Bulletin des lois et actes, 1944-1945
Summary — The laws, decrees and arrêtés of 1944 to 1945 as printed in the state's official compilation. Budget, currency, labour and agriculture lead as the war ends.
Key Findings
- Covers 1944 to 1945.
- Budget, currency, labour and agriculture lead as the war ends.
- The compilation is the Edition officielle of the Département de la Justice, printed by the state.
- Instruments appear in the order they were issued, so the volume is the primary text for any law of the year.
Full Description
The Bulletin des lois et actes is the official compilation of Haitian legislation, printed by the state as the Edition officielle of the Departement de la Justice. Each volume gathers the laws, decrees, arretes and contracts of a year in the order they were issued.
The volume covering the end of the war.
Budget, currency, labour and agriculture lead. The volume also carries an exercice 1943-1944 budget statement on its opening pages, which is why its title-page reading and its dated contents differ.
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DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
15 SEPTEMBRE 1944 — 15 SEPTEMBRE 1945
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
RUE HAMMERTON KILUCK
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI.
Foreign & International Book Company, In.
1 10 EAST 42ND Street
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
15 Septembre 1944 — 15 Septembre 1945
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
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Son Excellence Monsieur ELIE LESCOT
Président de la République
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SEPTEMBRE 1944 - SEPTEMBRE 1945
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 22 août écoulé, exequatur a été délivré à Monsieur Robert
Nadal, Consul de la République du Chili à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 16 Septembre 1944.
No. 423
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEST Uh LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le contrat d'agence fiscale de l'emprunt Série A du 6 octobre
1922, et le contrat d'agence fiscale de l'Emprunt Série C du 26 Mai
1925, sanctionné par la loi du 17 Juin 1927;
Vu le contrat du 6 Juillet 1938 entre l'Etat d'Haïti et la J. G.
White Engineering Corporation, sanctionné par le décret-loi du 6
Juillet 1938, amendé par les contrats des 30 Septembre 1941 et 14
Mai 1942, sanctionné par les décrets-lois des 8 Octobre 1941 et 16
Mai 1942;
Considérant qu'en vue de réduire les intérêts exigibles, au cours
de l'exercice prochain, sur les titres Séries A et C et les billets à
ordre souscrits en faveur de la J. G. White Engineering Corporation,
le Gouvernement a décidé de verser, par anticipation, pendant
l'Exercice 1943-1944, la somme de Gdes. 4.000.000 à titre d'amortis-
sement partiel sur le montant payable sur la dette publique au cours
de l'Exercice 1944-1945;
^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les montants prévus aux articles 1, 4 et 6 du
Budget en cours sont insuffisants pour faire face à ces dépenses, et
qu'il est urgent d'y pourvoir;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 1.720.000 est ou-
vert à l'article 1 du Budget pour «obligations Série A».
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 280.000 est ouvert
à l'article 4 du Budget pour «obligations Série C».
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Gdes. 2.000.000 est ouvert
à l'article 6 du Budget pour «Intérêts, amortissement, frais de trans-
fert et autres pour financement C. T. P.».
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dis-
positions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui y
sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 443
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est nécessaire d'entreprendre certains aména-
gements au local qui est affecté dans le bâtiment principal de Da-
mien au Bureau du Chef du Corps Technique délégué en Haïti par
l'Institut des Affaires Interaméricaines pour l'exécution du pro-
gramme coopératif de production de vivres alimentaires;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte
pas d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Deux Mille Gourdes (G. 2.000)
en vue de couvrir les dépenses d'aménagements au local qui est
affecté, dans le Bâtiment principal de Damien, au Bureau du Chef
du Corps Technique délégué en Haïti par l'Institut des Affaires In-
têraméricaines pour l'exécution du programme coopératif de pro-
duction de vivres alimentaires.
g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 444
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir le Département de la Jus-
tice d'une Voiture automobile, en vue de faciliter le Service d'Ins-
pection des Tribunaux et Parquets;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit
extraordinaire de Six Mille Gourdes qui sera affecté à l'achat d'une
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -J-
voiture automobile, devant servir à l'inspection des Tribunaux et
Parquets de la République.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président: ^
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de^ Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 445
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3, 2ème. alinéa, 4 du Décret-loi du 12 Janvier
1943, et l'article 17 du même Décret-loi modifié par celui du 17 Juin
de la même année;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
indiquées s'élevant ensemble à la somme de Neuf Cent Trente Sept
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 937.50) par mois, savoir:
Gdes.
1° Monseigneur Jean-Marie Lacrampe, ancien curé de
Quartier Morin 150.00
2° David Desrouleaux, ancien instituteur 150.00
3° Montas Paul, instituteur 130.00
g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4° Marie-Madeleine dite Carmélite Rameau, institutrice 100.00
5° Blaisius Joseph, ancien Archiviste au Département
de l'Instruction Publique 60.00
6° Honorius Mondésir, ancien Juge de Paix 60.00
7 ° Raphaël Loiseau, ancien Juge de Paix 60.00
8° Mme. Veuve Lebrun Georges, aux droits de feu son
époux, ancien employé au Département des Travaux
Publics 52.50
9° Mme. Vanord Antoine, ancienne institutrice 50.00
10° Mme. Veuve Bertrand Pierrot, ancienne institutrice 50.00
11° Mme. Vve. Emmanuel Day aux droits de feu son
époux ancien professeur à l'école de Médecine 37.50
12° Nouvel Mimy Momain, ancien Juge-Suppléant au
Tribunal de Paix de Grande Saline 22.50
13° Mme. Veuve Louis Napoléon Moreau, aux droits de
son époux, ancien instituteur 15.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions du
Décret-loi sur la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 446
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 9 de la loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et
la pension militaires pour la Garde d'Haïti;
Vu l'article 6 de la loi du 23 Avril 1940 sur la retraite et la pension
militaires;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q
Vu le Décret-loi du 27 Juillet 1944;
Considérant qu'à la date du 30 Mars 1944, la pension de l'enrôlé
St.-Jean Fleury a été liquidée à G. 25.000 par mois au lieu de
G. 37.50;
Considérant qu'il y a lieu de reviser la pension de l'intéressé;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Est revisée et portée à G. 37.50 la pension de l'enrôlé
St.-Jean Fleury, liquidée à la somme de G. 25.00 par arrêté pré-
sidentiel en date du 30 mars 1944.
Cette revision devra produire ses effets à partir du 30 Mars
1944.
Article 2. — Le montant prévu par cet arrêté sera tiré de la caisse
des pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 424
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 441 (Edifices Publics), 484 (Sub-
vention accordée à la Compagnie Electrique de Jérémie) , 442 (Rues,
Parcs et Drains) et 483 (Division Hydrographique et Contrôle des
Rivières) du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
10
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Gourdes
(Gdes. 5.000.00) est ouvert à l'article 441 du Budget de l'exercice
en cours (Edifices Publics) .
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Sept Cent Cinquante
Gourdes (G. 750) est ouvert à l'article 484 du Budget de l'exercice
en cours (Subvention accordée à la Compagnie Electrique de Jé-
rémie) .
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Cinq Cent
Quatre Gourdes et Quinze Centimes (G. 3.504.15) est ouvert à l'ar-
ticle 442 du Budget de l'exercice en cours (Rues, Parcs et Drains) .
Article 4. — Un crédit supplémentaire de Deux Mille Gourdes
(Gdes. 2.000) est ouvert à l'article 483 du Budget de l'exercice en
cours (Division Hydrographique et Contrôle des Rivières).
Article 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts
par les disponibilités du Trésor Public.
Article 6. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
11
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
No. 425
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 26 juillet 1926 sur les douanes;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'une orga-
nisation plus rationnelle de la manutention des marchandises en
douane;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er.— L'article 39 de la loi du 26 Juillet 1926 est amendé
comme suit:
«L'administration douanière pourra se charger de la manutention
des marchandises importées dès leur arrivée en douane jusqu'à leur
livraison aux portes de la douane et fixera d'une manière générale
ou particulière par circulaires ou autrement, suivant que les cir-
constances pourront le requérir, les conditions de séjour ou de l'en-
trepôt des marchandises dans toutes ou chacune des différentes
douanes de la République, y compris les risques auxquels elles sont
sujettes, les délais pour leur enlèvement, leur vente faute d'enlè-
vement, les droits de manutention qui seront recouvrés comme
droits de douane et le droit de magasin qui sera levé et recouvré
12
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
comme droit de douane, lorsque dans les délais fixés, le bordereau
des droits n'aura pas été payé ou que les marchandises n'auront
pas été enlevées, tant à l'importation qu'à l'exportation et en ce qui
concerne aussi les envois par colis postaux, lorsqu'ils n'auront pas
été retirés par le destinataire dans les délais fixés.»
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1944, an 141ème de l'Indépendance. ELIE LESrOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance. p. ^P ^ _
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ÀBEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 426 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 6 juin 1924;
Considérant qu'en raison de l'augmentation des recettes prove-
nant des taxes internes, il y a lieu de réduire le pourcentage de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
13
15% à titre de provision maximum prélevé pour le paiement des
appointements et frais du Directeur Général et du personnel de
l'Administration Générale des Contributions, des dépenses du Bu-
reau et des frais de voyage d'inspection et de déplacement nécessités
par le Service;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1944, l'article 3 de la loi
du 6 Juin 1924 est ainsi modifié dans son premier paragraphe:
Article 3. — Il sera prélevé sur le montant des fonds recouvrés dix
pour cent (10%) à titre de provision maximum pour le paiement des
appointements et frais du Directeur Général et du personnel de
l'Administration Générale des Contributions, des dépenses du Bu-
reau et des frais de voyage d'inspection et de déplacement nécessités
par le Service.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
14
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 427
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur les pensions modifié par
ceux des 17 Janvier et 22 Novembre de la même année;
Considérant qu'il y a lieu d'organiser un service chargé de l'exa-
men, de la liquidation des pensions et de l'établissement des états de
service des fonctionnaires et employés de l'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; „ , .
Décrète:
Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1944, et en conformité de
l'article 16 du Décret-loi du 12 Janvier 1943, il est créé au Départe-
ment des Finances un Service dénommé «Service des Pensions»
chargé de l'examen, de la liquidation des pensions et de l'établisse-
ment des états de service des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Article 2. — Le personnel de ce Service est ainsi formé:
1 Chef de Service G. 625.00
1 Employé 325.00
1 Dactylographe 175.00
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J5
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1944,
an 141ènie. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président: it>v h
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 428
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, modifié
par ceux des 17 Juin et 22 Novembre de la même année;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 4 du Décret-loi du
29 Mai 1944 assurant le bénéfice de la loi sur la pension civile aux
J^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
èlriployés du Département Fiscal de la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti et des Douanes;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er .-^L'article 4 du décret-loi du 29 Mai 1944, assurant le
bénéfice de la pension civile aux employés du Département Fiscal
de la Banque Nationale de la République d'Haïti et des Douanes est
modifié comme suit:
Article 4. — Il sera tenu compte, dans l'examen de la demande de
pension d'un ancien employé de l'Etat, des services fournis par le
dit employé, antérieurement à la date du 1er. Juin 1944, aux Offi-
ces mentionnés à l'article 2 du présent décret-loi.
I La charge de la preuve du paiement au Trésor Public des retenues
prévues par la loi et efïectuées en conformité de l'Article 3 n'incom-
bera pas aux employés mentionnés à l'article 2 qui, à la date de l'en-
trée en vigueur du présent décret-loi, faisaient partie du personnel
du Département Fiscal de la Banque Nationale de la République
d'Haïti et des Douanes.
Dans le cas des employés mentionnés à l'article 2 du présent dé-
cret-loi qui, au moment de l'entrée en vigueur de ce décret, ne fai-
saient plus partie du personnel du Département Fiscal de la Banque
Nationale de la République d'Haïti et des Douanes, le dossier de la
demande de pension devra comporter un bordereau dressé par le
Département Fiscal de la Banque Nationale de la République d'Haï-
ti dûment acquitté par la Banque Nationale de la République d'Haïti
établissant que l'intéressé a versé à la Caisse des Pensions le mon-
tant des retenues qui n'ont pas été opérées sur ses appointements
pendant le temps qu'il a passé soit aux anciens Offices du Conseiller
Financier ou du Receveur Général, soit à l'ancien Office du Con-
seiller-Financier, Receveur Général, soit ultérieurement à l'ancien
Office du Représentant Fiscal, et nécessaire pour compléter les 25
années requises pour l'obtention de la pension.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de Lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
17
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1944, an 141ènie. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 15 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: M.AURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 429 ^ ^
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 4 Septembre 1905 sur les
Douanes;
Vu la loi du 20 Mars 1928, établissant une procédure simplifiée sur
les Ports;
Considérant que pour faciliter le commerce avec l'étranger, il y a
lieu de supprimer les droits d'écheUe;
18
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
t^^^^l^' Décrète:
Article 1er. — Les droits d'échelle sont supprimés et- les navires
engagés dans le commerce étranger peuvent, avec l'autorisation de
l'Administration douanière, charger ou compléter leurs chargements
dans les ports non ouverts ou à d'autres points situés sur la côte de
la République, sous telles conditions qui pourront être établies pour
la sauvegarde des intérêts du Trésor Public.
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E-
tat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 15 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEIMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. POUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ
No. 430
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 créant au Département des Finances un
Service dénommé Administration Générale des Contributions, char-
gé du recouvrement de tous impôts, taxes, droits et redevances gé-
néralement quelconques;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1938, chargeant l'Administration
Générale des Contributions de la perception directe de recettes d'E-
tat Civili-
Considérant qu'il importe de combler une lacune, en réglemen-
tant la perception du coût des expéditions subséquentes des actes
d'état civil délivrées par les Archives Nationales de la République;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — L'Administration Générale des Contributions est
chargée de la perception directe du coût des expéditions subséquen-
tes des actes d'état civil délivrées par les Archives Nationales de la
République, sur la base suivante, conforme au tarif prévu à l'égard
des Officiers d'état civil par la loi du 22 décembre 1922:
'Actes de Mariage 10.00
Actes de divorce 25.00
Actes de naissance 1.00
Actes de décès 1.00
Certificats négatifs 1.00
Actes de reconnaissance faite séparément... 5.00
Article 2. — Les Départements Ministériels ne sont pas astreints au
paiement des taxes établies à l'article précédent et à l'article 3 ci-
dessous.
Article 3. — Lorsque la date de l'acte dont l'expédition est requise
n'aura pas été indiquée de façon certaine, une taxe d'une gourde
sera perçue par année ou fraction d'année de recherches.
20
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Avant de délivrer expédition d'un acte, le Bureau des
Archives Nationales de la République remettra au contribuable un
certificat indiquant la nature de l'acte dont expédition est réclamée,
ainsi que le coût à percevoir. Cette pièce sera remise, par l'intéres-
sé, à l'Administration Générale des Contributions qui percevra le
montant porté contre récépissé.
La délivrance de l'expédition réclamée sera faite contre remise du
récépissé du Bureau des Contributions.
Article 5. — Le papier timbré sur lequel expédition de l'acte sera
délivrée, comportera le sceau de l'Administration Générale des Con-
tributions. L'apposition de ce sceau n'entraînera aucun frais. Le
requérant fournira le papier timbré.
Article 6. — Le Directeur des Archives Nationales tiendra un ré-
pertoire régulier sur lequel il portera la nature des actes dont il
devra délivrer expédition, et en regard, le numéro du borderau ou
récépissé délivré par l'Administration Générale des Contributions.
Article 7. — A la fin de chaque mois, le Directeur des Archives Na-
tionales soumettra au Bureau des Contributions, en duplicata, un
état comportant le nombre et la nature des actes dont il aura délivré
expéditions durant le mois écoulé. A cet état, devront être annexés
les récépissés délivrés par l'Administration Générale des Contribu-
tions constatant l'acquittement des taxes prévues.
Article 8. — Sera condamné aux peines indiquées par le Code Pé-
nal pour soustraction de deniers publics, l'employé des Archives
Nationales qui aura délivré expédition d'un acte, sans exiger la pré-
sentation du récépissé attestant le recouvrement de la taxe par l'Ad-
ministration Générale des Contributions.
Article 9. — Tout représentant ou agent dûment autorisé par l'Ad-
ministration Générale des Contributions, peut, à n'importe quelle
heure du jour, contrôler le répertoire prévu à l'article 6, du présent
décret-loi. S'il est révélé une mfraction quelconque au présent dé-
cret-loi, l'agent des Contributions dressera procès-verbal. Cette
pièce sera acheminée sans délai au Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour les suites légales.
Article 10. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj
sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre
1944, an 141ènie. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 15 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 431
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile, modifié
par ceux des 17 Juin et 22 Novembre de la même année;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les articles 14 et 15 du
Décret-loi du 12 Janvier 1943;
oa BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; r^, ..
Décrète:
Article 1er. — Les articles 14 et 15 du Décret-loi du 12 Janvier
1943 sont modifiés comme suit:
Article 14. — Les fonds nécessaires pour le service des pensions,
qui sont classés et traités comme recettes non fiscales, ont constitués
par 1°) l'allocation appropriée inscrite chaque année au Budget du
Département des Finances; 2°) la retenue mensuelle de 3% de tous
les appointements et traitements payés par l'Etat; 3°) la retenue à
opérer en quatre termes égaux du premier douzième du montant
annuel des appointements de tout citoyen nommé pour la première
fois à une fonction publique sujette à la retenue; 4°) la retenue du
premier douzième du montant annuel de toute augmentation d'ap-
pointements dont bénéficie un fonctionnaire, qu'il ait ou non changé
de fonction.
Ce douzième sera la différence entre le salaire mensuel nouvelle-
ment accordé au fonctionnaire et le montant du salaire le plus élevé
— non exempt de la retenue — qui a été payé antérieurement.
Les traitements des Agents Diplomatiques et Consulaires ne sont
pas assujettis aux deux dernières retenues prévues ci-dessus.
Le département des Finances demandera aux Membres du Corps
Législatif, aux Secrétaires d'Etat et aux Sous-Secrétaires d'Etat, au
moment de leur entrée en fonction, d'abandonner sur le montant de
leurs indemnités mensuelles 3fo au profit de la caisse des Pensions».
«Article 15. — Les mensualités de pension impayées, à défaut de
réclamation régulièrement faite, se prescrivent par, deux années».
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E-
tat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 15 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. POUCHE
No. 432
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 739 du Budget de l'exercice en cours
(Trousseaux, passages et congé des Ecclésiastiques) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T^' ^4.
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'exercice
en cours, un crédit supplémentaire de Quatre Cent Soixante Huit
Gourdes Soixante-Quinze Centimes (Gdes. 468.75) pour les frais
de trousseau de l'abbé Jacques Clerville nouvellement ordonné
prêtre.
24
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dia-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance. ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 15 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance. p, ,p
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture*
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 433
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'article 38 de la loi du 4 Septembre 1905 sur les Douanes, mo-
difié par le décret-loi du 3 Mai 1939;
Considérant que la modification apportée à l'article 38 de la loi du
4 Septembre 1905 par le décret-loi du 3 Mai 1939 avait pour but
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25
d'empêcher que les tissus filés et tissés dans un pays assujetti au
tarif maximum ne soient expédiés en Haïti d'un Pays jouissant du
tarif minimum;
Considérant que le danger constitué par cette pratique, qui était
alors nuisible aux intérêts du fisc, et susceptible d'affecter les bonnes
relations existant entre Haïti et les pays dont les marchandises
bénéficiaient du tarif minimum, n'est plus à craindre, en raison du
changement des conditions économiques qui avaient rendu cette
mesure nécessaire;
Considérant qu'il y a donc lieu d'abroger certaines des disposi-
tions de l'article 1er. du décret-loi du 3 Mai 1939 qui sont actuelle-
ment préjudiciables aux importateurs haïtiens;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale et du Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — ^Les 4ème., 5ème., 6ème. et 7ème. alinéas de l'article
1er. du décret-loi du 3 Mai 1939, modifiant l'article 38, de la loi du
4 Septembre 1905 sur les Douanes sont abrogés.
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, du Commerce et de l'Economie Nationale et du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaixe d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 15 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX ,
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 434
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 61 et 98 du Budget de l'exercice en
cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T->, , .,
Décrète:
Article 1er.— Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice en
cours (Frais de mission, de voyage, de rapatriement, de déplacement
et de délégations aux Congrès et Conférences) un crédit supplémen-
taire de Trois Mille Sept Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 3.750.00).
Article 2.— Il est ouvert à l'article 98 du Budget de l'exercice en
cours, (Publicité, Propagande commerciale et touristique) un crédit
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
supplémentaire de Six Mille Sept Cent Cinquante Gourdes (Gdes.
6.750.00).
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
„ ,„,.-, EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 19 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
„ 1 T^ , . , , ELIE LESCOT
Far le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la 'Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 435 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 262 (Impression du Moniteur —
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Impression des Actes du Corps Législatif) , 271 (Fournitures de bu-
reau, achat d'ouvrages et frais d'impression) et 274 (Frais de poste
et de câblogramme) du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Mille Deux
Cent Quatre-Vingt Sept Gourdes (Gdes. 4.287.00) est ouvert à l'ar-
ticle 262 du Budget de l'exercice en cours (Impression du Moniteur
— Impression des Actes du Corps Législatif).
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 50.000) est ouvert à l'article 271 du Budget de l'exercice en
cours (Fournitures de Bureau, achat d'ouvrages et frais d'impres-
sion) .
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Quatre Mille Trois Cent
Trente Trois Gourdes Soixante Quinze Centimes (Gdes. 4.333.75)
est ouvert à l'article 274 du Budget de l'exercice en cours (Frais de
poste et de câblogrammes) .
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le conceriie.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 19 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
29
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre
1944, an 141ènie. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et dé la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Et,at des iFinances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 436
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 461 du Budget de l'exercice en cours
(Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications — Travaux d'en-
tretien et de Fonctionnement) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de Dix Sept
Mille Cinq Cent Cinquante Huit Gourdes (Gdes. 17.558.00) à l'ar-
ticle 461 du Budget de l'exercice en cours (Télégraphes, Téléphones
et Radiocommunications — Travaux d'entretien et de fonctionne-
ment) .
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
30
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 19 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 437
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant que Madame René Lerebours a fourni dans l'En-
seignement National une carrière de plus de trente années et remplit
actuellement la fonction de Directrice de l'Ecole Secondaire de
jeunes filles;
Considérant qu'il est juste d'allouer à l'intéressée une pension en
rapport avec les services qu'elle a rendus à la jeunesse haïtienne;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3J
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Deux Cent Cinquante
Gourdes (Gdes. 250.00) est accordée, à titre de pension spéciale, à
Madame René Lerebours.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour être ser-
vie à la bénéficiaire à partir du 1er. Octobre 1944.
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 19 Septembre 1944, an 141ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
3J BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 447
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles i4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir aux frais de rapatrie-
ment de certains nationaux;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours, ne comporte
pas d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Cinq Mille Quarante Gourdes
Soixante Cinq Centimes (Gdes. 5.040.65) destiné à payer les frais
de rapatriement de certains nationaux.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
No 448 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir pour la Direction Gé-
nérale de l'Enseignement Urbain, certains matériels dont deux ma-
chines à écrire, une voiture automobile et des accessoires;
Considérant que le montant des factures relatives à ces comman-
des s'élève à la somme de Gdes. 21.712.27;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique un crédit extraordinaire de Vingt et Un Mille Sept Cent
Douze Gourdes Vingt Sept Centimes. (Gdes. 21.712.27) destiné à
payer certains matériels, dont deux machines à écrire, une voiture
automobile et des accessoires pour la Direction Générale de l'Ensei-
gnement Urbain.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 438 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le décret-loi du 8 Octobre 1941 transformant la Division des
Télégraphes, Téléphones et Radios en un orgsfhisme indépendant
placé sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics;
Vu le décret-loi du 29 Novembre 1941 supprimant la «Direction
Générale des Travaux Publics» et déterminant les services de l'Ad-
ministration de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics;
Vu la loi du 29 Janvier 1944 modifiant les articles 2, 4 et 5 du
décret-loi du 29 Novembre sus-mentionné;
Considérant qu'il convient de réglementer, sur de nouvelles bases,
le fonctionnement du Service des Télégraphes, Téléphones et Radio-
communications, et de soumettre cette Organisation à un contrôle
adéquat, tout en lui laissant les moyens propres à promouvoir son
développement technique et commercial;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; y^ . . ,
' Décrète:
Article 1er. — Le Service Technique et Administratif dénommé
«Service des Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications» est
rattaché au Département du Commerce et de l'Economie Nationale.
Il est administré par un Conseil présidé par le Secrétaire d'Etat
du Commerce et de l'Economie Nationale, ayant comme membres,
le Directeur Général des Contributions et trois autres personnes,
fonctionnaires ou non, désignées par le Président de la République,
et placé sous la Direction d'un technicien qui porte le titre de Di-
recteur du Service des Télégraphes, Téléphones et Radiocommuni-
cations.
Article 2. — Les attributions et obligations du Service de Télégra-
phes, Téléphones et Radios sont:
a) d'assurer le fonctionnement des systèmes téléphoniques et
télégraphiques du Gouvernement Haïtien;
b) de contrôler les stations de radiodiffusion, les stations radio-
téléphoniques, radiotélégraphiques, les câbles sous-marins;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
c) d'établir la comptabilité des crédits d'entretien et de fonc-
tionnement du Service et celle des crédits additionnels af-
fectés aux nouvelles constructions;
d) d'assurer la perception et l'enregistrement des taxes télégra-
phiques et téléphoniques, le versement des recettes officielles
et commerciales.
Article 3. — Le Directeur et les fonctionnaires du Service des Té-
légraphes, Téléphones et Radios sont nommés par le Président de la
République, à l'exception des facteurs qui sont choisis et nommés
par le Directeur Général du Service.
Article 4. — Le Conseil d'Administration assisté du Directeur Gé-
néral des Télégraphes, Téléphones et Radios établit les règlements
du Service des Télégraphes, Téléphones et Radios.
Il a le contrôle des recettes et des dépenses, de la Comptabilité
Générale de la dite Organisation et exerce ce contrôle par tous fonc-
tionnaires désignés à cet effet.
Article 5. — Le Directeur du Service des Télégraphes, Téléphones
et Radios a le contrôle et la responsabilité de toutes les attributions
de ce Service.
Le Personnel Administratif et Technique est placé sous ses ordres,
il le répartit conformément aux dispositions prévues par les règle-
ments.
Il prépare les études générales, plans et devis d'installations des
postes automatiques, d'établissement de circuits télégraphiques et
téléphoniques.
Il engage tous ouvriers ou journaliers dont les services sont re-
connus nécessaires.
Article 6. — Il sera également nommé par le Président de la Ré-
publique un Caissier-Comptable chargé de tenir la Comptabilité gé-
nérale du Service et d'exécuter les ordres de dépenses donnés par
le Directeur et de percevoir les recettes.
Il est conjointement responsable avec le Directeur de l'exécution
des dépenses vis-à-vis du Conseil d'Administration.
Article 7. — Il sera ouvert à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, à la diligence du Conseil d'Administration, un compte spé-
cial non fiscal où seront versées toutes les Recettes du Service des
Télégraphes, Téléphones et Radios.
Comptabilité
Article 8. — Le Service des Télégraphes, Téléphones et Radios
tiendra des livres de Comptabilité prévus par le Code de Commerce.
36
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'Actif du Service des Télégraphes, Téléphones et Radios sera
constitué par son matériel actuel dûment inventorié et par tout
fonds de roulement en sa possession. L'actif peut être augmenté par
tout apport de matériel qui pourra être fourni par l'Etat nécessaire
pour le bon fonctionnement du Service, s'il est reconnu que le pour-
centage affecté au renouvellement du matériel, prévu à l'article 12,
ne peut suffire.
Budget
Article 9. — ^Le Budget du Service des Télégraphes, Téléphones et
Radios sera arrêté par le Conseil d'Administration et approuvé par
le Président de la République.
Ce Budget comportera fixation des appointements du Directeur et
des Membres du Personnel, compte tenu des profits de l'Entreprise.
Il comportera également fixation des frais de matériel et de four-
nitures.
Article 10. — Les voies et moyens du Budget du Service des Té-
légraphes, Téléphones et Radios seront tirés du Compte non fiscal
prévu à l'article 7 du présent Décret-loi.
Article 11. — L'exécution du Budget du Service des Télégraphes,
Téléphones et Radios sera assurée par le Directeur, sous le contrôle
du Conseil d'Administration. La Comptabilité de ce Service pourra
être vérifiée à tout moment par le Secrétaire d'Etat des Finances ou
son Représentant.
Article 12. — Il sera prévu un intérêt à fixer au profit de l'Etat sur
le capital qu'il a avancé et un pourcentage qui sera prélevé sur les
bénéfices pour amortir le dit capital jusqu'à parfait paiement.
Un pourcentage sur les profits sera aussi prévu pour le renouvel-
lement du matériel et fera l'objet d'un compte de réserve spécial.
Après défalcation des prélèvements ci-dessus le solde du bénéfice
réalisé sera versé au Trésor Public.
Bilan
Article 13. — A la fin de chaque année budgétaire, un BILAN du
Service des Télégraphes, Téléphones et Radios accompagné d'un
rapport explicatif sera remis par le Directeur du Conseil d'Adminis-
tration qui, après l'avoir contrôlé, le soumettra au Conseil des Se-
crétaires d'Etat pour décharge de leur gestion.
Article 14. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires, et sera exécuté, à partir du 1er. Octobre 1944, à la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37
diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Na-
tionale et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 439
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le décret-loi du 29 Novembre 1941 supprimant la «Direction
Générale des Travaux Publics» et déterminant les services de l'Ad-
ministration de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics;
Vu le Décret-loi du 14 août 1942 réglementant le fonctionnement
des Services Hydrauliques;
38
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la Loi du 26 mars 1943 créant au Département des Travaux
Publics un Service distinct des réseaux de distribution d'eau;
Considérant qu'il convient de réglementer, sur de nouvelles bases,
le fonctionnement des Services Hydrauliques, et de soumettre cette
Organisation à un contrôle adéquat, tout en lui laissant les moyens
propres à promouvoir son développement technique et commercial;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T^ , , ,
Décrète:
Article 1er. — La Direction Générale des Services Hydrauliques
est rattachée au Département du Commerce et de l'Economie Na-
tionale.
Elle est adrainistrée par un Conseil présidé par le Secrétaire d'Etat
du Commerce et de l'Economie Nationale, ayant comme membres,
le Directeur Général des Contributions, trois autres personnes, fonc-
tionnaires ou non, désignées par, le Président de la République, et
est placée sous la direction d'un technicien qui porte le titre de
Directeur des Services Hydrauliques.
Article 2. — Les attributions et obligations des Services Hydrau-
liques sont:
1° d'assurer le fonctionnement des systèmes de distribution
d'eau potable et de veiller à leur entretien;
2° d'assurer la perception des taxes établies conformément à la
loi pour les abonnements hydrauliques, et de toutes autres
recettes ayant rapport à la distribution de l'eau, et d'entre-
tenir l'établissement d'un système efficace et permanent de
contrôle sur leur perception et leur versement à un Compte
approprié;
3° de veiller à l'entretien des sources et de pourvoir au reboi-
sement de leur bassin hydrographique;
4° de rechercher de nouvelles sources pour tenir l'approvision-
nement en eau des villes en rapport avec leurs besoins;
5° d'étudier et de préparer les plans pour l'alimentation en eau
potable des villes qui ne sont pas encore pourvues d'un ser-
vice d'adduction et de distribution et pour la reconstruction
des réseaux qui ne sont plus adéquats.
Article 3. — Le Directeur et les fonctionnaires des Services Hy-
drauliques sont nommés par le Président de la République.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
39
Article 4. — Le Conseil d'Administration assisté du Directeur du
Service Hydraulique établit les règlements des Services Hydrau-
liques.
Il a le contrôle des recettes et des dépenses, de la Comptabilité
générale de la dite Organisation et exerce ce contrôle par tous fonc-
tionnaires désignés à cet effet.
Article 5. — Le Directeur des Services Hydrauliques a le contrôle
et la responsabilité de toutes les attributions de ces Services.
Le Personnel Administratif et Technique est placé sous ses ordres,
il le répartit conformément aux dispositions prises par les règle-
ments. •
Il engage tous ouvriers ou journaliers dont les services sont re-
connus nécessaires.
Article 6. — Il sera également nommé par le Président de la Ré-
publique un Caissier-Comptable chargé de tenir la Comptabilité gé-
nérale des Services Hydrauliques et d'exécuter les ordres de dé-
penses donnés par le Directeur et de percevoir les recettes.
Il est conjointement responsable avec le Directeur de l'exécution
des dépenses vis-à-vis du Conseil d'Administration.
Article 7. — Il sera ouvert à la Banque Nationale de la République
d'Haïti, à la diligence du Conseil d'Administration, un compte spé-
cial non fiscal où seront versées toutes les Recettes des Services
Hydrauliques.
Comptabilité
Article 8. — Les Services Hydrauliques tiendront les livres de
Comptabilité prévus par le Code de Commerce.
L'Actif des Services Hydrauliques sera constitué par son matériel
actuel dûment inventorié et par tout fonds de roulement qui pourra
être en sa possession. L'Actif peut être augmenté par tout apport
de matériel fourni par l'Etat nécessaire pour le bon fonctionnement
du Service, s'il est reconnu que le pourcentage affecté au renou-
vellement du matériel, prévu à l'article 12, ne peut suffire.
Budget
Article 9. — Le Budget des Services Hydrauliques sera arrêté par
le Conseil d'Administration et approuvé par le Président de la Ré-
publique.
Ce Budget comportera fixation des appointements du Directeur
et des membres du Personnel, compte tenu des profits de l'Entre-
prise.
40
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il comportera également fixation des frais de matériel et de four-
nitures.
Article 10. — Les voies et moyens du Budget des Services Hydrau-
liques seront tirés du Compte non fiscal prévu à l'article 7 du pré-
sent décret-loi.
Article 11. — L'exécution du Budget des Services Hydrauliques
sera assurée par le Directeur sous le contrôle du Conseil d'Admi-
nistration. La Comptabilité de ce Service pourra être vérifiée à tout
moment par le Secrétaire d'Etat des Finances, ou son Représentant.
Article 12. — Il sera prévu un intérêt à fixer au profit de l'Etat sur
le capital qu'il a avancé et un pourcentage qui sera prélevé sur
les bénéfices pour amortir le dit capital jusqu'à parfait paiement.
Un pourcentage sur les profits sera aussi prévu pour le renouvel-
lement du matériel et fera l'objet d'un Compte de réserve spécial.
Après défalcation des prélèvements ci-dessus le solde du béné-
fice réalisé sera versé au Trésor Public.
Bilan
Article 13. — A la fin de chaque année budgétaire, un BILAN des
Services Hydrauliques accompagné d'un rapport explicatif sera re-
mis par le Directeur au Conseil d'Administration qui, après l'avoir
contrôlé, le soumettra au Conseil des Secrétaires d'Etat pour dé-
charge de leur gestion.
Article 14. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires, et sera exécuté, à partir du 1er. octobre 1944, à la
diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Economie Natio-
nale et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4X
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944^
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 440
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 18 Août 1932 organisant l'Imprimerie de l'Etat;
Vu l'Arrêté du 31 Janvier 1938 réunissant en une seule et même
Organisation les Services du «Moniteur» et de l'Imprimerie de l'E-
tat et les faisant dépendre d'une Direction unique;
Considérant qu'il convient de réglementer sur de nouvelles bases
le fonctionnement de l'Imprimerie de l'Etat et de l'Administration
du Moniteur, et de soumettre cette Organisation à un contrôle adé-
quat, tout en lui laissant les moyens propres à promouvoir son dé-
veloppement technique et commercial;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce,
de l'Economie Nationale et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionales; T^ ,
Décrète:
Article 1er. — L'Imprimerie de l'Etat est rattachée au Départe-
ment du Commerce et de l'Economie Nationale.
Elle est administrée par un Conseil présidé par le Secrétaire d'E-
tat du Commerce et de l'Economie Nationale, ayant comme mem-
42
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
bres, le Directeur Général des Contributions, trois autres personnes,
fonctionnaires ou non, désignées par le Président de la République,
et est placée sous la direction d'un technicien qui porte le titre de
Directeur de l'Imprimerie de l'Etat.
Article 2. — L'Imprimerie de l'Etat est établie pour exécuter tous
travaux d'imprimerie, de brochage et de reliure généralement quel-
conques intéressant les Administrations et les Services publics.
Néanmoins, elle pourra exécuter des travaux de même nature
pour compte des particuliers; elle accordera toujours la priorité aux
Services du Gouvernement.
Article 3. — Le Directeur et les fonctionnaires de l'Imprimerie de
l'Etat sont nommés par le Président de la République.
Article 4. — Le Conseil d'Administration, assisté du Directeur de
l'Imprimerie de l'Etat, établit les règlements de cette Organisation.
Il a le contrôle des recettes et des dépenses, de la comptabilité gé-
nérale de la dite Organisation et exerce ce contrôle par tous fonc-
tionnaires désignés à cet effet.
Article 5. — Le Directeur de l'Imprimerie de l'Etat est responsable
devant le Conseil d'Administration du fonctionnement général de la
dite Imprimerie. Il est aussi responsable de l'administration du
Moniteur devant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Le personnel administratif et technique est placé sous ses ordres,
il le répartit conformément aux dispositions prévues par les règle-
ments.
Il engage tous ouvriers ou journaliers dont les services sont re-
connus nécessaires pour l'exécution des travaux de l'Imprimerie.
Il organise le travail, prend toutes mesures propres à assurer le
fonctionnement régulier et profitable de la dite Organisation.
Article 6. — Il sera également nommé par le Président de la Répu-
blique un Caissier-Comptable chargé de tenir la Comptabilité géné-
rale du Service et d'exécuter les ordres de dépenses donnés par le
Directeur et de percevoir les recettes.
Il est conjointement responsable avec le Directeur de l'exécution
des dépenses vis-à-vis du Conseil d'Administration.
Article 7. — Il sera ouvert à la Banque Nationale de la République
d'Haïti à la diligence du Conseil d'Administration, un compte spé-
cial non fiscal où seront versées toutes les Recettes de l'Imprimerie
de l'Etat.
Comptabilité
Article 8. — L'Imprimerie de l'Etat tiendra des livres de Compta-
bilité prévus par le Code de Commerce.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
43
L'Actif de l'Imprimerie de l'Etat sera constitué par son matériel
actuel dûment inventorié et par le fonds de roulement en sa posses-
sion.
L'Actif peut être augmenté par tout apport de matériel fourni
par l'Etat pour le bon fonctionnement du Service, s'il est reconnu
que le pourcentage affecté au renouvellement du matériel prévu à
l'article 12 ne peut suffire.
Budget
Article 9. — Le Budget de l'Imprimerie de l'Etat sera arrêté par le
Conseil d'Administration et approuvé par le Président de la Répu-
blique.
Ce Budget comportera fixation des appointements du Directeur et
des membres du Personnel, compte tenu des profits de l'Entreprise.
Il comportera également fixation des frais de matériel et de four-
nitures.
Article 10. — Les voies et moyens du Budget de l'Imprimerie de
l'Etat seront tirés du Compte non fiscal prévu à l'article 7 du pré-
sent Décret-loi.
Article 11. — L'exécution du Budget de l'Imprimerie de l'Etat sera
assurée par le Directeur sous le contrôle du Conseil d'Administra-
tion. La Comptabilité de ce Service pourra être vérifiée à tout mo-
ment par le Secrétaire d'Etat des Finances, ou son Représentant.
Article 12. — Il sera prévu un intérêt à fixer au profit de l'Etat sur
le capital qu'il a avancé et un pourcentage qui sera prélevé sur les
bénéfices pour amortir le dit capital jusqu'à parfait paiement.
Un pourcentage sur les profits sera aussi prévu pour le renou-
vellement du matériel et fera l'objet d'un Compte de réserve spécial.
Après défalcation des prélèvements ci-dessus le solde du béné-
fice réalisé sera versé au Trésor Public.
BUan
Article 13. — A la fin de chaque année budgétaire, un BILAN de
l'Imprimerie de l'Etat accompagné d'un rapport explicatif sera re-
mis par le Directeur au Conseil d'Administration qui, après l'avoir
contrôlé, le remettra au Conseil des Secrétaires d'Etat pour dé-
charge de leur gestion.
Direction et Administration du Moniteur
Article 14. — Le «Moniteur» Journal Officiel, est l'organe de pu-
blication du Pouvoir Exécutif. Il est placé sous le contrôle du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
44
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Directeur de llmprimerie de l'Etat, chargé de la Direction et
de rAdministration de la dite publication, en est le gérant respon-
sable.
Le Journal Officiel est affecté à la publication des Lois, Décrets-
lois, Décrets, Ai-rêtés. Traités. Conventions, Accords. Contrats, Cir-
culaires, Communiqués, Avis. Comptes-rendus des débats du Corps
Législatifs et généralement de toutes pièces ou tous actes auxquels
le Pouvoir Exécutif juge nécessaire de donner publicité.
Le Moniteur pourra comporter une partie non officielle où seront
publiés, avec l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, les
pièces ou documents non officiels.
Article 15. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires, et sera exécuté à partir du 1er. Octobre 1944, à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce, de
l'Economie Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre
1944, an 141ème. de l'Indépendance.
. EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de TEconomie Nationale : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPL^BLIQUE
Le Président de la Répubhque ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944,
£m 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
.et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^
No. 441
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 30 Mai 1924, l'Arrêté du 10 Décembre 1924 et l'Ar-
rêté du 26 Juillet 1933;
Considérant qu'il y a lieu, en fonction du développement actuel
du trafic maritime et surtout aérien, d'organiser le service d'Immi-
gration chargé de contrôler l'entrée et la sortie des étrangers;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et après délibé-
ration du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1944, et en confoimité de
l'article 2 de la loi du 30 Mai 1924, il est organisé au Département
de l'Intérieur le Service d'Immigration, chargé de contrôler l'entrée
et la sortie des étrangers en Haïti.
Article 2. — Le personnel de ce Service est ainsi formé:
1 Chef de Service G. 600.00
2 Sous-Chefs de Service à 300.00 600.00
2 Dactylographes à 200.00 400.00
2 Dactylographes à 125.00 250.00
Matériel, fournit, frais divers 150.00
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'E-
tat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : XEMOURS
46
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Tustice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 449
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de payer des factures relatives à des
commandes faites à l'étranger pour l'Ecole Nationale d'Agriculture,
d'effectuer des réparations aux maisons d'habitation logeant à Da-
mien une partie du personnel de l'Ecole, d'acheter certain matériel,
de compléter les valeurs disponibles pour le paiement d'une machine
à miméographier déjà commandée et d'organiser la fête de l'arbre;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte
pas d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Treize Mille Cinq Cent Quatre
Vingt Dix Huit Gourdes Vingt Centimes (Gdes. 13.598.20) pour
¥
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47
achat de matériel, réparations de locaux et organisation de la fête
de l'arbre.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail et du
Secrétaire d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public cjue d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Jules André BOSQ, le
dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23 Septembre 1944.
No. 442
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 25 Août 1932 organisant la Direction Générale des
Travaux Publics;
Vu le Décret-loi du 29 Novembre 1941 supprimant la Direction
Générale des Travaux Publics et déterminant les Services de l'Ad-
ministration de la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics;
48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le décret-loi du 31 Décembre 1941, portant addition au décret-
loi du 29 Novembre 1941;
Vu le décret-loi du 28 Janvier 1942 sur les travaux donnés en ad-
judication;
Vu le décret-loi du 20 décembre 1943 modifiant la législation des
Mines, Minerais et Carrières;
Vu le décret-loi du 28 Janvier 1944 modifiant le décret-loi du 29
Novembre 1941;
Vu le décret-loi du 24 Juin 1944 modifiant le décret-loi sur l'ad-
judication;
Considérant que l'expérience a démontré qu'il y a lieu de réorga-
niser sur de nouvelles bases les Services relevant de la Secrétairerie
d'Etat des Travaux Publics, et de leur donner une forme administra-
tive plus en harmonie avec les activités du Département;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et avec l'approbation du
Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète:
I.— ORGANISATION ET PERSONNEL
Article 1er. — L'Administration de la Secrétairerie d'Etat des Tra-
vaux Publics comprend:
a) Les services administratifs (Correspondance, Comptabilité,
Paiement, Acquisition de Terrains, Archives, Inventaire,
etc.).
b) Service des Etudes (Projets d'Urbanisme, Voirie, Edifices
Publics, Topographie, Ponts, routes, Travaux Maritimes,
Dessin) ;
c) Service d'entretien, de réparations et de constructions;
d) Service des Mines, Minerais et Carrières;
e) Ateliers et Transports.
Article 2. — Ces différents services fonctionnent sous le contrôle
direct du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 3. — La réunion des différents Directeurs de Service for-
mera le Conseil Technique du Département des Travaux Publics.
Cependant il est loisible au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
de leur adjoindre tous autres Ingénieurs selon les circonstances.
Article 4. — Le Conseil Technique, placé sous la présidence du Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics ou en son absence, de tout
membre désigné par lui, est appelé à opiner sur les questions de
service ou toutes autres qui pourront lui être soumises; il dressera
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
49
les cahiers des charges et veillera à la bonne exécution des travaux
mis en adjudication.
Article 5. — Les Ingénieurs et Architectes réunis en Conseil Tech-
nique sur la demande du Secrétaire d'Etat des Travaux Pubhcs
pourront, après discussion, être appointés à donner leur avis motivé
et par écrit.
Article 6. — Aux chefs-lieux de Département, le Département des
Travaux Publics sera représenté par un Ingénieur départemental
et en certains chefs-lieux d'arrondissement par un Ingénieur de dis-
trict ou un surintendant des Travaux Publics.
Des sous-districts pourront être établis par le Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics suivant les besoins et les disponibilités du Dépar-
tement.
Article 7. — Outre les chefs des différents Services, les Ingénieurs
départementaux et de Districts, les Surintendants des Travaux Pu-
blics, le personnel du Département comprend des ingénieurs, topo-
graphes, calculateurs, dessinateurs, comptables, archivistes, etc.,
commissionnés par le Président de la République.
n.— MODE DE CONCESSION DES TRAVAUX
Article 8. — Tous les travaux dont l'estimation excède la valeur de
10.000 Gdes. seront concédés par voie d'adjudication.
Article 9. — Toute adjudication ne devient valable et définitive
qu'après l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 10. — Les travaux estimés à moins de dix mille gourdes
peuvent ou bien être exécutés en régie, ou bien accordés de gré à
gré à des entrepreneurs et exécutés par des ingénieurs ou archi-
tectes ayant au moins dix ans d'expérience et de nationalité haï-
tienne. Seuls ils seront autorisés à participer aux adjudications.
Article 11. — Cependant, en cas de force majeure ou d'urgence, ou
pour les besoins de la défense nationale ne pouvant pas supporter
les délais d'adjudication, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
pourra, ou bien accorder des concessions de gré à gré, ou bien or-
donner l'exécution en régie d'un ouvrage quelconque, quel que soit
le montant de l'estimation.
Article 12. — Le contrôle des travaux permanents d'entretien de
routes, des édifices publics et des rues des principaux chefs-lieux
d'arrondissement sera assuré par les représentants du Département
des Travaux Publics.
Article 13. — Le mode d'adjudication, les clauses de caution ou de
cautionnement, les obligations réciproques des concessionnaires et
50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du Département des Travaux Publics, les procédés d'exécution, de
contrôle, les modalités de paiement des travaux concédés ainsi que
leur réception par le Département des Travaux Publics se feront
conformément aux stipulations des décrets-lois des 28 Janvier 1942
et 24 Juin 1944 sur l'adjudication.
m.— TRAVAUX PUBLICS COMMUNAUX
Article 14. — Les travaux communaux seront concédés et exécutés
suivant les prescriptions du présent décret-loi.
Toutefois, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pourra autoriser les
communes à contracter de gré à gré soit avec des entrepreneurs, soit
avec des compagnies lorsqu'il s'agira de grands travaux dont le fi-
nancement ne pourrait être assuré par les revenus ordinaires.
Article 15. — Les travaux communaux seront, dans tous les cas,
conformes au programme du Conseil d'Urbanisme.
Le Conseil d'Urbanisme sera composé 1°) d'un Ingénieur ou Ar-
chitecte du Département des Travaux Publics, 2°) de l'Ingénieur
des communes, 3°) de l'Ingénieur ou l'Architecte de la commune de
Port-au-Prince et pour les villes de province de l'Ingénieur Dépar-
temental.
Il est placé sous la Présidence du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics et la Vice-Présidence du Maire de la Commune intéressée
aux travaux.
Article 16. — Le projet du Conseil d'Urbanisme une fois décidé, les
plans, devis, cahiers des charges seront dressés par les services du
Département des Travaux Publics.
Le projet sera, en tous les cas, exécuté sous la supervision de
l'Ingénieur des Communes pour les viUes de Province, de l'Ingé-
nieur de la commune de Port-au-Prince pour cette dernière ville.
L'Ingénieur des communes assumera la supervision des travaux
dans les villes de Province ainsi que pour la ville de Port-au-Prince
quand les travaux de cette dernière localité seront exécutés par
l'Ingénieur de la Commune de Port-au-Prince.
Article 17. — De même que pour l'Etat, les travaux communaux
d'estimation inférieure à 10.000 gourdes pourront être concédés de
gré à gré par le Conseil d'Urbanisme.
IV.— DISPOSITIONS GENERALES
Article 18. — Les fonctionnaires, employés publics et communaux
ne peuvent être concessionnaires de travaux publics.
Article 19. — Les chefs de service, les ingénieurs, les techniciens,
les employés du Département des Travaux Publics ne peuvent être
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5-^
ni directement, ni indirectement intéressés aux concessions de tra-
vaux publics.
Article 20. — Le présent décret-loi abroge tous lois, décrets-lois et
toutes dispositions de lois ou de décrets-lois qui lui sont contraires
et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux
Publics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 26 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 443
DECRET -LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35, 45 et 46 de la Constitution;
Vu le décret-loi du 16 Septembre 1937 réglementant les Com-
munes;
Vu les Arrêtés du 13 Octobre 1932 et du 3 Juillet 1944 sur la per-
52
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ception des taxes communales par l'Administration Générale des
Contributions;
Vu le décret-loi du 29 Septembre 1941 chargeant les Départements
de l'Intérieur et des Finances de fixer les Voies et, Moyens et de
préparer le Budget des Dépenses des Communes, d'accord avec la
B. N. R. H.;
Vu le décret-loi du 23 Décembre 1943 créant le compte non fiscal
dénommé «Réserves pour travaux communaux d'Utilité Publique»;
Considérant que le dit décret-loi du 29 Septembre 1941 a permis
de réaliser des réserves importantes provenant des excédents du
budget ordinaire des Communes;
Considérant qu'il convient dès lors d'utiliser les valeurs ainsi
portées au compte dénommé «Réserves pour travaux communaux
d'Utilité Publique», à l'exécution d'un programme défini de travaux
dans le but de permettre aux Communes de contribuer à l'améliora-
tion de leurs conditions économiques, éducationnelles et sanitaires;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et de l'Economie Nationale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Le fonds de réserve des recettes communales sera
réparti comme suit:
a) Travaux d'asphaltage 25%;
b) Constructions et équipements de maisons d'écoles dans les
diverses villes et communes 20%;
c) Hygiène et Sanitation 10%;
d) Construction et entretien d'une Maison Universitaire avec
réfectoire — dortoir — bibliothèque — salle de conférences
et d'études à l'usage des étudiants de la Province 10%;
e) Organisation et Développement du Service d'incendie dans
les villes et communes de la République 15%;
f) Travaux communaux d'Utilité Publique 20%.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de Loi, de tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur, des Finances, de l'Instruction Publique et des Tra-
vaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique :
MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 26 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
No. 444
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 14 Août 1942 réglementant les conditions d'é-
tablissement et d'Administration des Réseaux de Distribution;
Vu le Décret-loi du 23 Septembre 1944, instituant une nouvelle
organisation des Services Hydrauliques;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter les règlements des Services
54
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Hydrauliques à la Législation réorganisant cette branche de l'Ad-
ministration Publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Le captage et l'adduction des eaux potables ainsi que
leur distribution aux centres habités sont réalisés selon le mode
établi par la loi; les travaux qu'ils nécessiteront sont d'utilité pu-
blique, et la procédure d'expropriation forcée sera suivie, s'il y a
lieu. Un juste dédommagement sera accordé au propriétaire ex-
proprié, qui ne pourra, en conséquence, prétendre à aucune prise
d'eau à titre gratuit.
Article 2. — Les conduites publiques d'eau sont placées par les
soins des Services Hydrauliques dans les limites de leurs possibilités
techniques ou financières. Des conduites peuvent également être
posées sur les voies publiques aux frais des particuliers, dans l'ab-
sence de canalisations publiques. Elles feront partie intégrante du
réseau public. Cependant lorsque la longueur des conduites dépasse
25 mètres ou lorsque leur diamètre est supérieur à 1 pouce, l'a-
bonné pourra garder la propriété de ces conduites, à condition qu'il
prenne à sa charge leur entretien. Le non paiement, dans un délai
de quinze jours, du bordereau de réparations qui lui aura été soumis,
équivaudra au renoncement à son droit de propriété sur ces con-
duites.
Article 3. — Les travaux de pose, de branchement, de réparations,
de modifications des conduites sur la voie publique, de suppressions,
d'établissement ou de rétablisement de prise, ne peuvent être exé-
cutés que par les Services Hydrauliques. Toute contravention à
cette disposition est passible pour le bénéficiaire d'une amende de
Cent Gourdes et de la suppression de la prise et pour l'auteur, d'une
amende de Cent Gourdes et de trente jours d'emprisonnement. En
cas de récidive les peines seront doublées. Les branchements saront
amenés à l'intérieur des propriétés aux endroits désignés par l'a-
bonné. Cependant, le Service n'est tenu d'exécuter les travaux ré-
clamés que dans la mesure où suivant son opinion, l'eau peut être
fournie d'une manière satisfaisante. Les frais des travaux de bran-
chement sont à la charge du propriétaire et sont payés d'avance.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
Article 4. — Il est défendu à tout abonné de modifier, dans ses dis-
positions primitives l'installation hydraulique faite sur sa propriété,
autrement que par les soins du Service. Toute infraction, procès-
verbal préalablement dressé par un Agent des Services Hydrau-
liques, sera passible d'une amende de Vingt Gourdes. Dans le cas
où cette modification aurait pour but d'accorder une prise d'eau
à un tiers l'amende serait de Cent Gourdes. En outre la prise sera
supprimée, et sa reconnexion ne se fera qu'après paiement des frais
pour le rétablissement des dispositions originelles. En cas de réci-
dive, l'amende sera doublée.
Article 5. — Il est formellement interdit aux abonnés de laisser
brancher sur leurs conduites aucune prise au profit d'un tiers. Il est
également interdit aux abonnés de disposer, en faveur des tiers, et
moyennant finances des eaux qui leur sont fournies par l'Etat. Toute
infraction à cette interdiction est passible d'une amende de Cent
Gourdes. La prise du contrevenent sera, en outre, supprimée et le
rétablissement n'en sera faite que contre paiement des frais sur
bordereau dressé par les Services Hydrauliques.
Article 6. — Tout individu non qualifié qui aura été surpris ma-
nœuvrant une vanne sera passible d'une amende de Cent Gourdes
ou de l'emprisonnement, ou des deux peines à la fois. En cas de
récidive les peines seront doublées. Si le contrevenant est un abon-
né, sa prise sera supprimée, et son rétablissement ne sera fait qu'a-
près paiement des frais de reconnexion, comme il est prévu à l'ar-
ticle 13.
Article 7. — Il est interdit aux abonnés de laisser inutilement ou-
verts les robinets de puisage, de se servir de robinets abîmés don-
nant lieu à des pertes d'eau, et d'avoir sur leurs branchements des
fuites d'eau apparentes. Dès que le gaspillage d'eau aura été re-
connu par un Agent du Service, avis écrit sera donné à l'abonné
de le faire cesser. Cet avis sera accompagné, s'il y a lieu, d'un devis
estimatif des travaux à effectuer pour y remédier. Un délai de deux
jours au moins, de huit jours au plus sera accordé à l'abonné pour
se conformer à l'avis. En cas contraire, la prise de l'abonné sera sup-
primée, et le rétablissement n'en sera fait que moyennant le paie-
ment du montant du devis et des frais de reconnexion comme il est
prévu à l'article 13.
Article 8. — Il est interdit à tout abonné de se servir de l'eau po-
table pour un usage autre que les besoins domestiques ou indus-
triels, et les jardins de rapport. Toute contravention à la présente
5(5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
interdiction sera soumise aux sanctions prévues à l'article 7 ci-
dessus. En cas de récidive la prise de l'abonné sera définitivement
supprimée.
Article 9. — Le tarif des abonnements aux Services Hydrauliques
est établi suivant le diamètre des prises, le mode de puisement, et
le nombre de robinets qui distribuent l'eau dans l'immeuble. Ce
tarif est divisé en deux catégories suivant l'usage qui est fait de
l'eau: l'une comprenant les installations où elle ne sert qu'aux
besoins domestiques, l'autre où elle sert à des usages d'où un profit
peut être tiré, soit qu'elle est employée comme boisson, comme
moyen de production ou d'accommodation.
Article 10. — Le tarif sera appliqué conformément au tableau ci-
dessous:
TARIF
Pour Usages domestiques Pour bâtiments d'exploitations
et jardins de rapport
Taxe Pompe à Chaque Taxe Pompe à Cbaqae
Prise donnant droit initiale moteur robinet initiale moteur robinet
à 3 robinets suppl suppl.
Gdes. Gdes. Gdes. Odes. Gdcs. Gdes.
V4 et 1/2" 4.00 8.00 0.50 12.00 24.00 1.50
3/4" 8.00 16.00 1.00 24.00 48.00 3.00
1" 12.00 24.00 2.00 36.00 72.00 6.00
11/2" 24.00 48.00 4.00 72.00 144.00 12.00
2" 48.00 96.00 8.00 144.00 288.00 24.00
Rétablissement après suppression sur demande Gdes, 2.00
Réparation et montage de robinets G. 0.50
Article 11. — Toute installation comportant un réservoir ou un
bassin d'une capacité supérieure à 6 mètres cubes et pouvant servir
à d'autres fins que celles de distribution des conduites de puisage
est sujette à une taxe additionnelle établie comme suit:
1°) Pour chaque mètre cube et fraction au-dessus de 6 et jus-
qu'à 10 mètres, vingt cinq centimes;
2°) De 10 mètres à 20 mètres, cinquante centimes par mètre
cube et fraction;
3°) Au-dessus de 20 mètres cubes, soixante centimes par mètre
cube et fraction.
Article 12. — L'Administration des Services Hydrauliques déter-
mine les dimensions des prises à accorder selon les circonstances.
Article 13. — Le paiement de la taxe d'abonnement se fait men-
suellement aux guichets des Bureaux établis par les Services Hy-
drauliques. Si la taxe n'est pas acquittée au 15 du mois de l'éché-
ance, la connexion sera supprimée après avis et rétablissement ne
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
sera fait que contre paiement de l'arriéré augmenté des frais de re-
connexion fixés à Cinq Gourdes et du bordereau pour les pièces
manquantes ou détériorées et tous autres frais.
Article 14. — Toute parcelle de propriété paie un abonnement si
elle est desservie par une conduite d'eau provenant de la canalisa-
tion de l'Etat suivant le tarif prévu à l'article 10.
Article 15. — Lorsqu'un immeuble est occupé par plusieurs loca-
taires, le tarif est applicable à chacune des parties de cet immeuble
occupée par un locataire différent et pourvue d'une installation hy-
draulique alimentée par l'eau du réseau de l'Etat.
Article 16. — Tout immeuble possédant une installation desservie
par l'eau des Réseaux des Services Hydrauliques et non inscrit par-
mi les abonnés à un titre quelconque, sera astreint au paiement de
deux années d'arriérés, suivant son installation actuelle, sans préju-
dice des dispositions de l'article 3.
Article 17. — La taxe d'abonnement est due par le propriétaire.
Elle est due en totalité pour tout mois pendant lequel l'eau aura été
fournie durant au moins 15 jours. En cas de vente l'immeuble passe
au nouveau propriétaire avec la charge des arriérés pour paiement
d'eau sauf recours après paiement du nouveau propriétaire contre
son vendeur.
Article 18. — Les abonnés ne pourront s'opposer à la visite de leurs
branchements et robinets de puisage par les Agents du Service. En
cas de refus, procès-verbal sera dressé par l'Agent, et le branche-
ment déconnecté du réseau.
Article 19. — Les Agents des Services Hydrauliques porteront un
insigne particulier ou seront munis d'une carte portant la mention
«Services Hydrauliques» et signée du Directeur ou du Chef de l'Ad-
ministration du réseau auxquels ils appartiennent.
Article 20. — La violation des dispositions du présent Décret-loi et
des règlements pris pour en assurer l'exécution sera constatée par
procès-verbaux dressés par des Agents des Services Hydrauliques
qui auront prêté serment devant le Juge de Paix du lieu où ils
doivent exercer leurs fonctions de bien et fidèlement exécuter leur
devoir.
Article 21. — La Justice de Paix connaîtra des infractions aux dis-
positions du présent décret-loi. Les amendes seront versées au
compte des Services Hydrauliques, qui sont également autorisés à
recevoir des contrevenants qui veulent éviter les poursuites judi-
ciaires, les amendes prévues pour les infractions qu'ils auront com-
mises, excepté dans les cas prévus aux articles 3 et 6.
58
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 22. — Le présent Décret-loi qui abroge toutes les lois ou
dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois
qui lui sont contraires, sortira son plein effet à partir du 1er. octobre
1944 et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
du Commerce, de l'Economie Nationale et des Finances et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMO'URS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No 445 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 126 du Budget de l'exercice en cours
(matériel, fournitures et frais divers) ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 126 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Cinq Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 5.500.00)
pour matériel, fournitures et frais divers.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
, EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Aj^riculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 446 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 481 (Compagnie d'Eclairage Elec-
trique de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien), 462 Service Hydrau-
lique) et 441 (Edifices Publics) du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 481 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Trois Mille Neuf Cent Vingt
Gourdes (Gdes. 3.920) pour Eclairage Electrique des Villes de Port-
au-Prince et du Cap-Haïtien.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 462 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Trois Mille Gourdes (Gourdes
3.000.00) pour le Service Hydraulique.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 441 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Quatre Mille Quatre Cent Qua-
rante Quatre Gourdes et Vingt Deux Centimes (Gdes. 4.444.22)
pour Edifices Publics.
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
61
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de It Justice
et de la Défense Nationale : VELY. THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de TAgriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
No. 447
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 42 du Budget de l'Exercice en cours
(Commission de Trésorerie);
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cent Vingt Mille Gour-
des (Odes. 120.000.00) est ouvert à l'article 42 du Budget de l'exer-
cice en cours pour Commission de Trésorerie.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
62
BULLET!I% DBS LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 448
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 98 du Budget de l'exercice en cours
(publicité, propagande commerciale et touristique) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DHS LOLS ET ACTES g3
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-» ' ^ ^
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 98 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Sept Mille Sept Cent Cinquante
Gourdes (Gdes. 7.750) pour frais de publicité, de propagande com-
merciale et touristique.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agfriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'P'tat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 449 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 82 (Frais de télégrammes exté-
rieurs) et 92 (Versement sur prix d'achat, d'installation, assurance
et réparations de l'Ambassade d'Haïti à Washington) du budget de
l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 82 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Quatre Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 4.500) pour frais de télégrammes extérieurs.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 92 du Budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Huit Cent Trente Six Gourdes et
Soixante Centimes (Gdes. 836.60) pour versement sur prix d'achat,
installation, assurance et réparations de l'Ambassade d'Haïti à Was-
hington.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 27 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Et;at des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
L^ Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 450
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir l'Administration Générale
des Postes d'une voiture automobile, en vue de faciliter son service;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y suppléer;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de
l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Huit Mille Cinq
Cents Gourdes (Gdes. 8.500) qui sera affecté à l'achat d'une voiture
automobile destinée à l'Administration Générale des Postes.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
66
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 450
DECRET-LOI
Fixant les Voies et Moyens de l'Exercice 1944-1945
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Avril 1944 relative aux voies et moyens de l'Exer-
cice 1944-1945;
Vu la loi du 13 Avril 1944 sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Vu la loi du 13 Avril 1944 qui autorise le Pouvoir Exécutif à
effectuer à la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au
Budget général de l'Exercice 1944-1945 tous aménagements, modi-
fications ou réductions qui pourront être imposés par les circons-
tances;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les Lois Budgétaires et le
Budget général de l'exercice 1944-1945;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
67
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — L'article 3 de la loi du 13 Avril 1944, relative aux
voies et moyens de l'exercice 1944-1945, est modifié comme suit:
Recettes douanières 26.841.000.00
Taxes Internes 9.000.000.00
Recettes diverses 150.000.00
Total Gdes 35.991.000.00
Article 2. — Les crédits ouverts aux différents Départements Mi-
nistériels pour l'exercice 1944-1945 sont les suivants:
Dette Publique 5.775.000.00
Institutions Internationales 283.333.33
Relations Extérieures 1.066.060.00
Finances 3.848.903.28
Commerce et Econ. Nationale.... 557.133.50
Intérieur 13.992.788.70
Travaux Publics 3.212.655.00
Justice 1.517.767.60
.\griculture et Travail 2.425.540.59
Instruction Publique 2.885.542.00
Cultes 426.276.00
Total Gdes 35.991.000.00
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toute loi ou disposition
de loi, tout décret-loi ou disposition de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du TravaiL: M.AURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 Septembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
68
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Service du Protocole
DISCOURS
de Son Excellence M. Domingo Lopez Escauriaza,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la Colombie
à l'occasion de la remise de ses lettres de créance
le jeudi 28 Septembre 1944
Excellence,
J'éprouve un plaisir particulier à remettre entre vos mains la
lettre Autographe de Son Excellence Monsieur le Président de la
Colombie, m'accréditant auprès du Gouvernement de Votre Excel-
lence comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire,
ainsi que les Lettres de rappel de mon prédécesseur. Monsieur José
Vicente Combariza. Une si honorable mission m'offre l'occasion et,
par conséquent, le privilège de contribuer comme le désire mon
Gouvernement à resserrer encore davantage les liens anciens d'a-
mitié qui ont toujours heureusement uni nos deux pays et qui, dans
toutes les circonstances ont eu pour base les meilleurs sentiments
entretenus par le souvenir de glorieux faits historiques, liens qui
s'expriment actuellement par les plus hauts idéaux de solidarité
américaine.
Il échet à votre nation la gloire indiscutable d'avoir réalisé dans
l'Histoire de l'Amérique, en l'admirable et le généreux exemple de
l'Illustre Pétion, les devoirs de coopération conçus et pratiqués par
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg
lui comme une belle synthèse des aspirations d'Indépendance et de
liberté des peuples de cet Hémisphère. C'était précisément la vision
prophétique et géniale de Bolivar qui, en lutte contre tous les obs-
tacles clamait pour l'union de toute l'Amérique comme unique ga-
rantie de son avenir. Il réservait à ce continent le rôle historique
grandiose qu'il est en train d'accomplir, lorsqu'il affirmait que la
liberté du Nouveau Monde était l'espoir de l'univers.
Dans l'actualité, Haïti a répondu par son effort de guerre et par
la même ferveur idéaliste, aux exigences de la sécurité américaine
et, aujourd'hui comme hier, votre peuple et le mien sont étroite-
ment unis par les nobles sentiments qui s'adaptent, d'une façon
adéquate, à la politique de solidarité continentale que le Gouver-
nement de Votre Excellence, de même que celui de Colombie, met-
tent en pratique, avec loyauté et efficacité.
C'est l'orientation la plus sûre de la politique interaméricaine, en
même temps que la meilleure justification des accords et des engage-
ments qui, en face du plus grand conflit que l'Histoire ait enregistré,
ont scellé pour toujours l'union du Continent. Si, dans le glorieux
passé, la formation des Etats surgis à l'Indépendance par la révolu-
tion, rendit possible les entreprises politiques les plus extraordi-
naires, préférant aux petites préoccupations régionales une plus
vaste conception des devoirs d'aide mutuelle parmi quelques-uns
de ces Etats, dans le moment actuel où, grâce à l'effort gigantesque
des Nations Unies, la victoire complète de la démocratie sur la pré-
dominance de la force et de l'iniquité est déjà à son point culminant,
cette exhortation à l'union qui paraissait un rêve irréalisable, est
une belle réalité dans la conscience de l'Amérique, libre, comme elle
doit l'être, d'influences étrangères à son destin historique et à sa
naturelle évolution sociale et politique.
Excellence, '
Dans cette noble tâche qu'il me revient d'accomplir, tâche favo-
rable à un actif et fécond échange culturel et économique entre
Haïti et la Colombie et à un plus grand rapprochement de leurs
relations d'amitié, il me sera très agréable de compter sur la pré-
cieuse coopération de votre Gouvernement et de celle de vos dignes
collaborateurs.
Avant de terminer, permettez-moi, Monsieur le Président, de for-
mer les meilleurs vœux, au nom de mon Gouvernement et au mien
propre, pour la prospérité croissante de votre pays et pour le bon-
heur personnel de Votre Excellence.
70
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
REPONSE
de Son Excellence le Président de la République
au discours prononcé par S. E. M. Domingo Lopez Escauriaza,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la Colombie
Monsieur le Ministre,
En recevant de vos mains la Lettre Autographe de Son Excellence
M. le Président de la Colombie, vous accréditant comme Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès du Gouverne-
ment de la République, j'aime à vous exprimer la joie que j'en
éprouve en même temps que l'agréable souvenir que nous conser-
vons de votre prédécesseur, rappelé par le Gouvernement de Votre
Excellence.
Vous voudrez croire, Monsieur le Ministre, que nous apprécions
autant que Votre Excellence ce nouveau privilège qui s'offre à nous
de fortifier les liens d'amitié qui n'ont jamais cessé d'exister entre
nos deux Pays.
L'union de nos deux peuples puise en effet sa source dans un
passé commun de gloire, d'héroïsme, de courage, d'amour irréduc-
tible de la liberté et de respect de la condition humaine.
' Souffrez que je vous exprime la fierté que nous éprouvons, en
cette minute, à vous entendre rappeler la part que la Providence a
permis au Fondateur de notre République, notre Illustre Pétion,
de jouer dans l'histoire de l'émancipation de nombreux Etats de
notre Continent.
Comme j'eus à le dire, dans une semblable occasion, la démarche
d'Alexandre Pétion s'inspirait naturellement de toute l'amertume
qu'avait pu provoquer en lui le spectacle humiliant de l'asservisse-
ment d'une classe d'hommes par une autre classe d'hommes. Et il
ne se pouvait pas que sa réaction fût autre en face de l'idéal qui
consumait Bolivar, le Libertador, et qu'il pouvait si bien compren-
dre.
Nous devons nous découvrir, en effet, devant ces Précurseurs du
Panaméricanisme, devant ces génies politiques dont le regard aigu,
fixé vers l'avenir, avait su percevoir, ainsi que vous venez de le
souligner fort à propos, le rôle glorieux réservé à notre Continent,
dans la mesure où il comprendrait la nécessité d'une synchronisation
de tous les efforts, sur tous les plans.
Nous ne sommes pas sans savoir, Monsieur le Ministre, que votre
pays, comme le nôtre, dominé par l'idéal démocratique n'a pas man-
qué d'apporter aux Grandes Nations Alliées, luttant pour la sau-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7.J
vegarde de notre indépendance et de notre liberté menacées, tout
le concours possible de ses ressources.
Le grand principe de la sécurité continentale ne doit pas manquer
de dominer nos préoccupations particulières, mais, pour autant que
son observance conditionne le respect de nos dignités de peuple
libre et des droits imprescriptibles que nous confèrent nos souve-
rainetés.
Le bel exemple d'unité d'action donné par notre Hémisphère doit
faire comprendre que les buts poursuivis par les puissances qui
veulent déraciner l'esprit d'agression chez les nations de proie ne
seront atteints que dans la mesure où les concepts d'égalités ab-
solue de tous les Etats deviendront des faits positifs et réels. L'o-
rientation des idées nous laisse à espérer que l'esprit qui a fait la
force et la gloire de notre Hémisphère s'étendra à toute notre pla-
nète, afin de mettre un terme à l'épouvantable fléau de la guerre.
Monsieur le Ministre, laissez-moi assurer Votre Excellence qu'au
cours de la mission qui Lui incombe, Elle trouvera toujours en nous
et chez les Membres de notre Gouvernement la coopération la plus
entière, afin de développer les échanges culturels et économiques
auxquels doit nous conduire l'organisation du monde d'après-
guerre.
En vous remerciant des vœux que vous avez bien voulu nous
exprimer, je vous demande de recevoir ceux que je formule pour
la grandeur croissante de la noble Nation Colombienne et le bon-
heur personnel de Son Excellence le Docteur Alfonso Lopez.
No 451 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution, 2, 6 et 11 du Dé-
cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour
gérer les intérêts de la Commune de Port-à-Piment;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens: Josué Char-
les, Président, Louis Pluviôse et Danel Anglade, Membres, est char-
72
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de Port-à-Piment.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
„ , ^ , -, ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Issa
Abraham MOURRA, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 26 sep-
tembre 1944, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla-
ration prévue à l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,
modifié par le Décret-loi du 5 Juin 1944, — déclaration que, par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté il n'a pu faire
dans l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 26 Septembre 1944.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par Mademoiselle Germaine AUXI-
LA, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race afri-
caine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 30 Septembre 1944.
DISCOURS
prononcé par le Secrétaire d'Etat de la Justice, M. Vély Thébaud,
à l'occasion de l'ouverture solennelle des Tribunaux.
Monsieur le Président du Tribunal de Cassation,
Magistrats,
Messieurs,
Il n'y a pas de Législation permanente. Mais il ne suffit pas de
réviser les règles traditionnelles, de modifier les lois, d'en faire de*
nouvelles: il faut aussi avoir le souci de l'organisation d'une justice
plus rapide, et moins onéreuse.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73
Un avocat à la Cour d'Appel de Paris faisait, à ce propos, cette
remarque judicieuse: «En Angleterre et aux Etats-Unis, l'adminis-
tration de la justice provoque des critiques. Quelle institution hu-
maine n'en provoque pas? Mais en France, il y a à retenir quelques
fâcheuses évidences: les procédures sont compliquées; elles sont
coûteuses. La justice est scandaleusement lente».
On peut en dire autant de la justice haïtienne: elle est scandaleu-
sement lente. Comment y porter remède? Il s'agit de hâter — par
des méthodes de travail plus rationnelles — la solution des litiges.
Dans cet ordre de préoccupation, profitant de l'opportunité de la
révision partielle de la Constitution, S. E. le Président de la Répu-
blique a proposé à l'Assemblée Nationale la modification du statut
organique du Tribunal de Cassation.
Le Chef du Gouvernement a pensé que rien n'empêche que les
institutions qui ont pour elles la consécration du temps et de la
tradition, soient modifiées, transformées, rajeunies, toutes les fois
qu'un intérêt supérieur commande des changements dans leur mode
de fonctionnement.
Le système du renvoi, après cassation, qui était la règle tradition-
nelle, avait pour effet de rendre excessivement lente l'expédition
des affaires dont étaient saisis nos différents Tribunaux.
La réforme a donc porté sur l'article 44 de la Constitution qui
fixait le statut du Tribunal de Cassation, en ne lui attribuant la
connaissance du fond des affaires que sur un second recours, entre
les mêmes parties. Défectueux était le système. Car en matière ci-
vile, le renvoi était ordonné par un arrêt le plus souvent indicatif,
de nature à influencer le tribunal devant lequel l'affaire devait être
portée, pour que fût jugé le fond. Dans la plupart des cas, on ne
voyait pas l'utilité de nouveaux débats devant le tribunal de renvoi.
Et en matière criminelle de la compétence du Jury, le condamné,
pour voir établir son innocence ou sa culpabilité, pouvait être traîné,
en état de prise de corps, devant toutes les juridictions, sans aboutir
à une solution définitive.
Le remède à pareil état de chose consistait à modifier l'article 44
de la Constitution. La nouvelle règle de compétence a donc été ainsi
formulée: «en matière de recours contre un jugement qui a statué
sur le fond, si la décision est cassée, la cause sera renvoyée par la
Section qui l'aura entendue par devant les Sections Réunies du
Tribunal, dont l'arrêt tranchera définitivement le litige.»
«En matières criminelles jugées par le Jury, la cassation de la
décision attaquée investit d'emblée les Sections Réunies du pouvoir
74
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de se prononcer définitivement sur la cause. Dans ce cas, les Sec-
tions Réunies décident suivant le mode fixé et avec la même com-
pétence attribuée au tribunal criminel dans les affaires à juger sans
assistance du Jury».
Cette transformation du statut organique du Tribunal de Cassation
a rendu nécessaire l'adoption de mesures propres à en assurer la
mise en application.
Le décret-loi du 10 mai 1944 est venu fixer la procédure spéciale
à suivre devant les Sections Réunies, pour juger, tant en matière
civile, commerciale, que pénale, le fond des affaires, suivant la nou-
velle règle constitutionnelle.
Mais une question a retenu l'attention du Département de la
Justice: l'habitude de la chicane, bien plus que la nécessité de faire
opérer des redressements d'ordre juridique, ne manque pas d'ap-
porter un surcroît de besogne à nos Magistrats de la Cour Suprême.
Bien que l'exercice du recours en cassation ne soit qu'une faculté
laissée aux parties, pour obtenir, soit la réparation d'erreurs judi-
ciaires relevées dans les décisions des tribunaux inférieures, soit
le respect des principes, on en fait un véritable abus, à l'encontre
de l'intérêt des justiciables, mal conseillés sur l'opportunité du pour-
voi. Et souvent il arrive que nos Magistrats se voient obligés de
statuer sur des pourvois à caractère essentiellement dilatoire, entre-
pris dans le seul but de retarder l'exécution des jugements rendus
conformément à la loi.
C'est pourquoi, sans enlever aux parties la faculté de recourir au
Tribunal de Cassation, lorsque leur intérêt légitime le commande, il
convient d'envisager de subordonner à de nouvelles conditions
l'exercice du pourvoi.
Si nous ne voulons pas. Messieurs, que dans ce pays, la Justice
soit une amère ironie, nous devons travailler à la rendre plus expé-
ditive, et moins onéreuse.
Le Gouvernement y met toute sa bonne volonté. Il ne cesse d'ap-
porter des modifications aux vieux codes en vigueur: code de pro-
cédure civile, code d'instruction criminelle, code de commerce.
Réforme de base. Réforme de structure. Elle se poursuit métho-
diquement. Lentement, dira-t-on. Peut-être. Mais à ce propos,
il me plaît de rappeler ce que je disais — il y a exactement un an —
à l'audience solennelle de rentrée: la refonte de notre Législation est
une œuvre de longue haleine. Nous entendons innover et nous en-
tendons aussi conserver ce qui mérite de l'être. Car nous savons
bien que dans la vie des peuples — et dans tous les domaines — tout
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
75.
s'enchaîne: le présent est lié au passé, l'avenir au présent. Et aucun
progrès durable ne peut être réalisé, si l'on s'isole des tombeaux
qui jalonnent le passé et des berceaux qui contiennent les espérances
de l'avenir...
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Raoul Bernard THOMP-
SON, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 3 Octobre 1944.
DISCOURS
prononcé par S. E. M. le Président de la République
au banquet de clôture du Congrès International de Philosophie,
le 30 Septembre 1944
M. le Président d'Honneur,
M. le Vice-Président d'Honneur,
M. le Président du Congrès,
MM. les Congressistes,
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, une circonstance indépendante de ma
volonté m'avait empêché de jouir du rare privilège de participer,
dimanche dernier, à l'imposante cérémonie d'ouverture du Congrès
de Philosophie.
Aussi suis-je profondément heureux, en cet instant où se clô-
turent les importants travaux que vous avez accomplis, de vous
apporter, avec les félicitations de mon Gouvernement, l'assurance
personnelle de la satisfaction que j'ai éprouvée d'avoir vu des
hommes qui vivent de la vie supérieure de l'esprit se réunir, en
notre petit pays, pour, reprenant un mot du Professeur Màritain,
«rendre un si beau témoignage aux œuvres de l'intelligence et de
la culture».
Il est vraiment consolant, en cette époque de déchaînement du
matérialisme le plus brutal, de voir des hommes se déprendre de la
terrible emprise de la matière et se retourner vers les cîmes.
76
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mon bonheur est bien grand d'être parmi vous ce soir, à côté de
philosophes et de chercheurs, de nationahté et de race différentes,
qui se sont assemblés comme pour montrer que l'esprit n'est l'apa-
nage exclusif d'aucune race, ni d'aucune nation. Pour la plus
grande dilection de nos intelligences et de nos cœurs, — et, par
dessus tout pour la plus grande fierté de notre humanité, la pensée
française, la pensée américaine, la pensée libanaise et la pensée
haïtienne se sont réunies autour des grands problèmes qui condi-
tionnent le devenir supérieur de notre humanité.
J'aime à vous remercier de m'avoir convié, Messieurs, à présider
votre banquet de clôture.
Malgré ce qu'un vain peuple peut penser, des assises pareilles aux
vôtres doit sortir un bienfait certain pour notre pauvre humanité.
Vous l'aurez aidée à progresser dans la voie qui doit la conduire
à cet humanisme intégral qui marquera, selon un autre mot de
M. Maritain, «une civilisation nouvelle où l'inspiration démocrati-
que et l'inspiration évangélique seront réconciliées.»
Vous l'avez souligné, dimanche soir, M. le Président d'Honneur.
Cet humanisme intégral sera en grande partie le produit de l'orien-
tation nouvelle que l'on aura adoptée dans le domaine de l'éduca-
tion. Pour ma part, je suis profondément heureux de m'apercevoir
que votre pensée rencontre quelque peu celle qui anime notre Gou-
vernement dans la réforme de l'éducation, qu'il entreprend depuis
plus de trois ans.
Mais, naturellement, il est chez nous, comme partout ailleurs des
préjugés qui ont la vie dure comme tous les préjugés. Et celui que
l'on développe contre la technique est particulièrement irréduc-
tible. Plus d'un se refuse à réaliser le caractère impératif de notre
position géographique et semble ne vouloir point admettre que
nous puissions, tout en étant absolument fidèles à la culture latine,
à la culture française, nous plier à cette technologie dont le Pro-
fesseur Maritain a si justement dit qu'elle aurait «une importance
essentielle dans le monde de demain».
C'est pour nous adapter aux conditions d'une vie qui n'admet
plus le piétinement, que nous voulons verser dans un creuset la
culture latine et la culture anglo-saxonne, — et plus particulière-
ment la culture américaine — , afin d'en tirer une culture qui nous
soit propre, qui soit essentiellement haïtienne, et non quelque pâle
reflet d'une culture quelconque.
Il est une vérité brutale qui ne doit point nous échapper, c'est
que nous appartenons au Continent Américain, nous sommes des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77
fils d'Amérique. Il s'agit donc d'avoir cette mesure qui devra nous
permettre ni de nous perdre dans les nuées des spéculations supra-
élevées, en perdant de vue la vie et ses exigences, ni de nous sou-
mettre à cette tyrannie de la technique, à la technocratie.
C'est cet esprit nouveau que nous voulons instaurer, malgré tous
les cris qui peuvent être poussés. Nous ne faillirons pas à notre
tâche, car l'Histoire nous a accoutumés à savoir que les novateurs
n'ont jamais manqué de donner naissance à des contempteurs, cram-
ponnés à des traditions taboues. Il est un monde qui se meurt, il en
est un autre qui se lève à l'horizon. Malheur à ceux-là qui n'auront
pas compris qu'il faut éviter le grand péril de la fossilisation.
Mais voilà. Messieurs, qu'en voulant exprimer ma satisfaction
d'être parnii vous ce soir, je me suis laissé aller à des considérations
qui ne sont pas loin de me sembler hors de propos.
Je ne voudrais cependant pas m'arrêter sans avoir exprimé mes
sentiments d'admiration pour celui que l'on nomme déjà le «Docteur
admirable», Monsieur Jacques Maritain, l'invité spécial de notre
Gouvernement, qui a consenti à nous apporter le message incom-
parable de la haute pensée française, de la pensée chrétienne, —
sans avoir adressé mes plus vives félicitations à tous ces Maîtres de
la Pensée et de la Connaissance, dont j'ai oui dire que les travaux
étaient hautement remarquables, sans adresser des compliments
particuliers au Dr. Camille Lhérisson dont l'audacieuse entreprise,
malgré les conditions actuelles, a connu le succès le plus grand.
Grâce au Docteur Camille Lhérisson nous sont venus les plus
beaux messages de la Pensée française, de la Pensée libanaise et de
la Pensée continentale.
L'intellectualité haïtienne lui en sera toujours reconnaissante.
Circulaire de S. E. le Président de la République
aux Secrétaires d'Etat de l'Economie Nationale, des Relations
Extérieures, de l'Agriculture et du Travail, des Travaux Publics
et au Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence en vue de l'élaboration
d'un plan économique quinquennal.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Mon Gouvernement, en raison de l'état de guerre et des obliga-
tions internationales que nous avions spontanément contractées
pour la défense du Continent américain et la liberté du peuple
haïtien, a dû jusqu'ici concentrer et limiter ses activités sur le
78
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
terrain économique à la sauvegarde de nos intérêts immédiats,
solutionnant au jour le jour les nombreux problèmes suscités par
la crise mondiale.
Nous pouvons aujourd'hui nous féliciter des sages mesures prises
par nous en des circonstances aussi graves et périlleuses. L'excel-
lente situation budgétaire et financière actuelle vient témoigner en
faveur de l'administration consciencieuse et intelligente dont ont
été l'objet nos divers Services publics durant cette période cri-
tique.
Le succès des armées alliées sur les fronts de combat laisse pré-
sager une victoire certaine et proche sur les forces adverses du
mal. La normalisation des relations commerciales que réserve l'a-
près-guerre doit trouver ce pays préparé, équipé, afin qu'il soit en
mesure de faire face de façon continue à ses obligations tout en
assurant une évolution économique et sociale rationnelle.
En conséquence, je vous fais part de la décision que j'ai prise
d'élaborer un plan économique quinquennal qui doit servir de struc-
ture à l'action politique future du Gouvernement.
Les branches de l'administration qui, dans ma pensée, doivent
concourir d'une façon particulière à la préparation d'un pareil pro-
jet sont les Départements de l'Economie Nationale, de l'Agriculture,
des Travaux Publics, des Relations Extérieures et de la Présidence.
Je voudrais vous voir préparer des projets en ce qui concerne vos
Départements respectifs sur une période de cinq ans. J'insiste sur
le fait que les plans qui me devront être soumis le soient avec un
devis approximatif et divisé en des tranches annuelles, ce qui per-
mettra de mettre en relief les objectifs proposés et les résultats
atteints périodiquement.
Tenant essentiellement à une homogénéité d'action, je vous invite
à vous réunir en commission pour exécuter ces instructions.
Je saisis d'ores et déjà l'occasion de vous souligner mon intention:
a) de voir améliorer par l'irrigation le plus grand nombre pos-
sible de terres en vue d'une extension de notre production de vivres
alimentaires; augmenter notre production en café, cacao et coton;
développer de façon scientifique notre cheptel;
b) de voir construire une route asphaltée de Port-au-Prince au
Cap-Haïtien, (cette route définitive, depuis si longtemps désirée,
sera l'artère vitale au point de vue économique, et, au point de vue
touristique, elle constituera la partie principale d'un circuit de pé-
nétration qui permettra de mettre davantage en valeur nos monu-
ments historiques et particulièrement La Citadelle Laferrière) en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79
attendant qu'une route également asphaltée relie Les Cayes à Port-
au-Prince;
c) des routes de pénétration accessibles aux petites voitures dites
«jeep» qui conduiront aux terres mises en valeur par l'action agri-
cole dans les coins les plus éloignés;
d) de voir organiser notre cabotage et développer un service ma-
ritime dans le bassin Caribéen;
e) de voir établir un programme d'action et de propagande tou-
ristique pour encourager cette industrie;
f ) de voir intensifier la petite industrie.
Je vous demande de faire les diligences nécessaires pour que le
plan général me soit soumis au plus tard le 31 Décembre de cette
année ainsi que le devis de vos prévisions.
Dans l'espoir, Monsieur le Secrétaire d'Etat, que vous saisirez
l'importance que j'attache à vos travaux, je vous renouvelle l'as-
surance de ma haute estime.
S) E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
Communiqué
Répondant à l'aimable invitation que lui a adressée le Gouverne-
ment Vénézuélien, Monsieur Dantès Bellegarde laissera Port-au-
Prince, le 9 Octobre en cours à destination de Caracas pour y pro-
noncer quelques conférences à l'Université de cette ville. Son ex-
cellence Monsieur le Président de la République a jugé opportun de
profiter d'une si heureuse circonstance pour confier à Monsieur
Bellegarde, à titre d'Envoyé Extraordinaire, une mission spéciale
de rapprochement culturel près le Gouvernement des Etats-Unis
du Venezuela.
Port-au-Prince, le 9 Octobre 1944.
No 451 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;
80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Décret-loi du 29 Janvier 1944 modifiant celui du 29 Novem-
bre 1941 réorganisant le Département des Travaux Publics;
Vu le Décret-loi du 26 Septembre 1944 modifiant celui du 29
Janvier 1944 sur l'organisation du Département des Travaux Pu-
blics;
Considérant que les problèmes de reboisement, de conservation
de sol, d'irrigation et de drainage de nos plaines et montagnes sont
intimement liés entre eux;
Considérant que dans le but de poursuivre un programme d'en-
semble à l'égard de ces différents problèmes, il importe de coordon-
ner toutes les activités y relatives;
Considérant qu'il importe d'organiser le Service des Eaux et
Forêts;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et après approba-
tion du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète:
Article 1er. — ^L'article 1er. du Décret-loi du 30 Juillet 1943 modi-
fiant l'article 2 du Décret-loi du 30 Septembre 1935 est ainsi modifié:
Ce Service comprend cinq Divisions:
1. — L'Administration Centrale,
2. — L'Extension Agricole,
3. — L'Enseignement Rural,
4. — Les Eaux et Forêts,
5. — L'Ecole Nationale d'Agriculture.
La Division des Eaux et Forêts est chargée des systèmes d'irriga-
tion et de leur administration, du contrôle de toutes les eaux de
surface et souterraines, (irrigation, drainage, contrôle des rivières)
et des travaux de reboisement, de conservation de sol et de pro-
tection des forêts.
L'Ecole Nationale d'Agriculture, à laquelle est annexée une Sec-
tion Normale et une Station Expérimentale, s'occupe de donner im
enseignement agricole supérieur, de former des instituteurs ruraux,
des agents d'extension pour les besoins de l'Agriculture et de l'Edu-
cation Rurale, de conduire et de diriger, tant à la Station Expéri-
mentale annexée à l'Ecole que sur divers points du Pays, des tra-
vaux de recherches, d'expérimentation et d'extension propres à une
école supérieure d'agriculture.
En dehors des professeurs titulaires, certains techniciens des di-
verses branches du S.N.P.A. & E.R. pourront être désignés pério-
diquement pour faire des cours à l'Ecole d'Agriculture.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
81
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toute loi ou disposition
de loi, tout Décret-loi ou disposition de Décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture et du Travail.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1944,
an 141ènie. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 3 Octobre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 452
ARRETE
ELIE LESCOT
PkESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que le citoyen Chérest Pierre, Membre de la Com-
mission Communale de Tiburon vient d'être appelé à d'autres fonc-
tions; qu'il convient de pourvoir à son remplacement;
82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Elvé Edmond est nommé Membre de la
Commission Communale de Tiburon en remplacement de Monsieur
Chérest Pierre, appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — La Commission Communale de Tiburon ainsi com-
plétée est désormais constituée comme suit: Desaix Galbert, Prési-
dent, Jocely Alcindor et Elvé Edmond, Membres.
Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Raoul
TIMMER, né en Haïti et demeurant aux Cayes, ayant obtenu l'auto-
risation nécessaire à cette fin, a fait, le 3 Octobre 1944, au Parquet
du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à
l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité modifié par le
Décret-loi du 5 Juin 1944, déclaration que, par suite de circons-
tances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année de
sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 5 Octobre 1944.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par le sieur Emmanuel Serge
COUPAUD, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race afri-
caine.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 6 Octobre 1944.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg
No. 453
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les
grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir
des Héros de l'Indépendance;
Considérant qu'il convient d'honorer, par une pieuse cérémonie,
la mémoire de l'Immortel Jean-Jacques Dessalines, Fondateur de
la Nation;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce
chômeront le Mardi 17 Octobre 1944, à l'occasion de la Commémo-
ration du 138ème. anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessa-
lines.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous
les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, p. i. :
LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
g^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Wiss Ludovic
M. NASSA, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race afri-
caine.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Octobre 1944.
No. 454
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et la
Pension Militaires;
Vu le Décret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Considérant que le Capitaine Everbe F. LAZARRE, Garde d'Haï-
ti, a atteint la limite d'âge prévue pour être porté sur la liste de
retraite avec demi-solde;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le Capitaine Everbe F. Lazarre, Garde d'Haïti, est
mis à la retraite à demi-solde, à partir du 1er, Novembre 1944, et sa
pension est liquidée à la somme de Quatre Cent Trente Sept Gour-
des Cinquante Centimes (437 gdes. 50) .
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la
Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg
No. 445
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'article 14 de la Convention intervenue entre le Gouverne-
ment Haïtien et la Congrégation de Ste.-Croix, pour le transfert
à cette dernière du Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il y a lieu de fournir à la dite Congrégation la
somme de Gdes. 75.000.00 qui servira à régler la dette des bâtisses
actuelles du Collège Notre-Dame et à pourvoir un futur palais
épiscopal à l'Evêque du Cap-Haïtien, et de la façon suivante: Gdes.
25.000.00 à l'entrée de la Congrégation de Sainte-Croix, Gourdes
25.000.00 quatre mois après et Gourdes 25.000.000 quatre mois après
ce second versement;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y suppléer;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique
et des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes
(Gdes. 25.000.00) qui sera affecté au paiement du premier avaloir
sur la valeur de Soixante Quinze Mille Gourdes (Gdes. 75.000.00)
prévue par l'article 14 de la Convention intervenue entre le Gou-
vernement Haïtien et la Congrégation de Ste-Croix pour le trans-
fert du Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
86
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
Par le Président:
ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de Unstruçtion Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, p. i. :
LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 11 Octobre 1944, exequatur a été délivré à Monsieur Archibald
E. Gray, Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 25 Octobre 1944.
No. 456
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926^ sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il est de tradition de prescrire le chômage des Ser-
vices Publics et des Ecoles, à l'occasion de la Fête des Morts;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics et les Ecoles chômeront le
Jeudi 2 Novembre prochain.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
87
crétaire d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Octobre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance,
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
SOUS-SECRETARIAT D'ETAT DE LA PRESmENCE
COMMUNIQUE
En vertu des dispositions du deuxième paragraphe de l'article
premier du Décret du 15 Juillet 1942 qui modifie celui du 19 Mars
1942, Son Excellence le Président de la République a ajouté Les
Produits Alimentaires à la liste des articles dont la réexportation est
prohibée.
En conséquence, le premier paragraphe de l'Article premier du
dit Décret du 19 Mars 1942 est ainsi modifié:
«Toute réexportation de ciment, de gazoline, de pétrole, de ca-
mions et de voitures automobiles, de motocyclettes, bicyclettes,
pneus, chambres à air, et autres accessoires de camions et voitures
automobiles, de motocyclettes et bicyclettes, neufs ou usagés, d'ap-
pareils à distiller ou parties d'appareils à distiller, de récipients ou
parties de récipients en cuivre, et de produits alimentaires, est stric-
tement prohibée, quelle que soit leur origine.»
«De plus, il est également interdit la réexportation de tous pro-
duits ou articles manufacturés, autres que ceux spécialement énu-
mérés, qui ont été importés des Etats-Unis de l'Amérique du Nord».
Port-au-Prince, le 30 Octobre 1944.
83 . BULLETIN DKS LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Par Note en date de ce jour adressée au Délégué du Comité Na-
tional Français de la Libération Nationale, la Secrétairerie d'Etat
des Relations Extérieures a notifié la décision du Gouvernement de
la République d'Haïti de reconnaître comme Gouvernement Pro-
visoire de la République Française l'ancien Comité National Fran-
çais de la Libération Nationale. Il a été particulièrement agréable
au Gouvernement de la République d'Haïti de contribuer par cette
décision, à consacrer dans l'ordre juridique international un état de
faits qui est le résultat de la glorieuse résistance française organisée
et dirigée par Son Excellence le Général Charles de Gaulle et à
laquelle la Nation Française et tous les territoires français ont
adhéré avec enthousiasme.
Port-au-Prince, le 23 Octobre 1944.
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Conformément au paragraphe IV de la Résolution No. 1 adoptée
à la Illème. Réunion Consultative des Ministres des Relations Exté-
rieures tenue à Rio de Janeiro du 15 au 28 Janvier 1942, le Gou-
vernement des Etats-Unis a pris l'initiative de consulter le Gou-
vernement Haïtien et les Gouvernements des autres Républiques
Américaines sur l'opportunité de renouer les relations diplomati-
ques avec l'Italie.
En réponse, le Gouvernement Haïtien a notifié, à la date de ce
jour, au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sa décision de
reconnaître le Gouvernement Italien.
Une telle décision se justifie du fait qu'au cours des derniers évé-
nements internationaux le peuple italien et son Gouvernement ac-
tuel présidé par Monsieur Ivanos Bonomi ont contribué d'une ma-
nière effective à la poursuite de la guerre contre les ennemis des
Nations Unies et qu'en conséquence ont cessé d'exister les circons-
tances qui avaient motivé la déclaration de guerre de la République
d'Haïti au Gouvernement Royal de l'Italie.
Port-au-Prince, le 26 Octobre 1944.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Le 23 Octobre en cours, Monsieur Dantès Bellegarde, Envoyé
Extraordinaire en mission spéciale de la République d'Haïti, et Son
Excellence Monsieur le Dr. Caracciolo Parra Ferez, Ministre des
Relations Extérieures des Etats-Unis du Venezuela, ont signé à
Caracas un accord culturel haïtiano-vénézuélien. A cette occasion,
les radiogrammes suivants ont été échangés entre Son Excellence
Monsieur le Dr. Caracciolo Parra Perez, Ministre des Relations Ex-
térieures des Etats-Unis du Venezuela, et Monsieur Gérard Lescot,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti.
Traduction
Caracas Venezuela, le 23 Octobre 1944.
Son Excellence Monsieur le Ministre
des Relations Extérieures d'Haïti
Port-au-Prince
Au moment où j'ai l'Honneur et le plaisir de signer avec Son
Excellence Monsieur Bellegarde un accord culturel entre nos deux
pays il m'est agréable de vous envoyer avec mes vœux fervents
pour la gloire et la prospérité d'Haïti ceux que je forme cordiale-
ment pour le bonheur personnel de Votre Excellence.
S) :C. Parra PEREZ
Port-au-Prince, le 26 Octobre 1944.
Son Excellence Caracciolo Parra Perez
Ministre des Relations Extérieures du Venezuela,
Caracas.
J'ai l'Honneur d'accuser réception du radiogramme de Votre Ex-
cellence m'informant que Monsieur Dantès Bellegarde a signé avec
elle à la date du 23 Octobre un accord culturel entre nos deux pays.
Eh me réjouissant de l'heureux résultat de la mission confiée à
M. Bellegarde, Mission qu'a facilitée l'accueil particulièrement bien-
veillant de Votre Excellence il m'est aussi agréable de vous exprimer
avec mes meilleurs vœux pour la grandeur et la prospérité du
Venezuela ceux que je forme pour le bonheur personnel de Votre
Excellence.
S): Gérard LESCOT
QQ BULLETIN DES LOLS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Le Capitaine Edouard Roy, Commandant du Corps d'Aviation de
la Garde d'Haïti, est parti le 26 Octobre en cours à destination de
Chicago où il représentera la République d'Haïti à une Conférence
Internationale sur l'aviation civile.
Son Excellence le Président de la République a désigné le Capi-
taine Roy en la susdite qualité pour la raison qu'en Haïti les ques-
tions relatives à l'aéronautique civile, en attendant l'adoption d'une
réglementation appropriée, relèvent de la Garde d'Haïti.
Port-au-Prince, le 27 Octobre 1944.
No. 452
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 27 Mai 1942 autorisant The Institute of
Interamerican Afïairs à établir en Haïti une mission de techniciens,
dite Mission Sanitaire Américaine, en vue d'exécuter un programme
coopératif d'hygiène et d'assainissement;
Considérant qu'il convient de faciliter la tâche à la Mission Sa-
nitaire Américaine, division d'hygiène et d'assainissement de The
Institute of Interamerican Afïairs, dans ses relations avec le Gou-
vernement de la République et avec les services de l'Administration
Haïtienne, qu'il y a lieu à cette fin de nommer un fonctionnaire, qui
représente le Gouvernement près la dite Mission;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et avec l'approba-
tion du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète:
Article 1er. — Il est créé au Département de l'Intérieur la fonction
de Représentant du Gouvernement près la Mission Sanitaire Amé-
ricaine, division d'Hygiène et d'assainissement de l'Institut des Af-
faires Interaméricaines.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9J
Le Titulaire de cette fonction, Ingénieur Sanitaire, spécialiste en
question d'hygiène et d'assainissement, est l'Agent de liaison entre
les Services de la dite Mission, et ceux de l'Administration Haï-
tienne.
Ses attributions sont définies par l'Accord intervenu entre l'Ins-
titut des Affaires Interaméricaines et le Gouvernement de la Répu-
blique d'Haïti.
Article 2. — Les appointements du Représentant du Gouverne-
ment près la Mission Sanitaire Américaine sont fixés à la somme
de Mille gourdes par mois.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispo-
sitions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois
qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Octobre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-
dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL L.'\CROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 457 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'arrêté du 14 Juin 1944 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire de Douze Mille Deux Cent Cin-
quante Gourdes affecté au paiement des frais de nettoyage des sen-
tiers de la ligne frontière haïtiano-dominicaine;
Vu l'Arrêté du 6 Septembre 1944 ouvrant au Département des
Travaux Publics un crédit extraordinaire de Dix mille Gourdes
affecté à la continuation des travaux de balisage entrepris sur la
ligne frontière haïtiano-dominicaine;
Considérant qu'il y a lieu de continuer ces travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Vingt et Un Mille Quatre Cent Soi-
xante Cinq Gourdes (Gdes. 21.465.00) destiné aux travaux de net-
toyage de la ligne frontière haïtiano-dominicaine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
A la date du 20 Octobre dernier, un mouvement insurrectionnel
dirigé par quelques officiers de l'Armée Guatémaltèque a eu pour
résultat la capitulation du Gouvernement présidé par le Général
Ponce et la constitution d'une Junte Militaire révolutionnaire qui
assume actuellement le Gouvernement de la République de Guate-
mala. Composée du Major Francisco Javier Arana, du Capitaine
Jacobo Arbenz et de Monsieur Jorge Toriello, cette Junte a, par
l'intermédiaire d'une agence du Service Extérieur Guatémaltèque,
notifié ces événements au Gouvernement de la République d'Haïti.
Conformément à la procédure extraordinaire de consultation dé-
terminée par la Résolution No. XXII du Comité de Vigilance pour
la Défense Politique du Continent et relative à la reconnaissance
des Gouvernements issus de la force, le Gouvernement Haïtien a
procédé à des échanges de vues et d'informations avec plusieurs
Républiques américaines sur la situation exceptionnelle créée au
Guatemala. Il en est résulté la décision commune de la République
d'Haïti et des Républiques américaines sus-visées de reconnaître,
à la date de ce jour, le Gouvernement actuel de la République du
Guatemala.
Port-au-Prince, le 7 Novembre 1944.
No 458 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3 et 6 (3ème. alinéa) du Décret-loi du 12 Janvier
1943 sur les pensions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Quatre Cent Quarante
Huit Gourdes Trente Trois Centimes (Gdes, 448.33) par mois, savoir:
1. Louis Léther TITUS, ancien Juge au Tribunal d'Ap-
pel de Port-au-Prince 233.33
94
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. Hermann MALEBRANCHE, Ancien Secrétaire-Ré-
dacteur au Sénat de la République 150.00
3. Dolciné DOL, ancien employé à l'Administration des
Finances des Caj^es 37.50
4. Madame Vve. Preston LAMBERT, aux droits de feu
son époux, ancien huissier à la Chambre des Députés 17.50
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions du
Décret-loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Jeanne
DUPONT, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la rac.e
africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Novembre 1944.
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Aujourd'hui 9 Novembre 1944 a été signé à la Chancellerie, par
le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et l'Ambassadeur des
Etats-Unis, un Accord Exécutif Additionnel entre la République
d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique prorogeant pour l'exercice
1944-1945 le moratoire en vigueur concernant l'amortissement des
emprunts de 1922 et 1925. Aux termes de cet Accord, la République
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
95
d'Haïti s'engage à payer au cours du dit exercice, sur les montants
dont le paiement est requis par les contrats d'emprunt, une sommie
de $700.000. Sur cette valeur $400.000 dollars ont été versés le
2 Octobre 1944, et le solde de $ 300.000 sera payé seulement dans le
cas où la situation et la perspective des revenus du Gouvernement
Haïtien à la fin des premiers six mois de l'exercice fiscal expirant
le 30 Septembre 1945, indiqueront que les recettes pour l'année
fiscale entière atteindront la somme de 35.000.000 gourdes, auquel
cas les $300.000 seront payés par tranches mensuelles de $ 100.000
au mois de Mai, Juin et Juillet 1945.
Port-au-Prince,le 9 Novembre 1944.
No. 453
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 631 (Loyers des Ecoles Congré-
ganistes) et 621 (Mobilier, matériel, transport et réparations du mo-
bilier des écoles primaires) du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-X '
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Mille Deux Cents Gour-
des (G. 1.200.00) est ouvert à l'article 631 du Budget de l'Exercice
en cours pour loyers des écoles congréganistes.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Six Mille Gourdes (G.
6.000.00) est ouvert à l'article 621 du Budget de l'Exercice en cours
pour mobilier, matériel, transport et réparations du mobilier des
écoles primaires.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
96 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 7 Novembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-
dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
No. 454
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 428 du Budget de l'Exercice en cours.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
97
afin d'assurer durant les 12 mois de cet Exercice le paiement des
appointements de deux Ingénieurs;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations urgentes au
Palais National;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu d'allouer un crédit supplé-
mentaire à l'article 443 du Budget «Entretien du Palais National»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Dix Huit Mille Gourdes
(G. 18.000.00) est ouvert à l'article 428 du Budget de l'Exercice en
cours pour assurer pendant les 12 mois de l'exercice en cours, le
paiement des appointements de deux Ingénieurs,
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Soixante Mille Gourdes
(G. 60.000.00) est ouvert à l'article 443 du Budget de l'Exercice en
cours destiné à des réparations au Palais National.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 7 Novembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
gg BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1944,
an 141ènie. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
No. 455
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours
«Frais de Mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement
des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Confé-
rences»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Vingt Mille Gourdes
(G. 20.000.00) est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en
cours pour frais de mission, de voyage, de rapatriement et de dépla-
cement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et
Conférences.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DKS LOIS ET ACTES
99
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 7 Novembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: M.'\URICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Isaac
CHREM, né en Haïti et demeurant à Jérémie, a fait, le 16 Octobre
1944, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la natio-
nalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 10 Novembre 1944.
^jQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 456
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant que Madame Vve. Pierrot Larrieux fils a eu à con-
sacrer à l'enseignement national plus de vingt années, et qu'elle vit
actuellement dans une grande misère;
Considérant qu'il y a lieu de récompenser les loyaux services ren-
dus par l'intéressée à la Jeunesse, et de lui allouer une pension spé-
ciale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Une allocation de Soixante Gourdes (Gdes, 60.00)
par mois, est accordée à titre de pension spéciale à Madame Vve.
Pierrot Larrieux fils.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré à la pensionnaire, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 8 Novembre 1944, an 141ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
BULLETiN iJfcS LOIS ET ACTES
101
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance,
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 459
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est nécessaire d'achever un camion destiné au
Service Postal;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de
l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Cinq Mille Sept
Cent Cinquante Gourdes (G. 5.750.00) pour l'achat d'un camion des-
tiné au Service Postal.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
102 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale et
des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes. GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'EtaJ de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 460
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 2 du Décret du 25 Février 1944 sur la nationalisation
des biens meubles, immeubles, généralement quelconques, apparte-
nant à des ennemis, alliés ou agents d'ennemis;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale, de la Défense Nationale et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Sont nationalisés et par conséquent déclarés biens
de l'Etat Haïtien, tous les droits, actions et prétentions de:
1° Mme. Frédéric Schmidt, née Louise Ahrents, citoyenne alle-
mande,
2° Mme. Vve. Gustave Ahrendts, citoyenne allemande,
3° M. Auguste Ahrendts, citoyen allemand,
4° Mme. Kurt Sonn, née Henriette Ahrendts, citoyenne alle-
mande,
5° Héritiers de Ida Ahrendts, épouse du citoyen Erick Khuen,
citoyens allemands,
6° Héritiers de feu Hermann Ahrendts, citoyens allemands.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J()3
Sur tous biens meubles et immeubles qu'ils possèdent dans l'éten-
due du territoire de la République d'Haïti, notamment sur:
1° Une propriété fonds et bâtisses composée de deux portions de
terre situées à Desprez (ancienne maison Daalder) les deux portions
étant contiguës. La première mesure quatre vingt cinq pieds de
façade au Nord, quatre vingt trois pieds au côté opposé au Sud, sur
une profondeur de quatre vingt quinze pieds au côté Est et de cent
seize pieds au côté Ouest. La deuxième portion mesure cinquante
pieds de façade sur l'allée de 32 pieds de large qui ouvre sur la rue
Toussaint Brave, 57 pieds au côté opposé au Sud sur une profondeur
de 130 pieds au côté Est.
2° Une propriété fonds et bâtisses composée de 3 portions de
terre contiguës mesurant 180 pieds sur la rue Boisrond Tonnerre,
180 pieds au côté opposé à l'Est, 130 pieds 9 pouces sur la façade de
la nouvelle route et 141 pieds au côté Nord.
Cette propriété est située au quartier de Lalue à l'angle de la
Rue Boisrond Tonnerre et d'une nouvelle route de 20 pieds de large.
Contiguë à cette propriété se trouve une autre propriété au Sud de
l'Avenue John Brown ou Lalue mesurant 40 pieds au côté Sud et
Nord sur une profondeur de 143 pieds 9 pouces au côté Est et 141
pieds 8 pouces au côté Ouest.
3° Une propriété située à Bourdon contenant quatre carreaux et
demi de terre à proximité de la grande route de Pétion-Ville.
4° Une quantité de 100 carreaux de terre sise en la première sec-
tion de la Plaine Céleste, commune de Grand Bois.
5° Une propriété fonds et bâtisses située à Port-au-Prince à l'an-
gle des rues Dantès Destouches et Hammerton Killick, mesurant 67
pieds et demi sur la rue Dantès Destouches, au Nord, 69 pieds 9
pouces au Sud, 75 pieds à l'Ouest et 75 pieds au côté Est, bornée
par la rue Dantès Destouches au Nord, Catilina Victor au Sud, la
Vve. Charles Bazelais à l'Est et la Rue Hammerton Killick ou rue
du Centre à l'Ouest.
6° Les 6/8 des habitations rurales dénommées Momance, Flon,
et Saint Mesmin, située dans la plaine de Léogâne.
7° Des Biens immobiliers situés dans la Commune de Petit-Goâve.
8° Une propriété située près de l'Etang de Miragoâne.
9° Les 6/8 d'une créance contre les héritiers Vve. Démosthènes
Lespinasse;
10° Les 6/8 d'une créance contre la Commune de Port-au-Prince.
J()4 BULLETIN Des LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Economie Nationale, des Finances, de la
Défense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 16 Novembre 1944, an 141ème. de
l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de la Défense Nationale :
VELY THEBAUD
No. 457
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu d'organiser un service chargé du Con-
trôle et de l'inspection de la comptabilité des Services Publics;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est créé au Département des Finances un service
dénommé «Service de Contrôle et d'Inspection de la Comptabilité
des Services Publics».
Article 2. — Sur instruction du Secrétaire d'Etat des Finances, le
susdit Service peut à n'importe quel moment procéder au contrôle
et à l'inspection de la Comptabilité des Services Publics y compris
les Administrations Communales.
Les comptables et fonctionnaires responsables de l'Administration
Publique seront tenus — à toute réquisition du Service de Contrôle
et d'Inspection — de lui communiquer tous pièces comptables et
documents capables de l'aider dans l'accomplissement de sa tâche.
Article 3. — Le personnel de ce Service est ainsi composé: 1 Chef
de Service Gdes. 700.00 — 1 Comptable Gdes. 600.00 — 1 Comptable
Gdes. 400.00 — 1 Dactylographe Gdes. 175.00 — Frais divers Gour-
des 350.
BUl-l.ETIN DEiS LOIS ET ACTES 105
Article 4. — Le présent Décret-loi qui entrera en vigueur dès sa
publication au Moniteur abroge toutes lois ou dispositions de lois,
tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Novembre 1944,
an 141ènie. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 16 Novembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 458
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 2 et 4 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le
Service Domanial;
Considérant qu'il y a avantage pour l'Etat d'aliéner l'immeuble
ci-dessous visé;
106
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T>. , , ^
Décrète:
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
vendre pour compte de l'Etat Haïtien, l'immeuble domanial situé
à la rue du Quai St.-Louis entre la rue du Cimetière et la rue St.-
Simon, au Cap-Haïtien mesurant vingt ares cinquante trois cen-
tiares et est borné: au Nord par la rue du Cimetière, au Sud par
la rue St.-Simon, à l'Ouest par la rue Quai St.-Louis et à l'Est par
le Littoral, d'après plan et procès-verbal d'arpentage de Paul Dugué
en date du 14 Mars 1944, enregistré.
Article 2. — La vente se fera moyennant paiement d'une valeur
qui ne sera pas inférieure à Trente Mille Gourdes (Gdes. 30.000.00).
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de Loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
_ Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 16 Novembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-
dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ-J-
No. 460
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution, 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé-
rer les intérêts de la Commune de la Croix-des-Bouquets;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une commission formée des citoyens Georges Carrié,
Président, Christian Lebon et Georges Balin, Membres est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune
de la Croix-des-Bouquets.
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1944,
An 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 461
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu l'article 12 de la loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du
6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaires;
Considérant que Madame Théo juste Apollon, épouse légitime de
feu Théojuste Apollon, de son vivant Capitaine dans la Garde
d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi pour bénéficier de
108
DJLLETIN DLiS LOIS ET ACTES
la moitié de la pension à laquelle aurait droit son mari si, à la date
dfe son décès, celui-ci avait été mis à la retraite;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Gdes.
145.83, à partir du 1er. Juillet 1944, de la pension de la dite Vve.
Théo juste Apollon.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice de la Veuve Théojuste
Apollon.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. ^.G2
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 14 de la loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Pos-
tal;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des timbres-poste des types de Gde. 0.05 et Gde. 0.10;
Considérant qu'il y a actuellement en dépôt au Caveau de la Ban-
que Nationale de la République d'Haïti à Port-au-Prince un stock
important de timbres-poste des types de Gde. 0.03 (poste ordinaire)
et de Gde. 0.60 (poste par avion) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Une quantité de Cent Cinquante Mille timbres-poste
du type de Gde. 0.03 et de Quatre Vingt Mille timbres-poste du type
de Gde. 0.60 sera tirée du Caveau de la Banque Nationale de la
République d'Haïti à Port-au-Prince pour être transformée par sur-
charge respectivement en types de Gde. 0.02 et de Gde. 0.10.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES iljQg
Article 2. — L'opération de surcharge aura lieu à la Compagnie
Lithographique d'Haïti, à Port-au-Prince, sous le contrôle d'une
Commission comprenant:
a) un représentant du Département des Finances;
b) un représentant de l'Administration Générale des Contribu-
tions;
c) le Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale de
la République d'Haïti ou son représentant.
Article 3. — Les matrices qui auront servi à la surcharge seront
remises en parfait état à la Commission, pour être détruites immé-
diatement.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Clément Clifïord SCOTT,
le dit sieur est né à l'étranger de mère haïtienne, et non reconnu
par son père.
En conséquence, il est haïtien, conformément au 2ème. alinéa de
l'article 2 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 20 Novembre 1944.
JJQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Le 23 Octobre 1944, à midi, au cours d'une audience spéciale, le
Chargé d'Affaires a. i. du Venezuela en Haïti, Monsieur Rafaël Pa-
redes Urdaneta a fait remise au Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures, Monsieur Gérard E. Lescot, des documents suivants:
1° Pleins pouvoirs accordés par Son Excellence Monsieur le Gé-
néral Isaias Médina à Son Excellence M. le Docteur Caracciolo
Parra Ferez a l'effet de signer au nom de la République des
Etats-Unis du Venezuela avec le Plénipotentiaire ou les Pléni-
potentiaires désignés par le Gouvernement Haïtien un Accord
d'échange culturel;
2° «Accord pour l'Echange Intellectuel entre la République
d'Haïti et le Venezuela»
signé à la Casa Amarilla, Chancellerie du Venezuela, le 23 Octobre
1944 entre les Plénipotentiaires, Monsieur Louis Dantès Bellegarde,
Envoyé Extraordinaire d'Haïti en mission spéciale et Son Excellence
Monsieur le Docteur Caracciolo Parra Perez, Ministre des Relations
Extérieures du Venezuela. L'Accord a été signé par les deux Par-
ties en français et en espagnol.
Port-au-Prince, le 24 Novembre 1944.
No. 463
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 2 du Décret du 25 février 1944 sur la nationalisation
des biens meubles, immeubles, généralement quelconques, apparte-
nant à des ennemis, alliés ou agents d'ennemis;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale, de la Justice et de la Défense Nationale,
Arrête:
Article 1er. — Est nationalisé et déclaré bien de l'Etat Haïtien,
l'immeuble ci-après désigné appartenant aux époux Richard Otto,
citoyens allemands: Une propriété fonds et bâtisses située à Camp
BULLETIN Dl-.S LOIS ET ACTES \\l
Perrin dans la plaine des Cayes, bornée au Nord, par la voie qui
conduit au Canal d'Avezac, au Sud par les Htrs. Rochette Julien, à
l'Est par William Bonnefil et à l'Ouest par la Ravine du Sud, de la
contenance d'environ 41 ares 26 centiares.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, de la
Justice et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
No. 464
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 2 du Décret du 25 février 1944 sur la nationalisation
des biens meubles, immeubles, généralement quelconques, apparte-
nant à des ennemis, alliés ou agents d'ennemis;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale, de la Défense Nationale et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Sont nationalisées et par conséquent déclarées biens
de l'Etat Haïtien, les obligations suivantes:
Une obligation échue le 25 février 1942 s'élevant à $ 626.00
Une obligation échue le 25 février 1943 s'élevant à $ 626.00
Une obligation échue le 25 février 1944 s'élevant à $ 750.00
Une obligation à échoir le 20 février 1945 s'élevant à $ 1.500.00
Une obligation à échoir le 20 février 1945 s'élevant à $ 200.00
Une obligation à échoir le 20 février 1946 s'élevant à $ 1.500.00
Une obligation à échoir le 20 février 1946 s'élevant à $ 400.00
toutes souscrites par MM. René T. Auguste, Erick Gardeman et
Robert Nadal en faveur de MM. Munchmeyer & Co., maison alle-
mande anciennement établie en Haïti.
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
i
. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence ^
des Secrétaires d'Etat de l'Economie Nationale, des Finances, de la
Défense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
No. 465
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est nécessaire d'entretenir un boursier à l'é-
tranger;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Gdes. 5.200 pour l'entretien d'un bour-
sier à l'étranger.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES U3
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCÛT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 466
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais funéraires de Son
Excellence Monseigneur Conan, ancien Archevêque de Port-au-
Prince;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de HUIT CENT VINGT QUATRE GOURDES des-
tiné à couvrir les frais funéraires de Son Excellence Monseigneur
Conan, ancien Archevêque de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
114
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 467
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais de voyage de dix reli-
gieuses-institutrices, nouvellement arrivées en Haïti pour professer
dans les Ecoles Congréganistes Spéciales;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De Tavis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête >
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique un crédit extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 7.500) qui sera affecté au paiement des frais de voyage de
dix religieuses-institutrices nouvellement arrivées en Haïti pour
professer dans les Ecoles Congréganistes Spéciales.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES X15
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1944,
an Mlème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 459
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESfDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 739 du Budget de l'Exercice en cours, (Trous-
seaux, passages et congés des Ecclésiastiques) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Deux Mille Six Cent Soixante
Deux Gourdes et Cinquante Centimes (Gdes. 2.662.50) pour frais de
passage et de trousseau de trois Ecclésiastiques.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
116
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ËLIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Novembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce "
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 460
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Avril 1944 relative aux voies et moyens de l'Exer-
cice 1944-1945;
Vu la loi du 13 Avril 1944 sur le Budget et la Comptabilité Publi-
que;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
117
Vu le Budget Général de l'Exercice 1944-1945;
Vu la loi du 13 Avril 1944 qui autorise le Pouvoir Exécutif à effec-
tuer à la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au Budget
Général de l'Exercice 1944-1945 tous aménagements, modifications
ou réductions qui pourront être imposés par les circonstances;
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications
au Budget du Département des Relations Extérieures pour l'Exer-
cice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; _^ , ,
Décrète:
Article 1er.— Les paragraphes A, B, C, D, E, F, G, I de l'article 51;
B de l'article 56 et l'article 86 du Budget du Département des Rela-
tions Extérieures pour l'Exercice 1944-1945 sont modifiés comme
suit à partir du 1er. Décembre 1944.
CHAPITRE ni, ARTICLE 51:
A.— SERVICE DE LA CORRESPONDANCE GENERALE
Par mois
Gourdes
1 Chef de Service 750.00
2 Sous-Chefs de Service à G. 500.00 1.000.00
1 Traducteur-Interprète 300.00
2 Dactylographes à G. 175.00 350.00
B. — SERVICE DU PROTOCOLE
1 Chef du Protocole 750.00
1 Sous-Chef du Protocole 5 25.00
1 Attaché 400.00
1 Calligraphe 15 0.00
C— SECTION DE LA DOCUMENTATION ET DES
ETUDES TECHNIQUES
1 Juriste 875.00
1 Conseiller Technique 750.00
1 Conseiller Administratif 650.00
D.— SECTION DE LA COMPTABILITE ET DES
AFFAIRES CONSULAIRES
1 Chef de Service 650.00
1 Assistant 400.00
1 Employé-Dactylographe 250.00
1 Employé 200.00
1 Employé 75.00
E.— SECTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
1 Chef de Service 650.00
1 Assistant 375.00
1 Employé 300.00
1 Dactylographe 175.00
jjg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
F.— SECTION DE L'AMERIQUE LATINE ET DE
L'UNION PANAMERICAINE
1 Chef de Service 600.00
1 Assistant 500.00
1 Attaché 175.00
G.— SECTION D'EUROPE ET DES AUTRES CONTINENTS
1 Chef de Service 650.00
1 Assistant 500.00
1 Employé 200.00
1 Dactylographe 175.00
H.— SECTION DU TOURISME ET RELATIONS CULTURELLES
1 Chef de Service 600.00
1 Employé-Dactylographe 175.00
I._SECTION DES ARCHIVES — MATERIEL ET BIBLIOTHEQUE
I Archiviste 375.00
1 Bibliothécaire 275.00
1 Employé 300.00
4 Stagiaires à G. 200.00 800.00
2 Huissiers à G. 100.00 200.00
I Ménagère 50.00
14.950.00
ARTICLE 56-E
LA HAVANE
1 Chef de Mission 2.500.00
1 Chancelier 750.00
1 Employé 250.00
Location, frais de bureau télég. et autres 1.125.00
4.625.00
ARTICLE 86
Frais de réception 950.00
Article 2. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 30 Novembre 1944, an 141ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Hg
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1944,
An 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du. Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 461
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 18 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le
Service Domanial;
Considérant qu'il y a lieu d'aliéner une propriété, faisant partie
du Domaine Privé de l'Etat, sise en cette ville, rue Eugène Bourjolly;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
vendre pour compte de l'Etat Haïtien, une propriété, fonds et bâ-
tisses, du Domaine Privé de l'Etat, sise à Port-au-Prince, rue Eu-
gène Bourjolly, d'une superficie de 33 ares 87 ca. ou 54 m. 84 cm. de
façade sur la rue Eugène Bourjolly. 54 m., 04 cm. au côté opposé sur
une profondeur de 57 m., 86 cm. au côté Nord et 66 m., 46 cm. au
côté Sud, bornée au Nord par le Garage des Travaux Publics (l'E-
tat), au Sud par le terrain occupé par l'Usine à Mantèque (S. A.), à
l'Est par la rue Eugène Bourjolly et à l'Ouest par la Pan American
Airways (l'Etat), d'après plan et procès- verbal d'arpentage de F,
Boisgris en date du treize novembre mil neuf cent quarante quatre,
enregistré.
JOO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — La vente se fera moyennant paiement d'une valeur qui
ne sera pas inférieure à Trente Cinq Mille Gourdes (G. 35.000).
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
^ , „ , . , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Novembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 462 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret-Loi en date du 14 Novembre 1944 créant au Dépar-
tement des Finances un Service dénommé «Service de Contrôle et
d'inspection de la Comptabilité des Services Publics»;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 101 «Personnel de la Secrétairerie
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121
d'Etat» et 126 «Matériel, fournitures, frais divers» du Budget de
l'Exercice en cours;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-» , , .
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Dix Neuf Mille Six
Cent Quatre-Vingt Sept Gourdes (Gdes. 19.687.00) est ouvert à
l'article 101 du Budget de l'Exercice en cours «Personnel de la Se-
crétairerie d'Etat».
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Six Cent
Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 3.675.000) est ouvert à l'article
126 du Budget de l'Exercice en cours pour matériel, fournitures,
frais divers.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président: ^
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Novembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-
dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1944,
An 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
122 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
No 463 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 28 Avril 1939;
Considérant que, dans le but de rendre plus rapide l'encaissement
des dons faits à la Caisse d'Assistance Sociale, il y a lieu de modifier
certaines dispositions du Décret-loi du 28 Avril 1939;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan-
ces;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; _ , , ,
Décrète:
Article 1er. — L'article 1er. du Décret-loi du 28 Avril 1939 est
modifié comme suit: Cette Caisse d'Assistance Sociale sera alimen-
tée par les contributions suivantes:
a) V2 de un pour cent chaque mois, à partir du 1er. Février 1945,
sur tous les salaires servis par l'Etat. Ce prélèvement ne s'applique
pas aux fonctionnaires dont les indemnités sont fixées par la Cons-
titution, ni aux organisations et collectivités dont les services sont
fournis à l'Etat en vertu d'un contrat, concordat, traité ou accord
spécial; leur désir de contribuer à cette œuvre sociale ayant déjà
fait l'objet d'arrangements spéciaux;
b) dons en espèces des citoyens et des étrangers résidant en
Haïti ou dans un autre pays;
c) un pour cent (1%) additionnel de la valeur locative de tous
immeubles ou constructions soumis au paiement de l'impôt locatif;
d) vingt pour cent (20 7f) additionnel des droits de patente ac-
quittés par tout contribuable au profit des Communes;
e) subsides de l'Etat et des Communes.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois et tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui
lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
123
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 30 Novembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 468 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 2 du Décret du 25 février 1944 sur la nationalisation
des biens meubles, immeubles, généralement quelconques, apparte-
nant à des ennemis, alliés ou agents d'ennemis;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale, de la Défense Nationale et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Sont nationalisés et par conséquent déclarés biens
de l'Etat Haïtien, les titres énumérés ci-dessous, ayant appartenu
au Dr; Arpad Plesch:
1°) Ers. Suisses 6.000.00 5% Garantierte Oesterreichische Konversio-
sanliehe 1934-1959 Schevietzertranche.
2°) Flor. Holl. 3.000.00 6^% Gewerschaft Cari Alexander, Amsterdam
— 1927.
3°) Zloty 2.700.00 4^% Pfandhriefe der Poznonskie Ziemstwo Kredy-
towe — Ploznon — 1er. Juillet 1935, Série «L».
4°) $251.000.00 St. Louis Southwestern Raihvay Co. 5%, 1952.
5°) 6 coupons — Frs. Suisses 2 5 — chaque Emprunt de Conversion
garanti 1934-1959, 5% du Gouv. Autrichien.
124 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, de la
Défense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de la Justice:
VELY THEBAUD
No. 469
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les lois, Décrets-lois, Arrêtés et Règlement en vigueur, relatifs
au droit de propriété immobilière accordé aux étrangers et aux
sociétés étrangères;
Vu l'Arrêté en date du dix Janvier mil neuf cent trente cinq
autorisant la WEST INDIA OIL COMPANY, S. A. à faire ses opé-
rations en Haïti;
Vu l'Acte Public en date du vingt-cinq Novembre mil neuf cent
quarante-quatre, au rapport de Mes. Jean Joseph Dieudonné Char-
les et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement pa-
tentés et identifiés aux Nos. 47611, A4 et 36808, A745, et où il est
constaté que l'Assemblée des Actionnaires de la dite Société a décidé
d'amender l'Article 1er. de l'Acte Constitutif de cette Société;
Vu les Articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvé l'amendement de l'Article 1er. de
l'Acte Constitutif de la WEST INDIA OIL COMPANY S. A. et con-
sistant dans le changement de dénomination de; cette Société en celle
de ESSO STANDARD OIL, S. A.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
125
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président: '
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
No. 470
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'installer à Port-au-Prince une con-
duite d'eau dans la Zone assignée par le Service National d'Hygiène
Publique aux Tanneries;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Cinq Mille Six Cent Quarante et Une Gourdes
Cinquante Cinq Centimes (Gdes. 5.641.55) destiné à couvrir les
dépenses nécessaires à l'installation d'une conduite d'eau, à Port-au-
Prince, dans la Zone assignée par le Service National d'Hygiène
Publique aux Tanneries.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne. '
126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 471
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «HAÏTI COCONUT PRODUCTS CO. S. A.»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «HAÏ-
TI COCONUT PRODUCTS Co. S. A.», formée à Port-au-Prince,
par Acte Public en date du vingt-cinq Septembre Mil neuf cent
Quarante-quatre, enregistré le Vingt-six des mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvées, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le
Vingt-cinq Septembre Mil neuf cent Quarante-quatre au rapport
de Mes. Marc Bauduy et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
respectivement patentés et identifiés aux Nos. T-83882, AB-2993
et 36434, AF-5068, et enregistré le Vingt-six des mêmes mois et
année.
Article 3.— La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus pourra être
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgijf
révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des
dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Miguel Walter
FORD, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 4 Décembre 1944.
No. 464
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE
Vu les articles 21, 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 30 Septembre 1935, réorganisant le Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;
Vu le Décret-loi du 30 Juillet 1943, modifiant le Décret-loi du 30
Septembre 1935;
Vu le Décret-loi du 29 Septembre 1944, modifiant le Décret-loi
du 30 Juillet 1943;
Considérant que l'échelle des appointements des Employés d'Ad-
ministration du Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural, telle qu'elle est fixée à l'Article 15 du sus-dit
Décret-loi, ne répond plus aux conditions actuelles de la vie et aux
obligations qui incombent aux employés de cette branche du Ser-
vice;
128
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il convient de prévoir une amélioration du traite-
ment des Employés d'Adminstration du Service National de la Pro-
duction Agricole et de l'Enseignement Rural, en élevant l'échelle des
appointements fixés pour les différentes classes auxquelles appar-
tiennent les dits Employés;
Considérant qu'il importe, en conséquence, de modifier les dispo-
sitions de l'article 15 du Décret-loi du 30 Septembre 1935;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail
et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — L'article 15 du Décret-loi du 30 Septembre 1935 est
ainsi modifié:
Article 15. — Les Employés d'Administrations, autres que les Tech-
niciens, sont répartis en cinq classes et leurs appointements seront
fixés comme suit:
Employés de 1ère, classe : Gourdes
4ème. degré 1.000.00
3ème. degré 900.00
2ème. degré 800.00
1er. degré 700.00
Employés de 2ème. classe:
4ème. degré 600.00
Sème, degré 550.00
2ème. degré 500.00
1er. degré , 450.00
Employés de Sème, classe:
4ème. degré 400.00
Sème, degré 375.00
2ème. degré 350.00
1er. degré 325.00
Employés de 4ème. classe :
4ème. degré 300.00
Sème, degré 275.00
2cme. degré 250.00
1er. degré 225.00
' Employés de Sème, classe:
4ème. degré 200.00
Sème, degré 175.00
2ème. degré 150.00
1er. degré '. 125.00
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui
BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES |29
sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Agriculture et du Travail et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1944,
An 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 7 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 472 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDUNI DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 1 et 8 de la Loi du 13 Août 1928 réglementant la
manutention et l'emmagasinage des matières inflammables;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le Sème, alinéa de l'art. 6
de l'Arrêté du 10 Décembre 1928 sur l'emmagasinage des matières
inflammables;
130
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale; ;
Arrête:
Article 1er. — Le 3ème alinéa de l'Art. 6 de l'Arrêté du 10 Dé- I
cembre 1928 sur l'emmagasinage des matières inflammables est;
modifié comme suit: î :
3° Les Réservoirs souterrains construits et installés dans les!
conditions de sécurité nécessaires et dont l'emplacement pour cha- i
cun d'eux aura été spécialement autorisé par le Chef du Service i
d'incendie, ne devront contenir plus de 2.500 gallons de matières in- i
flammables de la classe 1.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence :
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics, des Fi- \
nances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1944, i
an 141ème. de l'Indépendance. j
ELIE LESCOT |
Par le Président: !
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD ;
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce i
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX \
No. 473 i
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE '
I
Vu l'article 35 de la Constitution; I
Vu l'article 1er. de la Loi du 13 Août 1928, réglementant la ma- i
nutention et l'emmagasinage des matières inflammables;
Vu l'Arrêté du 10 Décembre 1928, déterminant la zone d'emma- j
gasinage des matières inflammables; j
• Considérant que la West India Oil Co. S. A., nouvellement dénom- j
mée Esso Standard Oil S. A., a sollicité l'extension de la zone d'em- ;
magasinage des matières inflammables; que pour donner suite à J
cette démarche, il y a lieu de modifier l'arrêté du 10 Décembre 1928, ?i
sus-visé; ,/
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3J
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Arrête:
Article 1er. — L'article 1er. de l'arrêté du 10 Décembre 1928,
déterminant la zone d'emmagasinage des matières inflammables,
est ainsi modifié:
Article 1er. — La zone d'emmagasinage des liquides inflammables,
pour la ville de Port-au-Prince, comprendra une bande de terre
d'une superficie de onze hectares trente quatre ares et quatre vingt
quinze centiares, faisant partie de l'ancienne propriété connue sous
le nom de «Habitation Thor», à l'Ouest de Bizoton, et située entre
la mer, la voie publique (ancienne route), la propriété Caïus Dau-
tant, et «le passage commun» limitrophe de la propriété René T.
Auguste, non compris la partie occupée par la P. C. S.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 474
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT Dl: LA REPUBLIQUE*
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Justin N. ROBILLARD,
condamné à 10 années de travaux forcés, par décision de la Cour
Martiale Générale en date du 5 Octobre 1942 et dont la peine a été
déjà commuée en celle de 3 années de travaux forcés, par arrêté en
date du 4 Janvier 1943.
132
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Port-au-Prince, le 27 Octobre 1944.
Monsieur Grau, Directeur de la West India Oil Company, S. A.
Monsieur le Directeur,
En réponse à votre lettre du 22 Septembre écoulé, j'ai l'avantage
de vous informer que le Gouvernement tient compte de vos obser-
vations, et ne voit pas d'inconvénient à ce que vous réalisiez votre
projet d'extension, selon les plans soumis, si, à votre avis, sont suffi-
santes les précautions à prendre par la Compagnie, laquelle aurait
à répondre de tous dommages éventuels aux propriétés privées et
publiques, occasionnés par tout incendie qui proviendrait de son
installation.
En attendant vos nouvelles communications, je vous renouvelle,
Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
(S) VELY THEBAUD
West India Oil Company, S. A. Esso.
Port-au-Prince, Haïti, le 25 Novembre 1944.
S. E. Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Palais des Ministères.
Monsieur le Ministre,
Nous avons l'avantage de vous accuser réception de votre lettre
du 27 Octobre au No. D-6:238.
Nous sommes heureux de voir que le Gouvernement se basant sur
la foi des observations contenues dans notre lettre du 22 Septembre
1944, est disposé à nous donner satisfaction.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J33
Nous attendons donc l'arrêté, qui doit être pris en la circonstance.
Quant aux responsabilités de droit commun en cas de faute, il va
sans dire que notre Compagnie ne saurait se dérober.
Nous vous remercions pour l'aide efficace, que vous nous avez
donnée en la circonstance, et vous prions d'agréer. Monsieur le Mi-
nistre, l'expression de nos sentiments distingués.
(S) Luc Rivière, Procurateur.
No 475 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940, sur la retraite et la
pension militaires;
Vu le Décret-loi modificatif du 27 Juillet 1944;
Considérant que les enrôlés ci-dessous désignés sont devenus inaptes
au service actif, sans aucune faute de leur part;
Arrête:
Article 1er. — Les enrôlés dont les noms suivent, sont mis à la
retraite à partir du 1er. Janvier 1945 et leurs pensions sont liquidées
comme suit:
Musiciens de 1ère, classe
Bavard, Christian (01984) G. d'H G. 62.50
Daniel, Rémus (02005) G. d'H 62.50
St.-Yague, Rodolphe (01990) 62.50
Musicien de 2ème. classe
Cérat, Prud'Homme (02003) G. d'H 50.00
Infirmier
Alfred. Mirabeau (01S43) Caporal (SS)
G. d'H 37.50
Musicien de 3ème. classe
Jacob, Silencieux (03394) G. d'H 37.50
Musicien de 3ème. classe
Douyon. Etzer (04432) G. d'H 25.00
Article 2. — Le montant prévu par cet arrêté sera tiré de la caisse
des pensions de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
^ , , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Clair-
sulia Joseph, Vve. du sieur Félix Colon, français — désireuse de
recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue
par le fait de son mariage — a fait, le 15 Décembre 1944, au Parquet
du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'ar-
ticle 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 16 Décembre 1944.
No. 465
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 739 du Budget de l'Exercice en cours (Trous-
seaux, passages et congés des Ecclésiastiques) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Neuf Cent Trente Sept Gour-
des Cinquante Centimes (Gdes. 937.50) destiné à payer les frais de
voyage en congé de santé d'un Ecclésiastique.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts
par les disponbilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
135
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1944,
an 141ènie. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 18 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA PvEPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 476
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35, alinéas a et b
de la Constitution;
Vu les articles 15, 16, 19 et 29 de la dite Constitution;
Considérant que par suite de la démission du citoyen Joanel
Lucas, Député de la Circonscription du Môle St. -Nicolas, il s'est
produit à la Chambre des Députés, une vacance qu'il y a lieu de
combler;
|tjg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — ^Le Citoyen Etienne Louis Auguste est nommé Dé-
puté de la Circonscription électorale du Môle St.-Nicolas, en rempla-
cement du Député Joanel Lucas, démissionnaire.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Maria
WERTH, née en Haïti et descendant de la race africaine. Veuve du
sieur Richard Lucas; — sujet allemand — désireuse de recouvrer sa
nationalité originaire d'haïtienne a fait le 20 Décembre 1944 au Par-
quet du Tribunal Civil de Port-au-Prince la déclaration prévue à
l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 20 Décembre 1944.
République d'Haïti
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
MISE AU CONCOURS D'UN PROJET
pour
LE CENTRE UNIVERSITAIRE
CONDITIONS DU CONCOURS
I. Objet:
Le Département de l'Instruction Publique ouvre à la date d'au-
jourd'hui, Jeudi 21 Décembre 1944, un concours entre Ingénieurs et
Architectes haïtiens patentés en vue de la construction, à Port-au-
Prince, d'un «Centre Universitaire».
BULLETIN DES LOLS ET ACTES |37
n. Emplacement:
A. — Le terrain réservé à la construction de ce Centre Universi-
taire comprend deux emplacements:
Le premier, de forme rectangulaire, est limité par les Rues St.-
Honoré, Gefïrard, du Faubourg Salomon, Herne, et le fossé du Bois
de Chêne;
Le second a la forme d'un triangle, et est limité par les Rues du
Faubourg Salomon, Gefïrard et Herne.
B. — Un relevé général du terrain, dressé par l'Administration des
Contributions, sera tenu à la disposition de chaque concurrent.
in. Programme:
Il sera construit sur le terrain indiqué ci-dessus l'ensemble cons-
tituant le «Centre Universitaire» et qui comprend, avec un tracé de
jardin adéquat:
1°) Un bâtiment devant loger un restaurant et un dortoir;
2°) Une Bibliothèque;
3°) Un Auditorium;
4°) Un bâtiment d'administration.
A. — Le bâtiment devant loger le restaurant et le dortoir.
Ce bâtiment comprendra un rez-de-chaussée et un étage.
Le rez-de-chaussée sera réservé au restaurant d'une capacité de
75 personnes ainsi qu'aux dépendances ou services tels que toilettes
pour la clientèle et le personnel, office et cuisine, un dépôt de 7 à 8
mètres carrés environ, une cour de service avec accès indépendant
et un abri couvert pour la buanderie, deux chambres avec leur toi-
lette respective pour loger un gérant et le garçon de peine.
Il faudra prévoir un agrandissement futur en vue d'aménager une
salle de jeux et de récréation.
A l'étage du bâtiment, quinze chambres à coucher et deux toi-
lettes seront aménagées avec des possibilités d'agrandissement pour
l'avenir. Treize de ces chambres sont destinées à des étudiants.
Elles seront pourvues chacune de deux lits. Une toilette corranune,
dotée à la fois de douches, lavabos et water-closets les desservira.
La seconde toilette desservira les deux autres chambres. Leur
accès devra être aisé. Leur indépendance assurée.
B. — La Bibliothèque:
Elle sera pourvue:
1°) d'une salle de lecture;
2°) d'un bureau destiné au Bibliothécaire en chef;
3°) d'un dépôt de livres;
4°) de deux toilettes (dames et messieurs).
238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La salle de lecture sera d'un accès facile et d'une capacité de 70
personnes au moins. Cependant, son agrandissement futur devra
être envisagé.
Eu vue de réception ou conférences qui seront données dans la
bibliothèque — plus spécialement dans la salle de lecture — le con-
current veillera autant que possible à ce que le bâtiment soit ou
desservi par l'office du restaurant ou pourvu de son office propre.
Le concurrent devra prévoir également l'agrandissement futur
du dépôt de livres.
C. — L'Auditorium:
L'auditorium doit être d'une capacité de 700 personnes assises.
Il devra être accessible de la rue et du Hall d'entrée du Centre Uni-
versitaire, si le projet comporte un tel Hall.
Il devra comprendre une cabine de projection pouvant contenir
deux projecteurs, une scène et une arrière scène de dimensions mi-
nima, au moins une loge pour artiste, une salle de toilette pour ar-
tistes, des toilettes (dames et messieurs) pour le public, des dégage-
ments, des issues pour évacuation rapide de la salle en cas de danger.
D. — Le bâtiment d'administration:
Ce bâtiment comprendra:
1°) trois bureaux pour une personne chacun. Un des bureaux
devra comporter un avant bureau pour Secrétaire;
2°) un bureau pour quatre personnes;
3°) un bureau de fournitures avec dépôt;
4°) Des salles de toilette.
Le plan de ce bâtiment devra être conçu de façon à permettre par
la suite l'addition de nouveaux bureaux, notamment celui destiné
au «Conseil de l'Université».
IV. Dispositions spéciales.
L'ensemble du projet devra être placé autant que possible sur
l'emplacement de forme triangulaire dont il est fait mention plus
haut. De toute façon, le bâtiment devant loger le restaurant et le
dortoir, la bibliothèque et l'auditorium devront nécessairement être
construits sur le dit emplacement.
Les différents édifices seront conçus de manière qu'il soit possible
de les construire séparément; mais le caractère architectural de
chacun d'eux devra être tel qu'à l'achèvement au moins de trois
édifices mentionnés précédemment, l'ensemble donne l'impression
d'un seul et même monument.
rULLETIN DES LOIS ET ACTES
139
A l'entrée principale de l'auditorium on devra prévoir une sorte
d'abri pour la protection contre les intempéries à la rentrée et à la
sortie.
Sur l'emplacement de forme rectangulaire, il sera prévu la place
qu'occuperont les futurs édifices de la Faculté des Sciences, (dont
fera partie l'Ecole des Sciences Appliquées) , la Faculté des Lettres
et des Sciences de l'Education et le Centre d'Art.
V. Documents exigés des concurrents — Leur présentation — Leur
envoi.
A. — Chaque concurrent devra présenter:
1°) Un plan d'ensemble à l'échelle de 0.005 par mètre montrant la
disposition des bâtiments, des voies d'accès, des plantations
décoratives;
2°) Des plans, coupes, élévations à l'échelle de 0.02 par mètre
montrant les différents bâtiments dans toutes leurs parties;
3°) Un devis descriptif relatif à chaque corps de bâtiment;
4°) Un devis estimatif relatif à chaque corps de bâtiment;
5°) Le coût de l'ensemble des travaux ne sera pas inférieur à
$ 60.000.00 mais ne devra pas dépasser $ 80.000.00 y compris
les honoraires du constructeur.
Il devra être tenu compte de la possibilité d'exécuter le travail
par tranches sur une période de cinq ans.
B. — Les plans, coupes et élévations devront être présentées sur
papier fort monté sur cadre et portant un chiffre ou une devise.
Le nom du concurrent, ainsi que le chiffre ou la devise porté sur
son projet, devront être placés dans une enveloppe blanche scellée
à ouvrir après la décision du Jury.
C. — Les concurrents remettront les documents exigés au plus tard
le 1er. Mars 1945, à midi trente, au Département de l'Instruction
Publique.
VI. Jugement des projets — Prix offerts — Destination des projets.
A. — Les projets seront jugés par un jury de cinq membres.
B. — Il sera offert:
1°) Un prix de $ 400.00 à l'auteur du projet classé premier;
2°) Un prix de $ 200.00 à l'auteur du projet classé second.
C. — Ces deux projets deviendront propriété du Gouvernement.
140
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Remarque:
Vu la nature du sol dans la région choisie pour la construction de
ce groupe d'édifices, les fondations devront être traitées avec un
soin particulier.
Le jury tiendra compte de tous dessins de détails montrant les
modes de construction adoptés en vue de garantir la solidité des
bâtiments.
EXPOSE DE MOTIFS
accompagnant le projet de Décret-loi modificatif des dispositions
du Code Civil relatives à la situation des enfants naturels.
Il est de principe que la Loi, tout en sauvegardant les préceptes
universels de morale et en visant à y plier l'état social, doit, dans
toute la mesure du possible, épouser les contours des faits et des
situations qu'elle est appelée à réglementer, et comporter toujours,
dans son organisation interne, une logique inflexible qui ne laisse
place ni aux controverses de doctrine, ni aux fluctuations de Juris-
prudence, et qui prévienne les différends susceptibles de troubler
l'ordre public et de nuire à la concorde nécessaire entre les citoyens.
Or, les dispositions de notre Code Civil de 1826 touchant la situation
des enfants nés hors mariage se révèlent ou incomplètes ou injustes
quand on les confronte avec celles qui se rapportent aux obligations
des enfants envers leurs ascendants et à la vocation héréditaire des
enfants naturels à la succession de leurs parents; elles procèdent,
par ailleurs, d'un parti pris évident de faire litière du processus de
formation et d'évolution de notre communauté.
Si, en France, légalement et en fait, l'enfant naturel n'a pas de
famille, la parenté naturelle n'y comportant qu'un degré et le nom-
bre des naissances illégitimes n'y représentant, en moyenne, que
les 10% de celui des naissances légitimes, il en va autrement en
Haïti où, légalement, la parenté naturelle, comportant ligne directe
ascendante et descendante à l'infini et ligne collatérale, n'est qu'un
décalque de la parenté légitime, et où le mariage ne constitue qu'une
étroite exception chez le petit peuple des Faubourgs des Villes et
dans la grande masse de la population rurale: le nombre des enfants
naturels englobe au moins chez nous 75 %» de la population totale.
Dès lors, notre Code Civil, dans l'organisation du système de pro-
tection des enfants naturels mineurs (puissance paternelle, adminis-
BULLETIN DES LOIS ET /\CTES
141
tration et jouissance légale des biens, tutelle), devrait refléter le
parallélisme qu'il consacre en matière de succession, et, ainsi, tenir
compte des réalités originales de notre milieu social.
L'injustice de notre Code Civil de 1826 envers les enfants naturels
résulte des dispositions de ses articles 608 et 625. Si, au partage
d'une succession, il y a concours de descendants légitimes et de
descendants naturels, la part de l'enfant naturel n'est fixée qu'au
tiers de celle de l'enfant légitime. Et cette part même fait retour
aux héritiers légitimes si l'enfant naturel décède sans postérité et
que les biens reçus de ses parents se retrouvent en nature dans sa
succession. Cependant, au même titre que l'enfant légitime, l'enfant
naturel est soumis à la puissance paternelle (art. 324 C.C.) et. dans
la même mesure, à l'obligation alimentaire (art. 191). Le Code Civil,
d'autre part, prétend déterminer l'ordre des héritiers d'après l'ordre
probable des affections du défunt; et, cependant, dans le cas envisagé
à son article 625, il écarte les parents naturels de l'enfant né hors
mariage au profit de ses frères et sœurs légitimes! Autant dire que,
dans notre Législation de 1826, l'enfant naturel n'est héritier de ses
auteurs que sous une sorte de condition casuelle résolutoire. C'est
qu'ayant adopté, presque sans modification, le Code Napoléon, nous
devions nécessairement prendre à notre compte le préjugé qui do-
mine l'œuvre législative du Premier Consul, comme si ce qui con-
venait à la France de 1800-1804 et de quelques décades suivantes,
pouvait convenir à notre Haïti de toujours, et que, pour nous, les
Lois ne dussent point être «des rapports nécessaires qui dérivent
de la nature des choses».
Tout ce dédain à l'égard de l'enfant naturel et toutes ces dispo-
sitions restrictives de ses droits sont censés procéder du dessein
d'inciter au mariage, de protéger cette salutaire institution et de
prévenir non seulement les unions illégitimes, mais encore les pré-
caires conjonctions sexuelles. Prévisions inefficaces! Car, si la Lé-
gislation pénale, par son appareil de coercition et de répression,
peut prétendre à régenter les mœurs, la législation civile s'avère
impuissante dans la direction morale des hommes. D'ailleurs, le
Code Napoléon a subi, depuis sa promulgation, d'importantes modi-
fications qui l'ont successivement adapté aux différents stades d'é-
volution de l'état social français. Des Lois spéciales ont été adoptées
en France en 1896, 1907, 1912, 1915, 1924, qui ont organisé, en faveur
des enfants nés hors mariage la protection efficace à laquelle leur
donne droit le seul fait de leur naissance, et qui ont relevé, tant
soit peu, leur part successorale.
J42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A cet égard, il y a, dans l'histoire de notre Législation, des pré-
cédents qu'on ne saurait laisser dans l'ombre ici. Dès après la pro-
clamation de notre Indépendance, la nécessité se fit sentir de régle-
menter, de façon adéquate, la situation des enfants naturels, qui
formaient la presque totalité de la population du Pays. Une Loi
spéciale du 28 Mai 1805, confirmée et complétée par une autre du
10 Novembre 1813, accordait aux enfants naturels les mêmes droits
qu'aux légitimes dans la succession de leurs parents; et même, la
dernière admettait les naturels à succéder «à leurs frères et sœurs
légitimes du côté de la mère». Il n'en fut pas tenu compte dans
l'élaboration de notre Code Civil de 1826. Aussi bien, le 16 Juin
1840, le Président Boyer promulgua une Loi consacrant une réforme
assez profonde de ce Code, — réforme éphémère, ayant été abolie
en 1843, — et qui, si elle comportait sur la puissance maritale des
dispositions pour le moins prématurées, n'en devançait pas moins
les progrès de la Législation Française en ce qui concerne la situa-
tion des enfants naturels.
Cette dernière Loi consacrait, à l'article 324 du Code Civil, la
modification suivante:
Article 324. — «Les dispositions des articles 314 et suivants jusques
et y compris le précédent, sont communes aux pères et mères des
enfants naturels légalement reconnus, avec cette distinction que si
le père et la mère ne vivent pas sous le même toit, la puissance pa-
ternelle appartiendra exclusivement à celui des deux avec qui de-
meurera l'enfant et qui en prendra soin»,
ordonnait l'addition au dit Code d'un article 333 bis, ainsi libellé:
«Les articles 330 et 331 sont applicables aux père et mère de
l'enfant naturel légalement reconnu.
«Néanmoins, si le père et la mère ne vivent pas sous le même toit,
celui des deux avec qui restera l'enfant prendra soin de sa personne
et administrera ses biens à l'exclusion de l'autre.
«S'il y a contestation entre le père et la mère pour savoir avec
lequel des deux restera l'enfant, le Tribunal prononcera, sur le vu
de la délibération du Conseil de famille, et après avoir entendu le
Ministère Public,»
en amendait l'article 608, ainsi qu'il suit:
«Article 608. — S'il y a concours de descendants légitimes et de
descendants naturels, la part de l'enfant naturel sera moitié de celle
de l'enfant légitime, etc., etc.»,
et en abrogeait purement et simplement l'article 625.
Le Gouvernement de la République a décidé de revenir à l'esprit
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 143
dé la réforme manquêe de 1840, conforme à la logique fondamentale
de notre Code Civil, d'en faire procéder la réglementation de la
tutelle des enfants naturels mineurs et d'intégrer dans notre Légis-
lation la disposition de la Loi de 1805 (art. 1er. du Titre IV), reprise
par celle de 1813 (arts. 14 et 16) , et relative aux droits des enfants
naturels dans la succession de leurs auteurs. C'est que sans nulle-
ment prendre à son compte la fameuse boutade: «Rien de si légi-
time qu'un enfant naturel», il pense que, vu notre état social actuel
et tout en conservant la traditionnelle démarcation entre légitimes
et illégitimes, il convient d'accorder aux enfants naturels une pro-
tection identique à celle dont bénéficie l'enfant légitime, et ainsi,
de sauvegarder, dans ce domaine, l'intérêt supérieur de la Justice.
La Justice exige, d'abord, que les auteurs de l'enfant naturel
n'aient pas le moyen de se dérober à l'obligation de le reconnaître,
entraînant celle de lui donner leur nom et de pourvoir à son entre-
tien et à son éducation. C'est un précepte solennel de morale, que
«nul n'a le droit de mettre un être au monde sans s'occuper ensuite
de ce qu'il deviendra». De même qu'une présomption légale salu-
taire assure toujours à l'enfant légitime un père — quem nuptiae de-
monstrant — de même la recherche de la paternité naturelle doit
être autorisée dans des cas limitativement déterminés, la Justice
devant recevoir la faculté de l'établir à l'aide de certaines présomp-
tions de fait. De nombreux pays d'Europe et d'Amérique ont déjà
adopté, à cet égard, une Législation conforme aux suggestions du
droit naturel. Chez nous, le renversement du principe énoncé à
l'article 311 du Code Civil s'impose particulièrement, par la considé-
ration de l'état de nos mœurs et par la nécessité d'obvier à tous les
inconvénients qui peuvent résulter de l'abandon des enfants nés
hors mariage.
D'autre part, pourquoi le Code Civil ne placerait-il pas l'enfant
naturel dans une situation identique à celle de l'enfant légitime?
Pourquoi l'auteur ou les auteurs de l'enfant naturel mineur, qui
l'auraient légalement reconnu, assujettis, de ce fait, à l'obligation
alimentaire et armés du droit de correction et des autres attributs
de la puissance paternelle, ne devraient-ils pas bénéficier de l'ad-
ministration et de la jouissance légale des biens formant éventuelle-
ment le patrimoine personnel de l'incapable? Pourquoi le fait seul
de la paternité ou de la maternité, légalement constaté, ne devrait-
il pas primer toute intervention d'un conseil de famille pour la dési-
gnation d'un représentant au mineur, emporter, de plein droit, la
vocation à la tutelle et, partant, la faculté de la déférer par testa-
144 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ment? Pourquoi, enfin, vu l'identité de leurs obligations envers
leurs parents, l'enfant naturel, dans la succession de ses auteurs, ne
bénéficierait-il pas de droits égaux à ceux de l'enfant légitime?
A part le maintien nécessaire des dispositions des articles 308,
583, 606, 617 et 624 du Code Civil, le présent Décret-loi prétend
opérer en faveur des enfants naturels, qui forment la grande majo-
rité de la population du Pays, tous les redressements que commande
l'équité. Il consacre un compromis entre les Lois d'inspiration pro-
prement haïtienne de 1805 et de 1813, d'une part, et, d'autre part,
l'œuvre des Législateurs de 1826 et celle des réformateurs de 1840.
Le Gouvernement de la République, en écartant de façon relative
une discrimination incompatible avec les exigences du droit naturel
et avec les réalités particulières à notre milieu, a conscience d'avoir
réalisé, en même temps qu'une réforme législative originale, une
œuvre appréciable et méritoire de Justice Sociale.
No. 466
DECRET-LOI
ELIE LESCOT '
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu la Section IV du Chapitre III de la loi No. 5; le Chapitre III
de la loi No. 8; la loi No. 8 bis; le Chapitre II de la Loi No. 9; les lois
Nos. 16 et 17 du Code Civil;
Considérant qu'il convient d'assurer aux enfants naturels une
protection plus efficace et plus large; qu'en conséquence, il y a lieu
de modifier certaines dispositions du Code Civil;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er.— Les articles 130, 302, 305, 309, 311, 314, 315, 325, 330,
331, 332, 333, 335 et 608 du Code Civil sont ainsi modifiés:
Article 130. — Si le père a disparu laissant des enfants mineurs, la
mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits de père
quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
145
Mais si, à l'expiration de la première année de la disparition, le
père n'a pas paru ni donné de ses nouvelles, la mère sera tenue de
prendre qualité de tutrice de ses enfants.
Article 302. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux pro-
venant d'un commerce incestueux ou adultérin, sont légitimés par
le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les
ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnais-
sent dans l'acte même de la célébration.
Lorsqu'un enfant natLU'el aura été reconnu par ses père et mère
ou par l'un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnais-
sance n'emportera légitimation qu'en vertu d'un jugement rendu en
audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil,
lequel jugement devra constater que l'enfant a eu, depuis la célé-
bration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
Toute légitimation sera mentionnée en marge de l'acte de nais-
sance de l'enfant légitimq. Cette mention sera faite à la diligence
de l'Officier de l'état civil qui aura procédé au mariage, s'il a con-
naissance de l'existence des enfants, sinon, à la diligence de tout
intéressé.
Article 305. — La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite
par un acte spécial devant l'Officier de l'état civil, lorsqu'elle ne
l'aura pas été dans son acte de naissance.
L'enfant majeur ne pourra pas être reconnu sans son consente-
ment. A peine de nullité de l'acte de reconnaissance, ce consente-
ment doit y être constaté par l'Officier de l'état civil dans les for-
mes légales. L'enfant naturel, reconnu pendant sa minorité, pourra,
devenu majeur, attaquer la reconnaissance conformément aux dis-
positions de l'article 310 du présent Code.
Article 308. — La reconnaissance volontaire faite pendant le ma-
riage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait
eu avant son mariage d'un autre que son époux, ne pourra nuire ni
à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage; néanmoins elle produira
son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste point d'en-
fants.
Article 309. — L'enfant naturel reconnu aura les mêmes droits que
l'enfant légitime, sous la réserve des dispositions des articles 308 et
606 du présent Code. Ces droits sont réglés dans la Loi No. 16 sur
les successions.
Article 311. — La paternité hors mariage peut être judiciairement
déclarée. 1°) Dans le cas d'enlèvement ou de viol lorsque l'époque
de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception;
14,() BULLETIN DtS LOIS ET ACTES
2°) dans le cas de concubinage notoire pendant la période légale de
la conception.
L'action en déclaration de paternité ne sera pas recevable: 1°) s'il
est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère
était d'une incbnduite notoire, ou a eu commerce avec un autre indi-
vidu; 2°) si le père prétendu était, pendant la même période soit
par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelqu'accident, dans l'im-
possibilité physique d'être le père de l'enfant. L'action n'appartient
qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère même mi-
neure, a seul qualité pour l'intenter. Elle devra, à peine de déché-
ance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouche-
ment. Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus l'ac-
tion pourra être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui
suivront la cessation du concubinage. A défaut de reconnaissance
par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absence, l'action sera
intentée par le tuteur de l'enfant dûment autorisé par le conseil de
famille, ou même si la tutelle a été déjà organisée, par tout parent
ou allié de la mère, ou par toute personne qui aura assumé la garde
de l'enfant. Si l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de
l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra
sa majorité.
Tout jugement de déclaration de paternité qui aura acquis l'auto-
rité de la chose souverainement jugée sera inscrit sur le registre
des actes de reconnaissance, et mention en sera faite en marge de
l'acte de naissance de Tenfant intéressé.
Article 314. — L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses
père et mère.
Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
Le père seul exerce cette autorité pendant le mariage.
L'enfant naturel est placé sous l'autorité de celui de ses auteurs
qui l'a reconnu. S'il a été reconnu par ses deux auteurs, cette auto-
rité est exercée par le père seul, ou par la mère en cas de prédécès
du père ou de condamnation de celui-ci à une peine perpétuelle à
la fois afflictive et infamante. Le Tribunal Civil peut toutefois, si
l'intérêt de l'enfant l'exige, confier la puissance paternelle à celui
des parents qui n'en est pas investi par la Loi.
Article 315. — L'enfant légitime ne peut quitter la maison pater-
nelle sans la permission de son père.
La résidence de l'enfant naturel reconnu est fixée par celui de ses
auteurs qui se trouve investi de la puissance paternelle.
BULLHTIN DES LOIS ET ACTES J47
Le père légitime qui aura des sujets de mécontentement très
graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction
indiqués aux articles 316 et 317 du présent Code.
Article 325. — Le père, durant le mariage, et, après la dissolution
du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des
biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de vingt et un ans accomplis,
ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de
vingt et un ans.
La jouissance des biens de l'enfant naturel mineur et non éman-
cipé, appartient à celui de ses auteurs qui se trouve investi de la
puissance paternelle.
Article 330. — Le père est, durant le mariage, administrateur des
biens personnels de ses enfants mineurs.
Le droit d'administrer les biens personnels de l'enfant naturel mi-
neur légalement reconnu, appartient à celui de ses auteurs qui se
trouve investi de la puissance paternelle.
Le père légitime ou celui des auteurs de l'enfant naturel mineur,
investi de la puissance paternelle, est comptable, quant à la pro-
priété et aux revenus, des biens dont il n'a point la jouissance; et,
quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui
donne l'usufruit.
Article 331. — Après la dissolution du mariage arrivée par le décès
de l'un des époux, ou par sa condamnation à une peine perpétuelle
à la fois afflictive et infainante, la tutelle des enfants mineurs et
non émancipés appartient de plein droit à l'autre époux.
La tutelle de l'enfant naturel inineur et non émancipé revient de
plein droit au survivant de ses père et mère; en cas de condamna-
tion de l'un de ses auteurs à une peine perpétuelle à la fois afflic-
tive et infamante, la tutelle de l'enfant naturel mineur et non éman-
cipé reviendra, de plein droit, à son autre auteur.
La mère seule peut se dispenser d'accepter la tutelle; mais elle
doit en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un
tuteur.
Article 332. — Si la mère tutrice veut se marier ou se remarier,
elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille,
qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit,
et son époux sera solidairement responsable de toutes les suites de
cette tutelle indûment conservée.
Article 333. — Si le conseil de famille, dûment convoqué, conserve
la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour co-tuteur son
148
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
époux, qui deviendra solidairement responsable avec elle de la ges-
tion postérieure au mariage.
Article 335. — Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par
le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit
à son aïeul paternel, à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et
ainsi remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours
préféré à l'ascendant maternel du même degré.
Les dispositions du présent article sont communes aux ascendants
naturels des enfants naturels légalement reconnus.
Article 608. — S'il y a concours de descendants légitimes et de des-
cendants naturels, la part de l'enfant naturel sera égale à celle de
l'enfant légitime.
Article 2. — Est et demeure abrogé l'article 625 du Code Civil,
Article 3. — L'article 742 du Code Civil est ainsi modifié:
Article 742. — Les libéralités par testament ne pourront excéder la
moitié des biens du disposant, s'il ne laisse, à son décès, qu'un en-
fant, légitime ou naturel; le tiers, s'il laisse deux enfants, légitimes
ou naturels; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Article 4. — Ne pourront profiter de l'action en déclaration de
paternité autorisée par l'article 311 du Code Civil tel qu'il est mo-
difié par l'article premier ci-dessus, que les enfants naturels dont
la conception sera postérieure à la période des six mois de la
promulgation du présent Décret-loi, sans préjudice des droits acquis
à la poursuite de la déclaration de paternité dans le cas d'enlève-
ment conformément à l'ancien texte du dit article.
Article 5. — Les modifications apportées par les articles premier et
trois ci-dessus aux dispositions des articles 608 et 742 du Code Civil,
ainsi que l'abrogation de l'article 625 du dit Code opérée par l'article
2 ci-dessus ne sont pas applicables aux successions déjà ouvertes à
la date de la promulgation du présent Décret-loi.
Article 6. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DLS LOKS ET ACTES
149
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 467
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEMT DU LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 26 Décembre 1940;
Vu le Décret-loi du 25 Novembre 1944;
Considérant qu'il convient d'entretenir dans le pays l'esprit de
solidarité et d'assistance;
Considérant qu'il y a lieu d'aider les œuvres de bienfaisance et
les œuvres déclarées d'Utilité Publique;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi-
nances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il sera effectué, à chaque tirage, sur les trois Gros
Lots gagnants de la Loterie de l'Etat Haïtien un prélèvement de
cinq pour cent (5%), du montant duquel il sera versé chaque année
à la Caisse d'Assistance Sociale une allocation de Douze Mille Gour-
des (Gourdes: 12.000.00) .
150
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le solde de ce prélèvement sera affecté à telles œuvres de bien-
faisance et à telles autres œuvres déclarées d'Utilité Publique, con-
formément aux dispositions de l'article 3 du Décret-loi du 26 Dé-
cembre 1940 et à la suite d'une délibération du Conseil des Secré-
taires d'Etat.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui
sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 468 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les Arrêtés de Crédits Extraordinaires des 24 Décembre 1920
et 6 Décembre 1922, la loi du 30 Juillet 1926 et le Décret-loi du 4
Juillet 1942 relatifs au fonds de roulement du Compte Général
d'Avances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 15]
Considérant qu'il convient de réglementer sur de nouvelles bases
le Service des Magasins de l'Etat et d'en confier le fonctionnement
à la Banque Nationale de la République d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Le Service des Magasins de l'Etat est désormais
attaché au Département Commercial de la Banque Nationale de la
République d'Haïti.
Article 2.— Le Service du Garage, les Ateliers et ce qui s'y rap-
porte restent attachés au Département des Travaux Publics.
Article 3.— Le Bilan du 15 Décembre 1944 dressé par les représen-
tants de la Banque Nationale et du Département des Finances, ajus-
té conformément aux articles 1 et 2 du présent Décret-loi constitue
le bilan de départ de la gestion de la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti.
Article 4. — Les commandes, les achats aussi bien en Haïti qu'à
l'étranger de tous les Services de l'Etat et des Communes seront
désormais effectués aux Magasins de l'Etat.
Article 5. — Les réquisitions de tous les Services de l'Etat et des
Communes seront acheminées au Département des Finances qui,
après vérification de la Balance disponible du compte à débiter, les
acheminera aux Magasins de l'Etat pour être exécutées.
Article 6. — Il ne sera prélevé sur les articles vendus par les Ma-
gasins de l'Etat que lO'/c du prix de revient dont IV2 pour cent iront
à la Banque Nationale de la République d'Haïti à titre de com-
mission. Le solde des profits nets après paiement des frais et autres
servira à constituer le fonds de roulement des dits Magasins.
Article 7. — Chaque six mois un bilan établissant le résultat des
opérations des Magasins de l'Etat sera dressé et ces opérations se-
ront contrôlées par le Département des Finances. Dans le cas im-
probable de bilan déficitaire, les déficits seront compensés de façon
à éviter toute perte à la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 8. — La Banque Nationale de la République d'Haïti pour-
voira, dans la mesure du possible, les Magasins de l'Etat de tous
fournitures, matériels ou autres nécessaires à la marche des Services
du Gouvernement.
J52 BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
Article 9. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale; NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce -^
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Jus^tice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 477 ARRETE
ELIE LESCOT
PRLSIOLNr DE LA REPUBLIQUE
I
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer des appointements et des frais
de Vicaire Général au Révérend Père Lehoullier, Vicaire Provincial
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, résident à Camp-
Perrin;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit
extraordinaire de Deux Mille Sept Cent Quarante Trois Gourdes
Soixante Quinze Centimes (Gdes. 2.743.75) en vue de lui permettre
de trouver la valeur nécessaire pour payer, durant 10 mois de
l'Exercice 1944-1945, les appointements et frais de Vicaire Général
au Révérend Père Lehoullier, Vicaire Provincial des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée, résidant à Camp-Perrin.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE I).\RTIGUE
No 478 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA KF.PVRLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations urgentes au
Palais Sans-Souci, à Milôt;
154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Quinze mille Gourdes (G. 15.000) des-
tiné à des réparations urgentes à effectuer au Palais Sans-Souci, à
Milôt.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux' Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 479
ARRETE
ELIE LESCOT
l'RF.SIDENr nu. LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier
1945, cette date étant consacrée à magnifier les vertus du Fondateur
et des Héros de l'Indépendance Nationale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 155
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics et le Commerce chômeront le
2 Janvier 1945.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Service du Protocole
DISCOURS
de Son Excellence A. A. L. TUSON, Doyen du Corps Diplomatique
à Son Excellence le Président de la République,
le 30 Décembre 1944.
Monsieur le Président,
Le privilège m'est échu en cette occasion, veille de l'anniversaire
de l'Indépendance Haïtienne, de vous exprimer au nom de mes col-
lègues des Corps diplomatique et consulaire, nos vœux et nos féli-
citations les meilleurs pour l'année qui va commencer.
L'année qui touche à sa fin a vu le succès des armes alliées et la
libération de pays opprimés. Et nous avons l'espoir de voir finir sous
peu la guerre terrible qui a causé tant de maux à l'humanité.
Devant la perspective d'une paix prochaine nos pensées s'orien-
tent vers les problèmes d'après-guerre; et nous sommes heureux de
ce que Haïti a pris part aux diverses conférences qui se sont tenues
en vue d'étudier ces questions.
Nous notons avec plaisir que les finances du pays sont dans un
état florissant; et nous avons observé les progrès nombreux et divers
qui ont été réalisés en conséquence de cette situation satisfaisante.
Le Plan Quinquennal, envisagé par Votre Excellence, est attendu
avec un profond intérêt.
156 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sous les auspices de Votre Excellence, Haïti a reçu la visite d'un
grand nombre de visiteurs distingués et a convoqué un Congrès
International de Philosophie qui a été très apprécié.
Nous espérons que la transition de l'état de guerre à celui de paix
s'accomplira le moins onéreusement possible et que l'économie du
pays continue à jouir, dans les années à venir, d'une ère de pros-
périté ininterrompue.
Nous vous prions, Monsieur le Président, d'agréer les vœux sin-
cères que nous formons pour votre bonheur personnel et pour celui
du Peuple Haïtien en 1945.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
au Discours de Son Excellence A. A. Tuson
Jamais plus qu'en cet instant je n'ai apprécié le charme de cer-
taines traditions. Vous me voyez aujourd'hui profondément heu-
reux des félicitations et des vœux que vous avez la bonté de m'ap-
porter au nom dès Corps diplomatique et Consulaire. Vous per-
mettrez que je les partage avec ceux qui m'aident à remplir la
lourde tâche de diriger, en ces heures pénibles, les destinées de la
Nation Haïtienne.
Il ne me semble pas immodeste de dire que nous avons la pleine
conscience d'avoir employé toutes les ressources de notre énergie
et tout notre amour d'un sol qui nous est cher à tous les titres, non
pas à nous contenter de maintenir notre pays dans le cadre où nous
l'avons trouvé, mais à lui donner, en dépit de terribles contingences,
une impulsion nouvelle et forte vers le progrès. Nous avons reçu
du Peuple Haïtien un mandat impératif auquel nous nous sommes
strictement conformé, en assurant le plus grand bien-être ix)ssible
à notre collectivité et en défendant, au péril même de notre vie,
les droits souverains et imprescriptibles de la Nation.
Je vous sais gré d'avoir bien voulu signaler l'état satisfaisant de
nos finances. J'incline à penser que pareille situation est peut-être
le fruit d'une politique que nous avons toujours voulu saine et
honnête. Ne serait-ce pas une nouvelle justification d'un vieil
adage?...
J'aime à espérer avec vous que le succès des armes alliés ira en
s'augmentant jusqu'à aboutir à la victoire totale que nous attendons
avec tant d'anxiété, et que les soubresauts actuels de la bête nazie
ne sont que les signes avant-coureurs de sa fin prochaine.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157
L'épreuve subit par notre humanité l'a atteinte si profondément
dans sa structure intime que les conducteurs de peuples ne peuvent
point ne pas s'interroger sur l'avenir de notre civilisation dans la
complexité des éléments qui le conditionneront.
Mais, pour peu que nous pensions que l'homme, en son essence,
n'a cessé de demeurer égal à lui-même à travers les siècles et leurs
vicissitudes sans nombre, nous nous croyons permis d'en inférer que
se découvriront les formules d'un monde de stabilité, de justice, de
liberté et d'équité. Et, dans la poursuite de ces idéaux, jamais notre
Pays ne manquera d'apporter sa contribution, quelque modeste
qu'elle puisse être.
Le malheur de ce monde nous semble reposer en grande partie
sur l'incompréhension des êtres qui le peuplent, incompréhension
qui découle souvent d'une politique en vase clos. Le contact entre
les hommes, l'interprétation des cultures portent souvent le coup
de grâce à certains préjugés qui se trouvent, la plupart du temps,
à la base de nombre de conflits. Aussi, nos portes sont-elles large-
ment ouvertes à tous ceux qui veulent nous apporter le témoignage
de leur sympathie et nous faire goûter et apprécier le charme de
leur culture; à tous ceux qui, détenteurs d'une science axée sur la
morale et l'esprit du bien, veulent bien nous faire profiter de leur
savoir; en un mot, à tous les hommes de bonne volonté. C'est sous
cet angle que nous croyons devoir comprendre une fusion des races
et des peuples, tout en ne perdant pas de vue les problèmes qui
sont spécifiquement nôtres et dont la solution ne peut relever que
de nous-mêmes.
C'est pourquoi, malgré que nous soyons assuré de la haute sagesse
qui présidera à la réorganisation politique et économique du monde
d'après-guerre, nous avons cru devoir, ainsi que vous l'avez souligné,
Monsieur le Ministre, élaborer un plan qui sera bientôt publié et
dont l'exécution nous permettra de parer à certaines éventualités
qui peuvent survenir dans l'après-guerre.
J'aime à vous remercier. Monsieur le Ministre, au nom du Peuple
Haïtien, de notre Gouvernement et en mon nom personnel, des
voeux que vous nous avez apportés. Et je vous demande en retour
d'accepter ceux que nous formons pour le bonheur et la grandeur
des Nations et des Gouvernements que vous tous. Messieurs, repré-
sentez si dignement en notre Pays.
I^g DVLLnriN DES LOIS ET ACTES
MESSAGE
adressé au Peuple Haïtien par Son Excellence
le Président de la République, le 1er. Janvier 1945.
Mes chers Concitoyens,
Ce n'est pas simplement pour obéir à une coutume qu'aujourd'hui,
nous venons vous faire part de notre gestion de la chose publique.
C'est parce qu'il nous semble qu'à l'aurore d'une année nouvelle, il
est nécessaire et même indispensable qu'ensemble nous fassions le
point, afin de nous rendre compte du chemin parcouru et des
moyens dont nous avons usé pour vaincre les obstacles qu'inévita-
blement tout Gouvernement rencontre sur ses pas.
Je sais qu'il y a des esprits amers et chagrins, déçus de ne pas
partager le pouvoir, qui pensent ou insinuent que cela aurait pu
aller mieux. Oui, «aller mieux» certainement, s'ils étaient aux af-
faires. Il y a aussi des esprits cyniques et indécents qui, malgré
qu'ils soient en pleine jouissance de faveurs trouvent que je m'en-
ferme dans une tour d'ivoire ou que je me cache derrière une mu-
raille de Chine, parce qu'ils ne peuvent pas venir me murmurer à
l'oreille leurs petits plans ou leurs petites combinaisons intéressées.
Acteurs malfaisants de l'ère révolue de tripotages, ils pensent qu'un
Gouvernement doit forcément avoir des colporteurs qui le font indi-
rectement marcher en faveur de celui-ci ou de celui-là, sans tenir
compte ni du savoir, ni de la probité. Lâches par nature, loin de s'en
prendre directement au Président de la République, ils accablent
Ses collaborateurs qui, selon leur conception simpliste, jouent le
rôle néfaste qu'à telles époques, ils tenaient à côté du Pouvoir. Ce
n'est pas à ces deux catégories d'haïtiens chagrins, dont le type est
trop connu, et qui sont fort heureusement peu nombreux que je
veux en ce jour exposer les réalisations de mon Administration du-
rant le cours de l'année qui vient de s'en aller. Je parle à la grande
masse haïtienne, au vrai Peuple conscient, à vous mes chers Con-
citoyens, à vous qui, par votre action utile, dans toutes les branches
de l'activité nationale marquée de la plus haute compréhension du
but que, depuis trois ans et demi poursuit mon Administration, tra-'
vaillez avec votre cœur, avec votre esprit, avec votre âme, à vous qui
travaillez avec une conscience saine pour m'aider à rendre notre
Pays toujours plus beau, toujours plus considéré, toujours plus res-
pecté, toujours plus prospère. Ecoutez-moi!
Il y a deux ans déjà, en cette même occasion, je vous disais que
nous étions engagés dans la bonne voie. Les faits ne nous ont pas
apporté de démenti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159
Aussi, en ce jour anniversaire de notre Indépendance Nationale,
c'est avec fierté que nous levons la tête pour présenter aux géni-
teurs de la Patrie le patrimoine dont leur fils nous ont confié la ges-
tion. Avec hardiesse et courage ils nous ont forgé une Nation, il y a
142 ans. Ils nous ont indiqué la voie. Et c'est hardiment que nous
avons toujours entendu gouverner.
Notre proposition repose sur des faits concrets, dont la preuve
peut s'administrer par le résumé que nous vous apportons, ce matin,
des activités administratives de nos départements ministériels et la
synthèse des lignes politiques que nous avons suivies.
L'Exposé complet et détaillé de la Situation sera soumis à vos Re-
présentants, à l'ouverture prochaine des Chambres.
Il est un critérium qui ne saurait tromper et sur lequel nous
croyons pouvoir nous baser pour juger de la situation générale de
notre pays: c'est celui de l'état de ses finances.
Et c'est pourquoi, au début de cet Exposé, nous avons pensé qu'il
était bon de vous faire toucher du doigt les activités du Département
des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
L'année dernière, à pareille date, nous avions exprimé notre op-
timisme quant à la solution satisfaisante des problèmes que la guerre
nous impose. La situation financière et économique du pays nous
montre que nous n'avions pas eu tort. Tous nos produits ont été
absorbés par les marchés extérieurs, à des prix qui tendent à se
fortifier. Et c'est avec une aisance, relativement grande, que le
marché intérieur reçoit les inarchandises qui lui sont nécessaires. A
l'importation comme à l'exportation, le volume des affaires s'est
très sensiblement accru. Il a atteint, pour ces deux catégories d'o-
pérations, un niveau inconnu depuis plus de quinze ans. Les im-
portations se sont chiffrées à 80 millions 155 mille gourdes contre 49
millions 202 mille gourdes l'année budgétaire précédente. Et les
exportations se chiffrent à 80 millions 54 mille gourdes contre 53
millions 073 mille gourdes l'année dernière. Un des facteurs qui
ont contribué à enfler le volume de nos exportations, a été la reprise,
sur une assez large échelle, des envois de figues-bananes, qui ont
passé de 603.695 régimes, d'une valeur de 1 million 500 mille gourdes
pour l'Exercice 1942-1943 à environ 3 millions de régimes estimés à
Huit millions de gourdes au cours du dernier Exercice.
Conséquemment, les revenus de l'Etat ont bénéficié de cet état de
choses et ont atteint le chiffre de 42 millions 370 mille 364 gourdes
et 75 centimes, soit environ 10 millions de gourdes de plus que
l'année dernière.
IgO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Malgré que le Gouvernement ait eu à faire face à des dépenses
d'utilité générale, non prévues au Budget, au 30 Septembre 1944, il
disposait d'une balance de 4 millions 778 mille gourdes, tout en
ayant diminué notre Dette Extérieure de 9 millions 959 mille gour-
des. En effet, celle-ci est passée de 70 millions 419 mille gourdes, au
30 Septembre 1943 à 60 millions 460 mille gourdes, au 30 Septembre
1944.
Notre circulation monétaire s'est maintenue à une moyenne de
22 millions de gourdes. Et, si l'on y ajoute celle de la monnaie de
nickel et de la monnaie américaine, le chiffre global de la circula-
tion monétaire aura été, au 30 Septembre, de l'ordre de 33 millions
329 mille gourdes. Et nous croyons savoir qu'il n'est pas loin d'at-
teindre celui de l'année dernière, à pareille époque, soit 35 millions
de gourdes environ.
La situation de la Banque Nationale s'est améliorée grandement.
Ses réserves atteignent maintenant 1 million 052 mille 362 gourdes;
le surplus est de 596 mille 833 gourdes et les profits non répartis au
30 Novembre se chiffraient à 571 mille gourdes. Les dépôts aux
comptes d'épargne se sont augmentés de 5 millions de gourdes. Le
dépôt libre de la Banque Nationale de la République d'Haïti à la
National City Bank of New York dépassait, au 30 Novembre dernier,
5 millions de dollars; ce qui a permis à cette Institution d'acheter au
début du mois de Décembre écoulé pour 500 mille dollars de plus
de lingots d'or et de porter son encaisse métallique, en dépôt à la
Banque Fédérale des Etats-Unis, à 2 millions de dollars. Le porte-
feuille commercial de notre Banque révèle que le commerce en gé-
néral est établi sur une base très saine.
L'Administration générale des Postes a fonctionné à plein rende-
meîit. t-'vs rec^tt'^s nous montrent que nous avons lieu de nous féli-
citer de*la politique du timbre, que nous avons adoptée. Elles sont
passées de G. 250.361.91, en 1940-1941, à G. 536,161.72, en 1943-1944.
Le service postal aérien interne y a grandement contribué.
Les différents Services de rationnement des produits pétrolifères,
de contrôle des Importations, de contrôle du conunerce des pneuma-
tiques ont répondu à l'attente du Gouvernement.
Les convenances administratives nous ont amené à détacher cer-
tains Services du Département des Travaux Publics, tels ceux des
Télégraphes et Téléphones, de l'Imprimerie de l'Etat et le Service
Hydraulique, qui, par les Décrets-lois aux Nos. 438, 439, 440 du 25
Septembre 1944 ont été rattachés au Département de l'Economie
Nationale. Il nous a paru qu'étant donné le caractère de ces dif-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IQ\
différents Services, il était nécessaire de les réorganiser sur une
base plus commerciale, sous le contrôle d'un Conseil d'Adminis-
tration, de façon à leur permettre de fonctionner avec plus d'effi-
cience et un meilleur rendement financier et d'assurer par le moyen
des réserves qui seront constituées à cette fin, le renouvellement en
temps utile de leurs matériels d'exploitation. Les premiers résultats
obtenus indiquent que ces buts pourront être graduellement atteints.
Les statistiques des mois d'Octobre et Novembre écoulés nous ont
permis de vérifier l'opportunité de notre décision. C'est ainsi que
les recettes du Service des Télégraphes et Téléphones et Radio Com-
munications, pour les deux mois en question, ont accusé une aug-
mentation de Douze Mille Huit Cent Quatre- Vingt Trois gourdes et
Quatre-Vingt Dix-Sept centimes (12.883,97) par rapport aux re-
cettes des mêmes mois de l'année 1943. L'augmentation des recettes
du Service Hydraulique, pour les mois d'Octobre et de Novembre,
a été de l'ordre de Mille Quatre Cent Seize gourdes et Six centimes
(G. 1.416.06).
Sur le plan de l'augmentation des revenus de l'Etat, nous devons
signaler deux nouvelles sources qui se sont révélées fort intéressan-
tes, tels la Cale de Halage de Bizoton dont les recettes, au 30 No-
vembre 1944, se sont chiffrées avec une balance favorable de Douze
Mille Deux Cent Vingt-Neuf gourdes et Cinquante Six centimes
(G. 12.229,56), et le Service Postal aérien interne qui, par la vente
des timbres qui en découle, a rapporté à l'Etat de Juin 1944 à No-
vembre 1944 la somme de Quatorze Mille Neuf Cent Soixante-deux
gourdes (G. 14.962). D'autre part, contribuant à aider le Gouverne-
ment dans son œuvre de justice sociale, la Loterie de l'Etat Haïtien
a versé pour les œuvres de bienfaisance et d'Assistance Sociale la
somme de Quatre Cent Dix-Sept Mille Trois Cent Trente-Quatre
gourdes et Soixante-Cinq centimes (G. 417.334,65) .
Pour conclure cet Exposé succinct de la situation financière ac-
tuelle du pays, et pour montrer que nous n'avions pas tort d'affir-
mer que nous sommes dans la bonne voie, nous ne pouvons mieux
faire que de comparer la situation du Trésor Public au 30 Septembre
1941 et au 30 Septembre 1944. En Septembre 1941, la balance dis-
ponible du Trésor se chiffrait à Un million Huit Cent Cinquante
Sept Mille Huit Cent Cinquante Neuf gourdes et Quarante-Neuf
centimes (G. 1.857.859,49); en Septembre 1944, elle se place à Quatre
millions Sept Cent Soixante Dix-Huit Mille Deux Cent Quarante-
Cinq gourdes et Quatorze centimes (G. 4.778.245,14). Par suite
d'une saine taxation et d'une perception adéquate, les recettes gêné-
|(J^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
raies de l'Etat, fiscales et non fiscales, se sont situées à Quarante-
Deux Millions Trois Cent Soixante-Dix Mille Trois Cent Soixante
Quatre gourdes et Soixante-Quinze centimes (G. 42.370.364,75) au
30 Septembre 1944. Ces mêmes recettes, au 30 Septembre 1941,
n'étaient de l'ordre que de Trente Quatre Millions Cent Quatre
Vingt-Trois Mille Cinq Cent Quatre-Vingt Une gourdes et Vingt-
Sept centimes (G. 34.183.581,27).
* *
Pareille situation, dont l'aspect favorable ne peut échapper à per-
sonne, n'est pas seulement la résultante d'une politique financière
adéquate, elle est autant le produit de la politique agricole du Gou-
vernement, politique qui s'inspire non pas des improvisations qui
peuvent se révéler malheureuses, mais d'un plan mûrement préparé
et à l'exécution duquel a présidé le respect absolu des deniers pu-
blics.
Le fait qu'Haïti est un pays essentiellement agricole implique que
nous devons, chaque année, exporter assez de produits agricoles
pour acheter de l'étranger les produits manufacturés nécessaires à
la vie de notre communauté que nous ne pouvons pas produire
nous-mêmes. Et, lorsqu'il s'agit d'estimer à sa juste valeur la ba-
lance des paiements, nous ne devons pas nous contenter de com-
parer seulement le montant des exportations avec celui des impor-
tations, car nous devons tenir compte des intérêts et amortissements
payés à l'étranger sur la dette publique, le fret payé aux compagnies
maritimes étrangères, les primes d'assurance, l'exportation des in-
térêts et dividendes des capitaux privés étrangers investis en Haïti.
Il résulte des considérations qui précèdent que la question du
volume de nos exportations et celle de la valeur unitaire de nos pro-
duits doit faire l'objet de toute l'attention de notre GoLivernement.
Le volume de nos exportations dépend de l'intensification de notre
production et la valeur unitaire de nos produits dépend de plusieurs
facteurs combinés tels que: la qualité, le rendement à l'hectare, les
conditions des marchés mondiaux, le coût du transport terrestre et
mai^itime, etc.
Notre problème agricole est un problème d'éducation, d'organisa-
tion et de technique en vue d'une augmentation de la production.
Mais, cette plus grande production, pour être réellement écono-
mique, ne doit pas envisager uniquement une augiTientation des
surfaces cultivées, mais aussi une augmentation du rendement par
unité de surface. En vue d'un pas décisif vers la solution de notre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgg
problème agricole et rural, notre Gouvernement a élaboré un pro-
gramme de travail de cinq ans dont la partie agricole vise à l'exécu-
tion rationnelle de certains travaux fondamentaux dont les plus
importants se rapportent à l'irrigation et au reboisement. Corollai-
rement au plan, notre Gouvernement étudie un projet de Code
Rural, ainsi que diverses autres mesures législatives, économiques
et sociales, qui devront favoriser à leur tour l'exécution du plan.
Le succès de ce programme de travail permettra d'avoir plus de
ressources pour attaquer plus vigoureusement l'aspect éducationnel
de notre problème rural.
Durant l'année qui vient de s'écouler, dans les limites de nos
disponibilités budgétaires, des efforts ont été faits pour l'augmenta-
tion de la production de base, pour l'amélioration de la qualité de
nos produits et pour l'accroissement des superficies irriguées. Et,
en vue de conjuguer tous les efforts visant à une amélioration et à
une augmentation de notre production, nous avons, par Décret-loi
en date du 3 Octobre 1944, souche le Service d'Irrigation au Dé-
partement de l'Agriculture en créant à ce Département un Service
des Eaux et Forêts, chargé d'aider à la solution de nos problèmes
de reboisement, de conservation de sols, de protection, de conserva-
tion rationnelle de nos eaux, si indispensables à l'agriculture.
Nous avons enregistré, au cours de cette dernière année, une aug-
mentation du prix de la figue-banane, et une légère augmentation
du prix du café, du coton et du cacao. La part du producteur dans
la distribution des prix FOB du café, du coton, du cacao et de la
figue-banane s'est rapprochée, cette année, un peu plus de ce qu'elle
devrait être. Et le volume de l'exportation du sucre brut, de la figue-
banane, du coton, a augmenté. La production des huiles essentielles
pour l'exportation, à l'exception de la citronnelle, s'est accrue de
façon constante. La valeur totale de nos exportations d'huiles es-
sentielles est passée de G. 378.537 en 1941-1942 à G. 901.407 en 1943-
1944, et il est à prévoir que ce montant pourra facilement doubler si
les prix se maintiennent.
La qualité du café exporté s'est encore améliorée. Sur un total
de 338.244 sacs qui ont été contrôlés dans les différents centres de
spéculation, seulement 35.349 ont été soumis au reconditionnement,
soit 10.4% du total, comparé à 19.9% pour l'année précédente. Cette
amélioration dans la préparation du café provient du fait que le
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural a concentré ses efforts en vue de la construction des glacis
destinés au séchage des fèves et aussi en vue de la diffusion des
164
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
méthodes de préparation mécanique. C'est ainsi que 3.600 glacis
ont été construits en chaux et sable sur les plantations caféières
sous la supervision des Agents Agricoles.
Par un Accord signé le 28 Août dernier avec l'Institut des Affaires
Inter-Américaines, un programme important de production de vi-
vres alimentaires a été mis en train au cours du mois d'Octobre de
l'année 1944. Ce programme sera exécuté surtout dans les zones où
se cultivait le Cryptostegia. L'un des principaux points est la remise
aux agriculteurs haïtiens de semences, de boutures, d'instruments
aratoires, d'insecticides, etc.. et l'installation de silos pour la con-
servation et l'emmagasinage des produits agricoles. En vue de son
exécution, l'Institut des Affaires Inter-Américaines a apporté une
contribution de Cent Vingt Cinq Mille dollars ($125.000) , à laquelle
le Gouvernement Haïtien a ajouté Cinquante Mille dollars ($50.000).
En dehors des plantations de vivres alimentaires, qui seront faites
sur une superficie de moins de 'Onze Mille hectares, des pépinières
d'arbres fruitiers sont entreprises dans diverses régions en vue de
la production de Deux Cent Dix Sept Mille (217.000) plants de
citrus divers, de 55.000 plants de manguiers, 30.000 avocatiers, 30.000
plants d'arbres véritables, 25.000 de noix d'acajou, 75.000 d'arbres
fruitiers divers et près de 4.000.000 de plants de légumes divers. A
ses frais, l'Institut des Affaires Inter-Américaines a mis à notre dis-
position un spécialiste pour aider à l'exécution du programme, un
expert en irrigation, un spécialiste pour la construction des silos.
Tout au cours de l'année, le Département de l'Agriculture s'est
occupé non seulement de veiller à l'extension de nos denrées agri-
coles, mais aussi à l'amélioration de leur qualité. Il s'est préoccupé
d'introduire et de développer des cultures nouvelles. Par ailleurs,
avec un dévouement qu'il nous faut reconnaître, il a pris soin d'a-
méliorer, dans la plus grande mesure possible, notre système d'irri-
gation, tellement important pour notre développement agricole. Il
s'est aussi attaché à trouver des solutions aux problèmes irritants
que soulève l'érosion de notre sol.
En fonction du caractère essentiellement agricole de notre éco-
"nomie, notre Gouvernement a accordé, comme il l'a toujours fait,
son attention la plus sérieuse et la plus soutenue au développement
de l'éducation rurale. La situation financière de notre pays ne nous
a pas permis jusqu'ici d'augmenter, comme il convient, le nombre
des écoles existantes afin de rendre efficace l'éducation qu'elle donne
et d'en faire de véritables centres d'amélioration sociale, économique
et culturelle. Cependant, nous tâchons de former un corps de spé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
165
cialistes, de professeurs et d'inspecteurs, qui nous permettra d'avoir
un personnel suffisant pour l'organisation et le contrôle de notre
système d'éducation rurale, lorsque nos ressources nous permettront
d'augmenter d'une façon rapide le nombre de nos écoles.
Les différents rapports qui nous sont parvenus sur le fonctionne-
ment de nos écoles rurales nous inclinent à nous réjouir du plan
que nous appliquons pour leur rendement maximum.
L'expérience sur l'enseignement par le créole, commencé l'année
dernière, s'est amplifiée au cours de l'année qui s'est achevée. Un
bureau de diffusion de l'enseignement par le créole a été organisé.
Et un hebdomadaire, édité en créole, tiré déjà à trois mille exem-
plaires. Dix mille tableaux de lecture, cinq mille livres de lecture,
cinq mille exemplaires d'une feuille d'instruction ont été préparés
et distribués. Le nombre des centres d'enseignement s'est remar-
quablement développé et, à cette heure, plus de mille adultes sur
82.000 inscrits aux divers centres, ont appris à lire. De leur côté des
volontaires, à qui il nous est agréable de rendre hommage, ont en-
seigné à lire à 542 analphabets, auxquels des diplômes ont été déli-
vrés dans les divers centres créoles.
Ces chiffres peuvent sembler un peu maigre. Mais il faut songer
au temps relativement court depuis lequel la méthode a commencé
à être appliquée chez nous. Pour nous les résultats sont tellement
magnifiques et dignes d'admiration, que notre Administration est
résolue à appuyer dans la mesure totale de ses moyens la campagne
d'alphabétisation de nos masses.
Le concours de contes créoles du Journal «Haïti- Journal», institué
sous notre patronage et à nos frais personnels a connu le plus grand
succès et a fait surgir des talents qui s'ignoraient ou qui n'avaient
pas trouvé un mode adéquat d'expression. Le fait le plus touchant
et le plus encourageant de ce concours a été de rencontrer parmi les
lauréats un de nos paysans qui n'avait appris à lire et à écrire que
depuis trois mois à peine. Notre Gouvernement étudie actuellement
les moyens les plus propres à apporter le plus rapidement possible
les lumières de l'instruction à nos masses, car il est de toute justice
de rendre de la sorte aux éternels exploités un peu de ce que nous
leur avons toujours pris.
Sur le plan de l'Instruction Publique, la réforme que nous avons
entreprise au début de notre Administration, se poursuit inlassa-
blement. Elle continue suivant un plan rationnel malgré ce qu'en
peuvent penser les contempteurs classiques. Notre troisième année
1G6
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de labeur éducationnel a été aussi fructueuse que les deux années
précédentes.
Il ne suffit pas de réformer dans le présent, il faut assurer la con-
tinuité de l'œuvre, en formant ceux à qui on doit transmettre le
flambeau du progrès. C'est pourquoi le recrutement du personnel
n'a cessé de recevoir toute notre attention. A cet effet, notre Gou-
vernement a poursuivi l'envoi à l'étranger de jeunes gens tirés du
cadre actuel de notre enseignement pour se perfectionner et se spé-
cialiser dans les diverses branches de l'enseignement. Grâce au gé-
néreux concours du Gouvernement Américain et de certains Insti-
tuts des Etats-Unis, du British Council, du Bureau International du
Travail, de l'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire du
Mexique, de la Maison G. J. Brandt, de la Standard Fruit, de la
Compagnie d'Eclairage Electrique de Port-au-Prince et de la Pan
American Airways, 70 étudiants haïtiens se sont inscrits, cette
année, dans divers Universités et Centres d'entraînement des Etats-
Unis, du Canada, de l'Angleterre et du Mexique, se spécialisant
dans diverses branches de l'activité nationale. De ces 70 étudiants,
un certain nombre sont boursiers de nos Départements Ministériels
de l'Instruction Publique, de l'Agriculture, des Finances, des Tra-
vaux Publics et de la Garde d'Haïti.
Mais notre travail de préparation des Cadres ne s'est pas borné
à l'envoi d'étudiants à l'étranger. Pour améliorer la préparation
professionnelle de notre Corps Enseignant, des cours d'été ont été,
une nouvelle fois, organisés à Port-au-Prince pour nos professeurs
de Lycées. Des professeurs étrangers, particulièrement Américains
et Français, nous ont apporté leur contribution soit à titre de pro-
fesseurs, soit à titre de conférenciers. Et c'est ici l'occasion pour
nous de remercier viveinent le Gouvernement des Etats-Unis et le
Gouvernement Provisoire de la République Française.
Pour l'enseignement primaire, des cours spéciaux ont été orga-
nisés pour les instituteurs, à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, aux
Gonaïves, à Saint-Marc et aux Cayes. En dehors des cours spéciaux
des réunions d'instituteurs ont eu lieu en vue de la discussion de
divers problèmes pédagogiques. Il en a été de même pour les direc-
teurs des écoles professionnelles. Grâce à ces cours et à ces réu-
nions, un Corps Professionnel d'éducateurs est en train de se déve-
lopper en Haïti. L'école est en train de sortir de la routine et de la
médiocrité pour devenir un facteur d'amélioration sociale.
Mais, en dehors de ces mesures qui concernent le personnel déjà
en service, d'autres très importantes ont été prises pour assurer le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
167
recrutement et la formation de nos instituteurs. C'est d'abord la
création d'une nouvelle Ecole Normale de Filles et d'une section à;
l'Ecole Normale de Damien pour la formation des futurs instituteurs
de nos écoles primaires urbaines. Le programme de ces écoles est
basé sur la conception de la préparation en vue de l'efficience sociale,
et civique. Nous voulons des Ecoles Normales d'où sortent des ins-
tituteurs ayant une compréhension sympathique des problèmes de
la Communauté Haïtienne, capables de se pencher sans répugnance
suç la misère de la portion déshéritée de notre collectivité et de se
consacrer avec enthousiasme à son relèvement moral, matériel et
culturel.
Depuis 1860, la nécessité d'une Ecole Normale Supérieure a été
reconnue. Mais rien n'a été fait. En 1941, nous avons décidé que
les professeurs d'enseignement secondaire seraient recrutés par con-
cours. En 1943-1944, nous avons organisé des cours d'été pour l'a-
mélioration de la préparation professionnelle des instituteurs en
service. Et en Octobre 1944, il a été ouvert un cours normal supé-
rieur pour la formation des futurs professeurs de Mathématiques
et de Lettres de nos Lycées. Les cours de Lettres fonctionnent sur
une base un peu précaire en attendant qu'un professeur français
soit employé à titre définitif.
Conformément à notre politique de collaboration étroite avec le
Gouvernement et le Peuple des Etats-Unis, et suivant le désir du
Gouvernement Américain d'aider Haïti dans la solution de certains
aspects de ses problèmes éducationnels, notre Gouvernement a si-
gné, en Avril dernier, un accord avec la Inter-American Educational
Foundation, en vue de l'exécution d'un programme de coopération
éducationnelle suivant lequel la Fondation fournira, sur la demande
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, un certain nombre de
spécialistes en vue de l'exécution de certains projets se rapportant
à l'enseignement. Le programme comprend également l'octroi de
bourses à des spécialistes, professeurs et instituteurs haïtiens, ainsi
que l'échange et la préparation de matériel d'enseignement. Pour
l'exécution du dit programme, le Gouvernement Haïtien contribue
pour une valeur de $50.000 et la Inter-American Educational Foun-
dation versera un total de $172.000 dollars.
Le Directeur de la Commission est arrivé en Haïti au cours du
mois de Juin 1944, et les travaux ont effectivement commencé à
partir du 1er. Octobre, époque à laquelle sont arrivés la plupart des
spécialistes prévus au contrat. L'un des points du programme de la
Commission, qui couvre aussi l'enseignement de l'anglais, est d'aider
168
BULLETIN DKS LOLS ET ACTES
le Département de l'Instruction Publique dans l'organisation d'une
Ecole Normale moderne de jeunes filles. Une des spécialistes de la
Commission dirige provisoirement la nouvelle Ecole, en attendant
qu'elle soit remplacée par une haïtienne. A chaque spécialiste Amé-
ricain sera, d'ailleurs, attaché un Haïtien destiné à le remplacer à la
fin du contrat, c'est-à-dire dans trois ans. Notre Administration
trouve qu'il n'est pas décent pour un pays d'employer au Service
de l'Enseignement, en vue de la formation des professeurs, un étran-
ger jusqu'à l'âge de la retraite.
L'université devant jouer un rôle important dans la préparation
des cadres et devant servir de centre de recherches et de diffusion
scientifique et culturel, notre Gouvernement s'occupe de l'organisa-
tion, sur des bases solides, de l'Université d'Haïti, en vue d'en faire
ce foyer scientifique et culturel, tout en procurant aux étudiants de
province, dont les moyens sont réduits, des facilités adéquates de
logement et de nourriture, nous avons prévu la construction dans un
avenir immédiat d'un Centre Universitaire qui comprendra un bâ-
timent pour loger un dortoir et un restaurant, un bâtiment
d'administration pour l'Université, une Bibliothèque et un Au-
ditorium pour conférences, les projections de films scientifiques
et éducationnels et les manifestations d'ordre culturel. Plus tard
seront construits d'autres édifices pour loger les Ecoles déjà exis-
tantes et d'autres à créer.
Pour obtenir les fonds nécessaires au projet de Centre Univer-
sitaire, le Gouvernement, par le décret-loi en date du 25 Septembre
1944, a décidé que lO^c du surplus des recettes communales seraient
annuellement affectées à financer l'entreprise. Nous disposons ac-
tuellement d'une valeur de G. 76.562.71.
En bref, sur le plan de la formation des cadres, de l'adaptation
adéquate des programmes -à nos conditions spéciales et particulières,
et sur celui de l'amélioration des locaux scolaires, notre Gouverne-
ment, en dépit des obstacles, poursuit sa marche en avant, décidé à
sortir définitivement des ornières de la routine.
Dans le cadre de la Législation régissant les conditions du travail
en Haïti, le Département du Travail s'est occupé durant tout le cours
de l'année qui vient de s'achever, du contrôle des Entreprises Pri-
vées, soit par des inspections régulières de ses fonctionnaires qua-
lifiés, soit par des interventions à l'occasion de contestations qui ont
surgi entre employeurs et travailleurs de certains Etablissements ou
Ateliers. Le Département du Travail a apporté son concours le plus
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
169
entier et le plus efficace au Département du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Cette année, la 26ème. Session de la Conférence Internationale
du Travail s'est tenue à Philadelphie du 20 Avril au 12 Mai. Notre
Pays a été représenté' à ces importantes Assises Internationales par
une Délégation de six membres, présidée par le Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture et du Travail. Les membres plénipotentiaires de
cette Délégation, dans les attributions respectives qui leur ont été
assignées par le protocole de la Conférence, ont participé aux tra-
vaux des divers comités qui ont étudié les différentes questions por-
tées à l'ordre du jour de la Session.
Répondant avec empressement à l'invitation du Gouvernement,
le Bureau International du Travail a, de son côté, délégué en Haïti
deux de ses membres pour prendre contact avec le Gouvernement
Haïtien et se rendre rapidement compte de la situation d'Haïti du
point de vue de la législation du travail et de l'Assurance Sociale.
A la suite de cette visite, le Bureau International a envoyé deux
spécialistes qualifiés, qui ont séjourné près de deux mois dans notre
pays et sont restés en rapports étroits avec les Services compétents
du Département du Travail et le Conseil d'Administration de la
Caisse d'Assurance Sociale.
Ces experts avaient pour mission d'étudier, en coopération avec
les Organismes sus-parlés, l'un les questions touchant aux conditions
du travail en général, en vue de l'élaboration d'une législation sur
la matière et l'autre l'organisation sur une base rationnelle de l'As-
surance Sociale en Haïti, dont l'encaisse se chiffrait au 15 Décembre
1944 à G. 968.907.15. Les échanges de vue sur les buts proposés ont
abouti à des résultats très fructueux et, des informations recueillies
par ces deux distingués fonctionnaires du Bureau International du
Travail leur permettront de présenter prochainement au Gouver-
nement les suggestions et recommandations qui nous aideront à
octroyer définitivement au travailleur haïtien le statut social qu'il
mérite, en fonction du redressement moral et matériel de la classe
ouvrière que notre Gouvernement s'est donné à tâche de réahser.
En dehors des experts qu'il a mis à notre disposition, le Bureau
International maintient à ses frais deux étudiants haïtiens à Mont-
réal où ils étudient respectivement dans les Services intéressés de
cette Institution, les questions se raportant à l'Assurance Sociale et
à la Législation sur le Travail. Ces étudiants, sitôt leurs études ache-
vées, seront employés par le Gouvernement au Bureau de l'Assu-
rance Sociale.
170
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il est évident pour chacun que l'économie générale de notre pays
repose sur le développement de nos possibilités agricoles. Mais il
ne saurait échapper à personne que le problèiTie des voies de péné-
tration et celui de la santé de nos masses rurales ont les rapports
les plus étroits avec le problème agricole.
Durant l'année qui vient de se terminer, le Département des Tra-
vaux Publics s'est conformé à sa routine qui se base sur l'entretien
de nos réseaux routiers, des ponts, l'endiguement de certaines de
nos rivières à régime torrentiel. Une réforme s'imposait dans cette
branche de l'Administration par la suppression de certains rouages
inutiles et par la création d'une seule direction responsable. Cette
réforme a été entreprise et a commencé à donner d'heureux résul-
tats. Avec des moyens plutôt restreints le Département des Travaux
Publics a fourni le maximum de rendement. Nous ne mentionne-
rons pas ici ses autres activités. Le rapport détaillé de ses réalisa-
tions figurera dans l'Exposé Général de la Situation.
Le Service National d'Hygiène Publique dans toutes ses branches,
comme à l'accoutumée, a travaillé à l'amélioration de l'état de santé
de nos masses rurales et urbaines. Malheureusement handicapé par
des facteurs divers, ce service n'a pas pu, autant qu'il l'aurait voulu
et que nous l'aurions voulu, livrer la lutte intense contre des fléaux
qui, parfois, éprouvent durement certaines de nos populations et par
conséquent répondre à l'attente de tous. Là aussi une réforme s'im-
pose, et nous espérons la réaliser, au moins en partie, au cours de
l'année qui s'ouvre aujourd'hui et la poursuivre progressivement.
La Section du Contrôle de la Malaria a fonctionné à plein rende-
ment.
Grâce au concours inestimable que nous prête l'Institut des Af-
faires Inter-Américaines par l'intermédiaire de la Mission Sanitaire
Américaine, la lutte anti-pianique a été menée vigoureusement.
Nous saisissons cette occasion pour renouveler ici au Gouvernement
des Etats-Unis nos sentiments de vive gratitude et pour porter en-
core à l'ordre du jour le dévouement inlassable du distingué Lt.
Colonel Dwinelle et de ses collaborateurs américains et haïtiens.
De plus en plus, nous tendons à la formation du cadre nécessaire à
assurer à notre pays les conditions d'hygiène que réclame toute com-
munauté civilisée. Les travaux de Génie Sanitaire entrepris par la
Mission Sanitaire Américaine, se poursuivent favorablement et sui-
vant accord, nous avons placé près de cette Mission en qualité de
Représentant du Gouvernement, un Ingénieur Sanitaire Haïtien
qui collabore étroitement avec elle et qui, en même temps est le
porte-parole du Gouvernement.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^7J
L'un des facteurs primordiaux de l'évolution générale d'un pays
réside dans la jouissance de l'ordre et de la paix publique. La Garde
d'Haïti, grâce à ses cadres solidement établis et qui s'affermissent
de jour en jour, a su assurer l'ordre sur tout le territoire de la Ré-
publique, et ce, en dépi' des difficultés de toutes sortes engendrées
par le conflit actuel. ^
En dehors de ses activités spécifiquement militaires, notre Garde
d'Haïti a su prêter son concours le plus entier à nos différents Ser-
vices Publics. Que ce soit pour seconder l'action du Service Natio-
nal de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, ou le
Service des Travaux Publics, ou encore le Service National d'Hy-
giène Publique, toujours elle a été prête à apporter l'aide de son
autorité et de sa méthode.
Notre Service Militaire d'aviation chargé de l'aviation civile a
donné, durant le cours de cette année, le plus encourageant résultat.
Bientôt quatre avions bi-moteur fonctionneront régulièrement. No-
tre petit corps d'aviation a été ainsi augmenté afin de garantir de
plus en plus l'efficacité de son service déjà en si bonne voie.
S'il est nécessaire que l'ordre et la paix régnent en un pays, il est
tout aussi indispensable qu'une saine justice soit distribuée à tous
les citoyens avec la plus grande célérité possible.
C'est à quoi s'est attaché le Département de la Justice, tout en
élaborant en outre les mesures législatives les plus propres à une
organisation rationnelle de notre communauté.
Le Tribunal de Cassation, les Tribunaux Civils, les Cabinets d'Ins-
truction et les Tribunaux de Paix ont répondu à l'attente des Pou-
voirs Publics et des justiciables dans l'expédition de la haute tâche
qui leur est dévolue par la loi. Les travaux du Conseil Supérieur
Militaire et Permanent ont révélé, par suite de la collaboration fruc-
tueuse entre les Magistrats de l'ordre civil et les Magistrats de
l'ordre militaire, et à la lumière des points de rencontre et des points
d'opposition de deux législations pénales, qu'il y aurait peut-être
lieu d'aboutir à une harmonisation désirable du Code Pénal et du
Manuel de Justice Militaire. Notre Département de la Justice va
bientôt s'en occuper.
Dans la norme de ses attributions, le Département de la Justice
a eu à superviser les activités des notaires, des arpertteurs, des fon-
dés de pouvoir et des avocats. Sur ces divers plans, le Département
n'a jamais manqué d'apporter les redressements nécessaires, toutes
les fois que le cas échéait.
172
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Au cours de l'année qui vient de se terminer, le Département de
la Justice a apporté une importante contribution à l'élaboration des
mesures législatives par quoi le Gouvernement a imprimé son action
dans l'ordre social. Il nous est impossible, ici, de passer en revue
les lois. Décrets-lois ou Décrets qui ne visent qu'à assurer le fonc-
tionnement régulier des rouages administratifs. Et malgré notre
désir de ne considérer que les mesures dont l'application intéresse
des couches ou des sphères étendues de la société haïtienne, nous
nous voyons contraint de ne mettre l'accent que sur l'une des toutes
dernières mesures prises par notre Gouvernement. J'entends parler
de la Loi récente qui fixe le statut des enfants naturels, légalement
reconnus. Dans l'Exposé Général de la Situation sera relatée, en
détail, la refonte de notre Code de Commerce.
Il est un fait indiscutable que les dispositions de notre Code Civil
de 1826, à l'égard des enfants naturels légalement reconnus, étaient
incomplètes et injustes, et que, depuis sa promulgation, des hommes
de loi et des hommes de cœur se sont trouvés, qui ont préconisé et
inêmc tenté d'opérer les redressements que non seulement l'équité
coirmiandait, mais encore que suggéraient les réalités originales de
notre milieu social. Il ne sert de rien de s'afïubler de vêtements
d'emprunt, et il était temps que notre Législation civile reflétât fi-
dèlement la physionomie propre à notre communauté, à notre com-
munauté haïtienne.
Notre population est formée de plus de 80 7^ d'enfants nés hors
mariage, et l'on ne conçoit point que, dans ces conditions, sous le
prétexte d'inciter au mariage, l'on dût continuer à considérer comme
fondées, en raison des dispositions légales qui les consacraient, les in-
justices les plus criantes dans le privé et dont l'application tendait à
empêcher l'établissement d'un juste équilibre entre les différentes
forces de la Nation. Peut-être même, peut-on se demander à bon
droit, si le dédain du Législateur de 1826 à l'égard des enfants na-
turels n'était pas de nature à inciter au libertinage, à l'union libre,
tous états qui, à la faveur de l'inexistence de sanction appropriée,
favorisent la satisfaction facile des plus viles passions dans l'insou-
ciance absolue de toute responsabilité.
Pour bien vous faire saisir, mes chers Concitoyens, l'économie
de cette mesure qui nous a été commandée par un sentiment de
haute justice sociale surtout envers nos frères des campagnes, nous
ne croyons pas pouvoir mieux faire que de vous proposer l'exemple
frappant d'une injustice séculaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
173
Un paysan haïtien possède plusieurs lopins de terre (chose
commune dans nos campagnes), séparés entre eux par des dis-
tances assez grandes. Telle habitation est plantée en maïs, telle
autre en manioc, telles autres en d'autres vivres alimentaires ou en
café, etc. Par suite des difficultés nées de la subdivision des champs
de culture du paysan de notre pays, la surveillance, contre les vo-
leurs, qu'exerce la Police Rurale n'est malheureusement pas encore
adéquate. Notre paysan court le risque, chaque nuit, de se voir
dépouiller du produit de son travail par des malandrins, puisque,
ne possédant pas le don d'ubiquité, il ne peut être partout à la
fois. En conséquence il choisit autant de collaboratrices que de
lopins de terre. Celles-ci véritables associées, tout en l'aidant à faire
fructifier son bien, concourent en même temps à lui donner des en-
fants qui ne sont pas le produit de son libertinage, mais plutôt le
fruit d'une polygamie à caractère strictement et essentiellement éco-
nomique. N'ayons aucune honte à l'avouer, car c'est une situation
vieille de plus d'un siècle. Ce serait manquer de loyauté que de ne
pas reconnaître cet état de choses que notre indifférence envers le
paysan a laissé se perpétuer au point que plus de 80% de nos pay-
sans sont des enfants naturels. Le paysan a donc de ce fait une
série d'enfants naturels qu'il reconnaît, car à l'encontre du citadin,
le paysan reconnaît ses enfants naturels. Mais il advient que touché
par la campagne qui se mène actuellement en faveur du mariage, —
campagne d'une noblesse indiscutable et d'une portée morale tout
au bénéfice de la Nation, et que le Gouvernement a décidé d'appuyer
de toutes ses forces. Notre paysan consent à se marier légalement.
Ou bien il épouse une de ses «mâmâ pitit», une de ses anciennes
femmes, ou bien il en choisit une nouvelle. Dans l'un ou l'autre
cas, les enfants qui naissent de cette union légale, sont des enfants
légitimes. Un jour notre paysan meurt. Qu'arrive-t-il?... Ses en-
fants naturels légaleinent reconnus, parmi lesquels des adultes qui
ont travaillé avec leur mère dans les champs du père sont frustrés
du produit du travail qu'ils ont fourni durant des années au profit
de leurs frères légitimes qui forcément sont en minorité. D'où haine
entre frères, désir de vengeance, assassinat, que sais-je?... Les
haines des paysans, provoquées par l'amour de la terre, sont peut-
être les plus tenaces qui soient. Après quelques années, le désarroi
le plus complet existerait dans nos campagnes et les paysans au fur
et à mesure qu'ils seraient dépossédés par leurs frères afflueraient
vers les villes à la recherche de moyens problématiques pour vivre
avec leurs mères ou leurs propres enfants et, progressivement, la
174 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
classe misérable de nos faubourgs s'augmenterait sans que nous
puissions en connaître la cause.
C'est en pensant à ce cas qui se répète à l'infini à travers nos cam-
pagnes, c'est en réalisant l'injustice de pareilles situations, que notre
Gouvernement a décidé d'assurer aux enfants naturels légalement
reconnus une protection plus efficace et plus large. Ce n'est pas
une prime au désordre social. Bien au contraire, nous sommes dé-
cidés à combattre cette polygamie paysanne qui est la source de la
croissance étonnante de notre population et qui crée ce que d'aucuns
appellent le problème de la surpopulation, problème qui les inquiète.
Nous la combattons par l'éducation, par la religion, par l'hygiène.
Le cadre de cet exposé ne nous permet pas de nous étendre davan-
tage sur ce sujet qui est cependant d'un si grand intérêt. Nous pou-
vons, néanmoins, vous faire part, d'ores et déjà, de ce que nous
allons immédiatement réaliser en faveur de nos paysans, en atten-
dant que nous fassions mieux pour eux.
Voulant autant que possible favoriser la noble et haute institu-
tion du mariage, désireux tout en mênîe temps d'assurer un état
civil certain aux enfants qui naissent dans nos campagnes, et voulant
éviter aussi aux paysans la spoliation de leur patrimoine découlant
souvent des frais que nécessitent les funérailles de leurs parents,
le Gouvernement a décidé de la gratuité des actes de l'état civil dans
nos campagnes.
Dans la première quinzaine de ce mois de Janvier, sera promul-
guée la Loi accordant le bénéfice de la gratuité complète des actes
de l'état civil à nos masses rurales. Actes de naissance, acte de ma-
riage, acte de décès.
C'est ici l'occasion pour notre Gouvernement de se féliciter d'a-
voir rencontré la pensée de l'Archevêque de Port-au-Prince, Mon-
seigneur Le Gouaze, qui, dans son rapport annuel au Secrétaire
d'Etat des Cultes, s'exprime ainsi: «S'il était possible d'accorder la
gratuité absolue des actes civils de naissances et de mariages, ce
serait un immense bienfait: tous les citoyens, «déclareraient» leurs
enfants et les mariages légitimes se feraient en foule».
Il y a déjà deux ans que nous avions conçu notre projet. En plus
d'une circonstance, nous nous sommes ouvert à ce sujet à nos Evê-
ques. Seules des considérations d'ordre économique nous avaient
empêché de le mettre à exécution, car une telle mesure a forcément
des incidences économiques. Il nous fallait penser aux mesures né-
cessaires à y faire face. Maintenant, la Loi est prête, elle sera inces-
samment discutée, votée et promulguée.
BULLIiTlN DOS LOIS ET ACTES J75
L'année qui vient de s'écouler a été marquée par deux événe-
ments politiques importants: les amendements à la Constitution et
le nouveau mandat octroyé par l'Assemblée Nationale au Président
de la République. L'enthousiasme, avec lequel les différentes cou-
ches sociales ont accueilli la revision partielle de notre Charte fon-
damentale, est un témoignage éloquent de l'opportunité de cette
réforme et le plus sûr garant que la nouvelle politique instaurée a
l'approbation de la Nation, définitivement conquise aux idées d'or-
dre et de paix.
Le Département de l'Intérieur, fidèle à la politique de progrès et
de justice sociale qui a valu au Président de la République, une nou-
velle fois, la confiance des Mandataires du Peuple, s'est évertué à
apporter sa collaboration à l'œuvre de rénovation nationale entre-
prise, comme l'atteste l'Exposé, ci-après, de la Situation des Services
placés sous son contrôle.
Au cours de l'Exercice 43-44, le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Infor-
mation et à la Police Générale dont relèvent les Services et Sections
du Département de l'Intérieur chargés de l'application des lois de
Police et des Mesures de Sûreté, a fonctionné à plein rendement.
La prolongation et l'extension de la Guerre posent constamment de-
vant ses Services et Sections: Censure, Immigration, Passeports,
Information, des problèmes souvent très ardus, qui tous ont été ré-
solus ou sont encore à l'étude d'un personnel compétent et dévoué.
Plus de 500.000 lettres, paquets-poste, colis postaux, câblogram-
mes, radiogrammes, communications radiotéléphoniques ont été con-
trôlés par ce Service, souvent en collaboration avec les organismes
similaires des Nations Unies.
Par ainsi, beaucoup de renseignements intéressant la Paix Pu-
blique, la Défense Nationale ou la Sécurité de nos Alliés ont pu
être obtenus et utilisés: le cadre des employés de ce Service a dû
être élargi pour une plus rapide distribution des pièces censurées.
L'Immigration, s'est grandement développée pendant la même pé-
riode, en raison de l'extension du trafic aérien surtout. Près de
Cent trente avions environ arrivent à Port-au-Prince par semaine,
sans compter les appareils militaires, amenant des milliers de pas-
sagers, la plupart en transit. Une surveillance spéciale a dû être
organisée autour de ces voyageurs de nationalités et conditions di-
verses, ne devant séjourner en Haïti que pendant quarante huit
heures au plus.
De récentes lois ont marqué de nouvelles étapes dans l'organisa-
tion rationnelle du statut des étrangers et de l'Immigration. D'abord
176 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
celle fixant le cadre des employés de ce Service et régularisant leur
situation extra-budgétaire et celle complétant et unifiant, en fonc-
tion des expériences et des nécessités actuelles les conditions d'ad-
mission, de débarquement et de séjour des étrangers en Haïti,
Le Bureau d'Information institué en vue de leur centralisation
pour une diffusion rationnelle des nouvelles sur les activités du
Gouvernement National ou intéressant les Nations Alliées en fonc-
tion de la Guerre, a continué à justifier sa création. Tous bulletins,
communiqués et documents officiels, extraits de la Presse étrangère,
etc., y ont abouti et ont été distribués à la Presse de même qu'aux
particuliers intéressés. Toutes publicités de nature à nuire à la
Défense Nationale, à la Paix Publique ou à la Sécurité de nos Alliés
ont été prohibées ou interdites.
Soucieux de remédier au lamentable état d'esprit qui existait dans
les sports, et convaincu de la nécessité d'une jeunesse haïtienne plus
forte pour qu'elle soit plus utile, le Gouvernement de la République,
par Décret-loi en date du 13 Janvier 1944, instituait la Direction
Générale des Sports et du Scoutisme, attachée au Département de
l'Intérieur et remplaçant l'ancienne Union des Sociétés Sportives
Haïtiennes.
Dès sa création, la Direction Générale des Sports se mit résolu-
ment à la tâche et entreprit la diffusion du sport par une politique
de terrains et de matériel.
Port-au-Prince tout en bénéficiant largement du concours de la
Direction Générale des Sports, n'a pas été son seul champ d'action.
La province, elle aussi, a été encouragé et le sport y renaît de façon
progressive. C'est ainsi qu'aux Gonaïves, au Cap-Haïtien et à St.-
Marc où la Direction Générale des Sports a nommé des représen-
tants, le sport, plus particulièrement le foot-ball, renaît de ses cen-
dres. Au fur et à mesure, les autres provinces suivront l'exemple,
car la Direction Générale des Sports leur expédie continuellement,
dans la mesure du possible, le matériel adéquat à la pratique mé-
thodique de l'athlétisme.
Le dernier Exercice budgétaire est une nouvelle confirmation que
l'orientation imprimée aux Communes ne cesse de produire des
effets bienfaisants, qui, comme il est facile de le constater par les
tableaux ci-dessous, se manifestent à un rythme croissant et indis-
cutable.
Exercice 41-42: Deux Millions quatre cent soixante mille six
cent dix neuf gourdes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 177
Exercice 42-43: Deux Millions huit cent quarante trois mille trois
cent quatre vingt quatre gourdes;
Exercice 43-44: Deux Millions neuf cent soixante sept mille cinq
cent onze gourdes, trente trois centimes.
Pendant cette même période, les Communes ont pu boucler leur
budget respectif et avoir des balances disponibles se chiffrant comme
suit:
Exercice 41-42: Trois cent soixante douze mille, sept cent quatre
vingt neuf gourdes, vingt deux centimes;
Exercice 42-43: Cinq cent soixante douze mille deux cent trois
gourdes, quatre vingt dix huit centimes;
Exercice 43-44: Six cent cinquante huit mille, neuf cent vingt six
gourdes, trente quatre centimes.
La liste des nombreux travaux communaux réalisés au cours de
l'année écoulée, sera reproduite dans l'Exposé Général de la Situa-
tion.
Certaines critiques se plaisent à insinuer que les Communes sont
inefficientes. Ces critiques sont loin d'être fondées, surtout si l'on
veut considérer les nombreuses obligations auxquelles nos Com-
munes ont toujours fait face avec pleine satisfaction.
De l'année 1940 à 1943, les Communes abandonnaient 10% de
leurs recettes au Trésor Public. Durant ce même laps de temps, à
part quatre ou cinq Communes, toutes les autres ont acquitté leurs
dettes vis-à-vis des particuliers.
Par ailleurs, nos Communes apportent une aide fort appréciable à
certaines institutions, telles que: Asiles communaux, Hospice, Can-
tines scolaires. Ecoles communales, rurales et urbaines, Police Agri-
cole, etc. Au surplus, le dernier Décret-loi en date du 25 Septembre
1944, répartissant désormais comme ci-dessous la balance dispo-
nible des Communes, marque assez clairement le grand apport com-
munal à l'exécution d'un programme défini de travaux du Gouver-
nement.
a) Travaux d'asphaltage 25%,
b) 20% Construction et équipements de maisons d'écoles dans
les Villes et Communes,
c) 10% Hygiène et sanitation,
d) W^f Construction et entretien d'une maison Universitaire avec
réfectoire, dortoir, bibliothèque, salle de conférence et d'études à
l'usage des étudiants de la Province,
c) 15^c Organisation et Développement du Service d'Incendie
dans les villes et Communes de la République,
178
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
f) 20% Travaux communaux d'utilité publique.
De plus, un Ingénieur est attaché au Département de l'Intérieur,
en vertu du Décret-loi du 26 Septembre 1944.
Cet ingénieur, à la suite d'une tournée dans les Départements de
l'Artibonite, du Nord et du Nord'Ouest, a remis au Département de
l'Intérieur un rapport sur les travaux qu'il y a lieu d'entreprendre
dans les Communes qu'il a visitées. Ce rapport a été transmis au
Département des Travaux Publics. Incessamment l'Ingénieur se
rendra, aux mêmes fins, dans les Départements de l'Ouest et du
Sud. A son retour, le Département de l'Intérieur soumettra au
Gouvernement un programme d'ensemble.
Le Département de l'Intérieur a réclamé du Service National
d'Hygiène Publique un programme général des travaux d'Hygiène
et de sanitation, à exécuter à l'aide des 10% des réserves commu-
nales destinées à cette fin.
Les Communes évoluent donc normalement suivant un pro-
gramme qui, nous en avons le ferme espoir, nous permettra de les
faire devenir dans la réalité ce qu'elles sont dans nos intentions.
Le Service Inspection et Contrôle des Affaires Communales a
inspecté plusieurs Communes et le Département de l'Intérieur n'a
pas manqué de remédier aux irrégularités relevées à la charge de
certaines Administrations Locales.
Les Cités Ouvrières placées sous le contrôle direct des Adminis-
trations Locales, ont fonctionné normalement. Cette année, les
villes des Gonaïves et Port-de-Paix seront dotées d'une Cité Ou-
vrière en attendant qu'il en soit ainsi pour les autres Communes.
Dans l'Exposé Général de la situation qui sera déposé prochaine-
ment, les rapports de l'Archevêque et des Evoques sufïragants au
Secrétaire d'Etat des Cultes seront publiés en détails et nous y ajou-
terons nos propres considérations. Cependant, nous ne pouvons
manquer ici de jeter un coup d'oeil, quelque bref qu'il soit, sur les
activités hautement importantes d'un Clergé qui se dévoue avec
zèle, amour et ardeur à l'évangélisation de nos populations. Nous
ne saurions non plus ne pas faire mention des démarches entreprises
et des efforts des divers cultes réformés pour nous apporter, en
même temps que le secours de la religion et de la morale, une aide
remarquable sur le plan de l'organisation sociale.
Au cours de l'année qui vient de finir, les rapports des hauts di-
gnitaires de l'Eglise Catholique, avec notre Gouvernement ont été
marqués au coin de la plus grande courtoisie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I79
Toujours soucieux de leur rôle éminemment élevé, ils s'en acquit-
tent avec compétence et dévouement. Les prêtres placés sous leur
habile direction se consacrent entièrement à leurs devoirs sacer-
dotaux et entretiennent les meilleures relations avec les populations
des paroisses qu'ils desservent. Nous ne pouvons que nous féliciter
aussi des excellents rapports que nous avons eus avec les Pasteurs
des autres Cultes reconnus.
Aussi bien, la marche progressive de la religion s'affirme et les sta-
tistiques sur l'administration des sacrements l'attestent. Cependant,
nos Evêques sont d'avis que pour consolants que paraissent, à pre-
mière vue, ces statistiques, elles restent encore éloignées de ce que
nous pourrions légitimement attendre.
Le nombre des fidèles pratiquants pourrait être plus grand. Ils
en attribuent les causes à la pratique de l'union libre et au nombre
trop restreint des prêtres pour l'administration des sacrements dans
les villes et les campagnes.
De l'année précédente au seuil de la présente, notre politique
extérieure s'est manifestée sur deux champs d'action distincts, qui
tendent à se rejoindre et à s'unir dans la sûre progression des évé-
nements internationaux.
L'un de ces champs est l'immense et harmonieux monument du
Panaméricanisme, édifié sur les ciments de l'Union et de l'Entente.
Dans cette vaste arène qu'est notre Continent, où se livrent les
seuls combats de la Paix; où le plus grand nombre, dans un ordre
absolu, pénétré du respect des pactes, veille au maintien de la pa-
role donnée, à la sécurité de l'édifice commun, la République d'Haï-
ti, loyale comme à la première heure qui succéda à la traîtresse
agression nippone, travaille, du côté des ouvriers de la bonne cause,
à opposer aux pierres d'achoppement le mur de soutènement néces-
saire à la conservation de l'œuvre collective.
Il est en effet certain que la guerre, en suscitant de hautes voca-
tions, en galvanisant les énergies, en unissant les pensées et les
cœurs, dans un même but, une même aspiration, a aussi permis aux
ennemis de la Paix américaine d'aiguiser çà et là sur notre Conti-
nent, leurs sournoises convoitises. Pour plus d'une Nation sœur,
l'année qui vient de s'écouler a été fertile en convulsions internes.
Démêler les mobiles avoués et inavoués de ces troubles, dégager
leurs fins dernières et prévenir leurs fâcheuses répercussions sur la
sécurité politique de notre Continent, telle a été l'œuvre de l'or-
ganisation panaméricaine réalisée dans ce but à la Illème. Réunion
180
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Consultative des Ministres des Relations Extérieures des Républi-
ques Américaines.
C'est ainsi qu'a pris naissance une nouvelle et importante doctrine
de la politique interam.éricaine relative à la reconnaissance des Gou-
vernements issus de la force. Cette doctrine, à laquelle notre Gou-
vernement a adhéré sans réserve, parachève le système interamé-
ricain de consultation conçu pour la première fois en 1936 à la Con-
férence Internationale des Etats Américains pour la Consolidation
de la Paix. Enoncée par le Comité Consultatif de Vigilance pour
la Défense Politique du Continent; appliquée depuis avec succès à
des cas d'espèces distinctes, mais analogues quant à la forme de leurs
manifestations, elle consiste à recommander aux Gouvernements
américains qui ont déclaré la guerre aux Puissances de l'Axe ou
qui ont rompu les relations diplomatiques avec elles de ne pas pro-
céder, autant que durera le conflit actuel, à la reconnaissance d'un
Gouvernement issu de la force avant de se consulter mutuellement
dans le but de déterminer si ce Gouvernement respecte les Conven-
tions interaméricaines pour la Défense du Continent et de mettre
en pleine lumière les circonstances qui ont concouru à l'établisse-
ment d'un tel Gouvernement. C'est pour nous une grande satis-
faction et une légitime fierté de vous apprendre que notre Gouver-
nement a prêté, à cette politique de sécurité, son concours le plus
actif et le plus dévoué.
Animés du même esprit, nous avons, à la date du 22 Janvier 1944,
par l'organe de notre Attaché Militaire à Washington, notifié au
Comité Interaméricain de Défense Militaire du Continent notre
adhésion formelle à une motion présentée à ce Comité. Aux termes
de cette motion, les Républiques américaines affirment leur déter-
mination de ne pas s'attaquer à un autre pays du Continent et de ne
pas employer les armes qui leur sont fournies par les Etats-Unis
d'Amérique à une autre fin que celle de la Défense, de la sécurité
et de l'intégrité des Républiques Américaines. Ainsi, les appréhen-
sions que l'on pouvait nourrir, devant certaines tendances affiliées à
des pratiques contraires à l'ordre panaméricain, ont été apaisées,
grâce à la vigilance des institutions qui ont pour mission de main-
tenir la sécurité politique et militaire de notre Continent.
Nous plaçant, pour notre part, au-dessus des provocateurs quels
qu'ils soient, nous restons attachés à l'idéal de coopération inter-
américain auquel nous nous sommes voué dès l'inauguration de
notre mission gouvernementale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ]^31
Convaincu de l'importance que revêtent les réunions internatio-
nales pour le rapprochement des peuples et une meilleure compré-
hension de leurs problèmes, nous n'avons pas négligé notre repré-
sentation aux Congrès et Conférences à caractère technique tenus
au cours de cette année en Amérique.
Dans le domaine plus particulier de nos relations interaméri-
caines, nous poursuivons les directives morales de la Politique de
Bon Voisinage inspirée au Continent par l'Honorable Franklin De-
lano Roosevelt, Président des Etats-Unis d'Amérique. Sur les plans
politique, économique et culturel, l'interdépendance des intérêts haï-
tiano-américains devient de plus en plus certaine et s'inscrit quo-
tidiennement dans les faits. Je ne vous apprendrais rien en vous
disant que, dans l'ordre de la politique internationale, nous avons
constamment voulu que notre ligne de conduite fût en harmonie
avec celle de notre Grand Voisin. Notre attitude en la circonstance
n'est pas inconsidérée ni servile. Nous l'avons conçue dans le silence
de nos méditations patriotiques et nous l'avons pesée à la balance
de nos intérêts nationaux. Elle est le résultat d'un mandat impé-
ratif de notre conscience d'homme d'Etat; rien ne pourra changer
notre attitude.
Sur le plan économique, comme sur le plan culturel, nous avons
toujours trouvé nos Grands Voisins prêts à nous offrir le concours
le plus large et le plus généreux. En ce premier jour de l'année,
nous accordons une pensée tovite particulière à l'homme qui dirige
les destinées de la puissante Nation Américaine, l'Honorable Fran-
klin Delano Roosevelt, champion de la Démocratie et Protecteur
de notre Continent et nous lui redisons notre reconnaissance.
Notre vieille et traditionnelle amitié avec le Venezuela, qui pa-
raissait sommeillée depuis quelques temps, s'est heureusement ra-
vivée à la suite du passage, à Port-au-Prince, de notre illustre ami,
le Général Isaias Médina Angarita qui nous a invité, au cours de
l'année dernière, à visiter le glorieux pays de Bolivar, — visite dont
nous garderons un impérissable souvenir.
Au cours de cette année, nos rapports avec la République Domini-
caine se sont déroulés dans las strictes liinites et l'observance des
obligations contractées par la République d'Haïti vis-à-vis de l'Etat
Voisin. En vertu de la dénonciation par notre Gouvernement de la
Convention Commerciale haïtiano-dominicaine et de son Protocole
Additionnel, dénonciation qui a été notifiée conformément à l'Ar-
ticle IX de la dite Convention, ces instruments diplomatiques ont
cessé d'être en vigueur à la date du 24 mars dernier. D'autre part,
182 BULLETIN "DES LOIS ET ACTES
le Gouvernement s'est refusé à considérer de nouvelles propositions
d'embauchage de nos ouvriers agricoles en République Dominicaine,
formulées en marge des garanties et des prescriptions formelles du
Décret-loi du 12 Septembre 1942 régissant l'émigration de la main
d'œuvre haïtienne. En présence des difficultés que sa seule volonté
est impuissante à maîtriser, notre Gouvernement s'est cependant
tracé une ligne de conduite inspirée des hautes préoccupations inter-
nationales du moment.
Seconde République Indépendante de cet Hémisphère, Haïti se
doit de tracer le bon exemple, et il n'est pas de sacrifice qu'elle ne
fasse pour assurer la paix continentale. Si celle-ci était troublée,
cela ferait trop bien le jeu des nations de proie que les Nations
Unies combattent à cette heure.
Nos relations avec nos Grands Alliés qui se fortifient de plus en
plus n'ont cessé à aucun moment d'être excellentes et il en est de
même avec la presque totalité des Républiques américaines.
Nous espérons pouvoir vous dire avant longtemps, mes chers
Concitoyens, comment les suggestions haïtiennes, dans telle circons-
tance déterminée, ont été accueillies et hautement considérées par
les Grandes Puissances amies et alliées et les décisions provoquées
par ces suggestions. Ce qui est tout à la gloire de notre petit Pays.
Malgré les remous qu'ont pu imprimer à notre vie nationale les
soubresauts de la sanglante tragédie mondiale des temps présents,
la politique extérieure haïtienne demeure axée sur le même plan
que, depuis trois ans, nous lui avons assigné. Nous n'avons donc
pas, au cours de cette année, substitué au programme tracé des spé-
culations plus récentes. Une étape de ce programme a été en partie
franchie. Elle se traduit par la prise de conscience de nos devoirs
d'Etat belligérant. Nous affirmons, cependant, qu'elle a été logique
autant que nécessaire. Logique, parce que digne de notre glorieux
passé de luttes et d'héroïsme; nécessaire, parce qu'elle aura servi à
mûrir la vocation démocratique de la Nation haïtienne et à nous
arracher sans retour à l'état léthargique du moindre effort qui ne
peut être celui d'un peuple, comme le nôtre, ayant la volonté de
vivre et de grandir.
Mes chers Concitoyens,
En votre compagnie nous venons de faire un tour d'horizon. Avec
netteté, avec loyauté, avec la même franchise dont j'ai toujours fait
montre envers vous, j'ai soumis à votre méditation le fruit d'une
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J83
année d'un dur labeur que nous avons accompli avec la pensée
exclusive du mieux-être général de notre collectivité.
Il ne nous a pas échappé qu'il y a encore beaucoup à faire. Le réa-
lisme qui s'est toujours trouvé à la base de nos démarches d'homme
pubUc nous garantit des aveuglements. Nous savons que tout n'est
pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et que
chaque progrès exigera de nous le redoublement de nos efforts.
Mais nous sommes aussi persuadé que si Dieu nous prête vie et
que le civisme de nos chers concitoyens épaule notre action, nous
ne manquerons de remplir tous les buts que nous nous sommes pro-
posé d'atteindre.
Lorsque, comme nous, on est animé d'un amour immense de son
pays, il n'est point d'obstacle que l'on ne brise pour qu'il soit grand,
pour qu'il soit fort, pour qu'il soit respecté.
No. 469
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 4 Août 1920 sur l'Université d'Haïti;
Vu la Loi du 16 Juillet 1926 transférant au Département de l'In-
térieur (Section du Service National d'Hygiène) l'Enseignement de
la Médecine;
Vu le Décret-loi du 26 Septembre 1938 créant la Faculté de Mé-
decine;
Vu le Décret-loi du 1er. Septembre 1942 sur les Ecoles Libres de
Droit;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1944 créant la Faculté de Droit;
Vu l'Arrêté du 31 Mars 1943 créant le Conseil de l'Université;
Considérant qu'il y a lieu d'organiser l'Enseignement Supérieur
sur de nouvelles bases;
Considérant qu'il importe, en conséquence, de réorganiser l'Uni-
versité d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
184
BULLETIN DOS LOIS ET ACTES
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — L'Université d'Haïti eSt créée en vue de dispenser
l'enseignement supérieur théorique et pratique dans les Facultés qui
en font partie et les Ecoles ou Instituts Supérieurs qui lui sont af-
filiés, de stimuler et d'organiser les recherches scientifiques et de
servir de Centres de diffusion et de divulgation scientifiques et cul-
turelles.
L'Université d'Haïti peut, avec l'approbation du Conseil des Se-
crétaires d'Etat, acquérir, vendre, accepter des dons et legs, con-
tracter avec les particuliers et faire tous autres actes d'administra-
tion.
Article 2. — Les Facultés de l'Université et les Ecoles ou Instituts
Supérieurs qui lui seront affiliés seront désignés par un Arrêté du
Président de la République, qui déterminera les relations des écoles
affiliées avec l'administration centrale de l'Université.
Aux Facultés ou Ecoles Supérieures affiliées pourront être an-
nexés à titre spécial, par suite des conditions actuelles de développe-
ment de notre enseignement, des écoles ou cours spéciaux dont les
conditions d'admission et le niveau des études pourront être provi-
soirement différents de ceux établis pour l'Enseignement Supérieur
en général. Les cours donnés dans de telles écoles ne seront, cepen-
dant, pas considérés comme un enseignement universitaire.
Article 3. — L'Enseignement Supérieur se donne aussi dans les
Ecoles privées dites Libres et les Ecoles Supérieures Spéciales orga-
nisées par l'Etat ou avec le concours de l'Etat (Ecoles Militaires,
Séminaire Apostolique, etc.) fonctionnant en dehors de l'Université.
Les Ecoles Privées ou dites Libres sont placées sous le contrôle
du Département de l'Instruction Publique. Elles doivent, pour fonc-
tionner, obtenir une licence spéciale délivrée par le Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique, sur avis motivé du Conseil de l'Univer-
sité, conformément aux Lois et Règlements régissant les écoles
libres. Cette licence peut être retirée sur avis également motivé du
Conseil de l'Université.
Les Ecoles Supérieures Spéciales ainsi que les Ecoles dites Libres
pourront délivrer des diplômes, conformément aux lois qui les ré-
gissent.
Article 4. — L'Université d'Haïti est placée sous le contrôle du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique. La direction et le fonc-
tionnement de l'Université sont assurés par le Conseil de l'Univer-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg5
site présidé d'un Recteur, conformément aux Règlements Généraux
qui seront pris par Arrêté du Président de la République.
Les Facultés de l'Université d'Haïti sont dirigées par leurs Doyens
respectifs assistés chacun du Conseil des Professeurs de la Faculté.
Les Ecoles ou Instituts affiliés sont dirigés par leurs Directeurs
respectifs assistés du Conseil des Professeurs des dits établissements.
Article 5. — Le Conseil de l'Université est formé du Recteur, des
Doyens des diverses Facultés, des Directeurs des Instituts ou Ecoles
Supérieures affiliés; il est présidé par le Recteur.
Le Conseil de l'Université se réunit au moins chaque deux mois.
Il se réunit aussi en Session Extraordinaire sur convocation faite
par le Recteur de son propre chef ou sur demande spéciale du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Les attributions du Conseil de l'Université seront fixées d'une
manière détaillée par les Règlements Généraux prévus à l'Article 4
ci-dessus.
Article 6. — En vue d'assurer la bonne marche de l'Université et
la liaison avec les Services de l'Enseignement Public, le Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique sera assisté d'un Conseil Consultatif
qui se réunira deux fois par an, à la fin du mois de Janvier et au
commencement du mois d'Août. Des convocations extraordinaires
pourront, cependant, être faites à n'importe quel moment par le
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Le Conseil Consultatif sera composé des Membres du Conseil
de l'Université, du Directeur Général de l'Enseignement Urbain et
du Directeur de l'Enseignement Rural et du Directeur de l'Hôpital
Général.
Article 7. — Le recteur préside le Conseil de l'Université.
Il veille, aidé des Doyens des Facultés et des Directeurs des Ecoles
affiliées à la bonne marche de l'Université, à l'application des Lois
et Règlements Universitaires et à la charge de l'administration gé-
nérale de l'Université.
Il est assisté dans son travail administratif d'un Trésorier-Admi-
nistrateur et d'un Secrétaire.
Article 8. — Le Recteur est nommé par le Président de la Répu-
blique sur une liste de trois noms présentée par le Secrétaire d'E-
tat de l'Instruction Publique.
La désignation des trois noms se fait de la manière suivante: Le
Conseil de l'Université choisit deux noms parmi ceux des Profes-
seurs Titulaires non Membres du Conseil et reconnus pour leur va-
186 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
leur personnelle, leur éminence dans leur branche respective et
leur intégrité morale et intellectuelle. Le Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique ajoutera le troisième nom qu'il choisira parmi
les professeurs titulaires, soit parmi les Membres du Conseil de
l'Université.
Les Doyens sont nommés par le Président de la République sur
la recommandation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Pour chaque poste à combler, le Secrétaire d'Etat présentera un
candidat tiré d'une liste de deux noms au moins et de trois au plus,
soumis par le Conseil de l'Université et choisis parmi les Profes-
seurs Titulaires de la Faculté où la nomination doit avoir lieu.
Les Membres du Corps Enseigriant Professoral et les Membres du
personnel administratif permanent sont nommés par le Président
de la République, sur la recommandation du Conseil de l'Université.
Cette recommandation devra être approuvée et transmie par le
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Les conditions de recrutement et d'avancement du Corps Ensei-
gnant Professoral, du Corps Enseignant auxiliaire et du personnel
administratif seront déterminées par les Règlements Généraux pré-
vus à l'Article 4.
Ces Règlements prévoiront également une classification du Corps
Enseignant Professoral ainsi que les conditions d'emploi, par con-
trat ou non, de professeurs étrangers toutes les fois que ce sera
nécessaire.
Article 9. — Le Recteur et les Doyens gardent leurs chaires dans
les Facultés auxquelles ils appartiennent. A la cessation de leurs
fonctions respectives, ils continuent leurs activités professorales ou
les reprennent s'ils avaieSnt dû les abandonner temporairement.
Article 10. — Les Professeurs Titulaires et les Membres du Corps
Enseignant de la Faculté de Médecine peuvent en même temps être
employés comme chefs ou assistants-chefs de cliniques ou de labora-
toires à l'Hôpital Général.
De même, en l'absence de professeurs qualifiés à l'Université, cer-
tains spécialistes de compétence et d'intégrité morale et intellec-
tuelle reconnues, occupant déjà une fonction rétribuée dans un autre
Service de l'Etat, pourront être autorisés par le Président de la Ré-
publique à enseigner, à titre spécial, à l'Université sur la demande
écrite et motivée du Conseil de l'Université approuvée par le Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Cette demande ne pourra être approuvée que s'il est établi que
les cours à l'Université pourront se faire en dehors des heures régu-
lières de bureau du Service de l'Etat intéressé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jg-y
Un professeur recruté dans de telles conditions ne peut être ap-
pelé à enseigner qu'une seule matière et durant seulement deux
heures au maximum par semaine. De plus, ses cours, s'ils doivent
être rétribués, ne pourront être payés qu'au cachet.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES:
Article 11. — Durant la période d'organisation de l'Université, les
responsabilités du Recteur seront assumées par le Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique.
Le premier Recteur de l'Université sera nommé par le Président
de la République sur la recommandation du Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique.
Article 12. — Le présent Décret-loi abroge toute Loi ou disposition
de Loi, tout Décret-loi ou disposition de Décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Ins-
truction Publique et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
T, , „ , . , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
188 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 470
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 734 (Traitement de 178 prêtres) et
713 (Téléphones et Télégrammes) du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Deux Mille Deux Cent
Cinquante Gourdes (Gdes. 2.250.00) est ouvert à l'article 734 du
Budget de l'Exercice en cours pour paiement des appointements de
deux prêtres de la Congrégation de Ste.-Croix attachés au Service
de la Paroisse du Cap-Haïtien.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de» Quatre Mille Gourdes
(Gdes. 4.000.00) est ouvert à l'article 713 du Budget de l'Exercice
en cours pour Télégrammes et Téléphones.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront ouverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD T^ESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
189
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de. la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 471
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30_et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 301 du Budget de l'Exercice en cours
(Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget de l'Exercice
en cours (Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique) un
crédit supplémentaire de Quinze Mille Gourdes (Gdes. 15.000.00)
qui sera affecté à l'entretien de 22 nouvelles élèves gardes-malades
et à la bonne marche de l'Hôpital Général de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
190 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance. -
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 472
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 689 (Construction, réparations,
BULLFTIN DES LOIS ET ACTES igj
entretien et aménagement des locaux scolaires), 690 (Bourses à l'é-
tranger, voyages d'études, relations culturelles) et 601 (Frais de
transport) du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Gourdes
(Gdes. 3.000.00) est ouvert à l'article 689 du Budget de l'Exercice
en cours pour construction, réparation, entretien et aménagement
des locaux scolaires.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Gourdes
(Gdes. 5.000.00) est ouvert à l'article 690 du Budget de l'Exercice
en cours pour bourses à l'étranger, voyages d'études, relations cul-
turelles.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Deux Cent
Quatre Vingt Dix Sept Gourdes et Quarante Centimes (Gdes.
5.297.40) est ouvert à l'article 601 du Budget de l'Exercice en cours
pour frais de transport.
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de r.A.ssemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
J92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1944,
an 141ènie. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président: *
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 473
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant que le citoyen Justin Ethéart, ancien Archiviste au
Département des Relations Extérieures, a eu à fournir 28 années
de service à l'Administration Publique; qu'il y a lieu de lui allouer
une pension spéciale;
Considérant que Monsieur Morency Jean-Louis a eu à consacrer
quarante sept années comme huissier à la Légation d'Haïti à Ciu-
dad Trujillo; qu'il convient de lui allouer une pension spéciale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Cent Gourdes (Gourdes
100.00) est accordée, à titre de pension spéciale, à Monsieur Justin
Ethéart.
Article 2. — Une allocation mensuelle de Cinquante Gourdes (G.
50.00) est accordée, à titre de pension spéciale, à Monsieur Morency
Jean-Louis.
Article 3. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances et servies aux
bénéficiaires à partir du mois de Décembre 1944.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I93
Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Décembre 1944, an 141ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
No. 474
D E C r'e T - L 0 I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de récompenser les quarante années de
loyaux et dévoués services rendus à l'Etat par Monsieur Lamoricière
Luc, frappé d'infirmité dans l'exercice de ses fonctions de télégra-
phiste au Palais National;
194
BULXETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que Monsieur Fernand Durand, huissier au Dépar-
tement des Relations Extérieures, atteint par la limite d'âge, a eu
à fournir une carrière de plus de vingt années; qu'il y a lieu de lui
allouer une pension spéciale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T^ , .^
Décrète:
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Gdes. 100.00 est accor-
dée à titre de pension spéciale, à Monsieur Lamoricière Luc.
Article 2. — Une allocation mensuelle de Gdes. 50.00 est accordée,
à titre de pension spéciale, à Monsieur Fernand Durand.
Article 3. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances et servies aux
bénéficiaires à partir du mois de Janvier 1945.
Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Décembre 1944, an 141ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
_,,„,., ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
BULLOTIN DES LOIS F.T ACTES jg^
No. 480
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il convient d'assurer le paiement des frais relatifs
à la commémoration de l'Indépendance Nationale;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte
pas d'allocation appropriée et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Trois Mille Gourdes (Gdes. 3.000) qui sera affecté
au paiement des frais relatifs à la commémoration de l'Indépen-
dance Nationale.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1944,
an 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
■ et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'iîtat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
jgg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 481
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du
6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaires;
Considérant que Mme. Vve. Exantus Jean Charles, épouse légi-
time de feu Exantus Jean-Charles de son vivant Major réformé de
la Garde d'Haïti, remplit les conditions requises par la loi pour
bénéficier de la moitié de la pension que recevait son mari;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvé la liquidation à la somme de G. 237.50
par mois, à partir du 1er. Janvier 1945, de la pension de la dite Vve.
Exantus Jean-Charles.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice de Vve. Exantus Jean-
Charles.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Janvier 1945,
An 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 475
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs
au Président de la République;
Vu le Décret du 16 Mai 1942 en vertu duquel tous biens générale-
ment quelconques peuvent être réquisitionnés pour les besoins de
la Défense Nationale;
Vu le Décret du 18 Décembre 1942 organisant une procédure spé-
ciale d'expropriation pour les besoins de la Défense Nationale;
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES jg7
Considérant qu'il incombe à la République d'Haïti de prendre
toutes les mesures nécessaires à sa sécurité, en fonction des circons-
tances créées par le conflit international actuel;
Considérant qu'il convient que le Gouvernement Haïtien ait le
contrôle effectif et continu de tous aérodromes, camps ou terrains
d'aviation, lieux d'atterrissage de véhicules aériens, établis sur le
territoire de la République;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
Décrète:
Article 1er. — Tous aérodromes, camps ou terrains d'aviation, lieux
d'atterrissage de véhicules aériens, établis sur le territoire de la
République, ne pourront appartenir qu'à l'Etat Haïtien.
Néanmoins, des Sociétés, Associations, Compagnies privées, haï-
tiennes ou étrangères, pourront en avoir l'usage sous les conditions
arrêtées par le Gouvernement de la République.
Des Puissances étrangères n'en pourront avoir l'usage, pour un
temps déterminé, que du consentement formel du Gouvernement
de la République.
Article 2. — Tous aérodromes, camps ou terrains d'aviation, lieux
d'atterrissage de véhicules aériens, établis sur le territoire de la
République, et appartenant actuellement à des particuliers ou à des
Sociétés, Associations, Compagnies privées, haïtiennes ou étran-
gères, seront l'objet des procédures de réquisition et d'expropriation
organisées par les décrets des 16 Mai et 18 Décembre 1942.
Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
198 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 482
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 14 de la Loi du 12 Septembre 1919 sur le Service
Postal;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des timbres-poste des types de cinq, dix et vingt centimes
de Gourde;
Considérant qu'il y a actuellement en dépôt au Caveau de la
Banque Nationale de la République d'Haïti un stock important
de timbres-poste des types de Gde. 0,03, Gde. 1,00 et Gdes. 2.50;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Une quantité de Soixante Quinze Mille timbres-
poste du type de Gde. 0,03, CENT CINQUANTE MILLE timbres-
poste du type de Gde. 1.00 et QUARANTE MILLE timbres-poste
du type de Gdes. 2.50 sera tirée du Caveau de la Banque Nationale
de la République d'Haïti à Port-au-Prince pour être transformée
par surcharge respectivement en types de Gde. 0.05, Gde. 0.10 et
Gde. 0.20.
Article 2. — L'opération de surcharge aura lieu à la Compagnie
Lithographique d'Haïti, à Port-au-Prince, sous le contrôle d'une
Commission comprenant:
a) un représentant du Département des Finances;
b) un représentant de l'Administration Générale des Contribu-
tions;
c) le Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale de
la République d'Haïti.
Article 3. — Les matrices qui auront servi à la surcharge seront
remises en parfait état à la Commission, pour être détruites immé-
diatement.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199
Article 4. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'P2tat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
DECLARATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A LA PRESSE
Une campagne menée par le Quotidien «Le Nouvelliste» au sujet
de certaines applications du tarif douanier a retenu mon attention
de façon particulière.
J'y relève une tendance préjudiciable à un tel degré à la Souve-
raineté du peuple haïtien que j'estime .devoir, en tant que Chef de
l'Etat, gardien de l'autonomie et de l'indépendance du pays, faire
une déclaration publique pour qLie ne s'accrédite ni à l'intérieur ni
à l'extérieur, des allégations aussi pernicieuses que mal fondées,
attentatoires à la dignité nationale. Si hier, certaines circonstances
de fait imposaient à la Nation Haïtienne des pratiques, heureuse-
ment périmées, il n'en saurait plus être ainsi aujourd'hui.
J'insiste d'autant plus que de laisser dire ou de laisser insinuer
sans démenti que le Gouvernement Américain a le droit de s'immis-
cer dans l'administration intérieure d'Haïti serait manquer de loyau-
té vis-à-vis du Gouvernement du Président Roosevelt dont l'action
constante a été d'établir des relations étroites d'amitié entre les
Etats-Unis d'Amérique et les autres Etats de cet hémisphère.
Les conjonctures de la présente guerre qui ont mis en péril, à un
certain moment, l'existence même des Etats Américains m'ont porté
à déclarer, et je déclare à nouveau, que la politique extérieure
d'Haïti sera identique à celle de notre puissante alliée. Condition,
200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
au point de vue du Gouvernement Haïtien, indispensable à la
défense des Etats Américains et au succès des armes alliées. Mais,
en aucun cas, le Gouvernement n'admettrait des atteintes à sa po-
litique intérieure et à sa Souveraineté.
Mon Gouvernement, responsable de tous les Services publics de
ce pays, applique et exécute toutes lois de la République. Mon
administration, penchée constamment sur l'étude des multiples pro-
blèmes de la collectivité, pratique des réformes importantes avec la
pleine confiance du peuple. Ces réformes sont faites et continueront
à se faire en pleine souveraineté et en toute indépendance, au mo-
ment choisi par le Gouvernement.
Je tenais à le dire pour qu'il n'y ait aucune équivoque dans l'es-
prit du peuple haïtien.
Port-au-Prince, le 13 Janvier 1945.
No. 476
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de reconnaître et de consacrer publi-
quement les mérites de tous ceux qui, directement ou indirectement,
travaillent à promouvoir notre agriculture;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; ^ , , ^
Décrète: .
Article 1er. — Il est créé l'Ordre National du Mérite Agricole. Cet
ordre comprend les grades de Chevalier et d'Officier.
Article 2. — L'insigne de l'Ordre consiste en une médaille de 40
mm. de diamètre, portant à l'avers deux branches de caféiers sur-
montées d'une machette, d'une houe et d'une fourche réunies en
faisceaux et entourées des mots «MERITE AGRICOLE» et au revers
les armes de la République. Le ruban est vert moiré à liseré jaune.
La médaille est d'argent pour les Chevaliers et de vermeil pour les
Officiers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201
Article 3. — L'Ordre est décerné par le Président de la République,
sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, tant au titre haïtien, qu'au titre étranger. Au titre haïtien, la
proposition sera faite, sur rapport motivé du Directeur Général du
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural.
Article 4. — L'Ordre pourra être conféré, au titre étranger, à toute
personne ou institution étrangère qui se sera signalée par ses dé-
couvertes ou ses travaux dans la science agricole, ou qui, par son
aide technique ou par ses dons, aura contribué efficacement au pro-
grès de l'agriculture haïtienne.
Article 5. — L'Ordre pourra être conféré, au titre haïtien, à tout
agriculteur ou cultivateur haïtien qui se sera signalé, au cours d'une
année, sur l'un des points suivants dans l'exploitation de ses terres
ou de son cheptel, savoir:
1°) travaux de protection de sol ou d'autres améliorations fon-
cières;
2°) augmentation du rendement de ses terres par des améliora-
tions agricoles, ou par l'emploi d'un assolement judicieux,
ou l'utilisation d'outillage mécanique;
3°) amélioration de son cheptel par croisement, sélection ou meil-
leure alimentation;
4°) bonne qualité de ses produits animaux et végétaux;
5°) amélioration de construction, telles que maison d'habitation
et dépôts;
6°) construction d'étables et de porcheries hygiéniques.
Article 6. — L'Ordre pourra être aussi conféré, au titre haïtien, à
toute autre personne ou institution haïtienne qui aura contribué
efficacement, par son aide technique ou par ses dons, au progrès de
l'agriculture haïtienne.
Article 7. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture et du Travail.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGtTE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Janvier 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
202
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 477 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi No. 3 du Code Civil;
Vu les lois des 22 Décembre 1922, 7 Février et 14 Décembre 1923,
4 Août 1924, 20 Juillet et 16 Décembre 1929 sur le Service de l'Etat
Civil;
Vu les Loi et Décret-loi des 6 Juin 1924 créant l'Administration
Générale des Contributions, et 13 Janvier 1938 chargeant la dite
Administration de la perception directe des recettes de l'Etat Civil;
Considérant qu'il convient de rendre plus facile l'organisation de
l'Etat Civil des paysans, en les exonérant des taxes établies en la
matière;
Considérant, cependant, qu'il est nécessaire de maintenir à son
niveau normal le rendement des taxes de l'Etat Civil;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; -_- ,
Décrète:
Article 1er. — A l'exception des actes et des expéditions des actes
de divorce, les actes et les premières expéditions des actes relatifs
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
203
à l'état civil des paysans, demeurant et domiciliés dans l'une des
sections rurales de la République, lorsqu'ils sont requis par ces pay-
sans, ne sont pas assujettis aux taxes établies aux articles 9 et 12
ci-dessous.
Ces actes et les premières expéditions de ces actes doivent être
requis aux Bureaux d'Etat Civil établis.
Les premières expéditions des dits actes, produites en Justice,
échappent aux sanctions prévues par la loi sur le timbre.
Article 2. — Des registres devant être spécialement affectés à l'ins-
cription des actes relatifs à l'Etat Civil des paysans seront fournis
aux Officiers de l'Etat Civil par l'Administration Générale des Con-
tributions.
A l'égard des dits registres spéciaux, l'Administration Générale
des Contributions se chargera de faire remplir les formalités prévues
au deuxième alinéa de l'article 41 du Code Civil.
Article 3. — L'article 1er. du Décret-loi du 13 Janvier 1938 est ainsi
modifié:
«Art. 1er. — L'Administration Générale des Contributions est char-
gée de la perception directe des recettes de l'Etat Civil, y compris le
coût de toutes les expéditions des actes de l'Etat Civil.»
«Ces recettes seront versées au Trésor Public, comme recettes
internes, après prélèvement pour compte de l'Administration Géné-
rale des Contributions des 10 Çr lui revenant, et d'une valeur égale
à 5% des dites recettes à affecter à l'achat des registres qu'elle est
chargée de fournir aux Officiers de l'Etat Civil».
Article 4. — L'article 2 du Décret-loi du 13 Janvier 1938 est ainsi
modifié:
«Art. 2. — Les Officiers de l'Etat Civil sont salariés par l'Etat».
Article 5. — Le salaire de chacun des Officiers de l'Etat Civil et
tous autres règlements touchant l'administration de l'Etat Civil se-
ront fixés par Arrêté du Président de la République.
Article 6. — Sont abrogés les articles 10 et 13 du Décret-loi du
13 Janvier 1938.
Article 7. — Dans le libellé des articles 3, 4, 5, 6 et 9 du Décret-loi
du 13 Janvier 1938, les termes «la première expédition» seront rem-
placés par ceux de «toute expédition».
Article 8. — L'article 5 de la Loi du 22 Décembre 1922 est ainsi
modifié:
«Art. 5. — Dans les sections rurales où il ne sera pas établi d'Offi-
cier d'Etat Civil, les agents chargés de l'administration de ces sec-
204
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tions devront recevoir les déclarations de décès dans l'étendue de
leurs circonscriptions respectives pour, après la délivrance du per-
mis d'inhumer, transmettre les dites déclarations, à bref délai, aux
Officiers de l'Etat Civil compétents, sous peine d'une amende de
Vingt Gourdes, en cas de négligence, d'omission ou de mauvais vou-
loir».
Article 9. — Les taxes d'Etat Civil sont fixées comme suit; y com-
pris les coûts des premières expéditions des actes:
a) pour un acte de naissance G. 5.00
b) pour un acte de reconnaissance fait séparément 10.00
c) pour un acte de publication de mariage et l'extrait à
afficher 5.00
d) pour un acte de mariage au Bureau, ou à domicile dans
les cas «in extremis» 15.00
e) pour un acte de mariage célébré à domicile dans les
Villes et bourgs 50.00
f) pour un acte de mariage célébré hors des Villes et
Bourgs, à distance d'une lieue au moins et de trois lieues
au plus 60.00
Il sera ajouté Cinq Gourdes au-delà de cette distance, par
chaque lieue ou fraction de lieue.
g) pour un acte de mariage religieux destiné à produire
des effets civils 10.00
h) pour un acte de divorce 100.00
i) pour un acte de décès *. 3.00
Article 10. — Les expéditions subséquentes seront payées comme
suit, sous la réserve des dispositions de l'article suivant en ce qui
concerne les paysans:
a) pour un acte de naissance 2.50
b) pour un acte de reconnaissance fait séparément 5.00
c) pour un acte de mariage 10.00
d). pour un acte de divorce 50.00
e) pour un acte de décès 1.50
Article 11. — Les expéditions subséquentes des actes relatifs à l'état
civil des paysans seront payées comme suit:
a) pour un acte de naissance 1.00
b) pour un acte de reconnaissance fait séparément 5.00
c) pour un acte de mariage 10.00
d) pour un acte de divorce 50.00
e) pour un acte de décès 1.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205
Article 12. — Les types de papier timbré à employer pour les expé-
ditions des actes de l'Etat Civil sont fixés comme suit, sous la réserve
de la dispense accordée aux paysans en ce qui concerne la première
expédition, à l'exception des expéditions des actes de divorce comme
prévu à l'article 1er. du présent décret-loi:
a) Sur une expédition d'acte de naissance un timbre de G. 0.20
b) Sur une expédition d'acte de reconnaissance 0.20
c) Sur une expédition d'acte de mariage 0.50
d) Sur une expédition d'acte de divorce 25.00
e) Sur une expédition d'acte de décès 0.20
Article 13. — Toutes modifications au présent Décret-loi pourront
être faites par Arrêté du Président de la République.
Article 14. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires, et sera exécuté, à partir du premier Février Mil neuf
cent quarante cinq, à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice,
de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier Mil neuf
cent quarante cinq, an 142ème. de l'Indépendance.
, , ELIE LESCOT
Par le Président:
,Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Janvier 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1945,
An 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale;
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
206 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 478
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 27 Décembre 1923, assurant le contrôle efficace de
l'Immigration en Haïti;
Vu la loi du 27 Août 1912 sur le Service Consulaire;
Vu la loi du 28 Janvier 1925, modificative de celle du 27 Août
1913 et abrogative de celle du 29 Juillet 1922 sur le séjour des Etran-
gers en Haïti;
Vu la loi du 8 Mars 1937 et les Décrets-lois des 8 Août 1939, 31
Octobre 1940 réglementant l'entrée et le séjour des Etrangers en
Haïti;
Considérant qu'il importe de fixer la durée de la validité du Passe-
port délivré aux Haïtiens qui voyagent; Et qu'il convient de créer
un certificat de nationalité et d'identité à l'usage des marins Haïtiens
se rendant à l'Etranger et de ceux qui, par suite de circonstances,
sont dépourvus de passeports;
Considérant, en outre, qu'il convient d'unifier les différentes lois
relatives à l'entrée et à la sortie des Haïtiens et des étrangers dans
les ports ouverts de la République; les aéroports et les camps d'a-
viation autorisés;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice,
des Finances, du Commerce et des Relations Extérieures;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Tout étranger désireux d'entrer en Haïti devra sol-
liciter un visa à cet effet de la Légation ou du Consulat d'Haïti éta-
bli dans la ville de sa résidence.
Article 2. — La demande de visa sera faite en triplicata. Elle devra
contenir les renseignements suivants: quand l'Etranger aura fait la
déclaration qu'il entend résider en Haïti:
a) Noms et Prénoms de l'intéressé;
b) Le lieu et la date de naissance;
c) Sa nationalité actuelle;
d) Sa nationalité d'origine;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
e) Sa profession ou son occupation actuelle, et pendant les dix
précédentes années;
f) Les noms et prénoms de ses père et mère;
g) Leur nationalité actuelle et leur nationalité d'origine;
h) Le lieu de leur résidence;
i) S'il est marié; (Les noms, prénoms, nationalité avant le ma-
riage, occupation de sa femme et des père et mère de celle-ci;)
j) S'il a des enfants; leurs noms, prénoms, occupation et natio-
nalité;
k) Les raisons pour lesquelles il désire entrer en Haïti;
1) Le temps qu'il compte y séjourner;
m) Les personnes qu'il connaît et depuis quand il est en relations
avec elles;
n) Les personnes qu'il connaît dans la ville de sa résidence.
Il indiquera également les associations auxquelles il fait ou a fait
partie et fournira, en outre, tous autres renseignements sur sa per-
sonne.
Article 3. — Avec cette demande de visa, l'Etranger aura à fournir:
1) Trois (3) exemplaires de sa photo ainsi que de celles des pa-
rents qui l'accompagnent;
2) Un certificat ou attestation des autorités judiciaires du lieu de
sa résidence constatant que pendant les dix précédentes années il n'a
pas été condamné pour crime ou délit de droit commun;
3) Un certificat de bonne santé délivré par un médecin connu de
la Légation ou du Consulat d'Haïti de son lieu de départ (cette
pièce devra avoir été délivrée dans les quinze jours précédant la
demande de visa;)
4) Un permis de retour dans le Pays de sa résidence délivré par
l'autorité compétente.
Article 4. — ^L'Agent diplomatique ou Consulaire intéressé trams-
mettra la dite demande accompagnée des pièces annexes au Dépar-
tement des Relations Extérieures. L'Agent diplomatique ou consu-
laire, au moment de la transmission du dit dossier, communiquera
au Département des Relations Extérieures tous renseignements qu'il
aura personnellement recueillis sur le compte du sollicitant.
Article 5. — Lorsque toutes les formalités recommandées auront
été accomplies, l'Agent diplomatique ou consulaire pourra, sous sa
responsabilité et en cas d'urgence solliciter. par la voie télégraphique
et aux frais de l'intéressé, l'autorisation de lui délivrer le visa. Il
sera tenu de transmettre, dans le plus bref délai possible, le dossier
complet du sollicitant au Département des Relations Extérieures.
2Q8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — Dès réception de la demande de visa, le Département
des Relations Extérieures la communiquera au Département de
l'Intérieur pour son approbation.
Article 7. — Sur avis favorable du Département de l'Intérieur, le
Département des Relations Extérieures autorisera l'Agent Diploma-
tique ou consulaire à viser le passeport de l'Etranger. Les dits
Agents devront toujours mentionner sur le passeport, la date de
l'autorisation ministérielle ainsi que le numéro du visa qui lui sera
indiqué. L'Agent diplomatique ou consulaire percevra à cet effet
une taxe de vingt cinq gourdes (Gdes. 25.00).
Article 8. — Le visa est délivré pour un voyage en Haïti. Il sera
annulé automatiquement si dans un mois, à compter du jour de sa
délivrance, il n'a pas été utilisé.
Article 9. — Les formalités prescrites aux articles ci-dessus ne
seront pas requises quand le sollicitant d'un visa aura fait la décla-
ration qu'il voyage comme TOURISTE. Dans ce cas la taxe à perce-
voir sera de dix gourdes et la durée du séjour en Haïti ne pourra
dépasser trente (30) jours. Mention de cette qualité de TOURISTE
sera portée sur le passeport ainsi que celle de la durée du séjour.
Article 10. — L'entrée en Haïti ne pourra se faire que par l'un des
ports ouverts au Commerce extérieur, par l'un des aérodromes offi-
ciellement établis, ou par l'une des villes frontières où se trouvent
une douane et un bureau de la Garde d'Haïti. L'Etranger qui aura
obtenu un visa de touriste pour entrer en Haïti sera tenu de laisser
le territoire de la République à l'expiration de la durée de séjour qui
sera mentionné sur son passeport. L'Etranger touriste ou en transit
qui en raison de circonstanr • laissées à l'appréciation du Départe-
ment de l'Intérieur ne pourra quitter le Pays à temps, devra pro-
duire une demande de prolongation dans les 24 heures de l'expira-
tion du premier délai. Faute par lui de remplir ces formalités il
pourra être pris contre lui telles mesures de police jugées utiles.
Article 11. — Tout étranger qui aura pénétré par une voie autre,
que celles indiquées à l'article précédent, alors même qu'il serait
porteur d'un passeport régulièrement visé par un Agent Diploma-
tique ou Consulaire haïtien, sera réputé être entré clandestinement
dans le Pays. Il sera, immédiatement arrêté et déféré au Tribunal
Correctionnel qui prononcera contre lui une peine allant de un mois
à un an de prison et une amende qui ne pourra pas dépasser Cinq
Cents Gourdes. Le Tribunal se prononcera toutes affaires cessantes
et le jugement sera exécutoire nonobstant opposition, appel ou pour-
voi en Cassation. En cas de récidive les peines et amendes seront
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
209
doublées. Le montant de l'amende sera versé à la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti au compte du Trésor Public sans
aucun prélèvement ou défalcation. A l'expiration de sa peine et
l'amende payée, le délinquant sera immédiatement reconduit par la
Police hors du territoire de la République.
Article 12. — L'Haïtien résidant à l'Etranger et qui désire rentrer
en Haïti devra présenter à l'Agent Diplomatique ou Consulaire
Haïtien, son passeport. Si le délai prévu pour sa validité n'est pas
cirrivé à expiration, le dit passeport sera immédiatement visé par
l'Agent qui percevra à cet effet une taxe de quinze gourdes (G.
15.00). Ce visa n'est valable que pour un mois. Dans le cas où le
passeport serait périmé, l'Agent délivrera un nouveau passeport
sous forme de livret et percevra une taxe de vingt cinq gourdes
(G. 25.00). Si un voyageur se disant Haïtien n'a aucun passeport,
l'Agent diplomatique ou le Consul ne pourra lui en délivrer un
qu'après que l'intéressé aura établi sa nationalité haïtienne.
L'Agent diplomatique ou le Consul procédera de la même façon
à l'égard de l'Haïtien qui établi à l'Etranger désire se rendre dans
un autre pays.
Article 13. — Si un étranger établi hors de son pays d'origine désire
se rendre en Haïti, et que, dans la ville de sa résidence il n'y a pas
d'Agent diplomatique ou Consulaire de son Pays, l'Agent diplo-
matique ou Consulaire d'Haïti, pourra après autorisation du
Département des Relations Extérieures et consultation du Dé-
partement de l'Intérieur lui délivrer un certificat d'identité et de
voyage qui ne sera valable que pour un voyage. L'Agent diploma-
tique ou le Consul d'Haïti exigera d "étranger qu'il remplisse les
formalités prévues pour la demande de visa. Le coût du dit certi-
ficat sera de Cinquante gourdes (Gdes. 50.00).
Article 14. — Lorsqu'un bateau ou un avion venant de l'Etranger
entrera en Haïti, l'Agent du Service de l'Immigration ou tout autre
Agent délégué par le Département de l'Intérieur, accompagné du
Médecin de la quarantaine, de l'Officier de Police et des Employés
de la Douane se rendra à bord du bateau ou à l'aéroport pour rece-
voir, des passagers débarquant, les renseignements prévus à l'article
suivant avant qu'ils puissent être autorisés à débarquer ou à quitter
l'aéroport.
Article 15. — Les passagers remettront avec leur passeport dûment
visé toutes autres pièces prouvant leur identité et rempliront un
questionnaire préparé par l'autorité compétente et qu'ils signeront
conjointement avec l'Agent de l'Immigration et l'Officier de Police.
210
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ce questionnaire sera établi en duplicata. Un exemplaire sera gardé
au Département de l'Intérieur (Service de l'Immigration), le deu-
xième sera remis à l'Officier de Police. Dans le cas où un passager
ne saurait signer, il apposerait sur les questionnaires ses empreintes
digitales.
Article 16. — Le questionnaire devra comporter les mêmes ren-
seignements que ceux prévus aux articles 2 et 10.
Article 17. — Aucun passager n'aura le droit de débarquer ou de
quitter l'aéroport avant l'accomplissement des formalités précitées,
ce, sous la responsabilité personnelle de l'Agent de la Ligne de Na-
vigation de transport aérien ou terrestre. En cas de contravention,
l'Agent et le passager seront solidairement passibles d'une amende
de Cent à Mille Gourdes qui sera à la diligence du Ministère Public
prononcée par le Tribunal Correctionnel.
Article 18. — Le passager étranger sera en outre, tenu avant de
débarquer pour résider en Haïti de communiquer à l'Agent d'Immi-
gration;
1° Le reçu des Agents de navigation, de transport aérien ou ter-
restre, attestant qu'il est possesseur d'une somme de Mille gourdes,
s'il est seul et de Deux Mille gourdes, s'il est accompagné de sa
famille, sinon il sera contraint à retourner par la même voie et la
Compagnie ou l'Entrepreneur de transport, obligé de leur donner
passage.
2° Un certificat médical, prédaté d'au moins un mois, attestant
qu'il jouit d'une bonne santé.
o° Une pièce délivrée par les autorités judiciaires de sa dernière
résidence constatant qu'il n'a jamais été condamné pour crime ou
délit de droit commun.
Toutes les pièces devront être légalisées par l'Agent diplomatique
ou le Consul du lieu de la dernière résidence du passager. En ce qui
concerne les passagers qui arrivent en Haïti par la frontière, l'ac-
complissement des formalités précitées se fera au premier poste de
la Garde d'Haïti.
Article 19. — L'Etranger en transit dont le séjour ne doit pas dé-
passer soixante douze heures est exonéré des formalités précitées si
les Compagnies ou entreprises de transport se portent par écrit, ga-
rantes d'eux auprès du Service de l'Immigration. Celui-ci leur
accordera, s'il y a lieu, un permis de résider plus longuement en
Haïti, mais ce séjour ne devra en aucun cas dépasser 15 jours. Le
coût de ce permis sera de quinze gourdes (Gdes. 15.00) qui seront
immédiatement versées au Bureau des Contributions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
211
Le Service de l'Immigration communiquera sans délai la liste des
autorisations ainsi accordées à la Police qui veillera à ce qu'à l'ex-
piration des dites autorisations les étrangers en question quittent le
territoire haïtien après avoir obtenu le visa de sortie nécessaire.
Article 20. — Tout étranger en transit ou admis comme touriste
qui à l'expiration du délai qui lui aura été accordé voudra continuer
à résider en Haïti devra solliciter par requête au Département de
l'Intérieur une prolongation de son séjour. Cette demande sera faite
sur papier timbré de dix gourdes spécialement imprimé à cet effet.
Le Département de l'Intérieur décidera si le dit étranger peut être
compris dans la catégorie de ceux qui sont aptes à établir leur rési-
dence en Haïti.
Article 21. — Dans les vingt quatre heures de son arrivée, l'étran-
ger fera au Département de l'Intérieur et au Bureau de la Police,
soit personnellement soit par l'intermédiaire du gérant ou du pro-
priétaire de l'Hôtel, de la Pension ou de la Maison où il loge, sa
déclaration de résidence, et jusqu'à ce qu'il ait obtenu un permis de
séjour, il avisera la Police de tous changements d'adresse. Faute par
lui d'accomplir ces formalités dans le délai prévu il pourra être pris
contre lui toutes mesures de police jugées nécessaires.
La Direction des Hôtels, des Pensions de famille, ainsi que toute
personne chez qui loge un étranger est tenue de veiller à l'exécution
de la dite formalité sous peine d'une amende de 100 à 500 gourdes,
à prononcer par le Tribunal de Simple Police. En cas de récidive,
outre la condamnation à l'amende, les licences et patentes seront
retirées. En ce qui concerne toute autre personne, la récidive en-
traînera une condamnation du double de l'ainende et un emprison-
nement de 2 à 6 mois.
Tous les jugements prononcés en application du présent Décret-loi
seront exécutoires nonobstant opposition, appel ou pourvoi en Cas-
sation.
Article 22. — Les demandes en vue de l'obtention d'un permis de
séjour seront présentées à Port-au-Prince, au Département de l'In-
térieur, en Province, aux Bureaux des Délégations. Ces demandes
doivent être accompagnées des pièces suivantes:
1° Un récépissé de la Banque Nationale de la République d'Haïti
ou de l'Agent des Contributions attestant que l'Etranger a versé à
la dite Banque ou au dit Agent la somme de 15 Gourdes, s'il a plus
de dix années de résidence continue dans le Pays et de 25 gourdes,
s'il a moins de 10 années en Haïti pour l'obtention du Permis de
séjour;
2ix!
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2° Un certificat d'immatriculation à une Légation ou Consulat
établi en Haïti;
3° Quatre exemplaires de la photographie de l'intéressé (Type
photo-passeport) ;
4° Son passeport.
Les demandes reçues par les Délégués seront transmises sans re-
tard au Départeinent de l'Intérieur.
Article 23. — Le Permis de Séjour sera délivré par le Département
de l'Intérieur sous forme de livret préparé par le Bureau des Con-
tributions qui le fournira contre la somme de cinq gourdes (Gdes.
5.00). Ce livret pourra servir pour dix renouvellements annuels
consécutifs. Ce permis devra en outre être enregistré au Bureau
de la Police du lieu de résidence y indiqué.
Article 24. — Le Permis de séjour est valable pour un exercice
budgétaire: du 1er. Octobre au 30 Septembre. Il devra être renou-
velé à chaque nouvel exercice, du 1er. Octobre au 31 Décembre,
moyennant le paiement d'une taxe de 25 gourdes, pour les étrangers
ayant moins de 10 ans de résidence continue et de 15 gourdes pour
ceux ayant plus de 10 ans de résidence dans le pays.
Article 25. — L'Etranger bénéficiaire d'un permis de séjour, qui
désire se rendre dans une ville autre que celle pour laquelle ledit
Permis lui a été délivré et y séjourner plus de 30 jours, devra en
donner avis par écrit au Département de l'Intérieur et faire enre-
gistrer son Permis de séjour au Bureau de la Garde d'Haïti du lieu
de sa nouvelle résidence sous peine d'annulation du dit Permis
pour le temps qui reste à courir. Le Bureau des Contributions men-
tionnera sur la formule d'avis employée le paiement d'un droit de
timbre de cinq gourdes.
Article 26. — A toutes réquisitions valables, l'Etranger sera tenu
de communiquer son permis de séjour. Tout refus de communiquer
le permis de séjour dûment constaté par le procès- verbal ou autre
écrit d'un Agent de l'autorité sera passible d'une amende 100 gour-
des à prononcer par le Juge de Simple Police.
Article 27. — Le défaut de demande de Permis de séjour ou de
renouvellement de Permis de séjour entraînera contre l'Etranger
telles mesures de Police et de sûreté que le Département de l'Inté-
rieur jugera utiles.
Article 28. — L'Etranger résidant en Haïti, demandeur en justice
qui n'est muni d'aucune patente, est tenu d'indiquer le numéro de
son permis de séjour, pour l'année en cours, dans l'acte introductif
d'instance, sous peine de déchéance. Cette mention devra aussi
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213
être portée dans tout acte authentique ou sous seing privé auquel
il participera.
Article 29. — Toute personne qui emploiera un Etranger non muni
de son Permis de séjour sera passible d'une amende de deux cent
cinquante à Cinq cents gourdes à prononcer par le Tribunal Correc-
tionnel toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.
Article 30. — Sont exempts de l'accomplissement des formalités re-
latives au Permis de séjour et du paiement des taxes prévues par le
Décret-loi:
1° Les Agents diplomatiques et les membres de leur personnel,
les Consuls Généraux, les Consuls, et tous les Agents Consulaires
généralement quelconques, qui outre les fonctions consulaires,
n'exercent aucune profession, aucun commerce, aucune industrie.
2° Les membres du Clergé Catholique et les Ministres des Cultes
reconnus;
3° Les étrangers travaillant par contrat pour le Gouvernement
Haïtien;
4° L'étranger en transit;
5° Ceux qui voyagent en Haïti comme touristes et dont le séjour
n'excède pas 30 jours.
Article 31. — Tout Haïtien laissant le territoire de la République
devra être muni d'un passeport qui sera délivré suivant les cas ou
par le Département des Relations Extérieures ou par le Départe-
ment de l'Intérieur.
Le Département des Relations Extérieures délivre les passeports
diplomatiques. Le Département de l'Intérieur délivre les passeports
officiels et simples. Les passeports officiels seront délivrés seulement
aux personnes suivantes:
1° Les fonctionnaires du Gouvernement en mission officielle ou
en congés autorisés et aux inembres immédiats de leur famille;
2° Les boursiers en voyage d'études.
Ce passeport ne sera délivré que sur la réquisition du Départe-
ment Ministériel de qui relève le fonctionnaire ou l'employé.
Article 32. — Le passeport est délivré sous forme de livret. Il
contient 32 pages.
Il est valable pour un, deux ou cinq ans. Le droit de passeport
est de vingt-cinq, quarante ou soixante quinze gourdes suivant la
durée du passeport. Le livret sera fourni par le Bureau des Con-
tributions contre 5 gourdes sur autorisation délivrée par le Départe-
ment de l'Intérieur.
214, BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Bureau des Contributions mentionnera sur le dit livret le mon-
tant de la taxe payée.
Article 33. — La déclaration de départ sera produite 48 heures
avant le départ et sera accompagnée des pièces suivantes:
1°) Acte de naissance;
2°) Carte d'Identité;
3°) Acte de mariage, s'il y a lieu;
4°) Deux photos-passeports par personne.
Le Bureau des Contributions mentionnera sur la formule de dé-
claration le paiement d'un droit de timbre de cinq gourdes.
Article 34. — Le passeport peut être renouvelé moyennant paye-
ment d'une nouvelle taxe correspondante à la durée de la prolon-
gation.
Article 35. — Il sera accordé à tout Haïtien, exerçant la profession
de marin et se rendant à l'étranger, un certificat de nationalité et
d'identité qui lui tiendra lieu de passeport.
Ce Certificat est délivré sous forme de livret. Il contient 4 pages
et est valable pour 5 ans. La taxe du certificat de nationalité et
d'identité est de dix gourdes. Il sera fourni par le Bureau des Con-
tributions sur autorisation du Département de l'Intérieur.
Article 36. — Sera considéré comme voyageur clandestin et passible
des peines édictées par l'article 11 du présent Décret-loi, tout indi-
vidu qui tentera de s'introduire en Haïti sans avoir accompli les
formalités énumérées aux articles précédents. Il en sera de même
de celui qui cherchera à laisser le Pays sans avoir obtenu un passe-
port régulier ou un visa délivré par le Département de l'Intérieur.
Article 37. — Tout étranger qui a séjourné plus de 3 jours en
Haïti ne peut laisser le territoire s'il n'a obtenu un visa de sortie
du Département de l'Intérieur. Il en est de même pour tout haïtien
qui désire voyager à l'étranger et dont le passeport ne serait pas
encore arrivé à expiration. Ce visa ne sera délivré qu'après apposi-
tion sur son passeport d'un timbre de dix gourdes. Le visa n'est
valable que pour un seul voyage et est annulé après un mois si le
voyageur n'a pas laissé le pays. Ce timbre portant les mots «visa
sortie» ne sera vendu par l'Administration Générale des Contribu-
tions que sur autorisation délivrée par le Département de l'Intérieur.
Les visas de sortie doivent être enregistrés au Bureau de Police
du lieu de départ de l'intéressé.
Les étrangers qui, par suite de circonstances laissées à l'appré-
ciation du Département de l'Intérieur, n'ont pas de passeport, pour-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2J5
ront obtenir sur requête adressée au dit Département un permis de
sortie tenant lieu de passeport. Ce permis comportera toutes les
mentions essentielles d'identification. Il ne sera valable que pour
sortir du Pays. Sur la requête de l'intéressé en vue d'avoir ce per-
mis de sortie tenant lieu de passeport, l'Administration Générale des
Contributions attestera le paiement d'un droit de timbre de cin-
quante gourdes.
Article 38. — Un permis de retourner au Pays sera délivré par le
Département de l'Intérieur, s'il le juge nécessaire, à tout voyageur
qui en fera la demande en raison, d'un déplacement momentané.
Ce permis de rentrer contiendra son signalement et tous autres
renseignements utiles à l'identification de l'intéressé. Ce permis,
valable pour une année, ne sera délivré que sur présentation d'une
quittance de l'Administration Générale des Contributions, attestant
le paiement d'un droit de timbre de quinze gourdes, émise sur auto-
risation du Département de l'Intérieur. Le Bureau des Contribu-
tions mentionnera sur le dit permis le paiement de la taxe.
Article 39. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui
lui sont contraires, sans préjudice cependant, des accords diploma-
tiques de réciprocité. Il sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et des
Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne et sera exécu-
toire à partir du 1er. Février 1945.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Janvier 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Xationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
21(5 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1945,
An 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerre
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 479
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le décret-loi du 6 Novembre 1942 sur la production, la pré-
paration et le commerce du café;
Vu le Décret-loi du 19 Açût 1943 modifiant l'article 99 du Code du
Café;
Vu le Décret-loi du 23 Décembre 1943 modifiant les articles 96,
98 et 100 du Code du Café;
Considérant que l'expérience a révélé qu'il y a lieu d'apporter
certains tempéraments et de faire certains ajustements à la législa-
tion caféière en vigueur;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er.— L'Article 95 du Décret-loi du 6 Novembre 1942 est
modifié comme suit:
«Tout café destiné à l'exportation doit être déclaré par l'exporta-
teur sous un des types standards prévus à l'article 2 ci-dessous,
lequel sera déterminé par le nombre de défauts contenus dans un
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES 217
échantillon moyen de 500 grammes prélevé du lot mis en douane.
Le prélèvement et l'examen d'un tel échantillon devront se faire
dans les vingt-quatre heures de la mise en douane et les résultats
de l'analyse en seront immédiatement communiqués à l'exporta-
teur intéressé».
Article 2. — L'Article 1er. du Décret-loi du 23 Décembre 1943
est modifié comme suit:
Les types standards admis à l'exportation sont les suivants:
Type 1, contenant au maximum 20 défauts, sans aucune fève
noire, noirâtre ou demi-noire, ni aucune pierre;
Type 2, contenant au maximum 40 défauts, sans aucune fève noire,
noirâtre ou demi-noire, ni aucune pierre;
Type 3, contenant au maximum 80 défauts, dont deux fèves noi-
res, noirâtres ou demi-noires et une pierre;
Type 4, contenant au maximum 100 défauts, dont 4 fèves noires,
noirâtres ou demi-noires et 2 pierres;
Type 5, contenant au maximum 150 défauts, dont 4 fèves noires,
noirâtres ou demi-noires et 2 pierres;
Type 6, contenant au maximum 200 défauts, dont 4 fèves noires,
noirâtres ou demi-noires et 2 pierres;
Type 7, contenant au maximum 300 défauts, dont 4 fèves noires,
noirâtres ou demi-noires et 2 pierres;
Type 8, contenant au maximum 500 défauts, dont 8 fèves noires,
noirâtres ou demi-noires et 4 pierres;
Triage, contenant plus de 500 défauts, dont pas plus de 8 pierres
par échantillon».
Article 3. — L'Article 97 du Code du Café est modifié comme suit:
Lorsqu'un café déclaré sous un type standard a un nombre de
fèves noires, noirâtres ou demi-noires excédant la liinite maximum
fixée pour ce type à l'article 2 du présent décret-loi, ce café sera
classé par les autorités douanières sous le type standard que déter-
minera le nombre de fèves noires, noirâtres ou demi-noires ou le
nombre de pierres, même si le nombre total de défauts qu'accuse
le café est inférieur au noinbre de défauts prévus pour ce type.
Tout café qui accusera plus de 8 pierres par échantillon ne pourra
être exporté».
Article 4.— L'Article 2 du Décret-loi du 23 Décembre 1943 est
modifié comme suit:
218
BULLETIN DRS LOIS ET ACTES
«La fève noire est l'unité de base des défauts qui seront ramenés
à cette unité, selon le tableau d'équivalence suivant:
1 fève noire, noirâtre ou demi-noire 1 défaut
2 fèvres brunes, brunâtres et demi brunes 1 défaut
2 fèves vertes, verdâtres, vert-de-grisées ou myso-
rées 1 défaut
5 fèves écorchées avec des tâches noires ou noi-
râtres étendues, sans que ces fèves puissent être
confondues avec les fèves demi-noires ou demi-
brunes 1 défaut
5 fèves flottantes 1 défaut
5 fèves argentées, raccornies à pellicule adhérente
et entière 1 défaut
10 fèves cirées 1 défaut
10 fèves brisées et saines 1 défaut
1 grosse pierre, c'est-à-dire une pierre aussi grosse
qu'une fève moyenne de l'échantillon 8 défauts
1 pierre moyenne, c'est-à-dire une pierre aussi
grosse que la moitié d'une fève moyenne de l'é-
chantillon 6 défauts
1 petite pierre, c'est-à-dire une pierre moins grosse
que la moitié d'une fève moyenne de l'échantillon 4 défauts
1 grosse motte de boue ou de terre, c'est-à-dire une
motte aussi grosse ou plus grosse qu'une fève
moyenne de l'échantillon 8 défauts
1 petite motte de boue ou de terre, c'est-à-dire une
motte moins g;rosse qu'une fève moyenne de l'é-
chantillon 4 défauts
1 coque entière 2 défauts
2 morceaux de coque 1 défaut
1 brindille ou inorceau de rameau 2 défauts
5 parches ou morceaux de parche 1 défaut
Toute autre matière étrangère 4 défauts
Les fèves écrasées saines ne seront pas considérées comme défauts
lorsqu'elles forment des lots homogènes correspondant à la classifi-
cation commerciale de BB».
Article 5. — Les contestations entre un exportateur et les autorités
douanières seront tranchées dans tous les ports par une Commission
d'Arbitrage composée du Directeur de la Douane, d'un Agronome
du S.N.P.A. & E.R. et d'un troisième représentant désigné par
l'exportateur intéressé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
Article 6. — L'exportateur pourra appeler de la décision de la
Commission d'Arbitrage à la Commission Centrale de Standardisa-
tion, dans les huit jours qui suivront cette décision. Passé ce délai,
l'appel sera irrecevable. La décision de la Commission Centrale de
Standardisation est définitive.
Article 7. — Dans le cas d'appel, les échantillons analysés par la
Commission d'Arbitrage et deux autres prélevés par la dite Com-
mission seront envoyés à la Commission Centrale de Standardisa-
tion qui statuera sur la moyenne trouvée dans les trois échantillons.
Article 8.— L'Article 1er. du Décret-loi du 19 Août 1943 est mo-
difié comme suit:
«Les cafés déclarés à l'exportation seront classés conmie suit,
d'après la grosseur de leurs fèves:
Sera réputé de la classe XX, tout café dont un échantillon moyen
présente, au criblage, les proportions suivantes en poids:
au plus 15 7f de fèves retenues par les cribles supérieurs au No. 17;
au moins 50% de fèves retenues par le crible No. 17;
au plus 35% de fèves retenues par les cribles inférieurs au No. 17;
Sera réputé mélange XX et XXX, tout café dont un échantillon
moyen présente, au criblage, les proportions suivantes en poids:
au plus 15% de fèves retenues par les cribles supérieurs au No. 18;
au moins 35% de fèves retenues par le crible No. 18;
au plus 50% de fèves retenues par les cribles inférieurs au No. 18;
Sera réputé de .la classe XXG, tout café dont un échantillon
moyen présente, au criblage, les proportions suivantes en poids:
au plus 15 7f de fèves retenues par les cribles supérieurs au No. 18;
au moins 50% de fèves retenues par le crible No. 18;
au plus 35% de fèves retenues par les cribles inférieurs au No. 18;
Sera réputé de la classe XXX, tout café dont un échantillon
moyen présente, au criblage, les proportions suivantes en poids:
au plus 15 7f de fèves retenues par les cribles supérieurs au No. 18;
au moins 60% de fèves retenues par le crible No. 18;
au plus 25 7r de fèves retenues par les cribles inférieurs au No. 18;
Sera réputé de la classe XXXX, tout café dont un échantillon
moyen présente, au criblage, les proportions suivantes, en poids;
au plus 15 7^ de fèves retenues par les cribles supérieurs au No. 19;
au moins 35% de fèves retenues par le crible No. 19;
au plus 50% de fèves retenues par les cribles inférieurs au No. 19;
sans que la proportion de fèves retenues par les cribles inférieurs
au No. 18 puisse excéder 25 7o.
220
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sera réputé de la classe XXXXX, tout café dont un échantillon
moyen présente, au criblage, les proportions suivantes en poids:
au moins 75 7^ de fèves retenues par les cribles No. 19 et au-dessus;
au plus 25% de fèves retenues par les cribles inférieurs au No. 19;
sans que la proportion de fèves retenues par les cribles inférieurs au
No. 18 puisse excéder 5%.
Sera réputé CARACOLI, tout café dont un échantillon moyen
présente, au criblage, au moins 90% en poids de fèves ovoïdes ou
arrondies.
Article 9. — La mention des classes pourra être omise sur les sacs, •
lorsque l'exportateur expédie sous une marque enregistrée en Haïti,
pourvu que cette marque couvre une classe déterminée ou un mé-
lange déterminé de classes. Dans ce cas, la dite marque pourra
figurer seule sur les sacs.
Article 10. — De même, lorsqu'il s'agit de café de haute altitude et
de café âgé de 9 mois au moins, présentant, dans les deux cas, un
goût à la tasse correspondant au moins à la dénomination «CHOIX»,
la classe n'en sera point désignée sur les sacs, lesquels porteront,
en lieu et place, la mention «HAUTE ALTITUDE» (high-grown»
ou «CAFE VIEILLI» (aged) , selon le cas.
De plus, les parties intéressées pourront dans leurs contrats et
documents commerciaux relatifs aux cafés mentionnés au 1er. ali-
néa du présent article, nonobstant les dispositions de l'article 8 du
présent décret-loi, s'en rapporter à toute classification admise sur le
marché importateur, ou baser leur classification sur les caractères
de l'échantillon soumis ou sur la description qui sera faite du café.
En cas de contestation entre l'exportateur et les organismes de
contrôle de la classification des cafés au sujet de la mention
«HAUTE ALTITUDE» ou «CAFE VIEILLI», les lots faisant l'objet
de la contestation ne pourront être embarqués en vue de l'exporta-
tion, avant une décision arbitrale finale.
Article 11. — L'Article 103 du Code du Café est modifié comme
suit:
Tout café à exporter subira l'épreuve de la dégustation, afin d'en
déterminer la qualité. Les dénominations de qualité admises dans
les ventes faites suivant le goût à la tasse sont:
EXTRA SUPERIEUR (Extra fancy)
SUPERIEUR (fancy)
CHOIX (choice)
ORDINAIRE (ordinary)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
Le café EXTRA SUPERIEUR est celui qui possède la saveur et
l'acidité, sans aucun goût défectueux;
Le café SUPERIEUR est celui qui possède la saveur et la consis-
tance, sans aucun goût défectueux;
Le café CHOIX est celui qui possède la consistance sans goût
défectueux bien défini;
Le café ORDINAIRE est celui qui possède, à un degré plus ou
moins fort, un ou plusieurs goûts indésirables.
Article 12. — Dans le cas où le café est vendu en Europe, le Direc-
teur de la Douane pourra, sur la demande d'un exportateur, lui
délivrer un certificat établissant la correspondance du type standard
déclaré et vérifié avec le type standard de l'arrêté du 7 Septembre
1929, présentement abrogé.
Article 13. — L'exportateur qui expédie en Europe sera autorisé à
ajouter à sa marque la inention «EXTRA CHOIX», dans le cas où
le café à exporter, d'après analyse comparative, correspond au stan-
dard 4 de la classification abrogée de 1929 et au type 6 de la classi-
fication actuellement en vigueur.
Article 14. — En vue de l'application des articles 8, 9, 10 et 11, un
échantillon moyen de 500 grammes de tout lot destiné à l'exporta-
tion sera prélevé, à la mise en douane, par un Agent qualifié du
S.N.P.A. & E.R., pour être soumis aux épreuves de classification
et de dégustation.
Article 15. — Réserve faite des dispositions de l'article 10, aucun
café ne pourra être exporté sous une classe officielle, s'il ne corres-
pond aux spécifications de l'article 8 du présent décret-loi.
Article 16.— L'article 3 du Décret-loi du 23 Décembre 1943 est
modifié comme suit:
Les sacs destinés à l'exportation devront être propres, en bon état
et d'une tare de 1 kilo, et toutes les indications suivantes y seront
portées:
a) poids du contenu;
b) classe du café, réserve faite des cas prévus aux articles 9 et 10;
c) HAÏTI.
L'exportateur pourra être autorisé par le Département du Com-
merce et de l'Economie Nationale, à apposer aussi sur les sacs sa
marque déposée, ainsi que toutes autres spécifications qui ne prête-
raient pas à confusion avec les spécifications légales. En aucun cas,
cependant, les dénominations de qualité prévues à l'article 11 du
présent Décret-loi ou toutes autres qui pourraient prêter à confu-
222
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sion avec les dites dénominations, ne pourront être apposées sur les
sacs, si elles ne répondent pas aux spécifications du dit Article 11,
réserve faite de ce qui est dit à l'Article 13.
Article 17. — Le présent Décret-loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de
l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 8 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Janvier 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi' ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No 480 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223
constatée de l'article 252 du Budget de l'Exercice en cours (Délé-
gations) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 252 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Quatre Mille Six Cent Vingt
Trois Gourdes Soixante et Onze Centimes (Gdes. 4.623.71).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Janvier 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Ai^iriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 481 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a Heu de payer les frais de transport de la
malle, du camp d'atterrissage de Laborde au Bureau Postal des
Cayes;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 191 du Budget «Salaires des Cour-
riers, louage d'animaux, etc.»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale:
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale; ^ , ,
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 191 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Neuf Cents Gourdes (Gdes.
900.00) en vue de permettre au Département du Commerce et de
l'Economie Nationale de trouver la valeur nécessaire pour payer
durant neuf mois de l'exercice en cours, les frais de transport de la
malle, du camp d'atterrissage de Laborde au Bureau Postal des
Cayes.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
^ , „ , . , ELIE LESCOT
Far le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'IÙ-ononiic Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Janvier 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
225
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 482
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant que le citoyen Edmond Etienne a fourni, respective-
ment dans l'enseignement public et dans l'Administration, une car-
rière de plus de quarante cinq années de service au cours de laquelle
il s'est distingué par sa compétence, sa loyauté et son dévouement;
Considérant qu'il y a lieu de récompenser les services qu'il a ren-
dus à l'Etat en allouant à sa Veuve une pension spéciale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Trois Cents Gourdes
(Gdes. 300.00) est accordée, à titre de pension spéciale, à Madame
Veuve Edmond Etienne.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances et servie à la
bénéficiaire à partir du mois de Janvier 1945.
22g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Janvier 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
No. 483
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais effectués à l'occasion
des funérailles nationales faites à M. Jacques Roumain, décédé
Chargé d'Affaires d'Haïti à Mexico;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g27
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Huit Cent Soixante Deux Gour-
des (Gdes. 862.00) en vue de couvrir les frais effectués à l'occasion
des funérailles nationales faites à M. Jacques Roumain, décédé
Chargé d'Affaires d'Haïti à Mexico.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le .Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 484 A ÎI R E T E
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 28 Janvier 1942 sur les travaux en adjudication;
Vu le Décret-loi du 24 Juin 1944 modifiant l'Arrêté sur l'adjudica-
tion;
Vu le Décret-loi du 26 Septembre 1944 réorganisant les Services
relevant du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et supprimant les
fonctions du Directeur du Conseil Technique;
228 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe de compléter les règlements déjà en
vigueur et de les mettre en harmonie avec le décret-loi du 26 Sep-
tembre 1944;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — L'article 9 de l'Arrêté du 28 Janvier 1942 est ainsi
modifié:
«Art. 9. — Tout cahier des charges doit comporter pour le soumis-
sionnaire:
a) Obligation de verser à la Banque Nationale de la République
d'Haïti un cautionnement en monnaie légale d'Haïti de dix pour
cent (107^ ) du prix des travaux, dans la huitaine de l'adjudication
ainsi qu'il sera déterminé au cahier des charges.
Le cautionnement pourra être aussi donné par première hypo-
thèque sur des immeubles situés en Haïti et appartenant à l'adju-
dicataire, lesquels devront être d'une valeur supérieure d'un quart
au moins à ce que serait le cautionnement, s'il était donné en es-
pèces.
A défaut du cautionnement, le concessionnaire pourra aussi four-
nir une caution acceptée par le Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics, avec l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances.
La caution devra demeurer comme garantie des engagements con-
tractés par l'adjudicataire jusque trois mois après la réception défi-
nitive de l'ouvrage.
Le cahier des charges fixera également:
1°) la proportion dans laquelle le cautionnement ou les hypo-
thèques seront restitués ou réduits au fur et à mesure de l'exé-
cution et de la vérification des travaux;
2°) Les conditions dans lesquelles le Gouvernement deviendra
propriétaire du cautionnement ou réalisera à son profit les hypo-
thèques en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations con-
tractées par le concessionnaire.
b) L'obligation pour l'adjudicataire de présenter un chiffre glo-
bal, sauf à établir après l'adjudication et d'accord avec l'Ingénieur
Contrôleur une répartition des dépenses par chapitre et type d'ou-
vrage dont le montant total devra être égal au chiffre global de l'ad-
judication et cela en vue de faciliter le contrôle financier et de suivre
l'avancement des travaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g29
c) L'obligation pour le concessionnaire d'accepter, si besoin est,
des travaux additionnels ou des changements jugés utiles par l'ad-
ministration supérieure jusqu'à concurrence d'une valeur totale de
20% de son devis. Au delà de ces 20^/c l'entrepreneur pourra récla-
mer de préférence la résiliation de son contrat s'il le juge nécessaire.
Le montant de ces travaux additionnels ou changements décidés par
l'administration supérieure sera payé sur la base des prix établis
dans la répartition des dépenses au chapitre dont il est parlé plus
haut.
d) L'obligation pour l'entrepreneur, à prix égal, de se pourvoir de
matériaux qui lui font besoin aux Magasins Généraux. Il devra
justifier que les matériaux qu'il va utiliser répondent aux spécifica-
tions indiquées au cahier des charges, dans le cas où il ferait ses
achats ailleurs qu'aux Magasins Généraux.
e) L'obligation pour le concessionnaire d'utiliser un matériel mo-
derne et autant que possible le matériel de l'Etat. Des listes de prix
des Magasins Généraux ainsi que le coût de location du matériel
disponible seront communiqués aux intéressés en même temps que
les plans et cahiers des charges».
Article 2. — L'Ingénieur chargé du contrôle des travaux en adjudi-
cation ou, à son défaut, tel autre Ingénieur que le Secrétaire d'Etat
des Travaux Publics désignera, remplira les attributions que l'arrêté
du 28 Janvier 1942 accordait au Directeur de Service et au Directeur
du Conseil Technique des Travaux Publics.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No 485 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 29 Décembre 1941, déterminant les attribu-
tions des divers Départements Ministériels;
Vu l'Arrêté du 10 Septembre 1941, fixant les attributions du Sous-
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes;
230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il convient de préciser les attributions adminis-
tratives des Secrétaires d'Etat et des Sous-Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Les Secrétaires d'Etat sont chargés de l'Administra-
tion générale et du haut contrôle de tous les Services des Départe-
ments Ministériels qu'ils dirigent.
Article 2. — Les Sous-Secrétaires d'Etat agissent dans la limite des
attributions qui leur sont dévolues, sous la supervision des Secré-
taires d'Etat, à qui ils doivent rendre compte de leurs activités.
Ils participent, avec voix consultative, aux délibérations du Con-
seil des Secrétaires d'Etat.
Ils signent la correspondance courante, en ce qui a trait à leurs
attributions propres.
Ils assurent le maintien de l'ordre et de la discipline dans le per-
sonnel.
Ils assurent toutes les charges qui peuvent leur être confiées par
les Secrétaires d'Etat.
Ils dictent ou autorisent tous actes administratifs ne requérant pas
la signature des Secrétaires d'Etat. Toutefois, ils prennent obliga-
toirement, avant toute initiative, l'avis du Secrétaire d'Etat respon-
sable, pour toutes questions ou tous actes adiTiinistratifs qui sont
susceptibles d'engager le Département.
Article 3. — Les attributions des Sous-Secrétaires d'Etat sont:
a) Au Département de l'Intérieur: Information (Presse, Radio),
Police Générale; Emigration et Passeports; Immigration et Permis
de Séjour; Censure et Sports; Exécution des Lois relatives à la sû-
reté intérieure de l'Etat.
b) Aux Départements des Relations Extérieures et des Cultes:
Direction des diverses Sections; Etude et Préparation de toutes
questions qui doivent être soumises à l'examen du Secrétaire d'Etat,
pour son approbation; Légalisation de la signature des Fonction-
naires relevant du Département des Relations Extérieures et de
celui des Cultes: Surveillance de l'étude et de la préparation des
Conférences Internationales; Supervision de toutes instructions ou
communications aux Agents Diplomatiques ou Consulaires, avant la
signature par le Secrétaire d'Etat; Préparation de l'Exposé de la
Situation et confection, avant l'expiration de l'année fiscale, du pro-
jet de Budget annuel et du Mémoire dont le Secrétaire d'Etat ac-
compagne le dit projet.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^31
c) Aux Départements du Commerce et de l'Economie Nationale,
et des Finances;
1° Direction des Services suivants: Service du Commerce inté-
rieur, Service du Commerce extérieur, contrôle du Service du dé-
veloppement industriel. Service du rationnement des produits pé-
trolifères.
2° Etude et préparation de toutes questions relevant des susdits
Services.
3° Etude et préparation des Conférences intéressant les Finances,
le Commerce et l'Economie Nationale.
d) Au Département de la Justice: Contrôle du fonctionnement
des Tribunaux de Paix, des Tribunaux Correctionnels, des Cabinets
d'Instruction; Contrôle des prisons.
Article 4. — Le Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence relève direc-
tement du Président de la République.
Article 5. — En cas d'absence du Secrétaire d'Etat, le Sous-Secré-
taire d'Etat le remplace.
Article 6. — Le Secrétaire d'Etat peut déléguer le Sous-Secrétaire
d'Etat pour le remplacer aux réceptions officielles, aux cérémonies
religieuses et en toutes autres circonstances.
Article 7. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOÛCHE
No 483 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits de douane y
annexé, ainsi que tous autres décrets-lois ou lois en vigueur con-
cernant le tarif des droits d'importation et les modifications de ce
tarif;
232
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Décret-loi du 2 Mai 1942 accordant la franchise douanière
à toutes les matières premières importées par la Société Haïtiano-
Américaine de Développement Agricole, en vue d'être employées
dans l'industrie de la broderie et des travaux à l'aiguille;
Considérant que la Société Haïtiano-Américaine de Développe-
ment Agricole a renoncé à s'occuper de l'industrie de la broderie
et des travaux à l'aiguille;
Considérant que le Gouvernement tient à assurer un travail con-
tinu à la petite main-d'œuvre haïtienne et qu'il importe de prendre
des mesures propres à développer l'industrie de la broderie et des
travaux à l'aiguille;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Le Département du Commerce et de l'Economie
Nationale est autorisé à s'entendre avec un atelier réunissant les
conditions voulues pour lui accorder les mêmes facilités prévues
dans le Décret-loi du 2 Mai 1942.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires, notamment le Décret-loi du 2 Mai 1942, et sera exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Pkonomie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 Janvier 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Ititérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
CONTRAT
Entre l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Gérard Lescot et
Luc Fouché, respectivement Secrétaires d'Etat des Relations Exté-
rieures et des Travaux Publics, dûment autorisés par le Conseil des
Secrétaires d'Etat;
Et Monsieur Sylvio P. Cator, propriétaire de l'Agence touristique
Haïtienne «Haytian Tourist Bureau», demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, identifié au No. A. C. 1580 pour l'exercice en cours;
Considérant que le Gouvernement de la République d'Haïti a
résolu d'encourager le développement du tourisme dans la période
d'après-guerre;
Considérant qu'à cet effet, il a autorisé le Département des Tra-
vaux Publics à entreprendre l'étude et la construction de nouvelles
routes desservant des régions touristiques du pays, notamment la
région de Boutillier et de Fourmi;
Considérant qu'il y a lieu pour favoriser le développement de
cette dernière région de l'équiper d'établissements adéquats;
Considérant les résultats obtenus avant la guerre par la «Haytian
Tourist Bureau» reconnue d'Utilité Publique depuis 12 ans, qui
représente plus de dix huit agences américaines et européennes et
son appréciable contribution au développement du tourisme en
Haïti;
IL EST ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à Monsieur Sylvio P. Cator,
le droit exclusif d'établir et d'exploiter dans la région de Boutillier
et de Fourmi (Morne de l'Hôpital) pour une durée de neuf ans, un
234
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Hôtel moderne d'au moins cinquante chambres, un casino, dancing,
café-restaurant ou toute autre installation touristique du même
genre.
Article 2. — La limite de la zone réservée à Monsieur Cator pour
le développement touristique de la dite région Boutillier-Fourmi
est déteriTiinée comme suit:
1° AU NORD — , cette limite se confond d'abord avec la ligne mi-
toyenne des habitations «DESPREZ» et «NAU», puis se dirige par
une droite vers le Sud-Est pour faire jonction avec l'abornement
méridional de la zone réservée des Sources Plaisance et Cerisier,
abornement qu'elle épouse jusqu'à la route Pétion-Ville-Kenscofï;
2° A L'EST ET AU SUD—, elle côtoie cette dernière route jus-
qu'au CARREFOUR LA BOULE, suit sur une longueur de 2 km.
500 le sentier qui conduit de ce carrefour à «GRENIER» et de là
se dirige vers le Nord-Ouest jusqu'à la borne dite «BARRIERE
BATTANT»;
3° A L'OUEST — , elle passe par les lignes mitoyennes des habi-
tations «Saint Laurent» et «Fourmy» puis «Gauthier» et «Fourmy»,
et va enfin vers le Nord-Est, selon la âroite qui joint la deuxième
borne de «GAUTHIER» à la première borne de «DESPREZ» en
passant par les habitations «GUERIN» et «REDON» et par le
«MORNE SEVERE».
La superficie de cette zone est égale à 1098 ha. 6.
Article 3. — Les plans de tous établissements touristiques à cons-
truire par Monsieur Sylvio P. Cator seront préalablement soumis
à l'approbation du Département des Travaux Publics.
Article 4. — Un appartement de deux chambres du dit Hôtel sera
toujours tenu en réserve à la disposition exclusive du Gouverne-
ment de la République.
Article 5. — La présente concession tombe de plein droit si les plans
des constructions prévues ne sont pas soumis dans les six mois qui
suivront l'achèvement des travaux de la route à Boutillier et si les
travaux n'ont pas effectivement commencé six mois après que les
hostilités générales auront pris fin, ou que, même celles-ci durant
encore sur l'un des théâtres du conflit actuel, l'interdiction de l'ex-
portation des capitaux qui a découlé du fait de la guerre aura été
levée soit en totalité, soit en partie pour une région mondiale où
la République d'Haïti se trouve comprise. Au cas où au contraire,
les plans seraient soumis et les travaux commencés dans les délais
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235
ci-dessus prévus, il sera alors accordé un délai d'une année au con-
\ cessionnaire pour la construction des différents établissements et
la durée de la concession commencera à courir à l'expiration de
cette année.
Fait à Port-au-Prince, en double original, le 12 Janvier 1945.
(S) GERARD LESCOT. LUC E. FOUCHE, S. P. CATOR.
Port-au-Prince, le 12 Janvier 1945.
Cher Monsieur,
En confirmation des conversations que nous avons eues avec
vous au sujet du contrat de concession que vous accorde le Gou-
vernement Haïtien pour l'établissement et l'exploitation dans la
région de Boutillier-Fourmi d'un hôtel moderne, il est bien entendu
que l'appartement qui, conformément à l'article 4 du contrat, sera
tenu en réserve à la disposition exclusive du Gouvernement, sera
occupé gratuitement par les hôtes d'honneur du Gouvernement.
Les services d'hôtellerie seront aussi fournis gratuitement à ces
hôtes à l'exception des frais de nourriture qui seront à la charge du
Gouvernement.
Cette lettre et la réponse que vous y ferez selon notre entente
verbale feront partie intégrante du contrat.
Veuillez agréer, cher Monsieur, les assurances de notre considé-
ration distinguée.
(S) GERARD LESCOT. LUC FOUCHE.
Monsieur Sylvio P. Cator.
Port-au-Prince
Port-au-Prince, le 12 Janvier 1945.
Messieurs les Secrétaires d'Etat,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Vos Excellences de leur lettre
de ce jour relative à l'article 4 du contrat de concession que m'ac-
corde le Gouvernement Haïtien pour l'établissement et l'exploita-
tion dans la région de Boutillier-Fourmi d'un hôtel moderne.
En réponse, je vous informe que je donne mon accord total aux
dispositions et termes de cette lettre.
236
SUl.LETIN DES LOIS ET ACTES
Il est entendu que cet échange de correspondance fera partie
intégrante du contrat.
Je vous prie d'agréer, Messieurs les Secrétaires d'Etat, l'expres-
sion de mes sentiments respectueux.
(S) S. P. Cator.
MM. GERARD LESCOT et LUC FOUCHE
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics.
Port-au-Prince.
No. 486
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accorde l'article 35, alinéas a et b
de la Constitution;
Vu les articles 15, 16, 19 et 29 de la dite Constitution;
Considérant qu'à la séance du 22 Janvier 1945 de la Chambre des
Députés, le député Edouard Piou a donné lecture d'une Résolution
qui porte atteinte à la Souveraineté nationale; qu'en effet, il con-
clut à ce que la dite Résolution d'ordre politique intérieure, soit
acheminée aux Gouvernements étrangers, aux fins utiles;
Considérant qu'une telle démarche est de nature à amoindrir la
Souveraineté de l'Etat haïtien; qu'il y a lieu de déclarer déchu de
ses fonctions de député au Corps Législatif, le citoyen Edouard
Piou, député de la Circoncription de Dame-Marie, et de pourvoir
à son remplacement, conformément à l'article 29 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Le Citoyen Edouard Piou, député de la Circonscrip-
tion de Dame-Marie, est déclaré déchu de ses fonctions de député
au Corps Législatif.
Article 2. — Le citoyen Benoît Lindor est nommé Député de la
Circonscription Electorale de Dame-Marie, en remplacement du Dé-
puté Edouard Piou, déchu.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
EXPOSE DE MOTIFS
ACCOMPAGNANT LE DECRET-LOI PORTANT REVISION
DU CODE DE COMMERCE
Motifs Généraux qui ont rendu nécessaire la révision du Code de
Commerce de 1826 et l'adoption de nouvelles réglementations à
l'égard des matières qui n'y étaient pas prévues.
Si l'on considère que le Code de Commerce qui régit actuellement
les affaires commerciales en Haïti remonte à l'année 1826, — la date
de sa promulgation étant le 28 Mars 1826, — on comprendra aisé-
ment le caractère tout à la fois désuet et inadéquat de cette vieille
Législation, qui ne répond plus aux besoins du Commerce et aux
transformations qu'a subies le Droit Commercial de l'époque con-
temporaine.
Le Droit devant être l'expression de l'état social à une période
déterminée de la vie des peuples, il est indéniable qu'une Légis-
lation Commerciale ne saurait être stagTiante. Au contraire, elle
doit être en harmonie constante avec les changements et les trans-
formations opérés par tout un ensemble de faits et circonstances
dans l'ordre économique, dans presque tous les Etats, tant du con-
tinent américain avec lequel se font nos échanges, qu'avec les Etats
des autres continents, au point de vue commercial et industriel.
Les inventions de toutes sortes ont, en effet, contribué dans la plus
large mesure à intensifier les sources de la production, en boulever-
sant les vieilles méthodes et les techniques en usage, grâce à des
procédés nouveaux et plus efficients, en ouvrant, par la rapidité et
la diversité des moyens de communication, des débouchés jusque
là fermés et inaccessibles. Par ainsi, se sont multipliés les échanges
entre les peuples naguère le plus éloignés les uns des autres.
Cette révolution due au perfectionnement du machinisme, par
la mise en action des progrès scientifiques dans les domaines les
238
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
plus variés, ne devait pas manquer d'exercer une grande influence
sur le Droit Positif des pays qui en bénéficiaient.
A cet égard, il s'est opéré, lentement et progressivement, sous
l'aiguillon de ce nouvel ordre économique si profitable, tout un
immense travail de refonte, d'aménageinent, d'adaptation des Codes
et des Lois particulières régissant le commerce terrestre et le com-
merce maritime, en vue d'établir un climat favorable à leur déve-
loppement. Là où le progrès s'installe, là où l'on est forcé de suivre
un processus d'ordre, de confiance et de stabilité dans les affaires et
surtout dans le mouvement intensifié des échanges, — le devoir
impérieux du Législateur est de se mettre à la hauteur de ces nou-
velles exigences de la vie, par une intervention opportune, pour les
redressements jugés indispensables dans le droit positif. Il est obligé
de suivre avec une attention soutenue la courbe des événements
contemporains. Ainsi s'explique l'incessant travail législatif qui s'est
réalisé dans tous les pays pour répondre à ces fins supérieures qui
sont la résultante d'un essor économique sans possibilité d'arrêt.
Bien que, dans une certaine mesure, du moins pendant ces trente
dernières années, ces inventions et ces techniques modernes qui
ont donné la plus vive impulsion à la grande révolution industrielle
dont il vient d'être question dans cet exposé, aient franchi les fron-
tières les plus fermées et soient venues s'installer en partie chez
nous, dans notre pays resté trop longtemps en retard; — bien que
leur mise en œuvre se soit visiblement manifestée, en fonction du
développement de notre commerce tant intérieur qu'extérieur; bien
qu'on ait vu s'établir et fonctionner en Haïti de grandes entreprises
agricoles jusqu'alors inconnues, il faut le dire courageusement, —
nous sommes restés dans la contemplation de tous ces progrès, sans
aucunement songer, par une action réfléchie, à leur créer le seul
climat propre à leur vie durable, en assurant par des Lois appro-
priées, toute la protection et la sécurité que réclame le CREDIT
sous toutes ses formes.
A un certain moment, en Haïti, il a existé tout un ensemble de
mesures prohibitives d'ordre constitutionnel, quant à l'acquisition de
la propriété immobilière par des étrangers, vivant pourtant de notre
vie; et ces règles constitutionnelles se dressaient, dans une attitude
de méfiance, contre l'introduction des capitaux étrangers avec les
immenses avantages qui les accompagnent, comme un échafaudage
de Lois, qui semblaient être seules capables de sauvegarder notre
Indépendance Nationale.
[BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239
Pour trancher les contestations commerciales, nous avions tout
un ensemble de Lois de procédure, longues et tracassières, aux-
quelles il fallait recourir pour assurer le respect des obligations
pourtant librement contractées. Lois et Procédures bien plus faites
pour éloigner les Capitaux si nécessaires à nos besoins, pour tuer
le crédit, que pour les encourager et les protéger au plus grand béné-
fice de notre collectivité.
Dans de pareilles dispositions d'esprit, on s'explique alors aisé-
ment que notre Droit Commercial positif, contenu dans ce Code de
Commerce vieux de 118 ans, ait été trouvé suffisant et adéquat,
pour régir les activités commerciales et donner satisfaction aux
importants intérêts en jeu...
Les Capitaux étrangers sont venus pourtant s'installer en Haïti
pour financer de grandes entreprises agricoles; des rapports juri-
diques sont malgré tout nés du mouvement sans cesse croissant
des échanges; notre commerce intérieur et extérieur s'est pourtant
accru considérablement et, cependant, notre imprévoyance ne s'en
est pas émue. L'intervention nécessaire et opportune du Législa-
teur, pour refondre, améliorer, compléter notre législation com-
merciale devait encore hélas! se faire attendre.
Mais ce travail devait être tôt ou tard provoqué, par tout un
ensemble de circonstances, par tout un enchaînement d'événements,
pour enfin aboutir, sous l'impulsion des réalités concrètes, à un
résultat définitif.
Dans cet ordre de préoccupations, il convient de mentionner un
fait, en apparence de minime importance, mais qui, en soulevant le
voile qui masquait l'état de choses dans lequel vivait le Pays, devait
montrer l'urgence d'une réforme du Code de Commerce de 1826.
En effet, en l'année 1910, parut aux ateliers de l'Imprimerie
«l'Abeille» alors dirigée par Monsieur Crépin, un ouvrage d'une
belle présentation avec une documentation et une méthode d'inves-
tigation qui firent sensation. C'était une nouvelle Edition, riche-
ment annotée, du Code de Commerce de 1826, mis au courant de la
Législation en vigueur, par un Juriste de renom. Me. Louis Borno.
A l'instar du Code Pénal et du Code d'Instruction Criminelle édités
et annotés par Me. Léon Nau, Ancien Doyen du Tribunal Civil de
Port-au-Prince, le Code de Commerce de Louis Borno, par ses re-
marques, ses savantes annotations, ses fines observations sur le
caractère désuet de nombreuses dispositions de notre Droit Com-
mercial codifié, se révéla tout de suite, comme une entreprise aussi
intelligente que courageuse et de bon aloi, susceptible de provoquer
dans ce domaine les redressements nécessaires et indispensables.
240
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
C'est là le mérite incontestable du Code de Commerce annoté de
Louis Borno. Il a su mettre, en effet, en pleine lumière, l'insuffi-
sance de cette vieille Législation datant de 1826 au regard des pro-
grès considérables accomplis, surtout en France, tout particulière-
ment en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des
Sociétés Commerciales dont le statut avait été transformé par toute
une série de Lois, notamment par celle du 24 Juillet 1867, — les
Faillites et Banqueroutes et surtout la procédure commerciale.
Les éléments jurisprudentiels fournis par Louis Borno dans ses
savants commentaires ont mis à jour et rappelé avec opportunité
des questions non encore scientifiquement résolues par notre Droit
Commercial. Les lacunes qu'il a révélées çà et là, les erreurs qu'il
a signalées, les suggestions heureuses qu'il a proposées ont, pour
ainsi dire, réveillé l'attention non seulement des hommes de Loi
(Magistrats et Avocats), mais encore et surtout celle des com-
merçants et hommes d'affaires intéressés à l'établissement de nou-
velles règles de droit commercial. Ce travail a mis, en outre, en
évidence, l'urgente nécessité d'opérer tout de suite, par voie légis-
lative, la refonte de certaines dispositions devenues trop archaïques,
trop visiblement désuètes du Code de Commerce de 1826 et a sug-
géré l'adoption de certaines autres réglementations imposées par les
nouveaux rapports juridiques entre commerçants. Banquiers et
hommes d'affaires, tels le Gage commercial, les Agences de Manu-
factures, le chèque.
Au point de vue doctrinal, dans nos Ecoles de droit, l'enseigne-
ment du Droit Commercial se trouvait réduit à une explication toute
littérale des textes du vieux Code de Commerce de 1826.
L'embarras du Professeur, obligé de se plier à une telle méthode,
donnait aux cours un caractère trop formel et trop didactique, ce
qui excluait le recours aux éléments de la Doctrine Française, nulle-
ment en rapport avec nos textes.
Cette difficulté avait été déjà signalée par Louis Borno.
Quand on considère, en effet, les graves défectuosités de notre Lé-
gislation sur les Faillites, inspirée du Code de Commerce Français
de 1807, matière complètement refondue, d'abord par la Loi du
28 Mai 1838, par celles des 28 Mai, 12 Février 1872, 4 Mars 1889 et
tout récemment par le Décret-loi du 8 Août 1935, qui ont considé-
rablement modifié le régime des Faillites et leur réglementation,
on devine à quoi se ramène cet enseignement du Droit Commercial.
De leur côté, nos tribunaux, — fait justement observer Louis Borno,
— pressés par les circonstances, par la nature même des choses, se
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241
sont vus obligés d'obvier à cette défectuosité de notre Droit Com-
mercial, par des mesures extra-légales. Ils amendaient en quelque
sorte la Loi positive dans le sens de la Justice et de l'équité, de la
même façon que le Préteur Romain corrigeait le vieux Droit quiri-
taire.
Les idées de Louis Borno provoquèrent aussi des courants d'opi-
nions à la Société de Législation, et tout récemment lors du Congrès
des Avocats d'Haïti qui s'est tenu à Port-au-Prince en 1938, d'inté-
ressantes communications sur la réforme du Droit Commercial, fu-
rent présentées, discutées et suivies de l'adoption de plusieurs vœux
sur cet objet. Elles concernaient l'Abrogation de l'Arbitrage Forcé
pour connaître des contestations entre Associés (communication de
Me. Christian Laporte) , Uniformité du connaissement (communica-
tion de Me. Eug. Kerby) , Simplification du Statut des faillites et de
la Procédure à suivre devant les Tribunaux en matière commerciale
(communication de Me. Victor Duncan), Régime des Sociétés par
Actions (communication de Me. François Benjamin).
En Octobre 1942, en audience solennelle de rentrée, Me. François
Mathon, Commissaire du Gouvernement en Cassation, fit ressortir
l'urgente nécessité de modifier certaines dispositions du Code de
Commerce de 1826.
Les jalons étaient posés, les matériaux réunis, mais le moment
d'entreprendre la réforme tant désirée n'était pas encore venu.
Le principe de cette réforme fut posé par le Décret du 25 Sep-
tembre 1942, fixant, comme une des attributions du Département du
Commerce et de l'Economie Nationale, «l'élaboration avec le con-
cours des autres Départements ministériels compétents, d'un Nou-
veau Code de Commerce qui réponde mieux aux exigences actuelles
des échanges».
La pensée présidentielle s'est encore affirmée sur cet objet lors
de l'inauguration de l'exposition de la Petite Industrie.
En effet, le Président de la République, pour faire ressortir l'utilité
d'une refonte de notre Code de Commerce s'est exprimé en ces ter-
mes: «Les affaires sont restreintes et le crédit se fait de plus en plus
rare. Si nous n'avons pas un Code de Commerce adapté tant aux
conditions du milieu qu'à celles du Commerce et de l'Industrie mo-
dernes, et une Justice rapide et efficace, il nous sera impossible
d'arriver à un développement commercial et industriel de quelque
importance».
Teille est, en substance, la genèse de ce mouvement de réforme
de notre Législation commerciale.
242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Département de la Justice a travaillé à l'élaboration méthodi-
que d'un projet de révision du Code de Commerce de 1826. Profitant
de cette heureuse opportunité, des additions importantes sur des ma-
tières non encore réglementées y furent introduites. Le projet, —
inspiré de la Législation Française de 1935, complétée en 1937 et en
1938, des suggestions de la Chambre de Commerce d'Haïti; de celles
de la Banque Nationale de la République d'Haïti, de la Banque
Royale du Canada, surtout de celles de Louis Borno dans son Code
annoté de 1910 et des communications faites aux Congrès des Avo-
cats tenus à Port-au-Prince, — présente une armature bien char-
pentée.
Le projet, dans la partie concernant le Droit Commercial Maritime
(Navires, Capitaine, Connaissement), s'est aussi inspiré de notre
Législation Douanière, de la Législation sur le Service des Ports
Haïtiens exerçant la Police Maritime côtière. A ce point de vue,
les dispositions nouvelles introduites dans le Code de Commerce
sont adaptées, comme le demandait le Président de la République,
«aux conditions du milieu haïtien».
Un nouveau statut a été adopté pour les Sociétés de Commerce
appelées à fonctionner en Haïti.
Il convient de signaler l'introduction dans le Code de Commerce
d'une nouvelle réglementation concernant le Gage Commercial, la
Lettre de change, le Billet à ordre et le Chèque.
De même a été adoptée une réglementation plus en harmonie avec
les réalités actuelles, en ce qui a trait au Régime des Faillites et
Banqueroutes et basée sur le Décret-loi Français du 8 Août 1935.
Pour avoir une Justice effective et célère, répondant à la pensée
exprimée par le Président de la République dans le discours ci-
dessus rappelé, une Procédure Spéciale, rapide, simple a été orga-
nisée dans le Livre IV du Code de Commerce revisé.
Telle est, en résumé, l'économie du projet qui va être incorporé
dans le Code de Commerce.
De nombreuses lacunes ont été comblées, des problèmes nouveaux
trouveront leur solution, sans obliger les Tribunaux à recourir au
procédé signalé par Louis Borno qui consistait à décider «en marge
du droit positif».
Malgré les soins qui ont entouré la préparation du Projet, le Dé-
partement de la Justice, qui désire qu'il porte la marque d'une sé-
rieuse épreuve et qu'il soit l'expression des besoins généraux du
Commerce, a institué une Commission composée du Président du
Tribunal de Cassation, du Commissaire du Gouvernement près ce
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243
Haut Tribunal, du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, du
Commissaire du Gouvernement près le dit Tribunal, du Chef de
Division au Département de la Justice, de l' Avocat-Conseil du Dé-
partement Fiscal de la Banque Nationale de la République d'Haïti
3t de Mes. Victor Duncan et Christian Laporte, — pour en faire une
3tude approfondie.
Cette Commission, qui a commencé ses travaux au local du Tri-
bunal de Cassation le 6 Novembre 1944, les a définitivement achevés
le 7 Décembre de la même année.
Les procès-verbaux des séances de la Commission qui accompa-
gent le Rapport qu'elle a adressé au Secrétaire d'Etat de la Justice
font ressortir avec quel souci de fournir un apport sérieux ses Mem-
bres se sont dépensés, pour remplir la mission qui leur avait été
confiée.
Les textes adoptés, les additions faites au Projet ont été présentés
dans un Décret-loi soumis à l'examen du Conseil des Secrétaires
d'Etat et ensuite à l'approbation du Comité Permanent de l'Assem-
blée Nationale, pour être rendus exécutoires et incorporés dans une
nouvelle Edition du Code de Commerce.
Et ainsi se trouve pleinement réalisé le vœu si solennellement ex-
primé par Son Excellence le Président de la République de doter
le Pays d'un Code de Commerce susceptible de faciliter un déve-
loppement commercial et industriel appréciable, de protéger le Cré-
dit par l'organisation d'une procédure rapide pour solutionner les
litiges commerciaux qui ne pourraient aucunement subir les len-
teurs de la procédure ordinaire.
No. 484
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu le Code de Commerce de 1826;
Vu la loi du 16 Septembre 1898 sur le Gage Commercial;
Vu la loi du 25 Septembre 1890 sur les Agents de Change et
Courtiers;
Vu la loi du 11 Juin 1935 créant à la Chambre de Commerce une
Chambre de Conciliation et d'arbitrage;
244
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la loi sur l'Organisation Judiciaire du 28 Mars 1928 donnant
compétence aux Tribunaux Civils pour juger les litiges commer-
ciaux;
Vu le Décret du 18 Septembre 1942 sur le Service des Ports;
Vu le Rapport du Comité institué par la Chambre de Commerce
d'Haïti contenant l'ensemble des suggestions proposées par les Com-
merçants pour la réforme du Code de Commerce;
Vu le rapport de la Commission instituée par le Département de
la Justice pour examiner le Projet de révision du Code de Commerce
de 1826;
Considérant que l'expérience a démontré l'urgente nécessité d'a-
dapter certaines dispositions du Code de Commerce de 1826 aux
progrès du droit commercial, en vue de faciliter le développement
du Commerce et de l'Industrie, et, en même temps, protéger plus
efficacement le Crédit, sous toutes ses formes;
Considérant qu'il convient également d'organiser dans le Code
de Commerce une PROCEDURE plus rapide pour l'instruction et
le jugement des litiges commerciaux;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Economie
Nationale et de la Justice;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation dui Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Sont modifiées, comme ci-après indiqué, les dispo-
sitions suivantes des Lois Nos. I, II, III et IV du Code de Commerce:
Loi No. 1 devenue: LIVRE PREMIER
Sur le Commerce en Général
TITRE PREMIER
Des Commerçants et des Actes de Commerce
TEXTES MOIDIFIES:
Art. 621 devenu Art. 2
Art. 2 devenu Art. 3
Art. 3 devenu Art. 4
Art. 5 devenu Art. 6
Art. 6 devenu Art. 7
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245
TITRE II
Des Livres de Commerce
Art. 10 devenu Art 11
TEXTE NOUVEAU AJOUTE: Article 18
TITRE III
Des Sociétés
Art. 28 devenu Art. 29 du nouveau Code de Commerce
Art. 34 devenu Art. 35 du nouveau Code de Commerce
Art. 37 devenu Art. 38 du nouveau Code de Commerce
Art. 39 devenu Art. 40 du nouveau Code de Commerce
Art. 40 devenu Art. 41 du nouveau Code de Commerce
Art. 42 devenu Art. 43 du nouveau Code de Commerce
Art. 43 devenu Art. 45 du nouveau Code de Commerce
Art. 44 devenu Art. 46 du nouveau Code de Commerce
Art. 46 devenu Art. 47 du nouveau Code de Commerce
Art. 42 (2e. al.) devenu Art. 48 du nouv. Code de Commerce
Art. 48 devenu Art. 51 du nouveau Code de Commerce
Art. 50 devenu Art. 52 du nouveau Code de Commerce
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 35 bis
Art. 44
Art. 49
Textes abrogés: à la Section II «Des contestations entre Associés».
Articles 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
TITRE IV
Des séparations de biens
Art. 67 devenu Art. 71
Art. 68 devenu Art. 72
Art. 69 devenu Art. 73
TITRE IV
Texte abrogé: Article 70 devenu sans objet.
TITRE V
Des Agents de Change et Courtiers
SECTION PREMIERE — Abrogée:
Art. 71, 72, 73 et 75 concernant les Bourses de Comn\erce
246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECTION II — devenue Section 1ère
Des agents de change et courtiers
Art. 76, 77, 80, 83, 84, 85, 86 et 89.
TEXTE NOUVEAU AJOUTE:
Article 79 nouveau Code de Commerce.
TITRE VI
Du gage (nouveau) et des Commissionnaires
SECTION PREMIERE
Du gage
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Articles 91, 92, 93, 94 et 95.
SECTION II
(Des Commissaires en général)
Art. 92 devenu Art. 96 du nouveau Code de Commerce
Art. 95 devenu Art. 99 du nouveau Code de Commerce
Art. 97 devenu Art. 101 du nouveau Code de Commerce
Art. 101 devenu Art. 105 du nouveau Code de Commerce
Art. 102 devenu Art. 106 du nouveau Code de Commerce
Art. 104 devenu Art. 107 du nouveau Code de Commerce
Art. 105 devenu Art. 108 du nouveau Code de Commerce
Art. 106 devenu Art. 110 du nouveau Code de Commerce
TEXTE NOUVEAU AJOUTE: Article 109.
SECTION II BIS (Nouveau)
Des agents de manufactures
TEXTE NOUVEAU AJOUTE: Article 98 bis.
TITRE VIII
Lettre de Change — Billet à ordre — Chèque — Prescription
TITRE VIII
CHAPITRE PREMIER
De la Lettre de Change
SECTION PREMIERE
Art. 108 devenu Art. 112 du nouveau Code de Commerce
Art. 109 devenu Art. 113 du nouveau Code de Commerce
Art. 116 devenu Art. 119 du nouveau Code de Commerce
Texte abrogé: Article 120
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247
SECTION n
De la provision
Art. 113 devenu Art. 120 du nouveau Code de Commerce
SECTION VI
De l'Aval
Art. 138 et 139 devenus Art. 140 du nouveau Code de Commerce
SECTION VII
De la Solidarit'.;
Art. 137 devenu Art. 144 du nouveau Code de Commerce
SECTION VIII
De l'Echéance
Art. 122 devenu Art. 145 du nouveau Code de Commerce
Art. 128 devenu Art. 146 du nouveau Code de Commerce
Art. 129 devenu Art. 147 du nouveau Code de Commerce
Art. 131 devenu Art. 148 du nouveau Code de Commerce
Art. 132 devenu Art. 150 du nouveau Code de Commerce
Art. 140 devenu Art. 157 du nouveau Code de Commerce
SECTION IX
Du Paiement
Texte abrogé Art. 154 qui serait devenu Art. 167 N. C. de Com.
SECTION XI
Droits et Devoirs des Porteurs
Art. 157 devenu Art. 173 du nouveau Code de Commerce
Art. 159 devenu Art. 174 du nouveau Code de Commerce
Art. 163 devenu Art. 179 du nouveau Code de Commerce
Art. 165 devenu Art. 181 du nouveau Code de Commerce
SECTION XII
Des Protêts
Art. 170 devenu Art. 190
SECTION xm
Du rechange
Article abrogé: Art. 183
SECTION XIV
De la Prescription
Article 186 devenu Art. 207
£48
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE VIII
CHAPITRE PREMIER
SECTION I
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 114, 115, 116, 117 et 118 du Code de Commerce
SECTION U
Art. 121
SECTION m
Art. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Art. 131
SECTION IV
Art. 132, 133, 134, 135, 136, 137
Art. 138, 139
Art. 141, 142, 143
Art. 149
Art. 151, 152, 153
SECTION V
SECTION VI
SECTION vni
SECTION EX
SECTION X
Art. 169, 169 bis, 170, 171, 172.
SECTION XI
Art. 175, 176. 176 bis, 177, 178, 189.
SECTION XIII
Art. 194, 195.
SECTIONS XIV, XV et XVH
Art. 201, 202, 203, 204, 205, 206 et 208.
CHAPITRE II
Du Billet à Ordre
Textes modifiés: Art. 184 devenu Art. 211 Nouv. c. de Com.
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 209, 210, 212, 213 et 214.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249
CHAPITRE III
Du chèque (nouveau)
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Art. 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 et 230.
LIVRE DEUXIEME
Du Commerce Maritime
TITRE PREMIER
Des Navires et autres Bâtiments de Mer
Art. 187 devenu Art. 230 du nouveau Code de Commerce
Art. 188 devenu Art. 232
Art. 189 devenu Art. 233
Art. 192 devenu Art. 236
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
3e. alinéa Art. 231.
Art. 232 bis.
TITRE II
Saisie et Ventes des Navires
Art. 199 devenu Art. 243
Art. 206 devenu Art. 250
TITRE III
Des propriétaires des navires
Texte modifié: Art. 213 devenu Art. 257
T. N. A. Art. 258 nouveau Code de Commerce
TITRE IV
Du Capitaine
TEXTES MODIFIES:
Art. 220 devenu Art. 268
Art. 221 devenu Art. 269
Art. 222 devenu Art. 270
Art. 223 devenu Art. 271
Art. 230 devenu Art. 275
Art. 231 devenu Art. 276
Art. 239 devenu Art. 284
Art. 242 devenu Art. 286
Art. 243 devenu Art. 287
Art. 244 devenu Art. 288
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES Art. 265, 266, 267.
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE V
De l'engagement des Matelots et Gens de l'Equipage
TEXTES ABROGES:
Art. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255. 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,266, 267, 268, 269.
TITRE VII
Du Connaissement
TEXTE MODIFIE:
Art. 278 devenu Art. 322 du nouveau Code de Commerce
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 321, 323,
TITRE VIII
Du Fret et Nolis
TEXTE MODIFIE:
Art. 295 devenu Art. 341
TITRE IX
Du contrat à la Grosse
TEXTE MODIFIE:
Art. 312 devenu Art. 358 du nouveau Code Commerce
TITRE X
Des Assurances
TEXTES MODIFIES:
Art. 331 devenu Art. 337
Art. 332 devenu Art. 378
Art. 334 devenu Art. 380
Art. 344 devenu Art. 390
Art. 351 devenu Art. 397
Art. 374 devenu Art. 419
TITRE XI
Des Avaries
TEXTE MODIFIE:
Art. 404 devenu Art. 449 du nouveau Code de Commerce
TITRE XII
Des prescriptions
TEXTE MODIFIE:
Art. 430 devenu Art. 474 nouveau Code de Commerce
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251 i
TITRE XIV j
Des fins de non recevoir j
TEXTE MODIFIE: '
Art. 432 devenu Art. 476 du nouveau Code de Commerce ,
LIVRE TROISIEME '
Des Faillites et Banqueroutes \
TITRE ϻREMIER j
Des Faillites i
DISPOSITIONS GENERALES j
TEXTE MODIFIE: î
Art. 434 devenu Art. 477 du nouveau Code de Commerce \
i
CHAPITRE PREMIER * l
De l'ouverture de la Faillite
TEXTES MODIFIES: \
Art. 437 devenu 478 ■
Art. 438 devenu Art. 480 '
Art. 438 2e. alin. devenu Art. 481
Art. 439 devenu Art. 483 ' ;
Art. 445 2e. alin. devenu Art. 484 '-
Art. 440, 441, 443 et 444 devenus Art. 486
Art. 442 devenu Art. 487
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES: j
Art. 479, 482, 485, 488, 489 et 490. )
■i
CHAPITRE II
Apposition des scellés et premières dispositions à l'égard du failli j
TEXTES MODIFIES: j
Art. 446, 452 devenus Art. 491 ]
Art. 448, 449 devenus Art. 494 j
I
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES: \
Art. 492, 493 et 495 du nouveau Code de Commerce j
CHAPITRE III " i
Du Juge-Commissaire de la Faillite et de ses Fonctions ]
TEXTE NOUVEAU AJOUTE: j
Art. 496 du nouveau Code de Commerce '
252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE IV
^ SECTION PREMIERE
Du Syndic de la Faillite et de ses Fonctions
TEXTES MODIFIES:
Art. 460 devenu Art. 502 du nouveau Code de Commerce
Art. 468 devenu Art. 507 du nouveau Code de Commerce
TEXTES AJOUTES:
Art. 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505 et 506 du nouv. C. de Com.
SECTION II
De la Levée des Scellés et de l'Inventaire
TEXTES MODIFIES:
Art. 482 devenu Art. 511 (N. C. de Com.)
Art. 483 devenu Art. 513
Art. 484 devenu Art. 514
TEXTE AJOUTE:
Art. 512
SECTION IV
De la Vente des Marchandises et Meubles et des Recouvrements
Art. 490 devenu Art. 519
SECTION V
De la Vérification des Créances
TEXTES MODIFIES:
Art. 496 devenu Art. 522 (N. C. de Com.)
Art. 497 devenu Art. 523 (N. C. de Com.)
Art. 504 devenu Art. 526 (N. C. de Com.)
Art. 502 devenu Art. 529 (N. C. de Com.)
Art. 507 devenu Art. 532 (N. C. de Com)
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 521, 528, 530 et 531 (N. C. de Com.)
CHAPITRE V
Du Concordat et de l'Union
SECTION PREMIERE
De la Convocation et de l'Assemblée des Créanciers
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 533, 534 et 535 (N. C. de Com.)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECTION II
Du Concordat
PARAG. I
TEXTES MODIFIES:
Art. 513 devenu Art. 536
Art. 516 devenu Art. 538
Art. 518 devenu Art. 542
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 539, 540, 543 (N. C. de Corn.)
CHAPITRE V
PARAG. II
Des Effets du Concordat
TEXTE MODIFIE:
Art. 519 devenu Art. 547 (N. C. de Corn.)
TEXTE NOUVEAU AJOUTE:
Art. 546 (N. C. de Corn.)
PARAG. III
De l'Annulation ou de la Résolution du Concordat
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 548, 549, 550, 551, 552, 553 et 554
SECTION III
De la Clôture en cas d'insuffisance de l'Actif
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 555 et 570 (N. C. de Corn.)
SECTION IV
De l'union des Créanciers
TEXTES MODIFIES:
Art. 521 devenu Art. 557
Art. 524 devenu Art. 558
Art. 525 devenu Art. 565
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Arts. 559, 560, 561, 563, 564, 566, 567, 568.
253
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE VI
Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits
en cas de faillite
SECTION PREMIERE
Des Co-obligés et des Cautions
TEXTE MODIFIE:
Art. 528 devenu Art. 569 (N. C. de Com.)
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 570, 571 et 572
SECTION II
Des Créanciers nantis d'un gage et des Créanciers privilégiés
sur les Biens Meubles
TEXTE MODIFIE:
Art. 430 devenu Art. 574
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 576, 577, 578
SECTION III
Des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
sur les immeubles
TEXTES MODIFIES:
Art. 534 devenu Art. 580
Art. 537 devenu Art. 583
SECTION IV
Des droits des femmes
TEXTES MODIFIES:
Art. 538 devenu Art. 584
Art. 540, 541 et 544 devenus Art. 585
Art. 542 devenu Art. 587
Art. 546 devenu Art. 589
Art. 545 devenu Art. 590
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 586, 588
CHAPITRE VII
De la répartition entre les créanciers de l'actif
et de la liquidation du mobilier
TEXTES MODIFIES:
Art. 552 devenu Art. 591
Art. 553 devenu Art. 592
Art. 555 devenu Art. 394
Art. 557 devenu Art. 595
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 255
CHAPITRE Vm
De la vente des immeubles du failli
TEXTE MODIFIE:
Art. 559 devenu Art. 598
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 596, 597
TEXTES ABROGES:
Art. 560 à 569 (De la cession de biens qui est supprimée)
CHAPITRE IX
De la Revendication
TEXTE MODIFIE:
Art. 575 devenu Art. 600
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 599, 601, 602, 603 et 604
CHAPITRE X
Voies de recours contre les jugements rendus en matière de faillite
(Chapitre nouveau ajouté)
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 605, 606 et 607
TITRE II
Des banqueroutes
CHAPITRE PREMIER
De la banqueroute simple
TEXTES MODIFIES:
Art. 580 devenu Art. 608
Art. 581 devenu Art. 609
Art. 585 devenu Art. 610
Art. 583 et 584 devenus Art. 611
TEXTE NOUVEAU AJOUTE:
Art. 612 (N. C. de Corn.)
CHAPITRE ÎI
SECTION PREMIERE
De la banqueroute frauduleuse
TEXTES MODIFIES:
Art. 585 devenu Art. 613
Art. 590 devenu Art. 614
Art. 588 devenu Art. 616
256 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
SECTION II
Dispositions spéciales
(Nouveau)
Délit commis dans les faillites par d'autres que les faillis
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Arts. 618 et 619
TITRE III
De la réhabilitation
TEXTES MODIFIES:
Art. 601 devenu Art. 628
' Art. 602 devenu Art. 629
Art. 603, 604 devenus Art. 631
Art. 605 devenu Art. 632
Art. 607 devenu Art. 633
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Arts. 624, 625, 626, 627, 630 et 634.
LIVRE QUATRIEME
De la Procédure Commerciale
TITRE PREMIER
De la Juridiction Commerciale
DISPOSITIONS GENERALES
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES: Arts. 635, 636, 637.
CHAPITRE PREMIER
De la compétence de la Chambre des Affaires Commerciales
des Tribunaux Civils
CHAPITRE I
De la Compétence des Tribunaux de Paix en matière commerciale
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Arts. 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645
CHAPITRE II
De la forme de procéder devant les Tribunaux de Paix
et devant les Tribimaux Civils
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Arts. 646, 647, 648, 651, 653, 659, 660, 661, 662, 663, 668, 670.
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES OK-T
CHAPITRE III
Des Voies de Recours
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES: Arts. 671, 672 et 673.
TEXTES MODIFIES:
LIVRE IV
Art. 624 devenu Art. 641
Art. 625 devenu Art. 642
Art. 628 devenu Art. 649
Art. 629 devenu Art. 650
Art. 635 devenu Art. 656
Art. 636 devenu Art. 657
Art. 638 devenu Art. 658 -
Art. 646 devenu Art. 665
ARTICLES ABROGES: Art. 626 à 651
I
CODE DE COMMERCE
LOI No. I DEVENUE LIVRE PREMIER
Des Commerçants et des Actes de Commerce
Ancien Article 621 devenu Art. 2
SONT REPUTES ACTES DE COMMERCE:
1) Tout achat de marchandises ou denrées pour les revendre, soit
en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre et
tout achat de choses mobilières pour en louer simplement
l'usage;
2) Toute entreprise de Manufactures, de Commission, de trans-
port par terre, par eau et par la voie de l'air;
3) Toute entreprise de Fournitures, d'Agences, Bureaux d'af-
faires, spectacles pubHcs;
4) Toutes opérations de change. Banque et Courtage;
5) Toutes les opérations des Banques publiques;
6) Toutes obligations entre négociants, marchands et Banquiers;
7) Entre toutes personnes, les Lettres de Change;
8) Toute entreprise de Construction, tous achats, ventes et re-
ventes de bâtiments ou aéronefs, pour la navigation au long
cours, le cabotage ou le transport aérien;
9) Toutes expéditions maritimes ou aériennes;
10) Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
11) Tout affrètement, emprunt ou prêt à la Grosse;
12) Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce
maritime ou aérien et toutes entreprises d'Assurances ter-
restres;
13) Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équi-
pages;
14) Tous engagements pour le Service des bâtiments de commerce
ou Aéronefs.
Article 2 devenu 3. — Tout mineur émancipé, de l'un ou l'autre
sexe, âgé de 18 ans accomplis qui voudra profiter de la faculté que
lui accorde l'article 397 du code civil, de faire le commerce, ne pour-
ra en commencer les opérations ni être réputé m.ajeur, quant aux
engagements par lui contractés pour fait de commerce, que:
1) S'il a été, au préalable, autorisé expressément par son père ou
par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou à
défaut du père ou de la mère, par une délibération du Conseil de
Famille, convoqué à cet effet, et dûment homologuée par le Tribunal
Civil.
2) Si, en outre, l'acte d'autorisation a été enregistré et affiché au
Greffe du Tribunal Civil du lieu où le mineur veut établir son com-
merce.
Si, pour des motifs graves, il y a lieu de révoquer l'autorisation
donnée au mineur émancipé pour faire le commerce, seuls les Tri-
bunaux civils seront compétents pour y statuer.
Et dans ce cas, le jugement révoquant l'autorisation sera soumis
à la même publicité que celle prévue à l'article 410 C. civ. et, dès
lors, produira effet.
Art. 3 devenu Art. 4. — La première disposition de l'article précé-
dent est applicable aux mineurs, même non commerçants, à l'égard
de tous les faits qui sont déclarés actes de commerce par l'article 2
du présent Code.
Art. 5 devenu Art. 6. — La femme, si elle est marchande publique,
peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour tout ce qui con-
cerne son négoce et, au dit cas, elle oblige aussi son mari, s'ils sont
mariés sous le régime de Communauté.
Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que
détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est en
conséquence réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.
BULLETR.' DES _ jIS ET a : . dS
5:59
Art. 6 devenu Art. 7. — Les mineurs marchands peuvent engager
et hypothéquer leurs immeubles, mais seulement pour les besoins
de leur commerce.
Ils ne peuvent les aliéner, qu'en suivant les formalités prescrites
par les articles 368 et suivants du Code Civil.
TITRE II
Des livres de Commerce
TEXTE MODIFIE:
Ane. Art. 10 devenu:
Art. 11. — Le livre- journal et le livre des Inventaires seront tim-
brés, conformément à la Loi en vigueur sur le Timbre. Ils seront
cotés et paraphés par le Doyen du Tribunal Civil et dans les
villes où il n'y a pas de Tribunal Civil, par le Juge de Paix.
Ils seront ensuite paraphés et visés une fois par année. Le livre
de Copie de Lettres ne sera pas soumis aux susdites formalités.
Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni
transports en marge.
(Note: Voir la Loi sur le Timbre en vigueur.
Nouveau TARIF JUDICIAIRE du 7 Septembre 1943.— pour la
Taxe des Doyens et Juges de Paix pour paraphes et Visa des Livres
de Commerce).
Nouveau Texte ajouté:
Article 18. — Le Commerçant qui aura contrevenu aux dispositions
des articles 9 et 11 du présent Code de Commerce sera, sur procès-
verbal dressé par deux Inspecteurs de l'Administration Générale
des Contributions, passible d'une Amende de G. 100 à G. 1.000, sui-
vant la gravité du cas et la nature de l'infraction relevée contre lui,
laquelle Ainende sera perçue en conformité des dispositions de la
loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contribu-
tions.
En cas de condamnation pour RECIDIVE, la patente du commer-
çant lui sera retirée et aucune patente ne sera émise en sa faveur,
tant qu'il ne se sera pas conformé aux prescriptions du Code de
Commerce sur la tenue des Livres de Commerce obligatoires.
Les marchands en détail qui sont uniquement patentés comme tels
ne sont pas astreints aux formalités prévues aux articles 9 et 11
du Code de Commerce.
(Note: DECRET-LOI du 13 Août 1942 art. modifiant l'art. 11 du
Décret-loi du 2 Mai 1942, qui avait modifié l'art. 1er de la loi du
22 Juin 1933).
260
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE III
Des Sociétés
Ane. 28 devenu article 29. — En cas de contravention à la prohibi-
tion mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire
est obligé solidairement avec les associés en Nom Collectif, pour
toutes les dettes et pour tous les engagements de la Société qui dé-
rivent des actes de gestion qu'il a faits, et il peut, suivant le nombre
ou la gravité de ces actes être déclaré solidairement obligé pour
tous les engagements de la Société ou pour quelques-uns seulement.
Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n'en-
gagent point l'associé commanditaire (Civ. 987 et suivants, C. de
Com. 28.)
Ane. art. 34 devenu 35. — Le capital des sociétés par actions se
divise en Actions et même en Coupons d'actions d'une valeur nomi-
nale égale.
Alinéa ajouté. — Toute Société par actions peut, par délibération
de l'Assemblée Générale, créer des Actions de Priorité jouissant de
certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits
d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les
deux, si les statuts n'interdisent point, par une prohibition directe
et expresse, la création d'actions de cette nature.
Sauf dispositions contraires des Statuts, les Actions de priorité et
les autres ont, dans les assemblées, un droit de vote égal.
Dans le cas où une décision de l'Assemblée Générale comporterait
une modification dans les droits attachés à une catégorie d'actions,
cette décision ne sera définitive qu'après avoir été ratifiée par une
Assemblée générale spéciale des actionnaires de la catégorie visée.
Cette assemblée spéciale, pour délibérer valablement, doit réunir
au moins la portion du capital représentée par les trois quarts (%)
du capital social, ou tout au moins la moitié de ce capital. Mais dans
toutes ces assemblées, les RESOLUTIONS, pour être valables, de-
vront réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou
représentés.
TEXTE AJOUTE:
Article 35 bis: (inspiré de la Loi fr. du 24 Juillet 1867 et de celle
du 1er. Août 1893).
Les Sociétés par action ne peuvent être définitivement constituées
qu'après la souscription de. la moitié au moins du Capital Social et
le versement en espèces, Titres ou autrement, par chaque action-
naire du montant des actions ou coupons d'actions souscrites par lui,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2G\
lorsqu'elles n'excèdent pas Cent gourdes, et du quart au moins des
actions, lorsqu'elles sont de Cinq cents Gourdes ou au-dessus.
Cette souscription et ces versements sont constatés par une dé-
claration consignée dans un acte notarié qui devra être publié au
Journal Officiel ensemble avec l'acte constitutif, les statuts et l'Ar-
rêté d'approbation du Président de la République.
TITRE III
Ane. 37 devenu Art. 38.— Les SOCIETES par ACTIONS ne peu-
vent exister et fonctionner en Haïti qu'avec l'AUTORISATION du
Président de la République et avec Son APPROBATION de l'ACTE
CONSTITUTIF et des STATUTS des dites Sociétés, après rapport
à LUI adressé par le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale.
Cette autorisation et cet^c approbation qui sont données par
ARRETE, sont sujettes à révocation, lorsque la Société qui les a
obtenues ne so sera pas conlormée aux buts pour lesquels elle a été
constituée ou aura violé ses Statuts.
L'ARRETE du Président de la République, autorisant les SOCIE-
TES par ACTIONS et approuvant leur ACTE CONSTITUTIF et
leurs STATUTS, ainsi que l'ACTE CONSTITUTIF et leurs STA-
TUTS seront publiés au MONITEUR et affichés pendant trois mois
au Greffe du Tribunal Civil du lieu où sera établi le siège social de
ces Sociétés et au local de la CHAMBRE de COMMERCE d'HAITI.
Ane. 39 devenu 40.— Les Sociétés en NOM COLLECTIF ou en
COMMANDITE SIMPLE doivent être constatées par des ACTES
publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier
cas, à l'article 1110 c. civ.
Ane. 40 devenu 41.— Les SOCIETES ANONYMES et les autres
SOCIETES par ACTIONS ne peuvent être formées que par ACTES
PUBLICS.
Ane. 42 devenu 43.— Dans la QUINZAINE de la constitution de
toute SOCIETE en NOM COLLECTIF ou en COMMANDITE SIM-
PLE, si l'acte a été passé en Haïti, et dans les TROIS MOIS, s'il a été
passé à l'étranger, deux ORIGINAUX de l'ACTE CONSTITUTIF,
s'il est sous seing privé, ou DEUX EXPEDITIONS, s'il est NO-
TARIE seront déposés au DEPARTEMENT du COMMERCE, à
Port-au-Prince.
A L'ACTE CONSTITUTIF des SOCIETES par ACTIONS seront
annexées 1°) DEUX EXPEDITIONS de l'ACTE NOTARIE consta-
262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tant la souscription du Capital social, dans la proportion établie par
l'article 35 BIS et 2e.) la LISTE NOMINATIVE des souscripteurs,
dûment certifiée contenant les NOMS, PRENOMS, QUALITES,
DEMEURE des souscripteurs et le NOMBRE d'ACTIONS de cha-
cun d'eux.
TEXTE AJOUTE: (inspiré de la loi fr. du 30 Octobre 1935, art.
14)
Article 44. — Dans les mêmes délais ci-dessus prévus, un EXTRAIT
de l'Acte Constitutif des Sociétés en Nom Collectif ou en Comman-
dite Simple sera publié dans l'un des quotidiens de la Capitale.
Ces formalités seront observées à peine de nullité, à l'égard des
intéressés, mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à
des tiers par les associés.
Ane. 43 devenu 45. — L'EXTRAIT devra mentionner:
1) La Forme de la Société;
2) LA RAISON SOCIALE; ou la DENOMINATION SOCIALE
de la SOCIETE;
3) L'OBJET de la SOCIETE;
4) Le SIEGE SOCIAL;
5) Les NOMS, PRENOMS, QUALITES et ADRESSES person-
nelles des associés tenus indéfiniment et personnellement des
dettes sociales;
6) Les NOMS, PRENOMS, QUALITES et ADRESSES person-
nelles des associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou
d'administrer la société;
7) Le montant du CAPITAL SOCIAL, le montant des AP-
PORTS en numéraire, ainsi que la description sommaire et
l'estimation des apports en nature, s'il y en a;
8) Dans les Sociétés en commandite, le montant des sommes ou
valeurs fournies par les commanditaires;
9) L'époque où la société commence et celle de son expiration.
10) La DATE où a été effectué le DEPOT de l'acte constitutif, en
original ou expédition, au Département du Commerce, comme
il est prévu à l'art. 43 du présent Code.
Ane. 44 devenu 46. — L'EXTRAIT des actes de Société est signé,
pour les actes publics, par les Notaires, et, pour les actes sous seing
privé, par tous les associés, si la société est en Nom Collectif et par
les associés solidaires ou gérants, si la Société est en Commandite,
soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en Action.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263
Ane. 46 devenu 47. — Sont soumis au DEPOT prévu en l'art. 43 du
présent Code:
1) Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification
de l'une quelconque des clauses de l'acte de Société;
2) Tout changement ou retraite d'associés;
3) Tout changement de la Raison Sociale;
4) Tous actes portant Continuation de la société après le terme
fixé pour sa dissolution par l'acte constitutif;
En cas d'omission de ces formalités, les dits changements, retraite
d'associés, continuation ou dissolution seront considérés comme non
avenus.
Ane. 42. — 2e. alin. devenu Art. 48. — Si la société a une ou plu-
sieurs Succursales situées dans des villes autres que celle du siège
social, la publication prescrite en l'art. 44 aura lieu dans chacune
de ces villes, s'il y publie un journal.
TEXTE AJOUTE.— Inspiré del'art. 64 de la loi fr. 24 Juillet 1867
sur les sociétés.
Art. 49. — Dans tous les actes (factures, annonces, publications et
autres documents imprimés ou autographiés émanés des SOCIETES
ANONYMES ou en COMMANDITE par ACTIONS, la dénomina-
tion sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de ces mots
écrits lisiblement en toutes lettres «SOCIETE ANONYME ou SO-
CIETE en COMMANDITE par ACTIONS» et de renonciation du
montant du Capital social.
Toute contravention à la présente disposition sera punie d'une
Amende de G. 200 à 1.000, qui sera prononcée, sur dénonciation de
l'Administration Générale des Contributions, par le Tribunal Cor-
rectionnel.
Sociétés en Participation
Ane. 48 devenu:
Art. 51. — Les Associations en Participation ont lieu pour les ob-
jets, dans les formes ou proportions d'intérêts et aux conditions con-
venues entre parties. (C. civ. 989, 1134, 1618).
Ane. 50 devenu:
Art. 52. — Les Associations en Participation sont des Sociétés dont
l'existence ne se révèle pas aux tiers.
Elles ne sont pas sujettes aux formalités de publicité prescrites
pour les autres sociétés de commerce.
Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel.
264
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'Association en Participation ne constitue par une Personne Mo-
rale.
Il ne peut être émis de Titres cessibles ou négociables au profit
des associés.
SECTION n
Des Contestations entre les Associés et de la Manière de les régler
Art. 51 devenu:
Art. 54. — Toutes contestations entre associés et pour raison de la
société sont de la compétence du Tribunal Civil, jugeant en ses attri-
butions commerciales, dans la forme et de la manière prévues pour
la Procédure à suivre devant la Juridiction commerciale par le
Titre III du Livre IV du Code de Commerce.
Toutefois, il est loisible aux associés en contestations de recourir
à l'Arbitrage volontaire, tel qu'il est prévu en la Loi No. 7 du Code
de Procédure Civile ou à ce qui est prévu par la Loi du 11 Juin
1935 créant à la Chambre de Commerce d'Haïti une Chambre d'Ar-
bitrage et de Conciliation.
De même les Tribunaux Civils, jugeant en leurs attributions com-
merciales, devant lesquels pareilles contestations seront portées,
auront la faculté de s'éclairer des lumières d' Arbitres-rapporteurs,
qui pourront être appelés à donner leur opinion sur le différend.
TITRE IV
Des séparations de Biens
TEXTES NOUVEAUX
Article 71. — Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera
commerçant sera transmis par extrait dans le mois de sa date au
Greffier du Tribunal Civil, au Magistrat Communal ou à celui qui
en remplit les fonctions et à chacun des Notaires de la Juridiction,
pour être affiché comme il est prescrit en l'article 769 du Code de
Procédure Civile.
Cet extrait énoncera si les époux sont mariés sous le Régime de
Communauté ou d'exclusion de Communauté, s'ils sont séparés de
biens ou s'ils ont adopté le Régime Dotal (Civ. 1181, 1185, 1315, 1321,
1325, 327, 334 et suiv.)
Article 72. — Le Notaire qui aura reçu le contrat de Mariage sera
tenu de faire la remise ordonnée en l'article précédent sous peine
de Cent gourdes d'amende, et même de destitution et de responsa-
bilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission est la suite
de sa négligence ou d'une collusion.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2g5
Article 73. — Tout époux séparé de biens ou marié sous le régime
exclusif de communauté ou sous le régime dotal qui embrasserait
la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera
tenu de faire pareille remise de l'Extrait de son Contrat de Mariage^
dans le Mois du jour où il aura ouvert son commerce, sous peine,
en cas de faillite, d'être poursuivi et puni comme Banqueroutier
frauduleux. — (Civ. 1321 Com. 1. — C. Pénal 334, 2e. alinéa).
TEXTE ABROGE:
Ane. 70 devenu 74 du Nouveau Code de Commerce.
TITRE V
SECTION PREMIERE
Des Agents de Change
Article 76. — Les Agents de Change, constitués de la manière pres-
crite par la loi, ont seuls le droit d'en exercer la profession et de
faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être
cotés: de faire pour le compte d'autrui les négociations des Lettres
de Change ou Billet à ordre, et de tous papiers commerçables et
d'en constater le cours.
Les Agents de change pourront faire, concurremment avec les
Courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes
ou achats de matières métalliques, mais ils ont seuls le droit d'en
constater le cours, sans préjudicier aux dispositions légales excep-
tionnelles prises sur la matière.
(Voir Décret-loi du 5 Septembre 1941 — Décret-loi du 9 Octobre
1941 — Décret-loi du 10 Janvier 1942. — Décret du 16 Janvier 1942.
Décret du 10 Mars 1942 — Décret-loi du 31 Août 1942) .
Ane. art. 77 devenu:
Art. 77. — Il y a les catégories suivantes de Courtiers:
Les Courtiers de Marchandises et denrées;
Les Courtiers de transport par terre, par eau et par la voie aé-
rienne;
Les Courtiers d'Assurances maritimes et Terrestres;
Les Courtiers interprètes et conducteurs de navires.
TITRE V
NOUVEAU TEXTE AJOUTE:
Article 79. — Les Courtiers de transport par terre, par eaux et par
la voie de l'air, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit
de faire le courtage des transports par terre, par eau et par la voie
de l'air; ils ne peuvent, dans aucun cas et sous aucun prétexte, eu-
266
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
muler les fonctions de courtiers de marchandises ou denrées, d'as-
surances ou de courtiers conducteurs de navires.
Ane. art. 79 devenu art. 80:
Les Courtiers d'Assurances rédigent les Contrats d'Assurances,
concurremment avec les Notaires; ils en attestent la vérité par leur
signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer
ou par la voie de l'air.
Art. 83 devenu art. 84:
Les Agents de change et Courtiers sont tenus d'avoir un Livre
Journal revêtu des formalités prescrites par l'article 11 du présent
Code.
Ils sont tenus de consigner dans ce Livre, jour par jour, et par
ordre de date, sans ratures, interlignes, ni transpositions, et sans
abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats,
assurances, négociations, et, en général, de toutes les opérations fai-
tes par leur ministère.
Les Courtiers d'Assurances sont tenus de faire des copies à la
presse, des Polices par eux dressées et de les conserver.
Ane. art. 85 et 86 devenus article 86:
Les Agents de change ou Courtiers ne peuvent se rendre garants
de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent ni prêter
leur nom pour des négociations à des personnes non commissionnées
sous les sanctions édictées par l'article 9, Sème, alinéa de la Loi du
25 Septembre 1890 sur les Agents de change et Courtiers, et sans
préjudice de l'action des parties en dommages intérêts.
Alinéa nouveau ajouté: Le taux du cautionnement des Agents de
change et Courtiers, en argent ou valeurs mobilières, est établi par
l'article 2 de la Loi du 25 Septembre 1890 sur les Agents de change
et Courtiers.
Ane. art. 89 devenu art. 90:
Il sera pourvu par des Règlements d'Administration publique à
tout ce qui est relatif à la négociation des effets publics et générale-
ment à l'exécution des dispositions contenues au présent Titre.
TITRE VI
Du gage et des Commissionnaires
SECTION PREMIERE
Du Gage
Article 91. — Le Gage ou Nantissement Commercial est un contrat
par lequel le débiteur commerçant remet une chose à son créancier
pour sûreté de sa dette.
BULLETIN uts LOIS ET ACTES gg^
Le Gage ou Nantissement est aussi commercial, quand il est cons-
titué par un non commerçant pour un acte réputé commercial par
la loi.
Le créancier gagiste possède sur le Gage les avantages suivants:
1) un droit de rétention sur la chose donnée en Gage, jusqu'au
remboursement intégral de sa créance;
2) un droit de Vente, en cas de non paiement, à l'échéance de la
part du débiteur;
3) un Privilège, lequel primera tous les autres prévus par l'ar-
ticle 1869 du code civil, sauf les frais de Justice, s'il en a été
fait.
Le Gage constitué, soit par un commerçant, soit par un non com-
merçant pour un acte réputé commercial, se constate à l'égard des
tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux
dispositions de l'article 111 du Code de Commerce.
Le Gage, à l'égard des Effets de commerce, peut être établi par un
endossement régulier, indiquant que les dits Effets ont été remis en
Garantie;
A l'égard des Actions, Parts d'intérêts et obligations nominatives
des Sociétés Financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont
la transmission s'opère par un transfert sur les Registres de la So-
ciété, le Gage peut être établi par un transfert, à titre de garantie,
inscrit sur les dits registres;
Quant aux Titres de créance à personne dénommée, leur remise à
titre de Gage peut se prouver par la signification du transfert faite
au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1842 du
Code Civil;
En ce qui concerne les droits incorporels, suivant qu'ils seront à
ordre ou à personne dénommée, leur constitution à titre de Gage,
pourra être établie par un simple endossement, à titre de garantie,
inscrit sur les Titres ou sur les registres de la Société ou par la si-
gnification faite au débiteur;
Pour les titres au porteur, leur constitution en Gage pourra être
constatée, comme pour les objets mobiliers, par simple tradition.
Les effets de commerce donnés en Gage sont recouvrables par le
créancier gagiste.
Article 92. — Dans les cas ci-dessus énumérés, le privilège que con-
fère le contrat de Gage ne subsistera au profit du créancier sur le
Gage qu'autant que ce Gage ait été mis et soit resté en la possession
du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
268
BUILETIN DES LOIS ET ACTES
Le créancier est réputé avoir les marchandises ou denrées en sa
possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou
navires, à la Douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles
soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une
Lettre de Voiture.
Le Gage est aussi réputé en la possession du créancier, lorsque les
marchandises ou denrées données en Gage se trouvent au moment
du contrat dans les dépôts du débiteur, si les clefs de ces Dépôts
sont remises au créancier ou que celui-ci les ferme au moyen de ses
propres cadenas ou serrures.
Le créancier peut autoriser le débiteur à donner des soins aux
marchandises ou denrées enfermées dans les dépôts du débiteur,
tant pour la surveillance que pour l'entretien et la préparation des
dites denrées ou marchandises; en ce cas, leur manutention et les
visites des lieux devront se faire en présence d'un représentant du
créancier.
Il peut également autoriser le débiteur à donner les dits soins aux
denrées et marchandises enfermées dans ses propres dépôts. La
manutention se fera dans les mêmes conditions ci-dessus prévues.
Le débiteur qui sollicite ou accepte de prêter ses soins aux den-
rées ou marchandises gagées et laissées dans ses propres dépôts
prend la responsabilité du Gage, en ce qui concerne les pertes et
détériorations affectant la qualité des dites denrées ou marchan-
dises.
Article 93. — A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut,
huit jours après une simple sommation de payer faite au débiteur,
à personne ou à domicile, et une signification au tiers bailleur du
Gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique du Gage.
1) Pour y parvenir, le créancier adressera Requête au Doyen du
Tribunal Civil du domicile du débiteur. Ce Magistrat commettra
pour procéder à la vente, soit un huissier, soit un encanteur, soit un
Agent de change ou un Courtier, suivant la nature ou l'importance
du Gage.
2) Quarante huit heures avant la vente, il sera, à la requête du
créancier gagiste, affiché à la porte du magasin du poursuivant, à la
porte du débiteur ou dans les dépôts convenus où se trouvent les
objets, marchandises ou denrées donnés en Gage, à la porte prin-
cipale du Tribunal Civil du ressort où la vente doit avoir lieu à la
porte principale de la Banque Nationale de la République d'Haïti,
à la porte principale du local de la Chambre de Commerce d'Haïti,
si la vente doit avoir lieu à Port-au-Prince, un Placard indiquant les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2(J9
lieu, jour et heure de la vente ainsi que la nature des objets, mar-
chandises ou denrées à vendre.
Dans le même délai de 48 heures. Extrait pareil au placard sera
inséré dans l'un des journaux de la localité, s'il s'en publie un.
L'apposition du Placard sera constaté conformément à ce qui est
prescrit à l'article 608 Code de procédure civile. Il sera procédé à la
vente, suivant les dispositions de l'article 546 du Code de procédure
Civile.
Les Huissiers, Encanteurs, Agents de change et Courtiers seront
personnellement responsables, même par corps, du prix de la vente,
qui sera immédiatement versé au créancier gagiste, en couverture
de sa créance, en principal et intérêts.
Le surplus, s'il en existe, sera immédiatement déposé à la Banque
Nationale de la République d'Haïti, aux ordres du débiteur ou des
saisissants, s'il y en a.
Il sera prélevé sur le produit de la vente 2% (deux pour cent)
pour couvrir les frais qu'elle pourra occasionner, autres que ceux
d'enregistrement et le coût des actes, d'après le Tarif en vigueur,
sans toutefois que ces frais, émoluments des huissiers, encanteurs,
courtiers et agents de change, puissent excéder la somme de deux
cent cinquante gourdes (G. 250). Ces frais seront taxés par le
Doyen du Tribunal Civil ou le Juge par lui désigné.
3) Les difficultés occasionnées par la vente pourront être portées
devant le Juge des référés, pour qu'il soit par lui ordonné ce qu'il
appartiendra.
4) Le Doyen désignera un Expert, lorsqu'il sera décidé, sur la
demande du créancier gagiste, et conformément à l'article 1845 du
Code Civil, que l'objet donné en Gage lui demeurera en paiement
jusqu'à concurrence du montant de l'estimation à faire par un Ex-
pert.
5) L'Expert, dans le cas ci-dessus prévu, déposera son rapport
dans les trois jours de l'Avis qui lui sera donné de sa nomination
par Lettre recommandée du Greffier, et cinq jours après ce dépôt,
le Doyen statuera, sur ce rapport, sans qu'il soit besoin d'appeler
ou d'entendre les parties, lesquelles déposeront, en l'occurrence, un
simple Mémoire contenant leurs dires et observations.
Copie du rapport d'expert sera remise par l'expert ou par le
Greffier aux parties ou à leurs représentants, le jour de son dépôt
au Greffe, même avant l'enregistrement et contre récépissé de l'in-
téressé.
270 BULLETIN DOS LClf ET ACmS
Les Ordonnances rendues par le Doyen en cette matière ne seront
susceptibles d'aucun recours.
Article 94. — Lorsque la vente ordonnée du Gage n'a pas pu avoir
lieu dans le délai ci-dessus, faute d'adjudicataire, le créancier pour
obtenir la permission de s'approprier le Gage, suivra la procédure
indiquée par les paragraphes 4 et 5 du précédent article.
Article 95. — Toute clause du contrat de Gage qui autoriserait le
créancier à s'approprier le Gage, ou à en disposer, sans les formalités
prévues à l'art. 93 du Code de Commerce (Titre VI, Section pre-
mière) est nulle et de nul effet.
TITRE VI *
SECTION n
Des commissionnaires en général
TEXTE MODIFIE:
Ane. 92 devenu:
Art. 96. — Tout Commissionnaire a privilège sur la valeur des mar-
chandises ou denrées à lui expédiées, déposées ou consignées, par
le seul fait de l'expédition ou du dépôt ou de la consignation pour
tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la récep-
tion des dites marchandises ou denrées, soit pendant le temps qu'el-
les sont en sa possession.
Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'ar-
ticle 92 de la section 1ère, du Titre VI du Code de Commerce.
Dans la créance privilégiée du Commissionnaire sont compris
avec le principal, les intérêts, commission ou frais.
SECTION II bis
Des Agents de manufactures
Art. 98 bis. — Les Agents de Commerce, communément désignés
sous le nom d'Agents de Manufactures, ne pourront vendre qu'en
Gros, et à des Commerçants, les marchandises qu'ils commandent
pour leur propre compte.
Les contrevenants seront condamnés à une Amende de Gdes. 500
à Gdes. 1.000 et au retrait de leur Patente, en cas de Récidive.
TITRE VI
SECTION III
Des commissionnaires pour le Transport par terre,
par eau et par la voie de l'air.
Ane. 95 devenu:
Art. 99. — Le Commissionnaire qui se charge d'un transport par
terre, par eau ou par la voie de l'air, est tenu d'inscrire sur son
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271
Livre-Journal, la déclaration de la nature et de la quantité des mar-
chandises, et, s'il en est requis, de leur valeur, (Civ. 1552).
La preuve du contrat de transport par terre, par eau ou par la
voie de l'air, peut se faire par tous les moyens, pourvu que le trans-
port ait un caractère commercial.
Ane. 97 devenu:
Art. 101. — Il est garant des avaries ou pertes des marchandises,
effets des marchandises, effets ou denrées, s'il n'y a de stipulation
contraire dans la lettre de voiture ou cas de force majeure.
En conséquence, la lettre de voiture est obligatoire pour tous ceux
qui se chargent de transport en Haïti d'une ville à une autre, de
marchandises, effets, denrées, pour fixer la responsabihté du voitu-
rier et sauvegarder les droits et intérêts des expéditeurs.
Ane. 101 devenu:
Art. 105. — La lettre de voiture doit être datée;
Elle doit exprimer:
La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter;
Le délai dans lequel le transport doit être effectué;
Elle indique:
Le nom et le domicile du Commissionnaire par l'entremise duquel
le transport s'opère, s'il y en a un;
Le nom de celui à qui la marchandise ou denrée est adressée;
Le nom, le domicile ou l'adresse du voiturier;
Elle énonce:
Le prix de la voiture
L'indemnité due pour cause de retard;
Elle est signée par le voiturier, ou par l'expéditeur ou le Commis-
sionnaire. Et quand le voiturier déclarera ne savoir ou pouvoir si-
gner, la lettre de voiture contiendra l'attestation de deux témoins,
majeurs, quant aux marchandises, effets destinés à être transportés.
La lettre de voiture présente en marge les Marques et Numéros
des objets à transporter ou un signe distinctif, s'il s'agit de trans-
port terrestre, d'une ville à une autre, pouvant permettre d'identifier
l'objet à transporter.
La lettre de voiture est copiée par le Commissionnaire sur un
Registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
SECTION IV
Du voiturier
Ane. 102 devenu:
Art. 106. — Le voiturier est garant de la perte des marchandises ou
objets à transporter, hors les cas de force majeure.
272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice
propre de la chose, dfe la force majeure ou de la faute de l'expé-
diteur.
Toute clause contraire insérée dans la Lettre de voiture ou autre
pièce quelconque, est nulle.
Ane. 104 devenu 107. — La remise de la Lettre de voiture au voi-
turier emporte décharge.
I La réception des objets transportés et le paiement du prix de la
voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avaries ou
perte partielle, si dans les trois jours, non compris les jours fériés
qui suivent celui de cette réception et de ce paiement, le destina-
taire n'a pas notifié au voiturier par acte extra -judiciaire ou par
lettre recommandée sa protestation motivée.
Toutes dispositions contraires sont nulles et de nul effet. Cette
disposition du présent article n'est pas applicable aux transports
internationaux .
Ane. 105 devenu:
Art. 108. — En cas de refus des objets transportés ou présentés
pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle
soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport ou à
raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du
transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être trans-
portés, en tant que besoin, leur conditionnement, leur poids, leur
nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs Experts
nommés par le Doyen du Tribunal Civil compétent, ou à son défaut,
par le Juge de Paix, par Ordonnance mise au pied d'une Requête
adressée par l'intéressé.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette
Expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme,
toutes personnes susceptibles d'être mises en cause, notamment
l'expéditeur, le voiturier et le Commissionnaire.
Les Experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience,
devant le Juge, qui les aura commis ou devant le Juge de Paix du
lieu où ils procéderont. Toutefois, en cas d'urgence, le Juge saisi
de la requête pourra dispenser de l'accomplissement de tout ou
partie des formalités prévues au présent paragraphe; mention sera
faite de cette dispense dans l'ordonnance.
Le dépôt des objets en litige et ensuite leur transport dans un
dépôt public, au Tribunal de Paix ou chez un tiers, qui l'accepte et
en devient gardien, peut être ordonné.
La vente peut être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voi-
ture ou autres déjà faits et dûment justifiés. Le Juge attribuera le
BULLETIN DtS LOIS ET ACTES 273
produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance des
dits frais.
TEXTE NOUVEAU AJOUTE:
Article 109. — Les dispositions contenues dans le présent Titre con-
cernant le contrat de transport de marchandises, denrées ou effets
mobiliers, sont communes aux maîtres ou Capitaines des bateaux à
voile ou à moteur faisant le cabotage dans les eaux territoriales
d'Haïti, aux entrepreneurs de diligences, taxis, camions, et autres
voitures publiques affectés au transport par terre.
Ane. 106 devenu Art, 110. — Les actions pour avaries, pertes ou
retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat
de transport sont prescrites dans le délai de un an, sans préjudice
des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu
tant contre le voiturier, le commissionnaire ou l'Agent de Manufac-
tures que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que
celles qui naissent des dispositions de l'article 665 du Code de Pro-
cédure Civile, sont prescrites dans le délai de deux ans.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte to-
tale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée,
et dans les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise
ou offerte au destinataire.
Le délai pour exercer chaque action récursoire est d'un Mois.
Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action
contre le garanti.
Dans le cas do transport pour le ccmpte de l'Etat, la prescription
ne cominence à courir que du jour de la notification de la décision
emportant Ordonnancement et mandatement.
TITRE VIII
Lettre de Change — Billet à Ordre et Chèque — Prescription
CHAPITRE PREMIER
De la Lettre de change
SECTION PREMIERE
TEXTE MODIFIE:
Ane. 108 devenu:
Art. 112. — La Lettre de Change contient:
1) La dénomination de Lettre de Change insérée dans le texte
même du titre et exprimée dans la langue employée pour la
rédaction de ce titre;
274 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
2) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4) L'indication de l'échéance;
5) Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6) Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit
être fait;
7) L'indication de la date et du lieu où la Lettre est créée;
8) La signature de celui qui émet la lettre (tireur) ;
9) La valeur fournie en espèces, marchandises, denrées, en
compte ou de toute autre manière.
La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est con-
sidérée comme payable à vue;
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du
tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu
du domicile du tiré;
La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est
considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du
tireur.
Ane. Art. 109 devenu:
Art. 113. — La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-
même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même;
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers;
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité
où le tiré à son domicile, soit dans une autre localité.
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 114. — Dans une lettre de change payable à vue ou à un cer-
tain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera
productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipu-
lation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de
cette indication, la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si
une autre date n'est pas indiquée.
Article 115. — La lettre de change dont le montant est écrit à la
fois en toutes lettres ou en chiffres vaut, en cas de différence, pour
la somme écrite en toutes lettres.
Article 116. — La lettre de change dont le montant est écrit plu-
sieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de
différence, que pour la moindre somme.
BULLETIN DLS LOLS ET ACTES ^75
Article 117. — Si la lettre de change porte des signatures de per-
sonnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures
fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signa-
tures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes
qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été
signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins va-
lables.
Article 118. — Quiconque appose sa signature sur une lettre de
change comme représentant d'une personne pour laquelle il avait
le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il
a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en
est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Ane. 116 devenu:
Art. 119. — Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut s'exonérer de l'acceptation; toute clause par laquelle il
s'exonère du paiement est réputée non écrite.
TEXTE ABROGE.— ANCIEN ARTICLE 120.
SECTION II
De la Provision
Ancien Art. 113 devenu:
Art. 120. — La provision doit être faite par le tireur ou par celui
pour le compte de qui la lettre de change est tirée, sans que le tireur
pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les
endosseurs et le porteur seulement.
Ancieil Art. 114 devenu:
Art. 121. — Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change,
celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour
compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au mon-
tant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs
successifs de la lettre de change.
SECTION III
De l'endossement
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Article 123. — Toute lettre de change, même non expressément
tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non
à ordre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible
que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou
non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent en-
dosser la lettre à nouveau.
Article 124. — L'endossement doit être pur et simple. Toute con-
dition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Article 125. — L'endossement «Au porteur» vaut comme endosse-
ment «En blanc».
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une
feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endos-
seur.
L'endossement peut ne pas indiquer le bénéficiaire ou consister
simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en
blanc). — Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable,
doit être écrit au «Dos-> de la lettre de change ou sur l'allonge.
Article 126. — L'endossement transmet tous les droits résultant de
la lettre de change.
Si l'endossement est en «Blanc» le porteur peut:
1) Remplir le «Blanc» soit de son nom, soit du nom d'une autre
personne;
2) Endosser la lettre de nouveau en «Blanc» ou à une autre per-
sonne;
3) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le «Blanc» et sans
l'endosser.
Article 127. — L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de
l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas il n'est pas
tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ulté-,
rieurement endossée.
Article 128. — Le détenteur d'une lettre, de change est considéré
comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite
ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est
en «Blanc».
Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits.
Quand un endossement «En Blanc» est suivi d!un autre endosse-
ment, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par
l'endossement «En Blanc».
Si une personne a été dépossédée d'une Lettre de change par
quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de
la manière ci-dessus indiquée n'est tenu de se dessaisir de la lettre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277
que s'il l'a acquise de mauvaise foi, ou si, en l'acquérant, il a commis
une faute lourde.
Article 129. — Les personnes actionnées en vertu de la lettre de
change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées
sui- leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs
antérieurs.
Article loO. — Lorsque l'endossement contient la mention «Valeur
en Recouvrement», pour «Encaissement», — par «Procuration» ou
toute autre mention impliquant un simple Mandat, le porteur peut
exercer tous les droits dérivant de la Lettre de change, mais il ne
peut endosser celle-ci qu'à titre de Procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur
que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le Mandat renfermé dans un endossement de procuration ne
prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son
incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention «Valeur en Garantie»
ou toute autre mention impliquant un Nantissement, le porteur peut
exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un
endossement fait par lui ne vaut que comme endossement à titre de
Procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions
fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur.
Article 131. — L'endossement postérieur à l'échéance produit les
mêmes effets que l'endossement antérieur. Toutefois, l'endossement
postérieur au Protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration
du délai fixé pour dresser le Protêt, ne produit que les effets d'une
cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été
fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le Protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
SECTION IV
De rAcceptation
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Article 132. — L'Acceptation d'une Lettre de change est écrite sur
la lettre de change.
Elle est exprimée par le mot «Accepté» ou tout autre mot équi-
valent.
Elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au
Recto de la lettre vaut acceptation.
278
CULLliTIN ons LOIS ET ACTES
Quand la lettre payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle
doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu
d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être faite du jour où
elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée
du jour de la présentation.
A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours
contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omis-
sion par un protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est Pure et Simple; mais le tiré peut la restreindre
à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énoncia-
tions de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Tou-
tefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Article 133. — Le détenteur de la lettre de change ou son manda-
taire qualifié devra la présenter, avant l'échéance à l'acceptation du
tiré ou de son représentant dûment autorisé à accepter ou à refuser
en son nom.
La présentation sera faite un jour ouvrable, sauf le samedi où
la présentation ne pourra être faite que jusqu'à midi.
Quand une lettre de change est adressée à deux ou plusieurs tirés
qui ne sont pas associés, la présentation doit être faite à tous, à moins
que l'un d'entre eux ait pouvoir de donner ou de refuser l'accep-
tation pour tous, auquel cas, la présentation peut en être faite à lui
seulement.
Quand le tiré est décédé, la présentation peut en être faite à seé
héritiers et à sa femme commune en biens.
La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à
l'acceptation du tiré au lieu de son domicile.
Une lettre de change peut être présentée à l'acceptation n'importe
quel jour où un effet négociable peut être présenté au paiement.
Article 134. — Le détenteur d'une lettre de change est dispensé
de la présentation et elle est considérée comme non acceptée dans
les cas suivants:
1) Quand le tiré est en fuite;
2) Quand il est une personne supposée et ne peut, par consé-
quent, figurer dans une lettre de change.
Article 135. — Quand un tireur a indiqué dans la lettre de change
un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans dési-
gner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut
l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accep-
teur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
BULLETIN I)F;S LOLS HT ACTES 279
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans
l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit
être effectué.
Article 136. — Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de
change à l'échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est tireur a, contre
l'accepteur, une action directe résultant d? la lettre de change pour
tout ce qui peut être exigé à défaut de paiement.
Article 137. — Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son
acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'accep-
tation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est
réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au
porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci
dans les termes de son acceptation.
SECTION V
De racceptation par Intervention
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Art. 138. — Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer
une personne pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions ci-après, accep-
tée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quel-
conque exposé au recours.
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne
déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours
ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu.
En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu,
du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts
puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Article 139. — L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans
tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur
d'une lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué dans la lettre de change une personne
pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le por-
teur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre
celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents,
à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne dési-
gnée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été
constaté par un Protêt.
280 BULLETIN PKS LOIS t£T ACTES
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'accep-
tation par intervention.
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent
avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et
contre les signataires subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de
change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte
de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est répu-
tée donnée pour le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers
les endosseurs postérieurs à celui pour compte duquel il est inter-
venu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été
faite et ses garante peuvent exiger du porteur, contre rembourse-
ment de la somme représentant le montant de la lettre de change
non acceptée avec les intérêts s'il a été stipulé ou les intérêts au
taux légal, les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les
autres frais, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un
compte acquitté, s'il y a lieu.^
SECTION VI
De l'aval
Ane. 138 devenu:
Article 140. — Le paiement d'une lettre de change peut être ga-
ranti pour le tout ou partie de son montant par un Aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signa-
taire de la lettre.
Ane. 139 devenu:
Article 141. — L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une
«Allonge», soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est inter-
venu.
Il est exprimé par ces mots «Bon pour aval» ou par toute autre
formule équivalente; il est signé par le donneur d'Aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur
d'aval apposée au RECTO de la lettre de change, sauf quand il
s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
Article 142. — L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est
donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le
tireur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2g|
Article 143. — Le donneur d'Aval est tenu solidairement et par
les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf conventions con-
traires des parties. Son engagement est valable, alors même que
l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute autre cause
qu'un vice de forme.
Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les
droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre
ceux qui sont tenus envers ce dernier, en vertu de la lettre de
change.
SECTION VII
De la Solidarité
TEXTE MODIFIE:
Aiic. 137 devenu:
Arîicle 144. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une
lettre de change, sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, indivi-
duellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre
dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change
qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre l'un des obligés n'empêche pas d'agir
contre les autres, mêmes postérieurs à celui qui a été d'abord pour-
suivi.
SECTION Vin
De l'Echéance
TEXTES ANC. MODIFIES:
Ane. 122 devenu Art. 145. — Une lettre de change peut être tirée:
A VUE,
A UN CERTAIN DELAI DE VUE,
A UN CERTAIN DELAI DE DATE,
A JOUR FIXE.
Les Lettres de change, à d'autres échéances, soit à des échéances
successives, sont Nulles.
Ane. 128 devenu:
Art. 146. — La lettre de change à vue est payable à présentation.
Elle doit être présentée au paiement dans le délai de Un an à
partir de sa date.
Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces
délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
282
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
Néanmoins, le tireur peut prescrire qu'une lettre de change paya-
ble à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme
indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
Ane. 129 devenu:
Art. 147. — L'échéance d'une lettre de change à un certain délai
de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle
du Protêt.
En l'absence du Protêt, l'acceptation non datée est réputée à l'é-
gard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour prévu pour la
présentation à l'acceptation.
Ane. 131 devenu:
Art. 148. — L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs
mois de Date ou de Vue a lieu à la date correspondante du mois où
le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante,
l'échéance a lieu le dernier jour de, ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois de
date, on compte les mois entiers.
Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier Grégorien.
Article 149. — Quand une lettre de change est payable à jour fixe
dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu d'émis-
sion, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le ca-
lendrier du lieu du paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des
calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour
de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du
lieu du paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés con-
formément aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de
change, ou même de simples énonciations du titre, indiquent que
l'intention a été d'adopter des règles différentes.
Ane. 132 devenu:
Art. 150. — Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude
locale, pour le paiement des lettres de change, sont interdits, sous
peine de prise à partie contre le Juge.
SECTION IX
Du Paiement
NOUVEAUX TEXTES AJOUTES:
Article 151. — Le porteur d'une lettre de change payable à jour
fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre
BULLHTIN DES LOIS ET ACTES
283
de change au paiement le jour où elle est payable, soit l'un des deux
jours ouvrables qui suivent.
La présentation au paiement doit être faite:
1) par le détenteur ou par une personne autorisée à recevoir le
paiement en son nom;
2) A un jour ouvrable, sauf le samedi où la présentation ne pour-
ra être faite que jusqu'à midi;
3) Au lieu désigné dans l'effet;
4) A la personne principalement obligée dans l'effet, ou si elle est
absente ou introuvable, à n'importe quelle autre personne, employée
du tiré ou habitant la même maison que lui, trouvée au lieu où la
présentation est faite.
L'effet doit être exhibé à la personne à qui le paiement est de-
mandé.
Quand l'effet est payable dans une Banque, la présentation au
paiement doit être faite pendant les heures ouvrables.
Article 152. — Quand les personnes principalement obligées dans
l'effet le sont comme Associés, et qu'aucun lieu de paiement n'est
spécialement désigné, la présentation au paiement peut être faite à
n'importe laquelle d'entre elles, même si la Société est dissoute.
Article 153. — Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change
qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
En cas de paiement partiel, dûment accepté par le porteur, le tiré
peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre de
change et qu'une Quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change
sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le
surplus.
Ancien Article 140 devenu:
Article 157. — Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en
une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut
en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de
l'échéance.
Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander
que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du
pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du
paiement.
Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur
de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la
284
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la
lettre.
Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a sti-
pulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie
indiquée (Clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie
ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le
pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être
référé à la monnaie du lieu du paiement.
TEXTE ABROGE, anc. Art. 154 qui serait devenu Art. 167 du pro-
jet.
SECTION X
Du paiement par intervention
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Article 169. — Le paiement par intervention peut avoir lieu dans
tous cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance des recours sont
ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquit-
ter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis
pour la confection du Protêt faute de paiement.
Article 169 bis. — Si la lettre de change a été acceptée par des inter-
venants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des per-
sonnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées
pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes
ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paie-
ment au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la con-
fection du protêt.
A défaut de Protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le
besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les en-
dosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
Article 170. — Le porteur qui refuse le paiement par intervention
perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Article 171. — Le paiement par intervention doit être constaté par
un Acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui
pour qui il est fait.
A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme
fait pour le tireur,
La lettre de change et le Protêt, s'il en a été dressé, doivent être
remis au payeur par intervention.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285
Article 172. — Le payeur par intervention acquiert les droits résul-
tant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre
tous ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre
de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de Change à nou-
veau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a
eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui
qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient en
connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours
contre ceux qui auraient été libérés.
Si celui sur qui la lettre de change était originairement tirée, et
sur qui a été fait le Protêt faute d'acceptation se présente pour la
payer, il sera préféré à tous autres.
SECTION XI
Des droits et devoirs des porteurs
TEXTES MODIFIES
Ane. 157 devenu:
Art. 173. — Le porteur d'une lettre de change tirée des Iles de l'Ar-
chipel des Caraïbes ou autre environnantes et payable en Haïti,
soit à vue, soit à un certain délai de vue ou à un certain délai de
date, à Jour fixe, doit en exiger l'acceptation ou le paiement dans
le mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endos-
seurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.
Le délai sera de deux mois de sa date pour la lettre de change
tirée du continent d'Amérique du Nord ou du Sud.
Le délai sera de trois mois pour les lettres de change tirées de
toute autre partie du monde (Europe, Afrique, Asie, Océanie).
Les susdits délais seront doublés en cas de guerre.
Les dispositions ci-dessus ne préjudicient pas néanmoins aux sti-
pulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le
tireur et même les endosseurs.
Ane. 159 devenu:
Art. 174. — Le refus de paiement doit être constaté par un acte que
l'on nomme Protêt faute de paiement.
Ce Protêt doit être dressé le lendemain de l'échéance.
Si le jour du protêt est jour férié légal, le Protêt sera fait le jour
ouvrable suivant.
286
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
NOUVEAUX TEXTES AJOUTES:
Article 175. — Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par
la clause «Retour sans Frais,» — «Sans Protêt» ou toute autre clause
équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de
faire dresser, pour exercer ses recours, un Protêt faute d'accepta-
tion ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la
lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en
prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'é-
gard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur
ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de ce-
lui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur le porteur fait
dresser le protêt, les frais restent à sa charge. Quand la clause
émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il
en est dressé, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article 176. — Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il
exerce son recours:
1) Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée
avec les intérêts, s'il en a été stipulé;
2) Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance;
3) Les frais de Protêt, ceux des Avis donnés ainsi que les autres
frais.
Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite
d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé
d'après le taux de l'escompte, tel qu'il existe à la date du recours au
lieu du domicile du porteur.
Article 176 bis. — Celui qui a remboursé la lettre de change peut
réclamer à ses garants:
1) La somme intégrale qu'il a payée;
2) Les intérêts de la dite somme calculés au taux légal à partir
du jour où il l'a déboursée;
3) Les frais qu'il a faits.
Article 177. — Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou
qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la
remise de la lettre de change avec le Protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer
son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
BULLETIN nP;S LOIS ET ACTES ggij
■ Article 178. — En cas d'exercice d'un recours après une acceptation
partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a
pas été acceptée, qu'il en soit donné quittance. Le Porteur doit,
en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et
peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et
le Protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.
TEXTE MODIFIE:
Ane. 163 devenu Art. 179. — Les lettres de change tirées d'Haïti
et payables hors son territoire étant protestées, les tireurs et endos-
seurs résidant en Haïti seront poursuivis dans les délais ci-après
fixés:
De 60 jours pour celles qui étaient payables dans les Iles de l'Ar-
chipel des Caraïbes;
De 90 jours pour celles qui étaient payables au continent Nord,
Centre ou Sud d'Amérique;
De 120 jours pour celles qui étaient payables dans une toute autre
partie du monde.
Les dits délais seront doublés en temps de guerre.
Ancien 165 devenu:
Art. 181. — Après l'expiration des délais fixés:
Pour la présentation d'une lettre de change A vue ou à un certain
délai de Vue;
Pour la confection du Protêt faute d'acceptation ou faute de paie-
ment;
Pour la présentation au paiement, en cas de clause de retour sans
frais;
Pour l'exercice de l'action en garantie;
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le
tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie
qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne con-
serve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par
le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours tant pour
défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il
ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu
s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans
un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
288
BULLETIN DES l.OLS HT ACTES
Article 189. — Indépendamment des formalités prescrites pour
l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change
protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du
Doyen du Tribunal Civil ou du Juge de Paix, saisir conservatoire-
ment les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
SECTION XII
Des Protêts
TEXTE MODIFIE:
Ane. 170 devenu:
Article 190. — Les Protêts faute d'acceptation ou faute de paiement
sont faits par un Notaire et deux témoins ou par un huissier et deux
témoins.
Le Protêt doit être fait:
Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou
à son dernier domicile connu;
Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour
la payer au besoin;
Au domicile du tiers qui a accepté par intervention; le tout par
un seul et même acte.
L'Huissier ou le Notaire est autorisé à continuer l'acte le lende-
main, s'il lui était impossible de l'achever le même jour.
En cas de fausse indication de domicile, le Protêt est précédé d'un
acte de perquisition.
SECTION XIII
Du Rechange
TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Article 194. — Toute personne ayant le droit d'exercer un recours
peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nou-
velle Lettre (Retraite) tirée à Vue sur l'un des garants et payable
au domicile de celui-ci.
La Retraite est accompagnée d'un compte de Retour.
Article 195. — Si la Retraite est tirée par le porteur, le montant en
est fixé d'après le cours d'une lettre de change A Vue, tirée du Heu
où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant.
Si la Retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé
d'après le cours d'une Lettre A Vue tirée du lieu où le tireur de la
Retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
TEXTE ABROGE:
Ancien Article 183 C. de Com.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj)
SECTION XIV
De la Pluralité d'exemplaires et des Copies
I. — Pluralité d'exemplaires
SECTION NOUVELLE ET TEXTES NOUVEAUX AJOUTES:
Article 201, — La lettre de change peut être tirée en plusieurs
exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du
titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme une lettre de
change distincte.
Tout porteur d'une lettre de change n'indiquant pas qu'elle a été
tirée en un seul exemplaire unique peut exiger, à ses frais, la déli-
vrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son
endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir
contre son propre endosseur immédiat et ainsi de suite en remontant
jusqu'au tireur.
Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les
nouveaux exemplaires.
Article 202. — Le paiement fait sur un des exemplaires est libéra-
toire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule
l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison
de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L'endosseur qui a li'ansféré les exemplaires à différentes per-
sonnes, ainsi que ks endosseurs subséquents, sont tsnus à raison de
tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été res-
titués.
Article 203. — Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'accepta-
tion doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne
entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve, celle-ci est
tenue de le remettre aU portetir légitime d'un autre exem.plaire.
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après
avoir fait constater par un Protêt que:
1) l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur
sa demande;
2) l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre
exemplaire.
II. — Des copies
Article 204. — Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en
faire des copies.
290
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La Copie doit reproduire exactement l'Original avec les endosse-
ments et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indi-
quer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec
les mêmes effets que l'Original.
Article 205. — La Copie doit désigner le détenteur du Titre origi-
nal, celui-ci est tenu de remettre le dit titre au porteur légitime de
la Copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les
personnes qui ont endossé ou avalisé la Copie qu'après avoir fait
constater par un Protêt que l'Original ne lui a pas été remis sur sa
demande.
Si le Titre original, après le dernier endossement survenu avant
que la Copie ne soit faite, porte la clause «A partir d'ici», — «l'en-
dossement ne vaut que sur la Copie», ou toute autre formule équi-
valente, un endossement signé ultérieurement sur l'Original est Nul.
SECTION XV
Des Altérations
NOUVELLE SECTION — NOUVEAU TEXTE
Art. 206. — En cas d'altération du texte d'une lettre de Change, les
signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes
du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes
du texte originaire.
SECTION XVI
De la prescription
TEXTE MODIFIE:
Ane. Art. 186 devenu:
Article 207. — Toutes actions résultant de la Lettre de change se
prescrivent par Cinq Ans, à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur
se prescrivent par Deux Ans, à partir de la date du protêt dressé
en temps utile ou de celle de l'échéance en cas de clause de «Retour
sans Frais».
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le
tireur se prescrivent par Un An, à partir du jour où l'endosseur a
remboursé la Lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent
que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'apph-
quent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue péir
acte séparé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
291
L'interruption de la Prescription n'a d'effet que contre celui à
l'égard duquel acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont
requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et
leurs veuves, héritiers ou ayants-cause qu'ils estiment de bonne foi
qu'il n'est plus rien dû.
SECTION XVII
Dispositions Générales
NOUVELLE SECTION, NOUVEAU TEXTE AJOUTE:
Article 208. — Le paiement d'une Lettre de change dont l'échéance
est à un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour
ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la Lettre
de change, notamment la présentation à l'acceptation et le Protêt,
ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai
dont le dernier jour est un Jour férié légal, ce délai est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration.
Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation
du délai. (C. pr. civ. 73, 706, 954, 958, 2e. 3e. et 4e. alinéas.)
Aux jours fériés sont assimilés les Jours de Chômage prescrits
par Arrêté du Président de la République.
CHAPITRE II
Du Billet à Ordre
Article 209. — Le Billet à ordre contient:
1) La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le
texte même et exprimé dans la langue employée pour la ré-
daction de ce Titre;
2) La promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3) L'indication de l'échéance;
4) Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit
être fait;
6) L'indication de la date et du lieu où le Billet est souscrit;
7) La signature de celui qui émet le Titre (Souscripteur).
Article 210. — Le Titre dans lequel une des énonciations indiquées
à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme Billet à ordre,
sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants:
Le Billet à Ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré
comme payable à vue;
292
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est
réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domi-
cile du souscripteur;
Le Billet à Ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est consi-
déré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du sous-
cripteur.
Ancien art. 184 devenu:
Article 211. — Sont applicables au Billet à Ordre, en tant qu'elles
ne sont pas incompatibles avec la nature de ce Titre, les dispositions
relatives à la Lettre de change et concernant:
L'ENDOSSEMENT (art. 123 et suiv.)
L'ECHEANCE (art. 145 et s.)
LE PAIEMENT (art. 151 et s.)
LE RECOURS (faute de paiement) art. 173 et s.
LES PROTETS (art. 190 et s.)
LE RECHANGE (art. 194 et s.)
LE PAIEMENT (par. Intervention) art. 169 et s.
LES COPIES (art. 204 et s.)
LES ALTERATION : S (art. 206)
L'AVAL (art. 140)
LA SOLIDARITE (art. 144)
LA PRESCRIPTION (art. 207 et s.)
Les JOURS FERIES, les JOURS OUVRABLES, CHOMES, la
COMPUTATION des délais et l'interdiction des DELAIS de GRA-
CE, (art. 208).
Article 212. — Sont aussi applicables au Billet à Ordre les disposi-
tions concernant la lettre de ôhange payable chez un tiers ou dans
une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 213), la stipu-
lation d'intérêts, les différences d'énonciation relatives à la somme
à payer, les conséquences de l'apposition de la signature d'une per-
sonne qui agit sans pouvoir ou en dépassant ses pouvoirs.
Article 213. — Le souscripteur d'un Billet à Ordre est obligé de la
même manière que l'accepteur d'une Lettre de change.
Article 214. — Les Billets à Ordre payables à un certain délai de
vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais
fixés en la Section IV: de l'acceptation, du présent Code de Com-
merce.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
293
Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur
le Billet.
Le refus du souscripteur de donner son visa est constaté par un
Protêt dont la date sert de point de départ au délai de vue.
TITRE VII
CHAPITRE III
Du Chèque ^
SECTION PREMIERE
Dispositions Générales
Article 215. — Le chèque est un ordre inconditionnel de paiement
d'une somme certaine, liquide et exigible en espèces, négociable et
payable à présentation, tiré sur une personne physique ou morale
(Firme, Association, Société ou Collectivité, civile ou comm.erciale) ,
— à son profit ou au profit d'un tiers, sur une autre personne
(Firme, Association, Société ou collectivité, civile ou commerciale),
— détentrice de fonds lui appartenant et disponibles.
Le chèque doit contenir:
1) La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du
titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction
de ce titre;
2) Le lieu et la date de son émission;
3) Le Mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
4) Le nom de celui qui doit payer (Tiré) ;
5) L'indication du lieu où le paiement doit être effectué;
6) Le nom de celui à qui ou à l'ordre de qui il est payable;
7) La signature du tireur ou de son mandataire dûment autorisé.
La signature du chèque ne pourra jamais être donnée au moyen
d'un sceau, mais quand elle sera illisible, elle pourra être précédée
du nom de la Maison de Commerce, de la Société ou du nom du
signataire.
Article 216. — Le chèque est émis et payable sur place ou sur une
autre place, en Haïti ou à l'étranger;
Le chèque peut être à personne dénommée, à Ordre ou au Por-
teur; sa cession opère de plein droit en faveur du porteur le trans-
port et la translation de la propriété de la provision.
Le chèque à Ordre est cessible par voie d'endossement régulier
ou en «Blanc»;
294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La transmission du Chèque à personne dénommée ne peut se faire
que conformément à l'article 1463 du Code Civil.
Le Chèque au Porteur est cédé par simple tradition.
Article 217. — Le Chèque est civil ou commercial, selon qu'il est
signé par un non commerçant ou par un commerçant.
Il est commercial quand il est signé par un particulier pour un
fait commercial.
La présomption de commercialité résultant de la signature du
Chèque par un commerçant peut tomber devant la preuve que le
Chèque n'a pas été émis pour un fait de commerce.
SECTION II
De la Présentation et du Paiement
Article 218. — Le Chèque doit être payé par le tiré à vue et à pre-
mière réquisition du porteur; toute stipulation entre le tireur, le
bénéficiaire ou le tiré ayant pour objet de rendre le Chèque payable
autrement est nulle de plein droit.
Le chèque civil ou com^mercial doit être présenté au paiement
dans les Trente jours de sa date, s'il est émis et payable sur place;
dans les' Quarante cinq jours de sa date, quand il est payable sur
une autre place d'Haïti; et dans les Quatre Vingt Dix Jours, s'il est
émis d'Haïti sur l'étranger et vice versa.
Ces délais seront doublés en cas de guerre.
Le non paiement d'un Chèque présenté dans les délais ci-dessus
fixés sera constaté par un Protêt rédigé conformément aux articles
190 et 191 du présent Code de Commerce.
En cas de fausse indication de doinicile, le Protêt est précédé d'un
acte de perquisition.
Ce Protêt sera dressé dans les 24 heures qui suivront la présenta-
tion du chèque au tiré et contiendra, en outre, la date de cette der-
nière présentation.
Cet acte sera signifié par le porteur dans les 8 jours à celui ou à
ceux contre lesquels il entend exercer son recours si le Chèque émis
est payable sur place; dans les 15 jours, outre les délais de distance,
s'il est émis et payable sur une autre place d'Haïti; et dans les 30
jours, outre les délais de distance, s'il est émis d'Haïti sur l'étranger
ou vice versa.
A défaut de remboursement, les personnes auxquelles le Protêt
aura été notifié seront citées en jugement devant le Tribunal com-
pétent, dans les 15 jours qui suivront la notification, outre les délais
de distance prévus aux articles 83 et 84 du Code de Procédure civile.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
295
Ces délais seront doublés en cas de guerre.
Tout chèque payé par le tiré devra revêtir l'Acquit de celui qui
en a touché le montant.
Article 219. — Le porteur qui n'en réclame pas le paiement dans
les délais fixés par l'article 218 de la présente Section perd son
recours contre les endosseurs; il perd aussi son recours contre le
tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après les dits délais.
Article 220. — Toute personne physique ou morale peut payer par
intervention ou garantir le paiement d'un chèque dont le tiré est
en défaut de paiement; en l'un et l'autre cas, elle demeure substituée
au tiré en ses obligations et, après le paiement, peut exercer contre
ce dernier toutes actions en restitution; le tireur, l'endosseur et le
porteur demeureront libérés.
Si elle paie pour le tireur ou pour l'un des endosseurs ou garantit
l'un et l'autre, les articles 168, 169, 170, 171 et 172 de la Section X
du Titre VIII du Code de Commerce sont applicables.
Article 221. — Le Chèque ne peut être saisi que par un créancier
du porteur; le tiré paie valablement — au porteur, nonobstant tou-
tes Saisies — Oppositions pratiquées, à n'importe quel moment, sur
l'un des endosseurs.,
La Saisie-arrêt pratiquée sur le tireur entre les mains du tiré
immobilise la Provision, si elle a été signifiée avant la date de l'é-
mission du Chèque.
Au cas de Saisie-arrêt signifiée contre le porteur, le tiré retiendra
le Chèque et, pour se libérer envers le tireur et les endosseurs, con-
signera à la Banque Nationale de la République d'Haïti le montant
du chèque, suivant la procédure organisée à l'article 478 du Code
de Procédure civile.
Article 222. — Il n'est admis d'opposition au paiement d'un chèque
qu'en cas de perte de ce chèque ou de faillite du porteur.
Le propriétaire du chèque perdu s'adressera pour en obtenir
Duplicata à son cédant, lequel lui prêtera tout son concours auprès
du premier bénéficiaire ou de l'acheteur. En attendant, il avisera
le tiré de la perte du chèque et fera opposition à son paiement.
Le tireur, après justification par l'acheteur ou le premier béné-
ficiaire que ce chèque n'a pas été payé, délivrera Duplicata à l'a-
cheteur si le preinier bénéficiaire avait été par lui désigné au mo-
ment de l'émission du chèque.
Le Duplicata portera en exergue la mention suivante «Ce dupli-
cata est valable seulement si l'original n'est pas payé».
ggg BUl.l.EVIN DES LOIS ET ACTES
L'émetteur avisera le tiré de l'émission de ce Duplicata, en arrê-
tant le paiement de l'Original.
Celui qui réclame le Duplicata demeurera garant responsable de
tout dommage qui sera causé au porteur de l'Original; il supportera
tous les, frais que le tireur aura faits pour obtenir des renseigne-
ments auprès du tiré.
L'émetteur pourra, en outre, exiger de celui qui réclame le Du-
plicata toutes les garanties qu'il jugera nécessaires et suffisantes.
Dans tous les cas, le tireur n'émettra les Duplicata qu'après les
délais fixés pour la présentation des chèques au paiement.
SECTION III
De la Provision
Article 223. — La Provision doit être faite préalablement à l'émis-
sion du chèque et ne peut plus être retirée par le tireur tant que
le chèque sera en circulation:
Tous ceux qui émettent un chèque sans Provision préalable com-
mettent une Escroquerie et tombent sous le coup de l'article 337
du Code Pénal.
Le tireur et ses complices seront poursuivis sur ce chef par le
porteur, ou le plus diligent des endosseurs.
Outre les peines prévues par le Code pénal, tous ceux qui seront
reconnus coupables du délit ci-dessus, seront punis d'une amende
qui ne pourra être inférieure à G. 300, et s'ils sont commerçants, ils
perdront le bénéfice de leur Licence et de leur Patente, ce qui sera
prononcé par le Tribunal correctionnel.
Un commerçant qui aura été condamné pour avoir émis un chèque
sans Provision préalable ne pourra plus exercer le commerce en
Haïti pendant les cinq années qui suivront sa condamnation pour
ce délit.
Article 224. — Le tireur qui aura prouvé qu'il avait fait provision
préalable et que la provision a disparu par le fait du tiré, après
les délais de la présentation du chèque, sera considéré comme libéré.
La Faillite du tiré survenue avant l'expiration des délais fixés
pour la présentation laisse intacte la Provision, laquelle ne devra pas
être confondue avec la masse.
Si le tireur justifie qu'il avait fait provision au moment de l'é-
mission du chèque, le porteur, dans ce cas, n'aura de recours que
contre le tiré.
Article 225. — Lorsque l'action sera exercée par le porteur pour le
motif que le tireur ayant fait provision l'a retirée ou engagée, ren-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297
dant ainsi le paiement impossible par le tiré, le porteur pourra
exiger une caution pour le montant du chèque, plus 25% destinés à
la garantie des frais éventuels de poursuite. Faute d'avoir fourni
cette caution dans les 24 heures, le tireur sera poursuivi pour escro-
querie, et sera soumis aux sanctions de l'article 223.
SECTION IV
Des contraventions
Article 226. — Sont considérées comme des contraventions punis-
sables:
1) Le fait d'émettre un chèque sans date et de faire circuler un
pareil chèque et de le payer;
2) Le fait de porter sur le chèque une date fausse ou inexacte;
3) Le fait de donner au chèque un lieu d'émission autre que celui
où il a été émis;
4) Le fait de payer un chèque non acquitté.
L'AMENDE sera de 2% du montant du chèque contre le tireur
et le premier endosseur; de 1% contre les autres endosseurs et de
Vz fo contre le tiré, sans que l'Amende puisse être inférieure à G. 25.
Le recouvrement de l'amende sera poursuivi par l'Administration
Générale des Contributions contre le tireur et le premier endosseur
dans tous les cas précités; contre les endosseurs, dans le 1er. cas;
et contre le tiré dans les 1er, 3e. et 4e. cas.
Toutefois, le Directeur Général des Contributions, d'accord avec
le Secrétaire d'Etat des Finances, dans tous les cas et avant toute
procédure, et chaque fois qu'il jugera les excuses suffisantes, pourra
réduire et même faire remise de l'amende encourue^
SECTION V
Des Prescriptions
Article 227. — Les actions en recours contre le tireur, les endos-
seurs et les autres obligés se prescrivent par SIX MOIS, à partir de
l'expiration du délai de présentation du chèque.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque
les uns contre les autres se prescrivent par SIX MOIS, à partir du
jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a 'été lui-
même actionné.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une
action contre le tireur qui n'a pas fait px'ovisiôn et les autres obligés
qui se seraient enrichis injustement.
298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent
que du jour de la dernière poursuite judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas, s'il y a eu condamnation précédente ou
si la dette a été reconnue séparément.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à
l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont
requis, d'affirmer sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et
leurs veuves ou ayants-cause, qu'ils estiment, de bonne foi, qu'il
n'est plus rien dû.
SECTION VI
Du Chèque barré
Article 228. — Il est facultatif d'émettre des chèques payables seu-
lement par une Banque et seulement à un Banquier; et à tout en-
dosseur d'un chèque tiré sur une Banque de stipuler que le chèque
ne sera payable qu'à un Banquier. Sur le chèque émis et payable
dans ces conditions, le tireur ou l'endosseur tirera deux lignes pa-
rallèles entre lesquelles il n'écrira rien ou écrira le nom d'un Ban-
quier. Le tiré ne sera libéré que si pareil chèque est payé à un
Banquier.
SECTION VII
Des Chèques Publics
Article 229. — Les chèques émis par l'Etat, les Communes, les
Agents Fiscaux de l'Etat continueront à être régis par les disposi-
tions du Code de Procédure Civile sur la saisie-arrêt et par toutes
autres dispositions législatives spéciales les concernant.
SECTION vm
Dipositions Spéciales
Article 229 bis. — Toutes les dispositions du Code de Commerce
concernant la Lettre de Change et relatives à la Garantie, au Re-
cours contre les endosseurs et le tireur, — à la déchéance des en-
dosseurs et du porteur, aux causes qui font cesser les effets de la
déchéance, — et à la faculté de saisir conservatoirement les effets
mobiliers des tireurs et endosseurs, avec permission du Doyen du
Tribunal Civil ou du Juge de Paix, — sont applicables au Chèque
Commercial.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^99°
LIVRE DEUXIEME
Du Commerce Maritime
TITRE PREMIER
Des Navires et autres Bâtiments de Mer
Ane. 187 devenu:
Article 230. — Les Navires et autres bâtiments de mer sont meu-
bles. Néanmoins, ils sont affectés, même hypothécairement, aux
dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privi-
légiées.
Ancien 188 devenu:
Article 231. — Sont privilégiées et dans l'ordre où elles sont ran-
gées, les dettes ci-après désignées:
1) Les Frais de Justice et autres faits pour parvenir à la vente et
à la distribution du prix;
2) Le montant des Amendes encourues par le navire pour infrac-
tions aux lois douanières et de Police maritime et violation des
règles de Quarantaine;
3) Les droits de remorquage, tonnage, cale, amarrage, bassin et
avant bassin de radoub;
4) Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis
son entrée dans le port jusqu'à la vente;
5) Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et ap-
paraux;
6) Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux;
7) Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage
employés au dernier voyage;
8) Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment
pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des
marchandises par lui vendues pour le même objet;
9) Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers
employés à la construction du navire, si le navire n'a point
encore fait de voyage, et les sommes dues aux créanciers pour
fournitures, travaux, main d'oeuvre, pour radoub, victuailles,
armement et équipement du navire, s'il a déjà navigué.
10) Les sommes prêtées à la Grosse ou hypothécairement sur les
corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, arme-
ment et équipement, avant le départ du navire;
11) Le iTiontant des primes d'assurances faites sur le corps, quille
agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire,
dues pour le dernier voyage;
3Q() BULLETIN DES LOIS ET ACTES
12) Les dommages intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de
délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour rem-
boursement des avaries souffertes par les dites iTiarchandises
par la faute du Capitaine ou de l'équipage;
13) Les créanciers ayant, d'après les ai'ts. 1868 et 1869 c. civ., des
privilèges spéciaux et généraux sur les meubles.
Les créanciers compris dans chacun des Numéros du présent ar-
ticle viendront en concurrence, et au marc la Gourde, en cas d'in-
suffisance du prix.
Les créanciers hypothécaires sur le navire viennent dans leur
ordre d'inscription, après les créanciers privilégiés.
Le reliquat du produit de la vente du navire, s'il en existe, sera
déposé à la Banque Nationale de la République d Haïti, au compte
des propriétaires du dit navire.
Article 232. — L'armateur qui, ayant été condamné par défaut,
pour violation des lois et règlements des Douanes ou de Police mari-
time ou sanitaire, prend la voie de l'opposition, peut néanmoins se
pourvoir devant le Doyen du Tribunal Civil du lieu de son départ
ou devant le Juge de Paix pour obtenir la libre sortie, en payant au
Trésor Public, le montant de la condamnation et de tous les frais.
Ancien 189 devenu:
Art. 232 bis. — Le Privilège accordé aux dettes énoncées dans l'art.
231 ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées de la
manière suivante:
1) Les frais de justice seront constatés par les états de frais dû-
ment arrêtés par les Tribunaux compétents;
2) Les Amendes encourues par le Bordereau émis par les auto-
rités compétentes en matières de douane, de police maritime
ou Sanitaire;
3) Les droits de tonnage et autres, par les Quittances des Agents
du service des douanes ou de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti;
4) Les Gages du gardien et frais de garde du bâtiment, par les
états arrêtés par le Doyen du Tribunal Civil, ou le Juge paij lui
désigné à cet effet ou par le Juge de Paix, dans les lieux où
il n'y a pas de Tribunal Civil;
5) Les Gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et
de désarmement arrêtés par les services compétents du Ser-
vice des Ports du lieu;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q|
6) Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues
pour les besoins du navire pendant le dernier voyage par des
états arrêtés par le Capitaine, appuyés de procès-verbaux
signés du capitaine et des principaux de l'équipage, consta-
tant la nécessité des emprunts, le tout dûment certifié par un
Officier du Service des Ports, qui y apposera son visa.
7) La vente du navire, par un acte ayant date certaine, et les
fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du na-
vire, seront constatées par les Mémoires, Factures ou états
visés par le Capitaine et arrêté par l'armateur, dont un
double sera déposé au Bureau du Service des Ports, avant le
départ du navire, ou au plus tard, dans les dix jours après
son départ.
8) Les Primes d'Assurances seront constatées par les Polices ou
par les Extraits des livres des Courtiers d'Assurances.
9) Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par
les jugements qui auront été rendus.
Ancien Article 192 devenu:
Article 236. — La vente volontaire d'un navire doit être faite par
écrit, — acte public ou sous signature privée, — dans ce dernier
cas, l'acte constatant cette vente sera enregistré, comme le prescrit
la loi sur l'enregistrement et la transcription obligatoire, et sera
également enregistré, à fins d'information, au Bureau du Service
des Ports au lieu où la dite vente a été effectuée.
La vente peut être faite pour le navire entier ou seulement pour
une portion du navire.
Le navire étant dans le port ou même en voyage.
TITRE II
De la Saisie et Vente des Navires
Ancien Art. 199 devenu:
Article 243. — Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage
soit au-dessus de dix tonneaux, il sera fait trois criées et publica-
tions des objets mis en vente.
Les criées et publications seront faites consécutivement de hui-
taine en huitaine devant le local de la Chambre de commerce, — si
la saisie est faite à Port-au-Prince et dans la principale place pu-
blique du lieu où le bâtiment est amarré.
Un avis sera inséré dans l'un des journaux qui se publient dans
le lieu où siège le Tribunal devant lequel la saisie se poursuit, et
302
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
s'il n'y en a pas, dans deux au moins des Journaux qui se publient
à Port-au-Prince.
Ancien Article 206 devenu:
Article 250. — Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront
tenus de payer le prix de l'adjudication dans le délai de 24 heures,
ou de le consigner, sans frais, à la Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti, sous peine d'y être contraints par corps.
A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis
en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle adjudication et
affiche unique à la folle enchère des adjudicataires qui seront con-
traints par corps pour le paiement du déficit, des dommages-intérêts
et des frais.
TITRE III
Des Propriétaires de Navires
Ancien Art. 213 devenu:
Article 257. — Tout propriétaire de navire est civilement respon-
sable des faits du Capitaine et tenu des engagements contractés par
ce dernier, pour tout ce qui est relatif au navire et à l'expédition.
Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus
par l'abandon du navire et du fret.
Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui
qui est en même temps Capitaine et propriétaire ou co-propriétaire
du navire. Lorsque le Capitaine ne sera que co-propriétaire, il ne
sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est
relatif au navire et l'expédition, que dans la proportion de son in-
térêt.
Article 258. — En cas de naufrage du navire dans un port de mer
ou havre, dans un port maritime ou dans les eaux qui leur servent
d'accès, comme aussi en cas d'avaries causées par le navire aux
ouvrages du port (Wharfs, bassins de radoub, etc.) le propriétaire
du navire peut se libérer, même envers l'Etat, les Sociétés, Compa-
gnies concessionnaires des dits ouvrages de toute dépense d'extrac-
tion ou de réparation ou de renflouage, ainsi que de tous dommages-
intérêts, par l'abandon du navire et du prix du fret des marchandises
ou denrées à bord, sans préjudice de tout excédent, si leur valeur
est en rapport avec les dommages causés.
La même faculté appartient au Capitaine qui est propriétaire ou
co-propriétaire du navire, à moins qu'il ne soit prouvé que l'acci-
dent a été causé par sa faute.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 303
TITRE IV
Du Capitaine
Article 265. — Tout Capitaine d'un bateau à vapeur, à moteur ou à
voiles, rentrant dans un port haïtien est tenu de se conformer aux
dispositions de la loi Douanière, concernant l'entrée des navires,
sous peine de se voir appliquer par les autorités du Service des
Douanes et du Service des Ports exerçant la Police maritime dans
les eaux territoriales haïtiennes, les sanctions prévues en cas d'in-
fractions aux dites dispositions.
Article 266. — Tout Capitaine d'un navire à vapeur, à moteur ou à
voiles ne pourra opérer son déchargement dans un port haïtien qu'en
se conformant aux prescriptions de la loi douanière y relative.
Article 267. — Tout Capitaine d'un navire à vapeur, à moteur ou à
voiles sera tenu, avant de laisser un port haïtien pour reprendre la
mer, d'observer les prescriptions de la loi douanière haïtienne con-
cernant l'expédition des navires ayant pris leur chargement à des-
tination d'un autre port haïtien ou d'un port étranger.
Ancien article 220 devenu:
Article 268. — Il appartient au Capitaine de former l'équipage du
vaisseau et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équi-
page, dans les conditions susceptibles de garantir la sécurité tant des
passagers que des marchandises ou denrées dont il se chargera d'ef-
fectuer le transport.
Ce choix se fera néanmoins, et autant que possible, de concert
avec les propriétaires du navire, lorsque le Capitaine sera dans le
lieu de leur demeure.
Ancien Art. 221 devenu:
Article 269. — Le Capitaine est tenu d'avoir à son bord un registre
spécial, dénommé Registre de Bord, qui sera coté et paraphé par le
Doyen du Tribunal Civil, dans les ports où il existe un Tribunal
Civil, ou par le Juge de Paix, dans les lieux où il n'y a pas de Tri-
bunal Civil.
Ancien Art. 222 devenu:
Article 270. — Le Capitaine est tenu, avant de prendre charge, de
faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par
les Règlements y relatifs. Copie du procès-verbal de visite sera
déposée tant au Greffe du Tribunal Civil ou au Grefïe du Tribunal
de Paix, qu'au Bureau du Service du port de sortie qui en assurera
la conservation.
304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En ce qui concerne les Voiliers faisant le service de cabotage entre
les ports haïtiens, ils devront, pour les mesures de sécurité néces-
saires, se conformer aux dispositions du Décret du 17 Septembre
1942 sur le Service des Ports et à celles du Décret du 6 Novembre
1942 réglementant le Cabotage, en vue d'assurer la complète sécu-
rité des passagers et des marchandises.
Article 223 devenu:
Article 271. — Le Capitaine est tenu d'avoir à bord:
1) L'acte de propriété du navire;
2) L'acte d'Haïtianisation ou de naturalisation du navire;
3) Le rôle d'équipage;
4) Les Procès- Verbaux de visite du navire;
5) La Patente de Santé;
6) Le Manifeste de son chargement;
7) Les connaissements et Chartes-Parties;
8) Les Acquits de paiement ou à caution des Douanes.
Ancien Article 230 devenu:
Article 275. — Si le bâtiment est frété du consentement des pro-
priétaires et que quelques-uns d'entre eux fassent refus de contri-
buer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capitaine peut, en
ce cas, vingt quatre heures après sommation faite aux refusants de
fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur
compte, sur leur part dans le navire, avec l'autorisation du Doyen
du Tribunal Civil.
Ancien Article 231 devenu:
Article 276. — Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de
radoub ou d'achat de victuailles, le Capitaine, après l'avoir fait
constater par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage,
en se faisant autoriser en Haïti par le Doyen du Tribunal Civil ou
à son défaut par le Juge de Paix, à l'étranger par le Consul haïtien,
ou à défaut du Consul par le Magistrat des lieux, emprunter sur
le corps et quille du vaisseau, mettre en Gage ou vendre des mar-
chandises ou denrées jusqu'à concurrence de la somme que les be-
soins constatés exigent.
Les propriétaires ou le Capitaine qui les représente, tiendront
compte des marchandises ou denrées vendues, d'après le cours des
marchandises ou denrées de même nature et qualité dans le lieu de
la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.
L'affréteur unique ou les chargeurs divers qui seront tous d'ac-
cord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en Gage, de leurs
marchandises ou denrées, en les déchargeant et en payant le fret
BULLETIN DKS LOIS HT AC:TES 3Q5
\
en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut de consente-
ment d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté
de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises ou
denrées.
Anciens Articles 238, 241 devenus:
Article 284. — Le Capitaine est tenu, dans les vingt quatre heures
de son arrivée, de faire viser par les autorités du Service des Ports
son Registre de bord et de faire aux dites autorités son Rapport
circonstancié.
Le Rapport doit énoncer:
Le lieu et le temps de son départ;
La route qu'il a suivie;
Les hasards qu'il a courus;
Les désordres arrivés dans le navire et toutes les circonstances
remarquables de son voyage.
Le Capitaine d'un navire à voiles, dès son arrivée dans un port
haïtien, fera sa déclaration d'entrée; et à cet efïet, il se fera accom-
pagner en Douane par le consignataire pour remplir les formalités
prescrites par la Loi douanière.
Ancien Article 242 devenu:
Article 286. — Si pendant le cours du voyage, le Capitaine est obli-
gé de relâchet dans un port haïtien, il est tenu de déclarer aux auto-
rités haïtiennes du Service des Ports du lieu, les causes de sa
relâche.
Si la relâche forcée d'un navire haïtien a eu lieu dans un port
étranger, la déclaration est faite au Consul d'Haïti de ce port, ou à
son défaut, au Magistrat du lieu.
Ancien Article 243 devenu:
Article 287. — Le Capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé
seul ou avec une partie de son équipage, est tenu de se présenter
devant les autorités du Service des Ports en Haïti, et d'y faire son
rapport, certifié par ceux de son équipage qui se seraient sauvés
avec lui et d'en tirer expédition.
S'il s'agit d'un port étranger où il aborde, il fera son rapport aux
autorités ou au Magistrat du lieu et le fera égaleiTient certifier par
ceux de son équipage sauvés avec lui, en en prenant expédition.
Ancien Article 244 devenu:
Article 288. — Les autorités du Service des Ports haïtiens ou en
pays étranger, le Consul haïtien du lieu, pour vérifier le rapport du
306 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Capitaine, procéderont à l'interrogatoire des gens de l'équipage, s'il
y en a dé sauvés avec le Capitaine et même s'il est possible, des
passagers, sans préjudice des autres preuves.
Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du
Capitaine et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où
le Capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son
rapport.
La preuve des faits contraires est réservée aux parties.
TITRE VII
Du Connaissement
Article 321. — Toute marchandise, exception faite des efïets des
passagers, arrivant de l'étranger autrement que par poste, doit être
accompagnée d'un connaissement.
Ancien Art. 278 devenu
Article 322. — Le Connaissement indiquera:
Le nom du chargeur et celui du Navire;
Les noms et l'adresse du destinataire de la marchandise;
Les lieux de départ et de destination;
Les marques, contre-marques et Numéros de chaque colis;
La nature de la marchandise;
Le poids brut de chaque série de colis, et son volume, si le volume
a servi de base au calcul du fret; le prix du fret de chaque lot.
Les dispositions ci-dessus relatives aux marques, contre-marques
et numéros des colis, au poids et au volume de chaque série de colis
ne seront pas applicables aux importations en «Vrac» auxquels cas
il suffira d'indiquer sur le Connaissement le poids net et le volume
du chargement, si le volume a servi de base de calcul du fret.
(Réf: Loi du 19 Mai 1936 modifiant l'art. 32 de la loi du 4 sep-
tembre 1905 sur les Douanes, modifié par l'art. 4 de celle du 29
Mars 1935).
Toute clause du Connaissement ou tout Avenant qui, en dehors
des cas de force majeure ou d'irresponsabilité légalement prévue du
Capitaine ou de l'armateur, exonère ces derniers de l'obligation
d'indemniser l'expéditeur, de même que toute celle qui fixe d'a-
vance à un montant dérisoire les pertes, susceptibles d'être éprou-
vées par la faute du Capitaine ou de l'armateur, est nulle de plein
droit.
Article 323. — Le Connaissement aura un No. d'ordre qui sera ré-
pété sur le Manifeste Consulaire et le Consul ouvrira un Registre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q7
où il inscrira ce numéro, en regard des noms du chargeur et du
destinataire.
Le Consul refusera de viser tout Connaissement qui indiquera
un même No. pour plus d'un colis.
TITRE VIII
Du Fret ou Nolis
Ancien Art. 295 devenu:
Article 341. — Le fret est dû pour les marchandises ou denrées
que le Capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux vic-
tuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant
par lui compte de leur valeur, au prix que le reste ou autre pareille
marchandise ou denrée de même qualité sera vendu au lieu de la
décharge, si le navire arrive à bon port.
Si le navire se perd, le Capitaine tiendra compte des marchandises
ou denrées sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également
le fret porté aux Connaissements.
Sauf dans ces deux cas, le droit d'abandon du navire et du prix
du fret réservé aux propriétaires du navire par l'article 258 du Code
de Commerce.
Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux
dont les marchandises ou denrées auront été vendues ou mises en
Gage, elle sera répartie au marc la Gourde sur la valeur de ces
marchandises ou denrées ou de toutes celles qui sont arrivées à leur
destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux
événements qui ont nécessité la vente ou la mise en Gage.
TITRE IX
Du Contrat à la Grosse
Ancien Art. 312 devenu:
Article 358. — Les emprunts à la Grosse peuvent être affectés: sur
le navire et ses accessoires, sur l'armement et ses victuailles, sur le
fret, sur le chargement, sur le profit espéré du chargement, sur la
totalité de ces objets conjointement ou sur une partie déterminée
de chacun d'eux.
TITRE X
Des Assurances
Ancien art. 331 devenu:
Article 377. — Toute personne intéressée peut faire assurer le
navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les
308
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
loyers des gens de mer, le fret net, les sommes prêtées à la Grosse
et le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit
espéré de ces marchandises, le coût de l'assurance et généralement
toutes choses estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la
navigation.
Toute Assurance cumulative est interdite.
Dans tous les cas d'assurance cumulative, s'il y a eu dol ou
fraude de la part de l'assuré, l'assurance est nulle à l'égard de
rassuré seulement; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, l'assurance sera
réduite de toute la valeur de l'objet deux fois assuré.
S'il y a eu plusieurs assurances successives, la réduction portera
sur la plus récente.
Ancien Art. 332 devenu:
Article 378. — L'Assurance peut être faite sur le tout ou sur une
partie des dits objets, conjointement ou séparément.
Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant
ou pendant le voyage du vaisseau.
Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour
l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité.
Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navi-
gables.
Ancien Article 334 devenu:
Article 380. — Les chargements faits dans les ports étrangers pour
Haïti peuvent être assurés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans
désignation du navire et du Capitaine.
Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées,
sans désignation de leur nature et espèce.
Mais la Police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou
doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la Police
d'Assurance.
Ancien Art. 344 devenu:
Article 390. — Le contrat d'Assurance est nul, s'il a pour objet les
sommes empruntées à la Grosse.
Ancien Art. 351 devenu:
Article 397. — L'Assureur n'est point tenu des droits imposés par
les lois douanières sur le navire, les marchandises ou denrées.
Ancien Article 374 devenu:
Article 419. — Sont réputés «Voyage au long cours» ceux qui ont
pour destination les ports situés en Amérique, en Europe, en Afri-
que, en Asie ou dans l'Océanie.
BUl.l.FTlN DES LOIS ET ACTES 3Q9
TITRE XI
Des Avaries
Ancien Art. 404 devenu:
Art. 449. — En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou
entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indem-
nités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses
ou personnes se trouvant à bord, sont réglés conformément aux dis-
positions ci-après établies, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux
où l'abordage s'est produit:
1) L'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou
s'il y a doute sur les causes de l'accident; dans ce cas, les dommages
sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans qu'il y ait à dis- -
tinguer si, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage
au moment de l'abordage;
2) Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la
réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise;
3) S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires
est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises:
toutefois, si d'après les circonstances, la proportion ne peut être
établie, ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la res-
ponsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés,
soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens
des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à
bord, sont supportés par les navires en faute, dans la dite propor-
tion, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement, à l'égard des tiers,
pour les dommages causés par mort, blessures, sauf recours de celui
qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa
précédent du Paragraphe I, il doit définitivement supporter;
4) La responsabilité établie par les paragraphes précédents sub-
siste dans le cas où l'abordage est causé par la faute du Pilote, même
lorsque l'assistance de celui-ci est obligatoire.
5) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la réparation
des dommages que, soit par exécution ou omission de manoeuvres,
soit par inobservation des règlements, un navire a causés, soit à un
autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord,
alors même qu'il n'y aurait pas eu d'abordage.
6) En cas d'abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner
devant le Tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du
port haïtien dans lequel en premier lieu, soit l'un, soit l'autre des
deux navires, s'est réfugié. Si l'abordage est survenu dans les limi-
310
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tes des eaux soumises à la juridiction haïtienne, l'assignation pourra
être également donnée devant le Tribunal dans le ressort duquel la
collision s'est produite.
TITRE XIII
Des Prescriptions
Ancien Article 430 devenu:
Article 474. — Sont prescrites:
Toutes actions en paiement pour fret du navire, gages et loyers
des officiers, matelots et autres gens de l'équipage:
Un an après le voyage fini;
Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du Capitaine:
Un an après la livraison;
Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux cons-
tructions, équipement et avitaillement du navire: un an après ces
fournitures faites;
Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits: un an après la
réception des ouvrages;
Pour toute demande en délivrance de marchandises ou en dom-
mages-intérêts pour avaries, ou retard dans leur transport: un an
après l'arrivée du navire;
La même prescription est opposable à l'action des passagers contre
le Capitaine et les propriétaires du navire ayant pour cause un dom-
mage ou retard éprouvé pendant le voyage.
TITRE XIV
Des Fins de non recevoir
Ancien Art. 432 (3e. alinéa) devenu:
Article 476. — Toutes actions, en cas d'abordage, pour dommages
aux personnes ou aux biens qui leur auraient été occasionnés, tels
que ces différents faits d'abordage sont prévus par l'article 449 du
Titre XI des Avaries, du Code de Commerce, sont prescrites après
deux ans à compter du jour de l'accident.
Toutefois, le recours prévu au paragraphe 3, alinéa 3 du susdit
article est prescrit après un an, à compter du jour où le paiement
a été effectué.
Les délais prévus aux deux PARAGRAPHES précédents ne cou-
rent pas lorsque le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux
territoriales haïtiennes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ojj
LIVRE TROISIEME
Des faillites et banqueroutes
TITRE PREMIER
De la faillite
DISPOSITIONS GENERALES
Ancien Article 434 devenu:
Art. 477. — Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état
de FAILLITE.
La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès,
lorsqu'il est mort en état de cessation de paiements.
La déclaration de faillite ne pourra être, soit prononcée d'office,
soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le
décès.
En cas de faillite d'une SOCIETE, la faillite pourra être déclarée
commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société
masquant ses agissements, a fait dans son intérêt personnel des
actes de commerce et disposé en fait des capitaux sociaux comme
des siens propres.
CHAPITRE PREMIER
De la déclaration de faillite et de ses effets
Ancien Article 447 devenu:
Art. 478.— Tout failli sera tenu dans les HUIT JOURS de la cessa-
tion de ses paiements, d'en faire la déclaration au Grejfïe du Tribu-
nal Civil de son domicile; le jour de la cessation de paiement sera
compris dans les Huit jours.
En cas de Faillite d'une Société en Nom Collectif, la déclaration
contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des asso-
ciés solidaires. Elle sera faite au Greffe du Tribunal Civil dans le
ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la
Société.
Article 479. — La déclaration du failli devra être accompagnée du
dépôt du Bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêche le
failli de le déposer. Le Bilan contiendra l'énumération et l'évalua-
tion de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des
dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau
des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le
débiteur.
312
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ancien Article 438 devenu:
Art. 480. — La Faillite est déclarée par jugement du Tribunal Civil,
jugeant en ses attributions commerciales, soit sur la déclaration
du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'Of-
fice.
Le jugeinent déclaratif de faillite, dès son prononcé, demeure ac-
quis à tous les créanciers, même si les poursuites n'étaient pas de
leur propre initiative. Dans ce cas, le désistement du créancier
poursuivant ou sa renonciation au dit jugement, n'aura pas pour
effet de remettre le failli à la direction de ses affaires.
Le jugement déclaratif de faillite sera exécutoire provisoirement.
Ce jugement sera exécutoire sur Minute, à la diligence du Greffier,
nonobstant opposition, pourvoi en Cassation ou toute autre procé-
dure.
Ancien Article 438 (2e. alinéa) devenu:
Art. 481. — Par le jugement déclaratif de la Faillite, le Tribimal
déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie inté-
ressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements. A
défaut de cette détermination spéciale, la cessation de paiements
sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la
Faillite.
Article 482. — Dans les TROIS JOURS du prononcé, les jugements
rendus en vertu des deux articles précédents seront AFFICHES et
INSERES par EXTRAIT de leur DISPOSITIF, dans les journaux
tant du lieu où la faillite a été déclarée que dans tous les lieux où
le failli aura des établissements commerciaux, à la diligence du
Greffier du Tribunal Civil, sous le contrôle du Ministère public; ce,
sous leur responsabilité personnelle, et à peine de tous dommages-
intérêts envers les créanciers intéressés.
Ancien Art. 439 devenu:
Art. 483. — Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein
droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'adminis-
tration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant
qu'il est en état de faillite.
A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne
pourra être suivie ou intentée que contre le SYNDIC.
Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles
que sur les immeubles.
Le Tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le
failli partie intervenante.
BUI.l.lilIN nVS l.OIS ET ACTES
318
Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du
failli, toutes les dettes passives non échues.
Ancien Article 445 (2e. alinéa) devenu:
Art. 484. — En cas de faillite du souscripteur d'un Billet à ordre,
de l'accepteur d'une Lettre de Change ou du tireur à défaut d'accep-
tation, les autres obligés seront tenus de donner Caution pour le
paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.
Article 485. — Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard
de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non
garantie par un privilège, par un Nantissement ou par une Hypo-
thèque.
Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que
sur les sommes provenant des biens affectés au Privilège, au Nan-
tissement ou à l'hypothèque.
Anciens Articles 440-441-443-444 devenus:
Article 486. — Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lors-
qu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée
par le Tribunal comme étant celle de la cessation de paiements, ou
dans les dix jours qui auront précédé cette époque:
Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à
titre gratuit;
TOUS PAIEMENTS, soit en espèces, soit par transport, vente,
compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes
échues, tous PAIEMENTS faits autrement qu'en espèces ou effets
de commerce.
TOUTE HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE, tous droits
d'ANTICHRESE ou de NANTISSEMENT constitués sur les biens
du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
Ancien Article 442 devenu:
Article 487. — Tous autres paiements faits par le débiteur pour
dettes échues et tous autres actes à titre onéreux par lui passés
après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif
de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu
du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connais-
sance de la cessation de ses paiements.
Article 488. — Les droits d'hypothèques et de privilège valablement
acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif
de la Faillite.
Néanmoins, les inscriptions prises après l'époque de la cessation
des paiements ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être
314
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
déclarés nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date
de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de
l'inscription.
Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de quarante kilomètres
de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et
le lieu où l'inscription sera prise.
Article 489. — Dans le cas où les Lettres de change auraient été
payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de
paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rap-
port ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel
la Lettre de change aura été fournie.
S'il s'agit d'un Billet à Ordre, l'action ne pourra être exercée que
contre le premier endosseur.
Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le
rapport avait connaissance de la cessation de paiements, l'époque de
l'émission du Titre, devra être fournie.
Article 490.— Le Syndic aura pour les Baux d'immeubles affectés
au commerce ou à l'industrie du failli ou de la Société en faillite, y
compris les locaux indépendants de ces immeubles et servant à
l'habitation du failli et de sa famille. Huit Jours, à compter de la
date du dépôt au Greffe des créances contre le failli ou contre la
Société en état de faillite, pendant lesquels il pourra notifier au pro-
priétaire des dits immeubles, son intention de continuer le Bail, à
la charge de satisfaire à toutes les obligations du locataire.
Cette notification ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation du
Juge-Commissaire et le failli entendu.
Jusqu'à l'expiration de ces Huit Jours, toutes voies d'exécution
sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du
failli ou de la Société en état de faillite et toutes actions en résolu-
tion du bail seront suspendues, sans préjudice de toutes mesures
conservatoires et du droit qui serait acquis au propriétaire de re-
prendre possession des lieux loués.
Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent
article cessera de plein droit.
Le bailleur devra dans les quinze jours qui suivront la notifica-
tion qui lui serait faite par le Syndic, former sa demande en résilia-
tion.
Faute par lui d'agir dans le dit délai, il sera réputé avoir renoncé
à se prévaloir des causes de résiliation déjà existantes à son profit.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315
CHAPITRE II
De l'Apposition des Scellés et des Premières Dispositions à l'égard
de la personne du Failli.
Anciens Arts. 446-432 devenus:
Article 491. — Par le Jugement qui déclarera l'ouverture de la
Faillite, le Tribunal Civil (jugeant en ses attributions commer-
ciales) , ordonnera l'apposition des Scellés et le dépôt de la personne
du failli dans la Maison d'Arrêt pour dettes.
Article 492. — Lorsque le failli, dans les Huit Jours de la cessation
de ses paiements, aura fait au Greffe du Tribunal Civil la déclara-
tion prescrite par l'article 478 du présent Code et ne sera point, au
moment de la dite déclaration, incarcéré pour dettes ou pour toute
autre cause, le Tribunal pourra l'affranchir du dépôt à la charge
par lui d'être présent en personne à toutes les opérations de la
faillite pour en faciliter la liquidation.
Néanmoins, la disposition qui affranchirait le failli du dépôt n'au-
ra qu'un caractère provisoire et pourra, suivant les circonstances,
être rapportée par le Tribunal même d'office.
Article 493. — Dès le prononcé du jugement déclaratif de la Fail-
lite, le Greffier du Tribunal Civil qui l'a rendu sera tenu d'adresser
au Juge de Paix de la Commune où se trouve le domicile du failli
ou le siège social de la Société déclarée en état de faillite, un avis
de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposition des
scellés.
Le Juge de Paix pourra, même avant ce jugement, apposer les
scellés, soit d'office, soit sur la réquisitioh d'un ou de plusieurs cré-
anciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou
de détournement de tout ou partie de son actif.
Anciens Arts. 448-449 devenus:
Article 494. — Les scellés seront apposés sur les magasins, comp-
toirs, caisses, coffres, porte-feuilles, livres, papiers, meubles et effets
du failli.
En cas de faillite d'une Société en Nom Collectif, les scellés seront
apposés non seulement dans le siège principal de la Société, mais
encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.
Dans tous les cas, le Juge de Paix donnera, sans délai, au Juge
tenant les audiences des Affaires commerciales du Tribunal Civil,
avis de l'apposition des scellés.
De même, le Greffier du Tribunal Civil adressera dans les vingt
quatre heures, au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Civil, un Extrait du Dispositif de tout jugement déclaratif de faillite,
mentionnant les principales indications et dispositions y contenues,
pour son information.
Article 495. — Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la per-
sonne du failli dans une Maison d'Arrêt pour dettes, seront exécu-
tées à la diligence soit du Ministère public, soit du Syndic de la
faillite.
CHAPITRE III
Du Juge-Commissaire de la Faillite et de ses Fonctions
Article 496. — Le Juge du Tribunal Civil, délégué par le Doyen
pour tenir les audiences de la Chambre des Affaires Comimerciales
remplira en même temps et sans désignation spéciale à cet égard
dans le jugement déclaratif de la faillite, les fonctions de Juge-Com-
missaire de toute Faillite déclarée, pendant toute la durée des opé-
rations auxquelles elle donnera lieu.
A ce titre, il sera chargé d'accélérer et de surveiller les dites opé-
rations et de contrôler la gestion de la Faillite.
Toutes les difficultés qui pourront s'élever à cette occasion seront
portées devant le Tribunal qui les tranchera par décision motivée,
qui sera exécutoire par provision nonobstant opposition, s'il y a lieu,
ou pourvoi en Cassation.
CHAPITRE IV
SECTION PREMIERE
Du Syndic de la Faillite et de ses Fonctions
Article 497. — Le Directeur de l'Administration Générale des Con-
tributions remplira, dans toute Faillite déclarée, les Fonctions de
Syndic, jusqu'à la clôture de la faillite. (Loi du 21 Avril 1940, modi-
fiée par le Décret-loi du 5 Septembre 1941) .
En conséquence, le Greffier du Tribunal Civil qui aura prononcé
le jugement déclaratif de la Faillite sera tenu, dans les vingt quatre
heures du prononcé, de notifier au Bureau des Contributions du lieu
une Copie certifiée du Dispositif de cette décision.
Article 498. — Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu, le
Syndic requerra le Juge de Paix d'y procéder sans retard.
Article 499. — Le Juge-Commissaire pourra également, sur la de-
mande du Syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'auto-
riser à en faire extraire.
1) Les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli
et à sa famille dont la délivrance sera autorisée par le Juge-Commis-
saire, sur l'état que lui soumettra le Syndic.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317
2) Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation
imminente;
3) Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lors-
que cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice
pour les créanciers;
Les objets compris dans les deux paragraphes précédents seront
de suite inventoriés avec prisée par le Syndic, en présence du Juge
de Paix qui signera le procès-verbal.
Article 500. — La vente des objets sujets à dépérissement ou à dé-
préciation imminente, ou dispendieux à conserver, aura lieu à la
diligence du Syndic, sur l'autorisation du Juge-Commissaire.
Article 501. — La continuation de l'exploitation du fonds de com-
merce ou des activités de la Société en état de faillite, à la diligence
du Syndic, ne devra être autorisée que par jugement et seulement
dans les cas où l'intérêt public ou celui des créanciers l'exigeraient
impérieusement.
Ancien Article 460 devenu:
Article 502. — Les livres seront extraits des scellés et remis par
le Juge de Paix au Syndic, après avoir été arrêtés par lui; il consta-
tera sommairement sur son procès-verbal l'état dans lequel ils se
trouvent.
Les effets du Portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'ac-
ceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires,
seront aussi extraits des scellés par le Juge de Paix, décrits et
remis au Syndic, pour en faire le recouvrement, le Bordereau en
sera remis au Juge-Commissaire.
Les autres créances seront recouvrées par le Syndic sur ses Quit-
tances.
Les lettres adressées au failli seront remises au Syndic qui les
ouvrira.
Le Failli, s'il est présent, pourra assister à cette ouverture.
Article 503. — Le Tribunal, d'après l'état apparent de la faillite,
pourra ordonner la mise en liberté du failli, avec sauf-conduit pro-
visoire de sa personne. Le jugement qui statuera sur cet objet sera
rendu sur les conclusions écrites du Ministère public.
Le jugement qui accordera cette mise en liberté provisoire, pour-
ra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de
paiement par la caution d'une somme que le Tribunal arbitrera et
qui sera dévolue à la masse.
318
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 504. — Le failli, faute par le Tribunal de décider d'office
sur la mise en liberté provisoire, pourra adresser sa demande au
dit Tribunal qui statuera, en audience publique, sur les conclusions
du Ministère public.
En tout état de cause, les créanciers pourront s'opposer à la mise
en liberté provisoire demandée par le failli, en justifiant des motifs
de leur opposition.
Article 505. — Le failli pourra obtenir, sur sa demande adressée au
Juge-Commissaire, pour lui et sa famille, sur l'Actif de la faillite,
des secours alimentaires, qui seront fixés après avis motivé du
Syndic.
Article 506. — Le Syndic appellera le failli pour clore et arrêter
les Livres en sa présence.
S'il ne se rend pas à cette invitation, il sera sommé de compa-
raître dans les 48 heures au plus tard.
Le failli, pour répondre à l'objet de cette sommation, devra com-
paraître en personne, ou se faire représenter par un fondé de pou-
voir, même s'il avait obtenu un sauf-conduit.
Ancien Art. 468 devenu
Article 507. — Dans le cas où le Bilan n'aurait pas été déposé par
le failli, le Syndic le dressera immédiatement à l'aide des Livres et
papiers du failli et des renseignements qu'il pourra se procurer. Il
pourra se faire assister dans la confection du Bilan par des comp-
tables ou Experts qu'il choisira en nombre suffisant et dont il fixera
les émoluments, d'accord avec le Juge-Commissaire.
SECTION II
De la Levée des Scellés et de l'Inventaire
Ane. Art. 482 devenu:
Article 511. — L'Inventaire sera dressé en double minute par le
Syndic, à mesure que les scellés seront levés, et en présence du
Juge de Paix, qui le signera à chaque vacation.
L'une de ces Minutes sera déposée au Greffe du Tribunal Civil
dans les 24 heures et l'autre restera entre les mains du Syndic.
Le Syndic sera libre de se faire aider, pour sa rédaction comme
pour l'estimation des objets, par qui il jugera convenable.
Il sera fait récolement des objets qui n'auraient pas été mis sous
scellés et auraient été déjà inventoriés et prisés, conformément à
l'art. 499 du Chapitre IV du Livre III du présent Code de Commerce.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3X9
Article 512. — En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il
n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclara-
tion, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire,
il y sera procédé immédiatement dans les formes du précédent ar-
ticle et en présence des héritiers ou eux dûment appelés.
Ancien Art. 483 devenu:
Article 513. — En toute faillite, le Syndic, dans la quinzaine de son
entrée en fonction, sera tenu de remettre au Juge-Commissaire un
Mémoire ou Compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de
ses principales causes et circonstances et des caractères qu'elle pa-
raît avoir.
Le Juge-Commissaire transmettra le dit Mémoire, avec ses obser-
vations, au Commissaire du Gouvernement du ressort.
S'il ne lui a pas été remis dans les délais prescrits, il devra en
donner avis au Commissaire du Gouvernement et lui indiquer les
causes du retard.
Ane. Art. 484 devenu:
Article 514. — Les Officiers du Ministère public pourront se trans-
porter au domicile du failli ou de la Société en état de faillite, pour
assister, si bon leur semble, à l'inventaire et à la rédaction du Bilan.
Ils auront à toute époque le droit de requérir communication de
tous les actes, livres ou papiers relatifs à la Faillite, se faire donner
tous les renseignements qui en résulteront, et faire en conséquence
les actes et poursuites, le tout, d'office, et sans frais.
SECTION IV
De la Vente des Marchandises et Meubles et des Recouvrements
Ane. Art. 490 devenu:
Article 519. — Les deniers provenant des ventes et des recouvre-
ments seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le Juge-
Commissaire pour le montant des salaires, dépenses et frais, déposés
à la Banque Nationale de la République d'Haïti à un Compte Spé-
cial. Dans les 3 jours des recettes, il sera justifié au Juge-Commis-
saire des dits versements.
Les deniers versés par le Syndic, et tous autres consignés par des
tiers pour compte de la Faillite, ne pourront être retirés qu'en
vertu d'une Ordonnance du Juge-Commissaire.
S'il existe des oppositions, le Syndic devra préalablement en ob-
tenir la main-levée.
320
BULLEIIN DES LOIS ET ACTES
Le Juge-Commissaire pourra ordonner que le versement sera fait
par la Banque Nationale de la République d'Haïti entre les mains
des créanciers de la Faillite, sur un état de répartition dressé par
le Syndic et ordonnancé par lui.
SECTION V
De la Vérification des Créances
Article 521. — A partir du jugement déclaratif de faillite, les cré-
anciers pourront remettre au Greffe du Tribunal Civil leurs titres
avec un Bordereau indicatif des pièces remises et des sommes ré-
clamées.
Ce bordereau est signé par le créancier ou par son mandataire
dont le pouvoir doit y être annexé.
Le Syndic donnera un Récépissé du dossier de production que lui
fera parvenir le Greffier dans le plus bref délai.
Ane. Art. 496 devenu:
Article 522. — Les créanciers inscrites au Bilan qui n'ont pas pro-
duit leurs créances dans la huitaine du jugement déclaratif ou dans
la huitaine de la confection du Bilan, si le failli n'en avait pas fait
le dépôt avec la déclaration de cessation de ses paiements, seront, à
l'expiration de ce délai avertis par des Insertions dans les Journaux
ou par lettre recommandée avec Avis de réception du Syndic, qu'ils
auront à remettre leurs Titres et le Bordereau indicatif entre les
mains du Syndic dans la quinzaine de ces insertions ou de la date
de l'Avis de Réception; ce délai est augmenté de Trois mois pour
les créanciers demeurant hors du territoire de la République d'Haïti.
Ane. Art. 497 devenu:
Article 523. — La vérification des créances est faite par le Syndic
de la faillite, assisté d'un ou plusieurs des contrôleurs de la faillite
pris parmi les créanciers et désignés par le Juge-Commissaire
comme il est prévu au Chapitre IV du Titre Premier de la Faillite,
s'il en a été nommés, sous réserve de l'approbation du Juge-Com-
missaire, et en présence du failli dûment appelé ou dûment repré-
senté.
Si la créance soumise à la vérification est discutée en tout ou en
partie par le Syndic, celui-ci en avisera le créancier par lettre re-
commandée avec Avis de Réception.
Le créancier ainsi averti aura un délai de quinze jours pour four-
nir des explications verbales ou écrites sur le fondement de son
Titre de créance.
BULLF.TIN DES LOIS ET ACTES g^l
Ane. Art. 504 devenu:
Article 526. — Aussitôt la vérification terminée et au plus tard
dans le délai de Trois Mois à partir de la date du jugement déclaratif
de faillite, le Syndic déposera au Greffe le Procès-Verbal de la dite
vérification comme il est prévu en l'article précédent.
Le Greffier du Tribunal Civil avertira immédiatement les créan-
ciers du dépôt du dit procès-verbal de vérification par des insertions
dans les journaux, il leur adressera, en outre, une lettre indiquant
pour chacun d'eux la somme pour laquelle sa créance y figure.
Article 528. — Tout créancier vérifié ou porté au Bilan est admis,
pendant Huit jours à dater des insertions prévues en l'art. 522, à
formuler des contredits ou des réclamations au Greffe, soit par lui-
même, soit par mandataire, par voie de mention sur le procès-verbal
de vérification déposée. Le failli aura le même droit.
Ce délai expiré, le Juge-Commissaire, d'après le procès-verbal de
vérification dressé par le Syndic et après les contredits et réclama-
tions, arrêtera définitivement l'état des Créances.
Ane. Art. 502 devenu:
Article 529. — A l'égard des créances contestées, l'incident sera
porté par simple acte à l'audience commerciale du Tribunal Civil
par la partie intéressée. Après les contredits, dires et observations
des intéressés, le Ministère Public entendu, il sera rendu jugement
qui, après examen, statuera sur l'admission ou le rejet de la dite
créance au Passif de la faillite. Ce jugement sera exécutoire par
provision, nonobstant tout recours.
Le Tribunal pourra même décider par provision que le créancier
sera admis dans les délibérations pour une somme que le jugement
déterminera.
Article 530. — Dans le cas où une créance serait l'objet d'une ins-
truction criminelle ou correctionnelle, le Tribunal Civil saisi d'abord
de la créance contestée pourra prononcer le sursis et le créancier
porteur de la dite créance suspectée ne prendra aucune part aux
opérations de la faillite, tant que les Tribunaux n'auront pas statué.
Article 531. — Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seu-
lement serait contesté sera admis dans les délibérations de la faillite
comme créancier ordinaire.
Ane. Art. 507 devenu:
Article 532. — A défaut de comparution et d'affirmation dans les
délais qui leur sont impartis, les défaillants connus ou inconnus ne
seront pas compris dans les répartitions à faire; toutefois la voie
322 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des deniers
inclusivement. Les frais de l'opposition demeureront toujours à
leur charge.
Leur opposition ne pourra suspendre l'exécution des répartitions
ordonnées par le Juge-Commissaire, mais s'il est procédé à des ré-
partitions nouvelles, avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils
seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée
par le Tribunal et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de
leur opposition.
S'ils se font ultérieurement connaître créanciers, ils ne pourront
rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le Juge-Commis-
saire, mais ils auront droit de prélever sur l'actif non encore réparti,
les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répar-
titions. (Proc. Civ. 576).
CHAPITRE V
Du Concordat et de rUnion
SECTION PREMIERE
De la Convocation et de l'Assemblée des Créanciers
Article 533. — Dans les trois jours qui suivront la clôture de l'état
des créances, ou s'il y a eu contestation, dans les trois jours de la
décision prise par le Tribunal, le Juge-Commissaire fera convo-
quer par le Greffier, à l'effet de délibérer sur la formation du Con-
cordat, les créanciers dont les créances ont été admises. Les inser-
tions dans les Journaux et les lettres de convocation indiqueront
l'objet de l'Assemblée:
Les créanciers admis par provision seront avisés individuellement
par Lettre recommandée, dans les trois jours de la décision prise par
le Tribunal à leur égard.
Article 534. — Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le Juge-
Commissaire, l'Assemblée se formera sous sa présidence: les créan-
ciers admis définitivement ou par provision s'y présenteront en per-
sonne ou par mandataire.
Le failli sera appelé à cette Assemblée; il devra s'y présenter en
personne, s'il a été dispensé de la mise en dépôt, ou s'il a obtenu un
Sauf-conduit; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des mo-
tifs valables et approuvés par le Juge-Commissaire.
Article 535. — Le Syndic fera à cette assemblée un rapport sur
l'état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les
opérations qui auront eu lieu. Le failli sera entendu.
BUl.l.iniN ULS LOIS Ll ACILS
323
Le rapport du Syndic sera remis, signé de lui, au Juge-Commis-
saire, qui dressera procès-verbal de ce qui aura été décidé par
l'Assemblée.
\ SECTION II
DU CONCORDAT
Parag. 1er. — De la Formation du Concordat
Ane. Art. 513 devenu:
Article 536. — Il ne pourra être consenti de Traité entre les créan-
ciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des
formalités ci-dessus prescrites.
Ce traité ne s'établira que par un vote à la double majorité des
voix et des deux tiers des sommes dont les créances ont été admises
définitivement ou par provision, conformément à la Section V du
Chapitre IV du présent Code de Commerce, le tout à peine de nul-
lité.
Cependant les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote
seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en
sommes.
Ane. Art. 516 devenu:
Article 538. — Le Concordat, à peine de nullité, sera signé séance
tenante. Si l'une seulement des deux conditions de majorité fixées
par l'art. 536 est réalisée, la délibération sera continuée à Huitaine
pour tout délai.
Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés,
ayant signé le procès-verbal de la première Assemblée, ne sont pas
tenus d'assister à la deuxièine Assemblée. Les résolutions par eux
prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils
ne sont pas venus les modifier dans cette dernière réunion.,
La signature des créanciers dans les Assemblées peut être rem-
placée par une signature sur un Bulletin de vote qui est annexé
au procès-verbal.
Article 539. — Si l'examen des actes, livres et papiers du failli
donne quelque présomption de Banqueroute, il ne pourra être fait
aucun Traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité.
Le Juge-Commissaire veillera à l'exécution de la présente dispo-
sition.
Article 540. — Lorsqu'une instruction en Banqueroute aura été
commencée, les créanciers seront convoqués à l'efïet de décider s'ils
324 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
se réservent de délibérer sur un Concordat en cas d'acquittement,
et, si, en conséquence, ils sursoient à statuer jusqu'après l'issue des
poursuites.
Ce sursis ne pourra être prononcé qu'à la double majorité en nom-
bre et en sommes déterminée en la présente Section (art. 536).
Ane. Art. 518 devenu:
Article 542. — L'Homologation du Concordat sera poursuivie de-
vant le Tribunal Civil à la requête de la partie la plus diligente; le
Tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du délai de huitaine
fixé par l'article 538 C. de Commerce.
Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le Tribunal
statuera sur les dites oppositions et sur l'homologation par un seul
et même jugement.
Si l'opposition est admise, l'annulation du Concordat sera pronon-
cée à l'égard de tous les intéressés.
Article 543. — Le Tribunal ne pourra homologuer le Concordat que
par jugement motivé et dans l'intérêt des créanciers, dans le cas où
le failli a été l'objet d'une condamnation pour crime de droit com-
mun, pour vol, abus de confiance, escroquerie ou de la Banqueroute,
pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion
de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de Chèques sans
provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses
obtenues à l'aide de ces infractions ou pour tentative ou complicité
des infractions ci-dessus visées.
Il en sera de même, dans le cas où le failli aurait été précédem-
ment déclaré en faillite et ne serait pas réhabilité.
n, — Des Effets du Concordat
Article 546. — Aucune action en nullité du Concordat ne sera rece-
vable après l'homologation, et résultant, soit de la dissimulation de
l'Actif, soit de l'exagération du Passif, soit du dol découvert depuis
la dite homologation.
Ane. Art. 519 devenu:
Article 547. — Aussitôt que le Jugement d'homologation sera passé
en force de chose jugée, les fonctions du Syndic cesseront.
Le Syndic rendra au failli son compte définitif, en présence du
Juge-Commissaire ce compte sera débattu et arrêté. Il remettra au
failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le Failli lui
en donnera décharge.
Il sera dressé du tout procès-verbal par le Juge-Commissaire dont
les fonctions cesseront également.
BUl.l.HTIN DHS LOIS ET ACTES 325
En cas de contestation sur ce compte, le Tribunal prononcera, sans
qu'en aucun cas, la responsabilité personnelle du Syndic soit en-
gagée à cette occasion.
in. — De rAniiuIation ou de la Résolution du Concordat
Article 548. — L'annulation du Concordat, soit pour dol, soit par
suite de condamnation pour Banqueroute intervenue après son ho-
mologation, libère de plein droit les Cautions.
En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son Concordat,
la Résolution de ce Traité pourra être poursuivie contre lui devant
la juridiction compétente, en présence des cautions, s'il en existe,
ou elles dûment appelées.
La résolution du Concordat ne libérera pas les cautions qui y se-
ront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
Article 549. — Lorsque après l'homologation du Concordat, le failli
sera poursuivi pour Banqueroute frauduleuse et placé sous mandat
de dépôt ou d'arrêt, le Tribunal Civil poun'a prescrire telles me-
sures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cesseront de
plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre contre
l'inculpé, de l'Ordonnance d'acquittement ou du jugement d'absolu-
tion.
Article 550. — En cas de jugement de condamnation pour Banque-
route frauduleuse ou de jugement prononçant, soit l'annulation, soit
la résolution du Concordat, le Juge tenant les audiences commercia-
les du Tribunal Civil exercera à nouveau les fonctions de Juge-
Commissaire et avis de l'annulation ou de la Résolution du Concor-
dat sera immédiatement donné par le Greffier au Directeur de l'Ad-
ministration Générale des Contributions.
Sans désemparer, le Syndic pourra faire apposer les scellés par
le Juge de Paix compétent.
Le Syndic procédera, sans retard, avec l'assistance du Juge de
Paix, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et
des papiers, et procédera, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire.
Il dressera un Bilan supplémentaire.
Il fera immédiatement envoyer et insérer dans les journaux' un
Extrait du Dispositif du jugement d'annulation ou de résolution avec
invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs
Titres de créances à la vérification. Il est procédé à cette vérifica-
tion de la manière prévue en la Section V du Chapitre IV du présent
Code.
326
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 551. — Il sera procédé, sans retard, à la vérification des
Titres de créances produits en vertu de l'article {Drécédent.
Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieure-
ment admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet de
celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en partie.
Article 552. — Ces opérations mises à fin, s'il n'intervient pas de
nouveau Concordat, les créanciers seront convoqués à l'efïet de se
constituer en Contrat d'Union et prendre toutes les mesures pour
la conservation de leurs droits.
Article 553. — Les actes faits par le failli postérieurement au juge-
ment d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à la réso-
lution du Concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude aux
droits des créanciers.
Article 554. — ^Les créanciers antérieurs au Concordat rentreront
dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement; mais
ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions sui-
vantes:
1) S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité
de leurs créances;
2) S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs
créances primitives correspondantes à la portion de dividende pro-
mis qu'ils n'auront pas touchée.
SECTION III
De la Clôture en cas d'Insuffisance de l'Actif
Article 555. — Si, à quelque époque que ce soit, avant l'homologa-
tion du Concordat ou la formation de l'Union, le cours des opérations
de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'Actif, le Tribunal,
suivant les circonstances, pourra prononcer la clôture des opérations
de la Faillite.
Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses
actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne
du failli.
Article 556. — Le failli ou tout autre intéressé, pourra à toute épo-
que, faire rapporter ce jugement de clôture par le Tribunal, en
justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opéra-
tions de la Faillite, ou en faisant consigner entre les mains du Syn-
dic somme suffisante pour y parvenir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de
l'article précédent devront être préalablement acquittés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^q
SECTION IV
De l'Union des Créanciers
Ane. Art. 521 devenu:
Article 557. — S'il n'intervient point de Concordat, les créanciers
seront de plein droit en état d'Union.
Le Juge-Commissaire les consultera immédiatement sur les faits
de gestion du Syndic.
Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un Gage, se-
ront admis à cette délibération.
Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créan-
ciers.
Ane. Art. 524 devenu:
Article 558. — Les créanciers seront consultés sur la question de
savoir si un secours pourra être accordé au Failli, sur l'Actif de la
Faillite, s'il n'existe contre lui aucune présomption de Banqueroute.
Lorsque la majorité des créanciers y aura consenti, une somme
pourra être accordée au failli, à titre de secours sur l'Actif de la
Faillite. Le Syndic en proposera la quotité qui sera fixée par le Juge-
Commissaire, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille
du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera
supporter à ses créanciers.
Article 559. — Lorsqu'une Société de commerce sera en état de
faillite déclarée, les créanciers pourront ne consentir de Concordat
qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés.
En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le régime de l'Union.
Les biens personnels de ceux avec lesquels le Concordat aura été
consenti en seront exclus, et le Traité particulier passé avec eux ne
pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des
valeurs étrangères à l'Actif social.
L'associé qui aura obtenu un Concordat particulier sera déchargé
de toute solidarité.
Article 560. — Le Syndic représente la masse des créanciers et est
spécialement chargé de procéder à la liquidation.
Lorsqu'il s'agira d'une Société en état de faillite, les créanciers
pourront, avec l'assentiment du Syndic, nommer un Gérant pour
continuer, sous son contrôle, l'exploitation de l'actif. La dite décision
ne pourra être prise qu'en présence du Juge-Commissaire et à la
majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en sommes.
328
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au
failli et aux créanciers dissidents.
Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution.
Article 561. — Lorsque la continuation de l'exploitation entraînera
des engagements qui excéderaient l'Actif de l'Union, les créanciers
qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnelle-
ment au-delà de leur part dans l'Actif, mais seulement dans les li-
mites du mandat qu'ils auront donné; ils contribueront au prorata
de leurs créances.
Article 563. — Les créanciers en état d'Union seront convoqués par
le Syndic tous les trois mois pour leur soumettre son état de gestion
et le résultat de la liquidation des dettes actives et passives du failli.
Article 564. — Lorsque la liquidation sera terminée, les créanciers
seront convoqués par le Juge-Commissaire.
Dans cette dernière assemblée, le Syndic rendra compte. Le failli
sera présent ou dûment appelé.
Les créanciers donneront leur avis sur l'excusabilité du failli. Il
sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des
créanciers pourra consigner ses dires et observations.
Après la clôture de cette assemblée, l'union sera dissoute de plein
droit.
Ane. Art. 525 devenu:
Article 565. — Le Syndic soumettra au Tribunal la délibération des
créanciers relative à l'excusabilité du failli.
Le Tribunal, le Ministère public entendu, prononcera si le failli
est ou non excusable.
Article 566. — Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers
rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre
sa personne que contre ses biens.
S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte
par corps à l'égard des créanciers de la faillite et ne pourra plus
être poursuivi par eux que sur ses biens.
Article 567. — Ne pourront être déclarés excusables: les banque-
routiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées
pour vol, escroquerie ou abus de confiance.
Article 568. — Aucun débiteur commerçant n'est recevable à de-
mander son admission au Bénéfice de Cession de Biens. Néanmoins
un Concordat par Abandon Total ou Partiel de l'Actif du failli peut
être formé suivant les règles prescrites en la Section II du présent
Chapitre V.
BULLblIN DHS LOIS hV ACTtS ggQ
Ce Concordat produit les mêmes effets que les autres Concordats,
il peut être annulé ou résolu de la même manière.
La liquidation de l'actif abandonné est faite comme il est prescrit
en la Section IV traitant de l'Union des créanciers et à l'art. 595
du Chap. VII c. com.
Le Concordat par Abandon d'Actif est assimilé à l'Union pour la
perception des droits d'Enregistrement.
CHAPITRE VI
Des Différentes Espèces de Créanciers et de leurs Droits
en cas de Faillite
SECTION PREMIERE
Des Co-Obligés et des Cautions
Ane. Art. 528 devenu:
Article 569. — Le créancier porteur d'engagements souscrits, en-
dossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres co-obligés
qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les
masses, et y figurera pour la valeur de son Titre, jusqu'à parfait
paiement.
Article 570. — Aucun recours pour raison des dividendes payés
n'est ouvert aux Faillites des ço-obligés les unes contre les autres,
si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces
Faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et
accessoires, auquel cas cet excédent sera dévolu, suivant l'ordre des
engagements, à ceux des co-obligés qui auraient les autres pour ga-
rants.
Article 571. — Si le créancier porteur d'engagements solidaires
entre le failli et d'autres co-obligés a reçu, avant la Faillite, un
acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous
déduction de cet acompte, et conservera, pour ce qui lui restera dû,
ses droits contre le co-obligé ou la Caution.
Le co-obligé ou la Caution qui aura fait le paiement partiel sera
compris dans la masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge du
faiUi.
Article 572. — Nonobstant le Concordat, les créanciers conservent
leur action pour la totalité de leurs créances contre les co-obligés
du failli.
330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECTION II
Des Créanciers nantis d'un Gage et des Créanciers privilégiés
Sur les Biens Meubles
Ane. Art. 530 devenu:
Article 574. — Le Syndic, à toute époque, pourra, avec l'autorisa-
tion du Juge-Commissaire, retirer les Gages au profit de la Faillite,
en remboursant la dette.
Article 576. — Le Syndic présentera au Juge-Commissaire l'état
des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et le Juge-
Commissaire autorisera le paiement des dits créanciers sur les pre-
miers deniers rentrés.
S'il y a des créanciers contestant le privilège invoqué, le Tribunal
prononcera sur la difficulté; les frais seront supportés par ceux dont
la demande aura été rejetée, et ne seront pas mis au compte de la
masse.
Article 577. — Le Salaire acquis aux Membres du personnel et aux
ouvriers directement employés par le débiteur et les sommes dues
à tous ceux qui louent leurs services pendant les six mois qui ont
précédé l'ouverture de la Faillite, sont admis au même rang que le
Privilège établi par l'article 1868 du Code Civil pour les gens de
service.
Article 578. — Si le Bail est résilié, suivant la faculté laissée au Syn-
dic par l'art. 504 du Chapitre Premier du Titre Premier du Livre III
sur la Faillite, le propriétaire d'immeubles afïectés au commerce
ou à l'industrie du failli ou de la Société en état de faillite, aura
privilège pour les deux dernières années de location échues avant le
jugement déclaratif de faillite, pour l'année courante, pour tout ce
qui concerne l'exécution du Bail et pour les dommages-intérêts qui
pourront lui être alloués par les Tribunaux.
Au cas de non résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les
loyers échus, ne pourra pas exiger le paiement des loyers en cours
ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat
sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la
faillite sont jugées suffisantes.
Lorsqu'il y aura vente et enlèvement des meubles garnissant les
lieux loués, le bailleur pourra exercer son privilège comme au cas
de résiliation ci-dessus, et, en outre, pour une année à échoir à
partir de l'expiration de l'année courante, que le bail ait ou non
date certaine.
Le Syndic pourra continuer le bail pour tout le temps à courir,
à la charge par lui de maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33^
d'exécuter, au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations
résultant du contrat, mais sans que la destination des lieux loués
puisse être changée.
Dans le cas où le bail contiendrait interdiction de céder ou de
sous-louer, les créanciers ne pourront faire leur profit de la location
que pour le temps à raison duquel le bailleur aurait touché ses
loyers par anticipation, et toujours sans que la destination des lieux
puisse être changée.
Le privilège et le droit de revendication établis par le No. 4 de
l'article 1869 du Code Civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers,
ne peuvent être exercés contre la Faillite.
Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur
les immeubles
Ancien Article 534 devenu:
Article 580. — Si une ou plusieurs distributions des deniers mobi-
liers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers
privilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés concourront aux ré-
partitions dans la proportion de leurs créances totales et sauf le cas
échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après.
Ancien Article 537 devenu:
Article 583. — Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point
en ordre utile seront considérés comme chirographaires, et soumis
comme tels aux effets de la masse chirographaire.
SECTION IV
Des droits des femmes
Ancien Art. 538 devenu:
Article 584. — En cas de failite du mari, la femme dont les apports
en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté, repren-
dra en nature les dits immeubles et ceux qui lui seront survenus par
succession entre-vifs ou testamentaire.
Anciens Articles 540-541-544 devenus:
Article 585. — La femme reprendra pareillement en nature les im-
meubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant des
dites successions et donation, ainsi que ceux qu'elle aurait acquis
pendant le mariage au moyen des économies réalisées dans son
travail personnel ou dans l'exercice d'une profession distincte de
celle de son mari, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressé-
332
RUI.LHTIN nns LOIS ET ACTES
ment stipulée au contrat d'acquistion et que l'origine des deniers
soit constatée par un inventaire ou par tout autre acte authentique
ou suivant le mode de preuve établi par l'art. 4 du Décret-loi du
11 Janvier 1944, créant un Statut nouveau à la femme mariée qui
travaille.
Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors
les cas prévus au 1er. alinéa du présent article, la présomption lé-
gale est que les imm.eubles acquis par la femme du failli appartien-
nent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis
à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve con-
traire.
Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale
est qu'elle l'a fait des derniers de celui-ci, et elle ne pourra, en con-
séquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve con-
traire qu'elle est tenue d'administrer, conformément au droit com-
mun.
Article 586. — La femme reprendra en nature les effets mobiliers
qu'elle s'est constitués par contrat de mariage ou qui lui sont ad-
venus par succession, donation entre vifs, ou testamentaire, qui ne
sont pas entrés en Communauté, ainsi que les effets mobiliers ou les
valeurs mobilières qu'elle a acquis suivant les prévisions du Décret-
loi du 11 Janvier 1944 (art. 1er.), toutes les fois que l'identité et la
consistance en seront prouvées, conformément à l'art. 1284 du Code
Civil et à l'art. 4 du sus-dit décret-loi du 11 Janvier 1944.
A défaut par la femme de faire cette preuve, tous les effets mobi-
liers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque
régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers,
sauf au Syndic à remettre à la femme avec l'autorisation du Juge-
Commissaire, les habits et linges à son usage personnel et à celui de
ses enfants mineurs, et sauf l'action en reprise qu'elle pourra exer-
cer comme créancière du mari, conformément aux dispositions du
Code Civil.
Ane. Art. 542 devenu:
Article 587. — L'action en reprise résultant des dispositions prévues
en la présente Section ne sera exercée par la femme qu'à la charge
des dettes et hypothèques dont les biens qui en font l'objet sont
légalement grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée,
soit qu'elle y ait été condamnée judiciairement ou qu'elles aient été
contractées dans l'intérêt du ménage.
Article 588. — La disposition de l'art, précédent est applicable non
seulement à la femme du failli qui était déjà commerçant lors de son
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
333
mariage ou qui l'est devenu dans l'année du mariage, mais d'une
manière générale, à la femme de tout failli.
Ane. Art. 54S devenu:
Article 589. — Lorsque le mari était commerçant au moment de la
célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors de profession
déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles
qui lui appartenaient à l'époque de la célébration du mariage, ou qui
lui seraient advenus depuis, par succession ou par donation entre
vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l'hypothèque légale de
la femme pour les créances ci-après désignées:
1) Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en
dot, ou qui lui seront advenus depuis le mariage, par succession ou
donation entre vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la déli-
vrance ou le paiement;
2) Pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage;
3) Pour l'indemnité des dettes par elles contractées avec son mari.
Ane. Art. 545 devenu:
Article 590. — La femme dont le mari était commerçant à l'époque
de la célébration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors de
profession déterminée, sera devenu comimerçant dans l'année qui
suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la Faillite aucune
action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans
ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des
avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat.
CHAPITRE VII
De la Répartition entre les Créanciers de l'Actif
et de la Liquidation du Mobilier
Ane. Art. 552 devenu:
Article 591. — Le montant de l'actif mobilier, distraction faite des
frais et dépenses de l'administration de la Faillite, des secours qui
auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées
aux créanciers privilégiés, ainsi que du montant du salaire alloué
au Directeur Général des Contributions par préférence à toutes
autres dépenses de la Faillite — , sera réparti entre tous les créan-
ciers, au marc la Gourde de leurs créances vérifiées et affirmées.
Ane. Art. 533 devenu:
Article 592. — A cet effet, le Syndic remettra tous les mois au Ju-
ge-Commissaire, un état 4e la situation de la Faillite à la Banque
Nationale de la République d'Haïti.
334 BULi-HTiN ni;s lois ht actes
Le Juge-Commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition
entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les
créanciers en soient avertis.
Article 593. — Il ne sera procédé à aucune répartition entre les
créanciers domiciliés en Haïti, qu'après la mise en réserve de la part
correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domici-
liés hors du territoire de la République d'Haïti seront portés au
Bilan. Lorsque les dites créances ne sont pas portées au dit Bilan
d'une manière exacte, le Juge-Commissaire pourra décider que la
réserve sera augmentée, d'accord avec le Syndic.
Cette part demeurera en dépôt à la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti au Compte Spécial qui sera ouvert au Syndic de la
Faillite jusqu'à l'expiration du délai déterminé en la Section V (De
la vérification des créances) du Chapitre IV du Code de Commerce.
Elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers
domiciliés hors d'Haïti n'ont pas fait vérifier leurs créances, con-
formément aux susdites dispositions du Code de Commerce con-
cernant la Vérification des Créances.
Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'ad-
mission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.
Ane. Art. 555 devenu:
Article 594. — Nul paiement ne sera fait par le Syndic que sur la
présentation du Titre constitutif de la créance.
Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le Titre, le Juge-
Commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-
verbal de Vérification.
Dans tous les cas, le créancier donnera la Quittance en marge de
l'état de répartition.
Ane. Art. 557 devenu:
Article 595. — L'Union pourra se faire autoriser par le Tribunal, le
failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif
mobilier ou immobilier dont le recouvrement n'aurait pas été opéré
et à l'aliéner; en ce cas, le Syndic fera tous les actes nécessaires pour
y parvenir.
Tout créancier pourra adresser Requête au Juge-Commissaire
pour provoquer une délibération de l'Union à cet égard.
Le failli pourra également adresser Requête au Tribunal à l'efïet
de faire autoriser le Syndic, sur l'avis conforme de l'Union, à
céder tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier non encore
réalisé.
BuLLi:i..\ Uf.'j LOIS ET ACTES 335
Par jugement, le Tribunal réglera les modes de cession et de paie-
ment du prix.
En outre, au cas où le vote de l'Union aurait été obtenu à la
double majorité en voix et des trois quarts en sommes des créanciers
délibérants, ce Traité forfaitaire pourrait valoir au débiteur de
Quitus opposable à tous.
CHAPITRE VIII
De la Vente des Immeubles du Failli
Article 596. — A partir du jugement qui déclarera la Faillite, les
créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des immeubles
sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèque.
Article 597. — S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des im-
meubles commencée avant l'époque de l'Union, le Syndic sera seul
admis à poursuivre la vente; il sera tenu d'y procéder dans la Hui-
taine, sous l'autorisation du Juge-Commissaire, suivant la forme
prescrite par le Code civil pour la vente des biens des mineurs.
Ane. Art. 559 devenu:
Article 598. — La surenchère, après l'adjudication des immeubles
du failli sur la poursuite du Syndic, n'aura lieu qu'aux conditions
et dans les formes suivantes:
1) La surenchère devra être faite dans la Huitaine;
2) Elle ne pourra être au-dessous du Dixième du prix principal
de l'adjudication;
3) Elle sera faite au Greffe du Tribunal Civil, suivant les formes
prescrites par les articles 620 et 621 du Code de Procédure Civile.
Toute personne sera admise à surenchérir.
Semblable procédure sera appliquée aux ventes d'immeubles
poursuivies par le Syndic avant l'Union.
TEXTES ABROGES:
Les dispositions contenues dans le Titre II de la Cession de Biens
(anc. Art. 560 à 569 du Code de Commerce de 1826) sont abrogées
et remplacées par le Concordat par Abandon d'Actif, comme prévu
en la Section IV (Union des Créanciers du Code de Commerce
revisé) .
CHAPITRE IX
De la Revendication
Article 599. — Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les
Remises en Effets de Commerce ou autres Titres non encore payés,
et qui se trouveront en nature dans le Portefeuille du failli à l'é-
poque de sa faillite, lorsque ces Remises auront été faites par le
336
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
propriétaire avec le simple Mandat d'en faire le recouvrement et
d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de
sa part, spécialement affectées à des paiements déterminés.
Ane. Art. 575 devenu:
Article 600. — Pourront être également revendiquées, aussi long-
temps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les mar-
chandises consignées au failli à titre de Dépôt ou pour être vendues
pour le compte du propriétaire.
Pourra de même être revendiqué le Prix ou la partie du prix des
dites marchandises qui n'aura pas été payé ni réglé en valeur, ni
compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.
Article 601. — Pourront être revendiquées les marchandises expé-
diées au failli, tant que la tradition n'en aura pas été effectuée dans
ses magasins, ou dans ceux du Commissionnaire chargé de les ven-
dre pour le compte du failli.
Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable si, avant leur
arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur Factures
et Connaissements ou Lettres de voiture signées par l'expéditeur.
Article 602. — Pourront être retenues par le vendeur les marchan-
dises, par lui vendues, qui ne sont pas livrées au failli ou qui n'au-
ront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son
compte.
Article 603. — Dans les cas prévus par les deux articles précédents,
et sous l'autorisation du Juge-Commissaire, le Syndic aura la fa-
culté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur
le prix convenu entre lui et le failli.
Si le Syndic n'en use pas, l'inexécution du marché oblige le ven-
deur à reverser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que
toutes les avances faites pour fret et voiture, commission, assurance,
et autres frais et à payer les sommes qui seraient dues pour les mê-
mes causes. Toutefois, cette inexécution peut donner lieu, au pro-
fit du vendeur, à des dommages-intérêts, qui seront supportés par
la masse.
Article 604. — Le Syndic pourra^ avec l'approbation du Juge-Com-
missaire, admettre les demandes en revendication produites, comme
est prévu dans les articles précédents du présent Chapitre IX.
S'il y a contestation, il y sera statué par jugement du Tribunal
liULLETIN DOS LOIS i; T ACTES 337
CHAPITRE X
Des Voies de Recours contre les Jugements rendus en Matière
de Faillite
Article 605. — Aucune demande des créanciers tendant à faire
fixer la date de la cessation des paiements à une époque autre que
celle qui résulte du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement
postérieur, ne sera recevable, après le délai de trois mois fixé par
l'art. 526 du Chapitre IV. Section V, des Faillites du Code de Com-
merce, à l'expiration duquel l'état des créances est définitivement
clos. Ce délai expiré, l'époque de la cessation des paiements demeu-
rera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers.
Article 606. — Le délai d'opposition contre tous les jugements ren-
dus en matière de Faillite sera de Huit Jours à compter de la date
de la signification de ces jugements. Toutefois, pour les jugements
soumis aux formalités de l'Affiche et de l'Insertion par Extrait dans
les Journaux, ce délai ne courra que du jour où ces formalités au-
ront été effectuées. L'opposition formée par le failli n'aura, en
aucun cas, d'effet suspensif.
Le délai du pourvoi en Cassation sera de Quinze Jours à compter
de la signification à personne ou à domicile. Ce pourvoi sera en-
tendu toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Il ne
sera pas suspensif et l'Arrêt sera exécutoire sur Minute.
Article 607. — Ne seront susceptibles ni d'opposition ni de recours
en Cassation:
1) Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf -conduit;
2) Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchan-
dises appartenant au failli;
3) Les jugements autorisant la continuation de l'exploitation du
fonds de commerce du failli ou de la Société en état de faillite;
4) Les jugements par lesquels le Tribunal statue sur les recours
formés contre les ordonnances rendues par le Juge-Commissaire
dans les limites de ses attributions.
TITRE II
Des Banqueroutes
CHAPITRE PREMIER
De la Banqueroute Simple
Ane. Art. 580 devenu:
Article '608. — Sera déclaré Banqueroutier Simple, tout commer-
çant failli qui se trouvera dans un des cas suivants:
1) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont
jugées excessives;
338
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2) S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes, soit à des
opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de
Bourse ou sur marchandises;
3) Si dans l'intention de retarder la Faillite, il a fait des achats
pour revendre au-dessous du cours; si dans la même intention,
il s'est livré à des emprunts, circulation d'Effets ou autres
moyens ruineux de se procurer des fonds;
4) Si, après une cessation de paiements, il a payé une créance au
préjudice de la masse.
5) S'il a été déjà en Faillite et si les deux faillites ont été clôturées
pour insuffisance d'actif.
Ane. Art. 581 devenu:
Article 609. — Pourra être déclaré Banqueroutier Simple, tout
commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants:
1) S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir de va-
leurs en échange, des engagements jugés trop considérables,
eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;
2) S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux
obligations d'un précédent Concordat;
3) Si, dans les huit jours de la cessation de ses paiements, il n'a
pas fait la déclaration exigée par l'art. 478 du Code de Com-
merce ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous
les associés solidaires;
4) Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en per-
sonne au Syndic, dans les cas et délais fixés, ou si, après avoir
obtenu un Sauf-Conduit, il ne s'est pas présenté en Justice.
5) S'il n'a pas tenu de Livres et fait exactement Inventaire; si ses
Livres ou Inventaires sont irrégulièrement tenus ou incomplets
ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive,
sans néanmoins qu'il y ait fraude;
6) S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou ne justifie pas de
l'emploi de toutes ses recettes.
Anciens Articles 582-585 devenus:
Article 610. — Les cas de Banqueroute simple seront jugés par les
Tribunaux Correctionnels, sur la demande du Syndic, de tout cré-
ancier ou sur la poursuite du Ministère public, et punis des peines
portées au Code Pénal (art. 334, 2e. alin. C. Instr. crim. Art. 153).
Les jugements rendus en cette matière seront de plus Affichés et
insérés dans un journal du lieu où siège le Tribunal Correctionnel,
s'il y en a un.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
339
Anciens Articles 583-584 devenus:
Article 611. — Les frais de poursuite en Banqueroute simple inten-
tée par le Ministère public ne pourront en aucun cas, être mis à la
charge de la masse.
Dans le cas où la poursuite aura été intentée à la requête d'un
créancier, il supportera les frais, si le prévenu est acquitté; les dits
frais seront supportés par la masse, s'il est condamné.
Article 612. — Le Syndic ne pourra intenter de poursuite en Ban-
queroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu'a-
près y avoir été autorisé par une délibération prise à la majorité
individuelle des créanciers présents.
CHAPITRE II
SECTION PREMIERE
De la Banqueroute Frauduleuse
Ancien Article 586 devenu:
Article 613. — Sera déclaré Banqueroutier Frauduleux et puni des
peines prévues au Code Pénal, tout commerçant qui se trouvera
dans un des cas suivants:
1) S'il a soustrait ses Livres de Commerce;
2) S'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif;
3) Si, soit dans ses écritures, soit dans des actes publics ou des
engagements sous signature privée, soit par son Bilan, il s'est
frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait
pas;
4) Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépo-
sitaire d'argent, d'Effets de commerce, de marchandises ou
denrées, il a, au préjudice de ce mandat ou de ce Dépôt, appli-
qué à son profit personnel les fonds ou la valeur des objets sur
lesquels portait, soit le mandat, soit le Dépôt;
5) S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers, à la faveur
d'un prête-nom;
6) S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou ne justifie pas de
l'emploi de toutes ses recettes;
7) Si, quoique commerçant à l'époque de son mariage, ou bien
l'étant devenu postérieurement, il a sciemment violé les dis-
positions des articles 71 et 73 du Code de Commerce, concer-
nant l'Affichage de son contrat de mariage.
Ancien Article 590 devenu:
Article 614. — Seront considérés comme complices des Banque-
routiers frauduleux et condamnés aux mêmes peines que l'auteur
340
IJULLUTIN DCS LOIS ET ACTES
principal, tous individus qui seront convaincus de s'être entendus
avec le banqueroutier pour receler ou soustraire tout ou partie de
ses biens meubles et immeubles, d'avoir acquis sur lui des créances
supposées, et qui, à la vérification des créances, les auront fait va-
loir et affiriné leur sincérité.
Ancien Article 588 devenu:
Article 616. — Les cas de Banqueroute frauduleuse seront pour-
suivis d'office devant les Tribunaux criminels, par les Commis-
saires du Gouvernement, sur la notoriété publique ou sur la dénon-
ciation, soit du Syndic, soit d'un ou de plusieurs créanciers.
Si un ou plusieurs créanciers se sont portés partie civile au procès
criminel en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement,
demeureront à leur charge.
SECTION n
Dispositions spéciales
Des Délits commis dans les Faillites par d'autres que par les Faillis
Article 618. — Le conjoint, les descendants ou les ascendants du
failli ou ses alliés au même degré qui auraient détourné, diverti ou
recelé des effets appartenant à la Faillite, sans avoir agi de compli-
cité avec le failli, seront poursuivis et punis comme coupables de
vol (C. P. art. 325 2e. alin.).
Article 619. — Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit
avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de
son vote dans les délibérations de la Faillite, ou qui aura fait un
trafic particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la
charge de l'actif de la Faillite, sera puni par le Tribunal Correction-
nel d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année et d'une
amende qui ne pourra être moindre de Mille Gourdes.
Les dites Conventions pourront être, en outre, déclarées nulles à
l'égard de toutes personnes, même à l'égard du failli, par le Tribu-
nal Civil.
Le créancier sera tenu, de rapporter à qui de droit les sommes ou
valeurs qu'il aura reçues en vertu de ces conventions annulées.
TITRE III
De la Réhabilitation
Article 624. — Est Réhabilité de droit le failli qui aura intégrale-
ment acquitté les sommes par lui dues en capital, intérêts et frais,
sans que les intérêts puissent être réclamés au-delà de Cinq ans.
BULLETIN Di;S LOIS ET ACTES
341
Pour être réhabilité de droit, l'associé d'une maison de commerce
tombée en faillite doit justifier qu'il a acquitté dans les mêmes con-
ditions toutes les dettes de la Société, lors même qu'un Concordat
particulier lui aurait été consenti.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou
de plusieurs créanciers, la somme due sera consignée à la Banque
Nationale de la République d'Haïti, et la justification du Dépôt
vaudra quittance en faveur de l'intéressé.
De plus, l'acte de dépôt sera remis par extrait à la Chambre de
Commerce d'Haïti pour être affiché et un autre extrait, aux frais
de l'intéressé, sera adressé au Secrétaire d'Etat du Commerce pour
être publié au Moniteur Officiel.
Article 625. — Peut obtenir sa réhabilitation, en cas de probité
reconnue:
1) Le failli qui, ayant obtenu un Concordat, aura intégralement
payé les dividendes promis. Cette disposition est applicable à
l'associé d'une Société de commerce tombée en faillite qui a
obtenu de ses créanciers un Concordat particulier;
2) Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses
créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilita-
tion.
Article 626. — Toute demande en Réhabilitation sera adressée au
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil dans le res-
sort duquel la faillite a été déclarée, avec les Quittances et autres
pièces qui la justifient.
Le Commissaire du Gouvernement, ainsi saisi de cette demande,
la communiquera par la voie du Greffe au Juge du Tribunal Civil
qui a déclaré la faillite et, si le failli a changé depuis de domicile,
pareille communication sera adressée au Doyen du Tribunal Civil
du lieu du nouveau domicile du failli, en les chargeant de recueillir
tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité
des faits exposés.
Article 627. — Avis de la demande sera donné par lettres recom-
mandées, par les soins du Greffier du Tribunal Civil où la demande
sera portée, à chacun des créanciers vérifiés à la faillite, ou reconnus
par décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été intégrale-
mient désintéressés du montant de leurs créances, en principal, in-
térêts et frais.
La demande en réhabilitation judiciaire sera également affichée
par Extrait, par les soins du Greffier du Tribunal Civil au Tableau
placé dans la salle d'audience du dit Tribunal, pendant trois mois
342
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ainsi que dans la salle de la Maison Communale du lieu et dans les
Etudes des Notaires de la Juridiction, et insérée dans au moins trois
journaux s'éditant à Port-au-Prince. Tous les frais que nécessitera
l'accomplissement de ces formalités de publicité et d'inscription se-
ront à la charge de l'intéressé. L'accomplissement des dites forma-
lités sera constaté par un procès-verbal du Greffier, sous sa respon-
sabilité personnelle.
Ancien Article 601 devenu:
Article 628. — Tout créancier non intégralement payé pourra dans
le délai de un mois à partir de la publication du dit Avis, former
opposition à la réhabilitation, par simple acte au Greffe, appuyée de
pièces justificatives.
Le créancier opposant pourra par requête présentée au Tribunal
et notifiée au demandeur, intervenir dans la procédure en Réhabili-
tation.
Ancien Article 602 devenu:
Article 629. — Après l'expiration des trois mois ci-dessus prévus,
le résultat des enquêtes prescrites par l'art. 626 et les oppositions
formées par les créanciers seront communiqués au Commissaire du
Gouvernement saisi de la demande et seront transmis par lui, avec
son Avis motivé au Doyen du Tribunal Civil appelé à connaître de
la dite demande. ,
Article 630. — Le Tribunal, s'il y a lieu, autorisera le demandeur à
appeler les opposants pour être entendus contradictoirement en
Chambre du Conseil. Le demandeur se fera assister d'un avocat.
Dans le cas prévu en l'article 624, le Tribunal se bornera à cons-
tater la sincérité des justifications produites, et, si elles sont con-
formes à la loi, il prononcera la réhabilitation.
Dans le cas de l'article 626, le Tribunal appréciera les circons-
tances de la cause. Le jugement sera rendu en audience publique.
Anciens Articles 603 et 604 devenus:
Article 631. — Si la demande en réhabilitation est admise, le juge-
ment sera, par les soins du Commissaire du Gouvernement, trans-
mis, s'il y a lieu, au Doyen du Tribunal Civil du lieu où la faillite
avait été déclarée ainsi qu'au Commissaire du Gouvernement près
le dit Tribunal. Ce jugement sera transcrit sur le Registre tenu à
cet effet.
Si la demande en réhabilitation est rejetée, elle ne pourra plus
être reproduite.
BULLETIN DCS LOIS ET ACTES
343
Ancien Article 605 devenu:
Article 632. — Ne seront point admis à la Réhabilitation commer-
ciale:
Les banqueroutiers frauduleux;
Les Stellionataires;
Les personnes condamnées pour Vol, Escroquerie, ou Abus de
Confiance, à moins que ces personnes n'aient été réhabilitées, con-
formément aux dispositions du Chapitre IV de la Loi No. 8 du Code
d'Instruction Criminelle.
Ancien Article 607 devenu:
Article 633. — Nul commerçant failli ne sera admis à exercer dans
l'avenir la profession de commerçant ou être membre d'une société
commerciale s'il n'a pas obtenu sa réhabilitation.
Article 634. — Le failli pourra être réhabilité même après sa mort.
LIVRE QUATRIEME
TITRE PREMIER
De la Juridiction Commerciale
DISPOSITIONS GENERALES
Article 635. — Les Tribunaux de Paix et les Tribunaux Civils con-
naîtront des Affaires commerciales, dans les limites de leur compé-
tence, telles que les dites affaires sont définies par le présent Code
de Commerce (Article 2, 638, 639, 641, 653).
Article 636. — Dans chaque Tribunal civil, il y aura une Chambre
spéciale dénommée Chambre des Affaires Commerciales.
Les audiences commerciales seront tenues, dans chaque Tribunal
civil, aux jours et heures déterminés par les Règlements intérieurs,
par un Juge qui sera désigné par le Doyen et dont le mandat sera
d'une année et pourra être renouvelé.
En cas d'empêchement dûment justifié du Juge chargé des au-
diences commerciales, il sera pourvu provisoirement à son rempla-
cement par le Doyen.
Il y aura au Tribunal Civil de Port-au-Prince deux audiences com-
merciales par semaine, et une audience commerciale dans les autres
Tribunaux civils.
Elles auront la même durée que les audiences civiles ordinaires,
sauf lorsque le rôle des affaires coiTimerciales sera épuisé.
Article 637. — En cas de déclaration de Faillite d'un commerçant
ou d'une Société commerciale, le Juge chargé des audiences com-
344 BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
merciales du Tribunal Civil remplira pendant toute la durée des
opérations de la Faillite, les fonctions de Juge-Commissaire, con-
formément aux prescriptions du Chapitre III, Titre Premier du
Livre III du présent Code de commerce, qui en détermine les fonc-
tions et attributions.
CHAPITRE PREMIER , .
SECTION PREMIERE
De la compétence de la Chambre des Affaires Commerciales
des Tribunaux Civils.
Compétence des Tribunaux de Paix en Matières Commerciales
Article 638. — La Chambre des Affaires Commerciales de chaque
Tribunal Civil connaîtra:
1) des contestations relatives aux engagements et transactions en-
tre négociants, marchands et Banquiers;
2) des contestations entre associés pour raison d'une Société de
Commerce;
3) de celles relatives aux actes de commerce entre toutes per-
sonnes;
4) des actions contre les facteurs, commis des marchands, pour
le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés.
Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent,
convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énu-
mérées, lorsqu'elles viennent à se produire.
Ancien Article 622, 2e. alin. devenu:
Article 639. — ^La Chambre des Affaires Commerciales de chaque
Tribunal civil connaîtra de tout ce qui concerne les faillites, confor-
mément à ce qui est prescrit au Livre III du présent Code de Com-
merce sur les Faillites et Banqueroutes.
Article 640. — ^Lorsque le litige aura pour objet des faits qui ne
sont pas nés à l'occasion des opérations commerciales, tels que Let-
tres de change réputées par la loi «simples promesses» ou Billets à
ordre ou chèques ne portant que des signatures d'individus non né-
gociants, il sera de la compétence ordinaire du Tribunal Civil.
Ancien Article 624 devenu:
Article 641. — Lorsque les Billets à ordre porteront en même temps
des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants,
la Chambre des Affaires commerciales du Tribunal Civil en connaî-
tra, mais elle ne pourra prononcer la Contrainte par corps contre les
['.Lil-Li^liN Dl.6 I.OLS m ACTES 345
individus non négociants à moins qu'ils ne soient engagés à l'occa-
sion d'opérations de commerce, trafic, change, banque, courtage.
Ancien Article 625 devenu:
Article 642. — Ne sont point de la compétence de la Chambre des
Affaires Commerciales du Tribunal Civil les actions intentées contre
un propriétaire, ou cultivateur, pour vente de denrées provenant
de son cru; les actions intentées contre un commerçant pour paie-
ment de denrées et marchandises achetées pour son usage particu-
lier.
Néanmoins, les engagements, authentiques ou privés, consentis
par le commerçant même envers un non commerçant seront censés
faits pour les besoins de son commerce lorsqu'une autre cause n'y
sera point énoncée.
SECTION II
Compétence des Tribunaux de Paix en Matière Commerciale
Article 643. — Les affaires commerciales définies par le Code de
Commerce dont le taux n'excédera pas six cents gourdes ou cent
vingt dollars sont de la compétence des Tribunaux de Paix, jugeant
en leurs attributions commerciales.
L'affaire sera de la compétence en Premier Ressort des Tribunaux
de Paix, lorsque le taux de la demande excédera trois cents gourdes,
ou soixante dollars.
Elle sera jugée en dernier ressort lorsque le taux de la demande
ne dépassera pas trois cents gourdes ou soixante dollars.
Article 644. — L'appel des jugements des Tribunaux de Paix ren-
dus en premier ressort sera porté devant la Chambre des Affaires
Commerciales du Tribunal Civil de la Juridiction dont relève ces
Tribunaux de Paix.
Le délai pour interjeter appel sera de 10 jours pour les personnes
domiciliées en Haïti et de 30 jours pour celles domiciliées à l'étran-
ger. Ce délai court à partir de la signification du jugement, s'il est
contradictoire et à dater de l'expiration du délai d'opposition, s'il
est par défaut.
Les délais d'appel seront suspendus par la mort de la partie con-
damnée. Ils ne reprendront leurs cours qu'après la signification du
jugement au dom.icile du défunt, il n'en sera laissé qu'une copie pour
les héritiers; et à compter de l'expiration des délais pour faire in-
ventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant l'expiration
de ce délai.
346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 645. — Le recours en Cassation est ouvert contre les Juge-
ments rendus par les Tribunaux de Paix, en dernier ressort, en ma-
tière commerciale, pour cause d'incompétence ou d'excès de pou-
voir et dans les mêmes délais jfixés par l'art, précédent pour l'appel.
CHAPITRE II
De la Forme de procéder devant les Tribunaux de Paix et devant la
Chambre des Affaires commerciales des Tribunaux Civils
Article 646. — La procédure devant les Tribunaux de Paix et de-
vant la Chambre des Affaires commerciales des Tribunaux Civils,
dans les limites de leur compétence respective, se fera par les par-
ties, elles-mêmes, par leurs avocats ou Fondés de pouvoirs autorisés,
ces derniers, à militer devant les Tribunaux de Paix.
Article 647. — Devant les Tribunaux de Paix, lorsque la demande
est commerciale, elle sera introduite par Citation. (C. P. civ., art. 6,
9,10,11,12).
Elle sera jugée sans remise ni tour de rôle. Le dépôt des pièces
sera effectué dans les 24 heures de l'audition et le jugement sera
rendu, au plus tard, dans les trois jours de cette audition. Le Juge
de Paix pourra être pris à partie, si le jugement n'est pas prononcé
dans les huit jours.
Article 648. — Lorsque l'affaire commerciale sera de la compétence
de la chambre des Affaires commerciales des Tribunaux Civils, elle
sera introduite par ajournement, dans la forme prévue par le Code
de Procédure civile. (Pr. civ. art. 71, 73, 75, 77, 78,79).
Dans tous les cas, elle sera considérée comme Affaire Sommaire.
Les parties sont tenues de produire tous leurs moyens, tant en la
Forme qu'au Fond. Si les exceptions proposées sont rejetées, le
Tribunal statuera sur le Fond par le même jugement.
En toutes matières commerciales, le Juge sera tenu de rendre sa
décision dans les huit jours. Si à l'expiration de 15 jours, la décision
n'est pas prononcée, le Juge pourra être pris à partie.
Ancien Article 628 devenu:
Article 649. — Le délai de la comparution, tant devant le Tribunal
de Paix que devant le Tribunal Civil, sera de un jour franc pour les
personnes domiciliées en Haïti et de Trente jours francs pour celles
domiciliées à l'étranger.
Article 650. — Dans les cas qui requièrent célérité, le Juge de Paix
ou le Doyen du Tribunal Civil, pourra permettre de citer ou d'as-
signer de jour à jour, même d'heure en heure et de saisir conserva-
toirement les effets mobiliers du débiteur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347
Suivant l'exigence des cas, le demandeur pourra être assujetti à
fournir Caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Les Ordon-
nances rendues à cet effet sont exécutoires nonobstant opposition
(Civ. 1006, 1007, proc. civ. 11, 478 et suiv.)
Article 651. — Lorsque devant le Tribunal de Paix, jugeant en ses
attributions commerciales, l'une des parties déclarera dénier ou
méconnaître la signature portée dans l'obligation ou autre acte dont
le paiement ou l'exécution est poursuivi en Justice, ou déclarera
vouloir s'inscrire en faux, le Juge de Paix en dressera procès-verbal
et accordera aux parties qui auront soulevé ces moyens un délai de
huit jours, pour rapporter la preuve que l'incident a été porté devant
la Juridiction compétente, faute de quoi, il sera autorisé à juger le
Fond de la contestation dont il a été saisi. En ce cas, aucun recours
en Appel ou en Cassation ne pourra être exercé qu'après le juge-
ment du fond. Aucun sursis ne devra être accordé en raison d'un
recours prétendu exercé.
Néanmoins, si le Juge de Paix, en dehors des pièces arguées de
faux ou dont l'écriture ou la signature est déniée ou méconnue,
trouve d'autres éléments de preuve écrite, ou consignée, il passera
outre à la déclaration et jugera au fond.
Article 653. — Lorsqu'il s'agira d'un litige relatif à un Contrat de
Gage commercial ou de ventes à caractère commercial sous condi-
tion résolutoire expresse, concernant des véhicules à moteur, appa-
reils de réfrigération. Radio et autres articles similaires, l'affaire
portée devant la Juridiction commerciale y sera entendue et jugée
toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Le jugement,
dans ces cas, sera rendu dans les trois jours de l'audition définitive.
Si la décision n'est pas prononcée à l'expiration de huit jours, le Juge
en faute pourra être pris à partie.
L'exécution de pareille décision pourra avoir lieu sur minute,
nonobstant opposition, appel, pourvoi en Cassation ou toute autre
procédure.
Article 656. — En matière commerciale, soit devant le Juge de Paix,
soit devant la Chambre des Affaires commerciales des Tribunaux
Civils, l'étranger demandeur est dispensé de la Caution Judicatum
Solvi.
Ancien Article 635 devenu:
Article 657. — Si le Tribunal est incompétent Ratione Materiae, il
renverra l'affaire, même d'office, devant les Juges qui doivent en
connaître.
348
BULLETIN OLS LOLS ET ACTES
Le déclinatoire fondé sur toute autre cause ne pourra être proposé
que préalablement à toute autre défense et ensemble avec les
moyens du fond.
Ancien Article 638 devenu:
Article 658. — Les Veuves et héritiers des justiciables de la Juridic-
tion commerciale y seront assignés en reprise d'instance ou par
action nouvelle sauf, si les qualités sont contestées à les renvoyer,
pour y être réglés devant le Juge compétent et être ensuite jugés,
sur le fond, par la Chambre des Affaires commerciales du Tribunal
Civil.
Article 659. — Si, au cours de l'instruction, une pièce produite est
déniée, méconnue ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en
servir, le Tribunal retiendra l'incident pour être statué à son égard
suivant les dispositions y relatives du Code de Procédure Civile.
Article 660. — Le Juge de Paix ou le Juge tenant les audiences
commerciales du Tribunal Civil pourra, dans tous les cas, ordonner,
même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'au-
dience. Il y sera procédé, conformément à ce qui est prescrit aux
articles 125 et 323 du Code de Procédure Civile.
Article 661. — S'il y a lieu à constatation ou à estimation de mar-
chandises ou denrées, à vérification de livres de commerce ou de
comptes fournis et contestés ou lorsqu'il s'agira de contestation entre
associés pour raison d'une Société de commerce, il y sera procédé
par des experts ou arbitres-rapporteurs convenus entre les parties,
sinon nommés d'office par le Tribunal, au nombre de trois. Dans
tous les cas, ces mesures d'instruction auront lieu comme en ma-
tière sommaire et dans le plus bref délai qui sera fixé par le Juge,
les parties préalablement entendues. (Proc. civ. Titre XIII, art. 302
et suiv. 403 et s.).
Article 662. — La récusation des experts ou arbitres-rapporteurs ne
pourra être proposée que dans les trois jours de la signification du
dispositif du jugement portant cette nomination.
Article 663.— Le rapport des experts ou arbitres-rapporteurs sera
déposé au Greffe du Tribunal, à l'expiration du délai à eux fixé.
Article 665.— Si le demandeur ne se présente pas au jour fixé par
la citation ou l'ajournement, le Tribunal donnera défaut contre lui
et renverra le défendeur de la demande.
Au Tribunal de Paix, si le défendeur ne comparaît pas, il sera
donné défaut contre lui et les conclusions du demandeur ne lui
seront adjugées que si elles sont trouvées justes et bien fondées.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349
Si l'affaire est portée devant un Tribunal Civil, jugeant en ses at-
tributions commerciales et que le défendeur n'ait pas comparu, ou
si, ayant comparu, il n'a pas conclu, le Tribunal donnera défaut
contre lui.
Devant la Chambre des Affaires commerciales du Tribunal Civil,
lorsqu'il y aura deux ou plusieurs défendeurs, les dispositions du
Code de Procédure civile concernant le Défaut Profit-Joint seront
applicables.
Article 667. — L'opposition à tout jugement par défaut n'est plus
recevable après les trois jours de sa signification, s'il s'agit d'un ju-
gement rendu par un Tribunal de Paix; et après le délai de hui-
taine, s'il s'agit d'un jugement par défaut rendu par un Tribunal
Civil.
Néanmoins, s'il s'agit d'un jugement par défaut faute de conclure
prononcé par un Tribunal Civil, en ses attributions commerciales,
le délai d'opposition sera de huit jours francs à partir de la signifi-
cation à avocat.
Article 668. — L'opposition contiendra les moyens de l'opposant
avec assignation dans le délai de la loi. Elle sera signifiée au domi-
cile élu.
Article '670. — Le Tribunal de Paix ou le Tribunal Civil jugeant en
matière commerciale, pourront ordonner l'exécution provisoire de
leurs jugements, avec ou sans caution, suivant les cas et les prévi-
sions du Code de Procédure civile (C. P. civ. art. 22, 142, 143, 144).
CHAPITRE III
Des voies de Recours contre les Jugements rendus en Matière
Commerciale
Article 671. — Les jugements rendus par les Tribunaux Civils, en
matière commerciale, pourront être attaqués par la voie du recours
en Cassation.
Les délais et la forme du pourvoi contre les dits jugements, ainsi
que le mode de procéder devant le Tribunal de Cassation, seront
les mêmes qu'en matière civile, sans préjudice des dispositions spé-
ciales du Code de commerce concernant les jugements rendus en
matière de Faillite. ,
Le pourvoi en Cassation sera suspensif, à moins que l'exécution
provisoire n'ait été ordonnée par le jugement attaqué dans les cas
prévus par la loi, sans préjudice des dispositions spéciales du présent
Code.
350
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 672. — Seuls les délais de procédure prévus dans le présent
Code de Commerce sont Francs.
DISPOSITION SPECIALE
Article 673. — Les dispositions modifiées ainsi que celles qui ont
été ajoutées aux différents Livres du présent Code de Commerce
entreront en vigueur dans les Trois mois de la publication au MONI-
TEUR OFFICIEL du Décret-Loi qui les consacre.
Article 2. — Il sera procédé à un nouveau numérotage des Articles
dans la prochaine édition du Code de Commerce qui sera faite par
les soins des Départements Ministériels intéressés.
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois, toutes dispo-
sitions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'EÎ-
tat du Commerce, de l'Economie Nationale et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
Ah. 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1944,
An 141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le" Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 351
No 487 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 5 du Décret-loi du 12 Janvier 1945 exonérant les
paysans de toutes taxes d'Etat Civil, à l'exception de celles qui se
rapportent aux actes de divorce;
Considérant qu'il échet d'édicter les règlements prévus à l'article
5 du susdit Décret-loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
Arrête:
Article 1er. — Aucune première expédition d'actes de naissance,
reconnaissance, de mariage ou de décès dressés au bénéfice de
paysans ne pourra être délivrée aux intéressés sans être revêtue de
l'empreinte d'un sceau spécial dont devra être pourvue l'Adminis-
tration Générale des Contributions.
La remise de l'expédition revêtue de la dite empreinte devra être
effectuée par l'Officier de l'Etat Civil.
Article 2. — La première expédition d'un acte d'Etat Civil intéres-
sant un paysan devra lui être obligatoirement remise, même s'il ne
la requiert pas. Le papier scellé et non timbré nécessaire à cette fin
sera fourni par l'Administration Générale des Contributions.
Article 3.— L'Officier de l'Etat Civil, l'Agent de la Police Rurale
ou l'Agent des Contributions, leurs commis ou préposés qui auront
perçu, exigé ou reçu d'un paysan une prestation quelconque à l'oc-
casion de la rédaction ou de la délivrance de la première expédition
d'un acte non assujetti aux taxes d'Etat Civil établies par la loi,
seront réputés concussionnaires, poursuivis et punis conformément
aux dispositions du Code d'Instruction Criminelle, du Code Pénal,
ou du Manuel de Justice Militaire.
Article 4. — L'Officier de l'Etat Civil ou l'Agent de Police Rurale
qui auront admis au bénéfice de l'exonération des taxes de l'Etat
Civil un individu non désigné à l'article premier du Décret-loi du
12 Janvier 1945, seront passibles de suspension avec perte d'appoin-
tements, ou même de révocation, selon les cas.
Article 5. — Dans le cas envisagé à l'article précédent, l'Adminis-
tration Générale des Contributions pourra, quelle que soit l'époque
de la découverte de la fraude, poursuivre le recouvrement de la
taxe en émettant bordereau ou contrainte conformément à la légis-
lation en vigueur touchant le recouvrement des taxes internes.
352
BULLETIN Di;S LOIS ET AGI ES
Article 6.— L'Officier de l'Etat Civil, l'Agent de la Police Rurale
ou l'Agent des Contributions à la charge de qui auront été relevés
des faits de négligence, de tergiversation ou de mauvais vouloir à
l'occasion de la rédaction ou de la délivrance de la première expédi-
tion d'un acte d'Etat Civil intéressant un paysan, seront passibles
de suspension avec perte d'appointements ou de révocation, selon
les cas.
Article 7. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier Mil neuf
Cent Quarante Cinq, An 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 53 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 21 de la Constitution;
Vu la loi du 16 Décembre 1929 instituant le mariage religieux pro-
duisant des effets civils;
Vu le Décret-loi du 12 Janvier 1945 rendant plus facile l'organisa-
tion de l'Etat Civil des paysans;
Considérant qu'il convient de prévoir le mode selon lequel seront
inscrits aux Registres de l'Etat Civil, les actes de mariage religieux
destinés à produire des effets civils;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier l'article 6 de la Loi
du 16 Décembre 1929;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Cultes;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'article 6 de la Loi du 16 Décembre 1929 instituant
le mariage religieux produisant des effets civils est ainsi modifié:
«Article 6. — A l'issue de la cérémonie religieuse, un acte sera
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
353
dressé par le Ministre du Culte sur un registre spécial. Cet acte
contiendra les énonciations suivantes:
1° Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et do-
miciles des époux,
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère,
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls, aïeules et celui du
Conseil de famille dans les cas où ils sont requis.
4° Les oppositions, s'il y en a, leur main-levée ou la mention qu'il
n'y a point eu d'opposition,
5° Les prénoms, noms, professions, âges et domiciles des témoins.
6° La déclaration des parties qu'elles consentent à se prendre
pour époux.
Une copie intégrale de cet acte, dûment signée du Ministre du
Culte, sera par lui transmise, dans le délai de 15 jours, à l'Officier
de l'Etat Civil du lieu de la célébration du mariage, ensemble les
actes de consentement et autres pièces y relatifs.
A la date de la réception de la susdite copie, et sans préjudice des
dispositions de l'article 14 du Décret-loi du 13 Janvier 1938, en ce
qui concerne la perception de la taxe à l'égard des habitants des
Villes et Bourgs, l'Officier de l'Etat Civil dressera sur ses Registres,
selon les énonciations de l'acte de mariage religieux, un acte essen-
tiellement civil constatant que le mariage a été célébré conformé-
ment aux prescriptions de la Loi. Il devra en délivrer expédition.»
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
la Justice et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 26 Janvier 1945, An 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Janvier
1945, An 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: L. PINCHINAT, CHS. S. EUZEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1945,
An 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieure?
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 488
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3 et 6 (Sème, alinéa) du Décret-loi du 12 Janvier
1943 sur les pensions; ,
Vu le Décret-loi du 29 Mai 1944 assurant le bénéfice de la loi sur
la pension civile aux employés du Département Fiscal de la Banque
Nationale de la République d'Haïti et des Douanes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Huit Cent Soixante
Seize Gourdes Quatre Vingt Onze Centimes (Gdes. 876.91) par mois,
savoir:
Gdes
1° Marcelin Jocelyn, ancien Juge au Tribunal Civil des
Cayes 166.66
2° Colbert Pierre-Louis, employé à la Douane de Jacmel 150.00
3° Mme. Auguste Bastien, ancienne institutrice 140.00
4° Vve. Edouard Loopen, ancienne institutrice 100.00
5° Fernand Casimir, ancien Commis-Greffier du Tribunal
Civil de Port-au-Prince 87.50
6° Vve. Thomas Cator, ancienne institutrice 60.00
7° Vve. Aristhomène Germain, aux droits de feu son
époux, ancien Juge au Tribunal Civil de Port-au-Prince 54.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
355
8° Ptolémée Laurent, ancien Juge de Paix 43.75
9° Walter Dufour, ancien Juge de Paix 43.75
10° Mme. Vve. Em. D. Simon, aux droits de feu son époux,
ancien Commis du Parquet du Tribunal de Cassation... 31.25
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositions du
Décret-loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Annita
Alerte, épouse du sieur Louis LAGREST, français, désireuse de
recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue
par le fait de son mariage, a fait, le 16 Janvier 1945, au Parquet du
Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue à l'article 3 du
Décret-loi du 23 Octobre 1944, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 16 Janvier 1945.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Victoria CHAMIE, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 23 Janvier
1945, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la natio-
nalité, modifié par le Décret-loi du 5 Juin 1944, déclaration que, par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, elle n'a pu faire
dans l'année de sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23 Janvier 1945.
356
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Marie Françoise CHAMIE, née en Haïti et demeurant à Port-au-
Prince, ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le
23 Janvier 1945, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité, modifié par le Décret-loi du 5 Juin 1944, déclara-
tion que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté,
elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23 Janvier 1945.
No. 485
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 47 et 60 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
Vu l'Arrêté du 8 Décembre 1941 déclarant l'état de siège sur tout
le territoire de la République;
Vu le Décret du 2 Février 1942 saisissant les Tribunaux Militaires,
pendant l'état de siège, des crimes et délits contre la sûreté de la
République, et conférant au Président de la République le pouvoir
de dessaisir, le cas échéant, les tribunaux ordinaires de la connais-
sance des crimes et délits de droit commun, et de les déférer aux
Tribunaux Militaires;
Vu les décrets des 14 Février, 3 Mars et 16 Avril 1942, organisant
les Conseils Militaires;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'apporter
certaines modifications à la procédure suivie par les Conseils Mili-
taires pour l'instruction et le jugement des causes qui leur sont
déférées, en vue d'une distribution plus célère de la Justice; qu'en
particulier, il y a lieu de conférer aux dits Conseils le pouvoir d'or-
donner, souverainement, l'audition de certaines causes à huis clos,
pour la sauvegarde de l'ordre public ou par convenance interna-
tionale;
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES 357
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale; ^
Décrète:
Article 1er. — L'article 9 du Décret du 14 Février 1942, amendé
par le Décret du 16 Avril 1942, est et demeure modifié comme suit:
«Art. 9. — Dans tous les cas, l'instruction et le jugement des af-
faires déférées par devant les Conseils organisés par le présent Dé-
cret auront lieu conformément aux prescriptions du Code de Jus-
tice Militaire de la Garde d'Haïti.
Néanmoins, pour la sauvegarde de l'ordre public, ou par conve-
nance internationale, les dits Conseils pourront dès le principe,
ou au cours des débats, d'office ou à la réquisition de l'Accusateur
Militaire, ordonner l'audition de certaines causes à huis clos, sans
que leurs décisions sur ce point soient sujettes à aucun recours.
Les Chefs et actes d'accusation seront rédigés par l'Accusateur
Militaire, qui les fera signifier à l'accusé en lui en laissant copie,
au moins un jour franc avant l'audition du procès. Cette significa-
tion se fera par un agent de la Garde d'Haïti dans la forme ordi-
naire.
Les lieux, dates et heures des réunions des Tribunaux Militaires
seront fixés par le Président du Conseil Militaire intéressé ou par
le Président de la Section Correctionnelle du Conseil Supérieur Mi-
litaire et Permanent, siégeant à Port-au-Prince. Il en avisera l'Ac-
cusateur Militaire qui en fera notification à l'accusé au bas de l'acte
d'accusation.
Toutes les minutes des Conseils organisés par le présent Décret
devront être signés de tous leurs membres, de leurs accusateurs
militaires et de leurs greffiers. Ces minutes seront confiées à la
garde des greffiers qui en délivreront expéditions aux parties inté-
ressées ou à leurs conseils.
Les verdicts et sentences des Conseils Militaires organisés par le
présent Décret seront prononcés en audience publique, en pré-
sence des parties et de leurs conseils dûment appelés. Procès-verbal
du prononcé sera dressé par le Greffier et sera signé par les Mem-
bres du Conseil Militaire qui aura rendu la décision, par l'Accusa-
teur Militaire et par le Greffier. Les dits verdicts et sentences
prendront dates dès jour de leur prononcé.
La rédaction des jugements rendus par les Tribunaux Militaires
se fera conformément aux prescriptions du Code de Justice Militaire
de la Garde d'Haïti; cependant il ne sera pas consigné dans les mi-
nutes de ces jugements toutes les questions posées aux témoins
358
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
entendus et les réponses qu'ils y auront faites. Le Greffier y men-
tionnera les prénom, nom, âge, profession et lieu de résidence (ou
s'agissant de militaire, les prénom, nom, grade et poste actuel) de
chaque témoin, un résumé de sa déposition, ainsi que l'indication
des parties qui l'auront interrogé.
La procédure prévue par le Code de Justice Militaire de la Garde
d'Haïti pour la révision ou l'approbation des sentences des Cours
Martiales et Tribunaux institués par le dit Code ne sera pas suivie
à l'égard des décisions rendues par les Conseils Militaires organisés
par le présent Décret».
Art. 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 54 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu les Arrêtés en date des 14 Juin, 6 Septembre et 30 Octobre
1944 ouvrant divers Crédits Extraordinaires au Département des
Travaux Publics, affectés au paiement des frais de nettoyage et ba-
lisage de la ligne frontière haïtiano-dominicaine;
Considérant qu'il y a lieu de continuer ces travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Travaux Publics;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit Extraordinaire de Vingt et un mille quatre cent soixante
cinq gourdes (Gdes. 21.465) destiné aux travaux de nettoyage et
de balisage de la Ligne Frontière Haïtiano-Dominicaine.
Article 2. — Les Voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Pu-
blics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 24 Janvier 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Janvier
1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : L. PINCHINAT, V. BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
3gQ BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
No 55
LOI
■ t
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient de payer des frais au Représentant du
Gouvernement Haïtien près la Mission Sanitaire Américaine, qui en
cette qualité, effectue des tournées d'inspection à travers le Pays;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu, à cette fin, au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Cré-
dit Extraordinaire de Deux mille sept cents gourdes destiné à payer
des frais à raison de Trois cents gourdes par mois, au Représentant
du Gouvernement Haïtien près la Mission Sanitaire Américaine.
Article 2.— Le présent Crédit sera couvert au moyen des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 26 Janvier 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Janvier
1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: L. PINCHINAT. V. BEAUVOIR, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
361
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 56
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il convient d'acquérir un terrain à Kenscofï pour
la construction d'un inmieuble destiné à l'Agence des Contributions;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin, au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Cré-
dit Extraordinaire de Trois Mille Gourdes aux fins d'acquérir un
terrain à Kenscoff pour la construction d'un immeuble destiné à
l'Agence des Contributions.
Article 2. — Le présent Crédit sera couvert au moyen des dispo-
nibilités du Trésor Public.
362
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
26 Janvier 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Janvier
1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS.
Les Secrétaires: L. PINCHINAT, V. BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et "de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
No 57 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 12 Décembre 1942;
Vu l'Arrêté du 6 Septembre 1944;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement des Ser-
vices suivants du Département du Commerce et de l'Economie Na-
tionale:
BUI.I.FTIN DES LOIS ET ACTES
363
Service du Contrôle de l'Importation et des Prix;
Service du Contrôle du Transport Terrestre;
Service du Contingentement des Produits du Pétrole;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du
Commerce et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de
l'Economie Nationale un Crédit Extraordinaire de Trente Mille
Grburdes (Gdes. 30.000.00) qui servira à couvrir les dépenses des
Services ci-après:
Service du Contrôle de l'Importation et des Prix;
Service du Contrôle du Transport Terrestre;
Service du Contingentement des Produits du Pétrole.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 26 Janvier 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Janvier
1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: L. PINCHINAT, V. BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance. x
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
^ et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
gg^ BULLOTIN DES LOIS ET ACTES
No. 58
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours
«Frais de Mission, de voyage, de Rapatriement et de Déplacement
des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Confé-
rences»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quarante Cinq Mille
Gourdes (Gdes. 45.000) est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exer-
cice en cours pour «Frais de Mission, de Voyage, de rapatriement
et de Déplacement des Agents à l'Etranger et de Délégations aux
Congrès et Conférence».
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 24 Janvier 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Janvier
1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : L. PINCHINAT, V. BEAUVOIR, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
365
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 59
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 81 «Matériel et fournitures de bu-
reau»; 85 Achats d'insigne et autres frais et 98 «Publicité, Propa-
gande commerciale, Touristique et Relations culturelles» du Budget
de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un Crédit supplémentaire de Trois mille sept cent
cinquante gourdes (Gdes.: 3.750.00) est ouvert à l'article 81 du Bud-
get de l'Exercice en cours pour «Matériel et fournitures de Bureau».
366
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Un Crédit supplémentaire de Sept mille cent gourdes
(Gdes.: 7.100.00) est ouvert à l'article 85 du Budget de l'Exercice
en cours pour «Achats d'insignes et autres frais».
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Six mille gourdes (Gdes.
6.000.00) est ouvert à l'article 98 du Budget de l'Exercice en cours
pour «Publicité, propagande commerciale, touristique et relations
culturelles.»
Article 4. — Les Voies et Moyens de ces Crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 24 Janvier 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Janvier
1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: L. PINCHINAT, V. BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
367
No. 489
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 12 Janvier 1945 exonérant les paysans de
certaines taxes de l'Etat-Civil;
Considérant qu'aux termes dç l'article 5 du susdit Décret-loi, le
salaire mensuel de chacun des Officiers de l'Etat-Civil doit être fixé
par Arrêté du Président de la République;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances,
Arrête:
Article 1er. — A partir du 1er. Février 1945, le salaire mensuel
de chacun des Officiers de l'Etat-Civil est fixé comme suit:
I. — PORT-AU-PRINCE.'
Port-au-Prince 3
Croix-des- Bouquets 1,
Mirebalais 1
Pétion-Ville 1
Arcahaie 1
Ganthier 1
La Gonàve 1
Grand Bois 1
Thomazeau 1
Belladère 1
Cabaret 1
Kenscoflf 1
Fonds- Ver rettes 1
Lascahobas 1
Savanette 1
II. — CAP-HAITIEN.
Cap-Haïtien 2
Acul du Nord 1
Borgne 1 Offic
Limbe 1
Pilate 1
Gde.-Riv. du Nord 1
Plaisance 1
Bahon 1
Dondon 1
Bas Limbe 1
Limonade 1
Gdes.
Gdes.
Officiers
400.00
1,200.00
Officier
200.00
200.00
Officier
200.00
200.00
Officier
150.00
150.00
Officier
150.00
150.00
Officier
100.00
100.00
Officier
100.00
100.00
Officier
100.00
100.00
Officier
100.00
100.00
Officier
75.00
75.00
Officier
75.00
75.00
Officier
75.00
75.00
Officier
75.00
75.00
Officier
75.00
75.00
Officier
75.00
75.00
2.750.00
Gdes.
Gdes.
Officiers
225.00
450.00
Officier
100.00
100.00
Officier
100.00
100.00
Officier
100.00
100.00
Officier
100.00
100.00
Officier
100.00
100.00
Officier
100.00
100.00
Officier
75.00
75.00
Officier
75.00
75.00
Officier
75.00
75.00
Officier
75.00
75.00
368
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Milôt 1 Officier
Pignon 1 Officier
Plaine du Nord 1 Officier
Port-Margot 1 Officier
Pt. Bg. Port Margot 1 Officier
Quartier Morin 1 Officier
Ranquitte 1 Officier
La Victoire 1 Officier
Saint-Raphaël 1 Officier
Gdes.
Gdes.
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
2.025.00
III. — CAYES
Cayes : 2 Officiers
Ile à Vaches 1 Officier
Maniche ■ 1 Officier
Canip-Perrin 1 Officier
Les Anglais 1 Officier
Chardonnières 1 Officier
Coteaux 1 Officier
Port-à-Piment 1 Officier
Port-Salut 1 Officier
Arniquet 1 Officier
Roche à Bateaux 1 Officier
St. -Jean du Sud 1 Officier
Torbeck 1 Officier
Chantai 1 Officier
IV. — GONAIVES.
Gonaïves 2 Officiers
Hinche 1 Officier .
Gros-Morne 1 Officier
St. -Michel 1 Officier
Maïssade 1 Officier
Ennery 1 Officier
Marmelade 1 Officier
Terre-Neuve 1 Officier
Cerca-Carvajal 1 Officier
V. — JACMEL.
Jacmel 2 Officiers
Bainet 1 Officier
Marigot 1 Officier
Cayes-Jacmel 1 Officier
Côtes de Fer 1 Officier
Saltrou 1 Officier
Anse à Pites 1 Officier
Grand-Gosier 1 Officier
Gdes.
200.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
Gdes.
400.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
1.375.00
Gdes.
Gdes.
200.00
400.00
200.00
200.00
150.00
150.00
150.00
150.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
1.325.00
Gdes.
Gdes.
200.00
400.00
150.00
150.00
150.00
150.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
1.150.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
369
VI. — JEREMIE.
Jcrcmie 2 Officiers
Corail 1 Officier
Moron 1 Officier
Abricot '. 1 Officier
Alise d'Hainault 1 Officier
Bonbon 1 Officier
Bcaumont 1 Officier
Danie-AIarie 1 Officier
Pestel 1 Officier
Roseaux 1 Officier
'l'iburon 1 Officier
Chambellan 1 Officier
VII. — PETIT-GOAVE.
Léogâne 1 Officier
Petit-Goâve 2 Officiers
Grand-Goâve 1 Officier
Trouin 1 Officier
VIII. — SAINT-MARC.
Saint-Marc 1 Officier
Pte.-Riv. Artibonitc 1 Officier
Vcrrettes 1 Officier
Dessalines ^ 1 Officier
Grande Saline 1 Officier
La Chapelle 1 Officier
IX. — PORT-DE-PAIX.
Port-de-Paix 1 Officier
St. -Louis du Sud .%.... 1 Officier
Jean Rabel 1 Officier
Anse à Foleur 1 Officier
Baie de Henné 1 Officier
Bassin Bleu , 1 Officier
Bombardopolis 1 Officier
Môle St. -Nicolas 1 Officier
La Tortue 1 Officier
Gdes.
200.00
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
Gdes.
400.00
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
7''5.00
1.275.00
Gdes.
Gdes.
200.00
200.00
150.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
700.00
Gdes.
Gdes.
150.00
150.00
150.00
150.00
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
625.00
Gdes.
Gdes.
150.00
150.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
800.00
X. — ANSE-A-VEAU.
Miragoâne 1 Officier
Anse à Veau 1 Officier
Earadères 1 Officier
Asile 1 Officier
Pte.-Riv. de Nippes 1 Officier
Pt. Trou de Nippes 1 Officier
Gdes.
Gdes.
150.00
150.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
575.00
370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
XI. — FORT-LIBERTE.
Fort-Liberté 1 Officier
Trou du Nord 1 Officier
Ferrier 1 Officier
'Caracol 1 Officier
Cerca la Source 1 Officier
Mont-Organisé 1 Officier
Ouanaminthe 1 Officier
Perches 1 Officier
Ste. -Suzanne 1 Officier
Terrier-Rouge 1 Officier
Vallière 1 Officier
Bois Laurence 1 Officier
Gdes.
Gdes.
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
7-5.00
75.00
75.00
950.00
XII. — AQUIN.
Aquin 1 Officier
Cavaillon 1 Officier
St. -Louis du Sud ■ 1 Officier
Fonds des Blancs 1 Officier 75.00 75.00
Gdes.
Gdes.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
375.00
Total, par mois 13.925.00
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 5 Février 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Emile
Indonie, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 29
Janvier 1945, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla-
ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur ia
nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 31 Janvier 1945.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 371
No: 490
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 31 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage pendant les
jours gras;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce
chômeront le lundi 12 Février courant à partir de midi et le mardi
13 Février en cours toute la journée.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
No. 133
Port-au-Prince, le 27 Janvier 1945.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
La mise en application du Décret-loi du 12 Janvier 1945 exonérant
les paysans de presque toutes les taxes de l'Etat Civil appelle une
étroite collaboration entre le Département des Finances et celui de
la Justice. Cette collaboration s'avère d'autant plus nécessaire que,
— vous en avez, d'ailleurs, été déjà informé — , il a été décidé d'as-
surer désormais une meilleure présentation des expéditions des actes
dressés en la matière.
Il revient à l'Administration Générale des Contributions de four-
nir, sans retard, aux Officiers de l'Etat Civil les Registres devant
être spécialement affectés, dès le 1er. Février prochain, à l'inscrip-
372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tion des actes touchant l'Etat Civil des paysans, conformément à
l'article 2 du susdit Décret-loi.
En ce qui concerne les expéditions de tous actes d'Etat Civil,
qu'elles intéressent les paysans ou les habitants des Villes et Bourgs,
les différents Offices de l'Administration Générale des Contribu-
tions doivent être, sans retard, en mesure de mettre à la disposition
de tous requérants des «formes imprimées» conformes au libellé
ordinaire des divers actes.
A cette fin, je vous envoie ci-joint, à l'intention de la dite Adminis-
tration, un formulaire dont je désire que l'impression se fasse sous
le contrôle de mon Département, et qui comporte: 1° Une formule
d'acte de naissance pour le cas de déclaration faite par le père;
2° Une formule d'acte de naissance pour le cas de déclaration de la
mère; 3° Une formule d'acte de naissance pour le cas de déclaration
faite par un tiers; 4° Une formule d'acte de reconnaissance; 5° Une
formule d'acte simple de mariage; 6° Une formule d'acte de mariage
avec déclaration de légitimation; 7° Une formule d'acte de mariage
avec mention d'un régime autre que celui de la communauté légale;
8° Une formule d'acte de mariage religieux destiné à produire des
effets civils; 9° Une formule d'acte de divorce; 10° Une formule
d'acte de décès.
Les «formes» destinées à la préparation des expéditions intéres-
sant les habitants des Villes et Bourgs, seront imprimées sur papier
timbré et devront comporter la mention du numéro du récépissé
des Contributions; celles qui seront affectées aux premières expé-
ditions des actes d'Etat Civil des paysans seront préparées sur papier
non timbré et comportant un numéro d'ordre, sans aucune mention
de niiméro de récépissé.
De plus, les dernières «formes» devront être revêtues de l'em-
preinte du sceau spécial prévu à l'art. 1er. de l'ARRETE du 23 Jan-
vier 1945, portant l'inscription: ADMINISTRATION GENERALE
des CONTRIBUTIONS, ETAT CIVIL, avec au centre, les ARMOI-
RIES de la REPUBLIQUE.
Par ailleurs, — et je tiens à en souligner la nécessité — des lots
de ces différentes «formes» imprimées sur papier libre, devront être
mis, sans retard, à la disposition des Officiers de l'Etat Civil, qui
seront astreints désormais, à rédiger, de façon uniforme, les actes
de leur ministère, conformément au libellé des diverses pièces du
formulaire.
Dans un autre ordre d'idées, des instructions sévères devront
être passées aux Agents des Contributions pour que les intérêts du
BLîI.LETIN DES LOIS ET ACTES 373
Fisc ne soient pas lésés à l'occasion de l'application du Décret-loi du
12 Janvier. Car, en aucun cas, l'exonération des taxes, consacrée
par cette mesure législative ne devra être étendue aux individus qui
ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour en bénéfi-
cier. De même, l'attention des dits Agents devra être appelée sur
la décision du Gouvernement d'appliquer rigoureusement, le cas
échéant, les sanctions prévues à l'Arrêté du 23 Janvier de cette
année.
Toutes ces recommandations ne procèdent que du désir d'obtenir
que l'application des récentes mesures adoptées à l'égard du fonc-
tionnement du Service de l'Etat Civil réponde à l'attente du Gou-
vernement. Et, sur ce point, mon Département est, d'ores et déjà,
persuadé de ne devoir rencontrer, de la part des Services compé-
tents de Votre Administration, que zèle et dévouement.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler. Monsieur le Secré-
taire d'Etat, l'assurance de mes meilleurs sentiments.
VELY THEBAUD
Au Secrétaire d'Etat des Finances
En ses bureaux.
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
No. 142
Port-au-Prince, le 6 Février 1945.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
En vue d'assurer l'application efficace du Décret-loi du 12 Janvier
de cette année, qui exonère les paysans de presque toutes les taxes
de l'Etat Civil, Son Excellence le Président de la République a re-
commandé que soit menée, autour de la gratuité des actes, une ac-
tive propagande susceptible d'éveiller l'enthousiasme parmi les cam-
pagnards et de prévenir les abus auxquels pourraient donner lieu
l'ignorance et la naïveté des masses.
Appelés à dispenser les bienfaits de la Religion au plus grand
nombre d'âmes possible, et à moisonner particulièrement parmi
ceux qui, faute de culture, se trouvent privés de lumières, les Minis-
tres religieux sont en contact permanent avec les populations
rurales.
A l'occasion de leurs tournées pastorales, de la célébration des
Offices ou de l'administration des Sacrements, dont certains ont
374
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
quelques rapports avec les faits d'Etat Civil, les Ministres des dif-
férents Cultes pourraient, avec toute la mansuétude et toute la
chaleur de conviction nécessaires à l'Enseignement par la prédica-
tion, mettre l'accent sur les avantages qu'offre la nouvelle Législa-
tion pour la constitution de l'Etat Civil des paysans.
D'autre part, il importe d'appeler l'attention des Ministres des
différents Cultes sur le sens et la portée de l'article 6 de la Loi du
16 Décembre 1929, qui prescrit qu'à l'issue de la cérémonie reli-
gieuse, doit être dressé, sur un Registre spécial, un acte dont il
détermine le contenu nécessaire.
Le dernier alinéa de ce texte a été modifié par la Loi du 26 Jan-
vier de cette année. Désormais, la copie de l'acte d'un mariage reli-
gieux destiné à produire des effets civils doit être transmise à l'Of-
ficier de l'Etat Civil compétent dans les Quinze jours de la célébra-
tion, et, en fonction de la nécessité de concilier le respect des dog-
mes et des rites avec la délivrance obligatoire des expéditions des
actes de l'Etat Civil sur des «formes» imprimées par avance, l'ins-
cription d'un tel mariage ne pourra s'effectuer que par la rédaction
d'un acte spécial du Ministère de l'Officier qualifié.
Je vous saurais gré de toucher de cette importante communica-
tion les Représentants de tous les Cultes en Haïti.
Je demeure persuadé qu'en l'occurrence, ils ne manqueront pas
de prêter aux Pouvoirs Publics le concours le plus désintéressé.
Je saisis cette occasion, pour vous renouveler, Monsieur le Secré-
taire d'Etat, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
VELY THEBAUD
Au Secrétaire d'Etat des Cultes
En ses bureaux.
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
No. 749
Port-au-Prince, le 6 Février 1945.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement
près les Tribunaux Civils de la République
Monsieur le Commissaire,
L'un des principaux objectifs de la politique de Son Excellence
Monsieur le Président de la République se trouve être l'élévation
progressive du niveau de la vie des classes déshéritées de notre
BULLETIN DES LuiS ET ACTZ3 375
communauté, et, partant, l'instauration de possibilités pour elle d'ac-
céder à toutes les acquisitions de la civilisation moderne. En parti-
culier, par la volonté du Chef de l'Etat, a été inaugurée et se pour-
suit, en faveur de l'homme de la campagne, une croisade qui ne
tend à rien de moins qu'à combler l'écart si souvent dénoncé du
degré d'évolution de notre élite à celui de nos concitoyens des Sec-
tions Rurales.
C'est en fonction de ces hautes préoccupations gouvernementales
qu'a été adopté le Décret-loi du 12 Janvier de cette année, qui
exonère les paysans de presque toutes les taxes de l'Etat Civil, et
qui, en considération de la nécessité de maintenir à son niveau nor-
mal le rendement de ces taxes, établit un tarif nouveau majorant
le coût des actes à la charge des habitants des Villes et des Bourgs.
Il ne suffisait pas, en effet, de viser à remédier à l'ignorance et à
la naïveté des masses, par le moyen de l'Ecole Rurale et par la dif-
fusion de l'Enseignement par le créole; il ne suffisait pas de relever
la condition des enfants naturels, qui forment la grande majorité de
la population de nos Campagnes, et de leur accorder, dans la succes-
sion de leurs auteurs, des droits égaux à ceux des enfants légitimes;
— il était indispensable pour couronner l'œuvre de civilisation en-
visagée, de favoriser l'organisation de vraies familles paysannes en
facilitant la constitution de l'Etat Civil des campagnards.
L'on ne saurait s'étonner du départ établi par le Décret-loi entre
paysans et habitants des Villes et Bourgs, en ce qui concerne l'obli-
gation aux taxes prévues en la matière: la pratique de l'assistance
sociale est désormais installée dans nos mœurs et nous sommes na-
turellement portés à la générosité et au dévouement à l'égard de
ceux que le déterminisme de l'Histoire et les fatalités de l'organisa-
tion sociale ont temporairement voués à des conditions de vie incom-
patibles avec la dignité de l'homme.
C'est au nom de la Justice Sociale qu'ont été adoptées les dispo-
sitions légales et réglementaires qui régissent, dorénavant, le fonc-
tionnement du service de l'Etat Civil; c'est dans des sentiments
particuliers de loyauté et de dévouement qu'il convient d'en amor-
cer et d'en poursuivre l'application.
Il revient à votre Parquet d'organiser, dans l'étendue de sa Cir-
conscription, une active propagande destinée à y créer un état
d'esprit qui facilite l'exécution du Décret-loi du 12 Janvier de cette
année. Vous devrez persuader, et, dans le cercle de vos relations
officielles et personnelles, tendre à obtenir que l'on persuade les
paysans de la nécessité de faire constater, selon le vœu de la Loi,
376 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
les faits d'Etat Civil qui les concernent. 'A cette fin, Juges de Paix
et Arpenteurs, que les obligations de leurs fonctions et ministère
mettent en rapport presque journalier avec les éléments de la masse
rurale. Juges du Tribunal Civil, Avocats, Notaires et fondés de
pouvoir, qui se trouvent bien placés pour se rendre compte des
inconvénients de l'insuffisance ou de la carence des actes de l'Etat
Civil en ce qui regarde les intérêts des campagnards, devront être
requis de vous prêter leur concours, en l'occurrence.
Mais, il va sans dire que, parmi ceux qui sont appelés à contri-
buer à l'exécution du grand dessein dont le Gouvernement pour-
suit la réalisation, les Officiers de l'Etat Civil sont, au premier chef,
les Ouvriers dont l'action assurera le succès. De formelles instruc-
tions devront leur être adressées, pour appeler leur attention sur
le Statut nouveau du Service qui leur est confié, sur les devoirs par-
ticuliers qui en découlent pour eux, et, surtout, sur la ferme déci-
sion du Gouvernement de sévir contre tous ceux qui ne rendraient
pas les services attendus de leur zèle et de leur patriotisme.
L'Administration Supérieure s'est, d'ailleurs, chargée de fournir
aux Officiers de l'Etat Civil tout le concours matériel propre à
alléger la tâche qui leur est dévolue. Outre les Registres ordinaires
eFles Registres spéciaux destinés à l'inscription des actes de l'Etat
Civil des paysans, l'Administration Générale des Contributions four-
nira, désormais, pour les besoins du Service de l'Etat Civil, des
«formes» imprimées devant servir à la préparation des expéditions
des actes. Ces «formes» seront imprimées sur papier timbré d'une
part, et, d'autre part, sur papier non timbré portant l'empreinte
d'un sceau spécial, selon qu'elles devront servir aux expéditions
des actes d'Etat Civil des habitants des Villes et des Bourgs ou à
celles des actes intéressant les Paysans. Les «formes» de cette der-
nière catégorie seront mises à la disposition des Officiers de l'Etat
Civil suivant le système de comptabilité et de contrôle en usage
à l'Administration Générale des Contributions. Le libellé des unes
et des autres et conforme à un formulaire selon lequel les actes
devront, désormais, être dressés de façon uniforme, et dont à cette
fin, un exemplaire sera fourni à chacun des Officiers de l'Etat Civil.
En prévision de ce que nombre de ces Officiers auront négligé de
se bien renseigner sur les dispositions légales qui conditionnent,
dorénavant, le fonctionnement de leur Service, il sera nécessaire
de souligner, à leur intention, la nouvelle formalité instituée pour
l'inscription des actes de mariage religieux destiné à produire des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377
effets civils. Le changement opéré à cet égard procède du besoin
de concilier la délivrance des expéditions sur «formes» imprimées
par avance avec l'intangibilité des dogmes et des rites religieux:
l'Administration pourrait-elle s'astreindre à faire préparer autant
de «formes» d'actes de mariage religieux qu'il peut y avoir de
Cultes pratiqués sur l'étendue du Territoire de la République?
C'est pour obvier à cette difficulté qu'a été adoptée la Loi du 26
Janvier de cette année, modifiant le dernier alinéa de l'article 6
de la Loi du 16 Décembre 1929. Désormais, l'inscription des actes
de mariage religieux destiné à produire des effets civils doit s'ef-
fectuer par la rédaction d'un acte du Ministère de l'Officier qua-
lifié. Le formulaire dont il est ci-dessus question comporte un mo-
dèle d'acte de cette nature.
Mais d'une façon générale, ce dont les Officiers de l'Etat Civil
doivent être bien imbus, c'est que le nouveau Statut de leur Service
les soumet à un contrôle plus étroit de l'Autorité Supérieure. Car
le Gouvernement ne perd pas de vue que le mode de rétribution
prévu en leur faveur est susceptible d'inciter la plupart d'entre eux
à une apathie, à une incurie préjudiciables aux paysans appelés à
bénéficier de la gratuité des actes et au Trésor Public intéressé à
la perception loyale des taxes à la charge des habitants des Villes
et Bourgs. Qu'ils soient avisés qu'à cet égard aucune négligence ne
sera tolérée et qu'à l'occasion, seront appliquées, de façon rigou-
reuse, toutes les sanctions prévues à l'Arrêté du 23 Janvier de cette
année.
Pour ce qui est de vous. Monsieur le Commissaire, l'Autorité
Supérieure se fie à votre vigilance et à votre fermeté pour obtenir
de la nouvelle Législation tous les heureux effets qu'Elle est en
droit d'en attendre. Soit que vous deviez agir par vous-même avec
le concours de vos collaborateurs iinmédiats, ou que vous deviez
requérir de vos subordonnés de tous ordres de fréquents rapports
sur le fonctionnement du Service de l'Etat Civil, au double point
de vue de l'intérêt de la masse paysanne et de celui du Trésor Pu-
blic, vous devrez vous tenir constamment au courant du compor-
tement de chacun des fonctionnaires qui y sont préposés pour, le
cas échéant, aviser mon Département de tout ce qui, de quelque
façon que ce soit, menacerait d'entraver l'exécution des nouvelles
mesures adoptées en la matière. Ce sera, pour vous, l'occasion de
378
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
VOUS associer heureusement à la nouvelle œuvre de Justice Sociale
entreprise par Son Excellence le Président de la République et
donner, en même temps, un éclatant exemple de civisme.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
VELY THEBAUD
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
No. G-1-954
Port-au-Prince, le 30 Janvier 1945.
Monsieur le Chef d'Etat Major,
Le Décret-loi du 12 Janvier de cette année,, qui exonère les pay-
sans de presque toutes les taxes de l'Etat Civil et qui modifie, en
conséquence, l'article 5 de la loi du 22 Décembre 1922, crée, à la
charge des Agents de la Police Rurale, des obligations qui requièrent
de leur part un désintéressement et un dévouement particulier.
L'application de cette mesure législative, qui vise à faciliter la
constitution de l'Etat Civil de nos concitoyens des Sections rurales,
ne peut produire les heureux effets attendus si, au préalable, une
active propagande n'est menée auprès des intéressés pour les inciter
à profiter de la gratuité des actes pour assurer la preuve de leur
situation de famille.
Une telle tâche incombe, au premier chef, aux Agents de la Po-
lice Rurale, que leurs fonctions mettent en rapport permanent avec
les campagnards, et qui, revêtus des prérogatives de la Force Pu-
blique, détiennent l'autorité et jouissent du crédit nécessaire pour
secouer l'apathie et susciter l'enthousiasme chez les populations.
Un devoir plus positif et plus précis associe, cependant, les dits
Agents au fonctionnement du Service de l'Etat Civil. Aux termes
de l'article 5 de la loi du 22 Décembre 1922, ils reçoivent les décla-
rations de décès dans l'étendue de leurs circonscriptions respectives
et les transmettent aux Officiers de l'Etat Civil compétents, à fin
de rédaction et d'inscription des actes y relatifs.
La façon dont, jusqu'ici, ils se sont acquittés de ce devoir ne
répond nullement au vœu de l'article 78 du Code Civil, qui spécifie
les énonciations que doivent contenir les actes de décès. Ne rece-
vant des Agents de la Police Rurale que des notes incomplètes, les
Officiers de l'Etat Civil sont amenés à dresser, dans la plupart des
cas, des actes collectifs, qui n'identifient pas suffisamment chacun
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379
des individus dont ils contàtent le décès. Il n'y a pas lieu d'insister
sur les nombreux inconvénients d'un tel procédé. Qu'il suffise de
noter que les conséquences peuvent en être très graves et même
désastreuses en ce qui est du règlement des successions et de la
sauvegarde de l'orcjre social.
Aussi bien, est-il opportun de reproduire ici, à l'intention des
Agents de la Police Rurale et en vue des instructions qui devront
leur être adressées à cet égard, le texte intégral du sudit article
du Code Civil:
«Art. 78. — L'acte de décès contiendra les prénoms, noms, âge,
profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et noms
de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les
prénoms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants, et s'ils
sont parents du défunt, leur degré de parenté.
«Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir,
les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère du
décédé, et le lieu de sa naissance».
Les Agents de la Police Rurale devront, désormais, se conformer
à cette disposition légale et fournir aux Officiers de l'Etat Civil, à
l'occasion de chaque déclaration de décès, tous les renseignements
nécessaires pour la rédaction régulière de l'acte qui s'y rapporte.
En outre, ils prendront soin de s'enquérir du lieu, de la date et de
l'heure où aura eu lieu l'événement déclaré et d'en prendre note,
afin que mention puisse en être faite dans l'acte de décès. Bien que
ces énonciations ne soient pas formellement prescrites par le susdit
article du Code Civil, cependant on ne saurait concevoir la notation
du fait de la iTiort d'un être humain sans l'énoncé des circonstances
de lieu et de temps qxii l'auront entouré. En particulier, la mention
de la date et de l'heure du décès est indispensable pour la détermi-
nation des droits éventuels des représentants des individus qui se
trouvent être les héritiers présomptifs les uns des autres.
L'accomplissement de toutes ces tâches est laissé au désintéresse-
ment, au sens du devoir et au dévouement des Agents de la Police
Rurale. Aucune rétribution particulière ne leur est accordée en
l'occurrence. Qu'ils se souviennent que l'objectif principal du fonc-
tionnaire de l'ordre militaire, c'est: servir, servir à tout prix, en
faisant litière de tous les réflexes de l'amour-propre, de toutes les
impulsions de la passion, de toutes les suggestions de l'intérêt. Seul,
l'honneur, l'honneur de servir avec zèle et loyalisme doit comman-
der le comportement du Militaire.
Î80
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En tous cas, si, méconnaissant la dignité du rôle qui leur revient
dans l'exécution du vaste dessein de Son Excellence le Président
de la République — en faveur de la masse paysanne, les Agents de
la Police Rurale doivent s'oublier à se rendre coupables de négli-
gence, de tergiversation, de mauvais vouloir ou de concussion dans
l'expédition de la tâche qui leur incombe en vertu de l'article 5 de
la loi du 22 Décembre 1922, qu'ils sachent que l'Autorité Supérieure,
pour aucun motif, n'hésitera à appliquer contre eux, rigoureuse-
ment, les sanctions prévues à l'arrêté du 23 Janvier de cette année.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler. Monsieur le Chef
d'Etat Major, l'assurance de ma haute considération.
VELY THEBAUD
Au Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti.
En ses Bureaux.
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
No. S. 2.993
Port-au-Prince, le 30 Janvier 1945.
Monsieur le Directeur,
Le fonctionnement du Service de l'Etat Civil est, en partie, lié à
l'administration intérieure des hôpitaux. C'est qu'en effet, aux
termes du 1er. alinéa de l'article 79 du Code Civil, «en cas de décès
dans les hôpitaux militaires, ou autres maisons publiques, les su-
périeurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, ou
à leur défaut, les chirurgiens et autres employés d'icelles, sont
tenus d'en faire de suite la déclaration à l'Officier de l'Etat Civil
qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 78, sur les
déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il
aura pris».
Or, d'une enquête menée par le Département de la Justice au
sujet de l'application de ce texte, il ressort que, d'une façon géné-
rale, les administrateurs des hôpitaux du Service National d'Hy-
giène et d'Assistance Publique ne transmettent pas aux fonction-
naires qualifiés, à l'occasion de chaque déclaration de décès, tous
les renseignements requis pour la rédaction régulière de l'acte qui
s'y rapporte. Les Officiers de l'Etat Civil sont ainsi amenés à
dresser, contrairement aux exigences de la loi, des actes collectifs,
qui n'identifient pas chacun des individus qu'ils concernent et qui
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gl
n'accusent même pas la date et l'heure de chaque décès constaté.
De très graves inconvénients peuvent résulter d'une telle méconnais-
sance des dispositions légales régissant la matière.
Aussi bien, est-il nécessaire que vous passiez aux administrateurs
des hôpitaux et maisons de bienfaisance soumis à votre contrôle
les instructions qui s'imposent pour que, désormais, à l'occasion de
chaque déclaration qu'ils transmettront aux Officiers de l'Etat Civil,
ceux-ci soient mis en mesure de se conformer aux prescriptions
des articles 77 et 78 du Code Civil, ainsi libellés:
«Art. 77. — L'acte de décès sera dressé par l'Officier de l'Etat Civil
sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est pos-
sible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsque une
personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez la-
quelle elle sera décédée, et un parent ou autre».
«Art. 78. — L'acte de décès contiendra les prénoms, noms, âge,
profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et noms
de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les
prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants, et s'ils
sont parents du défunt, leur degré de parenté».
«Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir,
les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère du
décédé, et le lieu de sa naissance».
L'accomplissement de la tâche qui revient en l'occurrence aux
fonctionnaires de votre Service sera rendu aisé s'ils se soumettent,
comme ils le doivent, à la disposition du deuxième alinéa de l'article
79 du susdit Code, en vertu duquel ils sont obligés de faire tenir,
dans les Etablissements qui leur sont confiés, des registres destinés
à" l'inscription des déclarations et renseignements requis pour la
rédaction des actes de décès. Ces renseignements doivent être re-
cueillis au moment de l'entrée dans un Hôpital ou dans une Maison
de Bienfaisance de chaque malade admis à l'internement.
Vous n'ignorez pas que l'un des plus chers désirs de S. E. le Pré-
sident de la République, c'est d'améliorer les conditions de vie des
classes déshéritées de notre communauté, particulièrement de nos
concitoyens des sections rurales, de manière à leur permettre d'accé-
der progressivement à toutes les commodités qu'offre la civilisation
moderne. De là les mesures adoptées récemment en faveur des en-
fants naturels; de là les nouvelles dispositions légales et réglemen-
taires destinées à régir, désormais, le fonctionnement du Service de
l'Etat Civil.
382 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je ne doute pas que le Service National d'Hygiène et d'Assistance
Publique, bien placé pour se rendre compte des misères de notre
milieu et de l'urgence des mesures propres à y remédier, n'emboîte
le pas aux autres rouages de l'Administration, et ne mette tout en
œuvre pour apporter, à l'exécution du dessein du Chef de l'Etat,
son concours enthousiaste et dévoué.
Je vous renouvelle. Monsieur le Directeur, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.
VELY THEBAUD
Au Directeur Général du Service National d'Hygiène
et d'Assistance Publique.
En son Office.
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
No. 1030
Port-au-Prince, le 6 Février 1945.
CIRCULAIRE
Aux Délé^és du Chef du Pouvoir Exécutif
Monsieur le Délégué,
En votre qualité de représentant personnel du Chef du Pouvoir
Exécutif, une grande tâche vous revient à l'occasion de la mise en
vigueur des décret-loi et arrêté des 12 et 23 Janvier de cette année,
qui réorganisent le Service de l'Etat Civil au bénéfice de nos conci-
toyens des sections rurales.
Ce n'est, désormais, un secret pour personne que S. E. le Prési-
dent de la République, avec une inlassable sollicitude, poursuit la
réalisation du point de Son vaste programme de Gouvernement qui
vise à consolider l'unité fondamentale de la Patrie Haïtienne par
l'accession des groupes déshérités de notre Communauté aux con-
ditions de la vie civilisée.
Le nouveau statut du Service de l'Etat Civil n'est que le couron-
nement d'une série de mesures, ou législatives ou administratives,
qui, toutes, convergent à inscrire dans les faits cet objectif de si
haute portée sociale et nationale. Il n'est que de se rappeler les
judicieuses considérations qu'à cet égard le Chef de l'Etat a faites
dans Son dernier Message adressé au Peuple Haïtien pour se rendre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g3
compte de l'importance de la réforme réalisée et de sa puissance
de retentissement sur l'avenir du Pays.
Déjà, les Départements ministériels intéressés à l'application des
nouvelles mesures adoptées dans ce domaine ont passé aux diffé-
rents rouages administratifs soumis à leur contrôle les instructions
nécessaires pour que le dessein du Chef de l'Etat s'exécute confor-
mément aux généreuses intentions qui l'ont dicté. Il vous est dévolu
de veiller à ce que, dans votre circonscription, une parfaite cohésion
des activités des Services Publics conditionne la mise en train et la
poursuite de cette exécution.
Cependant, en la circonstance, un rôle particulier vous échoit en
fonction de la nature et de la dignité de la charge que vous occupez.
Il est dans vos attributions d'exercer le haut contrôle du comporte-
ment de chacun des fonctionnaires responsables de l'application des
décret-loi et arrêté des 12 et 23 Janvier de cette année. A cette fin,
Magistrats Communaux et Membres d'Administrations locales, à
qui vous prescrirez formellement de mener propagande autour des
avantages qu'offre aux paysans la nouvelle législation; Juges de
Paix, Officiers de l'Etat Civil, Agents de l'Administration Générale
des Contributions, Services qualifiés de la Garde d'Haïti, Officiers
du Ministère public, pourront être requis de vous fournir, périodi-
quement, tous renseignements utiles.
Il sera même nécessaire que, personnellement, vous vous infor-
miez, de temps à autre, auprès des éléments de la masse rurale, si
les bienfaits de la gratuité des actes consacrés au profit des paysans
ne se trouvent pas adultérés, à l'occasion, par des faits de négli-
gence, de tergiversation, de mauvais vouloir ou de concussion de la
part des fonctionnaires qui ont la charge directe du fonctionnement
du Service de l'Etat Civil. Car, vous ne devrez pas perdre de vue —
et je tiens à le soulignez ici — que l'Autorité Supérieure ne tolérera,
dans ce domaine, aucune faute, étant d'ailleurs résolue à appliquer
rigoureusement, le cas échéant, les sanctions prévues à l'arrêté du
23 Janvier de cette année.
Ainsi donc, le succès de la réforme de portée sociale réalisée par
le décret-loi du 12 Janvier dernier dépendra, pour une bonne part,
de votre zèle et de votre énergie. Vous vous serez conformé aux
exigences du rôle éminent qui vous est attribué en l'occurrence,
dans la mesure où vous vous serez constitué le protecteur de la
384 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
masse paysanne. Puissiez-vous, en concourant efficacement au relè-
vement des conditions de vie des populations rurales montrer votre
sens avisé des besoins de plus urgents de notre Communauté.
C'est dans ces sentiments que je vous renouvelle, Monsieur le
Délégué, l'assurance de ma haute considération.
VELY THEBAUD
No. 60
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7, 21 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 17 Juillet 1941 prévoyant une procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique, célère, mais pleine-
ment protectrice des intérêts privés;
Considérant que par suite de la suppression des Préfectures, il y
a lieu de modifier l'article 5 dans son paragraphe b) ainsi que l'ar-
ticle 14 du susdit Décret-loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des
Finances et de la Justice;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les articles 5 et 14 du Décret-loi du 17 Juillet 1941
sont modifiés comme suit:
Article 5. — A défaut de convention amiable, le Président de la
République peut décréter l'urgence par arrêté. Le Secrétaire d'E-
tat des Travaux Publics provoque immédiatement par actes d'huis-
sier, dans un délai de trois jours, plus un jour par quarante kilo-
mètres, la réunion du jury d'expropriation composé:
a) du Commissaire du Gouvernement qui, assisté du greffier du
Tribunal Civil présidera la séance;
b) de deux experts choisis parmi les propriétaires fonciers, domi-
ciliés dans la Commune du bien à exproprier par le Doyen du Tri-
bunal Civil, sur requête présentée par le Directeur Général des
Contributions ou son représentant dans la juridiction et en présence
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
du propriétaire ou lui dûment appelé par lettre recommandée du
requérant;
c) d'un ingénieur désigné par le Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics ou d'un agronome désigné par le Secrétaire d'Etat de l'A-
griculture s'il s'agit de biens ruraux;
d) d'un fonctionnaire ou d'un employé du Département des Fi-
nances désigné par le Secrétaire d'Etat des Finances.
Les experts choisis par le Doyen pourront être récusés par les
mêmes motifs admis pour les témoins par l'art. 284 du Code de
Procédure Civile. Le Doyen décidera des récusations soulevées
ainsi que des causes d'empêchement ou d'exclusion ou d'incompa-
tibilité.
Ne pourront être choisis pour être experts:
1. — Les propriétaires, fermiers, locataires des bâtiments et ter-
rains désignés dans le plan prévu à l'art. 1er. du présent Décret-
loi;
2. — Les créanciers ayant inscription sur les dits immeubles.
Article 14. — Le procès-verbal de la délibération du jury d'expro-
priation sera immédiatement transmis au Doyen du Tribunal Civil,
qui le retournera dans un délai de trois jours au Commissaire du
Gouvernement, après y avoir apposé sa signature, rendant par
ainsi la décision exécutoire. Si le Doyen ne signe pas le susdit
procès-verbal dans le délai imparti, un double sera transmis par le
Commissaire du Gouvernement à un autre Juge du Tribunal Civil,
pour qu'il y appose sa signature. Le procès-verbal sera signifié par
acte d'huissier et à la requête du Directeur Général des Contribu-
tions ou de son représentant dans la juridiction à la partie, laquelle
aura un délai de huitaine pour exercer un pouvoir en cassation, de
la manière prévue par le Code de procédure Civile. La minute du
dit procès-verbal signée du Président et des membres du jury d'ex-
propriation sera déposée aux archives du greffe du Tribunal Civil.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Travaux Publics, des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: L. PINCHINAT. Dr. Louis PETIT, ad hoc.
386 BULLETIN Dl-S LOIS ET ACTES
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 9 Février 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No 491 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions, celle du 23 Janvier 1925 sur le timbre;
Vu le Décret-loi du 25 Juillet 1941 sur la perception du droit de
timbre par bordereaux ou par quittances;
Considérant qu'il y a lieu d'étendre aux listes de passagers laissant
Haïti à destination de l'Etranger la perception du droit de timbre
par bordereaux ou quittances de l'Administration Générale des
Contributions, ce mode de recouvrement étant déjà en usage s'agis-
sant des listes d'arrivées;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Le paragraphe c) de l'art, premier du Décret-loi du
25 Juillet 1941 est modifié comme suit:
c) Les listes de passagers arrivant d'un port étranger à un port
haïtien; en cas de départ pour l'étranger, le droit de timbre de dix
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
887
gourdes prévus par l'article 1er. de la loi du 23 Janvier 1925 sera
également perçu par bordereau ou quittance de l'Administration
Générale des Contributions à annexer à la liste des passagers.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
„ , x^ , . , EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 492 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur les pen-
sions;
Vu le Décret-loi du 29 Mai 1944 assurant le bénéfice de la loi sur
la pension civile aux employés du Département Fiscal de la Banque
Nationale de la République d'Haïti et des Douanes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Est approuvé la liquidation à la somme de Cent
trente sept gourdes cinquante centimes (Gdes. 137.50) par mois, de
la pension de Monsieur Joseph Dupoux, ancien employé à la Dou-
ane de Jérémie.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
388 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 486 DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
Vu le Décret du 16 Octobre 1942 formant dans la Garde d'Haïti
un Corps d'Aviation;
Vu le Décret du 31 Mai 1944 créant les ressources nécessaires à
l'entretien et au fonctionnement du dit Corps;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 1er. du Décret du
31 Mai 1944;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense
Nationale et des Finances;
Décrète:
Article 1er. — L'article 1er. du Décret du 31 Mai 1944 est ainsi
modifié:
«Toute personne désirant voyager par avion d'un point à un autre
de la République y sera autorisée moyennant le versement immé-
diat de la valeur prévue au tarif du Corps d'Aviation, au Service de
l'Intendance de la Garde d'Haïti à Port-au-Prince et, en Province,
au représentant de ce Service: le Commandant du District».
Article 2. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale :
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gg
No. 487
DECRET
ELIE LESCOT
PI^SIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 3 Septembre 1934 fixant la solde et élargissant le
cadre des Officiers de la Garde d'Haïti;
Vu le Décret-loi du 5 Septembre 1935 sur l'effectif des Officiers
de la Garde d'Haïti;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
Vu le Décret du 29 Janvier 1942 augmentant le nombre des Sous-
Lieutenants du Service de Ligne de la Garde d'Haïti;
Vu le Décret-loi du 17 Juillet 1944 sur le mode de promotion dans
la Garde d'Haïti;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certains changements dans
l'effectif des Officiers de la Garde d'Haïti;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense
Nationale et des Finances;
Décrète:
Article 1er. — L'effectif des Sous-Lieutenants du Service de Ligne
de la Garde d'Haïti est réduit de 118 à 112, à partir du 1er. Mars
1945.
Article 2. — L'effectif des Sous-Lieutenants du Service de Santé
de la Garde d'Haïti est porté de 8 à 14, à partir du 1er. Mars 1945.
Article 3. — L'effectif des Adjudants du Service de Santé de la
Garde d'Haïti est réduit de 4 à 2, à partir du 1er. Mars 1945.
Le sus-dit grade est accordé en récompense suprême aux Pre-
miers Sergents du Service de Santé, tenant compte de leur conduite
et de leur ancienneté dans le Service.
Article 4. — Les fonds nécessaires au paiement de la solde des Of-
ficiers qui augmentent l'effectif des Sous-Lieutenants du Service de
Santé de la Garde d'Haïti seront tirés de l'article 351 du Budget.
Article 5. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
390
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 61 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret-loi du 12 Janvier 1945 exonérant les paysans de cer-
taines taxes de l'Etat Civil;
Vu l'arrêté en date du 5 Février 1945 qui fixe les appointements
des Officiers de l'Etat Civil;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement de ces appointe-
ments et qu'aucun crédit approprié n'est prévu au Budget de l'Exer-
cice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un Crédit
Extraordinaire de Cent Onze Mille Quatre Cents Gourdes (Gdes.
111.400.00) qui sera affecté au paiement des appointements des Of-
ciers de l'Etat Civil.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 391
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 14 Février 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : L. PINCHINAT. E. LESTAGE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1945,
an I42ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE '
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 62
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDE\'r D£ LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais effectués à l'occasion
des funérailles nationales faites à Monsieur Alfred Dauphin, décédé
Délégué du Chef du Pouvoir Exécutif dans le Département de l'Ar-
tibonite;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'Exercice en cours;
392
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Cré-
dit Extraordinaire de Cinq Cents Gourdes (Gdes. 500.00) en vue de
couvrir les frais effectués à l'occasion des funérailles nationales fai-
tes à Monsieur Alfred Dauphin, décédé Délégué du Chef du Pou-
voir Exécutif dans le Département de l'Artibonite.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 14 Février 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Février
1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : L. PTNCHINAT. E. LESTAGE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, d£ l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 393
No. 63
LOI
ELIE LESCOT
^ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations et des amé-
nagements à l'Ecole des Infirmières à l'Hôpital Général de Port-au-
Prince;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré-
dit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (Gdes. 15.000.00) qui
sera affecté au paiement des frais de réparations et d'aménagements
de l'Ecole des Infirmières à l'Hôpital Général de Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 14 Février 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: L. PINCHINAT, E. LESTAGE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
394
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 64
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais de déplacement et
de stage aux petites installations hydro-électriques, à Porto-Rico,
d'un Ingénieur Haïtien, actuellement boursier du Gouvernement
aux Etats-Unis;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit Extraordinaire de Deux Mille Huit Cent Une Gourdes
Soixante Quinze Centimes (Gdes. 2.801.75) qui sera afïecté au paie-
ment des frais de déplacement et de stage aux petites installations
hydro-électriques, à Porto-Rico, d'un Ingénieur Haïtien, actuelle-
ment boursier du Gouvernement aux Etats-Unis.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
395
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 14 Février 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : L. PINCHINAT. E. LESTAGE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 493
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 14 de la Loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Pos-
tal;
Vu la résolution soumise à la session du 20 Janvier 1944 du Bu-
reau de l'Union Panaméricaine et votée à l'unanimité par les Gou-
vernements y représentés;
396
BULLE'IIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les organisations de la Croix-Rouge ont, durant
le cours du présent conflit, rendu des services exceptionnels de
caractère humanitaire en donnant aide aux prisonniers de guerre,
en aidant à localiser les combattants disparus, en organisant les
échanges de prisonniers, en facilitant le rapatriement des civils;
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser l'émission d'une série de
timbres-poste pour commémorer l'esprit d'humanitarisme interna-
tional si magnifiquement illustré par la Croix-Rouge;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est autorisé l'émission de Trois Millions Quatre
Cent Quinze Mille timbres-poste commémoratifs de la fondation de
la Croix-Rouge Internationale. Au premier plan de ces timbres est
représenté un soldat blessé soigné par une infirmière, avec comme
fond un champ de bataille survolé d'avions. Au milieu et à droite
figure une croix rouge rayonnante; en haut on lit «République
d'Haïti» et en bas «Croix-Rouge Haïtienne». Au-dessous de ces
mots, la valeur en gourdes et centimes de gourde est inscrite en
lettres, et à droite, la valeur figure en chiffres dans un cartouche.
Ces timbres sont émis aux valeurs, couleurs, dimensions, quantités
et types suivants:
Pour la poste ordinaire
Gdes.
0.03 Gris 29 x 29 m/m 400.000
0.05 Vert 29 x 29 m/m 500.000
0.10 Rouge 29 x 29 m/m 500.000
0.20 Brun 29 x 29 m/m 200.000
0.25 Bleu foncé 29 x 29 m/m 300.000
0.35 Orange 29 x 29 m/m 100.000
0.50 Grenat 29 x 29 m/m 100.000
1.00 Olive 29 x 29 m/m 100.000
2.50 Violet 29 x 29 m/m 100.000
Pour la poste aérienne
Gdes.
0.20 Jaune 29 x 29 m/m 200.000
0.25 Bleu 29 x 29 m/m 200.000
0.50 Brun 29 x 29 m/m 200.000
O.GO Violet 29 X 29 m/m 200.000
1.00 Jaune 29 x 29 m/m 100.000
1.25 Rose 29 x 29 m/m 100.000
1.35 Vert 29 x 29 m/m 100.000
5 00 Noir 29 x 29 m/m 15.000
Article 2. — Ces timbres-poste auront cours jusqu'à épuisement
des quantités émises et ne seront pas réimprimés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1945,
An 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 494
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 2 du Décret dvi 25 Février 1944 sur la nationalisation
des biens meubles et immeubles appartenant à des ennemis, alliés
ou agents d'ennemis;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale, de la Défense Nationale et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Sont nationalisés, et par conséquent déclarés biens
de l'Etat Haïtien, tous les titres, biens, droits, actions, prétentions et
avoirs, mobiliers ou immobiliers de la Société Haïtienne de Banque
et de Placement.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, de la
Défense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de la Justice:
VELY THEBAUD
39g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 495
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 2 du Décret du 25 Février 1944 sur la nationalisation
des biens meubles et immeubles appartenant à des ennemis, alliés
ou agents d'ennemis;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie
Nationale, de la Défense Nationale et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Sont nationalisés, et par conséquent déclarés biens
de l'Etat Haïtien, tous les titres, biens, droits, actions, prétentions
et avoirs, mobiliers ou immobiliers du sieur Arpad Plesch.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, de la
Défense Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale et de la Justice :
VELY THEBAUD
No. 496
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution, 2, 6, et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Terre-Neuve;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 399
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Rodrigue Ra-
cine Joachin, Président, André Desrosiers et Henri Jean-Baptiste,
1er. et 2ème. Assesseurs est chargée de gérer jusqu'aux prochaines
élections, les intérêts de la Commune de Terre-Neuve.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 22 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 497
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé-
rer les intérêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Georges Jean-
Simon, Président, Dessalines Barthélémy et François Mirvil, Mem-
bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les inté-
rêts de la Commune de la Petite Rivière de Nippes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
400 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 498 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que par suite du décès de l'Assesseur Eléazard Lanci-
vette, de l'Administration Locale des Abricots, il y a lieu de com-
pléter la dite Administration;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Granville Hérard, est nommé Membre
de l'Administration Locale des Abricots en remplacement de M.
Eléazard Lancivette, décédé.
Article 2. — L'Administration Locale des Abricots ainsi complétée
est désormais constituée comme suit: Castillon Nicolas, Président,
Valérius Gabriel et Granville Hérard, Membres.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 499 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que le Citoyen Benoît Lindor, Président de la Com-
mission Communale à Dame-Marie vient d'être appelé à d'autres
fonctions, qu'il convient de pourvoir à son remplacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Denis Lalanne, est nommé Président de
la Commission Communale de Dame-Marie en remplacement de
Monsieur Benoît Lindor, appelé à d'autres fonctions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Q\
Article 2. — La Commission Communale de Dame-Marie ainsi com-
plétée est désormais constituée comme suit:
Denis Lalanne, Président; Dumas St.-Louis et Casséus Jambon,
Membres.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
„ , ^ , -, ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le- public que la dame Marie
Louise Ahrendts, née en Haïti et descendant de la race africaine,
épouse du sieur Friedrich Schmidt, allemand, désireuse de recou-
vrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle a perdue par le
fait de son mariage, a fait le 2 Mars 1945, au Parquet du Tribunal
Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article 11 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, modifiée par le Décret-loi
du 23 Octobre 1942.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 2 Mars 1945.
Service du Protocole
Remise des Lettres de Créance de S. E. M. Jan Izaak Noest,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas,
au Palais National, le 6 Mars 1945.
DISCOURS
de S. E. M. JAN IZAAK NOEST
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre entre les mains de Votre Excellence
les lettres par lesquelles Sa Majesté la Reine Wilhelmine, mon Au-
guste Souveraine, m'accrédite près le gouvernement haïtien en qua-
lité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.
Sa Majesté m'a chargé en outre d'exprimer à Votre Excellence Sa
haute estime et Sa sincère amitié.
402
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En décidant d'établir une mission diplomatique permanente au-
près de la République d'Haïti, le gouvernement néerlandais met en
évidence l'importance qu'il attache à l'entretien de bonnes relations
avec un pays qui occupe une si haute et digne place parmi les peu-
ples de l'hémisphère occidental, ainsi que le désir de resserrer les
liens d'amitié qui ont toujours existé entre les deux pays.
Ces liens qui unissent les deux nations, ont leur origine dans
l'histoire.
Entre Haïti et la Hollande, il y a toujours eu une communauté de
sentiments et d'idéals. Toutes deux, elles chérissent la paix, mais
elles ont toujours été préparées à se battre pour défendre leur hon-
neur, leurs droits, leur indépendance. Et cette indépendance leur
est d'autant plus chère, qu'elle a été conquise à la suite de grands
sacrifices.
La guerre mondiale, qui aujourd'hui ravage la terre, est une lutte
où l'idéal de la liberté se bat contre les forces de l'oppression et de
la tyrannie, le respect de la dignité humaine contre le barbarisme
totalitaire.
Dans cette lutte, Haïti, fidèle à son glorieux passé, s'est rangée
sans hésiter, parmi les Nations Unies.
Un nouveau lien s'est ainsi établi entre Haïti et la Hollande, et il
est certain, qu'après la guerre, on verra une coopération plus étroite
encore entre les deux pays dans le domaine économique et culturel.
Lorsque Son Altesse Royale, la Princesse Juliana, visita ce beau
pays et fut si gentiment reçue par Votre Excellence, et Madame Les-
cot, Elle eut l'occasion d'exprimer à Votre Excellence, les sentiments
de haute estime et de grande admiration qu'éprouvent le gouverne-
ment et le peuple hollandais pour la noble nation haïtienne et son
illustre Président.
•
Puis, lorsque récemment Votre Excellence a visité Curaçao, le
gouverneur de ce territoire néerlandais se fit l'interprète de senti-
ments analogues en des termes à la fois cordiaux et sincères.
Inspiré par ces précieux souvenirs, je commence aujourd'hui ma
mission auprès de Votre Excellence, animé du désir de dévouer
toutes mes forces à la cause du développesnent des bonnes relations
entre Haïti et la Hollande.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 403
REPONSE
de S. Exe. le Président de la République
Monsieur le Ministre,
Grande est ma satisfaction de recevoir de vos mains les lettres par
lesquelles Sa Majesté la Reine Wilhelmine a bien voulu vous accré-
diter auprès de mon Gouvernement en qualité d'Envoyé Extraor-
dinaire et Ministre Plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas.
La décision de votre Gouvernement de souligner l'importance de
sa représentation diploinatique dans notre pays en attachant un
caractère permanent à l'éminente fonction qui vous est dévolue est
d'autant plus appréciable qu'elle a lieu à un moment où le peuple
néerlandais traverse de cruelles adversités. Je tiens à vous féliciter,
Monsieur le Ministre, d'une façon particulière de ce privilège de si
haute dignité et de si grand prestige qui vous échet.
Nulle innovation ne saurait être plus agréable au peuple haïtien
et à son Chef parce que nulle autre circonstance ne serait plus de
nature à démontrer le noble souci de Votre Auguste Souveraine de
développer, sous ce signe heureux, les relations déjà si cordiales
existant entre Haïti et Votre Patrie.
Les sympathies haïtiennes pour la Nation à laquelle vous avez
l'honneur d'appartenir ne cèdent en rien, croyez-le, à celles que
chez nous l'on professe pour les autres Nations et les Gouverne-
ments européens qui entretiennent des rapports avec notre pays;
et vous avez bien raison de rappeler que tels liens ont leurs racines
dans l'histoire, ce qui en garantit la pérennité.
Un grand haïtien, Monsieur Demesvar Delorme, qui a vécu chez
vous et qui a appris à connaître et à aimer la Hollande, n'a-t-il pas
rendu un émouvant hommage à son génie en résumant sous cette
forme lapidaire son admiration: «Petit Territoire - Grande Nation».
On ne saurait rendre en des termes plus flatteurs et plus justes,
un tribut aussi mérité de louanges. J'y joins, pour ma part, ma
pleine adhésion.
Certes, les Pays-Bas méritent à plus d'un titre d'être appelés une
Grande Nation, et aujourd'hui même l'attitude Son Auguste Sou-
veraine devant l'invasion des barbares modernes ne force-t-elle pas
l'admiration universelle?
La Hollande fut toujours un des facteurs les plus admirables de
la civihsation occidentale par l'amour incommensurable de ses fils
pour l'indépendance de leur pays. Indépendance dans le travail et
la paix.
404 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Cette paix, il a fallu que l'esprit de destruction et la férocité d'un
voisin sans morale, enivré de domination, et dans un prurit de con-
quête, vînt la troubler pour le plus grand malheur de l'humanité.
Je pense à tous les désastres que la furie allemande a semés sur le
sol de votre beau pays et à tous les tourments qu'il a endurés au
milieu de tant de misères accumulées par la plus odieuse des guer-
res; mais je pense aussi, non sans émotion, à l'héroïque résistance
que la nation néerlandaise a opposée aux envahisseurs et à la hau-
taine et fière attitude de Votre Auguste Reine sur la terre d'exil
durant ces années cruelles de guerre.
Heureusement que l'heure de la victoire n'est pas loin de nous,
à en juger par les succès continus des armes alliées.
En vous souhaitant la bienvenue. Monsieur le Ministre, je veux
avec vous rappeler la visite que nous eûmes l'honneur de recevoir
ici de Son Altesse Royale la Princesse Juliana. Le Peuple Haïtien,
ma famille et moi gardons un souvenir des plus touchants de la
grâce exquise par quoi Son Altesse a gagné le cœur de tous.
Et comment aussi ne pas me souvenir de l'accueil enthousiaste et
combien grandiose dont je fus l'objet durant ma récente visite sur le
territoire de Sa Majesté la Reine Wilhelmine à Curaçao! Le Gou-
verneur et toutes les autorités n'ont fait que me combler des atten-
tions les plus touchantes et les plus délicates, sachant à quel point
Haïti est sincèrement amie du Royaume des Pays-Bas.
Je vous demande, Monsieur le Ministre, de bien vouloir trans-
mettre à votre Auguste Reine les vœux que je forme pour le bon-
heur de Sa Majesté, la grandeur de Son Royaume et la prospérité
de Son Peuple.
No 500 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution, 2, 6, 11 du Dé-
cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé-
rer les intérêts de la Commune de Vallières;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Boileau Dé-
cialis, Président, Emmanuel Desravines et Bossuet Dufour, Mem-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
405
bres, est chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les inté-
rêts de la Commune de Vallières.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Service du Protocole
Echange de Télégrammes
entre M. le Président de la République Son Excellence Elie Lescot,
et l'Honorable Président des Etats-Unis d'Amérique à l'occasion
du retour du Président Roosevelt de la Conférence de Yalta.
1er. Mars 1945.
Son Excellence Honorable Franklin D, Roosevelt
Président des Etats-Unis
Maison Blanche
Washington, D. C.
Au moment où Votre Excellence vient de fouler le sol de Sa Pa-
trie, le Chef d'Etat Haïtien, en son nom personnel et au nom du
Peuple d'Haïti est heureux de célébrer le retour du plus Grand
Leader américain de nos jours. Protecteur de cet hémisphère, que
Votre Excellence veuille bien accepter nos félicitations pour le for-
midable travail accompli à la conférence de Yalta et durant son
voyage mémorable.
Haïti a la ferme conviction que les suites de l'historique réunion
seront hautement profitables au monde entier et renforceront l'or-
gueil du Continent Américain déjà si fier du succès croissant des
Armées des Etats-Unis dont le courage, la bravoure et l'indomptable
volonté de vaincre les ennemis de la civilisation sur tous les champs
de bataille imposent le respect et l'admiration.
(S) ELIE LESCOT,
Président d'Haïti.
406
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Son Excellence Elie Lescot , *
Président de la République d'Haïti.
Palais National,
Port-au-Prince, Haïti.
Je veux remercier Votre Excellence pour son aimable télé-
gramme, à l'occasion de mon retour de la Conférence de Yalta. Vo-
tre assurance de la conviction d'Haïti que les résultats de cette con-
férence constituent un réel avancement me réconforte profondément
et affirme ma responsabilité. Je sais que vous vous joignez à moi
dans un fervent espoir que ces résultats aideront au retour rapide
de la Paix et de la Justice dans le monde. Je vous prie d'accepter
également mes sincères remerciements pour votre opinion concer-
nant la contribution des forces armées des Etats-Unis pour le rôle
qu'il leur a été possible de jouer dans cette croisade.
(S) FRANKLIN D. ROOSEVELT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Victoria Chaptini, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
ayant obtenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 8 Mars
1945, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la natio-
nalité, déclaration que par suite de circonstance indépendante de
sa volonté, elle n'a pu faire dans l'année de sa majorité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 8 Mars 1945.
No. 65 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'article 14 de la Convention intervenue entre le Gouverne-
ment Haïtien et la Congrégation de Ste.Croix, pour le transfert à
cette dernière du Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 407
Considérant qu'il y a lieu de payer à la dite Congrégation la
somme de Vingt Cinq Mille Gourdes représentant le deuxième ver-
sement sur la somme de Soixante Quinze Mille Gourdes que le Gou-
vernement d'Haïti s'est engagé à fournir à la dite Congrégation en
vue de régler la dette des bâtisses actuelles du Collège Notre-Dame
et de permettre à l'Evêque du Cap-Haïtien de construire un Palais
Episcopal;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y suppléer;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique un Crédit Extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (Odes.
25.000.00) qui sera affecté au paiement du deuxième avaloir sur
la somme de Soixante Quinze Mille Gourdes (Odes. 75.000.00) pré-
vue par l'article 14 de la Convention intervenue entre le Gouverne-
ment Haïtien et la Congrégation de Ste.Croix pour le transfert du
Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, des Cultes et des
Finances, chacun en ce qui le concerne. ,
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Février 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: .^DELPHIN TELSON. DESLANDES LAGUERRE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : LEO. PINCHINAT, FOMBRUN, ad hoc.
408 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 66
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations au local ser-
vant de résidence au Directeur du Lycée Pétion;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu, à cette fin, au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances:
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique un crédit extraordinaire de Cinq Mille Quatre Cent Soixante
Neuf Gourdes Quarante Neuf Centimes (Gdes. 5.469.49) qui sera
affecté à des réparations qui devront être effectués au local servant
de résidence au Directeur du Lycée Pétion.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 409
Article 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Février 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: ADELPHIN TELSON, DESLANDES LAGUERRE. ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : LEO. PINCHINAT, FOMBRUN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
„ , „ , . , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail': MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
No. 67 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer certains travaux urgents
sur la route du Puilboreau;
Considérant qu'aucun crédit approprié n'est prévu au Budget de
l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
410
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit Extraordinaire de Vingt et Un Mille Gourdes (Gdes.
21.000.00) destiné à exécuter certains travaux urgents sur la route
de Puilboreau.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 28 Février 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : ADELPHIN TELSON, DESLANDES LAGUERRE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, FOMBRUN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ' 4JJ
No. 68 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 61 du Budget de l'exercice en cours (Frais de
mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents
à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Vingt Mille Quatre Vingt Dix
Sept Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 20.097.50) pour Frais de
Mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents
à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 7 Mars 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, FOMBRUN. ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
412 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 69 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 514 du Budget de l'exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit
supplémentaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.000.00) à l'article
514 du Budget de l'exercice en cours pour dépenses imprévues, four-
nitures de bureau, frais de transport et autres.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
7 Mars 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 413
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, FOMBRUN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 70 LOI
' ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu d'agrandir l'Hôpital de Port-de-Paix en
y construisant un étage;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Trente Mille Gourdes (Gdes. 30.000) qui
sera afïecté à la construction de l'étage de l'Hôpital de Port-de-Paix.
414
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 7 Mars 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : LEO. PINCHINAT, FOMBRUN, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 71
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de récompenser les services loyaux et
dévoués rendus par le Citoyen Edmond Mathieu, pendant plus de
vingt cinq années, à l'Hôpital Général, en lui allouant une pension
spéciale;
BULLETIN DES ^uIS ET ACTES 4|5
Considérant que feu le Citoyen Léon Coicou a eu à fournir au
Pays plus de quarante et une années de service;
Considérant qu'il convient d'allouer une pension spéciale à la
veuve malheureLise de ce concitoyen qui s'est distingué, au cours de
sa longue carrière, par sa probité et son dévouement dans l'exer-
cice de ses fonctions d'Employé au Cominissariat du Gouvernement
près la Banque Nationale de la République d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Deux Cents Gourdes
(Gdes. 200) est accordée, à titre de pension spéciale, à M. Edmond
Mathieu.
Article 2. — Une allocation mensuelle de Cent Gourdes (Gdes. 100)
est accordée, à titre de pension spéciale, à Mme. Vve. Léon Coicou.
Article 3. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, à partir de la date de la présente
Loi.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 7 Mars 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
' Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, FOMBRUN, ad "hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
416
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Sieur Joseph Charles Lancelot,
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Mars 1945.
Service du Protocole
Câblogramme adressé à S. E. le Président de la République
par S. E. M. Pasteur Vallery Radot, Président de la Mission
Française
Port-au-Prince, 17 Mars 1945.
Son Excellence M. Elie Lescot
Président de la République d'Haïti
Port-au-Prince.
Monsieur le Président suis profondément ému et reconnaissant de
votre accueil — Haïti restera au fond de mon cœur comme au fond
du cœur de tous les Français. Veuillez transmettre mes très respec-
tueux hommages à Madame Lescot. Respectueusement et chaleu-
reusement à vous.
(S) Pasteur Vallery Radot.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 417
Contrat entre l'Etat Haïtien et la Congrégation des Sœurs de la
Charité de l'Hôtel-Dieu de Saint Hyacinthe paur l'établissement
des œuvres de charité et d'enseignement en Haïti.
Entre d'une part, l'Etat d'Haïti, dûment représenté par:
1° Monsieur Maurice Dartigue, Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique;
2° Me. Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
3° Monsieur Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances;
Tous trois respectivement identifiés aux Nos. A-1430, A-2154 et
A-303, soussignés et agissant suivant délibération du Conseil des Se-
crétaires d'Etat en date du 11 Avril 1943;
et d'autre part, la Congrégation dite des Sœurs de la Charité de
l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, Province de Québec, Canada, re-
présentée au présent acte par la très Révérende Mère Sainte-Hélène,
Supérieure Générale agissant pour et au nom de la dite Corporation,
avec l'autorisation de son Conseil, soussignée;
Il est convenu et arrêté ce qui suit:
1. — Attendu que les Sœurs de la Charité de l'Hôtel-Dieu de Saint
Hyacinthe, à la demande de Son Excellence Monseigneur Louis Col-
lignon, O. M. L, Evêque des Cayes, acceptent d'aller établir des
œuvres de charité et d'enseignement en Haïti;
2. — Attendu que Son Excellence le Président de la République
d'Haïti a daigné répondre très favorablement au mémorandum pré-
senté en Novembre 1941 par les deux Mères déléguées de notre
Institut, promettant alors de donner aux clauses du contrat, toute
la considération voulue au moment de conclure la fondation pro-
jetée;
3. — Attendu que l'Etat Haïtien décide de mettre gracieusement
à la disposition de la Congrégation des Sœurs de la Charité de
l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, durant tout le temps de son éta-
blissement en Haïti, une maison anciennement affectée à la Garde
d'Haïti, et devant servir de résidence à ses religieuses, d'école, de
dispensaire à Dame-Marie;
Il est en conséquence statué, réglé et conclu entre les susdites
parties contractantes ce qui suit:
1^ Les religieuses ayant la jouissance pleine et entière de cette
propriété auront le droit de l'améliorer et de l'agrandir au besoin;
toutefois si les dépenses à encourir pour c^ travaux dépassaient
leurs disponibilités, elles désirent pouvoir compter sur l'aide finan-
cière soit de l'Ordinaire, soit de l'Etat.
418
BULLETIN DUS LOIS RT ACTES
2° Qu'elles consentent à se charger de dispensaires pour les ma-
lades, à condition que l'Etat leur assure le service régulier d'un
médecin et que les reinèdes nécessaires leur soient fournis gratuite-
ment par l'Etat.
3° Que les Sœurs dirigeront des écoles primaires mixtes avec le
concours des institutrices laïques, si nécessaire, à condition que les
religieuses et les institutrices soient payées par l'Etat et que l'Etat
fournisse aussi les livres et effets classiques.
Selon leurs Constitutions, sur la demande de l'Ordinaire, les
Sœurs de la Charité de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe peuvent
accepter, pour un temps, des écoles externes élémentaires de filles;
et avec l'autorisation du Saint-Siège, elles peuvent aussi se charger
des classes externes des garçons jusqu'à Fâge de douze ans.
4° Que les Sœurs pourraient, avec le temps, former des affiliées
haïtiennes qui leur seraient d'un grand secours, en leur permettant
d'étendre leur champ d'action, soit à d'autres paroisses du diocèse,
soit à d'autres œuvres en rapport avec leurs Constitutions. La
formation ainsi que le genre de vie de ces affiliées seront déterminés
quand les Sœurs trouveront le temps venu de se les adjoindre, c'est-
à-dire, quand elles-mêmes seront au courant des conditions du pays
et des ressources morales de ces jeunes personnes.
5° Que les Sœurs pourront donner des leçons de cuisine, de cou-
ture et de tenue de maison aux jeunes filles qui désireront suivre
ces cours, et recevoir de ces élèves une légère rémunération de
façon à leur faire mieux apprécier ces cours.
6 Que, selon la promesse déjà faite par Monsieur le Président
de la République, en réponse au mémorandum, à lui présenté, le 10
Novembre 1941, par les Mères déléguées, un traitement mensuel
de Cent gourdes (Odes. 100) soit versé par l'Etat à chacune des reli-
gieuses fondatrices comme à toutes celles qui seront appelées à les
remplacer ou à développer les œuvres en Haïti. Le même traite-
ment s'appliquera aussi aux affiliées haïtiennes quand il y en aura.
7° Que tous les voyages faits pour venir à Saint-Hyacinthe et
pour retourner en Haïti, et tous autres voyages faits selon les Cons-
titutions de l'Institut, y compris les visites officielles de la Supérieure
Générale ou sa Déléguée et une compagne, soient à la charge de
l'Etat.
8° Que pour faciliter la distribution de lingerie, remèdes et autres
effets que les Sœurs ^recevraient de leur Communauté ou de leurs
am.is et bienfaiteurs du Canada et des Etats-Unis, le Gouvernement
leur accorde l'exemption de toutes taxes et droits d'importation sur
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES 4jg
ces articles. Et que cette même exemption s'étende à tout ce que
les religieuses recevaient de ces mêmes personnes, pour elles-mêmes
et pour leurs œuvres.
Ces questions d'ordre matériel étant résolues, les religieuses re-
mettent le tout a la maternelle protection de Notre-Dame du Per-
pétuel Secours, spécialement honorée en Haïti, et se disent heu-
reuses d'apporter leur entière collaboration aux autorités religieuses
et civiles, dans toutes les œuvres à elles confiées, pour la plus grande
gloire de Dieu et le progrès physique, intellectuel et moral du bon
peuple haïtien.
Fait en quadruplicata, le onze Avril de l'année Mil Neuf Cent
Quarante Trois.
Les Sœurs de la Charité de l'Hôtel-Dieu de Saint Hyacinthe par:
Sœur Ste. Hélène, supérieure générale.
Maurice Dartigue, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:
(S) MAURICE DARTIGUE
Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
(S) VELY THEBAUD
Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances:
(S) ABEL LACROIX
No. 72
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant au'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 301 du Budget de l'exercice en cours
(Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique) en vue de
compléter les valeurs nécessaires à l'entretien de 22 gardes-malades
et à la bonne marche de l'Hôpital Général de Port-au-Prince;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
420
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Neuf Mille Cinq Cent Vingt
Gourdes (G. 9.520) qui sera affecté à l'entretien de 22 gardes-ma-
lades et à la bonne marche de l'Hôpital Général Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 14 Mars 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : L. PINCHINAT, V. BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL. LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE '
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de^ Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^gj
No 501 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chô-
ment le Jeudi et le Vendredi de la Semaine Sainte;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Ven-
di 29 et 30 Mars 1945.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
No. 73
DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 54 de la Constitution;
Vu l'article 35 de la Loi sur la Comptabilité Publique;
Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes
Généraux de l'Exercice 1943-1944;
Considérant que les Comptes présentés par les Secrétaires d'E-
tat qui ont eu la gestion des différents Départements Ministériels
durant la période de l'Exercice 1943-1944 sont justifiés;
Décrète:
Article 1er. — Les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris, en ver-
tu de l'article 4 de la Loi sur la Comptabilité Publique, sont et de-
meurent sanctionnés.
422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L'Exercice 1943-1944 est déclaré périmé.
Article 3. — Décharge pleine et entière est accordée aux Citoyens
qui ont eu à gérer les Affaires Publiques comme Secrétaires d'Etat,
durant la période de l'Exercice 1943-1944, dans leurs services res-
pectifs:
lo.— VELY THEBAUD:
Intérieur, Justice et Défense Nationale: Du 1er. Octobre 1943 au 30 Sept. 1944;
2o.— ABEL LACROIX:
Finances, Commerce et Economie Nationale: Du 1er. Oct. 1943 au 30 Sept. 1944;
3o.— MAURICE DARTIGUE:
Instruction Publique, Agriculture et Travail: Du 1er. Oct. 1943 au 30 Sept. 1944-
4o.— GERARD LESCOT:
Relations Extérieures et Cultes: Du 1er. Octobre 1943 au 30 Septembre 1944;
5o.— THEOPHILE J. B. RICHARD:
Travaux Publics: Du 1er. Octobre 1943 au 7 Août 1944;
6o.— LUC E. FOUCHE:
Travaux Publics: Du 8 Août 1944 au 30 Septembre 1944.
Article 4. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
16 Mars 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, ARTHUR RAMEAU, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423
No. 74
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 739 du Budget de l'exercice en cours (Trous-
seaux, passages et congés des Ecclésiastiques) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'exercice
en cours, un Crédit supplémentaire de Deux Mille Huit Cent Douze
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 2.812.50) destiné à effectuer,
en vertu du Concordat, des frais de trousseau et de passage de quel-
ques Ecclésiastiques.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 21 Mars 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1945,
cin 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHIN.\T, ARTHUR R.\MEAU. ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
424
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 75
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret du 16 Mai 1942 en vertu duquel tous biens générale-
ment quelconques peuvent être réquisitionnés pour les besoins de
la Défense Nationale;
Vu le Décret-loi du 11 Janvier 1945 prescrivant que tous aéro-
dromes, camps ou terrains établis sur le territoire de la République
ne pourront appartenir qu'à l'Etat Haïtien;
Considérant qu'il y a lieu d'exproprier des propriétaires de ter-
rains servant actuellement à l'atterrissage des avions;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Quatre Cent Mille Gour-
des (Gdes. 400.000) est ouvert au Département des Finances destiné
à indemniser les propriétaires de terrains servant actuellement à
l'atterrissage des avions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^5
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 21 Mars 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, ARTHUR RAMEAU, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, pubHée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 76
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de reconstruire le wharf de cabotage
de Port-au-Prince;
426
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Trois Cent Cinq Mille
Gourdes (G. 305.000.00) est ouvert au Département des Travaux Pu-
blics qui sera afïecté à la reconstruction du wharf de cabotage de
Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 21 Mars 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J..B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, ARTHUR RAMEAU, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS' ET ACTES 427
No. 77
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la disposition de l'Ingénieur,
Représentant du Gouvernement Haïtien près la Mission Sanitaire
Américaine, une voiture automobile pour ses tournées d'inspection
à travers le pays;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Cré-
dit extraordinaire de Huit Mille Sept Cent Cinquante Gourdes
(Gdes. 8.750.00) pour:
1. — Achat, réparations et équipement d'une voiture automobile
qui sera mise à la disposition de l'Ingénieur, Représentant du
Gouvernement Haïtien près la Mission Sanitaire Américaine
pour ses tournées d'inspection à travers le Pays G. 7.350.00.
2. — Frais d'entretien de la dite voiture et achat de gazoline et
d'huile pendant les sept derniers mois de l'exercice en cours
G. 1.400.00.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 21 Mars 1945. an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
428 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT. ARTHUR RAMEAU, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-desssus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 78
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'exercice en cours
(Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des
Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Conférences);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Deux Cent Mille Gour-
des (Gdes. 200.000) est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 429
en cours (Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de dépla-
cement des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et
Conférences) .
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 2 Avril 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : LEO. PINCHINAT, ALFRED VIEUX, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1945, an
142ènie. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 79 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'acquérir un immeuble à Port-au-
Prince destiné à la construction d'un Lycée de jeunes filles;
430
BULLETIN Di;S LOLS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique un crédit extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille Gourdes
(Gdes. 125.000.00) qui sera afïecté à l'acquisition d'un terrain à Port-
au-Prince destiné à la construction d'un Lycée de jeunes filles.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 2 Avril 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : LEO. PINCHINAT. ALFRED VIEUX, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances; du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^gj
No. 80 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7, 21 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 28 Mars 1935, sanctionnant le Contrat de vente à la
République d'Haïti de tout le capital social de la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti;
Vu la Loi du 17 Juillet 1941 sur l'expropriation;
Considérant que le bâtiment qui loge les Services de la Banque
Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, s'est nette-
ment révélé insuffisant pour les besoins de cette importante Institu-
tion de l'Etat;
Considérant qu'il importe, en vue d'en améliorer les locaux, d'en-
treprendre sans retard l'expropriation des immeubles sis à l'angle
Sud-Est des Rues Férou et Américaine;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux
Publics;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les immeubles, fonds et bâtisses, compris entre la
Banque Nationale de la République d'Haïti, les Rue Férou et Amé-
ricaine et la Maison Madsen à Port-au-Prince, sont déclarés d'utilité
publique.
Article 2. — L'expropriation de ces immeubles sera entreprise et
poursuivie conformément au Décret-loi régissant la matière.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 2 Avril 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE. ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT. ALFRED VIEUX, ad hoc.
432
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 502
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3, 4 et 6 du Décret-loi du 12 Février 1943 sur
les pensions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la somme de Neuf Cent Cinquante
deux Gourdes Huit Centimes (Gdes. 952.08) savoir:
1° Joseph C. Clermont, ancien Juge d'Instruction près le Tribunal
Civil d'Aquin G. 158.33
2° Emmanuel Trasybule, ancien emplo^-é à la Douane de P.-au-Pr. 150.00
3° Mme. Emmanuel Pinckombe, institutrice de l'Enseignem. Urbain 100.00
4° Parny Dartiguc, ancien employé des Contributions 100.00
5° Mme. Vve. Emmanuel Ritchic, institutrice de l'Enseign. Urbain • 75.00
6° Mlle. Thérèse Larrieux, institutrice de l'Enseignement Urbain.... 75.00
7° Mlle. Carida Saurel, institutrice de l'Enseignement Urbain 60.00
8° Mlle. Elda Benoît, institutrice de l'Enseignement Urbain 50.00
9° Salomon Bouchette, ancien employé au Départ, des Finances 50.00
10° Pierre Elysée Etienne, ancien Juge de Paix 43.75
11° Mme. Aurèle Colbert, aux droits de feu son époux, ancien Chef
de Division au Département des Finances 37.50
12° Tirésias D. Boileau, ancien Juge de Paix 22.50
13° François Joseph, ancien instituteur d'Ecole Presbytérale 30.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires conformément aux dispositons du
Décret-loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No 503 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont, — au sieur Louis Dégrafï, condamné
à trois années de réclusion, par décision du Conseil Supérieur Mi-
litaire et Permanent, en date du 16 Janvier 1945.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No 504 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Compagnie Haïtienne de Tapis»;
434
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Com-
pagnie Haïtienne de Tapis», formée à Port-au-Prince, par Acte Pu-
blic en date du Vingt Mars Mil Neuf Cent Quarante-Cinq, enregis-
tré le Vingt et Un des mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvées, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif
et les Statuts de la dite Société constatée par acte Public passé le
Vingt Mars Mil Neuf Cent Quarante-Cinq au rapport des Mes. Eus-
tache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
respectivement patentés et identifiés aux Nos. 47667, 47545 et A-876,
A-474, et enregistré le Vingt-et-Un des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra être
révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des
dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4, — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 4 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
No. 505
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDIiXr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930 par le
Conseil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernement
Haïtien, membre de cette Union, célèbre le Jour Panaméricain
pour témoigner l'esprit de solidarité continentale et les sentiments
BULLETIN DLS LOIS Ul AC LLS
435
que nourrissent le Gouvernement et le Peuple Haïtien à l'égard des
Gouvernements et Peuples des autres Républiques du Continent
Américain;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations
Extérieures et de l'Instruction Publique;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics chômeront à l'occasion du 14
Avril dénommé «Jour Panaméricain».
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et
de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de rinstructiôn Publique : MAURICE DARTIGUE
No. 506
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Arrêté en date du 7 Novembre 1941, autorisant la Société
Anonyme dénommée: «Les Presses Haïtiennes S. A.»;
Vu l'Arrêté en date du 30 Décembre 1942, portant modifications
de l'article 5, titre II, de l'Acte Constitutif et de l'article 7 des Sta-
tuts de la dite Société;
Vu l'Acte Public au rapport de Mes. Jean-Baptiste Alphonse Sal-
gado et son collègue. Notaires à Port-au-Prince, re.spectivement
patentés et identifiés aux Nos. V. 19198, V. 18013 et BB. 1888, EE
175, dressé le 20 Février 1945 et enregistré le 26 des mêmes mois et
année;
En vertu de la délibération du Conseil d'Administration et con-
formément à l'article 7 des Statuts;
436
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les Articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Conamerce et de l'Economie
Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois de la République, la nouvelle augmenta-
tion du capital social porté, de la somme de Douze Mille Dollars, à
celle de Dix-Huit Mille Dollars.
Article 2. — Cette augmentation du capital social est constatée par
Acte Public au rapport de Mes. Jean-Baptiste Alphonse Salgado et
son collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement patentés et
identifiés aux Nos. V. 19198, V. 18013 et BB. 1888, EE. 175, dressé
le 20 Février 1945 et enregistré le 26 des mêmes mois et année.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 7 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 507
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Considérant que, survenu au moment où les événements de la vie
internationale marquent un tournant décisif pour l'avenir du monde,
le décès de S. E. Franklin Delano Roosevelt, Président des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord, constitue pour toutes les Nations qui
luttent pour le triomphe des idéaux de la Démocratie, un insigne
malheur qu'elles ne sauraient trop déplorer;
Considérant que la politique de «bon voisinage» inaugurée et in-
lassablement poursuivie par l'Illustre Défunt a contribué à la con-
solidation de l'Ordre Panaméricain;
Qu'en ce qui concerne particulièrement la République d'Haïti,
l'esprit de générosité du Président Roosevelt s'est toujours manifesté
en réalisations concrètes et a été le fondement de grandioses espé-
rances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
437
Qu'il convient d'édicter les mesures propres à signifier la partici-
pation de notre Pays au deuil qui affecte le Monde, et plus spéciale-
ment, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord et les autres Nations de
notre Hémisphère, par suite de la mort du Grand Homme d'Etat
Américain;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le 14 Avril coLirant, jour panaméricain de l'année
1945, est déclaré jour de deuil national.
Article 2. — Le Drapeau National sera mis en berne sur les Edi-
fices Publics pendant huit jours, à partir du 13 Avril courant.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Service du Protocole
Câblogramme de Son Excellence le Président de la République
à Madame Franklin Delano Roosevelt, à roecasion de la mort de
l'Honorable Franklin Delano Roosevelt, Président des Etats-Unis.
Madame Roosevelt
Maison Blanche ,
Washington, D. C.
C'est avec la plus profonde consternation que je viens d'apprendre
la mort du Président Roosevelt. Votre douleur est profonde. Soyez
persuadée. Chère Madame, que je la partage avec vous, en pleurant
ce Grand Ami personnel, Ami éprouvé du Peuple Haïtien. Veuillez
438
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
accepter, je vous prie, l'asurance de ma respectueuse sympathie
en cette douloureuse circonstance et celle de Madame Lescot qui
se joint à moi pour vous présenter nos condoléances émues.
LESCOT
Président d'Haïti
Câblogramme adressé par Son Excellence le Président de la Répu-
blique à Son Excellence Harry Truman, Président des Etats-Unis,
à l'occasion de la mort du Président Roosevelt.
Son Excellence Harry Truman,
Président des E. U. d'Amérique
Maison Blanche,
Washington D. C.
Au nom du Peuple Haïtien, plongé dans la douleur et la cons-
ternation, je viens vous demander. Monsieur le Président, de rece-
voir l'expression émue de nos vives condoléances à l'occasion de la
disparition inattendue de Son Excellence Franklin Delano Roosevelt.
Toutes les nations qui luttent pour la défense de la Liberté et des
idéaux supérieurs de la Civilisation se doivent de pleurer Celui qui
s'est sacrifié pour sauver notre humanité de la barbarie dont elle
était menacée.
Notre Pays ressent particulièrement dans ses fibres les plus pro-
fondes la disparition de Celui qui est un symbole et dont la stature
dominera notre siècle.
Pour notre part, nous ne pleurerons jamais assez ce bel échan-
tillon d'humanité qui s'est toujours penché sur notre communauté
avec sympathie et affection.
Je saisis cette occasion pour présenter à Votre Excellence les
vœux que nous formons pour Elle à l'occasion de Son élévation à la
Première Magistrature de Son Pays.
Président de la Réffublique d'Haïti
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
439
Câblogramme de Son Excellence M. Gérard Lescot,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, à S. E. l'Honorable
Edward Stettinius, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique,
à l'occasion de la mort du Président Roosevelt.
Honorable Edward Stettinius,
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique,
Département d'Etat,
Washington, D. C.
C'est sous l'empire de la plus profonde consternation que je prie
Votre Excellence d'agréer l'expression des vifs regrets et l'assurance
de la plus sincère sympathie du Gouvernement Haïtien, à l'occasion
de la mort de l'Honorable Président Franklin Delano Roosevelt.
La République d'Haïti qui, comme toutes les autres Démocraties
du Monde perd en l'Honorable Président Roosevelt le Champion des
Libertés Humaines et comme les autres membres de la famille Amé-
ricaine pleure le Grand Protecteur de notre Continent, s'afflige
d'une façon particulière de cette perte immense d'un Grand Ami
éprouvé de notre Race, dont la générosité s'est si souvent mani-
festée à l'endroit du Peuple Haïtien.
Je prie Votre Excellence d'agréer également mes condoléances
personnelles dans cette douloureuse circonstance.
G2RARD LESCOT
Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures de la République d'Haïti.
Message de deuil de Son Excellence le Président de la République
à la Nation Haïtienne, lu à la Chambre des Députés, le 14 Avril 1945,
à l'occasion de la mort de Son Excellence l'Honorable
Franklm Delano Roosevelt, Président des Etats-Unis.
Monsieur l'Ambassadeur des Etats-Unis,
Messieurs les Membres du Corps Diplomatique,
Peuple Haïtien,
Au moment où toutes les Républiques Américaines, à travers
notre Continent, s'apprêtaient à célébrer le Jour Panaméricain avec
l'enthousiasme que procure la perspective de la victoire prochaine
et totale des armes alliées, au moment où, ici même, nous nous pré-
440 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
parions à donner à cette fête un éclat tout particulier, soit à la
Chambre des Députés, soit en une grandiose manifestation de la
Société Bolivarienne, voilà que nous est parvenue avant-hier, par
la radio, vers les cinq heures 15 de l'après-midi, sans que rien ait
pu la laisser pressentir, la plus effarante, la plus étonnante, la plus
inattendue, la plus désespérante, la plus foudroyante des nouvelles:
la mort du Président des Etats-Unis, Franklin Delano Roosevelt.
Nous ne pouvions, nous ne voulions y croire. Etait-ce une chose
possible?... Notre monde si bouleversé pouvait-il vraiment être
frappé de cette nouvelle catastrophe?...
Quel est celui d'entre nous qui n'a point ressenti à ce moment-là
une impression d'effondrement général, comme si une partie de son
être le plus intime lui avait été arrachée?... Lequel d'entre nous n'a
pas vu passer devant ses yeux, comme en un film hallucinant, tous
les actes posés en faveur de notre pays par ce Grand Homme qui
vient de s'éteindre?... Quel est celui d'entre nous qui n'a pas eu le
cœur étreint à la pensée de tout ce qu'on pouvait encore espérer de
la fraternelle collaboration de ce leader merveilleux avec notre
pays?....
Chef de la Nation, je peux et je veux le clamer bien haut: Tout
le bien qui fut réalisé ici, durant ces dernières années, au profit de
notre pays, depuis le rétablissement de notre dignité nationale par la
libération de notre territoire de l'occupation des forces américaines
jusqu'au développement heureux de notre économie, tout cela, nous
le devons à la loyauté, à l'amitié, combien admirable, de ce Grand
Homme que pleure aujourd'hui le Monde.
Oui, c'est le monde entier qui est amputé, qui est atteint par la
disparition brutale et soudaine de ce leader à nul autre pareil, de ce
chrétien, dans l'acception la plus noble de ce terme. La personnalité
de Franklin Delano Roosevelt dépassait le cadre de son grand pays.
Puissante comme elle était, elle débordait le cadre même de notre
Hémisphère, pour se projeter à travers le monde auquel il voulait
donner un statut définitif de liberté, de sécurité, de justice et de
paix.
La bonté, la charité, l'abnégation, ces belles vertus chrétiennes,
étaient les normes essentielles de ce Grand Chef.
Aussi bien, il ne revient pas seulement à sa veuve éplorée, à ses
enfants, à sa famille et au peuple tout entier des Etats-Unis de
ressentir le profond chagrin occasionné par sa subite disparition.
C'est le monde entier qui partage, avec la famille du Grand Homme
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 44,]^
et son Peuple, la déchirante douleur, Franklin Delano Roosevelt
appartenait à l'Humanité.
Il était écrit que ce grand Apôtre du Panaméricanisme dût dis-
paraître deux jours avant la célébration du jour Panaméricain et
qu'il dût avoir des obsèques en ce jour anniversaire de la solidarité
des Amériques. Que l'on veuille ou non y trouver une coïncidence,
il nous semble que Dieu, dans Sa haute sagesse, agit souvent de
pareille façon afin de marquer aux hommes Ses desseins.
Pour notre part, nous pensons que la solidarité entre les Nations
de ce Continent vient d'obtenir sa consécration solennelle de par
la volonté de Dieu qui a appelé auprès de Lui, l'avant-veille du
Jour Panaméricain, le défenseur le plus dévoué et le plus illustre
de l'idéal Panaméricain.
Le grand peuple des Etats-Unis, j'en suis sûr, saura tirer de cette
mort le profond enseignement qu'elle comporte. Il saura y voir que
la politique humanitaire, chrétienne et juste du Président Roosevelt
envers les peuples des Amériques et les Nations du monde a par
ainsi reçu l'approbation de Notre Maître à tous. Il saura comprendre
qu'il lui appartient désormais de continuer cette belle politique,
afin que ne meure complètement Celui que, tous, nous pleurons à
cette heure.
Peuple Haïtien.
Je vous demande de faire de ce jour du 14 Avril 1945 un jour
de grand deuil national, consacré à la méditation et à la prière.
Celui qui eut à dire qu'à sa mort on trouverait le nom d'Haïti
inscrit dans son cœur doit avoir Son nom, inscrit en caractères
indélébiles dans le cœur de chaque Haïtien.
RAPPORT DE LA DELEGATION HAÏTIENNE
A LA CONFERENCE INTERAMERICAINE SUR LES PRO-
BLEMES DE LA GUERRE ET DE LA PAIX
(MEXICO FEVRIER-MARS 1945)
Considérations sur la convocation de la Conférence
Le système pan-américain repose sur la coopération internationale
et la collaboration pacifique entre les Etats américains, sur la soli-
darité continentale et l'assistance mutuelle.
Les bases de ce système sont contenues dans les divers traités, con-
ventions, déclarations et résolutions signés aux Conférences Pan-
442
BULLETIN DES LOIS HT ACTES
américaines tenues depuis 1889, et le mécanisme qui en permet le
fonctionnement est constitué par 1) les Conférences panaméricaines,
2) l'Union Panaméricaine et 3) les différents organismes interaméri-
cains (Comités et Commissions) qui ont été établis en vertu de
conventions entre les Etats américains.
Les Méthodes destinées à rendre effective la coopération inter-
américaine ont été renforcées et améliorées de façon incessante aux
différentes réunions panaméricaines, particulièrement durant les
années qui ont précédé l'agression de l'Axe et où tous les espoirs
étaient fondés sur une action commune pour combattre les forces
qui menaçaient la sécurité et la paix de l'Hémisphère.
Une nouvelle conception spirituelle se manifesta dès 1936 à la
Conférence Interaméricaine pour le maintien de la paix, à Buenos-
Aires, où, dans la Déclaration des Principes de Solidarité et de
Coopération Interaméricaines, les Républiques américaines convin-
rent que tout acte susceptible de troubler la paix de l'Amérique
les affectait toutes en général et chacune en particulier, et instituè-
rent une «Procédure de consultation» destinée à rendre effective
la doctrine de la responsabilité continentale.
En 1938, à la Huitième Conférence Internationale, à Lima, les
pays réaffirmèrent leur solidarité et promirent de prendre une atti-
tude commune devant toute menace à la paix, à la sécurité ou à
l'intégralité territoriale de n'importe quelle nation américaine. La
procédure de consultation instituée à Buenos- Aires fut perfectionnée
à cette occasion et il fut précisé que pour donner un caractère plus
officiel aux réunions de consultation, les Républiques américaines y
seraient représentées par leurs Ministres des Relations Extérieures.
Le même esprit de solidarité anima les trois réunions consulta-
tives des Ministres des Affaires Etrangères (Panama 1939, La Ha-
vane 1940 et Rio de Janeiro 1942). Il y fut consacré qu'un acte
d'agression commis contre l'un des signataires serait considéré
comme portant atteinte à tous les autres (La Havane), et, lorsque
l'agression de l'Axe eut atteint cet hémisphère, les Républiques
américaines se mirent d'accord sur les communes mesures politiques,
économiques et militaires à prendre par chacun de leurs Gouverne-
ments pour garantir la sécurité collective (Rio de Janeiro).
Cependant, en dépit de ces engagements solennels, le Gouverne-
ment actuel de l'Argentine prit, dès qu'il s'empara du pouvoir, une
attitude d'isolement si troublante à l'égard des intérêts supérieurs
de la défense de cet hémisphère, que les autres Républiques du Con-
J
BULLETIN DÉS LOIS ET ACTES 4,43
tinent durent adopter une position nette et ferme vis-à-vis de l'Ar-
gentine.
La nouvelle conception spirituelle américaine de la responsabilité
continentale et l'engagement de garantir la sécurité collective affec-
taient forcément dans une certaine mesure l'interprétation du prin-
cipe de non-intervention ainsi que celle de la doctrine de la recon-
naissance des Etats: les Républiques américaines approuvèrent la
recommandation du Comité de Vigilance pour la Défense Politique
du Continent siégeant à Montevideo, qui demandait aux Gouverne-
ments américains qui ont déclaré la guerre aux puissances de l'axe
ou qui ont rompu les relations avec elles de ne pas reconnaître un
nouveau gouvernement constitué par la force, pendant le conflit
actuel, avant de se consulter entre eux dans le but de déterminer si
ce gouvernement remplit les engagements interaméricains pour la
défense du continent, ni avant d'effectuer un échange d'informations
au sujet des circonstances qui ont déterminé l'établissement de ce
dit gouvernement.
Après un échange de renseignements sur les événements récents
en Argentine et sur leurs développements, la plupart des Républi-
ques américaines assumèrent une politique de non-reconnaissance
du régime Farrel (voir pour Haïti le communiqué du 27 Juillet
1944).
Depuis lors, aucun fait nouveau dans la position prise par le Gou-
vernement Argentin n'étant venu justifier un changement dans
l'attitude adoptée à son égard, la situation demeura inchangée.
Le 27 Octobre 1944, invoquant les règlements relatifs aux réu-
nions de consultation des Ministres des Relations Extérieures, le
Gouvernement Argentin demanda au Conseil Directeur de l'Union
Panaméricaine de convoquer une réunion consultative pour exa-
miner la situation existant entre la République Argentine et les
autres Nations américaines.
Le Conseil Directeur de l'Union Panaméricaine s'exécuta et sou-
mit cette demande le 2 Novembre à la considération des différents
Gouvernements américains.
La plupart des Gouvernements s'entendirent pour ne pas faire
parvenir de réponse à l'Union Panaméricaine sans un échange de
vues préalable sur la question.
A la suite de cet échange de vues, considérant les troubles fâ-
cheux que pourrait susciter une réunion des Chanceliers pour dis-
cuter la question argentine, et considérant que la participation
444 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
même de l'actuel Gouvernement Argentine à une réunion des Mi-
nistres des Relations Extérieures risquerait de compromettre le suc-
cès de cette dernière, on tomba d'accord, sur la suggestion du Gou-
vernement Mexicain qu'il y aurait lieu de convoquer de préférence,
pour examiner d'urgence les problèmes de la guerre et de l'après-
guerre, une réunion de consultation des Ministres des Affaires
Etrangères des pays ayant collaboré à l'effort de guerre (à l'exclu-
sion par conséquent de l'Argentine). Il fut admis en outre qu'à la
clôture de cette réunion, ou à une Conférence ultérieure, il pourrait
être accordé audience aux Représentants du Gouvernement Farrel,
à condition que les questions fondamentales intéressant la sécurité
continentale soient pleinement et librement discutées.
La plupart des réponses étaient déjà parvenues dans ce sens à
l'Union Panaméricaine lorsqu'une des Républiques américaines sou-
ligna que «juridiquement il est impossible de convoquer une réu-
nion consultative des Ministres des Relations Extérieures des Répu-
bliques américaines sans la participation de toutes les Républiques,
membres de l'Union Panaméricaine. Etant donné que la conférence
proposée sur les problèmes de la guerre et de l'après-guerre ne com-
prend point toutes les Républiques, le Comité Directeur de l'Union
Panaméricaine peut se trouver en face d'une difficile question ju-
ridique pour appliquer la procédure approuvée par la majorité des
Républiques».
C'est alors que comme moyen terme le Gouvernement américain
proposa que les Républiques américaines collaborant à l'effort de
guerre fixent par la voie diplomatique ordinaire, sans recourir au
Comité Directeur de l'Union Panaméricaine, la date, le siège et le
programme d'une Conférence, qui ne serait donc plus la quatrième
réunion de consultation des Ministres des Affaires Etrangères, mais
dont l'objet serait celui déjà envisagé. Les invitations seraient lan-
cées par le Gouvernement du pays choisi comme siège de cette
Conférence.
La plupart des Républiques américaines donnèrent leur adhésion
à cette nouvelle procédure suggérée par le Département d'Etat.
A sa réunion du 8 Janvier le Comité Directeur de l'Union Pan-
américaine résolut de s'abstenir d'examiner la question argentine,
étant donné que les Républiques américaines étaient tombées d'ac-
cord pour convoquer une très prochaine Conférence sur les pro-
blèmes de la guerre et de l'après-guerre, et que la question argen-
tine pourrait être placée à la fin du programme de cette Confé-
rence.
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 4,45
Mexico ayant été choisi comme siège de la Conférence, le Mi-
nistre des Affaires Etrangères du Mexique, par un câble adressé
le 10 Janvier 1945 au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
transmettait au Gouvernement Haïtien l'invitation du Gouverne-
ment Mexicain à une Conférence Interaméricaine sur les Pro-
blèmes de la Guerre et de la Paix dont les assises se tiendraient à
Mexico à partir du 21 Février, et sollicitait l'opinion du Gouverne-
ment Haïtien sur le projet de programme qu'il lui soumettait.
En acceptant cette invitation et en informant la Chancellerie
Mexicaine que le Gouvernement Haïtien approuvait le projet de
programme soumis, le Département des Relations Extérieures fit
connaître la composition de la délégation qui représenterait la Ré-
publique d'Haïti à la Conférence:
S. E. M. Gérard Lescot, Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures, Délégué.
M. André Liautaud, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire d'Haïti à Washington, Délégué- Ad joint.
M. Durcé Armand, Chargé d'Affaires a. i. d'Haïti à Mexico, Con-
seiller Technique.
M. Hérard Roy, Chef du Service des Etats-Unis au Département des
Relations Extérieures, Conseiller Technique.
M. Daniel Heurtelou, Secrétaire Privé de S. E. le Président de la
République, Conseiller Technique.
M. Carlos M. Paz, Consul d'Haïti à Mexico, Secrétaire.
Le Ministre Lescot, président de la délégation, et les conseillers
techniques Hérard et Daniel Heurtelou, partis de Port-au-Prince le
15 Février arrivèrent à Mexico le 18 Février, après un arrêt de
deux jours à la Havane où le Chef de la Chancellerie Haïtienne eut
le plaisir de prendre contact avec son collègue cubain, le Ministre
Cuervo Rubio, qui présidait également la délégation de son pays à
la Conférence de Mexico.
Venant de Washington, l'Ambassadeur Liautaud arriva à Mexico
le 20 Février et la délégation haïtienne se trouva ainsi au complet.
Session Préparatoire
Au cours de la session préparatoire qui eut lieu le 21 Février à
11 heures du matin au château de Chapultépec, les dispositions sui-
vantes furent prises:
I. — Election par acclamation de S. E. Ezequiel Padilla, Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures du Mexique comme président de
la Conférence.
446 BULLETIN D1;S LOIS ET ACTES
IL — Formation de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
III. — Détermination par tirage au sort de l'ordre de préséance.
IV. — Approbation du projet de Règlements qui avait été com-
muniqué aux différentes Chancelleries, avec la modification sui-
vante; les langues officielles de la Conférence seront l'espagnol,
l'anglais, le portugais et le français.
V. — Approbation du projet de programme qui avait été soumis à
la considération des différents Gouvernements invités:
1° Mesures complémentaires pour intensifier la coopération à l'ef-
fort de guerre jusqu'à la victoire complète.
2° Examen des problèmes relatifs à l'organisation internationale
pour le maintien de la Paix et de la Sécurité collective:
a) Organisation mondiale.
• b) Développement du système inter-américain et sa coordination
avec l'organisation mondiale.
3° Considération des problèmes économiques et sociaux de l'A-
mérique:
a) Coopération économique durant la guerre et la période de tran-
sition de l'après-guerre.
b) Considération des moyens d'amplifier cette coopération pour
améliorer les conditions économiques et sociales des peuples d'Amé-
rique dans le but essentiel d'élever leur niveau de vie.
4° Conformément au désir exprimé par les Gouvernements con-
sultés, une fois terminé l'examen des questions qui précèdent, il
sera considéré la résolution adoptée par le Conseil Directeur de
l'Union Panaméricaine, à sa session du lundi 8 Janvier, relative-
ment à la demande du Gouvernement Argentin.
VI. — Formation des Commissions et Distribution des différents
points du programme.
Une Commission d'Initiatives, présidée par S. E. Ezequiel Pa-
dilla, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures du Mexique, et
composée des Chefs des délégations, fut chargée de recevoir et,
après acceptation, de distribuer aux commissions compétentes les
projets présentés à la conférence par les différentes délégations. II
fut décidé que les travaux seraient répartis entre 5 Commissions et
un Comité de Coordination. En conséquence le chef de la déléga-
tion haïtienne partagea la tâche entre les mem]pres de la délégation
en désignant l'un d'eux pour la représenter à chacune des commis-
sions:
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES 4,47
Première Commission — Mesures Complémentaires pour intensifier
la Coopération à l'Effort de Guerre.
Présidée par S. E. Pedro Leao Velloso, Ministre a. i. des Relations
Extérieures du Brésil.
(Représentant haïtien: Colonel Durcé Armand) .
Deuxième Commission — Organisation Mondiale.
Présidée par S. E. Ed. R. Stettinius Jr., Secrétaire d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique.
(Représentant haïtien: S. E. Gérard Lescot) .
Troisième Commission — Système Inter-Américain.
Présidée par S. E. Alberto Llevas Camargo, Ministre des Relations
Extérieures de la Colombie.
(Représentant haïtien: M. Hérard C. L. Roy).
Quatrième Commission — Problèmes Economiques et Sociaux de
l'Après-Guerre.
Présidée par S. E. Cuervo Rubio, Ministre d'Etat de Cuba.
(Représentant haïtien: Daniel Heurtelou) .
Cinquième Commission — Problèmes Economiques.
Présidée par S. E. Manuel C. Gallagher, Ministre des Relations
Extérieures du Pérou.
(Représentant haïtien: Ambassadeur André Liautaud) .
^Sixième Commission — Rédaction et Coordination.
Présidée par M. Jacobo Varela, Ex-Ministre des Relations Exté-
rieures de l'Uruguay.
(Représentant haïtien: Daniel Heurtelou) .
Comité de Coordination de la 2ème. et de la Sème. Commissions.
Présidé par S. E. Camilo Ponce Enriquez, Ministre des Rela-
tions Extérieures de l'Equateur.
(Représentant haïtien: Hérard C. L. Roy).
A la clôture de la session préparatoire, il fut donné lecture des
messages adressés à la Conférence par les Présidents de Cuba, de
Costa-Rica et d'Haïti. ,
Session Inaugurale
Le 21 Février à 6 heures du soir, à la Chambre des Députés, le
Président de la Conférence S. E. M. Padilla, déclara ouverte la 1ère,
session plénière.
Après un discours chaleureusement applaudi, auquel le chancelier
vénézuélien, S. E. Parra Pérez, répondit brillamment au nom de ses
448 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
collègues, le Président des Etats-Unis Mexicains, S. E. le Général
Manuel Avila Camacho, déclara solennellement inaugurés les tra-
vaux de la Conférence Interaméricaine sur les Problèmes de la
Guerre et de la Paix.
Travaux de la Conférence
Installées au châteaux de Chapultépec, les différentes commis-
sions travaillèrent du 22 Février au 7 Mars.
Tous les projets acceptés par la Commission d'Initiatives étaient
acheminés aux commissions compétentes et celles-ci procédaient di-
rectement à leur étude ou formaient au besoin, à cette fin, des co-
mités et sous-comités qui se divisaient la tâche.
Etudiés et remaniés les projets étaient alors soumis à la considéra-
tion des commissions, mis en discussion et aux voix, article par ar-
ticle.
Les projets ainsi approuvés par les commissions étaient soumis en
dernier ressort à l'approbation de la Conférence, et recevaient leur
sanction définitive en session plénière.
Résultats des Travaux de la Conférence
Des 61 résolutions adoptées par la Conférence de Mexico, une
quinzaine consistent en hommages, invitations, vœux de félicita-
tions ou renvois de projets à la considération d'organismes inter-
américains compétents.
Les autres peuvent être classées, d'après leur objet, en 4 groupes,
correspondant aux différents points du programme de la Conférence:
I. — Coopération à l'effort de Guerre — Collaboration militaire —
Mesures pour sauvegarder la paix et la sécurité.
1) La Résolution 4 prévoit la Constitution, au plus tôt, d'un Or-
ganisme militaire permanent formé des représentants de tous les
Etats-Majors des Républiques américaines, ayant pour mission de
proposer aux Gouvernements américains les mesures propres à assu-
rer la meilleure collaboration militaire et la Défense de l'Hémisphère
Occidental. Le Comité de Défense Inter-Américain subsistera jus-
qu'à l'établissement de cet organisme permanent.
2) La Résolution 5 recommande l'adoption des mesures néces-
saires pour réserver aux gouvernements le Contrôle de la fabrica-
tion et de la distribution des armements ainsi que de leur trafic
international.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 44,9
3) Deux projets présentés à la Conférence, l'un par la délégation
des Etats-Unis d'Amérique, l'autre par la délégation d'Haïti, servi-
rent à r.élaboration de l'importante Résolution 6 sur les Crimes de
guerre. Cette résolution exprime la répudiation des crimes de
guerre par les Républiques américaines, et l'adhésion de ces der-
nières à la Déclaration faite en octobre 1943 par la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis d'Amérique et l'U. R. S. S., que les coupables, res-
ponsables et complices de tels crimes seront jugés et condamnés.
En outre, elle recommande aux Gouvernements américains de ne
pas accorder refuge aux criminels de guerre et de remettre les indi-
vidus accusés de crimes de guerre à toute Nation Unie qui le solli-
citerait ou à la garde des organismes des Nations Unies institués
pour juger et châtier les crimiinels de guerre.
Il sera demandé au Comité Juridique Interaméricain d'élaborer,
aux fins d'adoption par les Gouvernements des Républiques amé-
ricaines, les règles déterminant la condition de criminel de guerre et
la procédure à suivre pour la remise des délinquants.
4) La Résolution 7 se réfère aux décisions prises à Rio de Janeiro
(Résolution 17) et recommande l'adoption des mesures propres à
assurer rEIimination des centres d'influence subversive et à préve-
nir l'admission des propagandistes dangereux.
Ces considérations faisaient également l'objet du projet présenté
par la délégation haïtienne.
5) La Résolution 42 recommande aux Gouvernements américains
de prendre des mesures pour empêcher l'immigration dans leurs ter-
ritoires respectifs d'individus ou groupes d'individus pouvant cons-
tituer un danger pour leur indépendance, leur intégrité ou leurs
institutions.
Elle réaffirme le principe de Droit public Américain contre l'invo-
cation collective de la condition de minorités par les résidents con-
sidérés comme étrangers.
6) La Résolution 52 recommande l'Echange d'informations sur les
moyens de contrôle économique, plus précisément, l'échange de ren-
seignements sur les personnes naturelles ou juridiques qui, selon
les investigations faites par les autorités compétentes de chaque
pays, ne doivent pas, pour des raisons de défense et de sécurité
américaines, continuer leurs activités commerciales et financières.
450
bu: LE TIN OF.S LOIS 12T ACTES
II. — Organisation Mondiale.
1) La Résolution 12 réaffirme l'adhésion des Républiques Améri-
caines aux principes de la Charte de l'Atlantique.
2) La Résolution 27 recommande aux Républiques Américaines
de reconnaître l'obligation essentielle de garantir à leurs peuples
le libre et impartial accès aux sources d'information.
3) La Résolution 30 consacre la décison des Républiques améri-
caines de coopérer avec les autres nations à l'établissement d'une
Organisation Internationale Générale basée sur le droit, la justice et
l'équité;
Elle exprime le désir des Républiques américaines d'apporter à
cette œuvre leur contribution entière, tant individuellement que par
action commune en appliquant le système interaméricain et en
coordonnant et harmonisant ce système de façon efficace avec l'or-
ganisation Internationale Générale;
Les Républiques américaines admettent les Propositions de Dum-
barton Oaks comme base pour l'établissement de la dite Organisa-
tion Internationale.
Elles reconnaissent toutefois que ces Propositions sont suscep-
tibles de quelques modifications destinées à les perfectionner afin
d'atteindre plus sûrement les buts visés.
En conséquence, considérant l'utilité indubitable d'une synthèse
des opinions, suggestions et commentaires émis au sujet des dites
Propositions par les Républiques américaines, ce travail a été effec-
tué à la Conférence de Mexico.
Il a été décidé que le Secrétariat Général de la Conférence de
Mexico transmett^'a à toutes les Nations Unies invitées à la Confé-
rence de San Francisco, ainsi qu'à cette Conférence elle-même, le
rapport qui a été approuvé à Mexico (accompagné des documents
y afférents) en exprimant le désir qu'il soit pris en considération
lors de l'élaboration des Statuts définitifs de l'Organisation Interna-
tionale projetée, particulièrement en ce qui a trait aux points sui-
vants sur lesquels les Républiques américaines sont entièrement
d'accord:
a) aspiration à l'universalité comme idéal auquel doit tendre l'or-
ganisation dans l'avenir.
b) opportunité d'amplifier et de préciser l'énumération des prin-
ciprs et des buts de l'organisation.
c) opportunité d'amplifier et de préciser les pouvoirs de l'Assem-
blée générale pour rendre son action effective, comme organe plei-
I^Ul.LG'i IN DbS LOIS ET ACTES 4,5!
nement représentatif de la communauté internationale, en harmo-
nisant avec cette amplification les pouvoirs du Conseil de Sécurité.
d) opportunité d'étendre la juridiction et la compétence du Tri-
bunal ou de la Cour de Justice Internationale.
e) opportunité de créer un organisme international chargé spé-
cialement de promouvoir la coopération intellectuelle et morale
entre les peuples.
f) opportunité de résoudre les controverses et les questions ayant
un caractère interaméricain, de préférence selon les méthodes et
systèmes interaméricains, en harmonie avec ceux de l'Organisation
Internationale Générale.
g) opportunité de donner à l'Amérique Latine une représentation
adéquate au Conseil de Sécurité.
Il a été précisé enfin que les Gouvernements signataires de la
Résolution 30 conservent la pleine liberté de présenter et de dé-
fendre à la Conférence de San Francisco, comme représentants
d'Etats Souverains, tous les points de vue qu'ils jugeront pertinents
et dont beaucoup sont exposés dans les documents susmentionnés.
m. — Perfectionnement du Système Interaméricain — Sa Coordina-
tion avec l'Organisation Mondiale.
1) La Résolution 8 est l'importante décision sur l'Assistance ré-
ciproque et la solidarité américaine qu'il a été convenu d'appeler la
«Déclaration de Chapultépec».
Elle se réfère aux diverses règles qui, depuis 1890 par des Con-
ventions, Résolutions et Déclarations, ont été incorporées au Droit
International Américain pour garantir la paix et la solidarité entre
les Nations de cet Hémisphère, et reconnaît que leur perfectionne-
ment est un moyen efficace de contribuer au système général de
sécurité mondiale.
La Déclaration XV de la 2e. Réunion Consultative de la Havane
qualifiait d'agression tout attentat d'un Etat non-américain contre
l'intégrité territoriale ou l'inviolabilité du territoire, contre la sou-
veraineté ou l'indépendance politique d'un Etat américain.
Considérant que la sécurité et la solidarité du continent améri-
cain sont affectées de la même manière par un acte d'agression,
qu'il soit commis par un Etat américain ou par un Etat non-améri-
cain, la Déclaration de Chapultépec supprime la distinction qu'éta-
blissait la déclaration XV de la Havane.
Elle précise d'autre part que l'invasion du territoire d'un Etat,
par les forces armées d'un autre Etat, franchissant les frontières
établies par des Traités, constitue un acte d'agression.
452
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les Républiques américaines s'engagent à se consulter, devant
tout acte ou menace d'agression, pour décider des mesures à prendre
en l'occurrence:
rappel des chefs de mission; rupture des relations diplomatiques,
rupture des relations consulaires; rupture des relations postales,
télégraphiques, téléphoniques et radio-téléphoniques; interruption
des relations économiques, commerciales et financières; emploi des
forces militaires pour éviter ou réprimer l'agression.
L'introduction de cette mesure extrême constitue une modifica-
tion fondamentale du système interaméricain basé sur la proscrip-
tion de l'usage de la force et la recherche de moyens pacifiques pour
la solution des différends entre nations américaines.
Les Républiques américaines reconnaissent que, durant la guerre,
un acte ou une menace d'agression constituent un obstacle à l'effort
de guerre des Nations Unies et exigent l'adoption d'une ou plusieurs
des mesures susmentionnées. En conséquence la Déclaration de
Chapultépec entre en vigueur immédiatement.
En outre, pour donner à cette décision un caractère définitif et
permanent les Républiques améiricaines devront envisager la con-
clusion d'un Traité stipulant l'application des dites mesures.
Il est précisé enfin que la Déclaration de Chapultépec, qui établit
un accord régional, devra être compatible avec les principes et les
buts de l'Organisation Internationale Générale, lorsque celle-ci sera
instituée.
2) La Résolution 9 assure la Réorganisation, le perfectionnement
et le renforcement du système interaméricain.
Elle fixe la cadence des Conférences Internationales américaines
et des réunions Consultatives ordinaires.
Elle modifie la composition du Conseil Directeur de l'Union Pan-
américaine (délégués ad hoc ayant rang d'Ambassadeurs mais n'ap-
partenant pas à la Mission Diplomatique) .
Elle maintient certains organismes créés par les Conférences con-
sultatives: Le Comité Juridique, le Comité de Vigilance et le Comité
de Défense.
En remplacement du Comité Consultatif Economique et Finan-
cier elle prévoit la création d'un Comité Interaméricain Economique
et social.
Enfin elle charge le Conseil Directeur de l'Union Panaméricaine
d'élaborer, avec le concours des organismes interaméricains appro-
priés, un avant-projet de Pacte constitutif destiné à améliorer et à
renforcer le systèm^e panaméricain, à consacrer la reconnaissance
BUI.l.F.TIN DES LOIS ET AC:TES 4,53
par les Républiques américaines du Droit International comme
règle de conduite effective et leur engagement d'observer les règles
qui seront énoncées dans une «Déclaration des Droits et Devoirs
des Etats» et une «Déclaration des Droits et Devoirs internationaux
de l'Homme».
La Résolution 11 qui porte le nom de «Déclaration de Mexico»
énonce dix-sept principes essentiels comme bases des rapports entre
les Etats qui composent la Communauté Interaméricaine.
La Résolution 13 proclame la nécessité pour tous les Etats d'incor-
porer dans leurs Constitutions et autres lois nationales les règles
essentielles du Droit International.
La Résolution 24 charge le Comité Juridique d'étudier les diffé-
rents engagements que constituent les actes finals des Conférences
et Réunions de Consultation Interaméricaines, et de préparer un
rapport, qui sera soumis à la considération des Gouvernements amé-
ricains par le canal de l'Union Panaméricaine.
La question sera portée au programme de la IXème. Conférence
Interaméricaine.
La Résolution reconnaît que l'œuvre de Codification du Droit
International Public est retardée par des défauts organiques du sys-
tème établi, et demande à l'Union Panaméricaine de confier au Co-
mité Juridique, une fois obtenu l'accord des différents Gouverne-
ments, les fonctions d'Organisme Central de Codification du Droit
International Public.
La Résolution 26 recommande aux Gouvernements américains
de qualifier de délit, dans leur législation pénale interne, tout acte,
commis individuellement ou collectivement, qui favorise un Etat
extra-continental en guerre avec un pays américain.
La Résolution 29, sur la Révision des Textes scolaires, dont le
projet fut présenté par la délégation haïtienne, recommande aux
Gouvernements américains de veiller avec le plus grand soin à ce
que l'enseignement donné dans les écoles s'inspire des principes
démocratiques de paix et de justice et de supprimer des livres de
textes officiels employés dans les écoles tout ce qui peut mettre en
danger le système interaméricain, tout ce qui directement ou indi-
rectement soutient les théories racistes ou totalitaires et tout ce qui
est susceptible de compromettre les relations amicales entre des
Etats du Continent.
La Résolution 39 réaffirme le principe de Droit que tous les dif-
férends de caractère international doivent être résolus par des
moyens pacifiques, et recommande au Comité Juridique d'élaborer
454
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
immédiatement un avant projet de «Système Interaméricain de
Paix», coordonnant les instruments continentaux pour la prévention
et la solution pacifique des controverses.
IV. — Coopération Economique — Amélioration des Conditions Eco-
nomiques et Sociales.
La Résolution 28 sur les Droits de la Femme en Amérique recom-
mande aux Gouvernements des Républiques américaines dans le
but de supprimer les discriminations fondées sur le sexe qui peu-
vent encore exister, de rendre effective la Déclaration de la Ville.
Conférence internationale américaine et d'accorder une contribu-
tion annuelle pour le soutien de la Commission Interaméricaine des
Femmes.
La Résolution 31 recommande aux Gouvernements américains de
tenir compte de la coopération de la Femme dans la formation de
leurs délégations aux Conférences internationales, y compris la
prochaine Conférence de San Francisco.
La Résolution 41 sur la Discrimination raciale, dont le projet fut
présenté par la délégation haïtienne, réaffirme le principe reconnu
par tous les Etats Américains de l'égalité des droits et d'opportunité
pour tous les hommes, sans considération de race ou de religion, et
recommande aux Gouvernements des Républiques américaines de
faire tous leurs efforts pour prévenir dans leurs pays respectifs
tout ce qui tend à provoquer entre les individus des discriminations
basées sur la race ou la religion.
La Résolution 43 sur l'Orientation pacifique des peuples améri-
cains demande aux Etats américains d'assurer la diffusion des idéaux
pacifiques et du principe de respect mutuel, tant par l'enseignement
(en particulier dans les écoles primaires) qu'au moyen d'une cam-
pagne active par la presse, la radio, le cinéma, les conférences pu-
bliques, etc.
La Résolution 45 sur la Sécurité Sanitaire recommande aux Ré-
publiques américaines d'accorder une attention primordiale aux
problèmes de salubrité, particulièrement à ceux d'assainissement,
de lutte contre les épidémies, d'assistance préventive et cur^tive, et
de diminution de la mortalité infantile.
La Résolution 46 sur la Vente et la distribution des matières
recommande, en cas d'excédents graves de telles matières ou de
menace d'excédents, la conclusion, entre pays producteurs et pays
consommateurs, de conventions ouvertes à la participation de tous
les pays intéressés pour assurer une distributions régulière des
excédents. Elles viseront à la meilleure rémunération du travail
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
455
pour les pays producteurs, à la régularité des approvisionnements
st au maintien de prix équitables pour les pays consommateurs,
tout en recherchant l'augmentation de la consommation et, au be-
soin, le réajustement de la production, et en tenant compte de la
nécessité de compenser la disparité accentuée pour empêcher le
chômage (entre autres: les prix des matières premières et des pro-
duits manufacturés) .
La Résolution 47 recommande aux Gouvernements américains de
formuler des plans détaillés sur les Mesures à prendre pour empê-
cher le chômage (entre autres: programmes de travaux publics), et
de présenter ces études à la prochaine Conférence Technique Econo-
mique.
La Résolution 48 vise à l'amélioration, à l'extension, à la coordi-
nation et à la régularisation des facilités de Transport afin de faire
face, sans discriminations, aux nécessités économiques des Répu-
bliques américaines, au prix le plus bas compatible avec un service
sûr et satisfaisant.
La Résolution 50, reconnaissant l'intérêt mutuel, tant pour les
pays américains déjà industrialisés que pour ceux qui ne le sont pas
encore, de développer dans ces derniers des industries ayant des
bases solides, recommande le Développement mdustriel comme
moyen efficace d'élever le niveau de vie des peuples américains, et
énonce les conditions d'une telle industrialisation.
La Résolution 51 est la Charte Economique des Amériques. Invo-
quant l'aspiration économique fondamentale des peuples américains
à pouvoir exercer effectivement leur droit naturel à vivre décem-
ment, à travailler et à commercer dans la paix et la sécurité, elle
formule un programme économique positif destiné à permettre à
tous les peuples d'atteindre un niveau de vie plus élevé et la liberté
économique indispensable, en énonçant les principes qui doivent
guider les Républiques américaines dans la poursuite de ces buts.
La Résolution 54 recommande aux Nations américaines produc-
trices de matières premières d'entreprendre leur élaboration par-
tielle avant l'exportation.
La Résolution 55 charge la Commission Interaméricaine des
Femmes d'entreprendre avec la collaboration des autres organismes
internationaux intéressés, l'étude de tous les aspects de la vie fa-
miliale et des problèmes de la femme et de l'enfance. Cette étude,
dont les conclusions devront coinprendre un projet de Charte de la
Fenune et de l'Enfant, sera présentée à une Conférence Interamé-
ricaine ou à une Réunion de Consultation.
456
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La Résolution 56 demande que la prochaine Conférence Techni-
que Economique accorde une attention spéciale aux Questions So-
ciales.
La Résolution 57 recommande que l'Institut International Amé-
ricain de Protection de l'Enfance, avec la collaboration de l'Union
Panaméricaine et des autres organismes internationaux, avise aux
moyens pour les Républiques américaines de venir en aide aux en-
fants européens en détresse et sans foyer.
La Résolution 58 est la Déclaration des Principes Sociaux de l'A-
mérique. Elle énonce les normes qui doivent être incorporées ef-
fectivement à la vie des peuples de ce Continent et dont l'adoption
doit être considérée comme une question d'intérêt public.
La Résolution 60 condamne les procédés de cruelle persécution
raciale employés par l'hitlérisme contre les hébreux.
V. — La Question Argentine.
La Résolution 59 exprime que la Conférence de Mexico a été con-
voquée pour adopter les mesures propres à intensifier l'effort de
guerre des Nations Américaines unies contre l'Allemagne et le Ja-
pon, et pour rechercher le raffermissement de leur souveraineté
politique et économique, de leur coopération et de leur sécurité.
Elle constate que les circonstances qui existaient avant la réunion
n'ont subi aucun changement susceptible de justifier l'initiative par
la Conférence de rétablir, comme elle le désirerait, l'unanimité des
21 Etats dans la politique de solidarité qui a été renfermée au cours
des délibérations à Mexico.
Elle déplore que la Nation Argentine n'ait pas pu prendre les
mesures qui eussent permis sa participation à la Conférence de
Mexico.
Reconnaissant que l'unité des peuples d'Amérique est indivisible
et que la Nation Argentine est et a toujours fait partie intégrante de
l'Union des Républiques américaines, elle forme le vœu que la Na-
tion Argentine puisse être en mesure de donner son adhésion aux
principes et déclarations énoncés à Mexico et décide que l'Acte final
de la Conférence de Mexico restera ouvert à son adhésion.
CLOTURE
Au cours des sessions plénières qui clôturèrent les travaux de la
Conférence, les chefs des différentes délégations montèrent à tour
de rôle à la tribune, et les idéaux de la communauté américaine
trouvèrent en eux des interprètes inspirés des plus pures aspirations
des peuples de ce Continent.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
Toutes les délégations étaient arrivées à Mexico avec le même
bagage d'optimisme et d'enthousiasme, et une foi immense dans les
destinées de la Grande Fraternité Américaine.
Elles surent mettre à contribution leur bonne volonté, leur science
et leur expérience, ainsi que les sentiments de mutuelle compré-
hension et de justice, et les résultats n'ont pas déçu leurs espé-
rances.
«Les résultats obtenus ont dépassé tout ce qu'on pouvait espérer»
déclara Monsieur Padilla, «Résultats historiques» précisa Monsieur
Stettinius.
La Conférence de Mexico a été une magnifique démonstration de
solidarité et de coopération pour le bien économique et politique des
Républiques américaines. Elle a apporté aussi une contribution
incontestable à la paix et à la sécurité du Monde entier, car si l'exal-
tation de l'Unité Américaine, l'affirmation de notre conception de la
démocratie et de la liberté, ont été la préoccupation centrale de la
Réunion, celle-ci ne s'est pas confinée à servir égoïstement la cause
de l'Amérique: elle a ouvert toutes grandes les portes de l'avenir
aux réalisations humaines en exprimant que tout homme, comme
toute nation, a des droits que doit reconnaître l'Organisation Inter-
nationale.
C'est un des plus beaux exemples que l'Amérique pouvait donner
au Monde Futur.
No. 508
ARRETE
ELIE LESCOT
PRCSIDLSr l)L l A RiiPVHUQVE
Usant des prérogatives que Lui accordent les articles 35, alinéa B
et 19, Sème, alinéa de la Constitution;
Vu les articles 15, 17 et 18 de la dite Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance produite au Sénat
par suite du décès du Sénateur Joseph Raphaël Noël;
Arrête:
Article 1er. — Le Citoyen Raoul Piquion est nommé Sénateur du
Département du Nord, et jouira, dès sa prestation de serments des
prérogatives attachées à la qualité de Sénateur.
458 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Victor
CHEMALY, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, ayant ob-
tenu l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 16 Avril 1945, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité mo-
difiée par le Décret-loi du 5 Juin 1944, — déclaration que, par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans
l'année de sa majorité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 18 Avril 1945.
MESSAGE
de S. E. le Président de la République,
à roccasion du départ de la Délégation Haïtienne
pour San-Francisco le 18 Avril 1945
Mes chers Concitoyens,
Comme j'ai eu à le dire récemment dans mon Message du 14 Avril,
le jour Panaméricain devait être célébré chez nous avec tout l'éclat
que réclamait un pareil anniversaire.
Au cours d'une manifestation que devait organiser à cette occa-
sion la Société Bolivarienne d'Haïti, je me proposais, en cette veille
de l'ouverture des historiques assises de San-Francisco, de m'adres-
ser non seulement à vous, mais aussi aux citoyens des Amériques et
du Monde entier.
Le sort n'a pas voulu que je pusse alors envoyer ce message, par
lequel, en tant que mandataire autorisé de la Nation Haïtienne, je
me proposais de définir la conception de notre Pays au regard de
l'organisation du monde d'après-guerre.
BULLETIN DBS LOIS BT ACTES
459
J'ai déjà dit l'arrachement dont nous avons souffert à la nouvelle
de la mort de ce Citoyen de l'Humanité que fut le Président Roose-
velt qui vient de se dresser de toute son incomparable stature dans
l'immortalité. J'ai dit l'immense douleur que nous avons ressentie
sous ce coup brutal du destin et la certitude que j'ai de voir le nom
de Franklin Delano Roosevelt demeurer à jamais gravé dans le cœur
de chaque haïtien.
Plus que jamais, le souvenir de ce Grand Homme qui caressait
le désir de doter notre humanité d'une paix de justice et d'équité
me commande de dire ce que nous espérons de voir sortir de la
réunion de San-Francisco. J'aime d'autant plus à le faire savoir que
j'ai la pleine conscience d'être non seulement le porte-parole de
tout le peuple dont je dirige les destinées, mais encore de toute une
race. Notre race qui entend occuper sa juste place au soleil et qui
entend jouir du respect auquel lui donnent droit les sacrifices qu'elle
n'a jamais manqué de consentir à la cause sacrée de la Liberté,
toutes les fois que cette Liberté s'est trouvée menacée.
Les noirs que j'ai conviés le 1er. Janvier 1942, sous quelque lati-
tude où ils se trouvent, à se dresser pour former bloc et étayer les
grandes démocraties dans la lutte qu'elles livrent pour écraser ceux
qui se sont rebellés contre la Civilisation, afin de pouvoir, eux les
noirs, vivre en hommes libres, sous le soleil de Dieu, à l'égal de tous
les hommes. Partout où ils l'ont pu, partout où il le leur a été per-
mis, les noirs ont fait leur devoir et ont contribué, dans la mesure
de leurs moyens, à ajouter quelques rayons au soleil de la Victoire
qui nettement se dessine déjà à l'horizon, — de la Victoire, prélude
de la Paix.
Grâce aux facilités de la radio et de la presse, chacun, de par toute
la terre, a pu suivre, il y a à peine plus d'un mois, les travaux de
l'historique Conférence de Mexico tenue au Château de Chapulté-
pec sur les problèmes de la guerre et de la paix. Chacun a pu se
rendre compte de l'esprit de solidarité, de compréhension, de con-
cession qui a aniiTié les représentants des Républiques de notre Hé-
misphère dans la recherche des solutions aux problèmes de la guerre
et aux délicats problèmes que pose déjà la Paix.
Notre Continent vient d'offrir au monde un nouvel exemple d'u-
nion et de sagesse. Et voici qu'il est appelé, aux côtés d'autres Etats
qui forment le groupement politique dénommé «Les Nations Unies»,
à poursuivre la recherche des moyens propres à conditionner la
sécurité du monde qui doit naître du brasier sinistrement allumé
par les totalitaires d'Europe et d'Asie. Ce sera une gloire impérissa-
460
BUI.LUIIN DUS LOIS [il ACTES
ble pour le pays de Washington, de Jefïerson, de Lincoln et de
Roosevelt d'avoir été le lieu géométrique, où des nations meurtries,
saignées à blanc par la guerre et son cortège de douleurs, de souf-
frances, de deuils, de sacrifices de toutes sortes librement acceptés,
faisant taire tout particularisme et tout égoïsme néfaste, auront en-
fin trouvé le moyen d'éviter désormais à nos fils et aux générations
de l'avenir ces cauchemars tellement horribles. Oui, ce sera l'une
des gloires des Etats-Unis d'Amérique, la première République de
notre Hémisphère qui ait imposé sa volonté d'indépendance d'avoir,
avec les Grands Etats combattants, convié sur son sol les Nations
grandes et petites unies dans un même idéal, afin de donner nais-
sance à des instruments de stabilisation, de justice et de sécurité qui
émaneront, j'en suis certain, de la Conférence de San-Francisco.
Je sais bien que des esprits pessimistes inclinent déjà à penser que
le froissement des intérêts éternels, que la friction des égoïsmes
essentiels produiront un avortement de la Réunion de San-Fran-
cisco... Je sais qu'ils se réfèrent à des expériences précédentes d'une
stérilité indiscutable. Oui, je le sais, et je ne veux point cependant
m'arrêter à penser que les hommes sont immuables dans leurs fautes
ou dans leurs erreurs et que, malgré l'atrocité des souffrances qu'ils
ont subies dans leurs corps et dans leurs âmes, jamais ils ne sorti-
ront de cet aveuglement qui nous a valu la plus dure des catas-
trophes qu'ait jamais enregistrées notre pauvre humanité.
Il n'est pas possible que des hommes se soient unis pour s'opposer
aux monstres du totalitarisme, auxquels ils portent actuellement le
coup fatal et définitif, qu'ils se soient serré les coudes pour mener la
guerre sainte de la liberté sans être à même de trouver les moyens
d'établir une paix juste et durable.
Tablant sur les faiblesses inhérentes à notre nature, il semble déjà
que l'Allemagne, éternelle en ses désirs de conquête, ait envisagé un
programme d'action qui s'axerait à deux pôles: l'antagonisme des
intérêts économiques et l'opposition des idéologies qui servent d'i-
dées-force au régime politique des Etats.
Au reste, la Germanie n'est pas seule à croire que du choc des
régimes économiques et politiques naîtra une autre conflagration
mondiale. D'autres pêcheurs de lunes, d'autres pêcheurs en eau
trouble pensent aussi que de la guerre actuelle sortira la primauté
de certains régimes qui se trouvent dans la même veine que le na-
zisme, le fascisme ou le racisme. Ils clament la faillite des démo-
craties bourgeoises, capitalistes, ploutocrates... Que ne clament-ils
pas?... Et ils proposent des solutions. Et ils croient avoir trouvé la
vérité, car ils ont enfin découvert des doctrines.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
461
Mais, ils ne sentent pas ou ne veulent pas sentir, pour ne pas être
obligés de l'avouer, parce que rongés par le respect humain ou par
un orgueil ridicule, que la plus belle, la plus juste, la plus humaine,
la plus pure des doctrines sur laquelle doivent se fonder toutes les
doctrines politiques, nous a été apportée, il y a dix-neuf siècles, par
Celui qui fut le Verbe de Dieu Incarné.
Sans vouloir tenir le rôle du Prêtre ou du Pasteur, restant dans
ma position de Chef d'une Nation jalouse de sa liberté comme de
son indépendance, Seconde en date dans ce Continent, qui a colla-
boré et collabore encore de tout son pouvoir avec ses héroïques
alliés, je me crois en droit de dire à tous que, l'homme du XXème.
siècle, quel que soit l'artifice dont il voudra user, jamais ne décou-
vrira une doctrine qui réponde mieux à la dignité de la condition
humaine que celle qui se détache des enseignements du Christ.
Le Monde, depuis vingt siècles, a fait le tour des régimes politi-
ques. Mais la fatuité des hommes les incline toujours à penser qu'ils
découvrent des formules nouvelles qu'ils baptisent à leur conve-
nance, alors qu'ils n'ont découvert que des utopies. L'homme po-
litique, depuis vingt siècles, est parti à la recherche du bonheur
des peuples, sans se rendre compte qu'il tournait le dos à la source
même de ce bonheur. Le matérialisme, qui a trouvé sa cristallisation
la plus brutale en notre siècle, l'a toujours porté à se détourner de
Celui qui ne pouvait manquer, en venant régénérer notre Humanité,
de lui apporter les formules les plus propres à la vie collective.
Si, après avoir combattu une doctrine matérialiste qui a fait vivre
au monde une époque de barbarie sans précédent, nous devons nous
adapter à une autre doctrine matérialiste, nous aurons préparé à
nos enfants un héritage de feu et de sang.
Aussi bien, faut-il «donner au monde une nouvelle idée-force, un
mythe politique qui, cette fois, ne soit pas menteur. Il faut travailler
à instaurer une formation politique chrétienne, neuve, inédite encore
irréalisée.
«Le nouveau mythe, le nouvel idéal politique chrétien devra se
présenter coinme résolvant d'une manière nouvelle les grands pro-
blèmes du capital et du travail, de la banque et du crédit, de l'exploi-
tation des richesses naturelles et du déclenchement des guerres,
comme résolvant le problème des religions et de la tolérance des
rites, de la cohabitation pacifique sur la planète, dans l'égalité et la
dignité des races blanche, jaune et noire». (1)
1) Yj^er, ehrétlL.^îxs s^.:- H FclLlque — Charles Jourriet.
462
BULLHilN OLS LOIS ET ACTES
Les nations du monde verront toujours leurs efforts frappés de
stérilité si dans la recherche de la paix, elles ne lèvent la tête pour
regarder plus haut que la cheminée de leurs usines, si elles ne se
détournent à certains moments des richesses que recèlent les en-
trailles de la terre, pour se rappeler les prescriptions éternelles de
Dieu.
Lorsque la dignité de la personne humaine est en jeu on ne peut
se remettre uniquement aux conceptions des hommes, à leur égoïs-
me, à leur orgueil, à leur vanité pour qu'elle soit pleinement res-
pectée et trouve son absolu épanouissement.
«Si les démocraties cruellement éprouvées par les vieilles erreurs
matérialistes et par des désordres dus à la primauté de l'argent ont
la force de se purifier et de se renouveler, le péril d'une catastrophe
prochaine, et peut-être définitive, de la Civilisation peut encore être
écarté». (2)
Ainsi donc, dans quelques jours, les Nations Unies vont s'assem-
bler à San-Francisco en d'historiques assises. Elles vont se lancer à
la recherche d'un ordre politique pour le monde de demain. Pour
mener à bien cette entreprise, elles se sentiront fortes de la marche
ascendante des armées alliées vers la victoire. Mais, cett*- seule vic-
toire matérielle s'avérera lainentablement vaine, si, pour assurer
au monde une paix de justice dont les fondements seront inébran-
lables, elle n'est pas étayée par la victoire sur la haine, la victoire
sur la perfidie, la victoire sur la violence, la victoire sur l'égoïsme,
la victoire sur l'esclavagisme» (3)
2) Vues Chritie.ine: sar la ?oLtiv]Lie — Charles Journet.
o.; ^.-^Jt.sag-j de -,oei cl., ir^apî i-'ie -J'I.
No. 81
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant de l'initiative que Lui accorde l'article 21 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 11 Août 1944 instituant un timbre spécial dont
le produit de la vente est affecté à secourir les pays victimes des
calamités de la guerre;
Considérant que devant l'extrême degré de dénuement où se trou-
vent les populations des régions dévastées par la guerre, les Nations-
BUl LHI IN ni-.S LOIS El AC'l ts ^(;jj
Unies, désireuses de prendre part à l'œuvre humanitaire qui s'im-
posait, ont signé, le 9 Novembre 1943, la Convention créant l'Admi-
nistration pour l'Organisation des Secours et de la Reconstruction
(United Nations Relief and Rehabilitations Administration) à la-
quelle chacune des Hautes parties contractantes s'est engagée à
apporter son concours;
Considérant que la République d'Haïti doit prendre les mesures
nécessaires pour l'exécution de l'obligation qui découle pour elle
de la susdite Convention; qu'il y a lieu d'attribuer à la United Na-
tions Relief and Rehabilitations Administration (U. N. R. R. A.) le
bénéfice du produit de la vente du timbre spécial institué par le
Décret-loi du 11 Août 1944;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
du Commerce et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le produit de la vente du timbre spécial institué par
le Décret-loi du 11 Août 1944 sera déposé comme recettes non fis-
cales à la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Ce produit est désormais afïecté au Fonds de Secours de la United
Nations Relief and Rehabilitations Administration (U. N. R. R. A.).
Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à disposer des som-
mes déjà encaissées, au profit de la United Nations Relief and
Rehabilitations Administration (U. N. R. R. A.), et à continuer à
verser mensuellement à la dite Administration tout produit ulté-
rieur de la vente du susdit timbre spécial, jusqu'à concurrence de
Quarante Mille Dollars U. S. Cy.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du
Commerce, des Finances et des Relations Extérieures, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince,
le 11 Avril 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRl P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: LEO. PIxN'CHINAT, ad hoc.
Les Secrétaires: MARCEL PREZEAU. ABEL DURAND, ad hoc.
4(54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 82
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDB\'r DE LA RtFUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits de douane y an-
nexé ainsi que tous autres décrets-lois et lois en vigueur concernant
les droits d'importation et les modifications de ce tarif;
Considérant que les droits actuellement appliqués sur les bou-
teilles neuves ordinairement employées comme contenants pour
boissons et pour usages industriels sont trop élevés, et qu'il y a lieu,
dans l'intérêt public, de les réduire et d'assujettir les bouteilles de
deuxième main aux mêmes droits que les neuves en vue de favo-
riser l'importation de celles-ci;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le tarif à l'importation, établi par la loi du 26 Juillet
1926, est modifié comme suit:
BULLETIN DES I OIS Ll AC'I US 4g5
Bouteilles neuves et de seconde main, ordinairement employées
comme contenants poui; boissons et pour usages industriels ayant
une capacité de:
Droits Gde.
Paragraphe 417. Pas plus de 180 grammes chaque bouteille 0.025
Paragraphe 418. Plus de 160 grammes sans dépasser 360
grammes chaque bouteille 0.035
Paragraphe 419. Plus de 360 grammes sans dépasser 720
grammes chaque bouteille 0.06
Paragraphe 420. Plus de 720 grammes sans dépasser 1.080
grammes chaque bouteille 0.10
Article 2. — La présente loi qui sera appliquée à toute importation
dont la déclaration sera présentée à la douane à partir du 31ème.
jour qui suivra sa promulgation, abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 11 Avril 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: LEO. PINCHINAT. ad hoc.
Les Secrétaires: MARCEL PREZEAU, ABEL DURAND, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
l.c Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEB.AUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des RelatO'is Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
^QQ bullet:n dcs lot. ut actes
No. 83
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer les pièces achetées pour la
voiture automobile qui est affectée à l'usage du Service du Protocole
ainsi que les réparations effectuées à la dite machine;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un Crédit Extraordinaire de Huit Cent Quatre Vingt
Sept Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 887.50) est ouvert au Dé-
partement des Relations Extérieures en vue de lui permettre de
payer des pièces achetées pour la voiture automobile à l'usage du
Service du Protocole ainsi que les réparations effectuées à la dite
machine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit tirés des disponibilités
du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Extérieures,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 16 Avril 1945, an 142ème. de l'Indépendance. ^
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRY P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: LEO. PINCHINAT, ad hoc.
Les Secrétaires: M.-XRCEL PREZE.'\U, VILF. BEAUVOIR, ad iioc.
bl;lletin des lois et actes
467
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , . , ELIE LESCOT
Far le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAUR'CE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 509
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6, 11 du Dé-
cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que le citoyen DESIR FILS, 1er. Assesseur de la
Commission Communale de Grande Saline vient d'être appelé à
d'autres fonctions; qu'il convient de pourvoir à son remplacement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen André Savain, est nommé 1er. Assesseur
de la Commission Communale de Grande Saline en remplacement
de Monsieur DESIR FILS, appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — La Commission Communale de Grande Saline ainsi
complétée est désormais constituée comme suit: Luckner Ch. Fièvre,
Président, André Savain et Nicolas Félix, Membres.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i.
CONTRAN ROUZIER
4gg BULLETIN Di;s LOIS ET ACTES
No. 489
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé et signé
à Port-au-Prince le 18 Avril 1945, entre l'Etat d'Haïti et la Standard
Fruit and Steamship Company pour le développement de la pro-
duction et de l'exportation de la figue-banane;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, à partir du 28 Avril 1945, le Contrat passé et signé à
Port-au-Prince le 18 Avril 1945 entre l'Etat d'Haïti et la Standard
Fruit and Steamship Company pour le développement de la pro-
duction et de l'exportation de la figue-banane.
Article 2. — Le présent Décret-loi, auquel est annxée copie du dit
Contrat, sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agri-
culture et du Travail, des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Avril 1945.
Le Présider:! du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. n. RICHARD
BLLl.hllN in;S LOIS l; I AC IHS
4UÎ)
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance. ,
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. :
GONTRAN ROUZIER
Le SLC.étairc d'I"2tat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. AXlOiXE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. :
ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Xationale, a. i. :
ALIX MATHON
Contrat pour le développement de la production et de l'exportation
de la figue-banane.
Par devant Jean Joseph Dieudonné Charles et son collègue no-
taires à Port-au-Prince, soussignés, respectivement patentés et iden-
tifiés aux Nos. U 47611, A 4 et V 18048, EE 156,
ONT COMPARU:
M. Maurice Dartigue, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du
Travail, identifié au No. A-39
Et M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, identifié au No. W-1165.
Tous deux propriétaires demeurant et domiciliés à Port-au-Prince,
Agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti, ci-après dénommé le
Gouvernement, dûment autorisés à cette fin, par décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du Vingt huit Mars de cette année,
suivant Mémorandum signé du Secrétaire du Conseil des Secrétaires
d'Etat demeuré annexé à la minute des présentes, d'une part.
Et d'autre part, M. John Brownson, demeurant à Port-au-Prince,
domicilié à la Nouvelle-Orléans, Etat de la Louisiane (Etats-Unis
d'Amérique), idendifié au No. A-972, agissant pour et au nom de
470 UliLLEi'.'N DtiS LOIS ET ACTES
la Standard Fruit and Steamship Company, Société anonyme cons-
tituée suivant les lois de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Améri-
que) ci-après dénommée la Compagnie, ayant son siège social à la
Nouvelle Orléans, Etat de la Louisiane, (Etats-Unis d'Amérique)
suivant procuration à lui donnée par acte au rapport de Me. John
Marshall Quintero, notaire à la Nouvelle-Orléans, en date du deux
Mars mil neuf cent quarante cinq; — laquelle procuration, dûment
légalisée et enregistrée, est demeurée annexée à la minute des pré-
sentes.
Lesquels comparants ès-qualités nous ont exposé qu'à la suite des
difficultés qui se sont élevées entre eux au sujet du renouvellement
du contrat du 25 Février 1935 à la fin de la première période de
10 années prévue audit contrat, le Gouvernement et la Compagnie
ont signé le 27 Février 1945 un Mémorandum d'Accord par lequel
ils sont convenus de signer un nouveau contrat dont les différents
points sont énuinérés dans le dit Mémorandum d'Accord;
Et, en exécution dudit Accord, nous ont déclaré convenir et arrê-
ter le contrat suivant:
Article 1er. — Le Gouvernement concède à la Compagnie le privi-
lège exclusif d'achat, en vue de leur vente sur les marchés exté-
rieurs, de toutes les figues-bananes de la variété dit «Gros Michel»
de qualité loyale et marchande de six pattes ou plus, qui répon-
dront aux conditions plus loin déterminées, produites dans toute
l'étendue de la zone déterminée à l'Article 2 ci-dessous, et la Com-
pagnie s'engage à acheter toute la production des dites figues-ba-
nanes de la dite zone dans les conditions plus loin spécifiées au pré-
sent contrat.
Le Gouvernement, par les présentes, accorde à la Compagnie pour
toute la durée du présent contrat, une licence exclusive pour l'ex-
portation de toutes les figues-bananes de la variété dite «Gros-
Michel», de qualité loyale et marchande, contenant 6 pattes ou plus,
produites dans la zone déterminée à l'article 2 ci-dessous.
Article 2. — Les privilèges exclusifs ci-dessus accordés à la Com-
pagnie relativement à l'achat en vue de la vente sur les marchés
extérieurs et à l'exportation des figues-bananes de la variété dite
«Gros-Michel» ne s'appliquent qu'aux départements du Nord, du
Nord-Ouest et de l'Artibonite et à la partie septentrionale du Dé-
partement de l'Ouest, limitée par une ligne partant de Gressier
jusqu'à la frontière Dominicaine en passant par Gros-Morne (Pé-
tion- Ville) et Fond-Parisien.
BULLETIN DtS LOIS ET ACTES
471
Article 3. — La Compagnie s'engage de son côté à apporter son
concours financier et technique en vu^ d'aider à obtenir le maximum
de production de figues-bananes de la variété dite «Gros Michel» par
les planteurs indépendants des régions déterminées à l'Article 2
ci-dessus, lequel concours consistera:
a) à consentir des avances remboursables aux planteurs des dites
régions qui offriront suffisamment de garanties et dont les terres
présenteront les conditions de sol et de climat les rendant propres
à la culture de la figue-banane de la variété dite «Gros Michel»;
b) à engager des moniteurs dont le nombre variera entre 10 et
15 pour enseigner aux paysans les méthodes de culture et de traite-
ment de la figue-banane de la variété dite «Gros Michel», dans les
dites régions;
c) à mettre à la disposition de tous les planteurs de figue-banane
de la variété dite «Gros Michel» des dites régions, au prix de re-
vient, le matériel et les produits nécessaires au traitement des ma-
ladies de la figue-banane, pourvu qu'elle soit en mesure d'obtenir
le matériel et les produits en question.
Article 4. — La qualité loyale et marchande s'entend de régimes de
la variété dite «Gros Michel» de six à neuf pattes ou plus, dont la
patte inférieure doit comporter 11 fruits au moins. Les fruits ne
devront être ni trop minces, ni trop pleins, ni brisés, ni vieux, ni
chétifs, mal formés, meurtris, balafrés, et ne devront pas non plus
présenter des symptômes de maladie.
Les expressions: trop minces, trop pleins, vieux, chétifs et mal
formés sont définies dans l'annexe No. 1 attaché au présent contrat.
Article 5. — En cas de contestation entre le vendeur et le repré-
sentant de la Compagnie à l'occasion de la qualité des fruits offerts,
le litige sera tranché d'urgence par arbitrage au lieu de la livraison
des fruits. Chacune des. parties choisira un arbitre et en cas de
désaccord entre eux, ces arbitres choisiront un tiers arbitre dont
la décision sera définitive et concluante pour les parties.
Article 6. — La Compagnie sera admise à assister au contrôle qui
sera fait par les Services du Gouvernement, aux ports d'expédition
dans la zone déterminée à l'Article 2 ci-dessus, de l'exportation par
des tiers de variétés de figues-bananes autres que la «Gros Michel»
et des figues-bananes de la variété «Gros Michel» contenant natu-
rellement moins de six pattes, ou que la Compagnie aura refusé
d'acheter à ses comptoirs d'achat comme ne répondant pas aux con-
ditions de qualité loyale et marchande, spécifiées ci-dessus.
472
BULLETIN DLS LOIS HT ACTES
Article 7. — Le standard de la figue-banane prévu au présent con-
trat est ainsi déterminé:
Un régime de neuf pattes ou plus sera considéré comme un ré-
gime standard ou unité (count bunch)
Un régime de huit pattes sera considéré comme % de régime
(% d'unité), Un régime de sept pattes sera considéré comme V2 ré-
gime (Vz unité), Un régime de six pattes sera considéré comme V4 de
régime {V4 d'unité).
Article 8. — a) La Compagnie paiera aux producteurs, à ses postes
d'achat et durant toute l'année, un prix minimum de $0.40 (U.S. Cy)
par régime standard plus une prime allant de $ 0.02i/^ jusqu'à $ 0.40
(U. S. Cy) par régime standard, basée sur le prix moyen de vente
f. o. b. des cent livres réalisé par elle aux ports de débarquement des
Etats-Unis d'Amérique sur les bananes arrivées d'Haïti l'avant-
dernière semaine précédant l'achat des fruits en Haïti et d'après
l'échelle suivante:
Quand le prix moyen de vente La prime par régime
F.O.B. par cent livres Standard sera:
Dépasse mais ne dépasse pas
$ 2. GO
!F 2.70
21.4 cents
$ 2.70
$ 2.80
5
S 2.8 0
$ 2.90
7/2
$ 2.90
$ 3.00
10
? 3 00
? 3.10
12K'
$ 3.10
$ 3 20
15
$ 3.20
$ 3.30
17/3
.? 3.3 0
? 3.40
20
$ 3.40
S 3.50
22^
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:; o.CO
2 .'')
$ 3.60
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J 3.70
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30
S 3.80
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32/
$ 3.90
? 4.00
35
!? 4.00
? 4.10
3 7/
1 4.10
40
b) les prix à payer aux contractants de contrat de participation
ne seront pas inférieurs à $ 0.17 (U. S. Cy) par régime standard du-
rant toute l'année, plus une prime allant de $0.01 jusqu'à $0.16
(U. S. Cy) par régime standard, suivant l'échelle ci-dessus.
c) Dans le calcul du prix moyen de vente pour le paiement des
primes ci-dessus indiquées, les facteurs suivants entreront en ligne
de compte:
I) La valeur F. O. B. (Etats-Unis) des fruits non vendus sera
estimée lors du calcul du prix moyen de vente durant la semaine
en cours et toute différence entre de telles estimations et le montant
provenant de la vente effective de ces fruits sera prise en considé-
BULLETIN ULS LOIS ET ACTES
473
ration lors du calcul du prix moyen des ventes de la semaine au
cours de laquelle ce montant effectif sera déterminé.
II) Tous ajustements qu'il pourra être nécessaire de faire après
la vente des fruits seront pris en considération lors du calcul du prix
moyen de vente de la semaine en cours à une valeur estimative si
le montant n'est pas encore définitivement déterminé, et toute dif-
férence entre de telles estimations et leurs montants effectifs entre-
ront en ligne de compte au moment du calcul du prix moyen de
vente de la semaine au cours de laquelle les dits montants seront
déterminés.
III) Il sera tenu compte du poids estimatif des figues-bananes
représenté par les régimes brisés, les fruits détachés et les rachis.
IV) Il sera déduit une valeur équivalente au montant de tous
droits qui pourront être perçus aux Etats-Unis sur l'importation des
figues-bananes d'Haïti, et équivalente à toute prime d'assurance
contre les risques de guerre sur les chargements de figues-bananes
et sur les navires transportant ces chargements et aux taux cou-
rants ainsi qu'à toute augmentation du coût du fret qui pourrait se
produire au cours d'une guerre.
d) Dans le cas où une modification surviendrait dans la valeur
du Dollar, de manière à provoquer, d'une façon permanente, un
changement appréciable dans les prix courants des denrées aux
Etats-Unis, en comparaison des prix actuellement cotés, (comme
cette modification sera établie sur la base d'un indice que le Gouver-
nement et la Compagnie choisiront d'un commun accord) les ci-
devant:
I) Prix minimum de $0.40 par régime standard à payer aux
planteurs,
II) Prix minimum de $0.17 par régime standard à payer aux con-
tractants de contrats de participation,
III) Prix moyen de vente F. O. B. par cent livres de $2.60 au mi-
nimum et les dits moyens de vente F. O. B. par cent livres au-dessus
de $4.10 au maximum,
IV) Nombre de primes et prime maximurn de $0.40 par régime
standard à payer aux planteurs, et
V) Nombre de primes et prime maximum de $0.16 par régime
standard à payer aux contractants de contrats de participation, se-
ront sujets à révision dans la proportion déterminée par un tel chan-
gement.
e) Les dits prix moyens de vente F. O. B. seront déterminés par
une firme indépendante d'experts-comptables, notoirement réputée
474
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
aux Etats-Unis, et choisie d'un commun accord entre les parties.
Ce calcul sera établi suivant la forme et les explications annexées
au présent contrat (annexe No. 2).
Les honoraires de la dite firme d'experts-comptables seront payés
par la Compagnie.
f) Les bateaux de la Compagnie étant actuellement réquisition-
nés du fait de la guerre, il est expressément entendu que jusqu'à
ce que la Compagnie soit à même de reprendre le transport par des
vaisseaux de son type habituel de toutes ou de la plus grande partie
des figues-bananes d'Haïti, qu'elle aura à exporter, les prix ci-dessus
mentionnés ne seront pas appliqués, et que la Compagnie continuera
à payer aux planteurs les $5.65 (U. S. Cy) par régime standard
qu'elle paie actuellement durant toute l'année à ses postes d'achat
et les $0.23 (U. S. Cy) par régime standard qu'elle paie aux con-
tractants de contrats de participation. Il reste entendu, cependant,
qu'au cas où le «ceiling price» de Quatre Dollars les cent livres
fixé actuellement aux Etats-Unis pour la banane d'Haïti serait
augmenté ou diminué, la Compagnie augmentera ou diminuera de
$0.02y2 (U. S. Cy) ledit prix de $0.65 pour chaque augmentation ou
diminution de $0.10 par cent livres. Pour les contrats de participa-
tion la différence sera $0.01 (U. S. Cy) pour chaque augmentation
ou diminution de $0.10 les cent livres.
g) Toute taxe à l'exportation fixée par le Gouvernement pour la
figue-banane, notamment la taxe de $0.02 par régime standard ac-
tuellement existante, sera déduite du prix à payer aux planteurs.
Article 9. — La Compagnie devra établir dans la zone déterminée
à l'article 2 ci-dessus un poste d'achat dans tout centre produisant
au moins Cinq Mille (5.000) régimes de la variété «Gros Michel»
exportables par mois, sauf dans les régions reconnues inaccessibles,
d'accord avec le Gouvernement.
Article 10. — Dans la zone déterminée à l'article 2 ci-dessus la Com-
pagnie pourra choisir, d'accord avec le Gouvernement, le port ou
les ports non-ouverts où elle voudra charger les figues-bananes qui
doivent être exportées. Le Gouvernement concède à la Compagnie
le privilège d'acquérir, de construire et d'exploiter un wharf ou des
wharfs. à St.-Marc et s'engage, pendant toute la durée du présent
contrat à n'accorder pareil privilège à aucun autre pour l'exporta-
tion de la figue-banane.
Sur les autres points de la côte d'Haïti situés dans les régions dé-
terminées à l'article 2 ci-dessus, la Compagnie pourra acquérir et
construire tous wharfs qui lui seront nécessaires, sans préjudice des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475
concessions existantes. Ce privilège ne sera pas accordé à d'autres
en vue de l'exportation de la figue-banane. Elle est également au-
torisée à acquérir ou à construire en vue de l'exécution de son con-
trat, les chemins de fer et routes, les ponts et bacs sur les rivières
ou fleuves, qui seraient nécessaires, ainsi que les hangars, entrepôts,
gares et autres établissements.
La Compagnie est également autorisée, pour les besoins de son
exploitation, à établir, conformément aux lois et règlements en vi-
gueur, des lignes téléphoniques et télégraphiques, des stations de
télégraphie sans fil ou n'importe quel autre système de communica-
tion rapide, sous la réserve toutefois, qu'ils seront utilisés unique-
ment pour les affaires de la Compagnie et ne pourront jamais faire
concurrence aux téléphones et télégraphes ou autres moyens de
communication contrôlés par le Gouvernement ou par les Compa-
gnies concessionnaires existantes, sous peine de la perte de ce pri-
vilège. La Construction de tous les établissements prévus dans le
présent article pourra, conformément à la loi et à l'appréciation du
Gouvernement, donner lieu à l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Le Gouvernement affermera les terres de son domaine
privé nécessaires pour les constructions et établissements ci-dessus
énumérés pour autant qu'elles soient disponibles.
Quant au domaine public, le Gouvernement concédera des droits
de route et autres, moyennant un accord spécial pour chaque cas.
Article 11. — La superficie que la Compagnie pourra occuper,
planter et cultiver directement dans la vallée de l'Artibonite, soit
par affermage, soit par le système de contrat de participation sera
de Trois Mille Neuf Cents (3.900) hectares au maximum, y compris
les Mille Sept Cents (1.700) hectares environ qu'elle occupe ou cul-
tive actuellement suivant le système de contrat de participation ou
qu'elle a déjà affermés.
La Compagnie aura le droit d'occuper et de cultiver les terres
dont il est question plus haut même après l'expiration du présent
contrat.
Article 12. — Les lois et règlements généraux régissant les systè-
mes d'irrigation et l'utilisation des eaux des fleuves, rivières, lacs
et puits sont seuls applicables à la Compagnie. Il doit être tenu
compte d'une façon spéciale des besoins reconnus en eau de la
figue-banane.
Toutefois, la Compagnie, pour l'arrosage des terres qu'elle est
autorisée à planter en figue-banane aura le libre usage de l'eau des
fleuves, rivières, lacs et puits pouvant arroser ces terres, pourvu
476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
que les travaux d'irrigation soient exécutés et maintenus à ses pro-
pres frais.
Au cas où un système d'irrigation établi par la Compagnie serait
remplacé par un autre système établi à n'importe quel point par le
Gouvernement, la Compagnie devra continuer à bénéficier du vo-
lume d'eau nécessaire au maintien de ses plantations pourvu qu'elle
paie les taxes y afférentes.
Article 13. — Les contrats passés entre la Compagnie et les plan-
teurs seront communiqués au Département de l'Agriculture et du
Travail pour son information, sur sa demande.
Les contrats-types à passer avec les contractants de contrats de
participation et les Coopératives de planteurs devront être approu-
vés par le Département de l'Agriculture et du Travail.
Article 14. — Les importations d'établissement consistant en ma-
chines, animaux pour améliorer les espèces et pour les travaux, ma-
tériaux et approvisionnements, en matériel roulant et équipement
de chemins de fer seront exemptes de tous droits d'importation et
de toutes taxes généralement quelconques, y compris le droit d'uni-
fication prévu au tarif douanier. Il en sera de même des importa-
tions relatives à toute nouvelle construction intéressant l'entreprise.
Bien entendu, la gazoline et l'huile, tout le matériel de remplacement
et toutes les fournitures fongibles ne jouiront pas des privilèges ci-
dessus mentionnés.
Le Gouvernement s'engage à maintenir en faveur de la Compa-
gnie et des sociétés dont il est fait mention à l'article 15 ci-dessous
pendant toute la durée du contrat, les exemptions de taxes prévues
par les lois actuellement en vigueur. 11 s'engage également, en ce
qui touche la Compagnie et les susdites sociétés, à ne pas augmenter,
pendant la durée du Contrat les droits de douane actuellement exis-
tants.
En dehors des exceptions stipulées dans cet article, la Compagnie
et les sus-dites sociétés paieront tous les impôts, actuellement exis-
tants et resteront soumis seulement à ces impôts, que le Gouverne-
ment s'engage cependant à ne pas augmenter en ce qui concerne la
Compagnie et les dites sociétés pendant toute la durée du contrat.
La Compagnie et les sus-dites sociétés ne bénéficieront non plus
d'aucune diminution de taxe résultant de nouvelles législations.
Seules les sociétés mentionnées à l'artcle 15 ci-dessous, notamment
la Standard Fruit and Steamship Co. of Hayti, seront soumises à
l'impôt sur le revenu qu'elles acquitteront dans les conditions et
taux actuellement prévus par les décrets-lois des 2 Mai et 13 Août
BULLETIN DES LOIS l- I ACTLS 477
1942, la Compagnie étant formellement exemptée du dit impôt. Les
modifications ou additions futures qui pourraient être apportées à
ces lois, entraînant une augmentation de la taxe à payer, ne s'ap-
pliqueront pas à ces sus-dites sociétés.
Article 15. — La Compagnie pourra, outre la Standard Fruit and
Steamship Co. of Hayti qu'elle a déjà organisée, former d'autres
sociétés, suivant les lois de la République d'Haïti, auxquelles elle
transférera les droits et obligations du présent contrat qui se rap-
portent aux opérations qui doivent s'effectuer en Haïti. Ces Sociétés
jouiront de tous les privilèges concédés aux Entreprises Agricoles
par les lois en vigueur dans la République.
A l'exception de ce qui est ci-dessus stipulé, la Compagnie ne
pourra concéder aucun des privilèges ou obligations résultant du
présent Contrat, sans le consentement du Gouvernement.
Article 16. — Le Gouvernement s'engage à ne pas porter atteinte
et à ne pas laisser porter atteinte aux droits et privilèges résultant
pour la Compagnie du présent contrat. Il s'engage également à ne
prendre aucuns règlements ou lois ayant un caractère de discrimi-
nation ou de confiscation vis-à-vis des droits et propriétés de la Com-
pagnie.
Article 17. — Au moins 807c des salaires payés en Haïti par la
Compagnie et les sociétés mentionnées à l'article 15 ci-dessus de-
vront aller aux Haïtiens.
Article 18. — ^La Compagnie s'engage à contribuer financièrement
à la formation de techniciens et comptables Haïtiens pour les be-
soins de son entreprise.
A cet effet, elle maintiendra à ses frais deux étudiants haïtiens
par an à l'étranger durant une période de seulement de cinq années.
Elle aura le libre choix de ceux qui devront recevoir un tel entraîne-
ment.
Article 19. — En vue d'aider les planteurs de figues-bananes de la
variété dite «Gros Michel», de la zone mentionnée à l'article 2 du
présent contrat, à combattre le mal de Sigatoka, le Gouvernement
et la Compagnie conviennent mutuellement d'apporter, pendant une
période de cinq années seulement, les contributions suivantes:
a) le Gouvernement versera annuellement la somme de Dix Mille
Dollars,
b) La Compagnie versera annuellement la somme de Cinq Mille
Dollars.
478
BULLETIN DHS LOIS ET ACTES
Ce versement sera fait par la Compagnie à la date ou aux dates
fixées chaque année par le Gouvernement,
Les valeurs ainsi versées seront déposées à un compte non-fiscal
et employées par le Gouvernement au traitement de la maladie de
Sigatoka dans les plantations de figues-bananes de la variété dite
«Gros Michel» de la dite zone, où il aura reconnu ce traitement né-
cessaire.
Article 20. — La durée du présent contrat est de cinq années à
partir du 28 Avril 1945 et expirant le 28 Avril 1950. Il sera re-
nouvelé à l'expiration de cette période pour une nouvelle période de
cinq années, si la Compagnie en fait la demande au moins 90 jours
avant la date d'expiration, pourvu que durant la première période
de cinq années la Compagniet n'ait pas été, par décision arbitrale,
déclarée avoir délibérément manqué à l'une de ses obligations.
Les contestations entre le Gouvernement et la Compagnie roulant
sur l'interprétation du contrat ou de l'une de ses clauses, même
jugées contre la Compagnie par les arbitres, ne pourront pas être
considérées comme des violations délibérées de ses obligations sus-
ceptibles de lui faire perdre le bénéfice de son option. Les arbitres
décideront si une contestation est relative à une violation délibérée
ou à une interprétation du Contrat ou de l'une de ses clauses.
Les plaintes du Gouvernement relatives à l'exécution du Contrat
seront notifiées chaque fois à la Compagnie et, en cas de désaccord,
soumises à l'arbitrage et les parties conviennent de se soumettre à
la décision des arbitres. La Compagnie aura un délai de deux mois
pour exécuter les décisions arbitrales rendues contre elle. Tout
refus ou omission de la Compagnie de se conformer dans le délai
prévu à la décision arbitrale sera un cas de forclusion.
A l'expiration de la deuxième période de cinq années, le Contrat
pourra être renouvelé si les parties en conviennent, à condition
toutefois que la Compagnie en fasse la demande au moins Quatre-
Vingt Dix jours (90) avant la dite expiration.
Dans le cas où, à l'expiration normale du présent contrat, le Gou-
vernement accorderait à des tiers le privilège exclusif d'achat et
d'exportation des figues-bananes dans la zone prévue à l'article 2
ci-dessus, la Compagnie gardera néanmoins le droit d'exporter tou-
tes les figues-bananes produites par elle ou par les sociétés men-
tionnées à l'Article 15 ci-dessus. Elle aura également le droit d'ex-
porter les figues-bananes produites par les planteurs indépendants
qui seraient encore ses débiteurs ou ceux des dites sociétés, à moins
que les tiers bénéficiaires du privilège exclusif plus haut mentionné
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 479
ne dédommage intégralement la Compagnie ou les dites sociétés
pour les valeurs dues par les dits planteurs.
Article 21. — Sauf cas de force majeure dûment constaté par le
Gouvernement, la Compagnie est tenue d'exécuter toutes les obli-
gations résultant pour elle du présent contrat.
Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre le Gouver-
nement et la Compagnie à l'occasion de l'exécution du présent con-
trat seront soumises à l'arbitrage. Chaque partie choisira un arbitre
et, en cas de désaccord entre eux, les arbitres choisiront un tiers
arbitre.
En cas de désaccord sur le choix du tiers arbitre, celui-ci sera
désigné par le Président du Tribunal de Cassation de la République
d'Haïti assisté de quatre juges dudit Tribunal qu'il aura choisis. La
décision arbitrale sera définitive.
Les contestations entre la Compagnie et les planteurs ou autres
personnes ou les réclamations contre la Compagnie ne pourront ja-
mais être considérées par le Gouvernement comme des causes pou-
vant donner lieu à la forclusion, mais resteront soumises soit aux
règles ordinaires ou conventionnelles de l'arbitrage, soit au juge-
ment des Tribunaux.
Article 22. — La Compagnie n'exercera aucune activité dans le
Département du Sud ni dans la partie du Département de l'Ouest
non compris dans sa zone. L'achat et l'exportation de toutes les
variétés de figues-bananes produites dans cette région du Pays se-
ront exclusivement réglées par le Gouvernement. Le Gouvernement
s'engage cependant à ne pas permettre que les prix à payer pour
les «gues-bananes achetées dans cette région en vue de l'exporta-
tion soient inférieurs aux prix que la Compagnie devra payer, en
vertu du présent contrat, dans la zone qui lui est assignée.
Article 23. — Il est entendu que toutes les stipulations du présent
contrat s'appUquent aussi bien à la Compagnie qu'à ses successeurs
et ayants-cause et aux sociétés mentionnées à l'Article 15 du présent
contrat.
Article 24. — Tous les avis à donner à la Compagnie en vertu ou à
l'occasion du présent contrat devront être notifiés à son siège prin-
cipal en Haïti et à son siège principal à New- York. Ceux à donner
aux Gouvernements devront être notifiés au Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture à Port-au-Prince.
480
BULLETIN ni-:S LOIS ET ACTES
DONT ACTE:
Fait et passé à Port-au-Prince, en l'Etude ce dix-huit Avril mil
neuf cent quarante cinq. Et après lecture les parties ont signé avec
les notaires. (Signé) Abel Lacroix, M. Dartigue, Jno. Brownson,
Astrel Laforest fils et D. Charles, notaires, ce dernier dépositaire dé
la minute en suite de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince
le dix neuf Avril mil neuf cent quarante cinq Folio 500 Case 2448
du Registre L No. 10 des Actes Civils. Perçu: droit fixe, deux
gourdes.
Pour le Directeur Général de l'Enregistrement: (signé) Jean P.
Salés.
Collationné (Signé) D. Charles.
Suit la Teneur des Annexes:
ANNEXE No. I
Trop Mince: Régime coupé avant le grade (développement) re-
quis ou la maturité et dont les fruits ne sont pas complètement
développés.
Trop Plein: Régime laissé sur le bananier trop longtemps après
le grade (développement) requis ou la maturité et dont, partant,
les fruits ont dépassé le degré de maturité compatible avec les con-
ditions de transport vers les marchés extérieurs.
Vieux: Régime coupé plus de 24 heures avant sa livraison au
poste d'achat, tel qu'indiqué par l'apparence des fruits et de tout
le régime. Ou régime qui ne s'est pas développé normalement, par
rapport aux régimes ordinaires, par suite de conditions de sol ou
de climat défavorables.
Chétif: Régime dont les pattes ou les fruits sont anormalement
petits.
Difforme: Régime dont le rachis, les pattes ou les fruits sont mal
formés.
Tout régime dont la patte inférieure contient moins de 11 fruits
sera classé dans la catégorie immédiatement inférieure. En consé-
quence:
Un régime de 9 pattes deviendra un régime de 8 pattes.
Un régime de 8 pattes deviendra un régime de 7 pattes.
Un régime de 7 pattes deviendra un régime de 6 pattes.
Un régime de 6 pattes sera refusé.
18 AVRIL 1945
(Signé) Abel Lacroix, M. Dartigue, Jno. Brownson.
BULLETIN DF.S LOLS ET ACTES
481
En marge est écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le dix-neuf
Avril mil neuf cent quarante cinq. Folio 500 Case 2452 du Registre
4 No. 8 des Actes Civils. Perçu: droit fixe, une gourde. Pour le
Directeur Général de l'Enregistrement: (signé) Jean P. Salés.
Pour copie conforme:
(Signé) D. Charles.
Annexe No. 2 A
PRO-FORMA
Calcul du Prix de Vente Moyen par Cent Livres réalisé par la
Standard Fruit and Steamship Company F. O. B. les Ports de débar-
quement aux Etats-Unis des Figues-Bananes «Gros Michel» qu'elle
importe de la République d'Haïti durant la semaine finissant le
19...
1. CLASSIFICATION DES REGIMES
Scion facture Scion rapport
du pays du Port de
d'origine débarquement
9's X X
8's X X
7's X X
6's X X
Régimes brisés, fruits bran-
lants, rachis, etc X
Total
2. PRODUITS DES VENTES ET POIDS
Régimes
Fruits vendus X
Régimes brisés, fruits bran-
lants, rachis, etc (Poids esti-
matif) X
Fruits non vendus (Valeur es-
timative) X
Total
Poida
X
$X
X
X
X
X
$X
482
BLLLIITIN DES LOIS ET ACTES
Moins:
Transport et manutention du
Port de débarquement au
Marché de consommation
dans les cas de vente à livrai-
son X
Droits aux Etats-Unis (s'il y en
a) X
Droit au Canada sur ventes au
Canada X
Escomptes commerciaux X
Réclamations et réductions (es-
timées) ■ X
Primes d'assurance contre ris-
ques de guerre sur les char-
gements de bananes et sur les
navires les transportant X
Augmentation du coût du fret
par navire par suite de la
guerre X
X
3. BALANCE
Ajustement s'appliquant à la semaine précédente
Plus ajustements créditeurs, et X
moins ajustements débiteurs
pas encore pris en considéra-
tion V... X!
4. PRODUITS NETS DE VENTES $X
5. PRIX DE VENTE MOYEN PAR CENT LIVRES
F. O. B. LES PORTS DE DEBARQUEMENT $X
(Article 4 divisé par le poids
total mentionné à l'article 2) . •
18 Avril 1945
(Signé) Abel Lacroix, M. Dartigue, Jno. Brownson. En marge
est écrit: Enregistré à Port-au-Prince le dix neuf Avril mil neuf
cent quarante cinq. Folio 500 Case 2450 du Registre L No. 8 des
F.Jl.Ln I IN 01.3 LOIS ET ACT LS ^gcj
Actes Civils. Perçu: droit fixe, Une gourde. Pour le Directeur Gé-
néral de l'Enregistrement: (signé) Jean P. Salés.
Pour copie conforme:
(Signé) D. Charles
ANNEXE No. 2 B
Estimation du poids des bananes représentées par des régimes bri-
sés, des fruits détachés et des rachis, etc.
Le poids de ces bananes sera estimé comme suit: On fait le total
des régimes brisés, ou comportant des fruits détachés partiellement
ou entièrement et on le multiplie par le poids moyen des régimes
du reste de la cargaison en question.
Valeur estimative des bananes non- vendues:
Les bananes non-vendues représentent ordinairement des wagons
déjà chargés qu'il n'a pas été possible de vendre à des prix satisfai-
sants. Dans les cas où ces bananes sont vendues pendant la semaine
suivante, avant la fermeture des écritures pour la semaine précé-
dente, elles seront prises en considération à leur prix de vente.
Autrement, leur valeur sera estimée par le Département des Ventes
de la Compagnie.
Escomptes commerciaux aux acheteurs de figue-banane:
Escompte commercial est une valeur conventionnelle que l'ache-
teur peut déduire du prix d'achat convenu. Par exemple, les ache-
teurs aux enchères bénéficient d'un escompte commercial de 5%.
Certains revendeurs, tels que courtiers ou acheteurs en gros, etc.
bénéficient d'un escompte commercial conventionnel.
Ces escomptes commerciaux s'appliquent à toutes les ventes de
bananes faites par la Compagnie à ses clients, que ces bananes vien-
nent d'Haïti ou d'ailleurs.
Réclamations et réductions après la vente effective de bananes (ajus-
tement) :
Les réclamations faites et les réductions sollicitées par l'acheteur
peuvent concerner le prix coté ou la qualité et l'état des fruits.
C'est la pratique, aussi souvent que possible, d'exiger de l'acheteur
le paiement intégral de la facture accompagné de toutes réclama-
tion ou plainte. Ces réclamations sont examinées et tranchées sur
la base de leur mérite par arrangements subséquents avec l'ache-
teur.
484
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
18 Avril 1945
(Signé) Abel Lacroix, M. Dartigue, Jno. Brownson. En marge est
écrit: Enregistré à Port-au-Prince le dix neuf Avril mil neuf cent
quarante cinq. Folio 500 Case 2451 du Registre L No. 8 des Actes
Civils. Perçu: droit fixe, une gourde. Pour le Directeur Général
de l'Enregistrement: (signé) Jean P. Salés.
Pour copie conforme:
(Signé) D. Charles
No. 490
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBl.lQUE
Vu les Articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 23 Avril 1945 sanctionnant le Contrat signé
le 18 Avril 1945 entre l'Etat d'Haïti et la Standard Fruit and Steam-
ship Company;
Vu le Contrat signé le 18 Avril 1945 entre l'Etat d'Haïti et la
Standard Fruit and Steamship Company;
Considérant qu'en fonction des dispositions de l'Article 2 du susdit
Contrat, il y a lieu de fixer les conditions et modalités suivant les-
quelles pourront s'effectuer les opérations d'achat et d'exportation
de la figue-banane produite dans les régions non comprises dans les
zones d'opérations assignées à la Standard Fruit and Steamship
Company;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale:
Décrète:
Article 1er. — A partir du 28 Avril 1945, les opérations d'achat et
d'exportation de toutes les variétés de figue-banane produite dans
le Département du Sud et la partie méridionale du Département de
l'Ouest, située au-dessous d'une ligne allant de Gressier à la Fron-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \ 485
tière Dominicaine en passant par Gros-Morne (Pétion Ville) et
Fonds-Parisien, ne pourront être effectuées que moyennant une
licence spéciale du Gouvernement.
Le montant à verser au Trésor Public pour l'obtention de la li-
cence sera de G. 2.500.
Article 2. — Pour être autorisé à acheter et exporter la figue-ba-
nane produite dans les régions indiquées à l'article 1er. ci-dessus,
l'intéressé doit soumettre aux Départements Ministériels compé-
tents des pièces établissant:
1° qu'il dispose de capitaux qui, suivant l'appréciation des Dépar-
tements des Finances et de l'Agriculture, sont suffisants pour ga-
rantir l'achat et l'exportation, dans les conditions qui seront déter-
minées ci-après, de toute la quantité de figue-banane qui pourra lui
être offerte;
2° qu'il peut disposer de navires en nombre suffisant pour assu-
rer le transport, à tout moment, de figue-banane sur les marchés
étrangers;
3° qu'il est en mesure de déposer immédiatement à la Banque
Nationale de la République d'Haïti un cautionnement de Gourdes
50.000.00, garantissant les opérations d'achat et d'exportation de fi-
gue-banane.
Article 3. — Il devra s'engager à acheter toute la production de
figue-banane de qualité loyale et marchande de la zone qui lui sera
assignée, dans les conditions normales observées pour l'achat de la
figue-banane.
Il devra en outre s'engager à aider au développement de la pro-
duction de la figue-banane et à contribuer au traitement des ma-
ladies de la figue-banane dans la susdite zone.
Article 4. — Un poste d'achat devra être établi dans toute région
produisant 5.000 régimes de figue-banane au moins par mois, sauf
celles reconnues inaccessibles, d'accord avec le Gouvernement.
Article 5. — La qualité loyale et marchande s'entend de régimes de
figue-banane de six à neuf pattes ou plus, dont la patte inférieure
doit comporter 11 fruits au moins. Les fruits ne devront être ni
trop minces, ni trop pleins, ni brisés, ni vieux, chétifs, mal formés,
meurtris, balafrés et ne devront pas non plus présenter des symp-
tômes de iTialadie.
Article 6. — En cas de contestation entre le vendeur et l'acheteur
à l'occasion de la qualité des fruits offerts, le litige sera tranché
d'urgence par arbitrage au lieu de la livraison des fruits. Chacune
486
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des parties choisira un arbitre et en cas de désaccord entre eux, ces
arbitres choisiront un tiers arbitre dont la décision sera définitive
et concluante pour les parties.
Article 7. — Les prix à payer au producteur par l'acheteur auto-
risé ne doivent pas être inférieurs à ceux payés dans les Départe-
ments du Nord, du Nord 'Ouest, de l'Artibonite et la partie Sep-
tentrionale du Département de l'Ouest.
Au cas où le prix minimum n'aura pas été respecté, ou en cas de
violation de l'une des conditions de la licence, l'acheteur perdra, sur
procès-verbal de constat dûment dressé par le Juge de Paix com-
pétent, et sur rapport motivé des Services compétents du Départe-
ment de l'Agriculture, le bénéfice de la licence et le cautionnement
prévu à l'article 2 ci-dessus deviendra la propriété du Gouvernç-
ment Haïtien.
Article 8. — La licence sera accordée pour une période de trois
années renouvelable.
Article 9. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Avril 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Présider;! du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TM. J. R. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS El" ACTES
48"
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 24 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
No. 491
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 98 du Budget de l'exercice en cours,
«publicité, propagande commerciale, touristique et relations cultu-
relles»;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les traitements et frais
mensuels du Chargé d'Affaires d'Haïti au Mexique;
Considérant qu'à cette fin il y a lieu d'allouer un crédit supplé-
mentaire à l'article 56-F «Légation-Mexico» du Budget de l'exercice
en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Huit Mille Deux Cent
Vingt Sept Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 8.227.50) est ouvert
à l'article 98 du Budget de l'Exercice en cours pour publicité, pro-
pagande commerciale, touristique et relations culturelles.
488
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Huit Mille Cent Trente
Gourdes (Gdes. 8.130.00) est ouvert à l'article 56-F du Budget pour
assurer pendant six mois de l'exercice en cours (1er. Avril au 30
Septembre) les dépenses suivantes de la Légation d'Haïti à Mexico.
Complément du traitement du Chef de Mission G. 5.880.00
Augmentation des frais de bureau, location, télégr. et autres.... 2.250.00
En conséquence, le paragraphe F du dit article est ainsi modifié:
1 Chef de Mission 3.000.00
Location, frais de bureau, télégrammes et autres 1.500.00
4.500.00
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LaCROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures a. i. : JACQUES C ANTOINE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Avril 1945.
Le PréildeV'; du Comité Permanent de l'.'vssemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'iùat des Relations E.xtérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOIXE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g()
No. 492
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 202 du Budget de l'Exercice en cours,
(Frais pour le Secrétariat privé du Président de la République);
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 202 du Budget de l'exercice
en cours, un crédit supplémentaire de Trois Mille Gourdes destiné à
augmenter les frais accordés au Secrétariat privé du Président de la
République.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL L.ACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Avril 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Til. J. P.. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
490 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i:
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des. Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No. 510
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Vu les Arrêtés en date des 14 Juin, 6 Septembre, 30 Octobre 1944
et la Loi du 26 Janvier 1945 ouvrant divers crédits extraordinaires
au Département des Travaux Publics, affectés au paiement des frais
de nettoyage et de balisage de la ligne frontière haïtiano-domini-
caine;
Considérant qu'il y a lieu de continuer ces travaux;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures
et des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Vingt Huit Mille Six Cent Vingt Gour-
des (Gdes. 28.620) pour la continuation des travaux de balisage et
de déboisement sur la ligne frontière haïtiano-dominicaine.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
491
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Pu-
blics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No. 511
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de créer un Bureau chargé de contrôler
l'exportation des articles de la Petite Industrie, en vue de maintenir
le bon renom des objets fabriqués en Haïti et destinés à être vendus
sur les marchés étrangers;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du
Commerce et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de
l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Vingt Quatre Mille
492
BULLEilN DES LOIS ET ACTES
Six Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 24.650.00) qui servira à couvrir
les dépenses d'un Bureau qui sera chargé de contrôler l'exportation
des articles de la Petite Industrie, en vue de maintenir le bon renom
des objets fabriqués en Haïti et qui sont destinés à être vendus sur
les marchés étrangers.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1945, an
*142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i-
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
.1 du Travail: ^lAURlCE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Service du Protocole
Discours de S. E. M. César Canevaro, E. E. et M. P. du Pérou,
à roccasion de la remise de ses Lettres de Créance,
le 30 Avril 1945.
Excellence,
J'ai le grand honneur de remettre entre vos mains mes Lettres de
Créance en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire de la République du Pérou près votre Gouvernement ainsi
que les Lettres de Rappel de mon illustre prédécesseur.
En l'époque actuelle les relations entre les républiques améri-
caines sont passées de l'étape lyrique de l'idéal panaméricain aux
solutions concrètes et positives en faveur du bien-être commun et de
la sécurité collective, dont les expressions ultimes ont été trouvées
à la Conférence de Mexico.
BULLETIN DKS LOIS ET ACTES
493
Au milieu de ces principes d'ordre commun et de solidarité con-
tinentale, les relations cordiales et toujours pacifiques qui existent
entre le Gouvernement et le peuple péruviens et le Gouvernement
et le peuple laborieux de la République d'Haïti doivent s'ajuster.
Haïti, une des premières terres découvertes par Colomb dans sa
prodigieuse aventure de la Découverte, et le Pérou, l'ancienne pre-
mière vice-royauté espagnole en Amérique du Sud, ont des liens
que déterminent la géographie et l'histoire, en dehors de la com-
mune influence latine. Le fait de vivre ensemble sur le sol améri-
cain crée des problèmes identiques de philosophie politique et des
réactions culturelles semblables, nonobstant la difterence des idio-
mes.
Afin de resserrer et d'augmenter la connaissance mutuelle entre
nos deux peuples, le Gouvernement de mon pays a tenu à me dési-
gner- comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.
Pour ma part, je n'épargnerai aucun efïort pour que cette connais-
sance soit chaque fois plus grande et meilleure. A cette fin je
compte sur la traditionnelle bienveillance de Votre Excellence et
celle de ses très éminents collaborateurs.
Je vous prie, Excellence, en cette occasion solennelle, d'accepter
les vœux très sincères du Président du Pérou pour le bien-être et
la prospérité d'Haïti dans sa marche vers le progrès et les miens
propres pour le bonheur personnel de Votre Excellence.
REPONSE
De Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Ministre,
Je reçois avec plaisir des mains de Votre Excellence les lettres qui
L'accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire de la République du Pérou, en même temps que les
lettres de rappel de Son distingué prédécesseur qui, durant sa
mission, s'est évertué à développer, de plus en plus, des relations
amicales entre Haïti et le Pérou.
Il me plaît infiniment que Votre Excellence ait eu la pensée de
souligner la courbe que suivent actuellement les relations qui unis-
sent les républiques de cet hémisphère et qu'Elle ait rappelé les
remarquables résultats obtenus à la récente Conférence de Mexico.
494
BULLETIN DES LOIS ET AC1 ES
Il est impossible, en effet, de ne pas admettre, en nous en réjouis-
sant, que les Amériques, brutalement confrontées par la guerre dé-
clenchée par les totalitaires ont heureusement franchi l'étape du
panaméricanisme théorique et compris qu'elles se devaient d'aboutir
à des conceptions positives, les seules qui soient susceptibles de
maintenir une indispensable harmonie entre les républiques de ce
Continent.
Votre Excellence peut être assurée qu'Haïti, fidèle à une tradition
plus que centenaire est fermement attachée à l'un des principes de
base du système panaméricain: celui du maintien, par tous les
moyens, des relations pacifiques et amicales avec toutes les nations
américaines, dans les limites du respect mutuel et de la souveraineté
inviolée. Aussi bien, nos rapports avec le noble peuple péruvien,
qui a inscrit dans l'Histoire des Amériques quelques-unes de ses
pages les plus belles, ne manqueront-ils jamais de demeurer ce qu'ils
ont toujours été dans le passé, c'est-à-dire loyalement et sincèrement
cordiaux.
Au reste, pour reprendre une pensée de Votre Excellence, il est,
entre nos deux pays, un impératif géographique et culturel auquel,
pour notre part, il nous est agréable de nous plier. Nos deux commu-
nautés ne forment-elles pas les maillons de la chaîne idéale de l'In-
dépendance qu'ont formés nos Pères, en brisant pour toujours l'in-
supportable carcan de la tyrannie?... Et n'appartenons-nous pas tous
les deux, à cette enviable famille des nations férocement jalouses de
leur souveraineté?...
La mission confiée à Votre Excellence est appelée à connaître le
plus entier succès, car elle se déroulera au milieu de la sympathie du
Peuple Haïtien et des membres du Gouvernement que j'ai l'honneur
de présider.
Votre Excellence, Monsieur le Ministre, nous obligerait en vou-
lant bien transmettre à Son Excellence Manuel Prado les vœux que
je forme pour Son bonheur personnel et pour la grandeur sans cesse
croissante du vaillant peuple péruvien.
No 512 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 495
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines améliorations aux
dépôts et hangars du nouveau local du Service de la Voirie, à Port-
au-Prince;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Huit Mille Gourdes (Gdes. 8.000.00) qui
sera affecté à l'aménagement des dépôts et hangars du nouveau local
du Service de la Voirie, à Port-au-Prince.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No 513 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDES!- DV LA RLPIBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant que le Garage des Travaux Publics et son annexe ont
été détachés des Magasins de l'Etat et qu'il convient d'accorder à ce
49G
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service des fonds spéciaux pour permettre son fonctionnement nor-
mal;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.000) pour
constituer le fonds de roulement du Garage des Travaux Publics
et de son annexe.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
^ , ^ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i:
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instrtiction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No 514 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de préparer des techniciens en vue de
l'application des nouvelles méthodes d'asphaltage;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
497
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Trois Mille Gourdes (Gdes. 3.000.00)
destiné à payer les frais de voyage et d'entretien pendant deux mois,
à Puerto-Rico, d'un technicien qui devra étudier les nouvelles mé-
thodes d'asphaltage.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: .^BEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
' Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Antonio Ludovic Car-
valho, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 27 Avril 1945.
498 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 493 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret du 19 Mars 1942 instituant la Loterie de l'Etat Haï-
tien;
Considérant qu'il convient de mettre la Loterie de l'Etat Haïtien
à l'abri de toutes entraves susceptibles de nuire à l'accomplissement
de son rôle de soutien d'œuvres de bienfaisance;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-v' > X
Décrète:
Article 1er. — Les billets de la Loterie de l'Etat Haïtien, par leur
nature, ont toujours été et sont payables au porteur.
En conséquence, aucune opposition, de quelque nature que ce soit,
ne pourra être valablement faite au paiement des sommes afférentes
aux billets gagnants de la dite Loterie.
En outre, est déclarée nulle et de nul effet, toute opposition déjà
signifiée à l'Etat ou à l'Administration de la dite Loterie, et tendant
à faire obstacle au versement du montant d'un lot afférent à un
billet gagnant; sans préjudice des décisions de justice rendues à cet
égard et ayant acquis l'autorité de la chose souverainement jugée an-
térieurement à la promulgation du présent Décret-loi.
Le fait de passer outre à une opposition de la nature de celle ci-
dessus envisagée ne pourra donner lieu à aucune action judiciaire
contre l'Etat, ni contre ses fonctionnaires, ni contre les membres du
personnel de la Loterie de l'Etat Haïtien.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, des
Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
499
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Avril 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LES^OT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No. 494
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT .DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;
Vu le Décret-loi du 16 Septembre 1937 sur le statut des Com-
munes;
Considérant qu'il convient de ne plus percevoir dans les sections
rurales le droit d'inhumation prévu par le 5e. alinéa de l'article 40
du susdit Décret-loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi-
nances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; .r^ , , ,
Décrète:
Article 1er. — L'article 40 du Décret-loi du 16 Septembre 1937 est
modifié comme suit:
500
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES
Les recettes ordinaires se composent:
1) Des revenus des biens communaux;
2) Du produit des droits d'abatage d'animaux selon tarifs établis;
3) Du produit des droits de places perçus dans les échoppes,
marchés, abattoirs, parcs communaux, d'après les tarifs éta-
blis;
4) Du produit des parcs communaux, des droits d'étalonnage,
des poids et mesures, des droits de voiries et autres légale-
ment établis;
5) Du produit des concessions de terrain dans les cimetières des
villes et bourgs;
6) Du produit de l'expédition des actes administratifs de la Com-
mune conformément au tarif adopté par l'Administration Lo-
cale;
7) Du produit des amendes prononcées par les Tribunaux de po-
lice correctionnelle. L'amende sera versée à la Commune où
le délit a été perpétré;
8) Du produit des droits de patentes et de l'impôt locatif;
9) Du produit de la vente des animaux épaves arrêtés dans la
Commune;
10) Du produit des droits d'alignement;
11) Du produit de la taxe sur les matériaux et denrées sur la voie
publique;
12) Du produit des jeux autorisés par le Département de l'Inté-
rieur;
13) Du produit de la taxe de numérotage;
14) Et généralement du produit de toutes les taxes communales
dont la perception est autorisée par la Loi.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Avril 1945.
Lf Prcsidci:t du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. P.. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
501
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i.': ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i •
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No. 495
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que les perspectives des revenus du Gouvernement
permettent d'envisager le paieinent de l'amortissement supplémen-
taire des emprunts de 1922 et 1923 prévu à l'accord exécutif addi-
tionnel du 9 Novembre 1944 intervenu entre la République d'Haïti
et les Etats-Unis d'Amérique;
Considérant qu'à cette fin il est urgent de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée des articles 1 et 4 du Budget de l'exercice en
cours;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
' Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Huit Cent Soixante
Mille Gourdes (Gdes. 860.000.00) est ouvert à l'article 1er. du Bud-
get de l'exercice en cours «Obligation Série A».
502
BULLUdN DF.S LOIS ET ACTES
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Cent Quarante Mille
Gourdes (Gdes. 140.000.00) est ouvert à l'article 4 du Budget de
l'exercice en cours «Obligations Série C».
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — ^Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
, , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Avril 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ;
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
^"^^^ DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 351 du Budget de l'exercice en cours
(Garde d'Haïti);
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 503
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget de l'exerciee
en cours (Garde d'Haïti) un crédit supplémentaire de Quarante et
Un Mille Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 41.075.00).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 27 Avril 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 515 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3 et 4 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur les
pensions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Deux Cent Quatre
Vingt Quinze Gourdes (Gdes. 295.00) par mois, savoir:
1° Justin François, instituteur G. 125.00
2° Euphonine Duniervé, inst:'tutrice 100.00
3° Madame Vve. Faustin Rameau, ancienne institutrice 50.00
4° Annulysse Souffrant, ancien pressier à l'Imprimerie Nationale 20.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 516 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pension ci-
vile;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée pour la somme de Cinquante Neuf
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 59.50) par mois, la rectification
BULLETIN DES LOIS ET ACTES «;05
de la pension de Monsieur Salomon Bouchette, ancien employé au
Département des Finances liquidée à la somme de Cinquante Gour-
des (Gdes. 50.00) par mois, par Arrêté Présidentiel du 31 Mars 1945.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, à partir du 1er. Mai 1945.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
T^ , ^ , . ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Lettre de Son Excellence le Président de la République
au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture relative aux terres recouvrées
par le drainage du Lagon-Bleu
Palais National
Port-au-Prince, le 30 Avril 1945.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Ensuite de l'inspection, au cours de laquelle j'ai eu le plaisir de
visiter les travaux de drainage de Lagon-Bleu qui s'accomplissent
grâce au concours de l'înstitute of Inter-American Affairs, Division
of Food Production, et qui permettront de récupérer de larges su-
perficies de terres arables, je vous demande de bien vouloir étudier,
d'accord avec le Département des Finances, un projet suivant lequel
les terres recouvrées ne seront affermées uniquement qu'aux^ pay-
sans. Ces derniers devront travailler sous le contrôle direct de
votre Département.
Il doit être entendu qu'aucune de ces terres ne doit être affermée
à un citadin, à moins que celui-ci ne réside à demeure dans les sec-
tions rurales avoisinantes.
Je compte sur votre diligence pour établir au plus tôt le projet
sus-mentionné.
Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute
considération.
E. LESCOT
Son Excellence Monsieur Maurice Dartigue,
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
Port-au-Prince.
506 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 497
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée de l'article 739 du Budget de l'exercice en cours «trous-
seaux, passages et congés des Ecclésiastiques»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Quatre Cent Soixante Huit
Gourdes Soixante Quinze Centimes (Gdes. 468.75) destiné à payer
les frais de passage du Révérend Père Gérard Roy, professeur au
Petit Séminaire Collège Saint Martial.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 Mai 1945.
I,e Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 507
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 517
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés,
modifiée par celle du 17 Juillet 1931;
Considérant que l'Allemagne Nazie a fait officiellement sa reddi-
tion inconditionnelle aux Alliés;
Considérant que le Peuple Haïtien doit communier, avec ses
Alliés, dans un même élan de foi et de gratitude, pour rendre grâce
à Dieu d'avoir délivré le Monde de l'horrible cauchemar qui a pesé
sur lui pendant près de six années;
Considérant qu'il convient de désigner un jour spécial, pour la
célébration de ce grand événement;
Considérant que, à cette occasion, il y a Heu de prescrire le chô-
mage général sur toute l'étendue du territoire de la République;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront le Samedi 12 Mai prochain.
508
BL'LLETIN DUS LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et exécuté à la diligence de tous les Secré-
taire d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AIAURiCE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Port-au-Prince, le 12 Mai 1945.
Sa Majesté Georges VI
Roi d'Angleterre
Buckingham Palace
Londres.
En ce jour du 12 Mai choisi par Haïti pour célébrer l'éclatante
victoire remportée en Europe par les Forces Combattantes des Na-
tions Unies qui ont contraint l'Allemagne Nazie à une reddition in-
conditionnelle unique dans l'Histoire, je viens demander à Votre
Majesté d'accepter les félicitations et les hommages du Peuple Haï-
tien dont je suis le Premier Mandataire.
Haïti se souviendra toujours que le monde doit son salut aux sa-
crifices et au courage indomptable du Peuple Anglais qui a su, avec
la poitrine de ses fils, opposer une barrière infranchissable aux hor-
des nazies déchaînées, au moment de leur plus grand élan dans leur
tentative de domination universelle. *
L'Angleterre par sa farouche volonté a permis aux Nations de se
ressaisir et d'organiser leur défense.
Que Dieu bénisse Votre Majesté, Son Royaume, Son Empire et
Ses Dominions.
LESCOT
Président de la République d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 5Q9
Port-au-Prince, le 12 Mai 1945.
Son Excellence Honorable Harry S. Truman
Président des Etats-Unis
White House
Washington D. C.
En ce 12 Mai, jour officiel choisi par Haïti pour la célébration de
la victoire tant attendue que viennent de remporter en Europe les
vaillantes forces des Nations Unies, au premier rang desquelles se
trouvent les glorieuses armées des Etats-Unis, sur l'Allemagne Na-
zie qui s'est soumise à une reddition inconditionnelle unique dans
l'Histoire, je veux témoigner à Votre Excellence, Monsieur le Pré-
sident, en mon nom personnel et en celui du Peuple Haïtien dont
je suis le Premier Mandataire, toute notre admiration, en Lui de-
mandant d'accepter nos vives félicitations et l'assurance de notre
reconnaissance éternelle.
Les Etats-Unis par le sang de ses fils, le courage indomptable de
son Peuple ont sauvé le Continent américain en le préservant des
horreurs qu'ont vécues les Nations européennes et que vivent dans
le Pacifique les peuples qui sont encore sous l'odieuse oppression du
Japon.
En ce jour d'allégresse, nous n'oublions pas tous ceux qui sont
tombés pour la défense de la Civilisation. Les sanglots des veuves,
le cri des orphelins résonnent dans nos cœurs.
Demain 13 Mai nous nous joindrons à Vous et au Peuple des Etats-
Unis pour élever notre âme à Dieu et demander au Tout-Puissant de
bénir les forces qui combattent dans le Pacifique afin que la plus
éclatante des victoires récoinpense les sacrifices sans précédent
qu'ont consentis les Etats-Unis pour le triomphe du droit et de la
Justice.
Président LESCOT
*
Port-au-Prince, le 12 Mai 1945.
Général Charles de Gaulle
Président du Gouvernement Provisoire
de la République Française
Paris.
En ce jour du 12 Mai choisi par Haïti pour célébrer l'éclatante
victoire remportée en Europe par les forces Combattantes des Na-
tions Unies sur l'Allemagne Nazie par une reddition incondition-
nelle unique dans l'Histoire l'occasion m'est offerte pour en mon
510 • BULLETIN DOS LOIS ET ACTES
nom personnel et au nom du Peuple Haïtien vous témoigner à vous
Général de Gaulle, à vous qui fûtes l'âme de la résistance française,
l'organisateur de la résurrection de la France, le bouclier de l'hon-
neur français, toute notre vive admiration. La France de la résis-
tance dans sa volonté de vaincre l'ennemi séculaire a marqué une
fois de plus sa foi dans sa mission éternelle de Champion de la Li-
berté, du Droit et de la Justice.
Président LESCOT
Port-au-Prince, le 12 Mai 1945.
Maréchal Joseph Staline ''
Moscou.
En ce jour du 12 Mai choisi par Haïti pour célébrer l'éclatante
victoire remportée par les vaillantes armées soviétiques et alliées qui
ont contraint l'Allemagne Nazie à une reddition inconditionnelle
unique dans l'Histoire, je prends plaisir à vous envoyer les félicita-
tions et les sentiments d'admiration du Peuple et du Gouvernement
Haïtiens. Par l'héroïsme de ses fils l'union des Républiques Socia-
listes Soviétiques a contribué à mettre un terme au dangereux élan
des forces nazies dans leur folle tentative d'asservissement du
monde. La Russie Soviétique a droit à la reconnaissance du Monde
Civilisé.
LESCOT
Président de la République d'HaïtL
Port-au-Prince, le 12 Mai 1945.
Son Excellence Mgr. Francis Spellman
Archevêque de New- York.
En ce jour du 12 Mai choisi par Haïti pour célébrer l'éclatante
Victoire des forces combattantes des Nations Unies sur l'Allemagne
nazie je veux me rappeler votre pérégrination combien édifiante
auprès des troupes américaines qui combattent de par le monde et
vous renouveler mon admiration en vous envoyant mes plus vives
félicitations. Que le Très Haut accorde toujours aux vaillantes for-
ces des Etats-Unis victorieuses en Europe la victoire sur les hordes
païennes nippones qui continuent de semer la mort dans le Paci-
fique. Avec mes sentiments de profonde considération et l'assurance
de ma fidèle amitié.
Président LESCOT
BULLETIN DtS LOIS ET ACTES gJJ
PROCLAMATION
de Son Excellence le Président de la République à l'occasion de la
reddition inconditionnelle de rAUcmagne aux Forces Combattantes
des Nations Unies en Europe.
Mes chers Concitoyens,
Lorsque le 7 Mai au matin, la radio nous eut apporté la nouvelle
tant attendue, et combien désirée de la reddition inconditionnelle
des forces nazies, traquées et battues, aux armées alliées qui les
écrasaient à l'est comme à l'ouest, nous avons senti nos cœurs se
dilater de joie et d'allégresse.
Depuis six ans déjà, la barbarie païenne déchaînée faisait peser
sur notre terre le poids étouffant de tueries, d'assassinats, de cruau-
tés, de ruines, de destructions, d'esclavages tels, qu'à aucune épo-
que de son histoire, la Civilisation chrétienne ne fut jamais aussi
près de la catastrophe. Jamais tant de sacrifices humains n'avaient
été consentis à la cause de la Liberté et à celle de la dignité de la
condition humaine.
Et, sur cette terre exsangue et martyre de la vieille Europe se
levaient au 7 Mai, les rayons d'un soleil qui chassaient les affres
d'une longue nuit toute peuplée de cauchemars horribles.
Notre joie fut grande. Elle fut à la mesure de cette victoire rem-
portée sur ceux qui avaient juré de mettre sous le joug non seule-
ment l'Europe, mais le Monde entier.
Encore que les circonstances n'aient point exigé de notre peuple
des sacrifices de vies humaines, nous avons senti que la victoire sur
les totalitaires nazis était nôtre, car elle était celle de tous nos
alliés, elle était celle du puissant protecteur de l'Hémisphère Occi-
dental, la victoire des Etats-Unis d'Amérique, l'incomparable arsenal
des démocraties, de ces Etats-Unis d'Amérique aux côtés desquels,
dans cette guerre, nous nous sommes rangés sans réserve.
C'est le 15 Mai 1941, en assumant le Pouvoir, que nous vous disions.
Peuple Haïtien: «Il faut que le monde entier sache que la Républi-
que d'Haïti entend marcher dans une union parfaite avec ses vingt
Républiques Sœurs de ce continent et il convient de proclamer avec
la force d'une profession de foi, que notre sort est profondément lié
au sort des Etats-Unis d'Amérique. J'entends donc que notre poli-
tique internationale soit le reflet sincère et fidèle de la politique in-
ternationale de notre généreuse et puissante voisine».
Notre attitude, tout au long de notre mandat a eu l'inflexibilité
d'un principe.
512 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Aussi bien lorsque sur notre Continent commencèrent à peser des
menaces de mort, fidèle à notre position, nous avons compris que
nous devions mettre jusqu'à notre souveraineté, — ce dont nous
sommes le plus jaloux — , au service de la cause du droit et de la
justice. C'est pourquoi, à l'inauguration du Champ d'Aviation
de Chancerelles, le 13 Novembre 1941, nous n'avons pas hé-
sité, en nous adressant au Général Collins, Commandant
en Chef des Forces aériennes américaines chargées de la défense
du Bassin des Caraïbes, à dire: «Que le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique sache, ne cessons pas de le répéter, que si besoin
se fait sentir, ses forces comme les forces de tous les autres Gou-
vernements de ce continent, pourront pénétrer chez nous sans ré-
serve, et qu'elles y trouveront la collaboration la plus complète en
vue de la défense commune de ce que l'homme digne de ce nom,
a de plus cher au monde: sa liberté et son indépendance».
Notre prévoyance devait tout aussitôt se justifier, puisque le 7
Décembre suivant, les Etats-Unis étaient victimes, à Pearl Harbor,
de la lâche et brutale agression du Japon et que peu après, ils se
trouvaient en guerre avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste.
Lors, notre cri avait jailli, spontané. «^La liberté et la Civilisation
sont en péril! Haïtiens! je veux que vous vous pénétriez de notre
décision inébranlable de subir le poids des bombes et de voir, s'il
le faut, notre Pays brûler comme une torche plutôt que de plier
sous la botte du nazisme ou du fascisme blanc ou jaune!»
Et ce fut pour notre Continent, dans toute la mesure du possible
et par tous les moyens, sa participation à l'horrible tragédie qui se
jouait sur des scènes diverses, — l'Europe, l'Afrique et l'Extrême-
Orient.
Le 8 Novembre 1942, moins d'un an après leur entrée dans la
guerre, les forces des Etats-Unis foulaient le sol de l'Afrique, qui a
vu plus d'une fois se jouer le sort de la Civilisation occidentale. Le
lendemain, nous disions aux peuples de langue française de ce con-
tinent les espoirs que faisait naître en nous cette opération inatten-
due. C'était «le premier pa§ vers la libération de la France, la sup-
pression des menaces qui pesaient sur notre Continent, le déclen-
chement de la série d'offensives qui devaient encercler l'Axe dans
le monde entier et briser sa rage de destruction et d'épouvante...
C'était la libération de l'Italie, moins une alliée de l'Allemagne Na-
zie qu'un peuple malheureux que le fascisme mussolinien avait
placé à la remorque du barbare germain qui le menait tambour bat-
tant, à la guerre et à la boucherie».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5J3
Les événements fort heureusement nous ont donné raison.
Dans notre sphère d'action, nous avons apporté toute la contri-
bution qui a pu être requise de nous.
Sous le poids des armes alliées, l'Allemagne arrogante et brutale,
a plié le genou. Elle s'est rendue inconditionnellement.
Hier, nous avons légitimement fêté cette éclatante victoire. Mais,
aujourd'hui, nous devons nous rappeler que le rideau n'est point
encore baissé. Sur le Pacifique le carnage continue. Des milliers
d'hommes vont encore périr pour mettre un terme à la rage d'agres-
sion des speudo-surhommes de l'Asie. Des mères perdront encore
des fils, des orphelins pleureront encore des pères qu'ils ne verront
plus, nombre d'épouses vont encore être privées, et pour toujours,
de leurs maris.
Il nous faut donc songer à tous ceux-là qui seront sacrifiés à l'in-
satiable appétit du nippon astucieux, féroce et orgueilleux, il nous
faut accorder une pieuse et profonde pensée à tous ces héros qui
ont disparu sur tous les théâtres de guerre pour assurer à notre
humanité une juste et durable paix.
Si hier, nous avons laissé monter vers Dieu nos actions de gi'âces
pour la victoire accordée aux armes alliées en Europe, unissons
nos prières aujourd'hui, communions avec le valeureux Peuple des
Etats-Unis, pour solliciter de Sa toute bonté divine qu'elle fasse
bientôt cesser la guerre et que s'établisse sur la terre le règne des
hommes de bonne volonté.
En cette journée du 13 Mai, je vous demande, mes chers Conci-
toyens, de vous unir pour méditer et prier.
Sur nos édifices peuvent flotter les drapeaux de la victoire, mais
nos cœurs doivent en cet instant se pencher sur les millions d'êtres
qui ont été les victimes du nazisme déchaîné et sur tous ceux qui
vont encore mourir.
Nous devons aussi songer que la guerre n'étant pas finie, nous
aurons à consentir bien d'autres sacrifices jusqu'à la victoire totale.
Rendez-vous bien compte, Peuple Haïtien, qu'il reste un dernier
ennemi à terrasser. Jusqu'à ce qu'il soit écrasé, vous devez vous
rappeler ce que je vous disais le 12 Décembre 1941: «Pour la dé-
fense de la Démocratie, nous devons être prêts à supporter les res-
trictions de toutes sortes et à consentir tous les sacrifices de quelque
nature qu'ils puissent être!» Cet esprit doit toujours régir notre
attitude jusqu'à la reddition inconditionnelle du Japon.
5J4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 498
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 193 du Budget de l'exercice en cours,
«matériel, fournitures, frais divers» (Offices Postaux);
Sur le rapport dvi Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Quatre Mille Gourdes
(G. 4.000) est ouvert à l'article 193 du Budget de l'exercice en cours
pour matériel, fournitures et frais divers (Offices Postaux).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 9 Mai 1945.
Le Président du Comité Permaîient de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
515
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
r> 1 r> ' -j ^ ELIE LESCOT
Far le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: AREL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIEK
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a i •
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
No. 499
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant que le citoyen Justin Lafontant a eu à occuper avec
compétence, pendant plus de vingt-cinq années, les fonctions d'In-
génieur du Gouvernement: qu'il y a lieu en conséquence, de lui
allouer une pension spéciale;
Considérant qu'il y ^ lieu de récompenser les services loyaux et
dévoués rendus à l'Enseignement National par Mademoiselle Alina
Castille, dite Alina Blot, et de lui allouer une pension spéciale;
Considérant que Mademoiselle Ernestine Prévôt a eu à fournir à
l'Enseignement National une carrière de plus de vingt-cinq années
et qu'il y a lieu de récompenser les services qu'elles a rendus à la
jeunesse et de lui allouer une pension spéciale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; _, ,,
Décrète:
Article 1er.— Une allocation de Deux Cents Gourdes (G. 200.00)
par mois, est accordée à titre de pension spéciale à Monsieur Justin
Lafontant.
516
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.— Une allocation de Cent Gourdes (Gdes. 100.00) par
mois, est accordée à titre de pension spéciale à Mademoiselle Alina
Castille, dit Alina Blot.
Article 3. — Une allocation de Cent Gourdes (Gdes. 100.00) par
mois, est accordée à titre de pension spéciale à Mademoiselle Er-
nestine Prévôt.
Article 4. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires à partir du 1er. Mai 1945.
Article 5. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Avril 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 9 Mai 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat. des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat <^es Relations Extérieures et des Cultes, a. i:
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
BULLE riN DhS LOLS ET ACl Ei. 5 17
No 518 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'Arrêté du 22 Décembre 1944 ouvrant au Département des
Travaux Publics un crédit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes
(Gdes. 15.000) destiné à effectuer des réparations urgentes au Pa-
lais Sans-Souci;
Considérant qu'il importe de continuer ces travaux;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Dix Mille Cent Gourdes (Gdes. 10.100)
destiné aux travaux de réparations entrepris au Palais Sans-Souci,
à Milôt.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i:
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
5J8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 519 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de contribuer
aux frais de déplacement de trois journalistes haïtiens délégués au
Congrès de la Presse, à Caracas, (Venezuela) ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes (G. 7.500) repré-
sentant la contribution du Gouvernement aux frais de déplacement
de trois journalistes haïtiens délégués au Congrès de la Presse à
Caracas (Venezuela).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i ;
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
519
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Lucie
VA VAL, épouse du sieur Joseph LUCMAYER, autrichien, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne qu'elle avait
perdue par le fait de son mariage, a fait, le 30 Avril 1945, au Parquet
du Tribunal Civil d'Aquin, la déclaration prévue à l'article 3 du
Décret-loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907,
sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Mai 1945.
*
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Geor-
gette MATHON, épouse du sieur Ramon Rafaël DOMINGEEZ, de
nationalité cubaine, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire
d'Haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait
le 7 Mai 1945, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la
déclaration prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Mai 1945.
No. 520
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 2 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur les pensions, et
l'article 17 du même Décret-loi modifié par celui du 17 Juin de la
même année;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent
Cinquante Gourdes (Gdes. 150.00) par mois de la pension du Ré-
vérend Père Pierre Marie Hamery, ancien curé de Port-Salut.
520 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance. [
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Nen-
tella Stéphen, dit Louis Stéphen, né en Haïti et demeurant à Port-
au-Prince, a fait, le 16 Mai 1945, au Parquet du Tribunal Civil de
sa résidence, la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 17 Mai 1945.
Câblogramme adressé par S. M. Britannique
à S. E. le Président de la République
PPXZ3 London 70 BGOVTHR 3.12 PM
17th LC
Son Excellence le Président de la République d'Haïti
Port-au-Prince.
Je remercie Votre Excellence de Ses félicitations et de celles du
Peuple Haïtien à l'occasion de la victoire remportée par les forces
des Nations Unies après une longue lutte contre la tyrannie nazie.
J'apprécie profondément le rappel fait par Votre Excellence des
sacrifices consentis par nos peuples dans les jours où l'ennemi avait
atteint à sa plus grande puissance et je Lui envoie mes vœux sin-
cères pour Son bonheur personnel et le bonheur de la Nation Haï-
tienne.
(S) : Georges R. I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
521
Câblogramme adressé par l'Honorable Président des Etats-Unis
d'Amérique à S. E. le Président de la République
MCC/P I PPGVZl Washington DC 53 USGOVT 17 329 FM
Son Excellence Elle Lescot
Président d'Haïti
Port-au-Prince.
Veuillez accepter, Excellence, mes sincères remerciements pour
votre télégramme à l'occasion de la victoire des alliés en Europe,
une victoire qui nous apporte la foi renouvelée que le jour du triom-
phe final sur toutes les forces d'oppression n'est pas très éloigné.
(S) : Harry S. Truman
No. 500
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PliFiSIOLM' DU LA REPUBLIQUE
Vu les articles 28, 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'acte par lequel le Président de la République a ratifié l'Ac-
cord Provisoire sur l'Aviation Civile Internationale qu'a signé le
7 Décembre 1944 le Délégué d'Haïti avec la majorité des 54 nations
qui ont participé à la Conférence Internationale de l'Aviation Civile
tenue à Chicago;
Considérant que cet accord vise à la réglementation générale du
trafic aérien international;
Considérant que la République d'Haïti est particulièrement inté-
ressée à cette réglementation, en raison du développement crois-
sant qu'acquiert le trafic aérien qui s'efïectue par le territoire na-
tional;
Considérant qu'ainsi il y a lieu d'adopter cet Accord;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-w ' -A.
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, l'Accord Provisoire sur l'Aviation Civile Internationale
signé à Chicago le 7 Décembre 1944.
522
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Décret-loi, auquel est annexé le texte du
dit Accord, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, de
l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 8 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
. et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 9 Mai 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-
dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLEIIN DBS LOIS ET AC IHS 523
ACCORD PROVISOIRE SUR L'AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE
Les soussignés, au nom de leurs gouvernements respectifs, con-
viennent de ce qui suit:
ARTICLE I
L'ORGANISATION PROVISOIRE
SECTION 1
Organisation internationale provisoire
Les Etats signataires établissent par le présent Accord une orga-
nisation internationale provisoire de caractère technique et consul-
tatif d'Etats souverains, aux fins de collaboration dans le domaine de
l'aviation civile internationale. Cette organisation prendra le nom
d'Organisation Internationale Provisoire de l'Aviation Civile.
SECTION 2
Composition de l'Organisation Provisoire
L'organisation se composera d'une Assemblée Intérimaire et d'un
Conseil Intérimaire, et aura son siège au Canada.
SECTION 3
Durée de la période transitoire
L'Organisation est établie pour une période transitoire qui durera
jusqu'à ce qu'une nouvelle convention permanente sur l'aviation ci-
vile entre en vigueur ou qu'une autre conférence de l'aviation civile
internationale soit convenue d'autres dispositions; pourvu cependant
que la période transitoire ne dépasse en aucun cas une durée de
trois ans à compter de la mise en vigueur du présent Accord.
SECTION 4
Capacité juridique
L'Organisation aura, dans le territoire de chaque Etat membre, la
capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Elle aura
pleine personnalité juridique partout où la constitution et les lois
de l'Etat intéressé le permettront.
524 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE II
L'ASSEMBLEE INTERIMAIRE
SECTION 1
Réunions de l'Assemblée
L'Assemblée se réunira une fois l'an et sera convoquée par le
Conseil en temps et lieu utiles. Des réunions extraordinaires de
l'Assemblée pourront avoir lieu à toute époque sur la convocation
du Conseil ou à la demande de dix Etats membres de l'Organisation,
.adressée au Secrétaire Général.
Représentation et droit de vote à l'Assemblée
Tous les Etats membres auront un droit égal de se faire représen-
ter aux réunions de l'Assemblée et chaque Etat membre aura droit
à une voix. Les délégués représentant les Etats membres pourront
s'adjoindre des conseillers techniques, qui pourront participer aux
réunions mais n'auront pas le droit de voter.
Quorum de l'Assemblée
La majorité des Etats membres est requise pour constituer le
quorum, lors des réunions de l'Assemblée. Sauf lorsqu'il en a été
prévu différemment aux termes du présent Accord, les votes de
l'Assemblée auront lieu à la simple majorité des Etats membres pré-
sents.
SECTION 2
Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée
L'Assemblée aura les fonctions et les pouvoirs suivants:
1. — Elire, à chaque session, son Président et autres chargés de
fonctions.
2. — Elire les Etats membres qui seront représentés au Conseil,
comme il est prévu à la Section 1 de l'Article III.
3. — Examiner les rapports du Conseil et prendre les mesures
qu'elle jugera nécessaires à ce sujet; décider de toute question dont
elle est saisie par le Conseil.
4. — Déterminer ses propres règles de procédure et établir tous
comités et commissions auxiliaires qu'elle jugera nécessaires ou
utiles.
5. — Approuver un budget annuel et déterminer les dispositions
financières de l'Organisation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5g5
6. — Saisir le Conseil, si elle le juge à propos, de toute question
particulière, aux fins d'examen et d'établissement d'un rapport.
7. — Déléguer au Conseil tous pouvoirs et toute autorité jugés né-
cessaires ou utiles à l'exercice des fonctions de l'Organisation. Ces
délégations d'autorité pourront en tout temps être révoquées ou
modifiées par l'Assemblée.
8. — Se préoccuper de toute question de la compétence de l'Orga-
nisation dont le Conseil n'est pas expressément chargé.
ARTICLE III
LE CONSEIL mTERIMAIRE
SECTION 1
Composition du Conseil
Le Conseil sera composé au maximum de 21 Etats membres élus
par l'Assemblée pour deux ans. En élisant les membres du Conseil,
l'Assemblée accordera une représentation suffisante: (1) aux Etats
membres les plus importants en matière de transport aérien, (2) aux
Etats membres, s'ils ne sont pas autrement représentés, qui contri-
buent le plus en fait d'installations de navigation aérienne civile
internationale, et (3) aux Etats membres, s'ils ne sont pas autrement
représentés, dont la nomination assurera la représentation au Con-
seil de toutes les principales régions géographiques du monde.
Vacances au Conseil
Toute vacance au sein du Conseil sera comblée par l'Assemblée à
sa prochaine réunion. Un Etat membre du Conseil ainsi élu restera
en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
SECTION 2
Aucun représentant d'un Etat membre au Conseil ne devra avoir
une part active ou un intérêt financier dans l'exploitation d'un ser-
vice aérien international.
SECTION 3
Chargés de fonctions au Conseil
Le Conseil nommera un Président et fixera son traitement pour
une période qui n'excédera pas la période transitoire; ce Président
n'aura pas le droit de voter. En outre, le Conseil élira en son sein
un ou plusieurs Vice-Présidents qui conserveront leur droit de vote
lorsqu'ils feront fonction de Président. Le Président ne sera pas
526 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
nécessairement choisi parmi les membres du Conseil, mais, si l'un
des membres du Conseil est élu Président, sa place sera considérée
vacante et il y sera pourvu par l'Etat qu'il représentait.
Fonctions du Président
Le Président convoquera le Conseil et présidera ses réunions; il
agira comme représentant du Conseil et remplira, au nom de celui-
ci, les fonctions qui lui seront dévolues.
Décisions du Conseil
Les décisions du Conseil ne seront considérées valables que lors-
qu'elles auront été approuvées par la majorité de tous les membres
du Conseil.
SECTION 4
Participation aux délibérations du Conseil
Tout Etat membre ne faisant pas partie du Conseil pourra parti-
ciper aux délibérations de celui-ci, chaque fois que la décision à
mettre aux voix l'intéresse particulièrement. Il n'aura cependant
pas le droit de vote; pourvu qu'en cas de contestation entre un ou
plusieurs Etats membres ne faisant pas partie du Conseil et un ou
plusieurs Etats membres en faisant partie, tout Etat appartenant à
cette dernière catégorie, s'il est partie litige, n'ait pas le droit de
voter en l'espèce.
SECTION 5
Fonctions et pouvoirs du Conseil
Le Conseil aura les fonctions et les pouvoirs suivants:
1. — Donner suite aux directives de l'Assemblée.
2. — Etablir sa propre organisation et ses propres règles de pro-
cédure.
3. — Déterminer le mode de nomination, le traitement et les con-
ditions de service des employés de l'Organisation.
4. — Nommer un Secrétaire Général.
5. — Prévoir l'établissement de tous groupes d'études auxiliaires
jugés utiles, parmi lesquels se trouveront les comités provisoires sui-
vants:
a) un Comité de Transport Aérien,
b) un Comité de Navigation Aérienne, et
c) un Comité de Convention Internationale sur l'Aviation Civile.
Chaque Etat membre pourra, s'il le désire, nommer un représen-
tant à chacun de ces comités provisoires ou groupes d'étude.
BUi.LcriN DHS LOIS I-; i Ac;rib 527
6. — Préparer et soumettre à l'Assemblée les projets de budget de
l'Organisation et les états de compte de toutes recettes et dépenses,
et autoriser ses propres dépenses..
7. — Conclure avec d'autres organismes internationaux tous accords
jugés nécessaires à l'entretien de services en commun ou relatifs à
des arrangements en commun au sujet du personnel, et, avec l'assen-
timent de l'Assemblée, conclure tous autres arrangements suscep-
tibles de faciliter la tâche de l'Organisation.
SECTION 6
Fonctions du Conseil
En outre des pouvoirs et de l'autorité que pourrait lui déléguer
l'Assemblée, le Conseil remplira les fonctions suivantes:
1. — Maintenir la liaison avec les Etats membres de l'Organisation,
et leur demander tous renseignements dont il pourrait avoir besoin
pour l'étude des recommandations soumises par eux.
2. — Recevoir, enregistrer et tenir à la disposition des Etats mem-
bres tous contrats et accords en vigueur relatifs aux routes, services,
droits d'atterrissage, installations d'aéroport ou autres questions
ayant trait à l'aviation internationale, auxquels tout Etat membre
ou toute entreprise de transports aériens d'un Etat membre serait
partie.
3. — Diriger et coordonner les travaux;
a) Du Comité de Transport Aérien, dont les fonctions seront les
suivantes:
(1) Observer, classer et rapporter d'une manière suivie tous les
faits relatifs à l'origine et au volume du trafic aérien international,
ainsi qu'au rapport entre ce trafic ou la demande qui. en est faite
et les services en exploitation.
(2) Solliciter, recevoir et analyser les renseignements relatifs aux
subventions, tarifs et frais d'exploitation, et faire des rapports à ce
sujet.
(3) Etudier toute question ayant trait à l'organisation et à l'ex-
ploitation des services de transports aériens internationaux, y com-
pris la propriété et l'exploitation internationales des lignes princi-
pales (trunk Unes) internationales.
(4) Etudier les questions débattues à la Conférence Internatio-
nale de l'Aviation Civile, réunie à Chicago le 1er. Novembre 1944,
sur lesquelles les nations représentées n'ont pu se mettre d'accord
et, en particulier, les questions comprises dans les Articles II, X, XI
528
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
et XII du Document No. 422 de la Conférence, ainsi que les Docu-
ments de la Conférence Nos. 384, 385, 400, 407, 429 et toute autre
documentation connexe, et, aussitôt que possible, soumettre à l'As-
semblée des rapports et recommandations à ce sujet.
b) Du Confite de Navigation Aérienne, dont les fonctions seront
les suivantes:
(1) Etudier et interpréter les standards et les règles relatifs aux
systèmes de communication et aides à la navigation aérienne, y
compris les repères au sol; les règles de l'air et méthodes de con-
trôle de la circulation aérienne; les principes qui régissent la déli-
vrance de licences au personnel navigant et aux mécaniciens; la
navigabilité des aéronefs; l'immatriculation et l'identification des
aéronefs; la protection météorologique de l'aéronautique interna-
tionale; les livres de bord et manifestes; les cartes aéronautiques;
les aéroports; les formalités de douane, d'immigration et de qua-
rantaine; les enquêtes sur les accidents, y compris les recherches
et le sauvetage et les progrès de l'unification des systèmes de numé-
ration, de mesures et de spécification de dimensions employés en
navigation aérienne internationale, et donner des avis à ce sujet.
(2) Recommander l'adoption de conditions minima et de règles
uniformes, relativement aux questions visées au paragraphe précé-
dent, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer
l'application.
(3) Poursuivre la préparation de documents techniques, confor-
mément aux recommandations de la Conférence Internationale de
l'Aviation Civile, approuvée à Chicago le 7 Décembre 1944, et aux
suggestions y relatives des Etats membres en vue de leur annexion
à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à
Chicago le 7 EJécembre 1944.
c) Du Comité de Convention Internationale de l'Aviation Civile,
qui aura pour mission de continuer l'étude d'une convention interna-
tionale de l'aviation civile.
4) Recevoir et examiner les rapports des comités et des groupes
d'étude.
5) Transmettre à chaque Etat membre les rapports de ces comités
et groupes d'étude et les décisions du Conseil à cet égard.
6) Faire des recommandations aux Etats membres de l'Assem-
blée, individuellement ou collectivement, relativement aux ques-
tions techniques.
7) Soumettre un rapport annuel à l'Assemblée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
529
8) Sur la demande expresse de toutes les parties intéressées, agir
comme organisme d'arbitrage pour tout différend, entre Etats mem-
bres, relativement à des questions d'aviation civile internationale,
qui pourrait lui être soumis. Le Conseil pourra soumettre un rap-
port consultatif ou, si les parties intéressées le décident expressé-
ment, elles peuvent s'engager par avance à accepter la décision du
Conseil. Le Conseil et les parties intéressées décideront entre eux
de la procédure d'arbitrage.
9) Sur la demande de l'Assemblée, convoquer une autre confé-
rence internationale de l'aviation civile, ou convoquer la première
Assemblée prévue par la Convention, lorsque celle-ci aura été ra-
tifiée.
ARTICLE IV
LE SECRETAIRE GENERAL
Fonctions du Secrétaire Général
Le Secrétaire Général sera le principal agent exécutif et adminis-
tratif de l'Organisation. Le Secrétaire Général relèvera du Conseil
pris dans son ensemble et disposera des pleins pouvoirs et de l'au-
torité nécessaires pour remplir, conformément aux directives du
Conseil, les attributions qui lui sont dévolues par celui-ci. Le Se-
crétaire Général soumettra périodiquement au Conseil des rapports
sur la marche des travaux du Secrétariat. Le Secrétaire Général
nommera les Membres du Secrétariat. Il nommera également
le secrétariat et les inembres du personnel nécessaires au bon fonc-
tionnement de l'Assemblée, du Conseil et des Comités ou autres
groupes d'étude mentionnés dans le présent Accord ou qui pour-
raient être créés en vertu dudit Accord.
ARTICLE V
FINANCES
Chaque Etat membre prendra à sa charge les dépenses de sa pro-
pre délégation à l'Assemblée et les appointements, frais de déplace-
ment et autres frais de son propre délégué au Conseil et de ses re-
présentants aux Comités ou aux groupes d'étude auxiliaires.
Contributions
Les frais de l'Organisation seront supportés par les Etats membres
dans des proportions à établir par l'Assemblée. Chaque Etat niem-
bre avancera des fonds pour faire face aux dépenses initiales de
l'Organisation.
530
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Suspension pour manquement aux obligations financières
L'Assemblée pourra suspendre le droit de vote de tout Etat mem-
bre qui ne s'acquitterait pas de ses obligations financières envers
l'Organisation dans un délai raisonnable.
ARTICLE VI
FONCTIONS SPECIALES
L'Organisation exercera également les fonctions qui lui sont dé-
volues par l'Accord sur le Transit des Services Aériens Interna-
tionaux et par l'Accord sur le Transport Aérien International, rédi-
gés à Chicago le 7 Décembre 1944, et ce, conformément aux termes
et conditions desdits Accords.
Les membres de l'Assemblée et du Conseil qui n'auront pas ac-
cepté rAccord sur le Transit des Services Aériens Internationaux
ou l'Accord sur le Transport Aérien International rédigés à Chicago
le 7 Décembre 1944, n'auront pas le droit de voter sur les questions
dont l'Assemblée ou le Conseil seront saisis en vertu des disposi-
tions de l'un ou l'autre des dits Accords.
ARTICLE VII
TRANSFERT DE FONCTIONS, D'ARCHIVES ET DE BIENS
L'Exercice de toutes fonctions attribuées à l'Organisation Pro-
visoire par le présent Accord cessera dès que les dites fonctions
auront été menées à bonne fin ou transférées à une autre organisa-
tion internationale. Lors de l'entrée en vigueur de la Convention
relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7
Décembre 1944, les archives et les biens de l'Organisation Provisoire
seront transférés à la dite Organisation.
ARTICLE VIII
SURVOL DU TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES
SECTION 1
Souveraineté
Les Etats membres reconnaissent que chaque Etat a la souve-
raineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au-dessus
de son territoire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
531
SECTION 2
Territoire
Au sens du présent Accord, le territoire d'un Etat sera entendu
comme comprenant les régions terrestres et les eaux territoriales
y adjacentes placées sous la souveraineté, la suzeraineté, la protec-
tion ou le mandat du dit Etat.
SECTION 3
Aéronefs civils et aéronefs d'Etat
Le Présent Accord s'appliquera uniquement aux aéronefs civils,
et ne s'appliquera pas aux aéronefs d'Etat. Les aéronefs militaires,
de douane ou de police seront considérés comme aéronefs d'Etat."
SECTION 4
Atterrissage sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes d'un accord ou d'une autorisation
spéciale, un aéronef peut traverser le territoire d'un Etat membre
sans y atterrir, tout aéronef pénétrant sur le territoire d'un Etat
membre devra, si les règlements de cet Etat l'exigent, atterrir sur
un aéroport désigné par cet Etat aux fins d'inspections douanières
et autres. Tout aéronef quittant le territoire d'un Etat membre
devra partir d'un aéroport douanier ainsi désigné. Les caractéris-
tiques de tous les aéroports désignés comme aéroports douaniers
seront publiées par chaque Etat et transmises à l'Organisation In-
ternationale Provisoire de l'Aviation Civile, qui en donnera com-
munication à tous les autres Etats membres.
SECTION 5
Application des règlements de l'air
Sous réserve des dispositions du présent Accord, les lois et règle-
ments dun Etat membre régissant l'entrée et la sortie de son terri-
toire pour les aéronefs employés à la navigation internationale, ou
régissant l'exploitation et la navigation des dits aéronefs pendant
leur séjour sur son territoire, s'appliqueront, sans distinction de
nationalité, aux aéronefs de tous les Etats membres, et lesdits aéro-
nefs devront s'y conformer à l'arrivée, au départ, et pendant leur
séjour sur le territoire de cet Etat.
SECTION 6
Règles de l'air, etc.
Chaque Etat membre s'engage à adopter les mesures propres à
assurer que tous les aéronefs survolant son territoire ou y manoeu-
532 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vrant, ainsi que tous les aéronefs portant la marque de sa nationalité,
en quelque lieu qu'ils se trouvent, se conforment aux règlements
applicables en cet endroit au vol et à la manœuvre d'aéronefs. Cha-
que Etat membre s'engage à poursuivre toute personne en contra-
vention avec les règlements applicables en l'espèce.
SECTION 7
Règlements d'entrée et de congé
Les lois et règlements d'un Etat membre régissant, sur son ter-
ritoire, l'entrée ou la sortie par aéronef des passagers, des équipages
ou des marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux
formalités de congé, à l'immigration, aux passeports, aux douanes
et à la quarantaine, seront observés par ces passagers, équipages ou
marchandises, soit par eux-mêmes soit par un tiers pour leur compte,
à l'arrivée, au départ, et pendant leur séjour sur le territoire de
cet Etat.
SECTION 8
Mesures sanitaires
Les Etats membres sont convenus de prendre des mesures effi-
caces pour prévenir la propagation, par l'intermédiaire de la navi-
gation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole,
de la fièvre jaune et de la peste, ainsi que de toute autre maladie
contagieuse que les Etats membres jugeront, de temps à autres utile
de désigner. Dans ce but, les Etats membres se tiendront en étroites
relations avec les organismes chargés des règlements internationaux
relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Ces con-
sultations n'affecteront en rien l'application de toute convention sa-
nitaire internationale en vigueur à laquelle les Etats membres pour-
raient être parties.
SECTION 9
DESIGNATION DE ROUTES ET AEROPORTS
Chaque Etat membre pourra, sous réserve des dispositions du
présent Accord,
1. — Désigner la route à suivre sur son territoire par tout service
aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce
service.
Droits pour l'utilisation des aéroports et installations
2. — Imposer ou permettre que soient imposés à tout service aérien
international des droits justes et raisonnables pour l'utilisation de
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
533
ces aéroports ou autres installations; ces droits n'excéderont pas
ceux que paieraient des aéronefs nationaux affectés à des services
internationaux analogues;
à condition que. sur les représentations d'un Etat membre inté-
ressé, les droits imposés pour l'utilisation des aéroports et autres
installations fassent l'objet d'un examen par le Conseil qui sou-
mettra un rapport et des recommandations à ce sujet à l'Etat ou aux
Etats intéressés.
SECTION 10
Visite des aéronefs
Les autorités compétentes de chacun des Etats membres auront le
droit de visiter, à l'atterrissage et au départ, mais sans retard dérai-
sonnable, les aéronefs des autres Etats membres, et d'examiner les
certificats et autres documents prescrits par le présent Accord.
ARTICLE IX
MESURES DESTINEES A FACILITER LA NAVIGATION
AERIENNE
SECTION 1
Aides à la navigation aérienne
Chaque Etat membre s'engage à fournir, dans la mesure où il lui
sera possible de le faire, toutes installations de radio-communica-
tions, tous services métérologiques et toutes autres aides à la navi-
gation aérienne qui, de temps à autre, pourraient être requis pour
assurer la sécurité, l'efficacité et la régularité des services aériens
internationaux réguliers, en vertu des dispositions du présent Ac-
cord.
SECTION 2
Aéronefs en détresse
Chaque Etat membre s'engage à venir en aide, dans la mesure du
possible, aux aéronefs en détresse sur son territoire et à permettre,
sous le contrôle de ses propres autorités, aux propriétaires ou aux
autorités de l'Etat dans lequel ces aéronefs sont immatriculés de
prendre toutes mesures d'assistance nécessitées par les circons-
tances.
SECTION 3
Enquêtes sur les accidents
En cas d'accident survenu à un aéronef d'un Etat membre sur le
territoire d'un autre Etat membre, entraînant un décès ou des bles-
sures graves, ou encore indiquant l'existence d'importantes détec-
534
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tuosités techniques dans l'aéronef ou dans les installations de navi-
gation aérienne, l'Etat sur le territoire duquel l'accident s'est pro-
duit ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident. L'Etat
dans lequel l'aéronef est immatriculé sera autorisé à envoyer des
observateurs qui assisteront à l'enquête et l'Etat procédant à cette
enquête lui en communiquera le rapport et les conclusions.
ARTICLE X
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES AERONEFS
SECTION 1
Documents de bord des aéronefs
Tout aéronef d'un Etat membre employé à la navigation interna-
tionale devra être muni des documents suivants:
(a) Son certificat d'immatriculation.
(b) Son certificat de navigabilité.
(c) Les licences appropriées de chacun des membres de l'équi-
page.
(d) Son livret de bord.
(e) Si l'aéronef est équipé d'un appareil de radiocommunications,
le permis d'exploitation de la station de radiocommunication de
bord.
(f) S'il transporte des passagers, la liste nominale de ceux-ci, in-
diquant leurs points de départ et de destination.
(g) S'il transporte des marchandises, le manifeste et les déclara-
lions en détail du chargement.
SECTION 2
Appareils de radioeonununication
(a) Les aéronefs d'aucun Etat membre, lorsqu'ils sont à l'intérieur
DU au-dessus du territoire d'autres Etats membres, ne pourront
avoir à bord des appareils de radio-transmission que si une licence
spéciale en permettant l'installation et l'emploi a été délivrée par
les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'aéronef est imma-
triculé. L'emploi d'appareils de radio-transmission dans le terri-
toire de l'Etat membre survolé devra être conforme aux règlements
prescrits par cet Etat.
(b) Les appareils de radio-transmission ne pourront être em-
ployés que par le personnel navigant de l'équipage muni d'une li-
cence spéciale à cet effet, délivrée par les autorités compétentes de
l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 535
SECTION 3
Certificats de navigabilité
Tout aéronef employé à la navigation internationale sera muni
d'un certificat de navigabilité délivré ou rendu exécutoire par l'Etat
dans lequel il est immatriculé.
SECTION 4
Licences du personnel
(a) Le pilote de chaque aéronef et les autres membres du per-
sonnel de conduite de tout aéronef employé à la navigation interna-
tionale seront pourvus de brevets d'aptitude et de licences délivrées
ou rendues exécutoires par l'Etat dans lequel l'aéronef est immatri-
culé.
(b) Chaque membre se réserve le droit de ne pas reconnaître
valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les
brevets d'aptitude et licences conférés à l'un de ses ressortissants
par un autre Etat membre.
SECTION 5
Reconnaissance des certificats et licences
Sous réserve des dispositions de la Section 4 (b) , les certificats
de navigabilité, ainsi que les brevets d'aptitude et les licences déli-
vrées ou rendus exécutoires par l'Etat membre dans lequel l'aéronef
est immatriculé, seront reconnus valables par les autres Etats mem-
bres.
SECTION 6
Livrets de bord
Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, sera
tenu un livret de bord sur lequel seront enregistrés les caractéris-
tiques de l'aéronef et les renseignements relatifs à l'équipage et à
chaque voyage.
SECTION 7
Appareils photographiques
Chaque Etat membre aura la faculté d'interdire ou de régler
l'usage d'appareils photographiques dans les aéronefs se trouvant
au-dessus de son territoire.
530 BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
ARTICLE XI
AEROPORTS ET INSTALLATIONS DESTINEES A FACI-
LITER LA NAVIGATION AERIENNE
Lorsqu'un Etat membre désire de l'assistance pour construire des
aéroports ou des installations destinées à faciliter la navigation aé-
rienne sur son territoire, le Conseil pourra prendre les mesures né-
cessaires en vue de fournir cette assistance, dans la mesure où le lui
permettront les dispositions du Chapitre XV de la Convention rela-
tive à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 Dé-
cembre 1944.
ARTICLE XII
EXPLOITATIONS EN COMMUN ET POOLS AERIENS
SECTION 1 N
Entreprises en commun autorisées
Rien dans le présent Accord n'empêchera deux ou plusieurs Etats
membres de constituer, pour le transport aérien, des entreprises
d'exploitations en commun ou des organismes internationaux d'ex-
ploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route
ou dans toute région. Toutefois, ces entreprises ou organismes et ces
services en pool seront soumis à toutes les dispositions du présent
Accord, y compris celles qui ont trait au dépôt des accords au Con-
seil.
SECTION 2
Le Conseil pourra recommander aux Etats membres intéressés
de former des entreprises communes pour exploiter des services
aériens sur toute route ou dans toute région.
SECTION 3
Participation aux entreprises en commun
Un Etat pourra faire partie d'entreprises d'exploitation en com-
mun ou participer à des pools par l'intermédiaire soit de son gou-
vernement, soit d'une ou de plusieurs entreprises de transports aé-
riens désignées par son gouvernement. Ces entreprises pourront,
au seul gré de l'Etat, lui appartenir en tout ou en partie, ou appar-
tenir à des particuliers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
537
ARTICLE XIII
ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES
SECTION 1
Dépôts des contrats
Chaque Etat membre s'engage à transmettre au Conseil la copie
de tous les contrats et accords présents et futurs se rapportant aux
routes, services, droits d'atterrissage, installations d'aéroports ou
autres questions d'aviation internationale, auxquels tout Etat mem-
bre ou toute entreprise de transports aériens serait partie, ainsi
qu'il est prévu à l'Article III. Section 6, Sous-Section 2.
SECTION 2
Dépôt de statistiques
Chaque Etat membre s'engage à exiger que ses entreprises inter-
nationales de transports aériens déposent au Conseil, conformément
aux conditions établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic et
sur leurs prix de revient, ainsi que des états financiers, comme il
est prévu à l'article III, Section 6, Sous-Section 3. a. (1) et (2),
indiquant, entre autres, le montant et l'origine de toutes leurs re-
cettes.
SECTION 3
Application des méthodes aéronautiques
Les Etats membres s'engagent, relativement aux questions visées
à l'Article III, Section 6, Sous-Section 3. b. (1), à appliquer, dès que
possible, à leurs méthodes nationales d'aviation civile les recom-
mandations générales de la Conférence Internationale de l'Aviation
Civile, réunie à Chicago le 1er. Novembre 1944, et telles recomman-
dations qui pourront être faites au cours des travaux ultérieurs du
Conseil.
ARTICLE XIV
DENONCIATION
Tout Etat membre, partie au présent Accord, pourra dénoncer
celui-ci moyennant préavis de six mois donné au Secrétaire Général,
qui notifiera immédiatement ce préavis et cette dénonciation à tous
les Etats membres de l'Organisation.
ARTICLE XV
DEFINITIONS
Aux fins du présent Accord, l'expression:
(a) «Service aérien» signifie un service aérien régulier assuré
par un aéronef affecté au transport public de passagers, de courrier
ou de marchandises;
538
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(b) «Service aérien international» signifie un service aérien qui
survole le territoire de plusieurs Etats.
(c) «Entreprise de transports aériens» signifie toute entreprise de
transports aériens offrant ou exploitant un service aérien interna-
tional.
ARTICLE XVI
ELECTION DU PREMIER CONSEIL INTERIMAIRE
Composition du premier Conseil
Le premier Conseil intérimaire sera composé des Etats élus à
cette fin par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie
à Chicago le 1er. Novembre 1944, à condition toutefois qu'aucun Etat
ainsi élu ne devienne membre du Conseil avant d'avoir accepté le
présent Accord et seulement dans le cas où cette acceptation aurait
lieu dans un délai de six mois à compter du 7 Décembre 1944.
Le mandat d'un Etat comme membre du premier Conseil Intéri-
maire ne pourra, en aucun cas, commencer avant la date de l'entrée
en vigueur du présent Accord ni dépasser une période de deux ans
à compter de cette date.
Entrée en fonctions au Conseil
Chaque Etat ainsi élu au Conseil Intérimaire entrera en fonctions
au Conseil à la date d'acceptation, par cet Etat, du présent Accord,
ou à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, selon que l'une
ou l'autre de ces dates est la plus reculée, et exercera ses fonctions
jusqu'à l'expiration de la période de deux ans qui suivra la date
d'entrée en vigueur du présent Accord. Toutefois, au cas où un
Etat ainsi élu au Conseil n'accepterait pas le présent Accord dans
les six mois qui suivront l'élection sus-mentionnée, cet Etat ne de-
viendra pas membre du Conseil et sa place restera vacante jusqu'à
la prochaine réunion de l'Assemblée.
ARTICLE XVII
SIGNATURE ET ACCEPTATION DE L'ACCORD
Signature de l'Accord
Les soussignés, délégués à la Conférence Internationale de l'Avia-
tion Civile réunie à Chicago le 1er. Novembre 1944, ont apposé leurs
signatures au présent Accord Provisoire, étant entendu que chacun
des Gouvernements' au nom desquels l'Accord a été signé fera savoir
aussitôt que possible au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
si la signature donnée en son nom constitue ou non une acceptation
de l'Accord par ce Gouvernement et une obligation formelle.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 539
Acceptation de l'Accord
Tout Etat membre des Nations Unies et tout Etat associé à celles-
ci, ainsi que tout Etat qui est resté neutre durant le présent conflit
mondial et qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra accep-
ter le présent Accord comme une obligation formelle en donnant
avis de son acceptation au Gouverr>ement des Etats-Unis, et cette
acceptation prendra effet à la date de la réception de cet avis par
ledit Gouvernement.
Entrée en vigueur de l'Accord
Le présent Accord Provisoire entrera en vigueur lorsqu'il aura
été accepté par 26 Etats. Par la suite, il vaudra à l'égard de tout
autre Etat qui donnera avis de son acceptation au Gouvernement
des Etats-Unis, à la date de la réception de cet avis par ledit Gou-
vernement.
Le Gouvernement des Etats-Unis saisira tous les gouvernements
représentés à la Conférence Internationale de l'Aviation Civile men-
tionnée ci-dessus de la date d'entrée en vigueur du présent Accord
Provisoire, et leur donnera avis de toutes acceptations dudit Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent
le présent Accord au nom de leurs Gouvernements respectifs aux
dates figurant en regard de leurs signatures.
' Fait à Chicago, le 7 Décembre 1944, en langue anglaise. Un texte
rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chacune fai-
sant également foi, sera ouvert aux signatures à Washington, D. C.
Les deux textes seront déposés dans les archives du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées
conformes aux gouvernements de tous les Etats qui signeront ou
qui accepteront le présent Accord.
Pour l'Afghanistan: Abdol Hosayn Aziz
Pour l'Australie:
Sous réserve de la confirmation
du Gouvernement Australien Arthur S. Dralkeford
Pour la Belgique:
Pour la Bolivie: Colonel Alfredo Pacheco
Pour le Brésil:
Pour le Canada: H. J. Symington
Pour le Chili: R- Saenz, G. Bisquert, R. Magallanes
Pour la Chine: Chang Kia-Ngau
Pour la Colombie:
Pour Costa-Rica:
Pour Cuba:
Pov:r la Tchécoslovaquie:
Pour la République Dominicaine: C. A. Me. Laughlin
Pour l'Equateur: J. A. Corrca
Pour l'Egypte: M. B. ""ssan, Osman Hamdy,
M. A. Kaalifa
540
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour le Salvador:
Pour l'Ethiopie:
Pour la France:
Pour la Grèce:
Pour le Guatemala:
Pour Haïti:
Pour le Honduras:
Pour l'Islande:
Pour l'Inde:
Pour l'Iran:
Povir l'Irak:
Pour l'Irlande:
Pour le Liban:
Pour le Libéria:
Pour le Luxembourg:
Pour le Mexique:
Pour les Pays-Bas:
Pour la Nouvelle-Zélande:
Pour le Nicaragua:
Pour la Norvège:
Pour Panama:
Pour Paraguay:
Pour le Pérou:
M. Hymans, C. Lebel, P. Locussol,
A. Rourges
Demetrios Botzaris, A. J. Argyropoulos
Edouard Roy
E. P. Lefebvre
Thor Thors
G. Bewoor
M. Shayesteh
Ali Jawdat
Robert Brennan, John Leydon,
John J. Hearne, T. J. O'DriscoU
Camille Chamoun, F. El-Hoss
Walter F. Walker
Pedro A. Chapa
M. Steenberghe, Copes,
F. C. Aronstein
Daniel Giles Sullivan
R. E. Frizell
Commonwealth des Philippines:
Pour la Pologne:
Pour le Portugal:
Pour l'Espagne:
Pour la Suède:
Pour la Suisse:
Pour la Syrie:
Pour la Turquie:
Pour l'Union Sud-Africaine:
Pour le Royaume Uni:
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Pour l'Uruguay:
Pour le Venezuela:
La Délégation du Venezuela signe
ad référendum et fait constater que
l'approbation de ce document par
son Gouvernement est soumise aux
dispositions constitutionnelles des
Etats-Unis du Venezuela.
Pour la Yougoslavie:
Pour le Danemark:
Pour le Tailande:
Ad. Revoredo, José Koechlin,
Lui? Alvarado, Federico Elguera,
Guillermo Van Oordt
Jaime Kernandez, Urbano A. Zafra,
J. H. Foley.
Zbytlaw Ciolkosz, Dr. H. K. Gorecki,
Stef)han J. Konorski, Witold Urbanowicz.
Ludwig H. Gottlieb.
Mario de Figueireido, Alfredo Delesque
dos Santos Cintra, Pinto Basto de
Gusmao, Vasco Vieira Garin.
E. Terradas, German Baraibar,
Luis Azcarraga Pérez
T. Kumlim
Charles Bruggman
N. Kahale
SuKru Kocak, Ferruh Sahinbas,
Oman H. Erol
Swinton
Adolf A. Berle, Alfred L. Bulwinkle,
Chas. A. Wolverton, H. La Guardia,
Edward Warner, L. Welch Pogue,
"William A. M. Burden
Carlos Carbaal, Col. Medardo
R. Farias
F. J. Sucre, J. Blanco Ustariz
Henrik de Kaufmann
M. R. Seni Pramoj
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 54]
No. 521
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 11 et 35 de la Constitution;
Considérant que pour prévenir le surmenage de la jeunesse sco-
laire pendant les chaleurs de l'Eté, il importe de faire fonctionner
les Ecoles seulement pendant les heures fraîches de la matinée;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Arrête:
Article 1er. — Chaque année, à partir du mois de Juin et jusqu'à la
fin de l'année scolaire, les écoles publiques et privées fonctionneront
seulement dans la matinée, soit de 7 h. 30 a. m. à midi, soit de 8 heu-
res a. m. à 12 h. 30 p. m., à l'exception des classes qui préparent aux
examens du Brevet Supérieur et du Certificat de fin d'études secon-
daires.
Il sera réservé un ou deux après-midi de chaque semaine au Sport
et à l'Education Physique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
No. 522
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 13 Août 1928 établissant dans chaque ville une Zone
dite «Zone d'emmagasinage des liquides inflammables» et réglemen-
tant la manutention et l'emmagasinage de ces matières;
Vu l'arrêté du 10 Décembre 1928 fixant les limites de la zone d'em-
magasinage des matières inflammable-;
542 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu l'arrêté du 20 Janvier 1936 prévoyant une nouvelle zone d'em-
magasinage des matières inflammables;
Considérant que l'arrêté du 20 Janvier 1936 en déterminant la
nouvelle zone d'eiTimagasinage des matières inflammables n'a pas
tenu compte des servitudes établies sur la plage au profit des nom-
breux propriétaires de l'habitation Cotte;
Considérant qu'il ressort de l'état des lieux, que des stations bal-
néaires, notamment celle de Thorland, reconnue déjà d'utilité pu-
blique, perdraient du fait du choix de l'emplacement de la nouvelle
zone, le but principal pour lequel elles ont été créées;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et des Travaux Publics;
Arrête:
Article 1er. — L'Arrêté du 20 Janvier 1936 qui délimite une nou-
velle zone d'emmagasinage des matières inflammables est et de-
meure rapporté.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et des Travaux
Pû.blics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Service du Protocole
Discours du Chargé d'Affaires du Chili, en Mission Spéciale,
à la remise à Son Excellence le Président de la République
du Collier de l'Ordre Al Mérite du Chili, le 25 Mai 1945.
Monsieur le Président de la République,
J'ai le privilège et l'insigne honneur de remettre à Votre Excel-
lence le Collier de l'Ordre Al Mérito du Chili, qui est la plus haute
distinction que mon Gouvernement puisse conférer au Chef d'une
Nation Amie.
Que Votre Excellence me permette, d'abord, de lui offrir mes res-
pectueuses félicitations pour cette marque de particulière estime de
BULLETIN ùhS LOIS ET ACTES ^^3
mon Gouvernement à l'adresse de Celui qui préside si heureuse-
ment aux destinées de la Noble République d'Haïti, et de me ré-
jouir, ensuite, de ce geste qui souligne la qualité des relations qui
unissent Haïti et le Chili.
Cette distinction que confère à Votre Excellence le Gouverne-
ment du Président Don Juan Antonio Rios n'est pas une simple
marque de courtoisie. Elle est un hommage qui atteste que le Gou-
vernement Chilien reconnaît en Votre Excellence l'un des grands
pionniers de l'Idéal panaméricain, le digne successeur de l'un des
créateurs les plus remarquables du Panaméricanisme, Alexandre
Pétion, qui aida si noblement, si efficacement et d'une façon si dé-
sintéressée le paladin que fut Simon Bolivar.
Le geste de Pétion, à une époque où Haïti venait justement de
naître à la vie libre et indépendante, fixe à jamais sa place dans le
groupe des Nations Américaines. «Je ne sais, écrivait Bolivar à
Pétion, si je dois appeler Votre Excellence l'auteur de notre Indé-
pendance». Et c'est ainsi que l'Amérique du Sud se plaît à garder
à l'Illustre Pétion un culte presque aussi fervent que celui qu'Elle
voue au titan Simon Bolivar. Ce double culte Haïti l'a opportuné-
ment symbolisé le jour où Elle a uni, dans la même distinction ho-
norifique, leurs deux noms célèbres, déjà inséparables dans la gra-
titude de notre Continent.
Et maintenant que la terrifiante hécatombe a pris fin en Europe,
et que, bientôt, notre victoire s'étendra aussi dans le Pacifique, nous
allons pouvoir assister au plein épanouissement des idéaux que
vantèrent, avec tant de foi et de courage, l'immortel leader Fran-
klin Delano Roosevelt, et ce symbole exemplaire des gloires bri-
tanniques, Winston Churchill, et qu'appuya toujours de façon si
affective le Gouvernement que préside Votre Excellence.
Cette politique suivie par Votre Excellence répond parfaitement
à l'esprit de solidarité interaméricaine qui, comme conséquence du
bouleversement du monde a pris une forme tangible et vivante, au-
dessus des vieilles conceptions romantiques de jadis, auxquelles il
avait manqué pour adhérer plus étroitement à la Réalité, la rude
leçon que nous a infligée la terrible catastrophe qui n'a pas fini de
saccager notre planète.
Aux quatre Conférences de consultation des Chanceliers Améri-
cains, nées de la force des événements, et tenues respectivement à
Panama, la Havane, Rio de Janeiro et Mexico, le Gouvernement de
votre Excellence s'est signalé par des propositions ou par l'appui
constant des mesures propres à assurer au monde de demain la
conquête définitive d'une paix juste et durable. Ne se signale-t-il
544 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
pas encore aujourd'hui à la Conférence de San-Francisco, plus uni-
verselle, plus grandiose que les précédentes, et au soin de laquelle
nous avons vu surgir, comme jamais auparavant, cette mystique
américaine, qui a fait valoir, en face du monde, le poids moral et
effectif de notre hémisphère, dans cette heure, la plus culminante,
la plus émouvante, la plus difficile et tragique de l'histoire de tous
les temps?
Les heureux effets du panaméricanisme et la politique si digne-
ment amicale du Gouvernement de Votre Excellence, ont porté mon
Gouvernement à élever sa Représentation en Haïti au rang d'Am-
bassade, dont le titulaire est Son Excellence Monsieur Emilio Ed-
wards Bello et dont je suis le premier Chargé d'Affaires résidant à
Port-au-Prince. Cela témoigne d'une sorte de similitude entre le
sens de la politique interaméricaine de Votre Excellence et celle du
Grand Président du Chili qui s'est assuré, pour la poursuivre, le
précieux concours de notre Ministre des Affaires Etrangères, Son
Excellence Monsieur Joaquin Fernandez.
Il m'est vraiment agréable d'être en votre beau pays qui, par tant
de côtés, rappelle la merveilleuse France; et d'être aujourd'hui char-
gé de la si flatteuse mission de marquer à Votre Excellence et au
vaillant Peuple Haïtien, la sincère amitié que professe la Patrie de
O'Higgins pour celle de Toussaint Louverture et de Pétion. Dans
ce beau pays, qui compense l'exiguité de son territoire, par la beauté
remarquable de ses paysages, la profonde culture de son élite, la
magnificence de son histoire et la splendeur de ses aspirations.
Resserrer les liens d'amité qui ont toujours existé entre nos deux
Peuples et leurs Gouvernements respectifs, susciter de profondes
et fructueuses relations culturelles, accroître nos rapports commer-
ciaux sous l'égide de la bienfaisante Paix dont on perçoit déjà l'au-
rore, telle est la tâche qui est désormais la mienne, et pour la réali-
sation de laquelle j'ose espérer l'indispensable concours du Gouver-
nement de Votre Excellence.
Qu'il Vous plaise, Monsieur le Président de la République, de
recevoir ce Collier et de bien vouloir agréer, en même temps, les
vœux que j'ai l'honneur de formuler, au nom de Monsieur le Pré-
sident Don Juan Antonio Rios et si Vous le permettez, au mien
propre, pour la prospérité de la Noble Nation Haïtienne et le bon-
heur personnel de Votre Excellence.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 545
Réponse
de S. E. M. le Président de la République
Monsieur le Chargé d'Affaires en Mission Spéciale,
S'il est un témoignage d'amitié qui émeut toujours, malgré l'ha-
bitude que l'on en peut avoir, c'est celui que, par votre intermé-
diaire, vient de me donner le Gouvernement que préside avec tant
de dignité et de patriotisme Son Excellence Juan Antonio Rios. C'est
avec une fierté que je m'en voudrais de dissimuler, que je reçois
le Collier de l'Ordre Al Mérite du Chili. Et, sans penser à feindre
la modestie, je me sens pourtant enclin à me dire qu'à travers ma
personne, le Gouvernement du Chili a certes entendu donner une
nouvelle preuve de sa traditionnelle amitié envers notre pays.
Mes seuls mérites m'habilitent-ils vraiment à être l'objet d'un tel
honneur? Si tant est que l'on veuille reconnaître mes faibles efforts
en faveur d'une cristallisation toujours plus grande et plus forte de
l'Idéal Panaméricain, — comme vous avez eu la bonté de le rappe-
ler, ne dois-je pas pourtant me dire que je n'ai eu en somme qu'à
suivre les grandes voies que nous ont tracées ceux qui ont conçu
et réalisé l'idée de nous doter d'une patrie.
Avec une délicatesse dont nous vous savons gré, vous avez mar-
qué. Monsieur, le rôle proéminent qu'eut à jouer notre Alexandre
Pétion dans la création du Panaméricanisme. Ce rappel nous va
toujours droit au cœur, pour la simple raison que souvent, fort
souvent, l'on semble ne pas se souvenir que Pétion est en quelque
sorte le géniteur du concept panaméricain. Pour immodeste que
puisse sembler notre attitude, nous croirions manquer au tribut que
nous devons payer à son illustre mémoire, si nous ne mettions l'ac-
cent sur la part qu'il a prise dans l'émancipation des Nations Sœurs
qui forment actuellement le bloc continental américain.
Certains voudront peut-être trouver dans cette phrase du Liber-
tador, que vous venez de citer avec un rare bonheur, la manifesta-
tion d'un pur académisme. Pour notre part, nous y voyons l'expres-
sion de la sincérité de Celui qui savait à quelle juste échelle se
devait mesurer cette aide large et généreuse qu'il venait de recevoir
du Chef d'un Etat, à peine libéré de la domination coloniale et sujet
aux attaques d'un ennemi qui ne pouvait certainement pas concevoir
que notre Haïti pût avoir sa place souveraine sous le soleil des
Amériques.
Mais pour autant, n'existe pas moins en nos cœurs cette vive et
profonde admiration que nous vouons à la mémoire du Grand Boli-
546 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
var, Celui qui pour nous demeurera un des plus grands politiques
de tous les temps.
Combien ont dû se réjouir les âmes de ces deux grands créateurs
du Panaméricanisme, — Bolivar et Pétion, à contempler le beau
spectacle de solidarité et d'homogénéité offert par les Amériques en
face du totalitarisme nazi et fasciste! Quel eût été le sort de notre
humanité si, en face des forces de la barbarie, parvenue au summum
de leur puissance, n'avait pu se dresser un colosse de notre bloc
continental^ avec sa puissance militaire et ses richesses étayées par
la volonté de tout notre hémisphère, mettant à contribution ses iné-
puisables réserves et ses incalculables ressources?... Nous n'osons
même pas nous l'imaginer, après le récit des abominables atrocités
nazies qui dépassent en horreur tout ce qu'a connu jusqu'ici notre
civilisation chrétienne.
Notre hémisphère a certainement compris et retenu la dure leçon
des faits européens, et jamais elle ne l'a si bien montré qu'aux ré-
centes assises de Mexico et à la Conférence historique de San-Fran-
cisco. L'idéal panaméricain a réalisé qu'il se devait d'abandonner
les nuées pour s'inscrire dans la réalité du fait politique. Et c'est
ici l'occasion pour moi. Monsieur le Chargé d'Affaires, de vous ma-
nifester notre sincère satisfaction de l'attitude remarquable récem-
ment prise à Mexico par les représentants de votre noble et grand
pays. Leurs interventions opportunes et heureuses ont particuliè-
rement été l'objet de notre vive admiration. Les descendants de l'im-
mortel Bernard O'Higgins se devaient d'apporter, encore une fois,
leur inestimable contribution au système panaméricain qui, plus que
jamais, croyons-nous, est indispensable à la sécurité et à l'équilibre
du monde. Au milieu d'un univers ravagé par la guerre et miné par
le virus d'idéologies nocives, jamais autant qu'aujourd'hui ne nous
a paru aussi indispensable, le maintien sinon le renforcement de
notre système continental qui a largement fait ses preuves de sa-
gesse, de bon sens, de pondération. En face d'appétits qui ont de la
peine à se voiler, nos deux pays, Monsieur, fidèles à leur tradition
de paix, de justice, de liberté, de respect de l'individu, remplissent
dignement et courageusement leur devoir, — persuadés qu'ils sont
que toute hésitation ou toute pusillanimité seraient des crimes
contre l'Humanité. A cette croisée des chemins où se trouve le
monde, l'homme aiTiéricain doit voir clair et se conformer à certains
impératifs.
En cette mission spéciale que le Gouvernement de Votre Pays
vous a confiée. Monsieur le Chargé d'Affaires, nous sommes heu-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
547
reux de vous accueillir, persuadé qu'au cours de votre mission ordi-
naire vous ne manquerez pas, dans vos rapports avec notre Chan-
cellerie, d'ajouter un lien à ceux déjà si forts et si puissants qui
unissent le Gouvernement du Chili et celui d'Haïti.
Je vous remercie bien sincèrement, Monsieur le Chargé d'Affaires,
des vœux qu'à l'occasion de cette Mission Spéciale vous avez for-
mulés pour Haïti et pour moi-même. Soyez mon interprète auprès
de Votre Illustre Président, Son Excellence Juan Antonio Rios,
pour Lui transmettre avec mes remerciements émus les vœux que
je formule à mon tour pour Son plus grand bonheur et pour la
prospérité de la noble Nation Chilienne.
No. 523
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution;
• Vu le Décret du 28 Décembre 1942 sur les produits et zones stra-
tégiques;
Vu les Arrêtés des 10 Mai et 25 Septembre 1943, déclarant zones
stratégiques certaines régions des Départements du Nord, de l'Ar-
tibonite et du Sud;
Considérant que certaines régions du Pays déclarées zones straté-
giques ne sont plus utilisées pour la culture de produits dits straté-
giques qui y était pratiquée;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rapporter les me-
sures d'exception qui en conditionnent l'usage;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de la
Défense Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Les dispositions de l'Arrêté du 10 Mai 1943, décla-
rant zone stratégique une superficie d'environ sept mille (7.000)
hectares située dans la Vallée de l'Artibonite sont et demeurent
rapportées.
Article 2. — Sont également rapportées les dispositions de l'Arrêté
du 25 Septembre 1943, déclarant zone stratégique réservée à la
culture du Soja, certaines habitations situées en la 5e. Section Ru-
rale de la Commune de Saint-Marc.
548 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de rAgriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No. 524
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que par suite de la démission du Président de l'Ad-
ministration Locale du Borgne, il y a lieu de compléter la dite Ad-
ministration;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Charles Appolon est nommé Président de
l'Administration Locale du Borgne.
Article 2. — L'Administration Locale du Borgne ainsi complétée
est désormais constituée comme suit: Charles Appolon, Président,
Cléophat Xavier et Abner Célestin respectivement 1er. et 2e. Asses-
seurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 549
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Marcelle Laham, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait,
le 14 Juin 1944, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 25 Mai 1945.
No. 501
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 11
Mai 1945 entre l'Etat d'Haïti et la Pan American Airways, Inc.,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir un plein
effet, le contrat passé le 11 Mai 1945 entre l'Etat d'Haïti, représenté
par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, d'une part —
et la Pan American Airways, Inc., Société Anonyme ayant son siège
social à New-Yoï'k, Etats-Unis d'Amérique et un établissement à
Port-au-Prince, représentée par son Procurateur, le sieur S. G. New-
comb, d'autre part.
Le dit contrat dispense la Pan American Airways, Inc., du paie-
ment de tous droits de douane sur les matériaux et outils qu'elle a
importés à partir du 1er. Mai 1945 et qu'elle doit importer en Haïti
pour les travaux d'amélioration et de réparation de son champ d'at-
terrissage à Bowen Field.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toute Loi, tout Décret-
loi, toute disposition de Loi ou de Décret-loi qui lui sont contraires,
et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
550 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 Mai 1945.
Le PrésideiU du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce -
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
CONTRAT ENTRE L'ETAT D'HAÏTI
ET LA PAN AMERICAN AIRWAYS INC.
Entre les soussignés:
L'Etat Haïtien, représenté par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat
des Finances, identifié au No. W 1165 agissant en vertu d'une déci-
sion du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 10 Avril 1945
d'une part;
et
La Pan American Airways Inc., Société anonyme ayant son siège
social à New-York et un établissement à Port-au-Prince représenté
par son Procurateur, le sieur S. G. Newcomb, identifié au No. A-602,
d'autre part;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 J
Considérant que des travaux importants de réparation et d'amé-
lioration s'imposent actuellement au champ d'atterrissage de la Pan
American Airways au Pont Rouge;
Considérant que ces travaux exigent entr'autres un matériel et
des outils spéciaux qu'il est impossible de trouver en Haïti, lesquels
seront réexportés aussitôt que les travaux auront été achevés; que
d'autre part ces travaux amélioreront le champ d'atterrissage dans
lequel l'Etat Haïtien a un intérêt direct puisqu'il en est devenu pro-
priétaire par réquisition;
Considérant que l'entrée en franchise de ces outils et matériaux
n'occasionne à l'Etat aucun préjudice et que l'Etat en conséquence
est disposé à dispenser la Pan American Airways Inc., du paiement
des droits de douane sur le matériel et les outils nécessaires pour
effectuer les travaux susdits;
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1er. — La Pan American Airways Inc., est dispensée du
paiement de tous droits de douane sur les matériaux et outils qu'elle
a importés à partir du 1er. Mai 1945 et qu'elle doit importer en
Haïti pour les travaux d'amélioration et de réparation de son champ
d'atterrissage à Bowen Field. Ces matériaux et outils comprennent
notamment:
1) Un distributeur d'asphalte Valeur Estimée
(Camion «Mack» avec chauffage et distributeur d'as-
phalte) $6.000
2) 85.000 gallons d'asphalte 17.000
3) 2.000 sacs de ciment 2.000
4) 3 camions (drump trucks) 3.000
5) 1 tracteur, marque Case 1.600
6) 10 dz. pioches 150
7) 10 dz. pelles 150
8) 10 dz. râteaux 150
9) Matériel pour travaux d'ingénieur, transits, ni-
veaux, etc 1.500
10) des lanternes: valeur non estimée mais minime.
11) Pneumatiques et chambres à air, pièces de rechange, outils
pour les camions, tracteurs et autres machines: valeur indéfinie.
Article 2. — Chaque fois que la Pan American Airways Inc., im-
portera le matériel ou les machines pour les travaux susdits, elle
produira une demande de franchise au Département des Finances.
Au cas où les travaux nécessiteraient l'importation de machines et
552
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de matériel additionnels, autres que ceux énoncés ci-dessus, la Pan
American Airways Inc., informera le Département des Finances de
ce fait, et le Département des Finances accordera la franchise pour
les dites machines et le matériel.
Toutes ces machines et le matériel, à l'exception de l'asphalte et
du ciment, devront être réexportés dans un délai maximum de neuf
mois, à partir de la date de la publication de la Loi de ratification
du présent contrat, faute de quoi les droits de douane seront payés
sur toute machine non réexportée dans le délai ci-dessus fixé.
Article 3. — Le Gouvernement accorde d'ores et déjà à la Pan
American Airways Inc., l'autorisation de procéder à l'exportation
des camions et tracteurs qu'elle aura importés pour les travaux
mentionnés au présent contrat.
Fait à Port-au-Prince, en double original, ce 11 Mai 1945.
(S) : Abel Lacroix
(S) : S. G. Newcomb
No. 502
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 21 Avril 1945, sanctionnant le contrat passé
le 18 Avril 1945 entre l'Etat d'Haïti et la Standard Fruit and Steam-
ship Company, pour le développement de la production et l'exporta-
tion de la figue-banane;
Vu le Décret-loi du 23 Avril 1945, relatif aux conditions et moda-
lités suivant lesquelles pourront s'effectuer les opérations d'achat et
d'exportation de la figue-banane produite hors des zones d'opéra-
tions assignées à la Standard Fruit and Steamship Company;
Considérant qu'il est juste de généraliser la taxe à l'exportation
de la figue-banane, telle qu'elle est prévue dans le contrat signé avec
la Standard Fruit and Steam.ship Company le 18 Avril 1945;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce,
et de l'Economie Nationale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 553
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-. , , ,
Décrète:
Article 1er. — La figue-banane est assujettie, à l'exportation, à une
taxe de dix centimes de gourde ((Gde. 0.10) par régime standard.
L'exportateur pourra déduire le montant de cette taxe du prix à
payer au producteur.
Article 2. — Le régime standard de figue-banane s'entend du ré-
gime de neuf (9) pattes ou plus. Le régime de huit (8) pattes équi-
vaut aux trois quarts (%) d'un régime standard; le régime de sept
(7) pattes à la moitié (V2), et le régime de six pattes (6) au quart
(Vi) d'un régime standard.
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-loi qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 Mai 1945, An 142e. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'.Asseniblée Nationale :
TH. .1. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL L.XCROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Travau.x Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : .'\LIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 525
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sLir le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret du 16 Mai 1942 en vertu duquel tous biens générale-
ment quelconques peuvent être réquisitionnés pour les besoins de la
Défense Nationale;
Vu le Décret-loi du 11 Janvier 1945 prescrivant que tous aéro-
dromes, camps ou terrains établis sur le territoire de la République
ne pourront appartenir qu'à l'Etat Haïtien;
Vu la Loi du 22 Mars 1945 ouvrant au Département des Finances
un crédit extraordinaire de; Quatre Cent Mille Gourdes destiné à
indemniser les propriétaires de terrains servant à l'atterrissage des
avions;
Considérant qu'il y a lieu de compléter la valeur prévue pour
indemniser les propriétaires de ces terrains;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Dix Sept Mille Cinq
Cent Quatre Vingt Quatorze Gourdes Soixante Dix Centimes (Gdes.
17.594.70) est ouvert au Département des Finances destiné à com-
pléter la valeur prévue pour indeinniser les propriétaires de terrains
servant à l'atterrissage des avions.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS El ACTES
555
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 526
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la requête de Me. J. Lélio Joseph, avocat, et de Monsieur D.
J. Allen, sollicitant l'Arrêté d'autorisation nécessaire au fonctionne-
ment de la Société Anonyme dénommée «Société Commerciale Pan
Américaine» (Pan American Commercial Company) au Capital So-
cial de Or 25.000.00;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société;
Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 2e. alinéa, 47 et 49 du Code de Com-
merce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «So-
ciété Commerciale Pan Américaine» (Pan American Commercial
Company), au Capital Social de Or 25.000.00, formée à Port-au-
Prince par Acte Public en date du vingt-cinq Avril mil-neuf-cent-
quarante-cinq enregistré le vingt-sept des mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le
vingt cinq Avril mil-neuf-cent-quarante-cinq au rapport de Mes.
Jean Joseph Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires à Port-au-
556
BULLETIN DFS LOLS ET ACTES
Prince, patentés et identifiés aux Nos. U 47611, A 4 et V 18048,
EE 156, et enregistré le vingt-sept des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, pourra
être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les activités
contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses Statuts,
sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 24 Mai 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
ACCORD SUPPLEMENTAIRE
Le Gouvernement de la République d'Haïti (dénommé ci-dessous
«La République») représenté par le Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion Publique (dénommé ci-dessous «le Secrétaire d'Etat») et la
Inter-American Educational Foundation, Inc. une division de l'Of-
fice des Affaires Inter-Américaines et une Agence du Gouvernement
des Etats-Unis (ci-dessous dénommée «la Fondation») représentée
par son Président, ayant conjointement signé le 30 Avril 1944 un
Mémorandum d'Accord (ci-dessous désigné «Accord Principal») se
rapportant à un programme coopératif d'éducation en Haïti, sont
convenus de modifier par un Accord Supplémentaire l'Accord Prin-
cipal de la manière ci-dessous établie:
1. — En plus d'une somme totale de $50.000 que la République s'est
engagée, en vertu du paragraphe 7 de l'Accord Principal,. à accorder
à la Commission Coopérative Haïtiano-Américaine d'Education
(dénommée ci-dessous «la Commission» la République déclare
avoir dépensé depuis le commencement du dit programme coopé-
ratif d'éducation la somme de $4.876.30 pour la construction
de locaux aux Ecoles Normales en vue de l'exécution du dit pro-
gramme et la République consent à dépenser une valeur addition-
nelle de $5.123.70 soit un total de $10.000 pour la construction de
locaux aux écoles normales pour l'application du même programme,
ce qui portera $60.000 la somme que la République s'est engagée à
fournir pour le programme coopératif d'éducation.
2. — La République établira un compte spécial auquel il transfé-
rera la valeur additionnelle de $5.123.70 mentionnée au paragraphe 1
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
557
du présent Accord par des versements et aux dates indiquées ci-
dessous:
Le 30 Juin 1945 ou avant $2.000.00
Le 30 Juillet 1945 ou avant 800.00
Le 30 Juin 1946 ou avant 2.323.70
Total 5.123.70
Dépenses faites jusqu'à cette date par la République pour
la construction de locaux aux Ecoles Normales 4.876.30
Total $10.000.00
Les valeurs seront tirées du compte spécial mentionné au présent
paragraphe avec l'approbation du Secrétaire d'Etat et du Représen-
tant de la Fondation spécifiquement pour le paiement du coût de
construction de locaux aux Ecoles Normales en vue d'exécuter le
programme coopératif d'éducation en Haïti.
3. — La Fondation accordera à la Commission une valeur de
$10.000 qui s'ajoutera aux $15.000 mentionnés au paragraphe 6 de
l'Accord Principal portant ainsi à $25.000 le montant que la Fonda-
tion s'est engagée à mettre à la disposition de la Commission pour
le programme. Cette valeur additionnelle sera employée spécifique-
ment pour l'achat et l'obtention en Haïti ou aux Etats-Unis, de ma-
tériel d'enseignement et de fournitures classiques jugés nécessaires
par le Secrétaire d'Etat et le Représentant de la Fondation pour la
bonne marche du programme.
La dite valeur additionnelle de $10.000 sera accordée par la Fon-
dation à la Commission par des versements et aux dates indiquées
ci-dessous:
Dans un délai de trente jours à partir de la date du présent
Accord Supplémentaire $4-876.30
Le 30 Juin 1945 ou avant 2.000.00
Le 30 Juillet 1945 ou avant 800.00
Le 30 Juin 19iS ou avant 2.323.70
Total $10.000.00
De cette valeur de $10.000 — la Fondation pourra garder tout
montant que le Secrétaire d'Etat et le Représentant de la Fonda-
tion pourront conjointement juger utile de retenir aux Etats-Unis
pour le paiement en dollars de matériel d'enseignement et de four-
nitures classiques achetés aux Etats-Unis pour l'exécution du pro-
gramme. La valeur ainsi retenue sera considérée comme ayant été
accordée en vertu des termes du présent Accord. Toute portion des
$10.000 — qui sera ainsi retenue, ainsi que tous fonds retenus par
la Fondation en vertu des stipulations du paragraphe 8 de l'Accord
Principal, qui n'auront pas été dépensés ou ne seront pas dus pour
des achats faits aux Etats-Unis pour le programme, seront remis à
558
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la Commission à l'époque ou aux époques fixées conjointement par
le Secrétaire d'Etat et le Représentant de la Fondation.
4. — Le paragraphe 6 de l'Accord Principal prévoit, entre autres
choses, que la Fondation paiera les appointements et autres frais
payables directement aux Membres américains du personnel de la
Fondation en Haïti jusqu'à concurrence de $147.000 — Le para-
graphe 6 est dorénavant modifié — et cela à partir du 30 Avril 1944
— afin de prévoir que les $147.000 seront disponibles pour le paie-
ment des appointements et autres ^aits payables directement à tout
le personnel de la Fondation en Haïti.
5. — Au cas où à l'expiration de chaque période de douze mois de
l'Accord Principal et six mois avant l'expiration finale du dit Accord,
la Fondation estime que les fonds qu'elle a réservés, en vertu du
paragraphe 6 de l'Accord Principal tel qu'il est modifié par cet
Accord Supplémentaire, pour le paiement des appointements et
autres frais payables directement au personnel de la Fondation en
Haïti sont supérieurs aux besoins du programme, la Fondation fera,
à ce moment-là, connaître à la République le surplus qu'il pourra
rendre disponible pour des projets à exécuter en vertu du pro-
gramme et ce surplus sera accordé à la Commission ou autrement
utilisé conformément à l'Accord Principal tel qu'il est modifié par
le présent Accord Supplémentaire.
6. — Le Gouvernement s'engage à prendre toute action légale né-
cessaire pour mettre en exécution les termes du présent Accord.
7. — Tous les termes et conditions de l'Accord Principal qui sont
contraires aux stipulations du présent Accord Supplémentaire sont
abrogés.
8. — Toutes les stipulations de cet Accord Supplémentaire, excepté
celle du paragraphe 4, entreront en vigueur à partir de la date de la
signature du présent Accord par les deux parties. Comme il est
dit plus haut, le paragraphe 4 du présent Accord sera considéré en
vigueur à partir du 30 Avril 1944 date de la signature de l'Accord
Principal.
Le présent Accord Supplémentaire a été signé en double original
en Anglais et en Français, à Port-au-Prince, Haïti, le 24 Mai 1945,
par les soussignés dûment autorisés.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
MAURICE DARTIGUE
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
POUR LA INTER AMERICAN EDUCATIONAL FOUNDATION, INC.,
K. ROLLAND, Président.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559
No. 503
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit des articles suivants du Budget de l'Exercice en
cours.
621 — «Mobilier, matériel, transport et réparation du Mobilier des
écoles primaires».
683 — «Fournitures de Bureau».
684 — «Frais de publicité et de publication du Rapport Annuel du
Département de l'Instruction Publique».
686 — «Eclairage Electrique».
689 — «Constructions, réparations, entretien et aménagement des lo-
caux scolaires».
690 — «Bourses à l'étranger, voyages d'études, relations culturelles»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Deux Cent
Trente Cinq Gourdes Cinquante Trois Centimes (Gdes. 5.235.53) est
ouvert à l'article 621 du Budget de l'Exercice en cours «Mobilier,
matériel, transport et réparation du mobilier des Ecoles primaires».
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Six Cent Cinquante
Gourdes (Gdes. 650.00) est ouvert à l'article 683 du Budget de
l'Exercice en cours «Fournitures du Bureau».
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Huit Cent Cinquante
Gourdes (Gdes. 850.00) est ouvert à l'article 684 du Budget de
l'Exercice en cours «Frais de publicité et de publication du Rapport
Annuel du Département de l'Instruction Publique».
Article 4. — Un crédit supplémentaire de Sept Cent Trente Gour-
des (Gdes. 730.00) est ouvert à l'article 686 du Budget de l'Exercice
en cours «Eclairage Electrique».
560 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5. — Un crédit supplémentaire de Huit Mille Deux Cent
Soixante Dix Gourdes (Gdes. 8.270) est ouvert à l'article 689 du
Budget de l'Exercice en cours «Constructions, réparations, entretien
et aménagement des locaux scolaires».
Article 6. — Un crédit supplémentaire de Treize Mille Cinquante
Gourdes (Gdes. 13.050.00) est ouvert à l'article 690 du Budget de
l'Exercice en cours «Bourses à l'étranger, voyages d'études, rela-
tions culturelles».
Article 7. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 8. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 30 Mai 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DhS LOIS ET ACTES cgj
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Philomène MON-
CUR, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race afri-
caine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 4 Juin 1945.
No. 504
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Con-stitution;
Vu la loi du 4 Septembre 1905 sur les Douanes et le tarif à l'ex-
portation y annexé;
Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 autorisant la suspension
par arrêté de la perception en tout ou en partie d'un ou de plusieurs
droits du tarif à l'exportation;
Vu l'arrêté du 12 Janvier 1942 établissant un nouveau mode de
taxation du sucre brut ou raffiné;
Considérant qu'en raison des conditions créées par la guerre, la
production de certaines denrées a grandement diminué, alors que
le coût de production dans beaucoup de régions a considérablement
augmenté, causant par ainsi une élévation de leurs prix sur le mar-
ché mondial;
Considérant que le coût de production de ces denrées en Haïti a
augmenté de très peu;
Considérant que dans l'intérêt de la communauté et afin que la
République d'Haïti soit en mesure de faire face aux obligations
qu'elle a assumées, il est nécessaire de ramener un juste équilibre
entre le coût de production de certaines denrées et les prix qu'elles
obtiennent lorsqu'elles sont exportées;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
562
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
Décrète:
Article 1er. — Tout sucre brut, semi-brut, raffiné ou granulé, tout
sirop de canne et mélasse paieront à l'exportation des droits de doua-
ne sur la base de 13.2190 du prix FOB porté dans le contrat de vente.
Article 2. — Tout exportateur de sucre brut, semi-brut, raffiné ou
granulé, de sirop de canne et de mélasse devra faire enregistrer son
contrat au Département Commercial de la Banque Nationale de la
République d'Haïti, quinze jours au plus tard après la signature du
contrat. Au moment de l'enregistrement, une copie signée des par-
ties sera déposée à la Banque. Lorsque cependant le contrat men-
tionnera un prix CIF, l'exportateur devra soumettre au Départe-
ment Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti,
pour être enregistrés, les contrats d'affrètements et d'assurance dans
le même délai.
Quand, en raison de la force majeure, de cas fortuit ou autre, l'ex-
portateur ne pourra pas présenter le contrat même, le Département
Commercial de la Banque pourra accepter à l'enregistrement toute
pièce en tenant lieu telle que lettre ou câble. Une copie du contrat
signé des parties devra cependant être remise à la Banque Nationale
de la République d'Haïti trois jours avant l'expédition du sucre. Si
dans le susdit délai, la copie du contrat n'est pas remise à la Banque,
le Directeur de la douane expéditrice appliquera les droits de
douane soit sur le prix fixé dans la lettre ou le câble, soit sur la base
du prix coté par le New-York Cofïee and Sugar Exchange en pre-
nant la moyenne des prix pour la période de dix jours antérieurs à
l'expédition, en adoptant la base de taxation la plus favorable au
Trésor Public.
Le Département Commercial de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti émettra un certificat en double, à l'occasion de l'ex-
portation de tout lot de sucre brut, semi-brut, raffiné ou granulé, ou
de tout lot de sirop de canne et de mélasse ayant fait l'objet d'un
contrat enregistré. Une copie sera remise à l'exportateur et l'autre
au Directeur de la douane expéditrice. Ce certificat indiquera les
nom et prénom de l'exportateur, ceux de l'acheteur, le lieu de des-
tination de la denrée, le prix stipulé dans le contrat et la date d'en-
registrement du contrat au Département Commercial de la Banque
Nationale de la République d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
563
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , .^ , . , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, et du Commerce:
ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 5 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: >
TH. J. B. RILMARi;
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
„ , x^ , . , ELIE LESCOT
Par le Président: '
X Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX M.\TIION
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i.
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 505
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDEW Dl- LA liLPUBLIOUr-
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'article 501 du Code de Procédure civile;
Vu la loi du 4 Février 1936, relative à l'ouverture par la Banque
Nationale de la République d'Haïti d'un Comptoir d'Escompte aux
fonctionnaires et employés publics; .
564
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Décret-loi du 9 Juillet 1940, relatif à la cession et à la saisie
des appointements, indemnités, salaires, pensions et rentes viagères
des fonctionnaires et employés de l'Etat et des administrations pu-
bliques et des anciens serviteurs de l'Etat;
Considérant que l'expérience a révélé que la législation existante
n'a pas assuré aux fonctionnaires et employés publics et des Com-
munes, aux pensionnaires de l'Etat et aux autres salariés la pro-
tection qu'elle avait pour but de leur donner et n'a pu arrêter l'ex-
tension de la pratique honteuse de l'usure à leur détriment;
Considérant que la portion disponible des appointements et sa-
laires ne dépassant pas cinq cents gourdes par mois, après déduc-
tion de toutes les saisies et cessions opérées ou consenties, est dans
la piajorité des cas, nettement insuffisante, vu la cherté accrue de
la vie, pour permettre à ces serviteurs de l'Etat et des Communes
et aux autres salariés de faire face à leurs obligations courantes;
Considérant qu'il importe donc de prendre des mesures d'ordre
public pour soustraire ces employés à bas salaire à la rapacité des
usuriers et leur permettre par ainsi de travailler, en toute quiétude
d'esprit, dans un climat propice à l'accomplissement normal de leur
tâche sociale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — L'article 501 du Code de Procédure civile est ainsi
modifié:
Les indemnités, traitements et appointements dus par l'Etat, les
Communes et autres administrations publiques à leurs fonction-
naires ou employés; les appointements ou traitements des employés
ou commis autres que les fonctionnaires et employés publics sus-
mentionnés ainsi que les pensions et rentes viagères sont insaisis-
sables et incessibles, lorsque ces indemnités, traitements, appointe-
ments, pensions ou rentes ne dépassent pas cinq cents gourdes par
mois. Les appointements, indemnités, traitements, pensions ou ren-
tes dépassant cinq cents gourdes par mois ne seront saisissables que
pour un quart et cessibles que pour un autre quart de leur montant.
Les cessions ou délégations consenties par les fonctionnaires, em-
ployés ou commis mentionnés à l'article précédent, ainsi que par
les pensionnaires et bénéficiaires de rentes viagères dont les ap-
pointements, traitements, indemnités, pensions ou rentes dépassent
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
505
cinq cents gourdes par mois, ne pourront porter que sur le quart
cessible. De même, les saisies arrêts ou oppositions pratiquées au
préjudice des susdits fonctionnaires, employés, pensionnaires ou
rentiers, ne pourront porter que sur le quart saisissable.
Article 2. — Les dispositions de l'article précédent ne sont pas ap-
plicables aux prêts consentis par la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti aux fonctionnaires et employés publics, conformément
à la loi du 4 Février 1936 et à l'arrêté du 13 Février 1936, lesquels
prêts continueront à être régis par les susdits loi et arrêté.
Article 3. — Les actes et conventions qui, dans le passé, ont eu
pour but et résultat d'affecter les indemnités, appointements, traite-
ments, pensions et rentes de Cinq Cents gourdes ou moins, n'auront,
à partir de la publication du présent Décret-loi, aucun effet. En
conséquence, à partir de la publication du présent^ Décret-loi, la
Banque Nationale de la République d'Haïti et, s'agissant des appoin-
tements des employés autres que ceux de l'Etat et des Communes,
tout tiers saisi, passant outre à toute demande de référé ou autre
action judiciaire, paiera l'intégralité des dits appointements, indem-
nités, traitements, pensions et rentes de cinq cents gourdes ou
moins, nonobstant toute saisie, délégation ou convention générale-
ment quelconque antérieure à la publication du présent Décret-loi.
Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires étant entendu cependant que les dispositions de la
loi du 9 Juillet 1940 demeurent applicables aux appointements, in-
demnités, traitements, pensions et rentes viagères dépassant Cinq
Cents Gourdes par mois.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 1er. Juin 1945.
Le Président du Comité Pcr:r.nnc:-t de l'.Asscmbléc Nationale:
TH. J. P.. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
566
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à» Port-au-Prince, le 4 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par le sieur Raymond Stéphen
Baker, le dit sieur est né en Haïti et descend dé la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 5 Juin 1945.
*
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Arthur Frédéric Law-
rence Baker, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race afri-
caine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 5 Juin 1945.
Service du Protocole
Discours de Son Excellence M. César Canevaro à la remise de la
Grand'Croix en diamants de l'Ordre «El Sol del Peru»
à Son Excellence le Président de la Eépublique, le 8 Juin 1945.
Monsieur le Président de la République d'Haïti,
Il y a à peine quelques semaines, étant allé prendre congé de Son
Excellence Manuel Prado, Président du Pérou, Elle me dit: «Je
profite de votre départ pour vous charger de la Mission spéciale de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
567
remettre à Son Excellence Elle Lescot de la République d'Haïti la
Grand'Croix en Diamants de l'Ordre El-Sol del Peru. Dites-Lui que
le Pérou pays bolivarien ne peut jamais oublier l'aide immense que
le noble et grand Alexandre Pétion prêta à l'immortel Simon Bo-
livar en des moments décisifs pour la consolidation de la liberté
américaine. Et que, digne successeur politique de ce grand homme,
Elle a le droit de porter la plus haute Décoration du pays où le
Libérateur assura définitivement l'indépendance de l'Amérique. Cet
hommage s'adresse non seulement à ses mérites personnels qui vien-
nent de s'affirmer une fois de plus dans l'aide efficace apportée à
la cause des Nations-Unies, mais aussi au digne Chef de ce Peuple
haïtien laborieux, travailleur et honnête pour lequel le Pérou nour-
rit une profonde amitié et dont la culture s'est manifestée de façon
si remarquable à la Huitième Conférence Internationale Américaine
réunie à Lima en 1938.»
Permettez-moi, Monsieur le Président, de Vous présenter en ce
moment solennel mes félicitations les plus empressées, car en même
temps que la plus importante distinction péruvienne, l'Ordre El Sol
del Peru est une des plus anciennes Décorations de l'Amérique,
instituée par le Généralissime San Martin en 1821,
Je ne manquerai pas non plus de Vous dire tous les vœux que je
forme pour la grandeur et la prospérité de Votre Patrie et pour le
bonheur personnel de' Votre Excellence.
Laissez-moi aussi au nom de Madame Canevaro et au mien Vous
exprimer, ainsi qu'à Son Excellence Madame Elie Lescot, toute
notre reconnaissance pour l'honneur que Leurs Excellences nous
ont fait en acceptant ce banquet que nous avons eu l'occasion de
Vous offrir. -^
Et finalement, permettez-moi, Monsieur le Président, d'accomplir
plein de joie et de fierté l'agréable Mission que m'a confiée Son
Excellence le Président du Pérou.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Ministre,
C'est avec émotion que je reçois cette nouvelle marque de haute
amitié, que vient de me donner l'éminent homme d'Etat qui dirige,
de si remarquable façon, les destinées de la noble nation péruvienne.
J'y suis d'autant plus sensible que ce témoignage d'estime que
constitue une décoration, est accompagné dun message dont la sim-
plicité atteint à une véritable grandeur.
568 BULLETIN DiiS LOIS ET ACTES
Si je ne craignais d'abuser de Votre bonté, je vous demanderais de
m'obliger puisque Vous Vous acquittez de pareille tâche avec une
telle élégance, en faisant parvenir à Son Excellence Manuel Prado,
avec l'expression de mes remercîments les plus empressés, les sen-
timents de sincère amitié que nous ne cessons de nourrir envers
le Pérou.
Vous Lui direz, Monsieur le Ministre, — et en ce faisant, j'ai la
certitude d'être l'interprète de tout le peuple haïtien qui, à travers
ma personne, vient d'être l'objet de la considération du Chef de
votre glorieux pays, — vous Lui direz que les sentiments qui ani-
mèrent les Pères de nos deux Patries ne peuvent que demeurer
inchangés, car ils ont leur origine, leur force, leur vitalité dans cet
amour commun de liberté, de souveraineté, de respect absolu de
l'individu, parce qu'ils se sont inscrits dans le domaine intangible
de la dignité de la personne humaine. Dites-Lui que le Libertador
et Alexandre Pétion ont donné naissance entre nos deux peuples à
une amitié dont nous ne sommes pas libres de changer le cours,
car ses racines sont ancrées dans un siècle d'estime et de considé-
ration réciproques, — tant il est vrai que nous n'avons jamais man-
qué de suivre avec le plus grand intérêt les démarches successives
de la nation péruvienne, et qui l'ont amenée à occuper dans le con-
cert des nations américaines une place de toute première importance.
Au reste, Celui qui assure la gloire' de votre grand pays ne s'ap-
puie-t-il pas sur une tradition familiale toute pleine d'héroïsme et
du culte profond de l'idéal panaméricain. L'une des plus belles
pages de l'histoire de la guerre de l'Indépendance cubaine n'a-t-elle
pas été écrite par l'Illustre père de Don Manuel Prado, Don Ma-
riano Ignacio Prado et par Son glorieux frère Leoncio Prado, qui,
tous deux, ont si magnifiquement contribué à assurer à la Répu-
blique de Cuba sa place de nation souveraine et indépendante?...
Aussi bien, me dois-je de vous dire, M. le Ministre, que je porterai
toujours avec fierté cette brillante décoration, à laquelle je ne ces-
serai jamais d'attacher une valeur particulière, pour la raison que
je ne manquerai jamais de la considérer comme une relique que
me vaut, au-dessus de mes mérites personnels, du reste bien mo-
destes, la mémoire si pieusement conservée par le Chef d'Etat Péru-
vien et son valeureux peuple de notre Illustre et glorieux Alexandre
Pétion.
Permettez qu'à mon tour, je formule des vœux sincères pour le
plus complet bonheur de Son Excellence Manuel Prado et pour la
grandeur toujours croissante du noble pays que vous représentez.
BULLETIN DES LOIS ET ACTE» ggq
Et souffrez qu'au nom de Madame Lescot et au mien propre je
remercie Vos Excellences Madame Canevaro et Vous Monsieur le
Ministre de cette charmante réception offerte en noire honneur.
C'est une fête de l'amitié dont nous garderons le plus agréable sou-
venir.
No 527 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais de voyage du Révé-
rend Père Saint-Cyr O. M. L. Visiteur Canonique des Oblats de
Marie Immaculée;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Trois Mille Quatre Cents
Gourdes est ouvert au Département des Cultes en vue de payor les
frais de voyage du Révérend Père Saint-Cyr O. M. L, Visiteur Ca-
nonique des Oblats de Marie Immaculée.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1945. an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. .ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: M.AURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : -ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
570 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 528
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution, 2, 6 et 11 du Dé-
cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration,
il convient de former une nouvelle Commission Communale pour
gérer les intérêts de la Commune de Baradères;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Malherbes
Daniel, Président, Lélio Etienne et Mocaus Pierre, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de Baradères.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
No529 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution, 2, 6 et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé-
rer les intérêts de la Commune du Cap-Haïtien;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Franck
Claude, Président, Léon Auguste et Martial Grimard, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune du Cap-Haïtien.
liULl.hllN DLb .^IS ET -.^.cb -- i
O é 1
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Violette
SEARD, épouse du sieur Julius WIESEL, de nationalité autri-
chienne, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne
qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 5 Juin 1945,
au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration
prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942, modifiant la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haï-
tienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 6 Juin 1945.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Cher-
filia Roland, épouse du sieur Charles S. Broadbelt, de nationalité
anglaise, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne
qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a, par acte dressé
par le Consul d'Haïti à Ciudad Trujillo et transcrit dans les Re-
gistres à ce destinés du Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince,
fait la déclaration prévue à l'article 3 du décret-loi du 23 Octobre
1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 6 Juin 1945.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Rolande
LASSEGUE, épouse du sieur Marcel VOGT, de nationalité améri-
caine, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne
qu'elle avait perdue par le fait de son :nariage, a, par acte dressé par
572 BULLETIN DbS LOIS ET ACTES
le Consul d'Haïti à New-York et transcrit dans les Registres à ce
destinés du Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, fait la
déclaration prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 ^ur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 6 Juin 1945.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle HILDA BERNE,
ladite demoiselle est née en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 8 Juin 1945.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par le sieur François Maurice
BERNE, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 8 Juin 1945.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Joseph
FADOUL, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince ayant obtenu
l'autorisation nécessaire à cette fin, a fait, le 7 Juin 1945, au Parquet
du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option prévue à
l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, modifié par
le Décret-loi du 5 Juin 1944, — déclaration que par suite de cir-
constances indépendantes de sa volonté, il n'a pu faire dans l'année
de sa majorité.
En coi.'séquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 11 Juin 1945.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 573
No. 506
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 24 Septembre 1943 instituant la Commission
du Contingentement et du Contrôle de l'Exportation du Café;
Considérant que la Commission du Contingentement et du Con-
trôle de l'Exportation du Café a été créée principalement pour ré-
partir les contingents intérieurs et extérieurs de Café;
Considérant que les conditions du marché du Café sont devenues
telles qu'il n'y a plus lieu de contingenter les achats et l'exportation
du Café;
Considérant, d'autre part, que le contrôle de la qualité du Café
tant sur les marchés intérieurs qu'à l'exportation compète normale-
ment au Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural, et que la Commission du Contingentement et du
Contrôle de l'Exportation du Café devient par conséquent sans ob-
jet;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale, de l'Agriculture et du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale:
Décrète:
Article 1er. — La Commission du Contingentement et du Contrôle
de l'Exportation du Café est supprimée et tous ses attributions et
pouvoirs, autres que ceux relatifs à la répartition des contingents
de Café, sont dévolus au Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural.
Article 2. — Toutes les fois qu'il y aurait lieu à une répartition de
contingents intérieurs et extérieurs de Café, cette répartition sera
faite par une Commission composée d'un Délégué du Département
du Commerce et de l'Economie Nationale et de deux techniciens du
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural désignés par le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail.
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toute Loi, tout Décret-
loi, toute disposition de Loi ou de Décret-loi qui lui seraient con-
574
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
traires, et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Commerce et de
l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 8 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i:
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 530 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Et sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux dame et demoiselle: Raphaël
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
575
Rivera et Simone Trémant, condamnées à trois mois d'emprisonne-
ment par jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date
du 12 Juin 1945.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Service du Protocole
Discours de Son Excellence M. Paul B. Verstraeten
E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la Belgique
à l'occasion de la remise de ses lettres de créance,
le 15 Juin 1945
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre entre les mains de Votre Excellence
les Lettres qui m'accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près le
Gouvernement de la République d'Haïti.
L'adoption, à quelque vingt ans de distance, d'une même devise
nationale, L'UNION FAIT LA FORCE, si belle par tout ce qu'elle
exprime dans son admirable concision, prouve l'existence, entre le
peuple belge et le peuple haïtien, d'une communauté d'idées et
d'une affinité de sentiments qui expliquent cette sympathie spon-
tanée et naturelle unissant la Belgique et la République d'Haïti et
qui, dans la paix, s'est traduite par des rapports de confiante cor-
dialité dans le domaine de la culture intellectuelle aussi bien que
dans le vaste champ de l'activité économique. Et dans la guerre, qui
sur le théâtre des opérations militaires en Europe vient de s'achever
par l'écrasement total de l'ennemi commun, cette mutuelle amitié,
ce même idéal ont fait se ranger la Belgique et la République d'Haïti
dans le même camp luttant fidèlement et sans défaillance pour la
préservation de la dignité humaine dans la liberté et pour le trioin-
phe de la justice.
Au maintien, au développement et, s'il est encore possible, au
resserrement de ces liens noués dans la paix et forgés par la guerre.
576
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
je compte, avec le bienveillant appui de Votre Excellence et du Gou-
vernement Haïtien, consacrer tous mes efforts.
Monsieur le Président, c'est pour moi un privilège dont je m'ho-
nore et dont je me réjouis profondément, d'avoir été chargé de trans-
mettre à Votre Excellence les vœux sincères que Son Altesse Royale
le Prince Régent, au nom du Roi et du Peuple belge, ainsi qu'en
son nom propre, forme pour la grandeur et la prospérité de la Répu-
blique d'Haïti et pour le bonheur personnel de Votre Excellence.
Réponse de S. E. le Président de la République
Monsieur le Ministre,
C'est pour moi un plaisir que de recevoir les lettres qui accrédi-
tent Votre Excellence en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près le Gou-
vernement que j'ai l'honneur de présider.
Que Votre Excellence ait eu la délicate pensée de rapprocher les
devises sous lesquelles se placent le pays de Belgique et la Répu-
blique d'Haïti, cela nous touche profondément. L'UNION FAIT
LA FORCE, c'est une de ces vérités impératives que les faits, dans
leur brutalité, ont enseignée à nos Pères qui ont lutté pour nous
forger notre Indépendance. Malgré que l'expérience des siècles ait
appris aux hommes la nécessité de cristalliser leurs démarches au-
tour des intérêts supérieurs de la patrie, nous avons assisté, en cette
triste époque qui a précédé la conflagration, mondiale, à ces luttes
de partis, axées sur la défense d'une série d'idéologies qui, toutes,
au regard de leurs protagonistes, devaient non seulement assurer
la grandeur de leurs pays, mais encore contribuer à la régénération
du monde. Et ce fut, comme conséquence, l'abominable cataclysme
qui a bouleversé l'Europe.
Aussi, n'avons-nous jamais manqué de suivre, avec un constant
intérêt et la plus vive sympathie, cette attitude de fierté et de juste
orgueil, à la poursuite de la grandeur dans le travail et le pacifisme,
qui fut toujours celle de la noble nation que représente Votre Ex-
cellence. Une attitude qui, pourtant ne lui a pas évité, en moins de
trois décades, d'être la victime des «seigneurs de la guerre» de l'Alle-
magne éternelle.
Nous ne croyons rien vous apprendre. Monsieur le Ministre, en
vous disant que les malheurs de votre pays ont trouvé un large
écho dans le cœur de chaque haïtien et que chacun de nous s'est
réjoui à la nouvelle de la libération du sol de la Belgique par les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 577
victorieuses armées des Nations-Unies. Nos Pères nous ont légué
un tel idéal, qu'il n'est point douteux que nos deux pays, toujours,
se trouvent dans le même camp: celui de la justice, du Droit et de
la liberté.
Les liens qui nous unissent n'ont jamais été aussi forts, j'en suis
certain, et la présence de Votre Excellence ne peut contribuer qu'à
les raffermir, d'autant que vous ne manquerez pas de trouver, Mon-
sieur le Ministre, au cours de votre mission, le concours le plus
entier du Gouvernement de la République.
Votre Excellence nous obligera en transmettant à Son Altesse
Royale le Prince Régent les vœux que je forme en retour pour le
bonheur de Sa Majesté le Roi des Belges, pour Son bonheur per-
sonnel, et pour la grandeur et la prospérité de la glorieuse Nation
belge.
No 531 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBUQUB
Vu l'article 35 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu les arrêtés de crédits extraordinaires des 12 Décembre 1942
et 6 Septembre 1944;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder au Département du Com-
merce et de l'Economie Nationale un nouveau crédit extraordinaire
en vue d'assurer durant les mois de Juin, Juillet, Août et Sep-
tembre 1945, les frais de fournitures de bureau et autres et le paie-
ment des appointements de divers Services de Contrôle de ce Dé-
partement;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du
Commerce et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de
l'Economie Nationale un crédit extraordinaire de Vingt Huit Mille
Gourdes (Gdes. 28.000) pour assurer pendant les mois de juin, juil-
let, août et septembre 1945, le paiement des appointements, four-
nitures et frais divers accordés aux Services suivants:
Service du Contrôle de l'Importation et des Prix,
578 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Contrôle du Transport Terrestre,
Service du Contingentement des produits du pétrole.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public,
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1945, an
1942ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. POUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i." : ALIX MATîION.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
No. 532
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que par suite du décès du Président de l'Adminis-
tration Locale de Corail, il y a lieu de compléter la dite Adminis-
tration; *"
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Lafayette Edrnond, est nommé Président
de l'Administration Locale de Corail, en remplacement de Monsieur
Luc Malebranche décédé.
Article 2. — L'Administration Locale de Corail ainsi complétée est
désormais constituée comme suit:
Lafayette Edmond, Président, Duthès Simon et Anthime Lamy,
Membres.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5-79
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance,
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Michel
Stephen, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 16
Juin 1945, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla-
ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 18 Juin 1945.
No. 507
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passé le 10
Mai 1945 entre l'Etat Haïtien et les sieurs Oswald J. Brandt et Wady
Bouez;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale et des Travaux Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein
effet le contrat passé, le 10 Mai 1945 entre l'Etat Haïtien, repré-
senté par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, du Com-
merce et de l'Economie Nationale et M. Luc E. Fouché, Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics, d'une part et les sieurs Oswald J.
Brandt et Wady Bouez, d'autre part.
580
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le dit contrat concède à ces Sieurs une prise d'eau pour le fonc-
tionnement de leur filature.
Article 2. — Le présent Décret-loi abroge toute Loi ou disposition
de loi, tout Décret-loi ou disposition de Décret-loi qui lui sont con-
traires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale et des Tra-
vaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Mai 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5J^|
CONTRAT
Entre les soussignés:
1° L'Etat Haïtien représenté par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'E-
tat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, identifié
au No. W 1165 pour l'exercice en cours, et M. Luc E. Fouché, Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics, identifié au No. A-5054 pour l'exer-
cice en cours, agissant tous deux en vertu d'une décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du 10 Avril 1945 dont une copie cer-
tifiée conforme est annexée au présent contrat, d'une part:
2° Les Sieurs Oswald J. Brandt et Wady Bouez, commerçants
identifiés respectivement aux Nos. A-4022 et DD 2280, demeurant à
Port-au-Prince, domiciliés le premier à la Jamaïque, B. W. I., le
second à Beyrouth, Liban, collectivement dénommés ci-après le Con-
cessionnaire, d'autre part:
n a été arrêté et convenu ce qui suit:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède au concessionnaire pour le
fonctionnement de sa filature, établie conformément à son contrat
en date du 26 Juillet 1944, une prise d'eau, dont le débit moyen
journalier ne sera pas inférieur à 3 litres 16 centilitres par seconde.
Les diamètres des conduites et la longueur de conduite de chaque
diamètre seront indiqués sur un profil en long poursuivi jusqu'à
l'emplacement du regard de prise visé à l'article 2.
Article 2. — Cette prise sera faite sur le second regard en amont du
réservoir de Bourdon à la côte 163 mètres, par la DIRECTION GE-
NERALE DES SERVICES HYDRAULIQUES, assistée du Conces-
sionnaire ou de son représentant.
Article 3.— Le concessionnaire charge la DIRECTION GENE-
RALE DES SERVICES HYDRAULIQUES de l'exécution des tra-
vaux d'établissement de la conduite d'adduction depuis la prise jus-
qu'au réservoir de la Filature construit à la côte 32.30. Ces travaux
comprennent: la fouille et le remblai des tranchées, la pose des
tuyaux, la remise en état des chaussées et trottoirs, la construction
de tous ouvrages accessoires tels que: regards, trous d'hommes,
vannes de décharge, ventouses, colonnes de test, etc.. Ces ouvrages
accessoires seront disposés de manière à ne causer aucune gêne à la
circulation, leurs emplacements et autres détails y relatifs sont indi-
582
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qués dans les plans et dessins modifiés conformément aux articles 2
et 3 annexés au présent contrat et qui en font partie intégrante.
Article 4.— Le concessionnaire paiera à la DIRECTION GENE-
RALE DES SERVICES HYDRAULIQUES la somme de Dix-Sept
Cent Soixante et Onze Dollars Trente Centimes (v$1.771.30) pour
l'exécution des travaux ci-dessus énumérés et fournira à ses frais
la tuyauterie et les accessoires de tuyauterie suivant liste annexée
au présent contrat et dressée par la Direction Générale des Services
Hydrauliques conformément aux plans soumis.
Article 5. — La Direction Générale des Services Hydrauliques ne
pourra à aucun moment considérer la conduite d'adduction sus-
parlée comme faisant partie de son réseau. Elle s'engage à ne pra-
tiquer sur elle, ni prise, ni branchement d'aucune sorte, si ce n'est
du consentement exprès du concessionnaire.
De même, celui-ci ne pourra établir aucune prise sur cette con-
duite, ni augmenter d'une façon quelconque le débit qui lui est ac-
cordé, que conformément à la Loi et aux règlements des Services
Hydrauliques.
Article 6. — L'acquisition des droits de passage en dehors des voies
reconnues publiques est à la charge du concessionnaire.
Article 7. — Le concessionnaire paiera un abonnement mensuel de
Odes. 160.00 (Cent Soixante Gourdes) tous robinets compris. Cette
valeur s'entend sans le fonctionnement de pompe à moteur sur la
conduite d'amenée. Dans le cas où une pompe à moteur serait uti-
lisée, il lui serait appliqué, en addition, la taxe prévue au Décret-loi
du 28 Septembre 1944, pour les pompes à moteur de I.V2 pouce.
L'abonnement ci-dessus, sera en vigueur pendant toute la durée du
contrat de Filature, visé à l'Article premier.
Article 8. — En dehors des cas de force majeure: réparations à la
canalisation entre la source et le réservoir, etc., et des travaux pé-
riodiques de curage, la Direction des Services Hydrauliques s'en-
gage à ne faire aucun travail pouvant affecter le débit de la prise.
Le concessionnaire s'engage à construire un réservoir de capacité
suffisante pour le fonctionnement de son usine pendant au moins
une journée.
Article 9. — Les réparations à faire à la conduite seront exécutées
par le concessionnaire sous la supervision d'un représentant de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
583
Direction des Services Hydrauliques. Si ces réparations doivent en-
traîner des dommages aux chaussées ou à la voie publique, le con-
cessionnaire devra aviser le Département des Travaux Publics. Le
Concessionnaire pourra à son choix charger, moyennant rétribution,
la Direction des Services Hydrauliques du soin d'effectuer ces ré-
parations.
Article 10. — Si le Concessionnaire venant à se procurer par d'au-
tres moyens l'eau qui lui est nécessaire, et ne plus avoir besoin
d'utiliser sa conduite d'adduction, il pourra si l'Etat ne désire pas
en faire l'acquisition, en lever la dite conduite en rétablissant les
lieux dans leur état primitif.
Fait à Port-au-Prince, en double original, ce 10 Mai 1945.
ABEL LACROIX
Secrétaire d'Etat des Finances.
LUC E. FOUCHE
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
OSWALD J. BRANDT. WADY BROUEZ
No. 533
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Arrêté en date du 15 Novembre 1929 autorisant la Société
Anonyme dénommée: The Texas Company (Caribbean) Limited,
au capital Social de $150.000.00 à faire ses opérations en Haïti, con-
formément aux lois, Arrêtés et règlements en vigueur dans la Répu-
blique;
Vu la requête de Me. Georges N. Léger, en date du 12 Juin 1945
sollicitant l'approbation des modifications des articles 1er., 3 et 41
des Statuts de la dite Société;
Vu la résolution unanimement adoptée à une réunion spéciale du
Conseil d'Administration en date du 26 Janvier 1945 et modifiant
les articles 1er., 3 et 41 des Statuts de la dite Société;
Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 2ème. alinéa, 47 et 49 du Code de
Commerce;
584
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale.
Arrête:
Article 1er. — Sont approuvées, dans les limites de la Constitution
et des lois de la République, les modifications des articles 1er., 3
et 41 des Statuts de la Société Anonyme dénommée: The Texas
Company (Caribbean) Limited au Capital Social de $150.000.
Article 2. — L'article 1er. des Statuts est désormais libellé comme
suit:
Article 1er. — Le Bureau principal sera dans la ville de Dover,
comté de Kent, Etat de Delaware. La Société pourra avoir des bu-
reaux dans tels autres endroits que le Conseil d'Administration
pourra de temps en temps désigner ou qui pourront devenir néces-
saires en raison des affaires de la Société.
Article 3. — L'article 3 des Statuts est désormais libellé comme
suit:
Article 3. — Toutes les réunions des actionnaires seront tenues au
Bureau principal de la Société dans l'Etat de Delaware ou à tel
autre endroit (dans les limites ou hors les limites de l'Etat de De-
laware) que le Conseil d'Administration pourra choisir de temps en
temps.
Article 4. — L'article 41 des Statuts est désormais libellé comme
suit:
Article 41. — Toutes les fois qu'aux termes des présents statuts,
avis doit être donné à un membre du Conseil d'Administration ou
à un officier ou à un actionnaire cette clause ne sera pas interprétée
comme signifiant un avis donné en personne, mais qu'un tel avis
pourra être donné par écrit par la poste par le dépôt de cet avis dans
la boîte à lettre ou au bureau de poste dans une enveloppe cachetée
et affranchie adressée au dit actionnaire, au dit officier ou au dit
membre du Conseil d'Administration à son adresse telle qu'elle fi-
gure sur les livres de la Société ou s'il n'y a pas d'autre adresse à ce
dit membre du Conseil d'Administration, officier ou actionnaire au
bureau de poste principal dans la ville de Delaware où se trouve
le principal bureau de la Société et cet avis sera censé avoir été
donné à la date à laquelle il aura été ainsi mis à la poste.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.585
Tout actionnaire Membre du Conseil d'Administration ou Officier
peut renoncer par écrit à son droit de recevoir l'avis prescrit par
les présents Statuts.
Article 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 16 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
No. 534
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'acheter une voiture automobile pour
le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de sept Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 7.500.00) pour l'achat d'une voiture automobile destinée au
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural.
5gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX^
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No. 508
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 28, 6ème. alinéa et 35 de la Constitution;
Vu l'acte par lequel le Président de la République a ratifié l'Ac-
cord signé à Caracas le 23 Octobre 1944 par le Représentant du
Gouvernement d'Haïti avec le Représentant du Gouvernement des
Etats-Unis du Venezuela pour le développement des Relations cul-
turelles entre les deux pays;
Considérant que les mesures prévues par cet instrument diplo-
matique sont de nature à favoriser les fins désirées;
Considérant qu'il est de l'intérêt haïtien que la dite Convention
soit sanctionnée pour être exécutée;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
581
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sansctionné, pour sortir son plein et
entier effet, l'Accord du 23 Octobre 1944 sur le développement des
Relations Culturelles haïtiano-vénézuéliennes.
Article 2. — Le présent Décret-loi, auquel est annexé le texte du
dit Accord, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , . , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 1er. Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de r.-\ssemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1945, £in
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de ia Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTICUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : .\BEL LACROIX
588
BULLEIIN DES LOIS ET ACTES
ACCORD POUR L'ECHANGE INTELLECTUEL
ENTRE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI ET LE VENEZUELA
Le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement
des Etats-Unis de Venezuela, convaincus que les relations de carac-
tère culturel sont celles qui resserrent le plus étroitement et effec-
tivement les liens entre les peuples, et désireux de renforcer par ce
moyen l'amitié inaltérable qui existe heureusement entre les deux
Républiques depuis les premiers jours de leur vie indépendante,
ont décidé de conclure un Accord afin de développer ces relations
fondamentales et, dans ce but, ont désigné comme Plénipotentiaire:
Son Excellence le Président de la République d'Haïti: Monsieur
le Professeur Louis Dantès Bellegarde, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire d'Haïti en Mission Spéciale au Venezuela;
et
Son Excellence le Président des Etats-Unis du Venezuela: Mon-
sieur le Docteur Caracciolo Parra-Perez, Ministre des Relations
Extérieures du Venezuela.
Lesquels, après avoir exhibé leurs Pleins Pouvoirs respectifs et
les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:
ARTICLE I
Les Hautes Parties Contractantes accorderont toute sorte de fa-
cilités à toutes initiatives tendant au meilleur rapprochement intel-
lectuel et à la connaissance réciproque de la culture des deux peu-
ples, et, dans ce sens, Elles favoriseront et stimuleront, autant que
possible les voyages d'un pays à l'autre, de Professeurs, de membres
de sociétés scientifiques, littéraires ou artistiques, de chercheurs, de
professionnels et étudiants de cours supérieurs.
ARTICLE n
Chacune des Hautes Parties Contractantes exonérera les étudiants
de cours de même catégorie de l'autre Partie pourvus de bourses
officielles, des obligations légales relatives à l'examen d'admission
et au nombre limité des inscriptions dans leurs Universités et autres
Instituts d'Enseignement Supérieur et Spécial. Elle les exemptera
également du paiement des droits d'immatriculation et autres de
même genre.
^ ARTICLE III
Chacune des Hautes Parties Contractantes reconnaîtra, exclusive-
ment pour fin d'admission à leurs Instituts Supérieurs respectifs, les
diplômes et certificats d'études accordés aux ressortissants de l'autre
Partie par les Instituts compétents de celle-ci.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
589
ACUERDO DE INTERCAMBIO CULTURAL
ENTRE VENEZUELA Y LA REPUBLICA DE HAÏTI
El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno
de la Republica de Haiti, convencidos de que las relaciones de indole
cultural son las que mas estrechan y efectivamente vinculan a los
pueblos y deseosos de fortalecer por este medio la inaltérable amis-
tad que felizmente existe entre ambas Republica desde los primeros
dias de su vida independiente, han resuelto celebrar un Acuerdo con
el fin de desarrollar esas fundamentales relaciones y al efecto han
designado como Plenipotenciarios:
Su Excelencia el Présidente de los Estados Unidos de Venezuela
al senor doctor Caracciolo Parra-Perez, Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Venezuela; y
Su Excelencia el Présidente de la Republica de Haiti al senor pro-
fesor Louis Dantès Bellegarde, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciaro en Mision Especial de Haiti en Venezuela.
Quienes, despues de exhibir sus plenos poderez y de haberlos
hallado en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
ARTICULO I
Las Altas Partes Contratantes prestaran toda clase facilidades a
cuantas iniciativas tiendan al mayor acercamiento intelectual y al
conocimiento reciproco de la cultura de ambos pueblos y, en este
sentido, favoreceran y estimularan, en la medida de lo posible, los
via j es de uno a otro pais de profesores, miembros de sociedades cien-
tificas, literarias o artisticas, investigadores, profesionales y estu-
diantes de cursos superiores.
ARTICULO II
Cada una de las Altas Partes Contratantes dispensara de los requi-
sitos légales relatives al examen de admision y al numéro limitado
de matriculas en sus universidades y otros institutos de educacion
superior y especial a los estudiantes de cursos de la mima categoria
de la otra Parte que gocen de becas oficiales. Tambien los dispen-
sara del pago de los derechos de matricula y otros del mismo genero.
ARTICULO III
Cada Alta Parte Contratante reconocera, para los fines exclusives
del ingreso a los respectives institutos superiores, los diplomas y
certificados de estudios expedidos a los nacionales de la otra Parte
por los institutos compétentes de esta.
590
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE IV
Les facilités et avantages du présent Accord sont concédés sous
la condition que les personnes qui en profitent n'acquièrent pas pour
cela le droit d'exercer la profession respective dans le pays où elles
ont obtenu le titre correspondant.
ARTICLE V
Chacune des Hautes Parties Contractantes envisagera la possibi-
lité d'établir au profit de ses nationaux le nombre de bourses qu'Elle
jugera utile pour qu'ils puissent suivre ou perfectionner leurs études
dans les Etablissements d'enseignement de l'autre Partie.
Les frais de voyage correspondants seront à la charge de l'Etat qui
offre les bourses auxquelles se réfère le présent Article.
ARTICLE VI
Il est entendu que les avantages stipulés dans les Articles II, III,
IV et V du présent Accord, seront seulement au bénéfice des étu-
diants ayant la nationalité d'origine de l'une des Parties Contrac-
tantes.
ARTICLE VII
Les deux Hautes Parties Contractantes encourageront l'échange
de publications et documents historiques de l'époque de leur indé-
pendance et chacune d'Elles donnera une attention spéciale à l'en-
seignement et à la diffusion des événements les plus saillants de la
lutte pour l'émancipation de l'autre Partie, au culte des héros na-
tionaux respectifs et à la connaissance de leurs valeurs les plus
représentatives dans le domaine des Sciences, des Arts et des
Lettres.
ARTICLE VIII
Le Gouvernement d'Haïti enverra à la Bibliothèque Nationale de
Caracas un exemplaire de chacune de ses publications officielles. Le
Gouvernement du Venezuela fera un envoi pareil à la Bibliothèque
de Port-au-Prince. Les Hautes Parties Contractantes faciliteront de
même l'échange des œuvres nationales publiées dans l'un et l'autre
pays.
ARTICLE IX
Il sera créé à la Bibliothèque de Port-au-Prince et à la Biblio-
thèque de Caracas une section vénézuélienne et une section haï-
tienne, respectivement, consacrées aux publications nationales men-
tionnées à l'Article précédent.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59]
ARTICULO IV
Las facilidades y ventajas del présente Acuerdo se conceden en
la inteligencia de que las personas que de ellas se beneficien no ad-
quiren por esta razon el derecho de ejercer la respect! va profesion
en el pais donde hubiereif obtenido el correspondiente titulo.
ARTICULO V
Cada Alta Parte Contratante considerara la posibilidad de esta-
blecer el numéro de becas que juzgue conveniente en favor de sus
nacionales a fin de que estos cursen o perfeccionen estudios en los
institutos docentes de la otra Parte.
Los respectives gastos de viaje correran por cuenta del Estado
que otorgue las becas a que se refiere el présente articulo.
ARTICULO VI
Queda entendido que las ventajas estipuladas en los articulos II,
III, IV y V del présente Acuerdo favoreceran exclusivemente a los
estudiantes que tengan la nacionalidad de origen de una de las
Partes Contratantes.
ARTICULO VII
Las dos Altas Partes Contratantes estimularan el intercambio de
publicaciones y documentes historicos de la época de su Indepen-
dencia y cada una de ellas prestara particular atencion a la ense-
nanza y difusion de las hechos sobresalientes de la gesta emancipa-
dora de la otra, al culto por los respectives héroes nacionales y al
conocimiento de sus valores mas représentatives en el campe de las
ciencias, las artes y las letras.
ARTICULO vni
El Gobierno de Venezuela enviara a la Biblieteca Nacional de
Puerto Principe un ejemplar de cada una de sus publicatienes ofi-
ciales. El Gobierno de Haiti hara un envie semejante a la Biblie-
teca National de Caracas. Las Altas Partes Contratantes facilitaran
tambien el canje de las ebras nacionales que se publiquen en uno
u être de les des paises.
ARTICULO IX
Se crearan, en la Biblieteca Nacional de Caracas y en la de Puerto
Principe, una seccien haitiana y otra venezelana. respectivamente,
destinadas a recibir las publicaciones mencionadas en el articulo
anterior.
592
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE X
Les Hautes Parties Contractantes faciliteront l'envoi d'articles,
collaborations et autres travaux similaires qui fassent connaître la
pensée des hommes éminents des deux pays, en ce qui concerne les
problèmes nationaux ou internationaux.
ARTICLE XI
Le présent Accord sera ratifié suivant la procédure constitution-
nelle de chacune des Hautes Parties Contractantes; les ratifications
en seront échangées à Port-au-Prince le plus tôt possible, et il en-
trera en vigueur une fois cet échange effectué. Chacune des Hautes
Parties Contractantes pourra dénoncer le dit Accord à n'importe
quel moment, et, dans ce cas, ses effets cesseront six mois après la
date de la dénonciation,
ARTICLE XII
Tous différends entre les Hautes Partices Contractantes relatifs à
l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord seront décidés en
vertu des moyens pacifiques reconnus par le Droit International.
En foi de quoi les Plénipotentiaires nommés plus haut ont signé et
scellé le présent Accord en deux exemplaires, en français et en es-
pagnol, à Caracas, le vingt trois Octobre mil neuf cent quarante
quatre.
DANTES BELLEGARDE
C. PARRA-PEREZ
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICULO X
593
Las Altas Partes Contratantes facilitaran el envio de articules,
colaboraciones y otros escritos semejantes que den a conocer el pen-
samiento de sus hombres importantes acerca de los problemas na-
cionales o internacionales.
ARTICULO XI
El présente Acuerdo sera ratificado segun el procedimiento cons-
titucional de cada una de las Altas Partes Contratantes, las ratifi-
caciones se canjearan en Puerto-Principe a la mayor brevedad po-
sible y entrara en vigor al efectuarse el canje. Cada una de las Altas
Partes Contratantes podra denunciarlo en cualquier momentu y en
dicho caso cesaran sus efectos seis meses despues de la fecha de la
denuncia.
ARTICULO XII
Todas las diferencias entre las Altas Partes Contratantes, rela-
tivas a la interpretacion o ejecucion de este Acuerdo, se decidiran
por los medios pacificos reconocidos en el Derecho Internacional.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios arriba mencionados firman y
sellan el présente Acuerdo en dos ejemplares, en castellano y en
francès, en la ciudad de Caracas a los veinte y très dias del mes de
octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
C. PARRA-PEREZ
DANTES BELLEGARDE
No 535 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 et 35 de la Constitution;
Vu l'article 5 de la Loi du 15 Février 1945 modifiant les articles
5 et 14 du Décret-loi du 17 Juillet 1941 prévoyant une procédure
célère en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que par suite du développement des Services ratta-
chés à la Banque Nationale de la République d'Haïti et de l'exten-
sion des affaires commerciales il convient d'agrandir les bâtiments
de cette institution de l'Etat devenus insuffisants;
594
BULLETIN DLS LOIS E\ ACTES
Considérant, qu'à cette fin, il importe d'entreprendre sans retard
Banque Nationale de la République d'Haïti, les rues Férou et Amé-
ricaine et la Maison Madsen, et, qu'en conséquence, il y a lieu d'en
décréter l'urgence;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Arrête:
Article 1er. — L'expropriation des immeubles, fonds et bâtisses
compris entre la Banque Nationale de la République d'Haïti, les
rues Férou et Américaine et la Maison Madsen est décrétée d'ur-
gence.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 536 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du
6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaire;
Considérant que Grégoire Sylvestre Diemer Belliot, fils naturel
mineur de feu Pierre M. Belliot, de son vivant Capitaine à la retraite
dans la Garde d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi pour
bénéficier de la moitié de la Pension que recevait son père;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de G. 218.75
par mois, à partir du 1er. Juillet 1945, de la Pension du dit Grégoire
S. D. Belliot.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice du mineur Grégoire S.
D. Belliot.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5Q/3
No. 84
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 54 de la Constitution;
Vu l'article 35 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'arrêter les Comptes de l'Exercice 1943-
1944;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les Recettes Générales provenant de toutes les sour-
ces de revenus pour l'Exercice 1943-1944 se chiffrent à Quarante
Deux Millions Trois Cent Soixante Dix Mille Trois Cent Soixante
Quatre Gourdes et Soixante Quinze Centimes (Gdes. 42.370.364.75)
se décomposant comme suit:
Gourdes
Recettes Douanières 30.978.882.79
Taxes Internes 10.448.722.10
Recettes Diverses 902.759.86
Total 42.370.364.75
Article 2. — Les Dépenses Générales de l'Exercice 1943-1944 se
chiffrent à Quarante Deux Millions Vingt et Un Mille Treize Gour-
des et Dix Centimes (Gdes. 42.021.013.10) se décomposant comme
suit:
Dette Publique 13.380.091.17
Relations Extérieures 872.927.78
Finances 3.731..321.19
Commerce et Economie Nationale 721.923.59
Intérieur 12.763.383.51
Travaux Publics 3.562.919.73
Justice 1.425.155.18
Agriculture et Travail 2.423.669.77
Instruction Publique 2.739..591.11
Cultes 395.030.07
Total 42.021.013.10
596
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — L'excédent des Recettes Générales sur les Dépenses
Générales de l'Exercice 1943-1944 se chiffre à Trois Cent Quarante
Neuf Mille Trois Cent Cinquante et Une Gourdes et Soixante Cinq
Centimes (Gdes. 349.351.65) et a été versé au Trésor Public suivant
les dispositions de l'article 11 de la Loi sur le Budget et la Compta-
bilité Publique.
Article 4. — La présente Loi sera publiée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
2 Avril 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1945,
An 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : LEO. PINCHINAT, A. PIERRE-PAUL, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1945, an
142e, de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i •
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES r^Ql
BUDGET GENERAL
No. 85
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 et le Titre XI de la Constitution;
Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La perception des Impôts pour l'Exercice 1945-1946
sera faite conformément aux Lois existantes ou qui pourront être
votées ultérieurement.
Article 2. — Sont prorogés pour l'Exercice 1945-1946 la Loi du 24
Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes, telle qu'elle a
été rétablie par la Loi du 13 Août 1903, le Décret-loi du 23 Septem-
bre 1935 aménageant les Recettes Communales ainsi que la classi-
fication et le Tarif y annexés, la Loi du 21 Décembre 1922 établis-
sant les taxes sur les véhicules, les Lois des 19 Mai et 13 Août 1928
instituant les délais et forme de procédure pour le recouvrement
des Impositions directes, la Loi du 5 Août 1931 imposant l'alcool et
le tabac, le Décret-loi du 29 Novembre 1937 qui porte à 207c la sur-
taxe établie sur le montant total de tout bordereau de douane à l'im-
portation, ainsi que toutes lois fiscales et tous tarifs et dispositions
de lois actuellement en vigueur comportant des taxes ou impôts en
faveur de l'Etat ou des Communes.
Article 3. — Les prévisions des Recettes Douanières, des Taxes In-
ternes et des Recettes Diverses pour l'année budgétaire 1945-1946,
I conformément à l'état de classement annexé à la présente Loi, sont
comme suit: ^
Gourdes
Recettes Douanières .-. "^ 26.841.000.00
• Recettes Internes S.OOO.OOC.OO
Recettes Diverses 150.030.00
Total 35.991.000.00
598 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le
2 Avril 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : LEO. PINCHINAT, A. PIERRE-PAUL, ad iioc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1945, an
1945, an 142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
VOIES ET MOYENS
RECETTES DOUANIERES
Gourdes Gourdes
Droits d'importation , 20.730.000,00
Droits d'exportation 5.916.000,00
Divers 195.000,00 26.841.000,00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj)
RECETTES INTERNES
Alcool 425.000,00
Boissons spiritueuses 4.000,00
Boissons vineuses 20.000,00
Cigares 6.000,00
Cigarettes 775.000,00
Huile 275.000,00
Saindoux 15.000,00
Savon 12.000,00
Tabac préparé 25.000,00
Affermage 375.000,00
Arrosage 95.000.00
Identité .550.000,00
Casiers Postaux 9.000,00
Consulaires : 50.000.00
Divers 2.000.00
Enregistrement 450.000,00
Etat-Civil 200.000,00
Greffes 6.000,00
Imm.atriculation véhicules 120.000,00
Moniteur 2.000,00
Licences 250.000,00
Marques de fabrique 10.000,00
Papier timbré 40.000,00
Pénalités et Amendes 20.000,00
Permis de conduire 60.000,00
Permis de séjour 25.000,00
Radios 25.000,00
Impôt sur le Revenu 3.900.000,00
Soumission Biens Domaniaux 4.000,00
Timbrage Livres de Commerce 4.000,00
Timbres mobiles, Estampilles 625.000.00
Timbres-Poste 400.000,00
Transmissions 40.000,00
Vente à l'encan 1.000,00
Visa de Manifeste 5.000.00
Immigration (Pa-^cenorts, visas et certificats) 30.000,00
Exploitations minières 145.000,00 9.000.000,00
RECETTES DIVERSES
1/3 Profits B. N. R. H 100.000,00
Autres recettes 50.000,00 150.000,00
Total Gourdes 35.991.000,00
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince,
le 2 Avril 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE. ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, ANTOINE PIERRE-PAUL, ad hoc.
600
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CREDITS BUDGETAIRES
Exercice 1945-1946
Gourdes
Dette Publique 5.775.000,00
Institutions Internationales 283.333,33
Relations Extérieures '. 1.066.060,00
Finances 3.848.903,28
Commerce et Economie Nationale 557.133,50
Intérieur 13.992.788,70
Travaux Publics 3.212.655,00
Justice 1.517.767,60
Agriculture et Travail 2.425.540,59
Instruction Publique 2.885.542,00
Cultes 426^76,00
Total 35.991.000,00
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le
2 Avril 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : LEO. PINCHINAT, A. PIERRE-PAUL, ad hoc.
No. 86
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Considérant qu'en raison des répercussions du conflit internatio-
nal actuel sur la situation économique du Pays, il est impossible
d'établir sur des données précises les Voies et Moyens de l'Exercice
1945-1946;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Pouvoir Exécutif est autorisé à effectuer à la Loi
sur le Budget et la Comptabilité Publique et au Budget Général de
l'Exercice 1945-1946 tous aménagements, modifications ou réductions
BULLETIN DliS LOIS ET ACTES
601
qui pourront être imposés par les circonstances. Il en sera rendu
compte au Corps Législatif à sa prochaine Session Ordinaire, et dans
le délai prévu pour le dépôt du Budget et des Comptes Généraux.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence de tous
les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
2 Avril 1945, an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE. ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHIN.\T. A. PIERRE-PAUL, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1945, an
141ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice^, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travau.x Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No 87 LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE I.A REPUBLIQUE
Vu l'article 21 et le Titre XI de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu d'établir autant que possible d'une ma-
nière précise et détaillée les règles régissant le Budget et la Comp-
tabilité Publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
602 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
CHAPITRE I
Article 1er. — Définition du Budget. — Le Budget Général est l'acte
officiel qui prévoit et évalue les Recettes, autorise et énumère les
Dépenses de l'Etat pour l'Exercice Administratif commençant cha-
que année le 1er. Octobre et finissant le 30 Septembre de l'année
suivante.
Article 2. — Crédits Budgétaires. — Les Crédits Budgétaires sont
les allocations jusqu'à concurrence desquelles les Dépenses prévues
par le Budget Général peuvent être effectuées sur les Recettes de
l'Etat. Les Crédits Budgétaires sont des autorisations et non des
ordres de dépenses.
Article 3. — Crédits Supplémentaires. — Les Crédits Supplémen-
taires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment justi-
fiée d'un Crédit ouvert au Budget Général et qui ont pour objet
l'exécution d'un Service figurant déjà au Budget sans modifications
dans la nature de ce Service. Ils ne peuvent être accordés que par
une Loi. Ils deviendront une partie intégrante des Crédits Budgé-
taires qu'ils auront augmentés et leurs montants seront ajoutés à
la balance disponible des dits Crédits.
Article 4. — Crédits Extraordinaires. — Les Crédits Extraordinai-
res sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes et
imprévues et qui n'auraient pas été d'avance réglés par le Budget
Général. Ils sont aussi accordés par une Loi. Cependant si le Corps
Législatif n'est pas en Session, le Président de la République aura la
faculté d'ouvrir des Crédits Extraordinaires par Arrêtés, contresi-
gnés de tous les Secrétaires d'Etat et publiés au Moniteur. Les
Arrêtés relatifs aux Crédits Extraordinaires seront soumis à la sanc-
tion des Chambres Législatives dans la première quinzaine de leur
réunion.
Article 5. — Voies et Moyens des Crédits Additionnels. — Tout
Crédit Supplémentaire ou Extraordinaire devra indiquer les Voies
et Moyens qui sont affectés à son exécution. Aucun projet de loi de
Crédit Supplémentaire et aucun arrêté ou projet de loi de Crédit
Extraordinaire ne pourra être soumis à la signature du Président
de la République, ni être délibéré en Conseil des Secrétaires d'Etat,
bULLcIlN DhS LOIS Hl ACTES (;();3
s'il n'est accompagné de l'avis favorable, écrit et motivé du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Article 6. — Disponibilités Mensuelles. — Il sera, sous la responsa-
bilité du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités du
Trésor Public, imputé au premier de chaque mois sur le montant
des crédits, un douzième du chiffre des dépenses autorisées par les
budgets pour les divers Départements ministériels. Les crédits sup-
plémentaires votés au cours d'un exercice deviendront disponibles
par mensualités égales calculées d'après le temps restant à courir
jusqu'à la fin de l'exercice.
Pour l'utilisation mensuelle des Crédits, la règle à observer sera
non seulement de se renfermer dans la limite des Crédits budgé-
taires ou supplémentaires, mais encore de réserver les fonds néces-
saires pour les dépenses de chaque article du Budget général, pen-
dant tout le reste de l'exercice administratif, excepté les dépenses
qui, par leur nature, ou par contrat, peuvent ou doivent être effec-
tuées soit en un seul paiement, soit à des époques déterminées.
Hors cette exception, les douzièmes des crédits disponibles men-
suellement ne pourront être dépassés qu'en vertu de décisions spé-
ciales du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement pour des cas
urgents, notifiés à la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 7. — Durée des Crédits. — Les balances non dépensées des
Crédits budgétaires et supplémentaires seront annulées dans tous
les Comptes de l'Administration au 30 Septembre de chaque Exer-
cice, mais les balances non dépensées des Crédits Extraordinaires
resteront disponibles, à moins que, dans l'opinion du Secrétaire
d'Etat intéressé et du Secrétaire d'Etat des Finances, les objets
en vue desquels ils ont été accordés soient entièrement accomplis,
sans qu'ils puissent cependant s'étendre sur plus de deux ans, à
partir des dates respectives des crédits.
Article 8. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec la
Banque Nationale de la République d'Haïti estimera, préparera et
arrêtera en tableaux chaque année et soumettra en Conseil des
Secrétaires d'Etat, le 1er. Décembre, le Budget des Voies et Moyens
de l'Exercice suivant, classé en chapitres et articles, conformément
aux dispositions de l'article 5 de l'Accord du 13 Septembre 1941.
Le Conseil d'Administration de la Banque estimera le total des
Dépenses pouvant être effectuées dans les limites des Voies et
Moyens disponibles, et suggérera les limites budgétaires dans les-
quelles les divers Départements Ministériels, y compris la Garde
d'Haïti, devront fonctionner.
(J04 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Chaque Secrétaire d'Etat estimera et préparera en tableaux, le
Budget des Dépenses de son Département pour le même Exercice,
divisé en chapitres et articles, et il le fera parvenir au Secrétaire
d'Etat des Finances, le 15 Décembre de chaque année. Le Secré-
taire d'Etat des Finances, dans les limites suggérées par le Conseil.
d'Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti,
centralisera dans un projet de Budget Général le détail des dépenses
des différents Départements ministériels et soumettra, le 1er. lundi
du mois de janvier, le projet de Budget Général au Conseil des Se-
crétaires d'Etat avec ses recommandations pour l'ajustement des
dépenses aux Voies et Moyens estimés, conformément aux disposi-
tions de l'article 5 de l'Accord du 13 septembre 1941.
Article 9. — Contenu du Budget. — Le Budget Général de chaque
Exercice administratif sera préparé dans la forme de deux projets de
loi contenant respectivement les subdivisions et dispositions sui-
vantes:
Le projet relatif aux Voies et Moyens:
a) la prorogation des impôts existant pour l'année budgétaire et
l'autorisation de les percevoir conformément aux lois en vigueur et
qui pourront être ultérieurement votées.
b) Le Budget des Voies et Moyens fixant le total des prévisions
des Recettes douanières, des taxes internes et des Recettes diverses
avec un état de classement y annexé des Voies et Moyens subdi-
visés en chapitres et articles.
Le Projet relatif aux Dépenses:
a) Le Budget des dépenses fixant le total des crédits budgétaires
ouverts pour l'exercice à chaque Département ministériel, avec un
état y annexé pour chaque Département divisé en chapitres et ar-
ticles.
b) Les mesures de circonstance qu'il peut y avoir lieu de prendre
pour l'exercice.
Article 10.— Vote du Budget Général. — Le Budget Général sera
soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des Finances
chaque année, au plus tard dans les quinze jours de l'ouverture de
la Session Législative ordinaire, comme il est prévu par la Consti-
tution. Le budget, quelle que soit la date de sa publication, entrera
en vigueur au 1er. Octobre de l'Exercice administratif auquel il s'ap-
pliquera.
Article 11. — Excédents Budgétaires. — Tout excédent des Voies
et Moyens sur les Dépenses, ainsi que tout crédit ou solde de crédit
bULLUriN UtS LOIS tl ACTES
1)05
non dépensé ou devenu sans objet, de même aussi que toute plus-
value qui pourra être réalisée dans les rentrées des Recettes, seront
réservés soit pour combler une moins-value possible dans les per-
ceptions, soit pour servir de Voies et Moyens aux Crédits supplé-
mentaires ou extraordinaires qui pourront être reconnus nécessaires,
soit comme réserve spéciale ou générale, si, dans l'opinion du Se-
crétaire d'Etat des Finances, de telles réserves sont désirables.
Les Services dont les dépenses sont assurées par un pourcentage
déterminé sur les Recettes effectuées percevront ce pourcentage sur
les Recettes réellement effectuées.
La commission de trésorerie de la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, prévue par son Contrat de concession modifié par le
Contrat du 18 Juillet 1922, sera payée sur un Crédit alloué à cette
fin au Budget du Département des Finances. Si par suite d'une
plus-value des Recettes, le montant dû à la Banque Nationale de la
République d'Haïti à titre de commission de trésorerie excède celui
alloué à cette fin au Budget la Banque Nationale de la République
d'Haïti complétera le montant dû par prélèvement sur les Recettes
douanières et internes, et ce prélèvement sera dûment régularisé.
Article 12. — Déficits Budgétaires. — S'il se produit ou s'il est
prévu une moins-value dans les rentrées des impôts non susceptible
d'être couverte par les Voies et Moyens prévus au Budget Général,
le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec la Banque Natio-
nale de la République d'Haïti, aura le devoir et le pouvoir de pren-
dre les mesures nécessaires pour restreindre les Dépenses aux nou-
velles prévisions de recettes à moins que, dans son opinion, d'accord
avec la Banque Nationale de la République d'Haïti, il ne soit pré-
férable de couvrir le déficit au moyen des disponibilités du Trésor
Public, ou en faisant appel au Crédit de la République.
Ces mesures devront être approuvées par le Conseil des Secré-
taires d'Etat, rendues exécutoires par Arrêté du Président de la
République, contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Il en sera
rendu compte aux Chambres Législatives dans le délai prévu pour
le dépôt du Budget et des Comptes Généraux.
CHAPITRE II
RECETTES
Article 13. — Perceptions. — Les droits et amendes seront perçus
et appliqués par le Service des Douanes, ses agents et employés, con-
formément aux lois régissant la matière. Les impôts, droits, taxes,
fermages, abonnements, redevances et amendes fiscales autres que
QQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
les droits et amendes de douane, ainsi que les impôts, droits, taxes,
redevances et amendes des Communes, seront perçus conformé-
ment aux lois par l'Administration Générale des Contributions, le
tout sous le contrôle de la Banque Nationale de la République
d'Haïti.
Article 14. — Recettes Fiscales. — Les droits de douane à l'impor-
tation, les droits de douane à l'exportation, les autres droits et les
amendes de douane, les taxes internes, les amendes fiscales et autres
revenus du Gouvernement, tels que les intérêts sur les fonds de
placement, les dépôts en banque et les prêts de la Trésorerie, et
toutes autres recettes qui peuvent être considérées comme revenus
de l'Etat seront classés et traités comme Recettes fiscales.
Article 15. — Recettes non fiscales. — Seront classés et traités
comme Recettes non fiscales:
a) Les versements aux fonds de roulement, les recettes ou pro-
fits réalisés par les Administrations exploitant certains Services Pu-
blics, et tous autres paiements aux fonds de roulement et recettes
de même nature provenant des contributions des particuliers ou des
Communes aux entreprises des Travaux Publics ou de la vente du
matériel et des fournitures usagées ou inutilisées.
b) Les cautionnements de tous officiers ministériels et des comp-
tables de deniers publics visés à l'article 30 ci-après, les cautionne-
ments et garanties stipulés dans les contrats passés par l'Etat ou tou-
tes autres Administrations publiques et les fonds en fidéicommis
tels que ceux provenant des recouvrements effectués par les cura-
teurs de successions vacantes, les agents ou syndics de faillite, les
agents des Contributions pour compte des Communes, ainsi que le
montant provenant de la vente des biens nationalisés ayant appar-
tenu aux ressortissants des pays en guerre avec la République
d'Haïti.
c) Les sommes provenant des emprimts qui peuvent être con-
tractés par le Gouvernement.
Article 16. — Encaissements des Recettes. — Le montant intégral
des Recettes fiscales perçues sera versé au compte du Gouverne-
ment haïtien à la Banque Nationale de la République d'Haïti. Les
frais de perception ou de régie seront portés en dépenses.
Aucune Administration, à moins qu'elle ne soit autorisée par la
Loi, ne peut effectuer un prélèvement direct ou indirect sur les
Recettes fiscales, dans le but de payer son personnel ou de pourvoir
à toute autre dépense.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (;()7
Les recettes non fiscales, mentionnées au second alinéa de l'ar-
ticle 15 de la présente Loi, seront créées, encaissées, dépensées et
contrôlées conformément aux instructions qui seront émises par le
Secrétaire d'Etat des Finances, avec l'autorisation du Conseil des
Secrétaires d'Etat.
Les cautionnements, garanties et autres fonds mentionnés au troi-
sième alinéa de l'article 15 de la présente loi seront, sur instruc-
tions du Secrétaire d'Etat des Finances, transmises à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti, versés par les intéressés au Compte
du Gouvernement d'Haïti à la dite Banque contre bordereau de
dépôt délivré par cette dernière, et copie sera par ses soins expédiée
au Secrétaire d'Etat des Finances.
Les remboursements sur de tels dépôts s'effectueront par chèque
de la Banque Nationale de la République d'Haïti, sur présentation
et remise de la copie du bordereau de dépôt en possession de l'inté-
ressé, après l'accomplissement des forinalités établies par la loi. Les
dispositions du présent alinéa s'appliqueront aux dépôts effectués
antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi. Les sommes
provenant des emprunts seront encaissées sous la rubrique «Res-
sources Extraordinaires».
Article 17. — Restitution. — Des bordereaux de restitution seront
émis par le Service compétent après autorisation, et rapport en sera
fait au Secrétaire d'Etat des Finances, en rectifi.cation d'erreurs de
calculs, d'erreurs d'application des droits de Douanes et des taxes
internes, ou pour toutes autres causes légitimes, lesquels viendront
en diminvition des Recettes.
Aucune demande de restitution ne sera considérée par le Service
des Douanes ou par l'Administration Générale des Contributions, si
elle n'est présentée dans les trente jours qui suivront le paiement de
la taxe. Si dans les trente jours qui suivent le paiement de la taxe,
un importateur n'a pas reçu les pièces indispensables à l'appui d'une
demande de restitution, tels que facture, connaissement, certificat
d'origine, etc., il pourra néanmoins présenter sa demande avant l'ex-
piration du délai, afin de sauvegarder ses droits en faisant sur sa
demande de restitution l'observation que les pièces à l'appui serojit
présentées ultérieurement.
Si les pièces sont présentées dams les six mois qui suivent le paie-
ment de la taxe, le Directeur de la Douane donnera suite à la de-
mande. Passé ce délai, la demande sera considérée comme nulle et
non avenue.
gQ8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Néanmoins, l'expiration du délai ne libère pas l'importateur de
l'obligation de faire diligence pour avoir les documents consulaires
et payer les amendes prévues si ces documents ne concordent pas
avec la vérification des articles.
Article 18. — Poursuite. — Les Commissaires du Gouvernement
près les Tribunaux Civils qui négligeront, après en avoir été requis
par dénonciation du Département des Finances ou de tout comp-
table de deniers publics, d'exercer des poursuites contre tous les
contribuables en retard de paiement ou contre un fonctionnaire ou
employé prévenu de détournement de deniers publics, seront pas-
sibles de suspension et, en cas de récidive, de révocation, sans pré-
judice de peines plus graves le cas échéant.
CHAPITRE III
ENGAGEMENT ET LIQUIDATION DES DEPENSES
Article 19. — Dispositions Générales. — Aucune dépense faite
pour l'Etat ne pourra être ordonnancée, mandatée et acquittée que
selon les dispositions de la présente loi.
Article 20. — Responsabilité de l'Etat. — Aucune ordonnance, au-
cun mandat ne sera émis, aucun paiement ne sera effectué que pour
l'acquittement d'une dépense légalement prévue au budget ou par
une loi ou par un arrêté de crédit, ou autrement autorisé, et pour
paiement d'un service rendu, de fournitures livrées ou d'une dette
valable de l'Etat régulièrement justifiée.
L'Etat n'est responsable que des engagements souscrits par ses
mandataires officiels légalement compétents, dans les limites des
dépenses inscrites au budget annuel ou autrement autorisées. Les
obligations prises en excès des crédits alloués et, en général, toutes
obligations consenties contrairement aux lois, conventions et règle-
ments, n'engagent vàs-à-vis des intéressés que la responsabilité de
ceux qui les auront contractées.
Dans aucun cas et pour quelque raison que ce soit, aucun Secré-
taire d'Etat ne pourra faire ordonnancer en dépenses au-delà des
Crédits Budgétaires, ni engager aucune dépense non prévue à son
Budget, avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter. Aucun
engagement devant être couvert par un Crédit Budgétaire ne pour-
ra être pris pour une période excédant l'exercice en cours.
Les Secrétaires d'Etat ne pourront pas approuver une liquidation
de dépenses au-delà du crédit mis à leur disposition selon les termes
de l'article 6 de la présente loi. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QQQ
seul responsable des liquidations ou certification approuvées par lui.
Aucune liquidation n'engage l'Etat tant qu'elle n'a pas été valable-
ment ordonnancée et mandatée conformément aux dispositions ci-
après des articles 24, 25 et 26. Tout Contrat ou Convention mettant
des dépenses à la charge de l'Etat pour plus d'un Exercice au-delà
du délai prévu par l'article 7 de la présente loi pour la fermeture
des Crédits Extraordinaires et en général tout Contrat ou Conven-
tion imposant à l'Etat des obligations autres que les obligations pé-
cuniaires autorisées par le Budget ou par un crédit spécial, doit être
sanctionné par une loi.
Un crédit budgétaire pourra être, durant les trois premiers mois
de l'année budgétaire, utilisé pour payer toute obligation de même
nature contractée durant l'année budgétaire précédente, pourvu
que le solde non dépensé du crédit de l'année budgétaire précédente
auquel la dépense était imputable ne soit pas dépassé.
Aucun marché, aucune convention pour travaux publics, trans-
ports et fournitures, ne doit stipuler d'acompte que pour service
fait. En tous cas, les acomptes ne peuvent dépasser les deux tiers
du montant des travaux constatés ou des services fournis, le tout
appuyé de pièces justificatives. Le paiement final des dits travaux
ou services pourra être fait s'ils sont complètement achevés à la
satisfaction des Services intéressés. Les droits de timbre et d'en-
registrement auxquels donnent lieu les marchés ou concessions de
travaux, de transports ou de fournitures, sont à la charge de ceux
qui contractent avec l'Etat.
Il est interdit à tout comptable de deniers publics de prendre inté-
rêts directement ou indirectement dans les marchés et contrats de
fournitures, transports et travaux publics, concernant les Services
des recettes et dépenses de l'Etat, à peine de nullité.
Article 21. — Prescription. — Sont prescrites et définitivement
éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prévues
par les Lois, toutes créances qui, prévues par le Budget et les Cré-
dits spéciaux, n'auront pas été ordonnancées et payées dans le délai
de deux années à partir de la clôture de l'exercice auquel elles ap-
partiennent.
La prescription de deux années établie dans l'alinéa précédent est
applicable pour défaut de présentation en paiement à tout chèque du
Trésor ainsi qu'à tout chèque émis par les agents fiscaux de l'Etat
pour le service des intérêts et de l'amortissement de la Dette Pu-
blique Intérieure.
QJO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
intérêts et à l'amortissement de la Dette Publique dont le service
contractuel est fait à l'étranger, et leur prescription sera régie par
la Loi du lieu du paiement. Elles ne sont pas non plus applicables
aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pas été
effectués dans le délai déterminé, par le fait de l'Administration ou
par insuffisance ou absence de crédit. Dans ce cas, tout créancier
devra prouver avoir fait toutes diligences nécessaires pour être
payé, et à cet effet, il aura le droit de se faire délivrer par le Secré-
taire d'Etat compétent un bulletin indiquant la date de la demande
de paiement et les pièces produites à l'appui. A défaut des dites
diligences, la prescription sera encourue.
Article 22. — Pièces Justificatives. — Les pièces justificatives de
chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux
créanciers et être rédigées dans les formes réglementaires. A l'ex-
ception des dépenses de police secrète, toute liquidation doit être
justifiée.
Sont assimilés aux dépenses de police secrète, les frais de repré-
sentation, de réception et de voyage du Président de la République,
les Présidents et Secrétaires des Bureaux de la Chambre des Dé-
putés et du Sénat de la République, des Secrétaires d'Etat, des
Agents Diplomatiques et Consulaires, des Chargés de Mission à l'é-
tranger, les frais extraordinaires de réception et ceux alloués à l'oc-
casion des ^êtes nationales.
L pièces justificatives consistent en originaux de comptes, fac-
tures, bordereaux, quittances ou toutes autres attestations régle-
mentaires. En ce qui concerne les appointements, rentes, pensions,
subventions et locations, elles consistent dans les états de paiement
du mois précédent, modifiés suivant les avis reçus des Secrétaires
d'Etat intéressés par la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Les conditions de forme que doivent remplir les pièces justificatives
seront déterminées par circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances.
Les pièces justificatives des ordonnances-mandats émis pour des
avances de fonds destinées à couvrir le montant des commandes à
l'étranger ne seront produites qu'à la réception des dites comman-
des. Ces ordonnances-mandats seront accompagnés d'une note ou
d'un extrait de catalogue indiquant le prix des articles commandés.
L'original des pièces justificatives sera annexé aux ordonnances-
mandats, et un double restera dans les archives du Département
ordonnateur. Le double d'une pièce justificative doit porter la
mention «Duplicata» en grands caractères et parfaitement lisibles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
611
Les ordonnances-mandats envoyés à la Banque Nationale de la
République d'Haïti serviront de pièces justificatives à l'appui des
paiements y relatifs effectués. Leurs doubles resteront au Dépar-
tement des Finances pour venir à l'appui des Comptes Généraux.
Aucune pièce justificative ne doit être grattée ni surchargée. La
partie à modifier est biffée au moj^en d'un simple trait de plume et
remplacée par renonciation exacte qui doit lui être substituée. Les
substitutions en interligne ou par renvois doivent être paraphées ou
signées par le liquidateur et l'ordonnateur sur l'original et le double.
Lorsqu'une pièce justificative annexée à un ordonnance-mandat,
ou qu'une quittance donnée au Trésor public ou à un fonctionnaire
ou employé faisant des paiements ou des avances pour compte de
l'Etat doit être signé, ou qu'un chèque du Trésor doit être acquitté
ou endossé, si celui qui émet la pièce justificative, donne la quittance
ou l'acquit, ou fait l'endossement, ne sait pas écrire, sa signature sera
remplacée par son nom écrit et une croix qu'il apposera en présence
de deux témoins. Un de ces témoins sera un fonctionnaire du Gou-
vernement ou de préférence le fonctionnaire ou l'employé par qui
le paiement ou l'avance sera faite, et l'autre, un citoyen notable de
la Commune où la croix est apposée.
Une telle marque avec les signatures des témoins tiendra lieu de
'-'.nature de l'instrument aLiquel elle sera apposée et constituera,
suivant le cas, une attestation, une quittance ou un endossement
^'. lide à toutes fins, et en cas de paiement improprement fait, l'in-
téressé ne pourra exercer de recours que contre les témoins, ^ en-
dosseurs intermédiaires ou les tirés, suivant les cas.
Les fonctionnaires et employés publics ayant droit aux frais de
voyage, lorsqu'ils s'absenteront pour le Service public pendant plus
de vingt-quatre heures du lieu où ils occupent leurs fonctions, rece-
vront une allocation journalière pour nourriture et logement pro-
portionnelle à leurs appointements, sans qu'ils aient besoin de pré-
senter des pièces justificatives conformément aux règlements établis
à cette fin. Les pièces justificatives de toutes autres dépenses de
voyage faites par un fonctionnaire et dont il demande rembourse-
ment devront consister en bordereaux acquittés par les fournis-
seurs, sauf cas d'impossibilité.
Article 23. — Rapports. — Les Délégués du Chef du Pouvoir Exé-
cutif, les Commissaires du Gouvernement près les différents Tri-
bunaux, et tous autres fonctionnaires ayant un personnel sous leurs
ordres, enverront au dernier jour de chaque mois, au Secrétaire d'E-
tat dont ils relèvent, un état certifié en triple des fonctionnaires
612
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
placés sous leur juridiction et se trouvant en service, avec indica-
tion de leurs fonctions et du salaire revenant à chacun.
Les Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif dresseront dans la
même forme et feront parvenir aux Départements intéressés un état
détaillé en triple, arrêté au dernier jour du mois, des rentes, pen-
sions, subventions et locations dont le service entre dans leurs bud-
gets respectifs, et le comptable de chaque Département préparera
également l'état d'émargement du personnel du Département arrêté
au dernier jour du mois. Ces états devront mentionner la période
de toute absence sans autorisation.
Tout changement dans l'état mensuel des appointements, rentes,
pensions, subventions et locations sera notifié immédiatement dans
un délai de cinq jours au plus à la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti par le Département intéressé, sous peine, pour tout
fonctionnaire qui sera trouvé responsable d'un retard dans cette
notification d'être solidairement passible de restitution pour tout
paiement qui aurait été effectué indûment.
Article 24. — Liquidation des Dépenses. — La liquidation est la
détermination administrative du montant d'une dette de l'Etat vis-à-
vis d'un créancier après l'examen des pièces justificatives. La liqui-
dation des dettes de l'Etat est effectuée par certification des comp-
tables des Départements ministériels sur la formule d'ordonnance-
mandat, chacun en ce qui concerne le Département auquel il appar-
tient. L'ordonnancement d'une dépense ne peut s'effectuer qu'après
l'approbation d'une liquidation effectuée.
Il est procédé aux liquidations soit d'office, pour les créances à
l'égard desquelles il existe des bases et éléments de liquidation dans
les services du Ministère compétent, soit d'après les justifications
produites par les créanciers eux-mêmes. La liquidation d'office se
fera sur les états des fonctionnaires compétents relevant des dif-
férents Départements ministériels.
La liquidation désignera le bénéficiaire de la créance par ses nom,
prénom et qualité ou fonctions. Il y sera compris un compte signé
et certifié sincère par le créancier indiquant la nature de l'obligation
et le prix des services ou fournitures à payer. A défaut d'un tel
compte, elle contiendra une description sommaire des dites obliga-
tions, services ou fournitures. Elle indiquera en toutes lettres la
valeur à payer et les pièces justificatives originales y seront an-
nexées. Les formes de liquidation et d'ordonnance seront préparées
en double par les Services ou les Départements ministériels effec-
tuant la dépense. Elles seront signées par le comptable et le Secré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
GIS
taire d'Etat compétent, chacun en ce qui le concerne, et expédiées au
Département des Finances pour être vérifiées, enregistrées et man-
datées si elles sont trouvées justes et conformes après examen par
les Services compétents de ce Département.
Le Secrétaire d'Etat des Finances seul pourvoit au mandatement
de toute ordonnance trouvée régulière.
Article 25. — Paiement. — Le mandat de paiement est placé au bas
de l'ordonnance; et les deux pièces seront dénommées «Ordonnance-
mandat». Il est nominatif et ne pourra être émis et payé, de même
que les bordereaux prévus aux deux alinéas suivants, qu'au véri-
table créancier ayant justifié des droits à l'exception des paiements
faits aux ecclésiastiques, religieux, pour lesquels les règles de la
discipline ecclésiastique et de leurs ordres seront suivies. Le man-
dat de paiement sera numéroté et daté, contiendra la mention de
l'exercice, de l'article et du compte budgétaire, et sera signé du
Chef du Service des Ordonnancements et Mandatements au Dépar-
tement des Finances. Il sera signé du Secrétaire d'Etat des Finances
et envoyé à la Banque Nationale de la République d'Haïti. La régu-
larité et la justification des ordonnances émises par les Secrétaires
d'Etat conformément au Budget ou aux Lois et Arrêtés de Crédit
étant constatées, les mandats de paiement du Secrétaire d'Etat des
Finances seront payés par chèques de la Secrétairerie d'Etat des
Finances sur la Banque Nationale de la République d'Haïti, et les
chèques remis en conséquence aux intéressés.
La Banque Nationale de la République d'Haïti est irrévocable-
ment autorisée à faire, avant ordonnancement et mandatement les
paiements pour la Commission de trésorerie de la Banque, ceux
relatifs à la Dette Publique ainsi que le paiement dans les dix pre-
miers jours de chaque mois d'un douzième du montant convenu
pour les dépenses nécessaires à l'exercice par la Banque Nationale
de ses fonctions fiscales.
Les paiements des dépenses du Gouvernement pour ses divers
Services, ceux des Communes, ainsi que les appointements, rentes,
pensions, subventions et locations en général, et les quotes-parts du
Gouvernement aux dépenses de diverses Institutions Internatio-
nales, peuvent être faits avant ordonnancement et mandatement,
sauf avis contraire du Secrétaire d'Etat intéressé, transmis au Secré-
taire d'Etat des Finances et notifié par ce dernier à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti, pourvu que la dépense figure au
Budget de l'Etat ou des Communes et n'excède pas la distribution
mensuelle des fonds. Les bordereaux autorisant ces paiements se-
gJ4. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ront vérifiés par la Banque Nationale de la République d'Haïti et
ne seront payés que s'ils sont en due forme et appuyés de pièces
justificatives convenables. Les doubles des bordereaux et des pièces
justificatives en due forme seront remis, au fur et à mesure
des paiements, et au plus tard le quinze de chaque mois, par les
Services intéressés aux Départements ministériels compétents pour
le mois précédent, pour que la dépense soit ordonnancée et man-
datée en régularisation des paiements faits. Ces opérations de régu-
larisation seront effectuées dans les quinze jours qui sufvront la
remise des pièces par les Services intéressés.
Tout paiement en dehors des conditions établies par le présent
article, de même que toute avance sur crédit, à justifier ultérieure-
ment, sauf les avances autorisées par l'article suivant, restera à la
charge du fonctionnaire qui l'aura requis ou ordonné.
Article 26. — Avances à justifier. — Des fonds de la trésorerie
dont l'emploi sera justifié ultérieurement pourront être avancés sui-
vant les besoins du service par la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti à des payeurs temporaires ou permanents, résidant à
l'étranger ou en tel point du pays où il n'est pas praticable de faire
les paiements par l'intermédiaire de l'agent chargé du Service de la
Trésorerie, ainsi que pour frais divers, dépenses imprévues des
Départements ministériels, frais de circulation, frais de représenta-
tion, frais de célébration des Fêtes Nationales, des Fêtes légales et
autres frais similaires.
Ces payeurs seront désignés par les Départements ou Services
dont ils relèvent, et tous paiements faits par eux devront être effec-
tués conformément à la présente loi et en exécution d'engagements
de l'Etat dûment approuvés.
Les fonctionnaires ou employés voyageant pour le service public
pourront de la même manière être nommés payeurs, et des fonds
de la Trésorerie dont l'emploi sera justifié ultérieurement pourront
leur être avancés en vue de couvrir leurs frais et autres dépenses.
Article 27. — Perte de Mandat et de Chèque. — En cas de perte
d'un mandat de paiement ou d'un chèque, il peut en être délivré du-
plicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et après
attestation écrite par la Banque Nationale de la République d'Haïti,
que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a pas été payé. La
délivrance du duplicata ne pourra s'efïectuer que quinze jours après
la publication au Moniteur de la déclaration de la perte.
Article 28. — Annulation du Paiement. — Lorsqu'il y aura lieu,
pour irrégularité, double emploi ou insuffisance de crédit, ou de jus-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
615
tification, ou pour toute autre cause, d'annuler en tout ou en partie
un ordonnance-mandat pour un paiement, l'annulation ou le rem-
boursement se fera par l'émission d'un bordereau d'encaissement
pour le montant annulé ou restitué, lequel viendra en diminution
de la dépense.
CHAPITRE IV
CONTROLE DES COMPTES
Article 29. — Comptabilité. — Les écritures de la Comptabilité Pu-
blique seront tenues en partie double et par article du Budget, cré-
dits extraordinaires et par Comptes spéciaux quand il y a lieu.
Article 30. — Comptables de deniers publics. — Toute personne
chargée à un titre quelconque de la perception, de la manutention
ou du maniement des deniers publics ou de la gestion des biens de
l'Etat ou des Communes est comptable des deniers publics. Sont
comptables des deniers publics, notamment:
1. — Les Secrétaires d'Etat des différents Départements ministé-
riels;
2. — Le Directeur Général de l'Administration Générale des Con-
tributions et les Préposés du Service des Contributions;
3. — Les Greffiers des Tribunaux;
4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti en la personne
de ses Co-Présidents, Vice-Présidents et Directeur;
5. — Les Comptables des Départements ministériels et ceux des
Services relevant de ces Départements;
6. — Les Directeurs et Caissiers du Service Hydraulique;
7. — Les Directeurs des Services Télégraphiques Terrestres, les
Chefs de Poste et les comptables du Réseau;
8. — L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Pos-
tes et Agents Postaux;
9. — Les Receveurs Communaux;
10. — Les Agents Diplomatiques et Consulaires;
11. — Les Directeurs et les Receveurs de l'Enregistrement;
12. — Le Directeur du Moniteur et de l'Imprimerie de l'Etat;
13. — Le Directeur du Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural;
14. — Le Directeur du Service National de l'Enseignement Urbain;
15. — L'Ingénieur-Directeur du Conseil technique du Département
des Travaux Publics;
16. — Le Directeur du Service National d'Hygiène et d'Assistance
Publique.
616
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les dispositions de la loi du 26 Août 1870, modifiées par celle du
15 Août 1871 et toutes autres lois non contraires sur la responsabi-
lité des fonctionnaires publics seront applicables à tous comptables
de deniers publics.
Article 31. — Contrôle des Recettes. — Le Contrôle du Départe-
ment des Finances, en ce qui concerne le Service des Douanes et
l'Administration Générale des Contributions, s'effectuera d'une ma-
nière permanente par les délégués du Chef du Pouvoir Exécutif et
les Agents du Département des Finances accrédités auprès de ces
administrations, lesquels auront accès dans leurs offices, où les bu-
reaux nécessaires leur seront réservés.
Les originaux de toutes les déclarations, factures, connaissements,
documents, bordereaux, réclamations, pièces et procès-verbaux re-
latifs à une perception, restitution ou paiement, ainsi que tous les
livres et registres de comptabilité des Offices du Service des Doua-
nes et de l'Administration Générale des Contributions, leur seront
accessibles à toutes réquisitions.
Un état détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au
Département des Finances, selon les instructions du Secrétaire d'E-
tat.
Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçues seront signa-
lées pour corrections au fonctionnaire chargé du service de contrôle.
En cas de désaccord, les délégués du Chef du Pouvoir Exécutif ou
les agents du Département des Finances feront au Secrétaire d'Etat
un rapport détaillé et motivé.
Article 32. — Inventaire. — Les différents Départements ministé-
riels soumettront au Secrétaire d'Etat des Finances, le 31 Août au
plus tard, un inventaire estimatif et détaillé en triple du matériel,
des fournitures et toutes autres propriétés mobilières de l'Etat en
possession et jouissance de chacun des Services publics relevant
d'eux respectivement, ainsi qu'une évaluation des propriétés im-
mobilières qui leur seront affectées, arrêtés tous deux à la date du
Trente Juin.
Article 33. — Reddition des Comptes. — Tous les comptables de
deniers publics feront aboutir du premier au vingt de chaque mois
au plus tard au Département dont ils relèvent ou au Département
des Finances, selon le cas, les pièces justificatives de leur gestion
ou des dépenses effectuées pour compte de l'Etat dans le mois pré-
cédent, ainsi que le relevé détaillé de tous les comptes tenus pour
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (}J7
l'Etat et tous états qui pourraient être requis par le Secrétaire d'E-
tat des Finances. Du 1er. au 30 Novembre au plus tard, les diffé-
rents Secrétaires d'Etat remettront au Secrétaire d'Etat des Finan-
ces les comptes des opérations générales de leurs Départements
respectifs pour l'exercice clos le 30 Septembre précédent.
Article 34. — Comptes Généraux. — Les comptes généraux qui
doivent être soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des
Finances en vertu de la Constitution, consisteront en quatre états
appuyés de pièces justificatives qui seront préparés par le dit Se-
crétaire d'Etat et montreront toutes les recettes et les dépenses de
fonds publics effectivement faites au cours de la période, comprise
entre le premier octobre et le trente septembre constituant l'Exer-
cice, savoir:
1. — Un état des Recettes fiscales classées par sources et montrant
le total recouvré sur chaque article de l'état de classement des voies
et moyens;
2. — Un état des Recettes non fiscales classées par origine;
3. — Un état des dépenses faites sur les Recettes Fiscales, lequel
devra être divisé par Départements ministériels, comme le Budget
Général, et devra montrer pour chaque Département:
a) Les dépenses sur les Crédits Extraordinaires;
b) Le total des dépenses du Département;
4. — Un état des Dépenses sur les Recettes non fiscales classées par
objets.
Article 35. — Règlement du Budget. — Le Pouvoir Législatif, après
avoir constaté la régularité des Comptes, prononce, par Décret, la
décharge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée. Le projet
de Loi de règlement du Budget est soumis au Pouvoir Législatif,
accompagné des Comptes Généraux prévus à l'article précédent.
Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge, des sanc-
tions légales seront appliquées contre les Secrétaires d'Etat en
cause. La décharge comporte de plein droit main-levée des ins-
criptions grevant les biens des Secrétaires d'Etat pour l'époque à
laquelle se réfèrent les comptes vérifiés.
Décharge sera accordée aux autres comptables de deniers publics
par le Secrétaire d'Etat des Finances, après vérification de leurs
comptes de gestion trouvés réguliers.
g|g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE V
CREDITS BUDGETAIRES
Article 36. — Les Crédits ouverts aux différents Départements Mi-
nistériels pour l'Exercice 1945-1946 s'établissent comme suit:
Gourdes
Dette Publique 5.775.000,00
Institutions Internationales 283.333,33
Relations Extérieures 1.066.060,00
Finances 3.848.903,28
Commerce et Economie Nationale 557.133,50
Intérieur 13.992.788,70
Travaux Publics 3.212.655,00
Justice 1.517.767,60
Agriculture et Travail 2.425.540,59
Instruction Publique 2.885.542,00
Cultes 426.276,00
Total 35.991.000.00
Article 37. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 2 Avril 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HENRI P. DUGUE, ADELPHIN TELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, A. PIERRE-PAUL, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relation^ Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (Jjg
Service du Protocole
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 18 Juin 1945, exequatur a été délivré à Monsieur Herman
Burgers comme Vice-Consul des Pays-Bas à Port-au-Prince.
Service du Protocole
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 5 Juin 1945, exequatur a été délivré à Monsieur Howard H.
Bristol comme Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-
Prince.
Service du Protocole
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 25 Juin 1945, exequatur a été délivré à Monsieur Léonard E.
Thompson comme Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-
au-Prince.
No. 509
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 56-D du Budget de l'Exercice en
cours «Légation Santiago de Chili-Lima»;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les frais mensuels accor-
dés à la dite Légation;
620
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'à cette fin il est nécessaire d'allouer un crédit sup-
plémentaire à l'article 56-D du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Deux Mille Quatre
Cents Gourdes (Gdes. 2.400.00) est ouvert à l'article 56-D du Bud-
get de l'Exercice en cours «Légation Santiago de Chili-Lima» pour
assurer pendant 4 mois de l'Exercice en cours (1er. Juin au 30 Sep-
tembre 1945) une augmentation des frais accordés à cette Légation:
augmentation des frais de bureau, location, télégrammes et autres.
En conséquence, le paragraphe D du dit article est ainsi modifié:
Un Chef de Mission Gdes. 3.500
Location, frais de bureau, télégrammes et autres 1.500
Gdes. 5.000
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par Te Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TIl. J. B. RICILARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
621-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance. '
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 510
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 26 du Budget de l'exercice en cours
«Institutions Internationales»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Neuf Mille Trois Cent
Quatre Vingt Cinq Gourdes (Gdes. 9.385) est ouvert à l'article 26
du Budget de l'exercice en cours «Institutions Internationales» afin
de permettre au Département des Relations Extérieures d'acquitter
les valeurs dues au Bureau International des Télécommunications.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
622
BULLHTIN DUS LOIS liT ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 511
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours
(Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement
des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Confé-
rences;
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES
623
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale, _ , ,
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Soixante Quinze Mille
Trois Cent Dix Huit gourdes Soixante Quinze Centimes (Gdes.
75.318.75) est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours
(Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement
des Agents à l'étranger et de Délégations aux Congrès et Confé-
rences) .
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1945, an
142e. d? l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
' Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. KICHAKU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
g24ç BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No5i2 DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu d'envisager l'organisation sur une base
définitive du transport en commun entre Port-au-Prince et Pétion-
ville étant donné l'importance et l'utilité de ce Service;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager et de protéger pendant un
temps raisonnable une pareille entreprise qui nécessite d'impor-
tantes sorties de fonds;
Considérant qu'à cet égard il y a lieu de sanctionner le Contrat
passé et signé à Port-au-Prince, le 15 Juin 1945 entre l'Etat Haïtien
représenté par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, du
Commerce et de l'Economie Nationale, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, identifié au No. W-1165, agissant en vertu de la dé-
cision prise au Conseil des Secrétaires d'Etat le 5 Juin 1945, d'une
part et M. Marcel Gentil, propriétaire, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, identifié au No. A-388, d'autre part;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale; .
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er, — ^Est et demeure sanctionné pour sortir son plein
effet, le contrat ci-annexé, passé et signé à Port-au-Prince le 15
Juin 1945 entre l'Etat Haïtien représenté par M. Abel Lacroix, Se-
crétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Natio-
nale, d'une part et M. Marcel Gentil d'autre part, en vue de l'orga-
nisation sur une base définitive du transport en commun entre Port-
au-Prince et Pétionville.
Article 2. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
6i5
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
, CONTRAT
Entre les soussignés:
1° L'Etat Haïtien représenté par M. Abel Lacroix, Secrétaire
d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, iden-
tifié au No. W-1165 et agissant en vertu d'une décision du Conseil des
Secrétaires d'Etat, en date du 5 Juin 1945. dénommé aux présentes
«Le Gouvernement», d'une part; et
2° Monsieur Marcel Gentil, propriétaire, demeurant et domicilié
à Port-au-Prince, iden,tifié au No. A-388, dénommé aux présentes
«le concessionnaire», d'autre part;
Il a été convenu et agréé ce qui suit:
Article 1er. — Le Gouvernement accorde par les présentes au con-
cessionnaire le droit exclusif d'effectuer à ses frais le service de
transport en commun entre Port-au-Prince et Pétionville, et vice-
versa, ce, sous le contrôle du Département du Commerce et de
l'Economie Nationale et du Service de la Circulation des Véhicules.
Article 2. — Le concessionnaire s'engage à assurer le service du
transport en commun entre Port-au-Prince et Pétionville et vice-
626
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
versa, dans les conditions qui seront arrêtées entre lui et le Dépar-
tement du Commerce et de l'Economie Nationale suivant cahier des
charges annexé au présent contrat et qui en constitue une partie
intégrante.
Article 3. — Le concessionnaire s'engage à obtenir d'une Compa-
gnie d'Assurance la protection nécessaire contre accidents, dans les
conditions d'usage, dans le délai de trois mois à partir de la date du
présent contrat. Tous dommages causés aux tiers et aux passagers
transportés seront couverts par une ou plusieurs polices d'assurance
dont les conditions seront soumises à l'approbation du Département
du Commerce et de l'Economie Nationale.
Dans le cas où il serait impossible au concessionnaire de trouver
une Compagnie d'Assurance acceptant de l'assurer aux conditions
d'usage, il sera tenu d'en informer le Département du Commerce et
de l'Economie Nationale qui arrêtera avec lui les mesures à prendre
en l'occurrence.
Article 4. — En cas d'accident engageant la responsabilité du con-
cessionnaire et entraînant réparation par lui du préjudice causé, les
donunages-intérêts à payer ne pourront jamais être autres que ceux
prévus et alloués par la police d'assurance et pour les cas y spécifiés
ou ceux qui, faute de police, auront été fixés par le Gouvernement.
Article 5. — Le Gouvernement, dans la mesure où le permettent
les circonstances garantit au concessionnaire l'approvisionnement,
aux prix du marché, de l'essence, de l'huile et des pneumatiques né-
cessaires pour le service, jusqu'à ce que l'importation de ces articles
devienne normale.
Article 6. — Le service de transport en commun sera déclaré d'u-
tilité publique, néanmoins le concessionnaire demeure astreint aux
impôts et taxes actuellement en vigueur y compris l'impôt sur le
revenu.
Article 7. — Il est permis au concessionnaire d'autoriser l'exploi-
tation de la concession par la Société Haïtienne d'Automobiles, ou
de former toute société qu'il jugerait utile, sous réserve que cette
Société et son capital soient agréés par le Gouvernement. Dans ce
cas, cette société sera substituée dans lous les droits et obligations
du concessionnaire.
Article 8. — La concession est accordée pour une durée de dix
années pleines et entières à partir de la date de la signature du
présçnt contrat.
BULLETIN DUS LOIS ET ACTES
027
Si 90 jours avant la date d'expiration de la première période de
dix ans, le concessionnaire notifie au Gouvernement son intention
de continuer la concession, celle-ci sera automatiquement renou-
velée pour une nouvelle période de cinq ans, pourvu que le Gou-
vernement ne fasse pas d'objection, par lettre recommandée et avis
de réception, à la continuation de la concession, dans les 30 jours au
plus tard après réception de la dite notification.
Article 9. — Il est convenu que le mot «concessionnaire», tel qu'il
est employé, désigne non seulement le concessionnaire lui-même,
mais aussi éventuellement ses héritiers, successeurs et cessionnaires.
Article 10. — Toutes contestations entre les parties seront réglées
pai- l'arbitrage, conformément à la Loi No. 7 du Code de Procédure
Civile.
Article 11. — A l'expiration de la concession et dans le cas où le
Gouvernement désirerait accorder une nouvelle concession, le Gou-
vernement s'engage à conditions égales,* à donner la préférence au
concessionnaire.
Fait à Port-au-Prince, en double original, ce 15 Juin 1945.
(S) ABEL LACROIX
Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Ec. Nationale
(S) MARCEL GENTIL
Cahier des Charges
Relatifs à la concession pour l'exploitation d'une ligne d'autobus
sur le parcours Port-au-Prince-Pétion ville et vice- versa.
Article 1er. — Le concessionnaire s'engage à effectuer le service de
transport entre six heures du matin et onze heures du soir, les di-
manches et jours fériés compris.
Toutefois, tant que dureront le rationnement de la gazoline et les
restrictions sur la vente des pneumatiques, le concessionnaire aura
la faculté d'arrêter le trafic à neuf heures du soir.
Article 2. — Le nombre d'autobus que le concessionnaire s'engage
à avoir en service ne devra pas être inférieur à six y compris un
autobus de réserve. Cependant si le développement du trafic l'exi-
geait, le nombre des autobus pourrait être augmenté après entente
entre le concessionnaire et le Gouvernement.
628
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le Service d'autobus devant fonctionner sous le con-
trôle du Département du Commerce et de l'Economie Nationale et
du Service de Contrôle de la Circulation des Véhicules, le nombre
de passagers que chaque autobus sera susceptible de transporter
sera limité d'un commun accord avec le Service de Contrôle de la
circulation des véhicules.
Article 4. — Entre 6 heures du matin et 8 heures du soir, il y aura
au moins deux transports par heure qu'il y ait passagers ou non,
le concessionnaire étant tenu aux heures d'affluence d'affecter un
plus grand nombre d'autobus au transport des passagers. De 8 heu-
res du soir à 11 heures, il y aura au moins un transport par heure.
Article 5. — Le concessionnaire maintiendra un service d'inspection
de ses autobus; à cet effet un garage fonctionnant sous le contrôle de
mécaniciens compétents sera par lui organisé.
Article 6. — Les autobus n'auront pas le droit de circuler avec
leurs moteurs éteints.
Article 7. — Il est bien entendu que les camionnettes du type
«STATION WAGON» ne pourront, en aucun cas, être assimilées
aux voitures publiques dite «lignes» ou «taxis» et faire le trafic
entre Port-au-Prince et Pétionville.
Article 8. — Le tarif, par passager, pour les autobus et pour le par-
cours Port-au-Prince-Pétionville ou vice-versa ne peut être supé-
rieur à cinquante centimes de gourde, prix qui pourra être diminué
après entente avec le Gouvernement au cas où les conditions géné-
rales permettraient de le faire.
Article 9. — L'horaire des autobus faisant le parcours Port-au-
Prince-Pétionville et vice-versa sera fixé d'un commun accord entre
le concessionnaire et le Département du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Article 10. — Il est d'ores et déjà convenu que dès qu'il sera pos-
sible pour le concessionnaire de se procurer un nouveau matériel,
il mettra en service des autobus plus modernes que ceux actuelle-
ment en usage.
(S) Abel LACROIX
Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Ec. Nationale
(S) Marcel GENTIL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QOf)
No. 535
ARRETE
ELLE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines améliorations à
la route reliant Gros-Morne à Pilate en vue du développement éco-
nomique de ces régions;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000)
pour les travaux d'amélioration de la route reliant Gros-Morne à
Pilate.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
(530 BULLHTIN DUS LOIS ET ACTES
No. 536
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer certains travaux d'embellis-
sement à la Place Boyer à Pétionville;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Trente Cinq Mille Gourdes (G. 35.000)
qui sera effecté aux travaux d'embellissement de la Place Boyer, à
Pétionville.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC È. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN- ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i, : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
" JACQUES C. ANTOINE
BULLETIN DES LOIS ET ACTE* fjjj^
No. 537
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Arrêté en date du 25 Juin 1932 autorisant la Société Ano-
nyme dénommée «R. C. A. COMMUNICATIONS INC.», au Capital
Social de $5.000.000, ayant son siège social à Dover, Comté de Kent,
Etat de Delaware, (Etats-Unis d'Amérique), à faire ses opérations
dans la République, sous les conditions qui y sont fixées;
Vu l'acte Public, en date du 17 Mai 1945, enregistré, au rapport
de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-
au-Prince, constatant le dépôt fait, pour être classé comme minute,
d'un certificat d'amendement de l'article 1er. des Statuts de la dite
Société;
Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 2ème. alinéa, 47 et 49 du Code de
Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Conunerce et de l'Economie
Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvé l'amendement de l'article 1er. des
Statuts de la «R. C. A. COMMUNICATIONS INC.», Société Ano-
nyme au Capital Social de $5.000.000.
Article 2. — Cet amendement consiste en le fait que les lettres ma-
juscules: R. C. A. dans R. C. A. Communications Inc., précédem-
ment divisées par les points, s'écriront désormais sans ces points, et
comme suit:
RCA COMMUNICATIONS INC.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 26 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
032 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
No. 538
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3, 4, 6 (1er. et 2ème. alinéas) et 7 du Décret-Loi
du 12 Janvier 1943 sur les pensions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Huit Cent Quatre Vingt
Seize Gourdes et Quatre Vingt Sept Centimes (Gdes. 896.87) par
mois, savoir:
Gdes
1° Mme. Vve. Joseph Raphaël Noël, aux droits de feu son époux,
ancien Secrétaire d'Etat des Travaux Publics 250.00
2° Navarès Maxime, instituteur 125.00
3° Frédéric Nicolas, Commis du Parquet du Tribun, de Cassation 125.00
4° Eléonide Séide, institutrice 75.00
5° Véronique Loubeau,"" institutrice 75.00
6° Madame Léonce Vieux, institutrice 75.00
7° Madame Sajous Jeune, institutrice 60.00
8° Madame Horace Guillaume Sam, institutrice 60.00
9° Mme. Vve. Monélus Laîné Innocent, aux droits de feu son
époux, ancien Juge de Paix 30.00
10° Madame Vve. Dutéa Bâtard, aux droits de feu son époux,
ancien Juge de Paix 21.87
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances tenu à la Secré-
tairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré aux béné-
ficiaires, conformément aux dispositions de la loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1945, éin
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
638
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Fréda
EHisabeth Reimers, épouse du sieur Arnold Braun, de nationalité
allemande, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haï-
tienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 23
Juin 1945, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la décla-
ration prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942 modi-
fiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 26 Juin 1945.
Service du Protocole
Discours de Son Excellence le Président de la République
à la remise des Diplômes aux Etudiantes de l'Ecole Normale
de Filles, le 30 Juin 1945.
Mes chers Amis,
C'est pour moi un motif de profonde satisfaction que de me trou-
ver ici aujourd'hui, à l'occasion de la remise aux étudiantes de notre
Ecole Normale de Filles des diplômes auxquels leur ont donné droit
les plus magnifiques efforts joints à une conduite irréprochable.
Si cette cérémonie par elle-même semble être un point d'arrivée,
elle doit cependant n'être considérée que comme une heureuse
étape, la première, franchie sur le chemin d'une carrière qui, pour
être digne et respectable, ne manque pas de réclamer une grande
abnégation et un sens très élevé du devoir.
Lorsque, mes chères enfants, le parchemin qui consacre vos mé-
rites vous aura été remis, il faudra que l'on ne puisse, en vous
voyant, répéter ce mot de Monsieur de Talleyrand: «Eh! voici des
jeunes filles arrêtées avant que d'être arrivées». Il faudra que vous
montriez que la vocation à laquelle vous avez répondu, a fait de
vous de vraies missionnaires laïques, absolument, totalement dé-
vouées à l'œuvre de réhabilitation morale, sociale et économique
à laquelle mon Administration attache un si grand prix.
Jusqu'à ces derniers temps prévalait chez nous une certaine con-
ception qui voulait que l'école ne s'occupât que de donner l'instruc-
tion. C'était un but fort louable en soi; mais l'organisation actuelle
du monde ne permet plus de circonscrire à cette seule fin les dé-
634
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
marches de l'école. Car c'est là que l'enfant doit non seulement
s'instruire, mais apprendre à vivre, c'est-à-dire acquérir les éléments
qui lui permettront d'être pleinement lui-même sur le plan moral,
spirituel et matériel.
Plus que partout ailleurs, il revient à nos écoles d'intégrer inti-
mement les nouvelles générations, celles dont dépend l'avenir même
de notre communauté, de les intégrer dans notre vie nationale. Il
leur incombe de s'appliquer plus particulièrement à faire entrer
dans le cadre national ces couches de notre population qui, jus-
qu'ici, ont littéralement végété en marge de la vie de notre com-
munauté. Et il n'est pas possible de concevoir l'existence et la gran-
deur d'une nation sans la communion générale de tout le peuple
dans un ensemble d'idéals.
Il faut que pareil but soit atteint, et c'est l'école qui doit nous y
mener. C'est à l'école qu'il revient de développer une conscience
nationale axée sur ces idéaux, grâce auxquels tous les citoyens se
sentiront solidaires du progrès et de la grandeur de cette terre haï-
tienne sur laquelle Dieu les a fait naître.
C'est cette philosophie de l'éducation qui est à la base de la ré-
forme de l'enseignement, qu'a entreprise notre Administration. Et
c'est en fonction de cette même philosophie que nous avons conçu
la réorganisation de l'Ecole Normale de Filles. Loin de nous, à cette
minute, la pensée de faire le procès de l'Institution qui a précédé
celle-ci. Elle a rendu des services notoires à notre communauté en
contribuant, à n'en pas douter, à former d'excellents professeurs.
Et j'aurais mauvaise grâce à ne pas profiter de cette circonstance
pour adresser à tous ceux qui ont enseigné vos aînées mes félici-
tations les plus sincères.
Cependant, il semble qu'il ait eu une certaine conception trop
étroite de l'instruction pour l'instruction, si nous pouvons ainsi dire,
et que, de ce fait, le point de vue social et national n'ait pas été
suffisamment développé.
Il serait aussi difficile de nier que certains avaient fini par consi-
dérer l'ancienne Ecole Normale comme un établissement d'ensei-
gnement primaire supérieur avancé, juste bon à permettre à quel-
ques jeunes filles de parachever leurs études. Par ainsi, l'Ecole
avait dérivé de son but initial qui était de former exclusivement
des professeurs chargés, selon les données de la pédagogie moderne,
de propager un enseignement rationnel dans les moindres centres
de notre pays.
Raisonnablement pareille situation ne pouvait durer.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (j^rj
Le nouveau programme de notre Ecole Normale de Filles, pro-
gramme qui n'entend pas être statique, mais se tenir en constante
évolution, fait une place de toute première importance à l'étude des
conditions sociales du Pays. Tant il est vrai que pour parvenir à
améliorer la condition des hommes, il faille d'abord la connaître et
avoir une compréhension sympathique des problèmes que confron-
tent les hommes.
Pour une large part, le devenir national sera conditionné par la
profondeur et l'intensité de la prise de conscience du caractère im-
pératif de la vocation, combien admirable, à laquelle vous avez
cédé.
La technique américaine nous a fourni les moyens de donner un
nouveau départ à votre Ecole. Et je me plais à inarquer ici ma gra-
titude à Miss Yvonne Daigle qui s'est dévouée si admirablement
à la noble tâche qui lui a été dévolue, en dispensant à nos filles,
ses connaissances dans le domaine de l'éducation. Mais, c'est à une
haïtienne qu'il reviendra, incessamment, de diriger l'Institution qui
aura su faire de vous des ouvrières de la rénovation nationale. Dans
le domaine éducatif, le Gouvernement des Etats-Unis, une nouvelle
fois, nous a apporté son aide, et il nous est agréable, en cette circons-
tance, de l'en remercier bien sincèrement devant Monsieur l'Ambas-
sadeur des Etats-Unis présent parmi nous et devant vous tous.
Voilà les quelques simples mots que je voulais vous dire, mes chè-
res enfants, avant que vous ne vous rendiez à vos postes à travers le
pays, pour transmettre aux générations montantes les connaissances
et l'éthique qui vous ont été inculquées ici.
Vous allez être de réelles missionnaires laïques, comme je vous l'ai
déjà dit, et, comme tout missionnaire, vous devez avoir pour devise:
«Abnégation et Dévouement». Mais, il ne faudra pas oublier que
l'enseignement que vous allez dispenser, doit reposer sur les doc-
trines chrétiennes. Nous ne voulons pas d'école sans Dieu. Vous
devrez toujours vous rappeler l'impérieuse nécessité de développer
chez vos élèves, en même temps que le goût des choses de l'esprit,
un grand amour de Dieu et du prochain. «La Charité, la Grande
Charité Chrétienne, grâce à un enseignement fortement religieux et
hautement moral» doit régner partout dans notre petite communauté
haïtienne, comme j'eus à le proclamer le 15 Mai 1941. Les petites
filles que vous formerez devront être un jour, de par l'éducation que
vous leur aurez donnée, des mères de famille vraiment chrétiennes
et des citoyennes utiles à leur Pays.
Je sais, car il n'est que de vous regarder, que vous vous dévouerez
636 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
avec vaillance à la tâche qui vous attend. Je sais que les générations
que vous formerez seront dignes des remarquables étudiantes que
vous avez été, et que notre Pays peut pleinement compter sur vous.
Combien me sera douce la satisfaction que j'éprouverai dans quel-
ques années, lorsqu'au terme de ma journée présidentielle, le 15 Mai
1951, je laisserai le Pouvoir avec l'assurance qu'une Ecole Normale
de Filles, établie sur des bases solides, travaille à la formation de
celles qui ont pour mission de renforcer, sinon de créer l'âme na-
tionale. Car, c'est sur les genoux des mères que vous serez un jour,
et que seront celles que vous aurez éduquées que les citoyens de
demain recevront les premières notions des devoirs du chrétien et
leurs premières leçons de patriotisme.
Laissez-moi, en vous remettant vos diplômes, vous féliciter de vos
succès et vous assurer de toute ma sollicitude et de celle de mon
Administration.
No. 513
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 23 Juin 1937 sur la protection des arbres et des
terres déclives;
Considérant que la demande fortement accrue de bois de chauf-
fage et de bois d'œuvre, particulièrement de bois précieux, menace
de détruire complètement ce qui reste de nos peuplements divers;
Considérant que, pour prévenir cette destruction, il importe de
réglementer non seulement l'abatage des arbres, mais encore le
transport et le commerce du bois produit en Haïti;
Considérant, en outre, qu'il devient nécessaire de pourvoir au
remplacement des essences utilisées;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-, , , ,
Décrète:
Article 1er. — L'abatage, l'écorçage et l'incision des pins, acajous,
chênes, gaïacs, bayahondes, campêches, cèdres, tavernons, et de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
637
toutes autres essences qui pourront être désignées par le Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, ne
pourront se faire que sur autorisation préalable du dit Service et
aux conditions qui seront stipulées à la dite autorisation. Les frais
d'inspection et de martelage des arbres, seront à la charge de l'inté-
ressé, suivant un tarif qui sera arrêté par le Département de l'Agri-
culture et publié au Moniteur,
Article 2. — L'autorisation prévue ci-dessus ne sera délivrée, lors-
qu'il s'agit d'une opération à effectuer sur les terres du Domaine
de l'Etat, que sur paiement des redevances qui seront fixées soit par
arbre, soit par mètre cube, par le Département des Finances d'ac-
cord avec celui de l'Agriculture et du Travail, suivant un tarif qui
sera publié au Moniteur.
Article 3. — Le transport du bois d'oeuvre et du bois de chauffage,
par terre et par mer, ne pourra se faire que sur permis de transport
signé d'un représentant qualifié du Service National de la Produc-
tion Agricole et de l'Enseignement Rural et indiquant:
1° les nom et prénom de l'expéditeur avec le No. de sa carte
d'identité;
2° les nom et prénom du destinataire et le lieu de destination;
3° le numéro de matricule du camion ou du bateau de transport,
et les nom et prénom du chauffeur du camion, ou du capitaine du
bateau, lorsque le transport se fait par camion ou par bateau; les
nom et prénom du conducteur lorsque le transport se fait par tout
autre véhicule ou à dos d'animal;
4° le nombre de bûches, madriers, planches, poteaux ou pieux
de chaque espèce botanique (nom commun) à transporter et leurs
dimensions respectives, lorsqu'il s'agit de bois d'oeuvre; le volume
de chaque espèce botanique (nom commun) lorsqu'il s'agit de bois
de chauffage.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux
personnes qui transportent du bois à brûler pour le vendre dans
l'enceinte des marchés publics ou de maison en maison, en vue d'un
usage domestique.
Article 4. — Il est interdit d'acheter, de vendre, de recevoir en
paiement ou d'entreposer des bûches, planches, madriers, poteaux
et pieux qui ne seraient pas accompagnés d'un permis de trans-
port. Les détenteurs de tout lot de bûches, planches, madriers ou
poteaux devront en faire la déclaration au Service National de la
Production Agricole et de l'Enseignement Rural dans le mois qui
suivra la promulgation du présent Décret-Loi et désigner, de façon
g38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
claire et précise, le lieu et le dépôt où se trouvent les dits articles.
Après contrôle par le dit Service, un certificat sera délivré à l'in-
téressé, lequel énumérera la nature, le nombre et les dimensions
des pièces inventoriées. Aucun enlèvement total ou partiel du lot
ne pourra se faire avant le contrôle.
Article 5. — Toute personne achetant du bois d'oeuvre ou du bois
de chauffage pour le revendre, toute personne autorisée à faire des
coupes sur les terres de l'Etat ou de tout autre tiers, dans le but
de vendre le bois coupé, est réputée marchand de bois et, comme tel,
assujettie au paiement de la patente de marchand en gros et d'une
licence annuelle de cent gourdes (Gourdes 100.00) à délivrer par
l'Administration Générale des Contributions.
Cette patente et cette licence ne sont pas exigibles des personnes
désignées au second paragraphe de l'art. 3.
Article 6. — Les marchands de bois seront tenus de déclarer à l'Ad-
ministration Générale des Contributions tous leurs dépôts de bois,
le numéro de l'édifice et la rue où ils sont situés, et de tenir un
registre de leurs achats et ventes. Les achats et ventes seront ins-
crits, jour par jour, avec indication du nom du vendeur, de celui de
l'acheteur et des prix payés.
Article 7. — Tout propriétaire de scierie mécanique devra déclarer
au Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural:
1° le lieu de son installation;
2° la liste et la description de l'outillage;
3° la capacité maximum de la scierie;
4° la valeur de l'outillage;
5° les essences travaillées ou à travailler;
6° la liste de son personnel et le montant des appointements et
salaires payés par mois ou à la journée.
Article 8. — Toute personne s'adonnant à l'aide de scie à main (scie
de long), au débitage en madriers, poteaux, ou planches, des arbres
abattus, devra payer une licence annuelle de cinq gourdes, et, de
plus, obtenir du Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural une autorisation spéciale pour chaque Com-
mune où il désire exercer son métier.
Article 9. — Toute contravention à l'art. 1er. du présent Décret-loi
sera, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enssignement Rural, ou d'un
officier de police rurale, punie en justice de paix, d'une amende de
cinquante gourdes (G. 50.00) à cent gourdes (G. 100.00). lorsque
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gjJJ)
l'arbre a été abattu, écorcé ou incisé par le propriétaire du terrii-n
où se trouve l'arbre; de cent gourdes (G. 100.00) à cent cinquante
gourdes (G. 150.00) lorsque l'abatage, l'écorçage ou l'incision a été
fait par un tiers sur une terre privée; et de deux cent cinquante
gourdes (Gourdes 250.00) à trois cents gourdes (G. 300.00) lorsque
l'incision, l'écorçage ou l'abatage a été fait sur une terre du domaine
de l'Etat.
De plus, les arbres abattus, seront confisqués et vendus au profit
de l'Etat par le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural. En cas de récidive, la peine sera du double.
Article 10. — Toute contravention à l'article 3 sera, sur procès-
verbal d'un des représentants désignés à l'art, précédent, punie, en
justice de paix, d'une amende de cinquante gourdes (G. 50.00) ou
d'un mois d'emprisonnement, lorsque le contrevenant est un chauf-
feur de camion ou un capitaine de bateau, ou agent de Compagnie de
chemin de Fer, et de vingt gourdes (G. 20.00) lorsqu'il s'agit de
toute autre personne. En cas de récidive, la peine sera du double
et la licence du contrevenant pourra lui être retirée.
Article 11. — Toute infraction à l'Art. 4 sera, sur procès-verbal
d'un représentant, soit du Département du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale, soit de l'Administration Générale des Contribu-
tions, soit du Service National de la Production Agricole et de l'En-
seignement Rural punie, au Tribunal Correctionnel, d'une amende
de Mille cinq cents gourdes (G. 1.500.00) à deux mille gourdes
(G. 2.000.00) ou d'un emprisonnement variant de 3 à 6 mois. De
plus, les bois seront confisqués pour être vendus par le Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural. En cas
de récidive, la peine sera du double.
Article 12. — Toute personne se livrant au commerce du bois sans
la licence prévue à l'article 5 sera, sur procès-verbal d'un des repré-
sentants d'administration désignés par l^s termes de l'article précé-
dent, punie au Tribunal Correctionnel, d'une amende de mille cinq
cents gourdes (Gdes. 1.500) à deux mille gourdes, ou d'un empri-
sonnement variant de 3 à 6 mois. De plus, les bois seront confisqués
pour être vendus par le Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural. En cas de récidive, la peine sera du
double.
Article 13. — Toute contravention aux arts. 6 et 7 sera, sur procès-
verbal d'un des représentants d'administration désignés à l'art. 12,
punie, en justice de paix, d'une amende de deux cent cinquante
gourdes (G. 250.00). En cas de récidive, la peine sera du double.
(540 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tout refus de communiquer le registre de vente aux représen-
tants du Département de l'Economie Nationale, de l'Administration
Générale des Contributions et du Service National de la Production
Agricole et de l'Enseignement Rural, tout refus de laisser inspecter
un dépôt à l'un de ces représentants, sera réputé contravention et
puni de la même peine que dessus.
Article 14. — Toute contravention à l'art. 8, sera sur procès-verbal
d'un des représentants d'une des administrations désignées à l'art.
11, punie, en justice de paix, d'une amende de vingt-cinq gourdes
(G. 25.00).
Article 15. — Le montant des valeurs prévues aux articles 2 et 3,
le montant des amendes prévues au présent Décret-loi et le produit
de la vente de tout bois confisqué seront versés à la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti, en un compte non fiscal, pour
servir à la reconstitution de nos peuplements de bois précieux et
au reboisement des terres déclives.
Article 16. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Com-
merce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 26 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:"
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
641
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No. 514
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
' Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 739 du Budget de l'Exercice en cours
«Trousseaux, passage et congé des Ecclésiastiques;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Deux Mille Trois Cent Qua-
rante Trois Gourdes Soixante Quinze Centimes (Odes. 2.343.75)
en vue de payer les frais de passage et de trousseau de quelques
ecclésiastiques.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
(542 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
, , ,, , , et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No. 515
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
:onstatée du crédit de l'article 82 du budget de l'Exercice en cours
«Frais de télégrammes extérieurs»;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (54,3
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 82 du Budget de l'Exercice en
cours, un crédit supplémentaire de Neuf Mille Cinq Cent Cinquante
Gourdes (Gdes. 9.550.00) en vue de permettre au Département des
Relations Extérieures d'acquitter certains bordereaux du Bureau
des Télégraphes Terrestres.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , ., EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de ^a République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de TARriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
644 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 516
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours
«Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des
Agents à l'étranger et de délégations aux congrès et conférences»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'Exercice
en cours, un crédit supplémentaire de Huit Mille Cinq Cents Gour-
des (G. 8.500.00) destiné à payer les frais de voyage et de séjour des
Délégués d'Haïti à la Illème. Conférence inter-Américaine d'Agri-
culture qui se tiendra prochainement au Venezuela.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 26 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations E>-t'^riciircr a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTE^ 545
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agn^iculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de ITntérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 539
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu l'article 14 de la Convention intervenue entre le Gouverne-
ment Haïtien et la Congrégation de Sainte Croix, pour le transfert
à cette dernière du Collège Notre Dame du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il y a lieu de payer à la dite Congrégation la som-
me de Vingt Cinq Mille Gourdes représentant le troisième et dernier
versement sur une valeur de Soixante Quinze Mille Gourdes que le
Gouvernement d'Haïti s'est engagé à fournir à la dite Congrégation
en vue de régler la dette des Bâtisses actuelles du Collège Notre
Dame et de permettre à l'Evêque du Cap-Haïtien de construire un
Palais Episcopal;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y suppléer;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et
des Cultes;
g46 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique un crédit Extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes
(Gdes. 25.000.00) qui sera affecté au paiement du troisième et der-
nier versement sur la somme de Soixante Quinze Mille Gourdes
(Gdes. 75.000.00) prévue par l'article 14 de la Convention intervenue
entre le Gouvernement Haïtien et la Congrégation de Sainte Croix
pour le transfert du Collège Notre Dame du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, dés Cultes et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
No. 517
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 18 de la Loi du 26 Juillet 1927 réglementant
le Service Domanial;
Considérant qu'il y a lieu de faciliter la vente d'un terrain du
domaine privé de l'Etat sis au Cap-Haïtien à l'angle des rues Henry
Christophe et Pont, précédemment occupé par Messieurs Schutt et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (547
Co. sujets du Reich Allemand, en qualité de fermiers et de deux
emplacements de l'Etat situés à Pétion-Ville, Rue Magny Nos. 15 et
17, actuellement affermés à Mademoiselle Denise Louis Roy;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à
vendre pour Compte de l'Etat Haïtien:
1° un terrain du domaine privé de l'Etat sis au Cap- Haïtien à
l'angle des rues Henry Christophe et Pont de la contenance de seize
mètres vingt sur onze mètres, borné au Nord par la rue du Pont,
au Sud par Mme. Lavitola Mastroti aux droits de l'Etat, à l'Est par
Fanuel Désir aux droits de l'Etat, à l'Ouest par la rue Henry Chris-
tophe, suivant plan et procès-verbal d'arpentage de Paul Dugué, en
date du 27 Juin 1944, enregistré.
2° un emplacement domanial situé à Pétion-Ville façade Ouest
de la rue Magny à cheval sur les propriétés Nos. 13 et 15, mesurant
19 m. 50 de façade sur la rue Magny côté Est, 21 m. 40 au côté Ouest
sur 32 m. 55 de profondeur côté Nord et 32 m. 10 au côté Sud, borné
au Nord par un terrain occupé par le Colonel Durée Armand, au
Sud par l'Etat, à l'Est par la rue Magny et à l'Ouest par Brenor
Vivy d'après plan et procès-verbal d'arpentage de J. R. Dorilas en
date du 22 Novembre 1941 enregistré.
3° un emplacement situé à Pétion-Ville, rue Magny, compre-
nant une portion des Nos. 15 et 17 mesurant 19 m. 50 de façade au
côté Est, 17 m. au côté Ouest sur une profondeur de 31 m. au côté
Nord et 31 m. 20 au côté Sud, borné au Nord par Arismé Aristilde
aux droits de l'Etat, au Sud par les portions occupées par Christiane
Jn-Baptiste et Léon Cassagnol, à l'Est par la rue Magny et à l'Ouest
par la portion occupée par Mme. Azilia Samedi suivant plan et pro-
cès-verbal d'arpentage de Franck Boigris, en date des 7 et 10 Sep-
tembre 1940, enregistré.
Article 2. — La vente se fera moyennant paiement au Trésor Pu-
blic d'une valeur qui ne sera pas inférieure à:
1° Gourdes 800.00 pour le terrain domanial situé au Cap-Haï-
tien;
648
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2° Gourdes 666.66 pour l'emplacement situé à Pétion-Ville, fa-
çade Ouest de la rue Magny No. 15 et
3° Gourdes 850.00 pour l'emplacement situé également à Pétion-
Ville rue Magny et comprenant une portion des Nos. 15 et 17.
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois; tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1945, an 142e. de l'Indépen-
dance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g^g
No. 540 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35, paragraphe C de la Constitution;
Vu l'article 28, paragraphe 6 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Corps
Législatif pour statuer, en Assemblée Nationale, sur la Ratification
de la Charte des Nations Unies, adoptée à la Conférence Interna-
tionale de San Francisco;
Arrête:
Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire
le Jeudi 19 Juillet 1945, pour statuer, en Assemblée Nationale, sur
la ratification de la Charte des Nations Unies, adoptée à la Confé-
rence Internationale de San Francisco.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, dfi l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Bazelais, Veuve du sieur D. Ramon Julibert, citoyen espagnol, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait
perdue par le fait de son mariage, a fait le 14 Juin 1945, au Parquet
du Tribunal Civil de Port-au-Prince, par l'intermédiaire de Mon-
sieur Paul Bazelais, dûment mandaté à cet effet, la déclaration pré-
vue à l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 10 Juillet 1945.
g5Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
Echange de câblogrammes entre Son Excellence M. Elle Lescot,
Président de la République d'Haïti et l'Honorable Harry S. Truman,
Président des Etats-Unis d'Amérique, à l'occasion de l'anniversaire
de l'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique.
4 Juillet 1945.
Son Excellence Harry S. Truman,
Président des Etats-Unis d'Amérique
Maison Blanche
Washington D. C.
En ce jour glorieux du 4 Juillet où la Grande République des
Etats-Unis célèbre l'anniversaire de Son Indépendance, il m'est
profondément agréable, Monsieur le Président, d'adresser à Votre
Excellence les vœux qu'au nom du Peuple Haïtien et en mon nom
personnel, nous formulons pour la grandeur et la prospérité tou-
jours croissante de la Nation Américaine, championne de la Liberté,
du Droit et de la Justice pour tous les Etats grands et petits et pour
tous les peuples. Je joins à ces vœux ceux que, de façon particu-
lière, nous formulons pour la vaillante armée des Etats-Unis qui,
après s'être couverte de gloire en Europe en écrasant l'hydre hitlé-
rien, réalise à cette heure dans le Pacifique contre les hordes nip-
pones les exploits guerriers les plus formidables toujours pour assu-
rer au Monde une Paix totale, une Paix Chrétienne dans l'Honneur
et la Justice. Que Dieu bénisse les Etats-Unis, Son Chef et Son
Peuple.
(S): PRESIDENT LESCOT
12 Juillet 1945.
MCC/GH
PPGVI THE WHITE HOUSE
WASHINGTON DC 35 11 USG 1115 PM
Son Excellence Elie Lescot
Président d'Haïti,
Port-au-Prince.
Veuillez agréer mes sincères remerciements et ceux du Peuple
Américain pour le Message de Votre Excellence à l'occasion de
l'anniversaire de l'Indépendance des Etats-Unis.
(S) : HARRY S. TRUMAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
651
Echange de câblogrammes entre Son Excellence M. Elle Lescot,
Président de la République d'Haïti et Son Excellence M. Isaïas
Médina Angarita, Président de la République du Venezuela
à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance
de la République du Venezuela.
Port-au-Prince, le 5 Juillet 1945.
Son Excellence Isaïas Médina Angarita
Président de la République du Venezuela
Caracas.
En ce jour glorieux de l'anniversaire de l'Indépendance du Vene-
zuela, il m'est particulièrement agréable de me rappeler les liens de
fraternelle amitié qui n'ont jamais cessé d'exister entre nos deux
pays et c'est avec la plus grande joie que je saisis cette heureuse
opportunité de renouveler à Votre Excellence tant en mon nom
qu'en celui du Peuple Haïtien l'expression des vœux sincères et
cordiaux que je forme pour Son bonheur personnel et la prospérité
croissante de la noble Nation sœur, Patrie de l'Immortel Bolivar.
(S) : ELIE LESCOT
Président de la République d'Haïti.
11 Juillet 1945.
HT99 WKPLA Caracas 61 11 315 P
Etat GHR VZGOVT
Son Excellence Elie Lescot
Président de la République d'Haïti
Port-au-Prince.
J'apprécie sincèrement le chaleureux message que Votre Excel-
lence m'a adressé à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance
Nationale et j'exprime à Votre Excellence mes vœux cordiaux pour
la grandeur de cette Nation sœur et pour le bonheur personnel de
Votre Excellence.
(S): Isaïas MEDINA
Président du Venezuela.
552 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 518 D E C R E T - L 0 I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\
Vu les articles 28, 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'acte par lequel le Président de la République a ratifié:
1° la Convention Sanitaire Internationale qu'a signée à Paris le 21
Juin 1926 le Dr. Geprges Audain, Représentant du Gouvernement
Haïtien; 2° la Convention Sanitaire Internationale et 3° la Conven-
tion Sanitaire Internationale pour la navigation aérienne, signées le
15 Janvier 1945 à Washington D. C. par le Directeur du Service Na-
tional d'Hygiène Publique comme Représentant du Gouvernement
Haïtien;
Considérant que les mesures prévues par ces Conventions revê-
tent le plus grand intérêt pour Haïti en ce qu'elles tendent à favori-
ser l'extension des conditions de sanitation et d'Hygiène dans le pays;
Considérant qu'il y a lieu ainsi de sanctionner ces instruments
diplomatiques;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Rela-
tions Extérieures;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-w ,
Décrète:
Article 1er. — Sont et demeurent sanctionnées, pour sortir leur
plein et entier eiïet: 1° la Convention Sanitaire Internationale du
21 Juin 1926; 2° la Convention Sanitaire Internationale et 3° la
Convention Sanitaire Internationale pour la navigation aérienne,
datées du 15 Janvier 1945.
Article 2. — Le présent Décret-loi, auquel est annexé le texte de
ces trois Conventions, sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juin 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. :
CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
653
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 1er. Juin 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ 1 TD ' j . EUE LESCOT
Far le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. :
CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE
Signée à Paris le 21 Juin 1926
TEXTE EXTRAIT DU VOLUME LXXVIII
DU RECUEIL DES TRAITES DE LA SOCIETE DES NATIONS
Sa Majesté le Roi d'Afghanistan, le Président de la République
d'Albanie, le Président de l'Empire Allemand, le Président de la Na-
tion Argentine, le Président Fédéral de la République d'Autriche,
Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République des
Etats-Unis du Brésil, Sa Majesté le Roi des Bulgares, le Président
de la République du Chili, le Président de la République de Chine,
le Président de Colombie, le Président de la République de Cuba,
Sa Majesté le Roi de Danemark, le Président de la République Do-
minicaine, Sa Majesté le Roi d'Egypte, le Président de la Répu-
blique de l'Equateur, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président des
Etats-Unis d'Amérique, Sa Majesté la Reine des Rois d'Ethiopie et
Son Altesse Impériale et Royale le Prince Héritier et Régent de
l'Empire, le Président de la République Finlandaise, le Président
de la République Française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques
au-delà des mers. Empereur des Indes, le Président de la Repu-
654 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
blique de Grèce, le Président de la République de Guatemala, le
Président de la République d'Haïti, Sa Majesté le Roi du Hedjaz, le
Président de la République de Honduras, S. A. S. le Régent du
Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Em-
pereur du Japon, le Président de la République de Libéria, le Pré-
sident de la République de Lithuanie, Son Altesse Royale Madame
la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté le Sultan du Ma-
roc, le Président de la République du Mexique, Son Altesse Séré-
nissime le Prince de Monaco, Sa Majesté le Roi de Norvège, le Pré-
sident de la République du Paraguay, Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas, le Président de la République du Pérou, Sa Majesté le Shah de
Perse, le Président de la République de Pologne, le Président de la
République Portugaise, Sa Majesté le Roi de Roumanie, les Capi-
taines Régents de Saint-Marin, Sa Majesté le Roi des Serbes, Croa-
tes et Slovènes, le Président de la République de El Salvador, le
Gouverneur Général Représentant l'Autorité Souveraine du Sou-
dan, le Conseil Fédéral Suisse, le Président de la République Tché-
coslovaque, Son Altesse le Bey de Tunisie, le Président de la Ré-
publique Turque, le Comité Central Exécutif de l'Union des Répu-
bliques Soviétistes SociaHstes, le Président de la République de
l'Uruguay et le Président de la République du Venezuela,
Ayant décidé d'apporter dans les dispositions de la Convention
sanitaire, signée à Paris le 17 Janvier 1912, les modifications que
comportent les données nouvelles de la science et de l'expérience
prophylactiques, d'établir une réglementation internationale rela-
tive au typhus exanthématique et à la variole et d'étendre, autant
qu'il est possible, le champ d'application des principes qui ont ins-
piré la réglementation sanitaire internationale ont décidé de con-
clure une convention à cet effet et ont noinmé pour leurs plénipo-
tentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi d'Afghanistan:
M. Islambek Khoudoiar Khan, Secrétaire de la Légation d'Afgha-
nistan à Paris.
Le Président de la République d'Albanie:
M. le Dr. Osman, Directeur de l'Hôpital de Tirana.
Le Président de l'Empire Allemand:
M. Franoux, Conseiller intime de Légation à l'Ambassade d'Alle-
magne à Paris.
M. le Dr. Hamel, Conseiller au Ministère de l'Intérieur de TEm-
pire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
655
Le Président de la Nation Argentine:
M. Federico Alvarez de Toledo, Ministre d'Argentine à Paris;
M. le Dr. Araoz Alfaro, Président du Département de l'Hygiène;
M. Manuel Carbonnel, professeur d'Hygiène à la Faculté de Mé-
decine de Buenos-Ayres:
Le Président Fédéral de la République d'Autriche:
M. Alfred Grunberger, Ministre d'Autriche à Paris.
Sa Majesté le Roi des Belges:
M. Velghe, Secrétaire Général du Ministère de l'Intérieur et de
l'Hygiène.
Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil:
M. le Professeur Dr. Carlos Chagas, directeur général du Dépar-
tement National de la Santé publique, directeur de l'Institut Os-
waldo Cruz;
M, le Dr. Gilberto Moura Costa.
Sa Majesté le Roi des Bulgares:
M. Morfofï, Ministre de Bulgarie à Paris;
M. le Dr. Tochko, Professeur à la Faculté de Médecine de Sofia.
Le Président de la République du Chili:
M. Armando Quezada, Ministre du Chili à Paris;
M. le Dr. Emilio Aldunate, Professeur à la Faculté de Médecine
du Chili.
M. le Dr. J. Rodriguez Barros, Professeur à la Faculté de Méde-
cine du Chili.
Le Président de la République de Chine:
Le Général Yao Si-Kiou, Attaché Militaire à Paris;
M. le Dr. Scie Ton-Fa, Secrétaire Spécial à la Légation de Chine
à Paris.
Le Président de la République de Colombie:
M. le Dr. Miguel Jimenez Lopez, Professeur à la Faculté de Mé-
decine de Bogota, Ministre Plénipotentiaire de Colombie à Berlin.
Le Président de la République de Cuba:
M. Ramiro Hernandez Portela, Conseiller de la Légation de Cuba
à Paris;
M. le Dr. Mario Lebredo, Directeur de l'Hôpital «Las Animas».
Sa Majesté le Roi de Danemark:
M. le Dr. Th. Madsen, Directeur de l'Institut des Sérums de l'Etat;
M. I. A. Korbing, Directeur de la Société des Armateurs réunis.
g5(J BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Président de la République de Pologne, pour la ville Libre de
Dantzig:
M. le Dr. Witold Chodzko, Ministre de la Santé,
M. le Dr. Cari Stade, Conseiller d'Etat du Sénat de la ville libre de
Dantzig:
Le Président de la République Dominicaine:
M. le Dr. Betances, Professeur à la Faculté de Médecine de Saint-
Domingue.
Sa Majesté le Roi d'Egypte:
Fakhry Pacha, Ministre d'Egypte à Paris;
M. le Major Charles P. Thomson, D. S. O., Président du Conseil
Sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte.
M. le Dr. Mohamed Abd El Salam El Guindy bey, deuxième Se-
crétaire de la Légation d'Egypte à Bruxelles, délégué du Gouver-
nement Egyptien au Comité de l'Office international d'Hygiène
publique.
Le Président de la République de l'Equateur:
M. le Dr. J. Illingourth Ycaza.
Sa Majesté le Roi d'Espagne:
M. le Marquis de Faura, Ministre, Conseiller de l'Ambassade
d'Espagne à Paris;
M. le Dr. Francisco Murillo y Palacios, Directeur Général de la
Santé d'Espagne.
Le Président des Etats-Unis d'Amérique:
M. le Dr. H. S. Cumming, Surgeon Général, Public Health Ser-
vice;
M. le Dr. Taliaferro Clark, Senior Surgeon, Public Health Service;
M. le Dr. W. W. King, Surgeon, Public Health Service.
Sa Majesté la Reine des Rois d'Ethiopie et Son Altesse Impériale et
Royale le Prince Héritier et Régent de l'Empire:
M. le Comte Lagarde, Duc D'Entotto, Ministre Plénipotentiaire.
Le Président de la République Finlandaise:
M. Charles Enckell, Ministre de Finlande à Paris;
M. le Dr. Oswald Streng, Professeur à l'Université d'Helsingfor.
Le Président de la République Française:
Son Excellence M. Camille Barrere, Ambassadeur de France.
M. Harismendy, Ministre Plénipotentiaire, Sous-Directeur des Af-
faires Etrangères;
M. de Navailles, Sous-Directeur au Ministère des Affaires Etran-
gères;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
657
M. le Dr. Calmette, Sous-Directeur de l'Institut Pasteur;
M. le Dr. Léon Bernard, Professeur à la Faculté de Médecine de
Paris.
Pour l'Algérie:
M. le Dr. Lucien Raynaud, inspecteur général des Services d'Hy-
giène d'Algérie.
Pour l'Afrique Occidentale Française:
M. le Dr. Paul Gouzien, Médecin-Inspecteur général des troupes
coloniales.
Pour l'Afrique Orientale Française:
M. le Dr. Thiroux, Médecin-Inspecteur des troupes coloniales.
Pour l'Indochine Française:
M. le Dr. L'Herminier, Délégué de l'Indochine au Comité consul-
tatif du Bureau d'Orient de la Société des Nations;
M. le Dr. Noël Bernard, Directeur des Instituts Pasteur d'Indo-
chine.
Pour les Etats de Syrie, du Grand Liban, des Alaouites et du Dje-
bel-Druze:
M. Harismendy, Ministre Plénipotentiaire, Sous-Directeur au Mi-
nistère des Affaires étrangères;
M. le Dr. Delmas.
Pour l'Ensemble des autres Colonies, Protectorats, Possessions et
Territoires sous Mandat de la France:
M. le Dr. Audibert, Inspecteur général du Service de Santé au
Ministère des Colonies.
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
et des Territoires Britanniques au-delà des Mers, Empereur des
Indes:
Sir Georges Seaton Buchanan, Kt., C. B. M. B., médecin en Chef
au Ministère de l'Hygiène.
M. John Murray, C. M. G., conseiller au Foreign Office.
Pour le Dominion du Canada:
M. le Dr. John Andrew Amyot, C. M. G., M. B. directeur général
du Ministère d'Hygiène du Dominion du Canada.
Pour le Commonwealth d'Australie:
M. le Dr. William Campbell Sawers, D. S. O., M. B. médecin au
Ministère de l'Hygiène.
Pour le Dominion de la Nouvelle Zélande:
M. le lieutenant-Colonel Sydney Price James, M. D.
658 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour l'Inde:
M. David Thomas Chadwick, C. S. I., C. I. E., Secrétaire du Gou-
vernement de l'Inde au Ministère du Commerce.
Pour l'Union Sud- Africaine:
M. le Dr. Philip Stock C. B., C. D. E., délégué au Comité de l'Of-
fice international d'Hygiène Publique.
Le Président de la République de Grèce:
M. Al. C. Carapanos, Ministre de Grèce à Paris;
M. le Dr. Matarangas Gérassimos.
Le Président de la République de Guatemala:
M. le Dr. Francisco A. Figueroa, Chargé d'Affaires à Paris.
Le Président de la République d'Haïti:
M. le Dr. Georges Audain.
Sa Majesté le Roi du Hedjaz:
M. le Dr. Mahmoud Hamoude, directeur général de la Santé Pu-
blique.
Le Président de la République de Honduras:
M. le Dr. Ruben Andino-Aguilar, Chargé d'Affaires à Paris.
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:
M. le Dr. Charles Grosch, Conseiller au Ministère de la pré-
voyance sociale.
Sa Majesté le Roi d'Italie:
M. le Dr. Albert Lutrario, préfet de 1ère, classe:
M. le Dr. Giovanni Vittorio Repetti, général médecin de la Marine
Royale Italienne, Directeur Sanitaire du Commissariat général de
l'Emigration;
M. le Colonel de Port Odoardo Huertter, commandant du Port de
Venise;
M. Guido Rocco, premier secrétaire de l'Ambassade d'Italie à
Paris.
M. le Dr. Cancelliere, vice-préfet de 1ère, classe;
M. le Dr. Druetti, délégué sanitaire à l'étranger.
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. Hajime Matsushima, Conseiller d'Ambassade;
M. le Dr. Mitsuzo Tsurumi, délégué du Japon au Comité de l'Of-
fice international d'Hygiène publique.
Le Président de la République de Libéria:
M. le Baron R. A. L. Lehmann, Ministre de Libéria à Paris;
M. N. GOms, premier Secrétaire de la Légation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 559
Le Président de la République de Lithuanie:
M. le Dr. Pranas Vaiciuska, lieutenant général de Santé de ré-
serve, chargé de cours à l'Université de Kaunas, médecin en chef
de la ville de Kaunas.
Son Altesse Royale Madame la Grande Duchesse de Luxembourg:
M. le Dr. Peaum, Directeur du Laboratoire bactériologique du
Luxembourg; •
Sa Majesté le Sultan du Maroc:
M. Harismendy, Ministre Plénipotentiaire, Sous-Directeur au Mi-
nistère des Affaires étrangères;
M. le Dr. Lucien Raynaud, Inspecteur général des Services d'Hy-
giène d'Algérie.
Le Président de la République du Mexique:
M. le Dr. Raphaël Cabrera, Ministre du Mexique à Bruxelles.
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:
M. Roussel Despierres, Secrétaire d'Etat S. A. S. le Prince de Mo-
naco;
M. le Dr. Marsan, directeur du Service d'Hygiène de la Princi-
pauté.
Sa Majesté le Roi de Norvège:
M. Sigurd Bentzon, conseiller de la Légation de Norvège à Paris;
M. le Dr. H. Mathias Gran, directeur général de l'Administration
Sanitaire.
Le Président de la République de Paraguay:
M. le Dr. R. V. Caballero, chargé d'Affaires du Paraguay en
France.
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
M. Doudé Van Troostwyk, Ministre des Pays-Bas à Berne;
M. le Dr. N. M. Josephus Jitta, Président du Conseil d'Hygiène;
M. le Dr. de Vogel, ancien inspecteur en chef du Service aux Indes
néerlandaises;
M. Van Der Plas, consul des Pays-Bas à Djeddah.
Le Président de la République du Pérou:
M. le Dr. Pablo S. Mimbela, Ministre plénipotentiaire du Pérou à
Berne.
Sa Majesté le Shah de Perse:
M. le Dr. Ali Khan Partow Azan, ancien sous-secrétaire au Minis-
tère de l'Instruction publique, vice-président du Conseil sanitaire
et directeur de l'Hôpital impérial;
M. le Dr. Mansour-Charif , ancien médecin de la Famille royale.
ggO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Président de la République de Pologne:
M, le Dr. Witold Chodzko, ancien ministre de la Santé;
M. Taylor sous-chef du Département des traités;
Le Président de la République Portugaise:
M. le Professeur Ricardo Jorge, directeur général de la Santé pu-
blique.
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. le Dr. J. Cantacuzene, professeur à la Faculté de Médecine de
Bucarest.
Les Capitaines Régents de Saint Marin:
M. le Dr. Guelpa.
Le Président de la République de El Salvador:
M. le Professeur Larde Arthes.
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes;
M. Miroslav Spalaikovith, ministre plénipotentiaire à Paris.
Le Gouverneur Général Représentant l'Autorité Souveraine du
Soudan:
M. le Dr. Oliver Haynes Atkey, M. B., F. R. C. S. directeur du
Service médical du Soudan.
Le Conseil Fédéral Suisse:
M. Alphonse Dunant, Ministre de Suisse à Paris;
M. le Dr. Carrière, directeur du Service Fédéral de l'Hygiène pu-
blique.
Le Président de la République Tchécoslavaque:
M. le Dr. Ladislav Prochazka, chef des Services sanitaires de la
ville de Prague.
Son Altesse le Bey de Tunisie:
M. de Navailles, sous-directeur au Ministère des Affaires étran-
gères.
Le Président de la République Turque:
Son Excellence Aly Fethy Bey, ambassadeur de Turquie à Paris.
Le Comité Central Exécutif de l'Union des Républiques Soviétiques
Socialistes:
M. le Professeur Nicolas Semachko, membre du Comité Central
Exécutif de l'U. R. S. S. commissaire du peuple pour la Santé pu-
blique de la R. S. F. S. R.:
M. Jacques Davtian, conseiller de l'Ambassade de l'Union des Ré-
publiques soviétiques socialistes à Paris.
M. Vladimir Egoriew, sous-directeur au Commissariat du Peuple
pour les Affaires étrangères;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj
M. le Dr. lUia Mammoulia, membre du Comité central exécutif de
la République socialiste soviétique de Géorgie;
M. le Dr. Léon Bronstein, du commissariat du Peuple pour la
Santé Publique de la République soviétique socialiste de l'U-
kraine;
M. le Dr. Oganes Mebournoutofï, membre du Collège du commis-
sariat du Peuple pour la Santé publique de la R. S. S. de l'Uzbé-
kistan;
M. le Dr. Nicolas Freyberg, conseiller au commissariat du Peuple
pour la Santé Publique de la R. S. F. S. R.;
M. le Dr. Alexis Syssine, chef du Département sanitaire et épi-
démiologique du commissariat du Peuple pour la Santé publique
de la R. S. F. S. R., professeur à l'Université;
Le Président de la République de l'Uruguay:
M. A. Herosa, ancien chargé d'Affaires de l'Uruguay à Paris.
Le Président de la République du Venezuela:
M. José Ignacio Cardenas, ministre du Venezuela à Madrid et la
Haye.
Lesquels, ayant déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Disposition Préliminaire
Aux effets de la présente convention les Hautes Parties contrac-
tantes adoptent les définitions suivantes:
1° Le mot CIRCONSCRIPTION désigne une partie de territoire
bien déterminée, ainsi: une province, un gouvernement, un district,
un département, un canton, une île, une commune, une ville, un
quartier de ville, un village, un port, une agglomération, etc., quelles
que soient l'étendue et la population de ces portions de territoire.
2° Le mot OBSERVATION signifie isolément des personnes soit
à bord d'un navire soit dans une station sanitaire, avant qu'elles ob-
tiennent la libre pratique:
Le mot SURVEILLANCE signifie que les personnes ne sont pas
isolées, qu'elles obtiennent tout de suite la libre pratique, mais sont
signalées à l'autorité sanitaire dans les diverses localités où elles se
rendent et soumises à un examen médical constatant leur état de
santé.
3*" Le mot EQUIPAGE comprend toute personne qui ne se
trouve pas à bord à seule fin de se transporter d'un pays à un autre,
(Jg2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
mais qui est employé, d'une manière quelconque, au service du
navire, des personnes à bord ou de la cargaison. '
4° Le mot JOUR signifie un intervalle de vingt quatre heures.
TITRE PREMIER
Dispositions Générales
Article premier
Prescriptions à observer par les Gouvernements des Pays parti-
cipant à la présente Convention dès que la peste, le Choléra, la fièvre
jaune ou certaines autres affections Transmissibles apparaissent sur
leur Territoire.
Section I. — Notification et communication ultérieures aux autres
pays.
Article 1er.
Chaque gouvernement doit notifier immédiatement aux autres
gouvernements et, en même temps, à l'office international d'Hygiène
publique:
1° — Le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune
constaté sur son territoire;
2° — Le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune
survenant en dehors des circonscriptions déjà atteintes:
3° — L'existence d'une épidémie de typhus exanthématique ou de
variole.
Article 2
Les notifications prévues à l'article premier sont accompagnées ou
très promptement suivies de renseignements circonstanciés sur:
1° — L'endroit où la maladie est apparue;
2° — La date de son apparition, son origine et sa forme;
3° — Le nombre des cas constatés et celui des décès;
4° — L'étendue de la ou des circonscriptions atteintes;
5° — Pour la peste, l'existence de cette infection ou d'une morta-
lité insolite chez les rongeurs;
6° — Pour le choléra, le nombre des porteurs de germes dans le
cas où il en a été trouvé;
7° — Pour la fièvre jaune, l'existence et l'abondance relative (in-
dex) du Stegomyia calopus (Aedes Egypti);
8° — Les mesures prises.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
66S
Article 3
Les notifications prévues aux articles premier et 2 sont adressées
aux missions diplomatiques ou, à défaut aux consulats dans la ca-
pitale du pays atteint et sont tenues à la disposition des représen-
tants consulaires établis sur son territoire.
Ces notifications sont aussi adressées à l'Office international d'Hy-
giène publique, qui les communiquera immédiatement à toutes les
missions diplomatiques, ou, à défaut, aux consulats à Paris, ainsi
qu'aux autorités supérieures d'hygiène des Pays participants. Celles
prévues à l'article premier sont adressées par voie télégraphique.
Les télégrammes adressés par l'Office international d'Hygiène pu-
blique aux gouvernements des pays participant à la présente con-
vention ou aux autorités supérieures d'hygiène de ces pays, et les
télégrammes transmis par ces gouvernements et par ces autorités en
exécution de la présente convention, sont assimilés aux télégrammes
d'Etat et jouissent de la priorité attribuée à ces télégrammes par
l'article 5 de la Convention télégraphique internationale du 10-22
juillet 1875.
Article 4
La notification et les renseignements prévus aux articles premier
et 2 sont suivis de communications ultérieures données une façon
régulière à l'Office international d'Hygiène publique, de manière à
tenir les gouvernements au courant de la marche de l'épidémie.
Ces communications, qui doivent être aussi fréquentes et com-
plètes que possible (et qui auront lieu au moins une fois par semaine
en ce qui concerne le nombre des cas et des décès) , indiqueront plus
particulièrement les précautions prises en vue de combattre l'exten-
sion de la maladie. Elles devront préciser les mesures exécutées au
départ des navires pour empêcher l'exportation de la maladie, et
spécialement celles prises en ce qui concerne les rongeurs ou les
insectes.
Article 5
Les gouvernements s'engagent à répondre à toute demande d'in-
formation qui leur serait adressée par l'Office international d'Hy-
giène publique relativement aux maladies épidémiques visées dans
la convention, survenues sur leur territoire, et aux circonstances de
nature à influer sur la transmission de ces maladies d'un Pays à un
autre.
Article 6
Les rats étant les principaux agents de propagation de la peste
bubonique, les gouvernements s'engagent à employer tous les
(554 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger et pour se tenir
constamment renseignés sur la condition des rats dans les ports,
quant à leur état de contamination pesteuse, au moyen d'examens
fréquents et réguliers, en particulier, pour effectuer la collecte sys-
tématique, et l'examen bactériologique des rats dans toute circons-
cription atteinte de peste, pendant une période de six mois au moins
après la découverte du dernier rat pesteux.
Les méthodes et les résultats de ces examens seront communiqués
à intervalles réguliers, en temps ordinaire, et, en cas de peste, tous
les mois à l'Office international d'Hygiène publique, afin que les
gouvernements soient tenus au courant par cet Office, d'une façon
ininterrompue, de l'état des ports relativement à la peste murine.
Lors de la première constatation de l'existence de la peste chez les
rats, à terre dans un port indemne depuis six mois, les communica-
tions devront être faites par les voies les plus rapides.
Article 7
Afin de faciliter l'accomplissement de la mission qui lui est confiée
par la présente convention, l'Office international d'Hygiène pu-
blique, en raison de l'utilité des informations qui sont fournies par
le Service des renseignements épidémiologiques de la Société des
Nations y compris son bureau d'Orient à Singapour, et d'autres
bureaux analogues, ainsi que par le bureau panaméricain sanitaire,
est autorisé à prendre les arrangements nécessaires avec le Comité
d'hygiène de la Société des Nations ainsi qu'avec le Bureau pan-
américain sanitaire et d'autres organisations similaires.
Il demeure entendu que les rapports établis par les arrangements
sus-visés ne comporteront aucune dérogation aux stipulations de
la Convention de Rome du 9 Décembre 1907, et ne pourront avoir
pour effet la substitution d'aucun autre corps sanitaire à l'Office in-
ternational d'Hygiène publique.
Article 8
Le prompt et sincère accomplissement des prescriptions qui pré-
cèdent étant d'une importance primordiale les gouvernements re-
connaissent la nécessité de donner aux autorités qualifiées des ins-
tructions pour l'application de ces prescriptions.
Les notifications n'ayant de valeur que si chaque gouvernement
est prévenu lui-même à temps, des cas de peste, de choléra, de fièvre
jaune, de typhus exanthématique ou de variole et des cas suspects
de ces maladies survenus sur son territoire, les gouvernements s'en-
gagent à rendre obligatoire la déclaration de cas de maladies.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg5
Article 9
Il est recommandé que les pays voisins fassent des arrangements
spéciaux en vue d'organiser un service d'informations directes entre
les chefs des administrations compétentes, en ce qui concerne les
territoires limitrophes ou se trouvant en relations commerciales
étroites. Ces arrangements devront être communiqués à l'Office
international d'Hygiène publique.
SECTION IL — Conditions qui permettent de considérer que les me-
sures prévues par la convention sont, ou ont cessé d'être, applicables
aux provenances d'une circonscription territoriale.
Article 10
La notification des cas importés de peste, de choléra ou de fièvre
jaune n'entraîne pas, vis-à-vis des provenances de la circonscrip-
tion dans laquelle ils se sont produits, l'application des mesures
prévues au chapitre II ci-après.
Mais lorsqu'un premier cas reconnu non importé de peste ou de
fièvre jaune s'est manifesté, que les cas de choléra forment foyer,
que le typhus exanthématique ou la variole existent sous forme
épidémique, ces mesures peuvent être appliquées.
Article 11
Pour restreindre les mesures prévues au chapitre II aux seules
régions effectivement atteintes, les gouvernements doivent en limiter
l'application aux provenances des circonscriptions déterminées dans
lesquelles les maladies visées par la présente convention se sont
manifestées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 10.
Mais cette restriction limitée à la circonscription atteinte ne doit
être acceptée qu'à la condition formelle que le gouvernement du
pays dont cette circonscription fait partie prenne les mesures néces-
saires 1°) pour combattre l'extension de l'épidémie, et 2"^) pour
appliquer les mesures prescrites à l'article 13 ci-après.
Article 12
Le gouvernement de tout pays où est située une région atteinte
informera les autres gouvernements ainsi que l'Office international
d'Hygiène publique, dans les conditions spécifiées à l'article 3, lors-
que 1? danger d'infection provenant de cette rcgion, aura cessé et
lorsque toutes les mesures prophylactiques auront été prises. A
666
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
partir de cette information, les mesures prévues au chapitre II ne
pourront plus être appliquées aux provenances de la région dont il
.s'agit, sauf circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié.
SECTION III. — Mesures dans les ports et au départ des navires.
Article 13
L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces:
1° — Pour empêcher l'embarquement des personnes présentant des
symptômes de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthé-
m.atique ou de variole, ainsi que des personnes de l'entourage des
" malades se trouvant dans les conditions telles qu'elles puissent trans-
mettre la maladie;
2° — En cas de peste, pour empêcher l'introduction des rats à bord;
3° — En cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable et les
vivres embarqués soient sains, et que l'eau embarquée comme lest
soit désinfectée, s'il y a lieu;
4° — En cas de fièvre jaune, pour empêcher l'introduction des
moustiques à bord;
5° — En cas de typhus exanthématique, pour assurer avant leur
embarquement, l'épouillage de toutes les personnes suspectes;
'6° — En cas de variole, pour soumettre à la désinfection les vieux
vêtements et les chiffons avant qu'ils soient comprimés.
Article 14
Les gouvernements s'engagent à entretenir dans leurs grands
ports et dans les environs, et autant que possible dans les autres
ports et les environs, des services sanitaires possédant une organi-
sation et un outillage capables d'assurer l'application des mesures
prophylactiques concernant les maladies visées par la présente con-
vention, notamment les mesures prévues aux articles 6, 8, et 13.
Les dits gouvernements adresseront, au moins une fois par an, à
l'Office international d'Hygiène publique une communication faisant
connaître, pour chacun de leurs ports l'état de son organisation sani-
taire en rapport avec les dispositions de l'alinéa précédent. L'Office
transmettra ces renseignements, par les voies appropriées, aux au-
torités supérieures d'hygiène des pays participants, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un autre organisme sanitaire international,
conformément aux arrangements conclus en vertu de l'article 7.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QQfj
CHAPITRE II
Mesures de Défense contre les Maladies visées au chapitre premier
Article 15
Les autorités sanitaires peuvent procéder à la visite médicale et,
si les circonstances l'exigent, à un examen approfondi de tout na-
vire, quelle que soit sa provenance.
Les mesures ou les opérations sanitaires auxquelles peut être
soumis un navire à l'arrivée sont déterminées par la constatation de
l'état de fait existant à bord et des particularités sanitaires du
voyage.
Il appartient à chaque gouvernement, ayant égard aux renseigne-
ments fournis conformément aux dispositions de la Section I du
chapitre 1er. et de l'article 14 de la présente convention, ainsi qu'aux
obligations lui incombant en vertu de la section II du chapitre 1er.,
de fixer le régime auquel seront soumis dans ses ports les prove-
nances de tout port étranger, et notamment de décider si, au point
de vue du dit régime, un port étranger doit être considéré comme
atteint.
Les mesures, telles qu'elles sont prévues au présent chapitre,
doivent être interprétées comme constituant un maximum, dans les
limites duquel les gouvernements peuvent réglementer le traitement
des navires à l'arrivée.
Section I. — Communications des mesures prescrites
Article 16
Tout gouvernement est tenu de communiquer immédiatement à la
mission diplomatique ou, à défaut, au consul du pays atteint, rési-
dant dans sa capitale, ainsi qu'à l'Office international d'Hygiène pu-
blique, qui devra les porter aussitôt à la connaissance des autres
gouvernements, les mesures qu'il croit devoir prescrire à l'égard
des provenances de ce pays. Ces informations seront tenues égale-
ment à la disposition des autres représentants diplomatiques ou con-
sulaires établis sur son territoire.
Il est également tenu de faire connaître, par les mêmes voies, le
retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet.
A défaut de mission diplomatique ou de consulat dans la capitale,
les communications sont faites directement au gouvernement du
pays intéressé.
ggg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Section II. — Marchandises et bagages, Importations et Transit
Article 17
Sous réserve des stipulations du dernier alinéa de l'article 50, les
marchandises et bagages arrivant par terre ou par mer ne peuvent
être prohibés à l'entrée ou pour le transit, ni retenus aux frontières
ou dans les ports. Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire
à leur égard sont spécifiées dans les paragraphes suivants:
a) En cas de peste, on peut soumettre à la désinsectisation et, s'il
y a lieu, à la désinfection des linges de corps, hardes et vêtements
récemment portés (effets à usage), les literies ayant récemment
servi.
Les marchandises en provenance d'une circonscription atteinte
et susceptibles de renfermer des rats pesteux ne peuvent être dé-
chargés qu'à la condition de prendre, autant que possible les pré-
cautions nécessaires pour empêcher que les rats ne puissent s'en
échapper et pour qu'ils soient détruits.
b) En cas de choléra on peut soumettre à la désinfection les linges
de corps, hardes et vêtements récemment portés (effets à usage),
les literies ayant récemment servi.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les poissons,
coquillages et légumes frais peuvent être prohibés, à moins qu'ils
n'aient été l'objet d'un traitement de nature à détruire le vibrion
cholérique.
c) En cas de typhus exanthématique, on peut soumettre à la dé-
sinsectisation les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets
à usage), les literies ayant servi, ainsi que les chiffons non trans-
portés comme marchandises en gros.
d) En cas de variole on peut soumettre à la désinsectisation les
linges de corps, hardes et vêtements récemment portés (effets à
usage) , les literies ayant récemment servi, ainsi que les chiffons non
transportés comme marchandises en gros.
Article 18
Le mode et le lieu de la désinfection, ainsi que les procédés à em-
ployer pour assurer la destruction des rats ou des insectes (puces,
poux, moustiques, etc.) sont fixés par l'autorité du pays de destina-
tion. Ces opérations doivent être faites de manière à ne détériorer
les objets que le moins possible. Les hardes et autres objets de peu
de valeur peuvent être détruits par le feu, ainsi que les chiffons,
sauf s'ils sont transportés comme marchandises en gros.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QQÇ)
Il appartient à chaque Etat de régler la question relative au paye-
ment éventuel de dommages-intérêts résultant de la désinfection,
de la dératisation ou de la désinsectisation, ainsi que de la destruc-
tion des objets ci-dessus visés.
Si, à l'occasion de ces opérations, des taxes sont perçues par l'au-
torité sanitaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une so-
ciété ou d'un particulier, ces taxes doivent être fixées d'après un
tarif publié d'avance et établi de façon qu'il ne puisse résulter de
l'ensemble de son application une source de bénéfice pour l'Etat ou
pour l'administration sanitaire.
Article 19
Les lettres et correspondances, imprimées, livres, journaux, pa-
piers d'affaires, etc., ne sont soumis à aucune mesure sanitaire. Les
colis postaux ne subiront de restrictions que dans le cas où ils con-
tiendraient des objets figurant parmi ceux auxquels on peut imposer
les mesures prévues à l'article 17 de la présente convention.
Article 20
Lorsque les marchandises, ou bagages ont été soumis aux opéra-
tions prescrites par l'article 17, toute personne intéressée a le droit
de réclamer de l'autorité Sanitaire la délivrance gratuite d'un cer-
tificat indiquant les mesures prises.
Section IH. — Dispositions relatives aux Emigrants
Article 21
Dans les pays d'émigration, les autorités Sanitaires doivent pro-
céder à l'examen sanitaire des emigrants avant leur départ.
Il est recommandé que des arrangements spéciaux interviennent
entre pays d'émigration, d'immigration et de transit, en vue d'éta-
blir les conditions auxquelles cet examen doit satisfaire, afin que
soient réduites au minimum les possibilités de refoulement à la
frontière des pays de transit et de destination, pour des raisons
sanitaires.
Il est également recommandé que ces arrangements fixent les me-
sures préventives contre les maladies infectieuses auxquelles de-
vraient être soumis les emigrants au pays de départ.
Article 22
Il est recommandé que les villes ou les ports d'embarquement des
emigrants possèdent une organisation hygiénique et sanitaire ap-
propriée et, en particulier: 1° un service de surveillance et d'assis-
g70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tance médicale, ainsi que le matériel sanitaire et prophylactique né-
cessaire; 2° un établissement surveillé par l'Etat, où les émigrants
puissent subir les formalités sanitaires, être logés temporairement
et être soumis à toutes les visites médicales nécessaires ainsi qu'à
l'examen de leurs boissons et de leurs aliments; 3° un local, situé
dans le port, où seront effectuées les visites médicales au moment
des opérations définitives d'embarquement.
Article 23
Il est recommandé que les navires à émigrants soient munis d'une
provision suffisante de vaccins (antivariolique, anticholérique, etc.)
pour pouvoir procéder, si nécessaire, aux vaccinations en cours de
route.
Section IV
Mesures dans les ports et aux frontières de mer
A. PESTE
Article 24
Est considéré comme infecté le navire:
1° — Qui a un cas de peste humaine à bord;
2° — Ou sur lequel un cas de peste humaine s'est déclaré plus de
six jours après l'embarquement;
3° — Ou à bord duquel on a constaté la présence de rats pesteux.
Est considéré comme suspect le navire:
1° — Sur lequel un cas de peste humaine s'est déclaré dans les six
premiers jours après l'embarquement;
2° Ou pour lequel les recherches concernant les rats ont mis en
évidence l'existence d'une mortalité insolite dont la cause n'est pas
déterminée.
Le navire suspect reste considéré comme tel jusqu'au moment où,
dans un port convenablement outillé, il a été soumis à l'application
des mesures prescrites par la présente convention.
Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port atteint,
le navire qui n'a pas eu à bord de peste humaine ou murine soit au
moment du départ, soit pendant la traversée, soit au moment de
l'arrivée, et à bord duquel les recherches concernant les rats n'ont
pas fait constater l'existence d'une mortalité insoUte.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (J7]
Article 25
Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant:
1° — Visite médicale;
2° — Les malades sont immédiatement débarqués et isolés;
3° — Toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades
et celles que l'autorité sanitaire du port a des raisons dé considérer
comme suspectes sont débarquées, si possible. Elles peuvent être
soumises soit à l'observation, soit à la surveillance, soit à une obser-
vation suivie de surveillance, sans que la durée totale de ces mesures
puisse dépasser six jours, à dater de l'arrivée du navire.
Il appartient à l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de ces
mesures qui lui paraît préférable selon la date du dernier cas, l'état
du navire et les possibilités locales. On peut, pendant le même laps
de temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour rai-
sons de services portées à la connaissance de l'autorité sanitaire.
4° — Les literies ayant servi, le linge sale, les effets à usage, et
les autres objets qui, de l'avis de l'autorité sanitaire sont considérés
comme contaminés, sont désinsectisés et, s'il y a lieu, désinfectés;
5° — Les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux
ou qui, de l'avis de l'autorité sanitaire sont considérées comme con-
taminées, sont désinsectisées et s'il y a lieu, désinfectées;
6° — L'autorité Sanitaire peut prescrire une dératisation avant le
déchargement, si elle estime que d'après la nature de la cargaison
st sa disposition, il est possible d'effectuer la destruction totale des
rats sans déchargement. Dans ce cas le navire ne pourra pas être
soumis à une nouvelle dératisation après déchargement. Dans les
autres cas, la destruction complète des rongeurs devra être effectuée
sur le navire en cales vides. Pour les navires sur lest, cette opéra-
tion sera faite le plus tôt possible avant le déchargement.
La dératisation devra être effectuée de' manière à éviter le plus
possible des dommages au navire et éventuellement, à la cargaison.
L'opération ne devra pas durer plus de vingt-quatre heures. Tous
frais afférents aux opérations de dératisation, ainsi que toutes in-
demnités éventuelles, seront réglées conformément aux principes
établis à l'article 18.
Si le navire ne doit décharger qu'une partie de sa cargaison et si
les autorités du port considèrent qu'il n'est pas possible de procéder
à une dératisation complète, le dit navire pourra rester dans le port
le temps nécessaire pour décharger cette partie de sa cargaison,
pourvu que toutes les précautions, y compris l'isolement, soient pri-
ses à la satisfaction de l'autorité sanitaire pour empêcher les rats de
672
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
passer du navire à terre, à la faveur du déchargement des marchan-
dises ou autrement.
Le déchargement s'effectuera sous le contrôle de l'autorité sani-
taire, qui prendra toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que
le personnel employé soit infecté. Ce personnel sera soumis à une
observation ou à une surveillance qui ne pourront pas dépasser six
jours à partir du moment où il aura cessé de travailler au décharge-
ment.
Article 26
Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures prévues
sous les Nos. 1, 4, 5, 6 de l'article 25.
En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une
surveillance qui ne dépassera pas six jours à dater de l'arrivée du
navire. On peut pendant le même laps de temps, empêcher le dé-
barquement de l'équipage sauf pour raisons de service portées à la
connaissance de l'autorité sanitaire.
Article 27
Les navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique im-
médiate sous la réserve que l'autorité sanitaire du port d'arrivée
peut prescrire à leur égard les mesures suivantes:
1° — Visite médicale pour constater si le navire se trouve dans les
conditions prévues par la définition du navire indemne;
2° — Destruction des rats à bord, dans les conditions prévues au
6e. alinéa de l'article 25, dans des cas exceptionnels et pour des mo-
tifs fondés, qui seront communiqués par écrit au capitaine du navire;
3° — L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une sur-
veillance qui ne dépassera pas six jours à compter de la date à la-
quelle le navire est parti du port atteint. On peut pendant le même
laps de temps, empêcher le débarquement de l'équipage sauf pour
raisons de service portées à la connaissance de l'autorité sanitaire.
Article 28
Tous les navires, sauf ceux au cabotage national, doivent être
dératisés périodiquement ou être maintenus de façon permanente
dans des conditions telles que la population murine y soit réduite au
minimum. Ils reçoivent, dans le premier cas, les certificats d'exemp-
tion de la dératisation.
Les gouvernements doivent faire connaiître, par l'intermédiaire
de l'Office international d'Hygiène publique, ceux de leurs ports
possédant l'outillage et le personnel nécessaires pour effectuer la
dératisation des navires.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^73
Les certificats de dératisation, ou d'exemption de la dératisation,
seront délivrés exclusivement par les autorités sanitaires des ports
mentionnées ci-dessus. La durée de validité de ces certificats sera
de six mois. Toutefois, une tolérance supplémentaire d'un mois est
autorisée pour les navires rejoignant leur port d'attache.
Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitairç
des ports mentionnés au deuxième alinéa du présent article pourra,
après enquête et inspection:
a) Effectuer elle-même les opérations de dératisation du navire
ou faire effectuer ses opérations sous sa direction et son contrôle.
Une fois ces opérations exécutées à sa satisfaction, elle devra déli-
vrer un certificat de dératisation, daté. Elle décidera, dans chaque
cas, de la technique à employer pour assurer pratiquement la des-
truction des rats à bord; des renseignements détaillés sur le mode
de dératisation employé ainsi que sur le nombre de rats détruits
seront portés sur le certificat, la dératisation devra être effectuée de
manière à éviter le plus possible des dommages au navire et, éven-
tuellement, à la cargaison. L'opération ne devra pas durer plus de
vingt-quatre heures. Pour les navires sur lest, elle devra être ef-
fectuée avant le chargement. Tous frais afférents aux opérations de
dératisation, ainsi que toutes indemnités éventuelles, seront réglés
conformément aux principes établis à l'article 18;
b) Délivrer un certificat d'exemption de la dératisation daté et
motivé, si elle s'est rendu compte que le navire est maintenu dans
des conditions telles que la population murine y est réduite au mi-
nimum.
Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la
dératisation seront rédigés, autant que possible, de façon uniforme.
Des modèles pour ces certificats seront préparés par l'Office inter-
national d'Hygiène publique.
L'autorité compétente de tout pays s'engage à fournir chaque
année à l'Office international d'Hygiène publique un état des me-
sures prises en application du présent article ainsi que le nombre
des navires qui ont été soumis à la dératisation ou auxquels ont été
accordés des certificats d'exemption de la dératisation dans les ports
mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
L'Office international d'Hygiène publique est invité à prendre,
conformément à l'article 14, toutes dispositions pour assurer l'é-
change d'informations relatives aux mesures prises en application
du présent article, ainsi qu'aux résultats obtenus.
(J74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux
droits reconnus aux autorités sanitaires par les articles 24 à 27 de la
présente convention.
Les gouvernements veilleront à ce que toutes les mesures voulues
et pratiquement réalisables soient prises par les autorités compé-
tentes pour assurer la destruction des rats dans les ports, leurs dé-
pendances et leurs environs, ainsi que sur les chalands et bâtiments
caboteurs.
B.— CHOLERA
Article 29
Un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de choléra à
bord, ou s'il y a eu un cas de choléra pendant les cinq jours précé-
dant l'arrivée du navire au port.
Un navire est considéré comme suspect s'il y a eu un cas de cho-
léra au moment du départ ou pendant le voyage, mais aucun cas
nouveau depuis cinq jours avant l'arrivée. Il est considéré comme
suspect jusqu'au moment où il a été soumis à l'application des me-
sures prescrites par la présente convention.
Un navire est considéré comme indemne si, bien que provenant
d'un port atteint, ou ayant à bord des personnes provenant d'une
circonscription atteinte, il n'a pas eu de cas de choléra au moment
du départ pendant le voyage ou à l'arrivée.
Les cas présentant les symptômes cliniques du choléra dans les-
quels on n'a pas trouvé de vibrions ou dans lesquels on a trouvé
des vibrions qui ne présentent pas les caractères du vibrion cholé-
rique, sont assujettis à toutes les mesures prescrites pour le choléra.
Les porteurs de germes découverts à l'arrivée du navire sont sou-
mis, après qu'ils ont débarqué, à toutes les obligations qui sont éven-
tuellement imposées par les lois nationales aux ressortissants du
pays d'arrivée.
Article 30
Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant:
1° — Visite médicale;
2° — Les malades sont immédiatement débarqués et isolés;
3° — L'équipage et les passagers peuvent être débarqués et être
soit gardés en observation, soit soumis à la surveillance pour un laps
de temp% n'excédant pas cinq jours à dater de l'arrivée du navire.
Toutefois, les personnes justifiant qu'elles sont immunisées contre
le choléra par une vaccination datant de moins de six mois et de plus
de six jours pourront être soumises à la surveillance, mais non à
r observation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
675
4° — Les literies ayant servi, le linge sale, les effets à usage et les
autres objets, y compris les aliments, qui de l'avis de l'autorité sani-
taire du port, sont considérés comme récemment contaminés, sont
désinfectés;
5° — Les parties du navire qui ont été habitées par les malades at-
teints de choléra, ou qui sont considérées par l'autorité sanitaire
comme contaminées, sont désinfectées;
6° — Le déchargement s'effectue sous le contrôle de l'autorité sani-
taire, qui prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que le
personnel employé au déchargement ne soit infecté. Ce personnel
sera soumis à une observation ou à une surveillance qui ne pourront
pas dépasser cinq jours à partir du moment où il aura cessé de tra-
vailler au déchargement;
7° — Lorsque l'eau potable emmagasinée à bord est considérée
comme suspecte, elle est déversée après désinfection et remplacée
après désinfection des réservoirs, par une eau de bonne qualité;
8° — L'autorité sanitaire peut interdire le déversement, sauf désin-
fection préalable, de l'eau de lest (water-ballast) si elle a été puisée
dans un port contaminé;
9° — Il peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter dans les
eaux du port des déjections humaines, ainsi que les eaux résiduaires
du navire, à moins de désinfection préalable.
Article 31
Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures pres-
crites sous les numéro 1, 4, 5, 7, 8 et 9, de l'article 30.
L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance
qui ne doit pas dépasser cinq jours, à compter de la date de l'arrivée
du navire. Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps,
le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service portées
à la connaissance de l'autorité sanitaire du port.
Article 32
Un navire déclaré infecté ou suspect en raison seulement de l'exis-
tence à bord, de cas présentant, les symptômes cliniques du choléra,
sera classé comme indemne si deux examens bactériologiques pra-
tiqués à vingt quatre heures au moins d'intervalle, n'ont révélé la
présence ni du vibrion cholérique ni d'un autre vibrion suspect.
Article 33
Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique
immédiate.
(576 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
L'autorité sanitaire du port d'arrivée peut prescrire à leur sujet
les mesures prévues aux numéros 1, 7, 8 et 9 de l'article 30.
L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance
qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de l'arrivée
du navire. On peut empêcher, pendant le même temps, le débarque-
ment de l'équipage, sauf pour raison^ de service portées à la con-
naissance de l'autorité sanitaire du port.
Article 34
\ La vaccination anticholérique constituant une méthode d'une ef-
ficacité éprouvée pour arrêter une épidémie de choléra et, par con-
séquent, pour atténuer les chances de diffusion de la maladie, il est
recommandé aux administrations sanitaires d'appliquer dans la plus
large mesure possible, toutes les fois que la chose sera réalisable, la
vaccination spécifique dans les foyers de choléra et d'accorder cer-
tains avantages, en ce qui concerne les mesures restrictives, aux
personnes qui auraient accepté cette vaccination.
C. FIEVRE JAUNE
Article 35
Un navire est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune
à bord, ou s'il en a eu au moment du départ ou pendant la traversée.
Un navire est considérée comme suspect s'il n'a pas eu de cas de
fièvre jaune, mais s'il arrive, après une traversée de moins de six
jours, d'un port atteint ou d'un port non atteint en relations étroites
avec des centres endémiques de fièvre jaune, ou si, arrivant après
une traversée de plus de six jours, il y a lieu de croire qu'il peut
transporter des Stegomyia (Aedes Egypti) ailés en provenance dudit
port.
Un navire est considéré comme indemne, bien que provenant d'un
port atteint de fièvre jaune si n'ayant pas eu de cas de fièvre jaune
à bord et arrivant après une traversée de plus de six jours, il n'y
a pas lieu de croire qu'il transporte des Stegomyia ailés ou quand il
prouve, à la satisfaction de l'autorité du port d'arrivée:
a) Que, pendant son séjour dans le port, il s'est tenu à une dis-
tance d'au moins dé 200 mètres de la terre habitée et à une distance
des pontons telle qu'elle ait rendu peu probable l'accès des Stego-
myia.
b) Ou qu'au moment du départ, il a subi, en vue de la destruction
des moustiques, une fumigation efficace.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (j-^-y
Article 36
Les navires infectés de fièvre jaune sont soumis au régime sui-
vant:
1° — Visite médicale;
2° — Les malades sont débarqués, et ceux qui se trouvent dans les
cinq premiers jours de la maladie sont isolés de manière à éviter la
contamination des moustiques;
3° — ^Les autres personnes qui débarquent sont soumises à une ob-
servation ou à une surveillance qui ne dépassera pas six jours à
compter du moment du débarquement;
4° — Le navire sera tenu à 200 mètres au moins de la terre habitée,
et à une distance des pontons telle qu'elle rende peu probable l'accès
des Stegomyia.
5° — Il est procédé à bord à la destruction, des moustiques dans
toutes les phases de leur évolution, autant que possible avant le
déchargement des marchandises. Si le déchargement est fait avant
la destruction des moustiques, le personnel chargé de cette
besogne sera soumis à une observation ou à une surveillance qui ne
dépassera pas six jours, à partir du moment où il aura cessé de
travailler au déchargement.
Article 37
Les navires suspects de fièvre jaune peuvent être soumis aux
mesures prévues sous les numéros 1, 3, 4, 5, de l'article 36.
Toutefois, si, la traversée ayant duré moins de six jours le navire
remplit les conditions spécifiées aux lettres (a) ou (b) de l'alinéa
de l'article 35 relatif aux navires indemnes il n'est soumis qu'aux
mesures prévues aux numéros 1 et 3 de l'article 36 et à la fumigation.
Si trente jours se sont écoulés depuis le départ du navire du port
atteint, et si aucun cas ne s'est produit à bord pendant le voyage
le navire peut être admis à la libre pratique, sauf fumigation préa-
lable si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.
Article 38
Les navires indemnes de fièvre jaune sont admis à la hbre pra-
tique après visite médicale.
Article 39
Les mesures prévues aux articles 36 et 37 ne concernent que les
régions où il existe des Stegomyia et elles doivent être appliquées en
tenant compte des conditions climatiques actuelles de ces contrées
ainsi que de l'index stegomyien.
678 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans les autres régions, elles sont appliquées dans la mesure jugée
nécessaire par l'autorité sanitaire.
Article 40
Il est expressément recommandé aux capitaines des navires ayant
fait escale dans un port atteint de fièvre jaune de faire procéder
pendant la traversée dans toute la mesure possible à la recherche
et à la destruction méthodique des moustiques et de leurs larves
dans les parties accessibles du navire, notamment dans les cambuses,
les cuisines, les chaufferies, les réservoirs d'eau et tous locaux spé-
cialement susceptibles de donner asile aux Stegomyia.
D. THYPHUS EXANTHEMATIQUE
Article 41
Les navires qui ont eu, pendant la traversée, et qui ont au mo-
ment de l'arrivée un cas de typhus à bord peuvent être soumis aux
mesures suivantes:
1° — ^Visite médicale;
2° — Les malades sont immédiatement débarqués, isolés et épouil-
lés;
3° — Les autres personnes qu'il y aurait lieu de croire être por-
teuses de poux ou avoir été exposées à l'infection sont aussi épouil-
lées et peuvent être soumises à une surveillance dont la durée doit
être spécifiée et qui ne doit jamais dépasser douze jours, à compter
de la date de l'épouillage.
4° — Les literies ayant servi, le linge, les effets à usage et les autres
objets qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme
contaminés, sont désinsectisés;
5° — Les parties du navire qui ont été habitées par des typhiques
et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérées comme con-
taminée^ sont désinsectisées.
Le navire est immédiatement admis à la libre pratique.
Il appartient à chaque gouvernement de prendre, après débarque-
ment les mesures qu'il considère comme appropriées en vue d'assu-
rer la surveillance des personnes qui arrivent sur un navire n'ayant
pas eu de typhus exanthématique à bord, mais qui ont quitté depuis
moins de douze jours une circonscription où le typhus est épidé-
mique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS g79
E. VARIOLE
Article 42
Les navires qui, soit pendant la traversée, soit au moment de
l'arrivée ont eu un cas de variole à bord peuvent être soumis aux
mesures suivantes:
1° — Visite médicale;
2° — Les malades sont immédiatement débarqués et isolés;
3° — Les autres personnes qu'il y aurait lieu de croire avoir été
exposées à l'infection à bord et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire,
ne sont pas suffisamment protégées par une vaccination récente ou
par une atteinte antérieure de variole peuvent être soumises; soit à
la vaccination ou à la surveillance, soit à la vaccination suivie de
surveillance, la durée de la surveillance devant être spécifiée selon
les circonstances, mais ne devant jamais dépasser quatorze jours à
compter la date d'arrivée;
4° — Les literies ayant récemment servi, le linge sale, les effets à
usage et les autres objets qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont
considérés comme ayant été récemment contaminés, sont désinfec-
tés;
5° — Seules les parties du navire qui ont été habitées par des va-
rioleux et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérées
comme contaminées, sont désinfectées.
Le navire est immédiatement admis à la libre pratique.
Il appartient à chaque gouvernement de prendre, après débar-
quement les mesures qu'il considère comme appropriées en vue d'as-
surer la surveillance des personnes qui ne sont pas protégées par la
vaccination et qui arrivent sur un navire n'ayant pas eu de variole
à bord, mais qui ont quitté depuis moins de quatorze jours une cir-
conscription où la variole est épidémique.
Article 43
Il est recommandé que les navires qui touchent à des pays où la
variole existe à l'état épidémique prennent toutes les précautions
possibles pour assurer la vaccination ou la revaccination de l'équi-
page.
Il est également recommandé que les gouvernements généralisent
le plus possible la vaccination et la revaccination, en particulier dans
les ports et dans les régions frontières.
(580 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
F. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 44
Le capitaine et le médecin du bord sont tenus de répondre à toutes
les questions qui leur sont posées par l'autorité sanitaire en ce qui
concerne les conditions sanitaires du navire pendant le voyage.
Lorsque le capitaine et le médecin affirment qu'il n'y a eu à bord,
depuis le départ, ni cas de peste, de choléra, fièvre jaune, de typhus
exanthématique ou de variole, ni une mortalité insolite des rats,
l'autorité sanitaire peut exiger d'eux une déclaration formelle ou
sous serment.
Article 45
L'autorité Sanitaire tiendra compte, pour l'application des me-
sures indiquées dans les sous-sections A, B, C, D et E qui précèdent,
de la présence d'un médecin à bord et des mesures effectivement
prises en cours de route, notamment pour la destruction des rats.
Les autorités Sanitaires des pays auxquels il conviendrait de
s'étendre sur ce point, pourront dispenser de la visite médicale et
d'autres mesures les navires indemnes qui auraient à bord un mé-
decin spécialement commissionné par leur pays.
Article 46
Il est recommandé que les gouvernements tiennent compte, dans
le traitement à appliquer aux provenances d'un pays, des mesures
que ce dernier a prises pour combattre les maladies infectieuses et
pour en empêcher la transmission à d'autres pays.
Les navires en provenance de ports qui satisfont aux conditions
indiquées aux articles 14 et 51 n'ont pas droit seulement par ce fait,
à des avantages spéciaux au port d'arrivée; mais les gouvernements
s'engagent à tenir le plus grand compte des mesures déjà prises dans
ces ports, en sorte que, pour les navires qui en proviennent, toutes
les mesures à prendre au port soient réduites au minimum. A cet
effet et en vue de causer le moins de gêne possible à la navigation,
au commerce et au trafic, il est recommandé que des arrangements
spéciaux, dans le cadre prévu à l'article 57 de la présente conven-
tion, soient conclus dans tous les cas où cela pourra paraître avan-
tageux.
Article 47
Les navires en provenance d'une région atteinte qui ont été d'objet
de mesures sanitaires appliquées d'une façon suffisante à la satis-
faction de l'autorité sanitaire, ne subiront pas une seconde fois ces
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj
mesures à leur arrivée dans un port nouveau, que celui-ci appar-
tienne ou non au même pays, à la condition qu'il ne se soit produit
depuis lors aucun incident entraînant l'application des mesures sa-
nitaires prévues ci-dessus et qu'ils n'aient pas fait escale dans un
port atteint, sauf pour s'approvisionner en combustible.
N'est pas considéré comme ayant fait escale dans un port le na-
vire qui, sans avoir été en communication avec la terre ferme a dé-
barqué seulement des passagers et leurs bagages ainsi que la malle
postale, ou embarqué seulement la malle postale ou des passagers,
munis ou non de bagages, qui n'ont pas communiqué avec ce port
ni avec une circoncription contaminée. S'il s'agit de fièvre jaune,
le navire doit en outre, s'être tenu autant que possible à au moins
deux cents mètres de la terre habitée et à une distance des pontons
telle qu'elle rende peu probable l'accès des Stegomyia.
Article 48
L'autorité du port qui applique des mesures sanitaires délivre
gratuitement au capitaine ou à toutes personnes intéressées, toutes
les fois que la demande en est faite un certificat spécifiant la nature
des mesures, les méthodes employées, les parties du navire traitées
et les raisons pour lesquelles les mesures ont été appliquées.
Elle délivrera, de même, gratuitement, sur demande, aux passa-
gers arrivés par un navire infecté, un certificat indiquant la date
de leur arrivée et les mesures auxquelles eux et leurs bagages ont
été soumis.
Section V. — Dispositions générales
Article 49
Il est recommandé:
1° — Que la patente de santé soit délivrée gratuitement dans tous
les ports;
2° — Que les droits de chancellerie pour visas consulaires soient
réduits, à titre de réciprocité afin de ne représenter que le coût de
service rendu;
3° — Que la patente de santé soit, en plus de la langue du pays où
elle est délivrée, libellée au moins en une des langues connues du
monde maritime;
4° — Que des accords particuliers, dans l'esprit de l'article 57 de
la présente convention, soient conclus en vue d'arriver à l'abolition
progressive des visas consulaires et de la patente de santé.
682
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 50
Il est désirable que le nombre des ports pourvus d'une organisa-
tion et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que
soit son état sanitaire, soit pour chaque pays, en rapport avec l'im-
portance du trafic et de la navigation. Toutefois, sans préjudice du
droit qu'ont les gouvernements de se mettre d'accord pour organiser
des stations sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au
moins un des ports du littoral de chacune de ses mers de cette or-
ganisation et de cet outillage.
En outre, il est recommandé que tous les grands ports de naviga-
tions maritime soient outillés de telle façon qu'au moins les navires
indemnes puissent y subir, dès leur arrivée, les mesures sanitaires
prescrites et ne soient pas envoyées, à cet effet, dans un autre port.
Tout navire infecté ou suspect qui arrive dans un port non outillé
pour le recevoir doit, à ses risques et périls, se diriger vers l'un des
ports ouverts aux navires de sa catégorie.
Les gouvernements feront connaître à l'Office international d'Hy-
giène publique les ports qui sont ouverts chez eux aux provenances
de ports atteints de peste, de choléra, ou de fièvre jaune et, en par-
ticulier, ceux qui sont ouverts aux navires infectés ou suspects.
Article 51
Il est recommandé que, dans les grands ports de navigation ma-
ritime, il soit établi:
a) Un service médical régulier du port et une surveillance médi-
cale permanente de l'état sanitaire des équipages et de la population
du port.
b) Un matériel pour le transport des malades et des locaux ap-
propriés à leur isolement, ainsi qu'à l'observation des personnes sus-
pectes.
c) Les installations nécessaires à une désinfection et à une désin-
sectisation efficaces, un laboratoire bactériologique, et un service en
état de procéder aux vaccinations d'urgence soit contre la variole
soit contre d'autre maladies;
d) Un service d'eau potable, non suspect à l'usage du port et
l'application d'un système présentant toute la sécurité possible pour
l'enlèvement des déchets et ordures et pour l'évacuation des eaux
usées;
e) Un personnel compétent et suffisant et l'équipement nécessaire
pour la dératisation des navires, des chantiers, des docks et des ma-
gasins.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
683
f) Une organisation permanente pour la recherche et l'examen
des rats.
Il est également recommandé que les magasins et les docks soient
dans les limites du possible «rat-proof» et que le réseau des égouts
du port soit séparé de celui de la ville.
Article 52
Les gouvernements s'abstiennent de toute visite sanitaire des na-
vires qui traversent leurs eaux territoriales sans faire escale dans
les ports ou sur les côtes de leurs pays respectifs.
Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire ferait escale
dans un port ou sur la côte, il serait soumis aux lois et règlements
sanitaires du pays auquel appartient ce port ou cette côte, dans les
limites des conventions internationales.
Article 53
Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard de tout
navire offrant des conditions d'hygiène exceptionnellement mau-
vaises, de nature à faciliter la diffusion des maladies visées par la
présente convention, en particulier des navires encombrés.
Article 54
Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations impo-
sées par l'autorité du port en vertu des stipulations de la présente
convention est libre de reprendre la mer.
Toutefois, il peut être autorisé à débarquer ses marchandises, à la
condition qu'il soit isolé et que les marchandises soient soumises
aux mesures prévues à la section II du chapitre II de la présente
convention.
Il peut être également autorisé à débarquer les passagers qui en
font la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux me-
sures prescrites par l'autorité sanitaire.
Le navire peut aussi embarquer du combustible, des vivres et de
l'eau tout en restant isolé.
Article 55 •
Chaque gouvernement s'engage à n'avoir qu'un seul et même tarif
sanitaire, qui devra être publié et dont les taxes devront être mo-
dérées. Ce tarif sera appliqué dans les ports à tous les navires, sans
distinction entre le pavillon national et les pavillons étrangers; et
aux ressortissants étrangers dans les mêmes conditions qu'aux na-
tionaux.
(534 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 56
Les bateaux au cabotage international feront l'objet d'un régime
spécial à établir d'un commun accord entre les pays intéressés.
Toutefois, les dispositions de l'article 28 de la présente convention
leur seront applicables dans tous les cas.
Article 57
Les gouvernements peuvent, en tenant compte de leurs situations
spéciales et pour rendre plus efficace et moins gênante l'application
des mesures sanitaires prévues par la convention, conclure entre
eux des accords particuliers. Les textes de ces accords seront com-
muniqués à l'Office international d'Hygiène publique.
SECTION VI. — Mesures frontières de terre. — Voyageurs. — Che-
mins de fer. — Zones frontières. — ^Voies fluviales.
Article 58
Il ne doit pas être établi d'observation aux frontières terrestres.
\ En ce qui concerne les maladies visées par la présente convention
seules, les personnes présentant les symptômes de ces maladies peu-
vent être retenues aux frontières.
Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque pays, de fermer au
besoin une partie de ses frontières. On désignera les lieux par les-
quels le trafic frontière sera exclusivement autorisé; dans ce cas,
des stations sanitaires dûment équipées seront établies aux lieux
ainsi désignés. Ces mesures devront être notifiées immédiatement
au pays voisin intéressé.
Par dérogation aux dispositions du présent article, pourront être
retenues aux frontières terrestres, en observation, pendant une pé-
riode qui ne dépassera pas sept jours à compter de l'arrivée, les
personnes ayant été en contact avec un malade atteint de peste
pneumonique.
Les personnes ayant été en contact avec un malade atteint de
typhus exanthématique pourront être soumises à 1 epouillage.
Article 59
il importe que, dans les trains en provenance d'une circonscrip-
tion atteinte, les voyageurs soient soumis, en cours de route, au
point de vue de leur état de santé, à une surveillance de la part du
personnel des chemins de fer.
L'intervention médicale se borne à une visite des voyageurs et
aux soins à donner aux malades et, s'il y a lieu, à leur entourage.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
685
Si cette visite se fédt, elle est combinée autant que possible, avec
la visite douanière, de manière que les voyageurs soient retenus le
moins longtemps possible.
Article 60
Les voitures de chemins de fer qui circulent dans les pays où
existe la fièvre jaune doivent être aménagées de façon à se prêter
aussi peu que possible au transport du Stegomyia.
Article 61
Dès que les voyageurs venant d'une circonscription se trouvant
dans les conditions prévues à l'article 10, 2ème. alinéa, de la pré-
sente convention seront arrivés à destination, ils pourront être sou-
mis à une surveillance qui ne dépassera pas, à compter de la date
de l'arrivée, six jours s'il s'agit de peste; cinq jours s'il s'agit de
choléra, six jours s'il s'agit de fièvre jaune, douze jours s'il s'agit de
typhus exan thématique, ou quatorze jours s'il s'agit de variole.
Article 62
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les gouvernements se
réservent le droit, dans des cas exceptionnels, de prendre des me-
sures particulières, en ce qui concerne les maladies visées par la
présente convention, vis-à-vis de certaines catégories de personnes
ne présentant pas de garanties sanitaires suffisantes, spécialement
des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux émigrants,
sous réserve des dispositions de l'article 21.
Ces mesures peuvent comprendre l'établissement aux frontières
des stations sanitaires équipées de manière à pouvoir assurer la
surveillance et éventuellement l'observation des personnes dont il
s'agit ainsi que l'examen médical, la désinfection, la désinsectisation
et la vaccination.
Autant que possible, ces mesures exceptionnelles devraient faire
l'objet d'arrangements spéciaux entre pays limitrophes.
Article 63
Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et
des bagages, ainsi que les wagons de marchandises ne peuvent être
retenus aux frontières.
Toutefois, s'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ait
été occupée par un malade atteint de peste, choléra, de typhus exan-
thématique ou de variole, elle sera retenue le temps nécessaire pour
être soumise aux mesures prophylactiques indiquées dans chaque
cas.
g36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 64
Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel
des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations
intéressées. Elles sont combinées de façon à ne pas entraver le ser-
vice.
Article 65
Le règlement du trafic frontière et des questions inhérentes à ce
trafic est laissé à des arrangements spéciaux entre les pays limi-
trophes, selon les dispositions de la présente convention.
Article 66
Il appartient aux gouvernements des pays riverains de régler par
des arrangements spéciaux le régime sanitaire des lacs et des voies
fluviales.
TITRE II
Dispositions spéciales au Canal de Suez et aux Pays Limitrophes
Section 1. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de
port du Nord atteints et se présentant à l'entrée du canal de Suez
ou dans les ports égyptiens.
Article 67
Les navires ordinaires indemnes, qui viennent d'un port atteint
de peste ou de choléra, situé en Europe ou dans le bassin de la
Méditerranée ou de la mer Noire, et qui se présentent pour passer
le canal de Suez, obtiennent le passage en quarantaine.
Article 68
Les navires ordinaires indemnes qui veulent aborder en Egypte
peuvent s'arrêter à Alexandrie ou à Port-Saïd.
Si le port de départ est atteint de peste, l'article 27 est applicable.
Si le port de départ est atteint de choléra, l'article 33 est appli-
cable.
L'autorité sanitaire du port pourra substituer à la surveillance
l'observation, soit à bord, soit dans une station de quarantaine.
Article 69
Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectés ou sus-
pects qui viennent d'un port, atteint de peste ou de choléra situé en
Europe ou sur les rives de la Méditerranée ou de la mer Noire, et
qui désirent aborder dans un des ports d'Egypte ou passer le canal
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
687
de Suez seront déterminées par le Conseil sanitaire maritime et qua-
rantenaire d'Egypte, conformément aux stipulations de la présente
convention.
Article 70
Le règlement arrêté par le conseil sanitaire maritime et quaran-
tenaire d'Egypte devra être revisé dans le plus bref délai possible,
pour le conformer aux stipulations de la présente convention. Il
devra, pour devenir exécutoire, être accepté par les diverses Puis-
sances représentées au dit Conseil. Il fixera le régime imposé aux
navires, aux passagers et aux marchandises. Il déterminera le nom-
bre minimum de médecins devant être affectés à chaque station,
ainsi que le mode de recrutement, la rétribution et les attributions
de ces médecins et de tous fonctionnaires chargés d'assurer, sous
l'autorité du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte
la surveillance et l'exécution des mesures prophylactiques.
Ces médecins et fonctionnaires sont désignés au gouvernement
ég3^tien par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'E-
gypte par l'entremise de son président.
SECTION n
Mesures dans la Mer Rouge
A. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant du Sud se
présentant dans les ports de la mer Rouge ou allant vers la Médi-
terranée.
Article 71
Indépendamment des dispositions générales du titre premier,
concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects
ou indemnes, les prescriptions spéciales contenues dans les articles
ci-après sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et
entrant dans la mer Rouge.
Article 72
Navires indemnes
Les navires indemnes peuvent passer le canal de Suez en qua-
rantaine. Si le navire doit aborder en Egypte:
a) Si le port de départ est atteint de peste, le navire doit avoir
fait six jours pleins de voyage, sinon les passagers qui débarquent
et les équipages sont fournis à la surveillance jusqu'à l'achèvement
des six jours.
g83 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les opérations de chargement et de déchargement seront auto-
risés en tenant compte des mesures nécessaires pour empêcher les
rats de débarquer;
b) Si le port du départ est atteint de choléra, le navire peut rece-
voir libre pratique mais tout passager ou membre de l'équipage
qui débarque si cinq jours pleins ne se sont pas écoulés depuis la
date du départ du port atteint, sera soumis à la surveillance jusqu'à
l'achèvement de ce laps de temps;
L'autorité sanitaire du port pourra toujours, si elle le croit néces-
saire, substituer à la surveillance, l'observation sôit à bord, soit dans
une station quarantenaire. Elle pourra, dans tous les cas, procéder
aux examens bactériologiques qu'elle jugera nécessaires.
Article 73
Navires suspects
Les navires ayant à bord un médecin pouvant, si l'autorité sani-
taire les considère comme présentant des garanties suffisantes, être
admis à passer le canal de Suez en quarantaine, dans les conditions
du règlement visé par l'article 70.
Si le navire doit aborder en Egypte:
a) S'il s'agit de la peste, les mesures de l'article 26 sont applica-
bles, mais la surveillance peut être remplacée par l'observation.
b) S'il s'agit du choléra, les mesures de l'article 31 sont appli-
cables, avec la même réserve pour la substitution de l'observation
à la surveillance.
Article 74
Navires infectés
a) Peste. — ^Les mesures édictées à l'article 25 sont applicables.
Au cas où il y a danger d'infection le navire peut être requis de
mouiller aux sources de Moïse ou à un autre emplacement indiqué
par l'autorité sanitaire du port.
Le passage en quarantaine peut être accordé avant l'expiration
du délai réglementaire de six jours, si l'autorité sanitaire du port
le juge possible.
b) Choléra. — Les mesures édictées à l'article 30 sont applicables.
Le navire peut être requis de mouiller aux Sources de Moïse, ou à
un autre emplacement et, en cas d'épidémie grave à bord peut être
repoussé à El-Tor, afin de permettre la vaccination et, le cas échéant,
le traitement des malades.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QS9
Le navire ne pourra être autorisé à passer le canal de Suez que
lorsque les autorités sanitaires se seront assurées que le navire, les
passagers et l'équipage ne présentent plus de danger.
B. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports
atteints du Hedjaz en temps de pèlerinage.
Article 75
A l'époque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra
sévit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute partie
de la côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué des pè-
lerins ou des groupes analogues, et qui n'ont pas eu à bord, durant
la traversée d'accident suspect, sont placés dans la catégorie des
navires ordinaires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives
et au traitement imposés à ces navires.
S'ils sont à destination de l'Egypte, ils peuvent être soumis, dans
un établissement sanitaire désigné par le Conseil sanitaire mari-
time et quarantenaire d'Egypte, à une observation de cinq jours
pour le choléra et six jours pour la peste, à compter de l'embarque-
ment. Ils sont soumis, en outre, à toutes les mesures prescrites pour
les navires suspects (désinfection etc.,) et ne sont admis à la hbre
pratique qu'après visite médicale favorable.
Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des
accidents suspects, l'observation pourra être imposée aux Sources
de Moïse et sera de cinq jours pour le choléra et six jours pour la
peste.
Section III
Organisation de la surveillance
Article 76
La visite médicale prévue par les règlements pour tout navire
arrivant à Suez peut avoir lieu même de nuit sur les navires qui se
présentent pour passer le canal, s'ils sont éclairés à la lumière élec-
trique, et toutes les fois que l'autorité sanitaire du port a l'assurance
que les conditions d'éclairage sont suffisantes.
Un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la surveillance
et l'exécution des mesures de prophylaxie appliquées dans le canal
de Suez et aux établissements quarantenaires. Les gardes sont in-
vestis du caractère d'agents de la force publique, avec le droit de
réquisition en cas d'infraction aux règlem.ents sanitaires.
(590 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Section IV
Passage en Quarantaine du Canal de Suez
Article 77
L'autorité sanitaire du port de Suez accorde le passage en qua-
rantaine. Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte
est immédiatement informé. Dans les cas douteux, la décision est
prise par ce conseil.
Article 78
Dès que l'autorisation prévue à l'article précédent est accordée
des télégrammes sont expédiés aux autorités du port que le capi-
taine indique comme sa prochaine escale, ainsi qu'au port de desti-
nation finale. L'expédition de ces télégrammes est faite aux frais du
navire.
Article 79
Chaque pays éditera des dispositions pénales contre les bâtiments
qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient
indûment un des ports du territoire de ce pays. Seront exceptés les
cas de force majeure et de relâche forcé.
Article 80
Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu de déclarer s'il
a à son bord des équipes de chauffeurs indigènes ou de serviteurs à
gages quelconques, non inscrits sur le rôle d'équipage ou le registre
à cet usage.
Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de
tous les navires se présentant à Suez, venant du Sud, ils y répon-
dent sous serment ou par déclaration formelle:
«Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de service,
non inscrits sur le rôle de l'équipage ou sur le registre spécial?
Quelle est leur nationalité? Où les avez-vous embarqués?»
Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces
auxiliaires et, s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux,
chercher avec soin les causes de l'absence.
Article 81
Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires au moins montant
à bord. Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd. Ils
ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller à
l'exécution des mesures prescrites pendant la traversée du canal.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
691
Article 82
Tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de
passagers ou de marchandises sont interdits pendant le parcours du
canal de Suez.
Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer à Suez ou à Port-
Saïd en quarantaine.
Article 83
Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer le par-
cours de Suez à Port-Saïd ou vice-versa sans garage.
En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations né-
cessaires sont effectuées par le personnel du bord, en évitant toute
communication avec le personnel de la compagnie du Canal de Suez.
Article 84
Les transports de troupe par bateaux suspects ou infectés transi-
tant en quarantaine sont tenus de traverser le Canal seulement de
jour. S'ils doivent séjourner de nuit dans le canal, ils prennent leur
mouillage au lac Timash ou dans le Grand-Lac.
Article 85
Le stationnement des navires transitant en quarantaine est inter-
dit dans le port de Port-Saïd sauf dans les cas prévus aux articles
82 et 86.
Les opérations de ravitaillement doivent être pratiquées avec les
moyens du bord.
Les personnes employées au chargement ou toutes autres per-
sonnes qui seraient montées à bord, sont isolées sur le ponton qua-
rantenaire. Elles subissent les mesures réglementaires.
Article 86
Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quaran-
taine, de prendre du charbon ou du pétrole à Suez ou à Port-Saïd,
ces navires doivent exécuter cette opération avec les garanties né-
cessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui seront indi-
quées par le Conseil Sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte.
Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace du char-
bonnage est possible et où tout contact avec les gens du bord peut
être évité le charbonnage par les ouvriers du port est autorisé la
nuit, le lieu de l'opération doit être efficacement éclairé à la lumière
électrique.
692
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 87
Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie et les gar-
des sanitaires doivent quitter le navire à Port-Saïd, hors du port,
entre les jetées, et sont de là conduits directement au ponton de
quarantaine, où ils subissent les mesures jugées nécessaires.
Article 88
Les navires de guerre ci-après déterminés bénéficient, pour le
passage du canal de Suez, des dispositions suivantes:
Ils seront reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la
production d'un certificat émanant des médecins du bord, contre-
signé par le commandant, affirmant sous serment ou par déclaration
formelle:
a) Qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ, soit pendant
la traversée aucun cas de peste ou de choléra;
b) Qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à
bord, sans exception, a été passée moins de douze heures avant l'ar-
rivée dans le port égyptien et qu'elle n'a révélé aucun cas de ces
maladies.
Ces navires sont exempts de la visite médicale et reçoivent immé-
diatement libre pratique.
L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer,
par ses agents, la visite médicale à bord des navires de guerre toutes
les fois qu'elle le juge nécessaire.
Les navires de guerre suspects ou infectés seront soumis aux rè-
glements en vigueur.
Ne sont considérés comme navires de guerre que les unités de
combat. Les bateaux-transports, les navires-hôpitaux rentrent dans
la catégorie des navires ordinaires.
Article 89
Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte est auto-
risé à organiser le transit du territoire égyptien, voie ferrée, dans les
trains quarantenaires, des malles postales et des passagers ordinaires
venant de pays contaminés.
SECTION V — Régime sanitaire applicable au golfe Persique.
Article 90
Le régime sanitaire résultant du titre premier de la présente con-
vention sera appliqué en ce qui concerne la navigation dans le golfe
Persique, par les autorités sanitaires des ports tant au départ qu'à
l'arrivée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES (J93
TITRE m
DISPOSITIONS SPECIALES
aux pèlerinages
CHAPITRE PREMIER
PRESCRIPTIONS GENERALES
Article 91
Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes et
aux objets à destination du Hedjaz ou du Royaume de l'Irak et qui
doivent être embarqués à bord d'un navire à pèlerins, alors même
que le port d'embarquement est indemne.
Article 92
Lorsqu'il existe des cas de peste, de choléra ou d'une autre ma-
ladie épidémique dans le port, l'embarquement ne se fait à bord des
navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes ont
été soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune
d'elles n'est atteinte de ces maladies.
Il est entendu qiie, pour exécuter cette mesure, chaque gouverne-
ment peut tenir compte des circonstances et possibilités locales.
En cas de choléra, les personnes qui accepteront la vaccination
pratiquée sur place, par le médecin de l'autorité sanitaire, ne seront
soumises qu'à la visite médicale au moment de la vaccination. Elles
seront dispensées de l'observation prévue au présent article.
Article 93
Les pèlerins devront être munis d'un billet d'aller et retour ou
avoir déposé une somme suffisante pour le retour et si les circons-
tances le permettent, justifier des moyens nécessaires pour accom-
plir le pèlerinage.
Article 94
Les navires à moteur mécanique sont seuls admis à faire le trans-
port des pèlerins au long cours.
Article 95
Les navires à pèlerins faisant le cabotage dans la mer Rouge, des-
tinés aux transports de courte durée dits Voyages au «cabotage»,
sont soumis aux prescriptions contenues dans un Règlement spécial
publié par le conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte.
694
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 96
N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui outre ses
passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris des pèle-
rins des classes supérieures, embarque des pèlerins en proportion
moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.
Cette exemption se réfère seulement au navire, et les pèlerins,
de quelque classe que ce soit, y embarqués, restent assujettis à
toutes les mesures édictées dans la présente convention à leur égard.
Article 97
Le capitaine ou l'agence de la compagnie de navigation au choix
de l'autorité sanitaire sont tenus de payer la totalité des taxes sani-
taires exigibles des pèlerins. Ces taxes doivent être comprises dans
le prix du billet.
Article 98
Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou embar-
quent dans les stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun
contact sur les points de débarquement.
Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en
groupes aussi peu nombreux que possible.
Il est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable soit qu'on
la trouve sur place, soit qu'on l'obtienne par distillation.
Article 99
Les vivres emportés par les pèlerins sont détruits si l'autorité sa-
nitaire le juge nécessaire.
CHAPITRE II
Navires à pèlerins. — Installations sanitaires
Section I
Conditionnement Général des Navires
Article 100
Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont. En de-
hors de l'espace réservé à l'équipage, il doit fournir à chaque indi-
vidu, quel que soit son âge, une surface de 1 mq. 50, c'est-à-dire 16
pieds carrés anglais, avec une hauteur d'au moins 1 m. 80, c'est-à-
dire environ 6 pieds anglais.
Il est défendu de loger des pèlerins sous le premier des entrepôts
qui se trouve sous la ligne de flottaison.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
695
Une ventilation efficace doit être assurée, laquelle, au-dessous du
premier des entreponts, doit être suppléée par une ventilation mé-
canique.
En outre de la surface ainsi réservée aux pèlerins, le navire doit
fournir sur le pont supérieur à chaque individu, quel que soit son
âge, une surface libre d'au moins 0 mq. 56 c'est-à-dire environ 6
pieds carrés anglais, en dehors de celle à réserver, sur le dit pont
supérieur, aux hôpitaux démontables à l'équipage, aux douches, aux
latrines et aux endroits destinés au service.
Article 101
Sur le pont doivent être réservés des locaux dérobés à la vue,
dont un nombre suffisant à l'usage exclusif des femmes.
Ces locaux seront pourvus de conduites d'eau sous pression mu-
nies de robinets ou douches de manière à fournir en permanence de
l'eau de mer pour les besoins des pèlerins même si le navire est au
mouillage.
Il y aura un robinet ou douche en proportion de 1 p. 100 ou frac-
tion de 100 pèlerins.
Article 102
Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisance à l'usage de
l'équipage, de latrines à effets d'eau ou pourvues d'un robinet.
Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.
Les latrines doivent être en proportion de 2 p. 100 ou par fraction
de 100 pèlerins.
Il ne peut être établi de lieux d'aisance dans la cale.
Article 103
Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine per-
sonnelle des pèlerins.
Article 104
Des locaux d'infirmerie offrant de bonnes conditions de sécurité
et de salubrité doivent être réservés au logement des malades. Ces
locaux doivent être situés sur le pont supérieur, à moins que d'après
l'opinion de l'autorité sanitaire, un aménagement tout aussi hygié-
nique puisse être effectué autre part.
Ils doivent être disposés de manière à pourvoir isoler selon leur
maladie, les malades atteints d'affections transmissibles et les per-
sonnes ayant été en contact avec eux.
696
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les infirmeries, y compris celles démontables, doivent pourvoir
recevoir 4 p. 100 ou fraction de 100 pèlerins embarqués, à raison de
3 mètres carrés, c'est-à-dire 32 pieds carrés anglais par tête.
Les infirmeries doivent être munies de latrines spéciales.
Article 105
Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants
et les objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits
pour ce genre de navires par chaque gouvernement doivent déter-
miner la nature et la quantité des médicaments. Chaque navire doit
être, en outre muni des agents d'immunisation nécessaires, spéciale-
ment de vaccin anticholérique et de vaccin antivariolique. Les soins
et remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins.
Article 106
Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un mé-
decin régulièrement diplômé, qui doit être agréé par le gouverne-
ment du pays du premier port où les pèlerins se sont embarqués
pour le voyage d'aller. Un second médecin répondant aux mêmes
conditions doit être embarqué, dès que le nombre des pèlerins portés
par le navire dépasse mille.
Article 107
Le capitaine est tenu de faire apposer à bord dans un endroit ap-
parent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les
principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et
indiquant:
1° — La destination du navire;
2° — Le prix des billets;
3° — La ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque
pèlerin, conformément aux règlements du pays d'origine.
4° — Le tarif des vivres non compris dans la ration journalière et
devant être payés à part;
Article 108
Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés et numérotés. Les
pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement né-
cessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque gouver-
nement déterminent la nature, la quantité et les dimaensions de ces
objets.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QQJ
Article 109
Des extraits de prescriptions du chapitre I, du chapitre II (section
I, II et III) , ainsi que du chapitre III du présent titre, seront affichés,
sous la forme d'un règlement, dans la langue de la nationalité du
navire, ainsi que dans les principales langues du pays habités par
les pèlerins à embarquer, en un endroit apparent et accessible sur
chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pèlerins.
SECTION II. — Mesures à prendre avant le départ.
Article 110
Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent
de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer au moins trois jours
avant le départ, à l'autorité compétente du port de départ son inten-
tion d'embarquer des pèlerins. Dans les ports d'escale, le capitaine
ou à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à
pèlerins est tenu de faire cette même déclaration douze heures avant
le départ du navire. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté
pour le départ et la destination du navire.
Article 111
A la suite de la déclaration prescrite par l'article précédent l'auto-
rité compétente fait procéder aux frais du capitaine, à l'inspection
et au mesurage du navire.
Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà
pourvu d'un certificat de mesurage délivré par l'autorité compé-
tente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le dit document
ne répond plus à l'état actuel du navire.
Article 112
L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins
qu'après s'être assurée:
a) Que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au
besoin, désinfecté.
b) Que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger,
qu'il est muni des installations et appareils nécessaires pour faire
face aux périls de naufrage, d'accident ou d'incendie, en particulier
qu'il est muni d'un appareil de télégraphie sans fil. émetteur et ré-
cepteur et qui pourra fonctionner indépendamment de la machine
centrale, qu'il est pourvu d'un nombre suffisant d'engins de sauve-
tage en outre qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré muni
898 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de tentes ayant une épaisseur et un développement suffisants pour
abriter le pont, et qu'il n'existe rien à bord qui soit ou puisse de-
venir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers;
c) Qu'en sus de l'approvisionnement du navire et de l'équipage,
il existe à bord dans des endroits appropriés à un arrimage conve-
nable, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité
et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée
du voyage.
d) Que l'eau potable embarquée est de bonne qualité, qu'elle
existe en quantité suffisante; qu'à bord les réservoirs d'eau potable
sont à l'abri de toute souillure et fermée, de sorte que la distribution
de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes. Les
appareils de distribution dits «suçoirs» sont absolument interdits;
e) Que le navire possède un appareil distillatoire pouvant pro-
duire une quantité d'eau de 5 litres au moins, par tête et par jour,
pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;
f ) Que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité
et l'efficacité auront été constatées par l'autorité sanitaire du port
d'embarquement des pèlerins.
g) Que l'équipage comprend un médeciii diplômé, autant que pos-
sible au courant des questions de santé maritime et de pathologie
exotique, qui doit être agréé par le gouvernement du premier port
où les pèlerins se sont embarqués pour le voyage d'aller, et que le
navire possède des médicaments conformément à l'article 105.
h) Que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et des
objets encombrants;
i) Que les dispositions du navire sont telles que les mesures pres-
crites par la section III ci-après peuvent être exécutées.
Article 113
Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains:
1° — Une liste, visée par l'autorité compétente, indiquant le nom
et le sexe des pèlerins qui ont été embarqués et le nombre total des
pèlerins qu'il est autorisé à embarquer;
2° — Un document indiquant le nom, la nationalité et le tonnage du
navire, le nom du capitaine, celui du médecin; le nombre exact des
personnes embarquées (équipage, pèlerins et autres passagers), la
nature de la cargaison, le lieu du départ.
L'autorité compétente indique sur le dit document si le chiffre
réglementaire des pèlerins est atteint, ou non, dans le cas où il ne le
serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est
autorisé à embarquer dans les escales subséquentes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . ggg
SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.
Article 114
Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant la traversée, rester
dégagé des objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux
personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.
Article 115
Chaque jour les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frot-
tés au sable, pendant que les pèlerins sont sur le pont.
Article 116
Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l'é-
quipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées
trois fois par jour, et plus souvent s'il y a nécessité.
Article 117
Les excrétions et déjections des personnes présentant des symp-
tômes de peste ou de choléra, de dysenterie, ou d'une autre maladie
les empêchant de faire usage des latrines d'infirmerie, doivent être
recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces
vases sont vidés dans les latrines d'infirmerie, qui doivent être rigou-
reusement désinfectées après chaque projection de matières.
Article 118
Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact
avec les malades visés dans l'article précédent doivent être immé-
diatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement
recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent
lesdits malades et qui ont pu être souillés.
Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être soit
jetés, à la mer, si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal,
soit détruits par le feu. Les autres doivent être désinfectés par les
soins du médecin du bord.
Article 119
Les locaux, visés à l'article 104, occupés par les malades doivent
être rigoureusement et régulièrement nettoyés et désinfectés.
700 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 120
La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la
disposition de chaque pèlerin^ quel que soit son âge, doit être d'au
moins cinq litres.
Article 121
S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité
de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau
doit être bouillie ou stérilisée autrement, et le capitaine est tenu de
la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est possible
de s'en procurer de meilleure. Il ne pourra embarquer celle-ci qu'a-
près désinfection des réservoirs.
Article 122
Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce
que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notam-
ment:
1° S'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne
qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils
sont convenablement préparés;
2° S'assurer que les prescriptions de l'article 120 relatives à la
distribution de l'eau sont observées;
3° S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit
au capitaine les prescriptions de l'article 121;
4° S'assurer que le navire est maintenu en état constant de
propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformé-
ment aux prescriptions de l'article 116;
5° S'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus sa-
lubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est
faite conformément à l'article 119;
6° Tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus, au
cours du voyage et présenter, sur demande, ce journal à l'autorité
compétente des ports d'escale ou d'arrivée.
Article 123
Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste
ou de choléra ou d'autres maladies infectieuses peuvent seuls péné-
trer auprès d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres
personnes embarquées.
Article 124
En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit
mentionner le décès en face du nom sur la hste visée par l'autorité
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
roi
du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le
nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause pré-
sumée de la mort, d'après le certificat du médecin, et la date du
décès.
En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalable-
ment enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution désinfectante,
doit être jeté à la mer.
Article 125
Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylac-
tiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de
bord. Ce livre est présenté par lui, sur demande, à l'autorité com-
pétente d'escale ou d'arrivée.
Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'au-
torité compétente la liste dressée en exécution de l'article 113.
Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage le
capitaine doit mentionner sur la liste de débarquement en face du
nom du pèlerin.
En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être
mentionnées sur cette liste conformément à l'article 113 précité et
préalablement au visa nouveau que doit apposer l'autorité compé-
tente.
Article 126
Le document sanitaire délivré au port de départ ne doit pas être
changé au cours du voyage.
En cas de manquement à ce règlement, le navire peut être traité
comme infecté.
Le dit document est visé par l'autorité sanitaire de chaque port
de relâche. Celle-ci y inscrit:
1° Le nombre de passagers débarqués ou embarqués dans ce port;
2° Les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la
vie des personnes embarquées.
3° L'état sanitaire du port de relâche.
SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans
la mer Rouge.
A. — Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins allant du
Sud vers le Hedjaz.
Article 127
Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doi-
vent au préalable, faire escale à la station sanitaire de Camaran, et
sont soumis au régime fixé par les articles suivants:
702 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 128
Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent li-
bre pratique, lorsque les opérations suivantes sont terminées:
Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou
un bain de mer; leur linge sale et la partie de leurs effets à usage et
de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de
l'autorité sanitaire sont désinfectés. La durée de ces opérations, en
y comprenant le débarquement et l'embarquement ne doit pas dé-
passer quarante-huit heures. A la condition que ce délai ne soit
pas dépassé, l'autorité sanitaire peut procéder aux examens bac-
tériologiques qu'elle juge nécessaires.
Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est cons-
taté pendant ces opérations, les pèlerins sont réembarqués immé-
diatement et le navire est dirigé sur Djeddah.
Les navires reconnus indemnes après visite médicale sont dis-
pensés des opérations prescrites ci-dessus si les conditions suivantes
sont remplies;
1° Que tous les pèlerins qui se trouvent à bord ont été immunisés
contre le choléra et la variole;
2° Que les prescriptions de la présente convention ont été stricte-
ment suivies;
3° Qu'il n'y a pas de raison de douter de la déclaration du capi-
taine et du médecin du navire, d'après laquelle il n'y a pas eu de
peste, de choléra ou de variole à bord, ni au départ, ni pendant le
voyage.
Pour la peste, les prescriptions de l'article 27 sont appliquées en
ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord.
Article 129
Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des cas de peste
dans les six premiers jours après l'embarquement ou à bord desquels
une mortalité insolite des rats a été constatée, ou qui ont eu à bord
des cas de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau
depuis cinq jours, sont soumis au régime suivant:
Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un
bain de mer; leur linge sale et la partie de leurs effets à usage et de
leurs bagages qui peut être suspecte d'après l'approbation de l'au-
torité sanitaire, sont désinfectés; les parties du navire ayant été
habitées par les malades sont désinfectées. La durée de ces opéra-
tions, en y comprenant le débarquement et l'embarquement ne doit
pas dépasser quarante-huit heures. A la condition que ce délai
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 703
ne soit pas dépassé, l'autorité sanitaire peut procéder aux examens
bactériologiques qu'elle juge nécessaires.
Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est cons-
taté pendant ces opérations, les pèlerins sont réembarqués immédia-
tement et le navire est dirigé sur Djeddah.
Pour la peste, les prescriptions de l'article 26 sont appliquées en
ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord.
Article 130
Les navires infectés, c'est-à-dire, ayant à bord des cas de peste
ou de choléra, ou bien ayant présenté des cas de peste plus de six
jours après l'embarquement ou de choléra depuis cinq jours, ou à
bord desquels des rats infectés de peste ont été découverts, sont
soumis au régime suivant:
Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées
et isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés
par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que pos-
sible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe
particulier si la peste ou le choléra viennent à s'y développer.
Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des
passagers sont désinfectés ainsi que le navire.
Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le décharge-
ment des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et
qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection.
Les passagers restent cinq ou six jours, selon qu'il s'agit de choléra
ou de peste, à l'établissement de Camaran. Si de nouveaux cas se
présentent après le débarquement, la période d'observation sera
prolongée de cinq jours pour le choléra et de six jours pour la peste
après l'isolement du dernier cas.
Pour la peste, les prescriptions de l'article 25 sont appliquées en ce
qui concerne les rats pouvant se trouver à bord.
Après avoir achevé ces opérations, le navire, ayant réembarqué les
pèlerins, est dirigé sur Djeddah.
Article 131
Les navires visés aux articles 123, 129, 130 seront à leur arrivée à
Djeddah, soumis à la visite médicale à bord. Si le résultat est favo-
rable, le navire recevra la libre pratique.
Si, au contraire, des cas avérés de peste ou de choléra se sont
montrés à bord pendant la traversée ou au moment de l'arrivée à
Djeddah, l'autorité sanitaire du Hedjaz pourra prendre toutes les
mesures nécessaires, sous réserve des dispositions de l'article 54.
t
704 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 132 •
Toute station sanitaire destinée à recevoir des pèlerins doit être
pourvue d'un personnel instruit, expérimenté et suffisamment nom-
breux, ainsi que de toutes les constructions et installations maté-
rielles nécessaires pour assurer l'application, dans leur intégralité
des mesures auxquelles les dits pèlerins sont assujettis.
B. — Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins venant du
Nord de Port-Saïd et allant vers le Hedjaz.'
Article 133
Si la présence de la peste ou du choléra n'est pas constatée dans
le port de départ ni dans ses environs et qu'aucun cas de peste ou
de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le navire est im-
médiatement admis à la libre pratique.
Article 134
Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port
de départ ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou de choléra
s'est produit pendant la traversée, le navire est soumis, à El-Tor aux
règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et qui s'ar-
rêtent à Camaran. Les navires sont ensuite reçus en libre pratique.
SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.
A. Navires à pèlerins retournant vers le Nord.
Article 135
Tout navire à destination de Suez ou d'un port de la Méditerranée,
ayant à bord des pèlerins ou des groupes analogues et provenant
d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la
mer Rouge, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l'observation
et les mesures sanitaires indiquées dans les articles 140 à 142.
Article 136
En attendant la création au port d'Akaba d'une station quarante-
naire répondant aux besoins, les pèlerins se rendant du Hedjaz à
Akaba par voie de mer subiront à El-Tor, avant de débarquer à
Akaba, les mesures quarantenaires nécessaires.
Article 137
Les navires ramenant les pèlerins vers la Méditerranée ne tra-
versent le canal qu'en quarantaine.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7O5
Article 138
Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont
prévenus qu'après avoir fini leur observation à la station sanitaire
d'El-Tor, les pèlerins égyptiens seront seuls autorisés à quitter défi-
nitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers.
Ne seront reconnus comme égyptiens ou résidents en Egypte que
les pèlerins porteurs d'une carte de résidence émanant d'une auto-
rité égyptienne et conforme au modèle établi.
Les pèlerins non égyptiens ne peuvent, après avoir quitté El-Tor,
être débarqués dans un port égyptien, excepté par permission spé-
ciale, et sous les conditions spéciales imposées par l'autorité sanitaire
égyptienne, d'accord avec le Conseil sanitaire maritime et quaran-
tenaire d'Egypte. En conséquence, les agents de navigation et les
capitaines sont prévenus que le transbordement des pèlerins étran-
gers à l'Egypte soit à El-Tor, soit à Suez, à Port-Saïd ou à Alexan-
drie, est interdit sans autorisation spéciale pour chaque cas.
Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins de nationalité
égyptienne suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus
dans aucun port égyptien de la Méditerranée.
Article 139
Les pèlerins égyptiens subissent à El-Tor ou dans toute autre sta-
tion désignée par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire
d'Egypte, une observation de trois jours et une visite médicale et
s'il y a lieu, la désinfection et la désinsectisation.
Article 140
Si la présence de la peste ou du choléra est constatée au Hedjaz
ou dans le port d'où provient le navire, ou l'a été au Hedjaz au
cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El-Tor aux règles ins-
tituées à Camaran pour les navires infectés.
Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées
et isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés
par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que pos-
sible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe
particulier, si la peste ou le choléra venant à s'y développer.
Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des
passagers, les bagages et les marchandises suspects d'être conta-
minés sont débarqués pour être désinfectés. Leur désinfection et
celle du navire sont pratiquées d'une façon complète.
7()(J BULLETIN DF.S LOIS ET ACTES
Toutefois, l'autorité sanitaire du port peut décider que le déchar-
gement des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire et
qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection.
Le régime prévu par l'article 25 est appliqué en ce qui concerne
les rats qui pourraient se trouver à bord.
Tous les pèlerins sont soumis à partir du jour où ont été terminées
les opérations de désinfection, à une observation de six jours pleins
pour la peste et de cinq jours pour le choléra. Si un cas de peste
ou de choléra s'est produit dans une section, la période de six ou de
cinq jours ne commence pour cette section qu'à partir du jour où le
dernier cas a été constaté.
Article 141
Dans le cas prévu par l'article précédent, les pèlerins égyptiens
peuvent subir, en outre, une observation supplémentaire de trois
jours.
Article 142
Si la présence de la peste ou du choléra n'est constaté ni au Hed-
jaz, ni au port d'où provient le navire, et ne l'a pas été au Hedjaz
au cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El-Tor, aux r -gles
instituées à Camaran pour les navires indemnes.
Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou
un bain de mer; leur linge sale ou la partie de leurs effets à usage
et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de
l'autorité sanitaire, .sont désinfectés. La durée de ces opérations ne
doit pas dépasser soixante-douze heures.
Toutefois, un navire à pèlerins, s'il n'a pas eu de malades atteints
de peste ou de choléra en cours de route de Djeddah et à Yambo et
à El-Tor, et si la visite médicale individuelle faite à El-Tor, après
débarquement, permet de constater qu'il ne contient pas de tels
malades, peut être autorisé, par le Conseil sanitaire maritime et qua-
rantenaire d'Egypte, à passer en quarantaine le canal de Suez, même
la nuit, lorsque sont réunies les quatre conditions suivantes:
1° Le service médical est assuré à bord par un ou plusieurs méde-
cins diplômés et agréés;
2'-' Le navire est pourvu d'étuves à désinfection fonctionnant effi-
cacement;
3^ Il est établi que le nombre des pèlerins nest pas supérieur à
celui awtorisé par les règlements du pèlerinage;
4° Le capitaine s'engage à se rendre directement dans le port qu'il
indique comme sa prochaine escale.
BULLETIN DES LOIS El ACTES
707
La taxe sanitaire payée à l'Administration quarantenaire est la
même que celle qu'auraient payée les pèlerins s'ils étaient restés
trois jours en quarantaine.
Article 143
Le navire qui, pendant la traversée d'El-Tor à Suez, aurait eu un
cas suspect à bord peut être repoussé à El-Tor.
Article 144
Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les
ports égyptiens, excepté par permission spéciale et sous les condi-
tions spéciales imposées par l'autorité sanitaire égyptienne d'accord
avec le Conseil sanitaire et quarantenaire d'Egypte.
Article 145
Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des pèlerins à
destination d'un port de la côte africaine de la mer Rouge se ren-
dront directement à la station quarantenaire désignée par l'autorité
territoriale dont dépend le port sus-mentionné, pour y subir le même
régi le quarantenaire qu'à El-Tor.
Article 146
Les navires venant de Hedjaz ou d'un port de la côte arabique
de le. mer Rouge où ne sévit ni la peste ni le choléra, n'ayant pas à
leur bord des pèlerins ou des groupes analogues et qui n'ont pas eu
d'accident suspect durant la traversée sont admis en libre pratique
à Suez, après visite médicale favorable.
Article 147
Les voyageurs venant du Hedjaz et ayant accompagné le pèleri-
nage sont assujettis au même régime que les pèlerins. Le titre de
marchandise ou autre ne les exemptera pas des mesures applicables
aux pèlerins.
B/... Pèlerins en caravane retournant vers le Nord.
Article 148
Les pèlerins voyageant en caravane devront, quelle que soit la
situation sanitaire du Hedjaz. se rendre dans une des stations qua-
rantenaires situées sur leur route pour y subir suivant, les circons-
tances, les mesures prescrites aux articles 140 et 142 pour les pèle-
rins débarqués.
C. . . Pèlerins retournant vers le Sud.
708
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 149
En cas de pèlerinage infecté, un navire à pèlerins retournant vers
des régions situées au sud du détroit de Bab-el-Mandeb peut être
obligé, sur l'ordre de l'autorité consulaire des pays vers lesquels les
pèlerins se dirigent, à faire escale à Camaran pour y subir l'inspec-
tion médicale.
SECTION VI. — Mesures applicables aux pèlerins voyageant par
le chemin de fer du Hedjaz.
Article 150
Les gouvernements de pays traversés par le chemin de fer du
Hedjaz prendront toutes dispositions pour organiser la surveillance
sanitaire des pèlerins dans les voyages aux lieux saints et l'applica-
tion des mesures prophylactiques en vue d'empêcher la propagation
des maladies contagieuses à caractère épidémique, en s'inspirant
des principes de la présente convention.
SECTION VII. — Informations sanitaires sur le pèlerinage.
Article 151
Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte trans-
mettra périodiquement et, le cas échéant, par les voies les plus
rapides, aux autorités sanitaires de tous les pays intéressés et con-
curremment à l'Office international d'Hygiène publique, dans les
conditions prévues par la présente convention, tous renseignements
et informations sanitaires parvenus à sa connaissance, au cours du
pèlerinage sur la situation sanitaire au Hedjaz et dans les régions
parcourues par les pèlerins. Il établira en outre, un rapport annuel
qui sera communiqué aux mêmes autorités et à l'Office international
d'Hygiène publique.
CHAPITRE III
Sanctions
Article 152
Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conformé, pour la dis-
tribution de l'eau, des vivres ou du combustible, aux engagements
pris par lui ou pour lui, est passible d'une amende de 50 francs (or)
au maximum pour chaque omission. Cette amende est perçue au
profit du pèlerin qui aurait été victime du manquement et qui éta-
blirait qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7Q9
Article 15-3
Toute infraction à l'article 107 est punie d'une amende 750 francs
(or) au maximum.
Article 154
Tout capitaine qui a commis ou qui a laissé commettre une fraude
quelconque concernant la liste des pèlerins ou le document sanitaire
prévus à l'article 113 est passible d'une amende de 1.250 francs (or)
au maximum.
Article 155
Tout capitaine de navire arrivant sans document sanitaire du port
de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste
réglementaire et régulièrement tenue suivant l'article 113 et les
articles 125 et 126 est passible, dans chaque cas, d'une amende de
300 francs (or) au maximum.
Article 156
Tout capitaine convaincu d'avoir eu à bord plus de cent pèlerins
sans la présence d'un médecin diplômé, conformément aux prescrip-
tions de l'article 106, est passible d'une amende de 7.500 francs (or)
au maximum.
Article 157
Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à son bord un
nombre de pèlerins supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer,
conformément aux prescriptions du 1° de l'article 113, est passible
d'une amende de 125 francs (or) au maximum par chaque pèlerin
en surplus.
Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est
effectué à la première station où réside une autorité compétente et
le capitaine est tenu de fournir aux pèlerins débarqués l'argent né-
cessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'à destination.
Article 158
Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins dans un
endroit autre que celui de leur destination, sauf leur consentement
ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de 500
francs (or) au maximum par chaque pèlerin indûment débarqué.
Article 159
Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux navires à
pèlerins sont punies d'une amende de 250 francs à 2.500 francs (or)
au maximum.
^10 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 160
v: Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur
les documents du navire, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'auto-
rité compétente en dresse procès-verbal pour le remettre à qui de
droit.
Article 161
Les contraventions visées aux articles 152 à 159 inclus seront
constatées par l'autorité sanitaire du port où le navire a fait relâche.
Les pénalités seront prononcées par l'autorité compétente.
Article 162
Tous les agents appelés à concourir à l'exécution des prescriptions
de la présente convention en ce qui concerne les navires à pèlerins,
sont passibles de punitions conformément aux lois de leurs pays res-
pectifs, en cas de fautes commises par eux dans l'application desdites
prescriptions.
TITRE IV
Surveillance et exécution
I. — Conseil Sanitaire Maritime et Quarantenaire d'Egypte
Article 163
Sont confirmées les stipulations de l'Annexe III de la Convention
sanitaire de Venise du 30 Janvier 1892, concernant la composition,
les attributions et le fonctionnement du Conseil sanitaire maritime
et quarantenaire d'Egypte, telles qu'elles résultent des décrets-kdedi-
viaux des 19 Juin 1893 et 25 Décembre 1894, ainsi que de l'arrêté
ministériel du 19 Juin 1893.
Les dits décrets et arrêtés demeurent annexés à la présente con-
vention.
Nonobstant les prévisions des dits décrets et arrêtés les hautes
Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
1. — Le nombre des délégués Egyptiens au sein du Conseil sanitaire
maritime et quarantenaire sera porté à cinq:
1° Le président du Conseil nommé par le Gouvernement égyp-
tien, et qui ne votera qu'en cas de partage des voix;
2° Un docteur en médecine européen, inspecteur général du Ser-
vice sanitaire maritime et quarantenaire;
S*" Trois délégués nommés par le Gouvernement égyptien;
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 7]]
II. — Le Service vétérinaire du Conseil sanitaire maritime et qua-
rantenaire sera transféré au Gouvernement égyptien.
Les conditions suivantes seront observées:
1° Le Gouvernement égyptien percevra sur les bestiaux importés
au maximum les taxes sanitaires actuellement perçues par le Con-
seil sanitaire maritime et quarantenaire.
2 Le Gouvernement égyptien s'engage, en conséquence, à verser
annuellement au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire une
somme représentant la moyenne de l'excédent des recettes sur les
dépenses dudit service durant les trois dernières années budgétaires
précédant la date de la mise en vigueur de la présente convention.
3° Les mesures à prendre pour désinfecter les bateaux à bes-
tiaux, les peaux et débris d'animaux seront assurées comme dans le
passé, par l'entremise dudit Conseil sanitaire maritime et quarante-
naire.
4° Le personnel étranger actuellement au service vétérinaire du
Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte sera admis à
bénéficier des compensations accordées par la loi No. 28 de 1923,
relative aux conditions de service et de mise à la retraite ou licen-
ciement des fonctionnaires, employés ou agents de nationalités
étrangères.
L'échelle de ces compensations sera celle prévue par la loi susdite.
Les autres détails seront fixés par un accord entre le Gouvernement
égyptien et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire.
III. — Vu la grande distance qui sépare le port de Souakim du
siège du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte à
Alexandrie, et le fait que les pèlerins et passagers qui débarquent
dans le port de Souakim n'intéressent, au point de vue sanitaire, que
le territoire du Soudan, l'administration sanitaire du port de Soua-
kim sera détachée dudit Conseil.
Article 164
Les dépenses ordinaires résultant des dispositions de la présente
convention relatives notamment à l'augmentation du personnel rele-
vant du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, sont
couvertes à l'aide d'un versement annuel complémentaire, par le
Gouvernement égyptien, d'une somme de quatre mille livres égj^-
tiennes. qui pourrait être prélevée sur l'excédent du service des
phares resté à la disposition de ce gouvernement.
Toutefois, il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe
quarantenaire supplémentaire de 10 P. T. (piastres tarif) par pè-
lerin, à prélever à El-Tor.
712 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Au cas où le Gouvernement égyptien verrait des difficultés à sup-
porter cette part dans les dépenses, les Puisscinces représentées au
Conseil sanitaire maritime et quarantenaire s'entendraient avec ce
gouvernement pour assurer la participation de ce dernier aux dé-
penses prévues.
Article 165
Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte est char-
gé de mettre en concordance avec les dispositions de la présente
convention les règlements actuellement appliqués par lui concernant
la peste, le choléra et la fièvre jaune ainsi que le règlement relatif
aux provenances des ports arabiques de la mer Rouge, à l'époque du
pèlerinage.
Il revisera, s'il y a lieu, dans le même but, le règlement général de
police sanitaire maritime et quarantenaire présentement en vigueur.
Ces règlements, pour devenir exécutoires, doivent être acceptés
par les diverses Puissances représentées au Conseil.
II. — Dispositions Diverses
Article 166
Le produit des taxes et des amendes sanitaires perçues par le
Conseil sanitaire maritime et quarantenaire ne peut, en aucun cas,
être employé à des objets autres que ceux relevant du dit Conseil.
Article 167
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire rédiger, par
leurs adminisrations sanitaires, une instruction destinée à mettre les
capitaines des navires surtout lorsqu'il n'y a pas de médecin à bord,
en mesure d'appliquer les prescriptions contenues dans la présente
convention en ce qui concerne la peste, le choléra et la fièvre jaune.
TITRE V
Dispositions Finales
Article 168
La présente convention remplace, entre les Hautes Parties con-
tractantes, les dispositions de la Convention signée à Paris le 17
Janvier 1912, ainsi que, le cas échéant, celles de la Convention si-
gnée à Paris le 3 Décembre 1903. Ces deux dernières conventions
resteront en vigueur entre les Hautes Parties contractantes et tout
Eiat qui serait ou qui ne ferait pas partie à la présente convention.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
713
Article 169
La présente convention portera la date de ce jour et pourra être
signée jusqu'au 1er. Octobre de l'année courante.
Article 170
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront
déposées à Paris aussitôt que faire se pourra.
Elle n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par dix des
Hautes Parties contractantes. Ultérieurement, elle prendra effet, en
ce qui concerne chacune des Hautes Parties contractantes dès le
dépôt de sa ratification.
Article 171
Les Etats qui n'ont pas signé la présente convention seront admis
à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la
voie diplomatique au Gouvernement de la République française et,
par celui-ci, aux autres Parties contractantes.
Article 172
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer soit au
moment de sa signature, soit au moment du dépôt de ses ratifica-
tions ou de son adhésion, que son acceptation de la présente con-
vention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats,
colonies, possessions ou territoires sous mandat, et pourra, ulté-
rieurement et conformément à l'article précédent, adhérer séparé-
ment au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, pos-
sessions ou territoires sous mandat, exclus par une telle déclaration.
En foi de quoi les plépipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention.
Fait à Paris le vingt et un juin mil neuf cent vingt-six, en un seul
exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement
de la République française, et dont les copies, certifiées conformes,
seront remises par la voie diplomatique aux autres Parties contrac-
tantes.
Pour l'Afghanistan: Pour l'Autriche:
Islambek Khoudoiar Khan Dr. Alfred Grunberger
Pour l'Albanie: Pour la Belgique:
Dr. Osman ^elghe
Pour le Brésil:
Pour l'Empire Allemand: ^.^^j^^ ç,^^^^^^
Franoux Gilberto Moura Costa
Kamel Pour la Bulgarie:
Pour la Nation Argentine: B. Morloff
F. A. De Toledo Tochko Petroff
714
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour le Chili:
Armando Quezada
Pour la Chine:
S. K. Yao
Scie Tonfa
Pour la Colombie:
Miguel Jimenez Lopez
Pour Cuba:
R. Hernandez Portela
Pour le Danemark:
Th. Madsen
Pour Dantzig:
Chodzko
Stade
Pour la République Dominicaine:
Betances
Pour l'Egypte:
Fakhry
Di-. M. El Guindy
Pour l'Equateur:
J. Illingourth
Pour l'Espagne:
Marquis De Faura
Dr. F. Murillo
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
H. S. Cumming
W. W. King
Pour l'Ethiopie:
Lagarde, duc d'Entotto
Pour la Finlande:
Enckell
Pour la France:
Camille Barrère
Harismendy
Navailles
Dr. A. Calmette
Dr. Léon Bernard
Pour l'Algérie:
Dr. Raynaud
Pour l'Afrique Occidentale:
Dr. Paul Gouzien
Pour l'Afrique Orientale:
Thiraux
Pour l'Indochine:
Dr. l'Herminier
Dr. N. Bernard
Pour les Etats de Syrie, du Grand-
Liban, des Alaouites et du Diebel-
Druse:
Harismendy
Pour l'ensemble des autres colonies,
protectorats, possessions et territoires
sous mandat de la France:
Audibert
Pour l'Empire Britannique:
G. S. Buchanan
John Murray
Pour le Canada:
J. A. Amyot
Pour l'Australie:
W. C. Sawers
Pour la Nouvelle-Zélande:
Sydney Price James
Pour l'Inde:
D. T. Chadwick
Pour l'Union Sud-Africaine:
Philip Stock
Pour la Grèce:
Al. C. Carapanos
Dr. Matarangas
Pour le Guatemala:
Francisco A. Figueroa
Pour Haïti:
Georges Audain
Pour le Hedjaz:
Dr. Mahmound Hamoude
Pour le Honduras:
Rubén Audino Aguilar
Pour la Hongrie:
Dr. Ch. Grosch
Pour l'Italie:
Albert Lutrario
Giovanni Vittorio Repetti
Odoardo Huetter
G. Rocco
Giuseppe Druetti
Pour le Japon:
H. Matsushima
Mitsuzo Tsurumi
Pour la République de Libéria:
R. Lehmann
N. Ooms
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
715
Peur la Lithuanie:
Dr. Pr. Vaiciuska
Pour le Luxembourg:
Dr. Praum
Pour le Marco:
Harismendy
Dr. Raynaud
Pour le Mexique:
R. Cabrera ,
Pour le Monaco:
F. Roussel
Dr. Narsan
Pour la Norvège:
Sigurd Bentzon
Pour le Paraguay:
R. V. Caballero
Pour les Pays-Bas:
Doude Van Troostwyk
N. M. Josephus Jitta
De Vogel
Van Der Plas
Pour le Pérou:
Pé Mimbela
Pour la Perse:
A.d référendum:
Dr. Ali-Khan Partow-Aazam
Mansour Charif
Pour la Pologne:
Chodzko
Pour le Portugal:
Ricardo Jorge
Pour la Roumanie:
Dr. J. Cantacuzene
Pour Saint -Marin:
Dr. Guelpa
Pour el Salvador:
Carlos R. Larde-Arthes
Pour le Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes:
M. Spalaikovitch
Pour le Soudan:
Oliver Francis Haynes Atkey
Pour la Suisse:
Dunant
Carrière
Pour la Tchécoslovaquie:
Dr. Ladislav Peochazka
Pour la Tunisie:
Navailles
Pour la Turquie:
A. Fethy
Pour l'Union des Républiques sovié.
tistes socialistes:
J. Davtian
J. Mammoulia
L. Bronstein
O. Mebournoutoff
N. Freyberg
Al. Syssine
V. Egoriew
Pour l'Uruguay:
A. Herosa
Pour le Vene2:uel«:
ad référendum:
José Ig. Cardenas
Pour copie certifiée conforme:
Le Ministre Plénipotentiaire Chef du
Service du Protocole
P. de Fouquières
ANNEXE
Décret Khédivial du 19 Juin 1893
Décret Khédivial du 25 Décembre
1894
ARRETE MINISTERIEL DU 19 JUIN
1893, CONCERNANT LE FONCTION-
NEMENT DU SERVICE MARITIME
ET QUARANTENAIRE.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Les plénipotentiaires soussignés se sont réunis à la date de ce
jour à l'effet de procéder à la signature de la Convention sanitaire
internationale.
■jflf^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les plénipotentiaires de l'Empire allemand, se référant à l'article
25, font des réserves expresses quant à la faculté atttribuée par la
convention aux divers gouvernements d'imposer l'observation en cas
de peste bubonique.
Les plénipotentiaires du Brésil déclarent être autorisés à signer
la convention ad référendum sous les réserves inscrites dans le
procès-verbal de la dernière séance plénière.
Les plénipotentiaires du Chili déclarent s'associer aux réserves
formulées par les plénipotentiaires du Brésil et du Portugal.
Les plénipotentiaires de la Chine font des réserves expresses, au
nom de leur gouvernement quant à l'engagement figurant à l'article
2, 2ème. alinéa, de rendre obligatoire la déclaration des maladies
visées dans la convention.
Au nom de leur gouvernement, les plénipotentiaires d'Egypte re-
nouvellent les réseryes expresses qu'ils ont formulées quant à la
présence à la Conférence d'un délégué représentant le Soudan. Ils
déclarent, par ailleurs, que cette présence ne saurait porter atteinte
aux droits de souveraineté de l'Egypte.
Les plénipotentiaires de l'Espagne déclarent faire au nom de leur
Gouvernement une réserve identique à celle des plénipotentiaires
des Etats-Unis d'Amérique relative à l'article 12.
Les plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique déclarent for-
mellement que la signature par eux de la convention sanitaire in-
ternationale de ce jour ne doit pas être interprétée en ce sens que
les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent un régime ou une entité
faisant fonction de gouvernement d'une puissance signataire ou
adhérente alors que ce régime ou cette entité n'est pas reconnu par
les Etats-Unis comme le gouvernement de cette Puissance. Ils dé-
clarent, en outre, que la participation des Etats-Unis d'Amérique à
la Convention sanitaire internationale de ce jour n'entraîne aucune
obligation contractuelle des Etats-Unis envers une Puissance Signa-
taire ou adhérente représentée par un régime ou une entité que les
Etats-Unis ne reconnaissent pas comme correspondant au gouverne-
ment reconnu par les Etats-Unis.
Les plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique déclarent, d'au-
tre part, que leur gouvernement se réserve le droit de décider si,
au point de vue des mesures à appliquer, une circonscription étran-
gère doit être considérée comme infectée, et de déterminer les me-
sures qui devront être appliquées dans les circonstances spéciales
aux arrivées dans ses propres ports.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
717
L'œuvre considérable accomplie par la conférence sanitaire inter-
nationale et les nombreuses dispositions nouvelles qu'elle contient
n'ayant pu être soumises par le télégraphe à sa Majesté la Reine des
Rois et à son Altesse Impériale et Royale le Prince Tafari Makonnen,
Héritier et régent de l'Empire, le délégué de l'Empire d'Ethiopie
déclare qu'il doit s'abstenir de signer la convention, avant d'avoii*
reçu les instructions nécessaires.
Les plénipotentiaires britanniques déclarent que leur signature ne
lie aucune des parties de l'Empire britannique membre distinct de
la Société des Nations, qui ne signera pas séparément la convention
ou qui n'y donnerait pas son adhésion.
Ils déclarent, en outre réserver le droit de ne pas appliquer les
dispositions du 2e. alinéa de l'article 8 pour tous les protectorats,
colonies, possessions ou pays sous mandat britannique qui seraient
parties à la Convention et qui, pour des raisons d'ordre pratique, ne
pourraient pas être en état de donner leur plein effet à ces disposi-
tions relatives à la déclaration obligatoire des maladies visées au dit
article.
Le délégué du Canada réserve pour son gouvernement le droit
de décider si, au point de vue des mesures à appliquer, une circons-
cription étrangère doit être considérée comme infectée et de déter-
miner les mesures qui devront être appliquées dans les circonstances
spéciales aux arrivées dans les ports canadiens. Sous cette réserve,
le délégué du Canada déclare que son gouvernement est prêt à
prendre en considération les obligations de l'article 12 de la conven-
tion et les renseignements officiels qu'il pourra recevoir au sujet de
l'existence des maladies dans les pays éti'angers.
Le délégué de l'Inde déclare qu'il est autorisé à signer la Conven-
tion sanitaire internationale sous la réserve que, pour des raisons
d'ordre pratique, l'Inde n'est pas actuellement en état d'accepter
l'obligation résultant de l'article 8 en ce qui concerne la déclaration
obligatoire des maladies visées au dit article, sauf dans les grandes
villes ou en cas d'épidémie.
Les plénipotentiaires britanniques déclarent et tiennent à faire
constater que la réserve des plénipotentiaires de la Perse sur l'ar-
ticle 90 ne peuvent en aucune façon modifier le statu quo actuel en
attendant un accord à intervenir entre les Gouvernements persan
et britannique.
Les plénipotentiaires de la République finlandaise déclarent que,
l'immunisation contre le choléra ne constituant pas une garantie
suffisante, leur gouvernement se réserve, nonobstant les dispositions
718
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de l'article 30, de soumettre à l'observation, le cas échéant, les per-
sonnes immunisées.
D'autre part, étant donné que le trafic par la frontière finlandaise
ne peut emprunter que deux voies ferrées à l'Est, très voisines l'une
de l'autre, et une seule voie ferrée à l'Ouest, ce qui ne permet pas
d'envisager la fermeture partielle de la frontière, la Finlande, afin
d'éviter la fermeture totale en cas d'épidémie, se réserve d'établir
l'observation, le cas échéant, nonobstant les dispositions de l'art. 58.
Les plénipotentiaires du Japon déclarent que leur gouvernement
'se réserve la faculté:
1° De transmettre par l'entremise du bureau d'Orient, de Singa-
pour les notifications et renseignements dont l'envoi à l'Office inter-
national d'Hygiène publique est prescrit par la convention;
2° De prendre les mesures que les autorités sanitaires jugent né-
cessaires en ce qui concerne les porteurs de vibrions cholériques.
Les plénipotentiaires de la Lithuanie déclarent que, tout en adhé-
rant à la convention, ils font des réserves expresses quant à sa mise
en pratique entre la Lithuanie et la Pologne tant que les relations
normales entre les deux pays n'auront pas été rétablies.
Ces réserves présentent une importance particulière en ce qui
concerne les dispositions des articles 9, 16, 57 et 66.
Les plénipotentiaires des Pays-Bas déclarent au nom de leur gou-
vernement que celui-ci se réserve en ce qui concerne les Indes néer-
landaises, de faire appliquer les mesures prévues à l'article 10, alinéa
2, également aux provenances de circonscriptions atteintes de peste
murine.
Ils déclarent, en outre, que leur gouvernement se réserve en ce
qui concerne les Indes néerlandaises, de donner à l'article 27, 2e. une
interprétation dans ce sens que la destruction des rats visée à cet
article peut être appliquée aux navires qui ont une cargaison pro-
venant d'une circonscription atteinte de peste murine, si l'autorité
sanitaire juge que cette cargaison est susceptible de renfermer des
rats et qu'elle est arrimée de manière à empêcher les recherches
prévues au dernier alinéa de l'article 24..
Les plénipotentiaires de la Per.se déclarent que rien ne justifie le
maintien dans la convention d'une disposition spéciale visant le golfe
persique. Le fait que la convention contient l'article 90, constituant
la Section V du Titre II, les empêche de la signer sans faire les ré-
serves les plus expresses.
Les plénipotentiaires de la Perse déclarent, en outre, que le statu
Quo ne saurait aucunement lier leur gouvernement. Ils réservent,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7]i)
d'autre part, en outre, pour leur gouverneiTient le droit de ne pas
appliquer les dispositions de l'article 8 relatives à la déclaration
obligatoire des maladies visées au dit article.
Le plénipotentiaire du Portugal déclare qu'il est autorisé par son
gouvernement à signer la convention ad référendum sous les réser-
ves inscrites dans le procès-verbal de la dernière séance plénière.
Le plénipotentiaire de la Turquie déclare que la Turquie n'a re-
noncé par aucun traité à être représentée au Conseil sanitaire, ma-
ritime et quarantenaire d'Egypte. D'autre part tenant compte des
stipulations de la Convention des Détroits signée à Lausanne, et des
conditions spéciales des détroits du Bosphore et des Dardanelles, il
réserve le droit pour l'Administration sanitaire de la Turquie de
placer une garde sanitaire à bord de tout navire de commerce pas-
sant les détroits sans médecin et provenant d'un port infecté, afin
d'éviter que le navire ne touche un port turc. Il est entendu, toute-
fois, que les retards et les frais que pourrait entraîner cette garde
seront minimes.
Les plénipotentiaires de l'Union des Républiques soviétistes so-
cialistes, rappelant la déclaration qu'ils ont faite, le 26 Mai, à la
séance de la première Commission au sujet de l'article 7 du projet
de convention, déclarent n'avoir pas d'objection à faire au sujet
de la disposition relative au droit de l'Office international d'Hy-
giène publique de conclure des arrangements avec d'autres orga-
nismes sanitaires; mais ils sont d'avis que ce droit résulte de l'ar-
rangement de Rome de 1907 qui détermine les fonctions de l'Office.
Ils estiment donc que la disposition ci-dessus visée, qui n'est que
confirmation de ce droit, aurait dû figurer seulement dans le procès-
verbal et ne pas constituer un article de la convention elle-même.
Les plénipotentiaires de l'Union des Républiques soviétistes so-
cialistes rappelle que, lors de la discussion de l'article 12 de la con-
vention, ils ont été contre la disposition qui prévoit le droit pour
les gouvernements de prolonger, dans des cas exceptionnels, l'ap-
plication des mesures sanitaires malgré la déclaration de l'Etat inté-
ressé que le danger de la maladie n'existe plus.
lis estiment que cette disposition pourrait toucher à un des prin-
cipes fondamentaux des conventions antérieures et devenir la cause
de malentendus, pouvant surgir de son application.
Ils déclarent, en conséquence, que, dans l'esprit de la convention,
cette disposition ne peut être envisagée que dans des cas excep-
tionnels, quand le gouverneinent dont relève la circonscription at-
720
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
teinte ne remplit pas les obligations prévues par la Convention à ce
sujet.
Les plénipotentiaires des Républiques soviétistes socialistes rap-
pellent les réserves qu'ils ont déjà faites dans la deuxième Commis-
sion au sujet des fonctions et des attributions du Conseil sanitaire
maritime et quarantenaire d'Egypte.
Ils tiennent surtout à souligner qu'en particulier les articles 70 et
165 donnent à ce Conseil le droit d'établir différents règlements de
police sanitaire, maritime et quarantenaire sous la condition que
ces règlements pour devenir exécutoires, doivent être acceptés par
les diverses puissances représentées au Conseil. Comme l'Union des
Républiques soviétistes socialistes n'a pas encore de représentant
dans le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, la
délégation de l'Union tient à réserver le droit de son gouvernement
ou de ne pas accepter les mesures élaborées par ce conseil.
Les soussignés donnent acte des réserves ci-dessus exprimées et
déclarent que leurs pays repectifs se réservent le droit d'en invo-
quer le bénéfice à l'égard des pays au nom desquels elles ont été
formulées.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le vingt et un juin mil neuf cent vingt-six.
Pour l'Afghanistan:
Islambek Khoudoiar Khan
Pour l'Albanie:
Dr. Osman
Pour l'Empire Allemand:
Franoux
Hamel
Pour la République Argentine:
F. A. De Toledo
Pour l'Autriche:
Dr. Alfred Grunberger
Pour la Belgique:
Velghe
Pour le Brésil:
Carlos Chagas
Gilberto Moura Costa
Pour la Bulgarie:
B. Morlofï
Tochko Petrofî
Pour le Chili:
Armando Quezada
Pour la Chine:
S. K. Yao
Scie Ton Fa
Pour la Colombie:
Miguel Jimenez Lopez
Pour Cuba:
R. Hernandez Portela
Pour le Danemark:
Th. Madsen
Pour Dantzig:
Chodzko
Ftade
Pour la République Dominicaine:
Bétances
Pour l'Egypte:
Faldiry
Dr. M. El Guindy
Pour l'Equateur:
J. niingourth
Pour l'Espagne:
Marquis D. Faura
Dr. F. Murillo
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
721
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
H. S. Cumming
W. W. King
Pour l'Ethiopie:
Lagarde, Duc d'Entotto
Pour la Finlande:
Enckell
Pour la France:
Camille Barrere
Harismendy
Navailles
Dr. A. Calmette
Léon Bernard
Pour l'Algérie:
Dr. Raynaud
Pour l'Afrique occidentale:
Dr. Paul Gouzien
Pour l'Afrique Orientale:
Thiroux
Pour l'Indochine:
Dr, LHerminier
Dr. N. Bernard
Pour les Etats de Syrie, du Grand -
Liban, des Alaouites et du Djebel-
Druse:
Harismendy
Pour l'ensemble des autres colonies,
protectorats, possessions et territoires
sous mandat de la France:
Audibert
Pour l'Empire Britannique:
G. S. Buchanan
John Murray
Pour le Canada:
J. A. Amyot:
Pour l'Australie:
W. C. Sawers
Pour la Nouvelle-Zélande:
Sydney Price-James
Pour l'Inde:
D. T. Chadwick
Pour l'Union Sud -Africaine:
Philip Stock
Pour la Grèce:
A. C. Carapanos
Dr. Matarangas
Pour le Guatemala:
Francisco A. Figueroa
Pour Haïti:
Georges Audain
Pour le Hedjaz:
Dr. M?,b noud Hamoude
Pour le Honduras:
Rub.'n Audino AguUar
Pour la Hongrie:
Dr. Ch. Grosch
Pour l'Italie: *
Albert Lutrario
Giovanni Vittorio Repetti
Odoardo Huetter
G. Rocco
Giuceppe Druetti
Pour le Japon:
H. Matsushima
Mitsuzo Tsurumi
Pour la République de Libéria:
R. Lehmann
N. Ooms
Pour la Lithuanie:
Dr. Pr. Vaiciuska
Pour le Luxembourg:
Dr. Praum
Po'..:r le Maroc:
Harismendy
Dr. Raynaud
Pour le Mexique:
R. Cabrera
Pour le Monaco:
F. Roussel
Dr. Marsan
Pour la Norvège:
Sigurd Bentzon
Pour le Paraguay:
R. V. Caballero
Pour les Pays-Bas:
Doude Van Troostwyk
N. M. Josephus Jitta
De Vogel
Van Der Plas
Pour le Pérou:
P. Mimbela
l^Z'i
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour la Perse:
ad référendum:
Dr. Ali Khan-Partow-Aazam
Mansour Charif
Pour la Pologne:
Chodzko
Pour le Portugal:
Ricardo Jorge
Pour la Roumanie:
Dr. J. Cantacuzene
Pour Saint- Marin:
Dr. Guelpa
Pour El Salvador:
Carlos R. Larde-Arthes
Pour le Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes:
M. Spalaikovitch
Pour le Soudan:
Oliver Francis Haynes Atkey
Pour la Suisse
Dunant
Carrière
Pour la Tchécoslovaquie:
Dr. Ladislav Prochazka
Pour la Tunisie:
Navailles
Pour la Turquie:
A. Fethy
Pour l'Union des Républiques sovié-
tistes socialistes:
J. Davtian
J. Mammoulia
L. Bronstein
O. Mebournoutofï
N. Freyberg
Al. Syssine
V. Egoriew
Pour l'Uruguay:
A. Herosa
Pour le Venezuela:
ad référendum:
José Ig. Cardenas.
Pour copie certifiée conforme:
Le Ministre Plénipotentiaire
Chef du Service du Protocole:
P. De Fouquières.
CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE 1944
Portant modification de la Convention Sanitaire Internationale
du 21 Juin 1926
Les GouvexTiements Signataires,
Considérant que l'Office International d'Hygiène Publique, créé
par l'Accord signé à Rome le 9 Décembre 1907, ne peut, pour le
moment remplir effectivement toutes les tâches et fonctions qui lui
ont été assignées par l'Annexe de cet Accord, par la Convention sa-
nitaire Internationale de 1926, par la Convention Sanitaire Interna-
tionale pour la Navigation aérienne de 1933 et par d'autres Con-
ventions ou Accords ayant rapport à l'hygiène publique.
Ayant conformément à la résolution No. 8 (2) adoptée lors de sa
première session par le Conseil de l'Administration des Nations
Unies de Secours et de Restauration (dénommée ci-après UNRRA),
confié à l'UNRRA la tâche de résoudre ce problème temporaire en
élaborant, à titre de mesures d'urgence, des accords et arrangements
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 733
pour la notification des maladies épidémiques ainsi que pour l'uni-
formisation des mesures de quarantaine, sans porter atteinte au
statut de l'Office international d'Hygiène Publique qui, il est permis
de l'espérer, pourra, à l'expiration de la présente Convention, re-
prendre les tâches et fonctions mentionnées ci-dessus; et ayant reçu
les recommandations de l'UNRRA à ce sujet;
Ayant convenu que, à l'égard des République Américaines, le Bu-
reau sanitaire panaméricain jouera, comme par le passé, le rôle
d'organe général de coordination en matière sanitaire, notamment
pour la réunion et la distribution générales d'informations sanitaires
qui proviennent desdites Républiques ou leur sont destinées, ainsi
qu'il est spécifié dans le Code sanitaire panaméricain et comme cela
a été accepté jusqu'ici par l'Office international d'Hygiène Publique;
Désirant aussi modifier, en ce qui les concerne, les dispositions de
la Convention sanitaire internationale signée à Paris le 21 Juin 1926
— telle qu'elle a été modifiée par la Convention sanitaire signée à
Paris en 1938 et pour autant que les dispositions de la Converition
de 1938 restent en vigueur entre les Gouvernements intéressés (dé-
nommée ci-après la Convention de 1926) pour tenir compte des
conditions actuelles qui nécessitent des mesures spéciales pour em-
pêcher la propagation des maladies épidéiniques ou autres inaladies
contagieuses, par terre ou par mer à travers les frontières;
Ont décidé de conclure une Convention à cette fin^ sont convenus
que, alors que le texte authentique de la Convention de 1926 est
rédigé en langue française, la présente Convention sera rédigée en
anglais et en français, les deux textes faisant également foi, et ont
en conséquence désigné les plénipotentiaires soussignés qui, s'étant
communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus que la Convention sanitaire internationale de 1926
sera modifiée ainsi qu'il suit:
Article I
Toute référence à l'Office international d'Hygiène publique conte-
nue dans la Convention de 1926 sera considérée comme une réfé-
rence à l'UNRRA.
Article II
Au deuxième paragraphe des dispositions préliminaires (2) subs-
tituer ce qui suit:
Le mot surveillance signifie que les personnes ne sont pas isolées,
qu'elles obtiennent tout de suite la libre pratique, mais que l'autorité
sanitaire de la localité ou des localités où elles se rendent est pré-
venue de leur arrivée. Elles pourront être soumises au lieu d'arrivée
724
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à un examen médical, et l'on pourra Ifeur poser les questions néces-
saires à la constatation de leur état de santé. Dans tout territoire
où la Partie Contractante compétente le juge nécessaire, la surveil-
lance peut comprendre l'obligation de se présenter, lors de l'arrivée,
et ensuite à intervalles fixes pendant la durée de la surveillance,
devant l'Officier de santé de la ville, de la région ou de l'endroit où
les intéressés se rendent.
Article III
Les définitions suivantes sont ajoutées aux Dispositions prélimi-
naires:
(5) Les termes typhus, typhus fébriles et typhus exanthéma-
tique, dans la Convention de 1926 et dans la présente Convention,
seront considérés comme ne se rapportant qu'au typhus épidémique
transmis par les poux.
(6) Les termes Stegomyia, Stegomyia (Aedes aegypti) et Stego-
myia calopus (aedes aegypti) seront considérés comme comprenant
Aedes aegypti et tous autres moustiques susceptibles d'être des vec-
teurs de fièvre jaune.
Article IV
A l'article 1, ajouter ce qui suit:
Chaque Partie Contractante doit, en plus des maladies visées spé-
cifiquement dans le présent Article, savoir: la peste, le choléra, la
fièvre jaune, le typhus et la variole, aviser l'UNRRA de l'apparition
de toutes autres maladies contagieuses qui, de l'avis de cette Partie
ou de l'avis de l'UNRRA, constitue une menace pour d'autres pays,
par leur propagation ou la possibilité de leur propagation à travers
les frontières. Elle doit tenir l'UNRRA au courant du développe-
ment de la maladie et des mesures prises pour en empêcher l'exten-
sion. Les dispositions de la Convention de 1926, telles qu'elles ont
été modifiées ou complétées par la présente Convention, s'appli-
quent aux susdites autres maladies contagieuses, à moins qu'elles ne
soient nettement inapplicables.
Article V
Dans l'article 3, paragraphe 2, le mot «Paris» est supprimé et les
mots «Londres ou Washington» y sont substitués.
A l'article 3 ajouter ce qui suit:
Afin de faciliter le prompt et scrupuleux accomplissement des dis-
positions précédentes, les Parties Contractantes accorderont priorité
à toutes communications susceptibles de permettre à l'UNRRA de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 725
juger rapidement la situation résultant de l'apparition d'une de ces
maladies et d'informer les gouvernements afin qu'ils puissent pren-
dre les mesures nécessaires pour combattre la propagation de la
maladie à travers leurs frontières.
Article VI
Après l'Article 5, insérer ce qui suit:
Article 5A. En outre, tout en appliquant le système de notifica-
tion et d'information prescrit dans la Partie I, Chapitre I, de la Con-
vention de 1926, qui reste pleinement en vigueur, les Parties à la
présente Convention devront transmettre sans délai à l'UNRRA les
notifications et autres renseignements prévus dans la Partie I de la
Convention de 1926.
Article 5B (1). Outre la notification formelle exigée ci-dessus,
les Parties Contractantes devront, autant que possible, adresser pé-
riodiquement à l'Organisation d'Hygiène de l'UNRRA des notifica-
tions concernant les maladies contagieuses qui ont fait l'objet de dé-
clarations dans leurs pays.
(2). Les Parties Contractantes devront faire avec l'UNRRA les
arrangements nécessaires pour tenir tous les Gouvernements inté-
ressés rapidement mformés de l'apparition dans leiu* pays respectif
d'une maladie qui, de l'avis de l'UNRRA, constitue un danger pour
d'autres pays, ainsi que des mesures en cours d'exécution pour en
empêcher l'extension à travers les frontières.
Article VII
A l'Article 13, ajouter ce qui suit:
Dans tous les pays où l'on a constaté l'existence d'une maladie
contagieuse dont la notification est obligsltoire en vertu d'une con-
vention sanitaire internationale ou d'une convention internationale
de quarantaine actuellement en vigueur, l'autorité sanitaire de ce
pays peut interdire l'embarquement à bord d'un navire, pour un
voyage international, de personnes atteintes de cette maladie, ainsi
que de personnes qui ont eu avec des malades des relations les ren-
dant susceptibles de transmettre la maladie, à moins que l'Officier de
santé du port d'embarquement ne soit assuré que des mesures peu-
vent être prises à bord pour empêcher la propagation de la maladie
aux autres personnes embarquées. L'Officier de santé du port d'em-
barquement, ou tout autre agent habilité par l'autorité sanitaire, s'il
a les motifs de soupçonner que les vêtements, literiç ou autres effets
personnels appartenant aux passagers ou destinés à leur usage sont
7'26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
infectés, pourra les examiner et exiger que les dits vêtements, literie
ou autres effets personnels soient désinfectés avant d'être mis à bord.
Les mesures énumérées au présent Article devront être prises
aussi longtemps que possible avant la date du départ du navire, afin
de ne pas les retarder indûment.
Rien dans le présent Article ne porte atteinte au pouvoir que
possède le Capitaine du navire de refuser l'embarquement à des ma-
lades.
Article VIII
Dans rArtlcle 15, entre les Sème, et 4ème. paragraphes, insérer ce
qui suit:
Lorsqu'à une escale ou à l'arrivée d'un navire dans un port, il
existe à bord un cas de maladie infectieuse dûment constaté par
l'Officier de santé du dit port, autre qu'un cas de peste, de choléra,
de fièvre jaune, de typhus ou de variole, on appliquera les mesures
habituelles en vigueur dans le pays où se trouve le dit port, sous
réserve des dispositions de l'Article .54 de la Convention de 1926.
En appliquant les mesures destinées à éviter la propagation des
maladies contagieuses à travers les frontières, et particulièrement
en ce qui concerne le mouvement des «populations déplacées» par
transport maritime international, les Parties Contractantes ne de-
vront en aucun point du voyage retarder le navire au-delà du temps
requis pour l'examen médical de l'équipage et des passagers, pour
le débarquement (si celui-ci est jugé nécessaire) de personnes at-
teintes de maladies contagieuses, de leur literie et de leurs effets
personnels, et pour la désinfection des locaux qu'elles occupaient.
Le navire ne servira pas à l'isolement des malades ou des personnes
qui ont été en contact avec eux, à moins qu'un tel isolement ne
puisse être effectué sans retarder le navire ou gêner indûment ses
mouvements.
Article IX
La note à l'article 25 sera remplacée par ce qui suit:
Dans tous les cas où la présente Convention prescrit une surveil-
lance, celle-ci ne pourra être remplacée par l'observation, excepté
(a) dans les circonstances où la surveillance ne pourrait être
exercée avec le soin nécessaire;
(b) si le risque d'introduire une maladie infectieuse dans le pays
est considéré comme exceptionnellement sérieux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 727
(c) si la personne qui doit faire l'objet de la surveillance ne peut
fournir les garanties sanitaires suffisantes.
Les personnes en observation ou sous surveillance se soumettront
à tout examen que l'autorité sanitaire compétente pourrait juger
nécessaire.
Article X
Dans les Articles 35 (a), 36(4) et 47, aux mots 200 mètres substi-
tuer les mots 400 mètres.
Article XI
A l'article 40, ajouter ce qui suit:
En vue de l'élimination du Stegomyia (Aedes aegypti). étape im-
portante dans la lutte contre la fièvre jaune, les Parties Contrac-
tantes devront s'efïorcer, à la lumière de leurs connaissances et de
leur expérience en matière de lutte contre le vecteur de la fièvre
jaune, de rendre et maintenir libres de Stegomyia (Aedes aegypti)
(a) les ports et leurs environs situés dans les zones d'endémicité;
(b) les ports situés hors des zones d'endémicité mais dans lesquels
la maladie risque d'être introduite. Les Parties Contractantes de-
vront s'efforcer également de faire vacciner contre la fièvre jaune
le personnel de manœuvre et de manutention employé dans les ports
des zones d'endémicité et dans les ports particulièrement exposés
au risque de contagion.
Les Parties Contractantes conviennent que toutes personnes vac-
cinées en exécution des dispositions du paragraphe précédent du
présent article seront munies d'un certificat de vaccination signé
par l'agent ayant effectué la vaccination et devront en être porteurs.
Ce certificat doit être conforme à la formule internationale de cer-
tificat de vaccination contre la fièvre jaune annexée ci-après.
Les personnes en possession d'un certificat valable de vaccination
contre la fièvre jaune ne seront pas soumises aux restrictions de
quarantaine instituées pour combattre la fièvre jaune.
A défaut d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre
jaune, on acceptera un certificat attestant que le porteur est remis
d'un accès de fièvre jaune et que son sang contient des anti-corps
contre la fièvre jaune, la preuve en ayant été faite par l'emploi d'un
test appliqué par un institut exécutant habituellement des tests
biologiques de fièvre jaune et agréé à cet effet par le gouvernement
du pays intéressé.
728 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article XII
A l'article 41(4) et (5) on fera précéder le mot «désinsectiser» des
mots «désinfecter» et.
A l'article 41, ajouter ce qui suit:
Les Parties Contractantes s'efforceront d'obtenir que les navires
faisant escale dans les régions contaminées par le typhus soient
munis d'une quantité suffisante d'un insecticide efficace pour la
protection personnelle de l'équipage et des passagers; elles exami-
neront favorablement la possibilité de faire vacciner contre le ty-
phus toutes les personnes se trouvant à bord qui seraient exposées
au danger de contamination.
Article XIII
A l'article 42 (3) substituer ce qui suit:
(3) Toute personne que l'on suspecte, à juste raison, d'avoir été
exposée à l'infection à bord et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire,
n'est pas suffisamment protégée par une vaccination récente ou par
une attaque antérieure de variole, peut être soumise soit à la vacci-
nation, ou à l'observation, ou à la surveillance, soit à la vacci-
nation, suivie d'observation ou de surveillance, la durée de l'obser-
vation ou de la surveillance, étant fixée suivant les circonstances,
mais ne devant en aucun cas dépasser quatorze jours à dater de
l'arrivée du navire.
A l'article 42, ajouter comme avant-dernier paragraphe:
Pour l'application du présent article, l'expression «vaccination
récente» sera considérée comme signifiant que preuve a été fournie
d'une vaccination faite avec succès au moins quatorze jours et pas
plus de trois ans auparavant; ou que preuve a été fournie que le
porteur présente une réaction d'immunité.
A l'article 42 ajouter ce qui suit: On pourra procéder à la vac-
cination de ces personnes.
Article XIV
A l'article 43, paragraphe 1, après le mot «équipage» ajouter les
mots «et des passagers».
Article XV
A l'article 49 substituer ce qui suit:
Les Parties Contractantes sont d'accord pour abolir les patentes
de santé et les visas consulaires aussitôt que le cours des hostilités
permettra d'établir des communications épidémiologiques effectives.
Le Capitaine de tout navire employé à la navigation internationale
BULLETIN DES LOIS HT ACTES 729
devra, à l'approche du premier port d'un territoire, vérifier l'état
de santé de toutes les personnes à bord et devra préparer et signer
une «déclaration de santé» qui sera contresignée par le médecin du
bord (s'il y en a un); cette déclaration sera remise à l'autorité ap-
propriée.
Article XVI
A l'article 57 ajouter ce qui suit:
Les Parties Contractantes adopteront, autant que possible, le mo-
dèle international de déclaration de santé ainsi que chacun des mo-
dèles internationaux de certificats de vaccination contre le choléra,,
le typhus et la variole figurant dans les Annexes ci-jointes.*
Aux fins de la présente Convention, la période d'incubation est
estimée à six jours pour la peste, à cinq jours pour le choléra, à six
jours pour la fièvre jaune, à douze jours pour le typhus et à qua-
torze jours pour la variole.
Article XVII
A Farticle 58 substituer ce qui suit:
L'observation peut, si elle est jugée nécessaire, être mise en vi-
gueur aux frontières terrestres. Les intéressés pourront être dirigés
sur les localités désignées pour le trafic frontalier, et des stations
sanitaires équipées conformément aux termes de l'Article 22 de la
Convention de 1926 seront établies en ces localités. La liste de ces
localités et stations, de même que les mesures prises seront notifiées
immédiatement aux pays intéressés et à l'UNRRA. Les individus
qui ont été en contact avec une personne souffrant d'une des mala-
dies mentionnées à l'Article 1er. de la Convention de 1926, ainsi que
leur literie et leurs effets, pourront être soumis aux mesures sani-
taires appropriées. Dans les cas de personnes souffrant d'une inala-
die contagieuse non mentionnée à l'Article 1er., les mesures en vi-
gueur dans le pays d'arrivée seront appliquées.
Article XVIII
A l'article 63 substituer ce qui suit:
Les wagons-poste, les wagons de bagages et les trains de marchan-
dises ne seront pas retenus à la frontière plus longtemps que ne
l'exige l'application des mesures sanitaires nécessaires pour empê-
cher l'introduction de maladies contagieuses dans le pays intéressé.
*Pour ce qui est de la fièvre jaune, voir l'article XI.
730 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article XIX
A l'article 65 ajouter ce qui suit:
En élaborant des règlements en vertu du présent Article, les Par-
ties Contractantes consulteront l'UNRRA et lui feront part des dits
règlements et de leur date d'entrée en vigueur.
Article XX
A l'article 66 ajouter ce qui suit:
Pour l'application des Articles 58 à 66 inclusiveinent de la Conven-
tion de 1926, telle qu'elle a été modifiée par la présente Convention, à
toute personne se trouvant dans la catégorie des «personnes éloi-
gnées de leur résidence habituelle», les Parties Contractantes auront
le droit d'effectuer telles modifications qui pourraient être requises
par un arrangement international spécial faisant partie d'un plan
organisé par les gouvernements et par l'UNRRA à l'égard de ces
personnes.
En outre, les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
Article XXI
La présente Convention entrera en vigueur aussitôt qu'elle aura
été acceptée, par voie de signature ou d'adhésion, par dix gouver-
neinents au moins.
Article XXII
La présente Convention complétera la Convention de 1926 et sera
considérée comme formant un tout avec elle. La dite Convention,
telle qu'elle est modifiée par la présente Convention, demeure plei-
nement en vigueur entre les Parties Contractantes. Lorsqu'une dis-
position de la Convention de 1926 contient une référence à une
autre disposition, cette référence sera considérée comme étant une
référence à la disposition en question, telle qu'elle résulte de toutes
modifications qui y sont apportées par la présente Convention.
Article XXIII
A partir du 15 Janvier 1945, la présente Convention sera ouverte
à l'adhésion de tout gouvernement qui n'en est pas signataire. Les
adhésions seront notifiées par écrit au Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique.
Les adhésions notifiées après l'entrée en vigueur de la présente
Convention deviendront effectives à l'égard de chaque gouverne-
ment lors de la notification de son adhésion.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 1
Article XXIV
Toute Partie Contractante peut, en signant la Convention ou en
y adhérant, déclarer qu'elle ne s'applique pas à tout ou partie de
ses colonies, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa pro-
tection, suzeraineté ou autorité, ou territoires pour lesquels elle
exerce un mandat. La présente Convention pourra à tout moment
ultérieur être rendue applicable à l'un quelconque de ces territoires
par une notification écrite adressée au Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique; la Convention s'appliquera à ce territoire à partir
de la réception de la notification par le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera par écrit
les gouvernements parties à la Convention de 1926 ainsi que les
gouvernements parties à la présente Convention, de toutes signa-
tures et adhésions à la présente Convention, ainsi que toutes notifi-
cations concernant les territoires auxquels la présente Convention
est rendue applicable.
Article XXVI
La présente Convention demeurera en vigueur pour chaque Par-
tie Contractante jusqu'à ce que 1° cette Partie se trouve liée par
une convention ultérieure modifiant ou remplaçant la Convention
de 1926, ou que 2° une période de 18 mois se sont écoulés à dater
du jour où la présente Convention entrera en vigueur, selon que
l'une ou l'autre circonstance se produira la première.
Article XXVII
Le texte original de la présente Convention sera déposé aux ar-
chives du Gouvernement des Etats-Unis d Amérique et sera ouvert à
la signature, le 15 décembre 1944 à Washington, où il demeurera
ouvert à la signature jusqu'au 15 Janvier 1945. Des copies certifiées
conformes en seront fournies par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique à chacun des gouvernements par lesquels cette Con-
vention aura été acceptée, par voie de signature ou d'adhésion, ainsi
qu'à chacun des gouvernements parties à la Convention de 1926.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ayant déposé leurs
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé les textes
anglais et français de la présente Convention, les deux versions fai-
732 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sant également foi, au nom de leurs gouvernements respectifs, aux
dates figurant en regard de leurs signatures.
Pour la République Française:
André Mayer 5 Janvier 1945.
Pour la Pologne:
Jan Ciechannowski
Pour le Royaume Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord:
At the time of signing the présent Convention I déclare that my
signature does not cover any of the territories referred to in Article
Twenty-Four of the International Sanitary Convention, 1944.
Halifax 5 Janvier 1945
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Subject to ratification.
E. R. Stettinius, Jr. 5 Janvier 1945
Pour la Chine:
J. Heng Liu 11 Janvier 1945
Pour l'Union de l'Afrique du Sud:
F. N. Gie 13 Janvier 1945
Pour l'Egypte:
With the following réservations:
1. — That this signature does not afïect in any way the relations
of the Egyptian Government with the International Office of Public
Health, Paris, or its obligation toward the Régional Office at Alexan-
dria;
2. — That this convention is subject to ratification by the Egjrptian
Parliament.
M. Hassan 15 Janvier 1945
Pour la Tchécoslovaquie:
Subject to ratification
V. S. Hurban 15 Janvier 1945
Pour le Canada:
Subject to ratification
S. B. Pearson 15 Janvier 1945
Pour Cuba:
Esta Convencion, previa la aprobacion del Senado de la Repu-
blica, sera ratificada por el Ejecutivo.
Gmo. Belt 15 Janvier 1945
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
7SS
Pour la République Dominicaine:
Con la réserva de que la Republica Dominicana no podra ratifi-
car esta Convencion sin adherirse, al mismo tiempo, a las Conven-
ciones de Paris y de La Haya, y que por virtud de disposiciones
constitucionales de la Republica, estos procesos estaran subordinados
a la previa sancion del Congreso Nacional.
Emilio G. Godoy 15 Janvier 1945
Pour Nicaragua:
Guillermo Sevilla-Sacasa 15 Janvier 1945
Pour le Pérou:
With the following réservations:
1. — That this Convention is signed ad référendum;
2. — That if the exécution of the said Convention would not con-
form with the régulations contained in the Pan American Sanitary
Code of Havana. Peru will give préférence to the letter.
P. G. Beltran 15 Janvier 1945
Pour le Luxembourg:
Hugues LeGallais 15 Janvier 1945
Pour l'Equateur:
S. E. Duran-Ballen 15 Janvier 1945
Pour la Grèce:
C. P. Diamantopoulos 15 Janvier 1945
Pour le Honduras:
Julian R. Cacérès 15 Janvier 1945
Pour Haïti:
J. Thébaud 15 Janvier 1945
LISTE DES MODELES ANNEXES
1. — Déclaration Maritime de Santé.
2. — Certificat International de Vaccination contre le Choléra.
3. — Certificat International de Vaccination contre la fièvre Jaune.
4. — Certificat International d'Immunité contre la Fièvre Jaune.
5. — Certificat International de Vaccination contre le typhus.
6. — Certificat International de Vaccination contre la Variole.
■^34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE, 1944
DECLARATION MARITIME DE SANTE
Modèle International
(A présenter par les capitaines des navires en provenance de ports situés en
dehors du territoire)
Port de Date —
Nom du navire Venant de Allant à
Nationalité Nom du Capitaine
Tonnage net
Dératisation ou Certificat.. En date du
Exemption de
dératisation Délivré à
Nombre de Cabine Nombre de membres de
passagers Pont L'Equipage
Liste des escales depuis le début du Voyage avec dates des départs:
QUESTIONNAIRE DE SANTE REPONDRE PAR OUI OU NON
1. — Y a-t-il eu à bord, en cours de voyage,* un cas (ou
une présomption) de peste, de choléra, de fièvre jaune,
de typhus ou de variole? Donnez détails dans le tableau
annexé
2. — Y a-t-il eu des cas (ou une présomption) de peste
parmi les rats ou les souris, à bord*, en cours de voyage,
ou bien la mortalité parmi eux a-t-elle été exceptionnelle?
3. — Y a-t-il eu un décès à bord, en cours de voyage,*
autrement que par accident? Donner les détails dans le
tableau annexé
4. — Y a-t-il à bord, ou y a-t-il eu, en cours de voyage*,
des cas de maladie que vous soupçonnez être de nature
infectieuse? Donner les détails dans le tableau annexé...
5. — Y a-t-il présentement des malades à bord? Donner
les détails dans le tableau annexé
Remarque: En l'absence d'un médecin, le capitaine doit
considérer les symptômes suivants comme devant faire
soupçonner l'existence d'une maladie infectieuse: fièvre
accompagnée de prostration ou persistant plusieurs jours,
ou avec gonflement des glandes; toute irritation de la peau
^••'S'il s'est écoulé plus de 6 semaines depuis le début du voyage, il suffira de
donner des renseignements pour les 6 dernières semaines
BULLETIN DUS LOIS LT ACTES 7.'>.5
OU éruption aiguës, avec ou sans fièvre: toute diarrhée
grave avec symptômes d'affaiblissement caractérisé, jau-
nisse accompagnée de fièvre.
6. — Avez-vous connaissance de toute autre circonstance
qui, à bord, pourrait favoriser le développement d'une
infection ou la propagation d'une maladie infectieuse?
Je déclare que les renseignements et réponses donnés
dans la présente déclaration de santé (y compris le ta-
bleau annexé) sont, autant que je sache et suis fondé à
croire, exacts et conformes à la vérité.
Signé
Capitaine
Contresigné
Médecin du bord
Date
TABLEAU ANNEXE A LA DECLARATION
Détails de chaque cas de maladie ou de décès survenus à bord
•2 "S
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tu
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Date du début
de la maladie
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i
1
•Indiquer si le malade est guéri, s'il est encore malade ou s'il est décédé.
(Indiquer si le malade est encore à bord, s'il a été débarqué (donner le nom du port), ou si soa
corps a été immerge.
736
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION
CONTRE LE CHOLERA
Le présent Document certifie que
(Age Sexe ) dont la signature apparaît ci-
dessous a été vacciné (e) contre le choléra aux dates indiquées.
Date
Produit
Origine
No. du lot
et type
Fonctionnaire pratiquant
la vaccination
Signature
Titre officiel
(Signature de la personne vaccinée)
(Domicile)
Date
Timbre officiel du fonctionnaire
pratiquant la vaccination
(Ce certificat n'est valable que pour 6 mois à compter de la date de délivrance.)
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION
CONTRE LA FIEVRE JAUNE
Le présent Document certifie que
(Age Sexe ) dont la signature apparaît ci-dessous
a été vacciné (e) aujourd'hui par moi contre la fièvre jaune.
Origne du vaccin et numéro du lot
Signature du fonctionnaire pratiquant la vaccination
Fonction officielle
Lieu Date
(Signature de la personne vaccinée)
(Domicile)
Timbre officiel du fonctionnaire
pratiquant la vaccination
NOTE:
Ce certificat n'est valable que;
(a) si le vaccin et la méthode employés ont été approuvés par l'UNRRA;
(b) après l'expiration des 10 jours suivant la date de la vaccination, excepté
dans le cas de personnes revaccinées dans un délai de 4 ans;
(c) pendant 4 ans à partir de la date de la dernière vaccination.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
737
CERTIFICAT INTERNATIONAL D'IMMUNITE
CONTRE LA FIERVRE JAUNE
Ce Document certifie que
(Age Sexe ) soussigné est immunisé contre la
fièvre jaune en raison d'avoir déjà eu cette maladie. Cette immunité
a été démontrée par le test de protection, sur la souris.
Date de la saignée. Lieu de la saignée
Nom du laboratoire qui s'est chargé du test ,
Lieu où se trouve le laboratoire
Date du test
Résultat du Test
Signature du Directeur du Laboratoire
Timbre officiel du Laboratoire
(Signature de la personne soumise
au test)
(Doniicile)
NOTE:
Ce certificat n'est pas valable:
(a) si le laboratoire qui a procédé au test de protection et la méthode em-
ployée n'ont été approuvés par UNRRA,
(b) si plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d'exécution du test.
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION
CONTRE LE TYPHUS
Le présent Document certifie que
(Age Sexe ) dont la signature apparaît ci-dessous
a été vacciné (e) contre le typhus aux dates indiquées.
Date
Produit
Fonctionnaire pratiquant
la vaccination
Origine
No. du lot
et type
Signature
Titre
Officiel
(Signature de la personne vaccinée)
(Domicile)
Date
Timbre officiel du fonctionnaire pratiquant la vaccination
(Ce certificat n'est valable
que pour un an à partir de la date de délivrance)
738
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION
CONTRE LA VARIOLE
Le présent Document certifie que
(Age Sexe ) dont la signature apparaît ci-dessous
a été vacciné (e) aujourd'hui par moi contre la variole.
Origine du vaccin et numéro du lot
Signature de la personne pratiquant la vaccina-
' tion
Timbre officiel Fonction officielle
Lieu Date
Signature de la personne vaccinée
Domicile
Observation importante. Dans le cas d'une première vaccination,
la personne vaccinée doit être invitée à se présenter à un médecin
entre le 8e. et le 14e. jour, afin que le résultat de cette vaccination
puisse être porté sur le certificat. Dans le cas d'une revaccination,
la personne vaccinée doit se présenter dans les 48 heures pour un
premier examen, afin que toute réaction d'immunité qui se serait
produite puisse être constatée.
Le présent Document certifie que la vaccination mentionnée ci-
dessus a été contrôlée par moi à la date ou aux dates suivantes, et
avec les résultats suivants:
(Date du Contrôle Résultats)
Signature du médecin
Timbre officiel Fonction officielle
Lieu Date.
Employer les termes suivants pour indiquer les résultats: Réac-
tion d'immunité. Réaction accélérée' (vaccinoïde), «Réaction pri-
maire typique de vaccination». Un certificat portant «Sans réaction»
ne sera pas valable.
Signature de la personne vaccinée
(Ce certificat n'est valable que pour trois ans à compter de la
date de délivrance.)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7;}9
DECLARATION DE LA FRANCE
Avant de procéder à la signature des Conventions sanitaires inter-
nationales de 1944, le Gouvernement Français désire faire la décla-
ration suivante:
Au moment où était élaboré le texte des nouvelles conventions,
Paris était occupé par l'ennemi. De ce fait, l'Office International
d'Hygiène publique n'était pas en mesure de remplir intégralement
les tâches qui lui sont assignées et il paraissait alors désirable d'a-
dopter des mesures d'exception et d'une durée limitée, pour remé-
dier à cette carence et pour inclure dans les Conventions les progrès
réalisés dans les domaines de la Science Médicale et de la Naviga-
tion Aérienne. Depuis la libération de Paris, cet argument, pour
autant qu'ijf vise l'Office, a perdu la plus grande partie de sa valeur.
Un autre argument, tiré de l'obligation pour l'Office international
d'Hygiène Publique de faire le service de renseignements épidémio-
logiques à tous les Etats membres, même aux puissances ennemies
des Nations Alliées, en raison de son statut international, ne peut
être retenu; il serait facile, en efïet, de multiplier les exemples mon-
trant que certains Etats n'ont pas hésité à conserver par devers eux
des informations dont la publication ne leur paraissait pas oppor-
tune.
L'Office ne peut être tenu de faire parvenir des informations à
des Etats ennemis n'acquittant pas leur contribution et, par surcroît
il est matériellement impossible à l'Office de communiquer avec les
Gouvernements des Etats ennemis.
La mise en œuvre des Conventions sanitaires internationales ré-
digées par ru. N. R. R. A. en dehors du Comité permanent de l'Of-
fice et de ce dernier, ne manquera pas de soulever de nombreuses
difficultés tant pratiques que juridiques.
Du point de vue pratique, le Gouvernement Français ne voit pas
la nécessité de faire exécuter en triple le service des notifications,
assuré, depuis toujours, par l'Office international d'Hygiène Pu-
blique, en vertu des obligations qui n'ont été imposées qu'à lui seul
par des accords diplomatiques toujours en vigueur. Il s'élèverait
alors des critiques identiques à celles adressées à la Section d'Hy-
giène de la Société des Nations lorsqu'elle publiait, le même jour,
dans le même document, les mêmes nouvelles que celles — seules
officielles — du communiqué hebdomadaire de l'Office International
d'Hygiène Publique.
Le Gouvernement Français ne peut donc s'empêcher de penser
qu'il y aurait lieu de faire cesser ce double emploi et d'éviter à plus
740 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
forte raison, un triple emploi, en ne confiant l'exécution du Service
de notifications intergouvernementales qu'à un seul organisme inter-
national et le seul juridiquement qualifié pour cela est l'Office Inter-
national d'Hygiène publique de Paris.
Au point de vue doctrinal, le Gouvernement Français s'est préoc-
cupé des répercussions que pouvait avoir la mise en vigueur des
Conventions nouvelles préparées par l'U.N.R.R.A., en ce qui con-
cerne les rapports des Nations y ayant souscrit avec celles n'en
faisant pas partie, ainsi qu'avec l'Office International d'Hygiène
Publique.
L'aspect juridique de la question peut se résumer comme suit:
Les Etats, en nombre limité, qui se proposent de suspendre les
activités de l'Office et d'y suppléer pendant une période de 18 mois,
contreviendraient au principe du droit des gens d'après lequel les
Etats membres d'une Union Internationale ne peuvent apporter
aucune modification à l'accord qui les lie sans l'assentiment una-
nime de tous les Etats de l'Union.
En ce qui concerne l'arrangement international de 1907, pour
tout Etat qui voudrait le dénoncer — et cela n'est nullement aujour-
d'hui le cas — c'est l'article 8 de cet acte diplomatique qui serait en
l'espèce applicable.
Cette disposition entraîne pour les Etats participants l'obligation
de demeurer membres de l'Office pendant le délai fixé et de conti-
nuer pendant tout ce temps à remplir leurs obligations contrac-
tuelles, aussi bien vis-à-vis des autreç Etats participants que l'Office
international d'Hygiène Publique lui-même.
En ce qui concerne les Conventions, les Etats signataires contre-
viendraient au même principe du droit des gens s'ils voulaient
modifier certaines dispositions des conventions sanitaires de 1926-
1938 et de 1933, ceci ne pouvant se faire régulièrement qu'avec
l'assentiment unanime des Etats liés par ces actes internationaux.
Bien que cela puisse présenter des inconvénients sérieux, rien ne
s'oppose, en principe et en pratique, à ce que quelques-uns des mem-
bres d'une Union Internationale passent entre eux un accord par-
ticulier sur l'objet même de cette Union; mais cet accord n'a efïet
qu'entre ces seuls Etats, lesquels ne demeurent pas moins obligés
de remplir tous les engagements qu'ils ont contractés en adhérant à
l'Union, aussi bien vis-à-vis des autres Etats participants que, par
conséquent, vis-à-vis de l'Office International d'Hygiène Publique.
En effet, le lien de droit qui résulte de l'Union est complexe puis-
qu'il comporte des obligations réciproques non seulement entre
l'organisme qui la représente en l'espèce, l'Office et les Etats qui y
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 74 J
participent, mais encore entre tous ces Etats entre eux indistincte-
ment. De telle sorte que, quoi qu'on fasse, l'obligation de donner
des renseignements à l'Office International d'Hygiène Publique et
de recourir à lui pour toutes modifications aux Conventions et même
pour toutes divergences de vues entre les Etats subsistera entière
à la charge de tous les Etats sans exception, y compris de ceux qui
auraient passé entre eux un accord particulier.
De ce qui précède, il résulte donc:
a) que les engagements nés de l'arrangement international de
Rome et des Conventions sanitaires internationales de 1912, 1926,
1938 et 1933, demeureront exécutoires même après l'éventuelle mise
en vigueur des conventions de 1944;
b) que l'exclusive temporaire vis-à-vis de l'Office International
d'Hygiène publique ne pourrait que compliquer la situation, du fait
que cet organisme, existant toujours et fonctionnant aujourd'hui
comme auparavant, ne pourrait qu'ignorer, théoriquement du moins,
les Conventions nouvelles et continuera, en ce qui le concerne, à
appHquer les anciennes;
c) que les pays, signataires à la fois des Conventions anciennes et
des nouvelles, devront appliquer et subir des mesures quarante-
naires différentes selon qu'il s'agira de pays signataires ou non des
Conventions nouvelles.
Pour toutes ces raisons, auxquelles d'autres pourraient s'ajouter,
telles celles mises en avant par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique dans ses réserves, le Gouvernement Français était fondé
à se demander s'il y avait lieu pour lui de signer des Conven-
tions dont les raisons invoquées pour en motiver l'adoption ont, en
grande partie, disparu et dont le fonctionnement se heurte et se
heurtera à des difficultés dont l'importance ne peut échapper à per-
sonne.
Cependant, animé qu'il est du vif désir de manifester par un acte
de solidarité inter-alliée sa volonté de participer, en toutes circons-
tances, à l'Oeuvre internationale poursuivie, le Gouvernement Fran-
çais:
Attendu qu'après avoir consulté le président du Comité perma-
nent de l'Office International d'Hygiène Publique et son Directeur
Général, il lui est apparu possible de mettre sur pied un mode de
coopération amicale entre l'Office International d'Hygiène Publique
et ru. N. R. R. A. au bénéfice des buts élevés assignés à ces deux
grands organismes internationaux.
742
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Attendu que les Conventions actuellement soumises à signatures
sont essentiellement provisoires et d'une durée limitée au maximum
à 18 mois à partir de la date de leur entrée en vigueur;
A décidé de signer les présentes conventions. Toutefois:
I 1° La France se considérera comme étant toujours liée, même
après signature par elle des présentes conventions, par l'arrange-
ment international de Rome de 1907 et les conventions internatio-
nales de 1912, de 1926-1938 et de 1933 et cela aussi bien vis-à-vis de
tous les Etats y participant que vis-à-vis de l'Office International
d'Hygiène Publique.
2° Le Gouvernement Français avait l'intention de proposer
qu'au moment de la signature des conventions de 1944, la résolution
suivante soit adoptée:
Les Gouvernements signataires des Conventions sanitaires de
1944 expriment l'espoir que l'U, N. R. R. A. et l'Office pourront coo-
pérer particulièrement en ce qui concerne l'échange réciproque d'in-
formations reçues respectivement par eux en exécution des conven-
tions de 1944 et des conventions de 1926 et de 1933, de façon à éviter
toute confusion et, à la fois, faire en sorte que les renseignements
reçus par ces deux organismes soient complets.
Il prend acte du fait qu'une résolution ayant un but analogue a été
votée à l'unanimité par le Comité Permanent de l'U.N.R.R.A.
3° Le Gouvernement Français a pris acte du fait que le Comité
de procédure de l'U. N. R. R. A. a présenté une recommandation,
adoptée par le Conseil de l'U. N. R. R. A., tendant à ce iqu'ilsoit
tenu aussitôt que possible, et, en tous cas, dans les 18 mois à partir
de la date où entreront en vigueur les conventions d'urgence, une
Conférence internationale réunie en vue de conclure des Conven-
tions, lesquelles modifieraient les Conventions Sanitaires de 1926 et
de 1933, de façon qu'elles répondent entièrement aux progrès de la
Science Médicale.
Pour l'établissement de ces Conventions futures, le Gouvernement
Français se propose d'inviter les Etats participants aux Conventions
sanitaires Internationales, à prendre part à une conférence interna-
tionale préparée comme par le passé, par l'Office International
d'Hygiène Publique et son Comité Permanent, et qui se tiendrait au
Ministère des Affaires Etrangères à Paris, comme celles de 1903,
1912, 1926, 1933 et 1938, aux fins d'établir de nouvelles conventions
sanitaires internationales.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 743
Déclaration au Sujet de l'Article 11 de la Convention Sanitaire
Internationale pour la Navigation Aérienne de 1944
L'article 11 de la nouvelle Convention Aérienne prévoit l'exemp-
tion des mesures quarantenaires en faveur des sujets vaccinés
contre la fièvre jaune par un vaccin valide ou immunisés par une
atteinte de fièvre jaune antérieure ayant laissé des anti-corps mis
en évidence par un test de séro-protection positif.
En matière de fièvre jaune, la présence des anti-corps dans le
sang est le critérium de l'immunisation. Aussi le Gouvernement
Français pense-t-il que les exceptions prévues à l'article 11 devraient
tenir compte de ce fait. En particulier les sujets vaccinés depuis
moins de quatre ans, quel que soit le vaccin employé, qui présente-
raient un test de séro-protection positif délivré par un laboratoire
qualifié par l'UNRRA devraient bénéficier des mêmes avantages
que les sujets désignés dans les paragraphes 7 et 8 de l'article 11.
Une mesure de ce genre a déjà été prise en 1938 dans les colonies
françaises de l'Afrique Occidentale.* Elle restera en vigueur et le
Gouvernement Français continuera à la considérer comme la meil-
leure des garanties de protection efficace.
André Mayer 5 Janvier 1945.
DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF EGYPT
Before signing the international sanitary conventions of 1944, the
Egyptian Government wishes to make the foUowing déclaration
embodying the recommendations made by the Egyptian Government
regarding the 1926 and 1933 international sanitary conventions du-
ring the préparation of the 1944 conventions:
International Sanitary Maritime Convention
Article 10
(1) It is considered that the term épidémie form with référence to
typhus or smallpox should be clearly defined. At présent this is
left to the country concerned; uniformity in this respect is essentiaL
(2) It is reconmiended that, after the words épidémie form in the
last Une, the words or, in addition for yellow fever when the area
has been declared a yellow fever endémie area should be added.
*Arrêté du Gouverneur Général de l'A. O. F. du 14 Septembre 1938 Journal
Officiel de l'A. O. F. du 24 Septembre 1938.
Office International d'Hygiène Publique Bulletin Tome 30, Oct. 1938 Page
2.542.
744
BULLhTlN DÉS LOIS ET ACTES
Article 25
Footnote No. 3. It is considered that the terms of this footnote
should be made applicable to the other four diseases to which the
convention relates and not to plague only as in the Convention of
1926.
Article 32
The term any other suspicious vibrios should be refined in the
interests of uniformity. For example, some countries may regard
«vibrio El-Tor» as a true choléra vibrio.
Article 35
In this convention, the term endémie area or endémie eenter of
yellow fever is not defined. This should be done.
It is recommanded that subparagraph (a) of this article should be
amended to read «a». That during its stay in the port of departure
it be kept at a distance of more than 400 meters from the inhabited
land and from the pontoons:»
Article 36
Subparagraph 3. This subparagraph should be amplified so as
to exclude measure against persons in possession of valid certificates
of inoculation or immunity.
Subparagraph 4. It is recommended that this subparagraph be
amended to read «4° The ship will be» moored at least 400 meters
form the inhabited land from the pontoons»;
Article 61
This article should be amplified so as to exclude measures against
persons in possession of valid certificates of inoculation or immunity,
in the case of yellow fever.
International Sanitary Convention for Aerial Navigation
Article 1
(As modified by Article III, 1944 Convention) .
Subparagraph X. — It is recommended that the words before en-
tering an endémie area be inserted after elapsed.
Article 22
Foolnole. It is recommended that after épidémie form in the
last Une the words «an-?, in addition, for yellow fever when the area
has been deelared a yellow fever endémie area» be added.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 74,5
Article 36
(As modified by Article XI, 1944 Convention)
2. (b). It tis recommended that the last 14 words be deleted and
the folio wing substituted: 6 days hâve elapsed from the date of
leaving the endémie area or until the balance of 15 days from the
date leaving the endémie area or until the balance of 15 days from
the date of inoculation hâve elapsed, whichever is the least.
It is recommended that the information necessary as regards the
vaccination of the person should be entered in a tabular formi in the
passenger's passport, similar to what is done in the case of members
of the fighting forces. The forms will be submitted to the first Qua-
rantine Officer in the area of departure, who will fill in the informa-
tion in the spécial part of the passport. This will avoid mislaying of
documents and facilitate control*
It is recommended that emergency certificates should be abolished,
as expérience has shown that they are likely to be misused. In
addition, U. S. A. Quarantine Régulations do not allow such mea-
sure.
It is recommended that any country where yellow fever is endé-
mie should be considered as a whole as an endémie area, unless an
internai quarantine barrier is permanently established to gua-
rantee that no infection passes to the uninfected area. The measure
should be exactly the same as those taken at the frontiers between
endémie and nonendemic countries.
Egypt was a Member of the Permanent Committee of the Inter-
national Office of Public Health, Paris.
This Permanent Committee was charged with the direction and
control of ail the activities of that body.
If UNRRA is to replace the Office, Egypt must be represented.
M. Hassan
January 15, 1945.
746 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE
POUR LA NAVIGATION AERIENNE 1944
portant modification de la Convention Sanitaire Internationale
aérienne du 12 Avril 1933
Les Gouvernements signataires,
Considérant que l'Office international d'Hygiène publique, créé
par l'Accord signé à Rome le 9 Décembre 1907, ne peut pour le mo-
ment remplir effectivement toutes les tâches et fonctions qui lui ont
été assignées par l'Annexe de cet Accord, par la Convention sani-
taire internationale de 1926, par la Convention sanitaire interna-
tionale pour la Navigation aérienne de 1933 et par d'autres Conven-
tions ou Accords ayant rapport à l'Hygiène publique;
Ayant conformément à la résolution No. 3 (2) adoptée lors de sa
première session par le Conseil de l'Administration des Nations
Unies de Secours et de Restauration (dénommés ci-après UNRRA),
confié à l'UNRRA la tâche de résoudre ce problème temporaire en
élaborant, à titre de mesures d'urgence, des accords et arrangements
pour la notification des maladies épidémiques ainsi que pour l'uni-
formation des mesures de quarantaine, sans porter atteinte au statut
de l'Office international d'Hygiène publique qui, il est permis de
l'espérer, pourra, à l'expiration de la présente Convention, reprendre
les tâches et fonctions mentionnées ci-dessus; et ayant reçu les
recommandations de l'UNRRA à ce sujet;
Ayant convenu que, à l'égard des Républiques américaines, le
Bureau sanitaire panaméricain jouera, comme par le passé, le rôle
d'organe général de coordination en matière sanitaire, notamment
pour la réunion et la distribution générale d'informations sanitaires
qui proviennent desdites Républiques ou leur sont destinées, ainsi
qu'il est spécifié dans le Code sanitaire panaméricain et comme cela
a été accepté jusqu'ici par l'Office international d'Hygiène publique;
Désirant aussi modifier, en ce qui les concerne, les dispositions
de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aé-
rienne signée à la Haye le 12 avril 1933 (dénommée ci-après la
Convention de 1933), pour tenir compte des conditions actuelles qui
nécessitent des mesures spéciales pour empêcher la propagation des
maladies épidémiques ou autres maladies contagieuses par la voie
des airs à travers les frontières;
Ont décidé de conclure une Convention à cette fin, sont convenus
que, alors que le texte authentique de la Convention de 1933 est
rédigé en langue française, la présente Convention sera rédigée en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 747
anglais et en français, les deux textes faisant également foi, et ont
en conséquence désigné les plénipotentiaires soussignés qui, s étant
communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus que la Convention sanitaire internationale de 1933
sera modifiée ainsi qu'il suit:
Article I
Toute référence à l'Office international d'Hygiène publique con-
tenue dans la Convention de 1933 sera considérée comme une réfé-
rence à l'UNRRA. . .
Article II
Au deuxième paragraphe de l'Article 1er., alinéa VI, substituer
ce qui suit:
Le mot surveillance signifie que les personnes ne sont pas isolées,
qu'elles obtiennent tout de suite la libre pratique, mais que l'auto-
rité sanitaire de la localité ou des localités où elles se rendent est
prévenue de leur arrivée. Elles pourront être soumises au lieu d'ar-
rivée à un examen médical, et l'on pourra leur poser les questions
nécessaires à la constatation de leur état de santé. Dans tout terri-
toire où la Partie Contractante compétente le juge nécessaire, la
surveillance peut comprendre l'obligation de se présenter, lors de
l'arrivée, et ensuite à intervalles fixes pendant la durée de la sur-
veillance, devant l'Officier de santé de la ville, de la région ou de
l'endroit où les intéressés se rendent.
Article III
A l'Article 1er. ajouter les définitions suivantes:
VIII. — Les termes typhus, typhus fébrile et typhus exanthéma-
tique seront considérés comme ne se rapportant qu'au typhus épi-
démique transmis par les poux.
IX. — Une zone d'endémicité de la fièvre jaune est une région dans
laquelle la fièvre jaune existe sous une forme qui peut être dé-
celée par des signes cliniques, biologiques ou anatomo-pathologiques.
X. — Un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est
un certificat attestant que le porteur a été vacciné contre la fièvre
jaune par un vaccin et au moyen d'une méthode approuvée par
ru. N. R. R. A., s'il s'est écoulé:
(1) Plus de dix jours et moins de quatre ans depuis la date de la
vaccination.
748
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(2) Moins de quatre ans depuis la date d'une revaccination pra-
tiquée dans les quatre ans suivant la vaccination précédente.
(3) Plus de dix jours et moins de quatre ans depuis la date d'une
revaccination pratiquée après un intervalle de plus de quatre ans.
XI. — Le terme Stegomyia (Aedes aegypti) sera considéré comme
comprenant Aedes aegypti et tous autres moustiques susceptibles
d'être des vecteurs de fièvre jaune.
Article IV
A l'article 9 substituer ce qui suit:
(1) Les passagers faisant par aéronef un voyage international de-
vront soit à l'arrivée, soit immédiatement avant l'arrivée au point
terminal de leur voyage, ou, s'ils en sont requis, à tout aérodrome
où le voyage est interrompu, remplir une déclaration personnelle
d'origine et de santé.
(2) Le commandant d'un aéronef effectuant un voyage internatio-
nal devra, à l'arrivée ou immédiatement avant l'arrivée au premier
aérodrome autorisé du pays où il pénètre, remplir une déclaration
de santé d'aéronef qu'il remettra aux autorités de l'aérodrome dès
son arrivée. Il peut être requis de produire des certificats concer-
nant les mesures sanitaires auxquelles, d'après la déclaration, a été
soumis l'aéronef avant le départ ou à des points d'arrêt, en appli-
cation, de la Convention de 1933, telle qu'elle a été modifiée par la
présente Convention.
(3) Les aéronefs ne seront pas tenus d'être munis d'une patente
de santé.
(4) Les Parties Contractantes adopteront, autant que possible,
les modèles internationaux de déclaration de santé d'aéronef, de
déclaration personnelle d'origine et de santé et chacun des certificats
de vaccination contre le choléra, le typhus et la variole annexés ci-
après.*
Article V
A l'article 13 ajouter ce qui suit:
En outre, l'embarquement des personnes ne présentant pas de
garanties sanitaires suffisantes peut être interdit jusqu'à ce qu'aient
été prises les mesures sanitaires — épouillement, désinfection des
vêtements, etc. — ou toutes autres mesures qui, de l'avis des auto-
rités sanitaires, seraient nécessaires pour prévenir la propagation
de la maladie par aéronef.
'Tour ce qui est de la fièvre jaune, voir article XI (6)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 749
Article VI
A l'article 16, ajouter à la fin du premier paragraphe, après les
mots «mesures sanitaires appropriées» les mots y «compris le net-
toyage.»
Article VII
A l'article 20, substituer ce qui suit:
(1) Chaque Partie Contractante notifiera, sans délai et par les
voies les plus rapides, aux autres Parties Contractantes et à l'U. N.
R. R. A.:
(a) Le premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune cons-
taté sur son territoire.
(b) Le premier cas constaté de peste, de choléra ou de fièvre
jaune apparaissant en dehors des limites des zones déjà affectées.
(c) L'existence d'une épidémie de typhus ou de variole.
(2) Chacune des notifications prescrites ci-dessus devra être ac-
compagnée ou suivie dans le plus bref délai d'informations détaillées
sur les points suivants:
(a) Lieu d'apparition de la maladie.
(b) Date de son apparition, sa source et son type (y compris des
comptes rendus d'examens anatomo-pathologiques, dès qu'on en dis-
posera) .
c) Nombre des cas constatés et nombre des décès,
-d) Etendue de la ou des zones affectées.
(e) Dans le cas de la peste, existence de la maladie ou d'une mor-
tahté anormale parmi les rongeurs (y compris des comptes rendus
d'examens bactériologiques, dès qu'on en disposera.)
(f) Dans le cas du choléra, nombre de porteurs de germes s'il en
a été découvert.
(g) Dans le cas de la fièvre jaune, présence ou prévalence rela-
tive (indice) de Stegomyia (Aedes aegypti.)
(h) Mesures prises.
(3) Chaque Partie Contractante doit, en plus des maladies visées
spécifiquement à l'Article 18 de la Convention de 1933, savoir: la
peste, le choléra, la fièvre jaune, le typhus et la variole, notifier
l'apparition de toute autre maladie contagieuse qui, de l'avis de
l'U. N. R. R. A., constitue une menace pour d'autres pays, par leur
propagation ou la possibilité de leur propagation à travers les fron-
tières et doit tenir l'U. N. R. R. A. régulièrement au courant du dé-
veloppement de la maladie.
750
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
(4) Outre la notification formelle exigée par les paragraphes (1),
(2) et (3) ci-dessus, les Parties Contractantes doivent, autant que
possible, notifier périodiquement à l'U. N. R. R. A. les autres mala-
dies contagieuses constatées dans leurs pays.
(5) Les Parties Contractantes feront avec l'U. N. R. R. A. les ar-
rangements nécessaires pour tenir rapidement informés tous les
gouvernements intéressés de l'apparition dans leur pays respectif
d'une maladie qui, de l'avis de l'U. N. R. R. A., constitue un danger
pour d'autres pays, ainsi que des mesures en cours d'exécution
pour en empêcher l'extension par aéronef à travers les frontières.
(6) Les notifications envisagées dans les paragraphes (1) et (2)
du présent article devront être adressées aux missions diplomatiques
ou, à leur défaut, aux bureaux consulaires établis dans la capitale
du pays infecté, et seront mises à la disposition des bureaux consu-
laires établis sur son territoire.
(7) Ces notifications seront également adressées à l'U. N. R. R. A.,
qui les communiquera immédiatement à toutes les missions diplo-
matiques ou à leur défaut, aux consulats à Londres ou à Washing-
ton, ainsi qu'aux principales autorités sanitaires des pays partici-
pant à la Convention. Les notifications prescrites par les para-
graphes (1) et (2) du présent Article devront être adressés par le
télégramme ou radio.
(8) L'autorité sanitaire appropriée de chaque Partie Contractante
transmettra aux aérodromes sanitaires et autorisés, situés sur le
territoire ou relevant de la juridiction de la Partie Contractante,
toutes les informations contenues dans les notifications épidémiolo-
giques et les communications reçues de l'UNRRA (ainsi que des bu-
reaux régionaux avec lesquels des accords ont été conclus à cet
effet) , en exécution des dispositions de la Convention sanitaire inter-
nationale du 21 Juin 1926, si ces informations peuvent affecter l'exer-
cice du contrôle sanitaire dans ces aérodromes.
(9) Afin de faciliter le pfompt et scrupuleux accomplissement des
dispositions précédentes, les Parties Contractantes accorderont prio-
rité à toutes communications susceptibles de permettre à l'UNRRA
de juger rapidement la situation résultant de l'application d'une de
ces maladies et d'informer les gouvernements afin qu'ils puissent
prendre les mesures nécessaires pour combattre la propagation de la
maladie à travers leurs frontières.
Article VIII
Supprimer le deuxième paragraphe de l'Article 32.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 751
Article IX
A l'article 34, paragraphe (b), après l'alinéa (3) insérer ce qui
suit:
(4) Les Parties Contractantes examineront favorablement la pos-
sibilité de faire vacciner contre le typhus toutes les personnes se
trouvant à bord qui seraient exposées au danger de contamination.
Les alinéas (4) et (5) de l'Article 34 porteront respectivement les
numéros (5) et (6).
Article X
A l'article 35 (b) (3), substituer ce qui suit:
(3) Toute personne que, à juste raison, l'on suspecte d'avoir été
exposée à l'infection et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, n'est pas
suffisamment protégée par une vaccination récente ou par une at-
taque antérieure de variole, peut être soumise soit à la vaccination,
ou à l'observation, ou à la surveillance, soit à la vaccination suivie
d'observation ou de surveillance, la durée de l'observation ou de la
surveillance étant fixée suivant les circonstances, mais ne devant en
aucun cas dépasser quatorze jours à dater de l'arrivée de l'aéronef.
Au dernier paragraphe de l'article 35 substituer ce qui suit:
Pour l'application du présent Article, l'expression «vaccination
récente» sera considérée comme signifiant que preuve a été fournie
d'une vaccination faite avec succès au moins quatorze jours et pas
plus de trois ans auparavant; ou que preuve a été fournie que le
porteur présente une réaction d'immunité.
Article XI
A l'article 36 substituer ce qui suit:
Les Parties Contractantes conviennent que:
(1) Les personnes atteintes, ou soupçoni:ées d'être atteintes de
fièvre jaune, ne pourront être admises à s'embarquer à bord d'un
aéronef pour un voyage international.
(2) Les Parties Contractantes prendront toutes les mesures pos-
sibles pour établir l'existence ou la non-existence de la fièvre jaune
sur leurs territoires. A cette fin, dans les territoires où l'on suspecte
la présence de la fièvre jaune, à l'état endémique, s'il existe des cas
de malades mourant dans les dix jours après le début d'une maladie
fébrile non diagnostiquée, il est important qu'un spécimen des tissus
du foie soit prélevé, si nécessaire par viscérotomie, pour examen
histo-pathologique. En outre dans les zones d'endémicité, on fera,
752 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
si possible, un prélèvement de sang pour rechercher la réaction d'im-
munité à la fièvre jaune sur chaque personne atteinte d'une fièvre
non diagnostiquée, si la cause de la fièvre reste douteuse, et si le
malade guérit, un second prélèvement de sang devrait être fait à la
fin de la troisième semaine à partir du début de la maladie.
(3) Aux fins de l'application du régime de quarantaine, l'U. N. R.
R. A. devra, en consultation avec les gouvernements intéressés, et,
en ce qui concerne l'hémisphère occidental, avec le Bureau d'hy-
giène panaméricain, délimiter les zones où la fièvre jaune existe à
l'état endémique.
(4) Les Parties Contractantes s'efforceront de veiller à ce que
toutes personnes qui pourraient être appelées à atterrir dans une
zone d'endémicité de la fièvre jaune soient vaccinées contre la fièvre
jaune dix jours avant l'arrivée dans cette zone et ensuite revaccinées
tous les quatre ans aussi longtemps qu'elles y séjourneront.
(5) (a) La vaccination contre la fièvre jaune sera obligatoire pour
tout le personnel ordinaire et les équipages utilisant des aérodromes
autorisés situés dans les zones d'endémicité de la fièvre jaune.
(b) Dans les régions où la fièvre jaune n'existe pas, mais où les
conditions de son développement existent, la vaccination de ce per-
sonnel et des équipages est recommandée.
(6) Toutes les personnes vaccinées en exécution des dispositions
des paragraphes (4) et (5) du présent Article seront munies d'un
certificat de vaccination signé par l'agent ayant effectué la vaccina-
tion et devront en être porteurs. Ce certificat doit être conforme
au modèle international de certificat de vaccination contre la fièvre
jaune annexé ci-après.
(7) Les personnes en possession d'un certificat valable de vacci-
nation contre la fièvre jaune ne seront pas soumises aux restric-
tions de quarantaine instituées pour combattre la fièvre jaune.
(8) A défaut d'un certificat valable de vaccination contre la
fièvre jaune, on acceptera un certificat attestant que le porteur est
remis d'un accès de fièvre jaune et que son sang contient des anti-
corps contre la fièvre jaune, la preuve en ayant été faite par l'em-
ploi d'un test appliqué par un institut exécutant habituellement des
tests biologiques de fièvre jaune et agréé à cet effet par le gouveme-
inent du pays intéressé.
(9) Toute personne ne possédant pas un certificat valable de vac-
cination contre la fièvre jaune sera considérée comme ayant été
exposée au risque de contagion pendant la durée de son séjour dans
une zone d'endémicité de la fièvre jaune.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^ 753
(10) L'U.N.R.R.A. établira les standards auxquels le vaccin con-
tre la fièvre jaune devra répondre.
(11) Les Parties Contractantes prendront des dispositions pour
vérifier à de fréquents intervalles l'efficacité du vaccin d'immu-
nisation en usage contre la fièvre jaune. A cette fin, l'U. N. R. R. A.
désignera de temps à autre, en consultation avec les gouvernements
intéressés, et, en ce qui concerne l'hémisphère occidental, avec le
Bureau d'hygiène panaméricain, les instituts qui seront agréés pour
procéder à ces vérifications.
Article XII
A l'article 38, substituer ce qui suit:
Nonobstant l'article 4 de la Convention de 1933, tout aérodrome
recevant un aéronef auquel s'applique la Convention de 1933, telle
qu'elle a été modifiée par la présente Convention (Article 1, I,
deuxième paragraphe,) et qui est situé dans une région (c'est-à-dire
une partie d'un territoire) où la fièvre jaune existe sous une forme
cliniquement, biologiquement ou anatomo-pathologiquement déce-
lable, sera désigné comme un aérodrome sanitaire, selon la défini-
tion de la Convention de 1933, et devra en outre:
(1) être situé à une distance adéquate des lieux habités les plus
proches; *
(2) être pourvu d'un système d'approvisionnement en eau com-
plètement protégé contre les moustiques, et être maintenu autant
que possible libre de moustique par des mesures systématiques de
suppression des nids d'incubation et de destruction des insectes à
tous les stades de leur développement;
(3) être pourvu d'habitations à l'épreuve des moustiques pour
les équipages et le personnel de l'aérodrome;
(4) être pourvu d'habitations à l'épreuve des moustiques pour le
logement et l'hospitalisation des passagers.
Afin d'éliminer les insectes vecteurs de la fièvre jaune, les Parties
Contractantes rendront et maintiendront libres de ces insectes: (a)
les aérodromes et leurs environs dans les zones d'endémicité de la
fièvre jaune; (b) les aérodromes situés hors des zones d'endémicité,
mais dans lesquels la maladie risque d'être introduite.
*Pour tout ce qui concerne la lutte contre les moustiques, le périmètre de
l'aérodrome sera défini comme la ligne qui circonscrit la zone où se trouvent
les bâtiments de l'aérodrome et tout terrain util'ré om susceptible d'être utilisé
pour le stationnement des aéronefs. Une zone n'-'n construite de 400 mètres doit
être maintenue autour du périmètre de tout a'rodrome situé sur les grandes
lignes de communications aériennes et qui se trouve dans une zone d'endémi-
cité de la fièvre jaune.
754 ♦ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Comme mesure immédiate contre le transport des vecteurs de la
fièvre jaune, une désinsectisation des aéronefs sera effectuée à cha-
que aérodrome situé dans une zone d'endémicité de la fièvre jaune
et, particulièrement, au départ du dernier aérodrome situé dans
une zone d'endémicité de la fièvre jaune.
Dans tout le territoire compris dans une zone d'endémicité de la
fièvre jaune, les autorités sanitaires auront toute latitude pour im-
poser, à l'égard d'autres territoires situés dans cette même zone, les
mesures de quarantaine qui sont autorisées par la Convention de
1933, telle qu'elle a été modifiée par la présente Convention. Les pas-
sagers en bonne santé et les membres de l'équipage non porteurs de
certificat valable de vaccination ne pourront être retenus à l'aéro-
drome de départ. Ils seront autorisés à partir, les mesures de qua-
rantaine nécessaires étant prises au premier aérodrome d'arrivée
dans une zone menacée.
Article XIII
Les articles 39 à 46 inclusivement sont supprimés.*
Article XIV
A l'article 47 substituer ce qui suit:
(1) Dans les territoires où la fièvre jaune n'existe pas, mais où
les conditions pourraient en permettre le développement:
(a) les aérodromes autorisés devront se conformer aux prescrip-
tions de l'article 38 de la Convention de 1933, telle qu'elle a été mo-
difiée par la présente Convention;
(b) à l'arrivée au premier aérodrome, les aéronefs provenant
d'une zone d'endémicité de la fièvre jaune seront désinsectisés.
(2) Toute personne faisant par voie aérienne un voyage d'une
zone d'endémicité de la fièvre jaune vers une autre zone où la fièvre
jaune n'existe pas, mais où les conditions pourraient en permettre
le développement, sera traitée de la façon suivante au premier point
d'arrêt dans cette autre zone:
(a) si elle est en possession d'un certificat valable de vaccination
contre la fièvre jaune, elle sera autorisée à continuer son voyage
sans subir les restrictions de quarantaine concernant la fièvre jaune;
*Par suite de la suppression de l'article 40, l'application des prescriptions de
l'article 38, modifié, n'aura plus pour effet de faire considérer les aérodromes
situés dans une zone d'endémicité de la fièvre jaune comme «aérodrome anti-
amaril» et comme zone séparée. Les passagers atterrissant à ces aérodromes
seront soumis aux mesures définies à l'article 38 selon les nécessités du cas.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 755
(b) si elle n'est pas en possession d'un certificat valable de vac-
cination contre la fièvre jaune, elle pourra être isolée dans des
Ibcaux dûment pourvus de grillages jusqu'au moment où le certificat
deviendra valable ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six jours,
suivant que l'une ou l'autre circonstance se produira la première.
(3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article,
les Parties Contractantes peuvent (mais seulement dans des cas
tout à fait exceptionnels) délivrer à des personnes non- vaccinées
dont le libre passage est absolument et immédiatement essentiel
pour des raisons de haute politique, des certificats d'urgence attes-
tant qu'il est de nécessité urgente de laisser passer sans entraves le
porteur du certificat.
La forme exacte et le mode de délivrance du certificat, ainsi que
le caractère de l'autorité qui aura qualité pour l'émettre, feront
l'objet d'arrangements et de communications entre les gouverne-
ments intére.ssés.
Les Parties Contractantes s'engagent à accorder le libre passage
aux porteurs de ces certificats, mais les déplacements de ces per-
sonnes seront autant que possible, restreints pendant les escales
sur les lignes aériennes à des locaux dûment pourvus de grillages
qu'elles ne devront quitter que pour se rendre à l'aéronef.
Article XV
A l'article 51 la première ligne sera modifiée comme suit:
«Les mesures suivantes peuvent être prises à l'arrivée».
Article XVI
A l'article 53, .substituer ce qui suit:
Toute personne qui, à son arrivée dans un aérodrome, est consi-
dérée, aux termes de la Partie III de la Convention de 1933, telle
qu'elle a été modifiée par la présente Convention, comme astreinte
à être placée en surveillance* jusqu'à la fin de la période d'incuba-
tion de la maladie, peut néanmoins continuer son voyage, à la con-
dition que le fait soit notifié aux autorités des territoires où elle doit
atterrir, ainsi qu'à celles du territoire d'arrivée, par une méthode
garantissant que l'intéressé sera soumis à l'inspection médicale aux
aérodromes situés le long de la route.
756 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Aucune personne astreinte à être mise en observation* aux ter-
mes de l'Article 26 de la Convention de 1933 ne sera autorisée, jus-
qu'à l'expiration de la période d'incubation, à continuer son voyage,
excepté dans le cas de maladies autres que la fièvre jaune, avec l'au-
torisation des autorités sanitaires du point d'arrêt suivant.
Article XVII
Au paragraphe premier de l'Article 54, substituer ce qui suit:
En appliquant des mesures sanitaires à un aéronef provenant
d'une zone infectée, l'autorité sanitaire de chaque aérodrome doit,
dans toute la mesure du possible, tenir compte de toutes mesures
déjà appliquées à l'aéronef dans un autre aérodrome sanitaire, soit
à l'étranger, soit dans le pays même, et dûment constatées dans la
déclaration de santé d'aéronef prévue par l'Article IV de la pré-
sente Convention.
A l'article 54, ajouter le paragraphe suivant:
En raison du risque spécial de transport, par les aéronefs effec-
tuant des voyages internationaux, d'insectes vecteurs de la malaria
et d'autres maladies, tout aéronef quittant une zone infectée doit
être désinsectisé au départ. Nonobstant les termes de l'Article 54 de
la Convention de 1933, telle qu'elle a été modifiée par la présente
Convention, une désinsectisation subséquente de l'aéronef peut être
exigée avant l'arrivée ou à l'arrivée s'il y a des raisons de soup-
çonner l'importation d'insectes vecteurs.
En outre, les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
Article XVIII
La présente Convention entrera en vigueur aussitôt qu'elle aura
été acceptée par voie de signature ou d'adhésion, par dix gouverne-
ments au moins.
Article XIX
La présente Convention complétera la Convention de 1933 et sera
considérée comme formant un tout avec elle. La dite Convention,
telle qu'elle est modifiée par la présente Convention, demeure plei-
*Dans tous les cas où la présente Convention prescrit une surveillance, celle-
ci ne pourra être remplacée par l'observation, excepté.
(a) dans les circonstances où la surveillance ne pourrait être exercée avec
le soin nécessaire;
(b) si le risque d'introduire une maladie infectieuse dans le pays est consi-
déré comme exceptionnellement sérieux;
(c) si la personne qui doit faire l'objet de la surveillance ne peut fournir les
garanties sanitaires suffisantes.
Les personnes en observation ou sous surveillance se soumettront à tout exa-
men que l'autorité sanitaire compétente pourrait juger nécessaire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
757
nement en vigueur entre les Parties Contractantes. Lorsqu'une dis-
position de la Convention de 1933 contient une référence à une autre
disposition, cette référence sera considérée comme étant une réfé-
rence à la disposition en question, telle qu'elle résulte de toutes mo-
difications qui y sont apportées par la présente Convention.
Article XX
A partir du 15 Janvier 1945, la présente Convention sera ouverte
à l'adhésion de tout gouvernement qui n'en est pas signataire. Les
adhésions seront notifiées par écrit au Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique.
Les adhésions notifiées après l'entrée en vigueur de la présente
Convention deviendront effectives à l'égard de chaque gouverne-
mont lors de la notification de son adhésion.
Article XXI
Toute Partie Contractante peut, en signant la présente Conven-
tion ou en y adhérant, déclarer qu'elle ne s'applique pas à tout ou
partie de ses colonies, territoires d'outre-mer, territoires placés sous
sa protection, suzeraineté ou autorité, ou territoires pour lesquels
elle exerce un mandat. La présente Convention pourra à tout mo-
ment ultérieur être rendue applicable à l'un quelconque de ces
territoires par une notification écrite adressée au Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique; la Convention s'appliquera à ce territoire
à partir de la réception de la notification par le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique.
Article XXII
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera par écrit
les gouvernements parties à la Convention de 1933 ainsi que les
gouvernemnts parties à la présente Convention, de toutes signatures
et adhésions à la présente Convention, ainsi que de toutes notifica-
tions concernant les territoires auxquels la présente Convention est
rendue applicable.
Article XXIII
La présente Convention demeurera en vigueur pour chaque Par-
tie Contractante jusqu'à ce que
(1) cette Partie se trouve liée par une convention ultérieure mo-
difiant ou remplaçant la Convention de 1933, ou que
(2) une période de dix-huit mois se soit écoulée à dater du jour
où la présente Convention entrera en vigueur, selon que l'un ou
l'autre circonstance se produira la première.
758 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article XXIV
Le texte original de la présente Convention sera déposé aux ar-
chives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et sera ouvert
à la signature le 15 Décembre 1944, à Washington, où il demeurera
ouvert à la signature jusqu'au 15 Janvier 1945. Des copies certifiées
conformes en seront fournies par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique à chacun des gouvernements par lesquels cette Conven-
tion aura été acceptée, par voie de signature ou d'adhésion, ainsi
qu'à chacun des gouvernements parties à la Convention de 1933.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, ayant déposé leurs
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé les textes
anglais et français de la présente Convention, les deux versions fai-
sant également foi, au nom de leurs gouvernements respectifs, aux
dates figurant en regard de leurs signatures.
Pour la République Française:
André Mayer 5 Janvier 1945
Pour Ta Pologne:
Jan Ciechanowski 5 Janvier 1945
Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord:
At the time of signing the présent Convention I déclare that my
signature does not cover any of the territories referred to in Ar-
ticle Twenty-One of the International Sanitary Convention for Ae-
rial Navigation, 1944.
Halifax 5 Janvier 1945
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Sous réserve de ratification
E. R. Stettinius, Jr.
Pour la Chine:
J. Heng Liu 11 Janvier 1945
Pour l'Union de l'Afrique du Sud:
S. F. N. Gie 13 Janvier 1945
Pour l'Egypte:
With the following réservations:
1. — That this signature does not affect in any way the relations of
the Egyptian Government with the International Office of Public
Health, Paris, or its obligations toward the Régional Office at
Alexandria;
2. — That this convention is subject to ratification by the Egyptian
Parliament.
M. Hassan 15 Janvier 1945
Bl*LLETIN DES LOIS ET ACTES 759
Pour la Tchécoslovaquie:
Sous réserve de ratification:
V. S. Hurban 15 Janvier 1945
Pour le Canada:
Subject to ratification.
L. B. Pearson 15 Janvier 1945
Pour Cuba:
Esta Convention, previa la aprobacion del Senado de la Republica,
sera ratificada por el Ejecutivo,
GMO. Belt 15 Janvier 1945
Pour la République Dominicaine:
Con la réserva de que la Republica Dominicana no podra ratificar
esta Convention sin adherirse, al mismo tiempo, a las Convenciones
de Paris y de La Haya, y que por virtud de disposiciones constitu-
cionales de la Republica estos procesos estaran subordinados a la
previa sanccion del Congreso Nacional
Emilio G. Godoy 15 Janvier 1945
Pour la Bolivie:
Sous réserve de ratification:
V. Andrade 15 Janvier 1945
Pour le Nicaragua:
Guillermo Sevilla-Sacasa 15 Janvier 1945
Pour le Pérou:
With the following réservations:
1. — That this Convention is signed ad référendum;
2. — That if the exécution of the said Convention would not con-
form with the régulations contained in the Pan Américain Sanitary
Code of Havana, Peru will give préférence to the latter.
P. G. Beltran 15 Janvier 1945
Pour le Luxembourg:
Hugues Legallais 15 Janvier 1945
Pour l'Equateur:
S. E. Duran-Ballen 15 Janvier 1945
Pour la Grèce:
C. P. Diamantopoulos 15 Janvier 1945
Pour le Honduras:
Julian R. Caceres 15 Janvier 1945
Pour Haïti:
J. Tébaud 15 Janvier 1945.
760
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LISTE DES MODELES ANNEXES
1. — Déclaration de Santé d'Aéronef.
2, — Déclaration Personnelle d'Origine et de Santé.
3, — Certificat International de Vaccination contre le Choléra.
4. — Certificat International de Vaccination contre la Fièvre Jaune.
5. — Certificat International d'Immunité contre la Fièvre Jaune.
6. — Certificat International de Vaccination contre le Tj^hus.
7.— Certificat International de Vaccination contre la Variole.
DECLARATION DE SANTE D'AERONEF
(Modèle International)
(A remplir à l'atterrissage par le Commandant d'un aéronef et à remettre à
l'Officier de Santé de l'aérodrome).
Aérodrome d'entrée
Nationalité
(1) No. de licence de l'aéronef ou marque d'inamatriculation
(2) Aérodrome et date de départ
(3) Aérodromes où l'aéronef s'est posé et d'où il est parti au cours
du voyage. Dates d'arrivée et de départ, pour chacim des aéro-
dromes:
Aérodrome
Date
Aérodrome
Date
(4) Nombre de membres de l'équipage
(5) Nombre de passagers
(6) Nombre de passagers débarquants
(7) Quelqu'un a-t-il quitté l'aéronef, au cours du voyage, pour
cause de maladie?
(8) Y a-t-il eu des cas de maladie pendant le voyage?
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
761
(9) L'Aéronef a-t-il été désinsectisé? — Donnez des détails sur les
trois dernières désinsectisations.
Par qvii?
(10) D'autres mesures sanitaires ont-elles été prises à l'égard de
l'aéronef au cours du voyage?
(11) Avez-vous à bord, vivants, des animaux, des oiseaux, des
insectes ou des cultures bactériologiques ou des virus?
Je déclare que les mentions figurant ci-dessus sont, autant que
je sache et suis fondé à croire, exactes et conformes à la vérité.
Date Signature du Commandant
Note: Le verso de cette formule peut être utilisé par l'Officier de Santé pour
y noter la décision prise à l'égard de l'aéronef et des passagers.
DECLARATION PERSONNELLE D'ORIGINE ET DE SANTE
(Modèle International)
(Pour les passagers d'aéronef)
Port d'arrivée:
Caractères d'Imprimerie, Nom d'abord
1. — Nom et prénoms
2. — Nationalité:
3. — Numéro du passeport:
4. — Adresse permanente (domicile):
5. — Adresse précise de la destination immédiate:
6. — Indiquer où vous avez passé les quatorze dernières nuits pré-
cédant l'arrivée dans ce port:
Hier soir
Avant-hier soir —
Il y a trois jours...
Il y a quatre jours.
Il y a cinq jours....
Il y a six jours
Il y a sept jours —
Il y a huit jours
Il y a neuf jours
Il y a dix jours
Il y a onze jours
Il y a douze jours —
Il y a treize jours
Il y a quatorze jours.
pour y noter la décision prise à l'égard de l'aéronef et des passagers.
762
BULLETIN DES LOIS ET ACTBS
7. — J'ai en ma possession un certificat de vaccination contre:
le Choléra
la Fièvre jaune
le Typhus
la Variole
8. — Je déclare que je n'ai pas été malade durant les quatorze der-
niers jours, à l'exception de:
Je déclare que lés informations ci-dessus sont exactes autant que
je sache et suis fondé à croire.
Signature:
Date:
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION
CONTRE LE CHOLERA
Le présent Document certifie que
(Age Sexe ) dont la signature apparaît ci-dessous
a été vacciné (e) contre le choléra aux dates indiquées.
Produit
Fonctionnaire pratiquant
la vaccination
Date
Origine
No. du lot
et type
Signature
Titre officiel
(Signature de la personne vaccinée)
(Domicile)
Timbre officiel du fonctionnaire
pratiquant la vaccination
Date
(Ce certificat n'est valable que pour 6 mois à compter de la date de délivrance.)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
763
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION
CONTRE LA FIEVRE JAUNE
Le présent Document certifie que
(Age Sexe ) dont la signature apparaît ci-dessous
a été vacciné (e) aujourd'hui par moi contre la fièvre jaune.
Origine du vaccin et numéro du lot
Signature du fonctionnaire pratiquant la vaccination
Fonction officielle
Lieu Date
(Signature de la personne vaccinée) (Domicile)
Timbre officiel du fonctionnaire
pratiquant la vaccination
NOTE:
Ce certificat n'est valable que:
(a) si le vaccin et la méthode employés ont été approuvés par l'UNRRA;
(b) après l'expiration des 10 jours suivant la date de la vaccination, excepté
dans le cas de personnes revaccinées dans un délai de 4 ans;
(c) pendant 4 ans à partir de la date de la dernière vaccination.
CERTIFICAT INTERNATIONAL D'IMMUNITE
CONTRE LA FIEVRE JAUNE
Ce Document certifie que
(Age Sexe ) soussigné est immunisé contre la
fièvre jaune en raison d'avoir déjà eu cette maladie. Cette immu-
nité a été démontrée par le test de protection, sur la souris.
Date de la saignée Lieu de la saignée
Nom du laboratoire qui s'est chargé du test
Lieu où se trouve le laboratoire
Date du test
Résultat du Test
Signature du Directeur du Laboratoire
Timbre officiel du Laboratoire
(Signature de la personne soumise au test (Domicile)
NOTE:
Ce certificat n'est pas valable:
(a) si le laboratoire qui a procédé au test de protection et la méthode em-
ployée n'ont été approuvés par UNRRA,
(b) si plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d'exécution du test.
764 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION
CONTRE LE TYPHUS
Le présent Document certifie que
(Age Sexe ) dont la signature apparaît ci-dessous
a été vacciné (e) contre le typhus aux dates indiquées.
Datp
Produit
Fonctionnaire pratiquant
la vaccination
Origine
No. du lot 1 o-,^„x„^„
et type ! Signature
Titre officiel
1
!
(Signature de la personne vaccinée)
(Domicile)
Date
, Timbre officiel du fonctionnaire pratiquant la vaccination
(Ce certificat n'est valable
que pour un an à partir de la date de délivrance)
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION
CONTRE LA VARIOLE
Le présent Document certifie que
(Age Sexe ) dont la signature apparaît ci-dessous
a été vacciné (e) aujourd'hui par moi contre la variole.
Origine du vaccin et numéro du lot
Signature de la personne pratiquant la
vaccination
Timbre officiel Fonction officielle
Lieu Date
Signature de la personne vaccinée
Domicile
Observation importante. Dans le cas d'une première vaccination, la per-
sonne vaccinée doit être invitée à se présenter à un médecin entre le 3e. et le
14e. jour, afin que le résultat de cette vaccination puisse être porté sur le certi-
ficat. Dans le cas d'une revaccination, la personne vaccinée doit se présenter
dans les 48 heures pour un premier examen, afin que toute réaction d'immunité
qui se serait produite puisse être constatée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g5
Le présent Document certifie que la vaccination mentionnée ci-
dessus a été contrôlée par moi à la date ou aux dates suivantes, et
avec les résultats suivants:
(Date du Contrôle) (Résultat)
Signature du médecin.
Timbre officiel Fonction officielle
Lieu Date.
Employer les termes suivants pour indiquer les résultats: Réac-
tion d'immunité, Réaction accélérée (vaccinoïde), «Réaction pri-
maire typique de vaccination». Un certificat portant «Sans réaction»
ne sera pas valable.
Signature de la personne vaccinée
(Ce certificat n'est valable que pour trois ans à compter de la date de déli-
vrance.)
No54i ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour
gérer les intérêts de la Commune de St. Michel de l'Attalaye;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Luxé Chenet,
Président, Léon Casséus et Joseph Brizard, Membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune
de St. Michel de l'Attalaye.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
766 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui ont été communiquées par le sieur Jean Barthe, le dit sieur
est né en Haïti et decend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Juillet 1945.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Joséphine Julmise, Veuve du sieur Emmanuel de Valenton, fran-
çais, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne
qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 3 Juillet
1945, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration
prévue à l'article 11 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,
modifiée par le Décret-Loi du 23 Octobre 1942.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Juillet 1945.
Service du Protocole
DISCOURS
de Son Excellence le Président de la République
à la remise des diplômes aux lauréats des Ecoles Supérieures
le 20 Juillet 1945
Jeunes Gens,
Si je suis présent parmi vous cet après-midi, c'est parce qu'une
fois de plus, je tiens à marquer tout l'intérêt que je porte à la for-
mation de notre jeunesse. En assistant à cette remise de diplômes
à ceux qui ont su les gagner par leur ardeur à l'étude, je veux
montrer que le Gouvernement que j'ai l'honneur de présider, entend
toujours manifester sa sollicitude envers ceux qui doivent consti-
tuer la structure de l'édifice national.
On ne dira jamais assez que l'Université est le véritable creuset
dans lequel sont coulés les hommes qui seront chargés d'assurer le
devenir de la collectivité. L'Université a montré partout dans le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 767
monde qu'elle est non seulement le foyer de la connaissance,
mais aussi celui de la formation du caractère. C'est là que le jeune
homme apprend à devenir un homme par le contact des grands
maîtres de la Pensée et de la Science. C'est là que se produit le
choc des personnalités, dont les caractères bien trempés tirent le
plus grand bénéfice.
Il n'est peut-être pas exagéré de dire que l'évolution d'une com-
munauté est en fonction directe de l'importance qu'y prend le déve-
loppement universitaire. Tant il est vrai que c'est du sein même de
l'Université que doivent sortir, dans la mesure où nous voulons gar-
der notre place dans le concert des peuples civilisés, ceux qui doi-
vent assurer le prestige de notre pays dans tous les domaines.
Elle est morte ou sur le point de mourir cette conception qui vou-
lait que, chez nous, chacun fût apte à s'occuper de tout. Il faut qu'il
y ait des cadres, afin de mettre un terme au règne de l'improvisation.
Et ce but que poursuit sans cesse notre Administration, c'est l'Uni-
versité qui doit nous aider à l'atteindre.
Vous avez été armés, Jeunes Gens, par des professeurs qui vous
ont communiqué le meilleur de leur science. Vous leur en saurez
gré, j'espère, durant toute votre vie. '
Mais il n'est pas seulement que de tenir une arme à la main, d'en
connaître l'usage par la seule théorie. Il faut savoir s'en servir aussi
en face de l'ennemi. Et cet ennemi, le plus dur que vous allez avoir
à combattre, c'est la vie même avec ses embûches, ses traquenards,
ses pièges de tous les jours. Il vous faudra le regarder en face et
faire appel non seulement à vos connaissances, mais aussi et surtout
à votre sens de la droiture et de l'honnêteté.
L'homme dont on dit chez nous qu'il est intelligent, que parce
qu'il a une conscience élastique qui le porte à ne jamais reculer
devant des procédés tortueux ou malhonnêtes, n'arrive en fin de
compte, au bout de sa journée, qu'à enregistrer des déboires et des
mécomptes. Car quelque souplesse que l'on puisse avoir pendant un
certain temps, quelque habileté que l'on puisse montrer à bafouer
les honnêtes gens, il est absolument impossible de tromper tout le
monde et tout le temps.
Soyez droits, soyez consciencieux, soyez honnêtes, soyez coura-
geux et l'avenir saura vous sourire. Dites-vous que le plus souvent
l'homme est l'artisan de son propre malheur, de sa propre mal-
chance.
Je vous adresse ici mes félicitations, auxquelles je veux joindre
tous mes vœux de succès.
768 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mais, je ne veux pas terminer sans adresser quelques mots parti-
culiers à ces jeunes médecins qui vont bientôt occuper les postes
qui leur auront été assignés dans nos sections rurales.
Vous allez partir, Jeunes Médecins, vers les régions intérieures
de votre pays. Une pensée doit dominer vos démarches futures:
celle de rassembler à vos grands aînés, qui sont si nombreux, dont
la carrière a été un véritable apostolat. Par la conduite que vous
aurez adoptée envers tous ces humbles que l'exercice de votre pro-
fession vous amènera à côtoyer, par la charité et l'amour avec les-
quels vous saurez vous pencher sur leurs misères, par le dévoue-
ment que vous montrerez à soulager leurs souffrances, vous serez
appelés à devenir leurs confidents, de véritables confesseurs, des
amis authentiques, leurs conseillers les plus autorisés. Un rôle émi-
nemment social et civilisateur vous attend dans la mesure où vous
vous pénétrerez de la grandeur de votre profession.
Certes, nul ne peut songer à vous demander de pratiquer un dé-
sintéressement intégral, car comme chacun, vous avez à faire face
aux obligations qu'impose la vie. Vous aurez le droit de penser à
l'épargne qui doit vous garantir vos vieux jours. Mais combien doux
est-il de dispenser des soulagements aux malheureux sans avoir
recours à ces marchandages honteux qui transforment le profes-
sionnel en mercanti de la médecine. L'éthique de la profession mé-
dicale ne doit pas seulement régir vos rapports avec vos confrères.
Rappelez-vous l'ensemble des règles qui vous ont été inculquées à
vos cours de déontologie. Jamais vous ne devrez considérer un
patient à travers le prisme du bénéfice pécuniaire qu'il représente
pour vous, mais à la lumière de la mise en application de la science
que vous avez puisée à la Faculté de Médecine et du soulagement à
apporter à un être humain qui souffre.
Dans nos vieilles annales médicales haïtiennes que de médecins
l'on rencontre, et je ne veux pas les nommer de crainte d'en oublier
un seul, qui, en se retirant du chevet d'un malade, avaient pour
noble coutume de glisser discrètement une obole sur la table du
malheureux dont ils connaissaient la misère! Ce ne sont pas ceux-
là qui avant d'ausculter s'informaient du poids de la bourse du pa-
tient.
En allant professer d'abord dans nos campagnes, en prenant un
contact direct avec nos frères déshérités, il doit se développer en
vous, Jeunes Gens, un esprit d'amour, de charité, de solidarité et
d'entr'aide sociale. Ne pensez pas à la renommée que vous allez
vous créer, mais ne croyez pas non plus que vos démarches reste-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g9
ront inaperçues. Je n'en veux pour preuve que ce fait suivant qui
m'a été rapporté ces temps derniers. Un jeune médecin, sorti des
dernières promotions de la Faculté de Médecine, professant dans
l'une des communes de l'intérieur, s'étant consacré avec un dévoue-
ment sans bornes à soulager les misères physiques et morales de
ses frères, a vu venir à lui, à la fin de l'année, tous ces paysans re-
connaissants qui lui apportaient en cadeau une valeur respectable.
Ils s'étaient cotisé pour lui montrer qu'il n'avait pas obligé des in-
grats.
Ce sont de ces faits qui procurent un immense plaisir à un Chef
d'Etat, s'apercevant du fruit magnifique d'une des mesures qu'il
a eu à prendre.
A vous tous, jeunes licenciés en droit, jeunes agronomes, jeunes
médecins, jeunes ingénieurs, à vous espoirs de la Nation, je dis
bonne chance. Comptez sur la sollicitude de vos anciens et sur la
sollicitude particulière de notre Gouvernement.
Partez vers votre destin, en sachant qu'aucune recommandation
ne sera plus éloquente auprès de notre Gouvernement que l'écho
de votre comportement dans la communauté où vous allez exercer
votre profession.
No. 519
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 28, 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'acte par lequel le Président de la République a ratifié le
Pacte Roerich qu'a signé à Washington D. C. le 15 Avril 1935 le
Représentant Diplomatique d'Haïti avec ceux des vingt autres Ré-
publiques Américaines;
Considérant que ce Pacte prévoit des mesures pour la protection
des monuments historiques dans les divers Etats contractants;
Considérant que ce but est en harmonie avec l'un des points du
plan quinquennal actuellement à l'étude et dans lequel le Chef du
Gouvernement recommande des mesures pour la mise en valeur
des monuments historiques du pays;
Considérant qu'ainsi l'exécution du Pacte Roerich revêt un in-
térêt immédiat pour Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
770
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale: T-. . , ,
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet le Pacte interaméricain du 15 Avril 1935 dénommé
Pacte Roerich.
Article 2. — ^Le présent Décret-Loi, auquel est annexé copie du dit
Pacte, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Relations Extérieures, de l'Instruction Publique et des Travaux
Publics.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1er. Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 1er. Juin 1945:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-
dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin Juin 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i:
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. î. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
771
TRAITE ENTERAMERICAIN DENOMME «PACTE ROERICH»
Les Hautes Parties Contractantes, animées du désir de donner
une forme conventionnelle aux termes de la Résolution approuvée
le 16 décembre 1933, par tous les Etats représentés à la Septième
Conférence Internationale des Etats Américains, qui a eu lieu à
Montevideo, «qui recommande aux Gouvernements d'Amérique ne
l'ayant pas encore, fait, de signer le «Pacte Roerich», initié par le
«Musée Roerich» des Etats-Unis, qui a pour objet l'adoption uni-
verselle d'un drapeau, dont le modèle existe déjà et qui est reconnu
de manière générale, afin de préserver ainsi en temps de danger
tous les monuments immeubles, qu'ils soient propriété nationale ou
privée, qui constituent le patrimoine de la culture des peuples», ont
décidé de conclure un traité ayant ce but en vue. et afin que le patri-
moine de la culture soit respecté et protégé en temps de guerre et
de paix, ont convenu des articles suivants:
Article I
Les monuments historiques, les musées, les institutions dédiées
aux sciences, aux arts, à l'éducation, et à la culture seront considérés
comme neutres, et comme tels seront respectés et protégés par les
belligérants.
Le même respect et la même protection seront dus au personnel
des institutions mentionnées ci-dessus.
Les mêmes respect et protection seront accordés aux monuments
historiques, musées, institutions scientifiques, artistiques, d'éduca-
tion et de culture en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre.
Article II
La neutralité, la protection et le respect dus aux monuments et
institutions mentionnés à l'article précédent, seront accordés dans
tout le territoire soumis à la souveraineté de chaque Etat signataire
ou adhérent, sans aucune distinction concernant l'allégeance natio-
nale des dits monuments et institutions. Les ^uvernements s'en-
gagent à adopter les mesures législatives intérieures nécessaires
pour assurer le respect et la protection en question.
Article III
Pour désigner les monuments et institutions mentionnés à l'article
1, on pourra se servir d'un drapeau distinctif conforme au modèle
annexé au présent traité (un cercle rouge renfermant une triple
sphère, le tout sur fond blanc) .
772
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article IV
Les Gouvernements signataires et ceux qui adhéreront au présent
traité, communiqueront à l'Union Panaméricaine, à l'époque de la
signature ou de l'adhésion, ou à toute époque postérieure au dit acte,
une liste des monuments et institutions pour lesquels ils désirent la
protection stipulée par ce traité.
L'Union Panaméricaine, en notifiant les Gouvernements des si-
gnatures ou adhésions, leur communiquera aussi la liste des monu-
ments et des institutions mentionnés dans cet article, et communi-
quera aux autres Gouvernements tout changement dans la dite liste.
Article V
Les monuments et institutions mentionnés à l'article premier ces-
seront de jouir des avantages stipulés au présent traité quand ils
seront utilisés pour des fins militaires.
Article VI
Les Etats qui ne signeront pas le présent traité à la date de sa
signature pourront le signer ou y adhérer en tout temps.
Article VII
Les instruments d'adhésion aussi bien que ceux de ratification et
de dénonciation du présent traité seront déposés à l'Union Panamé-
ricaine, qui communiquera l'acte de dépôt aux autres Etats signa-
taires ou adhérents.
Article VIII
Le présent traité pourra être dénoncé à toute époque par tout
Etat signataire ou adhérent, et la dénonciation produira son eflfet
trois mois après avoir été notifiée aux autres Etats signataires ou
adhérents.
En foi de quoi, les soussignés Plénipotentiaires, après avoir déposé
leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme,
signent le présent accord au nom de leurs Gouvernements respectifs
et y apposent leurs sceaux, à la date figurant en regard de leurs si-
gnatures.
Pour la République Argentine: Avril 15, 1935 (Sceau)
Felipe A. Espil
Pour la Bolivie: Avril 15, 1935 (Sceau)
Enrique Finot
Pour le Brésil: Avril 15, 1935 (Sceau)
Oswaldo Aranha
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
773
Pour le Chili: Avril 15, 1935 (Sceau)
M. Trucco
Pour la Colombie: Avril 15, 1935 (Sceau)
M. Lopez Pumarejo
Pour Costa Rica: Avril 15, 1935 (Sceau)
Man Gonzalez Z.
Pour Cuba: Avril 15, 1935 (Sceau)
Guillermo Patterson
Pour la République Dominicaine: Avril 15, 1935 (Sceau)
Raf . Brache
Pour l'Equateur: Avril 15, 1935 (Sceau)
C. E. Alfaro
Pour le Salvador Avril 15, 1935 (Sceau)
Hfîctor David Castro
Pour le Guatemala: Avril 15, 1935 (Sceau)
Adrian Recinos
Pour Haïti: Avril 15, 1935 (Sceau)
A. Blanchet
Pour le Honduras: Avril 15, 1935 (Sceau)
M. Paz Baraona
Pour le Mexique: Avril 15, 1935 (Sceau)
F. Castillo Najera
Pour le Nicaragua: Avril 15, 1935 (Sceau)
Henri de Bayle
Pour Panama: Avril 15, 1935 (Sceau)
R. J. Alfaro
Pour le Paraguay: Avril 15, 1935 (Sceau)
Enrique Bordenave
Pour le Pérou: Avril 15, 1935 (Sceau)
M. De Freyre y S.
Pour les Etats-Unis d'Amérique: Avril 15, 1935 (Sceau)
Henry A. Wallace
Pour l'Uruguay: Avril 15, 1935 (Sceau)
J. Richling
Pour le Venezuela: Avril 15, 1935 (Sceau)
Pedro M. Arcaya
Certifico que el documento preinserto es copia fiel del original,
con las firmas hasta esta fecha, del Tratado sobre la Proteccion de
774 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Instituciones Artisticas y Cientificas y Monumentos Historicos
(Pacto Roerich,) depositado en la Union Panamericana y abierte
a la firma o accession de todos los Estados.
Washington, D. C, 25 de agosto de 1941,
Pedro de Alba,
Secretario del Consejo Directive de la Union Panamericana.
No. 542
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 23 Avril 1945 déterminant les conditions à
remplir pour l'achat et l'exportation de la figue-banane dans le dé-
partement du Sud et la partie méridionale du Département de
l'Ouest;
Vu le Contrat signé le 23 Avril 1945 entre l'Etat d'Haïti et la
Standard Fruit and Steamship Company;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités d'achat de la
figue-banane;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Seules les personnes physiques ou morales, auto-
risées à acheter et à exporter la figue-banane, peuvent établir des
postes d'achat de figue-banane et s'y livrer à des opérations d'achat
et de sélection des fruits dans les zones qui leur sont respectivement
assignées.
Ces personnes seront également les seules qualifiées pour nommer
des Agents pour les représenter dans les zones qui leur sont assi-
gnées.
Article 2. — Les personnes physiques ou morales, autorisées à ache-
ter et à exporter la figue-banane, devront, dans les quinze jours qui
suivront la publication du présent Arrêté, remettre à la Direction
Générale du Service National de la Production Agricole et de l'Eîn-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 775
seignement Rural une liste complète des postes d'achat qu'elles au-
ront établis à cette date, avec indication du lieu exact d'établisse-
ment, et mention des noms, prénoms et âge de leur représentant, ou
agent, à chaque poste, et de toute autre personne, autre que les
journaliers, qui y serait employée, avec la désignation de l'emploi,
ainsi que mention des noms, prénoms et âge des personnes chargées
de prêter une aide technique aux planteurs.
Tout nouveau poste établi dans la suite devra être déclaré au
sus-dit Service dans les huit jours de son établissement, et avec les
mêmes indications et mentions.
Article 3. — Tout agent ou représentant, à un poste d'achat, d'une
personne physique ou morale autorisée à acheter et à exporter la
figue-banane, doit être majeur, ou émancipé, et savoir lire et écrire.
Cet agent devra tenir un compte régulier de ses opérations.
Article 4. — Les achats de figue-banane pour l'exportation ne peu-
vent se faire qu'aux postes déclarés. Tout achat fait hors des dits
postes constituera une violation des conditions régissant l'achat et
l'exportation de la figue-banane.
Article 5. — Les personnes physiques ou morales, autorisées à
acheter et à exporter la figue-banane, sont tenues de faire parvenir
k la Direction Générale du Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural, au 15 de chaque mois, un relevé
des fruits achetés, durant le mois écoulé, à chacun de leurs postes,
ce, par régimes de plus de neuf pattes, par régimes de 9, 8, 7, 6
pattes et au-dessous, séparément. Le relevé des fruits achetés de
la variété «Gros Michel» devra être distinct de celui des autres
variétés.
Article 6. — Les jours d'achat devront être fixés et notification de-
vra en être donnée aux planteurs dans un délai raisonnable.
Article 7. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, de la Justice,
des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
776 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 542 bis ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution, 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour
gérer les intérêts de la Commune des Cayes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Richard Régis est nommé 2ème. Asses-
seur de l'Administration Locale des Cayes, en remplacement de
M. Rodolphe Journel.
Article 2, — L'Administration Locale des Cayes ainsi complétée est
désormais constituée comme suit: Sterne Bonnefil, Président, Em-
manuel Pierre-Paul et Richard Régis, respectivement 1er. et 2ème,
Assesseurs.
Article 3, — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No543 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3, 4, 1er. alinéa, et 6, 4e. alinéa du Décret-loi du
12 Janvier 1943 sur les pensions civiles;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Deux Cent Quatre
Vingt Deux Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 282.50) savoir:
1° Melle. Lucia Piquant, institutrice Gdes. 100.00
2° Melle. Eugénie Moïse, institutrice 75.00
3° Octavien Flavien, ancien instituteur 70.00
4° Mme. Vve. Camille Doucet, aux droits de feu son époux,
ancien Chef de Bureau au Département des Travaux Publics 37.50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 777
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de
la Loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 544
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
et de commutation de peine;
Considérant qu'à l'occasion de l'anniversaire de la Garde d'Haïti,
il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur de quelques
condamnés dont la bonne conduite a été signalée;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Jus-
tice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux nommés:
1° Joseph Renaud, condamné à 3 années de travaux forcés, par
sentence d'une Cour Martiale Générale en date du 3 Mai 1943;
2° Romulard Simon, condamné à 3 années de travaux forcés par
sentence d'une Cour Martiale Départementale en date du 24 Oc-
tobre 1942;
3° Luc Victor Chéry, condamné à 3 années de travaux forcés,
par sentence d'une Cour Martiale Générale en date du 17 Mai 1943;
4° Frédéric Exavier, condamné à 5 années de travaux forcés, par
sentence d'une Cour Martiale Générale en date du 5 Avril 1945.
778
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.— La peine de 10 années de travaux forcés prononcée
contre Auguste St.-Clou par sentence d'une Cour Martiale Géné-
rale, en date du 11 Mars 1941, est commuée en celle de 5 années
d'emprisonnement.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
No. 545
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Arrêté en date du 27 Août 1929 autorisant la Société Ano-
nyme dénommée: «Compagnie Electrique de Jérémie» devenue, par
la modification de l'article 2 de ses Statuts, Compagnie d'Eclairage
Electrique de Jérémie, Société Anonyme au Capital social de
$30.000;
Vu l'Acte Public au rapport de Mes. Alcide Martineau et son
Confrère, Notaires à Jérémie, patentés aux Nos. 224 et 99, et iden-
tifiés aux Nos. G.-1438 et 823, constatant que l'Assemblée Générale
des Actionnaires de la Société, tenue le six Juillet mil neuf cent
quarante-cinq, a modifié les articles 4, 6, 7, 8, 11, 12, 24, 25, 28,
31, 32, 34, 37, 38, et 39 de ses Statuts;
Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 2ème. alinéa, 47 et 49 du Code de
Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale;
Arrête:
Article 1er. — Sont approuvées, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, les modifications ap-
portées aux articles ci-dessus énumérés des Statuts de la Compa-
gnie d'Eclairage Electrique de Jérémie, Société Anonyme au capital
social de $30.000, et dont les textes sont ci-après publiés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77g
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
No. 546
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 27 Août 1929 autorisant la Société Anonyme dé-
nommée «Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie» au Capital
Social de $30.000;
Vu l'acte public au rapport de Mes. Alcide Martineau et son con-
frère, Notaires à Jérémie, patentés aux Nos. 224 et 99, et identifiés
aux Nos. G-1438 et G-823, consignant le procès-verbal de la réunion
de l'Assemblée Générale des Actionnaires, tenue le vingt-trois Mars
mil neuf cent quarante-cinq, et au cours de laquelle il a été décidé
de prolonger la durée de la Société pour une nouvelle période de
dix années, conformément aux dispositions des articles 15 de l'Acte
Constitutif et 4 des Statuts de la dite Société;
Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 2ème. alinéa, 47 et 49 du Code de
Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale,
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, la prolongation, pour
une nouvelle période de dix années, de la Compagnie d'Eclairage
Electrique de Jérémie, Société Anonyme au Capital Social de
$30.000, conformément aux dispositions des articles 15 de son Acte
Constitutif et 4 de ses Statuts.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
780
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Rose Lucienne Nys-
bith, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race afri-
caine.
En conséquence, elle est haïtienne conformément aux dispositions
de l'article 2, 3e. alinéa de la Loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité.
Port-au-Prince, le 3 Août 1945.
No. 547
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu de compléter les travaux d'assainisse-
ment de la Ville d'Aquin;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pouvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Quatorze Mille Huit Cent Quatre-Vingt-Six Gour-
des et Quarante et Un Centimes (Gdes. 14.886.41) destiné à l'achève-
ment des travaux d'assainissement entrepris à la ville d'Aquin.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
781
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1945, an
142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 548
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDE!^T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'acheter une voiture automobile pour
le Service du Département des Travaux Publics;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Sept Mille Sept Cent Soixante Quinze
Gourdes (Odes. 7.775.00) en vue d'acheter une voiture automobile
destinée au Département des Travaux Publics.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
782
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, dû l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, a. i. :
JACQUES C. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, a. i. : ANTONIO VIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, a. i. : ALIX MATHON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a. i. : CONTRAN ROUZIER
No. 549
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des
tiers réservés, si aucuns sont, à la nommée Alceda Constant, alias
Aldeda Constant et à Madame Vve. Annibal Lahens, condamnées à
trois ans d'emprisonnement par sentence du Conseil Supérieur Mi-
litaire et Permanent en date du 1er. Mars 1945.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance,
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7g3
No 550 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 9 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la retraite et
la pension militaires pour la Garde d'Haïti;
Vu l'article 6 de la Loi du 23 Avril 1940 sur la retraite et la pen-
sion militaires pour la Garde d'Haïti;
Considérant que les enrôlés ci-dessous désignés sont devenus
inaptes au service actif, sans aucune faute de leur part;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — ^Les enrôlés dont les noms suivent, sont mis à la
retraite à partir du 1er. Septembre 1945 et leur pension est liquidée
comme suit:
Montant de
Grade Nom la Pension
Sergent-Fourrier Jacques, St. -Pierre Gdes. 62.50
Sergent (SS) Dragon, Edgard 50.00
Article 2. — Le montant prévu par cet arrêté sera tiré de la caisse
des pensions de la Garde d'Haïti.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No 551 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 14 de la Loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Pos-
tal;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'Arrêté du 17 Février 1945
autorisant l'émission de timbres-poste commémoratifs de la fonda-
tion de la Croix-Rouge Internationale;
784 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — L'Arrêté du 17 Février 1945 est modifié comme suit:
Article 1er. — Il est autorisé l'émission de Trois Millions Quatre
Cent Soixante Cinq Mille timbres-poste commémoratifs de la fonda-
tion de la Croix-Rouge Internationale. Au premier plan de ces tim-
bres est représenté un soldat blessé soigné par une infirmière, avec
comme fond un champ de bataille survolé d'avions. Au milieu et à
droite figure une croix rouge rayonnante; en haut on lit: «Républi-
que d'Haïti» et en bas «Croix Rouge Haïtienne». Au-dessous de ces
mots, la valeur en gourdes et centimes de gourde est inscrite en
lettre et à droite, la valeur figure en chiffres dans un cartouche. Ces
timbres sont émis aux valeurs, couleurs, dimensions, quantités et
types suivants:
Pour la poste ordinaire
Gdes.
0.03
Gris
29 X 29 m/m
400.000
0.05
Vert.
29 X 29 m/m
500.000
0.10
Rouge
29 X 29 m/m
500.000
0.20
Brun
29 X 29 m/m
200.000
0.25
Bleu foncé
29 X 29 m/m
300.000
0.35
Orange
29 X 29 m/m
100.000
0.50
Grenat
29 X 29 m/m
100.000
1.00
Olive
29 X 29 m/m
100.000
2.50
Violet
29 X 29 m/m
100.000
ur la poste
aérienne
Gdes.
0.20
Jaune
29 X 29 m/m
200.000
0.25
Bleu
29 X 29 m/m
200.000
0.50
Brun
29 X 29 m/m
200.000
0.60
Violet
29 X 29 m/m
250.000
1.00
Jaune
29 X 29 m/m
100.000
1.25
Rose
29 X 29 m/m
100.000
1.35
Vert
29 X 29 m/m
100.000
5.00
Noir
29 X 29 m/m
15.000
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , • EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 735
No. 552
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Manufacture des Produits Dunbrik-Duntex d'Haïti, S. A.»
au Capital Social de $30.000;
Vu les articles 30 à 38, 41, 43, 2ème. alinéa, 47 et 49 du Code de
Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale,
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Ma-
nufacture des Produits Dunbrik-Duntex d'Haïti, S. A.,» au Capital
Social de $30.000, formée à Port-au-Prince par Acte Public en date
du vingt-huit Juillet mil neuf cent quarante-cinq, enregistré le
trente-et-un des mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé, le
vingt-huit Juillet mil neuf cent quarante-cinq, au rapport de Mes.
Hermann Pasquier et son Collègue, Notaires à Port-à-Prince, pa-
tentés et identifiés aux Nos. 48145 et 48190 et EE-61 et A-2374, et
enregistré le trente-et-un des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
et entier effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pour-
ra être révoquée pour les causes et motifs y contenus, pour les acti-
vités contraires aux buts de la Société et pour la violation de ses
Statuts, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 17 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
786 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par le Sieur Antoine Max Mc-
Guffie, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, ri est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Août 1945.
Ordre du jour de S. E. le Président de la République d'Haïti
lu sur le front des troupes le 1er. Août 1945,
à roccasion du Jour de la Garde d'Haïti.
ORDRE DU JOUR
ORDRE GENERAL
No. 3—1945
Officiers,
Sous-Officiers,
Soldats,
Voici revenu un nouvel anniversaire. Voici qu'ensemble nous
nous assemblons pour célébrer le «Jour de la Garde d'Haïti». C'est
une heureuse tradition à laquelle, pour ma part, je prends plaisir
à me soumettre, car j'ai le sentiment qu'elle contribue à rendre
plus forts les liens qui font de votre Corps un bloc, — ce tout homo-
gène contre lequel viennent se briser les petites manœuvres ina-
vouables.
Durant l'année qui vient de s'écouler, vous avez tous été à la
hauteur de la tâche qui vous a été dévolue. Vous avez su faire
montre des belles qualités de discipline, d'abnégation, de courage
qui font du militaire un être exceptionnel dans la Cité.
Vous avez été, comme toujours, les fidèles gardiens de l'ordre et
la paix publique, que vous avez maintenus sur tout le territoire de
la République. Vous avez ainsi contribué à permettre au Gouverne-
ment que vous servez, de poursuivre, sans solution de continuité,
l'œuvre de rénovation nationale et d'équipement économique qui
doit nous consolider dans la voie du progrès.
Vous avez su tenir dignement le rôle qui vous avait été confié au
cours de l'horrible tragédie qui vient de prendre fin, en Europe, par
l'écrasante victoire des armes alliées sur le nazisme criminel et
barbare. L'efficacité de votre Corps s'est affirmée de plus en plus
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^g"^
chaque jour. Aussi, notre Gouvernement a pensé à accroître cette
efficacité par des mesures qui, bientôt, verront le jour. Toutes les
dispositions légales y relatives sont déjà étudiées.
L'honneur national na pas de meilleurs défenseurs que vous.
Votre passé, votre conduite présente sont un sûr garant de son in-
tangibilité.
Officiers,
Sous-Officiers,
Soldats,
Votre Chef vous adresse ses félicitations et ses vœux les meilleurs.
ELIE LESCOT
Président de la République
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
D'ordre du Président de la République, la censure sur toutes les
lettres, câblogrammes et radiogrammes est supprimée, à partir du
samedi 25 Août 1945.
Est aussi supprimée à partir de la même date la censure militaire
établie sur la correspondance intérieure.
Port-au-Prince, le 23 Août 1945.
No. 520
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu le Décret-Loi du 26 Juin 1945 ouvrant à l'article 61 du Budget
un crédit supplémentaire de Huit Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes.
8.500) pour les frais de voyage et de séjour des délégués d'Haïti à
la Ille. Conférence Inter-Américaine d'Agriculture;
788 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 61 du Budget de l'exercice en cours
«frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des
Agents à l'Etranger et de délégations aux congrès et conférences»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-w' -i. '
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 61 du Budget de l'exercice en
cours, un crédit supplémentaire de Deux Mille Gourdes (G. 2.000)
destiné à payer les frais occasionnés par le séjour des délégués
d'Haïti à la Ille. Conférence Inter-Américaine d'Agriculture.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 9 Août 1945, an 142ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTSS 789
No. 521
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 193 du Budget de l'Exercice en cours
«Matériel, fournitures, frais divers des offices postaux»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 193 du Budget de l'Exçrcice
en cours un crédit supplémentaire de Deux Mille Trois Cent Trente
Quatre Gourdes (Gdes. 2.334.00) pour achat de 1.000 sacs destinés
au service des colis postaux.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 9 Août 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LÀ REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-
dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
790
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Ag^riculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 522
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 739 du Budget de l'Exercice en cours
«Trousseaux, passage et congés des ecclésiastiques»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Neuf Cent Trente-Sept Gour-
des Cinquante Centimes (Gdes. 937.50) destiné à payer, en vertu
du Concordat, les frais de voyage des RR. PP. Clément Boivert,
vicaire à St.-Louis du Nord et Landry, curé de Petite Rivière de
Nippes.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 791
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 13 août 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des-
sus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No 523 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution; '
Considérant qu'il convient de récompenser les services rendus au
Pays par le citoyen Justin Doucet qui a eu à remplir ses fonctions
avec dévouement et loyauté, au cours d'une carrière de plus de
vingt cinq années, dont neuf années au poste de Secrétaire Général
de la Chambre des Députés et de lui allouer une pension spéciale;
Considérant que le citoyen Clérié Laforest a eu à fournir à l'en-
seignement national une carrière de plus de vingt-neuf années et
792 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qu'il y a lieu de récompenser les services qu'il a rendus à la Jeu-
nesse en lui allouant une pension spéciale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; _ , , ,
Décrète:
Article 1er. — Une allocation de deux cent cinquante gourdes
(Gdes. 250.00) par mois, est accordée à titre de pension spéciale à
Monsieur Justin Doucet.
Article 2. — Une allocation de deux cents gourdes (Gdes. 200.00)
par mois est accordée à titre de pension spéciale à Monsieur Clérié
Laforest.
Article 3. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, à partir de la promulgation du présent
Décret-loi.
Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui
sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 9 Août 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
Par le Président: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 793
No 553 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé-
rer les intérêts de la Commune de Ste-Suzanne;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens J. Ducasse
Eustache, Président, Forestin E. Durand et Frangeul Pierre, Mem-
bres, est chargée de gérer, jusqu'aux prochaines élections les inté-
rêts de la Commune de Ste. Suzanne.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 554
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que par suite du décès du Président de la Commis-
sion Communale de Kenscofif, il convient de former une nouvelle
Commission pour gérer les intérêts de la dite Commune;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une commission formée des citoyens Robert Baus-
san. Président, Emmanuel Florville et Joseph Nadal, Membres, est
794 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
chargée de gérer, jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Kenscofï.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1945, an
142ème, de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 555
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gé-
rer les intérêts de la Commune de Bahon;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Alphonse Ma-
rins Jeune, Président, Magloire Sypale et Léma Firmin, Membres,
est chargée de gérer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de
la Commune de Bahon.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 795
Service du Protocole
Câblogrammes échangés entre S. E. M. le Président de la République
d'Haïti et S. E. l'Honorable Harry S. Truman, Président des Etats-
Unis d'Amérique, à l'occasion de la reddition inconditionnelle
du Japon.
Son Excellence
Honorable Harry S. Truman,
Président des Etats-Unis d'Amérique,
Maison Blanche, Washington, D. C.
Au moment où la nouvelle parvient au Peuple Haïtien de la red-
dition inconditionnelle du Japon, qui met fin à la plus cruelle des
guerres, nous sommes heureux et fiers de présenter à Votre Excel-
lence, et par Sa haute entremise au peuple des Etats-Unis l'expres-
sion de notre joie profonde et de notre admiration sans bornes, —
nous qui fûmes aux côtés de la glorieuse nation des Etats-Unis, dès
qu'elle fut victime de la traîtreuse attaque de Pearl Harbor.
Le courage indomptable de l'invincible armée des Etats-Unis, vic-
torieuse sur tous les champs de bataille, joint aux sacrifices sans
précédent consentis par le peuple des Etats-Unis, afin que règne
dans le monde une ère réelle de paix et de justice, restera à travers
les siècles le plus émouvant exemple de la volonté d'un Grand
Peuple au service du Bien.
Que Dieu bénisse les Etats-Unis, son Chef et son peuple.
ELIE LESCOT
Président de la République d'Haïti.
Réponse du Président des Etats-Unis,
l'Honorable Harry S. Truman.
Son Excellence Elie Lescot,
Président d'Haïti,
Port-au-Prince.
Qu'il plaise à Votre Excellence d'accepter mes sincères remercie-
ments pour Son généreux message à l'occasion de la victoire rem-
portée sur le Japon. Nous nous joignons à nos Alliés pour nous
réjouir de la fin de la lutte pour la Liberté et de la possibilité pour
les peuples du monde de regarder en avant vers une nouvelle ère
de paix et de justice.
HARRY S. TRUMAN
796 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 556 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer 15 mois des loyers de l'im-
meuble où sont gardés les mobilier et archives de la Légation d'Haï-
ti à Paris (1er. Juillet 1944 au 30 Septembre 1945);
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Trois Mille Huit Cents Gourdes
(Gdes. 3.800.00) en vue de payer, du 1er. Juillet 1944 au 30 Sep-
tembre 1945, 15 mois des loyers de l'immeuble où sont gardés les
mobilier et archives de la Légation d'Haïti à Paris, à raison de Deux
Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 250.00), par mois, plus les frais de
transfert.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne. . ; < .
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. POUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7917
No. 557
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le rapatriement des ressortis-
sants haïtiens nécessiteux se trouvant en République Dominicaine;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000.00)
qui sera affecté aux dépenses occasionnées par le rapatriement des
ressortissants haïtiens nécessiteux se trouvant en République Do-
minicaine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public. _^
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
798 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 558
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu d'installer des silos pour la conserva-
tion des récoltes de riz, de maïs et de pois, etc., en vue de protéger
les producteurs contre les fluctuations de prix si préjudiciables à
leurs intérêts;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Douze Mille Cinq Cents Grour-
des (Gdes. 12.500.00) qui servira à couvrir les premiers frais d'ins-
tallation et d'administration de silos pour la conservation des ré-
coltes de riz, de maïs et de pois, etc.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 799
No. 559
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBUQUi
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de construire un local pour loger l'école
primaire de garçons du Cap-Haïtien;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique un crédit extraordinaire de Trente Cinq Mille Gourdes
(Gdes. 35.000) qui sera affecté à la construction d'un local devant
servir à loger l'école primaire de garçons du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142èn\e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Se'crétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
gQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 560 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que des silos pour la conservation des récoltes de
maïs, de riz et de pois seront installés incessamment sur différents
points de la République;
Considérant que l'installation de ces silos permettra, tout en ai-
dant à la conservation des grains, de protéger les producteurs contre
les fluctuations de prix préjudiciables à leurs intérêts;
Considérant que pour assurer cette protection, il faut mettre les
producteurs en mesure de vendre immédiatement leurs récoltes à
un prix raisonnable et rémunérateur;
Considérant que l'organisation d'un pareil système de protection,
tant des grains que des prix, nécessite à ses débuts la constitution
d'un fonds de roulement;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Soixante Mille Gourdes (Gdes.
60.000) pour la constitution d'un fonds de roulement en vue du
fonctionnement des silos à installer par l'Institut des Affaires Inter-
Américaines — Division des Vivres Alimentaires — suivant l'Accord
du 28 Août 1944, signé avec le Gouvernement Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté a la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
«LIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 80|
No 561 ARRETE
ELBE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant que l'état actuel des Tribunes du Champ de Mars
constitue un danger public;
Considérant que la consolidation de son étage supérieur n'est pas
possible;
Considérant que certaines de ses parties peuvent être utilisées
en vue d'un meilleur aménagement du Parc Leconte;
Considérant qu'il est urgent de faire certaines réparations à la
partie inférieure de cet édifice pour en garantir l'usage;
Considérant qu'il n'y a pas de valeur disponible prévue à cette
fin au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000)
destiné à des travaux de réparations qui doivent être effectuées à la
partie inférieure de la Tribune du Champ de Mars et à l'utilisation
de l'étage supérieur de cet édifice pour un meilleur aménagement du
Parc Leconte.
Article 3. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
Par le Président: EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes. GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
gQ2 ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 562
ARRETE
ELIE LESCOT
P-RBSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu l'article 12 de la Loi du 23 Avril 1940 modificative de celle du
6 Juillet 1935 sur la Pension et la Retraite Militaires;
Considérant que Madame Hurland Ludovic Valborge, épouse lé-
gitime de feu Ludovic Valborge, de son vivant Lieutenant dans la
Garde d'Haïti, remplit les conditions requises par la Loi pour béné-
ficier de la moitié de la pension à laquelle aurait droit son mari si,
à la date de son décès, celui-ci avait été mis à la retraite;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de G. 150.00,
à partir du 1er. Septembre 1945, de la pension de la dite veuve
Hurland Ludovic Cédras, dit Hurland Ludovic Valborge.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice de la veuve Hurland
Ludovic Cédras, dit Hurland Ludovic Valborge.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
»
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les piè-
ces qui lui ont été communiquées par le sieur Verdunois Bercier
Joseph, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 22 Août 1945.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g{^3
No. 563
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution;
Vu la Loi du 12 Décembre 1929;
' Vu l'Arrêté du 17 Janvier 1945, No. 485;
Considérant que le citoyen Pierre Chauvet, Sous-Secrétaire d'Etat
des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, a été appe-
lé à d'autres fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination
de son remplaçant;
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Louis Brisson est nommé Sous-Secrétaire
d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Service du Protocole
Câblogrammes échangés entre les Secrétaires d'Etat,
leurs Excellences Gérard Lescot et James F. Bymes,
à l'occasion de la Victoire des Nations-Unies sur le Japon.
Port-au-Prince, le 15 Août 1945.
Son Excellence James Byrnes
Secrétaire d'Etat
Washington D. C. •
A l'occasion de la Victoire des armes alliées sur l'Empire Nippon,
j'éprouve une joie profonde à exprimer à votre Excellence les sen-
timents de ma plus vive admiration pour les Forces Armées et le
Peuple des Etats-Unis d'Amérique dont la valeur et le courage
manifestés au cours de près de quatre années de lutte ont tant fait
pour assurer l'écrasement définitif des forces de haines et d'oppres-
sion qui menaçaient de dominer le monde.
804
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans l'ère de Paix qui s'ouvre dès à présent le Peuple Haïtien
continuera à coopérer pleinement avec le noble Peuple Américain
en vue de l'édification d'un Monde Nouveau d'où seront bannies la
terreur et l'injustice et où les Hommes pourront jouir en sécurité
des bienfaits du progrès et de la civilisation. Je prie votre Excel-
lence d'agréer les nouvelles assurances de ma haute considération.
GERARD LESCOT
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Washington D. C.
Son Excellence Gérard Lescot
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince.
Veuillez agréer mes sincères remerciements pour le télégramme de
votre Excellence à l'occasion de la Victoire Alliée sur le Japon. Les
Forces Armées et le Peuple des Etats-Unis sont fiers d'avoir contri-
"bué à dompter les forces du mal en Extrême-Orient. Je sais que
vous vous joignez à moi dans l'espoir que les Nations-Unies édifie-
ront ce monde de Paix et de Justice que nous désirons tous et j'ap-
précie beaucoup l'assurance de votre Excellence que le Peuple Haï-
tien continuera à coopérer avec celui des Etats-Unis pour atteindre
ce but.
JAMES F. BYRNES
Secrétaire d'Etat.
No. 524
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit des articles suivants du Budget de l'Exercice
en cours;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 805
61. Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplace-
ment des Agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Con-
férences;
81. Matériels et fournitures de bureau;
85. Achats d'insignes et autres frais;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale:
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de Trente
Quatre Mille Trois Cent Quatre Vingt Huit Gourdes Vingt Cinq
Centimes (Gdes. 34.388.25) à l'article 61 du Budget de l'Exercice en
cours «Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplace-
ment des Agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Con-
férences.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 81 du Budget de l'Exereice en
cours un crédit supplémentaire de Mille Cinq Cents Gourdes
(Gdes. 1.500) pour matériel et fournitures de bureau.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 85 du Budget de l'Exercice en
cours un crédit supplémentaire de Treize Mille Deux Cents Gourdes
(G. 13.200.00) pour Achats d'insignes et autres frais.
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale, donnée le 22 Août 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
gQg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 525
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 26 du Budget «Institutions Interna-
tionales» (Commission Coopérative Haïtiano-Américaine d'Educa-
tion) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Onze Mille Six Cent
Dix Huit Gourdes Cinquante Centimes (G. 11.618.50) est ouvert à
l'article 26 du Budget de l'Exercice en cours «Institutions Interna-
tionales» afin de permettre au Gouvernement Haïtien de verser une
contribution additionnelle au programme coopératif d'éducation de
l'Inter-American Educational Foundation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 807
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Fi-
nances, chacun en ce qui le" concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
Par le Président: EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Août 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce '
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 526
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 739 du Budget de l'Exercice en cours
«Trousseaux, passages et congés des ecclésiastiques»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
808
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Neuf Cent Trente Sept
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 937.50) destiné à payer, en
vertu du Concordat, les frais de trousseau de MM. les abbés Lamar-
tinière Pérard et Joseph Attis, nouvellement ordonnés prêtres.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Août 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la RépubHque, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Et.at des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQQ
No. 527
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 739 du Budget (Trousseaux, passages
et congés des Ecclésiastiques) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 739 du Budget de l'Ebcercice
en cours, un crédit supplémentaire de Neuf Cent Trente Sept
Gourdes Cinquante Centimes (Gdes. 937.50) en vue de payer les
frais de trousseau de deux ecclésiastiques, les RR. PP. Marcel Ar-
noux, de l'Anse-à-Veau et Emile Nétrus, de Camp-Perrin.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Août 1945.
Le Président tiu Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. T. B. RICHARD
810
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 528
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 13 Avril 1944 relative aux voies et moyens de l'Exer-
cice 1944-1945;
Vu la Loi du 13 Avril 1944 sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Vu le Budget Général de l'Exercice 1944-1945;
Vu la Loi du 13 Avril 1944 qui autorise le Pouvoir Exécutif à
effectuer à la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au
Budget Général de l'Exercice 1944-1945 tous aménagements, modi-
fications ou réductions qui pourront être imposés par les circons-
tances;
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter une modification à
l'article 56-A du Budget du Département des Relations Extérieures
pour l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES QH
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
' Décrète:
Article 1er. — Le paragraphe A de l'article 56 du Budget du Dé-
partement des Relations Ex^rieures pour l'Exercice 1944-1945 est
modifié comme suit à partir du 1er. Août 1945:
Art. 56 A — Ambassade Washington
Gourdes
1 Ambassadeur 5.500.00
1 Premier Secrétaire 2.000.00
Frais spéciaux du 1er. Secrétaire 500.00
1 Deuxième Secrétaire 1.250.00
Frais du 2ème. Secrétaire 250.00
1 Troisième Secrétaire 1.250.00
Frais du Sème. Secrétaire 250.00
Frais pour un Attaché Militaire 1.000.00
1 Sténo-Dactylographe 1.125.00
1 Sténo -Dactylographe 1.125.00
1 Dactylographe 750.00
Frais de bureau, télégrammes et autres 2.250.00
Article 2. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Août 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
, , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
gJ2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 529
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service Domanial;
Vu la loi du 17 Mai 1935 approuvant le contrat passé entre l'Etat
Haïtien et la Congrégation Salésienne, établie à Turin;
Considérant qu'il convient de concéder à la Congrégation Salé-
sienne un terrain domanial en vue de l'érection d'une Chapelle dé-
diée à Saint Jean Bosco;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — L'Etat Haïtien concède à la Congrégation Salésienne
en pleine et entière propriété, à titre gratuit, un emplacement sis en
cette ville à l'Avenue Dessalines, dépendant d'une plus grande con-
tenance, lequel emplacement mesure trente deux mètres douze de
façade sur l'Avenue Dessalines en ligne brisée et trente et un mètres
soixante dix-huit au côté opposé à l'Ouest, sur Soixante deux mètres
soixante six de profondeur au côté Sud sur la rue de la Saline et
soixante et un mètres soixante sept au côté opposé au Nord, suivant
plan et procès-verbal d'arpentage de Denis Prophète en date du
vingt trois Juin mil neuf cent quarante cinq, enregistré.
Article 2. — Dans le cas où ce bien changerait de destination, le
dit terrain fera retour au domaine Privé de l'Etat avec faculté pour
l'intéressée d'enlever les constructions qui pourront s'y trouver, ou
de s'entendre avec l'Etat pour leur acquisition.
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1945, an
142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
313
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 22 Août 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-des-
sus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exé-
cuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ , „ , , EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 530
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 31 Mars 1945 créant le Conseil de l'Université;
Vu le Décret-loi du 27 Décembre 1944 créant l'Université d'Haïti;
Considérant qu'il importe de créer une Faculté des Sciences en
vue de l'organisation graduelle de l'enseignement supérieur des
Sciences mathématiques, physiques, chimiques et biologiques en
dehors des cours spécialisés donnés à la Faculté de Médecine, à
l'Ecole Nationale d'Agriculture et à l'Ecole des Sciences Appliquées;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Dans le cadre de l'Université d'Haïti, telle qu'elle a
été organisée par le Décret-loi du 27 Décembre 1944, il est créé une
Faculté des Sciences, qui sera un centre adonné à l'enseignement
/
gJ4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
supérieur théorique et pratique des Sciences Mathématiques, des
Sciences Physiques et des Sciences Biologiques.
L'Organisation des Chaires et des Laboratoires de la Faculté des
Sciences se fera graduellement; elle dépendra des disponibilités bud-
gétaires et de la possibilité de recruter un personnel entraîné.
Article 2. — Des Ecoles Supérieures techniques, des Instituts de
recherches pourront être rattachés à la Faculté des Sciences, à titre
d'institutions annexes ou affiliées.
Article 3. — La Faculté des Sciences fera partie intégrante de l'Uni-
versité d'Haïti dès la mise en application de l'article 2 du Décret-loi
du 27 Décembre 1944 et tous les Règlements Généraux d'Adminis-
tration concernant l'Université d'Haïti lui seront applicables.
Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toute loi ou disposition
de loi, tout Décret-loi ou disposition de Décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Août 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
TH. J. B. RICHARD
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gJ5
No. 564
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais de voyage de deux
bénéficiaires de bourses d'études offertes au Service d'Hygiène par
l'Université d'Ottawa;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Deux Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 2.500.00)
qui sera affecté au paiement des frais de voyage de Melles. Gisèle
Alexis et Emmanuelle Marc, bénéficiaires de bourses d'études à
Ottawa.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
gjg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 565
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais funéraires de feu
le Sénateur Joseph Raphaël Noël et les frais d'hôtel du Dr. Lamela>
invité du GoLivernement Haïtien pour une consultation, en vue
d'une réforme dans le Service des hôpitaux de la République;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Mille Quatre Cent Quarante et Une Gourdes Qua-
rante Cinq Centimes (Gdes. 1.441.45) en vue de couvrir les frais
funéraires de feu le Sénateur Joseph Raphaël Noël et les frais d'hô-
tel du Dr. Lamela pendant son séjour en Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté et publié à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fiances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 817
No. 566
ARRETE
ELEE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu, pour l'Etat, de contribuer à des tra-
vaux d'asphaltage qui doivent être entrepris à Port-au-Prince et à
Pétionville;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 25.000)
à titre de contribution de l'Etat à des travaux d'asphaltage qui doi-
vent être entrepris à Port-au-Prince et à Pétionville.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
gjg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Walter BRAUN, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race Africaine.
En conséquence, il est haïtien conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Juillet 1945.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Porcia
CRAFT, épouse du sieur Léopold BACH, de nationalité allemande,
désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle
avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 21 Août 1945, au
Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue
à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23 Août 1945.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Emmanuela Louis
MUCCI, ladite demoiselle est née en Haïti et descend de la race
africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 27 Août 1945.
No. 567
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer certaines commandes placées
à l'étranger par le Département de l'Agriculture et du Travail;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gJQ
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avi^s écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Quatorze Mille Sept Cent Neuf
Gk)urdes Soixante Dix Centimes (G. 14.709.70) qui sera affecté au
paiement de certaines commandes placées à l'étranger par ce Dépar-
tement.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
„ ,_,,., , EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No 568 ARRETE
FLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA RtPUBLlQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de réaliser certaines améliorations ur-
gentes au Palais National;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y suppléer;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
gi^O BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000)
qui sera affecté à l'amélioration générale du Palais National.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
1945, an 142e. de l'Indépendance.
„ , „ , , ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No 569 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de continuer les travaux de pavage
entrepris sur la route du Puilboreau;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au Budget
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y suppléer;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Deux Cent Mille Gourdes qui sera af-
fecté au pavage de la route du Puilboreau.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 821
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
1945, an 142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 570
ARRETE
ELIE LESCOT
t'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu pour le Département de l'Instruction
Publique d'effectuer des dépenses pour les cours d'été et de payer
certaines commandes placées à l'étranger;
Considérant qu'aucun crédit de cette nature n'est prévu au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Pu-
blique Lm crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000)
en vue de couvrir les dépenses occasionnées par les cours d'été.
Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un crédit de Dix Mille Deux Cent Cinquante Gourdes (G. 10.250)
822
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qui sera affecté au paiement de certaines commandes placées à
l'étranger.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
1945, an 142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire xl'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 531
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit des articles suivants du Budget de l'exercice en
cours:
1° Article 684 Frais de publicité et de publication du Rapport
Annuel;
2° Article 689 Constructions, réparations, entretien et aménage-
ments des locaux scolaires;
3° Article 690 Bourses à l'étranger, voyages d'études, relations
culturelles;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 823
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale; T-. , .,
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 684 du Budget de l'Exercice
en cours un crédit supplémentaire de Mille Gourdes (Gdes. 1.000)
pour frais de publication et de publicité (Règlements généraux, avis
d'examens ou de concours, etc..)
Article 2. — Il est ouvert à l'article 689 du budget de l'exercice en
cours un crédit supplémentaire de Huit Mille Six Cent Six Gourdes
(Gdes. 8.606) pour construction, réparations et aménagements des
maisons d'écoles.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Quatorze Mille Gourdes
(Gdes. 14.000) pour les frais de voyage et d'études des bénéficiaires
de bourses d'études à l'étranger.
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Septembre
1945, an 142e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 1er. Septembre 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMO'URS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
J^24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 532
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 554 du Budget de l'Exercice en cours
«Boursiers à l'Etranger»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 554 du Budget de l'Exercice
en cours «Boursiers à l'étranger» un crédit supplémentaire de Deux
Mille Six Cent Soixante Dix Gourdes Quatre Vingt Quatre Cen-
times (G. 2.670.84) en vue de payer les frais de voyage de trois
boursiers qui se rendent aux Etats-Unis.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 Septembre 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
825
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-lbi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
No. 571
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 11, 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 31 Mars 1943 créant le Conseil de l'Université;
Vu le Décret-loi du 27 Décembre 1944 créant l'Université d'Haïti;
Vu l'article 2 du sus-dit Décret-loi prévoyant que les Facultés de
l'Université et les Ecoles Supérieures qui lui seront affiliées seront
désignées par Arrêté du Président de la République;
Considérant qu'il importe d'organiser l'Université d'Haïti en dé-
signant les Facultés de l'Université et les Facultés et Ecoles qui lui
seront affiliées;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Feront partie intégrante de l'Université d'Haïti, à
partir du 1er. Octobre 1945 et seront soumises à l'administration
exclusive de l'autorité centrale de l'Université, la Faculté de droit
et la Faculté des Sciences.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Feront partie de l'Université à titre d'Ecoles Affiliées:
L'Ecole Nationale d'Agriculture et l'Ecole des Sciences Appli-
quées. L'affiliation de l'Ecole des Sciences Appliquées à l'Université
d'Haïti se fera par l'intermédiaire de la Faculté des Sciences.
Jusqu'à nouvel ordre la Faculté de Médecine fera partie de l'Uni-
versité d'Haïti à titre de Membre Affilié.
Article 2. — La désignation des Ecoles ou Facultés Affiliées à l'Uni-
versité ne change ni ne contrarie l'organisation et les relations
administratives et hiérarchiques actuelles de ces Ecoles ou Facultés.
Cependant, ces Facultés ou Ecoles se conformeront aux lois et
règlements régissant l'Université sur les points suivants:
1° Le mode de recrutement et les qualifications requises du
Personnel de l'Enseignement Supérieur;
2° Règles et formalités concernant le recrutement des étudiants,
suivant le caractère de chaque Institution et de ses annexes;
3° Règlements concernant la discipline intérieure dans les dif-
férentes institutions d'enseignement supérieur, compte tenu du ca-
ractère de chaque Institution;
4° Le contrôle du travail des étudiants, l'échelle des notes d'exa-
mens, la tenue des fiches des étudiants, la tenue des statistiques
scolaires, le contrôle et l'administration des examens, les mesures
disciplinaires s'appliquant aux étudiants;
5° L'organisation des pratiques de laboratoire et des travaux
pratiques en général;
6° L'organisation d'un système uniforme de comptabilité sco-
laire, de tenue et de contrôle des inventaires du matériel scolaire
et du matériel de laboratoire;
7° L'adoption des méthodes de classification et d'administration
des bibliothèques des différentes Institutions;
8° La représentation de l'Université aux Manifestations Natio-
nales et Internationales.
Article 3. — Les détails de fonctionnement de l'Université seront
déterminés par les Règlements Généraux prévus à l'article 4 du
Décret-loi du 27 Décembre 1944.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 31 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
T. , „ , , EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^1^7
No 533 DECRET
ASSEMBLEE NATIONALE
Vu les Articles 28 et 35 de la Constitution;
Vu le Rapport de la Commission Spéciale de l'ASSEMBLEE
NATIONALE en date du 4 Août 1945, relatif à la ratification de la
Charte des Nations Unies adoptée à la Conférence de San Francisco;
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein
et entier effet, la CHARTE DES NATIONS UNIES SUR L'ORGA-
NISATION INTERNATIONALE ADOPTEE A LA CONFERENCE
TENUE A SAN FRANCISCO DU 25 AVRIL AU 26 JUIN 1945.
Article 2. — Le présent DECRET auquel est annexée la dite
CHARTE DES NATIONS UNIES sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, le 8 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : LEO. PINCHINAT, HENRY P. DUGUE,
CHARLES ELISEE, ADELPHIN TELSON.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret de l'Assem-
blée Nationale sanctionnant la Charte des Nations Unies sur l'Orga-
nisation Internationale adoptée à la Conférence tenue à San-Fran-
cisco du 25 Avril au 26 Juin 1945 soit revêtu du Sceau de la Répu-
blique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
828 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
NOUS
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution;
Vu le Décret du 8 Août 1945 de l'Assemblée Nationale qui sanc-
tionne la Charte des Nations Unies, signée le 26 Juin 1945 à la Con-
férence Internationale de San Francisco par Messieurs Gérard
Lescot et André Liautaud, Représentants de la République d'Haïti,
le premier comme Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
Président de la Délégation Haïtienne à cette Conférence et le second
comme Ambassadeur d'Haïti à "Washington et Délégué d'Haïti à la
même Conférence ainsi que par les Représentants des quarante-
neuf autres Etats ayant participé à celle-ci;
Vu le texte de la dite Charte, annexé au présent Acte;
Déclarons approuver, ratifier et confirmer la Charte des Nations
Unies, promettant de la faire exécuter et observer dans toute sa
forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi Nous avons signé, de Notre Main, le présent Acte
de ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et dçs Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de' l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
829
CHARTE DES NATIONS UNIES
SUR L'ORGANISATION INTERNATIONALE
ADOPTEE A LA CONFERENCE TENUE A SAN FRANCISCO
DU 25 AVRIL AU 26 JUIN 1945
NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES
RESOLUS
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui
deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité
d'indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne hu-
maine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi
que des nations, grandes et petites,
à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et
du respect des obligations nées des traités et autres sources du
droit international,
à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures condi-
tions de vie dans une liberté plus grande.
ET A CES FINS
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans
un esprit de bon voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité interna-
tionales,
à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant
qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans
l'intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales pour favoriser le
progrès économique et social de tous les peuples,
AVONS DECIDE D'ASSOCIER NOS EFFORTS
POUR REALISER SES DESSEINS
En conséquence, nos Gouvernements respectifs, par l'intermé-
diaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et
munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont
adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les
présentes une organisation internationale qui prendra le nom de
Nations Unies.
830 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE I
BUTS ET PRINCIPES
Article 1
Les Buts des Nations Unies sont les suivants:
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin:
prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'é-
carter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression où
autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international,
l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de ca-
ractère international, susceptibles de mener à une rupture de la
paix;
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées
sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres me-
sures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les pro-
blèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire, en développant et en encourageant le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans dis-
tinction de race, de sexe, de langue ou de religion;
4. Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers
ces fins communes.
Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la pour-
suite des Buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux
Principes suivants:
1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souve-
raine de tous ses Membres.
2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouis-
sance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre,
doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux
termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends inter-
nationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix
et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger.
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs rela-
tions internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
831
force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts
des Nations Unies.
5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assis-
tance dans toute action entreprise par elle conformément aux dis-
positions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance
à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préven-
tive ou coercitive.
6. L'Organisation fait en sorte que les Etats " qui ne sont pas
Membres des Nations Unies agissent conformément à ces Principes
dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Na-
tions Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentielle-
ment de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres
à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement
aux termes de la présente Charte; toutefois ce principe ne porte en
rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au
chapitre VIL
CHAPITRE II
MEMBRES
Article 3
Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant
participé à la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation In-
ternationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Dé-
claration des Nations Unies, en date du 1er. janvier 1942, signent
la présente Charte et la ratifient conformément à l'article 110.
Article 4
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats
pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au
jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés
à le faire.
2. L'admission comme Membre des Nations Unies de tout Etat
remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée Géné-
rale sur recommandation du Conseil de Sécurité.
Article 5
Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive
ou coercitive a été entreprise par le Conseil de Sécurité, peut être
832
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
suspendu par l'Assemblée Générale, sur recommandation du Con-
seil de Sécurité, de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la
qualité de Membre. L'exercice de ces droits et privilèges peut être
rétabli par le Conseil de Sécurité.
Article 6
Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante
les Principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de
l'Organisation par l'Assemblée Générale sur recommandation du
Conseil de Sécurité.
CHAPITRE III
ORGANES
/
Article 7
1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des
Nations Unies: une Assemblée Générale, un Conseil de Sécurité, un
Conseil Economique et Social, un Conseil de Tutelle, une Cour In-
ternationale de Justice et un Secrétariat.
2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pour-
ront être créés conformément à la présente Charte.
Article 8
Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès
des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les
fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.
CHAPITRE IV
ASSEMBLEE GENERALE
Composition
Article 9
1. L'Assemblée Générale se compose de tous les Membres des
Nations Unies.
2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée
Générale.
Fonctions et Pouvoirs
Article 10
L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions ou affaires
rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux
pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la
présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g33
formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux
Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Sécu-
rité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.
Article 11
1. L'Assemblée Générale peut étudier les principes généraux de
coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, y compris les principes régissant le désarmement et la régle-
mentation des armements, et faire, sur ces principes, des recomman-
dations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de Sécu-
rité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.
2. L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions se rat-
tachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, dont
elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par
le Conseil de Sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Or-
ganisation, conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe
2, et, sous réserve de l'article 12, faire sur toutes questions de ce
genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit
au Conseil de Sécurité, soit aux Etats et au Conseil de Sécurité.
Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au
Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale, avant ou après dis-
cussion.
3. L'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de
Sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la
paix et la sécurité internationales.
4. Les pouvoirs de l'Assemblée Générale énumérés dans le pré-
sent article ne limitent pas la portée générale de l'article 10.
Article 12
1. Tant que le Conseil de Sécurité remplit, à l'égard d'un diffé-
rend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attri-
buées par la présente Charte, l'Assemblée Générale ne doit faire
aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins
que le Conseil de Sécurité ne le lui demande.
2. Le Secrétaire Général, avec l'assentiment du Conseil de Sé-
curité, porte à la connaissance de l'Assemblée Générale, lors de
chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de Sécurité; il
avise de même l'Assemblée Générale ou, si l'Assemblée Générale ne
siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil de
Sécurité cesse de s'occuper des dites affaires.
g34 BULLETIN DES LOIS ET ACTEà
Article 13
1. L'Assemblée Générale provoque des études et fait des recom-
mandations en vue de:
a. développer la coopération internationale dans le domaine
politique et encourager le développement progressif du droit
international et sa codification;
b. développer la coopération internationale dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation,
de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assem-
blée Générale, relativement aux questions mentionnées au para-
graphe 1 b ci-dessus sont énoncés aux chapitres IX et X.
Article 14
Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée Générale
peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement paci-
fique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble
de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations
amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une in-
fraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les
Buts et les Principes des Nations Unies.
Article 15
1. L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports annuels
et les rapports spéciaux du Conseil de Sécurité; ces rapports com-
prennent un compte-rendu des mesures que le Conseil de Sécurité
a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité interna-
tionales.
2. L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports des autres
organes de l'Organisation.
Article 16
L'Assemblée Générale remplit, en ce qui concerne le régime inter-
national de Tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des
chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de
Tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques.
Article 17
1. L'Assemblée Générale examine et approuve le budget de
l'Organisation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
2. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Mem-
bres selon la répartition fixée par l'Assemblée Générale.
3. L'Assemblée Générale examine et approuve tous arrange-
ments financiers et budgétaires passés avec les institutions spécia-
lisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs des-
dites institutions en vue de leur adresser des recommandations.
Vote
Article 18
1. Chaque membre de l'Assemblée Générale dispose d'une voix.
2. Les décisions de l'Assemblée Générale sur les questions im-
portantes sont prises à la majorité des deux-tiers des membres pré-
sents et votant. Sont considérées comme questions importantes: les
recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil
de Sécurité, l'élection des membres du Conseil Economique et
Social, l'élection des membres du Conseil de Tutelle conformément
au paragraphe 1 c de l'article 86, l'admission de nouveaux Membres
dans l'Organisation, la suppression des droits et privilèges de Mem-
bres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionne-
ment du régime de Tutelle et les questions budgétaires.
3. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermina-
tion de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité
des deux-tiers, sont prises à la majorité des membres présents et
votant.
Article 19
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa
contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au
vote à l'Assemblée Générale si le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur à la contribution due par lui pour les deux années com-
plètes écoulées. L'Assemblée Générale peut néanmoins autoriser
ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement
est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Procédure
Article 20
L'Assemblée Générale tient une session annuelle régulière et,
lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires.
Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire Général sur la demande
du Conseil de Sécurité ou de la majorité des Membres des Nations
Unies.
836
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 21
L'Assemblée Générale établit son règlement intérieur. Elle dé-
signe son Président pour chaque session.
Article 22
L'Assemblée Générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle
juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE V
CONSEIL DE SECURITE
Composition
Article 23
1. Le Conseil de Sécurité se compose de onze Membres de l'Or-
ganisation. La République de Chine, la France, l'Union des Répu-
bliques Soviétiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande Bretagne
et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis d'Amérique sont membres
permanents du Conseil de Sécurité. Six autres Membres de l'Orga-
nisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil
de Sécurité, par l'Assemblée Générale qui tient spécialement
compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Orga-
nisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et
aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géogra-
phique équitable.
2. Les membres non permanents du Conseil de Sécurité sont élus
pour une période de deux ans. Toutefois, lors de la première élec-
tion des membres non permanents, trois seront élus pour une pé-
riode d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement
rééligibles.
3. Chaque membre du Conseil de Sécurité a un représentant au
Conseil.
Fonctions et Pouvoirs
Article 24
1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses
Membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité prin-
cipale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et
reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur nom.
2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de Sécurité
agit conformément aux Buts et Principes des Nations Unies. Les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES §37
pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de Sécurité pour lui per-
mettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux chapitres VI, VII,
VIII et XII.
3. Le Conseil de Sécurité soumet pour examen des rapports
annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée Gé-
nérale.
Article 25
Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'ap-
pliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la pré-
sente Charte.
Article 26
Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la
sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le
minimum des ressources humaines et économiques du monde, le
Conseil de Sécurité est chargé, avec l'assistance du Comité d'Etat-
Major prévu à l'article 47, d'élaborer des plans qui seront soumis
aux Membres de l'Organisation en vue d'établir un système de régle-
mentation des armements.
Vote
Article 27
1. Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions de
procédure sont prises par un vote affirmatif de sept membres.
3. Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres ques-
tions sont prises par un vote affirmatif de sept de ses membres dans
lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents,
étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du chapitre
VI et .du paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un difïérend
s'abstient de voter.
Procédure
Article 28
1. Le Conseil de Sécurité est organisé de manière à pouvoir
exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre
du Conseil de Sécurité doit avoir en tout temps un représentant au
siège de l'Organisation.
2. Le Conseil de Sécurité tient des réunions périodiques aux-
quelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire repré-
senter par un membre de son gouvernement ou par quelqu'autre
représentant spécialement désigné.
838
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. Le Conseil de Sécurité peut tenir des réunions à tous endroits
autres que le siège de l'Organisation qu'il juge les plus propres à
faciliter sa tâche.
Article 29
Le Conseil de Sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il
juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 30
Le Conseil de Sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel
il fixe le mode de désignation de son Président.
Article 31
Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil
de Sécurité, peut participer, sans droit de vote, à la discussion de
toute question soumise au Conseil de Sécurité, chaque fois que
celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement
affectés.
Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil
de Sécurité ou tout Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies,
s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de Sécurité, est
convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à
ce différend. Le Conseil de Sécurité détermine les conditions qu'il
estime juste de mettre à la participation d'un Etat qui n'est pas
Membre de l'Organisation.
CHAPITRE VI
REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS
Article 33
1. Les parties à tout différend dont la prolongation est suscep-
tible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de né-
gociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de
règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régio-
naux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix,
2. Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties
à régler leur différend par de tels moyens.
BULLETIN DES LOiS ET ACTES §39
Article 34
Le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute
situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou en-
gendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce
différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien
de la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du
Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur un différend ou
une situation de la nature visée dans l'article 34.
2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer
l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur
tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalable-
ment, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifi-
que prévues dans la présente Charte.
3. Les actes de l'Assemblée Générale relativement aux affaires
portées à son attention en vertu du présent article sont soumis aux
dispositions des articles 11 et 12.
Article 36
1. Le Conseil de Sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un
différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation
analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement
appropriées.
2. Le Conseil de Sécurité devra prendre en considération toutes
procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce
différend.
3. En faisant les recommandations prévues au présent article, le
Conseil de Sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une ma-
nière générale, les différends d'ordre juridique devraient être sou-
mis par les parties à la Cour Internationale de Justice conformé-
ment aux dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article
33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit ar-
ticle, elles le soumettent au Conseil de Sécurité.
2. Si le Conseil de Sécurité estime que la prolongation du diffé-
rend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, il décide s'il doit agir en application de l'article 36 ou
recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés.
840
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 38
Sans préjudice des dispositions des artiôles 33 à 37, le Conseil de
Sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent,
faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement paci-
fique de ce différend.
CHAPITRE VII
ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX,
DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION
Article 39
Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre
la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des
recommandations ou décide quelles mesures seront prises confor-
mément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et
la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de Sécurité,
avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à
prendre conformément à l'article 39, peut inviter les parties inté-
ressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge néces-
saires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en
rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées.
En cas de non exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de
Sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant
pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet
à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à
appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption
complète ou partielle des relations économiques et des communica-
tions ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques,
radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que
la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l'ar-
ticle 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il
peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou ter-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES §41
restres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablis-
sement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres
opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres
de Membres des Nations Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à
mettre à la disposition du Conseil de Sécurité, sur son invitation et
conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les
forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de pas-
sage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales.
2. L'accord ou les accords sus-visés fixeront les effectifs et la
nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement
général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
3. L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible,
sur l'initiative du Conseil de Sécurité. Ils seront conclus entre le
Conseil de Sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le
Conseil de Sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et
devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles cons-
titutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de Sécurité a décidé de recourir à la force, il
doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir
des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu
de l'article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer
aux décisions du Conseil de Sécurité touchant l'emploi de contin-
gents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des me-
sures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintien-
dront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement
utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive
internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les
accords spéciaux mentionnés à l'article 43, le Conseil de Sécurité,
avec l'aide du Comité d'Etat-Major, fixe l'importance et le degré de
préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur
action combinée.
84^
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Con-
seil de Sécurité avec l'aide du Comité d'Etat-Major.
Article 47
1. U est établi un Comité d'Etat-Major chargé de conseiller et
d'assister le Conseil de Sécurité pour tout ce qui concerne les
moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la
paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des
forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le
désarmement éventuel.
2. Le Comité d'Etat-Major se compose des chefs d'Etat-Major
des membres permanents du Conseil de Sécurité ou de leurs repré-
sentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas
représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui,
lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est néces-
saire pour la bonne exécution de sa tâche.
3. Le Comité d'Etat-Major est responsable, sous l'autorité du
Conseil de Sécurité, de la direction stratégique de toutes forces
armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au
commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
4. Des sous-comités régionaux du Comité d'Etat-Major peuvent
être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de Sécurité et
après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Con-
seil de Sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou
certains d'entre eux, selon l'appréciation du Cons'eil.
2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations
Unies directement et grâce à leur action dans les organismes inter-
nationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mu-
tuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le
Conseil de Sécurité.
Article 50
Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises
par le Conseil de Sécurité, tout autre Etat, qu'il soit ou non Mem-
bre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés éco-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES §43
nomiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le
droit de consulter le Conseil de Sécurité au sujet de la solution de
ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans
le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression
armée, jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les
mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légi-
time défense sont immédiatement portées à la connaissance du Con-
seil de Sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a
le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment
de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales.
CHAPITRE VIII
ACCORDS REGIONAUX
Article 52
1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'exis-
tence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les
affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales, se pi-êtent à une action de caractère régional, pourvu
que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles
avec les Buts et les Principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou
constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour ré-
gler d'une manière pacifique, par le moyen des dits accords ou
organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au
Conseil de Sécurité.
3. Le Conseil de Sécurité encourage le développement du règle-
ment pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces
accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des
Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de Sécurité.
4. Le présent article n'affecte en rien l'application des articles
34 et 35.
Article 53
1. Le Conseil de Sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou or-
ganismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises
sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entre-
844
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
prise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux
sans l'autorisation du Conseil de Sécurité; sont exceptées les me-
sures contre tout Etat ennemi au sens de la définition donnée au
paragraphe 2 du présent article, prévues en application de l'article
107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un
tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organi-
sation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être char-
gée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d'un
tel Etat.
2. I,je terme «Etat ennemi,» employé au paragraphe 1 du présent
article, s'applique à tout Etat qui, au cours de la seconde guerre
mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la
présente Charte.
Article 54
Le Conseil de Sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement
au courant de toute action entreprise ou envisagée en vertu d'ac-
cords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationales.
CHAPITRE IX
COOPERATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
INTERNATIONALE
Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être néces-
saires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et ami-
cales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies
favoriseront:
a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des
conditions de progrès et de développement dans l'ordre écono-
mique et social;
b. la solution des problèmes internationaux dans les do-
maines économique, social, de la santé publique et autres pro-
blèmes connexes; et la coopération internationale dans les do-
maines de la culture intellectuelle et de l'éducation;
c. le respect universel et efïectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
845
Article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à
l'article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopéra-
tion avec l'Organisation.
Article 57
1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords inter-
gouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attri-
butions internationales étendues dans les domaines économique,
social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé pu-
blique et autres domaines connexes, sont reliées à l'Organisation
conformément aux dispositions de l'article 63.
2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées
ci-après par l'expression «Institutions spécialisées».
Article 58
L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les
programmes et activités des institutions spécialisées.
Article 59
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre
les Etats intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institu-
tions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'ar-
ticle 55.
Article 60
L'Assemblée Générale et, sous son autorité, le Conseil Econo-
mique et Social qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attri-
bués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonc-
tions de l'Organisation énoncées au présent chapitre.
CHAPITRE X
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Composition
Article 61
1. Le Conseil Economique et Social se compose de dix-huit
Membres des Nations Unies, élus par l'Assemblée Générale.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, six membres
du Conseil Economique et Social sont élus chaque année pour \me
période de trois ans. Les membres sortants sont immédiatement
rééligibles.
846 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. Dix-huit membres du Conseil Economique et Social sont dé-
signés lors de la première élection. Le mandat de six de ces membres
expirera au bout d'un an et celui de six autres membres, au bout
de deux ans, selon les dispositions prises par l'Assemblée Générale.
4. Chaque membre du Conseil Economique et Social a un re-
présentant au Conseil.
Fonctions et Pouvoirs
Article 62
1. Le Conseil Economique et Social peut faire ou provoquer des
études et des rapports sur des questions internationales dans les
domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'édu-
cation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut
adresser des recommandations sur toutes ces questions à l'Assem-
blée Générale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions
spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect
efïectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous.
3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des pro-
jets de convention pour les soumettre à l'Assemblée Générale.
4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Or-
ganisation, des conférences internationales sur des questions de sa
compétence.
Article 63
1. Le Conseil Economique et Social peut conclure avec toute
institution visée à l'article 57 des accords fixant les conditions dans
lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces accords
sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.
2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en
se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations,
ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée Générale
et aux Membres des Nations Unies.
Article 64
1. Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes mesures
utiles pour recevoir des rapports réguliers des institutions spéciali-
sées. Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec
les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les me-
sures prises en exécution de ses propres recommandations et des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 34,7
recommandations de l'Assemblée Générale sur des objets relevant
de la compétence du Conseil.
2. Il peut communiquer à l'Assemblée Générale ses observations
sur ces rapports.
Article 65
Le Conseil Economique et Social peut fournir des informations
au Conseil de Sécurité et l'assister si celui-ci le demande.
Article 66
1. Le Conseil Economique et Social, dans l'exécution des recom-
mandations de l'Assemblée Générale, s'acquitte de toutes les fonc-
tions qui entrent dans sa compétence.
2. Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée Générale, rendre
les services qui lui seraient demandés par des Membres de l'Organi-
sation ou par des institutions spécialisées.
3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans
d'autres parties de la présente Charte ou qui peuvent lui être attri-
buées par l'Assemblée Générale.
Vote
Article 67
1. Chaque membre du Conseil Economique et Social dispose
d'une voix.
2. Les décisions du Conseil Economique et Social sont prises
à la majorité des membres présents et votant.
Procédure
Article 68
Le Conseil Economique et Social institue des commissions pour
les questions économiques et sociales et le progrès des droits de
l'homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l'exer-
cice de ses fonctions.
Article 69
Le Conseil Economique et Social, lorsqu'il examine une question
qui intéresse particulièrement un Membre de l'Organisation, convie
celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.
Article 70
Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions
pour que des représentants des institutions spécialisées participent,
sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions
848
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent
aux délibérations des institutions spécialisées.
Article 71
Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions
utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui
s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions
peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a
lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre
intéressé de l'Organisation.
Article 72
1. Le Conseil Economique et Social adopte son règlement inté-
rieur dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit seloij. les besoins conformément à son règlement;
celui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du
Conseil sur la demande de la majorité de ses membres.
CHAPITRE XI
DECLARATION RELATIVE
AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES
Article 73
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la res-
ponsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne
s'administrent pas encore complètement elles-mêmes, reconnaissent
le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces terri-
toires. Ils acceptent conrnie une mission sacrée l'obligation de favo-
riser dans toute la mesure du possible leur prospérité, dans le
cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par
la présente Charte et, à cette fin:
a. d'assurer, en respectant la culture des populations en
question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que
le développement de leur instruction, de les traiter avec équité
et de les protéger contre les abus;
b. de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes,
de tenir compte des aspirations politiques des populations et de
les aider dans le développement progressif de leurs libres ins-
titutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions
particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs
degrés variables de développement;
c. d'affermir la paix et la sécurité internationales;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g^g
d. de favoriser des mesures constructives de développement,
d'encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux
et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les organismes
internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les
buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent
article;
e. de communiquer régulièrement au Secrétaire Général, à
titre d'information, sous réserve des exigences de la sécurité et
de considérations d'ordre constitutionnel, des renseignements
statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions
éconoiniques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont
ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels
s'appliquent les chapitres XII et XIII.
Article 74
Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur po-
litique doit être fondée, autant dans les territoires auxquels s'appli-
que le présent chapitre que dans leurs territoires métropolitains, sur
le principe général du bon voisinage dans le domaine social, écono-
mique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité
du reste du monde.
CHAPITRE XII
REGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE
Article 75
L'Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un
régime international de Tutelle pour l'administration et la surveil-
lance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu
d'accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-
après par l'expression «territoires sous Tutelle».
Article 76
Conformément aux Buts des Nations Unies, énoncés à l'article I
de la présente Charte, les fins essentielles du régime de Tutelle sont
les suivantes:
a. affermir la paix et la sécurité internationales;
b. favoriser le progrès politique, économique et social des
populations des territoires sous Tutelle ainsi que le développe-
inent de leur instruction; favoriser également leur évolution
progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'in-
dépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque
850 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
territoire et à ses populations, des aspirations librement expri-
mées des populations intéressées et des dispositions qui pour-
ront être prévues dans chaque accord de Tutelle;
c. encourager le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion* et développer le sentiment de l'interdé-
pendance des peuples du monde;
d. assurer l'égalité de traitement dans le domaine social,
économique et commercial à tous les Membres de l'Organisa-
tion et à leurs ressortissants; assurer de même à ces derniers
l'égalité de traitement dans l'administration de la justice, sans
porter préjudice à la réalisation des fins énoncés ci-dessus, et
sous réserve des dispositions de l'article 80.
Article 77
1. Le régime de Tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans
les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce
régime en vertu d'accords de Tutelle:
a. territoires actuellement sous mandat;
b. territoires qui peuvent être détachés d'Etats ennemis par
suite de la seconde guerre mondiale;
c. territoires volontairement placés sous ce régime par les
Etats responsables de leur administration.
2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant
dans les catégories sus-mentionnées, seront placés sous le régime de
Tutelle, et dans quelles conditions.
Article 78
Le régime de Tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Mem-
bres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant être
fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine.
Article 79
Les termes du régime de Tutelle, pour chacun des territoires à
placer sous ce régime, de même que les modifications et amende-
ments qui peuvent y être apportés, feront l'objet d'un accord entre
les Etats directement intéressés, y compris la Puissance mandataire
dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations
Unies, et seront approuvés conformément aux articles 83 et 85.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 351
Article 80
1. A l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords
particuliers de Tutelle conclus conformément aux articles 77, 79 et
81 et plaçant chaque territoire sous le régime de Tutelle, et jusqu'à
ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent
chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indi-
rectement en aucune manière, les droits quelconques d'aucun Etat
ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en
vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent être par-
ties.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne doit pas être interprété
comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et
de la conclusion d'accords destinés à placer sous le régime de Tu-
telle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il
est prévu à l'article 77.
Article 81
L'accord de Tutelle comprend dans chaque cas, les conditions
dans lesquelles le territoire sous Tutelle sera administré et désigne
l'autorité qui en assurera l'administration. Cette autorité, désignée
ci-après par l'expression «autorité chargée de l'administration»,
peut être constituée par un ou plusieurs Etats ou par l'Organisation
elle-même.
Article 82
Un accord de Tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stra-
tégiques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous Tu-
telle auquel l'accord s'applique, sans préjudice de tout accord spé-
cial ou de tous accords spéciaux conclus en application de l'article
43.
Article 83
1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions
dévolues à l'Organisation, y compris l'approbation des termes des
accords de Tutelle ainsi que de la modification ou de l'amendement
éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de Sécurité.
2. Les fins essentielles énoncées à l'article 76 valent pour la
population de chacune des zones stratégiques.
3. Le Conseil de Sécurité, eu égard aux dispositions des accords
de Tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours
à l'assistance du Conseil de Tutelle dans l'exercice des fonctions
assumées par l'Organisation au titre du régime de Tutelle, en ma-
tière politique, économique et sociale, et en matière d'instruction,
dans les zones stratégiques.
S5^2
BULLEllN DtS LOIS ET ACTES
Article 84
L'autorité chargée de l'administration a le devoir de veiller à ce
que le territoire sous Tutelle apporte sa contribution au maintien
de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, elle peut
utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l'aide du ter-
ritoire sous Tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractées
à cet égard envers le Conseil de Sécurité ainsi que pour assurer la
défense locale et le maintien de l'ordre à l'intérieur du territoire
sous Tutelle.
Article 85
1. En ce qui concerne les accords de Tutelle relatifs à toutes les
zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, les fonc-
tions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des ac-
cords de Tutelle et de leur modification ou amendement, sont exer-
cées par l'Assemblée Générale.
2. Le Conseil de Tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée
Générale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces tâches.
CHAPITRE XIII
CONSEIL DE TUTELLE
Composition Article 86
1. Le Conseil de Tutelle se compose des Membres suivants des
Nations Unies:
a. les Membres chargés d'administrer des territoires sous
Tutelle;
b. ceux des Membres désignés nommément à l'article 23 qui
n'administrent pas de territoires sous Tutelle;
c. autant d'autres Membres élus pour trois ans, par l'Assem-
blée Générale, qu'il sera nécessaire pour que le nombre total
des membres du Conseil de Tutelle se partage également entre
les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires
sous Tutelle et ceux qui n'en administrent pas.
2. Chaque membre du Conseil de Tutelle désigne une personne
particulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil.
Article 87
L Assemblée Générale et, sous son autorité, le Conseil de Tutelle,
dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent:
a. examiner les rapports soumis par l'autorité chargée de
l'administration;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 853
b. recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec
ladite autorité;
c. faire procéder à des visites périodiques dans les territoires
administrés par ladite autorité, à des dates convenues avec elle;
d. prendre ces dispositions et toutes autres conformément
aux termes des accords de Tutelle.
Article 88
Le Conseil de Tutelle établit un questionnaire portant sur les
progrès des habitants de chaque territoire sous Tutelle dans les
domaines politique, économique et social et dans celui de l'instruc-
tion; l'autorité chargée de l'administration de chaque territoire sous
Tutelle relevant de la compétence de l'Assemblée Générale adresse
à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité.
Vote
Article 89
1. Chaque membre du Conseil de Tutelle dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil de Tutelle sont prises à la majorité
des membres présents et votant.
Procédure a x- i nn
Article 90
1. Le Conseil de Tutelle adopte son règlement intérieur dans
lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement;
celui-ci comprend des dispositions prévoyant la convocation du Con-
seil à la demande de la majorité de ses membres.
Article 91
Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du
Conseil Economique et Social et à celle des institutions spécialisées,
pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives.
CHAPITRE XIV
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 92
La Cour Internationale de Justice constitue l'organe judiciaire
principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un
Statut établi sur la base du Statut de la Cour Permanente de Justice
Internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie inté-
grante.
354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 93
1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties
au Statut de la Cour Internationale de Justice.
2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Mem-
bres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour
Internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par
l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité.
Article 94
1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à
la décision de la Cour Internationale de Justice dans tout litige au-
quel il est partie.
2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui
lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie
peut recourir au Conseil de Sécurité et celui-ci, s'il le juge néces-
saire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à
prendre pour faire exécuter l'arrêt.
Article 95
Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres
de l'Organisation de confier la solution de leurs différends à d'autres
tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être
conclus à l'avenir.
Article 96
1. L'Assemblée Générale ou le Conseil de Sécurité peut deman-
der à la Cour Internationale de Justice un avis consultatif sur toute
question juridique.
2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécia-
lisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assem-
blée Générale une autorisation à cet effet, ont également le droit
de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juri-
diques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.
CHAPITRE XV
SECRETARIAT
Article 97
Le Secrétariat comprend un Secrétaire Général et le personnel
que peut exiger l'Organisation. Le Secrétaire Général est nommé
par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécu-
rité. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
855
Article 98
Le Secrétaire Général agit en cette qualité à toutes les réunions
de l'Assemblée Générale, du Conseil de Sécurité, du Conseil Econo-
mique et Social et du Conseil de Tutelle. Il remplit toutes autres
fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'Assem-
blée Générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation.
Article 99
Le Secrétaire Général peut attirer l'attention du Conseil de Sécu-
rité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 100
1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général
et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'au-
cun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation.
Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de
fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Or-
ganisation.
2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le ca-
ractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Gé-
néral et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans
l'exécution de leur tâche.
Article 101
1. Le personnel est nommé par le Secrétaire Général conformé-
ment aux règles fixées par l'Assemblée Générale.
2. Un personnel spécial est affecté d'une manière permanente au
Conseil Economique et Social, au Conseil de Tutelle et, s'il y a lieu,
à d'autres organes de l'Organisation. Ce personnel fait partie du
Secrétariat.
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation
des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer
à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera dûment prise
en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une
base géographique aussi large que possible.
356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102
1. Tout traité ou accord international conclu par un membre des
Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera,
le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura
pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant
un organe de l'Organisation.
Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membre"? des Nations
Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de
tout autre accord international, les premières prévaudront.
Article 104
L'Organisation jouit, sur le territoire de chacuil de ses Membres,
de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonc-
tions et atteindre ses buts.
Article 105
1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Mem-
bres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour at-
teindre ses buts.
2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonc-
tionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et
immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépen-
dance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
3. L'Assemblée Générale peut faire des recommandations en vue
de fixer les détails d'application des paragraphes 1 et 2 du présent
article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions
à cet effet.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SECURITE
Article 106
En attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés
à l'article 43, qui, de l'avis du Conseil de Sécurité, lui permettront
de commencer à assumer les responsabilités lui incombant en appli-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES §57
cation de l'article 42. les parties à la Déclaration des Quatre Nations
signée à Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre
elles et, s'il y a lieu avec d'autres Membres de l'Organisation, con-
formément aux dispositions du paragraphe 5 de cette Déclaration en
vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute
action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la paix et la sécu-
rité internationales.
Article 107
Aucune disposition de la présente Charte n'affecte ou n'interdit
vis-à-vis d'un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a
été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Char-
te, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre,
par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.
CHAPITRE XVIII
AMENDEMENTS
Article 108
Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour
tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés
à la majorité des deux-tiers des membres de l'Assemblée Générale
et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respecti-
ves, par les deux-tiers des Membres de l'Organisation, y compris
tous les membres permanents du Conseil de Sécurité.
Article 109
1. Une Conférence Générale des Membres des Nations Unies,
aux fins d'une révision de la présente Charte, pourra être réunie
aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l'Assemblée Géné-
rale à la majorité des deux-tiers et par un vote de sept quelconques
des membres du Conseil de Sécurité. Chaque Membre de l'Organi-
sation disposera d'une voix à la conférence.
2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la
conférence à la majorité des deux-tiers prendra effet lorsqu'elle aura
été ratifiée conformément à leurs règles constitutionnelles respecti-
ves, par les deux-tiers des Membres des Nations Unies, y compris
tous les membres permanents du Conseil de Sécurité.
3. Si cette conférence n'a pas été réunie avant la dixième session
annuelle de l'Assemblée Générale qui suivra l'entrée en vigueur de
la présente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera
358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
inscrite à l'ordre du jour de cette session, et la conférence sera réu-
nie, s'il en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l'Assemblée
Générale et par un vote de sept quelconques des membres du Con-
seil de Sécurité.
CHAPITRE XIX
RATIFICATION ET SIGNATURE
Article 110
1. La présente Charte sera ratifiée par les Etats signataires con-
formément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les Etats
signataires ainsi qu'au Secrétaire Général de l'Organisation, lorsque
celui-ci aura été nommé.
3. La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des rati-
fications par la République de Chine, la France, l'Union des Répu-
bliques Soviétiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande Bretagne
et d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'Amérique et par la majorité
des autres Etats signataires. Un procès-verbal de dépôt des ratifica-
tions sera ensuite dressé par le Gouvernement des Etats-Unis d'A-
mérique qui en communiquera copie à tous les Etats signataires.
4. Les Etats signataires de la présente Charte qui la ratifieront
après son entrée en vigueur deviendront Membres originaires des
Nations Unies à la date du dépôt de leurs ratifications respectives.
Article 111
La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais
et espagnol feront également foi, sera déposée dans les archives du
Gouvernement des Etats-Unis d Amérique. Des copies dûment certi-
fiées conformes en seront remises par lui au Gouvernement des
autres Etats signataires.
En foi de quoi, les représentants des Gouvernements des Nations
Unies ont signé la présente Charte.
Fait à San Francisco, le vingt-six juin mil neuf cent quarante
cinq.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 359
STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 1
La Cour Internationale de Justice instituée par la Charte des
Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation
sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du
présent Statut.
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA COUR
Article 2
La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard
à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute
considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour
l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judi-
ciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence
notoire en matière de droit international.
Article 3
1. La cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra com-
prendre plus d'un ressortissant du même Etat.
2. A cet égard celui qui pourrait être considéré comme le res-
sortissant de plus d'un Etat, sera censé être ressortissant de celui
où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
Article 4
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Générale et
par le Conseil de Sécurité sur une liste de personnes présentées par
les groupes nationaux de la Cour Permanente d'Arbitrage, confor-
mément aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne
sont pas représentés à la Cour Permanente d'Arbitrage, les candi-
dats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet
par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles sti-
pulées pour les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage par
l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement
pacifique des conflits internationaux.
3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée Générale, sur la
recommandation du Conseil de Sécurité, réglera les conditions aux-
quelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat
qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des
Nations Unies.
860
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5
1, Trois mois avant la date de l'élection, le Secrétaire Général des
Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour Permanente
d'Arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au présent Sta-
tut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés confor-
mément au paragraphe 2 de l'article 4, à procéder dans un délai
déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en
situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de
quatre personnes dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas,
il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le
double des sièges à pourvoir.
Article 6
Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque
groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les fa-
cultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections
nationales d'académies internationales, vouées à l'étude du droit.
Article 7
1. Le Secrétaire Général dresse, par ordre alphabétique, une
liste de toutes les personnes ainsi désignées; seules ces personnes
sont éligibles, sauf le cas prévu à l'article 12, paragraphe 2.
2. Le Secrétaire Général communique cette liste à l'Assemblée
Générale et au Conseil de Sécurité.
Article 8
L'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité procèdent indé-
pendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour.
Article 9
Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes
appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent indi-
viduellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble
la représentation des grandes formés de civilisation et des princi-
paux systèmes juridiques du monde.
Article 10
1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans
l'Assemblée Générale et dans le Conseil de Sécurité.
~ 2. Le vote au Conseil de Sécurité, soit pour l'élection des juges,
soit pour la nomination des membres de la commission visée à l'ar-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg^
ticle 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres
permanents et membres non-permanents du Conseil de Sécurité.
3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée Générale et du
Conseil de Sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant du
même Etat, le plus âgé est seul élu.
Article 11
Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges
à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et,
s'il est nécessaire, à une troisième.
Article 12
1. Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des
sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé sur la demande,
soit de l'Assemblée Générale, soit du Conseil de Sécurité, une Com-
mission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée
Générale, trois par le Conseil de Sécurité, en vue de choisir par
un vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pounna, un
nom à présenter à l'adoption séparée de l'Assemblée Générale et du
Conseil de Sécurité.
2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de
toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille
l'unanimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré sur
la liste de présentation visée à l'article 7.
3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir
à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pour-
voient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de
Sécurité, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des
suffrages soit dans l'Assemblée Générale, soit dans le Conseil de
Sécurité.
4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du
juge le plus âgé l'emporte.
Article 13
1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont
rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nommés à la pre-
mière élection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin
au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au
bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des pé-
riodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus seront
désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général, im-
médiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
8g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur rem-
placement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des
affaires dont ils sont déjà saisis.
4. En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission
sera adressée au Président de la Cour, pour être transmise au Se-
crétaire Général. Cette dernière notification emporte vacance de
siège.
Article 14
Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie
pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après:
dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire Général procédera
à l'invitation prescrite par l'article 5, et la date d'élection sera fixée
par le Conseil de Sécurité.
Article 15
Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont
le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son pré-
décesseur.
Article 16
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction
politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation
de caractère professionnel.
2. En cas de doute, la Cour décide.
Article 17
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions
d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans
laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils
ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou
international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.
3. En cas de doute, la Cour décide.
Article 18
1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs
fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont
cessé de répondre aux conditions requises.
2. Le Secrétaire Général en est officiellement informé par le
Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de siège.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 863
Article 19
Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonc-
tions, des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 20
Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en
séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attri-
butions en pleine impartialité et en toute conscience.
Article 21
1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son Vice-
Président; ils sont rééligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de
tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.
Article 22
1. Le siège de la Cour est fixé à la Haye. La Cour peut toutefois
siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable.
2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.
Article 23
1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les va-
cances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la
Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques
dont la date et la durée seront fixées par la Cour, en tenant compte
de la distance qui sépare La Haye de leurs foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d'em-
pêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment jus-
tifié auprès du Président, d'être à tout moment à la disposition de
la Cour.
Article 24
1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour
estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déter-
minée, il en fait part au Président.
2. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit
pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il
en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont
en désaccord, la Cour décide.
8g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 25
1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la
Cour exerce ses attributions en séance plénière.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour
constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement
de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de
rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.
Article 26
1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs
chambres composées de trois juges au moins selon ce qu'elle déci-
dera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exem-
ple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les
communications.
2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour
connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette
chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.
3. Les chambres prévues au présent article statueront, si les
parties le demandent.
Article 27
Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux articles 26
et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.
Article 28
Les chambres prévues aux articles 26 et 29 peuvent, avec le con-
sentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à
la Haye.
Article 29
En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose
annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en pro-
cédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges
seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se
trouverait dans l'impossibilité de siéger.
Article 30
1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel
elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa procédure.
2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs sié-
geant à la Cour ou dans ses chambres, sans droit de vote.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 365
Article 31
1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent
le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une
des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son
choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de
préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation
en conformité des articles 4 et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité
des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation
d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.
4. Le présent article s'applique dans le cas des articles 26 et 29.
En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des
membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux
membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées, et, à
défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés
par les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comp>-
tent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une
seule. En cas de doute, la Cour décide.
6. Les juges désignés, comme il est dit paragraphes 2, 3 et 4 du
présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2,
17, paragraphe 2, 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la
décision dans des conditions de complète égalité avec leurs col-
lègues.
Article 32
1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.
2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque
jour où il remplit les fonctions de Président.
4. Les juges désignés par application de l'article 31, autres que
les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour
où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'As-
semblée Générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée
des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée Générale
sur la proposition de la Cour.
7. Un règlement adopté par l'Assemblée Générale fixe les con-
ditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de
866
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les
membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de
leurs frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de
tout impôt.
Article 33
Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la
manière que l'Assemblée Générale décide.
CHAPITRE II
COMPETENCE DE LA COUR
Article 34
1. Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement,
pourra demander aux organisations internationales publiques des
renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et recevra
également les dits renseignements qui lui seraient présentés par ces
organisations de leur propre initiative.
3. Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation
internationale publique ou celle d'une convention internationale
adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire
soumise à la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui
communique toute la procédure écrite.
Article 35
1. La Cour est ouverte aux Etats parties au présent Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats
sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vi-
gueur réglées par le Conseil de Sécurité, et, dans tous les cas, sans
qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la
Ceur.
3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est
partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour
que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne
s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la Cour.
Article 36
1, La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les
parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus
dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions
en vigueur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg7
2. Les Etats parties au présent Statut, pourront, à n'importe
quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit
et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant
la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d'ordre juridique ayant pour objet:
a. l'interprétation d'un traité;
b. tout point de droit international;
c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la
violation d'un engagement international;
d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rup-
ture d'un engagement international.
3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites pure-
ment et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de
plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai déterminé.
4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général des
Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Sta-
tut ainsi qu'au Greffier de la Cour.
5. Les déclarations faites en application de l'article 36 du Statut
de la Cour Permanente de Justice Internationale pour une durée
qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports
entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de
la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice pour
la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément
à leurs termes.
6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
Article 37
Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi
à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la
Cour Permanente de Justice Internationale, la Cour Internationale
de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent
Statut.
Article 38
1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit
international les différends qui lui sont soumis, applique:
a. les conventions internationales, soit générales, soit spé-
ciales, établissant des règles expressément reconnues par les
Etats en litige;
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit;
868
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
c. les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées;
d. sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions
judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des
différentes nations, comme moyen auxilitaire de détermination
des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour
la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.
CHAPITRÉ III
PROCEDURE
Article 39
1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais.
Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en
français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties
sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais^ le
jugement sera prononcé en cette langue.
2. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage,
les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux
langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en
en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même
temps celui des deux textes qui fera foi.
3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera l'emploi
par cette partie d'une langue autre que le français ou l'anglais.
Article 40
1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par
notification du compromis, soit par une requête, adressées au Gref-
fier; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent
être indiqués.
2. Le Greffier donne immédiatement communication de la re-
quête à tous intéressés.
3. Il en informe également les Membres des Nations Unies par
l'entremise du Secrétaire Général, ainsi que les autres Etats admis
à ester en justice devant la Cour.
Article 41
1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les cir-
constances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de
chacun doivent être prises à titre provisoire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggg
2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est
immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de Sécurité.
Article 42
1. Les parties sont représentées par des agents.
2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils
ou des avocats.
3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour
jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indé-
pendant de leurs fonctions.
Article 43
1. La procédure a deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
2. La procédure écrite comprend la communication à juge et à
partie des mémoires, des contre-mémoires, et éventuellement, des
répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui.
3. La communication se fait par l'entremise du Greffier dans
l'ordre et les détails déterminés par la Cour.
4. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communi-
quée à l'autre en copie certifiée conforme.
5. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des
témoins, experts, agents, conseils et avocats.
Article 44
1. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les
agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gou-
vernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit
produire effet.
2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à
l'établissement de tous moyens de preuve!
Article 45
Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci,
par le Vice-Président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des
juges présents.
Article 46
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé
par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne
soit pas admis.
870 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Article 47
1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le
Greffier et le Président.
2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.
Article 48
La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la
détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit
finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte
l'administration des preuves.
Article 49
La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de
produire tout document et fournir toutes explications. En cas de
refus, elle en prend acte.
Article 50
A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise
à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 51
Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux té-
moins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le
règlement visé à l'article 30.
Article 52
Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déter-
minés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents
nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'assenti-
ment de l'autre.
Article 53
1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de
faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la Cour de
lui adjuger ses conclusions.
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement
qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les
conclusions sont fondées en fait et en droit.
Article 54
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le
contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Prési-
dent prononce la clôture des débats.
2. La Cour se retire en Chambre du Conseil pour délibérer.
3. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q'Jl
Article 55
1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges
présents.
2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui
qui le remplace est prépondérante.
Article 56
1. L'arrêt est motivé.
2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.
Article 57
Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des
juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion
individuelle.
Article 58
L'arrêt est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en
séance publique, les agents dûment prévenus.
Article 59
La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en
litige et dans le cas qui a été décidé.
Article 60
L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur
le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter,
à la demande de toute partie.
Article 61
1. La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée
à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer
une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était
inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans
qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.
2. La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour
constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnais-
sant les caractères qui donnent ouverture à la revision, et déclarant
de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en
revision à l'exécution préalable de l'arrêt.
4. La demande en revision devra être formée au plus tard dans
le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.
5. Aucune demande de revision ne pourra être formée après
l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
872
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 62
1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt
d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour
une requête, à fin d'intervention.
2. La Cour décide.
Article 63
1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle
ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffier les
avertit sans délai.
2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès, et s'il exercice
cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est égale-
ment obligatoire à son égard.
Article 64
S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie sup-
porte ses frais de procédure.
CHAPITRE IV
AVIS CONSULTATIFS
Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question
juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été
autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses
dispositions, à demander cet avis.
2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est
demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui for-
mule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est
demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la
question.
Article 66
1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis
consultatif à tous les Etats admis à ester en justice devant la Cour.
2. En outre, à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute
organisation internationale jugés, par la Cour ou par le Président si
elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la
question, le Greffier fait connaître, par communication spéciale et
directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans
un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux au
cours d'une audience publique tenue à cet effet.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g73
3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de la communication
spéciale visée au paragraphe 2 du présent article, exprime le désir
de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue.
4. Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits
ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres Etats et
organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque
cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président.
A cet efïet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposés
écrits aux Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.
Article 67
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique,
le Secrétaire Général et les représentants des Membres des Nations
Unies des autres Etats et des organisations internationales direc-
tement intéressés étant prévenus.
Article 68
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'ins-
pirera en outre des dispositions du présent Statut qui s'appliquent
en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra ap-
plicables.
CHAPITRE V
AMENDEMENTS
Article 69
Les amendements au présent Statut seront effectués par la même
procédure que celle prévue pour les amendements à la Charte des
Nations Unies, sous réserve des dispositions qu'adopterait l'Assem-
blée Générale, sur la recommandation du Conseil de Sécurité, pour
régler la participation à cette procédure des Etats qui, tout en
ayant accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas Membres
des Nations Unies.
Article 70
La Cour pourra proposer les amendements qu'elle jugera néces-
saire d'apporter au présent Statut, par la voie de communications
écrites adressées au Secrétaire Général, aux fins d'examen confor-
mément aux dispositions de l'article 69.
874
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ETATS AYANT PARTICIPE A LA CONFERENCE DE SAN-
FRANCISCO ET DONT LES REPRESENTANTS ONT SIGNE
LA CHARTE DES NATIONS UNIES AVEC LE STATUT DE
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
A LA DATE DU 26 JUIN 1945:
1.— Chine;
2. — Union des Républiques Soviéti-
ques Socialistes;
3. — Royaume Uni de Grande Bre-
tagne et de l'Irlande du Nord;
4. — Etats-Unis d'Amérique;
5. — France;
6. — Argentine;
7. — Australie;
8. — Royaume de Belgique;
9. — Bolivie;
10.— Brésil;
11, — République Soviétique Socialiste
de Belorussie;
12. — Canada;
13.— Chili;
14. — Colombie;
15. — Costa-Rica;
16.— Cuba;
17. — Tchécoslovaquie;
18, — Danemark ;
19. — République Dominicaine;
20. — Equateur;
21.— Egypte;
22.— Salvador;
23.— Ethiopie;
24.— Grèce;
25. — Guatemala ;
26.— Haïti;
27. — Honduras; v
28.— Inde;
29.— Iran;
30. — Iracq;
31. — Liban;
32.— Libéria;
33. — Grand Duché de Luxembourg;
34. — Mexique;
35. — Royaume des Pays Bas;
36. — Nouvelle Zélande;
37 . — Nicaragua ;
38. — Royaume de Norvège;
39. — Panama;
40. — Paraguay;
41. — Pérou;
42. — Commonwealth des Philippines;
43. — Arabie Sadoudite;
44. — Syrie;
45, — Turquie;
46. — République Soviétique Socialiste
d'Ukraine;
47. — Union Sud- Africaine;
48. — Uruguay;
49. — Venezuela ;
50. — Yougoslavie,
No. 534
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLlQUh
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 98 du Budget de l'exercice en cours
«Publicité, propagande commerciale, touristique et Relations cul-
turelles»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gY5
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — Il est ouvert à l'anticle 98 du Budget de l'exercice
en cours un crédit supplémentaire de Mille Gourdes (Gdes. 1.000.00)
en vue de permettre au Département des Relations Extérieures de
faire face à certaines dépenses.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 1945, an
142ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 Septembre 1945. v
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GER.\RD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et 'du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
876
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame George
Wilhelm Paul Théodor Rode, née Schmidt, le mari étant de natio-
nalité allemande, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire
d'haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le
6 Septembre 1945, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince,
la déclaration prévue à l'article 3 du Décret-loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haï-
tienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 10 Septembre 1945.
Service du Protocole
Discours prononcé par S. E. le Président de la République
au déjeuner offert en l'honneur du Contre- Amiral Beatty
de la Marine des Etats-Unis d'Amérique.
Monsieur l'Ambassadeur,
Monsieur le Contre-Amiral,
Messieurs,
C'est pour le Président de la République et pour le Gouvernement
qu'il a l'honneur de présider un motif de fierté que de pouvoir ac-
cueillir aujourd'hui l'un des membres les plus représentatifs de la
Marine des Etats-Unis d'Amérique. C'est pour nous tous une joie
profonde que de pouvoir témoigner directement et de façon concrète,
à l'un des héros authentiques de la Flotte Américaine notre grati-
tude la plus complète pour tous les sacrifices consentis sur toutes
les mers à la cause de la liberté du monde.
A l'annonce de la reddition du dernier des partenaires de l'Axe,
le bonheur s'est installé dans le cœur de chaque haïtien. C'était la
fin de cette horrible conflagration qui, sur les cinq continents, depuis
déjà des années, semait la ruine et la mort. C'était le réveil après
un affreux cauchemar. Et tandis que nous rendions encore grâces à
Dieu d'avoir mis un terme à ce qui a tant désolé notre planète, voici
qu'il nous est donné de recevoir l'une des plus brillantes unités de
la flotte américaine. Cette flotte qui, la première, fut victime de la
traîtrise japonaise; qui, malgré le coup brutal rççu à Pearl Harbor
a su se reprendre et prendre d'éclatantes revanches dans les mers
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g'jr'jr
de Corail, de Bismarck, de Midway; qui, jusque dans les eaux ter-
ritoriales du Japon métropolitain a su imposer sa maîtrise à un
ennemi astucieux et fanatique.
Au-delà de votre personne, Amiral Beatty, nous adressons nos
félicitations les plus vives et les plus sincères aux membres de cette
Marine Américaine qui a voulu devenir et est devenue la plus puis-
sante du monde.
Nous nous croyons en droit de nous réjouir pleinement, totale-
ment aujourd'hui, car nous fûmes de ceux qui, spontanément, sans
réserves et sans intérêt, se sont rangés à côté des Etats-Unis d'A-
mérique à la minute même, pouvons-nous dire, où ils subissaient
l'attaque inattendue du Nippon. Sans intérêt et sans crainte, nous
avons de suite mis à la disposition des Etats-Unis d'Amérique, nos
eaux territoriales, nos côtes et toutes les parties de notre terri-
toire nécessaires à la défense continentale. C'était une exception
à la règle absolue, intangible de notre souveraineté. Et nous enten-
dons nous y tenir toujours, dans la mesure où elle s'avérera néces-
saire à la paix continentale, où elle sera un moyen certain de s'op-
poser aux forces du Mal qui, quoi que l'on pense, ne désarmeront
jamais. C'est avec un plaisir sans mélange que notre pays accueil-
lera à bras ouverts les unités de la Marine Américaine. Aussi,
j'aime à vous dire. Monsieur le Contre-Amiral, à vous et à tous
ceux qui ont l'honneur d'être sous votre commandement à bord du
«Marblehead» que vous êtes ici chez vous.
Port-au-Prince doit s'honorer de recevoir dans ses eaux le «Mar-
blehead» qui a connu une carrière si brillante dans l'immense Pa-
cifique, dans les mers de l'Afrique du Sud, dans la Méditerranée;
qui s'est couvert de gloire au cours de divers engagements, affron-
tant partout les terribles ennemis de la Civilisation, protégeant les
convois contre les attaques aériennes ou sous-marines, contre les
attaques des navires de surface. Comment ne pas être ému, Contre-
Amiral Beatty, à la pensée que les flancs de votre fier navire ont
été déchirés par les bombes japonaises.
Vous représentez à nos yeux tous ceux, morts ou vivants, qui
n'ont pas craint de s'opposer aux ennemis les plus redoutables qui
soient, afin que continue de régner sur le monde la Liberté, afin
que les hommes demeurent pleinement des hommes.
Une fois déjà j'ai eu à dire et vous le savez peut-être, que notre
pays était prêt à payer l'impôt du sang à la cause si courageusement
défendue par les grandes Démocraties. Le^ circonstances ne l'ont
pas exigé. Mais nous n'avons pas hésité non plus à consacrer de
878 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
larges portions de notre territoire à la culture des denrées qui s'a-
véraient nécessaires, indispensables à la marche victorieuse de la
guerre. Notre économie en a été certainement affectée. Mais nous
nous serrions la ceinture d'un cran chaque jour, parce que nous
étions p'fersuadés de travailler à la construction d'un monde meilleur.
Les poitrines de nos fils n'ont pas été trouées par les balles enne-
mies. Mais, dans notre sphère modeste, nous avons su, je crois,
fournir la collaboration qui nous était réclamée. Je me rappelle,
Messieurs, ce jour de Novembre 1942 où le monde apprenait le
débarquement des forces anglo-américaines sur les côtes de l'A-
frique du Nord. Je revois encore, en cette demeure l'Ambassadeur
des Etats-Unis d'Amérique, Son Excellence M. John Campbell
White, me demander, au nom de Son Gouvernement, d'élever la
voix pour expliquer aux peuples de langue française de notre Con-
tinent la vraie portée de cette gigantesque opération militaire. Ce
n'est pas sans émotion que j'évoque ce souvenir qui rend fière la
République d'Haïti, d'avoir été l'objet de la confiance et de l'amitié
du Gouvernement des Etats-Unis, témoignées en des heures si tra-
giques.
Je revois encore nos ouvriers agricoles, courbés par milliers vers
ce sol qu'ils ensemençaient, afin que les Etats-Unis d'Amérique, la
puissante alliée ne manquent de sisal ni de caoutchouc. Je revois
ces régions déboisées où poussaient des fruits et des denrées alimen-
taires, car il fallait coûte qiie coûte aider les Grandes Démocraties
à gagner la guerre.
Nous n'avons pas été présents sur les champs de bataille. Mais, à
toutes les secondes, nos cœurs n'ont cessé de battre à l'unisson
des cœurs de tous ceux qui ont eu à affronter les coups les plus ter-
ribles que la Barbarie ait jamais portés à la Civilisation. Nos vo-
lontés, à aucun moment, n'ont cessé d'être tendues vers les mêmes
buts que vous poursuivez, vers une paix durable pour le monde
entier et particulièrement pour notre continent américain. De notre
côté, nous ne faillirons pas à la tâche que nous nous sommes assi-
gnée une fois pour toutes. Et nous sommes assurés que la Grande
Puissance à laquelle vous appartenez, Monsieur le Contre-Amiral,
et dont la grande ombre se projette de l'Arctique à l'Antarctique, ne
manquera jainais de nous garantir des folles entreprises dans les-
quelles se lancent périodiquement de véritables déments.
Permettez que je lève mon verre à la plus grande gloire des Etats-
Unis d'Amérique, au bonheur de Son illustre Chef, l'Honorable Pré-
sident Truman, à celui de toute la Nation Américaine, au bonheur
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 879
de l'honorable Représentant des Etats-Unis en Haïti S. E. l'Ambas-
sadeur Orme Wilson, à votre bonheur personnel, Monsieur le Con-
tre-Amiral, au bonheur du brillant Etat-Major qui vous entoure.
Permettez aussi que j'exprime des vœux de glorieuse carrière pour
tous ces Cadets que vous formez, garants de la suprématie de la
vaillante Marine des Etats-Unis, garants de la paix mondiale.
No. 535
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 10 Avril 1945 relative aux voies et moyens de l'Exer-
cice 1945-1946;
Vu la loi du 10 Avril 1945 sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Vu la loi du 10 Avril 1945 qui autorise le Pouvoir Exécutif à ef-
fectuer à la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au Bud-
get Général de l'Exercice 1945-1946 tous aménagements, modifica-
tions ou réductions qui pourront être imposés par les circonstances.
Considérant qu'il y a lieu de modifier les Lois Budgétaires et le
Budget Général de l'Exercice 1945-1946;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète:
Article 1er. — L'article 3 de la Loi du 10 Avril 1945, concernant les
voies et moyens de l'Exercice 1945-1946, est ainsi modifié:
Gourdes
Recettes douanières 26.980.600.00
Taxes internes 9.500.000.00
Recettes diverses 200.000.00
Total 36.680.600.00
880
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les crédits ouverts aux différents Départements Mi-
nistériels pour l'Exercice 1945-1946 sont les suivants:
Gourdes
Dette Publique 5.358.844.75
Institutions Internationales 283.333.33
Relations Extérieures 1.249.907.50
Finances 3.813.060.92
Commerce et Economie Nationale 646.533.50
Intérieur 14.402.951.30
Travaux Publics 3.316.175.00
Justice 1.690.887.60
Agriculture et Travail 2.443.145.60
Instruction Publique 3.033.102.00
Cultes 442.658.50
Total..... 36.680.600.00
Article 3. — Le présent Décret-loi abroge toute loi ou disposition
de loi, tout Décret-loi ou disposition de Décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
, „ , ^ EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 5 Septembre 1945.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1945,
an 142e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ggj
No. 572
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
' Considérant que par suite des raz de marée, le wharf de Saint-
Marc a été endommagé et qu'il y a lieu de le reconstruire et de
l'agrandir de façon à le protéger contre les intempéries;
Considérant qu'il est nécessaire d'entreprendre des travaux de
peinture et de réparations aux édifices de l'Administration douanière
et de construire un immeuble pour loger l'agence douanière de
Malpasse;
Considérant qu'il y a lieu d'agrandir la douane de Fort-Liberté;
Considérant qu'il convient d'acheter deux voitures automobiles
destinées au service de l'Administration Générale des Contributions;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — 11 est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 150.000)
pour la construction et l'agrandissement du wharf de Saint-Marc.
Article 2. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Cent Mille Gourdes (Gdes. 100.000) pour les tra-
vaux de peinture et de réparations aux édifices de l'Administration
douanière ainsi que la construction d'un immeuble destiné à loger
l'agence douanière de Malpasse.
Article 3. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Vingt Sept Mille Gourdes (Gdes. 27.000) pour la
construction d'un étage à la douane de Fort-Liberté.
Article 4. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (G. 20.000) pour l'achat de
882 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
deux voitures automobiles destinées au service de l'Administration
Générale des Contributions.
Article 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 6. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1945,
an 142ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
TABLE DES MATIERES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Pagts
— Discours prononcé par S. E. M. le Président de la République, au Banquet
de clôture du Congrès International de Philosophie 75
— Circulaire de S. E. M. le Président de la République aux Secrétaires
d'Etat de l'Economie Nationale, des Relations Extérieures, de l'Agricul-
ture et du Travail, des Travaux Publics et au Sous-Secrétaire d'Etat
à la Présidence en vue de l'élaboration d'un plan quinquennal devant
servir de structure à l'action politique future du Gouvernement 77
— Communiqué relatif à l'addition des produits alimentaires à la liste des
articles dont la réexportation est prohibée 87
— Message adressé au Peuple Haïtien par S. E. le Président de la Répu-
blique, le 1er. janvier 1945 158
— Déclaration de S. E. le Président de la République à la Presse 199
— Télégrammes échangés entre S. E. M. le Président de la République et
l'Honorable Président des Etats-Unis d'Amérique à l'occasion du retour
du Président Roosevelt de la Conférence de Yalta 405
— Câblogramme adressé par S E. M. Pasteur Vallery Radot, Président de
la Mission Française à S. E. M. le Président de la République 416
— Câblogramme de S. E. M. le Président de la République à Madame
Francklin D. Roosevelt, à l'occasion de la mort de l'honorable Francklin
D. Roosevelt, Président des Etats-Unis d'Amérique 437
— Câblogramme adressé par S. E. le Président de la République à S. E.
Harry S. Truman, Président des Etats-Unis d'Amérique, à l'occasion de
la mort du Président Roosevelt 438
— Message de deuil de S. E. le Président de la République à la Nation
Haïtienne, lu à la Chambre des Députés, le 14 Avril 1945, à l'occasion
de la mort de S. E. l'Honorable Franklin D. Roosevelt, Président des
Etats-Unis 439
— Message de S. E. M. le Président de la République, à l'occasion du départ
de la Délégation Haïtienne pour San-Francisco 458
— Lettre de S. E. M. le Président de la République au Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture relative à l'affermage dés terres recouvrées par suite du
drainage du Lagon - Bleu 505
— Câblogrammes de S. E. M. le Président de la République à S. M. le Roi
d'Angleterre, à S. E. l'Honorable Harry S. Truman, Président des Etats-
Unis, aa Général Charles de Gaulle, Président Provisoire de la France,
au Maréchal Joseph Staline et à S. E. Mgr. Francis Spellman, Arche-
vêque de Nevi^-York, à l'occasion de la reddition inconditionnelle de
l'Allemagne nazie aux forces combattantes des Nations-Unies en Europe 508
— Proclamation de S. E. M. le Président de la République à la Nation Haï-
tienne à l'occasion de la reddition inconditionnelle de l'Allemagne aux
Forces Combattantes des Nations-Unies en Europe 511
— Câblogramme adressé par S. M. Britannique à S. E. M. le Président de
la République ., 520
— Câblogramme de S. E. l'honorable Harry S. Truman, Président des Etats-
Unis à S. E. le Président de la République 521
— Remise à S. E. M. le Président de la République du Collier de l'Ordre
"Al Mérito. du Chili par le Chargé d'Affaires du Chili 542
— Remise à S. E. M. le Président de la République de la Grand'Croix en
diamants de l'Ordre «El Sol del Peru» par S. E. M. César Canevaro,
E. E. et M. P. du Pérou en Haïti 566
— Discours de S. E. M. le Président de la République à la remise des Di-
plômes aux Etudiantes de l'Ecole Normale de Filles 633
gg^ TABLE DES MATIERES
Pages
— Câblogrammes échangés entre S. E. M. le Président de la République et
S. E. l'Honorable Harry S. Truman, Président des Etats-Unis d'Amérique,
à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance des Etats-Unis d'Amé-
rique • 650
— Echange de câblogrammes entre S. E. M. le Président de la République
et S. E. M. Isaïas Médina Angarita, Président du Venezuela à l'occasion
de l'anniversaire de l'Indépendance Vénézuélienne 651
— Discours de S. E. M. le Président de la République à la remise des di-
plômes aux lauréats des Ecoles Supérieures 766
— Ordre du Jour de S. E. M. le Président de la République d'Haïti lu sur le
front des troupes le 1er. Août 1945, à l'occasion du Jour de la Garde
d'Haïti 786
— Câblogrammes échangés entre S. E, M. le Président de la République
d'Haïti et l'Honorable Harry S. Truman, Président des Etats-Unis d'A-
mérique à l'occasion de la reddition inconditionnelle du Japon 795
— Arrêté nommant le citoyen Louis Brisson, Sous-Secrétaire d'Etat des
Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale 803
— Discours prononcé par S. E. M, le Président de la République au déjeuner
offert en l'honneur du Contre-Amiral Beatty de la Marine des Etats-Unis
d'Amérique 876
DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE
— Arrêté revisant la pension de l'enrôlé St. Jean Fleury de la Garde d'Haïti 8
—Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 262, 271 et 274
du Budget s'élevant respectivement à la somme de Gdes. 4.287.00, 500.00
et 4.333.75 27
— Décret-Loi organisant le Service de l'Immigration, chargé de contrôler
l'entrée et la sortie des Etrangers en Haïti 45
— Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à Port-à-Piment.... 71
— Arrêté nommant le citoyen Chérest Pierre, membre de la Commission
Communale de Tiburon 81
— Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 1944, à l'occasion du 138e,
anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines 83
— Arrêté mettant à la retraite à demi-solde le Capitaine Everbe F. Lazarre,
G. d'H. et liquidant sa pension 84
— Arrêté prescrivant le chômage le jeudi 2 Novembre 1944 86
— Décret-Loi créant la fonction de Représentant du Gouvernement Haïtien
près la Mission Sanitaire Américaine, Division d'Hygiène et d'Assainis-
sement de l'Institut des Aiïaires Interaméricaines 90
— Arrêté déclarant biens de l'Etat Haïtien tous les droits, actions et pré-
tentions de Mme. Frédéric Schmidt, Mme. Vve. Gustave Ahrendts, M. Au-
guste Ahrendts, Mme. Kurt Sonn, Hts. de Ida Ahrendts, Hts. de Hermann
Adhrents, citoyens allemands 102
— Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à la Croix-des-
Bouquets ;••; ^07
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la Vve. Théojuste
Appollon, ancien Capitaine de la G. d'H 107
— Arrêté déclarant bien de l'Etat haïtien une propriété, fonds et bâtisses
située à Camp Perrin et appartenant aux époux Richard Otto, citoyens
allemands HO
—Arrêté déclarant biens de l'Etat Haïtien des obligations signées en favei.r
de MM. Miinchmeyer et Co., maison allemande 111
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 824.00 destiné à couvrir
les frais des funérailles de S. E. Mgr. Conan, ancien Archevêque de Port-
au-Prince 113
—Décret-Loi modifiant l'article 1er. du Décret-Loi du 28 Avril 1939 sur
la caisse d'Assistance Sociale 122
—Arrêté déclarant biens de l'Etat Haïtien des titres ayant appartenu au
Dr. Arpad Plesch 123
TABLE DES MATIERES ggg
Pages
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.641.55 pour l'installa-
tion d'une conduite d'eau à Port-au-Prince, dans la zone assignée aux
tanneries 125
— Arrêté modifiant le Sème, alinéa de l'article 6 de l'Arrêté du 10 Décembre
1928 sur l'emmagasinage des matières inflammables 129
— Arrêté modifiant l'article 1er. de l'Arrêté du 10 Décembre 1928, détermi- •
nant la zone d'emmagasinage des matières inflammables 130
— Correspondance échangée entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et la
West India Oil Company, S. A. Esso, relative au projet d'extension de
cette compagnie 132
— Arrêté mettant à la retraite divers enrôlés de la Garde d'Haïti et liquidant
leur pension 133
— Arrêté nommant le citoyen Etienne Louis Auguste, Député de la Cir-
conscription électorale du Môle Saint Nicolas, en remplacement du Dé-
puté Joanel Lucas, démissionnaire 135
— Décret-Loi prélevant, à chaque tirage, cinq pour cent sur les trois gros
lots de la loterie de l'Etat Haïtien 149
— Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics et du Commerce le
2 Janvier 1945 154
— Décret-Loi ouvrant à l'article 301 du Budget un crédit supplémentaire
de Gdes. 15.000.00 affecté à l'entretien de 22 nouvelles élèves gardes-ma-
lades et à la bonne marche de l'Hôpital Général de Port-au-Prince 189
— ^Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 3.000 affecté au paie-
ment des frais relatifs à la Commémoration de l'Indépendance Nationale 195
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mme. Vve. Exantus
Jean Charles 196
— Décret-Loi prescrivant que tous aérodromes, camps ou terrains d'aviation,
lieu d'atterrissage de véhicules aériens, établis sur le territoire de la
République, ne pourront appartenir qu'à l'Etat Haïtien 196
— Décret-Loi unifiant les différentes lois relatives à l'entrée et à la sortie
des Haïtiens et des Etrangers dans les ports ouverts, les aéroports et
Camps d'aviation autorisés 206
— Décret-Loi ouvrant à l'article 252 du Budget un crédit supplémentaire
de Gdes. 4.623.71 222
— Arrêté précisant les attributions administratives des Secrétaires d'Etat
et des Sous-Secrétaires d'Etat 229
— Arrêté déclarant déchu de ses fonctions de Député au Corps Législatif
le citoyen Edouard Piou et nommant, en son remplacement, le citoyen
Benoît Lindor, Député de la Circonscription électorale de Dame-Marie.... 236
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 2.700 pour paiement de
frais au Représentant du Gouvernement Haïtien près la Mission Sanitaire
Américaine 360
— Arrêté prescrivant le chômage à l'occasion des jours gras 371
— Lettres du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur au Chef d'Etat-Major de la
Garde d'Haïti et au Directeur Général du Service National d'Hygiène et
d'Assistance Publique relatives à la mise en application du Décret-Loi
du 12 Janvier 1945, réorganisant le service de l'Etat Civil au bénéfice
des paysans 378
— Circulaire aux Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif à l'occasion de la
mise en vigueur des Décret-Loi et Arrêté des 12 et 23 Janvier 1945, réor-
ganisant le Service de l'Etat Civil au bénéfice des paysans 382
— Décret modifiant l'art. 1er. du Décret du 31 Mai 1944 sur les ressources
pour l'entretien ^t le fonctionnement du Corps d'Aviation de la Garde
d'Haïti 388
— Décret apportant certains changements dans l'effectif des Officiers de la
Garde d'Haïti .' 389|
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 500 pour couvrir les frais
effectués à l'occasion des funérailles nationales faites à M. Alfred Dau-
phin, décédé Délégué du Chef du Pouvoir Exécutif dans le Dpt. de
l'Artibonite 391
88Q TABLE DES MATIERES
Pages
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 pour paiement des
réparations et aménagements faits à l'Ecole des Infirmières à l'Hôpital
Général de Port-au-Prince 393
— Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à Terre-Neuve.... 398
— Arrêté nommant une nouvelle Commission Communale à la Petite Ri-
vière de Nippes 399
— Arrêté nommant le citoyen Granville Hérard membre de l'Administration
Locale des Abricots en remplacement de M. Eléazard Lancivette, décédé 400
— Arrêté complétant la Commission Communale de Dame-Marie 400
— Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à Vallières 404
— Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et la Congrégation des Sœurs de
la Charité de l'Hôtel Dieu de Saint Hyacinthe pour l'établissement des
œuvres de Charité et d'enseignement 417
— Loi ouvrant à l'article 301 du Budget un crédit supplémentaire de G. 9.520 419
— Arrêté prescrivant le chômage les jeudi et vendredi 29 et 30 Mars 1945.... 421
— Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
G. 8.750 destiné à l'achat, réparations, équipement et entretien d'une voi-
ture automobile qui sera mise à la disposition de l'Ingénieur Représentant
le Gouvernement près la M. S. A. pour ses tournées d'inspection 427
— Arrêté prescrivant le chômage le 14 Avril 1945, à l'occasion du Jour
«Panaméricain» 434
— Arrêté déclarant jour de deuil national le 14 Avril 1945, jour panaméri-
cain, à l'occasion de la mort de Franklin D. Roosevelt, Président des
Etats-Unis d'Amérique 436
— Arrêté nommant le citoyen Raoul Piquion, Sénateur de la République
en remplacement du Sénateur Jh. Raphaël Noël, décédé 457
— Arrêté nommant le citoyen André Savain 1er. Assesseur de la Commis-
sion Communale de Grande Saline 467
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 202 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 3.000.00 489
— Décret-Loi modifiant l'article 40 du Décret-Loi du 16 Septembre 1937
sur le statut des Communes 499
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 41.075 à l'article
351 (Garde d'Haïti) 502
— Arrêté prescrivant le chômage des Ecoles et du Commerce le samedi
12 Mai 1945, à l'occasion de la reddition inconditionnelle de l'Allemagne
nazie aux alliés 507
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 7.500 pour contribution du Gouverne-
ment aux frais de déplacement de trois journalistes haïtiens délégués au
Congrès de la Presse à Caracas (Venezuela) 518
—Décret sanctionnant l'Accord Provisoire sur l'Aviation Civile Interna-
tionale signé à Chicago le 7 Décembre 1944. — Accord Provisoire sur
l'Aviation Civile Internationale y annexé 521
— Arrêté rapportant l'Arrêté du 20 Janvier 1936 sur la délimitation d'une
nouvelle zone d'emmagasinage des matières inflammables 541
— Arrêté rapportant les dispositions des Arrêtés des 10 Mai 1943 et 25 Sep-
tembre 1S43, déclarant zone stratégiques une superficie d'environ 7.000
hectares de terre dans la vallée de l'Artibonite et certaines habitations
situées dans la 5e. section rurale de la Commune de St.-Marc 547
— Arrêté nommant le citoyen Charles Appolon, Président de l'Administra-
tion Locale du Borgne 548
— Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à Baradères 570
— Arrêté nommant une nouvelle Commission Communale au Cap-Haïtien 570
— Arrêté nommant le citoyen Lafayette Edmond, Président de l'Administra-
tion Locale de Corail 578
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Grégoire S. D. Belliot,
I fils naturel de feu Pierre M. Belliot, ancien Capitaine à la retraite de
la G. d'H 594
— Arrêté convoquant à l'extraordinaire le Corps Législatif en Assemblée
Nationale pour statuer sur la ratification de la Charte des Nations-Unies,
adoptée à la Conférence Internationale de San Francisco 649
TABLE DES MATIERES ggij-
Pages
-Décret-Loi sanctionnant lo. La Convention Sanitaire Internationale si-
gnée à Paris le 21 Juin 1926, 2o. la Convention Sanitaire Internationale et
3o. la Convention Sanitaire Internationale pour la Navigation Aérienne,
signées à Washington D. C, le 15 Janvier 1945. — Conventions y annexées 652
-Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à St. Michel de
l'Attalaye 765
-Arrêté formant une nouvelle Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune des Cayes 776
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 14.886.41, destiné à
l'achèvement des travaux d'assainissement à Aquin.. 780
-Arrêté mettant à la retraite les enrôlés de la Garde d'Haïti: Sergent
Fourrier Jacques, St. Pierre et Sergent (SS) Dragon. Eklgard et liquidant
leur pension 783
-Communiqué relatif à la suppression de la censure sur toutes les lettres,
câblogrammes et radiogrammes et à la suppression de la censure militaire
établie sur la correspondance intérieure 787
-Arrêtés nommant des Commissions Communales à Ste. Suzanne et à
Kenscoff 793
-Arrêté formant une nouvelle Commission Communale à Bahon 794
-Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la "Vve. Hurland Lu-
dovic Cédras, dit Hurland Ludovic Valborge, aux droits de son mari,
ancien Lieutenant de la Garde d'Haïti 802
-Arrêté allouant un crédit extraordinaire de Gdes. 2.500 affecté au paie-
ment des frais de voyage de Melles. Gisèle Alexis et Emmanuelle Marc,
bénéficiaires de bourses d'études à Ottawa 815
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.441.45 en vue de cou-
vrir les frais des funérailles de feu le Sénateur Jh. Raphaël Noël et les
frais d'hôtel du Dr. Lamela 816
DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES
— Service du Protocole: Exequatur délivré à M. Robert Nadal, Consul de la
République du Chili 3
—Décret-Loi ouvrant à l'art. 739 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 468.75 pour frais de trousseau du nouveau prêtre Jacques Clerville 23
— Décret-Loi ouvrant aux arts. 61 et 98 du Budget des crédits supplémen-
taires de Gdes. 3.750.00 et Gdes. 6.750.00 26
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.040.65 pour rapatrie-
ment de certains nationaux 32
— Décret-Loi ouvrant à l'article 98 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 7.750.00 62
— Décret-Loi ouvrant aux arts. 82 et 92 du Budget des crédits supplémen-
taires de Gdes. 4.500.00 et de Gdes. 836.60 64
— Remise des Lettres de créance de S. E. M. Domingo Lopez Escauriaza,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République de Colombie 68
— Communiqué annonçant le départ pour Caracas (Venezuela) de M. Dan-
tès Bellegarde qui prononcera des conférences à l'Université de cette
ville et aura une mission de rapprochement culturel 79
— Exequatur délivré à M. Archibald E. Gray, Consul des Etats-Unis d'Amé-
rique 86
— Communiqué relatif à la reconnaissance par le Gouvernement Haïtien
de l'ancien Comité National Français de la Libération Nationale comme
Gouvernement Provisoire de la République Française 88
— Communiqué avisant de la reprise des relations diplomatiques entre Haïti
et l'Italie 83
—Radiogrammes échangés entre LL. EE. les Ministres des Relations Exté-
rieures de la République du Venezuela et la République d'Haïti, à l'occa-
sion de la signature d'un Accord Culturel Haïtiano- Vénézuélien 89
— Communiqué annonçant le départ du Capitaine E. Roy à destination de
Chicago où il représentera la République d'Haïti à une Conférence Inter-
nationale sur l'Aviation Civile -. 90
888 TABLE DES MATIERES
Pages
— Communiqué relatif à la reconnaissance par le Gouvernement Haïtien
du Gouvernement de la République du Guatemala 93
— Communiqué relatif à un Accord Exécutif Additionnel signé entre la
République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique, prorogeant le mora-
toire concernant l'amortissement des emprunts de 1922 et 1925 94
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 20.000 98
— Communiqué relatif à des accords d'échange culturel et d'échange intel-
lectuel entre Haïti et le Venezuela 110
— Décret-Loi ouvrant à l'article 739 du Budget un crédit supplémentaire
de G. 2.662.50 pour frais de passage et de trousseau dç trois ecclésiastiques 115
— Décret-Loi modifiant les paragraphes A, B, C, D, E, F; G; I de l'article
51, le paragraphe B de l'art. 56, et l'article 86 du Budget 116
— Décret-Loi ouvrant à l'article 739 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 937.50 pour frais de voyage en congé d'un Ecclésiastique 134
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 2.743.75 pour payer les
appointements et frais de Vicaire Général au R. P. Lehoullier 152
— Discours du Doyen des Corps Diplomatique et Consulaire à l'occasion de
l'anniversaire de l'Indépendance Nationale et du Jour de l'an. — Réponse
de S. E. le Président de la République 155
— Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 734 et 713 du
Budget pour les sommes respectives Gdes. 2.250.00 et Gdes. 4.000.00 188
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 862.00 pour paiement
des frais des funérailles de M. Jacques Roumain, décédé Chargé d'Affaires
d'Haïti à Mexico 226
— Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et M. Sylvio Cator aux fins d'en-
courager le tourisme. — Correspondance y annexée 233
— Lois ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de G. 45.000.. 364
— Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 81, 85 et 98 du Budget 365
— Remise des lettres de créance de S. E. M. Jan Izaak Noest, E. E. et Mi-
nistre Plénipotentiaire des Pays-Bas 401
— ^Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de G. 20.097.50 411
— Loi ouvrant à l'art. 739 du Budget un crédit supplémentaire de G. 2.812.50 423
— Loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de G. 200.000 428
— Arrêté prescrivant le chômage le 14 Avril 1945, à l'occasion du jour «Pan-
américain» 434
— Arrêté déclarant jour de deuil national, le 14 Avril 1945, jour panaméri-
cain, à l'occasion de la mort de l'Honorable Franklin D. Roosevelt,
Président des Etats-Unis d'Amérique 436
— Câblogramme de S. E. M. Gérard Lescot, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures à l'Honorable Edward Stettinius, Secrétaire d'Etat des Etats-
Unis d'Amérique, à l'occasion de la mort du Président Roosevelt 439
—Rapport de la Délégation Haïtienne à la Conférence Interaméricaine de
Mexico sur les problèmes de la Guerre et de la Paix 441
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 887.50 pour paiement des
pièces et des réparations effectuées à la voiture automobile à l'usage du
Service du Protocole - 466
— Décret-Loi augmentant les traitements et frais mensuels du Chargé d'Af-
faires d'Haïti au Mexique et ouvrant des crédits supplémentaires aux
arts. 98 et 56-F du Budget 487
— Remise des Lettres de Créance de S. E. M. César Canevaro, E. E. et
Ministre Plénipotentiaire du Pérou .^ 492
— Décret-Loi ouvrant à l'Article 739 du Budget im crédit supplémentaire
de Gdes. 468.75 pour paiement des frais de passage du R. P. Gérard Roy.... 506
— Décret-Loi sanctionnant l'Accord Provisoire sur l'Aviation Civile Inter-
nationale signé à Chicago le 7 Décembre 1944. — Accord Provisoire sur
l'Aviation Civile Internationale y annexé 521
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 3.400 en vue de payer
les frais de voyage du R. P. Saint Cyr O. M. I., Visiteur Canonique des
Oblats de Marie Immaculée 569
TABLE DES MATIERES 3g9
Pages
— ^Remise des Lettres de Créance de S. E. M. Paul B. Verstraeten, E. E. et
Ministre Plénipotentiaire de la Belgique auprès du Gouvernement de la
République 575
— ^Décret-Loi sanctionnant l'Accord du 23 Octobre 1944 sur le développe-
ment des Relations Culturelles haïtiano-vénézuélienne. — Accord y annexé 586
— Exequatur délivré à MM. Herman Burgers, vice-consul des Pays-Bas,
Howard H. Bristol et Léonard E. Thompson, vice-consuls des Etats-
Unis d'Amérique à Port-au-Prince 619
— Décret-Loi ouvrant à l'article 56-D du Budget de l'Exercice en cours
•Légation Santiago de Chili-Lima» un crédit supplémentaire de G. 2.400.... 619
— Décret-Loi allouant à l'article 26 du Budget «Institutions Internationales»
un crédit supplémentaire de Gdes. 9.385 pour acquittement des valeurs
dues au Bureau International des Télécommunications 621
— Décret-Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 75.318.75 à l'ar-
ticle 61 du Budget 622
— Décret-Loi allouant un crédit supplémentaire de Gdes. 2.343.75 à l'ar-
ticle 739 du Budget 641
— Décret-Loi ouvrant à l'article 82 du Budget un crédit supplémentaire
de Gdes. 9.550 , 642
— Décret-Loi allouant un crédit supplémentaire de Gdes. 8.500 à l'article 61
du Budget 644
— Décret-Loi sanctionnant lo. la Convention Sanitaire Internationale, signée
à Paris le 21 Juin 1926, 2o. la Convention Sanitaire Internationale et
3o. la Convention Sanitaire Internationale pour la navigation aérienne,
signées à Washington D. C, le 15 Janvier 1945. — Conventions y annexées 652
— Décret-loi sanctionnant le Pacte de Rœrich signé à Washington, D. C.
le 15 Avril 1935. — Texte du Pacte de Rœrich y annexé 769
— Décret-loi ouvrant à l'art. 61 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 2.000 787
— Décret-loi ouvrant à l'art. 739 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 937.50 pour paiement des frais de voyage des RR. PP. Clément
Boivert et Landry 790
— Arrêté allouant un crédit extraordinaire de Gdes. 3.800 pour paiement
de 15 mois des loyers de l'immeuble où sont gardés, à Paris, les mobilier
et archives de la Légation d'Haïti 796
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.000 pour rapatrie-
ment des ressortissants haïtiens nécessiteux se trouvant en République
Dominicaine 797
— Câblogrammes échangés entre les Secrétaires d'Etat, leurs Excellences
Gérard Lescot et James F. Bymes, à l'occasion de la victoire des nations
Unies sur le Japon 803
— Décret-loi ouvrant aux arts. 61, 81 et 85 du Budget des crédits supplé-
mentaires 804
— Décret-loi allouant à l'art. 739 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 937.50 destiné à payer les frais de trousseau de MM. les abbés
Lamartinière Pérard et Joseph Attis, nouvellement ordonnés prêtres.... 807
— Décret-loi ouvrant à l'art. 739 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 937.50 pour frais de trousseau des RR. PP. Marcel Amoux et Emile
Nétrus 809
— Décret-loi modifiant l'art. 56- A du Budget de l'exercice en cours 810
— Décret sanctionnant la Charte des Nations Unies sur l'Organisation Inter-
nationale adoptée à la Conférence Internationale tenue à San Francisco
du 25 Avril au 26 Juin 1945 — Acte de ratification — Charte des Nations
Unies et Statut de la Cour Internationale de Justice y annexés 827
— Décret-loi ouvrant à l'art. 98 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 1.000 pour paiement de certaines dépenses 874
890 TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Pages
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de G des. 6.000 pour l'achat d'une
voiture automobile destinée à l'Inspection des Tribunaux et Parquets.... 6
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Jules André Bosq 47
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Issa Abraham Mourra 72
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Germaine Auxila 72
—Discours de S. E. M. Vély Thébaud, Secrétaire d'Etat de la Justice à l'oc-
casion de l'ouverture solennelle des Tribunaux 72
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Raoul Bernard Thompson 75
— Avis de nationalité haïtienne de M. Raoul Timmer 82
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Emmanuel Serge Coupaud 82
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Wiss Ludovic M. Nassa 84
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Jeanne Dupont.... 94
— Avis relatif à la déclaration d'option du sieur Isaac Chrem 99
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Clément Cliiïord Scott 109
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Miguel Walter Ford 127
— Arrêté accordant grâce au sieur Justin N. Robillard 131
— Avis de reprise par la dame Clairsulia Joseph, Veuve du sieur Félix
Colon, français, de sa nationalité originaire d'haïtienne 134
— Avis de reprise de sa nationalité originaire d'haïtienne par la dame Maria
Werth, Veuve du sieur Richard Lucas, sujet allemand 136
— Exposé des Motifs accompagnant le Décret-loi assurant aux enfants na-
turels une protection plus efficace et plus large 140
—Décret-Loi modifiant les arts. 130, 302, 305, 308, 309, 311, 314; 315; 325;
330, 331, 332, 333, 335 et 608 du Code Civil pour assurer aux enfants na-
turels une protection plus efficace et plus large 144
— Décret-loi rendant plus facile l'organisation de l'Etat Civil des paysans 202
— Exposé des motifs accompagnant le Décret-loi portant révision du Code
de Commerce 237
— Décret-loi adaptant certaines dispositions du Code de Commerce de 1826
aux progrès du droit Commercial, en vue de faciliter le développement
du Commerce et de l'Industrie, et, en même temps, protégeant plus effi-
cacement le crédit, sous toutes ses formes 243
— Arrêté édictant les règlements d'application prévus à l'art. 5 du Décret-
loi du 12 Janvier 1945 sur le service de l'Etat-Civil 351
— Loi modifiant l'art. 6 de la loi du 16 Décembre 1929 instituant le mariage
religieux produisant des effets civils 352
— Avis de reprise de sa nationalité originaire d'haïtienne par la dame Anni-
ta Alerte, épouse de Louis Lagrest; — et d'option de la demoiselle Vic-
toria Chamie 355
— Avis d'option de la demoiselle Marie Françoise Chamie 356
— Décret modifiant l'article 9 du Décret du 14 Février 1942, amendé par le
Décret du 16 Avril 1942 356
— Arrêté fixant le salaire mensuel des Officiers d'Etat Civil 367
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Emile Indonie 370
— Dépêches du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Secrétaires d'Etat des
Finances et des Cultes relatives à l'exécution du Décret-loi du 12 Janvier
1945, favorisant l'état civil des paysans 371
— Circulaire aux Commissaires du Gouvern. près les Tribunaux Civils de la
République au sujet de la mise en application du Décret-loi du 12 Jan-
vier 1945 sur la réorganisation du service de l'Etat Civil au bénéfice des
paysans 374
— Loi modifiant les arts. 5 et 14 du Décret-Loi du 17 Juillet 1941 sur l'ex-
propriation 384
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 111.400, affecté au paie-
ment des appointements des Officiers de l'Etat Civil 390
— Avis de reprise par la dame Marie Louise Ahrendts, épouse du sieur
Friedrich Schmidt, de sa nationalité originaire d'haïtienne 401
— Avis d'option de la demoiselle Victoria Chaptini 406
— Loi ouvrant à l'art. 514 du Budget un crédit supplémentaire de G. 5.000.00 412
— Avis de nationalité haïtienne du sieur Joseph Charles Lancelot 416
TABLE DES MATIERES
891
Pages
-Arrêté accordant grâce au sieur Louis DégraflE 433
-Avis d'option du sieur Victor Chemaly 458
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Antonio Ludovic Carvalho 498
-Avis de recouvrement de leur nationalité originaire d'haïtienne par les
dames Lucie Vaval, épouse du sieur Joseph Lucmayer et Georgette Ma-
thon, épouse du sieur Ramon Rafaël Domingeez 519
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Nentella Stéphen, dit Louis Sté-
phen 520
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marcelle Laham 549
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Philomène Moncur : 561
-Décret-loi modifiant l'article 501 du Code de Procédure Civile sur les
saisies-arrêts et cessions 563
-Avis de nationalité haïtienne des sieurs Raymond Stéphen Baker et
Arthur Frédéric Law^rence Baker 566
-Avis de reprise par les dames Violette Séard, épouse du sieur Julius
"Wiesel, Cherfilia Roland, épouse de Charles S. Broadbelt et Rolande
Lassègue, épouse du sieur Marcel Vogt, de leur nationalité haïtienne.... 571
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Hilda Berne et du sieur
François Maurice Berne et d'option du sieur Joseph Fadoul 572
-Arrêté accordant grâce aux dame et demoiselle Raphaël Rivera et Simone
Trémant 574
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Michel Stéphen 579
-Avis de reprise de sa nationalité originaire d'haïtienne par la dame Fréda
Elisabeth Reimers, épouse du sieur Arnold Braun 633
-Avis de reprise de sa nationalité haïtienne par la dame Marie Bazelais,
Veuve du sieur D. Ramon Julibert., 649
-Avis de nationalité haïtienne de Jean Barthe et de la dame Marie José-
phine Julmise, épouse du sieur Emmanuel de Valenton 766
-Arrêté accordant grâce aux nommés: Joseph Renaud, Romulard Simon,
Luc Victor Chéry, Frédéric Exavier et commuant la peine de Auguste
St. Clou 777
-Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Rose Lucienne Nysbith.... 780
-Arrêté accordant grâce à la nommée Alcida Constant, alias Aldeda Cons-
tant et à Vve. Annibal Lahens 782
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Antoine Max Me Guffie 786
-Avis de nationalité haïtienne du sieur Verdunois Bercier Joseph 802
-Avis de nationalité haïtienne de Walter Braun. Porcia Craft, épouse de
Léopold Bach et de Emmanuela Louis Mucci 818
-Avis de reprise par la dame George Wilhelm Paul Théodor Rode, née
Schmidt de sa nationalité originaire d'haïtienne 876
DEPARTEMENTS DES FINANCES, DU COMMERCE
ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
-Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 1, 4 et 6 du
Budget de l'exercice en cours 3
-Arrêté liquidant la pension de Mgr. Jean Marie Lacrampe, ancien Curé
de Quartier Morin, de David Desrouleaux, Montas Paul, etc 7
-Décret-loi organisant de façon plus rationnelle la manutention des mar-
chandises en douane 11
-Décret-loi réduisant à 10% le pourcentage de 159f à titre de provision
maximum prélevé sur les recettes provenant des taxes internes pour le
fonctionnement de l'Administration Générale des Contributions 12
-Décret-loi créant au Département des Finances un «Service des Pensions» 14
-Décret-loi modifiant l'art. 4 du Décret-loi du 29 Mai 1944, assurant le
bénéfice de la pension civile aux employés du Département Fiscal de
la Banque Nationale de la République d'Haïti et des Douanes 15
-Décret-loi supprimant les droits d'échelle et permettant aux navires,
engagés dans le commerce étranger, de charger ou de compléter leurs
chargements dans les ports non ouverts ou à d'autres points situés sur
la côte de la République 17
392 TABLE DES MATIERES
* PagtM
— Décret-loi chargeant l'Administration Générale des Contributions de la
perception directe du coût des expéditions subséquentes des actes d'état
civil délivrées par les Archives Nationales 19
— Décret-loi modifiant les arts. 14 et 15 du Décret-loi du 12 Janvier 1943
sur la pension civile 21
— Décret-loi abrogeant les 4ème, 5ème., 6ème. et 7ème. alinéas de l'art. 1er,
du Décret-loi du 3 Mai 1939 sur le tarif maximum à l'importation 24
— Décret-loi accordant une pension spéciale à Mme. René Lerebours 30
— Décret-loi rattachant au Département du Commerce et de l'Economie Na-
tionale le Service Technique et Administratif dénommé «Service des
Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications» 34 •
— Décret -loi rattachant la Direction Générale des Services Hydrauliques
au Département du Commerce et de l'Economie Nationale 37
— Décret-loi rattachant l'Imprimerie de l'Etat au Département du Com-
merce et de l'Economie Nationale 41
— Décret-loi adaptant les règlements des Services Hydrauliques à la légis-
lation réorganisant cette branche de l'Administration Publique 53
— Décret-loi ouvrant à l'article 126 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 5.500.00 58
— Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 120.000.00 à l'art. 42
du Budget 61
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 8.500 pour achat d'une
voiture automobile pour l'Administration Générale des Postes 65
— Décret-loi fixant les voies et moyens et les dépenses de l'exercice 1944-45 66
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Louis ïjéther
Titus, Hermann Malebranche, Dolciné Dol et Mme, Vve Preston Lambert 93
— Décret-loi accordant une pension spéciale à Mme. Vve. Pierrot Larrieux
fils 100
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.750 pour achat d'un
camion destiné au Service Postal 101
— Arrêté déclarant biens de l'Etat Haïtien tous les droits, actions et pré-
tentions de Mme. Frédéric Schmidt, Mme. Vve. Gustave Ahrendts, M.
Auguste Ahrendts, Mme, Kurt Sonn, Hts. de Ida Adhrendts, Hts. de Her-
mann Ahrendts, citoyens allemands 102
— Décret-loi créant au Département des Finances un service dénommé
«Service de Contrôle et d'Inspection de la Comptabilité des Services Pu-
blics.» 104
— Décret-loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances à rendre pour
compte de l'Etat Haïtien un immeuble domanial sis au Cap-Haitien.... 105
— Arrêté ordonnant la surcharge d'une quantité de timbres-poste des types
de Gde. 0.03 et 0.60 en types de Gde. 0.02 et de Gde. 0.10 .^ 108
— Arrêté déclarant bien de l'Etat Haïtien une propriété, fonds et bâtisses
située à Camp-Perrin et appartenant aux époux Richard Otto, citoyens
Allemands 110
— Arrêté déclarant biens de l'Etat Haïtien des obligations signées en faveur
de MM. Miinchmeyer et Co., maison allemande 111
— Décret-loi autorisant la vente pour compte de l'Etat Haïtien d'une pro-
priété, fonds et bâtisses, du domaine privé de l'Etat, sise à Port-au-Prince,
rue Eugène BourjoUy 119
— Décret-loi ouvrant respectivement aux ai'ts. 101 et 126 du Budget des
crédits supplémentaires 120
— Décret-loi modifiant l'article 1er. du Décret-loi du 28 Avril 1939, sur la
caisse d'Assistance Sociale 122
— Arrêté déclarant biens de l'Etat Haïtien des titres ayant appartenu au
Dr. ArpadPlesh 123
— Arrêté approuvant l'amendement de l'Art. 1er, de l'Acte Constitutif de la
«West India Oil Company S. A.», devenue «Esso Standard Oil, S. A...... 124
— Arrêté autorisant la Société «Haiti Coconut Products Co., S. A.» 126
— Décret-loi prélevant, à chaque tirage, cinq pour cent sur les trois pre-
miers gros lots gagnants de la loterie de l'Etat Haïtien 149
— Décret- loi attachant le Service des Magasins de l'Etat au Département
Commercial de la B.N.R.H 150
TABLE DES MATIERES 393
Pages
-Décret-loi accordant des pensions spéciales à MM. Justin Ethéart, Mo-
rancy Jean Louis 192
-Décret-loi allouant des pensions spéciales à MM. Lamoricière Luc et
Femand Durand 193
-Arrêté ordonnant la surcharge d'iine quantité de timbres-poste en types
de Gde. 0.05, Gde. 0.10 et Gde. 0.20 : 198
-Décret-loi ouvrant un crédit supplémentaire de Odes. 900.00 à l'article
191 du Budget pour payer les frais de transport de la malle, du camp
d'atterrissage de Laborde au Bureau Postal des Cayes 224
-Décret-loi accordant une pension spéciale à Mme. Vve. Edmond Etienne 225
-Décret-loi assurant le développement de l'industrie de la Broderie et des
travaux à l'aiguille 231
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Marcelin Jocelyn,
Colbert Pierre-Louis, Mme. Auguste Bastien, Vve. Aristhomène Ger-
main, etc 354
-Loi allouant un crédit extraordinaire de Gdes. 3.000 pour acquisition d'un
terrain à Kenscoff pour la construction d'un immeuble destiné à l'Agence
des Contributions 361
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 30.000 pour couvrir les
dépenses de certains services du Département du Comimerce et de l'Eco-
nomine Nationale 362
-Arrêté modifiant le paragraphe (c) de l'art. 1er. du Décret-loi du 25
Juillet 1941 386
-Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Joseph Dupoux,
ancien employé à la Douane de Jérémie 387
-Décret modifiant l'art. 1er. du Décret du 31 Mai 1944 sur les ressources
pour l'entretien et le fonctionnement du Corps d'aviation de la G. d'H 388
-Arrêté autorisant l'émission de trois millions quatre cent quinze mille
timbres-poste commémoratifs de la fondation de la Croix-Rouge Inter-
nationale 395
-Arrêté nationalisant tous les titres, biens, droits actions, prétentions et
avoirs, mobiliers ou immobiliers de la Société Haïtienne de Banque et de
Placement 397
-Arrêté déclarant bienS de l'Etat Haïtien, tous les titres, biens, droits, ac-
tions, prétentions et avoirs, mobiliers ou immobiliers du sieur Arpad
Plesch 398
-Loi accordant des pensions spéciales à M. Edmond Mathieu et à Veuve
Léon Coicou 414
-Décret sanctionnant les Arrêtés de crédits extraordinaires pris en vertu
de l'article 4 de la Loi sur la Comptabilité Publique, déclarant périmé
l'Exercice 1943-1944 et accordant décharge aux citoyens ayant géré les
affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant le dit exercice 421
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 400.000, destiné à indem-
niser les propriétaires de terrains servant à l'atterrissage des avions.... 424
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Joseph C. Cler-
mont, Emmanuel Trasybule, Mme. Emmanuel Pinckombe, Parny Darti-
gue, Thérèze Larrieux, Tirésias D. Boileau, etc. etc 432
-Arrêté autorisant la société anonyme «Compagnie Haïtienne de Tapis»
et approuvant son Acte Constitutif et ses statuts 433
-Arrêté approuvant la nouvelle augmentation du Capital social de la socié-
té dénommée «Les Presses Haïtiennes, S. A.» 435
-Loi affectant le produit de vente du timbre spécial institué par le Décret-
loi du 11 Août 1944 au Fonds de Secours de la United Nations Relief
and Rehabilitations Administration (U.N.R.R.A.) 462
-Loi modifiant le tarif à l'importation, établi par la loi du 26 Juillet 1926
sur les bouteilles neuves et de seconde main 464
-Décret-loi sanctionnant le contrat signé à Port-au-Prince le 18 Avril
1945 entre l'Etat d'Haïti et la Standard Fruit and Steamship Company
pour le développement de la production et de l'exportation de la figue-
banane. — Contrat y annexé 468
gg^ TABLE DES MATIERES
Pages
— Décret-loi prescrivant qu'à partir du 28 Avril 1945 les opérations d'achat
et d'exportations de toutes les variétés de figue-banane produite dans le
Département du Sud et la partie méridionale du Département de l'Ouest
située au-dessous d'une ligne allant de Gressier à la Frontière Domini-
caine en passant par Gros Morne (Pétionville) et Fonds Parisien ne
pourront être effectuées que moyennant une licence spéciale 484
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 24.000 pour le fonction-
nement du Bureau chargé du contrôle de l'exportation des articles de la
Petite Industrie 491
— Décret-loi édictant qu'aucune opposition ne peut être valablement faite
au paiement des sommes afférentes aux billets gagnants de la Loterie
de l'Etat haïtien qui, par leur nature, ont toujours été payables au porteur 498
— Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires de G. 860.000 et G. 140.000
aux articles 1er. et 4 du Budget 501
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Messieurs et dames:
Justin François, Euphonine Dumervé, Vve. Faustin Rameau et Annulysse
Souffrant 504
— Arrêté approuvant la rectification de la pension de M. Salomon Bouchette 504
—Décret-loi ouvrant à l'art. 193 du Budget (Offices Postaux) un crédit
supplémentaire de Gdes. 4.000 514
— Décret-loi accordant des pensions spéciales à M. Justin Lafontant et
Melles. Alina Castille, dite Alina Blot et Ernestine Prévôt 515
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension du R. P. Pierre Marie
Hamery, ancien curé de Port-Salut 519
— Décret-loi sanctionnant le contrat passé entre l'Etat d'Haïti et la Pan
American Airways, Inc., dispensant celle-ci du paiement de tous droits
de douane sur les matériaux et outils qu'elle a importés à partir du 1er.
Mai 1945 et ceux qu'elle doit importer en Haïti pour les travaux d'amé-
lioration et de réparation de son champ d'atterrissage à Bowen Field.
Contrat y annexé 549
— Décret-loi assujettissant à une taxe de dix centimes de gourde le régime
standard de figue-banane à l'exportation 552
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 17.594.70 destiné à com-
pléter la valeur prévue pour indemniser les propriétaires de terrains
servant à l'atterrissage des Avions 554
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée: «Société Commerciale
Pan Américaine» (Pan American Commercial Company) et approuvant
ses statuts 555
— Décret-loi ramenant un juste équilibre entre le coût de production de
certaines denrées et les prix qu'elles obtiennent lorsqu'elles sont ex-
portées 561
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 28.000 pour assurer
pendant les mois de juin, juillet, Août et Septembre 1945, le paiement
des appointements, fournitures et frais divers accordés aux Services du
Contrôle de l'Importation et des Prix, du Contrôle du transport terrestre
et du Contingentement des produits du Pétrole 577
— Décret-loi sémctionnant le Contrat passé le 10 mai 1945 entre l'Etat Haï-
tien et les ^Sieurs Oswald J. Brandt et Wady Bouez, relatif à une conces-
sion d'une prise d'eau pour le fonctionnement de leur filature. Contrat
y annexé 579
— Arrêté approuvant les modifications apportées aux arts. 1er, 3 et 41 des
Statuts de la Société Anonyme dénommée «The Texas Company (Carib-
bean) Limited» 583
— Loi arrêtant les Comptes de l'Exercice 1943-1944 595
— Loi fixant les voies et moyens du Budget de l'Exercice 1945-46 597
— Loi autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer à la Loi sur le Budget
et la Comptabilité Publique et au Budget Général 1945-1946 tous aména-
gements, modifications ou réductions imposés par les circonstances 600
— Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et relative aux dépenses
de l'Exercice 1945-1946 601
TABLE DES MATIERES §95
Pages
-Décret-loi sanctionnant le Contrat passé entre l'Etat Haïtien et le sieur
Marcel Gentil en vue de l'organisation sur une base définitive du trans-
port en commun entre Port-au-Prince et Pétion-Ville. — Contrat et ca-
hier des charges y annexés 624
-Arrêté approuvant l'amendement de l'art. 1er. des statuts de la «R.C.A.
Communications Inc. » 631
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de: Veuve Jh. Raphaël
Noël, Navarès Maxime, Frédéric Nicolas, Eléonide Séide, Vve. Monélus
Laîné Innocent et Vve. Dutéa Bâtard, etc 632
-Décret-loi autorisant la vente de trois immeubles du domaine privé de
l'Etat situés au Cap-Haïtien et à Pétionville 646
-Arrêté aprouvant la liquidation des pensions de Melles. Lucia Piquant,
Eugénie Moïse, de M. Octavien Flavien et Vve. Camille Doucet 776
-Arrêté approuvant les modifications apportées aux arts. 4, 6, 7, 8, 11, 12,
24, 25, 28, 31, 32, 34, 37; 38 et 39 des Statuts de la «Compagnie d'Eclairage
Electrique de Jérémie, S. A.» 778
-Arrêté approuvant la prolongation pour une nouvelle période de dix
années de la «Compagnie d'Eclairage Electrique de Jérémie», conformé-
ment aux dispositions des arts. 15 de son Acte Constitutif et 4 de ses
statuts 779
-Arrêté modifiant celui du 17 Février 1945.'. 783
-Arrêté autorisant la société anonyme dénommée «Mémufacture des Pro-
duits Dunbrik-Duntex d'Haïti, S. A.» au Capital social de $30.000 et
approuvant ses statuts 785
-Décret-loi ouvrant à l'art. 193 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 2.334 oour achat de 1.000 sacs pour le service des colis postaux.... 789
-Décret-loi accordant des pensions spéciales à MM. Justin Doucet et
Clérié Laforest 791
-Décret-loi concédant à titre gratuit à la Congrégation Salésienne un em-
placement du domaine Privé de l'Etat, sis à Port-au-Prince à l'Avenue
Dessalines pour l'érection d'une chapelle 812
-Décret-loi modifiant les Lois Budgétaires et le Budget Général de l'exer-
cice 1945-1946 879
-Arrêté ouvrant des crédits extraordinaires de Gdes. 150.000 pour cons-
truction et agrandissement du wharf de St.-Marc; de Gdes. 100.000 pour
travaux de peinture et de réparations aux édifices de l'administration
douanière ainsi que la construction d'une agence douanière à Malpasse; de
G. 27.000 pour construction d'un étage à la douane de Fort-Liberté et de
Gdes. 20.000 pour achat de deux voitures 881
DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 2.000 pour aménage-
ments au local affecté au bureau du Chef du Corps Technique de la
commission coopérative haïtiano-américaine de production de vivres ali-
mentaires 5
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 21.712.27 pour paiement
de certains matériels pour la Direction Générale de l'Enseign. Urbain.... 33
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 13.598.20 pour achat de
matériel, réparations de locaux et organisation de la fête de l'arbre 46
-Décret-loi coordonnant les activités relatives à la réalisation d'un pro-
gramme de reboisement, de conservation de sol, d'irrigation et de drai-
nage de nos plaines et montagnes 79
-Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 25.000.00 avaloir sur la valeur de
Gdes. 75.000.00 prévu pour le transfert à la Congrégation de Sainte-Croix
du Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien 85
-Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 631, 621, du
Budget 95
ggg TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.500 pour le paiement
des frais de voyage de dix religieuses-institutrices nouvellement arrivées
en Haïti 114
— Décret-loi modifiant l'article 15 du Décret-loi du 30 Septembre 1935
fixant l'échelle des appointements des Employés d'administration du S. N.
P. A. et E. R 127
— Mise au concours d'un projet pour le centre universitaire 136
— Décret-loi réorganisant l'Université d'Haïti sur de nouvelles bases 183
— Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires de G. 3.000.00, G. 5.000.00
et G. 5.297.50 aux articles 689, 690 et 601 du Budget 190
— Décret-loi créant l'Ordre National du Mérite Agricole 200
— Décret-loi apportant certains tempéraments et faisant des ajustements
à la législation caféière 216
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 25.000.00 pour paiement
du 2e. avaloir sur la somme de Gdes. 75.000 à la Congrégation de Sainte
Croix pour le transfert du Collège Notre Dame du Cap-Haïtien 406
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.469.49 pour les répara-
tions à effectuer au local de résidence du Directeur du Lycée Pétion.... 408
— Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et la Congrégation des sœurs de
la Charité de l'Hôtel-Dieu de sSt. Hyacinthe pour l'établissement des
œuvres de Charité et d'enseignement 417
— ^Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 125.000 pour l'acquisition
d'un terrain à Port-au-Prince destiné à la construction d'un Lycée de
jeunes filles 429
— Décret-loi sanctionnant le contrat signé à Port-au-Prince le 18 Avril 1945
entre l'Etat d'Haïti et la Standard Fruit and Steamship Company pour le
développement de la production et de l'exportation de la figue-banane. ,
— Contrat y annexé 468
— Décret-loi prescrivant qu'à partir du 28 Avril 1945 les opérations d'achat
et d'exportation de toutes les variétés de figue-banane produite dans le
Département du Sud et la partie méridionale du Département de l'Ouest,
située au-dessous d'une ligne allant de Gressier à la Frontière Domini-
caine en passant par Gros-Morne (Pétionville) et Fonds Parisien ne
pourront être effectuées que moyennant une licence spéciale 484
— Arrêté prévoyant le fonctionnement des écoles seulement les heures
fraîches de la matinée à l'exception des classes du Brevet Supérieur et
du Certificat de fin d'études secondaires 541
— Accord supplémentaire passé entre la République d'Haïti et la Inter-
American Educational Foundation, Inc., une division de l'Office des Af-
faires Inter-Américaines et une Agence du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique 556
— Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 621, 683, 684,
686, 689 et 690 du Budget de l'Exercice en cours 559
— Décret-loi supprimant la Commission du Contingentement et du Con-
trôle de l'Exportation du Café et dévoluant ses attributions et pouvoirs,
autres que ceux relatifs à la répartition des contingents de café, au Ser-
vice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural.... 573
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.500 pour l'achat d'une
voiture automobile à l'usage du S.N-P.A. et E.R 585
— Décret-loi soumettant à une autorisation préalable l'abatage, l'écorçage
et l'incision des pins, acajou, chênes, gaïacs, bayahondes, campêches,
cèdres, tavernons, etc 636
— Décret-loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 25.000 pour paie-
ment du 3e. et dernier avaloir sur la somme de G. 75.000, prévue par l'art.
14 de la convention intervenue entre le Gouvernement et la congrégation
de Ste. Croix pour le transfert du Collège Notre Dame du Cap-Haïtien.... 645
— Arrêté fixant les modalités d'achat de la figue-banane pour l'exportation 774
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 12.500 pour couvrir
les premiers frais d'installation et d'administration de silos pour la con-
servation des récoltes de riz, de maïs et de pois, etc 798
TABLE DES MATIERES ggiy
Peffts
-Arrêté allouant un crédit extraordinaire de Gdes. 35.000 affecté à la cons-
truction d'un local devant servir à loger l'école primaire de garçons du
Cap-Haïtien 799
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 60.000 pour la consti-
tution d'un fonds de roulement en vue du fonctionnement des silos à
installer par l'Institut des Affaires Inter-Américaines — Division des
vivres alimentaires 800
-Décret-loi allouant à l'art. 26 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 11.618.50 pour contribution additionnelle au programme coopératif
d'éducation de l'Inter American Educational Foundation 806
-Décret-loi créant une Faculté des Sciences dans le cadre de l'Université
d'Haïti en vue de l'organisation graduelle de l'Enseignement des sciences
mathématiques, physiques, chimiques et biologiques 813
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de G. 14.709.70 affecté au paie-
ment de certaines commandes placées à l'étranger 818
-Arrêté allouant deux crédits extraordinaires de Gdes. 5.000 pour dé-
penses occasionnées par les cours d'été et Gdes. 10.250 pour paiement des
commandes à l'étranger 821
-Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 684, 689 et 690
du Budget .^ 822
-Décret-loi allouant un crédit supplémentaire de Gdes. 2.670 à l'art. 554
du Budget pour frais de voyage de trois boursiers 824
-Arrêté organisant l'Université d'Haïti en désignant les Facultés de l'Uni-
versité et les Facultés et Ecoles qui lui seront affiliées 825
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
-Décret-loi ouvrant des crédits supplémentaires aixx arts. 441, 484, 442 et
483 du Budget de l'exercice en cours 9
-Décret-loi ouvrant à l'article 461 du Budget un crédit supplémentaire
de Gdes. 17.5.58.00 29
-Décret-loi réorganisant sur de nouvelles bases les services relevant de la
Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics 47
-Décret-loi utilisant les réserves provenant des excédents du budget ordi-
naire des Communes et portées au compte dénommé «Réserves pour
Travaux Communaux d'Utilité Publique» 51
-Décret-loi ouvrant aux arts. 481, 462 et 441 du Budget des crédits supplé-
mentaires de Gdes. 3.920.00, Gdes. 4.444.22 et Gdes. 3.000.00 60
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 21.465.00, destiné aux
travaux de nettoyage de la ligne frontière Haïtiano-Dominicaine 92
-Décret-loi ouvrant aux articles 428, 443 du Budget des crédits supplémen-
taires 96
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.200 pour l'entretien
d'un boursier à l'étranger 112
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 pour réparations
urgentes à effectuer au Palais Sans-Souci à Milôt 153
-Arrêté complétant les règlements déjà en vigueur et les mettant en har-
monie avec le Décret-loi du 26 sept. 1944, relativement à l'adjudication.... 227
-Contrat intervenu entre l'Etat Haïtien et M. Sylvio Cator aux fins d'en-
courager le Tourisme. — Coi'respondance y annexée 233
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 21.465 pour travaux de
nettoyage de la ligne frontière Haïtiano-Dominicaine 358
-Loi modifiant les arts. 5 et 14 du Décret-loi du 17 Juillet 1941 sur l'ex-
propriation 384
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 2.801.75 pour le paiement
des frais de déplacement et de stage aux petites installations hydro-élec-
triques, à Porto-Rico, d'un Ingénieur Haïtien actuellement boursier du
Gouvernement aux Etats-Unis 394
-Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 21.000 pour travaux urgents
sur la route de Puilboreau 409
ggg TABLE DES MATIERES
Pages
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 30.000, affecté à la cons-
truction d'un étage à l'hôpital de Port-de-Paix 413
— Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 305.000, destiné à la recons-
truction du wharf de cabotage de Port-au-Prince 425
— Loi déclarant d'utilité publique les immeubles, fonds et bâtisses, compris
entre la Banque Nationale de la République d'Haïti, les rues Férou et
Américaine et la maison Madsen et ordonnant l'expropriation de ces
immeubles 431
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 28.620, pour la continua-
tion des travaux de balisage et de déboisement de la ligne frontière
Haïtiano-Dominicaine 490
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 8.000 pour aménage-
ment des dépôts et hangars du nouveau local du Service de la Voirie,
à Port-au-Prince 494
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 5.000 pour le fonction-
nement normal du garage des Travaux Publics 495
— Arrêté allouant un crédit de Gdes. 3.000 pour préparation d'un techni-
cien en vue de l'application des nouvelles méthodes d'asphaltage 496
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 15.000 pour réparations
urgentes au Palais Sans-Souci à Milôt 517
— Arrêté expropriant d'urgence des immeubles, fonds et bâtisses compris
entre la Banque Nationale de la République d'Haïti, les rues Férou et
Américaine et la maison Madsen 593
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour les travaux
d'amélioration de la route reliant Gros-Morne à Pilate 629
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 35.000 pour travaux
d'embellissement de la Place Boyer, à Pétionville 630
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.775 pour achat d'une
voiture automobile 781
— Arrêté allouant un crédit extraordinaire de G. 50.000, destiné à des tra-
vaux de réparation à effectuer à la partie inférieure des tribunes du
Champ de Mars et à Tutilisation de l'étage supérieur de cet édifice
pour un meilleur aménagement du Parc Leconte 801
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 25.000 pour des travaux
d'asphaltage à Port-au-Prince et à Pétionville 817
— Arrêté allouant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour l'améliora-
tion générale du Palais National 819
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 200.000 pour pavage de
la route Puilboreau 820
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How to cite
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes, 1944-1945, https://archive.org/details/bulletindesloise01hait
- Rights holder
- Government of Haiti