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Bulletin des lois et actes, 1949

Bulletin des lois et actes, 1949

Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1949 as printed in the state's official compilation. Health leads, with budget, agriculture and labour behind it, in the bicentenary year.
Key Findings
Full Description

The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.

The volume for 1949, the bicentenary year.

Health leads the profile, which is unusual for the series and reflects the sanitary programme built around the exposition and the reconstruction of the Port-au-Prince waterfront.

Sectors
Geography
Time Coverage
1949 — 1949
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JANVIER - 31 DECEMBRE 1949 PROCLAMATION de Son ExceUence M. DUMARSAIS ESTIME Président de la République à roccasion du 145ème Anniversaire de l'Indépendance CONCITOYENS, Comme si cette belle terre d'Haïti avait été promise, par l'on ne sait quel mauvais génie, aux pires des destins, pendant plus de trois cents ans, de l'arrivée de Colomb au triomphe de Dessalines, ce pays fut un enfer où tour à tour, l'indien et le nègre connurent toutes les souffrances qui peuvent déchirer l'âme et torturer la chair. L'exploi- tation de l'homme par l'homme atteignit les suprêmes limites du cy- nisme, parmi nos paysages bien faits, cependant, pour encadrer le travaiil en commun dans la fraternité et l'espoir de repos heureux. Tout ce* qui donne à la vie son prix fut systématiquement refusé à une majorité d'hommes tenus par le far, le sang et l'obscurantisme dans une ignominie révoltante pour l'esprit, mais commode pour la prospérité d'une minorité dépravée, sans scrupules, jalouse jusqu'au crime de ses privilèges dont le scandale seul pouvait égaler l'absur- dité Or, un grand jour de l'Histoire, les opprimés s'aperçurent que le mauvais génie qui semblait devoir les vouer continuellement à l'avi- lissement, à l'abjection n'était autre chose que la rapacité de la classe qui vivait de leur travail et dont la tranquillité reposait sur leur ignorance. La terre s'embrasa. Le paysage entier retentit d'anathè- mes et de revendications formulées sur tous les tons de la souffrance ^ devenue une force en marche vers la Justice et la Liberté. Toutes i les routes portèrent des héros sous le ciel enflammé. Elles les por- f-- tèrent enfin jusqu'à cette ville des Gonaïves vers laquelle, aujoiir- » dliui. la grandeur dets souvenirs oriente la piété de tous les véritables coeurs haïtiens. Et, au premier soleil de l'an 1804, pendant que cloches et canons, tambours et clairons accordaient leurs voix de bénédiction, de ter- reur et d'allégresse martiale pour célébrer l'événement et que les ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES demi-dieux des batailles d'hier se croisaient ou s'embrassaient en une vision d'apothéose, Dessalines le Grand, annonça au monde que l'iniquité était vaincue et que notre Patrie était créée. La volonté de bien, les efforts et les espoirs de l'ancien troupeau d'esc'aves cul- minaient dans la victoire. 145 ans se sont écoulée. Mais les ombres géantes de ceux qui s'as- semblèrent sur cette place, un autre premier Janvier, n'ont point ces- sé de veiller sur nous, nous escortant à travers nos misères et nos succès, imposant à nos cœurs et à nos esprits le devoir de ne jamais perdre de vue leur idéal qui était de vivre libres dans la dignité, avec des droits égaux à ceux de n'importe qui, le devoir de ne pas perdre de vue la consigne unique de leur discipline qui était: vaincre à tout prix ou bien mourir. Qui de nous a jamais pu oublier ces passages de la proclamation immorteMe du 1er. Janvier 1804: «Nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes; imitons l'enfant qui grandit; son propre bras brise la lisière qui lui devient inutile et l'entrave dans sa marche. Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclaves?» Il est si vrai que les vibrations de l'époque du prodige se prolon- gent en notre âme et notre chair, qu'au moment où des hommes de ce pays s'aperçurent que les conquêtes essentielles de leurs pères étaient en péril, que des nuages dangereux s'amoncelaient à certains tournants de la route ouverte à leurs espoirs par les créateurs de la Nation, en Janvier 1946, ils rétablirent leurs chances et rouvrirent la voie menacée. Il ne sera jamais dit qu'ils ont si courageusement re- noué le présent au passé pour voir leurs conquêtes et leurs chances nouvelles soumises, une autre fois, à des risques d'escamotage. Issu intégralement du tumulte des forces populaires réveillées pour la sauvegarde de leur certitude de ne plus pouvoir tomber sous le joug des fantaisies exploiteuses, le Gouvernement du 16 Août 1946 se devait de revenir au lieu où nos pères firent le grand serment non seulement pour eux-mêmes, mais aussi et. surtout pour leur pos- térité, exalter d'une manière particulièrement solennelle l'anniversai- re de l'Indépendance, afin de contribuer à entretenir au cœur de la Nation la vivacité de cet orgueil, de cette haine de l'avilissement et de l'injustice qui firent la guerre libératrice et qui doivent demeurer au fond du courage de tous les bons haïtiens comme la garantie qu'- aucune force encore attachée à des privilèges exorbitants ne pourra attenter aux espérances légitimes du peuple ou à la réalisation de ses desiderata de pain pour tous, de sécurité pour tous, de liberté égale pour tous, de dignité pour tous et de progrès pour le pays. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 La vie d'une nation comme la nôtre particulièrement — aux prises avec une certaine séquelle d'héritage colonial, avec la gêne, le man- que d'organisation technique — ne peut être autre chose qu'une suite de lourds efforts et de sacrifices honnêtement compris. Ceux que nous devons faire pour assurer la permanence d'un équilibre dé- cent et la nécessaire évolution de la justice sociale, pour augmenter la vitalité économique et culturelle du pays exigent que nous hausr- sions nos coeurs et nos esprits jusqu'aux rudes impératifs auxquels obéirent si fructueusement les foules qui vinrent célébrer la consé- cration de leur victoire sur le mal, il y a 145 ans, dans cette même ville. Dans la conviction que la nation haïtienne ne veut pas et ne vou- dra jamais rester au dessous de sa mission, je dis, de tout mon cœur, au nom du peuple, avec le peuple et pour le peuple: Vive l'Indépen- dance Nationale! Vive une Haïti plus prospère et toujours digne des grands jours du passé! Gonaïves, le 1er. Janvier 1949 DISCOURS prononcé par Son Excellence M EDOUARD CASSAGNOL Secrétaire d'Etat du Commerce et Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, ad intérim, le 1er. Janvier 1949, au Mosolée des Fondateurs, au nom du Gouvernement: Mes chers compatriotes. Un incomparable honneur m'échoit aujourd'hui de vous offrir les vœux que le cœur sincère de Monsieur le Président de la République forme ardemment pour chacun de ses compatriotes en particulier et pour toute la communauté haïtienne en général à l'occasion de l'an- née nouvelle. Invité à célébrer le nouvel an dans la cité de l'Indépendance, le Président de la République qui seul a le droit constitutionnel d'adresser à la Nation des messages et proclamations en de telles occurrences, ne manquera pas à la tradition; Sa proclamation sera prononcée comme à l'ordinaire, et vous aurez l'occasion de l'entendre 4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tout à l'heure. Il a tenu cependant, par l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs directs présent au siège du Gouvernement, à exprimer à ses concitoyens, — à tous ses concitoyens du plus pauvre au plu» riche, — de même qu'aux étrangers qui vivent sur le sol haïtien, Jes souhaits vifs qu'il formule pour leur santé florissante, la prospérité de leurs affaires ainsi que pour leur bonheur et celui de leur famille. Ces souhaits ont une signification particulière en l'année 1949 au cours de laquelle DOIT être fêté le bi-centenaire de la fondation de la Capitale d'Haïti, par des cérémonies marquantes, dont la plus im- portante sera l'Exposition Internationale. L'occasion me paraît opportune de préciser qu'au point de vue économique international, la République d'Haïti a tout à gagner à cette exposition et ses résultats directs, car l'objectif principal de l'Exposition est de favoriser le développement, par la propagande visuelle, de l'industrie haïtienne, — surtout de ce que nous appelons en ce pays la petite industrie, — et l'aménagement de l'intérêt et de l'enthousiasme touristiques pour les beautés de notre chère Haïti, de son climat accueillant et divers, de sa nature toujours en fleurs et en verdure et de l'hospitalité inégalée de son bon peuple. Quitte à revenir dans quelques courts instants sur cet aspect éco- nomique et touristique, retenons pour le moment présent que le quar- tier commercial de Port-au-Prince, qui ne pouvait plus normalement s'étendre qu'au détriment des quartiers de résidence, a déjà commen- cé à s'agrandir de façon remarquablement rapide au détriment de la mer dont le rivage de jour en jour recule vers le large, pour faire place à un quartier nouveau, dont les constructions permanentes de- vront s'adapter à l'architecture solide et de belle apparence au bon goût et à une aisance du mouvement qui sera l'ennemi du moisi et de l'étriqué. Lorsque d'ici un an tout cela aura été réalisé, la fierté qu'en res- sentiront les Haïtiens aura un caractère national et nous en serons tous à nous demander ce qu'il faudra admirer le plus, de l'idée ou de sa réalisation, de la conception du visionnaire ou de l'œuvre archi- tecturale. Ce qui dans cet ordre et en ce moment est en voie de construction est une oeuvre de grande politique; ce n'est pas une réalisation de propagande personnelle; ce n'est pas un plan d'éblouissement pas- sager comme les arcs de triomphe ou les feux d'artifices. Loin de là! Ce après quoi s'acharne et que réalisera la volonté du Chef du Gou- vernement et de ses collaboratevirs de tous ordres, c'est une oeuvre BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 permanente et définitive d'extension de la Capitale d'Haïti et de construction d'un quartier moderne, propre et bien aéré, comparable en tous points avec les beaux quartiers modernes de n'importe quel autre petit pays ayant le sens du progrès et le respect de la civi- lisation.. Ce que VEUT réaliser et que réalisera la volonté du Chef du Gou- vernement et de ses collaborateurs c'est la matérialisation gigantes- que de l'énergie haïtienne qui, en même temps qu'elle montre un avancement vers la civilisation, enorgueillit le cœur de chaque ci- toyen dans le présent et pour l'avenir. Vous le voyez donc, l'oeuvre à accomplir est grandiose et sa signi- fication loin d'être égoïste, est au contraire de haute envergure so- ciale et nationale, et aucun effort ne sera ni trop petit ni trop grand pour y atteindre. Il ne devra pas être dit ni pensé que l'Haïtien quel qu'il soit, s'est mpntré indifférent à une telle entreprise; il ne devra pas être dit ni soupçonné qu'aucune énergie d'aucun ordre est restée indifférente et apathique à une entreprise de bien-être national, moral et économi- que; encore moins devrait-il être éprouvé le sentiment d'un sabotage de cette oeuvre par le manque de bienveillante coopération ou par 'la propagande mensongère, qui ne révéleraient en somme qu'un man- que de civisme et de patriotisme. Cette Exposition lorsqu'elle se réalisera à la fin de l'armée appor- tera indubitablement et inévitablement une appréciable amélioration dans les affaires commerciales de la République; elle flattera légi- timement l'orgueil national tellement exigeant de l'Haïtien. S'il a pu faire 1804 avec les éléments de fortune du moment ce n'est pas l'Exposition de 1949 que l'Haïtien ne réalisera pas, s'il veut bien mettre à contribution son potentiel divers et son entraînante ani- mation. C'est donc avec une confiance illimitée que le Gouvernement Haïtien adresse son appel à votre enthousiasme, à votre orgueil et à votre patriotisme, en vous disant que si le succès aiira un caractère général et national, l'insuccès, — s'il était possible en l'occurrence — aura le même caractère; tel ne peut pas être votre désir, de faire non plus que de souhaiter, que quoi que ce soit intervienne pour RESILIER cette grande aspiration de la Nation Haïtien»e au profit d'un égoïsme hors de mise, sinon d'une indifférence qui manquerait d'à -propos. g BULLETIN DES LOIS ET ACTES En dehors de la position internationale que va assurer cette Expo- sition à la République d'Haïti, position qui résultera de la participa- tion assurée d'un grand nombre de Nations Etrangères; — en dehors de l'intérêt intellectuel des visiteurs étrangers qui connaîtront mieux l'incroyable histoire de la fondation de notre pays, nous avons égale- ment un intérêt primordial d'argent dans les grandes possibilités d'extension de notre industrie, surtout de la «petite industrie» de fabrication d'objets en acajou et en pite, de la broderie à lia main, de notre rhum dont les connaisseurs disent qu'il est inégalé, etc.. Par dessus tout nous avons à offrir notre nature, nos sites, nos pa- noramas, notre climat des environs de Port-au-Prince qui varie de 30 degrés après une demi-heure d'automobile. Et aussi notre Citadelle- Pouvez-vous compter le nombre de paysans, d'ouvriers, d'ouvriè- res et de patrons qui ces jours-ci et depuis 10 ans, vivent des travaux incormus jusqu'en 1938 de la petite industrie? N'y a-t-il pas là un immense champ d'espérance pour nous tous, qui se transformera en réalité lorsque nous aurons fait valoir des ar- ticles et objets d'un genre encore nouveau pour le dehors, qui sont d*un besoin pratique en même temps qu'ils flattent le goût par une présentation adéquate? L'intérêt du développement de cette bran- che d'activité locale est trop grand pour que la compréhension du milieu haïtien reste en veilleuse à son sujet. Tout le monde y gagnera, soit directement, soit indirectement; il est donc nécessaire que tous les bras et toutes les épaules se dé- ploient en un effort soutenu en vue du succès matériel final et défini- tif de l'Exposition. Le travail matériel une fois réalisé, il importe pour chacun de nous de se livrer individuellement à la préparation de l'état de son esprit et à la détermination de son attitude en perspective de l'événement à contempler. De l'année qui vient de finir on peut dire qu'elle s'est terminée dans un climat politique de concorde approximative. Vers la fin du mois de Novembre en effet Ile mécontentement s'était emparé de quelques éléments du monde Commercial, à cause non pas de l'adop- tion d'une mesure de taxation légère, mais de la façon de l'appliquei". Le Chef de l'Etat, dont le libéralisme s'est une fois de plus manifesté à cette occasion, a dissipé ce mécontentement en faisant rapporter une mesure qui semblait tant déplaire. Les impatients de toujours, aux aguets perpétuels de la moindre chicane propre à ranimer leur BULLETIN DES LOIS EfT ACTES fj éveil, prenant pour de la faiblesse ce libéralisme dont notre milieu a depuis longtemps perdu le goût, au point de lui donner un autre nom, tentèrent de convertir le mouvement d'intérêt corporatif des commerçants en manœuvre politique. Il n'y avait cependant là qu'un événement banal, sans lequel la vie serait dépourvue d'animation, cet événement a été d'ailleurs bien vite réduit à ses justes proportions, à la grande satisfaction de la grande majorité du peuple Haïtien. C'est que la classe majoritaire laborieuse éprouve très nettement, qu'au fur et à mesure, elle se libère du besoin; moins donc a-t-elle une tendance à mettre de violence dans ses réclamations. Cependant elle est toujours malheureuse et notre devoir est de calmer par des baumes l^acuité toujours existante de sa peine. Son malheur a été long, il doit donc prendre du temps pour se guérir. Gardons cependant le souvenir que plus les classes laborieuses sont mjalheureuses, davan- tage sont-elles débordantes. La loi et la Constitution n'y font rien, car elles ne sont que des règles de vie bien inopérantes devant la dé- faillance du droit à la vie- En Janvier 1946, il n'existait dante notre milieu aucune justice sociale- Depuis deux ans les efforts du Gou- vernement alliés à la compréhension encore quelque peu rétive du patronat, ont assuré une meilleure condition à l'homme dé peine en Haïti, n a su apprécier cette amélioration et il sait à qui il la doit pour une grosse part. Il sait donc à qui doivent aller sa reconnai&- sance et l'appui de sa force pour le maintien de cette amélioration, et son perfectionnement. L'on ne peut cependant pas trop demander d'un seul coup, et les édifices solides ne sont pas ceux qui ont été hâtivement bâtis. Le Gouvernement Haïtien confronte journellement le problème des exigences des classes laborieuses et de ia résistance du patronat. Il a toujours réussi à leur trouver des dénouements satisfaisants et il fera tout pour, dans chaque cas à v^enir, éviter les heurts et les chocs d'in- térêt entre patrons et ouvriers. Beaucoup de pays dits plus civilisés n'ont pas été aussi heureux; mais la confiance du travailleur manuel Haïtien est forte dans" la bonne foi de son Gouvernement Tel donc qui croit se protéger en se livrant à des manifestations d'hostilité, s'expose tout uniment à déclencher l'action des forces incontrôlables qui l'emporteront tout le premier, lui sa vie, les siens et leurs biens. Rappelez-vous, mes chers compatriotes, que celui qui ne possède rien ici-bas n'a aucun intérêt dans un régime d'ordre et de discipline, et que lorsqu'on en 8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES vient à pousser des cris, les cris de détresse vitale dépassent en puis- sance les cris de protestation politique et que s'il s'en suit une con- fusion, elle ne sera pas profitable aux classes possédantes. Personne ne choisit d'être pauvre dans la vie, et le bien-être pa- raît toujours une injustice aux dépourvus. Si donc, il faut chercher une solution au fait socia;! et au fait éco- nomique haïtiens, on ne la trouvera pas dans l'instabilité. Cette pensée s'adresse particulièrement aux créateurs de faux bruits et aux géniteurs de calomnies, dont IPimagination est malsaine- ment entraînée à engendrer de fausses nouvelles l'une plus désavan- tageuse que l'autre et qui ne sont lancées avec une exagération as- cendante que dans l'espoir d'exaspéreir finalement l'esprit public. A ceux-là, il n'est pas inutile de rappeler que sans l'ordre, aucune évolution n'est possible dans aucune activité humaine, pas plus dans une vie privée que dans une salle d'opération ou un chantier de cons- truction. • Votre Gouvernement, mes chers concitoyens, est sérieusement pen- ché sur les problèmes du milieu dont il a une parfaite conscience; il an cherche la solution dans le cycle du respect de la dignité nationa- le; il vous a déjà montré par des actes, — peut-être vous tous ne les approuvez pas dans leur manifestation, mais ils n'en demeurent pas moins des actes — qu'il entend relever la condition de l'homme haïtien. L'on ne peut donc pas victorieusement, arguer de l'inaction de l'indifférence de l'Administration Publique à l'endroit d'une quel- conque classe sociale de notre milieu- D'un Gouvernement qui frappait de sérieuses réductions les salai- res des fonctionnaires, l'on disait qu'il avait fait appel à leur patrio- tisme en un moment de crise; d'un autre Gouvernement qui vient d'augmenter le salaire des fonctionnaires et qui a payé d'avance le 20 Décembre des appointements dus le 31 Janvier, l'on a dit qu'il est financièrement aux abois! Pourquoi cette différence de traitement; éclairez-moi si vous pou- vez, car je n'ai de tendance à y voir que de la malice. Malice d'au- tant plus pernicieuse que non seulement elle nie l'évidence, mais elle fait appel à d'inconcevabCies extravagances que rien ne justifie. Nos luttes intestines ne sont que cause de mépris à notre adresse et de déconsidération pour notre formation intellectuelle. Nous ne faisons qu'affaiblir notre position historique de leader d'une race, et exposer au ridicule les revendications que nous faisons valoir au profit de l'homme tout court. BULLETIN DES LOIS HT ACTES 9 L'histoire de notre Indépendanae nationale est trop belle de faits remarquables engendrés par l'union sacrée pour que nous nous re- fusions à cette union; l'union dans le respect mutuel et la confiance. Sentimentalement nous le devons tous à notre pays, à l'histoire gi- gantesque de sa naissance; à la nécessité de le maintenir en l'élevant chaque jour dans une marche accentuée vers la civilisation dans la justice sociale; pratiquement nous le devons à nous-mêmes parce que la terre haïtienne est le seul coin de l'univqrs où l'homme haïtien, quelle que soit sa condition, puisse actuellement rêver d'être com- plètement libre et heureux. Rappelons-nous, — si nous éprouvions une coupable hésitation à nous unir, — tous le® malheurs dont sont frappés certains pays de l'autre Hémisphère, par manque de cohésion dans le patriotisme de leurs fils. Rappelons-nous pour pouvoir nous mieux unir notre grande voisine les Etats-Unis d'Amérique, où toute lutte politique perd son acuité à la fin des batailles électorales; où pwédomjine essentielle- ment l'intérêt dans le travail et la production pour le grand bien de la collectivité américaine et de l'humanité. Car «ans cette Union qui engendre la solidarité, sans cette confiance qui dorme la force, le progrès est impossible. Unis l'un à l'autre et confiants l'un en l'autre, nous formerons ce bloc inébranlablei qui s'imposera à la considération générale et au respect de nos, voisins immédiats ou non immédiats. Ayez en vue, mes chers concitoyens, que tout événement humain et toute attitude humaine ont un lieiu géométrique qui parfois se dessine avec plus ou moins de précision, mais qui d'autres fois se cache à notre entendement pour se révéler avec une surprise brutale qui assez souvent nous force à avaler des gorgées d'amertume. En nous disant que tout événement humain possède un lieu géométri- que, même et surtout en politique, je veux vous en fournir la preuve historique. En 1915, il fallait au Pays un Chef d'Etat qui fut disposé à signer une convention avec les forces occupantes de l'époque, et qui voulut éluder autant que possible l'application de cette Convention. Le tem- pérament politique de M. Dartiguenave s'y prêtait et il fut élu. La destinée du pays le poussait vers M. Dartiguenave. Cependant les tergiversations qu'on lui reprochait recommandaient une expérience plus poussée vers la coopération, pour laquelle il fallait un homme qui inspirât confiance à l'occupant; M. Borno fit cette expérience en 1922, et son Gouvernement qu'il a lui-même qua- 10 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lifié, fut le Gouvernement de la Coopération franche et loyale. Cette expérience à son tour ne se révéla pas du goût de l'Haïtien qui le manifesta en élisant à sa place M. Vincent dont le Gouvernement prit le nom de Gouvernement de la libération. Le lieu géométrique était un homme qui, ayant déjà fait d'expérience politique personnel- le de l'occupation comme Ministre sous Dartiguenave, offrait des garanties au nationalisme, puisqu'il connaissait les défectuosités de la coopération. La libération politique du pays une fois réalisée. — et cela cons- tituait déjà l'essentiel d'un programme, — se posait le problème de l'équipement. Ici la représentation nationale ne fut pas laissée libre de son choix. Il s'en est suivi la déroute à laquelle a mis fin lia révolution de Jan- vier 46. Puis vint, librement élu, M. Estimé. Les bouleversements sociaux d'avant son élection, méritaient d'être canalisés. Le lieu géométrique de 1946 imposait un homme peu bourgeois par ses tendances; qui connût à fond les problèmes prolétarieqs et qui fût disposé à les ré- soudre avec justice; propre sans snobisme, sérieux sans vanité; imbu de l'idée de justice sociale ni trop à gauche, ni trop à droite; jouis- sant d'une bonne réputation et n'ayant peur ni des difficultés, ni du danger; ayant déjà fait ses preuves et offrant des garanties à toutes les couches sociales. C'est donc autour de ce lieu géométrique que doit s'accentuer l'Union Nationale- Car seule l'union dans le respect et la confiance éloignera de nous le calice plein de déconvenues qu'alimenteraient le manque de fraternité et le refus de fraternisation. Au premier Janvier, mieux qu'à toute autre date de l'armée, s'ex- plique l'invitation au recueillement et au rapprochement. Pensons y sérieusement, avec notre intelligence et notre cœur, pour notre plus grand bien. C'est sur cette recommandation fraternelle que je vous prie de recevoir une nouvelle fois les souhaits ardents de Monsieur le Président de la République et que je vous demande de croire en l'intégrajle sincérité de son Gouvernement, lorsqu'il souhaite à tous dans l'union, dans la fraternité et dans la concorde une bonne et heureuse année. BULIiETIN DES LOIS ET ACTES JJ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Michel Handal, de nationalité palestinienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; Arrête: Article 1er. — Le sieur Michel Handal acquiert la nationalité haï- tienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté après l'accomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. - Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1948. An 145ème de l'Indépendance DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la EJéfense Natiornale: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu rarticle 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés mo- difié par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'il est du devoir de tout Gouvernement d'assurer l'éducation civique du peuple; 12 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que la Démocratie vise le bien-être moral et matériel de l'Humanité; Considérant que la Jeunesse, l'Armée, le Peuple haïtien tout en- tier, — le 7 Janvier 1946. — a une fois de plus, affirmé sa foi dans ce noble idéal en renversant la plus honteuse des dictatures, qu'il importe de commémorer ce geste sublime et de l'offrir en exemple aux générations futures; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Les Services Publics chômeront, sur tout le territoire de la République d'Haïti, le Vendredi 7 Janvier 1949. Article 2. — L'Université, les Ecoles, les différentes Associations de la Jeunesse et \e Peuple Haïtien en général observeront ce jour par des cérémonies appropriées. Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 3 Janvier 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: V ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRCSIDl^.NT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu Ibs articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ÎTT ACTES lo Considérant que toutes les Républiques Américaines ont pris l'en- gagement tant à Mexico qu'à Washington, d'entreprendre simulta- nément le recensement méthodique de leur population; Considérant qu'il importe de continuer les travaux préliminaires du Recensement Général du Pays; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Natio- nale un crédit extraordinaire de CENT ONZE MILLE SEPT CENT VINGT CINQ GOURDES (Gdes. 111.725.00), pour la continua- tion des travaux préliminaires du Recensement adressée au Dépar- tement de la Justice, ex-Général du Pays. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA he Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDEI^T l)F. LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 27 Décembre 1948 convoquant les Assemblées Primaires du Département du Sud pour le 23 Janvier 1949; Vu l'Article 47 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur lie Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il n'y a pas de prévisions inscrites dans le Budget des différentes Communes pour les frais de tenue des Assemblées Primaires; Considérant que les Communes intéressées n'ont pais assez de fonds disponibles pour couvrir ces dépenses, au moyen d'arrêtés de crédit, et qu'il y a lieu pour l'Etat de leur avancer ks fonds nécessaires; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'Avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de 15.000 Gdes. pour les frais afférents à la tenue des Assemblées Primaires du Département du Sud le 23 Janvier 1949. Article 2- — Les Conseils Communaux et les Commissions Com- munales du Département du Sud s'engageront à prendre les crédits nécessaires au cours du prochain exercice pour le remboursement de l'avance à eux faite. Article 3. — Le présent Crédit sera couvert au moyen des disponi- bilités du Trésor Public. Article 4.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de HTntérieur et des Finances, chacun en ce qui le conoerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 1; Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1949, An 146ème de rindépendanoé. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Dé£Er»e Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Reilations Extérieuires, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de ^'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZZJ^J Le Secrétaire d'Etat dki Ccanmestœî EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «UNITED MANUFACTURED OF HAYTI» au Capital So- cial de Trente , Mille Dollars (.$ 30.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «UNI- TED MANUFACTURED OF HAYTI», au Capital Social de Trente Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le trois Janvier Mil neuf cent quarante-neuf, par acte authentique enregistré le quatre des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société constatés par Actes Publics passés au rapport de Mes. Pierre André Rodrigue BRUNY et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos? 44951 et 69377 et identifiés aux Nos, 6426-A et 382-D en date du trois Janvier Mil neuf cent quarante-neuf et enregistrés le 4 des mêmes mois et an. ..g BULLETIN DES L/OJS ET ACTES Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activi- tés contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 6 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSMS ©STIME Par le Président: Le Secrétaire d'E^t du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL SERVICE DU PROTOCOLE Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur le Comte Carlo Fecia di COSSATO, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Italie Le 24 Novembre 1948 à 10 heures du matin, Son Excellence Monsieur le Président de la République a reçu en audience solen- nelle M. le Comte CARLO FECIA DI COSSATO qui lui a présenté ses Lettres de Créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie en Haïti. Port-au-Prinice. le 31 Décembre 1948 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRF.SIDFNT DC LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration il con- vient d© dissoudre le Conseil Communal de l'ARCAHAIE et de for- BULLETIN DES LOIS ET ACTES yj mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de l'Arcahaie est dissous. Une Commission composée des Citoyens Volcy BERNADOTTE, Jiiles CHARLES et Normand MARCELLUS, respectivement Pré- sident et Membres est instituée pour gérar les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie JIHA, née en Haïti et deme.urant au Cap-Haïtien ayant obte- nu l'autorisation nécessaire à cette fin a fait le 5 Octobre 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la lloi du 22 Août 1907, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséqueiice, elle est haïtienne, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 4 Janvier 1949. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE: Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè- ces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Georgette Marie Angèle LABROUSSE. la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine. ,„ BULLETIN DES LOIS ET ACTES En conséquence, elle est haïtienne, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 4 Janvier 1949 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRl^SIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «LE MONTPARNASSE SOCIETE DE SPECTACLES ARTISTIQUES», au capital social de Dix MilUe Dollars ($ 10.000); Vu les articles 30 à 35 bi-s, 38, 41 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «LE MONTPARNASSE SOCIETE DE SPECTACLES ARTISTI- QUES», au capital social de Dix Mille Dollars, formée à Port-au- Prince le treize Décembre mil neuf cent quarante huit, par Actes Publics enregistrés le dix-sept des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société constatés par Actes Publics le treize Décembre mil neuf cent quarante huit, au rapport de Mes. Ekiouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 69.377. 44.951. identifiés aux Nos 382-D, 6426 et enregistrés le dix-sept des mêm.es mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous leis conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les ac- tivités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 19 Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 6 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL A R R E T E DUMARSAIS ESTIME PREStDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe de poursuivre l'équipement économique du Pays et de renouveler le matériel roulant des Services Publics; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de NEUF CENT TRENTE MILLE GOURDES (Gdes. 930.000.00) destiné à l'achat de 120 camions. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du pro- duit de l'Emprunt Intérieur- Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. 20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Reilations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de payer les frais de transport et autres du matériel acheté à la War Assets Administration par le Gouverne- ment Haïtien et qui se trouve actuellement à New-York; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de TRENTE MILLE GOURDES (Gdes. 30.00000) pour le paiement des trais de transport et autres du matériel acquis à la War Assets Administration par le Gouvernement Haïtien. BULLETIN DES LOIS EfT ACTES 21 Article 2. — Les voips et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article' 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTE\4E Par le Président: ie Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Natiortale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Relations Extérieures en mesure d'acquitter les frais d'hôtel et de réception des membres de la Mission Cubaine de bonne volonté qui a visité Port-au-Prince et le Cap-Haïtien au cours du mois de Décembre 1948; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; 22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de Vingt Deux Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 22.500.00) pour acquitter les frais d'hôtel et de ré- ception des membres de la Mission Cubaine de bonne volonté qui a visité Port-au-Prince et le Cap-Haïtien au cours du mois de Décem- bre 1948. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes- TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONŒO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce:- EDOUARD CASSAGNOL SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jean- Baptiste JIHA, dit Arnold, né en Haïti le 13 Septembre 1927 et de- meurant au Cap-Haïtien, a fait le 17 Novembre 1948, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907, En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 10 Janvier 1949 BULLETIN DES LOIS E(T ACTES £3 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REFVBDQUE Vu l'article 61 de la Constitution; • Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Benjamin ABOUDI, de nationalité syrienne, a, par requête adressée au Département de la Justice exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis à cette fin, les pièces exigées par la loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable. Arrête: Article 1er. — Le sieur Benjamin ABOUDI acquiert la nationalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, coxiformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, ' après l'accomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la pension et la retraite militaire; 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944; Considérant que René CA JUSTE, de son vivant. Lieutenant dans l'Armée d'Haïti, a appartenu au Corps durant dix-sept (17) années, et que s'il avait été retraité avant jsa mort, il aurait droit à une pen- sion correspondant au tiers de sa solde; Considérant que Madame Veuve René CA JUSTE, épouse de feu le Lieutenant René CA JUSTE remplit les conditions requises pour bénéficier de la moitié de la pension qui aurait été attribuée à son feu mari; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT VINGT GOURDES quatre vingts centimes (Gdes. 120.80), par mois, à partir du 1er Janvier 1949 de la pension de Madame Vve. René CA JUSTE. Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Cais- se des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen- ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Eitat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND DISCOURS de Son Excellence M. JOSE TORRES TALAVERA Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis Mexicains à la réception au Palais National, le 30 Décembre 1948 Senor Présidente: Permitidme que ostente ante Vuestra Excelencia, la honrosa re- presentacion que me han conferido mis distinguidos Colegas de los Cuerpos Diplomatico y Consular, en este instante en que esta ya por iniciarse el nuevo ana Nuestra presencia, no solo la motiva el deseo BULLETIN DES LOJS ETT ACTES 25 de venir a expresaros nuestros mejores votos para 1949, si no tam- bien para unirnos a Vuestra Exoelencia en la celebracion del aniver- sario del dia glorioso en que vuestros Prooeres otorgaron al pueblo Haitiano, no solo independencia, si no la pasion y el honor de la li- bertad. Constituye para nosotros motivo de satisfaccion, compartir del regocijo natural de vuestro pueblo. al celebrar su fiesta patria. Vd, Senor Présidente, en cada uno de los Représentantes aqui reunidos, acr^fditados ante vuestra persona y vuestro Gobiemo, la manifestacion elocuente de las estrechas y cordiales relaciones de amistad que unen a nuestros pueblos y Gobiernos con esta bellisima tierra,- es la demostracion de que se considéra a Haïti, no solo como una superficie geografica o un nombre en la lista de los paises anoeri- canos, si no como elemento de gran valia en la organizacion de la convivencia del continente y Nacion de prestancia en el consorcio mundial, estimada y respetada por todos los pueblos que la forman. A Vuestra Excelencia ha correspondido conducir sus destinos en estos momentos dificiles para el mundo, manteniendo y acrecen- tando su prestigio entre los demas paisea Nos ha sido dable apre- ciar vuestro labor por habernos tocado en suerte convivir con el pueblo Haitiano trayendo la honrosa representacion de nuestras pa- trias. Estamos aqui, Senor Présidente, a manera de simbolo viviente de ta solidaridad y amistad de los pueblos, para prepentards los votos que formulanôs por el bienestar personal de V. E., de su familia, de las personalidades que integran su Gobierno y por la felicidad constante de la Nacion Haitiana. Traduction DISCOURS de Son ExceUence M. JOSE TORRES TALAVERA Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis Mexicains Monsieur le Président, Permettez-moi d'exprimer devant Votre Excellence ma fierté d'avoir été choisi par mes distingués collègues des Corps Diploma- tique et Consulaire pour être leur interprète en cette heure où va commencer la nouvelle année. Notre présence ici est commandée. 26 BULLETIN DES LOTS ET ACTES Monsieur le Président, non seulement par le désir de venir vous ex- primer nos voeux les meilleurs pour l'année 1949, mais encore par celui de nous joindre à Votre Excellence pour célébrer avec Elle l'anniversaire de ce Jour glorieux où Vos ancêtres ont conféré au Peuple Haïtien en même temps que l'Indépendance, la passion et la dignité de la Liberté. C'est pour nous une grande satisfaction de prendre part à l'Allégresse légitime de Votre peuple, à l'occasion de la commémoration de sa fête nationale. Voyez, Monsieur le Président, en la présence ici de chacun des Représentants accrédités auprès de Votre personne et de Votre Gouvernement, la manifestation éloquente des relations d'amitié étroites et cordiales qui unissent nos peuples et nos Gouvernements à ce magnifique pays; c'est là une preuve qu'Haïti n'est pas seule- ment considéré comme une expression géographique ou un simple mot sur la liste des pays américains, mais plutôt comme un élé- ment de grande valeur dans l'organisation de la vie continentale, comme une prestigieuse nation dans la communauté estimée et res- pectée par tous les peuples qui forment cette communauté. A Votre Excellence il a appartenu de conduire ses destinées en ces moments difficiles pour le monde entier, de maintenir et d'aug- menter son prestige parmi les autres pays. Il nous a été possible d'apprécier Votre oeuvre pour avoir eu la bonne fortune de vivre avec le peuple haïtien dans l'accomplissement de nos missions de représentation de nos patries respectives. Nous sommes ici, Monsieur le Président, comme un symbole vi- vant de la solidarité et de l'amitié des peuples, pour vous présenter les vœux que nous formons pour le bien-être personnel de Votre Excellence, de sa famille, des personnalités dont se compose son Gouvernement et pour le bonheur constant de la Nation Haïtienne. REPONSE de Son Excellence le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur l'Ambassadeur, A un moment où le peuple haïtien, qui m'a librement honoré de son mandat légitime, s'efforce d'améliorer les perspectives de son avenir, où mon Gouvernement est engagé en des voies de progrès sur le parcours desquelles je veux trouver pour mes frères la con- viction d'être des héritiers chaque jour plus dignes de la conquête BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27 héroïque dont nous allons célébrer l'anniversaire, il m'est infiniment agréable de retrouver dans les paroles que vous venez de prononcer au nom du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire un témoi- gnage de cette amitié des nations pacifiques, à laquelle nous tenons comme à un des biens les plus chers d'un peuple et d'un Gouverne- ment qui entendent monter à leurs devoirs et à leurs destins, avec une foi ardente dans les possibilités de la personne humaine placée dans un climat de solidarité internationale, de justice, d'amour et de respect mutuel. Un évangile politique et social, qui est en même temps un très haut objectif, a été proposé à notre siècle par des penseurs qui ont vécu le coeur collé au drame moderne et ont puisé dans le spectacle des misères et des contradictions de nos socitétés la certitude sa- lutaire de l'urgente nécessité de fortifier le droit de l'homme au pain, à la sécurité, au bonhev^r. Il contient l'image du monde tel que le veulent le simple bon sens et le simple ii^stinct de conservation de notre espèce. J'ai toujours compris que chaque nation, chaque gouvernement devait apporter sa contribution de bon vouloir et de beauté à la réalisation de cet idéal. La paix et ila félicité de l'uni- vers ne seront que cette addition des bonheurs nationaux- Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, d'apprécier les efforts, qu'avec l'aide du peuple et celle de la compréhension des nations amies, je déploie pour rendre de plus en plus effective ila contribution de mon pays à une organisation plus généreuse du monde- En retour des voeux aimables qu'a exprimés avec tant de sincé- rité votre éminent porte-parole, je vous prie, Messieurs, de croire, une fois de plus, aux sentiments fraternels* que mon pays, mon Gou- vernement et moi-même nourrissons pour vos patries respectives et les Gouvernements que vous représentez ici avec un esprit de coopérafion auquel j'attache le plus grand prix. LOI DUMARSAIS ESTIME Président de la République Vu les articles 17, 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 13 Juillet 1948 déclarant d'Utilité Publique les tra- vaux de l'Exposition organisée à l'occasion de la Commémoration du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; go BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que la matière d'expropriation forcée est dominée par la nécessité de faire servir à des fins d'intérêt général les pro- priétés appartenant à des particuliers; Que lorsque les travaux à entreprendre ont été reconnus d'Uti- lité Publique et quil y a en outre, urgence, il devient indispensable de prescrire un mode de procéder exceptionnel et célère de nature à vaincre les résistances injustifiées et le mauvais vouloir des pro- priétaires afin de permettre à l'Etat de pouvoir utiliser sans le moindre retard les terrains indispensables à l'accomplissement des dits travaux; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Travaux Publics et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Lorsqu'il s'agit de l'exécution de travaux légale- ment reconnus d'Utilité Publique et que, suivant avis du Départe- ment des Travaux Publics, il y a urgence, un jury spécial d'évalua- tion, composé de deux Juges du Tribunal Civil, du Magistrat Communal ou du Président de la Commission Communale, du lieu de la situation des biens, fixera le montant de l'indemnité à payer pour les terrains nécessaires aux travaux à entreprendre. Article 2. — Le jury d'évaluation se réunira sur les lieux et. sans désemparer, par un écrit qui n'est assujetti à aucune forme et qui sera seulement signé au moins de deux de ses membres, fixera le chiffre de l'indemnité. Article 3. — L'Etat, après consignation à la- Banque Nationale de la République d'Haïti du montant de l'indemnité fixée, prendra possession des dits terrains sans aucune formalité- Article 4. — Lorsque les parties intéressées estimeront que le montant de l'indemnité est insuffisant ou excessif, elles auront la faculté de se pourvoir par devant les Tribunaux de droit commun à l'effet de le faire augmenter ou diminuer sans pouvoir néanmoins apporter aucun obstacle à l'utilisation par l'Etat des terrains néces- saires aux travaux entrepris- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29 Article 5 — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétai- res d'Etat de la Justice, des Travaux Publics et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Jan- vier 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: F. ADCINiDOR, F. ELEE ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. ELYSEE, J. DAVID AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultie*: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL OQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DL LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice. Attendu que le sieur Joseph VITIELLO, de nationalité italienne, a. par requête, adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Art. 1er — Le sieur Joseph VITIELLO acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République- Art. 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des formali- tés de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvvier 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 3 Mars 1947 sur le timbre-taxe consulaire spécial; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31 Considérant qu'il y a lieu d'aménager sur de nouvelles bases la loi du 3 Mars 1947 sur le timbre-taxe consulaire spécial et faire rentrer dans le Trésor Public les valeurs provenant de la vente des dits timbres; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'article 1er de la loi du 3 Mars 1947 sur le timbre- taxe consulaire spécial est ainsi modifié: «Article 1er. — Il est créé un timbre-taxe consulaire spécial de 5 gourdes». Article 2. — L'article 4 de la loi du 3 Mars 1947 sur le timbre- taxe consulaire spécial est ainsi modifié: «Article 4. — Les valeurs ainsi perçues seront remises chaque mois au compte du Gouvernement Haïtien», Article 3. — Les articles 5, 6. et 7 de la loi du 3 Mars 1947 sur le timbre^taxe consulaire spécial sont abrogés- Article 4. — La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et dejs Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Jan- vier 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHBN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Ch. FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 32 BULLETIN DES LOBS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DXJMARSAIiS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finance? et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etait de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND 1/e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Oultee: TIMOLBON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationaile et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Traviaux Pubflics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE l.n REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 4 Septembre 1905 et celle du 26 Juillet 1926 sur les Douanes; Vu la loi du 8 Septembre 1948 instituant une taxe à la consom- mation sur les articles ,qui ne sont pas de première nécessité, sur les articles de luxe, repas et boissons; Considérant que cette dernière loi s'est révélée d'application dif- ficile et qu'il y a lieu de l'abroger; Considérant cependant qu'il convient d'assurer l'essor économi- que du pays en promouvant l'agriculture et en aidant au dévelop- pement des industries nationales; Considérant que la réalisation de telles fins implique l'effort de tous les citoyens; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce; BULLETIN DES LOIS EfT ACTES 33 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article ler.7— Est et demeure abrogée la loi du 8 Septembre 1948 sur la taxe de la consommation- Article 2. — Il est établi à l'importation une surtaxe douanière spéciale de 3% sous la réserve des dispositions du premier para- graphe de l'article premier de la Convention Commerciale Haïtia- no-Américaine du 26 Mars 1935. Article 3. — Cette surtaxe sera calculée sur la valeur CIF des ar- ticles importés augmentée des droits de douane afférents à leur importation, y compris droits de manutention et timbre, mais ex- ception faite du montant des amendes douanières. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, entrera en vigueur dès sa publication et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le con- cerne- Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Jan- vier 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEiN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2i Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES POMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Janvier 1949, An 146ème de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire dEtat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C- BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de rEducation Nationale et de la Santé I*ublique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 34 y BULLETIN DES LOIS ETT ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artic'le 84 de la Constitution; Vu la loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal; *• Considérant que pour commémorer le «BI-CENTENAIRE» de la fondation de la ville de Port-au-Prince, et en perpétuer le sou- venir, il y a lieu d'émettre à l'occasion de l'Exposition Interna- tionale projetée une série de timbres-poste; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- m.erce; Arrête: Article 1er. — Il sera émis: Pour la Poste ordinaire, 400.000 timbres de dix centimes de gourde aux armoiries de la ville de Port-au-Prin'ce, attributs de l'Exposition. Pour la Poste aérienne, 400.000 timbres de trente centimes de gourde frappés à l'effigie de Christophe Colomb et représentant l'ancre de la «SANTA MARIA», et 200.000 timbres de une gourde à l'effigie du Président de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS' Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Sieur Rodolphe André DONTFRAID, le dit sieur .?st né en Haïti He 2 Novembre 1916 des BULLETIN Dis LOIS ET ACTES IÇJf- 35 œuvres naturelles de la dame Dontfraid et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien conformément aux dispositions de l'Article 3 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 17 Décembre 1948. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Hoi du 29 Août 1947, intensifiant la Campagne Nationale d'Education des Adultes; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Edu- cation Nationale en mesure d'assurer la contribution du Gouverne- ment Haïtien à l'Expérience-Témoin d'Education de Marbial qui fonctionne dans l'Arronidissement de Jacmel, avec le concouis technique et financier de l'UNESCO; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget die l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Suir le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na- tionale un crédit extraordinaire de SOIXANTE SEPT MILL£ CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 67.500.00) représentant k quote- part du Gouvernement Haïtien à l'Expérience-Témoin d'Education de Base de l'UNESCO dans la région de Marbial. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. 3ig. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Anticle 3. — La présexite loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Naitionale et des Fi nances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prinx:e, le 24 Jan vier 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Jtanvier 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CH. FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Najtional, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1949, An 146ème. de l'Indépendance. „ , „ , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d^Etat des Finances et de l'Economie Nationale- NOE FOURCAND FILS. Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique- ANTONIO VIEUX ""que. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale-. LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes- TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail- LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce - EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics- PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS EfT ACTES 37 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les anticles 61 et 84 de la Constiltution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabiliité Publique; Vu l'Arrêté du 23 Octobre 1948, ouvrant au Département des Finances un Crédit Extraordinaire pour l'acquisition des terrains situés dans la zone de l'Exposition Internaitionale de 1ÎM9 et le dédommagement des Fermiers de l'Etat qui occupent des emplace- ments dans cette région; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il con- vient de le compléter; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé; Et le Coips Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Déparftement des Finances un crédit extraordinaire de DEUX CENTIS MILLE GOURDES (Gées. 200.000.00) pour acquisition de terrains situés dans la zone de li'Ex' position Internationale de 1949, dédommagement des fermiers de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette zone et honoraires de Notaire. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chaimbre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Jan- vier 1949, An 146ème. de rindépendance. Le Président; Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE 38 BULLETIN DES LOIB ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoe, le 27 Janvier 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président; CH. FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiires, du Tourisme et des Cultee: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DU LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'une erreur de calcul a été relevée au crédit de l'article 330 (11) du Budget de la Santé Publique voté par les Chambres Légisillatives pour l'exercice en cours («Entretien et Toi- lette des Rues») (District des Gonaïves) et qu'il y a lieu de pour- voir à l'insuffisance dûment constatée de l'allocation prévue à cet article; BtJLLETIN DES LOJS FT ACTES 3g Sur le rapport du Seorétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Coips Législatif a voté la 'îoi suivante: Article 1er. ^ — Il est ouvert au crédit supplémentaire de VINGT SIX MILLE QUATRE VINGT DOUZE GOURDES CINQUANTE CENTIMES (Gdes. 26.092.50) à l'article 330 (11) du Budget de l'exercice en cours «Entretien et Toilette des Rues» (District des Gonaïves) . Article 2. ■ — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique let des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Jan- vier 1949, An 146ème. de rindépenidance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: • L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1949, An 146ème. de l'Indépenidance, Le Président: CH. FOMBRUN Les Sécrétées: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtute du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécujtée. 40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, Ite 28 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Conunerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artidlie 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du 'Décret4oi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Vu la loi du 3 Septembre 1948 érigeant le Quartier de FERRIER en Commune de Cinquième Classe; Considéranit qu'il y a lieu de former une Commission Commu- nale pour gérer les intérêts de la nouvelle Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Artuîle 1er. — Une Commission composée des citoyens Anderson MICHEL, William JOSEPH -et Sycurgue BLOT, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41 Article 2. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la dilli- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-'au-Prince, le 27 Janvier 1949, An 146èmie. de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par fie Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 5, 8, 23, 24, 25, 26 et 27 de k loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la rectification comme ci-après de l'Arrêté du 22 Décembre 1948, publié au Moniteur du 30 du même mois Qiu No. 120, en ce qui concerne la pension de Madame Vve. Horace Bellerive liquidée à lia somme |de DEUX CENT CIN- QUANTE GOURDES (Gdes. 250.00) par mois: a) Madame Vve. Horace Bellerive, niée Marie-Philomène Jn.-Gilles, aux droits de feu son époux, ancien Député du Peuple 125.00 b) Mademoiselle Rucia Beilierive, dite Lucia, fille natu- rele de feu Horace Beilierive, née le 8 Décembre 1934 125.00 Article i2. — Ces pensions seront inscrites idans le Grand Livre des Pensions à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de Oia loi sur la matière. Artidle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finamces. .n BUUjETIN des LOIS EfT ACTES 42. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Février 1949, An 146ème. de l'Indépendanoe. DUMARSAIS ESTIME Par lie Présidenit: Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les QiTticles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabiilité Publique; Vu la loi en date du 19 Août 1948 ouviranlt à l'article 26 du Bud- get de l'exiericioe périmé un crédit suppilémenitaire de Gourdes 750.000.00 pour permettre au Gouvernement Haïtien de faire facse, en vertu d'un accord, aux engagements pris envers le Service Coopératif Inter-amérioain de Production Agriodlle (Food Produc- tion) , en vue de l'exécution d'un prograimme de vivres alimentaires; Considérant qu'il y a lieu do payer la 2ème tranche de Gde& 750.000.00 prévue au dit accord eit qu'à cet égard il convient de pourvoir à l'insuffisance dûment oorustatée du crédit de l'article 26 du Budget de l'exercice en cours — Programme Coopératif de Production de Vivres Alimentaires; Sur le rapport des Secrétaires id'Htat des Relations Extérieures et de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat \àeè Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et iUe Corps Législatif a voté la loi suivante: Artidle 1er. — Il est ouvert à l'article 26 du Budget de l'exercice en cours im crédit supplémentaire de Gdes. 402.500.00 ^en vue de mettre le Gouvernement en mesure de payer la 2ème tranche prévue à l'accord intervenu entre lui let le Service Coopératif Inter- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 américain de Pradudtion Agricole potir Inexécution d'un programme de vivres alimentaires. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Puiblic. Article 3. — La présente Ibi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des (Relations Extérieures, de l'Agri- culture et des FiaDanoes, chacun en ce qui le conceme. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoe, le 27 Janvier 1949, An 146ème. de (l'Iaiidépendanice. Le Président: Ch. FOMBRUN Les Secrétaires: OFPRANE POUX, E. ELISEE Donné à la Chambre des Députés, le 31 Janrvier 1949, An 146ème. de l'Indépendance- Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STiEPHEN, iDr. F. MO-ISE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi cindessus isoit revêtue du Sceau de la Répulbliique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Naitionaâ, à Port-au-Prinice, le 2 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CiiUes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ^ BULX.ETIN DES LOBS ET ACTES DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu levS articles 45 et 47 de la Constitution; Vu 1/ Accord signé à Washington le 4 Janvier 1949 entre les Gou- vernements de la République d'Haïti et des Etats-Unis d'Amérique; Vu l'acte du 11 Janvier 1949 par lequel! Ile Président de la Répu- blique ratifie le dit Accord; Considérant qu'il iinporte d'adopter l'Accord relatif à l'envoi d'une Mission Militaire Américaine pour l'Aviation en Haïti, en le sanotionnant; Décrète: Ai'tic'le 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, l'ACCORD SIGNE A WASHINGTON, le 4 Janvier 1949, relativement à l'envoi d'une Mission Militaire Américaine pour l'Aviation en Haïti. Article 2. — Le présent Décret auquel est annexé le dit Accord, sera publié et exécuté à iia diligence des Secrétaires d'Etat des Rela- tions ExJtérieures, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nations^^Je, à Port-au-Prince, le 4 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ch. FOMBRUN Le Vice -Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, O. POUX. IDr. Jh. BUTEAU, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présiidenlt de la République ondonne que le Décret de l'As- semblée Nationale sanctionnant l'Accord relatif à l'envoi d'une Mission Militaire Américaine pour l'Aviation en Haïti, signé à BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45 Washington le 4 Janvier 1949, soit revêtu du Sceau de la Répu- blique, imprimé, pubilié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire dEtai, des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCANID FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Conformémenit à la demande 4u Gouvernement de la République d'Haïti au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le Président des lEtalts-Unis- (d'Amérique a autorisé la désignation d'officiers et d'enrôlés pour constituer une Mission aérienne près le Gouver- nemenJt de la République d'Haïti sellon les conditions stipulées ci-après. TITRE I But et Durée Article 1. — Le but de cette Mission est de coopérer avec le Se- crétaire d'Etat de la Défense Nationale et ïe personnel des Forces aériennes haïtiennes en vue de contribuer au développement de I« foroe aérienne de la République d'Haïti. Article 2. — Cette Mission aura une durée de quatre (4) années à partir de la date de la signature du présent accord par des repré- sentants accrédités des Gouvernements de la République d'Haïti et des Etats-Unis d'Amérique, à moins qu'il y soit mis fin plus tôt ou que sa durée soilt prolongée comme prévu ci-dessous: 4C BULLETIN DES LÔLS ET ACTES a) Tout membre de la Mission pourra être rappelé par le Gou- vernement des Etats-Unis d'Amérique après qu'il aura -accompli deux (2) années de service, auquel cas un autre membre sera désigné pour le remipllacer; b) Le Gouvernement de la République d'Haïti se réserve le droit de demander, à tout moment, le rappel d'un Membre de k Mission, auquel cas le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique désignera un remplaçant. Article 3. — Si le Gouvernement de la République d'Haïti désire que les services de la Miasion soient prolongés au delà du terme stipulé, il devra en faire la proposition par écrit six (6) mois avant l'expiration du présent Accord. Article 4. — Il pourra être mis fin au présent accord avant l'ex- pàration de la période de quatre (4) ans prévue à l'article 2, ou aivanit l'expiration de la prdlongaftion autorisée à l'artidle 3, de kl manière suivante: a) Par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, sous résearve d'un préavis de trois (3) mois à l'autre Gouvernement: b) Par le rappel de tout le personnel de la Mission par le Gou- veimeanenft Ides Etats-Unis d'Amérique dans l'intérêt public des Eîtats-Unis d'Amérique sans remplir les formalités prévues au paragraphe (a) du présent article. Article 5. —Le présent acoorfd est sujet à annulation sur l'ini- tiative soit du Gouvernement de la République d'Haïti, soit du Gouivemement des Etats-Unis d'Amérique, au cas où l'un ou l'autre de ces Gouvernements serait engagé dans des luttes intes- tines ou extérieure^: TITRE II Composition et Personnel Anticle 6. — Cette Mission sera composée de tsl personnel de la Force aérienne américaine qui sera convenu entre le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, par l'intermédiaire du représenitant autorisé du Gouvernement de la République d'Haïti à Washington et le Département de la Force aérienne américainie. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47 TITRE in Fonctions, Grade et Préséance Article 7. — Le personnel de la Mission rempHra ftelles fanctionB qui pourront êltire convenues entre le Secrétaire d'Etat de la Dé- fense Nationale et le Chef de la Mission. Article 8. — Les Membres de lia Mission, dans l'exercice de Iteurs fonctions, seront responsaibles vis-à-vis du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, par l'intermédiaire du Chef de la Mission. Article 9. — Chaque memibre de la Mission y servira avec îe grade qu'il a dans la Force aériienne américaine. Il portera l'uni- forme de la Force Aérienne Américaine, mais aura la préséance sur tous les officiers haïtiens de même grade. Article 10. — Chaque membre de la Mission aui^a droit aaix mêmes avantages et privilèges que les Règlements idu Corps d'A- viation de l'Armée d'Haïti prévoient pour les officiers et enrôlés du même grade, exception faite des prévisions de l'article 29. Article 11. — Le Personnel de la Mission sera régi par les règle- ments disciplinaires! de la Force aérienne américaime. TITRE IV Indemnités et Allocations Aiifticle 12. — Les membres de Ha Mission recevront du Gouver- nemenlt de la République d'Haïti teîlie indemnité annuelle nette qui pourra être convenue entre les Gouvernements de îa Répu- bhque d'Haïti et des Etats-Unis d'Amérique pour chaque membre. Cette indemnité sera versée en douze (12) mensualités égales, payables chacune le dernier jour de chaque mois. Cette indemnité ne sera sujette à auoiuiie itaxe actuellement en vigueur ou pouvant être imposée à l'avenir par le Gouvernement de (la République d'Haïti ou par aucune subdivision administrative ou politique du dit Gouvernement. Si cependant, actuellement ou à l'avenir, pen- dant la durée du présent accord, il existait certaines taxes qui pussent affecter cette indemnité, ces taxes seraient supportées par ?e Gouvernement de la Répulbliquie d'Haïti, de façon que l'indem- nité convenue soit versée intégralement. ^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 13. — L'indemnité conivenue de la manière indiquée à l'article précédent commencera à courir à partir de la date d'arri- vée dans la République d'Haïti de chaque memibre de la Mission et, sauf le cas où d'autres stipulaitions seraient expressément pré- vues par le présent accord, telle continuera à être versée jusqu'à la fin des services du bénéficiaire aujprès de ila Mission, en y com- prenant le temp» du voyage de retour aux Etats-Unis et toute période de congé accumulé qui pooirrait ilui êtne due. Article 14. — L'indemnité due pour la période du voyage de r& tour et le congé accumulé sera payée à un membre détaché de la Mission avant son départ de la République d'Haïti, et ce paiement sera calculé pour un voyage par la plus courte voie au port d'entrée des Etats-Unis d'Amérique, sans considération de la route et du mo- de de voyage utilisés par le membre de la Mission. Article 15. — Le Gouvernement de la République d'Haïti assume- ra les dépenses nécessitées par le transport de l'automobile person- nelle de chacun des membres de la Mission, du port d'embarque- ment aux Etats-Unis d'Amérique à son poste dans la République d'Haïti de même que les dépenses afférentes au transport de la dite automobile de la République d'Haïti au port d'entrée des Etats- Unis d'Amérique- Le paiement des frais de transport de l'automo- bile, dans le cas du personnel qui serait affecté à la Mission en ser- vice temporaire, ne sera pas requis aux termes du présent accord, mais sera déterminé par des négociations entre le Département de la Force Aérienne américaine et le représentant autorisé du Gou- vernement de la République d'Haïti à Washington, à l'époque à laquelle le détachement de personnel pour ce service temporaire aura été convenu. Article 16. — Le Gouvernement de la République d'Haïti devra accorder sur la demande du Chef de la Mission approuvée î>ar l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique ou par le Chargé d'Affai- res par intérim, la franchise douanière pour les articles importés par les membres de la Mission pour usage personnel et celui des mem- bres de leurs familles, jusqu'à concurrence de 25% du total de leur solde annuelle. Le Chef de la Mission est responsable de fobservan- ce stricte des prescriptions du présent article. Article 17. — Si le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, pour une raison quelconque, met fin au service d'un ou de plusieurs membres de la Mission avant l'accorruplissement des deux ans de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 service prévus, le Gouvernement de la République d'Haïti ne sera tenu de payer aucuns frais, solde et allocations pour la période pas- sée en Haïti par ce ou ces membres après qu'il aura été mis fin à son ou à leur service- Si le Gouvernement de la République d'Haïti, pour une raison quelconque, met fin au service d'un ou de plusieurs membres de la Mission, il devra payer tous les frais de rapatriement, ainsi que la solde, les allocations et les frais qui auraient été payés à l'expiration de deux ans de service. Article 18. — L'indemnité pour les frais de transport et de voyage dans la République d'Haïti, en service officiel du Gouvernement de la République d'Haïti, sera fournie par le Gouvernement de la Ré- publique dHaïti confornnément aux taux officiels en usage dans TAr- mée d'Haïti. Article 19. — Le Gouvernement de la République d'Haïti fournira au Chef de la Mission une automobile, avec chauffeur, pour son usage en service officiel. Des véhicules, avec chauffeur, et, le cas échéant, un avion convenablement équipé, devront, sur demande, être mis par le Gouvernement de la République d'Haïti, selon ses possibilités, à la disposition des membres de la Mission pour l'ac- complissement des services officiels de la Mission. Article 20. — Le Gouvernement de la République d'Haïti devra affecter un local approprié à l'usage des membres de la Mission et leur accorder toutes les facilités de travail dans la mesure de ses moyens. Article 21. — Au cas où un membre de la Mission, ou un membre de sa famille, viendrait à mourir dans la République d'Haïti, le Gou- vernement de la République d'Haïti fera transporter la dépouille mortelle en tel lieu des Etats-Unis qu'auront désigné les membres de la famille du défunt, mais les frais que doit supporter le Gouver- nement de la République d'Haïti ne devront pas excéder le prix du transport de la dépouille mortelle du lieu du décès à la ville de New- York. Si le défunt est un membre de la Mission, ses services dans la dite Mission seront censés avoir pris fin quinze (15) jours après sa mort. Le voyage de retour à New-York de la famille du défunt et le transport de ses meubles, effets et automobile seront soumis aux stipulations de l'article 15- Toute indemnité due au membre décédé, 50 BULLETIN DES LOTS EfT ACTES y compris son salaire pour les quinze (15) jours suivant son décès, et le montant des dépenses et frais de déplacement dus à ce membre pour voyage effectué en service officiel pour le Gouvernement de la République d'Haïti, sera remboursé à la veuve du défunt et à toute autre personne qui aurait été désignée par écrit par le défunt pendant son service aux termes et conditions du présent accord: mais sa veuve ou toute autre personne n'aura droit à aucune in- demnité pour le congé accumulé dont n'avait pas bénéficié le défunt. Toutes les indemnités dues à la veuve ou à toute autre f>ersonne désignée par le défunt, aux termes du présent article, seront payées dans les quinze (15) jours qui suivront le décès du dit membre. TITRE V Casuels et conditions Article 22. — Pendant la durée du présent accord ou de toute prorogation y relative, le Gouvernement de ilia République dTHaïti s'engage à n'employer les services du personnel d'aucun autre Gou- vernement étranger pour des activités intéressant les forces aérien- nes militaires de la République d'Haïti, sauf par entente mutuelle entre l'es Crouvemements de la République d'Haïti et des Etats-Unis d'Amérique. Article 23. — Chaque membre de la Mission s'engagera à ne di- vulguer ou révéler de quelque façon que ce soit à aucun gouverne- ment ou particulier aucun secret ou aucune afïaire confidentielle dont il pourrait avoir connaissance en sa qualité de membre de la Mission. Cette interdiction continuera à être valable après la fin de ses services auprès de la Mission et après l'expiration ou l'annu- lation du présent accord ou de toute prorogation qui pourrait être effectuée. Article 24. — Aux termes du présent accord, le mot «famille» s'entend, pour chaque membre de la Mission, comme signifiant son épouse et leurs enfants mineurs. Article 25. — Chaque membre de la Mission aura droit à un mois de congé annuel avec solde ou à une partie proportionnelle de ce congé pour toute fraction d'une année. La portion non utilisée de ce congé sera accumulée d'année en année pendant la durée de son service comme membre de la Mission. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51 Article 26. — Le congé visé à l'article précédent pourra être uti- lisé dans la République d'Haïti, aux Etats-Unis d'Amérique ou en d'autre pays, mais les frais de voyage et de transport seront sup- portés par le membre de la Mission bénéficiant de ce congé. Le temps du voyage comptera comme congé et ne sera pas ajouté au congé autorisé à l'article précédent. Article 27- — Le Gouvernement de la République d'Haïti con- sent à accorder le congé spécifié à l'article 25, sur demande écrite approuvée par le Chef de la Mission, eu égard aux exigences du service. Article 28. — Tout membre de la Mission qui serait relevé con- tinuera ses services auprès de la Mission jusqu'à l'arrivée de son remplaçant, sauf entente contraire entre les deux Gouvernements. Article 29. — Le Gouvernement de la République s'engage à four- nir les soins médicaux appropriés aux membres de la Mission et à leurs familles. Au cas où un membre de la Misision tomberait ma- lade ou serait victime d'un accident, il sera, s'il le désire, soigné dans les Hôpitaux du Gouvernement de la République d'Haïti, aux frais de ce Gouvernement. Il sera prévu, en outre, chaque année, des crédits ne dépassant pas 20% du montant des appointements anniiels des membres de la Mission en vue de pourvoir aux soins médicaux qui leur seraient fournis, ainsi qu'aux membres de leurs familles, par des spécialistes ou dans des établissements autres que les Hôpitaux du Gouvernement de la République d'Haïti. Les sorties de fonds de cette nature seront faites par le Gouvernement de la République d'Haïti sur la demande du Chef de la Mission. Le Gou- vernement de la République d'Haïti ne sera pas responsable du paiement des frais pour soins médicaux reçus en dehors du terri- toire de la République d'Haïti. Il ne sera en outre responsable du paiement d'aucune indemnité dans le cas d'incapacité physique per- manente d'un membre de la Mission- Article 30. — Tout membre de la Mission qui ne pourrait plus remplir convenablement ses fonctions par suite d'une incapacité physique prolongée sera remplacé. EN FOI DE QUOI, les soussignés Joseph D. Charles, Ambassa- deur de la République d'Haïti à Washington et Robert A. Lovett, Secrétaire d'Etat par intérim des Etats-Unis d'Amérique, dûment autorisés aux fins des présentes, ont signé le présent accord, en _p BULLETIN DES LOIS ET ACTES double exemplaire, en langues française et anglaise, à Washington, ce quatrième jour de Janvier mil neuf ,cent quarante neuf. Pour le Gouvernement de la République d'Haïti: Joseph D. CHARLES Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: Robert A. LOVETT LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de Farticle 193 du Budget de l'Exercice en cours; Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter la valeur de Dix Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 10.500.00) disponible à l'ar- ticle 191 du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Une valeur de Gdes. 10.500 disponible à l'article 191 du Budget de l'Exercice en cours est et demeure désaffectée. Article 2. — Il est ouvert à l'article 193 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Dix Mille C^inq Cents Gourdes (Gdes. 10.500.00). BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés de la valeur désaffectée et mentionnée à l'article 1er. de la présente loi- Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Février 1949, Ari 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. ELYSEE, J. DAVID Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUHBAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU ESTIME, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée- Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS •Le Secrétaire d'Etat des Rellations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Traviaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de TEducation Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; cj BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu la loi du 23 Décembre 1925 sur les acquisitions par l'Etat de propriétés immobilières; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'un terrain, sis à Frères, dans la Commune de Pétionville, appartenant à la HAYTIAN AMERICAN SUGAR COMPANY; ^ Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de DIX HUIT MILLE CENT QUARANTE GOURDES (Gdes. 18.140) pour acquisition, y compris honoraires de notaire, d'une étendue de 11 carreaux 96 ou 15 hectares 42 de terre dépendant de l'habitation FRERES, située dans la septième section rurale de Bellevue, Chardonnière, Commiune de Pétionville, appartenant à la Haytian American Sugar Company. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Ptiblic- Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fina;nces, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. IXDUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU ESTIME, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Rellations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes: , TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Eitat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'E*at de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commence: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 131 de la Constitution; Vu l'article 104 du Budget de l'Exercice en cours; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que la valeur inscrite à l'article 104 du Budget de l'Exercice en cours est insuffisante à couvrir le montant du traite- ment et des frais de représentation des Membres, des appointements du personnel et des frais de fonctionnement de la Chambre des Comptes; qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de cet article; Considérant qu'il est nécessaire de fixer le détail de l'article 104 pour en faciliter l'application; c^ BULLETIN DES LOES ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'article 104 du Budget de l'exercice en cours est ainsi modifié: Article 104. — Chambre des Comptes: "' Appointements des Membres et du personnel, Frais de fonctionnement et divers 160.000.00 Frais de représentation des Membres 42.000.00 202.000.00 Article 2. — Il est ouvert à l'article 104 du Budget un crédit sup- plémentaire de DIX MILLE SIX CENTS GOURDES (Gdes. 10.600.00) Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. DENIZARD, ad hoc, DECIUS JEAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance- Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1949, An 146èm.e. de l'Indépendance. DUMiARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ejccnomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Redations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Iiitérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN !•«» Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commeo-ce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; ' Vu la loi en date du 11 Mai 1948; Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux d'irrigation de la Plaine de Chantai — Construction des canaux secondaires; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; I>e l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de QUARANTE SIX MILLE GOURDES (Gdes. 46.000.00) pour les travaux d'irrigation de la Plaine de Chan- tai— Construction des Canaux Secondaires. en ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2 Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. (LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU ESTIME, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARILES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEk:onoinie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Là Secrétaire d'Etat de 11n«térieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND • Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérietire®, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Ttiavaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 284 du Budget de Fexercice en cours — Service d'Inspection des Frontières; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 284 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de Quatre Vingt Quatre Mille Gourdes (Gdes. 84.000) pour fournitures et frais divers du Service d'Inspection des Frontières, Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février 1949, An 146èm(e- de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU ESTIME, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949^ An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de« Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et <ïu Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Samté Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL DECRET DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBUQUE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu la Convention relative aux Expositions Internationales, signée à Paris, le 22 Novembre 1928, par trente nations dont la République d'Haïti; Vu l'acte du 18 Décembre 1948, par lequel le Président de la République a ratifié la dite Convention; Considérant qu'il importe d'adopter la Convention relative aux Expositions Internationales en la sanctionnant: DECRETE: Article 1er. — Est et demeure sanctiormée, pour sortir son plein et entier effet, la CONVENTION RELATIVE AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES, signée à Paris le 22 Novembre 1928. Il BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj Article 2. — Le présent Décret auquel est annexée la dite Conven- tion, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: FOMBRUN Le Vice -Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, O. POUX, Dr. Jh. BUTEAU, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'As- semblée Nationale sanctionnant la Convention relative aux Expositions Internationales, signée à Paris, le 22 Novembre 1928, soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais Nationaili, à Port-au-Prince, le 7 Février 1949, An 146èmie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA CONVENTION CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES Paris, 22 Novembre 1928 Les soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements ci-après énumérés, s'étant réunis en conférence à Paris, du 12 au 22 Novem- bre 1928, sont convenus, d'un commun accord et sous réserve de ratification des dispositions suivantes: 02 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE PREMIER DEFINITIONS Article Premier Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, ficiellement reconnue toute manifestation, quelle que soit sa dénomination à laquelle des pays étrangers sont invités par la voie dénominaion, à laquelle des pays étrangers sont invités par la voie diplomatique — qui a, en général, un caractère non périodique, dont le but principal est de faire apparaître les progrès accomplis par les différents pays dans une ou plusieurs branches de la production, et dans laquelle il n'est fait, en principe aucune différence entre ache- teurs ou visiteurs pour l'entrée dans les locaux de l'Exposition. Ne sont pas soumises aux dispositions de la dite Convention: lo. L es Expositions d'une durée de moins de tfois semaines; 2o Les Expositions scientifiques organisées à l'occasion de Congrès internationaux, à condition que leur durée ne dépasse pas celle pré- vue au numéro I; 3o. Les Expositions des Beaux-Arts; 4o. Les Expositions organisées par un seul pays dans un autre pays sur l'invitation de celui-ci. Les pays contractants sont d'accord pour refuser aux Expositions Internationales qui, tombant soxis l'application de la présente Con- vention, ne rempliraient pas les obligations qui y sont prévues, le patronage et les subventions de l'Etat ainsi que les autres avantages prévus aux titres III, IV et V ci-après. Article 2 Une exposition est générale lorsqu'elle comprend les produits de l'activité humaine appartenant à plusieurs branches de la production ou qu'elle est organisée en vue de faire ressortir l'ensemble des progrès réalisés dans un domaine déterminé, tel que l'hygiène, les arts appliqués, le confort moderne, le développement colonial, etc. Elle est spéciale quand elle n'intéresse qu'une seule technique appliquée (électricité, optique, chimie, etc.), une seule technique (textile, fonderie, arts graphiques, etc.), une seule matière première (Cuirs et peaux, soie, nickel, etc.) \m seul besoin élémentaire (chauf- fage, alimentation, transport, etc.). BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3 Il sera établi par les soins du Bureau International prévu à l'ar- ticle 10, une classification des Expositions qui servira de base pour déterminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une Exposition spéciale en vertu de l'alinéa précédent. Cette liste pourra être revisée tous les ans. Article 3 La durée des Expositions Internationales ne doit pas dépasser six mois; néanmoins le Bureau International peut autoriser une Expo- sition générale pour une durée supérieure, laquelle ne saurait, en aucun cas, dépasser douze mois. TITRE II FREQUENCE DES EXPOSmONS Article 4 La fréquence des Expositions Internationales visées par la présen- te Convention est réglementée selon les principes suivants: Les Expositions générales sont rangées en deux catégories (2): Première catégorie: Les Expositions générales qui entraînent pour les pays invités l'obligation de construire des pavillons nationaux; Deuxième catégorie: Les Expositions générales qui n'entraînent pas pour les pays invités l'obligation précitée. Dans un même pays, il ne peut être organisé, au cours d'une pé- riode de quinze années de plus d'une Exposition générale de pre- mière catégorie; un intervalle de dix années doit séparer deux Expositions générales de toute catégorie. Aucim pays contractant ne peut organiser de participation à une Exposition générale de première catégorie que dans le cas où cette Exposition suivrait d'au moins six années l'Exposition générale de première catégorie précédente. Il ne peut organiser de participation à une Exposition générale de deuxième catégorie que si celle-ci est séparée de l'Exposition générale qui l'a précédée p>ar un intervalle de deux ans- Cet intervalle est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'Ex- position de même nature. Les délais prévus au paragraphe précédent sont appliqués sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les Expositions organisées par un pays adhérent ou non à la Convention. 64 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires des pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu'elles puissent se renouveler dans un même pays. Toutefois, le Bureau International peut réduire excep- tionnellement ce dernier délai jusqu'à un minimum de trois années, lorsqu'il estime que ce délai est justifié par l'évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée aux Expositions qui se tiennent déjà tradition- nellement dans certains pays à un intervalle inférieur à cinq années. Des Expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d'intervalle. Les délais mentionnés dans le présent article ont pour point de départ la date d'ouverture de l'Exposition- Article 5 Le pays contractant sur le territoire duquel est organisée une Exposition conforme aux dispositions de la présente Convention doit sous réserve de ''article 8 ci-après, adresser par la voie diplomatique une invitation aux pays étrangers: Trois ans à l'avance quand il s'agit d'Expositions générales de la première catégorie; Deux ans à l'avance pour les Expositions générales de la deuxième catégorie; Un an à l'avance pour les Expositions spéciales. Aucun Gouvernement ne peut organiser ou patronner une partici- pation à une Exposition Internationale si l'invitation ci-dessus n'a pas été adressée. Article 6 ' , Lorsque plusieurs pays seront en concurreiice entre eux pour l'or- ganisation d'une Exposition Internationale, ils procéderont à un échange de vues afin de déterminer le pays qui obtiendra le privilège de l'organisation. Au cas oii l'accord ne pourrait intervenir, ils demanderont l'arbi- trage du Bureau International, qui tiendra compte des considération» invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, de la période écoulée depuis la dernière Exposition et du nombre de manifestations déjà or£anisées oar les oays concur- rents. Bumn-iN DES LOIS Err actes 55 Article 7 Lorsqu'une Exposition répondant aux caractéristiques des mani- festations définies par l'article premier est organisée dans un paya non adhérent à la présente Convention, les pays contractants, avant d'accepter l'invitation à cette Exposition, demanderont l'avis du Bu- reau International. Ils ne donneront pas leur adhésion à l'Exposition projetée si elle ne présente pas les mêmes garanties que celles exigées par la pré- sente Convention ou tout au moins des garanties suffisantes. En cas de simultanéité de date entre une Exposition organisée par un pays contractant et celle organisée par un pays non contractant, les autres pays contractants donneront de préférence, à moins de circonstance» exceptionnelles, leur adhésion à la première. Article 8 Les pays qui veulent organiser une Exposition visée i>ar la présen- te Convention doivent adresser au Bureau International, six mois au moins avant les délais d'invitation fixés à l'article 5, une demande tendant à obtenir l'enregistrement de cette exposition. Cette demande comportera l'indication du titre de l'Exposition et de sa durée; elle sera accompagnée de la classification, du règlement général, du rè- glement du jury et de tous les documents indiquant les mesures envisagées pour assurer la sécurité des personnes et des construc- tions, la protection de la propriété industrielle et artistique et pour satisfaire aux obligations prévues aux titres IV et V- Le Bureau n'ao- corde l'enregistrement que si l'Exposition remplit les conditions de la présente Convention- Aucun pays contractant n'acceptera l'invitation de participer à une Exposition visée par la présente Convention si cette invitation ne fait pas mention que l'enregistrement a été accordé. Toutefois, les pays contractants qui ont reçu cette invitation res- tent entièrement libres de ne pas particii)er à une Exposition organisée en conformité des stipulations de la présente Convention. Article 9 Quand un pays aura renoncé à organiser une Exposition qu'il avait projetée et qui avait obtenu l'enr^istrement, le Bureau International décidera la date à laquelle il pourra être admis à concourir à nou- veau avec les autres pays pour l'organisation d'une autre Exposition. ^n BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE III BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS Article 10 Il est institué un Bureau International des Expositions chargé de veiller à l'application de la Convention. Ce Bureau comprend un Conseil d'Administration assisté d'une Commission de classification, et un directeur dont la nomination et les attributions sont fixées par le règlement prévu à l'article suivant. La première réunion du Conseil d'Administration du Bureau Inter- ■ national sera convoquée à Paris par le Gouvernement de la République française dans l'année qui suivra la mise en vigueur de ta Convention. Au cours de cette réunion le Conseil fixera le siège du Bureau International et élira le Directeur. Article 11 Le Conseil d'Administration est composé de membres désignés par les pays contractants à raison de un à trois par pays. Il est autorisé à s'adjoindre à titre consultatif, deux ou trois membres de la Cham- bre de Commerce internationale désignés par cette Chambre. Le Conseil statue sur toutes les questions pour lesquelles la pré- sente Convention lui attribue compétence; il discute et adopte les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement intérieur du Bureau International- Il arrête le budget des recettes et des dé- penses, contrôle et approuve les comptes. Article 12 Tout pays quel que sioit Je nombre de ses délégués, dispose d'une voix au sein du Consei'. Tout pays peut confier sa représentation à la délégation d'un autre pays qui, dans ce cas, dispose d'un nombre de voix égal au nombre de pays qu'il représente, un quorum de deux tiers des pays représentés au Conseil est requis pour la validité des délibérations. Les votes ont lieu à la majorité absolue sauf dans les cas suivants: lo Etablissement du règlement; 2o Augmentation du Budget; 3o. Rejet d'une requête présentée par un pays contractant ou ad- mission d'une requête lorsque plusieurs pays sont en concurrence: 4o. Autorisation d'une Exposition générale pour une durée supé- rieure à six mois. Dans ces quatre cas, une majorité des deux tiers des pays repré- sentés au Bureau International est requise. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g7 Article la La Commission de classification est composée des représentants de douze pays contractants, nommés par leur Gouvernement. Ces pays sont désignés pour moitié par Le Bureau International, l'autre moitié fait l'objet d'un roulement dans des conditions déter- minées par le règlement du Bureau- La Commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou deux membres de la Chambre de Commerce Internationale désignés par cette Chambre. Cette Commission soumet à l'approbation du Conseil d'Administra- tion ?Q classification prévue à l'article 2 et les modifications qui pourraient y être apportées. Pour l'application des délais prévus à l'article 4 elle donne son avis sur la question de savoir si une Expo- sition soumise à l'enregistrement est spéciale ou générale et, si, malgré son titre et sa classification, elle n'est pas de même nature qu'une Exposition précédente ou qu'une Exposition spéciale qui s'or- ganise à la même date. Article 14 Le Budget du Bureau est provisoirement fixé à 4.000 livres ster- ling. Les dépenses du Bureau, sont supportées par les pays contractants dont les parts contributives sont déterminées de l'a ma- nière suivante: la part des pays membres de la Société des Nations est déterminée en proportion de la contribution que ces pays versent à la Société des Nations. Sauf le cas d'augmentation du Budget ci- dessus fixé, la part des pays les plus imposés ne peut dépasser 500 livres sterling. Les pays qui ne sont pas membres de la Société des Nations désignent, en tenant compte de leur développ>ement écono- mique, un pays membre de la Société des Nations, et leur part est égale à celle qui est versée par le pays ainsi désigné. Le Conseil d'Administration peut, en outre autoriser la perception de toutes autres recettes en rémunération des services rendus aux groupements ou aux particuliers. TITRE IV Obligations du Pays qui invite et des pays participants Article 15 Le Gouvernement qui invite à une Exposition Internationale doit nommer un Commissaire du Gouvernement ou un Délégué chargé de le représenter et de garantir l'exécution des engagements pris 68 BUULETIN DES LOIS ET ACTES vis-à-vis des participants étrangers. Le Commissaire ou le Délégué doit, en outre, prendre toutes mesures utiles pour la sauvegarde matérielle des objets exposés. Article 16 Les Gouvernements des pays participants doivent nommer des Commissaires ou Délégués pour les représenter et veiller au res- pect des règlements édictés à l'occasion de la manifestation. Les Commissaires ou Délégués sont seuls chargés de régler l'at- tribution ou la répartition des emplacements entre les exposants dans les pavillons de leurs pays et dans les sections nationales. Article 17 Dans une exposition générale, il ne peut être perçu par l'Admi- nistration aucune taxe pour les emplacements couverts et décou- verts prévus au programme de l'Exposition et attribués à chaque pays participant. Article 18 Dans toute Exposition visée par la présente Convention, les objets étrangers passibles de droits de douane et taxes sont admis en franchise temporaire à condition d'être réexportés. Un certi- ficat de l'expéditeur accompagnant les marchandises atteste le nombre et la nature, les marques et numéros des colis ainsi que la dénomination commerciale des produits, leur poids, origine et valeur. Les objets sont dédouanés dans les locaux de l'Exposition sans être soumis à un examen douanier à la frontière. Les dispo- sitions précédentes sont applicables sous réserve des règlements douaniers du pays organisateur de l'Exposition. Lorsque d'après la législation nationale du pays qui invite, un cautionnement est nécessaire pour l'obtention de la franchise tem- poraire prévue au paragraphe précédent, le cautionnement donné par le Commissaire de chaque pays participant au nom de ses exposants sera considéré comme une garantie suffisante pour le paiement des droits de douane et des autres droits et taxes frappant les objets exposés qui ne seraient pas réexportés après la clôture de l'Exposition dans les délais fixés. Sont exclus du bénéfice de la franchise temporaire de droits les stocks de marchandises qui ne constituent pas des échantillons proprement dits et qui sont importés dans le seul but d'être mis en vente au cours de l'Exposition. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 09 En cas de destruction totale ou partielle des objets exposés, l'exposant bénéficie de la franchise: 1) S'il justifie que les quantités non représentées ou que les objets détériorés ont été utilisés pour les services de l'Exposition ou ne peuvent plus être vendus en raison de leur nature périssable; et 2) Si le tarif douanier ne frappe d'aucune taxe ou droit d'en- trée les objets détériorés ou inutilisables. Ce bénéfice ne sera pas accordé lorsque les objets auront été livrés à la consommation à laquelle ils sont normalement destinés. Les justifications prévues à l'alinéa 4 sont présentées par le Com- missaire ou le Délégué du pays auquel ressortit l'exposant; la dé- cision appartient à l'Administration du pays où l'Exposition a lieu. Doivent être considérés comme objets destinés à l'Exposition pour application des dispositions qui précèdent: 1) Les matériaux de construction, même s'ils sont importés à l'état de matière première destinée à être travaillée après l'arrivée dans le pays où l'exposition a lieu; 2) Les outils, le matériel de transport pour les travaux de l'Ex- position; 3) Les objets servant à la décoration intérieure et extérieure des locaux, stands, étalages des exposants; 4) Les objets servant à la décoration et à l'ameublement des locaux affectés -aux commissaires ou délégués des pays participants, ainsi que les articles de bureau destinés à leur usage; 5) Les objets et produits emploj^és aux installations et au fonc- tionnement des machines ou appareils exposés; 6) Les échantillons nécessaires aux jurys pour l'appréciation et le jugement des objets exposés, sous réserve de la production d'une attestation dii Commissaire de la section mentionnant la nature et la quantité des objets consommés. En outre, sont exonérés de droits: 1) Les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrés ou non, publiés par les pays participant à l'Exposition; 2) Les catalogues, brochures, affiches et toutes autres publica- tions illustrées ou non, distribués gratuitement par les exposants des objets étrangers dans l'enceinte de l'Exposition et seulement pendant sa durée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux objets qui, par suite de la législation du pays organisateur, font partie d'un monopole d'Etat ou dont la vente est défendue ou réglementée par licence, sauf sous des conditions prescrites par le Gouverne- «Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES ment de ce pays. Toutefois, l'exposition de ces produits reste au- torisée, sous réserve des mesures de contrôle en vue d'en interdire la vente. Article 19 Le règlement de toute Exposition Internationale doit comporter une clause qui donne à l'exposant le droit de retirer sa déclaration de participation dans le cas où une aggravation des droits appli- cables aux produits de cet exposant intei-viendrait après l'accep- tation de participer à l'Exposition. Article 20 A l'issue de l'Exposition, l'exposant peut, si toutefois la législa- tion du pays où a lieu l'Exposition ne s'y oppose pas, vendre et livrer les échantillons exposés. Dans ce cas, il n'est pas assujetti à d'autres taxes que celles qu'il aurait à acquitter dans le cas d'im- portation directe. Article 21 Dans une Exposition Internationale, il ne peut être fait usage, pour désigner un groupe ou un établissement, d'une appellation géographique se rapportant à un pays participant qu'avec l'autori- sation du Commissaire ou délégué de ce pays. En cas de non-participation de pays contractants, de telles inter- dictions sont prononcés par l'Administration de l'Exposition sur demande des Gouvernements intéressés. Article 22 Dans une Exposition, ne sont considérées comme nationales et en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination que les sections constituées sous l'autorité d'un Commissaire ©u d'un Délégué nommé conformément aux articles 15 et 16 par le Gouvernement du pays organisateur ou participant. Article 23 La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant à ce pays. Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisation du Commissaire ou du Délégué du pays intéressé, un objet appartenant à un autre pays à condition qu'il ne serve qu'à compléter l'installation, qu'il soit sans influence sur l'attribution de la récompense à l'objet principal et qu'à ce titre il ne bénéficie lui-même d'aucune ré- compense. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71 Sont considérés comme appartenant à l'industrie et à l'agricul- ture d'un pays les objets qui ont été extraits de son sol, récoltés ou fabriqués sur son territoire. Article 24 A moins de dispositions contraires dans la législation du pays organisateur, il ne doit en principe être concédé, dans une Exposition, aucun monopole de quelque nature qu'il soit. Toutefois, l'Adminis- tration de l'Exposition pourra, si elle le juge indispensable, accorder les monopoles suivants: éclairage, chauffage, dédouanement, manu- tention et publicité à l'intérieur de l'Exposition. Dans ce cas, elle aura à remplir les conditions suivantes: lo. Indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le Règle- ment de l'Exposition et dans le bulletin d'adhésion à faire signer par les exposants; 2o. Assurer l'usage des services monopolisés aux exposants aux conditions habituellement apppliquées dans le pays; 3o. Ne limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires dans leurs sections respectives. Le Commissaire du pays organisateur prendra toute mesure pour que les tarifs de main-d'œuvre demandés aux pays participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés à l'Administration du pays organisateur. Article 25 Chaque pays où a lieu une exposition internationale offrira ses bons offices pour obtenir de ses administrations, compagnies et en- treprises de chemins de fer, de navigation ou d'aviation, des facilités de transport, au profit des objets destinés à cette exposition. Article 26 Chaque pays usera de tous les moyens qui, d'après sa législation, lui paraîtront les plus opportuns, pour agir contre les promoteurs d'Expositions fictives ou d'Expositions auxquelles les participants sont frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou ré- clames mensongères. TITRE V RECOMPENSES Article 27 Le règlement général de l'Exposition devra indiquer si, indé- pendamment des brevets de participation qui peuvent toujours „2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux ex- posants. Dans le cas où des récompenses seraient prévues, leur attribution peut être limitée à certaines classes. Avant l'ouverture de l'Exposition, les exposants qui y prennent part soit dans les sections, soit dans leur pavillon national et qui voudraient reâter en dehors de l'attribution des récompenses en feront la déclaration à l'Administration de l'Exposition par l'entre- mise de leurs Commissaires ou Délégués. Les membres du jury restent obligatoirement en dehors de l'at- tribution des récompenses. Article 28 La participation à une Exposition est libre ou soumise à une admission préalable. La participation est libre, lorsque tous les objets peuvent être admis à l'Exposition sOus la réserve que l'exposant ait souscrit en temps voulu le bulletin d'adhésion et rempli les conditions géné- rales établies pour cette adhésion. La participation est soumise à une admission préalable, lorsque le règlement général édicté que les objets appelés à figurer dans l'exposition doivent satisfaire à certaines conditions spéciales, telles que la bonne fabrication ou l'originalité. Dans ce cas, le règlement fera connaître les procédés que le pays organisateur aura adoptés dans sa section nationale afin de per- mettre aux pays invités de s'y référer, chaque pays gardant la faculté d'appliquer ces procédés selon son appréciation. Article 29 L'appréciation et le jugement des objets exposés sont confiés à un jury international, constitué en conformité des règles suivantes: 1) Chaque pays est représenté dans le jury en proportion de la part qu'il prend à l'Exposition, en tenant surtout compte du nombre des exposants, non compris les collaborateurs et coopé- rateurs et de la superficie qu'ils occupent. Chaque pays a droit à un juré au moins dans toute classe où ses produits sont exposés, sauf dans le cas où l'Administration de l'Exposition et le Commissaire ou Délégué du pays intéressé sont d'accord pour reconnaître que cette représentation n'est pas jus- tifiée par l'importance de sa participation dans cette classe. Aucun pays ne peut avoir plus de sept jurés dans une même classe; toutefois cette limitation n'est pas applicable aux classes de l'alimentation liquide et solide; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 2) Les fonctions de juré doivent être attribuées à des personnes possédant les connaissances techniques nécessaires; 3) Les jurés ne peuvent être investis de leurs fonctions qu'avec l'agrément de leur Gouvernement; 4) Le jury comporte trois degrés de juridiction ou instances. Article 30 Les récompenses se divisent en cinq catégories: 1) Grands prix; 2) Diplômes d'honneur; 3) Médailles d'or; 4) Médailles d'argent; 5) Médailles de bronze; En outre, il peut être attribué, sur la proposition des exposants récompensés ou membres du jury, des diplômes à leurs collabo- rateurs ou coopérateurs. La qualité de membre du jury peut être mentionnée par le titu- laire de cette fonction dans tous les cas où les exposants sont auto- risés à rappeler leurs récompenses. La qualification de «hors concours» est désormais interdite tant pour les membres du jury que pour les exposants qui ont demandé à rester en dehors de l'attribution des récompenses. Article 31 Le palmarès de l'Exposition sera enregistré au Bureau interna- tional. Les lauréats ne pourront se prévaloir de récompenses ac- cordées qu'à la condition de mentionner, après la récompense, le titre exact de l'Exposition. Ils seront autorisés à ajouter à cette mention le monogramme du Bureau international. Le Bureau International des Expositions fera connaître au Bu- reau International de la Propriété Industrielle à Berne, les Expo- sitions enregistrées et lui fera parvenir les palmarès. Article 32 Il sera établi, par les soins du Bureau International, des règle- ments types fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses. L'adoption en sera recommandée aux pays organi- sateurs. m A ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 33 La présente convention sera ratifiée: a) Chaque Gouvernement, dès qu'il sera prêt au dépôt des ra- tifications, en informera le Gouvernement français. Dès que sept Gouvernements se seront déclarés prêts à effectuer ce dépôt, il y sera procédé au cours du mois qui suivra la réception de la der- nière déclaration par le Gouvernement français et au jour fixé par le dit Gouvernement; b) Les ratifications seront déposées dans les archives du Gou- vernement français; c) Le dépôt des ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des pays qui y prennent part et par le Ministre des affaires étrangères de la République française; d) Les Gouvernements des pays signataires qui n'auront pas été en mesure de déposer l'instrument de ratification dans les con- ditions prescrites au paragraphe (a) du présent article pourront le faire ultérieurement au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement de la République Française et accompagnée de l'instrument des ratifications; e) Copie certifiée conforme au procès- verbal relatif au premier dépôt de ratification et des notifications mentionnées à l'alinéa pré- cédent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement fran- çais et par la voie diplomatique, remise aux Gouvernements qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré. Dans le cas visé par l'alinéa précédent, le Gouvernement français fera connaître en même temps la date à laquelle il aura reçu la notification. Article 34 a) La présente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux territoires métropolitains des pays contractants; b) Si un pays en désire la mi.se en vigueur dans ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat, son intention sera mentionnée dans l'instrument même de ratification ou sera l'objet d'une notification adressée par écrit au Gouvernement français, laquelle sera déposée dans les archives de ce Gouvernement. BULLErriN DES LOIS ETT ACTES 75 Si ce procédé est choisi, le Gouvernement français transmettra aux Gouvernements des pays signataires et adhérents copie cer- tifiée conforme de la notification, en indquant la date à laquelle elle a été reçue; c) Les Expositions qui ne comprennent que les produits de la métropole et des colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat, sont considérées comme Expositions nationales et par suite non visées par la présente Con- vention, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette Convention a été étendue à ces territoires. Article 35 a. Après l'entrée en vigueur de 'la présente convention tout pays non signataire pourra y adhérer à toute époque. b. A cet effet, il notifiera, par écrit, et par la voie diplomatique, au Gouvernement français son adhésion, qui sera déposée dans les ar- chives de ce Gouvernement. c. Le Gouvernement français transmettra immédiatement aux Gouvernements des pays signataires et adhérents copie certifiée con- forme de la notification, en indiquant la date à laquelle e.le a été reçue. Article 36 La présente Convention produira effet, pour les pays contractants qui auront participé au premier dépôt des ratifications, un mois après la date du procès-verbal. Pour les pays qui la ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront ainsi que pour jes colonies, pro- tectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat non mentionnés dans les instruments de ratification, la Convention produira effet un mois après la date de réception des notifications prévues aux articles 33, alinéa d; 34, alinéa b; 35, alinéa b. Article 37 Les pays contractants ne peuvent pas dénoncer la présente Con- vention avant un déliai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. La dénonciation pourra alors être effectuée à toute époque par une notification adressée au Gouvernement de la République fran- çaise. Elle produira ses effets un an après la date de réception de cette notification. Copie certifiée conforme de la notification, avec indication de la date à laquel! e elle a été reçue, sera immédiatement 76 BULLETIN DES LOIS ETT ACTES transmise par le Gouvernement de la République française aux Gou- vernements des pays signataires et adhérents. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous suze- raineté ou sous mandat. Article 38 Si, par suite de dénonciations, le nombre des pays contractants était réduit à moins de sept, le Gouvernement de la République française convoquerait aussitôt une Conférence internationale pour convenir de toutes mesures à prendre. Article 39 Le Gouvernement de la République française communiquera éga- lement au Bureau International, copie de toutes ratifications, adhésions et dénonciations. Article 40 La présente Convention pourra être signée à Paris jusqu'au 30 Avril 1929. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ci-après désignés ont signé la présente Convention- FAIT A PARIS, le vingt deux Novembre mil neuf cent vingt-huit, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gou- vernement de la République française et dont les copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique à tous gouverne- ments des pays représentés à la Conférence de Paris. Pour l'Albanie: Dr. Stavro STAVRI ^ Pour l'Allemagne: Dr. Peter MATHIES, Dr. Hanns HEIMAN, Emil WIEHL Pour î'Australie: F. C. FARAKER Pour l'Autriche: GRUNBERGER Pour la Belgique: E. de GAIFFIER Pour le Brésil: F. GUIMARAES Pour le Canada: Philippe ROY Pour la Colombie: José de LA VEGA Pour Cuba: R. Hernandez PORTELA Pour le Danemark: H. A. BERNHOFT Pour la République Dominicaine: Dr, T. Franco FRANCO Pour l'Espagne: Carios de GOYENECHE Pour la France: P. CHAPSAL, CHARMEIL, R. COULONDRE, J. LESOUFACHE, G. Roger SANDOZ, Baron TRENARD. BULurriN DIS LCUB srr actes ^ Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord: E. CROWE, J. R CAHILL H. W. G. COLE Pour la Grèce: N. POLITIS Pour le Gxiatemala: JOSE MATOS; Pour Haïti: NEMOURS Pour la Hongrie: Frédéric VILLANI Pour l'Italie: Giovanni BELLI Pour le Japon: H. KAWAI Pour le Maroc: J. NACIVET Pour les Pays-Bas: E. H. KRE^LAGE Pour le Pérou: M. H. CORNE JO Pour le Portugal: A- da GAMA OCHOA. Pour Jla Rounjanie: Const. DIAMANDY Four le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: Milivoj PILYA Pour la Suède: Sous réserve de ratification par S. M. le Roi avec approbation du Rikzdag, Albert EHRENSVARD, Joseph SACHS, S. BERJIUS. Pour la Suisse: DUNNANT, Dr. M. G. LIENERT, Gustave BRANDT Pour la Tunisie: H. GEOFFROY-ST-HILAIRE Four l'Union des Républiques soviétiques socialistes: M- TOU- MANOFF, G. LACHKEVITCH, M. RAFALOFF Pour copie certifiée conforme: Le Ministre Plénipotentiaire Chef du Service du Protocolle: p. de FOUQUIERES I PROTOCOLE ANNEXE VOEUX Les Plénipotentiaires, soussignés, réunis à la date de ce jour, ont émis iBs vœux suivants, qu'ils croient spécialement recommander à leurs Gouvernements respectifs: 1er. VOEU La Conférence a été appelée à constater la difficulté de différen- cier nettement les Expositions et les foires. Elle estime -que l'application de la présente Convention ne donnera pleine satisfac- tion que lorsque toutes jes manifestations de présentation de modèles et d'échantillon de quelque nature qu'elles soient seront réglementées. Yg BULLETIN DES LOIS ET ACTES La Conférence émet le vœu que la question de ?« réglementation des Foires et autres manifestations non visées par la Convention soit étudiée dans les dix-huit mois qui suivront la signature de la pré- sente Convention par une Conférence qui établirait une Convention réglementant ces diverses manifestations. La Conférence émet le voeu qu'une Commission composée des représentants des pays dont les déégués ont été appelés à présider les Commissions et sous Commissions de la présente Conférence, à savoir: France, Allemagne, Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, Italie, Belgique, Brésil, Espagne, Japon, Pays-Bas, Suède et Suisse et à laquelle la Chambre de Commerce internationale sera associée, soit convoquée, par les soins du Gouvernement français pour pré- parer un projet de Convention à soumettre à la Conférence projetée. Cette Commission, après avoir nommé son Président, consultera les grands organismes économiques des différents pays et les orga- nisations de Foires et fera un rapport destiné à appuyer le texte qu'elle présentera à l'approbation de la future Conférence- En raison de Ija connexité existant entre les Expositions et les Foires, cette Commission aura compétence pour étudier les moyens d'application de la Convention concernant les Expositions, et prépa- rer un projet de règlement du Bureau International à soumettre au Conseil d'Administration de cette institution. 2 e. VOEU La Conférence émet le vœu qu'il ne soit réclamé à l'exposant en raison de l'activité commerciale qu'il déploie dans son stand aucune imposition de caractère fiscal, à condition toutefois que cet exposant ne fasse pas d'opérations de vente à emporter, mais qu'il se borne seulement à prendre des commandes. 3e. VOEU La Conférence émet le vœu que les droits de douane ne soient pas élevés sur les articles susceptibles d'être exposés, durant les six mois qui précèdent l'ouverture de l'Exposition, et jusqu'à la fin de :elle-ci et que ne soit appiquée aucune augmentation des dits droits à toutes marchandises importées pendant un délai d'un an après la clôture de l'Exposition, par suite de commandes prises et dûment enregistrées auprès du Commissariat de l'Exposition. 4e. VOEU La Conférence émet le vœu que ne soient pas admis à figurer à l'Exposition les objets et Les produits portant faussement comme BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79 indication de provenance le nom d'un pays, d'une localité ou d'une ville déterminée, et que le représentant des pays intéressés soit au- torisé à en demander l'exd.usion. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole. FAIT A PARIS, le vingt-deux Novembre mil neuf cent vingt- huit- Pour l'Albanie: Dr. Stavro STAVRI Pour ^'Allemagne: Dr. Peter MATHIES, Dr. Hanns HEIMAN, Emil WIEHL Pour l'Australie: F. C. FARAKER Pour la Belgique: E. de GAIFFIER Pour le Brésil: F. GUIMARAES ^our le Canada: Philippe ROY Pour :a Colombie: José de LA VEGA Pour Cuba: R. Hernandez PORTELA Pour le Danemark: H- A. BERNHOFT Pour la République Dominicaine: Dr. T. Franco FRANCO Pour l'Espagne: Carlos de GOYENECHE Pour la France: P. CHAPSAL, CHARMEIL, R. COULONDRE, J. LESOUFACHE, G. Roger SANDOZ, Baron TRENARD. Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord: E. CROWE, J. R. CAHILL H. W. G. COLE. Pour a Grèce: N. POLITIS Pour le Guatemala: JOSE MATOS; Pour Haïti: NEMOURS; Pour la Hongrie: FREDERIC VILLANI; Pour l'Italie: GIOVANNI BELLI; Pour le Japon: H. H. KAWAI; Pour le Maroc: J. NACIVET; Pour lies Pays-Bas: L. H. KRELAGE; Pour le Pérou: M. H. CORNE JO; Pour le Portugal: A. DA GAMA OCHOA; Pour la Roumanie: CONST DIAMANDY; Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: MILIVOJ PILYA; Pour la Suède: Sous réserve de ratification par S. M. le Roi avec approbation du Rikzdag: ALBERT EHRENSVARD, JOSEPH SACHS S. BERJIUS. Pour la Suisse: DUNANT, Dr. M. G- LIENERT, GUSTAVE BRANDT; 80 BUIxLETIN DES LOBS BT ACTES Pour la Tunisie: H. GEOFFROY St.-HILAIRE; Pour rUnion des Républiques soviétistes socialistes: M. TOU- MANOFF. G. LACHKEVITCH, M. RAFALOFF. Pour copie certifiée conforme: Le Ministre Plénipotentiaire Chef du Service du Protocole: P. DE FOUQUIERES PROTOCOLE DE SIGNATURE Texte officiel français communiqué par le Ministre des Affaires Etrangères de la République française et le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de Sa Majesté en Grande Bretagne le 17 Jan- vier 1931. Les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis à la date de ce jour, à l'effet de procéder à la signature de la Convention concernant les Expositions Internationales- La Délégation Belge fait constater que la présente Convention ne s'applique pas aux Expositions pour lesquelles une invitation offi- cielle a déjà été adressée par la voie diplomatique^ aux pays étran- gers et notamment à l'Exposition internationale organisée à Bruxelles en 1935. Les Délégations des Gouvernements du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, du Canada, de l'Austra/lie, de la Nouvelle Zélande et de l'Etat libre de l'Irlande déclarent qu'elles considèrent que la Convention pour le règlement des Expositions internationales ne concerne pas les Expositions qui pourraient être tenues par un nombre de la Communauté Britarmique des Nations et dont la participation serait limitée aux autres membres de la Communauté Britannique des Nations. Au moment de procéder à la signature de la Convention concer- nant les Expositions internationales, la Délégation ita'ienne tient à préciser que sa signature est apposée ad référendum et sous réserve de communications éventuelles de son Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'inclusion dans les dispositions de la Convention des Expositions scientifiques ayant ime durée dépassant trois se- maines et organisées à (l'occasion de Congrès Internationaux. Au moment de procéder à la signature du Protocole annexé à la Convention concernant les Expositions Internationales, la Délégation Italienne déclare qu'il ne (l*ui est pas possible de se rallier au qua- trième vœu exprimé dans ce Protocole, l'Italie n'ayant pas adhéré à la Convention de Madrid du 14 Avril 1891 revisée à Washington le 2 Juin 1911, sur ia répression des fausses indications d'origine. BULUBrriN DES LOIS ET ACTES 81 La Délégation japonaise émet le vœu que l'invitation diploma- tique adressée par le pays organisateur d'une Exposition spéciale soit envoyée au moins un an et demi à l'avance au Japon, pour tenir compte de la situation géographique de ce pays. La Délégation de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes déclare que pour l'application de la règle de l'article 4 de la Con- vention, selon laquelle un délai d'au moins cinq ans doit séparer deux Expositions spéciales de même nature organisées dans un même pays, le Gouvernement de l'Union des Républ'jiques Soviétistes So- cialistes se réserve de tenir compte séparément de chacune des six Républiques membres de lUnion, à savoir celleis de Russie, de l'Ukraine, de la Fédération Transcaucasienne, de Russie Blanche, de Turkménistan et d'Usbekistan. EN FOI DÇ QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole. FAIT A PARIS, le vingt-deux Novembre mil neuf cent vingt huit. Pour l'A-banie: Dr. STAVRO STAVRI; Pour l'Allemagne: Dr. PETER MATHIES, Dr. HANNS HEIMAN, EMIL WIEHL; Pour l'Axistralie: F. C. FARAKER; Pour la Belgique: E. DE GAIFFIER; Pour lie Brésil: F. GUIMARAES; Pour le Canada: PHILIPPE ROY; Pour la Colombie: JOSE DE LA VEGA; Pour Cuba: R. HERNANDEZ PORTELA; Pour le Danemark: H. A. BERNHOFT; Pour la République Dominicaine: Dr. T- FRANCO FRANCO; Pour l'Espagne: CARLOS DE GOYENECHE; Pour la France: P. CHAPSAL, CHARMEIL, R. COULONDRE, J. LESOUFAÇHE, G. ROGER SANDOZ, BARON TRENARD; Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord: E. CROWE, J. R. COAILL. H. W. G. COLE; Pour la Grèce: N. POLITIS; Pour le Guatemala: JOSE MATOS; Pour Haïti: NEMOURS; Pour la Hongrie: FREDERIC VILLANI; Pour l'Italie: GIOVANNI BELLI; Pour le Japon: H. KAWAI; Pour le Maroc: J. NACIVET; 82 BULLETIN DES LOIS EfT ACTES Pour les Pays-Bas: E. H. KRELAGE; Pour le Pérou: M. H. CORNE JO; Pour la Pologne: La Délégation de la Pologne, en signant la présente Convention tient à communiquer que le Gouvernement polonais a k'intention d'organiser une Exposition générale internationale à Varsovie en 1943 et qu'elle considère que cette déclaration n'est pas contraire aux engagements qu'elle prend en signant la Convention- OTHON WECLAWOWICZ Pour l'e Portugal: A. DA GAMA OCHOA; Pour la Roumanie: CONST. DIAMANDY; Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: MILIVOJ PILYA; Pour la Suèdec Sous réserve de ratification par S. M. le Roi avec approbation du Rikzdag, ALBERT EHRENSVARD, JOSEPH SACHS, S. BERJIUS; Pour la Suisse: DUNANT, Dr. M. G. LIENERT, GUSTAVE BRANDT; Pour la Tunisie: H. GEOFFROY St.-HILAIRE; Pour l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes: M. TOU- MANOFF, G. LACHKEVITCH, M. RAFALOFF. Pour copie certifiée conforme: Le Ministre Plénipotentiaire Chef du Service du Protocole: P. DE FOUQUIERES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE I.A REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant que la situation politique internationale actuelle fait obligation au Gouvernement de la République de prendre toutes les dispositions propres à assurer l'Indépendance du pays et l'intégrité du territoire national; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de mettre le Gouvernement en mesure de faire face aux dépenses qu'entraîne un meilleur équipe- ment de l'Armée d'Haïti; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 83 Considérant qu'il est un devoir sacré pour tout haïtien et toute personne résidant en Haïti d'apporter sa contribution à l'exécution de toute disposition visant à sauvegarder l'indépendance du pays, l'intégrité du territoire national, la paix et la sécurité des familles; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE: Et le Corps Législatif a voté 'a loi suivante: Article 1er. — Le Gouvernement est autorisé à émettre un em- prunt de TROIS MILLIONS DE DOLLARS ($ 3.000.000)) ou QUINZE MILLIONS DE GOURDES au pair et au taux d'intérêt de trois pour cent (3%) l'an pour les besoins de la Défense Na- tionale. Article 2. — Les titres de cet emprunt seront émis au porteur en coupures de 100 Gourdes. 500 Gourdes, 2.500 Gourdes et 5.000 Gourdes. Chacune de ces dénominations aura une lettre de série et un numérotage distincts. Ces titres seront dénommés: BONS DE LA DEFENSE NATIONALE. Le -libeMé des titres sera conforme à celui de l'Annexe A de la présente loi- Article 3. — Chaque titre sera signé pour compte de l'Etat par le Secrétaire d'Etat des Finances et contresigné par un représentant de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Ils seront datés du 1er. Mars 1949 et seront échus he 1er. Mars 1959. Les intérêts de 3% l'an seront payables le 1er. Mars de chaque année. Article 4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est chargée d'effectuer le Service d'amortissement et des intérêts des Bons de la Défense Nationale. Artio'e 5 Les fonds pour l'amortissement et le paiement des intérêts seront versés, le 10 de chaque mois, par douzième, à la Banque Nationale de la République d'Haïti par la Secrétairerie d'Etat des Finances, et une valeur suffisante sera prévue à cet effet chaque année dans lie Budget de la République. Pour l'exercice en cours, une allocution de Gdes.758.333.33 est ouverte au chapitre de la Dette Publique, à un article dénommé «Article 3», pour assurer le paiement des intérêts et de l'amortisse- ment des Bons de la Défense Nationale. 84 BULLETIN DES LOIS BT ACTE» Article 6. — Il sera procédé par Ja Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti, le 15 Février de chaque année, en présence d'un représentant du Département des Finances, d'un représentant de la Chambre des Comptes et de deux notaires publics, au tirage au sort d'un dixième des Bons de la Défense Nationale émis, à fin de rachat au pair. La dernière année, tous les bons en circulation seront rachetés au pair sans tirage au sort. La Banque Nationale de la République d'Haïti est autorisée à se servir des fonds destinés à l'amortissement pour Tachât à marché ouvert des Bons de la Défense Nationale à un prix ne dépassant pas ■ e pair — les bons ainsi achetés pourront être versés au fonds d'amortissement. Article 7. — Les Bons de la Défense Nationale, ainsi que les inté- rêts y afférents, sont exonérés de tout impôt généralement quel- conque, présent et à venir, notamment l'impôt sur die revenu. Article 8. — Les Bons de la Défense Nationale pourront, pendant une durée de deux années fiscales à partir de l'exercice 1950-1951, servir jusqu'à concurrence de 20% au paiement du bordereau de l'impôt sur le revenu, pourvu que ces bons aient été achetés avant le 30 Juin 1949- Articje 9. — Le Gouvernement aura le droit de rembourser la totalité des Bons de la Défense Nationale en circulation à partir du 1er. Mars 1951. Article 10. — En raison des buts patriotiques de cet emprunt les fonctionnaires et employés émargeant au Budget de la République et tous ceux qui reçoivent une rémunération quelconque de l'Etat ou des Communes, ou une pension, devront concourir chaque mois jusqu'à ce que l'emprunt soit couvert dans les proportions suivantes: De Gdes. 100 à Gdes. 250 : 10% De plus de Gdes. 150 à Gdes. 500 Sur Gdes. 250 10% Sur le surplus 15 % De plus de Gdes. 500 Sur Gdes. 250 10% Sur le surplus jusqu'à Gdes. 500 15% Sur le surp*lus au-dessus de Gdes. 500 25% x BUIXETIN DES LOIS ET A/CTTES g5 Article 11. — Les valeurs retenues, de même que le produit de la vente des bons, seront versés à un compte non fiscal dénommé «Compte de la Défense Nationale». Ces valeurs seront utilisées ex- clusivement pour les besoins de la Défense Nationale, par tirages effectués par le Secrétaire d'Etat das Finances dûment autorisés par le Conseil des Secrétaires d'Etat. Les dépenses sur ce comipte seront traitées en conformité des dispositions du 2ème. paragraphe de l'article 22 de la loi sur le Bud- get et la Comptabilité Publique, Artide 12- — Les directeurs, chefs et employés des entreprises commerciales, industrielles ou autres^ sont assujettis aux obligations mises à là charge des employés publics, comme indiqué ci-destsus. Les prescriptions des articles 10 et 12 leur seront égailement appli- cables et les valeurs retenues seront versées à la charge du patron, contre récépissé des Contributions. Toute violation du présent article entraînera une amende du double de la valeur due par les membres de l'organisation et en cas de récidive, la même amende et le retrait de la patente ou de la licence. Article 13. — Il sera délivré aux personnes mentionnées aux ar- ticles 10 et 12 un Bon de la Défense Nationale correspondant au miontant en chiffres ronds des valeurs prélevées. Les détails d'appli- cation de cette disposition seront fixés par règlement administratif. Article 14. — Tout citoyen appelé sous les drapeaux et suscep- tible de payer l'impôt du sang est exonéré des dispositions de l'article 10 de la présente loi. Artide 15. — L'emprunt de la Défense Nationale sera émis en deux tranches distinctes, la première. Série A, de $ 2 000.000 ou 10.000.000 de Gourdes dès promulgation de la présente Loi^ et ïa seconde, Série B, suivant les besoins de la Défense Nationale. Article 16. — Durant les périodes de prélèvement, l«is appointe- ments et indemnités des fonctionnaires et employés visés aux Ar- ticles 10 et 12 sont incessibles et insaisissables. Les saisies et les délégations existantes sont et demeurent inopérantes jusqu'à la dlô- ture de l'emprunt, exception faite des opérations du Comptoir d'Es- compte de la B. N. R. H. Article 17 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des 86 BULLETIN DES LOIS ET ACTJES Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince^ îe 12 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Février 1949. An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. iLOUDEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que Ta Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 15 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de rEducation Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ANNEXE A $ 20.— $ 20.— U. s. Cy. U. s. Cy ou ou Gdes. 100. — Gdes. 100. — No. No. BULLETIN DES LOIS ET ACTES gy REPUBLIQUE D'HAÏTI EMPRUNT DE LA DEFENSE NATIONALE — TITRE SERIE A — Date d'émission: 1er. Mars 1949 — Date d'échéance 1er. Mars 1959 Taux d'intérêt 3% l'an Payable le 1er. Mars de chaque année La République d'Haïti, ci-après dénommée «LE GOUVERNE- MENT», promet de payer au porteur le 1er. Mars 1959, pour valeur reçue la somme principale de: VINGT DOLLARS OU CENT GOURDES et de payer les intérêts, à partir de la date de ce titre au taux de 3% l'an, le 1er. Mars de chaque année aux guichets de la Banque Na- tionale de la République d'Haïti à Port-au-Prince. Ces intérêts seront payés à échéance sur présentation du présent titre à la Banque Nationale de la République d'Haïti qui inscrira le montant de chaque paiement au verso du dit document- Ce titre est émis en vertu de la loi de la République d'Haïti, en date du 14 février 1949, promulguée et publiée au Moniteur du No autorisant le Gouvernement à émettre un Emprunt de TROIS MILLIONS DE DOLLARS, monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique ou QUINZE MILLIONS DE GOURDES (Gdes. 15.000.000) et au taux d'intérêt de 3% l'an. L'Emprunt sera émis en deux tranches distinctes. Une première. Série «A», de deux Mil- lions de Dollars ou Dix Millions de Gourdes immédiatement et une seconde Série «B», de Un Million de Dollars ou Cinq Millions de Gourdes suivant les besoins de la Défense Nationale. Aux termes d© cette loi, les titres de l'Emprunt de la Défense Nationale sont signés pour compte de l'Etat Haïtien par le Secrétaire d'Etat des Finances. Ils sont datés du 1er. Mars 1949, seront échus le 1er. Mars 1959, le Gouvernement se réservant toutefois la faculté de rem- bourser la totalité des titres en circulation à partir du 1er. Mars 1951. La Banque Nationale de la République d'Haïti assistée d'un Délégué du Département des Finances, d'un Membre de la Chambre des Comptes et de deux Notaires, procédera publiquement le 15 Février de chaque année au tirage au sort d'un dixième du nombre total des titres émis aux fins de rachat au pair. La dernière année, as BULLETIN DES LOIS ET ACTES tous les titres en circulation seront rachetés au pair sans tirage au sort. Cependant la dite Banque est autorisée à utiliser les valeurs réservées à l'amortissement pour l'achat sur le marché ouvert des titres du présent Emprunt. Le taux d'achat ne pourra en aucun cas dépasser le pair et les titres ainsi achetés seront crédités au fond d'amortissement. Les Bons d© la Défense Nationale, ainsi que les intérêts y afférents sont exonérés de tou": impG't généralement quel- conque présent et à venir notamment de l'Impôt sur le revenu. Ils pourront, pendant une durée de deux années fiscales, à partir de l'exercice 1950-1951, servir jusqu'à concurrence de 20%, au paie- ment de l'Impôt sur le Revenu, pourvu que ces bons aient été achetés avant le 30 Juin 1949 et pourvu qu'ils soient présentés par l'acheteur originaire, comme devra l'établir le registre tenu à cette fin par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Le Gouver- nement Haïtien affirme que le présent titre a été émis en conformité des lois et dispositions constitutionnelles haïtiennes et représente une obligation irrévocable de la République d'Haïti- En foi de quoi, la République d'Haïti, représentée par son Secrétaire d'Etat des Finances, a signé le présent titre à Port-au-Prince, ce premier Mars mil neuf cent quarante neuf. LA BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Par: Signature autorisée LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Par: Secrétaire d'Etat des Finance^: DATE DE VENTE..... 19. PAIEMENT D'INTERET Date Montant Payé Signature BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA, REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés si aucuns sont — aux sieurs: Molisma MOLEON et Orilus CERISIER, condamnés à six mois d'emprisonnement, par jugements des Tribunaux de Simple Police des Cayes et de Chantai, en date deis 12 Janvier 1949 et 20 No- vembre 1948. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1949^ An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE' LA REPUBLIQUE . Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; Vu la Loi du 19 Décembre 1947 rendant le service militaire obligatoire; Considérant qu'il y a lieu d'édicter les règlements prévus à l'ar- ticle 6 de la susdite Loi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; ARRETE: Article 1er. — Sont obligatoires, à partir de la date de la publi- cation du présent arrêté, les règlements suivants: 9Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1-1 Conformément à la loi du 19 Décembre 1947. l'instruction para- militaire obligatoire est instituée dans les Lycées, Collèges et Fa- cultés de la République d'Haïti. 1-2 Tout haïtien de sexe masculin, âgé de 15 ans au moins faisant partie des établissements mentionnés à l'article 1-1 est astreint à l'instruction para-militaire- 1-3 Tous ceux qui auront reçu une instruction para-militaire seront versés dans la réserve où ils devront servir pendant le temps fixé par ces Règlements. 1-4 Aucun individu ne pourra être dispensé du service para-militaire s'il n'a pas été officiellement reconnu inapte par une Commission médicale de l'Armée d'Haïti en cas de nécessité, la Commission est autorisée à s'adjoindre un spécialiste civil. La décision de cette Com- mission, appelée Commission spéciale de révision, est sans appel, 1-5 Au cas où un individu visé à l'article 1-2 présenterait une inca- pacité ou inaptitude physique temporaire, il lui sera fixé un délai à l'expiration duquel il devra se présenter à nouveau par devant la Commission spéciale de Révision. 1-6 L'Instruction para-militaire sera conduite suivant les principes et doctrine en usage dans l'Armée d'Haïti. 1-7 Pendant la période d'instruction, l'effectif de ceux astreints à l'entraînement para-militaire sera divisé et organisé en compagnies et en bataillons. Ces unités recevront des dénominations et auront lefu- siège dans la ville où se trouvent las établissements scolaires auxquels appartiennent les éléments qui les composent. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9|^ 1-8 Tous ceux qui ont accompli les différents cycles d'études para- militaires prévus par les Règlements et qui détiennent un certificat délivré par les autorités compétentes pour en attester seront versés dans les Réserves de l'Armée et exemptés du service militaire. Ils seront astreints aux Règlements de la Réserve (article 5 de la Loi du 19 Décembre 1947). CHAPITRE II Organisation de la Réserve. 2-1 Les éléments de la Réserve seront fournis par le service para- militaire et par le service militaire obligatoire. 2-2 La réserve est divisée en: Service actif; Première Réserve et Deuxième Réserve- 2-3 Le service actif embrasse toute la période pendant laquelle l'élé- ment est à l'instruction. La première réserve s'étend sur la période que le réserviste est obligé de passer dans une unité organisée inactive et pouvant être appelée à n'importe quel moment sous les drapeaux. La deuxième réserve s'étend sur la période que le réserviste devra passer dans une unité organisée inactive laquelle ne pourra être activée qu'en cas de danger national. 2-4 Le service actif commence à 15 ans. La première réserve commence à partir du moment où l'intéressé a fini son servicce actif et va jusqu'à 40 ans inclusivement. La deuxième réserve part de 41 ans pour finir à 50 ans. 2-5 Afin de faciliter l'organisation de la réserve, la République d'Ha'iti est divisée en six (6) régions militaires: La région militaire de l'Ouest; La région militaire du Nord; La région militaire du Sud; La région militaire de l'Artibonite; La région militaire du Plateau Central; La région militaire du Nord-Ouest. Qo BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2-6 Après la période de leur service actif, les réservistes seront versés dans des unités de la première réserve en tenant compte de leur domicile. CHAPITRE III Dénomination des Unités- 3-1 Les unités à l'instruction et celles de la Réserve seront dénom- mées comme suit: Pendant le service actif. Les compagnies seront désignées par des lettres suivies du nu- méro d'ordre de leur bataillon. Les bataillons recevront des numéros d'ordre suivis du nom de l'établissement ayant fourni les éléments qui les constituent. Ces numéros commenceront par un (1) pour chaque établissement. Exemples: Compagnie A du 1er. bataillon de la Faculté de Droit; Compagnie B du 1er. bataillon de la Faculté de Droit; 1er. bataillon de la Faculté de Médecine; 2ème. bataillon de la Faculté de Médecine- Pendant la première et la deuxième réserve: Les compagnies recevront des lettres d'appellation suivies du nom de leur bataillon. Les bataillons porteront des numéros d'ordre suivis du nom du chef-lieu d'arrondissement ovi ils ont leur siège. Les régiments auront des numéros d'ordre suivis du nom de la région militaire où ils ont leur siège. Exemples: Compagnie A, 201ème. bataillon de Saint-Marc; 201ème. bataillon de Saint-Marc; 201ème. bataillon du 502ème. Régiment de l'Artibonite. 3-2 Le numérotage des bataillons du service actif commencera avec le chiffre 1, celui des bataillons de la première réserve avec le nombre 201 et la deuxième réserve avec 501- BUUL^ETIN PES LOIS EfT ACTES 93 , CHAPITRE IV Appel sous les armes. 4-1 En cas de trouble intérieur, le Président de la République s'il le juge nécessaire peut par Arrêté, appeler sous les armes la preniière réserve et ceux du service para^nilitaire qui ont atteint l'âge du service militaire obligatoire. 4-2 Quand les individus visés à l'article 4-1 sont appelés sous les armes, ils passent immédiatement sous le contrôle exclusif de l'Ar- mée régulière et sont soumis à ses règlements. 4-3 L'arrêté présidentiel partant mandement aux réservistes de se ranger sous les armes spécifiera s'ils sont incorporés à l'Armée, au- quel cas ils seront casernes et nourris aux frais de l'Etat; ou s'ils sont mobilisés sur place, auquel cas ils continueront leurs activités coutumières et obéiront aux ordres et instructions émis par le Grand Quartier Général de l'Armée. 4-4 En aucun cas un réserviste ne pourra subir un préjudice quel- conque d'un tiers à l'occasion de son appel sous les arnîes et si le réserviste travaille pour un patron, ce dernier ne peut pas le ren- voyer avant 45 jours sous peine d'être poursuivi en dommages eut intérêts, sauf en cas de mobilisation générale. 4-5 En cas de mobilisation, la réserve organisée sera la première à être appe.ée sous les draj>eaux et sera en tout ou en partie activée par incorporation dans l'Armée régulière. 4-6 Toutes les fois que la mobilisation partielle ou générale est dé- crétée j>ar le Gouvernement de la République ceux qui sont appelés sous les drapeaux recevront la même paie et les mêmes allocations que celles prévues pour le soldat de métier. Ils ne seront pas as- treints à la retenue pour pension militaire. 4-7 A la démobilisation les membres de la réserve reprendront leur ancien statut de réservistes. QA BULLETIN DES LOIS ET ACTES CHAPITRE V « Grades et Promotions 5-1 Il est laissé à tout réserviste la faculté de choisir une branche de service spécialisée et sa demande pourra être agréée s'il est possible de le faire, sans nuire à L'organisation générale de la r^erve- 5-2 Les réservistes recevront des grades dans la réserve et pourront arriver jusqu'à celui de Sous-Lieutenant de réserve à moins d'avoir suivi des cours spéciaux qui pourront être organisés à leur intention par l'Armée d'Haïti. 5-3 Les Sous-Officiers de réserve recevront des brevets délivrés par le Chef d'Etat-Major Général de l'Armée et les sous-lieutenants des commissions de réserve signées du Président de la République. 5-4 Les brevets et commissions ne pourront être délivrés qu'après recommandation écrite du Commandant de la Réserve. 5-5 Un brevet de sous-officier ou une commission d'officier de réserve ne pourra être délivré à un réserviste qu'après que ce dernier a complété avec succès le cycle d'études para-militaires prévu pour chaque grade ou a fait son service militaire obligatoire. Il doit remplir les conditions exigées pour les promotions. 5-6 Au cas d'engagement volontaire dans l'Armée régulière, à capacité égale, la préférence sur tout autre candidat sera accordée aux dé- tenteurs de brevet ou commission de réserve si leurs détenteurs réunissent les conditions prévues pour entrer dans l'armée régulière, 5-7 Pour recevoir un brevet ou une commission d'officier dans la réserve à la suite d'études para-militaires, il faut avoir satisfait aux conditions suivantes: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95 Caporal Avoir complété à la satisfaction du Com- mandant de la Réserve deux années d'ins- truction para-militaire et avoir obtenu une moyenne de 60% des notes au cours de cette période. Sergent Avoir complété à la satisfaction du Com- mandant de la Réserve trois années d'ins- truction para-militaire et avoir obtenu une moyenne de 60% des notes au cours de cette période. 1er. Sergent et Sergent Avoir complété à la satisfaction du Com- d'Etat-Major mandant de la Réserve quatre années d'instruction para-militaire, avoir obtenu une moyenne de 60% des notes au cours de cette période et avoir une bonne con- duite. Sergent-Major Avoir complété à la satisfaction du Com- mandant de la Réserve cinq années d'ins- truction. para-militaire^ avoir obtenu 60% des notes au cours de cette période et '' avoir une bonne conduite. Sous-Lieutenant Appartenir à une Faculté ou Ecole Supé- rieure et y avoir accompli trois années d'études para-mi itaire avancées, avoir ob- ■ tenu une moyenne de 60% des notes et avoir une borme conduite. 5-8 a) Si à la fin de la Sème année d'instruction para-militaire dans un établissement scolaire un réserviste obtenait les 60% des notes exi- gées pour une promotion alors qu'il ne les avait pas eues en deuxième année, il sera promu caporal de réserve. Il en sera de même pour les années subséquentes. b) Si un sujet arrive à la Faculté sans avoir été promu 1er Ser- gent sa moyenne du 1er cycle sera additionnée à celle du 2ème cyd'.e Qt si, par ainsi, il obtenait pour les deux cycles réunis les 60%, il pourra être commassionné sous-lieutenant de réserve. Dans le cas contraire, il sera versé dans la première réserve comme sous-officier. 9g BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5-9 Dans le cas où après avoir achevé les études para-militaires un ré- serviste s'engage volontairement dans l'Armée régulière et qu'il y occupe une position inférieure à celle qu'il a dans la réserve^ il sera en cas de mobilisation, appelé à servir avec son grade de réserve- 5-10 La possession dun brevet de sous-officier de réserve n'implique pas forcément le droit d'occuper effectivemei^ les rôles dévolus au grade correspondant dans une unité organisée en réserve. Cependant, toutes les fois qu'il s'agira, d|ans l'organisation des unités de la réserve, de pliacer un gradé à son poste, il sera fait appel à un breveté. CHAPITRE VI Programme d'Instruction Para-Militaire. 6-1 L'instruction para-militaire sera conduite conformément au pro- gramme ci-dessous: Premier Cycle 1ère, année (Etablissements Scolaire») Ek:ole du soldat et de l'escouade; Exercices physiques avec armes; Discipline, coutumes et courtoisie militaires; Hygiène personnelle et hygiène du groupe; Notions de premier secours; Manuel de tir (théorie de tir-exercices de" pointage, les positions de tir); Eclaireurs et patrouilles (conduite individuelle de jour); Règlements de la réserve; Règlements de l'Armée d'Haïti (chapitres 1, 2 et 3); Règlements de l'Uniforme (Partie relative aux insignes de grade et aux attributs); Organisation du Grand Quartier Général et de la chaîne de com- mandemetit; Conférences mensuelles sur la discipline et la hiérarchie-Moral et Morale-Civisme. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9t 2ème. Année (Etablissements scolaires) Ecole de l'escouade et du peloton; Exercices physiques avec armes; Sanitation; Nomenclature du fusil et principes de fonctiorftiement; Manuel de tir, révision, tir à distance réduite; Eclaireurs et Patrouilles (conduite individueille de nuit — éclai- reurs par peloton); Règlements de l'Armée (chap. 4, 5 et 6); Justice Militaire (Règlements (relatifs à: Discipline Militaire, Etude des Chefs et Actes d'accusation, éléments constitutifs de cer- tains délits militaires, Etude de la prépaiiation des chefs et actes d'aiccusation); Conférences mensuelles sur la discipline et la hiérarchie militaires. Sème. Année (Etablissements scolaires) Ecole du peloton et de compagnie; Exercices physiiques avec armes; Nomenclature, démontage et remontage du fusil, cal. 30; Eclaireurs et patrouilles (Patrouilles de jour et patrouilles de nuit); Règlements de l'Armée (chap. 7, 8, 9 et 10); Justice militaire (Règles de la preuve, comparution et audition de témoins, Conférences mensuelles sur l'Armée et son rôle dans la vie haï- tienne. 4ème. Année (Etablissements scolaires) Ecole du peloton et de compagnie; Exercices physiques avec armes; Cérémonies et inspections; Garde intérieure; Démontage, soins et entretien du revolver, cal. 38; Tir au revolver, cal. 38; Eclaireurs et patrouilles (Eclaireurs et francs tireurs, emploi des patrouilles, secours au service d'éclaireurs; Règlements relatifs au drapeau et à la musique (chap. 7 des Règlements des exercices militaires); Règlements de l'Armée (chap. 11, 12, 14, 15 et 16); Justice militaire (Applicatio'n des preuves, notes judiciaires, pré- somptions, circonstances atténuantes ou aggravantes); Conférences mensuelles sur les vertus militaires. Q« BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2ème. CYCLE 1ère. Année (Facultés-Ecoles Supérieures) Exercices militaires (ordre déployé); Eclaireurs et patrouilles; Notions de topographie; Lecture des cartes; Règlements de l'Armée (Revision complète); Justice Militaire (Instructions pour les cours martiales, verdict et sentence). 2ème. Année (Facultés-Ecoles Supérieures) Exercices militaires (ordre serré et ordre déployé); Mousqueterie (sans tir réel); Combat de l'escouade; Protection contre les gaz et leur emploi; Notions de Génie de campagne; Exercices à la baïonnette; Comptabilité de l'Armée et règlements y relatifs; Justice Militaire (Procédure en révision). Sème. Année (Facultés et Ecoles Supérieures) Exercices militaires; Combat du peloton et de la compagnie; Démontage et remontage du pistolet, cal. 45; Démontage et remontage du Sub Machine Gun Thompson, cal. 45; Signalisation; Service de renseignement en campagne; Exercices à la baïonnette (escrime et course); Tir de qualification au fusil, cal 30; Règlements de l'uniforme; Règlements de l'Armée (révision complète); Justice Militaire (révision complète). 6-2 Tous ceux qui suivent l'instruction para-militaire devront recevoir un minimum de 2 heures de cours militaires par semaine. En cas de besoin, des heures supplémentaires sont permises les samedis. 6-3 Chaque réserviste doit avoir un livret militaire où il sera inscrit! tous les renseignemsns nécessaires à son identification, son numéro 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99 de matricule, son degré d'instruction militaire, son grade, son unité de réserve organisée et le lieu où il devra se rapporter en cas de mobilisation. Un double du livret militaire sera conservé dans les archives du Centre de Contrôle de la Réserve. 6-4 Ceux qui suivent l'instruction para-militaire et les réservistes sont tenus de notifier au Centre de Contrôle de la Réserve tout déplace- ment hors du territoire de la République. CHAPITRE VII Différend entre un Directeur d'Etablissement et un Officier Instructeur 7-1 En cas de conflit entre un Directeur d'Etablissement et les Offi- ciers chargés des cours para-m.ilitaires, l'entente à l'amiable sera tentée par le Commandant de la Réserve active et si ce dernier n'obtenait aucun i-ésultat satisfaisant il entrera en rapport avec le Chef de l'Université en vue de la formation d'une Commission chargée d'étudier sans retard le( cas en litige. Cette Commission sera com- posée d'un représentant du Secrétaire d'Etat de 1 Education Natio- nale, du Recteur de l'Université et du Commandant de !a Réserve active. CHAPITRE VIII Perfectionnement de l'Instruction de la Réserve 8-1 Chaque compagnie de la réserve organisée devra au moins une fois chaque cinq ans (5) passer un mois en campagne ou dans des camps d'instruction. Les compagnies seront appelées à l'entraîne- ment par ordre du Grand Quartier Général de l'Armée. 8-2 Des cours d'instruction et d'entraînement seront organisés à l'usage des Officiel^ de réserve et ce, suivant les possibilités de l'Armée. Ces cours seront ordonnés par le Chef d'Etat-Major Général de l'Armée qui en fixera les dates et désignera ceux qui. à chaque fois, devront y participer. -'^^ !irn TTiN ors lois et actes 8-3 Les cours d'instruction et d'entraînement à l'usage des officiers de réserve auront une durée minimum de 90 jours. 8-4 Pendant la durée des cours à l'usage des officiers de réserve, ces derniers recevront la moitié de la solde et des allocations des officiers de l'Armée régulière pour la grade correspondant aux leurs. 8-5 Aucun officier de réserve ne pourra suivre plus d'un cours complet de i>erfectionnement par chaque cinq a'ns. 8-6 L'Officier de réserve qui à la suite d'un cours de perfectionnement aura obtenu 80% des notes sera promu au grade immédiatement supérieur au sien dans la réserve. 8-7 L'Officier de réserve qui travaille soit dans le commerce, soit dans l'industrie ou l'administration publique, une fois désigné par ordre régulier du Chef d'Etat-Major Général de l'Armée pour suivre un cours ne pourra s'y dérober. Il devra en conséquence recevoir de son patron un congé équivalent à la durée de la période d'entraînement Ce congé sera payé si l'intéressé avait accumulé le congé réguJiei auquel il a droit conformément à la législation du travail en vigueur 8-8 Seules les autorités médicales de l'Armée pourront délivrer uiM excuse valable à un réserviste désigné pour suivre des cours de per fectionnement ou d'entraînement. Cett© excuse sera présentée sova la forme d'un certificat signé de trois médecins et mentionnetra le causes de la dispense. 8-9 Pendant toute la durée des cours, l'officier de réserve sera soumis aux lois et règlements qui gouvernent les membres de l'Armée d'Haïti ejt il pourra, si'il le désire, porter l'uniifarme des membres de ll^ Armée régulière. 8-10 Tous ceux qui refuiseront d'obéir aux ordres les désignant po^ suivre des cours d'entraînement ou de perfectionnement seront pai sibles de la Justice Militaire. BULLETIN "DES LOIS ET ACTES XQl 8-11 Si un réserviste pendant sa période d'entraînement tombe malade, il sera interné et soigné à l'Hôpital Militaire de VArmée jusqu'à sa guérison complète, aux frais de l'Etat. CHAPITRE IX Commandement et Contrôle de la Réserve. 9-1 Le Président de la République, en tant que Chef des Forces Ar- mées de la République est le Commandant de la Réserve et le Chef d'Etat-Major Général de l'Armée d'Haïti, son représentant person- nel. 9-2 L'instruction de a Réserve est placée sous le contrôle et la res- ponsabilité de l'Académie Militaire d'Haïti. 9-3 Les ordres destinés à la réserve active seront transmis par l'Aca- démie Militaire et ceux qui concernent la première et la deuxième réserves seront émis par le Chef d'Etat^-Major Générall. 9-4 Il est créé au Grand-Quartier Général de l'Armée un Bureau dé- nommé «Centre de Contrôle de la Réserve». Ce bureau sera chargé de tout ce qui concerne la réserve et gardera dans se» archives une copie du livret militaire de chaque réserviste après que ce dernier aura accompli son service actif. 9-5 Le Directeur de l'Académie Militaire est le Commandant de la Réserve active. 9-6 Le Centre d'entraînement de la réserve et des officiers de réserve sera dé(signé par le Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées. 9-7 Le Conseil Médicail de û' Armée d'Haïti qui aura à décider dans tous les cas de santé intéressant le service militaire, instruction pâra-militaire et la réserve est dénommée «Conseil de réforme». H 102 BULLETIN DES LOIS ET ACTES est composé de trois (3) médecins diplômés du Service de Santé et siège en permanence à l'Hôpital Militaire de Port-au-Prince. Il est présidé par un Capitaine du Service de Santé. 9-8 Tous ceux qui, par un moyen quelconque, tenteraient de se sous- traire à leurs obligations militaires telles que prévues par ces Règlements se rendront coupables de fautes militaires. Ils seront justiciables des cours militaires et passibles des peines déterminées par le code de justice militaire- Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février 1949 An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND RESOLUTION LA CHAMBRE DES DEPUTES Vu le communiqué du Département de l'Intérieur et de la Défen- se Nationale, relatif à un complot fomenté contre la sûreté intérieure par les sieurs Astrel Roland et consorts; Considérant que les déclarations faites à la Chambre des Députés par le Secrétaire d'Etat de ^Intérieur et de la Défense Nationale, le 7 Février, établissent que le Gouvernement de la République pos-: sède les preuves réelles de la trahison des instigateurs du complot sus-désigné et de leurs complices; Considérant que le fait par le Gouvernement de la République' Dominicaine d'accorder asile au traître Astrel Roland et de lui per- 1 mettre, à rencontre des principes du droit international, par le truchement de la radio officielle de Ciudad Trujillo d'invectiver le Gouvernement de la République d'Haïti et de lancer, à l'adresse de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2^03 TArmée d'Haïti et du peuple heàkàien, un appel à l'émeute, constitue un acte d'Hostilité qualifié contre la République d'Haïti et le Peuple haïtien; a voté la résolution suivante: La Chambre des Députés demande au Pouvoir Exécutif de mettre en application la loi sur le service militaire obligatoire et de prendre des mesures d'ordre public poui assurer la défense de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale de la Patrie Haïtienne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Février 1949, An 146ème de rindéi>endance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pouvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'article 551 du Budget de l'Exercice en coLirs — FRAIS DIVERS, b) entretien et réparations des voitures et camionnettes; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 551 du Budget de l'exercice en cours un Crédit supplémentaire de NEUF MILLE NEUF CENT VINGT CINQ GOURDES et QUATRE VINGT DIX CENTIMES (Gdes. 9.925.90) pour Frais divers, b) entretien et réparations des voitures et camionnettes. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des di» ponibilités du Trésor Public. 104 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Février 1949, An 146èrûe de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, Dr. Justin LATORTUE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ^e 15 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président: Ch. FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISRONiD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. PUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal; Considérant qu'il y a lieu par une émission spéciale de timbres- poste de donner la plus grande publicité à l'Exposition Internatio- nale projetée du «BI-CENTENAIRE» de la fondation de la ville de Port-au-Prince; BULLETIN DES LOIS ET ACTES -y^K Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Fi- nances: De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante- Article ler.-Il est créé un timbre spécial de cinq centimes de gourde qui sera tiré à 3.200.000 exemplaires dan,T ^"^ 7 '""'* r'^"'' différentes soit à 400.000 exemplaires dans chacune des couleurs adoptées. Ces figurines seront frappées aux effigies de DESSALINES, WASHINGTON ET BOLIVAR Article 2.-Ce timbre, dès son émission, en sus de l'afïranchisse- Xê sT'- t™ '*■"' obligatoirement apposé sur tous les plTsTu objets généralement quelconques confiés au Service Potal exce^ tion fai e des plis et objets jouissant de la franchise postale " loi, tÔ . f f ."''"'! ^™ ''^""^^ *°"'^^ '°'^ °" dispositions de tlT\ °" "^'^P"-*-"- d« décrets-loi qui lui sont con- cZZlT. "T"'"' ' '" '''"^""■^^ '^'' Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne m^É Ufi-'^'^'f rr''." ""'P"'^'' ' Po^'-a^-P^ce. k 28 Janvier iy4y, An 146eme. de llndépendance. T o '^® Président: Dr. Jh. LOUBEAU T^ ' > 1 if ^ Secrétaires: L. STEPREN, Dr F MOT<ÎF Donne a la Maison Nationale, à Port-au-Prince'^°e?5 Février 1949. An 146eme. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de k République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, impHimée, publiée et exécutée Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1949 An 146ème de l'Indépendance. ' Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat du Commerce- ^ EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale- r c '. • .,x, N'^E FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiaue- ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail- LOUIS BAZIN L« Secrétaire d'Etat des Travaux Publics- PAUL PEREIRA 2Qg BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Oonstitution; Vu le Décret-loi du du 11 Août 1944 .lutorîsant une émission spé- ciale de timbres au profit du «National War Fund, United Nations Relief Wing»; Considérant qu'avec la r.ri aies hostilités le produit de la vente de timbre est devenu sans objet et qu'il y a lieu, en conséquence, de rapporter le Décret-loi du 11 Août 1944 et de verser au trésor public les valeurs figurant actuellement au compte non fiscal prévu à l'ar- ticle 5 du dit décret; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Relations Extérieures et des Finances; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure rapporté le Décret-loi du 11 Août 1944 autorisant rémission d'un timbre ."spécial en faveur du «Natio- nal War Fund, United Nations Relief Wing». Article 2.-^La valeur de Gdei. 47.102.00 représentant le solde disponible du compte non fiscal prévu à l'article fî du sus dit Dé- cret-loi sera versée au Trésor Public comme recettes diverses. Article 3.— tLa présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la dilligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Relations Extérieures et de^ Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU ' Les Secrétaires: D. MICHEL, Eh". JUSTIN LATORTUE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 15 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND I BULLETIN DES LOIS ET ACTES ;[Q7 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de l«a République, imprimée, publiée eit exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 17 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 1/8 Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIM!0'LEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de la Santé Publique en mesure de payer les appointements de neuf sœurs oblates employées comme infirmières dans les dispensaires établis dans le Département du Sud par l'Evêque des Cayes; Considérant qu'il t., 'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et moti\^é du Secrétaire d'Etat dos Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Bt le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Départemenr de la Santé Publique un crédit extraordinaire de DIX MILLE HUIT CEInITS GOURDES ■|Qg BUI.LET IN DES I.OIS ET ACTES (Gdes. 10.800) pour payer les appointements de neuf sœurs oblates employées comme infirmières dans les dispensaires établis dans le Département du Sud par l'Evêque des Cayes. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Sainte Publique et des Finiances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Naitidnale, à Port-au-Prince, le 18 Février 1949, An 146ème. de 1 Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de ila République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prilnoe, le 21 Février 1949, An 146ème. die l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FÏLS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN OES LOIS ET ACTES ]_09 Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'un certain nombre d'ouvrages destinés à la Bibliothèque de la Faculté de Droit de la Capitale; Considérant qu'il convient également de commander une cinquan- taine de fauteuils pour les besoins de cet établissement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit ©t motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert un crédit extraordinaire de CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 5.000.00) au Département de l'Educa- tion Nationale pour l'achat d'un certain nombre d'ouvrages destinés à la Bibliothèque de la Faculté de Droit de Port-au-Prince et l'ac- quisition d'une cinquantaine de fauteuils pour cet établissement. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence, des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Education Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 1 1^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 8 Septembre 1948 ouvrant au Département des Rela- tions Extéîieures un crédit extraordinaire pour l'acquisition d'une voiture automobile destinée au Service de ila Légation d'Haïti à la Havane; Considérant que ce crédit a été reconnu insuffisaji/t et qu'il y a lieu de le compléter; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Départennent des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de NEUF MILLE GOURDES BULLETIN DES LOIS ET ACTES HJ^ (Gdes. 9.000) pour compléter la valeur destinée à l'acquisition d'une voiture auitomobile réservée pour le service de la Légation d'Haïti à la Havane et pour payer les frais d'assurance de la dite Voiture. Article 2, — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le conoerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à ila Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimiée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-aïu-Prince, le 21 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekonomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 112 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 84 de la Constituition; Vu l'Article 3 de la Loi du 31 Juillet 1926 sur les jours fériés, modifiée par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage pendant les jours gras; Arrête: Article 1er. — Les Services Publics, ;l(es Ecoles et le Commerce chômeront le lundi 28 Février courant à partir de midi et le mardi 1er. Mars 1949 toute la journée. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 22 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. £>UMARSAIS ESTIMB Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de continuer las travaux de construction de la route Port-au-Prince — Delma — Pétion- Ville et qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de FExercice en cours; BULLETIN DES LOIS ET ACTES U3 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et 1© Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics tm crédit extraordinaire de Quarante Mille Gourdes (Gdes. 40,000) pour la continuation des travaux de la route Port-au-Prince — Delma — Pétion- Ville. Article 2. — Les voiles et mo57ens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun €fn ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 17 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARiLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a, i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS •Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL -.-.^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Çongtitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 12 Février 1948 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 237.500.00 pour les travaux de construction d'un pont suspendu sur la rivière de la Grand-Anse, à Jérémie; Consiidérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de poursuivre ces travaux et qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'EXat des Travjaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics- un crédit extraordinaire de Huit Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 875.000) pour la poursuite des travaux de construction du pont suspendu de la Grand'Anse. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couveirts de la façon suivante: Gourdes a) Par les disponibili'^és du Trésor Public; 375.000.00 b) Par le produit de l'Emprunt Intérieur........ 500.000.00 Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Février 1949, An 146ème. de 1 Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: F. ALCINDOR, Dr. F. MOÏSE a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 115 Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 22 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 24 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS - Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que les travaux de captage et d'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de Pétion-ville) nécessitent pour l'Etat l'achat de dix propriétés de M. W. Francis mesurant 12 hec- tares 02 et l'acquisition du droit de passage sur sept autres dont cinq appartiennent à ce dernier et les deux autres à M. Leximé Val et Luzincourt Baptiste respectivement; 116 BULLETIN OES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours ©t qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etait; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit exitraordinaire de QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 41.750.00) pour les fins Acquisition de dix propriétés de M. W. Francis et d'un droit de passage sur cinq autres appartenant à l'iinitéressé mesurant 12 hectares02 40.000.00 Acquisition d'un droit de passage sur la propriété de M. Leximé Val mesurant 32 mètres 500.00 Acquisition d'un droit de passage sur la propriété de M. Luzincourt Baptiste mesurant 116 mètres 70 750.00 Honoraires de notaire 500.00 Total 41.750.00 Ces propriétés sont destinées aux travaux de capliage et d'adduc- tion des aaux de la Source Millet (Commune de Pétion-ville). Article 2 . — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationa;le^ à Port-au-Priisnce, le 17 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: CHARiLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1J_7 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 24 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendlance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekonomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CuItBs: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRhSIDE\T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours «Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatriement, de dépiacement des agents à l'étranger et de délégation aux Congrès et Conférences»: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice en cours, un crédit supplémentaire de Cent Soixante Dix Huit Mille 118 BUI.LHTIN DES LOIS ET ACTES Deux Cents Gourdes (Gdes. 178.200) pour «Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférences». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président: Dr. Jh. LOUBE-AU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février 1949, An I46ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEcohomie Nationale: NOE FOURCAND FBLS " Le Secrétaire d'Etat des Relations Extériexires, du Tourisme et des Ctiiltes: TIMQLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^jg LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu pour les besoins de la population de la capitale de faire le captage et l'adduction des eaux de la «Source Millet» commune de Pétionville; Considérant qu'en vue de réaliser ce projet qui a été confié au Service Coopératif Interamérica^n de la Santé Publique il y a Tieu de payer une commande de tuyaux et de pièces accessoires qui a été placée dans une firme étrangère; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Six Cent Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 675.000) pour le paiement d'une commande de tuyaux et d'acces- soires destinés au captage et d'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de Pétionville). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du produit de l'Emprunt Intérieur de 1947. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Présideonit: CHARiT.ES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE 120 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de l'a République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de l'a République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMQLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé PubliquM ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEPEIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénon> mée: «Compagnie Haïtienne des Hôtels et Cinémas Réunis» au capital social de Quarante mille dollars ($ 40.000); Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée: «Compagnie Haïtienne des Hôtels et Cinémas Réunis», au capital social de Quarante mille dollars formée à Port-au-Prince les sept BULLETm DES LOIS ZT ACTES 121 Décembre mil neuf cent quarante huit et vingt cinq Janvier mil neuf cent quarante neuf. Article 2 — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société constatés par Acte Public, passé au rapport de Mes. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au- Prince, patentés aux Nos. 69.377 et 44.951 et identifiés aux Nos. 382 et 6.426, en date des sept Décembre mil neuf cent quarante huit et vingt cinq Janvier mil neuf cent quarante neuf. Article 3 — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National le 19 Février 1949, An 146ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE V\u les articles 61 /et 84 de la Constitution; Vu la loi du 13 Juillet 1948 autorisant l'Exposâltion Internationale commémorative du Bi-Centieniaire é& Port-au-Prince; Vu la Loi du ler. Septembne 1948 offrant des garanties et facilités aux Etats, firmes et personnes invités par le Gouvernement Haïtien à participer à l'Exposition Internationale du Bi-Cteiritlenaire de PofTt- au-Prince; Considérant qu'il y la lieu de régler le statut des emplacements de cette aire qui doivent servir à ériger des pavillons; Considérant qu'il y a lieu de délimiter l'aire de l'Exposition; 122 BXJLLETIN DES LOIS E.T ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances ejt dte l'Economie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la lod suivante: Article Uer. — La partie du front de mer de la Ville de Port-au- Prince s'êtendanit de la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à Martissant et devant servir à l'Exposition Internationale, est limitée comme suit: 1) Au Nord, la Place de l'Hôtel de Ville; 2) A l'Est, suivant une ligne; parallèle à la Rue Eugènje Bourjolly et coupant perpendiculairement tes Rues Fort Per, Férou, Dantès Destouches, Enélus Robin, du Champ de Mars, puis suivant une ligne qui remonte vers l'Est, pour, de là, suivre la nouvelle voie fer- rée jusqu'à la Rue Abraham Lincoln ci-devant Rue du Magasin de l'Etat, laquelle voie traversant la zone dite des Palmistes se prolonge jusqu'à l'Avenue Roosevelt, ci-devant Louverture à l'endroit ap- pelé «Source Salée». 3) A l'Ouest, suivant le littoral jusqu'au squane sîtué à la Sourde Salée (Martissant). 4) Au Sud suivant l'Avenue Roosevelt entre la traversée de la voie ferrée et Martissant. Article 2. — Les terrains appartenamit au Domaine public, se trou- vant dans 'l'aire de l'Exposition du Bi-Centenairé de Port-au-Prince et dont la concession est sollicitée en vue de l'érection de pavillons, par les Etats, firmes, ou particu/li)ers qui participent à cette Expo- sition, font partie du Domaine privé de l'Etat. Article 3. — Est et demeure autorisée la concession aux partici- pants à l'Exposition de 1949 d'emplacements situés dans l'ailre dîe la dite Exposition. Article 4. — Les emplacements sollicités par 'ies Etats pour l'érec- tion de constructions permanentes feront l'objet dje baux de 9 à 99 ans, à coinclure à partir de T(a clôtune de l'Exposition et les édificfes qui y siéront érigés, en vue de l'Exposlition nie serviront dans la sudte qu'à des Hôtels ou Bureaux d'Ambassades, Légations ou Consulaits ou à des Salles d'Exposition. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123 Toutefois à l'exception des Hôtiels, tous las édificeis destinés à des Bureaux devront être construits de teille manière que le rez-de- chausséfe puisise être utilisé par un commerce se slarvent de vitrines qui seront: illuminées chaqixe nuit du coucher du soleil à une heure du maitin. Article 5. — Les Etats propriétaiîies d'édifices permanents sur le terrain die l'Exposition ne pourront pendant la durées du bail, les vendre qu'à l'Etait Haïtien ou avec l'agrément de ce dernier. Dans le cas où, à l'expiration du bail, l'Eitat Haïtien et l'Etat pro- priétaire de l'édifice ne seraient pas d'accord sur le prix de vente, une commission composée d'un Représentant de l'Etat intéressé, d'un Représientant de l'Etat Haïtien et d'un troisième miembre choi^ par les deux autres fixera le prix de vente de l'édifice. L'Etat Haïtien aura alors un diroit d'option de deux ans sur le dit édifice qui pourra après ce délai, être vendu par TE^tat propriétaire à tout tiers de son choix, les droits de l'Etjait Haïtien réslervés quant au terrain. Article 6. — Les emplacements sollicités par des particuliers, firmes ou Sociétés, en vue de constructions permanentes, feront l'objet des baux de neuf ans au, moins et les annuités à payer par lies bénéficiaires siéront fixées par l'Etat Haïtien. Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décretsilois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances et de l'Economite Nationiale et des Relations Extérieures, cha- cun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince le 18 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOXJBEAU Les Secrétaires: F. A.LCINDOR. Dr. F. MOÏSE a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Février 1949, An 146ème. de l'Indépendanoe. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit nevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 124 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Primoe le 24 Février 1949, An 146ème. de i'Indépendancie. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURiCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir la zone industrielle de la ville de Port-au-Prince ainsi que celle où s'établira l'Exposition du Bi-Centenaire de la ville de Port-au-Prince en énergie édectrique d'un voltage convenable; Considérant qu'il importe de mettre la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien en mesure d'exécuter ses contrats pour l'approvisionnement des villes de Léo- gâne, de Kenscoff et de la Croix des Bouquets en énergie électrique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Département des Travaux Publics est autorisé à permettre à la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien de modifier la tension des lignes desservant la ?:one industrielle de la ville de Port-^au-Prince, la zone de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, ainsi que celles devant alimenter les villes de Léogâne, Croix des Bouquets et Kens- coff. BULLETIN DES LOJIS ET ACTES 125 Article 2. — Le parcours et le point d'utilisation de ces lignes de- vront être établis avec l'approbation' du Département des Travaux Publics. Article 3. — La section du fil et la tension de ces lignes seront dé- terminées par calculs, lesquels seront soumis au Département des Travaux Publics pour approbation. Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Donné à l'a Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président: Dr. JH. (LOUBEAU >Les Secrétaires: M. DBNIZARD, ad hoc, DBCIUS JEAN, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Ch. FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de lia République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ES-TIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux PubHcs: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE POURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Farticle 84 de la Constitution; Vu l'acte Ccwistitutif et les Statuts de la Société Anon5rme dénom- 126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES mée: «SOCIETE ANONYME DE COURTAGE ET DE COMMERCE» au capital social de Mille Dollars ($ 1.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: SO- CIETE ANONYME DE COURTAGE ET DE COMMERCE» au capital social de Mille dollars, formée à Port-au-Prince, le Vingt- huit Décembre Mil neuf cent quarante-huit, par Acte Pubhc, enre- gistré le trente des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par acte public, passé au rapport de Mes. Edouard KENOL et son collègue. Notaires à Port- au-Prince, patentés aux Nos- 69377 et 44951 et identifiés aux Nos. 382 et 6425, en date du Vingt-Huit Décembre mil neuf cent qua- rante-huit, et enregistré le trente des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sanr, préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Févirer 1949», An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Cominerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME rarsiDENT de la republique Vu les articles 61, 84 et 142 de la Constitution; Vu l'Arrêté en date du 4 Mars 1949 décrétant l'état de siège sur toute l'étendue du Territoire de la République; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 Considérant que conformément à la Constitution il y a lieu de déterminer les garanties constitutionnelles qui doivent être suspen- dues en raison de l'état de siège; Après délibération et de Favis unanime du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Sont suspendues les garanties constitutionnelles prévues aux articles 12, 13, 14, 19, 21, 24, 25. 26, 98, 99, 100 et 106 de la Constitution. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prin(ce, le 5 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. ' Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 5 Mars 1949, An 146ème de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekronomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Totmsme et des Cultes:- TIMDLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEI^:iRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN ■toQ BUUJETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 142 de la Constitution; Vu la loi du 13 Avril 1880 sur l'état de siège; Vu la loi du 27 Février 1948 réprimant les activités communistes; Considérant qu'à la faveur d'une propagande extérieure visant au renversement des Institutions Nationales et des pouvoirs constitu- tionnellement établis, des éléments politiques ont incité des salariés, sous le prétexte de défendre les intérêts nullement menacés de leur état et de leur profession, à se (livrer, à l'encontre de|s lois établies, à des manœuvres et des manifestations ayant un caractère franche- ment communiste; que ces actes, en raison de leur opposition à l'idéal démocratique du pays et du Continent dressent les citoyens contre les détenteurs légitimes de l'autorité et constituent, par les conséquences qu'ils ont engendrées, de véritables troubles civils; Considérant que le devoir du Gouvernement est d'intervenir pour le maintien de la sécurité des familles et de la paix publique ainsi que pour la sauvegarde de d'Ordre Continental; De l'avis unanime du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — L'Etat de siège est décrété sur toute l'étendue du territoire de la République. Article 2 — Le Corps Législatif, actuellement en session, sera saisi de la mesure conformément à la Constitution et arrêtera avec le Pouvoir Exécutif les garanties constitutionnelles qui doivent être suspendues. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSMS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la- Défense Nationale: LOUIS RAYMONID Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ek;oniomie Nationale: NOE FOURCAN/D FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 129 RESOLUTION LA CHAMBRE DES DEPUTES Vu la loi du 14 Février 1949 autorisant un Emprunt intérieur pour les besoins de la Défense Nationale; Considérant que l'article 12 de la loi sus-désignée laisse place à des équivoques qui dénaturent la pensée du législateur; Considérant que le Peuple haïtien doit pouvoir concrétiser son patriotisme en souscrivant tout seul à l'emprunt de la Défense Na- tionale; Considérant que s'agissant d'emprunt de la Défense Nationale il doit être facultatif et non obligatoire aux directeurs, chefs et em- ployés d'entreprises qui ne sont pas nationaux d'y souscrire; A VOTE LA RESOLUTION SUIVANTE: LA CHAMBRE DES DEPUTES demande lo) au Pouvoir Exécutif de soumettre à l'appréciation du Corps Législatif des modifications pertinentes à la loi du 15 Février 1949, notamment à l'article 12; 2o) au Bureau de la Chambre des Députés de trans- mettre au Sénat de la République la présente Résolution en lui demandant de se solidariser à la Chambre des Députés. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, R. DENIZARD LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Considérant que pour lia bonne marche du Service il y a lieu de créer à la Direction Générale de l'a Santé Publique la fonction de Directeur Général-Adjoint; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé PubHque et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; ■« OA BULLETm DES LOIS "ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est créé à la Direction Générale du Service de la Santé Publique la fonction de Directeur Général- Ad joint. Article 2. — Le Directeur Général-Adjoint assiste le Directeur Général dans l'administration du Service. Ses attributions seront ultérieurement définies- Il remplace ie Directeur Général en cas d'absence. Article 3. — Les appointements du Directeur Général- Ad joint sont fixés à $ 250.00 ou Gdes. 1.250.00 par mois. Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-ilois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne- Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. ILOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Portau-Prince, le 18 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, B. BOISROND a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. •DUMARSAIS .ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de FEconomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de rintérieuT. ds Iq T'-.i'tice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des R?!=!tior;s Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Aori culture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1^\ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dé- nommée: «Société haïtienne de Commerce, d'Industrie et de Placement», au capital social de Cinquante mille dollars ($ 50.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38; 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée: «So- ciété Haïtienne de Commerce, d'Industrie et de Placement», au capital social de cinquante mille dollars, formée à Port-au-Prince le six Jauvier mil neuf cent quarante neuf, par acte authentique, enregistré le six des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de l'a République, l'Acte Constitutif et les statuts de la dite Société, constatés par Ac e Public, passé au rapport de Mes. Maurice Avin et son collègue. Notaires à Port-au- Prince, patentés aux Nos. 67209 et 63009 et identifiés aux Nos. B18 et 5222. en date du six Janvier mil neuf cent quarante neuf. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National le 19 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL joo BUlUETm DES LOIS E?r ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LX REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 18 Février 1949 créant la fonction de Directeur Gé- nérai-Adjoint du Service de la Santé Publique; Considérant qu'il y a lieu de désaffecter une somme de Cinq Mille Deux Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 5.250.00) portée à l'article 308-B du Budget et devant servir au paiement des appointements du Chef du Service du Contrôle de la Malaria du 1er Mars au 30 Septembre 1949; Considérant qu'il importe de prévoir des appointements du Di- recteur Général-Adjoint du Service de la Santé Publique; Considérant qu'il convient également de lui assurer des frais pour des tournées spéciales d'inspection des hôpitaux et qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^11 est désaffecté une valeur de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 5.250.00) portée è l'article 308-B du Budget et affectée précédemment au paiement des appointements du Chef du Service du Contrôle de la Malaria du 1er. Mars au 30 Septembre 1949. Article 2 — Il est ouvert à l'article 303 du Budget (Département de la Santé Publique) un crédit supplémentaire de HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 8.75000) destiné au paiement des appointements du Directeur Général-Adjoint du 1er Mars au 30 Septembre 1949. Article 3. — Cette somme sera constituée par l^e crédit de (Gdes. 5.250.00) désaffecté conformément à l'artide premier de l'a présente loi et une valeur de Gdes. 3500.00 à tirer du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J33 Article 4, — Il est ouvert également au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de DEUX MILLE GOURDES (Gdes. 2.000.00) à tirer du Trésor Public en vue de couvrir les frais des tournées spéciales d'inspection des hôpitaux que devra effectuer le Directeur Général- Ad joint du Service de la Santé Publique. Article 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets4ois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre deis Députés, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, Dr. W. TELSON, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHAJ^LES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'E^t des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOUCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationple et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relatiors Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 23^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assvu-er les frais de transport et autres de cinq têtes de bovidés de la race Brown Swiss qui ont été offerts gracieusement au Gouvernement Haïtien par la «Brethren Church» des Etats-Unis, en vue de l'amélioration du cheptel national; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de la République et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé; Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Cinq Mille gourdes (G. 5.000) pour les frais de transport et autres de cinq têtes de bovidés de la race Brown Swiss offerts gracieusement au gouvernement Haïtien par la «Bre- thren Church» des Etats-Unis, en vue de l'amélioration du cheptel national. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public- Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de FAgriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 MaT9 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. iLOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 135 Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de Iq Justice et de la Défense Nationales LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu le contrat passé le 3 Septembre 1948 entre Monsieur Emma- nuel Thézan, Secrétaire d'Etat des Finances et le Révérend Père Alphonse Gossé, Econome du Petit Séminaire Collège Saint-Martial, agis^nt pouf et au nom de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie selon décision du Conseil de l'Etablissement en date du 1er Septembre 1948; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné le contrat passé le 3 Sep- tembre 1948 entre Monsieur Emmanuel Thézan, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant au nom du Gouvernement de la République d'une part; 136 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et d'autre part le Révérend Père Alphonse Gossé, Econome du Petit-Séminaire Collège St-Martiad, stipulant aiï nom de la Congré- gation du St-Esprit et du St-Cceur de Marie, selon décision du Conseil de l'Etablissement en date du 1er Septembre 1948 à l'effet de consentir un prêt de Cinquante mil'te Gourdes destiné à assurer la réalisation de divers projets préparés par le Petit Séminaire Col- lège St-Martial- Article 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, RAMEAU" ESTIME, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lé 10 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Seoç^aire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agiriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BtJLLETIN.DES LOIS ET ACTES J37 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi en date du 14 Février 1949 autorisant l'émission d'un Emprunt pour les besoins de la Défense Nationale; Considérant qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions de cette loi; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Sont et demeurent rapportés les articles 10, 12, 13, 14 et 16 de la loi en date du 14 Février 1949. Article 2 — L'article 2 de la loi du 14 Février QSt ainsi modifié: «Article 2. — Les titres de cet emprunt seront émis au porteur en coupures de 50 gourdes, 100 gourdes, 500 gourde®, 2.500 gourdes et 5.000 gourdes. Chacune de ces dénominations aura une lettre de sé- rie et un numérotage distincts. Ces titres seront dénommés: BONS DE LA DEFENSE NATIONALE. Le libellé des titres sera confor- me à celui de l'Annexe A de la présente loi». Article 3. — Le 2ème paragraphe de l'article 5 de la sus-dite loi est ainsi modifié: . «Pour l'exercice en cours, une allocation de Gdes- 378.000 est ouverte au chapitre de la Dette Publique, à un article dénommé «Article 3», pour assurer le paiement des intérêts et de l'amortisse- ment des Bons de la Défense Nationale». Article 4. — L'article 11 de cette même loi est modifié comme suit: «Article 11. — Le produit de la vente des Bons de la Défense Na- tionale sera versé à im compte non fiscal dénommé Compte dé la Défense Nationale et les dépenses devront être appuyées de pièces justificatives conformément à la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique». Article 5. — L'Article 15 de la loi en date du 14 Février 1949 est également modifié de la manière ci-dessous: 138 BULLETIN DES LOIS ET ACTES «Article 15. — L'Emprunt de la Défense Nationale sera émis en trois tranches distinctes de 1.000.000 de dollars ou Cinq Millions de Gourdes chacune dénommées respectivement Série A, Sériç B et Sé- rie C «L'émission de la première tranche aura lieu dès promulgation de la présente loi et celle des autres tranches suivant les besoins de la défense Nationale». Article 6. — La présente lloi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. iLOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, Dr. W. TEtLSON, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. ELIZEE, E>r. Jh. BÛTEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des R-^l^tio-s Ex-tprieriros. an Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'A'rri'-ulture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^g LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux d'amélioration des rues du Cap-Haïtien et d'agrandissement de l'Ecole Ménagère de Campfort, située en la même ville; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cent Trente Huit Mille Gourdes (Gdes. 138.000.00) pour les fins suivantes: a) Asphaltage de la rue Espagnole Gdes 28.000.00 b) Asphaltage de la rue du Quai 60.000.00 c) Poursuite des travaux d'agrandissement de l'Ecole Ménagère de Campfort 50-000.00 138.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en Ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE I ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTBS Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. ELIZEE, Dr. Jh. BUTEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econiomie Nationale: NOE FOURCAND FILS La Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la pension et la retraite militaires; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire du 31 Mai 1946 ad- mettant les employés civils de l'Armée d'Haïti à bénéficier des dispositions de la loi sur la pension et la retraite militaires; Vu le rapport du Conseil de Révision du Département militaire du Cenlre, constatant l'incapacité physique de l'employé civil Jona- thas JEAN-PIERRE, A. d'H., de continuer le service actif et recommandant sa mise à la retraite; BULLFTIN DES LOIS ET ACTES 141 Considérant que l'employé civil Jonathas JEAN-PIERRE, A. d'H.. est frappé d'une incapacité qui le rend impropre au service actif, sans qu'aucune faute ait été relevée à sa charge, et qu'il y a lieu de le porter sur la liste de retraite avec demi-solde; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de CENT VINGT-CINQ GOURDES, (Gdes. 125.00), par mois, à partir du 1er Mars 1949, de la pension de l'Employé civil Jonathas JEAN- PIERRE. A. d'H. Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE" LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu lies articles 2, 6 et 12 du décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que par suite de la détention du citoyen Ferry AU- GUSTE, Président du Conseil Communal des GONAIVES, il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Barette P. JEROME est nommé Prési- dent du Conseil Communal des GONAIVES en remplacement de Monsieur Ferry AUGUSTE, actuellement détenu en prison sous le coup d'une grave accusation. J42 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS Article 2. — Le Conseil Communal des GONAIVES ainsi complé- té, est constitué comme suit: Baratte P. JEROME Président Horatius JEAN NOËL Membre Lys BRIZARD Membre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'IntérieuT: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du Crédit de l'article 254 du Budget de l'exercice en cours «Frais de Police et de Sûreté»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 254 du Budget de l'exercice en cours un Crédit supplémentaire de CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes. 50.000-00) pour frais de Police et Sûreté. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTDS 143 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An 146ènie de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-deesus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée- Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1549, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS KSTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ,Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit des articles 807 et 802 du Budget de l'Exercice en cours; Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter la valeur de SIX MILLE GOURDES disponible à l'article 801 du Budget de 144 BULLETIN DES LOIS ET ACTEIS l'Exercice en cours «FRAIS DE PROPAGANDE et DE PUBLI- CITE» Mobilier de la Section Touristique au Consulat Général d'Haïti à New-York»; Sur le rapport; du Secrétaire d'Etat du Tourisme; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la Ibi suivante: Article 1er. — Une valeur de (Gdes. 6000.00) SIX MILLE GOURDES disponible à l'Article 801 du Budget de l'Exercice en cours est et demeure désaffectée. Article 2. — Il est ouvert à a^article 807 du Budget de l'Exercice en cours «Frais d'entretien des voitures du Département» im crédit supplémentaire de QUATRE MILLE GOURDES (Gdes. 4.000.00). Article 3 — Il est ouvert à l'article 802 du Budget de Fexercice en cours «Achat de matériel et matériaux de propagnande» un crédit supplémentaire de DEUX MILLE GOURDES (Gdes. 2.000.00). Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par la désaffectation de la valeur de Six Mille Gourdes (Gdes. 6.000.00) disponible à l'article 801 du Budget de l'Exercice en cours- Article 5. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les SecrétaiTes: Dr. F. MOÏSE, Dr. W. TELSON, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST EUSEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^45 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1949, An 146ème de Tlndépendance. DUMARSMS ESTIME Par le Président: Le SecrétaÏTe d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRÛTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAiGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu 'les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'entreprendre des travaux de répara- tion urgents au Canal d'Avezac; Considérant qu'iil n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gds. 25.000) pour les travaux de réparation urgents à entreprendre au Canal d'Avezac. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. 146 BULLETIN DES LOIS ET AClIlS Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne- Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, Or. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAJS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d Etat du Commercer EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REFUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'arrêté en date du 22 Novembre 1948 ouvrant au Départe- ment de la Santé Publique un Crédit extraordinaire de QUARANTE BXnj:.ETIN DES LOIS ET ACTBS ^47 CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ GOURDES SOIXANTE QUATRE CENTIMES (G. 45.945.64) pour le paie- ment durant les trois premiers mois de l'exercice en cours des appointements des professeurs étrangers chargés de cours à la Fa- culté de Médecine de Port-au-Prince ainsi que leurs frais de voyage et autres; Considérant qu"il y a lieu de pourvoir au paiement des spécialistes choisis pour assurer des cours à la Faculté de Médecine et qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un Crédit extraordinaire de SOIXANTE DIX HUIT MILLE SOIXANTE ET UNE GOURDES ONZE CENTIMES (G. 78.06L11) pour le paiement des appointements et autres frais des spécialistes choisis pour assurer des Cours à la Faculté de Médecine de Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 11 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, le 15 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 148 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUiMARSMS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE POURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Compttabilité Publique; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diplo- matique; Vu la loi sur le Service Consulaire du 13 Septembre 1947, modifiée par cdlle du 1er Septembre 1948; Considérant qu'il y a lieu de créer la Légation d'Haïti à Madrid et d'assurer les traitements et frais pour son fonctionnement; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir la Légation d'Haïti à Berne (Suisse) et d'assurer son fonctionnement; Considérant qu'il y a Heu de prévoir un traitement pour le Consul Général d'Haïti à Paris; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs fixées à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'à cet égard il convient de désaffecter à partir du 1er Mars 1949 les valeurs prévues à l'article 56 du dit Budget pour le traitement et les frais du Conseiller de la Légation d'Haïti près le Gouvernement de la République d'Italie et à partir du 1er Avril 1949 celle prévue au même article pour le traitement du Secrétaire de la Légation d'Haïti à Quito (Equateur); BULLETIN DES LOIS ET ACTHS J^4g Considérant que les valeurs désaffectées ne suffiront pas à couvrir les nouvelles dépenses prévues et qu'il est nécessaire de tirer la ba- lance des disponibilités du Trésor Public; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est créé une Légation d'Haïti à Madrid (Espagne) et celle d'Haïti à Berne (Suisse) est rouverte. Article 2. — Il est ajouté à l'article 56 du Budget de l'exercice en cours les paragraphes suivants: LEGATIONS: Q-1) Légation d'Haïti à Madrid (Espagne) Par mois Gdes Un Chef de Mission 3.500.00 Location, frais de bureau, télégrammes ôb autres L500.00 5000.00 Q-2 Légation d'Haïti à Berne (Suisse) Un Chef de Mission 2.500.00 CONSULAT: S-1) Consulat Général d'Haïti à Paris Un Consul Général 2.000.00 Article 3. — Il est ouvert à l'article 56 du Budget de l'exercice en cours un Crédit Supplémentaire de SOIXANTE SIX MILLE CINQ CENTS GOURDES (G. 66.500) pour assurer pendant les sept der- 150 BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES niers mois de l'exercice en cours le paiement des traitements et frais prévus à l'Article précédent comme suit: Q-1) Légation d'Haïti — Madrid Gdes. Gdes. Par mois pr. 7 mois Un Chef de Mission 3.500.00 Location, frais de bureau, télég. 85 autres... 1.500.00 5000.00 35.000.00 Q-2) Légation d'Haïti — Berne Un Chef de Mission 2.500.00 17.500.00 S-1) Consulat Général d'Haïti — Paris Un Consul Général 2.000-00 14.000.00 Total 66.500.00 Article 4. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts: lo) Par la désaffectation pour sept mois, soit de Mars à Septem- bre 1949, des valeurs non utilisées à l'article 56 L du Budget de l'Exercice en cours pour le traitement et les frais du Conseiller de la Légation d'Haïti près le Gouvernement de la République d'Italie s'éiev'ant à Gdes. 24.500.00 2o) Par la désaffectation pour six mois^ soit d'Avril à Septembre 1949, de la valeur disponible à l'article 56 O du Budget de l'Exer- cice en cours pour te traitement du Secrétaire de la Légation d'Haïti à Quito 12.000.00 3o) Par les disponibilités du Trésor Public pour la somme de 30.000.00 Total 66.500.00 Article 5. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, S. ZAMOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1949. An 146ème de l'Indépendance- Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROMD, a. i. BULLETIN- DES LOIS ET ACT^S J^gj AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique ANTONIO VIEUX r Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux de construc- tion de la route Grande-Rivière du Nord — Bahon; Considérant qu'il y a lieu également d'améliorer la route Cayes- Côleaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de CENT SOIXANTE QUATORZE MIL- LE GOURDES (G. 174.000) pour les fins suivantes: 152 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS a) Poursuite des travaux de construction de la route Gdes, Grande Rivière du Nord — Bahon 84.000 b) Travaux d'amélioration de la route Cayes-Côteaux . . . 90.000 174.000 Article 2 Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 11 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Mars Î949> An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PALT. PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationalet LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^53 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 6 Juin 1924 créant le Service des Contributions, et les dispositions du Code de Commerce sur le Chèque; Considérant le développement croissant du commerce dans les /illes intérieures de la République; Considérant les difficultés du déplacement des valeurs d'ime ville à une autre par manque d'Agence de Banque dans tloutes les villes; Considérant qu'il y a lieu de faciliter, par des moyens sûrs et ef- ficaces, les transferts de petites valeurs entre les divers points du pays; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dju Commerce et de Tavis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est créé par la présente loi un Service de mandat- poste ayant cours seulement à l'Intérieur de la République d'Haïti. Article 2 — Ce Service dont l'organisation et le fonctionnement incomberont à l'Administration Générale des Postes sera placé sous la supervision administrative du Secrétaire d'Etat du Commerce et sous le contrôle comptable du Secrétaire d'Etat des Finances. Article 3. — Le mandat-poste sera à ordre et son paiement sera assuré par les Directeurs ou Agents des Offices postaux, par la Banque Nationale de la République d'Haïti et ses succursales, par tous les bureaux vendeurs de timlbres-poste ainsi que par les Bu- reaux des Contributions. Tout mandat-pKJste payé par l'un des Bureaux ci-dessus portera le sceau d'annulation. Article 4. — Le mandat est payable et cesisible par endossement. Dans le cas où le bénéficiaire par endossement ne sait ou ne peut signer, il se présentera avec la lettre -d'envoi is'il est te bénéficiaire originaire au caissier de l'établissement ou du bureau vendeur, ac- 154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES compagne, d'un citoyen notable qui signera à sa place en présence du caissier. L'endossement, qu'il soit à ordre ou en blanc équivaudra à la lettre d'envoi lorsque le bénéiciaire par endossement ne sait pas signer et le paiement sera effectué avec lia même assistance d'un citoyen notable. Ce dernier, en aucun cas n'aura le droit de réclamer de compensation pour le service rendu, et il n'encourra de respon- sabilité pénale ou civile ou les deux à ila fois qu'au cas où il aurait fait une fausse identification. Article 5. — L'Administration Générale des Postes fixera le mon- tant minimum et le montant maximum du Mandat-Poste. Article 6. — Le bureau émetteur ou vendeur percevra comme frais ou sous forme de timbres-poste un droit fixe de 0.20 par mandat et un droit proportionnel de Vi %, isans être jamais inférieur à G. 0,05 centimes. Ces timbres seront apposés sur le mandat et oblitérés. Article 7- — Aucun mandat, en dehors de ceux relatifs au Serr >e Postal et échangé entre l'Administration Générale des Postes et ses Offices de Province ne sera payé s'il ne porte les timbres prévus ci-dessus, à moins que le bénéficiaire ne conisente à acquitter le mon- tant y afférent. Article 8. — Au gré de l'expéditeur ou acheteur du mandat-poste, celui-ci pourra être transmis par voie télégraphique à condition que l'intéressé accepte à payer les frais du télégramme de transfert- Article 9. — Le bureau des Télégraphes ne transmettra un télé- gramme comportant une autorisation de payer un mandat-poste que si ce télégramme porte le sceau de l'Administration Postale et la signature de l'Administrateur de son délégué ou celle de l'Agent Postal du bureau émetten.r ou d'un employé du dit bureau spéciale- ment habilité à le faire. Article 10. — L'Administration Postale n'encourra aucune respon- sabilité du fait de retard survenu dans la transmission du mandat par voie télégraphique s'il est établi que le retard est dû au Service des Télégraphes. Article 11 — L'expéditeur d'un mandat ordinaire ou télégraphique peut moyennant le paiement des taxes afférentes aux avis de récep- tion des lettres, exiger un avis de paiement de ce mandat. Cet avis lui est transmis par la voie postale exclusivement. Article 12. — L'Administration Postale est autorisée à ne pas délivrer, un même jour, au profit du même bénéficiaire et sur uiij BULLETIN DES LOIS ET ACTES 155 même Bureau Postai plusieurs mandats dont le montant total ex- céderait la valeur maximum de Cent gourdes. Article 13. — En cas de perte ou de destruction, le mandat pourra être remboursé dans un dél'ai d'un mois à partir du moment où (l'acheteur aura établi que le dit mandat n'est pas parvenu au des- tinataire, ce dernier ou ses héritiers devront certifier n'avoir ni transféré la propriété ni encaissé le montant du dit mandat qu'ils s'engageront à faire parvenir à l'Administration Générale des Postes ou au bureau postal le plus proche, si le dit mandat parvenait à leur adresse dans la suite. Dans ^intervalle d'un mois sus-parlé, l'Admi- nistrateur Général des Postes devra avertir individuellement tous les guichets de la Banque Nationale de la République d'Haïti ainsi que tous les bureaux vendeurs, de la perte du mandat et de son éva- luation. Il devra faire dans le Moniteur la publication d'annulation du mandat. Article 14. — Tout mandat annulé dont le montant aura été payé par un des établissements ou individus mentiohnés à l'article pré- cédent, en dépit de la réception de la notification dont il est question à l'article 7, restera pour compte à celui qui n'aura pas respecté la notification d'annulation. Article 15. — L'Administrateur Général des Postes sera personnefr lement responsable de tout retard inutile dans la transmission à qui de droit des ordres et avis d'annulation. Article 16. — A défaut du remboursement prévu à l'article 13 ci-dessus, le mandat ou chèque postal égaré, détruit ou perdu pourra être, sur la demande de l'acheteur ou du destinataire, remplacé par un duplicata délivré contre paiement d'un droit de timbre égal à celui déjà payé pour l'original. L'émission du duplicata se fera sur la simple production d'un certificat du bureau émetteur attestant que le mandat n'a été ni payé ni remboursé, et d'un certificat du bé- néficiaire originaire par lequel ce dernier s'engagera à retourner le mandat au bureau émetteur si jamais il parvenait à sa destination- Article 17. — Tout individu qui aura payé le montant d'un mandat- poste non pourvu du timbre exigible sera personnellement responsable du droit de timbre dû. Article 18. — Tout individu reconnu coupable d'avoir contrefait, falsifié, altéré ou changé les stipulations initiales ou par endossement d'un chèque ou mandat postal sera puni de trois mois d'emprison- 156 BULLETIN DES LOIS ET ACTBS nement sur les poursuites du Ministère Public, du bénéficiaire, de l'endosseur, de ilfacheteur ou de l'établissement qui aura payé le montant. Le Tribunal correctionnel du domicile soit du délinquant soit de la partie plaignante sera compétent pour statuer sur l'actioa présentement prévue. Articile 19. — L'acheteur non plus que l'endosseur d'un mandat postal ne pourront invoquer leur libération vis-à-vis du bénéficiaire originaire comme du bénéficiaire par endossement, tant que ces derniers ne seront pas entrés en possession du mandat ou chèque postal. Article 20. — Tout individu qui aura refusé de recevoir un chèque ou mandat postal en paiement de valeurs à Itui dues soit par l'a- cheteur du mandat, soit par son bénéficiaire originaire ou par endossement, sera passible d'une amende égale à la valeur du man- dat refusé à prononcer toutes affaires cessantes par l'un des Tribunaux de Paix le plus proche et sur cédule du Juge saisi en ses attii butions de simple police- En cas de récidive et pour chaque récidive il sera prononcé contre le délinquant un emprisonnement de vingt quatre heures qui sera exécuté immédiatement nonobstant appsl, pourvoi en Cassation ou défense d'exécuter. Article 21. — Les actions qui d'après ou en fonction de la présente loi compétent au Tribunal correctionnel seront jugées toutes affaires cessantes, Articie 22. — Le délai de présentation du mandat-poste est de 90 jours à compter de sa date d'émission. Les actions en recours contre le bureau émetteur, les endosseurs et les autres obligés se prescrivent par 90 jours à partir de l'expiration du délai de présen- tation. Article 23. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-loi ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST EOSEE BULLETIN DES LOIS ET ACTBB JJ^ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au'-Prince, le 11 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendanoe. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les SecjrétaiTes: Dr. F. MOÏSE, r>r. W. TEJLSON, a. L AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUlMARSAiIS 'EI9TIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomi© Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de pièces de re- change destinées à la réparation du matériel de l'Armée d'Haïti; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 25.000) pour l'acquisition de pièces de rechange destinées à la réparation du matériel de guerre de l'Armée d'Haïti. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public- Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1949, An 146e- de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Piince, le 17 Mars 1949, An 146e. de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la ETéfense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes: TIMOLEONS C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Aenriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES I59 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 11 de la loi du 12 Juillet 1947 sur l'Emprunt Intérieur; Considérant que Monsieur Chs. Van Watershoodt, Vice-Président du Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti a sollicité du dit Conseil sa mise à la retraite, laquelle sera effective le 1er Juin 1949; Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance qui se produira par le départ de Monsieur Chs. Van Watershoodt; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Arrête: Article 1er. — Monsieur Victor M- COICOU est nommé, à partir du 1er Juin 1949, Membre du Conseil d'Administration de la Ban- que Nationale de la République d'Haïti pour une durée finissant le 30 Septembre 1952. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSMS lESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que par suite de la nomination à ime autre fonction du Citoyen Mondestin TELFORT, Membre du Conseil Communal de PERCHES, il y a lieu de pourvoir à son remplacement; 160 BXJLLETIN DES LOIS ET ACTIB Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article ler. — Le Citoyen Carius LENORD est nommé Membre du Conseil Communal de PERCHES en remplacement du citoyen Mondestin TELFORT, appelé à une autre fonction. Article 2. — Le Conseil Communal de PERCHES ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Carius LENORD Président Magloire FILS-AIME Membre Alténor ALEXIS Membre Article 3- — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc* du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSMS lïîSTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 26 Novembre 1948, conformément à une décision du Conseil des Se- crétaires d'Etat en date du 2 Septembre 1948, entre l'Etat d'Haïti, représenté par Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale d'une part; Et Monsieur Antonio S- de Bustamante Y Pulido, Cubain, domici- lié à la Havane, Rue Aguacate 502, d'autre part; Sur le rappyort du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le Contrat en date du 26 Novembre 1948, intervenu BULLETHir DES LOIS ET ACTHS IQ^ entre Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et Monsieur Antonio S. de Bustamante Y Pulido. Le dit Contrat se rapjxjrte à l'installation dans une des plaines du Département du Nord de la République d'Haïti des plantations de canne à sucre et une Usine Sucrière et raffinerie complète ayant une capacité d'environ Cent Quatre Vingt Mille tonnes de canne à sucre par récolte. Article 2. — La présiente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné à la Chambre des Députés, le 14 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance- (Le Président: L. STEPHEN, a. i. Les Secrétaires: S. C. ZAMOR, R. BALMIR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHAI?iLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. ELIZEE, R. E. ROY. av. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne ue la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National©: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiires, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education. Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS_BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL -j g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il convient de dissoudre le Conseil Communal de SAINT LOUIS DU SUD, et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de SAINT LOUIS DU SUD est dissous. Une Commission composée des Citoyens Dieudonné NAZAIRE, Josué DESTOURNELLES et Vilbrun ALPHONSE, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer îles intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2 — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1949, An 146ème de flndépendance. DUMARSAIS ElSTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; il BULLETIN- DES LOIS ET ACTEJS 163 Vu la loi du 17 Juillet 1947 faisant obligation aux compagnies, sociétés concessionnaires et planteurs indépendants d'aider au dé- veloppement de la production de la figue-banane et de contribuer au traitement des maladies de la plante; Vu la loi du 15 Septembre 1947 créant xm organisme de contrôle de la figue -banane et prévoyant une taxe de cinq centimes par ré- gime à la charge du producteur pour couvrir les frais de fonctionnement de cet organisme; Vu l'Arrêté en date du 1er Avril 1948 ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 104.237.80 pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Organisme de Contrôle le la figue-banane; Considérant qu'en vertu de lia loi du 15 Septembre 1947 des valeurs supplémentaires ont été déjà perçues et déposées au compte du Trésor Public et qu'il y a lieu d'en mettre une partie à la dispo- sition du Département de l'Agriculture soit Gdes. 50.000 povir îui permettre de faire face aux dépenses qui devront assurer une bonne présentation du produit sur les marchés étrangers et à l'intérieur, la défense des intérêts des producteurs; Sur. le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes. 50.000.00) pour les dépenses de fonctionnement de l'Organisme de Contrôle de la figue-banane. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 22 Mars 1949, An 146ème de rindéi>endance- Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dt. F. MOÏSE 164 BXILLETIN DES LOIS ET ACTEIS Donné à la Maison Nationale, le 22 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Ch. FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tovu-isme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDtNT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du II Janvier 1949, ouvrant au Département des Tra- vaux Publics un crédit extraordinaire pour l'achat de 120 camions; Considérant qu'il y a lieu de payer les frais afférents au transport des 120 camions achetés par le Gouvernement de la Hillcrea Export & Import Corporation et d'autres matériels nécessaires à l'équipe- ment du pays; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; BULLETIN DES LOIS ET ACTHS Jg5 Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit Extraordinaire de SOIXANTE DIX MILLE GOURDES (Gdes. 70.000.00) pour le paiement des frais afférents au transport des 120 camions achetés de la Hil/lcrea Export 85 Import Corpora- tion par le Gouvernement et d'autres matériels nécessaires à l'équipement du pays- Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du pro- duit de l'Einprunt Intérieur. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1949, An i46ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sc-eau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMIARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etst des Firances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS i^e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Lf* Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'AçTiculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ■j gg BULLETIN DES LOIS ET ACTB9! LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84, 115 et 116 de la Constitution; Vu l'article 50 de la loi du 16 Septembre 1937 sur l'organisation des Communes; Considérant que l'Administration Communale des Verrettes a soumis à l'Administration Supérieure les plans et devis d'un Hôtel de ville qu'elle projette de faire construire; Considérant que le coût de la construction dépassant ses possibi- lités financières, cette Administration Communale a sollicité du Gouvernement l'auitorisation de contracter à (la B. N- R. H. un emprunt de Gdes. 50.000.00 à rembourser par m;ensualité; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'IntérieTir et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Articlle 1er. — L'Administration Communaile des Verrettes est au- torisée à contracter à la BNRH un emprunt de Gdes. 50.000.00 pour entreprendre les travaux de construction d'un Hôtel de ville- Article 2.^Cet emprunt est remboursable par mensualité et dans les conditions à stipuler dans le contrat Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décretss-lois ou dispositions de décrets^lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de ^Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Ch. FOMBRUN Les Secrétaires: O. POUX, F. ILEGENDRE ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTHS IffJ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS lESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekxi'noinie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieirr, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ciiltes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN ■Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Conunerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que par suite de la nomination du Citoyen Pinchinat STINFIL, Président du Conseil Communal de BOMBARDOPOLIS à un autre emploi, il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Citoj^en Pierre BLAISE est nommé Président du Conseil Communal de BOMBARDOPOLIS en remplacement du Citoyen Pinchinat STINFIL, appelé à d'autres fonctions. Article 2. — Le Conseil Communal de BOMBARDOPOLIS ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Pierre BLAISE Président Destin DEZEME Membre Florvilus FLORIAN Membre 168 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence çtu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS IB'STIME Par !e Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les arides 61 et 84 de la Constitution; Considérant que le Contrat intervenu entre la Haytian American Development et l'Etat Haïtien le 25 Septembre 1926 et sanctionné par la loi du 7 Janvier 1927 prévoit en son article 1er «Que l'Etat convient d'affermer à la Compagnie une quantité de terre de son domaine n'excédant pas Huit Mille hectares (8.000 ha.) dans les environs de Fort-Liberté au cas où l'Etat possède cette quantité de terre non déjà affermée»; Considérant que la portion de terre affermée par l'Etat à la dite Compagnie et mise en culture de sisal atteint la superficie prévue dans le sus-dit Contrat; Considérant qu'il' est nécessaire de permettre à la Compagnie d'augmenter sa production et qu'à cette fin il y a ilieu de sanctionner les modifications apportées au premier alinéa de l'article premier du Contrat du 25 Septembre 1926, par la convention intervenue le 5 Novembre 1948, conformément à une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 4 Novembre de la même année entre l'Etat d'Haïti, représenté par M. Emmanuel Thézan, Secrétaire d'Etat des Finances et M. Jean P. David, Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture, d'une part; Et la Haytian American Development, Société Anonyme, ayant son siège social à Wilmington E.U.A-, ci-après dénommée: La Com- pagnie, représentée par M. Donald J. Lungwitz demeurant sur l'Habitation Phaéton, sise en la commune de Terrier-Rouge, suivant mandat en date du 1er Décembre 1947, d'autre part; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 109 Sur le rapport de® Secrétaires d'Etat de iF Agriculture et des Fi- nances et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etait; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Contrat en date du 5 Novembre 1948, intervenu en- tre les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et de l'Economie Nationale et la Haytian American Development Coiporation, représentée par M. Donald J. Lunigwitz, avec une mo- dification apportée au dit Contrat en son article 2 qui se lira comme suit: «Article 2. — Le premier alinéa de l'article 1er du Contrat du 25 Septembre 1926 est modifié comme suit: Outre les Huit Mille hectares de terre (8.000 ha.) déjà loués à la Haytian American Development Corporation, l'Etat Haïtien con- vient de donner à ferme à la dite Compagnie une quantité de Sept Mille hectares (7.000 ha-), — formant en tout Quinze Mille hectares (15.000 hectares), de son domaine privé dans les environs de Fort- Liberté, et non déjà affermée ou non en possession utile de nationaux depuis plus d'un an et un jour.» Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à ila diligence des Secré- taires d'Etat do l'Agriculture et des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Portwau-Prince, le 18 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: CHARLES FOMBRUN Les Secrétaires: E. ELISEE, RENE Eug. ROY a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1949, An i46ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LUC STEPHEN, D. PRUDENT a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 1170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES . Donné au Palliais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An • 146ènie de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: 'Le Secrétaire d'EXat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Siecrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaiie d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX '. Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL iLe Secrétaire d'Etat des Travaux I*ublics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAÏS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution; Vu l'article 38 du Code de Coniimerce; Vu les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 Août 1947; Vu la loi du 17 Juillet 1947; Considérant qu'en vue de développer la culture de la figue-banane, le Législateur a voulu la soustraire à toutes opérations spéculatives de la part d'intermédiaires et a entouré le Commerce de cette denrée des précautions nécessaires par des mesures tendant à une organi- sation technique, efficietnite et à l'invei^tissemesit dfimportants capitaux; Considérant que FEtat dans l'exercice de son monopole d'achat de la figue-banane, s'est substitué des Sociétés régulièrement constituées et devant fonctionner conformément aux statuts les régissant; Considérant cependant que la Société Agricole du Nord, quoique bénéficiaire d'un contrat de concession d'achat de la figue-banane est, au mépris de l'article 16 de ses statuts, dépourvue depuis plu- sieurs mois d'un Conseil d'Administration et de toute représentation légale; Considérant que cette grave irrégularité, constatée par un Juge- ment du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 19 Novembre BULLETIN DES LOIS ET ACTES J71 1948, n'a pas été réparée et engendre comme conséquence l'inexis- tence de la Société et l'impossibilité pour elle de remplir les fins em vue desquelles elle a été constituée; Considérant que l'autorisation accordée à la Société Agricole du Nord est sujette à révocation pour violation des lois de la Répu- blique et des Statuts de la dite Société; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de d'Agri- culture et de l'Economie Nationale; Arrête: Article 1er. — Est et demeure révoqué l'Arrêté du 11 Août 1947 autorisant la Société Agricole du Nord, S. A. et approuvant ses Statuts. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Econo- mie Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUIMARSAIS lEiSTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le SecrétaiTe d'Etat de l'Agriculture: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Fouade RICHARD, né en Haïti le 12 Février 1928, demeurant à Port-au- Prince, a fait, le 15 Février 1949, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 18 Février 1949. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 172 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux de cons- truction du Centre de Rééducation de Carrefour; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et iTiotivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Pu- blics un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (Gdes. 100.000) pour lia continuation des travaux de construction du Centre de Rééducation de Carrefour, Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAiiiS Estime Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de 'l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 173 Vu l'Arrêté du 22 Mars 1948 ouvrant au Département des Fi- nances un crédit -extraordinaire pour commencer les préparatifs de l'Exposition Internationale qui sera organisée à l'occasion du Bi-Centenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il con- vient de le compléter; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de CENT MILLE GOURDES (Gdes. 100.000) en vue de continuer les préparatifs pour l'Exposition Internatio- nale qui sera organisée à l'occasion du Bi-Centenaire de la fou- dation de la Ville de Port-au-Prince. ■. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités - du Trésor Public. Aifticle 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-' gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Na- tionale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIIS iÉSTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN -Le Secrétaire d'Etat du Commerce; EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND yjÀ BULLE.TESr DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 19 Février 1948 ouvrant au Département des Tra- vaux Publics un crédit extraordinaire pour la construction du marché de Port-de-Paix; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il con- vient de le compléter; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Pu- blics un crédit extraordinaire de SOIXANTE QUINZE MILLE GOURDES (Gdes. 75.000.00) pour l'achèvement de la construc- tion du Marché de Port-de-Paix. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux PHiblics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Ertiait de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND BULLETIN DES LOIS ET ACTBS ^75 L O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 22 Février 1948 relative à la fabrication du ciment; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part; Et la HAITIAN CEMENT & LIME MANUFACTURING COR- PORATION, S. A., représentée par M. Adelphin TELSON, citoyen haïtien, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, d'autre part; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le contrat ci-annexé, en date du 10 Mai 1948, passé entre Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien, et Monsieur Adelphin TELSON, agissant pour et au nom de la HAITIAN CEMENT & LIME MANUFACTURING COR- PORATION, S. A., ayant son siège social à Port-au-Prince, avec des modifications apportées aux articles 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 18 et l'adoption d'un article additionnel qui prend le numéro 19. Les articles 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14 et 18 prennent la rédaction sui- vante: «Article 2. — Le concessionnaire s'engage à installer sur le ter- ritoire de la République une ou plusieurs usines pour la fabrication du ciment. Les usines à installer par les Concessionnaires devront être du type le plus moderne et n'utiliser ni le bois ni le charbon de bois pour combustible. Le Concessionnaire aura le choix de l'emplacement des usines et se conformera à la Législation sur les Constructions Civiles». 176 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — «Le Concessionnaire pourra utiliser, avec l'autorisation des Départements des Travaux Publics et de l'Intérieur, lies terres du domaine privé de l'Etat renfermant les carrières dels matières premières nécessaires à la fabrication du ciment, ainsi que celles requises pour ila construction des usines, magasins, ateliers, moyens de transport. Il versera une redevance annuelle de 50 gourdes par hectare de terre du domaine privé de l'Etat dont il aura la jouissance. Le Concessionnaire aura droit à ^expropriation, conformément aux dispositions de rarticle 62 de la loi sur les Mines du 23 Décembre 1943. Il reste entendu que le Concessionnaire peut être propriétaire de tous domaines nécessaires à son exploitation.» Article 5. — Le Concessionnaire pourra acquérir tous wharfs, établir toutes facilités portuaires, même dans les ports non ouverts où il voudra charger ses produits qui doivent être transportés- Le Concessionnaire est également autorisé à construire en vue de l'exécution de son contrat, les routes et sentiers, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves ainsi que les hangars, entrepôts et autres établissements. Les plans et projets relatifs à ces constructions devant être soumis préalablement au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pour approbation. Article 8. — Pendant la durée de la concession, le Concessionnaire sera assujetti aux taxes et impôts existant au moment de la signature du présent contrat et les droits de douane imposés aux produits im- portés similaires à ceux fabriqués par le Concessionaire ne seront pas diminués. Le Concessionnaire déterminera chaque trimestre et portera à la connaissance des Départements de l'Economie Nationale et des Tra- vaux Publics, le prix de vente du ciment livré aux distributeurs pour la vente sur le marché local: ce prix de vente devra toujours être inférieur d'au moins 207c au prix moyen de vente sur le même mar- ché et à la même époque du ciment d'importation, de même qualité, toutes taxes et droits et frais de transport compris. Si cependant il résulte de cette obligation que la marge de profit du Concessiormaire est inférieure à 10%, il appartiendra au Concessionnaire de justifier de son prix de revient auprès des Départements de l'Economie Na- tionale et des Travaux Publics, lesquels pourront autoriser une dérogation temporaire à l'obligation sus-visée.» BULLETIN DES LOIS ET ACTES 177 Artide 9. — Pour chaque type d'usine, tous les impôts et taxes se- ront pendant une durée de cinq années à partir de la date de leur mise en marché réduits au minimum de 50%- Le coût des usines et de Féquipement pourra, avant le calbul de l'impôt sur le revenu, être amorti sur une durée de cinq années, sous réserve que le taux d'amortissement pour une année ne dépasse pas 30%. Article 10. — Le Concessionnaire pourra se servir gratuitement de l'eau non destinée à l'usage public et non affectée à des tiers. Il pour- ra se servir des pierres, roches et autres matériaux propres à la fabrication du ciment qui se trouvent sur lès terres du domaine privé de l'Etat en se conformant aux lois et règlements en vigueur». Article 14. — En cas de cessation de ses opérations pendant six mois consécutifs, le cas de force majeure excepté, le Concessionnaire perdra automatiquement îles droits et privilèges qui lui sont concédés. Il aura cependant un délai d'une année pour liquider ses intérêts. Ce délai partira de la date de la notification faite par l'Etat au Con- cessionnaire du retrait des droitsi et privilèges concédés- Article 18. — Au cours de l'année qui précédera l'expiration de 25 années du Contrat, le Gouvernement publiera pendant six mois au Moniteur Officiel et dans les quotidiens de la Capitale, le prochain événement et l'opportunité offerte à tous de faire des soumissions pour une nouvelle concession. A conditions égales, la préférence sera accordée à Factuel conces- sionnaire qui devra, à peine de déchéance, exercer son droit de priorité dans un délai de deux mois, à courir de l'expiration du présent contrat. Le nouveau Contrat, quel que soit le soumissionnaire devra être soumis à l'approbation du Corps Législatif qui disposera souveraine- ment en l'espèce. Article 19 (additionnel). — Le ciment produit par le concession- naire ne pourra être livré au commerce tout le temps qu'on n'aura pas obtenu un certificat de test de laboratoire fait aux frais du conces- sionnaire, et attestant que le ciment répond aux conditions du ciment portland et comme tel, offre toutes les garanties voulues». Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne- •|iTQ BUIoLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Février 1949, An 146ènie de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Février 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Ch. POMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIIS CEISTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecor.omie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Naitionale:; LOUIS RAYMONO Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAIT. PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Corrunerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE LA COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE Vu le Décret-loi du 16 Septembre 1937 sur l'organisation des Communes: Vu la loi du 24 Février 1949 limitant Faire de l'Exposition; Considérant que les travaux d'Urbanisme, d'assainissement et d'agrandissement entrepris sur le front de mer ont si agréablement transformé cette partie de la Ville, qu'il est juste d'en rendre un hommage mérité à Son Excellence M. DUMARSAIS ESTIME à qui revient le mérite de l'exécution de ces travaux; •i BUIXETIN DES LOIS ET ACTES 2^79 Considérant que la zone ainsi transformée a été choisie par le taouvernement pour la tenue de l'Exposition Internationale du Bi- Centenaire de Port-au-Prince; Considérant que la Ville de Port-au-Prince se doit en l'occur- rence de manifester d'une façon concrète sa reconnaissance à l'en- droit du Président DUMARSAIS ESTIME; ' Arrête: Article 1er. — La partie du front de mer de la Ville de Port-au- Prince s'étendant de la Place de l'Hôtel de Ville jusqu'à Martissant devant servir à l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince dont les limites sont indiquées à l'article 1er. de la x»oi du 24 Février 1949 est dénommée: CITE DUMARSAIS ESTIME Article 2. — Le Présent Arrêté après avoir été approuvé par la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur sera exécuté à la diligence de l'Administration Communale de Port-au-Prince- Fait à l'Hôtel de Ville, ce jourd'hui 10 Mars 1949 en séance du Conseil. Le Président de la Commission Communale: ANDRE LOUIS Les Membres: LEONCE QUALO, FERNAND E. MAGLOIRE Vu et approuvé: Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND, av. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du 6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaires; Considérant que les enrôlés de l'Armée d'Haïti ci-dessous désignés sont devenus inaptes au Service Actif sans aucune faute de levai 180 BULLETIN DES LOIS ET ACTES part, et que leur incapacité physique dûment constatée par un Con- seil de Révision est survenue à loccasion du Service; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent sont mis à la Retraite à partir du 1er Avril 1949 et leurs pensions sont liquidées comme suit: Noms Arius St-Pierre Grade Second-Maître Montant Gdes. 62.50 Louis Lafortune Sergent 62.50 Joseph Charles Emile Baudin Sergent Quar. Maître 62.50 50.00 Lefort Charles Musi. Se. Classe 50.00 Hyppolite Innocent Etienne Germéus Caporal Caporal 3333 50.00 Michel J- Nostrome Caporal 5000 Jn-Baptiste Pierre Evariste Nicolas Caporal Soi. 1ère. Classe 3333 42.50 Guérin Normil Sol. 1ère. Classe 42.50 Hériston Chéry Sol. 1ère. Classe 28.33 Ernest Paul Soldat 37.50 Régnier Leroy Soldat 37.50 Joseph Dorice Soldat 25.00 Avrius Louis Soldat 37.50 Article 2. — Les valeurs prévues par cet Arrêté seront tirées de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 ' sur les Conimunes; BULLETIN DES LOIS ET ACTES J_gl Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune des Cayes; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Emmanuel GLEMEAUD, Emile STACO et Emmanuel PIERRE PAUL, res- pectivement Président et Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune des CAYES. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSMS (ËlSTlME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d^une bonne Administration, il convient de dissoudre le Conseil Communal de LASCAHOBAS et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de LASCAHOBAS est dis- sous. Une Commission composée des citoyens Borgella J O U T H E, Victor TOJOURS et Léon CHERY, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- .gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 182 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de Ta Commune du BORGNE; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; C Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Michel JN.- PIERRE, Président, Luc JOSEPH et Lazare XAVIER, Membres, est ichargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune du BORGNE. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMlARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Conununes; | BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2^83 Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mon- sieur Rosalvo MAUCLAIR, Assesseur au Conseil Communal des Roseaux, qui a abandonné son poste; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Joseph GARNIER est nommé Membre du Conseil Communal des Roseaux en remplacement de Monsieur Rosalvo MAUCLAIR. Article 2 Le Conseil Communal des Roseaux, ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Dalvanor ETIENNE, Président; Mercidieu CIVIL, Membre; Joseeph GARNIER, Membre. Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1949, An 146ème. de 'l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur lies Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il convient de dissoudre le Conseil Communal de SAINT-LOUIS DU NORD et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de SAINT LOUIS DU NORD est dissous. Une Commission composée des citoyens Octavien GUERRIER, Félix D. SAM et Léonce FRANÇOIS, respectivement Président et -jo^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaînes élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUIVEARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Convention principale de l'Union Postale Universelle de Berne (Suisse); Vu la loi du 12 Septembre 1919 réorganisant le Service Postal; Considérant que conformément aux voeux formulés par le Con- grès Postal de Paris (Juillet 1947) et la Commission Executive et de liaison affiliée au Bureau International de Berne, un vote a été émis pour la création d'une Emission de timbres-poste commémo- ratifs du 75ème. anniversaire de la fondation de l'Union Postale Universelle; Considérant que la majeure partie des Administrations partici- pantes ont déjà notifié !eur adhésion à ce projet e|t qu'il importe à l'Administration haïtienne de répondre à. Tappel adressé à cet égard par l'Office de l'Union aux Administrations qui n'ont pas en- core fait connaître leur intention; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — L'Administration Générale des Postes est autorisée à procéder à une Emission de timbres-poste d'une valeur faciale globale de Gdes. 200.000 pour commémorer le 75ème. anniversaire de l'Union Postale Universelle. BUiLLETIN DES LOIS ET ACTES 135 Article 2. — Les vignettes seront frappées à la double effigie du Président de la République et de feu le Président' Salomon Jeune, en souvenir de l'entrée de la République d'Haïti dans l'Union, Article 3. — L'Emission comprendra deux séries de timbres-poste aux valeurs et tirages fixés comme suit: POSTE ORDINAIRE — 3 centimes 200.000 Gourdes 6.000 5 centimes 400000 Gourdes 20.000 10 centimes 400.000 Gourdes 40.000 20 centimes 250.000 Gourdes 50.000 TIMBRES-AVION.— 0.30 cts. 100.000 Gourdes 30.000 Gourde 1.00 24-000 Gourdes 24.000 Gourde 1.50 20.000 Gourdes 30.000 Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat du Cornmerce. Donné à Port-'au-Prince, au Palais National le 6 Avril 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDtAT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés mo- difiée par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment le jeudi et l'e vendredi de lia Semaine Sainte; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Ven- dredi 14 et 15 Avril 1949. Artidle 2. — Le pwésent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de irintérieur- jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84, 87, 88 et 89 de la Constitution; Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modifié par celle du 17 Juillet 1931; Considérant que la commémoration de l'anniversaiire ' de la fon- dation de l'Union Panaméricaine (14 Avril) est devenue une tra- dition pour tous liés pays de ce Continent; Considérant que conformément à la résolution en date du 2 Mars 1949 du Conseil de l'Organisation des Etats Américains, il convient pour la République d'Haïti de célébrer cette année le «JOUR DES AMERIQUES» d'une manière particulière; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations, Extérieures et de l'Intérieur; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Les Services Publics et le Commerce chômeront, sur toute l'étendue du Territoire de la République, le Jeudi 14 Avril 1949, «JOUR DES AMERIQUES». Article 2. — L'Université, les Ecoles et la Presse s'associeront à la célébration de ce jour en ravivant l'idéal, panaméricain et en con- tribiiant à faire ressortir les avantages de la sdlidarité continenta'le, les buts et la portée de 1' «Organisation des Etats Américains». Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de d'Intérieur, des Relations Extérieures et de l'Education Nationale. 1 BUILLiETIN DES LOIS ET ACTES J^7 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Ife 8 Avril, 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: ANTONIO VIEUX SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après lies piè- ces qui lui ont été communiquées par le sieur Schiler PAYNE, le dit sieur est né en Haïti le 20 Décembre 1929 des œuvres naturelles de la dame Louise Jean-Louis et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien conformément aux dispositions de l'article 3 de lia Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prinoe, le 31 Mars 1949 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu tes lois des 4 Septembre 1905, 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929 et les tarifs des droits à l'importation y annexés; Vu la loi du 20 Juillet 1929 modifiant le sus^dit tarif; Vu la loi du 21 Janvier 1949 créant une surtaxe spéciale de 3^ à l'importation. Considérant que te riz, les haricots rouges et le maïs constituent pour lies populations du pays une denrée alimentaire de base; Considérant que la présente récolte de ces produits, appert rap- ports des Départements de l'Agriculture et du Commerce, est nettement déficitaire; Considérant que pour parer à une rareté éventuelle des produits en question sur le marché local, il convient de suspendre l'app^lica- tion des droits de douane affectant leur importation; 188 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Com- merce, des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il ne sera perçu pour les importations classées sous les paragraphes 12104, 12112, 12114, 12134, 12135, 12136 du tarif douanier aucun droit jusqu'au 31 Août 1949. Article 2. — Les effets de cette loi pourront, cependant, être suspendus par Commmuniqué des Départements de l'Agriculture et du Commerce à n'importe quel moment où, dans Fintervalle et selon leur opinion, la quantité de riz, de mais et de haricots importée pourra faire concurrence à la production intérieure. Article 3- — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'EtaL de F Agriculture, du Commerce, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1949.. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Ch. FOMBRUN Les Secrétaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, Dr. W. TBLSON, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que ila loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Sécrétait e d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ^ Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgg ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu le procès-verbal de la Réunion de l' Assemblée Extraordinaire des Actionnaires de la S. A. Usine à Mantèque de Port-au-Prince, en date du 28 Mars 1949, la résolution de la dite Assemblée et l'ar- ticle 26 des statuts de la dite Société; Vu les articles 47, 2ème. alinéa et 43 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites de la constitution et des lois de la République, la modification qui a été apportée à l'article 26 des statuts de la S. A. Usine à Man- tèque de Port-au-Prince, par l'Assemblée Générale des Actionnaires suivant le procès-verbal de leur décision en date du lundi 28 Mars 1949. Article 2. — La présente approbation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les condition^ et restrictions fixées à l'article 2, ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour des activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 13 Avril 1949, An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; JQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au Sieur Victor FONTUS, condamné à une (1) année d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Cor- rectionnel de Hinche, en date du 15 Octobre 1948. Article 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1949,. An 146ème. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu la loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Brahim Manfoud SAOUD, de nationalité libanaise, a, par requête adressée au Départemiant' de la Justice, ex- primé son désir d'acquérir la nationa!lité haïtienne par la naturali- sation et qu'il a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la loi; Qu'il a en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de 'Flntérieoir sur sa moralité est favo- rable; Arrête: Article 1er. — Le sieur Brahim Manfoud SAOUD acquiert la qualité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. 1 BULLETIN. DES LOIS ET ACTES ■ \Q^ Article 2. — Le présent Arrêté, après la prestation de serment prévue par la loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1949, An 146èm,e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par lie Président: Ls Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ACCORD INTERVENU ENTRE L'ETAT HAÏTIEN ET LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRJQUE DES VILLES DE PORT-AU-PRINCE ET DU CAP-HAJTIEN D'un commun accord entre l'Etat Haïtien représenté par M. Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 8769-AA et la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port- au-Prince et du Cap-Haïtien, Société Anonyme, Capital Social 250.000 dollars, représentée par M. G. W. PoUey identifié au No. 642 6- AA, il a été convenu que, conformément à l'Article 16 du Con- trat de Concession de la dite Compagnie, elle est autorisée à récla- nner de tout abonné qui bénéficiera de l'énergie électrique sur la nouvelle ligne qu'elle compte installer dans la Commune de Pétion- Ville, sur la Route de Kenscoff, entre le lieu appelé «Tête de l'Eau de Pétion- Ville» (à l'endroit précis où se trouve l'actuel réservoir du Service Hydraulique) jusqu'à la limite finale de la Commune de Pétion-ville, les tableaux de tarifs spéciaux «U» et «V» annexés au présent accord, lesquels tarifs spéciaux qui prévoient entre autre im bordereau minimum annuel de vingt-et-un dollars, monnaie légale des Etats-Unis, payable d'avance par tout abonné- Fait de bonne foi et signé à Port-au-Prince, en double original ce jourd'hui Sème, jour du mois d'Août de l'année 1948. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien: G. W. POLLEY Président jg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TABLEAU DE TARIF POUR LE RESEAU DE LA ROUTE DE KENSCOFF POUR LES ABOMNES D'ORDRE PRIVE UNIQUEMENT.— TABLEAU «U» Bénéficiaire de ce Tarif. — Ce tarif est appylicable à tous (les abonnés strictement d'ordre privé branchés sur le «Réseau de la Route de Kenscoff». Nature du Service. — Sauf pour les cas où d'autres spécifications sont jugées néces- saires par la Compagnie, celle-ci fournira de l'énergie électrique de la caractéristique communément désignée sous lie nom de courant alternatif, 60 périodes, monophasé, 110 volts à 2 fils, pour les ins- tallations de 3000 watts de capacité ou moins. Pour les installations ayant une capacité de plus de 3.000 watts, Ile service de 110/220 volts à 3 fils, sera requis. Tarif.— Toute l'électricité consommée par compteur entre les dates régu- lières de lecture des compteurs sera payée sur la base du tarif sui- vant: $0.12 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les premiers quarante (40 Kws.-Hne. consommés par mois par compteur; $ 0.05 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les soixante (60) Kws.-Hre- suivants consommés par mois par compteur; $ 0.04 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour toute consommation d'électricité au-dessus de 100 Kws.-Hre. par mois par compteur. ^ Ce tarif donne droit à d'abonné à une demande maximum de 8 kilowatts ou moins par mois. Lorsque la demande maximimi excède 8 K. W- en un mois quelconque, une valeur additionnelle de $ 2.00 U. S. Cy. Par K. W. de demande par mois sera débitée pour chaque K. W- ou fraction de kilowatt excédant la demande 8 K. W. Etablissement de la demande. — La détermination de la charge ou demande mensuelle maximum en kilowatts pourra au choix de la Comipagnie être basée sur la totalité de la puissance de l'appareil connecté et estimée de cette BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1^3 manière, ou établie entre lies datles régulières de lecture du comp- teur, pour unie période de 15 minutes consécutives, par un compteur de demande connecté au circuit. Bordereau Mirtitnum. — Le bordereau minimum, payable d'avance, pour chaque période de douze mois ou fraction de douze mois finissant le trente (30) Juin de chaque année, sera de vingt-et-un dollars ($ 21.00) monnaie légale des Etats-Unis. Chaque compteur constituera un abonnement disitinct et séparé. Paiement, — Le bordereau minimum de vingt-et-un dollars ($21) devra être payé intégralemient aux bureaux de la Compagnie à Port-au-Prince avant ou au plus tard le trente Juin de chaque année et faute par l'abonné de payer ce bordereau à sa date d'échéance, la Compagnie aura le droit de supprimer, sans avis préalable, le service électriqule fourni à cet abonné, à n'importe quel moment après cette date- Lorsque la valeur du courant consommé par un abonné excède pendant un mois quelconque la balance non encore utilisée du paiement minimum annuel, le bordereau dressé pour cette valeur sera dû et payable aux bureaux de la Compagnie à Port-au-Prince à la date d'échéance fixée par accord entre le Département des Tra- vaux Publics et la Compagnie, pour le paiement des bordereaux mensuels réguliers. La date d'échéance de ces bordereaux peut être changée selon que les circonstances le requièrent à l'avenir. La Compagnie est autorisée à supprimer, sans avis préalable, le service de tout abonné qui n'aura pas payé intégralement, à la date d'éché- ance fixée pour les paiements mensuels, tout bordereau dû. Dépôt. — Aucun dépôt ne sera exigé pour ce service. Contrat. — L'abonné devra signer le contrat standard de lia Compagnie pour ce service et pour une durée d'un an, avant oue le courant électrique ~ hii soit fourni. Règles et Règlements. — Le service est réglementé par les Règles et Règlements standard de la Compagnie convenus entre le Gouvernement et la Compagnie. L'énergie électrique ne sera fournie d'après ce tarif qu'aux abon- nés strictement d'ordre privé, et en aucun cas ce tarif ne sera disponible pour les abonnés d'ordre non privé, parmi lesquels il est J^94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES compris les églises, clubs, cliniques, hôtels, maisons de commerce, garages, bureaux de professionnels, la Commune, pensions, ou autres établissements du même genre. En vue de l'application du présent tarif, toute il'énergie électrique consommée pour l'éclairage de la maison, la réfrigération, le chauf- fage, etc. sera mesurée par un (seul compteur. Tous lies accessoires d'éclairage électrique, autres que ceux conte- nant des ampoulles incandescentes, ayant une puissance excédant quatre-vingts (80) watts seront du type de facteur de puissance corrigé qui maintiendront constamment un facteur de puissance de quatre-vingt dix pour cent (90 Or), ou plus. Toutes les lampes fluo- rescentes, les tubes de néon, etc. sont inclus dans la catégorie des accessoires d'éclairage électrique qui doivent être de facteur de puissance corrigé. Tous les autres appareils employés pour les rési- dences d'abonnés d'ordre privé seront du type qui ne causera pas de fluctuations excessives de voltage ni de facteur de puissance anormalement bas. La Compagnie est autorisée à corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingt-dix pour cent (90%), tout appareil électrique qui ne répond pas aux condi- tions spécifiées dans ce paragraphe, et la Compagnie est autorisée à. corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingts pour cent (80'^/c), tous instruments, appareils, moteurs, etc. qui occasionnent des fluctuations de voltage anormales dans la résidence de l'abonné ou qui causent un facteur de puissance tro; bas sur le circuit électrique d'alimentation de l'abonné. l! Tous les instruments et appareils électriques en service chez l'abonné pendant la période de charge maximum seront connectés d'une manière à maintenir un charge égale entre le fil neutre à la terre et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220 volts. Date 2 Août 1948. Département des Travaux Publics: ' PAUL PEREIRA Secrétaire d'Etat Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien: G. W. POLLEY Président BULLETIN DES LOIS ET ACTES J95 TABLEAU DE TARIF POUR LE RESEAU DE LA ROUTE DE KENSCOFF TABLEAU «V.. Bénéficiaire de ce tarif: Ce tarif est applicable à tous les abonnés d'ordre non-privé bran- chés sur le «Réseau de la Route de Kenscoff». Nature du Servies: Sauf pour les cas où d'autres spécifications sont jugées nécessaires par la Compagnie, ceîle-ci fournira de l'énergie électrique de la caractéristique communément désignée sous le nom de courant al- ternatif, 60 périodes monophasé, 110 volts, à 2 fils, pour les installations de 3000 watts de capacité ou moins- Pour les installa- tions ayant une capacité de plhis de 3000 watts, le service de 110/220 volts, à 3 fils, sera requis. Tarif: Toute l'électricité consommée par compteur entre les dates ré- gulières de lecture des compteurs sera payée sur la base du tarif suivant: $0.12 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les premiers 50 Kw. Hrs- consommés par mois par compteur; $ 0.09 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour les 450 Kw. Hrs. suivants consommés par mois par compteur; $ 0.06 net monnaie légale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour toute consommation d'électricité au-dessus de 500 Kw. Hrs. par mois par compteur- Bcrdereau Minimum: Le bordereau minimum, payable d'avance, pour chaque période de douze mois ou fraction de douze mois finissant le trente (30) [uin de chaque année, sera de vingt-et-un dollars ($ 21.00) monnaie légale des Etats-Unis. Lorsque la capacité en moteurs connectés dépasse deux chevaux- /apeur, le bordereau minimum mensuel par compteur pour cet abonné sera de un dollar ($ 1.00), monnaie légale des Etats-Unis par :heval vapeur connecté au circuit, que ces moteurs soient en service ju non. Chaque compteur constituera un abonnement distinct et séparé. lae BULLETIN DES LOIS ET ACTES Paiement. — Les bordereaux des abonnés devront être payés intégraltement au bureau de perception indiqué sur les bordereaux à la date d'échéance fixée d'accord avec le Département des Travaux Publics- La Compagnie est autorisée à supprimer, sans avis préalable, le service de tout abonné qui n'aura pas payé intégralement à la date d'échéan- ce fixée pour les paiements tout bordereau dû. Dépôt. — Le dépôt pour l'es abonnés devra être suffisant pour couvrir la consommation estimée de courant électrique pour une période de soixante (ÔO) jours, et dans aucun cas, il ne sera pas moins de $ 4.00, monnaie légale des Etats-Unis. Contrat. — L'abonné devra signer le contrat standard de la Comi>agnie pouf ce service et pour une durée d'un an, avant que le courant électrique lui soit fourni. ,-. Règles et Règlements. — ,X^ service est réglementé par les Règles et Règjllements standards de la Compagnie, convenus entre le Gouvernement et la Compagnie. En vue de l'application de ce présent tarif mixte, toute l'énergie éâ'ectrique consommée pour l'éclairage, la réfrigération, le chauffage, etc., sera mesurée par un compteur unique. Tous les accessoires d'éclairage électrique, autres que ceux contenant des ampoules incandescentes, ayant une puissance excé- dant quatre vingts (80) watts seront du type de facteur de puissance corrigé qui maintiendra constamment un facteur de puissance de quatre-vingt-dix pour cent (QO^c), ou plus- Toutes les lampes fluo- rescentes, les tubes de néon, etc., sont inclus dans la catégorie des accessoires d'édlairage électrique qui doivent être dé facteur de puis- sance corrigé. Tous les autres appareils employés devront être du type qui ne causera pas de fluctuations excessives de voltage ni de; facteur de puissance anormalement bas. La Compaig;nie est autorisée à corriger, aux frais de l'abonné, jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingt-dix pour cent (907c)> tout appareil électrique qui ne répond pas aux conditions spécifiées dans ce paragraphe, et Compagnie est autorisée à corriger, aux frais de l'abonné jusqu'à un facteur de puissance de quatre-vingts pour cent (80%), tous ins- truments, appareils, moteurs, etc., qui occasionnent des fluctuations de voltage anormales ou qui causent un facteur de puissance trop bas sur le circuit électrique d'alimentation de l'abonné. il BULLETIN DES LOIS ET ACTES 197 Tous les instruments et appareills électriques en service chez l'abonné pendant la période de charge maximum seront connectés de manière à maintenir une charge égaie entre i[e fil neutre à la terre et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220 volts. Pour le Réseau de la Route de Kenscoff le Gouvernement Haïtien bénéficiera d'une réduction de quinze (15) pour cent sur le présent tarif. 2 Août 1948 Département des Travaux Publics PAUL PEREIRA Secrétaire d'Etat Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien G. W. POLLEY Président CAHIER DES CHARGES Adopté par accord entre ^e Département des Travaux Publ.cs et la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-Prirtce et du Cap-Haïtien, suivant les stipii'ations de l'Article IV, paragraphe (c) du contrat de concesson du froh (3) Août 1948, promulgué le 23 Septembre 1948. PREFACE Le présent Cahier des Charges est rédigé afin d'établir les règle- ments de construction et d'entretien des systèmes aériens de trans- mission et de distribution de l'énergie électrique de la Société desservant les Communes de Croix des Bouquets, Kenscoff et Léo- gâne. Les règles qui suivent comprennent, en grande partie, les spécifications se rapportant à des types de construction que Fexpé- rience a montrés être satisfaisants au point de vue de la sécurité du public et des employés de la Société. Il est convenu que ces dites règles de construction sont énonciatives et qu'elles ne doivent être en aucune circonstance interprêtées par l'une ou iFautre partie en violation d'une saine pratique technique. Quand un cas se présente qui n'est pas envisagé dans le présent Cahier des Charges, des accords supplémentaires traitant de tels cas pourront intervenir entre les parties. De même s'il survient des progrès dans la technique de la transmission et de la distribution de l'énergie électrique, ces nouvelles méthodes seront autorisées aussitôt que possible par entente entre les parties, en attendant leur adoption dans un Cahier des Charges nouveau ou un Cahier des Charges revisé. 198 BULLETIN DE.S LOIS ET ACTES • Ce Cahier des Charges pourra être revisé, en partie ou en totalité, par accord entre le Département des Travaux Publics et la Société à n'importe quel moment après que deux années se seront écoulées depuis son établissement initial ou sa révision subséquente- Le mode de construction et d'entretien de ces systèmes ainsi que ieurs conditions de sécurité ne seront pas plus sévères que les spé- cifications de la National Safety Code. Dans ce Cahier des Charges, une importance égale est donnée à chacun des facteurs ci-dessous mentionnés qui influent directement sur le coût de la transmission et de la distribution de l'énergie électrique et dont l'élément coût influe dès lors sur le prix payé par le consommateur pour son usage de l'électricité: 1) Considérations Electriques. — Le transport de l'électricité au consommateur entraîne aussi bien une chute de tension qu'une perte d'énergie. Tandis qu'une chute de tension à partir d'une limite raisonnable cause un mauvais fonc- tionnement de l'appareillage électrique du consommiateur, la perte d'énergie au-delà d'une limite raisonnable est plus grave parce qu'une telle perte non seulement réclame la production d'énergie inutilisée mais une augmentation inévitable du coût de l'électricité pour tous les consommateurs. 2) Considérations Economiques. — Le principe fondamental d'une étude économique réside dans la construction d'un réseau ou d'une partie de réseau par lequel l'éner- gie électrique peut être fournie au consommateur au coût le plus bas. Dès lors en étudiant la transmission et la distribution de l'énergie électrique la règle suivante est appliquée: «La section la plus économique d'un conducteur aérien est celle pour laquelle le coût de la production de l'électricité qui est dissipée par R. I ^ est égal à la dépense annuelle pour l'intérêt et l'amortissement». Il est bien établi que l'augmentation de la section des conducteurs en cuivre pour la distribution du courant ailtèrnatif atteint très sou- vent vm point auquel le coût des supports tels que poteaux, traverses, etc. devient excessif, dès lors les considérations économiques sont mieux remplies par la construction d'une ligne à tension plus élevée jusqu'aux points de grandes demandes d'énergie électrique. 3) Considérations Mécaniques. — Ces considérations se rapportent à la résistance des supports éta- blis et l'étude mécanique de toute ligne devra suivre les prescriptions d'établissement pour «Light îoading district» du Code Nationall de j BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199 Sécurité des Etats-Unis d'Amérique intitulé: «Safety Rules for the Installation and Maintenance of Electric Supply and Communica- tion Lines» — National Bureau of standards Handbook H. 32, pu- blié le 23 Septembre 1941. SECTION «A» Article 1. — Poteaux. — Les poteaux utilisés pour supporter les conducteurs pour la transmission et la distribution de l'énergie élec- trique aux Communes sus-nommées seront en bois et traités sur toute leur longueur par de la créosote à raison de sept à huit livres par pied cube ou tout autre préservatif reconnu- Toutefois la Société est autorisée à faire usage de supports en béton armé ou en acier. Tous les poteaux seront de dimensions initiales teV.es que, haubanés et étayés, quand c'est nécessaire, ils puissent supporter avec sécurité les efforts auxquels ils seront soumis, y compris le poids des ouvriers appelés à travailler dessus. La longueur minimum avant implantation des poteaux suppor- tant des conducteurs de 750 volts ou plus devra être de 30 pieds. Les poteaux supportant les lignes secondaires et haubans établis dans les rues et places publiques seront de hauteur suffisante pour que les conducteurs ou cables de haubanage respectent l'espace libre régulier au-dessus du sol comme requis à l'Article H et en général ils n'auront pas moins de 25 pieds de longueur avant implantation et une circonférence minimum en tête de 18 pouces. Des poteaux d'une longueur minimum de 20 pieds avant implantation pourront toutefois être employés pour supporter les lignes de raccordement pour les particuliers, l'espace libre régulier étant toujours maintenu. La circonférence en tête de ces poteaux ne devra pas être inférieure à 15 pouces. Les poteaux supportant les conducteurs principaux servant au transport de l'énergie électrique d'une Commune à une autre devront être numérotés. Fera exception à cette règle tout poteau employé pour lia distri- bution de l'énergie électrique dans les Communes, villes et villages. Article 2 Profondeur d'implantation des poteaux. — Le poteau quand il est en bois ou en béton armé sera encastré à une telle pro- fondeur et la terre sera damée de telle sorte que théoriquement le poteau devra se rompre avant de se déchausser du sol. Les pro- fondeurs d'implantation recommandées sont les suivantes: Longueur totale du poteau Implantation en sol Implantation en sol sablonneux rocheux 20 pieds 4 Vi pieds 3 pieds 25 •■ 5 ■• 3 — Vi •' 30 ■■ 5— !/2 •■ dr—Vz ■■ 35 ■■ 6 ■■ 4 40 •• 6 ■■ 4 200 BULLETIN DES LV^iS ET ACTH* Article 3. — Espacement des Poteaux. — Dans la zone construite des localités desservies, l'espacement des poteaux n'excédera pas 150 pieds. Danis Tesprit de ce Cahier des Charges, est considéré comme «zone construite» d'une localité une section où lia demande électrique pour l'éclairage des habitations des clients excède 2000 watts pour chaque 125 mètres de lignes. En général, l'espacem.ent des poteaux et les flèches pour les con- ducteurs en cuivre demi-dur écroui, sous un voltage de plus de 750 volts, devront être établis selon la table suivante: Fil de cuivre No. ,<) No. 6 jaune 6.3 C.7 Flèche S.6 en pouces 20 0 pour portées de: No. 4 6.7 8.9 13.8 20.3 36.5 58.8 No. 2 7.1 9.1 15.3 20.9 37.9 6Q.0 No. 1 7.4 9.0 15.0 22.0 39.4 ei.î 252 N. B. — Pour les conducteurs présentant des caractéristiques mé- caniques différentes, les portées et les flèches seront celles recom- mandées par la National Electricali Safety Code. Article 4. — Haubanage. — Quand la charge imposée aux poteaux ou autres ouvrages d'appui dépasse celle qu'ils peuvent supporter seuls avec sécurité, une résis- tance additionnelle peut être obtenue par l'emploi de haubans, étais ou autres dispositifs convenables, des haubans seront également utilisés là où c'est nécessaire à la croisée des voies, à certains angles et extrémités de ligne. Quand les haubans sont utillisés avec les poteaux en bois, ceux-là devront pouvoir supporter toute la charge dans la direction où ils agissent, le poteau servant seulement de support de conducteurs. Les haubans seront fixés au poteau le plus près possible du centre d'effort des conducteurs en ayant soin de ne pas diminuer la valeur d'isolement des poteaux et des travers en bois plus que cela n'est nécessaire. Le câble de haubanage sera formé d'acier galvanisé torsadé ou ; d'un fil de résistance convenable et sauf pour les haubans de sécurité, le bois sera protégé par des plaques d'acier. La tige d'encrage sera installée de façon à se trouver dans la ligne de Feffort du hauban et la tige présentera une résistance à f oeillet et dans le corps de tige égale à celle requise du hauban. Un isolateur de traction, installé en un point d'au moins 8 pieds mesurés en partant du poteau ou de l'extrémité à la terre du hauban, sera placé dans tout haubanage d'un poteau ou ouvrage en bois supportant de« conducteurs de plus de 300 volts, à moins que les BULLETIN DES LOLS ET ACTES 201 haubans soient spécialement mds à la terre. Un isolateur de hauba- nage n'est pas requis dans le cas où tous les conducteurs sont dans un câble protégé par une gaine métaDlique mise à la terre ou si un tel câble est supporté par un cale porteur mis à la terre. Les isola- teurs de traction devront présenter une tension d'épreuve à sec au moins double de la tension normale la plus élevée des circuits supportés par le poteau. Article 5. — «Traversas et Supports de Conducteurs». — Les traverses peuvent être en bois créosote préférablément traitées avec au moins 8 livres de créosote de premier^ qualité par pied cube» Ces traverses auront des sections transversailfes minima de 3*' x 4" quand leur longueur ne dépasse pas 6 pieds- Autrement, elles n'au- ront pas moins de S-V^" x 4-^4'. Les traverses en acier galvanisé ou peint peuvent être utilisées. La longueur de telles traverses dépendra du nombre de conducteurs supportés par la traverse, en tenant compte des écartements indiqués à l'Article 14. Les traverses seront toujours munies d'étais ou de tout autre dispositif équivalent, sur les poteaux en bois ou en béton. Dans tous les cas où plus d'un conducteur de haute tension est supporté sur un poteau, il est recommandé que l'es ferrures d'extré- mités doubles ou traverses doubles soient établies, ou les deux: 1) — Aux extrémités de lignes. 2) — Aux traversées de grandes routes principales et à tous les angles de la ligne qui dépassent lOo et qui n'excèdent pas 30o quand la portée dépasse 175 pieds et que le fil en cuivre nu est du No. 4 A W G, ou plus gros. Aux angles dépassant 30o (y compris angles droits et extrémités de lignes), les conducteurs peuvent être fixés en plan vertical. Les écartements des conducteurs, comme spécifié dans l'Article 14, seront maintenus. Un isdlateur de sommet peut être utilisé pour supporter au som- met du poteau un conducteur unique. Article 6. — : Tiges d'Isa^a-eurs. — Les tiges d'isolateurs peuvent être en chêne dur ou en faux acacia soigneusement choisi ou elles peuvent être en acier ou d'une combi- naison acier et bois. Les tiges en bois n'auront pas moins de 1-V^ pouce de diamètre pour la portion de tige insérée dans la traverse. Les tiges d'isolateurs supportant les conducteurs à un potentiel excédant 8,700 volts seront en acier d'une longueur minimum totale de 6 pouces pour les traverses métalliques avec un filetage minimum 202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de 1 pouce en un diamètre d'écrou d'au moins 5/8 de pouce pour fixation de la ferrure à la traverse- Les ferrures d'extrémité, quand il en sera fait usage, seront d'un acier d'épaisseur correspondant au No. 9, jauge Américaine, et seront munis d'un filetage d'isolateur d'au moins 1 pouce de diamètre. Article 7. — Isolateurs. — Les isolateurs employés sur toutes les lignes seront en porcelaine ou en toute autre matière offrant les mêmes garanties tant au point de vue des conditions électriques requises que de la résistance mé- canique et de la longévité. Les isoilateurs utilisés pour isoler les lignes sous les tensions no- minales ci-dessous indiquées devront toujours présenter les tensions minimum suivantes d'amorçage à sec de l'arc: Tcoiion nominale entre Conducteurs 750 2.400 7.200 13.300 23.000 34.500 Tension minimum d'amorçage de l'Arc à sec indiqué par le fabriquant 15.000 volts 20.000 40.000 '55.000 75.000 100. OOO Le conducteur neutre mis à la terre à la sous-station d'une ligne haute tension connectée en étoile (ligne sous plus de 750 volts), conducteur qui peut être également utilisé comme neutre du circuit secondaire de cette ligne de haute tension sous moins de 750 volts» sera supporté sur un isolateur en verre ou en porcelaine qui ne pré- sentera pas moins de 2-1/8 pouces de diamètre. Tous conducteurs sous moins de 750 volts peuvent être fixés sur des traverses standard, des râteliers verticaux ou des isolateurs à tirefond. Article 8. — Conducteurs Principaux. — Tous les conducteurs de haute tension (sous plus de 750 voilts) et les conducteurs neutres mis à la terre seront constitués par du fil nu dépourvu de tout isolant. Les conducteurs principaux peuvent être de cuivre écroui demi-dur et dur, ou en câbles d'aluminium renforcé d'acier, en acier galvanisé, ou d'une combinaison de cuivre et fil d'acier communément appelée: «copperweld»- Pour des portées n'excédant pas 150 pieds, la section minimum du conducteur correspondra au point de vue de la résistance méca- nique à un conducteur No. 8 A. W. G. en cuivre écroui demi-dur. Pour les portées dépassant 150 pieds, la section des conducteurs et les flèches de tirage des fils devront être augmentées de manière à cor- respondre aux valeurs indiquées dans la table donnée à 1 Articls 3. BU1.LETIN DES LOIS ET ACTES 203 Les conducteurs au potentiel le plus élevé seront installés à la partie la plus élevée sur tous les poteaux; toutefois il est admissible d'installer le conducteur neutre mis à la terre d'un système cotmecté en étoile sur la même traverse que les conducteurs de haute tension, pourvu que l'écartement adéquat entre conducteurs soit observé. Article 9. — Lignes Secondaires. — Les lignes secondaires sont celles appartenant à la société et qui sont sous une tension inférieure à 750 vodts. Toutes les lignes se- condaires seront d'intensité maximum admissible égale, et là où c'est nécessaire supérieure à celle d'un conducteur de cuivre No. 6 jauge A. W. G., excepté pour le conducteur neutre mis à la terre qui peut être équivalent au fil de cuivre No- 8 jauge Américaine (A. W. G.). Les conducteurs eux-mêmes peuvent être de fil de cuivre, de fil d'aluminium et toute autre matière approuvée par le Département des Travaux Publics. Tous les conducteurs secondaires, excepté les conducteurs neutres mis à la terre, seront recouverts d'une triple couche de coton tressé, enduit d'asphalte résistant aux intempéries ou de son équivalent. Le conducteur neutre mis à la terre sera nu et dépourvu de tout isolant et il sera installé à la partie supérieure des râteliers verticaux là où ceux-ci sont utilisés. Dans tout circuit de haute tension connecté en étoile, le conduc- teur neutre mis à da terre peut être utilisé également comme conducteur neutre d'un circuit secondaire, pourvu que ce conducteur neutre ait au moins quatre (4) connections sûres de mise à la terre pour chaque mille de ligne. Ces quatre terres doivent être installées à l'extérieur, des propriétés privées en plus des mises à la terre à l'entrée des lignes d'alimentation sur l'habitation d'un client- Article 10. — Attache de Conducteurs. — Les attaches de conducteurs présenteront suffisamment de résis- tance pour supporter une traction non équilibrée du conducteur jusqu'à une limite de 700 livres par tige d'isolateur ou attache. Les fils de ligature, attaches ou supports ne devront présenter aucune arête aiguë ou bavure au point de contact avec les conducteurs. Article 11. — Espace Libre entre les Conducteurs et le Sol. — Les espaces libres suivants seront maintenus au-dessus du sol pour les conducteurs sous potentiel de 750 volts à 15.000 volts pour les portées n'excédant pas 350 pieds: 204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1) Tous les conducteurs qui traversent une route principale ser- vant à relier deux Communes ou qui traversent (une voie ferrée, seront installés de telle sorte que leur point le plus rapproché du sol Se trouvera à vingt pieds au moins au-dessus de ce dernier. 2) Quand les lignes électriques suivent le même tracé que les grandes routes plus haut citées et qu'elles se trouvent établies sur ces routes ou qu'elles les longent, l'espace libre entre le point le plus bas des conducteurs et îe sol' sera d'au moins 18 pieds. Le même espace libre sera observé pour les lignes traversant des routes d'importance secondaire et les grands chemins. 3) Là où les fils sont établis sur des propriétés privées ou le long des sentiers ou autres endroits accessibles seulement aux piétons ou aux cavaliers, l'espace libre entre le jpoimt le plus bas des conducteurs et le sol sera de 15 pieds au moins. Les espaces libres suivants seront maintenus au-dessus du sol pour les fils sous potentiel de 0 à 750 volts, y compris les portions horizontales de câbles effectivement mis à la terre et dont les portées n'excèdent pas 350 pieds: 1) — Tous les conducteurs qui traversent une route principale servant à relier deux Communes ou qui traversent une voie ferrée, seront installés de telle sorte que l'espace libre en- tre le point le plus bas des conducteurs et le sol, soit de 18 pieds au minimum. 2) — Quand les lignes électriques suivent le même tracé que les grandes routes plus haut citées et qu'elles se trouvent éta- blies sur ces routas ou qu'elles les longent, l'espace libre entre le point le plus bas des conducteurs et le sol sera de 15 pieds au minimum. Le même espace libre sera observé pour les lignes traversant les routes d'importance secondaire >&t les grands chemins. 3) — Là où les fils sont établis sur des propriétés privées ou le long des sentiers ou autres points accessibles seulement aux piétons ou aux cavaliers, l'espace libre entre le point le plus bas des conducteurs et le sol sera de 13 pieds au minimum. Pour des portées de conducteurs dépassant 350 pieds et sup- portées au moyen d'isolateurs à tige, l'espace libre au-dessus du sol sera augmenté de 1/10 de pied pour chaque 10 pieds de portée ev, excès de 350 pieds. BULLETIN DES LOIS ET ACluS 205 S'il est plus convenable, les conducteurs peuvent être retenus au moyen d'isolateurs de suspension à cloche à chaque extrémité de la longue portée, ou bien des isolateurs du type «semi-strain» peuvent être utilisés à chaque support ou bien les isolateurs peuvent être arrangés de telle sorte qu'il leur soit impossible de se déplacer danis la direction de la voie. Dans ces cas, l'augmentation de l'espace libre ne sera pas nécessaire. Article 12. — Espace libre à la croisée des lignes. — Toutes les fois que des conducteurs nus sous une tension de 750 volts ou plus passent au-dessus des fils ou câbles téléphoniques, câbles de haubanage, lignes d'alimentation des particuliers et qu'ils ne sont pas supportés par le même poteau que ces derniers, un es- pace libre d'au moins quatre pieds devra être maintenu entre les conducteurs nus de sept cent cinquante (750) volts au pMs et les fils téléphoniques, haubans, etc. Là où des conducteurs sous les tensions mentionnées plus haut passent au-dessus d'autres conducteurs sous des tensions similaires ou s'ils sont établis isur les mêmes poteaux que ces derniers, l'espace libre à maintenir ne sera pas de moins de deux pieds. Quand ils ne sont pas établis sur les mêmes poteaux, les conduc- teurs soumis à une tension comprise entre 0 et 750 volts seront placés au-dessus des lignes téléphoniqueîs, haubans, etc., et l'espace libre à maintenir ne sera pas de moins de deux pieds. Article 13- — Espace libre entre fils et édifices. — Tous conducteurs d'alimentation non protégée ou accessibles sous des tensions excédant 300 volts entre conducteurs mais ne dépassant 8.700 volts entre conducteurs, quand ils passent au-dessus d'édifices ou longent une de leurs façades, ,seront installés de telle sorte que la distance horizontale entre le conducteur le plus proche et l'édifice (mur, balcon, terrasse, etc.) soit d'au moins 3 pieds ou 91 centi- mètres. La distance verticale entre les conducteurs et l'édifice sera de 8 pieds ou 2m. 44 au minimum quand la portée ne dépasse pas 150 pieds. Tous les conducteurs d'alimentation non protégés ou accessibles sous des tensions de 8.700 volts à 15.000 volts entre conducteurs, quand ils passent au-dessus d'édifices ou longent une ide leurs fa- çades, seront installés de telle sorte que la distance horizontale entre le conducteur sous tension le plus proche et l'édifice (mur, terrasee, balcon, etc.) soit d'au moins 8 pieds ou 2m. 44. Dans des cas spé- ciaux où l'espace libre horizontal de 8 pieds ne pourrait être obtenu 206 BUILLETIN DES LOIS ET ACTES que par rinstallation de traverses à un bras d'une longueur exa- gérée ou par l'implantation de pylône bien en dehors des caniveaux, le Département des Travaux Publics pourra autoriser la Société à réduire ce dit espace libre à un minimum de 7 pieds entre le con- ducteur sous tension le plus proche et l'édifice, et 5 ^ pieds entre le conducteur neutre mis à la terre et l'édifice de façon à sauvegarder l'esthétique des lignes et causer le moins d'obstacle possible à la circulation des piétons et des véhicules. La distance verticale mini- mum entre les conducteurs sous tension et l'édifice sera de 8 pieds ou 2m.. 44 quand la portée ne dépasse pas 150 pieds. Pour des portées excédant 150 pieds, ces espacements libres ver- ticaux seront augmentés de 1/10 pied pour chaque 10 pieds de portée en excès de 150 pieds- Là où l'espacement libre ne peut être obtenu ou que les conduc- teurs passent assez près de fenêtre, vérandas et échelles de sauvetage, et sont susceptibles d'être touchés ou frôlés par une personne, les conducteurs sous tensions supérieures à 750 volts se- ront convenablement protégés par des conduits, écrans ou autres dispositifs de sécurité mis à la terre. Des conducteurs d'alimentation avec gaine métallique ou en câble supportée par câble porteur relié à la terre sont considérés comme portégés dans l'esprit de cette règle. Toutes les fois que pour fournir de l'énergie électrique à un édifice il sera nécesssaire de faire aboutir à un support fixe et permbnent placé sur cet édifice des conducteurs aériens, si ces conducteurs sont sous une tension de plus de 750 volts par rapport à la terre, ils ne de- vront pas être mstallés le long ou près des bâtiments (à moins d'être protégés ou rendus inaccessibles à toute personne inexpérimentée), excepté à l'endroit où ils pénètrent dans le bâtiment. Il n'est pas assigné un écart des bâtiments pour des conducteurs sous 0 à 750 volts ou n'importe quel conducteur effectivement mis à la terre, tout autant que la présence de tels conducteurs n'offre pas d'obstacle à l'usage normail du bâtiment par l'occupant. Article 14. — Espacement des Conducteurs sur un même poteau. — Les fils conducteurs sous 13,200 volts (entre conducteurs) plus peats que le fil de cuivre No. A.W. G. jauge Américaine et attachés à des supports fixes auront un espacement horizontal entre eux d'au moins les valeurs indiquées dans le tableau suivant: Flèche en pouces 35 48 72 95 120 Séparation en pouces 18 24.0 32.0 38.5 43 5 180 54.5 240 63.5 Pour les fils de cuivre No. 2 jauge Américaine A.W.G. OU plus gros: Flèche en pouces 36 48 72 96 120 Séparation en pouces 18.0 20.0 23.5 25.5 29.5 180 35.5 240 39.5 BULLETIN DFS LOIS ET ACTES 207 Les fils peuvent être supportés sur des râteliers verticaux ou des tirants ou isolateurs placés verticalement sur le poteau. Quand la tension entre de tels conducteurs ne dépasse pas 750 volts, l'écart vertical entre les fils ne sera pas inférieur à ce qui suit: Portées de Ecart vertical 200 pieds ou moins Six (6) pouces 201 pieds à 250 pieds Huit (8) pouces L'écartement minimum dans une direction quelconque entre des fils conducteurs et soit des supports, soit d'autres conducteurs ver- ticalement et latéralement placés, soit des portées de fils, soit des fils de haubanage attachés au même support, sera comme suit: Tension entre Conducteurs Ecartement de fils conducteurs de: 0 à 750 volts 8,700 à 13,200 volts Pouces Pouces Conducteurs verticalement ou latéralement placés: Du même circuit 3 4.1 D'autres circuits 6 7.8 Haubans attachés au même poteau Cas général 6 7.8 Cas où ils sont parallèles aux Conducteurs 12 13.8 Surfape des traverses 3 4.1 Surface du poteau 3 4.1 Un conducteur neutre effectivement mis à la terre sur tout son parcours et qui fait partie d'un circuit de 0 à 13,200 volts entre conducteurs, peut être attaché directement au poteau ou sur un isolateur vertical ou sur une traverse suivant les circonstances. L'écartement vertical en pouces entre traverses horizontales sup- portant n'importe quel conducteur aux voltages qui suivent sera: Voltages indiqués sont ceux entre Conducteurs Où les conducteurs sont Conducteurs aériens à un niveau plus bas que 0 à 750 volts et câble 750 8.700 ceux indiqués dans les à gaine mise à la terre à à colonnes à droite. ou câble porteur 8.700 volts 13,200 volts Pouces Pouces Pouces 0 à 750 volts 20 20 20 750 volts à 8.7O0 volts — 24 24 8.700 volts à 15.000 volts — — 24 L'écartement ci-dessus entre traverses peut être réduit de cin- quante (50) pour cent pour les traverses en croix qui peuvent être requises pour des dérivations latérales. Les distances seront prises entie partie supérieure de la traverse principale à la partie supérieu- re de la traverse de dérivation- 208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES L'espace horizontal libre pour l'ascension et la manœuvre de l'ouvrier sera établi comme défini ci-dessous: L'espace horizontal libre excepté au sommet du poteau doit être au minimum de trente (30) pouces quand les conducteurs d'alimen- tation sont sous des tensions de 0 à 8,700 volts eintre conducteurs. Cet espace pourra être aussi de trente (30) pouces quand les conducteurs d'alimentation sont sous des tensions de 8,700 volts à 15.000 volts entre conducteurs dans les cas où les conditions ci-des- sous spécifiées sont observées: a) En travaillant sur une ligne, les caoutchoucs isolants sont ins- tallés sur les fils les plus susceptibes de toucher le corps de l'ouvrier. b) Les fils les plus susceptibles d'entrer en contact avec le corps de l'ouvrier soient sans courant pendant l'exécution du travail. c) L'ouvrier utilise des outils spéciaux à longue manche qui le dispense de traverser des conducteurs sous tensions. Quand les conditions de sécurité mentionnées danç le précédent paragraphe ne peuveint pas être observées, l'espace libre sera de 36 pouces pour des tensions de 8,700 volts à 15,000 volts entre con- ducteurs. Il est entendu que dans toute circonstance, toute partie du pylône et tout fil neutre mis à la terre d'un sysitème en étoile n'est pas considérée comme faisant obstruction à l'ascension de l'ouvrier. Sur les pylônes supportant des traverses à un bras, il sera consiidéré comme voie d'accès de l'ouvrier la partie libre de ces pylônes. Sur les poteaux de coins supportant des conducteurs sous potentiel da 8,700 volts ou moms entre conducteurs, l'espacement entre tiges d'isolateurs pourra être réduit de moitié afin de ménager sur le dit poteau l'espace libre horizontal de 30 pouces, à la condition que les conducteurs soient attachés aux extrémités de chaque traverse toujours du même côté des isolateurs et quel l'écartement entre conducteurs sur le poteau suivant soit régulier- Article 15. — Misas à la terre. — En système secondaire monophasé à deux ou trois conducteurs, le neutre sera à la terre. La résistance combinée du fil de terre et de la connexion à la terre n'excédera pas 3 ohms pour la connexion à un tuyau hydraulique ou 25 ohms pour une terre artificielle (en- fouie ou enfoncée). Quand il ne sera pas praticable d'obtenir avec la mise à la terre une résistance aussi faible que 25 ohms> cettef prescription sera abandonnée et deux terres artificielles, ou davan- tage, espacées d'au moins 6 pieds et avec une superficie combinée d'au moins 4 pieds carrés seront établies. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209 Le conducteur de terre d'un parafoudre protégeant un transforma- teur sur poteau par lequel l'énergie électrique est fournie à un système de distribution secondaire peut être connecté avec le conducteur de terre d'un tel système secondaire pourvu qu'en plus de la liaison directe à la terre du parafoudre, le neutre du secondaire possède au moins quatre liaisons à la terre pour chaque mille de li- gne et ceci en plus des liaisons requises par les règlements d'installation à l'interrupteur principal de chaque abonné. Article 16. — Elagage d'Arbfeg. — Là où des arbres poussent près dels lignes électriqueis, ils seront émondés, si c'est praticable, de telle sorte que ni le mouvemeint des arbres ni le balancement des conducteurs sous l'effet du vent n'amè- nera le contact des conducteurs avec les arbres. Il est recommandé qu'un espace libre d'au moins un mètre soit maintenu entre la végétation la plus proche et des conducteurs d'énergie sous plus de 750 volts. Le Département des Travaux Publics obtiendra poxir la Société Fautorisation d'élaguer n'im|x>rte quel arbre susceptible de causer des ennuis quand cette autorisation est refuisée à la Société par des tiers. L'Etat Haïtien convient également que sur l'a demande de la Société, il exigera, pour cause de sécurité publique, l'abattage par tout propriétaire de tous arbres qui se trouveraient sur des proprié- tés privées limitrophes aux lignes de transmission et de distribution de l'énergie électrique lorsque dans l'opinion de la Société, d'accord avec le Département des Travaux Publics, la sécurité et la conti- nuité du service l'exigeront- Pour des conducteurs de basse tension (ceux de 0 à 750 volts), il est recommandé que l'espace libre entre la végétation la plus rap- prochée et les conducteurs d'alimentation soit maintenu à au moins cinquante (50) centimètres. Dans des cas extrêmes oii l'émondage ne peut pas se faire d'une façon satisfaisante au voisinage de tels conduoteurj de basse tension, les conducteurs seront protégés contre l'usure et la mise à la terre par interposition entre \e conducteur et l'arbre d'un dispositif isolant approprié. SECTION «B» Article 1. — Lignes de Transniission et de Distribution. — Les voltages des lignes de transmission utilisés pour alimenter initialement les Communes de la Croix des Bouquets, Kenscoff et Léogâne seront désignés comme suit: 7,200 volts pour la Croix des Bouquets 7,200/12,400 volts système étoile avec neutre à la terre pour la 210 BULLETIN r>ES LOIS ET ACTES" Route de Pétion-ville, Pétion-ville et Kenscoff 13.200 volts pour la route de Léogâne et Léogâne. Toutes les fois que se présentera la nécessité d'augmenter la ten- sion de régime sur n'importe laquelle des lignes devant transmettre l'énergie électrique de Factuelle Centrale de Port-au-Prince aux Communes de la Croix des Bouquets^ de KerSscoff et de Léogâne, la Société, après entente avec le Département des Travaux Publics, pourra adopter telle tension de régime qui sera reconnue nécessaire. La Société est également autorisée à distribuer l'énergie électrique dans les Communes et sur le parcours des lignes de transmission aux tensions de régime de ces ligneis. Le choix du parcours des lignes sera établi en accord avec le Département des Travaux Publics. Un plan sera soumis par la Société pour chaque extension de ligne qu'elle se propose d'établir sur les voies et jardins publics et sur les grandes routes, ceci toutes les fois qu'il lui faudra installer des pylônes et procéder à la pose de conducteurs. L'emplacement choisi pour les pylônes électriques et la voie que suivra la ligne devront être indiqués sur ces plans- Les plans devront être accompagnés d'un© lettre expliquant tout type de construction particulier envisagé, les prescriptions de ce Cahier des Charges étant respectées. Les clauses du précédent paragraphe ne s'appliquent pas aux lignes de la Société à établir sur des propriétés privées. Il est bien entendu que de telles lignes doivent être construites et entre- tenues en accord avec les prescriptions du présent Cahier des^ Charges. Article 2. — Nature du Service de l'Abonné. — La Société fournira en général de l'énergie électrique axix carac- téristiqueis suivantes: Courant alternatif 60 périodes, monophasé, 110 volts à 2 fils pour les installations dune puissance inférieure ou égale à 3.000 watts. Courant alternatif 60 périodes, monophasé, 110/200 volts à 3 fils pour les installations d'une puissance supérieure à 3,000 watts. Dans les cas particuliers où des caractéristiques différentes s© recommanderont, la Société est autorisé© à les adopter. La Société fournira au «point de livraison» défini à l'Article 3, de l'énergie électrique d'une tension de 110 volts ou de 110/220 volts avec une tolérance de sept (7) pour cent au-dessus et de cinq (5) pour cent au-dessous- Il est spécialement entendu entre les parties que les variations de tensions supérieiures à celles stipulées plus haut et qui sont causées par le fonctionnement de machines réceptrices exigeant un fort courant de démarrage, ou causéeis par l'électricité BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211 atmosphérique se manifestant soit par influence soit par coup de foudre direct, ne devront pas être considérées comme une violation de cette règle. Il en est de même de n'importe quelle fluctuation transitoire et inévitable comme celles qui peuvent naturellement se présenter dans le cours du fonctionnement normal de la Centrale. La fréquence devra être maintenue dans une bande de plus ou moins la fréquence nominale de 60 périodes. Cependant, les varia- tions transitoires supérieures à cjuatre (4) pour cent et qui ne sont pas causées par le mode de fonctionnement adopté par la Société pour ses appareils, ne devont pas être considérées comme une vio- lation de cette règle. Article 3. — Point de Livraison. — Le point auquel la Société livre l'énergie électrique à l'abonné devra être, à toute époque et en toutes circonstances, le point oii la maison ou la propriété de l'abonné touche la rue ou la place publi- que où la Société aura établi ses lignes de distribution, exception faite seulement pour le cas où le réseau de la Société se trouverait installé sur des propriétés (en vertu de droits de passage privés) €t qu'il serait fait usage des réseaux pour fournir l'électricité à plus d'un abonné dont la propriété ou la maison serait adjacente à celle pour laquelle existerait ce droit de passage privé. Dans ce cas le point de livraison pour un tel abonné se trouvera placé au premier poteau auquel aboutira la ligne principale de distribution de la Société. Dans le cas où une ligne d'alimentation pour un seul abonné passe au-dessus de propriétés appartenant à des propriétaires autres que cet abonné, le point de livraison sera, en pareil cas, le point où la ligne d'alimentation de cet abonné laisse les l'imites de la rue ou la place publique dans laquelle se trouvera installée la ligne prin- cipale de distribution de la Société. La même règle sera appliquée à l'abonné dont la ligne de distribution suit un passage commun par tant d une rue publique ou d'une place publique et aboutissant à la propriété de l'abonné. Il est entendu ettitre les parties qu'il n'y a point de rapport entre le point de livraison de l'énergie électrique à l'abonné et le point auquel la Société décide d'installer ses appareils de contrôle de la consommation en énergie électrique de l'abonné- Article 4. — Installations à partir du «Point de Livraisony* de l'éner- gie électrique. — Les prescriptions de ce Cahier des Charges s'appliqueront seulement aux lignes appartenant à la Société, qu'elles soient pla- cées le long des routes, sur les places publiques ou sur des passages t 2J2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES privés accordés à la Société par des tiers. Elles ne s'appliquent pas aux fus d'alimentation, poteaux, appareils (excepté compteurs, transformateurs et autre appareillage appartenant à la Société) placés sur la propriété du client ou sur telle propriété dont il a la jouissance, quand la Société ne se sert pas de telles lignes pour four- nir l'électricité à d'autres clients. Si la deinarude d'énergie électrique d'un client excède trois mille (3000) wajtitis et que le (centre' de idistribuition de ce client soit placé en un point distant de 700 pieids ou plus deis lignes de haute ten- sion de la Société et que celle-ei considère plus praticable d'éten- dre une ligne de haute tension à l'initérieuir de la propriété d'un cliemt pour fournir l'électricité requise, la Société isera autorisée à fe faire avec l'iapprobation du Départemerut des Travaux Publies. Si une telle extension de ligne de haute tension est établie pour des- servir seulement un client, la Société entretiendra telle ligne jusqu'au dernier poteau de transformateur ou sous-station, ceci aux frais du client- D'autre part, toute ligne de baïute et basse Itenision placée sur des pasisages privés qui servent (à alianeniter en énergie électrique pkils d'un client, restera da propriété de la Société et ser»a sujette à son corotrôle, ceci même si un (ou (deux clienits ont oomtribué dams les frais d'établissement de telle ligne. Tous les transformateurs et leiurs appareillages de proteation (excepté les 'transforma'teurs de sous-stations payés par lei client) et l'appareillage d'enregistre- merDt de consoanmajtion, y compris boîteis de protection, bâble pro- tégé, 'etc. idemeuirenlt lindéfinime'nlt La propriété de la Sociiété même s'ils sonit (placés sur la fpropri'ôté du client. Touites inisitalilationis éleictxiques, installationis d'iinstrumenits let d'appareilk apparltentant à l'abonné ôtalbllies à partir de l'endroit; où les fds d'al'imenitaition (pour l'taiboinné qiuiltitenlt la voie publique ou qui se trouvent au delà du «Point de Livraison» d'énergife élec- trique défini à l'Article 3 Section «B» ci-tdessus, seront efifectuées et 'jentr ©tenues par l'abonné à ses frais eit risques. Toute démarche à faire, telle que obtention de droit de passage 0(u autre autorisation à laccoopder à la Société par des tiers pour assm-er ie servitoe à l'abonné à partir du Point de Livraison et lui garanitir unie jouissance tranqiuiDe du seirvice éleotrique sera effec- tuée par l'abonné et à ses dépens. Toute contestation susceptible de survenir concemianit ces autorisations et (droits de passages ou con- ditiions d'installation, libérera immédiaitemienit la Société de l'obli- galtion de mainitenir le service électrique. BULLETIN. DES LOIS ET ACTES 213 Des règleoTiien'ts seront établis p'ar le Départeim'eint dies Travaux Publics d'aiccord avec la Société conoernanl; les conditions que doivenit remplir les oanaiisaitions étalblies au-'de'là du «Point de Livraison» d'énergie de la Société. Ces règlements seront revisés par les parties Itoutes les fois qu'il sera néoessaire afin de tenir compte des progrès qui peuvent être réalisés dans ce domaine. Article 5. — Inspection par '3 Département des Travaux Publics. — Le Départemenlt des Travauix iPuIbliics aura le droit de faire telles inspeictions qu'il jugera à propos et à tel moment qu'il choi- sira des usiines, lignes de (transmission et de (distribution de la Société, dans le but de constater si les prescriptions du contrat entre l'Etat Haïtien et la Société sont observées lainsi que les règlements qui ont été convenus. La Société donnecra au Bureau des Contributions ou au Service qui len sera chargé toute facilité pour faire les inspections qu'il jugera nécessaires des archives et de la coŒnptabili'té, mais toujours lein présence des lofïiciers qua- lifiés de la Société. Article 6. — Accidents. — La Société mainltienidra un état de tout accident survenu dans 3es eerutrales lou sur sas lign'es de tranlsmission 'et de' dis'tribution toultes les fois qu'il en aurait résulté de graves laoeidents de per- sonnes, des pertes de vies et lorsque des biens de tiers auraient été sérieusemeifit endommagés. Des rapports sur de tels accidente* seoron^t fournis aiu Dépar'temenit Ides Travaux Publics et au (moment de l'accident l'agent qualifié du 'dit Département sera avisé par la voie la plus rapide. Le Département des Travaulx Pulblics sera avisé par écrit de toult accidenlt survenu à l'appareiUiage dans les centrales, sk>iis- station )0iu siuir les systèmes de 'transm,ission et de distribution de la Société toutes les fois que de tels accidents pourraieirt avoir comme conséquence soit une interruption prolongée de service pour un grand nombre d'albonnés jdans l'es Oommiunes sus-^m'entionnées ou le fanotionnement anormall du système, Dtains le cas d'un aocidenit grave à une unité génénatricc' princi- pale ou à une sous-sitation de traffisformateurs prin'oipale, la So- ciété devra en informer le Départeiment des Travaux Publics d'abord par téléphone aussitôt que possible, après quoi un rapport écrit devra être envoyé. n est bien enfbeoidu que tout laccid'enit survenu sur tous chantiers situés près des fiils let transformateurs à haute tension par suite de mianoeuivres exécultées trop près de (ces fils et transformateurs 214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES à haute itension reste à la charge des Ingénieuirs, Andhitectes, *En- trepreneuirs, letc, iresponsalbles de ces ohantieris. La seiude ohhgation de la Société est de respecter, lau mament où elle établit ses lignes, les distanoeis fixées au présefrut Cahier des Charges .et elle ne pourra être tenue pour responsiable des acciidenlts par suite de cas for- tuits ou du fait de la négligence ou de rimpruldesnce de personnes travaillant à un chantier ou du fait que postérieurement à la pose de ses lignes, des coostructions auraient été faitefe par des piai^ti- culiers sanis respecter les distances qui aux termes du présent Cahier des Charges doivent exister entre les dites constructions et ies lignes de transanission et de distribultion. La Société est auto- risée à supprimer le courant, pour un temps relativement court, sur la idemiande de la personne inténessée, laifin de permettre soit l'exiécution de certaines manoeuvues soit 11' installation teimporaire de proteotion adéquate et ceci aux frais de la peirsonine intérelssée. Article 7. — Faute par la Société de remplir ses obligations. — En cas de manquement par la Société à ses obligations telles qu'elles sont spécifiées dans le présent Cahier des Charges, le Dé- partement des Travaux Publics en notifiera par écrit la Société et lui accordera un délai raisonnable pour se conformer à ses obliga- tions. Si, à l'expiration de la période fixées Ifi Société n'a pas obtempéré d'une manière siatisfaijsante aux injonctions du Département des Travaux Publics, la question sera réglée de la manière prévue à lArticle 8. Article 8. — Arbitrage. — En cas de désaccord entre le Département des Travaux Publics et la Société concernant un des points du présent Cahier des Char- ges, la question sera soumise à deux experts, dont l'un sera nommé par le Département des Travaux Pubhcs et l'autre par la Société- La partie prenant l'initiative nommera son- arbitre et en donnera avis par écrit à la partie adverse qui nomrmerà à son tour son arbitre, dans un délai de 30 jours, faute de quoi il en sera référé au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui nommera un arbitre pour la partie en défaut. Quinze jours après la nomination du second arbitre, les délibérations commenceront et une décision sera prise au plus tard 30 jours après le commencement des délibérations. En cas de désaccord entre les deux arbitres, ils nommeront à leur tour un troisième arbitre, et, s'ils ne peuvent pas tomber d'accord au sujet de cette nomination, le troisième arbitre sera nommé par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince à la requête de la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215 partie qui prend l'initiative. La Décision des arbitres sera finale et sans appel. Article 9. — Contrôle Administratif. — Il demeure entendu qu'aussi bien pour ce qui concerne l'exécu- tion du contrat principal de la Société que pour ce qui a trait spé- cialement à l'exécution du présent Cahier des Charges, le Département des Travaux Publics aura la surveillance des activités de la Société. Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien Par G. W. POLLEY Directeur Général APPROUVE: PAUL PEREIRA. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre les préparatifs de l'Ex- position Artisanale et du Congrès du Travail qui auront lieu à Port-au-Prince au cours du mois d'Avril 1949; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé; Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er — Il est ouvert au Département du Travail un Crédit Extraordinaire de SEPT MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 7.500.00) pour les préparatifs de l'Exposition Artisanale et du Con- grès du Travail qui auront lieu à Port-au-Prince, au cours du mois d'Avril 1949. 216 BPLLETIN DFS LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 13 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: LOUIS MILORD, F. EiLIE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1949» An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. DELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Seciétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationales LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Com|)tabiUté- Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours 'i^TJLLETIN DHS LOIS ET ACTES 217 «Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'Article 61 du Budget de l'exercice en cours «Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatrie- ment, de déplacement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences», un crédit supplémentaire de CENT CINQ MILLE GDES. (G. 105.000.00) Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3 — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné a' la Chambre de® Députés, le 13 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Pré-ider,^; Dr. Th. LOUBEAU Les Secrétaires: LOUIS MILORD, F. E.LIE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISRCÎND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée,publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Sec. étaire a'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget let la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de désaffecter une somme de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (G. 2.25000) portée à l'article 662 du Budget en cours et représentant les appoin- tements du Chef de la Section de l'Enseignement Professionnel non utilisés jusqu'au 20 Janvier 1949; Considérant d'autre part qu'il y a lieu pour la Direction Générale de l'Education Nationale d'achfeter un «Trailer» voiture de remor- que pour les besoins de ses services et d'effectuer d'autres dépensies courantes; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à ces fins au budget dje l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er, — Il est désaffecté une valeur de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOUDERS (G. 2.250.00) de l'article 662 du budget (Section Enseignement Professionnel). Article 2. — Il est ouvert à l'article 601 du budget (Département de l'Education Nationale) un crédit supplémentaire de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (G- 2.250.00) destiné à l'achat d'une voiture de remorque pour les services de la Direction Générale et autres, dépenses courantes. Article 3. — Les voies et moyens de ae crédit seront couverts par la désaffectation des valeurs disponibles à l'article 662 du budget (Section Enseignement Professionnel), rlepréaentant les appointe- ments du Chef de la Section non utilisés jusqu'au 20 Janvier 1949. Articie 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en oe qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendanae. Le Président, a. i. M. MAIGNAN Les Secrétaires: D. PIERRE-LOUIS, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1949 An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BEiLIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président die la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 28 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Reilations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TîMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRf,SIDi;NT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de laïciser l'Ecole Congréganiste de Filles de la Petite Rivière de l'Artibonite; Considérant que la valeur prévue à l'article 603 du Budget de l'Exercice en cours, s'avère insuffisante pour couvrir les appointe- ments du Personnel de la dite école; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à cette insuffisance; Considérant que, de ce fait, il convient de désaffecter la valeur de Six Mille Trois Cents Gourdes (G. 6.300.00) disponible à l'ar- ticle 631-B du Budget de l'exercice en cours: «Enseignement Primaire Congréganiste, Sœurs de St- Joseph de Cluny»; 220 /^LETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Exiucation Nationale^ De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Une valeur de Six Mille Trois Cents GOURDES (G. 6.300.00) disponible à l'article 631-B du Budget de Texercice en cours est et demeure désaffectée. Article 2. — Il est ouvert à l'article 603 du Budget de l'Exercice en cours «Appointements des Instituteurs des Ecoles Primaires-Su- périeures et des Garçons», un crédit supplémientaire de Six Mille Trois Cents Gourdes (G. 6.300.00). Article 3. — Les. voies et moyens de ce crédit seront couverts par la désaffectation de la valeur de Six Mille Trois Cents Gourdies dis- ponible à l'article 631-B de l'Exercice en cours. Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Financtes, chacun en ce qui le concerne- Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i. M. MAIGNAN Les Secrétaires: D. PIE-RRE-LOUIS, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prin(33, le 26 Avril 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BEiLlZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE ' Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1949, An 146ème de l'Indépandance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FIJLS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat do l'IntÉTieur, de la Tus'tice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat dss Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN D'S LO:£ ET ACTiS 221 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que par suite de la démission de deux Membres de la Commission Communale de Pestel, il y a lieu de formter une nouvel- le Commission, chargée de gérer les intérêts de la Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intériieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Vilnor ANTOINE, Présidient, François BERNARD et Clément JOSEPH, membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de PESTEL. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaiiie d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Départem^ent de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Pierre Paul Victor Léon SABALAT, le dit sieur est né en Haïti let descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 21 Avril 1949 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SERVICE DU PROTOCOLE Message lu le 14 Avril 1949 par le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, M. Timoléon C. Brutus, à l'occasion du «JOUR DES AMERIQUES» Une géographie transcendante a fixé qu'il soit dans le destin des pays américains de vivre une vie commune, de se solidariser dans leur ascension vers la liberté, vers la civilisation, dans la recherche du bien-être; de se fusionner et d'évoluer cœur à coeur dans la paix et dans la fraternité, en opposition aux Continents dont les peuples paraissent se jurer une haine perpétuelle et destructive et se livrent, pour la conquête d'une vaine suprématie, des guerres monstrueuses et renouvelées. Le Panaméricanisme est le vocable quasi-biblique qui sert à dési- gner dans notre Continent cet instinct d'union et de solidarité. Combien d'ailleurs, à juste titre, nous autres haïtiens, ne devons-nous^ pas revendiquer la paternité des premiers actes posés à sa base, dès notre entrée dans la vie des nations libres! Nous sommes à bon droit fiers encore d'avoir vu partir des rives haïtiennes les paladixis de la liberté qui ont versé leur sang pour l'émancipation des peuples de ce continent et d'avoir concouru, dans la mesure de nos débiles ressources d'a.ors, à arracher cette terre américaine à la domination et à l'exploitation esclavagistes. Depuis le Congrès de Panama en 1825, où certains sièges étaient demeurés vides à l'encontre des droits et de l'Histoire, et après un temps d'arrêt imputable vraisemblablement au fait que les peuples américains n'avaient pas encore identifié leur vocation, combien se sont multipliées les Conférences Interaméricaines qui n'ont pas été des Congrès de partages territoriaux après des guerres victorieuses, et qui n'ont pas eu pour conclusion des alliances offensives de nations conquérantes ni des accords défensifs de nations mises en péril par des voisins entreprenants, mais qui ont patiemment recherché le terrain de rapprochement de peuples surgis à la vie internationale à peu près dans les mêmes conditions historiques et qui se reconnais- sent un idéal commun. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223 Le Panaméricanisme concrétise l'union fraternelle dans un même esprit continental, des vingt et une Républiques de cet hémisphère. En dépit des frictions parfois inquiétantes, inévitables dans une communauté où, quand même il doit y avoir des divergences d'intérêt et de point de vue, jamais n'a été altéré le sens toujours prédominant de l'unité du groupe américain. On peut, sans doute, reprocher au Panaméricanisme de ne s'être pas encore assez vivifié dans les faits, d'avoir plutôt enfanté une abondante littérature ou une mystique trop idéale, dont les thèmes ressassés ne convaincraient plus personne. «Le Panaméricanisme en action»! s'écrient quelques-uns. Il est temps. La vie du continent l'ordonne. Ces critiques ont raison et, sans paradoxe, ils ont tort. Il ne leur semble pas que des résultats concrets aient été atteints. Ils sont pressés. Il faut être exigeant dans certains domaines, où quand tout n'est pas fait, rien n'est fait. Mais cette exigence ne doit pas voiler la haute pensée que comporte l'esprit continental et qui s'intégrera un jour dans la réalité concrète. Ce qu'il faut d'abord aux hommes, c'est d'avoir des idées, de fortes idées, de belles et nobles idées, et de" les répandre, de les confier, comme des semences, au temps qui les féconde. Est-il cependant vrai que le Panaméricanisme n'ait pas déjà produit des fruits! Ne constate-t-on pas, dans la vie du continent américain une certaine stabilité qui ne se retrouve plus nulle part? Combien de changements survenus ailleurs depuis un siècle et demi! La carte de l'Europe n'a-t-elle pas été transformée? Combien d'Etats, dans l'Ancien Monde, ont disparu, et combien d'autres sont nés, éphémères parfois! Les frontières, que l'on disait historiques et pé- rennes, mal définies maintenant, et les bornes avancées ou reculées selon le hasard des armes transfigurent la géographie. Et l'exemple américain, d'équilibre et de mesure, exerce une telle attraction sur les meilleurs esprits du Vieux Continent, qu'ils souhaitent sans cesse la création des «Etats-Unis d'Europe». Ce qu'il importe de reconnaître, c'est que s'il est vrai que sont établies les bases politiques de la coopération panaméricaine, s'il est déjà inscrit dans un instrument diplomatique inoubliable, signé l'année dernière à Bogota, un chapitre des «Garanties Sociales», il reste à donner à la solidarité des peuples de ce Continent des assises économiques solides qui assurent leur vitalité. Et c'est l'essentiel. 224 BULLETIN DES LOIS ET ACIES l'^oire siècle n'a pas seulement reconnu la primauté de l'Econo- mique. Il en subit la loi impérieuse. Les élans collectifs sont com- mandés par les besoins, qui deviennent de plus en plus pressants. Majs heureusement, aucun aspect de ces besoins n'a échappé à la Vigilance des hommes d'Etat de ce Continent. Ils se penchent et s'épuisent à la recherche de la formule heureuse qui résoudra le problème. On ne peut enfin ne pas mentionner le rôle que les circonstances contraignent le Panaméricanisme à jouer dans l'histoire du monde. «Le monde est un», a jugé notre Chef de l'Etat, aussi à l'aube de Son Gouvernement, dans son premier discours au Corps diploma- tique. Il est un et divisé. Il est un, car il n'y a plus de cloison étanche entre les régions du Globe. Tous les peuples de la terre sont engagés dans uns même aventure. Mais les idéologies les divisent. On voudrait éviter les heurts. Il faut pourtant admettre qu'ils peuvent se produire. La garantie de la paix réside dans une vigilance constante. Celte vigilance vient de se manifester dans la pensée des signataires du «Pacte de l'Atlantique» dont le dessein — ils l'ont proclamé — n'est que d'arrêter la guerre et d'assurer la paix. Les nations améri caines, qui sont si désireuses de cette paix parce qu'elles en ont besoin pour s'épanouir, suivent toutes avec anxiété l'évolution et la courbe des événements et ne peuvent pas, dans un désintéressement inadmissible de ce qui les touche de si près, permettre que le pire arrive. Que ce jour du 14 Avril, dénommé par les Nations de cet Hémis- phère «JOUR DES AMERIQUES», soit celui où nous mesurons du regard les chemins parcourus et considérons les tâches à venir. Il a été beaucoup fait sans doute. li reste encore beaucoup plus à faire. Mais l'union garantit ie succès. «L'Union fait la Force». Haïti créa cette devise à son entrée dans une vie issue du prodige et l'mscrivit sur ses couleurs tissées par la souffrance et unies par la gloire. Nous la voyons avec orgueil devenir celle des énergiques forgerons de l'ordre mondial et guider les aspirations de ce continent dans la recherche de l'équilibre oii se touchent l'évolution et la liberté, le progrès et l'Indépeïidance. C'est avec cette devise claire et lumineuse et une foi sincère et agissante, pétrie d'amour et de fraternité, que le continent américain rencontrera sa puissance et va.ncra comme, par la Croix, le Christ vainquit le paganisme des siècles. ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225 x Alocucion pronunciada por Su Excelencia Dr. José T. Torres Talavera, Embajador de Mexico, en la transmision radîofonica organisada por ei Secretario de Estado de Relaciones Exteriores «DIA DE LAS AMERICAS» Puerto Principe, 14 de Abril de 1949. Por amable invitacion que me hdnra y como Représentante de un pais miembre de la Organizacion Americana acreditado ante el Go- bierno y Pueblo de Haiti, tengo el agrado de participai en esta trans- mision radiofonica dedicada à celebrar el dia de las Americas, fecha de gloria para cada uno de los Paises del Continente, que ostentan à la luz del mundo vinculos fraternos y un sistema de relaciones in- ternacionales, basado en el respeto y colaboracion mutuos. Rememorar el 14 Abril de 1890, es el deber honroso de todos los hijos de esta America nuestra, que se sienten ufanos al apreciar los espîendidos resultados de la Union Panamericana, alcanzados en el arreglo pacifico de disputas y en el fomento de la cooperacion inter- americana para resolver los problemas sociales y economicos de los pueblos. De esa fecha en que tuvo lugar la primera Conferencia In- ternacional Americana, inaugurada en Washington el dia 2 de Octubre de 1889, arranca la labor de la Organizacion de los Estados Ameri- oanos, cuyo fin, no has sido otro, cjue el de logra un orden de pay y de justicia, el de fomentar la solidaridad de los Estados Americanos, robusteciendo su colaboracion, defendiendo su soberania, su integridad territorial y lo que es mas sagrado para los pueblos, su independencia. Esa institucion adonde se congregan las 21 Republicas por medio de sus plenipotenciarios, mantiene viva la cooperacion internacional en todos los campos, y sus organismos tecnicos y de informacion, pro- porcionan un valioso servicio a los Gobiernos y Pueblos del hemisferio, constituyendo asi la «Union Moral de las Americas». En Abril de 1948, en la ciudad de Bogota, capital de la importante Republica de Colombia, tuvo lugar la novena Conferencia Internacional Americana, adonde mi patria, con alto honor inicio la carta organica de America, que considerada generosamente por la totalidad de las naciones her- manas ahi representadas, quedo firmada, constituyendo asi la base de la Union Americana y que sin duda alguna contribuira al mah- tenimiento armonico de nuestro mundo Occidental. Hoy cumple la Union Americana 59 anos de vida. Si volvemos la vista al 14 de Abril de 1890 en que se creo y recordamos tambien a aquel primer Congreso de Estados Americanos celebrado en 1826 226 BULLETIN DES LOiS £T ACiiS a iniciativa de uno de nuestros heroes maximos, Simon Bolivar, nos convenceremos que las raices de la Union, son mas antiguas que la fecha que celebramos y por lo tanio debemos meditar en este dia y debemos igualmente, recoger nuestros pensamientos para dedicar un recuerdo devoto al Gran Bolivar, figura génial de nuestro mundo, que supo descubrir en si mismo el corazon de un continente y que supo escuchar la voz de America. Sono en la union de nuestros pue- blos, en su solidaridad, y mas tarde, como es.'.rella solitaria engarzada en el firmamento de America aparecio, con su luz resplandeciente, la Union Internacional de las Republicas Americanas. Este fue el idéal del heroe de los Andes, y de la Organizacion de los Estados Americanos, como dijera en solemne ocasion el grand pensador Mexicano, Torres Bodet. «Es la luz de Bolivar que reboza sobre nosotros, como la promesa inefable de un dia mejor». Y ya que recordamos con veneracion, en esta fecha mémorable la Obra de Bolivar. For que no hemos de dejar venir tamblen a nuestras mentes, el recuerdo de ese hijo predilecto de esta tierra de mara villa? del grande Présidente Pétion, que en momento propicio, sintio el influjo del hbertador, comprendio su idéal y aporto la ayuda material necesa- ria para ia realizacion de su sueno. Las aimas grandes se comprenden y ocoplan. Toca a nosotros, hijos de esta America nuestra, sentir eteina gratitud por la obra de los precursores del Panamericanismo. * Traduction. — Allocution prononcée par l'Ambassadeur du Mexique, Son Excellence José T. Torres Talevera, au cours de l'émission radiophonique organisée par le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures le «JOUR DES AMERIQUES». Grâce à une aimable invitation qui m'honore et en tant que représen- tant d'un pays membre de l'Organisation Américaine accrédité auprès du gouvernement et du peuple haïtien, j'ai l'avantage de participer à cette émission radiophonique dont le but est de célébrer le «Jour des Amériques», une date glorieuse où chacun des pays de ce Conti- nent qui montrent à la lumière du monde des liens fraternels et un système de relations internationales, basé sur le respect et la collabo- ration réciproques. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227 Rappeler le souvenir de 14 avril 1890 est un devoir pour tous les fils de cette Amérique qui est nôtre, de tous ceux qui se sentent fiers des résultats splendides obtenus par l'Union Panaméricaine, dans le règlement pacifique des disputes et dans le maintien de la coopération inter-américaine pour résoudre les problèmes sociaux et économiques des peuples. A partir de cette date où eut lieu la première Conférence Internationale Américaine inaugurée à Washington le 2 Octobre 188*?, fut définie la tâche de l'Organisation des Etats Américains dont le but n'a été autre que d'arriver à un ordre de paix et de justice, de mainten:r la solidarité entre les Etats Américains, fortifier leur colla- boration, défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale, et ce qui est encore plus sacré aux yeux de tous les peuples, leur indépen- dance. Cette Institution où sont représentées les 21 Républiques par le truchement de leurs plénipotentiaires, maintient plus vive que jamais la coopération internationale dans tous les domaines, et ses orga- nismes techniques et d'information rendent un service remarquable aux gouvernements et aux peuples de cet hémisphère, constituant ainsi «l'union morale des Amériques». En avril 1948, dans la ville de Bdgota, capitale de l'importante république de Colombie eut lieu la neuvième Conférence Américaine, où ma patrie^ avec un grand hon- neur esquissa la Charte organique de l'Amérique qui fut considérée généreusement par la totalité des nations soeurs qui y étaient repré- sentées. Une fois signée, cette Charte constitua la base de l'union américaine et contribua sans nul doute à la survivance harmonieuse de notre monde occidental. Aujourd'hui l'Union américaine compte 59 ans d'existence. Si nous jetons un regard rétrospectif sur le 14 avrJ 1890 date à laquelle elle fut créée et que nous nous rapp::Ions de même ce premier Congrès des Etats Américains tenu en 1926 sur l'initiative d'un de nos plus grands héros, Simon Bolivar, nous nous cor>vaincrons de ce que des racines de l'union sont plus anciennes que la date que nous commé- morons et par cela même nous devons méditer en ce jour et nous recueillir pour dédier un souvenir au grand Bolivar, figure géniale de notre morfde, qui sut découvrir en lu"-même le cœur d'un Continent et écouter la voix de l'Amérique. Il rêvait de l'union de nos peuples, de leur solidarité, et plus tard, comme une étoile solitaire suspendue au firmament de l'Amérique, apparue, resplendissante, l'Union Inter- nationale des Républiques Américaines. 228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tel fut l'idéal du héros des Andes, et l'Organisation des Etats Amé- ricains, comme le disait en une solennelle occasion le grand penseur mexicain, Torres Bodet. «C'est la lumière de Bolivar qui se répand sur nous, comme l'ineffable promesse d'un jour meilleur». Et puisque nous nous souvenons avec vénération, en cette date mémorable, de l'oeuvre de Bolivar, pourquoi ne ferons-nous pas de même de ce fils de prédilection de cette terre de merveille? Du grand Président Pétion, qui au moment propice, sentit l'influence du libertador, com- prit son idéal et lui fournit l'aide matérielle nécessaire à la réalisation de son rêve. Les grandes âmes se comprennent et se touchent. Serrons- nous les coudes, fils de cette Amérique qui est nôtre pour rendre xm hommage de gratitude éternelle à l'œuvre des précurseurs du Pana- méricanisme. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'i y a lieu de mettre le Département de l'Agriculture en mesure d'assurer les frais que nécessitera la célébration de la Fête de l'Agriculture, le 1er Mai prochain; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un Crédit Extraordinaire de SEPT MILLE GOURDES (G. 7.000.00) pour la célébration de la Fête de l'Agriculture, le 1er Mai prochain. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229 Article 3 — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui ie concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: M. MAIGNAN Les Secrétaires: N. MALARY, F. ALCINDOR, ad hoc. Donné à la Maison Nat'onale, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des RslgtiorG Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941 Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; 230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES . Attendu que le sieur Said GEORGES, de nationalité syrienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la loi; Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Said GEORGES acquiert la qualité d'haï- tien, avec les droits prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le Présent Arrêté, après l'accomplissement des forma- lités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Victor GREGER le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 29 Avril 1949 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 13 Juillet 1948 autorisant l'Exposition Internationale commémorative du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; Vu la loi du 1er Septembre 1948 offrant des garanties et facilités BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231 aux Etats, Firmes et personnes invités à participer à la dite Expo- sition; Vu la loi du 22 Février 1949 délimitant l'aire de l'Exposition, prévoyant des conditions de cession des emplacemients et incorporant dans le domaine privé de l'Etat les terres du domaine public situées dans l'aire de l'Exposition; Considérant qu'il y a lieu de faciliter certaines entreprises qui répondent à un besoin urgent en vue du succès de l'Exposition; Considérant que dans un but de courtoisie internationale, la participation des puissances et villes étrangères doit être également facilitée; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Propose Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ajouté à l'article 4 de la loi du 22 Février 1949 l'alinéa suivant: «Le. Conseil des Secrétaires d'Etat pourra, cependant, décider de vendre à un prix symbolique, aux Etats étrangers et aux villes étrangères participants, ainsi qu'aux Sociétés ou particuliers qui se seront engagés à construire, dans l'aire de l'Exposition, un Hôtel mo- derne d'au moins 100 chambres, les terrains nécessaires à leurs établissements. «Le même avantage pourra être accordé aux Institutions Haï- tiennes déclarées d'utilité Publique c^ui désirent ériger des constructions permanentes ainsi qu'aux Sociétés ou particuliers qui se seront engagés à construire un Hôtel moderne de cinquante à cent chambres au moins. «Seuls les terrains situés dans l'aire de l'Exposition feront l'objet de la vente à un prix symbolique». Article 2 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND 232 BULLETIN DES LOIS ET ACfES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i. M. MAIGNAN -Les Secrétaires: N. MALARY, F. ALCINDOR, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Si'crétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif e1 les statuts de la Société Anonyme, dénommée: «Elizabeth, Société Haïtienne de Navigation import-Ex- port» au capital social de mille dollars ($ 1.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée: «Elizabeth, Société Haïtienne de Navigation Import-Export, S. A.» au capital social de mille dollars, formée à Port-au-Prince le neuf Avril mil neuf cent quarante neuf, par acte public, enregistré le douze Avril de la même année. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233 Article 2. — Sont approuvés, sous la réserve et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'acte Constitutif et les statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, en date du neuf Avril mil neuf cent quarante neuf, enregistré le douze Avril de la même année et passé au rapport de Mes. Edouard Kénol et son collègue. Notaires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 382 et 58 et patentés aux Nos. 46377 et 45.625. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pour- ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National le vingt et un avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI LE CORPS LEGISLATIF Vu l'article 61 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de conformer la procédure de divorce aux seules nécessités de la Justice, de supprimer conséquemment toutes les formalités inutiles qui sont plutôt de nature à humilier les parties, à augmenter les frictions, à étendre les causes de récrimi- nations entre les familles des conjoints, ce qui est loin de faciliter les démarches qu'on pourrait entreprendre en vue a'un rapproche- ment; Considérant que cet état de choses nuit, par ailleurs, aux enfants^ et porte une atteinte à la moralité; A VOTE LA LOI SUIVANTE: Article 1er. — Les articles 229 et 230 du Code Civil sont ainsi modifiés: 234 BULLETIN DES LOIS ETT ACTES «Art. 229 — Le demandeur, en vertu de la permission du Tribunal, fera citer le défendeur à comparaître dans le délai de huitaine fran- che, outre le délai de distance; il sera donné, en tête de la citation, copie de la demande en divorce et des pièces à l'appui. «Art. 230. — A l'échéance du délai, soit que le défendeur compa- raisse ou non la cause sera instruite et jugée dans la forme ordinaire le Ministère Public entendu. «Le Tribunal peut ordonner le huis-clos». Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, notamment les articles de la loi No. 7 du Code Civil qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné à la Chambre des Députés^ à Port-au-Prince, le 29 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoei, le 5 Mai 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Républiqîue, imprimée), publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOiL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES £35 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de désaffecter les valeurs suivantes portées au Budget de l'exercice en cours: Art. 666-C. — Ecole de Méyotte: Soixante Cinq Mille Cent Six Grourdes Soixante Sept Centimes (G. 65.106-67); Art. 641-B. — Ecole Normale d'Instituteurs: Onze Mille Quatre Cent Cinquante Gourdes (G. 11.450.00); Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre des réparations urgentes au Lycée Toussaint Louverture, au Lycée Pétion,' à l'Ecole Républi- que du Venezuela et d'effectuer des travaux d'achèvement au Lycée de St-Marc; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a volé la loi suivante: Article 1er. — Il est désaffecté à l'article 666-C (Ecole de Méyotte) une valeur de Soixante Cinq Mille Cent Six Gourdes Soixante Sept Centimes (G- 65.106.67), à l'article 641-B (Ecole Normale d'Insti- tuteurs) une valeur de Onze Mille Quatre Cent Cinquante Gourdes (G. 11.450,00) Article 2. — Il est ouvert à l'article 689 (Construction, réparations, aménagements, entretien des locaux scolaires de l'Enseignement Urbain) un crédit supplémentaire de Soixante Seize mille Cinq Cent 236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES \ Cinquante Six Gdes. Soixante Sept Centimes (G. 76.556.67) à ré- partir de la manière suivante: Réparations au Lycée Toussaint Louverture 34090.00 Réparations au Lycée Pétion 13.920.00 Réparations et aménagement à l'Ecole République du Venezuela 26.546.00 Lycée de St-Marc (Travaux d'achèvement) 2.000.67 Total 76.556.67 Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit sont couverts par la désaffectation des valeurs suivantes, disponibles aux articles ci-des- sous indiqués: Art. 666-C (Ecole de Méyotte valeur disponible) ... 65.106-67 Art. 641-B (Ecole Normale d'Instituteurs) 11.450.00 Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne- Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Avrii^ 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BEiLIZAIRE Le« Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et ue rExronomie Nationale: NOE FOURCAND FI{LS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Esctérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 84 de la Constitution; Vu les Articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre sur les Communes; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. Etzer BEAULIEU, Membre du Conseil Communal des CHARBON- NIERES, qui occupe actuellement un autre emploi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Edric LAFOREST est nommé Membre du Conseil Communal des CHARBONNIERES en remplacement de Monsieur Etzer BEAULIEU. Article 2. — Le Conseil Communal des CHARBONNIERES, ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Lafayette ESPERANCE Président Michel BESLANBES Membre Edric LAFOREST Membre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Etonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE BUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 84 de la Constitution; Vu les Articles 2, 6 et 11 du Bécret-Loi du 19 Septembre sur les Communes; 238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M Sylvio FIGAREAU, Membre du Conseil Communal de PORT-A- l'IMENT, qui occupe actuellement un autre emploi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Abel ROMULUS est nommé Membre du Conseil Communal de PORT-A-PIMENT en remplacement de Moncieur Sylvio FIGAREAU. Article 2. — Le Conseil Communal de PORT-A-PIMENT, ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Eiien DAMAS Président Louis PLUVIOSE Membre Abel ROMULUS Membre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ^ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires; Vu le Décret-loi modificatif du 27 Juillet 1944; Vu l'article 11 de la loi du 27 Février 1937 sur la mise en réforme des officiers de l'Armée d'Haïti; Considérant que les Majors réformés Marcel ALVAREZ, Léon F. HOLLY, Joël LAFONTANT et Luc DESMANGLES, Armée d'Haïti, remplissent les conditions requises par la loi pour bénéficier de la pension de retraite; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Major réformé Marcel ALVAREZ, Armée d'Haï- ti, est mis à la retraite à demi solde à partir du 1er Mai 1949 et sa BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239 pension est liquidée à la somme de quatre cent soixante quinze gourdes (G. 475.00) par mois- Article 2. — Le Major réformé Léon F. HOLLY, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi solde à partir du 1er Mai 1949 et sa pension est liquidée à la somme de quatre cent soixante quinze gourdes (G. 475.00) par mois. Article 3. — Le Major réformé Joël LAFONTANT, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi solde à partir du 1er Mai 1949 et sa pen- sion est liquidée à la somme de quatre cent soixante quinze gourdes (G. 475.00) par mois. Article 4. — Le Major réformé Luc DESMANGLES, Armée d'Haïti, mis à la retraite à demi solde à partir du 1er Mai 1949 et sa pen- sion est liquidée à la somme de quatre cent soixante quinze gourdes (G. 475.00) par mois. Article 5. — Le montant des valeurs prévues par cet Arrêté sera tiré de la caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 6. — ^-Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, An 146ème de l'indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la Mlle. Mazaltob CHREM, née en Haïti le 6 Septembre 1927 et demeurant à Jérémie, a fait le 6 Novembre 1948 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 10 Mai 1949 240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 26-B du Budget de l'exercice en cours «Institutions Internationales — B — Mission Sanita.re»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 26-B du Budget de l'exercice en cours «Institutions Internationales — B — Mission Sanitaire» un crédit supplémentaire de Cent Vingt cinq mille gourdes (Grdes. 125.000), Article 2— —Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBÈAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée,, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationals et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Juil'cs et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre ^^ Département de l'Agricul- ture en mesure de se procurer des semences de coton pour être distribuées aux paysans producteurs de cette dem-ée; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: . * Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Cinq mille gourdes (G. 5000) destiné à l'achat de semences de coton devant être distribuées aux paysans producteurs de cette denrée. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. 242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 AvrH 1949, An 146èn%e de l'Indépendance. Le Président: Eh-. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président: J. BlEtLIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Esctérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLl'^UE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité j Publique; Considérant qu'il y a lieu de procéder d'urgence à des travaux de protection de l'artère principale de la «Basse Ville» de Jérémie contre la mer; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 Considérant qu'il convient également d'entreprendre sans retard des travaux de réparation à l'Ecole des Frères de Jérémie et à l'Ecole des Garçons de Moron, et ia Continuation de la route de Fonds Co- chon; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de soixante six mille neuf cent trente et une gourdes vingt centimes: (Gdes. 66.931.20) pour les fins sui- vantes: lo) Travaux de protection de l'artère principale de la Gdes Basse Ville de Jérémie contre la mer 20.200.00 2o) Réparations à l'Ecole des Frères de Jérémie ... 3.110.00 3o) Réparations à l'Ecole de Garçons de Moron 3-621.20 4o) Continuation des Travaux de la route de Fonds Cochon 40.000.00 66.931.20 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui qui le concerne- Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND 244 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAG-NOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 11 Mai 1948 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire pour l'achèvement des Travaux d'éclairage électrique des villes de Port-de-Paix et de Petit-Goâve; Considérant qu'il convient de mettre le Département des Travaux Publics en mesure d'assurer le fonctionnement de l'Usine Electrique de Port-de-Paix pendant les mois d'Avril à Septembre 1949; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit Extraordinaire de vingt six mille quatre cents gourdes BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245 {Gdes. 26.400.00) pour couvrir certaines dépenses nécessitées par le fonctionnement de l'Usine Electrique de Port-de-Paix pendant les mois d'Avril à Septembre 1949- Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. 'Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétafre d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Ediication Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESID£:,'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu la loi du 20 Septembre 1948 ouvrant au Département des Travaux Publics, un crédit extraordinaire pour installation électrique et fonctionnement des groupes de moteurs à Belladère; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de le compléter; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;' De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit Extraordinaire de cinquante deux millfe vingt huit goiirdes (G- 52.028.00) pour couvrir certaines dépenses nécessitées par la construction et le fonctionnement de l'installation électrique de Belladère. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, \n 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat '^°« Fi-".^nces et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire a'iitat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOiLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PR£5/DtWr DE LA REPUBLIQUE y» Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que l'allocation prévue à l'article 86 du Budget de l'exercice en cours est insuffisante à couvrir les frais de réception du Département des Relations Extérieures; qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de cet article; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 86 du Budget de l'exercice en cours «Frais de réception» un crédit supplémentaire de neuf mille cinq cent vingt cinq gourdes (G. 9.525.00) Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances» chacun en ce qui le concerne. 248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prinoe, le 9 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMO^LEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN iLe Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 13 Septembre 1947 sur le Service Consulaire, modi- fiée par celle du 1er Septembre 1948; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 56 du Budget de l'exercice en cours paragraphe S «Autres Consulats» et paragraphe T «Frais pour les BULLETIN DES LOIS ET ACThb 249 Consulats», en vue de permettre au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de couvrir pendant la période du 16 Mai au 30 Sep- tembre 1949 le traitement et les frais du Consul d'Haïti à Gênes; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 56 du Budget de l'exercice en cours paragraphe S «Autres Consulats» et paragraphe T «Frais pour les Consulats» un crédit supplémentaire de treize mille cinq cents gourdes (G. 13.500) en vue de couvrir, pendant la période du 16 Mai au 30 Septembre 1949, le traitement et les frais du Consul d'Haïti à Gênes, comme suit: Traitement mensuel du Consul 2.500.00 Frais mensuels du consulat 500-00 Total 3.000.00 Soit pour 4 mois et 15 jours 13.500.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3- — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. ., Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS . Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND •Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le ^crétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDL\'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Intérieur en mesure de donner à la Fête du Drapeau le 18 Mai tout l'éclat que lui confère son caractère de fête nationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de trente cinq mille gourdes (G. 35.00000) en vue de couvrir les frais que nécessitera la célébration de la Fête Natio- nale du Drapeau. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251 Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en c« qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dt. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: M: MAIGNAN, N. MALARY a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Mai 194S^ An 146ème de l'Indépendance- Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ■Le Secrétaire d'Etat de'S Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cxiltes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat ae l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDLAT 0£ LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le décret-loi du 3 JuiPet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Gerhard Busse, de nationalité allemande, a» par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis' à cette fin les pièces exigées par la loi; Qu'il a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Gerhard Busse acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Loi de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée les droits des tiers réservés, si aucuns sont au sieur Annevil CHERISIER, con- damné à six mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes, en date du 24 Mars 1949. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Bismarc RANDOLPH THOMPSON, le dit sieur est né en Haitï le 20 Novembre 1925 des œuvres légitimes de la dame Emily Forde et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 10 Mai 1949 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè- ces qui lui ont été communiquées par le sieur Kenneth MATTHEWS, le dit sieur est né en Haïti le 5 Janvier 1928 des œuvres naturelles de la dame Caroline Matthews et descend de la race africaine- En conséquence, il est haïtien, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 11 Mai 1949 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT 'JE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 5 Mars 1949, conformément à une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 11 Février 1949 entre l'Etat d'Haïti, représenté par Monsieur Noé FOURCAND Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et Monsieur Antonio Vieux, Secrétaire d'Etat de la Santé Publique, d'une part; Et la A. S. Aloe Company organisée et existante sous les lois de l'Etat de Missouri (Etats-Unis d'Amérique du Nord) représentée par Monsieur Howard F. Baer, dûment mandaté à cet effet, d'autre part; 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Econo- mie Nationale et de la Santé Publique; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le contrat en date du 5 Mars 1949 intervenu entre Monsieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, Monsieur Antonio Vieux, Secrétaire d'Etat de la Santé Publique, agissant pour et au nom du Gouvernement Haïtien et Monsieur Howard F. Baer, représentant de la A. S- Aloe Company et se rapportant à l'acceptation par la S. A. Aloe Company de vendre au Gouvernement Haïtien et à l'engagement pris par le- Gouvernement Haïtien, d'acheter de la Société les instruments et articles chirurgicaux et d'hôpitaux énumérés dans la liste «A» faisant partie intégrante du contrat, avec les modifications suivantes apportées au sus-dit contrat en ses articles 2 et 3 qui se liront comme suit: «Article 2 — Le Gouvernement s'engage à ouvrir au plus tard le 10 Mai 1949 à la National City Bank of New York, en faveur de la Société, une lettre de crédit irrévocable et confirmée pour la somme de US $ 40.000, la dite lettre de crédit ne pouvant expirer avant le 25 Mai 1949, utilisable contre la présentation de la traite à vue et des documents établissant l'expédition des instruments et ar- ticles montionnés dans la liste A, ci-jointe, ayant comme prix total d'au moins US $ 40.000. Le Gouvernement s'engage aussi à ouvrir au plus tard le 1er Septembre 1949 à la National City Bank of New- York, en faveur de la Société, une lettre de (crédit irrévocable et confirmée pour la somme de US $ 60.000, la dite lettre de crédit ne pouvant expirer avant le 10 Octobre 1949, et utilisable contre la présentation de la traite à vue et des documents établissant l'ex- pédition du solde des instruments et articles mentionnés dans la liste A, non encore expédié. Les originaux de tous documents établissant l'expédition seront remis à la National City Bank of New York par la Société, comme sera arrêté dans les lettres de de crédit irrévocables et confirmées. Tous ces documents-ci indi- queront que l'expédition a été faite au Gouvernement ou à ses agents certifiés». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255 «Article 3. — Pourvu qu'une lettre de crédit irrévocable et confir- mée pour la somme de US $ 40.000 soit ouverte à la National City Bank of New York, en faveur de la Société, au plus tard le 10 Mai 1949, comme ci-dessus indiqué la Société promet d'expédier au plus tard le 25 Mai 1949 des instruments et articles ayant le prix total d'au moins US $ 40.000. Pouvu qu'une lettre de crédit irrévocable et confirmée- pour la somme de US $ 60.000 soit ouverte à la Natio- nal City Bank of New York, en faveur de la Société, au plus tard le 1er Septembre 1949, la Société promet d'expédier au plus tard le 1er Octobre 1949 le solde des instruments et articles mentionnés dans la liste A, non encore expédiée, l'expédition se fera FOB port d'expédition (New Orléans, Louisiana, E. U. ou New York, E. U. au gré de la Société)» Article 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et de la Santé Publiqiie, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1949, \n 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Bonne à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit •evêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1949, An I46ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONTRAT En.re les soussignés: lo.) L'Etat Haïtien ci-après dénommé le Gouvernement représenté par M. Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. 17 B et M. Antonio Vieux, Secrétaire d'Etat de ia Santé Publique, identifié au No. 1927 A, tous deux, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, agissant en vertu d'une auLorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 11 Février 1949, d'une part: 2o.) Et la A. S. Aloe Company, ci-après dénommée la Société, une corporation organisée et existante sous les lois de l'Etat de Missouri, Etats-Unis d'Amérique du Nord, ayant son siège principal à Saint Lou s, Missouri, Etats-Unis d'Amérique du Nord, représenté par M. Howard F, Baer, Président de ia Société, dûment élu par les direc- teurs de la Société dans l'assemblée annuelle, le 9 Février 1949, (document certifié par le Secrétaire de la dite Société, comme preuve de cette élection de M. Howard F. Baer, ci-joint), d'autre part; Il est arrêté et convenu ce qui suit: Article 1er. — La Société vendra au Gouvernement et le Gouver- nement achètera de la Société les instruments et articles chirurgicaux et d'hôpitaux énumérés dans la liste A, ci-jointe, qui fait partie intégrante du Contrat. Le prix total des instruments et articles énu- mérés dans la liste A est US $ 173.056.32, le prix de chaque instrument et chaque article est désigné dans la liste A, ci-jointe. Il est arrêté que le prix total et les prix individuels de chaque instrument et de chaque article est ferme et ne peuvent pas être changés sans le consenement écrit des deux parts, c'est-à-dire, le Gouvernement et ia Société. Article 2. — Le Gouvernement s'engage à ouvrir au plus tard le 18 Mars 1949 à la National City Bank of New York, en faveur de la Société, une lettre de crédit irrévocable et confirmée pour la somme de US $ 40.000, la dite lettre de crédit ne pouvant expirer avant le 25 Avril 1949. et utilisable contre la présentation de la traite à vue et des documents établissant l'expédition des instruments et articles mentionnés dans la Liste A, ci-jointe, ayant comme prix total d'au mo'ns US $ 40.000. Le Gouvernement s'engage aussi à ouvrir au plus tard le 1er Septembre 1949 à la National City Bank of New York, en faveur de la Société, une lettre de crédit irrévocable et con- firmée pour la somme de US $ 60.000, la dite lettre de crédit ne pouvant expirer avant le 10 Octobre 1949 et utilisable contre la présentation de la traite à vue et des documents établissant l'expédi- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257 tion du solde des instruments et articles mentionnés dans la liste A. non encore expédié. Les originaux de tous documents établissant l'expédition seront remis à la National City Bank of New York par la Société, comme sera arrêté dans les lettres de crédit irrévocables et confirmées. Tous ces documents-ci indiqueront que l'expédition a été faite au Gouvernement ou à ses agents certifiés. Article 3. — Pourvu qu'une lettre de crédit irrévocable et confirmée pour la somme de US $ 40.000 soit ouverte à la National City Bank of New York, en faveur de la Société, au plus tard le 18 Mars 1949, comme ci-dessus indiqué, la Société promet d'expédier au plus tard le 15 Avril 1949 des instruments et articles ayant le prix total d'au moins US $ 40.000. Pourvu qu'une lettre de crédit irrévocable et con- firmée pour la somme de US $ 60.000 soit ouverte à la National City Bank of New York, en faveur de la Société, au plus tard le 1er Septembre 1949, la Société promet d'expédier au plus tard le 1er Octobre 1949 le solde des instruments et articles mentionnés dans la Liste A, non encore expédié. L'expédition se fera FOB port d'expé- dition (New Orléans, Louisiana, E-U, ou New York. E-U, au gré de la Société). Article 4. — Si la Société fait l'expédition ci-dessus indiquée, le Gouvernement s'engage à ouvrir à la National City Bank of New York, à une date pas plus tard que le 1er. Octobre 1950 une lettre de crédit irrévocable et confirmée, en faveur de la Société, pour la somme de US $ 73.056.32, utilisable contre la présentation de la traite à vue de la Société, sans autres documents. Article 5. — Tous les contrats passés par la Société, ci-dedans, sont sujets aux délais d'exécution causés par grèves, accidents, insuffi- sance de transport, matériel ou approvisionnements, ou par d'autres causes au delà du contrôle de la Société. En cas d'un délai attribuable à une des causes ci-dessus mentionnées, il est arrêté que la Société ne sera contrainte à faire aucune expédition ci-dessus indiquée, à moins que les lettres de crédit, ci-'dessus parlées, soient revisées à la satisfaction complète et mutuelle des deux parties, c'est-à-dire, et le Gouvernement et la Société. Fait à Port-au-Prince, en triple original et de bonne foi à la Secré- tairerie d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, le 5 Mars 1949. (S): NOE FOURCAND FILS Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: (S): ANTONIO VIEUX Secrétaire d'Etat de la Santé Publique (S): HOWARD F. BAER Président de la A. S. Aloe Company 258 BULLETIN DES LOIS ET AGTB8 LABORATOIRE CENTRAL. Aloe No. Quantity 2 X 100 gm. 2 X 100 gm. 2x 10 gm. 1 X 200 gm. 2 X 100 gm. 2 X 10 gm. Ix 5 1b. 2 x 5 1b. 1 X 5 1b. 3x 1 Ib. Ix 5 1b. 2x 11b. Ix 11b. 2x 11b. 4x 11b. 5x 7 Ib. 2x 7 1b. Ix 5 1b. 2x 1 Ib. 4x 8 1b. 2x 5 1b. 2x 11b. 2x 1 Ib. Ix 11b. 2x 11b. 10 x 9 1b. 10 x 9 1b. 4x 11b. 1 X 11b. 1 Ib. 4x 51b. 1 X 16 oz. 6 X 4 1b. 2x 1 Ib. 3 X 1 Ib. 3 X 1 Ib. 2x 11b. 1 X 5 1b. Ix 5 1b. 2x 11b. 1 X 25 film. 2 1b. 5 1b. 10 1b. Item Biocetyl Monoxyme Sexium bot-naphto-quinone 4 iSulfamate Diphenylcarbazone Amino-Naphtol-sulfonic Acid Sodium Bota Glycerophosphate 511/2';- H20 N. (1-naphtyl) etliylene dimi- nue dihj^dro chloride i\cetic Anhydride B. A. Acétone C. P. Acid Acetic Glacial 99.5''/ B. A. Acid Benzoie C. P. Eryst Acid Boric C. P. Powder Acid Carbolic C. P. Eryst Acid Citric C. P. Eryst Acid Lactic C. P. Acid Nolbydic C. P. Amonia Free Bs Nitric Technical Acid Acid Nitric C. P. Sp. Gr. 1.42 BS Acid Oxalic C. P. Crust B. S. Acid Phosphonolybdic Cryst B. A. Acid Phospho. 85 9; Merck Acid Phosphoric Stecks Acid Phosphotungtic C. P. Cryst B. S. Acid Picric C. P. Cryst B. A. Acid Pyrogallic C. P. Cryst Acid iSulfamilic C P. Cryst B. A. Acid Sulfuric Technical Acid Tartaric B. A.. Acid Trichloracetic C. P. B. A. Acid Tugstic B (Phospho- tungstic AR Acid Sulfoialicylid C. P. Powder A-lcohol Methyl Absolute Neutral Free Acétone for Blood Stain Alizarine 1'^'^ Aquae a Sol Ammonium Hydrisude C. P. 28'.; Ammonium Oxa'late C. P. Cryst B. A. Ammonium Sulfate C. P. Cryst B. A. Am-monium Thiocyanate B. Ammonium Molybdate C. P. B. A. Amyl Alcohol Normal Benzone (Benzol") Calcium Oxalate C. P. B. A. C. & B. Cholesterine C. B. C. & B. Cobalt Nitrate C. P. Cryst N. A. Copper Sulfate (Cupric) C. P. Cryst B. A. Eèher Distilled Ever Sodium C. P. B. A. Unit Price Total Lot 12.00 12.00 Lot 15.00 15.00 Lot 4.00 4.00 Lot 4.50 4.50 Lot 6.60 6.60 Lot 5.00 5.00 Lot 5.40 5.40 Lot 5.60 5.60 Lot 2.85 2.85 Lot 6.72 6.72 Lot 2.60 2.60 Lot 1.82 1.82 Lot 1.14 1.14 Lot 3.52 3.52 Lot 12.00 12.00 Lot 9.80 9.80 Lot 4.20 4.20 Lot 4.35 4.35 Lot 18.38 18.38 Lot 18.24 18.24 Lot 25.00 25.00 Lot 4.00 4.00 Lot 3.70 3.70 Lot 3 99 3.99 Lot 7.56 7.56 Lot 17.10 17.10 Lot 17.90 17.90 Lot 21.80 21.80 Lot 14.38 14.38 Lot 5.58 5.58 Pound .66 .66 Pound .68 . 13 RO Lot 1.75 1.75 Lot 9.12 9.12 Lot 2.42 2.42 Lot 186 1.86 Lot 7.05 7.05 Lot 4.40 4.40 Lot 6.45 645 Lot 1.70 1.70 Lot 5.66 5.66 Lot 1.88 1.88 Pound 2 98 5.96 Pound .68 3.40 Pound .90 9.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTE6 25» IVloe No. Quantity 10 1b. 5 Ib. 5 Ib. 10 Ib. 10 Ib. 3 Ib. 10 Ib. 2 Ib. 2 Ib. 1 Ib. lib. 2 Ib. 2 Ib. 5 Ib. 20 Ib. 3 Ib. 2 Ib. 1 Ib. 2 Ib. 2 Ib. 2 Ib. 2 Ib. 3 Ib. 2 Ib, 2 Ib. 2 Ib. 2 Ib. 1 Ib. 5 Ib. 2 Ib. 2 Ib. 10 Ib. 48250 3 Ib. 48250 3 Ib. 52552 1 58004 4 5S014 58512 58810 7200 7200 78010 3 1 1 12 pr. 12 pr. 1 gr. LABORATOIRE CENTRIAL Item Unit Ether U. S. P. Pound Ethei- Petrolown B P 30-80-C Pound Gum Mastic Tears Pound Gum Ghatti Soluble Pound b-on Ammonium Sulphate C. P. (Ferrie) Pound Iron Chloride Ferrie B. A. USP Pound Litliium Oxalate C, P. Pound Lithium Carbonate C. P. B. A. Pound Mercury U. S. P. Pound Olive Oil - Estimated Priée Pound Oil Paraffin, Light Pound Chloroform C. P. B. A. Pound Chloroform U.S.P. Pound [ron Ammonium Sulfate (Ferrous) C.P.B.A. Pound Potassium Bichromate Technical Pound Potassium Bichromate C, P. B. A. Pound Potassium Carbonate C. P. B. A. Pound Potassium Ferrocyanide C. P. V. À. Pound Potassium Chloride C. P. V. A. Pound Potassium Hydroxide C. F. Pelleta Pound Oxalate Neutral C. P. B. A. (Potassium) Pound Potassium Persulfate C. P. Eryst Pound Potassium Thiocyanate C. P. B. A. Pound Potassium Permanganate C. P. B. A. Pound Potassium Phosinhate Dibasic C, P. Cryst Pound Potassium Bromate C. P. B. A. Pound Potassium Bromide C. ?. B. A. Pound Potassium lodate C. P. B. A. Pound Sodium Acétate Pound Sodium Bichromate C. P. B. A. Pound Sodium Bisulfite C. ?. B. A. Pound Sodium Carbonate C. P. B. A. Pound Glass Tubing Outside Diameter 10 mm. Pound GI9SS Tubing Outside Diameter 14 mm. Pound Measure Each Microscope Condenser for Darkfield Each N'ote: Please send a proper fun- nel for the oil immersion objective of one of the Spen- cer Microscope above. Included Lamp Bulbs 6, 5, V-1, 5 A Each Fye Pieve Micrometer Disc Each Stage Micromete»" Each Rubber Gloves Sise 1V> Lot Rubber gloves Size 8 Lot Test Tubes Diameter 75 X 10 mm. Lot Price .61 .36 4.44 .87 .71 .43 5.08 3.00 2.72 .60 .24 .81 .64 .56 .45 .95 .83 1.34 .83 1.05 1.44 2.05 1.27 1.22 1.61 1.04 6.02 1.17 .46 .75 .57 .40 .35 .45 Total 6.10 1.80 22.20 8.70 7.10 1.29 50.80 6.00 5.44 .60 .24 1.62 1.28 2.80 9.00 2.85 1.66 1.34 1.66 2.10 2.88 11.76 6.15 2.54 2.44 3.22 2.08 6.02 5.85 .92 1.50 5.70 1.20 1.05 .45 78.00 312.00 .60 4 00 16.00 4«0 4.80 4.32 1.80 à M 16.00 4.80 4.80 4.32 260 BULLETIN DBS LOIS ET ACTES LABORATOIRE CENTRAL Aloe No. Quantity 78010 1 gr. 78010 10 gr. 78010 5gr. 78350 5 dz. 59110 5 51670 5 dz. 51670 5 dz. 51250 2 oz. 51250 1 bit. 29730 1 dz. 1 dz. 29150 1 dz. 23620 4 oz. 7046 1 7552 1 71920 12 72200 11 Ib. 72200 11 Ib. 72210 11 b. 72210 11 b. 82900 2 dz. 82900 1 dz. 82900 1 dz. 17120 12 17120 48 17120 36 17120 36 17120 12 17360 6 17360 6 17990 6 18410 200 34650 200 17120 60 75230 12 44520 4 44520 6 44520 4 44520 6 44520 3 45410 4 45410 3 49004 25 49050 3 58940 25 gr. Item Test Tubes Dianiçter 100 X 13 mm. Test Tubes Diameter 150 X 16 mm. Test Tubes Diameter 175 X 22 mm. Test Tubes Baskets Sise A Immersion Oil Crown 16 oz. Jars Cap-Quarts 1 Jars Cap -Quarts 2 Ink Technaink White Ink Technaink Blue Cheese Cloth 80 yds to Boit Cl.-'.mps - No. Spécifications Given — Estimated Priée Charts Bactçriological Commet Nitro-Seal Balance Analytical Type DIB Balance Dispensing 310 gm Cap Rubber Bulb Cap. 15 ml Rubber Stoppers Sise 8 Solid Rubber Stoppers Sise 10 Solid î?ubber Stoppers Sise 8 1 Hole Rubber Stoppers Sise 10 1 Hole Watch Glass 40 mm. Watch Glass 100 mm. Watch Glass 200 mm. Bottle Laboratory Pyrex Cap. 2000 Bottle Laboratory Pyrex Cap. 100 Bottle Laboratory Pyrex Cap. 500 Bottle Laboratory Pyrex Cap. 250 Bottle Laboratory Pyrex Cap. 60 Bottle Laboratory Amber Cap. 2000 Bottle Laboratory Amber Cap. 1000 Bottle Aspirator 4 litres Bottle Spécimen 50 ml. Corks for No. 2321 Sise 15 Bottles Vaccins 30 ml. Staining ©ishes Flask Volumetric Cap. 2000 ml. Flask Volumetric Cap. Cap. 1000 ml. Flask Volumetric Cap. Cap. 200 mi. Flask Volumetric Cap. Cap. 100 ml. Flask Volumçtric Cap. Cap. 500 ml. Ftmnels 13" Funnels 10" Hot Plates 3" Hot Plates Size D Micro Slides Spécial Unit Lot Lot Price 5.47 Total 5.47 58.46 58.46 Lot 49.48 49.48 Doz. 14.04 70.20 Each 3.50 17.50 Doz. 8.10 40.50 Doz. 11.38 59.40 Ounce .50 1.00 Ounce .50 1.00 Boit 8.60 8.60 Doz. 10.00 10.00 Doz. 35.00 35.00 Lot. 1.00 1.00 Each 376.00 376.00 Each 55.00 55.00 Lot 2.15 2.15 Pound 1.40 1.40 Pound 1.40 1.40 Pound 1.40 1.40 Pound 1.40 1.40 Doz. .55 1.16 Doz. 1.20 1.20 Doz. 3.75 3.75 Ea. 1.40 16.80 Lot 25.70 25.70 Each .50 18.00 Each .27 9.72 Each .13 1.56 Lot 1.85 1.85 Lot 1.25 1.25 Each 4.25 29.50 [Lot 24.34 24.34 Lot 8.60 8.60 Each .11 6.60 Each 2.40 28.80 Each 5.00 20.00 Each 4.05 24.30 Each 2.50 10.00 Each 2.15 12.90 Each 3.35 10.05 Each 4.00 16.00 Each 2.40 7.20 Each 16.30 407.50 Each 17.90 53.70 Gross 1.45 36.25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261 LABORATOIiRE CENTRAL Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 58882 50 oz. Micro Cover Classes Squarea Size 22 mm'/> oz. Ounce 3.25 162,59 59020 3 dz. Micro Culture iSlides Dozen 8.40 25.20 69110 12 dz. Pipettes Ssrological NI. 10 in 1/10 Each .88 126.72 69110 24 dz. Pipettes Serological NI. in 1/100 Lot 149.54 149.54 78010 2500 Tubes 150 x 18 mm. Lot 117.17 117.17 78010 10000 Tubes 75 x 12 mm. Lot 234.20 234.20 78010 4000 Tubes 75 x 10 mm. Lot 94.60 94.60 78140 500 Tubes 50 x 6 mm. Lot 6.50 650 27040 360 Tubes Centrifuge Ml. 15 Lot 70.17 70.17 5630 1 Steri'lizer Arnold Size A Each 123.00 123.00 8690 2 Rider 2 mmg. Each 2.00 4.00 8690 2 Rider 1 mmg. Each 2.00 4.00 8690 2 Rider 0 5 mg. Each 2.00 4.00 44000 100 Erlenmeyer Flasks 200 m\. Capac. Each .29 29.00 42860 50 pkg. Watman Filter Pater No. 2150 mm. Pkg. .74 37.00 42920 10 pkg. Whstman Filter Paper No. 40150 mm. Pkg. 2.35 23.5C 59820 2 Microtome Knives 120 mm. Each 2500 50.00 62300 10 Needle Holders Each .95 9.50 62340 24 Innoculsting loops 3 mm 26 ga Each 2.50 60 00 64800 : 200 Pencil Wax Blaised Red Lot 28.56 28.56 42380 1 Filter Seife N. Size 6 Each 18.00 18.0C 42410 4 pkg. Filter Dises Seitz Fit Size 6 E. Med. Pkg. 4.00 16.00 4 ^ Wire Gauze Disc Size 6 Each 1.00 4.00 1 Air Pump Cenco Hyvae — Estimated Price Each 100.00 100.00 2 X 5 1b. Sodium Chloride C. P. B. A. Lot 4.70 4.70 2 X 11b. Sodium Ditrate C. P. B. A. Lot 1.50 1.50 1 X 11b. Sodium Colbat Nitrite B. A. Lot 585 5.85 Sx 11b. Sodium Cyranide C. P. B. A. Lot Lot 264 2.64 1 X 11b. Sodium Fluoride C.P.B.A. 1.63 1.63 2x 11b. Sodium Molybdate C. P. B. A. Lot 5.40 5.40 2 X 11b. Sodium Nitrate C. P. B. A. Lot 1.50 1.50 Sx 11b. Sodium Nitrite C. P. B. A. Lot 2.76 2.76 2x 11b. Sodium Oxalate C. P. B. A. Lot 4.00 4.00 2x 11b. Sodium Phosphate Name C. P. B. A. Lot 1.58 1.58 2 X 11b. Sodium Phosuhate Niba C. P. B. A. Lot 1.84 1.84 4 X 1 Ib. Sodium Thiocyanate C. P. B. A. Lot 7.32 7.32 2 X 5 1b. Sodium Tungstate C. P. B. A. Sp8c. Lot 55.55 55.55 2x 5 1b. Sodium Hj'droxide Flake for N. Détermination Baker Lot 3.40 3.4tf 1 X 5 Ib. Sodium Sulfate Powder Anydrous for Nitrogen Lot 2.10 2,10 1 X 1 Ib. Starch Soluble Lot 1.56 1.56 Ix 100 Urease Dunning 0.1 gm. Tablets Lot 3.50 3.50 3x 8 1b. Hydrogen Peroxide U. S. P. B. A. sr'r Lot 2.36 2.36 2x 11b. Hydrogfi^n Peroxide Super- roxal OP Lot 5.40 5.40 Ix 25 gm. Saponrn Lot 3.25 3.25 2x 11b. Iron Nitrate Ferrie Lot 1.16 1.16 262 BULLETIN UES LOIS ET ACTES, LABORATOIRES Aloe No. Quanti 2x 1 Ib. 1 X 10 gm. 1 X 10 gm. 2x 11b. 1 X 10 gm. 1 X 11b. 6 70860 2 gai. 530 1 44210 12 74090 2 74100 2 49844 1 77430 30 78010 1 es. 78010 1 es. 78010 1 es. 78010 1 es. 78010 1 es. 78010 1 es. 11610 10 9520 1 10410 2 11320 10 11330 12 11340 1 12590 2 12620 2 12720 48 12740 48 13020 48 ■ 13020 48 13020 48 13020 48 13020 48 13512 1 145'îO 2 14760 36 21150 10 21370 1 21372 2pk 29?02 3 36(^60 1 36772 4 36870 6 36870 6 36870 3 36«70 3 39290 3 43200 2 Ib. 48250 3 Ib. 11616 10 Item Sodium Sulfite OPBPA Creatinine C. P. C. & B. Creatinine Zinc Chloride C. P. Cobalt Sulfate C.P.B.A. Tyrosine Sodium Oxalate Serensen N. B. Lamps for Klett Colorimeter Oil Acid Pump Flask Filtering Cap. 1000 ml. Spatulas 5" Spatulas 5" Hydrogen Ion Outfit Becman Model G Test Tube Support Test Tubes Pyrex 125 x 15 (720 to case) Test Tubes Pyrex 150 x 18 (576 to case) Test Tubes Pyrex 150 x 25 (360 to es.) Test Tubes Pyrex 200 x 25 (288 to case) Test Tubes Pyrex 75 x 19 (720 to case) Test Tubes Pyrex 100 x 13 (720 to es.) Haden-Hauser (Clinial Model) Bel Glass 7 x 15" Blood Spécimen Outfit B-P Blood Sédimentation Tube Filling Pipette Blood Sédimentation Rack Digestion N. C. N. Tube Receiving Tubes Blood Sugar Tube Blood Sugar Tube Fipettes O-F ml 1 Pipettes 2 ml Pipettes 3 ml Pipettes 5 ml Pipettes 10 ml Blood Gas Apparatus Tube raehs Pipettes Sérolosical 0, 2/0 001 ml Burners Burner Lighter Spark Tips (1 doz. in Pkg.) Cloeks Pétri Dish 100 x 10 Dish Holders Dishes Evaporatinv^ Size 000 Dishes Evapora tin^ Sise 3 Dishes Evaporating Sise 8-A Dishes Evaporating Size 7 Diçtillirig Apnaratu^ C^ 2000 ce Glass Beads Diame:er 3mm Ola.ss Tubing outside Diameter 3 mm. Cover Glass Hauser Unit Price Totar Lot 1.12 1.12 Lot 2.00 2.00 Lot 1.25 1.25 Lot 6.70 6.70 Lot 1.45 1.45 Lot 2.69 2.69 Each 1.80 10.80 Gai. 2.00 4.00 Each 11.00 11.00 Each 2.00 24.00 Each .75 1.50 Each .50 1.00 Each 255.00 255.00 Each 0.90 27.00 Case 24.79 21.79 Case 24.24 24 24 Case 30.29 .•joas Case 26.44 26 44 Case 16.52 16.52 Case 20.92 20.93 Each 18.00 180.00 Each 8.50 8.b0 Each 8.50 17.00 Each 1.00 io.no Each .25 3 00 Each 11.00 11.00 Each .68 li6 Each .68 1.36 Each .70 33 60 Each 1.05 50.40 Each .90 43 'i6 Each .90 43.26 Each 1.05 50.40 Each 1.05 50 40 Each 1.25 60.00 Each 37.35 37.35 Each 4.50 9.00 Each 1.65 59.40 Each 10.20 102.00 Each .15 .15 Pl^g. .80 1.60 Each 9.50 28.50 Each .46 .46 Each 5.00 .*>0.00 Each .23 l.?8 Each .74 4.14 Each 2.74 8.22 Each 1.66 4 98 Each 18.30 54.90 Pound 7.50 15.00 Pound .90 2.70 Each .70 7.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263 LABORATOIRES Aloe No. Quantity 11490 40 36000 6 36000 10 36000 5 44000 50 41810 20 ctn. 64030 50 pkg. 14530 30 14610 4 14610 6 78500 6 78500 3 69340 1 11320 3 es. 11330 5 dz. 10890 1 10900 1 11190 10 pads 11472. S dz. 1180^ 15 sets 10680 2 gro - 59040 5 dz. 12160 2 12180 . 1 12420 1 10910 1 59750 100 59760 h 59770 1 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 2 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ih. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. Item Hemoglobin Scale Prill-quist Cylinder Crd. Int. 10 ml Cap. 1000 ml Cylinder Crd. Int. Ml. 10 Cap. 100 ml Cylinder Crd. Ml. 10 Cap. iiOO inJ Flasks Erlenmeyer P/iex Cap. 125 Labels Dennison 7/8 '-c 1/5-8-218 Lens Paper 9 x 12 Test Tube Support Kabn Test Tube Support Test Cap. 36 sz. B Test Tube Support Test Cap 48 sz. D Thermometers 0-100 C Thermometers 0-200 C Bipette Cleaner Blood Sédimentation and Hemotocrypt Tube Filling Pipettes Blood Cell Coxmter Blood Cell Calculator Blood Sédimentation Charts Capillary Filling Tubes Blood Typing Sérum 5 m^ (We've combined the Quantities) Blood Tvping Cover Glass Blood Typing Slida Icterus Index Comparfilor Bibirubin Outfit Urea Nitrogen App iratus Blood Cell Measurin"? Apparatus Em.bedding Blocks 3/ 1 x 3/4 3/4 Embedding Spatula Embedding Boxes 20 mm. Bismuth Sulfite Agjir Blood Agar Bases Bordet Gongeu Agar Bases Brain Heart with ?. A. B. Dosoxycholote Citnie Agar Dextrose Infusion Brotn Fluid ThioglycoUate I\Tedium Heart Infusion Broth Kliger Iron Agar Krumwide Triple Sugar Lactose Broth Lead Acetase Agar Loeffler Blood Sérum Mac Conckey Motillitv Test Médium MR.— V. P. Médium Nitrate Agar Nitrate Broth North Gelatin Agar Phénol Red Broth Base Unit Price Total Each .95 38.00 Lot 25.47 25.47 Each 2.15 21.50 Each .27 13.50 Each .27 r>.50 Carton 1.00 20 00 Pkg. .95 47.50 Each 4.50 135.00 Each 5.50 22.00 Each 5.50 33.00 Each 1.32 7.92 Each 1.62 4.86 Each 29.50 29.50 Case 18.36 55.08 Doz. 2.70 13.50 Each 42.50 42.50 Each 75.00 75.00 Lot 4.50 4.50 Doz. 1.80 5.40 Set 4.50 67.50 Gross 64.80 129.60 Doz. 3.50 1750 Each 10.00 20.00 Each 26.40 20.40 Each 14.00 14.00 Each 60.00 60.00 Lot 10.00 10.00 Lot 1.50 4.50 Each .75 .75 Pound 6.25 31.25 Pound 12.00 60.00 Pound 8.00 40.00 Pound 12.00 30.00 Pound 7.50 37.50 Pound 10.00 50.00 Pound 6.25 31.25 Pound 12.00 24.00 Pound 8.00 40 00 Pound 6.25 3i.25 Pound 6.25 31.25 Pound 8.00 40 00 Pound 6.00 30 00 Pound 6.50 32.50 Pound 8.00 4000 Pound 6.25 31.25 Pound 8.00 40 00 Pound 6.50 32..'Î0 Pound 10.00 .50 00 8.00 40.00 264 BULl-l'TtN LjI.n lois et ACTES LABORATOIRES Aloe No. Quantity 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 !b. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 5 Ib. 25 gm 100 gm 25 gm 25 gm 25 gm 25 gm 25 gm 25 gm 2 X 25 gm 1 X 25 gm 1 X 1 X 4x 1 X 1 X 1 X 10 gm 10 gm. 10 gm. 10 gm. 10 gm. _ .. 10 gm. 1 X 100 gm. 2 X 100 gm. 1 X 100 gm 2 X 25 gm. 2 X 25 gm. 2 X 25 gtn. 2 X 25 gm. 1 X 200 gm. 6 X 25 gm. 2 X 25 gm. RefrigeratoT Card Card Centi-ifuge Water bath Item Phénol Red !Dextrose Broth Phénol Red Lactose Broih Phénol Red Malthose Broth Phénol Red Mannitol Broth Phénol Red Saccharose Broth Protose No. 3 Agar Protose Typtone Agar Russel Double Agar Sugar S. S. Agar Sabourand Dextrose Agard Selenie F. Broth Sabourand Maltose A^^ar Stock Culture Agar Tryptose Broth Urea Médium Veal Infusion Agar l^itmus Milk Bacto - tryptone L. Arabinese Bacto Dextrose Dulcitol Bacto Lactose ï. Inocitol Insulin Lévulose Maltose AlJzprin Red S. Coleinan Aniline Blue Water Sol. National Azur 1 Azur 2 Azur 5 Nosin Brillant Cresyl Blue National Brilliant Breen Coleman Carmin Coleman Congo Red 4B Coleman Crystal Violet National Eosin Alcohol Soluble National Eosin Bluish National Eosin Yellowish National Erythresin Fushing Acid Fushing Basic R. F. N. Hemptoxvlin C. P. Cryst. Coleman Hematein Coleman Unit Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Lot Lot Lot Lot Lot . Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Total Price 7.25 7.25 7.50 7.50 7.25 6.50 7.25 6.50 7.50 6.25 5.00 6.50 12.00 6.75 8.00 12.00 3.20 4.50 3.50 .65 6.25 1.25 2.10 1.25 1.95 .70 3.94 1.97 8.62 4.24 50.8^, 3.78 .91 .75 3.48 13.00 6.35 3.94 3.94 5.14 2.12 11.77 3Q0fî 12.72 Total se 25 36.25 37.50 37.50 36.25 32.50 36.25 32.50 37.50 3125 25 (0 32.50 60.00 33.75 40.00 60.00 16.00 22.50 3.50 .65 6.1.5 125 2.10 125 1.95 .70 3.94 1.97 8.62 4.24 50.84 3.78 91 .75 3.48 13.00 6.35 3.94 3.94 5.14 2.12 11.77 3106 12.72 8036.88 16636 16650 16670 24080 14410 Blood-typ. sérum 11804 Blood-typ. .sérum 11820 1 î^To^el 50 se 645.00 2000 Registration Card 39.00 200 Identification Card 36.00 1 International Clinical Model with 15 ml shields 55.00 1 Alor Lifetime Model with 2 No. 14550 rache 59.00 10 sets Group A et B set 40.00 4 sets Absorbed Group B set 18.00 BULLETIN OHS LOIS FT ACTES 265 LABORATOIRES 2 — ABBOTT LABORATORIES 500 ce Bottles with 50 ce 4'.! sodium citrate solution (closed technic — 8 cases (48 bottles ea) Steril empty container (500cc) 8 cases Stérile empty container (2000cc) 8 cases Aloe No. Quantity 100 Ib. 20 Ib. 81b. 41b. 50 gm. 4grn. 21b. 101b. 200 gm. 50 gm, 200 gm. 20 X 5 Ib. 4 X 5 Ib! 8 X 1 Ib. 4 X 1 Ib. 2x 25 gm. 4 X 1 gm. 2 X 11b. 2 X 5 Ib. 1 X 200 gm. Ix 25 gm. 1 X 200 gm 100 gm. 1 X 100 gm. 5 Ib. 1 X 5 ïb. 10 Ib. 2x5 Ib. 10 ib. 2x 51b. 5 Ib. Ix 51b. 5ib. Ix 51b. 100 Ib. 4x 251b. 401b. 8x 51b. 401b. 8x 51b. 100 gm. Ix: LOO gin. 901b. 10 X 91b. 101b 2x 51b. 6oz. 6x loz. 21b. 2x 11b. 21b. 2x 11b. 141b. 2x 71b. 8- 25 gm. 8x loz. 10-100,5". 10 x: LOOgm. 51b. Ix 51b. 10 gm. Ix 10 gm. 101b. 2x 51b. 401b. 8x 51b. 24- 1 Ib. 24 X 11b. 8x 11b. 8x 11b. 101b. 2x 51b. 101b. 2x 51b. 10 Ib. 2x 51b. 101b. 2x 51b. 10 Ib. 2x 51b. 4x 11b. 4x 11b. 21b. 2x 16 oz. 401b. 8x 51b. 401b. 8x 51b. 12 x 11b 12 X 11b. Item Acétone Aloe Agar-Agar Aloe Bacto Peptone Difco Bacto Beef Extract Brilliant Green, Certified Bremthymol Blue Cedar Ôil Immersion Dextroie, c. p. Eosin Yellowish, Certified Methyl Violet 2 B Méthylène Blue, Certitied Bact. Melechite Green ïodine, cp. Potassium Dehdrogen Phosphate Lactose, c. p. Dipotassium Phosphate Potassium lodide Potassium Bichromate Sodium Chloride, c. p. Sodium Thiosulfate, c. p. Safraniacy Certified Sulfuric Acid Commercial Manganous Sulfate Christals Magnésium s Rihbons Mercuric Chloride Methyl Orange Nitric Acid, c. p. 0-telidine C & B Phenolphalein Potassium Chloride Potassium Chloroplatinate A. P. W. . Potassium Chromate, c. p. Potassium Diochromate, tech. Potassium. Hydroxide Pellets Potassivun lodide Potassium Nitrate Potassium Oxalate Potassium Permanganate Potassium Sulfate Crystals Potassium Thicoyanate Salicylic Acid Peagent Silver Nitrate C. p. Sodium Carbonate Puri'ied Sodium Carbonate Anydrous Sodium Chloride c. p. S 18.32 S 18.00 $ 36.00 Unit Price Total Lot 59.00 59.00 Lot 106.00 106.00 Lot 38.80 38.S0 Lot 20.00 20.00 Lot 3.94 3.94 Lot 6.08 6.08 Lot 6.00 6.00 Lot 5.10 5.10 Lot 11.62 11.62 Lot 2.72 2,72 Lot 11.77 11.77 Lot 6.51 6.51 Lot 25.15 25.15 Lot 8.10 8.10 Lot 7.50 7.50 Lot 4.60 4.60 Lot 19.25 19.25 Lot 28.00 23.00 Lot 18.80 18.80 Lot 19.60 19.60 Lot 6.51 6.51 Lot 17.10 17.10 Lot 10.50 10.50 Lot 3.36 :i36 Lot 7.04 7.04 Lot 8.30 8.30 Lot 4.20 4.20 Lot 3.12 3.12 Lot 16.90 16.90 Lot 3.70 :>.70 Lot 16.00 m 00 Lot 8.80 8.80 Lot 18.00 18.00 Lot 24.00 24.00 Lot 31.52 31.52 Lot 6.90 6.no Lot 13.50 13.50 Lot 11.80 11.80 Lot 7.00 7.00 Lot 22.20 22.20 Lot 22.32 22.32 Lot 22.80 22.80 Lot 12.40 13.40 Lot 24.00 2iM Lot 4.08 4.()8 266 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LABORATOIRES Aloe No. Qiiantity Item Unit Price Total 501b. 5 X 10 Ib. Sodium Hydroxide, Sticks Lot 27.00 27.00 201b. 4x 5 Ib. Sodium Hyp Chloride C & B Lot 8.00 c^î.ao 7000 2ea. Analytical Balance (Student Type) Each 161.00 322.00 8500 2 sets Balance Weights, set from 1 mg. to 100 mg. Set 4-2.75 85.50 9200 8ea. Beakers 2 litèr Each 1.30 10.40 9200 12 ea. Beakers 1 liter Each .67 8.04 9200 12 ea. Beakers, 600 ml. E^ch .35 4.20 9200 12 ea. Beakers 400 ml. Each .28 3.36 9200 24 ea. Beakers 250 ml. Each .22 5.28 9200 12 ea. Beakers 50 ml. Each .23 2.76 82930 2dz. Beaker Covers 75 mm. Dozen 2.70 5.40 17650 2 os. Bottles, Glass Stoppered, 32 oz Case 43.20 8G.40 17650 24 ea. Bottles, Glass Stoppered, 8 oz. Each 1.00 24.00 17650 12 ea. Bottles, Glass Stoppered, 16 os. Each 1.25 15.C0 19840 1 os. Burettes, 30 ml. Case 71.28 U23 77220 2 os. Burette Supports Each 1.50 3.C0 21180 6ea. Burners, Bunsen 8 oz. Each .80 4.80 20310 Idz. Clamps, Burettes 2V2 in. Dozen 11.34 11.34 29600 Idz. Clamps Dozen 2.20 2.20 34652 12 beg. Corks (Bag 100) Assorted Each 2.30 27.60 34750 2ea. Cork Borers Size 1-9 Each 2.75 5.50 35670 18 ea. Crucibles 41 mm Meditim Each .75 13.50 35740 6ea. Crucibles Gooch, Holders 41 mm Each .40 2.J0 80010 6ea. Crucible Tongs Each .27 1.62 80030 2ea. Crucible Tongs 18-in, Handle Each 3.55 6.70 36200 6ea. Dessicaters, 250 mm Each 17.10 102.60 36360 6ea. Dessicaters Plates, 230 mm Each 4.20 25.20 2ea. Autoclave, 25 quarts cap. Each 27.50 55 00 18160 2dz. Bottles, Dropping 30 ml. Dozen 3.00 «Î.OO 18490 Idz. Bottles, Sampling, Glass Stoppered 2 oz. Dozen 9.20 9.20 175.'^0 12 ea. Bottles, 2 oz. Each .70 S.40 18260 lea. Bottles, Dilution A. PH. A. Milk (96 Bottles) Lot 19.54 1^54 36660 48 ea. Pétri Dishes, 100 x 15 mm Each .46 22.08 78150 300 ea. Test Tubes 150 x 20 mm. Each .06 T8.no 78150 100 ea. Test Tubes 75 x 10 mm Each .0275 2.75 44000 12 ea. Flask Erlenmeyer 250 ml Each .31 3.72 45570 2ea. Funnel, Butcher, Size 4-A Each 8.04 16.08 51020 1 ea. "■Incubator Médium Each 140.00 140 00 58522 2ea. Eye Pièce Mioremeter Dise Each 7.00 14.00 58G70 2ea. Eye Pièce Mioremeter Dise Each 5.00 1000 83400 4ea. Plankton Funnel Each 4.20 16.80 83420 6ea. Counting Cell Each 7.00 42.00 58900 3oz. Cover Glass 22 x 30 Ounce 3.25 9.75 62210 3eâ. Needles, Inoculating 24 B & S Gauge Each 1.50 4.50 63250 2ea. Oven Hot Air 17 V2 x 11 x 14 ins. Each 88.00 176.00 69040 48 ea. Pipettes, 1 ml. Graduated in 0. 1 Each .28 13.44 69050 1 ea. Pipettes, 10 ml. Graduated in 0. 1 Case 38.02 3S\02 69350 2ea. Pipettes Box 21/2 in. x 16 Jn. Each 3.25 6.50 71542 1 ea. Refrigerator, 7 ou ft. Each 269.95 269.95 18270 144 ea. Esher Stoppers (Milk Di- lution Bot) Each .10 1440 BULLETIN JDES LOIS ET ACTES 267 Alw No. Quantity 1 X 200 gm. 2 X 5 Ib. 50 Ib. 10 10 Ib. Ib. 2x 41b. 10 Ib. 10 Ib. 10 Ib. 10 ib. 4 oz. 2 Ib. 10 Ib. 6x 51b. 20 X 11b. 10 Ib. 1 Ib. 5 Ib. 5 Ib. Ix 2001b. 2 Ib. 2 ea. ■2x V4 Ib. 2 Ib. 2 gr. vials 2 gr. , 2 gr- 71840 12 ea. 72500 100 ft. 72200 101b. 75410 lea. 78000 3dz. 19600 3ea. 77570 2ea, 78500 8ea. 80030 2ea. 80300 6ea. 80400 2ea. 7490 3ea. 83610 lea. 44550 6ea. 83612 1 ea. 44550 4ea. 44550 6ea. 44550 1 ea. 44550 4ea. 18770 8ea. 837.^^0 1 ea. 84580 6ea. 49760 lea. 49760 lea. LABORATOIRES Item Alizarine Red S Alcohol, Methyl Keg Aluminium Sulfate Crj'stal c. p. Ammonium Carbonate c. p. Lumps Ammonium Chloride, c. p. Granuler Ammonium Hydroxide c. p. Ammonium Oxalate Cryltals Barium Chloride, c. p. Barium Hydroxide A. B. Barium Hydroxide A. B. Benzidine Hydrochloride Merok Bromine A. R. Calcium Carbonate, c. p Calcium Hydroxide c. p. Castile Scap Powder Chloroform c. p. Cobaltous Chloride A. R. P'erric Ammonium Sulfate Ferreus Ammonium Sulfate Fuller's Harth C & B Glass Wool Hydrochloric Acid c. p, (10 x 6 ea) Charge en cases and bottles Hydroxylamine Hydrochlorido ïodine A. R. Crystals Litmus Paper, Blue No. 64050 Litmus Paper, Blue Neutraî Litmus Paper, Red Rings, Iron, 3 in. Rubber Tulaings, V4" Rub or Stoppers, Assorted Stirring Apparatus (with Motor) Test Tubes Assorted Sizes Test Tubss Brushes Test Tube Support Thermometers, 10^ to 110 ' C Tongs 18" Triangles, 2 in. Tripods 6 in. Trip Scales Turbinimeter, Jackson Volume Trio Flasks, 1 liter Turbinimetev Ex'^en^ion Tube Volumetric Flasks, 500 ml Volumetric Flasks, 250 ml Volumetric Flasks, 200 ml Volumetric Flasks, 100 ml Wash Bottles 1 liter Water Bath 6 Ooenings Wire Gauzo, 4 in. Hvdrogen Ion Color Stand rl-cp Mo. 171 rR-0-7.P^ Bromthymel Blue-B Hydrogen Ion Color Stand dise No. 180 Phénol Red D Unit Price Total Lot 6.36 6.35 Each (51b.) 2.80 5.60 Pound .21 10.50 Pound .75 7.50 Pound .60 6.00 Each 1.32 2.64 Pound 1.12 11.20 Pound .66 6.60 Pound .70 7.00 Pound .70 7.00 Ounce 1.44 5.76 Pound 1.63 3.26 Pound .92 9 20 Each 2.85 1 i .10 Lot 34.00 34.00 Pound .70 7.00 Pound 2.93 2.93 Pound .69 3.45 Pound .68 340 Pound .26 52.00 Pound 2.70 5.40 Case 7.50 17.00 Lot 17.00 17.00 Each 1.56 .{.12 Pound 5.07 10.14 Gross 6.72 13.44 Gross 6.72 13.44 Gross 6.72 13.44 Each .45 5 40 Lot* 10.40 10.40 Pound 1.25 12.50 Each 118.00 118.00 Dozen .42 1.26 Each .10 .30 Each 1.00 2.00 Each 1.32 10.56 Each 3.35 6.70 Each .17 1.02 Each .95 1.90 Each 15.90 31.80 Each 34.09 34.00 Each 5.80 22.80 Each 5.50 5.50 Each 3.10 12.40 Each 2.25 13. .-^.O Case 23 22 23.22 Each 1.95 7 80 Each 2.25 18.00 Each 3.10 3.10 Each .30 1.80 Each 20.00 20.00 Each 20.00 20.00 268 BULLETIN OF.S LOIS ET ACTES LABORATOIRES Aioe No. Quantily 49760 1 e^. 49790 2ea. 49790 2ea. 49790 2ea. 49790 2ea. 49802 6ea. 77010 6ea. 19180 4ea. 82202 4 sa. 82330 2ea. ■61832 lea. 46000 1 ea. 32000 12 ea. 5900C 12 ea. 69010 12 ea. 79010 12 ea. 69650 36 ea. 69060 12 ea. 71840 8ea. 18160 Id/;. 63240 2ea. 44040 12 ea. 44040 24 ea. 36910 12 ea. 36910 12 ea. 36970 4 ea. 42150 4ea. 42810 4 oa. 42810 12 ea. 45310 4ea. 45310 12 ea. 77340 4 ea. 48390 €ea. 48390 10 ea. 48720 2ea. 48710 2ea. 35990 8ea. 35990 12 ea. 35990 8ea. 35990 10 ea. 49740 2ea. 49752 2ea. 49760 1 ea. 42080 1 qr. rir 7<'=:no Ir^Z. 17470 lea. 78500 Idz. 78350 6ea. 29370 Idz. 21150 3ea. Item Unit Price Total Hydrogen Ion Color Standaid dise No. 200 Phénol phalein-D Each 20.00 20.0U Phenolphalein Indicator Solutions (4.4-6.0) Bottle . 500 mm Each 3.75 7.50 Phenolphalein Indicator Solu- tions (6.01/2-7.6) Bottle 500 mm Each 3.75 7.50 (6.0-7.6) Solution Each 3.75 7.50 (7.2-8.8) Indicator Solution (8.6-10.2) Bottle 500 mm Each 3.75 7 50 (8.6-10.2) Tube Each 2.00 12.00 Iron Supports, Large Each 4.25 25.50 Jar Brush Each .35 1.40 Needle Inocuiating Each 4.50 18.00 Needle Support Each 3.50 7.C0 Mcrtar and Pestle 170 mm Size 2 Each .58 .58 Muffle Furnace Each 50.00 50.00 Nesaler Tubes 100 ml Each .80 o.^^o Pipettes, 100 ml Each .70 8 40 Pipettes, 50 ml Each 1.10 13.20 Pipettes, 25 ml Each .78 9.?,6 Pipettes, 50 ml Each .88 31.63 Pipettes, Graduated 1/10 5 ml. Each .78 9.36 Rings, Iron 4 in. Each .50 1.00 Dropping Battles 60 ml Dozen 3.50 3.50 Drying Oven 18"' x 17" x 14"' Each 86.00 172.00 Erlenmeyers Flasks, 500 ml Each .38 4.56 Erlenmayer Flasks, 250 ml Each .31 7.44 Evaporating Dishes 90 mm Each .55 6.60 Evaporating Dishes 80 mm Each ■ .50 6.00 Evaporating Dish, Platinum Each 120.00 480 00 Files. 6 in. Each .40 1.60 Filter Paper, 12 cm. Package of 100 Each 1.45 5.8C Filter Paper 9 cm. Packages Each .50 0.00 Funnels, 90 mm Each .46 1.84 Funnels, 65 mm Each .36 4.32 Funnel Support Each 6.00 24.00 Glass Rod, 6 mm (Ib) Each .95 5.Ï0 Glass Tubing, 7 mm Ib. Each .95 , 9.50 Graduâtes, Conical 125 ce Each .70 1.40 Graduâtes, white Funnel 16 oz. Fach 105 2.10 Gratuated Cylinders 1 liter Each 5.55 44.40 Graduated Cvlinders 100 ml Each 2.15 25.89 Graduated Cylinders 25 ml Each 1.70 13.60 Graduated Cylinders 10 ml -Each 1.25 1250 Hydrogen Ion Apparatus Each 35.00 70.00 Hydrogen Ion (Cai^rying Case) Each 17.50 35.00 Same Color Standard Dise No. 150 (4.4-6.00) Methyl ' red-D Fach 20.00 20 00 Fermentation Tubes (Durham) Gross 10.00 10,00 Thermonster 5'^ à 250° Dozen 19.01 1901 1 gai. Bottle Case 45.90 45.90 Tbermometer 10^' c à 110° Dozen 14.28 14.28 Wire Test Tubes Baskets Square 10 x 10 x 6 Each 1.85 11.10 Clam.ps, Days Pinchcocks Dozen 1.50 1.50 Lamp alcohol 4 oz. capacity Each 10.20 30 CO liULLETUN DES LOIS UT ACTES 269* LABORATOIRES Aloe No. Quantity 45220 6prs. 64020 1 dz. bks. 101b. 201b. 201b. 201b. 201b. 101b. 50 Ib. keg. 20 X 11b. 2 os. 8x91b. 8610 7400 62730 Iset 1 71300 lea. 60781 lea. Iset 1 ea. 18770 1 ea. 20604 1 ea. 80004 lea. 80320 1 ea. 80360 1 ea. 79962 44480 lea. 100 45310 9200 9200 77330 72 1 ea. 1 ea. 1 ea. 77320 lea. 60540 60390 Idz. Idz. 60470 1 ea. Item Forceps Lens Paper (100 sheets est) Bacto Nutrient Broth Bacto Nutrient Agar Bacto 2V<7 bils Drilliant Green Breth Bacto Eosin Methjdene Blue Agar Bacto Ende's Médium Sodium Oxalate c. p. Sodium Thiosulfate Crystals Starch, Corn Sulfuric Acid c. p. (90 Ibs. Ea) Sulfuric Aoid Tech Grade Gas Hood Fune Kedd-ap- prox. (Depending on Size> Sinks - approx. (Depending on Spécifications) Weights Mg. 60 100 gms Immersion Refractometer, Bauseh et Lemb Complète Outfit, including refractemen proper, heating weight, auxi- liary, prism and Thermo - metei' Abbe Refractometer for Refeac- tike Index Polariscope (Sacharimeter B et L) Accesories, tubes etc. Extr.ii approx. Nitrogen Détermination appara- tus (Specity Gas or Elec) Eloc. Washing Bottle (wicker Neck) 1 liter Tirrill Burners - Improved Adjustable Crucible Tongs, Solid Nickel Chromium. Wire Triangles Chromel wire Assorted Triangles Nichrom, covered with Opaque Silicon Glazed Tong Beaker Flasks with Glass Stopper 100 ml (Specify Sz) Funnels, 75 im (Soecify Sizes) Pyrex Glass cap. 250 ml Pyrex Glass 600 ml Funnel Supports of Wood for 6 Funnels Funnel Support, Leach fov six Separatory Funnels Babcook Pioettes, r^ap 17.6 ml Milk Test Bottles for Babcook Fat Test Combiner! Bottle et Automatic Aceid Pipette Unit Pair Dozen Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Case Eeach Price .15 3.24 6.25 8.00 Total .90 3.24 62.50 160.00 5.50 IIO.CO 8.00 8.00 1.91 .89 .24 9.45 1.54 160.00 160.00 19.10 44.50 18.90 11.52 Each 750.00 750.00 Each Set 25.00 22.75 25.00 22.75 Each 772.00 772 00 Each 550.00 550.Û0 Each 1.350.00 1.350,00 Each 110.00 IIO.OU Each 82.50 82.50 Each 2.25 2.25 Each 1.95 1.95 Each 2.00 2.0(1 Each .30 .30 Each Each 1.75 3.25 1.75 3.25 Each Each Each Each 1.45 .40 .22 .35 145.00 23.80 .22 .35 Each 6.50 6.50 Each Dozen 8.00 6.20 8.00 6 2a Dozen 5.70 5.70 Each 6.00 6.00 270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LABORATOIRES Aloo No. Quantity 60322 60852 60380 60250 60640 72200 72624 48200 36870 36930 1 ea. 1 ea. Idz. 1 ea. lea. 11b. 25 ft. 11b. 1 ea. 1 ea. lea. 49600 32430 32450 32452 32454 32458 24400 lea. 3 6 6 6 6 2 we offer No. 24400 24080 6 5670 1 1 56020 58004 23 4 58012 58222 58014 58224 56700 4 5 10 10 5 36660 36772 34880 5 6 20 38760 38S60 1 6ea. Item Milk Test (Babcook centrifuge Electric for 12 Bottles Quevense Lactometers Cream Test Bottles Balance, Tersion, Cream Test 4 Bottles Caps Fat Extracters Tubes Rubber Stopper assorted Sizes Rubber tubing Assorted Size ajjprox. Glass Tubing Assorted Sizes approx. Dishes-Porcelain Specify Size approx. Dish^s, S'iica Transparent with Diam 70 mm. Silica Dishes (Opaque-Clased) without Lip Shallow, flat form as used for Ash Deter- raJnacion Ignitions Dism. 2 3/8" approx. Lamotte Comparators Colorimeter Klett, with housing Cup, ail glass Plunger Lamp Fulb 115 volts Daylight reflector Centrifuge, international iSize 1 Type BB with No. 246B0 Stand No. 2-1830 Fight ulace head And eight No. 25630 multiple carriers Centrifuge, International Clinical Model with four 15 ml shields Hot Air Sterilizer Size B Colorimeter Photo-electric Hellige procalibrated for 5-.' -'--■'--, Tvith f'.Hpvs and necessary accessories Microscope Spencer Microscope condenser for darkfield Note: Pl^ase send proper funnel for oil immersion lens of four of the spencer microscope or- dered above. Résistance Microscope Lamps Lamp Bulbs, 6, 5 V-1, 5 A Bulbs 115 volt Microscope B et L. Model CTA-8 Pétri Dish, size B Pétri Dish Holder Cotton, bacteriological Distillating appar. 110 volts iîeating Units for 1 gall. Unit Price Total Each Each Dozen 62.00 3.20 8.40 62.00 3.20 8.40 Each Each PoLm.d 75.00 3.30 1.40 75.00 3.30 1.40 Feet .17 4.25 Pound .50 .50 Each .98 .98 Each 1.65 1.65 Each 2.50 2.50 Each 15.00 1500 Each 90.r0 270 00 Each 250 15.00 Each 2.50 15.00 Each 0.80 4.80 Each 1.00 6.00 Each 440.00 880 00 Each 20.40 40.00 Each Each Each Each Each 7.00 112.00 90 00 70.00 594.00 70.00 294.00 6.762,00 71.00 284.00 Each 9.00 36.00 Each 1300 6=^.00 Each .60 600 Each 0.15 1.50 Each 485.00 2 425 00 Case 29.81 149 05 Each 5.00 30.00 Pound .90 18.00 Grand total 21.172.48 Each 174.00 174.00 Each 8.40 50.40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271 LABORATOIRES Aloe No. Quantity Item Unit Prîce Total 38860 6ea. Heating Units for V/j Fach 11.70 7^20 38860 6ea. Heating Units for 2 Each 11.70 70.20 42480 10 ea. Filter Tube 30 ml. Médium 1 es. et 4 Lot 20.82 20.62 42700 10 Filter Paper 250 mm. Each 1.10 11.00 42850 10 Filter Paper 125 mm. Each .36 3.60 42850 10 Filter Paper 185 mm. Each .70 7.00 42910 10 Fiiter Paper 110 mm. Each 1.05 10.50 43320 2 Filter Pump 3x3x4 Each 1.25 2.50 43370 2 Filter Pump Caupling 1/8' Each .50 1.00 43290 2 Filter Pump Aspirator Muenke Each 3.50 6.60 43450 192 ea. Flasks 50 ml. 1 es. et 72 Lot 50.78 50.78 43450 192 ea. Flasks 500 ml. 2 es. et 48 Lot 79.08 79.08 43450 192 ea. Flasks 250 ml. 2 es. Lot 52.88 52.88 43450 10 ea. Flasks 1000 ml. Each .67 6.70 44000 100 ea. Erlenmeyer 25 ml. Each .28 28.00 44000 50 ea. Erlénmeyer 50 ml. Each .25 12.50 44000 50 ea. Eiienmeyer 125 ml. Each .27 13.50 42910 10 ea. Filter Paper 18 5 cm. Each 2.35 23.50 42700 10 ea. Filter Paper 500 mm. Each 3.55 35.50 44000 100 ea. Flasks Erlenmeyer 250 ml. Each .51 31.00 44000 50 ea. Flasks Erlenmeyer 500 Each .38 19.00 44999 50 ea. Flasks Erlenmeyer 1000 1 es. et 14 Lot 24.92 24.92 44050 24 ea. Flasks Erlenmeer 1 es. Lot 32.13 32.13 43800 100 ea. Flasks Diltillation 200 ml. 2 es. et 28 Lot 58.16 5816 442i0 25 ea. Flasks Filtering 500 ml. 1 es. et 1 Lot 25.17 25.17 44210 10 ea. Flasks Filtering 1000 ml. Each 2.00 20.00 44210 10 ea.. Flasks Filtering 125 ml. Each .90 9.00 44540 10 ea. Flasks Stopper 500 ml. Each 3.35 33.50 44480 10 ea. Flasks Volumetric 25 ml. Each 1.18 11.80 44480 10 ea. Flasks Volumetric 50 ml. Each 1.25 12 50 44480 10 ea. Flasks Volumetric 200 ml. Each 1.60 16.00 44480 10 ea. Flasks Volumetric 500 ml. Each 2.10 21.00 44480 10 ea. Flasks Volumetric 1000 ml. Each 2.60 26.00 44480 10 ea. Flasks Volumetric 2000 ml. 1 es. et 1 Lot 33.12 33.12 72040 3pr. Rubber Gloves Médium ■ Pair 4.40 13.20 72200 101b. Rubber Stoppers No. 1 Pound 1.40 14.00 72200 101b. Rubber Stoppers No. 2 Pound 1.40 1400 72200 101b. Rubber Stoppers No. 3 Pound 1.40 14.00 72200 101b. Rubber Stoppers No. 4 Pound 1.40 14.00 72200 101b. Rubber Stoppers No. 5 Pound 1.40 14.00 72200 51b. Rubber Stoppers No. 6 Pound 1.40 7.00 72200 51b. Rubber Stoppers No. 6^4 Pound 1.40 7.00 72200 51b. Rubber Stoppers No. 8 Poimd 1.40 7.00 72200 51b. Rubber Stoppers No. 10 Pound 1.40 7.00 72200 51b. Rubbor Stoppers No. 14 Pound 1.40 7.00 72210 101b. Rubber Stoppers 1 hole No. 6 Pound 1.40 14.00 72220 101b. Rubber Stoppers 2 hole No. 6 Pound 1.40 14.00 72550 100 ft. Rubber Tubing 3/16 Bore Foot .12 12.00 72550 100 ft. Rubber Tubing 5/16 Bore Foot .18 18.00 14670 lea. Kahn Shaking Each 100.00 100 00 73210 5pr. Shears Pair 2.10 10.50 73230 3pr. Shears 12" Pair 4.90 14.70 74010 100 ea. Spatula 4" Each .54 54.00 18610 3ea. Bottles 100 ml. Each 2.50 750 74030 100 ea. Spoon Hom 200 mm. Each .58 58.00 272 Aloe No. Quantité 75236 25 ea. 29870 2ea. 29940 3ea. 29930 3ea. 29950 2ea. 39190 3ea. 77000 10 ea. 77000 10 ea. 77000 10 ea. A -623 10 ea. A729337 2 sets 77700 5bx. 77700 77700 5bx. 5bx. 78140 100 ea. 78140 100 ea. 780S0 120 ea. 78500 50 ea. 79120 5 ea. 79110 . 5ea. A159 10 ea. 11b. 11b. 11b. 11b. 11b. 51b. 51b. 301b. 51b. 251b. 11b. 51b. 11b. 51b. 101b. 11b, 51b. 16 oz. 51b. 51b. 5gm. Igal. 11b. 16 oz. 11b. 11b. 3 gai. 3x. 11b. 31b. 3 X 1 Ib. 11b. 1 X 1 Ib. 11b. 1 X 1 Ib. 11b. 1 X 1 Ib. 51b. 1 X 5 Ib. 4oz. 1 X V4 Ib. 21.60 108.00 fibM.l.IlTlN DES LOIS ET ACTES LABORATOIRES Item Unit Pricc Total Glass Tray Each 1.00 25.00 Stop Clock Electric Each 44.00 88.00 Stop Watch Each 54.00 162 00 Stop Watch Each 18.50 55.50 Stop Watch Split Second Each 21.50 43.00 Storage Tank 10 gai. Each 38.50 115.50 Supports 5x8 Each 1.15 11.50 Supports 6x9 Each 1.70 17.00 Supports Each 2.40 24.00 Syringe w/two (Needles in métal case Each 3.06 30.60 Syringe Record (1 ea — 2-5 — 10 ce) Set 8.75 17.50 Syringe Luer 5 Boxes of 10 ce. (12 to bx) Box 28.80 144.00 Syringe Luer 5 Boxes of 5 ce. (12 to bx) Box Syringe Luer 5 boxes of 2cc. (12tobx) Box 16.80 84.00 Test Tubes 200 x 25 Each .06 6.00 Test Tubes 150 x 16 Each .03 3.00 Test Tubes 150 x 19 Lot 34.56 34.56 Thermometers Student 10/100 Each 1.32 66.00 Thermometers Autoclave Each 6.60 33.00 Thermometers 0 — 300° C. Each 7.70 38.50 Thermometers in Hard Rubber Case Each .75 7.50 Aluminum Hydroxide u. s. p. Pound .51 .51 Aluminum Potassium Sulfate Pound .75 .75 Sodium Sulfate C. P. Pound 1.17 1.17 Ammonic Ferris " Pound .63 .63 Ammonium Carbonate C. P. Pound .85 .85 Acetaldhyde C. P. Pound 1.30 6.5Ô Acetic Anhydride C. P. Pound 1.08 5.40 Acétone C. P. Pound .37 11.10 Acetvl Chloride C. P. Pound 2.85 14.25 Acetic Acid C. P. Pound .20 5.00 Arcenic C. P. Pound 1.59 1.59 Acide Arsenious C. P. Pound .73 3.65 Benzoic C. P. Pound 1.82 1.82 Boracic C. P. Pound .50 2.50 Boric C. P. Pound .53 5.30 Byturic C. P. Pound 1.21 1.21 Carbolic C. P. - Pound .82 4.10 Approx. Carminic C. P. • Ounce 6.00 128.00 Chromic C. P. Pound 1.44 7.20 Citric C. P. Pound 1.05 5 25 Cresol Red Approx. C. P. Lot 2.50 2.50 Cresylic Acid C. P. Lot 4.40 4.40 Digallic Acid C. P. Pound 2.85 2.85 Digestion Mixture C. P. Lot 2.40 2.40 Formic C. P. Pound 1.04 1.04 Gallic C. P. Pound 3.65 3.65 Benzène C. P. Lot 2.35 2.35 Bismuth Nitrate Lot 9.48 9.48 Bismuth Subnitrate C. P. Lot 3.02 3.02 Bromine C. P. Lot 1.73 1.73 Casmium Bromide C. P. Lot 3.38 3.38 Casmium Chloride C. P. Lot 15.45 15.45 Casmium Nitrate C. P. "Lot 1.07 1.07 BULLETIN DES LOIS El ACTES LABORATOIRES 273 Aloe No Quautity 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 550 gr. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 100 gm. Ix: 100 gm. 51b. Ix 51b. 11b. Ix 11b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 10 gm. Ix 10 gm. 51b.- Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 25 gm. Ix 25 gm. 11b. Ix llb. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 11b. Ix llb. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 11b. Ix llb. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 11b. Ix llb. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 11b. Ix llb. 51b. Ix 51b. 11b. Ix llb. 11b. Ix llb. 11b. 5x llb. 11b. Ix llb. 5 gai. Ix 301b. Item Unit Price Total Calcium Métal Turnings C. P. Lot 6.45 8.45 Calcium Carbonate C. P. Lot 1.20 1.20 Calcium Chloride Cryst C. P. Lot 3.30 3.30 Calcium Hydroxide C. P. Lot 3.05 3.05 Calcium Hypochloride C, P. Lot 3.03 3.03 Calcium Oxide C. P. Lot 2,00 2.00 Calcium Phosphate C. P. Lot 2.25 2.25 Calcium Sulfite C. P. Lot 2.60 2.60 Carbon Bisulfide C. P. Lot 1.95 1.95 Casein C et B C. P. Lot 1.43 1.43 Coresine Wax C. P. Lot 2.10 2.10 Chloral Hydrate C. P. Lot 6.95 6.95 Chloroform C. P. Lot 3.60 3.60 Chromium Nitrate C. P. Lot 6.95 6.95 Cobalt Métal C. P. Lot 17.75 17.75 Chromium Sulfate C. P. Lot 7.30 7.30 Cobalt Chloride C. P. Lot 14.45 14.45 Congo Red C. P. Lot 3.30 3.30 Cobalt Nitrate C. P. .Lot 14.45 14.45 Copper Métal C. P. Lot .94 ,94 Acétate C. P. Lot 8.45 8.45 Copper Chloride C. P. Lot 6.10 6.10 Copper Nitrate C. P. Lot 5.25 5.25 Copper Oxide C. P. Lot 10.45 10.45 Copper Sulfate C. P. Lot 3.45 3.45 10 gm. Creatine C et B C. P. Lot 1.55 1.55 Créosote C. P. Lot 7.00 7.00 Cresol C. P. Lot 3.10 3.10 Dextrin C. P. Lot 8.20 8.20 Dextrose Reagent C. P. Lot 3.25 3.25 Dimethylamidenzebenzol C. P. Lot 1.57 1.57 Diphenylamide C. P. Lot 2.22 2.22 Ether Sulfuric Reagent C. P, Lot 3.85 3.85 Ether Acetic Absolute C. P. Lot 4.60 4.60 Fermaldehyde Reagent C. P. Lot 3.87 3.87 Gélatine Bacto C et B. C. P. Lot 2.20 2.20 Clycerjne USP C. P. Lot 5.00 5.00 Gum Arabie C. P. Lot 2.75 2.75 Gum Tragacanth Meyer C. P. Lot 12.00 12.00 Acide Palmitique C et B C. P. Lot 1.09 1.09 Ammonium Molybdate C. P. Lot 10.55 10.55 Ammonium Nitrate C. P. Lot .95 .95 Ammonium Oxalate C. P. Lot 5.60 5.60 Ammonium Perchlorate 70':'^ C. P. Lot 5.90 5.90 Ammonium Persulfate C. P. Lot 3.95 3.95 Ammonium Phosphate C. P. Lot 5.90 5.90 Ammonium Phospho Molybdate C. P. Lot 6.50 6.50 Ammonium Sulphate C. P. Lot 2.63 2.63 Ammonium Sulfide C. P. Lot 2.55 2.55 Ammonium Fulfacyandide C. P. Lot 6.65 6.55 Ammonium Tartrate C. P. Lot 2.29 2.29 Ammonium Thiocyanate C. P. Lot 11.30 11.30 Ammonium Vanadate CAB C. P. Lot 5.56 5.56 Ammonium Nitrate Liquid C. P. Lot 1.08 1.08 Animony Métal C. P, Lot 9.80 9.80 Alcohol Benzylic C. P. Lot 2.00 2.00 Alcohol Methyl C. P. Lot 11.40 11.40 274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LABORATOIRES Aloe No. Quantity Item Unit Price Total Alkaline Copper Solution C. P. Lot 1.75 1.75 Aluminum Métal C. P. Lot 7.75 7.75 Aluminum Chloride Hy- drated C. P. Lot 4.30 4.30 Aluminum Hydroxide C. P. Lot 2.10 2.10 Acide Eleic C. P. Lot .88 .88 Aluminum Nitrate C. P. iLot 5.65 5.65 Aluminum Oieate Fisher C. P. Lot 2.25 2.25 Aluminum Potassium Sulfate C. P. Lot 3.30 3.30 Aluminum Sodium Sulfate C. P. Lot 5.65 5.65 Aluminum Sulfate C. P. Lot 1.03 1.03 Antimony Crystals Baker 1 X 1/4 Ib. C. P. Lot .50 .50 Antim.ony Potassium Tartrate C. P. Lot .26 .26 Antimony Sulfide 1 x 5 Ib. C. P. Lot 5.35 5.35 Arsenic Métal 1 x 1/4 Ib. C. P. Lot .77 .77 Ascarite Métal C. P. Lot 4.10 4.10 Barium Chloride 1 x 5 Ib. C. P. Lot 3.40 3.40 Barium Dioxide C. P. Lot .83 .83 Barium Hydroxide C. P. Lot .83 .83 Barium Nitrate C. P. Lot 5.60 5.60 Gum Arabie C. P. Lot .59 .59 Gum Campher C. P. Lot 2.40 2.40 Gum Shellac C et B C. P. Lot 1.22 1.22 Brom Cresol Green C. P. Lot 24.20 24.20 Brom Cresol Purole C. P. Lot 1.52 1.52 Brom Cresol Blue C P. Lot 1.52 1.52 1 gm. Brom Cresol Thymol Blue C. P. Lot 3.03 3.03 Bromoform C. P. Lot 11.85 11.85 Cadmium Métal C. P. Lot 15.75 15.75 Calcium Chromate C et B C. P. Lot 2.29 2.29 Calcium Citrate C. P. Lot 1.50 1.50 Calcium Formate C. P. Lot 2.58 2.58 Calcium Nitrate C. P. Lot 2.08 2.08 Calcium Oxalate C et B. C. P. Lot 8.46 8.46 Calcium Peroxide C. P. Lot 3.98 3.98 Calcium Sulfate C. P. Lot 1.90 1.90 Calcium Sulfide C et B C. P. Lot 3.00 3.00 Calcium Tartrate C et B C. P. Lot 2.76 2.76 Caustic Potassium Pellets C. P. Lot 4.75 4.75 Caustic Sodium C. P. Lot 3.70 3.70 Bauxite Fisher C. P. Lot .80 .80 Benedits Powder Poru gon C. P. Lot 12.50 12.50 Benzidine Tablets C. P. , Lot 3.75 3.75 Benzol Chloride C. P. Lot 1.59 1.59 Bismuth Métal C. P. Lot 3.63 3.63 Bismuth Acétate Fisher C. P. Lot 9.50 9.50 Bismuth Carbonate Fisher C. P. Lot 11.50 11.50 Bismuth Chloride C. P. Lot 5.88 5.88 Bismuth Nitrate C. P. Lot 3.16 3.16 Bismuth Subcarbonate C. P. Lot 5.23 5.23 Bismuth Oxide (Hydroxi- de) C. P. Lot 5.42 5.42 Charcoal C. P. Lot 7.30 7.30 Cellobiose Pfan C. P. Lot 2.00 2.00 Chloride of Lime C. P. Lot 3.05 3.05 Cobalt Acétate C. P. Lot 4.97 4.97 Cobalt Carbonate C. P. Lot 3.84 3.84 11b. Ix 16 oz. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 11b. Ix 11b. 51b. Ix 51b. 11b. Ix 11b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 11b. Ix 11b. 1 oz. 4oz. Ix 1/4 Ib. 4 oz. 5oz. 500 gm. 51b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 51b. Ix 51b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 5gm. Ix 10 gm. Igm. Ix Igm Igm. Ix Igm. Igm. Ix Igm. 51b. 5x 11b. 51b. Ix 51b. 21b. 2x 11b. 21b. 2x 11b. 21b. 2x 11b. 21b. 2x 11b. 31b. 3x 11b. 21b. 2x 11b. 21b. 2x 11b. 31b. 11b. Ix 11b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 11b. Ix 11b. lOctn 10 x! 950 100 gm. 3x 11b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 51b. 5x 11b. 51b. Ix 51b. 51b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. 11b. Ix 11b. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 275 LABORATOIRES Aloc No. Quantity 21b. Ix 51b. 51b. Ix 51b. 101b. 2x 51b. 51b. Ix 51b. 51b. . Ix 51b. 11b. Ix 11b. Ub. Ix 11b. 51b. 51b. 51b. 51b. 51b. 51b. 31b. 21b. 31b. 11b. 51b. 1 21b. 11b. 1 Ib. app. 51b. 21b. 51b. 31b. 31b. 31b. 11b. 1 oz. 11b. 11b. 11b. 11b. 31b. 11b. 11b. 1]'\ 11b. 21b. 11b: 51b. 11b. 11b. 51b. 11b. 51b. 51b. 51b. 11b. 11b. 51b. 11b. 11b. 11b. 5gm. :51b. Ix 51b. •51b. Ix 51b. 4 Ib. 4x 11b. Item Copper Hydroxide C. P. Copper Oxalate Heil C, P. Copper Oxide Black C. P. Copper Phosohate Heil C. P. Copper Sulfide C. P. Collodion C. P. Cobalt Sodium Nitrite C. P. Potassium Bisulfite C. P. Potassium Broniide C. P. Potassium Carbonate C. P. Potassium Chorate C. P. Potassium Chloride Potassium Chromate C. P Potassium Citrate C. P. Potassium Cyanate C. P. Potassium Cyanide C. P. Potassium Ferricyandie C. P. Potassium Ferricyandie C. P. 2 x 1 Ib. Cobalt Sulfate C. P. Potassium Hydroxide C. P. Potassium lodide C. P. Potassium Mercuric lodide C. f Potassium Nitrate C. P. Potassium Oxalate C. P. Potassium Permanganate C. P. Potassium Phosphate C. P. Potassium Sulfide C. P. Potassium Thiocyanate C. P. Rosercin C. P. Silver Métal C. P. Silver Nitrate C. P. «oda Ume C. P. Sodium Métal C. P. Sodium Ac:tate C. P. Sodium Bicarbonate C. P. Sodium Borate C. P. Sodium Bromate C. P. Sodium Bromide C. P. Sodium Chloride C. P. Sodium Citrate C. P. Sodium Cobalt Nitrate C. P. Sodium Ferrocyanide C. P. Sodium Fluoride C. P. Sodium Formol (Formate') Sodium Hydroxide C. P. Sodium Hypophosphite C. P. Sodium Hvposulfite C. P. Sodium Todide C. P. Sodium Tartrate C. P. Sodium. PvroDhosphate C. P. Sodium Sulfite C. P. Sodium Thiocyanate C. P. Sodium Tugstate C. P. Starch Arrowroot C. P. Starch Agar Solub C. P. Marmatoxylin Crystal 10 Gm. 5 X 10 gm. Hydrogen Peroxide 3'^'' Hydi-oquinine lodine Unit Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Lot Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Ounce Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Pound Lot Lot Lot Lot Price 16.50 21.00 20.90 19.00 8.20 1.05 5.85 .77 .95 .74 .96 .74 .83 1.25 4.76 3.20 2.13 1.25 6.70 1.05 3.94 3.35 .69 1.44 1.18 1.11 .66 2.05 3.91 .2.11 13.04 .53 1.35 .87 .62 .65 2.99 .91 .56 1.04 5.88 .46 1.63 1.21 .75 1.95 .30 5.14 1..55 .83 .56 1.74 5.64 .42 8.00 15.45 1.95 6.65 20.48 Total 16.50 21.00 20.90 19.00 8.20 1.05 5.85 3.85 4.75 3.70 4.80 3.70 4.15 3.75 9.52 9.60 2.13 6.25 6.70 2.10 3.94 3.35 3.45 2.88 5.90 3.33 1.98 6.15 3.91 2.11 13.04 .53 1.35 .87 1.86 .65 2.99 .91 .56 2.08 5.88 2.30 1.63 1.21 3.75 1.95 1.50 25.70 7.75 .83 .56. 8.70 5.64 .42 8.00 15.45 1.95 6.65 20.48 276 BUIJ.liT'IN D\l^ LOIS r:T ACTES LABORATOIRES Aloe No. Quantity 11b. 11b. 51b. 51b. 11b. 51b. 51b. 51b. 51b. 11b. 11b. 500 gm. 11b. 11b. 11b. 51b. 51b. 51b. 500 gm. 51b. 51b. 1 oz. 21b. 51b. 11b. 51b. 11b. 25 gm. 50 gm. 5 1b. 21b. 21b. 11b. 11b. Iqt. 11b. 11b. 500 gm. 75 gm. 11b. 11b. Igr. 1 X 1 Ib. 1 X 1 Ib. 1 X 5 Ib. 1 X 5 Ib. 1 X 1 Ib. 1 X 5 Ib. Ix Ix 51b. 51b. 1 X 5 Ib. 1 X 1 Ib. 1 X 1 Ib. Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix 11b. 11b. 11b. 51b. 51b. 51b. 11b. 51b. 51b. Ix 1/4 Ib. 2 X 1 Ib. Ix Ix Ix Ix Ix 2x 51b. 11b. 51b. 11b. 25 gm. 25 gm. 1 X 5 Ib. Ix Ix Ix Ix Ix 1 X Ix Ix 11b. 16 oz. Iqt. 11b. 11b. . .. 11b. 3x 25 gm. 1 X 1 Ib. 11b. 15 gr. 11b. 100 gm. 11b. 11b. 601b. 51b. 11b. 11b. 51b. 51b. 71b. 51b. 51b. 11b. 11b. Item Iron Métal Ammonium Citrate Iron Ammonium Chloride C etB Iron Ammonium Sulfate Reagent Iron Phosphate «Heil Iron Sulfide Lactose Lead Acétate Lead Nitrate Lead Oxide Red Reagent Lead Peroxide Lévulose C et B 1 x 500 gm. Lithium Chloride Lithium Citrate Magnésium Métal Grignard Magnésium Acétate Magnésium Chloride Magnésium Sulfate Maltose Manganèse Métal C et B Manganèse Dioxide Menthol Mercury Mercury Chloride Mercury lodide Mercury Nitrate Mercury Oxide Red Methylred M^thyl Violet Méthylène Blue C. P. Naphtalene C et B Naphthol Bita C et B2 x 1 Nickel Métal 2 x 1 Ib. Ib. Nickel Nitrate Oil Immersion Oil Olive Meyer Oil Origanum Meyer Paraffin Peptone Phenolphalein Phenyldydrazine Hydrochloride Phosphorus Red Platinum Chloride Acid Gallic Acid-Hyppuric (1 pound) Acid Hydriodic Acid Hydrobromic Acid Hydrochloric Acid Hydrofluoric fl Acid Hypophosphorous Acid lodic Acid Lactic Acid Molybdic Acid Nitric Acid Oxalic Acid Perchloric Phénol Acid Phosphomolybdic Unit Price Total Lot 2.26 2.26 Lot 1.87 1.87 Lot 10.35 10.35 Lot 3.65 3.65 Lot 1.15 1.15 Lot 1.90 1.90 Lot 3.75 3.75 Lot 3.65 3.65 Lot 5.40 5.40 Lot .60 .60 Lot 1.66 1.66 Lot 5.33 5.33 Lot 3.71 3.71 Lot 2.20 2.20 Lot 1.37 1.37 Lot 8.25 8.25 Lot 2.30 2.30 Lot 2.45 2.45 Lot 11.00 11.00 Lot 6.10 6.10 Lot 6.10 6.10 Lot 4.36 4.36 Lot 8.50 8.50 Lot 17.15 17.15 Lot 6.99 6.99 Lot 21.80 21.80 Lot - 4.21 4.21 Lot 1.07 1.07 Lot 2.42 2.42 Lot 3.94 3.94 Lot 1.30 1.30 Pound 1.60 3.20 Lot 2.42 2.42 Lot 1.68 1.68 Lot 3.00 3.00 Lot 3.60 3.60 Lot 1.60 1.60 Lot .35 .35 Lot 4.85 4.85 Lot 1.50 1.50 Lot 6.59 6.59 Lot 1.08 1.08 Lot 4.55 4.55 Pound 3.65 3.65 Pound 2.50 2.50 Pound 4.55 4.55 Pound 1.07 1.07 Pound .12V4 7.35 Pound 1.50 7.50 Pound 2.34 2.34 Pound 11.53 11.53 Pound 1.47 7.35 Pound 1.56 7.80 Pound .28 1.96 Pound .87 4.35 Pound 1.08 5.40 Pound .96 .96 Pound 8.13 8.13 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277 Aloe No. 34680 34660 34660 34660 34660 S'^'^'^O 34660 346Ô0 346fi0 34660 34660 34630 34o60 34870 35010 35470D 35230 35230 36660 36660 36810 36772 36080 20070 20070 35970 35970 35970 35970 Quantity 201b. 11b. 51b. 51b. 51b. 51b. 51b. 11b. 11b. 51b. 251b. 11b. 51b. 500 gm. 901b. 10 gm. 11b. 11b. 11b. 51b. 51b. 11b. 11b. Igal 8oz. 21b. 21b. Ib. Ib. Ib. 10 ea. bg. 10 ea. bg. 10 ea. bg. 10 ea. bg. 10 ea. bg. 10 e?. bg. 10 ea. bg. 10 ea. bg. 10 ea. bg. 10 ea.bg 10 ea, 10 ea 10 ea 1 ea. 1 ea. 5 dz. 25 ea. 25 ea. 60 pr. 20 pr. 10 pr. 10 ea. 5 ea. 10 ea. 10 ea. 10 ea. 10 ea. 20 ea. 10 ea. bg. bg. bg. LABORiVTOIRES Item Acid Phosphoric Acid Phosphorous Acid Pioric Pyrogallic Acid Acid Salicylic Acid Stearic U. PS Lumps Acid Slicic Acid Sulfanilic Acid Sulfurous Acid Tannic Acid Tartaric Acid Trichloroacetic Acid Tungstic Acid Uric Acid Sulfuric Adrenalin Chloride (1 grain vials total 181 vials) Acid Sulfosalicylic Agar Endo Agar Sabourand's Dextrose Alcohol Amylic Alcohol Benzyl Alcohol Butyl Alcohol Caprylic Alcohol Iro Prophyl Alcohol Methyl Alpha Napthol Aluminum Métal Powd. Aluminum Acétate Aluminum Sulfate Aluminum Chloride Corks No. 0 Bags (100) Corks No. 1 Bags Corks No. 2 Bags Corks No. 3 Bags Corks^No. 4 Bags Corks* No. 5 Bags Corks No. 6 Bags Corks No. 7 Bags Corks No. 8 Bags Corks No. 9 Bags Corks No. 10 Bags Corks No. 12 Bags Corks No. 16 Bags Colony Counter Couinting Apparatus Crucibles 2x5x8 Crucibles 0 Crucibles 2 Culture Dishes 100 x 10 Culture Dishes Small 60 x 15 Culture Dishes 140 mm. Culture Dishes Holder Cylinder 100 Cylinder 250 mm 1 es et 4 Cylinder 100 mm Brown-iDuyel Cylinder 10 mm Cylinder 5 mm. Cylinder 50 mm. Cylinder 250 mm. Unit Price Total Pound .87 17.40 Pound .58 .58 Pound 1.76 8.80 Pound 5.23 26.15 Pound 1.70 8.50 Pound .83 4.15 Pound 1.61 8.05 Pound 3.78 3.78 Pound .53 .53 Pound 2.85 14.25 Pound 1.36 34.00 Pound 5.45 5.45 Pound 5.11 25.55 Pot 14.51 14.51 Pound .101/4 9.45 Lot 253.40 253.40 Pound 4.03 4.03 Pound 8.00 8.00 Pound 6.25 6.25 Pound .60 3.00 Pound 1.91 9.55 Pound .96 .96 Pound 2.00 2.00 Gallon 2.20 2.20 Pound .66 .33 Pound 1.38 2.76 Pound 1.60 3.20, Pound 1.37 1.37 Pound 1.03 1.03 Pound .95 .95 Each Bag .50 5.00 " .50 5.00 " .65 6.50 " .75 7.50 " .85 8.51 ■ ' " 1.15 11.50 " " 1.30 13.00 " " 1.55 15.50 " " 1.80 18.00 " " 2.20 22.00 " " 2.60 26.00 " " 4.00 40.00 " " 6.65 66.50 >' " 52.00 52.00 " " 10.00 10.00 Dozen 1.25 6.25 Each .26 6.50 Each .53 13.25 Pair .46 27.60 Pah- .56 11.20 Pair 2.85 28.50 Each 5.00 50.00 Each 7.15 35.75 Lot 51.97 51.97 Each .82 8.20 Each .78 7.80 Each 1.00 20.00 Each 2.00 20.00 278 BULLETIN DLS LOIS h' T AOTfeS LABORATOIRES Aloe No. Quantity 35970 20 ea. 36220 3 ea. 36250 2 ea. 36870 20 ea. 36870 20 ea. 36870 10 ea. 38870 10 ea. 37030 5 ea. 79980 3 ea. 38040 5 ea. 37480 50 ea. 37750 25 ea. 37950 25 ea. 21180 24 ea. 21170 12 ea. «2300 50 ea. 62340 25 ea. 75680 20 ea. 78500 50 ea. 10584 25 ea. 11590 2 ea. 42700 20 pkt. 42700 10 pkt. 38760 1 ea. 38860 1 ea. 56670 20 ea. 58882 30^ oz. 58882 30 1 oz. 59020 6( ea. 51b. llb. 11b. Ix llb. 50 gm. 2x 1 oz. 51b. Ix 51b. 25 gm. Ix 1 oz. 25 gm. Ix 1 oz. 25 gm. 10 X 65 gm. .25 gm. Ix 1 oz. 51b. Ix 51b. 5 1b. Ix 601b. 5 gai. 5x 51b. llb. 11b. Ix llb. 51b. Ix 51b. 21b. 2x llb. 51b. 5x llb. 21b. 3x llb. 25 gm. Ix 25 gm. 5 5x 10 oz. 100 gm. Ix 100 gm. 11b. Ix llb. 11b. Ix llb. 11b. Ix llb. llb. Ix llb. 25 gm. Ix 25 gm. 51b. Ix 51b. Item Cylinder 500 mm. Desicators 250 mm. Desicators 200 mm. Dishes Coors Porcelain 0 Dishes Coors Poi'celain 0 Dishes Çoors Porcelain 4 Dishes Coors Porcelain 12 Dishes Alundum Square Dish Tongs C. P. Brain Knives 250 mm. Forceps Hooks and Chains Knife Lamp Alcohol Gloss 60 mi. Lamp Alcohol 5 oz. Needle Holder Kolle Inoculating Loops Platinum Staining Rods of Glass (elbow) Style D • Thermometer 1 0 x 100 Haemacytometers Haenometer Rohli Fil ter Paper 250 mm. Filter Paper 110 mm. Distilling Apparatus 110 volts 2 gai. Heating Elément for the Same Apparatus A Microscope in Eardwood Case L. Lock and Key Micro Cover Classes 22 rnni Micro Cover Classes 25 mm. Micro Culture Slide 75 x 25 mm. Marble Granular 1 x. 5 Ib. Menthol 1 x 1 Ib. Mercuric Chloride Mercurochrome Soktble Meyer Mercury Sulfate Methyl Range Methyl Red Nq^c^Ipi-'s Test Solutions Methyl Red Nickel Métal Oil Turpentine Fritsyche Oil Parrafin White C et B Parrafîn Refined Pépin Petroleum Stand Oil Phénol Acid Phosphoric Potassium Oxalate Wright's Stain Ink India înulin îodofoi-m Jeck Bean Meal Kaolin "Lead Oxide Red T.pishTT>er<'s Strpin Lysol Lehn et Fink Unit Price Total Each 2.75 55.00 Bach 28.75 86.25 Each 28.35 56.70 Each .36 7.20 Each .84 12.80 Each .83 8.30 Each 16.56 165.60 Each 1.55 7.75 Each 2.25 6.75 Each 27.60 137.50 Each 3.75 187.50 Each .45 11.25 Each 4.50 112.50 Each .50 12.00 Each 1.25 15.00 Each .95 47.50 Each 2.50 62.50 Each 2.85 57.00 Each 1.32 66.00 Each 13.25 331.25 Each 18.00 36.00 Pkt. 1.10 22.00 Pkt. .29 2.90 Each 174.00 174.00 Each 11.70 11.70 Each 299.00 5980.00 Ounce 3.25 97.50 Ounce 3.25 97.50 Each .70 4.20 Lot 1.25 1.25 Lot 17.15 17.15 Lot 3.52 3.52 Lot .54 .54 Lot 15.85 15 85 Lot .46 .46 Lot 1.07 . 1.07 Lot 19.00 19.00 Lot 1.07 1.07 Lot 19.75 19.75 Lot 32.50 32.50 Lot 7.75 7.75 Pound .38 .38 Lot 6.99 6.99 Lot 2.50 2.50 Lot 1.82 1.82 Lot 4.35 4.35 Lot 4.32 4.32 Lot 3.65 3 65 Lot 4.75 4.75 Lot 4.00 4.00 Lot 6.16 6.16 Lot 1.15 1.15 Lot .39 .39 Lot .82 .82 Lot 4.84 4.84 Lot 15.00 15.00 BULLETIN DES LOIS EL ACTES 279 LABORATOIRES Aloe No. Quantity Item 5 Ib. 1 X 5 Ib. Magnésium Oxide 2 Ib. 2 X 1 Ib. Magnésium Carbonate 2 Ib. 2 X 1 Ib. Magnésium Bromide 2 Ib. Magnésium Chromate Fisher 2 x 1 Ib. 2 Ib. Magnésium Phosphate 2 x 1 Ib. 1 Ib. 1 x 1 Ib. Creseaa of Tartar (Potassium Bitartrate) 100 gm. 1 X 4 oz. Creatinine Standard Sohition 100 gm. 4 X 25 gm. Creatinine Zinc Chloride C et B 1 Ib. 5 X 100 gm. Creatine Pfan. 5 Ib. 2 X 1 gm. Lévulose Pfan 5 Ib. 1 X 5 Ib. Dextrose C. P. 5 Ib. 1 X 5 Ib. Glucose Reagent 5 Ib. 1 X 5 Ib. Lactose 5 Ib. 1 X 5 Ib. Saccharose 51b. 5x 11b. Maltose 5 Ib. 4 X 25 gm. Dulcite C et B 5 Ib. 4 X 5 Ib. Ether Sulfuric Reagent 1 Ib. 1 X 1 Ib. Galena Lead Sulfide C et B 100 gm. 4 X 25 gm. Glocogene 3 Ib. Calcium Carbonate 3 Ib. Copper Oxide 4 X 25 gm. Thymol Blue 4 X 25 gm. Methyl Orange 4 X 25 gm. Congo Red 4 X 25 gm. Methyl Red 4 X 25 gm. Promocresol Red 4 X 25 gm. Phénol Red 4 X 25 gm. Promothymol Elue 4 X 25 gm. Neutral Red 2 Free Fall Apparatus 1 Atwood's Machine 3 Gyroscopic wheel et Gyroscopic Apparatus 3 Métronomes 56080 1 ea. Microscope 58320 1 ea. Microscope Lamp 58373 12 Ib. Bulb 58373 59642 lea. Microtome 59644 1 ea. Object Clamp 59690 1 ea. Microtome 59822-120mm 2 ea. Microtome Knife 59850-llOmm 2 ea. Microtome Knife 60080 1 ea. Microtome Knife Scharpe- ner 60080 59750 100 ea. Embedding Blocks i/4 x % 100 ea. Embedding Blocks 5/8 x 5/8 X % TOTAL 2 x 25 gm. Phoxine N National 2 x 25 gm. Indigo Carmin National 2 X 25 gm. Janus Green B 2 X 100 gm. Jenner's iStain 2 X 25 gm. Light Green S. F. Yellowish Coleman 2 X 25 gm. Martius Yellow 2 X 25 gm. Methyl Green National 2 X 25 gm. Methyl Orange National 2 X 25 gm. Methyl Violet B. Coleman Unit Prlce Total Lot 3.45 3.45 Lot 3.10 3.10 Lot 3.34 3.34 Lot 14.60 14.60 Lot 1.76 1.76 Lot .62 .62 Lot .90 .90 Lot 11.00 11.00 Lot 11.00 11.00 Lot 62.50 62.50 Lot 2.55 2.55 Lot 3.25 3.25 Lot 3.75 3.75 Lot 2.95 2.95 Lot 55.00 55.00 Lot 47.50 47.50 Lot 3.85 3.85 Lot 1.50 1.50 Lot 61.00 61.00 Pound 1.03 3.09 Pound .93 2.79 Each 27.23 108.92 Each 1.05 4.20 Each 1.05 4.20 Each 1.03 4.20 Each 27.23 108.92 Each 27.23 108.92 Each 27.23 108.92 Each 1.82 7.28 Each 30.00 90.00 Each 474.00 474.00 Each 47.00 47.00 Each 1.10 13.20 Each 295.00 295.00 Each 12.00 12.00 Each 528.00 528.00 Each 25.00 50.00 Each 21.00 42.00 Each 80.00 80.00 Per M 8.50 8.50 Per M 9.00 9.00 17.425.60 Lot 5.14 5.14 Lot 3.94 3.94 Lot 5.14 5.14 Lot 37.22 37.22 Lot 3.94 3.94 Lot 2.42 2.42 Lot 5.14 5.14 Lot 2.12 2.12 Lot 2.42 2.42 280 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LABORATOIRES Aloe No. Quantity 2 X 200 gm. 1 X 100 gm. 2 X 25 gm. Ix 10 gm. 2x 25 gm. 2x 25 gm. 2 x 25 gm. 1 x 200 gm. 2x 25 gm. 2x 25 gm. 1 X 100 gm. 2x 25 gm. 2x 25 gm. 2 X 100 gm. IxlOOgm. 1 X 100 gm. 1 X 50 gm. 1 X 1 Ib. 2x 25 gm. 21b. 50 em. 100 gm. 14420 2 14430 1 58900 100 oz. 17120 25 17120 50 17120 50 18160 5dz. 18160 5dz. 77190 12 10740 200 10750 200 10690 50 10780 10 10790 10 44540 10 44540 10 44540 10 45310 50 45310 10 45310 10 13020 36 13020 36 13020 36 13020 36 1"020 36 13060 20 69110 60 Item Méthylène Blue U. S. P. National Meutral Red National , Nigrosin W. S. Coleman Niie Blue A. National Orange G. National Pyronin National Rose Bengal National Safranin O National Sudan III National Sudan IV National 1 retrachrome Stain National Thienin Pure Tolydin Blue O Wright's Stain N. Auramin O Dimeihylamidenzebenzol Powder iViaiK Para IDimethvlaminobeb saldehyde H. P. Chloral Hvdrate Trapolin COO No. 1 Coleman Mercury Nitrate (Mercuric) C. P. Cryst. Chloraminen (Non listed) Ammonium Suifamate (non listed) Seroloeical Bath 36 C Seroloeical Bath 56 C Micro Cover Classes Rectanele Size 24 X 30 Bottles Laboratory Cap. 1000 ml. Bottles Laboratory Cap. 500 ml. Bottles iLaboratory Cap. 250 ml. Bottles DroDDine CaD. 60 ml. Bottlec DroDDine Cao. 30 ml. Burette SuDoorts Thomas Dilutine Pioettes Red Thomas Dilutina Pipettes White Cover Classes Houser Trenner Dilutine Pipette Red . Trenner Dilutine Pipette White Flask Volumetric Cap. 1000 Flask Volumetric Cap. 500 Flask Volumetric Cap. 300 Funnels 3" Fimnels 5" Funnels 10" Pipette Os;t. Fo. NI. 10 Pipette Oct. Fo. 5 Pipette Ost. Fo. 3 Pipette Ost. Fo. 2 Pipptte 0=;t. Fo. 1 Pipette Tî'olin 34 Wu Ml 15 Serolr>p-ical Pipettes 10 ml in 1/10 Unit Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Lot Pound Lot Lot Each Each Ounce Lot Lot Lot Dozen Dozen Each Each Each Each Eàch Each Each Each Each Each Each Each Lot Lot Lot Lot Lot Each Each Pri(v 11.62 6.36 2.72 7.41 3.94 9.98 7.5a 11.62 3.94 3.94 18.46 9.93 5.14 37.07 7.26 5.51 4.54 1.48 2.42 4.45 .63 2.20 107.00 180.00 13.55 37.22 20.09 3.50 3.00 8.50 .95 .95 .50 2.50 2.50 4.05 3.35 2.15 .40 .90 4.25 37.95 31.88 31.88 27..32 27.32 100 .88 Total 11.62 6.36 2.72 7.41 3.94 9.98 7.56 11.62 3.94 3.94 18.46 9.98 5.14 37.07 7.26 5.51 4.54 1.48 2.42 8.90 .63 2.20 214.00 180.00 3.25 325.00 13.55 37.22 20.09 17.50 15.C0 102.00 190.00 190.00 25.00 25.00 25.00 40.50 33.50 21.50 20 00 9.00 42..50 37.95 31.88 31.88 27..32 27.32 20.00 52.80 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281 LABORATOIRES Aloe No. Quantity 9200 10 9200 10 9200 50 9200 100 19840 5 19840 5 S1490 30 • 81492 10 81494 10 75230 6 75230 6 37360 1 20502 2 80400 3 80420 3 845S0 10 75180 10 25 ems. 100 ems. 25 ems. 25 ems. 10 ems. 25 ems. 25 ems. 25 ems. 25 ems. 25 ems. 25 ems. 25 ems. 5 emg. 25 ems. 24830 1 29180 6 34970 2 25900 1 ?'^520 Ifi 51020 16 51022 1 1 7192 78350 34750 69350 20730 P9793 10900 69340 1 set 1 1 2 1 1 Item Beakers Pyrex 1000 ml. Beakers Pyrex 600 ml. Beakers Pyrex 150 ml. Beakers Pyrex 50 ml. Burettes 10 ml. in 1/20 Burettes 25 ml. in 1/10 Sauibb Urinometers Hydrometers Cylinders Stainine Dishes White Handle Dissectine set Burners Tripods 6" Pripods Wire Gauze Size 6" Stainioe Backs d-Manitol Seccharose d-Sorbitol Trachalose d-Kvlose Di-Alamine P-Aminobenzoid Acid D-Aminodimethvlamiline Monohvdrochloride 1-Cvstine vSorlii.im IDesoxvcholate Sorlii.im Thielvcnllate Thiglycollic Acid Tryptophane Tvrosine Head Clock Interval time Counting Anparatus Trunnion Hine 50 ml. Métal Shield 50 ml. Incubators 35 x 27 (115 volts Large Size 500) Floor Stand Large Size Ba^er Vulcan and Stop Pet Stove-^More information needed. Balances Analytical Buker Model 1408 Balances Assorted Analytical- Estimated Price Basket Wire for Test Tubes Assorted - Estimated Price Borers Cork 1-15 Boxes for Pipettes assorted - Estimated Price Burners Fisher Cabinets Steel Storage Two Door - Page 549 Calculator for Blood Cells Can for Garbage Size % Estimated Cleaner for Pipette Unit Price Total ' Each .67 6.70 Each .35 3.50 Each .22 11.00 Each .23 23.00 Each 3.30 16.50 Each 3.30 16.50 Each 1.40 42.00 Each .85 8.50 Each .55 5.50 Each 2.40 14.40 "Each .20 1.20 Each 12.80 12.80 Each 1.05 2 10 Each .95 2.85 Each 1.25 3.75 Each .65 6.50 Each 8.35 83.50 Lot .50 .50 Lot .50 .50 Lot 1.75 1.75 Lot 6.50 6.50 Lot 1.25 1.25 Lot 1.50 1.50 Lot 1.25 1.25 Lot 1.25 1.25 Lot 1.25 1.25 Lot 2.05 2.05 Lot 1.10 1.10 Lot 1.00 1.00 Lot 19.00 19.00 Lot 3.25 3.25 Each 18.00 18.00 Each 8.25 49 50 Each 47.00 94.00 Each .85 .85 Each 1.40 22.40 Each 308.00 4928.00 Each 27.50 27.50 No. Bid Each 432.00 432.00 Each 300.00 300.00 Each 1.75 1.75 Set 6.25 6.25 Each 3.25 3.25 Each 2.50 2.50 Each 396.00 792.00 Each 75.00 75.00 Each 5.00 5.00 Each 29.75 29.75 282 BULLETIN DUS LOIS KT ACTES LABORATOIRES Aloe No. Quantity Item 34790 1 Colony Counter Spencer Québec Curettes - Size kind 36320 1 Dessicator Sargent 250 mm. 8230 1 Dessicator Balance 36970 1 Evaporating Dish Plat. Water Anol. Price iSubject to Market 77370 1 Drier for Pipettes Rect. 77360 1 Drier for Pipettes 45570 1 Filter New Stable Buchner Size 4 52260 1 Glass Magnigying 4" 1069O 12 Naemocytomoters Cover Classes 8200 1 Illuminator Daylight for Balances 77230 1 Illuminator Titration 37900 1 Knife Ail Steel 32 mm. Length 59820 1 Knife Microtome 120 mm. for Microtome 59590 58100 1 Lamps for Microscope Burljon 10100 6 Lancet Small for Blood 69320 1 Machine Automatic Pipettirtg 61360 1 Machine Méat (Grinding W/161362 Worm Feed) 59690 1 Microtome w /Knife for Pathology Model 820 5652B 1 Oven Gas Heated T. D. 29 X 18 X 24 79370 1 Reader Magnifying for Burette 69360 1 Réceptacle Copper Rect.. for Washing Pipettes 16" 14RfiO 1 Ring Maker for Kline 69344 1 Rack Technican Stainless Steel Pipette w/Stainless iSteel Gauze Open Floor Sturdy Construction Proof against acids and Corrosive Solutions 5/2" iDia. cap. 200 pipettes 13170 1 Saccharimeter Clinical Model 14680 1 Kahn Shaker 14842 1 Shaker for Kline 74090 1 Spatulas Stainless 5" 1 Sterilizer Hot Air Assorted - Estimated Price 21100 1 Stove 1 Support for Burettes Assorted - Estimated Price 32030 1 Support for Test Tubes Nessler Su'^nort Funnel - Estimated Price 26980 1 Tachometer for Centrifuge 39190 1 Tank for Distilled Water 25 gai. 58010 1 Transformer for Darkfield 80400 1 TriDodsm Cast Iron for Gas Burners 6" 83610 1 Turbidimeter Jackson Unit Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Prlcc 52.00 Total 52.00 NoBid 22.55 22.55 2.25 2.25 7.75 20.00 6.94 3.00 .50 16.00 43.45 1.60 25.00 15.75 1.40 174.45 23.90 528.00 247.50 4.00 5.00 2.00 7.75 20.00 6.94 3.09 6.00 16.00 43.45 1.60 25.00 15.75 8.40 174.45 23.90 528.00 247.50 4.00 5.00 2.00 Each Each Each Each Each 63.50 18.00 93.50 68.50 .75 63.50 18.00 93.50 68.50 .75 Each Each 200.00 9.65 200.00 9.65 Each Each 5.00 7.00 5.00 7.00 Each Each Each Each 4.00 3.25 60.50 9.00 4.00 3.25 60.50 9.00 Each Each .95 34.00 .95 34.00 liOLLFTIN .'■'£S LOIS ET ACTES 283 LABORATOIRES Aloe No. Quantity 79 L 78290 6 79 L 78290 6 79 L 78290 6 79 L 78290 6 79 L 78290 6 10462 10800 10130 12 3 2 78350 75200 4 1 14610 14410 497fi0 49740 49090 12 6 1 1 2 51490 51680 6 6 4 71550-L-1027 1 71540-B-9T 2 38760 2 38760 4 38860 20 38770 2 29810 14732 10430 10440 10440 10440 4 10 1 6 6 6 75 P 1075 1 75 P C12 1 Item Screw CaD Cultures Tubes 125 X 15 Screw CaD Cultures Tubes 150 X 20 Screw CaD Cultures Tubes 150 X 25 Screw Cap Cultures Tubes 125 X 20 Screw Cap Cultures Tubes 200 X 25 Hemacytometer Blood Pipette Closure Blood Collecting Pioettes 71/" [ncubator 7 15 D C We hâve 51020 Incubator 11 X 11 X 11 small Baskets size F Staining Di.shes cap: 25 capacity We hâve T 5190 Dish and Racks 25 cap. Tube rack size C Bath Standard dick No. 180 Hvdrogen Ion Outfît Hot Plates Types W-600 We hâve only Type B 1000 watts Jars Sise K 7-.'^/8 x 18" Jars Size inches 7 x 8-3% HeatJnr? éléments Type A W-600 wp hâve Type B only Refrigerator EXPORT PACKING Refrigerator C^^nw Coolerator 6-% eu. ft. 7154 EXPORT PACKMG Distilling apparatus cap: 2 gai. 115 D. C. Distilling apparatus cap: K' gai. 115 D. C. Heating Eléments 10 for K' gai. and 10 for 2 g^l. Low wat'^r cut-ofïs Still gai. 115 D. C. Clook Tube Kahn Bone Marrow Biopsy Qutfit Needles gauge 18 inches 1 Needles gauge 17 inches l^A Needles gauge 16 inches 1^4 Total American Surgical Operating T?bl- 51.503 EXPORT PACKTAJG Castle Track Mounted Opera- torv Lif ht No. 12 — Height, 10 ft. 10" ceilling to floor Unit Price Total Gross 11.52 69.12 Gross 14.40 86.40 Gross 17.28 103.68 Gross 14.40 86.40 Gross Each Dozen Gross 20.16 13.20 3.00 18.00 120.96 158.40 9.00 36.00 No. Bid Each Dozen 96.00 18.60 192.00 74.40 No. Bid Dozen Each Each Each Each 59.40 5.50 80.00 20.00 35.00 59.40 66.00 480.00 20.00 35.00 No. Bid Each Each Each 44.00 14.75 2.00 88.00 88.50 12.00 Each Each Each 8.25 575.00 20.00 33.00 575.00 20.00 Each Each 26995 17.50 539.90 35.00 Each 174.00 348.00 Each 8280 331.20 Lot 201.00 201.00 Each Each Case Each Each Each Each 74.40 8.25 17.82 18.50 2.15 2.20 2.20 148.80 33.00 178.20 18.50 13.50 13.20 13.20 15.175.77 Each Each IPOO 25.00 No. Bid 1800.00 25.00 Sach 646.00 646.00 284 HUl.lJETIN nns LOIS UT ACTES LABORATOIRES Aloe No. Quantity 75 B 902 1 75 B 903 1 75 P 2110 75 P 6421 75 P 6365 7â P 6340 75 P 9274 75 P 6750 75 P 6684 75 P 6'^85 75 P 4016 75 P 295 75 P 197 75 BM 386 75 P 6860 75 F 7845 75 F 7810 75 F 7811 75 B 1925 75 E 5081 75 D 4484 75 N 101 75 C 4368 75 C 4364 75 C 4366 75 C 4369 75 C 4392 75 C 75 C 4396 4360 75 C 4372 75 C 4388 75 S 364 75 C 4173 75 C 3J)24 75 B 1465 1 pr. Item EXPORT PACKIiNG Fritz'.s Automatic Drainage and Aspiration Appar. EXPORT PACKING Stedman Continous Suction Pump Castle water Sterilizer (Steam) 10 gai. (No. 8 gallon) EXPORT PACKING 3 Mayo Instrument Rack EXPOiRT PACKÎNG 2 Double Solution Stand Complète EXPORT PACKING 1 Curved Instrument Table P 9950 Alumiline EXPORT PACKING 1 Anesthesia Table with Drawer E.XPORT PACKING 1 Adj. Basin Stand 1 Wheel Stretcher 1 Sponge Rubber Pad (P 6675) 1 Utensil Sterilizer (Steam) (No. 2016) Non Pressure 24 X 16 X 16 EXPORT PACKING 2 Diagnostic Scale 1 only Prometheus Focal Light 1 only Me Kesson Electricool Oxygen Tent (BM 561) EXPORT PACKING 2 only Airco Regulator with Humidi- fer Complète National Control Cautery Wappler Cold Cautery Scalpel Electrode Set No. 1 Umbilical Tape 100 yd. Wertheim Cullen Pedicle Clamp Forceps Barre Bivalve Spéculum National Body Cavity Set Chevallier Jackson Laryngeal Spéculum Child Bronchoscope 5 x 30 Bronchoscope 8 x 40 1 only Child Laryngoscope 1 only Jackson Forward Grasping Forceps 1 only Jackson 2 ring Handle 2 Chevallier Jackson Oesopha- goscope Çotton Carrier Drainage Tube Boettcher Curved Scissors Metzenbaum Scissora (S 378 Stainless) Murphy Head Lamp Voll<man Bone Curette Unit Price Total Each 20.00 20.00 Each 97.50 97.50 Each 4.50 4.50 Each 54.00 54.00 Pair 874:50 874.50 Each 43.72 43.72 Each 20.25 60.75 Each 1.00 3.00 Each 25.25 50.50 Each 1.25 No. Bid 2.50 Each 95.00 95.00 Each 4.75 4.75 Each 41.00 41.00 Each 2.00 2.00 Each 19.35 19.35 Each 76.75 76.75 Each 33.35 33.35 Each 379.50 378.50 Each 20.00 20.00 Each 47.50 95.00 Each 24.50 24.50 Each 677.50 677.50 Each 20.00 20.00 Each 50.00 100.00 Each 48.50 48.50 Each 125.50 125.50 Each 25.25 25.25 Each 6.60 6.60 Each 17.00 68.00 Each 6.00 12.00 Each 89.75 89.75 Each 25.00 75.00 Each 16.50 16.50 Each 16.50 99.00 Each 25.00 25.00 Each 10.50 10.50 Each 6.00 6.00 Each 19.00 38.00 Each 3.50 10.50 Each 2.00 12.00 Each 6.25 12.50 Each 6.25 6.25 Each 6.00 6.00 Each 4.00 4.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'LABORATOIRES 285 75 F 5331 Idz. 75 B 1632 1 75 S 264 75 S 356 75 B 1381 75 B 1353 75 B 1377 75 B 1178 3 6 1 2 1 Idz. 75 B 1200 75 S 146 75 S 144 75 S 166 75 S 164 75 S 143 Idz. 2dz. Idz. 2dz. Idz. 6onl Aloe No. Quantity Item Unit Price "Votai Only Extra Lamp for Coryllos Thoracoscope 75 AC 600 A Dozen 18.60 18.60 Sanerbruch Rib Ronger (IDouble Action) Stille Vessel Clamp Sawtell Forceps Frazier Retractor Kelly Retractor 2'/2 inch Balfour Retractor Allis Tissue Forceps (Now S 277 Stainless S 460 Jones Model Rankin Forceps (curved) Rankin Forceps (Straight) Kelly Forceps (curved) Kelly Forceps Straight 6 only Rochester Pean Forceps 8" curved 75 S 198 6 Thumb Dressing Forcep 3 X 4 teeth (5 in") S 198 2 Thumb Dressing Forceps 3x4 teeth (10 in) 75 S 180 2 Thumb Dressing Forceps (10 in) 75 B 4519 6 only Pennington Hemostatic Forceps 75 B 1194 2 Proctor Phrenicectomy Forceps 75 B 1064 lonlyMayo Scissors 9 inch straight Stainless 75 B 1066 1 only Scissors 9 inch Mayo curved Stainless 75 AC 390A 1 only A C M I Hemispheyical Biopsy punch (18") 75 A 6 1 only Stanby Beaumanometer complète 75 S 212 1 only Mayo Hegar Needle Holder 8 in. 75 S 212 1 only Mavo Hegar Needle Holder 10 in. 75 P 6212 2 only De Luxe four shelf instrument cabinet 75 P 6329 2 Standard Stools White Enamel 75 P 9783 1 Examining Table (Now iShampaine S 1567 with S 1567 HS) Each 77.50 77.50 75 P 9446 1 Bed Pan Urinai Washes and eterilizer Each 393.75 393.75 EXPORT PACKING Each 19.00 19.00 75 PO 177 à 12 Economy Type Hospital bed with back rest (white enamel) Each 20.80 249.60 EXPORT PACKESTG Each 3.50 42.00 75 P 206 12 Youth Bed (White Enamel) (Now 206-5) Each 65.00 780.00 EXPORT PACKING Each 3.50 42.00 75 M 185 1 Me Kesson Waterless Metabolor Each 269.50 269 50 EXPORT PACKING Each 5.00 5^0 75 A 229 1 Paris Sninal Manometer Each 13.50 13.50 75 S 3672 Surgeons Soat) 55 gai. drum Each 159.50 159.50 75 P 2397 10000 Asta Folding Paper Sputum Cups Fer M 7.25 72.50 Each Each Each Each Each Each 80.00 9.75 7.20 27.00 6.75 18.00 80.00 29.75 43.20 27.00 13.50 18.00 Dozen Dozen Dozen Dozen Dozen Dozen 58.00 50.00 56.50 52.50 48.50 47.50 58.00 50.00 113.00 52.50 97.00 47.50 Each 8.00 48.00 Each 2.55 13.50 Each 4.75 9.50 Each Each Each 3.35 6.25 4.75 6.70 37.50 9.50 Each 8.50 8.50 Each 9.50 9.50 Each 35.00 35.00 Each Each 52.50 8.00 52.50 8.00 Each Each 76.50 13.80 153.00 27.60 286 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Aloe No. Quantity 75 P 2394 75 T 2104 75 T 2042 75 E 1611 75 E 1612 75 E 1563 75 AC 2333 75 AC 2366 75 R 380 75 R 398 75 R 784 75 R 774 75 R 171 69 S 3667 69 S 3661 24 dz. 10 dz. 10 dz. 10 dz. 10 dz. 24 dz. 3dz. Idz. 2dz. 2dz. 75 AC 2305 6dz. 12 6 6 1 1 100 yd. 1 1 dz. LABORATOIRES Item Métal Cup Holder Tea Spoon Stainless Soup Spoon Stainless Forks Stainless Knives Stainless Non Breakable Tumbler (New Nylon Ivory) Àdult Bed Pans Stainless Steel Child Bed Pans Stainless Steel Maie Urinais Stainless Steel Malecot 4 wing cathéter No. 12 to 22 (,Now Bard 860) Wishard Cathéter, graduated No. 12 to 22 (Bard 570) Angle Drain No. 25 Now Bard 710) Faucher Stomach Tube with Bulb 28 fr. Focher Stomach Tube with Funnel 28 fr. 50 foot réel Aloe Latex Tubing 50 foot reeî Aloe Latex Tubing Rubber Sheeting 36" Dcuble drum soap dispenser Soa?"» dispenser Unit Price TotaC] Gross Dozen Dozen Dozen Dozen 39.00 2.05 4.15 3.75 4.90 78.00 20.50 41.50 37.50 49.00 Dozen Dozen Dozen Dozen 6.20 96.00 108.00 58.50 148.00 288.00 108.00 117.00 Dozen Dozen 21.00 12.00 42.00 72.0( Each 1.60 19.2( Each 2.70 16.2( Each Réel Réel Yard 1.90 3.23 2.12 2.25 11.40 3.23 2.12 225M 10.437.67 Note: The item 75 S 212 Mayo Hegar Needle Holder 10" can be found at Powers and Anderson Surgical Inst. 227 W. York St. Nolfolk, Va Not in the catalog 1 Kitchen dish wa,sher (steam) ORTHOPEDIE Magnuson double counter-rotating saw 1 Twist drill exti-a long (small, médium, large) 3 Blount plates (double angle) 12 Thomson Z nail 36 Blount bone spreader 4. Mooi'e hand drill with three twit drill 1 Moore adjustable nails. Set of four with screw nuts 1 Smith Petersen impacter 1 nail set and extractor 1 Bendixen — Kiraschener traction bone with wrenph sizes 12 and 15 ]A inches Kirscher wire drills (complète set) 24 of each Berbecker end cutting nippers r..... 1 Kirschner bone drill 1 Lervine dissector 2 Langenbeck perrosteal elevator 2 Amerson bone elevator Syô" long 4 Bennett bone retractor 4 Campbell arthroplastic gouge 3 Alhee osteotome 16-21 mm. wide 9" long 2 Still patern bone chesel 8" long 18 mm. wide 1 Still patern osteotome 8" long 18 and 22 mm. wide 2 Putti arthroplastic gouge large 1 Laminectory retractor Olberg 2 Da^às plaster cast spreader 3 Cole Hyperextension Frame 4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287 ORTHOPEDIE Cloch Hyperextension Frame 2 De Puy Pelvic sling 4 Walking iron stirrup 12 CeiA'ical splint (alumenium) 4 Radf ord Frame 4 Laminectony retractor (Frazier) ) 2 Plaster knife strong 4 Custing-Hudson reamer with Brace (complète set) Hammer still strong 1 Screws (Venable type) Size 2>4" 12 3 " 12 3><" 6 4 " 6 Moore's Measuring Rod 1 Beaded Wire set 1 Forrester Head Sling: adult 3 médium adult 3 chUd 3 médium adult 1 child 1 Bohler-Braun Splint with King traction: adult 1 médium adult 1 Ryerson Bone Skid and Retractor large 2 Pearson attachment: adult 6 médium adult 6 Nail Stai-ter For Smith Petersen's ,. 1 Surgical Mallet (Chromium plated brass) ■.. 1 De Puy Steinman Key 2 Hyperextension Frame (Boston City Hospital) 1 Siebrandt's Diagonal Borchardt threader 1 Plaster Knife large 6 Neufeld nails 24 Coraco-Clavicular screws 1%" 12 Basswood or Yucca Splints dozen 10 Siebrandt's Universal Wire Twister Horsley Curved Ronge vir Spurling Pituitary Rongeur For iDisc Hoke Osteotome straight 1" Albee Comper Orthopédie table Lane Elevator or Détacher Stryker cast cutter Bone splitting chisel strait length 7^2 size 3/8 Steinman Apparatus (Extension and pins) Andrew Screw Driver Lane Screw Driver Non Corrosive Kirschner Wires length 11 inch dozen 8 Non Corrosive Steinman pins 6 in :.... 24 8 in 24 12 in 6 Vitallium Bone plates (Sherman type) Size 2 (4 5/8 in) 24 Size 3 (4>4 in) 24 Size 61^ (3 in) 5/2 24 Size 7 (23/i in) 24 Size 8 (2 in) 24 2gg BULLETIN DES LOIS ET AC LES Bone screws Size 7/8 in 100 Size 1 in 100 Size V/z in 100 Size 2 in 100 Bi-un Bone Gouge 1 De Puy Nail Driver, Extractor and impacting ( complète set) 1 Smith Petersen Rip Nails (cannulated 3/32") (Vitallium Size 3K 12 Size 334 24 Size 4 24 Smith Petersen Gouge full curved (arthroplasty 1 Bolts, Nuts and Washers: Bar type: Size 3" 12 Size Zy2 12 Size 3% 12 Size 4 12 Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 69 B 1684 9 68 A 800 12 69 A 129 10 69 Lll-620 6 69 B 922 1 69 B 923 1 69 P 924 1 12 69 L r-900 3 69 A 123 1 69 A 195 1 69 P-C 416 1 69 A 3 1 12 69 A 63 15 79 C-N 160 3 Brain Exploring Trocar and Cannula Quinckle Spinal Needle Assorted Taylor Percussor Hammar Rochlitz water Still Distilling Apparatus 9 gai. per hour Puritan Portable Oxyacrator Complète with Cylinder We offer 75 B 925 A Puritan Oxifier with Single Stage Regulator Cylinder Truck Yoke to Hook on Small Tank Micro-balance précision for laboratory Balance Metric with set of Metric weights (iNow L7562) B-lD Fleischer Spinal Mano- meter Davidson Pneumotorax Apparatus complète Castle Full Automatic Instru- ment Sterillizer 16 x 6, 4" Aérosol Apparatus Lifetime Baumanometer .300 Modela B-iD Triple Change Stéthoscope in suède pouch Head LamDs — National Lamp with 75 C-N 184 cord and 79 C-TSr 180 Transformer — page 362 S Each Each Each Each Each Each 3.25 .70 1.25 29.25 8.40 12.50 No. Bid 65.00 31.11 7.00 65.00 31.11 7.00 Each 6.95 20.85 Each 22.50 ?2.50 Each 85.00 85.00 Each 81.00 81.00 Each 38.50 462.00 Each 6.90 103.50 Each 25.95 77.85 Total 1.005.96 BULLETIN OLvS LOIS HT ACTES 289 SALLE IDE PEDIATRIE Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 69 P 6761 3 De Luxe Bassinet Stand witli Five Baskets (Now P 6762 No bid Stand with 6 iLattice Baskets Each 113.50 340.50 EXPORT PACKING Lot 45.40 45.40 69 P 6742 30 Cotton Felt Bassinet, Mattress Pad 24" X 14" — 2 inches thick (Now 69 P 6741) 69 iPO 177 45 Economy Hospital Beds - Brown Enamel Children size Each 17.50 787.50 EXPORT PACKING Each 3.50 157.50 79 A 153 Idoz. Certified' Clinical Thermometer Oral Dozen 8.55 8.55 79 A 152 1 doz. Certified Clinical Thermometer Rectal Dozen 8.55 8.55 79 A 68 2 B-D Triple Change Sté- thoscope in Suéde pouch Each 6.90 13.80 79 A S 1 1 Tycos Aneroid Complète Tycos Aneroid Complète Each 36.50 36.50 (Infant Sz.) Each 41.50 41.50 79 A 636 1 doz. Tuberculin Syringe 1 ce. Dozen 18.00 18.00 79 A 624 Idoz. B iD Yale Syringe 2 ce. iDozen 15.75 15.75 79 A 627 1 doz. B iD Yale Syringe 5 ce. Dozen 20.25 20.25 79 A 628 Idoz. B iD Yale Syringe 10 ce. Dozen 27.00 27.00 79 A 630 1 doz. B ID Yale Syringe 20 ce. Dozen 31.50 31.50 79 A 630B 2 B iD Yale Syringe 50 ce. Each 6.50 13.00 79 A 630 C 1 B ID Yale Syringe 100 ce. Each 8.50 8.50 79 A 631 S Insulin Syringe Long Lue- plonger 10-20 Unité Each 1.50 4.50 79 A 811 1 only Asepto Syringe 2 ounce Each 1.25 1.25 79819 1 only-General Irrigation Asepto Syringe 3, 4 oz. Each 1.45 1.45 79 A 813 1 only General Irrigation Asepto Syringe 4 oz. sz. we hâve No. Bid 79 A 680 4 oz. Type Syringe Each 1.40 1.40 79 A 238 24 Vim Odom Intradmermal Needle iDozen 3.50 7.00 79 A 794 24 Needles 23 x % Dozen 2.00 4.00 69 A 642 12 Needles 2 x 18 Dozen 2.75 2.75 A 642 12 Needles 2 x 20 Dozen 2.75 2.75 A 642 12 (Needles 2i4 x 18 Dozen 3.00 3.00 79 A 800 3 Quink Spinal Needle 200 x 3^ Each .70 2.10 79 A 800 3 Quink Spinal Needle 220 3" Each .70 2.10 79 A 123 1 B-P Fleischer Spinal Mano- meter Each 22 50 22..')0 69 A 540 3 Threeway Stopcock Each 3.60 10.80 69 A 541 3 Oneway Stopcock Each 3.00 9.00 69 L 23-712 1 Aloe-Gradwohl Sternal Bone Narrow Aspirator, complète w/Trocar and Canula, Tubing lOcc (New 10420) Each 17.00 17.00 79 A 583 3 Vim Laryngeal Canula Vim Lock Taylor Percussor No Bid 79 A 129 1 Hammer Each 1.25 1.25 79 iP 9080 1 De Luxe Tompkins Rotary Compressors Each 190.00 190.00 79 C 3885 1 De Villaiss Electric Steam Vaporizer (De Vilbiss 148) Each 3.50 3.50 79 'P 295 1 U. S. Standard Diagnostic Scale Each 49.50 49.50 79 G 4240 6 Spicer Infant Urinai Each .50 3.00 290 Aioe No. Quantity 79 G 4288 79 G 4072 79 P 5292 79 G 4054 79 P 9483 79 G 4297 73 E 1354 79 G 4237 79 G 4279 79 E 1189 79 E 1027 79 E 4264 79 R 492 A 79 !R 492 B 79 G 4258 T9 R 489 79 R 525 ^9 R 64 79 R 135 A 79 B 2064 n s 3333 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SAILLE iDE PEDIATRIE Item Kelly Infusion Apparatus complète Y Connection Tubes Vitax 2" X y, De Luxe Infant Scale Vitax Observation Tube 7 MM Standard 12-hour Vapor Ail complète Glass Feeding Cup Vollrath Seamless Graduated Measure .'Double Scale 2000 ce Medice Glass Thermometer Jars 1" diameter White Enamel pus Basin Aloe Spécial Child's Bed pan Pyrex Nursing Bottle Narrow Mouth 8 oz. Davol Standard Nipple Small Dâvol Standard Nipple Médium Pyrex Nursing Bottle Narrow Mouth 4 oz. Instantaneous Tourniquet Infant Syringe 2 oz. Infant of Face Bottle Ice Cap for Infants 50 yds. New Aloe improved double coated Marron sheeting 36" 1 Nursing Bottle Brush 12 Nurse's Case complète 3 12 1 12 1 6 3 12 12 6 12 24 24 24 24 3 6 e 6 Unit Each Price 3.75 Total 11.25 Dozen 4.48 4.48 Each 9.95 9.95 Dozen 2.20 2.20 Each 15.50 15.50 Each .35 2.10 Each 1.60 4.80 Dozen .55 .55 Each .35 4.20 Each .55 3.30 Each 2.70 32.40 >Dozen 1.60 3.20 Dozen .65 1.30 Dozen .65 1.30 Dozen 1.20 2.40 Each .80 2.40 Each .40 2.40 Each .85 5.10 Each 1.50 9.00 Yard 2.00 100.00 Dozen 2.75 2.75 Each 16.50 16.50 Total 2.149.73 SALLE DE TEST ET D'ELECTROCHOCS 79 F 7125 79 P 6318 Electro-Shock Therapy Equipment, Hospital Model for 11 0-1 20 volts A. C. Each 475.00 EXPORT PACKING Each 18.00 Paneled Steel Waste Basket — (Not Steel now Fibre form) Each 1.50 MATERIEL A CONSULTATION 79 A 3 2 Kompak Model Lifetime Bavimanometer 79 A 3 Each 38.50 77.00 -^9 A 63 2 B-lD Triple Change Stéthoscope, in suède pouch Each 6.90 13.80 79 A 1?9 2 Taylor Percussor Hammer Each 1.25 2.50 79 C 2694 1 Welch-Allyn Combination: Operating Otoscone 1 new model May Onhtalmoscope with Battery Handle Each 63.40 63.40 "9 A 146 2 Steel Tape 6 ft. 2 m. Each 1.95 3.90 79 C 3053 Iset Standard set of Snellen Eye Test Charts Set 2.75 2.75 79 L 81150 1 Urinary Test Outfit Each 20.00 20.00 79 B ?nfi4 9 Nurse's Case Complète Each 16.50 148.50 69 P 6462 1 Shaoed Top Ali -Steel Exami- ning Table, Aluminum Finish Each 90.00 90.00 EXPORT PACKING Each 7.20 7.20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291 MATERIEL A CONSULTATION Aloe No. 69 P 9254 Qnantity 1 69 A 129 69 A 68 1 1 69 A 3 1 69 E 1024 69 E 1031 69 E 1057 Sdoz 3doz 3doz. E 1129 69 E 1132 69 P 6398 Sdoz. 1 doz. 2doz. 69 E 1207 69 E 1204 2 doz. 3 doz 69 E 1198 E 1063 6 doz. 1 doz 79 E 1362 1 doz 69 E 1189 3 doz 69 P-S 1065 1 69 P-C 15 1 89 P-C 1150 1 59 P-9258 75 P-6476 59 P-9516 59 P-9196 69 P-6786 59 P-6684 75 P-6675 59 P-6660 Item Single Door Wardrobes White EX'l^ORr PAGKING Taylor Percussor Hammer B-ID Triple Change Stéthoscope, in suède pouch Lifetime Baiinianometer .300» Modal Sands Spécial Adult's Bed pan Sands Spécial Maie Urinai Vollrath Babv Bath 16-% (Now 75 E 1054 Bath-size 25-34 X 18-3/4 X 7" Trays 8 x 3 x l-^a" Instrument Tray 8-7/8 x 5 x 2" Aloe De Luxe Sanitary Waste Réceptacle Sptum Cup white enamel Feedin? Cup with spout and Handie Drinking Cup white Vollrath Sterilizing or Fish Boiler 18-% x 8-5/8 X 4-7/8 Irrigator with Accessories Page 467 White Enamel Pus Basin SALLE D'OPERATION .'\merican Kny-Scherer ' Head and Controlled Onerating Table Castle Major Light No. 15 reeular suspension (Now 75 P-C 17-S eight - page 488 EXPORT PACKING Spécial combination Autoclave and Instrument Sterilizer for electric Heat 14" x 22" (Now 75 P-C 1150 A Outfit - see descrintion 110 volt Ac. EXPORT PACKING 3 Pctalp Instriîment Sterilizer 16 X 6 X 31/ 3 Now Nickle Finish 16x6 3V4 1 Chvomeline Anesthetist's Tabl" Tor> 17' X 18 Alumilme R?^ P 9935 Trays are 19 x 12-%" EXPORT PACKING 1 Chromeb'ne Onprator'ç S+ool Aluniiiine 85 P 9927 (High) 2 pair Retraint wi'^tlet? with 52" strfp, looV biT^k^e. (Now 75 P-f?7^6i<) 3 only Snor-ial voVif^ iTrVpp] Stertcher EXPORT PACKING Snongp Pubbpr Cushion for above - 11/" thich St. Lr^ke's 3 Obc+otrical ^^-^rl w-'th B T'^'nee Crutches - Shampaine S 2630 Unit Each Each Each Each Each Cozen Dozen Each Dozen Dozen Dozen Dozen Dozen Dozen Each Dozen Dozen Price 50.00 5.00 1.25 6.90 38.50 27.00 18.00 Total 50.00 5.0G 1.25 6.90 38,50 81.00 56.70 No. Bid 3.65 10.95 5.30 5.30 6.84 6.84 162.00 11.40 16.40 8.60 51.30 27.00 5.38 324.00 22.80 49.20 51.60 51.30 27.00 16.74 Total 1.730.Î3 No. Bid Each 269.00 2«Q OÙ Each 13.45 13.45 Each 1450.00 1450.00 Each 43.50 43.50 No. Bid Each 23.00 69.00 No. Bid Each 51.50 .51.50 Each 5.00 .5.00 Each 33.00 33.00 Pair Each Each 8.00 7R75 3.85 16.00 11.55 Each 33.35 100.05 Each 155.00 465.00 292 Bu'Ll.HflN i:)L:r> LOIS liV AGI ES Aloe No. Quantity 59 P-6661 59 P-9630 S9 B 1834 39 B 1842 39 B 1826 59 B 1843 59 B 1036 59 B 1037 69 B 1033 59 B 1038 59 B 1377 69 B 1374 69 B 1349 69 B 1397 B 69 B 913 69 S 210 69 S 212 69 BM 925 P 9297 69 E 5209 69 E 5238 69 P 5292 69 E 5227 69 E 5003 69 E 5227 69 E 5245 69 E 5105 69 E 4844 69 E 5015 69 B 1577 69 B 1581 69 HR 205 69 R 534 3 sets 2 2doz. 2doz. 2doz. 2doz. Idoz. 1 gross 1 doz. 1 gross 2 2 2 pair 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 doz. 2 pair 3 SALLE D'OPERATION Item EXPORT PACKING Two Rubber Covered Mattress for above Shampaine S 2632 Steeline Instrument and Supply Cabinet white EXPORT PACKING Regular Surgeon's Needles, assrt. Ferguson Round Body, assorted Mayo Catgut Needles assorted Fine Straight intestinal needle assorted P. Parker Handle No. 3 for Minor Surgery B. P. Blades for Handle No. 4 assorted B. Parker Handle for Major Surgery No. 4 B. Parker Blades for Handle No. 4 Assorted Balfour self retaining abdominal Retractor Horgan Addominal Re- tractor 31/4 Parker Double Ended Retractor Grooved Director 6" Yankauer Chloroform Mask Mayo Hegar Needle Holder Narrow Jaws 7" Mayo Hegar Needle Holder Broad Jaws 7" Three-Gas Units No. 925 Extra for Tanks and Gas Total Incubator with P 9298 Hood Tarnier Axis Traction Forceps De Lee Trachéal Cathéter with Glass Mucus Trap iDe Luxe Infant Scale Blunt Hook and Crochet Starlinger Utérine Dilator, Double Ended (Now Stainless Steel - S 418) Martin Pelvimeter Collyer Peb/imeter Doyen Vaginal Retractor Now Eastman E 5110 - VA x 11/2" Graves Vaginal Spéculum iReg. Size Léonard Dilating Utérine Douche Gigli v/ire Saw 12" (S 237 Sainless) Gigli wire Saw Handle Sponge Rubber Cushion (Goodyear Airfoam) Moulded Breast Pump Unit Price Total Each 8.00 24.00 Each 47.50 142.50 Each 110.00 220.00 Each 8.00 16.00 Dozen 1.50 3.00 Dozen 1.50 3.00 Dozen 1.50 3.00 Dozen 1.50 3.00 Dozen 15.00 15.00 Gross 16.20 1620 Dozen 15.00 . 15.00 Gross 16.20 16.20 Each 18.00 36.00 Each 12.50 25.00 Pair 4.00 8.00 Each 75 1.50 Each 2.50 10.00 Each 6.00 12.00 Each 8.00 16.00 Each 474.50 47450 Lot Estimated 75.00 Each 66.00 132.00 Each 58.50 117.00 Each 1.75 3.50 Each 9.95 19.90 Each 18.75 37.50 Each 13.50 13.50 Each 18.75 37.50 Each 3.50 7.00 Each 3.50 3.50 Each 4.00 4.00 Each 4.50 4.50 iDozen Pair 5.00 1.50 5.00 300 Each Each 34.75 .60 104.25 3.60 Total 4.387.J BULLETIN OtS LOIS LT ACTES 293 Aloe No. Quantity 69 P 6238 4 69 P 6320 2 69 P 9246 1 P 6367 2 MISCELLANEOUS Itein Umt Belle vue's Nurse 's Desk (Métal Top Aluminum Finish Now 20 x 42" Top) EXPORT PACKING Physician's Letter and Gard File, with Supplies EXPORT PACKING Consul Three-section Book case EXPORT PACKING Arm Bath (Pedestal Type) EXPORT PACKING Price Tot«) Each 35.00 340.00 Each 7.00 28.00 Each .50.00 100.00 Each 5.00 10.00 Each Estimated 78.00 Each 7.80 7.80 Each 35.00 70.00 Each 3.50 7.00 Total 640.80 14630 10 5525 A 5 5532 5 45260 10 45150 10 45210 10 45310 20 15310- 30 15300 10 45650 20 Coors 491 10 45770 10 ^ 5612 10 45660 10 45710 5 45730 10 77290 10 77330 5 77320 3 5870 3 47670 10 48660 5pr. 49140 1 6151 1 51460 10 51460 10 6256 10 6256 10 6256 5 51820 12 21180 10 6322 2 64030 100 bks. 52260 3 FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE Flasks Casia 100 ml Ea;îh 2.50 25.00 Flasks Oxydation - Estimated Price Each 3.85 19.25 Flasks Saponification - Esti- mated Price Each 2.16 10.80 Forceps Spécimen 200 mm Each 2.00 20.00 Forceps Cover Glass Broad Tip Each .60 6.00 Forceps Slide Each .35 3.50 Funnels 3" 75 mm Each .40 8.00 Funnels 4" 100 mm Each .48 14.40 Funnels 7" 200 mm Sach 2.75 27.50 Funnels Each 2.50 50.00 Funnels Size 3 without Plates Each 5.96 59.60 Funnels 250 mm Each 5.00 50.00 Funnels 200 mm- - Estimated Price Each 4.50 45.00 Funnels 125 mm Each 2.00 20.00 Funnels 500 mm Each 6.60 33.00 Funnels 125 mm Each 2.65 26.50 Funnels Supports Each 1.50 15.00 Funnels Supports Each 6.50 32.50 Funnels Supports Each 8.00 24.00 Fusel Oil Apparatus Estimated Price Each 7.00 21.00 Gas W?«h^ns Bottles 250 mm Pair 1.65 8.25 Goggles Each 3.95 39.50 Hot Plate 110 volts 4-5/8 X 23-% Each 36.00 36.00 Hot nlate nO Volts e'-i x 18 Each 39.00 39.00 Jars Size 6 X 20 «F>. 'Each 7.65 76 50 Jars Size 2 x 10 .<B» Each 2.05 20.50 Jars Size 12 x 6 - Estimated Price Each 1.00 10.00 Jars Size 22 x 20 - Estimated Price Each 7.20 72.00 Jars Size 35 x 30 - Estimated Price Each 28.90 144.50 Labels 2-7/8 2007 Lot 3.45 3.45 Lamps Alcohol 4 oz. Each .60 6.00 Lamp Kahn 110 volts - Elsti- mated Price Each 10.00 20.00 Lens Paper Book .95 95.00 Magnifier 2" Each 1.50 4.50 294 bUl.Ltri.N Ubb LOIS CT ACTES FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE iET IDE CHIRURGIE DENTAIRH Aloe No. Quantity 6617 1 58142 10 80230 3 80340 50 80340 50 80400 50 80420 5 80670 50 80680 50 9750 25 80730 50 80740 50 80710 50 18760 50 82900 20 82900 2 dz 82900 2 dz 82900 2 dz 82900 2 dz 82900 2 dz 82900 2 dz 83750 20 83750 10 83750 10 83760 5 83904 10 44630 10 45240 10 27750 10 27310 10 42160 10 42160 10 48260 201b. 48260 48260 48260 48260 4«3q0 48390 48390 48940 48940 5O0''0 5«960 59030 59090 59170 7722 5<^1P0 60^ -"O 60510 20 Ib. 201b. . 20 Ib. 201b. 201b. 201b. 201b. 24 gr. 20 gr. 144 Igr. 144 12 10 6 144 3 505 1 dz. 3 Item Dissecting Microscope - Estimated Price Micro fLamp 110 volts Spencer Trays 18 x 12 x 2V2 Triangles wire ly^ Triangles wire 2 Tripod 6" Tripod of Cast Iron Tubes Brass «T. Shape y^ Tubes Brass «Y» Shape % Tubes Brass 1x4- Estimated Price Tubes Classes U Shape 3/16 Tubes Classes U Shape 3/16 Tubes «T» Shatie 3/16 Washing Bottles 500 ml Watch Classes 25 ml Watch Classes 40 ml Watch Classes 50 ml Watch Classes 75 ml Watch Classes 90 ml Watch Classes 100 ml Watch Classes 125 ml Water Baths 6" Water Baths 8" Wa.ter Bath 10" Water Baths 8" Water Baths 110 volts 8 holes Flasks 10 ml Kimble Oil Tubes Phosphorous Tube Craduated 50 ml Tube Files 4" Files 6" Glass Tubing 5 mm Standard wall Class Tubing 8 mm Standard wall Class Tubing 11 mm Standard wall Class Tubing 18 mm Standard -vall . Class Tubing 25 mm Standard wall Class Pods 5 mm Glass Rods 7 mm Glass Ro"^^ 9 mm A MifTo Slides 3x1 A Micro Sli'^es 3x1 Mi'^vo Slide \ Concavîty Micro Dnrk Field B/T'Vro *-^lH° 2 Conoavities TV/Ticro ST''e ^ox?s Miero SI' de Boxes 3x1 "^pf^tiop i^^zo^s Minrn Slide Boxes R.'^7'>r Strops Pn+tor- Tpcf ■Ro+tlf. nTÏeht's Acid Burette 25 charges Unit Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each ;Lot Dozen Dozen Dozen Dozen Dozen Dozen Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Pound Pound Pound Pound Price 25.00 4.41 6.00 .55 .40 .85 1.25 .52 .52 .60 .20 .13 .11 -.80 1.00 .55 .62 .80 .90 1.20 1.70 3.10 4.85 9.65 6 .50 102.50 2.25 1.55 2.70 .90 .17 .20 .95 .95 .95 .95 Total 25.00 44.10 18.00 27.50 20.00 43.00 6.25 26.00 26.00 15.00 10.00 6.50 5.50 40.00 100 1.10 1.24 1.60 1.80 2.49 3 40 62.00 48.50 96.50 3250 1025.00 22 50 15.50 27.00 9.00 1.70 2.00 19.00 19.00 19 00 19 00 ^ound .95 19 00 Pound .95 19 00 Pound .95 19 00 Pound .95 19 00 Cross 1.45 34.80 Cross 1.45 29.00 l,ot 14.40 14.40 Cross 8..50 8.50 Lot 2l.fi0 21.60 Fach 6.00 72 00 Fach .25 2.50 Each 2»0 1680 Lot 140 00 140 00 Fgch 10 '0 30 90 DoTien 1320 1320 Each 4.80 14.40 BULLETIN DKS LOIS El ACTES 295 FACULTE DiE MEDECINE, DE PHARMACIE ET DE CHIRURGIE DENTAIRQ Moe No. Q iuanîîty 60900 3 61860 12 61860 10 61860 10 61860 5 61830 20 61820 10 62210 20 7620 24 51054 1 63230 1 68650 1 69010 2 es. 69050 4 es. 69050 4 es. 69110 2 es. 14780 2 es. 20100 5 81410 6 es. 69220 50 79160 50 77350 3 69550 3 69660 3 €9680 8 8830 3 ■ 8636 1 71700 2 es. 71700 3 es. 71700 3 es. 71840 10 78840 10 72200 10 2«50 3 2850 3 3120 2 31 ■'0 3 63200 1 51020 1 5122 1 59140 1 59130 3 3010 1 24250 1 2P'>'iO 10 ?R'>/10 10 go^qo 10 ?0974 10 por» \() 20 37950 10 Item Milk Testing Mortars 2 onz. Mortars 4 oz. Mortars 8 oz. Mortars 16 oz. Mortars Size 1 135 ml Mortars Shallow Fonii Size 4 Needling Inoculating 26 Ga Oil Test Cup - Estimated Priée Incubator 110 volts Model 75 Oven Eleetric 110 volts Métronome (72 to Case) Pipettes Transferts 5 (36 to Case) Pipettes 1 x 1/100 (36 to Case) Pipettes 1 x 1/10 (72 to Case) Pipettes 10 ml X 1 ml (72 to Case) Pipettes Kahn 0.001 Burettes Micro 5 x 1/50 (24 to Case) Pipette Urine Tetratin 0.4 ml. Pipettes Dropping 200 mm Pipette Graduated Pipette Supports Plates Coors 112 x 72 Size •OO'- Pliers 6" ■Pliers Pliers - Estimated Priée Reft-actometer Butter Zeiss Estimated Priée Retors 125 mm (18 to Case) Retors 250 mm (12 to Case} Retors 500 mm (12 to Case) Ring Supports 2" 'Ring Supnorts 5" Rubber Stoppers «0» Aprone Laboratory 25 x 36 Aprons Laboratory 36 x 46 Aquarja Laboratory 36 x 15 x 17 Aauaria Laboratory 25 x 15 17 Drying Oven Electrin 8 x 10 x S Ini^ubator 110 volts Thelco 18 x 18 X 27 Stand for Above Médium Embeddin? Table Electric Embedding Tables for Alcohol Lamps Centrifuge Oil Testing Estimated Prioe Centrifuge 110 Volts Si^e 1 Tvpe C X /O Head or Fittings Camp Burettes Clamns Cinmn Holders 3^^ x V." Clamps Burettes P'-sin Knive<; 1P5 mm Knives Cartillage Unit Each Dozen Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Case Case Case Case Case Each Case Lot Lot Each Each Each Each Each Each Case Case Case Each Each Lot Each Each Each îach Each Each Each Each Each Each Prlc« 6.00 8.25 .95 1.30 2.00 1.17 2.94 1.50 .60 285.00 36.50 30.00 31.95 23.13 18.73 66.10 10.25 35.80 9.00 22.00 4.25 1.28 3.60 .85 1.50 175.00 19.28 15.61 26.16 .45 .50 .20 1.00 1.45 35.50 26.75 20.00 154.00 22.00 55.00 Total 18.00 8.25 9.50 13.00 10.00 23.40 29.40 30.00 14.40 285.00 36.50 30.00 63.90 92.52 74.92 48.47 96.94 132.20 51.25 214.80 9.00 22.00 12.75 3.84 10.80 2.55 4.50 175.00 38.56 46.83 78.48 4.50 5.00 .20 3.00 4.35 71.00 80.25 20.00 154.00 22 00 55.00 3.50 10.50 43.20 43.20 Each 230.00 230.00 Each .80 8.00 Each .67 6.70 Each .30 300 Each .60 6.00 F3ch 14 25 28.'^ 00 Each 4.50 45.00 296 BULl.bTlN OP.S LOIS ET ACTES FACULTE IDE MEDECINE, DE PHARMACIE lET DE CHIRURGIE DENTAIREl Aioe No. Quantity 2190 20110 S3340 83340 83340 78140 78140 2170 2160 2200 2200 2190 2190 10 3 250 250 500 500 100 2 5x Ix Ix Ix Ix 2 2 2 2 2 11b. 5 1b. 11b. 10 gm. 10 gm. 1 x 450 Ib Ix _ .. 5 Ib. 1 X 100 gm. 1 X 1 Ib. 5 X 1 Ib. 1 X 1 Ib. 1 X 500 gm 4 X 25 gm 1/4 Ib, Ix Ix 1 x Ix 1 X Ix Ix Ix 51b. 1 gm 1/4 Ib. 11b. 5 1b. 5 1b. — 5 oz. 1 X 100 gm. 1 x 1 Ib. 1 X 1 Ib. 1 X 1 Ib. 1 X 5 Ib. 1 X 100 gm 1 X 10 gm 1 Ib. 11b. 1 Ib. 11b. 30 1b. 5 gai. - -. 1 Ib. 1 X 200 gm. 2 X ¥4 Ib. 1 Ib. 11b. 11b. 1 Ib. 1 X 5 Ib. Ix 11b 1 X 5 Ib. 1 X 5 Ib. 1 X 2x 2x 2x Ix Ix Ix 1 X Ix Ix 1 X Item Animal Cages Burette Sugar 5 ml. Sub. 1/50 Pipettes 10 ml Pipettes 2 ml Pipettes 11 ml Tubes 120 x 16 Tubes 75 x 10 Animal Cages 20 x 16 x 19 Animal Cages 18 x 12 x 12 Animal Cages 14 x 16 x 14 Animal Cages 14 x 16 x 14 Animal Cages Animal Cages Acetyl chloride Acid Benzoic Acid Byturic Acid Carminic Acid Cresol Red Acid Cresylic (50 gallons) Acid Fermic Acid Hippuric C et B Acid Hydriodic Acid IHydrofluoric Acid lodic Acid Maleic CP Ryan Acid Meta Cresol Purple Acid Monochloracetic Acid Oleic Acid Osmio Acid Palmitic C et B Acid Perch'loric Acid Carbolic Acid Phosphorous Heil Acid Picramic Acid Resolic Acid Silicic Acid Stearric Acid Sulfosalicylic Acid Sulfurous Acid Telluric Fisher Acyk Blue Ende Agar Sabourand's Dextroze Russel Double Sugar Alcohol Benzilic Alcohol Methyl Alkaline Copper Solution Alun Ammonium Alun Caiinine Aluminum Acétate Aluminum Ammonium Sulfate Aluminum Hydroxide Aluminum Nitrate Aluminum Oxide Aluminum phosphate Aluminum Oxide Aluminum Oleate Fisher Aluminum Potassium Sulfate Unit Price Total Each 20.00 200.00 Each 7.30 21.90 Lot 159.38 159.38 Lot 119.55 119.55 Lot 119.55 119.55 Lot 12.24 12.24 Lot 1.60 1.60 Each 21.00 42.00 Each 11.00 22.00 Each 11.00 22.00 Each 11.00 22.00 Each 20.00 40.00 Each 20.00 40.00 Lot 9.25 9.25 Lot 8.65 8.65 Lot 1.13 1.13 Lot 3.63 3.63 Lot 12.10 12.10 Lot 162.00 162.00 Lot 3.65 3.65 Lot 2.50 2.50 Lot 3.85 3.85 Lot 7.50 7.50 Lot 13.60 13.60 Lot 2.00 2.00 Lot 218.00 218.00 Lot .66 .66 Lot 3.90 3.90 Lot 7.50 7.50 Lot .33 .33 Lot 1.38 1.38 Lot 4.10 4.10 Lot 13.50 13.50 Lot 4.00 4.00 Lot 3.94 3.94 Lot 1.70 1.70 Lot .98 .98 Lot 5.58 5.58 Lot 2.20 2.20 Lot 17.00 17.00 Lot .91 .91 Lot 8.00 8.00 Lot 12.50 12.50 Lot 13.00 13.00 Lot 3.83 3.83 Lot 11.40 11.40 Lot 13.50 13.50 Lot .90 .90 Lot 16.33 16.33 Lot .88 .88 Lot .90 .90 Lot .51 .51 Lot 1.22 1.22 Lot 1.01 1.01 Lot 5.60 5.60 Lot 1.01 1.01 Lot 9.00 9.00 Lot 3.30 3.30 BULL8TIN DES LOIS ET ACTES 297 FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE ET DE CHIRURGIE DENTAIREj Aioe No. Quantity Ix 5 1b. 9 Ib. 5 1b. 25 gm, 2 gai. 1 Ib. 5 1b. 5 1b. 5 1b. 5 1b. 5 1b. 5 1b. 11b. 10 gr. 10 gr. 11b. 11b. 1 Ib. 11b. 11b. Ub. 11b. 1 Ib. 51 Ib. 20 1b. 111b. 51 Ib. 511b. 25 1b. 50 1b. 5 1b. 5 1b. 20 1b. 5 Ib. 25 1b. 511b. 41 Ib. 51 Ib. 511b. 41 Ib. 1 Ib. 41 Ib. 2 1b. 5 Ib. 10 1b. 5 1b. Ix 5 1b. Ix 92 Ib. Ix 5 1b. 2x 35 1b. Ix 5 1b. Ix 11b. Ix 5 1b. Ix 5 1b. 5x 11b. 1 X 5 1b. Item Aluminum Sodium Sulfate CetB Thymol U. S. P. Tin meta'l Tolidin Toluène Uranium Acétate Zinc Métal Zinc Acétate Zinc Chloride Zinc Sulfate Zinc Oxide Zinc Sulfide Poiriers Blue Teluidine Blue Tropaolin Agar Agar Agar Endo Agar Nutrient Agar Sugar Brilliant Green Bile Broth Nutrient Eosin Méthylène (100 grms) Lactose Broth Gelatin Nutrient Formaldehyde Ethyl Bromide Potassium Métal Potassium Acétate Potassium Bicarbonate Potassium Bichromate Potassium Bisulfite Potassium Bromide Potassium Chlorate Potassium Chloride Potassium Chromate Potassium Citrate Potassium Cyanate Potassium Cyanide Potassium Ferricyanide Potassium lodide Potassium Mercuric lodide Estimated Price Potassium Nitrate Potassium Nitrite Potassium Oxalate Potassium Permanganate Potassium Phosphate Aluminium Citrate Ammonium Hydroxide Ammonium Molybdate Persulfate (Ammonium) Ammonium Phosphate Ammonium Phosphomo- lybdate Fisher Ammonium Sulfite Ammonium Thiocyanate Amyl Acétate Antomony Oxide C et B Unit Prlcc Total Lot 5.65 5.65 Pound 7.27 65.43 Pound 2.48 12.40 Lot 2.42 2.42 Gallon 2.35 4.70 Pound 11.01 11.01 Pound .61 3.05 Pound .95 4.75 Pound .90 4.50 Pound .68 3.40 Pound .65 3.25 Pound 2.41 12.05 Pound 28.50 28.50 Lot 4.24 4.24 Lot 1.00 1.00 Pound 5.60 5.60 Pound 8.00 8.00 Pound 8.00 8.00 Pound 8.00 8.00 Pound 5.50 5.50 Pound 6.25 6.25 Pound 11.46 11.46 Pound 6.25 6.25 Pound 4.75 242.25 Pound .57 11.40 Pound 1.46 16.06 Pound 16.25 828.75 Pound 1.05 53.55 Pound .53 13.25 Pound .90 45.00 Pound .77 3.85 Pound .95 4.75 Pound .96 19.20 Pound .74 3.70 Pound .61 15.25 Pound 1.25 63.75 Pound 4.76 195.16 Pound ^3.20 163.20 Pound 2.13 108.63 Pound 3.94 161.54 Pound 3.00 3.00 Pound .78 31.98 Pound 2.67 5.34 Pound 1.35 6.75 Pound 1.18 11.80 Pound 1.11 5.55 Lot 13.65 13.G5 Lot 11.50 11.50 Lot 10.55 10.55 Lot 41.30 41.30 Lot 4.70 4.70 Lot 10.50 10.50 Lot 3.90 3.90 Lot 11.75 11.75 Lot 4.85 4.85 Lot 5.15 5.13 298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE Aloe No Quantity Item Unit Price Total X 11b. Potassium Sulfate Lot .79 .79 X 5 1b. Arsenic Métal Lot 9.05 9.05 X 11b. Arsenic Chloride C et B Lot 1.92 1.92 X 11b. Arsenic lodide (Triodide) Lot 8.10 8.10 X 11b. Sulfide Lot .88 .88 X 11b. Asbestos Pound 1.35 1.35 10 X 10 gm. . Azur I Lot 84.70 84.70 X 10 gm, . Azur II Lot 4.24 4.24 X 1 oz. Balsam Canada iLot .74 .74 X 1 oz. Barbital Sodium Lot .73 .73 X 1/4 Ib. Baryum Acétate Lot .35 .35 X 11b. Baryum Carbonate Precipitated Lot .49 49 X V4 Ib. Baryum Chlorate Lot 1.03 1.03 X 11b. .Bai-yum Chromate C et B Lot 9.05 9.05 X 11b. Baryum Fluoride Hiel Lot 3.75 3.75 X 11b. Baryum Oxalate Lot 2.37 237 X 1/4 Ib. Baryum Phosphate Hiel Lot 2.29 2.29 29890 100 CalciLim Chlori.-le Tubes 200 mm Lot 30.14 30.14 39900 150 Calcium Chloride Tuber 200 mm Lot 46.41 46.41 22540 30 Casseroles 2 Qt. Each .80 24.00 27250 20 Glass Tubes Graduated 50 ml Lot 15.98 15.98 27060 50 Glass Tube Graduated 15 ml Lot 22.60 22.60 24080 1 Centrifuge 110 volts 4 Place Each 78.00 78 00 29274 20 Clamps 8" Lot 10.80 10.80 29240 100 Clamps Lot 56.28 56.28 29670 500 Clamp Stoddard Test Tube Lot 37.80 37.80 29580 100 Clamp Mer. ^" Lot 18.08 18.08 11584 50 Haemocytometers Each 43.25 662.50 10600 3 Haemocytometers Each 15.25 45.75 11680 2 Hemoglobinometer date 110 volts Each 44.00 88.00 11540 2 Haemamatemeter Sahli Square Type Each 19.00 38.00 3456 1 Haemometer - Estimated Price Each 21.00 21.00 11490 10 Hemoglobin Scale Tallquist Type Each .95 9.50 81280 6 Colorimeter Dunning Each 10 00 60 00 81220 24 Aibuminometer Each 1.75 42.00 81210 12 Albuminometer Each 1.60 19.20 81200 12 Acidometer Lot 15.15 15.15 3508 12 Indicamometer - Estimated Price Each .90 10.80 S1330 20 Urinometer Lot 65.14 65.14 41490 144 Urinometers Each 1.40 201.60 79150 10 Thermometers 81510 10 Urinometer Vogel Each 5.25 52.50 12350 2 Ammonia Apparatus Folin Improved Each 8.60 17.20 12850 10 Blood Sugar Tubes Each .55 5.50 12850 5 Blood Sugar Tubes Each .55 2.75 12390 2 Urea Apparatus Each 7.75 15.50 12420 2 Urea Apparatus Each 1400 28.00 10090 12 Blood (Lancet Lot 20.00 20.00 11100 12 Blood Sédimentation Each .44 5.28 29802 2 Clocks «Hawk Eye» Each 9.50 1900 29802 2 Each 9.50 19.00 32340 1 Klett Colorimeter w/32410 et 32472 instead of Regular Cups et Plunger Each 87.50 87.50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299 FACULTE DE MEDECINE, (DE PÏÏARMACIE ET DE CHIRURGIE DENTAIREl Aloe No. Quantity 32430 1 3756 1 1 34260 24 34200 10 34290 10 .34410 5 77000 10 38072 25 37980 3 38500 10 38470 25 37340 100 4646 5 38200 20 4660 10 38760 1 Barnstead 6 Barnstead 6 Barnstead 6 •45550 10 Item Klett Colorimeter Bio 110 volts Colorimeter Myrs - Estimated Price Roulette Comparator La -Motte (Improved) Condensers 200 mm Coiled Condensers 300 mm ' Condensers 250 mm Condensers 500 mm Support 6 X 11 Needles Dissecting Oil Stones 90 x 22 x 6 mm. Scissors Straight 115 mm Scissors Dissecting 115 mm Dissection Set Elementary Shears Cartillage - Estimated Price Tenaculum w/wooden Handle Dissection Sets Consisting of: 1 only 37890 Scalpel Knife ,AJ1 Steel 45 mm î only 37890 Scalpel Knife AU Steel 32 mm 1 only 37890 Scalpel Knife AU Steel 25 mm 1 only 37920 CartUage Knife 45 mm 1 only 38500 Dissecting Scissors Straight Fine Points 1 only 38480 Dissecting Scissors Heavy Précision Grade Chrome Plated 115 mm 1 only 37440 Dissecting Forceps Médium Fine Point Curved 1 only 37500 Dissecting Forceps Cartilage Médium Fine Point Coxeter 125 mm 1 onlv 37520 Dissecting Forceps Blunt Tins 140 mm 1 only 38200 Métal Tenaculum 1 only 38240 Mail Probe Médium Type 1 orl- 377=;o Hooks and Chains Dissecting 3 only 37770 Knife Blades 1 only 525Q0 English and Metric Measure 1 only 37452 Dnssecting Double Fold Case Distillating Apparatus 110 volt 2 gai per hour Type U Heating Units for 1 gallon Type U Heating Units for 1 gallon l'2 Type Y Heating Units for 2 gallon FUter Tube 30 ml w/0 Stopper Med. Porosity Unit Each Each Each Lot Each Each Each Each Lot Each Each Lot Each Each Lot Price ^0.00 14.40 90.00 55.08 .92 3.85 6.00 4.20 1.65 .35 1.50 31.50 2.85 3.00 21.60 Total 90.00 14.40 90.00 55.08 9.20 38.50 30.00 42.00 1.65 1.05 15.0» 31.50 285.00 15.00 21.60 Sat 20.80 208.00 Each 174.00 174.00 Each 8.40 50.40 Each 8.40 50.40 Each 11.70 70.20 Lot 25.85 25.85 300 l'.VI,l.ETIN OF;S I.OIS tr ACTES FACULTE DE MEDECINE, IDE PHARMACIE ,BT DE CHIRURGIE DENTAJRE Aloc No. Quantity 42700 42850 42850 42910 43320 43370 4290 43450 43450 4â450 43450 44000 44000 44000 42910 42700 44000 44000 44050 44000 Corning 44210 44?10 44230 44480 44210 44480 44480 44480 44480 44480 34650 34650 34650 34650 34650 34650 34«50 34650 34650 34650 34S50 34650 4093 35010 DEC 2088 35280 35230 4326 36G60 368 JO 36770 4680 10 pkg. lOpkg. 10 pkg. 10 pkg. 2 2 2 192 2 es. 192 10 100 50 50 10 pkg. 10 pkg. 100 50 1 es. 50 100 25 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10 bags 10 bags 10 bags 10 bags 10 bags 10 bags 10 bags 10 bags 10 bags 10 bags 10 bags 10 bags 1 1 5 dz. 25 25 60 pr. 20 pr. 10 pr. 10 pr. Item Filter Paper 250 mm Filter Paper No. 125 mm 1 Filter Paper 185 x 1 Filter Paper No. 31 110 mm Filter Piimps 3-% Filter Pump Couplings 1/8 Filter Pump Aspirators Estimated Priée Flasks 50 ml Flasks 250 ml Flasks 500 ml Flasks 1000 ml Erlenneyer Flasks 25 ml Erlenmeyer Flasks 50 ml Erlenmeyer Flasks 125 ml Filter Paper 185 mm (Largest Size) Filter Paper 500 mm Flasks Erlenmeyer 250 ml Flasks Erlenmeyer 500 ml Flasks Erlenmeyer 300 ml (case of 24) Flasks Erlenmeyer 1000 ml Flasks Distillation 200 ml Filtering Flasks 250 ml Filtering Flasks 1000 ml Flasks Filtering Stopper 250 ml Flasks Volumetric 25 ml Filtering Flasks 250 ml Flasks Volumetric 50 ml Flasks Volumetric 200 ml Flasks Volumetric 500 ml Flasks Volumetric 1000 ml Flasks Volumetric 2000 ml Corks No. 0 (Bag of 100) Corks No. 1 Corks No. 2 Corks No. 3 Corks No. 4 Corks No. 5 Corhs No. 6 Corks No. 7 Corks -No. 8 Corks No. 9 Corks No. 10 Corks No. 12 Colony Counter - Estimated Priée Counting Apparatus Cruciblns 2-5/8 Crucibles O High Form Coors Crucibles Culture Dishes 100 x 0 - Estimated Priée Culture Dishes Small 60 x 15 Culture Dishes 140 mm w/O Knobs Culture Di-shes Holder 9 X 4-% Each 1.10 11.00 Each .36 3.60 Each .70 7.00 Each 1.05 10.50 Each 1.25 2.50 Each .50 1.00 Each 2.10 4.20 Lot 50.78 50.78 Case 26.44 52.88 Lot 79.08 79.0S Each .67 6.70 Each .28 28.00 Each .25 12.50 Each .27 13..50 Each 2.35 23.50 Each 3.75 37.50 Each .31 31.00 Each .38 19.00 Case 32.13 32.13 Lot 24.92 24.92 Lot 54.20 54.20 Each 1.00 25.00 Each 2.00 20.00 Each 2.75 27.50 Each 1.15 11.50 Lot 25.17 25.17 Each 1.25 12.50 Each 1.60 16.00 Each 2.10 21.00 Each 2.60 26.00 Lot 33.12 33.12 Bag .45 4.50 Bag .45 4.50 Bag .50 5.00 Bag .55 5.50 Bag .60 6.00 Bag .85 .8.50 Bag 1.00 10.00 Bag 1.20 12.00 Bag 1.40 14.00 Bag 1.65 16..50 Bag 1.90 19.00 Bag 2.70 27.00 Each 66.00 66.00 Each 10.00 10.00 Dozen .75 3.75 Each .26 6,50 Each .26 6.50 Pair .43 25.80 Pair .56 11.20 Pair 2.85 28.50 Pair 3.80 38.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301 FACULTE DE MBDiEX:iNE, OE PHARMACIE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE 4363 10 36080 10 36080 10 36080 10 36080 10 36Q80 20 36080 10 36080 20 36080 5 4432 5 36220 3 36250 2 36870 20 36870 20 36870 10 37030 5 79980 3 38040 5 50 37750 25 37920 25 36870 10 21170 6 21180 6 21180 6 14680 1 6 34970 1 36830 12 11408 ldz.(12) 19040 5 51460 10 12015 3 52252 3 21170 2 doz. 21180 2 doz. 59524 2 59822 1 89080 2 60160 2 60160 2 60082 59690 59760 75230 2 cti 1 3 3 dz. Item Unit Price Total Culture Flasks - Estimated Price Each .90 9.00 Cylinders 250 mm Each 3.95 39.50 Cylinders 100 mm Each 3.60 36.00 Cylinders 10 mm Each 1.70 17.00 Cylinders 5 mm Each 1.65 16.50 Cylinders 50 mm Lot 41.00 41.00 Cylinders 250 mm Each 3.95 39.50 Cylinders 500 mm Lot . 80.43 80.43 Cylinders 1000 mm Each 7.15 35.75 2 gallons - Estimated Price Each 1.95 9.75 Dessicators 250 mm Each 28.75 86.25 Dessicators 200 mm Each 28.35 56.70 Dishes Coors Porcelain O Each .36 7.20 Dishes Coors Porcelain 2 Each .64 12.80 iDishes Coors Porcelain 4 Each .83 8.30 Dishes Alundun 117 x 117 X 25 mm Each 1.70 8.50 DishTongs Each 2.25 6.75 Brain Knives 185 mm Each 14.25 71.25 Forceps — No. Spécifications — Estimated Price Each .50 25.00 Hooks and Chains Lot 9.50 9.50 Knife Cartilage 45 mm Blade Lot 27.70 27.70 Dishes Coors Porcelain Each 16.56 165.60 Alcohol Lamp 5 oz. Each 1.25 7.50 Alcohol Lamp 4 oz. Each .60 3.60 Alcohol Lamp 250 oz. Each .80 4.80 Aloe Précision Shaker Kahn 110 vols Each 93.50 93.50 Uricometer — Estimated Price Each 3.40 20.40 Counter Colony 110 volts Each 52.00 52.00 Dishes 60 x 35 mm — Estimated Price Each .48 5.76 Goggles — Estimated Price Each 2.50 30.00 Heater Electric 115 Volts Each 10.55 52.75 Muséum Jars 2 x 10 Size oR» Each 2.05 20.50 Magnet 4" — Estimated Price Each .35 1.05 Magnifiers 35 mm Each 3.50 10.50 Alcohol Lamps Copper 3 oz. Dozen 13 20 26.40 Alcohol Lamps Glass 2 oz. Dozen 6.00 12.00 Microtome Automatic Clinical w/ Freezing Attachment (one for the Médical School the other for Rapid Sections in Operating Room) Microtome Knife 250 mm in Length Microtome Knife Charpeners Microtome Knife Hone Size 8x2 Arkansas Oil Stone Soft Microtome Knife Hone Size 8 x 2 Arkansas Oil Stone Hard . Spécial Oil Microtome Précision Complète Embedding Spatula Paraffin Staining Dish Glass w/ Removable Tray Dozen 25.02 75.08 Each 240.00 480.00 Each Each Each 54.00 75.00 4.50 54.00 150.00 9.00 Each 9.00 18 00 Quart 1.00 200 Each 528.00 528.00 Each 1.50 4.50 302 liULl.ETIN DES LOIS ET ACTES FACULTE DE MQDEiCINE, 'DE PHARMACIE m DE CHIRURGIE DENilAIRE Aloe No. Quantity 64650 10 Ib. 38490 1 59140 6 59140 3 17620 6 i7620 6 10 2 1-4480 X 10 gm. X X y4 Ib. 6 44480 51460 20140 B & L ^2-65-04 .59530 59532 5.9498 59490 57022 10 3 2 X 10 Ib. 15512 1 Item Paraffin Tissue Embedding Melting Point 56" to 58" Scissors Straight Mayo Type 140 mm iLong Pilot Lamp for Model 700 Type 23 Embedding Table Thermometer for Replacement in 59140 Ran.son Embedding Table Laboratory Bottle Clear Glass Capacity 250 ce Laboratory Bottles Clear Glass Capacity 500 ce Digitonin C. P. Caprille Alcohol 4 oz. Bottle Voluni;tiic Flask Précision Exax Blue Line with Stopper Capacity 500 ml Volumetric Flask Précision Exax Blue Line with Stopper Capacity 100 ml Muséum Jars 4 x 15 Size D Microburette w/ Three Way Stopper Capacity 5 ml Gra- duation 1/100 Exax Blue Line only for Calcium and Magné- sium Détermination Mercury C. P. Micro-projector Bausch et Lomb 8 Am.pers 110 volts A. C. w/8 ampei-s Rhéostat for 110 volts A. C. Revolving Nose Pièce for four Objectives Objectives Micro Tessar Focal Length 72, 48, 33 and 16 (1 ea.) Objectives Spécial Achromatic 4 cmd 8 (1 each) Cartons A. C. Projection Eye Pièce 3 x Tvlechanical Stage Grand Total Unit Lot Each Each Each Each Each Lot Lot Each Each Each Each Lot Each Sach Lot Prlce 3.40 2.45 1.10 2.00 .55 .70 313.00 2.78 2.60 5.40 14.63 83.40 353.00 18.00 Total 3.40 2.45 6.60 6.00 3.30 4.20 313.00 2.78 2.10 12.60 15.60 54.00 43.95 83.40 353.00 18.00 280.00 280.00 Lot 68 50 68.50 Lot 1.20 1.20 Each 19.00 19.00 Each . 60.00 60.00 18.022.07 S 5243 3 400 10 10 A 123 KS-2655 S-1893 6 2 1 K 102 A 12 k 103 A 3 CHIRURGIE Pederson Vaginal Soecula Godell Utérine Dilaters Large or Small Fleishar Spinnl Manometer Albee Bone Outfits Cushing Cranial Set w/ burr and drill, with stainless steel brace Smith Petp.rson hip nails ss VA (12 ea) Nail Dri-"ers Extractor et Impacting Slese Each Each Each Each 6.50 65.00 31.50 315.00 22.50 13500 375.00 750.00 Each 50.00 50.00 Each 7.20 86.40 Each 25.00 75.00 BULLETIN OKS LOIS ET ACTES 303 CHIRURGIE B 1657 B 1445 Quantity 12 2 set B 1645 8 B 1465 12 B 1489 12 B 1602 B 1609 6 12 E 4921 E 4967 R 135 S 486 12 6 500 yds 6 E 4928 B 1641 6 150 4 leach 20 E 1357 4 G 4072 VA dz. G 4066 G 4138 G 4141 VA dz. VA dz. 16 B 1568 5 B 1569 B 1580 B 1571 E 5061 E 5081 B 1064 6 12 12 4 4 2 B 1066 2 R-67 R-53 R 247 R 253 R 714 R 714 R 296 12 12 2 6 6 6 6 150 ft. P 62229 P 9190 3 3 Item Traction Bars (with ksy) Gerster Lowman Plate holding Clamp Keybone Splitting Chisel Straight sixe 1/4 3/8 A 5/8 — 3/4 (5 to set) Keybone Bone Splitting chisel Cvd. Sz 3/8 et A Andrew Serew Driver and Screw Holders Volkmam Bone Curette Pariostectôme Forguesson bone curette periostoctome Robins, Pocket Anthrometer Masachusetts Hospital Perios- teal Elevator Sims Rinsing Utérine Curettes Blunt or sharp Thomas Utérine Curettes Rubber Sheeting 36" wide Utérine Elevator Forceps Somers Delee Utérine Dressing Forceps Points for Ricter Drill Galt Trophine 5/2 — 7/8 % _ 1" Magnusson Forward Cutting Blades for Magnusson Forward Cutting Arm Bath Sliding Cover 22 14 X 8-1/8 X 6-3/8 Y tube Connection 1/4 m. length VA" Straight Connection V4 Kelly infusion Jar 700 ce. Hangers for 700 ce Kelly infusion Jar Moores Hip joint Fixation (seet of 4) Moores Rhemer Moores Nail et wire Nipper Nail Extractor Werthein Vaginal Clamps Warthein Pedicle Clamps Mavo Dissecting Scissors Straight (9") Mayo IDissecting Scissors Curved (9") Ice bags Hot Water Bottles National Combination vect/set Invalid Cushions 16" Kelly Pads Rectal Douche Vaginal Douche Rubber Tixbing Standard size for Irrigating Apparatus V4 x 1/16" Operators Stools 19 to 25" Operators Stools (high) Unit Price Total Each Each 10.75 27.00 64.50 324.00 Set 45.00 90.00 Each 9.50 19.00 Each 8.50 li8.(»0 Each 4.00 48.00 Each Each 4.75 4.50 57.0(1 27 00 Each Each 6.75 5.25 81.00 63.00 Each Yard 4.50 2.00 27.00 1000.00 Each Each Each 20.25 12.23 1.25 121.50 73.50 187.50 Each 18.00 Not Available 72.00 — Use Above Bone Outfitç . 12.60 50.48 Dozen 2.88 4.32 Dozen 1.26 1.89 Each 2.20 39.60 Each .90 14.40 Set 5.00 25.00 Each 12.00 72.00 Each 5.00 60.00 Each 21.00 252.00 E&ch 13.50 54.00 Each 17.00 68 00 Each 8.50 17.00 Each 9.50 19.00 Each 1.05 12.60 Each 1.00 12.00 Each 5S.73 107.50 Each 3.90 23.40 Each 9.75 58.50 Each 3.35 20.10 Each 3.35 20.10 Ft. .10 15 00 Each 10.00 31.80 Each 12.25 3675 304 BV'I.l h'IlN l)I-S LOIS liT .^CTE CHIRURGIE 15 Aloe No. Quantité Item Unit Prie» Total R 359 36 Levin Gastro-duodenal Cathéter (specify size) No. 12, 14, 16 Each .90 2.70 R 597 1 set Cathéters (8 to 30) Sat 4.50 4^ R 606 1 dz. 3 Colon Tubes 22^4 28 Fr. Malecot four wing Soft Dozen 6.30 6.30 Cathéters 10-40 Each 1.65 4.95 E 1072 6 dz. Female Urinais Dozen 16.60 99.60 EL 237 2 dz. Water Pail 12 qt. Dozen 20.50 41.00 E 1135 12 Instrument Tray 12 x 8 x 2" Each .90 10.80 E 1123 12 Covered Instrument Tray 9x5x2" Each 1.20 14.40 E 1114 12 Graduated Tumblei-s 2 oz. Each .40 4.80 E 1024 5 dz. Bed Pans Dozen 27.60 138.00 K 1222 2 dz. Water Pitchers Dozen 21.80 43.00 E 1327 1 dz. Covered Pitchers Dozen 26.20 26.20 E 1192 2 dz. Pus Basin Dozen 6.50 13.00 E 1096 5 dz. Wash Basin Dozen 8.35 41.75 E 1030 1 dz. Solution Bowl 7 qt. Dozen 12.80 12.80 E 1093 1 dz. Baby Bath Dozen 21.50 21JW E 1207 10 dz. Sputum Cups Dozen 12.70 127.00 E 1360 6 Cathéters Funnels Each .65 3.90 E 1306 6 Straight Bide Ftinnel Each .65 3M W 2837 12 dz. Cotton Towels (huck 18 x 36) Dozen 4.05 48.60 W 3010 A 5 dz. Long Sleeve Operating Gowns asst sizes: 38-50 Dozen 32.50 162.50 S 1503 1 Surgical Operating Tables (Shampaigne) Each 1.800.00 1.800.00 S 99 10 Mayo Dissecting Scissors Straight Sl^" Each 4.25 A2J5» S 100 10 Mayo [Dissecting Curved 5^^ Each 4.75 4750 s 116 10 Lister Bandage Scissors 5^ Each 3.50 35.00 S 105 10 Standard Pattem Operating Scissors straight Each 4.00 40.00 S 108 10 Standard Pattern Operating Scissors curvet Each 4.50 45.00 S 128 50 Mayo Oschner Hemostatic forceps str. 6^ Éach 5.00 250.00 S 141 60 Rochester-Pean Hemostatic Forceps cvd. Each 4.75 285.00 S 131 60 Mayo Oschner Hemostatic Forceps cvd 6^/2" Each 5.25 315.00 S 251 12 Pean Hysterectomy Forceps Each 7.50 90.00 S 442 10 Sims Utérine Scissors 8" B & B points Each 9.50 95.00 S 444 10 Sims Utérine Scissors 8" B & B points Each 9.50 95.00 S 450 24 Blackchaus Towel Clamps 3" Each 4.75 114.00 B 1235 10 Métal Handle Straight Razor Each 4.25 42.50 B 1009 36 Standard Straight Operating ModelB Each 3.15 113.40 B 1009 24 Standard Straight Operating Kjnives Model K Each 3.15 75.60 S 277 80 Allis Tissue Forceps 6" 4x5 teeth Each 5.25 420.00 S 258 12 Doyen Clamp Forceps 9" Long Straight Each 10.75 129.00 S 260 12 Doyen Clamp Forceps 9" Long Curved Each 12.00 144.00 S 250 6 Balfour Self-Retaining Abdominal Retractors Each 30.00 180.00 BULLETIN OES LOIS ET ACTES 305 CHIRURGIE Aloe No. Quantity Item B 1945 4 sets (Set of 4) Nested Trocar Telescoped in container Drainage Trocars to take 18 or 20 fr. Cathéter Mayo Hegar broad .ia\« Needle Holders 7" Charrière Aseptic Boue Saw Charrière matacarpal bone saw 8" Gigli Wire Saw 12" Liston bone Cutting Forceps straight Cutting Forceps Augular of lat Luer Bone Rongeurs straight Luer Bone Rongeurs curved Parham and Martin Bone Holders Parham Bands Ritchter Drill Sets 24 sets Steirman Apparatus (with 9 weights et 5 pins) 24 sets Steinman not jointed but one pièce pins (5 sets) 1 Albee - Compère Ortho - falls •EXPORT PACKING 18 Rolls Steel suture Wire Sixe. 008, 010, 015, 018, .020 diam. Forrester Head sling (Adult or ehild) Thrumb dressing forceps Thrumb dressing forceps Thrumb dressing forceps Movse Tooth Tissve Forceps Movse Tooth Tissve Forceps B 1949 S 214 B 1589 S 237 B 1517 B 1521 B 1513 B 1514 B 1649 B 1644 B 1493 B 1656 P 6624 OE 1812 12 24 6 4 18 4 20 9 v9 48 9 9 9 6 48 6 79 P 6451 79 A 67 79 P 615 B SK 1690 P 9272 241 E 990 B 1568 pr. 1540 DE 216 L 1 pr B 5527 B 5528 1 Webster Surgical table 4 Fleischer Bakebte Stéthoscope 3 Wheel chair 1 Armoire Vitrine (cabinet) EXPORT PACKING 8 Barnes Dressing Carriage EXPORT PACKING 1 Seibrandts Nodified Skull Tractor Skeletal Fingers tractor Bending Irons Finger Ring Cutter with Extra Sav 12 sets Moore Pins (hip Fracture) Bone screws sizes 1^/4 VA, 134 and 2" 2 Sainless Steel Rule 12 Vital lium Plates for Spinal Fusion Asst sizes Forrester Knee — Iron Médium Adult 1 spool StaiçJess Suture Wire 1 Electric Plaster saw Strykers Stockinette Bandage in 25 vd. Rolls 2 4" 2 6" Unit Price Total Set 7.50 30.00 Each 4.50 40.50 Each 7.00 140.00 Each Each 14.85 .45 133.65 21.60 Each Each Each Each 13.50 20.00 16.25 16.25 121.50 180.00 146.25 146.25 Each Each Each 12.15 5.00 18.00 72.90 240.00 108.00 Set 21.50 516.00 Set 5.00 120.00 Each 1275.00 1275.00 Each 25.00 25.00 Roll 1.50 27.00 Each 6.00 6 inches 8 inches 12 inches 6 inches 10 inches Each 350.00 Each 5.00 Each 99.00 Each 5.00 Each 35.00 Each .60 Pair 10.00 Each 7.50 72.00 1.10 2.00 4.00 1.75 3.75 315.00 4.25 350.00 5.00 792.00 5.00 35.00 1.20 10.00 7.50 Each 1.00 2.00 Lot 17.60 17.60 Pair Spool Each 9.50 1.50 85.00 9.50 1.50 85.00 Roll Roll 4.50 8.00 8.00 16.00 BULI.E'IIiN DES LOIS ET ACTES iloc No. Qiiantity B 5529 B 5531 B 2372 2 2 2 rolli 6 sets W 3111 W 3114 S 3399 3 dz. 6 6 S 3435 P 9072 P 5292 G 4291 G 4323 100 3 6 6 6 G 4325 44000 36 12 A 6 A 91 A 59 3 12 6 Item Unit Price Total 8» 12" 2 rolls Felt White size 36 x 72" Vitallium Fracture pins round (9 per set) Obstétrical ieggins Operating" Leggins Thermometer Baskets galvanised wire Nursing Bottle Baskets Ice Brusher L. 67 Baby Scale Hypodernochysis outfit Murphy Drop Tube Outfit complète Drop Tubes Only 'Pyrex Erlenmeyer Flasks 'lOOO ml Standby Model Baumanometers De Lee Hillis Stéthoscopes Bowles Standard Model Stéthoscopes P 6637 2 Single Irrigator Stand with Basin and percolator EXPORT PACKING P 6398 12 Sanitary Waste Respectacles Aloe P 5717 6 Carryung Stretcher U. S. Army Type S 3378 6 St. Pvi;arv's Hypodermic Tray PC 1319 24 Four Shelf Tray Truck PC 6409 3 Laimdry Truck without Canvas Bag 12 (Ready Flasks E 1096 6 Basins, Standard Bowl 3-7/8 V4 capac. S 3717 24 St. Mary's Medicine Tray A 146 24 Steel Measuring Tapes 6 ft. S 500 6 Graves Spéculum Virgina Size S 501 6 Graves Spéculum Regular Size E 5101 12 Sims Vaginal Retractor 3-1/8 X 1% SK 1982 12 Doyens Vaginal Retractor EK 875 12 i^uvard Vaginal Spéculum S 469 3 Braun Tenaculum Forceps S 426 6 Foerster Sponge Forceps straight S 422 6 Bozeman Utérine Packing Forceps 10 E 4915 3 Sims Utérine Sounds gra- duated in Inch E 4992 2 set Hegar Utérine Dilators set of 8 sizes E 4975 2 Utérine Curettes (sets of 3) S 486 2 Somers Utérine Elevating Forceps Castle 2048 2 Pressure Sterilizers 20 x 48" 15080 cap. in eu. inches Electric Roll Roll Roll 9.50 12.25 9.60 19.00 24.50 19.20 Set Dozen Dozen 11.70 20.00 18.00 70.20 60.00 108.00 Each Each Eacl? Each Each 2.25 2.55 136.50 10.95 . 5.75 13.50 265.0J 409.50 65.70 34.50 Each Each 4.00 .183 24.00 6.75 Each Each Each .60 52.50 8.00 7.20 157.50 98.00 Each 3.00 18.00 Each 25.75 51.50 Each 3.00 6.0n Each 9.00 108.00 Each Each Each 11,50 15.00 90.95 69.00 90.00 2182.80 Each 51.85 155.55 Price Open Each Each Each Each Each .85 15.00 1.95 5.75 5.75 5.10 360.00 45.00 34.50 34.50 Each Each Each Each 5.40 13 50 10.50 6.75 64.80 162.00 126.00 40.50 • Each 7.25 21.75 Each 7.25 43.50 Each 1.75 5.25 Set Set 35.00 7.20 70.00 14.40 20.25 40.50 Each 1890.00 3780.00 P 6702 EXPORT P ACKINiG Anesthesis Tables Each Each 56.70 28.50 113.40 57.00 BULLETIN DUS LOIS ET ACTHS Aloe No. Quantity Item E 1063 6 Eiiamel Instrument Sterilizer 9K' quart cp. B 913 4 Standard Masks for anesthesia Yankauer EXPORT PACKING P-67873/. 6 Restraint Straps P' 9442 2 Operating Tables (St. Louis Model) EXPORT PACKING P 6289 3 Instrument Cabinet 36" Wide EXPORT PACKING EXPORT PACKING S 124 2 Littauer Suture Scissors S 117 4 Bandage Scissors i^L^i^itr 7^4 S 131 18 Mayo Heraostatic Forceps (cvd) 6 14 S 141 12 Pean Hemostatic Forceps (c.-d.) 614 S 128 18 Mavo Hemostatic Forceps (Straight 61/4" OBSTETRIQUE Appareils Baxter pour transfusion sanguine Kelly pads Basiotribes de Fannier Ciseaux de Dubois Incubateurs électriques .Soeuuard dilating viterine douche Puitau Potab'e Portable Oxygène Paires Obstetric gloves (coiltec) CHIRURGIE 15 24 11 12 6 79 E 5015 12 79 B 11 G 11 79 R 43 24 307 Unit Price Total Each 5.70 34.20 Each 2.50 10.00 Each Each 20.00 10.35 40.00 62.10 Each 785.00 1570.00 Each Each Each Each Each Each 20.00 141.50 11.32 19.50 4.75 5.00 40.00 424.50 33.96 39.00 9.50 20.00 Each 5.25 94.50 Each 4.75 57.00 Each 5.00 90.00 S 138 12 Pean Hemostatic Forceps (straight 61/4" Each 4.75 57.00 S 251 12 Pean Hysterectemy Forceps straight 8" Each 7.50 90.00 S 133 18 Kecher Forceps Each 5.00 90.00 S 426 6 Sponge Holding straight 9" Each 6.75 40.50 S 430 6 Sponge Holding Forceps curved 9" Each 6.75 40.50 S 450 36 Towel Forceps 3" Each 4.75 171.00 B 1033 9 Bard T^arker Handles for Knife No. 4 Each 1.25 11.25 B 1036 2 dz. Blades No. ''O. 21, 22, 23 for Handle No. 4 Dozen 1.50 3.00 S 469 2 Schrceder Braum Tenaculum Forceps Each 7.25 14.50 B 1779 3 dz. Mayo Catgut Needles Assorted Sizes Dozen 1.50 .4.50 S 1835 2 dz. Cervix Needles (asst. sizes) Dozen 1.50 3.00 B 1780 1 dz. Keith Straight Intestinal Needles (asst. size) Dozen 1.35 1.35 B 1772 2 dz. Mui-ply Intestinal Needles Dozen 1.50 3.00 B 1772 2 dz. Intestinal Needles Mayo a.=st. size Dozen 1.35 2.70 B 1387 2 Vaginal O'Conner self ré- tracter s Each 20 00 40 00 B 1324 4 Double Endel Retractors Each 5.40 21.60 ;o8 liUl.LFmN :)!S LOIS f'.r ACTES CHIRURGIE Aloe No. Quantity Item B 1325 4 Mayo Clinics Abdominal Retractors S 282 4 Chrome Plated Operating Retractors Devers 1 x 10 E 5209 15 Tarnier Forceps (axis tract on) E 4875 12 Auward Retractor Spéculum Vaginal B 1581 12 Gigli Saws with Handles E 5240 12 De Lee Trachéal Cathetars B 657 72 Fomale Cathéters B 1450 6 Idéal Tourniquets 3247 12 Martin Pelvimeter E 417 12 Bags of water Breakers (Voorhees dilator) P 5292 12 Baby Scales R 534 24 Moulded Breast Pumpe R 233 12 Kelly Pads S 1333 2 dz. White Enamel Pitchers % capacity E 1024 2 dz. White Enamel Pans (bed) E 1030 1 dz. White Enamel Solution pan 7 quart E 1096 1 dz. White Enamel Wash Basins 3-7/8 qt. cap. D 8247 24 Intravenous Tubing As- semblies K 1189 3 dz. Pus Basins P 6477 2 Gas Stoves (Burners for small sterilizei's 12 Rectal Tubes 22, 24, 26, 28 Fr. S 99 3 Mayo Dissecting Scissors straight 5^$" S 100 3 Mayo Dissecting Scissors curved 5'/> S 117 4 Lister Bandage Scissors S 105 2 Standard Pattem Operating straight Box Look 5^2 Unit Price Total Each 4.50 18.00 Each 4.50 18.00 Each 58.50 877.50 Each 10.50 126.00 Each 2.10 25.20 Each 0.50 6.00 Each 0.40 28.80 Each 3.60 21.60 Each 18.75 225.00 Each 1.60 38.40 Each 10.95 131.40 Each 0.55 13.20 Each 9.75 117.00 Dozen 21.80 43.60 Dozen 27.60 55.20 Dozen 15.60 15.60 Dozen 3.35 3.35 Each 1.60 38.40 Dozen 5.70 17.10 Each 6.50 13.00 Lot 5.25 5.25 Each 4.25 12.75 Each 4.75 14.25 Each 5.00 20.00 Each 4.00 8.00 BULLETIN OH?. LOIS Lil AC TF.S 309 CHIRURGia Aloe Nft. Quantity S 105 2 S 128 12 B 1235 B 1009 6 6 B 1009 6 S 258 12 S 260 12 B 1945 3 sets B 1949 3 G 4138 G 4141 S 212 3 3 6 S 166 12 S 148 24 S 154 12 S 248 B 1142 B 1254 3 6 3 C-4359 C 2787 C 2787 C 2787 C 2787 C 2783 2 3 3 3 3 4 4 C 2935 S 2751 C 2999 5 3 3 sets SK 2678 C 3191 C 3207 S 296 C 3315 C 3483 S 328 C 3693 C 4288 17 D 48000 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 C 3692 C 3229 'S 150 3 5 5 dz. Item Standard Pattern Operating Scissors curved Mayo-Oshner Hemostatic forceps str. 6%" Métal Handle Straight Razor Standard Straight Operating Knives Model B Standard Straight Operating Knives Model X Doyen Clamp Forceps 9" Long Straight Doyen Clamp Forceps 9" Long curved Set of four nested trocars telescoped in contrainer Drainage Trocers for 18 or 20 Fr. Cathéters Kelly infusion Jars 700 ce Hanger for 700 Infusion Jars Needle Holders, Mayo- Hegar 8" Crile Hemostatic Forceps curved 514" Grile Nemostatic Forceps straight 5Vj Helstead Mesquite hemostats straight and curved 5K'" Mayo Kidney Clamp 9" Bust Forceps Holders Gsakins Intestinal Clamp forceps Yankener Suction Tube Schicets Tonemeter certified Cataract Knife Small Cataract Knife Médium Cataract Knife large Lid Scalpel Beard Jeager Keratome Small, médium and large Von Greafe Fixation Forceps Iris Scissors Straight Bowman Lacrimal probe, silver - 4 pièces 8 oz. Siegel Otescope, métal Paracestesis Knife Buck Krause ear anare Ear Forceps wil^e Andrews Mastoid gauge Ballanger s^vivel Knife La Force adenotome Coakley Trocar Record Aaryngeal syringe C Jackson bronchescopie battery (Government surplus) Triple Circuit Complète w/9 batteries Pierce antrvm wash tube Holts Ear Curette (3 sizes) Criles Forceps Rustless 5K'" Curved Unit Each Each Each Each Each Each Each Set Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Set Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Each Price 4.00 5.00 4.25 3.15 3.15 10.75 12.00 7.50 4.50 2.20 .90 8.00 4.50 4.25 4.25 7.25 .25 33.00 2.75 47.50 4.50 4.50 4.50 5.75 5.75 7.25 3.00 6.00 10.50 3.00 6.50 2.30 4.95 5.?5 27.^10 8.50 5.03 14.75 6.50 2.00 Total 8.00 80.00 25.50 18.90 18.90 129.00 144.00 22.50 13.50 6.60 2.70 48.00 54.00 102.00 51.00 21.75 1.50 94.00 5.50 142.50 13.50 13.50 13.50 23.00 23.00 21.75 9.00 18.00 3150 9.00 19.50 11.50 14.85 15 75 81.00 25.50 15.09 44.25 19.50 10.00 Dozen 48.50 242.50 310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Aloe No. Quantity CHIRURGIIH Item Vnit Price Total S 144 1 dz. 98 2 S 101 1 B 1066 1 S 164 3 dz. S 462 1 dz. S 212 1 dz. S 143 6 S 130 1 dz. S 277 6 S 426 4 R 37 1 box R 37 R 37 R 37 R 37 1 box 1 box 1 box 1 box 1 B 1763 B 1763 B 1763 B 1763 B 1897 B 1897 B 1897 B 1897 B 1897 EiD 5027 78500 1 1 dz. 1 dz. 1 dz. 1 dz. 5 cartes 5 cartes 5 cartes 10 cartes 10 cartes 2 2 B 18.93 5 dz. 5 dz. R 543 R 356 3 pr. 1 Ib. A. 8 A. 67 E 1674 D 1679 G 4198 G 40:^6 G 404S G 4138 1 1 6 3 3 dz. 4 2 1 dz. Rankins Forceps Rustless Stainless Steel Dozen 52.50 52.50 Mayo Scissors Rustless 6%" straight Each 4.75 9.50 Mayo Scissors Rustless 6%" curved Each 5.50' 5.50 Mayo scissors Stainless Steel 9" curved Each 9.50 9.50 Kelly Forceps Rustless 514" Straight Box Look Dozen 47.50 142.50 Backhause Corvel Forceps Rustless 5y/' Dozen 54.00 54.00 Mayo Hegar Needle Halders Rustless Box Look Each 8.00 8.00 Rochester Bean Forceps Rustlesse 8 Cy. Each 8.00 48.00 Rochester Oschner Fore. Rultl. str. IVï' Dozen 66.00 66.00 AUis Tissue Forceps Rustless 6" 4 x 5 teeth Each 5.25 31.50 Sponge Forceps Rustless str. mooth Jaw Surgeons Gloves oz. 6^/2 Each 6.75 27.00 48 dz. p. box Box 208.00 208.00 Surgeons Gloves sz. 7 48 Box 208.00 208.00 Surgeons Gloves sz. 7/, 48 Box 208.00 208.00 Surgeons Gloves sz. 8 48 Box 208.00 208.00 Surgeons Gloves sz. 8}/ 48 Box 208.00 208.00 Ecarteur à laminectonie de Kannavel Davio Each 42.00 42.00 Pince à refaire les clips Each 10.00 10 09 Ai-ïnilles à sutures sz. 18 Dozen 1.20 129 Aiguilles à sutures sz. 14 Dozen 1.20 1.20 Aiguilles à sutures st. 10 Dozen 1.20 1.20 Aiguilles à sutures sz. 4 Dozen 1.20 1.20 Scie chirurgicales sz. 2.) Scie chirurgicales sz. 4.) Sscie chirurgicales sz. 6.) Scie chiii-urgicales sz. 10.) Scie chirurgicales sz. 12) Manomètres à li'-^uiHe C. R. Thermomètres de laboratoire 10-110 0 ce Mueller Aseptit Bone Wax Lukens in tubes MpmV'rano amniotiaue chirur- fficale ou film de fibrine pour neurochirurgie Poires en caoutchouc Trl^e caoutchouc à sérum 4 ft. to Ib. Tycos Sphygmomanomètre S'^othos'^'^r)» a'/ec bracelet Sponge Bowls 3/8 qt. S'-«r«ns" Bo"'ls 3/8 qt. Medir-ine Tubes Crist^îlisoirs Cr-istallîsoirs Hat. 6-3'i" 3 Diam. Flaoon à sérum type Kelly 700 ce. Lot 22.00 22.00 Lot 7.00 7.00 Each 8.00 16.00 Each 1.32 2.64 Doen 4.00 20.00 No. Bid Each .40 1.20 Pound 3.10 3.1Q Each 36.50 36.50 Each 3.85 3.85 Each 1.30 7.80 Each .55 1.65 Dozen .15 .45 Each 1.40 5.60 Each 1.90 3.80 BULLETIN DHS LOIS ET ACTBS 311 Aloe No. Quantity Item Unit Pricc Total 43450 2 dz. Flacons de Florence 500 ce. Dozen 6.00 12.00 72220 1 Ib. Bouchons caoutchouc pour f] ^ jons de Florence percés de 2 trous Pound 1.40 1.40 68680 1 Pneumograph (68680) Each 6.00 6.00 68384 1 Muscle Lever Each 11.50 11.50 A 636 1 dz. Super X Syringe Luer ce. Tuberculin Dozen 18.00 18.00 A 636 A 1 dz. Super X Syringe Luer 2 ce. Tuberculin Dozen 14.00 14.00 A 636 B 1 dz. Super X Syringe Luer 5 ce. Tuberculin Dozen 18.00 18.00 A 636 D 1 dz. Super X Syringe Luer 20 ce. Tuberculin Dozen 28.00 28.00 A 636 E 1 dz. Super X Syringe Luer 30 ce. Tuberculin Dozen 36.00 36.00 A 636 F 3 only Super X Syringe Luer 50 ce. Tuberculin Each 4.15 12.45 A 636 G 2 only Super X Syringe Luer 100 ce. Tuberculin Each 5.85 11.70 38072 25 M?e-^le iDissecting Lot 1.67 1.67 37980 3 Oil Stone Each .35 1.05 39500 10 Scissors Straight Each 1.50 15.00 38470 25 Scissors Dissecting 140 mm. Lot 36.75 36.75 38270 25 Section Lifter (Now 38302) Each 1.50 37.50 37570 6 Shears Cartilage Stainless Each 20.00 120.00 38200 • 20 100 Tonaculum Dissectins Sets to cpnsist of: 1 only 37890 Scalpel Knife, Ail Steel 45 mm. Each 1.20 24.00 38200 1 ovW 37SO0 Scalael Knife, Ail Stell 32 mm. 1 onhr ?.?8no Scaloel Knife, AU Stell 25 mm. 1 onl^' 379^0 Cartilage Knife, ^5 mm. 1 on]-'' 3?500 Di=secting Scissors. straight f-ne points 1 cn!v 38502 Disseoting Scis'^ors cur'^ed fine points 1 onlv 384S0 .Dissecting Scissgf s, h<?avy Précision srrade, Chrome plated, 115 mm. 1 onlv 37440 Dissecting Forceps. Blurt fr-s 140 mm. 1 only .^7500 Disspcting Forceps, Cartilage Médium Fine Point, Coxeter 125 mm. 1 onlv .?82n0 Métal Tensoulum 1 onlv 3R240 Mal! Probe. Médium Tvne 1 onlv 37750 HceV? and Chains. iDissecting 5 only 37770 Knife Blades 1 only -52590 Fnglish and Motric Measure 1 onlv .?735'> Dissecting ^Dovible fold case 20.80 2080.00 312 BULLETIN DE6 LOIS BT ACTE* CHIRURGEB Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 37340 10 Oissecting Set Each 2.85 28.50 6534 3 National Autoclave 40 et. sz. (25 et. only) Each 27.50 82.50 68 B-M 92990 1 Cyclopopane attachment for gas unit Each 32.00 32.00 37330 1 Clamp Chrome Platod Each 70.00 70.00 37260 1 Chisel Shyll Opening - Each 6.00 6.00 379230 1 Chi.sel-Bone lentjth 125 mm. Width 18 mm. Each 3.75 3.75 37250 1 Chisel-Bone length 125 mm. Width 22 mm. Each 3.75 3.75 37410 37524) 6 Forceps dissecting blunt tjps 115 mm. Each .75 4.50 37540 6 Forceps Mouse Tooth longth 140 mm. Each 1.10 6.0O 37560 1 Forceps Bone cutting Médium longth 14 Om E^ch 4.95 4.95 37610 1 Bone Cutting Forceps 320 mm. b. s. Each 14.85 14.85 37670 3 Forceps Hemostatic Kelly curved Each 3.75 11.25 37600 (4 dz.) Knife Blades Bard Parker No. 21 & 22 Dozen 1.50 6.00 2 dz. ca. 38000 1 Knife Post Mortem Blade 200 mm. long Each 26.40 26.40 38030 1 Knife Rib cutting Each 11.00 11.00 38040 1 Knife Sectionning (Brain) Blade 185 mm. long Each 14.25 14.25 38040 1 Knife Brain Sectioning Blade 250 mm. long Each 27.50 27.50 38050 1 Dir otor Grooved Each .65 .65 38170 6 Needles Post Mortem curved size 2 longth 115 mm. Lot 1.80 1.80 38230 3 Probes "1.50 mni. long Each .25 .75 38230 3 Probes 200 mm. long Each .50 1.50 38340 1 Saw Rachiotomy Adjustable Each 9.50 9.50 38370 1 Saw Po.?t Mortem Electric 110 Wolts A. C. Each 90.00 90.00 38454 3 Scissors-Dissecting Nickel Plated Each 1.25 3.75 38462 3 Scissors-iDissecting Nickel Plated Each 1.70 5.10 38470 1 Scissors iDissecting Heavy Nickel Plades 115 mm. long Each 1.56 1.50 2860 2 Aprons Lab. Heavy weight 48 mm. long Each 2.00 4.00 38470 1 Scissors Dissecting 140 mm. long Each 1.75 1.75 38480 1 Scissors Dissecting 165 mm. long Each 7.00 7.00 38490 1 Scissors S+*aight Mayo 140 mm. long TOTAL Each 2.45 31 2.45 5.036.07 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3]^3 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Suzanne Pierre, épouse du sieur Ernest Hanlon ROGERS, anglais, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire, a fait le 2 Mars 1949, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942 modifiant la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 20 Mai 1949 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Marguerite Carida Dacarette, épouse du sieur Bishara KAWAS, citoyen du Honduras, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire, a fait le 22 Avril 1949, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942 modifiant la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haï- tienne conformément à la loi. Port-au-Prince, le 20 Mai 1949. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDLNT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Finances en mesure de restituer à la «PLANTATION DAUPHIN» une valeur de quatre cent quarante six mille six cent cinquante cinq gourdes quatre vingt dix centimes (G. 446.655.90) qu'elle a versée en excès sur le montant de sa taxe d'Impôt sur le Revenu du pré- cédent Exercice; Considérant qu'il y a lieu, à cet égard, de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 131 du Budget de l'exercic» en cours «RESTITUTIONS & RECLAMATIONS»; 314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de son avis écrit et motivé: Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 131 du Budget de l'exercice en cours «RESTITUTIONS & RECLAMATIONS» un crédit sup- plémentaire de quatre cent quarante six mille six cent cinquante cinq gourdes quatre vingt dix centimes (Gdes. 446.655.90) pour restituer à la «PLANTATION DAUPHIN» la valeur qu'elle a versée en excès sur le montant de sa taxe d'Impôt sur le Revenu de l'exercice 1947-1948. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, !• 13 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: B. BOISROND, av. FRANCK LEGENDRE. av. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus 'Soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^5 LOI LE CORPS LEGISLATIF Vu les articles 2 et 61 de la Constitution; Considérant que le Quartier de THOMONDE, dépendant de» Commune et Arrondissement de HINCHE, a atteint un degré de développement général qui lui permet de se suffire et d'avoir une Administration Communale Autonome, sans dépenses pour l'Etat; Considérant qu'au surplus, par sa situation géographique, il cons- titue un point stratégique des plus importants et mérite des sollicitudes des Grands Pouvoirs Publics, en vue d'une organisation spéciale; A Voté La Loi Suivante: Art. 1er. — Le Quartier de THOMONDE, de l'Arrondissement de HIlSiCHE, est rétabli en Commune de Sème, classe en conservant ses délimitations. Art. 2. — La présente Loi abroge .outes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Août 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1949, An I46ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE .Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républiqi'.e ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, An 146ème de llndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:, LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Re'lati^ns Extérieures du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natiorale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Eat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d"Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 31g BUU^ETIN DES LOK ET ACTES LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant qu'il est reconnu que, dans l'organisation des pay» essentiellement agricoles comme le nôtre, la création de centres intérieurs f£<cilitant les communications avec les ports centraux d'ex- portation et de vente, joue un rôle important tant au point de vue commercial et économique qu'au point de vue social; Considérant que l'endroit dénommé «LEON», situé dans la sec- tion rurale de la Haute- Voldrogue, commune de Jérémie, est appelé à un grand avenir si son agglomération qui déjà est assez intéressante est encouragée par les Pouvoirs de l'Etat; que placé à un carrefour où aboutissent les grandes routes venant des hauteurs de Fond-Co- chon, de Grand-Vincent, de la Haute-Guinaudée et de la Haute-Voldrogue, toutes régions productrices de café, de maïs, de figue-bananes et d'autres vivres alimentaires, il devra être un jour le po;nt où toutes ces denrées seront embarquées pour aboutir au port central: Jérémie; Considérant que l'une des premières mesures à prendre pour activer l'évolution de ce point est de l'élever au rang de Quartier? A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'endroit dénommé «LEON» situé dans la com- mune de Jérémie. Arrondissement de la Grand'Anse, est érigé en Quartier avec comme dépendance toute l'étendue de la section rurale de la Haute-Voldrogue. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE fLes Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3)7 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus ' soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant l'insuffisance dûment constatée de l'allocation prévue à l'article 551 paragraphe «E» du Budget en cours «Boursiers à l'Etranger»; Considérant qu'il y a lieu d'y pourvoir en désaffectant une valeur de Quatorze mille six csnt vingt neuf gourdes soixante cinq centimes (Gdes. 14.629.65) à l'article 572; et une autre de sept cent soixante treize gourdes et trente centimes (Gdes. 773.30) à l'article 552; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er.— Sont et demeurent désaffectées: lo) une valeur de quatorze mille six cent vingt neuf gdes. soixante cinq centimes (G. 14.629.65) rendue disponible et provenant de l'article 572 du 3,3j8 bulletin des lofs et actes Budget en cours, et une autre de sept cent soixanfte treîze gourde* trente centimes (Gdes. 773.30) rendue disponible et tirée de l'arti- cle 552 du même Budget. Article 2. — Il est ouvert à l'article 551 paragraphe «E» du Budget «Boursiers à l'Etranger» un crédit supplémentaire de quinze mille quatre cent deux gourdes et quatre vingt quinze centimes (G. 552 du Budget. Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couvert? ^ar les valeurs désaffectées et rendues disponibles aux articles 572 et 15.402.95). Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en cp qui le concerne. Donné à îa Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1949, An 146èrn'2 de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à îa Maison Nationale, le 31 Mai 1949, An 146ème de ^'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Aericulture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaiie d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieijres dû Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétcîire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLIitlN' DES LOIS ET ACTES ^19 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REh'UBLIQuE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi Hu 26 Avril 1949 ouvrant au Département du Travail un Crédit Extraordinaire pour les préparatifs de l'Exposition Arti- sanale et du Congrès du Travail; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de le compléter; Considérât^' qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département du Travail un Crédit Extraordinaire de cinq mille gourdes (Gdes. 5.000.00) pour couvrir les frais nécessités par l'Exposition Artisanale et le Congrès du Travail qui ont eu lieu à Port-au-Prince, au cours du mois d'Avril dernier. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1949, An i46ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E ELIZEE, B. BOISROND 320 BULLETIN DES LOTS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de ta loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de faire l'acquisition de deux auto- mobiles destinées au Service du Palais National; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de dix neuf mille cinq cent trente gourdes cinquante centimes (Gdes, 19.530.50) pour l'acquisition de deux automobiles destinées au Service du Palais National. BULLETIN ,DES LOIS ET ACTES 32,1 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Niaitionale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'IntérieuT, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations ExtérieuTes du Tourisme et de« Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu la Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; 322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Attendu que le sieur Elias HASBOUNE, de nationalité palesti nienne, a, par requête adressée au Départemeqt de la Justice exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et qu'il a soumis à cette fin les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre, plus de Dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; Arrête: Article 1er. — Le sieur Elias HASBOUNE acquiert la qualité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté, après la formalité de prestation de serment prévue par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le. Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu l'Accord signé, à Washington DC, le 14 Avril 1949 entre le Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Améri- que pour la désignation d'une Mission Navale des Ftfits-Unis d'Amérique en Haïti; Vu l'Acte du Deux Mai mil neuf cent quarante neuf par lequel Scn Excellence le Président de la République a ratifié le dit Accord; Considérant qu'il importe de ratifier l'Accord pour la désignation d'une Mission Navale des Etats-Unis d'Amérique en Haïti en le sanctionnant; Décrète: Article 1er. — Kst et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, l'Accord signé, à Washington DC, le 14 Avril 1949 entre le Gouvernement d'Haïti et le Gouver»«ern[ent des Etats-Unis BULLETTIN DES LOIS ET ACTES 323 d'Amérique pour la désignation d'une Mission Navale des Etats-Unis d'Amérique en Haïti. Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexé le texte original du dit Accord sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: J. BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. J. LOUBEAU Les Secrétaires: E. ELIZEE, D. MICHEL, B. BOISROND, M. MAIGNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret de l'As- semblée Nationale sanctionnant l'Accord signé à Washington DC le 14 Avril 1949 entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gcuvernenient des Etats-Unis d'Amxérique pour la désignation d'une Mission Navale des Etats-Unis d'Amérique en Haïti, soit re- vêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. " DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le -Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Conformément à la demande du Gouvernement de la République d'Haïti au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le Président des Etats-Unis d'Amérique a autorisé la désignation d'officiers et d'enrôlés pour constituer une Mission navale près le Gouvernement de îa République d'Haïti aux conditions stipulées ci-après. 524 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE I But et Durée Article 1. La Mission a pour but de collaborer avec le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale de la République d'Haïti et avec les officiers des Gardes-Côtes de la République d'Haïti en vue d'accroître l'efficience de ce service. Article 2. La Mission aura une durée quatre (4) ans à partir de la date de la signature du présent accord par les représentants accrédités du Gouvernement de la République d'Haïti et du Gou- vernement des Etats-Unis d'Amérique, à moins qu'il n'y soit mis fin plus tôt ou que sa durée ne soit prolongée comme prévu ci-après. Tout membre de la Mission pourra être rappelé par le Gouverne- ment des Etats-Unis d'Amérique à l'expiration de deux (2) années de service, auquel cas un autre membre sera désigné pour le remplacer. De même, le Gouvernement de la République pourra demander le rappel d'un membre de la Mission à l'expiration de cette même période, auquel cas le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique désignera un remplaçant. Article 3. — Si le Gouvernement de la République d'Haïti désire que les services de la Mission soient prolongés au delà du terme stipulé, il devra en faire la demande par écrit six (6) mois avant l'expiration du présent accord. Article 4 - Il pourra être mis fin au présent accord avant l'ex- piration de la période de quatre (4) ans prévue à l'article 2, ou avant l'expiration de la prolongation autorisée par l'article 3, de la manière suivante: a) Par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, sous réserve d'un préavis écrit de trois (3) mois à l'autre Gouvernement: b) Par le rappel de tout le personnel dé la Mission par le Grou- vernement des Etats-Unis d'Amérique dans l'intérêt public des Etats-Unis, après notification officielle au Gouvernement de la République d'Haïti, sans remplir les formalités prévues au paragra- phe (a) du présent article. Article 5. Le présent accord est sujet à annulation sur l'initiative soit du Gouvernement de la République d'Haïti, soit du Gouverne- ment des Etats-Unis d'Amérique au cas où l'un ou l'autre de ces pays serait engagé dans des luttes intestines ou dans une guerre extérieure. BULLETIN DrS LOIS ET ACTES 325 TITRE II Composition et Personnel Article 6. La Mission sera composée de tel personnel de la Marine des Etats-Unis qui sera convenu entre le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, par l'intermédiaire du représentant autorisé du Gouvernement d'Haïti à Washington, et le Département de la Marine des Etats-Unis d'Amérique. TITRE III Fonctions, Grade et Préséance Article 7. Le personnel de la Mission remplira telles fonctions qui pourront être convenues entre le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et le Chef de la Mission. Article 8. Les membres de la Mission seront responsables seule- ment vis-à-vis du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, par l'intermédiaire du Chef de la Mission. Article 9. Chaque Membre de la Mission y servira avec le grade qu'il a dans la Marine des Etats-Unis. Il portera l'uniforme de la Marine des Etats-Unis et aura la préséance sur tous les officiers de même grade. Article 10. Chaque membre de la Mission aura droit aux mêmes avantages et privilèges que les Règlements des Garde-Côtes d'Haïti prévoient pour les officiers et enrôlés du même grade. Article 11. Le personnel de la Mission sera régi par les règlements disciplinaires de la Marine des Etats-Unis. TITRE IV Solde et Allocations Article 12. Les membres de la Mission recevront du Gouverne- mient de la République d'Haïti telle indemnité annuelle nette qui pourra être convenue entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour chaque membre. Cette indemnité, payée en monnaie courante des Etats- Unis d'Amérique, sera versée en douze (12) mensualités égales payable chacune le dernier jour de chaque mois- Cette indemnité ne sera sujette à aucune taxe actuellement en vigueur ou pouvant être imposée à l'avenir par le Gouvernement de la République d'Haïti 326 BULLE! IN DES LOIS ET ACTES OU par une subdivision administrative ou politique du dit Gouver- nement. Si toutefois, actuellement ou à l'avenir, pendant la durée du présent accord, il existait certaines taxes qui pussent affecter cette indemnité, ces taxes seraient supportées par le Gouvernement de la République d'Haïti, de façon que l'indemnité convenue soit versée intégralement. Article 13. L'indemnité convenue de la manière indiquée à l'article précédent commencera à courir à partir de la date du départ des Etats-Unis de chaque membre de la Mission, et, sauf le cas où d'au- tres stipulations seraient expressément prévues dans le présent accord, elle continuera à être versée jusqu'à la fin des services du bénéfic-aire auprès de la Mission, en y comprenant le temps du voya- ge de retour aux Etats-Unis et toute période de congé accumulé qui pourrait lui être due. Article 14. L'indemnité due pour la période du vo5'^age de retour et le congé accumulé sera versée à un membre détaché de la Mis- sion avant son départ de la République d'Haïti, et ce paiement sera calculé pour un voyage par la plus courte voie maritime suivie ordinairement, quels que soient la route et le mode de voyage adoptés par le dit membre. Article 15. Chaque membre de la Mission et sa famille recevront du Gouvernement de la République d'Haïti des billets de première classe par la plus courte route ordinairement suivie, pour tout voya- ge requis et accompli en vertu du présent accord, entre le port d'embarquement aux Etats-Unis d'Amérique et le lieu de son poste en Haïti tant à l'aller qu'au retour- Le Gouvernement de la Répu- blique d'Haïti devra également assumer toutes les dépenses nécessitées par le transport des meubles, effets, bagages et automo- bile de chaque membre de la Mission du port d'embarquement aux Etats-Unis d'Amérique à son poste en Haïti, de même que les dé- penses afférentes au transport de ces meubles, effets, bagages et automobile d'Haïti au port d'Embarquement des E. U. d'Amérique. Ceci comprendra tous les frais nécessités par leur déchargement du \ bateau à l'arrivée en Haïti par leur transport du bateau au lieu de résidence en Haïti et par leur emballage et charge- ment à bord du bateau au départ d'Haïti. Le transport de ces meubles, effets, bagages et automobile sera effectué en une seule expédition, et toutes les expéditions subséquentes seront à la charge des membres respectifs de la Mission, sauf quand il est autrement stipulé dans le présent accord ou quand ces expéditions sont néces- sitées par des circonstances indépendantes de leur volonté. t<e BULLETIN. DES LOIS ET ACTES 3'>7' paiement des dépenses de transport des familles, meubles et auto- mobiles, dans le cas du personnel qui pourra rallier la Mission en service temporaire, ne sera pas requis aux termes du présent accord, mais sera déterminé par des négociations entre le Département de la Marine des Etats-Unis d'Amérique et le représentant autorisé du Gouvernement de la République d'Haïti à Washington, à l'époque à laquelle le détachement du personnel pour ce service temporaire sera convenu. Article 16. Le Gouvernement de la République d'Haïti devra accorder, sur la demande du Chef de la Mission approuvée par l'Am- bassadeur des Etats-Unis d'Amérique ou par le Chargé d'affaires par intérim, la franchise douanière pour les articles importés par les membres de la Mission pour leur usage personnel et celui des mem- bres de leur famille, jusqu'à concurrence de 25 pour cent du total de leur solde annuelle. Le Chef de la Mission est responsable de la stricte observance des prescriptions du présent article- Article 17. Si le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, pour des raisons autres que celles prévues à l'article 5, met fin aux servi- ces d'un des membres de la Mission avant l'accomplissement de deux ans de service, les dispositions de l'article 15 ne s'appliqueront pas au voyage de retour. Si les services d'un membre de la Mission prennent fin. ou s'il y est mis fin, avant l'accomplissement de deux ans de service pour toute autre raison y compris celles prévues à l'article 5, ce membre recevra du Gouvernement de la République d'Haïti tous les émoluments, indemnités et casuels auxquels il aurait eu droit s'il avait complété deux ans de service, mais son salaire annuel prendra fin selon les prescriptions de l'article 13. Toutefois si le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique rappelle un membre de la Mission pour des raisons d'ordre disciplinaire, aucuns des frais occasionnés par le retour aux Etats-Unis du dit membre et de sa fa- mille et par le transport de ses meubles, effets, bagages ou automobile ne seront à la charge du Gouvernement de la République d'Haïti. Article 18. L'indemnité pour les frais de transport de voyage dans la République d'Haïti, en service officiel du Gouvernement de la République d'Haïti sera fournie par le Gouvernement de la Républi- que d'Haïti conformément aux dispositions de l'article 10. Article 19. Le Gouvernement de la République d'Haïti fournira au Chef de la Mission une automobile convenable, avec chauffeur, pour son usage en service officiel. Des véhicules, avec chauffeur, et. 328 KL-LLETIN DES LOIS ET ACTES le cas échéant une chaloupe convenablement équipée devront, sur demande, être mis par le Gouvernement de la République d'Haïti à la disposition des membres de la Mission pour l'accomplissement des services officiels de la Mission. Article 20. Le Gouvernement de la République d'Haïti devra affecter un local approprié à l'usage des membres de la Mission et leur accorder toutes facilités de travail, dans la mesure de ses moyens- Article 21. Si un membre de la Mission ou un membre de sa famille vient à mourir en Haïti, le Gouvernement de la République d'Haïti fera transporter la dépouille mortelle en tel lieu aux Etats-Unis qu'auront désigné les membres de la famille du défunt, mais les frais que doit supporter le Gouvernement de la République d'Haïti ne devront pas excéder le prix du transport de la dépouille mortelle du lieu du décès à la ville de New- York. Si le défunt est un membre de la Mission ses services dans la dite Mission seront censés avoir pris fin quinze (15) jours après sa mort. Le voyage de retour au port d'embarquement aux Etats-Unis d'Amé- rique de la famille du défunt et le transport de ses meubles, effets et automobile seront soumis aux stipulations de l'article 15. Toute indemnité due au membre décédé, y compris son salaire pour les quinze (15) jours suivant son décès, et le montant des dépenses et frais de déplacement dus à ce membre pour voyage effectué en service officiel pour le Gouvernement de la République d'Haïti sera remboursé à la veuve du défunt, ou à toute autre personne désignée par écrit par le défunt pendant son service aux termes et conditions du présent accord; mais ni la veuve ni aucune autre personne n'aura droit à aucune indemnité pour le congé accumulé dont n'avait pas bénéficié le défunt. Toutes les indemnités dues à la veuve ou à toute autre i>ersonne désignée par le défunt aux termes du présent article seront versées dans les quinze (15) jours qui suivront le décès du dit membre. TITRE V Obligations et Conditions Article 22. Pendant la durée du présent accord ou de toute pro- rogation y relative, le Gouvernement de la République d'Haïti s'engage à n'employer les services d'une mission d'aucun autre Gouvernement étranger pour les activités de quelque nature que ce soit, intéressant les Garde-Côtes d'Haïti, sauf par entente mutuelle BULLETESr DES LOIS ET ACTES 329 entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amiérique. Article 23. Chaque membre de la Mission s'engagera à ne divulguer ou révéler de quelque façon que ce soit à aucun Gouvernement ou particulier aucun secret ou aucune affaire confidentielle dont il pourrait avoir connaissance en sa qualité de membre de la Mission. Cette interdiction continuera à être valable après la fin de ses servi- ces auprès de la Mission et après l'expiration ou l'annulation du présent accord ou de toute prorogation y relative. Article 24. Aux termes du présent accord, le mot «famille», s'entend pour chaque membre de la Mission, comme signifiant son épouse et leurs enfants mineurs. Article 25. Chaque membre de la Mission aura droit à un mois de congé annuel avec solde, ou à partie proportionnelle de ce congé pour toute fraction d'une année. La portion non utilisée de ce congé sera accumulée d'année en année pendant la durée de son service comme membre de la Mission. Article 26. Le Gouvernement de la République d'Haïti consent à accorder le congé spécifié à l'article 25, sur demande écrite approu- vée par le Chef de la Mission, eu égard aux exigences du service. Article 27. Le congé mentionné à l'article 25 pourra être utilisé en Haïti, aux Etats-Unis d'Amérique ou en d'autres pays, mais les frais de voyage et de transport seront supportés par le membre de la Mission bénéficiant de ce congé. Le temps du voyage comptera comme congé et ne sera pas ajouté au congé autorisé à l'article 25. Article 28. Tout membre de la Mission qui serait relevé continuera ses services dans la mission jusqu'à l'arrivée de son remplaçant, sauf entente contraire entre les deux Gouvernements. Article 29.Les membres de la Mission qui tomberaient malades seront soignés dans les hôpitaux du Gouvernement de la République d'Haïti aux frais du dit Gouvernement. Il sera en outre prévu, chaque année, des crédits ne dépassant pas 20 pour cent du montant total des appointements annuels des membres de la Mission en vue de pourvoir aux soins médicaux qui leur seraient fournis ainsi qu'aux membres de leur famille, par des spécialistes ou dans des établisse- ments autres que les hôpitaux du Gouvernement de la République d'Haïti. Les sorties de fonds de cette nature seront effectuées par le Gouvernement de la République d'Haïti sur la demande du Chef de , 330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES la Mission. Le Gouvernement de la République d'Haïti ne sera pa» responsable du paiement des frais pour soins médicaux reçus en dehors du territoire de la République d'Haïti. Le Gouvernement de la République d'Haïti ne sera responsable du paiement d'aucune autre indemnité dans le cas d'incapacité physique d'un membre de la Mission. Article 30. Tout membre de la Mission qui ne pourrait plus rem- plir convenablement ses fonctions par suite d'une incapacité physique prolongée sera remplacé. EN FOI DE QUOI, les soussignés, Joseph D. Charles. Ambassa- deu d'Haïti à Washington, et Dean Acheson, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, dûment autorisés aux fins des présentes, ont signé le présent accord, en double exemplaire, en langue française et anglaise, à Washington, ce quatorzième jour d'Avril mil neuf cent quarante neuf. Pour le Gouvernement de la République d'Haïti: JOSEPH D. CHARLES Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: DEAN ACHESON AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HAÏTI AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA In conformity with the request of the Government of the Repu- blic of Haïti to United States of America, the Président of the United States of America has authorized the appointment of officer» and enlisted men to constitute a Naval Mission in the Republic of Haiti under the conditions hereinafter specified. TJTLE I Purpose and Duration Article 1. The purpose of this Mission is to cooperate with th« Secretary of State of National Défense of the Republic of Haiti and BULLETIN DES LOIS ET ACTBS 33^ with the officers of the Republic of Haïti with a view to increasing the efficiency of that service. Article 2. This Mission shall continue l'or a period of four (4) years from the date of the signing of this Agreement by the accredi- ted représentatives of the Government of the Republic of Haiti and the Government of the United States of America, unless previously terminated or extended as hereinafter provided. Any member of the M'ssion may be recalled by the Government of the United States of America after the expiration of two (2) years of service, in which case another member shall be appointed to replace him. Likewise, the Government of the Republic of Haiti may request the recall of a member of the Mission upon the expiration of that same period, in which case thé Government of the United States of America shall designate a replacement. Article 3. If the Government of the Republic of Haiti should dési- re that the services of the Mission be extended beyond the stipulated period, it shall make a written request to that effect six (6) months before the expiration of this Agreement. Article 4. This Agreement may be terminated before the expi- ration of the period of four (4) years prescribed in Article 2, or before the expiration of the extension authorized in Article 3, in the following manner: (a) By either of the Governments, subject to three (3) months wntten notice to the other Government; (b) By the recall of the entire personnel of the Mission by the Go- vernment of the United States of America in the public interest of the United States, after officiai notification to the Government of the Republic of Haiti, without compliance with the formalities pro- vided for in paragraph (a) of this Article. Article 5, This Agreement is subject to cancellation on the initiative either of Government of the Republic of Haïti or of the Government of the United States of. America in the event that either of those countries is involved in a civil of foreign war. TITLE II Composition and Personnel Article 6. This Mission shall consist of such personnel of the United States Navy as may be agreed upon between the Secretary 332 BULLETIN DES LOIS ET ACTES of State for National Défense, through the authorized représentative of the Government of Haïti in Washington, and the Navy Depart- ment of the United States of America. TITLE III Duties, Rank and Precedence Article 7. The personnel of the Mission shall perform such duties as may be agreed uoon between the Secretary of States for National Défense and the Chief of the Mission- Article 8. The members of the Mission shall be responsible solely to the Secretary of State for National Défense through the Chief oi the Mission. Article 9. Each member of the Mission shall serve on it with the rank the holds in the United States Navy. He shall wear the uniform oî the United States Navy and shall hâve precedence over ail Haitian officers of the same rank. Article 10. Each member of the Mission shall be entitled to the same benefits and privilèges which the Régulations of the Coast Guard of Haiti provide for officers and enlisted men of corresponding rank. Article 11. The personnel of the Mission shall be governed by the disciplinary régulations of the United States Navy. TITLE IV Pay and Allowances Article 12. Members of the Mission shall receive from the Govern- ment of the Republic of Haiti such nisit annual compensation as may be agreed upon between the Goviernment of the Republic of Haiti anû tîie Government of the United States of America for each member. This compensation shall be paid, in currency of the United States cf America, in twe!ve (12) equal monthly instalments, each due and payable on the last day of each month. Such compensation shall not be subject to any tax now in effect or which may hensafter be imposed by the Government of th/S' Republic of Haiti or by any administrative or political subdivision of the said Government. If however now or hereafter, while this Agreement is in effect, there should bs any taxes that might affect that compensation, such taxes shall be borne by the Government of the Republic of Haiti in order that the pay agresd upon shall be net. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333 Article 13. The compensation agreed upon as indicated in the preceding Articlei shall commence upon the date of departure from the United States of each m;ember of the Mission and, exoept as otherwise expressly provided in this Agreement, shall continue to be paid until termination of duty with the Mission, including the time for ths return voyage to the/ United States and any period of accumulated leave which may be due. Article 14. The compensation due for the period of the return trip and accumulated kave shall be paid to a detached member of the Mission bafore his departure from the Republic of Haiti, and such payment shall be computed for travel by the shortest usually traveled sea route, regardîess of the route and method of travel adopted by th; member detached. Article 15. Each member of the Mission and his family shall be furnished by the Government of the Republic of Haiti with first- class passage, via the shortest usually traveled route, for ail travel required and performed under this Agreement, between the port of embarkation in the United States of America and the location of his post in Haiti, both for the outward and for thg return voyage- The Government of the Republic of Haiti shall also assume ail expenses necessitated by the transportation of the household effects, baggage and automobile of each member of the Mission from the port of em- .barkation in the United States of America to his post in Haïti, as we'il as the expenses incidental to the transportation of such house- hold effects, baggage and automobile from Haiti to the port of em- barkation in the United States of America. This shall include ail necessary expenses incident to unloading from the ship upon arrivai in Haiti, cartage between the ship and the résidence in Haiti, and packing and loading on board the ship upon departure from Haiti. Transportation of such household effects, baggage, and automobile shall be effected in onei shipment shall be effected in one shipment, and ail subséquent shipments shall be at the expense of the respec- tive membsrs of the Mission, except as otherwise provided in this Agreement of when such shipments are necessitated by circumstances beyond their control. Payments of expansés for the transportation of families. household effects and automobiles in the case of personnal who may join the Mission for temporary duty, shall not be required under this Agreement, but shall be determinjed by negotiations between ths Navy Department of the United States of America and the authorized représentative of the Government of the Republic of Haiti in Washington at such time as the détail of personnal for such temporary duty may be agreed upon. 334 • BULLETIN DES LOrS ET ACTES Article 16. The Governmrent of the Republic of Haiti shall, upon the request of ths Chief of the Mission, approved by the Ambassador of the United States of America or by the Chargé d'affaires ad intérim, grant entry duty-free, for articles imported by members of the Mission for their personnal use and that of the members of their famiîies not to sxceed 25 percent of the total of their annual salary. The Chief of the Mission shall be responsible for the strict observance of the provisions of this Article- Article 17. If the services of any member of the Mission should be terminated by action of the Government of the United States of America, except in accordance with the provisions of Article 5. prior to tho ccmpÎGtion of tv/o years service, the provisions of Article 15, shall not apply to the return voyage. If the services of any miember of the Mission should terminate or be terminated prior to the com- pletion of two years service for any other reason, including those set forth in Article 5, he shall receivis from the Government of the Republic of Haïti ail the compensations, émoluments, and perquisites as if he had completed two years service, but the annual Salary shail terminate as provided by Article 13. But should the Govern- micint of ths United States of America detach any member for breach of discipline, no cost of the return to the United States of America of such member, his family. housi?hold effects, baggage or automobile shall be borne by the Government of the Republic of Haiti. Article 18. Compensation for transportation and traveling eocpen- ses in the Republic of Haiti on officiai business of the Government of thr- Republic of Haiti shall be provided by the Government of the Republic of Haiti m accordance with the provisions of Article 10. Article 19. The Government of the Riepublic of Haiti shâll pro- vide the Chief of the Mission with a suitable automobilte with chauffeur, for his use on officiai business. Vehicles, w^.th chauffeur, and when necessary, a launch properly equipped shall. upon request, be placed at the disposai of the Mission by the Government of the Republic of Haiti for the conduct of the officiai business of the Mission. Article 20. The Government of the Republic of Haiti shall provide suitable office space for the usa of the members of the Mission and grant them ail facilities for their work, to the extent of its noirans. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335 Article 21. If any member of the Mission, of a member of his ("amily. should die in Haiti, the Government of the Repubhc of Haiti shall hâve the body transported to such place in the United StaticS of America as the members of his family may décide, but the cost to the Government of the Republic of Haiti shall not exceed the cost of transporting the ramains from the place of decease to New-York City. Should the deceased be a member of the Mission, his siervices with the Mission shall be considieired to hâve terminated fifteen (15) days after his death. The return trip to the port of embarkation in th^ United Stateis of America of the family of the deceased and the transportât) on of their household effects and automobile shall be provided according te the terms of article 15. Ail compensation due the deceased member, including salary for the fiftqen (15) days subséquent to his d/eiath, and reimbursement for expenses and transportation due such member for travel performed on officiai business of the GovsTnment of the Republic of Haiti, shall be paid to the widow of the deceased, of to any other person who may hâve been designated in writing by the deceased while serving under the terms and provisions of this Agreement; but his widov/ or any other person shall not be entitled to any compensation for accrued leave due and not taken by ths deceased. AU compensationis due tne widow, or -any other person designated by the deceased, under the provisions of this Article, shall be paid within fifteen (15) days of the decease of the said member. TITLE V Obligations and Conditions Article 22. So long as this Agreement. or any extention there of is in effect, the Government of the Republic of Haiti agrées not to engage the services of a Mission of any other Foreign Government for duties of any nature connected with the Coast Guard of Haiti, except by mutual agreement between the Government of the Repu- bîic of Haiti and the Governmen,t of ths United States of America. Article 23. Each membcir of the Mission shall agrée not to divulge or in any way disclose to any government or individual any secret or confidential matter of which he may bscome congnizant in his capacity as a member of the Mission. This requirement shall continue in force after the termination of his services with the Mission and 33l6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES after the expiration or cancellation of this Agreement or any exten- tion thereof. Article 24. In the ternis of this Agreement, the word «family» is understood, for leach member of the Mission, to mean his wife and their minor children. Article 25. Each member of the Mission shall be entitled to on© month's annuaî leave with pay. or to a proportional part of such leave with pay for any fractional part or a year. The unused portion of such leave shall be cumulative from year to year during his service as a member of the Mission. Article 26. The Government of the Republic of Haiti agrées to grant the leave specified in Article 25, upon written request approved by the Chief of tba Mission, taking into considération the convenien- ces of the service. Article 27. The leavie referred to in Article 25 may be spent in Haiti, in the United Staites of America, or in other countries, but thje expense of travel and transportation shall be borne by the member of the Mission taking such leave. Travel time shall count as leave and shall not be in addition to the time authorized in Article 25 Article 28. Any member of the Mission who may be nedived shall continue service with the Mission until the arrivai of his itemplace- ment, except when otherwiska agreed upon between the two Governments. Article 29. Members of the Mission who may become ill shall be cared for in the hospitals of the Government of the Republic of Haiti. There shall furthermore b(a provided annually a crédit not to exceed 20 percent of the total amount of tWa annual salaries of the members of the Mission for médical attention that may bs furnished them and the members of their familles by specialists or in institu- tions other than the hospitals of the Goviernments of the Republic of Haiti. The expenditure of funds of this nature shall be made by the Government of the Repubiic of Haiti at the request of the Chief of the Mission. The Government of the Republic of Haiti shall not be responsible for payment of expenses for médical attention re- ceived outside the territory of the Republic. Neither shall the Government of the Republic of Haiti be responsible for the payment of further compensation following physical disability of a member of the Mission. Article 30- Any member of the Mission no longer abli© properly to perform his duties by reason of prolonged physical disability shall be raplaced. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337 IN WITNESS WHEREOF, the undersigned. Joseph D. Charles, Ambassador of Haiti in Washington, and Dean Acheson, Secretary of State of the United States of America, dul'y authorized thereto, hâve signed this Agreement, in duplicate. in the French and English lan- guages, at Washington, this fourteenth day of April, one thousand nine hundred forty-^nine. For The Government Of The Republic Of Haiti: JOSEPH D. CHARLES For The Government Of The United States Of America: DEAN ACHESON LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi en date du 30 Octobre 1918 modifiée par celle du 19 Août 1919; Vu la loi en date du 5 Septembre 1946; Vu la loi en date du 19 Septembre 1946; Considérant que la circonscription de la Préfecture du Cap-Haïtien est trop étendue et qu'il convient de rétablir dans le Département du Nord, telle que l'avait prévue la loi en date du 30 Octobre 1918, la Préfecture des Arrondissements de Limbe, de Plaisance et du Borgne, pour assurer un efficace contrôle administratif; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'article 1er de la loi du 19 Septembre 1946 est ainsi modifié. L'article 5 de la loi du 5 Septembre 1946 est libellé comme suit: 333 BULLETIN DES LOIS FJl ACTES Il y a dix sept Préfectures. Elles sont établies dans les Arrondisse- ments suivants: Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel, Jérémie, Gonaïves. Port-de-Paix, Cayes, Fort-Liberté, Saint-Marc, Léogâne, Hinche, Lascahobas. Dessalines. Saltrou, Anse-à-Veau, Aquin et Linbé. Article 2. — Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 19 SetK tembre 1946 est ainsi modifié: La Préfecture du Cap-Haïtien a pour circonscription les Arrondissements du Cap-Haïtien et de la Grande Rivière du Nord. Article 3 — Il est rétabli à la Préfecture de Limbe. Article 4. — La Préfecture de Limbe a pour Circonscription les Arrondissements de Limbe, de Plaisance et du Borgne. Article 5. — Les appointements du Préfet de Limbe, du Secrétaire, du dactylographe et de l'Huissier sont fixés comme suit: Gdes 1 Préfet de Limbe 750.00 1 Secrétaire 200.00 1 Dactylographe 150.00 1 Huissier 105.00 Frais de circulation 375.00 Article 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décret-lois ou dispositions de décret-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, RAMEAU ESTIME, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le ÎTésident: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. BLIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée «1: exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 juin 1949, An i4ôème de l'Indépendance. BUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS JLe Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TiMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique; Considérant que le Cercle «PRIMEVERE» du Cap-Haïtien se propose d'élever le niveau moral et intellectuel de la communauté capoise; CGns'dc:£.nt 'a haute portée sociale d'une telle œuvre et les ser- vices appréciables qu'elle peut rendre; Qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile; Sur le rappor): du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Le Cercle «PRIMEVERE» est déclaré d'Utilité Publique; Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, le Cercle PRIMB^ VERE aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An I46ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 8 mars 1949 sanctionnant le contrat intervenu entre le Gouvernement de la République et la Congrégation du St-Esprit et du Saint-Cœur dia Marie relatif à un prêt de cinquante mille gourdes (Gdss. 50.000.00) consenti par l'Etat à la dite Congré- gation pour la réalisation de divers projets préparés par le Petit Séminaire Collège St-Martial; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cettiei fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financtes; Et de son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit extraordinaire de cinquante mille gourdes (Gdes. 50.000.00) pour un prêt à la Congrégation du St-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, en vue de la réalisation de divers projets préparés par le Petit Séminaire Collège St-Martial. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 341 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Princie', le 29 Avril 1949, An 146e. de l'Indépendance. Le Président: E>r. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIONAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1949, An 146e di© l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Scisau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1949, An 146e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econiomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Lç Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 14 Février 1949, sur l'Emprunt de la Défensa Nationale, modifiée par celle du 10 Mars 1949; Considérant qu'en vue de permettre à tous oaux qui vivent sur le territoire National de connaître lies modalités de la dite loi d'Emprunt et d'acheter des bons, il est nédeissaire que des affiches y relatives soient apposées en grand nombne. 342 BULLETIN DES LOTS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — II est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Trois mille sept deint cinquante gourdes (Gdes. 3.750.00) pour l'impression de cinquante mille (50.000) affiches en couleur, relatives aux bons de la Défense Nationale, tout frais compris, — les matrices devant demeurer la propriété de l'Etat- Article 2. — Les voies let moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3 — La présente loi sera publiée et exécutée; à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1949. An 146e. de l'Indépendance- Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1949, An 1403. de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtu-e du Sceau dis la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1949, An 146e. de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 'Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BDHETIN- DES LOIS ET ACTES ;543 LOI DUMARSAIS ESTIME l'RCSIDFNT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 7 Mars 1949 conformément à une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 26 Février 1949, entre l'Etat d'Haïti, représenté par Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances, d'une part; Et la Intj&rnational Automatic Electric Corporation Société Ano- nyme, organisée suivant les lois de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Amérique) représentée par Monsieur David C. Clegg. dûment autorisé à cet effet, d'autre part; Sur le rapport des Secrétairieis d'Etat des Travaux Publics et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivant!©: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effst. le Contrat en date du 7 Mars 1949, intervenu entre M. Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Monsieur Noé C. Fourcand -Fils, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien et Monsieur David C. Clegg, représentant de la International Automatic Corporation. Le dit Contrat se rapporte à l'engagement pris par la International qui convient da vendre au Gouvernement Haïtien et à l'acceptation par le Gouvernement Haïtien qui convient d'acheter dlei International, l'équipe mie nt téléphonique automatique, les câbles et l'équipement divers indiqués aux listes «A» et «B» jointes au présent contrat, ainsi que le matériel de construction et les fournitures téléphoniques dont le Gouvernement pourrait avoir besoin. Article 2. — La prés.s;nte loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 344 BULLETIN DES LOTS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: N. MALARY, a. i., F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoe^ le 31 Mai 1949^ An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne qu/a la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimés, publiée et exécutée» Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1949, An. 146ème de l'Indépendanoei DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE POURCAND FILS L/e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieau"es, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Contrat intervenu entre le Gouvernement de la République d'Haïti 5t la International Automatic Electric Corporation Le Gouvernement de la République d'Haïti, représenté par M. Paul Pereira. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 100- A, et par M. Noé Fourcand, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. 1713, agissant conjointement en vertu de l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 19, ci-après appelé «Le Gouvernement» et la International Au- Lonxatic Electric Corporation, une société anonyme, organisée suivant les lois de l'Etat de Delaware (E'dats-Unis d'Amérique), représentée par M. David C. Clegg, dûment autorisé à cet effet, ci-après appelée «International», ont convenu ce qui suit: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345 Art. 1. — Internadonal convient de vendre au Gouvernement et le Gouvernement convient d'acheter de International l'équipement téléphonique automatique, les câbles et l'équipement divers comme indiqué respectivement aux listes «A» et «B» ci-jointes, ainsi que le matériel de construction at les fournitures téléphoniques dont le Gou- vernement pourrait avoir besoin et qui sont énumérés à l'article 6 ri-^près, équipement et matériel ci-après dénommé «équipement». Art. 2. — L'équipement sera fabriqué par la Automatic Electric Company of Chicago et d'autres associés et fournisseurs de cette compagnie. International garantit que le matérieil employé dans la construction de réquipemen,t fourni par elle en vertu de ce contrat sera de la meilleure espèce et qualité convenant au but visé et la façon et le fini seront de la meilleure qualité. International connvient de corriger à tout moment et cela durant une période de douze (12) mois en ce qui a trait à réquix>ement inclus dans les listes «<A» et «B». délai commençanit à courir à partir de la date de livraison de tel équipement, toute défectuosité due au matériel ou à la façon, pourvu que tout matériel ou équipement trouvé défectueux pour de telles causes soit retourné à la Automatic Electric Company en son usine à Chicago (Illinois), en ce qui a trait à l'équipement mentionné dans la liste «A», et à l'a Philipps Electrical Works Ltd. à Brockville, Ontario. Canada, en ce qui a trait au matériel indiqué dans la liste «B». Si après examen par International ou Philipps, le matériel aura été trouvé défectueux pour les causes ci-dessus indiquées. Internatio- nal convient de rembourser au Gouvernement tous les frais de transport supportés par le Gouvernement pour le retour de l'équi- pemer, défectueux et International procédera à la réparation de l'équipement ou à son remplacement à ses propres frais. Internationa:! ne sera point responsable d'aucim dommage causé au matériel par la foudre, courants électriques fortuits, ou pour toutes autres causes ne provenan^t de la défectuosité dans la façon ou le matériel, ou du travail fait, outillage fourni ou réparations effectuées par d'autres. Art. 3. — International convient de fournir les plans et dessins suf- fisamment détaillés pour permettre au Gouvernement d'installer et connecter l'équipement mentionné dans la liste «A» aux réseaux existants du Gouvernement énumérés dans la dite liste, et Internatio- nal s'engage à fovirnir les renseignements Qt conseils qui pourront être raisonnablement nécessaires et utiles pour aider le Gouvernement à l'installer. 346 BULLETIN DES LOFS ET ACTES Art. 4. — L'équipement mentionné dans les listes «A» et «B» et le matériel et les fournitures mentionnés .à l'article 6 seront fabriqués de façon à être prêts à être expédiés par les usines dans le délai in- diqué au dit article 6, mais si les conditions soit par le fait de la main-d'œuvre ou de la fourniture des matières premières ou de toute autre cause hors du contrôle de International Automatic Electric Company et ou d'autres fabricants ou autres fournisseurs, deviennent telles qu'elles entraînent un délai dans la fabrication ou dans le transport de ceux-ci, les périodes de livraison ci-dessus mentionnées seront prolongées pour un délai équivalent aux retards subis, cela sans aucun recours de la part du Gouvernement aux dommages- intérêts ci-dessous prévus à l'article 10 en raison de tels retards. Les dates de livraison peuveat également être prorogées par International pour toute la période ou les périodes pendant lesquelles le Gouverne- ment serait en défaut comme prévu à l'article 8. Art. 5. — International convieat de vendre et le Gouvernement convient d'acheter l'équipement mentionné dans la liste «A» F.O.B. usine, emballé pour l'exportation, au prix de cent vingt cinq mille soixante six dollars américains. ($ 125.066.00) et le prix auquel International convient de vendre et le Gouvernement convient d'acheter les câbles téléphoniques indiqués dans la liste «B» est de quatre vingt quatorze mille trois cent quatorze et cinquante-100 ($ 94.314.50) dollars américains, faisant en tout la somme de deux cent dix neuf mille trois cent quatre vingts et cinquante-100 ($ 219.380.50) dollars américains, sous réserve des stipulations prévues à l'article 7 ci-dessous relatives aux changements possibles de prix. Art. 6. — La diffférence entre le prix total de trois cent mille dollars américains ($ 300.000.00) et les deux cent dix neuf mille trois cent quatre vingts et cinquante-100 ($ 219.380.50) dollars américains, sera utilisée par le Gouvernement pour l'achat de International de ma- tériels variés de construction et fournitures téléphoniques, et le Gouvernement devra commander ce matériel et fournitures aussi rapidement que possible pour en permettre l'expédition comme plus loin prévu. Dans les cinq mois qui suivront la date où ce contrat en- trera en vigueur, ou à partir de la date de réception par International de la liste ou des listes détaillées du matériel ou des fournitures commandées par le Gouvernement, prenant pour point de départ la dernière de ces deux dates. International convient d'effectuer la livraison de quatre vingt pour cent (80%) du matériel et des four- nitures jusqu'alors commandés par le Gouvernement. La balance du matériel et des fournitures, si jusqu'alors commandés par le Gouver- BULLETm DES LOIS ET ACTES 347 aement, sera livrée dans les (60) jours qui suivront la date de la première livraison ou cinq mois après la date de la commande, prenant pour point de départ la dernière da ces deux dates. International s'engage à livrer le premier octobre 1949 ou avant, à un porl américain pour expédition à destination d'Haïti, le matériel téléphonique nécessaire pour desservir et relier les pavillons de l'Exposition au système automatique existant. Art. 7. — International convient d'aviser le Gouvernement de tout changement de prix au moment où l'équipement mentionné dans la liste «A» sera prêt à être fabriqué et en cas de tel changement. International demandera au Gouvernement l'autorisation de fabri- quer le dit équipement. Si le prix revisé ne convient pas au Gouvernement il aura le droit d'annuler la partie de ce contrat reiaave à l'équipement mentionné dans la liste «A», pourvu que notif cation soit donnée par le Gouvernement, par écrit, à Interna- tional de son désir de l'annuler, et cela dans un délai non supérieur à trente jouis (30) à partir de l'avis donné par International de la revision du pr;x. Outre le cas de changement du prix. International convient, au moment où commencera la production de l'équipement mentionné à la liste «A», à porter le fait à la connaissance du Gouvernement. Le prix ci-dessus indiqué des câbles téléphoniques mentionnés dans la liste «B» est de quatre vingt quatorze mille trois cent quatorze et cinquante- 100 ($ 94.314.50) dollars am^éricains lequel prix est basé sur celui courant sur le marché de New-York de vingt trois cinquante- ($ 23.50) dollars américains les cent livres de cuivre électrolitique en barre pour câbles, et de vingt dollars soixante quinze- 100 ($ 20.75) dollars' américains les cent livres de plomb. Si le prix du marché pour le cuivre ou le plomb, au moment où est entreprise la fabrication des câbles téléphoniques mentionnés dans la lisie «B», est p'us élevé ou plus bas que le prix courant du cu'.vre et du plomb ci-dessus indiqué, alors le prix à facturer au Gouverne- ment devra être augmenté ou diminué de façon à refléter de tels changements comme suit: (A) Pour chaque centime de dollar d'augmentation sur le prix du marché du cuivre, le prix à facturer au Gouvernement sera augmenté de cinq dollars quarante et un centimes et demi ($ 5.41 1/2). Pour chaque centime de dollar de diminution sur le prix du marché du cuivre, le prix à facturer au Gou- vernement sera réduit de cinq dollars quarante et un centmes et demi ($ 5.41. 1/2). 348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (B) Pour chaque centime de dollar d'augmentation du prix dw marché du plomb, le prix à facturer au Gouvernement sera augmenté de dix neuf dollars cinquant-e et un centimes (^ 19.51). Pour chaque centime de dollar de diminution du prix du marché du plomb, le prix à facturer au Gouvernement sera réduit de dix neuf dollars cinquante et un centimes ($ 19.51) Au moment où la production de chaque catégorie commen- cera, International certifiera au Gouvernement le prix dt marché du cuivre et du plomb applicable à ce moment là. Le Gouvernement s'engage à payer toute augmentation de pria applicable aux câbles téléphoniques énumérés à la liste «B» ainsi qu'elle résultera du barème précédent et cette dite augmentation sera ex'glble et payable ainsi qu'il est stipulé à l'article 8. Art. 8. — Le mode de paiement à suivre par le Gouvernement poui l'équipement qui doit être fourni par International est prévu de U façon suivante: A la date effective de ce contrat telle que prévue par l'article 13 de ce dit contrat, le Gouvernement déposera à un compte fiduciaire à la National City Bank of New- York, en la ville de New- York (E.U.A.) trois cent mille dollars ($ 300.000.00) en Bons, valeur nominale, de l'Emprunt Intérieur à 5% de 1947, émis au porteur. International et le Gouvernement conviennent que les dits bons seront retirés du compte fiduciaire de la façon et au moment prévus, ainsi qu'il suit: International requerra de la National City Bank of New-York l'émission de traites sur le Gouvernement ainsi que l'envoi des dites traites, par l'entremise de la Banque Nationale de lia République i'Haïti, peur les montants spécifiés ci-après, de façon à ce qu'elles arrivent à la Banque Nationale de la République d'Haïti avant ou iux dates spécifiées immédiatement ci-après: Mois après la date Montant des traites effective du contrat Dollars américains 2 ■ SO.OOOjOO 3 lO.OOiO.OO 4 lO.OOO.OO 5 lO.OiOO.OO 6 2'0.€0O.O0 10 . SO.OiQiO.OO 14 SO.OCiO.OO 18 50.ooa.oo 22 so.ooc m 300.000.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349 A chacune des dites traites seront annexés des bons fiduciaires mentionnés ci-dessus dont la valeur nominale égalera le montant de la traite. A Présentation de chacune des traites avec les bons y at- tachés, par la Banque Nationale de la République d'Haïti, le Gouvernement prend l'engagement, dans les cinq jours suivant la présentation de la traite, de donner l'ordre à la Banque Nationale de la République d'Haïti de payer la dite traite pour compte du Gouvernement, et il acceptera la remise des bons. Le produit des dites traites sera remis en dollars américains par la Banque Nationale de la République d'Haïti à la National City Bank of New York en la ville de New York (E.U.A.). La National City Bank of New York portera le dit produit au fur et à mesure qu'il est reçu au crédit d'un compte dénommé «International Automatic Electric Corporation, Spécial Account». A chaque présentation à la National City Bank of New York par International de connaissements maritimes, certificats d'origine, certificats d'assurance, factures et inventaires d'emballage, factures consulaires témoignant d'une expédition partielle faite en vertu de ce contrat, la National City Bank of New York, à ce mo- ment, remettra inconditionnellement à International des fonds dont le montant sera équivalent à celui porté sur les factures et inventaires d'emballage. International présentera des bordereaux séparés pour ie fret et l'assurance jusqu'au port haïtien, lesquels bordereaux le Gou- vernement promet de payer en dollars américains dans les trente (30) jours suivant leur présentation. Le Gouvernement et Interna- tional conviennent par les présentes de rapidement donner à la National City Bank of New York les autorisations et instructions écrites qui lui seront nécessaires afin qu'elle puisse agir de la manière prévue par les clauses de ce contrat relatives au compte fiduciaire. Le fait par le Gouvernement de ne point honorer les traites dont les montants et ies dates sont spécifiés plus haut constituera un défaut. Le Gouvernement aura quatre vingt dix (90) jours après les dates convenues pour le paiement des dites traites pour remédier à ce défaut, et en cas de non-redressement par le Gouvernement de ce défaut dans la période de quatre vingt dix jours, International pourra, à son option, annuler ce contrat. Au cas où International choisira de ne point annuler le contrat en partie ou en tout, et ne l'annule pas pour cause de défaut par le Gouvernement, International pourra continuer à exécuter le contrat et présenter à la National City Bank of New York aux moments indiqués les documents d'expédition plus haut mentionnés et recevoir paiement de la National City Bank of New York, du compte spécial, 350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de la même manière comme s'il ne s'était produit aulcun défaut. Si 9 un moment donné (que le contrat soit annulé ou non) la balance du compte spécial se révèle insuffisante pour payer une seule ou toutes les factures soumises, la National City Bank of New York paiera les dites factures partie en espèces, partie en bons du Gouver- nement haïtien qu'elle détiendrait alors dans le compte fiduciaire. Paiement en bons sera fait sur la base de leur valeur nominale et des ajustemnts appropriés en dollars pourront être faits en espèces par International afin de faire balancer les montants reçus avec les montants de facture, tous les montants ainsi payés en ajustement par International devant être crédités au compte spécial pour appli- cation à des bordereaux futurs ou pour disposition appropriée après expiration du contrat ainsi qu'il est ci-après convenu. Une telle 3ption par International de continuer le contrat ne lui enlève pas le droit de l'annuler à une date ultérieure s'il existe alors un défaut. En tout cas International ne sera pas obligée d'expédier aucun équipement pandant l'existence d'un défaut. International ne recevra aucun intérêt en raison de ce contrat sauf en cas de défaut de paiement. Le Gouvernement convient de payer des intérêts de cinq pour cent (5% par an sur tous les versements faits en retard pour toute la période du retard. Le redressement d'un défaut du contrat par le Gouvernement inclura paiement de tels intérêts. Les intérêts versés seront payés par la National City Bank Df New York à International dans les quinze jours de leur remise à cette banque. International paiera les frais réclamés par la National City Bank of New York. Le Gouvernement paiera les frais réclamés par la Ban- que Nationale de la République d'Haïti. Le Gouvernement se réserve le droit, en vue de libérer ses bons, de payer à l'avance le prix .convenu en telles sommes et à tels moments qu'il jugera désirables. Au cas où il choisirait de payer à l'avance le prix convenu, le Gouvernement requerra la National City Bank of New York de liui envoyer des bons avec les traites attachées pour un montant déterminé, et les traites ainsi expédiées par la Na- tional City Bank of New York seront présentées et le montant correspondant en dollars américains payé et remis de la façon prévue plus haut. De tels paiements faits à l'avance, si faits par le Gouver- nement, seront considérés comme s'appliquant aux paiements dus ultérieurement à la date du paiement à l'avance. Au cas où le pfix totail convenu excéderait trois cent mille ($ 300.000.00) dollars américains le Gouvernement convient de payer BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 35^ tout montant additionnel dans les trente (30) jours qui suivront la réception de la facture finale indiquant le dit montant. Si le prix to-al que doit payer le Gouvernement à International en vertu de de contrat est inférieur à trois cent raille ($ 300.000.00) dollars amé- ricains (pour cause d'annulation du contrat par l'unie des deux parties ainsi qu'il est prévu, ou d'ajustement du prix décrit à l'article 4 relatif à l'équipement énuméré dans la liste «B» de ce contrat) International convient de passer rapidement des instruotinso à la National City Bank of New York aux fins de remettre au Gouver- nement par l'entremise de la Banque Nationale de la République d'Haïti les dits bons et ou les fonds déposés au compte fiduciaire excédant le montant nécessaire au paiement final du montant dû. Art. 9. — Touje contestation ou réclamation survenant au sujet de ce contrat ou de la violation de celui-ci devra être tranchée par arbi- trage conformément aux règles alors en vigueur de la Inter-American Commercial Arbitration Commission. Ce contrat sera rendu exécu- îoire et tout jugement relatif à toute décision rendue par tous ou par une majorité des arbitres pourra être déposé à tout Tribunal ayant compétence. L'arbitrage sera tenu en la ville de New York. Art. 10. — International s'engage à effectuer la livraison de l'équi- pement aux dates spécifiées à l'article 6 et dans les listes «A» et «B». Si International manque de faire les livraisons aux dates spécifiées, &: si les délais en résulant continuent pKDur une période de cent vingt (120) jours les dits délais s'ajoutant aux délais, s'il y en a, occasionnés par les circonstances mentionnées à l'article 4 ci-dessus, le Gouvernement, à son choix aura le droit de réclamer de International des dommages-intérêts fixés à cent soixante cinq ($ 165.00) dollars américains pour chaque jour de retard au delà de la période spécifiée ci-dessus. Ces dommages intérêts ne seront pas considérés comme une pénalité, mais tiendront lieu de tous dommages qui pourraient résulter du défaut de livraison comme spécifié plus haut. Ar,. 11. — Partout où il en est fait usage dans ce contrat, le mot livraison signifiera la livraison de l'équipement telle qu'établie par la date du connaissement ne relevant aucune exception, délivrée par un entrepreneur de transport en commun pour le transport du dit équipement par le dit entrepreneur à un port américain où celui-ci sera chargé à destination d'Haïti. Art. 12. — Le Gouvernement et International déclarent expressé- ment que ce contrat incorpore et comprend toutes les stipulations, accords et discussions tant verbaux que sous toutes autres formes qui ont eu lieu entre les parties relativement à l'objet de Ce contrat. 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Conséquemment seuls l'es ternies de ce contrat seront valables et obligatoires pour la détermination des droits et obligations des par- ties contractantes, sous la réserve que les termes convenus et agréés par les parties dans ce contrat pourront être modifiés seulement par accord écrit et mutuel du Gouvernement et de International et sujet aux mêmes formalités qui ont été remplies pour ce contrat. Art. 13. — Ce contrat deviendra effectif à la date à laquelle la loi approuvant ce dit contrat sera publiée dans le Moniteur, Journal officiel de la République d'Haïti. EN FOI DE QUOI, les parties à ce contrat ont signé ce contrat en trois exemplaires originaux, le Septième jour de Mars 1949. Le Gouvernement de la République d'Haïti par: Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux PublicB: PAUL PEREIRA International Automatic Electric Corporation par: DANIEL C. CLEGQ. Attestation: Pour copie conforme: Le Secrétaire Général du Sénat: (S) Dr. PAUL NICOLAS 1 EXHIBIT «A» To Agreement 1949 Between The Government Ci The Repubîic Of Haiti And International Automatic Electric Corporation Priée CAP-HAITIEN Fob Chicago (1) Automatic Téléphone Swiîtchrng Equip ment por Equipaient Schedule 7257-A (a) 100 line addition Delivery $ 9.806.00 $ 9.8O6.0O Eighteen months (18) from effective date of agreement PORT-AU-PRINCE — PETION-VILLE Automatic Téléphone Switching Equip- ment p>or E^uipment Schedule 72S5-A (a) 200 line addition 24.830.00 (b) Additional Trunking Equipment 2.283.00 36.273.00 Delivery Twenty-four months (24) from effective date of Agreement PORT-AU-PRINCE Main office (4) Automatic Téléphone Switchiîiig Equip- ment per Equipment Schedule 7254-A BULLETIN DES LOIS ET ACTES SHEET II 353 Price Fob Chicago $ 73.192.Q0 41.952.00 5.564.00 4.358.00 51.874.00 Report (a) 400 Une addition (b) Additional Trunking Equipment (c) PBX Linoxwitch Board per Equipment Delivery Twenty seven months (27) from effective date of agreement Grand Total 125.0'66.00 EXIBIT «B» SCHEDULE B To Agreement Dated 1949 Between The Government Of The RepuWic Of Haiti And International Automatic Electric Corporation Item Description Unit Price Total M. Foot or or 1 2500 f 505 L 24 Lead Covered Téléphone Cable 2128.00 5532.80 2 5500 404 . — — 1747.00 9608.50 3 6&0O 303 _ — — — — 1341.00 8850.60 4 1440O 202 — — — 940.00' 13536.00 5 87000 150 — — 733.00 6377.10 6 14500 lOO — — . — — 552.00 8004.00 7 18800 76 — — 440.00 8272.00 8 27500 51 — — 336.00 9240.00 9 4850O 31 . — — 261.00 12658.50 10 12000 26 — — — 225.00 2700.00 11 46000 16 — — 168.00 7728.00 12 13O0O 11 Total 139.00 1807.00 $ 94314.50 Shipment from Factory — start 14 months Complète 20 from effective date of agreement ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communies; Vu le rapport du Préfet de LEOGANE en date du 3 Mai en coxirs; 354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de PETIT GOAVE et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Consedl Communal de PETIT GOAVE est dissous. , Une Commission composée des citoyens Syracuse JN-LOUIS, Daniel NELSON, Jean MONTBRUN, raspectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette' Commime jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949. An 146ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME ' Par le Président: Ls Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il convient de dissoudre le Conseil Communal de OUANAMINTHE at de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er — La Conseil Communal de OUANAMINTHE est] dissous. BULLETIN DIS LOIS ET ACTES â55 Une Commission composée des citoyens Beaumanoir PHILO- GENE, Urbain POISSON, Falvéus MANIGAT, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commxme jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le prési^nt Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. ^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: L<e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME rRESlDE\'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'Intérêt d'une bonne Administration, il •:onvient de dissoudre le Conseil Communal de GRANDE SALINE et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de GRANDE SALINE est dissous- Une Commission composée des citoyens Dickens Me, GUFFIE, Bénira MONDESIR et Jossph ALEXIS, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette, Commune» jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An t46ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND 356 BULLETIN DES LOIS ET ACTBS ARRETE * DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer les intérêts de la Commune de DESSALINES; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commisl^on formé|e des citoyens Jos^h DUVERGER Président, Joseph HAIDE et Leclerc Jn-PIERRE, Membres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de DESSALINES. Article 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenc© du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les artickis 2, 5, 8, 2ème alinéa, 23, 2-5, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la Pension Civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant (ensemble à la somme de vingt deux mille huit cent quatre-vingt quinze gourdes (Gdes. 22.895.00) par mois savoir- lo. St-Julien Sanon, ancien Membre du Corps Législatif 500.00 2o. Darton Latortue, ancien Secrétaire d'Etat 500.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357 3o. Frédéric Destouches, ancien Directeur Général aux , affaires Publiques, Diplomatiques et Commerciales au rang de Ministre Plénipotentiaire 500.00 4o. François Kernizan, ancien Membre du Corps Légis- latif 500.00 5o. Dumarsais Honoré, ancien Membre du Corps Légis- latif 400.00 6o. Clément Titus, ancien Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal Civil de Jérémi.e 400.00 7o. Léon Lahens, ancien Juge au tribunal d'Appel des Gonaïves 400.00 8o- Tintifort Agnant, ancien Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au- Prince 400.00 9o. Sévigné Francillon, ancien Membre du Corps Légis- latif 400.00 lOo. Elie Landrin, ancien Chef de Service du Contrôle des Douanes 300.00 llo. Rodolphe Charmant, ancien officier d'Hygiène Pu- blique 30000 12o. Henri Bazelais, ancien Ingénieur du Gouvernement... 300.00 13o. Justin Brazier, ancien Inspecteur du Service Sanitaire 300.00 14o. Alphonse Qualo, ancien Ingénieur du Gouvernemisnt 300.00 ISo. Abélard Carriès. Médecin attaché au Service d'Hy- giène 300.00 16o. Antoine GodefroJ^ employé des Travaux Publics 300.00 17o- Mme. Vve. Etienne Moraille, née Véronique Dufanal, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 250.00 18o. Stéphen Dumarzil, ancien assistant du Superintendant du Bureau des Câbles 250.00 19o. Vilbrun Courtois, instituteur 250.00 20o. Ovide Craan, instituteur 250.00 21o. Schérer Craan, instituteur 250.00 22o. Gaston Michel, instituteur 250.00 23o. Dr. Auguste Bastien. anciien professeur à l'Ecole de Médecine 250.00 24o. Raoul Kavanagh, ancien employé des Travaux Pu- blics 225.00 25o. Maulvert Denis, instituteur 225.00 26o. Durville Jn-François, ancien Membre du Corps Légis- latif 200.00 358 BULUETIN DES LOIS ETT ACTES 27o. Mme Vve. Antoine Sansaricq, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 200.00 28o. Canova Balmir, ancien Membre du Corps Législatif 200-00 29o. Charles Hongry Stéphen Fils, ancien Membre du Corps Législatif 200.00 30o. Edouard Civil, instituteur 200.00 31o. Hermann Constant, instituteur 200.00 32o- Mrrxe. Schérer Craan, institutrice 210.00 33o. Arrétus Desrouleaux, instituteur 200.00 34o. Alexandre Dominique, instituteur 200.00 35o. Maria Ethéart, institutrice 200.00 36o. Guillot Goen, instituteur 200-00 37o. André Massillon Lafontant, instituteur 200.00 38o. Louise Lallemand, institutrice 200.00 39o. Lélia Lhérisson, institutrice 200.00 40o. Mme. Jacques Monfiston, institutrice 200.00 41o. Lilia Pétion, institutrice 200.00 42o. Mme. Hermann Pierre-Antoine, institutrice 200.00 43o. Mme. Sosthènes Pressoir, institutrice 200.00 44o. Mme. Léon Renaud, institutrice 200.00 45o. Mme. Casimir Santos, institutrice 200.00 46o Eugénie Valin, institutrice 200.00 47o. Mme. Périclès Verret. institutrice 200.00 48o. Louis B. Victor, instituteur 200.00 49o. Mme. Emmanuel Villarson. institutrice 250.00 5 Go. Gaston Mondésir. ancien employé au Service des Té- légraphes et Radiocommunications , 200.00 51o. Edouard Tardieu, ancien Membre du Corps Législatif 200.00 52o. Mme Veuve Pélissier Bernard née Luny Clermont,... 200.00 53o. Frédéric Robinson, ancien Membre du .Corps Légis- latif :...... 200.00 540. Arthur Tessier, ancien Membre du Corps Législatif... 200.00 55o. Vaiencourt Pasquet, ancien Membre du Corps LégiBdatif 200.00 56o. Charles Elysée, ancien Sénateur de la République ... 500.00 57o. Christian Mitton, ancien Juge du Tribunal de Cassa- tion 500.00 58o. Cognac Auguste, ancien Membre du Corps Législatif 400.00 59o. Adrien Carrénard, ancien Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal Civil de Jacmel 400.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359 6O0. Granville Bonaparte Auguste, ancien Juge au Tribunal Civil de Port-au-Prince 400.00 61o. Henri Lanoue, ancien Membre du Corps Législatif ... 400.00 62o. Marcel Salés, ancien Ingénieur des Travaux Publics 300.00 63o. Joseph L. Blanchard, Chef de Service d'Imposition locative 2 50.00 64o. .Normil Théodore, ancien Membre du Corps Législatif 200.00 65o. Raoul Piquion. ancien membre du Corps Législatif 200.00 66o. Raphaël Valbrune, ancien Comptable à la Secrétai- rerie d'Etat de la Justice 150.00 67o. Dehoux Théodore, ancien Chef de Poste à l'Adminis- tration des Télégraphes 150.00 68o. Méroné Jean-Baptiste, ancien employé au Service Na,tional d'Hygiène 200.00 69o. Marie Corvington, employée au Département de l'Agri- culture 150.00 70o, Maurice Brun, ancien Directeur du Moniteur 125.00 71o. Marius Milfort, ancien Directeur des Archives Géné- rales 125.00 72o, Rulhière Chéry, ancien Archiviste au Département des cultes 125.00 73o. Léonce Oscar Etienne, employé à l'Administration Générale des Postes 105.00 74o. Mme. Vve. St-Martin Canal, née Marie Rose Condé, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 100.00 75o. Mme. Vve, Alexandre St- Victor, née Laurette Paillère, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 100.00 76o. Mme. Vve. Constant Vieux, née Dilia Evelina Hélène No nés, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 100.00 77o. Samuel Jean-Gilles, ancien Membre du Corps Légis- latif 400.00 78c. Ducasse Marcelin, ancien Juge de Paix de Verrettes 100.^0 79o. Mme. Vve. Benjamin St-Dic, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 100.00 80o. Mme Vve. Charles Roland, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 100.00 81o. Mme. Vve. Antoine Rimpel, née Marie Françoise Eu- génie Sully, aux droits de feu son époux, ancien Mem- bre du Corps Législatif 100.00 360 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 82o. Joseph Paul, ancien Membre du Corps Législatif 400.00 83o. Mme. Vve. Bristol Brice, née Marie Angèle Eugénie Richard, aux droits de feu son époux, ancien Compta- ble-Payeur adjoint à la Chambre des Députés 75.00 84o. Mme. Vve. Dufresne Duchesne, aux droits de feu son époux, ancien Chef de Bureau à l'Administration des Finances du Cap^Haïtien 75.00 85o. Elie Bedouet. ancien archiviste à l'Administration Gé- nérale des Postes , 75.00 86o. Mme. Vve. Pierril Fourcand, née Marie Françoise Julie Boucher, aux droits de feu son époux, ancien Juge de Paix 62.50 87o. St- Vil Lahens, ancien employé des Télégraphes 60.00 88o. Lysius Vernet, Juge de Paix 60.00 89o. Alexandre Boucicaut, huissier au Département de l'Education Nationale 52.50 90o. Marie Duvivier, institutrice 50.00 91o. Nicius Evejllard. ancien employé des Télégraphes... 50.00 92 G. Mme. Vve. Emmanuel Coicou, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Enseignant 40.00 93o. Rulx Léon, ancien Sous-Secrétaire d'Etat 500.00 94o. Mme. Vve. Odilon Charles née Elvire Elie, aux droits de feu son époux, ancien Secrétaire d'Etat 250.00 95o. Mme. Vve. Thémistocle Léon née Germaine Hippo- lyte, aux droits de feu son époux, ancien Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Jacmel... 200.00 96o. Eristan Adrien, ancien Délégué des Finances 150.00 97o. Mme. Vve. Marcel Gouraige, née Marie Rose Thé- rèse Merisier Louis, aux droits de feu son époux, an- cien Conseiller d'Etat .- 100.00 98o Caroline Montas. Infirmière 75.00 99o. Bertha Petit, institutrice 40.00 lOOo. Marie Anne Camille dite Bérénice Ricolet institu- trice 40.00 10 lo. Léonce Diogène Narcisse, ancien Membre du Corps Législatif t 400.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de 'a loi sur la matière. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Ql Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vuples articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diplomatique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des allocations prévues aux articles 61. 81, 83 et 86 du Budget de l'exercice en cours; Considérant qu'à cette fin il convient de désaffecter et de rendre disponible une valeur de quarante cinq mille six cent soixante six gourdes soixante cinq centimes (Gdes. 45.666.65) tirée de l'article 95 du Budget «Frais de Location — Consulat Général d'Haïti à New York»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances: Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure désaffectée une valeur de Quarante cinq Mille six cent soixante six gourdes soixante cinq centimes (Gdes. 45.666.65) tirée de l'article 95 du Budget de l'exercice en cours «Frais de Location — Consulat Général d'Haïti à New York» et rendue disponible. Article 2 Il est ouvert aux articles 61, 81, 83, 86 du Budget de l'exercice en cours un crédit supplémentaire de cent soixante deux mille cinq cents gourdes (Gdes. 162.500) à répartir comme suit: 3(52 BULX,ETIN DES LOIS ET ACTES Art. 61.— -«Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Confé- rences» 130.000.00 Art. 81. — «Matériel et Fournitures de Bureau» 10.000.00 Art. 83. — «Frais de poste et autres 5.800.00 Art. 86. — «Frais de réceptions» 16.700.00 162.500.00 Article 3. — Les voies et moyens de ce crédjt seront couverts: lo. — Par la valeur désaffectée à l'article 95 du Budget en cours et rendue disponible soit 45.666.65 2o, — Par les disponibilités du Trésor Public pour la somme de 1 16.833.35 162.500.00 Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence deis Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. J. LATCRTUE, F. ALCINDOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 14 Juin 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. pUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecoiwmie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PERETRA Le Secrétaire d'Etat du Corronerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Ç3 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diplomatique; Considérant qu'il y a lieu de nommer un titulaire au poste de Conseiller de la Légation d'Haïti près le Gouvernement de la Ré- publique d'Italie et que les valeurs prévues au Budget pour le traitement et les frais de cette fonction durant les sept derniers mois de l'exercice en cours ont été désaffectées par la loi du 15 Mars 1949 ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 66.500. — à l'ar- ticle 56 du dit Budget; Considérant qu'à cette fin il a été décidé de supprimer la fonction de Secrétaire de la Légation près le Gouvernement d'Italie et de désaffecter à partir du 16 Juin 1949 les valeurs allouées à l'article 56 paragraphe L du Budget pour, son traitement; Considérant que les valeurs désaffectées ne suffiront pas à couvrir les nouvelles dépenses prévues et qu'il convient de tirer la balance nécessaire des disponibilités du Trésor Public; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De lavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — La fonction de Secrétaire de la Légation d'Haïti près le Gouvernement d'Italie est supprimée à partir du 16 Juin 1949. Article 2. — Le paragraphe L de l'article 56 du Budget est modifié comme suit: LEGATION D'HAÏTI — REPUBLIQUE D'ITALIE Gdes 1 Chef de Mission 0.41 2/3 1 Conseiller de Légation 2.500.00 Frais du Conseiller de Légation 1.000.00 Location, frais de bureau, télégrammes et autres... 1.500.00 5.000.41 2/3 354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3, — Il est ouvert à l'article 56, paragraphe L du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de douze mille deux cent cinquante gourdes (Gdes. 12.250). en vue de couvrir pendant la période du 16 Juin au 30 Septembre 1949 les dépenses suivantes: LEGATION D'HAÏTI — REPUBLIQUE D'ITALIE Pour 3 mois Pr. 3 mois et 15 jrs. Gdes. Gdes. 1 Conseiller de Légation 2.500.00 8.750.00 Frais du Conseiller de Légation 1.000.00 3.500.00 3.500.00 12.250.00 Article 4. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts: io. — Par la désaffectation pour 3 mois et 15 jours, soit du 16 Juin au 30 Septembre 1949, des valeurs qui ne seront pas utilisées à l'article 56 paragraphe L du Budget de l'Exercice en cours pour le traitement du Secrétaire de la Légation d'Haïti près le Gou- vernement d'Italie 8.750.00 2o. — Par les disponibilités du Trésor Public pour la somme de 3.500.00 12.250.00 Article 5. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prinoe, le 8 Juin 1948, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. MICHEL, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimiée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3^5 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. , . , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et de la~ Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du Crédit des articles 801 «Propagande Extérieure», 807 «Frais d'entretien des voitures du Département», 809 «Frais de Poste & Autres» et 816 «Achat de bibliothèques et d^ouvrages» du Budget de l'Exercice en cours; Considérant qu'il y a lieu à cet égard de désaffecter et de rendre disponibles les valeurs suivantes tirées des articles ci-dessous du Budget: Gdes Article 801. — Mobilier de la Section Touristique du Consulat Général d'Haïti à New York 4.000.00 Article 801. — Annonce annuelle dans le «New York Times» 15.000.00 Article 801. — Annonce annuelle dans le «Miami Herald» 4.000.00 Article 801. — Annonces diverses 4.000.00 Article 808 Frais de Télégrammes Extérieurs 3.000.00 30.000.00 366 bulletun des lofs et actes Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Sont et demeurent désaffectées les valeurs suivantes rendues disponibles et provenant des articles ci-dessous du Budget de f exercice en cours: Gdes Article 801. — Mobilier de la Section Touristique du Consulat Général d'Haïti à New York 4.000.00 Article 801. — Annonce annuelle dans le «New York Times» 15.000.00 Article 801 Annonce annuelle dans le «Miami Herald» 4.000.00 Article 801. — Annonces diverses 4.000.00 Article 808. — Frais de télégrammes Extérieurs 3.000.00 30.000.00 Article 2. — Il est ouvert à l'article 801 «Propagande Extérieure» du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de vingt quatre mille gourdes (Gdes. 24.000.00). Article 3. — Il est ouvert à l'article 807 «Frais d'entretien des voitures du Département» du Budget de 4'exercice en cours, un crédit supplémentaire de deux mille gourdes (Gdes. 2.000). Article 4. — Il est ouvert à l'article 809 «Frais de Poste et Autres» du Budget de Texercice en cours un crédit supplémentaire de deux mille gourdes (Gdes. 2.000). Article 5. — Il est ouvert à l'article 816 «Achat de Bibliothèques et d'Ouvrages» du Budget de l'exercice en cours un crédit supplé- mentaire de deux mille gourdes (Gdes. 2.000) Article 6. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par la désaffectation de la valeur de trente mille gourdes (Gdes. 30.000) rendue disponible et tirée des Articles 801 et 808 du Budget de l'exercice en cours, comme il est indiqué à l'article premier. Article 7. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 367 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MCHEL, L. MILORD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1949, An 146èni.e de ^Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAQNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la République à déclarer d'Utilité Publique certaines oeuvres visant à la réalisation d'un bien public; Considérant que l'œuvre de «Notre Dame des Malades» vise, à un but de haute portée sociale en contribuant à soigner les enfants pauvres du peuple qui sont malades; Qu'il convient en conséquence, de déclarer cette œuvre d'Utilité Publique, pour, par elle, jouir, des droits que confère la personnalité civile; a68 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er L'œuvre «Notre Dame Des Malades» est déclaré* d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, cette œuvre aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: _ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la République à déclarer d'Utilité Publique certaines œuvres visant à la réalisation d'un bien public; Considérant que «L'ORPHELINAT DE U'ENFANT JESUS« vise à un but de haute portée sociale en contribuant à soulager l'en- fance nécessiteuse; Qu'il convient en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de rAvis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er.— «L'ORPHELINAT DE L'ENFANT JESUS* est déclaré d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, 1'» Orphelinat de l'Enfant Jésus» aura la jouissance des droite attachés à la personnalité civile. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g9 Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les artiicles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que par suite de la démission du Président de la Commission Communale de JEREMIE, M. Callisthènes JOSEPH il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Citoyen Octave Martineau est nommé Président de la Commission Communale de JEREMIE en remplacement de M. Callisthènes Joseph, démissionnaire. Article 2.— La Commission Communale de JEREMIE ainsi com- plétée est désormais constituée comme suit: Octave Martineau Président Joseph Henri Membre François Cajou... > Membre Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND 370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 11 Mai 1945, les Lois des 13 Décembre 1946, 17 Juillet 1947 et 15 Septembre 1947; Considérant que la diminution de l'exportation de la figue-banane constitue une perte sensible pour notre économie; Considérant qu'il convient de mettre l'Etat en mesure de combat- tre les maladies de la plante, d'améliorer les conditions de culture, d'intensifier la production, d'assurer enfin une juste et équitable compensation de ses peines et soins au producteur; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de» Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 4 de la loi du 15 Septembre 1947 est ainsi modifié: Article 4. — Il sera perçu pour couvrir «les dépenses de fonction- nement de l'Organisme de Contrôle susdit, une taxe de G. 0,05 par régime à la charge du producteur. La dite taxe sera versée dans un «compte non fiscal dénommé CEFB (Contrôle des Entreprises de Figue-banane)». Article 2. — L'article 7 de la loi du 17 Juillet 1947 est modifié comme suit: «Article 7. — Toute Société ou «Compagnie à qui l'Etat aura concédé l'exercice de son droit de monopole ou tout planteur haïtien qui pourra exporter ses fruits comme prévu à l'article 1er de la présente loi paiera^ à la Douane, outre la taxe de G, 0.10 par régime standard, prévue par le Décret-Loi du 11 Mai 1945, une redevance spéciale par régime standard exporté. Cette redevance sera fixée selon l'échelle suivante: «Quand le prix de vente FOB par 100 livres sera de $ 2.60 à 3.00 pas de taxe $ 3 00 à 5.00 G. 0.50 au dessus de $ 5.00. une addition de G. 0.05 pour chaque tranche de $ 0.25». BULLETEN DES LOIS ET ACTES 3^1 Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: RAMEAU ESTIME, M. C. MAIGNAN, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de. la Justice et de la Défense Natioiiole: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieuires du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etst c-.es Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Conunerce: EDOUARD CASSAQNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDt^XT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 28 Avril 1949, ouvrant au Département de l'Agricul- ture un crédit extraordinaire pour la célébration de la Fête de l'Agriculture, le 1er Mai dernier: Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de le compléter; 372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de trois mille gourdes (Gdes. 3.000.00) pour compléter le montant des frais nécessités par la célébration de la Fête de l'Agriculture, le 1er Mai écoulé. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, LOUIS MILORD Donné à la Maison Nationale, le 7 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président. J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, FRANCK LEGENDRE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Piésident: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d^Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTHS 3-73 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 12 Février 1948 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 237.500.00 pour les travaux de constructioff d'un pont suspendu sur la rivière de la Grand^Anse de Jérémie; Vu la loi en date du 22 Février 1949 ouvrant au même Départe- ment un crédit extraordinaire de Gdes. 875.000.00 pour la poursuite des travaux de construction de ce pont suspendu; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Travaux Publics en mesure d'achever ces travaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 729.250.00 pour l'achèvement des travaux de construction du pont suspendu sur la rivière de la Grand'Anse. Article 2. Les voies et moyens de ce crédit seront couverts de, la façon suivante: Gdes a) par les disponibilités du Trésor Public 204.250.00 b) par le produit de l'Emprunt Intérieur 5% 1957... 525.000.00 Total 729.250.00 Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 374 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MCHEL, L. MILORD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Lea Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1949, An 146ème de 1 Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Ptiblics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justi'"e et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétairo d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ciiltes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'AE^riculture et du Travail: LOUIS BAZIN ■Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDL.\T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 e^t 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de Douane à l'importation ainsi que tous autres décrets-lois ou lois en vigueur concernant ce Tarif; Considérant que les plaques en Asbeste et Ciment planes et ondulées représentent dans les Pays Tropicaux le mode de recou- vrement et de cloisonnement idéal par ses qualités isothermiques, imputrescibles et incombustibles; Considérant que le Tarif Douanier en son paragraphe 41 ne favorise pas, par sa taxation trop élevée, l'entrée en notre Pays des BULLETIN DES LOIS ÏT ACTES 375 Plaques Asbeste et Ciment, et qu'une modification de cette taxe dans le sens d'une diminution s'impose en l'occurrence: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, du Commerce et des Travaux Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Tarif des droits de douane à l'Importation est modifié comme suit: Paragraphe 41 Bardeaux et Feuilles de toutes formes en Asbeste et Ciment ou combinaisons analogues pour toitures ou cloisons Kil. B 0,02. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, FRANCK LEGENDRE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 376 BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Raphaël V, RICARDY, de nationalité itar lienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi: Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Raphaël V. RICARDY, de nationalité italienne, acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives, et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Loi de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 31 Mai 1949, Ai 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Joseph Frédéric ELIE le dit sieur est né en Haïti le 18 Mai 1921 et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 13 Juin 1949 BULLETIN DES LOIS ET ACTES gy^ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 11 Mai 1948 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 825.000.00 pour l'irrigation et le drainage de la région de Miraigoâne; Considérant qu'il convient d'achever ces travaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Ih est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 250.000 — ) pour l'achèvement des travaux d'irrigation et de drainage de la région de Miragoâne. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, P. BAYARD, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance, Le Président: Dr. Jh. LOLTBEAU Les Secrétaires a. i.: Dr. J. LATORTUE, F. ALCINDOR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 37i8 BULLETIN DES LOIS ET ACTIK Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An 146ènîe de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econoniie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé F*ublique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN ûe Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DÉ tX REPUBLIQUE Vu les articles 2. 5, 23, 26 et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la Pension Civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; ^ Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant ensemble à la somme de Mille NEUF CENT SOIXANTE DOUZE GOURDES CINQUANTE CENTIMES (1.972.50) par mois, savoir: . Gdes lo. Antoine Pierre-Paul, ancien Membre du Corps Législatif 500.00 2o. Mme. Vve. Décius Calixte, née Etelle Gaston, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 250.00 3o. Gaston Dalencour, ancien Membre du Corps Ensei- gnant 250.00 4o. Arthur Dominique, ancien Membre du Corps Ensei- gnant 200.00 rfULLKTIN DES LOIS ET ACTES 379 5o. Mineurs Frédérique Jean- Jacques, Joseph Stéphen Jean Jacques né le 3 Avril 1940, Pierre-Paul Clément né le 17 Septembre 1942, Marie Angel Joseph né le 1er Mai 1944, Marie-Claire Egérie née le 15 Mai 1946 aux droits de feu leur père Frédéric Jean-Jacques, an- cien Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin 200.00 6o. Mme. Vve Berthoumieux Danache, née Marie Elisa- beth Clara Mauvais, aux droits de feu son époux ancien Membre du Corps Législatif 100.00 7o. Mme. Vve. Etienne Auguste, née Marie Anne Beau- champ aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 1 00.00 8o. Gratia Biaise, ancien Officier de l'Etat Civil de Bom- bardopolis 62. 5Q 9o. Mme. Vve. Louis Bazelais, née Marie Anne Henriette Bazelais, aux droits de feu son époux, ancien Membre du Corps Législatif 100.00 lOo. Mme. Edmond Scutt, née Eulalie Rousseau, institu- trice .' 60.00 Ho. Mme. Vve. Bazile Marius, née Marguerite Eugénie Faustin, institutrice 60.00 12o. Francesca Duvivier, institutrice 50.00 13o. Héloïse Moïse, institutrice 40.00 Article 2 — Ces i>ensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: L© Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS 380 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il convient de dissoudre le Conseil Communal de Pignon et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: '' Article 1. — Le Conseil Communal de Pignon est dissous. Une Commission composée des citoyens Raymond Maxime jeune, Joseph Garcia et Prévilus Rock, respectivement Président et Mem- bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l^Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Inès MARTINO, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayan obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin a fait, le 13 Juin 1949 ai Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option" prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, modifiée par le Décret-Loi du 5 Juin 1944, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle eit haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince le 15 Juin 1949 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 38J^ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Donato VALARIO, de nationalité italienne, a, par requête adressée au Département de la Justice exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la loi; Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l^Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le aicur Donato VALARIO acquiert la qualité d'haï- tien, avec les droits, prèrogtrnves et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2 Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la dame Angèle Marie Georgette LABROUSSE, épouse du sieur Cari BONDEL, Allemand, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 26 Mars 1949, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942. modifiant la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne. Port-au-Prince, le 1er Avril 1949 382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gabriel DANA, né en Haïti le 17 Septembre 1927, et demeurant à Jérémier a fait le 20 Avril 1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration d'option prévue à l^article 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien conformément à la loi. Port-au-Prince, le 21 Juin 1949 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine National; Vu l'Arrêté du 6 Juin 1949 déclarant d'utilité publique le CER- CLE PRIMEVERE du Cap-Haïtien; Considérant qu'il importe d'encourager les activités culturelles du CERCLE PRIMEVERE du Cap-Haïtien, d'assurer son essor en lui procurant le local nécessaire; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances; ,..„► Après délibération en Conseil des Secrétaire» d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien concède au CERCLE PRIMEVERE du Cap-Haïtien la jouissance d'une propriété fonds et bâtisses, qui servait de local au Bureau de Port du Cap-Haïtien, mesurant 32 m. 20 de façade et de profondeur 14 m 80 et bornée au Nord, par lEtat; au Sud, par la Rue Sténio Vincent; à l'Est, par le rivage de la mer et à l'Ouest, par l'Etat. Article 2. — Dans le cas où l'immeuble dont il s'agit changerait de destination, le bien fera retour purement et simplement au Domaine privé de l'Etat et le CERCLE PRIMEVERE pourra, en l'occurrence, en lever les constructions qu'il aurait fait édifier ou les céder- après entente, à l'Etat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333 Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education National et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, le 17 Juin 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MCHEL, L. MILORD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELISEE, a. i. Les Secrétaires: BAYARD, F. LEGENDRE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'EAronomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNÔL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDllti'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 3 Juin 1948 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire pour la continuation des travaux de l'Ecole industrielle de Ouanaminthe; 3g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS Considérant qu'il convient de dédommager les propriétaires des terrains utilisés par l'Etat pour la construction de l'Ecole industrielle de Ouanaminthe et du marché de Port-de-Paix. Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent dly pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de vingt huit mille cinq cents gourdes (Gdes. 28.500.00) pour les fins suivantes: lo) Acquisition de terrains utilisés pour la construction de l'Ecole industrielle de Ouanaminthe 5.000.00 Honoraires de notaire (Approxi) 500.00 5.500.00 2o) Achat de terrains utilisés à l'occasion de la construction du marché de Port-de-Paix 22.000.00 Honoraires de notaire (Approxi) 1.000.00 23.000.00 28.500.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3 — La présente loi sera publiée et exécutée à la dilijgence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELISEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 22 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, CHARITE JEAN, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 385 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Fiiiances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Asriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Ls Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. Elizée BELIZAIRE, Membre du Conseil Communal de Milot. qui occupe actuellement un autre emploi; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — X^e citoyen Marizié CESAR est nommé Membre du Conseil Communal de MILOT en remplacement de M. Elizée BELIZAIRE. Article 2. — Le Conseil Communal de Milot, ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Hyppolite Michel Président Marizié Césiar Meimbre Luc A. Michel Membre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par. le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND Jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES L G I LE CORPS LEGISLATIF Vu l'article 145 de la Constitution; Considérant que les garanties essentielles d'un peuple libre, consacrées par la Constitution de 1946, doivent être consolidées par une adaptation appropriée à nos Mœurs Politiques et au vieux fond inaltérable de notre tempérament national, de certains textes constitutionnels élaborés sous l'influence de l'exaltation civique qui accompagne ordinairement toute Révolution; Que le retour des temps normaux appelle une sage REVISION CONSTITUTIONNELLE qui élimine de la vie de la Nation toute cause de trouble et de perturbation et qui assure ainsi, sans heurt, à tous, la pleine jouissance de tous les droits irrévocablement inscrits dans la Charte de 1946; Que ce soit du point de vue de la fonction sociale, de la Propriété, du statut de la femme, d'une définition nouvelle du cr-ine de trahison embrassant toutes les formes d'activités anti -nationales; Que ce soit du point de vue du mode de l'élection des Sénateurs, de l'organisation et de la Stabilité des Pouvoirs Publics, d'une indispensable consécration constitutionnelle de la qualité de Chef Suprême des Forces Armées du Presiaent de la République, du statut des Juges, de l'époque de la tenue des Assemblées Primaires ou de plusieurs autres matières, il s'avère nécessaire, sous la poussée des événements, d'ouvrir aux délégués de la Souveraineté Populaire, la possibilité de reconsidérer, dans le calme et la réflexion les ques- tions plus haut envisagées, et de décider librement s'il convient à l'intérêt du Peuple, de maintenir les textes constitutionnels existant, ou de les modifier, les amender ou les compléter, dans un sens plus favorable au libre jeu de nos Institutions Politiques ainsi qu'à l'évo- lution et aux intérêts de la Grande Communauté Nationale; Considérant, en principe, qu'aucune Constitution ni'est intangible; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 387 Que les Constituants de 1946 l'ont si bien compris qu'ils ont prévu la REVISION DE LEUR OEUVRE et ont même organisé la Procédure à suivre pour y parvenir; Que l'article 145 de la Constitution dispose en effet; Article 145. — Le Pouvoir Législatif sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne, «Cette déclaration, qui ne peut être faite qu'au coxirs de la dernier* Session Ordinaire d'une Législation est publiée immédiatement dans toute T étendue du Territoire; Considérant que l'actuelle Session de la Chambre des Députés est la dernière Session Ordinaire de la 34ème Législature; Que c'est donc l'époque prévue pour déclarer qUil y a lieu à réviser certaines dispositions constitutionnelles et -désigner en même temps ces dispositions; A Prop>osé Et le Pouvoir Législatif a déclaré; Qu'il y a lieu à réviser les articles 2, 4, 7, 17, 18, 20 (2ème alinéa) 38, 42, 44, 79, 81. 84, 93, 104, 115, 116, 117, 131, 145, 146, 147- DISPOSITIONS TRANSITOIRES: Articles «A» et «E» de la Constitution de 1946. Et il demande au POUVOIR EXECUTIF de publier immédiate- ment la présente DECLARATION dans toute l'étendue du TERRITOIRE. » Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1949, An l'46ème de l'Indépendance. Le Président: Dr Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIQNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 194Ô, An 146ème de l'Indépendance, Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE. B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée. 3gg BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1949, Ao 146ème de flndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Financeis et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National»; LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de rEducation Nationale et de la Sarrté Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EiDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2 et 26 de la loi du 20 Août 1948 sur la pension civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée pour la somme de cent soixante gourdes (Gdes. 160.00) par mois, la rectification de la pension de Monsieur Maurice Brun, ancien Sous-Chef de Bureau au Cabinet Particulier du Président de la République dont la pension attachée par erreur à la fonction de Directeur du Moniteur a été liquidée à cent vingt cinq gourdes (Gdes. 125.00) par mois, par Arrêté Prési- dentiel du 8 Juin en cours, publié au Moniteur du 12 de ce mois No. 55 Cette rectification est effective à partir du 8 du courant. Article 2. — La pension inscrite au No. 18, dans l'Arrêté Présidentiel du 8 Juin en cours, au nom de «Stéphen Dumarzil» pour la somme de deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250.00) par mois, concerne plutôt «Stéphen Dumézil» ancien assistant du Super-intendant du Bureau des Câbles. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 389 Article 3. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1949, An 146ème de indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE C. FOURCAND FILS LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 27 Janvier 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire pour acquisition de terrains situés dans la zone de l'Exposition internationale de 1949, dédommagement des fermiers de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette région; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de le compléter; Considérant qu il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; £t de son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de quatre cent mille gourdes (Gdes. 400.000.00) pour acquisition de terrains situés dans la zone de L'EXPOSITION INTERNATIONALE de 1949. dédommagement des fermiers de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette zone et honoraires de Notaires. 390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M, MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERISTEST ELIZEE, J. P. DAVID, a, i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1949, An I46ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Eat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux I*ublics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu les Arrêtés en date des 22 Mars 1948 et 31 Mars 1949 ouvrani au Département des Finances des crédits extraordinaires en vue des préparatifs de L'EXPOSITION INTERNATIONALE du BICEN^ TENAIRE DE LA FONDATION DE PORT-AU-PRINCE; \ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39I Considérant qu'il y a lieu d'établir la canalisation hydraulique dé la CITE DE L'EXPOSITION; Considérant qu'il convient également de continuer les préparatifs de l'EXPOSITION; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat der Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Prop*>»é Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Arti'^le 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de cent soixante dix mille sept cent cinquante deuy gourdes cinquante (Gdes. 170.752.50) pour les fins suivantes: Gdes a). — Acquisition de 1.220 mètres de tuyaux de 6" et de 3.050 mètres de tuyaux de 4*' et accessoires pour l'installation hydraulique de la Cité de l'Exposition 70.752.50 b). — Premiers irais de la pose de ces tuyaxix (main- d'œuvre, plomb, etc.) 25.000.00 c). — Préparatifs de l'Exposition Internationale 75.000.00 170.752.50 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949." An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, LOUIS MILORD Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C, BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 7 Juin 1948 rétablissant la Préfecture du Limbe; Considérant qu'il convient d'assurer le fonctionnement de cet Organisme pendant les 4 derniers mois de l'Exercice en cours; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédilj extraordinaire de six mille trois cent vingt gourdes (Gdes. 6.320.00)'] pour couvrir, pendant la période du 1er Juin au 30 Septembre 1949|^ les dépenses suivantes: BULLETIN DES LOIS ET ACTTES 393 PREFECTURE DU LIMBE Par mois 4 mois Gdes Gdes 1 Préfet 750.00 3.000.00 1 Secrétaire 200.00 800.00 1 Dactylo 150.00 600.00 1 Huissier 105.00 420.00 Frais de circulation du Préfet 375.00 1.500.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. ^ Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 10 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, RAMEAU ESTIME, a. i. Donné à la Maison Nationale, à. Port-au-Prince, le 30 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. EL;IZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS EST?ME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Iriitérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C, BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 3,94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES _ LOI DUMARSAIS ESTIME l'RESIDESr DF LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1927 réglementant les biens du Domaine National; Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner le terrain ci-dessous désigné; ^ur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à vendre pour compte de l'Etat Haïtien une propriété du Domaine Privé de l'Etat située aux Chardonnières, mesurant dix mètres quarante de façade au côté Est et neuf mètres trente au côté opposé^ sur une profondeur de vingt six mètres quarante au côté Nord et vingt sept mètres trente cinq au côté opposé, bornée au Nord par la Standard Fruit and Steamship Co. l'Etat; au Sud par les Hrs. Anastrie Douyôn, l'Etat et la propriété occupée par Mme. Guerrier Deslandes; à l'Est par la Rue Boyer et à T'Ouest par la Rue du Quai Article 2. — La dite vente sera faite moyennant paiement d'une valeur qui ne sera oas inférieure à deux cent cinquante gourdes. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous déciets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Mai 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr Jh. iLOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGWAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1949, An 146ème /e l'Indépendance. 1 Le Pi-ésident: J. BELIZAIRE ^es Secrétaires: E. ELIZ'BE, B. BOlSROiND BULLETIN DES LOIS ET ACTTES 395 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CultM: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL DECRET Vu l'article 55, Sème alinéa, de la Constitution; Considérant que les trois mois de la Session ne suffisent pas à la discussion du Budget Général de la République et d'autres lois importantes dont le Corps Législatif est saisi; Décrète: Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la Trente Quatrième Législature, ouverte le 8 Avril dernier, est prolongée d'un mois jusqu'au 7 Août 1949. Article 2. — Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZBE, B. BOISROND 3i% BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRLSIDEî\'r DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que pour des raisons de sûreté nationale, il est indispensable et urgent d'étendre et de renforcer sur tous les plans, l'action ae la Police secrète de l'Etat; Considérant l'insuffisance dûment constatée de l'allocation prévue à l'article 254 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de deux cent quatre vingt mille gourdes à l'article 254 du Budget de l'Exercice en cours «Frais de Police et de sûreté du Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale». Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires dEtat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. MICHEL, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de ITEconomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTOklO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux IPublics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Conunerce; EDOUARD CASSAGNOL L O I DUMARSAIS ESTIME f'RESIUENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi' sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de donner le plus d'éclat possible aux fêtes commémoratives de l'Université et du Drapeau dans tout W Pays; Considérant qu^il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le Raf^ort du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 7.500) à l'effet de commémorer la Fête Nationale de l'Université et du Drapeau. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés ées disponibilités du Trésor Public. 3d8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Eh". Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZiAIRE Les Secrétaires: E. BLIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: •Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le SecrétEire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat ces Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDEh'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diploma- tique; Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une automobile destinée au Service du Ministre d'Haïti à Londres; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3199 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de douze mille cinq cents gourdes (Gdes. 12.500.00) pour l'acquisition d'une automobile destinée au Service du Ministre d'Haïti à Londres. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finance», chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. W. TELSON, M. MAIGNAN. a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1949, An 146ème de îlndépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Lei Secrétaires: ERhEST ELIZEE, J. DAVID. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EIDOUARD CASSAGNOL 400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE LA COMMISSION COMMUNALE DE JEREMIE Vn la loi du 19 Septembre 1937, sur les attributions Communales; Vu les vœux émis tant par lettres que dans la presse; Considérant qu'il est du devoir de l'Administration Communale de faire droit aux suggestions utiles, de ratifier ce vœu unanime de la population; Considérant que le citoyen Dumarsais Estimé en dotant la Grand' Anse d'un magnifique pont suspendu a acquis un droit à la gratitude et à la reconnaissance de cette Ville; Considérant qu'il y a lieu de rendre Hommage à qui Hommage est dû; et de consacrer par un geste symbolique cet inestimable bienfait de cet illustre Citoyen, envers la ville de Jérémie; . « Arrête: Article lo. — Le pont suspendu sur la Grand'Anse est dénommé «PONT DUMARSAIS ESTIME». Article 2o. — Le Présent Arrêté sortira ses effets, dès l'approbation du Département de l'Intérieur et sera exécuté à la diligence de l'Administration Communale de Jérémie. Fait à l'Hôtel de Ville ce 2 Juillet 1949. Le Président de la Commission Communale: OCTAVE MARTINEAU Les Membres: JOSEPH HENRI, F. CAJOUX Approuvé: JEROME, Préfet. Vu et approuvé: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDEffT DE LA REPUBLIQUE Vu les articlds 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 401 Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de la Santé Publique en mesure d'acheter des vaccins et les accessoires indis- pensables à une campagne intense de vaccination; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y |)Ourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Csrps Législatif a voté la loi suivante: Articl loT. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extiaordinaire de quarante et un mille neuf cent quarante trois gourdes (G. 41.943.00) pour l'achat des vaccins et les acces- soires indispensables à une campagne intense de vaccination. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: B. BOISROND, F. LEGENDRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus swt revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 402 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: •LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRES^DE^•I DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Intérieur en mesure de compléter le coût de I acquisition d'un avion de transport de 28 passagers, pour l'équipement du Corps d'Aviation de l'Armée d'Haïti; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de cent vingt cinq mille gourdes (125.000.00) pour compléter le coût de l'acquisition d'un avion de transport de 28 passagers pour le service d'Aviation de l'Armée d'Haïti. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q3 Artir-îe 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: M. DENIZARD, M. MAIGNAN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: B. BOISROND, av. FRANCK LBGENDRE, av. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Xe Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Jiistice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Eklucation Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN - Le Secrétaire' d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 4(^ BULiLETIN DES LOIS ET ACTES v Considérant qu41 y a lieu de mettre le Secrétaire d'Etat de nEducation Nationale en mesure de faire l'acquisition d'un immeuble situé à Fort-Liberté en vue de loger l'Ecole Nationale de Filles' de la localité; Considérant qu'il n^y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de TEducation Nationale un crédit extraordinaire de dix sept mille neuf cents gourdes (G. 17.900.00) pour les fins suivantes: lo. — Acquisition d'un immeuble situé à Fort-Liberté pour loger l'Ecole Nationale de Filles de la localité 17.500.00 2o. — Honoraires du Notaire 400.00 17.900.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. MICHEL, Dr. F. MOÏSE, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus sOit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETLN DES LOIS ET ACTES 405 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dé- nommée: «COMPAGNIE SUCRIERE NORD-HAITIENNE S. A.» (NOHASA). au capital social de un million cinq cent mille dollars (S 1.500.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38. 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: COM- PAGNIE SUCRIERE NORD HAÏTIENNE S. A. (NOHASA), au capital social de un million cinq cent mille dollars, formée à Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, par acte authentique, enregistré le 7 Juin 1949. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite société, constatés par acte public, passé au rapport de Mes. Edouard Kénol et son collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 45625 et 46377 et identifiés aux Nos. 382 et 58, en date du 25 Mai 1949. 406 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 6 Juin 1949, An An 146ème de 1 Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 13 Juillet 1948 prévoyant la commémoration du Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-Prince par une Exposition; Considérant que, pour parfaire l'œuvre entreprise et la rendre digne d'être le siège d'une manifestation internationale de cette envergure, il est nécessaire d'étendre l'aire de l'Exposition et par conséquent de faire effectuer des travaux additionnels au Front de Mer de Port-au-Prince; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Publics, des Finances et de l'Economie National*»: De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de deux millions cent cinquante mflle gour- des (Gdes. 2.150.000.00) pour effectuer des travaux supplémentaires BULLETIN DES LOIS ET ACTES 407 dans l'aire de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. Artcle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public pour la somme de cinq cent mille gourdes (Gdes. 500.000.00) et du produit de l'Emprunt Intérieur 1947-1957 pour la somme d'un million six cent cinquante mille gourdes (Gdes. 1.650.000.00). Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétai^es d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Publics, des Finances et de 1 Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à fc Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 13 Juillet 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: M. MAIGNAN, a. i. Les Secrétaires: F. ELIE, D. PIERRE-LOUIS, ad hoc Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. • BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natiopale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ^Qo BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement du Service du Département Fiscal de la Banque Nationale de la République d'Haïti; Considérant qiiil y a lieu également de procéder à des réparations urgentes aux bâtiments des douanes du Cap-Haïtien, des Cayes et de Fort-Liberté; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée de l'article 31 du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Il est ouvert à l'article 31 du Budget de l'Exercice en cour» un crédit supplémentaire de quatre vingt six mille quatre vingt dix gourdes pour le fonctionnement du Service du Département Fiscal de la B.N.R.H. et la réparation des bâtiments des douanes du Cap-Haïtien, des Cayes et de Fort-Liberté. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: M. DENIZÀRD, M. MAIGNAN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: E, ELIZEE, B. BOISROND BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Qg AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Lo Secrétaire d'Etat des Re^lations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Ire Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le 'Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal; Considérant qu'il importe de combattre efficacement la tuberculose qui menace d occuper une place prépondérante parmi les causes de décès survenus dans les hôpitaux et en dehors des hôpitaux, soit 17 yc du nombre de cas enregistrés; Considérant que pour assurer l'extirpation des grandes endémies, tels que le pian, la malaria, qui affectent les masses rurales dans une proportion de 76% et les populations des villes dans "la proportion de 42%. il y a lieu de réorganiser les dispensaires ruraux sur des bases rationnelles et efficientes; Considérant qu'une telle réalisation n'est possible qu'à la condition que chaque citoyen y apporte sa contribution volontaire et in- telligente; 410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires dEtat de la Santé Publique, du Commerce et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat: Arrête: Article 1er. — Il est créé six timbres avion dont le montant de l'r^t franchissement est de G. 0.20, 0.30, 0.45 et 0.80; 1 G. 25 et 1 Gde 75. Les deux dernières valeurs seront en outre tirées sur feuil- lets perforés à 8.000 exemplaires chacune. Article 2. — Ces figurines, frappées respectivement à 50.000 exem- plaires, seront vendues au double de leur valeur d'affranchissement. Article 3. — Chacune de ces vignettes portera le montant de l'affranchissement et la valeur additionnelle, et celle-ci sera intégra- lement versée au Service de la Santé Publique pour être employée aux fins sus -indiquées. Article 4. — La durée de validité de cette émission sera de 17 mois à dater du jour de sa misie- en circulation. Article 5 — A l'expiration de ce délai, les timbres invendus seront brûlés et procès-verbal de l'opération sera dressé et publié au Moniteur . Article 6. — L'Arrêté en date du 24 Juillet 1948 relatif au même objet est rapporté. Article 7. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique, du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juilltet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMAI^SAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL . Le Secrétaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marthe Flora BRI AND, née en Haïti le 30 Décembre 1927, demeu- rant à Port-au-Prince, a fait le 5 Juillet 1949. au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi. Port-au-Prince, le 6 Juillet 1949. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41^ RESOIXTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant que !'<€ OFFICE du CAFE» n'a pas pu conduire au résultat qui en avait déterminé la création, notamment: L'INTEN- SIFICATION de la Production Caféière et une meilleure préparation de la Fève; Considérant qu'au contraire la Production a encore reculé depuis l'établissement de cet Office, créant une situation économique d'une telle gravité qu'il faut recourir à des mesures d'urgence; A Résolu: De demander au Pouvoir Exécutif de rapporter la Loi organisant l'Office du Café afin d'y substituer une autre créant un véritable institut du Café, pouvant atteindre les buts mentionnés au premier considérant. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BEUZAIRE Les Secrétaires: E. BLIZEE, B. BOISROND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dé- nommée: «Pavillon du Proche Orient S. A.» au capital social de cinquante Mille Dollars ($ 50.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée: «Pavillon du Proche Orient, S. A.», au capital social de cinquante Mille Dollars, formée à Port-au-Prince le quatre Juillet mil neuf cent quarante neuf, par acte authentique, enregistré le sept Juillet mil neuf cent quarante neuf. 412 BULLETIN DES LOIS ET ACTBS Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, passé au rapport de Mes. Edouard Kénol etson collègue, notaires à Port-au- Prince, patentés aux Nos. 46.377 et 46.625 et indentifiés aux Nos. 382 et 58, en date du quatre Juillet mil neuf cent quarante neuf. Article 3. — La présente autorisation, dormée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce, Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 15 Juillet 1949, An. 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME l'RF-SIDENT or. LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 479 et 480 du Code de Procédure Civile; Considérant que les saisies-an-êts pratiquées sans titre en immo- bilisant immédiatement les fonds qu'elles affectent, sont de nature à jeter une réelle perturbation dans le mouvement des affaires; Qu'il importe, par une modification appropriée des articles 479 et 480 du Code de Procédure Civile, d'enrayer les abus qui découlent d'une telle pratique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ajouté l'alinéa suivant à l'article 479 du Code de Procédure civile: BULLETm DES LOIS ET ACTES 4J3 «Dans les cas ci-dessus mentionnés, l'Ordonnance de référé prononçant la main-ilevée de la saisie, sera exécutoire de plein droit sur minute nonobstant toutes nouvelles oppositions faites pour le même objet par la partie dont les prétentions ont été rejetées. Le tiers saisi sera tenu d'obéir à l'Ordonnance, en vidant ses maina^ sous peine de dommages-intérêts». Article 2. — L'article 480 du Code de Procédure Civile est modifié comme suit: Article 480. — -Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition fait en vertu d'un titre sous seing privé ou notarié, contiendra copie inté^ grale de ce titre certifiée conforme par l'Huissier instrumentant et l'avocat poursuivant s'il y en a. Il énoncera la valeur jusqu'à concurrence de laquelle le titre autorise la saisie. Si l'exploit est fait en vertu de la permission du Juge, l'Ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite et il sera donné en tête de l'exploit, copie certifiée conforme de l'Ordonnance permissive de la saisie. Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le Juge. Lorsque la saisie-arrêt est faite en exécution d'un jugement il sera donné avec Texploit copie du dispositif du jugement dûment certifiée conforme à l'expédition. L'exploit contiendra aussi l'élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers-saisi, si le saisissant n'y demeure pas: le tout à peioe de nullité. Les peines applicables aux faux seront encourues par quiconque invoquera à l'appui d'une saisie-arrêt, un titre inexistant ou falsifié. L'inobservance de la formalité relative à la signifcation du titre, de l'Ordonnance du Juge et du dispositif du Jugement entraînera la nullité de plein droit de la saisie. Dans ce cas, le tiers saisi sans aucune procédure ou formalité, y passera outre et paiera les valevu^ dont il serait débiteur ou dépositaire. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de iv s qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- tairt d'Etat de la Justice. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. i. 414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la M^iison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949, An 146ème de l'Indcpendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: E. EMZEE, B. BOTSROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale*. LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econoinie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME rRESIOf-NT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 21 Mai 1949, conformément à une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 20 Mai 1949 entre l'Etat d'Haïti représenté par Monsieur Noé C. Fourcand fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, d'une part; et Monsieur Clarence B. Moody, ingénieur, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Miami, Florida, Etats-Unis d'Amérique, identifié au No. d'autre part; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 415 Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Ek^onomie Nationale et des Travaux Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, le contrat en date du 21 Mai 1949, intervenu entre Monsieur Noé C. Fourcand fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, agissant pour et au nom du Gouvernement Haïtien et Monsieur C. B. Moody, ingénieur, — lequel contrat se rapporte à la vente par l'Çtat Haïtien à Monsieur Clarence B. Moody pour la somme de UNE GOUKDE, d'un terrain du domaine privé de l'Etat, situé au Front de Mer de Port-au-Prince, Cité Dumarsais Estimé, de la contenance de 22.419 mètres carrés 45. borné: au Nord par le reste de la Cité Dumarsais Estimé; au Sud par le reste de la dite Cité; à l'Est par le Boulevard; à l'Ouest par la mer, appert procès-verbal et plan de l'arpenteur Voltaire Pierre-Louis sn date du 19 Mai 1949, avec des modifications apportées au dit contrat en ses articles 1er, 5, 6. 8, 10 et l'addition d'un nouvel article à la fin du contrat qui prend le No. 14: «Article 1er. — En exécution de la loi du 22 Février 1949 modifiée par celle du 27 Avril de la même année, le Gouvernement convient de vendre à Monsieur Clarence B. Moody, pour la somme de UNE GOURDE, un terrain situé au Front de Mer de Port-au-Prince, Cité Dumarsais Estimé, de la contenance de 22.419 mètres carrés 45, borné au Nord par le reste de la Cité Dumarsais Estimé; au Sud par le reste de la dite Cité; à l'Esrt: par le Boulevard; à l'Ouest par la Mer, appert procès-verbal et plan de l'arpenteur Voltaire Pierre-Louis en date du 19 Mai 1949, une expédition des dits plan et procès-verbal demeurant annexée aux présentes, tel que d'ailleurs ce terrain se comporte et s'étend et se poursuit sans aucune exception, mais sous les réserves suivantes: Dans le cas où la construction de l'hôtel ne serait point achevée dans les douze mois qui suivront la date de publication de la loi de sanction du présent contrat au Moniteur, le Gouvernement aura le droit, si le non achèvement de l'hôtel est imputable à M. Moody, d'exiger à titre de pénalité, de M. Moody, le paiement mensuel de la sonsrne de MILLE DOLLARS ($ 1.000) jusqu'à l'achèvement des 416 BULLETIN DES LOIS ET ACTES constructions. Par le mot «achevée», on entend que l'hôtel compor- tera CENT Chambres répondant aux spécifications de la loi du 22 Juin 1948, devra être prêt à recevoir des pensionnaires; les derniers travaux d'achèvement pourront se faire et se poursuivre après ce délai de douze mois sans que ceci constitue une violation du présent article. Il est entendu qu'au cas où l'Hôtel ne serait pas achevé dans le li délai ci-dessus imparti, M. Moody, ses successeurs et ayant cause resteront propriétaires des constructions érigées sur le dit terrain sans que le Gouvernement puisse prétendre y avoir aucun droit. Dans le cas où après l'établissement de l'hôtel, il y aurait une partie de cette concession de terrain non utilisée, cette partie fera retour à l'Etat. En aucun cas, M. Moody ou ses successeurs ne pourront vendre une portion de ce terrain; les portions disponibles devant faire retour ^ à l'Etat. Après que le concessionnaire aura investi un capital d'au moins cinquante pour cent (50%) du montant de la construction, et au cas où la B.N.R.H. n'aurait pu mettre à la disposition de M. Clarence B. Moody, les fonds prévus à un accord à intervenir entre cette Banque et le dit sieur Moody, le délai prévu pourra être prorogé après entente entre le Gouvernement et le concessionaire». ««Article 5. — Le Gouvernement concède gratuitement à M. Moody l'usage d'une superficie de mer limitrophe au terrain et s'étendant sur une distance de soixante mètres, à partir du littoral, ce, pendant dix ans, pour la construction d'une plage, comme il est indiqué dans le plan des lieux annexé aux présentes». «Cette plage sera construite si M. Moody le juge nécessaire, et le fait de ne pas construire cette plage ne sera pas considéré comme une violation du présent contrat». «Article 6. — Moyennant paiement des droits et frais habituels, le Gouvernement convient suivant les possibilités du Service Hydrau- lique dans l'alimentation de la Cité de l'Exposition, d'approvisionner l'hôtel en une quantité d'eau suffisante pour ses besoins normaux, l'alimentation étant assurée par connection directe sur les principaux coursiers en tuyaux de conduite. Réserve faite des droits et frais ci-dessus, les parties conviennent de renoncer à toute réclamation qu'elles pourraient avoir l'une contre l'autre en cas d'inexécution du présent article par suite de force majeure». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4^7 ^cArticle 8. — Monsieur Moody aura le droit d'engager tous les spécialistes étrangers nécessaires au fonctionenment de l'hôtel ou de ses annexes à défaut de spécialistes haïtiens». «Article 10. — Monsieur Clarence B. Moody devra commencer les travaux de l'hôtel dans les trente jours francs de la publication dans le Moniteur de la loi de sanction, faute de quoi le présent contrat sera automatiquement frappé de forclusion». «Article 14, additionnel. — Sauf pour ce qui est expressément prévu, les clauses de ce contrat ne dérogent pas aux dispositions de la loi du 22 Juin 1948, relative à la construction des hôtels, en vue du développement du Tourisme». Article 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: E. EDIZE'E, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Far le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecoiromie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ^-j^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONTRAT L'Etat Haïtien, ci-après dénommé «le Gouvernement», représenté par M. Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. 17-B. et M. Paul Péreira. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 100-A, tous deux demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Se- crétaires d'Etat en date du vingt mai mil neuf cent quarante neuf d'une part; Et M. Clarence B. Moody, Ingénieur, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Miami, Florida, Etats-Unis d'Amérique, identifié au No. d'autre part; Considérant que l'Ingénieur C. B. Moody, désire ériger immédiate- ment au Front de Mer de Port-au-Prince, à la Cité DUMARSAIS ESTIME, un hôtel de première classe comportant CENT (100) chambres pour pensionnaires, lequel pourra être pourvu d'une piscine, d'une plage eitc; Considérant que le Gouvernement désire encourager pareille en>- treprise destinée non seulement à concourir au succès de l'Exposition commémorative du Bi-Centenaire de la Capitale, mais encore à promouvoir grandement l'industrie touristique, si nécessaire au dé- veloppement de l'Economie Nationale; Il a été Arrêté et Convenu ce qui Suit: Article 1er. — En exécution de la loi du 22 Février 1949 modifiée par celle du 27 Avril de la même année, le Gouvernement convient de vendre à M. Clarence B. Moody, pour la somme de CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 500.00), un terrain situé au Front de mer de Port-au-Prince, Cité DUMARSAIS ESTIME, de la contenance de 22.972 mètres carrés 45. borné: Au Nord par le reste de la Cité DUMARSAIS ESTIME Au Sud par le reste la la dite Cité A l'Est par le Boulevard A l'Ouest par la Mer Appert procès-verbal et plan de l'arpenteur Voltaire Pierre-Louis en date du 19 Mai 1949 une expédition des dits plan et procès- verbal demeurant annexée aux présentes, tel que d'ailleurs ce terrain se comporte et s'étend et se poursuit sans aucune exception mais sous les réserves suivantes: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 419 Dans le cas où la construction de l'hôtel ne serait point achevée dans les douze mois qui suivront la date de publicaition de l'a loi de san<.'tion du présent contrat au Moniteur, le Gouvernement aura le le droit, si le non achèvement de l'hôtel est dû à la faute de M. Moody, d'exiger à titre de pénalité, de M. Moody le paiement men- suel de la somme de MILLE DOLLARS ($ 1.000) jusqu'à l'achèvement des constructions. Par le mot «achevé» on entend que l'hôtel comportant CENT chambres, devra être prêt à recevoir des pensionnaires; les derniers travaux de finissement pourront se faire et se poursuivre après ce délai de douze mois sans que ceci constitue une violation du présent article. Il est entendu qu'au cas où l'hôtel ne serait pas achevé dans le délai ci-dessus imparti, M. Moody, ses successeurs et ayant cause resteront propriétaires des constructions érigées sur le dit terrain sans que le Gouvernement puisse prétendre y avoir aucun droit. Rentrera parmi les cas de force majeure celui où la construction ne serait pas achevée dans le délai prévu (12 mois) parce que la Baiique Nationale de la République d'Haïti n'aurait pas mis à la disposi.tion de M. Clarence B. Moody les fonds prévus à l'accord à intervenir entre cette Banque et le dit sieur Moody. Tout retard de la Banque, en l'occurrence, sera ajouté au délai de douze mois en question: Ar.icle 2. — Le Gouvernement accorde à M. Moody le droit, tout le temps que l'hôtel fonctionnera, d'y exploiter un club de nuit et des ?.ttractions diverses dans le cadre de la loi, telles qu'un bar etc. Article 3. — En ce qui concerne l'hôtel est ses dépendances, M. Moody, bénéficiera de la franchise douanière de cinq ans prévue par la loi du 22 Juin 1948 sur les matériaux de construction, le matériel', mobilier etc. Pendant cette même période de cinq ans, l'hôtel ou la Société qui pourra l'administrer, sera exonéré de l'Impcit sur le revenu, en exécu- tion de l'article 3 de la dite loi du 22 Juin 1948. Article 4. — Le Gouvernement convient que tant que le présent contrat sera en vigueur, l'hôtel ne sera pas soumis à des taxes ou impô s plus élevés que les autres hôtels établis en Haïti. Article 5. — Le Gouvernement concède gratuitement à M. Moody, pour les besoins de l'hôtel et tant que celui-ci fonctionnera, une aire de mer située à proximité des eaux profondes pour la construdtion d'une plage privée, comme il est indiqué dans le plan des lieux annexé aux présentes. 420 BULX.ETIN DES LOIS ET ACTES Cette plage sera construite si M. Moody le juge nécessaire et le fait de ne pas construire cette plage ne sera pas considéré comme une violation du présent contrat. Article 6. — Moyennant paiement des droits et frais habituels, le Gouvernement convient d'approvisionner l'hôtel en une quantité d'eau suffisante pour ses besoins normaux, l'alimentation étant assurée par connection directe sur les principaux coursiers en tuyaux de conduite. Réserve faite des droits et frais ci-dessus, les parties conviennent de renoncer à toute réclamation qu'elles pourraient avoir l'une contre l'autre en cas d'inexécution du présent article par suite de force majeure. Article 7. — L'Hôtel aura le droit d'installer et de faire fonctionner un système d'équipement électrique pour son propre usage. Il aura le droit de faire fonctionner des lignes de bateaux, d'affréter des bateaux pour la pêche, d'affréter des avions, de faire fonctionner des camionneittes, de posséder ou louer des voitures automobiles pour la commodité de ses clients. Cependant, s'agissant de service intérieur en Haïti, l'Hôtel ne peut affréter que des avions d'une ligne haïtienne dûment et spécialement autorisée par le Gou- vernement. Article 8. — M. Moody aura le droit d'engager tous les spécialistes étrangers nécessaires au fonctionnement de l'hôtel ou de ses annexes. Article 9. — Il est bien entendu qu'aucune clause du présent contrat ne pourra être interprétée comme constituant un monopole. Article 10. — M. Clarence B. Moody devra commencer les travaux de l'hôtel dans les trente jours francs de la publication dans le Moniteur de la loi de sanction, faute de quoi le présent conitrat sera automatiquement annulé. Article 11. — M. Clarence B, Moody est autorisé à constituer une société anonyme haïtienne pour lui transférer le présent contrat. Il pourra aussi effectuer ce tansfert en faveur d'une société étrangère dûment autorisée à fonctionner en Haïti par arrêté du Président de la République. Il est entendu d'une manière générale que M. Clarence B. Moody ne pourra sans l'autorisation du Gouvernement Haïtien céder à au- cune personne ni aucun groupe de personnes les privilèges du présent contrat; en aucun cas ces derniers ne seront susceptibles d'être cédés à quelque titre que ce soit à un gouvernement étranger ou à un agent quelconque d'un gouvernement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4,21 Article 12. — Il est expressément entendu que les clauses de forclu- clusion prévues aux articles 1 et 10 ci-dessus n'auront pas d'effet si Monsieur Moody. ses successeurs et ayant cause sont empêchés de remplir leurs obligations par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, telles que grève en Haïti ou aux Etats-Unis, guerre, inondations etc.. Article 13. — Le présent contrat est fait pour une période de dix ans. Il sera renouvelé pour une période égale à l'expiration de son premier terme dans les mêmes clauses et conditions, si six rmois avant son expiration, le Gouvernement n'a notifié à M. Clarence Moody, ses successeurs ou ayant cause, son intention d'y mettre fin ou si ceux-ci, dans le même délai, n'ont donné pareille noitification au Gouvernement. I) est entendu que M. Moody, ses successeurs ou ayant cause testeront à l'expiration du présent contrat, renouvelé ou non, pro priétaires incommutables du terrain ainsi que des constructions qui s'y trouveront, sans que le Gouvernement puisse prétendre à aucun dédommagement. Fait à Port-au-Prince en triple original et de bonne foi, ce vingt et un mai mil neuf cent quaranite neuf. (S) CLARENCE B. MOODY. (S) NOE FOURCAND FILS, Secrétaire d'Etat des Finances et de d'Economie Nationale. (S) PAUL PEREIRA. Secrétaire d'Etat des Travaux F»ubHcs. Pour copie conforme: ' Le Secrétaire Général: D. B. LAMOTHE [.01 DUMARSAIS ESTIME PRCSIOEXT DF. I.A REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer pendant les trois (3) derniers mo.s de l'Exercice en cours la continuation des travaux préliminaires du Recensement Général du Pays; 422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposa Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Natio- nale un crédit extraordinaire de soixante dix mille sept cent vingt cinq gourdes (Gdes. 70.725.00) pour assurer pendant les trois (3) derniers mois de l'Exercice en cours la continuation des travaux préliminaaires du Recensement Général du Pays. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1949 An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: M. DENIZARD, M. MAIGNAN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillef 1949, An 146éme de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, R. LOUBEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econiomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423 ARRETE DUMARSAIS ESTIME . PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires; Vu le Décret-loi modificatif du 27 Juillet 1944; Vu le Décret-loi du 25 Août 1941 sur la mise en disponibilité des Ofticiers de l'Armée d'Haïti; Considérant que le Colonel Durcé Armand, Armée d'Haïti, réunit les conditions requises pour bénéficier de la pension de retraite; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Colonel en disponibilité Durcé ARMAND, Armée d'Haïti, est mis à la retraite à demi-solde à partir du 1er Août 1949 et sa pension est liquidée à la somme de cinq cents gourdes (Gdes. 500.00) par mois. Article 2. — Lé montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3. — Le Présent Ajrèté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dénom- mée: «FIBRES NATIONALES D'HAÏTI», au capital social de un million de dollars ($ 1.000.000); 424 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 30 à 35 bis, 38. 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée: FI- BRES NATIONALES D'HAÏTI, au capital social de un million de doilars, formée à Port-au-Prince le 25 Mai 1949, par acte authen- tique, enregistré le 7 Juin 1949. Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les statuts de la dite société, constatés par Acte public, passé au rapport de Mes. Edouard Kénol et son collègue. Notaires à Port-au-Prince patentés aux Nos. 45625 et 46377 et identifiés aux Nos. 382 et 58, en date du 25 Mai 1949. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Aiticle 4 Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 9 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRi;SIDh\r DE l..\ KFPVHLIQUF. Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant que toutes les Républiques Américaines ont pris l'engagement, tant à Mexico qu'à Washington d'entreprendre simul- tanément le recensement méthodique de leur population; Considérant qu'il est indispensable au Gouvernement, pour le contrôle de ses activités jadministratives, économiques, agricolfes, financières et sociales de connaître aussi fidèlement que possible le chiffre de la population du Pays, de même que certaines caractéris- tiques essentielles de cette population; BULLETIN DES LOIS ET ACTTES 425 Considérant que s'impose, en conséquence, un recensement métho- dique de la population de la République d'Haïti; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il sera procédé au cours de l'année 1950 au Recen- sement méthodique de la République d'Haïti et des îles adjacentes qui lui appartiennent. Article 2. — La date du Recensement sera précisée en temps opportun par la Direction Générale du Bureau de Recensement. Article 3. — Il est fait obligation à tous les employés du Gouver- nement et des Communes, aux Services et Organismes Officiels, aux Sociétés et Association à caractère officiel ou semi-officiel, de prêter leurs services au travail de Recensement du pays, dans la forme et suivant les conditions qui leur seront indiquées par la Direction Générale du Bureau de Recensement. Article 4. — Les employés publics dont l'assistance technique aura été jugée nécessaire à la bonne exécution des susdits travaux pourront être transférés provisoirement au Bureau de Recensement en vue d'y mener à bien la tâche qui leur sera assignée. Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a.i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 426 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: -i ^ - , v. ,,- Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiixes, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CÀSSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dé- nommée: «Ambassadeur S. A.», au capital social de quatre mille dollars ($ 4.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38. 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er.— Est autorisée la Société Anonyme, dénommée: «Ambassadeur S. A.», au capital social de quatre mille dollars, for- mée à Port-au-Prince, le vingt six Octobre mil neuf cent quarante huit, par acte authentique, enregistré le quatre Novembre mil neuf cent quarante huit. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, passé au rapport de Mes. Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au- Prince, patentés aux Nos. 69377 et 44921 et identifiés aux Nos. 2760 et 6874, en date du vingt six Octobre mil neuf cent quarante huit. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra il BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427 être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiersl*^ Article 4 — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Eitat du Commerce. Donné à Port-au-Princ£, au Palais National le 13 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE J^A REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu l'article 4 de la loi du 22 Février 1949 sur l'aire de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, auquel un alinéa a été ajouté par celle du 27 Avril dernier; Considérant qu'il est urgent d'équiper le pays d'Hôtels de pre- mière classe afin de faciliter le développement du Tourisme en Haïti; Considérant qu'il est en outre nécessaire de prendre des mesures pour assurer le logement aux visiteurs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; Considérant que la BanqueNationale de la République d'Haïti, pro- priété de l'Etat Haïtien a déjà fait un gros effort pour aider à la construction des hôtels et qu'il ne serait pas recommandable qu'elle investisse un trop fort pourcentage de son capital actuel en prêts à long terme, et qu'il convient, aux fins de réaliser le programme du Gouvernement, de mettre à la disposition de la dite Institution les moyens nécessaires pour financer la construction des hôtels de pre- mière classe envisagés; 428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien est autorisé à transférer à la B. N. R. H. un million deux cent cinquante mille gourdes (G. 1.250.000.00) de titres de l'Emprunt Intérieur 1957, afin de permettre à cette Institution de financer en partie la construction d'hôtels de première classe prévus par l'article 4 de la loi du 22 Février 1949 modifié par celle du 27 Avril de la même année. Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est au- torisée à vendre ces titres sur le marché ouvert et à en créditer le montant à son compte «surplus». Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. EUIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. puMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de TEconomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CAS-SAGNOL BULLETIN. DES LOIS ET ACTES 429 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il avait été convenu que les dépenses occasionnées par le voyage en Haïti et en République Dominicaine par la Délé- gation de la Commission Interaméricaine pour le Règlement Pacifi- que des Conflits seraient couvertes à parts égales par les deux Pays intéressés; Considérant que le bordereau émis à cet effet par la Trésorerie Générale de l'Union Panaméricaine s'élève à mille deux cent un dol- lars, 50% (1.201.50) et que le montant à payer par le Gouvernement Haïtien est de six cent dollars 75% ($600.75); Considérant qu'il convient de rembourser à la dite Organisation le montant de la Contribution du Gouvernement Haïtien; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rappQrt du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; , De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de trois mille trois gourdes soixante quinze .centimes (Gdes. 3.003.75) pour la contribution du Gouverne- ment Haïtien aux dépenses nécessitées par le voyage en Haïti et en République Dominicaine de la Délégation de la Commission Inter- améncame pour le Règlement Pacifique des Conflits. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 430 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donaé à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. ^ Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: F. MOÏSE, S. ZAMOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Seoiétaires: E. ELIZEIE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le .Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; ' Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Compltabdlité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Secréftaire d'Etat du Tourisme en mesure de payer le solde dû sur le montant de deux véhicules achetés pour le Service de ce Département; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée de l'article 806 du Budget de l'exercice en cours: «Achat de Voilures»; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Tourisme; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article' 1er. — Il est ouvert à l'article 806 du Budget de Texercice en cours un crédit supplémentaire de cinq cent quatre gourdes Onze centimes (Crdes. 504.11) pour compléter le coût de l'acquisition de deux véhicules destinés au Service du Département du Tourisme, Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: F. MOÏSE, S. ZAMOR, a. i. Donné à la Maison Nationale; a Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E, ELIZEE, B. BOISRONt) AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérie-Jt, de U l'à^t^r-^ et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Ediication Nstionaie et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat d'^s Travaux Publics: PAUI. PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Habib J. JEAN, de nationalité Libanaise, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis à cette fin, les pièces exigées par la loi; Qu'il a en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Départemeint de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; V Arrête: Article 1er. — Le sieur Habib J. JEAN acquiert la nationalité haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des forma- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que Madame Aurelio Farano, née Diletta Carmena Martino, en Haïti le 31 Janvier 1929, demeurant à Port-au-Prince, a fait le 5 Juillet 1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration d'option prévue à l'ar- ticle 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, elle est haïtienne conformément à la loi. Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433 Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur le Dr. Ricardo Castaneda PAGANINI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Guatemala. Le 28 Juillet 1949 à 10 hres. du matin, Son Excellence Monsieur le Président de la République a reçu an audience solennelle M. le Dr.Ricardo Castaneda Paganini qui lui a présenté ses Lettres de Créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- nipotentiaire du Guatemala en Haïti. Port-au-Prince, le 30 Juillet 1949 RESOLUTION LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant la superficie du Pays et l'accroissement intensif de sa population; Considérant l'insuffisance prouvée de nos maisons d'école, soit une pour environ cinquante dev\x kilomètres carrés; Considérant l'obligation de multiplier ces dites maisons d'école, tout au profit du paysan, comme du reste le désire, l'exprime même le Chef die la Nation; A Résolu: Qu'à l'avenir aucune valeur ne soit désaffectée du Budget de l'Enseignement Rural pour tout motif qui ne lui soit individuelle- ment propre, à moins qu'il ne s'agisse de l'ordre public ou de la dignité nationale. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i. RESOLUTION LA CHAMBRE DES DEPUTES Vu la loi reconstituant le fonds de réserves des recettes communales; Considérant qu'il est du devoir des pouvoirs publics de poursuivre le programme de régénération des villes de la République; A Résolxo: Qu'une partie des fonds de «réserves pour travaux communaux» soit affectée à l'achèvement du marché public des Gonaïves dont les 434 BULLETiN D'KS LOIS ET ACTES travaux ont été commencés sous le Gouvernement de M. Sténio Vincent. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh, LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. DENIZARD, a. i. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi en date du 21 Février 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 675.000 pour le paiement d'une commande de tuyaux et d'accessoires destinés au captage et à l'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de Pétion- Ville) ; Considérant que ce projet a été confié au Service Coopératif Inter- américain de la Santé Publique et qu'il y a lieu de mettre cette Institution en mesure d'exécuter les travaux nécessaires à cette fin; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de cent cinquante mille gourdes .(Gdes. 150.000) pour les travaux de captage et d'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de Pétion- Ville) qui doivent être exécutés par le Service Coopératif Interaméricain de la Santé Publique. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du pro- duit de l'Emprunt Intérieur. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN- DES LOIS ET ACTES 435 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «HAYTIAN AMERICAN SUGAR COMPANY S. A.»; Vu l'Arrêté en date du 3 Juillet 1948, approuvant la modification apportée à l'article 5 de l'Acte Constitutif de la HAYTIAN AMERI- CAN SUGAR COMPANY S. A.»; Vu l'expédition de l'Acte authentique, en date du 15 Juillet 1948, comportant un extrait de la Réunion spéciale de l'Assemblée Géné- rale des Actionnaires de la Société, tenue le 12 Juillet 1948; 43(; BULLETIN DES LOIS £T ACiâlS 1 Vu la lettre en date du 15 Juillet 1949, par laquelle l'un des Avocats de la Société sollicite l'approbation des modifications apportées aux Statuts; Vu les articles 30 à 35 bis, 41, 47 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Sont approuvées, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, les modifications apportées aux Statuts de la «HAYTIAN AMERICAN SUGAR COMPANY S. A.», suivant procès-verbal de la Réunion spéciale de l'Assemblée des Actionnaires tenue à Port-au-Prince, le douze Juillet mil neuf cent quarante-huit et Acte Public du quinze Juillet mil neuf cent quarante neuf, au rapport de Mes, Eustache E. Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 382 et 58, patentés aux Nos. 46.377 et 45.625 et enregistré le quinze des mêmes mois et an. Article 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous ïes conditions fixées à l'article 1er ci-dessus pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses St&tuts, sans préjudiice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 21 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Paï le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le pubùic que la demoiselle Marie Talamas, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin. a fait le 13 Juin 1949, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907, modifiée par le Décret- loi du 5 Juin 1944, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle est haïtienne conformément à la loi. Port-au-Prince, le 25 Juin 1949 BULLETIN DES LOIS ET ACTBS 437 DECRET LE CORPS LEGISLATIF Vu l'article 55, Sème alinéa de la Constitution; Considérant que le temps dont dispose le Corps Législatif ne suffit pas à la discussion du Budget Général de la République et d'autres lois importantes dont il est saisi; Décrète: Article 1er. — La présente Session Ordinaire de la 34ème Législa- ture, ouverte le 8 Avril dernier et prolongée par Décret du Corps Législatif jusqu'au 7 Août 1949, est de nouveau prolongée jusqu'au 7 Septembre 1949. Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du vSecrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D.' MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Août 1949, ■Kn 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND LOI DUMARSAIS ESTIME prb:side\'t de la republique Vu les articles 61 et 84 ded la Constitution; Vu les articles 2 et 4 de la loi du 26 Juillet 1927, régissant les biens du domaine National; Considérant que le plan d'aménagement de la zone du Front de Mer laisse libre une portion de terre du Domaine Public mesurant 16m 30 sur 35m 86, située en face du Marché de la Croix-des-Bossales; 438 BL'LLETM DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il convient dans l'intérêt du Trésor de transférer la dite portion de terre au Domaine Privé de l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est désaffectée du Domaine Public et intégrée dans le Domaine Privé de l'Etat, une portion de terre mesurant 16m 30 X 35m 86, située à l'angle des Rues Macajoux et du Quai, bornée au Nord par le Marché de la Croix-des-Bossales, au Sud par la rue Macajoux, à l'Est par la Rue du Quai et à l'Ouest par les rails de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, suivant plan et procès-verbal d'arpentage, dressés par M. J. B. Voltaire Pierre-Louis, en date du 31 Janvier 1949, enregistré. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne- Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. EtLIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTI]y>IE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN OES LOIS ET ACTES 439 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 2, 5, 23, et 27 de la loi du 20 Août 1948 sur la Pension Civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée, la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant à la somme de six cent vingt cinq gourdes (Gdes. 625.00) par mois, savoir: Gdes lo. — Madame Charles Féquière, née Carmen Décatrel, ancien membre du Corps Enseignant 250.00 2o. — Mme. Jeannolius Jeannot née Herniza Barratteau, aux droits 'de feu son époux, ancien membre du Corps Législatif 250.00 3o. — M. Arthur Duroseau, ancien employé au Départe- ment des Travaux Publics 125.00 Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions la loi sur la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1949, An 14oème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET ' • LE CORPS LEGISLATIF Vu l'article 35 de la loi sur la Comptabilité Publique; Vu l'article 9 du Décret de l'Assemblée Nationale Constituante en date du 14 Août 1946; Considérant que décharge, pour leurs actes politiques, avait été déjà donnée aux officiers du COMITE EXECUTIF MILITAIRE ainsi qu'à ceux chargés de différents Départements Ministériels durant la période du 12 Janvier au 16 Août 1946; Considérant qu'aucun reproche ne peut être fait aux officiers militaires qui ont géré les Administrations Publiques du 12 Janvier au 16 Août 1946; Considérant que leurs comptes, durant cette période, sont justifiés; Décrète: Article 1er. — La période de l'Exercice 1945-1946 comprise entre les 12 Janvier et 16 Août 1946 est déclarée périmée. Article 2. — Décharge pleine et entière est accordée aux citoyens: Major Paul E. Magloire, chargé des Départements de l'Intérieur et, de la Défense Nationale; Colonel Benoit O. Alexandre, chargé des Départements de l'Edu- cation Nationale et de la Santé Publique; Major Antoine Levelt, chargé des Départements des Relations Extérieures et des Cultes; Capitaine Eugène Kerby, chargé des Départements de la Justice et du Travail; Major Albert Renart, chargé des Départements des Travaux Publics et de l'Agriculture; Capitaine Alcide Duviella, chargé des Départements des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale. Article 3, — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949» An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. DENIZARD, M. MAIGNAN, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^J LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 133 de la Constitution; Vu la loi du 6 Juillet 1935 sur la pension et la retraite militaires, modifiée par celle du 23 Avril 1940 et le décret-loi du 27 Juillet 1944; Vu le Décret-loi du 14 Octobre 1941 incorporant le Corps des Pompiers de Port-au-Prince à la Garde d'Haïti (actuellement Armée d'Haïti); Vu le Décret -loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectif du personnel des différents services de la Garde d'Haïti (actuellement Armée d'Haïti), le mode de promotion et les conditions de transfèrement d'un service à un autre; Vu le Décret-loi du 31 Mai 1946 du Comité Exécutif Militaire admettant les employés civils de la Garde d'Haïti (actuellement Armée d'Haïti) à bénéficier de la loi sur la Pension de retraite des officiers de la Garde d'Haïti (actuellement Armée d'Haïti); Considérant que le Commandant actuel et les hommes du Corps des Pompiers de Port-au-Prince, avan/t même leur incorporation à la Garde d'Haïti (actuellement Armée d'Haïti) s'étaient toujours distingués par leur dévouement au service du Pays et de la Ville de Port-au-Prince, et qu'il convient de les admettre au bénéfice de la pension et de la retraite; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Commandant actuel et les enrôlés de la Compa- gnie des Pompiers de Port-au-Prince ayant appartenu au Corps, avant le 14 Octobre 1941, sont admis à bénéficier de la loi sur la Pension et la Retraite Militaires. Les années passées dans le Corps avant son incorporation dans l'Armée, en 1941 seront comptées en faveur des intéressés même si ces retenues légales pour pension ou retraite n'ont pas été effectuées. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou 442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES OU dispositions de décrets qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE L&s Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROMD Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 3 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekx)nioniie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Septembre 1932 sur le Timbre; Vu la loi du 31 Octobre 1940 sur l'entrée et le séjour des Etran- gers en Haïti; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 443 Vu également la loi du 13 Août 1947 créant le Département du Tourisme; Considérant qu'en vue de l'ouverture prochaine de l'Exposition du Bj-Centenaire de la Fondation de la ville de Port-au-Prince et du Développement que le Gouvernement entend donner à l'organisation de l'Industrie Touristique en Haïti, certaines mesures ont été jugées nécessaires pour encourager et faciliter le mouvement; Considérant qu'il convient de faire disparaître tout ce qui peut être une entrave au mouvement touristique et d'accorder toutes les facilités à ceux qui voyagent comme touristes en Haïti; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Tourisme, des Finances et de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — La taxe de timbre de dix centimes de gourde pour chaque vingt dollars U. S. Cy, ou fraction, minimum vingt centimes, perçue au moment de la négociatioh sur les chèques de voyage dits «Travellers Checks» est et demeure supprimée. Article 2. — La présente loi abroge toutes lois, dispositions de lois ou Décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme, des Fi- nances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. . Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Juillet 1949, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 444 liUl.l.LTlN DLS LOIS UT ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Serrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL L O I DUMARSAIS ESTIME PRliSIDHM Dl- LA kliPUBlJQVE Vu les arlicles 61 et 84 de la Constitution; Vu les arlicles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il importe d'assurer le paiement du salaire d'un spécialiste attaché à la Station Expérimentale de caoutchouc de Mar franc (commune de Jérémie) et d'effectuer certaines dépenses nécessitées par le fonctionnement de la dite Station, pour une période s'élendant du 1er Juillet 1949 au 1er Juin 1950; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de dix neuf mille trois cents Gdes. (Gdes. 19.300.00) pour assurer le paiement du salaire d'un Spécialiste attaché à la Station Expérimentale de caoutchouc de Marfranc (Commune de Jérémie) et d'effectuer certaines dépenses nécessitées par le fonctionnement de la dilte Station pour une période s'éten- dart du 1er Juillet 1949 au 1er Juin 1950. BULLETIN DKS LOIS ET ACTES 445 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les cyecrètaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL f SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise lé public que la demoiselle Mireille Selma PETERS, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 8 Août 1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. modifiée par le Décret-loi du 5 Juin 1944. déclaration que par suite de circons- tances indépendantes de sa volonté elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, elle est haïtienne conformément à la loi. Port-au-Prince, le 8 Août 1949 446 BULL'ETJN DES LOIS r.T ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRhSIDE^'T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la 'loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 13 Juin 1947 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire pour l'amélioration de la route Anse-à-Veau-l'Asile; Vu la loi du 14 Novembre 1947 ouvrant au même Département un crédit extraordinaire pour la construction du Pont Bac au Borgne; Considérant que ces crédits se sont révélés insuffisants et qu'il convient de les compléter; Considérant qu'il n y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budg^ de l'exercice en cours et qu'il est urgent d*y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législa>!;if a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de quatre vingt quatorze mille gourdes (Gdes. 94.000.00) qui sera affectté aux travaux suivants: Gdes lo) Continuation des travaux d'amélioraition de la route Anse-à-Veaurl' Asile ,.^ 24.000.00 2o) Achèvement des travaux de construction du Pont Bayeux-Bac Borgne 70.000.00 94.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés: Gdes lo) des disponibilités du Trésor Public pour la somme de 24.000.00 2o) du compte non fiscal PEEP «Provision pour équi- pement Economique du Pays», pour la somme de 70.000.00 94.000.00 BU'LL-ETIN DES LOIS El' ACTES 447 Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutévi à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée ett exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public*: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'AgricultUTe et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Consititution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que la République de l'Equate\ir a été profondément frappée par les derniers tremblements de terre et que les populations atteintes par ce fléau se débattent dans une situation tragique; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement, par solidarité conttinentale et en raison des bonnes relations qu'il a toujours 448 BUiLLETIN DES LOIS ET ACTES entretenues avec le peuple équatorien, de compatir au malheur qui frappe cette Nation amie et d'aider ses dirigeants à porter secours aux victimes de cette calamité; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etajt des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Légi&i'atif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédi: extraordinaire de cinquante mille gourdes en vue d'apporter une aide matérielle à la République de l'Equateur. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public; Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures: et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, DECIUS JEAN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que l'a loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée ert: exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME- Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekronomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes. TIMOLEON C. BRUTUS Lp Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique:' ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce; EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 449 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'assurer la participation du Départe- ment de l'Agriculture à l'Exposition Internationale de 1949; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etajt de l'Agriculture; I>e l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etaft; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de cinquante mille gourdes (Gourdes 50.000.00) pour sa participation à l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. Article 2, — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du compte non Fiscal PEEP «Provisions pour Equipemen>t Economique du Pays». Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 17 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, DECIUS JEAN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 450 BULLETIN DES LOIS ETT ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le^^ecrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX LOI DUMARSAIS ESTIME PRFStDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 30 Juin 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire en vue des préparatifs de l'exposition Internationale de la Fondation de la Ville de Port-au-Prince; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant e«t qu'il convient de continuer les préparatifs de l'Exposition; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours ©t qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et l'avis écrit et motivé du • Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Ertat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Départemenst des Finances un crédit extraordinaire de trois cent mille gourdes (Gdes. 300.000.00) en vue de continuer les préparatifs de l'Exposition Internationale. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. BULLEX'IN' 1>?-S L.01S L'I' AC i'fiS 4-51 Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAÎRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE. LA REPUBLIQUE Le Présiden: de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 19 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econiomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du TouTissme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSÀGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 81, 84 et 87 de la Constitution; Vu la Convention interaméricaine du 20 Février 1928 sur les Fonctionnaires diplomatiques, sanctionnée par Décret-loi du 27 Novembre 1941 autorisé par le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale; Vu l'article 16 du Décret -loi du 9 Novembre 1945 sur la carrière diplomatique at consulaire modifiant l'article 2 de l'a loi du 2 avril 1943 sur l'organisation du Service Diplomatique; 452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que l'expérience a rendu nécessaire la création de la fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade de la République; Considérant qu'il y a en conséquence lieu de modifier à cette fin le sus-dit article 16 du Décreft-loi du 9 Novembre 1945; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérievires; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le personnel des Ambassades d'Haïti peut com- prendre également des Ministres-Conseillers. En conséquence, l'article XVI du Décret-loi du 9 Novembre 1945 est modifié comme suit: «Les fonctionnaires diplomatiques de la République d'Haïti sont: les Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires, les Envoyés Extraordinaires, et Ministres Plénipotentiaires, les Ministres-Con- seillers d'Ambassades, les Conseillers, les Secrétaires de 1ère, de 2ème. et de Sème, classe, les Attachés d'Ambassades ou de Légations. Les fonctionnaires consulaires de la République d'Haïti soat les Consuls Généraux de 1ère et de 2ème. classe, les Consuls de 1ère, de 2ème et de Sème classe, les Vice-Consuls. «Il pourra être nommé des Chanceliers aux Ambassades, Léga- tions et Consulats. Ceux-ci seront recrutés parmi les employés de Sème catégorie de la Secrétairerie d'Etat; «Les Fonctionnaires de la Secrétairerie d'Etat pourront être envoyés en visite d'inspection aux Ambassades. Légations et Consulats». Article 2. — La présente loi abroge toutes lois, tous décret»-lois, ou dispositions de décret-loi qui lui sont contraires elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Printe, le S Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELÎZEE, B. BOISROND BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1949, An 146èm;e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; V^u l'Acte Constitutif et les statuts de la Société Anonyme, dénommée: «Intercontinental Trading Company. S. A.» au capital social de Mille Dollars ($ 1.000.00); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme, dénommée: Intercontinental Trading Company, S. A., au capital social de mille dollars, formée à Port-au-Prince le vingt six juillet mil neuf cent quarante neuf, par acte authentique, enregistré le vingt sept Juillet de la même année. Article 2. — Sont approuvésj sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, passé au rapport de Mes. Pierre André Rodrigue Bruny et son collègue notaires à 454 BULLETIN DE^ LOIS HT ACTES I Port-au-Prince, patentés aux Nos. 75.166 et 75.378 et identifiés aux Nos. 6.426 A et 180 D, en date du vingt six Juillet mil neuf cent quarante neuf. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'es articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabiliti Publique; Vu la loi du 10 Septembre 1947 relative aux travaux de plantatioi de pite dans les régions des Verrettes et de la Chapelle; Considérant qu'il convient d'assurer l'entretien des plantations d« pite faites à la Chapelle par le Service de l'Extension Agricole; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture ul crédit extraordinaire de vingt mille sept cent soixante gourdes (Gdes. 20.760.00) en vue de couvrir les dépenses nécessitées par l'entretien des plantations de pite effectuées à la Chapelle par le Service de l'Extension Agricole. i BULLETIN UHS LOIS ET ACTES 455 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 10 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: RAMEAU ESTIME, M. MAIGNAN, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Conunerce; EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPURUQUE Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénommée: «RADIO PORT-AU-PRINCE S. A.» au capital social de dix mille dollars, ($ 10.000); ^■56 BULLKTIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comimerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «RADIO PORT-AU-PRINCE, S. A.», au capital social de dix mille dollars, formée à Port-au-Prince le 4 Août 1949, par acte public, enregistré le 11 du même mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Quatre Août mil neuf cent quarante neuf, au rappK>rt de Mes. Maurice Avin et son collègue. Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 45625 et 46377, identifiés aux Nos. 58 et 382 respectivement. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous l'es conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le Présent Arrêté sera publié à l'a diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National le seize Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par l'e Président: Lre Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par Mademoiselle Cécile Marie Madeleine Yvonne MIOT, la dite demoiselle est née en Haïti le 22 Juillet 1893 et descend de la race africaine par sa mère Jeanne Elisabeth Marie Cléomie Constant GENTIL. En conséquence, elle est haïtienne conformément à la constitution de 1889 et à la Loi. Port-au-Prince, le 2-3 Août 1949 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61. 84 et 87 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 26 Décembre 1945 fixant les principales attributions et obligations du Service des Eaux et Forêts; Considérant que le développement agricole de nos plaines ne peut être assuré que par un fonctionnement normal des systèmes d'irri- gation qui les desservent; Considérant que l'état actuel des systèmes d'irrigation des Rivières Grise. Blanche et de Despuzeau desservant la plaine du Cul de Sac nécessite l'exécution d'importants travaux qui dépassent le cadre régulier d'entretien et de réparations; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de remiédier d'urgence à cet état de choses; qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrite et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 125.000.00), en vue de couvrir les frais des travaux à entre- prendre aux systèmes d'irrigation des Rivières Grise, Blanche et de Despuzeau. Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés de» disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi çi-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS L© Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée de l'article 61 du Budget de ^Exercice en cours: «Frais d'Information, de Mission, de Voyage, de Rapatriement, de Déplace- ment des Agents à l'Etranger et de Délégation aux Congrès et Conférences»; Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre disponible une valeur de Dix Neuf Mille Trois Cent Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 19.375.00) à tirer de l'article 56 du Budget en cours «Ambassades et Légations»; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 450 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours un crédit supplémentaire de Dix Neuf Mille Trois Cent Soixante Quinze Gourdes (G. 19.375.00). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la valeur désaffectée et rendue disponible à l'article 56 du Budget, Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance, Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, J. DAVID AU NOM DE La REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Août 1949, An 146ème de Tlndépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREÏRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Ck)mptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de procéder à des réparations urgentes dans les usines électriques des Cayes et des Gonaïves; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget de l'exercice en cours pour l'exécution de ces travaux et qu'il est urgent d'y pourvoir; Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre disponible une valeur de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000.00) à tirer de l'article 481 du Budget de l'exercice en cours (Compaigtiie d'Eclairage Electrique de Port-au-Prince et Cap-Haïtien); Considérant que la valeur désaffectée ne suffira pas à couvrir les nouvelles dépenses et qu'il convient de tirer la balance nécessaire des disponibilités du Trésor Public; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un crédit extraordinaire de Quatorze Mille Huit Cents Gourdes (Gdes. 14.800.00) pour les travaux de réparation à entreprendre dans les usines électriques des Cayes et des Gonaïves. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts: Gdes ^^ lo) Par la valeur désaffectée à l'article 481 du Budget wÊÊ en cours et rendue disponible, soit 10.000.00 2o) Par les disponibilités du Trésor Public pour la somme de 4.800.00 Total 14.800.00 Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4gJ^ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. I^ Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, J. DAVID AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux 'Publics; PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Conomerce: EDOUARD CASSAGNOL SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph Isaac ADES, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait le 25 Août 1949, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, mo- difiée par le Décret-Loi du 5 Juin 1944, déclaration que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 26 Août 1949 402 BULLETIN DE» LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRES!DbNT DE LA REPUBLtOUR Vu les articres 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 2 Avril' 1943 sur l'Organisation du Service Diplomatique; Considérant qu'en raison du développement des relations entre Haïti et le Venezuela il convient d'él'aver au rang d'Ambassade la représentation diplomatique d'Haïti en cette République; Considérant qu'il y a lieu d'augmenter le traitement du Secrétaire de cette Mission ainsi que les frais prévus au Budget de l'Exercice en cours pour son fonctionnement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaire® d^Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — La Représentation diplomatique de la République d'Haïti au Venezuela est élevée au rang d'Ambassade. Article 2. — Les appointements et les frais mensuels de cette Ambassade seront à partir d'Octobre 1949 comme suit: 1 Ambassadeur 5.500.00 1 Secrétaire 2.500.00 Frais de location, de bureau, télégrammes et autres 5.000.00 Frais du Secrétaire..... 500.00 Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août 1949, An' 146ème de l'Indépendance. Le Président: Eh". JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: ERNEST ELIZEE, J. P. DAVID, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 463 AU NOM DE 1>A REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 24 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Seci"étaire d'Etat" du Commerce: EDOUARÎD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux iPublics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBUQUB Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi «ur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 11 Mai 1948 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire pour l'achèvement des travaux d'éclairage électrique de Petit-Goâve; Considérant qu'il convient de couvrir certaines dépenses nécessitées pour le fonctionnement de l'Usine Electrique de la dite Ville; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil de« Secrétaires d'Etat; A Proposé • Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Huit Mille Sept Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 8.750.00) pour couvrir certaines dépenses nécessitées pour le 464 BULLETIN DES LOIS ET ACTES fonctionnement de l'Usine Electrique de Petit-Goâve jusqu'au 30 Septembre 1949. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaiix Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND. JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux iPuiblics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX * Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN ©ES LOIS ET ACTES 465 Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 351 du Budget de l'exercice en cours (Armée d'Haïti); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Articîe 1er. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget de l'exercice en cours (Armée d'Haïti) un crédit supplémentaire de Deux Cent Cinquante Six Mille Six Cent Quarante Deux Gourdes Cinquante Six Centimes (Gdes. 256.642.56). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur e4: des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. AVIN, a. i., M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i, AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:" TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 465 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 16 Août 1949, conformément à une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 13 Août 1949, entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Noé C. Fourand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et Monsieur Paul Péreira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, d'une part; Et Monsieur Newton Rowe Field, avocat, domicilié à Miami, Florida (U. S. A.) et Monsieur Goodwin M. Nilisson, domicilié à Deland, Florida, (U. S. A.) d'autre part; | Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Eco? nomie Nationale et des Travaux Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour en sortir son plein et entier effet, le contrat en date du L6 Août 1949, intervenu entre Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics agissant pour le Gouvernement Haïtien et Mes- sieurs Newton Rowe Field, avocat, et Goodwin M. Nilsson, se rapportant à l'exploitation par les concessionnaires en vue de garantir le succès de l'Exposition du Bi-Centenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince d'un casino "et à l'exclusivité sur tout le territoire de la République d'Haïti des jeux de baccara, trente et quarante, boule, roulette, chemin de fer, chuk à luck, craps, pin-bail, alot machinal, black jack — et tous autres jeux qui se pratiquent spécialement dans les casinos, avec des modifications apportées au dit contrat en ses articles 1, 4. 7. 13 et 20 qui prennent la rédaction suivante: «Article 1er. — Les concessionnaires s'engagent dans les trente jours de la date de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat, à commencer la construction, à leurs frais, d'un casino provisoire dont les plans et devis seront approuvés par le Département des BULLETIN DES LOIS ET ACTES 467 Travaux Publics, dans l'aire de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. «Cette Construction devra être achevée à la date d'ouverture pro- jetée de l'Exposition pourvu que la loi de sanction ait été publiée quatre mois avant la date de l'ouvertiire de l'Exposition. Elle devra être en harmonie avec la conception architecturale de la dite Exposition». «Article 4. — Les concessionnaires s'engagent pendant la durée du présent contrat à verser au Gouvernement une taxe de 20 pour cent {20%) des recettes brutes provenant des opérations de la concession des jeux ci-dessous énumérés. La computation du dit pourcentage et le mode d'encaissement de la dite taxe s'effectueront de la façon suivante: Un état ^ journalier des recettes brutes sera dressé par les concessionnaires sous le con- trôle d'un délégué officiel du Gouvernement et sera tenu pour contrôle à la disposition d'un délégué officiel du Gouvernement. Le paiement de la taxe sera effectué le 5 de chaque mois, et cela pour les opérations du mois précédent. «Les taxes, devront être payées mensuellement. Les pertes d'un mois seront déduites des recettes brutes du mois suivant en vue du paiement de la taxe, étant entendu, cependant, que dans aucun cas le Gouvernement n'aura à effectuer de restitutions sur les valeurs déjà perçues et que les pertes du dernier mois de l'exercice fiscal ne viendront pas en déduction des recettes du premier mois de l'exer- cice suivant. Ce pourcentage ou taxe est la taxe qui devra être payée au Gouvernement par les concessionnaires et cela en lieu et pdace de tous autres impôts et taxes généralement quelconques sur le ou les Casinos.» «Article 7. — Le Gouvernement s'engage à mettre à la disposition des concessionnaires, dans une période de trois mois à la fermeture de l'Exposition Internationale une nue propriété sur laquelle devra être bâti un casino de luxe définitif dont les plans et devis seront ap- prouvés par le Département des Travaux Publics. L'érection de cet im,meub!e dont l'Etat est propriétaire est à la charge des con- cessionnaires. «Le Gouvernement s'engage, de plus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'acquisition par les concessionnaires et à leurs frais, d'un terrain contigu à celui du casino définitif et sur lequel sera construit l'hôtel de cinquante (50) chambres au moins mentionné à l'article 2 du présent contrat. Cet hôtel demeurera la propriété exclusive des dits concessionnaires. Pendant la durée des 468 BULLETIN DES LOIS ET ACTES travaux de construction du casino définitif les concessionnaires sont autorisés à continuer i'exploitaiion du casino provisoire. «A l'achèvement du casino définitif les concessionaires, s'ils le jugent nécessaire, pourront continuer l'exploitation du casino pro- visoire; faute de quoi le Gouvernement pourra disposer du bâtiment à toutes autres fins. «Article 13. — L'hôtel et le casino auront le droit d'organiser un système de transport convenant à sa clientèle, sans préjudice des lois existantes». Article 20. — Il est bien entendu que les concessionnaires, leurs successeurs ou ayants-droit demeurent propriétaires incommutables de l'hôtel, fonds et bâtisses, et de ses annexes indépendamment du contrat d'exploitation du ou des casinos. Le Gouvernement n'aura aucun droit et ne pourra produire du fait de ce contrat aucune ré- clamation en ce qui a trait à cet hôtel et à ses annexes. Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISRONID, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pulblics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et d«s Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETrN DES LOIS ET ACTES 459 CONTRAT ENTRE LES SOUSSIGNES: lo. — L'Etat Haïtien, ci-après dénommé «LE GOUVERNEMENT», représenté par Monsieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, domicilié à Port-au-Prince, Haïti, identifé au No. 17-B, par Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, domicilié à Port-au-Prince, Haïti, iden- tifié au No, , agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 13 Août 1949, d'une part; 2o. — Monsieur Newton Rowe Field, Avocat, actuellement à Port-au-Prince, domicilié à Miami, Florida, (U.S.A.) et M. Goodwin M. Nilsson. actuellement à Port-au-Prince, domicilié à Deland, Florida, (U.S.A.) ci-après dénommés les Concessionnaires, d'autre part; a) Considérant qu'en vue de garantir le succès de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince et d'assurer à Haïti une position importante dans l'industrie touristique dans les Caraïbes, il y a lieu pour le Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en l'occurrence et qu'à cet effet, il convient de concéder l'exploitation d'un Casino et à l'exclusivité sur tout le territoire de la République d'Haïti des jeux de baccara, trente et quarante, boule, roulette, che- min de fer, chuk à luck, craps, pinball, slot machinal, black-jack — et tous autres jeux qui se pratiquent spécialement dans les casinos. b) Considérant que les sieurs N. R. Field et G. M. Nilsson ont convenu d'exploiter la concession en question sans frais pour le Gou- vernement et se sont engagés en outre à construire un casino provisoire et un casino définitif, ainsi qu'un hôtel, comme il est prévu ci-après: Il a été Arrêté et Convenu ce qui Suit: Article 1er. — Les concessionnaires s'engagent dans les trente jours de la date de ia promulgation de la loi de sanction du présent contrat, à commencer la construction, à leurs frais, d'un casino provisoire dans l'aire de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. Cette construction devra être achevée à la date d'ouverture projetée de l'Exposition pourvu que la loi de sanction ait été publiée quatre mois avant la date de l'ouverture de l'Exposition. Elle devra être en har- monie avec la conception architecturale de la dite Exposition. Article 2. — Les concessionnaires s'engagent, en outre, trois mois .après la date de fermeture de l'Exposition du Bi-Centenaire de 470 BULLETIN DE» LOIS ET ACTES Port-au-Prince et pourvu que le Gouvernement fournisse comme prévu à l'article 7 du présent contrat la nue propriété, à cette fin, conimencer la construction d'un casino de luxe définitif et d'un hôtel de 50 chambres au moins dont les plans devront être préalablement approuvés par le Déi>artement des Travaux Publics. Les travaux de construction de ces deux immeubles devront être achevés deux ans après le commencement des travaux. Article 3. — Un délai supplémentaire sera accordé aux con- cessionnaires dans le cas où le Gouvernement n'aura pas fait les diligences nécessaires pour mettre à leur disposition la nue propriété prévue à l'article 7 du présent Contrat. Ce délai supplémentaire sera d'une durée égale à celle mise par l'Etat à exécuter les engagements _| pris aux termes de l'article 7. Article 4. — Les concessionnaires s'engagent pendant la durée du présent contrat à verser au Gouvernement une taxe de 20 pour cent (20%) des recettes brutes provenant des opérations de la concession des jeux ci-dessous énumérés. La computation du dit pourcentage et le mode d'encaissement de la dite taxe s'effectueront de la façon suivante: Un état journalier des recettes brutes sera dressé par les concessionnaires et sera tenu pour contrôle à la disposition d'un délégué officiel du Gouvernement. Le paiement de la taxe sera effectué le 5 de chaque mois, et cela pour les opérations du mois précédent. Les taxes, devront être payées mensuellement. Les pertes d'un mois seront déduites des recettes brutes du mois suivant en vue du paiement de la taxe, étant entendu, cependant, que dans aucun cas le Gouvernement n'aura à effectuer de restitutions sur les valeurs déjà perçues et que les pertes du dernier mois de l'exercice fiscal ne viendront pas en déduction des recettes du premier mois de l'exer- cice suivant. Ce pourcentage ou taxe est la taxe totale qui devra être payée au Gouvernement par les concessionnaires et cela en lieu et place de tous autres impôts et taxes généralement quelconques sur le ou les Casinos. Article 5. — Le Gouvernement concède son monopole d'exploitation du casino à MM. Newton Rowe Field et Goodwin M. Nilsson, à partir de l'inauguration du Casino prévu à l'article 1er et l'exclusivité des jeux de baccara, trente et quarante, boule, roulette, chemin de fer, chuk à luck, craps, pin-bail, slot machinal, black-jack, sur tout le territoire de la République. BULLETIN .DES LOTS ET ACTES 471 Cependant, si dans l'opinion du Gouvernement il s'avérait néces- saire, soit d'établir un casino ou d'exploiter une salle de jeu dans d'autres régions touristiques du pays dont le développement aura été constaté, les concessionnaires s'engagent à construire ou exploiter un casino dans les dites régions aux conditions prévues au présent contrat. Dans le cas où les concessionnaires estimeraient que la construc- tion d'un casino ou l'exploitation d'une salle de jeu dans l'une de ces régions ne serait pas justifiée, en raison du volume restreint d'affaires, la question pourra être soumise à l'arbitrage. Article 6. — Le Gouvernement fournira aux concessionnaires dans l'aire de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire un terrain sur lequel sera construit un casino provisoire aux frais des dits concessionnaires. Ce terrain ainsi que la construction qui y sera érigée demeureront la propriété du Gouvernement. Article 7. — Le Gouvernement s'engage à mettre à la disposition des concessionnaires, dans une période de trois mois de la fermeture de l'Exposition Internationale une nue propriété sur laquelle devra être bâtie un casino de luxe définitif. L'érection de cet immeuble dont l'Etat devient propriétaire est à la charge des concessionnaires. Le Gouvernement s'engage, de plus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'acquisition par les concessionnaires et à leurs frais, d'un terrain contigu à celui du casino définitif et sur lequel sera construit l'hôtel de cinquante (50) chambres au moins men- tionné à l'article 2 du présent contrat. Cet hôtel demeurera la pro- priété exclusive des dits concessionnaires. Pendant la durée des travaux de construction du casino définitif les concessionnaires sont autorisés à continuer l'exploitation du casino provisoire. A l'achèvement du casino définitif les concessionnaires., s'ils le jugent nécessaire, pourront continuer l'exploitation du casino provi- soire, faute de quoi, le Gouvernement pourra disposer du bâtiment à toutes autres fins. Article 8. — Le Gouvernement autorise les concessionnaires, pour toute la durée du présent contrat, à faire fonctionner des dancings, bars, restaurants et autres attractions utiles pour l'exploitation de la concession de jeux. Article 9. — En ce qui concerne les casinos et l'hôtel, les con- cessionnaires bénéficieront de la franchise douanière de cinq ans prévue par la loi du 22 juin 1948 sur les matériaux de construction, le matériel, le mobilier. 472 BULLETIN DES LOIS ET ACTBS Egalement, cette franchise sera étendue aux ascenseurs, matériel de climatisation des immeubles, matériel de jeux. Article 10. — Le Gouvernement convient que tout autant que le présent contrat sera en vigueur, l'hôtel ne sera point assujetti à des taxes et impôts plus élevés que ceux auxquels seraient assujettis les hôtels existant en Haïti ou déjà existant à l'heure actuelle. Article 11. — L'Etat facilitera l'acquisition par les concessionnaires des droits de passage et autres servitudes en vue de relier les sys- tèmes hydraulique et téléphonique de l'hôtel et du casino définitif aux réseaux existants. L'Etat veillera au bon entretien de la route conduisant à l'hôtel et au casino. Article 12. — Les concessionnaires auront le droit d'installer et de faire fonctionner un système électrique pour leur propre usage. Article 13. — L'Hôtel et le casino auront le droit d'organiser un système de transport convenant à sa clientèle. Article 14. — Les Concessionnaires auront le droit d'engager tou* les spécialistes de nationalité étrangère nécessaires à la bonne marche des opérations. Article 15. — Il demeure entendu que les concessionnaires ne pourront sans l'autorisation du Gouvernement Haïtien céder à au- cune personne ni aucun groupe de personnes les privilèges du pré- sent contrat; en aucun cas ces privilèges ne pourront être cédés à quelque titre que ce soit à un Gouvernement étranger ou à un a- gent quelconque d'un gouvernement étranger. Les concessionnaires sont autorisés à transférer les droits qui leur sont accordés par ce contrat à une société anonyme haïtienne à or- ganiser et qui sera dénommée «CASINO NATIONAL HAÏTIEN S. A.». Article 16. — Le présent contrat est fait pour une durée de dix ans, à partir de la date de promulgation de la loi de sanction. Il sera renouvelé pour deux périodes égales de dix ans aux mêmes clause» et conditions pourvu que les concessionnaires en fassent la deman- de six mois avant la fin de chaque terme. Article 17. — Dans le cas où le Gouvernement se déciderait à ac- corder une concession pour l'exploitation d'hyppodrome ou de courses de lévriers la préférence, à conditions égales, sera accordée aux concessionnaires du présent contrat. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Y3 Article 18. — Le contrat sera automatiquement frappé de forclu- sion sauf pour cas de force majeure dûment constaté, pour inexécu- tion de l'une quelconque des obligations assumées par les parties. Article 19. — Toute contestation relative à l'une quelconque des clauses du présent contrat sera soumise à l'arbitrage suivant les dis- positions du Code de Procédure Civile haïtienne. Article 20. — Il est bien entendu que les concessionnaires, leurs successeurs ou ayants cause demeurent propriétaires incommutables de l'hôtel, fonds et bâtisses, et de ses annexes indépendamment du contrat d'exploitation du ou des casinos. Le Gouvernement n'aura aucun droit et ne pourra produire du fait de ce contrat aucune ré- clamation en ce qui a trait à cet hôtel et à ses annexes. Fait en quadruple original et de bonne foi à la Secrétairerie d'Etat des Finances, le 16 Août 1949. NOE FOURCAND FILS Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale PAUL PEREIRA Secrétaire d'Etat des Travaux Publics NEWTON ROWE FIELD GOODWIN N. NILSSON Pour copie conforme: Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat: Dr. PAUL NICOLAS LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu l'accord relatif au financement de mesure d'ensemble con- cernant la Vallée de l'Artibonite, à savoir la lutte contre les inon- dations, les travaux d'irrigation, d'assèchement, de communication, de développement agricole et de peuplement des terres, con- clu à Washington le 6 Juillet 1949 entre la République d'Haïti, représentée par Monsieur l'Ambassadeur Joseph D. Charles, et l'Export-Import Bank, représentée par son Président, Monsieur William MARTIN; 474 BULLETIN DEK LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de sanctionner cet accord, destiné à pro- mouvoir à bref délai l'Economie Nationale tout entière, en réalisant sur une vaste échelle le développement scientifique d'une partie im- portante de notre Pays; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics, des Finances et de l'Economie Nationale; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, l'Accord relatif au financement de travaux à entre- prendre dans la Vallée de l'Artibonite, conclu à Washington le six Juillet 1949 entre la République d'Haïti, représentée par Monsieur l'Ambassadeur Joseph D. Charles, et l'Export-Import Bank, repré- sentée par son Président, Monsieur William Martin. Article 2. — En couverture des avances jusqu'à concurrence de QUATRE MILLIONS DE DOLLARS (Or. 4.000.000.00) prévues par cet Accord, le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à si- gner, pour compte du Gouvernement Haïtien, des billets à ordre, selon la formule annexée au dit contrat. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 23 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: E. ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. J BULLETIN ,DE5 LOIS ET ACTES 475 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'E>tat des Travaux iPuiblics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ACCORD Le présent Accord, conclu le 6 Juillet 1949, par et entre la Ré- publique d'Haïti (ci-après désigné sous le nom de «Haïti») et l'Ex- port-ïmport Bank de Washington (ci-après désigné sous le nom de «Eximbank»). organe du Gouvernement des Etats-Unis d'Amé- rique. Certifie: ATTENDU qu'Haïti a demandé à Eximbank de lui ouvrir un crédit pour aider au financement d'un projet (parfois désigné ci- après sous le nom de «Projet») comportant des mesures d'ensem- ble pour ia lutte contre les inondations, des travaux d'irrigation et d'assèchement, y compris les routes tributaires, dans la Vallée de l'Artibonite en Haïti, et le développement agricole initial ainsi que le peuplement des terres en question, le coût total du Projet ayant été indiqué à Eximbank comme devant s'élever à en- viron six raillions de dollars (Or. 6.000.000.00); et ATTENDU que l'ouverture d'un crédit pour les fins indiquées facilitera les exportations et les importations et l'échange de pro- duits entre les Etats-Unis et Haïti; EN CONSEQUENCE de ce qui précède et des stipualtions con- tenues dans les présentes, il a été convenu ce qui suit par et entre les parties: 476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article I MONTANT ET BUT DU CREDIT Eximbank, par le présent accord, ouvre en faveur d'Haïti un cré- dit de quatre millions de dollars (Or. US. 4.000.000.00), sur lequel Eximbank, agissant indépendamment ou par l'entremise d'une ou plu- sieurs banques commerciales, fera de temps à autre, des avances soumises aux termes et conditions du présent accord, pour permet- tre à Haïti de financer l'achat d'équipement, de matériel et de ser- vices en provenance des Etats-Unis et ayant été approuvés par Eximbank comme acceptables pour un tel finajicempnt. Sur cette ouverture de crédit, une somme ne devant pas dépasser trois millions deux cent mille dollars (Or U.S. 3.200.000.00) sera dispo- nible pour être utilisée dans la lutte contre les inondations, les tra- vaux d'irrigation et d'assèchement, y compris les routes tributaires, et une somme ne devant pas dépasser huit cent mille dollars (Or. US. 800.000.00) sera disponible pour être utilisée dans le dévelop- pement agricole initial et le peuplement des terres en question. Article II PLAN POUR LES PROJETS ET EVALUATION DES DEPENSES Avant de consentir une avance sur le crédit Eximbank devra re- cevoir et accepter comme satisfaisant: a) Des plans, dessins, cahiers de charges, prévisions d'exécution détaillées concernant l'exécution des travaux pour la lutte contre les inondations, l'irrigation et l'assèchement, y compris les routes tributaires; b) Un programme détaillé et des plans pour le développement agricole initial et le peuplement des terres en question; et c) Une évaluation du coût total du Projet démontrant, à la sa- tisfaction d'Eximbank, que le coût du Projet ne dépassera pas le montant des fonds disponibles pour cette entreprise Les plans, dessins, cahiers de charges et prévisions d'exécution indiqués au paragraphe (a), le programme et les plans indiqués au paragraphe (b) et l'évaluation indiquée au paragraphe (c) ci-des- sus, seront préparés ou approuvés par une société de constructions ou un ingénieur américain qualifié et des experts américains quali- fiés en matière de développement agricole et de repeuplementv choisis et employés par Haïti et agréés par Eximbank. BULX.ETLN DES LOIS ET ACTES 477 Article III ENGAGEMENT PAR HAÏTI DE FOURNIR LES FONDS NECESSAIRES Par le Présent accord. Haïti accepte de fournir, lorsqu'ils seront requis pour l'exécution du Projet, tous les fonds nécessaires à cette fin au-delà des sommes avancées par Eximbank dans ce but en exé- cution du dit accord. Haïti convient, d'autre part, que, jusqu'à ce que le principal et les intérêts des billets à ordre souscrits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit aient été entièrement payés. Haïti fournira, quand ils lui seront demandés, tous les fonds né- cessaires: (a) A la bonne et efficace exécution du Projet; (b) A l'entretien convenable des travaux de lutte contre les inon- dations, d'irrigation et d'assèchement, y compris les routes tribu- taires, ainsi que les machines, équipement et autres moyens acquis pour l'exécution du Projet, et leur remplacement; et (c) A l'entretien convenable et à l'amélioration des terres com- prises dans le Projet. Article IV PROMULGATION DES LOIS NECESSAIRES Avant de consentir toute avance sur le crédit Eximbanik devra avoir reçu des preuves suffisantes que: (a) Haïti a promulgué des lois satisfaisantes prévoyant la légali- sation ou fixant la procédure pour la légalisation des titres de pro- priété des terres comprises dans le Projet, ainsi que pour l'obten- tion, par actes légaux d'expropriation ou autres voies, en faveur de la personne morale spécifiée au paragraphe (c) ci-après, des ter- rains, droits de passage, droits d'usage et autres avantages sur les ter- rains pouvant être nécessaires à la dite f>ersonne morale pour l'exé- cution du Projet; (b) Haïti a promulgué des lois satisfaisantes réglant: (i) la fixation et la perception de contributions et autres charges imposées aux propriétaires et usagers des terres comprises dans le projet, et (ii) la répartition des frais de construction, d'administration, de direction, d'opération et d'entretien du Projet entre Haïti et les pro- priétaires et usagers des terres comprises dans le Projet; 478 BUIAETIN DES LOIS ET A^XTBS (c) Haïti a promulgué des lois satisfaisantes créant une personne morale autonome responsable de la direction et de l'administration du Projet, laquelle est autorisée: i (i) a passer les contrats stipulés à l'article V ci-après, pour la construction et l'administration et la direction du Projet, et (ii) à fixer et percevoir des contributions et autres charges impo- sées aux propriétaires et usagers des terres comprises dans le pro jet et à aifecter les dits revenus à l'amortissement des frais dt construction du Projet et aux dépenses d'administration, de direction d'opération et d'entretien du Projet; (d) Haïti a levé les impôts ou promulgué toute autre législation et pris toutes autres mesures administratives et financièers néces- saires pour assurer Eximbank qu'Haïti sera en mesure de remplit ses obligations concernant la fourniture des fonds nécessaires: (i) aux buts stipulés à l'article IH ci-dessus et (ii) au parfait paiement du principal et des intérêts des billets à ordre souscrits pai Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit. Si à un moment quelconque, avant le paiement intégral du prin- cipal et des intérêts des dits billets à ordre, les produits et revenus de cette législation et de ces mesures adm.inistratives et financières s avéraient insuffisants pour permettre à Haïti de remplir les obli- gations c:-dessus mentionnées, Haïti s'engage à prendre immédia- tement les mesures supplémentaires pouvant être nécessaires p>our accroître ces produits et revenus avec des fonds provenant de telle» autres sources qu'Haïti jugera appropriées- Article V FONDS DE ROULEMENT Contrat pour la Direction et la Construction Avant de consentir toute avance sur le crédit Eximbank devra avoir reçu des preuves satisfaisantes que ïa personne morale spéci- fiée à l'article IV ci-dessus existe et a: (a) constitué, de façon satisfaisante pour Eximbank un fonds d roulement de sept cent cinquante mille dollars (Or. US. 750.000.00" destiné à: (i) financer le coût et les dépenses du Projet à la charge d'Haïti et (ii) financer, au début, l'acquisition des articles acceptables. i)OÙ financement par Eximbank en vertu du présent accord; et BULLETÏi^ DES LOIS ET ACTES 479 (b) Passé des contrats agréés par Eximbank, pour la construc- tion et l'administration et la direction du Projet avec des firmes qualifiées des Etats-Unis, choisies et employées par Haïti et agréées par Eximbank. En cas de terminaison ou de réalisation de l'un quelconque de ces contrats de construction avant l'achèvement des travaux de cons- truction, ou des contrats d'administration et de direction avant le paiement intégral du principal et des intérêts des billets à ordre souscrits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit, Haïti convient que la personne morale autonome ci-dessus indiquée passera irrwnédiatement de nouveaux contrats de cons- truction ou d'administration et de direction, à la satisfaction d'Eximbank avec des firmes qualifiées des Etats-Unis, choisies et employées par Haïti et agréées par Eximbank. Article Vï ACHATS ACCEPTABLES POUR FINANCEMENT Seuls l'équipement, le matériel et les services en provenance des Etats-Unis, dont l'acquisition a reçu l'autorisation préalable écrite d'Eximbank, seront acceptables pour financement en vertu du présent accord. Les achats d'équipement et le matériel seront acceptables pour financement à condition de ne pas dépasser le prix Caf à un port haïtien. Article VII BUDGET ANNUEL — RAPPORTS TRIMESTRIELS ■ Préalablement à la première avance consentie en exécution du présent contrat et, par la suite, le 1er décembre de chaque année, ou avant cette date. Haïti soumettra à l'approbation d'Eximbank le budget détaillé de la personne morale et autonome spécifiée à l'Arti- cle IV ci-dessus, comprenant les prévisions de revenus et de dépen- ses de cette personne morale autonome pour l'année fiscale sui- vante. Jusqu'à ce que ce budget ait été approuvé par Eximbank, la personne morale fonctionnera sur le budget de l'année fiscale précédente. Jusqu'à ce que le principal et les intérêts des billets à ordre sous- crits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit aient été payés en totalité, Haïti fournira à Eximbank des rapports trimestriels le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année. Tant que les travaux de construction se- 480 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ront en cours, ces rapports trimestriels donneront une description des progrès réalisés dans la construction, avec références appropriées aux plans, dessins, cahiers de charges et prévisions d'exécution et é- valualions de dépenses soumis à Eximbank conformément aux dis- i positions de l'article II cidessus. Tant que se poursuivront le déve- loppement agricole initial et le peuplement des terres, les rapports trimestriels indiqueront les progrès réalisés dans les dits développe- ment et peuplement avec références appropriées aux programmes, plans et devis s'y rapportant, soumis à Eximbank conformément aux dispositions de l'article II ci-dessus. Ces rapports devront égale- ment fournir des renseignements détaillés concernant: (a) les affaires budgétaires et financières de la personne morale autonome spécifiée à l'article IV ci-dessus; (b) la production, la direction et autres affaires de cette personne morale; (c) les plans d'exécution et mode de travail adoptés par cette personne morale; (d) les résultats du développement agricole et du peuplement des terres comprises dans le Projet; (e) l'entretien du système de lutte contre les inondations, des tra- vaux d'irrigation et d'assèchement, y compris les routes tributaires, ainsi que les machines, l'équipement et autres moyens acquis pour l'exécution du Projet, et leur remplacement; (f) l'entretien et l'amélioration des terres comprises dans le Pro- jet; et (g) tous autres renseignements et données concernant les activités de la personne morale ci-dessus, le Projet et l'exécution de celui-ci, qu'Eximbank pourra raisonnablement solliciter de temps à autre. Article VIII BILLETS A ORDRE Reconnaissant les Avances consentie.s sur le Crédit Les avances seront reconnues par les billets à ordre d'Haïti. Cha- cun de ces billets à ordre sera daté du jour de sa souscription, il sera écrit en langue anglaise; il sera payable à l'ordre d'Eximbank, ou à l'or- dre du ou des endossataires, ou au porteur comme il sera spécifié par Eximbank en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, à tel endroit des Etats-Unis d'Amérique qu'Eximkank désignera; il portera intérêt au taux de quatre pour cent (4%) par an à partir du jour de sa souscription sur le reliquat impayé du principal, ledit intérêt devant être payé BULLETIN DES LOIS ET ACTES 481 semestriellement, le premier paiement d'intérêt devant être effec- tué six (6) mois après la date du premier billet à ordre remis à Eximbank en reconnaissance de la première avance consentie sur le crédit; il sera remboursé en trente (30) versements semestriels de montant approximativement égal et dont le premier sera effectué trois (3) ans après la date du premier billet à ordre remis à Exim- bank en renonnaissance de la première avance consentie sur le cré- dit; il sera imprimé ou lithographie; et, par ailleurs, il devra, de fa- çon générale, être établi dans la forme et suivant le texte de l'An- nexe A jointe au présent Contrat et qui devient partie de celui-ci. Si un billet à ordre est remis à Eximbank en exécution du présent accord, avant que les fonds correspondant à ce billet soient avancés à Haïti, les ajustements nécessaires seront effectués de façon que seul l'intérêt prévu au présent accord, calculé à partir de la date ou des dates auxquelles les avances respectives ont été faites, soit perçu. Haïti aura le droit de rembourser par anticipation, à n'importe quelle date d'échéance d'intérêts, tout ou partie du principal de n'importe lequel de ces billets à ordre, sans qu'il y ait lieu à aucuiie indemnité ou prime. Article IX AVANCES De temps à autre, Eximbank fera des avances à Haïti après avoir reçu les documents ci-après qui, tant dans le fond que dans la forme. auront donné satisfaction à Eximbank: (a) Un état détaillé signé par un représentant dûment autorisé de la personne morale autonome spécifiée à l'article IV ci-dessus et certifié par un représentant dûment autorisé de la firme chargée de l'administration et de la direction spécifiée à l'article V ci-dessus, où figureront les dépenses effectuées pour l'achat et l'exportation des articles approuvés par Eximbank comme acceptables pou finan- cement en vertu du présent accord et n'ayant pas déjà été portées sur un précédent état détaillé. Chacun de ces états détaillés donne- ra une brève description et indiquera le coût des articles qui seront portés, les dates d'achat et de paiement et les noms et adresses des ,fournisseurs; il mentionnera les références appropriées aux documents soumis à Eximbank confdrmément aux dispo- sitions des paragraphes (a) et (b) de l'article II ci-dessus, et sera accompagné des factures acquittées ou autres pièces justifica- tives de l'achat et du paiement des articles figiirant au dit état; 482 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (b) Un billet ou des billets à ordre d'Haïti souscrit conformément aux dispositions de l'article VIII ci-dessus, dont le montant du prin- cipal correspondra au multiple de cinq mille dollars (Or. US. 5.000.00) égal ou immédiatement inférieur au total des dépenses indiquées dans l'état détaillé, exigé au paragraphe (a) ci-dessus, tout reliquat de ces dépenses non couvert par ce ou ces billets étant reportés sur l'état détaillé suivant; à condition toute- fois, que le montant total du principal du billet ou des billets remis à Eximbank au moment de la dernière avance sera égal au plus petit des montants ci-après; (i) montant exact des dépenses totales indiquées sur l'état détail- lé annexe, ou (ii) montant total du reliquat de crédit disponible; et (c) tous autres documents et renseignements supplémentaires se rapportant à ce qui précède et qu'Eximbank pourra raisonnable- ment solliciter de temps à autre. Article X LETTRES DE CREDIT De temps à autre, à la requête d'Haïti, mais en conformité avec les autres termes et conditions du présent accord, Eximbank donnera sa garantie d'avancer des fonds à n'importe quelle banque coir.mer- ciale des Etats-Unis pour des paiements effectués ou à effectuer par une telle banque commerciale conformément aux termes de let- tres de crédit pouvant être établies, avec l'approbation d'Exinibank, par la dite banque commerciale à la demande d'Haïti pour finan- cer l'achat et l'exportation des articles préalablement approuvés par Eximbank comme acceptables pour financement en vertu du pré- sent accord. Cette lettre ou ces lettres de crédits ne devront pas ve- nir à expiration plus tard que le 1er décembre 1951 et leurs condi- tions devront convenir à Eximbank. Aucune garantie de ce genre se rapportant à de telles lettres de crédit ne sera donnée par Eximbank en exécution du présent accord à moins qu'elle n'ait reçu au préa- lable: (a) Un ou des billets à ordre conforme aux dispositions de l'ar- ticle VIII ci-dessus, dont le montant total principal sera au moins égal au montant total de la lettre de crédit à établir par la dite banque commerciale. Si Eximbank le demande, le montant princi- pal du dit billet à ordre sera augmenté, ou Haïti souscrira un ou des billets supplémentaires, de façon à couvrir tout engagement de la part d'Eximbank de payer à la dite banque commerciale un intérêt sur les fonds déboursés ou à débourser par la dite banque commerciale en exécution de la lettre de crédit. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g3 (b) Une demande d'Haïti autorisant Eximbank à avancer les fonds à la Banque commerciale désignée, ainsi que deux (2) exem- plaires de la dite lettre de crédit, étant expressément entendu qu'E- ximbank aura le droit de se fonder sur ladite demande d'Haïti pour faire les avances conformément à son accréditif et qu'Eximbank ne pourra en aucune manière, être tenue responsable des actes ou né- gligences de la dite banque commerciale; (c) Tous autres documents ou instruments se rapportant à ce qui précède qu'Eximbank pourra raisonnablement solliciter. S'il arrivait que la banque commerciale ait reçu auparavant des ionds d'Haïti ou ait été remboursée par Haïti, Eximbank avancera à Haïti, sur sa demande et contre la remise d'un ou plusieurs billets à ordre souscrits en conformité avec les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, le montant des dits fonds ou remboursement. Pour le calcul des intérêts payables sur les sommes avancées par Eximbank à une banque commerciale pour un débours à imputer sur une lettre de crédit et pour laquelle un accréditif a été donné par Eximbank en vertu du présent accord, l'avance consentie par Eximbank en échange du ou des billets à ordre respectif d'Haïti sera considérée avoir été faite à la date à laquelle la banque commerciale a effectué le débours à imputer sur la lettre de crédit. Une avance faite par Eximbank à une banque commerciale, avant la date du dé- bours correspondant par ladite banque portera intérêt à partir de la date effective, de l'avance consentie par Eximbank. Si le total des avances faites ou à faire par Eximbank au titre des dites lettres de crédit est moins élevé que le montant du ou des billets à ordre souscrits par Haïti en faveur d'Eximbank à cette occa- sion. Haïti pourra remettre en échange à Eximbank, à n'importa quelle date, jusqu'au et y inclus le 31 décembre 1951, un ou plu- sieurs nouveaux billets à ordre, souscrits conformément aux dispo- sitions de l'article VIII ci-dessus, d'un montant égal au total de toutes les avances faites ou à faire par Eximbank au tittre des dites lettres de crédit, à condition qu'Haïti, au moment de cet échange, acquitte tous les intérêts accumulés sur le ou les billets à ordre ren- du? par Eximbank au moment de la souscription du ou des nou- veaux billets. Article XI ECHANGE DE BILLETS A ORDRE A la demande d'Eximbank et à n'importe quel moment après que toutes les avances auront été faites par Eximbank sur l'un quelcon- 4g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES que des billets à ordre qui lui auront été remis conformément aux ar- ticles IX et X ci-dessus, Haïti souscrira et remettra à Eximbank un ou plusieurs nouveaux billets à ordre en échange de ceux-là. Le mon- tant du principal de ce ou de ces nouveaux billets sera égal au mon- tant du reliquat restant à payer sur le ou les billets rendus par Eximbank en échange. Si Eximbank le demande, tout nouveau billet ainsi souscrit sera établi de telle façon que tout ou partie de chaque versement sur le principal de tout billet à ordre rendu; ou tous les versements de même échéance sur le principal de deux ou plusieurs billets rendus seront justifiés par un eu plusieurs billets séparés ou pour unifier deux ou plusieurs desdits billets: la forme et le libellé de tous les nouveaux billets souscrits conformément à ce qui précède seront, d'une façon générale, identiques à ceux de l'Annexe A ci-join- te, à l'exception des modifications qu'Eximbank jugera nécessaire de demander pour atteindre les buts visés ici. Article XII DISPONIBILITES DES CREDITS ET DROIT DE REALISATION Aucune avance ne pourra être consentie sur le présent crédit a- prés la clôture des affaires le 31 décembre 195 L Dans le cas où à n'importe quel moment: (a) l'exécution des travaux de lutte contre les inondations, d'irri- gation et d'assèchement, y compris les routes tributaires, ne serait pas faite suivant les plans, dessins, cahiers de charges et prévisions d'exécution acceptés par Eximbank comme satisfaisants, ou (b) le développement agricole initial et le peuplement des terres en question ne seraient pas exécutés suivant le programme et les plans acceptés par Eximbank comme satisfaisants, ou (c) des circonstances actuellement imprévues se produiraient qui, de l'avis d'Eximbank, rendraient improbable ou économiquement mauvais l'achèvement convenable du Projet ou son heureux fonc- tionnement, Eximbank pourra mettre fin au crédit ouvert en vertu du présent contrat trente (30) jours après avoir avisé, Haïti de son intention de ce faire; à condition, toutefois, qu'vme telle résilia- tion ne pourra porter préjudice au droit d'Haïti d'obtenir des avan- ces en vertu du présent contrat dans le but de se libérer de ses obli- gations vis-à-vis des fournisseurs d'équipement, dfe matériel et de ser- vices en provenance des Etats-Unis, préalablement approuvés par Eximbank comme acceptables pour financement en vertu du pré- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 485 sent accord obligations contractées par Haïti avant la réception par Haïti de l'avis de ladite résiliation; et à condition également que ladite résiliation ne dégagera Haïti d'aucune des responsabilités as- sumées par Haïti en ce qui concerne les avances consenties en exécu- tion du présent accord. Article XIII PRIORITES, PERMIS, LICENCES ET REGLEMENTS Eximbank n'assume et n'assumera aucune obligation ou responsabi- lité en ce qui concerne la délivraAice. par n'importe quel organe ou département du Gouvernement des Etats-Unis, de priorités, alloca- tions, permis ou licences pouvant être exigés en vertu de lois pré- sentes ou futures des Etats-Unis, ou de tout règlement présent ou futur de n'importe quel organe ou département des dits Etats-Unis, concernant la manufacture, la production, l'achat, la vente ou l'expor- tation de n'importe quel article qu'Haïti désirerait acquérir et finan- cer en vertu du présent accord. Article XIV TRANSPORTS MARITIMES Le matériel et l'équipement financés en vertu du présent accord seront transportés des Etats-Unis dans des navires immatriculés aux Etats-Unis, ainsi qu'il est exigé par le Public Resolution No. 17 du 73e Congrès des Etats-Unis d'Amérique, excepté toutefois qu'Exim- bank pourra, dans n'importe quel cas, à la demande d'Haïti, obtenir une exemption dans les conditions prévues par la dite Public Resolu- tion. Article XV RENSEIGNEMENTS A FOURNIR — INSPECTION Aussi longtemps que l'un quelconque des billets souscrits par Haï- ti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit sera en circulation, Haïti à n'importe quel mom,ent et. de temps à autre, à ia demande d'Eximbank, fournira à Eximbank ou à tout départe- ment ou organe du Gouvernement des Etats-Unis désignés par Exim- bank, tous renseignements sur Haïti concernant la position présente et future de la balance générale des comptes, les avoirs officiels et privés en or et devises étrangères, la situation et tes prévisions écono- miques, et tous autres aspects de l'économie d'Haïti que pourra de- 4gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES mander Exinubank; de tels renseignements et données devront être tournis de manière aussi détaillée que possible et en évitant au- tant qu'on le pourra les évaluations. Aussi longtemps que l'un quelconque des billets souscrits pai Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit sera en circulation, Eximbank aura le droit, par l'entremise d'un ou de plusieurs représentants qu'elle désignera, d'inspecter le Projet, les livres, registres et comptes de la personne morale autonome spécifiée à l'article IV ci-dessus, ainsi que les livres, registres et comptes, eu autant qu'ils se rapportent au Projet, des firmes avec lesquelles la^ dite personne morale aura passé des contrats pour la construction, l'administration et la direction du Projet. Le ou lesdits représentants d'Eximbank auront libre accès aux documents énumérés ci-dessus, à n'importe quel moment raisonnable, et auront l'entière collabora tion et l'aide d'Haïti ainsi que la dite personne morale autonome Article XVI DEPENSES ET RETENUES POUR IMPOTS Haïti paiera sur demande tous les frais divers et dépenses en- courus par Eximbank à raison du présent, et le financement de toutes transactions en vertu du dit accord, y compris les frais juridi- ques encourus par Eximbank a propos de l'exécution de toute dis position du présent accord ou l'encaissement de IW quelconque des billets souscrits par Haïti en reconnaissance des avances consenties sur le crédit. Le principal ou l'intérêt des billets souscrits à Eximbank en vertu du présent accord seront payés aux Etats-Unis, en dollars des Etats- Unis, sans retenue résultant d'impôts, droits ou autres charges p^'é-^ sents ou futurs imposés ou perçus sur les billets à ordre ou sui leur produit ou à leur détenteur, par Haïti ou a l'intérieur d'Haïti ou par l'une quelconque de ses subdivisions politiques ou autorités administratives chargées de l'établissement des impôts. Article XVII CONVENTION D'ENGAGEMENT NEGATIF Aussi longtenf^s que l'un quelconque des billets d'Haïti remis Eximbank en vertu du présent accord restera en circulation et à! recouvrer, Haïti ne pourra, sans le consentement préalable d'Exim- bank, grever ou laisser grever d'aucune hypothèque, gage ou autre BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g7 charge ou priorité, aucune propriété ou bien, ni aucun revenu ou re- cette d'Haïti, ou d'aucune de ses subdivisions politiques, ou d'aucun de ses organes, ou d'aucun organe de l'une quelconque de ses sub- divisions politiques, comme gage d'une dette extérieure^ d'Haïti, ou de l'une quelconque des dites subdivisions politiques ou organe, à moins que les billets souscrits en vertu du présent accord ne soient garantis par ces hypothèques, gages ou autres charges ou priorités au même titre que lesdites dettes extérieures et proportionnelle- m.ent à celles-ci; à condition toutefois, que les dispositions du pré- sent article ne s'appliqueront à aucun des cas suivants: (a) prise d'hypothèque, gage ou autre charge ou priorité sur toute propriété achetée, au moment de son acquisition, uniquement comme garan- tie du paiement du prix d'achat de la dite propriété (b) tout enga- gement de marchandises commerciales pour garantir une dette ex- térieure arrivant à échéance pas plus tard qu'un an après avoir été contractée et devant être payée avec le produit de la vente des dites marchandises commerciales; ou (c) toute garantie de titres étran- gers, à l'occasion d'un programme pour la liquidation de ceux-ci, afin de garantir une dette extérieure arrivant à échéance pas plus tard que deux ans après avoir été contractée et devant être payée avec le produit de la vente des dits titres. Article XVin POUVOIRS DES REPRESENTANTS ET CONSULTATIONS JURIDIQUES Avant la première avance faite sur le crédit et comme con- dition à celle-ci, Eximbank devra recevoir: (A) Preuve que la ou les personnes qui signeront les billets à or- dre pour Haïti et qui, d'autre part, agiront en tant que représentant ou représentants d'Haïti en ce qui concerne l'opération du crédit, sont dûment qualifiés, ainsi que deux signatures légalisées de cha- cune de ces personnes; et (B) Une ou plusieurs consultations de conseillers Juridiques a- çréés par Eximbank qui prouvera, à la satisfaction d'Eximbank, que le présent accord, signé au nom d'Haïti, engage légalement Haïti conformément à ses termes et que les billets à ordre ci-dessus men- tionnés, lorsqu'ils seront souscrits et remis à Eximbank par Haïti, constitueront une obligation valable et irrévocable pour Haïti con- formément à leurs termes. Haïti fournira toute autre consultation supplémentaire de cons^eillers juridiques haïtiens ou des Etats-Unis 488 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qu'Eximbank pourrait, de temps à autre, raisonnablement deman- der, y compris une consultation, au moment de la souscription des billets à ordre spécifiés à l'article XI, sur la légalité des dits billets à ordre. EN FOI DE QUOI les parties intéressées ont signé le présent ac- cord à Washington. District de Colombie, Etats-Unis d'Amérique, en quatre originaux, en Anglais et en Français à la date indiquée en tête de fintitulé. Pour la République d'Haïti: JOSEPH D. CHARLES Ambassadeur Pour ^' Export-Import Bank de Washington: WILLIAM MARTIN Président Pour copie conforme: Le Secrétaire-Général des Archives du Sénat: Dr. PALTL NICOLAS REPUBLIC OF HAÏTI Annexe A BILLET A ORDRE No. ^ $US La République d'Haïti reconnaît sa dette et pour valeur reçu< s'engage par le présent billet, à payer à l'ordre de l'Export-Import Bank de Washington, organe du Gouvernemeint des Etats-Unis d'A mérique, la somme de Dollars ($ US. ) en versement échelonnés comme indiqués ci- apres, et de payer intérêt sur le reliquat impayé du principal dudit billet le et le de chaque année, au taux d quatre pour cent (4%) par an jusqu*a ce que le présent billet soit complètement payé, Le principal de ce billet sera remboursé en trente (30) versements semestriels dont le premier, s'élevant a Dollars ($US ) sera effectué le ou avant cette date et les vingt-neuf autres (29) versements, s'élevant chacun à Dol- lars ($ U.S. ) seront effectués à chaque semestre successif, le et le de chaque année. BULLETliN ,DES LOIS ET ACTES 4g9 Le principal et l'intérêt de ce billet seront payables en monnaie légale des Etats-Unis, à Etats-Unis d'Amérique, sans aucune retenue résultant d'impôts, droits ou autres charges, présents ou futurs, imposés ou perçus sur le présent billet à ordre ou sur son produit ou imposés à son détenteur par la Répulbique d'Haïti ou à Tmtérieur de celle-ci, ou par l'une quelconque de ses subdivisions po- litiques ou autorités administratives chargées de l'établissement des impôts. L,a République d'Haïti aura le droit de rembourser par anticipa- tion tout ou partie du principal au moment de l'une quelconque des échéances d'intérêt. Un paiement ainsi effectué par anticipation ne donnera lieu à au- cune indemnité ni à aucune prime. En cas de défaut de paiement d'une échéance, soit de rembourse- ment du principal soit d'intérêt du présent billet à ordre, tout la reliquat restant à payer sur le présent bîîreT"a ordre, ainsi que les intérêts correspondants à la date du paiement, au gré et à la de- mande du détenteur de ce billet, deviendront immédiatement échvis et payables. Le fait, par le détenteur du présent billet à ordre de ne pas exer- cer l'un quelconque des droits stipulés ci-dessus dans un cas parti- culier, ne pourra être considéré comme constituant un abandon de ce droit dans ce cas particulier ni dans toute autre circonstance ul- térieure. EN FOI DE QUOI, la République d'Haïti a diàment souscrit et mis en circulation le présent billet à ordre. Pour la République d'Haïti REPUBLIQUE D HAÏTI PROMÎSSORY NOTE No. U.S. $ 194 The Republic of Haiti achnowledges its, indebtednes and for va- lue received hereby promises to pay to the order of Export-Import Bank of Washington, an agency of the Government of the United States of America, the principal sum of Dollars (U.S. | ) in installments as hereinafter provided an to pay interest on the un- paid principal balance hereof on and of each year at the rate of four per cent (4%) per annum until this promissory note is paid. 490 BULLETIN DES LOIS ET ACTES The princiapl of Ihis promissory note shall he paid in thirty (30) semiannual installments, the firts of which shall be in the amount of Dollars (U.S. | ) and shall be paid on or before and each of the remaining twenty-nine (29) ot which shall be in the amount of Dollars (U.S. $ ) and shall be paid successively semiannually of or beiore and of each year. Both principal of and interest on this promissory note are paya ble in lawful money of the United States of America at United States of America, without déduction for. or on account of, any présent or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this promissory note or the proceeds or holder hereof by or within the Republic of Haiti or by any poiitical subdivision or taxing authority thoreof. The Republic of Haïti shall hâve the right to propay on any inte- rest payment date ail or any part of the principal of this promissory note without penalty or premium. Upon any default in the payement when due of any installment of principal of, or interest on, this promissory note, the entire un- paid principal of this promissory note and interest thereon to the date of payment, at the option and upon demand of the holder- hereof, shall immediately become due and be payable The non-exercice by the holder hereof of any of its rights hereun- der in any particular instance shall not constitute a waiver thereof- in that or any subséquent instance. IN WITNESS WHEREOF, the Republic of Haïti has caused this promissory note to be duly executed and issued. Republic Ot Haïti By:...:. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 138 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'améliorer le Service de Transport du Département de l'Agriculture; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 491 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget d© l'Exercice en cours pour couvrir les dépenses nécessitées par l'amé- lioration de ce Service et qu'il est urgent d'y pourvoir; Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre disponible une valeur de TREIZE MILLE HUIT CENT QUARAN- TE SIX GOURDES SOIXANTE SEPT CENTIMES (G, 13.846.67) à tirer des articles 552 et 555 du Budget de l'Exercice en cours EXTENSION AGRICOLE. «ECONOMIE RURALE»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d^tat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un cré- di<: extraordinaire de Treize Mille Huit Cent Quarante Six Gourdes Soixante Sept Centimes (Gdes. 13.846.67) pour l'amélioration du Service de Transport du Département de l'Agriculture. Art.. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les valeurs suivantes désaffectées aux articles 552 et 555 du Budget en cours et rendues disponibles soit: 552. — Extension Agricole A-1. — Personnel Bureau Central G. 60.00 C . — Brigades G. 2.150.00 F-2. — Personnel Bureau Inspecteurs Départementaux G. 11.250.00 555. — Economie Rurale I-a. — Personnel Bureau Central G. 386.67 TOTAL G. 13.846.67 m Art 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, et chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. I Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Août 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE. B. BOISROND 492 BULLETm DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 'Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS lye Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Com,merce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPifBUQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que pour les besoins de l'urbanisme, il convient de faire l'acquisition d'une propriété sise à Port-au-Prince en face de l'Eglîse du Sacré-Cœur de Turgeau; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Bud get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dea Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Trente Mille Trois Cents Gourde (Gdes. 30.300.00) pour les fins utiles: BULLETIN DES LOTS KT ACTES 493 lo) Acquisition d'une propriété sise à Port-au-Prince en face de l'Eglise du Sacré-Cœur de Turgeau 30.000 2o) Honoraires de Notaire G. 300 Total G. 30.30« Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 24 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E BLIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: inouïs RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqus: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail} LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESfDLNT DE LA RBPUBUQUi Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 494 KT'îs DES LOIS ET ACTES Considérant que les dernières averses ont comblé le lit de la ri- vière Pitty qui doit recevoir les eaux provenant du canal d'irriga- vion de Miragoâne; Considérant qu'il convient d'entreprendre sans retard des travaux de drainage en vue de dégager le lit de cette rivière des alluvions qui l'obstruent et prévenir l'inondation du quartier de Vialet; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'État des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Soixante Mille Gourdes (Gdes. 60.000.00) pour couvrir les dépenses nécessitées par les travaux de drainage de la Rivière Pitty. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Art. 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prnice, le 24 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU I^s Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Août 1949, An 146eme de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 495 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre 1949, An 146ènie de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqu*: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le décret-loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Walter Von LANGENSCHWARTZ de na- tionalité allemande, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti, et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; Arrête: Article 1er. — Le sieur Walter Von LANGENSCHWARTZ acquiert ia nationalité haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges atta- chées à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu- tion et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice; 496 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE- Vu r article 84 de la Constitution; Vu les articles 2. 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de la MARMELADE; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Philippe PREVAL, Président, Octave VALCOURT et Pierre Marie MAR- CELLUS, Membres, est chargée de gérer jusqu^aux prochaines élec- tions les intérêts de la Commune de la MARMELADE. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Natfonal, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMB Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; BULLETIIN DES LOIS ET ACTES ^QJ Considérant que par suite du décès de Monsieur Moisnet ELY- SEE, Membre du Conseil Communal de BONBOK, il y a Heu de pourvoir à son remplacement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le citoyen Saint Juste FRANÇOIS est nommé Membre du Conseil Communal de BONBON en remplacement de Monsieur Moisnet ELYSEE. Article 2. — Le Conseil Communal de BONBON ainsi complété, est désormais constitué conime suit: Edouard GERMAIN Président Saint- Juste FRANÇOIS, Membre Benoit GERMAIN...,. Memtïre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant . qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée de l'allocation prévue à l'article 98 du Budget de l'exercice en cours: «Publicité, relations culturelles, achats d'insignes et autres frais; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire dEtat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 98 du Budget en cours «Publicités, relations culturelles, achats d'insignes et autres frais» un crédit supplémentaire de vingt mille gourdes (20.000.00). 498 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARO CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84. 87 et 126 de la Constitution; Vu la loi du 2 Juin 1924 modifiée par le Décret-loi du 21 Septembre 1945 déterminant les divers Départements ministériels; Vu la loi du 6 Septembre 1948 à laquelle est annexé le budget de l'exercice fiscal 1948/1949 indiquant l'organisation actuelle du Département des Relations Extérieures; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 499 Considérant qu'il y a lieu dé nommer à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures un Conseiller chargé de fournir des avis et suggestions sur les questions d'ordre diplomatique et international; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — A partir du 1er Octobre 1949 sera instituée à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures la fonction de Conseiller. Le Conseiller assistera le Secrétaire d'Etat de ses avis et sug- gestions sur toutes les questions d'ordre diplomatique et international qui seront soumises à son examen. Article 2, — Ce Conseiller aura rang d'Ambassadeur ou de Ministre Plénipotentiaire. Il percevra à titre de traitement mensuel la somme de mille huit cent soixante quinze gourdes (Gdes. 1.875) équivalant au trai- tement d'un Agent Diplomatique du même rang au Service du Gouvernement. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun «n ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: I>r. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: P. CAJOU, a. i., M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Sâ'crétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. i 500 BULLETIN SES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes- TIMOLEON C. BRUTUS .Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natioitale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le (Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESJDEST DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de payer les primes d'assurances dea voitures automobiles achetées pour des Missions d'Haïti à l'Etranger; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; j Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre disponible une valeur de sept mille cinq cents gourdes (Gdes. 7.500) à tirer de l'article 51 du Budget de l'exercice en cours (Appointe- ments du Personnel de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — E^t et demeure désaffectée la somme de sept mille cinq cents gourdes, à l'article 51 du Budget en cours. BULLETBN DES LOIS ET ACTES 5Q][ Article 2. — ^11 est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de sept mille cinq cents gourdes (Gdes. 7.500.00) pour payer les primes d'assurmice des voitures automobiles au Service de certaines Missions d'Haïti à l'Etranger. Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la valeur désaffectée à l'article 51 du Budget de cet Exercice. Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence •des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de ITEconomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS 1^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce; EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 502 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que le Programme Agricole Coopératif arrêté entre le Gouvernement et l'Institut des Affaires Interaméricaines a été prorogé pour une période d'une année; Considérant que l'accord de prorogation signé le 30 Juin 1949 fixe à trois cent mille gourdes (Gdes. 300,000.00) la contribution à verser par le Gouvernement Haïtien durant la période du 1er juillet au 30 Septembre; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture im crédit extraordinaire de trois cent mille gourdes (G. 300.000.00) représentant la quote part du Gouvernement Haïtien dans le pro- gramme agricole coopératif prévu par l'accord du 30 Juin 1949. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. W. TELSON, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q3 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 19494,. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PERlEIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE EA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Convention de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne; Vu la loi du 12 Septembre 1919 réglementant le Service Postal; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Organisation de l'Administration Générale des Contributions; Vu le Décret-loi du 25 Novembre 1942 modifiant l'article 7 de la loi du 6 Juin 1924 en prévoyant sur toute émission de timbre deux prélèvements, l'un de 15% au protit du fonds de gestion de l'Admi- nistration Générale des Contributions et l'autre de 5% pour l'acquittement des frais d'impression et d'émission; Considérant qu'il existe à l'Union Pan Américaine une Section Philatélique à laquelle sont affiliés de nombreux Pays de cet Hémis- phère et que la République d'Haïti a intérêt à en faire partie: Considérant que, à part l'augmentation des ventes des émissions postales latino-américaines ayant pour corollaire celle des revenus des Gouvernements adhérents, l'affiliation à la Section Philatélique contribuera, grâce à l'active propagande entretenue par les moyens de publicité de cet organisme à la diffusion d'idées d'un intérêt culturel et historique d'une haute portée nationale; 504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances, et des Relations Extérieures; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er, — 'En vue de la participation de la République d'Haïti aux activités philatéliques de la Pan American Union à Washington sur la même base que les autres Gouvernements de l'Union pour la vente des timbres-poste haïtiens par l'intermédiaire de la Division Philatélique de la dite Institution, le Secrétaire d'Etat du Commerce est autorisé à appliquer dans ses rapports avec la dite Union Pan Américaine, les prescriptions de la présente loi. Article 2. — Sur l'intervention du Secrétaire d'Etat du Commerce» le Directeur Général des Contributions pourra être autorisé par le Secrétaire d'Etat des Finances à donner en consignation à l'Union Pan Américaine un stock variant entre 1 et 5% de chaque émission, selon l'importance du tirage des timbres-poste pour courriers ordi- naire et aérien, pour répondre aux besoins de la dite Union. Le mot «Timbre» dont il est fait mention s'applique de façon exclusive aux figurines d'affranchisse'^ient de tous ordres mises en usage par le Service Postal, et dont les vignettes seront désormais exécutées par des artistes Haïtiens. Article 3. — Les présentes dispositions ne confèrent pas à la Division Philatélique de l'Union le monopole de la vente des timbres en cours ou d'émissions ultérieures. Aucun arrangement ne pourra diminuer ou restreindre de ce chef la vente des timbres haïtiens par des voies utilisées auparavant. Article 4. — Les services ainsi rendus ou à rendre au moyen de la vente de timbres-poste haïtiens et de la publicité qui leur sera ainsi faite, aussi bien que tous autres services rendus par la Pan American Union, lui donnent droit à une commission maximum de 20% des ventes réalisées par l'intermédiaire de la Division Philatélique de l'Union Pan Américaine. Conséquemment, le 15% prévus en faveur du fonds de gestion de l'Administration Générale des Contributions par le décret-loi du 25 Novembre 1942 n'entreront pas 'en ligne de compte pour ce qui concernera la quantité de timbres-iposte consignés et vendus par l'Union Pan Américaine. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 505 Le Consignataire devra soumettre un état de vente semestriel au Gouvernement Haïtien aux fins d'inscription dans un livre de comp- tes du montant réalisé ainsi que du prélèvement effectué. Articlr 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Finances et des Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Price, le 23 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An 14ôème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDf\T DE LA REPVRUQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 14 Février 1946 plaçant sous séquestre les biens de l'ex-Président Elie Lescot; gQg BULLETIN DES LOIS ET ACTE» Vu la loi du 19 Novembre 1946 modifiée par celle du 4 Août 1947, édictant des mesures conservatoires pour empêcher toute fraude au préjudice de l'Etat en attendant le résultat de l'Enquête sur l'Administration du Gouvernement de l'Ex-Président Elie Lescot; Vu la loi du 28 Février 1947 instituant le Séquestre des bieVis de certains fonctiGjp.naires du dit Gouvernement: Considérant qu'il convient, dans un esprit de justice, de sauve- garder les intérêts des créanciers des personnes visées par les lois précitées quand ils sont détenteurs d'obligations hypothécaires enre- gistrées antérieurement à la chute du Gouvernement de M. Elie Lescot; Considérant qu'il y a lieu de modifier dans ce sens l'article 3 de la loi du 19 Novembre 1946; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'alinéa suivant est ajouté à l'article 3 de la loi du 19 Novembre 1946, modifiée par celle du 4 Août 1947; «Cependant, sous réserve des conséquences de l'hypothèque existant en faveur de l'Etat, les biens de toute personne visée par les deux articles ci-dessus pourront faire l'objet d'une réalisation hypothécaire si l'obligation a été enregistrée et inscrite avant la Chute du Gouvernement de M. Elie Lescct. Les actes afférents à cette réalisation seront valablement reçus par le Bureau de l'Enre- gistrement et des Hypothèques. Toutefois, dans le cas des comptables des deniers Publics, cette réception par le dit bureau sera subordonnée à une décision favorable du Conseil des Secrétaires d'Etat. Tout surplus provenant de cette réalisation Sera versé au Bureau des Contributions, Séquestre légal, si lors de la dite opération, les biens se trouvent encore frappés d'indisponibilité en vertu de la présente loi. En tout état de cause aucune vente autorisée par le présent alinéa ne pourra avoir lieu qu'après une sommation donnée au Directeur Général des Contributions d'avoir à y assister ou s'y faire représenter en vue de la sauvegarde des intérêts de l'Etat; Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5QJ Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949,,, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répulblique ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econoniie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 1. O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 60 de la Constitution; Vu la loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la figue-banane; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé à Port-au-Prince, le 13 Août 1949, entre l'Etat Haïtien représenté par M. Ncé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et Louis Bazin. Secrétaire d'Etat de l'Agricul- ture, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 13 Août 1949 d'une part; et d'autre part, «CAUSEWAY ENTERPRISE INC»; 503 HUiJ.ETiN nns lois et a<::tf« Sut le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — 'Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince le 13 Aciit 1949, entre l'Etat Haïtien représenté par Messsieurs Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et Lrouis Bazin, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, d'ime part, et. d'autre part, «CAUSEWAY ENTERPRISE INC», — lequel contrat est relatif à l'achat de la figue-banane en vue de la vente sur les marchés extérieurs, — avec des modifications appor- tées en ses articles 3, 5 9 et 11 qui prennent la rédaction suivante: Article 3. — La Société devra faire des achats chaque semaine ou au moins tous les 10 jours de tous les régimes de qualité loyale et marchande qui lui seront présentés, dans tout le Département du Nord; à cette fin elle devra établir des postes d'achat dans toute région produisant au moins 1.500 régimes par mois. La Société devra encore se charger d'envoyer dans le port du Cap-Haïtien ou tel autre port du Département du Nord à sa convenance, des bateaux propres au transport des bananes vers les Etats-Unis ou tout autre port de l'extérieur à sa convenance. Les stipulations du présent article devront s'appliquer sauf cas de force majeure«. «Article 5. — Le prix à payer aux producteurs pour chaque régime payable ou de 9 pattes considéré comme unité sera déterminé de la manière suivante: Lorsque le prix obtenu par la Société sera de 5 cents américains par livre aux Etats-Unis, le prix aux producteurs sera de 70 centi» américains par régime payable. Pour chaque ^/^ cent américain d'augmentation par livre dans le prix obtenu aux Etats-Unis par la Société il y aura une augmentation du prix aux producteurs de 10 cents américains par payable jusqu'à ce que le prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents la livre. Pour chaque ^^ cent américain d'augmentation au-dessus de ce prix d» 7 cents par livre il y aura une augmentation de 5 cents américains par payable sur le prix à payer aux producteurs. De même, pour chaque 14 cent américain de diminution du prix obtenu pour les fruits dans le marché d'importation de la Société aux BULLETIN DES LOIS ET ACTES 509 Etats-Unis il y aura une diminution du prix de 10 cents américains par payable jusqu'à ce que le prix obtenu par la Société ait atteint 4 cents par livre. Pour chaque 14 cent de diminution au-dessous du prix de 4 cents la livre, il y aura une diminution de 5 cents américains seulement par payable dans le prix à payer aux producteurs: Le tableau ci-après explique le mode d'application de la formule de fixation des prix à payer aux producteurs: Prix obtenus par la Société 7 Va cts. américains la 7 6 Va 6 5 Va 5 41/2 4 31/2 3 livre i ïix a payer aux producteurs par payai/. $ 1.15 1.10 l.Oi 90 80 70 50 45 40 Le prix à payer aux producteurs sera arrêté et fixé chaque semaine. En vue de l'accomplissement honnête des prestations mises à sa charge par ce présent article, la Société devra, le samedi de chaque semaine remettre au représentant du Déioartement de l'Agriculture pour le Département du Nord un état montrant le prix moyen par livre par elle obtenu pour les ventes réalisées par elle durant les 7 jours précédents. Le prix moyen obtenu servira de base pour la fixation du prix à payer aux producteurs dans le cours de la semaine suivante, lequel prix sera déterminé suivant le tableau ci-dessus». «Article 9. — Le concessionnaire s'engage à développer de façon active la culture de la figue-banane dans le Département du Nord. En vue de ce développement, le concessionnaire devra investir pour la durée de huit années, UiTie somme de cent mille dollars dans les plantations nouvelles et de la manière suivante: Dans les huit jours de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat, et chaque année au plus tard, à la même date que le premier dépôt, le concessionnaire effectuera à la B.N.R.H. le dépôt d'une somme égale à un huitième de cent mille dollars laquelle som- me devra être intégralement dépensée dans le cours de l'année pour les plantations de figues-bananes. Et bien que le concessionnaire ait seul le droit d'opérer des tirages sur les valeurs ci-dessus, il devra néanmoins adresser chaque mois au Département de l'Agriculture un état détaillé de ses dépenses pour plantations et entretien. Tout manquement aux obligations du présent article entraînera la résolution du présent contrat. 510 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les valeurs ci-dessus prévues pour investissement représentent urï minimum, le concessionnaire s'engageant à faire mieux s'il le peut». «Article 11. — La concession expirera et le privilège présentement concédé prendra fin au cas oià la Société discontinue ses achats pen- dant au moins 30 jours consécutifs, à moins qu'une telle abstention soit attribuable à un cas de force majeure, ou à l'impossibilité des producteurs du dit Département de fournir pendant cette période de 30 Jours, une quantité de 2.000 régimes par semaine». Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUiS^ RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerte: EDOUARD CASSAGNOL BULLFTIN DES LOIS ET ACTES 5]^]^ CONTRAT ENTRE LES SOUSSIGNES: lo) L'Etat Haïtien représenté par le sieur Louis Bazin, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, identifié au No. et par le sieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. 17-B tous deux demeurant à Port-au-Prince, ci-après dénommé FEtat d'une part, et, 2o) The Causeway Enterprises Inc. Société anonyme organisée et existant sous les lois de l'Etat de Floride, Etats-Unis, ayant son siège social à Miami, Florida, Etats-Unis, représentée par le sieur Marion E Sibley. son Président et le sieur Vincent C. Giblin, Secrétaire, de- meurant et domicilié à Miami, actuellement de passage à Port-au-Prince, ci-après dénommée la Société d'autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit: Article 1. — L'Etat accorde à la Société le privilège exclusif d'achats en vue de l'exportation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande, produites dans le Département du Nord de la République d'Haïti, tel que géographiquement défini d'après les lois administratives haïtiennes, à l'exception de la Commune du Borgne, ce pour une période de huit années à dater de la promulga- tion de la loi de sanction du présent contrat. Le Gouvernement accorde conséquemment à la Société, pour toute la durée du présent contrat une licence exclusive pour l'exportation de toutes variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande produites dans la dite zone. Article 2. — L'expression €<Bananes de qualité loyale et mar- chande» veut dire: des fruits frais, verts faisant partie d'un régime développé au moins aux trois quarts de leurs grosseur maximum et contenant au moins 6 pattes et qui ne sont affectés d'aucune maladie. Article 3, — La Société devra faire des achats chaque semaine ou au moins tous les 10 jours, dans tout le Département du Nord; à cette fin elle devra établir des postes d'achat dans toute région produisant au moins 1.500 régimes par mois. La Société devra encore se charger d'envoyer dans le port du Cap-Haïtien ou tel autre port du Départe- ment du Nord à sa convenance, des bateaux propres au transport deà bananes vers les Etaw-Unis ou tau!" autre Dort de l'Extérieur à sa convenance. Les stipulations du présent article devront s'appliquer sauf cas fortuit ou de force majeure. 512 BUL1,EHN DBS LOIS ET ACTBS Article 4. — La Société aura le droit de bénéficier de toute les facilités portuaires existant dans son port d'expédition; il ne lui sera réclamé d'autres amples droits ou taxes que ceux existant et qui frappent les autres bateaux d'un tonnage similaire aux siens. Article 5. — Le prix à payer aux fermiers pour chaque régime payable ou de 9 pattes considéré comme unité sera déterminé de la manière suivante: Lorsque le prix obtenu par la Société sera de 5 cents américains par livre aux Etats-Unis, le prix à payer aux producteurs sera de 70 cents américains par régime payable. Pour chaque ^j cent américain d'augmentation par livre dans le prix obtenu aux Etats-Unis par la Société il y aura une augmentation du prix aux producteurs de 10 cents américains par payable jusqu'à ce que le prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents la livre. Pour chaque ^ cent américain d'augmentation au-dessus de ce prix de 7 cents par livre il y aura une augmentation de 5 cents américains par payable sur le prix à payer aux producteurs. De même, pour chaque ^2 cent américain de diminution du prix obtenu pour les fruits dans le manche d'importation de la Société aux Etats-Unis il y aura une diminution du prix de 10 cents américains par payable jusqu'à ce que le prix obtenu par la Société ait atteint 4 cents par livre. Pour chaque ^ cent de diminution au-dessous du prix de 4 cents la livre, il y aura une diminution de 5 cents américains seulement par payable dans le prix à payer aux producteurs. Le tableau ci-après explique le mode d'application de la formule de fixation des prix à payer aux producteurs: Prix obtenus Prix à payer par la Société aux producteurs par payable 71/2 cts. américains la livre .$ 1.15 7 «1 1.10 6 1/2 " 1.00 6 »» 90 S 1/2 f> 80 5 f> 70 41/2 » 60 4 " 50 31/2 » 45 3 " 40 Le prix à payer aux producteurs sera arrêté et fixé chaque semaine, En vue de l'accomplissement honnête des prestations mises à sa charge par ce présent article, la Société devra, le Samedi de chaqui semaine remettre au représentant du Département de l'Agriculture pour le Département du Nord un état montrant le prix moyen pai BULLETIN DES LOIS ET ACTES 513 livre par elle obtenu pour les ventes réalisées par elle durant les 7 jours précédents. Le prix moyen ainsi obtenu servira de base pour la fixation du prix à payer aux producteurs dans le cours de la se- maine suivante, lequel prix sera déterminé suivant le tableau ci-dessus. Article 6. — L'Etat aura droit incontestable d'examiner ou de faire examiner l'original de toutes les factures de ventes et de tous les livres de ventes de la Société de telle sorte que l'Etat puisse, lui-même, et aussi souvent qu'il le désirera, se faire une opinion sur la sincérité des rapports de prix moyen que la Société est obligée de notifier au représentant du Département de l'Agriculture. Article 7. — Tout rapport de vente frauduleux remis par la Société au représentant du Département de l'Agriculture et duquel il résul- tera le paiement au producteur d'un prix moindre pour ses fruits que celui qui est présentement stipulé selon le tableau ci-dessus, fera perdre immédiatement à la Société le bénéfice de sa présente concession. Article 8. — La Société sera obligée de faire tous ses efforts en vue d'obtenir les plus hauts prix possibles pour les fruits importés aux Etats-Unis. Article 9. — Le concessionnaire s'engage à développer de façon active la culture de la figue-banane ' dans le Département du Nord. En vue de ce développement le concessionnaire devra investir pour la durée de huit années, une somme de cent mille dollars dans des plantations nouvelles et de la manière suivante: Dans les huit jours de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat, et chaque année, au phs tard à la même date que le premier dépôt, le concessionnaire effectuera à la B.N.R.H. le dépôt d'une somme ég.ale à un huitième de cent mille dollars, laquelle somme devra être intégralement dépensée dans le cours de l'année pour les plantations de figues-bananes. Et bien que le concessionnaire ait seul le droit d'opérer des tirages sur les valeurs ci-dessus, il devra néanmoins adresser chaque mois au Département de l'Agriculture un état détaillé de ses dépenses pour plantations et entretien. Tout manquement aux obligations essentielles du présent article entraînera la résolution du présent contrat. Les valeurs ci-dessus prévues pour investissement représentent un minimum, le concessionnaire s'engageant à faire mieux s'il le peut. Article 10. — Seuls les taxes et impôts appliqués entre les autres Sociétés d'exploitation de figues-bananes seront appliqués au concessionnaire. 514 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 11. — La concession expirera et le privilège présentement concédé prendra fin au cas où la Société discontinue ses achats pendant au moins 30 jours consécutifs, à moins qu'une telle absten- tion soit attribuable à un cas fortuit ou de force majeure, ou à l'impossibilité des producteurs du dit Département de fournir cette période de 30 jours, une quantité de 2.000 régimes par semaine. Article 12. — A l'expiration de la concession et au cas où elle n'est pas renouvelée, le concessionnaire ou son ayant droit aura le droit et la liberté d'exporter dire<ctement, et sans aucun intermédiaire, les figues-bananes produites par ses plantations. A cet effet, il lui est accordé présentement l'autorisation nécessaire, tant qu'elle entre- tiendra ses plantations propres sur une étendue d'au moins cent hectares de terre. Fait en double original et de bonne foi à Port-au-Prince, le trois Août mil neuf cent quarante neuf. Louis Bazin, av., Noé Fourcand Fils, Marion E. Sibley, Vincent C. Giblin. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général des Archives du Sénat: Dr. PAUL NICOLAS i ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDFNT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâo et de commutation de peine; Considérant qu'à l'occasion du 1er Août. Jour de l'Armée d'Haïti,' il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur des con- damnés signalés à l'attention du Pouvoir Exécutif pour leur bonn conduite; Sur le rapport du Seo-étaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieui n- t Arrête Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux nommés: 1. — Jean-Baptiste Fernel Fabre, condamné à 2 années d'empri- son:nement,par décision de la Cour Martiale, en date du 28 Octobre 1947, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 515 2. — Tancrède Garaud. condamné à 6 mois d'emprisonnement, par décision de la Cour Martiale, en date du 19 Mai 1949, 3. — Joseph Maurice Hector, condamné à 1 année d'emprisonne- ment, par décision de la Cour Martiale, en date du 13 Octobre 1948, 4. — Jn-Charles Etienne, condamné à 3 années d'emprisonnement, par jugement ae la Cour Martiale en date du 9 Juillet 1947, 5. — Salomon Alphonse, condamné à 6 années de travaux forcés, par jugement de la Cour Martiale en date du 20 Juillet 1948, 6. — Maurice Louis, condamné à 5 années de travaux forcés, par décision de la Cour Martiale, en date du 20 Juillet 1948, 7. — Antoine Benoit, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 25 Juillet 1939, 8. — Néiva Volcy, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 8 Juillet 1940, 9. — Rochelle Similien, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 9 Juillet 1940, 10. — Eliodor Similien. condamné à 15 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 9 Juillet 1940, 11. — 'Exanté Dézius, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugî-ment du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 11 Juillet 1940, ^2. — Suzanne Altidor, condamné à 15 années de travaux forxrés, pai jUgement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 22 Octobre 1940, 13. — Durélus Duraisin, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 22 Juillet 1940, 14. — Védrice Faustin, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 12 •Novembre 1941, 15. — Dumicant Petit-Homme, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 23 Avril 1942, 16. — Jérilus Josaphat, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 23 Avril 1942, 516 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17. — Célissa François, condamné, à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 21 Avril 1942, 18. — Morvilus Pt-Homme, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du du 17 Avril 1942, 19. — Delafrance Fénélus, condamné à 15 années de travaux, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 23 Avril 1942. 20. — Antoine Arnoux, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 13 Juillet 1942, 21. — Sois Romelin, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 3 Juillet 1942„ 22. — Ration Placide, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 13 Juillet 1942, 23. — Biton Germéus. condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Crim.inel d'Aquin, en date du 10 Juillet 1940, 24. — Mérius Guerrier, condamné à 15 années de travaux forcés, par décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en dat€ du 30 Octobre 1942. 25. — Dorvil Simise, condamné à 15 années de travaux forcés, pal décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent en date du 24 Novembre 1/342, 26. — Pharamond Bonhomme, condamné à 15 années de travaua forcés, par jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanen^ en date du 29 Novembre 1944, " 27. — Norgilus Yinyin, condamné aux travaux forcés à perpétuité et dont la peine a été commuée à 10 années de travaux forcés en 1944, 28. — Silnéus Lorme. condamné aux travaux forcés à perpétuité et dont la peine a été commuée à 10 années de travaux forcés en 1944, 29. — Thérama Dix-Huit, condamné à 10- années de travaux forcée par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 4 Mars 1940. 30. — Mevs Desvarieux. condamné à 10 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-àVeau, en date du 27 Octobre 1941, 31. — Mersidieu Méyance, condamné à 10 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 1er Juillet 1942, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 517 32. — Ilsoi Lubin, condamné à 10 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 24 Juillet 1942. 33. — Gélira Jn- Jourdain, condamné à 10 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Militaire en date du 21 Décembre 1943, 34. — Neivius Nelvin. condamné à 8 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 22 Décembre 1942. 35. — Samuel Borgela, condamné à 5 années de travaux fortcés, par jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du 6 Juin 1945. 36. — André Guay, condamné à 5 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 10 Mars 1947, 37. — Nicopherne Michel, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 14 Juillet 1947, 38. — Dieuculsé Désilma, condamné à 15 années de travaux forcés, par décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du 19 Août 1944, 39. — Arnct Dastinot, condamné à 15 années de travaux forcés, par décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du 16 Décembre 1944, 40. — Thémagesse Douvilus, condamné à 15 années de travaux forcés par décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du 18 Décembre 1944, 41. — Luc Joseph, condamné à 15 années de travaux forcés par décision du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, en date du ■23 Janvier 1945. 42. — Précia Jésus, condamné à 15 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 15 Avril 1947, 43, — Dayid Pierre, condamné à 15 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 13 Juillet 1948. 44. — Jérilus Ninis, condamné à 10 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix. en date dû 11 Juillet 1947, 45. — Louis- Jacques Cheriscas, condamné à 10 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du 20 Mai 1948, 518 BULLETIN DES LOIS ET ACTES m 46. — ^Clarisse Cadet, condamné à 9 années de travaux forcés p^- décision du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 6 Août 1947, 47. — St-Victor Bélizaire, condamné à 5 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 31 Mai 1944, 48. — André Auguste, condamné à 5 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 12 Avril 1945, 49. — Elissaint Marcelin, condamné à 5 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du 20 Mai 1948, 50. — Louis Antoine, condamné à 5 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 21 Mai 1948, 51. — Samson Jn-Baptiste, condamné à 5 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du 27 Juillet 1948, 52. — Julien Pt-Noël, condamné à 5 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 30 Juillet 1948, 53. — Obénove Compère, condamné à 3 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 9 Juin 1947. 54. — Davilmar Marius, condamné à 3 années de travaux forcés par * jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 21 Juillet 1947, à 55. — Sidieuveut Destima, condamné à 3 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 24 Juillet 1947, 56. — Paul Sinéas, condamné à 3 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de TAnse-à-Veau, en date du 23 Avril 1948, 57. — Vitès Edouarzin, condamné à 4 années et 9 mois^de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 26 Avril 1945, 58. — Louicénord Olibrice, condamné à 4 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 20 Novembre 1946, 59. — Hagueriot Rarelus, condamné à 4 années de travaux forcé» par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 16 Mars 1948, BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^g 60. — Dieudonné Janvier, condamné à 4 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 18 Août 1947, 61. — St-Miracle Calude, condamné à 3 années de travaux forcés par jugement du Tribunal d'Aquin, en date du 9 Mars 1948, 62. — Melchior Butler, condamné à 3 années d'emprisonnement par jugement du Tribunal Criminel de Hinche en date du 26 Décembre 1947, 63. — Oscar Louis, condamné à 2 années d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel d'Aquin, en date du 1er Décembre 1947, 64. — Jean Waltère, condamné à 2 années d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 31 Mai 1948, 65. — Legrand Gédéon, condamné à 2 années d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du 22 Mars 1948. 66. — Adrienne Victor, condamné à ^ 2 années d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie, en date du 29 Juillet 1948. 67. — Carriélus Accongnard, condamné à 2 années d'emprisonne- ment par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du 17 Décembre 1948. 68. — Vilmont Lejeune. condamné à 1 armée et 6 mois d'emprison- nement par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau en date du 25 Juin 1948. 69. — Mompoint Valéry, condamné à 2 années d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 23 Mai 1949. Article 2. — Là peine de mort prononcée contre Dérilus Jean, déjà commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, est à nouveau commuée en celle de 15 années de travaux forcés. La peine de mort prononcée contre Thomas Joseph, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 27 Février 1947, est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. La peine de mort prononcée contre Josélin Joseph, par jugement; du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du fô Juillet 1947, est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. La peine de mort prononcée contre Josélus Joseph, par jugement du Tribunal Criminel da Saint-Marc, en date du 18 Juillet 1947, est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. 520 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La peine de mort prononcée contre Elidor Georges par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du '23 Février 1948, est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. La peine de mort prononcée contre Montélias St-Elie par juge- ment du Tribunal Criminel d'Aquin. en date du 22 Juillet 1948, est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Clair- zilie Antoine, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 24 Juillet 1946, est commuée en celle de 15 années de travaux forcés. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Pierre St- Jacques par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 19 Novembre I'946 est commuée en celle de 15 années de travaux forcés. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Réné- lia Valcin par jugement du Tribunal Criminel des Cayes. en date du 1er Juillet 1947 est commuée en celle de 15 années de travaux forcés. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Mer- tilien Benoit par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date du 7 Juillet 1947, est commuée en celle de 15 années de travaux forcés. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Jan- vier Àugustave, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date du 9 Juillet 1947, est commuée en celle de 15 années de tra- vaux forcés. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Anni- lus Louisius, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 10 Juillet 1947, est commuée en celle de 15 années de travaux forcés. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contré Médé- cite Fontaine, par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, est commuée en celle da 15 années de travaux forcés. La peine de 2 années d'emprisonnement" prononcée contre Ano- ferme Altidor par jugement de la Cour Martiale en date du 7 Mars 1949, est commuée en celle d'une année d'emprisonnement. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME l Par le Président: j I Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^21 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que le programme Coopératif d'Hygiène et de Sani- tation arrêté entre le Gouvernement et l'Institut des Affaires Inter- américainas a été prorogé pour une période d'une année; Considérant que l'accord de prorogation signé le 30 Juin 1949 fixe à Trois Cent Mille Gourdes (Gdes. 300.000.00) la contribution à verser par le Gouvernement Haïtien durant la période du 1er Juil- let au 30 Septembre; Considérant qu'il n'a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire dEtat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. Il est ouvert à la Secrétairerie d'Etat de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Trois Cent Mille Gourdes (Gdes, 300.000.00) représentant la quote-part du Gouvernement Haïtien dans le programme Coopératif d'Hygiène et de Sanitation prévu par l'accord du 30 Juin 1949. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, RAMEAU ESTIME, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance- Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL VRRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le contrat intervenu le 19 Juillet 1948 entre le Gouvernement Haïtien et la «Haïti Commerce Compagnie. S. A.», et la cession faite par cette dernière à Monsieur August F. Schmiedigen, Archi- tecte, à la date du 17 Novembre 1948; Considérant qu'il convient de mettre le Département des Tra- vaux Publics en mesure de couvrir les dépenses nécessitées par les travaux supplémentaires exécutés à l'Exposition Internationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Sept Cent Ciç*quante Mille Gourdes BULLETIN DES LOIS ET ACTES 523 (Gdes. 750.000.00) pour couvrir les dépenses nécessitées par les travaux supplémentaires exécutés à l'Exposition Internationale. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Rellations Extérieures du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Georg Léonhard Meyer, de nationalité alle- mande a, par requête adressée au Département de la Justice, expri- mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Arrête: Article 1er. — Le sieur Georg Léonhard Meyer acquiert la natio- nalité haïtienne, avec les droits prérogatives et charges attachés à 524 BULLETIN DES LOIS ET ACIBS cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Stcrétaiie .-l'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 17 de la Constitution; Vu l'accord entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement Américain; Vu la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contributions et chargeant cette dernière du recouvrement de tous droits, impôts, taxes, fermages, etc.; Vu la loi du 25 Novembre 1946 fixaint les attributions des diffé- rents Services du Département des Travaux Publics; Vu la loi du 19 Décembre 1946 précisant les attributions des diffé- rents Services du Département de l'Agriculture; Vu la loi du 2' Septembre 1948; Considérant que l'un des facteurs essentiels au développement économique du Pays réside dans l'exploitation rationnelle et judi- cieuse de ses ressources naturelles agricoles; Considérant que l'Etat a pour mission d'assurer le bien-être et l'é- volution des populations rurales et qu'à cette fin il lui incombe le devoir d'entreprendre les grands travaux d'améliorations foncières susceptibles de leur permettre d'augmenter leur production; Considérant que la réalisation de ces travaux d'améliorations fon- cières dans nos plaines, telle la Vallée de l'Artibonite, permet non seulement la mise en valeur de ces dernières, mais tend, en outre, à protéger nos terres de montagnes contre toute exploitation abu- sive, en provoquant la migration de nos populations rurales vers les zones améliorées; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 525 Considérant qu'en vue de permettre aux sus-dits travaux de pro- duire leurs pleins effets, l'Etat a pour devoir d'intervenir non seule- ment sur le plan technique, mais encore sur le plan économique et social et qu'à cet effet il importe de créer un Organisme spécial; Considérant qu'en vue de parer à toute solution de continuité dans l'Administration des projets et de garantir à leur exécution l'u- nité d'action il convient que dans les limites de la zone où ils sont entrepris l'Organisme sus-dit soit chargé de certaines attributions jusque-là dévolues aux Services spécialisés de l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics, des Finances et de l'Economie Nationale; Er de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — En vue des Travaux d'améliorations foncières, de contrôle des crues d'irrigation de drainage, de mise en valeur des terres, de construction de routes et d'administration générale de la Vallée de l'Artibonite, il est créé un Organisme Public, autonome, ayant la personnalité civile et dénommé: ORGANISME DE DEVE- LOPPEMENT DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE». Article 2. — L'Organisme de Développement de la Vallée de l'Ar- tibonite a rentière responsabilité technique, administrative, finan- cière et autre de tous les travaux à entreprendre ou entrepris dans la vallée sus dite tant pendant la durée de leur exécution qu'après leur achèvement. Article 3. — Dans l'application de l'article 2 ci-dessus, l'Organis- me de Développement de la Vallée de l'Artiljônite, entre autres attributions, à autorité pour: a) Exécuter tous travaux de construction, d'administration ou de gestion relatifs au développement de la Vallée, soit directement, soit en concluant des contrats à cet effet. b) Provoquer la confection du cadastre des terres comprises dans le Projet en vue de leur renombrement et de leur immatriculation; c) Opérer le recensement de la population et l'inventaire agro- logique des terres de l'Etat en vue de la détermination des superfi- cies économiques d'exploitation par famille et de leur répartition suivant des conditions à déterminer par la loi. d) Organiser l'établissement des fermes individuelles par le cré- dit rural à long termes sur garantie de récoltes; 52g BULLBrriN des Lors et actes e) Grouper les fermes individuelles en coopératives soit pour production soit pour la préparation, soit pour la vente de leurs den- rées ou produits; t) Recevoir des propriétaires les versements maxima de vingt- cinq gourdes par an et par hectare prévus à l'article 7 de la loi du 2 Septembre 1948, percevoir et encaisser les droits de fermage, droit d'irrigation et tous autres qui seraient dus en fonction du Pro- jet par les propriétaires et usagers des terres envisagées. L'Organis- me de Développement de la Vallée de l'Artibonita appliquera ces valeurs à l'amortissemeiît du coût de l'exécution du Projet et des dépenses d'administration, de fonctionnement et d'entretien de ce- lui-ci. Pour réaliser les fins ci-dessus, les mesures de coercition éven- tuelles, y compris l'émission des contraintes, seront prises contre les propriétaires ou usagers par l'Organisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite, agissant pour et au nom de VEtat ou de ses Services spécialisés, dans le cadre des lois régissant la matière et les dits-Services, notamment la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administra- tion Générale des Contributions et le décret-loi du 31 Août 1942 sur les contraintes. Dans l'exécution de la présente loi, l'Etat, tant en demandant qu'en défendant, sera représenté par l'Organisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite; g) Etablir toutes voies de communication, ponts ou autres ouvrages d'art jugés nécessaires; h) Pourvoir à l'application de tous lois ou règlements relatifs à la Santé Publique; au Travail et à l'Education Nationale; i) Faciliter toutes entreprises agricoles d'élevage ou d'industries agricoles susceptibles de contribuer au développement de la Vallée; j) Prendre, dès l'achèvement des travaux, toutes mesures d'admi- nistration générale relative à leur entretien et à leur utilisation. Article 4. — Dans les limites de la zone du Projet ci-dessus, l'Orga- nisme de la Vallée de l'Artibonite sera consulté par les Services spécialisés de l'Etat sur toutes les questions d'intérêt général. Les dits Services auront pour obligation pour les questions courantes, de fournir tout leur concours à cet Organisme. Article 5. — Toute valeur destinée au financement des travaux sus-dits sera versée à la B.N.R.H. au compte de l'ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DE LA VALL^EE DE L'ARTIBONITE qui. seul, est autorisé à en opérer des déboursements. ©ULLETEN DES LOIS ET ACTES 527 Article 6. — L'Organisme de Développement de la Vallée de l'Ar- tibonite est géré par un Conseil d'Administration composé de trois Membres Haïtiens nommés par le Président de la République pour une période de six ans. Cependant, deux membres du premier Conseil seront nommés l'un pour deux ans et l'autre pour quatre ans. Article 7. — Le mandat des membres du Conseil est irrévocable, saut pour faits de malversation, de collusion ou de détournement de fonds ou pour fautes graves d'Administration entraînant des pertes pour l'Organisme ou encore pour cause de condamnation à une peine afflictive ou infamante. Article 8. — Les membres du Conseil d'Administration éliront leur Bureau qui comprendra: Un (1) Président, un (1) Vice-Président, un (1) Secrétaire. Article 9. — Le Conseil d'Administration: a) Prépare le Budget annuel de l'Organisme; b) Crée et organise, autant de branches ou sections qu'il juge utile; c) Nomme et révoque les membres du personnel, fixe le mon- tant de leurs appointements et lorsqu'il y a lieu, celui de leur frais de voyage et de déplacement; d) Elabore les règlements d'Administration à prendre par Arrêté du Président de la République; e) Contrôle et approuve les plans et devis préparés par les bran- ches ou section de l'Organisme; f) Adresse au Président de la République des rapports trimestriels et annuels détaillés et fournit au Gouvernement tous autres rap- ports requis en fonction de l'exécution du Projet. Article 10.— Au moins deux fois par an, le Président de la Ré- publique fera contrôler en tout ou en partie la gestion du Conseil d'Administration et le Rapport y relatif sera publié au Journal Officiel. Article 11. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous d^^crets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i. 538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale^ à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE • Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIIVIE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL !. O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 11 Février 1944 sanctionnant lé contrat passé le 8 Février 1944 entre l'Etat Haïtien et la Reynolds Mining Corpora- tion; Considérant que les difficultés rencontrées- pour le traitement de la bauxite haïtienne ont entraîné des retards dans la mise en exploi- tation active de la concession et à l'exportation de la Bauxite; Considérant qu'il importe que l'Etat Haïtien puisse tirer les avan- tages qu'il était en droit d'espérer si l'exportation de la bauxite était commencée sans retard; Considérant qu'il importe que l'Etat Haïtien puisse intéresser à l'avenir d'autres Compagnies à l'exploitation de la bauxite haï- tienne; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 529 Considérant qu'il convient, à cet effet d'ajouter au contrat de con- cession de la Reynolds Mining Corporation un article supplémen- taire; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet le Contrat passé le 5 Mars 1949 entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et Monsieur Paul Pereira, Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics, d'une part et la Reynolds Mining Corporation repré- senté par Me. Georges N. Léger, d'autre part. Le dit Contrat ajoute un article supplémentaire au contrat de concession déjà signé par les deux parties plus haut citées, le 8 Fé- vrier 1944, — lequel article supplémentaire est modifié comme suit: «L'Etat Haïtien convient que le contrat de concession susdit res- tera en vigueur, sans pouvoir excéder 6o ans, avec tous les droits qu'il confère au concessionnaire qui s'engage à payer à l'Etat des re- devances annuelles aux taux prévus à l'article 8 du contrat de con- cession sur la base de 100.000 tonnes de bauxite par an. Cette rede- vance sera due et exigible d'avance pour chaque année, et le mon- tant en sera déterminé pour l'année en cours en prenant pour base le prix moyen de l'aluminium vierge non raffiné sur le marché des Etats-Unis pendant l'année précédente et selon le pourcentage prévu à l'article 8 du contrat de concession. Le pre- mier paiement sera effectué dès ratification et publication du pré- sent accord. «Lorsque le Concessionnaire commencera à exporter d'une maniè- re commerciale la bauxite haïtienne, il sera toujours tenu de payer d'avance les redevances annuelles sur la base de 100.000 tonnes de bauxite par an. Au cas, où, pendant l'année l'exportation dépasserait 100.000 tonnes, le Concessionnaire sera tenu de payer à la fin de Tannée la redevance sur l'excès des 100.000 tonnes exportées. Pour le calcul de tout supplément éventuel du minerai, on prendra pour bas'; le prix moyen de l'aluminium vierge pendant l'année en cours Le paiement par le Concessionnaire des redevances sur la base de 100.000 tonnes de bauxite par an sera, pour les fins du présent con- 530 BULLETIN DES LOIS ET ACTES trat, considéré comme équivalent à l'exploitation active du contrat de concession». «De son côté, le Concessionnaire renonce par les présentes à tous les droits qu'il détenait sur les parcelles de Savane Zombi, Beaumont. Pestel et Savane Terre-Rouge et ne conserve ses droits que sur la parcelle de Sainte-Croix». Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, LOUIS MILORD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISKONOD, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS '. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53]^ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DF. LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 12 Septembre 1919 réglementant le Service Postal; Vu la loi du 6 Juin 1924 sur Tx^dministration Générale des Con- tributions; Considérant qu'il importe de prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter la vente des timbres poste et d'augmenter par ce moyen les recettes de l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Fi- nances; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les commissions suivantes seront accordées à tout acheteur en gros de timbres-poste: De cent à cinq cents gourdes 5% à partir de cinq cents gourdes 10% à partir de cinq mille gourdes 20% pourcentage- à déduire des 15% du Bureau des Contributions. Article 2. — Le Département du Commerce arrêtera les condi- tions de fonctionnement avec les Agences établies à l'Etranger. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois et dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con- cerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An 146èmLe de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires. M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Toxirisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d*Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRnSIDENr DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de l'article 61 du budget de l'exerice en cours: «Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégation aux Congrès et Conférences»; Considérant qu'à cette fin, il convient de désaffecter et de rendre disponible une valeur de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000.00) à tirer de l'article 56 du Budget en cours «Ambassades, Légations et Consulats»; BULLETIN DES LOBS ET ACTES 533 Considérant que la valeiir désaffectée ne suffira pas à couvrir les nouvelles dépenses et qu'il convient de tirer la balance nécessaire des disponibilités du Trésor Public; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours «Frais d'InJormation. de Mission, de Voyage, de Rapatrie- ment, de Déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégation aux Congrès et Conférences» un crédit supplémentaire de Cent Vingt Huit Mille Trois Cent Vingt Cinq Gourdes (G. 128.325.00). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts: lo) Par la valeur désaffectée à l'article 56 du Budget en cours: Ambassades, Légations et Con- sulats ....G. 50.000.00 2o) Par les disponibilités du Trésor Public pour la somme de 78.325.00 G 128.325.00 Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit Tevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 534 BULLErriN des lois et actes Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Inté- rieur en mesure d'acquitter certaines dépenses nécessitées par les besoins de son service; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'i| est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (G. 100.000.00) pour couvrir certaines dépenses nécessitées par les besoins de son service. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun] en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,j An 146ème de l'Indépendance. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDEM DE I.A REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et S de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que les habitants de la partie Nord de la Ville de Port-au-Prince ont été particulièrement frappés par la tornade qui a traversé la Capitale le 1er Septembre en cours et qu'il est du de- voir du Gouvernement de venir en aide aux sinistrés; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de Dix Mille Cinq Cent Cinquante Gourdes (G. 10.550.00) en vue d'apporter une aide matérielle aux victimes du coup de vent du 1er. Septembre 1949. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen- ce des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NrOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de_rintérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX 536 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRLSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Edu- cation Nationale en mesure de commander certains articles et ma- tériaux nécessaires au fonctionnement de l'Atelier de Céramique et de la Section de Tissage-Vannerie du Centre d'Apprentissage de St-Martin, en vue de permettre au Service de l'Enseignement Pro- fessionnel de participer à l'Exposition Internationale de 1949; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er, — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale, un crédit extraordinaire de Six Mille Gourdes (G. 6.000.00) poui les fins suivantes: Gourdes lo) Article de Céramique Commande de pièces de rechange pour les fours 2.000.00 Commande de matériaux et matières premières, 1.750.00 2o) Tissage-Vannerie Commande de pièces pour métier, Métiers, fil, colorant et autres , ,. 2.250.00 Total 6.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 537 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep- tembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH, LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince. le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la 'République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN -Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRI-SIDENT DL- l..\ REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Qbmptabilité Publique; Vu la loi en date du 21 Février 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de six cent soixante quinze mille gourdes (Gdes, 675.000 00) pour le paiement d'une commande de tuyaux et d'accessoires destinés au captage et à l'adduction des eaux de la source Millet (Commune de Pétion-Ville); 538 BlTLLETIJSr DES LOTS ET ACTES Vu la loi en date du 28 Juillet 1949 ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de cent cinquante mille gourdes (Gdes. 150.000.00) pour les travaux de captage et d'adduc- tion de la dite source qui doivent être exécutés par le Service Coopératif Interaméricain de la Santé Publique; Considérant qu'il y a lieu de continuer ces travaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercioe en cours et qu'il est uirgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivÊ|nte: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de cent deux mille quatre cent vingt cinq gourdes vingt cinq centimes (Gdes. 102.425.25) pour la continuation des travaux de captage et d'adduction des eaux de la source Millet (Commune de Pétion- Ville). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-an-Prince, ce 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DFS 1 OIS HT ACTES 539 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS L^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84, 115 et 116 de la Constitution; Vu l'article 50 de la loi du 16 Septembre 1937 sur rorganisation, des Coirimunes; Considérant que TAdministration Com aunale de Port-au-Prince projetic de contribuer par la réalisation de divsrs travaux au suc- cès de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire; Considérant que le montant du devis dépassant ses possibilités financières, cette Administration Communale a sollicité du Gouver- nement l'autorisation de contracter à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti un emprunt de Gdes. 200.000.00 à rembourser en 3 annuités; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er. — L'AdministraHion Communale de Port-au-Prince est autorisée à contracter à la Banque Nationale de la République d'Haïti un emprunt de deux cent mille gourdes (Gdes. 200.000.00) pour réaliser divers travaux à l'Hôtel de Ville ainsi que dans l'aire 540 lîULLEllN DES LOIS HT ACTES de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire à la Cité DUMAR- SAIS ESTIME. Article 2. — Cet emprunt est remboursable en trois annuités et dans les conditions à stipuler dans le contrat. Article 3. — Cette présente loi abroge toutes lois, ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 5 Sep- tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIQNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée. -publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146éme de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO -VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL L (3 I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DLS LOIS HT ACTLS 541 Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département des Tra- vaux Publics en mesure de construire les canalisations souterraines avec les chambres de tirage dans lesquelles devront être placées, les câbles téléphoniques devant desservir les palais, hôtels, pavil- lons, magasins etc. de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et moîîvé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cinquante Trois Mille Six Cent Quatre Vingt Seize Gourdes Cinquante Six Centimes (Gdes. 53.696.56) pour les travaux de construction des canalisations souterraines avec des chambres de tirage dans lesquelles devront être placées les câ- bles téléphoniques devant desservir les palais, hôtels, pavillons, ma- gasms etc. de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port- au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédFt seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem- bre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. C. MAIGNAN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 542 BU!..L}-I IN OBS LOIS ET ACTES, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME i'RESIDF.\T DE I.A REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu les Arrêtés des 20 Septembre, 8 Novembre 1948 et 31 Mars 1949, ouvrant au Département des Travaux Publics des crédits extra- ordinaires pour l'achèvement de l'Ecole des Verrettes, la poursuite des travaux d'une école à Saint-Marc et la continuation des travaux de construction du Centre de Rééducation de Carrefour; Considérant que ces valeurs se sont révélées insuffisantes et qu'il convient de les compléter en vue de continuer la construction de l'Ecole des Frères de Saint-Marc, du Centre de Rééducation de Carrefour et de parachever les travaux de l'Ecole des Frères des Verrettes; Considérant qu'il y a lieu également d'entreprendre la construc- tion de l'Ecole des Frères de Saint-Louis du Nord et d'une Maison Centrale dans la zone de Saint-Martin à Port-au-Prince, ainsi que les travaux de réparation à l'Eglise du Cap-Haïtien et à celle de la Grande Rivière du Nord; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN OES LOIS ET ACTES 543 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire dTEtat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 250.000.00) pour les fins suivantes: Gourdes a) Poursuite des travaux de l'Ecole des Frères de Saint-Marc 50.000:00 b) Parachèvement de l'Ecole des Frères des Ve^rrettes 10.000.00. c) Continuation des travaux de construction de la Maison de Rééducation de Carrefour (P-au-Pce.) 50.000.00 d) Construction de l'Ecole des Frères de Saint- Louis du Nord 50.000.00 e) Construction d'une Maison Centrale dans la zone de St-Martin (Port-au-Prince') 50.000.00 f) Travaiix de réparation de l'Eglise du Cap- Haïtien 25.000.00' g) Travaux de réparation de l'Eglise de la Gran- de-Rivière du Nord 15.000.00 250.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep- tembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. C. MAIQNAN, Dr. F. MOÏSE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146ème d l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. 544 BULLETIN OliS LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FJLS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Agri- culture en mesure de couvrir les frais alloués aux Membres de la Délégation Haïtienne à la Conférence Scientifique de l'Organisation des Nations Unies pour la Conservation et l'Utilisation des ressour- ces naturelles organisée au Siège provisoire de Lake Success, New- York du 17 Août au 6 Septembre 1949; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Propose Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000.00) en BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545 vue de couvrir les frais alloués aux Membres de la Délégation Haï- tienne à la Conférence Scientifique de l'Organisation des Nations Unies pour la Conservation et l'Utilisation des ressources naturelles organisée à Lake Succès. New-York, du 17 Août au 6 Septembre 1949. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep- tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 546 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDEN7 D'P LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée du crédit de TArt. 193 du Budget de l'exercice en cours «Matériel, Fournitures, Frais divers»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert à l'article 193 du budget de l'exercice en cours «Matériel, Fournitures, Frais Divers», un crédit supplé- mentaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.000,00). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. ■] Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligen- ce des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Se* tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAX, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. j Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 547 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURGAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN L Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 29 Mars 1947 désignant formellement le Chef Su- prême des Forces de terre, de l'air et de mer de la République d'Haïti; Considérant qu'il est du devoir du Chef Suprême des Forces de terre, de l'air et de mer de la République d'édicter toutes mesures propres à maintenir le moral des enrôlés et à assurer leur bien-être matériel; Considérant qu'une saine émulation est de nature à favoriser le plein épanouissement des qualités du soldaî et le développement de ses aptitudes professionnelTes; Considérant que tout en créant cette émulation salutaire, l'Etat peut, par des primes en espèces accordées chaque année aux sol- dats qui se seront signalés donner à ceux-ti les possibilités de se ibérer de certains soucis matériels; Sur le rapport du Secrétaire d^Etat de l'Intérieur et de la Défense ^'ationale; ^m. 548 BUl.l.r.TIN CI^S LOIS ET ACTES De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après c'élibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est institué dans l'Armée d'Haïti un Concours an- nuel dénommé: «Concours du Président de la République», auquel prennent part tous les enrôlés qui ont fourni six années de service actif dans l'Armée d'Haïti et qui n'ont pas été condamnés par Cour Martiale dans les trois années précédant la date du Concours. Article 2. — Le concours aura lieu du 1er. Juin au 10 Juillet de chaque année, de telle sorte que les primes soient (distribuées aux lauréats le 1er. Août, Jour de l'Armée. Article 3. — Chaque année il sera inscrit au Budget de l'Armée d'Haïti la somme additionnelle de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 150.000.00) représentant le montant des primes à accorder aux lauréats du Concours du Président de la République, Article 4. — Tout enrôlé lauréat est éliminé du Concours i>our une périor'e de trois années. Article 5. — Les conditions, modalités et matières du Concours ainsi que le nombre et la répartition des lauréats dans chaque Dé- partement ou Service auxiliaire seront fixés par Arrêté de Son Ex- cellence le Président de la République. Article 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Inté- rieur et de la Défense Naitionale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem- bre 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU ' Les Secrétaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. i. m Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a, i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 549 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale' NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu larticle 84 de la Constitution; Vu les articles 5 et 16 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant les biens du domaine national; Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner le terrain ci-dessous désigné; ■ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à vendre pour compte de l'Etat Haïtien: un terrain du Domaine Pri- vé de l'Etat, sis en la Capitale, Faubourg Salomon, me- surant huit mètres deux (8m 02) de façade sur la rue Nouvelle, huit mètres quatre vingt douze (8m 92) au côté opposé, sur une profondeur de vingt mètres trente deux (20m 32) au côté Est et vingt et un mètres soixante quatorze (21m 74) au côté Ouest, sui- 550 B'Jl.LOTIN DES LOIS ET ACTES vant plan et procès-verbal d'arpentage de Franck Boigris en date du 27 Mars 1949. Article 2. — La dite vente sera faite moyennant paiement d'une valeur qui ne sera pas inférieure à deux mille cinq cents gourdes (Gdes. 2.500.00); Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. DENIZARD Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de PEcononvie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TEMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAONOL BULLETIN I>ES LOIS ETT ACTES 553^ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de la Santé Publique en mesure de faire l'acquisition d'une balayeuse auto- matique et d'une portion d'emplacement, sise au Bourg de Thomazeau où est construit le Dispensaire; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de cinquante six mille huit cent cinquante gourdes (Gdes. 56.850) pour les fins suivantes: Gdes. le) Achat d'une balayeuse automatique 55.000.00 2o) Acquisition d'une portion d'emplacement sise au Bourg de Thomazeau oîi se trouve le Dispensaire... 1.700.00 3o) Frais de Notaire et d'Arpentage (approx.) 150.00 56.850.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Eh". JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. B A YARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 1. 0 1 DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de réparer le local du Tribunal Civil et le Parquet de Jacmel qui s'est en partie effondré; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Budget de l'exercice en cours ef qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit extraordinaire de quatre mille neuf cent cinquante huit gourdes! BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553 (Gdes. 4.958.000) pour les travaux de réparation du local du Tri- bunal Civil et du Parquet de Jacmel. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit , revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCÂND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS L Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOaiS BAZIN ' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Ji Le Secrétaire d'Etat du Commerce: (1. EDOUARD CASSAGNOL LOI t DUMARSAIS ESTIME prEs!de\t de la republique Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisancce dûment constatée du crédit de l'article 690 (bourses d'études); Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'entretien des boursiers haïtiens à l'étranger; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de Gdes. 12.625.00 à l'article 690 du Budget en cours (bourses d'études). Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions àe lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Lgs Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'^Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS L Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES 555 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Education Nationale en mesure de faire l'acquistion des terrains destinés à la Construction du «Lycée Philippe Guerrier» des Cayes; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire de trente cinq mille sept cents gourdes pour les fins suivantes: lo) Acquisition des terrains destinés à la construction Gdes. du Lycée Philippe Guerrier des Cayes 33.700.00 2o) Honoraires de Notaires 2.000.00 35.700.00 Article 2. — r Les voies et moyens de crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. fh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAERE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 556 BULLETIN DES LOIS ET ACTKÎ AU NOM DE LA REPUBLIQUE . Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949. An 146ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Instérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 15 Septembre 1947, sanctionnant le Contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Education "Nationale et les Congré- gations Religieuses des Sœurs de la Charité de l'Hôtel-Dieu de St. Yacinthe, des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception de Montréal, des Sœurs de St-François d'Assise de Québec, des Sœurs de Ste. Anne de Lachine, etc.. • Considérant qu'il convient de fournir un mobilier au Couvent des Sœurs de St. François d'Assise de Québec, établie à St. Jean du Sud; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à 'cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN DES LOÎS ET ACTES 55 'J Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de cinq mille gourdes (G. 5.000.00) pour l'ameublement du Couvent des Sœurs de St. François d'Assise à St. Jean du Sud. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIQNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISRO'ND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Éducation National© et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEconomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Ejrtérieures, du Tourisme et des Culte*: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 558 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'organisation du Service Diplomatique; Considérant qu'il y a lieu d'élever au rang d'Ambassade la repré- sentation de la République d'Haïti près le Saint-Siège; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — La représentation d'Haïti près le Saint-Siège est élevée au rang d'Ambassade, Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETm DES LOIS ET ACTES 559 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustire et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84, 87 et 126 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 2 Avril 1843 sur l'Organisation du Service Diplomatique; Vu la Charte Internationale de San Francisco créant l'ORGANI- SATION des NATIONS UNIES et sanctionnée par Décret du 8 Août 1945 de l'Assemblée Nationale; Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de la République de se conformer à la pratique adoptée par les Etats-Membres de cette organisation d'y établir des Missions permanentes appelées à maintenir la liaison nécessaire entre ses Etats et certains organes permanents de la dite Institution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a vote la loi suivante: Article 1er. — Il est créé auprès de l'Organisation des Nations Unies pour y représenter le Gouvernement de la République une Mission composée comme suit: t>bU «^«JJUXJCiA AU.1 O^XIIO A^V/Ak? AUA Un représentant en mission spéciale à titre permanent au rang équivalant à celui d'Ambassadeur. Un membre de la Mission au rang de Conseiller d'Ambassade, Un Secrétaire. Article 2. — Les appointements de ces agents et les frais de la mission sont fixés comme suit; 1 Représentant permanent 5.500,00 1 Membre 5.000,00 1 Secrétaire 2.500,00 Frais de Bureau, de Poste, Téléphone, Messagers, Té- légrammes et autres 1.000,00 Ces allocations seront portées à l'article 61 «Frais d'information, de mission, de voyages, de rapatriement, de déplacement des Agents à l'étranger» du Budget de l'Exercice 1949/1950. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 25 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i, AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Natiomal, à Port-au-Prince, le 31 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. • dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS' Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: é ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Q^ LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE L.\ REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 16 de la loi du 2ô Juillet 1927 réglementant les biens du domaine National; Considérant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliéner un terrain du domaine privé de l'Etat, sis au Cap-Haïtien, rue Laning (ci-devant Rue St-Avoye); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à vendre pour compte de l'Etat Haïtien: Un terrain du Domaine Privé de l'Etat Haïtien, situé au Cap-Haïtien Rue Laning (ci-devant Rue Saint Avoye) mesurant une superficie de onze ares soixante six centiares: soit 25m 70 et 25m 18 le façade sur 52m 20 et 46m 60 de profondeur. Il est borné comme suit: aU Nord par Madame Raymond Laroche, l'Etat; au Sud par ^zael Pierre, l'Etat, et un corridor délimitant ce terrain de Léonice Laroche, l'Etat, à l'Est par la Rue Laning (ci-devant rue St-Avoye) et à l'Ouest par le mêm.e corridor séparant ce terrain de Etienne et Antoine Chavanne, l'Etat suivant plan et procès-verbal d'arpentage de Saiens Turenne en date du 25 Novembre 1948. Article 2. — La dite vente sera faite moyennant paiement d'une valeur qui ne sera inférieure à Deux Mille Gourdes (G. 2.000.00). Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Dorné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. C. MAIGNAN, Dr. F. MOÏSE 562 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eccmomie Nationalie: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Initérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7, 35, 39, 40, 43, 61, 115, 117 et 118 de la Cons- titution; Vu également les articles B et C des divSpositions transitoires de la Constitution; Vu la Loi Electorale du 4 Juillet 1930, modifiée par le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 12 Février 1946; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire du 16 Février 1946, modifiant celui du 12 Février 1946; Considérant qu'il convient d'ajuster notre Législation Electorale à. certaines dispositions de la Constitution de 1946, pour la mettre en harmonie avec les normes démocratiques actuelles, et assurer la liberté et la sincérité des élections; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 563 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: CHAPITRE I -; de VElectorat Article 1er. — Sont électeurs tous les haïtiens mâles, âgés de 21 ans accomplis, ayant la jouissance et l'exercice de leurs droits ci- vils et politiques; Article 2. — Les Haïtiens par naturalisation ne sont admis à l'exercice du droit électoral qù*après justification de Dix années de résidence sur le territoire de la République. Article 3. — L'exercice du droit électoral se perd avec la qualité de citoyen haïtien, par les mêmes causes qui font perdre cette qua- lité et par suite de condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes. Article 4. — L'exercice du droit électoral est suspendu durant l'existence des causes qui ont donné lieu à cette suspension: 1) Par suite de l'état de banqueroutier simple ou frauduleux, 2) par l'état d'interdiction judiciaire, 3) par l'état d'accusation légalement prononcée, 4) par l'effet de condamnation contradictoire ou de contumace aux peines temporaires afflictives ou infamantes et aux peines cor- rectionnelles, emportant la suspension en tout ou en partie, soit des droits civils, soit seulement des droits politiques. 5) par suite de condamnation pour refus d'être juré, emportant la suspension des droits politiques, 6) par suite de condamnation pour fraude électorale. Dans ce dernier cas cette suspension durera pendant trois ans. Article 5. — Pour pouvoir exercer le droit de vote, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale soit dans la Commune de son do- micile civil soit dans la Commune de son domicile politique. Le domicile civil est réglé par le Code Civil. Le domicile politique s'acquiert par la résidence continue dans la Commune pendant une année au moins. Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la Com- mune par suite de fonctions publiques qu'ils y exercent, pourront y être inscrits sur la liste électorale en dehors de toute préoccupation de résidence. 564 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tout électeur a un droit d'option entre son domicile civil et soi domicile politique. Article 6. — Aucun citoyen ne peut se faire inscrire sur plus d'une liste électorale, ni voter dans deux Assemblées Primaires, ce, sous les peines prévues aux articles 67, 68 et suivants de la présente Loi. La Commune de Port-au-Prince étant divisée en deux Circonscrip- tions, les électeurs de cette Commune ont la faculté de s'inscrire dans l'une ou l'autre des deux circonscriptions, mais ne peuvent vo- ter qu'une fois dans la Circonscription où ils sont inscrits. CHAPITRE II De la iormation des listes électorales Article 7. — Les listes électorales sont confectionnées tous les quatre ans pour l'élection des Députés et des Conseillers Commu- naux, et tous les six ans pour celle des Sénateurs, sous le contrôle des Préfets, par une Commission qui prend le nom de Commission d'Ins- cription. Article 8. — Soixante jours au moins avant la date de la réunion des Assemblées Primaires, les Administrations Communales convo- queront, par Arrêté affiché dans les endroits importants de la Com- mune, notamment à la porte principale de l'Hôtel de Ville et des Justices de Paix, et rappelé par publication de huitaine en huitaine pendant la durée des inscriptions, tous les citoyens jouissant de la capacité électorale à venir se faire inscrire pour former les sus dites Assemblées Primaires. L'Arrêté indiquera les jour, lieu et heure de l'inscription. Article 9. — Le Magistrat Communal ou le Président de la Com- mission Communale et deux Membres tirés au sort publiquement parmi les Notables de la Commune désignés par les candidats dé- clarés, forment la Commission d'Inscription. Cette Commission d'Inscription sera présidée par le Magistrat " Communal ou le Pré- sident de la Commission Communale, et à leur défaut par un Mem- bre du Conseil ou de la Commission Communale. A défaut des Notables proposés par les candidats déclarés, l'Ad- ministration Communale désignera deux citoyens notables de la Cir- conscription à adjoindre au Président. Si tous las Membres du Conseil Communal sont candidats, le Juge de Paix désignera un notable de la Commune pour présider la Com- mission d'Inscription. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 565 La Commission d'Inscription doit être formée dans la huitaine franche de la publication de l'Arrêté Communal prévu par l'article 7. Le public sera informé des jour, lieu et heure de l'ouverture des inscriptions ainsi que des noms des Membres de la Commission. Les inscriptions scsront reçues 'tous les jours ouvrables de 8 heures du matin à une heure de l'après-midi et dureront trente jours francs. Article 10. — Dans chaque Quartier pourvu de Justice de Paix et formant Sections de vote, la Commission d'Inscription du Chef-Lieu de la Commune déléguera un Membre de son personnel pour y procéder à l'inscription cfes électeurs. Les opérations d'inscription dans les Quartiers seront placées sous le contrôle d'un Membre de l'Administration Communale désigné par le Magistrat Communal ou le Président de la Commission Communale du Chef-lieu de Com- mune. Ler cartes électorales porteront la signature des Membres de la Commission d'Inscription. II sera suivi, tant pour les inscriptions que pour les réclamations, les formes de procédure établies aux articles 12, 13, 14, 15 et 21 de la présente Loi. Article 11. — L'Exécutif pourra, si les circonstances le requiè,- rent par Arrêté, ouvrir dans les Centres populeux des bureaux char- gés de recevoir les inscriptions. Il y sera procédé de la manière pré- vue à l'article précédent. Article 12. — La Commission d'Inscription est chargée de statuer: lo) Sur les demandes d'inscription, leur refus et leur admission; 2o) Sur les demandes de radiation à opérer dans les listes élec- torales. Article 13. — Les réclamations pour refus d'inscription oU d'ad- mission d'une demande de radiation seront jugées en premier res- sort par la Commission d'Inscription dans les quarante huit heures. Notification de la décision sera, dans les trois jours, faite par lettre de la Commission aux parties intéressées. Elles pourront interjeter appel dans les Cinq jours francs de la notification. Article 14. — L'appel sera porté devant le Juge de Paix de la Sec- tion de vote et formé par simple déclaration au Greffe. Le Juge de Paix statuera dans les trois jours, sans frais, ni forme de procédure et sur simple avertissement dorme un jour à l'avance aux parties intéressées. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recovirs. 566 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, il renverra préalablement les parties à se pourvoir devant les Juges compétents et fixera un délai de trois jours au plus dans lequel la partie qui aura élevé la ques- tion préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il sera procédé au jugement de la question d'Etat, comme en ma- tière sommaire toutes affaires cessantes, sans remise, ni tour de rôle. Notit'ication de la décision sera, dans les trois jours, faite par let- tre du Juge de Paix, aux parties intéressées. Article 15. — Les délais prévus aux deux articles précédents se- ront abrégés et réduits d'heure à heure pour les inscriptions des cmq derniers jours, de telle sorte que les contestations soient défi- nitivement tranchées avant la clôture des registres. Les réclamations qui seront produites en vertu des articles 11 et 12 ci-dessus dans les quarante huit heures de la clôture de la liste électorale, seront jugées sans appel par les commissions d'Ins- cription. Article 16. — A l'Hôtel Communal et au Bureau d'Inscription Communale de chaque Quartier pourvu d'une Justice de Paix il y aura un registre d'inscription pour chacune des sections de vote. Les registres resteront à la disposition du public tous les jours ou- vrables, de huit heures du matin à une heure de l'après-midi, jusqu'à la clôture définitive des listes. Le citoyen qui voudra se faire inscrire devra se présenter en per- sonne. Article 17. — L'inscription comportera un numéro d'ordre, la date des jour, mois et an, les noms, prénom, âge, professfon. lieu de nais- sance, lieu de résidence de l'électeur et s'il est possible, toutes au- tres indications susceptibles d'établir son identité, avec clarté. Il sera laissé une colonne d'observation dans laquelle seront indi- quées sommairement toutes les décisions modîficatives survenues dans la suite. Article 18. — Après son inscription, l'électeur recevra en personne une carte qui, à peine de nullité, ne contiendra, des énonciations du registre, que celles relatives au numéro d'ordre et aux nom et pré- nom. Cependant, en outre il sera indiqué la circonscription de vote. La carte sera signée par les Membres de la Commission d'Inscrip- tion. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g7 Article 19. — Durant la période électorale les candidats décla- rés ou leurs représentants pourront assister aux opérations d'ins- cription, et à chaque suspension en fin de journée, les registres seront arrêtés au numéro de la dernière inscription de la fermeture et si- gnée des membres de la Commission et au moins par l'un des candi- dats aux fonctions électives ou de son représentant mandaté présent à ce moment. Mention sera faite de l'absence ou du refus de signer des candidats ou de leurs représentants. Tous les huit jours, et ce, jusqu'à la clôtura définitive, la Commis- sion d'Inscription fera afficher les listes électorales comportant les opérations de la semaine, par placards, à la porte principale de l'Hô- tel Communal. Article 20. — La liste électorale contiendra les énonciations des registres d'inscription relatives aux noms, prénoms de l'électeur, sous la rubrique d'une lettre et dans l'ordre alphabétique. Il y aura autant de listes que de sections de vote. Une colonne d'observations servira à indiquer les changements survenus. Article 21. — Tout citoyen électeur inscrit sur une liste électorale d'une circonscription peut demander la radiation de tout individu qui y figure; s'il le prétend illégalement inscrit. La demande sera reçue sur un registre prévu pour les réclama- tions et contiendra les noms et profession du réclamant, qui fera une élection de domicile au Chef-lieu de la Commune. A défaut de ces formalités, il sera passé outre. Mais les formalités remplies, la demande sera jugée comme il est dit aux articles 13 et 14 ci-dessus. CHAPITRE III De l'Eligibilité et de la déclaration de candidature Article 22. — Pour être élu Membre de la Chambre des Députes ou du Sénat, il faut réunir les conditions prévues aux articles 39 et 43 de la Constitution. Pour être Membre du Conseil Commimal, il faut! 1) être âgé de 25 ans accomplis; 2) avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politiques; 3) avoir son domicile dans la Commune. Sont inéligibles les individus se trouvant dans l'un des cas prévùa à l'article 4 et les militaires en activité de service. 568 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sont également inéligibles par les Assemblées Primaires aux fonc- tions représentatives, pendant les trois mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution ou de tout autre ma- nière: 1) les Préfets, 2) les Officiers des Parquets et les Juges des Tribunaux de la République. L'élection des Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat et des Agents diplomatiques aux fonctions législatives ou communales, est égale- ment soumise aux conditions qui précèdent. Article 23. — Le candidat à l'une des fonctions électives sus-indi- quées pourra, dès la publication de l'Arrêté communal prévu à l'ar- ticle 8, faire sa déclaration de candidature soit au Greffe du Tribunal de Paix du Chef lieu de l'Arrondissement ou de la Circonscription électorale, s'il s'agit du Député; soit au Greffe de l'un des Tribunaux Civils du Département pour les Sénateurs; soit au Greffe du Tri- bunal de Paix de la Commune à représenter, pour le Conseiller Com- munal. Celte déclaration sera reçue sur un registre spécial. Elle seia as- sujettie en ce qui concerne les canôidats à l'Administration Commu- nale, à un droit de timbre de: Deux Cents Gourdes (G. 200.00) pour les Communes de première classe; de Cent Gourdes (G. 100.00) pour les Communes de deuxième classe et de Cinquante Gourdes (G. 50.00) pour les autres Communes. Pour tout candidat au Sénat ou à la Chambre dse Députés, ce droit de timbre sera de Deux Cent Cinquante Gourdes (G. 250.00). Cette déclaration contiendra les noms, prénoms, âge, profession du candidat et une attestation de résidence pour la durée exigée pour être éligible à la fonction. Sur le vu des expéditions délivrées sur papier timbré du type de Dix centimes (G. 0.10), les Préfets dresseront la liste des candidats déclarés qu'ils transmettront aux Administrations Communales de leur Circonscription, pour être affichée à la porte principale des Hô- tels Communaux et partout où besoin sera. Article 24. — Les candidats déclarés sont seuls admis à fournir des listes de représentants pour être Membres dés .Bureaux de vote, et assister au dépouillement du scrutin. CHAPITRE rv Des Circonscriptions Législatives Article 25. — En attendant que le dénombrement de la popula- tion soit fait, le nombre des Députés est fixé à 37, répartis entre les BULLÉTEN DES LOIS ET ACTKS 5^9 Arrondissements actuellement existants, conformément à l'article 38 de la Constitution. Chaque Arrondissement formera une Circonscription dénommée: « Circonscrip tion Législa tive » Les Arrondissements qui auront à élire plus d'un Député seront divisés en circonscriptions électorales de la manière suivante: ARRONDISSEMENT DE PORT-AU-PRINCE 1ère Circonscription Chef-Lieu, Port-au-Prince La première Circonscription commence Rue Dantès Destouches, façade Nord, et continue jusqu'à la Croix St-Amand par l'Avenue John Brown et la Grande Route qui va à Pétionville. Elle comprend toute la partie Nord, Nord-Ouest et Nord-Est de la Ville et englobe les Sections Rurales de Pont-Rouge, St-Martin, Varreux, Bellevue. Les Communes de Pétionville et de Kenscoff font partie de cette Circonscription. 2ème Circonscription Chef-Lieu, Port-au-Prince La deuxième Circonscription commence. Rue Dantès Destouches, ;açade Sud et continue jusqu'à la Croix St-Amand par l'Avenue John Brown et la Grande Route qui va à Pétionville, Elle com- prend toute la partie Sud, Sud-Ouest et Sud-Est de la Ville et en- globe les autres Sections Rurales de la Commune de Port-au-Prince. Le quartier de Gressier fait partie de cette Circonscription. 3ème Circonscription Chef-Lieu, Croix-des-Bouquets Elle comprend les Communes de la Croix-des-Bouquets, de Thoma- zeau et de Ganthier. 4ème Circonscription Chef-Lieu, Arcahaîe Elle comprend les Communes de l'Arcahaie, Cabaret et la Go- nave. ARRONDISSEMENT DE JACMEL 1ère Circonscription Chef-Lieu, Jacmel Elle comprend les Communes de Jacmel, Cayes- Jacmel et de Marigot. 570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2ème Circonscription Chef-Lieu, Bainet Elle comprend les Communes de Bainet et de Côtes de Fer. ARRONDISSEMENT DU CAP-HAITIEN lère Circonscription Chef-Lieu, Cap-Haïtien Elle comprend les Communes du Cap-Haïtien, Quartier Morin et Limonade. 2ème Circonscription Chef-Lieu, Acul du Nord Elle comprend les Communes d'Acul du Nord. Plaine du Nord, Milôt. ARRONDISSEMENT DE PORT DE PAIX 1ère Circonscription Chef-Lieu, Port-de-Paix Elle comprend les Communes de Port-de-Paix, Bassin-Bleu et la Tortue. 2ème Circonscription Chef-Lieu, St-Louis du Nord Elle comprend les Communes de St-Louis du Nord et de l'Anse à Foleur. ARRONDISSEMENT DES GONAIVES 1ère Circonscription Chef-Lieu, Gonaïves Elle comprend les Communes des Gonaïves, d'Ennery et de l'Anse-Rouge. 2ème Circonscription Chef-Lieu, Gros-Morne Elle comprend les Communes de Gros-Morne et de Terre-Neuve. ARRONDISSEMENT DE ST MARC 1ère Circonscription Chef-Lieu, Saint-Marc Elle comprend la Commune de Saint-Marc. 2ème Circonscription Chef-Lieu, Verrettes Elle comprend les Communes de Verrettes et de la Chapelle. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57I ARRONDISSEMENT DES CAYES Jère Circonscription Chef-Lieu, les Cayes Elle comprend les Communes des Cayes, de Torbeck, Chantai et Camp-Perrin. 2ème Circonscription Chef-Lieu, Port-Salut Elle comprend les Communes de Port-Saltut et de St-Jean du Sud. ARRONDISSEMENT DE LA GRANDE ANSE 1ère Circonscription Chef-Lieu, Jérémie Elle comprend les Communes de Jérémie, des Abricots, Moron et Bonbon. 2ème Circonscription Chef-Lieu, Corail Elle comprend les Communes de Roseaux, Corail et Pestel. Article 26. — Les Sénateurs des Départements sont au nombre de 21. Ils sont élus par le suffrage universel et direct des Assemblées Primaires. Ils sont ainsi répartis 6 pour le Département de l'Ouest, 4 pour chacun des Départements du Nord, du Sud, et de l'Artibonite et 3 pour le Département du Nord-Ouest. Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus de voix dans leurs Départements respectifs. Article 27 — Relativement aux élections Communales chaque Commune formera une Circonscription qui sera dénommée «Circons- cription Communale». Article 28. — Chaque Chef -Lieu de Commune, ou chaque Quartier pourvu d'une Justice de Paix où chaque centre populetix bénéficiaire d'un bureau d'inscription forme, de droit une section de vote de chaque Circonscription électorale. Il y aura dans chaque Commune et dans chaque Quartier pourvu d'une Justice de Paix et dans chaque centre populeux bénéficiaire d'un bureau d'inscription un Bureau de vote. Cependant il sera établi de nouveaux bureaux toutes les fois que le nombre des électeurs ins- crits excède 800. Article 29. — La Commission d'Inscription dressera autant d'exem- plaires du registre d'inscription qu'il y aura de bureaux de vote dans la Commune. 572 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Un exemplaire certifié par la Commission d'Inscription sera remis à chaque bureau de vote par le Magistrat Communal. CHAPITRE V De la Tenue des Assemblées Primaires Article 30. — Au jour fixé pour la tenue des Assemblées Primaires, tous les citoyens dûment inscrits sur la liste électorale d'une Section de vote et munis de leurs cartes d'électeur, se réuniront de plein droit au local désigné par arrêté du Conseil Communal, pour former l'Assemblée Primaire électorale de la Section. Chaque Administration locale de la Circonscription est tenue d'en rappeler la sus-dite date, l'heure de l'ouverture, le but de la réunion, par deux publications, dans la quinzaine précédente, à distance de huitaine. Elles désigneront le local affecté à chaque Section ou Bu- reau de vote et seront affichés aux portes principales de l'Hôtel Communal et des Tribunaux de Paix. Article 31. — Les Assemblées Primaires de chaque Circonscription ont pour fonctions d'élire directement et à la majorité relative des suffrages exprimés: 1. — Les Sénateurs du Département; 2. — Le Député de l'Arrondissement ou de la Circonscription, si l'Arrondissement a plus d'un Député à élire; 3. — Les Membres des Conseils Communaux de chaque Circons- cription Communale conformément à la présente Loi. Article 32. — Suivant le cas, chaque votant portera sur son bulletin de vote, autant de noms que de Sénateurs à élire pour le Dépar- tement, le nom du Député de l'Arrondissement ou de la Circonscrip- tion de ceux des Conseillers Communaux, ou bien en indiquant tou- jours sans confusion la nature de la fonction élective. Article 33. — Aux jour et heure fixés les opérations seront dirigées dans chaque section de Vote par un bureau qui ouvrira les travaux de l'Assemblée, recevra les votes, procédera au" dépouillement, pro- clamera le résultat du scrutin. Procès-verbal de tout sera dressé. Signé des Membres et mention sera faite des motifs d'abstention des non signataires. Article 34. — Chaque Bureau sera composé d'un Président, d'un Vice-Président et de deux assesseurs. Article 35. — Les Bureaux sont présidés de plein droit, par le Magistrat Communal et les Conseillers communaux et à leur défaut par les Président et Membres de la Commission Commimale. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573 En cas d'insuffisance de conseillers ou de Membres des Commis- sions Communales ou s'ils sont candidats, de même qu'en cas de renonciation volontaire par eux à la présidence des Bureaux les Président, Vice-Président et les Assesseurs seront pris des listes de citoyens présentés par les candidats déclarés, par voie de tirage au sort, sous la présidence du Juge de Paix de la Commune. Article 36. — A une séance de l'Administration Communale, annon- cée par avis publié et qui aura lieu au plus tard huit jours avant la date fixée pour les élections, les Membres des différents Bureaux et les locaux seront désignés et répartis entre les Sections de la Cir- conscription de vote. La désignation des locaux et la composition des Bureaux de vote seront immédiatement rendues publiques. Si au moment du vote un assesseur se trouvé empêché, le Président de la Section de vote peut d'office, procéder à son remplacement en prenant dans l'Assemblée un électeur désigné par le candidat que représentait l'assesseur empêché. Si c'est le Président qui abandonne son poste, les Membres restants désigneront son remplaçant en le choisissant de l'Assemblée des électeurs. Si tous les membres d'un Bureau abandonnent leur poste, le Juge de Paix de la Commune désignera sur le champ leurs remplaçants. Trois membres du Bureau au rpoins doivent être toujours présents pendant le cours des opérations précédant la fermeture et le dé- pouillement du scrutin. Article 37. — Le Bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations de vote. Articl» 38. — Le Vice-Président et un Assesseur faisant fonction de Secrétaire se tiendront à droite du Président et l'autre Assesseur à gauche. Article 39. — La liste électorale et la liste d'émargement de chaque Section, dressées et expédiées au Président du Bureau par les soins de l'Administration Communale, seront déposées sur les Bureaux par le Président, ainsi que des Bulletins blancs en quantité suffisante et deux urnes fermées à clefs, affectées à la réception et au dépouil- lement des votes. La liste d'émargenient ne contiendra que les Numéros d'ordre des électeurs, conformément aux Registres d'inscription. Il y sera mentionné, à côté des Numéros d'ordre les noms et prénoms de l'électeur, qui aura voté. 574 BULI.HTIN DES LOIS HT ACTES La liste électorale pour la partie afférente au Bureau de vote restera aux mains du Président, les listes d'émargement aux mains des Assesseurs et les Bulletins blancs devant le Vice-Président. Article 40. — Le Président, après avoir ouvert les deux Urnes et en avoir montré l'intérieur à l'Assemblée, les refermera et en gardera les clefs. L'une des Urnes restera devant le Président pour la réception des Bulletins et l'autre devant le Vice-Président. Le Président annoncera l'ouverture du scrutin. Article 41. — Les électeurs s'avanceront à la file devant la porte d'entrée. Ils seront introduits l'un après l'autre et présenteront chacun sa carte d'électeur au Président qui les communiquera aux autres Membres, si l'électeur n'est pas radié. Si les énonciations de la carte d'électeur sont conformes et si l'identité du votant est établie, la carte sera déchirée à l'un des coins par le Président et remise successivement aux assesseurs. Après avoir inscrit le nom du votant à côté de son Numéro d'ordre dans les listes d'émargement, les Assesseurs retourneront la carte au Président. Le votant apporte son bulletin préparé en dehors de l'Assemblée. Ce bulletin sera manuscrit ou imprimé sur papier blanc et sans signes extérieurs. Si l'électeur n'a pas de bulletin préparé, le Vice-Président lui délivrera un bulletin blanc qu'il aura préalablement montré au bu- reau sur les deux faces. Article 42. — L'électeur écrira son vote ou le fera écrire par quel- qu'un de son choix. Les noms incrits sur le bulletin doivent dési- gner le candidat ou les candidats sans équivoque, de façon à le dis- tmguer de tout autre individu du même nom. Le bulletin sera plié et remis au Président qui le déposera dans l'Urne après s'être assuré qu'il n'en recèle pas d'autres. Ensuite, le Président remet sa carte d'électeur au votant et appli- quera au préalable les mesures déterminées par l'Administration, pour que le même électeur n'ait plus à voter une nouvelle fois. Article 43. — Le vote de chaque électeur est constaté par la signa- ture ou le paraphe du Président apposé sur la liste, en marge du nom du votant. Article 44. — Le scrutin ne dure qu'un jour, de 7 heures du matin à 5 heures du soir sans interruption. Article 45. — Au coup de 5 heures, le Président déclarera le scru- tin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne sera reçu. BULLETIN DES LOIS ET ACTHS 575 CHAPITRE VI Du Dépouillement Article 46. — Après la clôture du scrutin il est procédé au dépouil- lement de la manière suivante: Le nombre des votants arrêté d'après la liste des votants, le Pré- sident ouvrira les Urnes. Deux . Assesseurs n'appartenant pas au même groupement feront office de scrutateurs. Après que le nombre des bulletins aura été vérifié, le premier scrutateur retirera un à un chaque bulletin, le lira à*liaute voix, et le remettra au Président qui, après vérification, le passera au second scrutateur qui en donnera une seconde lecture à haute et intelligi- ble voix, le pliera de nouveau et le déposera dans la seconde boîte pour la contre-épreuve, s'il échet. Article 47. — Le Secrétaire tiendra note du Dépouillement. Article 48. — La table sur laquelle s'opère le dépouillement du scru- tin sera disposée de telle sorte que les candidats ou leurs représen- tants, admis à y assister, puissent circuler alentour. Article 49. — Si le nombre des bulletins n'est pas le même que celui des votants, il sera procédé à un recomptage dans la forme dé- terminée. Si le résultat n'a pas changé et que le nombre des bulle- tins soit plus grand ou moindre que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal. Article 50. — Les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ceux portant un signe extérieur et ceux qui ne sont pas faits sur papier blanc n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement mais ils sont annexés au procès- verbal. Article 5L — Lorsque l'urne sera épuisée le Président en montrera l'intérieur aux assistants. Articio 52. — Immédiatement après le dépouillement le résultat du scrutin du bureau est rendu public et les bulletins autres que ceux à annexer au procès-verbal, sont brûlés en présence des électeurs. Le procès-verbal sera rédigé en double signé de tous les mem- bres du Bureau ou mention sera faite des motifs d'abstention des non signataires. Tout membre du Bureau a le droit de faire insérer au procès-ver- bal tous dires, déclarations, réserves et le Président sera obligé d'en ordonner l'insertion et le Secrétaire de les recevoir. 576 BULLETIN DES LOIS ET ACTES L'un de ces doubles sera expédié au Bureau du recensement géné- ral prévu par l'article 59, l'autre au Département de l'Intérieur. Article 53. — En cas de désaccord sur le résultat du scrutin tout membre du Bureau peut demander la contre-épreuve. En ce cas le Président choisira parmi les représentants des can- didats déclarés deux scrutateurs ad hoc qui recommenceront le dé- pouillement de l'uiTîe. Sur les nouvelles notes prises, le Bureau à la majorité relative, non compris les scrutateurs ad hoc. décidera du résultat qui sera alors proclamé par le Président. Article 54. — Soit au moment de l'ouverture de l'Assemblée, soit après, le Président en cas d'empêchement, sera de droit remplacé par le Vice-Président. Article 55. — Les membres du Bureau d'une Section de vote ins- crits dans une autre section, seront admis à voter où ils siègent, sur la présentation de leurs cartes, mais mention en sera faite au procès- verbal avec les numéros d'ordre de leurs cartes. Ils voteront les pre- miers. Article 56. — Le bulletin qui comportera plusieurs suffrages en faveur d'un seul et même candidat sera considéré comme ne conte- nant qu'un suffrage unique en faveur de ce candidat. Le Bulletin qui comportera plus de noms qu'il n'y a de Sénateurs, Députés et Con- seillers Communaux à éîire, sera valable jusque et y compris le der- nier du nombre à élire, le surplus ne devant pas compter. Ces bul- letins seront annexés au procès-verbal. CHAPITRE VII Du Recensement Article 57. — Le recensement pour l'élection des Députés et des Conseillers Communaux se fera par les soins d'un bureau spécial qui se réunira le premier Dimanche après la clôture du scrutin, à dix heures du matin dans la Ville où siège un Tribunal Civil. Ce bureau sera composé: lo) Du Doyen du Tribunal Civil, Pré- sident; 2o) du Commissaire du Gouvernement; 3o) du Bâtionnier de l'Ordre des Avocats. En cas d'empêchement, le Doyen sera rem- placé par le plus ancien Juge, le Commissaire du Gouvernement par un Substitut, le Bâtonnier par l'un des Membres du Conseil. Là où il n'y a pas un Conseil de l'Ordre, le Doyen choisira l'un des plus anciens avocats militants de la Juridiction pour remplacer le Bâtonnier. Le Bureau choisira ses Secrétaires. , BULLETIN DES LOIS ET ACTES 577 Article 58. — Le Bureau opérera le recensement général des votes de la circonscription selon les procès-verbaux de chaque section et pour chaque catégorie de fonctions électives. Article 59. — En ce qui concerne les candidats au Sénat le re- censement des votes obtenus dans îa circonscription législative sera faite par le bureau désigné par l'article 57. Il en sera dressé spécialement procès-verbal, lequel sera expédié au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour être transmis au Bureau central de recensement siégeant à Port-au-Prince, avec les bulletins annexés et mention sera faite des dires, déclarations, réserves des parties intéressées. Article 60. — Il y aura à Port-au-Prince un Bureau central de re- censement pour le contrôle des opérations de l'élection des Séna- teurs. 11 se réunira le deuxième dimanche après la clôture du scrutin à dix heures du matin, au local qui lui aura été préparé par l'Admi- nistration Communale de Port-au-Prince. Article 61. — Ce Bureau sera composé: le) iDu Président du Tribunal de Cassation, Président; 2o) Du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cas- sation; 3o) D'un citoyen notable ayant appartenu au Tribunal de Cassa- tion ou au Parquet du dit Tribunal ou d'un ancien Bâtonnier de .rOrdre des Avocats désigné par les deux premiers. En cas d'empêchement, l'un ou l'autre des deux premiers mem- bres du Bureau désignera son remplaçant dans l'ordre hiérarchique. Le Président du Bureau choisira ses Secrétaires. Article 62. — S*il se trouve dans l'urne plus de bulletins que de votants, constatés par les émargements, le Bureau de recensement de l'élection des Députés et des Conseillers Communaux ou celui de l'élection des Sénateurs retranchera à chacun des candidats un nom- bre égal au chiffre des bulletins trouvés en excédent. S'il se trouve moins de bulletins que de votants, l'un ou l'autre bureau de recense- ment ajoutera à chacun des candidats un nombre égal au chiffre de bulletins trouvés en moins. Article 63. — Le Président proclamera les résultats du recense- ment. 578 BULLETIN DES LOIS ET ACTHS CHAPITRE VIII Dispositions finales Article 64. — Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une a- mende de vingt à cent gourdes. Article 65. — Quiconque aura voté dans une Assemblée électorale soi: en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus par l'ar- ticle précédent, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeiir inscrit sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de Cinquante à Deux Cents Gourdes. Article 66. — Sera puni des mêmes peines tout citoyen qui aura pioftté d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. Article 67. — Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter et dépouiller les bulletins contenant les suffraiges des ci- toyens aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un autre nom que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de Cinq Cents à Mille Gourdes. Article 68. — Sera puni du maximum des peines prévues à l'arti- cle précédent, quiconque aura enlevé l'urne contenant des suffrages émis et non encore dépouillés. Les mêmes peines seront appliquées à quiconque aura altéré ou fait disparaître les registres d'inscription ou les procès-verbaux d'élections. Article 69. — L'entrée de l'Assemblée électorale avec une ame quelconque est interdite. En cas d'infraction, le contrevenant sera passible outre la peine prévue pour port d'armes illégal, d'une amen- de de 16 à 100 Gourdes. La peine sera du double si les armes étaient cachées. Article 70. — En dehors des cas de maladies ou de force majeure dûment constatés, l'abandon d'un bureau de vote avant l'achèvement de toutes les opérations électorales, de même que le refus de signer le procès-verbal d'élection constitueront un délit qui rend le coupa- ble passible d'une amende de Cent à Trois Cents Gourdes et d'un emprisonnement de Trois Mois. BULX.ETIN DES LOTS ET ACTXS 579 Article 71. — Tout fonctionnaire ou employé public qui aura usé ou tenté d'user de son autorité pour influencer ou paralyser les élec- tions sera puni, conformément au Code Pénal pour abus d'autorité. Ceux qui auront négligé ou refusé de remplir les formalités pres- crites par la Loi, seront destitués et ne pourront occuper aucune fonc- tion publique pendant trois ans. Article 72. — Les contrevenants ci-dessus seront déférés aux Tribu- naux Correctionnels qui statueront toutes affaires cessantes et le ju- gement sera rendu dans les trois jours. CHAPITRE IX Dispositions Générales Article 73. — Le Président de chaque Assemblée dirigera les opé- rations et fera observer les Lois. v Article 74. — Nul ne peut pénétrer dans l'enceinte, s'il n'est porté sur la liste électorale de la section et muni de sa carte d'électeur qu'il devra exhiber à l'entrée. Sont exceptés, les candidats déclarés ou leurs représentants re- connus, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, le Préfet. 1er. Officiers de la Police Judiciaire, les Agents de la Force Publique, lorsqu'ils seront requis par le Président et s'il en est besoin, les Ju- ges d'Instruction, les Notaires, les Huissiers chargés de rédiger les procès-verbaux sans qu'en aucun cas, les autorités ci-dessus puissent tenter d'influencer la marche normale des opérations. Article 75. — Le Président de toute Assemblée fera appel aux Officiers et Agents iè la force publique pour l'aide nécessaire au maintien de l'ordre ta it à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ceux-ci seront tenus de déférer à sa réquisition. Article 76. — Lorsque les militaires ss pfeisenteront comme élec- teurs dans une Assemblée électorale, ils devront le faire isolément et sans arme. Article 77. — Le Président fera expulser du local tout individu qui aura troublé l'ordre. Article 78. — Toutes les contestations relatives aux élections des Conseils Communaux seront soumises aux Bureaux de recensement prévus par l'article 59 de la présente Loi. Article 79. — Les Présidents de Bureaux de recensement feront remettre sans frais, dans le plus bref délai possible à chaque Elu, un exemplaire du procès-verbal de recensement de son élection. 580: BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 80. — Les doubles originaux des procès-verbaux du Bureau de recensement constatant l'élection des Députés et des Sénateurs seront au plus tard, dans la huitaine, adressés à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, pour être, par Elle, transmis à la Chambre des Députés et au Sénat de la République, lors de leur première réunion et ceux constatant l'élection des Conseillers Communaux également à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur. 'Article 81.— ^ Les Aissemblées Primaires Electorales sont dissoutes de plein droit aussitôt que le but de la réunion a été rempli. DISPOSITIONS SPECIALES Article 82. — Les preift'i^res élections législatives pour le choix des Députés de la 35ème Législature ainsi que les élections communales, sous l'empire de la Constitution de 1946, auront lieu le deuxième Dimanche de Janvier 1950. 'Article 83. — Les élections sénatoriales, sous l'empire de la Cons- titution de 1946, auront lieu le deuxième Dimanche de Janvier 1952. Article 84. — -Un Arrêté du Pouvoir Exécutif, pris Huit jours avant l'Arrêté Communal de convocation prévu à l'article 8 de la présente Loi, rappellera au Peuple les dates des élections législatives et communales. Article 85. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois .qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice. Donné à la Chambre des Députés, le 1er Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, le 5 Septembrs 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ERNEST ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la RépubXque, imprimée, publiée et exécutée.' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 581 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et ae l'Economie Nationaile: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqiie: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'AeriruIture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2. 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. Achille PHANOR: Membre du Conseil Communal de St-Michel de TAttalaj^e; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de llntérieur; Arrête: - Article 1er. — Le citoyen Marc Jean PIERRE est nommé Membre du Conseil Communal de St-Michel de l'Attalaye en remplacement de M. Achille PHANOR. Article 2. — Le Conseil Communal de St-Michel de l'Attalaye, ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Frédéric CARRENARD Président Marc Jean PIERRE. Membre Agésilas ALCE Membre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligen- ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1949. An 146èm.e de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND 5g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Cari Wilhem Lemke, de nationalité alle- mande, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali- sation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la loi; Qu'il a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité favorable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Cari Wilhem Lemke acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et ded lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié el exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURl Remise des Lettres de Créance de M. Jacques Léger, Ertvoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti au Brésil. Le 19 Juillet 1949, à 4 heures p.m., Son Excellence Monsieur le Président de la République du Brésil Eurico Gaspar Dutra a reçu en audience solennelle M. Jacques Léger qui lui a présenté ses Let- tres de Créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti au Brésil. Port-au-Prince, le 9 Septembre 1949 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 533 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment constatée des allocations prévues aux articles 125 «Télégrammes & Téléphones» et 126 €<Matériels, fournitures, frais divers» du Budget de l'exercice en cours; Considérant qu'à cette fin il y a lieu de désaffecter et de rendre disponible une valeur de cinq mille gourdes à tirer de l'article 101 du Budget «Personnel de la Secrétairerie d'Etat»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; De son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure désaffectée une valeur de cinq mille gourdes tirée de l'article 101 du Budget de l'exercice en cours: ■Personnel de la Secrétairerie d'Etat» et rendue disponible. Article 2. — Il est ouvert aux articles 125 et 126 du budget en cours un crédit supplémentaire de cinq mille gourdes (G. 5.000.00) réparti comme suit: Gdes • Art. 125 Téléphones fis Télégrammes 500.00 Art. 126 Matériel, fournitures, frais divers 4.500 00 5.000.00 ATt:?]p 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la valcvr désaffectée à l'article 101 du Budget en cours «Personnel de la Secrétairerie d'Etat» et rendue disponible. Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 584 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISPOND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire a'Etat au Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la ComptabilitéJ Publique; Considérant qu'il y a lieu de désaffecter à l'article 338-C du Bud- get une valeur de onze mille cinq cents gourdes, devant servir précédemment à assurer le fonctionnement de la Maternité «ISAIE JEANTY» pendant les trois premiers mois de ï'Exercice en cours; Considérant qu'il est urgent de prévoir des fonds pour l'exécution de certains travaux à l'Hôpital de Belladère, pour l'achat du matériel nécessaire à cet établissement, et qu'il convient d'autre part, d'assurer les frais de voyage et de séjour à Costa Rica d'une Infir- mière déléguée à la Conférence Régionale sur la «Nursery»; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 585 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est désaffecté à l'Article 338-C du Budget (Fonc- tionnement de la Maternité: achat de provisions alimentaire combustibles, buanderie) une valeur de onze mille cinq cents gourdes non utilisée pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours. Article 2. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de onze mille cinq cents gourdes pour les fins suivantes: Gdes. io) Achat du matériel nécessaire au fonctionnement de l'Hôpital de Belladère 8.500.00 2o) Frais de voyage et de séjour à Costa-Rica d'une In- firmière déléguée à la Conférence Régionale sur le «Nursery» 3.000.00 Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les valeurs désaffectées à l'article 338-C du Budget. Article 4. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1 Septembre 1949, An Ï46ème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 586 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL , LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .\ Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les lois des 4 Septembre 1905, 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929 et les tarifs des droits à l'importation y annexés; Vu la loi du 20 Juillet 1929 et celle du 21 Juillet 1949 créant une surtaxe spéciale à l'importation; Considérant qu'il est hautement désirable dans un but à la fois patriotique et éducationnel de mieux faire connaître à tous les haïtiens, les beautés naturelles, monuments et sites historiques du pays, l'architecture des édifices publics et des divers palais et cons- tructions de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; Considérant que la plus large propagande doit être menée autoui de cette idée et que chaque année le Commerce distribue gratuite- ment à titre de réclame des almanachs, calendriers dont les sujets sont trop souvent d'inspiration étrangère alors que des sujets typi- quement haïtiens povirraient être avantageusement choisis; Considérant qu'il y a donc lieu de faciliter la diffusion et de réduire le prix de revient des calendriers, almanachs, et autres réclame* commerciales importés dont les sujets sont tirés de notre histoire, de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 587 notre folklore, de nos paysages et de nos monuments et édifices publics; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Tourisme; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le paragraphe 7091 du présent tarif douanier se lira désormais comme suit: PARAGRAPHE 7091, Réclames commerciales imprimées sur pa- pier, carton y compris calendriers et éventails sur lesquels les annonces sont imprimées et destinées à être distribuées gratuitement au public Kilo net G. 0.50 Les mêmes que dessus lorsque le sujet est strictement et typique- ment haïtien Exempt Article 2. — Les estampes, chromes, lithographies, photographies, cartes postales, gravures, eaux fortes, dessins, tableaux, calendriers illustrés, montés ou non en album ou autrement dont il est question aux paragraphes 7057 et 7058 entreront en Haïti exempts de droits quand leurs sujets sont strictement et typiquement haïtiens et aussi quand ils sont destinés à des agences touristiques pour les fins de propagande. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de» Finances et du Tourisme, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. C. MAIGNAN, Dr. F. MOÏSE Donné à îa Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: ai.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 588 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecanomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio-ale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de lAgricuiture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 13 Septembre 1948 abrogeant le décret-loi du 23 Décembre 1942 créant le compte non fiscal dénommé «Réserves pour Travaux Communaux d'Utilité Publique et Dépenses Extraor dinaires»; Considérant que l'expérience a révélé que les excédents de recettes propres à chaque commune ne permettent au Gouvernement de réaliser aucun projet d'envergure, vu leur quantum dérisoire; Considérant que la Constitution d'une caisse commune au moyen des excédents de recettes communales est appelée à rendre de grandi services en permettant aux pouvoirs publics de poursuivre le pro- gramme de régénération de certaines villes de la République en suppléant à l'insuffisance de leurs ressources; Considérant qu'il est du devoir supérieur de l'Etat d'assurer au profit des populations une utilisation plus rationnelle et plus pratique des recettes communales et que, par conséquent, il est urgent de re- constituer le fonds de réserves des recettes communales; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 589 Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de« Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure abrogée la loi du 13 Septembre 1948 abrogeant le décret-loi du 23 Décembre 1942. Article 2. — Les trois quarts de l'excédent des recettes sur les dépenses effectives de toutes les communes, arrêté à la clôture de chaque année budgétaire, seront transiàkés è un compte non fiscal dénommé «Réserves pour Travaux Communaux d'Utilité Publique et Dépenses Extraordinaires» dont les fonds seront ainsi répartis: a) Travaux Communaux d'Utilité Publique 40% b) Construction et équipement d'écoles rurales et de centres culturels 20% c) Travaux d'hygiène et lutte contre la malaria 20% d) Organisation et amélioration des services d'incendie 10% e) Dépenses extraordinaires 10% Article 3. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, d'accord avec les administrations communales intéressées, soumettra au Conseil des Secrétaires d'Etat à la fin d'approbation, les plans et devis des tra- vaux à entreprendre, ainsi que toutes autres dépenses extraordinaires ^effectuer à l'aide des fonds de ce compte. Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. gj)!) RULLSTtN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1949, An i46ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natioaale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqu*: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agricudture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1946, le tarif des droits de douane à l'im- portation, ainsi que tous les décrets-lois ou lois en vigueur concernant le dit tarif; Vu la difficulté de contrôler à l'étranger et en Haïti les cas de sous-évaluation des marchandises importées assujetties à des droits ad valorem et la nécessité de les rendre sans effets par l'élévation des droits de douane spécifiques correspondants; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finnances et de l'Econo- mie Nationale; Et de l'avis écrit et motivé du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Articl,i 1er. — Le tarif des droits de douane à l'importation est modifié comme suit: BULX£T1N DES LOIS ET ACTES 591 CLASSE G — SOIES NATURELLES ET LEURS MANUFACTURES Paraéfsphes: 6002 Kilo N. 17.00 ou adv. 40% Kilo N. 15.00 ou adv. 40% Kilo N. 12.00 ou adv. 40% Kilo N. 13.50 ou adv. 40% Kilo N. 22.50 ou adv. 40% Kilo N. 20.00 ou adv. 40% 6008 Kilo N. 15.00 ou adv. 40% 6009 Kilo N. 20.00 ou adv. 40% 6010 Kilo N. 20.00 ou adv. 40% 6011 Kilo N. 25.00 ou adv. 40^1 6003. 6004. 6005. 6006. 6007. Paragraphes: 6015 Kilo N. ou adv. 6016 Kilo N. ou adv. 6033 Kilo N. ou adv. 5040 Kilo N. ou adv. 5041 Kilo N. ou adv. 5042 Kilo N. ou adv. 6043 Kilo N. ou adv. 6044 Kilo N. ou adv. 5045 Kilo N. ou adv. 6100 Kilo N. ou adv. 17.00 40% 28.00 40% 22.00 40% 20.00 40% 25.00 40 7o 30.00 40% 22.50 40% 25.00 40% 35.00 40% 200.00 40% CLASSE G-1 — SOIES ARTIFICIELLES ET LEHJRS MANUFACTURES Paragraphes: Paragraphes: 6101 ....Kilo N. 13.00 6114 ....Kilo N. 13.00 ou adv. 40% ou adv. 40% 6102 ....Kilo N. 11.50 6115 ....Kilo N. 23.00 ou adv. 40% ou adv. 40% 6103 ....Kilo N. 9.50 6132 ...Kilo N. 20.00 ou adv. 40% ou adv. 407c 6104 ....Kilo N. 8.50 6139 ....Kilo N. 15.00 ou adv. 40% ou adv. 40^ 6105 Kilo N. 12.00 6140 ...Kilo N. 20.00 . ou adv. 40% ou adv. 407c 6106 Kilo N. 10.00 6141 ....Kilo N. 22.50 ou adv. 40% ou adv. 40% 6107 ....Kilo N. 8.50 6142 ....Kilo N. 17.50 ou adv. 40% ou adv. 40% 592 BULLI :tin des LOIS ET ACr'«i Paragraphes: Paraéraphes: 6108 ...Kilo N. 15.00 6143 ...Kilo N. 20.00 ou adv. 40% ou adv. 40% 6109 ....Kilo N. 15.00 6144 ...Kilo N. 25.00 ou adv. 40% ou adv. 40% 6110 ...Kilo N. 20.00 6200 ...Kilo N. 15.00 ou adv. 40% ou adv. 40% Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou décrets qui lui sont contraires et sera exé- cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eco- nomie Nationale. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a: i. Donné à la Maison Nationale, à Porl-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAVARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio-^ale et d» la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: , EDOUARD CASSAGNOL BULLETÏN DES LOTS ET ACTES 593 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de couvrir les frais de la Délégation Haïtienne à la iVème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se tiendra à Lake Success, New York à partir du 20 Sep- tembre en cours; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cc^^rs et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes (G. 75.000.00) pour couvrir les" frais de la Délégation Haïtienne à la IVème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se tiendra à Lake Success, New York à partir du 20 Septembre 1949. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au. Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public»: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de rE''"'--^^''^- N-'^-- -.le et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 594 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI CHAMBRE DES DEPUTES Vu l'article 145 de la Constitution; Considérant que le Pouvoir Législatif, par sa déclaration en date du 1er. Juillet 1949, a dénoncé à fin de revision l'article E des dis- positions transitoires de la Constitution de 1946; Considérant que comme conséquence de cette dénonciation, il convient de reconsidérer le statut des juges des tribunaux; A Proposé: Et le Pouvoir Législatif a déclaré qu'il y a lieu à reviser rarticle 101 de la Constitution de 1946; • Et il demande au Pouvoir Exécutif de publier immédiatement la présente Déclaration dans toute l'étendue du Territoire. Donné à la Chambre des Députés, le 5 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. ILe Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: ERNEST ELISEE Les Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le -Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'assurer les frais de voyage et d'en- tretien pendant six mois aux Etats-Unis du Docteur Abel Turnier, bénéficiaire d'une bourse d'études accordée par le Gouvernement de la République; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 595 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er, — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de six mille trois cent soixante dix sept gourdes cinquante centimes (G. 6.377.50) destiné à couvrir les frais de voyage et d'entretien pendant six mois aux Etats-Unis du Docteur Abel Turnier, bénéficiaire d'une bourse d'études accordée par le Gouvernement. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem- bre 1949, An 146ème de l'Indépendance. (Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, A 146ème de l'Indépendance. (Le Président, a. i.: EHNiEST EJLISEE Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de T Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 596 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu peur le Département de l'Education Nationale d'exécuter une série de mesures administratives, en vue du bon fonctionnement de ses services — notamment: l'organisation des cours de perfectionnement à l'intention des Ecoles primaires urbaines et professionnelles, — les frais de voyage et de trousseau de 6 étudiants haïtiens, bénéficiaire de bourses d'études du Gouver- nement français, les frais de construction d'une citerne à l'Ecole Nationale des Arts et Métiers, — les frais de voyage en Haïti du Dr. Luckens, spécialiste en travaux de céramique, — les frais d'ins- tallation de 5 religieuses de l'Ecole Congréganiste de Filles de Béraud; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin et qu'il y a urgence d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département, de l'Education Na- tionale un crédit extraordinaire de Gdes. 39.387.60 à répartir de la manière suivante: Gourdes lo) Frais d'organisation des cours de perfectionnement 10.400.00 2o) Frais de voyage et de trousseau de 6 étudiants haï- tiens, boursiers du Gouvernement Français 23.895.00 3o) Construction d'une citerne à l'Ecole Nationale des Arts et Métiers 1.750.00 4o) Frais de voyage en Haïti du Dr. Luckens, spécialiste en travaux de céramique 1.842.60 5o) Frais d'installation du personnel de l'Ecole Congré- ganiste de Filles de Béraud 1.500.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 597 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et de« Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septem- bre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: E. ELIZEE, a. i. Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et S de îa loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; 598 îiUl.LETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de désaffecter la somme de 54.200 gdes. représentant les valeurs disponibles aux articles suivants: lo) Art. 603 (Enseignement Primaire) G. 8.700 provenant des appointe- ments du 8 Juin au 30 Septembre 1949 des instituteurs ayant bénéfi- cié de leur pension de retraite; Art. 681-C (Ecole Normale Supé- rieure) G. 7.200.00 valeur économisée sur appointements, loyers et électricité; Art. 666-G (Ecole Provocationnelle de Méyotte) G. 9.600.00, valeur économisée sur frais de fonctionnement; Art. 573 (Enseignement Rural) G. 28.700.00 représentant une partie des va- leurs non utilisées provenant des appointements des instituteurs des 23 Ecoles qui n'ont pas fonctionné du 1er Octobre 1948 au 31 Jan- vier 1949; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Edu- cation Nationale en mesure d'exécuter une série de mesures admi- nistratives, en vue du fonctionnement normal de ses Services, no- tamment: l'achèvement des travaux du Lycée de St-Marc, de l'Eco- le Rurale d'orientation de Chantai, le paiement de certaines dépen- ses faites à l'occasion de la parade civique du 18 Mai 1949, les frais de voyage de deux boursiers à Cuba, la Contributîon du Département de l'Education Nationale au Congrès de l'Union Nationale des Ins- tituteurs haïtiens, le paiement de la contribution de l'Etat aux frais de certains ouvrages recommandés pour la formation de la' Jeunesse tels que: Mambo de Maurice Casséus, la Critique Construc- tive de la Vie Rurale de Courtilien Charles, du mobilier pour le Ly- cée de Hinche; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au bud- get de Fexercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat '-'e l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de G. 54.200.00 à répartir de la ma- nière suivante: Gourdes lo) Travaux d'achèvement du Lycée de St-Marc 7.000.00 2o) Travaux d'achèvement de l'Ecole Rurale d'Orienta- tion de Chantai 26.200.00 3o) Paiement des dépenses faites à l'occasion de la Pa- rade Civique du 18 Mai 1949 2.500.00 BULLETIN OES LOIS ET ACTES 599 4o) Frais de voyage de 2 boursiers à Cuba 1.000.00 5o) Contribution du Département de l'Education Natio- nale du Congrès de l'Union Nationale des Instituteurs Haïtiens (L'Unih) 1.500.00 6o) Contribution aux frais d'impression de i'ouvrage «Mambo» de Maurice Casséus 7.500.00 7o) Contribution aux frais d'impression de l'ouvrage «Crf- tique Constructive de la Vie Rurale» de Courtilien Charles 2 .500.00 8o) Mobilier pour le Lycée de Hinche 6.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par désaffectation des valeurs non utilisées aux articles sus-mentionnés. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Sep- tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: P. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. I^ Président, a. i.: ERNEST ELISEE Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. KO NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ecooiomie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte*: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de TAgriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 600 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 18 Août 1949 ouvrant au Département des Finances un Crédit Extraordinaire en vue de la Continuation des préparatifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de continuer les préparatifs de l'Exposition; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de cent quarante mille gourdes (G. 140.000.00) en vue des préparatifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1949, A 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAQNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Sécrétai r 3 d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQl ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Article 17 de la loi du 28 Août 1947 sur l'entrée et la sortie des étrangers dans les ports ouverts de la République; Vu le rapport de l'Armée d'Haïti; Considérant que le droit d'expulsion est un attribut de la Sou- veraineté de l'Etat; Considérant que chaque Etat, dans les limites de son territoire édicté des mesures garantissant sa sûreté intérieure et extérieure et qu'en conséquence il a le droit d'expulser tout étranger qu'il juge indésirable; Considérant que le nommé Paul Giacometti de nationalité française est indésirable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; Arrête: Article 1er. — Le dit Paul Giacometti de nationalité française est expulsé du territoire d'Haïti. Article 2. — Il sera embarqué par la première occasion en partance pour l'étranger. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 56 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de convoquer le Corps Législatif à l'Ex- traordmaire; Arrête: Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire le Lundi 19 Septembre 1949. QQ2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire dIEtat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Albert Marie Franz A. SIEGËL, né en Haïti le 23 Mai 1928, a fait, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence le 29 Juillet 1949, la dé- claration d'option prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 1er. Août 1949. * * Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè- ces qui lui ont été communiquées par le sieur Jean-François dit Galvi PRATO, le dit sieur est né en Haïti le 24 Novembre 1925, des oeuvres naturelles du sieur Joseph PRATO et de la dame Clé- mence JEAN-BAPTISTE et descend de la race africaine. En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 11 Septembre 1949. DECRET CHAMBRE DES DEPUTES Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 4 de la Loi sur la Comptabilité et le Budget; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner les Arrêtés de Crédits Extraordinaires ci-après pris par le Pouvoir Exécutif durant les pé- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 603 riodes du 30 Décembre 1946 au 2 Avril 1947, et du 20 Septembre 1947 au 22 Septembre 1947; A Proposé Et le Corps Législatif a voté le Décret suivant: Article 1. — Sont et demeurent sanctionnés les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris par le Pouvoir Exécutif durant ces intersessions et s'élevant à la somme de (Gdas. 1.566.146.35) savoir: Gourdes Intérieur 347.500.00 Travaux Publics 986.322.65 Relations Extérieures 27.000.00 Santé Publique 112.323.70 Cultes 1 8.000.00 Fmances 75.000.00 Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili- gence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Septeni- bre 194^, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: a. i.: EI?I^EST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprime, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA t.e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultet: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio'^ale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des. Finances et de l'Economie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 604 ftL'Ll.i:ilN UES LOIS F,T ACTES DECRET Total... 5.221.103.22 Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili- gence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Sep- tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. - Le Président: JH. LOUBEAU " Les Secrétaires: D. MICHEL. M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. CHAMBRE DES DEPUTES Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 4 de la loi sur la Comptabilité et le Budget; gl Considérant qu'il y a lieu de sanctionner les Arrêtés de Crédits Extraordinaires ci-après pris par le Pouvoir Exécutif durant les pé- riodes du 4 Mars au 2 Avril 1948 et du 13 au 3Ô Septembre 1948; A Proposé Et le Corps Législatif a voté le Décret suivant: Article 1er. — Sont et demeurent sanctionnés les Arrêtés de Cré- dits Extraordinaires pris par le Pouvoir Exécutif durant les deux mtersessions et s'élevant à la somme de Gourdes 5.221.103.22, savoir: Gourdes Département des Relations Extérieures 175.000.00 Département des Finances 1.472.198.50 Département du Tourisme 50.373.95 Département de l'Intérieur 461.949.50 Département des Travaux Publics 2.626.775.00 Département des Cultes 159.000.00 Département de l'Education Nationale 142.323.07 Département de l'Agriculture , 104.237.80 Département de l'Economie Nationale 29.336.40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 605 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du TravailT LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAGNOL L O I DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 103 de la Constitution; Considérant qu'il convient de fixer les appointements du person- nel de chacun des Tribunaux Terriens à établir ainsi que des Par- quets près ces Tribunaux; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances; De Tavis du Conseil des Secrétaires dTEtat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Sont fixés comme suit les appointements du Person- nel de chaque Tribunal Terrien créé et du Parquet du dit Tribu- nal; Gdes. 1 Doyen 1.400.00 4 Juges à G. 1.000.00.............. 4.000.00 1 Commissaire du Gouvernement 1.250.00 1 Substitut 1.000.00 1 Greffier :.... 450.00 2 Commis-Greffiers à G. 350.00 700.00 2 Commis du Parquet à G. 350.00.. 700.00 1 Huissier-Audiencier 200.00 2 Dactylographes attachés au Parquet à G. 250.00 500.00 1 Hoqueton 125.00' 606 'iULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui iui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 7 Septembre 19^9, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. Donné à la Chambre des Députés, à Port-i(u-Prince, le 7 Sep- tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, PHILIPPE CHARLIER, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de rintérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME ; PKESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le contrat en date du 5 Mars 1949, intervenu entre le Gou- vernement Haïtien et la «S. A. Aloe Company» pour la vente à l'Etat d'instruments et articles chirurgicaux et d'Hôpitaux, lequel contrat a été sanctionné par la loi du 17 Mai 1949; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6()7 Considérant qu'il convient d'exécuter la clause prévue à l'article 2, alinéa B de ce contrat; Considérant qu'aucune valeur n'est prévue à' cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport tlu Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De i'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conésil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Pu- blique un crédit extraordinaire de Trois Cent Mille Gourdes (G. 300.000.00) destiné au paiement à faire à la «S. A. Aloe Com- pany» suivant l'article 2, alinéa B du contrat du 5 Mars 1949. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. dumarsAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire 4'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public*: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84, 87 et 136 de la Constitution; Vu l'arrêté du 18 Mai 1920 fixant les couleurs du drapeau créé par Jean- Jacques Dessalines le 18 Mai 1803 et les armes de la République adaptées à ce Drapeau par Alexandre Pétion; 608 BULLETIN DEa LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de déterminer par une loi et de préciser les dimensions, les couleurs et leur disposition, le trophée d'armes, les genres et l'usage du Drapeau Haïtien; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Relations Extérieures; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Dimensions du Drapeau Haïtien. — Les dimensions du drapeau officiel seront de 2m. 90 sur Im. 74 ou 9 pieds 7 pouces sur 5 pieds 9 pouces, soit une proportion de 5 à 3 qui servira de base pour la confection des autres drapeaux, pavillons ou fanions, etc. Article 2. — Couleurs du drapeau haïtien. — Les couleurs du dra- peau sont le bleu foncé indigo ou bleu d'outremer et le rouge écarîate (rouge de feu), disposés horizontalement, le bleu au-dessus du rouge. Un Arrêté du Président de la République dira, chaque fois que ce sera nécessaire et en se référant à un catalogue de colorants, quelles teintes actuellement dans le commerce correspondent à ces couleurs. Article 3. — Armes de la République. — Les armes de la République îont constituées par le palmiste royal surmonté du Bonnet phrygien ou de la Liberté ombrageant de ses rameaux un trophée avec la légende: «L'UNION FAIT LA FORCE», le tout placé sur fond blanc, ou héraldiquement parlant sur fond d'argent. Le trophée se compose: au pied du palmiste, d'un tambour, d'un clairon et d'une trompette; de deux groupes, l'un à droite, l'autre à gauche, comportant chacun: Trois fusils avec baïonnettes; une hache; trois étendards inclinés, cravatés avec couleurs nationales, un canon sur affût avec ses accessoires: sac à poudre, écouvillon sur le canon de droite, refouloir sur le canon de gauche; boulets en piles et bou- lets éparpillés; une chaîne brisée; une ancre à gauche; une ancre enfoncée dans le sol, à droite; et, s'inclinant vers la mer, des mâts de navires portant de petites flammes. Un Shako avec pompon bleui est posé sur le canon de gauche, sur le canon de droite est posé un casque avec plumet rouge. Le tout est placé sur un tertre couleur vert de gazon. Le palmiste est de couleur naturelle; le bonnet phrygien, bleu et rouge; les étendards, aux couleurs nationales; le fanion, du rouge des étendards; le canon, l'écouvillon et les boulets, de bronze. BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ9 Les armes de la République sont dessinées sur un rectangle blanc de Om. 45 sur Om. 55, placé au centre de l'emblème. Article 4. — Genres du drapeau. — L'enseigne de marine est le dra- peau officiel dont les dimensions sont proportionnées au tonnage du navire. Le pavillon a les mêmes dimensions que le drapeau officiel, mais le rectangle des armes de la République en est éliminé; Le Drapeau de la marine marchande est le pavillon réduit selon les proportions du bateau sur lequel il flotte. Article 5. — Usages du drapeau. — Le drapeau officiel avec tro- phée sera seul arboré au-dessus des principaux édifices publics et le pavillon ou le fanion au-dessus des autres établissements, selon leur importance. • Article 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence' des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Re- lations Extérieures, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. 1/e Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: ERINEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exé^'.'t^e. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natio'^ale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL gj^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 18 Juillet 1947 réglementant le commerce de la figue-banane; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé à Port-au-Prince le 1er Septembre 1949, entre l'Etat Haïtien repré- senté par le sieur Louis Bazin, Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture, identifié au No. et par le sieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat au Département deb Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 1er Septembre 1949 d'une part, et d'autre part; The National Export and Steamship Company of America, Inc. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finan- ces et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet le contrat ci-annexé. passé et signé à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1949, entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Lonis Bazin, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et Monsieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Na- tionale d'une part; et d'autre part; The National Export and Steamship Company of America, Inc. relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la vente sur les marchés extérieurs, avec les modifications suivantes apportées au dit contrat: «Article 3. — dernier alinéa: supprimer les mots «Fortuit ou». «Article 5. — 1er alinéa, 1ère ligne: substituer le mot «producteurs» au mot «fermiers». «Article S.-^-dernier alinéa, 1ère ligne: remplacer «payé» par «fixis». Article 9. — avant dernier alinéa: supprimer le mot «essentielles». «A l'article 12. — ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu: t^-Sauf pour ce qui est expressément prévu, les clauses de ce contrat ne dérogent pas aux dispositions de la loi du 17 Juillet 1947 sur la figue-banane. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 611 Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont coiir' traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, i\n 146ème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison N.itional?. à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOiSROND, JEAN P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Educptinn Natio-^ale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL CONTRAT Entre L'Etat Haïtien représenté par le sieur Louis Bazin, Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture, identifié au No. et par le sieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat au Département des Finances, identifié au No. tous deux demeurant à Port-au-Prince, ci-après dénommé l'Etat d'une part, et The National Export & Steamship Company of America, Inc. Société Anonyme organisée et existante sous les lois de l'Etat de Flonde, Etats-Unis, ayant son siège social à Miami, Floride, Etats- Unis représentée par le sieur Philip R. Consolo, son Présâdent et le 612 BtJLLETBN DJES LOIS ET ACTES sïéuï 'âoi S: Cohen son Vice-Président, demeurant et domiciliés à Miàrni,' actuellement de passage à Port-au-Prince, respectivement i'dëntïf iës aux Nos. et ci-après dénommée la Société, d'autre part. Il a été arrêté et convenu |ce qui suit: Article 1er. — L'Etat accorde à la Société le privilège exclusif d'achats en vue de l'exportation de toutes les variétés de figues-bana- nes de qualité loyale et marchande produites dans le Département du Nord-Ouest de la République d'Haïti, la Commune du Borgne, de Gros-Morne, des Gonaïves et de la Marmelade, tels que ces terri- toires sont géographiquement définis d'après les lois administratives haïtiennes pour une période de huit années à la date de la promul- gation de la loi de sanction du présent Contrat , Le. Gouvernement accorde conséquemme»t à la Société, pour toute l^. durée du présent Contrat une licence exclusive pour Tex- pprtatipn ; de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande produites dans les territoires ci-dessus indiqués. Article 2. — L'expression «Bananes de qualité loyale et marchande» veut dire: des fruits frais, verts, faisant partie d'un régime développé aux trois quarts de leur grosseur maximum et contenant six pattes et qui ne sont affectés d'aucune maladie. L'annexe A du présent contrat expliquera dans le détail ces diffé- rentes qualifications. Article 3. — La société devra faire des achats chaque semaine ou au moins tous les dix jours dans tout le Département du Nord-Ouest et les communes rattachées à sa zone; à cette fin elle devra établir des postes d'achat dans toute région produisant au moins 1.500 régimes au moins par mois. La société devra encore se charger d'envoyer dans les ports de sa zone des bateaux propres au transport des bananes vers les Etats-Unis ou tout autre port de l'extérieur à sa convenance. Les stipulations du présent article devront s'appliquer sauf cas fortuit ou de force majeure. • Article 4. — La société aura le droit de bénéficier de toutes les facilités portuaires existant dans un port d'expédition; il ne lui sera réclamé d'autres et plus amples droits ou taxes que ceux existant et qui! frappent les autres bateaux d'un tonnage similaire aux siens. Atticie 5. — Le prix à payer aux fermiers pour chaque régime payable ou de neuf pattes considéré comme unité sera déterminé dé ïâ irtiariière suivante: BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^3 • Lorsque le prix obtenu par la Société sera de 5 cents, américains par' livre aux Etats-Unis, le prix à payer aux producteurs sera de 70 cts. américains par régime payable. Pour chaque Vi cent américain d'augmentation par livre dans le prix obtenu aux Etats-Unis par la Société il y aura une augmentation du prix aux producteurs de 10 cents américains par payable jusqu'à ce que le prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents par livre. Pour chaque Yi cent américain d'augmentation au-dessus de ce prix de 7 cts par livre il y aura une augmentation de 5 cents américains par payable sur le prix à payer au producteur. De même, pour chaque Yi cent américain de diminution du prix obtenu pour les fruits dans le marché d'importation de la Société aux Etats-Unis il y aura une diminution du prix de 10 cents améri- cains par payable jusqu'à ce que le prix obtenu par la société ait atteint 4 cents par livre. Pour chaque J-^ cent de diminution au-des- sous du prix de 4 cents la livre, il y aura une diminution de 5 cents américains seulement par payable dans le prix à payer aux producteurs. Prix obtenus Prix à payer par la Société aux producteurs par payable 7 V2 cts. américains la livre 1.15 7 " 1.10 6 1/2 " ■ 1.00 6 " 90 51/2 " &0 5 ' " 70 4 1/2 " 60 4 " 50 3 1/2 " 45 3 " 40 Le prix à payer au producteur sera arrêté et payé chaque semaine. En vue de l'accomplissement honnête des prestations mises à sa charge par ce présent article, la société devra, le samedi de chaque Semaine remettre au Représentant du Département de l'Agriculture pour le Département du Nord-Ouest un Etat montrant le prix moyen par livre par elle obtenu pour les ventes réalisées par elle durant les sept, jours précédents. Le prix moyen ainsi obtenu servira de base pour la fixation du prix à payer aux producteurs dans le cours de 1^ semaine suivante, lequel prix sera déterminé suivant le tableau^ ci-dessus. ^Article 6. — L'Etat aura le droit incontestable d'examiner ou de îôiré examiner l'original de toutes les fiches de ventes et de tous les livres de vente de la Société de telle sorte que l'Etat puisse, lui-même 614 BULLETIN DES LOIS ET ACTES et aussi souvent qu'il le désirera, se faire une opinion sur la sincérité, des rapports de prix moyen que la société est obligée de notifier au représentant du Département de l'Agriculture. Article 7. — Tout rapport de vente frauduleux remis par la société au Représentant de l'Agriculture et duquel il résultera le paiement au producteur d'un prix moindre pour ses fruits que celui qui est présentement stipulé selon le tableau ci-dessus fera perdre immédiate- ment à la Société le bénéfice de la présente concession- Article 8. — La Société sera obligée de faire tous ses efforts en vue d'obtenir les plus hauts prix possibles pour les fruits importés par elle aux Etats-Unis. Article 9. — Le concessionnaire s'engage à développer de façon active la culture de la figue-banane dans la zone à lui concédée. En vue de ce développement, le concessionnaire devra investir pour la durée de huit anbiées une somme de cent vingt cinq mille dollars dans les plantations nouvelles de la manière suivante: Dans le mois de la promulgation de la loi de sanction et du présent contrat, et chaque année, au plus tard à la même date que le premief dépôt le concessionnaire effectuera à la B.N.R,H., le dépôt d'une somme égale au huitième de cent vingt cinq mille dollars, laquelle somme devra être intégralement dépensée dans le cours de Tannée pour les plantations de figue-banane. Et bien que le concessionnaire ait seul le droit d'opérer des tirages sur les valeurs ci-dessus, il devra néanmoins adresser chaque mois au Département de l'Agriculture an état détaillé de ses dépenses pour plantation et entretien. Tout manquement aux obligations essentielles du présent articl^ entraînera la résolution du présent contrat. Les valeurs ci-dessus prévues pour investissement représentent un minimum, le concessionnaire s'engageant à faire mieux s'il le peut Article 10. — Seuls les taxes et impôts appliqués contre les autree sociétés d'exploitation de figues-bananes seront appliqués au concessionnaire. Article 11. — La concession expirera et les privilèges présentement concédés prendront fin aux cas où la société discontinue ses achats pendant au moins trente jours consécutifs, à moins qu'une telle abstention soit attribuable à un cas fortuit ou de force majeure, o»i à l'impossibilité des producteurs de la dite zone de fournir pendant cette période de trente jours une quantité de deux mille régimes par semaine. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g^5 Article 12. — A l'expiration de la concession et au cas où elle n'est pas renouvelée, le concessionnaire ou son ayant droit aura le droit et la liberté d'exporter directement et sans aucun intermédiaire, les figues-bananes produites par ses plantations. A cet effet, il est accordé présentement au concessionnaire l'autorisation nécessaire, tant qu'il entretiendra ses plantations propres sur une étendue d'au moins cent hectares de terre. Fait en double original et de bonne foi à Port-au-Prince, le 1er Septembre mil neuf cent quarante neuf. L'Etat Haïtien par: LOUIS BAZIN, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. NOE FOURCAND FILS, Secrétaire d'Etat des Finances. National Export Steamship Company of America Inc: PHILIP S. CONSOLO, Président. SOL S. COHEN, Vice-Président Pour copie conforme: Le Secrétaire Général du Sénat: Dr. PAUL NICOLAS DECRET LA CHAMBRE DES DEPUTES Vu les articles 61 et 130 de la Constitution; Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes généraux de l'exercice 1946-1947; Considérant que les Comptes, présentés par les Secrétaires d'Etat qui ont eu la gestion des différents Départements ministériels durant la période 1946-1947, sont justifiés; A ProfKDsé Et le Corps Législatif a voté le Décret suivant: Article 1er. — L'Exercice 1946-1947 est déclaré périmé. Article 2. — Décharge pleine et entière est accordée aux citoyens qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant la période de l'Exercice 1946-1947 dans leurs services respectifs. 616 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président; JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 145ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Financés et de l'Economie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et de* Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONK5 VIEUX Le Secrétaire d'Etat dp l'Agricultvire et du Travail: LOUIS BAZm Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Conunerce: EaX)UARD CASSAGNOL LISTE DES SECRETAIRES D'ETAT DES DIFFERENTS DEPARTEMENTS MINISTERIELS EXERCICE 1946-1947 1 M. Daniel FIGNOLE Santé Publique 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 1945 Education Nationale 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 104$ 2. — M. Edmée MANIGAT Rela,tians Extérieures et Cultes. 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947 3. — ^Le Sénateur Emile ,St-LOT Education Nationale 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947 Travail 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947 Ssinté Publique 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947 "4. — Le Député François GEORGES Travaux Publics 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947 Agriculture 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947 5. — rM. Gaston MARGRON Finances ti Economie Nationale 1 Octobre 1946 — 30 Septembre 1947 BULLETIN DE5 LOIS ET ACTES 617 6.— M. Georges HONORAT Intérieur '. . 1 Octobre 1946 — 30 Septembre 1947 Justice 1 Octobre 1946 — 30 Septembre 1947 7. — M. Georges RIGAUD Commerce 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 1947 Agriculture 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 1947 8.— M. Tean ROUMAIN Commerce 10 Avril 1947 — 30 Septembre 1947 9. — Maurice LATORTUE Travail 1 Octobre 1946 — 25 Octobre 1946 Travaux (Publics 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947 Agriculture 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947 10. — Le Député Philippe CHARLIER Travail 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947 Commerce 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947 11. — M. Price MARS Relati'ons Extérieures et Cultes 26 Octobre 1946 — 9 Avril 1947 Education Nationale 25 Octobre 1946 — 9 Avril 1947 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 9, 33, 84, 99 et 133 de la Constitution; Vu la loi du 19 Décembre 1947 sur le Service Militaire; Considérant que toute obligation, pour être effective, doit être accompagnée de sanctions; Qu'il importe, en conséquence de déterminer les peines qu'encour- ront tous ceux qui, par fraude ou autrement, tenteront de se sous- traire aux obligations militaires que la loi leur impose envers la Patrie; Considérant que celui qui refuse de payer l'impôt du sang n'est pas digne de jouir des privilèges attachés à la qualité de citoyen; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — "Ceux qui, par fraude ou autrement, seront omis sur les listes d'inscription. 618 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ceux qui, égalenient par fraude, auront bénéficié d'une exemption du Conseil de revision. Seront passibles d'un emprisonnement de 3 mois à 6 mois. Les complices de ces délits seront punis de la même peine. Article 2. — Les appelés qui, par suite d'un concert frauduleuif n'auront pas comparu devant les Commissions de sélections, Ceux qui auront fait ou reçu des dons, promesses en vue d'un ajournement ou d'une exemption, Seront passibles d'un emprisonnement de 6 mois à un an. Article 3. — Ceux qui, pour échapper aux obligations de la loi, se seront rendus impropres au Service Militaire (mutilation volontaire, affaiblissement mental ou autres infirmités simulées par exemple). Les insoumis (civils ne rejoignant pas les Drapeaux dans le délai fixé), seront pass^'oles d'un emprisonnement de deux ans. Les condamnés visés dans ces deux derniers paragraphes encour- ront la perte des droits politiques et seront, en outre, employés à des travaux publics. Article 4. — Les peines prévues à la présente loi seront aj^li- quées par le Tribunal Correctionnel compétent, toutes affaires ces- santes, sans remise ni tour de rôle. La décision sera exécutoire no- nobstant pourvoi en Cassation. Article 5. — Tous ceux qui auront été condamnés à une peine^ afflictive et infamante sont exclus de l'Armée. \ Ils ne pourront servir que dans les conditions prévues par les Règlements sur le Service Militaire obligatoire. Article 6. — Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il s'est soustrait aux obligations imposées par la loi sur le Service Militaire obligatoire. Article 7.- - Les appelés, à leur incorporation dans l'Armée, sont soumis à la Justice Militaire. Article 8. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-iois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Dé- fense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Ptince, le 6 Sep- tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: ERNEST ELISEE Le« Secrétaires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. L BULLETIN DKS LOIS ET ACTES 619 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intéripur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Niationade, a. L: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte*: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiqu*: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'acte constitutif et les statuts de la Société Anonyme dénom mèe: «HAÏTI MOTORS S. A.« au Capital Social de Soixante Mille Dollars ($60.000.00); Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 49^ 2u Code de Com- meircd; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1. — Est atorisée la Société Anonyme dénommée: «HAÏTI MOTORS, S. A.» au Capital Social de Soixante Mille Dollars, for- mée à Port-au-Prince le 31 Août mil neuf cent quarante neuf, par Acte Public, enregistré le trois SepLembre de cette année. Article 2. — Sont approuvés sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le Trente et un Août mil neuf cent cent quarante neuf, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au- 620 BUÏXETm DBS LOES ET ACTaES Prince, patentés aux No. 46377 et 45625 et identifiés aux Nos. 382 et 58, respectivement et enregistrés le Trois Septembre de cette année. Article 3. — La présente Autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires, au but de la iSociété et pour la violation de ses Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le dix neuf Septem- bre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Lo Secrétaire d'Etat du Commerc*: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 133 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 16 Octobre 1942 formant dans la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti, un Corps d'Aviation; Vu le Décret-Loi du 10 Octobre 1942 fixant l'effectif du person nel des différents services de la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti, le mode de promotion et les conditions de transfèrement entre ses différents services; Vu la Loi du 20 Mai 1948 augmentant la solde des Officiers de l'Armée d'Haïti; Considérant que pour permettre au Corps d'Aviation de l'Armée d'Haïti d'atteindre un maximum d'efficience, il convient d'élargir le cadre de ce Corps et d'y apporter certaines modifications recon- nues indispensables à son développement; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 621 .Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Dé- fense Nationale; , : De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé ;; •Et le Corps Législatif a voté la Loi suivantes • = •!•■.' Article 1. — A partir du 1er Octobre 1949, le cadre du Corps d'A- viation de l'Armée d'Haïti est fixé comme suit: Montant Mensuel Gourdes Montant Afttiuol Gouirdes , 1 Major i^kh 1^25.00 2 Capitaines. 1.100.00 5 Lieutenants 785.00 9 S-Lieuljenants 675.00 8 Adjudants ^ 505.00 1 Secrétaire 425.00 r Premier Sergent. 150.00 1 Sergent-Fourrier..^ 150.00 10 Serg. Techniciens.... 125.00 10 Sergents 125.00 li Caporaux 100.00 15 Soldats de 1ère Cl..... 85.00 35 Soldats 75.0t) Rations pour 87 enrôlés à rai- son de G.^^^.25 par hormme et par jour Habillement pour 22 Sergents à G. 35 par mois Habillement pour 65 Caporaux, Soldats de 1ère Cl. et Soldats à G. 30 par mois Allocation Spéciale: 1 Premier Sergent 25.00 1 Sergent Fourrier 25.00 10 Sergents-Techniciens 50^.00 10 Sergents 15.00 15 Caporaux 10.00 50 Soldats de 1ère Cl. et Sold. lO.OD 1.225.00. 2.200.00 3.925.00 6075.00 4.040.00 425.00 150.00 150.00 1.250.00 1.250.00 1.250.00 1.275.00 2.625.00 770.00 14.700.00 26.400.00 47.100:00 72.900.00 48.480.00 5.100iOQ 1,800.00 1,800.00 15.000.00 15.000.00 18.000.00 15,300.00 31.500.00 3.307.81 39.693.75 9.240.00 1.950.00 23.400.00 2S.60 300.00 25.00 300.00 500.00 6.000.00 150.00 1.800.00 150.00 1,800.00 500.00 aooo.oo Totaux 33.467.81 401.613.75 (g22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont: contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etal de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep- tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance, iLe Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: a. i.: EJRNEST ELIZEE i Les Secrétaires: B. BOÎSROND, P. BAYARD, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance, DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Seaétaire d'Etat de l'Intérietir, de la Justice et de la Défense Natianale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Fin^rices et de l'Economie Nationale, a, i.: EDOUARD CASSAGNOL 'Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TTMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publiq\ie: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN ! Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 et 84 de la Constitution; Considérant que l'éducation des jeunes délinquants et des enfants anormaux nécessite une préparation spéciale et un entraînement adéquat; BULLETIN BES LOIS ET ACTES g23 Considérant que le fonctionnement du Centre de Rééducation de Carrefour qui a été construit à l'in'tention des orphelins, des enfants nécessiteux et des jeunes délinquants, doit être assuré par un per- sonnel compétent et entraîné; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de sanctionner le con- trat relatif au fonctionnement du «Centre de Rééducation de Car- refour» passé et signé à Port-au-Prince, le Juillet 1949 entre l'Etat Haïtien représenté par Mr. Antonio "vieux, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et M. Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances agissant au nom du Gouvernement Haïtien, en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 7 Juillet 1949, d'une part; _ Et d'autre part, le Père Le Bihan agissant au nom du Supérieur Général de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie, suivant mandat spécial en date du 11 Mai 1948; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeura sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Contrat ci-aimexé passé et signé a Port-au-Prince, le 17 Août 1^49 entre l'Etat Haïtien, représenté par M. Antonio \1eux, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, d'une part et le Père Le Bihan, d'autre part, concernant le fonctionnement du «CENTRE DE REEDUCATION DE CARREFOUR», avec des modifications apportées au préambule du dit Contrat et en ses ar- ticles 4. 6, 7, 8, 12, 13 et 17: PREAMBULE. Entre Monsieur Antonio Vieux, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, Monsieur Noé C. Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Fmances, identifiés aux Nos agissant au nom du Gou- vernement Haïtien en vertu de la décision du Conseil des Secré- taires d'Etat en date du 7 Juillet 1949 d'une part; Et le Père Le Bihan identifié au No agissant au nom du Supérieur Général de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie, suivant mandat spécial en date du 11 Mai 1948 d'autre part. 634 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — La rétribution du personnel et l'entretien des élèves sont à la charge de l'Ëtat Haïtien. L'entretien des élèves comprend: logement, nourriture, vêtements et chaussures suivant l'uniforme adopté, blanchissage, fournitures classiques et de toilette et sports, soins médicaux, la nourriture de chaque élève étant assurée par une allocation mensuelle de Soixante Gourdes (60) et les autres frais étant payables sur Itat de dépenses. Le personnel comprend des religieux, des religieuses et des auxi- liaires laïques choisis par le Directeur du Centre et nommés par Commission du Président de la République sur la recommandation du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Les appointements sont ainsi fixés par mois: Gdes. 1 Directeur 500.00 1 Econome. , 300,00 4 Instituteurs dont l'aumonier, chacun 300.00 Contrôleurs ou Chefs d'atelier, chacun 300.00 Surveillants, ^chacun à 250.00 Cuiisiniers, chacun à< 105^00 Hommes de service, chacun à 105.00 Les frais de passage des religieux en ce qui concerne leur entrée en Haïti et leur départ définitif, de même que leurs frais d'hospita lisation en cas de maladie dans un Hôpital ou Clinique établi en Haïti, demeurent à la charge de FEtat. Article 6. — Le programme des études, l'horaire et la distribution des cours et des travaux, la fixation ou l'octroi des congés occasion- nels, l'organisation des loisirs, du travail et de la discipline tombent dans le domaine des «REGLEMENTS INTERIEURS» de l'Eta- blissement. Ces Règlements Intérieurs devront être soumis au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale avant leur mise en application, pour les modifications jugées utiles. Article 7. — L'admission des élèves se fera sans exigence de con- naissances classiques ni d'autres conditions déterminées par le Con- seil du Centre. Le Conseil du Centre sera composé de tous les Ins- tituteurs généralement quelconques de l'Etablissement. La clientèle de l'Etablissement doit être constituée exclusivement par les enfants ou adolescents nécessiteux, les orphelins, les enfants abandonnés, les jeunes délinquants. Cette clientèle sera recrutée et admise à la diligence de la Secré- tairerie d'Etat de l'Education Nationale. BUIXETIN DES LOIS ET ACTES §25 Article 8. — Le renvoi définitif d'un élève est décidé par la ma- jorité des membres du Conseil du Centre et notifié à la Direction Générale de l'Education Nationale avec pièces à l'appui. Le renvoi d'un membre du personnel est décidé par la majorité des membres du Conseil du Centre, et notifié à la Direction Générale de l'Education Nationale avec pièces à l'appu'. Le renvoi doit être ap- prouvé par le Département de l'Education Nationale. Article 12. — Tous les métiers usuels tels que: maçonnerie, char- penterie, menuiserie, cordonnerie, coupe, vannerie, mécanique, de- vront être enseignés, de même que tous autres jugés utiles et néces- saires. Article 13. — Les appointements du personnel religieux commen- ceront à courir du jour de l'arrivée en Haïti des membres de ce per- sonnel et feront l'objet d'un chèque global pour ïous les bénéficiaires, chèque qui sera émis au nom du Directeur de l'Etablissement Les appointements du personnel laïque, à compétence égale, ne seront pas inférieurs à ceux du personnel relîgîeûx. Article 17. — Le présent Contrat, basé sur la confiance et la sin- cérité mutuelle des parties, est fait pour une durée de CINQ ANS à partir de la date de la promulgation et sera considéré renouvelé par tacite reconduction à moins que l'une des parties manifeste à l'autre par écrit son intention d'y mettre fin, en produisant cette dénonciation SIX mois avant l'échéance la plus prochaine. Article 2. — La présente Loi obroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prînce, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: B. BOISROND Les Secrétaires: J. P. DAVID, J. MAGLOIRE Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Sep- tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr, Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: M. MAIGNAN, Dr. J. LATORTUE, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. g26 BULLEXm DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etal des Travaiix Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL CONTRAT Entre Monsieur Antonio VIEUX, Secrétaire d'Etat de l'Educa- tion Nationale, Monsieur Noé C. FOURCAND Fils, Secrétaire d'E- tat des Finances, agissant au nom du Gouvernement Haïtien en vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 7 Juillet 1949 d'une part: Et le Père LE BIHAN agissant au nom du Supérieur Général de la Congrégation du Saf^-lisprit et du Sâînt Cœur de Marie, sui- vant mandat spécial en date du 11 Mai 1948 d'autre part; Il a été convenu et arrêté ce qui suit: Article 1er. — "La. Congrégation du Saint Esprit et du Saint Coeur de Marie s'engage à assurer pour l'Etat Haïtien la direction et l'ad- ministration de l'école publique spéciale, dénommée «Centre de Rééducation de Carrefour» et s'engage en conséquence à donner aux élèves une instruction suffisante, une éducation convenable et une formation technique aux fins d'en faire de bons citoyens, des ou- vriers ou des artisans honnêtes et compétents. Article 2. — L'Etat Haïtien fournit le local adéquat aux besoins, des élèves et des religieux chargés de l'établissement. Il fournit aus- si des terres pour les travaux de jardinage et de culture. Article 3. — L'Etat Haïtien prend à charge de fournir et d'entretenir le mobilier et le matériel de l'établissement, y compris les machines et une camionnette affectée au transport. li prend aussi à sa charge l'eau et l'électricité et toutes dépenses d'entretien ou de consomma- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 627 tion généralement quelconques concernant le local, les immeubles et meubles dont il est et demeure seul propriétaire et à la conservation desquels les religieux de la Congrégation apporteront des soins en bons pères de famille. * Un inventaire du matériel mis à la disposition des Religieux sera dressé au moment de la prise en charge de l'Etablissement. Article 4. — La rétribution du personnel et l'entretien des élèves sont à la charge de l'Etat Haïtien. L'entretien des élèves comprend: logement, nourriture, vêtements et chaussures suivant l'uniforme adopté, blanchissage, fournitures classiques et de toilette, loisirs et sports, soins médicaux; la nourri- ture de chaque élève étant assurée par une allocation mensuelle de soixante gourdes et les autres frais étant payables sur état de dé- penses. Le personnel comprend des religieux de la Congrégation, des Re- ligieuses et des auxiliaires laïques, ces derniers devant être choisis par le Directeur du Centre et agrées par le Secrétaire d'Etat de l'E- ducation Nationale, (quand seulement ils font partie du personnel enseignant de l'établissement) suivant lettre de service. Les appointements sont ainsi fixés par mois: 1 Directeur ." .^ 100.00 1 Econome ôOlOO 4 Instituteurs dont rAumonier, chacun 60.00 Contrôleurs ou Chef d'Atelier, chacun 60.00 Surveillants, chacun a 50.00 Cuisiniers, chacun à 50.00 Hommes de Service, chacun à Les frais de passage des religieux en ce qui concerne leur entrée «en Haïti et leur départ définitif, de même que leurs frais d'hospita- lisation en cas de maladie dans un Hôpital ou Clinique établi en Haïti, demeurent à la charge de l'Etat. Art. 5. — L'établissement relève de la Section de l'Enseignement Professionnel du Service de l'Enseignement Urbain qui en assure l'inspection et le contrôle suivant les lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Le programme des études, l'horaire et la distribution des cours et des travaux, la fixation ou l'octroi des congés occasionnels, l'organisation des loisirs, du travail et de la discipline tombent dans le domaine des «Règlements intérieurs» de l'établissement. Q2S ,JeULLETJEN..P^ WJsiEnc AC^f^ Ces règlements intérieurs devront être soumis par esprit d'entente et de franche collaboration au. Secrétaire d'Etat de l'Education Na- tionale avant leur mise en application, pour les modifications jugéei utiles. Article. 7. — L'admission des élèves se fera sans exigence de con' naissances classiques, ni d'autres conditions déterminées par le Consei du Centre. La clientèle de l'établissement doit être constituée exclusivemeni par les enfants ou adolescents nécessiteux, les orphelins, les enfant! abandonnés, les jeunes déliniquants. Cette clientèle sera recrutée et admise à la diligence de la Secré- tairerie d'Etat de l'Education Nationale. Article 8. — Le renvoi définitif d'un élève est décidé par la majorité des membres du Conseil du Centre tel que la formation de celui-ci sera déterminée par les règlements intérieurs, et notifié à la Direction Générale de l'Education Nationale, avec pièces à l'appui. Le renvoi d'un membre du personnel est décidé par la majoritsÉ des membres du Conseil du Ceritte, et notifié à la Direction Générale de l'Education Nationale, avec pièces à l'appui. Le renvoi doit être approuvé par le Département de l'Education Nationale. Article 9. — La Congrégation s'engage à pourvoir l'établissement d'un personnel religieux apte aux fonctions qu'il remplit. Article 10. — Le Gouvernement a le droit de faire relever de se* fonctions tout membre du personnel religieux qui, dans l'opinion dt Gouvernement, abuserait des dispositions de l'article 6 du présent Contrat et violerait de façon flagrante les lois générales conditionnant l'organisation de l'Administration Publique en général ou du Dé- partement de l'Education Nationale en particulier. Article 11.- — Le net produit des travaux agricoles ou industriels réalisés en l'établissement sera réparti comme suit: la moitié poui le Trésor Public, le quart au crédit de l'établissement et le quart at profit personnel des élèves exécutants. Des dispositions d'ordre administratif seront prises pour assurei effectivement cette répartition. Article 12. — Tous les métiers usuels tels que: maçonnerie, char- penterie, menuiserie, cordonnerie, coupe, vannerie, mécanique pourront être enseignés, de même que tous autres jugés utiles et' nécessaires ftUU-ETtN DES LOIS ET ACTES 629 Article 13. — Les appointements du personnel religieux commen- ceront à courir du jour de l'arrivée en Haïti des membres de ce personnel et feront l'Objet d'un chèque global pour tous les bénéfi- ciaires, chèque qui sera émis au nom du Directeur de l'établissement. Les appointements dii^iîisï-so^hel laïque commenceront à courir dès la date de l'entrée effective en fonction et seront payés par chè- que individuel. Article 14. — L'instruction et la formation dispensées par l'établis- sement sont et doivsnt demeurer gratuites. Aucune charge pécuniaire sôus quelque forme que ce soit ne devra incomber aux élèves, pas nlême à titre facultatif. ""^ ''"" ' Article 15.— La Congrégation s'engage à créer des associations, des patronages, des cercles aux fins d'engendrer le rayonnement de l'œuvre de rééducation et de faciliter aux élèves le contact avec la vie sociale de l'ouvrier. La Congrégation pourra prendre dans ce sens toutes les initiatives nécessaires, conformes aux lois haïtiennes. Article 16. — Il sera dressé chaque année un état du matériel. Les réparations, acquisitions, etc., seront faites après accord des Services compétents du Département de l'Education Nationale. Article 17. — Le présent Contrat, basé sur la confiance et la sincé- rité mutuelles des parties, est fait pour une durée de cinq ans à partir du dix-sept Août mil neuf cent quarante neuf et sera considéré re- nouvelé par tacite reconduction à moins que l'une des parties manifeste à l'autre par écrit son intention d'y mettre fin, en produisant cette dénonciation six mois avant l'échéa^nce la plus prochaine. Fait à Port-au-Prince, de bonne foi et en double original, ce jourd'hui dix sept Août mil neuf cent quarante neuf. ANTONIO VIEUX Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale NOE C. FOURCAND Fills Secrétaire d'Etat des FiTïaîices Père LE BIHAN Mandataire du Père Supérieur de la Congrégation du Saint Esprit ~ et du Saint Cœur de Marie. Pour Copie Contorme: •Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: DULY B. LAMOTHE 530 BXJLLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la L#oi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de payer les honoraires des architectes italiens MARCELLO PIACENTINI 85 VITTORIO BALLIO MORPUGO poiir la préparation des plans et d'un mémoire descriptif concernant le Projet d'un Palais Législatif et de deux Palais des Ministères à ériger sur la Place Toussaint Louverture; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Financefi' Après délibération on Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de QUARANTE MILLE GOURDES (Gdes. 40.000.00) destinées au Paiement des honoraires des archi- tectes italiens MARCELLO PIACENTINI & VITTORIO BALLIO MORPUGO pour la préparation des plans et d'un mémoire descriptif concernant le Projet d'un Palais Législatif et de deux Palais des Ministères à ériger sur la Place Toussaint Louverture. Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, a Port-au-Prince, le 13 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: Dr. F. MOÏSE, S. ZAMOR, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949| An 146ème de l'Indépendance. Le Présideat: J. BELIZAIRE Le« Secrétaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND BULLETIN DES LOIS ET ACTES 631 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FJLS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Comjmerce: EEKJUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 17, 61 et 103 de la Constitution; Vu le décret du 24 Juillet 1805 prescrivant la confection du cadastre général du pays; V'j la loi du 16 Janvier 1835 ordonnafnt la confection du cadastre des propriétés rurales de la République; Vu la loi du 17 Août 1870 prescrivant la confection du cadastre des bien du domaine de l'Etat Haïtien; Vu la loi cadastrale du 11 Décembre 1922; Vu la loi du 25 Novembre 1946 réorganisant le Département des Travaux Publics; Considérant qui'l convient de procéder au dénombrement des pro- priétés territoriales du pays, de fixer le statut définitf de chaque parcelle de la terre haïtienne en vue de fortifier la base du crédit foncier et du crédit agricole; Considérant que pour donner aux droits réels immobiliers toute la certitude de toute la solidité nécessaire, il importe que la parcelle qui leur sert de base soit débarrassée de toute contestation et de tout litige qui en rendent l'attribution incertaine et que dès lors La CREA- TION des Tribunaux Terriens s'avère indispensable; 532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances, des Travaux Publics et de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Pouvoir législatif a voté la loi suivante: PREMIERE PARTIE DU CADASTRE CHAPITRE I Des Bureaux Cadastraux Article 1er. — Chaque Arrondissement constitue un district cadastral. Dans chaque district cadastral il sera créé un bureau ca- dastral qui sera rattaché au Département des Travaux Publics et dépendra du service des études et levés topographiques institué par la loi du 25 Novembre 1946 réorganisant le Département des Tra- vaux Publics. Article 2. — Le Service des Etudes et Levés Topographiques aura la supervision et le contrôle de toutes les opérations cadastrales, la garde et la conservation de tous les documents relatifs au cadastre de la République. Il dressera lo) un atlas topographique, avec les courbes de niveau indiquant les reliefs complets et exacts du pays; 2o) un atlas géo- graphique du pays; 3o) une carte géographique du territoire. Les originaux de tous ces documents seront signés et scellés par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, celui des Travaux Publics et le Chef du Service des Etudes et levés topographiques. Article 3. — Le Bureau cadastral comprendra une Section Topographique et une Section Administrative. La Section topographique sera formée des hommes de l'art qui devront procéder sur le terrain à la mensuration et à la détermination des parcelles. La Section administrative sera formée d'un Archiviste, de trois Aide-Archivistes au moins, d'un Caissier-Comptable, d'un Chef de dépôt du matériel et d'un Agronome. A la tête de chaque Bureau sera placé un Ingénieur qui sera désigné sous le nom de «Directeur du Service Cadastral de...». Toutes les opérations des Bureaux Cadastraux seront contrôlées, vérifiées et approuvées par le Chef du Service des Etudes et Levéa Topographiques. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 633 Article 4. — Le Bureau cadastral est chargé du levé topographique, de sa reproduction, de l'évaluation des aires, de leur description et du placement des bornes. A la fin de ces opérations, il transmettra les minutes de ses plans et tous les documents y relatifs au Service des Etudes et Levés to- pographiques qui les classera et les conservera. CHAPITRE II Des Plans Parcellaires Article 5.-^ — Une parcelle est une étendue de terre contenue dans lin périmètre et appartenant à un propriétaire ou, en cas d'indivision, à plusieurs propriétaires. Article 6. — Dès que seront achevés les travaux de triangulation, un Arrêté du Président de la République désignera le ou les Districts Oli commenceront les opérations relatives à la détermination des parcelles. Cet Arrêté indiquera, dans un ordre déterminé, les Communes du District cadastral où seront faites successivement les sus-dites opérations. Article 7. — 90 jours avant le commencement des travaux dans uile Commune, sera publié un Avis du Préfet invitant tous lies pro- priétaires de biens fonciers de la dite Commune à faire au Bureau cadastral du District le dépôt de tous les titres ou expéditions de ti- tres de propriété qu'il y possède, des procès-verbaux d'arpentage et de tous actes y relatifs. Cet avis sera imprimé au Moniteur pendant les 90 jours et sera, en outre affiché à la porte principale de l'hôtel communal, du Tri- bunal Civil de la Juridiction, du Tribunal de Paix de la Commune et, par les soins de l'Armée d'Haïti, à celles des Bureaux des sec- tions rurales, procès-verbal doit être dressé constatant l'apposition des affiches et acheminé au Bureau cadastral à la diligence du Parquet. Article 8. — Les Arrêtés et Avis ci-dessus seront expédiés aux Re- présentants et Consuls d'Haïti à l'Etranger. Ceux-ci les porteront à la connaissance de leurs ressortissants et les afficheront dans leurs bureaux. Le délai porté à l'article 7 peut être prolongé d'un mois pour les propriétaires de biens fonciers qui résident en territoire étranger. Article 9. — Ceux dont les titres auront été perdus ou détruits en feront la déclaration au Bureau Cadastral. Ils désigneront de fa- çon claire et précise la situation, les tenants et aboutissants des 634 BULX.ETTN DES LOIS ET ACTES parcelles dont ils se prétendent propriétaires, l'origine de leurs droits. Ils signeront la dite déclaration. Dans le cas où ils ne sa- vent ou ne peuvent signer, mention en sera faite au procès-verbal. Cette déclaration pourra être faite par un mandataire et sera pu- bliée au Moniteur et affichée aux endroits sus-dits pendant un mois. Article 10. — Le Directeur du Bureau Cadastral pourra requérir des notaires et arpenteurs, les expéditions ou copies certifiées confor- mes des titres de propriétés qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit. Les propriétaires, dans ce cas, seront par le Directeur du Bureau appelé à en prendre communication et à produire leurs observations. Article 11. — Le propriétaire qui n'aura pas soumis ses titres ou qui n'aura pas fait la déclaration prévue à l'article 9 sera passible d'une amende de 25 à 500 gourdes, suivant l'importance de l'im- meuble, à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent. Article 12. — Chaque déposant recevra un reçu tiré d'un cahier à souche. Ce r<eçu indiquera la nature, la date dés titres déposés et le numéro correspondant dans le classement dont il sera parlé ci- après. Article 13. — Les titres seront classés par Section rurale et, dans la section, par zones, chaque section pouvant être pour la commodi- té dtes opérations, subdivisée en autant de zones qu'il sera néces- saire. Il en sera fait de même au besoin pour les villes et bourgs. Chaque titre recevra un numéro d'ordre. Article 14. — Huit jours avant d'entamer les opérations dans une zone, l'Armée d'Haïti sur la réquisition du Bureau en avisera par publication faite au son du tambour dans toute la zone tous les propriétaires afin qu'ils puissent se présenter sur les lieux, assister aux opérations qui les intéressent, produire leurs observations et cc-iner tous renseignements utiles. Le commandant militaire de la région affirmera, par lettre adressée au Directeur du Bureau Ca- dastral que cette formante a été remplie. Au jour fixé il sera, en la présence comme en l'absence des parties intéressées, procédé à l'ar- pentage et au mesurage de toutes les terres du district cadastral. Article 15. — Les parcelles de ceux qui n'ont pas pu produire de titres seront déterminées à l'aide des actes des voisins limitrophes et des renseignements recueillis sur les lieux. Article 16. — Si, au cours des opérations, il se trouve des par- celles dont on ne connaît pas les propriétaires, les limites en seront BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^35 déterminées à l'aide des titres et plans des voisins limitrophes. Les plans en seront inscrits à leur rang avec la mention: (propriétaire inconnu). Article 17. — En cas de contestation, l'opérateur recueillera des dires des parties, en adressera procès-verbal. Copie de ce procès-ver- bal sera délivré à toute partie qui la réclamera et aux frais de celle-ci. Dans le cas de désaccod de deux voisins sur leur limite commune, î'opérateur indiquera celle-ci par des piquets comme l'entend et prétend chacun d'eux et continuera ses opérations. La limite dé- finitive sera tracée après la décision judiciaire. Toute dépense sup- plémentaire par iTEtat à cet effet, sera supportée par la partie per- dante. Article 18. — Autant que possible mention sera faite de toutes lea servitudes ec*istantes. La portion du terrain sur laquelle elle re- pose sera indiquée dans le plan, les ouvrages d'art, ponts, aqueducs etc., les chemihs et passages seront également relevés et localisés. Article 19. — Chaque parcelle sera désignée par un numéro d'or- dre. Les sommets seront indiqués et les aires calculées à l'aide de coordonnées rectangulaires. Article 20. — Il sera formé, daijs le district cadastral, une commis- sion composée d'un agronome et de deux agriculteurs à l'effet d'ex- pertiser la valeur de chaque parcelle et d'en déterminer le revenu annuel approximatif. Ces évaluations seront inscrites sur le plan. Article 21. — Au ccnirs des opérations sus-dites, toutes les pro- priétés du domaine public, de l'Etat et des Communes: routes, ponts^ places, monuments etc., seront relevés avec soin et figureront sur les plans. Les bornes qui y seront placées auront une forme ou des signes distinctifs et pK>rteront gravé sur leur face leur numéro d'ordre. Elles constitueront avec celles qui figureront sur les périmètres des divisions administratives du pays, les bornes publiques. Tout déplacement, toute dégradation seront punis d'un emprisonnement de 3 me* à 2 ans. Article 22. — Toutes les prescriptions de la présente Loi sont ap- plicables aux biens du domaine privé de l'Etat CHAPITRE ni Des Livres Cadastraux Article 23. — Il y aura dans chaque district cadastral des regis- tres spéciaux dits «Registres cadastraux». g36 BULLETEN DES LOIS ET ACTES Article 24. — Un règlement d'administration publique fixera tous les détails des opérations techniques du levé des plans et de l'éta^ blissement des livres cadastraux DEUXIEME PARTIE DE L'IMMATRICULATION DES IMMEUBLES CHAPITRE PREMIER Organisation des Services et Mécanisme de l'Immatriculation SECTION PREMIERE Des Bttreaux et Fonctionnaires Article 25. — La Direction Générale de l'Enregistrement et des Hypothèques, créée par la loi du 4 Juillet 1933 est désormais dé- nommée: «Service de l'Enregistrement et de la Conservation Fon- cière». Article 26. — Dans les villes où siège un Tribunal Civil, ce Ser- vice comprendra deux divisions: lo) îa division de l'Enregistrement;. 2o) la division de la Conservation Foncière. Article 27. — La Division de la Conservation Foiicière comprend deux sections: lo) la section de la Transcription des Actes de mu- tation et de la conservation des hypothèques; 2o) la section de l'Im- matriculation. Article 28. — La Division de l'Enregistrement et la Section de la Transcription des actes de mutation et de la conservation des hy- pothèques fonctionnent conformémen-t ^ux ^'sposîtîons des lois existantes. Article 29. — Les fonctionnaires établis par l'art. 68 de la loi du. 4 Juillet 1933 portent désormais les titres ci-après à la capitale: Di- recteur Général de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière; au siège d'un Tribunal Civil: Directeur Délégué de l'Enregistre- ment et de la Conservation Foncière; dans les autres localités: Rece- veur de l'Enregistrement. Article 30. — Les registres de la Division de la Conservation Foncière sont cotés et paraphés par première et dernière pages par le Doyen du Tribunal Civil de la Juridiction. Article 31. — L'immatriculation est l'inscription au grand Livre de la Conservation Foncière d'un titre accompagné de son plan. Elle fixe définitivement et irrévocablement le droit réel immo- bilier, en sorte que ce droit, une fois immatriculé ne pourra être BUIXETEN DES LOIS ET ACIES ^7 infitmé par aucun titre, aucune action, sauf dans le cas et dans la mesure indiquée par l'article 55 de la présente loi. Il y aura un registre annexé au précédent où seront inscrits avec également les énonciations voulues, les noms et prénoms de tous les projJriétaires dont les parcelles auront été immatriculées. Le Grand Livre et le registre annexe comprendront autant de volumes qu'il faudra, lesquels seront répartis entre les différents bureaux de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière; quand le feuillet consacré à une parcelle sera rempli, cette parcelle sera reportée à la première page blanche du registre où se font les ins- criptions. Celles-ci seront continuées jusqu'à complète utilisation de la nou- velle page ainsi de suite. Ces livres seront toujours à la disposition de ceux qui auront besoin de les consulter. Article 32. — Est obligatoire l'immatriculation de toute parcelle foncière quel qu'en soit le propriétaire. Article 33, — L'immatriculation aura lieu lo) à titre de propriété, 2o) à titre possessoire. Article 34. — L'immatriculation a lieu à titre de propriété, lors- que la décision qui l'ordonne énonce qu'en vertu de ses titres ou de la durée de sa possession utile, le requérafiT^st propriétaire de la parcelle à immatriculer. Article 35. — L'immatriculation a lieu à titre possessoire, lorsque la décision qui l'ordonne énonce que le requérant n'a pas de titre de propriété, mais qu'il i>ossède depuis tel laps de temps inférieur à 20 ans dans les conditions prévues à l'art. 1997 du Code Civil et 31 du C. P. C. Article 36. — La réquisition de ^immatriculation sera faite: ■' lo) au nom de l'Etat par le Préfet; 2o) au nom de la Commune par le Magistrat Communal; 3o) au nom d'une personne morale par l'administrateur. De la Procédure en Immatriculation ;,%ArticIe 37. — Le demandeur adressera à cet effet au Directeur de ^.Conservation Foncière une requête énonçant: lo) ses nom, prénom, âge, profession, demeure, domicile; :2o) le titre auquel il prétend obtenir l'immatriculation, les pièces sur lesquelles le droit est fondé; 3o) les charges dont le bien est actuellement grevé; ■40) les baux d'une durée de neuf ans, les baux authentiques ou a^àht date certaine; g3i3 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5o) son statut matrimonial; Ta date de la célébration du maria» ge ou celle de la dissolution; 60) son régime matrimonial; 7o) le nombre de ses enfants légitimes et naturels, leur âge; 80) les tutelles dont îl peut se trouver chargé et la date de leur ouverture; 9o) les fonctions de comptable de deniers publics qu'il occupe ou qu'il a occupé avec indication de la date d'entrée en fonction et celle de la cessation de la fonction; lOo) la situation du bien et ses délimitations. Article 38. — Il fera en même temps dépôt des pièces mention- nées dans la requête. Article 39. — La réquisition S"immatriculation peut être faite par mandataire muni d'acte authentique. Ce mode de réquisition est obligatoire pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Article 40. — L'immatriculation d'une parcelle indivise sera vala- blement requise par un seul des propriétaires. Dans ce cas le fait même de l'indivision sera porté dans la requête et mentionné dans- la Grand Livre. î Article 41. — Par avis publié au Moriîceur et dans un Communi- qué du Service d'Information, de Presse et de 'Propagande, le Di- recteur de l'Enregistrement et de îa Conservation Foncière portera la demande d'immatriculation à la connaissance de tous ceux à qui il appartiendra. Cet avis sera publié de huit jours en huit jours pendant un mois. Article 42. — Tous ceux qui prétendront des droits à la proprié- té ou à la possession de l'immeuble pourront faire opposition à l'im- matriculation dans les 90 jours qui suivront la publication. Les créanciers privilégiés, hypothécaires, antichrésistes, les béné- ficiaires de servitudes, d'usufruit ou d'un droit d'habitation, de baux authentiques ou ayant date certaine et d'une durée de 9 ans. ceux au profit de qui sont instituées des hypothèques légales ou les personnes autorisées à en requérir l'inscription pourront requérir que leurs droits soient inscrits sur l'immeuble dans le délai prévtt à l'article précédent et au présent article. L'opposition ou la réquisition sera faite dans les mêmes formes que la réquisition d'immatriculation. Article 43. — Dès l'expiration des deux mois qui suivront les pu- blications prescrites à l'art. 17 ci-dessus, le Directeur de l'Enregistre-. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g39 ment et de la Conservation Foncière adressera au Président du Tri- bunal Terrien de la Juridiction, la demande d'immatriculation, les oppositions, les réquisitions d'inscription, ainsi que les pièces for- mant les dossiers y relatifs. Le Tribunal Terrien devra être saisi par requête, citation ou as- signation des parties intéressées suivant le cas. Article 44, — L'immatriculation sera effectuée par le Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière en vertu de la décision définitive de la Justice. Article 45. — L'immatriculation des parcelles désignées en l'art. 16 de la loi sur le cadastre se fera à la requête du Préfet Elle por- tera la mention «Propriétaires Inconnus». Ces parcelles seront dé- finitivement attribuées à l'Etat, conformément à la loi sur le do- maine. Article 46. — Un feuillet du Grand Livre sera consacré à chaque parcelle. A im coin du feuillet sera intégralernent reproduit le plan parcel- laire. L'Acte d'immatriculation sera inscrit à son rang, il sera signé du Directeur de la Conservation Foncière et énoncera: lo) La décision en vertu de laquelle rinunatriculation est effec- tuée; 26) les nom, prénom, profession, demeure et domicile du bénéfi- <:iaire; 3o) le numéro du bien dans les livres cadastraux; 4o) la date de l'acquisition ou le point *^e départ de la possession du bien; 5o) les privilèges, hypothèques, antichrèses, servitude foncière, droits d'usufruit ou d'habitation, les baux authentiques ou ayant dato certaine ou d'une durée de 9 ans (neuf ans), et qui portent quittance de trois ans de loyers et toutes autres charges spécifiées par \p décision ordonnant l'immatriculation avec indication de leurs dates, des nom et prénom, demeure et domicife des bénéficiaires, du bordereau d'inscription des privilèges et hypothèques. 6o) le folio du registre annexe consacré au propriétaire. Tout l'espace blanc du feuillet sera réservé pour la constatation de tous changements ultérieurs dans la condition juridique et la •consistance matérielle de la parcelle. Au registre annexe seront inscrits les nom, prénom, âge, profes- sion, dom.icile, demeure (îu propriétaire, et en général tout ce qui se rapporte à son statut personnel. Tout changement ultérieur in- tervenu dans ce statut devra êfre constaté à sa date dans le registre 640 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Un index alphabétique établi à la fin du registre renverra à chia- cun des folios du Grand Livre oii sont immatriculées les différentes parcelles appartenant à un même propriétaire. Article 47. — Les privuêges dispensés de l'inscription et les hjrpo- thèques légales, acquis antérieurement à la promulgation de la pré- sente Loi, conserveront leurs rangs respectifs s'ils sont inscrits à l'oc- casion des opérations d'immatriculation, soit que l'inscription en ait été requise au cours des trois mois dont il s'agit aux articles 16 et 17 ci-dessus, soit que cette inscription ait été sollicitée. par devant les Tribunaux Terriens. Après la décision définitive passée en force de chose jugée, ordonnant l'immatricuTauon, les dits privilèges hy- pothèques n'auroilt de rang que du jour de leur inscription au Grand Livre de la Conservation Foncière, aux folios des immeubles sur lesquels ils reposent, sauf le recours des incapables contre les personnes chargées de requérir l'inscription. Article 48. — Le Directeur de l'Enregistrement et la Conservation foncière émettra, en faveur du bénéficiaire de l'immatriculation un certificat de titre, imprimé d'une gourde Torsque l'immatriculation aura lieu à titre de propriété, timbré de cinquante centimes lors- qu'elle aura lieu à titre possessoire. Les énonciations seront ins- crites dans les espaces laissés, en blanc sur la feuille imprimée. Article 49. — Le certificat du titre afférent à un immeuble contien- dra toutes les énonciations de l'acte d'immatriculation du bien, inscrit au Grand Livre de la propriété Foncière. Il portera le numéro pai lequel l'immeuble est désigné au plan général prévu à l'article lî de la loi cadastrale, lequel numéro sera celui de Tactf d'immatriculation. Article 50. — Le certificat du titre afférent à un immeuble indivij portera la mention de cette indivision. Article 51. — Lorsqu'un immeuble aura été immatriculé à titre possessoire et qu'il sera écoulé le temps nécessaire pour prescrire, U bénéficiaire de l'immatriculation ou le" bénéficiaire actuel du certificat de titre pourra obtenir que soit émis en sa faveur un certificat de titre de propriété. A cette fin, il adressera au Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière, une requête à laquelle il annexera le certificat de titre possessoire. Cette dernière p^èce sera annulée par le Tribunal Terrien ou à son défaut par le Tribunal Civil qui ordonnera s'il y a lieu l'émission du certifi- cat de titre de propriété. L'annulation du premier certificat et rémission du nouveau seront constatées par une inscription au folid de l'immeuble au Grand Livre de la Conservation Foncière BULLETIN DES LOJS ET ACTES 641 Article 52. — En cas de perte du certificat de titre, le bénéficiaire en avisera le Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière qui fera publier au Moniteur, pendant \in mois aux frais de l'intéressé, un avis informant de la déclaration relative à la perte du certificat. Ce temps écoulé, il pourra être émis au Nom de l'inté- ressé un nouveau certificat de titre qui comportera mention de l'annulation de celui qui aura été déclaré perdu. Mention de l'annula- tion sera inscrite au folio de l'immeuble au Grand Livre de la Pro- priété Foncière. Article 53. — Le certificat de titre continue l'unique preuve de la propriété immobilière. Les énonciations en sont crues jusqu'à ins- cription de faux. Tous autres titres ne peuvent être reçus qu'à l'appui ou en confirmation des énonciations. Article 54. — Aucune revendication ne sera admise d'une parcelle immatriculée à titre de propriété. Néanmoins lorsque l'immatriculation à titre de propriété aura été faite par fraude, dol ou faux, la revendication pourra être ad- mise. Elle n'aura d'effet que dans les relations du revendicant et de l'usurpant et ne pourra en aucun cas être opposé aux tiers qui auront acquis des droits réels et mobiliers du chef de ce dernier. Relativement à ces droits le propriétaire n'aura contre la partie adverse qu'une action personnelle en réparation du préjudice qu'ils ont pu lui causer. Il en sera de même lorsque le propriétaire d'une parcelle imma- triculée à titre possessoire au profit d'un autre l'aura revendiqué avant l'expiration des vingt années requises pour la prescription. Article 55. — Tout individu qui aura possédé dans les conditions prévue* aux articles 1997 et 33 du C.P.C. une parcelle de terre im- matriculée, sera maintenu dans sa possession. Il ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision rendue au pétitoire en faveur du propriétaire actuel du certificat de titre, sans qu'il pmsse être condamaié à restituer les fruits recueillis par lui jusqu'à la date de son déguerpissement volontaire ou forcé. CHAPITRE DEUXIEME Les Inscriptions Postérieures à l'Immatriculation Article 56. — L'Article 154 de la loi du 4 Juillet 1933 est ainsi modifié, en son premier alinéa. 642 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 Article 154. — «La transcription est obligatoire pour tous actes à titre gratuit ou onéreux, translatif ou déclaratif de droits réels im- mobiliers. Il en est de même de baux de neuf ans, de ceux contenant quittance de trois années de loyers,, qu'elle qu'en soit la durée.» Article 57. — Tout acte translatif ou déclaratif de droits immobi liers après avoir été enregistré et transcrit conformément aux dispositions de la loi du 4 Juillet 1933, devra être inscrit au fplio d l'immeuble au Grand Livre de la Propriété Foncière. i Article 58. — Tout privilège ou hypothèque, après avoir été inscrit au registre de la conservation des hypothèques devra être inscrit au folio de l'immeuble grevé au Grand Livre de la Propriété Foncière. Les privilèges, même ceux qui sont envisagés à l'article 1868 du Code Civil, et toutes les hypothèques sans distinction, ne produiront effet contre les tiers que du jour de leur inscription au Grand Livre de la propriété foncière aux folios des immeubles appartenant à ceux qui ont consenti les hypothèques ou contre qui sont établis les privilèges et les hypothèques légales ou judiciaires. A l'égard des privilèges généraux et des hypothèques légales ou judiciaires, le Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation foncière tiendra un répertoire alphabétique des noms de ceux contre qui inscription^aura été requise de ces charges, et dès qu'un nouvel immeuble aura été acquis par Tun de ceux-là, il fera l'inscription nécessaire au folio du nouvel immeuble. Pour les privilèges prévus à l'article 1868 du Code Civil et pour les hypothèques judiciaires, le montant des créances sera inscrit au folio d'un seul des immeubles du débiteur. Aux folios des autres immeubles, il sera inscrit une mention qui référera à l'inscription du montant des créances. Pour les hypothèques légales, une mention sera inscrite aux folios de tous les immeubles des individus grevés. se. 4\ Article 59.-jLes comptables de deniers publics, les maris, les tuteurs, les débiteurs, des sommes garanties par les privilèges de l'ar ticle 1868 du Code Civil, ceux contre qui aura été requis l'inscription d'hypothèque judiciaire, sur avis du Directeur de l'E registrement et de la Conservation 'Foncière, sont tenus de soumettre à ce fonctionnaire, contre récépissé, les certificats de titres afférents à leurs immeubles, en vue de permettre d'y inscrire les hypothèques légales, les hypothèques judiciaires et les privilèges envisagés; ce, à peir^e d'une amende de Cent Gourdes par certificat de titre non soumis dans les mois de l'avis au plus tard, à recouvrer sur contrainte administrative par les soins de l'Administration Générale des ContrMj UULLETIN DES LOIS ET ACTES 643 butions, sans préjudice de tous dommages intérêts envers les tiers avec lesquels ils auront contracté satis déclarer les dites charges. Ceux contre qui aura été requise inscription de saisie immobilière dénoncée devront soumettre au Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière, dans les quinze jours de l'avis de celui-ci, les certificats de titres afférents aux immeubles saisis; ce, sous les sanctions prévues à l'alinéa précédent. Article 60. — Tout contrat établissant des servitudes ou services fonciers, tout bail authentique ou ayant date certaine, quelle qu'en soit la durée, tout contrat d'antichrèse, tout acte établissant un droit d'usufruit, d'habitation, après avoir été enregistrés, devront être ins- crits au Grand Livre de la propriété Foncière, axix folios des immeubles qui en sont l'objet. Article 61. — Tout bail d'une durée de neuf ans, ou contenant quittance de trois années de .loyers, quelle qu'en soit la durée, après avoir été enregistré et transcrit, devra être inscrit au Grand Livre de la propriété Foncière au folio de l'immeuble qui en est l'objet Article 62. — Les actes et contrats envisagés aux articles 35 et 36 ci-dessus ne seront opposables aux tiers que du jour de leur inscrip- tion -au Grand Livre de la propriété Foncière, aux folios des immeubles qui en sont l'objet. A l'égard des parties, l'inscription pourra en être valablement effectué avant l'introduction de l'action en nullité ou avant que l'annulation en soit requise incidemment pour défaut d'inscription au Grand Livre de la Propriété Foncière. Article 63. — ^Toutes les fois que l'inscription d'un acte est requise au Grand Livre de la propriété Foncière, le certificat de titre affé- rent à l'immeuble doit être soumis dans les trois jours au Directeur de l'Enregistrement et de la propriété foncière sur la demande écrite de celui-ci en vue de l'établissement de la concordance de ses énon- ciaticns avec celles du Grand Livre. Article 64. — Toute saisie immobilière dénoncée devra être, à la diligence du saisissant, incrite au folio de l'immeuble saisi, au Grand Livre de la propriété Foncière. La saisie n'fest opposable aux tiers acquéreurs de bonne foi qu'à partir de cette inscription quamt aux tiers acquéreurs qui auront été au courant de l'existence de la saisie avant son inscription au Grand Livre de la propriété Foncière. Ils ne pourront conserver la propriété de l'immeuble qu'en se confor- mant aux prescriptions de l'article 597 du Code de Procédure Civile. Article 65. — Toute inscription au Grand Livre de la propriété Fon- cière est assujettie à un droit fixe de cinq gourdes. g44 BULLETIN DES LOIS ET AOTES CHAPITRE TROISIEME Des actes ayant pour objet des Immeubles Immatriculéa f Article 66. — Aucun acte ayant pour objet un immeuble imma triculé ne pourra être reçu par un notaire si le Certificat de titre afférent à l'immeuble n'est pas représenté et remis à l'Officier Mi- nistériel. Dans l'acte mention sera faite de la date d'émission et du numéro du certificat de titre. Le certificat de titre sera produit par le notaire avec cette dernière pièce à l'enregistrement, à la trans- cription le cas échéant, et à l'inscription au Grand Livre de la propriété Foncière. Article 67. — Aucun arpentage postérieur à l'immatriculation ne pourra être autorisé et effectué, si le certificat de titre afférent à l'immeuble n'est pas représenté et soumis au Parquet du Tribunal Civil compétent ou au Juge de Paix délégué, puis à l'arpenteur ins- trumentant. Au procès-verbal d'arpentage; mention sera faite de la date d'émission et du numéro du certificat de titre. Le certificat de titre sera produit avec le procès-verbal, lorsque cette dernière piè- ce sera présentée à l'Enregistrement. Article 68. — Il est interdit aux notaires de dresser des actes es brevets au nom de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Les dits actes seront nuls de plein droit entre les parties à l'égard des tiers. Cette nullité pourra être soulevée en tout état de cause, par tous intéressés, par le Ministère Public, et doit être en tout cas, pro- noncée même d'office par le Tribunal. Ces actes ne seront reçus ni à l'Enregistrement, ni à la transcription, ni l'inscription au Grand Livre de la propriété foncière. Article 69. — L'acte de partage amiable ou judiciaire d'un im- meuble indivis, après avoir été enregistré et transcrit, sera inscrit au Grand Livre de la propriété foncière au folio de l'immeuble. Article 70. — Si pour quelque cause que ce soit, une parcelle est morcelée, chacune des nouvelles parcelles . sera immatriculée à sa date et à son rang. Aux feuillets de celle-ci, mention sera faite du folio et du numé- ro d'ordre de la parcelle originaire. Au feuillet de cette dernière sera inscrit au moins un extrait de l'acte qui a donné lieu au morcelle- ment et renvoi sera fait aux folios et numéros des nouvelles par- celles. Un nouveau Certificat sera émis pour chacune d'elles et celui de la parcelle originaire sera annulé. BULLETIN DES LOIS El A'-_ I ES (J45 Article 71. — En cas de regroupement de la nouvelle parcelle im- matriculée à son rang avec rappel des folios et numéros des parcelles regroupées. Mention sera faite du fait qui a donné lieu au regroupe- ment. Le feuillet de chacune des anciennes parcelles, mentionnera qu'elles ont été regroupées et renverra au folio du numéro de la nouvelle. Article 72. — Tout intéressé pourra s'opposer à la transcription des énonciations d'un acte de partage ou d'uni testament. A défaut d'opposition les actions en nullité, -en réduction et en rescision n'au- ront d'effet à l'égard des tiers que du jour de leur inscription aux folios des immeubles ou légués. Article 73. — Toute radiation d'une inscription consistera en une mention au grand Livre de la Propriété Foncière, au folio de l'im- meuble, annulant l'inscription relative à l'obligation radiée. Article 74. — Aucun acte fondé sur un certificat de titre annulé ne pourra être enregistré, ni transcrit, ni inscrit au Grand Livre de la Propriété Foncière. CHAPITRE QUATRIEME Dispositions Pénales Article 75. — Toute fausse déclaration faite dans la requête en immatriculant ou dans la déclaration qui en tiendra lieu sera punie d'une amende de cent à mille Gourdes et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans à prononcer par le Tribunal Correctionnel sur les poursuites du Ministère Public ou sur les diligences de tout individu lésé. Article 76. — Le notaire ou l'arpenteur qui aura instrumenté à l'égard d'un immeuble immatriculé sans que le certificat de titre y afférent lui ait été représenté et remis, qu'il en ait mentionné la date d'émission et le numéro dans l'acte de son ministère, et qu'il ait soumis en même temps que l'acte du Directeur de l'Enregistrement et de la Propriété Foncière, sera passible d'un empriscwinement de six mois à un an à prononcer par le Tribunal Correctionnel et sera destitué de plein droit. Article 77. — Le notaire qui aura dressé un acte du brevet au nom de personnes ne sachant ni lire ni écrire sera passible des mêmes peines prévues au précédent article. g46 hULl.t 1 IN UES LOIS ET ACTES Artible 78. — Celui qui aura contracté sur le fondement d'un cer- tificat de titre annulé sera poursuivi comme auteur de faux, sans préjudice des dommages intérêts envers son co-contractant et envers tous autres intéressés. TROISIEME PARTIE Du Tribunal Terrien Article 79. — Il y aura un Tribunal Terrien dans chacun des dis- tricts éiadastraux où seront entreprises les opérations prévues par la loi sur le cadastre et sur l'immatriculatioiL Sa Compétence Article 80. — Le Tribunal Terrien connaît exclusivement des dif- ficultés relatives aux opérations cadastrales et de l'immatriculation des biens-fonds et des droits immobiliers. Il connaît également des dîTîerends se rattachant au droit de pro-' priété ou de possession en tant que ces questions se rapportent aux buts poursuivis par les ueux lois sus-dîles. En toutes matières, sauf cas de renvoi pyour cause de Cassation, la compétence du Tribunal Terrien est fixée à un juge, un membre du Ministère Public, un Greffier et un huissier-audiencier. Sa Composition Article 81. — Le Tribunal Terrien se compose d'un Président, de quatre Juges, d'un Commissaire du Gouvernement, d'un Substitut, d'un Greffier, de deux Commis-Greffiers, de deiax Commis du Par- quet et d'un Huissier-Audiencier. Des Jugea Article 82. — Pour être juge ou membre du Parquet au Tribunal Terrien, il faut être Haïtien, âgé de 30 ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques, être licencie en droit et avoir exercé la profession d'avocat pendant au moins cinq ans. Les appointements du personnel des Tribunaux Terriens seront fixés par la loi. Article 83. — Les Juges des Tribunaux Terriens sont inamovibles. Néanmoins, cette inamovibilité cessera dès que seront réalisées les BULLETIN DES LOIS ET ACTES g47 fins de la présente loi. Et dans ce cas leur mandat cessera de plein droit. Ils prêteront serment devant le Tribunal Civil de la Juridic- tion compétente. Article 84. — Les juges, dans la rédaction de leurs jugements, se conformeront aux prescriptions du Code de Procédure Civile régis- sant la matière. Article 85. — Le Tribunal Terrien sera saisi des affaires de sa compétence par citation â la requête du Commissaire du Gouver- nement près lo Tribunal Civil. Le Directeur de la Conservation Foncière sera obligatoirement cité à toute instance engagée devant le Tribunal Terrien. Toute citation ou toute assignation devant le Juge Terrien sera notifiée par l'huissier de la Justice de Paix du domicile du défen- detr ou par l'huissier du Tribunal Civil de la juridiction où s'effec- tuent les opérations cadastrales. Elle comportera, à peine de nullité, toutes les formalités exigées par le Code de Procédure Civile pour la validité des exploits. Article 86. — Il y aura un jour outre le délai de distance entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution si la par- tie assignée est domiciliée en H^ïti. Le délai ordinaire de l'ajour- nement pour ceux qui sont domiciliés en Haïti sera de huitaine franche. Dans Vmti et l'autre cas, ce délai sera de trente jours si la personne citée ou assignée habite à l'étranger. • Article 87. — Sont réputées sommaires toutes les affaires intro- duites devant le Tribunal Terrien. Elles seront instruites et jugées sans remise ni tour de rôle, sans échanges d'écriture, oralement ou sur simples mémoires. Tous les moyens de défense généralement quelconques y seront proposés. Des Audiences .Article 88. — Les audiences des Tribunaux Terriens sont publi- ques, sauf le cas où la loi, dans l'intérêt des mœurs autorise les juges à procéder aux débats à huis clos. Article 89. — Il y aura dans chaque Tribunal Terrien cinq au- diences par semaine pour la prompte expédition des affaires. Article 90. — Chaque audience sera au moins de trois heures. Article 91. — L%)nt applicables aux Tribunaux Terriens toutes les dispositions du Code de Procéduce Civile relatives à la discipline g48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES intérieure des Tribunaux Civils, à l'audience des causes à la caution à fournir par les étrangers, à la vérification des écritures, au faux in- cident civil, aux enquêtes, aux descentes sur les lieux, aux rapports d'experts, à l'interrogatoire sur faits et articles à la comparution personnelle des parties, à l'intervention, la tierce opposition aux offres, aveux, désistements, consentements. Des Archives Article 92. — Les archives des Tribunaux Terriens, à la clôture des opérations cadastrales, seront transférées au greffe du Tribunal Civil de la juridiction à la diligence du Commissaire du Gouverne- ment près ce Tribunal. Article 93. — Les attributions du Parquet du Tribunal Terrien sont les mêmes que celles exercées par le Commissaire du Gouver- nement près les Tribunaux Civils. Des Voies de Recours A. — De l'Opposition Article 94. — L'opposition à tout jugement de défaut rendu par le Tribunal Terrien sera formée soit par requête, soit par assigna- tion, soit par déclaration au Greffe, dans les huit jours de la noti- fication de la décision, à- la requête du Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal Terrien. Les parties, dans le même délai, devront soumettre tous leurs moyens, de manière qu'à l'expiration de la huitaine, sans somma- tion d'audience ou autres formalités, la cause puisse être jugée défi- nitivement. De la Tierce-opposition et de la Requête Civile Du Pourvoi en Cassation Article 95.-; — La tierce-opposition et la rfequête civile ne sont pas admises contre les décisions des Tribunaux Terriens. Les personnes qui se prétendent lésées ne pourront agir que dans leg limites déterminées par la présente loi. Du Pourvoi en Cassation Article 96. — Les jugements avant dire droit, rendus par le Tri- bunal Terrien ne pourront être attaqués en Cassation qu'après le jugement définitif et en même temps que oe jugement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g49 Les causes de Cassation sont: Incompétence, Excès de pouvoir et violation de la Loi. Article 97. — Le délai du recours sera de vingt jours, à partir de la notification de la décision, à la requête du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Terrien. Pour les personnes qui habitent l'étranger, ce délai sera de Qua- rante Cinq jours, à partir de la signification de la décision au Parquet du Ministère Public. Les délais ci-dessus emportent déchéance et courront contre toutes persormes, sauf le recours des incapables contre ceux qui au- raient dû agir pour eux. Article 98. — Les parties qui veulent se pourvoir en Cassation contre un jugement du Tribunal Terrien doivent en faire la décla- ration au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement et faire noti- fier à la partie adverse la requête contenant leurs moyens dans les huit jours de cette déclaration. Article 99. — Le demandeur devra déposer au Greffe du Tribu- nal de Cassation toutes les pièces à l'appui de son pourvoi, dans le délai de 15 jours à partir de la notification qu'il aura faite à la partie adverse de la requête contenant ses moyens. Le défenseur aura vingt jours à compter de cette notification pour produire ses défenses et effectuer le dépôt de son dossier au Greffe du Tribunal de Cassation, à peine de déchéance. Pour les personnes habitant l'étranger, ce délai sera de 45 jours. Du Renvoi Article 100. — En cas de cassation du jugement, la cause et les parties seront renvoyées devant le même tribunal terrien siégeant dans une composition de trois juges dont ne fera point partie le magistrat dont la décision a été cassée par la cour suprême. Disposition Spéciale Article 101. — Dès la création du Tribunal Terrien dans un dis trict cadastral, les affaires possessoires ou pétitoires qui ne sont pas en état devant la juridiction compétente seront transférées de- vant le Tribunal Terrien, à la diligence du Commissaire du Gou . vernement près le Tribunal Civil. Article 102. — L'identité des personnes non munies d'actes d'Etat Civil, ou dont les actes d'Etat Civil n'auront pas été représentés, 650 BULLETIN DES LOIS ET ACTES OU qui seront connues sous des noms divers ou dont les noms patro- nymiques ne correspondent pas aux énonciations des actes qu'elles ont soumis, pourra être établie par tous les modes de preuve. Il est laissé à la prudence du Tribunal Terrien de faire compa- raître des personnes -notables surtout parmi les plus âgées, des agents de la Police Rurale, en vue de fournir des renseignements propres à éclairer sur l'état civil des paysans. Article 103. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Travaux Pu- blics, des Finances et de l'Agricultiire, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Sep- tembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance.- Le Président, a. i.: ERlNEST ELISEE Les Secrétaires: B. BOISRONiD, J. P. DAVID, a. i. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Natioiial, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND ■ Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'E-^Mr-'tion Na^^'-'-^ie et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire a'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS El' ACTES gj]^ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la loi du 22 Août; 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du ^°crétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Georges J. RICHARD, de nationalité pa- lestinienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali- sation et a soumis, à cette fin les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rafjport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo-; rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Georges J. RICHARD acquiert la qualité d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités de prestation de serment prévues par la loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: IX>UIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie-Thé- rèse JEAGER, la dite demoiselle est née en Ha'ïti des œuvres du sieur Herman JEAGER et de la dame Georgette PIETERSZ et 'àescend de la race africaine. En conséquence, elle est haïtienne conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 15 Septembre 1949. (552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUS Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Cultes; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention passée entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur Edmée Th. Manigat, Se- crétaire dEtat des Cultes et Monsieur Maurice Laraque, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, d'une part, et le Révérendissime Albert Cousineau, Supérieur Général de la Congrégation de Sainte Croix, dûment représenté par son Délégué Officiel le Révérend Père Paul Emile Beaudoin, Supérieur du Collège Notre Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtian, d'autre part; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé en son article 10 qi prend la rédactioc suivante: Article 1er. — Sont et demeurent adoptées pour produire leur plein effet, les clauses et conditions contenues dans la Convention du 17 Juin mil neuf cent quarante huit passée entre Monsieur Maurice Laraque, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, Monsieur Ed- mée Th. Manigat, Secrétaire d'Etat des Cultes, autorisés par déci- sion, du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du dix sept Juin mil neui cent quarante huit d'une part et le Révérendissime Albert Cousmeau, Supérieur Général de la Congrégation de Sainte Croix, dûment représenté par son Délégué Officiel le Révérend Père Paul Emile Beaudoin, Supérieur du Collège Notre Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien, d'autre part, avec modifications apportées en son article 10 qui prend la rédaction suivante: «Article 10. — La Congrégation pourra également, suivant ses disponibilités en personnel et dans l'espace de temps fixé, après entente entre le Gouvernement Haïtien et les Supérieurs de la Congrégation, envoyer en Haïti des Religieux, prêtres ou frères, pour diriger telles institutions d'éducation de FEtat qui pourront être désignés par le Gouvernement et aux conditions suivantes: a) Chaque année, dans le courant de Février, le Supérieur Reli- gieux communiquera au Département de l'Education Nationale ses BULLETIN DES LOIS ET ACTES (^53 propositions relatives aux Ecoles à créer, aux augmentations de personnel nécessitées par les dites Ecoles, afin que les Crédits y af- férents soient prévus au Budget. Excepté les cas de force majeure tels que voyages différés, impossibilité d'obtenir passage, maladie ou décès, le nombre de Pères ou Frères, qui seront mis à la dis- position du Gouvernement ne sera pas inférieur au nombre prévu chaque année au Budget de la République. b) Le Département de l'Education Nationale admettra dans tous les cas pour les Religieux de Sainte-^Croix, Pères ou Frères, Féqui- valenca des diplômes et titres de capacité dont ifs sont porteurs avec ceux de l'Université Haïtienne requis pour exercer les fonctions de l'Enseignement. Ces diplômes et titres seront communiqués au Dé- partement de l'Education Nationale. c) La Congrégation de Sainte-Croix, par son Supérieur religieux en Haïti, est autorisée à faire dans le personnel religieux des Collè- ges et des Ecoles dirigées par les Pères ou les Frères toutes muta- tions qui lui paraîtront nécessaires pour le bien de ces Collèges ou de ces écoles à charge par le Supérieur d'en informer immédiate^ ment le Département de l'ETducation Nationale. d) Le Gouvernement Haïtien peut demander le déplacement ou le départ d'un sujet pour infractions graves aux lois du Pays ou man- quements à ses devoirs professionnels. e) Le Supérieur religieux pourra, s'il y a lieu, proposer au Dé- partement de l'Education Nationale des Instituteurs laïques haï- tiens de son choix réunissant les conditions prévues aux lois, Arrêtés et Règlements en vigueur. La nomination des Instituteurs laïques se fera par Com- mission signée du Président de la République, sur la recomman- dation motivée du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, transmettant celle du Supérieur Religieux. La révocation s'il y a lieu, de ces Instituteurs laïques sera faite sur rapport motivé du Supérieur Religieux, transmis au Départe- ment de l'Education Ntionale, puis au Président de la République par les voies administratives ordinaires. Cette révocation pourra aussi être faite directement par le Président d'Haïti pour motif grave. f) Les Religieux de Sainte-Croix emploieront dans leurs Ecoles des livres choisis d'un commun accord avec le Département de l'E- ducation Nationale et dans les cadres des Programmes Officiels en 054 BULLETIN DES LOIS ET %CTES vigueur. Dans chaque cas, les livres haïtiens ADOPTES PAR LE DEPARTEMENT DE L'EDUCATION NATIONALE auront la préférence sur les livres similaires étrangers. g) Tous autres points non prévus dans la présente Convention seront régis conformément aux lois et règlements du Département de l'Education Nationale en Haïti. Article 2. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Education Nationale, des Cultes et des Finances, chacun en ce qui ie concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BE.LIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prînce, le 8 Juillet 1949, An 146eme de l'Indépendance. .Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCANT» FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes. TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le .Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL CONVENTION Leurs Excellences Monsieur Maurice Laraque, Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, Monsieur Edmée Th. Manigat, Secrétaire d'Etat des Cultes, autorisés par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du dix sept Juin mil neuf cent quarante huit et le BULLETIN DES LOIS ET ACTES ft55 Révérendissime Albert Cousineau, Supérieur Général de la Congré- gation de Sainte Cro.x, représente par son Délégué Officiel, muni de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, le Révérend Père Paul Emile Beaudoin. Supérieur du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secour's du Cap-Haïtien, désirant régler les conditions d'établissement et de permanence de la Congrégation de Sainte- Croix dans la République d'Haïti, ont arrêté la Convention sui- vante: Article 1. — La Congrégation de Sainte-Croix est autorisée à s'établir dans la République a'Haïti afin de promouvoir le bien spirituel, moral et social du peuple haïtien. Article 2. — Tous les points concernant rétablissement et le dé- veloppement de la Congrégation de Sa:nte-Croix en Haïti seront ré- gies conformément aux Concordat et Convention subséquemment passés entre le Saint-Siège et la République d'Haïti, au Droit cano- nique de l'Eglise Catholique, aux Règles et Constitutions de la Con- grégation de Sainte-Croix ainsi qu'aux (dispositifs de la présente Convention. Article 3. — La Congrégation de Sainte-Croix est autorisée à éta- blir et à maintenir en Haïti des maisons de formation, telles que Ecoles Apostoliques, Noviciats et Scolasticats ou Grands Sémi- naires, pour assurer son recrutement en ce pays. Article 4. — La Congrégation de Sainte-Croix est aussi autorisée à établir et à maintenir en Haïti des oeuvres de presse, des œuvres de jeunesse et des oeuvres sociales, afin de promouvoir le bien spi- rituel, moral et social de la population haïtierme. Article 5. — La Congrégation de Sainte-Croix est autorisée à ac- quérir et à posséder en Haïti, conformément à la loi haïtienne, des biens mobiliers et immobiliers. Article 6. — Tous les biens mobiliers et immobiliers servant à l'entretien et au développement des oeuvres de la Congrégation 4^ Sainte-Croix en lîaïti, seront exempts de tous taxes et impôts de la part du Gouvernement Haïtien. Article 7. — Tous les objets religieux et tout matériel scolaire que la Congrégation de Sainte-Croix importera en Haïti, ainsi que tous objets que la dite Congrégation recevra pour distribution gra- tuite aux indigents seront exempts de tous taxes et droits d'importa- tion de la part du Gouvernement Haïtien. ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 8. — Les Religieux de Sainte-Croix, employés au Ministère Sacerdotal, aux œuvres de formation religieuse et sacerdotale ou aux oeuvres de formation purement religieuse, aux oeuvres de presse ou à toute autre œuvre sociale établie en Haïti et dont le but sera le bien spirituel, moral et social de la population haïtienne, après entente, pour chaque cas, entre les Autorités compétentes de la Congrégation et le Gouvernement Haïtien, recevront le même traitement annuel et jouiront des mêmes droits et privilèges que les Membres du Clergé séculier haïtien affectés à des œuvres similaires. Article 9. — La Congrégation de Sainte-Croix s'engage suivant ses disponibilités en personnel et dans l'espace de temps fixé, après entente entre les Secrétaires d'Etat intéVessés et les Supérieurs majeurs de la Congrégation, à envoyer en Haïti des religieux, prêtres ou frères, pour fonder et diriger des établissements scolaires (classiques, scientifiques, commerciaux ou agricoles) établis à leurs frais et dont ils seront les propriétaires, en se conformant axix Lois et Règlements en vigueur en Haïti relativement à l'Enseignement privé. Le Gouvernement pourra aider à la fondation de ces établissements, en accordant l'usage gratuit, pendant la durée de fonctionnement de ces établissements de tout terrain de l'Etat susceptible d'être utilisé pour leur construction. Article 10. — La Congrégation pourra également, suivant ses disponibilités en personnel et dans l'espace de temps fixé, après en- tente entre le Gouvernement Haïtien et les Supérieurs de la Con- grégation, envoyer en Haïti des Religieux, prêtres ou frères, pour diriger telles institutions d'éducatiq^i de l'Etat qui pourront être dé- signées par le Gouvernement et aux Conditions suivantes: a) Chaque année, dans le courant de Février, le Supérieur Reli- gieux communiquera au Département de l'Education Nationale ses propositions relatives aux Ecoles à créer, aux augmentations de per- sonnel nécessitées par les dites Ecoles, afin que les Crédits y affé- rents soient prévus au Budget. Exceptïé les cas de force majeure tels que voyages différés, impossibilité d'obtenir passage, maladie ou dé- cès, le nombre de Pères ou Frères, qui seront mis à la disposition du Gouvernement ne sera pas inférieur au nombre prévu chaque année au Budget de la République. b) Le Département de l'Education Nationale admettra dans tous les cas pour les religieux de Sainte-Croix, Pères ou Frères, l'équiva- lence des diplômes et titres de capacité dont ils sont porteurs avec ceux de l'Université Haïtienne requis pour exercer les fonctions de l'Enseignement. Ces diplômes et titres seront communiqués au Dé- partement de l'Education Nationale. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 657 c) La Congrégation de Sainte-Croix, par son Supérieur religieux en Haïti, est autorisée à faire dans le personnel religieux des Col- lèges et des Ecoles dirigés par les Pères ou les Frères toutes mu- tations qui lui paraîtront nécessaires pour le bien de ces collèges ou de ces écoles — à charge par le Supérieur d'en informer immédiate- ment le Département de l'Exlucation Nationale. d) Le Gouvernement Haïtien peut demander le déplacement ou le départ d'un sujet pour infractions graves aux Lois du Pays ou manquements à ses devoirs * professionnels. e) Le Supérieur religieux pourra, s'il y a lieu, proposer au Dépar- temient de l'Education Nationale des Instituteurs laïques de son choix réunissant les conditions prévues aux Lois, Arrêtés et Règle- ments en vigueur. La nomination de ces Instituteurs laïques se fera par Commis- sion signée du Président de la République, sur la recommandation motivée du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, transmet- tant celle du Supérieur Religieux. La révocation s'il y a lieu, de ces Instituteurs laïques sera faite sur rapport motivé du Supérieur Religieux, transmis au Département de l'Education Nationale, puis au Président de la République par les voies administratives ordinaires. f) Les religieux de Sainte-Croix emploieront dans leurs Ecoles des livres choisis d'un commun accord avec le Département de l'Education Nationale et dans les cadres des Programmes Officiels en vigueur. ^ g) Tous autres points non prévus dans la présente Convention seront régis conformément aux Lois et Règlements du Département de l'Education Nationale en Haïti. Article 11. — Dans les écoles nationales de l'Etat dirigées par les religieux de Sainte-Croix, les instituteurs laïques recevront des appointements en harmonie avec l'échelle des salaires prévus pour les instituteurs des écoles nationales laïques d'Haïti. Les Religieux, Pères ou Frères, recevront par mois leur indemnité ainsi partagée: Gdes. 250.00, pour chaque supérieur ou directeur; Gdes. 200.00 d'appointements mensuels pour chaque professeur religieux. Les appointements des Religieux de Sainte-Croix, Pères ou Frères, commenceront à courir dès leur entrée en fonction dans une école nationale dirigée par les Religieux de Sainte-Croix. Ces appointe- ments avec l'exception de la période usuelle des vacances d'Eté, prévues par les lois ou Règlements, cesseront au départ d'Haïti des Religieux de Sainte-Croix. Les appointements des Religieux seront 658 bt/LLETIN DES LOIS ET ACTES , soldés par un chèque unique émis au nom du Supérieur religieux^ représentant officiel près du Département de l'Education Nationale, de la Congrégation de Sainte-Croix en Haïti. Le Supérieur émettra à cette fin une feuille d'appKîintements indiquant le nom, la fonction et la résidence des Religieux de Sainte-Croix employés dans les ins- titutions de l'Etat dirigées par eux. Si pour une raison quelconque, il est établi, après la présentation du bordereau, qu'une ou plusieurs personnes qui y sont indiquées, n'ont pas été employées pendant la totalité du mois pour lequel le paiement est effectué, la somme cor- respondante figurera en déduction sur le bordereau d'appointements du mois suivant. Article 12. — L'enseignement dans les écoles ou institutions de l'Etat dirigées par les Religieux de Sainte-iCroix sera gratuit. Aucune rétribution pour quelque cause que ce soit ne pourra être exigée de l'élève. Article 13. — L'Etat fournira pour chaque Etablissement national dirigé par les Religieux de Sainte-Croix le mobilier et le matériel indispensables au fonctionnement de l'Ecole. Outre les dépendances nécessaires, ces maisons seront pourvues, autant que possible, de cours de récréation et de jardins en vue de travaux et d'expériences agricoles. Article 14. — Au cours du mois de Septembre le Supérieur reli- gieux communiquera au Département de l'Education Nationale le tableau des Ecoles existantes et de leur personnel religieux et laïque, ainsi qu'un inventaire général de ces Ecoles selon les formes en usage dans l'Administration. En dehors des rapports statistiques mensuels et de tout rapport spécial qui pourra lui être demandé, le Supérieur religieux adressera au Département de l'Exiucation Nationale un rapport sur la marche des Ecoles ou Institutions Nationales confiées à la direction des; Religieux de Sainte-Croix. Article 15. — Conformément à l'Article Neuf de la présente Convention, le Gouvernement approuve le transfert du Collège Notre-Dame, établissement privé antérieurement dirigé par le Clergé séculier du Cap, à la Congrégation de Sainte-Croix. Cette Congrégation reconnaît avoir reçu les terrains et bâtiments du Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien à la suite d'un accord avec S.E. Mgr. JAN, Evêque du Cap, auquel a été versée par l'Etat la somme de soixante quinze mille gourdes qui lui ont servi à l'aménagement et aux réparations de l'Evêché du Cap. BULLETIN DES LOIS £T ACTES ^59 Article 16. — Afin de favoriser la diffusion de l'Instruction Secon- daire à travers tous les milieux sans distinction de la population haïtienne et en vue d'assurer au Collège Notre-Dame les services de professeurs laïques suffisamment rémunérés, la Congrégation conti- nuera à recevoir du Gouvernement Haïtien une allocation annuelle de quinze mille gourdes. Le Supérieur religieux adressera chaque année au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale un rapport sur l'emploi de cette allocation. Article 17. — Le présent Contiat est fait pour une durée de dix ans (10) à compter du 1er. Octobre 1948 et à l'échéance de ce terme, il continuera à avoir son plein effet, à moins qu'il n'ait été dénoncé un an à l'avance par l'une des parties contractantes. En cas de non renouvellement,, les locaux, mobilier et matériel des Ecoles appartenant à l'Etat, seront remis sans condition au Dépar- tement de l'Education Nationale. Fait à Port-au-Prince, en double original, le 17 Juin mil neuf cent quarante huit. Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: MAURICE LARAQUE Le Secrétaire d'Etat des Cultes: EDME MANIGAT Pour le SiiipérieuT Général de la Congrégation de Ste Croix: R.P. BEAUDOIN CS.C. Pour Copie Conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: DULY B. LAMOTHE LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de favoriser la diffusion de l'expression de la pensée et qu'il importe, ds^ns ce sens de pirendre des mesures qui en facilitent la transmission; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Et A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est accordé la franchise postale aux quotidiens et périodiques ainsi qu'aux revues s'éditant en Haïti, tant qu'ils sont déposés à la poste par les éditeurs. ggO liUI LETIN DBS LOIS ET ACTES Article 2. — Aucune correspondance ne sera transmise à l'intérieur des imprimés présentement exonérés. Article 3. — Tous journaux ou périodiques qui auront transmis des correspondances ou autres articles et objets à l'intérieur des pa- quets perdront le bénéfice de cette franchise. Article 4. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Sep- tembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. l/e Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. C. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance, Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMK Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationiale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «CASINO NATIONAL HAÏTIEN, S. A», au capital social de Cent mille dollars ($ 100.000); BULLETIN DES LOIS lET ACTES gg,J^ Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «CA- SINO NATIONAL haïtien, S. A.», au capital social de Cent mille Dollars, formée à Port-au-Prince, le seize Septembre mil neuf cent quarante neuf, par Acte Public, enregistré le dix-neuf des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics, le seize Septembre mil neuf cent quarante neuf, au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 46.377 et 45.625, et identifés aux Nos. 382 et 58 respectivement et enregistrés le dix-neuf des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pourra être révoqués pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses Statuts, «ans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 44. — Le Présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMIE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA RUPURUQUF Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu le Décret-loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural; Vu les décrets-lois du 3 Août 1943 et du 30 Octobre 1944 modi- fiant le décret-loi du 30 Septembre 1935; gg2 BULLETIN DPS LOIS ET ACTES Vu ïe Décret-loi du 14 Décembre 1945 détachant la Division de l'Enseignement Rural du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural; Vu le décret-loi du 24 Décembre 1945 créant la Direction Générale de l'Agriculture; Vu la loi du 21 Décembre 1946 organisant les divers services du Département de l'Agriculture; Vu la loi du 6 Décembre 1946 créant l'Office National du Café; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le rétablissement d'une Orga- nisation technique en dehors des rouages de la Secrétairerie d'Etat; Considérant qu'il est nécessaire d'obtenir une meilleure coordina- tion des services de ce Département; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Il est créé à partir de cette date au Département de l'Agriculture un organisme technique et administratif dénommé «Direction Générale de l'Agriculture». Article 2. — «La Direction Générale de l'Agriculture» est chargée d'assurer le développement de l'Agriculture et des industries agri- coles. Elle est aussi chargée de l'application des lois, arrêtés et Règlements relatifs à l'Agriculture, à l'Elevage, à la conservation de nos ressources naturelles et aux industries agricoles, en fonction des attributions déterminées en la présente loi. Cet organisme sera placé sous la direction d'un Agronome diplômé d'une Ecole d'Agriculture reconnue et commissionné par le Président de la République. Cet Agronome recevra le titre de Directeur- Général. "■'" Article 3. — Les membres du personnel technique et administratif seront commissionnés par le Président de la République sur recom- mandation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Article 4. — Les Agronomes et Spécialistes diplômés, les Agents Agricoles et les Membres du Personnel Administratif seront répartis en classes. Les conditions de nomination, de classement, d'avancement et de révocation du personnel seront déterminées par les Règlements. BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg3 Article 5. — La Direction Générale de l'Agriculture comprend: 1) L'Ecole Nationale d'Agriculture 2) Le Service de l'Extension Agricole 3) Le Service des Eaux et Forêts 4) Le Service de l'Administration Chacune de ces Divisions pourra être subdivisée en autant de Bureaux, Sections que le Directeur Général, avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture jugera nécessaire d'organiser pour répondre aux besoins de la Direction Générale de l'Agriculture. CHAPITRE II ATTRIBUTIONS DES SERVICES Ecole Nationale d'Agriculture Article 6. — L'Ecole Nationale d'Agriculture est à la fois un centre d'enseignement technique agricole et un service de recherches et d'ex- périmentation relatives à l'agriculture, à la conservation des ressources naturelles et aux industries agricoles. Comme centre d'enseignement technique agricole, elle dispense: l'enseignement agricole supérieur et organise l'apprentissage ou l'en- ssignement agricole pratique pour les adultes et la jeunesse post-sco- laire, dans les stations agricoles relevant de la Direction Générale de l'Agriculture. Comme Service de recherches et d'expérimentation ses attribu- tions principales sont les suivantes: lo) L'Organisation et la direction des stations et Centres de Recherches et d'expérimentation concernant l'agriculture, la conser- vation des ressources naturelles, l'élevage et les industries de transformation; 2) L'introduction, l'essai et la propagation de plantes ou de races animales nouvelles; 3) Les études relatives au sol, les analyses d'eau d'irrigation, de produits agricoles et industriels, la préparation des engrais locaux; 4) L'exécution des lois et règlements sur la quarantaine végétale et animale et la lutte en collaboration avec le Service de l'Extension Agricole contre les rongeurs, les oiseaux nuisibles à l'agriculture, les insectes, les maladies végétales et animales; 5) La préparation des brochures, bulletins, les livres et autres pu- blications de vulgarisation des méthodes d'agriculture rationnelle; 664 BL'LLETIN DHS LOIS ET ACTES 6) L'étude de tous les moyens susceptibles d'améliorer le matériel agricole et les conditions de logement, d'alimentation et de bien-être de la classe paysanne; 7) La recherche et l'essai des méthodes susceptibles d'améliorer la transformation et la conservation des produits agricoles, végétaux et animaux; 8) La recherche et l'analyse des données socio-économiques se rapportant à l'agriculture; 9) La compilation et l'interprétation des statistiques agricoles. Extension Agricole Article 7. — Les principales attributions et obligations du Service ie l'Extension Agricole sont: 1) L'amélioration des méthodes de productions animale ou végétale sn vue de leur application rationnelle à l'exploitation des ressource* oaturelles. 2) La stimulation à l'augmentation de la production par tous les moyens, principalement l'éducation du producteur, le soutien des prix des produits agricoles ou l'opération du crédit sous quelque forme que ce soit. 3) La vulgarisation des méthodes préconisées par les stations de recherche ainsi que la multiplication des espèces végétales ou anima- les nouvelles. 4) L'établissement de fermes ou de parcelles de démonstration. 5) L'encouragement à la création de coopératives agricoles ou d'associations de planteurs. 6) l'application en collaboration avec les producteurs, des mé- thodes de lutte contre les rongeurs, les oiseaux nuisibles, les insectes ou les maladies. 7) le contrôle et l'amélioration de la préparation de la manuten- tion, du transport, des conditions de la vente et de l'exportation des produits agricoles, animaux et végétaux. 8) l'aide technique au développement des industries de trans- formation. 9) l'amélioration de la vie à l'intérieur du foyer paysan en ce qui concerne l'alimentation, l'ameublement, la . récréation et toutes les activités susceptibles de rendre la vie plus agréable au produc- teur. Eaux et Forêts Article 8. — Les principales attributions et obligations de la Di- vision des Eaux et Forêts sont: BULLETIN DES LOIS fET ACTES ggj a)' les études préliminaires des projets d'irrigation et de drainage; l'administration et l'entretien de tous les systèmes d'irrigation de l'Etat et le contrôle des systèmes privés; b) le contrôle de l'utilisation des eaux souterraines; c) la vulgarisation et l'application des méthodes de conservation des ressources naturelles renouvelables; d) la protection, l'organisation, l'administration des Forêts de l'Etat et des zones réservées; la protection et le contrôle des forêts appartenant à des particuliers, le contrôle de l'exploitation des fo- rêts de l'Etat par des particuliers ou des sociétés concessionnaires; e) la vulgarisation et l'application des méthodes de la conserva- tion du bois et des sous-produits du bois; f) la compilation des données météorologiques et hydrologiques en vue de l'irrigation, de la prévention des inondations, de l'utili- sation de la force hydraulique, de la conservation du sol. Administration Article 9. — Les principales attributions et obligations du ser- vice de l'Administration Générale sont: 1) La tenue de la comptabilité, le contrôle des dépenses et l'in- ventaire des biens du Département de l'Agriculture; 2) L'organisation et l'exécution des achats, des paiements, sui- vant les lois et règlements en vigueur; 3) L'Administration du service du transport et la distribution des fournitures et du matériel; 4) La tenue des fiches relatives aux appointements, nominations, congés, efficience, sanctions, révocation et mise à la retraite du per- sonnel. CHAPITRE m DU PERSONNEL Article 10. — Le personnel de la Direction Générale de l'Agricul- ture comprend les employés du cadre technique et les employés du cadre administratif. Article IL — Les employés du cadre technique comprennent les agronomes et spécialistes diplômés et les agents et aide-agents agri- coles. Article 12. — Les conditions de nomination, de classement, d'a- vancement, de révocation et de mise à la retraite du personnel tant technique qu'administratif seront déterminées par arrêté qui sera pris par le Président de la Ré|>ublique. 666 BULLETIN D5S LOIS ET ACTES Article 13. — Les appointements des agronomes et spécialistes sont fixés comme suit: Gourdes Directeur Général 1.500.00 Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 1ère classe 1er degré 1.250.00 2ème degré 1. 1 2 5.00 Sème degré 1.000,00 Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 2ètne classe 1er dpgré 900.00 2ème degré 825.00 Sème degré 750.00 Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 3ème classe 1er degré 675.00 2ème degré 600.00 Sème degré .;v. ;v; .'i;v;: u . . 525.00 Agronomes, Spécialistes et Ingénieurs de 4ème classe 1er degré; ; ,,. , ...; . 450.00 2ème degré.... "......... ;..:..; ,.. 375.00 Sème degré 300.00 Les appointements des Agents Agricoles sont fixés comme suit: Gourdes Agent Agricole de 1ère classe... ... ......; 450 à 650 Agent Agricole de 2ème classe 325 à 400 Agent Agricole de Sème classe 225 à 300 Aide Agent Agricole 150 à 225 Les appointements des membres du personnel administratif sont fixés comme suit: Gourdes Employé de 1ère classe 1.000 à 1.250 Employé de 2ème classe 750 à 975 Employé de Sème classe 500 à 725 Employé de 4ème classa 250 à 475 Article 13. — Les employés actuels du cadre technique qui ne pos- sèdent pas un diplôme obtenu après avoir parcouru le cycle régulier des études dans une Ecole d'Agriculture reconnue ou qui auraient eu l'avantage d'un certain entraînement à Fétranger dans la bran- che où ils travaillent actuellement pourront être maintenus dans BULLETIN DES LOIS ET ACTES Qg7 leurs fonctions et classés, si au jugement de l'Administration supé- rieure, ils ont montré un haut degré d'efficience au cours de l'exer- cice de leur fonction. Article 14. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en Ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. EiLIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1949, An 146ème de l'Ihdépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et de FEconomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Rdlatiorus Extérieures, du Tourisme et des Cxiltes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 26 Juillet 1927, régissant les biens du Domaine Na- tional; ggg BULLETIN DOS LOIS JET ACTES Considérant qu'il convient d'encoxirager l'œuvre éducative et de haute portée sociale de la Fabrique de la Paroisse des Chardon- nières en lui accordant toutes facilités désirables pour le plein épa- nouissement de son action évangélique; Considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de lui concéder deux ter- rains du domaine privé de l'Etat situés à Chardonnières, en vue de la construction d'une Ecole-Couvent; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale,, des Cultes et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Fabrique de la Pa- roisse des Chardonnières en vue de la construction d'une Ecole-Cou- vent, la jouissance de deux terrains domaniaux situés à Chardon- nières. - Le premier mesure Quinze mètres Dix de façade au côté Nord et Quatorze mètres cinquante cinq au côté opposé sur une profon- deur de vingt mètres dix au côté Est et vingt mètres vingt au côté opposé; borné: au Nord par la Rue Gaétan; au Sud par la propriété occupée par les Soeurs de Sainte-Anne, à l'Est par celle occupée par la Fabrique et à l'Ouest par la Rue Boyer suivant plan et procès-ver- bal d'arpentage de Séraphin St-Martin en date du 26 Novembre 1948. Le second mesure douze mètres soixante dix de façade au côté Ouest et sept mètres trente au côté opposé; sur une profondeur de trente sept mètres soixante au côté Nord et trente cinq mètres qua- tre vingt quinze au côté opposé; borné: au Nord par les propriétés occupées par les Sœurs de Ste-Anne la Fabrique, Mme Diogène Caze et Me. Ferdinand Dufanal, au Sud par celle occupée par Erosy Mels. à l'Est par celle occupée par les héritiers La joie et à l'Ouest par la Rue Boyer suivant plan et procès-verbal d'arpentage dressés le 26 Novembre 1948 par l'arpenteur Séraphin St-Martin. Article 2. — Dans le cas où les terrains en question changeraient de destination, ils feront retour purement et simplement au domaine privé de l'Etat et la Fabrique de la Paroisse des Chardonnières pourra, en l'occurrence, enlever les constructions qui s'y trouveraient ou les céder à l'Etat après entente. BULLETIN DFS LOIS ET ACTES ggg Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale, des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Septem- bre 1949, An 146^me de l'Indépendance. I^ Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. FRITZ MOÏSE ad hoc, M. MAIGiNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que Ta Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1949, An 146ème de FIndépendance. 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culteti: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Exronomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé- nommée: «LES EPICERIES REUNIES S. A.», au Capital Social deDix Mille dollars ($10.000.00); g^Q BULLEHN DES LOIS |ET ACTES . Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «LES EPICERIES REUNIES, S. A.», au Capital Social de Dix Mille dollars, formée à Port-au-Prince le premier Septembre mil neuf cent quarante neuf, par Acte Public, enregistré le quatorze des mêmes mois et an. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les. limiteft de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics, le pre- mier Septembre mil neuf c.ent quarane neuf, au rapport de Mes. Joseph Edmond Michel et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 75336 et 46964 et identifiés aux Nos. 230 1-D et 8967-A, respectivement, et enregistrés le quatorze des mêmes mois et an. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 cî-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activi- tés contraires au but de la Société et pour la violation de ses Sta- tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le sept Octobre 1949, An I46ème de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat du Commeroe: EDOUARD CASSA-aNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 142 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 4 Mars 1949, déclarant l'Etat de Siège; Vu la loi du 5 Mars 1949, énumérant les garanties constitution- nelles suspendues en conséquence de l'Etat de Siège; Considérant que les niéfcessités d'ordre public et de sécurité- BULLETIN OES LOrs ET ACTES 671 nationale qui ont motivé la déclaration de l'Etat de Siège n'ont pas cessé d'exister; Que des événements, récemment survenus et dont les répercus- sions menacent encore la Paix dans certaines Républiques Améri- caines du Bassin des Caraïbes, commandent des mesures permanentes de sauvegarde, destinées à prémunir le Pays contre toutes surprises; Que néanmoins dams les limites compatibles avec la préservation de la paix sociale et de la sécurité publique et, en faisant appel à l'a sagesse et au patriotisme des citoyens, il est possible alors au Grou- vernement de suipprimer toute ejatrave à l'exercice des libertés et des droits individuels à l'occasion de la prochaine tenue des Assem- blées Primaires; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er,- — Pendant la période comprise entre le 15 Octobre 1949 et le 30 Janvier 1950, la mise en application de l'Arrêté du 4 Mars 1949 déclarant l'Etat de Siège est suspendue. Article 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de rintér|eur, de la Défense Nationale et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Jiistice et de la E>éfense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le iSecrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat du Commerce: fg EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes- TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN g72 BULLETIN DES LOIS (ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 8 Septembre 1949, ouvrant un crédit extraordi- naire au Département des Travaux Publics pour couvrir les dépenses nécessitées par les travaux supplémentaires exécutés à l'Exposition Internationale; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de le compléter; Considérant qu'il n'y a pas 3e valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un crédit extraordinaire de Un Million de Gourdes (G. 1.000.000.00) pour couvrir les dépenses nécessitées par les travaux supplémen- taires exécutés à 'l'Exposition Internationale. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: % NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétoire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agricullture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL SULLETIN DES LOIS ET ACTES §73 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu ia loi du 23 Décembre 1925, relative à l'acquisition pour l'Etat da propriétés immobilières; Considérant que, pour les besoins de l'urbanisme, il convient de faire l'acquisition d'un terrain situé à Port-au-Prince, Peu de Chose, à la jonction des Rues Christophe et Roche Grellier; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de Texercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un crédit extraordinaire de Six mille Trois Cent Cinquante Goxirdes (G. 6.350.00) pour: Gdes. lo) Acquisition d'un terrain sis à Port-au-Prince, Peu de Chose, à la jonction des rues Christophe et Roche Grel- lier d'une superficie de 170 mètres carrés 6.000 2o) Frais d'Arpentage et de Notaire 350 6.350 Article 2. — Les voies et n^oyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 674 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palafs National, à Pôrt-au-Prince^ le 11 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Ekonomie Nationale: NOE C. FOURCAf^D FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TEMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i. EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'améliorer l'équipyement de l'Armée d'Haïti; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Dé- fense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Un Million Cent Quatre Vingt Huit Mille Cent Trente Deux Gourdes Cinquante Centimes (G. 1.188.132.50) pour l'amélioration de l'équipement de l'Armée d'Haïti. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. BULLIiTlN DES LOIS ET AsCTES 675 Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à Ja dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Jiistice et de la Défense Nationals: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de« Finances et de l^E^nomie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et de« Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. L: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat de l'Agrigilture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL DECRET LE CORPS LEGISLATIF vu les articles 61 et 130 de la Constitution; Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes généraux de l'exercice 1947-1948; Considérant que les Comptes, présentés par les Secrétaires d'Etat qui ont eu la gestion des différents Départements ministériels durant la période 1947-1948, sont justifiés; A voté le Décret suivant: Article 1er. — L'exercice 1947-1948 est déclaré périmé. Article 2. — Décharge plç^ne et entière est accordée aux citoyens qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant la période de l'exercice 1947-1948 dans leurs services respec- tifs. Article 3. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: a. i.r ERNEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. m BULLETIN DFS LOIS ET AjCTES Donjié à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1949, An 146ème de Tindépendance. (Le PTésident: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN LISTE DES SECRETAIRES D'ETAT DES DIFFERENTS DEPARTEMENTS MINISTERIELS Exercice 1947-1948 1) Georges Honorât — Intérieur, Justice et Défense Nationale: 1er Octobre 1947 — 30 Septembre 1947; 2) Gaston Margron — Finances et Economie Nationale: 1er. Oc- tobre 1947 — 7 Décembre 1947; 3) M. Emmanuel Thézan — Finances et Economie Nationale: 8 Décembre 1947 — 30 Septembre 1948; 4) M. Eklmé Manigat — Relations Extérieures et Cultes: 1er. Oc- tobre 1947 — 30 Septembre 1948; Tourisme: 8 Décembre 1947 — 30 Septembre 1948; 5) M. Jehan Roumain — Commerce: 1er Octobre 1947 — 7 Dé- cembre 1947; 6) Carlet Auguste — Commerce: 8 Décembre 1947 — 30 Sep- tembre 1948; 7) Sénateur Emile St-Lôt — Education Nationale, Santé Pu- bhque: 1er Octobre 1947 — 7 Décembre 1947; Travail: 1er Octobre 1947 — 7 Décembre 1947; , 8) M. Maurice Laraque — Education Nationale, Santé Publique — 8 Déecmbre 1947 — 30 Septembre 1948; 9) Sénateur Jean P. David — Travail: 8 Décembre 1947 — 30 Septembre 1948; Agriculture: 8 Décembre 1947 — 30 Septembre 1948; 10) Député François Georges — Travaux Publics: 1er Octobre 1947 — 7 Décembre 1947; Agriculture: 1er Octobre 1947 — 7 Décembre 1947; 11) M. Paul Péreira — Travaux Publics: 8 Décembre 1947 30 Septembre 1948. LOI CHAMBRE DES DEPUTES Vu les articles 2 et 61 de la Constitution; Considérant que le Quartier de l' Anse-Rouge a acquis une inipor- tande considérable tant au point de vue de sa population qu'au BULLETIN DES LOIS ET ACTES g77 point de vue économique, et qu'il présente les conditions voulues pour être érigé en Commune de Sème claSSfe; Considérant que l'endroit dénommé «Sources Chaudes», dans l'Arrondissement des Gonaïves, centre balnéaire très fréquenté, a acquis une importance considérable au point de vu*^ du tourisme et qu'il présente des conditions d'évolution et de développement, si des dispositions appropriées sont prises par l'Etat; Considérant que le développement économique soudain de la Baie des Moustiques, conrunune de Port-de-Paix, fait qu'il mérite d'être érigé en quartier qu'il avait d'ailleurs été déjà dans le passé; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le Quartier de l' Anse-Rouge de l'Arrondissement des Gonaïves est rétabli en Commune de Sème classe. La Commune reprend ses anciennes délimitations. Article 2. — L'endroit dénommé «Sources Chaudes» dans l'Ar- rondissement des Gonaïves est érigé en Quartier. Le Quartier de «Sources ChauC^s» aura retendue de la 2ème Section de Port-à-Pimen\. Article 3. — L'endroit appelé 3aie des Moustiques, Arrondisse- ment de Port-de-Paix, est rétabli au rang de Quartier de la Répu- blique. Le Quartier de Baie des Moustiques, reprend ses anciennes dé- limitations. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 31 Août 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: OFRANiE POUX Les Secrétaires: K ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Sep- tembre 1948, An 14Sème de l'Indépendance. Le Président: JH. LOUBEAU Les Secrétaires: F. MOÏSE, M. DEiNIZARD, a. î. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 678 BLTLr:TlN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National*: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, «. i: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA R£PUBUQUM Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérât qu'il convient de faire l'acquisition d'une voiture au- tomobile pour le Président du Sénat de la République; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au butî- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Dix Huit Mille Trois Cent Soixante Quinze Gourdes (G. 18.375.00) en vue de l'acquisition d'une voiture auto- mobile pour le Président du Sénat de la République. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 679 Donné à la Chambre des Députés, le 7 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National., à Port-au-Prince. Te 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de TEconomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National»! LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS I^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. ».: EDOUARD CASSAGNOL '"'' Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL RESOLUTION LE SENAT DE LA REPUBLIQUE Considérant que l'Education Nationale pose des problèmes urgents devant les Pouvoirs de l'Etat; Considérant que priorité doit être accordée, toutes les fois que des fonds sont disponibles jx>ur l'usage du Département de l'Educa- tion Nationale, à l'Enseignement Primaire et Professionnel; Qu'en effet, les Ecoles Primaires et Professionnelles, cette année, comme les années précédentes, ont renvoyé un fort pourcentage d'enfants qui ne trouvent de place nulle part; ' Considérant qu'il y a un besoin urgent particulièrement en ce qui concerne les Ekroles Professionnelles de Demoiselles, du type de l'Ecole «ELIE DUBOIS»; 680 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'une valeur de Gdes. 2.750.00 mensuellement de- vrait être affectée à un Projet d'Ecole de Journalisme; Considérant que les valeurs qui devraient être affectées à ce Projet seront plus utilement empolyées à la création de TROIS ' ECOLES DU TYPE DE L'ECOLE «ELIE DUBOIS» dans nos Villes de Province, à raison da deux Instutrices et une Directrice pour chaque Ecole; A Résolu: D'inviter le Département Ministériel intéressé à utiliser le mon- tant de Gdes. 2.750.00 qui devait lui être alloué pour l'Ecole de Journalisme à la création de TROIS ECOLES DU TYPE DE L'ECOLE «ELIE DUBOIS» dans nos principales Ville de Province, notamment: Port-de-Paix, Cayes, Cap-Haïtien, en vue de donner satisfaction à plus de CINQ CENTS (500) ELEVES, Demoiselles au-dessous de 15 ans, munies de leur Brevet Elémentaire qui ont vainement cherché à se faire inscrire à «Elie Dubois»; souhaitant que le nécessaire soit fait pour les autres Villes. La présente RESOLUTION sera publiée au Journal Officiel. Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; ' Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 19^26 sur les jours fériés, modifié par celle du 17 Juillet 1931; Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir des Héros de l'Indépendance; Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie^ la mémoire de l'Immortel Jean- Jacques DESSALINES, Fondateur de la Nation; BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg;[ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Dé- fense Nationale; Arrête: Article 1er. — Le Lundi 17 Octobre 1949, les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chômeront, à l'occasion du I43ème An- niversaire de la mort de Jean- Jacques DESSALINES. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale; LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DO^ET Le Secrétaire d'Etat de l'Asrriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HEBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les. articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 13 Août 1928, réglementant la manutention, l'emma- gasinage et le Commerce des matières inflammables; Vu le Décret du Comité Exécutif Militaire en date du 23 Mai 1946, modificatif de l'Arrêté du 10 Décembre 1928; délimitant les zones d'emmagasinage des matières inflammables; Considérant que la Législation sur l'emmagasinage, la manutention- et le commerce des matières inflammables ne répond plus aux con- ditions actuelles, et qu'il y a lieu, en conséquence, de la modifier et de la compléter en édictant des prescriptions qui assurent ime meil- leure garantie de la sécurité publique; 682 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: « CHAPITRE (I^ DE L'EMMAGASINAGE ET DE LA MANUTENTION DES MATIERES INFLAMMABLES Article 1. — Les Zones désignées pour l'emmagasinage des produits inflammables ne seront utilisées que pour les constructions affectées à ces produits. Article 2. — Tout individu ou Compagnie peut être autorisé à acquérir dans les zones désignées un terrain et à y construire des WHARFS, RESERVOIRS, CANALISATIONS et autres installa- tions nécessaires, à la manutention et à l'emmagasinage de ces produits, sans pouvoir occuper une plus grande superficie de terrain que celle prévue par la Loi. Article 3. — Tous les travaux de construction, réparation, modifica- tion ou d'amélioration des WHARFS, RESERVOIRS, CANALISA- TIONS et installations quelconques, dans les zones d'emmagasinage, ne seront entrepris qu'après l'approbation des plans et cahiers des charges, par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et sur le rapport conforme du Chef du Service d'Incendie, pour les garanties de sé- curité contre l'incendie qu'ils doivent offrir, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics veillera à ce que l'exécution des Travaux soit conforme aux plans et cahiers des charges approuvés. j Article 4. — Pour les liquides inflammables, il sera prévu 4 modes d'emmagasinage des gros stocks: a) — Ces liquides pourront être mis dans de gros réservoirs en métal du type STANDARD, pour emmagasinage des liquides inflammables. Ils seront entourés d'un mur calculé de façon, qu'en cas d'incendie ou de fuite du liquide, l'enclos ainsi formé, puisse contenir un peu plus que la quantité du réservoir. Ce mur de clôture sera en terre- battue ou enduit de ciment, suivant la distance qui sépare les réservoirs. b) — Lorsqu'ils seront en petite quantité, ces liquides pourront être gardés hermétiquement fermés. Les récipients en fer contenant des liquides inflammables, pourront être placés à ciel ouvert, dans un BULLETIN DES LOIS ET ACTES 683 espace de la zone déterminée, mais cet espace sera clôturé par \m mur dans les mêmes conditions que ci-dessus. c) — Ils pourront être placés dans une chambre fermée dont les parquets, murs et toits seront en ciment armé, briques, roches ou fer. d) — ^Enfin, ils pourront être emmagasinés dans les réservoire sou- terrains de MILLE gallons, construits et installés dans des conditions de sécurité nécessaire. Un espace de 3 pieds sera compris entre le niveau du sol et le sommet du réservoir. Un espace de 10 pieds sera compris entre le réservoir et la limite de la propriété avoisinante. Article 5. — Pour les dépôts des commerçants en gros devant con- tenir plus de cinquante gallons de liquides inflammables, il sera laissé à l'appréciation du Chef du Service d'Incendie, d'exiger ou non, des dépôts souterrains. Article 6. — Chaque dépôt central où sont emmagasinés de gros stocks dans les zones déterminées, sera pourvu d'un système d'ex- tinction d'incendie. Article 7. — La livraison de la gazoline, des dépôts aux stations de ravitaillement (pompes) se fera exclusivement dans des camions ci- ternes du type STANDARD. Les autres liquides inflammables pourront être transportés en drum autorisé, par le Chef du Service d'incendie. Seules, les Compagnies pétrolifères installées dans la zone réservée, seront autorisées à faire les livraisons aux stations-pompes et maisons de commerce, dans des camions munis de licence du Ser- vice d'Incendie. Aucune livraison ne peut être faite la nuit, sans une autorisation spéciale du Chef du Service d'Incendie. Article 8. — Ne pourront entrer dans ces dépôts que les employés spécialisés, les agents du Service des Douanes et les Délégués du Service d'Incendie. Article 9. — La livraison, la réception et l'emmagasinage des pro- duits et matières inflammables, dans la zone d'emmagasinage, seront en tout temps, sous la surveillance et le contrôle de l'Administration Douanière. A cet effet, il sera permis à l'autorité Douanière de pé- nétrer à n'importe quel moment, sur toutes les parties de la dite zone en vue de sauvegarder les droits du fisc. Article 10. — Le Chef du Service d'Incendie ou son Représentant dûment autorisé a le droit de pénétrer à n'importe quel moment, sur tous les lieux oii se font la manutention et l'etamagasinage des liqui- des et matières inflammables et d'y faire toutes inspections utiles. Il peut réclamer le transport dans d'autres dépôts ou récipients des liquides et matières emmagasinés, contrairement aux dispositions en vigueur. 534 BULLETIN DES LOLS ET ACTES Article 11. — Dans les limites de chaque commune et hors des zones d'emmagasinage désignées, la manutention, l'emmagasinage et la vente des liquides et matières inflammables, ne pourront être faits que conformément à la LOI. Les liquides de la classe (1) contenus dans des récipients métalliques hermétiquement fernnés, dont la quantité ne dépasse pas CINQUANTE gallons, pourront être em- magasinés dans un endroit spécialement autorisé par le Chef du Service d'Incendie. S'il s'agit d'un dépôt fermé, ces produits pourront être placés dans une chambre fermée dont les parquets, murs et toits seront en ciment armé, briques, roches ou fer. Cette chambre ne sera utilisée qu'à cette fin, les portes seront résistantes au feu. Les réservoirs souterrains construits et installés dans les conditions de sécurité nécessaire et dont l'emplacement pour chacun d'eux aura été spécialement autorisé par le Chef du Service d'Incendie, ne de- vront pas contenir plus de DEUX MILLE (2.000) gallons de liquides inflammables de la classe (1). Il est formellement interdit d'emma- gasiner plus d'UN (1) gallon de liquide inflammable dans les endroits tels que: HOTEL, CLUB, CAFE, HOPITAL. CLINIQUE, MAISON DE RESIDENCE, etc. Article 12. — Il est interdit d'établir des salles de .spectacles, dans les maisons en bois. La construction ainsi que les parquets seront à l'é- preuve du feu. Un délai de 3 mois est accordé *mx propriétaires ou occupants, pour se conformer aux dispositions du présent article, sous peine de fermeture. Tout propriétaire ou occupant de salles de spectacles est tenu d'obtenir un permis de fonctionnement du Chef du Service d'Incendie. Ce permis sera assimilé à la catégorie de» commerçants en gros. Article 13. — Sous peine d'une amende de CENT GOURDES (G. 100.00) pour chaque infraction constatée par un Officier du Service d'Incendie, les exploitants des salles de spectacles ne pour- ront pas placer des chaises volantes, dans les allées des dites salles. Ces dernières devront être pourvues d'au moins 2 grandes portes latérales de secours, sous peine de fermeture de la salle, après préavis de 15 jours, de l'Officier chargé du Service d'Incendie. Aucune rangée de chaises fixées ou volantes ne sera placée dans les bords immédiats des portes de secours. Article 14. — ^Dans toute cabine d'opérateur de cinéma, devront se trouver, sous peine d'une amende CENT GOURDES (100.00) pour chaque infraction, 2 extincteurs de type approuvé par le Chef du Ser- vice d'Incendie, avec 4 ou 5 récipients ouverts contenant du sable. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g85 Dans aucune cabine, ne devra se trouver un plus grand nombre de films que le strict nécessaire au programme de la journée. Article 15. — Les matières solides inflammables, tels que: les fibres combustibles, en général, les produits de pyrotechnie, allumettes, pé- tards, feux de bengale et d'artifices, cartouches, poudre à canon, coton-poudre, poudre fulminante, etc.. les produits en plastique, pyroxiline, les produits chimiques dangereux, corrosifs ou de nature empoisonnante, les gaz combustibles ou explosifs (butane, propane, amoniaque, etc.), les produits de nitrocellulose (films) à partir de 100 livres pour 5 pieds cubes de stock, ne pourront être emmagasinés ou gardés que dans des dépôts à l'épreuve du feu et dans les endroits aussi éloignés que possible de toute cuisine et autre lieu du voisinage immédiat où peut se trouver du feu de ménage ou industriel. Les magasins faisant le commerce des matières prévues au présent Article, feront leur demande de licence, conformément à la Loi. Le Chef du Service d'Incendie pourra fixer la quantité maximum emmagasinable, dans les limites de la Ville. Article 16. — Sur chaque dépôt, il sera inscrit en caractères rouges de 8 centimètres au moins: LIQUIDE ou MATIERE INFLAMMABLE DANGER DEFENSE FORMELLE DE FUMER CHAPITRE (II) DU COMMERCE DES MATIERES INFLAMMABLES Article 17. — ^Dans chaque Ville ou centre de population, le com- merce des liquides et matières inflammables est régi comme suit: Article 18. — Les liquides inflammables sont divisés en 3 classes: a) — La première classe comprend: les liquides ayant un degré d'inflammabilité en dessous de 25 degrés FAHRENHEIT, tels que: l'éther, la gazoiine, le naphte, la benzme, le colodion, l'acétone, etc. b) — La deuxième classe comprend les liquides ayant un degré d'inflammabilité en dessous de 70° FAHRENHEIT, tels que: l'alcool, l'acétate d'Amyl, le Toluème, l'acétate de Méthyl, etc.. c) — La troisième classe comprend les liquides ayant un degré d'inflammabilité en dessous de 200° FAHRENHEIT, tels que: la kérosine, l'alcool amylique, la térébenthine, l'huile Diesel, etc.. Les peintures, vernis, solution à nettoyer ou à polir contenant les liquides inflammables, sont considérés comme liquides inflammables et clas- sés suivant le degré d'inflammabilité du liquide entrant dans la composition. ggg liULLETlN DES LOIS HT ACTES ' Article 19. — Les matières inflammables comprennent: le coton, la pite, le latanier, les fibres combustibles en général, les planches, les produits de pyrotechnie, Films de cinéma, les matières en plastic (plroxiline). les bois et les matières en nitro-cellulose, etc Article 20. — Pour les liquides inflammables, il est considéré 3 classes de dépôts: ' a) Dépôt central ou de distribution où sont emmagasinés les forts stocks provenant de l'importation ou des mines locales. b) Dépôt des commerçants en gros et détail où pourront être em- magasinés des stocks de pius de 50 gallons. Les garages ayant 3 véhicules à moteur ou plus, usant un carburant inflammable. c) Dépôt de petits détaillants où pourront être emmagasinés des quantités moindres de 50 gallons. Article 2L — Pour les matières inflammables, il est considéré 3 classes de dépôts: a) Dépôt central ou de distribution où pourront être emmagasinés les forts stocks provenant de l'Etranger ou des sources locales. b) Dépôt des Détaillants emmagasinant au plus 100 livres ou 5 pieds cubes de matières inflammables. c) Ateliers où sont traitées les matières inflammables. Article 22. — Le Service d'incendie ou dans les Villes où il n'en existe pas, un cfficior de l'Armée d'Haïti veillera à l'application de ia présente loi. Article 23. — Aucun individu, aucune Compagnie ne pourra se livrer au commerce des liquides et matières inflammables, sans avoir au préalable, obtenu la licence ci-dessus indiquée. L'installation des fours et réfrigérateurs à gaz (butane, propane, etc..) sera supervisée par le Service d'incendie et les usageants for- muleront les applications au permis, conformément à la loi. Article 24. — Les importateurs ou ceux qui emmagasinent les fortes quantités provenant des sources locales, les commerçants en gros ne pourront vendre qu'aux personnes munies de leur licence. Les petits détaillants ne pouront pas vendre pas plus de 10 gallons pour les li- quides et ne pourront vendre que par petite quantité, pour les matiè- res. Aucun permis n'est exigible, pour l'emmagasinage de 10 gallons, à des fins domestiques. Article 25. — Tout propriétaire d'ateliers autre que ceux prévus dans la présente LOI, entretenant plus de 5 ouvriers, formulera aussi ime demande de licence au Chef du Service d'Incendie. La licence sera BULLETIN DES LOLS HT ACTL'S gg^ faite sur un timbre de 2 Gourdes pour moins de 5 ouvriers et de 5 Gourdes, pour plus de 5 ouvriers. Les ateliers traitant dans la zone désignée, les fibres combustibles et les bois en général, seront dans les locaux à l'épreuve du feu et seront pourvus de sorties de secours, pour ies occupants. Aucun toit de chaume ou de paille desséchée ne pourra abriter les ouvriers ou les machines, ni être construit dans les ^ limites de la Ville. Article 26. — Un emplacement sera spécialement affecté à la teintu- rerie et à la composition de la colle. Il devra être entouré d'un mioret de 75 centimètres de haut, avec portes d'accès métalliques. Il est prescrit, pendant les heures de travail de ne point laisser s'accumuler les déchets de bois ou de fibres, etc.. et à la fermeture des travaux, chaque jour, de débarrasser les ateliers de tous les déchets générale- ment quelconques. Article 27. — Tout individu ou Compagnie, désirant entreprendre ou faisant déjà le commerce des liquides ou des matières inflamma- bles, devra obtenir une autorisation du Chef du Service d'Incendie, ou de l'Officier de l'Armée d'Haïti désigné à cette fin, dans les localités où ce service n'existe pas. Article 28. — La demande d'autorisation indiquera l'adresse de * l'établissement où doit se faire le commerce. Elle contiendra en outre, les nom, prénom, âge, lieu de naissance, demeure, domicile et nationa- lité du requérant. Elle sera accompagnée de 2 de ces récentes photos et annoncera la quantité de liquide ou matières devant faire l'objet du commerce. Article 29. — Dans les 48 heures de la réception de cette demande, le Chef du Service d'Incendie ou son délégué inspectera les lieux si le Chef du Service d'Incendie l'estime nécessaire, il sera apporté les modifications appropriées et aucune licence ne sera accordée avant l'exécution de ces modifications. Au cas où la visite des lieux est satisfaisante, il sera accordé au requérant, la licence qui l'habilitera à faire le commerce des liquides ou matières inflammables. Elle contiendra: les nom, prénom, âge, lieu de naissance, demeure, domicile et nationalité du bénéficiaire, l'identification de l'établisse- ment et la quantité de liquide ou de matières inflammables qu'il sera autorisé à vendre ou à traiter. Cette licence sera accordée sur timbre de 2 Gourdes à la classe des petits détaillants et de 5 Gourdes à des commerçants en gros et de 10 Gourdes à la classe des dépôts «centraux. ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 30. — Pour les importateurs ou les distributeurs des forts stocks provenant des sources locales, la LOI, sur l'emmagasinage et la manutention des produits inflammables déterminera: les quantités à emmagasiner dans les limites ou hors des zones d'emmagasinage, les détails de construction, d'entretien, de canalisation et d'isolement, des constructions ou bâtiments pour le commerce des liquides et matières inflammables, le matériel à employer dans ce commères et le matériel de protection et de lutte contre l'incendie. Article 31. — Toute infraction à la présente LOI, sera constatée procès-verbal dressé par un Officier du Service d'Incendie. Ce procès-verbal sera adressé au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil, pour le contrevenant être déféré au Tribunal Cor- rectionnel qui jugera la cause toutes affaires cessantes. Article 32. — Seront punis par le Tribunal Correctionnel, d'une amende de deux cent cinquante Gdes. (G. 250.00) à cinq cents Gdes (G. 500.00), tous ceux qui auront en leur possession, des liquides ou matières inflammables en quantité plus grande ou dans des condi- tions autres que celles stipulées dans leur permis. En cas de récidive, le permis sera annulé et l'amende portée jusqu'à mille Gourdes (G. 1.000.00). Seront punis par le même Tribunal, d'une amende de cinq cents Gdes. (G. 500.00) à mille CMes. (G, 1.000.00) ou d'un emprisonnement de 3 à 6 mois, ou des deux peines à la fois tous ceux qui auront en dépôt, ou vendront les liquides ou matières inflamma- bles, sans avoir obtenu un permis, dans tous les cas où cette autorisation est exigible. Article 33. — Le montant des amendes perçues conformément à la présente LOI et les valeurs encaissées sur la vente des timbres seront versés à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte de l'Armée d'Haïti pour le fonctionnement du Service d'Incendie. Article 34. — La présente LOI abroge toutes lois, particulièrement la loi du 13 Août 1928, toutes dispositions de Loi, Décret-loi ou dis- position de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justcie, des Fi- nances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Portau-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: ERNTEST ELIZEE Les Secrétaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 689 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: 1/6 Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Econbinie Nationale, a. i. EDOUARD CASSAGNOL Le «Secrétaire d'Etat du Commerce: ^ EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Reilations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS I^ Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: ANTONIO VIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane ainsi que tous autres' décrets-lois et lois en vigueur concernant ce tarif: Considérant que, pour promouvoir le développement agricole du pays sur des bases scientifiques et accroître par conséquent la pro- duction nationale, il convient de faciliter dans une large mesure l'entrée du matériel et des articles divers nécessaires à l'Agriculture en général et de prévenir l'exportation de matières propres à l'ali- mentation du bétail et à la fertilisation des terres; Considérant, par conséquent qu'il y a lieu de prévoir en l'occur- rence des exonérations douanières à l'importation; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, du Commerce et de l'Agriculture; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Les additions suivantes sont faites au paragraphe 11001 du tarif douanier: 690 BUI.LHl'lN DES LOIS in ACTES b) Tous articles, instruments, outils et machines agricoles devant servir à la préparation, à la conservation des sols et récoltes, aux clôtures nécessaires à l'élevage et aux enclos des parcs avicoles, au séchage, à la désinfection, à l'inoculation des grai- nes et semences, à la préservation des bois contre les termites, les hangars métalliques destinés à abriter les récoltes et les animaux, les bâches en toile et prélarts pour le séchage du café ET DES GRAINS ET TOUS AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, chimiques, biologiques, fongicides, insec- ticides, herbicides, de tous lorsqu'ils sont destinés à l'Agriculture, l'élevage, l'apiculture et à la conservation des sols, à l'irrigation et au drainage. c) Produits biologiques, fongicides, insecticides, spécialités phar- maceutiques, sels minéraux et produits de croissance, ainsi que les instruments chirurgicaux, le tout, quand ils sont destinés à l'art vétérinaire Exempt d) Tamis, treillis métalliques pour la fabrication DES BACS DE SECHAGE DU CAFE, DES GRAINS ET AUTRES denrées agricoles, les trailers destinés à l'Agriculture, pompes pour irrigation, soufre en poudre destinés à des fins agricoles, trac- teurs pour l'Agriculture, wagons à pite et matériel décauville. chariots à cannes, locomotives à vapeur ou à moteur pour trans- port de pite et leurs accessoires et pièces de rechange, ainsi que les pneus et chambres à air pour les dits tracteurs. Article 2. — ^Dans les cas ci-dessus, les articles prévus aux paTf> graphes ci-après désignés du tarif douanier sont exepipts de droits: 1424; 13260, 2115, 9114A, 11009, 1481, 1536, 1562, 12122, 12001, 12. Article 3. — La demande d'exonération devra être accompagnée de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux autorités douanières et pouvant justifier l'exemption. En cas de contestation entre la doua- ne et l'importateur, la question sera soumise par le Service Douanier au Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale, qui statuera après avoir obtenu l'opinion motivée du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture sur la nature et la destination de l'article. Sur rapport favorable du Département de l'Economie Nationale, le Secrétaire d'Etat des Fi- nances accordera l'exemption sollicitée. Article 44. — Le bénéficiaire de la franchise douanière à l'importa- tion devra être en mesure, à tout moment de justifier l'usage qu'il fait des articles reçus en franchise. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 691 Tout article importé en franchise et vendu ou utilisé contrairement aux dispositions ci-dessus, sans que les droits aient été préalablement acquittés, sera assujetti au double droit dont le recouvrement pourra être effectué par voie de contrainte administrative, en conformité du décret-loi du 25 Juillet 1940. Article 5. — Vingt cinq pour Cent des tourteaux de graines et se- menses oléagineuses acquitteront à partir du présent Exercice un droit de sortie de Gdes. 20 par 100 kilos, et ne pourro^nt en aucun cas être utilisés comme combustible. Les 75% des tourteaux restants pourront être exportés sous le bénéfice du tarif actuel. Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, de l'Agriculture et du Com- merce, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIQNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949 An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RA'ifMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS " Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL ' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 592 BULLETIN DES LOIS MT ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; • Vu la loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du E>omaine National; Considérant qu'il convient d'encourager l'œuvre d'évangélisation et de haute portée sociale que poursuivent les animateurs de la Paroisse de Port-Salut en accordant à la Fabrique de cette Paroisse toutes les facilités désirables pour le plein épanouissement de son action éducative; Considérant, qu'à cette fin il y a lieu de concéder à la dite Fabrique deux terrains du Domaine Privé de l'Etat situés à Port-Salut en vue de ia Construction d'un dispensaire et l'agrandissement du Presbytère de la Paroisse: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PropKJsé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Fabrique de Port-Salut, en vue de la construction d'un dispensaire et de l'agrandissement du presbytère de la Paroisse deux terrains du Domaine Privé de l'Etat situés à Port-Salut. Le premier mesure vingt mètres cinquante de façade au côté Est et seize mètres soixante-cinq au côté opposé sur une profondeur de quatorze mètres cinquante au côté Nord et dix-neuf mètres cin- quante au côté opposé, est borné au Nord par la Place Publique, au Sud par le Presbytère de Port-Salut, à l'Est par la Rue St- Jérôme et à l'Ouest par la Rue du Quai. Le second mesure dix-huit mètres de façade au côté Est et dix-sept mètres cinq au côté opposé sur une profondeur de trente sept mètres soixante-dix au côté Nord, et quarante-trois mètres cinquante au côté opposé; et est borné au Nord par un dispensaire de l'Etat, au Sud par le terrain occupé par lés héritiers Télismon Louis, à l'Est par la Rue St- Jérôme et à l'Ouest par la Rue du Quai. BULLEfTIN DES LOIS ET ACTES g93 Article 2. — Dans le cas où les terrains en question changeraient de destination, ils feront retour purement et simplement au Domaine Privé de l'Etat et la Fabrique de la Paroisse de Port-Salut pourra en l'occurrence enlever les constructions qui s'y trouveraient ou les cé- der à l'Etat après entente. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes ■et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: F. JULIEN, M, MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: R ELIZEE. B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaira d'Etat des Relation,,^ Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS ..a Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EaX>UARD CASSAGNOL g^ BULLETIN DES LOIS ET A<::Tr-S ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Secré- taires et Sous-Secrétaires d'Etat il convient de pourvoir à la nomination de leurs remplaçants; Arrête: Article 1er, — Le citoyen Louis Raymond est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de ila Défense Nationale; Le citoyen Noé Fourcand Fils est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;' Le citoyen Vilfort Beauvoir est nommé Secrétaire d'Etat des Re- lations Extérieures, du Tourisme et des Cultes; Le citoyen Lucien Hibbert est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture et de l'Economie Nationale; Le citoyen Fnfinçois Duvalier est nommé Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail; Le citoyen Raymond Doret est nommé Secrétaire d'Etat de l'Edu- I^tion Nationale; Le citoyen Pierre Nazon est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Article 2. — Le citoyen Marcel Va val est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; Le citoyen Jean Brierre est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du Tourisme; Le citdyen André Théard est nommé Sous-Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce Article 3. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1949, An 146èm^ de l'Indépendance. , DUMARSAIS ESTIME BULLETIN OLS LOIS LT ACTES gqc ARRETE DUMARSAIS ESTIME , PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ^ Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 modifiée par celle du 12 Juillet 1931 sur les jours fériés; Vu la Charte des Nations Unies signée à San-Francisco, le 26 Juin 1945 et sanctionnée par Décret du 8 Août 1945 de l'Assemblée Nationale; Considérant que la Résolution No. 168 (II) adoptée le 31 Octobre 1947 par l'Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré le 24 Octobre de chaque année «Jour des Nations Unies»; Considérant qu'il y a lieu de prendre les dispositions adéquates en vue de rendre cette Résolution effective sur tout le territoire de la République; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — En vue de célébrer le «Jour des Nations Unies», les Autorités Civiles, Militaires et Religieuses organiseront le Lundi 24 Octobre courant des cérémonies appropriées aux enseignements à tirer de cette commémoration. Article 2. — Les Ecoles, les Eglises et les Stations de Radio pren- dront spécialement des disf>ositions pour exprirner, soit par des allocutions, soit par des prières ou des chants, soit par 'des émissions, la portée humanitaire de l'œuvre des Nations Unies tirée des buts et des principes de cette Organisation Mondiale énoncés au préam- bule et au chapitre 1er de la Charte de San Francisco, laquelle est entrée en vigueur le 24 Octobre 1945. Il est désirable que les organes de la Presse s'associent à ces ma- nifestations. Pour permettre à la population d'y participer, il y aura chômage dans les Bureaux Publics, les Ecoles et le Commerce; ' Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Intérieur, de l'Ekhication Nationale et des Cultes, et du Commerce; ggg BULLETIN DES LOI$ ET ACTES ' Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949;. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le SecrétaÏTe d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d.'Etat de l'Education Nationale p. i. et du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 60 et 84 de la Constitution; Vu l'article 38 du Code de Commerce; Vu les articles 2 et 3 de l'Arrêté du 21 Octobre 1946; Vu la loi du 17 Juillet 1947; Considérant qu'en vue de développer la culture de la figue-banane,^ le Législateur a voulu la soustraire à toutes opérations spéculatives de la part d'intermédiaires et a entouré le Commerce de cette denrée des précautions nécessaires par des mesures tendant à une organisa- tion technique, efficiente et à l'investissement d'importants capitaux; Considérant que l'Etat dans l'exercice de son monopole d'achat de^ la figue-banane, s'est substitué des Sociétés régulièrement constituées et devant fonctionner conformément aux statuts les régissant; Considérant cependant que la «BANANA DEVELOPMENT COMPANY», quoique bénéficiaire d'un contrat de concession d'achat de la figue-banane est, au mépris de l'article 16 de ses statuts, dé- pourvue depuis plusieurs mois d'un Conseil d'Administration et de toute représentation légale; Considérant que cette grave irrégularité, qui n'a pas été réparée, engendre comme conséquence l'inexistence de la Société et l'impossi- bilité pour elle de remplir les fins en vue desquelles elle a été constituée; Considérant que l'autorisation accordée à la «BANANA DEVE- LOPMENT COMPANY» est sujette à révocation pour violation des lois de la République et des Statuts de la dite Société; BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg^ Sur le rapport des Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale; Arrête: Article 1er. — ^E^t et demeure révoqué l'Arrêté du 21 Octobre 1946 autorisant la BANANA DEVELOPMENT COMPANY», S. A. et approuvant ses Statuts. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence des Secré- taires d'Etat du Commerce, de l'Agriculture et de l'Economie Nationale- Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'EA&i du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculturre: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Kalil Elias HANDAD, né à Petit-Goâve le 1er Octobre 1928 a fait le 5 Octobre 1949 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949 LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84 et 133 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 16 Octobre 1942 instituant dans la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti, un Corps d'Aviation; Vu le Décret-Loi du 12 Février 1942 organisant un Corps d'Ad- ministration dans la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti; 698 BULLETIN :)L> LOLS iiT ACTHS Vu le Décret-Loi du iO Octobre 1946 fixant l'effectif du Personnel des différents Services de la Garde d'Haïti, aujourd'hui Armée d'Haïti, le mode de promotion et les conditions de transfèrement d'un Service à un autre; Vu la loi du 20 Mai 1948 augmentant la solde des officiers de TArmée d'Haïti; Considérant que pour des raisons d'ordre technique, il est nécessai- sance du nombre d'officiers prévus pour certains grades et dans certains services de l'Armée et qu'il ' y a lieu d'y remédier promptement; Considérant que pour des raisons d'ordre technique, il est nécessaire de modifier le personnel commissionné du Corps d'Aviation de l'Ar- mée tel qu'il est prévu dans la loi du 8 Septembre 1949; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Personnel Commissionné est augmenté comme suit: De Deux (2) Majors; Trois (3) Capitaines (Pour le Service de Ligne); De Un (1) Major (Pour le Service de Santé); De Deux (2) Majors (Pour le Corps d'Administration); Article 2. — Le Personnel Commissionné du Corps d' Aviation de l'Armée d'Haïti fixé par la Loi du 8 Septembre 1949 est modifié comme suit: , Un (1) Major; Deux (2) Capitaines; Six (6) Lieutenants; Huit (8) Sous-Lieutenants; Huit (8) Adjudants; Article 3. — En vue de mettre l'Armée d'Haïti en mesure, à partir du 1er Octobre 1949 de faire face aux dépenses que nécessiteront les augmentations et modifications du personnel prévues par la pré- sente loi, il est ouvert un crédit supplémentaire de Gdes. 101.820.00 à l'article 351 du Budget de l'Exercice en cours — «Armée d'Haïti». Article 4. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. BULL12I IN \-;i.S LOIS I.I ACTES ^^9 Article 5. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-Lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port^u-Prince, le 7 Octdbre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1949, An 146ènie de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: K. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natiorale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGiNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME Hi£5IDllNT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; 700 BULLETIN DV.'<, LOIS ET ACTES Attendu que la dame Marie BOURKE, épouse de Raoul GAET- JENS de nationalité anglaise, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'elle a en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rappK>rt du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête Article 1er. — La dame Raoul GAETJENS, née Marie BOURKE acquiert la qualité d'haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Cons- titution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté après l'accomplissement des forma- lités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septeinbre 1949^ An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMÏ: Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , ' Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur WADIH ACCROUCH, de nationalité liba- naise, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne, par la naturalisation et qu'il a soumis, à cette fin. les pièces exigées par la Loi; BULLirriN 'JCS LOIS TT ACTES 7Q1 iQuïl a, en outre, plus de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favorable; Arrête: ♦ Article 1er. — Le sieur Wadih ACCROUCH acquiert la nationalité haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de PORT-MARGOT; Sxir le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Mitridate VICTOR, Président. Grégoire GILLES et André JACQUES Mem- bres, est chargé de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune de PORT-MARGOT- Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 702 BULLETIN DES LOTS ITT ACTKS Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Octobre 1949,, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDEyj DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Qomptabilité Publique; ... Vu le contrat intervenu le 19 Juillet 1948 entre le Gouvernement Haïtien et la «Haïti Commerce Company S. A.» et la cession faite par cette dernière à M. August F. Schmidiegen, Architecte, à la date du 17 Novembre 1948; Considérant qu'il convient d'exécuter d'urgence, dans l'aire de l'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, sur tout le Front de mer, des travaux supplémentaires de génie et de décoration; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat ;des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de TROIS MILLIONS DE GOURDES (Gdes 3.000.000) pour l'exécution d'urgence, dans l'aire de l'expo- sition du BI-CENTENAIRE de Port-au-Prince, sur tout le front de mer, de travaux supplémentaires de génie et de décoration. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés du pro- duit de l'Emprunt Intérieur 1947-1957. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. .1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7Q3 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: , NOE C. FOURCA^fD FILS Le .Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON léS Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de lia Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le iSecrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VTLFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education î>Iationalle: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le contrat intervenu le 19 Juillet 1948 entre le Gouvernement Haïtien et la «HAÏTI COMMERCE COMPANY S. A.» et la cession faite par cette dernière à M. August F. SCHMIDIEGEN, Architecte à la date du 17 Novembre 1948; Considérant qu'en vue d'assurer le logement des visiteurs de l'Ex- position Internationale du Bi-^Centenaire de Port-au-Prince, il con- vient de transformer sans retard, en un grand hôtel moderne, le groupe de trois Pavillons placé au centre de la Section Industrielle de la dite Exposition; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire d'UN MILLION SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE GOURDES (Gdes. 1.675.000) pour couvrir les 704 BULLETIN DES LOIS F.T ACTES dépenses nécessitées par des travaux supplémentaires consistant en la transformation, en un grand hôtel moderne, du groupe de trois pa- villons placé au centre de la Section Industrielle de la dite Exposition- Article 2. — Les voies et moyens de 'ce crédit seront tirés du produit de l'Emprunt Intérieur 1947-57. * Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port^u-Prince, le 21 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux r»ublics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURÎCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions; Vu la Loi du 11 Août 1903 sur le droit de licence d'étrangers; Vu la Loi du 5 Août 1931 sur l'alcool et le tabac, ainsi que les autres lois créant les droits de licence; Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1935 sur la patente; Vu les deux Décrets-Lois des 2 Mai et 13 Août 1942, la Loi du 6 Septembre 1948 et l'Arrêté du 1er Octobre de la même année régis- sant l'impôt sur le revenu; Vu la Loi du 26 Juillet 1926 le tarif des droits de douane ainsi que tous autres Décrets-Lois et Lois en vigueur concernant ce tarif; BULLETIN OnS LOIS ET ACTES 705 Considérant que l'essor économique du pays et l'augmentation de son pouvoir d'achat dépendent directement de l'accroissement de la production nationale; Considérant que l'Etat et les Communes ont donc un intérêt, tant social qu'économique, à encourager l'établissement d'industrie en- tièrement nouvelles ou autres; Considérant que cette aide, pour être efficace, doit principalement prendre la forme d'exonérations temporaires de certains droits, im- pôts et taxes; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: NOUVELLES INDUSTRIES Art. Isr. — Toute entreprise qui sera organisée pour développer on Haïti des activités industrielles entièrement nouvelles sur le ter- ritoire national jouira pour une durée de cinq ans des avantages sui- vants: 1) Réduction des droits de patente communale, droit de licence d'étrangers et impôt sur le revenu, dans la proportion de 50% pen- dant la première année et de 20% pendant les quatre autres; 2) Exemption des droits de douane à l'exportation sur ses pro- duits; 3) Franchise douanière à l'importation p>our les machines et ap- pareils nécessaires à l'entreprise et les pièces de rechange destinées à ses machines et appareils, les matières premières qui ne sont pas produites dans le pays, le matériel nécessaire à l'empaquetage et à l'emballage des articles manufacturés. Art 2. — Le bénéficiaire de la franchise douanière à l'importation devra être en mesure, à tout moment, de justifier l'usage qu'il fait des articles reçus en franchise. Aucun article ayant bénéficié de l'exonération de droits d'impor- tation et qui n'a été utilisé ni dans la fabrication ni comme matériel d'emballage de produits manufacturés par l'industriel qui l'a impor- té, ne pourra être vendu ou utilisé à d'autres fins avant le paiement dés dits droits. 706 nULLETIN DES LOIS ET ACTES if Tout article importé en franchise et vendu ou utilisé contrairement aux dispositions ci-dessus, sans que les droits aient été préalable- ment acquittés, sera assujetti au double droit dont le recouvrement pourra être effectué par voie de^contrainte administrative, en confor- mité du Décret-Loi du 25 Juillet 1940. En outre, l'industriel reconnu coupable d'une telle infraction perdra définitivement le bénéfice des avantages qui lui avaient été accordés en vertu de la présente Loi. Art. 3. — Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus de la présente loi, l'industriel, même s'il n'est pas encore installé, adresse- ra sa demande au Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale. Celui-ci jugera si l'industrie est nouvelle dans le pays après avoir examiné le rapport contenant l'avis motivé d'une Commission Con- sultative composée des fonctionnaires suivants: a) Le Sous-Secrétaire d'Etat de YEconomie Nationale ou à son dé- faut, un fonctionnaire autorisé de ce Département, Président; b) Un fonctionnaire du Département de l'Agriculture, désigné par le Secrétaire d'Etat de ce Département; c) Un fonctionnaire de l'Administration Douanière, désigné par le Directeur Général de la Banque Nationale; d) Un fonctionnaire de l'Administration Générale des Contribu-, tions désigné par le Secrétaire d'Etat des Finances; e) Un fonctionnaire du Département du Commerce, désigné par le Secrétaire d'Etat de ce Département; f ) Un fonctionnaire du Département des Travaux Publics, désigné . par le Secrétaire d'Etat de ce Département; S'il juge que l'industrie est nouvelle, le Secrétaire d'Etat de l'Ek»- nomie Nationale transmettra son opinion motivée au Secrétaire d'E- tat des Finances, et celui-ci accordera l'exemption sollicitée pour la période légale de cinq ans. La durée de cinq ans d'exemption prévue par la présente Loi partira du moment auquel l'entreprise aura commencé ses activités pendant le délai d'un an au moins et de trois ans au plus mentionné à l'article 4. Art. 4. — Le Département de l'Exronomie Nationale, après avoir pris l'avis de la Commission Consultative, fixera un délai d'un an au moins et de trois ans au plus dans lequel l'entreprise qui a obtenu l'exemption devra avoir commencé à produire. Ce délai sera notifié en même temps que la décision d'exonération. La franchise accordée sera annulée par décision du Département des Finances, si la production n'a pas commencé dans le dit délai, ap BULLETIN i:)ES LOIS HT ACTES ' 7Q7 pert contrôla de la Commission et rapport du Département de l'Eco- nomie Nationale. Art. 5. — L'exemption ne sera pas accordée si, de l'avis du Dépar- tement de l'Economie Nationale formulée après avoir consulté la Commission, la nouvelle activité industrielle et susceptible d'occasion- ner des préjudices aux industries déjà établies dans le pays, même quand celle-ci et la nouvelle installation produiraient des articles différents. Art. 6. — Le Département de l'Economie Nationale notifiera à l'in- téressé la décision finale, favorable ou non, par lettre recommandée. De plus, en cas d'exonération, avis de la décision sera donné au pu- blic au moyen d'insertions dans un numéro du «Moniteur» et numé- ro d'un quotidien de fort tirage de la capitale. La publication dans le quotidien se fera aux frais du bénéficiaire. Art. 7. — Les industriels qui considèrent qu'ils peuvent éprouv'er les préjudices par suite de la décision d'exonération pourront, dans un délai de 30 jours à partir de la publication ci-dessus mentionnée, présenter leurs doléances au Département de l'Economie Nationale par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Département transmettra le dossier à la Commission, qui pourra toujours deman- der des explications additionnelles et qui, après un nouvel examen, aura la faculté de rapporter ses précédentes recommandations. Son nouveau rapport sera adressé à la Secrétairerie d'Etat de l'Economie Nationale. Si celle-ci estime que l'on est dans le cas de l'article 5, elle en fera part à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour que celle-ci sur l'avis conforme du Conseil des Secrétaires d'Etat, annule la dé- cision d'exemption. La nouvelle décision sera notifiée tant par lettre que par publication dans le Moniteur et un quotidien de fort tirage, comme prévu plus haut. Art. 8. — Pendant les cinq ans durant lesquels, l'exonération sera accordée et, le cas échéant, pendant le temps qui restera à courir pour l'expiration de ces cinq ans, le Département des Finances accor- dera, sur leur demande la même exemption à d'autres fabricants s'a- donnant à la même activité, sur rapport favorable du Département de l'Economie Nationale qui fera effectuer au préalable les contrô- les nécessaires par la Commission. ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN GENERAL Art. 9. — Pendant les douze premiers mois d'existence de toute entreprise industrielle, ayant ou non un caractère nouveau, créée a- près la promulgation de la présente Loi, qu'il s'agisse d'industrie agri- 708 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cole, d'industrie manufacturière ou d'artisanat, ses droits de patente et son impôt sur le revenu seront réduits de moitié. Il en sera de-l mênxe du droit de licence en général. Pendant les douze mois sui- vants, les droits et impôts en question seront réduits de 20%. Art. 10. — - Pour l'exécution des sus-dites dispositions, les calculs de répartition s'effectueront pour le nombre réel de mois, sauf si les lois fiscales particulières divisent l'exercice par trimestre ou autre- ment. Art. 1 1.- — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-f traires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- tat des Finances, de l'Economie Nationale, de l'Agriculture, du Commerce, de l'Intérieur et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné à. la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: K ELIZEE, B. BOISROiND Etonné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIONAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE » Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Eiconomie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: . LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationiale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN :;■ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA BULLETIN DES LOIS ET ACTES 709 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qull convient de mettre le Département de l'Intérieur en mesure d'acquitter certaines dépyenses nécessitées par les besoins de son service; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de Tlntérieur un cré- dit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (G. 100.000.00) pour cou- vrir certaines dépenses nécessitées par les besoins de son service. Article 2. — Les voies et moyenS de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 710 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUM Vu l'article 61 de la Constitution^ Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Aurel JALCOWITZ, de nationalité autri- chienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, expri- mé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Aurel JALCOWITZ acquiert la nationa- lité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Février 1919 instituant le Service National d'Hygiène; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^11 Vu la Loi du 5 Décembre 1924 relative aux appointements des Officiers d'Hygiène; Vu les Décrets-Lois des 22 et 23 Novembre 1945 créant le Dépar- tement de la Santé et précisajnt les attributions du Service de la Santé; Vu la Loi du 18 Février 1949 créant le poste de Directeur Géné- ral-adjoint du Service de la Santé Publique; Considérant qu'il importe de rétablir les cadres du Personnel Technique du Service de la Santé Publique comprenant: les Méde- cins, les Médecins-Hygiénistes, Ingénieurs Sanitaires, Techniciens de Laboratoire» Infirmières et de régulariser la fonction des Employés d'Administration; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Personnel du Service de la Santé comprend: Des Médecins, Hygiénistes, Dentistes, Pharmaciens, Techniciens, de Laboratoire, Ingénieurs Sanitaires, Infirmières, Sages-Femmes, Em- ployés d'Administration et tous autres. Le Personnel Technique comprendra: lo. Des Médecins de 1ère classe; Des Médecins de 2ème classe; Des Médecins de Sème classe; Des Médecins de 4ème classe; Des Stagiaires ou résidents. 2o. Des Dentistes de 1ère classe; Des Dentistes de 2ème classe; Des Dentistes de Sème classe. 3o Des Ingénieurs Sanitaires de 1ère classe; Des Ingénieurs Sanitaires de 2ème classe; Des Ingénieurs Sanitaires de Sème classe; 4o. Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de 1ère classe; Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de 2ème classe; Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de Sème classe; Des Stagiaires. 712 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — A). — -Les appointements de Médecins de: 1ère classe De G.: 2ème classe De G.: Sème classe De G.: 4*ème classe De G.: Stagiaires ou résidents De G.: B). — Les appointements des Dentistes de: 1ère classe De G.: 2ème classe De G.: Sème classe De G.: C). — Les appointements des Ingénieurs Sanitaires de: 1ère classe De G.: 900.00 à G.: 1.25000 2ème classe ...De G.: 75000 à G.: 875.00 Sème classe De G.: 625.00 à G.: 725.00 D). — Les appointements des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de: 900.00 à G.: 1.250.00 750.00 à G.: 87500 625.00 à G.: 725.00 500.00 à G.: 600.00 400.00 à G.: 450.00 de: 750.00 à G.: 1.000.00 650.00 a G.: 725.00 400.00 à G.: 575.00 1ère classe De G. 2ème classe .....De G. Sème classe De G- 475.00 à G.: 600.00 S75.00 à G.: 450.00 200.00 à G.: S50.00 Article 3. — Les appointements des Employés commissionnés sont fixés suivant les disponibilités budgétaires par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique sur la recommandation écrite du Directeur Gé- néral de la Santé. Article 4. — Les Employés non commissionnés sont porteurs d'une lettre de service signée du Directeur Général de la Santé, approuvée par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. Article 5. — Tout candidat à une fonction technique dans le cadre du Service ne pourra être admis qu'à titre d'Employé de 2e. classe. s'il est Médecin, de Sème classe s'il est Dentiste, Ingénieur ou Techni- cien de Laboratoire ou de Radiologie. Toutefois, pourront être admis à une classe supérieure après exa- men du Département de la Santé: lo ceux qui seront signalés par des services méritoires; 2o les professionnels jouissant d'une grande notoriété; 3o les détenteurs de diplôme dé valeur internationale. Article 6. — Le passage d'une classe à une autre se fera sur le rapport écrit du Directeur Général de la Santé Publique au Secrétaire d'Etat de la Santé Publique sur l'efficience, la discipline, le dévoue- ment et l'ancienneté de l'Employé. Ce rapport sera tiré du dossier confidentiel de chaque employé du Service. BULLETIN DHS LÇ)IS ET ACTES ^^^3 Article 7. — Le nombre d'employés de chaque classe sera fixé selon les disponibilités du Trésor Public Aucune promotion d'vtne classe à une autre ne pourra être effective en cours d'année budgétaire sans une vacance produite par démission ou autrement. Article 8. — A la préparation du Budget de chaque Exercice, la liste des promotions à faire sera soumise par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique au Secrétaire d'Etat des Finances en vue d'obtenir son accord. Article 9. — Afin de maintenir le standard de la Faculté à un ni- veau international, le Gouvernement a le privilège, toutes les fois que le besoin se fera sentir, d'employer, par contrat, pour une durée dé- terminés, des Spécialistes hors cadre, UNIQUEMENT chargés d'enseigner à la Faculté de Médecine. Article 10. — Aucun fonctionnaire réformé ou mis en disponibilité ne peut être réemployé à une classe inférieure à celle à laquelle il a appartenu. Article 11. — En vue d'assurer le perfectionnement du Personnel Technique, il sera octroyé un certain nombre de bourses pour un an à des Techniciens appartenant au cadre de l'Administration Techni- que du Service de la Santé. Le mode d'attribution et le nombre de ces bourses seront déterminés par des Règlements Spéciaux. Article 12. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée et publiée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Septem- bre 1949, An 146ème de l'Indépendance. , Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN • Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE. B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 714 BULLETIN OES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949 An 146ème de l'Indépendance- DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. L: EDOUARD CASSAGNOL Le' Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA LOT DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 28 Février 1919 instituant le Service National d'Hygiène; Vu l'Arrêté du 24 Octobre 1927 créant les titres de Directeur Général du Service d'Hygiène et d'Officiers Sanitaires; Vu le Décret-Loi du 22 Novembre 1945 précisant les attributions du Service de la Santé Publique en ses Articles 5, 6 et 8; Vu la Loi du 12 Septembre 1947, réorganisant sur des bases ra- tionnelles le Département de la Santé Publique; Vu la Loi du 18 Février 1949, créant le poste de Directeur Général Adjoint du Service de la Santé Publique; Considérant qu'il y a lieu d'arrêter un nouvel aménagement des Services de la Santé Publique dépendant du Département de la Santé Publique et de pourvoir à leur organisation méthodique et rationnelle en fonction des dispositions sanitaires nationales et internationales; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;' A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Département de la Santé Publique comprend les Services suivants: lo) le Service de la Secrétairerie d'Etat: 2o) le Service de la Direction Générale de la Santé. aULLETIN DES LOIS £T ACTES 7J5 DU SERVICE DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT Article 2. — Sous la direction immédiate du Secrétaire d'Etat, le Service de la Secrétairerie d'Etat de la Santé Publique a l'exécution de toutes les lois et de toutes les mesures sur les questions d'ordre administratif ou technique relatives à la santé de la Nation et des populations internationales. Il contrôle les activités des divers rouages du Département de la Santé ainsi que l'exercice de la médecine privée. Article 3. — Le Service de la Secrétairerie d'Etat comprend les divisions suivantes: lo) le Bureau de la Correspondance; 2o) le Bureau du Conseiller Technique-Inspecteur général; 3o) le Bureau Coopératif de la Santé; 4o) le Comité de Sélection des Boursiers. Article 44. — Du Bureau de la Correspondance: Ce Bureau s'occupe: 1) de correspondre avec la Direction Générale du Service de la Santé Publique et les Départements Ministériels sur les question» intéressant la Santé Publique; 2) d'élaborer en collaboration avec la Direction Générale de la Santé et de soumettre à l'appréciation du Secrétaire d'Etat les projet» de loi relatifs à l'organisation et au fonctionnement des divers services du Département de la Santé Publique. Article 5. — Du Bureau du Conseiller-Technique-Inspecteur Général. Ce bureau est dirigé par un médecin relevant uniquement du Se- crétaire d'Etat de la Santé Publique. Ce fonctionnaire est chargé d'assister le Secrétaire d'Etat en toutes circonstances. Il est de droit membre du Comité de Sélection des boursiers et du Conseil supérieur de la S'anté. Il est chargé de l'inspection de toutes les activités! du Service de la Santé. Il adresse ses suggestions et recommandations au^ Secrétaire d'Etat de la Santé qui discute de leur applicabilité avec le Conseil supérieur de la Santé et la Direction générale. Article 6 — rDu Bureau Coopératif de la Santé. Le Bureau Coopératif de la Santé a pour attribution de correspon- dre avec tous organismes étrangers notamment le Bureau Sanitaire 716 BULI^TEM DES LOIS ET ACTES Panaméricain, l'Organisation Mondiale de la Santé sur toutes ques- tions intéressant l'Hygiène, la Sanitation, la lutte contre les épidé- mies, la tenue des Congrès, des Conférences concernant la Santé après avis préalable de la Direction Générale de la Santé, sur toutes questions d'ordre technique. Article 7. — Du Comité de Sélection des boursiers: Ce Comité siège sous la présidence du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. Il est formé: Du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; Du Directeur Général de la Santé Publique; Du Conseiller Technique-Inspecteur Général; Du Doyen de la Faculté. Ce Comité est chargé d'examiner les titres des différents candidats boursiers du Département de la Santé Publique et de coordonner les voyages d'études. Il fixera en même temps le nombre de médecins, infirmières et d'employés susceptibles d'être choisis chaque année pour continuer la bonne marche du Service. DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE Article 8. — Les Services de la Santé Publique relevant directement du Directeur Général de la Santé comprennent: 1 Division d'Hygiène Publique et de Médecine préventive; 1 Division de Génie Sanitaire; 1 Division d'Assistance Publique et Sociale; 1 Division d'Administration; 1 Division des Transports; 1 Division du Contrôle du Matériel et des Médicaments. Ces divisions comportent des sections dont le nombre et les attri- butions seront déterminés par l'extension du Service et les disponi- bilités budgétaires conformément aux règlements généraux des Services relevant du Département de la Santé Publique. Article 9. — La Division d'Hygiène Publique et de médecine Pré- ventive aura les attributions suivantes: a) l'élaboration et la mise à exécution des programmes d'Hygiène publique, d'assainissement, de médecine préventive; b) la création et le contrôle de laboratoires d'hygiène publique, de l'hygiène de l'alimentation, de l'office de contrôle et de revision des médicaments et produits pharmaceutiques; c) l'étude des projets relatifs à l'organisation de la propagande et de l'éducation sanitaire (lutte contre la tuberculose, la m'alaria, le cancer, etc.); BÙLLEtEN iDES LOIS ET ACTES 7^7 -d) la prévention des maladies infectieuses et contagieuses; €) l'organisation et la supervision de la sanitation et dé la médé^ cine rurale (cliniques et dispensaires); f) l'organisation, la direction et le contrôle des Centres de Santé; g) l'application des conventions sanitaires internationales relatives à la quarantaine, de celles relatives à l'importation ou à la préparation et à la vente des stupéfiants et narcotiques; h) les travaux d'enquête sur l'hygiène industrielle; i) la préparation et la publication des statistiques vitales. Article 10. — La Division du Génie Sanitaire aura les attributions suivantes: a) la supervision des travaux de génie sanitaire (drainage, remblai, captage de sources, architecture sanitaire etc.); b) le contrôle technique et sanitaire des systèmes d'adduction et de distribution d'eau potable, des installations et traifetnent et pu- rification d'eaux ménagères ou usées. c) le contrôle sanitaire des constructions publiques et privées (ventilation, aération, travaux de plomberie, etc.); d) le contrôle de la voirie et l'exécution des travaux de contrôle de la malaria; e) l'inspection alimentaire; f) l'exécution ou la supervision des travaux sanitaires au Départe- ment de la Santé- Article 11. — La Division d'Assistance Publique aura les attribu- tions suivantes: a) la direction et le contrôle des hôpitaux publics ainsi que la surveillance et la supervision des établissements privés d'assistance médicale (asiles, hospices, cliniques, maternités et toutes autres .œuvres similaires ou médico-sociales); b) la création et le développement des organismes des recherche» scientifiques; c) la création et l'extension de centres mater no-infantiles; d) le contrôle et la responsabilité de l'outillage en usage dans ces '.nstitutions. Article 12 — la division d'Administration aura les attributions suivantes; a) la surveillance et le contrôle du personnel; b) la supervision générale des services administratifs; c) la responsabilité de tous les fonds généralement quelconques du Service de la Santé et le contrôle des Sections des Finances et Comptabilité des Hôpitaux et autres du Service, notamment la res^ YJ^g. BULLETIN DES LOFS ET ACTES ponsabilité de toutes les recettes réalisées par les hôpitaux comme les cliniques et les dépenses effectuées par eux, lesquelles sont régies par îa loi sur la comptabilité publique des comptes non Fiscaux. Article 13. — La Division du contrôle du matériel, des médicaments et instruments quelconques du Service dressera un inventaire de tous les articles et instruments se trouvant en dépôt ou en usage aill'fturs; elle contrôlera le stock de médicaments et d'instruments chirurgicaux et autres délivrés à chaque hôpital ou autres services; elle surveillera leur présence dans les services auxquels ils ont été transmis. Elle fera un inventaire annuel de tous les articles sus-parlés et adressera un rapport détaillé au Directeur Général qui en fera parvenir l'original à la Secrétairerie d'Etat de la Santé Publique. Cette division sera composée de quatre (4) membres dont 2 méde- cins, 1 employé et 1 Comptable. Toute irrégularité rencontrée devra être signalée directement et immédiatement tant à la Secrétairerie d'Etat qu'au Directeur Général pour que les mesures nécessaires soient prises. Article 14. — La Division des Transports aura les attributions suivantes: a) responsabilité de toutes les voitures appartenant au Service de la Santé Publique; b) contrôle de leur état et de leur usage; c) contrôle du travail des chaiiffeurs; d) responsabilité du matériel technique et contrôle des dép>ôts du Garage de la Santé Publique. Article 15. — Les Divisions du Service de la Santé sont placées sous la responsabilité et le contrôle du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et fonctionnent sous la Direction d'un Directeur Général assisté d'un Directeur Général-adjoint. Article 16. — Le Directeur Général et le Directeur Général-adjoint de la Santé, sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique ont pour attributions d'administrer et de gérer les Services de la Santé Publique fonctionnant sous leur autorité et de préparer les Règlements nécessaires à la bonne marche du Service en général. Article 17. — Le Directeur des Services Administratifs et du Per- sonnel a la surveillance et le contrôle du personnel administratif. Il fait à la Direction Générale toutes suggestions pour la bonne marche de ce Service Article 18. — Tout membre du Service de la Santé peut demander sa mise en disponibilité pour une durée qui n'excédera pas un an. La BULLETIN DES LOIS ET ACTES 719 mise en disponibilité ne fait pas perdre les droits à l'avancement, mais fait perdre le bénéfice du traitement. Si une réintégration est sollicitée après le vote du budget, le Direc- teur Général peut la retarder jusqu'à ce que soit exécutoire le prochain budget qui devra prévoir la valeur nécessaire au paiement du trai- tement de celui qui a produit la demande de réintégration. Seuls seront d'office réintégrés ceux mis en disponibilité pour un mois, trois mois, au plus. Article 19. — Des règlements généraux d'administration sur toutes les questions relatives à la bonne marche du service de la Santé seront élaborés par la Direction Générale de la Santé. Ces règlements faits par le Président de la République et pris par Arrêté auront force exécutoire. Article 20. — Il est établi le Conseil consultatif dénommé Conseil Supérieur de la Santé. Ce Conseil travaille sous la présidence du Secrétaire d'Etat de la Santé. Il se réunit obligatoirement deux fois l'an (2e lundi de février et 2e lundi de juillet) et peut être convoqué à tout moment par le Secrétaire d'Etat de la Santé pour la discussion des grandes questions intéressant la santé. Article 21. — Ce Conseil est composé du: Président de l'Ordre des Médecins; D'un praticien libre à désigner pour un an par le Secrétaire d'Etat de la Santé; Du Directeur Général du Service de la Santé Publique et du Di- recteur Général- Ad joint; Du Doyen de la Faculté de Médecine; Du Chef du Service de Santé de l'Armée; Du Chef de la Division d'Hygiène Publique et de Médecine préventive; Du Chef de la Division d'Assistance Publique et Sociale; Du Chef de la Division de Génie Sanitaire; Du Directeur Général de l'Enseignement; D'un Délégué des Départements de l'Agriculture, du Commerce, des Relations Extérieures, de l'Intérieur et des Finances; Du Directeur Général du Bureau du Travail; Du Conseiller Technique du Département de la Santé Publique; Du Président de la Croix Rouge Haïtienne ou son Délégué; Tout membre de l'Organisation Mondiale de la Santé; Tout Président d'Association médicale régulièrement reconnu. Article 22. — Tous autres points intéressant le fonctionnement des divers rouages du Département de la Santé Publique seront détermi- nés par la Loi 720 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 23.^ — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale^ à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE. B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Ekiucation Nationiale et de la Santé Publique, a. i.r EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'État de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et de rEk:onomie Nationale: NOE C FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LOUIS BAZIN î^e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Coanmerce: EDOUARD CASSAGNOL ARRETE DUMARSAIS ESTIME ^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre sur lef" Communes; 4^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 721 Considérant que par suite de la nomination à une autre fonction du citoyen Armand JN-PIERRE, Membre du Conseil Communal de QUARTIER-MORIN il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1. — Le citoyen Adolphe ZEPHIR est nommé Membre du Conseil Communal de QUARTIER-MORIN en remplacement de M. Armand JN-PIERRE, appelé à d'autres fonctions. Article 2. — Le Conseil Commiinal de QUATIER-MORIN ainsi complété, est désormais constitué comme suit: Rigaud PIERROT. Président Louisius JEAN Membre Adolphe ZEPHIR Membre Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 1 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 14 Septembre 1937 sur les Communes; Considéràrtt que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commune de JACMEL, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Arrête: Article 1. — Une Commission formée des citoyens Pierre Mendez, Brenord PLANTIN et Fanfan DOLISCAR, respectivement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Commune de JAÇMEL, jusqu'aux prochaines éle^ctions. Article 2 — Le présent Arrêté ser^a publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, . 722 BULLETIN DES LOBS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de '.'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de CAYES-JACMEL, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1. — Une Commission formée des citoyens Charles ALVAREZ, Molière JANVIER et Robert BELIZAIRE, respective- ment Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Commune de CAYES-JACMEL, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et e^cécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-an-Prince, le 22 Octobre 1949 An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur FULGENCIO VIDAL Y SAURA, Envoyé Extraordinaire et Minis- tre Plénipotentiaire de l'Etat Espagnol. Le jeudi 6 Octobre 1949 à 10 heures du matin, Son Excellence Monsieur le Président de la République a reçu en audience solen- nelle M. Fulgencio Vidal y SAURA qui lui a présenté ses lettres de créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de l'Etat Espagnol. Port-au-Prince, le 20 Octobre 1949. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^23 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 37, 38, 115 et 117 de la Constitution; Vu les articles «B», 1er alinéa et «C» des dispositions transitoires de la 'Constitution; Vu également la Loi Electorale du 7 Septembre 1949; Considérant qu'en son article 27, au titre des «Dispositions tran- sitoires», la Loi Electorale du 7 Septembre 1949 a fixé les Elections Législatives et Communales au deuxième Dimanche de Janvier 1950 soit le 8 Janvier 1950; Considérant qu'il incombe au Pouvoir Exécutif, conformément à l'article 84 de la Loi Electorale, de rappeler au Peuple la dite date et de prescrire, dans le cadre de la Constitution et de la Loi toutes les dispositions à prendre par les Autorités compétentes, à l'effet d'assurer la régularité et la sincérité des opérations préliminaires qui conditionnent la tenue des Assemblées Primaires; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Serétaires d'Etat. Arrête: Article .1er: — Les Assemblées Primaires se tiendront dans toute l'étendue de la République, le Dimanche Huit Janvier 1950. Article 2. — Elles auront pour mission d'élire, de la manière réglée par la Loi: le. — Le Député de l'Arrondissement ou de la Circonscription Elec- torale si l'Arrondissement a plus d'un Député à élire, 2 G — les trois Membres des Conseils Communaux. Article 3. — Les Administrations Communales de la République devront le 7 Novembre au plus tard, par arrêté affiché dans les en- droits les plus importants de la Commune, notamment à la porte principale de l'Hôtel de ville et des Justices de Paix et rappelé par publication de Huitaine en Huitaine pendant la durée des inscrip- tions, convoquer tous les citoyens jouissant de la capacité électorale; à venir se faire inscrire pour former les Assemblées Primaires, L'Arrêté indiquera les jour, lieu et heure de l'inscription et sera, par les soins de l'Armée d'Haïti, publié au son du tambour dans tou- tes les Sections Rurales. 724 BULLETTIN DES LOfS ET ACTES Article 4. — L'Inscriotion des citoyens électeurs commencera dans toutes les Communes de la République le Lundi Vingt et Un Novem- bre 1949, à Huit heures du matin et sera close le jeudi Vingt-Deux Décembre 1949, à Une heure de l'après-midi. Article 5. — Dès la publication de l'Arrêté Communal de convoca- tion des citoyens, et sans attendre l'expiration complète du délai de de Huitaine prévu au 4ème alinéa de l'article 9 de la Loi Electorale il sera procédé à la formation des Commissions d'Inscription de ma- nière à laisser le temps nécessaire à la préparation matérielle des inscriptions. Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1949.. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de ia Justrce et de la Défense Nationale: • LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ^ NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: . Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difiée par celle du 7 Juillet 1931; Considérant qu'il est de tradition de prescrire le chômage des Services Publics et des Ecoles, à l'occasion de la fête des Morts; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Les Services Publics et lés Ecoles chômeront le Mercredi 2 Novembre prochain. BULLETIN DES LOIS BT ACTES 725 '■'' Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires d'Etat, -chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d^tat de l'Education Natioiialle: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat dés Finances et du Commerce: NOE C. FOOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dtr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .. Vu l'article ,84 de la Constitution; Vu les articles 2. 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Vu la Loi du 3 Septembre 1949 érigeant le quartier de l'ANSE ROUGE en Commime de Cinquième Classe; Considérant qu'il y a lieu de former une 'Commission Communale pour gérer les intérêts de la nouvelle Commune jusqu'aux prochai- nes élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Roland LECOING, Micanor Jean-CHARLES, et Duraneau MORENCY, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2- — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 72g BULLETIN DES LOIS ET AiCTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Ocjtobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME , Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME rRESIDE!^T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de SALTROU et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: f Article 1. — Le Conseil Communal de SALTROU est dissous. Une Commission composée des citoyens Marcel DAVID, Auguste RABEL et Gérard SALOMON respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux pro- chaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND EXEQUATUR Exequatur a été délivré le 15 Septembre 1949 à Monsieur Mario Darrigrandi VALDES, pour exercer les fonctions de Consul Général Honoraire du Chili à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 15 Octobre 1949. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 727 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 1er Septembre 1949 ratifiant l'accord conclu le 6 Juillet 1949 entre la République d'Haïti et l'Export-Import Bank de Washington, organe du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique; Vu la loi du 2 Septembre 1949 créant un Organisme Public, auto- nome, ayant la personnalité civile dénommée: «Organisme de Déve- loppement de la Vallée de l'Artibonite» et fixant les attributions de cet Organisme; Considérant que cet Organisme doit être géré par un Conseil d'Ad- ministration composé de trois membres haïtiens nommés par Son Excellence le Président de la République d'Haïti; Considérant d'autre part que d'après l'article 6 de la loi du 2 Sep- tembre 1949 l'un des trois membres du Conseil d'Administration sera nommé pour six ans et les deux autres respectivement pour quatre ans et deux ans; Considérant en outre qu'il est absolument urgent de désigner les trois membres de ce premier Conseil d'Administration; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Les citoyens suivants sont nommés Membres du Conseil d'Administration de «l'Organisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite»: M. ALCIDE DUVIELLA: pour une période de six ans; M. GEORGES CADET: pour une période de quatre ans; M. RAOUL ST.-LOT: pour une période de deux. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. 728 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais Natonal, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DU^RSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Finanioes et du Commerce, a. i.: I>r. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de da Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE _ Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Corfiptabilité Publique; Vu la loi du 30 Juin 1949 ouvrant au Département des Financer un crédit extraordinaire pour l'établissement de la canalisation hy- draulique de la Cité de l'Exposition; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de le compléter; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en coxu-s et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de son avis écrit et motivé; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de QUARANTE DEUX MILLE GOURDES (Gdes 42.000,00) pour achat de 19 bouches d'incendie et de matériel destinés à la canalisation hydraulique de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, BULLETIN DES l-OIS ET ACTES 729 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conwneroe, a. t. LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VTLFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de 'la Justice et de la Défen'se Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire dlEtat de l'Ag^culture et de rEoonomie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaii« d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND IX)RET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal des ANSES-A-PITRES et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1. — Le Conseil Communal des ANSES-A-PITRES ^t dissous. Uns Commission composée des citoyens Adrien LEROY, Edgard ESTRIPLET et Domingue NOLASCO, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. 730 HUl^LETIN DliS LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de fonder à Port-au-Prince un Hôpital Neuro-Psychiatrique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Un établissement hospitalier public spécialement destiné à recevoir et à traiter les malades nerveux et les aliénés est fondé à Port-au-Prince. Cet Etablissement, dénommé Hôpital Neuro-Psychiatrique, relève du Service de la Santé Publique. Article 2 — Cet établissement comprendra un service ouvert des- tiné à recevoir les malades libres, et un service fermé, destiné à re- cevoir les malades internés par placement volontaire ou d'office. Article 3. — Cet établissement est dirigé par un Médecin-Directeur, personnel comprend un Chef de Bureau, des Médecins, Pharmaciens, Assistantes-Sociales et personnel infirmier spécialisé. TITRE I DU SERVICE OUVERT Article 4. — Le Service ouvert est destiné à recevoir les malades dont l'état de santé ne justifie pas ou ne nécessite pas l'internement. Les malades peuvent être suivis par les Médecins spécialistes de la ville qui les ont confiés à l'établissement Article 5. — L'Admission au Service ouvert est décidée par le Médecin Directeur ou ses préposés. Ce service est strictement ré- servé aux malades payants. La sortie de ce Service est décidée par les mêmes conditions, ou au simple gré du malade ■ULLETIN DES LOIS ET ACTES «^35^ riTRE II DES PLACEMENTS VOLONTAIRES Article 6. — La demande de placement volontaire devra obliga- toirement comporter les pièces suivantes: Xo) Une demande de placement comportant les noms, professions, âge et domiciles, tant de la personne qui la formera que de celle dont; le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut de la nature des relations qui existent entre elles. .Cette demande sera écrite et signée par celui qui la formera et s'il ne §ait pas écrire, elle sera reçue par le Maire ou le Juge de Paix qui en donnera acte. Si la demande de placement est formée par le curateur d'un in- terdit il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction. Le Médecin-Directeur ou ses préposés sont tenus, sous leur res- ponsabilité, de s'assurer de l'identité de la personne dont le placement est demandé et de celle qui en forme la demande. 2o) Un certificat médical, datant de moins de quinze jours, at- testant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie et la nécessité d'interner la personne malade dans un établissement d'aliénés. Ce certificat ne pourra être conime valable si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, de la personne placée ou de celle qui fera ef- fectuer le placement. Article 7. — Tous les malades internés en placement volontaire seront inscrits sur un registre où seront consignés tous les renseigne- ments requis par la loi pour la formalité du placement, les divers certificats médicaux dressés dans l'établissement à leur sujet, et leur état de santé mentale à l'expiration de chaque mois de séjour. Ce registre sera constamment tenu à la disposition des autorités publiques ou judiciaires qui y apposeront leur visa, signature et ob- servations chaque fois qu'elles auront à le consulter. Article 8. — La sortie des malades internés en placement volon- taire aura lieu, lors de la guérison, svir simple décision du Médecin- Directeur ou de ses préposés responsables. Article 9. — Avant même que les Médecins aient déclaré la guéri- son, la sortie de tout malade placé volontairement pourra être requise par l'une des personnes désignées ci-après: 732 ISULLETIN DES LO.IS ET ACTES lo) Le curateur nommé en exécution de l'art. 22 de la présente Loi; 2o) L'époux ou l'épotise; 3o) s'il n'y a ni époux, ni épouse, les ascendants; 4o) s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants; 5o) la personne qui a signé la demande d'admission; à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du Conseil de famille; 60) Toute personne à cette fin autorisée par le Conseil de famille ou par la Loi. Article 10. — Néanmoins, si le Médecin-Directeur est d'avis que l'état mental du malade, dont la sortie est requise en application de l'article précédent est susceptible de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il pourra surseoir à cette sortie, à charge d'en référer dans les vingt quatre heures au Ministre de la Santé qui formera dans les vingt quatre heures une commission de 3 spé- cialistes appelés à se prononcer sur le cas. Leur décision sera sans appel. . Si le Médecin-Directeui' est d'avis que la sortie requise en appli- cation de l'article précédent est de nature à comprendre l'état mental ou physique du malade sans toutefois qu'elle soit susceptible de troubler l'ordre public ou de mettre en danger la sûreté des person- nes,1ll fera part de ses observations à la personne requérant la sortie, et en exigera une décharge écrite signée attestant qu'elle requiert la sortie du malade malgré l'avis contraire du médecin. Article 11. — Le placement volontaire est payé conformément au barème des prix établis par l'adniinistration. Article 12. — L'Ordre de répartition des recettes du Service ouvert s'établit comme suit: 60% du montant des recettes privées seront affectés à l'entretien des malades privés et aux frais généraux de l'hôpital Psychiatrique; 20% iront à la Caisse du Service de la Santé Publique; 20% seront versés aux médecins qui accordent des soins à ces malades privés. Les frais d'opération sont à la charge du patient TITRE mi DU PLACEMENT D'OFFICE Article 13. — :Le placement d'office est gratuit seulement pour la catégorie de malades reconnus indigents à la suite d'enquête menée par le service compétent. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 733, lArticle 14. — Le placement d'office dans un Etablissement d'aliénés de toute personne, interdite ou non, dont l'état d'aliénation mentale compromettrait l'ordre public ou la sécurité des personnes, sera ordipnné par le Ministre de la Santé Publique ou son remplaçant. Un rapport détaillé du cas devra être fait par le spécialiste de l'hôpital dans les 24 heures. Article 15. — Ce rapport et tous autres renseignements concernant le cas seront transcrits sur un registre spécial semblable à celui pres- crit, par l'article 7 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office. A,rticle 16. — Le maintien des personnes placées d'office dans un établissement d'aliénés sera confirmé pendant le premier mois de cha- que semestre, par le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique qui pro- noncera sur chaque cas, individuellement, après avoir pris connaissance des certificats médicaux ou rapports attestant l'état mental de chaque personne retenue, la nature de la maladie et les résultats du traitement. Article 17. — La sortie des personnes placées d'office dans un éta- blissement d'aliénés peut être ordonnée à tout moment par le Secrétaire d'Etat de la Santé sous les conditions prescrites à l'article précédent? Elle sera inconditionnellement dans le cas où la personne est , complètement guérie. Le Secrétaire d'Etat de la Santé pourra également sur le rapport du Médecin-Directeur ordonner une sortie conditonnelle ou une sortie d'essai chaque fois qu'il semblerait néces- saire d'astreindre le malade à des mesures régulières d'assistance post-Hospitalière et de surveillance médicale ou sociale. Dans ce dernier cas, l'ordonnance de sortie conditionnelle précisera les condi- tions de la sortie. Le Secrétaire d'Etat de la Santé pourra également à tout moment, transformer par ordonnance la sortie conditionnelle en sortie inconditionnelle, après avoir pris connaissance du rapport médical dressé par le Médecin-Directeur. TITRE IV DES MESURES GENERALES RELATIVES AUX ALIENES Article 18. — Ces mesures s'appliquent à tous les aliénés retenus dans \m établissement d'aliénés, que ce soit en vertu d'un placement vûldntaire ou d'un placemeoit d'office. Article 19. — Tout placement et toute sortie, conditionnelle ou non^. d'un aliéné, doivent être communiqués au Commissaire du Gouvernement. ,,.; '-.v:;!. i / '; . 734 BULLETIN DES LOIS tT ACTEb Article 20. — Le Commissaire du Gouvernement ou ses substituts seront tenus de visiter, chaque trimestre, l'établissement d'aliénés et de recevoir des réclamations des malades. A cette occasion, ils se feront communiquer les registres prescrits par la loi, qu'ils viseront et signeront et où ils consigneront leurs observations. Le Commissaire du Gouvernement ou ses substituts sont égale- ment tenus d'enquêter sur toute réclamation formulée par qui que ce soit et dont le but serait la protection de la personne ou des biens d'une personne, détenue dans un établissement d'aliénés, et de porter, le cas échéant, le litige devant le TribunaL Article 2L — Le Médecin-iJirecteur de l'établissement ou ses pré- posés responsables sont tenus d'adresser au Secrétaire d'Etat de la Santé des certificats médicaux réguliers concernant les malades pla- cés volontairement ou d'office. Ces certificats comprennent: lo) Le Certificat d'admission dressé par un médecin de l'établis- sement; 2o) Le Certificat dressé par un autre médecin de l'établissement à l'expiration des quinze premiers jours du placement; 3o) Le Certificat semestriel de situation dressé par un troisième -médecin de l'établissement; 4o) Le Certificat de sortie, dressé par un médecin quelconque de l'établissement sans que l'on puisse lui opposer le fait d'avoir signé l'un des trois certificats, concernant le même malade. Le Médecin-Directeur ou ses préposés sont également tenus d'adresser des certificats médicaux de situation ou des rapports mé- dicaux à toute requête de l'autorité judiciaire. Article 22. — Le Secrétaire d'Etat de la Santé est tenu de faire di- ligence d'accord avec le Commissaire du Gouvernement, pour que tout individu placé d'office ou volontairement dans un établissement d'aliénés, soit pourvu d'un curateur, administrateur des biens. TITRE V DES MESURES D'URGENCE, DES MESURES PARTICULIERES Article 23. — En cas d'urgence, c'est-à-dire lorsque l'état mental d'un individu compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes, les Juges de Paix et les Médecins des établissements hospitalier» publics on^ le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires de place- ment à charge pour eux d'en référer dans les vingt quatre heures au Secrétaire d'Etat de la Santé Publique qui statuera sans délai. BULLETIN Dii> LOIS ET ACTES 735 Faute de quoi l'interné sera remis en liberté après ces 24 heures, par les soins du Médecin-Directeur. Article 24 — Les Hospices et Hôpitaux civils sont tenus de recevoir les personnes qui leur sont adressées en vertu de l'article 1 1 ci-dessus et d'assurer leur transfert dans un établissement d'aliénés. Les aliénés ou prétendus tels devront être dans les 24 heures ache- minés à l'hôpital de psychiatrie compte tenu du délai de distance. Article 25, — Les aliénés criminels placés d'office seront hospitalisés à l'hôpital Neuro-Psychiatrique dans les locaux distincts de ceux af- fectés aux aliénés non criminels. Article 26. — L'Administration de l'Hôpital, le contrôle des recettes et des dépenses et tous autres points d'administration seront fixés conformément aux règlements intérieurs du Service de la Santé Pu- tîlique conditionnant le fonctioniîiement des Hôpitaux de la République. Article 27. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. JH. L.OUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND « AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique, a. i.: EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culted: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOmS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 736 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Février 1919 instituant le Service National d'Hygiène; Vu la Loi du 13 Septembre 1949 réorganisant le Service; Considérant qu'il y a lieu de réorganiser l'Ecole des Infirmières et d'établir sur de nouvelles bases le statut des Infirmières diplômées du Service de la Santé; Considérant qu'il est de toute équité qu'elles bénéficient au même titre que les fonctionnaires et employés de l'Etat, de la pension de retraite, suivant un processus spécial; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; ■,. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ^ A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'Ecole des Infirmières est désormais rattachée à l'Université et fonctionne sous l'autorité du Département de la Santé. Article 2. — Pour se faire régulièrement inscrire à l'Ecole des In- firmières la candidate doit présenter les pièces suivantes: lo Acte de Naissance; 2o Carte d'Identité; 3o Certificat de bonne vie et mœurs délivré par le Juge de Paix de sa résidence ou de son domicile: 4o Certificat de santé délivré par le Service de la Santé; 5o Brevet Elémentaire ou à défaut, Certificat d'une Ecole Secon- daire reconnue attestant que la candidate a suivi, durant une année, les cours de 4ème. Article 3. — Les candidates régulièrement inscrites comme prévue à l'article précédent devront être âgées de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et seront astreintes à subir un examen écrit dont la forme et les conditions seront délimitées par l'Administration compétente- Cependant, la candidate munie du Brevet Supérieur ou d'un titre plus élevé est dispensée du Concours d'Admission. Article 4. — Le nombre des admissions à l'Ecole des Infirmières est fixé, chaque armée, par la Directrice de l'Ecole, d'accord avec le BULLETIN DES LOIS ET ACTES ;J37 Doyen de la Faculté de Médecine, le Directeur Général de la Santé et l'Administrateur de l'Hôpital Général. Article 5. — L'ouverture des cours à l'Ecole des Infirmières est fixée au premier Lundi d'Octobre. Article 6. — Le cycle des études à parcoiiHr pour l'obtention du grade d'Infirmière est réglé par la délivrance d'un certain nombre d'inscriptions prises successivement à la fin de chaque trimestre. Article 7. — L'Ecole des Infirmières pourra tenir compte à une postulante des inscriptions qu'elle aurait prises dans une Eicole Etran- gère et des Examens qu'elle aurait subis avec succès. L'équivalence sera accordée sur présentation de pièces régulières appuyant la de- mande de l'Etudiante. La Directrice de l'Ecole, dans l'appréciation de ce cas, s'enquerra de la distribution des Etudes dans l'Ecole d'où revient l'Etudiante. CHAPITRE II Article 8. — Les peines disciplinaires suivantes peuvent être appli- quées aux Etudiantes: l'avertissement, la réprimande, la censure, l'exclusion temporaire, la radiation» Article 9. — Cinq absences non motivées au cours d'un même mois font perdre une inscription à l'étudiante. La perte de quatre inscrip- tions successives entraîne la radiation. CHAPITRE ni Article 10^ — Les matières à enseigner à l'Ecole des Infirmières sont: lo Histoire de l'Infirmière; 2o (Pratique & Théorique) Nursh^; 3o Morale Professionnelle; 4o Hygiène Personnelle; 5o Nutrition normale; 6o Diète dans la maladie; 7o Pratique de diététique; 8o Entraînement pratique du Nursing de la Santé Publique; 9o Hygiène Publique; lOo Eléments de sociologie; llo Principes de l'Hygiène mentale et notions de maladies mentales; 12o Principe du Travail Social; 13o Principe de l'Enseignement; 14o Etude de disciassion des cas; 15o Aptitudes Professionnelles; 16o Déontologie. *I2S BULLETIN DES LOIS ET ACTES Notions d'anatomie et de physiologie, Micro-Biologie, Chimie, Mé- decine Générale, Médecine Pratique, Chirurgie et Gynécologie, Ma- tières Médicales, Maladies contagieuses. Obstétrique, Pédiatrie, Ophtalmologie, Technique de Laboratoire, Notions d'endocrinologie. La durée des études est de trois années entières. Article 11. — Les cours d'entraînement pratique des Infirmières en Santé Publique (Nursing), de principes de travail social, de principes de l'enseignement sont réservés aux Elèves qui, pendant les deux premières années, ont montré, par leurs aptitudes, leur assiduité et l'intérêt qu'elles portent à la profession qu'elles sont capables d'en- seigner l'Hygiène Publique dans les maisons visitées. Ces étudiantes peuvent bénéficier d'un stage d'un an dans un Centre d'Hygiène afin de se perfectionner dans le travail social (Infirmière visiteuse). Article 12. — Le diplôme d'Infirmière délivré par le Département de la Santé sur la recomamndation du Directeur Général de la Santé et de la Direction de l'Ecole des Infirmières, rend la détentrice ajite à professer dans tous les hôpitaux de la République ou Institutions d'Assistance Médicale privée. Article 13. — Le Département de la Santé Publique, selon les X/Ois, enlèvera le droit d'exercer à l'infirmière s'il est confirmé par des preuves qu'elle est: lo Coupable de faute professionnelle grave; 2o s'il est prouvé qu'elle fait usage personnel de stupéfiants et narcotiques; 3o frappée d'aliénation mentale; 4o pour condamnation à vme peine afflictive ou infamante. Article 14. — Toute personne qui, non munie d'un Diplôme d'In- firmière, exercerait la profession d'nfirmière sans titre, ni qualité, entreprendrait de diriger une Ecole d'Infirmière, sera punie con- formément aux prescriptions et dispositions du Code Pénal. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 15. — En vue d'une plus large distribution de l'assistance médicale dans les campagnes, il a été préparé un cadre d'aides ou auxiliaires médicaux des deux sexes pour desservir les Cliniques et Dispensaires Ruraux. En aucun cas, ces aides ou auxiliaires ne seront assimilés à des infirmières diplômées ou à des médecins. BULLETIN DES LOIS ET ACTES "Jf^g Avant de recevoir l'autorisation leur permettant de pratiquer com- me auxiliaire ou aide, l'intéressé devra présenter un certificat attes- tant, qu'il a complété, avec succès, le programme d'études préparé par la Direction Générale de la Santé en accord avec le Département de la Santé. La carte d'enregistrement pour cette catégorie portera en grandes lettres: «AUXILIAIRES». • ) '< . Article 16. — Les Infirmières diplômées travaillant au Département dç, la Santé Publique seront réparties en 1ère, 2ème, Sème classe et 4ème classe, avec un insigne distinctif pour chaque classe. Article 17. — Pour être Infirmière de 1ère classe, il faut: a) Etre diplômée d'une Ecole de gardes malades reconnue, avoir fourni 15 à 20 ans de services et n'avoir pas encouru pandant l'ex- ercice de sa carrière de peines disciplinaires pour faute professionnelle gravé; b) Pour être infirmière de 2ème classe, il faut: Etre diplômée d'une Ecole de , gardes-malades reconnue, avoir fourni 10 à 15 ans de services et n'avoir pas encouru pendant l'exer- cice de sa carrière de peines disciplinaires pour faute grave; ' c) Pour être infirmière de Sème classe, il faut: Etre diplômée d'une Ecole de gardes-malades reconnue, avoir fourni 5 à 10 ans de service et n'avoir pas encouru pendant l'exercice de sa carrière de peines disciplinaires pour faute grave. a) . Est infirmière de 4ème classe, toute infirmière diplômée en- gagée par le Service de la Santé, n'ayant pas 5 ans de service. ; Article 18. — L'infirmière-chef et l'infirmière du personnel ensei- gnant bénéficient d'un statut spécial, en raison des grandes responsabilités qu'assume la première et la préparation supplémen- taire à laquelle est astreinte la seconde. Elles peuvent être d'emblée de la 1ère ou de la 2ème classe. ,Ar;ticle 19. — Les appointements des différentes classes d'infirmiè- res seront fixés comme suit: Infirmières de 1ère classe Infirmières de 2ème classe Infirmières de Sème; classe Infirmières de 4ème classe Article 20. — Le nombre d'infirmières de 1ère classe et de 2ème classe est fixé pendant l'année fiscale. Une promotion ne pourra avoir liieu. dans les différentes classes qu'en cas de vacances survenus paf suiti^, iç^e mise à la retraite, de dénn^s^ioin ou autrement. De G.: S75.00 à G.: 45000 De G.: 300:00 à G.: 350.00 De ::Pv- 250,00 225.00 à G.: 275.00 74b BULLETIN DES LOIS ET ACTtS Article 21. — Après 20 ans de service, les infirmières qui auront atteint l'âge de 55 ans pourront être admises à la pension fixée à la moitié des derniers appointements payés. En cas d'infirmité ou de maladie contractée dans le service et dûment contrôlée, la mise à la retraite sera acquise, quel que soit l'âge avec demi-solda Article 22. — Le transfèrement d'une infirmière d'un Hôpital ou d'un Dispensaire à un autre poste peut se faire à tout moment. Ce- pendant, si pour la bonne marche du service, sa présence s'avère in- dispensable elle pourra être conservée à son poste après avis de l'Administrateur de qui elle relève au Directeur Général. Article 23. — Une infirmière ne sera renvoyée du service que: lo sur sa propre demande; 2o sur la recommandation écrite et motivée d'un Conseil de ré- vision en cas d'incapacité; 36 pOur faute grave commise dans le service. A cet effets un rapport confidentiel sera, dans les formes prescrites par les Règlements, acheminé à la Direction Générale tous les quatre mois- Article 24. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d*Etat de la Santé Publique. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Septem- bre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN, a. L Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949^ An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les SecréUires: & EUIlZEiE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. bULLETIN OE-. LOIS ET ACTES 74 J^ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique: EOOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale. LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61 et 84, 87 et 128 de la Constitution; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'organisation du Service Diplomatique; Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 7 Septembre 1949 sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de nommer un Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Rio de Janeiro pour mieux assurer le développement des relations amicales entre Haïti et le Brésil; Considérant que pour trouver des fonds nécessaires en la circons- tance il y a lieu de désaffecter les valeurs prévues au Budget de l'Exercice en cours pour le Ministre-Conseiller d'Ambassade d'Haïti à Ciudad-Trujillo et de compléter ces valeurs par les disponibilités dû Trésor Public; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade d'Haïti en République Dominicaine est supprimée. 742 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2.*— La représentation Diplomatique du Gouvernement Haïtien auprès du Grouvernement Brésilien est assurée par une Léga- tion dirigée par un Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- taire avec résidence à Rio de Janeiro. Article 3. — Pour assurer les traitements et frais de ce Fonctionnaire diplomatique, il est ouvert à l'article 56 du Budget de l'Exercice en cours «Ambassades, Légations, Consulats» un crédit supplémentaire de (a 90.000.00) QUATRE VINGT DIX MILLE GOURDES qui sera jnensuellement ainsi réparti: Gdes 1 Ministre Plénipotentiaire 5.500.00 Frais de Bureau, de Poste, Téléphone, Messager, Télégram- me. Locations et autres 2.000.00 Article 4. — Les voies et moyens de ce Crédit seront couvegis: lo) par la valeur désaffectée à l'article 56 du Budget de l'exercice en cours «Ambassades, Légations, Consulats» t 54.000.00 2o) par les disponibilités du Trésor Public 36.000.00 90.000.00 Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Dofiné à la Chambre des Députés, le 8 Octobre 1949, An 146ème de riridépendance. iLe Président, a. i.: D. MICHEL i •: .. I.Les Secrétaires: M. MAIGNAN, DECIUS JEAN, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 19^9, An X4^èrx\e de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISRONID AU NOM DE LA REPUBLIQUE i; Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessiis soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. ^ . BULLETIN DES LOIS ET ACTES 743 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR 1/e Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de la Justice et de la Défense Natioiiale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaite d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON - : Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Cùnstitiition; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et 1^ Comptabilité Publique; 'Vu la loi du 18 Août 1949 ouvrant au Départenient des Finance» un crédit extraordinaire en vue de la continuation des préparatifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; . Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de continuer les préparatifs de l'Exposition; Considérant qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat dâs Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de CENT CINQUANTE CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 155.000.00) en vue des préparatifs de l'Exposition Interna- tionale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. 744 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comimerce, a. i. LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur de ila Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationalle: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi en date du 21 Février 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 675.000.00 pour le paiement d'une commande de tuyaux et d'accessoires destinés au captage et à l'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de Pétion-Ville); | Vu la Loi en date du 28 Juillet 1949 ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Gourdes 150.000.00 pour les travaux de captage et d'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de Pétion-Ville) qui doivent être exécutés par le Service Coopératif Interaméricain <4e la Santé Publique; Considérant qu'il y a lieu de poursuivre ces travaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES T45 De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Gdes. 125.000 00 pour la continuation des travaux de captage et d'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de Pétion- Ville) qui doivent être exécutés par le Service Coopératif Interaméricain de la Santé Publique. Artcle 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. ArtiHe 3. — Le présent Arrêté sera publié et pxéruté p la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949, 4n 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: LfC Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i. LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Tiravaill Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Aericulture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDhNT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'assurer, pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours, le paiement des appointements des pro- fesseurs étrangers et haïtiens chargés d'enseigner certaines matière» à la Faculté de Médecine; 746 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu également de payer les frais de voyage (aller-retour) des professeurs étrangers et de faire face à des dépen- ses imprévues pendant le présent exercice; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cet effet au Budget en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE GOURDES SOIXANTE QUINZE CENTIMES (Gdes. 41.294.75) pour les fins suivantes: Appointements de: Gdes Gdes 3 professeurs étrangers à G. 2.500 7.500.00 22.500 1 professeur haïtien 900.00 2.700 1 professeur haïtien 700.00 2.100 2 professeurs haïtiens à G. 400... 1 800.00 2.400 1 professeur de prothèse haïtien. 700.00 2.100.00 10.600.00 31.800 Frais de voyage et imprévus pour l'exercice en cours: 2 tickets aller-retour Port-au-Prinice Paris Port-au-Prince 2.378.25 x 2 = 4.756-50 2 tickets aller-retour Port-au-Prince New York Port-au-Prince: 1.180.00 X 2= 2.360.00 Imprévu et divers 2.378.25 9.494.75 41.294.75 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3— ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS Et ACTËS f^fj Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i. LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER .r ; Le Secrétaire d'Etat de d'Agriculture et de l'Econonnie Nationale! LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Toiirisme et des CultèS: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND ;:■ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: ! RAYMOND DORET ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE • ' Vu l'article 84 de la Constitution; ' Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septenibfe 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administratibn; il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de JEAN-RÀBEL et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; . .' ■ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; "' "î'''= Arrête: Article 1. — Le Conseil Communal de JN-RABEL est dissous. Une Commission composée des citoyens Desguerres HYACIN- THE. Dagobert LUCAS et Lararière BEAUBRUN respectivement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire dTEtat de rintérieur: LOUIS RAYMOND 748 BULLETIN DES LOIS ET ACTES. ARRETE - DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'achever les travaux de construction de l'Ecole des Filles de Mirebalais; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; % Arrête: f Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de SOIXANTE DOUZE MILLE NEUF CENT DIX GOURDES SOIXANTE DIX CENTIMES G. 72.910.70) pour les travaxix d'achèvement de l'Ecole des Filles de Mirebalais. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Doïiné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Santé Publique; EDOUARD CASSAGNOL Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PALTL PEREIRA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: TIMOLEON C. BRUTUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL BULLETIN DES LOIS ET ACTTES J^i^ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 18 Août 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire en vue de la continuation des préparatifs de l'Exposition Internationale du Bi-*Centenaire de la Fondation de Port-au-Prince; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de continuer les préparatifs de l'Exposition Internationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des ■Finances; Arrêter Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un ôi-édît extraordinaire de DEUX CENT CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes. 250.000) en vue de continuer les préparatifs de l'Exposition Internationale de Port-au-Prince. Article 2 — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i. LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR .Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de rEk;onomie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé ïHiblique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Y50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de PLAISANCE et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette .Com- mune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de PLAISANCE est dissous. Une Commission composée des citoyens Brisson VASTEY, Klébert OBAS, St-Jean LOUIS CHARLES, respectivement Président et Membres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949. An 146ème de rindépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'ime bonne Administration, il con- vieîit do dissoudre le Conseil Communal de LA TORTUE et de for- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75I mer une Commission chargée de gérer les intérêts de la Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er.: — Le Conseil Communal de LA TORTUE est dissous. Une Commission composée des citoyens Timoléon BASTIEN, Phicoclès JEAN et Exantus SENET, respectivement Président et Membres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, Ah 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE ,LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de BASSIN-BLEU et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; ^ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de BASSIN-BLEU est dissous. Une Commission composée des citoyens Vallière NORVIL, Sté- phen ST-FORT et Tulus THERVIL. respectivement Président et Membres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949.. An 14ôème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS ESTIME ^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; . Vu la Loi du 10 Août 1934 sur les conditions de travail, modifiée par la Loi du 5 Septembre 1934 et les Décrets-Lois des 4 Mai et 24 Septembre 1942 et par la Loi du 5 Mai 1948; Vu le Décret No. 268 du 15 Mai 1943 déterminant les conditions de fonctionnement de la Caisse d^Assurances Sociales; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de protéger l'ouvrier contre les risques inhérents à sa condition; Considérant qu'en vue de lui garantir le maximum de sécurité, il importe d'organiser les assurances sociales; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est fondé une Institution d'Assurances Sociala autonome, ayant une personnalité juridique propre. Elle est dénom- mée «Institut d'Assurances Sociales d'Haïti» et peut être également appelée en abrégé «IDASH» Article 2. — Le but de l'IDASH est d'administrer les assurances sociales d'après leS principes de la présente Loi. I DEFINITIONS Article 3. — Aux effets de la présente loi, les termes et expressions suivants sont employés dans le sens ci-<iprès indiqué, savoir: a) le terme «employeur» désigne la personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité quelconque, utilise moyennant une rétribution, les services d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail exprès ou tacite. BULLETIN DES LOBS ET ACTTES 753 L'Etat, les Communes et les autres Organisations Publiques seront considérés comme employeurs par rapport à leurs salariés. L'Entrepreneur est considéré comme employeur et répond solidai- rement avec l'employeur principal des obligations de la loi. b) l'expression «accident de travail» désigne toute lésion corporelle survenue par le fait ou à l'occasion du travail. c) l'expression «salaire de base» désigne le salaire perçu par l'employé ou travailleur à l'exclusion des prestations servies pour les heures supplémentaires. S'il s'agit d'un employé ou travailleur payé à la pièce, le salaire de base sefa considéré comme la moyen,ne du salaire payé durant les trois mois précédant l'accident ou la maladie ou bien durant les jours de travail déjà fournis, au cas où la durée du travail est inférieure à Trois mois- d) l'expression «incapacité de travail» désigne l'impossibilité peut un employé ou un travailleur de continuer la prestation de ses services par suite de maladie ou d'accident de travail. L'incapacité de travail peut être temporaire ou permanente. L'incapacité permanente peut être partielle ou totale. e) le terme «dépendants» désigne: 1) la femme légitime de l'assuré ou la concubine qui a vécu maritalement avec lui durant les 5 années précédant l'accident et à condition que l'un et l'autre aient été durant leur vie commune libres de tout lien du mariage; 2 ) les enfants légi- times ou naturels reconnus de l'assuré âgés de moins de 16 ans. II CHAMP D'APPLICATION Article 4. — L'Assurance Sociale telle qu'elle est instituée par la présente loi couvre les risques de maladie, de maternité et d'accidents de travail. Toutefois le Conseil d'Administration sera autorisé à in- troduire l'assurance obligatoire par étapes en tenant compte: lo) de la possibilité d'enregistrer les employeurs et les travailleurs auxquels s'applique l'assurance; - 2o) de la possibilité de percevoir les cotisations; 3o) de la possibilité de donner efficacement les services et les prestations prévus par la présente Loi. A) ASSURANCE OBLIGATOIRE Article 5. — Seront obligatoirement assurés, quand leurs salaires de base, calculés par mois, ne dépassent pas G. 300.00: lo) les fonctionnaires de l'Etat et des Administrations contrôlées par l'Etat (Communes, Banques, etc..) Y54 BULLETIN DKS LOIS ET ACTES 2o) les employés, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles, et commerciales, et en général, tout travailleur, manuel ou intellectuel, qui prête, moyennant une rétribution, ses services à un employeur en vertu d'un contrat de travail exprès ou tacite. 3o) les professeurs et surveillants des établissements d'enseigne- ment privé. 4o) le personnel domestique rémunéré en nature ou en espèces. Article 6. — Seront exemptés de l'assurance obligatoire: lo) le mari ou la femme qui travaille exclusivement pour le compte de son conjoint, et les enfants de moins de 18 ans qui tra- vaillent pour le compte de leur père et mère et à leur domicile sans recevoir un salaire en espèces déterminé d'avance. 2c) les étrangers employés dans les Ambassades, Légations ou Consulats de leurs pays respectifs et les techniciens dont le séjour en Haïti ne dépasse pas un an. 3o) les militaires en activité de service. 4o) les ecclésiastiques exerçant le sacerdoce. ' B). ASSURANCE FACULTATIVE Art. 7. — L'assurance est facultative pour tout employé ou travail- leur visé à l'article 4 ci-dessus dont le salaire calculé par mois dépasse Gdes. 30000. Toutefois lorsque le salaire de base de l'assuré dépasse Gdes. 500.00, ce dernier montant sera seul considéré pour le calcul des cotisations et prestations. Article 8, — Au moment de s'inscrire à l'Assurance Facultative, l'intéressé devra établir qu'il n'est atteint d'aucune maladie affectant ou pouvant affecter sa capacité de travail. Article 9. — Par des règlements spéciaux, l'IDASH déterminera: lo) les conditions de continuation volontaire de l'assurance des, personnes qui cesseront d'être astreintes à l'obligation de s'assurer;. 2o) l'âge auquel cesse l'assujetissement à l'assurance obligatoire. Article 10. — L'assuré qui se trouve privé d'un emploi rémunéré et cesse d'être assuré conserve pendant six semaines le droit aux prestations en nature de l'assurance en cas de maladie et de maternité. III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 11. — L'IDASH sera géré par un Conseil d'Administration composé de neuf membres: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 755 3 Représentants du Gouvernement appartenant respectivement aux Départements du Travail, de la Santé Publique et des Finances. 3 Représentants des Employeurs. 3 Représentants des Travailleurs. Article 12. — Les Représentants du Gouvernement seront choisis directement par le Président de la République parmi les membres du personnel technique des Départements sus-cités. Les Représentants des Employeurs et des Travailleurs seront éga- lement nommés par le Président de la République sur deux listes de 9 membres respectivement présentées par les Organisations Patro- nales existantes, et les Fédérations de Syndicats et les Syndicats non fédérés, légalement reconnus. Ces mêmes listes pourront être utilisées dans les cas prévus à l'article 15 de la présente Loi- Les membres du "Conseil d'Administration sont inamovibles; leur mandat dure trois ans et est indéfiniment renouvelable. Article 13. — Les Membres du Conseil d'Administration ne pour- ront être en même temps membres de la Direction de J'IDASH (directeur et sous-directeur). La même interdiction frappe les personnes ayant entre elles ou avec les membres de la direction de l'IDASH un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré inclusivement. Article 14. — Cessera automatiquement de faire partie du Conseil d'Administration: 1) Tout membre qui aura été, pendant plus d'un an, en raison d'incapacité physique ou mentale, ou d'absence, hors d'état de rem- plir ses fonctions. 2) Tout membre qui aura remis sa démission au Conseil d'Admi- nistration. 3) Tout membre qui aura été frappé d'incapacité légale. Article 15. — Dans les cas sus-indiqués, ainsi que dans les cas de décès, le Conseil d'Administration rendra compte de la vacance au Président de la République, qui pourvoira au remplacement daHs un délai d'un mois, selon le mode établi à l'article 12 de la présente Loi. Le remplaçant exercera la fonction jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. * Article 16. — Les attributions du Conseil d'Administration seront les suivantes: ' lo) Elire dans son sein, chaque année, un Président et un Vice- Président qui remplacera le Président en cas d'empêchement; 756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2o) Nommer le Directeur et le sous-Directeur de l'IDASH et les relever de leurs fonctions dans les conditions prévues par la Présente Loi; 3o) Etablir un règlement déterminant les devoirs et les pouvoirs du Directeur; ce règlement contiendra la liste des questions *dont la solution relève exclusivement du Conseil d'Administration; 4o) Contrôler les opérations du Directeur, approuver les rapports, bilans généraux et budgets de dépenses qu'il lui présentera et y ap- porter les modifications et compléments jugés nécessaires; 5o) Etablir tous règlements nécessaires pour fonctionnement de l'IDASH. Article 17. — Le Conseil d'Administration se réunira obligatoirement ime fois l'an, et chaque fois qu'il sera convoqué, sur l'initiative de son Président, ou à la demande de trois de ses Membres, ou à la demande du Directeur de l'IDASH. Article 18 — Le Conseil d'Administration pourra adjoindre au Di- recteur de l'IDASH. pour le seconder dans sa tâche et selon les besoins de l'Institution, un ou plusieurs sous-Directeurs. Le choix des Directeur et sous-Directeurs ne pourra se faire qu'à la majorité des deux tiers des Membres du Conseil d'Administration Article 19. — Le Directevix dj l'IDASH réglera toutes les affaires de l'Institution, à l'exception de celles qui, en raison de leur impor- tance, exigeront l'intervention ou l'approbation du Conseil d'Admi- nistration et sont prévues dans le règlement fixant les devoirs et les pouvoirs du Conseil. Il présentera annuellement au Conseil d'Administration le bilan et le rapport de l'exercice écoulé ainsi que le programme de travail pour l'exercice suivant. Le Directeur ne pour- ra être relevé de ses fonctions que pour des raisons graves après enquête au cours de laquelle sa défense devra être entendue. Article 20. — Le Directeur de l'IDASH aura notamment les pou- voirs suivants: 1) Gérer et administrer l'Institution; 2) Nommer et révoquer les Membres du personnel de l'IDASH; 3) Préparer le budget annuel, autoriser les dépenses en confor- mité du budget approuvé au cours de l'année; Faire les arrangements avec les médecins, hôpitaux, etc.. 5) Faire tous les actes susceptibles d'assurer la prospérité de l'Institution; 6) Assister aux réunions du Conseil d'Administration où il aura une voix consultative. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'J57 IV RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERES Article 21. — Les ressources de l'IDASH seront constituées par: 1) les cotisations versées par les employeurs et les travailleurs conformément à la présente Loi; 2) les intérêts et revenus de toute nature que produisent les biens meubles et immeubles de l'IDASH; 3) les donations, legs, subventions en faveur de l'IDASH; 4) toutes autres recettes que pourront prévoir des lois et règle- ments en faveur de l'IDASH; 5) le produit des amendes infligées par l'IDASH; 6) une subvention, dont le montant sera ultérieurement fixé, que l'Etat accordera à l'IDASH. Article 22. — Les cotisations et les prestations pécuniaires de l'as- surance seront calculées selon le salaire de base de l'assuré. L'IDASH pourra grouper les assurés dans un nombre limité de classes de salaires avec «un salaire assuré»» dans chaque classe. Article 23. — Si, outre le salaire en espèces, le travailleiir reçoit la nourriture ou le logement, son salaire sera considéré comme aug- menté de 25 pour cent; s'il reçoit à la fois la nourriture et le loge- ment, son salaire sera considéré comme augmenté de 50 f>our cent. Article 24. — Pour l'Assurance Obligatoire en cas de malad;«i et de maternité, le taux de la cotisation est fixé à (8%) 8 pour cent du salaire de base de l'assuré, la moitié de ce montant étant à la charge de l'employeur. Si le salaire de base de l'assuré, calculé par mois, est inférieur à Gdes. 110 00, la cotisation seici entièrement à la charge de l'erti- ployeur. Article 25. — Pour l'assurance facultative le taux de la cotisation est fixé à 6% du salaire de base. Le paiement de cette cotisation sera fait directement par l'assuré dans les formes établies par l'IDASH. Article 26. — Les assurés qui désirent étendre à leurs dépendants le bénéfice de l'assistance médicale et pharmaceutique visés aux articles 52 et 60 de la présente Loi paieront une cotisation supplé- mentaire égale à 5% de leur salaire de base. Le montant de cette cotisation sera entièrement à leur charge. 758 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 27. — Les Employeurs, après s'être inscrits et avoir régu- lièrement inscrit leurs employés et travailleur? assujettis à l'assurance obligatoire dans la forme et les délais precrits par les règlements de de riDASH, paieront leurs cotisations à cette Institution soit au moyen de timbres spéciaux d'assurance qui seront apposés dans les livrets individuels d'assurances, soit en espèces, en présentant dans ce dernier cas leurs livres de paie. Article 28. — Il ne sera pas nécessaire d'inscrire un assviré obliga^ toire qui entre au service d'un nouvel employeur si son précédent employeur avait procédé à l'inscription et si l'assuré en justifie par la présentation de son livret d'assurance. Le nouvel employeur, dans ce cas. notifiera à l'IDASH les nom et prénom de l'assuré et le No. de son livret. Article 29. — Tous les employeurs auront l'obligation de tenir des listes de paye dans la forme qui sera prescrite par l'IDASH et de les conserver pendant 2 ans. L'IDASH pourra à n'importe quel mo- ment faire examiner ces feuilles de paye par ses inspecteurs qualifiés Faute par les employeurs de tenir des listes d^ paye régulières et de les conserver durant la période ci-dessus déterminée, l'IDASH pourra fixer lui-même le montant des cotisations dues par les em- ployeurs en défaut en se fondant sur les cotisations antérieures ou tous autres renseignements lui permettant de déterminer un montant équitable. En l'absence de toute indication, l'IDASH pourra fixer le taux de la cotisation sur la base de la rémunération maximum qut est présumée être payée pour l'emploi en question. Article 30. — Les employeurs seront responsables du versement des cotisations dues par les «assurés obligatoires» qui travaillent pour eux. En vue de se conformer à cette disposition, les employeurs, en effectuant le paiement des salaires, sont autorisés à déduire les quotes-parts à la charge des assurés. Faute par eux de le faire en temps opportun, ils ne pourront déduire à la fois plus des trois co- tisations dues, les autres restant à leur charge. En cas de retard dans la remise des cotisations, les employeurs paieront à l'IDASH un intérêt annuel de 12% sur les montants non payés, outre l'amende prévue à l'art. 64 de la présente Loi. L'obligation de verser les contributions sera prescrite après cinq ans. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 759 TITRE V ASSURANCES-ACCIDENTS DE TRAVAIL Article 31, — L'assurance contre les accidents de travail sera ad- ministrée dans une section spéciale; elle aura sa comptabilité séparée et ses ressources propres. Article 32. — Ne seront pas considérés comme accidents de travail, et ne donneront par conséquent lieu à aucune prestation: 1) les accidents survenus lorsque le travailleur se trouve en état d'ivresse; 2) les accidents que le travailleur provoque intentionnellement; 3) les accidents résultant d'un délit punissable, une tentative de suicide, ou d'une rixe à laquelle le travailleur aurait participé volon- tairement. L'état d'ivresse, ainsi que la provocation intentionnelle et la parti- cipation volontaire prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article ne seront jamais présumés et devront être clairement établis. Article 33. — L'assurance contre les accidents de travail s'étend à tout employé et travailleur visé à l'article 5 de la présente loi, sans aucune distinction basée sur l'âge ou le montant du salaire. Elle est exclusivement à la charge de l'employeur. Article 34 — Le taux initial de la cotisation des employeurs pour l'assurance accident de travail est fixé à (1%) du salaire de base des employés et travailleurs. L'IDASH pourra changer ce taux en tenant compte des risques inhérents aux entreprises considérées et des me- sures de sécurité prises par les employeurs. Article 35. — En cas d'accidents de travail, les assurés auront droit à l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, à l'hospita- lisation, à la fourniture des médicaments ainsi qu'aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires. L'assistance médicale ne prendra fin qu'avec le rétablissement com- plet de l'accidenté. L'étendue de cette assistance sera déterminée par les règlements du Conseil d'Administration." Article 36. — En cas d'incapacité, l'assuré victime d'un accident de travail aura droit à une indemnité journalière dès la 4ème jounjée après l'accident, et pendant la durée de l'incapacité. Article 37. — Tous les accidents de travail occasionnant une inca- pacité d'une journée ou plus devront être déclarés à l'IDASH d'après la procédure prescrite par l'IDASH. 760 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 38. — En cas d'incapacité de travail, l'assuré aura droit jusqu'à la fin de l'assistance médicale à une allocation pécuniaire éga- le à 50% de son salaire de base pour chaque jour ouvrable. Cette allocation sera augmentée en faveur des assurés ayant des dépen- dants à leur charge en raison de 10% de la base d'évaluation pour chaque dépendant, et jusqu'à concurrence de 70% du salaire assuré. Article 39. — En cas d'incapacité permanente totale, l'assuré aura droit à une rente mensuelle équivalente aux deux tiers de son salaire- En cas d'incapacité permanente partielle, l'assuré aura droit à une rente mensuelle dont le montant sera proportionnel au degré d'incapacité. Article 40. — Le degré d'incapacité sera établi d'après la nature et la gravité de la lésion. L'IDASH adoptera un barème fixe conte- nant les diffémtes lésions et les degrés d'incapacité y afférents. Article 41. — Les rentes seront payées de la même manière que les salaires et le bénéficiaire devra se soumettre, à la demande de riDASH, à des révisions périodiques de son incapacité. Article 42. — Si l'incapacité n'atteint pas 25%, TIDASH paiera à la victime, suivant le barème établi, au lieu de la rente, une indem- nité unique sous forme d'un capital dont le montant sera déterminé par le Conseil d'Administration. Article 43. — L'IDASH pourra, dans le cas des incapacités de 25% et plus, remplacer également le service de la rente par une indemnité sous forme de capital. Toutefois, cette forme d'indemnisation ne pourra être appliquée aux accidentés qu'après la stabilisation de l'incapacité. Article 44. — Lorsque l'accident entraîne le décès de l'assuré, les prestations suivantes seront accordées: 1) Une indemnité funéraire d'vm montant équivalent à un mois de salaire de base ou au salaire de base des quatre dernières semaines aux ayants-droit de l'assuré; 2) Une rente de base équivalente ^ 50% de la rente à laquelle l'assuré aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale à la veuve de l'assuré; 3) A défaut d'épouse légitime, 30% de cette même rente à la femme qui a vécu maritalement avec l'assuré pendant les cinq an- nées consécutives qui ont précédé immédiatement sa mort, à condition que l'un et l'autre aient été durant leur vie en commun, libres de tout lieu du mariage; BULLETIN DES LOIS 'ET ACTES 7gJ^ 4) Une rente équivalente à 20% de la rente à laquelle aurait droit l'assuré en cas d'incapacité permanente totale à chacun des enfants légitimes ou naturels reconnus s'ils sont âgés de moins de 16 ans, le droit à cette pension s'éteignant lorsque le bénéficiaire a atteint cet âge. Article 45. — La femme jouissant d'une rente de veuve qui con- tracte mariage perdra son droit à la rente. Article 46. — Les rentes aux orphelins, seules ou avec celles de la mère, ne devront pas dépasser 80% de la rente à laquelle l'assuré aurait droit en cas d'incapacité permanente totale. Article 47. — L'employeur qui aura assuré les travailleurs qu'il oc- cupe en application des règlements de la présente loi, sera dégagé des obligations qu'il encourt en cas d'accidents de travail, en vertu des dispositions du Code Civil. Article 48. — S'il était prouvé que l'employeur a provoqué per- sonnellement l'accident ou qu'il en a été la cause par la faute grave ou une négligence évidente, l'IDASH pourra exiger qu'il rembourse intégralement les prestations servies et les dépenses en espèces et en nature effectuées en vue de réparer cet accident. Article 49. — Quand un assuré subira, au cours de son travail, un accident dans des circonstances telles qu'il en résultera un droit d'action contre une personne autre que son employeur, l'IDASH sera de plein droit subrogé aux droits de la victime ou de ses dépendants ou héritiers dans l'exercice de ce droit d'action. Cette subrogation ne décharge point l'IDASH des obligations mises à sa charge par les articles 35, 38 et 39 de la présente loi. Le mon- tant de la réparation obtenue contre le tiers responsable, sera, déduc- tion faite des réparations accordées par l'IDASH et des frais de justice, versé à l'assuré ou à ses ayants-droit. Article 50, — Les employés de l'Etat ou autres, victimes d'un acci- dent de travail, n'auront pas droit aux prestations pécuniaires de l'assuré aussi longtemps qu'ils conserveront leur salaire. S'ils reçoivent seulement ime partie de leur salaire, et que le mon- tant en soit inférieur à celvii des prestations en espèces auxquelles ils 3nt droit, l'IDASH versera la différence. VI ASSURANCE-MALADIE Article 51. — En cas de maladie, l'assuré aura droit à l'assistance médicale et pharmaceutique, à l'hospitalisation et aux indemnités en ispèces. 7i62 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les règlements intérieurs de l'IDASH détermineront les mesures appropriées pour éviter les abus. Article 52. — Les dépendants des assurés qui auront versé la co- tisation prévue à l'aricle 26 de la présente loi auront également droit à l'assistance médicale et pharmaceutique, et à l'hospitalisation. Article 53. — L'assistance médicale sera accordée, dès les premiers jours de la maladie, pendant une durée maximum de 27 semaines, k l'assuré, et pendant une durée de 13 semaines à leiu-s dépendants. Toutefois l'IDASH pourra prolonger cette durée jusqu'à une année dans des cas spéciaux tels que convalescences très prolongées. Article 54. — Les assurés recevront les soins médicaux dans les dis- pensaires spéciaux de l'IDASH, dans la mesure du possible, et ceux dont l'état requiert l'hospitalisation seront placés dans les salles semi-privées des hôpitaux publi(^ ou dans des hôpitaux privés avec lesquels l'IDASH aura conclu un contrat pour ce service, ou dans les propres hôpitaux de l'IDASH. Les assurés désirant être hospitalisés dans les salles privées devront payer eux-mêmes la différence des tarifs d'hospitalisation entre la talle privée et la salle semi-privée. Article 55. — En cas de maladie entraînant une incapacité de travail, l'assuré aura droit à une allocation pécuniare égale à 50% de son salaire de base, pour chaque jour ouvrable. Pour avoir droit à cette allocation, l'intéressé devra avoir été assuré depuis six mois, et la cotisation d'assurance avoir été prélevée durant 17 semaines. L'assuré aura droit à ces prestations à partir du cinquième jour de la maladie, 3t pour toute la durée de l'incapacité. Toutefois, en cas de rechute, il ne sera pas imposé un nouveau délai de carence. Article 56. — ^L'allocation de majadie sera augmentée, pGOT l'assuré îjui a des dépendants à sa charge, à raison de 10% de la base d'éva- luation pour chaque dépendant, et jusqu'à 70%, du salaire assuré. Ces dépendants devront être inscrits siir la carte d'assurance de l'inl"éressé. Article 57. — L'assuré sera privé de l'allocation pécuniaire prévue aux articles précédents s'il est bien établi qu'il a provoqué intention- oellement la maladie. Le paiement des prestations sera suspendu: 1) lorsque l'assuré qui en bénéficie exécute un travail salarié; 2) lorsqu'il refuse de se conformer aux prescriptions du médecin traitant. Article 58. — Les assurés n'auront pas droit aux prestations pécu- niaires aussi longtemps qu'ils conserveront leurs salaires. S'ils n'en reçoivent seulement qu'une partie, déduction en sera faite sur le nnontant des allocations prévues par la présente loi. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g3 VII ALLOCATION DE DECES Article 59. — Lorsque là maladie entraîne la mort de l'assuré, xine indemnité funéraire d'un montant équivalent à trois mois de salaire ie base ou au salaire de base des treize dernières semaines sera versée aux ayants-droit de l'assuré. Le versement de cette cotisation sera fait au conjoint survivant m aux descendants, ou à leur défaut aux ascendants qui étaient, aux jours du décès, à la charge de l'assuré- L'allocation de décès sera servie seulement aux ayants-droit des assiirés qui ont été inscrits depuis au moins un an à l'ID ASH et ont :oti9é pendant au moins deux cent quarante jours. VÏII ASSURANCE-MATERNITE Article 60. — Pour la grossesse et les couches l'IDASH accordera aux assurées l'assistance médicale, obstétricale et pharmaceutique, et l'hospitalisation sur demande expresse du médecin traitant. Article 61. — Les prestations ert espèces de l'assurance-maternité seront les mêmes que celles de l'assurance-maladie. Elles seront ac- cordées aux assurées quel que soit le statut légal de l'enfant. Les fausses couches et leurs conséquences donneront lieu à l'as- îistànce-maladie. L'avortement criminel ne donnera pas droit aux indemnités en espèces. Article 62. — Les indemnités ne seront dues que pour les quarante ieux jours précédant ou suivant l'a^ccouchement. Le service des in- demnités sera suspendu si dur3nt cette période l'assurée reçoit d'autres prestations à titre d'allocation de maladie ou si elle conserve îon salaire. . Toutefois l'assurée n'aura point droit aux indemnités pour les jours durant lesquels elle a exercé un travail salarié, outre les travaux domestiques corppatibles avec son état. ;',■ :!. . - IX ■:. . . SANCTIONS ET REGLEMENTS DES LITIGES Article 63. — Sera puni d'une amende de G. 100.00 à 1.000.00 ^employeur qui: 7,g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1) omettra de déclarer à l'IDASH son entreprise, le nombre de îes employés soumis à l'assurance, ou qui fera des déclarations tar- dives ou inexactes- 2) négligera de donner avis à l'IDASH d'un accident survenu à l'un de ses ouvriers. 3) négligera de tenir régulièrement et de conserver pour être pré- sentés au besoin à l'IDASH les feuilles de paye et le registre des assurés conformément aux dispositions de l'art 29 de la présente loi. 4) négligera de tenir les cartes ou livrets d'assxirance et d'y ap- poser les timbres d'assurance pour chacun de ses employés; 5) négligera, sans excuse valable, de fournir aux Inspecteurs de l'IDASH les renseignements demandés ou fournira de faux rensei- gnements. Sera également puni de la même amende quiconque empêchera les Représentants de l'IDASH de procéder à des inspections relatives à l'assurance. Article 64. — Si la cotisation n'est pas payée au temps prescrit, l'employeur en défaut versera à titre d'amende 10% du montant ■jnpayé pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Article 65. — Tout employeur qui aura contrevenu aux dispositioi^s de l'art. 32 in fine prévoyant que la cotisation de l'assurance-accident 2St à la charge de l'employeur, ou qui aura déduit du salaire de l'assuré des montants dépassant la part prévue par la loi, sera puni d'une amende G. 50.00. Cette amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs ou employés objet de l'infraction sans que le total des amendes ainsi appliquées dans une seule espèce puisse dépasser G. 1.000.00 En outre l'employeur sera tenu de rem- bourser aux travailleurs ou employés les montants illégalement Derçus- Article 66. — ^Toutes les fois qu'une entreprise quelconque passe d'im employeur à un autre, l'ancien employeur sera, avant la date à laqueMe l'IDASH aura été avisé par écrit du changehient, solidaire- ment responsable avec le nouveau de l'exécution des obligations résultant de la présente loi, ce, pendant la durée d'une année après laquelle toutes les responsabilités incomberont au nouvel employeur. Aux effets de la présente loi, il y a changement d'employeurs à la direction d'une entreprise toutes les fois qu'une personne acquiert la totalité ou la plus grande partie des biens de l'employeur précédent 2t les affecte à la même exploitation. Article 67. — L'assuré ou ses ayants-droit qui continueront à per- cevoir des prestations en espèces après qu'est née une cause de suspension ou de retrait de ces prestations, restituera les valeurs BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g5 perçues illégalement avec un intérêt de 12% l'an, sans préjudice des sanctions prévues par la loi pénale. Article 68. — L'assuré ou ses ayants-droit qui obtiendront par simu- lation des prestations d'assurance seront également tenus de restituer »es prestations perçues illégalement avec, en plus, une amende allant de G. 5.00 et 100.00. Article 69. — ^Les infractions à la présente loi pour lesquelles au<îune sanction spéciale n'est prévue seront punies d'amendes va- riant entre G. 25.00 et 500.00. Article 70. — Les infractions à la présente loi seront constatées par procès-verbaux dressés par les Représentants de l'IDASH, dans la forme établie par les règlements Article 71. — L'application des amendes prévues par la présente loi sera faite administrativement par la Direction de l'IDASH sur la base du procès-verbal d'infraction. Les pénalités imposées par l'IDASH seront exécutoires selon la même procédure utilisée pour le paiement des impôts de l'Etat. Article 72. — Pour être admissible à présenter une réclamation :ontre une amende infligée par la Direction de l'IDASH l'intéressé doit d'abord fournir la preuve d'avoir intégralement payé cette amende. ' La réclamaticmi doit être produite dans un délai maximum de 5 jours, outre les délais de distance, à dater de la notification de l'in- flictiôn de l'amende. Elle sera présentée par devant le Tribunal Civil de la Jurdidiction de l'employeur et sera . jugée comme affaires somnriaires. Article 73. — Contre toute décision rendue par l'IDASH, relative à l'assujettissement à l'assistance, au montant des cotisations, aux droits des assurés, aux prestations et au montant de ces prestations, »t, en cas de désaccord entre employeurs et assurés, les intéressés pourront recourir au Tribunal Civil de la Juridiction de l'Employeur. Le recours n'est point suspensif de l'effet de la décision. X PLACEMENTS Article 74. — L'IDASH ne gardera comme fonds disponibles que lés fhontants répondant à ses besoins immédiats, le reste des recettes devant être convertis en placements. 76Ç BUI.l.I-TlN !>US I.OKS HT ACTHS Article 75. — Les placements des fonds de l'IDASH devront se réaliser dans les meilleures conditions de sécurité et de rendement» la préférence étant donnée à conditions égales au placement qui présentera la plus grande utilité sociale. Ces placements devront se faire de façon à ce que le rendement moyen ne soit pas inférieur au taux d'intérêt servant de base au cal- cul actuel. L'IDASH effectuera ses placements selon les plans établis par le Directeur avec l'approbaticn du Conseil d'Administration. Ces plans porteront sur une durée limitée et prudemment fixée; Is contiendront les lignes générales et les pourcentages limitatifs pour chaque catégorie de placement- Article 76. — Les fonds de l'IDASH seront notamment employés: 1) aux frais généraux de l'Administration; 2) au service des prestations; 3) à l'acquisition, à la construction et à l'entretien d'hôpitaux, sànatoria, dispensaires, maternités et autres édifices destinés à l'usage dé l'Administration; 4) à l'organisation d'ateliers nationaux et d'entreprises établies sur un plan rentable; 5) en prêts et en valeurs hypothécaires spécialement pour les lo- gements populaires ou cités ouvrières; 6) en prêts productifs et suffisamment garantis selon les condi-; tions déterminées par un règlement spécial aux organisations d'as^ sistance privée (hôpitaux, hospices etc.) et aux sociétés coopératives de production. Les bénéfices annuels provenant de l'utilisation du capital d'in- vestissement serviront à améliorer les conditions de santé et de travail des ouvriers, selon les plans établis par le Département du Travail. / XI ' . DISPOSITIONS GENERALES ' Article 77. — Les bénéficiaires de prestations en espèces ou éiri ■ nature seront obligés de se conformer aux règlements pris pour assu- rer l'exécution de la présente loi. ' Toute infraction aux prescriptions de la présente loi entraînera la suspension des prestations allouées sous le régime de l'assurance. .Article 78. — Les prestations seront également suspendues au cas où. }e, bénéficiaire se rend à l'étranger, à moins qu'un accord ne spit; intervenu entre lui et l'IDASH sur.l^ durée de son absence. BULLETIN L>ES LOIS ET ACTES 'JQ'J Les membres de la famille de l'assuré n'auront pas droit aux indemnités s'ils ne résident pas en Haïti. Article 79. — Lorsqu'une prestation aura été totalement payée à un ou plusieurs ayants-cause de l'assuré, s'il s'en présente postérieure- ment d'autres qui justifient de droits égaux ou supérieurs, les ayants-cause lésés n'auront aucun recours contre l'IDASH, mais seulement contre ceux qui ont bénéficié illégalement des prestations ou qui n'y avaient qu'un droit limité. Dans le cas d'une pension périodique, les dispositions nécessaires seront prises par l'IDASH pour les versements futurs sans qu'il puisse encourir aucune responsabilité à l'égard des arrérages déjà payés. 'Article SO.^L'IDASH pourra reviser le montant des prestations 'pour cause d'inexactitude dans les données qui ont servi de base au calcul dans le cas des pensions et des indemnités fi^néraires. Si la revision a pour but de réduire la pension ou d'enlever le droit à la pension, elle n'aura pas d'effet rétroactif à l'égard des arrérages déjà payés, à moins que leur attribution n'ait été basée sur une demande illégale ou sur de fausses déclarations, auquel cas la restitution totale sera exigée. Article 8L— Lés prestations en espèces attribuées aux assurés se- ront incessibles et insaisissables- Article 82. — Aux ^ins de la présente loi, l'IDASH sera habilité à faire inspecter les lieux de travail. Les employeurs et les travailleurs devront lui faciliter l'inpection de manière à en assurer la rapidité et l'efficacité. Les autorités judiciaires et de police devront fournir toute assistance que sollicitera l'IDASH en vue d'exercer ses fonctions ians les meilleures conditions. . Article 83. — Seront concédés à l'Institut d'Assurance Sociales d'Haïti les avantages suivants: 1) Exonération des impôts sur les biens meubles et immeubles. exception faite des taxes afférentes à la prestation de services publics axclusivement (taxes d'eau, téléphones, etc.) 2) exemption des droits de douane sur les marchandises ou objets que l'IDASH importera exclusivement pour son usage; 3) exemption de l'usage de papier timbré, de timbre et droit d'en- registrement; 4) insaisissabilité de ses biens, fonds et revenus. 76g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 84. — La Direction de l'IDASH devra publier chaque année un rapport aussi détaillé que possible portant notamment sur: a) le montant des recettes perçues; b) l'utilisation des fonds recueillis; c) les bénéfices réalisés; d) le nombre des personnes soumises à l'assurance obligatoire par branches d'activité. e) les statistiques des maladies et des accidents de travail. XII' ARTICLES TRANSITOIRES Article §5. — La présente loi abroge le Décret-loi du 17 Mai 1943 No. 268 créant la Caisse d'Assurance Sociale. La liquidation de la dite Caisse est confiée à l'Institut d'Assurances Sociales d'Haïti (IDASH). L'actif net de la dite Caisse sera versé à l'IDASH pour la forma- tion d'un fonds de roulement et de garantie ainsi que pour le paie- ment des indemnités éventuelles qui seraient réclamées en vertu du décret-loi No. 268. Article 86. — ^En vue de répondre aux frais d'établissement, l'IDASH est autorisé à ne servir les prestations en espèces ou en nature prévue par la présente loi que dans un délai de six mois à partir de la date où l'institution commencera à fonctionner. Article 87. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail, des Finances, de l'Economie Nationale, du Commerce, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g9 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de 1?, 5aiîté Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Finanoea et du Commerce, NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de il'AgricultuTe et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON ARRETE DUMARSAIS ESTIME • PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 13 Juin 1949 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit Extraordinaire pour l'achèvement des travaux de drainage de la région de Miragoâne; Considérant qu'il convient de parachever ces travaux; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais de réception et autres à effectuer à l'occasion de l'inauguration des ouvrages réalisés dans la dite région; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; 770 BULLETIN DBS LOIS HT ACTES De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Quatre vingt seize mille Gourdes (G. 96.000) pour les fins suivantes: Gdes lo) Parachèvement des travaux de la région de Mi- ragoâne 86.000.00 2o) Frais de réception et autres à effectuer à l'occasion ^ de l'inauguration des ouvrages réalisées dans la dite région ^ 10.000.00 96.000.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié let exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétairre d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i. LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natioîiale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de il' Agriculture et de l'E^coniomie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Educatioin Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 193i sur les Communes; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 771 Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commune de la GRANDE RIVIERE DU NORD, jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1. — Une Commission formée des citoyens Camulaire FETHIERE, Régulus NERE et Adelung TOUSSAINT, respecti- vement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Commune de la GRANDE RIVIERE DU NORD, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune du MOLE ST-NICOLAS, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Ardcle 1er. — Une Commission formée des citoyens Athanase JEITDI, Jeany FORD et «Franck PHILIBERT, respectivement Président et Membres est chargée de gérer les intéi^ts de la Com- mune du MOLE ST-NICOLAS, jusqu'aux prochaines élections. Articl^ 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 772 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRISIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il convient de dissoudre le Conseil Communal de MIRAGOANE et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de MIRAGOANE est dissous. Une Commission composée des Citoyens Pierre Gousse, Georges Leconte et Helvétius Jean Bart, respectivement Président et Mem- bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOI DUMARSAIS EStlME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; Vu la loi du 18 Juillet 1947 réglementant le Commerce de la Figue-banane; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 773 Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé et signé à Port-au-Prince le six Octobre 1949 entre l'Etat Haïtien représenté par le sieur Louis Bazin, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, identifié au No. et par le sieur Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en ciate du six Octobre 1949, d'une part; et d'autre part: Branford Fruit Company, Société de Commerce établie à Newark. New Jersey, U. S. A., représentée par le Sieur Louis Gtolbert, Président; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Fi- nances et de l'Economie Nationale; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince, le six Octobre 1949 entre Tr^tat naicien reprcScuce par ivi. i^ouis oazin, Secrétaire d'Etat de i'Agricultiu-e et M. Noé Fourcand Fils, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, d'une part; et d'autre part: Branford Fruit Company, Scciété de Commerce établie à Newark, New Jersey, U. S. A., représenté par le Sieur Louis Golberg, Président, lequel contrat est relatif à l'achat de la figue-banane, en vue de la vente sur les marchés extérieurs, avec les modifications suivantes: A l'article premier, 1er alinéa, ajouter in fine le membre de phrase suivant «En ce qui concerne, cependant, l'Arrondissement de Tibu- ron, la présente concession n'empiétera pas sur les aroiis deja acquis au profit d'autre concessionnaire» A l'article 3, premier alinéa, remplacer le membre de phrase «tout le Département du Sud-Ouest et les Communes rattachées à sa Zone» par les seuls mots «La Zone concédée». Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont con- traires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'iitat de l'Agriculture, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce oui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: D. MICHEL, a. î. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, DECIUS JEAN, a. i. 774 BULLETIN DES LOIS ET ACTEft. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BBLIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. DOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Scëfeu de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT iLe Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: ' LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Guiltes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du TravaM: Dr. FRANÇOIS DUVALIER CONTRAT ENTRE LES SOUSSIGNES: lo) L'Etat Haïtien représenté par le Sieur Louis Bazin, Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture, identifé au No. et par le Sieur Noé FOURCAND fils, Secrétaire d'Etat au Département des Finances, identifié au No. tous deux demeurant à Port-au-Prince, ci-après dénommé l'Etat d'une part; Et, 2o) BRANFORD FRUIT COMPANY, SOCIETE de commerce établie à Newark, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique du Nord et représenté par lé Sieur Louis GOLBERG dûment mandaté aux fins des. présentes; ci-après dénommée «la Société» d'autre part; IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: Article 1. — L'Etat accorde à la Société le privilège exclusif d'achats en vue de l'exportation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchande produites dans les Arrondissements de Léogâne, de Nippes, de Grande-Anse et de Tiburon tels que ces ter- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 775 ritoires sont géographiquement définis d'après les lois administratives haïtiennes pour une période de HUIT ANNEES à la 'date de la promulgation de la loi de sanction du présent contrat: Le Gouvernement accorde conséquemment à la Société, pour toute la durée du présent Contrat ime licence exclusive pour l'exportation de toutes les variétés de figues-bananes de qualité loyale et marchan- de produites dans les territoires ci-dessus indiqués. Article 2.— L'expression «BANANES DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE» veut dire: des fruits verts, frais faisant partie d'un régime développé aux trois quarts de leur grosseur maximum et contenant au moins six pattes et qui ne sont affectés d'aucune mala- die. Les rejets se feront d'après la loi du 17 Juillet 1947. Le Département de l'Agriculture pourra désigner un ou plusieurs agro- nomes pour assister aux sélections et se prononcer sur les rejets qui, s'ils ne sont pas justifiés légalement, devront être acceptés. L'annexe A du présent Contrat expliquera dans le détail ces différentes qualifications. Article 3^ — La Société devra faire des achats chaque semaine au moins tous les dix jours dans tout le Département du Sud-Ouest et les Communes rattachées à sa zone; à cette fin elle devra établir des postes d'achat dans toute région produisant au moins 1.500 régimes au moins par mois. La Société devra encore se charger d'envoyer dans les ports de sa zone des bateaux propres au transport des ba- nanes vers ks Etats-Unis ou tout autre port de l'extérieur à sa convenance. Les stipulations du présent article devront s'appliquer sauf cas de force majeure. Article 4. — La Société aura le droit de bénéficier de toutes les facilités portuaires existant dans un port d'expédition; il ne lui sera réclamé d'autres et plus amples droits ou taxes que ceux existant et qui frappent les autres bateaux d'un tonnage similaire aux siens. Article 5. — Le prix à payer aux producteurs pour chaque régime payable ou de neuf pattes considéré comme unité sera déterminé de la manière suivante: Lorsque le prix obtenu par la Société sera de 5 cents, am. par livre aux Etats-Unis, le prix à payer aux producteurs sera de 70 cts. amé. par régime payable. Pour chaque Yi cent, am. d'augmentation par livre dans le prix obtenu aux Etats-Unis par la Société il y aura une augmentation du prix aux producteurs de 10 cents, am. par payable jusqu'à ce que le prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents, am. par livre. Pour 776 BULLETIN DES LOIS ET ACTES chaque Yi cent. am. d'augmentation au-dessus de ce prix de 7 cents am. par livre il y aura une augmentation de 5 cents, am- par payable sur le prix à payer aux producteurs. De même pour chaque Yi cent. am. de diminution du prix obtenu pour les fruits dans le marché d'importation de la Société aux Etats- Unis il y aura une diminution du prix de 10 cents, am. par payable jusqu'à ce que le prix obtenu par la Société ait atteint 4 cents, am. par livre. Pour chaque Yi cent. am. de diminution au dessous du prix de 4 cents, am. la livre, il y aura ime diminution de 5 cents am. seulement par payable dans le prix à payer aux producteurs. Prix obtenus Prix à payer par la Société aux producteurs par payable 7 Va et», américains la livre 1.15 7 M 1.10 6 1/2 M 1.00 6 » 90 5 Va » SO 5 W 70 4 Va n 60 4 n 50 3% w 45 3 " 40 Le prix à payer aux producteurs sera arrêté et payé chaque semaine En vue de l'accomplissement honnête des prestations mises à charge par ce présent article, la société devra, le samedi de chaque semaine remettre au représentant du Département de l'Agriculture dans la zone intéressée un état montrant le prix moyen par livre par elle obtenu pour les ventes réalisées par elle durant les sept jours précédents. Le prix moyen ainsi obtenu servira de base pour la fixation du prix à payer aux producteurs dans le cours de là se- maine suivante, lequel prix sera déterminé suivant le tableau ci-dessus. Article 6. — L'Etat aura le droit incontestable d'examiner ou de faire examiner l'original de toutes les fiches de ventes et de tous les | livres de ventes de la Société de telle sorte que l'Etat puisse, lui- { même et aussi souvent qu'il le désirera, se faire une opinion sur la sincérité des rapports du prix moyen que la Société est obligée de notifier au Représentant du Département de l'Agriculture. Article 7. — ^Tout rapport de vente frauduleux remis par la Société au représentant de l'Agriculture et duquel il résultera le paiement aux producteurs d'un prix moi.idre pour ses fruits que celui qui est présentement stipulé selon le tableau ci-dessus fera perdre imrhé- diatement à la Société le bénéfice de la présente concession. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 777 Article 8. — La Société sera obligée de faire tous ses efforts en vue d'obtenir les plus hauts prix possibles pour les fruits importés par elle aux Etats-Unis. Article 9. — Le concessionnaire s'engage à développer de façon active la culture de la figue-banane dans la zone à lui concédée. En vue de ce développement, le concessionnaire devra investir sur uïie durée de quatre années une somme de TROIS CENT MIL- LE DOLLARS dans les plantations nouvelles. Ces plantations se feront tant dans la zone concédée que deéns la Commune de Tho- mazeau. Cette dernière Commune étant déjà l'objet d'une concession, la Société n'aura le droit d'en exporter que ses propres figues-bananes produites sur une superficie plantée d'au moins DEUX CENT CIN- QUANTE hectares. A l'effet de ce qui est dit ci-dessus au présent article, et dans le mois de la promulgation de la loi de sanction et du présent contrat, et chaque aruiée, au plus tard à la même date que le premier dépôt, le concessionaire effectuera à la B. N. R. H. le dépôt, d'une somme de CINQUANTE MILLE DOLLARS, laquelle somme devra être in- tégralement dépensée dans le cours de l'année pour les plantations de figues-bananes- Et bien que le concessionnaire ait seul le droit d'opérer des tirages sur les valeurs ci-dessus il devra néanmoins adres- ser chaque mois au Département de l'Agriculture un état détaillé de ses dépenses pour plantation et ehtretien. Tous manquements aux obligations du présent article entraînera la résiliation du présent contrat Les valeurs ci-dessus prévues pour investissement représentent un minimum, le concessionnaire s'engageant à faire mieux s'il le peut Article 10. — Seuls les taxes et impats appliqués cc:itre les autres . sociétés d'exploitation de figues-bananes seront appliqués au con- cessionnaire. Article 11. — La concession expirera et les privilèges présentement concédés prendront fin aux cas où la dite Société discontinue ses achats pendant au moins trente jours consécutifs, à moins qu'une telle abstention soit attribuable à un cas fortuit ou de force majeure, ou à l'impossibilité des producteurs de la dite zone de fournir pen- dant cette période de trente jours une quantité de deux mille régimes par semaine. Article 12. — A l'expiration de la concession et au cas où elle n'est pas renouvelée, le concessionnaire ou son ayant droit aura le droit et ta liberté d'exporter directement et sans aucun intermédiaire, les figues-banhnes produites par ses plantations. A cet effet, il est accordé 778 BULLETIN DES LOIS ET ACTES présentement au concessionnaire l'autorisation nécessaire, tant qu'il entretiendra ses plantations propres sur une étendue d'au moins cent cinquante hectares de terres. Sauf pour ce qui est expressément prévu, les clauses de ce Contrat ne dérogent pas aux dispositions de la loi du 17 Juillet 1947 sur la figue-banane. Fait en double original et de bonne foi à Port-au-Prince, le six Octobre mil neuf cent quarante neuf. Pour l'Etat Haïtien: NOE FOURCAND FILS Secrétaire d'Etat des Finances LOUIS BAZIN Secrétaire d'Etat de l'Agriculture Braniord Fruit Company LOUIS GOLD-BERG Mandataire. Pour copie conforme: Le Secrétaire Général: Pr. PAUL NICOLAS LOI DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 61, 84, 87 et 128 de la Constitution; Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diplomatique; Vu les articles 3 et 5 de la loi du 7 Septembre 1949 sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Convention interaméricaine de la Havane du 20 Février relative à l'Union Panaméricaine, sanctionnée par Décret de l'Assem- blée Nationale du 25 Septembre 1932; Vu la Résolution IX de la Conférence de Mexico (21 Février — 8 Mars 1945) sur les Problèmes de la Guerre et de la Paix, Ré- solution relative à la représentation des Républiques américaines au Conseil Directeur de l'Union Panaméricaine dénommée Organisation des Etats Américains par la Conférence interaméricaine de Bogota (Avril 1948); Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de la République de se conformer à la pratique adoptée récemment par les Etats BUZXXTIN OEt LOS» ET ACTW& 779 Membres de l'Organisation des Etats Américains de s'y faire repré- senter par un ou des Délégués; Considérant que pour trouver des fonds nécessaires en la circons- tance il y a lieu de désaffecter les valeurs prévues au Budget de l'ex- ercice en cours pour le Ministre-Conseiller de l'Ambassade d'Haïti à Washington et de compléter ces valeurs par les disponibilités du Trésor Public; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé Et ie Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er — La fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade d'Haïti à Washington (Etats-Unis d'Amérique) est supprimée. Article 2. — La représentation diplomatique du Gouvernement de la République d'Haïti auprès de l'Organisation des Etats Américains sera assurée à partir du 1er Décembre 1949 par un Délégué Spécial ayant rang d'Ambassadeur avec résidence à Washington, lequel sera distinct du Représentant d'Haïti auprès du Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique. Article 3. — Pour couvrir les dépenses prévues pour le fonctionne- ment de cette représentation spéciale, il est ouvert à l'article 56 du Budget de l'exercice en cours «Ambassades, Légations, Consulats» un crédit supplémentaire de quatre vingt douze mille cinq cents gourdes (G. 92-500) qui sera mensuellement ainsi réparti. Gdes Un Ambassadeur auprès de l'Organisation des Etats Amé- ricains Appointements 5.500.00 1 Dacylographe-Sténographe 1.250.00 Frais spéciaux de l'Ambassadeur 1,500.00 Frais de bureau, de poste, téléphone, messagers, télégra- mes et autres 1.000.00 Article 4. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts: 1) par la valeur désaffectée à l'article 56 du Budget de l'exercice en cours «Ambassades, Légations, Consulats» 54.000.00 2) par les disponibilités du Trésor Public 38.500 00 92.500.00 Article 5. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha- ctm en ce qui le concerne. 780 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Dop-né à ia Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président:: D. MICHEL, a. i. Les Secrétaires: M. MAIGNAN, DECIUS JEAN, a. i. Donmé à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires: E. ELIZEE. B. BOISROND AU>NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'iÈtat des Finances et du Commerce, a. i. LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET L<e Secrétaire .d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée: «ANACAONA AROMATICS COMPANY», au capital social de Cinquante mille dollars ($ 50.000); Vu les articles 30 à 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société dénommée: «ANACAONA AROMATICS COMPANY» au capital social de Cinquante mille dollars, formée à Port-au-Prince le dix Octobre mil neuf cent quarante neuf, par Actes Publics, enregistré le dix Octobre de cette année. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJl Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois de la République, l'Acte constitutif et les statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics le dix Octobre mil neuf cent quarante neuf, au rapport de Mes. Hermann Pasquier et son Collègue, Notaire à Port-au-Prince, patentés aux Nos. 48367 et 75378 et identifiés aux Nos. 2839-V et 16- Y, respectivement et enregistrés le dix Octobre de cette année. Article 3. — La présente autorisation dormée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités contraires au but de la Société et pour la violation de ses statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4 — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat du Commence. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'en vue d'assurer le fonctionnement normal des bibliothèques publiques de la République, il convient de fournir au Département de l'Education Nationale les moyens nécessaires pour compléter pendant les trois premiers mois de l'Exercice en cours lea valeurs accordées à ces Institutions à titre de subvention par la Loterie de l'Etat Haïtien et certaines Communes; Considérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; 782 I.LL,! : I IN !;.:.S I.OkS [■ 1 A(_ Ii-S De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UNE GOURDES (Gdes. 14.351.00) pour assurer Je fonctionnement des bibliothèques publiques de la République pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Priqj^e, le 9 Novembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMAJRSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET .Le Secrétaire d'Etat des Finances ©t du Commerce: NOE POURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'ilntérieuir, de la Justice et de la Défense Natijonale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaiine d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de il'Agriculture et de* l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT. Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 3 et 4 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 16 Juillet 1948 et l'Arrêté du 23 Septembre de la mtme année ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraordinaire pour: lo) les frais d'entretien, pour 12 mois, à partir du 1er Août 1948, et de voyage de 4 boursiers haïtiens au Canada; 2o) les frais de trousseau, de voyage et d'entretien de 4 boursiers à l'étranger durant un an, à partir du 1er octobre 1948; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 733 Considérant que les crédits accordés à ces fins sont épuisés, il con- vient de prévoir d'autres allocations en vue d'assurer les frais d'entretien des boursiers en question, pendant les 6 premiers mois de l'exercice en cours; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Nationaîe un crédit extraordinaire de VINGT SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES POUR LES FINS SUIVANTES: a) frais d'entretien pour 6 mois à partir du 1er octobre 1949 de 3 boursiers haïtiens à l'Institut Agricole d'O'KA (Trappe Canada) et d'une boursière au Gdes Couvent des Sœurs de St. Louis Québec (Canada) 9.137.50 b) frais d'entretien pour 6 mois, à partir du 1er oc- tobre 1949 de 4 boursiers haïtiens à l'étranger ... 17 250.00 Total 26.387.50 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais estime Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'EducatioTi Nationale: RAYMOND DORET 1/© Secrétaire d'Etst di?. Fi^-ances st du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat >des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice et' de la Défense NatiioTiale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON rjoA BtJLLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer la continuation des travaux préliminaires du Recensement Général du pays; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Econo- mie Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Economie Natio- nale un crédit extraordinaire de CENT DIX SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE GOURDES (Gdes. 117.640.00) pour assurer la continuation des travaux préliminaires du Recensement général du pays parallèlement au recensement de 1950 des Amériques. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'f^conomie Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ' Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i. LUCIEN HIBBERT . Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Eklucation Natiorkale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et" de la Défense Natitonale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 735 ARRETE b DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de verser à Me. Adolf Berle une partie des rémunérations auxquelles il a droit pour les services profession- nels qu'il a fournis au Gouvernement Haïtien à l'occasion du procès Plesch; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS GOUR- DES (Gdes. 37.500.00) en vue de verser à Me. Adolf Berle, une partie de ses honoraires pour services professionnels fournis à l'Etat Haïtien à l'occasion du procès Plesch. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. L LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de d'Agriculture et de l'Eiconomie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Travaux I*ublics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natdbnale: LOUIS RAYMOND Ygg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 5 octobre 1949 créant au Département de l'Agricul- ture un organisme technique et administratif dénommé «Direction Générale de l'Agriculture»; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues au Budget de l'Ex- ercice en cours p)Our couvrir les frais de fonctionnement de ce nouvel oragnisme et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENTS GOURDES (Gdes. 31.200 00) pour couvrir pendant les 12 mois de l'exercice budgétaire 1949-1950 les appointements, les frais de dé- placement et de transport du Directeur Général 4e l'Agriculture et du personnel de son Bureau. Directeur Général 1 Secrétaire 1 Dactylo Frais de déplacement du Directeur et du Chauffeur 2.600.00 31.200.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Par mois Par an Gdes Gdes 1.500.00 18.000.00 350.00 4.200.00 250.00 3.000.00 . 500.00 6.000.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 78' Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i. LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire dTBtat de d'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT L« Secrétaire d'Etat de l'ilntérieur, de la Justice et de la Défense Natibnaile- LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVAJ.IER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PKESIDI-NT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'entretien, de répa- ration et autres de la voiture automobile du Commissaire du Gou- verrement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ainsi que les appointements d'un chauffeur durant les 12 mois de l'exercice en cours; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à ces fins au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit extraordinaire de Sept Mille Huit Cents Gourdes (Gdes. 7 800.) pour les fins suivantes: a) appointements d'un chauffeui: pour les 12 mois de l'exer- cice en cours à 200 gdes, par mois 2.400 b) entretien, réparations et achat de pneus durant les 12 mois de l'exercice en cours G. 450 par mois 5.400 7.800 788 BULLETIN DES LOIS OT ACTES Artcle 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de d'Agriculture et de l'Eiconomie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Eduication Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes: Dr. VILFORT BEAUVOIR ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu les lois des 4 mars, 29 mai, 11 août 1904 et dli 2 août 1907 sur la frappe des pièces métalliques; Vu la loi du 9 août 1948 autorisant le Crouvemement à faire une nouvelle frappe de cinq millions de gourdes (monnaie métallique) en alliage de nickel; Considérant que sur la dite frappe il a été reçu un million de gour- des en pièces de 5 et 10 centimes partant l'effigie du Président de la République; Considérant que les lois et conventions régissant la Banque Na- tionale de la République d'Haïti déterminent préalablement à letu" BULLETIN DES LOIS ET ACTES "^gC) émission les modalités et le taux de la garantie de toute nouvelle monnaie divisionnaire; Considérant dès lors que pdur parer à la rareté de la jnonnaie di- visionnaire et pour ne pas entraver la marche des opérations commerciales plus intenses durant cette période de récolte, il y a lieu d'autoriser la mise en circulation des dites pièces qm se trouvent ac- tuellement dans les caveaux de la Banque Nationale de la République d'Haïti; Considérant d'autre part, qu'il convient de mettre à la disposition de la Banque Nationale de la République d"Haïti les valeurs des- tinées à couvrir le coût de la frappe, des crédits à cette fin n'étant pas prévus au budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et des Finances; Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est autorisée dès la publication du présent arrêté à mettre en circulation selon les besoins du marché leî. pièces de 5 et 10 centimes déjà reçues et représentant un montant d'un million de gourdes. Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti crédi- tera son compte «Gouvernement Haïtien» de la valeur totale des dites pièces, soit d'un million de gourdes au fur et à mesure de leur mise en circulation. Article 3.— Conformément aux lois et conventions sur la matière, les bénéfices provenant de la frappe seront affectés à la garantie de la nouvelle émission dans une proportion équivalant à 50% de la dite émission Article 4. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 429.803.60 en vue du paiement du coût de la frappe. Article 5. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce et des Finances. 790 BULLETIN DUS LOIS El ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: ■Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natâbnale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur .les Communes; • Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de BAINET et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de BAINET est dissous. Une Commission composée des citoyens Léonce MOÏSE, Pierre CARRIERE et Lamenais PELACE, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Princo, le 5 Novembre 1949.. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieiir: LOUIS RAYMOND BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'JQI ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal DES COTES DE FER et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: • article ^er.— Le Conseil Communal DES COTES DE FER est dissous Une Commission composée des citoyens Félix MARTELLY; Romanes MOÏSE et Rameau REMEDOR, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 14ôème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Lloi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; 792 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commune des CAYES, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Emmanuel GLEMAUD. Eugène LEON et Emmanuel PIERRE-PAUL, respec- tivement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Comnnune des CAYES, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'État de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND » ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 142 de la Constitution; Vu l'Arrêté en date du 4 Mars 1949 décrétant l'Etat de Siège sur toute l'étendue du territoire de la République; Vu l'Arrêté en date du 10 Octobre 1949 suspendant l'Etat de siège; Considérant qu'à la faveur de l'Arrêté suspendant l'Etat de siège certains groupements politiques recevant leur mot d'ordre de l'exté- rieur ont déclenché dans tout le pays et même dans les Facultés un mouvement à caractère franchement communiste mettant en péril la paix publique et l'ordre continental; Considérant que pour sauvegarder l'Indépendance Nationale, la sécurité des familles et préserver le Pays des bouleversements poli- tiques et sociaux auxquels l'exposent les grèves illégales, provoquées par des agitateurs communistes» il devient indispensable de rétablir l'état de siège jusqu'à ce que soient réprimées comme il convient les menées révolutio>inaires ci-dessus déinoncées et que le calme revienne; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 793 Sut le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er, — L'état de siège est rétabli sur toute l'étendue du territoire de la République. 'Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d*Etat de l'Intérieur, de la Jiistice et de la Défense Natîk>nale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et de» Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'E^nomie Natiodiale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Putlique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE Le Département de l'Intérieur communique que les communistes, par une action sournoise dirigée contre le Pouvoir et les Institu- tions démocratiques, ont pu entraîner à des menées subversives de l'ordre public une partie de l'Université qui, jusqu'ici, échappait à leur influence, mettant ainsi en péril la paix intérieure et la sécurité continentale. Ce matin, vers 11 heures, les Etudiants des Facultés de Médecine et d'Art Dentaire et de l'Ecole Polytechnique, oubliant le caractère purement universitaire de leur association respective, se sont réunis et mis en grève pour des fins nettement politiques. Le Gouvernement, soucieux de ses responsabilités, Et, considérant que la propagande communiste répandue par le Parti Socialiste Populaire (P.S.P.), les Activités du Mouvement Ou- vrier Paysan (MOP), la collusion de ces partis avec le Parti Social 794 BUiLLSTIN DES LOIS ET ACTES Chrétien menacent de troubler la paix intérieure du Pays et l'ordre continental; Décida: Que les Groupements Politiques dits: P. S. P., M. O. P.. P. P. S. C. sont et demeurent dissous; Que la Fédération des Etudiants et les différentes Associations qui s'y rattachent sont également dissoutes; ^ . DEXDIDE en outre, que les organes de publicité dénommés: La Nation, Chantiers, Notre Jeunesse, Action Prolétarienne, L'œuvre, l'Action Sociale, Correctif, Justicier sont et demeurent fermés jus- qu'à nouvel ordre. Les Doyens des Facultés inviteront tous les étudiants non-commu- nistes à reprendre leurs cours dans irn délai de 24 heures. Les étudiants qui n'auront pas regagné leur établissement dans le délai imparti sont considérés comme n'étant plus inscrits à la Fa- culté, conformément aux Règlements. Et ce, en vertu de l'Etat de Siège remis en vigueur par Arrêté en date du 14 Novembre 1949. Port-au-Prince, ce 14 Novembre 1949. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDE.'JT DE LA REPUBUQUB Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Qomptabilité Publique; Vu le Décret de l'Assemblée Nationale du 4 Février 1949, sanc- tionnant l'Accord signé à Washington entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relativement à l'envoi d'une Mission Militaire Américaine pour l'Aviation en Haïti; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Intérieur ît de la Défense Nationale en mesure de couvrir, pendant les 6 pre- miers mois de l'exercice en cours, les dépenses nécessitées par l'entre- BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 705 tien des Membres de cette Mission, mis à la charge du Gouvernement par le dit Accord; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; t De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de TRENTE TROIS MILLE TROIS CENT VINGT HUIT GOURDES DOUZE CEN- TIMES ET DEMI (Gourdes 33.328.12 >4) pour les fins suivantes: Par mois Pr. 6 mois Gdes Gdes Appointements du Chef de la Mission Aféxienne 1.132.05 6.792.30 Appointements de l'Assistant du Chef de la Mission 1.006.65 6.039.90 Appointements d'un Capitaine Membre de la Mission 944.40 5.666.40 Frais alloués au personnel navigant (G. 250 par pilote) 3 pilotes 750.00 4.500.00 20% appointements pour frais de maladie du Chef de la Mission 1.358.45 20% appointements pour frais de maladie de l'Assistant du Chef de la Mission 1207.97^ 20% app>ointements pour frais de maladie du Capitaine Membre de la Mission L133.273^ Frais de bureau 100.00 600.00 Entretien Voiture du Chef de la Mission 500.00 3.000.00 Imprévus et autres frais divers « 3.029.82 J'4 G. 33.328.12J4 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public Article 3 — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, et de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 796 BULLETLN DES LOIS ET ACTtS Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: > LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Natkmale: LOUIS RAYMOND L« Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cuites : Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE I.A REPUBLIQUE Vu les articles 1er., 35, 21, 2ème alinéa, 33, 84 de la Constitution; Vu la Loi du 27 Février 1948; Considérant qu'en vue, de sauvegarder les principes de liberté, d'égalité et de démocratie qui forment à la fois la base du Régime constitutionnel Haïtien et l'ossature de l'Ordre continental Américain, la Loi du 27 Février 1948 qualifie d'attentat contre la Constitution et contre la Sûreté de l'Etat, «les activités communistes ou manifesta- tions à caractère subversif de l'ordre ou de la Paix Publique; Qu'il ressort des termes de cette Loi d'ordre public et de protection Sociale qu'il ne peut être toléré sur le territoire de la République aucune organisation, aucun groupement de quelque dénomination que ce soit, dont le but avoué ou dissimulé, est de propager l'Idéolo- gie communiste ou de saper l'ordre des choses établies, par des mia- nifestations, propagandes, activités à caractère subversif; Que le premier devoir de tout Gouvernement est de garantir le maintien de l'Ordre, la sécurité des familles et la stabilité des Insti- lutions Nationales; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 797 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice; Qle l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Sont formellement prohibées toutes nianifestations, à troubler l'ordre des choses établies et la Paix Publique. Article 2. — Les Sociétés, Organisations existantes dont les fins, avouées ou occultes et les modes d'action rentrent ou peuvent rentrer dans la catégorie des manifestations et activités prévues et prohibées à l'article 1er de la Loi du 27 Février 1948, seront dissoutes et fer- mées par la Police; les Membres des dites Associations et Sociétés seront poursuivis et livrés à la Justice, conformément à l'article 2 de la Loi précitée du 27 Février 1948. Article 3. — Le présent Arrête sera publie et exécute a la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 28 Octobre écoulé convoquant les Assemblées Pri- maires pour les Elections Législatives et Communales le Dimanche 8 Janvier 1950; Vu l'article 47 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; 798 BULLETIN DEî- LOIS ET ACTES Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant que les frais de tenue des Assemblées Primaires constituent l'une des dépenses obligatoires des Communes; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs inscrites dans le Budget des différentes Communes pour les frais de tenue des Assemblées Primaires; Considérant d'autre part, que les Communes ne disposent pas de fonds leur permettant de couvrir ces dépenses au moyen d'Arrêtés de Crédits extraordinaires, qu'il y a lieu de leur avancer les valeur» nécessaires; Considérant qu'il n'y a pas non plus de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur pour les frais afférents à la tenue des Assemblées Primaires du 8 Janvier 1950, un Crédit Extraordinaire de Gdes. 250.000.00, qui sera rem- boursé dans la proportion de 60% par les Communes au cours de l'Exercice prochain. Article 2- — Lres voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: I.OUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education Natioiiale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Exronomie Nationale: LUCIEN HIDBERT BULLETIN i)ES LOIS HT ACTES 799 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESlUtNT 0£ LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sxir le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 27 Octobre 1949 ouvrant au Département des Fi- nances un crédit extraordinaire pour achat de 19 bouches d'incendie et de matériel destinés à la canalisation hydraulique de la Cité de l'Exposition; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de faire l'acquisition de 5000 pieds de tuyaux galvanisés de 2 pouces pour l'achèvement de ces travaux; Considérant qu'il convient également de poursuivre la pose de la canalisation principale et celte de nombreuses autres canalisations de la Cité de l'Exposition; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat dea Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT CIN- QUANTE GOURDES (Odes.: 38.750.) pour les fins suivantes: a) achat de 5000 pieds de tuyaux galvanisés de 2 pou- ces pour la canalisation hydraulique de la Cité de Gdes l'Exposition 13.750.00 b) pour la poursuite de la pose de la canalisation prin- cipale et celle des autres canalisations secondaires 25.000.00 38.750.00 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public Article 3- — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. 800 BULLETIN DES LOlS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Travaux I^ublics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptiabilité Publique; Considérant que les inondations causées par les dernières averses ont occasionné des dommages assez importants au Guatemala et que les populations victimes de ce désastre se trouvent dans une situation pénible; Considérant que le Gouvernement, par solidarité continentale, et en raison des relations cordiales qu'il a toujours entretenues avec le peuple guatémaltèque, a pour devoir d'aider les dirigeants de cette Nation Amie à secourir les sinistrés; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu- res un crédit extraordinaire de CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes. 50.000.00) en vue de venir en aide à la République du Guatemala. bULLHTlN DES LOIS V.T ACTES bn-l Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés dès dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le . Secrétaire d'f",tat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Finanres et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de (l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Oîfnsidérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Education Nationale en mesure de couvrir, pendant les six (6) premiers mois de l'Exercice en cours, les déperses nécessitées par le fonctioiinement du Musée- National; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y i>ourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de DOUZE MILLE SIX CENT TRENTE GOURDES (Gourdes 12.630.00) poxir couvrir les dépen- 802 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ses nécessitées par le fonctionnement du Musée National, pendant les six premiers mois de l'Exercice en cours. Article 2 — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Serf-étaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National»: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secréitaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ouïtes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FFTANCOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il l convient de former une Commission Communale pour gérer les in- ^ térêts de la Commune de CAMP-PERRIN, jusqu'aux prochaines élections; . Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Anatole D. JOLIVERT, Calisthène PIERRE-PAUL et Saul BOYER, respecti- vement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Commune de CAMP-PERRIN, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. BULLETIN DES LOIS ET ACT1S9 « 803 £>énné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de nntérieur: LOUIS RAYMONl> ARRETE DUMARSAIS ESTIME l'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con- vient de dissoudre \s Conseil Communal de TORBECK et de for- mer une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir; * Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de TORBECK est dissous. Une Commission composée des citoyens Dieuveuille MAURICE. Philoclès CASSION et Homère E. HIPPOLYTE, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Dpntié au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de L'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: jue Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE I^A REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; 304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES • :Gonsidérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de CHARBONNIERES' et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune ' jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de CHARBONNIERES est dissous. Une Commission composée des citoyens Morys JEANNOT, Mi- chel BESLANBES et Bossuet BERARB, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligeijce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Bonne au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Eltat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOI LE CORPS LEGISLATIF Vu les articles 2 et 61 de la Constitution; Considérant que le «Saut d'Eau» ou ViTle Bonheur a toujours été un centre important tant au point de vue de ses sites naturels pro- pres à attirer des touristes, qu'au p>oint de vue de son rapport maté- riel à l'économie riationale; que néanmoins ce centre érigé en Com- mune sous le Gouvernement de Vincent a été réduit en quartier sous le Gouvernement de Lescot; Considérant que l'état des recettes actuelles, l'évolution de cette communauté veulent que ce centre soit de nouveau érigé en Com- mune; A voté la loi suivante: Article 1er. — Le Quartier de Saut-d'Eau ou Ville-Bonheur estvré- tabli en Commune de cinquième Classe. Article 2. — La Commune reprend ses anciennes délimitations. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 305 « 1 Article 3.^ — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'In- térieur, Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Août 1948, An 145ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, L. MILORD, a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre 1948,' An 145ème de l'Indépendance. Le Président, a. i.: OFFRANE POUX Les Secrétaires: E. EUZEE, B. BOISROND AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordorme que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de lia Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conunerce: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire dlEtat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire ,d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat de l'Education i^Tationalle: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON I ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE l.A REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département des Travaux PuWies en mesure d'assurer le fonctionnement des chantiers établis à. travers la République pour la continuation des travaux de cons- 806 BULLETIN DES LOIS ET ACTES truction, de réparation, d'amélioration des routes publiques et d'ur- banisme; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordianire de Trois Cent Mille Gourdes (G. 300.000) pour assurer le fonctionnement des chantiers établis à travers la République pour la continuation des travaux de construction, d'a- mélioration, de réparation des routes publiques et d'urbanisme. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires dTEtat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics: PIERRE NAZON !Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la I^éfense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationaile: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DF LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'acte en date du 26 Octobre 1949, au rapport du Notaire- Hermann Pasquier, modifiant l'article quatre (4) des statuts de la BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ7 société anonyme dénommée: ANACAONA AROMATICS COM- PANY», au capital social de CINQUANTE MILLE DOLLARS ($ 50.000); Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41. 43 et 47 du Code de Com- merce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête: Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, la modification de l'article 4 des Statuts de la Société Anonyme dénommée: «ANACAO- NA AROMATIC'S COMPANY», constatée par l'acte passé au rap- port de Me. Hermann Pasquier et son Collègue, notaires à Port-au- Prince, respectivement indentifiés et patentés aux Nos. 2839-V et 16-Y, 48367 et 75378, en date du 26 Octobre 1549 et enre^tré les mêmes date, mois et an. Article 2. — La présente approbation donnée pour sortir son plein et entier effet, sous les conditions fixés à l'article ci-dessus, pourra être révoquée pour les causes et mofrîs y contenus, pour les acti- vités contraires au but de la Société et pour la violation de ses sta- tuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se- crétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTI\EE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce, p. i.: LUCIEN HIBBERT MODIFICATION Par devant Hermann Pasquier et son collègue, notaires à Port-au- Prince, soussignés, respectivement identifiés aux Nos. 2839-V et 1&-Y et patentés aux Nos. 48367 et 75378 ■ Ont Comparu: lo) Monsieur Louis Déjoie, Ingénieur-Agronome, Sénateur de la République d'Haïti, identifié au No. 3663-V, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, domicilié aux Cayes; 2o) Monsieur Victor Boucard, identifié au No. 3665-V, proprié- taire demeurant à Port-au-Prince, domiciïïé à Jacmel; ' gQg !iULLETl>J DES LOJS ET ACTES 3o) Monsieur Max Questel, identifié au No. 3664-V, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince; 4o^ Monsieur Adrien Boucard, identifié au No. 4816-V, proprié- taire, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Jacmel; 5o) Madame Suzanne Boucard, identifié au No. 3666-V, épouse autorisée et assistée du Sénateur Louis Dé joie, identifié au No- 3663-V la dite dame propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, do- miciliée aux Cayes; Lesquels comparants ont, par ces présentes, déclaré modifier comme ci-après l'article quatre (art. 4) des Statuts de la Société A- nonyme Haïtienne dénommée: «ANACAONA AROMATICS COM- PANY»,- formée par acte à notre rapport en date du dix octobre mil neuf cent quarante neuf, enregistré. Article 4. — modifié: «Tout actionnaire qui voudra vendre une ou plusieurs actions de- vra d'abord en faire l'offre, par écrit, à la Société, laquelle aura tou- jours la faculté d'acheter les dites actions à leur valeur réelle, selon les livres de la Compagnie. Sur le refus de cette dernière de se pré- valoir de cette faculté, et cela constaté par écrit, les actions pour- ront être vendues à des tiers. La cession du titre se fera par endos- sement avec inscription sur un registre spécial tenu à cet effet au siège social de la Société. Toute cession faite en violation du présent article sera sans effet à l'égard de la Société qui pourra toujours évincer le cessionnaire en lui remboursant le montant payé au cédant sans que, dans ce cas, le montant de ce remboursement puisse dépasser la valeur réelle de l'action ou des actions cédées, selon les livres de la Société au mo- ment de la vente. Dont acte: Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude ce vingt six ' octobre mil nexif cent quarante neuf. Et, après lectxire, les comparants ont signé avec les notaires (si- gné): M. Questel, V. Boucard, Louis Déjoie, Adrien Boucard, Su- zanne Déjoie, L. Michaud et H. Pasquier, notaires; ce dernier dépo- sitaire de la minute à la suite de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le vingt six octobre mil neuf cent quarante neuf, fo- lio case du registre D No. 9 des actes civils. Perçu droit fixe: Une gourde 50. Pour le Directeur Général de l'Enregistrement (signé): JEAN P. SALES Collationné: H. Pasquier, notaire hULLhTlN DhS LOIS hl ACTES gQ^ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE CA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de fa Constitution; .,Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con- vient de dissoudre le Conseîf Communal des ANGLAIS et de for- meir une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — La Conseil Communal des ANGLAIS est dissous. Une Commission composée des citoyens Camille L. DOUYON, Guillaume JN- JACQUES et Bona VAL, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'E>tat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- gJQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES térêts de la Commune de l'AROAHAIE, jusqu'aux prochaines élec- tions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Alcius BAZILE, René PIERRE et Pétion MONUMAT, respectivement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la- Com- mune de l'ARCAHAIE, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié" et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS , ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE "* Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19^ Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con vient de dissoudre le Conseil Communal de la GONAVE et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette. Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de LA GONAVE est dissous. ; Une Commission composée des citoyens Antoine LAROCHE, Luc METELUS et Octave BERTRAND, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND BULLETIN DES LOIS ET ACTES gH ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, iî convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de JACMEL, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Pierre MEN- DEZ, Raynal PILIE et Christian ALCINDOR, respectivement Pré- sident et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Commune de JACMEL, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAis ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de rintérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de C A YES- JACMEL, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Luc DESIR, André CELESTIN et Kersuzan ETIENNE, respectivement Prési- 812 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dent et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Commune de CAYES-JACMEL, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de MARIGOT, jusqu'aux prochaines élec- tions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Beresfort GOUSSE, Jourdain SANON et Solon NICOLAS, respectivement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Com- mune de MARIGOT, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj_3 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT Dt" LA REPUBLIQUE yu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, D convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de HINCKE, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; 4r Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Vandré BE- LOT, Antoine DAUPHIN et Joachin GERMAIN, respectivement Président et Membres est chargée de gérer las intérêts de la Com- mune de HINCHE, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécute à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949. An I46ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE • DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DU LA REPUBLIQUE Vu l'articfe 84 de la Constitution; . , Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; , ■ . ; .i Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, iî convient de former une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de THOMONDE, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Klébert CHARLOT, Philippe BOSQUET et Alphonse JOLY, respectivement gl4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Com- mune de THOMONDE, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Elat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les in- térêts de la Commune de MAISSADE, jusqu'aux prochaines élec- tions; Sur îe rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: ^ " Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Ducarès EM- MANUEL, Honorius BEAUGE et Michel GUILLAUMETTE, res- pectivement Président et Membres est chargée de gérer les mtérêts de la Commune de MAISSADE, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND il BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj^5 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942; Vu la Loi du 13 Àout 1947 instituant la Direction Générale de l'Education Nationale; Considérant qu'il y a lieu de fixer, conformément à l'article 14 de la Loi du 13 Août 1947, les attributions des membres de la D. G. E. N. et le statut des Ecoles Publiques; Arrête: Article 1er. — Les attributions des Membres de la Direction Gé- nérale de l'Education Nationale et le statut du Personnel des Ecoles Publiques sont déterminés comme suit: DU DIRECTEUR GENERAL Article 2. — Le Directeur Géiiéral, sous le haut contrôle du Se- crétaire d'Etat de l'Education Nationale, dirige et contrôle toutes les activités tant "administratives que pédagogiques de la Direction Générale de l'Education Nationale, dans fe cadre ues présents Rè- glements Généraux. Aidé des Directeurs de Service, iî remplit l'office de Conseiller Technique du Département de l'Eâucation Nationale. Sur la de- mande du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, il. examine ou fait examiner toutes les questions se rapportant à l'Éducation Na- tionale, ainsi que les contrats et concessions y relatifs. Il prépare pour être soumis au Secrétaire (îlLtai, les lois, plans et projets rela- tifs à l'Education Nationale. Article 3. — Le Directeur Général relève directement du Secré- taire d'Etat de l'Education Nationale. Il est le seul fonctionnaire.de la D. G. E. N. à entretenir directement avec Tui une correspondance pfficielle. Il adressera périodiquement ou sur toute demande du Se- crétaire d'Etat de l'Education Nationale des rapports exposant la marche des différents Services de la TD. G. E. N. g2g ^ liULLETIN DES LOIS EJ ACTES Article 4. — Le Directeur Général aidé des Directeurs de Service a la responsabilité du contrôle de l'exécution des détails techniques et administratifs de toutes les activités de îa D. G. E. N. D'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, il fixera ies attributions* du Personnel dans les cas où celles-ci n'au- raient pas été déterminées par la Loi, les Règlements ou les Ins- tructions en vigueur. Article 5. — Lorsque le Directeur Général devra s'absenter en voyage ou en. congé, il désignera d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, le Directeur de Service qui le remplacera provisoirement. Article 6. — Pour être EHrecteur Général de l'Education Natio- nale, il faut justifier au moins d'un Diplôme de l'Enseignement Su- périeur, il faut de plus avoir milité dans l'enseignement et y avoir occupé aveci compétence des fonctions pédagogiques ou administra- tives importantes. DES SERVICES DE LA D. G. E. N. Article 7. — Conformément à l'art. 4 de la Loi du 13 Août 1947, la D. G. E. N. comprend trois grands Services: 1) Le Service de l'Enseignement Urbain 2) Le Service de l'Enseignement Rural 3) Le Service d'Administration Les Services à leur tour se subdivisent en Sections relevant cha- cune d'un Chef de Section responsable. DES DIRECTEURS DE SERVICE Article 8. — Les Directeurs de Service assurent l'exécution des di- rectives fixées par le Directeur Général d'accord avec le Secrétaire d'Etat. Ils sont responsables vis-à-vis du Directeur Général des ac- tivités des Services placés sous leur autorité. Ils reçoivent leurs ins- tructions directement du Directeur Général. " , Ils adressent mensuellement un rapport au Directeur Général sur les activités du Service qu'ils dirigent. Les Directeurs de Service font des recommandations au Direc- teur Général au sujet des nominations à proposer dans leurs Servi- ces respectifs, et l'aident dans la préparation du Budget de leurs Services. Us ordonnent les réquisitions se rapportant aux dépenses de leurs Services. Ces réquisitions pour être exécutées doivent être ap- prouvées par le Directeur Général.'^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J7 Article 9. — Le Chef du Service de l'Administration est chargé de l'Administration générale des Bureaux, de la Comptabilité, des dépôts, des Archives, des transports, de l'achat et de l'expédition des fournitures, des inventaires, des registres du Personnel et d'une façon générale de toutes les activités purement administratives du Service. Il prend, d'accord avec le Directeur Général et les autres Directeurs de Service, toutes les mesures de détails d'administration jugées nécessaires à la bonne marche du Service. Article 10. — Pour être Directeur de Service à la Direction Géné- rale de l'Education Nationale, il faut être muni d'un Diplôme du ni- veau de l'Enseignement Supérieur, avoir milité dans l'Enseignement pendant au moins cinq années, ou avoir occupé les fonctions de Chef de Section ou de Directeur d'un établissement d'Enseignement Secondaire ou assimilé. Pour être Directeur du Service de l'Administration, il faut: lo) être Comptable diplômé d'une Institution reconnue; 2o) avoir au moins cinq années d'expérience administrative. DES CHEFS DE SECTION Article 11. — Pour être Chef de l'une des Sections des Services de l'Enseignement Urbain ou de l'Enseignement Rural, il faut jus- tifier d'un diplôme d'une Ecole Normale d'un niveau d'études su- périeur à celui de la Section à contrôler ou, à défaut,, d'un diplôme du niveau de l'Enseignement Supérieur ou de l'Enseignement Tech- nique et de plus, avoir occupé pendant la même durée les fonc- tions d'Inspecteur ou de Directeur d'Ecole dans l'ordre d'Enseigne- ment correspondant à la Section à contrôler. Poui- être Chef de Section au Service de l'Administration, il faut justifier d'un diplôme de Comptable délivré par une Ecole reconnue ou d'une pratique de trois ans d'un Service d'Administration, Article 12. — Les Chefs de Sections relèvent directement des Di- recteurs de Service, lis sont assimilables à des Inspecteurs Géné- raux pour ce qui concerne les Ecoles de leurs Sections respectives. Avec le concours des Inspecteurs relevant d'eux. Inspecteurs avec lesquels ils entretiennent des correspondances régulières, ils contrô- lent la bonne marche de ces Etablissements. Ils exécutent à cette fin les instructions des Directeurs de Service de qui ils relèvent Ils assurent dans leurs Sections respectives l'exécution des Règlements et des Programmes en vigueur. Ils exécutent des tournées d'inspec- tion et de contrôle; ils envoient leurs rapports aux Directeurs de Service avec leurs observations sur la régularité el l'efficience des 818 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Directeurs, Professeurs, Instituteurs des Etablissements visités, en vue de la promotion de ces derniers, de leur mise à la retraite, ou de leur remplacement. Ils organisent et contrôlent les Examens Of- ficiels de leurs Sections respectives sous la supervision du Directeur Général de l'Education Nationale. Sur la demande du Directeur Général de l'Education Nationale, les Chefs de Section assurent notamment les activités et travaux prévus par les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 14 et 15 de la Loi du 13 Août 1947, instituant la Direction Générale de l'Education Nationale. DU PERSONNEL Article 13. — Conformément à l'article 13 de la Loi du 5 Août 1947, les Directeurs de Service, Chefs de Section, Inspecteurs Pro- fesseurs et Directeurs d'Ecoles, Instituteurs, ainsi que les Employés budgétaires de la Direction Générale de l'Education Nationale sont commissionnés par le Président de la République sur la recom- mandation du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale après rapport du Directeur Général. LETTRES DE SERVICE Les employés dont la nomination a un caractère provisoire, les chauffeurs, huissiers, garçons, sont nommés par Lettre de Service du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale sur la recommandation des Directeurs de Service intéressés, approuvée et transmise par le Directeur Général. Article 14. — En vue de l'exécution de travaux spéciaux et déter- minés, tels que réparations, constructions, etc., le Directeur Général pourra, dans les limites des allocations budgétaires ou des crédits extraordinaires, engager des employés ou des ouvriers hors cadre. DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR LES FONCTIONS ET EMPLOIS A LA D. G. E. N. Article 15. — Pour être Inspecteur d'Enseignement Secondaire, Professionnel et Primaire Urbain ou Rural, il faut: lo) avoir milité 5 années dans le degré d'Enseignement que l'on doit contrôler; 2o) avoir été Directeur d'Ecole; 3o) être de moralité reconnue. Article 16. — Le titre de Professeur dans les cadres de la D. G. E. N. est porté par celui qui enseigne dans un établissement d'En- seignement Secondaire (Lycée ou Ecole Professionnelle). BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj^g Article 17. — Pour être commissionné Professeur d'Enseignement Secondaire, il faut être diplômé d'une Ecole Normale Supérieure ou d'une Faculté préparant à l'Enseignement dans les Ecoles Se- condaires. En l'absence de candidats pourvus des qualifications plus haut mentionnées, les fonctions de Professeurs de Lycée seront attribuées par concours. Ne pourront prendre part aux concours que les candi- dats munis de leurs C. E. S. C. 1ère et 2ème Parties, avec Mention «Sciences» ou Mention «Lettres» suivant les cas. Article 18. — Pour être Professeur d'Ecole Professionnelle, il faut être muni d'un diplôme ou d'un certificat d'une Ecole spéciale pour la préparation à l'Enseignement dans les Ecoles Professionnelles ou bien posséder les qualifications suivantes: 1) Avoir fait des études classiques équivalant au moins à la Se- conde d'un Lycée ou Collège; 2) Etre un spécialiste ou un ouvrier compétent dans la branche que l'on aura à enseigner; 3) Avoir fait pendant au moins 6 mois des études pédagogiques dans une Ecole Normale spéciale ou dans des Cours Spéciaux organisés à cet effet par la D. G. E. N. Article 19. — Les candidats aux fonctions d'Instituteurs d'Ecoles Primaires Elémentaires ou Supérieures, Urbaines ou Rurales, non munis d'un diplôme d'une Ecole Normale reconnue et approuvée, seront nommés par voie de concours. Pour prendre part à ces concours il faut avoir fait des études classiques équivalant au moins au Brevet Simple pour l'Enseigne- ment Primaire Elémentaire Urbain et Rural et au Brevet Supérieur pour l'Enseignement Primaire Supérieur. Pour être nommé Directeur d'Ecoles Primaire, Rurale ou Ur- baine, il faut être porteur d'un diplôme d'Ecole Normale et avoir milité 3 années au moins dans la branche d'enseignement en cause ou encore avoir milité 5 ans au moins dans cette branche en qualité d'instituteur. COURS DE PERFECTIONNEMENT La D. G. E. N. pourra demander aux Professeurs et Instituteurs de suivre pendant certaines périodes à déterminer, des Cours de perfectionnement organisés à leur intention, notamment aux Ecoles Normales d'Instituteurs et d'Institutrices et à l'Ecole Normale Su- périeure. 820 BULLETIN IjGS LOIS ET ACTES Ceux qui se seront distingués par leur régularité et leur efficience pourront, le cas échéant, bénéficier de Bourses de perfectionnement à l'Etranger dans des conditions déterminées par l'Administration Supérieure. Ils pourront aussi bénéficier de promotions variées de préférence à tous autres candidats. FICHES ET REGISTRE DU PERSONNEL Article 20. — Il sera tenu par la Section du Personnel du Service de l'Administration une fiche détaillée pour chacun des membres du Personnel avec indication des changements de postes et d'ap- pointements, des mesures disciplinaires prises contre lui et aussi des notes spéciales sur son efficience et sa compétence. Cette fiche psut être communiquée à l'intéressé sur sa demande. Les renseignements relatifs à l'âge, aux dates d'entrée en fonction, de changement de poste et d'appointements, de démission ou de ré- vocation seront transcrits sur un registre spécial devant servir de source de renseignement pour la liquidation des pensions. PRINCIPES GENERAUX DE PROMOTION ET DE DETERMINATION D'ATTRIBUTIONS Article 21. — L'avancement a lieu sur la base des facteurs sui- vants: l) Mérite; 2) qualifications professionnelles; 3) ancienneté. Article 22. — Les recommandations pour passer d'une fonction à une autre, d'une classe à une autre ou pour augmentation d'appointe- ments dans la même fonction ou classe sont approuvées par le Se- crétaire d'Etat de l'Education Nationale sur rapport motivé du Di- recteur Général de l'Education Nationale. Les recommandations seront accompagnées d'un état donnant pour chaque employé recommandé, le nom, la classe, le chiffre de l'augmentation proposée, la date et le quantum, de la dernière aug- mentation reçue, les appointements actuels, l'article budgétaire au- quel émarge l'employé et les raisons précises pour lesquelles l'aug- mentation est proposée. Ces renseignements seront présentés sur des formes appropriées signées des Chefs de Section intéressés. Article 23. — Les augmentations d'appointements ne peuvent être accordées qu'en récompenses de services satifaisants ou lorsqu'un changement est apporté dans la nature d'une fonction. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 821 I Article 24. — Chaque fois qu'il conviendra de combler une va- cance quelconque et qu'il y aura parmi le personnel de la D. G. E. N. en activité de service un ou plusieurs candidats compétents, la préférence devra leur être accordée. Article 25. — Les Commissions ne comporteront que les classes auxquelles appartiennent les employés, exception faite des Direc- teurs de Service, des Chefs de Section, des Directeurs de Lycée et d'Ecoles Professionnelles. MUTATION Article 26. — Les employés et instituteurs d'un même Service pourront être transférés d'un poste à un autre ou d'une ville à une autre avec l'approbation du Directeur Général après entente avec le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. DISCIPLINE ET COLLABORATION Article 27. — Les règles essentielles qui régissent le Personnel de la D. G. E. N. sont la discipline intelligente et la collaboration franche et loyale qu'on doit en conscience apporter dans l'intérêt du bien commun. L'insubordination et la passivité sont des motifs suffisants de révocation d'un Employé quel qu'il soit La collaboration courtoise entre Employés de même rang hiérar- , chique et d'une façon générale entre tous les Employés est aussi fondamentale. Les Chefs hiérarchiques ont, eux aussi, des obliga- tions de politesse à l'égajrd de leurs subordonnés. MESURES DISCIPLINAIRES Article 28. — Les mesures disciplinaires sont par ordre de gravité: le blâme verbal ou écrit, l'amende, la suspension avec perte d'ap- pointements et la révocation. Le blâme écrit peut être adressé par n'importe quel membre du Personnel à un subordonné. Les amendes peuvent être infligeas par les Directeurs de Service aux employés sous leurs ordres jusqu'à concurrence de 20Çf des appointements mensuels. Les Directeurs de Service peuvent par mesure disciplinaire, sus- pendre sur le champ, les services d'un employé pour im période de 8 jours au maximum. Un rapport complet et détaillé établissant les raisons de cette suspension et recommandant, s'il y a lieu, des 822 BULLETIN DES LOIS ET ACTES peines disciplinaires plus fortes sera expédié d'urgence au Directeur Général. A titre de mesure disciplinaire, le Directeur Général peut suspen- dre n'importe quel employé pour un temps qui ne dépassera pas un mois. Pour une plus longue période, l'approbation du Secrétaire d'Etat devra être préalablement obtenue. Dans les localités situées hors de Port-au-Prince, les Inspecteurs des Ecoles Primaires Urbaines et Rurales, les Directeurs des Ly- cées et des Ecoles Professionnelles, peuvent, en cas de scandale gra- ve, suspendre à titre provisoire un employé relevant d'eux, à charge d'en faire immédiatement rapport à leur supérieur hiérarchique. Conformément à l'article 13 de la loi du 13 Août 1947, la révo- cation des Employés commissionnés a lieu sur un rapport motivé du Directeur Général au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, approuvé et transmis par celui-ci au Président de la République. DU CONGE Article 29. — Les membres du Personnel de la Direction Géné- rale, autre que les professeurs et instituteurs, pourront bénéficier chaque année d'un congé régulier payé sur la base d'un jour ouvra- ble par mois échu, p)our les employés dont les appointements men- suels sont inférieurs à Gdes. 750.00 et de deux jours ouvrables pour les autres. Dans le calcul du congé, le samedi est compté comme journée entière. Les Inspecteurs scolaires pourront bénéficier d'un congé annuel d'un mois. Article 30. — Le Congé ne peut être accumulé que sur une pé- riode de deux années. Article 31. — Il pounra être accordé un congé spécial aux em- ployés et fonctionnaires se rendant à l'Etranger à leurs propres frais en vue de poursuivre des études intéressant l'Education Na- tionale. Pour un congé à passer hors d'Haïti, le paiement du congé peut être fait d'avance. Article 32. — Les professeurs et instituteurs seront considérés en congé pendant les vacances de Noël, de Pâques et les grandes vacances. CONGES SPECIAUX Article 33. — Pour raisons valables et spéciales (funérailles, ma- riage, maladie grave d'un très proche parent) un Employé ou un Instituteur peut bénéficier d'un congé d'absence sans pour cela BULLETIN DES LOiS ET ACTES 823 perdre le bénéfice de ses appointements ou de son congé régulier, à condition que cette absence soit autorisée préalablement par le Chef hiérairchique de l'Employé et ne dépasse pas trois jours ou- vrables. Ce genre de congé ne peut dépasser au total six jours par an. Tout jour supplémentaire sera déduit de plein droit du congé ré- gulier ou fera encourir la perte d'un trentième des appointements. Les Instituteurs bénéficiant de congé régulier à des périodes dé- terminées de l'année (Noël, Pâques et grandes vacances), ne peu- vent pas en dehors de ces périodes réclamer de congé payé en vue de contracter mariage. Article 34. — Le congé payé est supposé comprendre et réunir à la fois ie congé annuel et le congé pour inaïadic; cep^naant un congé payé supplémentaire de maladie n'excédant pas 15 jours au cours de cnaque année fiscale pourra eure accorae par le Directeur Géné- ral. ^ Pour bénéficier de ce congé, la présentation d'un certificat d'un Médecin du Service de la banté l-'ubiique ou, dans certains cas, d'un Praticien notoirement connu sera exigée. Article 35.-^— Toute employée ou institutrice mariée pourra bé- néficier au terme de sa grossesse d'un congé spécial payé de 45 jours. DEMANDES DE CONGE ET TENUE DES NOTES DE CONGE Article 36. — Un état précis et complet des congés, quels qu'ils soient devra être tenu pour chaque employé sur des cartes spé- ciales de congé. Ces cartes seront strictement tenues à la Section du Personnel du Service de l'Administration. Article 37. — Toutes les demandes de congé doivent être pro- duites sur formes spéciales et réglementaires en deux copies signées du bénéficiaire et visées du Chef hiérarchique de l'Employé. PAIEMENT ÎDE CONGE AUX HERITIERS Article 38. — En cas de décès d'un employé, il peut être payé à ses héritiers, s'ils en font la demande par écrit, une valeur représen- tant ses appointements pour les jours de congé auxquels il aurait pu prétendre. ABSENCES ET RETARDS NON MOTIVES Article 39. — Tout employé qui s'absente de son travail sans mo- tif et sans autorisation préalable, perdra un trentième de ses appoin- 824 l'.Ul-LETIN DES LOIS ET ACTES temeiîts par jour d'absence. En cas de récidive, il sera passible de suspension ou même de révocation. L'Employé, le Fonctionnaire ou l'Instituteur qui s'absente plus de dix jours consécutifs sans autorisation préalable de ses Chefs hiérarchiques est considéré comme démissionnaire. Il en est de même dans les cas d'absence non autorisée pendant 12 jours non consécutifs dans un même mois. Article 40. — Les retards au travail ou la cessation du travail a- vant l'heure indiquée sont préjudiciables à l'avancement des Em- ployés, indépendamment des mesures disciplinaires qui peuvent s'en suivre. DEMISSION Toute démission doit être remise par voie hiérarchique au Direc- teur Général qui la transmettra au Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale à toutes fins utiles. MISE EN DISPONIBILITE Article 42. — Tout employé peut être mis, sur demande et pour motif sérieux en disponibilité par le Directeur Général. Sa mise en disponibilité entraîne la susj>ension du traitement. Article 43. — L'Employé mis en disponibilité sur sa demande pourra reprendre service pourvu que les disponibilités financières de la D. G. E. N. le permettent. La demande de réintégration doit être produite au moins deux mois à l'avance. Passé le délai de deux ans, l'Employé en disponibilité perd les avantages attachés à la mise en disponibilité. FRAIS DE VOYAGE Article 44. — Les Employés qui voyagent en service officiel pour compte de la Direction Générale de l'Education Nationale recevront des frais de voyage. . Le voyage pour affaire officielle est caractérisé comme suit: a) départ d'un p>oste officiel et parmanent par la v«.'ie la plus directe et la plus rapide, à destination d'une station provi- soire; b) accomplissement avec soin et célérité de la mission officielle au lieu désigné; c) retour immédiat au poste officiel permanent par la voie la plus rapide. BULLETIN DES LOBS ET ACTES g25 Article 45. — Il peut être accordé, pour couvrir les frais de vo- yage officiel, une allocation journalière maxima établie sur la base suivante: Gdes Appointements au dessous de G. 150 5.00 de G. 150 à G. 249 7.50 de G. 250 à G. 499 10.00 de G. 500 à G. 999 20.00 de G. 1000 et au-dessus 25.00 En dehors de l'allocation journalière, l'Employé sera remboursé des valeurs dépensées pour transport et achat d'articles pour compte de la Direction Générale de l'Education Nationale. Article 46. — Les frais de voyage officiel (allocation et débours) pour être remboursés doivent être justifiés par un état de dépenses présenté en 5 copies et dûment approuvé par le Chef hiérarchique ayant ordonné le voyage ou l'ayant autorisé. Cet état, signé du bé- néficiaire, portera ses nom et prénom, le montant de ses appointe- ments et indiquera son poste officiel et permanent, son point de départ, avec mention obligatoire de l'heure du départ, et enfin l'heure de retour au poste officiel et permanent. Le nombre de jours passés hors du poste sera porté immédiatement au bas de ces indications. Les débours effectués au cours du voyage (transport ou achat d'ar- ticles) figureront en dernier lieu avec mention de la date à laquelle ils ont été effectués; ils devront être justifiés par des reçus en 5 copies annexés à l'état de dépenses. » Article 47. — Pour avoir droit à l'allocation journalière, il faut que l'Employé ait passé au moins 24 heures en un point distant d'au moins 10 kilomètres de son poste officiel. Pour des fractions de jours, qui ne peuvent être comptés qu'après les 24 premières heures d'absence, les frais de voyage pourront être alloués sur la base suivante: La période de 24 heures, équivalente à un jour est divisée en quatre quarts correspondant respectivement aux repas du matin, repas du midi, repas du soir et logement pour la nuit. Les frais de logement et des divers repas peuvent être autorisés comme suit: a) frais de repas du matin accordés quand le départ a lieu néces- sairement avant 5 heures a.m. ou quand le retour a lieu après 8 heures a. m. b) frais de repas du midi accordés quand le départ a lieu avant 11 heures 30 a.m. ou quand on revient après 2 heures p.m. g2g BULLETIN DES LOIS ET ACTES c) frais de repas du soir accordés quand le départ a lieu nécessai- rement avant 6 heures p.m. ou quand on revient après 8 heures p.m, d) frais de logement accordés quand le départ a lieu nécessaire- ment avant minuit ou quand on revient après 5 heures a.m. Article 48. — En cas de séjour dans un même poste provisoire, l'allocation journalière sera réduite de 25% à partir du llème jour et de 50 7^ à partir du 20ème jour. Si le séjour provisoire dépasse 30 jours, aucune allocation journa- lière ne sera accordée après les 10 premiers jours. Cependant, le Directeur Général pourra accorder une indemnité fixe de séjour dont il déterminera la valeur suivant son appréciation des conditions du milieu où se fait le séjour provisoire. USAGE DES VOITURES AUTOMOBILES Article 49. — Le contrôle de l'usage ainsi que de l'entretien des camions et voitures automobiles appartenant à la Direction Géné- rale de l'Education Nationale relèvent du Service de l'Administra- tion. Celui-ci avec l'autorisation du EHrecteur Général, met les ca- mions et voitures à la disposition des Chefs de Sections qui en re- quièrent l'usage pour service officiel. Le coût d'entretien de ces voi- tures est à la charge de la Direction Générale de l'Education Natio- nale, sauf, les cas oii les réparations nécessitées sont attribuables s la négligence, à la destruction volontaire, tous cas dans lesquels la personne responsable sera obligée d'en payer le coût. Article 50. — Le Directeur Général, d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, réglemente l'usage des voitures au- tomobiles. Article 51. — Sur demande expresse ou sur autorisation préalable du Directeur Général, les voitures privées appartenant à des em- ployés peuvent être utilisées pour service officiel. Le Directeur Général déterminera les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être faite, et, en aucun cas" l'indemnité à payer pour l'usage des automobiles privées en service officiel ne pourra dépasser G. 0.50 par mille effectivement parcouru. Les distances calculées sur la carte des routes du Département des Travaux Pu- blics serviront de base pour le paiement des indemnités. COMPTABILITE ET ARCHIVES Article 52. — L'une des attributions les plus importantes du Ser- vice de l'Administration est de tenir une Comptabilité exacte des BULLETIN DES LOIS ET ACTES g27 valeurs allouées à la Direction Générale de l'Education Nationale et des Archives convenables de toutes les pièces comptables et adminis- tratives en général. Les comptes, appuyés de documents, doivent être tenus de façon à permettre de préparer des rapports et des états précis sur les fi- nancer à des intervalles réguliers ou à n'importe quel moment que pourra choisir le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Article 53. — Un système adéquat d'Inventaire des biens de l'Etat confiés à la D.G.E.N. et des fournitures classiques achetées par l'Etat devra être tenu d'une façon méticuleuse, tant au Bureau Central que dans les différentes Ecoles relevant du Département de l'Education Nationale. Article 54. — Le Service de l'Administration examinera et véri- fiera tous les mandats, bordereaux et pièces justificatives afin de s'assurer de leur exactitude. Les employés à qui incombe la prépa- ration ou le contrôle des bordereaux et pièces justificatives, seront tenus responsables de leur exactitude et de leur absolue validité, selon les lois et règlements 6n vigueur. En cas de violation flagrante de ces règlements, d'incurie ou de négligence pouvant occasiormer une perte pour l'Etat ou l'insuffisance de preuve pour justifier les dépenses, le Directeur Général pourra ordonrier que la valeur en question soit portée au compte personnel de l'employé responsable, sans préjudice des sanctions qui pourront être prises contre lui. Article 55. — Aucune obligation pour paiement de travaux di- vers, achat de fournitures, etc. ne peut être contractée par les différents Services de la Direction Générale de l'Education Natio- nale sans l'autorisation préalable du Directeur Général ou du fonc- tionnaire expressément désigné par lui à cet effet. Article 56. — Les paiements sont effectués au moyen de borde- reaux appuyés de pièces justificatives. Ces bordereaux sont signés du Chef de la Comptabilité et du Directeur du Service de l'Admi- nistration. En l'absence de l'un de ces fonctionnaires, ils sont signés par un employé désigné à cet effet par le Directeur Général. Article 57. — Aucune obligation ne peut être contractée par un membre quelconque de la Direction Générale de l'Education Natio- nale en l'absence de disponibilité à l'Article Budgétaire correspon- dant. Article 58. — Les bordereaux de paiement accompagnés de leurs pièces junstificatives sont transmis en originaux au Département des Finances en vue de leur paiement. 828 BULLETIN 1>1:S LOIS i: I ACTES Article 59. — En effectuant des achats de fournitures et d'article» divers, les fonctionnaires du Service de l'Administration doivent tou- jovirs s'adresser aux Magasins de l'Etat. DESTRUCTION^ eT SORTIE DE DOCUMENTS ' DES ARCHIVES Article 60. — Aucune correspondance, aucune pièce appartenant aux Archives de la Direction Générale de l'Education Nationale ne sera détruite sans l'approbation du Directeur Général. Aucun docu- ment ne peut être tiré des classeurs que contre reçu dûment signé, délivré aux employés responsables. Les infractions à cette règle seront poursuivies et sanctionnées conformément aux lois pénales en vigueur. BAUX Article 61. — La passation de tout acte ou document obligeant l'Etat Haïtien à payer au-delà de la période pour laquelle des fonds ont été alloués est interdite. La durée de tous baux est limitée à la période de disponibilité des crédits. HEURES DE TRAVAIL ET DE BUREAU Article 62. — En principe, la journée de travail est de huit heures' par jour pour tous les employés et ouvriers de la D. G. E. N. Ce- pendant les heures de bureau à la Direction Générale sont fixées de 8 heures a.m. à 1 heure p.m., bien que puissent être adoptées toutes modifications reconnues nécessaires par le Directeur Général, avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. Les sa- medis, les heures de bureau sont de 8 heures a.m. à midi. RAPPORT DES DEPENSES AU SECRETAIRE D'ETAT Article 63. — Dès la première quinzaine de chaque mois, et a- près que les comptes de la période mensuelle précédente auront été vérifiés et reconnus corrects, un rapport accompagné des copies des bordereaux des dépenses et des pièces justificatives, sera adressé par le Diecteur Général au Secrétaire d'Etat de l'Education Natio- nale. LOYALISME A L'EGARD DU GOUVERNEMENT — RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES DU GOUVERNEMENT Article 64. — Les Employés et Fonctionnaires de la D.G.E.N. sont tenus d'apporter dans leurs services toute la loyauté qu'at- tend de leur part le Gouvernement qui leur fait confiance. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g29 Les relations avec les autres Services du Gouvernement doivent s'^inspijer d'un esprit de collaboration intelligente et active. RELATIONS AVEC LE PUBLIC Article 65. — Les Employés de la Direction Générale doivent observer la plus grande courtoisie envers le public. Des mesures dis- ciplinaires pourront être prises contre ceux qui ne se conformeront pas au présent Article. INFORMATIONS A LA PRESSE \ Article 66. — Les informations officielles sur les activités générale- ment quelconques de la D.G.E.N. seront communiquées à la Presse par l'intermédiaire du S. I. P. P. par les soins du Directeur Général après entente avec le Secrétaire d'Etat, s'il y a lieu. TRAVAUX PRIVES Article 67. — Des travaux privés ne peuvent être entrepris par les Employés de la D. G. E. N. qu'en dehors des heures de service et dans le cas où ces travaux ne nuisent en rien à ceux entrepris par la Direction Générale ou tout autre Service du Gouvernement, ni, à l'efficience que la Direction Générale est en droit d'attendre de son Personnel, Le Directeur Général pourra demander à n'im- porte quel moment à un Employé de suspendre toutes activités ou tous travaux privés dont la nature est jugée incompatible avec le caractère de la fonction qu'il remplit à la D. G. E. N. ADMINISTRATION INTERIEURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES Article 68. — L'Administration intérieure des établissements sco- laires relevant de la D.G.E.N. est régie par des Règlemetits d'Ad- ministration dûment approuvés par le Secrétaire d'Etat de l'Educa- tion Nationale sur la recommandation du Directeur Général Les Directeurs des établissements scolaires envoient leurs rap- ports directement aux Inspecteurs qui contrôlent leurs établisse- ments respectifs, lesquels les font aboutir aux Chefs de Sections in- téressés avec leurs observations. Article 69. — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté ou toute disposi- tion d'Arrêté qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale. 830 BULLETIN DUS LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Ediication Nationale: RAYMOND DORET ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de procéder à l'aménagement de la salle d'Histo-Pathologie récemment construite, en vue de permettre la reprise des cours pratiques de cette matière à la Faculté de Mé- decine; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Treize Mille Sept Cents Gourdes (G. 13.700.00) pour l'aménagement de la Salle d'Histo-Pathologie à la Faculté de Médecine. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 831 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l 'Agriculture et de rEconom.ie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le Décret de l'Assemblée Nationale du 13 Mai 1949 sanction- nant l'Accord signé à Washington entre le Gouvernement de la Ré- publique d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique re- lativement à l'envoi d'une Mission Navale Américaine en Haïti; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Inté- rieur et de la Défense Nationale en mesure de couvrir les dépenses nécessitées par l'arrivée, l'installation et l'entretien des Membres de la Mission Navale Américaine en Haïti; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au Bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Dé- fense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de flntérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Cent Quinze Mille Quatre Cent Trente Sept Gourdes Soixante Centimes (G. 832 BULLETIN DES: LCMS >Er ACTES 115.437.60) pour couvrir les dépenses nécessitées par l'arrivée, l'installation et l'entretien des Membres de la Mission Navale Amê- ricmne en Haïti, Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit serbnt tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Natio- nale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Noviembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Iintérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat Jes Finances et du Conrunerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de rEconomie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de T'Education Nationale: RAYMOND DORET ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 15 Septembre 1949 ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire destiné au paiement à faire à la «A. S. ALOE COMPANY» suivant l'article 2, alinéa B du Contrat du 5 Mars 1949; Considérant qu'il convient de mettre le Département de la Santé Publique en mesure d'acquitter les frais occasionnés par le trans- port d'un lot d'instruments chirurgicaux et de matériel d'Hôpitaux acheté de la Maison A. S. Aloe Company; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 833 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d*Etat; Arrête: Article 1er. — H est ouvert au Département de la Santé Publique îin crédit extraofainaire de Seize Mille Sept Cent Vingt Huit Gour- des, Quarante Cinq Centimes (G. 16.728.45) pour acquitter les frais occasionnés par le transport d'un lot d'instruments chirurgicaux «t de matériel d'hôpitaux, acheté de la Maison A. S. Aloe Company. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Santé Publique et des Finances. chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de La Santé P'u'blique et du IVavail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d*Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de 1<^ Justice et de la Défense National*: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT L« Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat d» T'Education Nationale: RAYMOND DORET ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE kVu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 siu" la Nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Nasry BABOUN, de nationalité palesti- nienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, ex- g34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturali- sation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre, pluSi^de 10 années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Nasry BABOUN acquiert la qualité (/haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des for- malités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE / Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 28 Octobre écoulé, convoquant les Assemblées Primaires pour les élections Législatives et Communales du 8 Jan- vier 1950; Vu les articles 10 et 11 de la Loi Electorale du 5 Septembre 1949; Considérant qu'il convient d'ouvrir des Bureaux d'Inscriptions dans les Centres Populeux de Cazeau, dépendant de la Commune de Port-au-Prince, de Pernier, dépendant de la Commune de Pènon- ville, et du Vieux Bourg d'Aquin, dépendant de la Commune d'A- quin; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert des Bureaux d'Inscriptions à CAZEAU, dépendant de la Commune de Port-au-Prince, à PERNIER, dépen- I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335 dant de la Commune de Pétionville et à Vieux Bourg d'Aquin, dé- pendant de la Commune d'Aquin. Article 2. — Il sera suivi tant pour les inscriptions que pour les réclamations les formes et procédures établies par la Loi Electorale du 5 Septembre 1949. Les cartes électorales porteront la signature des Membres de la Commicsicn d'înscript-on. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES RETRAIT D'EXEQUATUR ^ L'Exequatur délivré le 16 Avril 1947, à Monsieur Alain Laraque Fils pour exercer les fonctions de Consul .Honoraire de la Républi- que de Colombie à Port-au-Prince a été retiré le 16 Novembre 1949. Port-au-Prince, le 17 Novembre 1949. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 5 Novembre 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire en vue de la continuation des pré- paratifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au- Prince; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de continuer ies préparatifs de l'Exposition Internationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; g36 eULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré- dit extraordinaire de Huit Cent Mille Gourdes (G. 800.000.00) en vue de la continuation des préparatifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Ettat des Finances et du Commerce: ^FOE C. FOIJRCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cult«s: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de T'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de ^Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Edmée NADER, née en Haïti le 28 Mai 1928 et demeurant à Port- au-Prince, a fait le 29 Septembre 1949, au Parquet du Tribimal Ci- vil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 8 Novembre 1949. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE L© Département de la Justice avise le public que la demoiselle Denise LEYS, née en Haïti le 12 Décembre 1927, demeurant à Port-au-Prince, a fait le 7 Novembre 1949 au Parquet du Tribu- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 837 nal Civil de sa résidence la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 8 Novembre 1949. DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES RETRAIT D-EXEgUATUR L'Exequatur délivré le 15 Janvier 1949 à Monsieur Philippe BRUN pour exercer les fonctions de Consul Général Honoraire de Panama à Port-au-Prince, a été retiré le 8 Novembre 1949. Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949. DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; Vu l'Accord signé le 24 Septemïbre 1945 par le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement Français en vue de déve- lopper les relations culturelles d'Haïti avec la France; Vu Tadditif au dit Accord, signé à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1948; Vu l'Avenant Interprétatif de cet Additif en date du 10 Octobre 1949; Vu l'Acte du 10 Octobre 1949 par lequel Son Excellence le Pré- sident de la République a ratifié l'Additif au dit Accord Culturel entre la République d'Haïti et la République Française ainsi que le dit Avenant; Considérant qu'il est nécessaire d'adopter: lo) L'Accord Culturel entre la République d'Haïti et la Répu- blique Française; 2o) L'Additif à l'Accord Culturel franco-haïtien; en les sanctionnant; Décrète: Article 1. — Sont et demeurent sanctionnés, pour sortir leur plein et entier effet: 838 BULLETIN DES LOIS ET ACTE8 lo) L'Accord Culturel entre la République d'Haïti et la Répu- Française, signé le 24 Septembre 1945, par le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement Français en vue de déve- lopper les Relations Culturelles d'Haïti avec la France. 2o) L'Additif à l'Accord Culturel Franco-Haïtien, signé le 23 Oc- tobre 1948, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement Français. 3o) L'Avenant Interprétatif de cet Additif en date du 10 Octo- bre 1949. Article 2. — Le présent Décret, auquel sont annexés les textes des Accord, Additif et Avenant Interprétatif, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Education Nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: J. BELIZAIRE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: E. ELIZEE, B. BOISROND, D. MICHEL, M. MAIGtNAN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordoïine que le Décret ci-dessus de l'Assemblée Nationale soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1949, An ■146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: L» Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cult«i: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de T'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense National*: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du TravaU: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339 ACCORD CULTUREL ENTRE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI ET LA REPUBLIQUE FRANÇAISE En vue de resserrer les relations culturelles entre la France et Haïti, de favoriser le rayonnement de la culture française et de pro- mouvoir la collaboration entie les Universités Françaises et l'Uni- versité d'Haïti. Les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respec- tif ont convenu ce qui suit: Article 1er. — Il est créé à Port-au-Prince, Capitale de la Répu- blique d'Haïti, un Institut Français. ♦ Article 2. — L'Institut est établi pour des fins exclusivement cul- turelles. Son siège est fixé à Port-au-Prince dans un local que le Gouverne- ment Haïtien s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement Français. L'aménagement du local ainsi que tous les frais généralement quelconques d'administration et de fonctîonnénxent de l'Institut in- combent au Gouvernement Français. L'Institut sera exempt de tout impôt et pourra recevoir des dons en nature et en espèces. Au cas où îe Gouvernement Français déciderait de faire construire un bâtiment pour loger l'Institut, le Gouvernement Haïtien mettra à sa disposition un terrain approprié. . ~ Article 3. — A titre de réciprocité et en vue de permettre à la République d'Haïti de développer des contacts plus intimes avec les milieux universitaires français, le Gouvernement Français s'en- gage à fournir au Gouvernement Haïtien un local où pourrait être installé un Bureau d'information ayant un caractère culturel. Article 4. — L'Institut Français, organisme culturel dépendant du Gouvernement Français est géré par un Directeur de Nationalité Française et désigné par les Autorités Françaises. Les activités de l'Institut Français sont les suivantes: lo) Organiser des conférences privées ou publiques d'ordre cul- turel et d'information générale ainsi que des expositions artistiques et des séances cinématographiques tant à Port-au-Prince qu'en Pro- vince. L'Institut n'est habile à délivrer aucun diplôme ou certificat de caractère universitaire. 2o) Constituer et maintenir une Bibliothèque Française alimen- tée par le Gouvernement Français, les librairies françaises ou autres. 340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La Bibliothèque sera ouverte aux étudiants régulièrement im- matriculés à l'Université d'Haïti et aux professeurs de cette Uni- versité suivant les règlements qui seront étabîîs par l'Institut d'ac- cord avec le Conseil de l'Université d'Haïti. L'accès de la Bibliothèque, quant aux autres personnes, pourra être gratuit mais non public et sera régi par les règlements intérieurs de l'Institut Français. 3o) Publier un Bulletin de caractère strictement universitaire; 4o) Donner son aide technique et matérielle pour la constitution et 4e fonctionnement de laboratoires à l'Université d'Haïti; 5o) Servir d'agent de liaison entre les autorités universitaires françaises et haïtieimes en vue des échangies culturels à établir entre les deux Pays; A ces fins. l'Institut s'entendra avec le Département de l'Instruc- tion Publique en vue de fixer les méthodes et les conditions de sé- lection d'étudiants haïtiens devant bénéficier de bourses d'études qui pourront être éventuellement accordées par le Gouvernement Français. ^ Aux mêmes fins, l'Institut constitue un centre par l'intermédiaire duquel le Gouvernement Français mettra un certain nombre de pro- fesseurs Français à la disposition de l'Université d'Haïti pour des activités d'enseignement et de recherches à la dite Université, dans les conditions ci-àprès établies. Article S. — Sur demande du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique, présentée dans un délai convenable, l'Institut déléguera un certain nombre de professeurs français à l'Université d'Haïti pour y enseigner et au besoin y conduire certains travaux de recherches. La demande du Secrétaire d'Etat indiquera la nature du cours que devra faire chaque professeur ,avec indication du programme et du nombre d'heures requises par semaine, et autant que possible, du matériel d'enseignement disponible. La désignation définitive des professeurs sera faite après agré- ment du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique à qui seront soumis les titres universitaires des professeurs proposés. Article 6. — Les Professeurs délégués par l'Institut ou obtenus par son intermédiaire rentrent dans trois catégories: lo) Les professeurs délégués par l'Institut pour des Cours régu- liers à l'Université d'Haïti et rétribués par le Gouvernement Fran- çais. Leur séjour en Haïti devra être d'une durée suffisante pour assurer un enseignement adéquat; BULLETiN DES LOIS ET ACTES g4J 2o) Des personnalités particulièrement qualifiées appelées à faire une série de cours s'intégrant ou non dans les programmes réguliers de l'Université d'Haïti. Ces personnalités seront également déléguées par l'Institut et seront à la charge du Gouvernement Français; 3o) Des professeurs engagés par contrat par le Gouvernement Haïtien et payés entièrement ou partiellement par lui. Article 7. — Pour les Professeurs délégués par l'Institut, en de- nors de ceux engagés par contrat par le Gouvernement Haïtien, un échange de lettres entre le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi- que et le Directeur de l'Institut réglera de façon précise les moda- lités de la venue et de l'emploi de ces professeurs dans les limites du présent accord. Article 8. — Les professeurs rétribués par le Gouvernement Fran- çais et délégués par l'Institut à l'Université d'Haïti feront leurs cours aux étudiants réguliers immatriculés à l'Université et, pour certai- nes matières seulement, à des étudiants libres dont le nombre dé- pendra de la capacité des salles de classe et du matériel d'enseigne- ment et qui seront admis suivant les conditions établies par le Conseil de l'Université. Cas étudiants libres pourront éventuellement recevoir un certi- ficat d'assuidité. Article 9. — En dehors des cours réguliers des différentes Facul- tés et Ecoles de l'Université d'Haïti, des cours spéciaux, non prévus aux programmes de ces Facultés et Ecoles ne faisant en aucune façon double emploi avec les cours réguliers, pourront être organi- sés à l'Université par le Conseil de l'Université d'Haïti, d'accord avec l'Institut Français. Pour les cours de ce genre faits par les professeurs délégués par l'Institut, le montant des droits de scolarité versés par les étudiants si, toutefois, ces cours sont payants, sera remis par l'Université à l'Institut Français. Article 10. — Dans l'exercice de leur fonction, les professeurs ré- tribués par le Gouvernement Français et délégués aux Facultés de l'Université d'Haïti, seront soumis à l'observance des lois et règlt- ments qui régissent l'Université d'Haïti et seront placés sous l'au- torité des Doyens des Facultés dans lesquelles ils enseignent. Ils devront cependant rendre compte de leurs activités à l'Institut Français dont ils dépendent en tant que fonctionnaires français. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, sur rapport motivé et après avoir entendu les explications fournies par l'intéressé, pour- 342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ra réclamer la cessation des services d'un professeur dont les activités seraient incompatibles avec les règlements de l'Université. Article 11. — Le présent Accord est fait pour une période d« DIX ANNEES à partir de la date de sa signature. Il sera renouve- lable au gré des parties. Notification pour le renouvellement devra être donnée trois mois avant la date d'expiration. Fait à Port-au-Prince, en double exemplaire, le 24 Septembre mil neuf cent quarante-cinq. Pour la République d'Haïti: Son Excellence Monsieur GERARD LESCOT Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Son Excellence Monsieur MAURICE DARTIGUE Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique Pour la République Française: Son Excellence Monsieur MARC MILON de PEIULON Ministre Plénipotentiaire, Délégué du Gouvernement Provisoire de la République Française. M. le Docteur PIERRE MABILLE, Chargé de Mission Culturelle par le .Gouvernement Provisoire de la R|épublique Française ADDITIF A L'ACCCORD CULTUREL FRANCO-HAÏTIEN En vue de préciser davantage les modalités de coopération entre les Universités Françaises et l'Université d'Haïti, en vue également de combler certaines lacunes que l'expérience a fait apparaître dans le texte de l'Accord Culturel franco-haïtien du 24 Septembre 1945; Les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs ont convenu ce qui suit: Article I Le Gouvernement haïtien, dès la signature du présent arrange- ment, mettra à la disposition de l'Institut Français d'Haïti, pour ses besoins, un terrain d'une étendue suffisante et convenablement située sur lequel sera construit le local de l'Institut Si le Gouvernement français entreprend la construction du local proprement dit de l'Institut dans un délai de deux années à partir de la date oii le Gouvernement haïtien aura mis le terrain à la dis- position de l'Institut, le terrain sera donné en pleine propriété au Gouvernement français dès que cette construction sera terminée. BULLETIN DES LOI.S ET ACTES g43 Article II Les professeurs français qui, engagés contractuellement par l'in- termédiaire de l'Institut et payés partiellement par le Gouvernement haïtien, auront été affectés soit dans l'Université d'Haïti, soit dans les cadres de l'Enseignement secondaire ou primaire, recevront men- suellement du Gouvernement haïtien en plus d'une indemnité dif- férentielle à la charge du Gouvernement français, un traitenxent de 100 dollars pour les instituteurs et 150 dollars pour les professeurs licenciés ou certifiés d'enseignement secondaire; de 200 dollars pour les agrégés et de 250 dollars pour les professeurs d'enseignement supérieur. Article III L'Institut Français est exempté de toute taxe douanière pour les livres, les fournitxires, le matériel d'enseignement et de laboratoire, le matériel de transport et d'exploration ethnologique dont il peut avoir besoin dans raccomplissem:ent de sa tâche. Article IV Les professeurs français séjournant en Haïti en application de l'Ac- cord Culturel jouiront de certains privilèges diplomatiques. Ces a- vantages seront limités aux voitures automobiles personnelles des professeurs, au carburant, au permis de conduire, au permis de sé- jour et à la carte d'identité. Article V Dans le cas où le Gouvernement Haïtien déciderait soit pour VEcole Normale Supérieure, soit pour l'Ecole Normale Primaire, soit pour le Lycée franco-haïtien en projet, soit pour l'Institut Haï- tien de Statistiques en voie de création, soit pour tout autre établis- sement du même genre, de faire appel à du personnel français, le Gouvernement Français s'engage à mettre dans des délais raisonna- bles et dans la mesvu-e de ses possibilités ce personnel à la disposi- tion du Gouvernement Haïtien dans les conditions prévues à l'ar- ticle II ci-dessus. De même le Gouvernement Français s'entendra avec le Grouver- nement Haïtien en vue de la création à Port-au-Prince d'un Con- servatoire de Musique et d'Art Dramatique ainsi que de l'Organisa- tion de tournées artistiques et de la diffusion du film et du livre fran- çais en Haïti. Q44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article VI A partir du 1er Octobre 1948, le Gouvernement français s'engage dans la mesure de ses i>ossibilités financières à mettre chaque année à la disposition du Gouvernement haïtien huit bourses de complé- ment d'études supérieures en France destinées à des Haïtiens diplô- més de l'Université d'Haïti et âgés de moins de 35 ans, et tous les deux ans, huit bourses artisanales d'une durée de deux années cha- cune et destinées à former des spécialistes haïtiens dans les branches suivantes: coupe, couture, tissage, cordonnerie, tannerie, menuiserie, boulangerie, céramiques, distillerie, maçonnerie, char- penterie, imprimerie. Pour l'une et l'autre de ces catégories de boursiers, dès l'entrée en vigueur des présentes stipulations, les frais de voyage et de trous- seau seront fournis par le Gouvernement Haïtien, le Gouvernement français prenant à sa charge les dépenses d'entretien et pour les bour- siers d'enseignement artisanal, les droits de scolarité. Article VII Le Gouvernement français s'engage dans la mesure de ses pos- sibilités financières à donner tout le concours utile au Gouverne- ment haïtien pour aider celui-ci à faire de la Faculté de Médecine de Port-au-Prince un des centres les plus importants de l'Enseigne- ment Médical de langue française en Amérique. A cet effet, le Grouvernement français mettra à partir du 1er Octobre 1948 à la disposition du Gouvernement haïtien au moins quatre professeur» pour occuper les chaires magistrales à la Faculté de Médecine de Port-au-Prince. Ces professeurs seront recrutés par contrat d'une année, renouvelable, et choisis dans le cadre des candidatures re- çues parmi les Professeurs des Facultés de Médecine des Universi- tés françaises, ou des Médecins et des Chirurgiens des Hôpitaux de Paris. Ils devront séjourner à Port-au-Prince pendant deux trimestres consécutifs comportant au moins quatre mois d'enseignement ef- fcc':'.". Ld Gcuvernement haïtien s'engage à verser à chacun d'eux im traitement mensuel de 250 dollars pour chaque mois de pré- sence en Haïti et à prendre à sa charge les frais de voyage jusqu'à concurrence de 750 dollars. D2 plus, à titre d'indemnité de séjour à l'étranger, ces profes- seurs français percevront du Gouvernement haïtien une somme dont le montant mensuel ne dépassera pas 250 dollars qui sera fixée au moment de la signature de chaque contrat individuel. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 845 Ils auront la faculté, par ailleurs en raison de leur compétence spéciale, de donner des consultations payantes dans le cadre de tout établissement hospitalier dont la désignation aura été faite par échange de lettres entre les deux Gouvernements. Sur la demande du Gouvernement haïtien et dans un délai rai- sonnable, le Gouvernement français mettra, en outre à la disposition de la Faculté de Médecine d'Haïti, les spécialistes qualifiés dont le concours pourra apparaître coname indispensable. Ces spécialistes seront engagés par contrat renouvelable pour une durée de deux années. Le Gouvernement haïtien versera pour cha- cun d'eux un traitement mensuel de 250 dollars pendant tout leur séjour et prendre à sa charge les frais de voyage jusqu'à concur- rence de 750 dollars. Chaque année, dans un délai de six mois avant l'ouverture de l'an- née académique, les deux Gouvernements se mettront d'accord sur le nombre de professeurs de chaires magistrales et de spécialistes à engager et sur la répartition entre eux des charges financières ré- sultant de l'ensemble du programme médical. Article VIII Au cas où une association culturelle française exercerait son acti- vité sur le territoire haïtien et réciproquement au cas où une asso- ciation culturelle haïtienne fonctionnerait sur le territoire français dans les conditions considérées comme contraires à ses intérêts par le Gouvernement du pays dont cette association se réclame, chacun des deux Gouvernements s'engage,, en ce qui le concerne, à prendre sur la demande de l'autre, toutes les mesures propres à mettre un terme à l'état de choses incriminé. Article IX En cas d'augmentation sensible du coût de la vie et sur la de- mande de l'un d'eux, les deux Gouvernements se concerteront pour la révision des clauses du présent Accord comportant des incidences financières. Article X L'Article II de l'Accord Culturel franco-haïtien du 24 Septembre 1945 est remplacé par le libellé suivant: «Le présent accord est fait pour une période de dix années. Il est indéfiniment renouvelable par tacite reconduction de dix ans en dix ans. à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie à l'autre son désir de le dénoncer dans un délai d'un an avant l'expi- ration d'une de ces périodes de dix ans. Il entrera en exécution dès sa signature par les deux parties contractantes». Fait à Port-au-Princ3, en double exemplaire le 23 Octobre mil neuf cent quarante huit. Pour la République d'Haïti: EDME Th. MANIGAT Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti Pot/r la République ^Française: MAURICE CHAYET Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénip>otentiaire de la République Française Pour copie certifiée conJorme: Le Secrétaire Général du Département des Relations Extérieures MAX H. DORSINVILibE Légation de France En Haïti Avenant d'interprétation de l'Additif à l'Accord Culturel franco- haïtien conclu entre Son Excellence M. Timoléon C. BRUTUS, Se- crétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti et Son Excellence M. Maurice Chayet, Envoyé Extraordinaire et Mirnstre Plénipotentiaire de la République Française en Haïti Article 1er. 11 est convenu entre les deux parties contractantes que l'initiative du recrutement des professeurs de médecine français revient entiè- rement au Gouvernement haïtien, qui sera toujours libre d'user ou non de cette faculté. Article 2 La clause relative à la durée minimum du séjour des professeurs de médecine visés à l'article VII a été introduite à la demande du Gouvernement Haïtien et ne constitue pour ce dernier qu'une ga- rantie de continuité. En conséquence, le Gouvernement haïtien sera libre, en s'inspirajnt des convenances de la Faculté de Médecine de BULLETIN DES LOIS ET ACTES g47 Port-au-Prince et des nécessités pédagogiques, de réduire la durée du séjour de ces professeurs de médecine à condition que cette du- rée ait été indiquée par lui, dans chaque cas particuliè/rement, au moment de recrutement de l'intéressé. Article 3 La clause relative aux possibilités restreintes de donner des con- sultations payantes ne constitue pas un avantage dont les intéressés puissent se prévaloir, mais une faculté dont l'usage appartient, dans l'intérêt du public, aux autorités compétentes. Article 4 Les médecins traitants haïtiens pourront notamment appeler en consultation tels confrères français dont la comj>étence particulière leur paraîtrait justifier cette démarche. Article 5 Les clauses du présent avenant sont destinées, après ratification, à compléter l'Additif à l'Accord Culturel, avec lequel elles feront corps. Fait à Port-au-Prince en double' exemplaire ce jourd'hui neuf Oc- tobre mil neuf cent quarante neuf. Ad référendum TIMOLEON C. BRUTUS Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Ad referendiwi MAURICE CHAYET Ministre de France ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 17 de la Constitution; Vu la Loi du 6 Septembre 1948 demandant que soient déclarés d'utilité publique, par Arrêté du Président de la République, les grands travaux d'améliorations foncières, tels que drainage, irriga- tion ou autres entrepris par l'Etat; 34,8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu le rapport du Département de l'Agricultvire, établissant l'op- portunité et la répercussion des améliorations faites dans la zone de l'Etang de Miragoâne sur le développement agricole des régions environnantes; Considérant qu'il convient d'assurer l'exécution de l'obligation faite aux propriétaires fonciers de cultiver, d'exploiter et de protéger le sol, conformément à l'article 17 de la Constitution; Considérant qu'il est nécessaire d'apporter aux paysans proprié- taires dans les limites de la zone des travaux d'irrigation, de drainage et de développement agricole, la protection prévue à l'article 5 de la loi du 6 Septembre 1948; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: , Article 1er. — Sont déclarés d'utilité publique les grands travaux d'irrigation, de drainage et d'améliorations foncières entrepris dans la région de l'Etang de Miragoâne, région délimitée comme suit: Au nord de l'Etang par la courbe de niveau de côte 46 mètres al- lant de «Eau Pity» à l'est, au Carrefour Desruisseau à l'Ouest. Au Sud de l'Etang également par la courbe de niveau de côte 46m allant de «Eau Pity» à l'E^t, au carrefour Desruisseau à l'Ouest. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIMS Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agricultuire et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conunerce: noe c. fourcand fils Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de T'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaiie d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALHER BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le i;apport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Joseph Elias MARZOUKA, de nationalité palestinienne, a, par requête adressée au Département de la Justice, exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la natura- lisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a en outre plus de lÔ années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est favo- rable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Joseph Elias MARZOUKA acquiert la qualité d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après accomplissement des foona- lités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président. Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; 850 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que par suite de la démission de deux Membres de la Commission Commvmale des CHARBONNIERES, il convient de former une Commission pour gérer les intérêts de la Commune jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d^tat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Moris JEAN- NOT, Erosy MELSE et Jean-Bapstiste HILAIRE, respectivement Président et Membres est chargée de gérer les intérêts de la Com- mune des CHARDONNIERES, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieux: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Kalin Georges HAGE, né en Haïti le 4 Janvier 1928, demeurant à Port- au-Prince, a fait, le 9 Novembre 1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 15 Novembre 1949. Discours prononcé à l'Eglise Métropolitaine par le Révérend père BETTEMBOURG, le 24 Octobre 1949, à roccasion du jour des Nations. Unies Pax hominjhus bonae voluntatià. La paix appartient aux hommes guidés par la bonne volonté. Monsieur le Président, Excellence, • Mes Frères, «Ce que je donne au Roi d'Angleterre, je ne le donne pas comme uïie chose dont je sois tenu à lui ou à ses héritiers, mais pour mettre amour entre ses enfants et les miens. Il me semble que ce que je BULLETIN :jF.S LOIS ET ACTES g5] lui donne, je l'emploie bien, parce qu'il n'était pas mon homme, et que par là il rentre dans mon hommage». C'est en ces termes que le Roi Saint Louis justifia des concessions territoriales qui n'avaient contenté les partisans ni d'un côté de la Manche ni de l'autre. Men- talité de semeurs de disputes, trop fréquente! trop rare, hélas! à s'affirmer courageusement la mentalité du roi, judicieux pacifica- teur. Cette fête des Nations Unies, ne se proposerait-elle pas de gé- néraliser ces dispositions pacifiantes? J'ose croire. Monsieur le Pré- sident, n'être pas un interprètre trop infidèle de votre pensée, en affirmant que. pour atteindre ce but, vous avez jugé le plan pure- ment civil insuffisant. Instruit par l'expérience de la difficulté qu'il y a d'édifier, sans l'aide de Dieu, une cité harmonieuse, vous avez conclu que le secours d'en haut s'imposait avec une nécessité plus impérieuse, quand il s'agissait d'édifier la Cité des Nations. C'est pourquoi vous avez demandé que toute la population d'Haïti fût in- vitée à se joindre à vous devant «Celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous lés empires»' pour le supplier de susciter dans les cœurs des humains des sentiments de concorde, d'y faire éclore des pensées qui se traduiront en œuvres de paix. L'œuvre de la paix est une entreprise gigantesque où l'intelli- gence, la volonté et le cœur de tous les hommes ont à prendre leur part, dont le succès ou l'insuccès ne peut laisser indifférent per- sonne. /. — C'est tçut d'abord une ceuvre de sagesse Le danger commun en temps de guerre pose des problèmes diffi- ciles, exige des sacrifices pénibles auxquels les peuples consentent sous la pression des événements. La paix pose ses problèmes et, le danger commun disparu, il reste le bien commun, digne, lui aussi de sacrifices généreux. Le problème de l'organisation d'une paix dans la sécurité répon- dait aux aspirations les plus intimes des peuples. Ils étaient prêts à donner leur adhésion et à collaborer au projet conçU; aux heures sombres de juin 1941, par deux hommes d'Etat, quelque part dans l'Atlantique. Les malheurs avaient fait prendre à l'humanité une conscience plus nette de sa communauté de nature, de la dignité de la per- sonne humaine, de la solidarité et de l'interdépendance des peuples. Impossible désormais pour les nations de s'enfermer dans leurs parti- cularismes, de ravaler la personne et de la sacrifier pour des fins in- justes. 852 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le christianisme, c'était dans sa nature universaliste, l'avait com- pris et réalisé dans une certaine mesure par la Chrétienté du Moyen-Age, dans laquell-e Auguste Comte lui-même ne peut s'em- pêcher d'admirer « un chef-d'oeuvre politique de la sagesse humaine». Saint Thomas assigne à cette tendance à l'unité une nécessité plus profonde, un bien supérieur aux avantages temporels qui en résulteraient. Il y voit ujie exigence du bien conimun, un bien de civilisation. Pour lui, se donner une forme juridique avec force de loi est le triomphe de la raison sur les forces matérielles, l'achèvement vers lequel tend la Société. «Les barbares, dit-il, sont dépourvus d'un régime de droit. Ils disposent de la force matérielle, ils man- quent de la force de la raison qui soumet la vie sociale à ses lois». Ce sont des sans-loi. ^ C'est donc une obligation pour chaque homme, les Pontifes Ro- mains ne manquent pas de le rappeler aux Croyants, de itfoccuper, selon ses possibilités, avec courage et désintéressement, de ces questions dans le domaine de la justice sociale, dans l'ordre interna- tional du droit et de la paix. //. — Oein^re de la Volonté Malgré les imperfections inévitables d'une institution à ses dé- buts, il ne m'appartient pas de retracer les phases de son douloureux enfantement, les peuples amants de la paix ont leur Charte dont le Président Truman a pu dire qu'elle «constitue une base solide sur laquelle nous pourrons édifier un monde meilleur». Cet organisme international vivra, mais à une condition, celle d'avoir un esprit nouveau, ce supplément d'âme dont parle Bergson, pour triompher des égoïsmes des individus et des peuples, dont fut victime sa devancière. L'Organisation des Nations Unies ne rempli- ra efficacement son rôle, «préserver les générations futures du fléau de la guerre, favoriser le progrès social, instaurer de meilleures con- ditions de vie dans une liberté plus grande», que si le désarmement matériel est précédé et préparé, du haut en bas de l'échelle, sociale, d'im désarmement des consciences. Or, ce désarmement des consciences ne pourra se faire ni selon la formule du dicton ancien: «Si tu veux la paix, prépare la guerre»; il suscite la méfiance; ni selon la formule: «Paix à tout prix»: elle encourage ceux qui préparent l'agression». «Les uns et les autres, comme le fait remarquer le Pape Pie XII, compromettent sans le vouloir la cause de la paix». C'est dans une direction nouvelle qu'il faut travailler pour la paix, je l'appellerai le Réarmement des cons- BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj ciences. J'en emprunte la formule aux sages conseils de Saint Louis mourant à son fils: «Sois rigide et loyal à tenir justice et droiture...» Le réarmement des consciences consiste dans la soumission, libre- ment consentie, de la volonté des souverains, des peuples et des in- dividus, aux exigences du droit; dans l'acceptation volontaire des sacrifices individuels et nationaux imposés par le bien commun de la société, de l'humanité, de la civilisation. Ce n'est pa? autre chose en définitive que le respect, partout et toujours, des droits de l'hom- me, si heureusement formulés et reconnus universellement, il y a quelques mois. Respect des droits imprescriptibles de la personne humaine par les souverains et les Etats: ils n'en sont pas les créateurs mais les gardiens seulement et les défenseurs du bien commun. Respect des droits de la personne humaine entre les peuples: la force matérielle ne donne pas de droits mais bien des devoirs: les peuples forts sont les défenseurs nés du droit des faibles et des impuissants à en impo- ser le respect. Respect des droits de la personne humaine entre les individus, c'est une obligation qui s'imj>ose à chacun d'entre nous: la raison ne nous a pas été donnée pour en faire un HABILE INS- TRUMENT DE L'EXPLOITATION D'AUTRUI. Justice sur tous les plans. Lutte contre les égoïsmes à tous les degrés. Justice individuelle dans les relations des citoyens; justice sociale dans les relations des diverses classes et des peuples; justice distribu- tive, privilège des chefs et des mandataires des peuples, qui con- siste à donner à chacun ce qui lui revient. Voilà la condition de l'har- monie et de l'ordre dont la paix est le fruit suave. Ce réarmement des consciences s'impose, c'est le TRIOMPHE DE LA RAISON SUR LA MATIERE, L'AFFIRMATION DE LA VRAIE LIBERTE. Un individu libre, un peuple libre, en effet, est celui qui s'est élevé, à ce degré de conscience et de culture qui lui fait reconnaître ses obligations envers le bien commun, qui s'y sou- met et les remplit volontairement au nom de la justice. C'est là ce qui distingue le civilisé du barbare. «Que l'Eglise combatte pour conquérir ou défendre sa propre li- berté, affirmait, il n'y a que quelques semaines, le Pape Pie XII de- vant des membres d'un congrès d'humanistes, c'est encore pour la vraie liberté, pour les droits primordiaux de l'homme qu'Elle le fait. A ses yeojx, ces droits essentiels sont tellement mviolables que, contre eux, aucune raison d'Etat, aucun prétexte de bien commun gg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ne saurait prévaloir. . . ils sont ce qu'il y a de plus précieux dans le bien commun». ///. — Oeuvre du Cœur Les consciences individuelles et nationales réarment dans la me- sure où elles s'ouvrent aux sentiments de la justice, quand elles se soumettent volontairement à la Loi, assurant par là le Triomphe de la raison sur la matière, en créant la condition indispensable de cette «Tranquillité dans l'ordre' qui est la paix. Pour iaire de ce monde «un séjour de paix», de cette paix que le monde ne peut donner» la volonté chrétienne dispose d'une force in- comparable. Les armes matérielles sont impuissantes k assurer une vraie vo- lonté de paix. Une cité, une institution qui ne pourrait compter que sur les forces de sa police ne peut jouir que d'une paix relative, d'une tranquillité sans cesse exposée aux agissements des pertuba- teurs de l'ordre. La force de la volonté chrétienne lui vient de son Dieu, du Dieu de paix qui lui enjoint, selon ses possibilités, de met- tre tout en œuvre peur que se réalise le vœu des auteurs de la Charte de l'Atlantique, «une paix... oii pourront vivre tous les hom- mes libérés de la crainte et du besoin». Cette force, c'est la force de l'amour. La haine est une force qui suffit à détruire. La haine, pas plus que le machiavélisme, n'a ja- mais construit quoi que ce soit de bon et de durable. L'une et l'autre creusent leur propre tombe. L'amour vrai est autre chose que le «faible sentiment d'humanité, trop souvent fait de pure impressionnabilité, qui ne déteste la guerre qu'à cause de ses horreurs et de ses atrocités... et non à cause de ses injustices». L'amour vrai est plus fort que ce sentiment.de fraternité, fondé, sans doute, sur la communauté de nature, trop oublieux peut-être de ses origines évangéliques, trop simplement humain pour être un rempart inexpugnable contre les assauts, sans cesse renouvelés, des égoîsmes. L'amour chrétien, l'amour vraiment fraternel trouve ses sources dans le «Père qui est dans les cieux». Il commande, sous peine de ne plus pouvoir prononcer avec une entière franchise le nom de «Père», de voir en chacun des hommes, sans distinction et sans dif- férence, des appelés qui sont déjà ou qui sont destinés à le devenir, des enfants d'un même Père, prêts à se dévouer au bien-être et au bonheur de tous, à l'exemple du Vrai Fils de Dieu descendu sur BULLETUvl DES LOIS ET ACTES gg5 terre pour être leur commun Frère et nous montrer, par l'exemple, jusqu'où l'on se dévoue. C'est le triomphe de la raison divine sur la raison humaine. Chrétiens, Catholiques, pour être intégralement fidèles à notre qualité d'Enfants du Pèra qui est dans les cieux, prenons notre part de l'effort des hommes, coopérons activement à toutes les initiatives de fraternité qui répondent à la fois à nos possibilités et à nos con- victions... Il est au moins à la portée de tous et de chacun de déve lopper en soi les dispositions d'une âme fraternelle et d'influencer l'opinion, pour sa petite part, en faisant rayonner autour de lui des idées correspondantes. C'est l'oeuvre à laquelle, sans se lasser, nous convie la voix au- guste du Vicaire de Jésus-Christ. Il remplit ainsi sa mission surna- turelle de paix au-dessus des pveuples et cependant parmi eux. Pour l'instant, recourons à l'arme de la prière: G Dieu, de qui procède tout bien, vous, qui avez des moyens plus puissants que nos exhortations et nos consefls pour agir sur les esprit et incliner les volontés, sans contraindre la liberté, accordez- nous, nous vous en supplions, donnez à tous les hommes, à tous les peuples de penser ce qui est juste, d'accomplir ce qui est droit, afin que tous les hommes, devenus dé bonne volonté, fassent régner par- mi eux la paix, lointaine ressemblance de celle dont vous jouissez au sein de votre sainte Trinité. Ainsi soit-il. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique; Considérant que la Coopérative des Transports du Syndicat des Chauffeurs poursuit un but de haute portée sociale en contribuant à l'amélioration de nos moyens de transport tout en assurant le Ser- vice Social et l'entraide professionnelle; Qu'il convient en conséquence de la déclarer d'Utilité Publique F>our, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile; ^56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — La Coopérative des Transports du Syndicat des Chauffeurs est déclarée d'Utilité Publique. Dès la publication au Moniteur de cet Arrêté, la Cooi>érative des Transports du Syndicat des Chauffeurs aura la jouissance des droits attachés à la personna- lité civile. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBUQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 21 Novembre 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire en vue de la continuation des pré- paratifs de l'Exposition Intematicmale du Bi-Centenaire de Port-^u- Prince; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de continuer les préparatifs de l'Exposition Internationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré- dit extraordinaire de Un Million Cinq Cent Mille Gourdes (G. 1.500.000.00) en vu« de la continuation des préparatifs de l'Ex- position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 857 Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaiire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cuiltes- Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Travaux Puiblios: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'AgricuiIture et de l'Economie Natioiiale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'EJ^tat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé I*ublique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur le Doctew Enrique Camejo ARGUDIN^^ ^Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République du Cuba. Le Mercredi 16 Novembre courant, à 10 heures du matin, Son Excellence Monsieur le Président de la République a reçu en au- dience solennelle M. le Docteur Enrique Camejo ARGUDIN qui lui a présenté ses Lettres de Créance l'accréditant comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Cuba en Haïti. Port-au-Prince, le 21 Novembre 1949. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne Administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de l'ANSE A FOLEUR et 358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de llntérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de l'Anse-à-Foleur est dis- sous. Une Commission composée des citoyens Hippolyte JEAN PIER- RE, Alexandre SYNDIC et Willio JN-BAPTISTE, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — L& présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME , PRESIDENT DE VA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et la Pan American World Air-Ways System, le 11 Septembre 1948 et relatif à la par- ticipation du Gouvernenient Haïtien aux travaux de construction et de décoration intérieure du chalet d'accueil de l'aéroport de Chàn cerelles; Considérant qu'il y a lieu de verser à la dite Compagnie une va- leur de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 25.000.00) représentant le solde des Gdes: 50. 000.00 montant de la participation de l'Etat Haïtien aux travaux en question; Sur le rapp>ort du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat de!s Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (G. 25.000.00) liULLETlN DES LOIS ET ACTES 85d pour la participation de l'Etat Haïtien aux travaux de décoration intérieure du chalet d'accueil de l'aéroport de Chancerelles. Article 2. — -Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Public*: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des C\Jilteo: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie NationaJ*: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat de T'Education National»: RAYMOND DORET ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'axticle 84 de la Constitution; Vu les arides 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'assurer le paiement des traitements et frais des Membres de la Délégation Permanente de la Républi- que d'Haïti près l'ONU pour le mois de novembre en cours; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; ggQ liUl.LETlN DES LOIS- ET ACTES Sut le rapport du Secrétaire d'Etiat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de On^e Mille Cinq Cents Gourdes (G. 11.500) pour le i>aiement des traitements et frais des Membres de la Délégiation Permanente de la République d'Haïti près l'ONU pour le mois de novembre en cours. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Exté-, rieures, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Ciiltes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d*Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Seo-étaire d'Etat de l"Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de PAgricuilture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT L* Sôcrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Ptiblique et du Travail: , Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBUQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Secrétaire d'Etat des Rela- tions Extérieures en mesure d'entreprendre des travaux de répara- tion et de peinture au local de l'Ambassade d'Haïti à Washington; BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ2 Considérant qu'il n'y f>as de valeurs prévues à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etet des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — II est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (G. 15.000.00) i>our les travaux de réparation et de peinture à entre- prendre au local de l'Ambassade d'Haïti à Washington. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chaciin en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire dTBtat de« Finances et du Commerce: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travaijl: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat dea Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultm: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND L Secrétaire d'Etat de l'Education NaitionaJe: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de rAgricuiltuTe et de l'Economie National*: LUCIEN HIBBERT l gg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu les aTticles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Inté- rieur et de la Défense Nationale en mesure de couvrir certaines dé- penses occasionnées par les besoins de la Défense Nationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Soixante Trois Mille Gourdes pour couvrir certaines dépenses occasionnées par les besoins de la Défense Nationale. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et de l'Inté- rieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1949. An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON ... Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR L Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg3 ARRETE DUMARSAIS ESTIME . PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de ST-JEAN DU SUD et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article ler.---Le Conseil Communal de ST-JEAN DU SUD est dis- sous. Une Commission composée des citoyens Albert LOZIER, Fritz LOUBEAU et Albert BAZîLE, respectivement Président et Mem- bres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jus- qu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND gg4 BULLETIN DES LOIS ET ACTE! ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE > Vu Tarticle 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il convient de former une Commission Communale pour gérer les inté- rêts de la Commune des ANGLAIS; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tïntérieur; Arrête: Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Gaston DOU- YON, Bona VAL et Guillaume JN- JACQUES, respectivement Pré- sident et Membres, est chargée de gérer les intérêts de la Commtine des ANGLAIS, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gience du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'intérietir: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une borme administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de PORT A PIMENT DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggg SUD et de former une Commission chargée de gérer les intérêt» de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de PORT A PIMENT DU SUD est dissous. Une Commission composée des citoyens Emias AUGUSTE, Abel ROMULUS et André AUGUSTE, respectivement Président et Mem- bres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jus- qu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Lfc Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME . PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il con- vient de dissoudre le Conseil Communal de PORT-SALUT et de former une Commission chargée de gérer les intérêts de cette Com- mune, jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de PORT-SALUT est dis- sous. Une Commission composée des citoyens Gabriel TOUSSAINT, Yves MESIDOR et Dominique DELER, respectivement Président et Membres est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune, jusqu'aux prochaines élections. 856 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lè 30 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESlf)ENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modifie par celle du 17 Juillet 1931; Considérant qu'il convient de permettre à tous de participer aux grandioses manifestations organisées à l'occasion de la Célébration du Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-Prince; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Dans les Communes de Port-au-Prince, Arcahaie, Croix-des-Bouquets, Thomazeau, Cabaret, Ganthier, Pétionville, Kenscoff. La Gonâve, les Services Publics, les Ecoles et le Com- merce chômeront le Jeudi 8 Décembre courant, toute la journée, et les Vendredi et Samedi 9 et 10 Décembre à partir de midi. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palâîs National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. Par le Président: DUMARSAIS ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monseigneur FRANÇOIS LARDONE, Nonce Apostolique en Haïti. Le 24 Novembre 1949 à 10 heures 30 du matin. Son Excellence Monsieur le Président de la République a reçu en audience solen- nelle Son Excellence Monseigneur François Lardone qui Lui a pr( •enté ses Lettres de Créance comme Nonce Apostolique en Haïti. Port-au-Prince, le 30 Novembre 1949. n- 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES §57 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRFSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité publique; Considérant qu'il y a lieu de mettre le Département de l'Intérieur en mesiu^e d'assurer au cours des mois de Décembre 1949 et Jan- vier 1950 les frais que nécessiteront les fêtes nationales de fin d'année; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Deux Cent Mille Gourdes (G. 200.000.00) pour la célébration des fêtes nationales de fin d'année. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par ïe Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cult««: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HTBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ^gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur et de la Défense Nationale en mesure d'achever les travaux de construction des Casernes Dessalines; Considérant qu'il ny a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Cqnseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Cinquante IS^lle Gourdes (G. 50.000.00) pour les travaux d'achèvement des Ca- sernes Dessalines. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT I Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggg SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Remise des Lettres de Créance de LL. EE. MM. le Général JUAN PABLO LOPEZ CENTENO, Ambassadeur Extraordinaire et Pléni- potentiaire du Venezuela; le Dr. ALFREDO CORREA ELIAS, E. JE. et M. P. du Pérou, et HENRI DANIELS, E£. et M. P. des Pays-Bas. he Lundi 5 Décembre courant, Son Excellence Monsieur le Pré- sident de la République a reçu en audience solennelle pour la remise de Leurs Lettres de Créance: A 9 heures a. m. Son Excellence Monsieur le Général Juan Pablo Lopez Centeno, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis du Venezuela en Haïti. A 10 heures a.m. Son Excellence le Dr. Alfredo Correa Elias, Envoyé Extraordi- naire et Ministre Plénipotentiaire du Pérou en Haïti. A 11 heures a.m. Son Excellence Monsieur Henri Daniels, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas en Haïti. Port-au-Prince, le 6 Décembre 1949. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient d'entreprendre certaines améliorations au Palais National en vue de la Célébration des fêtes organisées à l'occasion du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics in crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000.00) pour ;370 BULLETIN DUS LOIS ET ACTES améliorations à apporter au Palais National à l'occasion des fêtes du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités dû Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 DécemlDre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des C\iltes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 17 Novembre 1949 ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire pour acquitter les frais occasionnés par le transport d'un lot d'instruments chirurgicaux et, de matériel d'hôpitaux, acheté de la Maison A. S. ALOE COMPA-^ NY; Considérant qu'il y a lieu de payer les frais et autres charges né- cessités par un nouvel envoi de matériel d'hôpitaux acheté de la Mai son A. S. ALOE COMPANY; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN -DES LOIS ET ACTES g^J Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; • - Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Santé Publique un crédit extraordinaire de Seize Mille Cent Quatre Gourdes Trente Centimes (G. 16.104.30) pour acquitter les frais et frets occasion- nés par le transport d'un lot d'instruments chirurgicaux et de maté- riel d'hôpitaux acheté de ia Maison A. S. ALOE COMPANY. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Santé Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1949, An 146ème de l'indépendance. DUMARSAIS ' ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de la Santé Puiblique et du Travail: Dr. FRANÇOIS , DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le • Secrétaire d'Etat des Travaiix I*ublics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaiie d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Gunther A. ANDERSEN, né en Haïti, demeurant à Port-au-Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 24 Novembre 1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907, modifiée par le Décret-Loi du 5 Juin 1944, déclaration que par suite de cir- constances indépendantes de sa volonté il n'a pu faire dans l'année de sa majorité. En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 24 Novembre 1949. g7,2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Louis Boulouse GEBARA, né en Haïti le 28 Août 1928 et demeurant à Port-au-Prince a fait le 5 Décembre 1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 7 Décembre 1949 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Zikie Habib JEAN, né en Haïti le 7 Avril 1928, et demeurant à Port-au- Prince, a fait, le 6 Décembre 1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907. En conséquence, il est haïtien conformément à îa Loi. Port-au-Prince, le 7 Décembre 1949. ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'Arrêté du 14 Novembre 1949 rétablissant l'état de siège; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce de commutation de peine et d'amnistie; Considérant que les énergiques mesures prises par le Gouverne- ment ayant rétabli le calme dans les esprits et la paix publique, il convient, à la veille des Fêtes Commémoratives du Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-Prince et sans" cesser de veiller à la sé- curité du Pays et au respect de la Souveraineté Nationale, de pren- dre une mesure de clémence en faveur de ceux que les passions politiques et une insidieuse propagande extérieure avaient momenta- nément détournés de la bonne voie; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défens Nationale et de la Justice; Arrête: Article 1er. — Tous les individus qui du 14 Novembre 1949 cette date, ont été arrêtés, recherchés ou poursuivis pour des menée !' BULLETIN DES LOIS ET ACTES 373 subversives de l'ordre et de la sécurité publics, sont et demeurent amnistiés. Article 2. — Les personnes qui pour une raison ou une autre, ont cru devoir prendre asile dans les Ambassades étrangères établies en Haïti, sont, par la présente autorisées à vaquer librement à leurs occupations sur le Territoire de la République et demeurent sous le couvert de la présente amnistie à l'abri de toutes arrestations ou poursuites pour les faits et actes contraires à l'ordre public et au respect des institutions nationales dont elles se sont rendues ou ont pu s'être rendues coupables jusqu'à ce jour. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME , Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la iDéfense National*: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 14 Novembre 1949, ouvrant un Crédit Extraor- dinaire au Département des Travaux Pubfics pour assurer le fonc- tionnement des chantiers établis à travers la République; Considérant que ce Crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de poursuivre les travaux d'amélioration de certaines routes pu- bliques des Arrondissements de Port-ds-Paix, Cap-Haïtien, Léogâne et Jacmel; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'État; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Pu- 874 BULLETIN DES LOIS ET ACTES blics un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Dix Mille Gourdes (Gdes. 90.000.00) pour les fins suivantes: Amélioration — Routes — Port-de-Paix — Jean °^^ ^^ Rabel — Môle St-Nicolas 30.000.00 Arrondiissement du Cap-Haïtien Amélioration Routes Vicinales Quartier Morin Quartier-Morin — Duplaa Quartier Morin — Gradis Cadush — Carrefour Jean-Bernard 30.000.00 Amélioration Routes Léogânei — Carrefour Dufort 15.000.00 Amélioration Routes Trouin — Jacmel, Jacmel — La Vallée 15.000.00 90.000.00 Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1^49, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes* Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Educatiori Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'EcoïKMnie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et di' Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' .375 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PkiSlDkST DE LA RMPUiLIQlTK Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi en date du 7 Septembre 1949 sanctionnant le contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et la Congrégation du St-Esprit et du St-Coeur de Marie, relatif au Centre de Rééducation de Carrefour; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de cette Institution ainsi que le paiement des appointements du personnel y attaché; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Na- tionale un crédit extraordinaire de Quatre Vingt Onze Mille Gourdes (G. 91.000.00) pour le paiement des appointements du personnel du Centre de Rééducation de Carrefour, pour les frais d'aménagement et l'entretien de cinquante 'Boursiers du dit Centre jusqu'au 30 Septembre 1950. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d*Etat de l'Education Nationale et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. duMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET ^e Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes:, Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER 376 ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA ^REPUBLIQUE Vu Farticie 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur 1^ Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 28 Novembre 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire en vue de la continuation des pré- paratifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port- au-Frince; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de poursuivre les préparatifs de l'Exposition Internationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré- dit extraordinaire de Un Million Cinq Cent Mille Gourdes (G. 1.500.000.00) en vue de la continuation des préparatifs de l'Ex- position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dib- gence du Secrétaire d'Etat des Finances; Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 194Ç, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME ^ Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations E^érieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HTBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire dTEtat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER BULLETIN DES LOIS ET ACTES ">> g'yj ARRETE i DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Fhiblique; Considérant qu'il y a lieu d'effectuer un premier versement sur la valeur de Cent Soixante Deux Mille Cinq Cents Gour- des (G. 162.500.00), représentant le prix d'acquisition par l'Etat Haïtien, de l'immeuble sis au No. 4832, XVIème rue, destiné à lo- ger l'Ambassade d'Haïti à Washington et les Bureaux de notre Re- présentation auprès de l'Organisation des Etats Américains; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes (G. 75.000.00). représentant un premier versement sur le prix d'ac- quisition d'un immeuble sis au No. 4832, XVIème rue, destiné à Ic^er l'Ambassade d'Haïti à Washington et les Bureaux de notre Représentation auprès de l'Organisation des Etats-Américains. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultet: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND ' Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER gyg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME .. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de le Constitution; Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique; Considérant que l'OEUVRE DES THERESIENNES apporte une aide efficiente dans le domaine spiril*uel, moral et matériel à la masse pauvre de Pétionville et des faubourgs envîronnnants; Qu'il y a lieu en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique, pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des ^secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er.— L^OEUVRE DES THERESIENNES est déclarée d'utilité publique. Dès la publication au «Moniteur» de cet Arrêté, l'Oeuvre dés Thérésiennes aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ' ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA ŒUEPUBLIQUB Vu l'article 84 de la Constitution; ■ Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu d'étendre la canalisation hydraulique de -la ville de Pétionville par suite de l'accroisàement des besoins en eau potable de la population et de la construction de nombreux hôtels destinés à recevoir les visiteurs étrangers â l'occasion de l'Ex- position Internationale; Mi BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379 Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 42.941.55 pour l'extension de la canalisation hydraulique de Pétionville. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à r^ort-au-Prince, le 24 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAI9 ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultet: Dr. VILFORT, BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le "Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 6 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il y a lieu de procéder à la construction de l'Ecole libre de Droit du Cap-Haïtien; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est iirgent d'y pourvoir; 880 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: i Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Education Natio- nale un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000.00) pour les premiers travavix de construction de l'Ecole libre de Droit du Cap-Haïtien. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Ediioation Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et det Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieiu", de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Remise des Lettres de Créance de Son Excellence Monsieur Jorge CONCHA ENRIQUEZ, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de l'Equateur en Haïti. Le 17 Décembre 1949 à 10 heures du matin, Son Excellence Mon- sieur le Président de la République a reçu en audience solennelle Son Excellence Monsieur Jorge CONCHA ENRIQUEZ qui Lui a présenté ses Lettres de Créance comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de l'Ekiuateur en Haïti. BUI.I ETIN DES LOIS ET AT.TES 33^ ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de là Constitution; Vu la LfOi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Georges Issa MAZOURCA, de nationalité anglaise, a, par requête adressée au Département de la Justice ex- primé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisa- tion et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa- vorable; *^ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Georges Issa MAZOURCA acquiert la na- tionalité haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Lé présent Arrêté, après l'accomplissement des foratia- lités légales, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 61 de la Constitution; Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 3 Juillet 1941; 882 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Attendu que le sieur Victor ASCHKAR, de nationalité libanaise, a. par requête adressée au Département de la Justice exprimé son désir d'acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la Loi; Qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti et que le rapport du Département de l'Intérieur sur sa moralité est fa- vorable; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête: Article 1er. — Le sieur Victor ASCHKAR acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogativas et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté, après l'accomplissement des forma- lités de prestation de serment prévue par la loi, sera publié et exé- cuté à la diligenice du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 sur la retraite et la pension militaires; Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944; Vu le rapport du Conseil de Révision en date du 29 Novembre 1949 constatant l'incapacité physique du Sous-Lieutenant Ismaël VALENTIN, Armée d'Haïti, de continuer le service actif, sans au- cune faute de sa part, et le recommandant pour la mise à la retraite; Considérant que le Sous-Lieutenant Ismaël VALENTIN, Armée d'Haïti, est atteint d'une affection qui le rend impropre au service actif; que cette affection est arrivée à Foccasion du service et qu'il y BULLETIN DES LOIS ET ACTES 883 a lieu de porter le dit Sous-Lieutenant Ismaël VALENTIN, A. d'H.. sur la liste de retraité, à demi-solde; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — Le Sous-Lieutenant Ismaël VALENTIN. Armée d'Haïti, est mis à la retraite, à demi-solde, à partir du 1er Janvier 1950, et sa pension est liquidée à la somme de Trois Cent Douze Gourdes Cinquante Centimes (G. 312.50), par mois. Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de l'Armée d'Haïti. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESlDcST DE LA RtPUBLlQUâ Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Accord de prorogation signé le 30 Juin 1949 entre le Gou- vernement Haïtien et l'Institute of Inter-American Affairs Coopé- rative Food Production Program; Considérant qu'il y a lieu de compléter le paiement de l'alloca- tion prévue le 15 Octobre 1949 à cette Institution; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; S'or le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Vingt Sept Mille Cinq Cents Gourdes ^4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (G. 27.500.00) pour le paiement du complément de la contribution iu Gouvernement Haïtien prévue le 15 Octobre 1949, conformé- ment à l'Accord de prorogation signé entre les deux parties le 30 Juin 1949. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibiliés du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Agricultiire et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Culte»: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il est urgent de faire le relevé des aires infes- tées par le charançon mexicain au Plateau Central, en vue d'étudier et de mettre sur pied un prograrmne de lutte contre cet insecte; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Six Mille Gourdes (G. 6.000.00) pour étu- dier les aires infestées par le charançon mexicain au Plateau Central. BULLETIN DES LOIS EV ACTES ooc Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera putjlié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. ^ , „ . . , DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce- NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cxiltes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de la Santé I*ublique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Buget et la Comptabilité Publique; Vu la Loi du 30 Août ratifiant l'Accord conclu le 6 Juillet 1949 entre la République d'Haïti et l'Export-Import Bank de Washington, organe du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique; Vu l'article 2 de la Loi du 2 Septembre 1949 créant un Organis- me Public, autonome, ayant la personnalité civile dénommée «Or- ganisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite» et fixant les attributions de cet Organisme; Considérant qu'un Groupe de Travail a été formé pour rassem- bler les données indispensables à la confection du «Programme dé- taillé et des plans pour le développement agricole initial et le peu- plement des terres de la Vallée de l'Artibonite»; Considérant qu'à ce groupe de Travail il est nécessaire de fournir des frais de séjour et de déplacement; 886 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (G. 20.000.00) pour couvrir les frais de séijour et de déplacemeht du Groupe de Travail chargé de réunir les données en vue de l'établissement du Plan de Développement Agricole de la Vallée de l'Artibonite; et ce, comme une avance faite à l'Organisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite, en attendant que ce groupe de travail soit recoimu, con- formément aux termes de l'Accord du 6 Juillet 1949 entre la Répu- blique d'Haïti et l'Import-Export Bank. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Econtwnie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggy Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Intérieur en mesure de faire face aux dépenses nécessïïées par la célébration des fêtes organisées à l'occasion du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000.00) pour couvrir les dépenses nécessitées par la célébration des fêtes organi- sées à l'occasion du Bi-Centenafre de Port-au-Prince. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'E-tat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIEK ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difié par celle du 17 Juillet 1931; 888 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier 1950, cette date étant consacrée à magnifier les vertus du Fonda- teur et des Héros de l'Indépendance Nationale; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Article 1er. — l«es Services Publics et le Commerce chômeront le 2 Janvier 1950. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: LOUIS RAYMOND LOmS RAYMOND ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Considérant qu'il convient de mettre le Département des Rela- tions Extérieures en mesure de payer à la «American Union Trans- port Inc.» les frais de dépôt pwaur le matériel acheté de la «War As- sets Administration»; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures, un crédit extraordinaire de Vingt Six Mille Trois Cent Qua- rante Six Gourdes Quatre Vingt Dix Centimes (G. 26.346.90) qui doit servir à payer à la «American Union Transport Inc.» les frais de dépôt du matériel acheté de la «War Assets Administration». BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggQ Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais NatTonaî, à Port-au-Frince, le 28 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. dumarsais ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Fmances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 7 Novembre 1949 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire pour le parachèvement des travaux de la région de Miragoâne; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de couvrir les dépenses nécessitées par la poursuite des dits tra- vaux; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues^ à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;- Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Vingt Sept Mille Sept Cent Cinquante g9Q bULLEtlN DtS LOIS ET ACTES ' Gourdes (G. 27.750.00) pour couvrir les dépenses nécessitées par la poursuite des travaux de parachèvement du drainage et de l'irriga- tion de la région de Mîragoâne. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Ptrolic. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HTBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DÉ LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 28 Novembre 1949 ouvrant tin Crédit Extraor- dinaire au Département des Relations Extérieures en vue d'assurer le paiement des traitements et frais des Membres de la Délégation Permanente de la République d'Haïti près l'ONU, pour le mois de Novembre; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de payer aux Membres de la dite Délégation leurs traitements et frais du mois de Décembre 1949; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 891 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relatioas Exté- rieures un Crédit Extraordinaire de Onze Mille Cinq Cents Gourdes (G. lî.500.00) pour le paiement des traitements et frais des Mem- bres de la Délégation Permanente de la République d'Haïti près Î'ONU, pour le mois de Décembre en cours. Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAiis EsrrnvnE Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des Cultes: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER Lé Secrétaire d'Etat de l'Education National*: RAYMOND DORET Discours prononcé par son Excellence le Président de la République à l'ouverture de l'Exposition Internationale du Bi- Centenaire de Port-au-Prince Eminence, Messeigneurs, Mesdemoiselles, Mesdames, Dans le déroulement des créations continuelles et des métamor- phoses de l'Histoire toute puissante, il y a bien des surprises, de» nouveautés presque inattendues, qui, plus que tout, font souvent réfléchir sur le destin des êtres et des choses, «rêver même». Lorsque les hourras de l'équipage de Christophe Colomb furent tus et qu'au milieu du silence ravi des hommes, l'Amiral, exalté, s'écria: «G mer- veille! Quelle merveille!» pour saluer Haïti qui s'élargissait sur la mer et se dressait vers le ciel avec autant de fantaisie que de hau- 892 ftUi.l.I-TIN Dl-S LOIS ET ACTES taine grandeur, il ne se doutait pas que quelques siècles plus tard cette terre nouvelle qu'il venait d'ajouter à la connaissance de la ci- vilisation serait une clef exceptionnellement importante de l'une des plus grandes routes stratégiques du monde. Ils ne s'en doutaient pas non plus, les pionniers habiles qui, par un autre matin de décembre, en 1749, aussi beau que celui-ci, fondaient cette ville dont nous fêtons aujourd'hui le deuxième centenaire. D'ordinaire, un destin bien mélancolique s'attache aux lieux oii les besoins de la guerre font table rase du charme. Les presqu'îles et les plus beaux promontoires se hérissent de canons; les grottes de- viennent des arsenaux, les m.oindres anses et tout le paysage abritent des pièges. Les hommes savent forcer la nature à collaborer à leurs errements, au point de transformer en route de mort les sites heu- reux que la secrète logique de l'Univers avait manifestement destinés au rêve, à la joie et au repos. Contrôlant povir une part décisive l'accès du Canal de Panama, notre pays aurait pu être l'un de ces lieux. Mais, si maintes fois dans l'Histoire, nous avons porté les armes, pour défendre la Liberté, si le souci superbe et l'héroïque sagesse du Roi durent ouvrir au sommet du Bonnet à l'Evêque les cré- neaux vertigineux de la Citadelle pour contrôler les chemins de l'in- vasion, il ne faut pas que nous mêmes croyions et que d'autres pen- sent que la mission de ce peuple est épique. Nos guerres furent des «combats pour la paix», pour créer le climat le plus favorable à la réalisation de cette fin visée pax toute politique valable: le plein épanouissement de la personne humaine, la plus complète satisfa^;- tion des besoins légitimes de l'esprit et du corps du plus grand nom- bre d'hommes possible. Surgis de l'esclavage par la guerre, ayant dû porter notre rêve d'indépendance à travers le sang et Fenfer des incendies jusqu'à la stabilité politique, ayanf veillé sur le dépôt sacré avec la fièvre épuisante de la sentinelle inquiète, comment ne serions nous point parmi les premiers à apprécier et à chérir la Paix de toute la force de cette sagesse presque chamelle qui incline au bonheur les races et les peuples qui ont souffert plus que les autres; pourquoi ne fe- rions-nous pas tout ce qui est en notre modeste pouvoir pour aider à l'avènement de cette paix, pour multiplier les expressions de notre volonté d'y aider et les formes de notre contribution. Au moment où divers points de l'horizon universel sont obscurcis de nuages qui semblent tout gonflés d'une nouvelle horreur prête è tomber en avalanche de mort sur le monde comme si la terrible BULLETIN DES LOIS ET ACTES g93 leçon de la tragédie qui vient à peine de prendre fin devait rester inutile, nous nous sommes efforcés d'organiser cette Exposition In- ternationale qui va réunir des nations et des individus de toutes parts, dans un décor oià la nature exprime avec une douceur particu- lière la beauté de la terre et ce que peut être la vie sans la honte des dissensions et des chocs, dans une communion cordiale devant les réalisations de l'effort humain en vue d'enrichir la culture, d'en- chanter l'existence et de l'alléger en faisant collaborer la machine à l'œuvre de production. Nous ne prétendons donner d'exemple à personne. De même que les religions font de grandes cérémonies pour attester la puissance et la gloire de Dieu, cette Exposition In- ternationale est notre prière fervente à la Paix, notre acte de foi dans la civilisation et le progrès. Nous avons voulu seulement que dans notre pays, qui aurait pu avoir un destin militaire, se dressât l'un des autels devant lesquels les hommes de bonne volonté conti- nuent d'opposer la joie de se comprendre et de s'entendre pour créer de la beauté à la 'fièvre malsaine de diviser pour détruire. Et pareille ferveur brûle en bien d'autres poitrines autour de nous. Une émouvante compréhension de notre effort anime nos amis les plus lointains. Surmontant des difficultés pratiques que nous n'ignorons pas et auxquelles leur bon vouloir emprunte une valeur inestimable pour nous, en dépit d'embarras que l'on soupçonne à peine, sont venus nous entourer en cette circonstance: le Venezuela qui se souvient de la fraternité qui unissait le Libertador et le port- au-princien Alexandre PETION, et qui continue d'unir leur deux peuples; Cuba qui n'a pas oublié que MARTI et MARCEO vinrent méditer à Port-au-Prince, en se reposant des rudesses de la guerre, et qui, comme pour souligner son geste d'amitié, a délégué vers nous des envoyés spéciaux; la France qui se rappelle que cette ville fut aussi la capitale de la plus riche de ses colonies du XVIIIe siècle et que le parler d'Ile de France même déformé dans notre savoureux créole est l'un des instruments de séduction de ce pays; les Etats-Unis, notre grande alUée de toujours avec la- quelle nous avons écrit tant de pages d'Histoire depuis Savannah et les premiers efforts émancipateurs de Toussaint Louverture; l'Es- pagne dont les fiis peuvent retrouver sur les chemins invisibles de la mer la trace des caravelles qui portaient leurs ancêtres au plus grand événement de l'histoire moderne; l'Italie, mère sans cesse transfigurée et retrouvant sans cesse les clartés harmonieuses de cette latinité dont nous dépendons aussi; l'Argentine dont la pré- sence prestigieuse est toujours désirée dans les conseils continentaux et mondiaux; le Guatemala dont le nom qui sonne comme une 894 BULLETIN DES LOIS - ET ACTES cloche de fête évoque les couleurs rares et tous les charmes profonds de l'Amérique Ibérique; le Mexique si attachant dont le courage et le progrès enthousiasment depuis longtemps déjà la jeunesse intel- lectuelle d'Haïti; le Chili dont le territoire qui s'étale en un long ru- ban magique du Tropique à l'Antarctique peut offrir les produits 3e toutes les flores et les fortes vertus d'une race de montagnards et de marins; le Canada, brillamment représenté ici en la personne de M. Omer Coté, ce Canada si cher, dont des millions de fils nous ressem- blent par la langjue et certaines traditions; Costa-Rica, vrai joyau de l'Amérique Centrale, terre merveilleuse de beauté et riche de toutes les parures de la nature tropicale; l'Angleterre, la Belgique, la Hol- lande, vieilles et fraternelles amies auxquelles nous lie tout un long passé d'échanges. Je salue avec la plus profonde cordialité les représentants de ces puissances bienveillantes ainsi que les délégations venues spéciale- ment participer avec nous, au nom de leur pays, à cette fête de la paix et les prie publiquement de croire à la reconnaissance du Gou- vernement et du Peuple haïtiens. J'éprouve une émotion particulièrement intense, en pensant aux soucis, que le Vatican a bien voulu s'imposer pour, non seulement, donner à ce pays fidèle parmi les pays fidèles un nouveau témoignage de l'afiection paternelle du plus haut ministre du Dieu d'amour et de paix, mais aussi pour faire luire avec tant de magnificence sur ce territoire modeste un nouvel et si pur reflet de la gloire de la Sainte Eglise, cette gloire attentive dont la considérable participation du Saint-Siège, le Message du Chef dé la Catholicité et la présence il- lustre de Son Eminence le Cardinal Artéaga sont les grands signes auxquels nous attachons une valeur suprême. Au moment où le Gouvernement des Etats-Unis a trouvé défini- tivement le secret d'une politique créatrice dans laquelle les nations faibles peuvent le suivre avec la plus totale confiance, sûres que c'est la route par laquelle les hommes de bonne volonté arriveront ensemble devant les horizons de bonheur et de paix, dont l'huma- nisme moderne a défini les lignes, à l'heiare où Haïti, particulière- ment, trouve auprès de Washington une compréhension qui chaque jour nous émeut, ne convenait-il pas de choisir l'opportunité d'une manifestation aussi solennelle que celle d'aujourd'hui pour rendre à la grande nation amie un juste hommage en la personne de Son Pré- sident. C'est avec bonheur que je vois dénommer l'artère principale de l'Exposition: «Avenue Harry Truman». Dans quelques heures, en l'ouvrant à la circulation, du plus profond de mon coeur, au nom du Gouvernement et du Peuple, je souhaiterai qu'elle s'allonge tou- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395 jours belle, toute chargée de la signification que nous voulons lui donner, sous le frémissement de ses palmiers, pour aller se joindre au loin avec l'hommage rendu déjà par ce pays au Grand Roose- velt, comme le témoignage irrrévocable Se notre reconnaissance et de notre admiration. Dans tout ce concours international qui nous entoure comme une chaude et réconfortante accolade de frère, dans cette bonne volonté sans réserves que les puissances ont mise à aider une petite nation à créer l'une de ces occasions qui, en se multipliant avec le même esprit sur le globe, contribueront à faire aimer plus la paix et ai- deront à la maintenir, ne faut-il pas voir une figuration heureuse si ce n'est une annonce de l'épanouissement des lents efforts de l'esprit pour un monde meilleur. En vérité, tant de compréhension et de sympathie sont pour nous un précieux stimulant qui nous replace plus vigoureusement dans la recherche de la connaissance féconde des devoirs et des responsa- bilités que nous avons assumés en brisant la chaîne de l'esclave, et qui sont îa condition essentielle de l'appartenance des communautés à la civilisation. Il a été dit par des maîtres illustres que l'un des aspects, sinon la caractéristique capitale même du drame contemporain est la dis- tance trop grande et désavantageuse pour les principes de morale et d'humanité qui existe entre l'avance de la technique et les pro- grès de la conscience. Il me semble que des terrains d'entente, des rencontres heureuses devant les œuvres de beauté et de paix tirées de la matière par l'effort inspiré du travailleur, de grands rendez- vous d'amitié comme celui que nous organisons sur notre territoire peuvent être l'une des formes tangibles de la chaîne idéale qui liera la technique et la morale, afin que les deux concourent dans une harmonie parfaitement possible à cette fin magnifique où est la jus- tice: la grandeur de l'homme dans un monde organisé pour son bonheur. Dans cette lutte calme mais pathétique pour détourner la science du crime et de la destruction, et l'encourager à se consacrer entière- ment aux créations qui embellissent la vie et la terre, qui réduisent les dépenses de forces tout en produisant l'abondance, dans ce lent combat pour le pain et le repos sans larmes, notre part est peut- être bien modeste. Mais, s'il est vrai que «Chaque parole que la piété et l'amour lancent dans le monde modifie le monde d'une cer- taine manière», le bruit de chaque pierre que Ton pose pour l'entente doit avoir un écho même dans le secret du cœur au moins de ceux qui nous connaissent et nous regardent. ggÇ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Cette Exposition Internationale de Pbrt-au-Prince n*eat ^autre chose que la pierre modeste que nous apportons à la grande œuvre de paix pour laquelle nous sommes décidés à prendre toutes autres initiatives honorables. Les difficultés de l'après-guerre si rude pour tant de nations n'ont pas permis à tous nos amis participants d'être prêts pour ce jour d'inauguration solennelle. Mais, en attendant qu'en Février prochain elle entre réellement dans la pleine force de son activité, l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port- au-Prince ouvre ses portes et lance son appel à la fraternité exal- tante et pure, elle se présente comme le témoignage de notre dévo- tion invincible à la paix, de notre croyance passionnée en la primau- té du spirituel où se réfugient aux époques de crise les espérances de l'homme, et qui lui permet d'extraire de la pierre et du fer, les lignes essentielles des oeuvres qui durent. Elle est l'âme immense du peuple haïtien en marche vers la dé- couverte d'un destin plus grandiose, dans un élan de perfectionne- ment et de renouvellement total qui annonce un printemps plein de vie et de sève. Il y a deux cents ans, la mer infinie qui s'étale devant nous or- chestrait le chant d'espoir de Port-au-Prince. Aujourd'hui, en ce matin du 8 Décembre, paré de couleurs, de sons et d'enthousiasme, je sens, comme chacun de vous, et plus forte que la musique des ca- rillons et le bruit des tambours, la fierté d'un nouveau départ, vers plus de beauté, de culture et de civilisation. Message du Président HARRY S. TRUMAN à Son Excellence DUMARSAIS ESTIME Président de la République d'Haïti à l'occasion de l'inauguration de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince et de l'Avenue HARRY S. TRUMAN, le 8 Décembre 1949 A Son Excellence Dumarsais ESTIME Président de la République d'Haïti Port-au-Prince, Haïti Monsieur le Président, Je félicite Votre Excellence au nom du peuple des Etats-Unis et à travers vous le peuple haïtien tout entier à l'occasion de l'inaugu- ration de cette Exposition qui commémore le deux centième anni- BULLETIN DES LOIS ET ACTES g97 versaire de la fondation de la Ville de Port-au-Prince. En une occa- sion si propice, Haïti peut avec une légtime fierté jeter un regard en arrière sur deux siècles d'Histoire qui l'ont vu conquérir de haute lutte et maintenir son indépendance comme la seconde plus ancienne République de cet hémisphère. Quoique notre pays, de quelques années, soit l'aîné du vôtre en tant qu'Etat indépendant, Port-au-Prince était une cité déjà riche et célèbre un demi siècle avant la construction de notre capitale Washington. En rappelarxt ces faits, Excellence, nous voulons en même temps évoquer les di- verses preuves de générosité et de solidarité aux principes démocra- tiques dont s'inspirent toutes les républiques de l'Hémisphère Occi- dental qu'a données Haïti au cours de son Histoire. Au dix-huitième siècle, des volontaires haïtiens combattirent côte à côte avec nos ancêtres révolutionnaires à Yorktown et à Savannan. Au dix-neuviè- me siècle, le Président Péfion a apporté son aide au Général Bolivar dans sa lutte pour l'indépendance . de la partie septentrionnale du Continent Sud-Américain. Au vingtième siècle, Haïti a épousé sans flancher la cause des démocraties engagées dans les deux guerres mon- diales. Aux Asserablées internationales, la voix d'Haïti s'élève tou- jours en faveur de la paix et de la concorde parmi les nations. Les citoyens des Etats-Unis, fidèles à la longue tradition d'amitié qui a toujours rapproché nos deux peuples souhaitent à cette capitale un avenir encore plus glorieux que son passé déjà si riche. C'est dans cet esprit que j'exprime ma sincère èratitude pour le grand honneur que vous me faites et que j'agrée comme un symbole du sentiment d'amitié qui unit le pjeuple d'Haïti au peuple des Etats-Unis. m Message de Son Excellence M. JUAN PERON Président de la République Argentine Ht 253 Bacf 484 F. Buenos-Aires Etat GHR 124 7 "023 PI/50 No. 943 Présidente de la Republica de Haiti, Port-au-Prince, A su Excelencia el Senor Dumarsais ESTIME Animado por el vivo deso de propender a que sean cada dia mas intimas las buenas relaciones que existen con nombre del Pueblo y Gobierno Argentinos en momentos en que vuestra Excelencia y el noble Pueblo haitiano commemoran el segundo centenario de la fun- dacion de Port-au-Prince acepte vuestra Excelencia con mi affectuoso saludo los votos que formulo para que la Exposicion International que 8d8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES se inaugura sea fiel exponente del pujante desarrollo de las industria* ciencias y artes y de la progressista vinculacion que a travez de las mismas une a la grande Republica de Kaitî CPN las demas naciones. JUAN PERON Traduction Ht 253 Bacf 484 F. Buenos-Aires Etat GHR 124 7 "023 PI/50 No. 943 A Son Excellence M. Dumarsais ESTIME, Président de la République d'Haïti, Port-au-Prince. Animé du vif désir de faire en sorte que soient chaque jour plus intimes les bonnes relations qui existent avec ce pays je Lui envoie ce message d'amitié au nom du Peuple et du Gouvernement argen- tins au moment où Votre Excellence et le noble peuple haïtien com- mémorent le second centenaire de la Fondation de Port-au-Prinoe. Que Votre Excellence accepte, avec mon affectuetix salut les vœux que je formule pour que l'Exposition Internationale qu'Elle inaugure soit la démonstration fidèle du puissant développement des industries, des sciences et des Arts et du mouvement de progrès qui, par eux, imit la grande République d'Haïti aux autres Nations. JUAN PERON * * Réponse de S. E. le Président de la République i Port-au-Prince le 9 Décembre 1949 Son Excellence Général JUAN PERON Président de la République Argentine Buenos Aires, J'ai été vivement toucha- du Message- d'amitié qu'au nom du peuple et du Gouvernement Argentins Votre Excellence m'a adressé à l'occasion de la Commémoration du Bi-Centenaire de la Fonda tion de Port-au-Prince et des vœux qu'Elle m'a exprimés pour le suc- cès de l'Exposition Internationale inaugurée hie* dans cetta Capitale. Je remercie Votre Excellence de ce nouveau témoignage de son intérêt au maintien des excellentes relations d'Haïti avec la Noble et Grande Nation Argentine. DUMARSAIS ESTIME BULLETIN DES LOIS ET ACTES 89e Message de S. S. le Pape Pie XII au Peuple d'Haïti, entendu par le truchement de la Radio- Vatican, à la Messe Pontificale du deuxième centenaire de la fondation de Port-au-Prince. Vous avez voulu, chers fils et chères filles d'Haïti, faire du deu- xième Centenaire de la Fondation de votre capitale la fête de votre Patrie tout entière, de cette terre que Dieu a magnifiquement cou- ronnée des flots majestueux de l'océan et parée des plus riches dons de. la nature. En cette occasion solennelle, vous avez désiré que Noiire voix vienne apporter le sceau de sa Bénédiction Paterrielle sur votre Nation, C'est bien de bon cœur, que nous répondons à ce vœu car nous* y voyons une manifestation sincère de votre fidélité à vos primitives et saintes traditions. Elles remontent, ces traditions, au jour même du 6 Décembre 1492, alors que, débarquant sur les rives de votre Ile, Christophe Colomb l'a marquée du signe de la Croix qu'il plantait dans votre sol. De nouveau, lorsqu'il y a tout juste 200 ans se fondait votre capitale, c'est encore Dieu qui, !e pre- mier, en prit possession dans votre modeste Chapelle provisoire au- tour de laquelle, par ordre royal du 26 X^ovenibre 1749, allait surgir et se développer, comme autour de son centre normal, ce qui devait être un jour Port-au-Prince. Oui, c'est bien Dieu qui baptisait alors la maison, cesi Dieu qui garde la Cité! Oui c'est la foi, la foi chrétien- ne, la profession ouverte de la religion du Christ, la reconnaissance de sa souveraineté, la soumission filiale au Chef de l'Eglise Catholique. Voilà quels furent le passé et seront toujours dans l'avenir les fon déments solides de votre félicité temporelle et éternelle, l'âme de notre civilisation et les sûres garanties de votre prespérité comme peuple et comme Nation. Sans doute, les efforts de l'Eglise visent l'ordre surnaturel, pour faire participer, autant que possible, tous les hommes aux bienfaits de la vraie foi. et de la grâce divine, pour leur faire rendre à Dieu dans robservation des commandements l'hommage qui lui est dû, pour leur faire vivre, croître et mourir dans son amitié, afin d'aller jouir près de Lui de la vie et de la béatitude éternelles. Mai? en s'appliquant sans relâche et sans réserve, et de tout son courage et de toutes ses forces à la poursuite de ces buts, l'Eglise ap- porte un^ contribution inappréciable même au bien-être commun, à ;l'intérêt de la chose publique car en réalité, le vrai secret de la puis^ - sance morale de l'Eglise est caché dans les ressources de la grâce dont Elle dispose, et surtout dans sa source principale que sont les sacrememits. Par là, Elle concourt, indirectement il est vrai, mais à un très haut degré d'efficacité, au bien de la société civile. Comment gQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES cela! tout particulièrement en formant des familles réellement chré- tiennes où la fidélité, la paix pleine d'affection régnent entre les époujc, où les enfants sont élevés dans la crainte filiale de Dieu, dans le respect envers toute autorité légitime, dans la loyauté, l'honnêteté, la pureté, la chasteté conjugale, les joies de la vie de famille, la vi- gueur d'une jeunesse moralement saine: telle est l'armature, et pour ainsi dire, comme l'épine dorsale de la Conununauté Nationale. En formant l'homme aux vertus chrétiennes, l'Eglise, par le fait même, lui apprend à s'élever au-dessus des petitesses de l'égoïsme, et pour l'amour de Dieu, à rendre à l'Etat ce qui est dû à l'Etat, Elle l'ache- mine et l'initie aux saintes œuvres de la charité fraternelle. Elle ou- vre son esprit et son cœur au sens de la justice social%. Du jour où de l'Europe les explorateurs se sont lancés à la dé- couverte du Nouveau Monde, l'Eglise s'est toujours trouvée au pre- mier rang pour défendre et soutenir les droits de l'Hçmme en fa- veur des peuples indigènes. Depuis, Elle ne s^est jamais départie de cette attitude et lorsque, aux 19ème et 20ème siècles s'est posée non seulement la question ouvrière mais la question sociale dans toute son ampleur et son acuité, les Papes, avec une infatigable per- sévérance, oiit désigné dans ses lignes maîtresses le programme de l'Eglise et la solution de ces graves problèmes. Et ce programme so- cial magnifique en lui-même, loin d'être comme tant d'autres le rêve d'une généreuse utopie, a fait ses preuves partout et dans la mesure même où il a été suivi. Nous faisons appel à vos prêtres et vos dirigeants laïques jwur doimer l'idée à t<;ut: le peuple vi'Haïti t^t l'éclatante vérité, de la ri chesse et de la profondeur de la doctrine catholique avec toutes lei conséquences qui en ô.é.ivent au bénéfice Je la vie sociale ;'e l'huma nité. Que cette vérité catholique brille dans toute sa clarté, qu'elle soit f.ocueilhe de hor cœur et il r'y aur.i plus à craindre poc-r \a foi ni la contamination des pratiques superstitieuses, ni les tristes dé; sertions de l'apostasie. Nous faisons appel aux prêtres et aux fidèles d'Haïti pour faire passer dans la réalité la pratique du programme social de l'Eglise; c'est le devoir de l'heure et en le remplissant sans défaillance vous rendrez le plus grand service à la communauté nationale. Au cœur même de votre Exposition Jubilaire, chers fils et chères filles, s'élève le sanctuaire par lequel Nous avons voulu donner 1 cette manifestation internationale de la vitalité économique et cul-j tureîle un témoignage de l'amour et des sentiments d'affection ma- ternelle dont à la suite de nos prédécesseurs, Nous sommes profon- i dément pénétrés envers votre Pays et votre Peuple. Nous n'atten- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 901 dons en retour que la joie de vous voir constamment attachés à la foi de vos Pères. Gardez religieusement inviolable l'alliance qui, depuis toujours, vous lie aux Successeurs de Pierre, et qu'a scellée solennellement le Concordat de 1860. Soyez fiers de votre foi catholique et soyez ambitieux de fournir à l'Eglise, du sein de vos familles, de dignes ministres des autela Que la Grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, l'Amour de Dieu, et la Communication de l'Esprit Saint soient avec tous. Du haut du Ciel, la Vierge — Reine et Mère, dont vous célébrez aujourd'hui même la Conception immaculée, est témoin et protectrice de vos bons propos, comme Elle en fut témoin et inspiratrice lorsque soa humble sanctuaire a été, sous le vocable de sa glorieuse Assomption, le premier berceau de Port-au-Prince. Nous L'invoquons instamment pour vous et en appelant ses fa- veurs maternelles sur tous les membres de l'Episcopat présents parmi vous, sur notre cher fils, le Cardinal-Archevêque de la Havane, sur vos propres Pasteurs, sur tous les Evêques, vos hôtes en ce jour mé- morable, sur Son Excellence le Président de la République et sur les autres Représentants de l'autorité de l'Etat, sur les prêtres, re- ligieux et religieuses, dont nous souhaitons voir croître le nombre, répondre au grand devoir de l'heure actuelle, sur vous tous enfin, cher peuple d'Haïti, Nous donnons, du plus profond de Notre Cœur, Notre Bénédiction Apostolique. * * Discours de Son Ëminence le Cardinal ARTEGA, Archevêque de la Havane, à la bénédiction et à l'inauguration de la «Cité Dumarsais ESTIME» dans l'après-midi du 8 Décembre 1949. Nous vivons en un temps, où tous les peuples sentent le besoin de diriger leur intelligence et leur coeur, vers les grandes orientations de la culture chrétienne qui, seule peut assurer une paix juste et durable, après les bouleversements des deux grandes guerres de ce siècle. Et voici que, dans ce mouvement des peuples et des hommes de bonne volonté, la République d'Haïti, fleur précieuse du Continent américain, nous invite à cette Exposition organisée en vue de com- mémorer le Bi-Centenaire de la Fondation de cette belle et noble Capitale de Port-âu-Prince. Comme trait caractéristique de l'américanisme de la Nation Haï- tienne, la Religion, cette colonne des Démocraties, en majorité ca- 902 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tholiques de notre Amérique, a sa place, dans cette glorieuse célé- bration, et c'est pour la rehausser sans doute qu'on m'a invité, en ■rtïà qùialité de Cardinal de la Sainte Eglise Romaine, à m'unir à leurs Excellences, Monsieur le Président de la République et Mon- seigneur l'Archevêque de Port-au-Prince, pour présider ces fêtes, où l'on a offert, solennellement, la sainteté et la splendeur du culte ca- tholique, afin d'attirer les bénédictions du Ciel sur cette noble Na- tion Haïtienne, grande, sinon par l'étendue de son territoire, du moins par sa culture, son amour du progrès et sa contribution géné- reuse à l'union des peuples d'Amérique, esprit que soutiennent les deux magnifiques colonnes de la Religion et de la Démocratie. =' -Ce n'est pas sans grands efforts et des luttes multiples que le peuple d'Haïti obtint sa place définitive dans la famille des Démo- craties américaines, avec tous les attributs de la Démocratie Chrétienne, des Nations libres du Monde. Votre Pays eut son Grand Libérateur avec Toussaint Louverture; et vous pouvez aussi être fiers du grand Citoyen Pécion, qui aiâa Bolivar dans son œuvre de Libération américaine. Des hauteurs de ce beau ciel tropical, les regards divins vous ont Contemplés, Gouvernement et Peuple d'Haïti, élevant un autel de plus au Rédempteur du monde, pour que les hommes de toutes races scient vraiment frères, jetant le voile de l'oubli sur les drames de VHistoire, élevant au cœur de tous les peuples un monument à la confraternité humaine. Et c'est par le triomphe de la doctrine chrétienne, pour cette fra- ternité d'hommes, que nous trouverons le chemin de la vraie paix universelle. .; Ayant de terminer, je veux féliciter le Gouvernement et le Peu- 'ple d'Haïti pour les bénédictions que le Saint-Père vous a don- nées ce matin, dans un langage si paternel; et j'augure de ces bénédictions un avenir de paix et de prospérité croissante pour cette noble Nation Haïtienne, soeur de la patrie cubaine. * * Discours prononcé par S. E. M. le Docteur VILFORT BEAUVOl Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, à l'occasion de l'inauguration de l'avenue Harry S. Truman. M. le Président de la République, Excellence, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Une transformation aussi rapide que magnifique a été réalisée sut ce front de mer qui, il y a un peu plus de douze mois, semblait re- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 903 celer toutes les misères de notre Capitale. D'un quartier, hier sor- dide a surgi cette belle cité bien ordonnée, traversée par de belles avenues, coupée de places élégantes et couverte de constructions modernes. Cette transformation, nous la devons à la hardiesse de conception, à la ténacité sans défaillance, à l'opiniâtreté et à l'esprit de suite du Chef qui dirige, avec toute sa foi et toute sa puissance d'amour, les destinées de ce pays. Cela explique le geste de justice fait par l*EÀiiîité de Port-au-Prince qui a voulu consacrer les résultats d'un bel effort en appelant cette portion du littoral, en partie ravie à la mer: CITE DUMARSAÏS ESTIME. Rien de grand ne peut s'accomplir sans peine. Ces travaux im- menses ont imposé à la Nation de lourds sacrifices et, à son Chef, de grandes souffrances. Nous laissons au temps et à l'impartialité le soin de dénombrer les veilles et les déboires du bâtisseur qui n'a puisé sa joie que dans la satisfaction du devoir accompli et dans le surcroît de prestige qu'il a donné à sa Patrie. Le projet de l'Exposition ayant été conçu dans le silence du Ca- binet, le Gouvernement en a fait une œuvre de paix, œuvre à la- quelle il a convié tous les peuples sans distinction de race, de lan- gue, de religion et de coutume. A ceux qui, dans un esprit de solida- rité, ont répondu à son invitation fraternelle, il m'est agréable d'of- frir, au nom du Gouvernement et du Peuple Haïtiens, toute la chaude expression de ma gratitude. L'Exposition est une réalité. L'entreprise tout au début; fut l'objet de quelques critiques. D'autres ont soutenu que les Expositions ne sont pas recommandables, d'autres ont déclaré que cette Exposi- tion dépassait nos possibilités financières et conduirait l'Etat Haï- tien à la Banqueroute. Enfin des esprits bornés ont déclaré que l'or- ganisation actuelle du pays rendait impossible un projet d'Exposition de cette envergure et que le Gouvernement ne tarderait pas à con- fronter des problèmes insolubles: tels que l'eau, le logement, etc. Le ' Gouvernement, pour le plus grand bien du peuple Haïtien, a rejeté ces objections. Le problème de l'eau n'est pas insoluble; de nouvelles sources ont été captées et l'alimentation en eau potable se fait convenablement. Les hôtels se multiplient à un rythme jamais conçu dans notre Capitale et pourront bientôt abriter nombre de nos visiteurs. Il est inexact que les dépenses de l'Exposition soient au-dessus de nos possibilités financières. Car l'Etat a pu, sans s'endetter lour- 904 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dément, mener à bien cette entreprise et voir ses recettes, non pas di- minuer, mais augmenter, puisque les rentrées pour le mois de No- vembre de cette année se sont élevées à près de G. 10.000.000.00. Il est possible que l'Exposition laisse des déficits à l'Etat. Mais l'Etat n'a pas pour mission de s'enrichir. Son devoir est de favoriser Tenrichissement du pays, de façon à ce qu'il puisse, par l'impôt, ob- tenir ce qui lui est nécessaire pour remplir ses obligations sur les plans politique, économique et social. Si l'Exposition, du point de vue matériel, va donner l'essor néces- saire au développement de l'industrie touristique et du démarrage économique de ce pays, elle a déjà sur le plan moral atteint une fin plus appréciable qui est celle de créer, autour de cette réalisation, la fierté nationale. Le peuple s'est enthousiasmé sur ce qui a été fait ici avec des moyens limités, et l'Exposition n'est que le trem- plin dont il se servira pour s'élever jusqu'à son vrai destin. Le Gouvernement et le Peuple Haïtiens ont montré leur volonté de progrès par l'effort. C'est sans doute la raison pourquoi les E- tats-Unis de l'Amérique du Nord nous ont apporté leur collaboration. Le concours Américain nous a été assuré grâce à l'action de l'un des dignes fils de ce grand pays, qui a nom Harry S. Truman. Et pour souligner les bonnes dispositions de ce grand Chef d'Etat A- méricain et l'apport de son pays, l'Edilité de Port-au-Prince, sur les recommandations du Conseil des Secrétaires d'Etat, a décidé de nommer cette voie qui longe le front de mer: Avenue du Président Harry S. Truman Lie Gouvernement et le Peuple Haïtiens ont suivi avec beaucoup d'attention les efforts faits par cet honorable Président pour obtenir la participation de son pays à cette Exposition. Et ce n'est pas sans satisfaction qu'ils observèrent son geste délicat vis-à-vis de l'Ambas- sade d'Haïti à Washington dont deux membres furent invités à as- sister à la signature de la Loi de participation. Le Président Truman s'est fait en outre le Champion de la poli- tique du bon voisinage, ce qui n'a pas, peu contribué à faire renaître chez les Etats faibles plus de confiance dans leurs relations avec leur puissant voisin. « Puis, dépassant le cadre des rapports du bon voisin, il s'est cou- rageusement penché sur la misère des Peuples dont la détresse ma- térielle constitue une soxirce de hainie et de conflits. Il a été ainsi conduit à préconiser l'aide technique aux pays sous-développés. Et^ dès lors son regard s'est fixé sur notre pays pour une meilleure or-, ganisation et un plias heureux destin. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 905 Ce comportement amical et humain de S. E. M. Harry S. TRU- MAN ne pouvait laisser indifférents le Gouvernement et le Peuple Haïtiens. En donnant son nom à l'une des plus belles avenues de la cité Dumarsais ESTIME, le Gouvernement Haïtien a voulu rendre un hommage mérité au grand ami agissant de ce pays. En terminant, je prie S. E. M. l'Ambassadeur De Courcy qui, avec dévouement s'est appliqué à rendre fructueuses les relations entre nos deux pays, de bien vouloir transmettre au Chef du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et à son Peuple l'assurance des meilleurs sen- timents du Gouvernement et du Peuple Haïtiens. Je vous remercie. ♦ Discours de l'Ambassadeur des Etats-Unis M. WILLIAM E. de COURCY à roccasion de l'inauguration de l'Avenue HARRY S. TRUMAN Monsieur le Président. Monsieur le Maire. Distingués Visiteurs, Mesdames et Messieurs, C'est un insigne honneur, aussi bien qu'un plaisir pour moi d'être présent à cette cérémonie où un tribut si généreux et si amical est payé au Président de mon Pays. Je remercie Votre Excellence ainsi que la Municipalité de Port-au-Prince, au nom du Président Tru- man, du Peuple Américain, et pour moi-même. Ce n'est pas la pre- mière fois que des coeurs haïtiens montrent leur chaude sympatliie à l'égard d'Américains qu'ils jugent dignes de leur admiration, John Brown, Abraham Lincoln. William Bling et Franklin Delano Roose- velt perpétuent leur souvenir dans certaines rues de Port-au-Prince qui portent leur nom. Ce geste de «bonne volonté» de la part du Gouvernement Haïtien est d'autant plus réconfortant qu'il coïncide avec l'inauguration de la Première Exposition Internationale d'Haïti. Il nous est agréable de participer à la joie et à la satisfaction que vous êtes en droit de ressentir en présence d'une oeuvre aussi har- die, et j'éprouve une double fierté en pensant que la plus belle Ave- nue de la République d'Haïti portera le nom d'un grand Président des Etats-Unis. Je suis heureux que cet honneur lui ait été conféré de cette façon. Il existe des formes stériles d'honneurs: certaines flattent seulement la vanité du bénéficiaire, d'autres ne font qu'effleurer la mémoire des hommes. Mais une avenue, c'est quelque chose de vi- 9Qg BULLETIN DES LOIS ET. ACTES vant, d'utile, de durable et elle conduit à un but J'espère que celle- ci demeurera de façon permanente comme un symbole de la vita- lité, de l'utilité et de la durabilité des liens qui doivent unir le peuple haïtien au peuple des Etats-Unis d'Amérique. Ils ont milité côte à côte, dans la guerre et dans la paix, et tous deux, à travers de longues années ont abouti à la même croyance qui, dans le passé, a uni sous la même bannière, les soldats haïtiens et américains, la croyance que tout peuple possède un droit inaliénable à se gouverner par ses propres lois et à choisir son destin. De cette croyance est sortie graduellement la communauté des na- tions libres des temps modernes. Il est des plus à propos de consta- ter la participation de quelques unes de ces nations à cette Exposi- tion, entreprise par la seconde plus ancienne République de l'Hé- misphère Occidental Par de tels actes de coopération et d'intérêt mutuel sont consolidées les forces qui militent pour la Paix et résistent à cette marée des forces du mal qui montent et viennent se briser contre les forteresses de la Démocratie. De tels actes consolident les systèmes inter-américains et mondiaux qui ont été élaborés en vue de maintenir la Sécurité et d'assurer le règne de la Justice dans la conduite des affaires internationales. Aucune occasion plus propice que celle-ci n'aurait pu être choisie pour honorer un ami. Je me plais à penser que vous^ Votre Excel- lence, ainsi que la Municipalité de Port-au-Prince, en payant ce tri- but au Président des Etats-Unis vouliez non seulement honorer le Chef Exécutif d'une République Sœur, mais surtout rendre un public hommage à un ^homme qui, sans répit a lutté pour le main- tien des principes démocratiques et des libertés fondamentales aux- quelles l'Humanité a un droit imprescriptible, vous avez voulu ho- norer un homme qui a choisi, comme base de la politique étrangère des Etats-Unis de patronner tout mouvement, toute association tra- vaillant pour la paix, et pour le renforcement des liens économiques et culturels entre les pays et améliorer les conditions économiques des régions sous-développées. Au sujet de ce dernier p)oint, il semble approprié de mentionner l'accent mis par le Président Truman sur ce que l'on convient d'ap- peler le «Point Quatre» de son discours inaugural. Il disait en l'énon- çant; «Nous devons nous efforcer de placer à la disposition des peuples pacifiques les bienfaits de notre réservoir de connaissances techniques afin de les aider à réaliser leurs aspirations vers une vie meilleure et en coopération avec d'autres pays, nous devons encou- rager les placements de capitaux dans les régions qui doivent être BULLETIN DES LOIS ET. ACTES 907 développées!» En faisant cette déclaration, le Président souligna . que l'aide est plus efficace lorsqu'elle est accordée à ceux qui, en même temps font un effort par eux-mêmes. Aucun pays n'a été ou ne pourra jamais être sauvé uniquement par l'aide venue de l'exté- rieur. L'on trouve une confirmation de cette thèse en considérant ce que le magnifique boulevard inauguré cette après-midi représente du point de vue de l'effort personnel d'Haïti. II fut constrmt grâce à cette assistance technique Américaine à la- quelle le Président Truman faisait allusion, mais il fut en même temps construit par le labeur haïtien et avec l'argent haïtien. C'est un placement permanent dont la ville de Port-au-Prince et le Peu- pie haïtien peuvent à juste titre être fiers. Le peuple peut trouver un autre réconfort dans le fait que ce bou- levard n'est pas le seoil témoignage récent de ce que l'allianice de l'aide technique de l'extérieur et de l'aide locale peut accomplir. Le front de msr, et les constructions permanentes de cette exposition sont des exemples placés devant nos yeux comme devant les vôtres. A ces exemples, je puis ajouter une liste de ce que j'ai vu résulter de la coopération américano-haïtienoie: la revalorisation d'une en- tière communauté à Fonds Parisiens; la construction d'une station de pompage à Miragoâne destiné à l'arrosage des milliers d'acres de terre aride; l'intensification de la production du riz à Bois De- hors: l'augmentation de l'alinientaticn de Port-au-Prince en eau po- table captée à Frères et à Millet; l'amélioration des conditions saiii- taires par l'établissement de cliniques destinées à combattre le pian et autres maladies qui affligent la population; l'inauguration d'un pro- gramme destiné à la fertilisation de la Vallée basse de l'Artibonite par le drainage, l'irrigation et le repeuplement. Telles sont les brillantes réalisations qui illustrent ce que la pré- voyance, l'utilisation rationnelle des ressources et un dur labeur peuvent faire pour améTiorer le sort du peuple haïtien. En y réflé- chissant, j'ose espérer que l'Avenue Harry S. Truman ouverte au- jourd'hui n'est que le premier pas vers la coTistruction d'une série d'autres routes à travers ce magnifique pays — qui ouvriront au voyage et au commerce les vallées les plus reculées en y apportant la promesse d'une ère de plus grande prospérité et des conditions de vie meilleure. Dans ce but, M. le Président, je vous souhaite ainsi qu'au peuple haïtien le succès le plus complet. 908 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sermon de Son Excellence Mgr. l'Archevêque de Port-au-Princ» à la Messe Pontificale du Bi- Centenaire de la Capitale In memoriam, In spemJ Souvenir, Espérance.' Eminence, Monsieur le Président de la République, Ebccellences, Mes Frères, Dans un instant, avant même que, du balcon de cet Hôtel-de- Viile, vous soit adressée la patriotique proclamation présidentielle que vous attendez, une autre voix la plus haute, et la plus respectée qui soit au monde, celle de l'auguste Chef de la Chrétienté en per- sonne, va, de la Cité Vaticane, se faire entendre à vous. En digne successeur de ce Léon XII qui, dès 1826 et le premier des Souve- rains étrangers, reconnut officiellement l'indépendance de la jeune Nation Haïtienne, Sa Sainteté le Pape PIE XII, tient, en cette his- torique solennité, à adresser lui-même la parole à Ses chers Fils d'Haïti. Nous l'écouterons debout, à la fin de cet office Pontifical. Dès cette minute, toutefois, permettez une sorte de modeste préam- bule. Au cours d'une céréomnie religieuse, destinée, — dans le cadre superbe où le Port-au-Prince de toujours avec sa rade majestueuse e'. sa ceinture géante de collines tourmentées se marie si heureuse- ment aux modernes réalisations du Port-au-Prince d'aujourd'hui, — tout ensemble à commémorer le Bi-Centenaire de cette capitale et à préluder à l'inauguration de la plus grandiose Exposition qu'Haïti ait jamais vue, il ne m'apparaît pas hors de propos que l'humble Ar- chevêque actuel de votre cité jubilaire laisse un moment s'épancher dans vos coeurs les sentiments qui lui remplissent le sien. Après avoir, au préalable, salué avec émotion les deux majestés que je vois si harmonieusement tmies aux pieds de cet autel: la ma- jesté de la prière, que représentent si authentiquement à cette tri- bune et l'Eminentissime Prince de l'Eglise qiie nous a délégué le peuple frère de Cuba et le très aimé Représentant parmi nous du Souverain Pontife et les chefs qualifiés de nos diocèses d'Haïti ou de grands diocèses voisins, — puis la majesté du pouvoir, personni- fiée. Monsieur le Président, dans Votre Excellence à qui revient, personne ne l'ignore, la part primordiale en tout ceci, — salué aussi les hautes personnalités étrangères que nous voyons avec fierté et reconnaissaince si amicalement accourues à nos fêtes, — mes sen- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 909 timents, je les concrétiserai en deux mots: profonde gratitude envers Dieu pour hier, confiance filiale en Lui pour demain. In memoriam, in spem: Souvenir, espérance! Depuis ce 26 novembre 1749, où un ordre du Roi de France décla- ra «capitale des Iles-sous-le-Vent» la bourgade, si modeste encore, agglomérée près du Bel-Air sous le nom de Port-au-Prince autour de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption improvisée dans la sucrerie de l'habitation Randot, et qui avait officiellement pris la place des deux bourgs voisins du Trou-Bordet et du Cul-de-Sac, deux cents an- nées d'une émouvante histoire se sont conjuguées p>our nous léguer la jubilaire métropole d'aujourd'hui, telle qu'elle s'offre, avec les vé- tustés témoins de son original passé ou les monuments, profanes et religieux, de sa jeune gloire, à la légitime fierté des Haïtiens et à la sympathique curiosité des étrangers. Vous n'attendez pas, je le sais, du prédicateur que je suis et tiens, en l'occurrence, à rester, qu'empiétant sur un domaine qui n'est pas proprement le sien, il s'attarde à dérouler, fut-ce sommairerrient, de- vant vos regards, le long film historique de ces deux siècles. De plus qualifiés, et à d'autres tribunes, s'en pourront charger. Me confinant quant à moi, sur le terrain religieux, c'est, avant tout, du regard de la foi que, rétrospectivement et comme à vol d'oiseau, j'examinerai quelques particularités de ce passé, satisfait si, de vos esprits comme du mien, s'échappe, cpmme instinctivement^ l'aveu du Digitus Dei fuit hic: le doigt de Dieu fut là. Notre Port-au-Prince de naguère connut, certes, au cours de ses deux cents ans d'existence, de douloureuses épreuves. Quelle est, du reste, la cité terrestre ou la créature humaine qui se pourrait flatter de ne les devoir pas subir? Les unes furent le fait des aveugles éléments» d'une brutale na- ture, soudainement redoutables parfois en ces régions tropicales. Et, ce disant, je songe, entre autres, à ces terribles secousses sismiques qui, dès les premières heures de notre capitale, en 1751 d'abord, puis en 1770. la détruisirent autant vaut dire de fond en comble; je songe aux cruels incendias qui, trop fréquemment, réduisirent en cendres ses quartiers les plus populeux, aux épidémies semant trop périodiquement Je deuil en des milliers de foyers. Daatres hélas! plus néfastes peut-être, — c'est aussi de l'histoire, la d'isolante histoire des sombres époques, mais à jamais révolues désormais, où pour pasticher le mot d'un célèbre écrivain français parlant de ses propres compatriotes les Haïtiens «ne s'aimaient pas». — eurent pour cause, comme en nombre d^ardentes et jeunes gjJ^Q X BULLhTIN DES LOIS ET ACTES nations de cette Amérique Latine à la recherche de leurs voies, ou la déplorable inconscience- de beaucoup ou les funestes ambitions de quelques-uns. Mais, tournons vite ces douloureuses pages: ce n'est, ici, ni le lieu, ni l'hsure ou de rétrospectifs examens de conscience ou de jugements intempestifs. A l'instar de ce fils de Noé, sur certains errements du passé dont cette capitale eut parfois beaucoup à souffrir, jetons dé- licatement le voile du charitable oubli et du nécessaire pardon. El; ce sjra pour nous arrêter un moment, sinon sur les périodes de félicité et de gloire que connut aussi, il faut le dire bien haut, notre Port-au-Prince, et dont, avec une légitime fiercé s'est fait l'écho une impaitiaie histoire, du moins sur quelques faitS' où se trahissent de particulières attentions de la divine Providence. Et me vient, en premier lieu et comme naturellement, à l'esprit, tranchant sur touc le reste, de son inégalable valeur de répercussion nationale et mondiale, l'incomparable bienfait, pour notre jeune ca- pitale comme pour ie pays tout entier, de l'indépendance du peuple Haïtien. Cette glorieuse et définitive libération, prémice et exemplaire, on peut le croire, de celles des peuples de couleur, vos ancêtres, chers Port-au-Princiens, la durent, c'est un fait, à la géniale habileté du. grand précurseiu" Toussaint îx)uverture, à la farouche bravoure _ de Dessalines et de ses frères d'armes, à l'indomptable héroïsme dé| leurs troupes. Toutefois, aux croyants que nous sommes, qui savons que si l'homme propose, c'est Dieu qui dispose, qui, somm.es convain- cus avec cette autre célèbre libératrice Sainte Jeanne d'Arc, que, si C£- sont les armées qui bataillent, c'est Dieu, en définitive, qui don- ne la victoire, est-il interdit, dans le victorieux aboutissement de ces rudes combats pour la liberté, entre esclaves inaguerris et soldats de métier rompus à toutes les techniques militaires, de déceler, en fa- veur de séculaires opprimés, une toute spéciale intervention provir dentieiie? C"es;; elle, n'en doutons pas, qui, pour une impondérable part, vous valut, avec l'indépendance,, une patrie. Et quelle patrie, mes chers Frères! Cette «perle des Antilles», avec son opulente nature tropicale et ses sit^s incomparables, avec ses collines majestueuses et la riante ceinture de ses mers d'émeraude, avec les calmes méandres de ses ver- doyantes rivières ou l'impétuosité rageuse de ses torrents, avec la fé- condité de ses plaines et les richesses encore inexploitées de son sous- sol, avec tous les monuments de sa naissante gloire ou de sa jeune BULLETIN DES LOIS ET ACTES 911 foi: cathédrale ou p>âlais — ceux d'hier ou ceux d'aujourd'hui — dont la majesté domine ses villes, ou chapelles rustiques accrochée» aux flancs de ses mornes, avec ses cités nées d'hier, mais déjà pleines d'histoire ou ses innombrables petits villages si remplis de mystères, redoutables parfois quand la secouent le fracas de ses orages ou le mugissement de ses cyclones, mais combien belle toujours, soit dans la joie franche et comme enfantine de ses jours heureux, soit même sous la parure discrète de ses larmes, si bien que, d'elle aussi, on pourrait sans forfanterie, répéter ce que maintes fois l'on a dit d'un autre pays qui m'est non moins cher, c'est ce que le monde perdrait l'un des joyaux de son écrin, si, un jour, par je ne sais quel mons- trueux cataclysme, elle devait disparaître de Tunîvers! Le doigt de Dieu, chers Port-au-Princiens, on le peut retrouver, non moins manifeste, à d'autres heures plus récentes de l'histoire de votre ville. Sans faire état de cette action divine, jamais absente, dans l'in- time des consciences individuelles, mais qui reste le secret de Dieu et des âmes, sans même nous arrêter à la providentielle conclusion de cette entente concordataire entre le Saint-Siège et Haïti, qui fut et qui reste si indéniablement féconde pour l'avenir religieux, intel- lectuel et social de cette capitale et du p>ays tout entier, enjambons les années! Nous voic^en 1882. Rappelez-voiis les faits: Port-au-Prince ravagé, après la province, depuis des semaines, par une effroyable épidémie de petite vérole, et devenu comme une vaste nécropole aux rues in- terminablement sillonnées de chariots conduisant, chaque jour, au cimetière, d'innombrables cercueils: et puis, au lendemain de ce di- manche soir 5 février, où, du haut du Bel-Air, deux hommes de sainte et vénérée mémoire, Mgr. GUILLOUX et le Père KERSU- ZAN — instruments providentiels entre les mains de Dieu — eurent tracé, avec l'image sainte de Notre Dame du Perpétuel Se- cours, en présence d'une foule immense en prière, le signe de croix au-dessus de la ville endeuillée, le terrible fléau disparaissant radi- calement. Miracle? On le dit alors; on l'a répété depuis. L'Eglise, elle, qui, dans sa séculaire et judicieuse prudence, est la dernière, on le sait, à authentiquer ce mot, ne l'a pas prononcé. Il reste pourtant que toute une cité, et à juste titre, a crié, et alors et depuis, à la, céleste intervention en sa faveur de sa patronne vénérée, la Mère du Christ. Vous faut-il mes Frères, d'autres preuves encore des attentions di- vines à votre endroit? 912 BULLETIN DES LOIS ET ACTES J'abuserais, — j'abuse déjà — à m'étendre trop longuement. J'en j signalerai une dernière, et qui est d'un assez récent passé, puisque tintent encore, j'en suis certain aux oreilles de la plupart d'entre vous, les heures joyeuses qui sonnèrent alors au cadran de l'histoire de Port-au-Prince et d'Haïti. Nous sommes en 1934. — Depuis des années la Nation Haïtienne vivait l'humiliante épreuve de voir sous tutelle quelques unes de ses prérogatives souveraines. Un dimanche 2 Avril, dans le plus profond acte de foi capable de jaillir de l'âme d'une patrie, le Gouvernement de la République, par les mains du Secrétaire d'Etat des Cultes qu'entouraient tous ses Collègues du Ministère, déposait, officiellement et religieusement, aux pieds de l'autel, dans l'église paroissiale de Turgeau, votre dra- i peau national portant, brodée dans ses plis de velours, l'image du Sa- 1 cré-Cceur, tandis que l'Archevêque de Port-au-Prince et une foule immense de fidèles suppliaient le Divin Maître de prendre le pays en pitié. Quelques semaines plus tard, le jeudi 5 juillet, au cours de son his- torique entrevue du Cap avec le Président de la République d'Haïti, le grand Franklin Delano Roosevelt, l'immortel initiateur de cette politique du «bon voisinage», si féconde en heureux résultats pour la fraternité inter-américaine, proclamait le définitif retour de la Nation Haïtienne à la pleine autonomie! w Ajouterai-je cet autre impressionnant détail? C'est le 15 Août sui- vant, à l'heure précise où le peuple de Port-au-Prince, Président et Ministres au tout premier rang, était pieusement agenouillé pour fê- ter, plus ardemment que jamais, sa céleste patronne, Notre Dame de l'Assomption, que prenaient le large, avec, du reste, une élégance à laquelle je me plais à rendre hommage, les dernières troupes étrangères. • Simples coïncidences humaines, s'écrieront certains, Paternelle protection divine, oserai-je dire plutôt, avec tous les croyants de ce pays. , Dès lors, chers Port-au-Princiens, soyons logiques! De cette histo-. rique journée, tout à la fois jubilaire et inaugurale, faites bien, je vous en prie, fraternellement unis dans le souvenir et à la face des peuples que vous avez conviés ici, avant tout, un jour de solennelles actions de grâces à Dieu pour hier! De confiantes supplications aussi, en vue de demain! . . i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 913 Le passé, je l'ai insinué, en dépit d'indéniables beaux jours, fut sombre parfois pour votre cité. Le présent, malgré les graves préoc- cupations individuelles, familiales ou sociales que vous partage avec tous les peuples dans cet univers désaxé de l'après-guerre, permet grâce au Ciel — je n'en veux pour garants que ces gigantesques tra- vaux, lourds d'espérances, qui transforment si audacieusement votre capitale — un optimisme raisonné. Quant à l'avenir, de quoi sera-t-il fait? Avec l'aide de Dieu et de Notre-Dame, votre céleste patronne, avec votre propre collaboration aussi, de jours encore meilleurs, espéxons-le; de jours meilleurs, dans cet ordre mondial nouveau, véritablement chrétien celui-là, dont, avec le grand Pape PIE XII, les chefs les plus lucides des Nationi: Unies — et vous en êtes M. le Président, — se plaisent de plus en plus à proclamer, à l'encontre de certains tenants des mortelles idéo- logies que vous savez, l'indispensable restauration. Confiance donc, co«nfiance toujours, mes bien chers Frères; c'est la consigne religieuse que je veux vous laisser ce matin. Aux heures graves du passé. Dieu exauça les pères: Il écoutera demain les suppli- cations des fils. A une indispensable condition, pourtant, dites-vous le: c'est que vous vous montriez bien, par un culte, orthodoxe, éclairé sans inad- missible confusion, de dignes et vrais enfants du Père qui est aux cieux. Avec les ^lleilleurs esprits de tous les pays, vous vous persuaderez que, pour rendre à notre monde moderne si malade le tonique qui lui assainira le sang, le fortifiant capable de rendre vigueur à sa dé- bilité, les remèdes des techniques humaines ne suffisent pas; il faut autre chose et mieux: un retour, sincère, total, à la doctrine et aux principes de l'Evangile, seule base et seule garantie de vraie félicité même temporelle. Dieu ou rien, c'est, plus que jamais, l'évidence d'au- jourd'hui. Sans Lui, c'est le grand creux des âmes et des cités, que chaque jour fait éclater un peu plus; sans Lui, c'est un immense vide qui règne sur notre univers désorienté! Vous vous rappellerez, au surplus, chers Port-au-Princiens, que pour vous assurer, de façon plus certaine, ces jours meilleurs, objet de vos naturelles aspirations, un puissant atout vous reste: la pré- sence, près de Dieu, d'une avocate de premier ordre, ^j'ai nommé Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ce qu'elle fut pour les pères, elle le sera, si vous, vous le voulez, pour les fils. Toutefois, dites-vous le, Marie ne sera vôtre que dans 92^4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES la mesure où vous, vous serez intégralement et exclusivement siens. «Faites ce que mon Fils vous dira», s'écria-t-elle à Cana, lorsque pour la première fois dans l'histoire de rhumanité, l'on fit appel à son intervention. L'économie de sas maternels bienfaits n'a pas changé: Dieu, seul et premier servi, c'est la primordiale condition de son aide! Si donc, mes chers Frères, — et je conclus — vous êtes ferme- ment décidés à faire, coûte que coûte, aujourd'hui plus encore qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, dans l'ordre, dans la paix, — celle des rues et celles des esprits — dans le devoir, dans l'union enfin et l'entente fraternelle entre vous, tout et rien que ce que vous pres- crit Jésus-Christ, le vrai Dieu, ou, en son nom, l'Eglise divinement mstituée pour Le continuer, je réponds de votre avenir, de celui de votre cité, de celui de votre patrie! * * Discours du Magistrat André LOUIS Monsieur le Pflésident de la République, Excellence, Monseigneur, Mesdemoiselles. Mesdames et Messieurs, Permettez que sous le ciel de notre chatoyante Capitale, emplie depuis quatre jours de deux des plus éminentes voix du monde: celle de Sa Sainteté le Pape PIE XII, et celle du Champion des Libertés Démocratiques, Son Excellence le Président Harry S. Truman; Port-au-Prince, par l'organe autorisé de son Maire, adresse ses re- merciements à tous ceux-là, du grand au plus modeste, qui ont con- tribué à lui assurer les jours inoubliables de gloire qui marquent la célébration du deuxième Centenaire de sa fondation. Sa pensée reconnaissante ira tout d'abord à Son Excellence le Président de la République qui a rêvé, conçu et réalisé cette gran- diose Exposition Internationale par quoi notre capitale affirme dé- finitivement sa royauté dans le Bassin Antiléen, Excellence, Vous êtes un Magicien. L'humble serviteur que j'ai juré d'être à Vos côtés est certaine- ment bien placé jkjut en témoigner. L'Exposition Ixiit en ce moment comme un diadème posé sur le front de notre littoral bouleversé. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 915 Mais, qui dira les veilles, les peines, les sacrifices que sa réalisa- tion Vous a coûtés? Qui viendra compter les heures d'angoisses que Vous avez con- nues, causées par la rnécréance. la houle déferlante de la propagande aveugle et desséchante? La foi plus forte en Vous a triomphé. Et maintenant, Excellence, tournez les yeux, contem.plez qui Vous sourit — et combien gracieu- sement — comme pour Vous récompenser de Vos douleurs et Vous consoler de la bêtise humaine, la Fille née de Votre persévérance, de Votre ténacité et de Votre foi jamais refroidie dans le destin de grandeur, de liberté et d'amour de notre vaillante Patrie. Dans tout cet «Hosanna» d'allégresse et de gloire que lancent vers Vous les éléments transformés de ce coin du vieux Port-au- Prince reconnaissez la voix de la Civilisation qui Vous salue et Vous nomme grand parmi les grands. Et, si à cela je devrais ajouter quelque chose qui m'est personnel, qu'il me soit permis de Vous remercier du plus profond de mon cœur d'avoir voulu que je sois celui-là qui clôt sous Vos regards enfin sa- tisfaits, les fêtes comnaémoratives du Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-Prince. Il s'explique. Excellence, que tant de qualités alliées à des vertus vraiment remarquables que Vous avez su garder dans toute la force de bienfaisance de la doctrine chrétienne — en ce siècle inquiétant de l'atome — n'aient pas laissé indifférente la plus haute autorité mo- rale et spirituelle de cette planète, Sa Sainteté PIE XII, et qu'elles .aient valu à notre Pays sa paternelle bénédiction et sa participation à notre Exposition. La Ville de Port-au-Prince l'en remercie filialement. Elle désire aussi adresser un remerciement vibrant au magnanime Prési- sent des Etats-Unis du Nord, l'honorable Harry S. Trximan qui, dominant le tumulte des ondes et des flots et celui plus malfaisant des esprits chagrins, a soutenu les efforts du Chef de notre Nation et consacré en fin de compte leur cristallisation par un Message qui fera l'une des pages les plus lumineuses de l'Histoire Nationale. Ses remerciements touchants et sincères vont également à toutes les Nations amies qui ont bien voulu apporter le témoignage de leurs sympathies agissantes à notre Exposition Internationale. La Ville de Port-au-Prince prie leurs Ambassadeurs, Représentants et Délégations ici présents de leur transmettre l'expression de sa foi inaltérable dans la fraternité des Peuples et le triomphe de la Paix. 916 BULLETIN DES LOIS ET ACTES N est-il pas temps que je ramène autour de moi mes regards per- dus au-delà de la ligne bleue des Océans pour retrouver ces visages familiers, qui, dans des sphères hautes ou modestes ont contribué ou par l'esprit, ou par le cœur, ou par les bras à rendre l'Exposition une réalité qui parle, chante, agit et instruit? Décernons en tout premier lieu, la palme à tous les Parlemen- taires dont la voix s'est toujours élevée pour soutenir cette initiative hardie du Chef de la Nation. Leur foi a su prêter à leur plaidoyer des accents qui réduisaient l'adversaire au silence. Ceux-là peuvent avec fierté montrer l'Expo- sition comme leur œuvre. Leur œuvre a eux aussi, les ingénieurs, architectes, contre-maîtres, ouvriers, journaliers dont la science, la technique et les bras ont mis debout l'Exposition Leur œuvre à eux aussi les écrivains, les poètes, les journalistes, les publicistes, tous les ouvriers de la pensée qui ont chanté la Ma- jestueuse Idée et ont aidé à lui faire son visage actuel par leurs suggestions. Votre œuvre à vous tous étrangers, haïtiens, à quelque rang, classe sociale, confession que vous apparteniez et qui, dominant les p>assions partisanes, avez apporté votre pierre à la géniale conception du Président Dumarsais ESTIME. Votre œuvre à vous surtout, admirables masses haïtiennes qui soutenez et entretenez la foi de votre Chef Bien-Aimé par les applau- dissements significatifs que vous ne Lui ménagez jamais. Votre a- mour et votre ferveur sont pour Lui un élixir puissant et un bou- clier à toute épreuve — c'est votre Magistrat qui vous en donne l'assurance. Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, La Ville de Port-au-Prince toute vibrante d'allégresse de s'être ac- quittée du tribut de remerciement qu'elle se devait d'adresser à tous ceux-là qui ont apporté leur pierre à la célébration de son Bi- Centenaire, ouvre des bras accueillants à tous ses visiteurs et les invite dans la fraternité des cœurs et la promesse infinie de la Paix à confondre dans le bleu étemel de son ciel et sous le souffle de la liberté, leurs aspirations vers un idéal plus humain de civilisation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 917 ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDEST Dt LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu l'Arrêté du 28 Novembre 1949 ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire en vue de la continuation des pré- paratifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au- Prince; Considérant que ce crédit s'est révélé insuffisant et qu'il convient de continuer les préparatifs de l'Exposition Internationale; Considérant qu'il n'y a pas de valeurs prévues à cette fin au bud- get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un cré- dit extraordinaire de Sept Cent Cinquante Mille Gourde» (G. 750.000.00) en vue de la coîitinuation des préparatifs de l'Ex- position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. ♦ Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis- pénibilités* du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESTIME Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finaînces et du CommeTce, a. i.: NOE C. FOURCAN'D FILS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Tourisme et des CultM: Dr. VILFORT BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON Le Secrétaire d'Etat de l'E^lucatioTi Nationale: RAYMOND DORET iLe Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Jxistice et de la Défense NartionaJe: LOUIS RAYMOND Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Dr. FRANÇOIS DUVALIER 9Jg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE DUMARSAIS ESTIME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 84 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane à l'im- portation, ainsi que tous les décrets^lois ou lois en vigueur concer- nant le' dit tarif; Vu la Loi du 21 Janvier 1949 instituant une surtaxe douanière de 3%; Vu Tadhésion de la République d'Haiti à l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce donnée le 10 Octobre 1949; Considérant que le Protocole d'Annecy sur les Tarifs Douaniers et le Commerce entrera en vigueur en faveur d'Haïti le 1er Janvier 1950, à condition, toutefois, que la réciprocité soit accordée par Haïti aux autres parties contractantes; Considérant que l'Etat a pour devoir d'encourager par tous les moyens la production nationale, particulièrement quand il s'agit de la faire profiter d'avantages consentis par les marchés extérieurs; Considérant que les commandes de la Petite Industrie Haïtienne doivent être livrées à l'Etranger principalement durant les mois de Janvier et de Février, et qu'il y a lieu de prendre des mesures d'ur- gence pour que ces commandes bénéficient, à l'Extérieur, des con- cessions douanières envisagées; Considérant, cependant, que des dispositions ont été convenues à Annecy en ce qui concerne la taxation interne de certains articles de consommation locale, comme contre-partie de la surtaxe doua- nière prévue par la Loi du 21 Janvier 1949 sur les articles impor- tés correspondants; Considérant que cette dernière question devra faire l'objet d'une législation spéciale; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; Arrête: Article 1er. — Le tarif des droits à l'importation est adapté comme suit aux engagements contractés dans le cadre de l'Accord Général d'Annecy sur les Tarifs Douaniers et le Conunerce sous réserve de la réciprocité ainsi qu'il est prévu à l'article 2. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9^9 gjapj^g Désignation de Produits I>roit 13265a Ad. val. 20^0 1 Marbre, onyx, albâtre à l'état brut, ou dégros- sis, équarris, ou grossièrement travaillés Exempts ,2 En dalles, plaques, colormes, faitières, seuils, gouttières, âtres, linteaux, tuyaux, marches, balustres, blocs ou poteaux pour attacher les animaux, appuis de fenêtres, et matériaux de construction extérieure et intérieure en général pour bâtiments, sciés ou ciselés, polis ou non polis, mais sans ornements ni écriture Exempts 3 N'importe laquelle de ces pierres, travaillée davantage, avec des caractères, décorée ou or- née, non dénommée K. N. 0.07 Ad. val. 1070 5a Pierres sépulcrales, pierres tumulaires, pierres tombales, tablettes et monuments en pierres de toutes sortes EL B. 0.15 6a Sculptures, haut et bas-reliefs, statues, sta- tuettes, et objets analogues K. B. 0.45 Ad. val. 18% 32 Plâtre brut ou non manufacturé , Exempts 33 Plâtre calciné ou moulu, plâtre de Paris K. B. 0.03 Ad. val. 107c 34 Craie brute ou non manufacturée Exempts 35 Plâtre, plâtre de Paris, ou craie en statuettes, plaques pour murs et articles semblables pour orner les maisons K. N. 0.80 36 Craie pour billards, pour tailleurs K. N. 0.05 37 Articles en plâtre, en plâtre de Paris ou en craie, non dénommés K. N. 0.25 Ad. val. 10% 401 Tuiles, dalles, pavés en verre K. B. 0.15 402 Verre uni, non monté et non serti, non dénom- mé K. B. 0.131 407 Verre à glace ou verre cylindre, poli, biseauté ou gravé *^ "• 0.5z5 Ad. val. 26J2% g,20 BULLETIN DES LOÏS ET ACTES ^^^^' Désignation des produits Droit 432 Coupes, gobelets, pots, brocs, carafes, vaisselle, articles pour cabaret, et articles de ménage en général: Taillés ou polis, dans n'importe quelle proportion K. B. 1.10 Ad. val. 307r 456a Perles: montées en chapelet, avec un métal quelcon- que autre que l'or, l'argent ou le platine K. N. 6.00 Ad. val. 307c 502 Pierres précieuses et mi-précieuses et doublets, non montés: perles; imitations de pierres pré- cieuses et de perles; perles refondues et se- monces de perles Ad. val 157< 1304 Tuyaux de fonte K. B. 0.052S 1305 Accessoires de tuyaux (en fonte) K. B. 0.175 1311 Poêles et fourneaux K. B. 0.20 1409 Ferblanc en feuilles : uni K. B. 0.10 1415 Tuyaux ou conduits, noirs, galvanisés, polis, peints ou non, comprenant les tuyaux de poêles de fer forgé, d'acier ou de fonte mal- léable K. B 0.06 1417 Raccords en T, coudes soupapes, raccords manchons, robinets, cannelés ou accessoires de tuyaux ou de conduits (fer forgé, acier ou fonte malléable) K. B. 0.44 1419a Pompe à main à eau, non compris conduits et tuyauterie K. B. 0.50 1425 Fil métallique galvanisé ou non, recouvert d'un tissu ou d'un autre métal ou d'une autre matière K. B. 0.50 1426 Câbles, cordes et courroies K. B. 0.12 1457a Boutons à pression de toutes sortes • K. B. 2.25 1502 Instruments dentaires et chirurgicaux de toutes sortes, coutellerie ou non, de toute ma- tière sauf Por, l'argent, ou le platine; batteries d'induction pour usage médical, thermocau- tères, poinçoins, aiguilles à suture, cataracte, ou tout autre usage chirurgical; limes, sondes, cathéters, bistouris, clefs, pinces, daviers, et BULLETIN DES LOIS £T ACTES 921 Graphe Désignation des produits j^^^-^ instruments analogues pour extraire, percer, aurifier, et nettoyer les dents; cornets-accousti- ques en caoutchouc ou autre matière; scal- pels, miroirs dentaires ou chirurgicaux; sty- lets, couteaux, scies et tenailles pour amputa- tions; instruments d'obstétrique; laryngosco- pes, autoscopes, sthétoscopes, pharyngoscopes, ophtalmoscopes, etc marteaux pour usage dentaire et chirurgical; pinces de chirurgie droits ou courbes ou en forme de ciseaux; spé- culums, éclisses en bois ou autres matières, vantouses en caoutchouc ou en verre; et, en général, instruments chirurgicaux ou dentai- res de toutes sortes, excepté seringues en ca- outchouc ou en verre K, N. 2.50 Ad. vaL 15% 1504 Poêle à huile ou autres liquides combustibles ou à gaz et fours pour ces poêles K. B. 0.25 1513 Chaudrons, chaudières, bassines, bouilloires, bols, passoires, entonnoirs, couloirs, seaux, cou- vercles, louches, cuillers à pots, cribles, me- sures, crachoirs, pots de chambre, cuvettes, cruches, marmites, bidons, boîtes, grilles, por- te-huiliers, tasses, soucoupes, théièrciî, cafe- tières, sucriers, assiettes, plats, vaisselle, et us- tensiles de ménage, de table, et de cuisine, en général, non dénommés: Peints, étamés, galva- nisés, ou en fer-blanc K. B. 0.30 Ad. val. 15% 1536 Bêches, pics, pinces, pioches, hoyaux, râteaux à main, haches, fourches, houes, pelles, fau- cilles, faux, avec ou sans manches .t Exempts 1537 Outils et accessoires de toutes sortes qui ne sont pas des appareils destinés aux arts et mé- tiers, non dénommés, y compris herminettes, alênes ou poinçons, bouvets ou rabots, clefs, compas, scies, emporte-pièces, équerres, gou- ges, limes, marteaux, masses, vilbrequins, mè- ches, pinces ou tenailles, râpes, tarières, truel- les, évrilles K. B. 0.50 522 BULLETIN DES LOIS ET ACTES S^phe Désignation des produits ^^^^^ 1607 Fil, y compris câble, rouge, jaune ou blanc, galvanisé, ou non étamé: Uni K. B. 0.25 1608 Recouvert de papier, de coton, de caoutchouc, ou de toute autre matière isolante autre que la soie ou la laine K. N. 0.40 1609 Recouvert de soie ou de laine K. N. 1.50 Ad. val. 20% 1638 Lampes et parties de lampes ou de lan- ternes, y compris becs, nickelés ou non, non dénommés K. N. 1.20 Ad. val. 20% 1710 Effets de table, ustensiles de cuisine, ni dorés ni argentés K. N. 1.50 Ad. val. 207c 1719 Articles en aluminium, non dénommés, ni dorés, ni argentés. K. N. 2.00 Ad. val. 10% 2008 Produits animaux employés en médecine, crus, non comestibles, ni produits ou prépara- tion chimique ou pharmaceutique, non dénom- més K. B. 0.15 Ad. val. 10% 2115 Nitrate de sodium et de potassium Exempt. 2125a Paradichlorobenzène, benzène, hexachloride, Mottips, Odots, Pits. Ribbets, Para Rids Blitz K N. 0.25 Ad. val. 10% 2128a Médicaments brevetés, mixtes ou composés, avec ou sans alcool; produits pharmaceutiques, préparations médicales, emplâtres, cataplas- mes et capsules vides, non dénommés K. N. 0.58 Ad. val. 11.5% 2130 Vaccins de provenance animale, employés en sérothérapie K. N. 0.10 Ad. val. 5% 2204a Huile d'olive en contenant de fer-blanc K. N. 0.50 Ad. val. 20% 2207 Huile de foie de morue simple K. N. 0.15 2218 Huiles et graisses d'animaux et de poissons, non dénommés K. B. 0.08 Ad val. 10% - BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q23 G^phe Désignation des produits D^oit 2303 Savon commun en poudre et préparation pour nettoyage et lavage, non dénommés K. N. 0.20 Ad. val. 15% 2306 Extraits, essences ou parfums pour le mou- choir ou usage analogue... K. N. 6.00 Ad. val. 20% 2317a Huiles essentielles et produits semblables, ane- thos, anis, badiane, bouleau, dade, cajeput, cèdre, copahu, fenouil, et autres excepté ci- tronnelle et eucalyptus 207^ 2317b Amende amère, aneth et autres, excepté ci- tron, géranium, orange et petit-grain K. N. 5^00 Ad. val 20% 3001a Coton brut non égrené et dont la longueur des fibres n'excède pas 9/10 de pouce K. B. 0.06 3002a Coton tjrut égrené et dont la longueur des fi- bres n'excède pas 9/ 10 de pouce K. B. 0.10 3101 Coton filé, à un ou deux bouts blanchis ou écrus K. N. 1.85 Ad. val. 20% 3102 Les mêmes, teints, imprimés, ou coloriés K. N. 2.25 Ad. val. 20% 3103 A troiç. bouts ou plus blanchis ou écrus K. N. 2.50 Ad. val. 2% 3104 Les mêmes teints, imprimés ou coloriés K. N. 3.00 Ad. val. 207o 3501a Toile à voiles K. N. 0.50 Ad. val. 10% 3645 Articles pour pansements chirurgicaux asepti- ques et antiseptiques, bandes, gaze, et coton absorbant, médicamenteux, stérilisés ou non.... K. N. 0.25 4102a Fils ou filés de lin et de chanvre, plus de 30 grammes sans dépasser 250 grammes K. N. 0.50 4103a Fils ou filés de lin ou de chanvre, plus de 250 grammes K. B. 0^0 5049 Vêtements avec la matière principale exté- rieure de tissu de laine, bourre de laine, crin ou déchets de ces matières, purs ou mélangés. unis et sans garniture ni broderie K. N. 10.00 Ad. val. 30% 924 BULLETIN DbS LOIS ET ACTES ^^® Désignation des produits IXroit 5050 Broché, brodé ou garni K. IM. la.OO A<± val. Z0% Ô007a Gazes à bluter (tissu technique) de plus de 25 grs. par mètres carré, mais ne dépassant pas 50grs. et destinées exclusivement à la mino- terie K. N. 10.00 Ad. val. 207c 6008 Les mêmes de plus de 50 grs K N. 10.00 Ad. vaL fiO^r 6102 Tissus mélangés de soie artificielle avec tra- me ou chaîne entièrement en coton ou autres fibres végétales, à l'exception des peluches, des pannes du velours, ou des moquettes bou- clées, pesant par mètre carré jusqu'à 25 grammes K. N. 6.50 Ad. val. 407c 6103 Plus de 25 grs., mais ne dépassant pas 50 grammes K. N. 4.50 Ad. val. 407c 6104 Plus de 50 grammes K. N. 3.50 Ad. val. 407 6105 Tissus de soie artificielle, purs ou mélangés avec d'autres fibres ou filaments dans une pro- portion quelconque, y compris les peluches, pannes, velours et moquettes, pesant par mè- tre carré jusqu'à 25 grammes ...t K. N. 7.00 Ad. val. 40% 6106 Plus de 25 grammes, mais ne dépassant pas 50 grammes...: K. N. 5.00 Ad. val. 407r 6107 Plus de 50 grammes K. N. 3.50 Ad. val. 40% 6142 Vêtements et articles confectionnés avec la matière orincipale extérieure de tissus de soie artificielle K. N. 12.50 Ad. val. 40% 6143 Brochés K. N. l.S.OO Ad val. 40% BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 925 K^^\^ Désignation des produits Droit 6144 Brodés dans une proportion quelconque, gar- nis, ou avec application ou travail d'etfilochage K. N. 20.00 Ad. val. 407c 7034 Autres livres de textes, ouvrages techniques, professionnels, scientifiques et religieux, dic- tionnaires, encyclopédies, almanachs et livres analogues Exempts 709 1 Réclames commerciales imprimées sur pa- pier ou carton, y compris calendriers et éven- tails sur lesquels les annonces sont imprimées, et destinées à être distribuées gratuitement au public K. N. 0.40 SOOSa Bois fins, contreplaques Mètre cube ,15.00 Ad. val. 15% 8006 Feuilles à plaquer y compris les planches de moins de 3 m. d'épaisseur K. N. 0.50 Ad. val. 207o 8008 Feuilles de placage en bois fins K. N. 0.50 Ad. val. 20% 11001 Instruments et machines exclusivement des- tinés à l'agriculture et à la préparation des produits du sol, non dénommés, et non com- pris les machines pour la conservation de ces produits en d'autres formes. Sont imposa- bles sous ce paragraphe les herses, rouleaux, râteaux, cultivateurs, égreneuses, semoirs à grains, et à semences, égrenoirs, décorti- queurs, broyeurs, extracteurs, vanneurs, nettoyeurs, faucheuses autres que pour pe- louses, séchoirs, arrache-souches, cou|>e-ra- cine, étendeuses pour fil de fer, lieuses, mois- sonneuses, javeleuses, batteuses, pressses à emballer, et autres, hache-oaille. écrémeuses, barattes et appareils de laiterie; machines à extraire et oréoarer les fibres pour le mar- ché: appareils à arroser et à appliouer les insecticides et leurs parties, ces derniers 926 I^ULLETIN DES LOIS ET ACTES Çf^^^' Désignation des produits Droit même s'ils sont susceptibles d'être utilisés pour d'autres fins Exempts (Voir Loi du 8 Octobre 1949) 1 1003 Machines pour l'extraction de l'huile de noix et des graines oléagineuses Exemptes 11006 Machines à travailler le bois, y compris scie- ries mécaniques, machines à raboter et ma- chines à faire les angles Exemptes 11007 Machines à fabriquer les cigares et les ciga- rettes, chocolats, chapeaux et souliers, et ma- chines à travailler ie métal, non dénommées Exemptes 11008a Presses d'imprimerie, machines à couper le papier, à régler, caractères, règles, rouleaux, galées, appareils, instruments et accessoires d'imprimerie, lithographie, et reliure, non dé- nommés; papiers à matrice pour stéréotype et métal pour stéréotype et linotype Exempts 11011 Machines pour la fabrication des tissus, non dénommées, y compris machines à filer, à tis- ser e'c à tricoter Ad. val. 5% H0l4a Machines à creuser des puits Exemptes 11014 Grues à force motrice ou à main, plaques tournantes, ascenseurs, pompes à force mo- trice, machines à sonder, machines pour faire des excavations, concasseuses, malaxeurs de béton, moutons, marteaux à force motrice, chèvres, treuils, bocards, et leurs parties Ad. val. 5% 11015 Machines électriques et électrotechniquies, cppareils et accessoires f)Our usage industriel, et tous autres articles susceptibles d'être ta- xés en vertu du présent alinéa Ad. val. 8.8^ 11033 Appareils et pièces récepteurs radiotélégra- phiques et leurs parties Ad. val. 13.1% 11034 Machines à coudre à main K. N. 0.87 Ad. val. 8.8% BULLETIN DES LOIS ET ACTES mh p^^_' ^ Désignation des produits Droit liuoo iVlaciiines à couare pourvues de pédales ou acLioniiees au moyen ae peaaies ou aé mo- teurs K. N. 0.655 Ad. val. ti.6% 11036 Pièces détachées ou de rechange K. N. 0.655 llU;i9 Maciimes a caicuier, y compris les machines à écrire et a calculer en combinaison, et au- tres appareils à calculer, parties de cachées, accessoires et ruDans pour ces articles Ad. val. 20^0 11047a Films photographiques réimportés après a- voir été développés eji dehors d'Haïti Exempts 11062 Machines pour la fabrication dés briques Exemptes 11064 Machines pour la fabrication du savon Exemptes 11104 Camions pour le transport des marchandises Ad. val. 9% 11105 Omnibus pour le transport des passagers Ad. val. 9^0 11106a Automobiles, y compris les véhicules mus par l'électricité, jusqu'à 1.800 dollars GIF Ad. val. IS.lSfc 11106b Automobiles, y compris les véhicules mus par l'électricité, au-dessus de 1.800 dollars jusqu'à 2.500 dollars GIF Ad. val. 17.6% 11106c Automobiles, y comprisses véhicules mus par l'électricité, au-dessus de 2.500 dollars GIF Ad. val. 21.9% 11108 Pièces d'automobiles et accessoires non dé- nommés, y compris les batteries électriques finies pour automobiles Ad. val. 17. 6^^ 1 1 120 Bicyclettes — non compris les lampes chacune 20.00 Ad. val. 20% 11121 Vélocipèdes K. B. 0.75 12001a Animaux vivants destinés à la reproduction... Exempts 12006 Bœuf et porc fumé ou salé, non dénommé, y compris bœuf desséché K. B. 0.262 12007 Bœuf et porc, conservé en saumure K. B. 0.219 12008 Langues, têtes queues, museaux ou pieds, sa- lés ou en saumure K. B. 0.20 12011 Saindoux de porc ou d'autre animal, quel que soit l'emballage K. B. 0.33 12013a Morue salée et séchée K B. 0.33 Ad. val. 20% ^28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Para- tiiraphe 12124a 12130a 12131a 12135b 12137 12203 12211 12303 12304 12312 Désignation des produits Droit Céréales d'avoine préparées pour l'alimenta- tion humaine K. N. 0.25 Ad. val. 207o Pommes fraîches, raisins frais et poires fraîches K. N. 0.525 Ad. val. 17.67« Raisins, prunes et abricots pressés secs ou desséchés, emballés sous n'importe quelle forme K. N. 0.14 Ad. val. 17.6^0 Pommes de terres contrôlées coupées en morceaux ou non, avec les yeux bien visibles et devant servir comme semences Exemptes Ail K N. 0.35 Girofles avec ou sans boutons, non préparés. . . K. N. 1.00 Poivres: Entiers, non préparés K. N, 1.00 Eaux de vie naturelles de vin (Cognac, Ar- magnac, Marcs, etc..) en bouteilles de moins d'un litre: A — En provenance du pays d'origine, béné- ficiant dans ce pays d'une appellation d'origine contrôlée et accompagnés d'un certificat d'origine agréé par l'Adminis- tration des Douanes: Litre 6.00 B — Autres Litre 8.00 En fûts ou autres contenants d'un litre et plus: A— En provenance du pays d'origine, bénéfi- ciant dans ce pays d'une appellation d'o- rigine contrôlée et accompagnés d'un cer- tificat d'origine agréé par l'Administra- tion des Douanes: Litre 5.00 B — Autres: Litre 7.00 Vins de plus de 14° en bouteilles cachetées en provenance du pays d'origine, bénéficiant dans ce pays d'une appellation d'origine con- trôlée, et accompagnés d'un certificat d'ori- gine agréé par l'Administration douanière Litre 1.40 Ad- val 28% BULLETIN DES LOIS ET ACTES 929 Gaaphe Désignaiion des produits 12314 12515 ■;v<^;..; ■; 12316 12327 B — Autres. 12313 Vins ou fûts de pltis de 14 d^^rés. Droit Litre 1.dO Ad. vaL 32^0 1.00 Ad. val. 30 7o Vins de moins de 14 degrés, en bouteilles ca- chetées de moins d'un litre en provenance du pays d'origine, bénéficiant dans ce pays d'une appellation d'origine contrôlée, et ac- compagnés d'un certificat d'origine agréé par l'Administration des douanes B— Autres C — Vins en fûts de moins de 14 degrés, en provenance du pays d'origine, bénéfi- ciant dans ce pays d'une appellation d'o- rigine contrôlée et accompagnés d'un cer- tificat d'origine agréé par l'Administra- tion des douanes.......!...... D — Autres Vins mousseux en provenance du pays d'ori- gine, bénéificiant dans ce pays d'une appella- tion d'origine contrôlée et accompagnés d'un certificat d'origine agréé par l'Administration des douanes Autres vins mousseux Eaux minérales et médicinales, naturelles ou artificielles, gazeuses ou carbonées, eaux édulcorées ou aromatisées, non compris kola, jus de raisin, bière de gingembre, bière de racines, et autres boissons alcooliques non dénommées 12404a Pêches, poires, abricots, baies, cerises, pom- mes et fruits pour salades, conservés dans leur jus, en sirop, ou dans l'eau 12418 Fromage commun, emballé ou non, compre- nant le Cheddar, les variétés suisses, Edam, Gouda, fromages préparés et les similaires.... Litre 1.30 Ad. val. 2S% Litre 1.50 Ad. val. 307c 6:*6 Litre 6.00 Litre 6.00 Litre 0.30 Ad. val. 20% K N. 0.228 K N. 0.525 930 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^""j^ Désignation des produite Droit 12420 Beurre K. N. 0.262 Ad. val. 17.6% 12423 Lait ou crème évaporée, et toutes sortes de ; ; .. . lait, conservé, concentré, condensé ou en poudre...... ,. Ad«>val.9.$.% 12424 Lait malté, aliments pour enfants et prépa- rations analogues Ad. val. 8.8% 12427a Orgeat et sirops propres à la préparation des boissons K. N. 0.75 Ad. val. 20% 12428 Viandes en boîtes de ferblanc ou en terri- nes, y compris bœuf, veau, mouton, agneau, porc, simplement préparés et conservés, non dénommés, préparations communes de ces viandes avec ou sans légumes ou autres élé- ments K. N. 0.50 Ad. val. 20% 12429 Jambon et lard, préparés dans une propor- tion quelconque, en boîtes de ferblanc ou en terrines K N. 1.00 Ad. val. 18% 12430a Pâtés et mousses de foie gras, d'oie ou de ca- nard K. N. 1.25 Ad. val. 207© 12433 Saumon, simplement préparé et conservé. en boîtes de ferblanc K. N. 0.40 12434a Kippered herring (hareng fumé en boîte sans addition d'huile) EL N. 0.50 Ad. val. 15% 12435 Sardines et leurs imitations, avec ou sans huiles K. N. 0.50 Ad. val. 15% 13007 Pneus en caoutchouc combiné ou non avec d'autres matières, et chambres à air pour roues de voitures, automobiles, bicyclettes et analogues Ad. val. 17.67c 13015a Matelas, coussins de siège et coussins d'auto- mobile, coussinement en caoutchouc mou K. N. 1.50 Ad. val. 20% BULLETIN DES LOIS ET ACTES 931 Para- Qrai^e 13230 13231 13239 13258 13260 13265 Désignation des produits Droit Chapeaux en feutre non garnis Chacun 1.00 Ad. val. 15% Chapeaux en feutre, garnis dans une propor- tion quelconque Chacun 1.50 Ad. val. 25% Plantes vivantes et graines végétales de jar- dinage Exemples Manchons à incandescence pour lampes de toutes sortes Chacun 0.07 Insecticides et produits et préparations pour la destruction des squames et le traitement des maladies cryptogamiques des plantes Exempts Ornements, vases et vêtements sacrés, et ar- ticles pour ameuTalement et décoration des E- glises, quand ils sont consignés à un ecclé- siastique d'une Eglise établie en Haïti pour Tusage de l'Eglise, non compris les étoffes ou matériaux pour confectionner ces articles et non compris la propriété personnelle, les meubles, articles de ménage ou vêtements personnels des individus: Ornements sacrés: chasubles, dalmatiques, tuniques, chapes, voiles huméraux, étoles pas- torales, conopées, devant d'autel, dais. Vases sacrés: calices, ciboires, ostensoirs, lunules, custodes, vases pour saintes huiles. Linges sacrés: aubes, amicts, cordons corpo- raux, purificatoires, surplis, manuterges, nappes d'iautel, nappes pour la communion. Articles pour ameublement et décoration des Eglises: autels, fonts baptismaux, confession- naux, trônes des Evêques, chaires à prêcher, et pour le clergé, lampes du Saint-Sacre- ment, vitraux, grisailles, chemins de croix, bannières, étendards, croix de procession, ca- tafalques, tentures funèbres, canons d'autel, encensoirs et bénitiers pour l'Eglise, croix et chandeliers d'autel Ad. val. 20% gJ2. BULLETIN DES LOIS £T ACTES Les surtaxes de 20 et de 3% sur les articles importés et assujet- tis aux droits de douane, seront appliquées à toutes les positions du tarif douanier haïtien, y compris celles portées dans la présente liste. Provisoirement cependant, la surtaxe de 3^0 ne sera appliquée à aucune des marchandises entrant sous les positions tarifaires sui- vantes: 407, 2128a, 11015, 11033, 11034, 11035, 11036, 11104, 11105, 11106a. b, c, 11108, 12130a. 12131a, 12420, 12423, 12424 et 13007, en attendant qu'une loi vienne établir une taxe équivalente sur le coût de production des marchandises de fabrication locale si- milaire à celles entrant sous ces sus-dites positions. Sous toutes les positions où il y a un droit spécifique et un dr<Mt Ad Valorem, le droit le plus favorable au Trésor Public sera appK- qué. Article 2. — Par avis approuvés par le Conseil des Secrétaires d'Etat et publiés au «Moniteur» le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce pourra, au fur et à mesure de la mise en applica- tion des Concessions d'Annecy, par les autres parties contractantes, mettre en vigueur aussi par mesure de réciprocité, telles concessions qui avaient été accordées aux susdites parties contractantes. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et des Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1949, An 146ème de l'Indépendance. DUMARSAIS ESariME Par le Président; Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comimercé: NOE C. FOURCAND fils ' Le Secrétaire d'Etat des Relations Eortérijeures: VILFORT BEAUVOIR CONTRAT pour un prêt de Gdes 50.000 au Petit Séminaire, Collèf e St Martial. (Loi de sanction, page 135). Entre les Soussignés M. Emmanuel Tbézan, Secrétaire dTEtat de» Finances, agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 5 avril 1948 d'une part, et le Révérend Père Alphonse Gossé de la, Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie, Econome du Séminaire Collège Saint-Martial, dûment autorisé par le Conseil du Petit Séminaire. • BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il a été agréé et convenu ce qui suit: Article 1er. — La Congrégation du St-Esprit et du Saint-Cœur de Marie reconnaît avoir reçu du Trésor Public Haïtien à titre de prêt la somme de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000). Article 2. — Le dit prêt est consenti sans intérêt pour une duarée de 10 ans et devra être amorti par des versements annuels de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000) le premier versement devant être effectué à rexpiration des douze mois qui suivront la promulgation de la loi autorisant l'exécution du présent contrat. Fait en double original, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 194a E. THEZAN A. GOSSE Pour copie conforme- Le Secrétaiie Général du Sénat: Dr. PAUL NICOLAS CONTRAT pour Tinstallation dans le Département du Nord, des plantations de canne à sucre et une Usine sucrière et raffinerie complète. (Loi de sanction, page 160). Entre les Soussignés d'une part, l'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Noé C. Fourcand Fils, identifié au No. 17-B, Secrétaire d.'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, agissant en vertu d'ujn^ autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 2 septembre 1948. (Mil Neuf Cent Quarante Huit). Pt, d'autre part. Monsieur Antonio S. de Bustamante y Pulido, cubam, domicilié à la Havane. Rue Aguacate 502. Il a été Arrêté et Convenu ce qui suit: Article 1er. — Le Gouvernement Haïtien recoimaît à Monsietu* Antonio S., de Bustamante y Pulido le droit d'installer dans une des nlaines du Département du Nord de la République d'Haïti des plan- tations de canne à sucre et une Usine Sucrière et raffinerie complète ayant une capacité d'environ Cent Quatre Vingt Mille termes de canne à sucre par récolte. Article 2. — Le sucre sera destiné à l'exportation, sauf la quantité que l'Etat veut bien réserver au prix du marché intérieur pour la consommation locale, quantité qui. en aucun cas, ne dépassera vingt pour cent de la production totale. / 934 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pour ne pas concurrencer les Guildives Haïtiennes, le sirop de carnie et toute la rnélasse produits par l'Usine seront également des- tinés ià l'exportation, sauf exclusivement la quantité qui sera néces- saire pour les besoins industriels de l'Usine. Article 3. — En dehors du personnel de Direction qui pourra com- prendre des techniciens étrangers, lesquels pourront être au fur et à mesure remplacés par des Haïtiens selon les prescriptions de la loi sur le Travail, les ouvriers et employés seront dans la proportion de Cent pour Cent de Nationalité Haïtienne. Article 4. — Pour la tonne métrique de canne à sucre livrée à la Compagnie, il sera payé le prix minimum fixé par le Gouvernement Haïtien d'accord avec la Compagnie. Les ouvriers embauchés ainsi que les employés recevront im salaire conforme aux lois en vigueur dans la République d'Haïti. Article 5. — Les Règlements prescrits par la législation du travail an Haïti en ce qui concerne l'Assurance, la protection de rouvrier, des dispensaires et toutes mesures d'hygiène seront rigoureusement 'ôbselrvésJ Article 6. — La capacité de l'Usine pourra être augmentée suivant accord à intervenir avec l'Etat Haïtien, qui, lui aussi, augmentera sa participation dans la même proportion que le capital souscrit 'Article 7. — -Les inatériaux et accessoires de toutes natures, machi- liés, fotirriitures et produits destinés à l'usine et à la raffinerie, à leur installation aussi bien qu'à leur fonctionnement et à l'agrandissement de l'entreprise entreront en franchise; toutefois la franchise ne s'appH- qtieta pas aux articles importés s'ils peuvent être fabriqués en Eùtïti. Article 8. — A l'exception de l'impôt locatif, de l'assistance sociale, des droits de licence et de patente, des taxes sur actions émises, droits, de transmission sur action, et obligations, l'Etat s'engage à ne frapper l'entreprise d'aucune autre taxe. L'Etat Haïtien accorde un amortissement de 30% la première an- née et 17% pour les années subséquentes sur le matériel et la ma- chinerie de l'Usine avant le calcul de l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne les bâtisses, cet amortissement sera de 5% par an- Article 9. — Monsieur Antonio S. de Bustamante y Pulido est auto- risé en vertu des dispositions du présent contrat, à constituer en Haïti une Société Anonyme au capital de Un Million Cinq Cent Mille Dollars ($ 1.500.000) pour l'exécution de son entreprise et tous autres BULLETIN DES LOB ET ACTES 935 qu'il jugera utiles et à apporter à cette Société les droits, privilèges et charges qui lui sont concédés et imposés dans le présent contrat Article 10. — L'Etat Haïtien s'engage à souscrire Trois Cent Cin- qtiânte Mille Dollars ($ 350.000) d'actions, ayant cette valeur nominale de la Compagnie qui sera formée par Monsieur Antonio S. de Bustamante y Pulido et cette somme sera versée à la Com- pagnie en titres de l'Emprunt Intérieur 1947-1957, avec tous les dçoits et privilèges attachés originairement à ces titres par la loi d'émission, la moitié à l'arrivée au Cap-Haïtien des machines consti- tuant l'usine sucrière et la dernière moitié quand l'usine sera totale ment montée et mise en marche poiu* l'essayer, le tout après vérifi- cation du Gouvernement. Dans le cas où l'Etat Haïtien ou un autre actionnaire déciderait de vendre ses actions, elles seront offertes d'abord pour 90 jours aux autres actionnaires de la Compagnie, ensuite à des citoyens, et en- suite aux étrangers établis en Haïti. Il reste entendu qiie tout actiôn- ttaiite pourra librement recevoir lès dividendes et le produit de vente ou cession de ses actions à Haïti ou à l'étranger. ^ ^ ■' Les actions seront nominatives, ou au porteur, au chdhc de chaque acHbtinaire, et d'une seule classe, d'une valeur nominale de CENT dollars ($ 100) chacune. Article 11. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet de rexéçution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Antonio S. 4e Bustamante y Pulido. La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans api>el; et les parties au présent contrat prennent l'engagement d'exécuter complètement cette décision et de s'y con- forçner. Si ces deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les questions à décider, ils devront choisir un tiers arbitre, lequel ne sera haïtien ni cubain dans le délai de trente jours à partir du mohient où ils ne pourront pas arriver à un accord sur les questions controver- sées. Et s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers arbitre, celui-ci sera désigné par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au- Prince. La décision du tiers-arbitre sera définitive. Article 12. — L'Etat Haïtien représenté comme il est dit ci-dessus accorde à Monsieur A. S. de Bustamante y Pulido pour l'arrivée en des machines, un délai de cent quatre-vingts jours et un délai de dix huit mois pour le fonctionnement de l'entreprise, et ce, à partir de la publication de la loi de sanction au Moniteur Officiel, faute de quoi le présent contrat sera frappé de forclusion, à moins que Mon- 936 BULLETIN DES LOIS ET ACTR5 sàeur A. S. de Btistamante, Jr, ne soit empêché par des cas de force majeure et des circonstances indépendantes de sa volonté. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile savoir: l'Etat Haïtien à la Secrétairerie d'Etat des Finances, à Port-au-Prince, et Monsieur Antonio S. de Bustamante y Pulido à la Havane, capi- tale de la République de Cuba. Le Présent Contrat est fait pour une durée de trente ans. Fait à Port-au-Prince en quadruplicata, original et de bonne foi, à la Secrétairerie d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, le 26 Novembre 1948. ^ NOE C. l^OURCAND FILS Secrétaire d'Etat de» Finances et de l'Economie National» A. S. de BUSTAMANTE Jr. -CONTRAT relatif à raSermage.d'un surplus de. sept -mille hectares : de terre à la Haytian American Development CiNrporation. (Loi de sanction, page 168)."; . ; .^.- ,.>. -■:., .:.■..■.,;•:■. .;m Entre les soussignés Monsieur Emmanuel Thé?an, Secrétaire d'Etat des Finances, identifié au No. 49-A et Monsieur Jean JP. DAVID, Secrétaire d'Etat "de l'Agriculture, identifié au No. itous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, agissant poyr et au nom de l'Etat Haïtien, ci-après désigné l'Etat, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 4 Novembre 1948, d'une part, et Haj^ian American Development Corporation, société Anonyme ayant son siège social à Wilmington, E,U.A., ci-après dénommée: La Compagnie, représentée par Monsieur Donald J. LUNGWITZ, identifié au Nô. 625 1-S demeurant sur^ l'ha- bitation Phaéton, sise en la commune de Terrier Rouge, suivant ; mar.dat en date du 1er Décembre 1947 d'autre part; Attendu que le contrat intervenu aitre là Haytian American De- velopment Corporation et l'Etat Haïtien, le 25 septembre 1926 et sanctionné par la loi du 7 Janvier 1927 prévoit en son article 1er. «Que l'Etat convient d'affermer à la Compagnie une quantité de terre de son domaine n'excédant pas huit mille hectares (8.000 hectares) dans les environs de Fort-Liberté au cas où l'Etat possède cette quantité de terre non déjà affermée». Attendu que la portion de terre affermée par l'Etat à la dite Com- pagnie et mise en culture de sisal atteint la superficie prévue dans le sus-dit contrat; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 937 Attendu qu'il est nécessaire de permettre à la Compagnie d'aug- menter sa production;; Il a été Convenu et Arrêté ce qui suit: Article 1er. — Est et demeure modifié le premier alinéa de rarticle premier du contrat du 25 septembre 1926 qui a fixé à huit mille hectares (8.000 hectares) la quantité de terre du domaine privié que l'Etat convient d'affermer à la Compagnie dans les environs de Fort-Liberté. Article 2. — Le premier alinéa de l'article 1er. du contrat du 25 septembre 1926 est modifié comme suit: «Outre les Huit Mille hectares de terre (8.000 hectares) déjà loués à la Haytian American Development Corporation, l'Etat haï- tien conrvient de donner à ferme à la dite Compagnie une quantité de. sept Mille hectares (7.000 hectares), — formant en tout Quinze Mille Hectares (15.000 hectares), de son domaine privé dans les environs de Fort-Liberté, et non déjà affermée». Fait en double original à Port-au-Prince, ce jour 5 Novembre 1948. E. THEZAN, DONALD J. LUNGWITZ, JEAN DAVID. .Pour copie conforme: Le Secrétaire Général de la Chambre des Députés: D. B. LAMOTHE CONTRAT relatif à la fabrication du ciment et la concession du privilège exclusif d'exploitation de l'Etat Haïtien à la Haitian Ce- rnent and Lime Manufacturing Corporation. (Loi de sanction, page 175). ^ Entre: lo) — l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Paul PEREIRA, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. 8769-AA et Emmanuel THEZAN, Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, identifié au No. 7213-AA, agissant en vertu d'une délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 28 avril mil neuf cent quarante-huit, ci-après dénommé l'Etat d'une part; et 2o) — La Haitian Cément & Lime Manufacturing Cor- poration S. A., société anonyme haïtienne ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, représentée par Mon- sieur Adelphin TELSON, identifié au No. 361 1-U, agissant en vertu 938 BULLETIN DKS LOIS ET ACTES d'une décision du iConseil d'Administration de la dite Société l'auto- risant pleinement aux fins des présentes, ci-après dénommé le Concessionnaire, d'autre part; Lesquels comparants ès-qualité ont par ces présentes Convenu et Arrêté ce qui suit: Article 1er.— L'Etat Haïtien usant du droit qui lui est reconnu au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 22 Février 1948 relative à la fabrication du ciment, concède à la Haitian Cément and Lime Manufacturing Corporation S. A. concessionnaire, son privilège ex- clusif d'exploitation. Article 2. — ^Le concessionnaire s'engage à installer sur le territoire de la République une ou plusieurs usines pour la fabrication du ciment Les usines à installer par le Concessionnaire devront être du type le plus moderne et n'utiliser ni le bois ni le charbon de bois pour combustible. Le Concessionnaire aura le choix de l'emplacement des usines et se conformera à la Législation sur les Constructions Civiles. Article 3. — L'Etat s'engage à accorder toutes les facilités au Con- cessionnaire pour le complet développement de ses entreprises, à ne faire aucun acte qui aurait contre lui le caractère d'une confiscation et à n'établir aucime taxe discriminatoire contre les produits fabri- qués. Ces produits pourront être exportés en franchise de droits. Les spécifications imposées aux produits fabriqués par le Conces- sionnaire et la réglementation pour la livraison de ces produits seront également imposées à tous les produits similaires fabriqués en Haïti et à tous ceux vendus sur le marché haïtien. L'Etat s'engage en outre, à conditions égales, à accorder la préférence, pour ses achats, aux produits fabriqués par le Conces- sionnaire et répondant aux spécifications imposées aux produits similaires étrangers. Article 4. — Le Concessionnaire pourra utiliser, avec l'autorisation des Départements des Travaux Publics et de l'Intérieur, les terres du domaine privé de l'Etat renfermant les carrières des matières premières nécessaires à la fabrication du ciment ainsi que celles çe- quises pour la construction des usines, magasins, ateliers, moyens de transport. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3g .11, versera une redevance atinuelle de 50 gourdes par hectare de terre du domaine privé de l'Etat dont il aura la jouissance. . Le Concessionnaire aura droit à l'expropriation, conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi sur les Mines du 23 Décembre 1943. Il reste entendu que le Concessionnaire peut être propriétaire de tous domaines nécessaires à son exploitation. Article 5. — Le Concessionnaire pourra acquérir tous wharfs, établir toutes facilités portuaires, même dans les ports non ouverts où il voudra charger ses produits qui doivent être transportés. Le Concessionnaire est également autorisé à construire en vue je l'exécution de son contrat, les routes et sentiers, les ponts et bacs sur les rivières ou fleuves ainsi que les hangars, entrepôts et autres éta- blissenients. Les plans et projets relatifs à ces constructions devant être soumis préalablement au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pour approbation. Article 6. — Le Concessionnaire est autorisé à charger et expédier ses bateaux même dans les ports non ouverts sous la surveillance des autorités de la Douane la plus proche. A tarif égal, il devra donner la préférence aux lignes de navigation hiaïtienne qui rempliront les conditions requises pour le transport de ses produits. Article 7. — Les machines et appareils, pièces de rechange et tous autres matériaux ou matériel à l'usage des entreprises du Conces- sionnaire, l'équipement et le matériel roulant de chemin de fer ainsi que les bateaux et embarcations destinés au transport des matériaux et fournitures aux dites usines pour l'édification, l'aménagement, l'agrandissement de ces usines et l'écoulement des produits fabriqués, l'huile brute dite «Fuel Oil à utiliser dans les brûleurs et les machines, les matières premières et les fournitures seront exempts de tous droits de douane. Le privilège de l'exonération ne pourra être accordé si le matériel, effets, outils, ou machines dont il est question sont fabriqués dans le pays. Les explosifs pour les travaux de mines seront également exempts de droits d'importation. Cependant, levir importation, leur mise en dépôt et leur transport s'effectueront sous le contrôle de l'Armée d'Haïti selon les règlements de police en vigueur. 540 BULLE'IIN DES LOIS ET ACTES Article 8.— r-Pendant la durée de la concession, le Concessionnaire sera assujetti aux taxes et impôts existant au moment de la signature du présent contrat et les droits de douane imposés aux produits im- portés similaires à ceux fabriqués par le Concessionnaire ne seront pas diminués. Le Concessionnaire déterminera chaque trimestre et portera à la connaissance des Départements de l'Economie Nationale et des Tra- vaux Publics, le prix de vente du ciment livré aux distributeurs pour la vente sur le marché local: ce prix de vente devra toujours être inférieur d'au moins 20% au prix moyen de vente sur le même marché et à la même époque du ciment d'importation, de même qua- lité, toutes taxes et droits et frais de transport compris. Si cependant il résulte de cette obligation que la marge de profit du Concessionnaire est inférieure à 10%, il appartiendra au Concessionnaire de justifier de son prix de revient auprès des Départements de l'Economie Na- tionale et des Travaux Publics, lesquels pourront autoriser iine dérogation temporaire à l'obligation sus-visée. Article 9.^ — Pour chaque type d'usine, tous les impôts et taxes se- ront pendant im^e durée de cinq années, à partir de la date de leur mise en marche, réduits au minimum de 50%. Le coût des usines et de l'équipement pourra, avant le calcul de l'impôt sur le revenu, être amorti sur une durée de cinq années, sous réserve que le taux d'amortissement pour une année ne dépasse pas 30%. Article 10. — Le Concessionnaire pourra se servir gratuitement de l'eau non destinée à l'usage public et non affectée à des tiers. Il pour- ra se servir des pierres, roches et autres matériaux propres à la fabrication du ciment qui se trouvent sur les terres du domaine privé de l'Etat en se conformant aux lois et règlements en vigueur. Article 11. — Les conditions d'emplois dès techniciens étrangers seront fixées par un accord avec le Département des Travaux Publics. Article 12.— Le Concessionnaire a un délai de un an à partir de la promulgation de la loi de sanction du contrat poiir en commencer l'exécution, sauf cas de force majeure dûment constaté ou prolonga- tion de délai, expressément convenue entre les parties. L'exécution des travaux de prospection pour localiser l'emplace- ment des usines sera considérée comme un début d'exécution. BULLETIN DES LOK tTT ACTES 941 Le Concessionnaire aura pour Texécution des travaux dé fit'oispection lés droits et obligations des détenteurs de permis dé recherchés. Article 13. — L'installation des machines et appareils de la prenr'*re usiné pour la fabrication du ciment devra être achevée dans lés 36 mois suivant la promulgation de la loi de sanction des présentes, sauf cas de force majeure dûment constaté ou prolongation de délai, expressément convenue entre les parties. Article 14. — En cas de cessation de ses opérations pendant six mois consécutifs, le cas de force majeure excepté, le Concessionnaire perdra automatiquement les droits et privilèges qui lui sont cpncédés. Il aura cependant un délai d'une année pour liquider ses intérêts. Ce délai partira de la date de la notification faite par l^tat au Con- cessionnaire du retrait des droits et privilèges concédés. Article 15. — Tout différend entre les parties contractantes au sujet de l'exécution du présent contrat sera soumis à l'arbitrage; un arbitre devant être nommé par l'Etat et un autre par le Concessionnaire. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur les questions à décider, il sera choisi ion troisième par le Présidât du Tribunal de Cassation, assisté de deux Juges de même Tribunal. La décision des arbitres sera définitive et sans appel et les parties s'engagent à exé- cuter complètement cette décision et s'y conformer. .;;.,, Article 16.-^L'Etat s'engage à rfe pas porter atteinte et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant du présent Contrat. Article 17. — En conformité de l'article 64 de la loi minière du 23 décembre 1943, le Concessionnaire devra déposer à la Banque Nationale un cautionnement de CINQ MILLE GOURDES (5.000). Article 18. — Au cours de l'arinée qui précédera, l'expiration des vingt cinq années du contrat, le Gouvernement publiera pendant six mois, au Moniteur Officiel et dans les quotidiens de la Capitale, le prochain événement et l'opportunité offerte à tous de faire des sou- missions pour une nouvelle concession. A conditions égales, la préférence sera accordée à l'actuel Conces- sionnaire qui devra, à peine de déchéance, exercer son droit de priorité dans un délai de deux mois, à courir de l'expiration du pré- . sent contrat. 942 BULLETIN OBS LOIS ÇT ACTES Lq tiouvçau contrat, quel que Sjoit le soumissionnaire, devra être soumis à l'approbation du Corps Législatif qui disposera souveraine- ment en l'espèce. Article 19. — Le ciment produit par le Concessionnaire ne pourra être livré au Commerce tout le temps qu'on n'aura pas obtenu un certificat de test laboratoire fait aux frais du Concessionnaire, attes- tant que le ciment répond aux conditions du ciment «i>ortland>» et comme tel offre toutes les garanties voulues. • Article 20. — Le présent contrat restera en force entre les parties pour une durée de VINGT CINQ années à courir de la date de la publication au Moniteur de sa loi de sanction. Les soumissions pour une nouvelle concession doivent être pré- sentées au moins une année avant l'expiration du contrat et le Concessionnaire aura, à égalité de conditions, priorité sur tous les au- tres soumissionnaires. Dans les cas où au cours de la dernière année du présent contrat. l'Etat ne soumettrait au Concessionnaire aucvme condition nouvelle, ci ne porterait à sa connaissance l'existence de nouvelles soumissions le présent contrat sera automatiquement renouvelé. En fcas de communication par l'Etat dans les limites du délai ci- dessus de nouvelles conditions ou des soumissions des tiers au Concessionnaire, ce dernier aura un délai de deux mois pour exercer son droit de priorité. Fait à Port-au-Prince, en double original et de bonne foi le 10 Mai 1948, An 145è. de l'Indépendance. Pour la Haitian Cernent and Lime Manufacturing Corporation, Su4..- ADELPHIN TEiI^SON Pour l'Etat Haïtien: PAUL PEREIRA Secrétaire dEtat des Travaux Publics EMMANUEL THEZAN Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale ; Pour copie ooniorme: Le Secrétaire Général du Sénat: Dr. PAUL NICOLAS 943 TABLE DES MATIERES PRESIDENCE DE LA REPUBÎLIQUE — ^Proclamation de Son Excelilence !e Président de la République, aux Go- naïves, le lier Janvier 1949, à Toccaision du 145ème Anniversaire de l'Indépendance Nationale 1 -^Discours prononcé par Son Excellence M. Edouard Cassagnol, Secrétaire d'Etat du Commerce et Secrétaire d'Etat de rintérieur et de la Défense Nationale, ad intérim, le 1er Janvier 1949, à Port-au-Prince, au Mauso- lée des Fondateurs, au nom du Gouvernement 3 — iDiscours de • Son Excellence M. José Torres Talavera, Ambessadeur . Extraordinaire et Plénipotentiaire du Mexique, à la réception au Palais NationaJ, le 30 Décembre 1948 24 Réponse de Son Excellence le Président de la République 26 —^Discours prononcé à l'Eglise Métropolitaine par le R. P. Bettembourg, le 24 Octobre 1949, à l'occasion du Jour des Nations Unies u.. 850 — discours prononcé par Son Elxcellence le Président de la République 8 l'ouverture de l'Exposition Internationale du Bi-Ctentenaire de Port-au- Prince — 891 —^Message du Président Harry S. Iruman à Son Excellence Dumarsais Estimé, Président de la République d'Haïti, à l'occasion de l'inau- guration de lExposition Internationale du Bi-Oentenaire de Port-«u- Prinœ et de l'Avenue Harry S. Truman... 896 — ^Mliessâge de Son Excellence M. Juan Peron, Président de la République Argentine 897 ..I^éponse de S. E. le Président de la République 698 — Message de S. S. le Pape Pie XII au PeupHe d'Haïti 899 -r-^iscours de Son Eminence le Cardinal! Arteaga 901 —Discours prononcé par S. E. M. le Docteur Vilfort Beatinroir, Secrétaire d*Etat des Relations Extériwires....... , 902 — Discours de l'Ambassadeur des Etats-Unis M. William; E de Courcy... 905 — ^Sermon de S. Exe. Mgr. Le Gouaze, Archevêque de Port-au-iPrinoek à da Messe Pontificale du Bi -Centenaire de la Capitale 908 — -Discours du Magistrat André Louis 914 DEPARTEMENT? DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE — Arrêté prescrivant le chômage le Vendredi 7 Janvier 1949 ?.l ^Arrêté ouvrant au Déi>artement de rintérieur un crédit extraordinaire èe Gdes. 15.000 1* —Arrêté nommant une Commission Commvmale à l'Arcahaie 16 — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 30.000 20 — Arrêté approuvant la liquidation à la somme de Gdes. 120.80 de ila pension de Mme. Vve. René Cajuste, aux droits de son mari, de son vivant Lieutenant dans l'Armée d'Haïti 23. —Arrêté nommant une Commissian Communale à Ferrier ^ Décret sanctionnant l'accord relatif à l'envoi d'une Mission Militaire Américaine pour l'Aviation en HaVtL — Accord annexé 44 Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 18.140 *• 944 TABLE DES MATIERES — .Loi ouvrant à l'article 284 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 84.000 59 — .Loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de $3.000.000 ou Gdes. l5. 000. 000 pour les besoins de la Défense Nationale 82 — ^Arrêté rendant obligatoires les règ'lements prévus à l'article 6 de la • Loi du 19 .Décemibre 1947 sur le service militaire 89 — Rc soU'.tion ds la Chambre des Députés demandant au Pouvoir Exécutif de mettre en application la Loi sur le service militaire obligatoire, etc. JDJ — Arrêté prescrivant le chômage le lundi 28 Février a partir de midi ' ^ et le mardi 1er. Mars toute la journée.... ;.. "112 — (Loi suspendant les garanties constitutionnelles prévues aux arts. 12, 13, 14, 19, 21, 24, 25, etc. de la Constitution.... ..*. 125j — ^Arrêté décrétant l'état de siège 158 — ^Résolution de la Chambre des Députés relative à la Loi du 14 Février 1949 autorisant un Emprunt intérieur pour les besoins de la Défense Nationale......... .....;.. 129 — ÏLoi rapportant les articles 10, 12, 13, 14 et 16 de la Loi du 14 Février 1949 qui aiitorise un Emprunt pour les besoins de la Défense Nationale et modifiant d'autr» articles. ....'.■;...]..,.... .:.....,... .., 137 — Arrêté approuvant la liquidation à la somme de Gdes. 125 de la pension de l'employé- civil Jonathas Jean-Pierre, Ad'H "■ 140 — ^Arrêté niommant le citoyen Barette P. Jérôme Président du Conseil Communal des GonaïVes •••••• • • l'41 — Loi ouvrant à l'article 254 du budget un crédit supplémentaire de . Gdes. 50.000' pour frais de Police et Sûfeté ;... '..■'" ' tAl — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationaile tin crédit extraordinaire de Gdes. 25.000'. 157 — Arrêté nommant le citoyen Carius .Lenord membre du Conseil Com- nrlunal de Pferches .....:.. 159 — Arrêté nommant une Conunissioin Cofnmtmale à St-Louis du Sud. 162 — îLoi autorisant l'Administration C^immiimale des Verrettes à contracter à la B.N.R.H un empniiret de Gdes. 50.000 pour la construction d'uni Hôtel de Ville. 166 — ^Arrêté nommant le citojren Pierre Biaise Président du Conseil Com- munal de Bombardopvolis 167 — Arrêté dénommant «Cité Dumarsais Estimé» la partie du Front de Mler de la Ville de Port-au-Prince, entre la Place de l'Hôtel de Ville jusqu'à Martissant, devant servir à l'Exposition Internationale du Bi-Cente- naire de Port-au-Prince ; 178 — Arrêté mettant à la retraite les enrôlés de l'Armée d'Haïti, Arius St- Pierre, Louis Lafortune, Joesph Charles, Emile Baudin, etc. et liqtti- dant leurs pyensions 179 — Arrêté formant une Commission Communale aux Cayes ISO — Arrêté nommant urne Commission Communale à Lascahobas ISl —Arrêtés formant des Comjnissions Communales au Borgne, aux Roseaux et à Saint Louis du Nord '.. 182-^ — Arrtêté prescrivant le chômage de» Services Publics le Jeudi et le Ven- dredi 14 et 15 Avril 1949 185 — Arrtêé prescrivant le chômage le Jeudi 14 Avril 1949, «Jour des Amé- riques» 186 — Arrêté formant une Commission Communale à Pestel 221 — Arrêté nommant le citoyen Edric Lafonest membre du Conseil Commu- nal des Chardonnières 237 — Arrêté nommant le citoyen Abel Romulus membre du Conseil Commu- nal de Port-à-Pinaent , . 237 TA5LE DES MATIERES 94^ Pages — Arrêté mettant à la retraite les itiajors réformés Maroel Alvarez, Léon F. HoJly, Joël .Lafontant, Luc Desmangles, Armée d'Haïti, et liquidant leurs pensions 238 — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 35.000 250 — ^Loi rétablissant en Commune de Sème classe le Quartier de Thomonde, de l'Arrondissement de Hinche 315 — -Loi érigeant en Quartier l'endroit dénommé «Léon» situé dans la Com- miune de Jérémie, Arrondissement de la Grand' Ai^se. , 316 — ODécret sanctionnant l'accord pour la désignation d'une Mission Navale des Etats-Unis d'Amérique en Haïti. — Accord, annexé 322 — ^lyoi modifiant les lois des 5 et 19 Septembre 1946 sur les Préfectures... 337 — ^Arrêté déclarant d'utilité publique le Cercle «Primevère» du Cap-Haï-. )- tien 339 — Arrêtés formant des Commissions Communales à Petit-Goâve, Ouaiia- hiinthe, Grande Saline et Dessalints ;. 353-56 — Arrêté déclarant d'utilité publique l'œuvre «Notre Dame des Malades» 367 — ^Arrêté déclarant l'aOrphelinat de l'Enfant Jésus* d'Utilité Publique, pour jouir des droits attachés à la personnalité civile.. ....".. 368 — -Arrêté nommant le citoyen Octave Martineau Président de la Commis- • sion Communale de Jérémie i. ;.•.......;..! — ;...... ».. 369 — Arrêté formant une Commission Communale à "Pign<Sn. -380 — Arrêté nommant le citoyen Mnrizié César membre du Conseil Commu- nal de Milot; '■■■ ......:...:.- 385 — lioi du Corps Législatif déclarant qu'il y a lieu de reviser les articles 2, 4. 7, 17, 18, 20 (2ème alinéa), 38, 42, 44, 79, etc. de la Constitution dB. 1946... •• ^* — ^Lioi ouvrant au Département de l'Intéijeur un crédit extraordinaire de Gdes. 6 320 pour fonctionnement de .La Préfecture du Limbe . 392 .Décret prolongeant jusqu'au 7 Août 1949 la Session Ordinaire de la Trente Quatrième Législature, ou. /erte le 8 Avril, 1 949 ; . 385 ^Loi ouvrant à l'article 254 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 280.000 •• •• • • **^ -^Arrêté dénommant le pont suspendu sur lia Grand'Anse «Pont E>umar- _^ sais Estimé» • • • • ^^^ — Loi ouvrant de Gdes. 125. transport de vingt-huit passagers pour le Service a'Avianonae 1 «imw d'Haïti -^Résolution du Sénat de la Républioue demandant au Pouvoir Exécutif de rapporter la loi organisant l'Offke du Café afin dy substituer une autre créant un véritable Institut du Café —Arrêté mettant à la retraite le Colonel en disponibilité Durcé Armand, ^^ Armée d'Haïti, et liquidant sa pension —Résolution de la Chambre des Députés demandant qu'aucune valeur _ ne soit désaffectée du budget de l'Enseignement Rural, etc '^^^ -Résolution de la Chambre des Députés demandant qu'une P^^ie des fonds de .réserves pour travaux communaux» soit affectée a 1 achevé- ^^^ ment du marché public des Gonaives ^Décret prolongeai jusqu'au 7 Septembre 1949 la Session Ordinaire de - ^^^ la 34ème Législature déjà prolongée au 7 Août —Loi désaffectant du Domaine Public et intégrant dans le Domaine ^vé de l'STune portion de terre située à l'angle des R"«« Macajoux ^^^ et du Quai g46 TABLE DES MATIERES Pages — Loi admettant à bénéficier de la loi sur la Pension et la Retraite Mili- taires, le Commandant et les enrôlés de la Compagnie des Pompiers de Port-au-Prince 441 — ^Loi ouvrant à l'article 351 du budget (Armée d'Haïti) un crédit supplé- mer^ire de Gdes. 256.642.56 '464 — ^Arrêté formant une Commission Commxmale à Marmelade 495 — Arrêté nommant le citoyen Saint Juste François miembre du Conseil Communal de Borlibon : 496 — ^Arrêté ouvrant au Dép€Utement de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 100.O0O 534 — ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur uni crédit extraordinaire de Gdes. 10.550 535 — 'Loi autorisant l'Administration Communale de Port-au-Prince à conr tracter à la Banque Nationale de la République d'Haïti vm empnmt de Gdes. 200.00 poTir travaux à effectuer à l'Hôtel de ViUe et dans ■ l'aire de l'Exposition Intemationale 539 -—Loi instituant dans l'Armée d'Haïti un Concours anoiuel dénommé: «Concours du Président de le République» 547 —Loi ajustant la iL>égisilation Electorale à certaines dispositions de la Constitution de 1946 ...^, 562 — ^Arrêté nommant le citoyen Marc Jean Pierre membre du Conseil Com- munal de St-Michel de l'AttaJaye , 581 — (Loi relative à une utilisation plus rationnelle et plus pratique des re»- cettes communales et à xme reconstitution du fonds de réserve des re- cettes communales , 58S — Loi déd'arant qu'il y a lieu à reviser l'articde 101 de la ConstituDion - de 1946 594 — Arrêté expulsant >lie nommé Paul Giacometti, de nationalité française... 601 — Arrêté convoquant le Corps Législatif à rextraordinaire le lundi 19 Septembre 1949 601 —Loi déterminant et précisant les dimensions, les couleurs et leur disposition, le trophée d'armes, les genres et l'usage du iDrapeau Haïtien 607 — 'Loi déterminant les peines qu'encourrorrt tous ceux qui, par fraude, tenteront de se soustraire aux oblitrations du Service militaire 61/ — ^ioi fixant le cadre du Corps d'Aviation de l'Armée d'Haïti x620 — Arrêté suspendant l'Etat de Siège durant la période comprise entre le 15 Octobre 3949 au 30 Janvier 3950... 670 — Arrêté ouvrant au EXépartement de l'Initérieur iim crédit extraordinaire de Gdes 1:18S.132.50 6?* — -Loi rétablissant le Quartier de l'.\nse Rouge en Commune de Sème classe et érigeant en quartier les endroits dénommés «Sources Chaudes» et «Baie des Mojistiques» 676 — Loi ouvrant au Départemeait de l'Initérieur xm crédit extraordinaire de Gdes 18.375 678 — ^Arrêté prescrivant le chômage lo lundi 17 Octobre 1949 680 — Loi modifiant la législation sur l'emmagasinage, la mainutention et le commerce des matières inflaiiunables..., 681 — Arrêté nommant de nouveaux Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat... 694 — ^Arrêté organisant la célébration du «Jour des Nations Unies», ., 695 — /Loi augmentant ile Personnel Commissionné de l'Armée d'Haïti et mo- difiant celui du Corps d^Aviation 697 ^ — Arrêté nommant une ConMnission Communale à Port-Margot 70il — ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 100.000 7*9 TAjBLE DES MATIERES g^-j Paie» — Arrêté nommant le citoyen Adolphe Zéphir tnetnbre du Conseil Com- miiMial de Qxiartier Mforin... , , 720 — ^Arrêté instituant une Convmi9»ion Communale à Jacmel 721 — -Arrêté formant une Conunissiovi Comnvunale à Oayes-Jacmiel 722 —^Arrêté convoquant les Assenibléea Primaires le dimanche huit Janvier .1950 poui élire les Députés et les Conseils Comm^unaux 723 — Arrêti prescrivant le chômage des Services Publics et des E^coles le mer- credi 2 Novembre 1949, 724 — ^Arrêté instituant une Conunission Communale à l' Anse-Rouge 725 — Arrêta nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Oom- mumc de Saltrou ..' 726 — Arrêté ncoimant une Commission Communale aux Anses-à-Pitre 729 — Arrètô nommant une Commission Communale à Jean-Rabel 747 — ^Arrêté'S instituant des Commissions Communales à Plaisance et la Tortu« 750 — ■Arrêti^ nommant une Commission Communale à Bassin Bleu 751 •—Arrêté formant une Conunission Communale à Grande Rivière du Nord 770 — 'Arrêté chargeant une Commission 4e gérer les intérêts de la Commune du Môle St-Nicolas jusqu'aux prochaines élections .'. 771 — •Arrêt;" instituant une Commission Conununale à Miragoâne 772 — Arrêta' formant une Commission Communale à Bainet . . 790 — ^Arrêtés instituant des Commissions Communales aux Côtes de Fer et .aux Cayes 791 — Arrêté établissant l'étage de siège 792 — Communiqué du Département de l'Intérieuir dissolvant des Groupements Politiques, la Fédération des Etudiants et fermant des Organes de pubOicité 793 — Arrêté ouvrant au Département de rinténeoir et de la Défense Na- tionale un crédit extraordinaire de Gdes. 33.328.12V2 794 — Arrêté prohibant toutes manifestations de nature à troubler l'Ordre de» choses établies et la Paix Publique , 796 — ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur uoi crédit extraordinaire de Gdes. 250.000 797 — .Arrêté formant une Commission Communale à Camp-Perrin 802 — Arrêtés instituant des Commissions Communales à Torbeck et Chardon- nières ., ^^^ — iLoi érigeant en Commune le Quartier de Saut-d'Eau ou Ville Bonheuir... 804 — -Arrêtés nommant des Commissions Communales aux Anglais et à l'Ar- ) cahaie - , 809 -^-Arrêté formant une Commission Communale à la Gonâve 810 — .Arrêtés instituant des Commissions Conmiunales à Jacmel et Cayes — Jacmel 811 — Arrêté nommant une Conunission Communale à Marigot 812 —Arrêtés formant des Commissions Communales à Hinche et Thomonde... 813 — Arrêté instituant une Commission Communale à Maïssade 814 — .Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur et de la Défense Na- tionale un crédit extraordinaire de Gdes. 115.437.60 831 Arrêté ouvrant des Bureaux d'Inscriptions à Cazeau, Pemier et à Vieux Bourg d' Aquin ■ • ^ —Arrêté nommant une Commission Communale à Chardonnière 849 —Arrêté déclarant d'Utilité Publique la Coopérative des Transports du Syndicat des Chauffeurs • • 855 ^Arrêté instituant une Commission Conununale à l'Anse-à Foleur 857 948 TABHi VAIS. MATFBRBS — Arrêté ouvrant au Dépjartemenit de l'Intérieur et de la Défense Na- tionale un crédit ejotraordinaire de Gdes. 6Î.O00 „. • 862 — Arrêté foi-rnant une Commissiô'n Communale à St-Jean du Sud 863 — Arrêtés formant des Gommissiona Communales aux Anglais et à Port- à-Piment du Sud 864 — Arrêté instituant une Commission Commanale à Port-Salut 86S — 'Arrêté prescrivant le chômage dans les Communes relevant de l' Arron- dissement de Port-au-CPrince, le jeudi 8 Décembre 1949, toute la journée et les Vendredi et Samedi 9 et 10 Déoemibre, à partir de midi 866 — Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 200.000 pour la célébration des fêtes nationales de fin d'année 867 — ^Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur et de la Défense Nationale un crédit extraordinaire de Gdes. 50,000 poiir les travaux d'achèvement des Casernes Dessalines 868 — Arrêté accordant amnistie à toutes personnes ayant été, du 14 au 30 Novembre 1949, arrêtées, recherchées ou p>oursuivies p>our des menées subversives de l'ordre et de la sécurité publics, y compris les asiles dans les Ambassade^- étrangères :.. ,. , 872 — Arrêté déclarant d'utilité publique l'Oeuvre des Thérésiennes 878 — Arrêté de mi<>e à la retraite et de liquidation de la pension du Sous- Lieutenant Ismaël Valentin, Armée d'Haïti... ...; 882 - — 'Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 ...,. 886 — Arrêté prescrivant le chômage le 1' Janvier 1950 — 8^7 DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES. DU TOURISME ET DES CULTES — ^Service du Protocole: Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. le Comte Carlo Fecia di Cossato, E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Italie X6 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 22.500 2* — Loi créant un timbre-taxe consulaire spécial de Gdes. 5 30 — Loi ouvrant à l'art. 26 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 402.500 , 42 — Décret sanctionnant l'accord relatif à l'envoi d'une Mission Militaire Américaine pour l'Aviation en Haïti. —^ Accord annexé 44 — 'Décret sanctionnant la Convention relative aux expositions internatio- nales. — Co:"ivention annexée ; 60 — Arrêté ouvrani au Département des Relations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 9.000 119 — Loi otrvrant à l'art. &1 du budget un crédit supplémentaire de Gourdes 178.200 ■.., 11 V — Loi rapportant les articles 10, 12, 13, 14 et 16 de la loi du 14 Février 1949 qui autorise un emprunt pour les besoins de la Défense Nationale et modifiant d'autres articles 137 — Loi désaffectant à l'article 801 du budget une vateur de Gdes. 6.000 et ouvrant à l'article 807 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 4.000, et à l'article 802, un crédit supplémentaire de Gdes. 2.000 143 — Loi créant une Légation d'Haïti à Madrid, rouvrant celle de Berne, prévoyant un traitement pour le Consul Général d'Haïti à Paris et ouvrant à l'article 56 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 66.500 148 TABLf: DGS MATIERES Q»g Paies —Loi ouvrant à l'art. 61 d\i budget un crécfit supplémentaire de •G. 105.000 ; 210 — ^Message lu le 14 Avril 1-949 par le Secrétaire d'Etat de« Relations • -Estérieures, M. Timoléon C. Brutus — et Allocution de Son Excellence José T. Torres Tàlavera, Ambassadeur du Mexique, à l'occasion du «jour des Amériques» 222-25 — ^Loi facilitant la participation des piiissances et villes étrangères à l'Ex- position International© 233 — hn ouvrant à l'art. 86 du budget un crédit supplémentaire de G. 9.525 247 — 'L H ouvrant à l'art. 56, paragraphes S et T du budget un crédit supplé- mentaire de Gdes. 13:500 ....;..' , 248 — Décret sanctionnant l'accord pour la désignation d'une Mission Navale des Etals-Unis d'Amérique en Haïti — Accord annexé 322 — iLoi désaffectant une valeur de Gdes. 45.660.65 tirée de l'art. 95 du budget et ouvrant aux arts. 61, 81, 83, 86 un crédit supplémentaire de Gdes. 162.500 36) r— il<oi supprimant la fonction dé Secrétaire de la Légation d'Haïti près le Gouvernement d'Italie et ouvrant à l'art. 56, paragraphe L. du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 12.250 363 — ^"Loi désaffectant la valeur de Gdes. 30.000 provenant de divers articles du budget et ouvrant des crédits supplémentaires de Gdes. 24.000 à ■îrart. 801; de Gdes. 2.000 à l'art. 807; et de Gdes. 2.000 à l'art. 809... 365 ■ — Loi ouvrant au Département des Rellations Extérieures un crédit extraordinaire de Gdes. 12.500 398 — iLoi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ;ordinaire de Gdes. 3j003,75, pour contribution du Gouvernement Haï- tien aux dépenses du voyage en Haïti et en République Dominicaine .de la Délégation de, la Çoinmission Interaméricaine pour le Règlement Pacifique des Conflits. 429 — ^Loi ouvrant à l'art. 806 du budget vm crédit supplémentaire de Gdes. 504.11 ...' 430 — ^Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. le Dr. Ricardo Castaneda Paganini, E. E. et Ministre Plénipotentiaire de Guate- mala ........... i....... .■ : ;.. ■ 433 — JLoi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de Gdes. 50.000 .' 447 — 'Loi modifiant l'art. 16 du Décret du 9 Novsmbre 1945 et créant la .fonction de Ministre — Conseiller d'Ambassade 451 — iLoi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 19.375 ......:..; :.. ...: 458 — ^Loi élevant au rang d'Ambassade la Représentation diplomatique de la République d'Haïti au Venezuela 462 —Loi ouvrant à l'art. 98 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 20.000 i. ...::... ;. 497 —Loi instituant à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures la fonction de Conseiller. . .' 498 —Loi désaffectant à l'art. 51 du budget là somme de Gdes. 7.500 et ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra- ordinaire de Gdes. 7.500 ■••• SQG —Loi ouvrant à l'art. 61 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 128.325.00 - 532 — lx)i élevant au rang d'Ambassade là représentation d'Haïti près le Saint- Siège 558 — rLoi créant auprès de l'Organisation des Nations Unies p>our y repré- senter Je Gouvernement de la République une Mission ayant rang d'Am- bassade 559 95Q TABLE DES, MATIERES « Paios — Remise des Lettres de . Créa|rice de M. Jacques Léger E. B. et Ministre Plénip>otentiaire d'Haïti au Brésil ,582 — Loi modifiant le paragraphe 7091 du tarif douanier pour fftvoriser la (,.- propagande touristique . 585 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gdes. 75.000 , 593 — ^Arrêté organisant la célébration du «Jour des Nations Unies» 695 — Remise des Lettres de Créance de Son Excellence M. Fulgencio Vidal y Saura, Envoyé Extraordinaire et Ministre PlénipotentiaiTie de l'Etat Espagnol 722 — lExequatur délivré à M. Mario Darrigrandi Valdes, Consul Général Honoraire du Chili 726 ■ — 'Loi supprimant la fonction de Mi^iistre-Conseiller d'Ambassade d'Haïti en République Dominicaine et assurant la représentation dipllomatique du Gouvernement Haïtien auprès du Gouvernement Brésilien par une Légation 741 — Loi supprimant la fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade d'Haïti à Wasfhington et créant une représentation diplomatique près L'O.EA. 77S — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gdes. 50.000 800 — Exequatur délivré à M. Alain Laraque fils, Consul Honoraire de Colombie * 835 — ^Exequatur délivré à M. Philippe Brun, Consul Général Honoraire de Panama , 837 — 'Décret sanctionnant l'Accord Culturel en vxie de développer les Rela- tions Culturelles d'Haïti avec la France. — Accord annexé ,. .. 837 — Remise des lettres de Créance de Son Excellence M. le Dr. Enrique Camejo Argudin, E. E. et M. P. de la République de Cuba 857 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gdes. 11.500 , 859 — Arrêté ouvrant au Départemnt des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gdes. 15.000 , ,,. 860 —Remise des lettres de Créance de Son Ex Mgr. François Lardone, Nonce Apostolique 86Ô — .Remise des Lettres de Créance de LL. EE. MM. le Général Juan Pa- blo Lopez Centeno, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Venezuela; le Dr. Alfredo Correa EJias, E. E. et M. P. du Pérou; et Henri Daniels E. E et M. P. des Pays-Bas 869 — Arrêté ouvrant au Département deb Relations Extérieures yn crédit ex- traordinaire de Gdes. 75.000.. 877 — Remise des Lettres de Créance de S. Exe. M. Jorge Concha Enriquez, E. E. et M. P. de l'Equateur en Haïti 880 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gdes. 26.346.90 ; , 888 — Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit ex- traordinaire de Gdes. 11.500...>. 890 DEPARTEMENT DE LA JUSTICE -Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Michel Handal 11 -Déclaration d'option de la demoiselle Marie Jiha 17 -Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Georgette Marie Angèle Labrousse ' 17 -Déclaration d'option du sieur Jean Baptiste Jiha 22 TABLE .lES MATIERES 95^ Pages — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Benjamin Aboudi 23 —Loi sur l'expropriation forcée 27 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Joseph Vitiello 30 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Rodolphe André Dontfraid 34 — ^Arrêté accordant grâce pleine et entière aux sieurs Molisma Moléon et Orilus Cerisier 89 — ^Loi suspendant les garanties constitutionnelles prévues aux arts. 12, 13, 14, 19, 21, 24, 25, etc. de la Constitution 126 — ^Déclaration d'option du sieur Fouade Richard 171 — ^Avis de nationalité haïtienne du sieur Schiller Payne 187 — Airêté accordant grâce au sieur Victor Fontus 189 — ^Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Brahim Mafoud Saoud... 190 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Pierre Paul Victor Léon Sabalat 221 ^^Arrêté conférant la qualité d'hïûtien au sieur Saïd Georges 229 —Avis de nationalité haïtienne du sieur Victor Grejger... 230 ^Loi modifiant les articles 229 et 230 du Code Civil relatifs à la pro- cédure du divoi^ce k 233 — i)éclaration d'option de Mademoifielle Mazailtob Chrem 239 — ^Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Gerhard Busse... 251 — Arrêté de grâce en faveur du sieur Annévil Chérisier 252 Avis de nationalité haïtienne des sieurs Bisoiarc Randolph Thompson et Kenneth Matthews 253 — Avis de reprise de nationalité haïtienne des dames Suzanne Pierre, épouse du sieur Ernest Hanlon Rogers, et Marguerite Carida Dacarette, eit>oxtae du sieur Bishara Kawas 313 — ^Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Elias Hasboune 32! — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Raphaël V. Ricardy 376 —Avis de nationalité haïtienne du sieur Joseph Frédéric Elie 376 — Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Inès Martino 380 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Donato Valario 381 — Avis de reprise de sa nationalité originaire haïtienne par la dame Angèle Marie Georgette Lebrousse, épouse du sieur Cari Bondel 331 — Avis de nationalité haïtienne du nieur Gabriel Dana 382 — Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marthe Flora Briand.... 410 — Ixn modifiant les articles 479 et 480 du Code dé Procédure Civile.... 412 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Habid J. Jean 432 — Déclaration d'option de Madame Aurelio Farano, née Diletta Carmena Martino ••• 432 — Déclaration d'option de la demoiselle Marie Talamas 436 — Déclaration d'option de la demoiselle Mireille Selma Peters 445 — Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Cécile Marie Madeleine Yvonne Miot 456 — Péclaration d'option du sieur Joseph Isaac Adès 461 — Arrêté co^xférant la qualité d'haïtien au sieur Walter Von Langens- chwartz 495 — Loi modifiant l'art. 3 de la loi du 19 Novembre 1946 modifiée par la loi du 4 Août 1947 505 — Arrêté accordant grâce aux condamnés: Jean Baptiste Femel Fabre, Tancrède Garaud, Joseph Maurice Hector, Jean Charles Etienne, Salomon Alphonse, etc. et commuant la peine de mort et de travaux forcés à perpétuité prononcée contre divers autres 514 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Oeorg Léonhard Meyer.... 523 952 TABLE C-ES MATIERES Page* — iLoî ouvrant au Dépa.rteinen,t de la Justice un crédit extraordinaire de Gdes. 4.958.00 552 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Cari Wilhem iLemke... 582 — Avis de nationalité haïtienne des sievirs Albert Marie Franz A. Siegel /■, et Jean François dit Gaivi Prato 602 — Loi fixant les appointements du Personnel de chaque Tribunal Terrien fcréé et du Parquet du dit Tribunal 605 -^Loi déterminant les peines qu'encourront "tous ceux qui, par fraïude, tenteront de se soustraire aux obligations du Service militaire 617 Loi relative au Cadastre 631 — -Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Georges J. Richard 651 Avis de nationalité haïtienne de ia demoiselle Marie-Thérèse Jeager... 651 — ^Àvis de nationalité haïtienne du sieur Kalil Elias Handial 697 — ^Arrêtés de naturalisation de la dame Raoxil Gaetjens, née Marie BOurke, et du sieur Wadih Accrouch , 699-7Q0 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au ; sieur Aurel Jiaicowitz : 7.1iO — ^Arrêté ouvrant au Département de la Justice un crédit extraordinaire de Gdes. 7.800.00 .. 7«7 — Arrêté de naluralisation du sieur . Nasry Baboiln ....^... ..., , 833 — ^Avis de nationalité haïtienne des demoiselles Edmée Nader et Denise , .' Leys ., ,836 — Arrêté conférant la qualité d''haitien au sieur Joseph Elias Marzouka 84.9 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Kalin Georges Hage ..;... ■■ 850 — ^Avis de nationalité haïtienne du sieur Gunther A. Andersen.. &/,l — Avis de nationalité haïtienne des sieurs Louis Bouiouse Gebara et Zikie . • Hâibib Jean ;.; -8^2 —Arrêté accordant amnistie à toutes, personnes ayant été, du 14 au 30 Novembre 194Si, arrêtées, recherchées pu poursuivies f>oiir des menées . subversives de l'ordre et de la sécurité publics, y compris les asiles dans les Ambassade!" étrangères 8^2 — ^Arrêtés conférant la qualité d'haïtien aux sieurs Georges Issa Mazôurca et Victor AscVikar ;:.:;...... ■ 881 DEPARTEMENTS DES FINANCES " ET DE L'ECONOMIE NATIONALE — ^Arrêté ouvrant au Département de l'Economie Nationale un crédit , ; extraordinaire de Gdes. 111.725 12 — Loi créant un timbre-taxe consulaire spécial de Gdes. 5 30 — 'Loi abrogeant la loi du 8 Septembre ,1948 siur la taxe de consommation eit établissant à l'importation une surtaxe dovianière spéciale de 3%, etc. , '.... 32 — Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 200.000 , 37 — Arrêté approuvant la rectification de la pension de Mme. Vve. Horace Bellerive liquidée à la somme de Gdes. 250. 41 ^Loi modifiant l'article 104 du budget et ouvrant à cet article un crédit supplémentaire de Gdes. 10.600 5i5 — <Loi autorisant le Goifvemement à émettre un emprunt de $ 3.000.00O ou Gdes. 15.000.000 -pour les besoins de la Défense Nationale 82 — Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 675.000 119 — 'Loi réglant le statut des emplacements qui doivent servir à ériger les pavillons de l'Exposition Interrationale du Bi-Ceratenaire de Port-au- Prince et délimitant l'aire de l'Exposition. . 12.'1 TABlrr DUS MATIERES 953 Paie» — -Loi sanctionannl l'accord pour un prêt de Gde«. S(XOOO au Petit Sèini- ■ -'naire Collège St-Martial......... , ; 135 Contrat .annexé - ...j :;;%...•.*.;. , 932 — Loi rapiportânt les articles 10, 12, 13; 14 et 16 de la loi du 14 Février 1949 qui autorise un emprunt pour les besoins de la Défense Nationale -et modifiant d'autres articles , • .... 137 — Arrêté nonimant M. Victor M; Coicou Membre du Conseil d'Adminis- tration de la Banque Nationale de la République d'Haïti 159 ' -^Loi sanctionnant le Contrat se rapportant à l'installation dans une des plaines du Département du Nord des plantations de carme à sucre, ; d'une Usine sucrière et raffinerie complète 160 Contrat, annexé.... .....-.,■...<; ...,....<...... ..........v....; .. 933 "^-^^oï sanctionnant le contrat relatif à l'affermage d'im surplus de sept ' mille hectares de terre à la Haytiàn American Development Cor- poration . J.v... .-.- ..-. :. 16{« Contriftt «ruièxé ..iA..?.'...-.'....;.'.......-..:.". .■ ..;;. .•. w. .......... 936 ^-Arrêté ouvrant au Dép>artement des Finandfes Uti' crédit extraordinaire ' de GdB8.'>-100.O0O..7vl...v.;.....v.: .;j.;. ....:....; /.;...;......... 172 —Loi sanctionnant le contrat' relatif à là fabrication du ciment et la 'concession du privilège exclusif d'exploitation de d'Etat Haïtien à la Haititui -Cément and Lime'' MaMiifacturing' Corporation... -;;•...:............ 175 tontrat annexé ..;"..:^;.....:J;.. ...:.i:..^ ....i;.......!:.....J.Jl.,.' ' '937 — ^Loi exonérant provisoirement 'de tout; droit de douane les^ importatiofts de riz;- h&ricbts' et''màïs.;..';. ..;...?.'/.... ..':.. .........'...[.r ;^..... 187 —Loi modifiant l'article' 4 de la loi du 22 Février" 1949 délimitant J'aire'" d'E«pôSiti&h du. Bi-Cefttôn*ire de Port-au-Prince..... ;. .;... 230 — l<oi ouvrant à Kart. 131 dti budget «Restitutioiis et Réclarhatiohs» ' ' un Crédit supplémentaire de Gdes 446.655.90 pour restitution à la •-^«Plantation Dauphin» : 313 - — -Loi ouvrant au Dépcnléinfent dés I^inances un crédit eMraordinaire de Gdes. SOiOOO pour un prêt à la Congrégation du St -Esprit et du Saint- Cœur de Mariei- en vues de la réalisation de divers projets préparés par le Petit Séminaire, Collège St'Martial ;..-; 340 -MLoi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes, 3.750 pour l'impression de ■. 50,000 affiches en couleur, relatives aux bons de la Défense Nationale... .- 341 — .Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. St- Julien Sanon, Darton La tortue, Frédéric Destouches, F. Kernizan, etc 356 -^-<Loi modifiant l'article 4 de la loi du 15 Septembre 1947 et l'art. 7 de la loi dû 17 Juillet 1947, pour assurer les dépenses de fonctionne- ment de l'Organisme de contrôle en vue de combattre les maladies affectant la figue banane 370 —Loi modifiant le tarif douanier à l'importation, relativement aux Bardeaux et Feuilles de toutes formes en Asbeste et Ciment poiir toitures ou cloisons •> ' '^ —Arrêté approuvant la liquidation des pensions de M. Antoine Pierre- — Pauil, Mme. Vve Décius Calixte, née Etelle Gaston, MM. Gaston Dalencour, Arthur Dominique, etc - 378 — loi relative à la concession faite par l'Etat Haïtien au Cercle Pri- mevère du Cap-Haïtien, de la jouissance d'une propriété fonds et bcitissas qui servait de loca! au Bureau du Port du Cap-Haïtien .i82 —Arrêté approuvant la rectification de la pension de M. Maurice Brun s'élevant à Gdes. lôO au lieu de Gdes. 125 ^88 —toi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 400.000 • •■••••• 389 —Loi ouvrant au%Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 170.752.50 390 954 TABLO DES MATIERES —iLoi autorisant Je Secrétaire d'Etat des Finances à vendre une pro- priété du domaine privé de l'Etat sise à Chardonnières 3/94 — JL/Oi ouvrant à l'art. 31 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 86.090 pour fonctionnement du Service du Département Fiscal de la B. N. R. H. et réparation des bâtiments des douanes du Cap-Haïtien, . des Cayes et de Fort Liberté 403 — -loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et M. C. B. Moody, se rapportant à la vente d'un terrain du domaine privé de l'Etat situé au Front de Mer, de Port-au-Prinoe. — Contrat anr»exé •fl4 —Loi ouvrant au Département de l'Economie NationaJe un crédit extraor-i .. .i dinaire d© Gdes. 70.725 ..; ,... 421 -'-(Loi prescrivant le recensement onéthodique de la population de la République d'Haïti 424 —(Loi autorisant il'Etait Haïtien à transférer à la B. N. R H. un million deux cent cinquante mille gourdes (Gdes. 1.250.000) de titres de ■ ^. l'Emprunt Intérieur 1957, pour financer en partie la construction d'hôtels de première classe, etc — .. ' 427 — tLoi désaffectant du Domaine Public et intégrant dans le Domaine Privé de l'Etat, une portion de terre située à l'angle des Rues Macajoux et du Quai...... ...J., ...,....../ \ .437 —Arrêté approuvant la liquidation des pension» de Madame Charles ., n Féquière, Mme. Jeannolius Jeannot, M. Arthur Duroseau . 439 — iDécret déclarant périmée la période de l'Exercice 1945 — 46 comprise entre les 12 Janvier et 16 Août 1946 et accordant décharge aux '. citoyens qui ont géré les affaires publiques comme Secrétadres d'Etat... ^KO — «Loi supprimant la taxe de timbre de dix centimes de gourde pour ; chaque vingt dollars, etc. perçue sur les chèques de voyage ^.442 —Loi ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 300.000 ..:....... . 450 —Loi sanctionnant le. contrat entre Je Gouvernement Haïtien et MM. „ Newton Rowe Field et Goodwin M. Nilsson, se rapportant à l'exploi- tation d'un Casino et à l'exclusivité des jeux de bacara, trente e^ ■ quarante^, boule, roulette, chemin de fer, chulk à luck, craps, pin-ball etc. Contrat ennexé > 465 — (Loi sanctionnant l'Accord relatif au financenvent de travaux à entre- prendre dans la Vallée de l'Artibonite. — Accord annexé 473 —Loi modifiant l'art. 3 de la loi du 19 Novembre 1946 sur le séquestre des biens de certains fonctionnaires du Gouvernement de l'ex-Président Lescot 505 — (Loi sanctionnant le contrat relatif à l'achat par la «Causeway Enter- prise Inc.» de figue banane en vue de la vente sur Iles marchés ex- térieurs. — Contrat annexé , 507 — Loi créant un Organisme Public dénommé: «Organisme de Dévelop- pement de la Vallée de l'Artibonite» .• .,. 524 — Loi sanctionnant le contrat ajoutant un article supplémentaire au contrat déjà signé entre l'Etat haïtien et la Reynolds Mining Cor- poration 528 — Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à vendre un terrain du domaine privé de l'Etat, sis à la Capitale, Fautbourg Salomon 549 — ^Loi autorisant le Secrétaire d'Etat <les Finances à vendre xm terrain du domaine privé de llEtat, situé au Cap-Haïtien, Rue Lanina 561 — ^Loi ouvrant aux larts. 125 et 126 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes. 5.000.00 (Téléphones, télégrammes, matériel, etc 583 —Loi modifiant 'lie paragraphe 7091 du tarif douanier pour favoriser la propagande touristique. ,586 TABLÎ: OHS MATIERES 955 •'• • Pages — <Loi relative î une utiilisation plus rationnelle et plus pratique des re- cettes communales et à une reconstitution! du fonds de réserve des re- . cettes communales 588 — Loi modifiant le tarif des droits a Timportation 590 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 140.000 600 — 'Décret sanctionnant les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris par le Pouvoir Exécutif durant les mtersessions des 30 Décenvbne 1946 au 2 Avril 1947 — 20 Septembre 1947 au 22 Septembre 1947 602 — Décret sanctionnant les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris par !• Pouvoir Exécutif durant les périodes du 4 Mars au 2 Avril 1948 et du 13 au 30 Septembre 1948 ., 604 — Décret déclarant périmé l'Exercice 1946-1947 et accordant décharge aux citoyens qui ont eu à gérer les affaires publiques comme SIecrétaires d'Etat durant la période de l'Exiîrcice 1946-47 615 Loi relative au Cadastre 631 — ^Loi concédant à la Fabrique de la Paroisse des Chardonnières la jouis- sance de deux terrains domaniaux pour la construction d'une Elcole- Couvent 667 — Décret déclarant périmé l'exercice 1947-1948 et accordant décharge aux atoyeoTjs qui ont eu à gérer le« affaires publiques comme Secrétaines 'd'Etat durant la période 1947-1048 675 — Loi modifiant le p>aragraphe 11001 du tarif douanier 689 — ^Loi concédant à «la Fabrique de Port-Saluit deux terraiiïs du domaine îprivé de l'Etat 692 ^Loi favorisant l'accroissement de la production nationale par l'exonéra- tion temporaire des nouveUes industries de certains droits, impôts et , \taxes 704 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 42.000 728 — vArrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 155.000 = 743 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 250 000 749 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et Branford Fruit Com- pemy, relativement à l'achat et l'exportation de la figue-banane. — Contrat annexé 772 — Arrêté ouvrant au Départeiment de l'Economie Nationale un crédit ex- Jtraordinaire de Gdes. 117.640 784 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 37.500 785 —Arrêté autorisant la B.N.R.H. à mettre en circulation les pièce* de ^ 5 et 10 centimes représentant un montant de Gdes. 1.000.000 783 — Arrêté ouvrant au Département des Finances im crédit extraordinaire de Gdes. 38.750 799 — rArrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire . de Gdes. 800.000 ' 835 — Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 1.500.000 856 —Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordiiïaire de Gdes. 1.500.000 , 876 — ^^Arrêté ouvrant au Département des Finances un crédit extraordinaire de Gdes. 750.000 ^^^ —^Arrêté adaptant le tarif des droits à l'importation aux engagements con- tractés dans le cadre de l'Accord Général d'Annecy sur les Tarifs Doue- mers et le Commerce ^^" ggg ^ 1 ABLE DES MAtlERES Pa^s EWEPARTEMENT DU <iOM.VCER!CE --i/>.rrété autorisant la Société Anonyme: «United Manufacturée! of Hayti» 15 Arrêté autorisant la Société Anonyme «Lé Montparnasse, Société de spectacles artistiques» 18 — ^Loi abrogeant la loi du 8 Septembre 1948 sur la taxe de consommation et établissant à l'importation une surtaxe douanière spéciale de 39c, otc ; 32 — Arrêté ordonnant l'émission d'une. série de timbres-poste pour commé- Tnorer lie Bi-Centenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince et en perpétuer le souvenir à l'occasion de l'I^xposition Intema/tioniale projetée 34 — ^Loi rendant disponible ui* valeur de Gdes. 10.500 à tirer de l'art. 191 du Budget et ouvrant à l'art. 193 un crédit supplémentaire de 10:5OGi .^ :........ ■.......,■..:......' 52; — .Décret sarcticnnant la Convention relative aux Expositions Internatio- nales. — Convention annexée •. ÔO — ^Loi créant un timbre spécial de fciriq céntinles de gourde aux effigieè de Dessaiir.es, Washington et Bolivar.....;..;........ ;... 104 — iLoi rapportant le décret-loi autorisant l'émission d'un timbre spécial v^' en fa-^eur du «Natioiiai War Fund, United Nations Relief Wmg»......-' ■■.>îÔ6 — Arrêté autorisa ;!t la Société cCompàgnie Haïtieïiné des Hôtels et Gi- '''"'••' némas Réunis » — ; .....:..;..... i20 -^Arrêté autorisant la Société- Anoriyimie^e Courtage Ê't.dfe Commercei-.. iiS — Arrêté autorisant la «Société Haïtienne de Corhmérce, d'Industrie et ■ dé Placement ! 111 — ^Loi créant un Service demandât poste;.......;.....'..;............... îS3 — Arrêté révoquant l'Arrêté du 11 Août 1947 aùttïrîsànt là Soèiété Agii- ■ 'cole du Nord, S. A i^O — Arrêté autorisant l'Administration Généfalse 'des ' 'Postes à procéder à • une émission de timbres-poste ix)ur commémorer le 75ème Ansnivèr-' •' saire de l'Union Postale ^ .; i ; . .■; . ;...•>...... , . ; . . 184 — iLoi exonérant provisoirement de tout droit de douane les importations de riz, haricots et maïs ; :.......i.;..i... 187 --^.Arrêté approuvant la modification apportée à l'art. 25 des statuts de la S. A. Usine à Mantèque de Port-aurPrince... ;............ .- 189 — Arrêté autorisant la «Dlizabeth, Société Haïtienne de Navigation Im- '. port-Export, S. A.» 232 — Arrêté- autorisant la Société Anonyme «Compagnie Sucrière Nord- Haïtienne, S. A.» (Nohasa) ; 405 — Arrêté créant six tinvbres a,vion pour fournir les fonds nécessaires à la .réorganisation des dispensaires ruraux siu" des bases rationnelles et ; efficientes. , 409 -^Résolution du Sénat de la République demandant au Pouvoir Exécutif . de rapporter la loi organisant l'Office du Café, afin d'y substituer une autre créant un véritable institut du Café ., 411 — Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Pavillon du Proch* Qrient» ".;...... '.1 ....^. .......;...; 4Ï1 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Fibres Nationales d'Haïti» 413 — AnêtJ autorisant la Société Anonyme «Ambassadeur» 426 Arrêté approuvant les modifications aipportées aux Statuts de la «Hay- tian American Sugar Company, = S. A.»... ;...;..... 43S — ^Arrêté autorisant la «Intercontinental Trading Company, S. A.» 453 — Arrêté autorisant la «Radio Port-au-Prince, S.A.»..:. 455 — ilx>i relative à la participation de la République d'Haïti aux activités " philatéliques de la Pan American Union..;, .....v 503^ — ^Loi accordant des commissions à tout acheteur en gros de timbres^poste ■pour en faciliter la vente et augmenter les recettes de l'Etat ; 531 lABl.i: [>t-.S .VIATIERIJS gcy Paies — Loi ouvrant à l'article' 193 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 5.000 , 546 —Arrêté autorisant «Haiti Motors, .S- A.» 619 — iLoi accordaint la franchise postale <tux quotidiens, périodiques et revues S^éditant en Haïti 659 — Arrêté autorisant la Société Anonjmie dénommée «Casino National Haï- tien, S. A.» 660 —Arrêté autorisant «uLes épiceries réunies, S. A.» 669 — ^Arrêté révoquant lArrêté autorisant la cBanana Developmeint Company, S. A.» 696 — Loi favorisant rétablissement d'industries entièrement nouvelles 704 — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Anacaona Aromatics Com- pany» 780 —Arrêté autorisant la B.N.R.H. à mettre en circulation les pièces de 5 et 10 centiroes représentant an montant de Gdes. l.OOO.OOO 788 — Arrêté approuvant la modification de l'article 4 des Statuts de la Société Anonyme «Anacaona Aromatics Company, Modification annexée 807 DEPARTEMEiNTS DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA SANTE PUBLIQUE — I>oi ouvrant au Départemei.t de l'Ediicatiipn Nationale un crédit extraor- dinaire de Gdes. 67.500 .....; 35 — ^Loi ouvrant au Département de la iSanté Publique, à l'art. 330 (11) du Budget, un crédit suppléinentaire de Gdes. 26.092. SO 38 — Loi ouvrant au Départemtat de la Santé Publique un crédit extraor- dinaire de Gdes; 10.8CO ,,.,. 107 -—(Loi ouvrant au DépartemieiTt de l'Education Nationale un crédit extra- ordinaire de Gdes. 5.000 108 — JLoi créant à la Direction Générale du Service, de la Santé Publique la fonction de Directeur Général-Adjoint 129 — ^Loi désaffectant, à l'art. 308-B du Budget une valeur dé Gdes. 5.250, Ouvrant à l'artidle 303 un crédit supplémentaire de Gdes. 8.750 et ou- vrant également au Département de la ^anté Publique-^ vm crédit ex- traordinaire de Gdes. 2.000 ......;............. 13" — (Loi ouvrant au Département de la Ssnté Publique un crédit extraor- dinaire de Gdes. 78.061.11 pour appointements et autres frais des spé- cialistes choisis pour assurer des Cours à la Faculté de Médecine de Port-au-Prince 146 — Loi désaffectant une valeur de Gdes. 2.250 de l'art. 662 du Budget et • ouvrant à l'art. 60,1 un crédit supplémentaire de Gdes. 2.250 218 — ïï.^ désaffectant une valeur de Gdes 6.300 disponible à l'article 631-B du budget et ouvrant à l'artioJe 603 un crédit supplémentaire de Gdes. 6.300....... ... ....:..........,...,......;.... :.......:.., 219 — .Loi désaffectant à l'article 666-Ç (Ecole de Méyotte) une valeur de Gdes. 65.106.67, à l'art. 641-B (Ecole Normale d'Instituteurs), une valeur de Gdes 11.450 et ouvrant à l'art. 689 un crédit suppîémentaire de Gdes. 76.556.67 :.....:. 235 — Loi ouvrant n l'art. 26-B du Budget, un crédit supplémentaire de Gdes. .125.000 : 240 —-Loi sanctionnant le contrat entre le Gouvernement Haïtien et la A. S. Aloe Conipahy, relatif à l'achat des instruments et articles chirurgicaux et d'hôpitaux éntunérés dans la liste «A». — Contrat et liste annexés... 253 — ^Loi relative a la concession faite p.u" l'Etat au Cercle Primevère du Cap- Haïtien, de la jouissance d'une propriété fonds et bâtisses qui servait de :îocal au Bureau du Port du Cap-Haïtien 382 958 TABLF. DES MATIERES Page» ■ — Ixii ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extraor- dinaire de Gdes. 7.500, pour commémorer la Fête Nationatle de l'Univer- sité et du Drapeau , 397 — ûLoi ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit de Odes. •41.943 pour achat de vaccins, etc.. , 400 — -Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale um crédit extraor- dinaire de Gdes. 17.900 i>our acquisition d'un immeuble pour loger l'K- cole Nationale de Filles de Fort- Liberté, etc 403 — Résolution de la Chambre des Députés relative aux Ecoles rurales... 433 —Loi ou(vrant au Département de la Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gdes. 150.000 , 434 — -Loi ouvrant à la Seorétairerie d'Etat de la Santé Publique un crédit ex- traordinaire de Gdes. 300.000 (Coopératif d'Hygiène et de Sanitation) . . . 521 — Loi ouvrant au Département de l'Ediication Nlaitionalle un crédit extraor- dinaire de Gdes. 6.000 536 — Loi ouvrant au Département de li Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gdes. 102.425.25 (Captage des eaux de la Source Millet, Pé- tionville) ..... 537 — 'Loi ouvrant au Département de Ja Santé Publique un crédit extraordi- naire de Gdes. 56.850 551 — Loi ouvrant à l'art. 690 (Bourses d'études) un crédit supplémentaine de Gourdes 32.625 553 — ILoi ouvrant au Départenîent de l'Education Nationale un crédit extra- ordinaire de Goxirdes 35.700 555 — JLoi ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit extra- ordinaire de Gdes. 5.000 556 —Loi désaffectant à l'art. 338 -— C du budget une valeur de Gde«. 11.500 et ouvrant au DépaTtem.en.t de la Santé Publique un crédit ex- , traordinaire de Gdes. 11.500 584 —Loi ouvrant au Département de la Santé Pufblique un crédit ex- traordinaire de Gdes. 6.377.50 .594 — ^Loi ouvrant au Département de l'éducation Nationale un crédit extra- ordinaire de Gdes. 39.387.60.. 596 — Loi ouvrant au Département de l'Education Nationale im crédit exbvi- ordinaire de Gdes. 54.200 pour achèvement du Lycée de St-Marc, de l'Ecole Rurale d'Orientation de Chantai et paiement de dépenses à l'occasion de la Parade Civique du 18 Mai 1949, etc t 597 — ^Arrêté ouvrant au Département de lia Santé Publique un crédit extraor- dinaire de Gdes. 300.000 606 — »Loi sanctionnant le contrat ooncemanl le fonotioninement du «Centre de ' Rééducation de Carrefours. — Contrat annexé.. 622 — Loi sanctionnant, avec modfications, la Convention entre lIEtat Haï- tien et la Congrégation de la Sainte Croix relativement à rétablissement, en Haïti, des maisons de formation, telles que Ecoles Apostoliqiies, Noviciats et Scolasticats ou Grands Séminaires. — Convention annexée 652 — -^Loi concédant à la Fabrique de la Paroisse des Chardonnières la jouiis- . sance de deux terrains domaniautc pour la construction d'une Ecole- Couvent 667 -T— Résolution du Sénat d^nandant ta création, dans les villes de Province, de trois écoles du type de l'Ecole «Elie Dubois» 679 — Loi rétablissant les cadres du Perbonnel Technique du Service de la -Santé Publique 710 — Loi arrêtant un nouvel aménagement des Services de la Santé Publique dépendant du Département de la Santé Publique 714 — ïyoi foi^dant à Port-au-Prince un Hôpital iNeuro Psychiatrique 730 TABl-E OES MATIERES 959 Paies —Loi établissant sur de nouvelles b«<te« le statut des Infiimières diplômées du Service de la Santé 736 —Arrêté ouvrant au Département do la Santé Publique un crédit extraor- dinaire da Gdes. 125.000 744 — .Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraor- dinaire de Gdes. 41.294.75 745 — .Arrêté ouvrant au Département de l'EdtKation Nationale un crédit ex- traordinaire de Gdes, 72.910.70 748 — .Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex- traordinaire de Gdes. 14.351 781 — .Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale un crédit ex- traordinaire de Gdies. 26.387.50 782 — Arrêté ouvrant au Départenxent de l'Education Nationale \xn crédit ex- traordinaire de Gdes, 12.630... 801 — ^Arrêté fixant les attributions des Membres de la Direction Générale de l'Education Nationale et le statut du Personnel des Ecoles Publiques 8il5 . — Arrêté ouvrant au Département de la Santé Publique un crédit extraor- dinaire de Gdes. 13.700 830 — Arrêté ouvrant «m Département d^ 1« S«nté Publique un crédit ex- traordinaire de Gdes. 16.728.45 832 — Arrêté ouvrant <au Département de la Santé Publique un crédit extraor- , dinaire de Gdes. 16.104.30 «70 — .Arrêté .ouvrant au Département d« l'Education Nationale un crédit ex- jbraordinaire de Gdes. 91.000... 875 — -Arrêté ouvrant au Département de l'Education Nationale tm crédit ex- traordinaire de Gdes. 50.000 879 DEPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAŒL — nLoi ouvrant à l'art. 26 du Budget un crédit supplémentaire de Gdet. 402.500 pouT payer Ha 2ème tranche prévue à l'accord entre le Gouver- nement et le Service Coopératif Interaméricain de Production Agricole pour l'exécution d'un programme de vivres ailimentaires 42 ^^oi ouvrant au Département de l' Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 46.000 ..; 57 — Loi ouvrant à l'art. 551 du budget un crédit supplémentaire de Gdes. 9.925.90 103 Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 5.000 134 — Loi ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 152 — .Loi sanctionnant avec modification le Contrat daté du 5 Novembre 1948 entre l'Etat Haïtien et la Hajrtian American Development 163 — ^Loi exonérant provisoirement de tout droit de douane les importations de riz, haricots et maïs 1°' — iLoi ouvrant au Département iu Travail un crédit extraordinaire de Gdes. 7.500 poui les préparatifs de l'Exposition Artisanale et du Congrès du Travail 215 — 'Loi ouvrant au Département de l'Agricuiliture un crédit extraordinaire ce Gdes. 7 000 pour la célébration de la Fête J4ationale de l'Agriculture, le 1er Mai 228 — iLoi ouvrant au Département de l'Agriculture im crédit extraordinaire de Gdes. S.OOC 241 0gQ TABLTv ■^".•■=^■ MATHRf:s PagBm — Loi désaffectant: 1) une' valoun de-OdeSi 14.629.65 provenant do '■'■■ l'article 572 du budget, 2) une valeur de Gdes. 773.30 tirée de l'art. 552, et ouvrant à l'art. 551 paragraphe kE» — a Boursiers à l'Etrainger*, un crédit supplémentaire de Gdes. 15.402.95 [ 317 — -Loi ouvrant au Départemeiit du 'Trâvsfîl un crédit extraordinaire de "■ ■ • Gdes. 5.000 ; .....:. '319 —(Loi modifiant l'article 4 de là loi du 15 Septembre 1947 et l'art. 7 '* de la loi du 17 Juillet 1947, pour assurer les dépensés de fonctionne-'' '" ment de l'Organisme de contrôle eh \"iîe d ? "corn h.itt.re les maladies ■ affectant la figue banane .....:1.....;:;.................. ' -370 Loi ouvrant au DépiarteWent ^e î'Agndtiltùrié- -ita crédit ;«xtfàordihairt de Gdes. 3.000 ; J....:.!....:... :;.,......:...;..;;....; ' ''37l — Arrêté créant six tihibré« avion 'pour' foûi'niix les fonds nécessaires à l* ''' réorganisation des disporsaires ruraux sur des basés rationnelles <Pt " efficientes. . ...;....;:=:.;....:.....'.. .'.:.. . : ; ?'.v:'i . .-^V; . . . . ;; . ... ; . ... ..':... ^ .... : • • •.• ^*^ -^MLoi ouvrant aii' Départefmertt dé l'Aèrïd^rl'fùré U'îi crédit extraordinaire" " Loi ouvrant au Dépertement de l'Agriculttuie un drédit eztTao^dinlaii^Ç| " de Gdes. -50.006 pour «B-'partk;i{»aci6n à rE!i^pii(}n1!ibti dû Si-Centènoirè ' - •de Port-au-Prince i.'...r.'. ^.;\;...,.....v.;..;::.;:' '- *''449 — ILoi ouvrant au Département' de 'l'Agriculture un 'érédit «Etraiordihaii* ' • ■ de Gdes. 20.760 ;;.J.V...;.;....^..;...;.....v.l ' ' 454 — (Loi- «uvrànt au Départ««nent' ' de l'AèrtcuIlture un crédit extraofKlinairé ' de Gdes. 125.000 ...:^..,....:...:..,..^..r...:< '457 — iLoi s&hétionneitt; l'Accord relatif àu financeraient de tiravaiix à" enttrè»''^ • '' ■'prendre dans la "Vallée de l'Artibonite. — Accord annulé.. ..\...V.. »;..,.: -''••'473 — -Loi ouvrant au Département de l'Agriculture lua crédit extraordinaire de Gdes. 13.846,6?,. .,....,.....;,...,.,.....,..... ...v"..,^..- -•••••;■ '^'O — ^Loi ouvrant à la Sécrétai rerie .d'Êitat <ie d'Agriculture vm crédit extraor- dinaire de Gdes. 3'00.000 (f»rogramme agricole coopératif) ..., 501 —Loi créant un Organicme Public dénommé: «Organisme 4e Dévelop- pement' de • la ■ Valfëè '■ "de ' l'Artibonite)- ...:....... . .' . .,. . ..... . .'. , !524 — (Loi ouvrant au Département de 1 Asi^icxilture un crédit éxtraordiniaire _ de Gées.lO.OOO... ;.....,.. ....,;..............,....... '544 — Loi sanctionnant avec modifications le contrat entre l'Etat Haïtien et The National ExjMjrt and Stieainship Company of America, Inc. — Contiat annexé 610 Loi relative au Cadastre • .631 — (Loi créant au Département de l'Agriculture un organisme technique et administratif dénommé «Diiecrion Générale de l'Agri culture» .. 661 — Arrêté nommant les citoyens Alcide Duviel'la, Président, Georges Cadet et Raoul St-Lôt, membres du Conseil d'Administration de l'Orgamism© de Développement de la "Vallée de l'Artibonite..'. 727 —Loi fondant une Institution d'Assurances 'Sociales 'appeflée en abrégé «Idash» • • ^^2 — Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien et Branford Fruit Com- pany, relativement à l'achat et l'exportation de la fi^e-banane. — ' 772 Contrat a:inexe ^Arrêté ouvrant au Département de l'Agricultuire un crédit extraordi- naire de Gdes. 31.200; • "^^^ —Arrêté déclarant d'utilité publique des grands travaux d'irrigation de l'Etang de Miragoâno °^' —AxTèté ouvrant au Département de l'Agriculture im crédit extraordi- naire de Gdet. 27.500 883 TABLE .>HS MATIERES qc-. PbAm — Arrêté ouvrant au Départemeiît Ab l'Agriculture un crédit extraordi- naire de Gdes. 6.000 334 — Arrêté ouvrant au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de Gdes. 20.000 gg5 DEPARTEMENT ^ms TRAVAUX PUBLICS — Arrêté ouvrant au Département -le:, Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 930.000 I9 — ^Loi prescrivant un mode de procéder exceptionnel et célère en matière d'expropriation forcée pour faire îervir à des fins d'intérêt général les propriétés appartenant à des particuliers 27 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 40.000 pour continuation des travaux de la route Port-«u- Prince — Delmas — Pétion- Ville 112 — Arrêté ouvrant au Déj)artement l2s Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes. 875.000 pour la poursuite des travaux de construction du pont suspendu de la Grande -Anse 114 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 41.750 115 —Loi autorisant le Département des Travaux Publics à permettre à ila Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien de modifier la tension des lignes desservant la zone indus- trielle, etc 124 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 138.000 povir asphaltage des rues Espagnole et du Quai. et agrandissement de l'Ecole Ménag'ère de Campfort (Cap-Haïtien) 13') — 'Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 25.000 145 ■ -Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes 174.000' \ 151 -Loi ouvrant au Département des Travaux I*ublics un crédit extraordi- naire de Gdes. 7t).000 164 -Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes. 100.000 pour continuation des travaux de construc- tion du Centre de Rééducation de Carrefour 171 Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes 75.000 p>ouT l'achèvement de la construction du Marché de Port-de-Paix l'4 — Loi sanctionnant le contrat relatif à la fabrication du Ciment et la con- cession du privilège exclusif d'exploitation de l'Etat Haïtien à la Haitian Cément and Lime Manufacturiii^ Corporation 175 Contrat annexé ^•''* — Accord intervenu entre l'Etat Haïtien et la Compagnie d'Eclairage Elec- trique de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, relatif à la nouvelle ligne de «Tête de l'Eau de Pétion- Ville ^^ à Kenscoff 191 — Loi ouvrant au Déoartement des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 66.931.20 242 —Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit eJïtraordi- naire de Gdes. 26.400 244 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes. 52.028 245 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 19.530.50 320 — Loi sanctionnant le Contrat ent.^ l'Etat Haïtien et la International Automatic, CorpMjration. — Contrat annexé 343 Qg2 TABLK DES MATIERES «» Paie» — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 729.250 373 — -Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit ertraordi- " naire de Gdes. 250.000 pour achèvement des travaux d'irrigations et de drainage de la région de Miragoâne 377 — 'Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 28.500 pour acquisition de terrains ix>ur construction de l'Ecole Industrielle de Ouanaminthe et du marché de Port-de-Paix. . . 383 ^— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 2. 150.000 pour des travaux supplémentaires dans l'aire de rExp>osition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-l*rince 406 — 'Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 94jO0O 446 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naires de Gdes. 14.800 460 - — ^Loi ouvrant au Département les Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 8.750 , 463 -- nLoi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdts. 30.300 492 — iLoi ouvrant au Départem;ent des Travaux Publics lin crédit extraordi- naire de Gdes. 60.000 493 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes 750.000 (Travaux supplémientaires, Exp>osition In- ternationale 522 — tLoi sanctionnant le contrat ajoutant un article supplémentaire au con- trat déjà signé entre l'Etat haïtien et la Reynols Mining Corporation... 528 — ^Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 53.696.56 540 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de <5c!es. 250.000..., 542 — -Loi ouvrant au Département de:* Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 40.000 630 — -Loi relative ^u Cadastre i 631 — ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor- dinaire de Gdes. 1.000.000 672 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordi- naire de Gdes. 6.350 673 — 'Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gdes. 3.00O.0OO 702 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gdes. 1.675.000... 703 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics vm crédit extraor- dinaire de Gdes. 96.000 769 —Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gdes. 300.000 ...'. 805 — ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publicsi un crédit extra- ordinaire de Gdes. 25.000 858 — ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gdes. 5.000 pour améliorations à apporter au Pailais Natio- nal à l'occasion des Fêtes du Bi-Centenaire de Port-au-Prince 869 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extra- ordinaire de Gdes. 90.000 873 — ^Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics xui crédit extra- ordinaire de Gdes. 42.941.55 878 — Arrêté ouvrant au Départesnent des Travaux Publics un crédilt extra- ordinaire de Gdes. 27.750 — 889 ' i; ; ■-y f ^^ "q 0^' =^ x^'' %: ^ " a 1 A * ' <.0 r. - 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How to cite

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1949, https://archive.org/details/bulletindesloise02haiti

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