaire
sôus quelque forme que ce soit ne devra incomber aux élèves, pas
nlême à titre facultatif. ""^ ''"" '
Article 15.— La Congrégation s'engage à créer des associations,
des patronages, des cercles aux fins d'engendrer le rayonnement de
l'œuvre de rééducation et de faciliter aux élèves le contact avec la
vie sociale de l'ouvrier.
La Congrégation pourra prendre dans ce sens toutes les initiatives
nécessaires, conformes aux lois haïtiennes.
Article 16. — Il sera dressé chaque année un état du matériel. Les
réparations, acquisitions, etc., seront faites après accord des Services
compétents du Département de l'Education Nationale.
Article 17. — Le présent Contrat, basé sur la confiance et la sincé-
rité mutuelles des parties, est fait pour une durée de cinq ans à partir
du dix-sept Août mil neuf cent quarante neuf et sera considéré re-
nouvelé par tacite reconduction à moins que l'une des parties
manifeste à l'autre par écrit son intention d'y mettre fin, en
produisant cette dénonciation six mois avant l'échéa^nce la plus
prochaine.
Fait à Port-au-Prince, de bonne foi et en double original, ce
jourd'hui dix sept Août mil neuf cent quarante neuf.
ANTONIO VIEUX
Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale
NOE C. FOURCAND Fills
Secrétaire d'Etat des FiTïaîices
Père LE BIHAN
Mandataire du Père Supérieur de la Congrégation du Saint Esprit ~
et du Saint Cœur de Marie.
Pour Copie Contorme:
•Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
DULY B. LAMOTHE
530 BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la L#oi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de payer les honoraires des architectes
italiens MARCELLO PIACENTINI 85 VITTORIO BALLIO
MORPUGO poiir la préparation des plans et d'un mémoire descriptif
concernant le Projet d'un Palais Législatif et de deux Palais des
Ministères à ériger sur la Place Toussaint Louverture;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Financefi'
Après délibération on Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de QUARANTE MILLE GOURDES
(Gdes. 40.000.00) destinées au Paiement des honoraires des archi-
tectes italiens MARCELLO PIACENTINI & VITTORIO BALLIO
MORPUGO pour la préparation des plans et d'un mémoire descriptif
concernant le Projet d'un Palais Législatif et de deux Palais des
Ministères à ériger sur la Place Toussaint Louverture.
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, a Port-au-Prince, le 13 Juillet
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, S. ZAMOR, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949|
An 146ème de l'Indépendance.
Le Présideat: J. BELIZAIRE
Le« Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
631
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FJLS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Comjmerce:
EEKJUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 17, 61 et 103 de la Constitution;
Vu le décret du 24 Juillet 1805 prescrivant la confection du
cadastre général du pays;
V'j la loi du 16 Janvier 1835 ordonnafnt la confection du cadastre
des propriétés rurales de la République;
Vu la loi du 17 Août 1870 prescrivant la confection du cadastre
des bien du domaine de l'Etat Haïtien;
Vu la loi cadastrale du 11 Décembre 1922;
Vu la loi du 25 Novembre 1946 réorganisant le Département des
Travaux Publics;
Considérant qui'l convient de procéder au dénombrement des pro-
priétés territoriales du pays, de fixer le statut définitf de chaque
parcelle de la terre haïtienne en vue de fortifier la base du crédit
foncier et du crédit agricole;
Considérant que pour donner aux droits réels immobiliers toute la
certitude de toute la solidité nécessaire, il importe que la parcelle qui
leur sert de base soit débarrassée de toute contestation et de tout
litige qui en rendent l'attribution incertaine et que dès lors La CREA-
TION des Tribunaux Terriens s'avère indispensable;
532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances,
des Travaux Publics et de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Pouvoir législatif a voté la loi suivante:
PREMIERE PARTIE
DU CADASTRE
CHAPITRE I
Des Bureaux Cadastraux
Article 1er. — Chaque Arrondissement constitue un district
cadastral. Dans chaque district cadastral il sera créé un bureau ca-
dastral qui sera rattaché au Département des Travaux Publics et
dépendra du service des études et levés topographiques institué par
la loi du 25 Novembre 1946 réorganisant le Département des Tra-
vaux Publics.
Article 2. — Le Service des Etudes et Levés Topographiques aura
la supervision et le contrôle de toutes les opérations cadastrales, la
garde et la conservation de tous les documents relatifs au cadastre
de la République.
Il dressera lo) un atlas topographique, avec les courbes de niveau
indiquant les reliefs complets et exacts du pays; 2o) un atlas géo-
graphique du pays; 3o) une carte géographique du territoire.
Les originaux de tous ces documents seront signés et scellés par
le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, celui des Travaux Publics et le
Chef du Service des Etudes et levés topographiques.
Article 3. — Le Bureau cadastral comprendra une Section
Topographique et une Section Administrative.
La Section topographique sera formée des hommes de l'art qui
devront procéder sur le terrain à la mensuration et à la détermination
des parcelles.
La Section administrative sera formée d'un Archiviste, de trois
Aide-Archivistes au moins, d'un Caissier-Comptable, d'un Chef de
dépôt du matériel et d'un Agronome.
A la tête de chaque Bureau sera placé un Ingénieur qui sera
désigné sous le nom de «Directeur du Service Cadastral de...».
Toutes les opérations des Bureaux Cadastraux seront contrôlées,
vérifiées et approuvées par le Chef du Service des Etudes et Levéa
Topographiques.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
633
Article 4. — Le Bureau cadastral est chargé du levé topographique,
de sa reproduction, de l'évaluation des aires, de leur description et du
placement des bornes.
A la fin de ces opérations, il transmettra les minutes de ses plans
et tous les documents y relatifs au Service des Etudes et Levés to-
pographiques qui les classera et les conservera.
CHAPITRE II
Des Plans Parcellaires
Article 5.-^ — Une parcelle est une étendue de terre contenue dans
lin périmètre et appartenant à un propriétaire ou, en cas d'indivision,
à plusieurs propriétaires.
Article 6. — Dès que seront achevés les travaux de triangulation,
un Arrêté du Président de la République désignera le ou les Districts
Oli commenceront les opérations relatives à la détermination des
parcelles.
Cet Arrêté indiquera, dans un ordre déterminé, les Communes du
District cadastral où seront faites successivement les sus-dites
opérations.
Article 7. — 90 jours avant le commencement des travaux dans
uile Commune, sera publié un Avis du Préfet invitant tous lies pro-
priétaires de biens fonciers de la dite Commune à faire au Bureau
cadastral du District le dépôt de tous les titres ou expéditions de ti-
tres de propriété qu'il y possède, des procès-verbaux d'arpentage et
de tous actes y relatifs.
Cet avis sera imprimé au Moniteur pendant les 90 jours et sera,
en outre affiché à la porte principale de l'hôtel communal, du Tri-
bunal Civil de la Juridiction, du Tribunal de Paix de la Commune
et, par les soins de l'Armée d'Haïti, à celles des Bureaux des sec-
tions rurales, procès-verbal doit être dressé constatant l'apposition
des affiches et acheminé au Bureau cadastral à la diligence du
Parquet.
Article 8. — Les Arrêtés et Avis ci-dessus seront expédiés aux Re-
présentants et Consuls d'Haïti à l'Etranger.
Ceux-ci les porteront à la connaissance de leurs ressortissants et
les afficheront dans leurs bureaux.
Le délai porté à l'article 7 peut être prolongé d'un mois pour les
propriétaires de biens fonciers qui résident en territoire étranger.
Article 9. — Ceux dont les titres auront été perdus ou détruits
en feront la déclaration au Bureau Cadastral. Ils désigneront de fa-
çon claire et précise la situation, les tenants et aboutissants des
634
BULX.ETTN DES LOIS ET ACTES
parcelles dont ils se prétendent propriétaires, l'origine de leurs
droits. Ils signeront la dite déclaration. Dans le cas où ils ne sa-
vent ou ne peuvent signer, mention en sera faite au procès-verbal.
Cette déclaration pourra être faite par un mandataire et sera pu-
bliée au Moniteur et affichée aux endroits sus-dits pendant un mois.
Article 10. — Le Directeur du Bureau Cadastral pourra requérir
des notaires et arpenteurs, les expéditions ou copies certifiées confor-
mes des titres de propriétés qu'ils détiennent à quelque titre que
ce soit.
Les propriétaires, dans ce cas, seront par le Directeur du Bureau
appelé à en prendre communication et à produire leurs observations.
Article 11. — Le propriétaire qui n'aura pas soumis ses titres ou
qui n'aura pas fait la déclaration prévue à l'article 9 sera passible
d'une amende de 25 à 500 gourdes, suivant l'importance de l'im-
meuble, à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent.
Article 12. — Chaque déposant recevra un reçu tiré d'un cahier
à souche. Ce r<eçu indiquera la nature, la date dés titres déposés et
le numéro correspondant dans le classement dont il sera parlé ci-
après.
Article 13. — Les titres seront classés par Section rurale et, dans
la section, par zones, chaque section pouvant être pour la commodi-
té dtes opérations, subdivisée en autant de zones qu'il sera néces-
saire. Il en sera fait de même au besoin pour les villes et bourgs.
Chaque titre recevra un numéro d'ordre.
Article 14. — Huit jours avant d'entamer les opérations dans une
zone, l'Armée d'Haïti sur la réquisition du Bureau en avisera par
publication faite au son du tambour dans toute la zone tous les
propriétaires afin qu'ils puissent se présenter sur les lieux, assister
aux opérations qui les intéressent, produire leurs observations et
cc-iner tous renseignements utiles. Le commandant militaire de la
région affirmera, par lettre adressée au Directeur du Bureau Ca-
dastral que cette formante a été remplie. Au jour fixé il sera, en la
présence comme en l'absence des parties intéressées, procédé à l'ar-
pentage et au mesurage de toutes les terres du district cadastral.
Article 15. — Les parcelles de ceux qui n'ont pas pu produire de
titres seront déterminées à l'aide des actes des voisins limitrophes et
des renseignements recueillis sur les lieux.
Article 16. — Si, au cours des opérations, il se trouve des par-
celles dont on ne connaît pas les propriétaires, les limites en seront
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^35
déterminées à l'aide des titres et plans des voisins limitrophes. Les
plans en seront inscrits à leur rang avec la mention: (propriétaire
inconnu).
Article 17. — En cas de contestation, l'opérateur recueillera des
dires des parties, en adressera procès-verbal. Copie de ce procès-ver-
bal sera délivré à toute partie qui la réclamera et aux frais de
celle-ci.
Dans le cas de désaccod de deux voisins sur leur limite commune,
î'opérateur indiquera celle-ci par des piquets comme l'entend et
prétend chacun d'eux et continuera ses opérations. La limite dé-
finitive sera tracée après la décision judiciaire. Toute dépense sup-
plémentaire par iTEtat à cet effet, sera supportée par la partie per-
dante.
Article 18. — Autant que possible mention sera faite de toutes
lea servitudes ec*istantes. La portion du terrain sur laquelle elle re-
pose sera indiquée dans le plan, les ouvrages d'art, ponts, aqueducs
etc., les chemihs et passages seront également relevés et localisés.
Article 19. — Chaque parcelle sera désignée par un numéro d'or-
dre. Les sommets seront indiqués et les aires calculées à l'aide de
coordonnées rectangulaires.
Article 20. — Il sera formé, daijs le district cadastral, une commis-
sion composée d'un agronome et de deux agriculteurs à l'effet d'ex-
pertiser la valeur de chaque parcelle et d'en déterminer le revenu
annuel approximatif. Ces évaluations seront inscrites sur le plan.
Article 21. — Au ccnirs des opérations sus-dites, toutes les pro-
priétés du domaine public, de l'Etat et des Communes: routes, ponts^
places, monuments etc., seront relevés avec soin et figureront sur
les plans. Les bornes qui y seront placées auront une forme ou des
signes distinctifs et pK>rteront gravé sur leur face leur numéro d'ordre.
Elles constitueront avec celles qui figureront sur les périmètres
des divisions administratives du pays, les bornes publiques. Tout
déplacement, toute dégradation seront punis d'un emprisonnement
de 3 me* à 2 ans.
Article 22. — Toutes les prescriptions de la présente Loi sont ap-
plicables aux biens du domaine privé de l'Etat
CHAPITRE ni
Des Livres Cadastraux
Article 23. — Il y aura dans chaque district cadastral des regis-
tres spéciaux dits «Registres cadastraux».
g36 BULLETEN DES LOIS ET ACTES
Article 24. — Un règlement d'administration publique fixera tous
les détails des opérations techniques du levé des plans et de l'éta^
blissement des livres cadastraux
DEUXIEME PARTIE
DE L'IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
CHAPITRE PREMIER
Organisation des Services et Mécanisme de l'Immatriculation
SECTION PREMIERE
Des Bttreaux et Fonctionnaires
Article 25. — La Direction Générale de l'Enregistrement et des
Hypothèques, créée par la loi du 4 Juillet 1933 est désormais dé-
nommée: «Service de l'Enregistrement et de la Conservation Fon-
cière».
Article 26. — Dans les villes où siège un Tribunal Civil, ce Ser-
vice comprendra deux divisions: lo) îa division de l'Enregistrement;.
2o) la division de la Conservation Foncière.
Article 27. — La Division de la Conservation Foiicière comprend
deux sections: lo) la section de la Transcription des Actes de mu-
tation et de la conservation des hypothèques; 2o) la section de l'Im-
matriculation.
Article 28. — La Division de l'Enregistrement et la Section de
la Transcription des actes de mutation et de la conservation des hy-
pothèques fonctionnent conformémen-t ^ux ^'sposîtîons des lois
existantes.
Article 29. — Les fonctionnaires établis par l'art. 68 de la loi du.
4 Juillet 1933 portent désormais les titres ci-après à la capitale: Di-
recteur Général de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière;
au siège d'un Tribunal Civil: Directeur Délégué de l'Enregistre-
ment et de la Conservation Foncière; dans les autres localités: Rece-
veur de l'Enregistrement.
Article 30. — Les registres de la Division de la Conservation
Foncière sont cotés et paraphés par première et dernière pages
par le Doyen du Tribunal Civil de la Juridiction.
Article 31. — L'immatriculation est l'inscription au grand Livre
de la Conservation Foncière d'un titre accompagné de son plan.
Elle fixe définitivement et irrévocablement le droit réel immo-
bilier, en sorte que ce droit, une fois immatriculé ne pourra être
BUIXETEN DES LOIS ET ACIES ^7
infitmé par aucun titre, aucune action, sauf dans le cas et dans la
mesure indiquée par l'article 55 de la présente loi.
Il y aura un registre annexé au précédent où seront inscrits avec
également les énonciations voulues, les noms et prénoms de tous les
projJriétaires dont les parcelles auront été immatriculées.
Le Grand Livre et le registre annexe comprendront autant de
volumes qu'il faudra, lesquels seront répartis entre les différents
bureaux de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière; quand
le feuillet consacré à une parcelle sera rempli, cette parcelle sera
reportée à la première page blanche du registre où se font les ins-
criptions.
Celles-ci seront continuées jusqu'à complète utilisation de la nou-
velle page ainsi de suite. Ces livres seront toujours à la disposition
de ceux qui auront besoin de les consulter.
Article 32. — Est obligatoire l'immatriculation de toute parcelle
foncière quel qu'en soit le propriétaire.
Article 33, — L'immatriculation aura lieu lo) à titre de propriété,
2o) à titre possessoire.
Article 34. — L'immatriculation a lieu à titre de propriété, lors-
que la décision qui l'ordonne énonce qu'en vertu de ses titres ou
de la durée de sa possession utile, le requérafiT^st propriétaire de
la parcelle à immatriculer.
Article 35. — L'immatriculation a lieu à titre possessoire, lorsque
la décision qui l'ordonne énonce que le requérant n'a pas de titre
de propriété, mais qu'il i>ossède depuis tel laps de temps inférieur
à 20 ans dans les conditions prévues à l'art. 1997 du Code Civil
et 31 du C. P. C.
Article 36. — La réquisition de ^immatriculation sera faite:
■' lo) au nom de l'Etat par le Préfet;
2o) au nom de la Commune par le Magistrat Communal;
3o) au nom d'une personne morale par l'administrateur.
De la Procédure en Immatriculation
;,%ArticIe 37. — Le demandeur adressera à cet effet au Directeur de
^.Conservation Foncière une requête énonçant:
lo) ses nom, prénom, âge, profession, demeure, domicile;
:2o) le titre auquel il prétend obtenir l'immatriculation, les pièces
sur lesquelles le droit est fondé;
3o) les charges dont le bien est actuellement grevé;
■40) les baux d'une durée de neuf ans, les baux authentiques ou
a^àht date certaine;
g3i3 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5o) son statut matrimonial; Ta date de la célébration du maria»
ge ou celle de la dissolution;
60) son régime matrimonial;
7o) le nombre de ses enfants légitimes et naturels, leur âge;
80) les tutelles dont îl peut se trouver chargé et la date de leur
ouverture;
9o) les fonctions de comptable de deniers publics qu'il occupe ou
qu'il a occupé avec indication de la date d'entrée en fonction et
celle de la cessation de la fonction;
lOo) la situation du bien et ses délimitations.
Article 38. — Il fera en même temps dépôt des pièces mention-
nées dans la requête.
Article 39. — La réquisition S"immatriculation peut être faite par
mandataire muni d'acte authentique. Ce mode de réquisition est
obligatoire pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire.
Article 40. — L'immatriculation d'une parcelle indivise sera vala-
blement requise par un seul des propriétaires. Dans ce cas le fait
même de l'indivision sera porté dans la requête et mentionné dans-
la Grand Livre. î
Article 41. — Par avis publié au Moriîceur et dans un Communi-
qué du Service d'Information, de Presse et de 'Propagande, le Di-
recteur de l'Enregistrement et de îa Conservation Foncière portera
la demande d'immatriculation à la connaissance de tous ceux à qui
il appartiendra. Cet avis sera publié de huit jours en huit jours
pendant un mois.
Article 42. — Tous ceux qui prétendront des droits à la proprié-
té ou à la possession de l'immeuble pourront faire opposition à l'im-
matriculation dans les 90 jours qui suivront la publication.
Les créanciers privilégiés, hypothécaires, antichrésistes, les béné-
ficiaires de servitudes, d'usufruit ou d'un droit d'habitation, de
baux authentiques ou ayant date certaine et d'une durée de 9 ans.
ceux au profit de qui sont instituées des hypothèques légales ou les
personnes autorisées à en requérir l'inscription pourront requérir
que leurs droits soient inscrits sur l'immeuble dans le délai prévtt
à l'article précédent et au présent article.
L'opposition ou la réquisition sera faite dans les mêmes formes
que la réquisition d'immatriculation.
Article 43. — Dès l'expiration des deux mois qui suivront les pu-
blications prescrites à l'art. 17 ci-dessus, le Directeur de l'Enregistre-.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g39
ment et de la Conservation Foncière adressera au Président du Tri-
bunal Terrien de la Juridiction, la demande d'immatriculation, les
oppositions, les réquisitions d'inscription, ainsi que les pièces for-
mant les dossiers y relatifs.
Le Tribunal Terrien devra être saisi par requête, citation ou as-
signation des parties intéressées suivant le cas.
Article 44, — L'immatriculation sera effectuée par le Directeur
de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière en vertu de la
décision définitive de la Justice.
Article 45. — L'immatriculation des parcelles désignées en l'art.
16 de la loi sur le cadastre se fera à la requête du Préfet Elle por-
tera la mention «Propriétaires Inconnus». Ces parcelles seront dé-
finitivement attribuées à l'Etat, conformément à la loi sur le do-
maine.
Article 46. — Un feuillet du Grand Livre sera consacré à chaque
parcelle.
A im coin du feuillet sera intégralernent reproduit le plan parcel-
laire. L'Acte d'immatriculation sera inscrit à son rang, il sera signé
du Directeur de la Conservation Foncière et énoncera:
lo) La décision en vertu de laquelle rinunatriculation est effec-
tuée;
26) les nom, prénom, profession, demeure et domicile du bénéfi-
<:iaire;
3o) le numéro du bien dans les livres cadastraux;
4o) la date de l'acquisition ou le point *^e départ de la possession
du bien;
5o) les privilèges, hypothèques, antichrèses, servitude foncière,
droits d'usufruit ou d'habitation, les baux authentiques ou ayant
dato certaine ou d'une durée de 9 ans (neuf ans), et qui portent
quittance de trois ans de loyers et toutes autres charges spécifiées
par \p décision ordonnant l'immatriculation avec indication de leurs
dates, des nom et prénom, demeure et domicife des bénéficiaires,
du bordereau d'inscription des privilèges et hypothèques.
6o) le folio du registre annexe consacré au propriétaire.
Tout l'espace blanc du feuillet sera réservé pour la constatation
de tous changements ultérieurs dans la condition juridique et la
•consistance matérielle de la parcelle.
Au registre annexe seront inscrits les nom, prénom, âge, profes-
sion, dom.icile, demeure (îu propriétaire, et en général tout ce qui
se rapporte à son statut personnel. Tout changement ultérieur in-
tervenu dans ce statut devra êfre constaté à sa date dans le registre
640
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Un index alphabétique établi à la fin du registre renverra à chia-
cun des folios du Grand Livre oii sont immatriculées les différentes
parcelles appartenant à un même propriétaire.
Article 47. — Les privuêges dispensés de l'inscription et les hjrpo-
thèques légales, acquis antérieurement à la promulgation de la pré-
sente Loi, conserveront leurs rangs respectifs s'ils sont inscrits à l'oc-
casion des opérations d'immatriculation, soit que l'inscription en
ait été requise au cours des trois mois dont il s'agit aux articles 16
et 17 ci-dessus, soit que cette inscription ait été sollicitée. par devant
les Tribunaux Terriens. Après la décision définitive passée en force
de chose jugée, ordonnant l'immatricuTauon, les dits privilèges hy-
pothèques n'auroilt de rang que du jour de leur inscription au
Grand Livre de la Conservation Foncière, aux folios des immeubles
sur lesquels ils reposent, sauf le recours des incapables contre les
personnes chargées de requérir l'inscription.
Article 48. — Le Directeur de l'Enregistrement et la Conservation
foncière émettra, en faveur du bénéficiaire de l'immatriculation un
certificat de titre, imprimé d'une gourde Torsque l'immatriculation
aura lieu à titre de propriété, timbré de cinquante centimes lors-
qu'elle aura lieu à titre possessoire. Les énonciations seront ins-
crites dans les espaces laissés, en blanc sur la feuille imprimée.
Article 49. — Le certificat du titre afférent à un immeuble contien-
dra toutes les énonciations de l'acte d'immatriculation du bien, inscrit
au Grand Livre de la propriété Foncière. Il portera le numéro pai
lequel l'immeuble est désigné au plan général prévu à l'article lî
de la loi cadastrale, lequel numéro sera celui de Tactf
d'immatriculation.
Article 50. — Le certificat du titre afférent à un immeuble indivij
portera la mention de cette indivision.
Article 51. — Lorsqu'un immeuble aura été immatriculé à titre
possessoire et qu'il sera écoulé le temps nécessaire pour prescrire, U
bénéficiaire de l'immatriculation ou le" bénéficiaire actuel du
certificat de titre pourra obtenir que soit émis en sa faveur
un certificat de titre de propriété. A cette fin, il adressera au
Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière, une
requête à laquelle il annexera le certificat de titre possessoire. Cette
dernière p^èce sera annulée par le Tribunal Terrien ou à son défaut
par le Tribunal Civil qui ordonnera s'il y a lieu l'émission du certifi-
cat de titre de propriété. L'annulation du premier certificat et
rémission du nouveau seront constatées par une inscription au folid
de l'immeuble au Grand Livre de la Conservation Foncière
BULLETIN DES LOJS ET ACTES 641
Article 52. — En cas de perte du certificat de titre, le bénéficiaire
en avisera le Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation
Foncière qui fera publier au Moniteur, pendant \in mois aux frais
de l'intéressé, un avis informant de la déclaration relative à la perte
du certificat. Ce temps écoulé, il pourra être émis au Nom de l'inté-
ressé un nouveau certificat de titre qui comportera mention de
l'annulation de celui qui aura été déclaré perdu. Mention de l'annula-
tion sera inscrite au folio de l'immeuble au Grand Livre de la Pro-
priété Foncière.
Article 53. — Le certificat de titre continue l'unique preuve de la
propriété immobilière. Les énonciations en sont crues jusqu'à ins-
cription de faux. Tous autres titres ne peuvent être reçus qu'à
l'appui ou en confirmation des énonciations.
Article 54. — Aucune revendication ne sera admise d'une parcelle
immatriculée à titre de propriété.
Néanmoins lorsque l'immatriculation à titre de propriété aura
été faite par fraude, dol ou faux, la revendication pourra être ad-
mise. Elle n'aura d'effet que dans les relations du revendicant et de
l'usurpant et ne pourra en aucun cas être opposé aux tiers qui auront
acquis des droits réels et mobiliers du chef de ce dernier.
Relativement à ces droits le propriétaire n'aura contre la partie
adverse qu'une action personnelle en réparation du préjudice qu'ils
ont pu lui causer.
Il en sera de même lorsque le propriétaire d'une parcelle imma-
triculée à titre possessoire au profit d'un autre l'aura revendiqué
avant l'expiration des vingt années requises pour la prescription.
Article 55. — Tout individu qui aura possédé dans les conditions
prévue* aux articles 1997 et 33 du C.P.C. une parcelle de terre im-
matriculée, sera maintenu dans sa possession. Il ne pourra en être
expulsé qu'en vertu d'une décision rendue au pétitoire en faveur
du propriétaire actuel du certificat de titre, sans qu'il pmsse être
condamaié à restituer les fruits recueillis par lui jusqu'à la date de
son déguerpissement volontaire ou forcé.
CHAPITRE DEUXIEME
Les Inscriptions Postérieures à l'Immatriculation
Article 56. — L'Article 154 de la loi du 4 Juillet 1933 est ainsi
modifié, en son premier alinéa.
642
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1
Article 154. — «La transcription est obligatoire pour tous actes à
titre gratuit ou onéreux, translatif ou déclaratif de droits réels im-
mobiliers. Il en est de même de baux de neuf ans, de ceux contenant
quittance de trois années de loyers,, qu'elle qu'en soit la durée.»
Article 57. — Tout acte translatif ou déclaratif de droits immobi
liers après avoir été enregistré et transcrit conformément aux
dispositions de la loi du 4 Juillet 1933, devra être inscrit au fplio d
l'immeuble au Grand Livre de la Propriété Foncière.
i
Article 58. — Tout privilège ou hypothèque, après avoir été inscrit
au registre de la conservation des hypothèques devra être inscrit au
folio de l'immeuble grevé au Grand Livre de la Propriété Foncière.
Les privilèges, même ceux qui sont envisagés à l'article 1868 du Code
Civil, et toutes les hypothèques sans distinction, ne produiront effet
contre les tiers que du jour de leur inscription au Grand Livre de la
propriété foncière aux folios des immeubles appartenant à ceux qui
ont consenti les hypothèques ou contre qui sont établis les privilèges
et les hypothèques légales ou judiciaires.
A l'égard des privilèges généraux et des hypothèques légales ou
judiciaires, le Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation
foncière tiendra un répertoire alphabétique des noms de ceux contre
qui inscription^aura été requise de ces charges, et dès qu'un nouvel
immeuble aura été acquis par Tun de ceux-là, il fera l'inscription
nécessaire au folio du nouvel immeuble.
Pour les privilèges prévus à l'article 1868 du Code Civil et pour
les hypothèques judiciaires, le montant des créances sera inscrit au
folio d'un seul des immeubles du débiteur. Aux folios des autres
immeubles, il sera inscrit une mention qui référera à l'inscription
du montant des créances. Pour les hypothèques légales, une mention
sera inscrite aux folios de tous les immeubles des individus grevés.
se.
4\
Article 59.-jLes comptables de deniers publics, les maris, les
tuteurs, les débiteurs, des sommes garanties par les privilèges de l'ar
ticle 1868 du Code Civil, ceux contre qui aura été requis
l'inscription d'hypothèque judiciaire, sur avis du Directeur de l'E
registrement et de la Conservation 'Foncière, sont tenus de soumettre
à ce fonctionnaire, contre récépissé, les certificats de titres afférents
à leurs immeubles, en vue de permettre d'y inscrire les hypothèques
légales, les hypothèques judiciaires et les privilèges envisagés; ce, à
peir^e d'une amende de Cent Gourdes par certificat de titre non
soumis dans les mois de l'avis au plus tard, à recouvrer sur contrainte
administrative par les soins de l'Administration Générale des ContrMj
UULLETIN DES LOIS ET ACTES
643
butions, sans préjudice de tous dommages intérêts envers les tiers
avec lesquels ils auront contracté satis déclarer les dites charges.
Ceux contre qui aura été requise inscription de saisie immobilière
dénoncée devront soumettre au Directeur de l'Enregistrement et de
la Conservation Foncière, dans les quinze jours de l'avis de celui-ci,
les certificats de titres afférents aux immeubles saisis; ce, sous les
sanctions prévues à l'alinéa précédent.
Article 60. — Tout contrat établissant des servitudes ou services
fonciers, tout bail authentique ou ayant date certaine, quelle qu'en
soit la durée, tout contrat d'antichrèse, tout acte établissant un droit
d'usufruit, d'habitation, après avoir été enregistrés, devront être ins-
crits au Grand Livre de la propriété Foncière, axix folios des
immeubles qui en sont l'objet.
Article 61. — Tout bail d'une durée de neuf ans, ou contenant
quittance de trois années de .loyers, quelle qu'en soit la durée, après
avoir été enregistré et transcrit, devra être inscrit au Grand Livre
de la propriété Foncière au folio de l'immeuble qui en est l'objet
Article 62. — Les actes et contrats envisagés aux articles 35 et 36
ci-dessus ne seront opposables aux tiers que du jour de leur inscrip-
tion -au Grand Livre de la propriété Foncière, aux folios des
immeubles qui en sont l'objet.
A l'égard des parties, l'inscription pourra en être valablement
effectué avant l'introduction de l'action en nullité ou avant que
l'annulation en soit requise incidemment pour défaut d'inscription
au Grand Livre de la Propriété Foncière.
Article 63. — ^Toutes les fois que l'inscription d'un acte est requise
au Grand Livre de la propriété Foncière, le certificat de titre affé-
rent à l'immeuble doit être soumis dans les trois jours au Directeur
de l'Enregistrement et de la propriété foncière sur la demande écrite
de celui-ci en vue de l'établissement de la concordance de ses énon-
ciaticns avec celles du Grand Livre.
Article 64. — Toute saisie immobilière dénoncée devra être, à la
diligence du saisissant, incrite au folio de l'immeuble saisi, au Grand
Livre de la propriété Foncière. La saisie n'fest opposable aux tiers
acquéreurs de bonne foi qu'à partir de cette inscription quamt aux
tiers acquéreurs qui auront été au courant de l'existence de la saisie
avant son inscription au Grand Livre de la propriété Foncière. Ils
ne pourront conserver la propriété de l'immeuble qu'en se confor-
mant aux prescriptions de l'article 597 du Code de Procédure Civile.
Article 65. — Toute inscription au Grand Livre de la propriété Fon-
cière est assujettie à un droit fixe de cinq gourdes.
g44 BULLETIN DES LOIS ET AOTES
CHAPITRE TROISIEME
Des actes ayant pour objet des Immeubles Immatriculéa
f
Article 66. — Aucun acte ayant pour objet un immeuble imma
triculé ne pourra être reçu par un notaire si le Certificat de titre
afférent à l'immeuble n'est pas représenté et remis à l'Officier Mi-
nistériel. Dans l'acte mention sera faite de la date d'émission et du
numéro du certificat de titre. Le certificat de titre sera produit par
le notaire avec cette dernière pièce à l'enregistrement, à la trans-
cription le cas échéant, et à l'inscription au Grand Livre de la
propriété Foncière.
Article 67. — Aucun arpentage postérieur à l'immatriculation ne
pourra être autorisé et effectué, si le certificat de titre afférent à
l'immeuble n'est pas représenté et soumis au Parquet du Tribunal
Civil compétent ou au Juge de Paix délégué, puis à l'arpenteur ins-
trumentant. Au procès-verbal d'arpentage; mention sera faite de la
date d'émission et du numéro du certificat de titre. Le certificat de
titre sera produit avec le procès-verbal, lorsque cette dernière piè-
ce sera présentée à l'Enregistrement.
Article 68. — Il est interdit aux notaires de dresser des actes es
brevets au nom de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Les
dits actes seront nuls de plein droit entre les parties à l'égard des
tiers. Cette nullité pourra être soulevée en tout état de cause, par
tous intéressés, par le Ministère Public, et doit être en tout cas, pro-
noncée même d'office par le Tribunal. Ces actes ne seront reçus ni
à l'Enregistrement, ni à la transcription, ni l'inscription au Grand
Livre de la propriété foncière.
Article 69. — L'acte de partage amiable ou judiciaire d'un im-
meuble indivis, après avoir été enregistré et transcrit, sera inscrit
au Grand Livre de la propriété foncière au folio de l'immeuble.
Article 70. — Si pour quelque cause que ce soit, une parcelle est
morcelée, chacune des nouvelles parcelles . sera immatriculée à sa
date et à son rang.
Aux feuillets de celle-ci, mention sera faite du folio et du numé-
ro d'ordre de la parcelle originaire. Au feuillet de cette dernière sera
inscrit au moins un extrait de l'acte qui a donné lieu au morcelle-
ment et renvoi sera fait aux folios et numéros des nouvelles par-
celles.
Un nouveau Certificat sera émis pour chacune d'elles et celui de
la parcelle originaire sera annulé.
BULLETIN DES LOIS El A'-_ I ES (J45
Article 71. — En cas de regroupement de la nouvelle parcelle im-
matriculée à son rang avec rappel des folios et numéros des parcelles
regroupées. Mention sera faite du fait qui a donné lieu au regroupe-
ment.
Le feuillet de chacune des anciennes parcelles, mentionnera
qu'elles ont été regroupées et renverra au folio du numéro de la
nouvelle.
Article 72. — Tout intéressé pourra s'opposer à la transcription
des énonciations d'un acte de partage ou d'uni testament. A défaut
d'opposition les actions en nullité, -en réduction et en rescision n'au-
ront d'effet à l'égard des tiers que du jour de leur inscription aux
folios des immeubles ou légués.
Article 73. — Toute radiation d'une inscription consistera en une
mention au grand Livre de la Propriété Foncière, au folio de l'im-
meuble, annulant l'inscription relative à l'obligation radiée.
Article 74. — Aucun acte fondé sur un certificat de titre annulé
ne pourra être enregistré, ni transcrit, ni inscrit au Grand Livre
de la Propriété Foncière.
CHAPITRE QUATRIEME
Dispositions Pénales
Article 75. — Toute fausse déclaration faite dans la requête en
immatriculant ou dans la déclaration qui en tiendra lieu sera punie
d'une amende de cent à mille Gourdes et d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans à prononcer par le Tribunal Correctionnel
sur les poursuites du Ministère Public ou sur les diligences de
tout individu lésé.
Article 76. — Le notaire ou l'arpenteur qui aura instrumenté à
l'égard d'un immeuble immatriculé sans que le certificat de titre y
afférent lui ait été représenté et remis, qu'il en ait mentionné la
date d'émission et le numéro dans l'acte de son ministère, et qu'il ait
soumis en même temps que l'acte du Directeur de l'Enregistrement
et de la Propriété Foncière, sera passible d'un empriscwinement de
six mois à un an à prononcer par le Tribunal Correctionnel et sera
destitué de plein droit.
Article 77. — Le notaire qui aura dressé un acte du brevet au
nom de personnes ne sachant ni lire ni écrire sera passible des
mêmes peines prévues au précédent article.
g46 hULl.t 1 IN UES LOIS ET ACTES
Artible 78. — Celui qui aura contracté sur le fondement d'un cer-
tificat de titre annulé sera poursuivi comme auteur de faux, sans
préjudice des dommages intérêts envers son co-contractant et envers
tous autres intéressés.
TROISIEME PARTIE
Du Tribunal Terrien
Article 79. — Il y aura un Tribunal Terrien dans chacun des dis-
tricts éiadastraux où seront entreprises les opérations prévues par la
loi sur le cadastre et sur l'immatriculatioiL
Sa Compétence
Article 80. — Le Tribunal Terrien connaît exclusivement des dif-
ficultés relatives aux opérations cadastrales et de l'immatriculation
des biens-fonds et des droits immobiliers.
Il connaît également des dîTîerends se rattachant au droit de pro-'
priété ou de possession en tant que ces questions se rapportent aux
buts poursuivis par les ueux lois sus-dîles.
En toutes matières, sauf cas de renvoi pyour cause de Cassation,
la compétence du Tribunal Terrien est fixée à un juge, un membre
du Ministère Public, un Greffier et un huissier-audiencier.
Sa Composition
Article 81. — Le Tribunal Terrien se compose d'un Président, de
quatre Juges, d'un Commissaire du Gouvernement, d'un Substitut,
d'un Greffier, de deux Commis-Greffiers, de deiax Commis du Par-
quet et d'un Huissier-Audiencier.
Des Jugea
Article 82. — Pour être juge ou membre du Parquet au Tribunal
Terrien, il faut être Haïtien, âgé de 30 ans accomplis, jouir de ses
droits civils et politiques, être licencie en droit et avoir exercé la
profession d'avocat pendant au moins cinq ans.
Les appointements du personnel des Tribunaux Terriens seront
fixés par la loi.
Article 83. — Les Juges des Tribunaux Terriens sont inamovibles.
Néanmoins, cette inamovibilité cessera dès que seront réalisées les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g47
fins de la présente loi. Et dans ce cas leur mandat cessera de plein
droit. Ils prêteront serment devant le Tribunal Civil de la Juridic-
tion compétente.
Article 84. — Les juges, dans la rédaction de leurs jugements, se
conformeront aux prescriptions du Code de Procédure Civile régis-
sant la matière.
Article 85. — Le Tribunal Terrien sera saisi des affaires de sa
compétence par citation â la requête du Commissaire du Gouver-
nement près lo Tribunal Civil. Le Directeur de la Conservation
Foncière sera obligatoirement cité à toute instance engagée devant
le Tribunal Terrien.
Toute citation ou toute assignation devant le Juge Terrien sera
notifiée par l'huissier de la Justice de Paix du domicile du défen-
detr ou par l'huissier du Tribunal Civil de la juridiction où s'effec-
tuent les opérations cadastrales.
Elle comportera, à peine de nullité, toutes les formalités exigées
par le Code de Procédure Civile pour la validité des exploits.
Article 86. — Il y aura un jour outre le délai de distance entre
celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution si la par-
tie assignée est domiciliée en H^ïti. Le délai ordinaire de l'ajour-
nement pour ceux qui sont domiciliés en Haïti sera de huitaine
franche. Dans Vmti et l'autre cas, ce délai sera de trente jours si la
personne citée ou assignée habite à l'étranger.
• Article 87. — Sont réputées sommaires toutes les affaires intro-
duites devant le Tribunal Terrien. Elles seront instruites et jugées
sans remise ni tour de rôle, sans échanges d'écriture, oralement ou
sur simples mémoires. Tous les moyens de défense généralement
quelconques y seront proposés.
Des Audiences
.Article 88. — Les audiences des Tribunaux Terriens sont publi-
ques, sauf le cas où la loi, dans l'intérêt des mœurs autorise les juges
à procéder aux débats à huis clos.
Article 89. — Il y aura dans chaque Tribunal Terrien cinq au-
diences par semaine pour la prompte expédition des affaires.
Article 90. — Chaque audience sera au moins de trois heures.
Article 91. — L%)nt applicables aux Tribunaux Terriens toutes les
dispositions du Code de Procéduce Civile relatives à la discipline
g48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
intérieure des Tribunaux Civils, à l'audience des causes à la caution
à fournir par les étrangers, à la vérification des écritures, au faux in-
cident civil, aux enquêtes, aux descentes sur les lieux, aux rapports
d'experts, à l'interrogatoire sur faits et articles à la comparution
personnelle des parties, à l'intervention, la tierce opposition aux
offres, aveux, désistements, consentements.
Des Archives
Article 92. — Les archives des Tribunaux Terriens, à la clôture
des opérations cadastrales, seront transférées au greffe du Tribunal
Civil de la juridiction à la diligence du Commissaire du Gouverne-
ment près ce Tribunal.
Article 93. — Les attributions du Parquet du Tribunal Terrien
sont les mêmes que celles exercées par le Commissaire du Gouver-
nement près les Tribunaux Civils.
Des Voies de Recours
A. — De l'Opposition
Article 94. — L'opposition à tout jugement de défaut rendu par
le Tribunal Terrien sera formée soit par requête, soit par assigna-
tion, soit par déclaration au Greffe, dans les huit jours de la noti-
fication de la décision, à- la requête du Commissaire du Gouverne-
ment près le Tribunal Terrien.
Les parties, dans le même délai, devront soumettre tous leurs
moyens, de manière qu'à l'expiration de la huitaine, sans somma-
tion d'audience ou autres formalités, la cause puisse être jugée défi-
nitivement.
De la Tierce-opposition et de la Requête Civile
Du Pourvoi en Cassation
Article 95.-; — La tierce-opposition et la rfequête civile ne sont pas
admises contre les décisions des Tribunaux Terriens.
Les personnes qui se prétendent lésées ne pourront agir que dans
leg limites déterminées par la présente loi.
Du Pourvoi en Cassation
Article 96. — Les jugements avant dire droit, rendus par le Tri-
bunal Terrien ne pourront être attaqués en Cassation qu'après le
jugement définitif et en même temps que oe jugement.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g49
Les causes de Cassation sont: Incompétence, Excès de pouvoir et
violation de la Loi.
Article 97. — Le délai du recours sera de vingt jours, à partir
de la notification de la décision, à la requête du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal Terrien.
Pour les personnes qui habitent l'étranger, ce délai sera de Qua-
rante Cinq jours, à partir de la signification de la décision au Parquet
du Ministère Public.
Les délais ci-dessus emportent déchéance et courront contre
toutes persormes, sauf le recours des incapables contre ceux qui au-
raient dû agir pour eux.
Article 98. — Les parties qui veulent se pourvoir en Cassation
contre un jugement du Tribunal Terrien doivent en faire la décla-
ration au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement et faire noti-
fier à la partie adverse la requête contenant leurs moyens dans les
huit jours de cette déclaration.
Article 99. — Le demandeur devra déposer au Greffe du Tribu-
nal de Cassation toutes les pièces à l'appui de son pourvoi, dans le
délai de 15 jours à partir de la notification qu'il aura faite à la
partie adverse de la requête contenant ses moyens. Le défenseur
aura vingt jours à compter de cette notification pour produire ses
défenses et effectuer le dépôt de son dossier au Greffe du Tribunal
de Cassation, à peine de déchéance.
Pour les personnes habitant l'étranger, ce délai sera de 45 jours.
Du Renvoi
Article 100. — En cas de cassation du jugement, la cause et les
parties seront renvoyées devant le même tribunal terrien siégeant
dans une composition de trois juges dont ne fera point partie le
magistrat dont la décision a été cassée par la cour suprême.
Disposition Spéciale
Article 101. — Dès la création du Tribunal Terrien dans un dis
trict cadastral, les affaires possessoires ou pétitoires qui ne sont
pas en état devant la juridiction compétente seront transférées de-
vant le Tribunal Terrien, à la diligence du Commissaire du Gou .
vernement près le Tribunal Civil.
Article 102. — L'identité des personnes non munies d'actes d'Etat
Civil, ou dont les actes d'Etat Civil n'auront pas été représentés,
650
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
OU qui seront connues sous des noms divers ou dont les noms patro-
nymiques ne correspondent pas aux énonciations des actes qu'elles
ont soumis, pourra être établie par tous les modes de preuve.
Il est laissé à la prudence du Tribunal Terrien de faire compa-
raître des personnes -notables surtout parmi les plus âgées, des
agents de la Police Rurale, en vue de fournir des renseignements
propres à éclairer sur l'état civil des paysans.
Article 103. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Travaux Pu-
blics, des Finances et de l'Agricultiire, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Sep-
tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.-
Le Président, a. i.: ERlNEST ELISEE
Les Secrétaires: B. BOISRONiD, J. P. DAVID, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Natioiial, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND ■
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'E-^Mr-'tion Na^^'-'-^ie et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire a'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS El' ACTES gj]^
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Août; 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du ^°crétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Georges J. RICHARD, de nationalité pa-
lestinienne, a, par requête adressée au Département de la Justice,
exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali-
sation et a soumis, à cette fin les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a en outre plus de 10 années de résidence en Haïti et que
le rafjport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-;
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Georges J. RICHARD acquiert la qualité
d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949, An
146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: IX>UIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie-Thé-
rèse JEAGER, la dite demoiselle est née en Ha'ïti des œuvres du
sieur Herman JEAGER et de la dame Georgette PIETERSZ et
'àescend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Septembre 1949.
(552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUS
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et
des Cultes;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention passée
entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Edmée Th. Manigat, Se-
crétaire dEtat des Cultes et Monsieur Maurice Laraque, Secrétaire
d'Etat de l'Education Nationale, d'une part, et le Révérendissime
Albert Cousineau, Supérieur Général de la Congrégation de Sainte
Croix, dûment représenté par son Délégué Officiel le Révérend
Père Paul Emile Beaudoin, Supérieur du Collège Notre Dame du
Perpétuel Secours du Cap-Haïtian, d'autre part;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
en son article 10 qi prend la rédactioc suivante:
Article 1er. — Sont et demeurent adoptées pour produire leur plein
effet, les clauses et conditions contenues dans la Convention du 17
Juin mil neuf cent quarante huit passée entre Monsieur Maurice
Laraque, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, Monsieur Ed-
mée Th. Manigat, Secrétaire d'Etat des Cultes, autorisés par déci-
sion, du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du dix sept Juin mil
neui cent quarante huit d'une part et le Révérendissime Albert
Cousmeau, Supérieur Général de la Congrégation de Sainte Croix,
dûment représenté par son Délégué Officiel le Révérend Père Paul
Emile Beaudoin, Supérieur du Collège Notre Dame du Perpétuel
Secours du Cap-Haïtien, d'autre part, avec modifications apportées
en son article 10 qui prend la rédaction suivante:
«Article 10. — La Congrégation pourra également, suivant ses
disponibilités en personnel et dans l'espace de temps fixé, après
entente entre le Gouvernement Haïtien et les Supérieurs de la
Congrégation, envoyer en Haïti des Religieux, prêtres ou frères,
pour diriger telles institutions d'éducation de FEtat qui pourront
être désignés par le Gouvernement et aux conditions suivantes:
a) Chaque année, dans le courant de Février, le Supérieur Reli-
gieux communiquera au Département de l'Education Nationale ses
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (^53
propositions relatives aux Ecoles à créer, aux augmentations de
personnel nécessitées par les dites Ecoles, afin que les Crédits y af-
férents soient prévus au Budget. Excepté les cas de force majeure
tels que voyages différés, impossibilité d'obtenir passage, maladie
ou décès, le nombre de Pères ou Frères, qui seront mis à la dis-
position du Gouvernement ne sera pas inférieur au nombre prévu
chaque année au Budget de la République.
b) Le Département de l'Education Nationale admettra dans tous
les cas pour les Religieux de Sainte-^Croix, Pères ou Frères, Féqui-
valenca des diplômes et titres de capacité dont ifs sont porteurs avec
ceux de l'Université Haïtienne requis pour exercer les fonctions de
l'Enseignement. Ces diplômes et titres seront communiqués au Dé-
partement de l'Education Nationale.
c) La Congrégation de Sainte-Croix, par son Supérieur religieux
en Haïti, est autorisée à faire dans le personnel religieux des Collè-
ges et des Ecoles dirigées par les Pères ou les Frères toutes muta-
tions qui lui paraîtront nécessaires pour le bien de ces Collèges ou
de ces écoles à charge par le Supérieur d'en informer immédiate^
ment le Département de l'ETducation Nationale.
d) Le Gouvernement Haïtien peut demander le déplacement ou
le départ d'un sujet pour infractions graves aux lois du Pays ou man-
quements à ses devoirs professionnels.
e) Le Supérieur religieux pourra, s'il y a lieu, proposer au Dé-
partement de l'Education Nationale des Instituteurs laïques haï-
tiens de son choix réunissant les conditions prévues aux lois, Arrêtés
et Règlements en vigueur.
La nomination des Instituteurs laïques se fera par Com-
mission signée du Président de la République, sur la recomman-
dation motivée du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale,
transmettant celle du Supérieur Religieux.
La révocation s'il y a lieu, de ces Instituteurs laïques sera faite
sur rapport motivé du Supérieur Religieux, transmis au Départe-
ment de l'Education Ntionale, puis au Président de la République
par les voies administratives ordinaires. Cette révocation pourra
aussi être faite directement par le Président d'Haïti pour motif
grave.
f) Les Religieux de Sainte-Croix emploieront dans leurs Ecoles
des livres choisis d'un commun accord avec le Département de l'E-
ducation Nationale et dans les cadres des Programmes Officiels en
054 BULLETIN DES LOIS ET %CTES
vigueur. Dans chaque cas, les livres haïtiens ADOPTES PAR LE
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION NATIONALE auront la
préférence sur les livres similaires étrangers.
g) Tous autres points non prévus dans la présente Convention
seront régis conformément aux lois et règlements du Département
de l'Education Nationale en Haïti.
Article 2. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Education Nationale, des Cultes et des Finances,
chacun en ce qui ie concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BE.LIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prînce, le 8 Juillet
1949, An 146eme de l'Indépendance.
.Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCANT» FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes.
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le .Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
CONVENTION
Leurs Excellences Monsieur Maurice Laraque, Secrétaire d'Etat
de l'Education Nationale, Monsieur Edmée Th. Manigat, Secrétaire
d'Etat des Cultes, autorisés par décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du dix sept Juin mil neuf cent quarante huit et le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ft55
Révérendissime Albert Cousineau, Supérieur Général de la Congré-
gation de Sainte Cro.x, représente par son Délégué Officiel, muni
de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, le Révérend
Père Paul Emile Beaudoin. Supérieur du Collège Notre-Dame du
Perpétuel Secour's du Cap-Haïtien, désirant régler les conditions
d'établissement et de permanence de la Congrégation de Sainte-
Croix dans la République d'Haïti, ont arrêté la Convention sui-
vante:
Article 1. — La Congrégation de Sainte-Croix est autorisée à
s'établir dans la République a'Haïti afin de promouvoir le bien
spirituel, moral et social du peuple haïtien.
Article 2. — Tous les points concernant rétablissement et le dé-
veloppement de la Congrégation de Sa:nte-Croix en Haïti seront ré-
gies conformément aux Concordat et Convention subséquemment
passés entre le Saint-Siège et la République d'Haïti, au Droit cano-
nique de l'Eglise Catholique, aux Règles et Constitutions de la Con-
grégation de Sainte-Croix ainsi qu'aux (dispositifs de la présente
Convention.
Article 3. — La Congrégation de Sainte-Croix est autorisée à éta-
blir et à maintenir en Haïti des maisons de formation, telles que
Ecoles Apostoliques, Noviciats et Scolasticats ou Grands Sémi-
naires, pour assurer son recrutement en ce pays.
Article 4. — La Congrégation de Sainte-Croix est aussi autorisée
à établir et à maintenir en Haïti des oeuvres de presse, des œuvres
de jeunesse et des oeuvres sociales, afin de promouvoir le bien spi-
rituel, moral et social de la population haïtierme.
Article 5. — La Congrégation de Sainte-Croix est autorisée à ac-
quérir et à posséder en Haïti, conformément à la loi haïtienne, des
biens mobiliers et immobiliers.
Article 6. — Tous les biens mobiliers et immobiliers servant à
l'entretien et au développement des oeuvres de la Congrégation 4^
Sainte-Croix en lîaïti, seront exempts de tous taxes et impôts de la
part du Gouvernement Haïtien.
Article 7. — Tous les objets religieux et tout matériel scolaire
que la Congrégation de Sainte-Croix importera en Haïti, ainsi que
tous objets que la dite Congrégation recevra pour distribution gra-
tuite aux indigents seront exempts de tous taxes et droits d'importa-
tion de la part du Gouvernement Haïtien.
ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 8. — Les Religieux de Sainte-Croix, employés au Ministère
Sacerdotal, aux œuvres de formation religieuse et sacerdotale ou
aux oeuvres de formation purement religieuse, aux oeuvres de presse
ou à toute autre œuvre sociale établie en Haïti et dont le but sera
le bien spirituel, moral et social de la population haïtienne, après
entente, pour chaque cas, entre les Autorités compétentes de la
Congrégation et le Gouvernement Haïtien, recevront le même
traitement annuel et jouiront des mêmes droits et privilèges que les
Membres du Clergé séculier haïtien affectés à des œuvres similaires.
Article 9. — La Congrégation de Sainte-Croix s'engage suivant
ses disponibilités en personnel et dans l'espace de temps fixé, après
entente entre les Secrétaires d'Etat intéVessés et les Supérieurs
majeurs de la Congrégation, à envoyer en Haïti des religieux,
prêtres ou frères, pour fonder et diriger des établissements scolaires
(classiques, scientifiques, commerciaux ou agricoles) établis à leurs
frais et dont ils seront les propriétaires, en se conformant axix Lois et
Règlements en vigueur en Haïti relativement à l'Enseignement privé.
Le Gouvernement pourra aider à la fondation de ces établissements,
en accordant l'usage gratuit, pendant la durée de fonctionnement de
ces établissements de tout terrain de l'Etat susceptible d'être utilisé
pour leur construction.
Article 10. — La Congrégation pourra également, suivant ses
disponibilités en personnel et dans l'espace de temps fixé, après en-
tente entre le Gouvernement Haïtien et les Supérieurs de la Con-
grégation, envoyer en Haïti des Religieux, prêtres ou frères, pour
diriger telles institutions d'éducatiq^i de l'Etat qui pourront être dé-
signées par le Gouvernement et aux Conditions suivantes:
a) Chaque année, dans le courant de Février, le Supérieur Reli-
gieux communiquera au Département de l'Education Nationale ses
propositions relatives aux Ecoles à créer, aux augmentations de per-
sonnel nécessitées par les dites Ecoles, afin que les Crédits y affé-
rents soient prévus au Budget. Exceptïé les cas de force majeure tels
que voyages différés, impossibilité d'obtenir passage, maladie ou dé-
cès, le nombre de Pères ou Frères, qui seront mis à la disposition
du Gouvernement ne sera pas inférieur au nombre prévu chaque
année au Budget de la République.
b) Le Département de l'Education Nationale admettra dans tous
les cas pour les religieux de Sainte-Croix, Pères ou Frères, l'équiva-
lence des diplômes et titres de capacité dont ils sont porteurs avec
ceux de l'Université Haïtienne requis pour exercer les fonctions de
l'Enseignement. Ces diplômes et titres seront communiqués au Dé-
partement de l'Education Nationale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 657
c) La Congrégation de Sainte-Croix, par son Supérieur religieux
en Haïti, est autorisée à faire dans le personnel religieux des Col-
lèges et des Ecoles dirigés par les Pères ou les Frères toutes mu-
tations qui lui paraîtront nécessaires pour le bien de ces collèges ou
de ces écoles — à charge par le Supérieur d'en informer immédiate-
ment le Département de l'Exlucation Nationale.
d) Le Gouvernement Haïtien peut demander le déplacement ou
le départ d'un sujet pour infractions graves aux Lois du Pays ou
manquements à ses devoirs * professionnels.
e) Le Supérieur religieux pourra, s'il y a lieu, proposer au Dépar-
temient de l'Education Nationale des Instituteurs laïques de son
choix réunissant les conditions prévues aux Lois, Arrêtés et Règle-
ments en vigueur.
La nomination de ces Instituteurs laïques se fera par Commis-
sion signée du Président de la République, sur la recommandation
motivée du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, transmet-
tant celle du Supérieur Religieux.
La révocation s'il y a lieu, de ces Instituteurs laïques sera faite
sur rapport motivé du Supérieur Religieux, transmis au Département
de l'Education Nationale, puis au Président de la République par les
voies administratives ordinaires.
f) Les religieux de Sainte-Croix emploieront dans leurs Ecoles
des livres choisis d'un commun accord avec le Département de
l'Education Nationale et dans les cadres des Programmes Officiels
en vigueur. ^
g) Tous autres points non prévus dans la présente Convention
seront régis conformément aux Lois et Règlements du Département
de l'Education Nationale en Haïti.
Article 11. — Dans les écoles nationales de l'Etat dirigées par
les religieux de Sainte-Croix, les instituteurs laïques recevront des
appointements en harmonie avec l'échelle des salaires prévus pour
les instituteurs des écoles nationales laïques d'Haïti. Les Religieux,
Pères ou Frères, recevront par mois leur indemnité ainsi partagée:
Gdes. 250.00, pour chaque supérieur ou directeur; Gdes. 200.00
d'appointements mensuels pour chaque professeur religieux.
Les appointements des Religieux de Sainte-Croix, Pères ou Frères,
commenceront à courir dès leur entrée en fonction dans une école
nationale dirigée par les Religieux de Sainte-Croix. Ces appointe-
ments avec l'exception de la période usuelle des vacances d'Eté,
prévues par les lois ou Règlements, cesseront au départ d'Haïti des
Religieux de Sainte-Croix. Les appointements des Religieux seront
658 bt/LLETIN DES LOIS ET ACTES ,
soldés par un chèque unique émis au nom du Supérieur religieux^
représentant officiel près du Département de l'Education Nationale,
de la Congrégation de Sainte-Croix en Haïti. Le Supérieur émettra
à cette fin une feuille d'appKîintements indiquant le nom, la fonction
et la résidence des Religieux de Sainte-Croix employés dans les ins-
titutions de l'Etat dirigées par eux. Si pour une raison quelconque,
il est établi, après la présentation du bordereau, qu'une ou plusieurs
personnes qui y sont indiquées, n'ont pas été employées pendant la
totalité du mois pour lequel le paiement est effectué, la somme cor-
respondante figurera en déduction sur le bordereau d'appointements
du mois suivant.
Article 12. — L'enseignement dans les écoles ou institutions de
l'Etat dirigées par les Religieux de Sainte-iCroix sera gratuit. Aucune
rétribution pour quelque cause que ce soit ne pourra être exigée de
l'élève.
Article 13. — L'Etat fournira pour chaque Etablissement national
dirigé par les Religieux de Sainte-Croix le mobilier et le matériel
indispensables au fonctionnement de l'Ecole. Outre les dépendances
nécessaires, ces maisons seront pourvues, autant que possible, de
cours de récréation et de jardins en vue de travaux et d'expériences
agricoles.
Article 14. — Au cours du mois de Septembre le Supérieur reli-
gieux communiquera au Département de l'Education Nationale le
tableau des Ecoles existantes et de leur personnel religieux et laïque,
ainsi qu'un inventaire général de ces Ecoles selon les formes en
usage dans l'Administration.
En dehors des rapports statistiques mensuels et de tout rapport
spécial qui pourra lui être demandé, le Supérieur religieux adressera
au Département de l'Exiucation Nationale un rapport sur la marche
des Ecoles ou Institutions Nationales confiées à la direction des;
Religieux de Sainte-Croix.
Article 15. — Conformément à l'Article Neuf de la présente
Convention, le Gouvernement approuve le transfert du Collège
Notre-Dame, établissement privé antérieurement dirigé par le Clergé
séculier du Cap, à la Congrégation de Sainte-Croix.
Cette Congrégation reconnaît avoir reçu les terrains et bâtiments
du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien à la
suite d'un accord avec S.E. Mgr. JAN, Evêque du Cap, auquel a
été versée par l'Etat la somme de soixante quinze mille gourdes qui
lui ont servi à l'aménagement et aux réparations de l'Evêché du Cap.
BULLETIN DES LOIS £T ACTES ^59
Article 16. — Afin de favoriser la diffusion de l'Instruction Secon-
daire à travers tous les milieux sans distinction de la population
haïtienne et en vue d'assurer au Collège Notre-Dame les services de
professeurs laïques suffisamment rémunérés, la Congrégation conti-
nuera à recevoir du Gouvernement Haïtien une allocation annuelle
de quinze mille gourdes. Le Supérieur religieux adressera chaque
année au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale un rapport sur
l'emploi de cette allocation.
Article 17. — Le présent Contiat est fait pour une durée de dix
ans (10) à compter du 1er. Octobre 1948 et à l'échéance de ce terme,
il continuera à avoir son plein effet, à moins qu'il n'ait été dénoncé
un an à l'avance par l'une des parties contractantes.
En cas de non renouvellement,, les locaux, mobilier et matériel des
Ecoles appartenant à l'Etat, seront remis sans condition au Dépar-
tement de l'Education Nationale.
Fait à Port-au-Prince, en double original, le 17 Juin mil neuf cent
quarante huit.
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Cultes:
EDME MANIGAT
Pour le SiiipérieuT Général de la Congrégation de Ste Croix:
R.P. BEAUDOIN CS.C.
Pour Copie Conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
DULY B. LAMOTHE
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de favoriser la diffusion de l'expression
de la pensée et qu'il importe, ds^ns ce sens de pirendre des mesures
qui en facilitent la transmission;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Et
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est accordé la franchise postale aux quotidiens et
périodiques ainsi qu'aux revues s'éditant en Haïti, tant qu'ils sont
déposés à la poste par les éditeurs.
ggO liUI LETIN DBS LOIS ET ACTES
Article 2. — Aucune correspondance ne sera transmise à l'intérieur
des imprimés présentement exonérés.
Article 3. — Tous journaux ou périodiques qui auront transmis
des correspondances ou autres articles et objets à l'intérieur des pa-
quets perdront le bénéfice de cette franchise.
Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Sep-
tembre 1949. An 146ème de l'Indépendance.
l/e Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. C. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance,
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMK
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationiale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «CASINO NATIONAL HAÏTIEN, S. A», au capital social de
Cent mille dollars ($ 100.000);
BULLETIN DES LOIS lET ACTES gg,J^
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «CA-
SINO NATIONAL haïtien, S. A.», au capital social de Cent mille
Dollars, formée à Port-au-Prince, le seize Septembre mil neuf cent
quarante neuf, par Acte Public, enregistré le dix-neuf des mêmes mois
et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics, le
seize Septembre mil neuf cent quarante neuf, au rapport de Mes.
Eustache Edouard Kénol et son Collègue, notaires à Port-au-Prince,
patentés aux Nos. 46.377 et 45.625, et identifés aux Nos. 382 et 58
respectivement et enregistrés le dix-neuf des mêmes mois et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra
être révoqués pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts,
«ans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 44. — Le Présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMIE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA RUPURUQUF
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;
Vu les décrets-lois du 3 Août 1943 et du 30 Octobre 1944 modi-
fiant le décret-loi du 30 Septembre 1935;
gg2 BULLETIN DPS LOIS ET ACTES
Vu ïe Décret-loi du 14 Décembre 1945 détachant la Division de
l'Enseignement Rural du Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural;
Vu le décret-loi du 24 Décembre 1945 créant la Direction Générale
de l'Agriculture;
Vu la loi du 21 Décembre 1946 organisant les divers services du
Département de l'Agriculture;
Vu la loi du 6 Décembre 1946 créant l'Office National du Café;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le rétablissement d'une Orga-
nisation technique en dehors des rouages de la Secrétairerie d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire d'obtenir une meilleure coordina-
tion des services de ce Département;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Il est créé à partir de cette date au Département de
l'Agriculture un organisme technique et administratif dénommé
«Direction Générale de l'Agriculture».
Article 2. — «La Direction Générale de l'Agriculture» est chargée
d'assurer le développement de l'Agriculture et des industries agri-
coles. Elle est aussi chargée de l'application des lois, arrêtés et
Règlements relatifs à l'Agriculture, à l'Elevage, à la conservation de
nos ressources naturelles et aux industries agricoles, en fonction des
attributions déterminées en la présente loi.
Cet organisme sera placé sous la direction d'un Agronome diplômé
d'une Ecole d'Agriculture reconnue et commissionné par le Président
de la République. Cet Agronome recevra le titre de Directeur-
Général. "■'"
Article 3. — Les membres du personnel technique et administratif
seront commissionnés par le Président de la République sur recom-
mandation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Article 4. — Les Agronomes et Spécialistes diplômés, les Agents
Agricoles et les Membres du Personnel Administratif seront répartis
en classes. Les conditions de nomination, de classement, d'avancement
et de révocation du personnel seront déterminées par les Règlements.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg3
Article 5. — La Direction Générale de l'Agriculture comprend:
1) L'Ecole Nationale d'Agriculture
2) Le Service de l'Extension Agricole
3) Le Service des Eaux et Forêts
4) Le Service de l'Administration
Chacune de ces Divisions pourra être subdivisée en autant de
Bureaux, Sections que le Directeur Général, avec l'approbation du
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture jugera nécessaire d'organiser pour
répondre aux besoins de la Direction Générale de l'Agriculture.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS DES SERVICES
Ecole Nationale d'Agriculture
Article 6. — L'Ecole Nationale d'Agriculture est à la fois un centre
d'enseignement technique agricole et un service de recherches et d'ex-
périmentation relatives à l'agriculture, à la conservation des
ressources naturelles et aux industries agricoles.
Comme centre d'enseignement technique agricole, elle dispense:
l'enseignement agricole supérieur et organise l'apprentissage ou l'en-
ssignement agricole pratique pour les adultes et la jeunesse post-sco-
laire, dans les stations agricoles relevant de la Direction Générale de
l'Agriculture.
Comme Service de recherches et d'expérimentation ses attribu-
tions principales sont les suivantes:
lo) L'Organisation et la direction des stations et Centres de
Recherches et d'expérimentation concernant l'agriculture, la conser-
vation des ressources naturelles, l'élevage et les industries de
transformation;
2) L'introduction, l'essai et la propagation de plantes ou de races
animales nouvelles;
3) Les études relatives au sol, les analyses d'eau d'irrigation, de
produits agricoles et industriels, la préparation des engrais locaux;
4) L'exécution des lois et règlements sur la quarantaine végétale et
animale et la lutte en collaboration avec le Service de l'Extension
Agricole contre les rongeurs, les oiseaux nuisibles à l'agriculture, les
insectes, les maladies végétales et animales;
5) La préparation des brochures, bulletins, les livres et autres pu-
blications de vulgarisation des méthodes d'agriculture rationnelle;
664
BL'LLETIN DHS LOIS ET ACTES
6) L'étude de tous les moyens susceptibles d'améliorer le matériel
agricole et les conditions de logement, d'alimentation et de bien-être
de la classe paysanne;
7) La recherche et l'essai des méthodes susceptibles d'améliorer la
transformation et la conservation des produits agricoles, végétaux
et animaux;
8) La recherche et l'analyse des données socio-économiques se
rapportant à l'agriculture;
9) La compilation et l'interprétation des statistiques agricoles.
Extension Agricole
Article 7. — Les principales attributions et obligations du Service
ie l'Extension Agricole sont:
1) L'amélioration des méthodes de productions animale ou végétale
sn vue de leur application rationnelle à l'exploitation des ressource*
oaturelles.
2) La stimulation à l'augmentation de la production par tous les
moyens, principalement l'éducation du producteur, le soutien des
prix des produits agricoles ou l'opération du crédit sous quelque forme
que ce soit.
3) La vulgarisation des méthodes préconisées par les stations de
recherche ainsi que la multiplication des espèces végétales ou anima-
les nouvelles.
4) L'établissement de fermes ou de parcelles de démonstration.
5) L'encouragement à la création de coopératives agricoles ou
d'associations de planteurs.
6) l'application en collaboration avec les producteurs, des mé-
thodes de lutte contre les rongeurs, les oiseaux nuisibles, les insectes
ou les maladies.
7) le contrôle et l'amélioration de la préparation de la manuten-
tion, du transport, des conditions de la vente et de l'exportation
des produits agricoles, animaux et végétaux.
8) l'aide technique au développement des industries de trans-
formation.
9) l'amélioration de la vie à l'intérieur du foyer paysan en ce
qui concerne l'alimentation, l'ameublement, la . récréation et toutes
les activités susceptibles de rendre la vie plus agréable au produc-
teur.
Eaux et Forêts
Article 8. — Les principales attributions et obligations de la Di-
vision des Eaux et Forêts sont:
BULLETIN DES LOIS fET ACTES ggj
a)' les études préliminaires des projets d'irrigation et de drainage;
l'administration et l'entretien de tous les systèmes d'irrigation de
l'Etat et le contrôle des systèmes privés;
b) le contrôle de l'utilisation des eaux souterraines;
c) la vulgarisation et l'application des méthodes de conservation
des ressources naturelles renouvelables;
d) la protection, l'organisation, l'administration des Forêts de
l'Etat et des zones réservées; la protection et le contrôle des forêts
appartenant à des particuliers, le contrôle de l'exploitation des fo-
rêts de l'Etat par des particuliers ou des sociétés concessionnaires;
e) la vulgarisation et l'application des méthodes de la conserva-
tion du bois et des sous-produits du bois;
f) la compilation des données météorologiques et hydrologiques
en vue de l'irrigation, de la prévention des inondations, de l'utili-
sation de la force hydraulique, de la conservation du sol.
Administration
Article 9. — Les principales attributions et obligations du ser-
vice de l'Administration Générale sont:
1) La tenue de la comptabilité, le contrôle des dépenses et l'in-
ventaire des biens du Département de l'Agriculture;
2) L'organisation et l'exécution des achats, des paiements, sui-
vant les lois et règlements en vigueur;
3) L'Administration du service du transport et la distribution des
fournitures et du matériel;
4) La tenue des fiches relatives aux appointements, nominations,
congés, efficience, sanctions, révocation et mise à la retraite du per-
sonnel.
CHAPITRE m
DU PERSONNEL
Article 10. — Le personnel de la Direction Générale de l'Agricul-
ture comprend les employés du cadre technique et les employés du
cadre administratif.
Article IL — Les employés du cadre technique comprennent les
agronomes et spécialistes diplômés et les agents et aide-agents agri-
coles.
Article 12. — Les conditions de nomination, de classement, d'a-
vancement, de révocation et de mise à la retraite du personnel tant
technique qu'administratif seront déterminées par arrêté qui sera
pris par le Président de la Ré|>ublique.
666
BULLETIN D5S LOIS ET ACTES
Article 13. — Les appointements des agronomes et spécialistes
sont fixés comme suit:
Gourdes
Directeur Général 1.500.00
Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 1ère classe
1er degré 1.250.00
2ème degré 1. 1 2 5.00
Sème degré 1.000,00
Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 2ètne classe
1er dpgré 900.00
2ème degré 825.00
Sème degré 750.00
Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 3ème classe
1er degré 675.00
2ème degré 600.00
Sème degré .;v. ;v; .'i;v;: u . . 525.00
Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 4ème classe
1er degré; ; ,,. , ...; . 450.00
2ème degré.... "......... ;..:..; ,.. 375.00
Sème degré 300.00
Les appointements des Agents Agricoles sont fixés comme suit:
Gourdes
Agent Agricole de 1ère classe... ... ......; 450 à 650
Agent Agricole de 2ème classe 325 à 400
Agent Agricole de Sème classe 225 à 300
Aide Agent Agricole 150 à 225
Les appointements des membres du personnel administratif sont
fixés comme suit:
Gourdes
Employé de 1ère classe 1.000 à 1.250
Employé de 2ème classe 750 à 975
Employé de Sème classe 500 à 725
Employé de 4ème classa 250 à 475
Article 13. — Les employés actuels du cadre technique qui ne pos-
sèdent pas un diplôme obtenu après avoir parcouru le cycle régulier
des études dans une Ecole d'Agriculture reconnue ou qui auraient
eu l'avantage d'un certain entraînement à Fétranger dans la bran-
che où ils travaillent actuellement pourront être maintenus dans
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Qg7
leurs fonctions et classés, si au jugement de l'Administration supé-
rieure, ils ont montré un haut degré d'efficience au cours de l'exer-
cice de leur fonction.
Article 14. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture et des Finances, chacun en Ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. EiLIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1949,
An 146ème de l'Ihdépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de FEconomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Rdlatiorus Extérieures, du Tourisme et des Cxiltes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1927, régissant les biens du Domaine Na-
tional;
ggg BULLETIN DOS LOIS JET ACTES
Considérant qu'il convient d'encoxirager l'œuvre éducative et de
haute portée sociale de la Fabrique de la Paroisse des Chardon-
nières en lui accordant toutes facilités désirables pour le plein épa-
nouissement de son action évangélique;
Considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de lui concéder deux ter-
rains du domaine privé de l'Etat situés à Chardonnières, en vue de
la construction d'une Ecole-Couvent;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale,,
des Cultes et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Fabrique de la Pa-
roisse des Chardonnières en vue de la construction d'une Ecole-Cou-
vent, la jouissance de deux terrains domaniaux situés à Chardon-
nières. -
Le premier mesure Quinze mètres Dix de façade au côté Nord
et Quatorze mètres cinquante cinq au côté opposé sur une profon-
deur de vingt mètres dix au côté Est et vingt mètres vingt au côté
opposé; borné: au Nord par la Rue Gaétan; au Sud par la propriété
occupée par les Soeurs de Sainte-Anne, à l'Est par celle occupée par
la Fabrique et à l'Ouest par la Rue Boyer suivant plan et procès-ver-
bal d'arpentage de Séraphin St-Martin en date du 26 Novembre
1948.
Le second mesure douze mètres soixante dix de façade au côté
Ouest et sept mètres trente au côté opposé; sur une profondeur de
trente sept mètres soixante au côté Nord et trente cinq mètres qua-
tre vingt quinze au côté opposé; borné: au Nord par les propriétés
occupées par les Sœurs de Ste-Anne la Fabrique, Mme Diogène Caze
et Me. Ferdinand Dufanal, au Sud par celle occupée par Erosy
Mels. à l'Est par celle occupée par les héritiers La joie et à l'Ouest
par la Rue Boyer suivant plan et procès-verbal d'arpentage dressés
le 26 Novembre 1948 par l'arpenteur Séraphin St-Martin.
Article 2. — Dans le cas où les terrains en question changeraient
de destination, ils feront retour purement et simplement au domaine
privé de l'Etat et la Fabrique de la Paroisse des Chardonnières
pourra, en l'occurrence, enlever les constructions qui s'y trouveraient
ou les céder à l'Etat après entente.
BULLETIN DFS LOIS ET ACTES ggg
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Education Nationale, des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem-
bre 1949, An 146^me de l'Indépendance.
I^ Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dr. FRITZ MOÏSE ad hoc, M. MAIGiNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que Ta Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre
1949, An 146ème de FIndépendance.
146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culteti:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Exronomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «LES EPICERIES REUNIES S. A.», au Capital Social
deDix Mille dollars ($10.000.00);
g^Q BULLEHN DES LOIS |ET ACTES .
Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée:
«LES EPICERIES REUNIES, S. A.», au Capital Social de Dix
Mille dollars, formée à Port-au-Prince le premier Septembre mil
neuf cent quarante neuf, par Acte Public, enregistré le quatorze
des mêmes mois et an.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les. limiteft
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics, le pre-
mier Septembre mil neuf c.ent quarane neuf, au rapport de Mes.
Joseph Edmond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
patentés aux Nos. 75336 et 46964 et identifiés aux Nos. 230 1-D et
8967-A, respectivement, et enregistrés le quatorze des mêmes mois
et an.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 cî-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activi-
tés contraires au but de la Société et pour la violation de ses Sta-
tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le sept Octobre 1949,
An I46ème de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat du Commeroe:
EDOUARD CASSA-aNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 142 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 4 Mars 1949, déclarant l'Etat de Siège;
Vu la loi du 5 Mars 1949, énumérant les garanties constitution-
nelles suspendues en conséquence de l'Etat de Siège;
Considérant que les niéfcessités d'ordre public et de sécurité-
BULLETIN OES LOrs ET ACTES
671
nationale qui ont motivé la déclaration de l'Etat de Siège n'ont pas
cessé d'exister;
Que des événements, récemment survenus et dont les répercus-
sions menacent encore la Paix dans certaines Républiques Améri-
caines du Bassin des Caraïbes, commandent des mesures permanentes
de sauvegarde, destinées à prémunir le Pays contre toutes surprises;
Que néanmoins dams les limites compatibles avec la préservation
de la paix sociale et de la sécurité publique et, en faisant appel à l'a
sagesse et au patriotisme des citoyens, il est possible alors au Grou-
vernement de suipprimer toute ejatrave à l'exercice des libertés et
des droits individuels à l'occasion de la prochaine tenue des Assem-
blées Primaires;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense
Nationale et de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er,- — Pendant la période comprise entre le 15 Octobre
1949 et le 30 Janvier 1950, la mise en application de l'Arrêté du 4
Mars 1949 déclarant l'Etat de Siège est suspendue.
Article 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de rintér|eur, de la Défense Nationale et de
la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Jiistice et de la E>éfense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le iSecrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: fg
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes-
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
g72 BULLETIN DES LOIS (ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 8 Septembre 1949, ouvrant un crédit extraordi-
naire au Département des Travaux Publics pour couvrir les dépenses
nécessitées par les travaux supplémentaires exécutés à l'Exposition
Internationale;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de le compléter;
Considérant qu'il n'y a pas 3e valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics,
un crédit extraordinaire de Un Million de Gourdes (G. 1.000.000.00)
pour couvrir les dépenses nécessitées par les travaux supplémen-
taires exécutés à 'l'Exposition Internationale.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
% NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétoire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricullture et du Travail: LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL
SULLETIN DES LOIS ET ACTES §73
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu ia loi du 23 Décembre 1925, relative à l'acquisition pour
l'Etat da propriétés immobilières;
Considérant que, pour les besoins de l'urbanisme, il convient de
faire l'acquisition d'un terrain situé à Port-au-Prince, Peu de Chose,
à la jonction des Rues Christophe et Roche Grellier;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de Texercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics,
un crédit extraordinaire de Six mille Trois Cent Cinquante Goxirdes
(G. 6.350.00) pour:
Gdes.
lo) Acquisition d'un terrain sis à Port-au-Prince, Peu de
Chose, à la jonction des rues Christophe et Roche Grel-
lier d'une superficie de 170 mètres carrés 6.000
2o) Frais d'Arpentage et de Notaire 350
6.350
Article 2. — Les voies et n^oyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
674 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palafs National, à Pôrt-au-Prince^ le 11 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekonomie Nationale:
NOE C. FOURCAf^D FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TEMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'améliorer l'équipyement de l'Armée
d'Haïti;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Dé-
fense Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un
crédit extraordinaire de Un Million Cent Quatre Vingt Huit Mille
Cent Trente Deux Gourdes Cinquante Centimes (G. 1.188.132.50)
pour l'amélioration de l'équipement de l'Armée d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLIiTlN DES LOIS ET AsCTES
675
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à Ja dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la
Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Jiistice et de la Défense Nationals:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de« Finances et de l^E^nomie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et de« Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. L:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat de l'Agrigilture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
vu les articles 61 et 130 de la Constitution;
Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes
généraux de l'exercice 1947-1948;
Considérant que les Comptes, présentés par les Secrétaires d'Etat
qui ont eu la gestion des différents Départements ministériels durant
la période 1947-1948, sont justifiés;
A voté le Décret suivant:
Article 1er. — L'exercice 1947-1948 est déclaré périmé.
Article 2. — Décharge plç^ne et entière est accordée aux citoyens
qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat
durant la période de l'exercice 1947-1948 dans leurs services respec-
tifs.
Article 3. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: a. i.r ERNEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
m
BULLETIN DFS LOIS ET AjCTES
Donjié à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Octobre
1949, An 146ème de Tindépendance.
(Le PTésident: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
LISTE DES SECRETAIRES D'ETAT DES DIFFERENTS
DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Exercice 1947-1948
1) Georges Honorât — Intérieur, Justice et Défense Nationale:
1er Octobre 1947 — 30 Septembre 1947;
2) Gaston Margron — Finances et Economie Nationale: 1er. Oc-
tobre 1947 — 7 Décembre 1947;
3) M. Emmanuel Thézan — Finances et Economie Nationale: 8
Décembre 1947 — 30 Septembre 1948;
4) M. Eklmé Manigat — Relations Extérieures et Cultes: 1er. Oc-
tobre 1947 — 30 Septembre 1948;
Tourisme: 8 Décembre 1947 — 30 Septembre 1948;
5) M. Jehan Roumain — Commerce: 1er Octobre 1947 — 7 Dé-
cembre 1947;
6) Carlet Auguste — Commerce: 8 Décembre 1947 — 30 Sep-
tembre 1948;
7) Sénateur Emile St-Lôt — Education Nationale, Santé Pu-
bhque: 1er Octobre 1947 — 7 Décembre 1947;
Travail: 1er Octobre 1947 — 7 Décembre 1947; ,
8) M. Maurice Laraque — Education Nationale, Santé Publique
— 8 Déecmbre 1947 — 30 Septembre 1948;
9) Sénateur Jean P. David — Travail: 8 Décembre 1947 — 30
Septembre 1948;
Agriculture: 8 Décembre 1947 — 30 Septembre 1948;
10) Député François Georges — Travaux Publics: 1er Octobre
1947 — 7 Décembre 1947;
Agriculture: 1er Octobre 1947 — 7 Décembre 1947;
11) M. Paul Péreira — Travaux Publics: 8 Décembre 1947
30 Septembre 1948.
LOI
CHAMBRE DES DEPUTES
Vu les articles 2 et 61 de la Constitution;
Considérant que le Quartier de l' Anse-Rouge a acquis une inipor-
tande considérable tant au point de vue de sa population qu'au
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g77
point de vue économique, et qu'il présente les conditions voulues
pour être érigé en Commune de Sème claSSfe;
Considérant que l'endroit dénommé «Sources Chaudes», dans
l'Arrondissement des Gonaïves, centre balnéaire très fréquenté, a
acquis une importance considérable au point de vu*^ du tourisme et
qu'il présente des conditions d'évolution et de développement, si des
dispositions appropriées sont prises par l'Etat;
Considérant que le développement économique soudain de la
Baie des Moustiques, conrunune de Port-de-Paix, fait qu'il mérite
d'être érigé en quartier qu'il avait d'ailleurs été déjà dans le passé;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Quartier de l' Anse-Rouge de l'Arrondissement
des Gonaïves est rétabli en Commune de Sème classe.
La Commune reprend ses anciennes délimitations.
Article 2. — L'endroit dénommé «Sources Chaudes» dans l'Ar-
rondissement des Gonaïves est érigé en Quartier.
Le Quartier de «Sources ChauC^s» aura retendue de la 2ème
Section de Port-à-Pimen\.
Article 3. — L'endroit appelé 3aie des Moustiques, Arrondisse-
ment de Port-de-Paix, est rétabli au rang de Quartier de la Répu-
blique.
Le Quartier de Baie des Moustiques, reprend ses anciennes dé-
limitations.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Août 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: OFRANiE POUX
Les Secrétaires: K ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep-
tembre 1948, An 14Sème de l'Indépendance.
Le Président: JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: F. MOÏSE, M. DEiNIZARD, a. î.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
678 BLTLr:TlN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National*:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, «. i:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA R£PUBUQUM
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérât qu'il convient de faire l'acquisition d'une voiture au-
tomobile pour le Président du Sénat de la République;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au butî-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un
crédit extraordinaire de Dix Huit Mille Trois Cent Soixante Quinze
Gourdes (G. 18.375.00) en vue de l'acquisition d'une voiture auto-
mobile pour le Président du Sénat de la République.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
679
Donné à la Chambre des Députés, le 7 Octobre 1949, An 146ème
de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National., à Port-au-Prince. Te 8 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de TEconomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National»!
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
I^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. ».:
EDOUARD CASSAGNOL
'"'' Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
RESOLUTION
LE SENAT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que l'Education Nationale pose des problèmes urgents
devant les Pouvoirs de l'Etat;
Considérant que priorité doit être accordée, toutes les fois que
des fonds sont disponibles jx>ur l'usage du Département de l'Educa-
tion Nationale, à l'Enseignement Primaire et Professionnel;
Qu'en effet, les Ecoles Primaires et Professionnelles, cette année,
comme les années précédentes, ont renvoyé un fort pourcentage
d'enfants qui ne trouvent de place nulle part; '
Considérant qu'il y a un besoin urgent particulièrement en ce qui
concerne les Ekroles Professionnelles de Demoiselles, du type de
l'Ecole «ELIE DUBOIS»;
680
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'une valeur de Gdes. 2.750.00 mensuellement de-
vrait être affectée à un Projet d'Ecole de Journalisme;
Considérant que les valeurs qui devraient être affectées à ce
Projet seront plus utilement empolyées à la création de TROIS '
ECOLES DU TYPE DE L'ECOLE «ELIE DUBOIS» dans nos
Villes de Province, à raison da deux Instutrices et une Directrice
pour chaque Ecole;
A Résolu:
D'inviter le Département Ministériel intéressé à utiliser le mon-
tant de Gdes. 2.750.00 qui devait lui être alloué pour l'Ecole de
Journalisme à la création de TROIS ECOLES DU TYPE DE
L'ECOLE «ELIE DUBOIS» dans nos principales Ville de Province,
notamment: Port-de-Paix, Cayes, Cap-Haïtien, en vue de donner
satisfaction à plus de CINQ CENTS (500) ELEVES, Demoiselles
au-dessous de 15 ans, munies de leur Brevet Elémentaire qui ont
vainement cherché à se faire inscrire à «Elie Dubois»; souhaitant
que le nécessaire soit fait pour les autres Villes.
La présente RESOLUTION sera publiée au Journal Officiel.
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution; '
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 19^26 sur les jours fériés,
modifié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les
grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir
des Héros de l'Indépendance;
Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie^
la mémoire de l'Immortel Jean- Jacques DESSALINES, Fondateur
de la Nation;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg;[
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Dé-
fense Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Le Lundi 17 Octobre 1949, les Services Publics,
les Ecoles et le Commerce chômeront, à l'occasion du I43ème An-
niversaire de la mort de Jean- Jacques DESSALINES.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de
tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DO^ET
Le Secrétaire d'Etat de l'Asrriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HEBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les. articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 13 Août 1928, réglementant la manutention, l'emma-
gasinage et le Commerce des matières inflammables;
Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 23 Mai
1946, modificatif de l'Arrêté du 10 Décembre 1928; délimitant les
zones d'emmagasinage des matières inflammables;
Considérant que la Législation sur l'emmagasinage, la manutention-
et le commerce des matières inflammables ne répond plus aux con-
ditions actuelles, et qu'il y a lieu, en conséquence, de la modifier et
de la compléter en édictant des prescriptions qui assurent ime meil-
leure garantie de la sécurité publique;
682 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice,
des Finances et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
«
CHAPITRE (I^
DE L'EMMAGASINAGE ET DE LA MANUTENTION
DES MATIERES INFLAMMABLES
Article 1. — Les Zones désignées pour l'emmagasinage des produits
inflammables ne seront utilisées que pour les constructions affectées
à ces produits.
Article 2. — Tout individu ou Compagnie peut être autorisé à
acquérir dans les zones désignées un terrain et à y construire des
WHARFS, RESERVOIRS, CANALISATIONS et autres installa-
tions nécessaires, à la manutention et à l'emmagasinage de ces
produits, sans pouvoir occuper une plus grande superficie de terrain
que celle prévue par la Loi.
Article 3. — Tous les travaux de construction, réparation, modifica-
tion ou d'amélioration des WHARFS, RESERVOIRS, CANALISA-
TIONS et installations quelconques, dans les zones d'emmagasinage,
ne seront entrepris qu'après l'approbation des plans et cahiers des
charges, par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et sur le rapport
conforme du Chef du Service d'Incendie, pour les garanties de sé-
curité contre l'incendie qu'ils doivent offrir, le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics veillera à ce que l'exécution des Travaux soit
conforme aux plans et cahiers des charges approuvés. j
Article 4. — Pour les liquides inflammables, il sera prévu 4 modes
d'emmagasinage des gros stocks:
a) — Ces liquides pourront être mis dans de gros réservoirs en métal
du type STANDARD, pour emmagasinage des liquides inflammables.
Ils seront entourés d'un mur calculé de façon, qu'en cas d'incendie
ou de fuite du liquide, l'enclos ainsi formé, puisse contenir un peu
plus que la quantité du réservoir. Ce mur de clôture sera en terre-
battue ou enduit de ciment, suivant la distance qui sépare les
réservoirs.
b) — Lorsqu'ils seront en petite quantité, ces liquides pourront être
gardés hermétiquement fermés. Les récipients en fer contenant des
liquides inflammables, pourront être placés à ciel ouvert, dans un
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
683
espace de la zone déterminée, mais cet espace sera clôturé par \m
mur dans les mêmes conditions que ci-dessus.
c) — Ils pourront être placés dans une chambre fermée dont les
parquets, murs et toits seront en ciment armé, briques, roches ou fer.
d) — ^Enfin, ils pourront être emmagasinés dans les réservoire sou-
terrains de MILLE gallons, construits et installés dans des conditions
de sécurité nécessaire. Un espace de 3 pieds sera compris entre le
niveau du sol et le sommet du réservoir. Un espace de 10 pieds sera
compris entre le réservoir et la limite de la propriété avoisinante.
Article 5. — Pour les dépôts des commerçants en gros devant con-
tenir plus de cinquante gallons de liquides inflammables, il sera
laissé à l'appréciation du Chef du Service d'Incendie, d'exiger ou
non, des dépôts souterrains.
Article 6. — Chaque dépôt central où sont emmagasinés de gros
stocks dans les zones déterminées, sera pourvu d'un système d'ex-
tinction d'incendie.
Article 7. — La livraison de la gazoline, des dépôts aux stations de
ravitaillement (pompes) se fera exclusivement dans des camions ci-
ternes du type STANDARD. Les autres liquides inflammables
pourront être transportés en drum autorisé, par le Chef du Service
d'incendie. Seules, les Compagnies pétrolifères installées dans la zone
réservée, seront autorisées à faire les livraisons aux stations-pompes
et maisons de commerce, dans des camions munis de licence du Ser-
vice d'Incendie. Aucune livraison ne peut être faite la nuit, sans
une autorisation spéciale du Chef du Service d'Incendie.
Article 8. — Ne pourront entrer dans ces dépôts que les employés
spécialisés, les agents du Service des Douanes et les Délégués du
Service d'Incendie.
Article 9. — La livraison, la réception et l'emmagasinage des pro-
duits et matières inflammables, dans la zone d'emmagasinage, seront
en tout temps, sous la surveillance et le contrôle de l'Administration
Douanière. A cet effet, il sera permis à l'autorité Douanière de pé-
nétrer à n'importe quel moment, sur toutes les parties de la dite zone
en vue de sauvegarder les droits du fisc.
Article 10. — Le Chef du Service d'Incendie ou son Représentant
dûment autorisé a le droit de pénétrer à n'importe quel moment, sur
tous les lieux oii se font la manutention et l'etamagasinage des liqui-
des et matières inflammables et d'y faire toutes inspections utiles. Il
peut réclamer le transport dans d'autres dépôts ou récipients des
liquides et matières emmagasinés, contrairement aux dispositions en
vigueur.
534 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Article 11. — Dans les limites de chaque commune et hors des
zones d'emmagasinage désignées, la manutention, l'emmagasinage et
la vente des liquides et matières inflammables, ne pourront être faits
que conformément à la LOI. Les liquides de la classe (1) contenus
dans des récipients métalliques hermétiquement fernnés, dont la
quantité ne dépasse pas CINQUANTE gallons, pourront être em-
magasinés dans un endroit spécialement autorisé par le Chef du
Service d'Incendie. S'il s'agit d'un dépôt fermé, ces produits pourront
être placés dans une chambre fermée dont les parquets, murs et toits
seront en ciment armé, briques, roches ou fer. Cette chambre ne sera
utilisée qu'à cette fin, les portes seront résistantes au feu.
Les réservoirs souterrains construits et installés dans les conditions
de sécurité nécessaire et dont l'emplacement pour chacun d'eux aura
été spécialement autorisé par le Chef du Service d'Incendie, ne de-
vront pas contenir plus de DEUX MILLE (2.000) gallons de liquides
inflammables de la classe (1). Il est formellement interdit d'emma-
gasiner plus d'UN (1) gallon de liquide inflammable dans les
endroits tels que: HOTEL, CLUB, CAFE, HOPITAL. CLINIQUE,
MAISON DE RESIDENCE, etc.
Article 12. — Il est interdit d'établir des salles de .spectacles, dans
les maisons en bois. La construction ainsi que les parquets seront à l'é-
preuve du feu. Un délai de 3 mois est accordé *mx propriétaires ou
occupants, pour se conformer aux dispositions du présent article,
sous peine de fermeture. Tout propriétaire ou occupant de salles de
spectacles est tenu d'obtenir un permis de fonctionnement du Chef
du Service d'Incendie. Ce permis sera assimilé à la catégorie de»
commerçants en gros.
Article 13. — Sous peine d'une amende de CENT GOURDES
(G. 100.00) pour chaque infraction constatée par un Officier du
Service d'Incendie, les exploitants des salles de spectacles ne pour-
ront pas placer des chaises volantes, dans les allées des dites salles.
Ces dernières devront être pourvues d'au moins 2 grandes portes
latérales de secours, sous peine de fermeture de la salle, après préavis
de 15 jours, de l'Officier chargé du Service d'Incendie. Aucune rangée
de chaises fixées ou volantes ne sera placée dans les bords immédiats
des portes de secours.
Article 14. — ^Dans toute cabine d'opérateur de cinéma, devront se
trouver, sous peine d'une amende CENT GOURDES (100.00) pour
chaque infraction, 2 extincteurs de type approuvé par le Chef du Ser-
vice d'Incendie, avec 4 ou 5 récipients ouverts contenant du sable.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g85
Dans aucune cabine, ne devra se trouver un plus grand nombre de
films que le strict nécessaire au programme de la journée.
Article 15. — Les matières solides inflammables, tels que: les fibres
combustibles, en général, les produits de pyrotechnie, allumettes, pé-
tards, feux de bengale et d'artifices, cartouches, poudre à canon,
coton-poudre, poudre fulminante, etc.. les produits en plastique,
pyroxiline, les produits chimiques dangereux, corrosifs ou de nature
empoisonnante, les gaz combustibles ou explosifs (butane, propane,
amoniaque, etc.), les produits de nitrocellulose (films) à partir de 100
livres pour 5 pieds cubes de stock, ne pourront être emmagasinés ou
gardés que dans des dépôts à l'épreuve du feu et dans les endroits
aussi éloignés que possible de toute cuisine et autre lieu du voisinage
immédiat où peut se trouver du feu de ménage ou industriel. Les
magasins faisant le commerce des matières prévues au présent Article,
feront leur demande de licence, conformément à la Loi. Le Chef du
Service d'Incendie pourra fixer la quantité maximum emmagasinable,
dans les limites de la Ville.
Article 16. — Sur chaque dépôt, il sera inscrit en caractères
rouges de 8 centimètres au moins:
LIQUIDE ou MATIERE INFLAMMABLE
DANGER DEFENSE FORMELLE DE FUMER
CHAPITRE (II)
DU COMMERCE DES MATIERES INFLAMMABLES
Article 17. — ^Dans chaque Ville ou centre de population, le com-
merce des liquides et matières inflammables est régi comme suit:
Article 18. — Les liquides inflammables sont divisés en 3 classes:
a) — La première classe comprend: les liquides ayant un degré
d'inflammabilité en dessous de 25 degrés FAHRENHEIT, tels que:
l'éther, la gazoiine, le naphte, la benzme, le colodion, l'acétone, etc.
b) — La deuxième classe comprend les liquides ayant un degré
d'inflammabilité en dessous de 70° FAHRENHEIT, tels que: l'alcool,
l'acétate d'Amyl, le Toluème, l'acétate de Méthyl, etc..
c) — La troisième classe comprend les liquides ayant un degré
d'inflammabilité en dessous de 200° FAHRENHEIT, tels que: la
kérosine, l'alcool amylique, la térébenthine, l'huile Diesel, etc.. Les
peintures, vernis, solution à nettoyer ou à polir contenant les liquides
inflammables, sont considérés comme liquides inflammables et clas-
sés suivant le degré d'inflammabilité du liquide entrant dans la
composition.
ggg liULLETlN DES LOIS HT ACTES '
Article 19. — Les matières inflammables comprennent: le coton, la
pite, le latanier, les fibres combustibles en général, les planches, les
produits de pyrotechnie, Films de cinéma, les matières en plastic
(plroxiline). les bois et les matières en nitro-cellulose, etc
Article 20. — Pour les liquides inflammables, il est considéré 3
classes de dépôts:
' a) Dépôt central ou de distribution où sont emmagasinés les forts
stocks provenant de l'importation ou des mines locales.
b) Dépôt des commerçants en gros et détail où pourront être em-
magasinés des stocks de pius de 50 gallons. Les garages ayant 3
véhicules à moteur ou plus, usant un carburant inflammable.
c) Dépôt de petits détaillants où pourront être emmagasinés des
quantités moindres de 50 gallons.
Article 2L — Pour les matières inflammables, il est considéré 3
classes de dépôts:
a) Dépôt central ou de distribution où pourront être emmagasinés
les forts stocks provenant de l'Etranger ou des sources locales.
b) Dépôt des Détaillants emmagasinant au plus 100 livres ou
5 pieds cubes de matières inflammables.
c) Ateliers où sont traitées les matières inflammables.
Article 22. — Le Service d'incendie ou dans les Villes où il n'en
existe pas, un cfficior de l'Armée d'Haïti veillera à l'application de
ia présente loi.
Article 23. — Aucun individu, aucune Compagnie ne pourra se
livrer au commerce des liquides et matières inflammables, sans avoir
au préalable, obtenu la licence ci-dessus indiquée.
L'installation des fours et réfrigérateurs à gaz (butane, propane,
etc..) sera supervisée par le Service d'incendie et les usageants for-
muleront les applications au permis, conformément à la loi.
Article 24. — Les importateurs ou ceux qui emmagasinent les fortes
quantités provenant des sources locales, les commerçants en gros ne
pourront vendre qu'aux personnes munies de leur licence. Les petits
détaillants ne pouront pas vendre pas plus de 10 gallons pour les li-
quides et ne pourront vendre que par petite quantité, pour les matiè-
res. Aucun permis n'est exigible, pour l'emmagasinage de 10 gallons,
à des fins domestiques.
Article 25. — Tout propriétaire d'ateliers autre que ceux prévus dans
la présente LOI, entretenant plus de 5 ouvriers, formulera aussi ime
demande de licence au Chef du Service d'Incendie. La licence sera
BULLETIN DES LOLS HT ACTL'S gg^
faite sur un timbre de 2 Gourdes pour moins de 5 ouvriers et de
5 Gourdes, pour plus de 5 ouvriers. Les ateliers traitant dans la zone
désignée, les fibres combustibles et les bois en général, seront dans
les locaux à l'épreuve du feu et seront pourvus de sorties de secours,
pour ies occupants. Aucun toit de chaume ou de paille desséchée ne
pourra abriter les ouvriers ou les machines, ni être construit dans les ^
limites de la Ville.
Article 26. — Un emplacement sera spécialement affecté à la teintu-
rerie et à la composition de la colle. Il devra être entouré d'un mioret
de 75 centimètres de haut, avec portes d'accès métalliques. Il est
prescrit, pendant les heures de travail de ne point laisser s'accumuler
les déchets de bois ou de fibres, etc.. et à la fermeture des travaux,
chaque jour, de débarrasser les ateliers de tous les déchets générale-
ment quelconques.
Article 27. — Tout individu ou Compagnie, désirant entreprendre
ou faisant déjà le commerce des liquides ou des matières inflamma-
bles, devra obtenir une autorisation du Chef du Service d'Incendie, ou
de l'Officier de l'Armée d'Haïti désigné à cette fin, dans les localités
où ce service n'existe pas.
Article 28. — La demande d'autorisation indiquera l'adresse de *
l'établissement où doit se faire le commerce. Elle contiendra en outre,
les nom, prénom, âge, lieu de naissance, demeure, domicile et nationa-
lité du requérant.
Elle sera accompagnée de 2 de ces récentes photos et annoncera
la quantité de liquide ou matières devant faire l'objet du commerce.
Article 29. — Dans les 48 heures de la réception de cette demande,
le Chef du Service d'Incendie ou son délégué inspectera les lieux si
le Chef du Service d'Incendie l'estime nécessaire, il sera apporté les
modifications appropriées et aucune licence ne sera accordée avant
l'exécution de ces modifications. Au cas où la visite des lieux est
satisfaisante, il sera accordé au requérant, la licence qui l'habilitera
à faire le commerce des liquides ou matières inflammables.
Elle contiendra: les nom, prénom, âge, lieu de naissance, demeure,
domicile et nationalité du bénéficiaire, l'identification de l'établisse-
ment et la quantité de liquide ou de matières inflammables qu'il sera
autorisé à vendre ou à traiter.
Cette licence sera accordée sur timbre de 2 Gourdes à la classe
des petits détaillants et de 5 Gourdes à des commerçants en gros et
de 10 Gourdes à la classe des dépôts «centraux.
ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 30. — Pour les importateurs ou les distributeurs des forts
stocks provenant des sources locales, la LOI, sur l'emmagasinage et la
manutention des produits inflammables déterminera: les quantités
à emmagasiner dans les limites ou hors des zones d'emmagasinage, les
détails de construction, d'entretien, de canalisation et d'isolement, des
constructions ou bâtiments pour le commerce des liquides et matières
inflammables, le matériel à employer dans ce commères et le matériel
de protection et de lutte contre l'incendie.
Article 31. — Toute infraction à la présente LOI, sera constatée
procès-verbal dressé par un Officier du Service d'Incendie. Ce
procès-verbal sera adressé au Commissaire du Gouvernement près
le Tribunal Civil, pour le contrevenant être déféré au Tribunal Cor-
rectionnel qui jugera la cause toutes affaires cessantes.
Article 32. — Seront punis par le Tribunal Correctionnel, d'une
amende de deux cent cinquante Gdes. (G. 250.00) à cinq cents Gdes
(G. 500.00), tous ceux qui auront en leur possession, des liquides ou
matières inflammables en quantité plus grande ou dans des condi-
tions autres que celles stipulées dans leur permis. En cas de récidive, le
permis sera annulé et l'amende portée jusqu'à mille Gourdes
(G. 1.000.00). Seront punis par le même Tribunal, d'une amende de
cinq cents Gdes. (G. 500.00) à mille CMes. (G, 1.000.00) ou d'un
emprisonnement de 3 à 6 mois, ou des deux peines à la fois tous ceux
qui auront en dépôt, ou vendront les liquides ou matières inflamma-
bles, sans avoir obtenu un permis, dans tous les cas où cette
autorisation est exigible.
Article 33. — Le montant des amendes perçues conformément à la
présente LOI et les valeurs encaissées sur la vente des timbres seront
versés à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte
de l'Armée d'Haïti pour le fonctionnement du Service d'Incendie.
Article 34. — La présente LOI abroge toutes lois, particulièrement
la loi du 13 Août 1928, toutes dispositions de Loi, Décret-loi ou dis-
position de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justcie, des Fi-
nances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Portau-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: ERNTEST ELIZEE
Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
689
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
1/6 Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econbinie Nationale, a. i.
EDOUARD CASSAGNOL
Le «Secrétaire d'Etat du Commerce: ^
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Reilations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
I^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane ainsi
que tous autres' décrets-lois et lois en vigueur concernant ce tarif:
Considérant que, pour promouvoir le développement agricole du
pays sur des bases scientifiques et accroître par conséquent la pro-
duction nationale, il convient de faciliter dans une large mesure
l'entrée du matériel et des articles divers nécessaires à l'Agriculture
en général et de prévenir l'exportation de matières propres à l'ali-
mentation du bétail et à la fertilisation des terres;
Considérant, par conséquent qu'il y a lieu de prévoir en l'occur-
rence des exonérations douanières à l'importation;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale, du Commerce et de l'Agriculture;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les additions suivantes sont faites au paragraphe
11001 du tarif douanier:
690
BUI.LHl'lN DES LOIS in ACTES
b) Tous articles, instruments, outils et machines agricoles devant
servir à la préparation, à la conservation des sols et récoltes,
aux clôtures nécessaires à l'élevage et aux enclos des parcs
avicoles, au séchage, à la désinfection, à l'inoculation des grai-
nes et semences, à la préservation des bois contre les termites,
les hangars métalliques destinés à abriter les récoltes et les
animaux, les bâches en toile et prélarts pour le séchage du
café ET DES GRAINS ET TOUS AUTRES PRODUITS
ALIMENTAIRES, chimiques, biologiques, fongicides, insec-
ticides, herbicides, de tous lorsqu'ils sont destinés à l'Agriculture,
l'élevage, l'apiculture et à la conservation des sols, à l'irrigation
et au drainage.
c) Produits biologiques, fongicides, insecticides, spécialités phar-
maceutiques, sels minéraux et produits de croissance, ainsi que
les instruments chirurgicaux, le tout, quand ils sont destinés
à l'art vétérinaire Exempt
d) Tamis, treillis métalliques pour la fabrication DES BACS DE
SECHAGE DU CAFE, DES GRAINS ET AUTRES denrées
agricoles, les trailers destinés à l'Agriculture, pompes pour
irrigation, soufre en poudre destinés à des fins agricoles, trac-
teurs pour l'Agriculture, wagons à pite et matériel décauville.
chariots à cannes, locomotives à vapeur ou à moteur pour trans-
port de pite et leurs accessoires et pièces de rechange, ainsi
que les pneus et chambres à air pour les dits tracteurs.
Article 2. — ^Dans les cas ci-dessus, les articles prévus aux paTf>
graphes ci-après désignés du tarif douanier sont exepipts de droits:
1424; 13260, 2115, 9114A, 11009, 1481, 1536, 1562, 12122,
12001, 12.
Article 3. — La demande d'exonération devra être accompagnée de
tous les éléments d'appréciation nécessaires aux autorités douanières
et pouvant justifier l'exemption. En cas de contestation entre la doua-
ne et l'importateur, la question sera soumise par le Service Douanier
au Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale, qui statuera après
avoir obtenu l'opinion motivée du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
sur la nature et la destination de l'article. Sur rapport favorable du
Département de l'Economie Nationale, le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances accordera l'exemption sollicitée.
Article 44. — Le bénéficiaire de la franchise douanière à l'importa-
tion devra être en mesure, à tout moment de justifier l'usage qu'il
fait des articles reçus en franchise.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
691
Tout article importé en franchise et vendu ou utilisé contrairement
aux dispositions ci-dessus, sans que les droits aient été préalablement
acquittés, sera assujetti au double droit dont le recouvrement pourra
être effectué par voie de contrainte administrative, en conformité
du décret-loi du 25 Juillet 1940.
Article 5. — Vingt cinq pour Cent des tourteaux de graines et se-
menses oléagineuses acquitteront à partir du présent Exercice un
droit de sortie de Gdes. 20 par 100 kilos, et ne pourro^nt en aucun
cas être utilisés comme combustible. Les 75% des tourteaux restants
pourront être exportés sous le bénéfice du tarif actuel.
Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances, de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Com-
merce, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIQNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RA'ifMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS "
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
592 BULLETIN DES LOIS MT ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution; •
Vu la loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du E>omaine
National;
Considérant qu'il convient d'encourager l'œuvre d'évangélisation et
de haute portée sociale que poursuivent les animateurs de la Paroisse
de Port-Salut en accordant à la Fabrique de cette Paroisse toutes les
facilités désirables pour le plein épanouissement de son action
éducative;
Considérant, qu'à cette fin il y a lieu de concéder à la dite Fabrique
deux terrains du Domaine Privé de l'Etat situés à Port-Salut en vue
de ia Construction d'un dispensaire et l'agrandissement du Presbytère
de la Paroisse:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PropKJsé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Fabrique de Port-Salut,
en vue de la construction d'un dispensaire et de l'agrandissement du
presbytère de la Paroisse deux terrains du Domaine Privé de l'Etat
situés à Port-Salut.
Le premier mesure vingt mètres cinquante de façade au côté Est
et seize mètres soixante-cinq au côté opposé sur une profondeur de
quatorze mètres cinquante au côté Nord et dix-neuf mètres cin-
quante au côté opposé, est borné au Nord par la Place Publique, au
Sud par le Presbytère de Port-Salut, à l'Est par la Rue St- Jérôme et
à l'Ouest par la Rue du Quai.
Le second mesure dix-huit mètres de façade au côté Est et dix-sept
mètres cinq au côté opposé sur une profondeur de trente sept mètres
soixante-dix au côté Nord, et quarante-trois mètres cinquante au côté
opposé; et est borné au Nord par un dispensaire de l'Etat, au Sud par
le terrain occupé par lés héritiers Télismon Louis, à l'Est par la Rue
St- Jérôme et à l'Ouest par la Rue du Quai.
BULLEfTIN DES LOIS ET ACTES g93
Article 2. — Dans le cas où les terrains en question changeraient
de destination, ils feront retour purement et simplement au Domaine
Privé de l'Etat et la Fabrique de la Paroisse de Port-Salut pourra en
l'occurrence enlever les constructions qui s'y trouveraient ou les cé-
der à l'Etat après entente.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes
■et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: F. JULIEN, M, MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: R ELIZEE. B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaira d'Etat des Relation,,^ Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
..a Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EaX>UARD CASSAGNOL
g^ BULLETIN DES LOIS ET A<::Tr-S
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Secré-
taires et Sous-Secrétaires d'Etat il convient de pourvoir à la
nomination de leurs remplaçants;
Arrête:
Article 1er, — Le citoyen Louis Raymond est nommé Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur, de la Justice et de ila Défense Nationale;
Le citoyen Noé Fourcand Fils est nommé Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce;'
Le citoyen Vilfort Beauvoir est nommé Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures, du Tourisme et des Cultes;
Le citoyen Lucien Hibbert est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture et de l'Economie Nationale;
Le citoyen Fnfinçois Duvalier est nommé Secrétaire d'Etat de la
Santé Publique et du Travail;
Le citoyen Raymond Doret est nommé Secrétaire d'Etat de l'Edu-
I^tion Nationale;
Le citoyen Pierre Nazon est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics.
Article 2. — Le citoyen Marcel Va val est nommé Sous-Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale;
Le citoyen Jean Brierre est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du
Tourisme;
Le citdyen André Théard est nommé Sous-Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce
Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1949,
An 146èm^ de l'Indépendance. ,
DUMARSAIS ESTIME
BULLETIN OLS LOIS LT ACTES gqc
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ^
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 modifiée par celle du 12
Juillet 1931 sur les jours fériés;
Vu la Charte des Nations Unies signée à San-Francisco, le 26 Juin
1945 et sanctionnée par Décret du 8 Août 1945 de l'Assemblée
Nationale;
Considérant que la Résolution No. 168 (II) adoptée le 31 Octobre
1947 par l'Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré le 24
Octobre de chaque année «Jour des Nations Unies»;
Considérant qu'il y a lieu de prendre les dispositions adéquates en
vue de rendre cette Résolution effective sur tout le territoire de la
République;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — En vue de célébrer le «Jour des Nations Unies», les
Autorités Civiles, Militaires et Religieuses organiseront le Lundi 24
Octobre courant des cérémonies appropriées aux enseignements à
tirer de cette commémoration.
Article 2. — Les Ecoles, les Eglises et les Stations de Radio pren-
dront spécialement des disf>ositions pour exprirner, soit par des
allocutions, soit par des prières ou des chants, soit par 'des émissions,
la portée humanitaire de l'œuvre des Nations Unies tirée des buts
et des principes de cette Organisation Mondiale énoncés au préam-
bule et au chapitre 1er de la Charte de San Francisco, laquelle est
entrée en vigueur le 24 Octobre 1945.
Il est désirable que les organes de la Presse s'associent à ces ma-
nifestations.
Pour permettre à la population d'y participer, il y aura chômage
dans les Bureaux Publics, les Ecoles et le Commerce; '
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de
l'Ekhication Nationale et des Cultes, et du Commerce;
ggg BULLETIN DES LOI$ ET ACTES '
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949;.
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le SecrétaÏTe d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d.'Etat de l'Education Nationale p. i. et du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 60 et 84 de la Constitution;
Vu l'article 38 du Code de Commerce;
Vu les articles 2 et 3 de l'Arrêté du 21 Octobre 1946;
Vu la loi du 17 Juillet 1947;
Considérant qu'en vue de développer la culture de la figue-banane,^
le Législateur a voulu la soustraire à toutes opérations spéculatives
de la part d'intermédiaires et a entouré le Commerce de cette denrée
des précautions nécessaires par des mesures tendant à une organisa-
tion technique, efficiente et à l'investissement d'importants capitaux;
Considérant que l'Etat dans l'exercice de son monopole d'achat de^
la figue-banane, s'est substitué des Sociétés régulièrement constituées
et devant fonctionner conformément aux statuts les régissant;
Considérant cependant que la «BANANA DEVELOPMENT
COMPANY», quoique bénéficiaire d'un contrat de concession d'achat
de la figue-banane est, au mépris de l'article 16 de ses statuts, dé-
pourvue depuis plusieurs mois d'un Conseil d'Administration et de
toute représentation légale;
Considérant que cette grave irrégularité, qui n'a pas été réparée,
engendre comme conséquence l'inexistence de la Société et l'impossi-
bilité pour elle de remplir les fins en vue desquelles elle a été
constituée;
Considérant que l'autorisation accordée à la «BANANA DEVE-
LOPMENT COMPANY» est sujette à révocation pour violation des
lois de la République et des Statuts de la dite Société;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg^
Sur le rapport des Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture
et de l'Economie Nationale;
Arrête:
Article 1er. — ^E^t et demeure révoqué l'Arrêté du 21 Octobre 1946
autorisant la BANANA DEVELOPMENT COMPANY», S. A. et
approuvant ses Statuts.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence des Secré-
taires d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie
Nationale-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'EA&i du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculturre: LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Kalil
Elias HANDAD, né à Petit-Goâve le 1er Octobre 1928 a fait le 5
Octobre 1949 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la
déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84 et 133 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 16 Octobre 1942 instituant dans la Garde
d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti, un Corps d'Aviation;
Vu le Décret-Loi du 12 Février 1942 organisant un Corps d'Ad-
ministration dans la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti;
698
BULLETIN :)L> LOLS iiT ACTHS
Vu le Décret-Loi du iO Octobre 1946 fixant l'effectif du Personnel
des différents Services de la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée
d'Haïti, le mode de promotion et les conditions de transfèrement
d'un Service à un autre;
Vu la loi du 20 Mai 1948 augmentant la solde des officiers de
TArmée d'Haïti;
Considérant que pour des raisons d'ordre technique, il est nécessai-
sance du nombre d'officiers prévus pour certains grades et dans
certains services de l'Armée et qu'il ' y a lieu d'y remédier
promptement;
Considérant que pour des raisons d'ordre technique, il est nécessaire
de modifier le personnel commissionné du Corps d'Aviation de l'Ar-
mée tel qu'il est prévu dans la loi du 8 Septembre 1949;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale et des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Personnel Commissionné est augmenté comme
suit:
De Deux (2) Majors;
Trois (3) Capitaines (Pour le Service de Ligne);
De Un (1) Major (Pour le Service de Santé);
De Deux (2) Majors (Pour le Corps d'Administration);
Article 2. — Le Personnel Commissionné du Corps d' Aviation de
l'Armée d'Haïti fixé par la Loi du 8 Septembre 1949 est modifié
comme suit: ,
Un (1) Major;
Deux (2) Capitaines;
Six (6) Lieutenants;
Huit (8) Sous-Lieutenants;
Huit (8) Adjudants;
Article 3. — En vue de mettre l'Armée d'Haïti en mesure, à partir
du 1er Octobre 1949 de faire face aux dépenses que nécessiteront les
augmentations et modifications du personnel prévues par la pré-
sente loi, il est ouvert un crédit supplémentaire de Gdes. 101.820.00
à l'article 351 du Budget de l'Exercice en cours — «Armée d'Haïti».
Article 4. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULL12I IN \-;i.S LOIS I.I ACTES ^^9
Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-Lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port^u-Prince, le 7 Octdbre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1949,
An 146ènie de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: K. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natiorale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGiNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
Hi£5IDllNT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
700 BULLETIN DV.'<, LOIS ET ACTES
Attendu que la dame Marie BOURKE, épouse de Raoul GAET-
JENS de nationalité anglaise, a, par requête adressée au Département
de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne
par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par
la Loi;
Qu'elle a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le
rappK>rt du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête
Article 1er. — La dame Raoul GAETJENS, née Marie BOURKE
acquiert la qualité d'haïtienne avec les droits, prérogatives et charges
attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Cons-
titution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté après l'accomplissement des forma-
lités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septeinbre 1949^
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMÏ:
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , '
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur WADIH ACCROUCH, de nationalité liba-
naise, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé
son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et
qu'il a soumis, à cette fin. les pièces exigées par la Loi;
BULLirriN 'JCS LOIS TT ACTES 7Q1
iQuïl a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est
favorable;
Arrête: ♦
Article 1er. — Le sieur Wadih ACCROUCH acquiert la nationalité
haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de
la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de PORT-MARGOT;
Sxir le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Mitridate
VICTOR, Président. Grégoire GILLES et André JACQUES Mem-
bres, est chargé de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts
de la Commune de PORT-MARGOT-
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
702 BULLETIN DES LOTS ITT ACTKS
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Octobre 1949,,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEyj DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Qomptabilité
Publique; ...
Vu le contrat intervenu le 19 Juillet 1948 entre le Gouvernement
Haïtien et la «Haïti Commerce Company S. A.» et la cession faite
par cette dernière à M. August F. Schmidiegen, Architecte, à la date
du 17 Novembre 1948;
Considérant qu'il convient d'exécuter d'urgence, dans l'aire de
l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, sur tout le Front de
mer, des travaux supplémentaires de génie et de décoration;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat ;des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de TROIS MILLIONS DE GOURDES
(Gdes 3.000.000) pour l'exécution d'urgence, dans l'aire de l'expo-
sition du BI-CENTENAIRE de Port-au-Prince, sur tout le front de
mer, de travaux supplémentaires de génie et de décoration.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du pro-
duit de l'Emprunt Intérieur 1947-1957.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
.1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7Q3
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
, NOE C. FOURCA^fD FILS
Le .Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
léS Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de lia Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le iSecrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VTLFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education î>Iationalle:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le contrat intervenu le 19 Juillet 1948 entre le Gouvernement
Haïtien et la «HAÏTI COMMERCE COMPANY S. A.» et la cession
faite par cette dernière à M. August F. SCHMIDIEGEN, Architecte
à la date du 17 Novembre 1948;
Considérant qu'en vue d'assurer le logement des visiteurs de l'Ex-
position Internationale du Bi-^Centenaire de Port-au-Prince, il con-
vient de transformer sans retard, en un grand hôtel moderne, le
groupe de trois Pavillons placé au centre de la Section Industrielle
de la dite Exposition;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire d'UN MILLION SIX CENT SOIXANTE
QUINZE MILLE GOURDES (Gdes. 1.675.000) pour couvrir les
704 BULLETIN DES LOIS F.T ACTES
dépenses nécessitées par des travaux supplémentaires consistant en
la transformation, en un grand hôtel moderne, du groupe de trois pa-
villons placé au centre de la Section Industrielle de la dite Exposition-
Article 2. — Les voies et moyens de 'ce crédit seront tirés du produit
de l'Emprunt Intérieur 1947-57. *
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port^u-Prince, le 21 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux r»ublics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURÎCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions;
Vu la Loi du 11 Août 1903 sur le droit de licence d'étrangers;
Vu la Loi du 5 Août 1931 sur l'alcool et le tabac, ainsi que les
autres lois créant les droits de licence;
Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1935 sur la patente;
Vu les deux Décrets-Lois des 2 Mai et 13 Août 1942, la Loi du 6
Septembre 1948 et l'Arrêté du 1er Octobre de la même année régis-
sant l'impôt sur le revenu;
Vu la Loi du 26 Juillet 1926 le tarif des droits de douane ainsi
que tous autres Décrets-Lois et Lois en vigueur concernant ce tarif;
BULLETIN OnS LOIS ET ACTES 705
Considérant que l'essor économique du pays et l'augmentation
de son pouvoir d'achat dépendent directement de l'accroissement de
la production nationale;
Considérant que l'Etat et les Communes ont donc un intérêt, tant
social qu'économique, à encourager l'établissement d'industrie en-
tièrement nouvelles ou autres;
Considérant que cette aide, pour être efficace, doit principalement
prendre la forme d'exonérations temporaires de certains droits, im-
pôts et taxes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale et du Commerce;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
NOUVELLES INDUSTRIES
Art. Isr. — Toute entreprise qui sera organisée pour développer
on Haïti des activités industrielles entièrement nouvelles sur le ter-
ritoire national jouira pour une durée de cinq ans des avantages sui-
vants:
1) Réduction des droits de patente communale, droit de licence
d'étrangers et impôt sur le revenu, dans la proportion de 50% pen-
dant la première année et de 20% pendant les quatre autres;
2) Exemption des droits de douane à l'exportation sur ses pro-
duits;
3) Franchise douanière à l'importation p>our les machines et ap-
pareils nécessaires à l'entreprise et les pièces de rechange destinées
à ses machines et appareils, les matières premières qui ne sont pas
produites dans le pays, le matériel nécessaire à l'empaquetage et à
l'emballage des articles manufacturés.
Art 2. — Le bénéficiaire de la franchise douanière à l'importation
devra être en mesure, à tout moment, de justifier l'usage qu'il fait
des articles reçus en franchise.
Aucun article ayant bénéficié de l'exonération de droits d'impor-
tation et qui n'a été utilisé ni dans la fabrication ni comme matériel
d'emballage de produits manufacturés par l'industriel qui l'a impor-
té, ne pourra être vendu ou utilisé à d'autres fins avant le paiement
dés dits droits.
706 nULLETIN DES LOIS ET ACTES
if
Tout article importé en franchise et vendu ou utilisé contrairement
aux dispositions ci-dessus, sans que les droits aient été préalable-
ment acquittés, sera assujetti au double droit dont le recouvrement
pourra être effectué par voie de^contrainte administrative, en confor-
mité du Décret-Loi du 25 Juillet 1940. En outre, l'industriel reconnu
coupable d'une telle infraction perdra définitivement le bénéfice des
avantages qui lui avaient été accordés en vertu de la présente Loi.
Art. 3. — Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus de la
présente loi, l'industriel, même s'il n'est pas encore installé, adresse-
ra sa demande au Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale.
Celui-ci jugera si l'industrie est nouvelle dans le pays après avoir
examiné le rapport contenant l'avis motivé d'une Commission Con-
sultative composée des fonctionnaires suivants:
a) Le Sous-Secrétaire d'Etat de YEconomie Nationale ou à son dé-
faut, un fonctionnaire autorisé de ce Département, Président;
b) Un fonctionnaire du Département de l'Agriculture, désigné par
le Secrétaire d'Etat de ce Département;
c) Un fonctionnaire de l'Administration Douanière, désigné par le
Directeur Général de la Banque Nationale;
d) Un fonctionnaire de l'Administration Générale des Contribu-,
tions désigné par le Secrétaire d'Etat des Finances;
e) Un fonctionnaire du Département du Commerce, désigné par
le Secrétaire d'Etat de ce Département;
f ) Un fonctionnaire du Département des Travaux Publics, désigné
. par le Secrétaire d'Etat de ce Département;
S'il juge que l'industrie est nouvelle, le Secrétaire d'Etat de l'Ek»-
nomie Nationale transmettra son opinion motivée au Secrétaire d'E-
tat des Finances, et celui-ci accordera l'exemption sollicitée pour la
période légale de cinq ans.
La durée de cinq ans d'exemption prévue par la présente Loi
partira du moment auquel l'entreprise aura commencé ses activités
pendant le délai d'un an au moins et de trois ans au plus mentionné
à l'article 4.
Art. 4. — Le Département de l'Exronomie Nationale, après avoir
pris l'avis de la Commission Consultative, fixera un délai d'un an au
moins et de trois ans au plus dans lequel l'entreprise qui a obtenu
l'exemption devra avoir commencé à produire. Ce délai sera notifié
en même temps que la décision d'exonération.
La franchise accordée sera annulée par décision du Département
des Finances, si la production n'a pas commencé dans le dit délai, ap
BULLETIN i:)ES LOIS HT ACTES ' 7Q7
pert contrôla de la Commission et rapport du Département de l'Eco-
nomie Nationale.
Art. 5. — L'exemption ne sera pas accordée si, de l'avis du Dépar-
tement de l'Economie Nationale formulée après avoir consulté la
Commission, la nouvelle activité industrielle et susceptible d'occasion-
ner des préjudices aux industries déjà établies dans le pays, même
quand celle-ci et la nouvelle installation produiraient des articles
différents.
Art. 6. — Le Département de l'Economie Nationale notifiera à l'in-
téressé la décision finale, favorable ou non, par lettre recommandée.
De plus, en cas d'exonération, avis de la décision sera donné au pu-
blic au moyen d'insertions dans un numéro du «Moniteur» et numé-
ro d'un quotidien de fort tirage de la capitale. La publication dans le
quotidien se fera aux frais du bénéficiaire.
Art. 7. — Les industriels qui considèrent qu'ils peuvent éprouv'er
les préjudices par suite de la décision d'exonération pourront, dans
un délai de 30 jours à partir de la publication ci-dessus mentionnée,
présenter leurs doléances au Département de l'Economie Nationale
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Département
transmettra le dossier à la Commission, qui pourra toujours deman-
der des explications additionnelles et qui, après un nouvel examen,
aura la faculté de rapporter ses précédentes recommandations. Son
nouveau rapport sera adressé à la Secrétairerie d'Etat de l'Economie
Nationale. Si celle-ci estime que l'on est dans le cas de l'article 5, elle
en fera part à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour que celle-ci
sur l'avis conforme du Conseil des Secrétaires d'Etat, annule la dé-
cision d'exemption. La nouvelle décision sera notifiée tant par lettre
que par publication dans le Moniteur et un quotidien de fort tirage,
comme prévu plus haut.
Art. 8. — Pendant les cinq ans durant lesquels, l'exonération sera
accordée et, le cas échéant, pendant le temps qui restera à courir
pour l'expiration de ces cinq ans, le Département des Finances accor-
dera, sur leur demande la même exemption à d'autres fabricants s'a-
donnant à la même activité, sur rapport favorable du Département
de l'Economie Nationale qui fera effectuer au préalable les contrô-
les nécessaires par la Commission.
ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN GENERAL
Art. 9. — Pendant les douze premiers mois d'existence de toute
entreprise industrielle, ayant ou non un caractère nouveau, créée a-
près la promulgation de la présente Loi, qu'il s'agisse d'industrie agri-
708
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cole, d'industrie manufacturière ou d'artisanat, ses droits de patente
et son impôt sur le revenu seront réduits de moitié. Il en sera de-l
mênxe du droit de licence en général. Pendant les douze mois sui-
vants, les droits et impôts en question seront réduits de 20%.
Art. 10. — - Pour l'exécution des sus-dites dispositions, les calculs
de répartition s'effectueront pour le nombre réel de mois, sauf si les
lois fiscales particulières divisent l'exercice par trimestre ou autre-
ment.
Art. 1 1.- — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-f
traires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E-
tat des Finances, de l'Economie Nationale, de l'Agriculture, du
Commerce, de l'Intérieur et des Travaux Publics, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à. la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: K ELIZEE, B. BOISROiND
Etonné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIONAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
»
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: .
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationiale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN :;■
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 709
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qull convient de mettre le Département de l'Intérieur
en mesure d'acquitter certaines dépyenses nécessitées par les besoins
de son service;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de Tlntérieur un cré-
dit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (G. 100.000.00) pour cou-
vrir certaines dépenses nécessitées par les besoins de son service.
Article 2. — Les voies et moyenS de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
710 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUM
Vu l'article 61 de la Constitution^
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Aurel JALCOWITZ, de nationalité autri-
chienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, expri-
mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation
et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Aurel JALCOWITZ acquiert la nationa-
lité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Février 1919 instituant le Service National
d'Hygiène;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^11
Vu la Loi du 5 Décembre 1924 relative aux appointements des
Officiers d'Hygiène;
Vu les Décrets-Lois des 22 et 23 Novembre 1945 créant le Dépar-
tement de la Santé et précisajnt les attributions du Service de la
Santé;
Vu la Loi du 18 Février 1949 créant le poste de Directeur Géné-
ral-adjoint du Service de la Santé Publique;
Considérant qu'il importe de rétablir les cadres du Personnel
Technique du Service de la Santé Publique comprenant: les Méde-
cins, les Médecins-Hygiénistes, Ingénieurs Sanitaires, Techniciens de
Laboratoire» Infirmières et de régulariser la fonction des Employés
d'Administration;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Personnel du Service de la Santé comprend:
Des Médecins, Hygiénistes, Dentistes, Pharmaciens, Techniciens,
de Laboratoire, Ingénieurs Sanitaires, Infirmières, Sages-Femmes, Em-
ployés d'Administration et tous autres.
Le Personnel Technique comprendra:
lo. Des Médecins de 1ère classe;
Des Médecins de 2ème classe;
Des Médecins de Sème classe;
Des Médecins de 4ème classe;
Des Stagiaires ou résidents.
2o. Des Dentistes de 1ère classe;
Des Dentistes de 2ème classe;
Des Dentistes de Sème classe.
3o Des Ingénieurs Sanitaires de 1ère classe;
Des Ingénieurs Sanitaires de 2ème classe;
Des Ingénieurs Sanitaires de Sème classe;
4o. Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de 1ère
classe;
Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de 2ème
classe;
Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de Sème classe;
Des Stagiaires.
712
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — A). — -Les appointements de Médecins de:
1ère classe De G.:
2ème classe De G.:
Sème classe De G.:
4*ème classe De G.:
Stagiaires ou résidents De G.:
B). — Les appointements des Dentistes de:
1ère classe De G.:
2ème classe De G.:
Sème classe De G.:
C). — Les appointements des Ingénieurs Sanitaires de:
1ère classe De G.: 900.00 à G.: 1.25000
2ème classe ...De G.: 75000 à G.: 875.00
Sème classe De G.: 625.00 à G.: 725.00
D). — Les appointements des Techniciens de Laboratoire et de
Radiologie de:
900.00
à
G.:
1.250.00
750.00
à
G.:
87500
625.00
à
G.:
725.00
500.00
à
G.:
600.00
400.00
à
G.:
450.00
de:
750.00
à
G.:
1.000.00
650.00
a
G.:
725.00
400.00
à
G.:
575.00
1ère classe De G.
2ème classe .....De G.
Sème classe De G-
475.00 à G.: 600.00
S75.00 à G.: 450.00
200.00 à G.: S50.00
Article 3. — Les appointements des Employés commissionnés sont
fixés suivant les disponibilités budgétaires par le Secrétaire d'Etat
de la Santé Publique sur la recommandation écrite du Directeur Gé-
néral de la Santé.
Article 4. — Les Employés non commissionnés sont porteurs d'une
lettre de service signée du Directeur Général de la Santé, approuvée
par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique.
Article 5. — Tout candidat à une fonction technique dans le cadre
du Service ne pourra être admis qu'à titre d'Employé de 2e. classe.
s'il est Médecin, de Sème classe s'il est Dentiste, Ingénieur ou Techni-
cien de Laboratoire ou de Radiologie.
Toutefois, pourront être admis à une classe supérieure après exa-
men du Département de la Santé:
lo ceux qui seront signalés par des services méritoires;
2o les professionnels jouissant d'une grande notoriété;
3o les détenteurs de diplôme dé valeur internationale.
Article 6. — Le passage d'une classe à une autre se fera sur le
rapport écrit du Directeur Général de la Santé Publique au Secrétaire
d'Etat de la Santé Publique sur l'efficience, la discipline, le dévoue-
ment et l'ancienneté de l'Employé. Ce rapport sera tiré du dossier
confidentiel de chaque employé du Service.
BULLETIN DHS LÇ)IS ET ACTES ^^^3
Article 7. — Le nombre d'employés de chaque classe sera fixé selon
les disponibilités du Trésor Public Aucune promotion d'vtne classe à
une autre ne pourra être effective en cours d'année budgétaire sans
une vacance produite par démission ou autrement.
Article 8. — A la préparation du Budget de chaque Exercice, la liste
des promotions à faire sera soumise par le Secrétaire d'Etat de la
Santé Publique au Secrétaire d'Etat des Finances en vue d'obtenir
son accord.
Article 9. — Afin de maintenir le standard de la Faculté à un ni-
veau international, le Gouvernement a le privilège, toutes les fois que
le besoin se fera sentir, d'employer, par contrat, pour une durée dé-
terminés, des Spécialistes hors cadre, UNIQUEMENT chargés
d'enseigner à la Faculté de Médecine.
Article 10. — Aucun fonctionnaire réformé ou mis en disponibilité
ne peut être réemployé à une classe inférieure à celle à laquelle il
a appartenu.
Article 11. — En vue d'assurer le perfectionnement du Personnel
Technique, il sera octroyé un certain nombre de bourses pour un an
à des Techniciens appartenant au cadre de l'Administration Techni-
que du Service de la Santé. Le mode d'attribution et le nombre de
ces bourses seront déterminés par des Règlements Spéciaux.
Article 12. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Septem-
bre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
, Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
•
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE. B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
714 BULLETIN OES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949
An 146ème de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. L:
EDOUARD CASSAGNOL
Le' Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
LOT
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 28 Février 1919 instituant le Service National
d'Hygiène;
Vu l'Arrêté du 24 Octobre 1927 créant les titres de Directeur
Général du Service d'Hygiène et d'Officiers Sanitaires;
Vu le Décret-Loi du 22 Novembre 1945 précisant les attributions
du Service de la Santé Publique en ses Articles 5, 6 et 8;
Vu la Loi du 12 Septembre 1947, réorganisant sur des bases ra-
tionnelles le Département de la Santé Publique;
Vu la Loi du 18 Février 1949, créant le poste de Directeur Général
Adjoint du Service de la Santé Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'arrêter un nouvel aménagement des
Services de la Santé Publique dépendant du Département de la Santé
Publique et de pourvoir à leur organisation méthodique et rationnelle
en fonction des dispositions sanitaires nationales et internationales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;'
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Département de la Santé Publique comprend les
Services suivants:
lo) le Service de la Secrétairerie d'Etat:
2o) le Service de la Direction Générale de la Santé.
aULLETIN DES LOIS £T ACTES 7J5
DU SERVICE DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT
Article 2. — Sous la direction immédiate du Secrétaire d'Etat, le
Service de la Secrétairerie d'Etat de la Santé Publique a l'exécution
de toutes les lois et de toutes les mesures sur les questions d'ordre
administratif ou technique relatives à la santé de la Nation et des
populations internationales. Il contrôle les activités des divers rouages
du Département de la Santé ainsi que l'exercice de la médecine
privée.
Article 3. — Le Service de la Secrétairerie d'Etat comprend les
divisions suivantes:
lo) le Bureau de la Correspondance;
2o) le Bureau du Conseiller Technique-Inspecteur général;
3o) le Bureau Coopératif de la Santé;
4o) le Comité de Sélection des Boursiers.
Article 44. — Du Bureau de la Correspondance:
Ce Bureau s'occupe:
1) de correspondre avec la Direction Générale du Service de la
Santé Publique et les Départements Ministériels sur les question»
intéressant la Santé Publique;
2) d'élaborer en collaboration avec la Direction Générale de la
Santé et de soumettre à l'appréciation du Secrétaire d'Etat les projet»
de loi relatifs à l'organisation et au fonctionnement des divers services
du Département de la Santé Publique.
Article 5. — Du Bureau du Conseiller-Technique-Inspecteur
Général.
Ce bureau est dirigé par un médecin relevant uniquement du Se-
crétaire d'Etat de la Santé Publique. Ce fonctionnaire est chargé
d'assister le Secrétaire d'Etat en toutes circonstances. Il est de droit
membre du Comité de Sélection des boursiers et du Conseil supérieur
de la S'anté. Il est chargé de l'inspection de toutes les activités! du
Service de la Santé. Il adresse ses suggestions et recommandations au^
Secrétaire d'Etat de la Santé qui discute de leur applicabilité avec
le Conseil supérieur de la Santé et la Direction générale.
Article 6 — rDu Bureau Coopératif de la Santé.
Le Bureau Coopératif de la Santé a pour attribution de correspon-
dre avec tous organismes étrangers notamment le Bureau Sanitaire
716 BULI^TEM DES LOIS ET ACTES
Panaméricain, l'Organisation Mondiale de la Santé sur toutes ques-
tions intéressant l'Hygiène, la Sanitation, la lutte contre les épidé-
mies, la tenue des Congrès, des Conférences concernant la Santé
après avis préalable de la Direction Générale de la Santé, sur toutes
questions d'ordre technique.
Article 7. — Du Comité de Sélection des boursiers:
Ce Comité siège sous la présidence du Secrétaire d'Etat de la Santé
Publique. Il est formé:
Du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
Du Directeur Général de la Santé Publique;
Du Conseiller Technique-Inspecteur Général;
Du Doyen de la Faculté.
Ce Comité est chargé d'examiner les titres des différents candidats
boursiers du Département de la Santé Publique et de coordonner les
voyages d'études. Il fixera en même temps le nombre de médecins,
infirmières et d'employés susceptibles d'être choisis chaque année
pour continuer la bonne marche du Service.
DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article 8. — Les Services de la Santé Publique relevant directement
du Directeur Général de la Santé comprennent:
1 Division d'Hygiène Publique et de Médecine préventive;
1 Division de Génie Sanitaire;
1 Division d'Assistance Publique et Sociale;
1 Division d'Administration;
1 Division des Transports;
1 Division du Contrôle du Matériel et des Médicaments.
Ces divisions comportent des sections dont le nombre et les attri-
butions seront déterminés par l'extension du Service et les disponi-
bilités budgétaires conformément aux règlements généraux des
Services relevant du Département de la Santé Publique.
Article 9. — La Division d'Hygiène Publique et de médecine Pré-
ventive aura les attributions suivantes:
a) l'élaboration et la mise à exécution des programmes d'Hygiène
publique, d'assainissement, de médecine préventive;
b) la création et le contrôle de laboratoires d'hygiène publique, de
l'hygiène de l'alimentation, de l'office de contrôle et de revision des
médicaments et produits pharmaceutiques;
c) l'étude des projets relatifs à l'organisation de la propagande et
de l'éducation sanitaire (lutte contre la tuberculose, la m'alaria, le
cancer, etc.);
BÙLLEtEN iDES LOIS ET ACTES 7^7
-d) la prévention des maladies infectieuses et contagieuses;
€) l'organisation et la supervision de la sanitation et dé la médé^
cine rurale (cliniques et dispensaires);
f) l'organisation, la direction et le contrôle des Centres de Santé;
g) l'application des conventions sanitaires internationales relatives
à la quarantaine, de celles relatives à l'importation ou à la préparation
et à la vente des stupéfiants et narcotiques;
h) les travaux d'enquête sur l'hygiène industrielle;
i) la préparation et la publication des statistiques vitales.
Article 10. — La Division du Génie Sanitaire aura les attributions
suivantes:
a) la supervision des travaux de génie sanitaire (drainage, remblai,
captage de sources, architecture sanitaire etc.);
b) le contrôle technique et sanitaire des systèmes d'adduction et
de distribution d'eau potable, des installations et traifetnent et pu-
rification d'eaux ménagères ou usées.
c) le contrôle sanitaire des constructions publiques et privées
(ventilation, aération, travaux de plomberie, etc.);
d) le contrôle de la voirie et l'exécution des travaux de contrôle
de la malaria;
e) l'inspection alimentaire;
f) l'exécution ou la supervision des travaux sanitaires au Départe-
ment de la Santé-
Article 11. — La Division d'Assistance Publique aura les attribu-
tions suivantes:
a) la direction et le contrôle des hôpitaux publics ainsi que la
surveillance et la supervision des établissements privés d'assistance
médicale (asiles, hospices, cliniques, maternités et toutes autres
.œuvres similaires ou médico-sociales);
b) la création et le développement des organismes des recherche»
scientifiques;
c) la création et l'extension de centres mater no-infantiles;
d) le contrôle et la responsabilité de l'outillage en usage dans ces
'.nstitutions.
Article 12 — la division d'Administration aura les attributions
suivantes;
a) la surveillance et le contrôle du personnel;
b) la supervision générale des services administratifs;
c) la responsabilité de tous les fonds généralement quelconques
du Service de la Santé et le contrôle des Sections des Finances et
Comptabilité des Hôpitaux et autres du Service, notamment la res^
YJ^g. BULLETIN DES LOFS ET ACTES
ponsabilité de toutes les recettes réalisées par les hôpitaux comme
les cliniques et les dépenses effectuées par eux, lesquelles sont régies
par îa loi sur la comptabilité publique des comptes non Fiscaux.
Article 13. — La Division du contrôle du matériel, des médicaments
et instruments quelconques du Service dressera un inventaire de
tous les articles et instruments se trouvant en dépôt ou en usage
aill'fturs; elle contrôlera le stock de médicaments et d'instruments
chirurgicaux et autres délivrés à chaque hôpital ou autres services;
elle surveillera leur présence dans les services auxquels ils ont été
transmis. Elle fera un inventaire annuel de tous les articles sus-parlés
et adressera un rapport détaillé au Directeur Général qui en fera
parvenir l'original à la Secrétairerie d'Etat de la Santé Publique.
Cette division sera composée de quatre (4) membres dont 2 méde-
cins, 1 employé et 1 Comptable.
Toute irrégularité rencontrée devra être signalée directement et
immédiatement tant à la Secrétairerie d'Etat qu'au Directeur Général
pour que les mesures nécessaires soient prises.
Article 14. — La Division des Transports aura les attributions
suivantes:
a) responsabilité de toutes les voitures appartenant au Service
de la Santé Publique;
b) contrôle de leur état et de leur usage;
c) contrôle du travail des chaiiffeurs;
d) responsabilité du matériel technique et contrôle des dép>ôts
du Garage de la Santé Publique.
Article 15. — Les Divisions du Service de la Santé sont placées
sous la responsabilité et le contrôle du Secrétaire d'Etat de la Santé
Publique et fonctionnent sous la Direction d'un Directeur Général
assisté d'un Directeur Général-adjoint.
Article 16. — Le Directeur Général et le Directeur Général-adjoint
de la Santé, sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique
ont pour attributions d'administrer et de gérer les Services de la
Santé Publique fonctionnant sous leur autorité et de préparer les
Règlements nécessaires à la bonne marche du Service en général.
Article 17. — Le Directeur des Services Administratifs et du Per-
sonnel a la surveillance et le contrôle du personnel administratif. Il
fait à la Direction Générale toutes suggestions pour la bonne marche
de ce Service
Article 18. — Tout membre du Service de la Santé peut demander
sa mise en disponibilité pour une durée qui n'excédera pas un an. La
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
719
mise en disponibilité ne fait pas perdre les droits à l'avancement,
mais fait perdre le bénéfice du traitement.
Si une réintégration est sollicitée après le vote du budget, le Direc-
teur Général peut la retarder jusqu'à ce que soit exécutoire le prochain
budget qui devra prévoir la valeur nécessaire au paiement du trai-
tement de celui qui a produit la demande de réintégration. Seuls
seront d'office réintégrés ceux mis en disponibilité pour un mois, trois
mois, au plus.
Article 19. — Des règlements généraux d'administration sur toutes
les questions relatives à la bonne marche du service de la Santé
seront élaborés par la Direction Générale de la Santé. Ces règlements
faits par le Président de la République et pris par Arrêté auront
force exécutoire.
Article 20. — Il est établi le Conseil consultatif dénommé Conseil
Supérieur de la Santé. Ce Conseil travaille sous la présidence du
Secrétaire d'Etat de la Santé. Il se réunit obligatoirement deux fois
l'an (2e lundi de février et 2e lundi de juillet) et peut être convoqué
à tout moment par le Secrétaire d'Etat de la Santé pour la discussion
des grandes questions intéressant la santé.
Article 21. — Ce Conseil est composé du:
Président de l'Ordre des Médecins;
D'un praticien libre à désigner pour un an par le Secrétaire d'Etat
de la Santé;
Du Directeur Général du Service de la Santé Publique et du Di-
recteur Général- Ad joint;
Du Doyen de la Faculté de Médecine;
Du Chef du Service de Santé de l'Armée;
Du Chef de la Division d'Hygiène Publique et de Médecine
préventive;
Du Chef de la Division d'Assistance Publique et Sociale;
Du Chef de la Division de Génie Sanitaire;
Du Directeur Général de l'Enseignement;
D'un Délégué des Départements de l'Agriculture, du Commerce,
des Relations Extérieures, de l'Intérieur et des Finances;
Du Directeur Général du Bureau du Travail;
Du Conseiller Technique du Département de la Santé Publique;
Du Président de la Croix Rouge Haïtienne ou son Délégué;
Tout membre de l'Organisation Mondiale de la Santé;
Tout Président d'Association médicale régulièrement reconnu.
Article 22. — Tous autres points intéressant le fonctionnement des
divers rouages du Département de la Santé Publique seront détermi-
nés par la Loi
720
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 23.^ — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale^ à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE. B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationiale et de la Santé Publique, a. i.r
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'État de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEk:onomie Nationale:
NOE C FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LOUIS BAZIN
î^e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Coanmerce:
EDOUARD CASSAGNOL
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre sur lef"
Communes;
4^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 721
Considérant que par suite de la nomination à une autre fonction
du citoyen Armand JN-PIERRE, Membre du Conseil Communal de
QUARTIER-MORIN il y a lieu de pourvoir à son remplacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1. — Le citoyen Adolphe ZEPHIR est nommé Membre du
Conseil Communal de QUARTIER-MORIN en remplacement de
M. Armand JN-PIERRE, appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — Le Conseil Commiinal de QUATIER-MORIN ainsi
complété, est désormais constitué comme suit:
Rigaud PIERROT. Président
Louisius JEAN Membre
Adolphe ZEPHIR Membre
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 1 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 14 Septembre 1937
sur les Communes;
Considéràrtt que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune de JACMEL, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Arrête:
Article 1. — Une Commission formée des citoyens Pierre Mendez,
Brenord PLANTIN et Fanfan DOLISCAR, respectivement Président
et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Commune de
JAÇMEL, jusqu'aux prochaines éle^ctions.
Article 2 — Le présent Arrêté ser^a publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, .
722 BULLETIN DES LOBS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de '.'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur
Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de CAYES-JACMEL, jusqu'aux prochaines
élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1. — Une Commission formée des citoyens Charles
ALVAREZ, Molière JANVIER et Robert BELIZAIRE, respective-
ment Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la
Commune de CAYES-JACMEL, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et e^cécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-an-Prince, le 22 Octobre 1949
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
LOUIS RAYMOND
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur
FULGENCIO VIDAL Y SAURA, Envoyé Extraordinaire et Minis-
tre Plénipotentiaire de l'Etat Espagnol.
Le jeudi 6 Octobre 1949 à 10 heures du matin, Son Excellence
Monsieur le Président de la République a reçu en audience solen-
nelle M. Fulgencio Vidal y SAURA qui lui a présenté ses lettres de
créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de l'Etat Espagnol.
Port-au-Prince, le 20 Octobre 1949.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^23
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 37, 38, 115 et 117 de la Constitution;
Vu les articles «B», 1er alinéa et «C» des dispositions transitoires
de la 'Constitution;
Vu également la Loi Electorale du 7 Septembre 1949;
Considérant qu'en son article 27, au titre des «Dispositions tran-
sitoires», la Loi Electorale du 7 Septembre 1949 a fixé les Elections
Législatives et Communales au deuxième Dimanche de Janvier 1950
soit le 8 Janvier 1950;
Considérant qu'il incombe au Pouvoir Exécutif, conformément à
l'article 84 de la Loi Electorale, de rappeler au Peuple la dite date
et de prescrire, dans le cadre de la Constitution et de la Loi toutes
les dispositions à prendre par les Autorités compétentes, à l'effet
d'assurer la régularité et la sincérité des opérations préliminaires qui
conditionnent la tenue des Assemblées Primaires;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Serétaires d'Etat.
Arrête:
Article .1er: — Les Assemblées Primaires se tiendront dans toute
l'étendue de la République, le Dimanche Huit Janvier 1950.
Article 2. — Elles auront pour mission d'élire, de la manière réglée
par la Loi:
le. — Le Député de l'Arrondissement ou de la Circonscription Elec-
torale si l'Arrondissement a plus d'un Député à élire,
2 G — les trois Membres des Conseils Communaux.
Article 3. — Les Administrations Communales de la République
devront le 7 Novembre au plus tard, par arrêté affiché dans les en-
droits les plus importants de la Commune, notamment à la porte
principale de l'Hôtel de ville et des Justices de Paix et rappelé par
publication de Huitaine en Huitaine pendant la durée des inscrip-
tions, convoquer tous les citoyens jouissant de la capacité électorale;
à venir se faire inscrire pour former les Assemblées Primaires,
L'Arrêté indiquera les jour, lieu et heure de l'inscription et sera,
par les soins de l'Armée d'Haïti, publié au son du tambour dans tou-
tes les Sections Rurales.
724 BULLETTIN DES LOfS ET ACTES
Article 4. — L'Inscriotion des citoyens électeurs commencera dans
toutes les Communes de la République le Lundi Vingt et Un Novem-
bre 1949, à Huit heures du matin et sera close le jeudi Vingt-Deux
Décembre 1949, à Une heure de l'après-midi.
Article 5. — Dès la publication de l'Arrêté Communal de convoca-
tion des citoyens, et sans attendre l'expiration complète du délai de
de Huitaine prévu au 4ème alinéa de l'article 9 de la Loi Electorale
il sera procédé à la formation des Commissions d'Inscription de ma-
nière à laisser le temps nécessaire à la préparation matérielle des
inscriptions.
Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1949..
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de ia Justrce et de la Défense Nationale: •
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ^
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: .
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 7 Juillet 1931;
Considérant qu'il est de tradition de prescrire le chômage des
Services Publics et des Ecoles, à l'occasion de la fête des Morts;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics et lés Ecoles chômeront le
Mercredi 2 Novembre prochain.
BULLETIN DES LOIS BT ACTES 725
'■'' Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires d'Etat,
-chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d^tat de l'Education Natioiialle:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat dés Finances et du Commerce:
NOE C. FOOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dtr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ..
Vu l'article ,84 de la Constitution;
Vu les articles 2. 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Vu la Loi du 3 Septembre 1949 érigeant le quartier de l'ANSE
ROUGE en Commime de Cinquième Classe;
Considérant qu'il y a lieu de former une 'Commission Communale
pour gérer les intérêts de la nouvelle Commune jusqu'aux prochai-
nes élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Roland
LECOING, Micanor Jean-CHARLES, et Duraneau MORENCY,
respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les
intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections.
Article 2- — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
72g BULLETIN DES LOIS ET AiCTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Ocjtobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME ,
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
rRESIDE!^T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de SALTROU et de former
une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête: f
Article 1. — Le Conseil Communal de SALTROU est dissous.
Une Commission composée des citoyens Marcel DAVID, Auguste
RABEL et Gérard SALOMON respectivement Président et Membres
est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux pro-
chaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
EXEQUATUR
Exequatur a été délivré le 15 Septembre 1949 à Monsieur Mario
Darrigrandi VALDES, pour exercer les fonctions de Consul Général
Honoraire du Chili à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 15 Octobre 1949.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 727
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 1er Septembre 1949 ratifiant l'accord conclu le 6
Juillet 1949 entre la République d'Haïti et l'Export-Import Bank de
Washington, organe du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique;
Vu la loi du 2 Septembre 1949 créant un Organisme Public, auto-
nome, ayant la personnalité civile dénommée: «Organisme de Déve-
loppement de la Vallée de l'Artibonite» et fixant les attributions de
cet Organisme;
Considérant que cet Organisme doit être géré par un Conseil d'Ad-
ministration composé de trois membres haïtiens nommés par Son
Excellence le Président de la République d'Haïti;
Considérant d'autre part que d'après l'article 6 de la loi du 2 Sep-
tembre 1949 l'un des trois membres du Conseil d'Administration sera
nommé pour six ans et les deux autres respectivement pour quatre
ans et deux ans;
Considérant en outre qu'il est absolument urgent de désigner les
trois membres de ce premier Conseil d'Administration;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens suivants sont nommés Membres du
Conseil d'Administration de «l'Organisme de Développement de la
Vallée de l'Artibonite»:
M. ALCIDE DUVIELLA: pour une période de six ans;
M. GEORGES CADET: pour une période de quatre ans;
M. RAOUL ST.-LOT: pour une période de deux.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
728 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais Natonal, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DU^RSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Finanioes et du Commerce, a. i.:
I>r. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de da Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE _
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Corfiptabilité
Publique;
Vu la loi du 30 Juin 1949 ouvrant au Département des Financer
un crédit extraordinaire pour l'établissement de la canalisation hy-
draulique de la Cité de l'Exposition;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de le compléter;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en coxu-s et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de son avis écrit et motivé;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de QUARANTE DEUX MILLE GOURDES
(Gdes 42.000,00) pour achat de 19 bouches d'incendie et de matériel
destinés à la canalisation hydraulique de l'Exposition Internationale
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince,
BULLETIN DES l-OIS ET ACTES
729
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conwneroe, a. t.
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VTLFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de 'la Justice et de la Défen'se Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire dlEtat de l'Ag^culture et de rEoonomie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaii« d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND IX)RET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal des ANSES-A-PITRES et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1. — Le Conseil Communal des ANSES-A-PITRES ^t
dissous.
Uns Commission composée des citoyens Adrien LEROY, Edgard
ESTRIPLET et Domingue NOLASCO, respectivement Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections.
730 HUl^LETIN DliS LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de fonder à Port-au-Prince un Hôpital
Neuro-Psychiatrique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Un établissement hospitalier public spécialement
destiné à recevoir et à traiter les malades nerveux et les aliénés est
fondé à Port-au-Prince. Cet Etablissement, dénommé Hôpital
Neuro-Psychiatrique, relève du Service de la Santé Publique.
Article 2 — Cet établissement comprendra un service ouvert des-
tiné à recevoir les malades libres, et un service fermé, destiné à re-
cevoir les malades internés par placement volontaire ou d'office.
Article 3. — Cet établissement est dirigé par un Médecin-Directeur,
personnel comprend un Chef de Bureau, des Médecins, Pharmaciens,
Assistantes-Sociales et personnel infirmier spécialisé.
TITRE I
DU SERVICE OUVERT
Article 4. — Le Service ouvert est destiné à recevoir les malades
dont l'état de santé ne justifie pas ou ne nécessite pas l'internement.
Les malades peuvent être suivis par les Médecins spécialistes de la
ville qui les ont confiés à l'établissement
Article 5. — L'Admission au Service ouvert est décidée par le
Médecin Directeur ou ses préposés. Ce service est strictement ré-
servé aux malades payants. La sortie de ce Service est décidée par
les mêmes conditions, ou au simple gré du malade
■ULLETIN DES LOIS ET ACTES «^35^
riTRE II
DES PLACEMENTS VOLONTAIRES
Article 6. — La demande de placement volontaire devra obliga-
toirement comporter les pièces suivantes:
Xo) Une demande de placement comportant les noms, professions,
âge et domiciles, tant de la personne qui la formera que de celle
dont; le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté
ou, à défaut de la nature des relations qui existent entre elles.
.Cette demande sera écrite et signée par celui qui la formera et s'il
ne §ait pas écrire, elle sera reçue par le Maire ou le Juge de Paix
qui en donnera acte.
Si la demande de placement est formée par le curateur d'un in-
terdit il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction.
Le Médecin-Directeur ou ses préposés sont tenus, sous leur res-
ponsabilité, de s'assurer de l'identité de la personne dont le placement
est demandé et de celle qui en forme la demande.
2o) Un certificat médical, datant de moins de quinze jours, at-
testant l'état mental de la personne à placer et indiquant les
particularités de la maladie et la nécessité d'interner la personne
malade dans un établissement d'aliénés. Ce certificat ne pourra être
conime valable si le médecin signataire est parent ou allié, au second
degré inclusivement, de la personne placée ou de celle qui fera ef-
fectuer le placement.
Article 7. — Tous les malades internés en placement volontaire
seront inscrits sur un registre où seront consignés tous les renseigne-
ments requis par la loi pour la formalité du placement, les divers
certificats médicaux dressés dans l'établissement à leur sujet, et leur
état de santé mentale à l'expiration de chaque mois de séjour.
Ce registre sera constamment tenu à la disposition des autorités
publiques ou judiciaires qui y apposeront leur visa, signature et ob-
servations chaque fois qu'elles auront à le consulter.
Article 8. — La sortie des malades internés en placement volon-
taire aura lieu, lors de la guérison, svir simple décision du Médecin-
Directeur ou de ses préposés responsables.
Article 9. — Avant même que les Médecins aient déclaré la guéri-
son, la sortie de tout malade placé volontairement pourra être
requise par l'une des personnes désignées ci-après:
732 ISULLETIN DES LO.IS ET ACTES
lo) Le curateur nommé en exécution de l'art. 22 de la présente
Loi;
2o) L'époux ou l'épotise;
3o) s'il n'y a ni époux, ni épouse, les ascendants;
4o) s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants;
5o) la personne qui a signé la demande d'admission;
à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use
de cette faculté sans l'assentiment du Conseil de famille;
60) Toute personne à cette fin autorisée par le Conseil de famille
ou par la Loi.
Article 10. — Néanmoins, si le Médecin-Directeur est d'avis que
l'état mental du malade, dont la sortie est requise en application de
l'article précédent est susceptible de compromettre l'ordre public ou
la sûreté des personnes, il pourra surseoir à cette sortie, à charge
d'en référer dans les vingt quatre heures au Ministre de la Santé
qui formera dans les vingt quatre heures une commission de 3 spé-
cialistes appelés à se prononcer sur le cas. Leur décision sera sans
appel. .
Si le Médecin-Directeui' est d'avis que la sortie requise en appli-
cation de l'article précédent est de nature à comprendre l'état mental
ou physique du malade sans toutefois qu'elle soit susceptible de
troubler l'ordre public ou de mettre en danger la sûreté des person-
nes,1ll fera part de ses observations à la personne requérant la sortie,
et en exigera une décharge écrite signée attestant qu'elle requiert la
sortie du malade malgré l'avis contraire du médecin.
Article 11. — Le placement volontaire est payé conformément au
barème des prix établis par l'adniinistration.
Article 12. — L'Ordre de répartition des recettes du Service ouvert
s'établit comme suit:
60% du montant des recettes privées seront affectés à l'entretien
des malades privés et aux frais généraux de l'hôpital Psychiatrique;
20% iront à la Caisse du Service de la Santé Publique;
20% seront versés aux médecins qui accordent des soins à ces
malades privés.
Les frais d'opération sont à la charge du patient
TITRE mi
DU PLACEMENT D'OFFICE
Article 13. — :Le placement d'office est gratuit seulement pour la
catégorie de malades reconnus indigents à la suite d'enquête menée
par le service compétent.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 733,
lArticle 14. — Le placement d'office dans un Etablissement d'aliénés
de toute personne, interdite ou non, dont l'état d'aliénation mentale
compromettrait l'ordre public ou la sécurité des personnes, sera
ordipnné par le Ministre de la Santé Publique ou son remplaçant.
Un rapport détaillé du cas devra être fait par le spécialiste de
l'hôpital dans les 24 heures.
Article 15. — Ce rapport et tous autres renseignements concernant
le cas seront transcrits sur un registre spécial semblable à celui pres-
crit, par l'article 7 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront
applicables aux individus placés d'office.
A,rticle 16. — Le maintien des personnes placées d'office dans un
établissement d'aliénés sera confirmé pendant le premier mois de cha-
que semestre, par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique qui pro-
noncera sur chaque cas, individuellement, après avoir pris
connaissance des certificats médicaux ou rapports attestant l'état
mental de chaque personne retenue, la nature de la maladie et les
résultats du traitement.
Article 17. — La sortie des personnes placées d'office dans un éta-
blissement d'aliénés peut être ordonnée à tout moment par le
Secrétaire d'Etat de la Santé sous les conditions prescrites à l'article
précédent? Elle sera inconditionnellement dans le cas où la personne
est , complètement guérie. Le Secrétaire d'Etat de la Santé pourra
également sur le rapport du Médecin-Directeur ordonner une sortie
conditonnelle ou une sortie d'essai chaque fois qu'il semblerait néces-
saire d'astreindre le malade à des mesures régulières d'assistance
post-Hospitalière et de surveillance médicale ou sociale. Dans ce
dernier cas, l'ordonnance de sortie conditionnelle précisera les condi-
tions de la sortie. Le Secrétaire d'Etat de la Santé pourra également
à tout moment, transformer par ordonnance la sortie conditionnelle
en sortie inconditionnelle, après avoir pris connaissance du rapport
médical dressé par le Médecin-Directeur.
TITRE IV
DES MESURES GENERALES RELATIVES AUX ALIENES
Article 18. — Ces mesures s'appliquent à tous les aliénés retenus
dans \m établissement d'aliénés, que ce soit en vertu d'un placement
vûldntaire ou d'un placemeoit d'office.
Article 19. — Tout placement et toute sortie, conditionnelle ou
non^. d'un aliéné, doivent être communiqués au Commissaire du
Gouvernement. ,,.; '-.v:;!. i / '; .
734 BULLETIN DES LOIS tT ACTEb
Article 20. — Le Commissaire du Gouvernement ou ses substituts
seront tenus de visiter, chaque trimestre, l'établissement d'aliénés et
de recevoir des réclamations des malades. A cette occasion, ils se
feront communiquer les registres prescrits par la loi, qu'ils viseront
et signeront et où ils consigneront leurs observations.
Le Commissaire du Gouvernement ou ses substituts sont égale-
ment tenus d'enquêter sur toute réclamation formulée par qui que ce
soit et dont le but serait la protection de la personne ou des biens
d'une personne, détenue dans un établissement d'aliénés, et de porter,
le cas échéant, le litige devant le TribunaL
Article 2L — Le Médecin-iJirecteur de l'établissement ou ses pré-
posés responsables sont tenus d'adresser au Secrétaire d'Etat de la
Santé des certificats médicaux réguliers concernant les malades pla-
cés volontairement ou d'office. Ces certificats comprennent:
lo) Le Certificat d'admission dressé par un médecin de l'établis-
sement;
2o) Le Certificat dressé par un autre médecin de l'établissement
à l'expiration des quinze premiers jours du placement;
3o) Le Certificat semestriel de situation dressé par un troisième
-médecin de l'établissement;
4o) Le Certificat de sortie, dressé par un médecin quelconque de
l'établissement sans que l'on puisse lui opposer le fait d'avoir signé
l'un des trois certificats, concernant le même malade.
Le Médecin-Directeur ou ses préposés sont également tenus
d'adresser des certificats médicaux de situation ou des rapports mé-
dicaux à toute requête de l'autorité judiciaire.
Article 22. — Le Secrétaire d'Etat de la Santé est tenu de faire di-
ligence d'accord avec le Commissaire du Gouvernement, pour que
tout individu placé d'office ou volontairement dans un établissement
d'aliénés, soit pourvu d'un curateur, administrateur des biens.
TITRE V
DES MESURES D'URGENCE,
DES MESURES PARTICULIERES
Article 23. — En cas d'urgence, c'est-à-dire lorsque l'état mental
d'un individu compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes,
les Juges de Paix et les Médecins des établissements hospitalier»
publics on^ le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires de place-
ment à charge pour eux d'en référer dans les vingt quatre heures au
Secrétaire d'Etat de la Santé Publique qui statuera sans délai.
BULLETIN Dii> LOIS ET ACTES 735
Faute de quoi l'interné sera remis en liberté après ces 24 heures,
par les soins du Médecin-Directeur.
Article 24 — Les Hospices et Hôpitaux civils sont tenus de recevoir
les personnes qui leur sont adressées en vertu de l'article 1 1 ci-dessus
et d'assurer leur transfert dans un établissement d'aliénés.
Les aliénés ou prétendus tels devront être dans les 24 heures ache-
minés à l'hôpital de psychiatrie compte tenu du délai de distance.
Article 25, — Les aliénés criminels placés d'office seront hospitalisés
à l'hôpital Neuro-Psychiatrique dans les locaux distincts de ceux af-
fectés aux aliénés non criminels.
Article 26. — L'Administration de l'Hôpital, le contrôle des recettes
et des dépenses et tous autres points d'administration seront fixés
conformément aux règlements intérieurs du Service de la Santé Pu-
tîlique conditionnant le fonctioniîiement des Hôpitaux de la
République.
Article 27. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Santé
Publique.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JH. L.OUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND «
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.:
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culted:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOmS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
736 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Février 1919 instituant le Service National
d'Hygiène;
Vu la Loi du 13 Septembre 1949 réorganisant le Service;
Considérant qu'il y a lieu de réorganiser l'Ecole des Infirmières
et d'établir sur de nouvelles bases le statut des Infirmières diplômées
du Service de la Santé;
Considérant qu'il est de toute équité qu'elles bénéficient au même
titre que les fonctionnaires et employés de l'Etat, de la pension de
retraite, suivant un processus spécial;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; ■,.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ^
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'Ecole des Infirmières est désormais rattachée à
l'Université et fonctionne sous l'autorité du Département de la Santé.
Article 2. — Pour se faire régulièrement inscrire à l'Ecole des In-
firmières la candidate doit présenter les pièces suivantes:
lo Acte de Naissance;
2o Carte d'Identité;
3o Certificat de bonne vie et mœurs délivré par le Juge de Paix
de sa résidence ou de son domicile:
4o Certificat de santé délivré par le Service de la Santé;
5o Brevet Elémentaire ou à défaut, Certificat d'une Ecole Secon-
daire reconnue attestant que la candidate a suivi, durant une
année, les cours de 4ème.
Article 3. — Les candidates régulièrement inscrites comme prévue
à l'article précédent devront être âgées de 18 ans au moins et de 30
ans au plus et seront astreintes à subir un examen écrit dont la forme
et les conditions seront délimitées par l'Administration compétente-
Cependant, la candidate munie du Brevet Supérieur ou d'un titre
plus élevé est dispensée du Concours d'Admission.
Article 4. — Le nombre des admissions à l'Ecole des Infirmières est
fixé, chaque armée, par la Directrice de l'Ecole, d'accord avec le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
;J37
Doyen de la Faculté de Médecine, le Directeur Général de la Santé
et l'Administrateur de l'Hôpital Général.
Article 5. — L'ouverture des cours à l'Ecole des Infirmières est fixée
au premier Lundi d'Octobre.
Article 6. — Le cycle des études à parcoiiHr pour l'obtention du
grade d'Infirmière est réglé par la délivrance d'un certain nombre
d'inscriptions prises successivement à la fin de chaque trimestre.
Article 7. — L'Ecole des Infirmières pourra tenir compte à une
postulante des inscriptions qu'elle aurait prises dans une Eicole Etran-
gère et des Examens qu'elle aurait subis avec succès. L'équivalence
sera accordée sur présentation de pièces régulières appuyant la de-
mande de l'Etudiante. La Directrice de l'Ecole, dans l'appréciation
de ce cas, s'enquerra de la distribution des Etudes dans l'Ecole d'où
revient l'Etudiante.
CHAPITRE II
Article 8. — Les peines disciplinaires suivantes peuvent être appli-
quées aux Etudiantes: l'avertissement, la réprimande, la censure,
l'exclusion temporaire, la radiation»
Article 9. — Cinq absences non motivées au cours d'un même mois
font perdre une inscription à l'étudiante. La perte de quatre inscrip-
tions successives entraîne la radiation.
CHAPITRE ni
Article 10^ — Les matières à enseigner à l'Ecole des Infirmières
sont:
lo Histoire de l'Infirmière;
2o (Pratique & Théorique) Nursh^;
3o Morale Professionnelle;
4o Hygiène Personnelle;
5o Nutrition normale;
6o Diète dans la maladie;
7o Pratique de diététique;
8o Entraînement pratique du Nursing de la Santé Publique;
9o Hygiène Publique;
lOo Eléments de sociologie;
llo Principes de l'Hygiène mentale et notions de maladies mentales;
12o Principe du Travail Social;
13o Principe de l'Enseignement;
14o Etude de disciassion des cas;
15o Aptitudes Professionnelles;
16o Déontologie.
*I2S BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Notions d'anatomie et de physiologie, Micro-Biologie, Chimie, Mé-
decine Générale, Médecine Pratique, Chirurgie et Gynécologie, Ma-
tières Médicales, Maladies contagieuses. Obstétrique, Pédiatrie,
Ophtalmologie, Technique de Laboratoire, Notions d'endocrinologie.
La durée des études est de trois années entières.
Article 11. — Les cours d'entraînement pratique des Infirmières en
Santé Publique (Nursing), de principes de travail social, de principes
de l'enseignement sont réservés aux Elèves qui, pendant les
deux premières années, ont montré, par leurs aptitudes, leur assiduité
et l'intérêt qu'elles portent à la profession qu'elles sont capables d'en-
seigner l'Hygiène Publique dans les maisons visitées.
Ces étudiantes peuvent bénéficier d'un stage d'un an dans un
Centre d'Hygiène afin de se perfectionner dans le travail social
(Infirmière visiteuse).
Article 12. — Le diplôme d'Infirmière délivré par le Département
de la Santé sur la recomamndation du Directeur Général de la Santé
et de la Direction de l'Ecole des Infirmières, rend la détentrice ajite
à professer dans tous les hôpitaux de la République ou Institutions
d'Assistance Médicale privée.
Article 13. — Le Département de la Santé Publique, selon les X/Ois,
enlèvera le droit d'exercer à l'infirmière s'il est confirmé par des
preuves qu'elle est:
lo Coupable de faute professionnelle grave;
2o s'il est prouvé qu'elle fait usage personnel de stupéfiants et
narcotiques;
3o frappée d'aliénation mentale;
4o pour condamnation à vme peine afflictive ou infamante.
Article 14. — Toute personne qui, non munie d'un Diplôme d'In-
firmière, exercerait la profession d'nfirmière sans titre, ni qualité,
entreprendrait de diriger une Ecole d'Infirmière, sera punie con-
formément aux prescriptions et dispositions du Code Pénal.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15. — En vue d'une plus large distribution de l'assistance
médicale dans les campagnes, il a été préparé un cadre d'aides ou
auxiliaires médicaux des deux sexes pour desservir les Cliniques et
Dispensaires Ruraux.
En aucun cas, ces aides ou auxiliaires ne seront assimilés à des
infirmières diplômées ou à des médecins.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES "Jf^g
Avant de recevoir l'autorisation leur permettant de pratiquer com-
me auxiliaire ou aide, l'intéressé devra présenter un certificat attes-
tant, qu'il a complété, avec succès, le programme d'études préparé
par la Direction Générale de la Santé en accord avec le Département
de la Santé.
La carte d'enregistrement pour cette catégorie portera en grandes
lettres: «AUXILIAIRES».
• ) '< .
Article 16. — Les Infirmières diplômées travaillant au Département
dç, la Santé Publique seront réparties en 1ère, 2ème, Sème classe et
4ème classe, avec un insigne distinctif pour chaque classe.
Article 17. — Pour être Infirmière de 1ère classe, il faut:
a) Etre diplômée d'une Ecole de gardes malades reconnue, avoir
fourni 15 à 20 ans de services et n'avoir pas encouru pandant l'ex-
ercice de sa carrière de peines disciplinaires pour faute professionnelle
gravé;
b) Pour être infirmière de 2ème classe, il faut:
Etre diplômée d'une Ecole de , gardes-malades reconnue, avoir
fourni 10 à 15 ans de services et n'avoir pas encouru pendant l'exer-
cice de sa carrière de peines disciplinaires pour faute grave;
' c) Pour être infirmière de Sème classe, il faut:
Etre diplômée d'une Ecole de gardes-malades reconnue, avoir
fourni 5 à 10 ans de service et n'avoir pas encouru pendant l'exercice
de sa carrière de peines disciplinaires pour faute grave.
a) . Est infirmière de 4ème classe, toute infirmière diplômée en-
gagée par le Service de la Santé, n'ayant pas 5 ans de service.
; Article 18. — L'infirmière-chef et l'infirmière du personnel ensei-
gnant bénéficient d'un statut spécial, en raison des grandes
responsabilités qu'assume la première et la préparation supplémen-
taire à laquelle est astreinte la seconde. Elles peuvent être d'emblée
de la 1ère ou de la 2ème classe.
,Ar;ticle 19. — Les appointements des différentes classes d'infirmiè-
res seront fixés comme suit:
Infirmières de 1ère classe
Infirmières de 2ème classe
Infirmières de Sème; classe
Infirmières de 4ème classe
Article 20. — Le nombre d'infirmières de 1ère classe et de 2ème
classe est fixé pendant l'année fiscale. Une promotion ne pourra avoir
liieu. dans les différentes classes qu'en cas de vacances survenus paf
suiti^, iç^e mise à la retraite, de dénn^s^ioin ou autrement.
De
G.:
S75.00
à
G.:
45000
De
G.:
300:00
à
G.:
350.00
De
::Pv-
250,00
225.00
à
G.:
275.00
74b BULLETIN DES LOIS ET ACTtS
Article 21. — Après 20 ans de service, les infirmières qui auront
atteint l'âge de 55 ans pourront être admises à la pension fixée à la
moitié des derniers appointements payés. En cas d'infirmité ou de
maladie contractée dans le service et dûment contrôlée, la mise à la
retraite sera acquise, quel que soit l'âge avec demi-solda
Article 22. — Le transfèrement d'une infirmière d'un Hôpital ou
d'un Dispensaire à un autre poste peut se faire à tout moment. Ce-
pendant, si pour la bonne marche du service, sa présence s'avère in-
dispensable elle pourra être conservée à son poste après avis de
l'Administrateur de qui elle relève au Directeur Général.
Article 23. — Une infirmière ne sera renvoyée du service que:
lo sur sa propre demande;
2o sur la recommandation écrite et motivée d'un Conseil de ré-
vision en cas d'incapacité;
36 pOur faute grave commise dans le service.
A cet effets un rapport confidentiel sera, dans les formes prescrites
par les Règlements, acheminé à la Direction Générale tous les quatre
mois-
Article 24. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d*Etat
de la Santé Publique.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Septem-
bre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN, a. L
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949^
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les SecréUires: & EUIlZEiE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
bULLETIN OE-. LOIS ET ACTES 74 J^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:
EOOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale.
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61 et 84, 87 et 128 de la Constitution;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'organisation du Service
Diplomatique;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 7 Septembre 1949 sur le Budget
et la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu de nommer un Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire à Rio de Janeiro pour mieux assurer
le développement des relations amicales entre Haïti et le Brésil;
Considérant que pour trouver des fonds nécessaires en la circons-
tance il y a lieu de désaffecter les valeurs prévues au Budget de
l'Exercice en cours pour le Ministre-Conseiller d'Ambassade d'Haïti
à Ciudad-Trujillo et de compléter ces valeurs par les disponibilités
dû Trésor Public;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade
d'Haïti en République Dominicaine est supprimée.
742 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.*— La représentation Diplomatique du Gouvernement
Haïtien auprès du Grouvernement Brésilien est assurée par une Léga-
tion dirigée par un Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
taire avec résidence à Rio de Janeiro.
Article 3. — Pour assurer les traitements et frais de ce Fonctionnaire
diplomatique, il est ouvert à l'article 56 du Budget de l'Exercice en
cours «Ambassades, Légations, Consulats» un crédit supplémentaire
de (a 90.000.00) QUATRE VINGT DIX MILLE GOURDES qui
sera jnensuellement ainsi réparti:
Gdes
1 Ministre Plénipotentiaire 5.500.00
Frais de Bureau, de Poste, Téléphone, Messager, Télégram-
me. Locations et autres 2.000.00
Article 4. — Les voies et moyens de ce Crédit seront couvegis:
lo) par la valeur désaffectée à l'article 56 du Budget
de l'exercice en cours «Ambassades, Légations,
Consulats» t 54.000.00
2o) par les disponibilités du Trésor Public 36.000.00
90.000.00
Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Dofiné à la Chambre des Députés, le 8 Octobre 1949, An 146ème
de riridépendance.
iLe Président, a. i.: D. MICHEL
i •: .. I.Les Secrétaires: M. MAIGNAN, DECIUS JEAN, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 19^9,
An X4^èrx\e de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISRONID
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
i; Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessiis soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. ^
. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 743
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
1/e Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de la Justice et de la Défense Natioiiale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaite d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON - :
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Cùnstitiition;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et 1^ Comptabilité
Publique;
'Vu la loi du 18 Août 1949 ouvrant au Départenient des Finance»
un crédit extraordinaire en vue de la continuation des préparatifs de
l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; .
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de continuer les préparatifs de l'Exposition;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat dâs
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de CENT CINQUANTE CINQ MILLE GOURDES
(Gdes. 155.000.00) en vue des préparatifs de l'Exposition Interna-
tionale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
744 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comimerce, a. i.
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de ila Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationalle:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi en date du 21 Février 1949 ouvrant au Département
des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 675.000.00 pour le
paiement d'une commande de tuyaux et d'accessoires destinés au
captage et à l'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de
Pétion-Ville); |
Vu la Loi en date du 28 Juillet 1949 ouvrant au Département de
la Santé Publique un crédit extraordinaire de Gourdes 150.000.00
pour les travaux de captage et d'adduction des eaux de la Source
Millet (Commune de Pétion-Ville) qui doivent être exécutés par le
Service Coopératif Interaméricain <4e la Santé Publique;
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre ces travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
T45
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Gdes. 125.000 00 pour la continuation des
travaux de captage et d'adduction des eaux de la Source Millet
(Commune de Pétion- Ville) qui doivent être exécutés par le Service
Coopératif Interaméricain de la Santé Publique.
Artcle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
ArtiHe 3. — Le présent Arrêté sera publié et pxéruté p la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949,
4n 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
LfC Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Tiravaill
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Aericulture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDhNT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'assurer, pendant les trois premiers
mois de l'exercice en cours, le paiement des appointements des pro-
fesseurs étrangers et haïtiens chargés d'enseigner certaines matière»
à la Faculté de Médecine;
746
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu également de payer les frais de voyage
(aller-retour) des professeurs étrangers et de faire face à des dépen-
ses imprévues pendant le présent exercice;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cet effet au Budget
en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de QUARANTE ET UN MILLE DEUX
CENT QUATRE VINGT QUATORZE GOURDES SOIXANTE
QUINZE CENTIMES (Gdes. 41.294.75) pour les fins suivantes:
Appointements de:
Gdes Gdes
3 professeurs étrangers à G. 2.500 7.500.00 22.500
1 professeur haïtien 900.00 2.700
1 professeur haïtien 700.00 2.100
2 professeurs haïtiens à G. 400... 1 800.00 2.400
1 professeur de prothèse haïtien. 700.00 2.100.00
10.600.00 31.800
Frais de voyage et imprévus pour l'exercice en cours:
2 tickets aller-retour Port-au-Prinice Paris
Port-au-Prince 2.378.25 x 2 = 4.756-50
2 tickets aller-retour Port-au-Prince New York
Port-au-Prince: 1.180.00 X 2= 2.360.00
Imprévu et divers 2.378.25 9.494.75
41.294.75
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3— ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS Et ACTËS f^fj
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER .r ;
Le Secrétaire d'Etat de d'Agriculture et de l'Econonnie Nationale!
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Toiirisme et des CultèS:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND ;:■
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: !
RAYMOND DORET
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE • '
Vu l'article 84 de la Constitution; '
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septenibfe 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administratibn; il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de JEAN-RÀBEL et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections; . .' ■
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; "' "î'''=
Arrête:
Article 1. — Le Conseil Communal de JN-RABEL est dissous.
Une Commission composée des citoyens Desguerres HYACIN-
THE. Dagobert LUCAS et Lararière BEAUBRUN respectivement
Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire dTEtat de rintérieur: LOUIS RAYMOND
748 BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
ARRETE
- DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux de construction de
l'Ecole des Filles de Mirebalais;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
% Arrête:
f
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de SOIXANTE DOUZE MILLE NEUF
CENT DIX GOURDES SOIXANTE DIX CENTIMES G.
72.910.70) pour les travaxix d'achèvement de l'Ecole des Filles de
Mirebalais.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Doïiné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique;
EDOUARD CASSAGNOL
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PALTL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL
BULLETIN DES LOIS ET ACTTES J^i^
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 18 Août 1949 ouvrant au Département des Finances
un crédit extraordinaire en vue de la continuation des préparatifs
de l'Exposition Internationale du Bi-*Centenaire de la Fondation de
Port-au-Prince;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de continuer les préparatifs de l'Exposition Internationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
■Finances;
Arrêter
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un ôi-édît
extraordinaire de DEUX CENT CINQUANTE MILLE GOURDES
(Gdes. 250.000) en vue de continuer les préparatifs de l'Exposition
Internationale de Port-au-Prince.
Article 2 — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
.Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de rEk;onomie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé ïHiblique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Y50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de PLAISANCE et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette .Com-
mune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de PLAISANCE est dissous.
Une Commission composée des citoyens Brisson VASTEY, Klébert
OBAS, St-Jean LOUIS CHARLES, respectivement Président et
Membres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949.
An 146ème de rindépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'ime bonne Administration, il con-
vieîit do dissoudre le Conseil Communal de LA TORTUE et de for-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75I
mer une Commission chargée de gérer les intérêts de la Commune
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er.: — Le Conseil Communal de LA TORTUE est dissous.
Une Commission composée des citoyens Timoléon BASTIEN,
Phicoclès JEAN et Exantus SENET, respectivement Président et
Membres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949,
Ah 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE ,LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de BASSIN-BLEU et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections; ^
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de BASSIN-BLEU est dissous.
Une Commission composée des citoyens Vallière NORVIL, Sté-
phen ST-FORT et Tulus THERVIL. respectivement Président et
Membres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
756
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949..
An 14ôème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS ESTIME
^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
. Vu la Loi du 10 Août 1934 sur les conditions de travail, modifiée
par la Loi du 5 Septembre 1934 et les Décrets-Lois des 4 Mai et 24
Septembre 1942 et par la Loi du 5 Mai 1948;
Vu le Décret No. 268 du 15 Mai 1943 déterminant les conditions
de fonctionnement de la Caisse d^Assurances Sociales;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de protéger l'ouvrier contre
les risques inhérents à sa condition;
Considérant qu'en vue de lui garantir le maximum de sécurité, il
importe d'organiser les assurances sociales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est fondé une Institution d'Assurances Sociala
autonome, ayant une personnalité juridique propre. Elle est dénom-
mée «Institut d'Assurances Sociales d'Haïti» et peut être également
appelée en abrégé «IDASH»
Article 2. — Le but de l'IDASH est d'administrer les assurances
sociales d'après leS principes de la présente Loi.
I
DEFINITIONS
Article 3. — Aux effets de la présente loi, les termes et expressions
suivants sont employés dans le sens ci-<iprès indiqué, savoir:
a) le terme «employeur» désigne la personne physique ou morale
qui, dans l'exercice d'une activité quelconque, utilise moyennant une
rétribution, les services d'une autre personne en vertu d'un contrat de
travail exprès ou tacite.
BULLETIN DES LOBS ET ACTTES
753
L'Etat, les Communes et les autres Organisations Publiques seront
considérés comme employeurs par rapport à leurs salariés.
L'Entrepreneur est considéré comme employeur et répond solidai-
rement avec l'employeur principal des obligations de la loi.
b) l'expression «accident de travail» désigne toute lésion corporelle
survenue par le fait ou à l'occasion du travail.
c) l'expression «salaire de base» désigne le salaire perçu par
l'employé ou travailleur à l'exclusion des prestations servies pour les
heures supplémentaires. S'il s'agit d'un employé ou travailleur payé
à la pièce, le salaire de base sefa considéré comme la moyen,ne du
salaire payé durant les trois mois précédant l'accident ou la maladie
ou bien durant les jours de travail déjà fournis, au cas où la durée du
travail est inférieure à Trois mois-
d) l'expression «incapacité de travail» désigne l'impossibilité peut
un employé ou un travailleur de continuer la prestation de ses
services par suite de maladie ou d'accident de travail.
L'incapacité de travail peut être temporaire ou permanente.
L'incapacité permanente peut être partielle ou totale.
e) le terme «dépendants» désigne: 1) la femme légitime de l'assuré
ou la concubine qui a vécu maritalement avec lui durant les 5 années
précédant l'accident et à condition que l'un et l'autre aient été durant
leur vie commune libres de tout lien du mariage; 2 ) les enfants légi-
times ou naturels reconnus de l'assuré âgés de moins de 16 ans.
II
CHAMP D'APPLICATION
Article 4. — L'Assurance Sociale telle qu'elle est instituée par la
présente loi couvre les risques de maladie, de maternité et d'accidents
de travail. Toutefois le Conseil d'Administration sera autorisé à in-
troduire l'assurance obligatoire par étapes en tenant compte:
lo) de la possibilité d'enregistrer les employeurs et les travailleurs
auxquels s'applique l'assurance; -
2o) de la possibilité de percevoir les cotisations;
3o) de la possibilité de donner efficacement les services et les
prestations prévus par la présente Loi.
A) ASSURANCE OBLIGATOIRE
Article 5. — Seront obligatoirement assurés, quand leurs salaires de
base, calculés par mois, ne dépassent pas G. 300.00:
lo) les fonctionnaires de l'Etat et des Administrations contrôlées
par l'Etat (Communes, Banques, etc..)
Y54 BULLETIN DKS LOIS ET ACTES
2o) les employés, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles,
industrielles, et commerciales, et en général, tout travailleur, manuel
ou intellectuel, qui prête, moyennant une rétribution, ses services à
un employeur en vertu d'un contrat de travail exprès ou tacite.
3o) les professeurs et surveillants des établissements d'enseigne-
ment privé.
4o) le personnel domestique rémunéré en nature ou en espèces.
Article 6. — Seront exemptés de l'assurance obligatoire:
lo) le mari ou la femme qui travaille exclusivement pour le
compte de son conjoint, et les enfants de moins de 18 ans qui tra-
vaillent pour le compte de leur père et mère et à leur domicile sans
recevoir un salaire en espèces déterminé d'avance.
2c) les étrangers employés dans les Ambassades, Légations ou
Consulats de leurs pays respectifs et les techniciens dont le séjour
en Haïti ne dépasse pas un an.
3o) les militaires en activité de service.
4o) les ecclésiastiques exerçant le sacerdoce. '
B). ASSURANCE FACULTATIVE
Art. 7. — L'assurance est facultative pour tout employé ou travail-
leur visé à l'article 4 ci-dessus dont le salaire calculé par mois dépasse
Gdes. 30000.
Toutefois lorsque le salaire de base de l'assuré dépasse
Gdes. 500.00, ce dernier montant sera seul considéré pour le calcul
des cotisations et prestations.
Article 8, — Au moment de s'inscrire à l'Assurance Facultative,
l'intéressé devra établir qu'il n'est atteint d'aucune maladie affectant
ou pouvant affecter sa capacité de travail.
Article 9. — Par des règlements spéciaux, l'IDASH déterminera:
lo) les conditions de continuation volontaire de l'assurance des,
personnes qui cesseront d'être astreintes à l'obligation de s'assurer;.
2o) l'âge auquel cesse l'assujetissement à l'assurance obligatoire.
Article 10. — L'assuré qui se trouve privé d'un emploi rémunéré
et cesse d'être assuré conserve pendant six semaines le droit aux
prestations en nature de l'assurance en cas de maladie et de
maternité.
III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 11. — L'IDASH sera géré par un Conseil d'Administration
composé de neuf membres:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
755
3 Représentants du Gouvernement appartenant respectivement
aux Départements du Travail, de la Santé Publique et des Finances.
3 Représentants des Employeurs.
3 Représentants des Travailleurs.
Article 12. — Les Représentants du Gouvernement seront choisis
directement par le Président de la République parmi les membres
du personnel technique des Départements sus-cités.
Les Représentants des Employeurs et des Travailleurs seront éga-
lement nommés par le Président de la République sur deux listes de
9 membres respectivement présentées par les Organisations Patro-
nales existantes, et les Fédérations de Syndicats et les Syndicats
non fédérés, légalement reconnus. Ces mêmes listes pourront être
utilisées dans les cas prévus à l'article 15 de la présente Loi-
Les membres du "Conseil d'Administration sont inamovibles; leur
mandat dure trois ans et est indéfiniment renouvelable.
Article 13. — Les Membres du Conseil d'Administration ne pour-
ront être en même temps membres de la Direction de J'IDASH
(directeur et sous-directeur).
La même interdiction frappe les personnes ayant entre elles ou
avec les membres de la direction de l'IDASH un lien de parenté ou
d'alliance jusqu'au troisième degré inclusivement.
Article 14. — Cessera automatiquement de faire partie du Conseil
d'Administration:
1) Tout membre qui aura été, pendant plus d'un an, en raison
d'incapacité physique ou mentale, ou d'absence, hors d'état de rem-
plir ses fonctions.
2) Tout membre qui aura remis sa démission au Conseil d'Admi-
nistration.
3) Tout membre qui aura été frappé d'incapacité légale.
Article 15. — Dans les cas sus-indiqués, ainsi que dans les cas de
décès, le Conseil d'Administration rendra compte de la vacance au
Président de la République, qui pourvoira au remplacement daHs un
délai d'un mois, selon le mode établi à l'article 12 de la présente
Loi.
Le remplaçant exercera la fonction jusqu'à l'expiration du mandat
de son prédécesseur. *
Article 16. — Les attributions du Conseil d'Administration seront
les suivantes:
' lo) Elire dans son sein, chaque année, un Président et un Vice-
Président qui remplacera le Président en cas d'empêchement;
756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2o) Nommer le Directeur et le sous-Directeur de l'IDASH et les
relever de leurs fonctions dans les conditions prévues par la Présente
Loi;
3o) Etablir un règlement déterminant les devoirs et les pouvoirs
du Directeur; ce règlement contiendra la liste des questions *dont
la solution relève exclusivement du Conseil d'Administration;
4o) Contrôler les opérations du Directeur, approuver les rapports,
bilans généraux et budgets de dépenses qu'il lui présentera et y ap-
porter les modifications et compléments jugés nécessaires;
5o) Etablir tous règlements nécessaires pour fonctionnement de
l'IDASH.
Article 17. — Le Conseil d'Administration se réunira obligatoirement
ime fois l'an, et chaque fois qu'il sera convoqué, sur l'initiative de
son Président, ou à la demande de trois de ses Membres, ou à la
demande du Directeur de l'IDASH.
Article 18 — Le Conseil d'Administration pourra adjoindre au Di-
recteur de l'IDASH. pour le seconder dans sa tâche et selon les
besoins de l'Institution, un ou plusieurs sous-Directeurs. Le choix des
Directeur et sous-Directeurs ne pourra se faire qu'à la majorité des
deux tiers des Membres du Conseil d'Administration
Article 19. — Le Directevix dj l'IDASH réglera toutes les affaires
de l'Institution, à l'exception de celles qui, en raison de leur impor-
tance, exigeront l'intervention ou l'approbation du Conseil d'Admi-
nistration et sont prévues dans le règlement fixant les devoirs et les
pouvoirs du Conseil. Il présentera annuellement au Conseil
d'Administration le bilan et le rapport de l'exercice écoulé ainsi que le
programme de travail pour l'exercice suivant. Le Directeur ne pour-
ra être relevé de ses fonctions que pour des raisons graves après
enquête au cours de laquelle sa défense devra être entendue.
Article 20. — Le Directeur de l'IDASH aura notamment les pou-
voirs suivants:
1) Gérer et administrer l'Institution;
2) Nommer et révoquer les Membres du personnel de l'IDASH;
3) Préparer le budget annuel, autoriser les dépenses en confor-
mité du budget approuvé au cours de l'année;
Faire les arrangements avec les médecins, hôpitaux, etc..
5) Faire tous les actes susceptibles d'assurer la prospérité de
l'Institution;
6) Assister aux réunions du Conseil d'Administration où il aura
une voix consultative.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'J57
IV
RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERES
Article 21. — Les ressources de l'IDASH seront constituées par:
1) les cotisations versées par les employeurs et les travailleurs
conformément à la présente Loi;
2) les intérêts et revenus de toute nature que produisent les biens
meubles et immeubles de l'IDASH;
3) les donations, legs, subventions en faveur de l'IDASH;
4) toutes autres recettes que pourront prévoir des lois et règle-
ments en faveur de l'IDASH;
5) le produit des amendes infligées par l'IDASH;
6) une subvention, dont le montant sera ultérieurement fixé, que
l'Etat accordera à l'IDASH.
Article 22. — Les cotisations et les prestations pécuniaires de l'as-
surance seront calculées selon le salaire de base de l'assuré. L'IDASH
pourra grouper les assurés dans un nombre limité de classes de
salaires avec «un salaire assuré»» dans chaque classe.
Article 23. — Si, outre le salaire en espèces, le travailleiir reçoit la
nourriture ou le logement, son salaire sera considéré comme aug-
menté de 25 pour cent; s'il reçoit à la fois la nourriture et le loge-
ment, son salaire sera considéré comme augmenté de 50 f>our cent.
Article 24. — Pour l'Assurance Obligatoire en cas de malad;«i et
de maternité, le taux de la cotisation est fixé à (8%) 8 pour cent
du salaire de base de l'assuré, la moitié de ce montant étant à la
charge de l'employeur.
Si le salaire de base de l'assuré, calculé par mois, est inférieur à
Gdes. 110 00, la cotisation seici entièrement à la charge de l'erti-
ployeur.
Article 25. — Pour l'assurance facultative le taux de la cotisation est
fixé à 6% du salaire de base.
Le paiement de cette cotisation sera fait directement par l'assuré
dans les formes établies par l'IDASH.
Article 26. — Les assurés qui désirent étendre à leurs dépendants
le bénéfice de l'assistance médicale et pharmaceutique visés aux
articles 52 et 60 de la présente Loi paieront une cotisation supplé-
mentaire égale à 5% de leur salaire de base. Le montant de cette
cotisation sera entièrement à leur charge.
758 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 27. — Les Employeurs, après s'être inscrits et avoir régu-
lièrement inscrit leurs employés et travailleur? assujettis à l'assurance
obligatoire dans la forme et les délais precrits par les règlements de
de riDASH, paieront leurs cotisations à cette Institution soit au
moyen de timbres spéciaux d'assurance qui seront apposés dans
les livrets individuels d'assurances, soit en espèces, en présentant
dans ce dernier cas leurs livres de paie.
Article 28. — Il ne sera pas nécessaire d'inscrire un assviré obliga^
toire qui entre au service d'un nouvel employeur si son précédent
employeur avait procédé à l'inscription et si l'assuré en justifie par
la présentation de son livret d'assurance. Le nouvel employeur, dans
ce cas. notifiera à l'IDASH les nom et prénom de l'assuré et le No.
de son livret.
Article 29. — Tous les employeurs auront l'obligation de tenir des
listes de paye dans la forme qui sera prescrite par l'IDASH et de
les conserver pendant 2 ans. L'IDASH pourra à n'importe quel mo-
ment faire examiner ces feuilles de paye par ses inspecteurs
qualifiés
Faute par les employeurs de tenir des listes d^ paye régulières et
de les conserver durant la période ci-dessus déterminée, l'IDASH
pourra fixer lui-même le montant des cotisations dues par les em-
ployeurs en défaut en se fondant sur les cotisations antérieures ou
tous autres renseignements lui permettant de déterminer un montant
équitable. En l'absence de toute indication, l'IDASH pourra fixer
le taux de la cotisation sur la base de la rémunération maximum qut
est présumée être payée pour l'emploi en question.
Article 30. — Les employeurs seront responsables du versement des
cotisations dues par les «assurés obligatoires» qui travaillent pour
eux. En vue de se conformer à cette disposition, les employeurs, en
effectuant le paiement des salaires, sont autorisés à déduire les
quotes-parts à la charge des assurés. Faute par eux de le faire en
temps opportun, ils ne pourront déduire à la fois plus des trois co-
tisations dues, les autres restant à leur charge.
En cas de retard dans la remise des cotisations, les employeurs
paieront à l'IDASH un intérêt annuel de 12% sur les montants
non payés, outre l'amende prévue à l'art. 64 de la présente Loi.
L'obligation de verser les contributions sera prescrite après cinq
ans.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 759
TITRE V
ASSURANCES-ACCIDENTS DE TRAVAIL
Article 31, — L'assurance contre les accidents de travail sera ad-
ministrée dans une section spéciale; elle aura sa comptabilité
séparée et ses ressources propres.
Article 32. — Ne seront pas considérés comme accidents de travail,
et ne donneront par conséquent lieu à aucune prestation:
1) les accidents survenus lorsque le travailleur se trouve en état
d'ivresse;
2) les accidents que le travailleur provoque intentionnellement;
3) les accidents résultant d'un délit punissable, une tentative de
suicide, ou d'une rixe à laquelle le travailleur aurait participé volon-
tairement.
L'état d'ivresse, ainsi que la provocation intentionnelle et la parti-
cipation volontaire prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article ne
seront jamais présumés et devront être clairement établis.
Article 33. — L'assurance contre les accidents de travail s'étend à
tout employé et travailleur visé à l'article 5 de la présente loi, sans
aucune distinction basée sur l'âge ou le montant du salaire. Elle est
exclusivement à la charge de l'employeur.
Article 34 — Le taux initial de la cotisation des employeurs pour
l'assurance accident de travail est fixé à (1%) du salaire de base des
employés et travailleurs. L'IDASH pourra changer ce taux en tenant
compte des risques inhérents aux entreprises considérées et des me-
sures de sécurité prises par les employeurs.
Article 35. — En cas d'accidents de travail, les assurés auront droit
à l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, à l'hospita-
lisation, à la fourniture des médicaments ainsi qu'aux appareils de
prothèse et d'orthopédie nécessaires.
L'assistance médicale ne prendra fin qu'avec le rétablissement com-
plet de l'accidenté. L'étendue de cette assistance sera déterminée par
les règlements du Conseil d'Administration."
Article 36. — En cas d'incapacité, l'assuré victime d'un accident
de travail aura droit à une indemnité journalière dès la 4ème jounjée
après l'accident, et pendant la durée de l'incapacité.
Article 37. — Tous les accidents de travail occasionnant une inca-
pacité d'une journée ou plus devront être déclarés à l'IDASH d'après
la procédure prescrite par l'IDASH.
760 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 38. — En cas d'incapacité de travail, l'assuré aura droit
jusqu'à la fin de l'assistance médicale à une allocation pécuniaire éga-
le à 50% de son salaire de base pour chaque jour ouvrable. Cette
allocation sera augmentée en faveur des assurés ayant des dépen-
dants à leur charge en raison de 10% de la base d'évaluation pour
chaque dépendant, et jusqu'à concurrence de 70% du salaire assuré.
Article 39. — En cas d'incapacité permanente totale, l'assuré aura
droit à une rente mensuelle équivalente aux deux tiers de son salaire-
En cas d'incapacité permanente partielle, l'assuré aura droit à une
rente mensuelle dont le montant sera proportionnel au degré
d'incapacité.
Article 40. — Le degré d'incapacité sera établi d'après la nature
et la gravité de la lésion. L'IDASH adoptera un barème fixe conte-
nant les diffémtes lésions et les degrés d'incapacité y afférents.
Article 41. — Les rentes seront payées de la même manière que
les salaires et le bénéficiaire devra se soumettre, à la demande de
riDASH, à des révisions périodiques de son incapacité.
Article 42. — Si l'incapacité n'atteint pas 25%, TIDASH paiera à
la victime, suivant le barème établi, au lieu de la rente, une indem-
nité unique sous forme d'un capital dont le montant sera déterminé
par le Conseil d'Administration.
Article 43. — L'IDASH pourra, dans le cas des incapacités de 25%
et plus, remplacer également le service de la rente par une indemnité
sous forme de capital. Toutefois, cette forme d'indemnisation ne
pourra être appliquée aux accidentés qu'après la stabilisation de
l'incapacité.
Article 44. — Lorsque l'accident entraîne le décès de l'assuré, les
prestations suivantes seront accordées:
1) Une indemnité funéraire d'vm montant équivalent à un mois
de salaire de base ou au salaire de base des quatre dernières semaines
aux ayants-droit de l'assuré;
2) Une rente de base équivalente ^ 50% de la rente à laquelle
l'assuré aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale à la
veuve de l'assuré;
3) A défaut d'épouse légitime, 30% de cette même rente à la
femme qui a vécu maritalement avec l'assuré pendant les cinq an-
nées consécutives qui ont précédé immédiatement sa mort, à condition
que l'un et l'autre aient été durant leur vie en commun, libres de
tout lieu du mariage;
BULLETIN DES LOIS 'ET ACTES 7gJ^
4) Une rente équivalente à 20% de la rente à laquelle aurait
droit l'assuré en cas d'incapacité permanente totale à chacun des
enfants légitimes ou naturels reconnus s'ils sont âgés de moins de
16 ans, le droit à cette pension s'éteignant lorsque le bénéficiaire a
atteint cet âge.
Article 45. — La femme jouissant d'une rente de veuve qui con-
tracte mariage perdra son droit à la rente.
Article 46. — Les rentes aux orphelins, seules ou avec celles de
la mère, ne devront pas dépasser 80% de la rente à laquelle l'assuré
aurait droit en cas d'incapacité permanente totale.
Article 47. — L'employeur qui aura assuré les travailleurs qu'il oc-
cupe en application des règlements de la présente loi, sera dégagé
des obligations qu'il encourt en cas d'accidents de travail, en vertu
des dispositions du Code Civil.
Article 48. — S'il était prouvé que l'employeur a provoqué per-
sonnellement l'accident ou qu'il en a été la cause par la faute grave
ou une négligence évidente, l'IDASH pourra exiger qu'il rembourse
intégralement les prestations servies et les dépenses en espèces et en
nature effectuées en vue de réparer cet accident.
Article 49. — Quand un assuré subira, au cours de son travail, un
accident dans des circonstances telles qu'il en résultera un droit
d'action contre une personne autre que son employeur, l'IDASH sera
de plein droit subrogé aux droits de la victime ou de ses dépendants
ou héritiers dans l'exercice de ce droit d'action.
Cette subrogation ne décharge point l'IDASH des obligations mises
à sa charge par les articles 35, 38 et 39 de la présente loi. Le mon-
tant de la réparation obtenue contre le tiers responsable, sera, déduc-
tion faite des réparations accordées par l'IDASH et des frais de
justice, versé à l'assuré ou à ses ayants-droit.
Article 50, — Les employés de l'Etat ou autres, victimes d'un acci-
dent de travail, n'auront pas droit aux prestations pécuniaires de
l'assuré aussi longtemps qu'ils conserveront leur salaire.
S'ils reçoivent seulement ime partie de leur salaire, et que le mon-
tant en soit inférieur à celvii des prestations en espèces auxquelles ils
3nt droit, l'IDASH versera la différence.
VI
ASSURANCE-MALADIE
Article 51. — En cas de maladie, l'assuré aura droit à l'assistance
médicale et pharmaceutique, à l'hospitalisation et aux indemnités en
ispèces.
7i62 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les règlements intérieurs de l'IDASH détermineront les mesures
appropriées pour éviter les abus.
Article 52. — Les dépendants des assurés qui auront versé la co-
tisation prévue à l'aricle 26 de la présente loi auront également droit
à l'assistance médicale et pharmaceutique, et à l'hospitalisation.
Article 53. — L'assistance médicale sera accordée, dès les premiers
jours de la maladie, pendant une durée maximum de 27 semaines,
k l'assuré, et pendant une durée de 13 semaines à leiu-s dépendants.
Toutefois l'IDASH pourra prolonger cette durée jusqu'à une année
dans des cas spéciaux tels que convalescences très prolongées.
Article 54. — Les assurés recevront les soins médicaux dans les dis-
pensaires spéciaux de l'IDASH, dans la mesure du possible, et ceux
dont l'état requiert l'hospitalisation seront placés dans les salles
semi-privées des hôpitaux publi(^ ou dans des hôpitaux privés avec
lesquels l'IDASH aura conclu un contrat pour ce service, ou dans
les propres hôpitaux de l'IDASH.
Les assurés désirant être hospitalisés dans les salles privées devront
payer eux-mêmes la différence des tarifs d'hospitalisation entre la
talle privée et la salle semi-privée.
Article 55. — En cas de maladie entraînant une incapacité de travail,
l'assuré aura droit à une allocation pécuniare égale à 50% de son
salaire de base, pour chaque jour ouvrable. Pour avoir droit à cette
allocation, l'intéressé devra avoir été assuré depuis six mois, et la
cotisation d'assurance avoir été prélevée durant 17 semaines. L'assuré
aura droit à ces prestations à partir du cinquième jour de la maladie,
3t pour toute la durée de l'incapacité. Toutefois, en cas de rechute,
il ne sera pas imposé un nouveau délai de carence.
Article 56. — ^L'allocation de majadie sera augmentée, pGOT l'assuré
îjui a des dépendants à sa charge, à raison de 10% de la base d'éva-
luation pour chaque dépendant, et jusqu'à 70%, du salaire assuré.
Ces dépendants devront être inscrits siir la carte d'assurance de
l'inl"éressé.
Article 57. — L'assuré sera privé de l'allocation pécuniaire prévue
aux articles précédents s'il est bien établi qu'il a provoqué intention-
oellement la maladie.
Le paiement des prestations sera suspendu:
1) lorsque l'assuré qui en bénéficie exécute un travail salarié;
2) lorsqu'il refuse de se conformer aux prescriptions du médecin
traitant.
Article 58. — Les assurés n'auront pas droit aux prestations pécu-
niaires aussi longtemps qu'ils conserveront leurs salaires. S'ils n'en
reçoivent seulement qu'une partie, déduction en sera faite sur le
nnontant des allocations prévues par la présente loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g3
VII
ALLOCATION DE DECES
Article 59. — Lorsque là maladie entraîne la mort de l'assuré, xine
indemnité funéraire d'un montant équivalent à trois mois de salaire
ie base ou au salaire de base des treize dernières semaines sera versée
aux ayants-droit de l'assuré.
Le versement de cette cotisation sera fait au conjoint survivant
m aux descendants, ou à leur défaut aux ascendants qui étaient, aux
jours du décès, à la charge de l'assuré-
L'allocation de décès sera servie seulement aux ayants-droit des
assiirés qui ont été inscrits depuis au moins un an à l'ID ASH et ont
:oti9é pendant au moins deux cent quarante jours.
VÏII
ASSURANCE-MATERNITE
Article 60. — Pour la grossesse et les couches l'IDASH accordera
aux assurées l'assistance médicale, obstétricale et pharmaceutique, et
l'hospitalisation sur demande expresse du médecin traitant.
Article 61. — Les prestations ert espèces de l'assurance-maternité
seront les mêmes que celles de l'assurance-maladie. Elles seront ac-
cordées aux assurées quel que soit le statut légal de l'enfant.
Les fausses couches et leurs conséquences donneront lieu à l'as-
îistànce-maladie. L'avortement criminel ne donnera pas droit aux
indemnités en espèces.
Article 62. — Les indemnités ne seront dues que pour les quarante
ieux jours précédant ou suivant l'a^ccouchement. Le service des in-
demnités sera suspendu si dur3nt cette période l'assurée reçoit
d'autres prestations à titre d'allocation de maladie ou si elle conserve
îon salaire.
. Toutefois l'assurée n'aura point droit aux indemnités pour les jours
durant lesquels elle a exercé un travail salarié, outre les travaux
domestiques corppatibles avec son état.
;',■ :!. . - IX ■:. . .
SANCTIONS ET REGLEMENTS DES LITIGES
Article 63. — Sera puni d'une amende de G. 100.00 à 1.000.00
^employeur qui:
7,g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1) omettra de déclarer à l'IDASH son entreprise, le nombre de
îes employés soumis à l'assurance, ou qui fera des déclarations tar-
dives ou inexactes-
2) négligera de donner avis à l'IDASH d'un accident survenu à
l'un de ses ouvriers.
3) négligera de tenir régulièrement et de conserver pour être pré-
sentés au besoin à l'IDASH les feuilles de paye et le registre des
assurés conformément aux dispositions de l'art 29 de la présente loi.
4) négligera de tenir les cartes ou livrets d'assxirance et d'y ap-
poser les timbres d'assurance pour chacun de ses employés;
5) négligera, sans excuse valable, de fournir aux Inspecteurs de
l'IDASH les renseignements demandés ou fournira de faux rensei-
gnements.
Sera également puni de la même amende quiconque empêchera les
Représentants de l'IDASH de procéder à des inspections relatives à
l'assurance.
Article 64. — Si la cotisation n'est pas payée au temps prescrit,
l'employeur en défaut versera à titre d'amende 10% du montant
■jnpayé pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Article 65. — Tout employeur qui aura contrevenu aux dispositioi^s
de l'art. 32 in fine prévoyant que la cotisation de l'assurance-accident
2St à la charge de l'employeur, ou qui aura déduit du salaire de
l'assuré des montants dépassant la part prévue par la loi, sera puni
d'une amende G. 50.00. Cette amende sera appliquée autant de
fois qu'il y aura de travailleurs ou employés objet de l'infraction
sans que le total des amendes ainsi appliquées dans une seule espèce
puisse dépasser G. 1.000.00 En outre l'employeur sera tenu de rem-
bourser aux travailleurs ou employés les montants illégalement
Derçus-
Article 66. — ^Toutes les fois qu'une entreprise quelconque passe
d'im employeur à un autre, l'ancien employeur sera, avant la date à
laqueMe l'IDASH aura été avisé par écrit du changehient, solidaire-
ment responsable avec le nouveau de l'exécution des obligations
résultant de la présente loi, ce, pendant la durée d'une année après
laquelle toutes les responsabilités incomberont au nouvel employeur.
Aux effets de la présente loi, il y a changement d'employeurs à la
direction d'une entreprise toutes les fois qu'une personne acquiert la
totalité ou la plus grande partie des biens de l'employeur précédent
2t les affecte à la même exploitation.
Article 67. — L'assuré ou ses ayants-droit qui continueront à per-
cevoir des prestations en espèces après qu'est née une cause de
suspension ou de retrait de ces prestations, restituera les valeurs
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g5
perçues illégalement avec un intérêt de 12% l'an, sans préjudice des
sanctions prévues par la loi pénale.
Article 68. — L'assuré ou ses ayants-droit qui obtiendront par simu-
lation des prestations d'assurance seront également tenus de restituer
»es prestations perçues illégalement avec, en plus, une amende allant
de G. 5.00 et 100.00.
Article 69. — ^Les infractions à la présente loi pour lesquelles
au<îune sanction spéciale n'est prévue seront punies d'amendes va-
riant entre G. 25.00 et 500.00.
Article 70. — Les infractions à la présente loi seront constatées par
procès-verbaux dressés par les Représentants de l'IDASH, dans la
forme établie par les règlements
Article 71. — L'application des amendes prévues par la présente loi
sera faite administrativement par la Direction de l'IDASH sur la base
du procès-verbal d'infraction. Les pénalités imposées par l'IDASH
seront exécutoires selon la même procédure utilisée pour le paiement
des impôts de l'Etat.
Article 72. — Pour être admissible à présenter une réclamation
:ontre une amende infligée par la Direction de l'IDASH l'intéressé
doit d'abord fournir la preuve d'avoir intégralement payé cette
amende.
' La réclamaticmi doit être produite dans un délai maximum de 5
jours, outre les délais de distance, à dater de la notification de l'in-
flictiôn de l'amende. Elle sera présentée par devant le Tribunal Civil
de la Jurdidiction de l'employeur et sera . jugée comme affaires
somnriaires.
Article 73. — Contre toute décision rendue par l'IDASH, relative à
l'assujettissement à l'assistance, au montant des cotisations, aux
droits des assurés, aux prestations et au montant de ces prestations,
»t, en cas de désaccord entre employeurs et assurés, les intéressés
pourront recourir au Tribunal Civil de la Juridiction de l'Employeur.
Le recours n'est point suspensif de l'effet de la décision.
X
PLACEMENTS
Article 74. — L'IDASH ne gardera comme fonds disponibles que
lés fhontants répondant à ses besoins immédiats, le reste des recettes
devant être convertis en placements.
76Ç
BUI.l.I-TlN !>US I.OKS HT ACTHS
Article 75. — Les placements des fonds de l'IDASH devront se
réaliser dans les meilleures conditions de sécurité et de rendement»
la préférence étant donnée à conditions égales au placement qui
présentera la plus grande utilité sociale.
Ces placements devront se faire de façon à ce que le rendement
moyen ne soit pas inférieur au taux d'intérêt servant de base au cal-
cul actuel. L'IDASH effectuera ses placements selon les plans établis
par le Directeur avec l'approbaticn du Conseil d'Administration.
Ces plans porteront sur une durée limitée et prudemment fixée;
Is contiendront les lignes générales et les pourcentages limitatifs
pour chaque catégorie de placement-
Article 76. — Les fonds de l'IDASH seront notamment employés:
1) aux frais généraux de l'Administration;
2) au service des prestations;
3) à l'acquisition, à la construction et à l'entretien d'hôpitaux,
sànatoria, dispensaires, maternités et autres édifices destinés à l'usage
dé l'Administration;
4) à l'organisation d'ateliers nationaux et d'entreprises établies
sur un plan rentable;
5) en prêts et en valeurs hypothécaires spécialement pour les lo-
gements populaires ou cités ouvrières;
6) en prêts productifs et suffisamment garantis selon les condi-;
tions déterminées par un règlement spécial aux organisations d'as^
sistance privée (hôpitaux, hospices etc.) et aux sociétés coopératives
de production.
Les bénéfices annuels provenant de l'utilisation du capital d'in-
vestissement serviront à améliorer les conditions de santé et de
travail des ouvriers, selon les plans établis par le Département du
Travail.
/ XI ' .
DISPOSITIONS GENERALES '
Article 77. — Les bénéficiaires de prestations en espèces ou éiri ■
nature seront obligés de se conformer aux règlements pris pour assu-
rer l'exécution de la présente loi. '
Toute infraction aux prescriptions de la présente loi entraînera la
suspension des prestations allouées sous le régime de l'assurance.
.Article 78. — Les prestations seront également suspendues au cas
où. }e, bénéficiaire se rend à l'étranger, à moins qu'un accord ne spit;
intervenu entre lui et l'IDASH sur.l^ durée de son absence.
BULLETIN L>ES LOIS ET ACTES 'JQ'J
Les membres de la famille de l'assuré n'auront pas droit aux
indemnités s'ils ne résident pas en Haïti.
Article 79. — Lorsqu'une prestation aura été totalement payée à un
ou plusieurs ayants-cause de l'assuré, s'il s'en présente postérieure-
ment d'autres qui justifient de droits égaux ou supérieurs, les
ayants-cause lésés n'auront aucun recours contre l'IDASH, mais
seulement contre ceux qui ont bénéficié illégalement des prestations
ou qui n'y avaient qu'un droit limité.
Dans le cas d'une pension périodique, les dispositions nécessaires
seront prises par l'IDASH pour les versements futurs sans qu'il puisse
encourir aucune responsabilité à l'égard des arrérages déjà payés.
'Article SO.^L'IDASH pourra reviser le montant des prestations
'pour cause d'inexactitude dans les données qui ont servi de base au
calcul dans le cas des pensions et des indemnités fi^néraires. Si la
revision a pour but de réduire la pension ou d'enlever le droit à la
pension, elle n'aura pas d'effet rétroactif à l'égard des arrérages déjà
payés, à moins que leur attribution n'ait été basée sur une demande
illégale ou sur de fausses déclarations, auquel cas la restitution totale
sera exigée.
Article 8L— Lés prestations en espèces attribuées aux assurés se-
ront incessibles et insaisissables-
Article 82. — Aux ^ins de la présente loi, l'IDASH sera habilité à
faire inspecter les lieux de travail. Les employeurs et les travailleurs
devront lui faciliter l'inpection de manière à en assurer la rapidité et
l'efficacité. Les autorités judiciaires et de police devront fournir toute
assistance que sollicitera l'IDASH en vue d'exercer ses fonctions
ians les meilleures conditions.
. Article 83. — Seront concédés à l'Institut d'Assurance Sociales
d'Haïti les avantages suivants:
1) Exonération des impôts sur les biens meubles et immeubles.
exception faite des taxes afférentes à la prestation de services publics
axclusivement (taxes d'eau, téléphones, etc.)
2) exemption des droits de douane sur les marchandises ou objets
que l'IDASH importera exclusivement pour son usage;
3) exemption de l'usage de papier timbré, de timbre et droit d'en-
registrement;
4) insaisissabilité de ses biens, fonds et revenus.
76g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 84. — La Direction de l'IDASH devra publier chaque année
un rapport aussi détaillé que possible portant notamment sur:
a) le montant des recettes perçues;
b) l'utilisation des fonds recueillis;
c) les bénéfices réalisés;
d) le nombre des personnes soumises à l'assurance obligatoire par
branches d'activité.
e) les statistiques des maladies et des accidents de travail.
XII'
ARTICLES TRANSITOIRES
Article §5. — La présente loi abroge le Décret-loi du 17 Mai 1943
No. 268 créant la Caisse d'Assurance Sociale. La liquidation de la
dite Caisse est confiée à l'Institut d'Assurances Sociales d'Haïti
(IDASH).
L'actif net de la dite Caisse sera versé à l'IDASH pour la forma-
tion d'un fonds de roulement et de garantie ainsi que pour le paie-
ment des indemnités éventuelles qui seraient réclamées en vertu du
décret-loi No. 268.
Article 86. — ^En vue de répondre aux frais d'établissement,
l'IDASH est autorisé à ne servir les prestations en espèces ou en
nature prévue par la présente loi que dans un délai de six mois à
partir de la date où l'institution commencera à fonctionner.
Article 87. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du
Travail, des Finances, de l'Economie Nationale, du Commerce, de
l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g9
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de 1?, 5aiîté Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Finanoea et du Commerce,
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de il'AgricultuTe et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
• PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 13 Juin 1949 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit Extraordinaire pour l'achèvement des travaux de
drainage de la région de Miragoâne;
Considérant qu'il convient de parachever ces travaux;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de réception et autres
à effectuer à l'occasion de l'inauguration des ouvrages réalisés dans
la dite région;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
770
BULLETIN DBS LOIS HT ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Quatre vingt seize mille Gourdes
(G. 96.000) pour les fins suivantes: Gdes
lo) Parachèvement des travaux de la région de Mi-
ragoâne 86.000.00
2o) Frais de réception et autres à effectuer à l'occasion
^ de l'inauguration des ouvrages réalisées dans la
dite région ^ 10.000.00
96.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié let exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétairre d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natioîiale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de il' Agriculture et de l'E^coniomie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Educatioin Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 193i
sur les Communes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 771
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune de la GRANDE RIVIERE DU NORD, jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1. — Une Commission formée des citoyens Camulaire
FETHIERE, Régulus NERE et Adelung TOUSSAINT, respecti-
vement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de
la Commune de la GRANDE RIVIERE DU NORD, jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune du MOLE ST-NICOLAS, jusqu'aux prochaines
élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Ardcle 1er. — Une Commission formée des citoyens Athanase
JEITDI, Jeany FORD et «Franck PHILIBERT, respectivement
Président et Membres est chargée de gérer les intéi^ts de la Com-
mune du MOLE ST-NICOLAS, jusqu'aux prochaines élections.
Articl^ 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
772 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRISIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il
convient de dissoudre le Conseil Communal de MIRAGOANE et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de MIRAGOANE est dissous.
Une Commission composée des Citoyens Pierre Gousse, Georges
Leconte et Helvétius Jean Bart, respectivement Président et Mem-
bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
LOI
DUMARSAIS EStlME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,
Vu les articles 61 et 84 de la Constitution;
Vu la loi du 18 Juillet 1947 réglementant le Commerce de la
Figue-banane;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
773
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé
à Port-au-Prince le six Octobre 1949 entre l'Etat Haïtien représenté
par le sieur Louis Bazin, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, identifié
au No. et par le sieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat
des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No.
agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat,
en ciate du six Octobre 1949, d'une part; et d'autre part:
Branford Fruit Company, Société de Commerce établie à Newark.
New Jersey, U. S. A., représentée par le Sieur Louis Gtolbert,
Président;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Fi-
nances et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le
six Octobre 1949 entre Tr^tat naicien reprcScuce par ivi. i^ouis oazin,
Secrétaire d'Etat de i'Agricultiu-e et M. Noé Fourcand Fils, Secrétaire
d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part; et d'autre
part:
Branford Fruit Company, Scciété de Commerce établie à Newark,
New Jersey, U. S. A., représenté par le Sieur Louis Golberg, Président,
lequel contrat est relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la
vente sur les marchés extérieurs, avec les modifications suivantes:
A l'article premier, 1er alinéa, ajouter in fine le membre de phrase
suivant «En ce qui concerne, cependant, l'Arrondissement de Tibu-
ron, la présente concession n'empiétera pas sur les aroiis deja acquis
au profit d'autre concessionnaire»
A l'article 3, premier alinéa, remplacer le membre de phrase «tout
le Département du Sud-Ouest et les Communes rattachées à sa Zone»
par les seuls mots «La Zone concédée».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'iitat
de l'Agriculture, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en
ce oui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: D. MICHEL, a. î.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, DECIUS JEAN, a. i.
774 BULLETIN DES LOIS ET ACTEft.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BBLIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. DOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Scëfeu de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
iLe Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
' LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Guiltes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du TravaM:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
CONTRAT
ENTRE LES SOUSSIGNES:
lo) L'Etat Haïtien représenté par le Sieur Louis Bazin, Secrétaire
d'Etat au Département de l'Agriculture, identifé au No. et
par le Sieur Noé FOURCAND fils, Secrétaire d'Etat au Département
des Finances, identifié au No. tous deux demeurant à
Port-au-Prince, ci-après dénommé l'Etat d'une part;
Et,
2o) BRANFORD FRUIT COMPANY, SOCIETE de commerce
établie à Newark, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique du Nord et
représenté par lé Sieur Louis GOLBERG dûment mandaté aux fins
des. présentes; ci-après dénommée «la Société» d'autre part;
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1. — L'Etat accorde à la Société le privilège exclusif d'achats
en vue de l'exportation de toutes les variétés de figues-bananes de
qualité loyale et marchande produites dans les Arrondissements de
Léogâne, de Nippes, de Grande-Anse et de Tiburon tels que ces ter-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 775
ritoires sont géographiquement définis d'après les lois administratives
haïtiennes pour une période de HUIT ANNEES à la 'date de la
promulgation de la loi de sanction du présent contrat:
Le Gouvernement accorde conséquemment à la Société, pour toute
la durée du présent Contrat ime licence exclusive pour l'exportation
de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchan-
de produites dans les territoires ci-dessus indiqués.
Article 2.— L'expression «BANANES DE QUALITE LOYALE
ET MARCHANDE» veut dire: des fruits verts, frais faisant partie
d'un régime développé aux trois quarts de leur grosseur maximum et
contenant au moins six pattes et qui ne sont affectés d'aucune mala-
die. Les rejets se feront d'après la loi du 17 Juillet 1947. Le
Département de l'Agriculture pourra désigner un ou plusieurs agro-
nomes pour assister aux sélections et se prononcer sur les rejets qui,
s'ils ne sont pas justifiés légalement, devront être acceptés.
L'annexe A du présent Contrat expliquera dans le détail ces
différentes qualifications.
Article 3^ — La Société devra faire des achats chaque semaine au
moins tous les dix jours dans tout le Département du Sud-Ouest et les
Communes rattachées à sa zone; à cette fin elle devra établir des
postes d'achat dans toute région produisant au moins 1.500 régimes
au moins par mois. La Société devra encore se charger d'envoyer
dans les ports de sa zone des bateaux propres au transport des ba-
nanes vers ks Etats-Unis ou tout autre port de l'extérieur à sa
convenance.
Les stipulations du présent article devront s'appliquer sauf cas
de force majeure.
Article 4. — La Société aura le droit de bénéficier de toutes les
facilités portuaires existant dans un port d'expédition; il ne lui sera
réclamé d'autres et plus amples droits ou taxes que ceux existant et
qui frappent les autres bateaux d'un tonnage similaire aux siens.
Article 5. — Le prix à payer aux producteurs pour chaque régime
payable ou de neuf pattes considéré comme unité sera déterminé de
la manière suivante:
Lorsque le prix obtenu par la Société sera de 5 cents, am. par
livre aux Etats-Unis, le prix à payer aux producteurs sera de 70 cts.
amé. par régime payable.
Pour chaque Yi cent, am. d'augmentation par livre dans le prix
obtenu aux Etats-Unis par la Société il y aura une augmentation du
prix aux producteurs de 10 cents, am. par payable jusqu'à ce que le
prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents, am. par livre. Pour
776
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
chaque Yi cent. am. d'augmentation au-dessus de ce prix de 7 cents
am. par livre il y aura une augmentation de 5 cents, am- par payable
sur le prix à payer aux producteurs.
De même pour chaque Yi cent. am. de diminution du prix obtenu
pour les fruits dans le marché d'importation de la Société aux Etats-
Unis il y aura une diminution du prix de 10 cents, am. par payable
jusqu'à ce que le prix obtenu par la Société ait atteint 4 cents, am.
par livre. Pour chaque Yi cent. am. de diminution au dessous du
prix de 4 cents, am. la livre, il y aura ime diminution de 5 cents am.
seulement par payable dans le prix à payer aux producteurs.
Prix
obtenus
Prix
à payer
par la Société
aux producteurs par payable
7 Va et», américains la
livre
1.15
7
M
1.10
6 1/2
M
1.00
6
»
90
5 Va
»
SO
5
W
70
4 Va
n
60
4
n
50
3%
w
45
3
"
40
Le prix à payer aux producteurs sera arrêté et payé chaque
semaine
En vue de l'accomplissement honnête des prestations mises à
charge par ce présent article, la société devra, le samedi de chaque
semaine remettre au représentant du Département de l'Agriculture
dans la zone intéressée un état montrant le prix moyen par livre
par elle obtenu pour les ventes réalisées par elle durant les sept
jours précédents. Le prix moyen ainsi obtenu servira de base pour
la fixation du prix à payer aux producteurs dans le cours de là se-
maine suivante, lequel prix sera déterminé suivant le tableau
ci-dessus.
Article 6. — L'Etat aura le droit incontestable d'examiner ou de
faire examiner l'original de toutes les fiches de ventes et de tous les |
livres de ventes de la Société de telle sorte que l'Etat puisse, lui- {
même et aussi souvent qu'il le désirera, se faire une opinion sur la
sincérité des rapports du prix moyen que la Société est obligée de
notifier au Représentant du Département de l'Agriculture.
Article 7. — ^Tout rapport de vente frauduleux remis par la Société
au représentant de l'Agriculture et duquel il résultera le paiement
aux producteurs d'un prix moi.idre pour ses fruits que celui qui est
présentement stipulé selon le tableau ci-dessus fera perdre imrhé-
diatement à la Société le bénéfice de la présente concession.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 777
Article 8. — La Société sera obligée de faire tous ses efforts en vue
d'obtenir les plus hauts prix possibles pour les fruits importés par
elle aux Etats-Unis.
Article 9. — Le concessionnaire s'engage à développer de façon
active la culture de la figue-banane dans la zone à lui concédée.
En vue de ce développement, le concessionnaire devra investir
sur uïie durée de quatre années une somme de TROIS CENT MIL-
LE DOLLARS dans les plantations nouvelles. Ces plantations se
feront tant dans la zone concédée que deéns la Commune de Tho-
mazeau. Cette dernière Commune étant déjà l'objet d'une concession,
la Société n'aura le droit d'en exporter que ses propres figues-bananes
produites sur une superficie plantée d'au moins DEUX CENT CIN-
QUANTE hectares.
A l'effet de ce qui est dit ci-dessus au présent article, et dans le
mois de la promulgation de la loi de sanction et du présent contrat,
et chaque aruiée, au plus tard à la même date que le premier dépôt, le
concessionaire effectuera à la B. N. R. H. le dépôt, d'une somme de
CINQUANTE MILLE DOLLARS, laquelle somme devra être in-
tégralement dépensée dans le cours de l'année pour les plantations
de figues-bananes- Et bien que le concessionnaire ait seul le droit
d'opérer des tirages sur les valeurs ci-dessus il devra néanmoins adres-
ser chaque mois au Département de l'Agriculture un état détaillé de
ses dépenses pour plantation et ehtretien.
Tous manquements aux obligations du présent article entraînera
la résiliation du présent contrat
Les valeurs ci-dessus prévues pour investissement représentent
un minimum, le concessionnaire s'engageant à faire mieux s'il le peut
Article 10. — Seuls les taxes et impats appliqués cc:itre les autres
. sociétés d'exploitation de figues-bananes seront appliqués au con-
cessionnaire.
Article 11. — La concession expirera et les privilèges présentement
concédés prendront fin aux cas où la dite Société discontinue ses
achats pendant au moins trente jours consécutifs, à moins qu'une
telle abstention soit attribuable à un cas fortuit ou de force majeure,
ou à l'impossibilité des producteurs de la dite zone de fournir pen-
dant cette période de trente jours une quantité de deux mille régimes
par semaine.
Article 12. — A l'expiration de la concession et au cas où elle n'est
pas renouvelée, le concessionnaire ou son ayant droit aura le droit et
ta liberté d'exporter directement et sans aucun intermédiaire, les
figues-banhnes produites par ses plantations. A cet effet, il est accordé
778 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
présentement au concessionnaire l'autorisation nécessaire, tant qu'il
entretiendra ses plantations propres sur une étendue d'au moins cent
cinquante hectares de terres.
Sauf pour ce qui est expressément prévu, les clauses de ce Contrat
ne dérogent pas aux dispositions de la loi du 17 Juillet 1947 sur la
figue-banane.
Fait en double original et de bonne foi à Port-au-Prince, le six
Octobre mil neuf cent quarante neuf.
Pour l'Etat Haïtien:
NOE FOURCAND FILS
Secrétaire d'Etat des Finances
LOUIS BAZIN
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
Braniord Fruit Company
LOUIS GOLD-BERG
Mandataire.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général:
Pr. PAUL NICOLAS
LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 61, 84, 87 et 128 de la Constitution;
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service
Diplomatique;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 7 Septembre 1949 sur le Budget
et la Comptabilité Publique;
Vu la Convention interaméricaine de la Havane du 20 Février
relative à l'Union Panaméricaine, sanctionnée par Décret de l'Assem-
blée Nationale du 25 Septembre 1932;
Vu la Résolution IX de la Conférence de Mexico (21 Février
— 8 Mars 1945) sur les Problèmes de la Guerre et de la Paix, Ré-
solution relative à la représentation des Républiques américaines au
Conseil Directeur de l'Union Panaméricaine dénommée Organisation
des Etats Américains par la Conférence interaméricaine de Bogota
(Avril 1948);
Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de la République
de se conformer à la pratique adoptée récemment par les Etats
BUZXXTIN OEt LOS» ET ACTW&
779
Membres de l'Organisation des Etats Américains de s'y faire repré-
senter par un ou des Délégués;
Considérant que pour trouver des fonds nécessaires en la circons-
tance il y a lieu de désaffecter les valeurs prévues au Budget de l'ex-
ercice en cours pour le Ministre-Conseiller de l'Ambassade d'Haïti
à Washington et de compléter ces valeurs par les disponibilités du
Trésor Public;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et ie Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er — La fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade
d'Haïti à Washington (Etats-Unis d'Amérique) est supprimée.
Article 2. — La représentation diplomatique du Gouvernement de
la République d'Haïti auprès de l'Organisation des Etats Américains
sera assurée à partir du 1er Décembre 1949 par un Délégué Spécial
ayant rang d'Ambassadeur avec résidence à Washington, lequel sera
distinct du Représentant d'Haïti auprès du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique.
Article 3. — Pour couvrir les dépenses prévues pour le fonctionne-
ment de cette représentation spéciale, il est ouvert à l'article 56 du
Budget de l'exercice en cours «Ambassades, Légations, Consulats»
un crédit supplémentaire de quatre vingt douze mille cinq cents
gourdes (G. 92-500) qui sera mensuellement ainsi réparti.
Gdes
Un Ambassadeur auprès de l'Organisation des Etats Amé-
ricains Appointements 5.500.00
1 Dacylographe-Sténographe 1.250.00
Frais spéciaux de l'Ambassadeur 1,500.00
Frais de bureau, de poste, téléphone, messagers, télégra-
mes et autres 1.000.00
Article 4. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts:
1) par la valeur désaffectée à l'article 56 du Budget de
l'exercice en cours «Ambassades, Légations, Consulats» 54.000.00
2) par les disponibilités du Trésor Public 38.500 00
92.500.00
Article 5. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
ctm en ce qui le concerne.
780 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dop-né à ia Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président:: D. MICHEL, a. i.
Les Secrétaires: M. MAIGNAN, DECIUS JEAN, a. i.
Donmé à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE
Les Secrétaires: E. ELIZEE. B. BOISROND
AU>NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1949.
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'iÈtat des Finances et du Commerce, a. i.
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
L<e Secrétaire .d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «ANACAONA AROMATICS COMPANY», au capital social
de Cinquante mille dollars ($ 50.000);
Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société dénommée: «ANACAONA
AROMATICS COMPANY» au capital social de Cinquante mille
dollars, formée à Port-au-Prince le dix Octobre mil neuf cent quarante
neuf, par Actes Publics, enregistré le dix Octobre de cette année.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJl
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte constitutif et les
statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le dix Octobre
mil neuf cent quarante neuf, au rapport de Mes. Hermann Pasquier
et son Collègue, Notaire à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 48367
et 75378 et identifiés aux Nos. 2839-V et 16- Y, respectivement et
enregistrés le dix Octobre de cette année.
Article 3. — La présente autorisation dormée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4 — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commence.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'en vue d'assurer le fonctionnement normal des
bibliothèques publiques de la République, il convient de fournir au
Département de l'Education Nationale les moyens nécessaires pour
compléter pendant les trois premiers mois de l'Exercice en cours lea
valeurs accordées à ces Institutions à titre de subvention par la
Loterie de l'Etat Haïtien et certaines Communes;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
782 I.LL,! : I IN !;.:.S I.OkS [■ 1 A(_ Ii-S
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de QUATORZE MILLE TROIS CENT
CINQUANTE ET UNE GOURDES (Gdes. 14.351.00) pour assurer
Je fonctionnement des bibliothèques publiques de la République
pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Priqj^e, le 9 Novembre 1949.
An 146ème de l'Indépendance. DUMAJRSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
.Le Secrétaire d'Etat des Finances ©t du Commerce:
NOE POURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'ilntérieuir, de la Justice et de la Défense Natijonale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaiine d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de il'Agriculture et de* l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT.
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 4 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 16 Juillet 1948 et l'Arrêté du 23 Septembre de la
mtme année ouvrant au Département de l'Education Nationale un
crédit extraordinaire pour: lo) les frais d'entretien, pour 12 mois, à
partir du 1er Août 1948, et de voyage de 4 boursiers haïtiens au
Canada; 2o) les frais de trousseau, de voyage et d'entretien de 4
boursiers à l'étranger durant un an, à partir du 1er octobre 1948;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 733
Considérant que les crédits accordés à ces fins sont épuisés, il con-
vient de prévoir d'autres allocations en vue d'assurer les frais
d'entretien des boursiers en question, pendant les 6 premiers mois
de l'exercice en cours;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationaîe
un crédit extraordinaire de VINGT SIX MILLE TROIS CENT
QUATRE VINGT SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES
POUR LES FINS SUIVANTES:
a) frais d'entretien pour 6 mois à partir du 1er octobre
1949 de 3 boursiers haïtiens à l'Institut Agricole
d'O'KA (Trappe Canada) et d'une boursière au
Gdes
Couvent des Sœurs de St. Louis Québec (Canada) 9.137.50
b) frais d'entretien pour 6 mois, à partir du 1er oc-
tobre 1949 de 4 boursiers haïtiens à l'étranger ... 17 250.00
Total 26.387.50
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
dumarsais estime
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'EducatioTi Nationale:
RAYMOND DORET
1/© Secrétaire d'Etst di?. Fi^-ances st du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat >des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et' de la Défense NatiioTiale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
rjoA BtJLLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la continuation des travaux
préliminaires du Recensement Général du pays;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Econo-
mie Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Natio-
nale un crédit extraordinaire de CENT DIX SEPT MILLE SIX
CENT QUARANTE GOURDES (Gdes. 117.640.00) pour assurer la
continuation des travaux préliminaires du Recensement général du
pays parallèlement au recensement de 1950 des Amériques.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'f^conomie Nationale,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
' Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.
LUCIEN HIBBERT .
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Eklucation Natiorkale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et" de la Défense Natitonale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 735
ARRETE
b
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de verser à Me. Adolf Berle une partie
des rémunérations auxquelles il a droit pour les services profession-
nels qu'il a fournis au Gouvernement Haïtien à l'occasion du procès
Plesch;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS GOUR-
DES (Gdes. 37.500.00) en vue de verser à Me. Adolf Berle, une
partie de ses honoraires pour services professionnels fournis à l'Etat
Haïtien à l'occasion du procès Plesch.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. L
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de d'Agriculture et de l'Eiconomie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Travaux I*ublics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natdbnale:
LOUIS RAYMOND
Ygg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 5 octobre 1949 créant au Département de l'Agricul-
ture un organisme technique et administratif dénommé «Direction
Générale de l'Agriculture»;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget de l'Ex-
ercice en cours p)Our couvrir les frais de fonctionnement de ce nouvel
oragnisme et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENTS
GOURDES (Gdes. 31.200 00) pour couvrir pendant les 12 mois de
l'exercice budgétaire 1949-1950 les appointements, les frais de dé-
placement et de transport du Directeur Général 4e l'Agriculture et
du personnel de son Bureau.
Directeur Général
1 Secrétaire
1 Dactylo
Frais de déplacement du Directeur et du
Chauffeur
2.600.00 31.200.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Par mois
Par an
Gdes
Gdes
1.500.00
18.000.00
350.00
4.200.00
250.00
3.000.00
. 500.00
6.000.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
78'
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire dTBtat de d'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
L« Secrétaire d'Etat de l'ilntérieur, de la Justice et de la Défense Natibnaile-
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVAJ.IER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PKESIDI-NT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'entretien, de répa-
ration et autres de la voiture automobile du Commissaire du Gou-
verrement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ainsi que les
appointements d'un chauffeur durant les 12 mois de l'exercice en
cours;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit
extraordinaire de Sept Mille Huit Cents Gourdes (Gdes. 7 800.) pour
les fins suivantes:
a) appointements d'un chauffeui: pour les 12 mois de l'exer-
cice en cours à 200 gdes, par mois 2.400
b) entretien, réparations et achat de pneus durant les 12
mois de l'exercice en cours G. 450 par mois 5.400
7.800
788
BULLETIN DES LOIS OT ACTES
Artcle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de d'Agriculture et de l'Eiconomie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Eduication Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu les lois des 4 mars, 29 mai, 11 août 1904 et dli 2 août 1907
sur la frappe des pièces métalliques;
Vu la loi du 9 août 1948 autorisant le Crouvemement à faire une
nouvelle frappe de cinq millions de gourdes (monnaie métallique)
en alliage de nickel;
Considérant que sur la dite frappe il a été reçu un million de gour-
des en pièces de 5 et 10 centimes partant l'effigie du Président de
la République;
Considérant que les lois et conventions régissant la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti déterminent préalablement à letu"
BULLETIN DES LOIS ET ACTES "^gC)
émission les modalités et le taux de la garantie de toute nouvelle
monnaie divisionnaire;
Considérant dès lors que pdur parer à la rareté de la jnonnaie di-
visionnaire et pour ne pas entraver la marche des opérations
commerciales plus intenses durant cette période de récolte, il y a lieu
d'autoriser la mise en circulation des dites pièces qm se trouvent ac-
tuellement dans les caveaux de la Banque Nationale de la République
d'Haïti;
Considérant d'autre part, qu'il convient de mettre à la disposition
de la Banque Nationale de la République d"Haïti les valeurs des-
tinées à couvrir le coût de la frappe, des crédits à cette fin n'étant pas
prévus au budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et des Finances;
Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est
autorisée dès la publication du présent arrêté à mettre en circulation
selon les besoins du marché leî. pièces de 5 et 10 centimes déjà
reçues et représentant un montant d'un million de gourdes.
Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti crédi-
tera son compte «Gouvernement Haïtien» de la valeur totale des
dites pièces, soit d'un million de gourdes au fur et à mesure de leur
mise en circulation.
Article 3.— Conformément aux lois et conventions sur la matière,
les bénéfices provenant de la frappe seront affectés à la garantie de
la nouvelle émission dans une proportion équivalant à 50% de la
dite émission
Article 4. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Gdes. 429.803.60 en vue du paiement du coût de
la frappe.
Article 5. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce et des Finances.
790
BULLETIN DUS LOIS El ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
■Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natâbnale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur .les Communes; •
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de BAINET et de former
une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de BAINET est dissous.
Une Commission composée des citoyens Léonce MOÏSE, Pierre
CARRIERE et Lamenais PELACE, respectivement Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Princo, le 5 Novembre 1949..
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieiir: LOUIS RAYMOND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'JQI
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal DES COTES DE FER et
de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette
Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête: •
article ^er.— Le Conseil Communal DES COTES DE FER est
dissous
Une Commission composée des citoyens Félix MARTELLY;
Romanes MOÏSE et Rameau REMEDOR, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 14ôème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Lloi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
792 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune des CAYES, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Emmanuel
GLEMAUD. Eugène LEON et Emmanuel PIERRE-PAUL, respec-
tivement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de
la Comnnune des CAYES, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'État de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
»
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 142 de la Constitution;
Vu l'Arrêté en date du 4 Mars 1949 décrétant l'Etat de Siège sur
toute l'étendue du territoire de la République;
Vu l'Arrêté en date du 10 Octobre 1949 suspendant l'Etat de
siège;
Considérant qu'à la faveur de l'Arrêté suspendant l'Etat de siège
certains groupements politiques recevant leur mot d'ordre de l'exté-
rieur ont déclenché dans tout le pays et même dans les Facultés un
mouvement à caractère franchement communiste mettant en péril
la paix publique et l'ordre continental;
Considérant que pour sauvegarder l'Indépendance Nationale, la
sécurité des familles et préserver le Pays des bouleversements poli-
tiques et sociaux auxquels l'exposent les grèves illégales, provoquées
par des agitateurs communistes» il devient indispensable de rétablir
l'état de siège jusqu'à ce que soient réprimées comme il convient les
menées révolutio>inaires ci-dessus déinoncées et que le calme
revienne;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
793
Sut le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er, — L'état de siège est rétabli sur toute l'étendue du
territoire de la République.
'Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d*Etat de l'Intérieur, de la Jiistice et de la Défense Natîk>nale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et de» Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'E^nomie Natiodiale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Putlique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
ET DE LA DEFENSE NATIONALE
Le Département de l'Intérieur communique que les communistes,
par une action sournoise dirigée contre le Pouvoir et les Institu-
tions démocratiques, ont pu entraîner à des menées subversives de
l'ordre public une partie de l'Université qui, jusqu'ici, échappait à
leur influence, mettant ainsi en péril la paix intérieure et la sécurité
continentale.
Ce matin, vers 11 heures, les Etudiants des Facultés de Médecine
et d'Art Dentaire et de l'Ecole Polytechnique, oubliant le caractère
purement universitaire de leur association respective, se sont réunis
et mis en grève pour des fins nettement politiques.
Le Gouvernement, soucieux de ses responsabilités,
Et, considérant que la propagande communiste répandue par le
Parti Socialiste Populaire (P.S.P.), les Activités du Mouvement Ou-
vrier Paysan (MOP), la collusion de ces partis avec le Parti Social
794 BUiLLSTIN DES LOIS ET ACTES
Chrétien menacent de troubler la paix intérieure du Pays et l'ordre
continental;
Décida:
Que les Groupements Politiques dits: P. S. P., M. O. P.. P. P. S.
C. sont et demeurent dissous;
Que la Fédération des Etudiants et les différentes Associations
qui s'y rattachent sont également dissoutes; ^ .
DEXDIDE en outre, que les organes de publicité dénommés: La
Nation, Chantiers, Notre Jeunesse, Action Prolétarienne, L'œuvre,
l'Action Sociale, Correctif, Justicier sont et demeurent fermés jus-
qu'à nouvel ordre.
Les Doyens des Facultés inviteront tous les étudiants non-commu-
nistes à reprendre leurs cours dans irn délai de 24 heures.
Les étudiants qui n'auront pas regagné leur établissement dans le
délai imparti sont considérés comme n'étant plus inscrits à la Fa-
culté, conformément aux Règlements.
Et ce, en vertu de l'Etat de Siège remis en vigueur par Arrêté en
date du 14 Novembre 1949.
Port-au-Prince, ce 14 Novembre 1949.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDE.'JT DE LA REPUBUQUB
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Qomptabilité
Publique;
Vu le Décret de l'Assemblée Nationale du 4 Février 1949, sanc-
tionnant l'Accord signé à Washington entre le Gouvernement de la
République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
relativement à l'envoi d'une Mission Militaire Américaine pour
l'Aviation en Haïti;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Intérieur
ît de la Défense Nationale en mesure de couvrir, pendant les 6 pre-
miers mois de l'exercice en cours, les dépenses nécessitées par l'entre-
BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 705
tien des Membres de cette Mission, mis à la charge du Gouvernement
par le dit Accord;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
t
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la
Défense Nationale un crédit extraordinaire de TRENTE TROIS
MILLE TROIS CENT VINGT HUIT GOURDES DOUZE CEN-
TIMES ET DEMI (Gourdes 33.328.12 >4) pour les fins suivantes:
Par mois Pr. 6 mois
Gdes Gdes
Appointements du Chef de la Mission
Aféxienne 1.132.05 6.792.30
Appointements de l'Assistant du Chef de la
Mission 1.006.65 6.039.90
Appointements d'un Capitaine Membre de la
Mission 944.40 5.666.40
Frais alloués au personnel navigant (G. 250
par pilote) 3 pilotes 750.00 4.500.00
20% appointements pour frais de maladie
du Chef de la Mission 1.358.45
20% appointements pour frais de maladie de
l'Assistant du Chef de la Mission 1207.97^
20% app>ointements pour frais de maladie du
Capitaine Membre de la Mission L133.273^
Frais de bureau 100.00 600.00
Entretien Voiture du Chef de la Mission 500.00 3.000.00
Imprévus et autres frais divers « 3.029.82 J'4
G. 33.328.12J4
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public
Article 3 — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, et de la Défense Nationale et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
796 BULLETLN DES LOIS ET ACTtS
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
> LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natkmale:
LOUIS RAYMOND
L« Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cuites :
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE I.A REPUBLIQUE
Vu les articles 1er., 35, 21, 2ème alinéa, 33, 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 27 Février 1948;
Considérant qu'en vue, de sauvegarder les principes de liberté,
d'égalité et de démocratie qui forment à la fois la base du Régime
constitutionnel Haïtien et l'ossature de l'Ordre continental Américain,
la Loi du 27 Février 1948 qualifie d'attentat contre la Constitution
et contre la Sûreté de l'Etat, «les activités communistes ou manifesta-
tions à caractère subversif de l'ordre ou de la Paix Publique;
Qu'il ressort des termes de cette Loi d'ordre public et de protection
Sociale qu'il ne peut être toléré sur le territoire de la République
aucune organisation, aucun groupement de quelque dénomination
que ce soit, dont le but avoué ou dissimulé, est de propager l'Idéolo-
gie communiste ou de saper l'ordre des choses établies, par des mia-
nifestations, propagandes, activités à caractère subversif;
Que le premier devoir de tout Gouvernement est de garantir le
maintien de l'Ordre, la sécurité des familles et la stabilité des Insti-
lutions Nationales;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 797
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense
Nationale et de la Justice;
Qle l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Sont formellement prohibées toutes nianifestations,
à troubler l'ordre des choses établies et la Paix Publique.
Article 2. — Les Sociétés, Organisations existantes dont les fins,
avouées ou occultes et les modes d'action rentrent ou peuvent rentrer
dans la catégorie des manifestations et activités prévues et prohibées
à l'article 1er de la Loi du 27 Février 1948, seront dissoutes et fer-
mées par la Police; les Membres des dites Associations et Sociétés
seront poursuivis et livrés à la Justice, conformément à l'article 2
de la Loi précitée du 27 Février 1948.
Article 3. — Le présent Arrête sera publie et exécute a la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de
la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 28 Octobre écoulé convoquant les Assemblées Pri-
maires pour les Elections Législatives et Communales le Dimanche
8 Janvier 1950;
Vu l'article 47 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les
Communes;
798 BULLETIN DEî- LOIS ET ACTES
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que les frais de tenue des Assemblées Primaires
constituent l'une des dépenses obligatoires des Communes;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs inscrites dans le Budget des
différentes Communes pour les frais de tenue des Assemblées
Primaires;
Considérant d'autre part, que les Communes ne disposent pas de
fonds leur permettant de couvrir ces dépenses au moyen d'Arrêtés
de Crédits extraordinaires, qu'il y a lieu de leur avancer les valeur»
nécessaires;
Considérant qu'il n'y a pas non plus de valeurs prévues à cette fin
au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur pour les
frais afférents à la tenue des Assemblées Primaires du 8 Janvier
1950, un Crédit Extraordinaire de Gdes. 250.000.00, qui sera rem-
boursé dans la proportion de 60% par les Communes au cours de
l'Exercice prochain.
Article 2- — Lres voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
I.OUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natioiiale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Exronomie Nationale:
LUCIEN HIDBERT
BULLETIN i)ES LOIS HT ACTES 799
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESlUtNT 0£ LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sxir le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 27 Octobre 1949 ouvrant au Département des Fi-
nances un crédit extraordinaire pour achat de 19 bouches d'incendie
et de matériel destinés à la canalisation hydraulique de la Cité de
l'Exposition;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de faire l'acquisition de 5000 pieds de tuyaux galvanisés de 2 pouces
pour l'achèvement de ces travaux;
Considérant qu'il convient également de poursuivre la pose de la
canalisation principale et celte de nombreuses autres canalisations de
la Cité de l'Exposition;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat dea
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT CIN-
QUANTE GOURDES (Odes.: 38.750.) pour les fins suivantes:
a) achat de 5000 pieds de tuyaux galvanisés de 2 pou-
ces pour la canalisation hydraulique de la Cité de Gdes
l'Exposition 13.750.00
b) pour la poursuite de la pose de la canalisation prin-
cipale et celle des autres canalisations secondaires 25.000.00
38.750.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public
Article 3- — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
800
BULLETIN DES LOlS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Travaux I^ublics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptiabilité
Publique;
Considérant que les inondations causées par les dernières averses
ont occasionné des dommages assez importants au Guatemala et
que les populations victimes de ce désastre se trouvent dans une
situation pénible;
Considérant que le Gouvernement, par solidarité continentale, et
en raison des relations cordiales qu'il a toujours entretenues avec le
peuple guatémaltèque, a pour devoir d'aider les dirigeants de cette
Nation Amie à secourir les sinistrés;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu-
res un crédit extraordinaire de CINQUANTE MILLE GOURDES
(Gdes. 50.000.00) en vue de venir en aide à la République du
Guatemala.
bULLHTlN DES LOIS V.T ACTES bn-l
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dès dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le . Secrétaire d'f",tat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Finanres et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de (l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Oîfnsidérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Education
Nationale en mesure de couvrir, pendant les six (6) premiers mois
de l'Exercice en cours, les déperses nécessitées par le fonctioiinement
du Musée- National;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y i>ourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de DOUZE MILLE SIX CENT
TRENTE GOURDES (Gourdes 12.630.00) poxir couvrir les dépen-
802 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ses nécessitées par le fonctionnement du Musée National, pendant
les six premiers mois de l'Exercice en cours.
Article 2 — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949.
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Serf-étaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National»:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secréitaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FFTANCOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il l
convient de former une Commission Communale pour gérer les in- ^
térêts de la Commune de CAMP-PERRIN, jusqu'aux prochaines
élections; .
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Anatole D.
JOLIVERT, Calisthène PIERRE-PAUL et Saul BOYER, respecti-
vement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de
la Commune de CAMP-PERRIN, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACT1S9 « 803
£>énné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949.
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de nntérieur: LOUIS RAYMONl>
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
l'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con-
vient de dissoudre \s Conseil Communal de TORBECK et de for-
mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir; *
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de TORBECK est dissous.
Une Commission composée des citoyens Dieuveuille MAURICE.
Philoclès CASSION et Homère E. HIPPOLYTE, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette
Commune, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Dpntié au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de L'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
jue Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE I^A REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
• :Gonsidérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de CHARBONNIERES' et
de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette
Commune ' jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de CHARBONNIERES est
dissous.
Une Commission composée des citoyens Morys JEANNOT, Mi-
chel BESLANBES et Bossuet BERARB, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligeijce
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Bonne au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Eltat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Vu les articles 2 et 61 de la Constitution;
Considérant que le «Saut d'Eau» ou ViTle Bonheur a toujours été
un centre important tant au point de vue de ses sites naturels pro-
pres à attirer des touristes, qu'au p>oint de vue de son rapport maté-
riel à l'économie riationale; que néanmoins ce centre érigé en Com-
mune sous le Gouvernement de Vincent a été réduit en quartier
sous le Gouvernement de Lescot;
Considérant que l'état des recettes actuelles, l'évolution de cette
communauté veulent que ce centre soit de nouveau érigé en Com-
mune;
A voté la loi suivante:
Article 1er. — Le Quartier de Saut-d'Eau ou Ville-Bonheur estvré-
tabli en Commune de cinquième Classe.
Article 2. — La Commune reprend ses anciennes délimitations.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 305
«
1 Article 3.^ — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur,
Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948,
An 145ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: L. STEPHEN, L. MILORD, a. i.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
1948,' An 145ème de l'Indépendance.
Le Président, a. i.: OFFRANE POUX
Les Secrétaires: E. EUZEE, B. BOISROND
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordorme que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de lia Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conunerce:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire dlEtat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire ,d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Education i^Tationalle:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
I
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE l.A REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département des Travaux
PuWies en mesure d'assurer le fonctionnement des chantiers établis
à. travers la République pour la continuation des travaux de cons-
806
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
truction, de réparation, d'amélioration des routes publiques et d'ur-
banisme;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordianire de Trois Cent Mille Gourdes (G. 300.000)
pour assurer le fonctionnement des chantiers établis à travers la
République pour la continuation des travaux de construction, d'a-
mélioration, de réparation des routes publiques et d'urbanisme.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires dTEtat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
!Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la I^éfense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationaile:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DF LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'acte en date du 26 Octobre 1949, au rapport du Notaire-
Hermann Pasquier, modifiant l'article quatre (4) des statuts de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ7
société anonyme dénommée: ANACAONA AROMATICS COM-
PANY», au capital social de CINQUANTE MILLE DOLLARS
($ 50.000);
Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41. 43 et 47 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, la modification de
l'article 4 des Statuts de la Société Anonyme dénommée: «ANACAO-
NA AROMATIC'S COMPANY», constatée par l'acte passé au rap-
port de Me. Hermann Pasquier et son Collègue, notaires à Port-au-
Prince, respectivement indentifiés et patentés aux Nos. 2839-V et
16-Y, 48367 et 75378, en date du 26 Octobre 1549 et enre^tré
les mêmes date, mois et an.
Article 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixés à l'article ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et mofrîs y contenus, pour les acti-
vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses sta-
tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTI\EE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce, p. i.:
LUCIEN HIBBERT
MODIFICATION
Par devant Hermann Pasquier et son collègue, notaires à Port-au-
Prince, soussignés, respectivement identifiés aux Nos. 2839-V et
1&-Y et patentés aux Nos. 48367 et 75378
■ Ont Comparu:
lo) Monsieur Louis Déjoie, Ingénieur-Agronome, Sénateur de la
République d'Haïti, identifié au No. 3663-V, propriétaire, demeurant
à Port-au-Prince, domicilié aux Cayes;
2o) Monsieur Victor Boucard, identifié au No. 3665-V, proprié-
taire demeurant à Port-au-Prince, domiciïïé à Jacmel;
' gQg !iULLETl>J DES LOJS ET ACTES
3o) Monsieur Max Questel, identifié au No. 3664-V, propriétaire,
demeurant et domicilié à Port-au-Prince;
4o^ Monsieur Adrien Boucard, identifié au No. 4816-V, proprié-
taire, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Jacmel;
5o) Madame Suzanne Boucard, identifié au No. 3666-V, épouse
autorisée et assistée du Sénateur Louis Dé joie, identifié au No-
3663-V la dite dame propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, do-
miciliée aux Cayes;
Lesquels comparants ont, par ces présentes, déclaré modifier
comme ci-après l'article quatre (art. 4) des Statuts de la Société A-
nonyme Haïtienne dénommée: «ANACAONA AROMATICS COM-
PANY»,- formée par acte à notre rapport en date du dix octobre
mil neuf cent quarante neuf, enregistré.
Article 4. — modifié:
«Tout actionnaire qui voudra vendre une ou plusieurs actions de-
vra d'abord en faire l'offre, par écrit, à la Société, laquelle aura tou-
jours la faculté d'acheter les dites actions à leur valeur réelle, selon
les livres de la Compagnie. Sur le refus de cette dernière de se pré-
valoir de cette faculté, et cela constaté par écrit, les actions pour-
ront être vendues à des tiers. La cession du titre se fera par endos-
sement avec inscription sur un registre spécial tenu à cet effet au
siège social de la Société.
Toute cession faite en violation du présent article sera sans effet
à l'égard de la Société qui pourra toujours évincer le cessionnaire
en lui remboursant le montant payé au cédant sans que, dans ce
cas, le montant de ce remboursement puisse dépasser la valeur réelle
de l'action ou des actions cédées, selon les livres de la Société au mo-
ment de la vente.
Dont acte: Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude ce vingt six '
octobre mil nexif cent quarante neuf.
Et, après lectxire, les comparants ont signé avec les notaires (si-
gné): M. Questel, V. Boucard, Louis Déjoie, Adrien Boucard, Su-
zanne Déjoie, L. Michaud et H. Pasquier, notaires; ce dernier dépo-
sitaire de la minute à la suite de laquelle est écrit: Enregistré à
Port-au-Prince, le vingt six octobre mil neuf cent quarante neuf, fo-
lio case du registre D No. 9 des actes civils.
Perçu droit fixe: Une gourde 50.
Pour le Directeur Général de l'Enregistrement (signé): JEAN P.
SALES
Collationné:
H. Pasquier, notaire
hULLhTlN DhS LOIS hl ACTES gQ^
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE CA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de fa Constitution;
.,Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con-
vient de dissoudre le Conseîf Communal des ANGLAIS et de for-
meir une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — La Conseil Communal des ANGLAIS est dissous.
Une Commission composée des citoyens Camille L. DOUYON,
Guillaume JN- JACQUES et Bona VAL, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'E>tat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
gJQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
térêts de la Commune de l'AROAHAIE, jusqu'aux prochaines élec-
tions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Alcius
BAZILE, René PIERRE et Pétion MONUMAT, respectivement
Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la- Com-
mune de l'ARCAHAIE, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié" et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS , ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE "*
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19^ Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con
vient de dissoudre le Conseil Communal de la GONAVE et de former
une Commission chargée de gérer les intérêts de cette. Commune
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de LA GONAVE est dissous. ;
Une Commission composée des citoyens Antoine LAROCHE, Luc
METELUS et Octave BERTRAND, respectivement Président et
Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gH
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, iî
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de JACMEL, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Pierre MEN-
DEZ, Raynal PILIE et Christian ALCINDOR, respectivement Pré-
sident et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Commune
de JACMEL, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAis ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de C A YES- JACMEL, jusqu'aux prochaines
élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Luc DESIR,
André CELESTIN et Kersuzan ETIENNE, respectivement Prési-
812
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dent et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Commune
de CAYES-JACMEL, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de MARIGOT, jusqu'aux prochaines élec-
tions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Beresfort
GOUSSE, Jourdain SANON et Solon NICOLAS, respectivement
Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Com-
mune de MARIGOT, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj_3
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT Dt" LA REPUBLIQUE
yu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, D
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de HINCKE, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
4r Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Vandré BE-
LOT, Antoine DAUPHIN et Joachin GERMAIN, respectivement
Président et Membres est chargée de gérer las intérêts de la Com-
mune de HINCHE, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécute à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949.
An I46ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
• DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DU LA REPUBLIQUE
Vu l'articfe 84 de la Constitution; . ,
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes; , ■ . ; .i
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, iî
convient de former une Commission pour gérer les intérêts de la
Commune de THOMONDE, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Klébert
CHARLOT, Philippe BOSQUET et Alphonse JOLY, respectivement
gl4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Com-
mune de THOMONDE, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Elat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de MAISSADE, jusqu'aux prochaines élec-
tions;
Sur îe rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête: ^
" Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Ducarès EM-
MANUEL, Honorius BEAUGE et Michel GUILLAUMETTE, res-
pectivement Président et Membres est chargée de gérer les mtérêts
de la Commune de MAISSADE, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
il
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj^5
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942;
Vu la Loi du 13 Àout 1947 instituant la Direction Générale de
l'Education Nationale;
Considérant qu'il y a lieu de fixer, conformément à l'article 14 de
la Loi du 13 Août 1947, les attributions des membres de la D. G. E.
N. et le statut des Ecoles Publiques;
Arrête:
Article 1er. — Les attributions des Membres de la Direction Gé-
nérale de l'Education Nationale et le statut du Personnel des Ecoles
Publiques sont déterminés comme suit:
DU DIRECTEUR GENERAL
Article 2. — Le Directeur Géiiéral, sous le haut contrôle du Se-
crétaire d'Etat de l'Education Nationale, dirige et contrôle toutes
les activités tant "administratives que pédagogiques de la Direction
Générale de l'Education Nationale, dans fe cadre ues présents Rè-
glements Généraux.
Aidé des Directeurs de Service, iî remplit l'office de Conseiller
Technique du Département de l'Eâucation Nationale. Sur la de-
mande du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, il. examine ou
fait examiner toutes les questions se rapportant à l'Éducation Na-
tionale, ainsi que les contrats et concessions y relatifs. Il prépare
pour être soumis au Secrétaire (îlLtai, les lois, plans et projets rela-
tifs à l'Education Nationale.
Article 3. — Le Directeur Général relève directement du Secré-
taire d'Etat de l'Education Nationale. Il est le seul fonctionnaire.de
la D. G. E. N. à entretenir directement avec Tui une correspondance
pfficielle. Il adressera périodiquement ou sur toute demande du Se-
crétaire d'Etat de l'Education Nationale des rapports exposant la
marche des différents Services de la TD. G. E. N.
g2g ^ liULLETIN DES LOIS EJ ACTES
Article 4. — Le Directeur Général aidé des Directeurs de Service
a la responsabilité du contrôle de l'exécution des détails techniques
et administratifs de toutes les activités de îa D. G. E. N.
D'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, il
fixera ies attributions* du Personnel dans les cas où celles-ci n'au-
raient pas été déterminées par la Loi, les Règlements ou les Ins-
tructions en vigueur.
Article 5. — Lorsque le Directeur Général devra s'absenter en
voyage ou en. congé, il désignera d'accord avec le Secrétaire d'Etat
de l'Education Nationale, le Directeur de Service qui le remplacera
provisoirement.
Article 6. — Pour être EHrecteur Général de l'Education Natio-
nale, il faut justifier au moins d'un Diplôme de l'Enseignement Su-
périeur, il faut de plus avoir milité dans l'enseignement et y avoir
occupé aveci compétence des fonctions pédagogiques ou administra-
tives importantes.
DES SERVICES DE LA D. G. E. N.
Article 7. — Conformément à l'art. 4 de la Loi du 13 Août 1947,
la D. G. E. N. comprend trois grands Services:
1) Le Service de l'Enseignement Urbain
2) Le Service de l'Enseignement Rural
3) Le Service d'Administration
Les Services à leur tour se subdivisent en Sections relevant cha-
cune d'un Chef de Section responsable.
DES DIRECTEURS DE SERVICE
Article 8. — Les Directeurs de Service assurent l'exécution des di-
rectives fixées par le Directeur Général d'accord avec le Secrétaire
d'Etat. Ils sont responsables vis-à-vis du Directeur Général des ac-
tivités des Services placés sous leur autorité. Ils reçoivent leurs ins-
tructions directement du Directeur Général. " ,
Ils adressent mensuellement un rapport au Directeur Général
sur les activités du Service qu'ils dirigent.
Les Directeurs de Service font des recommandations au Direc-
teur Général au sujet des nominations à proposer dans leurs Servi-
ces respectifs, et l'aident dans la préparation du Budget de leurs
Services. Us ordonnent les réquisitions se rapportant aux dépenses de
leurs Services. Ces réquisitions pour être exécutées doivent être ap-
prouvées par le Directeur Général.'^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J7
Article 9. — Le Chef du Service de l'Administration est chargé
de l'Administration générale des Bureaux, de la Comptabilité, des
dépôts, des Archives, des transports, de l'achat et de l'expédition
des fournitures, des inventaires, des registres du Personnel et d'une
façon générale de toutes les activités purement administratives du
Service. Il prend, d'accord avec le Directeur Général et les autres
Directeurs de Service, toutes les mesures de détails d'administration
jugées nécessaires à la bonne marche du Service.
Article 10. — Pour être Directeur de Service à la Direction Géné-
rale de l'Education Nationale, il faut être muni d'un Diplôme du ni-
veau de l'Enseignement Supérieur, avoir milité dans l'Enseignement
pendant au moins cinq années, ou avoir occupé les fonctions de
Chef de Section ou de Directeur d'un établissement d'Enseignement
Secondaire ou assimilé.
Pour être Directeur du Service de l'Administration, il faut: lo)
être Comptable diplômé d'une Institution reconnue; 2o) avoir au
moins cinq années d'expérience administrative.
DES CHEFS DE SECTION
Article 11. — Pour être Chef de l'une des Sections des Services
de l'Enseignement Urbain ou de l'Enseignement Rural, il faut jus-
tifier d'un diplôme d'une Ecole Normale d'un niveau d'études su-
périeur à celui de la Section à contrôler ou, à défaut,, d'un diplôme
du niveau de l'Enseignement Supérieur ou de l'Enseignement Tech-
nique et de plus, avoir occupé pendant la même durée les fonc-
tions d'Inspecteur ou de Directeur d'Ecole dans l'ordre d'Enseigne-
ment correspondant à la Section à contrôler.
Poui- être Chef de Section au Service de l'Administration, il faut
justifier d'un diplôme de Comptable délivré par une Ecole reconnue
ou d'une pratique de trois ans d'un Service d'Administration,
Article 12. — Les Chefs de Sections relèvent directement des Di-
recteurs de Service, lis sont assimilables à des Inspecteurs Géné-
raux pour ce qui concerne les Ecoles de leurs Sections respectives.
Avec le concours des Inspecteurs relevant d'eux. Inspecteurs avec
lesquels ils entretiennent des correspondances régulières, ils contrô-
lent la bonne marche de ces Etablissements. Ils exécutent à cette
fin les instructions des Directeurs de Service de qui ils relèvent Ils
assurent dans leurs Sections respectives l'exécution des Règlements
et des Programmes en vigueur. Ils exécutent des tournées d'inspec-
tion et de contrôle; ils envoient leurs rapports aux Directeurs de
Service avec leurs observations sur la régularité el l'efficience des
818
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Directeurs, Professeurs, Instituteurs des Etablissements visités, en
vue de la promotion de ces derniers, de leur mise à la retraite, ou
de leur remplacement. Ils organisent et contrôlent les Examens Of-
ficiels de leurs Sections respectives sous la supervision du Directeur
Général de l'Education Nationale.
Sur la demande du Directeur Général de l'Education Nationale,
les Chefs de Section assurent notamment les activités et travaux
prévus par les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 14 et 15 de la Loi du 13
Août 1947, instituant la Direction Générale de l'Education Nationale.
DU PERSONNEL
Article 13. — Conformément à l'article 13 de la Loi du 5 Août
1947, les Directeurs de Service, Chefs de Section, Inspecteurs Pro-
fesseurs et Directeurs d'Ecoles, Instituteurs, ainsi que les Employés
budgétaires de la Direction Générale de l'Education Nationale sont
commissionnés par le Président de la République sur la recom-
mandation du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale après
rapport du Directeur Général.
LETTRES DE SERVICE
Les employés dont la nomination a un caractère provisoire, les
chauffeurs, huissiers, garçons, sont nommés par Lettre de Service du
Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale sur la recommandation
des Directeurs de Service intéressés, approuvée et transmise par le
Directeur Général.
Article 14. — En vue de l'exécution de travaux spéciaux et déter-
minés, tels que réparations, constructions, etc., le Directeur Général
pourra, dans les limites des allocations budgétaires ou des crédits
extraordinaires, engager des employés ou des ouvriers hors cadre.
DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR LES
FONCTIONS ET EMPLOIS A LA D. G. E. N.
Article 15. — Pour être Inspecteur d'Enseignement Secondaire,
Professionnel et Primaire Urbain ou Rural, il faut: lo) avoir milité
5 années dans le degré d'Enseignement que l'on doit contrôler; 2o)
avoir été Directeur d'Ecole; 3o) être de moralité reconnue.
Article 16. — Le titre de Professeur dans les cadres de la D. G.
E. N. est porté par celui qui enseigne dans un établissement d'En-
seignement Secondaire (Lycée ou Ecole Professionnelle).
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj^g
Article 17. — Pour être commissionné Professeur d'Enseignement
Secondaire, il faut être diplômé d'une Ecole Normale Supérieure
ou d'une Faculté préparant à l'Enseignement dans les Ecoles Se-
condaires.
En l'absence de candidats pourvus des qualifications plus haut
mentionnées, les fonctions de Professeurs de Lycée seront attribuées
par concours. Ne pourront prendre part aux concours que les candi-
dats munis de leurs C. E. S. C. 1ère et 2ème Parties, avec Mention
«Sciences» ou Mention «Lettres» suivant les cas.
Article 18. — Pour être Professeur d'Ecole Professionnelle, il faut
être muni d'un diplôme ou d'un certificat d'une Ecole spéciale pour
la préparation à l'Enseignement dans les Ecoles Professionnelles ou
bien posséder les qualifications suivantes:
1) Avoir fait des études classiques équivalant au moins à la Se-
conde d'un Lycée ou Collège;
2) Etre un spécialiste ou un ouvrier compétent dans la branche
que l'on aura à enseigner;
3) Avoir fait pendant au moins 6 mois des études pédagogiques
dans une Ecole Normale spéciale ou dans des Cours Spéciaux
organisés à cet effet par la D. G. E. N.
Article 19. — Les candidats aux fonctions d'Instituteurs d'Ecoles
Primaires Elémentaires ou Supérieures, Urbaines ou Rurales, non
munis d'un diplôme d'une Ecole Normale reconnue et approuvée,
seront nommés par voie de concours.
Pour prendre part à ces concours il faut avoir fait des études
classiques équivalant au moins au Brevet Simple pour l'Enseigne-
ment Primaire Elémentaire Urbain et Rural et au Brevet Supérieur
pour l'Enseignement Primaire Supérieur.
Pour être nommé Directeur d'Ecoles Primaire, Rurale ou Ur-
baine, il faut être porteur d'un diplôme d'Ecole Normale et avoir
milité 3 années au moins dans la branche d'enseignement en cause
ou encore avoir milité 5 ans au moins dans cette branche en qualité
d'instituteur.
COURS DE PERFECTIONNEMENT
La D. G. E. N. pourra demander aux Professeurs et Instituteurs
de suivre pendant certaines périodes à déterminer, des Cours de
perfectionnement organisés à leur intention, notamment aux Ecoles
Normales d'Instituteurs et d'Institutrices et à l'Ecole Normale Su-
périeure.
820
BULLETIN IjGS LOIS ET ACTES
Ceux qui se seront distingués par leur régularité et leur efficience
pourront, le cas échéant, bénéficier de Bourses de perfectionnement
à l'Etranger dans des conditions déterminées par l'Administration
Supérieure. Ils pourront aussi bénéficier de promotions variées de
préférence à tous autres candidats.
FICHES ET REGISTRE DU PERSONNEL
Article 20. — Il sera tenu par la Section du Personnel du Service
de l'Administration une fiche détaillée pour chacun des membres
du Personnel avec indication des changements de postes et d'ap-
pointements, des mesures disciplinaires prises contre lui et aussi
des notes spéciales sur son efficience et sa compétence. Cette fiche
psut être communiquée à l'intéressé sur sa demande.
Les renseignements relatifs à l'âge, aux dates d'entrée en fonction,
de changement de poste et d'appointements, de démission ou de ré-
vocation seront transcrits sur un registre spécial devant servir de
source de renseignement pour la liquidation des pensions.
PRINCIPES GENERAUX DE PROMOTION
ET DE DETERMINATION D'ATTRIBUTIONS
Article 21. — L'avancement a lieu sur la base des facteurs sui-
vants:
l) Mérite; 2) qualifications professionnelles; 3) ancienneté.
Article 22. — Les recommandations pour passer d'une fonction à
une autre, d'une classe à une autre ou pour augmentation d'appointe-
ments dans la même fonction ou classe sont approuvées par le Se-
crétaire d'Etat de l'Education Nationale sur rapport motivé du Di-
recteur Général de l'Education Nationale.
Les recommandations seront accompagnées d'un état donnant
pour chaque employé recommandé, le nom, la classe, le chiffre de
l'augmentation proposée, la date et le quantum, de la dernière aug-
mentation reçue, les appointements actuels, l'article budgétaire au-
quel émarge l'employé et les raisons précises pour lesquelles l'aug-
mentation est proposée. Ces renseignements seront présentés sur
des formes appropriées signées des Chefs de Section intéressés.
Article 23. — Les augmentations d'appointements ne peuvent être
accordées qu'en récompenses de services satifaisants ou lorsqu'un
changement est apporté dans la nature d'une fonction.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
821
I
Article 24. — Chaque fois qu'il conviendra de combler une va-
cance quelconque et qu'il y aura parmi le personnel de la D. G. E.
N. en activité de service un ou plusieurs candidats compétents, la
préférence devra leur être accordée.
Article 25. — Les Commissions ne comporteront que les classes
auxquelles appartiennent les employés, exception faite des Direc-
teurs de Service, des Chefs de Section, des Directeurs de Lycée et
d'Ecoles Professionnelles.
MUTATION
Article 26. — Les employés et instituteurs d'un même Service
pourront être transférés d'un poste à un autre ou d'une ville à une
autre avec l'approbation du Directeur Général après entente avec
le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale.
DISCIPLINE ET COLLABORATION
Article 27. — Les règles essentielles qui régissent le Personnel
de la D. G. E. N. sont la discipline intelligente et la collaboration
franche et loyale qu'on doit en conscience apporter dans l'intérêt du
bien commun.
L'insubordination et la passivité sont des motifs suffisants de
révocation d'un Employé quel qu'il soit
La collaboration courtoise entre Employés de même rang hiérar-
, chique et d'une façon générale entre tous les Employés est aussi
fondamentale. Les Chefs hiérarchiques ont, eux aussi, des obliga-
tions de politesse à l'égajrd de leurs subordonnés.
MESURES DISCIPLINAIRES
Article 28. — Les mesures disciplinaires sont par ordre de gravité:
le blâme verbal ou écrit, l'amende, la suspension avec perte d'ap-
pointements et la révocation.
Le blâme écrit peut être adressé par n'importe quel membre du
Personnel à un subordonné.
Les amendes peuvent être infligeas par les Directeurs de Service
aux employés sous leurs ordres jusqu'à concurrence de 20Çf des
appointements mensuels.
Les Directeurs de Service peuvent par mesure disciplinaire, sus-
pendre sur le champ, les services d'un employé pour im période de
8 jours au maximum. Un rapport complet et détaillé établissant les
raisons de cette suspension et recommandant, s'il y a lieu, des
822
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
peines disciplinaires plus fortes sera expédié d'urgence au Directeur
Général.
A titre de mesure disciplinaire, le Directeur Général peut suspen-
dre n'importe quel employé pour un temps qui ne dépassera pas
un mois. Pour une plus longue période, l'approbation du Secrétaire
d'Etat devra être préalablement obtenue.
Dans les localités situées hors de Port-au-Prince, les Inspecteurs
des Ecoles Primaires Urbaines et Rurales, les Directeurs des Ly-
cées et des Ecoles Professionnelles, peuvent, en cas de scandale gra-
ve, suspendre à titre provisoire un employé relevant d'eux, à charge
d'en faire immédiatement rapport à leur supérieur hiérarchique.
Conformément à l'article 13 de la loi du 13 Août 1947, la révo-
cation des Employés commissionnés a lieu sur un rapport motivé
du Directeur Général au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale,
approuvé et transmis par celui-ci au Président de la République.
DU CONGE
Article 29. — Les membres du Personnel de la Direction Géné-
rale, autre que les professeurs et instituteurs, pourront bénéficier
chaque année d'un congé régulier payé sur la base d'un jour ouvra-
ble par mois échu, p)our les employés dont les appointements men-
suels sont inférieurs à Gdes. 750.00 et de deux jours ouvrables
pour les autres. Dans le calcul du congé, le samedi est compté
comme journée entière.
Les Inspecteurs scolaires pourront bénéficier d'un congé annuel
d'un mois.
Article 30. — Le Congé ne peut être accumulé que sur une pé-
riode de deux années.
Article 31. — Il pounra être accordé un congé spécial aux em-
ployés et fonctionnaires se rendant à l'Etranger à leurs propres
frais en vue de poursuivre des études intéressant l'Education Na-
tionale.
Pour un congé à passer hors d'Haïti, le paiement du congé peut
être fait d'avance.
Article 32. — Les professeurs et instituteurs seront considérés en
congé pendant les vacances de Noël, de Pâques et les grandes
vacances.
CONGES SPECIAUX
Article 33. — Pour raisons valables et spéciales (funérailles, ma-
riage, maladie grave d'un très proche parent) un Employé ou un
Instituteur peut bénéficier d'un congé d'absence sans pour cela
BULLETIN DES LOiS ET ACTES 823
perdre le bénéfice de ses appointements ou de son congé régulier,
à condition que cette absence soit autorisée préalablement par le
Chef hiérairchique de l'Employé et ne dépasse pas trois jours ou-
vrables. Ce genre de congé ne peut dépasser au total six jours par
an. Tout jour supplémentaire sera déduit de plein droit du congé ré-
gulier ou fera encourir la perte d'un trentième des appointements.
Les Instituteurs bénéficiant de congé régulier à des périodes dé-
terminées de l'année (Noël, Pâques et grandes vacances), ne peu-
vent pas en dehors de ces périodes réclamer de congé payé en vue
de contracter mariage.
Article 34. — Le congé payé est supposé comprendre et réunir à
la fois ie congé annuel et le congé pour inaïadic; cep^naant un congé
payé supplémentaire de maladie n'excédant pas 15 jours au cours
de cnaque année fiscale pourra eure accorae par le Directeur Géné-
ral. ^
Pour bénéficier de ce congé, la présentation d'un certificat d'un
Médecin du Service de la banté l-'ubiique ou, dans certains cas,
d'un Praticien notoirement connu sera exigée.
Article 35.-^— Toute employée ou institutrice mariée pourra bé-
néficier au terme de sa grossesse d'un congé spécial payé de 45
jours.
DEMANDES DE CONGE ET TENUE DES NOTES DE CONGE
Article 36. — Un état précis et complet des congés, quels qu'ils
soient devra être tenu pour chaque employé sur des cartes spé-
ciales de congé. Ces cartes seront strictement tenues à la Section du
Personnel du Service de l'Administration.
Article 37. — Toutes les demandes de congé doivent être pro-
duites sur formes spéciales et réglementaires en deux copies signées
du bénéficiaire et visées du Chef hiérarchique de l'Employé.
PAIEMENT ÎDE CONGE AUX HERITIERS
Article 38. — En cas de décès d'un employé, il peut être payé à
ses héritiers, s'ils en font la demande par écrit, une valeur représen-
tant ses appointements pour les jours de congé auxquels il aurait
pu prétendre.
ABSENCES ET RETARDS NON MOTIVES
Article 39. — Tout employé qui s'absente de son travail sans mo-
tif et sans autorisation préalable, perdra un trentième de ses appoin-
824
l'.Ul-LETIN DES LOIS ET ACTES
temeiîts par jour d'absence. En cas de récidive, il sera passible de
suspension ou même de révocation.
L'Employé, le Fonctionnaire ou l'Instituteur qui s'absente plus
de dix jours consécutifs sans autorisation préalable de ses Chefs
hiérarchiques est considéré comme démissionnaire.
Il en est de même dans les cas d'absence non autorisée pendant
12 jours non consécutifs dans un même mois.
Article 40. — Les retards au travail ou la cessation du travail a-
vant l'heure indiquée sont préjudiciables à l'avancement des Em-
ployés, indépendamment des mesures disciplinaires qui peuvent s'en
suivre.
DEMISSION
Toute démission doit être remise par voie hiérarchique au Direc-
teur Général qui la transmettra au Secrétaire d'Etat de l'Education
Nationale à toutes fins utiles.
MISE EN DISPONIBILITE
Article 42. — Tout employé peut être mis, sur demande et pour
motif sérieux en disponibilité par le Directeur Général. Sa mise en
disponibilité entraîne la susj>ension du traitement.
Article 43. — L'Employé mis en disponibilité sur sa demande
pourra reprendre service pourvu que les disponibilités financières de
la D. G. E. N. le permettent. La demande de réintégration doit être
produite au moins deux mois à l'avance.
Passé le délai de deux ans, l'Employé en disponibilité perd les
avantages attachés à la mise en disponibilité.
FRAIS DE VOYAGE
Article 44. — Les Employés qui voyagent en service officiel pour
compte de la Direction Générale de l'Education Nationale recevront
des frais de voyage. .
Le voyage pour affaire officielle est caractérisé comme suit:
a) départ d'un p>oste officiel et parmanent par la v«.'ie la plus
directe et la plus rapide, à destination d'une station provi-
soire;
b) accomplissement avec soin et célérité de la mission officielle
au lieu désigné;
c) retour immédiat au poste officiel permanent par la voie la
plus rapide.
BULLETIN DES LOBS ET ACTES g25
Article 45. — Il peut être accordé, pour couvrir les frais de vo-
yage officiel, une allocation journalière maxima établie sur la base
suivante:
Gdes
Appointements au dessous de G. 150 5.00
de G. 150 à G. 249 7.50
de G. 250 à G. 499 10.00
de G. 500 à G. 999 20.00
de G. 1000 et au-dessus 25.00
En dehors de l'allocation journalière, l'Employé sera remboursé
des valeurs dépensées pour transport et achat d'articles pour compte
de la Direction Générale de l'Education Nationale.
Article 46. — Les frais de voyage officiel (allocation et débours)
pour être remboursés doivent être justifiés par un état de dépenses
présenté en 5 copies et dûment approuvé par le Chef hiérarchique
ayant ordonné le voyage ou l'ayant autorisé. Cet état, signé du bé-
néficiaire, portera ses nom et prénom, le montant de ses appointe-
ments et indiquera son poste officiel et permanent, son point de
départ, avec mention obligatoire de l'heure du départ, et enfin l'heure
de retour au poste officiel et permanent. Le nombre de jours passés
hors du poste sera porté immédiatement au bas de ces indications.
Les débours effectués au cours du voyage (transport ou achat d'ar-
ticles) figureront en dernier lieu avec mention de la date à laquelle
ils ont été effectués; ils devront être justifiés par des reçus en 5
copies annexés à l'état de dépenses.
»
Article 47. — Pour avoir droit à l'allocation journalière, il faut
que l'Employé ait passé au moins 24 heures en un point distant
d'au moins 10 kilomètres de son poste officiel.
Pour des fractions de jours, qui ne peuvent être comptés qu'après
les 24 premières heures d'absence, les frais de voyage pourront être
alloués sur la base suivante:
La période de 24 heures, équivalente à un jour est divisée en
quatre quarts correspondant respectivement aux repas du matin,
repas du midi, repas du soir et logement pour la nuit. Les frais de
logement et des divers repas peuvent être autorisés comme suit:
a) frais de repas du matin accordés quand le départ a lieu néces-
sairement avant 5 heures a.m. ou quand le retour a lieu après 8
heures a. m.
b) frais de repas du midi accordés quand le départ a lieu avant
11 heures 30 a.m. ou quand on revient après 2 heures p.m.
g2g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c) frais de repas du soir accordés quand le départ a lieu nécessai-
rement avant 6 heures p.m. ou quand on revient après 8
heures p.m,
d) frais de logement accordés quand le départ a lieu nécessaire-
ment avant minuit ou quand on revient après 5 heures a.m.
Article 48. — En cas de séjour dans un même poste provisoire,
l'allocation journalière sera réduite de 25% à partir du llème
jour et de 50 7^ à partir du 20ème jour.
Si le séjour provisoire dépasse 30 jours, aucune allocation journa-
lière ne sera accordée après les 10 premiers jours. Cependant, le
Directeur Général pourra accorder une indemnité fixe de séjour
dont il déterminera la valeur suivant son appréciation des conditions
du milieu où se fait le séjour provisoire.
USAGE DES VOITURES AUTOMOBILES
Article 49. — Le contrôle de l'usage ainsi que de l'entretien des
camions et voitures automobiles appartenant à la Direction Géné-
rale de l'Education Nationale relèvent du Service de l'Administra-
tion. Celui-ci avec l'autorisation du EHrecteur Général, met les ca-
mions et voitures à la disposition des Chefs de Sections qui en re-
quièrent l'usage pour service officiel. Le coût d'entretien de ces voi-
tures est à la charge de la Direction Générale de l'Education Natio-
nale, sauf, les cas oii les réparations nécessitées sont attribuables s
la négligence, à la destruction volontaire, tous cas dans lesquels la
personne responsable sera obligée d'en payer le coût.
Article 50. — Le Directeur Général, d'accord avec le Secrétaire
d'Etat de l'Education Nationale, réglemente l'usage des voitures au-
tomobiles.
Article 51. — Sur demande expresse ou sur autorisation préalable
du Directeur Général, les voitures privées appartenant à des em-
ployés peuvent être utilisées pour service officiel.
Le Directeur Général déterminera les conditions dans lesquelles
cette utilisation peut être faite, et, en aucun cas" l'indemnité à payer
pour l'usage des automobiles privées en service officiel ne pourra
dépasser G. 0.50 par mille effectivement parcouru. Les distances
calculées sur la carte des routes du Département des Travaux Pu-
blics serviront de base pour le paiement des indemnités.
COMPTABILITE ET ARCHIVES
Article 52. — L'une des attributions les plus importantes du Ser-
vice de l'Administration est de tenir une Comptabilité exacte des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g27
valeurs allouées à la Direction Générale de l'Education Nationale et
des Archives convenables de toutes les pièces comptables et adminis-
tratives en général.
Les comptes, appuyés de documents, doivent être tenus de façon
à permettre de préparer des rapports et des états précis sur les fi-
nancer à des intervalles réguliers ou à n'importe quel moment que
pourra choisir le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale.
Article 53. — Un système adéquat d'Inventaire des biens de
l'Etat confiés à la D.G.E.N. et des fournitures classiques achetées
par l'Etat devra être tenu d'une façon méticuleuse, tant au Bureau
Central que dans les différentes Ecoles relevant du Département de
l'Education Nationale.
Article 54. — Le Service de l'Administration examinera et véri-
fiera tous les mandats, bordereaux et pièces justificatives afin de
s'assurer de leur exactitude. Les employés à qui incombe la prépa-
ration ou le contrôle des bordereaux et pièces justificatives, seront
tenus responsables de leur exactitude et de leur absolue validité,
selon les lois et règlements 6n vigueur. En cas de violation flagrante
de ces règlements, d'incurie ou de négligence pouvant occasiormer
une perte pour l'Etat ou l'insuffisance de preuve pour justifier les
dépenses, le Directeur Général pourra ordonrier que la valeur en
question soit portée au compte personnel de l'employé responsable,
sans préjudice des sanctions qui pourront être prises contre lui.
Article 55. — Aucune obligation pour paiement de travaux di-
vers, achat de fournitures, etc. ne peut être contractée par les
différents Services de la Direction Générale de l'Education Natio-
nale sans l'autorisation préalable du Directeur Général ou du fonc-
tionnaire expressément désigné par lui à cet effet.
Article 56. — Les paiements sont effectués au moyen de borde-
reaux appuyés de pièces justificatives. Ces bordereaux sont signés
du Chef de la Comptabilité et du Directeur du Service de l'Admi-
nistration. En l'absence de l'un de ces fonctionnaires, ils sont signés
par un employé désigné à cet effet par le Directeur Général.
Article 57. — Aucune obligation ne peut être contractée par un
membre quelconque de la Direction Générale de l'Education Natio-
nale en l'absence de disponibilité à l'Article Budgétaire correspon-
dant.
Article 58. — Les bordereaux de paiement accompagnés de leurs
pièces junstificatives sont transmis en originaux au Département
des Finances en vue de leur paiement.
828 BULLETIN 1>1:S LOIS i: I ACTES
Article 59. — En effectuant des achats de fournitures et d'article»
divers, les fonctionnaires du Service de l'Administration doivent tou-
jovirs s'adresser aux Magasins de l'Etat.
DESTRUCTION^ eT SORTIE DE DOCUMENTS
' DES ARCHIVES
Article 60. — Aucune correspondance, aucune pièce appartenant
aux Archives de la Direction Générale de l'Education Nationale ne
sera détruite sans l'approbation du Directeur Général. Aucun docu-
ment ne peut être tiré des classeurs que contre reçu dûment signé,
délivré aux employés responsables. Les infractions à cette règle
seront poursuivies et sanctionnées conformément aux lois pénales en
vigueur.
BAUX
Article 61. — La passation de tout acte ou document obligeant
l'Etat Haïtien à payer au-delà de la période pour laquelle des fonds
ont été alloués est interdite. La durée de tous baux est limitée à la
période de disponibilité des crédits.
HEURES DE TRAVAIL ET DE BUREAU
Article 62. — En principe, la journée de travail est de huit heures'
par jour pour tous les employés et ouvriers de la D. G. E. N. Ce-
pendant les heures de bureau à la Direction Générale sont fixées de
8 heures a.m. à 1 heure p.m., bien que puissent être adoptées toutes
modifications reconnues nécessaires par le Directeur Général, avec
l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Les sa-
medis, les heures de bureau sont de 8 heures a.m. à midi.
RAPPORT DES DEPENSES AU SECRETAIRE D'ETAT
Article 63. — Dès la première quinzaine de chaque mois, et a-
près que les comptes de la période mensuelle précédente auront été
vérifiés et reconnus corrects, un rapport accompagné des copies des
bordereaux des dépenses et des pièces justificatives, sera adressé
par le Diecteur Général au Secrétaire d'Etat de l'Education Natio-
nale.
LOYALISME A L'EGARD DU GOUVERNEMENT —
RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES
DU GOUVERNEMENT
Article 64. — Les Employés et Fonctionnaires de la D.G.E.N.
sont tenus d'apporter dans leurs services toute la loyauté qu'at-
tend de leur part le Gouvernement qui leur fait confiance.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g29
Les relations avec les autres Services du Gouvernement doivent
s'^inspijer d'un esprit de collaboration intelligente et active.
RELATIONS AVEC LE PUBLIC
Article 65. — Les Employés de la Direction Générale doivent
observer la plus grande courtoisie envers le public. Des mesures dis-
ciplinaires pourront être prises contre ceux qui ne se conformeront
pas au présent Article.
INFORMATIONS A LA PRESSE \
Article 66. — Les informations officielles sur les activités générale-
ment quelconques de la D.G.E.N. seront communiquées à la Presse
par l'intermédiaire du S. I. P. P. par les soins du Directeur Général
après entente avec le Secrétaire d'Etat, s'il y a lieu.
TRAVAUX PRIVES
Article 67. — Des travaux privés ne peuvent être entrepris par
les Employés de la D. G. E. N. qu'en dehors des heures de service
et dans le cas où ces travaux ne nuisent en rien à ceux entrepris
par la Direction Générale ou tout autre Service du Gouvernement,
ni, à l'efficience que la Direction Générale est en droit d'attendre
de son Personnel, Le Directeur Général pourra demander à n'im-
porte quel moment à un Employé de suspendre toutes activités ou
tous travaux privés dont la nature est jugée incompatible avec le
caractère de la fonction qu'il remplit à la D. G. E. N.
ADMINISTRATION INTERIEURE
DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Article 68. — L'Administration intérieure des établissements sco-
laires relevant de la D.G.E.N. est régie par des Règlemetits d'Ad-
ministration dûment approuvés par le Secrétaire d'Etat de l'Educa-
tion Nationale sur la recommandation du Directeur Général
Les Directeurs des établissements scolaires envoient leurs rap-
ports directement aux Inspecteurs qui contrôlent leurs établisse-
ments respectifs, lesquels les font aboutir aux Chefs de Sections in-
téressés avec leurs observations.
Article 69. — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté ou toute disposi-
tion d'Arrêté qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale.
830 BULLETIN DUS LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Ediication Nationale:
RAYMOND DORET
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de procéder à l'aménagement de la
salle d'Histo-Pathologie récemment construite, en vue de permettre
la reprise des cours pratiques de cette matière à la Faculté de Mé-
decine;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Treize Mille Sept Cents Gourdes
(G. 13.700.00) pour l'aménagement de la Salle d'Histo-Pathologie
à la Faculté de Médecine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
831
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l 'Agriculture et de rEconom.ie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret de l'Assemblée Nationale du 13 Mai 1949 sanction-
nant l'Accord signé à Washington entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique re-
lativement à l'envoi d'une Mission Navale Américaine en Haïti;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Inté-
rieur et de la Défense Nationale en mesure de couvrir les dépenses
nécessitées par l'arrivée, l'installation et l'entretien des Membres de
la Mission Navale Américaine en Haïti;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Dé-
fense Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de flntérieur et de la
Défense Nationale un crédit extraordinaire de Cent Quinze Mille
Quatre Cent Trente Sept Gourdes Soixante Centimes (G.
832 BULLETIN DES: LCMS >Er ACTES
115.437.60) pour couvrir les dépenses nécessitées par l'arrivée,
l'installation et l'entretien des Membres de la Mission Navale Amê-
ricmne en Haïti,
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit serbnt tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Natio-
nale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Noviembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Iintérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat Jes Finances et du Conrunerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de rEconomie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de T'Education Nationale:
RAYMOND DORET
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 15 Septembre 1949 ouvrant au Département de
la Santé Publique un crédit extraordinaire destiné au paiement à
faire à la «A. S. ALOE COMPANY» suivant l'article 2, alinéa B
du Contrat du 5 Mars 1949;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de la Santé
Publique en mesure d'acquitter les frais occasionnés par le trans-
port d'un lot d'instruments chirurgicaux et de matériel d'Hôpitaux
acheté de la Maison A. S. Aloe Company;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 833
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat;
Arrête:
Article 1er. — H est ouvert au Département de la Santé Publique
îin crédit extraofainaire de Seize Mille Sept Cent Vingt Huit Gour-
des, Quarante Cinq Centimes (G. 16.728.45) pour acquitter les
frais occasionnés par le transport d'un lot d'instruments chirurgicaux
«t de matériel d'hôpitaux, acheté de la Maison A. S. Aloe Company.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances.
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de La Santé P'u'blique et du IVavail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d*Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de 1<^ Justice et de la Défense National*:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
L« Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat d» T'Education Nationale:
RAYMOND DORET
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
kVu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 siu" la Nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Nasry BABOUN, de nationalité palesti-
nienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, ex-
g34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali-
sation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a en outre, pluSi^de 10 années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Nasry BABOUN acquiert la qualité (/haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de
la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for-
malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
/
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 28 Octobre écoulé, convoquant les Assemblées
Primaires pour les élections Législatives et Communales du 8 Jan-
vier 1950;
Vu les articles 10 et 11 de la Loi Electorale du 5 Septembre
1949;
Considérant qu'il convient d'ouvrir des Bureaux d'Inscriptions
dans les Centres Populeux de Cazeau, dépendant de la Commune de
Port-au-Prince, de Pernier, dépendant de la Commune de Pènon-
ville, et du Vieux Bourg d'Aquin, dépendant de la Commune d'A-
quin;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert des Bureaux d'Inscriptions à CAZEAU,
dépendant de la Commune de Port-au-Prince, à PERNIER, dépen-
I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
dant de la Commune de Pétionville et à Vieux Bourg d'Aquin, dé-
pendant de la Commune d'Aquin.
Article 2. — Il sera suivi tant pour les inscriptions que pour les
réclamations les formes et procédures établies par la Loi Electorale
du 5 Septembre 1949.
Les cartes électorales porteront la signature des Membres de la
Commicsicn d'înscript-on.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES
RETRAIT D'EXEQUATUR ^
L'Exequatur délivré le 16 Avril 1947, à Monsieur Alain Laraque
Fils pour exercer les fonctions de Consul .Honoraire de la Républi-
que de Colombie à Port-au-Prince a été retiré le 16 Novembre
1949.
Port-au-Prince, le 17 Novembre 1949.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 5 Novembre 1949 ouvrant au Département des
Finances un crédit extraordinaire en vue de la continuation des pré-
paratifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-
Prince;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de continuer ies préparatifs de l'Exposition Internationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
g36 eULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat
des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré-
dit extraordinaire de Huit Cent Mille Gourdes (G. 800.000.00) en
vue de la continuation des préparatifs de l'Exposition Internationale
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Ettat des Finances et du Commerce:
^FOE C. FOIJRCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cult«s:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de T'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de ^Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Edmée NADER, née en Haïti le 28 Mai 1928 et demeurant à Port-
au-Prince, a fait le 29 Septembre 1949, au Parquet du Tribimal Ci-
vil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la
Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 8 Novembre 1949.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
L© Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Denise LEYS, née en Haïti le 12 Décembre 1927, demeurant à
Port-au-Prince, a fait le 7 Novembre 1949 au Parquet du Tribu-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 837
nal Civil de sa résidence la déclaration d'option prévue à l'article 4
de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 8 Novembre 1949.
DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES
RETRAIT D-EXEgUATUR
L'Exequatur délivré le 15 Janvier 1949 à Monsieur Philippe
BRUN pour exercer les fonctions de Consul Général Honoraire de
Panama à Port-au-Prince, a été retiré le 8 Novembre 1949.
Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949.
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les articles 45 et 47 de la Constitution;
Vu l'Accord signé le 24 Septemïbre 1945 par le Gouvernement de
la République d'Haïti et le Gouvernement Français en vue de déve-
lopper les relations culturelles d'Haïti avec la France;
Vu Tadditif au dit Accord, signé à Port-au-Prince, le 23 Octobre
1948;
Vu l'Avenant Interprétatif de cet Additif en date du 10 Octobre
1949;
Vu l'Acte du 10 Octobre 1949 par lequel Son Excellence le Pré-
sident de la République a ratifié l'Additif au dit Accord Culturel
entre la République d'Haïti et la République Française ainsi que
le dit Avenant;
Considérant qu'il est nécessaire d'adopter:
lo) L'Accord Culturel entre la République d'Haïti et la Répu-
blique Française;
2o) L'Additif à l'Accord Culturel franco-haïtien;
en les sanctionnant;
Décrète:
Article 1. — Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur plein
et entier effet:
838
BULLETIN DES LOIS ET ACTE8
lo) L'Accord Culturel entre la République d'Haïti et la Répu-
Française, signé le 24 Septembre 1945, par le Gouvernement de la
République d'Haïti et le Gouvernement Français en vue de déve-
lopper les Relations Culturelles d'Haïti avec la France.
2o) L'Additif à l'Accord Culturel Franco-Haïtien, signé le 23 Oc-
tobre 1948, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le
Gouvernement Français.
3o) L'Avenant Interprétatif de cet Additif en date du 10 Octo-
bre 1949.
Article 2. — Le présent Décret, auquel sont annexés les textes des
Accord, Additif et Avenant Interprétatif, sera publié et exécuté à
la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de
l'Education Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le
10 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: J. BELIZAIRE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND, D. MICHEL, M. MAIGtNAN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordoïine que le Décret ci-dessus
de l'Assemblée Nationale soit revêtu du Sceau de la République,
imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1949,
An ■146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
L» Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cult«i:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de T'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National*:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du TravaU:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339
ACCORD CULTUREL ENTRE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
ET LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
En vue de resserrer les relations culturelles entre la France et
Haïti, de favoriser le rayonnement de la culture française et de pro-
mouvoir la collaboration entie les Universités Françaises et l'Uni-
versité d'Haïti.
Les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respec-
tif ont convenu ce qui suit:
Article 1er. — Il est créé à Port-au-Prince, Capitale de la Répu-
blique d'Haïti, un Institut Français. ♦
Article 2. — L'Institut est établi pour des fins exclusivement cul-
turelles.
Son siège est fixé à Port-au-Prince dans un local que le Gouverne-
ment Haïtien s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement
Français.
L'aménagement du local ainsi que tous les frais généralement
quelconques d'administration et de fonctîonnénxent de l'Institut in-
combent au Gouvernement Français.
L'Institut sera exempt de tout impôt et pourra recevoir des dons
en nature et en espèces.
Au cas où îe Gouvernement Français déciderait de faire construire
un bâtiment pour loger l'Institut, le Gouvernement Haïtien mettra
à sa disposition un terrain approprié. . ~
Article 3. — A titre de réciprocité et en vue de permettre à la
République d'Haïti de développer des contacts plus intimes avec
les milieux universitaires français, le Gouvernement Français s'en-
gage à fournir au Gouvernement Haïtien un local où pourrait être
installé un Bureau d'information ayant un caractère culturel.
Article 4. — L'Institut Français, organisme culturel dépendant du
Gouvernement Français est géré par un Directeur de Nationalité
Française et désigné par les Autorités Françaises.
Les activités de l'Institut Français sont les suivantes:
lo) Organiser des conférences privées ou publiques d'ordre cul-
turel et d'information générale ainsi que des expositions artistiques
et des séances cinématographiques tant à Port-au-Prince qu'en Pro-
vince.
L'Institut n'est habile à délivrer aucun diplôme ou certificat de
caractère universitaire.
2o) Constituer et maintenir une Bibliothèque Française alimen-
tée par le Gouvernement Français, les librairies françaises ou autres.
340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La Bibliothèque sera ouverte aux étudiants régulièrement im-
matriculés à l'Université d'Haïti et aux professeurs de cette Uni-
versité suivant les règlements qui seront étabîîs par l'Institut d'ac-
cord avec le Conseil de l'Université d'Haïti.
L'accès de la Bibliothèque, quant aux autres personnes, pourra
être gratuit mais non public et sera régi par les règlements intérieurs
de l'Institut Français.
3o) Publier un Bulletin de caractère strictement universitaire;
4o) Donner son aide technique et matérielle pour la constitution
et 4e fonctionnement de laboratoires à l'Université d'Haïti;
5o) Servir d'agent de liaison entre les autorités universitaires
françaises et haïtieimes en vue des échangies culturels à établir entre
les deux Pays;
A ces fins. l'Institut s'entendra avec le Département de l'Instruc-
tion Publique en vue de fixer les méthodes et les conditions de sé-
lection d'étudiants haïtiens devant bénéficier de bourses d'études
qui pourront être éventuellement accordées par le Gouvernement
Français. ^
Aux mêmes fins, l'Institut constitue un centre par l'intermédiaire
duquel le Gouvernement Français mettra un certain nombre de pro-
fesseurs Français à la disposition de l'Université d'Haïti pour des
activités d'enseignement et de recherches à la dite Université, dans
les conditions ci-àprès établies.
Article S. — Sur demande du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique, présentée dans un délai convenable, l'Institut déléguera un
certain nombre de professeurs français à l'Université d'Haïti pour y
enseigner et au besoin y conduire certains travaux de recherches.
La demande du Secrétaire d'Etat indiquera la nature du cours
que devra faire chaque professeur ,avec indication du programme
et du nombre d'heures requises par semaine, et autant que possible,
du matériel d'enseignement disponible.
La désignation définitive des professeurs sera faite après agré-
ment du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique à qui seront
soumis les titres universitaires des professeurs proposés.
Article 6. — Les Professeurs délégués par l'Institut ou obtenus
par son intermédiaire rentrent dans trois catégories:
lo) Les professeurs délégués par l'Institut pour des Cours régu-
liers à l'Université d'Haïti et rétribués par le Gouvernement Fran-
çais. Leur séjour en Haïti devra être d'une durée suffisante pour
assurer un enseignement adéquat;
BULLETiN DES LOIS ET ACTES g4J
2o) Des personnalités particulièrement qualifiées appelées à faire
une série de cours s'intégrant ou non dans les programmes réguliers
de l'Université d'Haïti. Ces personnalités seront également déléguées
par l'Institut et seront à la charge du Gouvernement Français;
3o) Des professeurs engagés par contrat par le Gouvernement
Haïtien et payés entièrement ou partiellement par lui.
Article 7. — Pour les Professeurs délégués par l'Institut, en de-
nors de ceux engagés par contrat par le Gouvernement Haïtien, un
échange de lettres entre le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi-
que et le Directeur de l'Institut réglera de façon précise les moda-
lités de la venue et de l'emploi de ces professeurs dans les limites
du présent accord.
Article 8. — Les professeurs rétribués par le Gouvernement Fran-
çais et délégués par l'Institut à l'Université d'Haïti feront leurs cours
aux étudiants réguliers immatriculés à l'Université et, pour certai-
nes matières seulement, à des étudiants libres dont le nombre dé-
pendra de la capacité des salles de classe et du matériel d'enseigne-
ment et qui seront admis suivant les conditions établies par le
Conseil de l'Université.
Cas étudiants libres pourront éventuellement recevoir un certi-
ficat d'assuidité.
Article 9. — En dehors des cours réguliers des différentes Facul-
tés et Ecoles de l'Université d'Haïti, des cours spéciaux, non prévus
aux programmes de ces Facultés et Ecoles ne faisant en aucune
façon double emploi avec les cours réguliers, pourront être organi-
sés à l'Université par le Conseil de l'Université d'Haïti, d'accord avec
l'Institut Français.
Pour les cours de ce genre faits par les professeurs délégués par
l'Institut, le montant des droits de scolarité versés par les étudiants
si, toutefois, ces cours sont payants, sera remis par l'Université à
l'Institut Français.
Article 10. — Dans l'exercice de leur fonction, les professeurs ré-
tribués par le Gouvernement Français et délégués aux Facultés de
l'Université d'Haïti, seront soumis à l'observance des lois et règlt-
ments qui régissent l'Université d'Haïti et seront placés sous l'au-
torité des Doyens des Facultés dans lesquelles ils enseignent.
Ils devront cependant rendre compte de leurs activités à l'Institut
Français dont ils dépendent en tant que fonctionnaires français.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, sur rapport motivé
et après avoir entendu les explications fournies par l'intéressé, pour-
342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ra réclamer la cessation des services d'un professeur dont les activités
seraient incompatibles avec les règlements de l'Université.
Article 11. — Le présent Accord est fait pour une période d«
DIX ANNEES à partir de la date de sa signature. Il sera renouve-
lable au gré des parties. Notification pour le renouvellement devra
être donnée trois mois avant la date d'expiration.
Fait à Port-au-Prince, en double exemplaire, le 24 Septembre
mil neuf cent quarante-cinq.
Pour la République d'Haïti:
Son Excellence Monsieur GERARD LESCOT
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Son Excellence Monsieur MAURICE DARTIGUE
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
Pour la République Française:
Son Excellence Monsieur MARC MILON de PEIULON
Ministre Plénipotentiaire, Délégué du Gouvernement
Provisoire de la République Française.
M. le Docteur PIERRE MABILLE, Chargé de Mission Culturelle
par le .Gouvernement Provisoire de la R|épublique Française
ADDITIF A L'ACCCORD CULTUREL FRANCO-HAÏTIEN
En vue de préciser davantage les modalités de coopération entre
les Universités Françaises et l'Université d'Haïti, en vue également
de combler certaines lacunes que l'expérience a fait apparaître dans
le texte de l'Accord Culturel franco-haïtien du 24 Septembre 1945;
Les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respec-
tifs ont convenu ce qui suit:
Article I
Le Gouvernement haïtien, dès la signature du présent arrange-
ment, mettra à la disposition de l'Institut Français d'Haïti, pour ses
besoins, un terrain d'une étendue suffisante et convenablement située
sur lequel sera construit le local de l'Institut
Si le Gouvernement français entreprend la construction du local
proprement dit de l'Institut dans un délai de deux années à partir
de la date oii le Gouvernement haïtien aura mis le terrain à la dis-
position de l'Institut, le terrain sera donné en pleine propriété au
Gouvernement français dès que cette construction sera terminée.
BULLETIN DES LOI.S ET ACTES g43
Article II
Les professeurs français qui, engagés contractuellement par l'in-
termédiaire de l'Institut et payés partiellement par le Gouvernement
haïtien, auront été affectés soit dans l'Université d'Haïti, soit dans
les cadres de l'Enseignement secondaire ou primaire, recevront men-
suellement du Gouvernement haïtien en plus d'une indemnité dif-
férentielle à la charge du Gouvernement français, un traitenxent de
100 dollars pour les instituteurs et 150 dollars pour les professeurs
licenciés ou certifiés d'enseignement secondaire; de 200 dollars pour
les agrégés et de 250 dollars pour les professeurs d'enseignement
supérieur.
Article III
L'Institut Français est exempté de toute taxe douanière pour les
livres, les fournitxires, le matériel d'enseignement et de laboratoire,
le matériel de transport et d'exploration ethnologique dont il peut
avoir besoin dans raccomplissem:ent de sa tâche.
Article IV
Les professeurs français séjournant en Haïti en application de l'Ac-
cord Culturel jouiront de certains privilèges diplomatiques. Ces a-
vantages seront limités aux voitures automobiles personnelles des
professeurs, au carburant, au permis de conduire, au permis de sé-
jour et à la carte d'identité.
Article V
Dans le cas où le Gouvernement Haïtien déciderait soit pour
VEcole Normale Supérieure, soit pour l'Ecole Normale Primaire,
soit pour le Lycée franco-haïtien en projet, soit pour l'Institut Haï-
tien de Statistiques en voie de création, soit pour tout autre établis-
sement du même genre, de faire appel à du personnel français, le
Gouvernement Français s'engage à mettre dans des délais raisonna-
bles et dans la mesvu-e de ses possibilités ce personnel à la disposi-
tion du Gouvernement Haïtien dans les conditions prévues à l'ar-
ticle II ci-dessus.
De même le Gouvernement Français s'entendra avec le Grouver-
nement Haïtien en vue de la création à Port-au-Prince d'un Con-
servatoire de Musique et d'Art Dramatique ainsi que de l'Organisa-
tion de tournées artistiques et de la diffusion du film et du livre fran-
çais en Haïti.
Q44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article VI
A partir du 1er Octobre 1948, le Gouvernement français s'engage
dans la mesure de ses i>ossibilités financières à mettre chaque année
à la disposition du Gouvernement haïtien huit bourses de complé-
ment d'études supérieures en France destinées à des Haïtiens diplô-
més de l'Université d'Haïti et âgés de moins de 35 ans, et tous les
deux ans, huit bourses artisanales d'une durée de deux années cha-
cune et destinées à former des spécialistes haïtiens dans les
branches suivantes: coupe, couture, tissage, cordonnerie, tannerie,
menuiserie, boulangerie, céramiques, distillerie, maçonnerie, char-
penterie, imprimerie.
Pour l'une et l'autre de ces catégories de boursiers, dès l'entrée
en vigueur des présentes stipulations, les frais de voyage et de trous-
seau seront fournis par le Gouvernement Haïtien, le Gouvernement
français prenant à sa charge les dépenses d'entretien et pour les bour-
siers d'enseignement artisanal, les droits de scolarité.
Article VII
Le Gouvernement français s'engage dans la mesure de ses pos-
sibilités financières à donner tout le concours utile au Gouverne-
ment haïtien pour aider celui-ci à faire de la Faculté de Médecine
de Port-au-Prince un des centres les plus importants de l'Enseigne-
ment Médical de langue française en Amérique. A cet effet, le
Grouvernement français mettra à partir du 1er Octobre 1948 à la
disposition du Gouvernement haïtien au moins quatre professeur»
pour occuper les chaires magistrales à la Faculté de Médecine de
Port-au-Prince. Ces professeurs seront recrutés par contrat d'une
année, renouvelable, et choisis dans le cadre des candidatures re-
çues parmi les Professeurs des Facultés de Médecine des Universi-
tés françaises, ou des Médecins et des Chirurgiens des Hôpitaux de
Paris. Ils devront séjourner à Port-au-Prince pendant deux trimestres
consécutifs comportant au moins quatre mois d'enseignement ef-
fcc':'.". Ld Gcuvernement haïtien s'engage à verser à chacun d'eux
im traitement mensuel de 250 dollars pour chaque mois de pré-
sence en Haïti et à prendre à sa charge les frais de voyage jusqu'à
concurrence de 750 dollars.
D2 plus, à titre d'indemnité de séjour à l'étranger, ces profes-
seurs français percevront du Gouvernement haïtien une somme dont
le montant mensuel ne dépassera pas 250 dollars qui sera fixée au
moment de la signature de chaque contrat individuel.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 845
Ils auront la faculté, par ailleurs en raison de leur compétence
spéciale, de donner des consultations payantes dans le cadre de
tout établissement hospitalier dont la désignation aura été faite par
échange de lettres entre les deux Gouvernements.
Sur la demande du Gouvernement haïtien et dans un délai rai-
sonnable, le Gouvernement français mettra, en outre à la disposition
de la Faculté de Médecine d'Haïti, les spécialistes qualifiés dont le
concours pourra apparaître coname indispensable.
Ces spécialistes seront engagés par contrat renouvelable pour une
durée de deux années. Le Gouvernement haïtien versera pour cha-
cun d'eux un traitement mensuel de 250 dollars pendant tout leur
séjour et prendre à sa charge les frais de voyage jusqu'à concur-
rence de 750 dollars.
Chaque année, dans un délai de six mois avant l'ouverture de l'an-
née académique, les deux Gouvernements se mettront d'accord sur
le nombre de professeurs de chaires magistrales et de spécialistes
à engager et sur la répartition entre eux des charges financières ré-
sultant de l'ensemble du programme médical.
Article VIII
Au cas où une association culturelle française exercerait son acti-
vité sur le territoire haïtien et réciproquement au cas où une asso-
ciation culturelle haïtienne fonctionnerait sur le territoire français
dans les conditions considérées comme contraires à ses intérêts par
le Gouvernement du pays dont cette association se réclame, chacun
des deux Gouvernements s'engage,, en ce qui le concerne, à prendre
sur la demande de l'autre, toutes les mesures propres à mettre un
terme à l'état de choses incriminé.
Article IX
En cas d'augmentation sensible du coût de la vie et sur la de-
mande de l'un d'eux, les deux Gouvernements se concerteront pour
la révision des clauses du présent Accord comportant des incidences
financières.
Article X
L'Article II de l'Accord Culturel franco-haïtien du 24 Septembre
1945 est remplacé par le libellé suivant:
«Le présent accord est fait pour une période de dix années. Il est
indéfiniment renouvelable par tacite reconduction de dix ans en dix
ans. à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie à
l'autre son désir de le dénoncer dans un délai d'un an avant l'expi-
ration d'une de ces périodes de dix ans. Il entrera en exécution dès
sa signature par les deux parties contractantes».
Fait à Port-au-Princ3, en double exemplaire le 23 Octobre mil
neuf cent quarante huit.
Pour la République d'Haïti:
EDME Th. MANIGAT
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
de la République d'Haïti
Pot/r la République ^Française:
MAURICE CHAYET
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénip>otentiaire
de la République Française
Pour copie certifiée conJorme:
Le Secrétaire Général du Département des Relations Extérieures
MAX H. DORSINVILibE
Légation de France
En Haïti
Avenant d'interprétation de l'Additif à l'Accord Culturel franco-
haïtien conclu entre Son Excellence M. Timoléon C. BRUTUS, Se-
crétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti
et Son Excellence M. Maurice Chayet, Envoyé Extraordinaire et
Mirnstre Plénipotentiaire de la République Française en Haïti
Article 1er.
11 est convenu entre les deux parties contractantes que l'initiative
du recrutement des professeurs de médecine français revient entiè-
rement au Gouvernement haïtien, qui sera toujours libre d'user ou
non de cette faculté.
Article 2
La clause relative à la durée minimum du séjour des professeurs
de médecine visés à l'article VII a été introduite à la demande du
Gouvernement Haïtien et ne constitue pour ce dernier qu'une ga-
rantie de continuité. En conséquence, le Gouvernement haïtien sera
libre, en s'inspirajnt des convenances de la Faculté de Médecine de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g47
Port-au-Prince et des nécessités pédagogiques, de réduire la durée
du séjour de ces professeurs de médecine à condition que cette du-
rée ait été indiquée par lui, dans chaque cas particuliè/rement, au
moment de recrutement de l'intéressé.
Article 3
La clause relative aux possibilités restreintes de donner des con-
sultations payantes ne constitue pas un avantage dont les intéressés
puissent se prévaloir, mais une faculté dont l'usage appartient, dans
l'intérêt du public, aux autorités compétentes.
Article 4
Les médecins traitants haïtiens pourront notamment appeler en
consultation tels confrères français dont la comj>étence particulière
leur paraîtrait justifier cette démarche.
Article 5
Les clauses du présent avenant sont destinées, après ratification,
à compléter l'Additif à l'Accord Culturel, avec lequel elles feront
corps.
Fait à Port-au-Prince en double' exemplaire ce jourd'hui neuf Oc-
tobre mil neuf cent quarante neuf.
Ad référendum
TIMOLEON C. BRUTUS
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Ad referendiwi
MAURICE CHAYET
Ministre de France
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 17 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Septembre 1948 demandant que soient déclarés
d'utilité publique, par Arrêté du Président de la République, les
grands travaux d'améliorations foncières, tels que drainage, irriga-
tion ou autres entrepris par l'Etat;
34,8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le rapport du Département de l'Agricultvire, établissant l'op-
portunité et la répercussion des améliorations faites dans la zone
de l'Etang de Miragoâne sur le développement agricole des régions
environnantes;
Considérant qu'il convient d'assurer l'exécution de l'obligation
faite aux propriétaires fonciers de cultiver, d'exploiter et de protéger
le sol, conformément à l'article 17 de la Constitution;
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter aux paysans proprié-
taires dans les limites de la zone des travaux d'irrigation, de drainage
et de développement agricole, la protection prévue à l'article 5 de
la loi du 6 Septembre 1948;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête: ,
Article 1er. — Sont déclarés d'utilité publique les grands travaux
d'irrigation, de drainage et d'améliorations foncières entrepris dans
la région de l'Etang de Miragoâne, région délimitée comme suit:
Au nord de l'Etang par la courbe de niveau de côte 46 mètres al-
lant de «Eau Pity» à l'est, au Carrefour Desruisseau à l'Ouest.
Au Sud de l'Etang également par la courbe de niveau de côte 46m
allant de «Eau Pity» à l'E^t, au carrefour Desruisseau à l'Ouest.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIMS
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricultuire et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conunerce:
noe c. fourcand fils
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de T'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaiie d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALHER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le i;apport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Joseph Elias MARZOUKA, de nationalité
palestinienne, a, par requête adressée au Département de la Justice,
exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la natura-
lisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a en outre plus de lÔ années de résidence en Haïti et que
le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-
rable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Joseph Elias MARZOUKA acquiert la
qualité d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après accomplissement des foona-
lités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
850
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que par suite de la démission de deux Membres de la
Commission Commvmale des CHARBONNIERES, il convient de
former une Commission pour gérer les intérêts de la Commune jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d^tat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Moris JEAN-
NOT, Erosy MELSE et Jean-Bapstiste HILAIRE, respectivement
Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Com-
mune des CHARDONNIERES, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieux: LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Kalin
Georges HAGE, né en Haïti le 4 Janvier 1928, demeurant à Port-
au-Prince, a fait, le 9 Novembre 1949 au Parquet du Tribunal Civil
de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi
du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Novembre 1949.
Discours prononcé à l'Eglise Métropolitaine
par le Révérend père BETTEMBOURG, le 24 Octobre 1949,
à roccasion du jour des Nations. Unies
Pax hominjhus bonae voluntatià.
La paix appartient aux hommes
guidés par la bonne volonté.
Monsieur le Président,
Excellence, •
Mes Frères,
«Ce que je donne au Roi d'Angleterre, je ne le donne pas comme
uïie chose dont je sois tenu à lui ou à ses héritiers, mais pour mettre
amour entre ses enfants et les miens. Il me semble que ce que je
BULLETIN :jF.S LOIS ET ACTES g5]
lui donne, je l'emploie bien, parce qu'il n'était pas mon homme, et
que par là il rentre dans mon hommage». C'est en ces termes que
le Roi Saint Louis justifia des concessions territoriales qui n'avaient
contenté les partisans ni d'un côté de la Manche ni de l'autre. Men-
talité de semeurs de disputes, trop fréquente! trop rare, hélas! à
s'affirmer courageusement la mentalité du roi, judicieux pacifica-
teur.
Cette fête des Nations Unies, ne se proposerait-elle pas de gé-
néraliser ces dispositions pacifiantes? J'ose croire. Monsieur le Pré-
sident, n'être pas un interprètre trop infidèle de votre pensée, en
affirmant que. pour atteindre ce but, vous avez jugé le plan pure-
ment civil insuffisant. Instruit par l'expérience de la difficulté qu'il
y a d'édifier, sans l'aide de Dieu, une cité harmonieuse, vous avez
conclu que le secours d'en haut s'imposait avec une nécessité plus
impérieuse, quand il s'agissait d'édifier la Cité des Nations. C'est
pourquoi vous avez demandé que toute la population d'Haïti fût in-
vitée à se joindre à vous devant «Celui qui règne dans les cieux et
de qui relèvent tous lés empires»' pour le supplier de susciter dans
les cœurs des humains des sentiments de concorde, d'y faire éclore
des pensées qui se traduiront en œuvres de paix.
L'œuvre de la paix est une entreprise gigantesque où l'intelli-
gence, la volonté et le cœur de tous les hommes ont à prendre leur
part, dont le succès ou l'insuccès ne peut laisser indifférent per-
sonne.
/. — C'est tçut d'abord une ceuvre de sagesse
Le danger commun en temps de guerre pose des problèmes diffi-
ciles, exige des sacrifices pénibles auxquels les peuples consentent
sous la pression des événements. La paix pose ses problèmes et, le
danger commun disparu, il reste le bien commun, digne, lui aussi
de sacrifices généreux.
Le problème de l'organisation d'une paix dans la sécurité répon-
dait aux aspirations les plus intimes des peuples. Ils étaient prêts à
donner leur adhésion et à collaborer au projet conçU; aux heures
sombres de juin 1941, par deux hommes d'Etat, quelque part dans
l'Atlantique.
Les malheurs avaient fait prendre à l'humanité une conscience
plus nette de sa communauté de nature, de la dignité de la per-
sonne humaine, de la solidarité et de l'interdépendance des peuples.
Impossible désormais pour les nations de s'enfermer dans leurs parti-
cularismes, de ravaler la personne et de la sacrifier pour des fins in-
justes.
852
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le christianisme, c'était dans sa nature universaliste, l'avait com-
pris et réalisé dans une certaine mesure par la Chrétienté du
Moyen-Age, dans laquell-e Auguste Comte lui-même ne peut s'em-
pêcher d'admirer « un chef-d'oeuvre politique de la sagesse humaine».
Saint Thomas assigne à cette tendance à l'unité une nécessité
plus profonde, un bien supérieur aux avantages temporels qui en
résulteraient. Il y voit ujie exigence du bien conimun, un bien de
civilisation. Pour lui, se donner une forme juridique avec force de loi
est le triomphe de la raison sur les forces matérielles, l'achèvement
vers lequel tend la Société. «Les barbares, dit-il, sont dépourvus
d'un régime de droit. Ils disposent de la force matérielle, ils man-
quent de la force de la raison qui soumet la vie sociale à ses lois».
Ce sont des sans-loi. ^
C'est donc une obligation pour chaque homme, les Pontifes Ro-
mains ne manquent pas de le rappeler aux Croyants, de itfoccuper,
selon ses possibilités, avec courage et désintéressement, de ces
questions dans le domaine de la justice sociale, dans l'ordre interna-
tional du droit et de la paix.
//. — Oein^re de la Volonté
Malgré les imperfections inévitables d'une institution à ses dé-
buts, il ne m'appartient pas de retracer les phases de son douloureux
enfantement, les peuples amants de la paix ont leur Charte dont le
Président Truman a pu dire qu'elle «constitue une base solide sur
laquelle nous pourrons édifier un monde meilleur».
Cet organisme international vivra, mais à une condition, celle
d'avoir un esprit nouveau, ce supplément d'âme dont parle Bergson,
pour triompher des égoïsmes des individus et des peuples, dont fut
victime sa devancière. L'Organisation des Nations Unies ne rempli-
ra efficacement son rôle, «préserver les générations futures du fléau
de la guerre, favoriser le progrès social, instaurer de meilleures con-
ditions de vie dans une liberté plus grande», que si le désarmement
matériel est précédé et préparé, du haut en bas de l'échelle, sociale,
d'im désarmement des consciences.
Or, ce désarmement des consciences ne pourra se faire ni selon
la formule du dicton ancien: «Si tu veux la paix, prépare la guerre»;
il suscite la méfiance; ni selon la formule: «Paix à tout prix»: elle
encourage ceux qui préparent l'agression». «Les uns et les autres,
comme le fait remarquer le Pape Pie XII, compromettent sans le
vouloir la cause de la paix». C'est dans une direction nouvelle qu'il
faut travailler pour la paix, je l'appellerai le Réarmement des cons-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj
ciences. J'en emprunte la formule aux sages conseils de Saint Louis
mourant à son fils: «Sois rigide et loyal à tenir justice et droiture...»
Le réarmement des consciences consiste dans la soumission, libre-
ment consentie, de la volonté des souverains, des peuples et des in-
dividus, aux exigences du droit; dans l'acceptation volontaire des
sacrifices individuels et nationaux imposés par le bien commun de
la société, de l'humanité, de la civilisation. Ce n'est pa? autre chose
en définitive que le respect, partout et toujours, des droits de l'hom-
me, si heureusement formulés et reconnus universellement, il y a
quelques mois.
Respect des droits imprescriptibles de la personne humaine par
les souverains et les Etats: ils n'en sont pas les créateurs mais les
gardiens seulement et les défenseurs du bien commun. Respect des
droits de la personne humaine entre les peuples: la force matérielle
ne donne pas de droits mais bien des devoirs: les peuples forts sont
les défenseurs nés du droit des faibles et des impuissants à en impo-
ser le respect. Respect des droits de la personne humaine entre les
individus, c'est une obligation qui s'imj>ose à chacun d'entre nous: la
raison ne nous a pas été donnée pour en faire un HABILE INS-
TRUMENT DE L'EXPLOITATION D'AUTRUI. Justice sur tous
les plans. Lutte contre les égoïsmes à tous les degrés.
Justice individuelle dans les relations des citoyens; justice sociale
dans les relations des diverses classes et des peuples; justice distribu-
tive, privilège des chefs et des mandataires des peuples, qui con-
siste à donner à chacun ce qui lui revient. Voilà la condition de l'har-
monie et de l'ordre dont la paix est le fruit suave.
Ce réarmement des consciences s'impose, c'est le TRIOMPHE
DE LA RAISON SUR LA MATIERE, L'AFFIRMATION DE LA
VRAIE LIBERTE. Un individu libre, un peuple libre, en effet, est
celui qui s'est élevé, à ce degré de conscience et de culture qui lui
fait reconnaître ses obligations envers le bien commun, qui s'y sou-
met et les remplit volontairement au nom de la justice. C'est là ce
qui distingue le civilisé du barbare.
«Que l'Eglise combatte pour conquérir ou défendre sa propre li-
berté, affirmait, il n'y a que quelques semaines, le Pape Pie XII de-
vant des membres d'un congrès d'humanistes, c'est encore pour la
vraie liberté, pour les droits primordiaux de l'homme qu'Elle le fait.
A ses yeojx, ces droits essentiels sont tellement mviolables que,
contre eux, aucune raison d'Etat, aucun prétexte de bien commun
gg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ne saurait prévaloir. . . ils sont ce qu'il y a de plus précieux dans le
bien commun».
///. — Oeuvre du Cœur
Les consciences individuelles et nationales réarment dans la me-
sure où elles s'ouvrent aux sentiments de la justice, quand elles se
soumettent volontairement à la Loi, assurant par là le Triomphe de
la raison sur la matière, en créant la condition indispensable de cette
«Tranquillité dans l'ordre' qui est la paix.
Pour iaire de ce monde «un séjour de paix», de cette paix que le
monde ne peut donner» la volonté chrétienne dispose d'une force in-
comparable.
Les armes matérielles sont impuissantes k assurer une vraie vo-
lonté de paix. Une cité, une institution qui ne pourrait compter que
sur les forces de sa police ne peut jouir que d'une paix relative,
d'une tranquillité sans cesse exposée aux agissements des pertuba-
teurs de l'ordre. La force de la volonté chrétienne lui vient de son
Dieu, du Dieu de paix qui lui enjoint, selon ses possibilités, de met-
tre tout en œuvre peur que se réalise le vœu des auteurs de la
Charte de l'Atlantique, «une paix... oii pourront vivre tous les hom-
mes libérés de la crainte et du besoin».
Cette force, c'est la force de l'amour. La haine est une force qui
suffit à détruire. La haine, pas plus que le machiavélisme, n'a ja-
mais construit quoi que ce soit de bon et de durable. L'une et l'autre
creusent leur propre tombe.
L'amour vrai est autre chose que le «faible sentiment d'humanité,
trop souvent fait de pure impressionnabilité, qui ne déteste la
guerre qu'à cause de ses horreurs et de ses atrocités... et non à
cause de ses injustices».
L'amour vrai est plus fort que ce sentiment.de fraternité, fondé,
sans doute, sur la communauté de nature, trop oublieux peut-être
de ses origines évangéliques, trop simplement humain pour être un
rempart inexpugnable contre les assauts, sans cesse renouvelés, des
égoîsmes.
L'amour chrétien, l'amour vraiment fraternel trouve ses sources
dans le «Père qui est dans les cieux». Il commande, sous peine de
ne plus pouvoir prononcer avec une entière franchise le nom de
«Père», de voir en chacun des hommes, sans distinction et sans dif-
férence, des appelés qui sont déjà ou qui sont destinés à le devenir,
des enfants d'un même Père, prêts à se dévouer au bien-être et au
bonheur de tous, à l'exemple du Vrai Fils de Dieu descendu sur
BULLETUvl DES LOIS ET ACTES gg5
terre pour être leur commun Frère et nous montrer, par l'exemple,
jusqu'où l'on se dévoue. C'est le triomphe de la raison divine sur la
raison humaine.
Chrétiens, Catholiques, pour être intégralement fidèles à notre
qualité d'Enfants du Pèra qui est dans les cieux, prenons notre part
de l'effort des hommes, coopérons activement à toutes les initiatives
de fraternité qui répondent à la fois à nos possibilités et à nos con-
victions... Il est au moins à la portée de tous et de chacun de déve
lopper en soi les dispositions d'une âme fraternelle et d'influencer
l'opinion, pour sa petite part, en faisant rayonner autour de lui
des idées correspondantes.
C'est l'oeuvre à laquelle, sans se lasser, nous convie la voix au-
guste du Vicaire de Jésus-Christ. Il remplit ainsi sa mission surna-
turelle de paix au-dessus des pveuples et cependant parmi eux. Pour
l'instant, recourons à l'arme de la prière:
G Dieu, de qui procède tout bien, vous, qui avez des moyens
plus puissants que nos exhortations et nos consefls pour agir sur les
esprit et incliner les volontés, sans contraindre la liberté, accordez-
nous, nous vous en supplions, donnez à tous les hommes, à tous les
peuples de penser ce qui est juste, d'accomplir ce qui est droit, afin
que tous les hommes, devenus dé bonne volonté, fassent régner par-
mi eux la paix, lointaine ressemblance de celle dont vous jouissez au
sein de votre sainte Trinité. Ainsi soit-il.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique;
Considérant que la Coopérative des Transports du Syndicat des
Chauffeurs poursuit un but de haute portée sociale en contribuant
à l'amélioration de nos moyens de transport tout en assurant le Ser-
vice Social et l'entraide professionnelle;
Qu'il convient en conséquence de la déclarer d'Utilité Publique
F>our, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile;
^56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — La Coopérative des Transports du Syndicat des
Chauffeurs est déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication au
Moniteur de cet Arrêté, la Cooi>érative des Transports du Syndicat
des Chauffeurs aura la jouissance des droits attachés à la personna-
lité civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 21 Novembre 1949 ouvrant au Département des
Finances un crédit extraordinaire en vue de la continuation des pré-
paratifs de l'Exposition Intematicmale du Bi-Centenaire de Port-^u-
Prince;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de continuer les préparatifs de l'Exposition Internationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré-
dit extraordinaire de Un Million Cinq Cent Mille Gourdes
(G. 1.500.000.00) en vu« de la continuation des préparatifs de l'Ex-
position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
857
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaiire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cuiltes-
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Puiblios:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'AgricuiIture et de l'Economie Natioiiale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'EJ^tat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de la Santé I*ublique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur le
Doctew Enrique Camejo ARGUDIN^^ ^Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de la République du Cuba.
Le Mercredi 16 Novembre courant, à 10 heures du matin, Son
Excellence Monsieur le Président de la République a reçu en au-
dience solennelle M. le Docteur Enrique Camejo ARGUDIN qui
lui a présenté ses Lettres de Créance l'accréditant comme Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Cuba en Haïti.
Port-au-Prince, le 21 Novembre 1949.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur
les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de l'ANSE A FOLEUR et
358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette
Commune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de llntérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de l'Anse-à-Foleur est dis-
sous.
Une Commission composée des citoyens Hippolyte JEAN PIER-
RE, Alexandre SYNDIC et Willio JN-BAPTISTE, respectivement
Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette
Commune, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — L& présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME ,
PRESIDENT DE VA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et la Pan American
World Air-Ways System, le 11 Septembre 1948 et relatif à la par-
ticipation du Gouvernenient Haïtien aux travaux de construction et
de décoration intérieure du chalet d'accueil de l'aéroport de Chàn
cerelles;
Considérant qu'il y a lieu de verser à la dite Compagnie une va-
leur de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 25.000.00) représentant
le solde des Gdes: 50. 000.00 montant de la participation de l'Etat
Haïtien aux travaux en question;
Sur le rapp>ort du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat de!s Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (G. 25.000.00)
liULLETlN DES LOIS ET ACTES
85d
pour la participation de l'Etat Haïtien aux travaux de décoration
intérieure du chalet d'accueil de l'aéroport de Chancerelles.
Article 2. — -Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public*:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des C\Jilteo:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie NationaJ*:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat de T'Education National»:
RAYMOND DORET
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'axticle 84 de la Constitution;
Vu les arides 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'assurer le paiement des traitements
et frais des Membres de la Délégation Permanente de la Républi-
que d'Haïti près l'ONU pour le mois de novembre en cours;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
ggQ liUl.LETlN DES LOIS- ET ACTES
Sut le rapport du Secrétaire d'Etiat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de On^e Mille Cinq Cents Gourdes
(G. 11.500) pour le i>aiement des traitements et frais des Membres
de la Délégiation Permanente de la République d'Haïti près l'ONU
pour le mois de novembre en cours.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Exté-,
rieures, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ciiltes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d*Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Seo-étaire d'Etat de l"Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de PAgricuilture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
L* Sôcrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Ptiblique et du Travail: ,
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures en mesure d'entreprendre des travaux de répara-
tion et de peinture au local de l'Ambassade d'Haïti à Washington;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ2
Considérant qu'il n'y f>as de valeurs prévues à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etet des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — II est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (G.
15.000.00) i>our les travaux de réparation et de peinture à entre-
prendre au local de l'Ambassade d'Haïti à Washington.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chaciin en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire dTBtat de« Finances et du Commerce:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travaijl:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat dea Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultm:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
L Secrétaire d'Etat de l'Education NaitionaJe:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de rAgricuiltuTe et de l'Economie National*:
LUCIEN HIBBERT l
gg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu les aTticles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Inté-
rieur et de la Défense Nationale en mesure de couvrir certaines dé-
penses occasionnées par les besoins de la Défense Nationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la
Défense Nationale un crédit extraordinaire de Soixante Trois Mille
Gourdes pour couvrir certaines dépenses occasionnées par les besoins
de la Défense Nationale.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et de l'Inté-
rieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre
1949. An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON ...
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
L Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg3
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de ST-JEAN DU SUD et
de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette
Commune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article ler.---Le Conseil Communal de ST-JEAN DU SUD est dis-
sous.
Une Commission composée des citoyens Albert LOZIER, Fritz
LOUBEAU et Albert BAZîLE, respectivement Président et Mem-
bres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jus-
qu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
gg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTE!
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
>
Vu Tarticle 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune des ANGLAIS;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tïntérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Gaston DOU-
YON, Bona VAL et Guillaume JN- JACQUES, respectivement Pré-
sident et Membres, est chargée de gérer les intérêts de la Commtine
des ANGLAIS, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gience du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'intérietir: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une borme administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de PORT A PIMENT DU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggg
SUD et de former une Commission chargée de gérer les intérêt»
de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de PORT A PIMENT DU
SUD est dissous.
Une Commission composée des citoyens Emias AUGUSTE, Abel
ROMULUS et André AUGUSTE, respectivement Président et Mem-
bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jus-
qu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Lfc Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937
sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con-
vient de dissoudre le Conseil Communal de PORT-SALUT et de
former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com-
mune, jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de PORT-SALUT est dis-
sous.
Une Commission composée des citoyens Gabriel TOUSSAINT,
Yves MESIDOR et Dominique DELER, respectivement Président
et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune,
jusqu'aux prochaines élections.
856 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lè 30 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESlf)ENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés,
modifie par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il convient de permettre à tous de participer aux
grandioses manifestations organisées à l'occasion de la Célébration
du Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-Prince;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Dans les Communes de Port-au-Prince, Arcahaie,
Croix-des-Bouquets, Thomazeau, Cabaret, Ganthier, Pétionville,
Kenscoff. La Gonâve, les Services Publics, les Ecoles et le Com-
merce chômeront le Jeudi 8 Décembre courant, toute la journée, et
les Vendredi et Samedi 9 et 10 Décembre à partir de midi.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palâîs National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
Par le Président: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monseigneur
FRANÇOIS LARDONE, Nonce Apostolique en Haïti.
Le 24 Novembre 1949 à 10 heures 30 du matin. Son Excellence
Monsieur le Président de la République a reçu en audience solen-
nelle Son Excellence Monseigneur François Lardone qui Lui a pr(
•enté ses Lettres de Créance comme Nonce Apostolique en Haïti.
Port-au-Prince, le 30 Novembre 1949.
n-
1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES §57
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRFSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité
publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur
en mesiu^e d'assurer au cours des mois de Décembre 1949 et Jan-
vier 1950 les frais que nécessiteront les fêtes nationales de fin
d'année;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un
crédit extraordinaire de Deux Cent Mille Gourdes (G. 200.000.00)
pour la célébration des fêtes nationales de fin d'année.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par ïe Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cult««:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HTBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur et de la Défense Nationale en mesure d'achever les travaux
de construction des Casernes Dessalines;
Considérant qu'il ny a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Cqnseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de
la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Cinquante IS^lle
Gourdes (G. 50.000.00) pour les travaux d'achèvement des Ca-
sernes Dessalines.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
I Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggg
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Remise des Lettres de Créance de LL. EE. MM. le Général JUAN
PABLO LOPEZ CENTENO, Ambassadeur Extraordinaire et Pléni-
potentiaire du Venezuela; le Dr. ALFREDO CORREA ELIAS, E. JE.
et M. P. du Pérou, et HENRI DANIELS, E£. et M. P. des Pays-Bas.
he Lundi 5 Décembre courant, Son Excellence Monsieur le Pré-
sident de la République a reçu en audience solennelle pour la remise
de Leurs Lettres de Créance:
A 9 heures a. m.
Son Excellence Monsieur le Général Juan Pablo Lopez Centeno,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis du
Venezuela en Haïti.
A 10 heures a.m.
Son Excellence le Dr. Alfredo Correa Elias, Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire du Pérou en Haïti.
A 11 heures a.m.
Son Excellence Monsieur Henri Daniels, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas en Haïti.
Port-au-Prince, le 6 Décembre 1949.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'entreprendre certaines améliorations
au Palais National en vue de la Célébration des fêtes organisées à
l'occasion du Bi-Centenaire de Port-au-Prince;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
in crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000.00) pour
;370 BULLETIN DUS LOIS ET ACTES
améliorations à apporter au Palais National à l'occasion des fêtes
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités dû Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 DécemlDre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des C\iltes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 17 Novembre 1949 ouvrant au Département de
la Santé Publique un crédit extraordinaire pour acquitter les frais
occasionnés par le transport d'un lot d'instruments chirurgicaux et,
de matériel d'hôpitaux, acheté de la Maison A. S. ALOE COMPA-^
NY;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais et autres charges né-
cessités par un nouvel envoi de matériel d'hôpitaux acheté de la Mai
son A. S. ALOE COMPANY;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN -DES LOIS ET ACTES g^J
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
• - Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique
un crédit extraordinaire de Seize Mille Cent Quatre Gourdes Trente
Centimes (G. 16.104.30) pour acquitter les frais et frets occasion-
nés par le transport d'un lot d'instruments chirurgicaux et de maté-
riel d'hôpitaux acheté de ia Maison A. S. ALOE COMPANY.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre
1949, An 146ème de l'indépendance.
DUMARSAIS ' ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Puiblique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS , DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le • Secrétaire d'Etat des Travaiix I*ublics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaiie d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gunther
A. ANDERSEN, né en Haïti, demeurant à Port-au-Prince, ayant
obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 24 Novembre
1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, modifiée
par le Décret-Loi du 5 Juin 1944, déclaration que par suite de cir-
constances indépendantes de sa volonté il n'a pu faire dans l'année
de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 24 Novembre 1949.
g7,2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Louis
Boulouse GEBARA, né en Haïti le 28 Août 1928 et demeurant à
Port-au-Prince a fait le 5 Décembre 1949 au Parquet du Tribunal
Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de
la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 7 Décembre 1949
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Zikie
Habib JEAN, né en Haïti le 7 Avril 1928, et demeurant à Port-au-
Prince, a fait, le 6 Décembre 1949 au Parquet du Tribunal Civil de
sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi
du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien conformément à îa Loi.
Port-au-Prince, le 7 Décembre 1949.
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 14 Novembre 1949 rétablissant l'état de siège;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
de commutation de peine et d'amnistie;
Considérant que les énergiques mesures prises par le Gouverne-
ment ayant rétabli le calme dans les esprits et la paix publique, il
convient, à la veille des Fêtes Commémoratives du Bi-Centenaire
de la Fondation de Port-au-Prince et sans" cesser de veiller à la sé-
curité du Pays et au respect de la Souveraineté Nationale, de pren-
dre une mesure de clémence en faveur de ceux que les passions
politiques et une insidieuse propagande extérieure avaient momenta-
nément détournés de la bonne voie;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défens
Nationale et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Tous les individus qui du 14 Novembre 1949
cette date, ont été arrêtés, recherchés ou poursuivis pour des menée
!'
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373
subversives de l'ordre et de la sécurité publics, sont et demeurent
amnistiés.
Article 2. — Les personnes qui pour une raison ou une autre, ont
cru devoir prendre asile dans les Ambassades étrangères établies
en Haïti, sont, par la présente autorisées à vaquer librement à leurs
occupations sur le Territoire de la République et demeurent sous le
couvert de la présente amnistie à l'abri de toutes arrestations ou
poursuites pour les faits et actes contraires à l'ordre public et au
respect des institutions nationales dont elles se sont rendues ou ont
pu s'être rendues coupables jusqu'à ce jour.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et
de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
, Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la iDéfense National*:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 14 Novembre 1949, ouvrant un Crédit Extraor-
dinaire au Département des Travaux Pubfics pour assurer le fonc-
tionnement des chantiers établis à travers la République;
Considérant que ce Crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de poursuivre les travaux d'amélioration de certaines routes pu-
bliques des Arrondissements de Port-ds-Paix, Cap-Haïtien, Léogâne
et Jacmel;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'État;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Pu-
874
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
blics un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Dix Mille Gourdes
(Gdes. 90.000.00) pour les fins suivantes:
Amélioration — Routes — Port-de-Paix — Jean °^^ ^^
Rabel — Môle St-Nicolas 30.000.00
Arrondiissement du Cap-Haïtien
Amélioration Routes Vicinales Quartier Morin
Quartier-Morin — Duplaa
Quartier Morin — Gradis
Cadush — Carrefour Jean-Bernard 30.000.00
Amélioration Routes Léogânei — Carrefour
Dufort 15.000.00
Amélioration Routes Trouin — Jacmel,
Jacmel — La Vallée 15.000.00
90.000.00
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1^49,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes*
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Educatiori Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'EcoïKMnie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et di' Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' .375
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PkiSlDkST DE LA RMPUiLIQlTK
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi en date du 7 Septembre 1949 sanctionnant le contrat
intervenu entre l'Etat Haïtien et la Congrégation du St-Esprit et du
St-Coeur de Marie, relatif au Centre de Rééducation de Carrefour;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de cette
Institution ainsi que le paiement des appointements du personnel y
attaché;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na-
tionale un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Onze Mille
Gourdes (G. 91.000.00) pour le paiement des appointements du
personnel du Centre de Rééducation de Carrefour, pour les frais
d'aménagement et l'entretien de cinquante 'Boursiers du dit Centre
jusqu'au 30 Septembre 1950.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d*Etat de l'Education Nationale et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. duMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET
^e Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:,
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
376 ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA ^REPUBLIQUE
Vu Farticie 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur 1^ Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 28 Novembre 1949 ouvrant au Département des
Finances un crédit extraordinaire en vue de la continuation des pré-
paratifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-
au-Frince;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de poursuivre les préparatifs de l'Exposition Internationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré-
dit extraordinaire de Un Million Cinq Cent Mille Gourdes
(G. 1.500.000.00) en vue de la continuation des préparatifs de l'Ex-
position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dib-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances;
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 194Ç,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME ^
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations E^érieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HTBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET
Le Secrétaire dTEtat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ">> g'yj
ARRETE
i
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Fhiblique;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer un premier versement
sur la valeur de Cent Soixante Deux Mille Cinq Cents Gour-
des (G. 162.500.00), représentant le prix d'acquisition par l'Etat
Haïtien, de l'immeuble sis au No. 4832, XVIème rue, destiné à lo-
ger l'Ambassade d'Haïti à Washington et les Bureaux de notre Re-
présentation auprès de l'Organisation des Etats Américains;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes
(G. 75.000.00). représentant un premier versement sur le prix d'ac-
quisition d'un immeuble sis au No. 4832, XVIème rue, destiné à
Ic^er l'Ambassade d'Haïti à Washington et les Bureaux de notre
Représentation auprès de l'Organisation des Etats-Américains.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultet:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
gyg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
.. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de le Constitution;
Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique;
Considérant que l'OEUVRE DES THERESIENNES apporte une
aide efficiente dans le domaine spiril*uel, moral et matériel à la
masse pauvre de Pétionville et des faubourgs envîronnnants;
Qu'il y a lieu en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique,
pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des ^secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er.— L^OEUVRE DES THERESIENNES est déclarée
d'utilité publique.
Dès la publication au «Moniteur» de cet Arrêté, l'Oeuvre dés
Thérésiennes aura la jouissance des droits attachés à la personnalité
civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ' ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA ŒUEPUBLIQUB
Vu l'article 84 de la Constitution;
■ Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'étendre la canalisation hydraulique
de -la ville de Pétionville par suite de l'accroisàement des besoins
en eau potable de la population et de la construction de nombreux
hôtels destinés à recevoir les visiteurs étrangers â l'occasion de l'Ex-
position Internationale;
Mi
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Gdes. 42.941.55 pour l'extension de la
canalisation hydraulique de Pétionville.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à r^ort-au-Prince, le 24 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAI9 ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultet:
Dr. VILFORT, BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le "Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 6 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la construction de l'Ecole
libre de Droit du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est iirgent d'y pourvoir;
880
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête: i
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio-
nale un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G.
50.000.00) pour les premiers travavix de construction de l'Ecole
libre de Droit du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Ediioation Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et det Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieiu", de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur
Jorge CONCHA ENRIQUEZ, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de l'Equateur en Haïti.
Le 17 Décembre 1949 à 10 heures du matin, Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République a reçu en audience solennelle
Son Excellence Monsieur Jorge CONCHA ENRIQUEZ qui Lui a
présenté ses Lettres de Créance comme Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de l'Ekiuateur en Haïti.
BUI.I ETIN DES LOIS ET AT.TES 33^
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de là Constitution;
Vu la LfOi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Georges Issa MAZOURCA, de nationalité
anglaise, a, par requête adressée au Département de la Justice ex-
primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisa-
tion et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et
que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa-
vorable;
*^ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Georges Issa MAZOURCA acquiert la na-
tionalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés
à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des Lois de la République.
Article 2. — Lé présent Arrêté, après l'accomplissement des foratia-
lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941;
882
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Attendu que le sieur Victor ASCHKAR, de nationalité libanaise,
a. par requête adressée au Département de la Justice exprimé son
désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a
soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi;
Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et
que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa-
vorable;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Victor ASCHKAR acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogativas et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des forma-
lités de prestation de serment prévue par la loi, sera publié et exé-
cuté à la diligenice du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 84 et 133 de la Constitution;
Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 sur la retraite et
la pension militaires;
Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Vu le rapport du Conseil de Révision en date du 29 Novembre
1949 constatant l'incapacité physique du Sous-Lieutenant Ismaël
VALENTIN, Armée d'Haïti, de continuer le service actif, sans au-
cune faute de sa part, et le recommandant pour la mise à la retraite;
Considérant que le Sous-Lieutenant Ismaël VALENTIN, Armée
d'Haïti, est atteint d'une affection qui le rend impropre au service
actif; que cette affection est arrivée à Foccasion du service et qu'il y
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 883
a lieu de porter le dit Sous-Lieutenant Ismaël VALENTIN, A. d'H..
sur la liste de retraité, à demi-solde;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Sous-Lieutenant Ismaël VALENTIN. Armée
d'Haïti, est mis à la retraite, à demi-solde, à partir du 1er Janvier
1950, et sa pension est liquidée à la somme de Trois Cent Douze
Gourdes Cinquante Centimes (G. 312.50), par mois.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de l'Armée d'Haïti.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
LOUIS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESlDcST DE LA RtPUBLlQUâ
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Accord de prorogation signé le 30 Juin 1949 entre le Gou-
vernement Haïtien et l'Institute of Inter-American Affairs Coopé-
rative Food Production Program;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le paiement de l'alloca-
tion prévue le 15 Octobre 1949 à cette Institution;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
S'or le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Vingt Sept Mille Cinq Cents Gourdes
^4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(G. 27.500.00) pour le paiement du complément de la contribution
iu Gouvernement Haïtien prévue le 15 Octobre 1949, conformé-
ment à l'Accord de prorogation signé entre les deux parties le 30
Juin 1949.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibiliés du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agricultiire et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de faire le relevé des aires infes-
tées par le charançon mexicain au Plateau Central, en vue d'étudier
et de mettre sur pied un prograrmne de lutte contre cet insecte;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Six Mille Gourdes (G. 6.000.00) pour étu-
dier les aires infestées par le charançon mexicain au Plateau Central.
BULLETIN DES LOIS EV ACTES ooc
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera putjlié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
^ , „ . . , DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce-
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cxiltes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de la Santé I*ublique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Buget et la Comptabilité
Publique;
Vu la Loi du 30 Août ratifiant l'Accord conclu le 6 Juillet 1949
entre la République d'Haïti et l'Export-Import Bank de Washington,
organe du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique;
Vu l'article 2 de la Loi du 2 Septembre 1949 créant un Organis-
me Public, autonome, ayant la personnalité civile dénommée «Or-
ganisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite» et fixant
les attributions de cet Organisme;
Considérant qu'un Groupe de Travail a été formé pour rassem-
bler les données indispensables à la confection du «Programme dé-
taillé et des plans pour le développement agricole initial et le peu-
plement des terres de la Vallée de l'Artibonite»;
Considérant qu'à ce groupe de Travail il est nécessaire de fournir
des frais de séjour et de déplacement;
886
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (G. 20.000.00) pour
couvrir les frais de séijour et de déplacemeht du Groupe de Travail
chargé de réunir les données en vue de l'établissement du Plan de
Développement Agricole de la Vallée de l'Artibonite; et ce, comme
une avance faite à l'Organisme de Développement de la Vallée de
l'Artibonite, en attendant que ce groupe de travail soit recoimu, con-
formément aux termes de l'Accord du 6 Juillet 1949 entre la Répu-
blique d'Haïti et l'Import-Export Bank.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Econtwnie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggy
Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Intérieur
en mesure de faire face aux dépenses nécessïïées par la célébration
des fêtes organisées à l'occasion du Bi-Centenaire de Port-au-Prince;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000.00) pour
couvrir les dépenses nécessitées par la célébration des fêtes organi-
sées à l'occasion du Bi-Centenafre de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'E-tat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIEK
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931;
888
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier
1950, cette date étant consacrée à magnifier les vertus du Fonda-
teur et des Héros de l'Indépendance Nationale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — l«es Services Publics et le Commerce chômeront
le 2 Janvier 1950.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND
LOmS RAYMOND
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de mettre le Département des Rela-
tions Extérieures en mesure de payer à la «American Union Trans-
port Inc.» les frais de dépôt pwaur le matériel acheté de la «War As-
sets Administration»;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures, un crédit extraordinaire de Vingt Six Mille Trois Cent Qua-
rante Six Gourdes Quatre Vingt Dix Centimes (G. 26.346.90) qui
doit servir à payer à la «American Union Transport Inc.» les frais
de dépôt du matériel acheté de la «War Assets Administration».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggQ
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais NatTonaî, à Port-au-Frince, le 28 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Fmances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 7 Novembre 1949 ouvrant au Département des
Travaux Publics un crédit extraordinaire pour le parachèvement
des travaux de la région de Miragoâne;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de couvrir les dépenses nécessitées par la poursuite des dits tra-
vaux;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues^ à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;-
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Vingt Sept Mille Sept Cent Cinquante
g9Q bULLEtlN DtS LOIS ET ACTES '
Gourdes (G. 27.750.00) pour couvrir les dépenses nécessitées par la
poursuite des travaux de parachèvement du drainage et de l'irriga-
tion de la région de Mîragoâne.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Ptrolic.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HTBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale:
RAYMOND DORET
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DÉ LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 28 Novembre 1949 ouvrant tin Crédit Extraor-
dinaire au Département des Relations Extérieures en vue d'assurer
le paiement des traitements et frais des Membres de la Délégation
Permanente de la République d'Haïti près l'ONU, pour le mois de
Novembre;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de payer aux Membres de la dite Délégation leurs traitements et
frais du mois de Décembre 1949;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 891
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relatioas Exté-
rieures un Crédit Extraordinaire de Onze Mille Cinq Cents Gourdes
(G. lî.500.00) pour le paiement des traitements et frais des Mem-
bres de la Délégation Permanente de la République d'Haïti près
Î'ONU, pour le mois de Décembre en cours.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre
1949, An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAiis EsrrnvnE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Lé Secrétaire d'Etat de l'Education National*:
RAYMOND DORET
Discours prononcé par son Excellence le Président de la République
à l'ouverture de l'Exposition Internationale du Bi- Centenaire
de Port-au-Prince
Eminence, Messeigneurs, Mesdemoiselles, Mesdames,
Dans le déroulement des créations continuelles et des métamor-
phoses de l'Histoire toute puissante, il y a bien des surprises, de»
nouveautés presque inattendues, qui, plus que tout, font souvent
réfléchir sur le destin des êtres et des choses, «rêver même». Lorsque
les hourras de l'équipage de Christophe Colomb furent tus et qu'au
milieu du silence ravi des hommes, l'Amiral, exalté, s'écria: «G mer-
veille! Quelle merveille!» pour saluer Haïti qui s'élargissait sur la
mer et se dressait vers le ciel avec autant de fantaisie que de hau-
892
ftUi.l.I-TIN Dl-S LOIS ET ACTES
taine grandeur, il ne se doutait pas que quelques siècles plus tard
cette terre nouvelle qu'il venait d'ajouter à la connaissance de la ci-
vilisation serait une clef exceptionnellement importante de l'une des
plus grandes routes stratégiques du monde.
Ils ne s'en doutaient pas non plus, les pionniers habiles qui, par un
autre matin de décembre, en 1749, aussi beau que celui-ci, fondaient
cette ville dont nous fêtons aujourd'hui le deuxième centenaire.
D'ordinaire, un destin bien mélancolique s'attache aux lieux oii
les besoins de la guerre font table rase du charme. Les presqu'îles
et les plus beaux promontoires se hérissent de canons; les grottes de-
viennent des arsenaux, les m.oindres anses et tout le paysage abritent
des pièges. Les hommes savent forcer la nature à collaborer à leurs
errements, au point de transformer en route de mort les sites heu-
reux que la secrète logique de l'Univers avait manifestement destinés
au rêve, à la joie et au repos. Contrôlant povir une part décisive
l'accès du Canal de Panama, notre pays aurait pu être l'un de ces
lieux.
Mais, si maintes fois dans l'Histoire, nous avons porté les armes,
pour défendre la Liberté, si le souci superbe et l'héroïque sagesse
du Roi durent ouvrir au sommet du Bonnet à l'Evêque les cré-
neaux vertigineux de la Citadelle pour contrôler les chemins de l'in-
vasion, il ne faut pas que nous mêmes croyions et que d'autres pen-
sent que la mission de ce peuple est épique. Nos guerres furent des
«combats pour la paix», pour créer le climat le plus favorable à la
réalisation de cette fin visée pax toute politique valable: le plein
épanouissement de la personne humaine, la plus complète satisfa^;-
tion des besoins légitimes de l'esprit et du corps du plus grand nom-
bre d'hommes possible.
Surgis de l'esclavage par la guerre, ayant dû porter notre rêve
d'indépendance à travers le sang et Fenfer des incendies jusqu'à la
stabilité politique, ayanf veillé sur le dépôt sacré avec la fièvre
épuisante de la sentinelle inquiète, comment ne serions nous point
parmi les premiers à apprécier et à chérir la Paix de toute la force
de cette sagesse presque chamelle qui incline au bonheur les races
et les peuples qui ont souffert plus que les autres; pourquoi ne fe-
rions-nous pas tout ce qui est en notre modeste pouvoir pour aider
à l'avènement de cette paix, pour multiplier les expressions de notre
volonté d'y aider et les formes de notre contribution.
Au moment où divers points de l'horizon universel sont obscurcis
de nuages qui semblent tout gonflés d'une nouvelle horreur prête è
tomber en avalanche de mort sur le monde comme si la terrible
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g93
leçon de la tragédie qui vient à peine de prendre fin devait rester
inutile, nous nous sommes efforcés d'organiser cette Exposition In-
ternationale qui va réunir des nations et des individus de toutes
parts, dans un décor oià la nature exprime avec une douceur particu-
lière la beauté de la terre et ce que peut être la vie sans la honte
des dissensions et des chocs, dans une communion cordiale devant
les réalisations de l'effort humain en vue d'enrichir la culture, d'en-
chanter l'existence et de l'alléger en faisant collaborer la machine
à l'œuvre de production. Nous ne prétendons donner d'exemple à
personne. De même que les religions font de grandes cérémonies
pour attester la puissance et la gloire de Dieu, cette Exposition In-
ternationale est notre prière fervente à la Paix, notre acte de foi
dans la civilisation et le progrès. Nous avons voulu seulement que
dans notre pays, qui aurait pu avoir un destin militaire, se dressât
l'un des autels devant lesquels les hommes de bonne volonté conti-
nuent d'opposer la joie de se comprendre et de s'entendre pour
créer de la beauté à la 'fièvre malsaine de diviser pour détruire.
Et pareille ferveur brûle en bien d'autres poitrines autour de
nous. Une émouvante compréhension de notre effort anime nos
amis les plus lointains. Surmontant des difficultés pratiques que nous
n'ignorons pas et auxquelles leur bon vouloir emprunte une valeur
inestimable pour nous, en dépit d'embarras que l'on soupçonne à
peine, sont venus nous entourer en cette circonstance: le Venezuela
qui se souvient de la fraternité qui unissait le Libertador et le port-
au-princien Alexandre PETION, et qui continue d'unir leur deux
peuples; Cuba qui n'a pas oublié que MARTI et MARCEO
vinrent méditer à Port-au-Prince, en se reposant des rudesses
de la guerre, et qui, comme pour souligner son geste d'amitié,
a délégué vers nous des envoyés spéciaux; la France qui se rappelle
que cette ville fut aussi la capitale de la plus riche de ses colonies
du XVIIIe siècle et que le parler d'Ile de France même déformé
dans notre savoureux créole est l'un des instruments de séduction
de ce pays; les Etats-Unis, notre grande alUée de toujours avec la-
quelle nous avons écrit tant de pages d'Histoire depuis Savannah et
les premiers efforts émancipateurs de Toussaint Louverture; l'Es-
pagne dont les fiis peuvent retrouver sur les chemins invisibles de
la mer la trace des caravelles qui portaient leurs ancêtres au plus
grand événement de l'histoire moderne; l'Italie, mère sans cesse
transfigurée et retrouvant sans cesse les clartés harmonieuses de
cette latinité dont nous dépendons aussi; l'Argentine dont la pré-
sence prestigieuse est toujours désirée dans les conseils continentaux
et mondiaux; le Guatemala dont le nom qui sonne comme une
894
BULLETIN DES LOIS - ET ACTES
cloche de fête évoque les couleurs rares et tous les charmes profonds
de l'Amérique Ibérique; le Mexique si attachant dont le courage et
le progrès enthousiasment depuis longtemps déjà la jeunesse intel-
lectuelle d'Haïti; le Chili dont le territoire qui s'étale en un long ru-
ban magique du Tropique à l'Antarctique peut offrir les produits 3e
toutes les flores et les fortes vertus d'une race de montagnards et de
marins; le Canada, brillamment représenté ici en la personne de M.
Omer Coté, ce Canada si cher, dont des millions de fils nous ressem-
blent par la langjue et certaines traditions; Costa-Rica, vrai joyau de
l'Amérique Centrale, terre merveilleuse de beauté et riche de toutes
les parures de la nature tropicale; l'Angleterre, la Belgique, la Hol-
lande, vieilles et fraternelles amies auxquelles nous lie tout un long
passé d'échanges.
Je salue avec la plus profonde cordialité les représentants de ces
puissances bienveillantes ainsi que les délégations venues spéciale-
ment participer avec nous, au nom de leur pays, à cette fête de la
paix et les prie publiquement de croire à la reconnaissance du Gou-
vernement et du Peuple haïtiens.
J'éprouve une émotion particulièrement intense, en pensant aux
soucis, que le Vatican a bien voulu s'imposer pour, non seulement,
donner à ce pays fidèle parmi les pays fidèles un nouveau témoignage
de l'afiection paternelle du plus haut ministre du Dieu d'amour et
de paix, mais aussi pour faire luire avec tant de magnificence sur ce
territoire modeste un nouvel et si pur reflet de la gloire de la Sainte
Eglise, cette gloire attentive dont la considérable participation du
Saint-Siège, le Message du Chef dé la Catholicité et la présence il-
lustre de Son Eminence le Cardinal Artéaga sont les grands signes
auxquels nous attachons une valeur suprême.
Au moment où le Gouvernement des Etats-Unis a trouvé défini-
tivement le secret d'une politique créatrice dans laquelle les nations
faibles peuvent le suivre avec la plus totale confiance, sûres que
c'est la route par laquelle les hommes de bonne volonté arriveront
ensemble devant les horizons de bonheur et de paix, dont l'huma-
nisme moderne a défini les lignes, à l'heiare où Haïti, particulière-
ment, trouve auprès de Washington une compréhension qui chaque
jour nous émeut, ne convenait-il pas de choisir l'opportunité d'une
manifestation aussi solennelle que celle d'aujourd'hui pour rendre à
la grande nation amie un juste hommage en la personne de Son Pré-
sident. C'est avec bonheur que je vois dénommer l'artère principale
de l'Exposition: «Avenue Harry Truman». Dans quelques heures,
en l'ouvrant à la circulation, du plus profond de mon coeur, au nom
du Gouvernement et du Peuple, je souhaiterai qu'elle s'allonge tou-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395
jours belle, toute chargée de la signification que nous voulons lui
donner, sous le frémissement de ses palmiers, pour aller se joindre
au loin avec l'hommage rendu déjà par ce pays au Grand Roose-
velt, comme le témoignage irrrévocable Se notre reconnaissance et
de notre admiration.
Dans tout ce concours international qui nous entoure comme une
chaude et réconfortante accolade de frère, dans cette bonne volonté
sans réserves que les puissances ont mise à aider une petite nation
à créer l'une de ces occasions qui, en se multipliant avec le même
esprit sur le globe, contribueront à faire aimer plus la paix et ai-
deront à la maintenir, ne faut-il pas voir une figuration heureuse si
ce n'est une annonce de l'épanouissement des lents efforts de
l'esprit pour un monde meilleur.
En vérité, tant de compréhension et de sympathie sont pour nous
un précieux stimulant qui nous replace plus vigoureusement dans
la recherche de la connaissance féconde des devoirs et des responsa-
bilités que nous avons assumés en brisant la chaîne de l'esclave, et
qui sont îa condition essentielle de l'appartenance des communautés
à la civilisation.
Il a été dit par des maîtres illustres que l'un des aspects, sinon la
caractéristique capitale même du drame contemporain est la dis-
tance trop grande et désavantageuse pour les principes de morale
et d'humanité qui existe entre l'avance de la technique et les pro-
grès de la conscience. Il me semble que des terrains d'entente, des
rencontres heureuses devant les œuvres de beauté et de paix tirées
de la matière par l'effort inspiré du travailleur, de grands rendez-
vous d'amitié comme celui que nous organisons sur notre territoire
peuvent être l'une des formes tangibles de la chaîne idéale qui liera
la technique et la morale, afin que les deux concourent dans une
harmonie parfaitement possible à cette fin magnifique où est la jus-
tice: la grandeur de l'homme dans un monde organisé pour son
bonheur.
Dans cette lutte calme mais pathétique pour détourner la science
du crime et de la destruction, et l'encourager à se consacrer entière-
ment aux créations qui embellissent la vie et la terre, qui réduisent
les dépenses de forces tout en produisant l'abondance, dans ce lent
combat pour le pain et le repos sans larmes, notre part est peut-
être bien modeste. Mais, s'il est vrai que «Chaque parole que la
piété et l'amour lancent dans le monde modifie le monde d'une cer-
taine manière», le bruit de chaque pierre que Ton pose pour l'entente
doit avoir un écho même dans le secret du cœur au moins de ceux
qui nous connaissent et nous regardent.
ggÇ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cette Exposition Internationale de Pbrt-au-Prince n*eat ^autre
chose que la pierre modeste que nous apportons à la grande œuvre
de paix pour laquelle nous sommes décidés à prendre toutes autres
initiatives honorables. Les difficultés de l'après-guerre si rude pour
tant de nations n'ont pas permis à tous nos amis participants d'être
prêts pour ce jour d'inauguration solennelle. Mais, en attendant
qu'en Février prochain elle entre réellement dans la pleine force de
son activité, l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-
au-Prince ouvre ses portes et lance son appel à la fraternité exal-
tante et pure, elle se présente comme le témoignage de notre dévo-
tion invincible à la paix, de notre croyance passionnée en la primau-
té du spirituel où se réfugient aux époques de crise les espérances
de l'homme, et qui lui permet d'extraire de la pierre et du fer, les
lignes essentielles des oeuvres qui durent.
Elle est l'âme immense du peuple haïtien en marche vers la dé-
couverte d'un destin plus grandiose, dans un élan de perfectionne-
ment et de renouvellement total qui annonce un printemps plein
de vie et de sève.
Il y a deux cents ans, la mer infinie qui s'étale devant nous or-
chestrait le chant d'espoir de Port-au-Prince. Aujourd'hui, en ce
matin du 8 Décembre, paré de couleurs, de sons et d'enthousiasme,
je sens, comme chacun de vous, et plus forte que la musique des ca-
rillons et le bruit des tambours, la fierté d'un nouveau départ, vers
plus de beauté, de culture et de civilisation.
Message du Président HARRY S. TRUMAN
à Son Excellence DUMARSAIS ESTIME
Président de la République d'Haïti
à l'occasion de l'inauguration de l'Exposition Internationale
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince
et de l'Avenue HARRY S. TRUMAN, le 8 Décembre 1949
A Son Excellence Dumarsais ESTIME
Président de la République d'Haïti
Port-au-Prince, Haïti
Monsieur le Président,
Je félicite Votre Excellence au nom du peuple des Etats-Unis et
à travers vous le peuple haïtien tout entier à l'occasion de l'inaugu-
ration de cette Exposition qui commémore le deux centième anni-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g97
versaire de la fondation de la Ville de Port-au-Prince. En une occa-
sion si propice, Haïti peut avec une légtime fierté jeter un regard
en arrière sur deux siècles d'Histoire qui l'ont vu conquérir de
haute lutte et maintenir son indépendance comme la seconde plus
ancienne République de cet hémisphère. Quoique notre pays, de
quelques années, soit l'aîné du vôtre en tant qu'Etat indépendant,
Port-au-Prince était une cité déjà riche et célèbre un demi siècle
avant la construction de notre capitale Washington. En rappelarxt
ces faits, Excellence, nous voulons en même temps évoquer les di-
verses preuves de générosité et de solidarité aux principes démocra-
tiques dont s'inspirent toutes les républiques de l'Hémisphère Occi-
dental qu'a données Haïti au cours de son Histoire. Au dix-huitième
siècle, des volontaires haïtiens combattirent côte à côte avec nos
ancêtres révolutionnaires à Yorktown et à Savannan. Au dix-neuviè-
me siècle, le Président Péfion a apporté son aide au Général Bolivar
dans sa lutte pour l'indépendance . de la partie septentrionnale du
Continent Sud-Américain. Au vingtième siècle, Haïti a épousé sans
flancher la cause des démocraties engagées dans les deux guerres mon-
diales. Aux Asserablées internationales, la voix d'Haïti s'élève tou-
jours en faveur de la paix et de la concorde parmi les nations. Les
citoyens des Etats-Unis, fidèles à la longue tradition d'amitié qui a
toujours rapproché nos deux peuples souhaitent à cette capitale un
avenir encore plus glorieux que son passé déjà si riche. C'est dans
cet esprit que j'exprime ma sincère èratitude pour le grand honneur
que vous me faites et que j'agrée comme un symbole du sentiment
d'amitié qui unit le pjeuple d'Haïti au peuple des Etats-Unis.
m
Message de Son Excellence M. JUAN PERON
Président de la République Argentine
Ht 253 Bacf 484 F. Buenos-Aires Etat GHR 124 7 "023 PI/50 No. 943
Présidente de la Republica de Haiti, Port-au-Prince,
A su Excelencia el Senor Dumarsais ESTIME
Animado por el vivo deso de propender a que sean cada dia mas
intimas las buenas relaciones que existen con nombre del Pueblo y
Gobierno Argentinos en momentos en que vuestra Excelencia y el
noble Pueblo haitiano commemoran el segundo centenario de la fun-
dacion de Port-au-Prince acepte vuestra Excelencia con mi affectuoso
saludo los votos que formulo para que la Exposicion International que
8d8
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
se inaugura sea fiel exponente del pujante desarrollo de las industria*
ciencias y artes y de la progressista vinculacion que a travez de las
mismas une a la grande Republica de Kaitî CPN las demas naciones.
JUAN PERON
Traduction
Ht 253 Bacf 484 F. Buenos-Aires Etat GHR 124 7 "023 PI/50 No. 943
A Son Excellence M. Dumarsais ESTIME,
Président de la République d'Haïti, Port-au-Prince.
Animé du vif désir de faire en sorte que soient chaque jour plus
intimes les bonnes relations qui existent avec ce pays je Lui envoie
ce message d'amitié au nom du Peuple et du Gouvernement argen-
tins au moment où Votre Excellence et le noble peuple haïtien com-
mémorent le second centenaire de la Fondation de Port-au-Prinoe.
Que Votre Excellence accepte, avec mon affectuetix salut les vœux
que je formule pour que l'Exposition Internationale qu'Elle inaugure
soit la démonstration fidèle du puissant développement des industries,
des sciences et des Arts et du mouvement de progrès qui, par eux,
imit la grande République d'Haïti aux autres Nations.
JUAN PERON
* *
Réponse de S. E. le Président de la République
i
Port-au-Prince le 9 Décembre 1949
Son Excellence Général JUAN PERON
Président de la République Argentine
Buenos Aires,
J'ai été vivement toucha- du Message- d'amitié qu'au nom du
peuple et du Gouvernement Argentins Votre Excellence m'a adressé
à l'occasion de la Commémoration du Bi-Centenaire de la Fonda
tion de Port-au-Prince et des vœux qu'Elle m'a exprimés pour le suc-
cès de l'Exposition Internationale inaugurée hie* dans cetta Capitale.
Je remercie Votre Excellence de ce nouveau témoignage de son
intérêt au maintien des excellentes relations d'Haïti avec la Noble
et Grande Nation Argentine.
DUMARSAIS ESTIME
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
89e
Message de S. S. le Pape Pie XII au Peuple d'Haïti, entendu par
le truchement de la Radio- Vatican, à la Messe Pontificale
du deuxième centenaire de la fondation de Port-au-Prince.
Vous avez voulu, chers fils et chères filles d'Haïti, faire du deu-
xième Centenaire de la Fondation de votre capitale la fête de votre
Patrie tout entière, de cette terre que Dieu a magnifiquement cou-
ronnée des flots majestueux de l'océan et parée des plus riches dons
de. la nature. En cette occasion solennelle, vous avez désiré que
Noiire voix vienne apporter le sceau de sa Bénédiction Paterrielle
sur votre Nation, C'est bien de bon cœur, que nous répondons à ce
vœu car nous* y voyons une manifestation sincère de votre fidélité
à vos primitives et saintes traditions. Elles remontent, ces traditions,
au jour même du 6 Décembre 1492, alors que, débarquant sur les
rives de votre Ile, Christophe Colomb l'a marquée du signe de la
Croix qu'il plantait dans votre sol. De nouveau, lorsqu'il y a tout
juste 200 ans se fondait votre capitale, c'est encore Dieu qui, !e pre-
mier, en prit possession dans votre modeste Chapelle provisoire au-
tour de laquelle, par ordre royal du 26 X^ovenibre 1749, allait surgir
et se développer, comme autour de son centre normal, ce qui devait
être un jour Port-au-Prince. Oui, c'est bien Dieu qui baptisait alors
la maison, cesi Dieu qui garde la Cité! Oui c'est la foi, la foi chrétien-
ne, la profession ouverte de la religion du Christ, la reconnaissance de
sa souveraineté, la soumission filiale au Chef de l'Eglise Catholique.
Voilà quels furent le passé et seront toujours dans l'avenir les fon
déments solides de votre félicité temporelle et éternelle, l'âme de
notre civilisation et les sûres garanties de votre prespérité comme
peuple et comme Nation. Sans doute, les efforts de l'Eglise visent
l'ordre surnaturel, pour faire participer, autant que possible, tous
les hommes aux bienfaits de la vraie foi. et de la grâce divine, pour
leur faire rendre à Dieu dans robservation des commandements
l'hommage qui lui est dû, pour leur faire vivre, croître et mourir
dans son amitié, afin d'aller jouir près de Lui de la vie et de la
béatitude éternelles.
Mai? en s'appliquant sans relâche et sans réserve, et de tout son
courage et de toutes ses forces à la poursuite de ces buts, l'Eglise ap-
porte un^ contribution inappréciable même au bien-être commun, à
;l'intérêt de la chose publique car en réalité, le vrai secret de la puis^ -
sance morale de l'Eglise est caché dans les ressources de la grâce
dont Elle dispose, et surtout dans sa source principale que sont les
sacrememits. Par là, Elle concourt, indirectement il est vrai, mais à
un très haut degré d'efficacité, au bien de la société civile. Comment
gQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cela! tout particulièrement en formant des familles réellement chré-
tiennes où la fidélité, la paix pleine d'affection régnent entre les
époujc, où les enfants sont élevés dans la crainte filiale de Dieu, dans
le respect envers toute autorité légitime, dans la loyauté, l'honnêteté,
la pureté, la chasteté conjugale, les joies de la vie de famille, la vi-
gueur d'une jeunesse moralement saine: telle est l'armature, et pour
ainsi dire, comme l'épine dorsale de la Conununauté Nationale. En
formant l'homme aux vertus chrétiennes, l'Eglise, par le fait même,
lui apprend à s'élever au-dessus des petitesses de l'égoïsme, et pour
l'amour de Dieu, à rendre à l'Etat ce qui est dû à l'Etat, Elle l'ache-
mine et l'initie aux saintes œuvres de la charité fraternelle. Elle ou-
vre son esprit et son cœur au sens de la justice social%.
Du jour où de l'Europe les explorateurs se sont lancés à la dé-
couverte du Nouveau Monde, l'Eglise s'est toujours trouvée au pre-
mier rang pour défendre et soutenir les droits de l'Hçmme en fa-
veur des peuples indigènes. Depuis, Elle ne s^est jamais départie de
cette attitude et lorsque, aux 19ème et 20ème siècles s'est posée
non seulement la question ouvrière mais la question sociale dans
toute son ampleur et son acuité, les Papes, avec une infatigable per-
sévérance, oiit désigné dans ses lignes maîtresses le programme de
l'Eglise et la solution de ces graves problèmes. Et ce programme so-
cial magnifique en lui-même, loin d'être comme tant d'autres le
rêve d'une généreuse utopie, a fait ses preuves partout et dans la
mesure même où il a été suivi.
Nous faisons appel à vos prêtres et vos dirigeants laïques jwur
doimer l'idée à t<;ut: le peuple vi'Haïti t^t l'éclatante vérité, de la ri
chesse et de la profondeur de la doctrine catholique avec toutes lei
conséquences qui en ô.é.ivent au bénéfice Je la vie sociale ;'e l'huma
nité. Que cette vérité catholique brille dans toute sa clarté, qu'elle
soit f.ocueilhe de hor cœur et il r'y aur.i plus à craindre poc-r \a foi
ni la contamination des pratiques superstitieuses, ni les tristes dé;
sertions de l'apostasie.
Nous faisons appel aux prêtres et aux fidèles d'Haïti pour faire
passer dans la réalité la pratique du programme social de l'Eglise;
c'est le devoir de l'heure et en le remplissant sans défaillance vous
rendrez le plus grand service à la communauté nationale.
Au cœur même de votre Exposition Jubilaire, chers fils et chères
filles, s'élève le sanctuaire par lequel Nous avons voulu donner 1
cette manifestation internationale de la vitalité économique et cul-j
tureîle un témoignage de l'amour et des sentiments d'affection ma-
ternelle dont à la suite de nos prédécesseurs, Nous sommes profon- i
dément pénétrés envers votre Pays et votre Peuple. Nous n'atten-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 901
dons en retour que la joie de vous voir constamment attachés à la
foi de vos Pères.
Gardez religieusement inviolable l'alliance qui, depuis toujours,
vous lie aux Successeurs de Pierre, et qu'a scellée solennellement
le Concordat de 1860.
Soyez fiers de votre foi catholique et soyez ambitieux de fournir
à l'Eglise, du sein de vos familles, de dignes ministres des autela
Que la Grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, l'Amour de Dieu, et
la Communication de l'Esprit Saint soient avec tous. Du haut du
Ciel, la Vierge — Reine et Mère, dont vous célébrez aujourd'hui
même la Conception immaculée, est témoin et protectrice de vos
bons propos, comme Elle en fut témoin et inspiratrice lorsque soa
humble sanctuaire a été, sous le vocable de sa glorieuse Assomption,
le premier berceau de Port-au-Prince.
Nous L'invoquons instamment pour vous et en appelant ses fa-
veurs maternelles sur tous les membres de l'Episcopat présents parmi
vous, sur notre cher fils, le Cardinal-Archevêque de la Havane, sur
vos propres Pasteurs, sur tous les Evêques, vos hôtes en ce jour mé-
morable, sur Son Excellence le Président de la République et sur
les autres Représentants de l'autorité de l'Etat, sur les prêtres, re-
ligieux et religieuses, dont nous souhaitons voir croître le nombre,
répondre au grand devoir de l'heure actuelle, sur vous tous enfin,
cher peuple d'Haïti, Nous donnons, du plus profond de Notre
Cœur, Notre Bénédiction Apostolique.
* *
Discours de Son Ëminence le Cardinal ARTEGA,
Archevêque de la Havane, à la bénédiction et à l'inauguration de la
«Cité Dumarsais ESTIME» dans l'après-midi du 8 Décembre 1949.
Nous vivons en un temps, où tous les peuples sentent le besoin
de diriger leur intelligence et leur coeur, vers les grandes orientations
de la culture chrétienne qui, seule peut assurer une paix juste et
durable, après les bouleversements des deux grandes guerres de ce
siècle.
Et voici que, dans ce mouvement des peuples et des hommes de
bonne volonté, la République d'Haïti, fleur précieuse du Continent
américain, nous invite à cette Exposition organisée en vue de com-
mémorer le Bi-Centenaire de la Fondation de cette belle et noble
Capitale de Port-âu-Prince.
Comme trait caractéristique de l'américanisme de la Nation Haï-
tienne, la Religion, cette colonne des Démocraties, en majorité ca-
902 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tholiques de notre Amérique, a sa place, dans cette glorieuse célé-
bration, et c'est pour la rehausser sans doute qu'on m'a invité, en
■rtïà qùialité de Cardinal de la Sainte Eglise Romaine, à m'unir à
leurs Excellences, Monsieur le Président de la République et Mon-
seigneur l'Archevêque de Port-au-Prince, pour présider ces fêtes, où
l'on a offert, solennellement, la sainteté et la splendeur du culte ca-
tholique, afin d'attirer les bénédictions du Ciel sur cette noble Na-
tion Haïtienne, grande, sinon par l'étendue de son territoire, du
moins par sa culture, son amour du progrès et sa contribution géné-
reuse à l'union des peuples d'Amérique, esprit que soutiennent les
deux magnifiques colonnes de la Religion et de la Démocratie.
=' -Ce n'est pas sans grands efforts et des luttes multiples que le
peuple d'Haïti obtint sa place définitive dans la famille des Démo-
craties américaines, avec tous les attributs de la Démocratie
Chrétienne, des Nations libres du Monde.
Votre Pays eut son Grand Libérateur avec Toussaint Louverture;
et vous pouvez aussi être fiers du grand Citoyen Pécion, qui aiâa
Bolivar dans son œuvre de Libération américaine.
Des hauteurs de ce beau ciel tropical, les regards divins vous ont
Contemplés, Gouvernement et Peuple d'Haïti, élevant un autel de
plus au Rédempteur du monde, pour que les hommes de toutes races
scient vraiment frères, jetant le voile de l'oubli sur les drames de
VHistoire, élevant au cœur de tous les peuples un monument à la
confraternité humaine.
Et c'est par le triomphe de la doctrine chrétienne, pour cette fra-
ternité d'hommes, que nous trouverons le chemin de la vraie paix
universelle.
.; Ayant de terminer, je veux féliciter le Gouvernement et le Peu-
'ple d'Haïti pour les bénédictions que le Saint-Père vous a don-
nées ce matin, dans un langage si paternel; et j'augure de ces
bénédictions un avenir de paix et de prospérité croissante pour cette
noble Nation Haïtienne, soeur de la patrie cubaine.
* *
Discours prononcé par S. E. M. le Docteur VILFORT BEAUVOl
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
à l'occasion de l'inauguration de l'avenue Harry S. Truman.
M. le Président de la République,
Excellence, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
Une transformation aussi rapide que magnifique a été réalisée sut
ce front de mer qui, il y a un peu plus de douze mois, semblait re-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
903
celer toutes les misères de notre Capitale. D'un quartier, hier sor-
dide a surgi cette belle cité bien ordonnée, traversée par de belles
avenues, coupée de places élégantes et couverte de constructions
modernes.
Cette transformation, nous la devons à la hardiesse de conception,
à la ténacité sans défaillance, à l'opiniâtreté et à l'esprit de suite
du Chef qui dirige, avec toute sa foi et toute sa puissance d'amour,
les destinées de ce pays. Cela explique le geste de justice fait par
l*EÀiiîité de Port-au-Prince qui a voulu consacrer les résultats d'un
bel effort en appelant cette portion du littoral, en partie ravie à la
mer: CITE DUMARSAÏS ESTIME.
Rien de grand ne peut s'accomplir sans peine. Ces travaux im-
menses ont imposé à la Nation de lourds sacrifices et, à son Chef,
de grandes souffrances. Nous laissons au temps et à l'impartialité
le soin de dénombrer les veilles et les déboires du bâtisseur qui n'a
puisé sa joie que dans la satisfaction du devoir accompli et dans le
surcroît de prestige qu'il a donné à sa Patrie.
Le projet de l'Exposition ayant été conçu dans le silence du Ca-
binet, le Gouvernement en a fait une œuvre de paix, œuvre à la-
quelle il a convié tous les peuples sans distinction de race, de lan-
gue, de religion et de coutume. A ceux qui, dans un esprit de solida-
rité, ont répondu à son invitation fraternelle, il m'est agréable d'of-
frir, au nom du Gouvernement et du Peuple Haïtiens, toute la
chaude expression de ma gratitude.
L'Exposition est une réalité. L'entreprise tout au début; fut l'objet
de quelques critiques. D'autres ont soutenu que les Expositions
ne sont pas recommandables, d'autres ont déclaré que cette Exposi-
tion dépassait nos possibilités financières et conduirait l'Etat Haï-
tien à la Banqueroute. Enfin des esprits bornés ont déclaré que l'or-
ganisation actuelle du pays rendait impossible un projet d'Exposition
de cette envergure et que le Gouvernement ne tarderait pas à con-
fronter des problèmes insolubles: tels que l'eau, le logement, etc.
Le ' Gouvernement, pour le plus grand bien du peuple Haïtien, a
rejeté ces objections. Le problème de l'eau n'est pas insoluble; de
nouvelles sources ont été captées et l'alimentation en eau potable se
fait convenablement. Les hôtels se multiplient à un rythme jamais
conçu dans notre Capitale et pourront bientôt abriter nombre de
nos visiteurs.
Il est inexact que les dépenses de l'Exposition soient au-dessus
de nos possibilités financières. Car l'Etat a pu, sans s'endetter lour-
904
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dément, mener à bien cette entreprise et voir ses recettes, non pas di-
minuer, mais augmenter, puisque les rentrées pour le mois de No-
vembre de cette année se sont élevées à près de G. 10.000.000.00.
Il est possible que l'Exposition laisse des déficits à l'Etat. Mais
l'Etat n'a pas pour mission de s'enrichir. Son devoir est de favoriser
Tenrichissement du pays, de façon à ce qu'il puisse, par l'impôt, ob-
tenir ce qui lui est nécessaire pour remplir ses obligations sur les
plans politique, économique et social.
Si l'Exposition, du point de vue matériel, va donner l'essor néces-
saire au développement de l'industrie touristique et du démarrage
économique de ce pays, elle a déjà sur le plan moral atteint une
fin plus appréciable qui est celle de créer, autour de cette réalisation,
la fierté nationale. Le peuple s'est enthousiasmé sur ce qui a été
fait ici avec des moyens limités, et l'Exposition n'est que le trem-
plin dont il se servira pour s'élever jusqu'à son vrai destin.
Le Gouvernement et le Peuple Haïtiens ont montré leur volonté
de progrès par l'effort. C'est sans doute la raison pourquoi les E-
tats-Unis de l'Amérique du Nord nous ont apporté leur collaboration.
Le concours Américain nous a été assuré grâce à l'action de l'un
des dignes fils de ce grand pays, qui a nom Harry S. Truman. Et
pour souligner les bonnes dispositions de ce grand Chef d'Etat A-
méricain et l'apport de son pays, l'Edilité de Port-au-Prince, sur les
recommandations du Conseil des Secrétaires d'Etat, a décidé de
nommer cette voie qui longe le front de mer:
Avenue du Président Harry S. Truman
Lie Gouvernement et le Peuple Haïtiens ont suivi avec beaucoup
d'attention les efforts faits par cet honorable Président pour obtenir
la participation de son pays à cette Exposition. Et ce n'est pas sans
satisfaction qu'ils observèrent son geste délicat vis-à-vis de l'Ambas-
sade d'Haïti à Washington dont deux membres furent invités à as-
sister à la signature de la Loi de participation.
Le Président Truman s'est fait en outre le Champion de la poli-
tique du bon voisinage, ce qui n'a pas, peu contribué à faire renaître
chez les Etats faibles plus de confiance dans leurs relations avec leur
puissant voisin. «
Puis, dépassant le cadre des rapports du bon voisin, il s'est cou-
rageusement penché sur la misère des Peuples dont la détresse ma-
térielle constitue une soxirce de hainie et de conflits. Il a été ainsi
conduit à préconiser l'aide technique aux pays sous-développés. Et^
dès lors son regard s'est fixé sur notre pays pour une meilleure or-,
ganisation et un plias heureux destin.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
905
Ce comportement amical et humain de S. E. M. Harry S. TRU-
MAN ne pouvait laisser indifférents le Gouvernement et le Peuple
Haïtiens. En donnant son nom à l'une des plus belles avenues de la
cité Dumarsais ESTIME, le Gouvernement Haïtien a voulu rendre
un hommage mérité au grand ami agissant de ce pays. En terminant,
je prie S. E. M. l'Ambassadeur De Courcy qui, avec dévouement
s'est appliqué à rendre fructueuses les relations entre nos deux
pays, de bien vouloir transmettre au Chef du Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et à son Peuple l'assurance des meilleurs sen-
timents du Gouvernement et du Peuple Haïtiens.
Je vous remercie.
♦
Discours de l'Ambassadeur des Etats-Unis
M. WILLIAM E. de COURCY
à roccasion de l'inauguration de l'Avenue HARRY S. TRUMAN
Monsieur le Président.
Monsieur le Maire.
Distingués Visiteurs,
Mesdames et Messieurs,
C'est un insigne honneur, aussi bien qu'un plaisir pour moi d'être
présent à cette cérémonie où un tribut si généreux et si amical est
payé au Président de mon Pays. Je remercie Votre Excellence ainsi
que la Municipalité de Port-au-Prince, au nom du Président Tru-
man, du Peuple Américain, et pour moi-même. Ce n'est pas la pre-
mière fois que des coeurs haïtiens montrent leur chaude sympatliie
à l'égard d'Américains qu'ils jugent dignes de leur admiration, John
Brown, Abraham Lincoln. William Bling et Franklin Delano Roose-
velt perpétuent leur souvenir dans certaines rues de Port-au-Prince
qui portent leur nom. Ce geste de «bonne volonté» de la part du
Gouvernement Haïtien est d'autant plus réconfortant qu'il coïncide
avec l'inauguration de la Première Exposition Internationale d'Haïti.
Il nous est agréable de participer à la joie et à la satisfaction que
vous êtes en droit de ressentir en présence d'une oeuvre aussi har-
die, et j'éprouve une double fierté en pensant que la plus belle Ave-
nue de la République d'Haïti portera le nom d'un grand Président
des Etats-Unis.
Je suis heureux que cet honneur lui ait été conféré de cette
façon. Il existe des formes stériles d'honneurs: certaines flattent
seulement la vanité du bénéficiaire, d'autres ne font qu'effleurer la
mémoire des hommes. Mais une avenue, c'est quelque chose de vi-
9Qg BULLETIN DES LOIS ET. ACTES
vant, d'utile, de durable et elle conduit à un but J'espère que celle-
ci demeurera de façon permanente comme un symbole de la vita-
lité, de l'utilité et de la durabilité des liens qui doivent unir le peuple
haïtien au peuple des Etats-Unis d'Amérique. Ils ont milité côte à
côte, dans la guerre et dans la paix, et tous deux, à travers de longues
années ont abouti à la même croyance qui, dans le passé, a uni sous
la même bannière, les soldats haïtiens et américains, la croyance
que tout peuple possède un droit inaliénable à se gouverner par ses
propres lois et à choisir son destin.
De cette croyance est sortie graduellement la communauté des na-
tions libres des temps modernes. Il est des plus à propos de consta-
ter la participation de quelques unes de ces nations à cette Exposi-
tion, entreprise par la seconde plus ancienne République de l'Hé-
misphère Occidental Par de tels actes de coopération et d'intérêt
mutuel sont consolidées les forces qui militent pour la Paix et résistent
à cette marée des forces du mal qui montent et viennent se briser
contre les forteresses de la Démocratie. De tels actes consolident les
systèmes inter-américains et mondiaux qui ont été élaborés en vue
de maintenir la Sécurité et d'assurer le règne de la Justice dans la
conduite des affaires internationales.
Aucune occasion plus propice que celle-ci n'aurait pu être choisie
pour honorer un ami. Je me plais à penser que vous^ Votre Excel-
lence, ainsi que la Municipalité de Port-au-Prince, en payant ce tri-
but au Président des Etats-Unis vouliez non seulement honorer
le Chef Exécutif d'une République Sœur, mais surtout rendre un
public hommage à un ^homme qui, sans répit a lutté pour le main-
tien des principes démocratiques et des libertés fondamentales aux-
quelles l'Humanité a un droit imprescriptible, vous avez voulu ho-
norer un homme qui a choisi, comme base de la politique étrangère
des Etats-Unis de patronner tout mouvement, toute association tra-
vaillant pour la paix, et pour le renforcement des liens économiques
et culturels entre les pays et améliorer les conditions économiques
des régions sous-développées.
Au sujet de ce dernier p)oint, il semble approprié de mentionner
l'accent mis par le Président Truman sur ce que l'on convient d'ap-
peler le «Point Quatre» de son discours inaugural. Il disait en l'énon-
çant; «Nous devons nous efforcer de placer à la disposition des
peuples pacifiques les bienfaits de notre réservoir de connaissances
techniques afin de les aider à réaliser leurs aspirations vers une vie
meilleure et en coopération avec d'autres pays, nous devons encou-
rager les placements de capitaux dans les régions qui doivent être
BULLETIN DES LOIS ET. ACTES 907
développées!» En faisant cette déclaration, le Président souligna .
que l'aide est plus efficace lorsqu'elle est accordée à ceux qui, en
même temps font un effort par eux-mêmes. Aucun pays n'a été ou
ne pourra jamais être sauvé uniquement par l'aide venue de l'exté-
rieur.
L'on trouve une confirmation de cette thèse en considérant ce
que le magnifique boulevard inauguré cette après-midi représente
du point de vue de l'effort personnel d'Haïti.
II fut constrmt grâce à cette assistance technique Américaine à la-
quelle le Président Truman faisait allusion, mais il fut en même
temps construit par le labeur haïtien et avec l'argent haïtien. C'est
un placement permanent dont la ville de Port-au-Prince et le Peu-
pie haïtien peuvent à juste titre être fiers.
Le peuple peut trouver un autre réconfort dans le fait que ce bou-
levard n'est pas le seoil témoignage récent de ce que l'allianice de
l'aide technique de l'extérieur et de l'aide locale peut accomplir. Le
front de msr, et les constructions permanentes de cette exposition
sont des exemples placés devant nos yeux comme devant les vôtres.
A ces exemples, je puis ajouter une liste de ce que j'ai vu résulter
de la coopération américano-haïtienoie: la revalorisation d'une en-
tière communauté à Fonds Parisiens; la construction d'une station
de pompage à Miragoâne destiné à l'arrosage des milliers d'acres
de terre aride; l'intensification de la production du riz à Bois De-
hors: l'augmentation de l'alinientaticn de Port-au-Prince en eau po-
table captée à Frères et à Millet; l'amélioration des conditions saiii-
taires par l'établissement de cliniques destinées à combattre le pian
et autres maladies qui affligent la population; l'inauguration d'un pro-
gramme destiné à la fertilisation de la Vallée basse de l'Artibonite
par le drainage, l'irrigation et le repeuplement.
Telles sont les brillantes réalisations qui illustrent ce que la pré-
voyance, l'utilisation rationnelle des ressources et un dur labeur
peuvent faire pour améTiorer le sort du peuple haïtien. En y réflé-
chissant, j'ose espérer que l'Avenue Harry S. Truman ouverte au-
jourd'hui n'est que le premier pas vers la coTistruction d'une série
d'autres routes à travers ce magnifique pays — qui ouvriront au
voyage et au commerce les vallées les plus reculées en y apportant
la promesse d'une ère de plus grande prospérité et des conditions de
vie meilleure.
Dans ce but, M. le Président, je vous souhaite ainsi qu'au peuple
haïtien le succès le plus complet.
908 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sermon de Son Excellence Mgr. l'Archevêque de Port-au-Princ»
à la Messe Pontificale du Bi- Centenaire de la Capitale
In memoriam, In spemJ Souvenir, Espérance.'
Eminence,
Monsieur le Président de la République,
Ebccellences,
Mes Frères,
Dans un instant, avant même que, du balcon de cet Hôtel-de-
Viile, vous soit adressée la patriotique proclamation présidentielle
que vous attendez, une autre voix la plus haute, et la plus respectée
qui soit au monde, celle de l'auguste Chef de la Chrétienté en per-
sonne, va, de la Cité Vaticane, se faire entendre à vous. En digne
successeur de ce Léon XII qui, dès 1826 et le premier des Souve-
rains étrangers, reconnut officiellement l'indépendance de la jeune
Nation Haïtienne, Sa Sainteté le Pape PIE XII, tient, en cette his-
torique solennité, à adresser lui-même la parole à Ses chers Fils
d'Haïti. Nous l'écouterons debout, à la fin de cet office Pontifical.
Dès cette minute, toutefois, permettez une sorte de modeste préam-
bule.
Au cours d'une céréomnie religieuse, destinée, — dans le cadre
superbe où le Port-au-Prince de toujours avec sa rade majestueuse
e'. sa ceinture géante de collines tourmentées se marie si heureuse-
ment aux modernes réalisations du Port-au-Prince d'aujourd'hui, —
tout ensemble à commémorer le Bi-Centenaire de cette capitale et à
préluder à l'inauguration de la plus grandiose Exposition qu'Haïti ait
jamais vue, il ne m'apparaît pas hors de propos que l'humble Ar-
chevêque actuel de votre cité jubilaire laisse un moment s'épancher
dans vos coeurs les sentiments qui lui remplissent le sien.
Après avoir, au préalable, salué avec émotion les deux majestés
que je vois si harmonieusement tmies aux pieds de cet autel: la ma-
jesté de la prière, que représentent si authentiquement à cette tri-
bune et l'Eminentissime Prince de l'Eglise qiie nous a délégué le
peuple frère de Cuba et le très aimé Représentant parmi nous du
Souverain Pontife et les chefs qualifiés de nos diocèses d'Haïti ou
de grands diocèses voisins, — puis la majesté du pouvoir, personni-
fiée. Monsieur le Président, dans Votre Excellence à qui revient,
personne ne l'ignore, la part primordiale en tout ceci, — salué aussi
les hautes personnalités étrangères que nous voyons avec fierté et
reconnaissaince si amicalement accourues à nos fêtes, — mes sen-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
909
timents, je les concrétiserai en deux mots: profonde gratitude envers
Dieu pour hier, confiance filiale en Lui pour demain. In memoriam,
in spem: Souvenir, espérance!
Depuis ce 26 novembre 1749, où un ordre du Roi de France décla-
ra «capitale des Iles-sous-le-Vent» la bourgade, si modeste encore,
agglomérée près du Bel-Air sous le nom de Port-au-Prince autour de
la chapelle Notre-Dame de l'Assomption improvisée dans la sucrerie
de l'habitation Randot, et qui avait officiellement pris la place des
deux bourgs voisins du Trou-Bordet et du Cul-de-Sac, deux cents an-
nées d'une émouvante histoire se sont conjuguées p>our nous léguer
la jubilaire métropole d'aujourd'hui, telle qu'elle s'offre, avec les vé-
tustés témoins de son original passé ou les monuments, profanes et
religieux, de sa jeune gloire, à la légitime fierté des Haïtiens et à la
sympathique curiosité des étrangers.
Vous n'attendez pas, je le sais, du prédicateur que je suis et tiens,
en l'occurrence, à rester, qu'empiétant sur un domaine qui n'est pas
proprement le sien, il s'attarde à dérouler, fut-ce sommairerrient, de-
vant vos regards, le long film historique de ces deux siècles. De plus
qualifiés, et à d'autres tribunes, s'en pourront charger.
Me confinant quant à moi, sur le terrain religieux, c'est, avant tout,
du regard de la foi que, rétrospectivement et comme à vol d'oiseau,
j'examinerai quelques particularités de ce passé, satisfait si, de vos
esprits comme du mien, s'échappe, cpmme instinctivement^ l'aveu du
Digitus Dei fuit hic: le doigt de Dieu fut là.
Notre Port-au-Prince de naguère connut, certes, au cours de ses
deux cents ans d'existence, de douloureuses épreuves. Quelle est, du
reste, la cité terrestre ou la créature humaine qui se pourrait flatter
de ne les devoir pas subir?
Les unes furent le fait des aveugles éléments» d'une brutale na-
ture, soudainement redoutables parfois en ces régions tropicales. Et,
ce disant, je songe, entre autres, à ces terribles secousses sismiques
qui, dès les premières heures de notre capitale, en 1751 d'abord, puis
en 1770. la détruisirent autant vaut dire de fond en comble; je
songe aux cruels incendias qui, trop fréquemment, réduisirent en
cendres ses quartiers les plus populeux, aux épidémies semant trop
périodiquement Je deuil en des milliers de foyers.
Daatres hélas! plus néfastes peut-être, — c'est aussi de l'histoire,
la d'isolante histoire des sombres époques, mais à jamais révolues
désormais, où pour pasticher le mot d'un célèbre écrivain français
parlant de ses propres compatriotes les Haïtiens «ne s'aimaient
pas». — eurent pour cause, comme en nombre d^ardentes et jeunes
gjJ^Q X BULLhTIN DES LOIS ET ACTES
nations de cette Amérique Latine à la recherche de leurs voies, ou la
déplorable inconscience- de beaucoup ou les funestes ambitions de
quelques-uns.
Mais, tournons vite ces douloureuses pages: ce n'est, ici, ni le lieu,
ni l'hsure ou de rétrospectifs examens de conscience ou de jugements
intempestifs. A l'instar de ce fils de Noé, sur certains errements du
passé dont cette capitale eut parfois beaucoup à souffrir, jetons dé-
licatement le voile du charitable oubli et du nécessaire pardon.
El; ce sjra pour nous arrêter un moment, sinon sur les périodes de
félicité et de gloire que connut aussi, il faut le dire bien haut, notre
Port-au-Prince, et dont, avec une légitime fiercé s'est fait l'écho une
impaitiaie histoire, du moins sur quelques faitS' où se trahissent de
particulières attentions de la divine Providence.
Et me vient, en premier lieu et comme naturellement, à l'esprit,
tranchant sur touc le reste, de son inégalable valeur de répercussion
nationale et mondiale, l'incomparable bienfait, pour notre jeune ca-
pitale comme pour ie pays tout entier, de l'indépendance du peuple
Haïtien.
Cette glorieuse et définitive libération, prémice et exemplaire,
on peut le croire, de celles des peuples de couleur, vos ancêtres,
chers Port-au-Princiens, la durent, c'est un fait, à la géniale habileté
du. grand précurseiu" Toussaint îx)uverture, à la farouche bravoure _
de Dessalines et de ses frères d'armes, à l'indomptable héroïsme dé|
leurs troupes. Toutefois, aux croyants que nous sommes, qui savons
que si l'homme propose, c'est Dieu qui dispose, qui, somm.es convain-
cus avec cette autre célèbre libératrice Sainte Jeanne d'Arc, que,
si C£- sont les armées qui bataillent, c'est Dieu, en définitive, qui don-
ne la victoire, est-il interdit, dans le victorieux aboutissement de ces
rudes combats pour la liberté, entre esclaves inaguerris et soldats de
métier rompus à toutes les techniques militaires, de déceler, en fa-
veur de séculaires opprimés, une toute spéciale intervention provir
dentieiie?
C"es;; elle, n'en doutons pas, qui, pour une impondérable part, vous
valut, avec l'indépendance,, une patrie.
Et quelle patrie, mes chers Frères!
Cette «perle des Antilles», avec son opulente nature tropicale et
ses sit^s incomparables, avec ses collines majestueuses et la riante
ceinture de ses mers d'émeraude, avec les calmes méandres de ses ver-
doyantes rivières ou l'impétuosité rageuse de ses torrents, avec la fé-
condité de ses plaines et les richesses encore inexploitées de son sous-
sol, avec tous les monuments de sa naissante gloire ou de sa jeune
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
911
foi: cathédrale ou p>âlais — ceux d'hier ou ceux d'aujourd'hui —
dont la majesté domine ses villes, ou chapelles rustiques accrochée»
aux flancs de ses mornes, avec ses cités nées d'hier, mais déjà pleines
d'histoire ou ses innombrables petits villages si remplis de mystères,
redoutables parfois quand la secouent le fracas de ses orages ou le
mugissement de ses cyclones, mais combien belle toujours, soit dans
la joie franche et comme enfantine de ses jours heureux, soit même
sous la parure discrète de ses larmes, si bien que, d'elle aussi, on
pourrait sans forfanterie, répéter ce que maintes fois l'on a dit d'un
autre pays qui m'est non moins cher, c'est ce que le monde perdrait
l'un des joyaux de son écrin, si, un jour, par je ne sais quel mons-
trueux cataclysme, elle devait disparaître de Tunîvers!
Le doigt de Dieu, chers Port-au-Princiens, on le peut retrouver,
non moins manifeste, à d'autres heures plus récentes de l'histoire de
votre ville.
Sans faire état de cette action divine, jamais absente, dans l'in-
time des consciences individuelles, mais qui reste le secret de Dieu
et des âmes, sans même nous arrêter à la providentielle conclusion
de cette entente concordataire entre le Saint-Siège et Haïti, qui fut
et qui reste si indéniablement féconde pour l'avenir religieux, intel-
lectuel et social de cette capitale et du p>ays tout entier, enjambons
les années!
Nous voic^en 1882. Rappelez-voiis les faits: Port-au-Prince ravagé,
après la province, depuis des semaines, par une effroyable épidémie
de petite vérole, et devenu comme une vaste nécropole aux rues in-
terminablement sillonnées de chariots conduisant, chaque jour, au
cimetière, d'innombrables cercueils: et puis, au lendemain de ce di-
manche soir 5 février, où, du haut du Bel-Air, deux hommes de
sainte et vénérée mémoire, Mgr. GUILLOUX et le Père KERSU-
ZAN — instruments providentiels entre les mains de Dieu —
eurent tracé, avec l'image sainte de Notre Dame du Perpétuel Se-
cours, en présence d'une foule immense en prière, le signe de croix
au-dessus de la ville endeuillée, le terrible fléau disparaissant radi-
calement. Miracle? On le dit alors; on l'a répété depuis. L'Eglise,
elle, qui, dans sa séculaire et judicieuse prudence, est la dernière, on
le sait, à authentiquer ce mot, ne l'a pas prononcé. Il reste pourtant
que toute une cité, et à juste titre, a crié, et alors et depuis, à la,
céleste intervention en sa faveur de sa patronne vénérée, la Mère
du Christ.
Vous faut-il mes Frères, d'autres preuves encore des attentions di-
vines à votre endroit?
912
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
J'abuserais, — j'abuse déjà — à m'étendre trop longuement. J'en j
signalerai une dernière, et qui est d'un assez récent passé, puisque
tintent encore, j'en suis certain aux oreilles de la plupart d'entre vous,
les heures joyeuses qui sonnèrent alors au cadran de l'histoire de
Port-au-Prince et d'Haïti.
Nous sommes en 1934. — Depuis des années la Nation Haïtienne
vivait l'humiliante épreuve de voir sous tutelle quelques unes de ses
prérogatives souveraines.
Un dimanche 2 Avril, dans le plus profond acte de foi capable
de jaillir de l'âme d'une patrie, le Gouvernement de la République,
par les mains du Secrétaire d'Etat des Cultes qu'entouraient tous ses
Collègues du Ministère, déposait, officiellement et religieusement,
aux pieds de l'autel, dans l'église paroissiale de Turgeau, votre dra- i
peau national portant, brodée dans ses plis de velours, l'image du Sa- 1
cré-Cceur, tandis que l'Archevêque de Port-au-Prince et une foule
immense de fidèles suppliaient le Divin Maître de prendre le pays
en pitié.
Quelques semaines plus tard, le jeudi 5 juillet, au cours de son his-
torique entrevue du Cap avec le Président de la République d'Haïti,
le grand Franklin Delano Roosevelt, l'immortel initiateur de cette
politique du «bon voisinage», si féconde en heureux résultats pour
la fraternité inter-américaine, proclamait le définitif retour de la
Nation Haïtienne à la pleine autonomie! w
Ajouterai-je cet autre impressionnant détail? C'est le 15 Août sui-
vant, à l'heure précise où le peuple de Port-au-Prince, Président et
Ministres au tout premier rang, était pieusement agenouillé pour fê-
ter, plus ardemment que jamais, sa céleste patronne, Notre Dame
de l'Assomption, que prenaient le large, avec, du reste, une élégance
à laquelle je me plais à rendre hommage, les dernières troupes
étrangères. •
Simples coïncidences humaines, s'écrieront certains, Paternelle
protection divine, oserai-je dire plutôt, avec tous les croyants de ce
pays. ,
Dès lors, chers Port-au-Princiens, soyons logiques! De cette histo-.
rique journée, tout à la fois jubilaire et inaugurale, faites bien, je
vous en prie, fraternellement unis dans le souvenir et à la face des
peuples que vous avez conviés ici, avant tout, un jour de solennelles
actions de grâces à Dieu pour hier!
De confiantes supplications aussi, en vue de demain! .
. i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
913
Le passé, je l'ai insinué, en dépit d'indéniables beaux jours, fut
sombre parfois pour votre cité. Le présent, malgré les graves préoc-
cupations individuelles, familiales ou sociales que vous partage avec
tous les peuples dans cet univers désaxé de l'après-guerre, permet
grâce au Ciel — je n'en veux pour garants que ces gigantesques tra-
vaux, lourds d'espérances, qui transforment si audacieusement votre
capitale — un optimisme raisonné.
Quant à l'avenir, de quoi sera-t-il fait? Avec l'aide de Dieu et de
Notre-Dame, votre céleste patronne, avec votre propre collaboration
aussi, de jours encore meilleurs, espéxons-le; de jours meilleurs, dans
cet ordre mondial nouveau, véritablement chrétien celui-là, dont,
avec le grand Pape PIE XII, les chefs les plus lucides des Nationi:
Unies — et vous en êtes M. le Président, — se plaisent de plus en
plus à proclamer, à l'encontre de certains tenants des mortelles idéo-
logies que vous savez, l'indispensable restauration.
Confiance donc, co«nfiance toujours, mes bien chers Frères; c'est
la consigne religieuse que je veux vous laisser ce matin. Aux heures
graves du passé. Dieu exauça les pères: Il écoutera demain les suppli-
cations des fils.
A une indispensable condition, pourtant, dites-vous le: c'est que
vous vous montriez bien, par un culte, orthodoxe, éclairé sans inad-
missible confusion, de dignes et vrais enfants du Père qui est aux
cieux.
Avec les ^lleilleurs esprits de tous les pays, vous vous persuaderez
que, pour rendre à notre monde moderne si malade le tonique qui
lui assainira le sang, le fortifiant capable de rendre vigueur à sa dé-
bilité, les remèdes des techniques humaines ne suffisent pas; il faut
autre chose et mieux: un retour, sincère, total, à la doctrine et aux
principes de l'Evangile, seule base et seule garantie de vraie félicité
même temporelle. Dieu ou rien, c'est, plus que jamais, l'évidence d'au-
jourd'hui. Sans Lui, c'est le grand creux des âmes et des cités, que
chaque jour fait éclater un peu plus; sans Lui, c'est un immense vide
qui règne sur notre univers désorienté!
Vous vous rappellerez, au surplus, chers Port-au-Princiens, que
pour vous assurer, de façon plus certaine, ces jours meilleurs, objet
de vos naturelles aspirations, un puissant atout vous reste: la pré-
sence, près de Dieu, d'une avocate de premier ordre, ^j'ai nommé
Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Ce qu'elle fut pour les pères, elle le sera, si vous, vous le voulez,
pour les fils. Toutefois, dites-vous le, Marie ne sera vôtre que dans
92^4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la mesure où vous, vous serez intégralement et exclusivement siens.
«Faites ce que mon Fils vous dira», s'écria-t-elle à Cana, lorsque
pour la première fois dans l'histoire de rhumanité, l'on fit appel à
son intervention. L'économie de sas maternels bienfaits n'a pas
changé: Dieu, seul et premier servi, c'est la primordiale condition
de son aide!
Si donc, mes chers Frères, — et je conclus — vous êtes ferme-
ment décidés à faire, coûte que coûte, aujourd'hui plus encore qu'hier
et demain plus qu'aujourd'hui, dans l'ordre, dans la paix, — celle
des rues et celles des esprits — dans le devoir, dans l'union enfin et
l'entente fraternelle entre vous, tout et rien que ce que vous pres-
crit Jésus-Christ, le vrai Dieu, ou, en son nom, l'Eglise divinement
mstituée pour Le continuer, je réponds de votre avenir, de celui de
votre cité, de celui de votre patrie!
* *
Discours du Magistrat André LOUIS
Monsieur le Pflésident de la République,
Excellence,
Monseigneur,
Mesdemoiselles. Mesdames et Messieurs,
Permettez que sous le ciel de notre chatoyante Capitale, emplie
depuis quatre jours de deux des plus éminentes voix du monde: celle
de Sa Sainteté le Pape PIE XII, et celle du Champion des Libertés
Démocratiques, Son Excellence le Président Harry S. Truman;
Port-au-Prince, par l'organe autorisé de son Maire, adresse ses re-
merciements à tous ceux-là, du grand au plus modeste, qui ont con-
tribué à lui assurer les jours inoubliables de gloire qui marquent la
célébration du deuxième Centenaire de sa fondation.
Sa pensée reconnaissante ira tout d'abord à Son Excellence le
Président de la République qui a rêvé, conçu et réalisé cette gran-
diose Exposition Internationale par quoi notre capitale affirme dé-
finitivement sa royauté dans le Bassin Antiléen,
Excellence, Vous êtes un Magicien.
L'humble serviteur que j'ai juré d'être à Vos côtés est certaine-
ment bien placé jkjut en témoigner. L'Exposition Ixiit en ce moment
comme un diadème posé sur le front de notre littoral bouleversé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
915
Mais, qui dira les veilles, les peines, les sacrifices que sa réalisa-
tion Vous a coûtés?
Qui viendra compter les heures d'angoisses que Vous avez con-
nues, causées par la rnécréance. la houle déferlante de la propagande
aveugle et desséchante?
La foi plus forte en Vous a triomphé. Et maintenant, Excellence,
tournez les yeux, contem.plez qui Vous sourit — et combien gracieu-
sement — comme pour Vous récompenser de Vos douleurs et Vous
consoler de la bêtise humaine, la Fille née de Votre persévérance,
de Votre ténacité et de Votre foi jamais refroidie dans le destin de
grandeur, de liberté et d'amour de notre vaillante Patrie.
Dans tout cet «Hosanna» d'allégresse et de gloire que lancent
vers Vous les éléments transformés de ce coin du vieux Port-au-
Prince reconnaissez la voix de la Civilisation qui Vous salue et Vous
nomme grand parmi les grands.
Et, si à cela je devrais ajouter quelque chose qui m'est personnel,
qu'il me soit permis de Vous remercier du plus profond de mon cœur
d'avoir voulu que je sois celui-là qui clôt sous Vos regards enfin sa-
tisfaits, les fêtes comnaémoratives du Bi-Centenaire de la Fondation
de Port-au-Prince.
Il s'explique. Excellence, que tant de qualités alliées à des vertus
vraiment remarquables que Vous avez su garder dans toute la force
de bienfaisance de la doctrine chrétienne — en ce siècle inquiétant de
l'atome — n'aient pas laissé indifférente la plus haute autorité mo-
rale et spirituelle de cette planète, Sa Sainteté PIE XII, et qu'elles
.aient valu à notre Pays sa paternelle bénédiction et sa participation
à notre Exposition.
La Ville de Port-au-Prince l'en remercie filialement. Elle désire
aussi adresser un remerciement vibrant au magnanime Prési-
sent des Etats-Unis du Nord, l'honorable Harry S. Trximan qui,
dominant le tumulte des ondes et des flots et celui plus malfaisant
des esprits chagrins, a soutenu les efforts du Chef de notre Nation
et consacré en fin de compte leur cristallisation par un Message
qui fera l'une des pages les plus lumineuses de l'Histoire Nationale.
Ses remerciements touchants et sincères vont également à toutes
les Nations amies qui ont bien voulu apporter le témoignage de
leurs sympathies agissantes à notre Exposition Internationale. La
Ville de Port-au-Prince prie leurs Ambassadeurs, Représentants et
Délégations ici présents de leur transmettre l'expression de sa foi
inaltérable dans la fraternité des Peuples et le triomphe de la Paix.
916 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
N est-il pas temps que je ramène autour de moi mes regards per-
dus au-delà de la ligne bleue des Océans pour retrouver ces visages
familiers, qui, dans des sphères hautes ou modestes ont contribué
ou par l'esprit, ou par le cœur, ou par les bras à rendre l'Exposition
une réalité qui parle, chante, agit et instruit?
Décernons en tout premier lieu, la palme à tous les Parlemen-
taires dont la voix s'est toujours élevée pour soutenir cette initiative
hardie du Chef de la Nation.
Leur foi a su prêter à leur plaidoyer des accents qui réduisaient
l'adversaire au silence. Ceux-là peuvent avec fierté montrer l'Expo-
sition comme leur œuvre.
Leur œuvre a eux aussi, les ingénieurs, architectes, contre-maîtres,
ouvriers, journaliers dont la science, la technique et les bras ont
mis debout l'Exposition
Leur œuvre à eux aussi les écrivains, les poètes, les journalistes,
les publicistes, tous les ouvriers de la pensée qui ont chanté la Ma-
jestueuse Idée et ont aidé à lui faire son visage actuel par leurs
suggestions.
Votre œuvre à vous tous étrangers, haïtiens, à quelque rang, classe
sociale, confession que vous apparteniez et qui, dominant les p>assions
partisanes, avez apporté votre pierre à la géniale conception du
Président Dumarsais ESTIME.
Votre œuvre à vous surtout, admirables masses haïtiennes qui
soutenez et entretenez la foi de votre Chef Bien-Aimé par les applau-
dissements significatifs que vous ne Lui ménagez jamais. Votre a-
mour et votre ferveur sont pour Lui un élixir puissant et un bou-
clier à toute épreuve — c'est votre Magistrat qui vous en donne
l'assurance.
Monsieur le Président de la République,
Excellences,
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
La Ville de Port-au-Prince toute vibrante d'allégresse de s'être ac-
quittée du tribut de remerciement qu'elle se devait d'adresser à
tous ceux-là qui ont apporté leur pierre à la célébration de son Bi-
Centenaire, ouvre des bras accueillants à tous ses visiteurs et les
invite dans la fraternité des cœurs et la promesse infinie de la Paix
à confondre dans le bleu étemel de son ciel et sous le souffle de la
liberté, leurs aspirations vers un idéal plus humain de civilisation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 917
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDEST Dt LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 28 Novembre 1949 ouvrant au Département des
Finances un crédit extraordinaire en vue de la continuation des pré-
paratifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-
Prince;
Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient
de continuer les préparatifs de l'Exposition Internationale;
Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré-
dit extraordinaire de Sept Cent Cinquante Mille Gourde»
(G. 750.000.00) en vue de la coîitinuation des préparatifs de l'Ex-
position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. ♦
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
pénibilités* du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finaînces et du CommeTce, a. i.:
NOE C. FOURCAN'D FILS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CultM:
Dr. VILFORT BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
PIERRE NAZON
Le Secrétaire d'Etat de l'E^lucatioTi Nationale:
RAYMOND DORET
iLe Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale:
LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Jxistice et de la Défense NartionaJe:
LOUIS RAYMOND
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail:
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
9Jg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane à l'im-
portation, ainsi que tous les décrets^lois ou lois en vigueur concer-
nant le' dit tarif;
Vu la Loi du 21 Janvier 1949 instituant une surtaxe douanière
de 3%;
Vu Tadhésion de la République d'Haiti à l'Accord Général sur les
Tarifs Douaniers et le Commerce donnée le 10 Octobre 1949;
Considérant que le Protocole d'Annecy sur les Tarifs Douaniers
et le Commerce entrera en vigueur en faveur d'Haïti le 1er Janvier
1950, à condition, toutefois, que la réciprocité soit accordée par
Haïti aux autres parties contractantes;
Considérant que l'Etat a pour devoir d'encourager par tous les
moyens la production nationale, particulièrement quand il s'agit de
la faire profiter d'avantages consentis par les marchés extérieurs;
Considérant que les commandes de la Petite Industrie Haïtienne
doivent être livrées à l'Etranger principalement durant les mois de
Janvier et de Février, et qu'il y a lieu de prendre des mesures d'ur-
gence pour que ces commandes bénéficient, à l'Extérieur, des con-
cessions douanières envisagées;
Considérant, cependant, que des dispositions ont été convenues à
Annecy en ce qui concerne la taxation interne de certains articles
de consommation locale, comme contre-partie de la surtaxe doua-
nière prévue par la Loi du 21 Janvier 1949 sur les articles impor-
tés correspondants;
Considérant que cette dernière question devra faire l'objet d'une
législation spéciale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Arrête:
Article 1er. — Le tarif des droits à l'importation est adapté comme
suit aux engagements contractés dans le cadre de l'Accord Général
d'Annecy sur les Tarifs Douaniers et le Conunerce sous réserve de
la réciprocité ainsi qu'il est prévu à l'article 2.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9^9
gjapj^g Désignation de Produits
I>roit
13265a Ad. val. 20^0
1 Marbre, onyx, albâtre à l'état brut, ou dégros-
sis, équarris, ou grossièrement travaillés Exempts
,2 En dalles, plaques, colormes, faitières, seuils,
gouttières, âtres, linteaux, tuyaux, marches,
balustres, blocs ou poteaux pour attacher les
animaux, appuis de fenêtres, et matériaux de
construction extérieure et intérieure en général
pour bâtiments, sciés ou ciselés, polis ou non
polis, mais sans ornements ni écriture Exempts
3 N'importe laquelle de ces pierres, travaillée
davantage, avec des caractères, décorée ou or-
née, non dénommée K. N. 0.07
Ad. val. 1070
5a Pierres sépulcrales, pierres tumulaires, pierres
tombales, tablettes et monuments en pierres
de toutes sortes EL B. 0.15
6a Sculptures, haut et bas-reliefs, statues, sta-
tuettes, et objets analogues K. B. 0.45
Ad. val. 18%
32 Plâtre brut ou non manufacturé , Exempts
33 Plâtre calciné ou moulu, plâtre de Paris K. B. 0.03
Ad. val. 107c
34 Craie brute ou non manufacturée Exempts
35 Plâtre, plâtre de Paris, ou craie en statuettes,
plaques pour murs et articles semblables pour
orner les maisons K. N. 0.80
36 Craie pour billards, pour tailleurs K. N. 0.05
37 Articles en plâtre, en plâtre de Paris ou en
craie, non dénommés K. N. 0.25
Ad. val. 10%
401 Tuiles, dalles, pavés en verre K. B. 0.15
402 Verre uni, non monté et non serti, non dénom-
mé K. B. 0.131
407 Verre à glace ou verre cylindre, poli, biseauté
ou gravé *^ "• 0.5z5
Ad. val. 26J2%
g,20 BULLETIN DES LOÏS ET ACTES
^^^^' Désignation des produits
Droit
432 Coupes, gobelets, pots, brocs, carafes, vaisselle,
articles pour cabaret, et articles de ménage en
général: Taillés ou polis, dans n'importe quelle
proportion K. B. 1.10
Ad. val. 307r
456a Perles:
montées en chapelet, avec un métal quelcon-
que autre que l'or, l'argent ou le platine K. N. 6.00
Ad. val. 307c
502 Pierres précieuses et mi-précieuses et doublets,
non montés: perles; imitations de pierres pré-
cieuses et de perles; perles refondues et se-
monces de perles Ad. val 157<
1304 Tuyaux de fonte K. B. 0.052S
1305 Accessoires de tuyaux (en fonte) K. B. 0.175
1311 Poêles et fourneaux K. B. 0.20
1409 Ferblanc en feuilles : uni K. B. 0.10
1415 Tuyaux ou conduits, noirs, galvanisés, polis,
peints ou non, comprenant les tuyaux de
poêles de fer forgé, d'acier ou de fonte mal-
léable K. B 0.06
1417 Raccords en T, coudes soupapes, raccords
manchons, robinets, cannelés ou accessoires
de tuyaux ou de conduits (fer forgé, acier ou
fonte malléable) K. B. 0.44
1419a Pompe à main à eau, non compris conduits
et tuyauterie K. B. 0.50
1425 Fil métallique galvanisé ou non, recouvert
d'un tissu ou d'un autre métal ou d'une autre
matière K. B. 0.50
1426 Câbles, cordes et courroies K. B. 0.12
1457a Boutons à pression de toutes sortes • K. B. 2.25
1502 Instruments dentaires et chirurgicaux de
toutes sortes, coutellerie ou non, de toute ma-
tière sauf Por, l'argent, ou le platine; batteries
d'induction pour usage médical, thermocau-
tères, poinçoins, aiguilles à suture, cataracte,
ou tout autre usage chirurgical; limes, sondes,
cathéters, bistouris, clefs, pinces, daviers, et
BULLETIN DES LOIS £T ACTES
921
Graphe Désignation des produits j^^^-^
instruments analogues pour extraire, percer,
aurifier, et nettoyer les dents; cornets-accousti-
ques en caoutchouc ou autre matière; scal-
pels, miroirs dentaires ou chirurgicaux; sty-
lets, couteaux, scies et tenailles pour amputa-
tions; instruments d'obstétrique; laryngosco-
pes, autoscopes, sthétoscopes, pharyngoscopes,
ophtalmoscopes, etc marteaux pour usage
dentaire et chirurgical; pinces de chirurgie
droits ou courbes ou en forme de ciseaux; spé-
culums, éclisses en bois ou autres matières,
vantouses en caoutchouc ou en verre; et, en
général, instruments chirurgicaux ou dentai-
res de toutes sortes, excepté seringues en ca-
outchouc ou en verre K, N. 2.50
Ad. vaL 15%
1504 Poêle à huile ou autres liquides combustibles
ou à gaz et fours pour ces poêles K. B. 0.25
1513 Chaudrons, chaudières, bassines, bouilloires,
bols, passoires, entonnoirs, couloirs, seaux, cou-
vercles, louches, cuillers à pots, cribles, me-
sures, crachoirs, pots de chambre, cuvettes,
cruches, marmites, bidons, boîtes, grilles, por-
te-huiliers, tasses, soucoupes, théièrciî, cafe-
tières, sucriers, assiettes, plats, vaisselle, et us-
tensiles de ménage, de table, et de cuisine, en
général, non dénommés: Peints, étamés, galva-
nisés, ou en fer-blanc K. B. 0.30
Ad. val. 15%
1536 Bêches, pics, pinces, pioches, hoyaux, râteaux
à main, haches, fourches, houes, pelles, fau-
cilles, faux, avec ou sans manches .t Exempts
1537 Outils et accessoires de toutes sortes qui ne
sont pas des appareils destinés aux arts et mé-
tiers, non dénommés, y compris herminettes,
alênes ou poinçons, bouvets ou rabots, clefs,
compas, scies, emporte-pièces, équerres, gou-
ges, limes, marteaux, masses, vilbrequins, mè-
ches, pinces ou tenailles, râpes, tarières, truel-
les, évrilles K. B. 0.50
522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
S^phe Désignation des produits ^^^^^
1607 Fil, y compris câble, rouge, jaune ou blanc,
galvanisé, ou non étamé: Uni K. B. 0.25
1608 Recouvert de papier, de coton, de caoutchouc,
ou de toute autre matière isolante autre que la
soie ou la laine K. N. 0.40
1609 Recouvert de soie ou de laine K. N. 1.50
Ad. val. 20%
1638 Lampes et parties de lampes ou de lan-
ternes, y compris becs, nickelés ou non,
non dénommés K. N. 1.20
Ad. val. 20%
1710 Effets de table, ustensiles de cuisine, ni dorés
ni argentés K. N. 1.50
Ad. val. 207c
1719 Articles en aluminium, non dénommés, ni
dorés, ni argentés. K. N. 2.00
Ad. val. 10%
2008 Produits animaux employés en médecine,
crus, non comestibles, ni produits ou prépara-
tion chimique ou pharmaceutique, non dénom-
més K. B. 0.15
Ad. val. 10%
2115 Nitrate de sodium et de potassium Exempt.
2125a Paradichlorobenzène, benzène, hexachloride,
Mottips, Odots, Pits. Ribbets, Para Rids Blitz K N. 0.25
Ad. val. 10%
2128a Médicaments brevetés, mixtes ou composés,
avec ou sans alcool; produits pharmaceutiques,
préparations médicales, emplâtres, cataplas-
mes et capsules vides, non dénommés K. N. 0.58
Ad. val. 11.5%
2130 Vaccins de provenance animale, employés en
sérothérapie K. N. 0.10
Ad. val. 5%
2204a Huile d'olive en contenant de fer-blanc K. N. 0.50
Ad. val. 20%
2207 Huile de foie de morue simple K. N. 0.15
2218 Huiles et graisses d'animaux et de poissons,
non dénommés K. B. 0.08
Ad val. 10%
- BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q23
G^phe Désignation des produits D^oit
2303 Savon commun en poudre et préparation pour
nettoyage et lavage, non dénommés K. N. 0.20
Ad. val. 15%
2306 Extraits, essences ou parfums pour le mou-
choir ou usage analogue... K. N. 6.00
Ad. val. 20%
2317a Huiles essentielles et produits semblables, ane-
thos, anis, badiane, bouleau, dade, cajeput,
cèdre, copahu, fenouil, et autres excepté ci-
tronnelle et eucalyptus 207^
2317b Amende amère, aneth et autres, excepté ci-
tron, géranium, orange et petit-grain K. N. 5^00
Ad. val 20%
3001a Coton brut non égrené et dont la longueur des
fibres n'excède pas 9/10 de pouce K. B. 0.06
3002a Coton tjrut égrené et dont la longueur des fi-
bres n'excède pas 9/ 10 de pouce K. B. 0.10
3101 Coton filé, à un ou deux bouts blanchis ou
écrus K. N. 1.85
Ad. val. 20%
3102 Les mêmes, teints, imprimés, ou coloriés K. N. 2.25
Ad. val. 20%
3103 A troiç. bouts ou plus blanchis ou écrus K. N. 2.50
Ad. val. 2%
3104 Les mêmes teints, imprimés ou coloriés K. N. 3.00
Ad. val. 207o
3501a Toile à voiles K. N. 0.50
Ad. val. 10%
3645 Articles pour pansements chirurgicaux asepti-
ques et antiseptiques, bandes, gaze, et coton
absorbant, médicamenteux, stérilisés ou non.... K. N. 0.25
4102a Fils ou filés de lin et de chanvre, plus de 30
grammes sans dépasser 250 grammes K. N. 0.50
4103a Fils ou filés de lin ou de chanvre, plus de 250
grammes K. B. 0^0
5049 Vêtements avec la matière principale exté-
rieure de tissu de laine, bourre de laine, crin
ou déchets de ces matières, purs ou mélangés.
unis et sans garniture ni broderie K. N. 10.00
Ad. val. 30%
924 BULLETIN DbS LOIS ET ACTES
^^® Désignation des produits
IXroit
5050 Broché, brodé ou garni K. IM. la.OO
A<± val. Z0%
Ô007a Gazes à bluter (tissu technique) de plus de 25
grs. par mètres carré, mais ne dépassant pas
50grs. et destinées exclusivement à la mino-
terie K. N. 10.00
Ad. val. 207c
6008 Les mêmes de plus de 50 grs K N. 10.00
Ad. vaL fiO^r
6102 Tissus mélangés de soie artificielle avec tra-
me ou chaîne entièrement en coton ou autres
fibres végétales, à l'exception des peluches,
des pannes du velours, ou des moquettes bou-
clées, pesant par mètre carré jusqu'à 25
grammes K. N. 6.50
Ad. val. 407c
6103 Plus de 25 grs., mais ne dépassant pas 50
grammes K. N. 4.50
Ad. val. 407c
6104 Plus de 50 grammes K. N. 3.50
Ad. val. 407
6105 Tissus de soie artificielle, purs ou mélangés
avec d'autres fibres ou filaments dans une pro-
portion quelconque, y compris les peluches,
pannes, velours et moquettes, pesant par mè-
tre carré jusqu'à 25 grammes ...t K. N. 7.00
Ad. val. 40%
6106 Plus de 25 grammes, mais ne dépassant pas
50 grammes...: K. N. 5.00
Ad. val. 407r
6107 Plus de 50 grammes K. N. 3.50
Ad. val. 40%
6142 Vêtements et articles confectionnés avec la
matière orincipale extérieure de tissus de soie
artificielle K. N. 12.50
Ad. val. 40%
6143 Brochés K. N. l.S.OO
Ad val. 40%
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
925
K^^\^ Désignation des produits
Droit
6144 Brodés dans une proportion quelconque, gar-
nis, ou avec application ou travail d'etfilochage K. N. 20.00
Ad. val. 407c
7034 Autres livres de textes, ouvrages techniques,
professionnels, scientifiques et religieux, dic-
tionnaires, encyclopédies, almanachs et livres
analogues Exempts
709 1 Réclames commerciales imprimées sur pa-
pier ou carton, y compris calendriers et éven-
tails sur lesquels les annonces sont imprimées,
et destinées à être distribuées gratuitement au
public K. N. 0.40
SOOSa Bois fins, contreplaques Mètre cube
,15.00
Ad. val. 15%
8006 Feuilles à plaquer y compris les planches de
moins de 3 m. d'épaisseur K. N. 0.50
Ad. val. 207o
8008 Feuilles de placage en bois fins K. N. 0.50
Ad. val. 20%
11001 Instruments et machines exclusivement des-
tinés à l'agriculture et à la préparation des
produits du sol, non dénommés, et non com-
pris les machines pour la conservation de ces
produits en d'autres formes. Sont imposa-
bles sous ce paragraphe les herses, rouleaux,
râteaux, cultivateurs, égreneuses, semoirs à
grains, et à semences, égrenoirs, décorti-
queurs, broyeurs, extracteurs, vanneurs,
nettoyeurs, faucheuses autres que pour pe-
louses, séchoirs, arrache-souches, cou|>e-ra-
cine, étendeuses pour fil de fer, lieuses, mois-
sonneuses, javeleuses, batteuses, pressses à
emballer, et autres, hache-oaille. écrémeuses,
barattes et appareils de laiterie; machines à
extraire et oréoarer les fibres pour le mar-
ché: appareils à arroser et à appliouer les
insecticides et leurs parties, ces derniers
926 I^ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Çf^^^' Désignation des produits
Droit
même s'ils sont susceptibles d'être utilisés
pour d'autres fins Exempts
(Voir Loi du 8 Octobre 1949)
1 1003 Machines pour l'extraction de l'huile de noix
et des graines oléagineuses Exemptes
11006 Machines à travailler le bois, y compris scie-
ries mécaniques, machines à raboter et ma-
chines à faire les angles Exemptes
11007 Machines à fabriquer les cigares et les ciga-
rettes, chocolats, chapeaux et souliers, et ma-
chines à travailler ie métal, non dénommées Exemptes
11008a Presses d'imprimerie, machines à couper le
papier, à régler, caractères, règles, rouleaux,
galées, appareils, instruments et accessoires
d'imprimerie, lithographie, et reliure, non dé-
nommés; papiers à matrice pour stéréotype
et métal pour stéréotype et linotype Exempts
11011 Machines pour la fabrication des tissus, non
dénommées, y compris machines à filer, à tis-
ser e'c à tricoter Ad. val. 5%
H0l4a Machines à creuser des puits Exemptes
11014 Grues à force motrice ou à main, plaques
tournantes, ascenseurs, pompes à force mo-
trice, machines à sonder, machines pour faire
des excavations, concasseuses, malaxeurs de
béton, moutons, marteaux à force motrice,
chèvres, treuils, bocards, et leurs parties Ad. val. 5%
11015 Machines électriques et électrotechniquies,
cppareils et accessoires f)Our usage industriel,
et tous autres articles susceptibles d'être ta-
xés en vertu du présent alinéa Ad. val. 8.8^
11033 Appareils et pièces récepteurs radiotélégra-
phiques et leurs parties Ad. val. 13.1%
11034 Machines à coudre à main K. N. 0.87
Ad. val. 8.8%
BULLETIN DES LOIS ET ACTES mh
p^^_' ^ Désignation des produits
Droit
liuoo iVlaciiines à couare pourvues de pédales ou
acLioniiees au moyen ae peaaies ou aé mo-
teurs K. N. 0.655
Ad. val. ti.6%
11036 Pièces détachées ou de rechange K. N. 0.655
llU;i9 Maciimes a caicuier, y compris les machines
à écrire et a calculer en combinaison, et au-
tres appareils à calculer, parties de cachées,
accessoires et ruDans pour ces articles Ad. val. 20^0
11047a Films photographiques réimportés après a-
voir été développés eji dehors d'Haïti Exempts
11062 Machines pour la fabrication dés briques Exemptes
11064 Machines pour la fabrication du savon Exemptes
11104 Camions pour le transport des marchandises Ad. val. 9%
11105 Omnibus pour le transport des passagers Ad. val. 9^0
11106a Automobiles, y compris les véhicules mus par
l'électricité, jusqu'à 1.800 dollars GIF Ad. val. IS.lSfc
11106b Automobiles, y compris les véhicules mus
par l'électricité, au-dessus de 1.800 dollars
jusqu'à 2.500 dollars GIF Ad. val. 17.6%
11106c Automobiles, y comprisses véhicules mus par
l'électricité, au-dessus de 2.500 dollars GIF Ad. val. 21.9%
11108 Pièces d'automobiles et accessoires non dé-
nommés, y compris les batteries électriques
finies pour automobiles Ad. val. 17. 6^^
1 1 120 Bicyclettes — non compris les lampes chacune 20.00
Ad. val. 20%
11121 Vélocipèdes K. B. 0.75
12001a Animaux vivants destinés à la reproduction... Exempts
12006 Bœuf et porc fumé ou salé, non dénommé, y
compris bœuf desséché K. B. 0.262
12007 Bœuf et porc, conservé en saumure K. B. 0.219
12008 Langues, têtes queues, museaux ou pieds, sa-
lés ou en saumure K. B. 0.20
12011 Saindoux de porc ou d'autre animal, quel
que soit l'emballage K. B. 0.33
12013a Morue salée et séchée K B. 0.33
Ad. val. 20%
^28
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Para-
tiiraphe
12124a
12130a
12131a
12135b
12137
12203
12211
12303
12304
12312
Désignation des produits
Droit
Céréales d'avoine préparées pour l'alimenta-
tion humaine K. N. 0.25
Ad. val. 207o
Pommes fraîches, raisins frais et poires
fraîches K. N. 0.525
Ad. val. 17.67«
Raisins, prunes et abricots pressés secs ou
desséchés, emballés sous n'importe quelle
forme K. N. 0.14
Ad. val. 17.6^0
Pommes de terres contrôlées coupées en
morceaux ou non, avec les yeux bien visibles
et devant servir comme semences Exemptes
Ail K N. 0.35
Girofles avec ou sans boutons, non préparés. . . K. N. 1.00
Poivres: Entiers, non préparés K. N, 1.00
Eaux de vie naturelles de vin (Cognac, Ar-
magnac, Marcs, etc..) en bouteilles de moins
d'un litre:
A — En provenance du pays d'origine, béné-
ficiant dans ce pays d'une appellation
d'origine contrôlée et accompagnés d'un
certificat d'origine agréé par l'Adminis-
tration des Douanes: Litre 6.00
B — Autres Litre 8.00
En fûts ou autres contenants d'un litre et
plus:
A— En provenance du pays d'origine, bénéfi-
ciant dans ce pays d'une appellation d'o-
rigine contrôlée et accompagnés d'un cer-
tificat d'origine agréé par l'Administra-
tion des Douanes: Litre 5.00
B — Autres: Litre 7.00
Vins de plus de 14° en bouteilles cachetées
en provenance du pays d'origine, bénéficiant
dans ce pays d'une appellation d'origine con-
trôlée, et accompagnés d'un certificat d'ori-
gine agréé par l'Administration douanière Litre 1.40
Ad- val 28%
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
929
Gaaphe
Désignaiion des produits
12314
12515
■;v<^;..; ■;
12316
12327
B — Autres.
12313 Vins ou fûts de pltis de 14 d^^rés.
Droit
Litre 1.dO
Ad. vaL 32^0
1.00
Ad. val. 30 7o
Vins de moins de 14 degrés, en bouteilles ca-
chetées de moins d'un litre en provenance du
pays d'origine, bénéficiant dans ce pays
d'une appellation d'origine contrôlée, et ac-
compagnés d'un certificat d'origine agréé
par l'Administration des douanes
B— Autres
C — Vins en fûts de moins de 14 degrés, en
provenance du pays d'origine, bénéfi-
ciant dans ce pays d'une appellation d'o-
rigine contrôlée et accompagnés d'un cer-
tificat d'origine agréé par l'Administra-
tion des douanes.......!......
D — Autres
Vins mousseux en provenance du pays d'ori-
gine, bénéificiant dans ce pays d'une appella-
tion d'origine contrôlée et accompagnés d'un
certificat d'origine agréé par l'Administration
des douanes
Autres vins mousseux
Eaux minérales et médicinales, naturelles ou
artificielles, gazeuses ou carbonées, eaux
édulcorées ou aromatisées, non compris kola,
jus de raisin, bière de gingembre, bière de
racines, et autres boissons alcooliques non
dénommées
12404a Pêches, poires, abricots, baies, cerises, pom-
mes et fruits pour salades, conservés dans
leur jus, en sirop, ou dans l'eau
12418 Fromage commun, emballé ou non, compre-
nant le Cheddar, les variétés suisses, Edam,
Gouda, fromages préparés et les similaires....
Litre 1.30
Ad. val. 2S%
Litre 1.50
Ad. val. 307c
6:*6
Litre 6.00
Litre 6.00
Litre 0.30
Ad. val. 20%
K N. 0.228
K N. 0.525
930 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5^""j^ Désignation des produite
Droit
12420 Beurre K. N. 0.262
Ad. val. 17.6%
12423 Lait ou crème évaporée, et toutes sortes de ; ; .. .
lait, conservé, concentré, condensé ou en
poudre...... ,. Ad«>val.9.$.%
12424 Lait malté, aliments pour enfants et prépa-
rations analogues Ad. val. 8.8%
12427a Orgeat et sirops propres à la préparation des
boissons K. N. 0.75
Ad. val. 20%
12428 Viandes en boîtes de ferblanc ou en terri-
nes, y compris bœuf, veau, mouton, agneau,
porc, simplement préparés et conservés, non
dénommés, préparations communes de ces
viandes avec ou sans légumes ou autres élé-
ments K. N. 0.50
Ad. val. 20%
12429 Jambon et lard, préparés dans une propor-
tion quelconque, en boîtes de ferblanc ou en
terrines K N. 1.00
Ad. val. 18%
12430a Pâtés et mousses de foie gras, d'oie ou de ca-
nard K. N. 1.25
Ad. val. 207©
12433 Saumon, simplement préparé et conservé.
en boîtes de ferblanc K. N. 0.40
12434a Kippered herring (hareng fumé en boîte
sans addition d'huile) EL N. 0.50
Ad. val. 15%
12435 Sardines et leurs imitations, avec ou sans
huiles K. N. 0.50
Ad. val. 15%
13007 Pneus en caoutchouc combiné ou non avec
d'autres matières, et chambres à air pour
roues de voitures, automobiles, bicyclettes
et analogues Ad. val. 17.67c
13015a Matelas, coussins de siège et coussins d'auto-
mobile, coussinement en caoutchouc mou K. N. 1.50
Ad. val. 20%
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
931
Para-
Qrai^e
13230
13231
13239
13258
13260
13265
Désignation des produits
Droit
Chapeaux en feutre non garnis Chacun 1.00
Ad. val. 15%
Chapeaux en feutre, garnis dans une propor-
tion quelconque Chacun 1.50
Ad. val. 25%
Plantes vivantes et graines végétales de jar-
dinage Exemples
Manchons à incandescence pour lampes de
toutes sortes Chacun 0.07
Insecticides et produits et préparations pour
la destruction des squames et le traitement
des maladies cryptogamiques des plantes Exempts
Ornements, vases et vêtements sacrés, et ar-
ticles pour ameuTalement et décoration des E-
glises, quand ils sont consignés à un ecclé-
siastique d'une Eglise établie en Haïti pour
Tusage de l'Eglise, non compris les étoffes ou
matériaux pour confectionner ces articles et
non compris la propriété personnelle, les
meubles, articles de ménage ou vêtements
personnels des individus:
Ornements sacrés: chasubles, dalmatiques,
tuniques, chapes, voiles huméraux, étoles pas-
torales, conopées, devant d'autel, dais. Vases
sacrés: calices, ciboires, ostensoirs, lunules,
custodes, vases pour saintes huiles.
Linges sacrés: aubes, amicts, cordons corpo-
raux, purificatoires, surplis, manuterges,
nappes d'iautel, nappes pour la communion.
Articles pour ameublement et décoration des
Eglises: autels, fonts baptismaux, confession-
naux, trônes des Evêques, chaires à prêcher,
et pour le clergé, lampes du Saint-Sacre-
ment, vitraux, grisailles, chemins de croix,
bannières, étendards, croix de procession, ca-
tafalques, tentures funèbres, canons d'autel,
encensoirs et bénitiers pour l'Eglise, croix
et chandeliers d'autel Ad. val. 20%
gJ2. BULLETIN DES LOIS £T ACTES
Les surtaxes de 20 et de 3% sur les articles importés et assujet-
tis aux droits de douane, seront appliquées à toutes les positions
du tarif douanier haïtien, y compris celles portées dans la présente
liste.
Provisoirement cependant, la surtaxe de 3^0 ne sera appliquée à
aucune des marchandises entrant sous les positions tarifaires sui-
vantes: 407, 2128a, 11015, 11033, 11034, 11035, 11036, 11104,
11105, 11106a. b, c, 11108, 12130a. 12131a, 12420, 12423, 12424
et 13007, en attendant qu'une loi vienne établir une taxe équivalente
sur le coût de production des marchandises de fabrication locale si-
milaire à celles entrant sous ces sus-dites positions.
Sous toutes les positions où il y a un droit spécifique et un dr<Mt
Ad Valorem, le droit le plus favorable au Trésor Public sera appK-
qué.
Article 2. — Par avis approuvés par le Conseil des Secrétaires
d'Etat et publiés au «Moniteur» le Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce pourra, au fur et à mesure de la mise en applica-
tion des Concessions d'Annecy, par les autres parties contractantes,
mettre en vigueur aussi par mesure de réciprocité, telles concessions
qui avaient été accordées aux susdites parties contractantes.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et des Relations
Extérieures, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1949,
An 146ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESariME
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comimercé: NOE C. FOURCAND fils '
Le Secrétaire d'Etat des Relations Eortérijeures: VILFORT BEAUVOIR
CONTRAT pour un prêt de Gdes 50.000 au Petit Séminaire, Collèf e
St Martial. (Loi de sanction, page 135).
Entre les Soussignés M. Emmanuel Tbézan, Secrétaire dTEtat de»
Finances, agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti en vertu d'une
décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 5 avril 1948
d'une part, et le Révérend Père Alphonse Gossé de la, Congrégation
du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie, Econome du Séminaire
Collège Saint-Martial, dûment autorisé par le Conseil du Petit
Séminaire. •
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il a été agréé et convenu ce qui suit:
Article 1er. — La Congrégation du St-Esprit et du Saint-Cœur de
Marie reconnaît avoir reçu du Trésor Public Haïtien à titre de prêt
la somme de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000).
Article 2. — Le dit prêt est consenti sans intérêt pour une duarée
de 10 ans et devra être amorti par des versements annuels de Cinq
Mille Gourdes (G. 5.000) le premier versement devant être effectué
à rexpiration des douze mois qui suivront la promulgation de la loi
autorisant l'exécution du présent contrat.
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 194a
E. THEZAN A. GOSSE
Pour copie conforme-
Le Secrétaiie Général du Sénat:
Dr. PAUL NICOLAS
CONTRAT pour Tinstallation dans le Département du Nord, des
plantations de canne à sucre et une Usine sucrière et raffinerie
complète. (Loi de sanction, page 160).
Entre les Soussignés d'une part, l'Etat Haïtien, représenté par
Monsieur Noé C. Fourcand Fils, identifié au No. 17-B, Secrétaire
d.'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, agissant en vertu
d'ujn^ autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 2
septembre 1948. (Mil Neuf Cent Quarante Huit).
Pt, d'autre part. Monsieur Antonio S. de Bustamante y Pulido,
cubam, domicilié à la Havane. Rue Aguacate 502.
Il a été Arrêté et Convenu ce qui suit:
Article 1er. — Le Gouvernement Haïtien recoimaît à Monsietu*
Antonio S., de Bustamante y Pulido le droit d'installer dans une des
nlaines du Département du Nord de la République d'Haïti des plan-
tations de canne à sucre et une Usine Sucrière et raffinerie complète
ayant une capacité d'environ Cent Quatre Vingt Mille termes de
canne à sucre par récolte.
Article 2. — Le sucre sera destiné à l'exportation, sauf la quantité
que l'Etat veut bien réserver au prix du marché intérieur pour la
consommation locale, quantité qui. en aucun cas, ne dépassera vingt
pour cent de la production totale.
/
934
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour ne pas concurrencer les Guildives Haïtiennes, le sirop de
carnie et toute la rnélasse produits par l'Usine seront également des-
tinés ià l'exportation, sauf exclusivement la quantité qui sera néces-
saire pour les besoins industriels de l'Usine.
Article 3. — En dehors du personnel de Direction qui pourra com-
prendre des techniciens étrangers, lesquels pourront être au fur et à
mesure remplacés par des Haïtiens selon les prescriptions de la loi
sur le Travail, les ouvriers et employés seront dans la proportion de
Cent pour Cent de Nationalité Haïtienne.
Article 4. — Pour la tonne métrique de canne à sucre livrée à la
Compagnie, il sera payé le prix minimum fixé par le Gouvernement
Haïtien d'accord avec la Compagnie. Les ouvriers embauchés ainsi
que les employés recevront im salaire conforme aux lois en vigueur
dans la République d'Haïti.
Article 5. — Les Règlements prescrits par la législation du travail
an Haïti en ce qui concerne l'Assurance, la protection de rouvrier,
des dispensaires et toutes mesures d'hygiène seront rigoureusement
'ôbselrvésJ
Article 6. — La capacité de l'Usine pourra être augmentée suivant
accord à intervenir avec l'Etat Haïtien, qui, lui aussi, augmentera
sa participation dans la même proportion que le capital souscrit
'Article 7. — -Les inatériaux et accessoires de toutes natures, machi-
liés, fotirriitures et produits destinés à l'usine et à la raffinerie, à leur
installation aussi bien qu'à leur fonctionnement et à l'agrandissement
de l'entreprise entreront en franchise; toutefois la franchise ne s'appH-
qtieta pas aux articles importés s'ils peuvent être fabriqués en Eùtïti.
Article 8. — A l'exception de l'impôt locatif, de l'assistance sociale,
des droits de licence et de patente, des taxes sur actions émises, droits,
de transmission sur action, et obligations, l'Etat s'engage à ne frapper
l'entreprise d'aucune autre taxe.
L'Etat Haïtien accorde un amortissement de 30% la première an-
née et 17% pour les années subséquentes sur le matériel et la ma-
chinerie de l'Usine avant le calcul de l'impôt sur le revenu. En ce
qui concerne les bâtisses, cet amortissement sera de 5% par an-
Article 9. — Monsieur Antonio S. de Bustamante y Pulido est auto-
risé en vertu des dispositions du présent contrat, à constituer en Haïti
une Société Anonyme au capital de Un Million Cinq Cent Mille
Dollars ($ 1.500.000) pour l'exécution de son entreprise et tous autres
BULLETIN DES LOB ET ACTES
935
qu'il jugera utiles et à apporter à cette Société les droits, privilèges
et charges qui lui sont concédés et imposés dans le présent contrat
Article 10. — L'Etat Haïtien s'engage à souscrire Trois Cent Cin-
qtiânte Mille Dollars ($ 350.000) d'actions, ayant cette valeur
nominale de la Compagnie qui sera formée par Monsieur Antonio
S. de Bustamante y Pulido et cette somme sera versée à la Com-
pagnie en titres de l'Emprunt Intérieur 1947-1957, avec tous les
dçoits et privilèges attachés originairement à ces titres par la loi
d'émission, la moitié à l'arrivée au Cap-Haïtien des machines consti-
tuant l'usine sucrière et la dernière moitié quand l'usine sera totale
ment montée et mise en marche poiu* l'essayer, le tout après vérifi-
cation du Gouvernement.
Dans le cas où l'Etat Haïtien ou un autre actionnaire déciderait
de vendre ses actions, elles seront offertes d'abord pour 90 jours aux
autres actionnaires de la Compagnie, ensuite à des citoyens, et en-
suite aux étrangers établis en Haïti. Il reste entendu qiie tout actiôn-
ttaiite pourra librement recevoir lès dividendes et le produit de vente
ou cession de ses actions à Haïti ou à l'étranger. ^ ^ ■'
Les actions seront nominatives, ou au porteur, au chdhc de chaque
acHbtinaire, et d'une seule classe, d'une valeur nominale de CENT
dollars ($ 100) chacune.
Article 11. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet
de rexéçution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre
devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Antonio S.
4e Bustamante y Pulido. La décision commune des deux arbitres sera
définitive et sans api>el; et les parties au présent contrat prennent
l'engagement d'exécuter complètement cette décision et de s'y con-
forçner. Si ces deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les
questions à décider, ils devront choisir un tiers arbitre, lequel ne sera
haïtien ni cubain dans le délai de trente jours à partir du mohient où
ils ne pourront pas arriver à un accord sur les questions controver-
sées. Et s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers arbitre,
celui-ci sera désigné par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-
Prince. La décision du tiers-arbitre sera définitive.
Article 12. — L'Etat Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus
accorde à Monsieur A. S. de Bustamante y Pulido pour l'arrivée en
des machines, un délai de cent quatre-vingts jours et un délai de dix
huit mois pour le fonctionnement de l'entreprise, et ce, à partir de
la publication de la loi de sanction au Moniteur Officiel, faute de
quoi le présent contrat sera frappé de forclusion, à moins que Mon-
936
BULLETIN DES LOIS ET ACTR5
sàeur A. S. de Btistamante, Jr, ne soit empêché par des cas de force
majeure et des circonstances indépendantes de sa volonté.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile savoir:
l'Etat Haïtien à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Port-au-Prince,
et Monsieur Antonio S. de Bustamante y Pulido à la Havane, capi-
tale de la République de Cuba.
Le Présent Contrat est fait pour une durée de trente ans.
Fait à Port-au-Prince en quadruplicata, original et de bonne foi, à
la Secrétairerie d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, le
26 Novembre 1948. ^
NOE C. l^OURCAND FILS
Secrétaire d'Etat de» Finances et de l'Economie National»
A. S. de BUSTAMANTE Jr.
-CONTRAT relatif à raSermage.d'un surplus de. sept -mille hectares
: de terre à la Haytian American Development CiNrporation. (Loi de
sanction, page 168)."; . ; .^.- ,.>. -■:., .:.■..■.,;•:■. .;m
Entre les soussignés Monsieur Emmanuel Thé?an, Secrétaire
d'Etat des Finances, identifié au No. 49-A et Monsieur Jean JP.
DAVID, Secrétaire d'Etat "de l'Agriculture, identifié au No.
itous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince,
agissant poyr et au nom de l'Etat Haïtien, ci-après désigné l'Etat,
en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du
4 Novembre 1948, d'une part, et Haj^ian American Development
Corporation, société Anonyme ayant son siège social à Wilmington,
E,U.A., ci-après dénommée: La Compagnie, représentée par Monsieur
Donald J. LUNGWITZ, identifié au Nô. 625 1-S demeurant sur^ l'ha-
bitation Phaéton, sise en la commune de Terrier Rouge, suivant
; mar.dat en date du 1er Décembre 1947 d'autre part;
Attendu que le contrat intervenu aitre là Haytian American De-
velopment Corporation et l'Etat Haïtien, le 25 septembre 1926 et
sanctionné par la loi du 7 Janvier 1927 prévoit en son article 1er.
«Que l'Etat convient d'affermer à la Compagnie une quantité de terre
de son domaine n'excédant pas huit mille hectares (8.000 hectares)
dans les environs de Fort-Liberté au cas où l'Etat possède cette
quantité de terre non déjà affermée».
Attendu que la portion de terre affermée par l'Etat à la dite Com-
pagnie et mise en culture de sisal atteint la superficie prévue dans
le sus-dit contrat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
937
Attendu qu'il est nécessaire de permettre à la Compagnie d'aug-
menter sa production;;
Il a été Convenu et Arrêté ce qui suit:
Article 1er. — Est et demeure modifié le premier alinéa de rarticle
premier du contrat du 25 septembre 1926 qui a fixé à huit mille
hectares (8.000 hectares) la quantité de terre du domaine privié que
l'Etat convient d'affermer à la Compagnie dans les environs de
Fort-Liberté.
Article 2. — Le premier alinéa de l'article 1er. du contrat du 25
septembre 1926 est modifié comme suit:
«Outre les Huit Mille hectares de terre (8.000 hectares) déjà
loués à la Haytian American Development Corporation, l'Etat haï-
tien conrvient de donner à ferme à la dite Compagnie une quantité
de. sept Mille hectares (7.000 hectares), — formant en tout Quinze
Mille Hectares (15.000 hectares), de son domaine privé dans les
environs de Fort-Liberté, et non déjà affermée».
Fait en double original à Port-au-Prince, ce jour 5 Novembre 1948.
E. THEZAN, DONALD J. LUNGWITZ, JEAN DAVID.
.Pour copie conforme:
Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés:
D. B. LAMOTHE
CONTRAT relatif à la fabrication du ciment et la concession du
privilège exclusif d'exploitation de l'Etat Haïtien à la Haitian Ce-
rnent and Lime Manufacturing Corporation. (Loi de sanction, page
175). ^
Entre: lo) — l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul
PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au
No. 8769-AA et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale, identifié au No. 7213-AA, agissant en
vertu d'une délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat en date
du 28 avril mil neuf cent quarante-huit, ci-après dénommé l'Etat
d'une part; et 2o) — La Haitian Cément & Lime Manufacturing Cor-
poration S. A., société anonyme haïtienne ayant son siège social et
son principal établissement à Port-au-Prince, représentée par Mon-
sieur Adelphin TELSON, identifié au No. 361 1-U, agissant en vertu
938 BULLETIN DKS LOIS ET ACTES
d'une décision du iConseil d'Administration de la dite Société l'auto-
risant pleinement aux fins des présentes, ci-après dénommé le
Concessionnaire, d'autre part;
Lesquels comparants ès-qualité ont par ces présentes Convenu et
Arrêté ce qui suit:
Article 1er.— L'Etat Haïtien usant du droit qui lui est reconnu au
deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 22 Février 1948 relative
à la fabrication du ciment, concède à la Haitian Cément and Lime
Manufacturing Corporation S. A. concessionnaire, son privilège ex-
clusif d'exploitation.
Article 2. — ^Le concessionnaire s'engage à installer sur le territoire
de la République une ou plusieurs usines pour la fabrication du
ciment
Les usines à installer par le Concessionnaire devront être du type
le plus moderne et n'utiliser ni le bois ni le charbon de bois pour
combustible.
Le Concessionnaire aura le choix de l'emplacement des usines et
se conformera à la Législation sur les Constructions Civiles.
Article 3. — L'Etat s'engage à accorder toutes les facilités au Con-
cessionnaire pour le complet développement de ses entreprises, à ne
faire aucun acte qui aurait contre lui le caractère d'une confiscation
et à n'établir aucime taxe discriminatoire contre les produits fabri-
qués. Ces produits pourront être exportés en franchise de droits.
Les spécifications imposées aux produits fabriqués par le Conces-
sionnaire et la réglementation pour la livraison de ces produits seront
également imposées à tous les produits similaires fabriqués en Haïti
et à tous ceux vendus sur le marché haïtien.
L'Etat s'engage en outre, à conditions égales, à accorder la
préférence, pour ses achats, aux produits fabriqués par le Conces-
sionnaire et répondant aux spécifications imposées aux produits
similaires étrangers.
Article 4. — Le Concessionnaire pourra utiliser, avec l'autorisation
des Départements des Travaux Publics et de l'Intérieur, les terres
du domaine privé de l'Etat renfermant les carrières des matières
premières nécessaires à la fabrication du ciment ainsi que celles çe-
quises pour la construction des usines, magasins, ateliers, moyens de
transport.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3g
.11, versera une redevance atinuelle de 50 gourdes par hectare de
terre du domaine privé de l'Etat dont il aura la jouissance. .
Le Concessionnaire aura droit à l'expropriation, conformément aux
dispositions de l'article 62 de la loi sur les Mines du 23
Décembre 1943.
Il reste entendu que le Concessionnaire peut être propriétaire de
tous domaines nécessaires à son exploitation.
Article 5. — Le Concessionnaire pourra acquérir tous wharfs, établir
toutes facilités portuaires, même dans les ports non ouverts où il
voudra charger ses produits qui doivent être transportés.
Le Concessionnaire est également autorisé à construire en vue je
l'exécution de son contrat, les routes et sentiers, les ponts et bacs sur
les rivières ou fleuves ainsi que les hangars, entrepôts et autres éta-
blissenients. Les plans et projets relatifs à ces constructions devant
être soumis préalablement au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
pour approbation.
Article 6. — Le Concessionnaire est autorisé à charger et expédier
ses bateaux même dans les ports non ouverts sous la surveillance des
autorités de la Douane la plus proche.
A tarif égal, il devra donner la préférence aux lignes de navigation
hiaïtienne qui rempliront les conditions requises pour le transport de
ses produits.
Article 7. — Les machines et appareils, pièces de rechange et tous
autres matériaux ou matériel à l'usage des entreprises du Conces-
sionnaire, l'équipement et le matériel roulant de chemin de fer ainsi
que les bateaux et embarcations destinés au transport des matériaux
et fournitures aux dites usines pour l'édification, l'aménagement,
l'agrandissement de ces usines et l'écoulement des produits fabriqués,
l'huile brute dite «Fuel Oil à utiliser dans les brûleurs et les machines,
les matières premières et les fournitures seront exempts de tous droits
de douane.
Le privilège de l'exonération ne pourra être accordé si le matériel,
effets, outils, ou machines dont il est question sont fabriqués dans le
pays.
Les explosifs pour les travaux de mines seront également exempts
de droits d'importation. Cependant, levir importation, leur mise en
dépôt et leur transport s'effectueront sous le contrôle de l'Armée
d'Haïti selon les règlements de police en vigueur.
540 BULLE'IIN DES LOIS ET ACTES
Article 8.— r-Pendant la durée de la concession, le Concessionnaire
sera assujetti aux taxes et impôts existant au moment de la signature
du présent contrat et les droits de douane imposés aux produits im-
portés similaires à ceux fabriqués par le Concessionnaire ne seront pas
diminués.
Le Concessionnaire déterminera chaque trimestre et portera à la
connaissance des Départements de l'Economie Nationale et des Tra-
vaux Publics, le prix de vente du ciment livré aux distributeurs pour
la vente sur le marché local: ce prix de vente devra toujours être
inférieur d'au moins 20% au prix moyen de vente sur le même
marché et à la même époque du ciment d'importation, de même qua-
lité, toutes taxes et droits et frais de transport compris. Si cependant il
résulte de cette obligation que la marge de profit du Concessionnaire
est inférieure à 10%, il appartiendra au Concessionnaire de justifier
de son prix de revient auprès des Départements de l'Economie Na-
tionale et des Travaux Publics, lesquels pourront autoriser iine
dérogation temporaire à l'obligation sus-visée.
Article 9.^ — Pour chaque type d'usine, tous les impôts et taxes se-
ront pendant im^e durée de cinq années, à partir de la date de leur
mise en marche, réduits au minimum de 50%.
Le coût des usines et de l'équipement pourra, avant le calcul de
l'impôt sur le revenu, être amorti sur une durée de cinq années, sous
réserve que le taux d'amortissement pour une année ne dépasse pas
30%.
Article 10. — Le Concessionnaire pourra se servir gratuitement de
l'eau non destinée à l'usage public et non affectée à des tiers. Il pour-
ra se servir des pierres, roches et autres matériaux propres à la
fabrication du ciment qui se trouvent sur les terres du domaine privé
de l'Etat en se conformant aux lois et règlements en vigueur.
Article 11. — Les conditions d'emplois dès techniciens étrangers
seront fixées par un accord avec le Département des Travaux Publics.
Article 12.— Le Concessionnaire a un délai de un an à partir de la
promulgation de la loi de sanction du contrat poiir en commencer
l'exécution, sauf cas de force majeure dûment constaté ou prolonga-
tion de délai, expressément convenue entre les parties.
L'exécution des travaux de prospection pour localiser l'emplace-
ment des usines sera considérée comme un début d'exécution.
BULLETIN DES LOK tTT ACTES 941
Le Concessionnaire aura pour Texécution des travaux dé fit'oispection
lés droits et obligations des détenteurs de permis dé recherchés.
Article 13. — L'installation des machines et appareils de la prenr'*re
usiné pour la fabrication du ciment devra être achevée dans lés 36
mois suivant la promulgation de la loi de sanction des présentes,
sauf cas de force majeure dûment constaté ou prolongation de délai,
expressément convenue entre les parties.
Article 14. — En cas de cessation de ses opérations pendant six
mois consécutifs, le cas de force majeure excepté, le Concessionnaire
perdra automatiquement les droits et privilèges qui lui sont cpncédés.
Il aura cependant un délai d'une année pour liquider ses intérêts.
Ce délai partira de la date de la notification faite par l^tat au Con-
cessionnaire du retrait des droits et privilèges concédés.
Article 15. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet
de l'exécution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage; un arbitre
devant être nommé par l'Etat et un autre par le Concessionnaire. Si
les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur les questions à
décider, il sera choisi ion troisième par le Présidât du Tribunal de
Cassation, assisté de deux Juges de même Tribunal. La décision des
arbitres sera définitive et sans appel et les parties s'engagent à exé-
cuter complètement cette décision et s'y conformer. .;;.,,
Article 16.-^L'Etat s'engage à rfe pas porter atteinte et à ne pas
laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant du présent
Contrat.
Article 17. — En conformité de l'article 64 de la loi minière du 23
décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer à la Banque
Nationale un cautionnement de CINQ MILLE GOURDES (5.000).
Article 18. — Au cours de l'arinée qui précédera, l'expiration des
vingt cinq années du contrat, le Gouvernement publiera pendant six
mois, au Moniteur Officiel et dans les quotidiens de la Capitale, le
prochain événement et l'opportunité offerte à tous de faire des sou-
missions pour une nouvelle concession.
A conditions égales, la préférence sera accordée à l'actuel Conces-
sionnaire qui devra, à peine de déchéance, exercer son droit de
priorité dans un délai de deux mois, à courir de l'expiration du pré-
. sent contrat.
942 BULLETIN OBS LOIS ÇT ACTES
Lq tiouvçau contrat, quel que Sjoit le soumissionnaire, devra être
soumis à l'approbation du Corps Législatif qui disposera souveraine-
ment en l'espèce.
Article 19. — Le ciment produit par le Concessionnaire ne pourra
être livré au Commerce tout le temps qu'on n'aura pas obtenu un
certificat de test laboratoire fait aux frais du Concessionnaire, attes-
tant que le ciment répond aux conditions du ciment «i>ortland>» et
comme tel offre toutes les garanties voulues. •
Article 20. — Le présent contrat restera en force entre les parties
pour une durée de VINGT CINQ années à courir de la date de la
publication au Moniteur de sa loi de sanction.
Les soumissions pour une nouvelle concession doivent être pré-
sentées au moins une année avant l'expiration du contrat et le
Concessionnaire aura, à égalité de conditions, priorité sur tous les au-
tres soumissionnaires.
Dans les cas où au cours de la dernière année du présent contrat.
l'Etat ne soumettrait au Concessionnaire aucvme condition nouvelle,
ci ne porterait à sa connaissance l'existence de nouvelles soumissions
le présent contrat sera automatiquement renouvelé.
En fcas de communication par l'Etat dans les limites du délai ci-
dessus de nouvelles conditions ou des soumissions des tiers au
Concessionnaire, ce dernier aura un délai de deux mois pour exercer
son droit de priorité.
Fait à Port-au-Prince, en double original et de bonne foi le 10
Mai 1948, An 145è. de l'Indépendance.
Pour la Haitian Cernent and Lime Manufacturing Corporation, Su4..-
ADELPHIN TEiI^SON
Pour l'Etat Haïtien:
PAUL PEREIRA
Secrétaire dEtat des Travaux Publics
EMMANUEL THEZAN
Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale ;
Pour copie ooniorme:
Le Secrétaire Général du Sénat:
Dr. PAUL NICOLAS
943
TABLE DES MATIERES
PRESIDENCE DE LA REPUBÎLIQUE
— ^Proclamation de Son Excelilence !e Président de la République, aux Go-
naïves, le lier Janvier 1949, à Toccaision du 145ème Anniversaire de
l'Indépendance Nationale 1
-^Discours prononcé par Son Excellence M. Edouard Cassagnol, Secrétaire
d'Etat du Commerce et Secrétaire d'Etat de rintérieur et de la Défense
Nationale, ad intérim, le 1er Janvier 1949, à Port-au-Prince, au Mauso-
lée des Fondateurs, au nom du Gouvernement 3
— iDiscours de • Son Excellence M. José Torres Talavera, Ambessadeur
. Extraordinaire et Plénipotentiaire du Mexique, à la réception au Palais
NationaJ, le 30 Décembre 1948 24
Réponse de Son Excellence le Président de la République 26
—^Discours prononcé à l'Eglise Métropolitaine par le R. P. Bettembourg,
le 24 Octobre 1949, à l'occasion du Jour des Nations Unies u.. 850
— discours prononcé par Son Elxcellence le Président de la République
8 l'ouverture de l'Exposition Internationale du Bi-Ctentenaire de Port-au-
Prince — 891
—^Message du Président Harry S. Iruman à Son Excellence Dumarsais
Estimé, Président de la République d'Haïti, à l'occasion de l'inau-
guration de lExposition Internationale du Bi-Oentenaire de Port-«u-
Prinœ et de l'Avenue Harry S. Truman... 896
— ^Mliessâge de Son Excellence M. Juan Peron, Président de la République
Argentine 897
..I^éponse de S. E. le Président de la République 698
— Message de S. S. le Pape Pie XII au PeupHe d'Haïti 899
-r-^iscours de Son Eminence le Cardinal! Arteaga 901
—Discours prononcé par S. E. M. le Docteur Vilfort Beatinroir, Secrétaire
d*Etat des Relations Extériwires....... , 902
— Discours de l'Ambassadeur des Etats-Unis M. William; E de Courcy... 905
— ^Sermon de S. Exe. Mgr. Le Gouaze, Archevêque de Port-au-iPrinoek
à da Messe Pontificale du Bi -Centenaire de la Capitale 908
— -Discours du Magistrat André Louis 914
DEPARTEMENT? DE L'INTERIEUR
ET DE LA DEFENSE NATIONALE
— Arrêté prescrivant le chômage le Vendredi 7 Janvier 1949 ?.l
^Arrêté ouvrant au Déi>artement de rintérieur un crédit extraordinaire
èe Gdes. 15.000 1*
—Arrêté nommant une Commission Commvmale à l'Arcahaie 16
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 30.000 20
— Arrêté approuvant la liquidation à la somme de Gdes. 120.80 de ila
pension de Mme. Vve. René Cajuste, aux droits de son mari, de son
vivant Lieutenant dans l'Armée d'Haïti 23.
—Arrêté nommant une Commissian Communale à Ferrier ^
Décret sanctionnant l'accord relatif à l'envoi d'une Mission Militaire
Américaine pour l'Aviation en HaVtL — Accord annexé 44
Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 18.140 *•
944 TABLE DES MATIERES
— .Loi ouvrant à l'article 284 du budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 84.000 59
— .Loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de $3.000.000
ou Gdes. l5. 000. 000 pour les besoins de la Défense Nationale 82
— ^Arrêté rendant obligatoires les règ'lements prévus à l'article 6 de la •
Loi du 19 .Décemibre 1947 sur le service militaire 89
— Rc soU'.tion ds la Chambre des Députés demandant au Pouvoir Exécutif
de mettre en application la Loi sur le service militaire obligatoire, etc. JDJ
— Arrêté prescrivant le chômage le lundi 28 Février a partir de midi ' ^
et le mardi 1er. Mars toute la journée.... ;.. "112
— (Loi suspendant les garanties constitutionnelles prévues aux arts. 12,
13, 14, 19, 21, 24, 25, etc. de la Constitution.... ..*. 125j
— ^Arrêté décrétant l'état de siège 158
— ^Résolution de la Chambre des Députés relative à la Loi du 14 Février
1949 autorisant un Emprunt intérieur pour les besoins de la Défense
Nationale......... .....;.. 129
— ÏLoi rapportant les articles 10, 12, 13, 14 et 16 de la Loi du 14 Février
1949 qui aiitorise un Emprunt pour les besoins de la Défense Nationale
et modifiant d'autr» articles. ....'.■;...]..,.... .:.....,... .., 137
— Arrêté approuvant la liquidation à la somme de Gdes. 125 de la pension
de l'employé- civil Jonathas Jean-Pierre, Ad'H "■ 140
— ^Arrêté niommant le citoyen Barette P. Jérôme Président du Conseil
Communal des GonaïVes •••••• • • l'41
— Loi ouvrant à l'article 254 du budget un crédit supplémentaire de .
Gdes. 50.000' pour frais de Police et Sûfeté ;... '..■'" ' tAl
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationaile
tin crédit extraordinaire de Gdes. 25.000'. 157
— Arrêté nommant le citoyen Carius .Lenord membre du Conseil Com-
nrlunal de Pferches .....:.. 159
— Arrêté nommant une Conunissioin Cofnmtmale à St-Louis du Sud. 162
— îLoi autorisant l'Administration C^immiimale des Verrettes à contracter
à la B.N.R.H un empniiret de Gdes. 50.000 pour la construction d'uni
Hôtel de Ville. 166
— ^Arrêté nommant le citojren Pierre Biaise Président du Conseil Com-
munal de Bombardopvolis 167
— Arrêté dénommant «Cité Dumarsais Estimé» la partie du Front de Mler
de la Ville de Port-au-Prince, entre la Place de l'Hôtel de Ville jusqu'à
Martissant, devant servir à l'Exposition Internationale du Bi-Cente-
naire de Port-au-Prince ; 178
— Arrêté mettant à la retraite les enrôlés de l'Armée d'Haïti, Arius St-
Pierre, Louis Lafortune, Joesph Charles, Emile Baudin, etc. et liqtti-
dant leurs pyensions 179
— Arrêté formant une Commission Communale aux Cayes ISO
— Arrêté nommant urne Commission Communale à Lascahobas ISl
—Arrêtés formant des Comjnissions Communales au Borgne, aux Roseaux
et à Saint Louis du Nord '.. 182-^
— Arrtêté prescrivant le chômage de» Services Publics le Jeudi et le Ven-
dredi 14 et 15 Avril 1949 185
— Arrtêé prescrivant le chômage le Jeudi 14 Avril 1949, «Jour des Amé-
riques» 186
— Arrêté formant une Commission Communale à Pestel 221
— Arrêté nommant le citoyen Edric Lafonest membre du Conseil Commu-
nal des Chardonnières 237
— Arrêté nommant le citoyen Abel Romulus membre du Conseil Commu-
nal de Port-à-Pinaent , . 237
TA5LE DES MATIERES 94^
Pages
— Arrêté mettant à la retraite les itiajors réformés Maroel Alvarez, Léon
F. HoJly, Joël .Lafontant, Luc Desmangles, Armée d'Haïti, et liquidant
leurs pensions 238
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 35.000 250
— ^Loi rétablissant en Commune de Sème classe le Quartier de Thomonde,
de l'Arrondissement de Hinche 315
— -Loi érigeant en Quartier l'endroit dénommé «Léon» situé dans la Com-
miune de Jérémie, Arrondissement de la Grand' Ai^se. , 316
— ODécret sanctionnant l'accord pour la désignation d'une Mission Navale
des Etats-Unis d'Amérique en Haïti. — Accord, annexé 322
— ^lyoi modifiant les lois des 5 et 19 Septembre 1946 sur les Préfectures... 337
— ^Arrêté déclarant d'utilité publique le Cercle «Primevère» du Cap-Haï-. )-
tien 339
— Arrêtés formant des Commissions Communales à Petit-Goâve, Ouaiia-
hiinthe, Grande Saline et Dessalints ;. 353-56
— Arrêté déclarant d'utilité publique l'œuvre «Notre Dame des Malades» 367
— ^Arrêté déclarant l'aOrphelinat de l'Enfant Jésus* d'Utilité Publique,
pour jouir des droits attachés à la personnalité civile.. ....".. 368
— -Arrêté nommant le citoyen Octave Martineau Président de la Commis- •
sion Communale de Jérémie i. ;.•.......;..! — ;...... ».. 369
— Arrêté formant une Commission Communale à "Pign<Sn. -380
— Arrêté nommant le citoyen Mnrizié César membre du Conseil Commu-
nal de Milot; '■■■ ......:...:.- 385
— lioi du Corps Législatif déclarant qu'il y a lieu de reviser les articles
2, 4. 7, 17, 18, 20 (2ème alinéa), 38, 42, 44, 79, etc. de la Constitution
dB. 1946... •• ^*
— ^Lioi ouvrant au Département de l'Intéijeur un crédit extraordinaire
de Gdes. 6 320 pour fonctionnement de .La Préfecture du Limbe . 392
.Décret prolongeant jusqu'au 7 Août 1949 la Session Ordinaire de la
Trente Quatrième Législature, ou. /erte le 8 Avril, 1 949 ; . 385
^Loi ouvrant à l'article 254 du budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 280.000 •• •• • • **^
-^Arrêté dénommant le pont suspendu sur lia Grand'Anse «Pont E>umar- _^
sais Estimé» • • • • ^^^
— Loi ouvrant
de Gdes. 125.
transport de vingt-huit passagers pour le Service a'Avianonae 1 «imw
d'Haïti
-^Résolution du Sénat de la Républioue demandant au Pouvoir Exécutif
de rapporter la loi organisant l'Offke du Café afin dy substituer une
autre créant un véritable Institut du Café
—Arrêté mettant à la retraite le Colonel en disponibilité Durcé Armand, ^^
Armée d'Haïti, et liquidant sa pension
—Résolution de la Chambre des Députés demandant qu'aucune valeur _
ne soit désaffectée du budget de l'Enseignement Rural, etc '^^^
-Résolution de la Chambre des Députés demandant qu'une P^^ie des
fonds de .réserves pour travaux communaux» soit affectée a 1 achevé- ^^^
ment du marché public des Gonaives
^Décret prolongeai jusqu'au 7 Septembre 1949 la Session Ordinaire de - ^^^
la 34ème Législature déjà prolongée au 7 Août
—Loi désaffectant du Domaine Public et intégrant dans le Domaine
^vé de l'STune portion de terre située à l'angle des R"«« Macajoux ^^^
et du Quai
g46 TABLE DES MATIERES
Pages
— Loi admettant à bénéficier de la loi sur la Pension et la Retraite Mili-
taires, le Commandant et les enrôlés de la Compagnie des Pompiers
de Port-au-Prince 441
— ^Loi ouvrant à l'article 351 du budget (Armée d'Haïti) un crédit supplé-
mer^ire de Gdes. 256.642.56 '464
— ^Arrêté formant une Commission Commxmale à Marmelade 495
— Arrêté nommant le citoyen Saint Juste François miembre du Conseil
Communal de Borlibon : 496
— ^Arrêté ouvrant au Dép€Utement de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 100.O0O 534
— ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur uni crédit extraordinaire
de Gdes. 10.550 535
— 'Loi autorisant l'Administration Communale de Port-au-Prince à conr
tracter à la Banque Nationale de la République d'Haïti vm empnmt
de Gdes. 200.00 poTir travaux à effectuer à l'Hôtel de ViUe et dans
■ l'aire de l'Exposition Intemationale 539
-—Loi instituant dans l'Armée d'Haïti un Concours anoiuel dénommé:
«Concours du Président de le République» 547
—Loi ajustant la iL>égisilation Electorale à certaines dispositions de la
Constitution de 1946 ...^, 562
— ^Arrêté nommant le citoyen Marc Jean Pierre membre du Conseil Com-
munal de St-Michel de l'AttaJaye , 581
— (Loi relative à une utilisation plus rationnelle et plus pratique des re»-
cettes communales et à xme reconstitution du fonds de réserve des re-
cettes communales , 58S
— Loi déd'arant qu'il y a lieu à reviser l'articde 101 de la ConstituDion
- de 1946 594
— Arrêté expulsant >lie nommé Paul Giacometti, de nationalité française... 601
— Arrêté convoquant le Corps Législatif à rextraordinaire le lundi 19
Septembre 1949 601
—Loi déterminant et précisant les dimensions, les couleurs et leur
disposition, le trophée d'armes, les genres et l'usage du iDrapeau Haïtien 607
— 'Loi déterminant les peines qu'encourrorrt tous ceux qui, par fraude,
tenteront de se soustraire aux oblitrations du Service militaire 61/
— ^ioi fixant le cadre du Corps d'Aviation de l'Armée d'Haïti x620
— Arrêté suspendant l'Etat de Siège durant la période comprise entre le
15 Octobre 3949 au 30 Janvier 3950... 670
— Arrêté ouvrant au EXépartement de l'Initérieur iim crédit extraordinaire
de Gdes 1:18S.132.50 6?*
— -Loi rétablissant le Quartier de l'.\nse Rouge en Commune de Sème
classe et érigeant en quartier les endroits dénommés «Sources Chaudes»
et «Baie des Mojistiques» 676
— Loi ouvrant au Départemeait de l'Initérieur xm crédit extraordinaire de
Gdes 18.375 678
— ^Arrêté prescrivant le chômage lo lundi 17 Octobre 1949 680
— Loi modifiant la législation sur l'emmagasinage, la mainutention et
le commerce des matières inflaiiunables..., 681
— Arrêté nommant de nouveaux Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat... 694
— ^Arrêté organisant la célébration du «Jour des Nations Unies», ., 695
— /Loi augmentant ile Personnel Commissionné de l'Armée d'Haïti et mo-
difiant celui du Corps d^Aviation 697 ^
— Arrêté nommant une ConMnission Communale à Port-Margot 70il
— ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 100.000 7*9
TAjBLE DES MATIERES g^-j
Paie»
— Arrêté nommant le citoyen Adolphe Zéphir tnetnbre du Conseil Com-
miiMial de Qxiartier Mforin... , , 720
— ^Arrêté instituant une Convmi9»ion Communale à Jacmel 721
— -Arrêté formant une Conunissiovi Comnvunale à Oayes-Jacmiel 722
—^Arrêté convoquant les Assenibléea Primaires le dimanche huit Janvier
.1950 poui élire les Députés et les Conseils Comm^unaux 723
— Arrêti prescrivant le chômage des Services Publics et des E^coles le mer-
credi 2 Novembre 1949, 724
— ^Arrêté instituant une Conunission Communale à l' Anse-Rouge 725
— Arrêta nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Oom-
mumc de Saltrou ..' 726
— Arrêté ncoimant une Commission Communale aux Anses-à-Pitre 729
— Arrètô nommant une Commission Communale à Jean-Rabel 747
— ^Arrêté'S instituant des Commissions Communales à Plaisance et la
Tortu« 750
— ■Arrêti^ nommant une Commission Communale à Bassin Bleu 751
•—Arrêté formant une Conunission Communale à Grande Rivière du Nord 770
— 'Arrêté chargeant une Commission 4e gérer les intérêts de la Commune
du Môle St-Nicolas jusqu'aux prochaines élections .'. 771
— •Arrêt;" instituant une Commission Conununale à Miragoâne 772
— Arrêta' formant une Commission Communale à Bainet . . 790
— ^Arrêtés instituant des Commissions Communales aux Côtes de Fer et
.aux Cayes 791
— Arrêté établissant l'étage de siège 792
— Communiqué du Département de l'Intérieuir dissolvant des Groupements
Politiques, la Fédération des Etudiants et fermant des Organes de
pubOicité 793
— Arrêté ouvrant au Département de rinténeoir et de la Défense Na-
tionale un crédit extraordinaire de Gdes. 33.328.12V2 794
— Arrêté prohibant toutes manifestations de nature à troubler l'Ordre de»
choses établies et la Paix Publique , 796
— ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur uoi crédit extraordinaire
de Gdes. 250.000 797
— .Arrêté formant une Commission Communale à Camp-Perrin 802
— Arrêtés instituant des Commissions Communales à Torbeck et Chardon-
nières ., ^^^
— iLoi érigeant en Commune le Quartier de Saut-d'Eau ou Ville Bonheuir... 804
— -Arrêtés nommant des Commissions Communales aux Anglais et à l'Ar-
) cahaie - , 809
-^-Arrêté formant une Commission Communale à la Gonâve 810
— .Arrêtés instituant des Commissions Conmiunales à Jacmel et Cayes —
Jacmel 811
— Arrêté nommant une Conunission Communale à Marigot 812
—Arrêtés formant des Commissions Communales à Hinche et Thomonde... 813
— Arrêté instituant une Commission Communale à Maïssade 814
— .Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur et de la Défense Na-
tionale un crédit extraordinaire de Gdes. 115.437.60 831
Arrêté ouvrant des Bureaux d'Inscriptions à Cazeau, Pemier et à Vieux
Bourg d' Aquin ■ • ^
—Arrêté nommant une Commission Communale à Chardonnière 849
—Arrêté déclarant d'Utilité Publique la Coopérative des Transports
du Syndicat des Chauffeurs • • 855
^Arrêté instituant une Commission Conununale à l'Anse-à Foleur 857
948 TABHi VAIS. MATFBRBS
— Arrêté ouvrant au Dépjartemenit de l'Intérieur et de la Défense Na-
tionale un crédit ejotraordinaire de Gdes. 6Î.O00 „. • 862
— Arrêté foi-rnant une Commissiô'n Communale à St-Jean du Sud 863
— Arrêtés formant des Gommissiona Communales aux Anglais et à Port-
à-Piment du Sud 864
— Arrêté instituant une Commission Commanale à Port-Salut 86S
— 'Arrêté prescrivant le chômage dans les Communes relevant de l' Arron-
dissement de Port-au-CPrince, le jeudi 8 Décembre 1949, toute la journée
et les Vendredi et Samedi 9 et 10 Déoemibre, à partir de midi 866
— Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 200.000 pour la célébration des fêtes nationales de fin d'année 867
— ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale
un crédit extraordinaire de Gdes. 50,000 poiir les travaux d'achèvement
des Casernes Dessalines 868
— Arrêté accordant amnistie à toutes personnes ayant été, du 14 au 30
Novembre 1949, arrêtées, recherchées ou p>oursuivies p>our des menées
subversives de l'ordre et de la sécurité publics, y compris les asiles dans
les Ambassade^- étrangères :.. ,. , 872
— Arrêté déclarant d'utilité publique l'Oeuvre des Thérésiennes 878
— Arrêté de mi<>e à la retraite et de liquidation de la pension du Sous-
Lieutenant Ismaël Valentin, Armée d'Haïti... ...; 882
- — 'Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire
de Gdes. 50.000 ...,. 886
— Arrêté prescrivant le chômage le 1' Janvier 1950 — 8^7
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES.
DU TOURISME ET DES CULTES
— ^Service du Protocole: Remise des Lettres de Créance de Son Excellence
M. le Comte Carlo Fecia di Cossato, E. E. et Ministre Plénipotentiaire
de la République d'Italie X6
— Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gdes. 22.500 2*
— Loi créant un timbre-taxe consulaire spécial de Gdes. 5 30
— Loi ouvrant à l'art. 26 du budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 402.500 , 42
— Décret sanctionnant l'accord relatif à l'envoi d'une Mission Militaire
Américaine pour l'Aviation en Haïti. —^ Accord annexé 44
— 'Décret sanctionnant la Convention relative aux expositions internatio-
nales. — Co:"ivention annexée ; 60
— Arrêté ouvrani au Département des Relations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gdes. 9.000 119
— Loi otrvrant à l'art. &1 du budget un crédit supplémentaire de
Gourdes 178.200 ■.., 11 V
— Loi rapportant les articles 10, 12, 13, 14 et 16 de la loi du 14 Février
1949 qui autorise un emprunt pour les besoins de la Défense Nationale
et modifiant d'autres articles 137
— Loi désaffectant à l'article 801 du budget une vateur de Gdes. 6.000 et
ouvrant à l'article 807 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
4.000, et à l'article 802, un crédit supplémentaire de Gdes. 2.000 143
— Loi créant une Légation d'Haïti à Madrid, rouvrant celle de Berne,
prévoyant un traitement pour le Consul Général d'Haïti à Paris et
ouvrant à l'article 56 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
66.500 148
TABLf: DGS MATIERES Q»g
Paies
—Loi ouvrant à l'art. 61 d\i budget un crécfit supplémentaire de
•G. 105.000 ; 210
— ^Message lu le 14 Avril 1-949 par le Secrétaire d'Etat de« Relations
• -Estérieures, M. Timoléon C. Brutus — et Allocution de Son Excellence
José T. Torres Tàlavera, Ambassadeur du Mexique, à l'occasion du
«jour des Amériques» 222-25
— ^Loi facilitant la participation des piiissances et villes étrangères à l'Ex-
position International© 233
— hn ouvrant à l'art. 86 du budget un crédit supplémentaire de G. 9.525 247
— 'L H ouvrant à l'art. 56, paragraphes S et T du budget un crédit supplé-
mentaire de Gdes. 13:500 ....;..' , 248
— Décret sanctionnant l'accord pour la désignation d'une Mission Navale
des Etals-Unis d'Amérique en Haïti — Accord annexé 322
— iLoi désaffectant une valeur de Gdes. 45.660.65 tirée de l'art. 95 du
budget et ouvrant aux arts. 61, 81, 83, 86 un crédit supplémentaire
de Gdes. 162.500 36)
r— il<oi supprimant la fonction dé Secrétaire de la Légation d'Haïti près
le Gouvernement d'Italie et ouvrant à l'art. 56, paragraphe L. du
budget un crédit supplémentaire de Gdes. 12.250 363
— ^"Loi désaffectant la valeur de Gdes. 30.000 provenant de divers articles
du budget et ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 24.000 à
■îrart. 801; de Gdes. 2.000 à l'art. 807; et de Gdes. 2.000 à l'art. 809... 365
■ — Loi ouvrant au Département des Rellations Extérieures un crédit
extraordinaire de Gdes. 12.500 398
— iLoi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
;ordinaire de Gdes. 3j003,75, pour contribution du Gouvernement Haï-
tien aux dépenses du voyage en Haïti et en République Dominicaine
.de la Délégation de, la Çoinmission Interaméricaine pour le Règlement
Pacifique des Conflits. 429
— ^Loi ouvrant à l'art. 806 du budget vm crédit supplémentaire de
Gdes. 504.11 ...' 430
— ^Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. le Dr. Ricardo
Castaneda Paganini, E. E. et Ministre Plénipotentiaire de Guate-
mala ........... i....... .■ : ;.. ■ 433
— JLoi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 50.000 .' 447
— 'Loi modifiant l'art. 16 du Décret du 9 Novsmbre 1945 et créant la
.fonction de Ministre — Conseiller d'Ambassade 451
— iLoi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
19.375 ......:..; :.. ...: 458
— ^Loi élevant au rang d'Ambassade la Représentation diplomatique de la
République d'Haïti au Venezuela 462
—Loi ouvrant à l'art. 98 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
20.000 i. ...::... ;. 497
—Loi instituant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures la
fonction de Conseiller. . .' 498
—Loi désaffectant à l'art. 51 du budget là somme de Gdes. 7.500 et
ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 7.500 ■••• SQG
—Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
128.325.00 - 532
— lx)i élevant au rang d'Ambassade là représentation d'Haïti près le Saint-
Siège 558
— rLoi créant auprès de l'Organisation des Nations Unies p>our y repré-
senter Je Gouvernement de la République une Mission ayant rang d'Am-
bassade 559
95Q TABLE DES, MATIERES
«
Paios
— Remise des Lettres de . Créa|rice de M. Jacques Léger E. B. et Ministre
Plénip>otentiaire d'Haïti au Brésil ,582
— Loi modifiant le paragraphe 7091 du tarif douanier pour fftvoriser la (,.-
propagande touristique . 585
— Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 75.000 , 593
— ^Arrêté organisant la célébration du «Jour des Nations Unies» 695
— Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. Fulgencio Vidal
y Saura, Envoyé Extraordinaire et Ministre PlénipotentiaiTie de l'Etat
Espagnol 722
— lExequatur délivré à M. Mario Darrigrandi Valdes, Consul Général
Honoraire du Chili 726
■ — 'Loi supprimant la fonction de Mi^iistre-Conseiller d'Ambassade d'Haïti
en République Dominicaine et assurant la représentation dipllomatique
du Gouvernement Haïtien auprès du Gouvernement Brésilien par une
Légation 741
— Loi supprimant la fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade d'Haïti
à Wasfhington et créant une représentation diplomatique près L'O.EA. 77S
— Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 50.000 800
— Exequatur délivré à M. Alain Laraque fils, Consul Honoraire de
Colombie * 835
— ^Exequatur délivré à M. Philippe Brun, Consul Général Honoraire de
Panama , 837
— 'Décret sanctionnant l'Accord Culturel en vxie de développer les Rela-
tions Culturelles d'Haïti avec la France. — Accord annexé ,. .. 837
— Remise des lettres de Créance de Son Excellence M. le Dr. Enrique
Camejo Argudin, E. E. et M. P. de la République de Cuba 857
— Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 11.500 , 859
— Arrêté ouvrant au Départemnt des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 15.000 , ,,. 860
—Remise des lettres de Créance de Son Ex Mgr. François Lardone,
Nonce Apostolique 86Ô
— .Remise des Lettres de Créance de LL. EE. MM. le Général Juan Pa-
blo Lopez Centeno, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
du Venezuela; le Dr. Alfredo Correa EJias, E. E. et M. P. du Pérou;
et Henri Daniels E. E et M. P. des Pays-Bas 869
— Arrêté ouvrant au Département deb Relations Extérieures yn crédit ex-
traordinaire de Gdes. 75.000.. 877
— Remise des Lettres de Créance de S. Exe. M. Jorge Concha Enriquez,
E. E. et M. P. de l'Equateur en Haïti 880
— Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 26.346.90 ; , 888
— Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 11.500...>. 890
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
-Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Michel Handal 11
-Déclaration d'option de la demoiselle Marie Jiha 17
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Georgette Marie
Angèle Labrousse ' 17
-Déclaration d'option du sieur Jean Baptiste Jiha 22
TABLE .lES MATIERES 95^
Pages
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Benjamin Aboudi 23
—Loi sur l'expropriation forcée 27
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Joseph Vitiello 30
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Rodolphe André Dontfraid 34
— ^Arrêté accordant grâce pleine et entière aux sieurs Molisma Moléon
et Orilus Cerisier 89
— ^Loi suspendant les garanties constitutionnelles prévues aux arts. 12,
13, 14, 19, 21, 24, 25, etc. de la Constitution 126
— ^Déclaration d'option du sieur Fouade Richard 171
— ^Avis de nationalité haïtienne du sieur Schiller Payne 187
— Airêté accordant grâce au sieur Victor Fontus 189
— ^Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Brahim Mafoud Saoud... 190
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Pierre Paul Victor Léon Sabalat 221
^^Arrêté conférant la qualité d'hïûtien au sieur Saïd Georges 229
—Avis de nationalité haïtienne du sieur Victor Grejger... 230
^Loi modifiant les articles 229 et 230 du Code Civil relatifs à la pro-
cédure du divoi^ce k 233
— i)éclaration d'option de Mademoifielle Mazailtob Chrem 239
— ^Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Gerhard Busse... 251
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Annévil Chérisier 252
Avis de nationalité haïtienne des sieurs Bisoiarc Randolph Thompson
et Kenneth Matthews 253
— Avis de reprise de nationalité haïtienne des dames Suzanne Pierre,
épouse du sieur Ernest Hanlon Rogers, et Marguerite Carida Dacarette,
eit>oxtae du sieur Bishara Kawas 313
— ^Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Elias Hasboune 32!
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Raphaël V. Ricardy 376
—Avis de nationalité haïtienne du sieur Joseph Frédéric Elie 376
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Inès Martino 380
Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Donato Valario 381
— Avis de reprise de sa nationalité originaire haïtienne par la dame
Angèle Marie Georgette Lebrousse, épouse du sieur Cari Bondel 331
— Avis de nationalité haïtienne du nieur Gabriel Dana 382
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marthe Flora Briand.... 410
— Ixn modifiant les articles 479 et 480 du Code dé Procédure Civile.... 412
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Habid J. Jean 432
— Déclaration d'option de Madame Aurelio Farano, née Diletta Carmena
Martino ••• 432
— Déclaration d'option de la demoiselle Marie Talamas 436
— Déclaration d'option de la demoiselle Mireille Selma Peters 445
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Cécile Marie Madeleine
Yvonne Miot 456
— Péclaration d'option du sieur Joseph Isaac Adès 461
— Arrêté co^xférant la qualité d'haïtien au sieur Walter Von Langens-
chwartz 495
— Loi modifiant l'art. 3 de la loi du 19 Novembre 1946 modifiée par la
loi du 4 Août 1947 505
— Arrêté accordant grâce aux condamnés: Jean Baptiste Femel Fabre,
Tancrède Garaud, Joseph Maurice Hector, Jean Charles Etienne,
Salomon Alphonse, etc. et commuant la peine de mort et de travaux
forcés à perpétuité prononcée contre divers autres 514
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Oeorg Léonhard Meyer.... 523
952 TABLE C-ES MATIERES
Page*
— iLoî ouvrant au Dépa.rteinen,t de la Justice un crédit extraordinaire de
Gdes. 4.958.00 552
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Cari Wilhem iLemke... 582
— Avis de nationalité haïtienne des sievirs Albert Marie Franz A. Siegel /■,
et Jean François dit Gaivi Prato 602
— Loi fixant les appointements du Personnel de chaque Tribunal Terrien
fcréé et du Parquet du dit Tribunal 605
-^Loi déterminant les peines qu'encourront "tous ceux qui, par fraïude,
tenteront de se soustraire aux obligations du Service militaire 617
Loi relative au Cadastre 631
— -Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Georges J. Richard 651
Avis de nationalité haïtienne de ia demoiselle Marie-Thérèse Jeager... 651
— ^Àvis de nationalité haïtienne du sieur Kalil Elias Handial 697
— ^Arrêtés de naturalisation de la dame Raoxil Gaetjens, née Marie BOurke,
et du sieur Wadih Accrouch , 699-7Q0
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au ; sieur Aurel Jiaicowitz : 7.1iO
— ^Arrêté ouvrant au Département de la Justice un crédit extraordinaire
de Gdes. 7.800.00 .. 7«7
— Arrêté de naluralisation du sieur . Nasry Baboiln ....^... ..., , 833
— ^Avis de nationalité haïtienne des demoiselles Edmée Nader et Denise , .'
Leys ., ,836
— Arrêté conférant la qualité d''haitien au sieur Joseph Elias Marzouka 84.9
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Kalin Georges Hage ..;... ■■ 850
— ^Avis de nationalité haïtienne du sieur Gunther A. Andersen.. &/,l
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Louis Bouiouse Gebara et Zikie . •
Hâibib Jean ;.; -8^2
—Arrêté accordant amnistie à toutes, personnes ayant été, du 14 au 30
Novembre 194Si, arrêtées, recherchées pu poursuivies f>oiir des menées .
subversives de l'ordre et de la sécurité publics, y compris les asiles dans
les Ambassade!" étrangères 8^2
— ^Arrêtés conférant la qualité d'haïtien aux sieurs Georges Issa Mazôurca
et Victor AscVikar ;:.:;...... ■ 881
DEPARTEMENTS DES FINANCES "
ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
— ^Arrêté ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit , ;
extraordinaire de Gdes. 111.725 12
— Loi créant un timbre-taxe consulaire spécial de Gdes. 5 30
— 'Loi abrogeant la loi du 8 Septembre ,1948 siur la taxe de consommation
eit établissant à l'importation une surtaxe dovianière spéciale de
3%, etc. , '.... 32
— Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 200.000 , 37
— Arrêté approuvant la rectification de la pension de Mme. Vve. Horace
Bellerive liquidée à la somme de Gdes. 250. 41
^Loi modifiant l'article 104 du budget et ouvrant à cet article un crédit
supplémentaire de Gdes. 10.600 5i5
— <Loi autorisant le Goifvemement à émettre un emprunt de $ 3.000.00O
ou Gdes. 15.000.000 -pour les besoins de la Défense Nationale 82
— Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gdes. 675.000 119
— 'Loi réglant le statut des emplacements qui doivent servir à ériger les
pavillons de l'Exposition Interrationale du Bi-Ceratenaire de Port-au-
Prince et délimitant l'aire de l'Exposition. . 12.'1
TABlrr DUS MATIERES 953
Paie»
— -Loi sanctionannl l'accord pour un prêt de Gde«. S(XOOO au Petit Sèini-
■ -'naire Collège St-Martial......... , ; 135
Contrat .annexé - ...j :;;%...•.*.;. , 932
— Loi rapiportânt les articles 10, 12, 13; 14 et 16 de la loi du 14 Février
1949 qui autorise un emprunt pour les besoins de la Défense Nationale
-et modifiant d'autres articles , • .... 137
— Arrêté nonimant M. Victor M; Coicou Membre du Conseil d'Adminis-
tration de la Banque Nationale de la République d'Haïti 159
' -^Loi sanctionnant le Contrat se rapportant à l'installation dans une des
plaines du Département du Nord des plantations de carme à sucre,
; d'une Usine sucrière et raffinerie complète 160
Contrat, annexé.... .....-.,■...<; ...,....<...... ..........v....; .. 933
"^-^^oï sanctionnant le contrat relatif à l'affermage d'im surplus de sept '
mille hectares de terre à la Haytiàn American Development Cor-
poration . J.v... .-.- ..-. :. 16{«
Contriftt «ruièxé ..iA..?.'...-.'....;.'.......-..:.". .■ ..;;. .•. w. .......... 936
^-Arrêté ouvrant au Dép>artement des Finandfes Uti' crédit extraordinaire '
de GdB8.'>-100.O0O..7vl...v.;.....v.: .;j.;. ....:....; /.;...;......... 172
—Loi sanctionnant le contrat' relatif à là fabrication du ciment et la
'concession du privilège exclusif d'exploitation de d'Etat Haïtien à la
Haititui -Cément and Lime'' MaMiifacturing' Corporation... -;;•...:............ 175
tontrat annexé ..;"..:^;.....:J;.. ...:.i:..^ ....i;.......!:.....J.Jl.,.' ' '937
— ^Loi exonérant provisoirement 'de tout; droit de douane les^ importatiofts
de riz;- h&ricbts' et''màïs.;..';. ..;...?.'/.... ..':.. .........'...[.r ;^..... 187
—Loi modifiant l'article' 4 de la loi du 22 Février" 1949 délimitant J'aire'"
d'E«pôSiti&h du. Bi-Cefttôn*ire de Port-au-Prince..... ;. .;... 230
— l<oi ouvrant à Kart. 131 dti budget «Restitutioiis et Réclarhatiohs» ' '
un Crédit supplémentaire de Gdes 446.655.90 pour restitution à la
•-^«Plantation Dauphin» : 313
- — -Loi ouvrant au Dépcnléinfent dés I^inances un crédit eMraordinaire de
Gdes. SOiOOO pour un prêt à la Congrégation du St -Esprit et du Saint-
Cœur de Mariei- en vues de la réalisation de divers projets préparés par
le Petit Séminaire, Collège St'Martial ;..-; 340
-MLoi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gdes, 3.750 pour l'impression de ■. 50,000 affiches en couleur, relatives
aux bons de la Défense Nationale... .- 341
— .Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. St- Julien Sanon,
Darton La tortue, Frédéric Destouches, F. Kernizan, etc 356
-^-<Loi modifiant l'article 4 de la loi du 15 Septembre 1947 et l'art. 7
de la loi dû 17 Juillet 1947, pour assurer les dépenses de fonctionne-
ment de l'Organisme de contrôle en vue de combattre les maladies
affectant la figue banane 370
—Loi modifiant le tarif douanier à l'importation, relativement aux
Bardeaux et Feuilles de toutes formes en Asbeste et Ciment poiir
toitures ou cloisons •> ' '^
—Arrêté approuvant la liquidation des pensions de M. Antoine Pierre-
— Pauil, Mme. Vve Décius Calixte, née Etelle Gaston, MM. Gaston
Dalencour, Arthur Dominique, etc - 378
— loi relative à la concession faite par l'Etat Haïtien au Cercle Pri-
mevère du Cap-Haïtien, de la jouissance d'une propriété fonds et
bcitissas qui servait de loca! au Bureau du Port du Cap-Haïtien .i82
—Arrêté approuvant la rectification de la pension de M. Maurice Brun
s'élevant à Gdes. lôO au lieu de Gdes. 125 ^88
—toi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de
Gdes. 400.000 • •■••••• 389
—Loi ouvrant au%Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 170.752.50 390
954 TABLO DES MATIERES
—iLoi autorisant Je Secrétaire d'Etat des Finances à vendre une pro-
priété du domaine privé de l'Etat sise à Chardonnières 3/94
— JL/Oi ouvrant à l'art. 31 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
86.090 pour fonctionnement du Service du Département Fiscal de la
B. N. R. H. et réparation des bâtiments des douanes du Cap-Haïtien, .
des Cayes et de Fort Liberté 403
— -loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et M. C. B. Moody,
se rapportant à la vente d'un terrain du domaine privé de l'Etat
situé au Front de Mer, de Port-au-Prinoe. — Contrat anr»exé •fl4
—Loi ouvrant au Département de l'Economie NationaJe un crédit extraor-i .. .i
dinaire d© Gdes. 70.725 ..; ,... 421
-'-(Loi prescrivant le recensement onéthodique de la population de la
République d'Haïti 424
—(Loi autorisant il'Etait Haïtien à transférer à la B. N. R H. un million
deux cent cinquante mille gourdes (Gdes. 1.250.000) de titres de ■ ^.
l'Emprunt Intérieur 1957, pour financer en partie la construction
d'hôtels de première classe, etc — .. ' 427
— tLoi désaffectant du Domaine Public et intégrant dans le Domaine
Privé de l'Etat, une portion de terre située à l'angle des Rues Macajoux
et du Quai...... ...J., ...,....../ \ .437
—Arrêté approuvant la liquidation des pension» de Madame Charles ., n
Féquière, Mme. Jeannolius Jeannot, M. Arthur Duroseau . 439
— iDécret déclarant périmée la période de l'Exercice 1945 — 46 comprise
entre les 12 Janvier et 16 Août 1946 et accordant décharge aux '.
citoyens qui ont géré les affaires publiques comme Secrétadres d'Etat... ^KO
— «Loi supprimant la taxe de timbre de dix centimes de gourde pour ;
chaque vingt dollars, etc. perçue sur les chèques de voyage ^.442
—Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 300.000 ..:....... . 450
—Loi sanctionnant le. contrat entre Je Gouvernement Haïtien et MM. „
Newton Rowe Field et Goodwin M. Nilsson, se rapportant à l'exploi-
tation d'un Casino et à l'exclusivité des jeux de bacara, trente e^ ■
quarante^, boule, roulette, chemin de fer, chulk à luck, craps, pin-ball
etc. Contrat ennexé > 465
— (Loi sanctionnant l'Accord relatif au financenvent de travaux à entre-
prendre dans la Vallée de l'Artibonite. — Accord annexé 473
—Loi modifiant l'art. 3 de la loi du 19 Novembre 1946 sur le séquestre
des biens de certains fonctionnaires du Gouvernement de l'ex-Président
Lescot 505
— (Loi sanctionnant le contrat relatif à l'achat par la «Causeway Enter-
prise Inc.» de figue banane en vue de la vente sur Iles marchés ex-
térieurs. — Contrat annexé , 507
— Loi créant un Organisme Public dénommé: «Organisme de Dévelop-
pement de la Vallée de l'Artibonite» .• .,. 524
— Loi sanctionnant le contrat ajoutant un article supplémentaire au
contrat déjà signé entre l'Etat haïtien et la Reynolds Mining Cor-
poration 528
— Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à vendre un terrain du
domaine privé de l'Etat, sis à la Capitale, Fautbourg Salomon 549
— ^Loi autorisant le Secrétaire d'Etat <les Finances à vendre xm terrain du
domaine privé de llEtat, situé au Cap-Haïtien, Rue Lanina 561
— ^Loi ouvrant aux larts. 125 et 126 du Budget un crédit supplémentaire
de Gdes. 5.000.00 (Téléphones, télégrammes, matériel, etc 583
—Loi modifiant 'lie paragraphe 7091 du tarif douanier pour favoriser la
propagande touristique. ,586
TABLÎ: OHS MATIERES 955
•'• • Pages
— <Loi relative î une utiilisation plus rationnelle et plus pratique des re-
cettes communales et à une reconstitution! du fonds de réserve des re-
. cettes communales 588
— Loi modifiant le tarif des droits a Timportation 590
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 140.000 600
— 'Décret sanctionnant les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris par
le Pouvoir Exécutif durant les mtersessions des 30 Décenvbne 1946
au 2 Avril 1947 — 20 Septembre 1947 au 22 Septembre 1947 602
— Décret sanctionnant les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris par !•
Pouvoir Exécutif durant les périodes du 4 Mars au 2 Avril 1948 et du
13 au 30 Septembre 1948 ., 604
— Décret déclarant périmé l'Exercice 1946-1947 et accordant décharge aux
citoyens qui ont eu à gérer les affaires publiques comme SIecrétaires
d'Etat durant la période de l'Exiîrcice 1946-47 615
Loi relative au Cadastre 631
— ^Loi concédant à la Fabrique de la Paroisse des Chardonnières la jouis-
sance de deux terrains domaniaux pour la construction d'une Elcole-
Couvent 667
— Décret déclarant périmé l'exercice 1947-1948 et accordant décharge aux
atoyeoTjs qui ont eu à gérer le« affaires publiques comme Secrétaines
'd'Etat durant la période 1947-1048 675
— Loi modifiant le p>aragraphe 11001 du tarif douanier 689
— ^Loi concédant à «la Fabrique de Port-Saluit deux terraiiïs du domaine
îprivé de l'Etat 692
^Loi favorisant l'accroissement de la production nationale par l'exonéra-
tion temporaire des nouveUes industries de certains droits, impôts et
, \taxes 704
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 42.000 728
— vArrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 155.000 = 743
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 250 000 749
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et Branford Fruit Com-
pemy, relativement à l'achat et l'exportation de la figue-banane. —
Contrat annexé 772
— Arrêté ouvrant au Départeiment de l'Economie Nationale un crédit ex-
Jtraordinaire de Gdes. 117.640 784
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 37.500 785
—Arrêté autorisant la B.N.R.H. à mettre en circulation les pièce* de ^
5 et 10 centimes représentant un montant de Gdes. 1.000.000 783
— Arrêté ouvrant au Département des Finances im crédit extraordinaire
de Gdes. 38.750 799
— rArrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
. de Gdes. 800.000 ' 835
— Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 1.500.000 856
—Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordiiïaire
de Gdes. 1.500.000 , 876
— ^^Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire
de Gdes. 750.000 ^^^
—^Arrêté adaptant le tarif des droits à l'importation aux engagements con-
tractés dans le cadre de l'Accord Général d'Annecy sur les Tarifs Doue-
mers et le Commerce ^^"
ggg ^ 1 ABLE DES MAtlERES
Pa^s
EWEPARTEMENT DU <iOM.VCER!CE
--i/>.rrété autorisant la Société Anonyme: «United Manufacturée! of
Hayti» 15
Arrêté autorisant la Société Anonyme «Lé Montparnasse, Société de
spectacles artistiques» 18
— ^Loi abrogeant la loi du 8 Septembre 1948 sur la taxe de consommation
et établissant à l'importation une surtaxe douanière spéciale de
39c, otc ; 32
— Arrêté ordonnant l'émission d'une. série de timbres-poste pour commé-
Tnorer lie Bi-Centenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince
et en perpétuer le souvenir à l'occasion de l'I^xposition Intema/tioniale
projetée 34
— ^Loi rendant disponible ui* valeur de Gdes. 10.500 à tirer de l'art.
191 du Budget et ouvrant à l'art. 193 un crédit supplémentaire
de 10:5OGi .^ :........ ■.......,■..:......' 52;
— .Décret sarcticnnant la Convention relative aux Expositions Internatio-
nales. — Convention annexée •. ÔO
— ^Loi créant un timbre spécial de fciriq céntinles de gourde aux effigieè
de Dessaiir.es, Washington et Bolivar.....;..;........ ;... 104
— iLoi rapportant le décret-loi autorisant l'émission d'un timbre spécial v^'
en fa-^eur du «Natioiiai War Fund, United Nations Relief Wmg»......-' ■■.>îÔ6
— Arrêté autorisa ;!t la Société cCompàgnie Haïtieïiné des Hôtels et Gi- '''"'••'
némas Réunis » — ; .....:..;..... i20
-^Arrêté autorisant la Société- Anoriyimie^e Courtage Ê't.dfe Commercei-.. iiS
— Arrêté autorisant la «Société Haïtienne de Corhmérce, d'Industrie et
■ dé Placement ! 111
— ^Loi créant un Service demandât poste;.......;.....'..;............... îS3
— Arrêté révoquant l'Arrêté du 11 Août 1947 aùttïrîsànt là Soèiété Agii- ■
'cole du Nord, S. A i^O
— Arrêté autorisant l'Administration Généfalse 'des ' 'Postes à procéder à
• une émission de timbres-poste ix)ur commémorer le 75ème Ansnivèr-' •'
saire de l'Union Postale ^ .; i ; . .■; . ;...•>...... , . ; . . 184
— iLoi exonérant provisoirement de tout droit de douane les importations
de riz, haricots et maïs ; :.......i.;..i... 187
--^.Arrêté approuvant la modification apportée à l'art. 25 des statuts de
la S. A. Usine à Mantèque de Port-aurPrince... ;............ .- 189
— Arrêté autorisant la «Dlizabeth, Société Haïtienne de Navigation Im-
'. port-Export, S. A.» 232
— Arrêté- autorisant la Société Anonyme «Compagnie Sucrière Nord-
Haïtienne, S. A.» (Nohasa) ; 405
— Arrêté créant six tinvbres a,vion pour fournir les fonds nécessaires à la
.réorganisation des dispensaires ruraux siu" des bases rationnelles et ;
efficientes. , 409
-^Résolution du Sénat de la République demandant au Pouvoir Exécutif .
de rapporter la loi organisant l'Office du Café, afin d'y substituer une
autre créant un véritable institut du Café ., 411
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Pavillon du Proch*
Qrient» ".;...... '.1 ....^. .......;...; 4Ï1
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Fibres Nationales d'Haïti» 413
— AnêtJ autorisant la Société Anonyme «Ambassadeur» 426
Arrêté approuvant les modifications aipportées aux Statuts de la «Hay-
tian American Sugar Company, = S. A.»... ;...;..... 43S
— ^Arrêté autorisant la «Intercontinental Trading Company, S. A.» 453
— Arrêté autorisant la «Radio Port-au-Prince, S.A.»..:. 455
— ilx>i relative à la participation de la République d'Haïti aux activités "
philatéliques de la Pan American Union..;, .....v 503^
— ^Loi accordant des commissions à tout acheteur en gros de timbres^poste
■pour en faciliter la vente et augmenter les recettes de l'Etat ; 531
lABl.i: [>t-.S .VIATIERIJS gcy
Paies
— Loi ouvrant à l'article' 193 du budget un crédit supplémentaire
de Gdes. 5.000 , 546
—Arrêté autorisant «Haiti Motors, .S- A.» 619
— iLoi accordaint la franchise postale <tux quotidiens, périodiques et revues
S^éditant en Haïti 659
— Arrêté autorisant la Société Anonjmie dénommée «Casino National Haï-
tien, S. A.» 660
—Arrêté autorisant «uLes épiceries réunies, S. A.» 669
— ^Arrêté révoquant lArrêté autorisant la cBanana Developmeint Company,
S. A.» 696
— Loi favorisant rétablissement d'industries entièrement nouvelles 704
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Anacaona Aromatics Com-
pany» 780
—Arrêté autorisant la B.N.R.H. à mettre en circulation les pièces de
5 et 10 centiroes représentant an montant de Gdes. l.OOO.OOO 788
— Arrêté approuvant la modification de l'article 4 des Statuts de la Société
Anonyme «Anacaona Aromatics Company, Modification annexée 807
DEPARTEMEiNTS DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE LA SANTE PUBLIQUE
— I>oi ouvrant au Départemei.t de l'Ediicatiipn Nationale un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 67.500 .....; 35
— ^Loi ouvrant au Département de la iSanté Publique, à l'art. 330 (11)
du Budget, un crédit suppléinentaire de Gdes. 26.092. SO 38
— Loi ouvrant au Départemtat de la Santé Publique un crédit extraor-
dinaire de Gdes; 10.8CO ,,.,. 107
-—(Loi ouvrant au DépartemieiTt de l'Education Nationale un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 5.000 108
— JLoi créant à la Direction Générale du Service, de la Santé Publique
la fonction de Directeur Général-Adjoint 129
— ^Loi désaffectant, à l'art. 308-B du Budget une valeur dé Gdes. 5.250,
Ouvrant à l'artidle 303 un crédit supplémentaire de Gdes. 8.750 et ou-
vrant également au Département de la ^anté Publique-^ vm crédit ex-
traordinaire de Gdes. 2.000 ......;............. 13"
— (Loi ouvrant au Département de la Ssnté Publique un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 78.061.11 pour appointements et autres frais des spé-
cialistes choisis pour assurer des Cours à la Faculté de Médecine de
Port-au-Prince 146
— Loi désaffectant une valeur de Gdes. 2.250 de l'art. 662 du Budget et
• ouvrant à l'art. 60,1 un crédit supplémentaire de Gdes. 2.250 218
— ïï.^ désaffectant une valeur de Gdes 6.300 disponible à l'article 631-B
du budget et ouvrant à l'artioJe 603 un crédit supplémentaire de Gdes.
6.300....... ... ....:..........,...,......;.... :.......:.., 219
— .Loi désaffectant à l'article 666-Ç (Ecole de Méyotte) une valeur de Gdes.
65.106.67, à l'art. 641-B (Ecole Normale d'Instituteurs), une valeur de
Gdes 11.450 et ouvrant à l'art. 689 un crédit suppîémentaire de Gdes.
76.556.67 :.....:. 235
— Loi ouvrant n l'art. 26-B du Budget, un crédit supplémentaire de Gdes.
.125.000 : 240
—-Loi sanctionnant le contrat entre le Gouvernement Haïtien et la A. S.
Aloe Conipahy, relatif à l'achat des instruments et articles chirurgicaux
et d'hôpitaux éntunérés dans la liste «A». — Contrat et liste annexés... 253
— ^Loi relative a la concession faite p.u" l'Etat au Cercle Primevère du Cap-
Haïtien, de la jouissance d'une propriété fonds et bâtisses qui servait de
:îocal au Bureau du Port du Cap-Haïtien 382
958 TABLF. DES MATIERES
Page»
■ — Ixii ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 7.500, pour commémorer la Fête Nationatle de l'Univer-
sité et du Drapeau , 397
— ûLoi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit de Odes.
•41.943 pour achat de vaccins, etc.. , 400
— -Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale um crédit extraor-
dinaire de Gdes. 17.900 i>our acquisition d'un immeuble pour loger l'K-
cole Nationale de Filles de Fort- Liberté, etc 403
— Résolution de la Chambre des Députés relative aux Ecoles rurales... 433
—Loi ou(vrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gdes. 150.000 , 434
— -Loi ouvrant à la Seorétairerie d'Etat de la Santé Publique un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 300.000 (Coopératif d'Hygiène et de Sanitation) . . . 521
— Loi ouvrant au Département de l'Ediication Nlaitionalle un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 6.000 536
— Loi ouvrant au Département de li Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gdes. 102.425.25 (Captage des eaux de la Source Millet, Pé-
tionville) ..... 537
— 'Loi ouvrant au Département de Ja Santé Publique un crédit extraordi-
naire de Gdes. 56.850 551
— Loi ouvrant à l'art. 690 (Bourses d'études) un crédit supplémentaine
de Gourdes 32.625 553
— ILoi ouvrant au Départenîent de l'Education Nationale un crédit extra-
ordinaire de Goxirdes 35.700 555
— JLoi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 5.000 556
—Loi désaffectant à l'art. 338 -— C du budget une valeur de Gde«.
11.500 et ouvrant au DépaTtem.en.t de la Santé Publique un crédit ex-
, traordinaire de Gdes. 11.500 584
—Loi ouvrant au Département de la Santé Pufblique un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 6.377.50 .594
— ^Loi ouvrant au Département de l'éducation Nationale un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 39.387.60.. 596
— Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale im crédit exbvi-
ordinaire de Gdes. 54.200 pour achèvement du Lycée de St-Marc, de
l'Ecole Rurale d'Orientation de Chantai et paiement de dépenses à
l'occasion de la Parade Civique du 18 Mai 1949, etc t 597
— ^Arrêté ouvrant au Département de lia Santé Publique un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 300.000 606
— »Loi sanctionnant le contrat ooncemanl le fonotioninement du «Centre de
' Rééducation de Carrefours. — Contrat annexé.. 622
— Loi sanctionnant, avec modfications, la Convention entre lIEtat Haï-
tien et la Congrégation de la Sainte Croix relativement à rétablissement,
en Haïti, des maisons de formation, telles que Ecoles Apostoliqiies,
Noviciats et Scolasticats ou Grands Séminaires. — Convention annexée 652
— -^Loi concédant à la Fabrique de la Paroisse des Chardonnières la jouiis-
. sance de deux terrains domaniautc pour la construction d'une Ecole-
Couvent 667
-T— Résolution du Sénat d^nandant ta création, dans les villes de Province,
de trois écoles du type de l'Ecole «Elie Dubois» 679
— Loi rétablissant les cadres du Perbonnel Technique du Service de la
-Santé Publique 710
— Loi arrêtant un nouvel aménagement des Services de la Santé Publique
dépendant du Département de la Santé Publique 714
— ïyoi foi^dant à Port-au-Prince un Hôpital iNeuro Psychiatrique 730
TABl-E OES MATIERES 959
Paies
—Loi établissant sur de nouvelles b«<te« le statut des Infiimières diplômées
du Service de la Santé 736
—Arrêté ouvrant au Département do la Santé Publique un crédit extraor-
dinaire da Gdes. 125.000 744
— .Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 41.294.75 745
— .Arrêté ouvrant au Département de l'EdtKation Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gdes, 72.910.70 748
— .Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 14.351 781
— .Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex-
traordinaire de Gdies. 26.387.50 782
— Arrêté ouvrant au Départenxent de l'Education Nationale \xn crédit ex-
traordinaire de Gdes, 12.630... 801
— ^Arrêté fixant les attributions des Membres de la Direction Générale
de l'Education Nationale et le statut du Personnel des Ecoles Publiques 8il5
. — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 13.700 830
— Arrêté ouvrant «m Département d^ 1« S«nté Publique un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 16.728.45 832
— Arrêté ouvrant <au Département de la Santé Publique un crédit extraor- ,
dinaire de Gdes. 16.104.30 «70
— .Arrêté .ouvrant au Département d« l'Education Nationale un crédit ex-
jbraordinaire de Gdes. 91.000... 875
— -Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale tm crédit ex-
traordinaire de Gdes. 50.000 879
DEPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE
ET DU TRAVAŒL
— nLoi ouvrant à l'art. 26 du Budget un crédit supplémentaire de Gdet.
402.500 pouT payer Ha 2ème tranche prévue à l'accord entre le Gouver-
nement et le Service Coopératif Interaméricain de Production Agricole
pour l'exécution d'un programme de vivres ailimentaires 42
^^oi ouvrant au Département de l' Agriculture un crédit extraordinaire
de Gdes. 46.000 ..; 57
— Loi ouvrant à l'art. 551 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
9.925.90 103
Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire
de Gdes. 5.000 134
— Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire
de Gdes. 50.000 152
— .Loi sanctionnant avec modification le Contrat daté du 5 Novembre
1948 entre l'Etat Haïtien et la Hajrtian American Development 163
— ^Loi exonérant provisoirement de tout droit de douane les importations
de riz, haricots et maïs 1°'
— iLoi ouvrant au Département iu Travail un crédit extraordinaire de
Gdes. 7.500 poui les préparatifs de l'Exposition Artisanale et du Congrès
du Travail 215
— 'Loi ouvrant au Département de l'Agricuiliture un crédit extraordinaire
ce Gdes. 7 000 pour la célébration de la Fête J4ationale de l'Agriculture,
le 1er Mai 228
— iLoi ouvrant au Département de l'Agriculture im crédit extraordinaire
de Gdes. S.OOC 241
0gQ TABLTv ■^".•■=^■ MATHRf:s
PagBm
— Loi désaffectant: 1) une' valoun de-OdeSi 14.629.65 provenant do '■'■■
l'article 572 du budget, 2) une valeur de Gdes. 773.30 tirée de l'art.
552, et ouvrant à l'art. 551 paragraphe kE» — a Boursiers à l'Etrainger*,
un crédit supplémentaire de Gdes. 15.402.95 [ 317
— -Loi ouvrant au Départemeiit du 'Trâvsfîl un crédit extraordinaire de "■ ■
• Gdes. 5.000 ; .....:. '319
—(Loi modifiant l'article 4 de là loi du 15 Septembre 1947 et l'art. 7 '*
de la loi du 17 Juillet 1947, pour assurer les dépensés de fonctionne-'' '"
ment de l'Organisme de contrôle eh \"iîe d ? "corn h.itt.re les maladies ■
affectant la figue banane .....:1.....;:;.................. ' -370
Loi ouvrant au DépiarteWent ^e î'Agndtiltùrié- -ita crédit ;«xtfàordihairt
de Gdes. 3.000 ; J....:.!....:... :;.,......:...;..;;....; ' ''37l
— Arrêté créant six tihibré« avion 'pour' foûi'niix les fonds nécessaires à l* '''
réorganisation des disporsaires ruraux sur des basés rationnelles <Pt "
efficientes. . ...;....;:=:.;....:.....'.. .'.:.. . : ; ?'.v:'i . .-^V; . . . . ;; . ... ; . ... ..':... ^ .... : • • •.• ^*^
-^MLoi ouvrant aii' Départefmertt dé l'Aèrïd^rl'fùré U'îi crédit extraordinaire" "
Loi ouvrant au Dépertement de l'Agriculttuie un drédit eztTao^dinlaii^Ç| "
de Gdes. -50.006 pour «B-'partk;i{»aci6n à rE!i^pii(}n1!ibti dû Si-Centènoirè ' -
•de Port-au-Prince i.'...r.'. ^.;\;...,.....v.;..;::.;:' '- *''449
— ILoi ouvrant au Département' de 'l'Agriculture un 'érédit «Etraiordihaii* ' •
■ de Gdes. 20.760 ;;.J.V...;.;....^..;...;.....v.l ' ' 454
— (Loi- «uvrànt au Départ««nent' ' de l'AèrtcuIlture un crédit extraofKlinairé '
de Gdes. 125.000 ...:^..,....:...:..,..^..r...:< '457
— iLoi s&hétionneitt; l'Accord relatif àu financeraient de tiravaiix à" enttrè»''^ • ''
■'prendre dans la "Vallée de l'Artibonite. — Accord annulé.. ..\...V.. »;..,.: -''••'473
— -Loi ouvrant au Département de l'Agriculture lua crédit extraordinaire
de Gdes. 13.846,6?,. .,....,.....;,...,.,.....,..... ...v"..,^..- -•••••;■ '^'O
— ^Loi ouvrant à la Sécrétai rerie .d'Êitat <ie d'Agriculture vm crédit extraor-
dinaire de Gdes. 3'00.000 (f»rogramme agricole coopératif) ..., 501
—Loi créant un Organicme Public dénommé: «Organisme 4e Dévelop-
pement' de • la ■ Valfëè '■ "de ' l'Artibonite)- ...:....... . .' . .,. . ..... . .'. , !524
— (Loi ouvrant au Département de 1 Asi^icxilture un crédit éxtraordiniaire _
de Gées.lO.OOO... ;.....,.. ....,;..............,....... '544
— Loi sanctionnant avec modifications le contrat entre l'Etat Haïtien et
The National ExjMjrt and Stieainship Company of America, Inc. —
Contiat annexé 610
Loi relative au Cadastre • .631
— (Loi créant au Département de l'Agriculture un organisme technique
et administratif dénommé «Diiecrion Générale de l'Agri culture» .. 661
— Arrêté nommant les citoyens Alcide Duviel'la, Président, Georges Cadet
et Raoul St-Lôt, membres du Conseil d'Administration de l'Orgamism©
de Développement de la "Vallée de l'Artibonite..'. 727
—Loi fondant une Institution d'Assurances 'Sociales 'appeflée en abrégé
«Idash» • • ^^2
— Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et Branford Fruit Com-
pany, relativement à l'achat et l'exportation de la fi^e-banane. —
' 772
Contrat a:inexe
^Arrêté ouvrant au Département de l'Agricultuire un crédit extraordi-
naire de Gdes. 31.200; • "^^^
—Arrêté déclarant d'utilité publique des grands travaux d'irrigation de
l'Etang de Miragoâno °^'
—AxTèté ouvrant au Département de l'Agriculture im crédit extraordi-
naire de Gdet. 27.500 883
TABLE .>HS MATIERES qc-.
PbAm
— Arrêté ouvrant au Départemeiît Ab l'Agriculture un crédit extraordi-
naire de Gdes. 6.000 334
— Arrêté ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire
de Gdes. 20.000 gg5
DEPARTEMENT ^ms TRAVAUX PUBLICS
— Arrêté ouvrant au Département -le:, Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 930.000 I9
— ^Loi prescrivant un mode de procéder exceptionnel et célère en matière
d'expropriation forcée pour faire îervir à des fins d'intérêt général les
propriétés appartenant à des particuliers 27
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 40.000 pour continuation des travaux de la route Port-«u-
Prince — Delmas — Pétion- Ville 112
— Arrêté ouvrant au Déj)artement l2s Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 875.000 pour la poursuite des travaux de construction
du pont suspendu de la Grande -Anse 114
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 41.750 115
—Loi autorisant le Département des Travaux Publics à permettre à ila
Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du
Cap-Haïtien de modifier la tension des lignes desservant la zone indus-
trielle, etc 124
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 138.000 povir asphaltage des rues Espagnole et du Quai.
et agrandissement de l'Ecole Ménag'ère de Campfort (Cap-Haïtien) 13')
— 'Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 25.000 145
■ -Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes 174.000' \ 151
-Loi ouvrant au Département des Travaux I*ublics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 7t).000 164
-Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 100.000 pour continuation des travaux de construc-
tion du Centre de Rééducation de Carrefour 171
Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes 75.000 p>ouT l'achèvement de la construction du Marché
de Port-de-Paix l'4
— Loi sanctionnant le contrat relatif à la fabrication du Ciment et la con-
cession du privilège exclusif d'exploitation de l'Etat Haïtien à la Haitian
Cément and Lime Manufacturiii^ Corporation 175
Contrat annexé ^•''*
— Accord intervenu entre l'Etat Haïtien et la Compagnie d'Eclairage Elec-
trique de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, relatif à la nouvelle ligne
de «Tête de l'Eau de Pétion- Ville ^^ à Kenscoff 191
— Loi ouvrant au Déoartement des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 66.931.20 242
—Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit eJïtraordi-
naire de Gdes. 26.400 244
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 52.028 245
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 19.530.50 320
— Loi sanctionnant le Contrat ent.^ l'Etat Haïtien et la International
Automatic, CorpMjration. — Contrat annexé 343
Qg2 TABLK DES MATIERES
«»
Paie»
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 729.250 373
— -Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit ertraordi-
" naire de Gdes. 250.000 pour achèvement des travaux d'irrigations et de
drainage de la région de Miragoâne 377
— 'Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 28.500 pour acquisition de terrains ix>ur construction de
l'Ecole Industrielle de Ouanaminthe et du marché de Port-de-Paix. . . 383
^— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 2. 150.000 pour des travaux supplémentaires dans l'aire
de rExp>osition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-l*rince 406
— 'Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 94jO0O 446
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naires de Gdes. 14.800 460
- — ^Loi ouvrant au Département les Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 8.750 , 463
-- nLoi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdts. 30.300 492
— iLoi ouvrant au Départem;ent des Travaux Publics lin crédit extraordi-
naire de Gdes. 60.000 493
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gdes 750.000 (Travaux supplémientaires, Exp>osition In-
ternationale 522
— tLoi sanctionnant le contrat ajoutant un article supplémentaire au con-
trat déjà signé entre l'Etat haïtien et la Reynols Mining Corporation... 528
— ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 53.696.56 540
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de <5c!es. 250.000..., 542
— -Loi ouvrant au Département de:* Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 40.000 630
— -Loi relative ^u Cadastre i 631
— ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 1.000.000 672
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi-
naire de Gdes. 6.350 673
— 'Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 3.00O.0OO 702
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 1.675.000... 703
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics vm crédit extraor-
dinaire de Gdes. 96.000 769
—Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 300.000 ...'. 805
— ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publicsi un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 25.000 858
— ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 5.000 pour améliorations à apporter au Pailais Natio-
nal à l'occasion des Fêtes du Bi-Centenaire de Port-au-Prince 869
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 90.000 873
— ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics xui crédit extra-
ordinaire de Gdes. 42.941.55 878
— Arrêté ouvrant au Départesnent des Travaux Publics un crédilt extra-
ordinaire de Gdes. 27.750 — 889
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How to cite
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1949, https://archive.org/details/bulletindesloise02haiti
- Rights holder
- Government of Haiti